ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 387

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
3 novembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2021/1897 du Conseil du 28 juin 2021 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

1

 

*

Accord sur la création d’un espace aérien — Commun entre L’union Européenne et ses Etats Membres, d’une Part, et l’Ukraine, d’autre Part

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1898 de la Commission du 20 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en précisant le nombre et les intitulés des variables pour le domaine des statistiques de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2022 ( 1 )

58

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1899 de la Commission du 25 octobre 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Fertőd vidéki sárgarépa (IGP)]

77

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1900 de la Commission du 27 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

78

 

*

Règlement (UE) 2021/1901 de la Commission du 29 octobre 2021 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement ( 1 )

110

 

*

Règlement (UE) 2021/1902 de la Commission du 29 octobre 2021 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de certaines substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ( 1 )

120

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1903 de la Commission du 29 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/764 sur les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement ( 1 )

126

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1904 de la Commission du 29 octobre 2021 portant adoption du design d’un logo commun pour la vente de médicaments vétérinaires au détail à distance ( 1 )

133

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/1


DÉCISION (UE) 2021/1897 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphes 5 et 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Ukraine concernant la création d’un espace aérien commun. À l’issue de ces négociations, l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 28 novembre 2013.

(2)

La signature de l’accord, au nom de l’Union, et son application provisoire n’ont pas d’incidence sur la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres. La présente décision ne devrait pas être interprétée comme faisant usage de la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par l’accord relevant de la compétence partagée dans la mesure où cette compétence n’a pas encore été exercée en interne par l’Union.

(3)

Afin d’offrir au plus vite les avantages découlant de l’accord, ce dernier devrait être signé et appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

(4)

Il convient de définir la procédure à suivre pour la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les décisions du comité mixte visées à l’article 15, paragraphe 3, point a), de l’accord relatives à l’intégration de dispositions législatives de l’Union à l’annexe I dudit accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

L’accord est appliqué à titre provisoire conformément à son article 38, paragraphe 3, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 4

La Commission est autorisée à adopter, après avoir consulté suffisamment à l’avance le Conseil ou ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide, la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les décisions du comité mixte visées à l’article 15, paragraphe 3, point a), de l’accord relatives à la révision de l’annexe I de l’accord, dans la mesure où cela concerne l’intégration de dispositions législatives de l’Union à ladite annexe, sous réserve des adaptations techniques nécessaires.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

La présidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Voir page 3 du présent Journal officiel.


3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/3


ACCORD SUR LA CRÉATION D’UN ESPACE AÉRIEN

Commun entre L’union Européenne et ses Etats Membres, d’une Part, et l’Ukraine, d’autre Part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

étant parties au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés "les traités UE") et étant États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés "États membres de l’UE"),

et

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après également dénommée "Union",

d’une part,

et

l’UKRAINE, d’autre part,

ci-après conjointement dénommés "parties",

DÉSIREUX de créer un espace aérien commun (EAC) fondé sur l’accès mutuel aux marchés des transports aériens des parties, dans des conditions de concurrence équitables et dans le respect des mêmes règles, notamment en matière de sécurité, de sûreté, de gestion du trafic aérien, d’harmonisation sociale et d’environnement;

RECONNAISSANT le caractère intégré de l’aviation civile internationale ainsi que les droits et les obligations de l’Ukraine et des États membres de l’UE découlant de leur adhésion à des organisations internationales dans le domaine de l’aviation, notamment l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) et l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ainsi que leurs droits et obligations découlant d’accords internationaux avec des pays tiers et des organisations internationales;

DÉSIREUX d’approfondir les relations entre les parties dans le domaine du transport aérien, y compris dans le domaine de la coopération industrielle, et de s’appuyer sur le système actuel d’accords relatifs aux services aériens afin de promouvoir les liens dans le domaine de l’économie, de la culture et des transports entre les parties;

DÉSIREUX de favoriser l’essor du transport aérien, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien afin d’offrir des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de fret;

RECONNAISSANT l’importance du transport aérien pour promouvoir le commerce, le tourisme et l’investissement;

PRENANT ACTE de la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

TENANT COMPTE du fait que l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres et l’Ukraine prévoit qu’afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d’accès réciproque au marché et à la fourniture de services dans le domaine du transport aérien peuvent faire l’objet d’accords spécifiques;

DÉSIREUX de permettre aux transporteurs aériens d’offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;

DÉSIREUX de faire profiter l’ensemble de l’industrie du transport aérien, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d’un accord de libéralisation;

AYANT L’INTENTION de s’appuyer sur les accords dans le domaine du transport aérien existants pour ouvrir graduellement l’accès aux marchés et maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations des deux parties;

CONVENANT qu’il est approprié de fonder les règles de l’EAC sur la législation en vigueur dans l’Union européenne, définie à l’annexe I du présent accord, sans préjudice des traités UE et de la Constitution de l’Ukraine;

PRENANT ACTE de l’intention de l’Ukraine d’intégrer dans sa législation en matière d’aviation les exigences et les normes correspondantes de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les futures avancées législatives au sein de l’Union;

DÉSIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement des aéronefs et minent la confiance des passagers dans la sécurité de l’aviation civile;

RECONNAISSANT les avantages que les deux parties peuvent retirer de la conformité totale aux règles de l’EAC, comprenant l’ouverture de l’accès aux marchés et la maximisation des avantages pour les consommateurs et les entreprises des deux parties;

RECONNAISSANT que la création de l’EAC et la mise en œuvre de ses règles ne peuvent faire l’économie de dispositions transitoires et qu’une assistance technique adéquate est importante dans cette perspective;

SOULIGNANT que les transporteurs aériens devraient être traités de manière transparente et non discriminatoire en ce qui concerne leur accès aux infrastructures de transport aérien, en particulier lorsque ces infrastructures sont limitées, y compris l’accès aux aéroports;

DÉSIREUX d’assurer des conditions de concurrence équitables aux transporteurs aériens, leur offrant des possibilités équitables et égales d’exploiter les services agréés;

RECONNAISSANT que les aides d’État peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;

SOULIGNANT qu’il importe de protéger l’environnement lors du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale et reconnaissant le droit des États souverains de prendre des mesures à cet effet;

SOULIGNANT qu’il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999;

SE FÉLICITANT du dialogue en cours entre les parties en vue d’approfondir leurs relations dans d’autres domaines, en particulier afin de faciliter la circulation des personnes,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objectifs et champ d’application

Le présent accord a pour objectif la création progressive d’un EAC entre l’Union européenne, ses États membres et l’Ukraine, fondé en particulier sur des règles identiques en matière de sécurité, de sûreté, de gestion du trafic aérien, d’environnement, de protection des consommateurs et de systèmes informatisés de réservation, ainsi que sur des règles identiques en ce qui concerne les aspects sociaux. À cette fin, le présent accord fixe les règles, exigences techniques, procédures administratives, normes opérationnelles de base et modalités d’exécution applicables entre les parties.

Cet EAC est fondé sur le libre accès au marché du transport aérien et l’égalité des conditions de concurrence.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par:

1)

"service agréé" et "route spécifiée": un transport aérien international visé à l’article 16 et une route spécifiée à l’annexe II du présent accord;

2)

"accord": le présent accord et ses annexes, y compris leurs amendements éventuels;

3)

"transport aérien": le transport public par aéronef de passagers, de bagages, de fret et de courrier, séparément ou conjointement, proposé à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location; pour lever toute ambiguïté, cela comprend les services réguliers et non réguliers (charters) ainsi que les services exclusifs de fret;

4)

"transporteur aérien": une société ou entreprise possédant une licence d’exploitation en cours de validité ou son équivalent;

5)

"autorités compétentes": les administrations ou organismes publics responsables des fonctions administratives dans le cadre du présent accord;

6)

"sociétés ou entreprises": les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales de droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif;

7)

"convention": la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, qui comprend:

a)

tout amendement entré en vigueur conformément à l’article 94, point a), de la convention et qui a été ratifié par l’Ukraine, d’une part, et par un État membre de l’UE ou les États membres de l’UE, d’autre part; et

b)

toute annexe ou tout amendement à une annexe pertinente pour le problème en question, qui ont été adoptés en vertu de l’article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’appliquent à tout moment à la fois à l’Ukraine et à un État membre de l’UE ou aux États membres de l’UE;

8)

"accord EACE": l’accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (1) sur la création d’un espace aérien commun européen;

9)

"AESA": l’Agence européenne de la sécurité aérienne, établie par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE;

10)

"contrôle effectif": une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d’espèce, confèrent la possibilité d’exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment à:

a)

un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise;

b)

des droits ou des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d’une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’entreprise;

11)

"contrôle réglementaire effectif": le fait que l’autorité compétente pour l’octroi des licences de l’une des parties, qui a délivré une licence d’exploitation ou une autorisation à un transporteur aérien:

a)

vérifie en permanence que ledit transporteur aérien respecte les critères applicables à l’exploitation de services aériens internationaux et utilisés pour délivrer une licence d’exploitation ou une autorisation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales en vigueur; et

b)

maintient une supervision adéquate en ce qui concerne la sécurité et la sûreté, dans le respect, au moins, des normes de l’OACI;

12)

"traités UE": le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

13)

"État membre de l’UE": un État membre de l’Union européenne;

14)

"aptitude": le fait, pour un transporteur aérien, d’être apte à exploiter des services aériens internationaux, c’est-à-dire qu’il possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l’exploitation de tels services;

15)

"droit de cinquième liberté": le droit ou privilège accordé par un État (ci-après dénommé "État d’octroi") aux transporteurs aériens d’un autre État (ci-après dénommé "État bénéficiaire") de fournir des services de transport aérien international entre le territoire de l’État d’octroi et le territoire d’un État tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l’État bénéficiaire;

16)

"coût de revient complet": les coûts liés à la fourniture d’un service aérien, majorés d’un montant raisonnable pour les frais généraux administratifs, et, s’il y a lieu, tout montant destiné à refléter les coûts environnementaux et perçu sans discrimination quant à la nationalité;

17)

"OACI": l’Organisation de l’aviation civile internationale établie conformément à la convention;

18)

"transport aérien international": le transport aérien entre des points situés dans au moins deux États;

19)

"transport intermodal": le transport public par aéronefs et par un ou plusieurs modes de transport de surface de passagers, de bagages, de fret et de courrier, séparément ou conjointement, à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location;

20)

"mesure": toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de règlement, de règle, de procédure, de décision ou de décision administrative, ou sous toute autre forme;

21)

"ressortissant":

a)

dans le cas de l’Ukraine, toute personne ayant la nationalité ukrainienne ou, dans le cas de l’Union européenne et de ses États membres, toute personne ayant la nationalité d’un des États membres de l’UE; ou

b)

toute personne morale:

i)

qui est détenue, à tout moment, directement ou grâce à une participation majoritaire, dans le cas de l’Ukraine, par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité ukrainienne ou, dans le cas de l’Union européenne et ses États membres, par des personnes ou entités ayant la nationalité d’un État membre de l’UE ou de l’un des autres États énumérés à l’annexe V du présent accord; et

ii)

dont le principal établissement se trouve en Ukraine, dans le cas de l’Ukraine, ou, dans un État membre, dans le cas de l’Union européenne et ses États membres;

22)

"nationalité": en ce qui concerne un transporteur aérien, le fait que celui-ci satisfasse aux exigences sur des aspects tels que sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;

23)

"licence d’exploitation":

a)

dans le cas de l’Union européenne et de ses États membres, une autorisation accordée par l’autorité compétente pour l’octroi des licences à une société ou à une entreprise, l’autorisant à fournir des services aériens dans le cadre de la législation applicable de l’UE, et

b)

dans le cas de l’Ukraine, une licence pour le transport par air de passagers et/ou de fret, accordée en vertu de la législation pertinente de l’Ukraine;

24)

"prix":

a)

les tarifs des passagers à payer aux transporteurs aériens ou à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport de passagers et de leurs bagages sur des services aériens, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires; et

b)

les tarifs de fret à payer pour le transport de courrier et de fret, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires.

Cette définition englobe, le cas échéant, le transport de surface lié au transport aérien international et les conditions auxquelles est soumise l’application des tarifs des passagers et des tarifs de fret;

25)

"accord d’association": l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé à Bruxelles les 21 mars 2014 et 27 juin 2014, et tout instrument qui lui succédera;

26)

"principal établissement": l’administration centrale ou le siège statutaire d’un transporteur aérien, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité;

27)

"obligation de service public", toute obligation imposée aux transporteurs aériens pour assurer, sur une route spécifiée, la fourniture de services aériens réguliers minimale répondant à des normes définies en matière de continuité, de régularité, de prix et de capacité minimale, auxquelles les transporteurs aériens ne satisferaient pas s’ils ne devaient considérer que leur seul intérêt commercial. Les transporteurs aériens peuvent être indemnisés par la partie concernée pour remplir des obligations de service public;

28)

"SESAR": le programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le Ciel unique européen (Single European Sky ATM Research Programme), volet technologique du Ciel unique européen qui vise à doter l’UE d’une infrastructure de contrôle du trafic aérien très performante qui permettra un développement du transport aérien sûr et respectueux de l’environnement;

29)

"subvention": toute contribution financière accordée par un organisme public régional gouvernemental ou un autre organisme public, lorsque:

a)

une pratique des pouvoirs publics, d’un organisme public régional ou d’un autre organisme public comporte un transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds en faveur de l’entreprise ou la reprise de son passif, par exemple sous forme de garanties de prêt, d’injections de capitaux, de participation à la propriété, de protection contre la faillite ou d’assurance;

b)

des recettes des pouvoirs publics, d’un organisme public régional ou d’un autre organisme public normalement exigibles sont abandonnées, ne sont pas perçues ou sont indûment réduites;

c)

les pouvoirs publics, un organisme public régional ou un autre organisme public fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale ou achètent des biens ou des services; ou

d)

les pouvoirs publics, un organisme public régional ou un autre organisme public font des versements à un mécanisme de financement ou chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types visés aux points a), b) et c), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

et qu’un avantage est ainsi conféré;

30)

"territoire": dans le cas de l’Ukraine, les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté de l’Ukraine et, dans le cas de l’Union européenne, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément aux dispositions prévues par ces derniers et tout accord qui leur succédera;

31)

"accord de transit": l’accord relatif au transit des services aériens internationaux, signé à Chicago le 7 décembre 1944;

32)

"redevance d’usage": une redevance imposée aux transporteurs aériens par l’autorité compétente ou autorisée par cette autorité pour l’utilisation par les aéronefs, par leurs équipages, par les passagers, par le fret et par le courrier, d’installations et de services en rapport avec la navigation aérienne (y compris en cas de survols), le contrôle du trafic aérien, et les aéroports et la sûreté aérienne.

ARTICLE 3

Mise en œuvre de l’accord

1.   Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation de ses objectifs.

2.   La mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 du présent article est sans préjudice des droits et obligations de toute partie découlant de sa participation à des organisations internationales et/ou des accords internationaux, notamment la convention et l’accord sur le transit.

3.   Lors de l’application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, les parties, dans le cadre du présent accord:

a)

suppriment toutes les mesures unilatérales administratives, techniques ou autres qui pourraient constituer une restriction indirecte et avoir des effets discriminatoires à l’égard de la fourniture de services aériens en vertu du présent accord; et

b)

s’abstiennent de mettre en œuvre des mesures administratives, techniques ou législatives qui pourraient avoir pour effet d’établir une discrimination à l’encontre des ressortissants ou des entreprises ou sociétés de l’autre partie lors de la fourniture de services dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 4

Non-discrimination

Dans le cadre du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

TITRE II

COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

ARTICLE 5

Principes généraux de la coopération réglementaire

1.   Les parties coopèrent par tous les moyens possibles pour assurer l’intégration progressive, dans la législation de l’Ukraine, des exigences et normes figurant dans les actes de l’Union européenne énumérés à l’annexe I du présent accord, ainsi que la mise en œuvre de ces dispositions par l’Ukraine, grâce à:

a)

des consultations périodiques, dans le cadre du comité mixte visé à l’article 29 (Comité mixte) du présent accord, sur l’interprétation des actes de l’Union européenne énumérés à l’annexe I du présent accord concernant la sécurité et la sûreté aériennes, la gestion du trafic aérien, la protection de l’environnement, l’accès au marché et les questions connexes, les questions sociales, la protection des consommateurs et les autres domaines couverts par le présent accord;

b)

la fourniture d’une assistance adéquate dans des domaines spécifiques déterminés par les parties;

c)

des consultations et un échange d’informations sur la nouvelle législation conformément à l’article 15 du présent accord.

2.   L’Ukraine adopte les mesures nécessaires pour intégrer dans le système juridique ukrainien et mettre en œuvre les exigences et les normes figurant dans les actes de l’Union européenne mentionnés à l’annexe I du présent accord conformément aux dispositions transitoires énoncées à l’article 33 et à l’annexe III du présent accord.

3.   Les parties s’informent mutuellement au plus vite, par l’intermédiaire du comité mixte, de leurs autorités respectives responsables dans le domaine de la supervision en matière de sécurité, la navigabilité, l’octroi de licences aux transporteurs aériens, les questions aéroportuaires, la sûreté aérienne, la gestion du trafic aérien, les enquêtes sur les accidents et les incidents, et la fixation des redevances de navigation aérienne et des redevances aéroportuaires.

ARTICLE 6

Respect des dispositions législatives et réglementaires

1.   À l’arrivée, au départ et durant le séjour sur le territoire de l’une des parties, les transporteurs aériens de l’autre partie respectent les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur ledit territoire, l’entrée et la sortie des aéronefs assurant des transports aériens ou relatives à l’exploitation et à la navigation des aéronefs.

2.   À l’arrivée, au départ et durant le séjour sur le territoire de l’une des parties, les passagers, les membres d’équipage et le fret des transporteurs aériens de l’autre partie, ou quiconque agissant en leur nom, respectent les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur ledit territoire, l’entrée et la sortie des passagers, des membres d’équipage ou du fret à bord des aéronefs (et notamment celles relatives aux formalités d’entrée, au congé, à l’immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s’il s’agit de courrier postal, aux règlements postaux).

ARTICLE 7

Sécurité de l’aviation

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe III du présent accord, les parties se conforment à leur législation respective concernant les exigences et les normes relatives à la sécurité aérienne précisées à l’annexe I, partie C, du présent accord dans les conditions énoncées au présent article.

2.   Tout en continuant à exercer les fonctions et les tâches de l’État de conception, de fabrication, d’immatriculation et d’exploitant, comme prévu par la convention, l’Ukraine intègre dans sa législation et met en œuvre de manière effective les exigences et les normes visées au paragraphe 1 du présent article, conformément aux dispositions transitoires énoncées à l’annexe III du présent accord.

3.   Les parties coopèrent pour assurer la mise en œuvre effective, par l’Ukraine, de la législation qu’elle adopte en vue d’intégrer les exigences et les normes visées au paragraphe 1 du présent article. À cette fin, l’Ukraine est associée aux travaux de l’AESA en qualité d’observateur à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’annexe VI du présent accord.

4.   Pour assurer l’exploitation des services agréés dans le cadre de l’article 16, paragraphe 1, points a), b), c) et d), du présent accord chaque partie reconnaît la validité des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par l’autre partie et demeurant en vigueur, sous réserve que les conditions d’obtention de ces certificats, brevets et licences soient égales ou supérieures aux normes minimales qui peuvent être établies en application de la convention.

5.   La reconnaissance par les États membres de certificats délivrés par l’Ukraine visés à l’annexe IV, section 1, du présent accord est décidée conformément aux dispositions figurant à l’annexe III du présent accord.

6.   Les parties coopèrent en vue de la convergence des systèmes de certification en ce qui concerne la navigabilité initiale et son maintien.

7.   Les parties veillent à ce que les aéronefs d’une partie soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies en vertu de la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l’autre partie soient soumis à des inspections au sol par les autorités compétentes de l’autre partie, tant à bord qu’à l’extérieur de l’aéronef, afin de s’assurer de la validité des documents des aéronefs et de leurs équipages, ainsi que de l’état apparent des aéronefs et de leurs équipements.

8.   Les parties échangent des informations, concernant notamment les constatations dressées lors d’inspections au sol effectuées conformément au paragraphe 7 du présent article par les moyens appropriés.

9.   Les autorités compétentes d’une partie peuvent introduire, à tout moment, une demande de consultations avec les autorités compétentes de l’autre partie concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l’autre partie, y compris dans des domaines autres que ceux couverts par les actes visés à l’annexe I du présent accord, ou concernant les constatations dressées lors d’inspections au sol. Ces consultations ont lieu dans les trente jours suivant cette demande.

10.   Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme limitant le pouvoir d’une partie de prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu’elle établit:

a)

qu’un aéronef, un produit ou une opération de transport ne satisfait pas aux normes minimales établies en vertu de la convention ou aux exigences et normes précisées à l’annexe I, partie C, du présent accord selon le cas;

b)

sur la base d’une inspection visée au paragraphe 7 du présent article, qu’un aéronef, un produit ou une opération de transport pourrait ne pas respecter les normes minimales établies en vertu de la convention ou les exigences et normes précisées à l’annexe I, partie C, du présent accord selon le cas; ou

c)

que les normes minimales établies en vertu de la convention ou les exigences et normes précisées à l’annexe I, partie C, du présent accord applicables aux aéronefs, aux produits et aux opérations de transport, pourraient ne pas être maintenues en vigueur ou correctement appliquées.

11.   Lorsqu’une partie décide de prendre des mesures au titre des dispositions du paragraphe 10 du présent article, elle en informe rapidement les autorités compétentes de l’autre partie, en justifiant sa décision.

12.   Si des mesures prises en application du paragraphe 10 du présent article ne sont pas abandonnées alors qu’elles ne sont plus justifiées, les parties ont la possibilité de saisir le comité mixte.

13.   Toute modification du droit national concernant le statut des autorités compétentes de l’Ukraine ou de toute autorité compétente des États membres de l’UE est notifiée sans tarder par la partie concernée aux autres parties.

ARTICLE 8

Sûreté aérienne

1.   L’Ukraine intègre dans sa législation et met en œuvre de manière effective les dispositions figurant dans le document n° 30, partie II, de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC), conformément aux dispositions transitoires figurant à l’annexe III du présent accord. Dans le cadre des évaluations prévues à l’article 33, paragraphe 2, du présent accord, des inspecteurs de la Commission européenne peuvent participer en qualité d’observateurs aux inspections menées par les autorités ukrainiennes compétentes dans les aéroports situés sur le territoire de l’Ukraine, selon un mécanisme convenu par les deux parties. Le présent accord est sans préjudice des droits et obligations de l’Ukraine et des États membres de l’UE conformément à l’annexe 17 de la convention.

2.   La garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale pour l’exploitation des services aériens internationaux, chaque partie réaffirme son obligation vis-à-vis l’autre partie d’assurer la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, et en particulier les obligations découlant de la convention, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, signée à Montréal le 24 février 1988, et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les parties soient toutes deux parties à ces conventions, ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les deux parties adhèrent.

3.   Les parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

4.   Dans leurs rapports mutuels, les parties se conforment aux normes de sûreté aérienne et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l’OACI et qui sont désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux parties. Elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

5.   Chaque partie veille à ce que des mesures efficaces soient prises sur son territoire pour protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, notamment l’inspection/filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine, l’inspection/filtrage des bagages de soute et les contrôles de sûreté du fret et du courrier avant l’embarquement ou le chargement à bord des aéronefs, ainsi que les contrôles de sûreté des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports et le contrôle de l’accès et l’inspection/filtrage des personnes autres que les passagers lors de leur entrée dans une zone de sûreté à accès réglementé. Ces mesures sont adaptées, si nécessaire, afin de remédier aux failles et de faire face aux menaces dans l’aviation civile. Chaque partie convient que ses transporteurs aériens peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au paragraphe 4 du présent article et que l’autre partie impose pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre partie.

6.   Chaque partie examine avec bienveillance toute demande que lui adressera l’autre partie en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. Sauf lorsque ce n’est pas raisonnablement possible en cas d’urgence, chaque partie informe à l’avance l’autre partie de toute mesure de sûreté spéciale qu’elle a l’intention d’introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services de transport aérien prévus dans le présent accord. Chaque partie peut solliciter une réunion du comité mixte pour discuter de ces mesures de sûreté, comme il est prévu à l’article 29 du présent accord.

7.   En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et sécurité, à cet incident ou menace d’incident.

8.   Chaque partie prend toutes les mesures qu’elle juge réalisables pour faire en sorte qu’un aéronef qui a fait l’objet d’une capture illicite ou d’autres actes d’intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu’à ce que son départ soit rendu indispensable par l’impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles.

9.   Lorsqu’une partie a des motifs raisonnables de croire que l’autre partie a dérogé aux dispositions du présent article relatives à la sûreté aérienne, elle demande des consultations immédiates avec l’autre partie.

10.   Sans préjudice des dispositions de l’article 19 du présent accord, l’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l’autorisation d’exploitation d’un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre partie.

11.   Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une partie peut entreprendre une action provisoire avant l’expiration de ces quinze jours.

12.   Toute action prise en vertu des paragraphes 10 ou 11 du présent article est suspendue dès que l’autre partie s’est totalement conformée aux dispositions du présent article.

ARTICLE 9

Gestion du trafic aérien

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe III du présent accord, les parties se conforment à leur législation respective concernant les exigences et les normes relatives à la gestion du trafic aérien précisées à l’annexe I, partie B, du présent accord dans les conditions énoncées au présent article.

2.   L’Ukraine intègre dans sa législation et met en œuvre de manière effective les exigences et les normes visées au paragraphe 1 du présent article, conformément aux dispositions transitoires figurant à l’annexe III du présent accord.

3.   Les parties coopèrent dans le domaine de la gestion du trafic aérien pour assurer la mise en œuvre effective, par l’Ukraine, de la législation qu’elle adopte en vue d’intégrer les exigences et les normes visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’en vue d’élargir le ciel unique européen à l’Ukraine et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l’efficacité globale de la circulation aérienne générale en Europe, d’optimaliser les capacités de contrôle du trafic aérien, de réduire le plus possible les retards et d’accroître l’efficacité environnementale.

4.   À cette fin, l’Ukraine est associée aux travaux du comité du ciel unique en qualité d’observateur à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord et les entités et/ou autorités compétentes ukrainiennes sont associées sur une base non discriminatoire, par une coordination appropriée sur le programme SESAR conformément à la législation applicable.

5.   Le comité mixte est chargé de surveiller et de faciliter la coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien.

6.   En vue de faciliter l’application de la législation relative au ciel unique européen:

a)

l’Ukraine prend les mesures nécessaires à l’adaptation au ciel unique européen de ses structures institutionnelles de gestion du trafic aérien; et

b)

l’Union européenne facilite la participation de l’Ukraine aux activités opérationnelles dans les domaines des services de navigation aérienne, de l’utilisation de l’espace aérien et de l’interopérabilité liés au ciel unique européen.

7.   Le présent accord est sans préjudice des droits et obligations de l’Ukraine dans le cadre de la convention, ainsi que des accords régionaux de navigation aérienne en vigueur et approuvés par le Conseil de l’OACI. Après l’entrée en vigueur du présent accord, tout nouvel accord régional sera conforme à ses dispositions.

8.   En vue de maintenir un niveau élevé de sécurité afin de maximiser la capacité de l’espace aérien et l’efficacité de la gestion du trafic aérien, et sous réserve des dispositions transitoires figurant à l’annexe III du présent accord, l’Ukraine organise l’espace aérien sous sa responsabilité conformément aux exigences de l’UE relatives à la création de blocs d’espace aérien fonctionnels, visées à l’annexe I, partie B, du présent accord.

Les parties coopèrent pour étudier l’éventuelle intégration de l’espace aérien relevant de la responsabilité de l’Ukraine dans un bloc d’espace aérien fonctionnel, conformément à la législation de l’UE compte tenu des avantages opérationnels de cette intégration.

9.   La reconnaissance, par les États membres de l’UE, des certificats pertinents délivrés par l’Ukraine visés à l’annexe IV, section 2, du présent accord est décidée conformément à l’annexe III du présent accord.

ARTICLE 10

Environnement

1.   Les parties reconnaissent l’importance de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique de l’aviation. Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de prendre des mesures efficaces à l’échelon mondial, régional, national et/ou local pour réduire autant que possible les incidences de l’aviation civile sur l’environnement.

2.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe III du présent accord, les parties se conforment à leur législation respective concernant les exigences et les normes relatives à l’environnement précisées à l’annexe I, partie D, du présent accord dans les conditions indiquées dans le présent article.

3.   L’Ukraine intègre dans sa législation et met en œuvre de manière effective les exigences et les normes visées au paragraphe 2 du présent article, conformément aux dispositions transitoires figurant à l’annexe III du présent accord.

4.   Les parties coopèrent pour assurer la mise en œuvre effective, par l’Ukraine, de la législation qu’elle adopte en vue d’intégrer les exigences et les normes visées au paragraphe 2 du présent article, tout en reconnaissant l’importance de collaborer et, dans le cadre de discussions multilatérales, d’étudier les effets de l’aviation sur l’environnement et de faire en sorte que toute mesure d’atténuation des incidences environnementales soit totalement compatible avec les objectifs de l’accord.

5.   Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme limitant le pouvoir des autorités compétentes d’une partie d’imposer toute mesure appropriée pour prévenir ou traiter d’une autre manière l’incidence environnementale du transport aérien, pour autant que ces mesures soient appliquées sans distinction de nationalité et ne soient pas en contradiction avec les droits et obligations des parties découlant du droit international.

ARTICLE 11

Protection des consommateurs

1.   Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l’annexe III du présent accord, les parties se conforment à leur législation respective concernant les exigences et les normes relatives à la protection des consommateurs précisées à l’annexe I, partie F, du présent accord.

2.   L’Ukraine intègre dans sa législation et met en œuvre de manière effective les exigences et les normes visées au paragraphe 1 du présent article, conformément aux dispositions transitoires figurant à l’annexe III du présent accord.

3.   Les parties coopèrent pour assurer la mise en œuvre effective, par l’Ukraine, de la législation qu’elle adopte en vue d’intégrer les exigences et les normes visées au paragraphe 1 du présent article.

4.   Les parties coopèrent également en vue de garantir la protection des droits des consommateurs découlant du présent accord.

ARTICLE 12

Coopération industrielle

1.   Les parties visent à renforcer la coopération industrielle, notamment par les moyens suivants:

i)

le développement de relations commerciales entre les constructeurs aéronautiques des deux côtés;

ii)

la promotion et le développement de projets communs en vue d’assurer le développement durable du secteur du transport aérien, y compris son infrastructure;

iii)

la coopération technique pour la mise en œuvre des normes de l’Union;

iv)

la mise en avant des opportunités pour les constructeurs aéronautiques et les concepteurs; et

v)

la promotion des investissements dans le cadre du présent accord.

2.   Le présent accord est sans préjudice des normes techniques et industrielles qui existent en Ukraine pour la fabrication d’aéronefs et de leurs composants et ne relèvent pas de l’annexe I du présent accord.

3.   Le comité mixte surveille et facilite ce processus de coopération.

ARTICLE 13

Systèmes informatisés de réservation

1.   Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l’annexe III du présent accord, les parties se conforment à leur législation respective concernant les exigences et les normes relatives aux systèmes informatisés de réservation précisées à l’annexe I, partie G, du présent accord. Les parties garantissent que les systèmes informatisés de réservation d’une partie ont librement accès au marché de l’autre partie.

2.   L’Ukraine intègre dans sa législation et met en œuvre de manière effective les exigences et les normes visées au paragraphe 1 du présent article, conformément aux dispositions transitoires figurant à l’annexe III du présent accord.

3.   Les parties coopèrent pour assurer la mise en œuvre, par l’Ukraine, de la législation qu’elle adopte en vue d’intégrer les exigences et les normes visées au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 14

Aspects sociaux

1.   Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l’annexe III du présent accord, les parties se conforment à leur législation respective concernant les exigences et les normes relatives aux aspects sociaux précisées à l’annexe I, partie E, du présent accord.

2.   L’Ukraine adopte les mesures nécessaires pour intégrer dans sa législation et mettre en œuvre de manière effective les exigences et les normes visées au paragraphe 1 du présent article, conformément aux dispositions transitoires figurant à l’annexe III du présent accord.

3.   Les parties coopèrent pour assurer la mise en œuvre, par l’Ukraine, de la législation qu’elle adopte en vue d’intégrer les exigences et les normes visées au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 15

Nouvelle législation

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie d’adopter unilatéralement de nouveaux textes législatifs ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l’annexe I du présent accord, sous réserve du principe de non-discrimination et des dispositions du présent article et de l’article 4 du présent accord.

2.   Lorsque l’une des parties envisage d’adopter de nouveaux textes législatifs dans le cadre du présent accord ou une modification de sa législation, elle en informe l’autre partie. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le Comité mixte procède, dans un délai de deux mois, à un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement du présent accord.

3.   Le comité mixte:

a)

adopte une décision portant révision de l’annexe I du présent accord afin d’y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications intervenues dans la législation concernée;

b)

adopte une décision aux termes de laquelle la nouvelle législation ou la modification concernée sont réputées conformes à l’accord; ou

c)

recommande toute autre mesure pour adoption dans un délai raisonnable visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.

TITRE III

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

ARTICLE 16

Octroi de droits

1.   Chaque partie accorde à l’autre partie, conformément aux annexes II et III du présent accord, les droits suivants pour l’exploitation du transport aérien international par les transporteurs aériens de l’autre partie:

a)

le droit de survoler son territoire sans y atterrir;

b)

le droit d’effectuer sur son territoire des escales non commerciales, c’est-à-dire dans un but autre que l’embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier lors d’un transport aérien;

c)

lors de l’exploitation d’un service agréé sur une route spécifiée, le droit d’effectuer des escales sur son territoire afin d’embarquer ou de débarquer des passagers, du fret et/ou du courrier en trafic international, séparément ou conjointement; et

d)

les autres droits spécifiés dans l’accord.

2.   Aucune des dispositions du présent accord n’est réputée conférer aux transporteurs aériens de l’Ukraine le droit d’embarquer, sur le territoire d’un État membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d’un autre point sur le territoire de cet État membre.

ARTICLE 17

Autorisation d’exploitation et permis technique

Dès réception des demandes d’autorisation d’exploitation ou de permis technique introduites par un transporteur aérien de l’une des parties, sous la forme et selon les modalités prescrites pour les demandes d’autorisations d’exploitation et les permis techniques, les autorités compétentes de l’autre partie accordent les autorisations avec un délai de procédure minimal, pour autant que:

a)

dans le cas d’un transporteur aérien de l’Ukraine:

i)

le transporteur aérien ait son principal établissement en Ukraine et soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit applicable de l’Ukraine;

ii)

l’Ukraine exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien et que l’autorité compétente à cet égard soit clairement identifiée; et

iii)

sauf décision contraire adoptée en vertu de l’article 20 du présent accord, le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par l’Ukraine et/ou des ressortissants de l’Ukraine;

b)

dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union européenne:

i)

le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire d’un État membre de l’UE au sens des traités UE et soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit applicable de l’Union européenne;

ii)

l’État membre de l’UE responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien, et que l’autorité compétente à cet égard soit clairement identifiée; et

iii)

sauf décision contraire adoptée en vertu de l’article 20 du présent accord, le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres de l’UE et/ou des ressortissants d’États membres de l’UE, ou par d’autres États énumérés à l’annexe V du présent accord et/ou des ressortissants de ces autres États;

c)

le transporteur aérien satisfasse aux conditions prescrites en vertu des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 6 du présent accord; et

d)

les dispositions des articles 7 et 8 du présent accord soient maintenues en vigueur et appliquées.

ARTICLE 18

Reconnaissance mutuelle des déterminations réglementaires relatives à l’aptitude et à la nationalité des transporteurs aériens

1.   Lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’autorisation d’exploitation ou de permis technique de la part d’un transporteur aérien de l’une des parties, les autorités compétentes de l’autre partie reconnaissent toute détermination d’aptitude ou de nationalité faite par les autorités compétentes de la première partie concernant ledit transporteur aérien comme si cette détermination avait été faite par elles-mêmes et ne font pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, excepté conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Si, après avoir été saisies d’une demande d’autorisation d’exploitation ou de permis technique de la part d’un transporteur aérien de l’autre partie, ou après avoir délivré ladite autorisation d’exploitation ou ledit permis technique, les autorités compétentes ont une raison spécifique d’estimer que, malgré la détermination faite par les autorités compétentes de l’autre partie, les conditions prévues à l’article 17 du présent accord pour la délivrance d’autorisations d’exploitation ou de permis techniques ne sont pas satisfaites, elles doivent en avertir sans retard ces autorités, en justifiant dûment leurs préoccupations. Dans ces circonstances, l’une ou l’autre des parties peut solliciter des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes concernées, et/ou demander des informations supplémentaires concernant le sujet de préoccupation; il doit être satisfait à ces demandes dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l’une ou l’autre des parties peut en saisir le comité mixte.

ARTICLE 19

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisation d’exploitation ou de permis technique

1.   Les autorités compétentes de l’une ou l’autre partie peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d’exploitation ou les permis techniques, ou suspendre ou limiter les activités d’un transporteur aérien d’une autre partie, lorsque:

a)

dans le cas d’un transporteur aérien de l’Ukraine:

i)

le transporteur aérien n’a pas son principal établissement en Ukraine ou n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit applicable de l’Ukraine;

ii)

l’Ukraine n’exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien, ou l’autorité compétente à cet égard n’est pas clairement identifiée; ou

iii)

sauf décision contraire adoptée en vertu de l’article 20 du présent accord, le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par l’Ukraine et/ou des ressortissants de l’Ukraine;

b)

dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union européenne:

i)

le transporteur aérien n’a pas son principal établissement sur le territoire d’un État membre de l’UE au sens des traités UE ou n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit applicable de l’Union européenne;

ii)

l’État membre de l’UE responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien n’exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur, ou l’autorité compétente n’est pas clairement identifiée; ou

iii)

sauf décision contraire adoptée en vertu de l’article 20 du présent accord, le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres de l’UE et/ou des ressortissants d’États membres de l’UE, ou par d’autres États énumérés à l’annexe V du présent accord et/ou des ressortissants de ces autres États;

c)

le transporteur aérien ne s’est pas conformé aux dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 6 du présent accord;

d)

les dispositions des articles 7 et 8 du présent accord ne sont pas maintenues en vigueur ou appliquées; ou

e)

une partie a constaté, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du présent accord, que les conditions d’un environnement concurrentiel ne sont pas remplies.

2.   À moins qu’il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout autre manquement au paragraphe 1, point c) ou d), du présent article les droits établis par le présent article ne sont exercés qu’après consultation avec les autorités compétentes de l’autre partie.

3.   Aucune des parties ne fait usage des droits qui lui sont conférés par le présent article de refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d’exploitation ou les permis techniques d’un transporteur aérien d’une partie pour le motif qu’une participation majoritaire et/ou le contrôle effectif dudit transporteur aérien sont détenus par une ou plusieurs autres parties à l’accord EACE ou par leurs ressortissants, dans la mesure où ladite ou lesdites parties à l’accord EACE accordent la réciprocité de traitement et appliquent les clauses et conditions de l’accord EACE.

ARTICLE 20

Investissement dans les transporteurs aériens

1.   Nonobstant les articles 17 et 19 du présent accord, la détention majoritaire ou le contrôle effectif soit d’un transporteur aérien de l’Ukraine par des États membres ou leurs ressortissants, soit d’un transporteur aérien de l’Union européenne par l’Ukraine ou ses ressortissants, sont autorisés en vertu d’une décision préalable du comité mixte.

2.   Cette décision précise les conditions associées à l’exploitation des services agréés dans le cadre du présent accord et des services entre des pays tiers et les parties. L’article 29, paragraphe 8, du présent accord ne s’appliquent pas à ce type de décision.

ARTICLE 21

Suppression des restrictions quantitatives

1.   Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les accords existants et dans le cadre du présent accord, les parties suppriment les restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalent applicables au transfert d’équipement, de fournitures, de pièces de rechange et autre matériel dans la mesure où ces transferts sont nécessaires pour permettre à un transporteur aérien de continuer d’assurer la fourniture de services de transport aérien dans les conditions prévues par le présent accord.

2.   L’obligation visée au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas les parties d’appliquer des interdictions ou d’imposer des restrictions à ces transferts pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

ARTICLE 22

Activités commerciales

Conduite des affaires

1.

Les parties conviennent que les obstacles à la conduite des affaires rencontrés par les opérateurs commerciaux compromettraient les avantages que doit procurer le présent accord. Les parties conviennent donc de procéder à l’élimination efficace et réciproque des obstacles à la conduite des affaires rencontrés par les opérateurs commerciaux des deux parties lorsque de tels obstacles risquent d’entraver les opérations commerciales, de créer des distorsions de la concurrence ou de freiner le développement de conditions de concurrence équitables.

2.

Le comité mixte établit un processus de coopération portant sur la conduite des affaires et sur les possibilités commerciales, il suit les progrès accomplis en vue de traiter efficacement les obstacles à la conduite des affaires rencontrés par les opérateurs commerciaux et fait régulièrement le point de la situation, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne l’évolution vers des modifications législatives et réglementaires. Conformément à l’article 29 du présent accord, une partie peut demander la convocation d’une réunion du comité mixte pour examiner toute question portant sur l’application du présent article.

Représentants des transporteurs aériens

3.

Les transporteurs aériens de chaque partie ont le droit d’établir sur le territoire de l’autre partie des bureaux destinés à la promotion et à la vente de transports aériens et d’activités connexes, y compris le droit de vendre et de délivrer tout billet et/ou lettre de transport aérien, à la fois ses propres billets et/ou lettres de transport aérien de tout autre transporteur.

4.

Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie en matière d’entrée, de séjour et d’emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre partie du personnel commercial, technique, de gestion et d’exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire pour assurer la fourniture de transports aériens. Ces besoins en personnel peuvent être couverts, au choix des transporteurs aériens, soit par leur propre personnel, soit en faisant appel aux services de toute autre organisation, entreprise ou transporteur aérien opérant sur le territoire de l’autre partie et autorisés à fournir ces services sur le territoire de cette partie. Les deux parties facilitent et activent l’octroi des permis de travail, lorsqu’ils sont requis, pour le personnel employé dans les bureaux conformément au présent paragraphe, notamment le personnel effectuant certaines missions temporaires ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Assistance en escale

5.

Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe III du présent accord:

a)

sans préjudice du point b), chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l’autre partie:

i)

d’assurer ses propres services d’assistance en escale ("auto-assistance"); ou

ii)

de choisir entre les prestataires concurrents qui fournissent des services d’assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie garantissent l’accès au marché à ces prestataires, et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché;

b)

l’assistance "bagages", l’assistance "opérations en piste", l’assistance "carburant et huile", l’assistance "fret et poste" en ce qui concerne le traitement physique du fret et du courrier entre l’aérogare et l’aéronef, les droits établis au point a), alinéas i) et ii), peuvent être soumis à des contraintes conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de l’autre partie. Lorsque de telles contraintes entravent l’assistance en escale, et en l’absence de concurrence effective entre prestataires de services d’assistance en escale, l’ensemble de ces services est mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et non discriminatoires;

c)

tout prestataire de services d’assistance en escale de chaque partie, qu’il s’agisse ou non d’un transporteur aérien, a le droit, sur le territoire de l’autre partie, de fournir des services d’assistance en escale à des transporteurs aériens des parties exploitant leurs activités dans le même aéroport, lorsque cela est autorisé et compatible avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Attribution de créneaux horaires dans les aéroports

6.

L’attribution de créneaux horaires disponibles dans les aéroports situés sur le territoire des parties s’effectue en temps utile et de manière indépendante, transparente et non discriminatoire.

Ventes, dépenses locales et transfert de fonds

7.

Tout transporteur aérien de chaque partie a le droit de se livrer à la vente de transports aériens et de services connexes sur le territoire de l’autre partie, directement et/ou, à sa convenance, par l’intermédiaire de ses agents ou de tout autre intermédiaire de son choix, ou par l’intermédiaire d’un autre transporteur aérien ou via l’internet. Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ces transports et ces services connexes, et toute personne est libre de les acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles, conformément à la législation nationale des changes.

8.

Chaque transporteur aérien a le droit de convertir les recettes locales en monnaies librement convertibles et de les transférer à partir du territoire de l’autre partie et à destination de son territoire national ou à destination du ou des pays de son choix conformément à la législation applicable. La conversion et le transfert des recettes sont autorisés dans les plus brefs délais sans restrictions ni taxes, sur la base du taux de change officiel courant applicable à de tels conversions et transferts à la date à laquelle le transporteur soumet sa première demande de transfert.

9.

Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à régler les dépenses engagées sur le territoire de l’autre partie (notamment pour l’achat de carburant) en monnaie nationale. Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses dans une monnaie librement convertible, conformément à la législation nationale des changes.

Accords de coopération

10.

Tout transporteur aérien d’une partie peut, dans le cadre de l’exploitation ou de la prestation de services en vertu du présent accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de codes avec:

a)

un ou plusieurs transporteurs aériens des parties;

b)

un ou plusieurs transporteurs aériens d’un pays tiers; et

c)

un ou plusieurs transporteurs de surface (terrestre ou maritime),

pour autant que: i) le transporteur exploitant le service soit titulaire de l’autorisation appropriée; ii) les transporteurs commercialisant le service soient titulaires des droits de route appropriés dans le cadre des dispositions bilatérales pertinentes; et iii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis. Dans le cas d’un transport de passagers sur un vol en partage de codes, l’acheteur doit être informé de l’identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service, au moment de la vente du titre de transport ou, en tout cas, au moment de l’enregistrement ou de l’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement.

Transport intermodal

11.

S’agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives ou réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne. Les transporteurs de surface sont libres de conclure des accords de coopération. Le choix par les transporteurs de surface d’un accord particulier peut être notamment dicté par les intérêts des consommateurs ainsi que par des contraintes techniques, économiques, d’espace et de capacité.

12.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables et nonobstant toute autre disposition du présent accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de transport de fret des parties contractantes sont autorisés, sans restriction, à utiliser dans le cadre du transport aérien international, sous la même lettre de transport aérien, tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point des territoires de l’Ukraine et de l’Union européenne ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d’installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous scellement douanier. Ce fret, qu’il soit transporté en surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d’enregistrement et installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d’effectuer leurs propres transports de surface, ou de les confier à d’autres transporteurs de surface, y compris à d’autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de transport aérien de fret. De tels services intermodaux de fret peuvent être offerts moyennant un tarif forfaitaire unique couvrant le transport par air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le "transport de surface" englobe à la fois le transport terrestre et le transport maritime.

Location

13.

Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à fournir les services agréés en utilisant des aéronefs avec ou sans équipage loués à d’autres transporteurs aériens, y compris de pays tiers, à condition que tous les participants à un tel accord respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties à de tels accords.

Aucune des parties n’impose aux transporteurs aériens qui mettent en location leur équipement de détenir des droits de trafic en vertu du présent accord.

L’affrètement avec équipage, par un transporteur aérien de l’Ukraine, de l’aéronef d’un transporteur aérien d’un pays tiers, ou, par un transporteur de l’Union européenne, de l’aéronef d’un transporteur aérien d’un pays tiers autre que ceux mentionnés à l’annexe V du présent accord, pour exploiter les droits prévus au présent accord, doit rester exceptionnel ou répondre à des besoins temporaires. Il est soumis à une approbation préalable de l’autorité ayant délivré la licence du transporteur aérien qui prend en location l’aéronef avec équipage et de l’autorité compétente de l’autre partie.

Accords de franchisage, de marque et de concession commerciale

14.

Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à conclure des accords de franchise ou de marque ou de concession commerciale avec des entreprises, y compris des transporteurs aériens, de l’une ou l’autre partie ou de pays tiers à condition que les transporteurs aériens disposent des autorisations appropriées et respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires appliquées par les parties aux accords en question, notamment celles exigeant la communication de l’identité du transporteur aérien qui assure le service.

Escales nocturnes

15.

Les transporteurs aériens de chaque partie ont le droit d’effectuer des escales nocturnes dans les aéroports de l’autre partie qui sont ouverts au trafic international.

ARTICLE 23

Droits de douane et taxes

1.   Les aéronefs utilisés pour le transport aérien international par les transporteurs aériens d’une partie, de même que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, l’équipement au sol et les pièces de rechange (notamment les moteurs), les provisions de bord (notamment les denrées alimentaires, les boissons et alcools, les tabacs et tout autre article destiné à la vente aux passagers ou à leur usage en quantités limitées pendant le vol), et les autres articles destinés à ou utilisés uniquement aux fins de l’exploitation ou de l’entretien des aéronefs utilisés dans le transport aérien international sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie, sur une base de réciprocité et conformément à sa législation applicable en la matière, de toute restriction à l’importation, de tout impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit de douane et d’accises, et de toute taxe ou redevance qui sont:

a)

imposées par les autorités nationales ou locales, ou l’Union européenne; et

b)

ne sont pas calculées en fonction du coût des services fournis, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs.

2.   Sont également exemptés, sur une base de réciprocité et conformément à la législation d’une partie applicable en la matière, de ces mêmes impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l’exception des redevances calculées en fonction des prestations fournies:

a)

les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d’une partie et embarquées, en quantités raisonnables, sur un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre partie engagé dans le transport aérien international, y compris dans les cas où ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

b)

l’équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d’une partie et destinés à l’entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d’un transporteur aérien de l’autre partie engagé dans le transport aérien international;

c)

le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques consommables importées ou obtenues sur le territoire d’une partie pour être utilisées sur un aéronef d’un transporteur aérien de l’autre partie engagé dans le transport aérien international, y compris dans les cas où ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

d)

les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque partie, importés ou obtenus sur le territoire d’une partie et embarqués sur un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre partie engagé dans le transport aérien international, y compris dans les cas où ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire; et

e)

les équipements de sûreté et de sécurité utilisés dans les aéroports ou terminaux de fret.

3.   Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune des dispositions du présent accord n’interdit à une partie d’appliquer sur une base non discriminatoire des impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien qui exploite une liaison entre deux points situés sur son territoire.

4.   Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes et ne soient pas transférés sans acquittement des taxes et droits de douane y afférents.

5.   Les exemptions prévues par le présent article s’appliquent également lorsque les transporteurs aériens d’une partie ont conclu avec un autre transporteur aérien, lequel bénéficie d’exemptions similaires octroyées par l’autre partie, des contrats concernant le prêt ou le transfert sur le territoire de l’autre partie des éléments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

6.   Aucune des dispositions du présent accord n’interdit à une partie d’appliquer des impôts, droits, taxes et redevances sur la vente d’articles non destinés à être consommés à bord d’un aéronef sur une partie d’un service aérien entre deux points situés sur son territoire où l’embarquement et le débarquement sont autorisés.

7.   Les bagages et le fret en transit direct sur le territoire d’une partie sont exemptés d’impôts, droits de douane, taxes et autres redevances comparables qui ne sont pas calculées en fonction du coût des prestations fournies.

8.   L’équipement embarqué normal, ainsi que le matériel et les fournitures normalement conservés à bord des aéronefs d’un transporteur aérien de l’une des parties, ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie qu’avec l’autorisation des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou cédés d’une autre façon conformément à la réglementation douanière.

9.   Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), exception faite de la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions conclues entre un État membre et l’Ukraine pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune et susceptibles d’être en vigueur au moment en cause.

ARTICLE 24

Redevances d’usage pour les infrastructures et services aéroportuaires et aéronautiques

1.   Chaque partie veille à ce que les redevances d’usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents aux transporteurs aériens de l’autre partie pour l’utilisation d’infrastructures et services de navigation aérienne et de contrôle du trafic aérien, aéroportuaires, de sûreté aérienne et des infrastructures et services connexes soient justes, raisonnables, non injustement discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d’utilisateurs. Sans préjudice de l’article 9 du présent accord, ces redevances peuvent répercuter, mais non dépasser, le coût de revient complet supporté par les autorités ou organismes compétents pour la fourniture des infrastructures et services aéroportuaires et de sûreté aérienne appropriés dans l’aéroport ou le système aéroportuaire concerné. Ces redevances d’usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l’objet de ces redevances d’usage sont fournis sur une base efficace et économique. Dans tous les cas, ces redevances ne sont pas imposées aux transporteurs aériens de l’autre partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur imposition. Les redevances d’usage sont établies par les autorités ou organismes compétents des parties en monnaie nationale ou en devises étrangères.

2.   Chaque partie encourage ou demande des consultations, conformément à la législation applicable en vigueur, entre les autorités ou organismes compétents en matière de redevances sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et infrastructures et/ou leurs organismes représentatifs, et veille à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances et les transporteurs aériens ou leurs organismes représentatifs échangent les informations qui pourraient être nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances d’usage, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article. Chaque partie veille à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances informent les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d’usage, afin de permettre auxdites autorités d’examiner les avis exprimés par les utilisateurs avant la mise en œuvre des modifications.

ARTICLE 25

Tarifs

1.   Les parties autorisent les transporteurs aériens à fixer librement des tarifs sur la base d’une concurrence libre et loyale.

2.   Les parties n’imposent pas le dépôt ou la notification des tarifs.

3.   Si les autorités compétentes de l’une ou l’autre partie estiment qu’un tarif est incompatible avec les considérations énoncées dans le présent article, elles transmettent un avis approprié aux autorités compétentes de l’autre partie concernée et peuvent demander des consultations avec ces autorités. Des consultations peuvent être menées entre les autorités compétentes notamment sur des questions telles que le caractère injuste, déraisonnable, discriminatoire ou subventionné des tarifs. Ces consultations ont lieu au plus tard dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande.

ARTICLE 26

Environnement concurrentiel

1.   Dans le cadre du présent accord, le titre IV de l’accord d’association ou tout autre accord ultérieur entre l’Union européenne, ses États membres et l’Ukraine s’applique, à moins que le présent accord ne contienne des règles plus spécifiques concernant la concurrence et les aides d’État pour le secteur de l’aviation.

2.   Les parties reconnaissent que la création d’un environnement de concurrence loyale pour l’exploitation de services aériens constitue un objectif commun. Elles reconnaissent que des pratiques de concurrence loyale de la part des transporteurs aériens ont le plus de chances de s’instaurer si ces transporteurs aériens opèrent sur une base totalement commerciale et ne bénéficient pas de subventions.

3.   Les aides d’État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines sociétés ou entreprises ou certains produits ou services aériens sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles risquent d’affecter les échanges entre les parties dans le secteur de l’aviation.

4.   En ce qui concerne les aides d’État, toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles en matière de concurrence applicables dans l’Union européenne, en particulier celles qui sont fixées à l’annexe VII du présent accord.

5.   Si l’une des parties constate qu’il existe sur le territoire de l’autre partie, en raison notamment de l’octroi de subventions, des conditions qui fausseraient la concurrence loyale et équitable au détriment de ses transporteurs aériens, elle peut soumettre des observations à l’autre partie. Elle peut en outre solliciter une réunion du comité mixte prévu à l’article 29 du présent accord. Des consultations débutent dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. L’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de trente jours à compter de la date du début des consultations constitue, pour la partie qui les a demandées, un motif de prendre des mesures en vue de refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations du ou des transporteurs aériens concernés, conformément à l’article 19 du présent accord.

6.   Les mesures visées au paragraphe 5 du présent article sont appropriées, proportionnées et limitées au strict nécessaire en ce qui concerne leur champ d’application et leur durée. Elles visent exclusivement le ou les transporteurs aériens qui bénéficient de subventions ou des conditions visées dans le présent article, et sont sans préjudice du droit de l’une ou l’autre des parties de prendre des mesures en vertu de l’article 31 du présent accord.

7.   Chaque partie peut, après en avoir averti l’autre partie, s’adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l’autre partie, notamment à l’échelon étatique, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article.

8.   Aucune disposition du présent accord ne limite ou ne met en cause le pouvoir des autorités de la concurrence des parties en ce sens que toutes les questions relatives à l’application du droit de la concurrence relèvent de leur compétence exclusive. Toute mesure prise en application du présent article est sans préjudice des mesures prises par ces autorités, qui sont totalement indépendantes des mesures prises en application du présent article.

9.   Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des parties concernant les obligations de service public sur le territoire des parties.

10.   Les parties procèdent à des échanges d’informations en tenant compte des limites imposées par les exigences du secret professionnel et du secret d’affaires.

ARTICLE 27

Statistiques

1.   Chaque partie fournit à l’autre les statistiques exigées par les dispositions législatives et réglementaires nationales et, sur demande, d’autres informations statistiques disponibles qui peuvent être raisonnablement demandées pour examiner l’exploitation des services aériens.

2.   Les parties coopèrent dans le cadre du comité mixte pour faciliter l’échange d’informations statistiques entre elles afin de contrôler le développement des services aériens dans le cadre du présent accord.

TITRE IV

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 28

Interprétation et mise en œuvre

1.   Les parties prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations résultant du présent accord, et s’abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.

2.   Chaque partie est responsable, sur son propre territoire, de la mise en œuvre correcte du présent accord. L’Ukraine est responsable également de la mise en œuvre de la législation qu’elle adopte en vue d’intégrer dans son système juridique les exigences et les normes figurant dans les actes de l’Union européenne concernant l’aviation civile, visées à l’annexe I du présent accord.

3.   Chaque partie fournit à l’autre partie toutes les informations et l’assistance nécessaires en ce qui concerne les enquêtes sur d’éventuelles infractions aux dispositions du présent accord que l’autre partie mène dans le cadre des compétences prévues par le présent accord.

4.   Lorsque les parties agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le présent accord dans des domaines présentant un intérêt substantiel pour l’autre partie et qui concernent les autorités ou des sociétés ou entreprises de cette autre partie, les autorités compétentes de cette autre partie sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu’une décision définitive ne soit prise.

5.   Les dispositions du présent accord et les dispositions des actes énumérés à son annexe I du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes des traités UE et aux actes arrêtés en application de ces traités, sont, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, interprétées conformément aux arrêts et décisions pertinents de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice") et de la Commission européenne respectivement.

ARTICLE 29

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte composé de représentants des parties, responsable de l’administration du présent accord et de sa mise en œuvre correcte. À cette fin, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas expressément prévus par le présent accord.

2.   Les décisions du comité mixte sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. Elles sont appliquées par celles-ci conformément à leurs procédures internes. Les parties s’informent mutuellement de la finalisation de ces procédures et de la date d’entrée en vigueur des décisions. Lorsqu’une décision prise par le comité mixte impose à une partie de prendre des mesures, ladite partie prend les dispositions requises et en informe le comité mixte.

3.   Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur.

4.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins à la demande de l’une des parties.

5.   Chaque partie peut également demander la convocation d’une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord. Cette réunion se tient dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des parties.

6.   Aux fins de la mise en œuvre correcte du présent accord, les parties procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du comité mixte.

7.   Si l’une des parties considère qu’une décision du comité mixte n’est pas correctement appliquée par l’autre partie, elle peut demander que la question soit examinée par le comité mixte. Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la partie requérante peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l’article 31 du présent accord.

8.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, si le comité mixte ne se prononce pas dans les six mois sur une question dont il a été saisi, les parties peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l’article 31 du présent accord.

9.   Conformément à l’article 20 du présent accord, le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties.

10.   Le comité mixte développe également la coopération entre les parties:

a)

en examinant les conditions prévalant sur les marchés qui ont une incidence sur les services aériens régis par le présent accord;

b)

en examinant et, autant que possible, en résolvant de manière efficace les problèmes liés à la conduite des affaires et susceptibles, notamment, d’entraver l’accès au marché et le fonctionnement harmonieux des services agréés relevant du présent accord, de manière à assurer des conditions de concurrence équitables, à garantir la convergence des réglementations et à réduire au minimum la charge de travail réglementaire des opérateurs commerciaux;

c)

en promouvant les échanges entre experts sur les nouvelles initiatives ou les développements en matière de législation ou de réglementation, ainsi que sur l’adoption de nouveaux instruments du droit international public et privé relatif au transport aérien, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d’environnement, d’infrastructures aériennes (y compris les créneaux horaires), d’aéroports, de coopération industrielle, de gestion du trafic aérien, d’environnement concurrentiel et de protection des consommateurs;

d)

en examinant régulièrement les conséquences sociales du présent accord tel qu’il est appliqué, en particulier en matière d’emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes;

e)

en envisageant les domaines susceptibles d’être inclus dans le présent accord, notamment en recommandant d’éventuels amendements à ce dernier;

f)

en adoptant, sur la base du consensus, des propositions, des méthodes ou des documents de nature procédurale directement liés au fonctionnement de l’accord;

g)

en prenant en considération et en développant l’assistance technique dans les domaines concernés par le présent accord; et

h)

en favorisant la coopération dans les enceintes internationales concernées et en s’efforçant d’établir des positions coordonnées.

ARTICLE 30

Règlement des différends et arbitrage

1.   Si un différend survient entre les parties à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, celles-ci s’efforcent d’abord de le régler par des consultations officielles au sein du comité mixte conformément à l’article 29, paragraphe 5, du présent accord. Dans les cas où le comité mixte prend des décisions dans le cadre de la présente procédure concernant l’interprétation ou l’application d’exigences et de normes visées à l’annexe I du présent accord, lesdites décisions respectent les arrêts de la Cour de justice portant sur l’interprétation des exigences et normes pertinentes, ainsi que les décisions de la Commission européenne, qui sont prises en vertu de ces exigences et normes.

2.   Si un différend portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord n’a pas pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque partie peut le soumettre à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres conformément à la procédure suivante:

a)

chacune des parties désigne un arbitre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de l’avis que l’autre partie lui aura adressé par la voie diplomatique pour demander l’arbitrage du tribunal d’arbitrage; le tiers arbitre doit être désigné par les deux autres arbitres dans un délai supplémentaire de soixante jours. Si l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n’est pas désigné dans le délai fixé, chaque partie peut demander au président du Conseil de l’OACI de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas. Si le président du Conseil de l’OACI est ressortissant de l’une des parties, le vice-président le plus ancien du Conseil de l’OACI qui n’est ressortissant d’aucune des deux parties procède à cette désignation;

b)

le tiers arbitre désigné en vertu du point a) est un ressortissant d’un État tiers et agit en tant que président du tribunal d’arbitrage;

c)

le tribunal d’arbitrage fixe son règlement intérieur; et

d)

sous réserve de la décision définitive du tribunal d’arbitrage, les parties supportent à parts égales les frais initiaux de l’arbitrage.

3.   À la demande d’une partie, le tribunal d’arbitrage peut demander à l’autre partie d’appliquer des mesures correctives provisoires, dans l’attente de sa décision définitive.

4.   Les parties se conforment à toute décision provisoire ou à la décision définitive du tribunal d’arbitrage. Le tribunal d’arbitrage s’efforce d’adopter toute décision provisoire ou définitive par consensus. Si le consensus n’est pas possible, il statue à la majorité.

5.   Si l’une des parties ne se conforme pas à une décision du tribunal d’arbitrage prise en vertu du présent article dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de la notification de ladite décision, l’autre partie peut, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie en défaut.

ARTICLE 31

Mesures de sauvegarde

1.   Sans préjudice des articles 7 et 8 du présent accord et des évaluations de sécurité et de sûreté mentionnées à l’annexe III du présent accord, une partie peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées si elle considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des obligations que lui impose le présent accord. Les mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l’équilibre de l’accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement de l’accord.

2.   Lorsqu’une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise sans délai l’autre partie par l’intermédiaire du comité mixte, et fournit toutes les informations utiles.

3.   Les parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

4.   Sans préjudice des articles 7 et 8 du présent accord, la partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2 du présent article, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 3 du présent article n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité.

5.   La partie concernée notifie sans délai les mesures qu’elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.

6.   Toute action prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la partie en défaut avec les dispositions du présent accord.

ARTICLE 32

Divulgation d’informations

En tant qu’ils agissent dans le cadre du présent accord, les représentants, délégués et experts des parties ainsi que les autres fonctionnaires sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer à des tiers les informations qui sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les informations touchant à la sécurité et les renseignements relatifs aux sociétés et entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

ARTICLE 33

Dispositions transitoires

1.   L’annexe III du présent accord établit les dispositions transitoires et les périodes transitoires correspondantes applicables entre les parties.

2.   La transition progressive de l’Ukraine vers la mise en œuvre effective des exigences et des normes figurant dans les actes de l’Union européenne concernant l’aviation civile visées à l’annexe I du présent accord et le respect des conditions énoncées à l’annexe III du présent accord font l’objet d’évaluations, qui sont réalisées par la Commission européenne, en coopération avec l’Ukraine. En ce qui concerne la sécurité aérienne, des inspections de normalisation sont exécutées par l’AESA conformément aux exigences et normes énoncées à l’annexe I, partie C, du présent accord.

Lorsque l’Ukraine a l’assurance que les exigences et normes pertinentes prévues par la législation sont intégrées dans la législation ukrainienne et mises en œuvre, elle demande à la Commission européenne de procéder à une évaluation.

3.   Si la Commission européenne établit que l’Ukraine respecte les exigences et normes pertinentes, elle saisit le comité mixte pour qu’il décide que l’Ukraine est admise à passer à la période transitoire suivante ou qu’elle satisfait à toutes ces exigences.

4.   Si la Commission européenne estime que l’Ukraine ne respecte pas toutes les exigences et normes pertinentes, elle en avise le comité mixte. La Commission européenne recommande ensuite à l’Ukraine des améliorations spécifiques et détermine, en consultation avec celle-ci, un délai de mise en œuvre au cours duquel les insuffisances en cause peuvent être raisonnablement corrigées. Avant l’expiration du délai de mise en œuvre, une deuxième évaluation, voire plus s’il y a lieu, est réalisée pour déterminer si les améliorations recommandées ont été mises en œuvre de manière effective et satisfaisante.

5.   Si la Commission européenne établit que les insuffisances en cause ont été corrigées, elle saisit le Comité mixte pour qu’il statue en conséquence et comme indiqué au paragraphe 3 du présent article.

ARTICLE 34

Relations avec d’autres accords et/ou arrangements

1.   Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions analogues des accords et/ou arrangements bilatéraux en matière de transport aérien conclus entre les parties.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les dispositions en matière de propriété, de droits de trafic, de capacité, de fréquences, de type ou de changement d’aéronef, de partage de codes et de tarification qui figurent dans un accord bilatéral ou un arrangement bilatéral entre l’Ukraine et l’Union européenne ou un État membre de l’UE s’appliquent entre les parties si ledit accord ou arrangement bilatéral est plus favorable, sur le plan de la liberté accordée aux transporteurs aériens concernés ou sur un autre plan, et pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination entre les États membres de l’Union européenne et leurs ressortissants. Il en va de même pour les dispositions qui ne sont pas couvertes par le présent accord.

3.   Si les parties deviennent parties à un accord multilatéral ou appliquent une décision de l’OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d’aspects couverts par le présent accord, elles se consultent au sein du comité mixte pour déterminer s’il y a lieu de réviser le présent accord à la lumière de cette situation.

ARTICLE 35

Dispositions financières

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, point b), du présent accord, les parties allouent les ressources financières nécessaires, notamment celles relatives au comité mixte, pour la mise en œuvre du présent accord sur leur territoire respectif.

TITRE V

ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉEXAMEN, DÉNONCIATION ET DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 36

Modifications

1.   Le comité mixte peut, sur proposition d’une partie et conformément au présent article, décider par consensus de modifier les annexes du présent accord conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), du présent accord.

2.   Les amendements des annexes du présent accord prennent effet après l’accomplissement des procédures internes nécessaires par les parties.

3.   À la demande de l’une des parties et conformément aux procédures applicables en la matière, compte tenu des éventuelles recommandations du comité mixte, le présent accord fait l’objet d’un réexamen au vu de l’application de ses dispositions, afin d’envisager toute évolution future qui s’avérerait nécessaire. Tout amendement du présent accord qui en résulte entre en vigueur conformément à l’article 38 du présent accord.

ARTICLE 37

Dénonciation

Chaque partie peut à tout moment notifier par écrit à l’autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin à l’accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’OACI. Le présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA (Association internationale du transport aérien) en cours un an après la date de notification écrite de la dénonciation de l’accord, sauf si cette notification est retirée par accord mutuel entre les parties avant l’expiration de ce délai.

ARTICLE 38

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord est soumis à ratification ou approbation par les signataires conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du second mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord ont été menées à bien. Aux fins de cet échange, l’Ukraine remet au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne sa note diplomatique à l’Union européenne et ses États membres, tandis que le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne remet à l’Ukraine la note diplomatique de l’Union européenne et de ses États membres. La note diplomatique de l’Union européenne et de ses États membres contient des communications de chaque État membre confirmant que les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord ont été menées à bien.

3.   Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord, conformément à leurs procédures internes ou leur législation nationale, selon le cas, à compter du premier jour du mois suivant la date de la dernière des notes par lesquelles les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nationales pertinentes permettant l’application provisoire ou, le cas échéant, la conclusion du présent accord.

4.   Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent accord.

ARTICLE 39

Enregistrement auprès de l’OACI et du Secrétariat des Nations unies

Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés par l’Ukraine auprès de l’OACI et du Secrétariat des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, après leur entrée en vigueur.

ARTICLE 40

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Киев на дванадесети октомври две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Kiev, el doce de octubre de dos mil veintiuno.

V Kyjevě dne dvanáctého října dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Kiev den tolvte oktober to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Kiew am zwölften Oktober zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta oktoobrikuu kaheteistkümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο, στις δώδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Kyiv on the twelfth day of October in the year two thousand and twenty one.

Fait à Kiev, le douze octobre deux mille vingt et un.

Arna dhéanamh i gCív, an dóú lá déag de Dheireadh Fómhair an bhliain dhá mhíle fiche agus haon.

Sastavljeno u Kijevu dvanaestog listopada godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Kiev, addì dodici ottobre duemilaventuno.

Kijevā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų spalio dvyliktą dieną Kijeve.

Kelt Kijevben, a kétezer-huszonegyedik év október havának tizenkettedik napján.

Magħmul f'Kiev, fit-tnax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Kiev, twaalf oktober tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Kijowie dnia dwunastego października roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Kiev, em doze de outubro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Kiev la doisprezece octombrie două mii douăzeci și unu.

V Kyjeve dvanásteho októbra dvetisícdvadsaťjeden.

V Kijevu, dne dvanajstega oktobra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Kiovassa kahdentenatoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Kiev den tolfte oktober år tjugohundratjugoett.

Учинено в Києвi дванадцятого жовтня двi тисячi двадцять першого року.

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(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.


ANNEXE I

LISTE DES EXIGENCES ET NORMES APPLICABLES ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE L’AVIATION CIVILE À INTÉGRER DANS LA LÉGISLATION DE L’UKRAINE

Les "exigences et normes applicables" figurant dans les actes suivants de l’Union européenne doivent être intégrées dans la législation ukrainienne et sont réputées faire partie du présent accord, elles s’appliquent conformément au présent accord et à l’annexe III du présent accord, sauf indication contraire par la suite. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées dans la présente annexe.

Les exigences et normes applicables figurant dans les actes visés dans la présente annexe sont obligatoires pour les parties et font partie de leur ordre juridique interne, ou y sont intégrées, de la manière suivante:

a)

les règlements et directives de l’Union européenne sont contraignants pour l’Union européenne et ses États membres conformément aux traités de l’UE;

b)

un acte national de l’Ukraine adopté en vue de mettre en œuvre les dispositions des règlements et directives correspondants de l’Union européenne est juridiquement contraignant pour l’Ukraine, qui décide de la forme et des moyens de la mise en œuvre.

A.   Accès au Marché et Questions Connexes

N° 1008/2008

Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Exigences et normes applicables: chapitre IV.

N° 95/93

Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté,

modifié par:

le règlement (CE) n° 894/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 mai 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté;

le règlement (CE) n° 1554/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté;

le règlement (CE) n° 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 12, article 14 et article 14 bis, paragraphe 2.

Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, "la Commission" se lit "le comité mixte".

N° 96/67

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 25 et annexe.

Aux fins de l’application de l’article 10, "États membres" doit se lire "États membres de la CE".

Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 2, "la Commission" doit se lire "le comité mixte".

N° 785/2004

Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs,

modifié par:

le règlement (UE) n° 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 8 et article 10, paragraphe 2.

N° 2009/12

Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.

Exigences et normes applicables: tout sauf l’article 12, paragraphe 1, et les articles 13 et 14.

B.   Gestion Du Trafic Aérien

N° 549/2004

Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ("règlement-cadre"),

modifié par:

le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 4, article 6 et articles 9 à 14.

N° 550/2004

Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services"),

modifié par:

le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 19 et annexes I et II.

N° 551/2004

Règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen ("règlement sur l’espace aérien"),

modifié par:

le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 11.

N° 552/2004

Règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ("règlement sur l’interopérabilité"),

modifié par:

le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 12, annexes I à V.

Législation d’application:

N° 691/2010

Règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne,

modifié par:

le règlement (UE) n° 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) n° 691/2010;

le règlement (UE) n° 1216/2011 de la Commission du 24 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau;

le règlement (UE) n° 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 25, annexes I à IV.

N° 1794/2006

Règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne,

modifié par:

le règlement (UE) de la Commission n° 1191/2010 du 16 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n° 1794/2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne;

le règlement (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 17, annexes I à VI.

N° 482/2008

Règlement (CE) n° 482/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d’assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 2096/2005,

modifié par:

le règlement (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 6, annexes I à II.

N° 1034/2011

Règlement (UE) n° 1034/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) n° 691/2010.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 19.

N° 1035/2011

Règlement d’exécution (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010,

modifié par:

le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 14, annexes I à V.

N° 409/2013

Règlement (UE) n° 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 15.

N° 2150/2005

Règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 9 et annexe.

N° 730/2006

Règlement (CE) n° 730/2006 de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 4.

N° 255/2010

Règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 15.

N° 176/2011

Règlement (UE) n° 176/2011 de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel.

N° 923/2012

Règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 10 et annexe.

N° 1032/2006

Règlement (CE) n° 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne,

modifié par:

le règlement (CE) n° 30/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1032/2006 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 10, annexes I à V.

N° 1033/2006

Règlement (CE) n° 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen,

modifié par:

le règlement (UE) n° 428/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1033/2006 en ce qui concerne les dispositions relatives à l’OACI visées à l’article 3, paragraphe 1, et abrogeant le règlement (UE) n° 929/2010.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 5 et annexe.

N° 633/2007

Règlement (CE) n° 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne,

modifié par:

le règlement (UE) de la Commission n° 283/2011 du 22 mars 2011 modifiant le règlement (CE) n° 633/2007 en ce qui concerne les dispositions transitoires visées à l’article 7.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 7, article 8, deuxième et troisième phrases, et annexes I à IV.

N° 29/2009

Règlement (CE) n° 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 14, annexes I à VII.

N° 262/2009

Règlement (CE) n° 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 12, annexes I à VI.

N° 73/2010

Règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 13, annexes I à X.

N° 1206/2011

Règlement d’exécution (UE) n° 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 11, annexes I à VII.

N° 1207/2011

Règlement d’exécution (UE) n° 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 14, annexes I à IX.

N° 1079/2012

Règlement d’exécution (UE) n° 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 15, annexes I à V.

Règlement SESAR

N° 219/2007

Règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR),

modifié par:

le règlement (CE) n° 1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR).

Exigences et normes applicables: article 1er, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 5 à 7, articles 2 et 3, article 4, paragraphe 1, et annexe.

Licences de contrôleurs de la circulation aérienne

N° 805/2011

Règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 32, annexes I à IV.

Décisions de la Commission

N° 2011/121

Décision 2011/121/UE de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l’Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 4.

N° 2011/2611 final

Décision C(2011) 2611 final de la Commission du 20 mai 2011 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) n° 29/2009 de la Commission.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 3 et annexes I et II.

N° 2011/9074 final

Décision d’exécution C(2011) 9074 final de la Commission du 9 décembre 2011 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) n° 29/2009 de la Commission.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 3 et annexes I et II.

N° 2012/9604 final

Décision d’exécution C(2012) 9604 final de la Commission du 19 décembre 2012 portant approbation du plan de réseau stratégique applicable aux fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien du ciel unique européen pour la période 2012-2019.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 3.

C.   Sécurité Aérienne

N° 216/2008 (règlement de base)

Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE,

modifié par:

le règlement (CE) n° 690/2009 de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE;

le règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE;

le règlement (UE) n° 6/2013 de la Commission du 8 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 11, 13 à 16, 20 à 25, 54, 55 et 68 et annexes I à VI.

Le règlement (CE) n° 216/2008 et ses règles d’application sont appliqués à l’Ukraine conformément aux dispositions suivantes:

1.

l’Ukraine ne délègue à l’AESA aucune de ses fonctions liées à la sécurité, comme prévu dans la convention et ses annexes;

2.

l’Ukraine fait l’objet d’inspections de normalisation menées par l’AESA en application de l’article 54 du règlement (CE) n° 216/2008;

3.

l’application de l’article 11 du règlement (CE) n° 216/2008 aux certificats délivrés par l’Ukraine sera décidée par le comité mixte, conformément aux dispositions de l’annexe III du présent accord;

4.

l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/2008 ne s’applique pas aux certificats de l’Ukraine délivrés en ce qui concerne les opérations aériennes, le certificat d’examen de navigabilité initial et le maintien de la navigabilité [règlements d’exécution (UE) n° 965/2012, (UE) n° 748/2012 et (CE) n° 2042/2003].

5.

la Commission européenne jouit en Ukraine des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphes 5 et 7, de l’article 24, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/2008 dans les domaines dans lesquels l’article 11, paragraphe 1, est déclaré applicable par le comité mixte;

6.

dans le domaine de la navigabilité, lorsqu’aucune tâche n’est accomplie par l’AESA, l’Ukraine peut délivrer des certificats, des licences ou des agréments en application d’un accord ou d’un arrangement conclu par l’Ukraine avec un pays tiers.

N° 748/2012

Règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production,

modifié par:

le règlement (UE) n° 7/2013 de la Commission du 8 janvier 2013 modifiant le règlement (UE) n° 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

Exigences et normes applicables: articles 1er, 2, 8 à 10 et annexe.

N° 2042/2003

Règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches,

modifié par:

le règlement (CE) n° 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006 modifiant le règlement (CE) n° 2042/2003 en ce qui concerne les agréments émis pour une durée limitée et les annexes I et III;

le règlement (CE) n° 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches;

le règlement (CE) n° 1056/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches;

le règlement (UE) n° 127/2010 de la Commission du 5 février 2010 modifiant le règlement (CE) n° 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches;

le règlement (UE) n° 962/2010 de la Commission du 26 octobre 2010 modifiant le règlement (CE) n° 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches;

le règlement (UE) n° 1149/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches;

le règlement (UE) n° 593/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) n° 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 6, annexes I à IV.

N° 996/2010

Règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 26, à l’exception de l’article 7, paragraphe 4, et de l’article 24.

N° 2003/42

Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 11 et annexes I et II.

N° 1321/2007

Règlement (CE) n° 1321/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 4.

N° 1330/2007

Règlement (CE) n° 1330/2007 de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d’application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l’aviation civile visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 10, annexes I à II.

N° 104/2004

Règlement (CE) n° 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 7 et annexe.

N° 628/2013

Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 736/2006 de la Commission.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 27.

N° 2111/2005

Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 13 et annexe.

N° 473/2006

Règlement (CE) n° 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 6 et annexes A à C.

N° 474/2006

Règlement (CE) n° 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil,

modifié en dernier lieu par:

le règlement d’exécution (UE) n° 659/2013 de la Commission du 10 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n° 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 3, annexes A et B.

N° 1178/2011

Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil,

modifié par:

le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 11, annexes I à VII.

N° 965/2012

Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil,

modifié par:

le règlement (UE) n° 800/2013 de la Commission du 14 août 2013 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 9, annexes I à VII.

N° 1332/2011

Règlement (UE) n° 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 4 et annexe.

D.   Environnement

N° 2003/96

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

Exigences et normes applicables: article 14, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2.

N° 2006/93

Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988).

Exigences et normes applicables: articles 1er à 5.

N° 2002/49

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 16, annexes I à VI.

N° 2002/30

Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 15 et annexes I et II.

E.   Aspects Sociaux

N° 1989/391

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,

modifiée par:

la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 16 et articles 18 à 19.

N° 2003/88

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Dispositions applicables: articles 1er à 19, articles 21 à 24 et articles 26 à 29.

N° 2000/79

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA).

Exigences et normes applicables: articles 2 et 3 et annexe.

F.   Protection des Consommateurs

N° 90/314

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

Dispositions applicables: articles 1er à 10.

N° 93/13

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Dispositions applicables: articles 1er à 10 et annexe.

Aux fins de l’application de l’article 10, "la Commission" doit se lire "toutes les autres parties contractantes à l’EACE".

N° 95/46

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 34.

N° 2027/97

Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident,

modifié par:

le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 8.

N° 261/2004

Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 17.

N° 1107/2006

Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 16 et annexes I et II.

G.   Systèmes Informatisés de Réservation

N° 80/2009

Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 19 et annexe.

H.   Autre Législation

N° 437/2003

Règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne,

modifié par:

le règlement (CE) n° 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement;

le règlement (CE) n° 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 adaptant le règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’attribution des codes des pays déclarants et modifiant le règlement (CE) n° 1358/2003 en ce qui concerne la mise à jour de la liste des aéroports communautaires.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 11 et annexes I et II.

N° 1358/2003

Règlement (CE) n° 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement,

modifié par:

le règlement (CE) n° 158/2007 de la Commission du 16 février 2007 portant modification du règlement (CE) n° 1358/2003 en ce qui concerne la liste des aéroports communautaires.

Exigences et normes applicables: articles 1er à 4 et annexes I à III.


ANNEXE II

SERVICES AGRÉÉS ET ROUTES SPÉCIFIÉES

1.   

Chaque partie accorde aux transporteurs aériens de l’autre partie le droit de fournir des services de transport aérien sur les routes spécifiées ci-dessous:

a)

pour les transporteurs aériens de l’Union européenne: tout point dans l’Union européenne – tous points intermédiaires dans les territoires des partenaires de la politique européenne de voisinage (1), des pays de l’EACE (2) ou des pays énumérés à l’annexe V du présent accord – tout point en Ukraine – tous points au-delà;

b)

pour les transporteurs ukrainiens: tout point en Ukraine – tous points intermédiaires dans les territoires des partenaires de la politique européenne de voisinage, des pays de l’EACE ou des pays énumérés à l’annexe V du présent accord – tout point dans l’Union européenne.

Les droits existants et nouveaux, y compris les droits de desservir des points au-delà dans le cadre d’accords bilatéraux ou d’autres arrangements bilatéraux entre l’Ukraine et des États membres de l’UE, qui n’entrent pas dans le champ du présent accord, peuvent être exercés et convenus, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination entre les transporteurs aériens sur la base de la nationalité;

c)

les transporteurs aériens de l’Union européenne ont également le droit d’effectuer des services de transport aérien entre des points en Ukraine, sans qu’il soit nécessaire que ces services de transport aérien débutent ou se terminent à l’intérieur de l’Union.

2.   

Les services exploités conformément au paragraphe 1, points a) et b), de la présente annexe, débutent ou se terminent sur le territoire de l’Ukraine en ce qui concerne les transporteurs aériens ukrainiens, et sur le territoire de l’Union européenne en ce qui concerne les transporteurs aériens de l’Union européenne.

3.   

Les transporteurs aériens des deux parties peuvent, sur l’un quelconque ou l’ensemble de leurs vols et à leur convenance:

a)

exploiter des vols dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens;

b)

combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;

c)

desservir des points intermédiaires et des points au-delà, comme spécifié au paragraphe 1, points a) et b), de la présente annexe, et des points situés sur le territoire des parties, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel ordre;

d)

omettre des escales en un ou plusieurs points;

e)

transférer du trafic de l’un quelconque de leurs aéronefs vers l’un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point;

f)

faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l’une des parties ou en dehors de celui-ci;

g)

faire transiter du trafic par le territoire de l’autre partie; et

h)

combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci.

4.   

Chaque partie autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité de transport aérien international qu’il offre sur la base des spécificités commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des deux parties n’impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou sur le ou les types d’aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l’autre partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d’exploitation, d’environnement, de protection de la santé ou en application de l’article 26 du présent accord.

5.   

Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent desservir, notamment dans le cadre d’accords de partage de codes, tout point situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des routes spécifiées, à condition qu’ils n’exercent pas de droits de cinquième liberté.

6.   

La présente annexe est soumise aux dispositions transitoires prévues à l’annexe III du présent accord et à l’extension des droits qui y est prévue.


(1)  Les "partenaires de la politique européenne de voisinage" sont ici l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Belarus, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la Syrie, Tunisie et la République de Moldavie; en excluant donc l’Ukraine.

(2)  Les "pays de l’EACE" sont les parties à l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen, c’est-à-dire: les États membres de l’Union européenne, la République d’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, et le Kosovo (Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo).


ANNEXE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION 1

Périodes Transitoires

1.

La transition de l’Ukraine vers la mise en œuvre effective de l’ensemble des dispositions et conditions découlant du présent accord s’effectue en deux périodes transitoires.

2.

Cette transition fait l’objet d’évaluations et d’inspections de normalisation, qui sont menées respectivement par la Commission européenne et par l’AESA, ainsi que d’une décision du comité mixte, conformément à l’article 33 du présent accord.

SECTION 2

Specifications applicables durant la premiere periode transitoire

1.

Durant la première période transitoire:

a)

les transporteurs aériens de l’Union européenne et les transporteurs aériens titulaires d’une licence délivrée par l’Ukraine sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre n’importe quel point de l’Union européenne et n’importe quel point de l’Ukraine;

b)

sous réserve d’une évaluation concernant la mise en œuvre par l’Ukraine des exigences et normes pertinentes de l’Union européenne et après information du comité mixte, l’Ukraine participe en qualité d’observateur aux travaux du comité institué en vertu du règlement (CEE) n° 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté; et

c)

l’article 22, paragraphe 5, point c), du présent accord ne s’applique pas.

2.

Les conditions applicables à la transition vers la seconde période transitoire comportent les éléments suivants pour l’Ukraine:

a)

intégration dans la législation nationale, et mise en œuvre, des exigences et normes applicables figurant dans les actes suivants:

le règlement (CE) n° 216/2008 (concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne);

le règlement (UE) n° 748/2012 (règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production);

le règlement (CE) n° 2042/2003 (sur le maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches) tel que modifié;

le règlement (UE) n° 965/2012 (exigences techniques et procédures administratives applicables aux opérations aériennes);

le règlement (UE) n° 1178/2011 (exigences techniques et procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile);

le règlement (UE) n° 996/2010 (sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents);

la directive 2009/12/CE (sur les redevances aéroportuaires);

la directive 96/67/CE (sur l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté);

le règlement (CEE) n° 95/93 (sur les règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires);

la directive 2000/79/CE (concernant l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile);

le chapitre IV du règlement (CE) n° 1008/2008 (sur l’exploitation de services aériens);

le règlement (CE) n° 785/2004 (sur les exigences en matière d’assurance imposées aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs);

le règlement (CEE) n° 80/2009 (sur les systèmes informatisés de réservation);

le règlement (CE) n° 2027/97 (sur la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident);

le règlement (CE) n° 261/2004 (règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol);

le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ("règlement-cadre");

le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services");

le règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen ("règlement sur l’espace aérien");

le règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ("règlement sur l’interopérabilité");

le règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne;

le règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne;

le règlement (UE) n° 1034/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) n° 691/2010;

le règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien; et

le règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien;

tels qu’ils sont énoncés, y compris leurs modifications indiquées à l’annexe I du présent accord;

b)

application, en matière d’octroi de licences d’exploitation, de règles substantiellement équivalentes à celles figurant au chapitre II du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union européenne; et

c)

en ce qui concerne la sûreté de l’aviation, mise en œuvre du document n° 30, partie II, de la CEAC dans son dernier amendement applicable.

SECTION 3

Spécifications applicables durant la seconde période transitoire

1.

À la suite de la décision du comité mixte conformément à l’article 33 du présent accord, confirmant que l’Ukraine respecte toutes les conditions stipulées dans la section 2, paragraphe 2, de la présente annexe:

a)

les certificats pertinents délivrés par l’Ukraine, énumérés à l’annexe IV, section 1, du présent accord sont reconnus par les États membres de l’UE conformément aux conditions énoncées dans la décision du comité mixte et conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 216/2008;

b)

l’article 22, paragraphe 5, point c), du présent accord s’applique; et

c)

sous réserve d’une évaluation concernant la mise en œuvre par l’Ukraine des exigences et normes pertinentes de l’Union européenne et après information du comité mixte, l’Ukraine participe en qualité d’observateur aux travaux du comité institué en vertu du règlement (CE) n° 2111/2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté.

2.

Les conditions applicables à la transition vers la mise en œuvre intégrale du présent accord comportent les éléments suivants pour l’Ukraine:

a)

intégration dans la législation nationale, et mise en œuvre, de l’ensemble des exigences et normes figurant dans les actes de l’Union européenne indiqués à l’annexe I du présent accord; et

b)

organisation de l’espace aérien relevant de sa responsabilité dans le respect des exigences de l’Union applicables à la création des blocs d’espace aérien fonctionnels.

SECTION 4

Mise en œuvre intégrale du présent accord

À la suite de la décision du comité mixte conformément à l’article 33 du présent accord, confirmant que l’Ukraine respecte toutes les conditions stipulées dans la section 3, paragraphe 2, de la présente annexe, les dispositions suivantes s’appliquent:

1.

Outre les droits de trafic prévus dans la section 2, paragraphe 1, de la présente annexe:

a)

les transporteurs aériens de l’Union européenne sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points de l’Ukraine, des points intermédiaires dans les pays de la politique européenne de voisinage et les pays de l’EACE, ainsi que des points dans les pays énumérés à l’annexe V du présent accord et des points au-delà, pour autant que le vol fasse partie d’un service desservant un point dans un État membre.

Les transporteurs aériens de l’Union européenne sont également autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points en Ukraine, sans qu’il soit nécessaire que ces services aériens débutent ou se terminent à l’intérieur de l’UE; et

b)

les transporteurs aériens de l’Ukraine sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre n’importe quel point de l’Union européenne, des points intermédiaires dans les pays de la politique européenne de voisinage et les pays de l’EACE, ainsi que des points dans les pays énumérés à l’annexe V du présent accord, pour autant que le vol fasse partie d’un service desservant un point en Ukraine.

2.

Tous les certificats pertinents figurant à l’annexe IV, section 2, du présent accord délivrés par l’Ukraine sont reconnus par les États membres de l’UE conformément aux conditions prévues par ces dispositions.


ANNEXE IV

LISTE DES CERTIFICATS VISÉS À L’ANNEXE III DU PRÉSENT ACCORD

1.   Membres de l’équipage

Licences des pilotes (délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des licences) [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1178/2011, (UE) n° 290/2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011].

Certification des personnes chargées de dispenser une formation au vol ou une formation en vol simulé ou d’évaluer les compétences des pilotes [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1178/2011, (UE) n° 290/2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011].

Certificats des membres d’équipage de cabine (délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats de membre d’équipage de cabine) [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1178/2011, (UE) n° 290/2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011].

Certificats médicaux des pilotes (délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait) [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1178/2011, (UE) n° 290/2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011].

Certification des examinateurs aéromédicaux, ainsi que les circonstances dans lesquelles un médecin généraliste peut agir en tant qu’examinateur aéromédical [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1178/2011, (UE) n° 290/2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011].

Évaluation aéromédicale régulière des membres de l’équipage de cabine – qualification des personnes chargées de cette évaluation [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1178/2011, (UE) n° 290/2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011].

Conditions de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats des organismes de formation des pilotes [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1178/2011, (UE) n° 290/2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011].

Conditions de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats des centres aéromédicaux qui participent à la qualification et à l’évaluation aéromédicale du personnel navigant de l’aviation civile [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1178/2011, (UE) n° 290/2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011].

Certification des simulateurs d’entraînement au vol et exigences applicables aux organismes qui exploitent et utilisent ces simulateurs [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1178/2011, (UE) n° 290/2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011].

2.   Gestion du trafic aérien et services de navigation aérienne

Certificats des prestataires de services de la circulation aérienne [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011, annexe II – Exigences spécifiques pour la fourniture de services de la circulation aérienne].

Certificats des prestataires de services météorologiques [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011, annexe III – Exigences spécifiques pour la fourniture de services météorologiques].

Certificats des prestataires de services d’information aéronautique [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011, annexe IV – Exigences spécifiques pour la fourniture de services d’information aéronautique].

Certificats des prestataires de services de communication, de navigation ou de surveillance [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011, annexe V – Exigences spécifiques pour la fourniture de services de communication, de navigation ou de surveillance].

Licences des contrôleurs de la circulation aérienne (ATCO) et des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires (délivrance, suspension et révocation) et qualifications et mentions qui y sont associées [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 805/2011].

Certificats médicaux des contrôleurs de la circulation aérienne [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 805/2011].

Certificats des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne (ATCO) (validité, renouvellement, prorogation et utilisation) [règlements (CE) n° 216/2008, (UE) n° 805/2011].


ANNEXE V

LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS AUX ARTICLES 17, 19 ET 22 DU PRÉSENT ACCORD ET AUX ANNEXES II ET III DU PRÉSENT ACCORD

1.

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

2.

la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

3.

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); et

4.

la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


ANNEXE VI

RÈGLES DE PROCÉDURE

Le présent accord s’applique en conformité avec les règles de procédure énoncées ci-après:

1.   PARTICIPATION DE L’UKRAINE DANS LES COMITÉS

Lorsque l’Ukraine est associée, conformément au présent accord, aux travaux d’un comité institué par les actes correspondants de l’Union européenne, elle obtient un statut d’observateur, assiste à toutes les discussions correspondantes et est encouragée à participer au débat, conformément à ces règles de procédure, mais elle est exclue des sessions de vote.

En ce qui concerne le domaine de la gestion du trafic aérien, afin de mettre en œuvre la législation pertinente sur le ciel unique européen, l’Ukraine est également associée aux travaux de tous les organismes mis en place par la Commission européenne, tels que l’organe consultatif de branche et le gestionnaire de réseau.

2.   ACQUISITION DU STATUT D’OBSERVATEUR À L’AESA

Le statut d’observateur à l’AESA autorise l’Ukraine à participer à des groupes techniques et des organes de l’AESA ouverts aux États membres de l’UE et aux autres pays partenaires de la politique européenne de voisinage, sous réserve des conditions établies pour cette participation. Le statut d’observateur ne comprend pas le droit de vote. Ce statut n’est pas acquis en ce qui concerne le conseil d’administration de l’AESA.

3.   COOPÉRATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Pour faciliter l’exercice des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités compétentes des Parties, ces autorités s’échangent mutuellement, si demande leur en est faite, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du présent accord.

4.   MENTIONS RELATIVES AUX LANGUES

Dans les procédures mises en place dans le cadre du présent accord, les parties ont le droit de faire usage de n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union européenne ou de l’ukrainien. Les parties sont toutefois conscientes que l’utilisation de l’anglais facilite ces procédures. Si une langue qui n’est pas une langue officielle des institutions de l’Union européenne est utilisée dans un document officiel, une traduction dans une des langues officielles des institutions de l’Union européenne est fournie simultanément, compte tenu de la disposition contenue dans la phrase précédente. Si une partie contractante a l’intention d’utiliser, dans une procédure orale, une langue qui n’est pas une langue officielle des institutions de l’Union européenne, elle assure l’interprétation simultanée en anglais.


ANNEXE VII

CRITÈRES VISÉS À L’ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4, DU PRÉSENT ACCORD

1.   

Sont compatibles avec le bon fonctionnement du présent accord:

a)

les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des services, et

b)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires.

2.   

De plus, peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du présent accord:

a)

les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;

b)

les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, lorsqu’elles n’altèrent pas les opérations commerciales des transporteurs aériens dans l’intérêt des parties; et

c)

les aides accordées pour atteindre des objectifs autorisés en vertu des règlements UE d’exemption par catégorie applicables à des accords horizontaux, ainsi que des règles régissant les aides d’État horizontales et sectorielles, conformément aux conditions qui y sont définies.


RÈGLEMENTS

3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/58


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1898 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2021

complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en précisant le nombre et les intitulés des variables pour le domaine des statistiques de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2022

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de répondre aux besoins en statistiques pour les thèmes détaillés concernés fixés à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1700, la Commission devrait préciser le nombre et les intitulés des variables pour l’ensemble de données dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2022.

(2)

Le nombre de variables à collecter conformément au présent règlement ne doit pas dépasser de plus de 5 % le nombre de variables collectées pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au moment où le règlement (UE) 2019/1700 est entré en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le nombre et les intitulés des variables pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2022 sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1.


ANNEXE

Nombre et intitulés des variables pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2022

Thème

Thème détaillé

Identifiant de la variable

Intitulé/description de la variable

01. Éléments techniques – 15 variables techniques obligatoires,

– 2 variables techniques facultatives

Informations sur la collecte de données

REFYEAR

Année de l’enquête

Informations sur la collecte de données

INTDATE

Date de référence – Date du premier entretien

Informations sur la collecte de données

STRATUM_ID

Strate

Informations sur la collecte de données

UEP

Unité d’échantillonnage primaire

Identification

HH_ID

Identification du ménage

Identification

IND_ID

Identification de la personne

Identification

HH_REF_ID

Identification du ménage auquel appartient la personne

Pondérations

HH_WGHT

Pondération du ménage

Pondérations

IND_WGHT

Pondération individuelle

Caractéristiques de l’entretien

HEURE

Durée de l’entretien

Caractéristiques de l’entretien

INT_TYPE

Type d’entretien

Localisation

PAYS

Pays de résidence

Localisation

GEO_NUTS1

Région de résidence

Localisation

GEO_NUTS2

(facultatif)

Région de résidence (facultatif)

Localisation

GEO_NUTS3

(facultatif)

Région de résidence

(facultatif)

Localisation

DEG_URBA

Degré d’urbanisation

Localisation

GEO_DEV

Localisation géographique

02. Caractéristiques des personnes et des ménages

– 7 variables collectées

– 1 variable dérivée, – 7 variables facultatives

Démographie

SEXE

Sexe

Démographie

YEARBIR

Année de naissance

Démographie

PASSBIR

Anniversaire passé

Démographie

ÂGE

Âge en années révolues

Citoyenneté et statut d’immigration

CITOYENNETÉ

Pays de nationalité principale

Citoyenneté et statut d’immigration

CNTRYB

Pays de naissance

Composition du ménage

HH_POP

Taille du ménage (nombre de membres du ménage)

Composition du ménage

HH_POP_16_24 (facultatif)

Nombre de membres du ménage âgés de 16 à 24 ans (facultatif)

Composition du ménage

HH_POP_16_24S (facultatif)

Nombre d’étudiants du ménage âgés de 16 à 24 ans

(facultatif)

Composition du ménage

HH_POP_25_64 (facultatif)

Nombre de membres du ménage âgés de 25 à 64 ans (facultatif)

Composition du ménage

HH_POP_65_MAX (facultatif)

Nombre de membres du ménage âgés de 65 ans ou plus (facultatif)

Composition du ménage

HH_CHILD

Nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans

Composition du ménage

HH_CHILD_14_15

(facultatif)

Nombre d’enfants âgés de 14 à 15 ans

(facultatif)

Composition du ménage

HH_CHILD_5_13

(facultatif)

Nombre d’enfants âgés de 5 à 13 ans (facultatif)

Composition du ménage

HH_CHILD_LE_4

(facultatif)

Nombre d’enfants âgés de 4 ans ou moins (facultatif)

03. Participation au marché du travail

– 5 variables collectées

– 3 variables facultatives

Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie)

MAINSTAT

Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie)

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

STAPRO

Statut professionnel dans l’emploi principal

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

NACE1D

(facultatif)

Activité économique de l’unité locale pour l’emploi principal

(facultatif)

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

ISCO2D

Profession dans l’emploi principal

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

OCC_ICT

Professionnel des TIC ou non

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

OCC_MAN

Travailleur manuel ou non

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

EMPST_WKT

(facultatif)

Emploi principal à temps plein ou à temps partiel (autodéfini)

(facultatif)

Durée du contrat

EMPST_CONTR

(facultatif)

Permanence de l’emploi principal

(facultatif)

04. Niveau d’éducation et études suivies

– 1 variable collectée,

– 1 variable dérivée

Niveau d’éducation atteint

ISCEDD

Niveau d’éducation atteint (niveau d’éducation le plus élevé achevé avec succès)

Niveau d’éducation atteint

CITE

Niveau d’éducation (agrégé)

5. Santé: état de santé et handicap, accès aux soins de santé, disponibilité et utilisation de ceux-ci et déterminants de la santé

– 1 variable collectée

Éléments du module européen minimum sur la santé

GALI

Limitation des activités en raison de problèmes de santé

06. Revenu, consommation et éléments de patrimoine, y compris dettes

– 1 variable collectée

Revenu mensuel total du ménage

HH_IQ5

Revenu mensuel actuel net moyen total

07. Participation à la société de l’information

– 119 variables collectées

– 3 variables dérivées

– 14 variables facultatives

Accès aux TIC

IACC

Accès du ménage à l’internet à domicile (quel que soit l’appareil utilisé)

Utilisation et fréquence d’utilisation des TIC

IU

Utilisation la plus récente de l’internet, en quelque lieu et au moyen de quelque appareil que ce soit

Utilisation et fréquence d’utilisation des TIC

IFUS

Fréquence moyenne d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois

Activités sur l’internet

IUEM

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’envoi et la réception de courriels

Activités sur l’internet

IUPH1

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour passer des appels (y compris des appels vidéo) sur l’internet

Activités sur l’internet

IUSNET

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour communiquer sur des réseaux sociaux (en créant un profil d’utilisateur, en publiant des messages ou par d’autres types de contributions)

Activités sur l’internet

IUCHAT1

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour utiliser une messagerie instantanée (échange de messages)

Activités sur l’internet

IUIF

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d’informations sur des biens ou services

Activités sur l’internet

IUNW1

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la lecture de sites d’actualités, de journaux ou de magazines d’actualités en ligne

Activités sur l’internet

IUPOL2

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’expression d’opinions sur des questions civiques ou politiques sur des sites web ou des médias sociaux

Activités sur l’internet

IUVOTE

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour participer à des consultations en ligne ou pour voter sur des questions civiques ou politiques (par exemple urbanisme, signature de pétitions)

Activités sur l’internet

IUMUSS1

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour écouter (p. ex. programmes de radio sur l’internet, services de diffusion de musique en continu) ou télécharger de la musique;

Activités sur l’internet

IUSTV

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour visionner des programmes de télévision diffusés en continu sur l’internet (en direct ou en rattrapage) proposés par des organismes de radiodiffusion (p. ex. [exemples nationaux])

Activités sur l’internet

IUVOD

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour visionner des vidéos à la demande proposées par des fournisseurs de services commerciaux

Activités sur l’internet

IUVSS

utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour visionner des vidéos proposées par des fournisseurs de services de partage

Activités sur l’internet

IUPDG

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’accès à des jeux ou leur téléchargement

Activités sur l’internet

IUPCAST

(facultatif)

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour écouter ou télécharger des services audio à la demande (podcasts)

(facultatif)

Activités sur l’internet

IHIF

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d’informations dans le domaine de la santé (concernant, par exemple, une blessure, une maladie, l’alimentation ou l’amélioration de l’état de santé)

Activités sur l’internet

IUMAPP

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la prise d’un rendez-vous médical par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application (p. ex. d’un hôpital ou d’un centre de soins)

Activités sur l’internet

IUAPR

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’accès à un dossier médical personnel en ligne

Activités sur l’internet

IUOHC

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour bénéficier d’autres services liés à la santé par l’intermédiaire d’un site internet ou d’une application au lieu de devoir se rendre à l’hôpital ou consulter un médecin (p. ex. obtenir une ordonnance ou une consultation en ligne)

Activités sur l’internet

IUSELL

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la vente de produits ou de services par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application

Activités sur l’internet

IUBK

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour effectuer des opérations bancaires en ligne (y compris via des services bancaires mobiles)

Activités sur l’internet

IUOLC

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour des activités d’apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en suivant un cours en ligne

Activités sur l’internet

IUOLM

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour des activités d’apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en utilisant du matériel en ligne autre qu’un cours complet (p. ex. des tutoriels vidéo, des séminaires en ligne, des manuels en ligne, des applications ou plateformes d’apprentissage)

Activités sur l’internet

IUOCIS1

Utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour des activités d’apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en communiquant avec des enseignants ou des apprenants par l’intermédiaire d’outils audio ou vidéo en ligne

Activités sur l’internet

IUOFE

Activités d’apprentissage auxquelles le répondant a participé au cours des trois derniers mois dans le cadre de l’enseignement formel (p. ex. école ou université)

Activités sur l’internet

IUOW

Activités d’apprentissage auxquelles le répondant a participé au cours des trois derniers mois à des fins professionnelles

Activités sur l’internet

IUOPP

Activités d’apprentissage auxquelles le répondant a participé au cours des trois derniers mois à des fins privées

Interaction avec des administrations publiques

IGOVIP

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à accéder à des informations le concernant qui sont stockées par les autorités publiques ou les services publics

Interaction avec des administrations publiques

IGOVIDB

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à accéder à des informations provenant de bases de données ou de registres publics (telles que des informations sur la disponibilité de livres dans des bibliothèques publiques, les registres cadastraux, les registres d’entreprises)

Interaction avec des administrations publiques

IGOV12IF

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à obtenir des informations (p. ex. sur les services, les prestations, les droits, les lois, les heures d’ouverture)

Interaction avec des administrations publiques

IGOVIX

Le répondant n’a pas eu accès à des dossiers personnels ou à des bases de données ni obtenu d’informations par l’intermédiaire d’un site internet ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois

Interaction avec des administrations publiques

IGOV12FM

Téléchargement/impression de formulaires officiels par le répondant à partir d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois

Interaction avec des administrations publiques

IGOVAPR

Prise de rendez-vous ou réservation auprès d’autorités publiques ou de services publics par le répondant par l’intermédiaire d’un site internet ou d’une application (p. ex. réservation d’un livre dans une bibliothèque publique, rendez-vous auprès d’un agent de l’État ou d’un prestataire de soins de santé public) à des fins privées au cours des douze derniers mois

Interaction avec des administrations publiques

IGOVPOST

(facultatif)

Réception par le répondant de toute communication officielle ou de tout document envoyé par les autorités publiques par l’intermédiaire du compte du répondant sur un site web ou une application (nom du service, si applicable dans le pays) d’autorités ou de services publics (p. ex. notifications d’amendes ou de factures, lettres, convocation au tribunal, documents judiciaires, [exemples nationaux]) à des fins privées au cours des douze derniers mois. L’utilisation de messages d’information par courrier électronique ou SMS ou de notifications indiquant qu’un document est disponible devrait être exclue (facultatif).

Interaction avec des administrations publiques

IGOVTAX1

Présentation par le répondant de sa propre déclaration fiscale par l’intermédiaire d’un site internet ou d’une application à des fins privées au cours des douze derniers mois

Interaction avec des administrations publiques

IGOVODC

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à demander des documents officiels ou des certificats (p. ex. diplômes, certificats de naissance, de mariage, de divorce ou de décès, certificats de résidence, casier judiciaire, [exemples nationaux])

Interaction avec des administrations publiques

IGOVBE

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à demander des prestations ou des droits (p. ex. pension, chômage, allocations familiales, inscription dans des écoles, universités, [exemples nationaux])

Interaction avec des administrations publiques

IGOVRCC

Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des douze derniers mois consistant, pour le répondant, à introduire d’autres demandes, réclamations ou plaintes (p. ex. signalement d’un vol à la police, dépôt de plainte, demande d’aide judiciaire, ouverture d’une procédure civile devant une juridiction, [exemples nationaux])

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVNN

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois – le répondant n’a pas eu à demander de documents ni à présenter de réclamation

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVLS

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois – manque de compétences ou de connaissances (p. ex. le répondant ne savait pas comment utiliser le site web ou l’application ou ceux-ci étaient trop compliqués à utiliser)

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVSEC

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois – préoccupations quant à la sécurité des données à caractère personnel ou réticence à payer en ligne (fraude à la carte de crédit)

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVEID

(facultatif)

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois – absence de signature électronique, d’identification électronique activée (eID) ou de tout autre outil permettant d’utiliser l’identification électronique (requise pour l’utilisation des services) [exemples nationaux] (facultatif)

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVOP

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois – une autre personne l’a fait pour le compte du répondant (p. ex. un consultant, un conseiller, un membre de la famille)

Interaction avec des administrations publiques

IRGOVOTH

Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois – autre raison

Interaction avec des administrations publiques

IGOVANYS

Le répondant a interagi avec les autorités publiques

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVDU

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois –

le site web ou l’application était difficile à utiliser (p. ex. il/elle n’était pas convivial(e), la formulation n’était pas claire, la procédure n’était pas bien expliquée)

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVTP

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois –

problèmes techniques rencontrés lors de l’utilisation d’un site web ou d’une application (p. ex. chargement long, site web en panne)

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVEID

(facultatif)

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois –

problèmes liés à l’utilisation de la signature électronique ou de l’identification électronique (eID) (facultatif)

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVPAY

(facultatif)

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois – le répondant n’a pas été en mesure de payer par l’intermédiaire du site web ou de l’application (p. ex. en raison d’un manque d’accès aux méthodes de paiement requises) (facultatif)

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVMOB

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois – le répondant n’a pas été en mesure d’accéder au service sur smartphone ou tablette (p. ex. version d’appareil non compatible ou applications non disponibles)

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVOTH

Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois –

autre problème

Interaction avec des administrations publiques

IIGOVX

Le répondant n’a rencontré aucun problème lors de l’utilisation d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des douze derniers mois

Commerce électronique

IBUY

Dernier achat ou commande de produits ou de services en ligne à des fins privées

Commerce électronique

BCLOT1

Utilisation de l’internet pour l’achat de vêtements (y compris de vêtements de sport), de chaussures ou d’accessoires (par exemple sacs ou bijoux) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BSPG

Utilisation de l’internet pour l’achat d’articles de sport (à l’exclusion des vêtements de sport) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BCG

Utilisation de l’internet pour l’achat de jouets pour enfants ou d’articles de puériculture (par exemple couches, biberons, poussettes) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BFURN1

Utilisation de l’internet pour l’achat de meubles, d’accessoires pour la maison (par exemple tapis ou rideaux) ou d’articles de jardinage (par exemple outils ou plantes) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BMUSG

Utilisation de l’internet pour l’achat de musique sur support CD, vinyles ou autres à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BFLMG

Utilisation de l’internet pour l’achat de films ou de séries sur support DVD, Blu-ray ou autres à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BBOOKNLG

Utilisation de l’internet pour l’achat de livres imprimés, de magazines ou de journaux à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BHARD1

Utilisation de l’internet pour l’achat d’ordinateurs, de tablettes, de téléphones mobiles ou d’accessoires à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BEEQU1

Utilisation de l’internet pour l’achat d’appareils électroniques grand public (par exemple téléviseurs, chaînes stéréo, appareils photos, barres de son, enceintes connectées, assistants virtuels) ou d’appareils électroménagers (par exemple machines à laver) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BMED1

Utilisation de l’internet pour l’achat de médicaments ou de compléments alimentaires tels que des vitamines (à l’exclusion du renouvellement en ligne d’ordonnances médicales) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BFDR

Utilisation de l’internet pour l’achat de plats à livrer à des fins privées auprès de restaurants, chaînes de restauration rapides ou services de traiteur, entreprises ou particuliers, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BFDS

Utilisation de l’internet pour l’achat de denrées alimentaires ou de boissons à des fins privées auprès de magasins ou de fournisseurs de paniers-repas, entreprises ou particuliers, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BCBW

Utilisation de l’internet pour l’achat de produits cosmétiques, de beauté ou de bien-être à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BCPH

Utilisation de l’internet pour l’achat de produits d’entretien ou d’hygiène corporelle (par exemple brosses à dents, mouchoirs, détergents ou chiffons de nettoyage) à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BBMC

Utilisation de l’internet pour l’achat de bicyclettes, cyclomoteurs, automobiles ou autres véhicules ou leurs pièces détachées à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BOPG

Utilisation de l’internet pour l’achat d’autres biens physiques à des fins privées auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BPG_ANY

Utilisation de l’internet pour l’achat, à des fins privées, de tout bien physique énuméré auprès d’entreprises ou de particuliers (y compris des articles de seconde main) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BPG_DOM

Utilisation de l’internet pour l’achat de biens auprès de vendeurs du même pays (entreprises ou particuliers) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BPG_EU

Utilisation de l’internet pour l’achat de biens auprès de vendeurs d’autres pays de l’UE (entreprises ou particuliers) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BPG_WRLD

Utilisation de l’internet pour l’achat de biens auprès de vendeurs du reste du monde (entreprises ou particuliers) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BPG_UNK

Utilisation de l’internet pour l’achat de biens auprès de vendeurs dont le pays d’origine est inconnu (entreprises ou particuliers) par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BPG_PP

Biens achetés auprès de particuliers par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application

Commerce électronique

BMUSS

Utilisation de l’internet pour l’achat d’un service de diffusion en continu ou de téléchargement de musique, ou la souscription d’un abonnement à de tels services, à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BFLMS

Utilisation de l’internet pour l’achat d’un service de diffusion en continu ou de téléchargement de films ou de séries, ou la souscription d’un abonnement à de tels services, à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BBOOKNLS

Utilisation de l’internet pour l’achat de livres électroniques, de magazines ou de journaux en ligne, ou la souscription d’un abonnement à de tels livres, magazines ou journaux, à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BGAMES

Utilisation de l’internet pour l’achat de jeux en ligne ou de jeux à télécharger pour téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs ou consoles, ou la souscription d’un abonnement à de tels jeux, à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BSOFTS

Utilisation de l’internet pour l’achat de logiciels pour ordinateurs ou d’autres logiciels à télécharger, y compris les mises à jour, ou la souscription d’un abonnement à de tels logiciels, à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BHLFTS

Utilisation de l’internet pour l’achat d’applications liées à la santé ou à la forme physique (à l’exclusion des applications gratuites), ou la souscription d’un abonnement à de telles applications, à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BAPP

Utilisation de l’internet pour l’achat d’autres applications (par exemple liées à l’apprentissage des langues, aux voyages, à la météo, à l’exclusion des applications gratuites), ou la souscription d’un abonnement à de telles applications, à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BSTICK

Utilisation de l’internet pour l’achat de billets pour des manifestations sportives à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BCTICK

Utilisation de l’internet pour l’achat de billets pour des manifestations culturelles ou autres (par exemple billets de cinéma, de concerts ou de foires) à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BSIMC

Utilisation de l’internet pour l’achat d’abonnements à l’internet ou de services de connexion à la téléphonie mobile à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BSUTIL

Utilisation de l’internet pour l’achat d’abonnements à des services de fourniture d’électricité, d’eau ou de chauffage, à des services d’élimination des déchets ou à des services similaires à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BHHS

Utilisation de l’internet pour l’achat de services domestiques (par exemple nettoyage, garde d’enfants, travaux de réparation ou jardinage, même achetés à des particuliers) à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BHHS_PP

Utilisation de l’internet pour l’achat de services domestiques à des fins privées auprès d’un particulier par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BTPS_E

Utilisation de l’internet pour l’achat de services de transport à des fins privées auprès d’une entreprise de transport, par exemple un trajet local en bus, un billet d’avion ou de train ou une course en taxi, par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours de trois derniers mois

Commerce électronique

BTPS_PP

Utilisation de l’internet pour l’achat de services de transport à des fins privées auprès d’un particulier par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BRA_E

Utilisation de l’internet pour la location d’un hébergement à des fins privées auprès d’entreprises telles que des hôtels ou des agences de voyages, par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BRA_PP

Utilisation de l’internet pour la location d’un hébergement à des fins privées auprès d’un particulier par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BOTS (facultatif)

Utilisation de l’internet pour l’achat de tout autre service (à l’exclusion de services financiers et d’assurance) à des fins privées auprès d’un particulier par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

(facultatif)

Commerce électronique

BFIN_IN1

Utilisation de l’internet pour l’achat de polices d’assurance, notamment d’assurance voyage, y compris les polices proposées, par exemple, avec un billet d’avion, à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BFIN_CR1

Utilisation de l’internet pour la souscription d’un emprunt ou d’un crédit, notamment hypothécaire, à des fins privées auprès d’une banque ou d’un autre prestataire de services financiers, au cours des trois derniers mois

Commerce électronique

BFIN_SH1

Utilisation de l’internet pour l’achat ou la vente d’actions, d’obligations, d’unités dans un fonds ou d’autres actifs financiers à des fins privées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application, au cours des trois derniers mois

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DEM

Utilisation d’un thermostat, d’un compteur (eau, gaz, électricité), de lampes ou de modules d’extension connectés à l’internet ou d’autres solutions connectées à l’internet, à des fins privées, afin de gérer l’énergie au domicile du répondant

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DSEC

Utilisation d’un système d’alarme résidentiel, d’un détecteur de fumée, de caméras de sécurité ou de serrures connectés à l’internet, ou d’autres solutions de sécurité ou de sûreté connectées à l’internet pour le domicile du répondant, à des fins privées

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DHA

Utilisation d’appareils domestiques connectés à l’internet, comme des aspirateurs robotisés, réfrigérateurs, fours ou machines à café, à des fins privées

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DVA

Utilisation d’un assistant virtuel sous la forme d’une enceinte intelligente ou d’une application, à des fins privées

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DX

Le répondant n’a utilisé aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet à des fins privées.

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BDK

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées – le répondant ne savait pas que de tels dispositifs ou systèmes existaient

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BNN

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées – le répondant n’avait pas besoin d’utiliser ces dispositifs ou systèmes connectés

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BCST

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées – coûts trop élevés

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BLC

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées – défaut de compatibilité avec d’autres dispositifs ou systèmes

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BLSK

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées – manque de compétences pour utiliser ces dispositifs ou systèmes

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BCPP

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées – préoccupations concernant la vie privée et la protection des données du répondant générées par ces dispositifs ou systèmes

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BCSC

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées – préoccupations quant à la sécurité (p. ex. le fait que le dispositif ou le système puisse être piraté)

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BCSH

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées – préoccupations relatives à la sécurité ou à la santé (p. ex. le fait que l’utilisation du dispositif ou du système pourrait entraîner un accident, une blessure ou un problème de santé)

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_BOTH

Raisons pour lesquelles aucun des dispositifs de gestion de l’énergie, aucune solution de sécurité ou de sûreté, aucun appareil domestique ou aucun assistant virtuel connectés à l’internet n’a été utilisé à des fins privées – autres raisons

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_IUTV

Utilisation de l’internet pour une télévision connectée à l’internet au domicile du répondant à des fins privées

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_IUGC

Utilisation de l’internet pour une console de jeux connectée à l’internet au domicile du répondant à des fins privées

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_IUHA

Utilisation de l’internet pour un système audio domestique ou des enceintes intelligentes connectés à l’internet au domicile du répondant à des fins privées

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DCS

Utilisation d’une montre intelligente connectée à l’internet, d’un bracelet de fitness connecté à l’internet, de lunettes ou d’un casque d’écoute connectés à l’internet, de traceurs de sécurité, d’accessoires connectés à l’internet, de vêtements ou de chaussures connectés à l’internet à des fins privées

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DHE

Utilisation de dispositifs connectés à l’internet pour surveiller la tension artérielle, le taux de sucre ou le poids corporel (par exemple, une balance intelligente) ou d’autres dispositifs connectés à l’internet dans le domaine de la santé et des soins médicaux, à des fins privées

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DTOY

Utilisation de jouets connectés à l’internet, tels que des jouets robots (y compris à des fins éducatives) ou des poupées, à des fins privées

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_DCAR

Utilisation d’une voiture avec connexion internet sans fil intégrée à des fins privées

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_USE

Le répondant a utilisé l’internet des objets

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_PSEC

Problèmes rencontrés avec les dispositifs ou systèmes connectés à l’internet mentionnés – problèmes de sécurité ou de respect de la vie privée (p. ex. piratage du dispositif ou du système, problèmes de protection des informations relatives au répondant et à sa famille générées par ces dispositifs ou systèmes)

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_PSHE

Problèmes rencontrés avec les dispositifs ou systèmes connectés à l’internet mentionnés – problèmes de sécurité ou de santé (p. ex. l’utilisation du dispositif ou du système entraîne un accident, une blessure ou un problème de santé)

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_PDU

Problèmes rencontrés avec les dispositifs ou systèmes connectés à l’internet mentionnés – difficultés d’utilisation du dispositif (p. ex. configuration, installation, connexion, couplage)

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_POTH

Problèmes rencontrés avec les dispositifs ou systèmes connectés à l’internet mentionnés – autres problèmes (p. ex. problèmes de connexion, problèmes d’assistance)

Connexion à l’internet, peu importe le lieu

IOT_PX

Le répondant n’a rencontré aucun problème avec les dispositifs ou systèmes connectés à l’internet mentionnés

Effet de l’utilisation

ECO_DMOB

Manière dont le répondant a géré son téléphone portable ou son smartphone qu’il a remplacé ou n’utilise plus

Effet de l’utilisation

ECO_DLT

Manière dont le répondant a géré son ordinateur portable ou sa tablette qu’il a remplacé(e) ou n’utilise plus

Effet de l’utilisation

ECO_DPC

Manière dont le répondant a géré son ordinateur de bureau qu’il a remplacé ou n’utilise plus

Effet de l’utilisation

ECO_PP

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau – prix

(facultatif)

Effet de l’utilisation

ECO_PHD

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau – caractéristiques du disque dur (stockage, vitesse), vitesse du processeur

(facultatif)

Effet de l’utilisation

ECO_PECD

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau – conception écologique du dispositif, par exemple conception durable, évolutive et réparable qui nécessite moins de matériaux, utilisation de matériaux respectueux de l’environnement pour l’emballage, etc.

(facultatif)

Effet de l’utilisation

ECO_PEG

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau – possibilité d’allonger la durée de vie du dispositif en achetant une garantie supplémentaire

(facultatif)

Effet de l’utilisation

ECO_PEE

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau – efficacité énergétique du dispositif

(facultatif)

Effet de l’utilisation

ECO_PTBS

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau – système de reprise proposé par le fabricant ou le vendeur (c’est-à-dire que le fabricant ou le vendeur reprend le dispositif devenu obsolète gratuitement ou offre des remises au client pour acheter un autre dispositif)

(facultatif)

Effet de l’utilisation

ECO_PX

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau – le répondant n’a tenu compte d’aucune des caractéristiques mentionnées

(facultatif)

Effet de l’utilisation

ECO_PBX

(facultatif)

Caractéristiques considérées comme importantes par le répondant lors du dernier achat d’un téléphone portable ou d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau – le répondant n’a jamais acheté l’un de ces dispositifs

(facultatif)


3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/77


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1899 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Fertőd vidéki sárgarépa» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Fertőd vidéki sárgarépa» déposée par la Hongrie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Fertőd vidéki sárgarépa» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Fertőd vidéki sárgarépa» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 283 du 15.7.2021, p. 12.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/78


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1900 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, point b), son article 54, paragraphe 4, points a) et b), et son article 90, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, les résidus de pesticides, le pentachlorophénol et les dioxines, et de contamination microbiologique, énumérés à son annexe II, et concernant la suspension de l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II bis.

(2)

Étant donné que le terme «denrées alimentaires composées» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii), à l’article 8, à l’annexe II, tableau 2, et à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 n’est pas utilisé dans le même sens que dans le reste de la législation de l’Union, il convient de le remplacer par le terme «denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients».

(3)

Afin d’assurer une compréhension et une application uniformes du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter la définition du terme «pays d’origine» à l’article 2 de ce règlement d’exécution.

(4)

L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies aux annexes I et II doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union.

(5)

L’annexe II bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 énumère les denrées alimentaires et les aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet de la suspension d’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis de ce règlement d’exécution.

(6)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ne prévoit pas explicitement de période d’applicabilité des mesures d’urgence pour les produits énumérés à l’annexe II bis et considérant que ces mesures doivent être retirées ou modifiées lorsque de nouvelles informations relatives aux risques et au non-respect de la législation de l’Union sont disponibles, il convient également de réexaminer régulièrement la liste établie à l’annexe II bis du présent règlement. Il convient donc de modifier l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(7)

La fréquence et l’importance d’incidents alimentaires récents notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale au cours du second semestre de 2020 indiquent qu’il y a lieu, pour protéger la santé humaine dans l’Union, de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(8)

En ce qui concerne en particulier les envois de citrons provenant de Turquie, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. En ce qui concerne en outre les envois d’arachides provenant du Brésil, les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc d’inscrire ces deux marchandises à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 20 %.

(9)

En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides détectés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et en raison du nombre élevé de notifications dans le RASFF, il convient de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les oranges, mandarines, clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, ainsi que sur les piments doux ou poivrons et les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Turquie.

(10)

En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides détectés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les fruits du jacquier provenant de Malaisie et sur les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant d’Ouganda.

(11)

En raison des notifications dans le RASFF concernant la contamination par des résidus d’oxyde d’éthylène de certains envois de gombos provenant de l’Inde, il convient d’élargir à l’oxyde d’éthylène l’analyse à laquelle cette marchandise doit être soumise et de porter à 20 % la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité relatifs à la recherche de résidus de pesticides, y compris l’oxyde d’éthylène, à effectuer sur les gombos provenant de l’Inde aux frontières de l’Union.

(12)

En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des aflatoxines détectées lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et en raison du nombre élevé de notifications dans le RASFF, il convient de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les arachides provenant des États-Unis.

(13)

En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des salmonelles détectées lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les graines de sésame provenant du Soudan.

(14)

En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides détectés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les feuilles de vigne provenant de Turquie.

(15)

En ce qui concerne les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie, les informations disponibles indiquent une évolution favorable du degré de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines. Il convient d’abaisser à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie. Les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Turquie et d’Azerbaïdjan sont inscrits à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Afin d’assurer une atténuation cohérente des risques, il convient de modifier l’inscription relative aux noisettes et aux produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie afin qu’elle porte sur les mêmes produits que lorsque les noisettes sont originaires de Turquie ou d’Azerbaïdjan.

(16)

Depuis janvier 2019, les graines de sésame provenant d’Éthiopie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les salmonelles. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.

(17)

Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les graines de sésame provenant d’Éthiopie. Il convient en particulier que tous les envois de graines de sésame provenant d’Éthiopie soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment l’absence de salmonelles dans 25 g, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d), du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Il convient par conséquent de supprimer l’inscription relative aux graines de sésame provenant d’Éthiopie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et d’inscrire ces semences à l’annexe II de ce règlement d’exécution.

(18)

Depuis juillet 2017, les piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka font l’objet de contrôles officiels renforcés portant sur la présence d’aflatoxines. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.

(19)

Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka. Il convient en particulier que tous les envois de cette marchandise provenant de Sri Lanka soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés en vue de la détection d’aflatoxines et que tous les résultats montrent que les teneurs maximales applicables aux aflatoxines n’ont pas été dépassées. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Il convient par conséquent de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et d’inscrire ces piments à l’annexe II de ce règlement d’exécution.

(20)

En ce qui concerne les pistaches provenant des États-Unis, inscrites à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines, les informations disponibles indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(21)

Dans les colonnes intitulées «Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)» et «Code NC» figurant dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter les mots «y compris les mélanges» et les codes NC applicables aux mélanges aux lignes relatives aux arachides (cacahuètes) autrement préparées ou conservées, afin d’assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la contamination d’arachides par les aflatoxines.

(22)

Il convient de prévoir une période transitoire pour les envois de graines de sésame provenant d’Éthiopie et les envois de piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka, qui ne sont pas accompagnés d’un certificat officiel, mais qui étaient déjà soumis à des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier aux fréquences harmonisées pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 avant la modification apportée par le présent règlement.

(23)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 établit des exigences en ce qui concerne le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à son annexe II.

(24)

Afin d’aligner les certificats officiels d’entrée dans l’Union établis dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (4) pour différentes catégories de biens et d’assurer la cohérence avec les nouvelles exigences en matière de certification figurant dans les certificats officiels, il convient de modifier le modèle de certificat officiel et les notes expliquant comment remplir ce certificat figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(25)

Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I, II, II bis et IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité.

(26)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.

(27)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications au règlement d’exécution (UE) 2019/1793

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le point b), ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les envois de denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients, contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées et relevant des codes NC figurant dans le tableau 2 de ladite annexe;».

2)

À l’article 2, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c)

“pays d’origine”:

i)

le pays dont les biens sont originaires, dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits, s’agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, ou les toxines végétales, ou en raison du non-respect éventuel des teneurs maximales autorisées en résidus de pesticides;

ii)

le pays dans lequel les marchandises ont été produites, fabriquées ou emballées, s’agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison du risque de présence de salmonelles ou en raison de dangers autres que ceux spécifiés au point i).».

3)

À l’article 8, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits ne relevant que d’une seule entrée dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour cette entrée.

4.   Les denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits relevant de plusieurs entrées pour le même danger dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques la plus élevée fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour ces entrées.».

4)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Mises à jour des annexes

La Commission réexamine régulièrement les listes établies aux annexes I, II et II bis, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques et les manquements.».

5)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Période transitoire

Les envois de graines de sésame provenant d’Éthiopie et les lots de piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka qui ne sont pas accompagnés d’un certificat officiel et des résultats de l’échantillonnage et des analyses conformément au présent règlement sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 13 janvier 2022.».

6)

Les annexes I, II, II bis et IV sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

Ligne

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC  (1)

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Bolivie (BO)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

2

Poivre noir (Piper nigrum)

(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)

ex 0904 11 00

10

Brésil (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

Résidus de pesticides  (3)

20

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

4

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Chine (CN)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

5

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)

ex 0904 22 00

11

Chine (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides  (3)  (7)

20

7

Aubergines (Solanum melongena)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0709 30 00

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides  (3)

20

8

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides  (3)  (8)

50

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides  (3)  (9)

20

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

 

ex 0710 80 59

20

10

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Géorgie (GE)

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

11

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

 

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Colorants Soudan  (10)

50

 

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

 

1511 90 99

12

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Inde (IN)

Résidus de pesticides  (3)  (11)

50

13

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides  (3)  (12)  (22)

20

 

ex 0710 80 95

30

14

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Kenya (KE)

Résidus de pesticides  (3)

10

15

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides  (3)  (13)

50

16

Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

 

ex 0708 20 00 ;

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides  (3)  (14)

50

 

ex 0710 22 00

10

17

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Liban (LB)

Rhodamine B

50

18

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Liban (LB)

Rhodamine B

50

19

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

20

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires – fraîches)

ex 0810 90 20

20

Malaisie (MY)

Résidus de pesticides  (3)

50

21

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Mélanges d’épices

(Denrées alimentaires)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatoxines

50

23

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

24

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Sénégal (SN)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

25

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrie (SY)

Rhodamine B

50

26

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Syrie (SY)

Rhodamine B

50

27

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

28

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

5

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

29

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)

 

0805 50 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)

20

30

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)

20

31

Oranges

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)

20

32

Grenades

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)  (16)

20

33

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)  (17)

20

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

34

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final  (18)  (19)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Turquie (TR)

Cyanure

50

35

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Ouganda (UG)

Résidus de pesticides  (3)

50

 

ex 0710 80 59

20

36

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

37

Abricots, séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites  (20)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

(Denrées alimentaires)

2008 50

38

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 99 90

40

39

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 95

30

40

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 59

20

ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)

Ligne

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC  (23)

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Argentine (AR)

Aflatoxines

5

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

2

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

3

Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (32)

10

Bangladesh (BD)

Salmonella  (28)

50

4

Noix du Brésil en coques

0801 21 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

(Denrées alimentaires)

ex 0813 50 31 ;

20

 

ex 0813 50 39 ;

20

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

ex 0813 50 99

20

5

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Égypte (EG)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

6

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

0904

 

Éthiopie (ET)

Aflatoxines

50

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0910

7

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Éthiopie (ET)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

8

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

9

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

10

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

0908 11 00 ;

 

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

11

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonella  (24)

10

12

Piments du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

 

0904 21 10 ;

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

13

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

14

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Inde (IN)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

15

Gomme de guar

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1302 32 90

10

Inde (IN)

Pentachlorophénol et dioxines  (25)

5

16

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides (26)  (27)

10

 

ex 0710 80 59

20

17

Graines de sésame

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonella  (28)

Résidus de pesticides (26)  (33)

20

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

18

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

19

Piments du genre Capsicum

(doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

 

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoxines

50

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

20

Piments du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Nigeria (NG)

Aflatoxines

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

21

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 60 99 ; ex

20

Pakistan (PK)

Résidus de pesticides (26)

20

 

ex 0710 80 59

20

22

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

23

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Soudan (SD)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Figues sèches

0804 20 90

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

20

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50 99

50

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

ex 2007 99 97

21

Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

11

 

ex 2008 19 14 ;

11

 

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

ex 2008 97 51 ;

11

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

ex 2008 99 99

60

Farines, semoules et poudres de figues sèches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

60

25

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

26

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (26)  (29)

50

27

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Ouganda (UG)

Salmonella  (28)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

28

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (26)  (30)

10

2.   Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

Ligne

Denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

 

Code NC  (34)

Description  (35)

1

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

2

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

3

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

ANNEXE II bis

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’une suspension de l’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis

Ligne

Denrées alimentaires et aliments pour animaux

(utilisation prévue)

Code NC

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

1

Denrées alimentaires consistant en des haricots secs

(Denrées alimentaires)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeria (NG)

Résidus de pesticides

ANNEXE IV

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

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Image 10

Image 11

Image 12

NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

Généralités

Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.18 et I.20.

Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4, le point ou les points correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée.

Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.

Si le certificat est introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), les conventions suivantes s’appliquent:

les affirmations qui ne sont pas pertinentes sont biffées.

les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;

les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;

lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique.

Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.

PARTIE I — DESCRIPTION DE L’ENVOI

Case

Description

 

Pays

 

Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.

I.1

Expéditeur/Exportateur

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays (36), de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi. Cette personne doit être établie dans un pays tiers, excepté pour la réintroduction d’envois originaires de l’Union.

I.2

Référence du certificat

 

Indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers. Cette case n’est pas obligatoire pour les certificats qui sont introduits dans l’IMSOC. Répété dans la case II.a.

I.2a

Référence IMSOC

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC. Répété dans la case II.b.

Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.

I.3

Autorité centrale compétente

 

Indiquer le nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

I.4

Autorité locale compétente

 

Indiquer, le cas échéant, le nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

I.5

Destinataire/Importateur

 

Indiquer le nom et l’adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre de destination.

I.6

Opérateur responsable de l’envoi

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale dans l’État membre qui est responsable de l’envoi lorsque celui-ci est présenté au poste de contrôle frontalier (PCF) et qui procède aux déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Cet opérateur peut être le même que celui indiqué dans la case I.5.

Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

I.7

Pays d’origine

 

Indiquer le nom et le code ISO du pays duquel les biens sont originaires, dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits pour des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, ou par des toxines végétales, ou en raison d’un éventuel non-respect des teneurs maximales autorisées en résidus de pesticides.

Indiquer le nom et le code ISO du pays dans lequel les marchandises ont été produites, fabriquées ou conditionnées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison du risque de présence de Salmonella ou en raison de dangers autres que ceux visés au premier alinéa.

I.8

Région d’origine

 

Sans objet.

I.9

Pays de destination

 

Indiquer le nom et le code ISO de l’État membre auquel les produits sont destinés.

I.10

Région de destination

 

Sans objet.

I.11

Lieu d’expédition

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou des établissements d’où proviennent les produits. Lorsque la législation de l’Union l’exige, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement.

Pour les autres produits: toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné.

Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union.

I.12

Lieu de destination

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, du lieu de livraison de l’envoi pour déchargement final. Le cas échéant, veuillez indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement de destination.

I.13

Lieu de chargement

 

Sans objet.

I.14

Date et heure du départ

 

Indiquer la date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

I.15

Moyens de transport

 

Choisir un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour les biens quittant le pays d’expédition, et indiquer leur identification:

avion (numéro du vol);

navire (nom et immatriculation du navire);

train (numéro du train et numéro du wagon);

véhicule routier (plaque d’immatriculation et, le cas échéant, celle de la remorque).

Dans le cas d’un transport par transbordeur, cocher «navire» et indiquer l’identification du ou des véhicules routiers ainsi que leur plaque d’immatriculation (et, le cas échéant, celle de la remorque), outre le nom et le numéro du transbordeur prévu.

I.16

Poste de contrôle frontalier d’entrée

 

Indiquer le nom du PCF d’entrée dans l’Union pour les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC ou choisir le nom du PCF d’entrée dans l’Union et son code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC.

I.17

Documents d’accompagnement

 

Indiquer le type de document requis: rapport d’analyse/résultats d’échantillonnage et d’analyse visés à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et indiquer le code unique des documents d’accompagnement requis et du pays de délivrance.

Autre: indiquer le type et le numéro de référence du document lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tels des documents commerciaux (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

I.18

Conditions de transport

 

Indiquer la catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée, congelée).

I.19

No des conteneurs/No des scellés

 

Le cas échéant, veuillez indiquer le numéro du ou des conteneurs et le numéro des scellés (il peut y en avoir plusieurs).

Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.

Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par «scellé officiel» le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

I.20

Biens certifiés aux fins de

 

Choisir l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans la législation de l’Union correspondante.

Aliments pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale.

Produits destinés à la consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine pour lesquels un certificat officiel est requis par la législation de l’Union.

I.21

Pour transit

 

Sans objet.

I.22

Pour le marché intérieur

 

Veuillez cocher cette case lorsque les envois sont destinés à être mis sur le marché de l’Union.

I.23

Pour réintroduction

 

Sans objet.

I.24

Nombre total de paquets

 

Indiquer le nombre total de paquets dans l’envoi, le cas échéant.

Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

I.25

Quantité totale

 

Sans objet.

I.26

Poids net/brut total (kg)

 

Le poids net total est la masse des biens proprement dits, sans leurs contenants immédiats ni emballages. Il est automatiquement calculé par l’IMSOC sur la base des informations inscrites dans la case I.27. Le poids net déclaré des produits alimentaires givrés exclut le givre.

Veuillez indiquer le poids brut total, c.-à-d. la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

I.27

Description de l’envoi

 

Indiquer le code pertinent du système harmonisé (SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (37). Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits. En outre, indiquer toute exigence spécifique relative à la nature/à la transformation des produits, telle que définie dans la législation de l’Union applicable.

Indiquer l’espèce et le numéro d’agrément des établissements, le cas échéant, ainsi que le code ISO du pays, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot et le poids net. Cocher «Consommateur final» lorsque les produits sont conditionnés pour un consommateur final.

Espèce: indiquer le nom scientifique, ou l’espèce telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.

Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (38) du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).


PARTIE II — Certification

Case

Description

 

Pays

 

Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.

 

Modèle de certificat

 

Cette case fait mention du titre spécifique de chaque modèle de certificat.

II.

Informations sanitaires

 

Cette case fait référence aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union, comme ceux traitant de la certification.

II.2a

Référence du certificat

 

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.

II.2b

Référence IMSOC

 

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2a.

 

Certificateur

 

Cette case fait mention de la signature du certificateur au sens de l’article 3, point 26), du règlement (UE) 2017/625.

Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, du signataire, et le nom et le sceau original de l’autorité compétente à laquelle le signataire est rattaché et la date de signature.

»

(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  Résidus d’amitraz.

(5)  Résidus de nicotine.

(6)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(7)  Résidus de tolfenpyrade.

(8)  Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(11)  Résidus d’acéphate.

(12)  Résidus de diafenthiuron.

(13)  Résidus de phenthoate.

(14)  Résidus de chlorbufam.

(15)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(16)  Résidus de prochloraz.

(17)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(18)  «Produits non transformés», tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(19)  «Mise sur le marché» et «consommateur final», tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(20)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(21)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(22)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).

(23)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(24)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(25)  Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3 doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Le rapport d’analyse doit indiquer:

a)

les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

b)

l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;

c)

la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que

d)

la limite de quantification de la méthode d’analyse.

L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

(26)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(27)  Résidus de carbofurane.

(28)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(29)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(30)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(31)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(32)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(33)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).

(34)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(35)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(36)  Code pays international à deux lettres conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(37)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(38)  Dernière version: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html


3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/110


RÈGLEMENT (UE) 2021/1901 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2021

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, et son annexe II, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Il ressort du règlement (CE) no 1338/2008 que les données et métadonnées sur les dépenses de santé et leur financement devraient être déterminées par des mesures d’exécution.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2008, la Commission a procédé à une analyse coûts-bénéfices, prenant en considération les avantages de la disponibilité des données relatives aux dépenses de santé et à leur financement. Il convient de collecter des variables sur les dépenses de santé et leur financement afin de garantir la disponibilité de données à l’échelle de l’Union pour la prise de décisions en matière de santé et de politique sociale.

(3)

La Commission (Eurostat) a élaboré conjointement avec l’Organisation de coopération et de développement économiques et l’Organisation mondiale de la santé un manuel statistique de référence, le système de comptes de la santé 2011 (2), afin de garantir la pertinence et la comparabilité des données. Ce manuel, qui fixe les concepts, les définitions et les méthodes en matière de traitement de données relatives aux dépenses de santé et à leur financement, devrait constituer la base du questionnaire détaillé et des orientations qui accompagnent la collecte annuelle conjointe de données.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement définit les règles applicables à l’élaboration et à la production de statistiques européennes dans le domaine des dépenses de santé et de leur financement, l’un des volets des statistiques relatives à la santé énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 1338/2008.

Article 2

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’annexe I sont applicables.

Article 3

Les États membres communiquent des données pour les domaines et au niveau d’agrégation définis à l’annexe II.

Article 4

1.   Les États membres communiquent les données requises et les métadonnées de référence standard qui y sont associées sur une base annuelle. La période de référence est l’année civile. La première année de référence est 2021.

2.   Les données et les métadonnées de référence pour l’année de référence N sont fournies au plus tard le 30 avril N + 2.

3.   Les données et les métadonnées de référence sont fournies à la Commission (Eurostat) au moyen des services du guichet unique ou mises à la disposition de la Commission (Eurostat) par voie électronique.

Article 5

Les États membres fournissent les métadonnées de référence nécessaires, concernant notamment:

a)

les sources de données et leur couverture;

b)

les méthodes de compilation utilisées;

c)

des informations sur les caractéristiques des dépenses nationales de santé et de leur financement propres aux États membres et sur les écarts par rapport aux définitions de l’annexe I;

d)

des références à la législation nationale dans les cas où celle-ci sert de fondement aux dépenses de santé et à leur financement;

e)

des informations concernant toute modification des concepts statistiques mentionnés à l’annexe I.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

(2)  OCDE, Eurostat et Organisation mondiale de la santé, A System of Health Accounts 2011.

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


ANNEXE I

Définitions

1.   

On entend par «soins de santé» toutes les activités dont la finalité première est d’améliorer et de préserver l’état de santé des personnes, d’éviter la détérioration de cet état de santé et d’atténuer les conséquences de la mauvaise santé par l’application d’une expertise qualifiée en matière de santé.

2.   

On entend par «dépenses courantes de santé» les dépenses de consommation finale des unités résidentes consacrées aux biens et aux services de santé, qu’il s’agisse de biens et de services de santé fournis directement à des particuliers ou de services de santé collectifs.

3.   

On entend par «fonctions de soins de santé» le type de besoin que les biens et les services de santé visent à satisfaire ou le type d’objectif de santé poursuivi.

4.   

«Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier»: on entend par «soins en milieu hospitalier» le traitement et/ou les soins assurés dans un établissement de soins à des patients formellement admis et nécessitant d’y passer au moins une nuit; par «soins curatifs», les services de soins de santé dont l’objectif principal est de soulager les symptômes ou de réduire la gravité d’une maladie ou d’une blessure, ou d’empêcher les aggravations ou complications susceptibles de mettre en péril la vie ou le fonctionnement normal; par «soins de réadaptation», les services visant à stabiliser, à améliorer ou à rétablir des fonctions et structures corporelles atteintes, à compenser l’absence ou la perte de fonctions ou de structures corporelles, à améliorer les activités et la participation et à empêcher le handicap, les complications médicales et les risques.

5.   

«Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour»: on entend par «soins en hospitalisation de jour» les services médicaux et paramédicaux planifiés assurés dans un établissement de soins à des patients qui ont été formellement admis à des fins de diagnostic, de traitement ou d’autres types de soins de santé et qui quittent l’établissement le jour même; par «soins curatifs», les services de soins de santé dont l’objectif principal est de soulager les symptômes ou de réduire la gravité d’une maladie ou d’une blessure, ou d’empêcher les aggravations ou complications susceptibles de mettre en péril la vie ou le fonctionnement normal; par «soins de réadaptation», les services visant à stabiliser, à améliorer ou à rétablir des fonctions et structures corporelles atteintes, à compenser l’absence ou la perte de fonctions ou de structures corporelles, à améliorer les activités et la participation et à empêcher le handicap, les complications médicales et les risques.

6.   

«Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires»: on entend par «soins ambulatoires» le traitement et/ou les soins assurés dans un établissement de soins à un patient qui n’y est pas formellement admis et qui n’y passe pas la nuit; par «soins curatifs», les services de soins de santé dont l’objectif principal est de soulager les symptômes ou de réduire la gravité d’une maladie ou d’une blessure, ou d’empêcher les aggravations ou complications susceptibles de mettre en péril la vie ou le fonctionnement normal; par «soins de réadaptation», les services visant à stabiliser, à améliorer ou à rétablir des fonctions et structures corporelles atteintes, à compenser l’absence ou la perte de fonctions ou de structures corporelles, à améliorer les activités et la participation et à empêcher le handicap, les complications médicales et les risques.

7.   

«Soins curatifs et de réadaptation à domicile»: on entend par «soins à domicile» les services médicaux, auxiliaires et de soins infirmiers consommés par les patients à leur domicile et impliquant la présence physique du prestataire; par «soins curatifs», les services de soins de santé dont l’objectif principal est de soulager les symptômes ou de réduire la gravité d’une maladie ou d’une blessure, ou d’empêcher les aggravations ou complications susceptibles de mettre en péril la vie ou le fonctionnement normal; par «soins de réadaptation», les services visant à stabiliser, à améliorer ou à rétablir des fonctions et structures corporelles atteintes, à compenser l’absence ou la perte de fonctions ou de structures corporelles, à améliorer les activités et la participation et à empêcher le handicap, les complications médicales et les risques.

8.   

«Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé)»: on entend par «soins en milieu hospitalier» le traitement et/ou les soins assurés dans un établissement de soins à des patients formellement admis et nécessitant d’y passer au moins une nuit; par «soins de longue durée (santé)», une série de services de soins médicaux ou infirmiers et de soins personnels apportant une aide dans les activités de la vie quotidienne, consommés avec pour objectif premier d’atténuer la douleur et la souffrance et de réduire ou de gérer la détérioration de l’état de santé des patients présentant un certain degré de dépendance à long terme.

9.   

«Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé)»: on entend par «soins en hospitalisation de jour» les services médicaux et paramédicaux planifiés assurés dans un établissement de soins à des patients qui ont été formellement admis à des fins de diagnostic, de traitement ou d’autres types de soins de santé et qui quittent l’établissement le jour même; par «soins de longue durée (santé)», une série de services de soins médicaux ou infirmiers et de soins personnels apportant une aide dans les activités de la vie quotidienne, consommés avec pour objectif premier d’atténuer la douleur et la souffrance et de réduire ou de gérer la détérioration de l’état de santé des patients présentant un certain degré de dépendance à long terme.

10.   

«Soins de longue durée ambulatoires (santé)»: on entend par «soins ambulatoires» le traitement et/ou les soins assurés dans un établissement de soins à un patient qui n’y est pas formellement admis et qui n’y passe pas la nuit; par «soins de longue durée (santé)», une série de services de soins médicaux ou infirmiers et de soins personnels apportant une aide dans les activités de la vie quotidienne, consommés avec pour objectif premier d’atténuer la douleur et la souffrance et de réduire ou de gérer la détérioration de l’état de santé des patients présentant un certain degré de dépendance à long terme.

11.   

«Soins de longue durée à domicile (santé)»: on entend par «soins à domicile» les services médicaux, auxiliaires et de soins infirmiers consommés par les patients à leur domicile et impliquant la présence physique du prestataire; par «soins de longue durée (santé)», une série de services de soins médicaux ou infirmiers et de soins personnels apportant une aide dans les activités de la vie quotidienne, consommés avec pour objectif premier d’atténuer la douleur et la souffrance et de réduire ou de gérer la détérioration de l’état de santé des patients présentant un certain degré de dépendance à long terme.

12.   

On entend par «services auxiliaires (non spécifiés par fonction)» les services de soins de santé ou de soins de longue durée non spécifiés par fonction ni par mode de prestation que le patient consomme directement, notamment lors de contacts indépendants avec le système de santé, et qui ne font pas partie intégrante d’un ensemble de services de soin, comme les services de laboratoire ou d’imagerie, le transport de patients ou les sauvetages d’urgence.

13.   

On entend par «produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (non spécifiés par fonction)» les produits pharmaceutiques et biens médicaux non durables destinés à une utilisation dans le diagnostic, la guérison, l’atténuation ou le traitement des maladies, y compris les médicaments sous prescription et en vente libre dont la fonction et le mode de fourniture ne sont pas spécifiés.

14.   

On entend par «appareils thérapeutiques et autres biens médicaux (non spécifiés par fonction)» les biens médicaux durables, dont les orthèses qui soutiennent ou corrigent les déformations et/ou les anomalies du corps humain, les appareils orthopédiques, les prothèses ou extensions artificielles qui remplacent une partie du corps manquante et les autres prothèses, notamment les implants qui remplacent ou complètent le fonctionnement d’une structure biologique manquante et les appareils médico-techniques lorsque leur fonction ou leur mode de fourniture ne sont pas spécifiés.

15.   

On entend par «soins préventifs» toutes les mesures visant à éviter ou à réduire le nombre ou la gravité des blessures et des maladies, leurs séquelles ou complications.

16.   

On entend par «gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement» les services axés sur le système de santé plutôt que sur les soins de santé directs, qui orientent et soutiennent le fonctionnement du système de santé et qui sont considérés comme collectifs dans la mesure où ils ne sont pas attribués à des personnes particulières mais bénéficient à tous les utilisateurs du système de santé.

17.   

On entend par «autres services de soins de santé non classés ailleurs (n.c.a.)» tous les autres services de santé non classés dans les fonctions HC.1 à HC.7.

18.   

On entend par «mécanismes de financement des soins de santé» les types de mécanismes de financement par lesquels les personnes obtiennent des services de santé, qu’il s’agisse de paiements directs par les ménages pour des services et des biens ou de mécanismes de financement par des tiers.

19.   

On entend par «mécanismes publics» les mécanismes de financement des soins de santé dont les caractéristiques sont déterminées par la loi ou par les pouvoirs publics, avec la définition d’un budget distinct pour le programme et un service public qui en assume la responsabilité globale.

20.   

On entend par «systèmes sociaux d’assurance santé» un mode de financement visant à garantir l’accès aux soins de santé pour des groupes particuliers de la population par l’intermédiaire d’une participation obligatoire définie par la loi ou par les pouvoirs publics, l’admissibilité étant basée sur le paiement de cotisations d’assurance santé par les personnes concernées ou en leur nom.

21.   

On entend par «systèmes d’assurance privée obligatoire» un mode de financement visant à garantir l’accès aux soins de santé pour des groupes particuliers de la population par l’intermédiaire d’une participation obligatoire définie par la loi ou par les pouvoirs publics, l’admissibilité étant basée sur l’achat d’une police d’assurance santé.

22.   

On entend par «systèmes d’assurance santé volontaire» les systèmes basés sur l’achat d’une police d’assurance santé qui n’est pas rendu obligatoire par les pouvoirs publics, avec la possibilité d’un subventionnement direct ou indirect des primes d’assurance par les pouvoirs publics.

23.   

On entend par «institutions de financement sans but lucratif» des mécanismes de financement non obligatoires et des programmes assortis de droits sans contributions basés sur des donations par le public, les pouvoirs publics ou des entreprises.

24.   

On entend principalement par «mécanismes de financement par les entreprises» les mécanismes dans lesquels des entreprises assurent directement ou financent des services de santé en faveur de leurs salariés sans faire appel à un mécanisme d’assurance.

25.   

On entend par «paiement direct par les ménages» un paiement direct pour des biens et des services de santé prélevé sur les revenus principaux ou les économies du ménage, lorsque le paiement est effectué par l’utilisateur au moment d’acheter les biens ou d’utiliser les services.

26.   

On entend par «mécanismes de financement par le reste du monde» des mécanismes financiers impliquant des unités institutionnelles résidentes à l’étranger, ou gérés par celles-ci, mais qui collectent et regroupent des ressources et achètent des biens et services de santé pour le compte de résidents du pays sans faire passer leurs fonds par un mécanisme résident.

27.   

On entend par «prestataires de soins de santé» les organisations et acteurs qui fournissent les biens et services de santé dans le cadre de leur activité principale ainsi que ceux pour lesquels la prestation de soins de santé n’est qu’une activité parmi d’autres.

28.   

On entend par «hôpitaux» les établissements agréés dont l’activité consiste principalement à fournir des services médicaux, de diagnostic et de traitement incluant les services de médecins, les soins infirmiers et autres services de santé prodigués à des patients hébergés ainsi que les services d’hébergement spécialisés nécessaires pour les patients hébergés. Ces établissements peuvent également assurer des soins en hospitalisation de jour, des soins ambulatoires et des soins de santé à domicile.

29.   

On entend par «établissements de soins de longue durée avec hébergement» les établissements dont l’activité principale consiste à prodiguer des soins de longue durée avec hébergement alliant des soins infirmiers, des services de suivi et d’autres types de soins selon les besoins des résidents, une partie importante du processus de production et des soins fournis étant une combinaison de services de santé et de services sociaux, les services de santé étant assurés principalement au niveau des soins infirmiers en liaison avec des services de soins aux personnes.

30.   

On entend par «prestataires de soins de santé ambulatoires» les établissements dont l’activité principale consiste à prodiguer des services de santé directement à des patients non hospitalisés qui ne nécessitent pas de services en milieu hospitalier. Ces établissements incluent les cabinets des médecins généralistes et spécialisés ainsi que les établissements spécialisés dans le traitement de cas ne nécessitant pas de séjour à l’hôpital et dans les services de soins à domicile.

31.   

On entend par «prestataires de services auxiliaires» les établissements qui assurent des services auxiliaires spécifiques directement aux patients ambulatoires sous la supervision de professionnels de la santé et qui ne sont pas couverts dans l’épisode de traitement par des hôpitaux, des établissements de soins infirmiers, des prestataires de soins ambulatoires ou d’autres prestataires.

32.   

On entend par «détaillants et autres distributeurs de biens médicaux» les établissements dont l’activité principale est la vente au détail de biens médicaux au grand public en vue d’une consommation ou d’une utilisation individuelle ou au sein d’un ménage, y compris les réglages et réparations effectués en liaison avec la vente.

33.   

On entend par «prestataires de soins préventifs» les organisations dont l’activité principale consiste à mener des programmes préventifs collectifs et des campagnes/programmes de santé publique ciblant des groupes particuliers ou l’ensemble de la population, comme les agences de promotion et de protection de la santé ou les instituts de santé publique ainsi que les établissements spécialisés assurant des soins préventifs primaires dans le cadre de leur activité principale.

34.   

On entend par «prestataires de services d’administration et de financement des systèmes de santé» les établissements dont l’activité principale est la réglementation des activités des agences qui assurent les soins de santé et l’administration globale du secteur des soins de santé, y compris l’administration du financement de la santé.

35.   

On entend par «reste de l’économie» les autres prestataires de soins de santé résidents dans le pays qui ne sont pas classés ailleurs, y compris les ménages en tant que prestataires de services de santé individuels à domicile pour les membres de la famille dans les cas où ils correspondent à des paiements de transfert sociaux accordés à cette fin, ainsi que tous les autres secteurs qui assurent des soins de santé à titre d’activité secondaire.

36.   

On entend par «reste du monde» toutes les unités non résidentes qui fournissent des biens et des services de soins de santé ou qui sont impliquées dans des activités liées à la santé.


ANNEXE II

Sujets à couvrir ainsi que leurs caractéristiques, données de classification croisée et ventilations

1)

Classification croisée des dépenses courantes de santé par fonction de soins de santé (HC) et mécanisme de financement (HF)

Toutes les données sont à indiquer en millions d’unités monétaires nationales.

 

Mécanismes de financement

HF.1.1

HF.1.2.1

HF.1.2.2

HF.2.1

HF.2.2

HF.2.3

HF.3

HF.4

 

Fonctions de soins de santé

 

Mécanismes publics

Systèmes sociaux d’assurance santé

Systèmes d’assurance privée obligatoire

Systèmes d’assurance santé volontaire

Institutions de financement sans but lucratif

Mécanismes de financement par les entreprises

Paiements directs par les ménages

Mécanismes de financement par le reste du monde

Dépenses courantes de santé

HF.1-HF.4

HC.1.1; HC.2.1

Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Soins curatifs et de réadaptation à domicile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Soins de longue durée ambulatoires (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Soins de longue durée à domicile (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Services auxiliaires (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux durables (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Soins préventifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Autres services de soins de santé non classés ailleurs (n.c.a.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses courantes de santé

HC.1-HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Classification croisée des dépenses courantes de santé par fonction de soins de santé (HC) et prestataire de soins de santé (HP)

Toutes les données sont à indiquer en millions d’unités monétaires nationales.

 

Prestataires de soins de santé

HP.1

HP.2

HP.3

HP.4

HP.5

HP.6

HP.7

HP.8

HP.9

 

Fonctions de soins de santé

 

Hôpitaux

Établissements de soins de longue durée avec hébergement

Prestataires de soins de santé ambulatoires

Prestataires de services auxiliaires

Détaillants et autres distributeurs de biens médicaux

Prestataires de soins préventifs

Prestataires de services d’administration et de financement des systèmes de santé

Reste de l’économie

Reste du monde

Dépenses courantes de santé

HP.1-HP.9

HC.1.1; HC.2.1

Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Soins curatifs et de réadaptation à domicile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Soins de longue durée ambulatoires (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Soins de longue durée à domicile (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Services auxiliaires (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux durables (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Soins préventifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Autres services de santé non classés ailleurs (n.c.a.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses courantes de santé

HC.1-HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Classification croisée des dépenses courantes de santé par prestataire de soins de santé (HP) et mécanisme de financement (HF)

Toutes les données sont à indiquer en millions d’unités monétaires nationales.

 

Mécanismes de financement

HF.1.1

HF.1.2.1

HF.1.2.2

HF.2.1

HF.2.2

HF.2.3

HF.3

HF.4

 

Prestataires de soins de santé

 

Mécanismes publics

Systèmes sociaux d’assurance santé

Systèmes d’assurance privée obligatoire

Systèmes d’assurance santé volontaire

Institutions de financement sans but lucratif

Mécanismes de financement par les entreprises

Paiements directs par les ménages

Mécanismes de financement par le reste du monde (non-résidents)

Dépenses courantes de santé

HF.1-HF.4

HP.1

Hôpitaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.2

Établissements de soins de longue durée avec hébergement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.3

Prestataires de soins de santé ambulatoires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.4

Prestataires de services auxiliaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.5

Détaillants et autres distributeurs de biens médicaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.6

Prestataires de soins préventifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.7

Prestataires de services d’administration et de financement des systèmes de santé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.8

Reste de l’économie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.9

Reste du monde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses courantes de santé

HP.1-HP.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/120


RÈGLEMENT (UE) 2021/1902 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2021

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de certaines substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une classification harmonisée des substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) sur la base d’une évaluation scientifique réalisée par le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques. Les substances sont classées comme CMR de catégorie 1A, CMR de catégorie 1B ou CMR de catégorie 2 en fonction du niveau de preuve disponible concernant leurs propriétés CMR.

(2)

L’article 15 du règlement (CE) no 1223/2009 dispose que l’utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 (ci-après les «substances CMR») est interdite dans les produits cosmétiques. Une substance CMR peut toutefois être utilisée dans les produits cosmétiques lorsque les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies.

(3)

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme de l’interdiction des substances CMR au sein du marché intérieur, de garantir la sécurité juridique, notamment pour les opérateurs économiques et les autorités nationales compétentes, et de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient d’inclure toutes les substances CMR dans la liste des substances interdites de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et, s’il y a lieu, de les supprimer de la liste des substances faisant l’objet de restrictions ou de la liste des substances admises figurant aux annexes III à VI dudit règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies, les listes de substances faisant l’objet de restrictions ou de substances admises des annexes III à VI dudit règlement devraient être modifiées en conséquence.

(4)

Le présent règlement traite des substances classées comme CMR par le règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission (3), qui sera applicable à partir du 1er mars 2022.

(5)

En ce qui concerne la substance (T-4)- bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridine-2(1H)- thionato-.kappa.S]zinc, dénommée «Zinc Pyrithione» dans la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques, qui est classée comme substance CMR de catégorie 1B (toxique pour la reproduction), une demande d’utilisation à titre exceptionnel en vertu de l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, a été présentée le 11 avril 2019 pour une utilisation, à une concentration maximale de 1 %, comme ingrédient antipelliculaire dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale. Aucune demande d’utilisation à titre exceptionnel n’a été introduite pour un autre usage de la substance «Zinc Pyrithione».

(6)

La substance «Zinc Pyrithione» figure actuellement à la ligne 8 de l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 en tant qu’agent conservateur admis à une concentration maximale de 1 % dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale et à une concentration maximale de 0,5 % dans d’autres produits à rincer qui ne sont pas des produits d’hygiène buccale. La substance «Zinc Pyrithione» est également mentionnée à la ligne 101 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 en tant que substance faisant l’objet de restrictions, admise uniquement à des fins autres que la conservation, à une concentration maximale de 0,1 % dans les produits sans rinçage pour les cheveux et la pilosité faciale.

(7)

Conformément à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009, les substances CMR de catégorie 1A ou 1B peuvent être utilisées dans des produits cosmétiques à titre exceptionnel lorsque certaines conditions sont remplies, notamment les conditions selon lesquelles il n’existe pas de substances de substitution appropriées, comme l’établit une analyse des solutions de remplacement, et que la substance a été évaluée et jugée sûre par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC).

(8)

Dans son avis des 3 et 4 mars 2020 (4), le CSSC a conclu que la substance «Zinc Pyrithione» pouvait être considérée comme sûre lorsqu’elle était utilisée, à une concentration maximale de 1 %, comme ingrédient antipelliculaire dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale. Cependant, étant donné qu’il n’a pas été établi qu’il n’existe pas de substances de substitution appropriées en ce qui concerne les ingrédients antipelliculaires dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale, la substance «Zinc Pyrithione» devrait être supprimée de la liste des substances faisant l’objet de restrictions figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et de la liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques figurant à l’annexe V dudit règlement. Elle devrait également être ajoutée à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(9)

En ce qui concerne toutes les substances autres que la substance «Zinc Pyrithione» qui ont été classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2020/1182, aucune d’entre elles n’a fait l’objet d’une demande d’utilisation à titre exceptionnel dans des produits cosmétiques. Il convient donc d’ajouter les substances CMR qui n’y figurent pas encore à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(10)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(11)

Les modifications du règlement (CE) no 1223/2009 sont fondées sur la classification des substances concernées comme substances CMR par le règlement délégué (UE) 2020/1182 et devraient donc être applicables à partir de la même date que leur classification.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission du 19 mai 2020 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 261 du 11.8.2020, p. 2).

(4)  Avis du CSSC sur la pyrithione de zinc (ZPT) (No CAS 13463-41-7) – Soumission III - SCCS/1614/19.


ANNEXE

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe II, les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro d’ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

«1658

Fibres de carbure de silicium (diamètre < 3 μm, longueur > 5 μm et rapport de longueur ≥ 3:1)

409-21-2

308076-74-6

206-991-8

1659

Tris(2-méthoxyéthoxy)vinylsilane; 6-(2-méthoxyéthoxy)- 6-vinyl-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane

1067-53-4

213-934-0

1660

Dilaurate de dioctylétain; [1]

dérivés stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) [2]

3648-18-8 [1]

91648- 39-4 [2]

222-883-3 [1]

293-901-5 [2]

1661

Dibenzo[def,p]chrysène; dibenzo[a,l]pyrène

191-30-0

205-886-4

1662

Ipconazole (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

-

1663

Bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl)éther; tétraglyme

143-24-8

205-594-7

1664

Paclobutrazol (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol

76738-62-0

-

1665

2,2-bis(bromométhyl)propane-1,3-diol

3296-90-0

221-967-7

1666

2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde

80-54-6

201-289-8

1667

Phtalate de diisooctyle

27554-26-3

248-523-5

1668

Acrylate de 2-méthoxyéthyle

3121-61-7

221-499-3

1669

N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium; [formaldéhyde libéré par le N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium]

si la concentration de formaldéhyde libérable maximale théorique, quelle qu’en soit la source, dans le mélange tel qu’il est mis sur le marché est ≥ à 0,1 % p/p

70161-44-3

274-357-8

1670

Pyrithione zincique; (T-4)-bis[1-(hydroxy-.kappa.O) pyridine-2(1H)-thionato-.kappa.S]zinc

13463-41-7

236-671-3

1671

Fluorochloridone (ISO); 3-chloro-4-(chlorométhyl)-1-[3-(trifluorométhyl)phényl]pyrrolidin-2-one

61213-25-0

262-661-3

1672

3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-(3’,4’,5’-trifluorobiphényl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide; fluxapyroxade

907204-31-3

-

1673

N-(hydroxyméthyl)acrylamide; méthylolacrylamide; [NMA]

924-42-5

213-103-2

1674

5-fluoro-1,3-diméthyl-N-[2-(4-méthylpentan-2-yl)phényl]-1H-pyrazole-4-carboxamide; 2’-[(RS)-1,3-diméthylbutyl]-5-fluoro-1,3-diméthylpyrazole-4-carboxanilide; penflufène

494793-67-8

-

1675

Iprovalicarbe (ISO); [(2S)-3-méthyl-1-{[1-(4-méthylphényl)éthyl]amino}-1-oxobutan-2-yl]carbamate d’isopropyle

140923-17-7

-

1676

Dichlorodioctylstannane

3542-36-7

222-583-2

1677

Mésotrione (ISO); 2-[4-(méthylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione

104206-82-8

-

1678

Hymexazol (ISO); 3-hydroxy-5-méthylisoxazole

10004-44-1

233-000-6

1679

Imiprothrine (ISO); masse de réaction de: [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]méthyl(1R)-cis-chrysanthémate; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]méthyl(1R)-trans-chrysanthémate;

72963-72-5

428-790-6

1680

Péroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle)

80-43-3;

201-279-3»

2)

l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

la ligne 24 est remplacée par la ligne suivante:

Numéro d’ordre

Identification de la substance

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«24

Sels de zinc hydrosolubles à l’exception du bis(4-hydroxybenzènesulfonate) de zinc (ligne 25) et de la pyrithione de zinc (annexe II, ligne X)

Zinc acetate,

zinc chloride, zinc gluconate, zinc glutamate

 

 

 

1 % (en zinc)»

 

 

b)

les lignes 83 et 101 sont supprimées;

3)

l’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la ligne 8 est supprimée;

b)

la ligne 51 est remplacée par la ligne suivante:

Numéro d’ordre

Identification de la substance

Conditions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«51

Hydroxyméthylaminoacétate de sodium

Sodium Hydroxymethylglycinate

70161-44-3

274-357-8

 

0,5  %

Ne pas utiliser si la concentration de formaldéhyde libérable maximale théorique, quelle qu’en soit la source, dans le mélange tel qu’il est mis sur le marché est ≥ à 0,1 % p/p»

 


3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/126


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1903 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/764 sur les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (1), et notamment son article 80, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/764 de la Commission (2) fixe les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (l’«Agence») pour la réalisation de certaines activités et la fourniture d’autres services visés dans le règlement (UE) 2016/796.

(2)

Si la majeure partie des coûts générés par les activités de l’Agence est prise en charge par le budget de l’UE, l’article 80, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/796 prévoit que l’Agence perçoit des droits et redevances pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché de (types de) véhicules, la délivrance des certificats de sécurité uniques et les approbations se rapportant au système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), ainsi que pour la fourniture d’autres services. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/796, le montant des droits et redevances doit être fixé à un niveau assurant une recette suffisante pour couvrir la totalité des coûts afférents aux tâches exécutées et aux services fournis par l’Agence.

(3)

Conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2018/764, il incombe à la Commission d’évaluer le régime des droits et redevances à chaque exercice. Cette évaluation doit se fonder sur l’analyse des résultats financiers de l’Agence pour l’exercice précédent et son estimation des dépenses et des recettes futures. Sur la base de l’analyse des résultats financiers et des prévisions financières de l’Agence, il incombe à la Commission de réviser les droits et redevances, le cas échéant. La Commission doit réexaminer le règlement au plus tard le 16 juin 2022 en vue de l’introduction progressive de tarifs fixes.

(4)

En 2018, au moment de l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2018/764, les données financières fiables faisaient défaut, l’Agence n’ayant pas encore commencé à traiter de demandes. Depuis 2019, les rapports annuels de l’Agence visés à l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/796 établissent que, dans l’exercice de son rôle d’autorité de l’Union responsable des tâches de certification et d’autorisation visées aux articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796, l’Agence présente un déséquilibre budgétaire négatif important et récurrent. Ce déséquilibre résulte du niveau insuffisant des droits et redevances perçus conformément à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 pour compenser les coûts liés au traitement des demandes et à la fourniture de services.

(5)

Pour permettre à l’Agence de faire face aux coûts de traitement des demandes, il a fallu que le budget de l’Union les prenne partiellement en charge. En outre, afin d’équilibrer son budget, l’Agence a dû réduire fortement les activités autres que celles qui sont financées par des droits et redevances. Selon les documents de programmation uniques annuels de l’Agence, les prévisions pour 2021 et 2022 laissent augurer une situation financière similaire à l’avenir. Par conséquent, une révision du régime des droits et redevances de l’Agence s’impose.

(6)

Il apparaît nécessaire d’augmenter le tarif horaire, qui est actuellement inférieur au coût horaire supporté par l’Agence pour rendre ses décisions à l’égard des demandeurs d’autorisations, de certificats et d’approbations. Il convient, dès lors, de réviser les tarifs définis dans le règlement d’exécution (UE) 2018/764 afin qu’ils couvrent le coût annuel supporté par l’Agence pour traiter les demandes et pour mettre le guichet unique à la disposition de tous les demandeurs sollicitant auprès de l’Agence des autorisations européennes pour les véhicules, des certificats de sécurité uniques et des approbations pour des projets ERTMS.

(7)

À ce jour, l’Agence perçoit des droits et redevances exclusivement selon un tarif horaire calculé sur la base du temps qu’elle consacre à rendre ses décisions et à fournir ses services. Un régime de tarifs fixes devrait être instauré afin de réduire davantage la charge administrative et d’améliorer la prévisibilité du coût envisagé pour chaque demande, dans l’intérêt de toutes les parties concernées. En outre, depuis 2019, l’Agence a acquis de l’expérience et mis en place une méthode suffisamment solide pour calculer le coût moyen du traitement des demandes individuelles. Des tarifs fixes devraient donc s’appliquer au traitement des demandes concernant un véhicule ou une série de véhicules considérés comme conformes à un type de véhicule précédemment autorisé en application de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Le guichet unique gratuit génère des coûts de maintenance et de développement considérables. Dès lors, des droits devraient également être versés pour l’utilisation du guichet unique lorsque le destinataire des demandes qui lui sont soumises est l’Agence. Les demandeurs devraient acquitter les droits sur la base de tarifs fixes, en fonction de l’incidence des demandes sur l’infrastructure du guichet unique en termes de documents chargés et stockés, de fonctionnalités exploitées et d’échanges effectués, ainsi qu’en proportion du coût total estimé de la décision concernée. De plus, si la demande portant sur une conformité au type de véhicule est soumise à l’Agence, le droit perçu pour l’utilisation du guichet unique devrait faire partie intégrante du droit global perçu pour la délivrance des autorisations de véhicules sur la base de tarifs fixes.

(9)

Les droits et redevances devraient tenir compte de la situation particulière des micro, petites et moyennes entreprises. À ce titre, une réduction spécifique devrait être appliquée.

(10)

Les critères et la méthode utilisés pour définir le niveau des droits et redevances reposent tous sur le principe selon lequel la recette devrait couvrir la totalité des coûts des services fournis, en évitant un déficit ou une accumulation importante d’excédents, conformément à l’article 80, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/796.

(11)

L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) 2018/764 a permis de constater que les conditions de paiement des droits et redevances devraient être modernisées et adaptées afin d’atténuer le risque de défaut de paiement des demandeurs dont la capacité financière n’est pas sûre et des demandeurs établis dans des pays tiers, à l’encontre desquels l’Agence ne dispose pas de voies d’exécution suffisantes sur le plan juridique. Il convient que l’Agence facture les montants dus à un stade précoce de la procédure de demande, afin de réduire le risque de retard de paiement ou de défaut de paiement. Elle devrait prévoir des possibilités de paiement en ligne.

(12)

Étant donné que les droits et redevances correspondent en grande partie aux dépenses de personnel de l’Agence et aux dépenses directes connexes liées aux activités visées à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796, l’Agence devrait indexer les montants en question une fois par exercice afin de tenir compte du taux d’inflation et de l’actualisation annuelle des rémunérations du personnel de l’Agence, sur la base de données fiables.

(13)

L’Agence devrait adhérer pleinement au rapport coût-efficacité et, par conséquent, s’efforcer en permanence d’améliorer les processus d’exécution des tâches dont elle est chargée en vertu du règlement (UE) 2016/796, et notamment de faire coïncider l’ampleur des tâches et les ressources disponibles. Ce faisant, elle devrait réaliser un véritable espace ferroviaire unique européen et prendre en compte les objectifs de la politique ferroviaire de l’UE pour une mobilité plus durable et intelligente, ainsi qu’un secteur ferroviaire innovant, sûr, solide et pleinement interopérable.

(14)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/764 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 51 de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2018/764 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement fixe les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’“Agence”) pour le traitement des demandes en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796, y compris pour l’utilisation, par les demandeurs, du guichet unique prévu à l’article 12 dudit règlement afin de présenter des demandes à l’Agence, ainsi que pour la fourniture d’autres services conformément aux objectifs pour lesquels l’Agence a été créée. Il spécifie également la méthode à utiliser pour le calcul de ces droits et redevances et les modalités de paiement.».

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Types de droits et de redevances perçus par l’Agence

1.   L’Agence perçoit des droits:

a)

pour l’introduction des demandes qui lui sont adressées par l’intermédiaire du guichet unique, s’ils ne sont pas compris dans les tarifs fixes appliqués pour le traitement des demandes;

b)

pour le traitement des demandes soumises à l’Agence, y compris pour la communication des estimations visées à l’article 4 ou lorsqu’une demande est retirée ultérieurement par le demandeur;

c)

lorsque l’Agence renouvelle, restreint, modifie ou revoit une décision rendue conformément à la directive (UE) 2016/798 ou à la directive (UE) 2016/797.

L’Agence peut percevoir des droits lorsqu’elle retire une autorisation de mise sur le marché en raison d’une non-conformité, établie ultérieurement, avec les exigences essentielles d’un véhicule en service ou d’un type de véhicule conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2016/797, ou parce que le titulaire d’un certificat de sécurité unique ne remplit plus les conditions de certification conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2016/798.

2.   Les demandes visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernent:

a)

les autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796 autres que celles indiquées au point b) du présent paragraphe;

b)

les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules qui est conforme à un type de véhicule autorisé en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797;

c)

les certificats de sécurité uniques en application de l’article 14 du règlement (UE) 2016/796;

d)

les décisions d’approbation attestant la conformité, au regard de l’interopérabilité, d’un équipement au sol ERTMS avec la STI applicable conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/796;

e)

les demandes de préengagement en application de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission et des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission;

f)

les recours visés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/796, conformément à l’article 7 du présent règlement.

3.   L’Agence perçoit des redevances pour la fourniture, à la demande du demandeur ou de toute autre personne ou entité, de services autres que ceux visés au paragraphe 1.

4.   L’Agence publie une liste de ces services sur son site internet.».

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Calcul des droits, redevances et tarifs fixes perçus par l’Agence

1.   Le montant des droits liés à l’utilisation du guichet unique pour la présentation à l’Agence des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), est un montant fixe précisé au point 2, tableau A, de l’annexe. Le paiement de ce tarif fixe s’effectue au moment de l’introduction de la demande.

2.   Le montant des droits perçus pour le traitement des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et deuxième alinéa, est égal au total des éléments suivants:

a)

le nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe;

b)

le montant des droits perçus par l’Agence est majoré du montant pertinent communiqué par les autorités nationales de sécurité (ANS) résultant du coût du traitement du volet national de la demande.

3.   Le montant des droits perçus pour l’introduction et le traitement des demandes respectives et la délivrance des autorisations visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), est un montant forfaitaire précisé au point 3, tableau B, de l’annexe et inclut le droit afférent à l’utilisation du guichet unique visé au paragraphe 1. Le paiement de ce tarif fixe s’effectue au moment de l’introduction de la demande.

4.   Le montant des redevances perçues pour les services visés à l’article 2, paragraphe 3, correspond au nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe.

5.   À la requête du demandeur, une réduction de 20 % est appliquée sur le montant perçu par l’Agence pour une demande concernant une micro, petite ou moyenne entreprise. Cette requête est présentée au moment de la demande si des tarifs fixes s’appliquent, et au plus tard avant que l’Agence émette une facture dans tous les autres cas.

Aux fins du présent règlement, on entend par micro, petite ou moyenne entreprise une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure ou un fabricant autonome, établi ou ayant son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen et remplissant les conditions fixées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4).

Le demandeur fournit, par l’intermédiaire du guichet unique, des éléments prouvant qu’il remplit les conditions pour être considéré comme une micro, petite ou moyenne entreprise. L’Agence évalue les éléments de preuve fournis et décide de rejeter la demande visant à obtenir le statut de micro, petite ou moyenne entreprise en cas de doute ou à défaut de justification.».

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 30 jours civils à compter de la date:

a)

de sa décision, sauf dans le cas de décisions relevant du régime des tarifs fixes ou de l’article 6, paragraphe 3;

b)

de la décision de la chambre des recours;

c)

à laquelle le service rendu est achevé;

d)

de retrait d’une demande;

e)

de tout autre événement entraînant l’arrêt du traitement d’une demande.

En ce qui concerne les tarifs fixes dont le paiement est dû au moment de l’introduction de la demande au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, avant le traitement de la demande par l’Agence, celle-ci peut convenir d’une autre date d’échéance avec les demandeurs concernés ou de modalités de facturation particulières.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La facture comporte les éléments suivants, le cas échéant:

a)

la différenciation entre droits ou redevances;

b)

les montants soumis à des tarifs fixes;

c)

en l’absence de tarifs fixes, le nombre d’heures passées sous la responsabilité de l’Agence et le tarif horaire appliqué;

d)

le cas échéant, les coûts facturés par l’ANS responsable. Ces derniers sont établis soit en fonction des tâches effectuées et du temps passé, soit sous la forme de tarifs fixes appliqués par l’ANS pour le traitement du volet national de la demande.»;

c)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Lorsque l’article 6, paragraphe 3, s’applique aux demandeurs, l’Agence a le droit d’émettre des avis de paiement requérant un paiement partiel pour les parties de la demande déjà traitées. Si le paiement requis n’est pas effectué dans un délai fixé par l’Agence mais qui n’est pas inférieur à 10 jours civils, l’Agence peut suspendre le traitement de la demande et en informer le demandeur. L’Agence reprend le traitement de la demande si le paiement requis est effectué dans les 20 jours civils à compter de la notification de la suspension. À défaut de paiement dans les 20 jours civils suivant la notification de la suspension, l’Agence a le droit de rejeter la demande.»;

d)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise, l’Agence tient compte des demandes de prorogation raisonnable de la date limite de paiement ou de paiement échelonné.».

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À défaut de paiement des montants dus, l’Agence peut appliquer des intérêts pour chaque jour civil additionnel de retard de paiement et applique les règles en matière de recouvrement prévues dans la première partie, titre IV, chapitre 6, section 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, telles qu’appliquées aux agences européennes, en particulier son article 101, et dans les règles financières de l’Agence adoptées conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2016/796.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si l’Agence dispose d’éléments prouvant que la capacité financière du demandeur n’est pas sûre ou lorsque le demandeur n’est pas établi ou n’a pas son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen, elle peut exiger de lui qu’il fournisse une garantie bancaire ou un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Si le demandeur ne le fait pas, l’Agence peut rejeter sa demande.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’Agence peut rejeter une nouvelle demande ou suspendre le traitement d’une demande en cours lorsque le demandeur ou son successeur légal ne s’est pas acquitté de ses obligations de paiement découlant de tâches ou de services d’autorisation, de certification ou d’approbation accomplis précédemment par l’Agence, à moins que le demandeur ne verse la totalité des montants dus. Si une demande en cours doit être suspendue, la procédure visée à l’article 5, paragraphe 4 bis s’applique en conséquence.».

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Agence publie le tarif horaire et les tarifs fixes visés à l’article 3 sur son site internet.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’ANS publie sur son site web les tarifs appliqués pour l’établissement des coûts facturés à l’Agence visés à l’article 3, paragraphe 2, point b). Lorsqu’une ANS applique un tarif forfaitaire, elle spécifie les cas d’autorisation et de certification auxquels ce tarif s’applique. L’ANS fournit à l’Agence un lien vers son site internet contenant les informations relatives à ses droits et redevances.».

7)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Les montants visés à l’annexe sont indexés par l’Agence, pour la première fois en 2023 et une fois par exercice par la suite, avec effet au 1er janvier, sur la base

a)

de l’actualisation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, selon une méthode de calcul à arrêter par le conseil d’administration de l’Agence et fondée sur les données financières annuelles pertinentes utilisées dans le document de programmation unique de l’Agence et les rapports annuels consolidés sur ses activités; et/ou

b)

du taux d’inflation dans l’Union, conformément à la méthode décrite au point 4 de l’annexe.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la lumière des informations fournies par l’Agence dans ses rapports annuels, le présent règlement est réexaminé au plus tard le 16 juin 2024 en vue de l’introduction progressive de nouveaux tarifs fixes.».

Article 2

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe au règlement d’exécution (UE) 2018/764.

Article 3

En ce qui concerne les demandes présentées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 1er, point 3), ne s’applique pas.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (JO L 129 du 25.5.2018, p. 68).

(3)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

(4)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).


ANNEXE

1.

L’Agence applique un tarif horaire de 239 EUR.

2.

Les tarifs fixes à verser à l’Agence pour l’utilisation du guichet unique sont les suivants:

Tableau A

 

Groupe de coûts «guichet unique»

Montant (EUR)

Introduction d’une demande auprès de l’Agence concernant:

1.

un certificat de sécurité unique

400

2.

une autorisation par type de véhicule

400

3.

une autorisation de véhicule autre qu’une autorisation conforme à un type

400

4.

une approbation relative à des équipements au sol ERTMS

400

5.

un processus de préengagement

400

3.

Les tarifs fixes pour l’introduction et le traitement des demandes de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé sont les suivants:

Tableau B

 

Groupe de coûts

Montant (EUR)

Introduction auprès de l’Agence et traitement par celle-ci d’une demande de décision d’autorisation pour des véhicules en conformité au type:

1.

wagons pour le fret et tous les véhicules visés au point 2 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission  (1)

775

2.

a)

motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques;

b)

voitures de passagers;

c)

matériel mobile de construction et de maintenance des infrastructures ferroviaires

970

3.

rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques

1 115

4.

Le taux d’inflation annuel visé à l’article 10, paragraphe 1 bis, est établi comme suit:

Taux d’inflation annuel à utiliser:

«Eurostat IPCH (Tous les postes) — Union européenne tous les pays» (2015 = 100) Variation en pourcentage/moyenne sur 12 mois

Valeur du taux à prendre en compte:

Valeur du taux 3 mois avant la mise en œuvre de l’indexation


(1)  Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).


3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/133


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1904 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2021

portant adoption du design d’un logo commun pour la vente de médicaments vétérinaires au détail à distance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (1), et notamment son article 104, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les personnes autorisées à délivrer des médicaments vétérinaires en vertu de l’article 103 du règlement (UE) 2019/6 peuvent proposer ces médicaments à la vente à distance sous certaines conditions. Un logo commun, contenant un lien hypertexte vers la liste des détaillants autorisés par l’autorité compétente de l’État membre concerné à proposer des médicaments vétérinaires à la vente à distance, doit être adopté en vue d’aider le public à vérifier si un site internet proposant de tels médicaments à la vente à distance est légalement habilité à le faire.

(2)

Le logo commun pour la délivrance à distance de médicaments vétérinaires doit comporter à la fois un graphisme et un lien hypertexte vers la liste – publiée sur le site internet de l’autorité compétente de l’État membre concerné – des détaillants autorisés à proposer des médicaments vétérinaires à la vente à distance.

(3)

Conformément à l’avis exprimé par la majorité des États membres lors de la réunion du comité permanent des médicaments vétérinaires du 2 décembre 2019 et aux résultats de la consultation ciblée des parties prenantes effectuée par courrier électronique le 26 novembre 2019, le logo commun devrait être calqué sur le logo équivalent pour les médicaments à usage humain (2). Ce logo a fait la preuve concrète de son efficacité, en permettant au public de vérifier si les détaillants sont légalement habilités à vendre des médicaments en ligne. Afin de distinguer le graphisme de celui du logo existant pour les médicaments à usage humain, il convient d’utiliser une couleur différente et d’ajouter les lettres «vet» (pour «vétérinaire»).

(4)

Le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 28 janvier 2022, en vertu de l’article 153, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le design du logo commun visé à l’article 104, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/6 respecte le modèle figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 28 janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 4 du 7.1.2019, p. 43.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 699/2014 de la Commission du 24 juin 2014 concernant le design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité (JO L 184 du 25.6.2014, p. 5).


ANNEXE

1)

Le modèle du logo commun visé à l’article 1er se présente comme suit:

Image 13

2)

Les couleurs de référence sont:

PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162; PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224; PANTONE 2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239; PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204.

3)

Le drapeau national de l’État membre dans lequel le détaillant qui délivre des médicaments vétérinaires au public à distance au moyen de services de la société de l’information est établi est inséré dans le rectangle blanc situé à mi-hauteur et à gauche du logo commun.

4)

La langue du texte dans le logo commun est déterminée par l’État membre dans lequel le détaillant qui délivre des médicaments vétérinaires au public à distance au moyen de services de la société de l’information est établi.

5)

Le logo commun a une largeur minimale de 90 pixels.

6)

Le logo commun est statique.

7)

Si le logo est utilisé sur un fond coloré qui le rend difficilement visible, une ligne peut être tracée sur son périmètre afin d’améliorer le contraste avec la couleur de fond.

Image 14

8)

Le lien hypertexte, visé à l’article 104, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/6, entre le site web du détaillant autorisé à délivrer des médicaments vétérinaires à distance au public au moyen de services de la société de l’information et le site sur lequel se trouve la liste nationale visée à l’article 104, paragraphe 8, point c), du règlement doit être permanent et réciproque.