ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 339 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1701 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 septembre 2021
modifiant le règlement (UE) 2020/2222 en vue de prolonger la période de validité des certificats de sécurité et des licences des entreprises ferroviaires exerçant leurs activités via la liaison fixe transmanche
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer la connectivité entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») après la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) et de garantir la continuité des activités des entreprises ferroviaires établies et titulaires d’une licence au Royaume-Uni qui exercent leurs activités via la liaison fixe transmanche, le règlement (UE) 2020/2222 du Parlement européen et du Conseil (3) a prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 la période de validité des licences délivrées par le Royaume-Uni en vertu de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4) aux entreprises ferroviaires établies sur son territoire, ainsi que la période de validité des certificats de sécurité délivrés à ces entreprises en vertu de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (5) par la commission intergouvernementale mise en place en vertu de l’article 10 du traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé «traité de Cantorbéry»). |
(2) |
La décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil (6) habilite la France et le Royaume-Uni à conclure un accord international complétant le traité de Cantorbéry en ce qui concerne l’application des règles de sécurité ferroviaire sur la liaison fixe transmanche. Cependant, ledit accord n’a pas encore été conclu ni ne devrait l’être prochainement. |
(3) |
Dans ces conditions, en vertu de l’article 14 de la directive 2012/34/UE, la France négocie avec le Royaume-Uni un accord transfrontalier en ce qui concerne les certificats de sécurité. La France a déjà négocié un tel accord en ce qui concerne les licences des entreprises ferroviaires, lequel a été notifié à la Commission le 1er juin 2021 et autorisé par celle-ci le 20 août 2021. Les procédures internes requises en vertu du droit français et du droit du Royaume-Uni pour l’application provisoire ou l’entrée en vigueur de ces accords devraient être finalisées dans un délai de six mois après l’expiration, le 30 septembre 2021, des mesures prévues par le règlement (UE) 2020/2222. |
(4) |
À moins que la période de validité des licences et des certificats de sécurité ne soit prolongée de manière à permettre la négociation de l’accord transfrontalier relatif aux certificats de sécurité, sous réserve de l’évaluation que doit effectuer la Commission et de la décision d’exécution qu’elle doit adopter en vertu de l’article 14 de la directive 2012/34/UE, ainsi que l’application provisoire ou la conclusion de l’accord transfrontalier relatif aux certificats de sécurité et de l’accord transfrontalier relatif aux licences, les activités des entreprises ferroviaires concernées via la liaison fixe transmanche s’arrêteront le 30 septembre 2021. Cela entraînerait des perturbations majeures du transport de fret et de voyageurs entre l’Union et le Royaume-Uni. |
(5) |
Il est donc dans l’intérêt de l’Union de prolonger la période de validité de ces certificats et licences jusqu’au 31 mars 2022 en modifiant le règlement (UE) 2020/2222. |
(6) |
Compte tenu de l’urgence résultant de l’expiration des mesures prévues par le règlement (UE) 2020/2222, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(7) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir prolonger la période de validité des certificats de sécurité et des licences des entreprises ferroviaires exerçant leurs activités via la liaison fixe transmanche au-delà de la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(8) |
Afin de permettre l’application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2020/2222 est modifié comme suit:
1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le présent règlement cesse de s’appliquer le 31 mars 2022.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
G. DOVŽAN
(1) Position du Parlement européen du 15 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 septembre 2021.
(2) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).
(3) Règlement (UE) 2020/2222 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche (JO L 437 du 28.12.2020, p. 43).
(4) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).
(5) Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).
(6) Décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 4).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1702 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2021
complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par d’autres éléments du tableau de bord InvestEU et notamment des modalités détaillées
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021, établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’obtenir une couverture par la garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU doivent être évaluées par le comité d’investissement, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/523. |
(2) |
Le comité d’investissement évalue et vérifie les opérations de financement et d’investissement proposées sur la base d’un tableau de bord d’indicateurs, rempli par les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 22, paragraphe 2, qui vise à garantir une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des propositions. |
(3) |
Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/523, le tableau de bord d’indicateurs se compose des sept piliers suivants: la contribution de l’opération aux objectifs d’action de l’Union, la description de l’additionnalité, la description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération vise à pallier, la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre, l’incidence de l’opération, le profil financier de l’opération et les indicateurs complémentaires. |
(4) |
Afin que le comité d’investissement soit en mesure de procéder à une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union, il convient d’établir les différents éléments, indicateurs et sous-indicateurs à fournir pour chaque pilier, ainsi que les critères de notation et les pondérations pertinentes que les partenaires chargés de la mise en œuvre doivent utiliser lors de l’évaluation des opérations de financement ou d’investissement proposées. |
(5) |
Afin que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées rapidement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modalités détaillées que les partenaires chargés de la mise en œuvre utilisent pour remplir le tableau de bord d’indicateurs visé à l’article 22 du règlement (UE) 2021/523, afin de permettre au comité d’investissement du Fonds InvestEU de procéder à une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union, sont définies à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
1. Principes généraux
Le comité d’investissement établi conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement InvestEU») doit recourir à un tableau de bord d’indicateurs (ci-après le «tableau de bord InvestEU») pour évaluer les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’obtenir une couverture par la garantie de l’Union. Dans le cadre de l’examen visé à l’article 24, paragraphe 1, et conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement InvestEU, le comité d’investissement utilise le tableau de bord InvestEU pour procéder à une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union pour les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre.
Le tableau de bord InvestEU est rempli par les partenaires chargés de la mise en œuvre qui soumettent au comité d’investissement des propositions d’opérations de financement ou d’investissement (2), y compris des propositions d’opérations cadres (3). Le degré de détail des informations à présenter au titre de chacun des piliers variera d’une opération de financement et d’investissement à l’autre, et pour chaque opération cadre. Pour ces dernières, des estimations globales peuvent être fournies, par exemple le type d’intermédiaires financiers, le nombre estimatif de bénéficiaires finaux et leur type, le volume moyen de financement à fournir aux bénéficiaires finaux et l’incidence estimative de l’opération cadre.
1.1. Contenu du tableau de bord InvestEU
Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement InvestEU, le tableau de bord InvestEU couvre les éléments suivants:
a) |
présentation de l’opération de financement ou d’investissement, comprenant le nom, le bénéficiaire final des opérations directes ou, pour les opérations intermédiées, le ou les intermédiaires financiers (leur nom ou, s’il n’est pas connu, au moins leur type), le ou les pays de mise en œuvre et une brève description de l’opération de financement ou d’investissement; |
b) |
pilier 1 — contribution de l’opération de financement ou d’investissement aux objectifs d’action de l’Union; |
c) |
pilier 2 — description de l’additionnalité de l’opération de financement ou d’investissement; |
d) |
pilier 3 — description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier; |
e) |
pilier 4 — contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre; |
f) |
pilier 5 — incidence de l’opération de financement ou d’investissement; |
g) |
pilier 6 — profil financier de l’opération de financement ou d’investissement; |
h) |
pilier 7 — indicateurs complémentaires. |
1.2. Évaluation des piliers
Chaque opération de financement ou d’investissement soumise au comité d’investissement est notée par le partenaire chargé de la mise en œuvre pour les piliers 3, 4 et 5, et évaluée au moyen d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs non notés pour les piliers 1, 2, 6 et 7.
L’échelle de notation suivante est utilisée pour les piliers 3, 4 et 5, ainsi que pour les indicateurs et sous-indicateurs notés.
Point(s) |
Note |
1 |
Assez bon |
2 |
Bon |
3 |
Très bon |
4 |
Excellent |
En raison de la nature de leurs champs d’application, les piliers notés sont évalués individuellement, sans que leurs notes soient agrégées en une note unique. Lorsque les piliers sont évalués au moyen d’indicateurs et de sous-indicateurs spécifiques, la pondération de ces indicateurs et sous-indicateurs est prise en compte dans le calcul de la note du pilier concerné (le nombre de points pour ces indicateurs et sous-indicateurs devant être multiplié par les coefficients de pondération correspondants) (4).
Les partenaires chargés de la mise en œuvre doivent justifier chaque note attribuée, sur la base de la méthode décrite dans l’appendice pertinent et des autres éléments pertinents inclus dans le règlement InvestEU, dans les lignes directrices en matière d’investissement (5), et dans les documents d’orientation de la Commission tels que les orientations pour l’évaluation de la durabilité (6) et la méthode de suivi en matière d’action pour le climat et d’environnement (7).
Le comité d’investissement attribue à chacun des piliers une importance égale lors de l’évaluation des opérations de financement ou d’investissement, qu’il s’agisse d’un pilier faisant l’objet d’une note chiffrée ou d’un pilier composé d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs non notés.
Conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement InvestEU, l’évaluation fournie par le partenaire chargé de la mise en œuvre n’a pas force obligatoire pour le comité d’investissement.
1.3. Publication du tableau de bord InvestEU
Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement InvestEU, le tableau de bord InvestEU pertinent est publié sur le site internet d’InvestEU après la signature de l’opération de financement ou d’investissement correspondante entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et l’intermédiaire financier ou le bénéficiaire final, selon le cas. Dans le cas des opérations cadres, le tableau de bord InvestEU est publié après la signature du premier sous-projet.
Lorsqu’il soumet au comité d’investissement la demande de couverture par la garantie de l’Union, le partenaire chargé de la mise en œuvre soumet le tableau de bord InvestEU avec des informations complètes sur tous les piliers. Le tableau de bord InvestEU doit contenir une justification de l’évaluation menée conformément aux piliers 1 à 6, tenant compte des indicateurs pertinents et des indicateurs du pilier 7. Par conséquent, le tableau de bord InvestEU soumis au comité d’investissement peut contenir des informations commercialement sensibles ou confidentielles non publiables.
Au plus tard dix jours ouvrables après la date de signature de l’opération de financement ou d’investissement, ou du premier sous-projet dans le cas des opérations cadres, le partenaire chargé de la mise en œuvre soumet au secrétariat du comité d’investissement une version publique du tableau de bord InvestEU contenant un exposé couvrant les piliers 1 à 5 et les indicateurs du pilier 7, qui est publiée. Cette version publique du tableau de bord InvestEU ne contient aucune information commercialement sensible ou confidentielle. Étant donné que le profil financier de l’opération de financement ou d’investissement contient des informations commercialement sensibles, aucune information sur le pilier 6 ne doit figurer dans la version publique du tableau de bord InvestEU.
2. Tableau de bord InvestEU
2.1. Pilier 1 — Contribution de l’opération de financement ou d’investissement aux objectifs d’action de l’Union
Pour le pilier 1, le partenaire chargé de la mise en œuvre indique dans quelle mesure l’opération de financement ou d’investissement contribue aux domaines éligibles au titre d’InvestEU, conformément à l’annexe II du règlement InvestEU, aux lignes directrices en matière d’investissement et aux conditions du produit financier concerné. En ce qui concerne le compartiment «États membres» au sens des articles 9 et 10 du règlement InvestEU, l’évaluation inclut les objectifs d’action définis dans la convention de contribution concernée.
Les opérations de financement et d’investissement doivent relever d’au moins un domaine éligible au titre du volet d’action approprié du produit financier concerné.
2.2. Pilier 2 — Description de l’additionnalité de l’opération de financement ou d’investissement
Pour le pilier 2, le partenaire chargé de la mise en œuvre présente les principaux arguments expliquant pourquoi l’opération de financement ou d’investissement s’ajoute à des sources privées ou à un soutien existant provenant d’autres sources publiques, ou aux deux. Il démontre, en particulier, que l’opération de financement ou d’investissement présente au moins l’une des caractéristiques énumérées aux points a) à f) du deuxième alinéa de l’annexe V.A.2 du règlement InvestEU (voir appendice 1).
2.3. Pilier 3 — Description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier
Pour le pilier 3, le partenaire chargé de la mise en œuvre décrit la ou les défaillances du marché et la ou les situations d’investissement sous-optimales que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier. Chaque opération de financement ou d’investissement porte sur au moins l’une des caractéristiques énoncées aux points a) à f) de l’annexe V.A.1 du règlement InvestEU. Le partenaire chargé de la mise en œuvre indique la ou les caractéristiques que l’opération de financement ou d’investissement présente et fournit la justification correspondante (voir appendice 2).
Sur la base de ces caractéristiques recensées, le partenaire chargé de la mise en œuvre évalue dans quelle mesure l’opération de financement ou d’investissement remédie à des situations d’investissement sous-optimales et à des déficits d’investissement résultant de défaillances du marché. Les partenaires chargés de la mise en œuvre noteront ce pilier conformément aux critères de notation énoncés à l’appendice 2. Les opérations visant à remédier à une seule défaillance du marché ou situation d’investissement sous-optimale obtiennent une note correspondant à l’appréciation «Assez bon», tandis que celles visant à remédier à plusieurs défaillances du marché ou situations d’investissement sous-optimales obtiennent des points supplémentaires. En outre, les opérations de financement et d’investissement visant à remédier à une seule défaillance du marché reçoivent des points supplémentaires en fonction de l’importance de cette défaillance et de l’accent mis sur les priorités d’action spécifiques décrites à l’appendice 2, tableaux 1 et 2.
2.4. Pilier 4 — Contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre
Le pilier 4 se concentre sur la valeur ajoutée par la participation du partenaire chargé de la mise en œuvre, sous la forme d’avantages financiers et techniques apportés à l’opération de financement ou d’investissement. La note totale du pilier 4 se fonde sur les notes individuelles des indicateurs sous-jacents, conformément à la description de l’appendice 3. Une approche différente est décrite pour les opérations de financement et d’investissement consistant en des financements directs et des financements intermédiés.
Le pilier 4 est évalué à l’aide des indicateurs décrits ci-dessous:
1) |
les avantages financiers générés par l’intervention du partenaire chargé de la mise en œuvre (pondération pour un financement direct: 12,5 %; pondération pour un financement intermédié: 35 %). Il s’agit des avantages financiers que l’intervention du partenaire chargé de la mise en œuvre apporte dans le cadre de la contrepartie de ce dernier (tels que des taux d’intérêt plus bas); |
2) |
la durée plus longue pour le financement fourni aux bénéficiaires finaux (pondération uniquement pour un financement direct: 25 %). Il s’agit de la durée pour laquelle le financement est mis à disposition du bénéficiaire final; |
3) |
les autres avantages générés pour les bénéficiaires finaux (pondération uniquement pour un financement direct: 12,5 %). Il s’agit des autres avantages (tels que les délais de grâce, la plus grande souplesse des prélèvements et la possibilité de réviser les taux d’intérêt) qui contribuent à la diversification des sources de financement pour les bénéficiaires finaux; |
4) |
la capacité à attirer d’autres investisseurs et l’effet du signal envoyé (pondération pour un financement direct: 25 %; pondération pour un financement intermédié: 40 %). Il s’agit du rôle de catalyseur joué par le partenaire chargé de la mise en œuvre dans la mobilisation d’autres investisseurs privés ou publics et de l’effet du signal envoyé sur le marché; |
5) |
les conseils financiers et l’expertise en matière de structuration (pondération à la fois pour les financements directs et intermédiés: 12,5 %). Il s’agit notamment de toutes les dimensions de l’expertise en matière de conseil financier/structuration financière fournie par le partenaire chargé de la mise en œuvre (y compris en sa qualité de partenaire consultatif dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU). Cela inclut la prestation en amont de services de conseil et l’expertise interne du partenaire chargé de la mise en œuvre contribuant à améliorer la structure financière d’une opération de financement ou d’investissement au cours de la préparation ou de la mise en œuvre, y compris au moyen de structures de financement innovantes, le cas échéant; |
6) |
les conseils et contributions d’ordre technique (pondération à la fois pour les financements directs et intermédiés: 12,5 %). Il s’agit de toutes les dimensions des conseils techniques fournis par le partenaire chargé de la mise en œuvre (y compris en sa qualité de partenaire consultatif dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU). Cet indicateur s’intéresse notamment à la prestation en amont de services de conseil, à l’intervention de l’assistance technique externe financée ou supervisée par le partenaire chargé de la mise en œuvre, et à l’expertise interne du partenaire chargé de la mise en œuvre contribuant à améliorer une opération de financement ou d’investissement, y compris du point de vue du potentiel d’investissement et de la matérialisation des investissements/projets/financements. |
2.5. Pilier 5 — Incidence de l’opération de financement ou d’investissement
La note totale de ce pilier se fonde sur les notes individuelles des indicateurs sous-jacents et des sous-indicateurs, conformément à la description de l’appendice 4. Une approche différente est décrite pour les opérations de financement et d’investissement consistant en des financements directs et des financements intermédiés.
2.5.1.
Les dimensions décrites ci-dessous, et les indicateurs et sous-indicateurs qui en résultent, sont appliquées.
1) |
Incidence sur l’économie et la croissance: cet indicateur reflète la contribution d’une opération de financement ou d’investissement à l’activité économique et à la durabilité de la croissance, du point de vue des coûts et des avantages socio-économiques. La note attribuée à cet indicateur est basée sur le taux de rentabilité économique (TRE) de l’opération de financement ou d’investissement calculé par le partenaire chargé de la mise en œuvre (8).
Le TRE est quantifié à l’aide des meilleures pratiques en matière d’appréciation économique. Il prend en considération les coûts et avantages socio-économiques de l’opération de financement ou d’investissement, y compris ses retombées (par exemple, les effets positifs de la recherche, du développement et de l’innovation, les avantages climatiques à long terme, les incidences sur le marché du travail et les effets positifs et négatifs sur l’environnement). Toutefois, il existe également des projets dont le TRE pourrait être difficile à estimer, ou des méthodes d’appréciation économique qui ne justifient pas nécessairement le calcul d’un TRE chiffré (par exemple, une analyse multicritère). Un certain nombre de secteurs sont soumis au respect de normes de l’Union et l’objectif principal de l’évaluation peut être de veiller à ce que la solution la moins coûteuse soit adoptée pour atteindre ces objectifs (par exemple, le traitement de l’eau et des déchets). Lorsque le TRE n’est pas quantifiable, la notation de cet indicateur peut être fondée sur une évaluation qualitative argumentée des coûts et avantages socio-économiques (9) du projet et de ses effets escomptés sur l’activité économique et sur la croissance durable. Cette évaluation qualitative devrait s’accompagner d’une analyse de l’adéquation des coûts d’investissement et des coûts opérationnels pour atteindre les objectifs escomptés, éventuellement au moyen d’une analyse du moindre coût et d’une analyse comparative avec des investissements similaires. Cet indicateur représente [40 %] de la note totale de ce pilier. |
2) |
Incidence sur l’emploi: cet indicateur reflète la contribution attendue de l’opération de financement ou d’investissement du point de vue des emplois créés ou maintenus au cours de la durée de vie de l’opération de financement ou d’investissement, compte tenu du montant du financement fourni par celle-ci. Le partenaire chargé de la mise en œuvre formule également des observations sur l’équilibre femmes-hommes dans la composition du bénéficiaire final (en particulier dans les postes de décision).
Cet indicateur représente [15 %] de la note totale de ce pilier. |
3) |
Aspects liés à l’évaluation de la durabilité: cet indicateur reflète les résultats des contrôles et analyses en matière d’évaluation de la durabilité (10), selon le cas, notamment en ce qui concerne les points suivants:
L’indicateur d’évaluation de la durabilité représente [45 %] de la note totale de ce pilier et se fonde sur les notes des sous-indicateurs sous-jacents décrits ci-après, pondérées selon les indications données dans ce document, et compte tenu des points supplémentaires qui, selon ces mêmes indications, peuvent être octroyés comme bonus si le promoteur de projet accepte, en concertation avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, de souscrire au programme d’actions positives tel que décrit dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité:
|
Des informations plus détaillées sur les critères de notation concernant les aspects de l’évaluation de la durabilité énoncés au point 3 sont présentées dans le tableau 2 de l’appendice 4.
Pour les projets pour lesquels, sur la base des dispositions des orientations en matière d’évaluation de la durabilité, aucune incidence nécessitant une évaluation plus approfondie n’est recensée pour un sous-indicateur spécifique, il est considéré que l’indicateur «Aspects liés à l’évaluation de la durabilité» reçoit l’appréciation «Bon» tant que les exigences légales applicables sont respectées et que la justification de l’absence d’évaluation est présentée au comité d’investissement. Des points supplémentaires peuvent être ajoutés si des effets positifs sont clairement constatés ou si des mesures volontaires sont prises pour accroître les performances en matière de durabilité.
Pour les sous-indicateurs relevant des «aspects liés à l’évaluation de la durabilité», un système équivalent du partenaire chargé de la mise en œuvre peut être convenu dans l’accord de garantie.
2.5.2.
Ce pilier fournira une évaluation de l’incidence de l’opération de financement ou d’investissement correspondante sur l’accès au financement et sur l’amélioration des conditions de financement pour les bénéficiaires finaux. L’évaluation se fonde sur les indicateurs et sous-indicateurs suivants:
1) |
Améliorer l’accès au financement et les conditions de financement pour les bénéficiaires finaux: cet indicateur reflète les aspects suivants:
Cet indicateur représente [80 %] de la note totale du pilier 5. |
2) |
Incidence sur l’emploi: cet indicateur se fonde sur le nombre d’emplois qui devraient être soutenus au niveau du bénéficiaire final, pour chaque million d’EUR du financement fourni par l’opération de financement ou d’investissement. Cet indicateur représente [20 %] de la note totale du pilier 5. |
2.6. Pilier 6 — Profil financier de l’opération de financement ou d’investissement
Le profil financier de l’opération de financement ou d’investissement est évalué sur la base de paramètres de risque pertinents tels que les pertes anticipées, la fourchette de pertes anticipées pour le produit financier auquel appartient l’opération de financement ou d’investissement, le taux de transfert, le taux de rendement interne attendu et la notation de la contrepartie, ou d’autres informations quantitatives sur les aspects de risque conformément aux critères financiers définis pour chaque produit financier dans l’accord de garantie (voir appendice 5). Si de tels indicateurs de risque ne sont pas disponibles en ce qui concerne les critères financiers définis pour chaque produit financier dans l’accord de garantie, une évaluation qualitative de la manière dont l’opération de financement ou d’investissement s’intègre dans le portefeuille global envisagé en vue d’un soutien au titre du produit financier InvestEU est fournie.
2.7. Pilier 7 — Indicateurs complémentaires
Ce pilier comprend une liste d’indicateurs obligatoires (voir appendice 6), qui ne sont pas notés.
La liste des indicateurs obligatoires comprend des indicateurs spécifiques de l’opération, qui permettent au comité d’investissement de disposer d’informations détaillées supplémentaires sur des aspects particuliers de l’opération de financement ou d’investissement, telles que l’investissement mobilisé, l’effet multiplicateur et d’autres indicateurs pertinents spécifiques de l’opération et déterminés par le produit financier concerné.
La liste peut également inclure des indicateurs du compartiment «États membres», si cela est convenu entre l’État membre et la Commission dans le cadre de la convention de contribution et transposé dans l’accord de garantie correspondant conclu avec le partenaire chargé de la mise en œuvre.
En cas de financement intermédié, le partenaire chargé de la mise en œuvre doit fournir des informations sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (aspects ESG) (14), selon le cas (15). Cet indicateur rend compte du degré de prise en compte des aspects ESG dans l’activité des intermédiaires financiers. Le partenaire chargé de la mise en œuvre vérifie si l’intermédiaire financier dispose d’un système de gestion environnementale et sociale (ou équivalent) proportionné au profil de risque en matière de durabilité (16) de son ou de ses portefeuilles. Le partenaire chargé de la mise en œuvre décrit brièvement le niveau des contrôles effectués au niveau de l’intermédiaire financier et indique si le système de gestion environnementale et sociale est considéré comme adéquat au regard du niveau de risque en matière de durabilité de son portefeuille (conformément aux exigences du chapitre 3 des orientations en matière d’évaluation de la durabilité). Il indique également si des lacunes ont été constatées et, dans l’affirmative, si l’intermédiaire a dû y remédier.
(1) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
(2) Au sens de l’article 2, point 10), du règlement InvestEU.
(3) Opération qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents au sens de l’article 24, paragraphe 6, du règlement InvestEU. Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu de préciser que l’expression «opération de financement ou d’investissement» utilisée dans le présent document désigne également les opérations cadres.
(4) Les règles générales d’arrondi s’appliquent pour l’agrégation des notes des sous-indicateurs. Les notes doivent être arrondies à deux décimales, au nombre entier le plus proche: Assez bon (1): 1,00 ≤ x ≤ 1,50; Bon (2): 1,51 ≤ x ≤ 2,50; Très bon (3): 2,51 ≤ x ≤ 3,50; Excellent (4): 3,51 ≤ x ≤ 4,00.
(5) Règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission du 14 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par la définition des lignes directrices en matière d’investissement pour le Fonds InvestEU (JO L 234 du 2.7.2021, p. 18).
(6) Communication de la Commission concernant des orientations techniques pour l’évaluation de la durabilité dans le cadre du Fonds InvestEU [C(2021) 2632 final] (JO C 280 du 13.7.2021, p. 1).
(7) Communication de la Commission sur les orientations relatives au suivi en matière d’action pour le climat et d’environnement au titre du programme InvestEU [C(2021) 3316 final].
(8) Selon la méthode mise en place par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Si le partenaire chargé de la mise en œuvre n’a pas mis en place de méthode particulière, les références pertinentes figurant dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité sont utilisées pour guider l’analyse. La méthode utilisée pour le calcul du TRE doit être conforme aux bonnes pratiques reconnues au niveau international. Le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit une justification claire des hypothèses sous-jacentes utilisées pour calculer le TRE, y compris les avantages pris en compte et les valeurs unitaires utilisées pour leur monétisation.
(9) Parmi les documents de référence décrits dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité, le guide de la Commission sur l’analyse coûts-avantages et le prochain vademecum en matière d’appréciation économique fournissent tous deux des indications sur les coûts et avantages types pour un certain nombre de secteurs. Le partenaire chargé de la mise en œuvre peut également recourir à d’autres méthodes reconnues au niveau international.
(10) Conformément aux dispositions des orientations en matière d’évaluation de la durabilité.
(11) Les incidences à décrire ici sont involontaires et à distinguer de celles décrites au point suivant, «programme d’actions positives volontaires».
(12) Voir note de bas de page no 10.
(13) Voir note de bas de page no 10.
(14) Conformément aux dispositions des orientations en matière d’évaluation de la durabilité.
(15) Dans le cas d’une opération cadre, si ces informations sont disponibles au moment de la soumission.
(16) Tel que défini dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité.
APPENDICE 1
Pilier 2 — Description de l’additionnalité de l’opération de financement ou d’investissement
Pour prouver que les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union sont complémentaires du soutien du marché et d’autres formes de soutien public, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des informations démontrant la présence d’au moins une des caractéristiques suivantes:
a) |
soutien fourni via des positions subordonnées par rapport à d’autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement; |
b) |
soutien fourni en fonds propres ou quasi-fonds propres ou par une créance assortie d’une longue échéance, d’un prix, d’exigences en matière de sûretés ou d’autres conditions qui ne sont pas suffisamment offerts sur le marché ou par d’autres acteurs publics; |
c) |
soutien à des opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre leur permettant de dépasser leur propre capacité de soutien à de telles opérations; |
d) |
participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d’action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux généralement acceptés par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter; |
e) |
soutien qui catalyse ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d’autres acteurs privés ou commerciaux, en particulier de catégories d’investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d’investisseurs institutionnels, octroyé sous l’effet du signal envoyé par le soutien au titre du Fonds InvestEU; |
f) |
soutien apporté par des produits financiers qui, parce que le marché y est inexistant, peu développé ou inachevé, ne sont pas suffisamment disponibles ou proposés dans les pays ou régions visés. |
Pour les opérations de financement et d’investissement intermédiées, notamment pour le soutien aux PME, l’additionnalité est vérifiée au niveau de l’intermédiaire plutôt que du bénéficiaire final. L’additionnalité est réputée exister lorsque le Fonds InvestEU aide un intermédiaire financier à créer un nouveau portefeuille dont le niveau de risque est plus élevé ou à accroître le volume d’activités présentant déjà un risque élevé, par rapport aux niveaux de risque que les acteurs financiers publics et privés peuvent ou veulent accepter actuellement dans les pays ou régions visés.
APPENDICE 2
Pilier 3 — Description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier
Description étayée de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier, sur la base des exigences énoncées à l’annexe V.A.1, deuxième alinéa, points a) à f), du règlement InvestEU.
Pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement sous-optimales visées à l’article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier (1), les investissements ciblés par les opérations de financement et d’investissement doivent présenter au moins l’une des caractéristiques suivantes:
a) |
ils ont la nature d’un bien public (comme l’éducation et les compétences, les soins de santé et l’accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) dont l’opérateur ou l’entreprise ne peut obtenir d’avantages financiers suffisants; |
b) |
ils présentent des externalités que l’opérateur ou l’entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l’efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l’environnement; |
c) |
on constate des asymétries d’information, en particulier dans le cas de PME et de petites entreprises de taille intermédiaire, y compris des risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, aux entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou aux entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque; |
d) |
ils concernent des projets d’infrastructures transfrontalières et des services connexes, ou des fonds qui investissent de manière transfrontalière en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l’Union et d’améliorer la coordination en son sein; |
e) |
on constate une exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent bien accepter — y compris dans le cadre d’investissements qui n’auraient pas été réalisés, ou pas dans la même mesure, en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l’innovation ou à des technologies non éprouvées; |
f) |
on constate des défaillances des marchés ou des situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a) iii), du règlement InvestEU. Tableau 1 Pilier 3 — Ensemble des opérations de financement et d’investissement, à l’exception des financements intermédiés pour les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire
Tableau 2 Pilier 3 — Financement intermédié pour les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire Les financements intermédiés ciblant les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire reçoivent un point. Si le financement est situé dans un pays où la majorité des fonds (> 50 % de l’opération de financement ou d’investissement) devrait être affectée dans des domaines liés à la cohésion ou à la transition juste (2), ou, si l’opération de financement et d’investissement cible spécifiquement les priorités de la politique de recherche et d’innovation dans les États membres de l’Union qui sont qualifiés d’«innovateurs modérés» ou d’«innovateurs émergents» (3), l’opération de financement ou d’investissement reçoit un point supplémentaire. Des points supplémentaires sont accordés si l’opération de financement ou d’investissement se concentre sur des segments vulnérables ou restreints de l’écosystème des PME (microentreprises, entreprises sociales, entreprises à impact, jeunes pousses ou jeunes entreprises, entreprises détenues ou dirigées par une femme, entreprises dirigées par des groupes vulnérables ou défavorisés, jeunes agriculteurs, etc.) ou si elle cible des priorités d’action supplémentaires (développement durable, recherche et innovation, compétences, éducation et formation, numérisation, investissements dans les zones rurales ou secteurs de la culture et de la création). La note finale correspond à la somme des points obtenus au titre des points A, B, C et D décrits ci-dessous.
|
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(2) Dans le cas des opérations cadres, le critère doit être vérifié à un niveau agrégé.
(3) Pour plus d’informations concernant les États membres de l’Union qui entrent dans la catégorie des «innovateurs modérés» ou des «innovateurs émergents», voir le tableau de bord européen de l’innovation à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_fr
APPENDICE 3
Pilier 4 — Contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre
Tableau 1
Financement direct
Indicateurs |
Assez bon (= 1) |
Bon (= 2) |
Très bon (= 3) |
Excellent (= 4) |
||||||||||||||||||||||
|
VAF (1) <= 5 points de base |
5 points de base < VAF <= 30 points de base |
30 points de base < VAF <= 100 points de base |
VAF > 100 points de base |
||||||||||||||||||||||
Toute autre opération de financement ou d’investissement non répertoriée dans les sections ci-après. |
Tranches de rang supérieur. |
Prêts subordonnés, tranches «mezzanine», obligations hybrides, prêts conditionnels et produits de garantie. |
Opérations de fonds propres et de quasi-fonds propres. |
|||||||||||||||||||||||
|
Le bénéficiaire final collecte régulièrement des fonds à des échéances similaires ou l’allongement de la durée est inférieur à 30 %. |
Le bénéficiaire final pourrait facilement lever des fonds à des échéances similaires ou l’allongement de la durée est compris entre 30 % et 49 %. |
Le bénéficiaire final pourrait, avec quelque difficulté, lever des fonds à des échéances similaires ou l’allongement de la durée est compris entre 50 % et 99 %. |
Le bénéficiaire final n’est pas en mesure de lever des fonds à des échéances similaires ou l’allongement de la durée est de 100 % ou plus. |
||||||||||||||||||||||
|
Éléments de notation applicables:
|
|
||||||||||||||||||||||||
Aucun des éléments susmentionnés n’est applicable. |
Un ou deux des éléments susmentionnés sont applicables. |
Trois à quatre des éléments susmentionnés sont applicables. |
Au moins cinq des éléments susmentionnés sont applicables. |
|||||||||||||||||||||||
|
La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement ne devrait pas avoir: i) d’effet catalyseur contribuant à attirer d’autres cofinanceurs/garants/investisseurs (par exemple, le partenaire chargé de la mise en œuvre cofinance uniquement avec les fonds propres de l’emprunteur); ou ii) d’effet résultant du signal envoyé sur le marché concerné. |
La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait avoir une certaine incidence sur la mobilisation d’autres cofinanceurs/garants/investisseurs et sur l’envoi d’un signal indiquant que l’opération/les investissements devraient être sains et mériter un soutien, ce qui facilitera le financement intégral et la mise en œuvre. |
La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait avoir une incidence significative sur la décision des autres bailleurs de fonds/garants/investisseurs de s’engager dans l’opération ou d’y investir, ce qui aura un effet catalyseur important. Cela inclut les situations dans lesquelles le partenaire chargé de la mise en œuvre a contribué à combiner son financement avec des subventions de tiers ou d’autres formes de soutien externe pour des projets/programmes spécifiques. |
La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait être déterminante pour la réalisation de l’opération ou pour atteindre le niveau de financement ciblé (sans ce partenaire, le projet ne pourrait probablement pas avancer, ou pas au même rythme ou dans les mêmes proportions). Ce rôle déterminant peut découler, par exemple, du fait i) que le partenaire chargé de la mise en œuvre assume le rôle d’investisseur de base, ou ii) que les prêts accordés par le partenaire chargé de la mise en œuvre soient associés à des ressources de tiers des secteurs public ou privé. |
||||||||||||||||||||||
|
L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière n’est pas requise et la participation du partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être marginale. Le montage de l’investissement ne bénéficie pas de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre. |
L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière devrait avoir une incidence positive sur la structure de financement de l’investissement et présenter un réel intérêt pour la contrepartie, ou le montage de l’investissement devrait bénéficier de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre. |
L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière devrait avoir une incidence non négligeable sur la structure de financement de l’investissement et présenter un grand intérêt pour la contrepartie (par exemple, en accélérant le bouclage financier ou en appliquant des mécanismes normalisés, etc.), ou le montage de l’investissement devrait bénéficier de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre. |
La contribution du partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être innovante et présenter un très grand intérêt pour la contrepartie (par exemple, en accélérant de façon appréciable le bouclage financier ou en appliquant des mécanismes normalisés à des cas complexes, en fournissant une assistance technique ou un soutien consultatif pour la structuration financière de l’opération, en mettant à disposition des experts du secteur financier, etc.). |
||||||||||||||||||||||
|
Le bénéficiaire final n’a pas eu besoin de l’expertise technique ou des services de conseil du partenaire chargé de la mise en œuvre. |
Les conseils techniques du partenaire chargé de la mise en œuvre garantissent la qualité de l’investissement par des conditions de décaissement propres au projet et des interventions ponctuelles (par exemple, des missions de suivi visant à garantir le respect des conditions de décaissement). OU Rapports d’avancement de projet annuels. |
Le partenaire chargé de la mise en œuvre appuie la préparation technique ou la structuration de l’opération de financement ou d’investissement afin de mieux l’aligner sur les objectifs stratégiques. OU Contribution ciblée (technique, économique, marchés publics, climat, environnement, société) et conseils précieux sur les caractéristiques ou les options de conception du projet, interventions régulières (par exemple, missions de suivi visant à garantir le respect des normes). OU Suivi ciblé (marchés publics, climat, environnement, société). |
Le partenaire chargé de la mise en œuvre appuie la préparation technique ou la structuration de l’opération de financement ou d’investissement afin de l’aligner complètement sur les objectifs stratégiques. OU L’assistance technique du partenaire chargé de la mise en œuvre a une incidence majeure sur la qualité technique ou économique de l’investissement, notamment grâce à la fourniture d’une assistance technique spécifique ou d’un soutien consultatif. OU Un suivi physique important, par exemple pour des projets complexes ou à haut risque. |
Tableau 2
Financement intermédié
Indicateurs |
Assez bon (= 1) |
Bon (= 2) |
Très bon (= 3) |
Excellent (= 4) |
||
|
Toute autre opération de financement ou d’investissement non répertoriée dans les sections ci-après. |
Tranches de rang supérieur. |
Prêts subordonnés, tranches «mezzanine», obligations hybrides, prêts conditionnels et produits de garantie. |
Opérations de fonds propres et de quasi-fonds propres. |
||
|
La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement ne devrait pas avoir: i) d’effet catalyseur contribuant à attirer d’autres cofinanceurs/garants/investisseurs (par exemple, le partenaire chargé de la mise en œuvre cofinance uniquement avec les fonds propres de l’emprunteur); ou ii) d’effet résultant du signal envoyé sur le marché concerné. |
La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait avoir une certaine incidence sur la mobilisation d’autres cofinanceurs/garants/investisseurs et sur l’envoi d’un signal indiquant que les investissements devraient être sains et mériter un soutien, ce qui facilitera le financement intégral et la pleine mise en œuvre. |
La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait avoir une incidence significative sur la décision des autres bailleurs de fonds/garants/investisseurs de s’engager dans l’opération ou d’y investir, ce qui aura un effet catalyseur important. Cela inclut les situations dans lesquelles le partenaire chargé de la mise en œuvre a contribué à combiner son financement avec des subventions de tiers ou d’autres formes de soutien externe pour des projets/programmes spécifiques. |
La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait être déterminante pour la réalisation de l’opération ou pour atteindre le niveau de financement ciblé. Ce rôle déterminant peut découler, par exemple, du fait i) que le partenaire chargé de la mise en œuvre assume le rôle d’investisseur de base, ou ii) que les prêts accordés par le partenaire chargé de la mise en œuvre soient associés à des ressources de tiers des secteurs public ou privé. |
||
|
L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière n’est pas requise et la participation du partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être marginale. Le montage de l’investissement ne bénéficie pas de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre. |
L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière devrait avoir une incidence positive sur la structure de financement de l’investissement et présenter un intérêt pour la contrepartie, ou le montant de l’investissement devrait bénéficier de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre. |
L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière devrait avoir une incidence non négligeable sur la structure de financement de l’investissement et présenter un grand intérêt pour la contrepartie (par exemple, en accélérant le bouclage financier ou en appliquant des mécanismes normalisés, etc.), ou le montant de l’investissement devrait bénéficier de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre. |
La contribution du partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être innovante et présenter un très grand intérêt pour la contrepartie (par exemple, en accélérant de façon appréciable le bouclage financier ou en appliquant des mécanismes normalisés à des cas complexes, en fournissant une assistance technique ou un soutien consultatif pour la structuration financière de l’opération, en mettant à disposition des experts du secteur financier, etc.). |
||
|
Le partenaire chargé de la mise en œuvre ne devrait pas fournir de conseils techniques à l’intermédiaire ou renforcer les capacités de celui-ci. |
Le partenaire chargé de la mise en œuvre devrait fixer des conditions particulières liées à la mise en œuvre des opérations sous-jacentes et le conseille dans le choix de celles-ci, ou s’attend à ce que l’intermédiaire ait besoin de conseils concernant la mise en œuvre des critères relatifs à l’opération de financement ou d’investissement. |
Le partenaire chargé de la mise en œuvre prévoit de contribuer à l’assistance technique ou à la formation fournie à l’intermédiaire afin que celui-ci améliore ses performances ou sa capacité de satisfaire aux exigences (par exemple en matière d’établissement de rapports, d’éligibilité, de durabilité et de normes en matière de passation de marchés). Cette assistance devrait aller au-delà du devoir de diligence normal du partenaire chargé de la mise en œuvre au stade de l’appréciation. |
L’intermédiaire devrait bénéficier d’une assistance ou de conseils techniques approfondis qui l’aident à développer des secteurs d’activité ayant une incidence particulière et qui figurent dans les domaines d’action du programme InvestEU. Cette aide devrait aller au-delà du devoir de diligence normal du partenaire chargé de la mise en œuvre au stade de l’appréciation. |
(1) VAF = valeur ajoutée financière. Elle représente la différence entre la solution de marché la plus proche (coût de l’autre possibilité de financement) du bénéficiaire final et le prix du prêt accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Le coût de l’autre possibilité de financement pour le bénéficiaire final peut être déterminé par référence directe à une obligation liquide ou à un prêt récemment signé par le même émetteur pour une durée similaire à celle du prêt accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Pour les cofinancements, la comparaison la plus pertinente est la mise en parallèle de facilités commerciales, pour autant que le prix soit connu et que les structures soient raisonnablement comparables. Si un tel instrument n’existe pas, une obligation ou un prêt émis par une entité comparable peuvent être utilisés comme valeur indicative. La tarification du marché sera déterminée à partir des niveaux de négociation primaire et secondaire des obligations ou prêts sélectionnés, commissions annualisées comprises. Compte tenu du degré élevé de variabilité des prix pour la plupart des obligations du marché secondaire, il convient de veiller à ce que le coût de l’autre possibilité de financement sélectionnée reflète soit des moyennes à long terme, soit les conditions actuelles du marché si elles sont appelées à prévaloir.
APPENDICE 4
Pilier 5 — Incidence de l’opération de financement ou d’investissement
Tableau 1
Financement direct
Incidence de l’opération de financement ou d’investissement |
|||||||||
|
Assez bon (= 1) |
Bon (= 2) |
Très bon (= 3) |
Excellent (= 4) |
|||||
|
> 0 %-5 % |
5 %-7 % |
7 %-10 % |
> 10 % |
|||||
La notation se fera sur la base d’une évaluation qualitative dûment justifiée des coûts et avantages socio-économiques du projet et de sa contribution escomptée à l’activité économique et à la croissance. |
|||||||||
|
Construction/phase de mise en œuvre (ETP/millions d’EUR) < 3 |
Construction/phase de mise en œuvre (ETP/millions d’EUR) 3-6 |
Phase de construction/mise en œuvre (ETP/millions d’EUR) 6-8 |
Phase de construction/mise en œuvre (ETP/millions d’EUR) > 8 |
|||||
Phase d’exploitation (ETP/millions d’EUR) < 0,4 |
Phase d’exploitation (ETP/millions d’EUR) 0,4-0,7 |
Phase d’exploitation (ETP/millions d’EUR) 0,7-1,1 |
Phase d’exploitation (ETP/millions d’EUR) > 1,1 |
||||||
(pondération: 45 %) + majoration |
|
Incidences négatives pas totalement atténuées; aucune incidence positive significative. |
Incidences négatives partiellement atténuées; incidence plutôt positive. |
Incidences négatives entièrement atténuées; incidence nettement positive. |
Incidences négatives entièrement atténuées; incidence très nettement positive. |
||||
|
Incidences négatives pas totalement atténuées; aucune incidence positive significative. |
Incidences négatives partiellement atténuées; incidence plutôt positive. |
Incidences négatives entièrement atténuées; incidence nettement positive. |
Incidences négatives entièrement atténuées; incidence très nettement positive. |
|||||
|
Incidences négatives pas totalement atténuées; aucune incidence positive significative. |
Incidences négatives partiellement atténuées; incidence plutôt positive. |
Incidences négatives entièrement atténuées; incidence nettement positive. |
Incidences négatives entièrement atténuées; incidence très nettement positive. |
|||||
Majorations Liste de contrôle sur le programme d’actions positives (pondération: 22,5 % au total pour les trois dimensions) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Dans l’affirmative, voir le tableau 3 pour plus de détails. |
Tableau 2
Aspects liés à l’évaluation de la durabilité — informations détaillées (financement direct)
|
|
Assez bon |
Bon |
Très bon |
Excellent |
||||||||||||||||
Climat 15 % |
Incidences négatives et risques liés au projet (2) (pondération: 50 %) |
|
|
|
OU
|
||||||||||||||||
Incidences positives résultant du projet, aucune mesure volontaire (3) n’a été prise par le promoteur/bénéficiaire final du projet. (pondération: 50 %) |
Aucune incidence nettement positive n’a été constatée. |
Des incidences plutôt positives en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique ou l’adaptation à celui-ci pourraient être constatées. |
Incidences nettement positives (l’objectif de contribution à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci est explicitement mentionné, mais ne constitue pas la raison fondamentale du projet). |
Incidences très nettement positives (le projet est entièrement consacré à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci; cet objectif constitue la raison fondamentale du projet). |
|||||||||||||||||
Mesures volontaires prises pour améliorer les performances climatiques du projet [pondération: 7,5 % (majoration)] |
À titre volontaire, le promoteur (ou le bénéficiaire final) du projet engagera, sous la direction du partenaire chargé de la mise en œuvre, une ou plusieurs des actions suivantes, selon le projet:
|
||||||||||||||||||||
Environnement 15 % |
Incidences négatives et risques liés au projet (50 %) |
Il existe des incidences négatives ou des risques importants qui n’ont pas été totalement atténués. |
Des incidences nettement négatives ou des risques importants ont été réduits ou limités par des mesures visant à éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser tout effet négatif significatif constaté. |
Certaines incidences négatives ou certains risques subsistent après la mise en œuvre des mesures d’atténuation, mais ils ne sont pas significatifs et aucune autre mesure n’est nécessaire. |
Les incidences négatives et les risques sont nuls ou négligeables après la mise en œuvre de mesures d’atténuation (ou ne requièrent pas de mesures d’atténuation). |
||||||||||||||||
Incidences positives résultant du projet, aucune mesure volontaire n’a été prise par le promoteur/bénéficiaire final du projet. (pondération: 50 %) |
Aucune incidence nettement positive. |
Des incidences plutôt positives sur les éléments relatifs à l’environnement ont pu être constatées. |
Incidences nettement positives (l’objectif de contribution à la réalisation de l’objectif environnemental est explicitement mentionné, mais ne constitue pas la raison fondamentale du projet). |
Incidences très nettement positives (le projet est entièrement consacré à la réalisation de l’objectif environnemental; cet objectif constitue la raison fondamentale du projet). |
|||||||||||||||||
Mesures volontaires prises pour améliorer les performances environnementales du projet [pondération: 7,5 % (majoration)] (majoration) |
À titre volontaire, le promoteur (ou le bénéficiaire final) du projet engagera, sous la direction du partenaire chargé de la mise en œuvre, une ou plusieurs des actions suivantes, selon le projet:
|
||||||||||||||||||||
Social 15 % |
Incidences négatives et risques liés au projet (pondération: 50 %) |
Il existe des incidences négatives importantes qui ne peuvent être intégralement atténuées ou compensées. |
Des incidences négatives importantes ont été réduites ou limitées par des mesures visant à éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser tout effet négatif significatif constaté. |
Certaines incidences négatives subsistent après la mise en œuvre des mesures d’atténuation, mais elles ne sont pas significatives et aucune autre mesure de compensation n’est nécessaire. |
Les incidences négatives sont nulles ou il ne subsiste que des incidences négligeables qui sont temporaires après la mise en œuvre des mesures d’atténuation (ou qui ne requièrent pas de mesures d’atténuation). |
||||||||||||||||
Incidences positives résultant du projet, aucune mesure volontaire n’a été prise par le promoteur/bénéficiaire final du projet. (pondération: 50 %) |
Aucune incidence nettement positive. |
Des incidences plutôt positives sur les aspects sociaux pourraient être mises en évidence. |
Incidences nettement positives (l’objectif de contribution aux aspects sociaux est explicitement mentionné, mais ne constitue pas la raison fondamentale du projet). |
Incidences très nettement positives (le projet est entièrement tourné vers des objectifs sociaux; ces objectifs constituent la raison fondamentale du projet). |
|||||||||||||||||
Mesures volontaires prises pour améliorer les performances sociales du projet [pondération: 7,5 % (majoration)] |
À titre volontaire, le promoteur (ou le bénéficiaire final) du projet engagera, sous la direction du partenaire chargé de la mise en œuvre, une ou plusieurs des actions suivantes, selon le projet:
|
Tableau 3
Financement intermédié
Incidence de l’opération de financement ou d’investissement |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assez bon (= 1) |
Bon (= 2) |
Très bon (= 3) |
Excellent (= 4) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ampleur limitée des financements attendus (< 2 fois). |
Ampleur modérée des financements attendus (entre 2 et 3 fois). |
Ampleur importante des financements attendus (entre 3 et 5 fois). |
Ampleur considérable des financements attendus (plus de 5 fois). |
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L’opération de financement ou d’investissement permet à l’intermédiaire ou aux intermédiaires d’offrir aux bénéficiaires finaux les conditions plus favorables suivantes:
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Aucun des éléments susmentionnés n’est applicable. |
Un ou deux des éléments susmentionnés sont applicables. |
Deux à trois des éléments susmentionnés sont applicables. |
Plus de trois des éléments susmentionnés sont applicables. |
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Activités de financement/d’investissement qui devraient soutenir des intermédiaires bien établis, en maintenant les canaux de financement existants, principalement au niveau local, avec une fertilisation croisée limitée ou des interactions limitées avec des écosystèmes plus vastes. |
Activités de financement/d’investissement qui devraient soutenir dans une large mesure des intermédiaires bien établis, en ouvrant ou en élargissant les canaux de financement au-delà de leur écosystème local pour atteindre les objectifs stratégiques d’InvestEU définis aux articles 3 et 8 du règlement InvestEU. |
Une part importante des activités de financement/d’investissement devrait être fournie en soutenant de nouveaux intermédiaires, y compris une nouvelle catégorie d’intermédiaires, ou en élaborant d’autres mécanismes de financement ou canaux d’investissement pour atteindre les objectifs stratégiques d’InvestEU définis aux articles 3 et 8 du règlement InvestEU. |
Les activités de financement/d’investissement visent à soutenir de nouvelles interventions dans un secteur figurant parmi les priorités stratégiques définies dans les accords de garantie, ou des interventions verticales, ou à encourager les partenariats, le développement de plateformes ou d’autres collaborations systématiques au sein d’un écosystème plus vaste pour atteindre les objectifs stratégiques d’InvestEU définis aux articles 3 et 8 du règlement InvestEU. |
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Nombre d’emplois susceptibles d’être soutenus au niveau des bénéficiaires finaux (pondération: 20 %) |
Le nombre d’emplois (y compris les emplois saisonniers et les emplois à temps partiel) ou de travailleurs indépendants qui devraient être soutenus par million d’EUR de financement accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être:
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Le nombre d’emplois (y compris les emplois saisonniers et les emplois à temps partiel) ou de travailleurs indépendants qui devraient être soutenus par million d’EUR de financement accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être compris:
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Le nombre d’emplois (y compris les emplois saisonniers et les emplois à temps partiel) ou de travailleurs indépendants qui devraient être soutenus par million d’EUR de financement accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être compris:
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Le nombre d’emplois (y compris les emplois saisonniers et les emplois à temps partiel) ou de travailleurs indépendants qui devraient être soutenus par million d’EUR de financement accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être:
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(1) Les partenaires chargés de la mise en œuvre doivent expliquer pourquoi le taux de rentabilité économique ne peut pas être calculé.
(2) Le projet dans son ensemble, y compris, par exemple, les mesures de compensation et d’atténuation pertinentes mises en place pour atténuer le changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre) et s’y adapter (lutte contre les dangers, les effets et les risques liés au changement climatique).
(3) Comme indiqué dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité dans le cadre des recommandations du programme d’actions positives.
(4) Dans le cas des opérations cadres, le partenaire chargé de la mise en œuvre doit indiquer quels types d’avantages sont systématiquement attendus dans le cadre des sous-projets sous-jacents.
APPENDICE 5
Pilier 6 — Profil financier de l’opération de financement ou d’investissement
Le tableau ci-après présente des exemples d’indicateurs de profil financier pouvant être utilisés pour des opérations de financement par la dette et en fonds propres. En fonction des caractéristiques des produits/portefeuilles financiers, différents indicateurs peuvent être fournis par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Pour les opérations cadres, le partenaire chargé de la mise en œuvre devra fournir l’un des éléments suivants: l’éventail des notations acceptables des sous-projets sous-jacents, la notation moyenne, la fourchette des taux de transfert, ou d’autres caractéristiques pertinentes, le cas échéant, telles que les pertes anticipées et la durée du ou des portefeuilles sous-jacents.
Opérations de financement par la dette (1) |
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Exemple 1 |
Exemple 2 |
Indicateur de profil financier (conformément à l’accord de garantie) |
Perte anticipée |
Taux de transfert |
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Fourchette (le cas échéant, telle que définie dans l’accord de garantie) |
X % ≤ Perte anticipée ≤ Y % |
s.o. |
|
Indicateurs sous-jacents |
Perte anticipée de l’opération de financement ou d’investissement Perte anticipée du produit/portefeuille financier |
Taux de transfert applicable au portefeuille/produit financier concerné, sur la base de la perte anticipée de l’opération de financement ou d’investissement |
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Opérations de financement en fonds propres |
Indicateur de profil financier (conformément à l’accord de garantie) |
Taux de rendement interne, notation de la contrepartie pour les fonds ou autre(s) paramètre(s) pertinent(s) à convenir dans l’accord de garantie Notation de la contrepartie, le cas échéant |
|
Fourchette (le cas échéant, telle que définie dans l’accord de garantie) |
X ≤ Taux de rendement interne ou autre(s) paramètre(s) pertinent(s) ≤ Y |
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Indicateurs sous-jacents |
Taux de rendement interne pour les fonds ou autre(s) paramètre(s) pertinent(s) à convenir dans l’accord de garantie Notation de la contrepartie |
(1) Y compris les garanties plafonnées et non plafonnées.
APPENDICE 6
Pilier 7 — Indicateurs complémentaires
Valeurs attendues à la fin de la durée de vie de l’opération (1) Pour l’ensemble des opérations de financement et d’investissement:
Le cas échéant, en fonction du volet et du domaine d’action de l’opération et du type d’opération (opération directe ou indirecte): Volet d’action «Infrastructures durables» Énergie:
Numérique: ménages, entreprises ou bâtiments publics supplémentaires bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés Transport:
Environnement: opération de financement ou d’investissement contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature Volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»
Volet d’action «PME»
Volet d’action «Investissements sociaux et compétences»
Pour les opérations directes, le cas échéant:
Pour les opérations intermédiées: aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance Indicateurs du compartiment «États membres»: Autres indicateurs, comme convenu entre l’État membre et la Commission dans le cadre de la convention de contribution et transposé dans l’accord de garantie correspondant conclu avec le partenaire chargé de la mise en œuvre. |
(1) Pour le calcul de ces indicateurs, la méthode technique mise au point pour les indicateurs clés de performance et de suivi InvestEU est utilisée.
(2) Indiquer si l’opération de financement ou d’investissement contribue au domaine spécifique («oui», «non» ou «non connu») et, le cas échéant, le montant escompté de la contribution à ce domaine.
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/29 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1703 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 234, paragraphe 2, son article 237, paragraphe 4, et son article 239, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète les règles de police sanitaire établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi que les mouvements et la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union. En particulier, les articles 162 et 163 du règlement délégué (UE) 2020/692 fixent des exigences spécifiques pour l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés. Les articles 162 et 163 du règlement délégué (UE) 2020/692 ne prévoient pas d’exigences spécifiques pour les produits à base de colostrum contenus dans des produits composés. Le présent règlement devrait donc préciser les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de ces produits lorsqu’ils sont contenus dans des produits composés, conformément aux règles applicables à l’entrée dans l’Union de produits à base de colostrum prévues à l’article 153 du règlement délégué (UE) 2020/692. |
(2) |
La gélatine et le collagène entrent dans la définition des «produits à base de viande» figurant à l’article 2, point 44), du règlement délégué (UE) 2020/692; par conséquent, seuls les envois de gélatine et de collagène satisfaisant aux exigences applicables à l’entrée dans l’Union de produits à base de viande sont autorisés à entrer dans l’Union. Toutefois, la gélatine et le collagène contenus dans des produits composés de longue conservation présentent un risque zoosanitaire très faible en raison des traitements qu’ils subissent au cours de leur transformation. C’est la raison pour laquelle les produits composés contenant uniquement ce type de produits à base de viande devraient être ajoutés à la liste des produits composés couverts par la dérogation prévue à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692; il ne devrait donc pas être exigé qu’ils soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire, seule une déclaration devrait les accompagner. |
(3) |
Conformément à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692, les produits composés de longue conservation ne contenant pas de produits à base de viande doivent être accompagnés d’une déclaration élaborée et signée par un exploitant. Les produits d’origine animale transformés doivent toutefois faire l’objet d’un traitement rigoureux d’atténuation des risques garantissant leur sécurité du point de vue zoosanitaire. Néanmoins, il apparaît disproportionné d’exiger des traitements aussi rigoureux d’atténuation des risques pour les produits laitiers originaires de pays en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait cru ou de produits laitiers est autorisée. Pour ces pays tiers, les exigences devraient être proportionnées au risque posé par le pays d’origine, et il convient de prendre en considération les garanties fournies par les autorités compétentes. En conséquence, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin de permettre l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation contenant des produits laitiers originaires de pays tiers répertoriés pour l’entrée dans l’Union de lait cru et de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques, sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait également être modifié afin de permettre l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation contenant des produits laitiers originaires de pays tiers répertoriés pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques, s’ils ont fait l’objet d’un traitement d’atténuation des risques conformément à l’article 157 du règlement délégué (UE) 2020/692. |
(4) |
Les produits laitiers qui ont fait l’objet de traitements rigoureux d’atténuation des risques et les ovoproduits contenus dans des produits composés de longue conservation ne présentent qu’un risque limité, tant du point de vue zoosanitaire que du point de vue de la santé publique. Par conséquent, ces biens devraient être autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits. |
(5) |
Afin d’éviter une charge administrative excessive pour l’entrée dans l’Union des envois de produits composés présentant un faible risque zoosanitaire, il convient d’autoriser l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des envois à signer la déclaration visée à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692. |
(6) |
Les règles prévues par le règlement délégué (UE) 2020/692 complètent celles du règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant liées entre elles, elles figurent ensemble dans un acte unique. Dans un souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 soient également énoncées dans un acte délégué unique prévoyant un ensemble complet d’exigences applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/692. |
(8) |
Étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/692 s’applique à partir du 21 avril 2021, le présent règlement devrait, pour des raisons de sécurité juridique, entrer en vigueur d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:
1) |
L’article 162 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 163 est remplacé par le texte suivant: «Article 163 Exigences spécifiques applicables aux produits composés de longue conservation 1. Par dérogation à l’article 3, point c) i), les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine et du collagène, ou de produits à base de colostrum, et qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union, accompagnés d’une déclaration telle que prévue au paragraphe 2, s’ils contiennent:
2. La déclaration visée au paragraphe 1:
3. Par dérogation à l’article 3, point a) i), les produits laitiers visés au paragraphe 1, point a) iii), du présent article et les ovoproduits contenus dans des produits composés qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union:
|
Article 2
Les références à l’ancien article 163, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 s’entendent comme faites à l’article 163, paragraphe 1, dudit règlement délégué.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/33 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1704 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2021
complétant le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil en précisant davantage les détails des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales et douanières, et modifiant ses annexes V et VI
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1), et notamment son article 5, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 précisent les informations relatives aux exportations et aux importations de biens que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre fournissent à des fins statistiques aux autorités statistiques nationales (ASN). |
(2) |
Il convient de préciser davantage les détails des informations statistiques relatives aux exportations et aux importations de biens, figurant aux annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152, que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre doivent fournir aux ASN compétentes. |
(3) |
Afin que les informations fournies par les autorités fiscales aux ASN à des fins statistiques incluent des informations sur les ventes à distance intracommunautaires de biens, il est nécessaire de modifier l’annexe V du règlement (UE) 2019/2152. |
(4) |
Il est nécessaire de modifier l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2152 pour faire en sorte que, dans le cadre du dédouanement centralisé prévu à l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), lorsque plusieurs États membres sont concernés, l’obligation faite aux autorités douanières de fournir les données des déclarations en douane à leurs ASN s’applique également dans l’État membre où se trouvent les biens. |
(5) |
Il est également nécessaire de modifier l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2152 afin que les ASN puissent recevoir de leurs autorités douanières des informations sur les simplifications douanières appliquées et sur les opérateurs commerciaux concernés. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent acte délégué précise davantage les détails des informations statistiques relatives aux exportations et aux importations de biens que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre doivent fournir aux autorités statistiques nationales compétentes.
Article 2
Informations provenant des déclarations de TVA
Les informations provenant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties visées à l’annexe V, point a), du règlement (UE) 2019/2152 comprennent au minimum:
a) |
le nom complet de la personne assujettie ou de la personne morale non assujettie; |
b) |
l’adresse complète avec le code postal; |
c) |
le numéro d’identification attribué à cette personne conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil (3); |
d) |
pour chaque personne assujettie ou personne morale non assujettie:
|
Article 3
Informations provenant des états récapitulatifs
1. Les informations sur les livraisons intra-Union recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA, visées à l’annexe V, point b), du règlement (UE) 2019/2152, comprennent au minimum:
a) |
la période imposable; |
b) |
le numéro d’identification TVA de chaque fournisseur national; |
c) |
le numéro d’identification TVA de l’acquéreur dans l’État membre partenaire; |
d) |
la base d’imposition entre chaque fournisseur national et chaque acquéreur dans l’État membre partenaire; |
e) |
l’identification des livraisons ultérieures. |
2. Les informations sur les acquisitions intra-Union communiquées par tous les autres États membres, visées à l’annexe V, point c), du règlement (UE) 2019/2152, comprennent au minimum:
a) |
la période imposable; |
b) |
le numéro d’identification TVA de chaque acquéreur national; |
c) |
la base d’imposition par acquéreur national agrégée par État membre partenaire. |
Article 4
Informations relatives aux déclarations en douane
Les informations visées à l’annexe VI, point c), du règlement (UE) 2019/2152 comprennent toutes les informations requises par l’autorité statistique nationale pour la production de statistiques européennes sur le commerce international de biens et comprennent au minimum les informations spécifiées à l’annexe I du présent règlement.
Article 5
Modification du règlement (UE) 2019/2152
Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 17.12.2019, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(3) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
ANNEXE I
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(1) Uniquement pour les exigences en matière de données douanières au titre du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).
ANNEXE II
«ANNEXE V
Informations à fournir par les autorités fiscales responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 2:
a) |
informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons intra-Union de biens conformément à l’article 251, point a), de la directive 2006/112/CE ou des acquisitions intra-Union de biens conformément à l’article 251, point c), de ladite directive; |
b) |
informations provenant des états récapitulatifs relatives aux livraisons intra-Union, recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA conformément aux articles 264 et 265 de la directive 2006/112/CE; |
c) |
informations relatives aux acquisitions intra-Union, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (1); |
d) |
informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties non établies dans l’État membre de consommation qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, et qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons de biens dans le cadre de ce régime, conformément à l’article 369 octies de ladite directive; |
e) |
informations sur les livraisons de biens relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010. |
ANNEXE VI
Informations à fournir par les autorités douanières responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 3:
a) |
informations identifiant la personne qui procède à des exportations intra-Union et à des importations intra-Union de biens placés sous le régime douanier du perfectionnement actif; |
b) |
données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques prévues par la réglementation douanière de l’Union, disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2); |
c) |
enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane qui ont été acceptées par les autorités douanières nationales ou qui ont fait l’objet de décisions de la part desdites autorités et:
|
d) |
informations sur les procédures appliquées, les simplifications ou les autorisations accordées aux opérateurs commerciaux et informations identifiant ces opérateurs. |
(1) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/40 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1705 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 234, paragraphe 2, son article 237, paragraphe 4, son article 239, paragraphe 2, et son article 279, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète les règles de police sanitaire établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union. |
(2) |
Après la publication du règlement délégué (UE) 2020/692 au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2020, certaines erreurs et omissions mineures ont été décelées dans les dispositions dudit règlement. Il convient de corriger ces erreurs et omissions et de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(3) |
En outre, il convient de modifier certaines règles définies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 afin de garantir leur cohérence avec les règles définies dans d’autres actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2016/429 et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(4) |
Il est aussi nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’englober certaines circonstances initialement omises du champ d’application de cet acte, et d’englober certaines possibilités prévues dans des actes de l’Union qui ont été adoptés avant le règlement (UE) 2016/429, et qu’il y a lieu de maintenir dans le cadre dudit règlement. Cette modification est importante afin de garantir une transition en douceur des exigences prévues dans ces actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, ou de clarifier les espèces et les catégories d’animaux et de produits d’origine animale auxquelles certaines exigences devraient ou non s’appliquer. |
(5) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait aussi garantir une transition en douceur des exigences définies dans les actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale qui en sont issus, car elles se sont avérées efficaces. Dès lors, il convient de conserver la finalité et la substance de ces règles dans ledit règlement délégué, mais de les adapter de manière à les aligner sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (UE) 2016/429. |
(6) |
En outre, les conditions de police sanitaire définies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 ne devraient pas s’appliquer aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, à l’exception de ceux qui sont destinés à être transformés dans l’Union, étant donné qu’il n’existe aucune raison de police sanitaire notable d’inclure ces produits dans le champ d’application de ce règlement délégué. Il convient donc de modifier l’article 1er, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/692, qui établit le champ d’application de cet acte. |
(7) |
La définition d’un porcin, telle qu’elle figure actuellement à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est valable qu’aux fins de l’entrée dans l’Union de ces animaux. Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (4), qui fixe les règles relatives aux mouvements dans l’Union de produits germinaux, donne une définition différente des porcins, qui est appropriée pour les donneurs de produits germinaux. Il convient donc de modifier la définition des porcins qui figure dans le règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’elle englobe l’entrée dans l’Union de porcins et de produits germinaux de porcins. |
(8) |
La définition de «bateau à vivier» qui figure actuellement à l’article 2, point 48), du règlement délégué (UE) 2020/692 ne correspond pas à la définition de ce même terme donnée à l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission (5). Dans un souci de cohérence des règles de l’Union, il convient d’harmoniser la définition donnée à l’article 2, point 48), du règlement délégué (UE) 2020/692 avec la définition donnée dans le règlement délégué (UE) 2020/990. |
(9) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 définit des exigences en matière d’examen des animaux terrestres avant leur expédition vers l’Union, exigences qui, dans le cas des volailles, portent aussi sur leur cheptel d’origine. Il convient cependant de préciser que ces exigences ne s’appliquent pas au cheptel d’origine des poussins d’un jour, conformément aux exigences applicables jusqu’au 21 avril 2021 établies dans le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (6). Il y a donc lieu de modifier l’article 13, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(10) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692, qui s’applique à partir du 21 avril 2021, devrait aussi garantir une transition en douceur des exigences définies dans les actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux terrestres, de produits germinaux et de produits d’origine animale qui en sont issus, car elles se sont avérées efficaces. Dès lors, il convient de conserver la finalité et la substance de ces règles dans ledit règlement délégué, mais de les adapter de manière à les aligner sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (UE) 2016/429. L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (7) prévoyait qu’après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés autres que ceux destinés à des établissements fermés doivent séjourner dans l’exploitation de destination durant une période d’au moins 30 jours, sauf s’ils sont expédiés directement vers un abattoir. Le règlement (UE) no 206/2010 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2020/692. Le règlement délégué (UE) 2020/692 ne prévoit cependant pas la possibilité de déplacer des ongulés vers un abattoir pendant la période de 30 jours suivant leur entrée dans l’Union. Il convient donc de modifier l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il prévoie cette possibilité, car les mouvements pendant cette période ne donnent lieu à aucune préoccupation zoosanitaire majeure. |
(11) |
En outre, la dérogation à l’exigence relative à la période de 30 jours de séjour dans l’établissement de destination après l’entrée dans l’Union prévue à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/692, qui ne s’applique actuellement qu’aux équidés destinés aux compétitions, aux courses et aux manifestations culturelles, devrait être étendue à tous les équidés, et il convient de modifier cet article en conséquence. |
(12) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit une dérogation aux exigences définies dans cet acte pour l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et d’œufs à couver de volailles en cas d’envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites, et d’envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites. Certaines exigences relatives aux moyens de transport, aux conteneurs dans lesquels ils sont transportés à destination de l’Union, à la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène et à la désinfection applicables aux volailles et aux œufs à couver devraient cependant aussi s’appliquer à l’entrée dans l’Union d’envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites, et moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites. Il convient donc de modifier les articles 49 et 101 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(13) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que tous les oiseaux captifs expédiés vers l’Union devraient avoir été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle. Cette exigence n’est cependant pas possible en pratique et est incompatible avec les exigences applicables à l’entrée dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination. Il convient dès lors de modifier l’article 57 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin de préciser que les exigences relatives aux vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle s’appliquent dans le cas où les oiseaux captifs ont été vaccinés contre la maladie. |
(14) |
Les pigeons voyageurs relèvent de la définition des «oiseaux captifs» énoncée à l’article 4, point 10), du règlement (UE) 2016/429. C’est pourquoi, les conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs fixées dans la partie II, titre 3, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 s’appliquent également à ces animaux. Toutefois, ces conditions restreignent la possibilité de faire entrer dans l’Union des pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, avec l’objectif qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire. De plus, les pigeons voyageurs introduits dans l’Union avec l’objectif qu’ils retournent, en volant, dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ne présentent pas le même risque du point de vue de la santé animale que les autres oiseaux captifs. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il prévoie une dérogation aux conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs pour faire entrer dans l’Union des pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif de les lâcher immédiatement dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire. |
(15) |
L’article 74 du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les conditions d’identification pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets. Concernant les exigences applicables à leurs moyens d’identification, il renvoie à des actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 120 du règlement (UE) 2016/429. Ces actes d’exécution n’ont cependant pas encore été adoptés, car l’article 277 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) continue à s’appliquer jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie de ces espèces. Il convient donc de modifier l’article 74 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il fasse référence aux exigences du règlement (UE) no 576/2013. |
(16) |
En raison d’une omission, le règlement délégué (UE) 2020/692 ne contient pas de disposition concernant l’inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union. Afin de garantir que les envois de produits germinaux sont conformes aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/692 avant qu’ils ne soient autorisés à entrer dans l’Union, il convient de modifier ledit règlement afin qu’il définisse des règles relatives aux examens et contrôles nécessaires de ces envois. |
(17) |
L’article 86 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins devraient être autorisés à entrer dans l’Union si un animal donneur provient d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique. L’article 87, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit une dérogation pour les établissements qui ne sont pas indemnes de leucose bovine enzootique, à condition que les animaux donneurs aient moins de deux ans et qu’aucun cas clinique de leucose bovine enzootique n’y ait été enregistré depuis au moins trois ans. Cette dérogation devrait s’appliquer aux bovins donneurs indépendamment de leur âge. Il y a donc lieu de modifier l’article 87, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(18) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les œufs à couver de volailles doivent provenir de cheptels qui ont fait l’objet d’un examen clinique dans les 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de son expédition vers l’Union. Les pays tiers et les parties prenantes ont cependant indiqué que cette exigence alourdissait indûment la charge administrative pour les autorités compétentes et les opérateurs, et représentait un risque pour la biosécurité des établissements. Considérant que ces œufs proviennent d’établissements agréés qui appliquent des règles de biosécurité strictes, il convient de prévoir un délai plus long pour procéder à l’examen clinique du cheptel d’origine des œufs à couver, semblable à celui prévu dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (9) pour les mouvements de ces produits entre les États membres. Il convient dès lors de modifier l’article 107 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(19) |
La partie III, titre 2, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, y compris les exigences relatives à l’établissement d’origine de ces œufs. Il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 pour qu’il dispose que ces établissements dans les pays tiers soient agréés conformément aux règles applicables à ces établissements dans l’Union. |
(20) |
Les animaux aquatiques définis à l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 incluent les animaux détenus et les animaux sauvages. Les animaux aquatiques peuvent donc être autorisés à entrer dans l’Union à partir d’établissements aquacoles et d’habitats sauvages. Ils peuvent par conséquent être expédiés depuis un «lieu d’origine» ou depuis un «établissement d’origine». Le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait permettre cette possibilité et il convient dès lors de modifier l’article 167, points a) et d), dudit règlement en conséquence. |
(21) |
L’article 172 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit des dérogations pour certaines catégories d’animaux aquatiques et de produits issus de tels animaux à l’exigence de provenance d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie. En tout état de cause, cependant, les animaux d’aquaculture et les produits issus de tels animaux, qui relèvent du règlement délégué (UE) 2020/692, doivent provenir d’un établissement qui est enregistré ou agréé conformément à la partie IV, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) 2016/429. Le présent règlement devrait dès lors modifier l’article 172 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’indiquer clairement que la dérogation prévue ne s’applique pas à l’article 170, mais expressément à l’article 170, paragraphe 1, dudit règlement délégué. |
(22) |
En raison d’une omission, il convient de modifier l’article 174, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il mentionne l’article 170, paragraphe 1, point a), iii), plutôt que l’article 170, point a), iii). |
(23) |
L’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres aient des mesures nationales approuvées pour une maladie autre qu’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), de ce règlement. Il convient donc de modifier l’article 175 du règlement délégué (UE) 2020/692 et son annexe XXIX pour préciser que les États membres peuvent prendre de telles mesures non seulement pour les maladies non répertoriées, mais aussi pour les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429. |
(24) |
Étant donné que le sperme, les ovocytes et les embryons peuvent être conservés longtemps, la partie IV du règlement délégué (UE) 2020/692 devrait prévoir certaines mesures transitoires concernant les produits germinaux collectés, produits, traités et stockés conformément aux directives 88/407/CEE (10), 89/556/CEE (11), 90/429/CEE (12) et 92/65/CEE (13) du Conseil. Ces mesures devraient concerner l’agrément des centres de collecte de sperme, des centres de stockage de sperme, des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons au titre de ces directives, ainsi que le marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons. Ces mesures devraient aussi concerner les exigences applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage de produits germinaux, aux conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et aux tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux au titre de ces directives. Il est nécessaire de veiller à ce qu’il n’y ait pas de perturbation des échanges de ces produits germinaux, étant donné leur importance pour le secteur de l’élevage d’animaux. Dès lors, pour garantir la continuité de l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux collectés ou produits avant le 21 avril 2021 qui satisfont aux exigences définies dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, il convient de prévoir certaines dispositions transitoires dans le règlement délégué (UE) 2020/692. Il convient de modifier le règlement délégué en conséquence. |
(25) |
L’annexe III, tableau 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit, entre autres, les exigences relatives aux périodes de séjour des équidés avant leur entrée dans l’Union. Des périodes de séjour spécifiques sont notamment définies pour les équidés autres que des équidés enregistrés, pour les équidés enregistrés et pour les chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire. Ces périodes de séjour devraient être plus détaillées afin de cibler les risques découlant de l’entrée d’équidés non destinés à l’abattage, de chevaux enregistrés et d’équidés destinés à l’abattage, ainsi que du retour dans l’Union de chevaux enregistrés après exportation temporaire. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence. |
(26) |
L’annexe III, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les exigences relatives aux périodes de séjour des volailles avant leur entrée dans l’Union. Des périodes de séjour spécifiques sont notamment définies pour les volailles de rente destinées à la production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation et pour les volailles de rente destinées au repeuplement de gibier à plumes, mais pas pour les volailles de rente destinées à la production d’autres produits. Il convient dès lors de définir également une période de séjour spécifique pour la catégorie des volailles de rente destinées à la production d’autres produits. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence. |
(27) |
L’annexe XV, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les conditions de police sanitaire applicables aux volailles et aux œufs à couver provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1 de cette annexe. Il convient cependant de préciser lesquelles de ces conditions s’appliquent aux volailles, aux œufs à couver et à leurs cheptels d’origine. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence. |
(28) |
Les règles prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/692 complètent celles fixées dans le règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant liées entre elles, elles figurent ensemble dans un acte unique. Dans un souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 soient également énoncées dans un acte délégué unique prévoyant un ensemble complet d’exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. |
(29) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(30) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 s’applique à partir du 21 avril 2021. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 3, le point a), i) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À l’article 13, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas des volailles, à l’exception des poussins d’un jour, et des oiseaux captifs, cet examen concerne aussi le cheptel d’origine des animaux destinés à être expédiés vers l’Union.». |
5) |
L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Mouvements et manipulation des ongulés après leur entrée dans l’Union Après leur entrée dans l’Union, les ongulés, à l’exception des équidés, restent dans leur établissement de destination pendant au moins 30 jours à compter de leur arrivée dans cet établissement, à moins d’être déplacés à des fins d’abattage.». |
6) |
L’article 49 est modifié comme suit:
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7) |
L’article 57 est remplacé par le texte suivant: «Article 57 Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:
|
8) |
À l’article 60, le point b), vi) devient le point c), comme suit:
|
9) |
L’article 62 est remplacé par le texte suivant: «Article 62 Dérogations aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs 1. Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10, à l’exception du point a), i) de l’article 3, ainsi qu’aux articles 11 à 19 et aux articles 53 à 61, les envois d’oiseaux captifs qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires spécifiquement répertoriés pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes. 2. Par dérogation aux conditions fixées à l’article 11 et aux articles 54 à 58, les envois de pigeons voyageurs qui entrent dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif qu’ils soient immédiatement lâchés dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire, et qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux conditions suivantes:
3. Par dérogation aux conditions fixées aux articles 59, 60 et 61, l’autorité compétente de l’État membre d’entrée dans l’Union peut autoriser l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs qui ne seront pas transportés directement dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’il s’agit de pigeons voyageurs qui sont:
|
10) |
À l’article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si chaque animal de l’envoi est identifié individuellement par un transpondeur injectable, tel que mentionné à l’annexe III, point e), du règlement délégué (UE) 2019/2035, implanté par un vétérinaire, qui satisfait aux exigences techniques mentionnées à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013.». |
11) |
À l’article 80, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
À l’article 83, le point a), iii) est remplacé par le texte suivant:
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13) |
L’article 85 bis suivant est inséré après l’article 85: «Article 85 bis Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé l’expédition vers l’Union, comme suit:
|
14) |
À l’article 87, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par dérogation à l’article 86, point b), iii), les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié qu’il n’y a pas eu de cas clinique de leucose bovine enzootique dans cet établissement depuis au moins trois ans.». |
15) |
L’article 91 est remplacé par le texte suivant: «Article 91 L’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs qui proviennent d’un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur.». |
16) |
À l’article 100, le point b), ii) est remplacé par le texte suivant:
|
17) |
À l’article 102, point a), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
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18) |
À l’article 107, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
19) |
L’article 110 est modifié comme suit:
|
20) |
À l’article 111, le point a), iii) est remplacé par le texte suivant:
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21) |
L’article 119 bis suivant est inséré après l’article 119: «Article 119 bis Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé leur expédition vers l’Union, comme suit:
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22) |
À l’article 125, point c), le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
23) |
À l’article 154, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les animaux dont proviennent le lait cru, le colostrum ou les produits à base de colostrum destinés à entrer dans l’Union ne sont pas tenus de respecter la période de séjour fixée au paragraphe 2, à condition qu’ils aient été introduits dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire, en provenance:
|
24) |
L’article 167 est modifié comme suit:
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25) |
À l’article 169, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
26) |
À l’article 172, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes d’animaux aquatiques:». |
27) |
À l’article 173, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
28) |
À l’article 174, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’autorité compétente de l’État membre ne peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article que lorsque le lâcher ou l’immersion dans les eaux naturelles ne compromet pas le statut sanitaire des animaux aquatiques présents sur le lieu de lâcher ou d’immersion et, dans tous les cas, le lâcher dans le milieu naturel doit être conforme à la condition énoncée à l’article 170, paragraphe 1, point a) iii).». |
29) |
L’article 175 est modifié comme suit:
|
30) |
La partie VII est modifiée comme suit:
|
31) |
Les annexes III, VIII, XV, XXVIII et XXIX sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).
(6) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).
(9) Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).
(10) Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).
(11) Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).
(12) Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).
(13) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
ANNEXE
Les annexes III, VIII, XV, XXVIII et XXIX du règlement délégué (UE) 2020/692 sont modifiées comme suit:
1. |
l’annexe III est modifiée comme suit:
|
2. |
à l’annexe VIII, au point 1, la note de bas de page (**) est remplacée par le texte suivant:
|
3. |
à l’annexe XV, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX ŒUFS À COUVER PROVENANT D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OÙ LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1 Les volailles et les œufs à couver provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent remplir les conditions énoncées ci-dessous:
|
4. |
à l’annexe XXVIII, point 1, à la troisième ligne du tableau, la mention relative au blanc d’œuf séché est remplacée par le texte suivant:
|
5. |
à l’annexe XXIX, le tableau est modifié par l’ajout du texte ci-dessous directement au-dessus de la ligne relative à la virémie printanière de la carpe (VPC) et de ses espèces sensibles:
|
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/56 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1706 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2021
modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 131, paragraphe 1, son article 135, son article 136, paragraphe 2, son article 140, son article 144, paragraphe 1, son article 147 et son article 156, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Ce règlement établit, dans sa partie IV, titre I, chapitres 3, 4 et 5, les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et sauvages et de leurs produits germinaux au sein de l’Union. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (2) complète les dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus, d’animaux terrestres sauvages et d’œufs à couver au sein de l’Union. |
(3) |
La partie II, chapitre 3, section 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements de volailles de rente, y compris la période de séjour dans l’établissement d’origine. Des périodes de séjour spécifiques sont prévues en particulier pour les volailles de rente élevées en vue de la production de viande ou d’œufs destinés à la consommation et pour les volailles de rente élevées en vue de la reconstitution des populations de gibier à plumes, mais pas pour les volailles de rente élevées en vue de la production d’autres produits. Il y a donc lieu de prévoir également une période de séjour spécifique pour cette catégorie de volailles de rente. |
(4) |
L’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements de poussins d’un jour vers un autre État membre et l’article 37 de ce règlement prévoit une dérogation aux exigences applicables aux mouvements de volailles pour les mouvements de moins de vingt volailles autres que des ratites, y compris les poussins d’un jour, et établit des exigences spécifiques pour ces mouvements. Les articles 112 à 114 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (3) fixent les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements et à la manipulation des volailles issues d’œufs à couver après leur entrée dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire. Afin de satisfaire à ces obligations, l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que, dans le cas de poussins d’un jour qui sont issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre et qui sont déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine doit informer l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu. Cette obligation ne figure toutefois pas à l’article 37 dudit règlement pour les mouvements de moins de vingt volailles autres que des ratites lorsque les mouvements concernent des poussins d’un jour. Par souci de cohérence, il convient donc que les exigences en matière d’informations prévues par le règlement délégué (UE) 2020/688 s’appliquent de la même manière aux mouvements entre États membres de moins de vingt volailles autres que des ratites. |
(5) |
La définition d’un «rassemblement», établie à l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429, fait référence à une durée plus courte que la période de séjour applicable à l’espèce animale concernée aux fins du regroupement d’animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2020/688 ne prévoit pas de période de séjour spécifique pour les ongulés détenus destinés à l’abattage, à l’exception des ovins et caprins destinés à l’abattage non identifiés individuellement conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (4), pour lesquels une période de séjour est prévue à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2020/688. Il est donc nécessaire, par rapport à la définition du rassemblement, de préciser la période de séjour applicable aux ongulés détenus destinés à l’abattage, pour lesquels aucune période de séjour n’est fixée par le règlement délégué (UE) 2020/688. Celle-ci ne devrait être applicable qu’après le départ des animaux de l’établissement d’origine. |
(6) |
La notion de «centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets» est définie à l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035 et les conditions d’octroi de l’agrément à un tel centre sont énoncées à l’article 10 de ce règlement. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2020/688 ne régit pas les mouvements de chiens, de chats et de furets à destination d’un autre État membre au départ de centres de rassemblement. Afin de permettre aux centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets d’être opérationnels, il est nécessaire de fixer les exigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets à destination d’autres États membres lorsque des animaux provenant de plus d’un établissement sont rassemblés après avoir quitté l’établissement d’origine. |
(7) |
Le règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre doivent satisfaire aux exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs, y compris en ce qui concerne la période de séjour, et que ces pigeons sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire. Toutefois, ces obligations limitent la possibilité pour ces animaux de s’entraîner en vue de ces manifestations sportives et d’y participer. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/688 afin d’exclure les pigeons voyageurs déplacés vers les lieux de manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre de l’obligation de se conformer à une période de séjour et d’être accompagnés d’un certificat zoosanitaire. |
(8) |
L’article 101 du règlement (UE) 2020/688 fixe les exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat à destination d’un habitat ou d’un établissement situé dans un autre État membre. Les dispositions de cet article s’appliquent à toutes les espèces d’animaux terrestres. Toutefois, les conditions de police sanitaire établies à l’article 101, paragraphe 4, point c), et à l’article 101, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont plus spécifiques et ne sont pertinentes que pour les animaux de certaines espèces et ne devraient donc s’appliquer qu’à ceux-ci. Il est donc nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2020/688 et de préciser que l’article 101, paragraphe 4, point c), et l’article 101, paragraphe 5, de ce règlement délégué ne s’appliquent qu’aux animaux sauvages des espèces répertoriées pour chaque maladie spécifique conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (5). |
(9) |
L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 fixe les exigences minimales préalables à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins, camélidés et cervidés Toutefois, le régime de dépistage applicable aux caprins et aux camélidés détenus dans des établissements où la maladie a été signalée est plus restrictif que celui applicable aux cervidés. Cette différence est inutile et injustifiée, et il convient dès lors de rectifier les régimes de dépistage prévus pour les caprins et les camélidés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 afin de prévoir la même possibilité de dépistage de cette maladie particulière que pour les cervidés. |
(10) |
En outre, l’annexe II, partie 1, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit une dérogation à l’obligation d’effectuer des tests annuels sur tous les caprins détenus dans l’établissement à des fins d’élevage, dans des conditions spécifiques. Il est nécessaire de modifier l’annexe II, partie 1, point 2 a), du règlement délégué (UE) 2020/688 afin de préciser quelles dispositions de la partie 1, point 1, de ladite annexe devraient être observées dans le cas d’une telle dérogation. |
(11) |
Le règlement délégué (UE) 2020/688 contient certaines références au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (6) qui ne sont pas exactes et devraient donc être rectifiées. |
(12) |
Par souci de simplicité et de transparence, ainsi que pour faciliter l’application des règles et éviter les répétitions, il convient que ces règles soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans plusieurs actes distincts qui se référeraient les uns aux autres. Cette approche est également conforme à celle adoptée dans le règlement (UE) 2016/429, qui favorise la rationalisation des règles de l’Union afin de faciliter leur application et de réduire la charge administrative, ainsi que dans le règlement délégué (UE) 2020/688, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 34, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites 1. Par dérogation aux exigences prévues aux articles 34, 35 et 36, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 volailles autres que des ratites vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:
2. S’il s’agit de poussins d’un jour issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de ces poussins d’un jour informe l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu que les œufs à couver sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers.». |
3) |
À l’article 43, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. S’il s’agit d’ongulés détenus destinés à l’abattage, à l’exception des ovins et des caprins non identifiés individuellement conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035, le regroupement d’animaux issus de plusieurs établissements pendant moins de 20 jours, après qu’ils ont quitté l’établissement d’origine, est considéré comme un rassemblement.». |
4) |
À l’article 53, le point suivant est ajouté:
|
5) |
L’article 68 est remplacé par le texte suivant: «Article 68 Exigences particulières applicables aux mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre Les opérateurs ne déplacent des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59, à l’exception de la période de séjour prévue à l’article 59, paragraphe 1, point a).». |
6) |
À l’article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.». |
7) |
L’article 81 est modifié comme suit:
|
8) |
L’article 101 est modifié comme suit:
|
Article 2
L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(6) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
ANNEXE
L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 est rectifiée comme suit:
1) |
La partie 1 est rectifiée comme suit:
|
2) |
Dans la partie 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/62 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1707 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2021
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l’article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés |
196,7 |
32 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1708 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2021
majorant les quotas de pêche pour 2021 de certaines quantités retenues en 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d’un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application du quota, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota. |
(2) |
Les règlements (UE) 2018/2025 (2), (UE) 2019/1838 (3), (UE) 2019/2236 (4) et (UE) 2020/123 (5) du Conseil établissent des quotas de pêche pour certains stocks pour 2020 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96. |
(3) |
Les règlements (UE) 2020/1579 (6), (UE) 2021/90 (7), (UE) 2021/91 (8) et (UE) 2021/92 (9) du Conseil établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2021. |
(4) |
Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2020, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement pour 2020 soit retenue et reportée sur l’année suivante. Il convient de majorer les quotas pour 2021 des quantités retenues, dans le respect des limites précisées par ledit règlement. |
(5) |
Aux fins de cet exercice de flexibilité, l’admissibilité des stocks pour lesquels un report est demandé, ainsi que l’état d’exploitation de ces stocks, ont été vérifiés et pris en compte. Il est dès lors considéré qu’ils peuvent faire l’objet d’un report sur 2021 des quotas retenus en 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96. |
(6) |
Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe d’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et détériorerait l’état biologique des stocks, la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) est exclue pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de pêche fixés pour 2021 dans les règlements (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 sont majorés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(2) Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).
(3) Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 336 du 30.12.2019, p. 14).
(5) Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).
(7) Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).
(9) Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).
(10) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE
Code pays |
Code stock |
Espèce |
Nom de la zone |
Quota final 2020 (1) (en tonnes) |
Captures 2020 (en tonnes) |
Captures conditions spéciales (2) 2020 (en tonnes) |
% quota final |
Quantité transférée (en tonnes) |
BE |
ANF/*8ABDE |
Baudroies |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.) |
360,128 |
82,820 |
0 |
23 |
36,013 |
BE |
ANF/07. |
Baudroies |
7 |
2 761,522 |
1 111,675 |
82,820 |
43,25 |
276,152 |
BE |
HAD/*2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.) |
0,445 |
0 |
0 |
0 |
0,045 |
BE |
HAD/07A. |
Églefin |
7a |
56,447 |
3,619 |
0 |
6,41 |
5,645 |
BE |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
236,000 |
40,005 |
0 |
16,95 |
23,600 |
BE |
HAD/6B1214 |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14 |
28,501 |
0 |
0 |
0 |
2,850 |
BE |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
127,830 |
107,184 |
0 |
83,85 |
12,783 |
BE |
HER/*04B. |
Hareng commun |
4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) |
4 803,427 |
10,906 |
0 |
0,23 |
480,343 |
BE |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
2,200 |
0 |
0 |
0 |
0,220 |
BE |
HER/4CXB7D |
Hareng commun |
4c, 7d excepté le stock de Blackwater |
133,811 |
104,389 |
10,906 |
86,16 |
13,381 |
BE |
HKE/*03A. |
Merlu commun |
3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) |
6,310 |
0 |
0 |
0 |
0,631 |
BE |
HKE/*57-14 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.) |
4,544 |
0 |
0 |
0 |
0,454 |
BE |
HKE/*8ABDE |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) |
85,327 |
0 |
0 |
0 |
8,533 |
BE |
HKE/2AC4-C |
Merlu commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
63,674 |
25,622 |
0 |
40,24 |
6,367 |
BE |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
646,932 |
41,880 |
0 |
6,47 |
64,693 |
BE |
HKE/8ABDE. |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e |
21,412 |
14,503 |
0 |
67,73 |
2,141 |
BE |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
4,076 |
0,055 |
0 |
1,35 |
0,408 |
BE |
LEZ/2AC4-C |
Cardines |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
9,992 |
0,859 |
0 |
8,60 |
0,999 |
BE |
MAC/*02AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
83,700 |
0 |
0 |
0 |
8,370 |
BE |
MAC/*FRO1 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
85,800 |
0 |
0 |
0 |
8,580 |
BE |
MAC/2A34. |
Maquereau commun |
3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 |
89,447 |
73,868 |
0 |
82,58 |
8,945 |
BE |
MAC/2CX14- |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
56,163 |
48,879 |
0 |
87,03 |
5,616 |
BE |
NEP/07. |
Langoustine |
7 |
3,468 |
2,795 |
0 |
80,59 |
0,347 |
BE |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
1 517,321 |
674,836 |
0 |
44,48 |
151,732 |
BE |
NEP/8ABDE. |
Langoustine |
8a, 8b, 8d et 8e |
1,155 |
0 |
0 |
0 |
0,116 |
BE |
PLE/07A. |
Plie commune |
7a |
184,890 |
84,258 |
0 |
45,57 |
18,489 |
BE |
PLE/2A3AX4 |
Plie commune |
4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
6 183,279 |
2 569,217 |
0 |
41,55 |
618,328 |
BE |
POK/2C3A4 |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a |
8,581 |
4,612 |
0 |
53,75 |
0,858 |
BE |
SOL/07E. |
Sole commune |
7e |
69,421 |
58,017 |
0 |
83,57 |
6,942 |
BE |
SOL/24-C. |
Sole commune |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
1 570,085 |
240,245 |
0 |
15,30 |
157,009 |
BE |
SOL/7FG. |
Sole commune |
7f et 7g |
1 183,919 |
1 121,309 |
0 |
94,71 |
62,610 |
BE |
SOL/8AB. |
Sole commune |
8a et 8b |
330,680 |
299,178 |
0 |
90,47 |
31,502 |
BE |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
235,871 |
211,374 |
0 |
89,61 |
23,587 |
BE |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
212,388 |
127,086 |
0 |
59,84 |
21,239 |
DE |
ANF/*8ABDE |
Baudroies |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.) |
40,180 |
0 |
0 |
0 |
4,018 |
DE |
ANF/07. |
Baudroies |
7 |
480,770 |
359,005 |
0 |
74,67 |
48,077 |
DE |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
126,201 |
0 |
0 |
0 |
12,620 |
DE |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
16,304 |
0 |
0 |
0 |
1,630 |
DE |
HAD/*2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.) |
0,547 |
0 |
0 |
0 |
0,055 |
DE |
HAD/03A. |
Églefin |
3a |
121,727 |
12,558 |
0 |
10,32 |
12,173 |
DE |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
779,741 |
140,387 |
231,534 |
47,70 |
77,974 |
DE |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a |
3,466 |
0 |
0 |
0 |
0,347 |
DE |
HAD/6B1214 |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14 |
31,239 |
0 |
0 |
0 |
3,124 |
DE |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
0,500 |
0,273 |
0 |
54,60 |
0,050 |
DE |
HER/*04B. |
Hareng commun |
4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) |
356,955 |
175,000 |
0 |
49,03 |
35,696 |
DE |
HER/*04-C. |
Hareng commun |
Eaux de l'Union de la zone 4 (condition spéciale pour le HER/03A.) |
94,144 |
0 |
0 |
0 |
9,414 |
DE |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
450,412 |
26,838 |
0 |
5,96 |
45,041 |
DE |
HER/03A. |
Hareng commun |
3a |
165,834 |
155,239 |
0 |
93,61 |
10,595 |
DE |
HER/03A-BC |
Hareng commun |
3a |
56,666 |
0 |
0 |
0 |
5,667 |
DE |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
2 916,692 |
2 774,269 |
26,838 |
96,04 |
115,585 |
DE |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
927,872 |
835,268 |
0 |
90,02 |
92,604 |
DE |
HER/4CXB7D |
Hareng commun |
4c, 7d excepté le stock de Blackwater |
8 649,383 |
8 421,322 |
175,000 |
99,39 |
53,061 |
DE |
HER/7G-K. |
Hareng commun |
7g, 7h, 7j et 7k |
31,457 |
0 |
0 |
0 |
3,146 |
DE |
HKE/*03A. |
Merlu commun |
3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) |
29,680 |
3,291 |
0 |
11,09 |
2,968 |
DE |
HKE/*8ABDE |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) |
0,020 |
0 |
0 |
0 |
0,002 |
DE |
HKE/2AC4-C |
Merlu commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
219,785 |
137,511 |
3,291 |
64,06 |
21,979 |
DE |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
16,314 |
14,691 |
0 |
90,05 |
1,623 |
DE |
JAX/*07D. |
Chinchards et prises accessoires associées |
7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
266,747 |
0 |
0 |
0 |
26,675 |
DE |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
8 633,716 |
944,627 |
94,980 |
12,04 |
863,372 |
DE |
LEZ/07. |
Cardines |
7 |
0,022 |
0 |
0 |
0 |
0,002 |
DE |
LEZ/2AC4-C |
Cardines |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
5,778 |
2,249 |
0 |
38,92 |
0,578 |
DE |
MAC/*02AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
89,127 |
0 |
0 |
0 |
8,913 |
DE |
MAC/*2AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
2 058,188 |
0 |
0 |
0 |
205,819 |
DE |
MAC/*4A-EN |
Maquereau commun |
eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
14 979,951 |
14 800,004 |
0 |
98,80 |
179,947 |
DE |
MAC/*8ABD. |
Maquereau commun |
8a, 8b et 8d (condition spéciale pour le MAC/8C3411) |
989,015 |
895,731 |
0 |
90,57 |
93,284 |
DE |
MAC/*8C910 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
6 268,850 |
0 |
0 |
0 |
626,885 |
DE |
MAC/*FRO1 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
90,970 |
0 |
0 |
0 |
9,097 |
DE |
MAC/*FRO2 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
2 104,887 |
168,707 |
0 |
8,02 |
210,489 |
DE |
MAC/8C3411 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
989,468 |
0 |
895,731 |
90,53 |
93,737 |
DE |
NEP/03A. |
Langoustine |
3a |
31,466 |
17,345 |
0 |
55,12 |
3,147 |
DE |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
435,277 |
258,235 |
0 |
59,33 |
43,528 |
DE |
OTH/*07D. |
Prises accessoires de sangliers et de merlan |
7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
15,793 |
0 |
0 |
0 |
1,579 |
DE |
OTH/*2A-14 |
Prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
324,109 |
94,980 |
0 |
29,30 |
32,411 |
DE |
PLE/03AN. |
Plie commune |
Skagerrak |
97,726 |
49,454 |
0 |
50,60 |
9,773 |
DE |
PLE/03AS. |
Plie commune |
Kattegat |
12,875 |
1,947 |
0 |
15,12 |
1,288 |
DE |
PLE/2A3AX4 |
Plie commune |
4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
5 428,871 |
1 388,746 |
11,548 |
25,79 |
542,887 |
DE |
PLE/3BCD-C |
Plie commune |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
1 203,648 |
1 083,428 |
0 |
90,01 |
120,220 |
DE |
PLE/7DE. |
Plie commune |
7d et 7e |
2,000 |
0,554 |
0 |
27,70 |
0,200 |
DE |
POK/2C3A4 |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a |
8 055,142 |
6 878,514 |
0 |
85,39 |
805,514 |
DE |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
44,968 |
0 |
0 |
0 |
4,497 |
DE |
SOL/24-C. |
Sole commune |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
1 293,792 |
915,597 |
0 |
70,77 |
129,379 |
DE |
SOL/3ABC24 |
Sole commune |
3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24 |
26,311 |
23,752 |
0 |
90,27 |
2,559 |
DE |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
9 281,828 |
8 927,746 |
0 |
96,19 |
354,082 |
DE |
WHB/*05-F. |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) |
3 897,007 |
2 120,256 |
0 |
54,41 |
389,701 |
DE |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
45 723,053 |
39 111,854 |
2 120,256 |
90,18 |
4 490,943 |
DE |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
237,286 |
178,425 |
35,823 |
90,29 |
23,038 |
DE |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
8,000 |
0,544 |
0 |
6,80 |
0,800 |
DK |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
15,578 |
0 |
0 |
0 |
1,558 |
DK |
HAD/03A. |
Églefin |
3a |
1 945,122 |
307,499 |
0 |
15,81 |
194,512 |
DK |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
1 643,265 |
553,909 |
620,727 |
71,48 |
164,327 |
DK |
HER/*04B. |
Hareng commun |
4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) |
449,264 |
0 |
0 |
0 |
44,926 |
DK |
HER/*04-C. |
Hareng commun |
Eaux de l'Union de la zone 4 (condition spéciale pour le HER/03A.) |
5 851,356 |
4 750,019 |
0 |
81,18 |
585,136 |
DK |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
2 823,962 |
0 |
0 |
0 |
282,396 |
DK |
HER/03A-BC |
Hareng commun |
3a |
6 324,353 |
913,891 |
0 |
14,45 |
632,435 |
DK |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
17 254,997 |
3 038,584 |
13 484,836 |
95,76 |
731,577 |
DK |
HER/2A47DX |
Hareng commun |
4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a |
9 821,258 |
9 804,086 |
0 |
99,83 |
17,172 |
DK |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
10 729,369 |
9 232,276 |
0 |
86,05 |
1 072,937 |
DK |
HER/4CXB7D |
Hareng commun |
4c, 7d excepté le stock de Blackwater |
88,885 |
0 |
0 |
0 |
8,889 |
DK |
HKE/*03A. |
Merlu commun |
3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) |
259,039 |
0 |
0 |
0 |
25,904 |
DK |
HKE/03A. |
Merlu commun |
3a |
3 498,148 |
503,754 |
0 |
14,40 |
349,815 |
DK |
HKE/2AC4-C |
Merlu commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
2 590,431 |
861,680 |
0 |
33,26 |
259,043 |
DK |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
0,531 |
0,392 |
0 |
73,82 |
0,053 |
DK |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
8 682,447 |
5 544,006 |
101,936 |
65,03 |
868,245 |
DK |
LEZ/2AC4-C |
Cardines |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
54,038 |
24,999 |
0 |
46,26 |
5,404 |
DK |
MAC/2CX14- |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
3 016,543 |
2 944,102 |
0 |
97,60 |
72,441 |
DK |
NEP/03A. |
Langoustine |
3a |
11 198,756 |
3 980,089 |
0 |
35,54 |
1 119,876 |
DK |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
1 532,548 |
200,439 |
0 |
13,08 |
153,255 |
DK |
OTH/*2A-14 |
Prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
404,578 |
101,936 |
0 |
25,20 |
40,458 |
DK |
PLE/03AN. |
Plie commune |
Skagerrak |
14 784,742 |
5 068,120 |
0 |
34,28 |
1 478,474 |
DK |
PLE/03AS. |
Plie commune |
Kattegat |
1 183,195 |
261,547 |
0 |
22,11 |
118,320 |
DK |
PLE/2A3AX4 |
Plie commune |
4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
20 049,884 |
3 362,767 |
2 275,459 |
28,12 |
2 004,988 |
DK |
PLE/3BCD-C |
Plie commune |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
5 473,160 |
2 754,146 |
0 |
50,32 |
547,316 |
DK |
POK/2C3A4 |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a |
4 400,658 |
3 790,835 |
0 |
86,14 |
440,066 |
DK |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
0,361 |
0 |
0 |
0 |
0,036 |
DK |
SOL/24-C. |
Sole commune |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
723,091 |
122,816 |
0 |
16,98 |
72,309 |
DK |
SOL/3ABC24 |
Sole commune |
3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24 |
484,418 |
312,721 |
0 |
64,56 |
48,442 |
DK |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
28 441,408 |
26 509,027 |
0 |
93,21 |
1 932,381 |
DK |
WHB/*05-F. |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) |
5 831,437 |
0 |
0 |
0 |
583,144 |
DK |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
63 233,761 |
58 126,115 |
10,827 |
91,94 |
5 096,819 |
DK |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
773,933 |
123,330 |
86,452 |
27,11 |
77,393 |
DK |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
2,210 |
2,171 |
0 |
98,24 |
0,039 |
EE |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
18,989 |
0 |
0 |
0 |
1,899 |
EE |
HER/03D.RG |
Hareng commun |
Sous-division 28.1 |
13 922,798 |
12 230,565 |
0 |
87,85 |
1 392,280 |
EE |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
19 057,889 |
16 377,400 |
0 |
85,94 |
1 905,789 |
EE |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
25 510,718 |
24 309,731 |
0 |
95,29 |
1 200,987 |
ES |
ANE/08. |
Anchois commun |
8 |
28 447,871 |
25 558,959 |
0 |
89,84 |
2 844,787 |
ES |
ANF/*8ABDE |
Baudroies |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.) |
143,074 |
0 |
0 |
0 |
14,307 |
ES |
ANF/07. |
Baudroies |
7 |
3 035,909 |
2 864,065 |
0 |
94,34 |
171,844 |
ES |
ANF/8ABDE. |
Baudroies |
8a, 8b, 8d et 8e |
1 383,530 |
744,639 |
0 |
53,82 |
138,353 |
ES |
ANF/8C3411 |
Baudroies |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
3 681,024 |
886,073 |
0 |
24,07 |
368,102 |
ES |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
397,670 |
271,634 |
0 |
68,31 |
39,767 |
ES |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
109,700 |
25,406 |
0 |
23,16 |
10,970 |
ES |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
8,550 |
0 |
0 |
0 |
0,855 |
ES |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
41,654 |
0 |
0 |
0 |
4,165 |
ES |
HKE/*57-14 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.) |
4 670,694 |
0 |
0 |
0 |
467,069 |
ES |
HKE/*8ABDE |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) |
3 424,552 |
0 |
0 |
0 |
342,455 |
ES |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
21 873,305 |
16 355,164 |
0 |
74,77 |
2 187,331 |
ES |
HKE/8ABDE. |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e |
14 757,734 |
8 086,758 |
0 |
54,80 |
1 475,773 |
ES |
HKE/8C3411 |
Merlu commun |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
6 900,174 |
6 552,227 |
0 |
94,96 |
347,947 |
ES |
JAX/*08C. |
Chinchards et prises accessoires associées |
8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
12 038,172 |
9 912,610 |
0 |
82,34 |
1 203,817 |
ES |
JAX/*08C2 |
Chinchards et prises accessoires associées |
8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
6 593,145 |
0 |
0 |
0 |
659,315 |
ES |
JAX/*09. |
Chinchards |
9 (condition spéciale pour le JAX/08C.) |
1 178,295 |
0 |
0 |
0 |
117,830 |
ES |
JAX/08C. |
Chinchards |
8c |
12 686,421 |
11 417,780 |
0 |
90,00 |
1 268,641 |
ES |
JAX/09. |
Chinchards |
9 |
41 818,039 |
17 203,046 |
9 912,610 |
64,84 |
4 181,804 |
ES |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
7 295,096 |
1 128,397 |
244,697 |
18,82 |
729,510 |
ES |
LEZ/*8ABDE |
Cardines |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le LEZ/07.) |
2 172,525 |
0 |
0 |
0 |
217,253 |
ES |
LEZ/07. |
Cardines |
7 |
5 913,176 |
2 281,804 |
0 |
38,59 |
591,318 |
ES |
LEZ/56-14 |
Cardines |
eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; 6; eaux internationales des zones 12 et 14 |
750,461 |
413,311 |
0 |
55,07 |
75,046 |
ES |
LEZ/8ABDE. |
Cardines |
8a, 8b, 8d et 8e |
941,107 |
719,935 |
0 |
76,50 |
94,111 |
ES |
LEZ/8C3411 |
Cardines |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
2 312,295 |
869,491 |
0 |
37,60 |
231,230 |
ES |
MAC/*08B. |
Maquereau commun |
8b (condition spéciale pour le MAC/8C3411) |
3 150,964 |
0 |
0 |
0 |
315,096 |
ES |
MAC/*8ABD. |
Maquereau commun |
8a, 8b et 8d (condition spéciale pour le MAC/8C3411) |
9 379,337 |
0 |
0 |
0 |
937,934 |
ES |
MAC/*8C910 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
3 582,398 |
1 181,183 |
0 |
32,97 |
358,240 |
ES |
MAC/2CX14- |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
3 025,000 |
1 843,816 |
1 181,183 |
100,00 |
0,001 |
ES |
MAC/8C3411 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
34 674,050 |
31 092,921 |
0 |
89,67 |
3 467,405 |
ES |
NEP/*07U16 |
Langoustine |
Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition spéciale pour le NEP/07.) |
667,009 |
64,385 |
0 |
9,65 |
66,701 |
ES |
NEP/07. |
Langoustine |
7 |
1 021,656 |
31,623 |
64,385 |
9,40 |
102,166 |
ES |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b |
60,200 |
0 |
0 |
0 |
6,020 |
ES |
NEP/8ABDE. |
Langoustine |
8a, 8b, 8d et 8e |
146,165 |
0,050 |
0 |
0,03 |
14,617 |
ES |
OTH/*08C2 |
Prises accessoires de sangliers et de merlan |
8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
324,270 |
0 |
0 |
0 |
32,427 |
ES |
OTH/*2A-14 |
Prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
430,740 |
244,697 |
0 |
56,81 |
43,074 |
ES |
SOL/7FG. |
Sole commune |
7f et 7g |
1,050 |
0,450 |
0 |
42,86 |
0,105 |
ES |
SOL/8AB. |
Sole commune |
8a et 8b |
8,000 |
7,200 |
0 |
90,00 |
0,800 |
ES |
WHB/*05-F. |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) |
2 178,066 |
0 |
0 |
0 |
217,807 |
ES |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
3 239,633 |
623,980 |
0 |
19,26 |
323,963 |
ES |
WHB/8C3411 |
Merlan bleu |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
39 857,581 |
22 147,942 |
0 |
55,57 |
3 985,758 |
ES |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
7,500 |
4,286 |
0 |
57,15 |
0,750 |
FI |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
34 415,928 |
31 886,256 |
0 |
92,65 |
2 529,672 |
FI |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
12 898,607 |
12 498,052 |
0 |
96,89 |
400,555 |
FR |
ANE/08. |
Anchois commun |
8 |
2 698,597 |
40,836 |
0 |
1,51 |
269,860 |
FR |
ANF/*8ABDE |
Baudroies |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.) |
2 310,961 |
0 |
0 |
0 |
231,096 |
FR |
ANF/07. |
Baudroies |
7 |
21 281,821 |
12 094,559 |
0 |
56,83 |
2 128,182 |
FR |
ANF/8ABDE. |
Baudroies |
8a, 8b, 8d et 8e |
8 561,348 |
3 202,831 |
0 |
37,41 |
856,135 |
FR |
ANF/8C3411 |
Baudroies |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
58,889 |
18,538 |
0 |
31,48 |
5,889 |
FR |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
9 073,670 |
1 566,233 |
0 |
17,26 |
907,367 |
FR |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
341,134 |
136,515 |
0 |
40,02 |
34,113 |
FR |
HAD/*2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.) |
23,957 |
0 |
0 |
0 |
2,396 |
FR |
HAD/07A. |
Églefin |
7a |
257,119 |
0 |
0 |
0 |
25,712 |
FR |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
1 608,101 |
146,249 |
0 |
9,09 |
160,810 |
FR |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a |
231,995 |
87,114 |
0 |
37,55 |
23,200 |
FR |
HAD/6B1214 |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14 |
1 267,794 |
2,446 |
0 |
0,19 |
126,779 |
FR |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
7 537,862 |
3 840,932 |
0 |
50,96 |
753,786 |
FR |
HER/*04B. |
Hareng commun |
4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) |
5 743,000 |
0 |
0 |
0 |
574,300 |
FR |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
103,590 |
0 |
0 |
0 |
10,359 |
FR |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
1,002 |
0 |
0 |
0 |
0,100 |
FR |
HER/2A47DX |
Hareng commun |
4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a |
51,043 |
0 |
0 |
0 |
5,104 |
FR |
HER/4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
13 846,976 |
12 780,213 |
0 |
92,30 |
1 066,763 |
FR |
HER/4CXB7D |
Hareng commun |
4c, 7d excepté le stock de Blackwater |
7 687,481 |
6 973,537 |
0 |
90,71 |
713,944 |
FR |
HER/7G-K. |
Hareng commun |
7g, 7h, 7j et 7k |
90,103 |
0,011 |
0 |
0,01 |
9,010 |
FR |
HKE/*03A. |
Merlu commun |
3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) |
57,313 |
0 |
0 |
0 |
5,731 |
FR |
HKE/*57-14 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.) |
7 288,111 |
0 |
0 |
0 |
728,811 |
FR |
HKE/*8ABDE |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) |
3 424,570 |
0 |
0 |
0 |
342,457 |
FR |
HKE/2AC4-C |
Merlu commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
1 381,635 |
1 305,008 |
0 |
94,45 |
76,627 |
FR |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
31 919,526 |
16 998,116 |
0 |
53,25 |
3 191,953 |
FR |
HKE/8ABDE. |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e |
33 098,312 |
11 649,236 |
0 |
35,20 |
3 309,831 |
FR |
HKE/8C3411 |
Merlu commun |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
195,311 |
49,247 |
0 |
25,21 |
19,531 |
FR |
JAX/*07D. |
Chinchards et prises accessoires associées |
7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
162,514 |
85,828 |
0 |
52,81 |
16,251 |
FR |
JAX/*08C2 |
Chinchards et prises accessoires associées |
8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
2 427,258 |
0 |
0 |
0 |
242,726 |
FR |
JAX/08C. |
Chinchards |
8c |
206,015 |
0,411 |
0 |
0,20 |
20,602 |
FR |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
4 985,542 |
2 884,95 |
85,828 |
59,59 |
498,554 |
FR |
LEZ/*2AC4C |
Cardines |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 (condition spéciale pour le LEZ/56-14) |
143,565 |
6,138 |
0 |
4,28 |
14,357 |
FR |
LEZ/*8ABDE |
Cardines |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le LEZ/07.) |
2 633,577 |
462,501 |
0 |
17,56 |
263,358 |
FR |
LEZ/07. |
Cardines |
7 |
7 545,798 |
3 362,219 |
462,501 |
50,69 |
754,580 |
FR |
LEZ/2AC4-C |
Cardines |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
104,020 |
76,264 |
0 |
73,32 |
10,402 |
FR |
LEZ/56-14 |
Cardines |
eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; 6; eaux internationales des zones 12 et 14 |
2 897,750 |
162,131 |
6,138 |
5,81 |
289,775 |
FR |
LEZ/8ABDE. |
Cardines |
8a, 8b, 8d et 8e |
1 040,159 |
743,509 |
0 |
71,48 |
104,016 |
FR |
LEZ/8C3411 |
Cardines |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
98,500 |
0,975 |
0 |
0,99 |
9,850 |
FR |
MAC/*02AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
267,481 |
0 |
0 |
0 |
26,748 |
FR |
MAC/*08B. |
Maquereau commun |
8b (condition spéciale pour le MAC/8C3411) |
20,593 |
0 |
0 |
0 |
2,059 |
FR |
MAC/*2AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
1 370,644 |
0 |
0 |
0 |
137,064 |
FR |
MAC/*3A4BC |
Maquereau commun |
3a et 4bc (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
568,702 |
0 |
0 |
0 |
56,870 |
FR |
MAC/*4A-EN |
Maquereau commun |
eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
10 197,197 |
7 023,249 |
0 |
68,87 |
1 019,720 |
FR |
MAC/*8ABD. |
Maquereau commun |
8a, 8b et 8d (condition spéciale pour le MAC/8C3411) |
2,159 |
0 |
0 |
0 |
0,216 |
FR |
MAC/*8C910 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
4 179,600 |
0 |
0 |
0 |
417,960 |
FR |
MAC/*FRO1 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
272,828 |
0 |
0 |
0 |
27,283 |
FR |
MAC/*FRO2 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
1 403,628 |
0 |
0 |
0 |
140,363 |
FR |
MAC/2A34. |
Maquereau commun |
3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 |
1 958,917 |
1 847,787 |
0 |
94,33 |
111,130 |
FR |
MAC/2CX14- |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
20 615,226 |
11 484,042 |
7 023,249 |
89,77 |
2 061,523 |
FR |
MAC/8C3411 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
188,621 |
122,5 |
0 |
64,95 |
18,862 |
FR |
NEP/*07U16 |
Langoustine |
Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition spéciale pour le NEP/07.) |
157,686 |
0 |
0 |
0 |
15,769 |
FR |
NEP/07. |
Langoustine |
7 |
4 647,529 |
127,635 |
0 |
2,75 |
464,753 |
FR |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
79,028 |
17,440 |
0 |
22,07 |
7,903 |
FR |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b |
142,328 |
0 |
0 |
0 |
14,233 |
FR |
NEP/8ABDE. |
Langoustine |
8a, 8b, 8d et 8e |
4 166,955 |
2 307,013 |
0 |
55,36 |
416,696 |
FR |
OTH/*07D. |
Prises accessoires de sangliers et de merlan |
7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
8,130 |
0 |
0 |
0 |
0,813 |
FR |
OTH/*08C2 |
Prises accessoires de sangliers et de merlan |
8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
122,353 |
0 |
0 |
0 |
12,235 |
FR |
OTH/*2A-14 |
Prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
173,537 |
0 |
0 |
0 |
17,354 |
FR |
PLE/07A. |
Plie commune |
7a |
56,013 |
0 |
0 |
0 |
5,601 |
FR |
PLE/2A3AX4 |
Plie commune |
4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
1 155,441 |
24,844 |
0 |
2,15 |
115,544 |
FR |
PLE/7DE. |
Plie commune |
7d et 7e |
5 553,886 |
1 063,11 |
0 |
19,14 |
555,389 |
FR |
POK/2C3A4 |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a |
19 734,340 |
9 782,782 |
0 |
49,57 |
1 973,434 |
FR |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
3 860,742 |
1 283,35 |
0 |
33,24 |
386,074 |
FR |
SOL/07E. |
Sole commune |
7e |
458,741 |
194,394 |
0 |
42,38 |
45,874 |
FR |
SOL/24-C. |
Sole commune |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
343,724 |
36,836 |
0 |
10,72 |
34,372 |
FR |
SOL/7FG. |
Sole commune |
7f et 7g |
63,729 |
43,565 |
0 |
68,36 |
6,373 |
FR |
SOL/8AB. |
Sole commune |
8a et 8b |
3 752,751 |
2 901,092 |
0 |
77,31 |
375,275 |
FR |
WHB/*05-F. |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) |
3 661,363 |
495 |
0 |
13,52 |
366,136 |
FR |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
13 862,406 |
11 757,603 |
495,000 |
88,39 |
1 386,241 |
FR |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
2 131,637 |
677,414 |
0 |
31,78 |
213,164 |
FR |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
7 512,895 |
3 977,612 |
0 |
52,94 |
751,290 |
IE |
ANF/07. |
Baudroies |
7 |
4 268,700 |
3 749,680 |
0 |
87,84 |
426,870 |
IE |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
34,634 |
0 |
0 |
0 |
3,463 |
IE |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
0,011 |
0 |
0 |
0 |
0,001 |
IE |
HAD/07A. |
Églefin |
7a |
1 541,462 |
759,029 |
0 |
49,24 |
154,146 |
IE |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a |
676,517 |
440,958 |
0 |
65,18 |
67,652 |
IE |
HAD/6B1214 |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14 |
966,844 |
679,481 |
0 |
70,28 |
96,684 |
IE |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
2 918,358 |
2 651,852 |
0 |
90,87 |
266,506 |
IE |
HER/07A/MM |
Hareng commun |
7a |
2 351,965 |
1 933,970 |
0 |
82,23 |
235,197 |
IE |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
2 998,687 |
2 703,594 |
0 |
90,16 |
295,093 |
IE |
HER/4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
257,429 |
234,576 |
0 |
91,12 |
22,853 |
IE |
HER/7G-K. |
Hareng commun |
7g, 7h, 7j et 7k |
750,000 |
136,828 |
0 |
18,24 |
75,000 |
IE |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
3 995,112 |
3 594,334 |
0,207 |
89,97 |
399,511 |
IE |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
20 555,568 |
17 357,985 |
0 |
84,44 |
2 055,557 |
IE |
LEZ/07. |
Cardines |
7 |
3 415,371 |
1 861,256 |
0 |
54,50 |
341,537 |
IE |
LEZ/56-14 |
Cardines |
eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; 6; eaux internationales des zones 12 et 14 |
950,054 |
716,278 |
0 |
75,39 |
95,005 |
IE |
MAC/*2AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
6 863,698 |
0 |
0 |
0 |
686,370 |
IE |
MAC/*4A-EN |
Maquereau commun |
eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
50 633,347 |
15 453,633 |
0 |
30,52 |
5 063,335 |
IE |
MAC/*FRO2 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
7 017,736 |
0 |
0 |
0 |
701,774 |
IE |
MAC/2CX14- |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
76 657,050 |
59 019,562 |
15 453,633 |
97,15 |
2 183,855 |
IE |
NEP/*07U16 |
Langoustine |
Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition spéciale pour le NEP/07.) |
1 590,483 |
1 433,368 |
0 |
90,12 |
157,115 |
IE |
NEP/07. |
Langoustine |
7 |
7 166,915 |
4 085,628 |
1 433,368 |
77,01 |
716,692 |
IE |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b |
237,287 |
147,202 |
0 |
62,04 |
23,729 |
IE |
PLE/07A. |
Plie commune |
7a |
1 588,546 |
177,225 |
0 |
11,16 |
158,855 |
IE |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
435,457 |
125,263 |
0 |
28,77 |
43,546 |
IE |
SOL/7FG. |
Sole commune |
7f et 7g |
58,728 |
50,837 |
0 |
86,56 |
5,873 |
IE |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
43 029,787 |
39 180,089 |
0 |
91,05 |
3 849,698 |
IE |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
3 883,173 |
2 657,978 |
0 |
68,45 |
388,317 |
LT |
MAC/2CX14- |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
749,069 |
4,153 |
0 |
0,55 |
74,907 |
NL |
ANF/*8ABDE. |
Baudroies |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.) |
46,591 |
0 |
0 |
0 |
4,659 |
NL |
ANF/07. |
Baudroies |
7 |
37,230 |
4,652 |
0 |
12,50 |
3,723 |
NL |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
7,700 |
0 |
0 |
0 |
0,770 |
NL |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
1,426 |
0,204 |
0 |
14,31 |
0,143 |
NL |
HAD/03A. |
Églefin |
3a |
3,009 |
0,824 |
0 |
27,38 |
0,301 |
NL |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
260,505 |
90,727 |
127,330 |
83,71 |
26,051 |
NL |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a |
25,426 |
23,377 |
0 |
91,94 |
2,049 |
NL |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
62,996 |
42,392 |
0 |
67,29 |
6,300 |
NL |
HER/*04B. |
Hareng commun |
4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) |
10 081,411 |
6 447,295 |
0 |
63,95 |
1 008,141 |
NL |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
940,200 |
446,187 |
0 |
47,46 |
94,020 |
NL |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
5 510,587 |
1 562,146 |
3 398,030 |
90,01 |
550,411 |
NL |
HER/2A47DX |
Hareng commun |
4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a |
92,218 |
92,126 |
0 |
99,90 |
0,092 |
NL |
HER/7G-K. |
Hareng commun |
7g, 7h, 7j et 7k |
75,435 |
0,154 |
0 |
0,20 |
7,544 |
NL |
HKE/*03A. |
Merlu commun |
3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) |
14,760 |
12,920 |
0 |
87,53 |
1,476 |
NL |
HKE/*8ABDE. |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) |
43,094 |
0 |
0 |
0 |
4,309 |
NL |
HKE/2AC4-C |
Merlu commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
136,351 |
38,200 |
12,920 |
37,49 |
13,635 |
NL |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
346,132 |
134,032 |
0 |
38,72 |
34,613 |
NL |
HKE/8ABDE. |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e |
43,023 |
0 |
0 |
0 |
4,302 |
NL |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
21 318,126 |
14 065,356 |
2 336,907 |
76,94 |
2 131,813 |
NL |
LEZ/07. |
Cardines |
7 |
0,457 |
0,390 |
0 |
85,34 |
0,046 |
NL |
LEZ/2AC4-C |
Cardines |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
69,335 |
1,726 |
0 |
2,49 |
6,934 |
NL |
MAC/*02AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
248,000 |
0 |
0 |
0 |
24,800 |
NL |
MAC/*3A4BC |
Maquereau commun |
3a et 4bc (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
1 622,290 |
918,086 |
0 |
56,59 |
162,229 |
NL |
MAC/*4A-EN |
Maquereau commun |
eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
20 383,815 |
15 673,174 |
0 |
76,89 |
2 038,382 |
NL |
MAC/*8C910 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
5 756,725 |
0 |
0 |
0 |
575,673 |
NL |
MAC/*FRO1 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
254,000 |
0 |
0 |
0 |
25,400 |
NL |
MAC/*FRO2 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
2 841,000 |
0 |
0 |
0 |
284,100 |
NL |
MAC/2A34. |
Maquereau commun |
3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 |
2 560,658 |
1 635,849 |
918,354 |
99,75 |
6,455 |
NL |
MAC/2CX14- |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
27 881,983 |
9 792,605 |
15 673,174 |
91,33 |
2 416,204 |
NL |
NEP/07. |
Langoustine |
7 |
2,510 |
0,003 |
0 |
0,12 |
0,251 |
NL |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
1 378,250 |
930,659 |
0 |
67,52 |
137,825 |
NL |
OTH/*07D. |
Prises accessoires de sangliers et de merlan |
7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
63,353 |
0 |
0 |
0 |
6,335 |
NL |
PLE/03AN. |
Plie commune |
Skagerrak |
2 515,299 |
2 111,838 |
0 |
83,96 |
251,530 |
NL |
PLE/07A. |
Plie commune |
7a |
0,010 |
0 |
0 |
0 |
0,001 |
NL |
PLE/2A3AX4 |
Plie commune |
4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
41 488,820 |
14 370,487 |
2 639,831 |
41,00 |
4 148,882 |
NL |
PLE/7DE. |
Plie commune |
7d et 7e |
114,053 |
49,985 |
0 |
43,83 |
11,405 |
NL |
POK/2C3A4 |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a |
237,735 |
180,532 |
0 |
75,94 |
23,774 |
NL |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
1,572 |
0,186 |
0 |
11,83 |
0,157 |
NL |
SOL/24-C. |
Sole commune |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
13 929,930 |
6 706,835 |
0 |
48,15 |
1 392,993 |
NL |
SOL/3ABC24 |
Sole commune |
3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24 |
52,000 |
44,489 |
0 |
85,56 |
5,200 |
NL |
WHB/*05-F. |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) |
5 658,807 |
0 |
0 |
0 |
565,881 |
NL |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
68 833,098 |
61 946,216 |
0 |
89,99 |
6 883,310 |
NL |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
993,017 |
770,641 |
9,125 |
78,52 |
99,302 |
NL |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
532,924 |
460,676 |
0 |
86,44 |
53,292 |
PL |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
3,400 |
0 |
0 |
0 |
0,340 |
PL |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
30,800 |
0 |
0 |
0 |
3,080 |
PL |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
42 143,526 |
36 963,658 |
0 |
87,71 |
4 214,353 |
PL |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
2 819,600 |
989,350 |
25,000 |
35,97 |
281,960 |
PL |
PLE/3BCD-C |
Plie commune |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
902,639 |
369,699 |
0 |
40,96 |
90,264 |
PL |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
63 519,309 |
60 607,717 |
0 |
95,42 |
2 911,592 |
PL |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
51 681,791 |
45 341,264 |
1 224,384 |
90,10 |
5 116,143 |
PT |
ANF/8C3411 |
Baudroies |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
743,369 |
739,131 |
0 |
99,43 |
4,238 |
PT |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
0,023 |
0 |
0 |
0 |
0,002 |
PT |
JAX/08C. |
Chinchards |
8c |
347,500 |
89,574 |
0 |
25,78 |
34,750 |
PT |
JAX/09. |
Chinchards |
9 |
85 091,041 |
17 267,137 |
0 |
20,29 |
8 509,104 |
PT |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
0,248 |
0 |
0 |
0 |
0,025 |
PT |
LEZ/8C3411 |
Cardines |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
112,063 |
105,315 |
0 |
93,98 |
6,748 |
PT |
MAC/8C3411 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
5 569,390 |
4 841,746 |
34,684 |
87,56 |
556,939 |
PT |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
1,286 |
0,214 |
0 |
16,64 |
0,129 |
PT |
WHB/8C3411 |
Merlan bleu |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
9 950,263 |
2 687,716 |
0 |
27,01 |
995,026 |
SE |
HAD/03A. |
Églefin |
3a |
228,687 |
57,157 |
0 |
24,99 |
22,869 |
SE |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
156,432 |
27,250 |
0,459 |
17,71 |
15,643 |
SE |
HER/03A. |
Hareng commun |
3a |
16 459,076 |
10 864,988 |
5 187,389 |
97,53 |
406,699 |
SE |
HER/03A-BC |
Hareng commun |
3a |
1 017,768 |
778,230 |
0 |
76,46 |
101,777 |
SE |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
3 272,520 |
223,483 |
2 946,903 |
96,88 |
102,134 |
SE |
HER/2A47DX |
Hareng commun |
4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a |
69,708 |
54,962 |
0 |
78,85 |
6,971 |
SE |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
48 739,637 |
44 099,887 |
0 |
90,48 |
4 639,750 |
SE |
HER/4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
7 007,631 |
6 920,034 |
71,312 |
99,77 |
16,285 |
SE |
HKE/03A. |
Merlu commun |
3a |
303,150 |
37,034 |
0 |
12,22 |
30,315 |
SE |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
162,366 |
1,647 |
0 |
1,01 |
16,237 |
SE |
MAC/2A34. |
Maquereau commun |
3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 |
3 941,910 |
3 342,000 |
346,580 |
93,57 |
253,330 |
SE |
NEP/03A. |
Langoustine |
3a |
4 006,618 |
1 792,927 |
0 |
44,75 |
400,662 |
SE |
PLE/03AN. |
Plie commune |
Skagerrak |
784,185 |
65,78 |
0 |
8,39 |
78,419 |
SE |
PLE/03AS. |
Plie commune |
Kattegat |
132,838 |
17,475 |
0 |
13,16 |
13,284 |
SE |
PLE/3BCD-C |
Plie commune |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
398,173 |
19,024 |
0 |
4,78 |
39,817 |
SE |
POK/2C3A4 |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a |
508,246 |
340,73 |
0 |
67,04 |
50,825 |
SE |
SOL/3ABC24 |
Sole commune |
3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24 |
18,890 |
9,019 |
0 |
47,74 |
1,889 |
SE |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
44 396,305 |
41 863,569 |
0 |
94,30 |
2 532,736 |
SE |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
85,868 |
79,339 |
0 |
92,40 |
6,529 |
SE |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l'Union de la zone 2a |
27,053 |
20,092 |
0 |
74,27 |
2,705 |
(1) Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2019 sur 2020 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(2) Conditions spéciales énoncées dans les annexes des règlements applicables établissant les possibilités de pêche.
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/84 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1709 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en ce qui concerne des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels portant sur les produits d’origine animale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 18, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles que les autorités compétentes des États membres accomplissent pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées. En particulier, il prévoit des contrôles officiels en rapport avec les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (2) établit des règles fixant des modalités pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale, conformément à l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/625. |
(3) |
Depuis la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/627, le 14 décembre 2019, l’expérience acquise dans la mise en œuvre pratique de ce règlement a mis en évidence la nécessité de clarifier certaines dispositions juridiques, notamment en ce qui concerne certaines modalités de l’inspection post mortem et les méthodes reconnues de détection des biotoxines marines dans les mollusques bivalves. |
(4) |
En ce qui concerne les modalités de l’inspection post mortem, le règlement d’exécution (UE) 2019/627 ne devrait pas préciser qui doit mettre en œuvre les modalités supplémentaires de l’inspection post mortem en cas de risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux. La question de savoir si le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel devrait procéder à une inspection post mortem est déjà tranchée à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, complété par les articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission (3), et ne doit donc pas être réglementée dans le règlement d’exécution (UE) 2019/627. De plus, il convient d’éviter de répéter l’exigence d’incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b). |
(5) |
En outre, les exigences relatives à l’inspection post mortem du gibier d’élevage contiennent des doublons, notamment en ce qui concerne les exigences applicables à la famille des suidés. Il convient de préciser davantage ces exigences afin de faciliter la mise en œuvre du règlement. |
(6) |
L’article 22 du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (4) a été supprimé à partir du 14 décembre 2019 par le règlement (UE) 2017/625. Les mesures en cas de non-respect des exigences en matière de bien-être des animaux énumérées audit article ont été remplacées par des dispositions de l’article 138 du règlement (UE) 2017/625. Il y a donc lieu de supprimer en conséquence le renvoi à l’article 22 du règlement (CE) no 1099/2009 figurant à l’article 44, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/627. |
(7) |
L’article 48 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 fixe les conditions relatives à la marque de salubrité. Ces conditions sont déjà établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission (5) en cas de tests de dépistage de la présence de Trichinella et dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) pour les tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST). Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer la formulation concernée à l’article 48 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 par des renvois aux règlements concernés. |
(8) |
L’article 4 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (7) impose aux États membres de veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que soit utilisée une méthode n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants. Compte tenu du fait que, pour la détection des toxines paralysantes (paralytic shellfish poisoning ou PSP), la norme EN 14526 est disponible en tant qu’autre méthode conforme aux conditions de l’article 4 de la directive 2010/63/UE, il convient donc de mettre fin à l’utilisation du dosage biologique sur souris. |
(9) |
Les mollusques bivalves vivants mis sur le marché ne doivent pas contenir de biotoxines marines à une teneur excédant les limites fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (8). En ce qui concerne les toxines du groupe des pecténotoxines (PTX), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu qu’il n’existait aucun rapport sur les effets indésirables chez l’homme qui soient associés aux toxines du groupe des pecténotoxines (PTX) (9). Étant donné que les PTX ont été retirées des normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants dans le règlement délégué (UE) 2021/1374 de la Commission (10) , il y a donc lieu de les supprimer également des dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/627. |
(10) |
Les produits de la pêche issus de l’aquaculture doivent être testés conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (11) et à la décision 97/747/CE de la Commission (12) en ce qui concerne les contaminants et les pesticides. Les produits de la pêche capturés à l’état sauvage devraient également faire l’objet de tests de conformité en ce qui concerne les contaminants, conformément au règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (13). La législation actuelle devrait être modifiée en conséquence. |
(11) |
Il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 18, paragraphe 3, l’article 19, paragraphe 2, l’article 20, paragraphe 2, l’article 21, paragraphe 2, l’article 22, paragraphe 2, et l’article 23, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les procédures d’inspection post mortem sont effectuées conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats, s’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux, selon les dispositions de l’article 24:». |
2) |
À l’article 19, paragraphe 2, point b), les termes «incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales)» sont supprimés. |
3) |
À l’article 24, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les procédures d’inspection post mortem supplémentaires mentionnées à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 2, sont effectuées en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats, lorsque, de l’avis du vétérinaire officiel, l’un des éléments suivants indique qu’il existe un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux:». |
4) |
À l’article 27, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
À l’article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. En cas de non-respect des règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort établies aux articles 3 à 9, 14 à 17, et 19 du règlement (CE) no 1099/2009, le vétérinaire officiel vérifie que l’exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires et évite que cela ne se reproduise.». |
6) |
À l’article 48, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
8) |
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 17.5.2019, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).
(6) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(7) Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
(8) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(9) https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1109
(10) Règlement délégué (UE) 2021/1374 de la Commission du 12 avril 2021 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 297 du 20.8.2021, p. 1).
(11) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).
(12) Décision 97/747/CE de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux (JO L 303 du 6.11.1997, p. 12).
(13) Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
ANNEXE
L’annexe V et l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/627 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe V, le chapitre I est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE I MÉTHODE DE DÉTECTION DES TOXINES PARALYSANTES
(*1) Détermination de la teneur en toxines du groupe de la saxitoxine dans les coquillages — Méthode par CLHP avec dérivation pré-colonne et par oxydation au peroxyde ou au periodate." (*2) http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/CRLMB/web/home.html»" |
2) |
À l’annexe V, chapitre III, le point b) de la partie A est supprimé. |
3) |
À l’annexe VI, chapitre I, partie D, un nouvel alinéa est ajouté à la fin: «Pour les produits de la pêche capturés à l’état sauvage, des dispositions sont établies afin de contrôler le respect de la législation de l’Union sur les contaminants, conformément au règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.». |
(*1) Détermination de la teneur en toxines du groupe de la saxitoxine dans les coquillages — Méthode par CLHP avec dérivation pré-colonne et par oxydation au peroxyde ou au periodate.
(*2) http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/CRLMB/web/home.html»»
DÉCISIONS
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/89 |
DÉCISION (UE) 2021/1710 DU CONSEIL
du 21 septembre 2021
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier les annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021. |
(2) |
Conformément à l’article 778, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les protocoles et annexes dudit accord font partie intégrante de celui-ci. En vertu de l’article 783, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, à compter de la date à partir de laquelle l’accord est appliqué à titre provisoire, les références à la date de son entrée en vigueur s’entendent comme des références à la date à partir de laquelle il est appliqué à titre provisoire. |
(3) |
L’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles l’accord de commerce et de coopération le prévoit. Conformément à l’article SSC.68 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut modifier les annexes et appendices dudit protocole. Conformément à l’article 10 de l’accord de commerce et de coopération, les décisions adoptées par un comité sont contraignantes pour les parties. |
(4) |
Il convient de modifier les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, dans la mesure où elles reflètent la législation nationale des États membres et du Royaume-Uni, en particulier pour tenir compte des modifications récentes de cette législation. Il y a lieu de rectifier le titre de l’annexe SSC-1 de manière à ne pas faire référence uniquement aux prestations «en espèces». Il convient de modifier l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7 pour tenir compte de la décision de l’une des parties à un arrangement y figurant. |
(5) |
L’article SSC.11, paragraphe 6, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale impose aux parties de publier une annexe SSC-8 mise à jour dès que possible un mois après la date d’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération. Il importe que le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale adopte une décision pour se conformer à cette obligation. |
(6) |
Il convient donc d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale en ce qui concerne la modification des annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6 et SSC-8, ainsi que de l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’article 8, paragraphe 1, point p), de l’accord de commerce et de coopération est joint à la présente décision.
Article 2
La décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.
Par le Conseil
Le président
G. DOVŽAN
(1) Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).
PROJET DE
DÉCISION No 1/2021 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ INSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT P), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,
du …
relative à la modification des annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale
LE COMITÉ SPÉCIALISÉ,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment l’article SSC.68 de son protocole en matière de coordination de la sécurité sociale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article SSC.68 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut modifier les annexes et appendices dudit protocole. |
(2) |
Il convient de modifier les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, dans la mesure où elles reflètent la législation nationale des États membres et du Royaume-Uni, en particulier pour tenir compte des modifications récentes de cette législation. Il y a lieu de rectifier le titre de l’annexe SSC-1 de manière à ne pas faire référence uniquement aux prestations «en espèces». Il convient de modifier l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7 pour tenir compte de la décision de l’une des parties à un arrangement y figurant. |
(3) |
L’article SSC.11, paragraphe 6, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale impose aux parties de publier une annexe SSC-8 mise à jour dès que possible un mois après la date d’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mentions concernant les États membres et le Royaume-Uni dans les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6, ainsi que les mentions dans l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale sont mises à jour conformément à l’annexe I de la présente décision.
L’annexe SSC-8 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale est mise à jour conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.
Fait à …, le
Par le conseil de partenariat
Les coprésidents
ANNEXE I DE LA DÉCISION No 1/2021
ANNEXE SSC-1
PRESTATIONS QUI NE RELÈVENT PAS DU PRÉSENT PROTOCOLE
PARTIE 1
PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF
[article SSC.3, paragraphe 4, point a), du présent protocole]
i) ROYAUME-UNI
a) |
Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension]; |
b) |
allocations pour demandeurs d’emploi fondées sur les revenus (Income-based allowances for jobseekers) [loi de 1995 relative aux demandeurs d’emploi et décret (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d’emploi]; |
c) |
allocation de subsistance en cas d’incapacité, composante «mobilité» [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale]; |
d) |
allocation personnalisée d’autonomie, composante «mobilité» [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (partie 4), et décret (Irlande du Nord) de 2015 sur la réforme de la protection sociale (partie 5)]; |
e) |
allocation complémentaire et de soutien à l’emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale et loi (Irlande du Nord) de 2007 sur la réforme de la protection sociale]; |
f) |
prime alimentaire premier âge [règlements (Écosse) de 2019 relatifs à une alimentation saine (prime alimentaire premier âge) (SSI 2019/193)]; |
g) |
prime premier âge (prime de grossesse et d’accueil d’un enfant, prime d’apprentissage précoce, prime scolaire) [règlements (Écosse) de 2018 relatifs à l’aide à la prime enfance (prime premier âge) (SSI 2018/370)]; |
h) |
aide à l’organisation de funérailles [règlements (Écosse) de 2019 relatifs aux dépenses liées aux funérailles (SSI 2019/292)]; |
i) |
prestation écossaise pour enfant à charge [règlements de 2020 relatifs à la prestation écossaise pour enfant à charge (SSI 2020/351)]. |
ii) ÉTATS MEMBRES
AUTRICHE
Indemnité compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l’assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l’assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l’assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].
BELGIQUE
a) |
Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987); |
b) |
revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001). |
BULGARIE
Pension sociale de vieillesse (article 89 bis du code de l’assurance sociale).
CHYPRE
a) |
Pension sociale [loi sur la pension sociale de 1995 (loi 25(I)/95), telle qu’elle a été modifiée]; |
b) |
allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du conseil des ministres no 38210 du 16 octobre 1992, no 41370 du 1er août 1994, no 46183 du 11 juin 1997 et no 53675 du 16 mai 2001); |
c) |
allocation spéciale pour aveugles [loi de 1996 sur les allocations spéciales (loi 77(I)/96), telle qu’elle a été modifiée]. |
DANEMARK
Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l’aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995).
ESTONIE
Allocation de chômage (loi du 29 septembre 2005 sur les services et le soutien au marché du travail).
FINLANDE
a) |
allocation de logement pour retraités (loi sur l’allocation de logement pour retraités, 571/2007); |
b) |
soutien du marché du travail (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002). |
FRANCE
a) |
Allocations supplémentaires:
(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale); |
b) |
allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale); |
c) |
allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis; |
d) |
allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006. |
ALLEMAGNE
a) |
Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social); |
b) |
prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi conformément au volume II du code de la sécurité sociale. |
GRÈCE
Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).
HONGRIE
a) |
Rente d’invalidité [décret no 83/1987 (XII 27) du conseil des ministres sur la rente d’invalidité]; |
b) |
allocation de vieillesse (loi III de 1993 sur l’administration sociale et les prestations sociales). |
IRLANDE
a) |
Allocation pour demandeurs d’emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2); |
b) |
pension de l’État (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4); |
c) |
pension (non contributive) de veuvage ou pension (non contributive) de partenaire civil(e) survivant(e) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6); |
d) |
allocation d’invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10); |
e) |
allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, telle qu’elle a été modifiée, article 61); |
f) |
pension pour aveugles (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5). |
ITALIE
a) |
Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969); |
b) |
pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1971, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988); |
c) |
pensions et allocations pour sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988); |
d) |
pensions et indemnités pour aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988); |
e) |
complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990); |
f) |
complément à l’allocation d’invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984); |
g) |
allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995); |
h) |
majoration sociale (article 1er, paragraphes 1 et 12, de la loi no 544 du 29 décembre 1988 et modifications ultérieures). |
LETTONIE
a) |
Allocation de sécurité sociale de l’État (loi sur les prestations sociales de l’État du 1er janvier 2003); |
b) |
indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l’État du 1er janvier 2003). |
LITUANIE
a) |
Pensions d’assistance sociale d’invalidité et de vieillesse (loi no 1-675 de 1994 sur les pensions d’assistance sociale, articles 5 et 6, telle qu’elle a été modifiée); |
b) |
indemnité d’assistance (loi no I-675 de 1994 sur les pensions d’assistance sociale, article 12, telle qu’elle a été modifiée); |
c) |
indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7 et 71, telle qu’elle a été modifiée). |
LUXEMBOURG
Revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l’exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.
MALTE
a) |
Allocation complémentaire [article 73 de la loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)]; |
b) |
pension de vieillesse [loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)]. |
PAYS-BAS
a) |
Loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l’emploi des jeunes handicapés (Wet Wajong); |
b) |
loi du 6 novembre 1986 sur les prestations complémentaires (TW). |
POLOGNE
a) |
Pension sociale (Renta socjalna). Loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale (Ustawa o rencie socjalnej); |
b) |
allocation parentale complémentaire, loi du 31 janvier 2019 sur l’allocation parentale complémentaire (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym); |
c) |
prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji), loi du 31 juillet 2019 relative à une prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji). |
PORTUGAL
a) |
Pension sociale non contributive de vieillesse (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980, telle qu’il a été modifié); |
b) |
pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981); |
c) |
complément de solidarité pour les personnes âgées (décret-loi no 232/2005 du 29 décembre 2005, telle qu’il a été modifié). |
SLOVAQUIE
a) |
Ajustement, accordé avant le 1er janvier 2004, des pensions qui constituent l’unique source de revenus; |
b) |
pension sociale accordée avant le 1er janvier 2004. |
ESPAGNE
a) |
Revenu minimal garanti (loi no 13/82 du 7 avril 1982); |
b) |
prestations en espèces d’assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981):
|
c) |
allocations de mobilité et d’indemnisation des frais de transport (loi no 13/1982 du 7 avril 1982). |
SUÈDE
a) |
Allocation de logement [chapitre 100 à 103 du code de la sécurité sociale (2010:110)]; |
b) |
aide de subsistance aux personnes âgées [chapitre 74 du code de la sécurité sociale (2010:110)]. |
PARTIE 2
PRESTATIONS POUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE
[article SSC.3, paragraphe 4, point d), du présent protocole]
i) ROYAUME-UNI
a) |
Allocation d’aide (Attendance Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (allocation d’aide), règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation d’aide), loi de 1992 (Irlande du Nord) concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement de 1992 (Irlande du Nord) concernant la sécurité sociale (allocation d’aide)]; |
b) |
allocation pour garde d’invalide (Carer’s Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (allocation pour garde d’invalide), règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale (allocation pour garde d’invalide)]; |
c) |
allocation de subsistance en cas d’incapacité (Disability Living Allowance), composante «soins» [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d’incapacité), loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1992 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d’incapacité)]; |
d) |
allocation personnalisée d’autonomie (Personal Independence Payment), composante «vie quotidienne» [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (partie 4), règlement de 2013 concernant la sécurité sociale (allocation personnalisée d’autonomie), règlement de 2013 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires), règlement de 2019 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires) (modification), décret (Irlande du Nord) de 2015 sur la réforme de la protection sociale (partie 5), règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie, règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires) et règlement (Irlande du Nord) de 2019 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires) (modification)]; |
e) |
complément à l’allocation pour garde d’invalide (Carer’s Allowance Supplement) [loi de 2018 (Écosse) sur la sécurité sociale]; |
f) |
allocation pour jeune aidant (Young Carer’s Grant) [règlement de 2020 (Écosse) sur l’assistance aux aidants (allocations pour jeunes aidants) (telle qu’il a été modifié)]; |
g) |
aide au chauffage hivernal pour enfant (Child Winter Heating Assistance) [règlement de 2020 (Écosse) sur l’aide au chauffage hivernal pour les enfants et les jeunes (SSI 2020/352)]. |
ii) ÉTATS MEMBRES
AUTRICHE
Loi fédérale sur les allocations pour soins de longue durée (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), version originale BGBl no 110/1993, telle qu’elle a été modifiée: Pflegegeld (§1), Pflegekarenzgeld (§21c).
BELGIQUE
a) |
Article 93, paragraphe 8, et chapitre V bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; |
b) |
loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; |
c) |
protection sociale flamande (Vlaamse sociale bescherming): décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) et arrêtés du gouvernement flamand du 30 novembre 2018:
|
d) |
décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege); |
e) |
décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime); |
f) |
arrêté du gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité (Erlass über die Mobilitätshilfen); |
g) |
décret du 13 décembre 2016 portant création d’un office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben); |
h) |
arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen); |
i) |
ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes; |
j) |
article 215 bis de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; |
k) |
article 12 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants; |
l) |
articles 43/32 à 43/46 du code wallon de l’action sociale et de la santé: allocation pour l’aide aux personnes âgées; |
m) |
article 799 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé: budget d’assistance personnelle; |
n) |
décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales; |
o) |
loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales (LGAF): allocations familiales; |
p) |
ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées; |
q) |
décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) et arrêtés du gouvernement flamand du 30 novembre 2018:
|
r) |
décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs (Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege); |
s) |
décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime); |
t) |
arrêté du gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité (Erlass über die Mobilitätshilfen); |
u) |
décret du 13 décembre 2016 portant création d’un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben); |
v) |
arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées; |
w) |
arrêté du gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l’étranger (Erlass der Regierung zur übergangsweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland); |
x) |
ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes; |
y) |
loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins:
|
z) |
loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994:
|
aa) |
arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d’habitations protégées: services fournis par les initiatives d’habitation protégée (IHP); |
bb) |
arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l’intervention de l’assurance soins de santé et indemnités pour l’assistance au sevrage tabagique; |
cc) |
code wallon de l’action sociale et de la santé:
|
dd) |
code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé: article 726;
|
ee) |
décret du 9 mars 2017 relatif au prix d’hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital: infrastructures médico-sociales; |
ff) |
arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2008: infrastructures médico-sociales; |
gg) |
arrêté royal du 14 mai 2003: services intégrés de soins à domicile; |
hh) |
accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité; |
ii) |
accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
BULGARIE
a) |
Article 103 du code des assurances sociales (Кодекс за социално осигуряване), titre de 1999 modifié en 2003; |
b) |
loi sur l’assistance sociale (Закон за социално подпомагане), 1998; |
c) |
règlement sur la mise en œuvre de la loi sur l’assistance sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998; |
d) |
loi sur les personnes handicapées (Закон за хората с увреждания), 2019; |
e) |
loi sur l’aide à la personne (Закон за личната помощ), 2019; |
f) |
règlement sur la mise en œuvre de la loi sur les personnes handicapées (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2019; |
g) |
ordonnance sur l’expertise médicale (Наредба за медицинската експертиза), 2017. |
CROATIE
a) |
Loi sur la protection sociale (Zakon o socjjalnoj skrbi, JO 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 et 138/20):
|
b) |
loi sur le placement en famille d’accueil (Zakon o udomiteljstvu JO 115/18):
|
CHYPRE
a) |
Services de protection sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας); |
b) |
réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales (besoins urgents et besoins de soins) tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés. Lois sur les maisons pour personnes âgées et personnes handicapées (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) de 1991 à 2011 [L. 222/91 et L. 65(I)/2011]; |
c) |
lois sur les centres d’accueil pour adultes (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) [L. 38(I)/1997 et L. 64(I)/2011]; |
d) |
système d’aide de l’État au titre du règlement no 360/2012 relatif à la fourniture de services d’intérêt économique général (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ‘Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος); |
e) |
services de gestion des prestations (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας); |
f) |
loi de 2014 sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales, telle qu’elle a été modifiée ou remplacée; |
g) |
réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés. |
TCHÉQUIE
Allocation de soins conformément à la loi no 108/2006 sur les services sociaux (Zákon o sociálních službách).
DANEMARK
a) |
Loi consolidée sur le service social (Lov om social service):
|
b) |
loi consolidée sur les subventions au logement (Lov om individuel boligstøtte):
|
c) |
loi consolidée sur le logement social (Lov om almene boliger):
|
ESTONIE
a) |
Loi sur la protection sociale (Sotsiaalhoolekande seadus) de 2016; |
b) |
loi sur les prestations sociales pour les personnes handicapées (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus) de 1999. |
FRANCE
a) |
Majoration pour tierce personne (MTP): articles L. 341-4 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale; |
b) |
prestation complémentaire pour recours à tierce personne: article L. 434-2 du code de la sécurité sociale; |
c) |
complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé: article L. 541-1 du code de la sécurité sociale; |
d) |
prestation de compensation du handicap (PCH): articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l’action sociale et des familles; |
e) |
allocation personnalisée d’autonomie (APA): articles L. 232-1 à L. 232-28 du code de l’action sociale et des familles. |
ALLEMAGNE
Prestations pour soins de longue durée conformément au onzième livre, chapitre 4, du code social (Leistungen der Pflegeversicherung nach Kapitel 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch).
GRÈCE
a) |
Loi no 1140/1981, telle qu’elle a été modifiée; |
b) |
décret législatif no 162/73 et décision ministérielle conjointe no Π4β/5814/1997; |
c) |
décision ministérielle no Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963 du 9 octobre 2001; |
d) |
loi no 4025/2011; |
e) |
loi no 4109/2013; |
f) |
loi no 4199/2013, art. 127; |
g) |
loi no 4368/2016, art. 334; |
h) |
loi no 4483/2017, art. 153; |
i) |
loi no 498/1-11-2018, art. 28, 30 et 31, concernant la «réglementation unique des prestations de santé» de 1’organisme national pour la prestation de services de santé (EOPYY). |
HONGRIE
Prestations pour soins de longue durée destinées aux personnes qui fournissent des soins personnels (loi III de 1993 sur l’administration sociale et l’aide sociale, complétée par des décrets gouvernementaux et ministériels).
IRLANDE
a) |
Loi sur le système de soutien aux maisons de soins de 2009 (Nursing Homes Support Scheme Act) (no 15 de 2009); |
b) |
allocation de soins à domicile (Domiciliary Care Allowance) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 8A). |
ITALIE
a) |
Loi no 118 du 30 mars 1971 relative aux prestations civiles d’invalidité (Legge 30 Marzo 1971, n.o118 — Conversione in Legge del D.L. 30 Gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in fevore dei mutilati ed invalidi civili); |
b) |
loi no 18 du 11 février 1980 sur l’allocation pour aide constante d’une tierce personne (Legge 11 Febbraio 1980, n. 18-Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili); |
c) |
loi no 104 du 5 février 1992, article 33 (loi-cadre sur le handicap) (Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); |
d) |
décret législatif no 112 du 31 mars 1998 sur le transfert de fonctions législatives et compétences administratives de l’État aux régions et aux collectivités locales (Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59); |
e) |
loi no 183 du 4 novembre 2010, article 24, modifiant les règles en matière de permis pour l’assistance aux personnes handicapées en difficulté (Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art 24 — Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità); |
f) |
loi no 147 du 27 décembre 2013 portant dispositions pour l’élaboration du budget annuel et pluriannuel de l’État — loi sur la stabilité 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014). |
LETTONIE
a) |
Loi sur les services sociaux et l’assistance sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums), 31.10.2002; |
b) |
loi sur les traitements médicaux (Ārstniecības likums), 12.6.1997; |
c) |
loi sur les droits des patients (Pacientu tiesïbu likums), 30.12.2009; |
d) |
règlement no 555 du conseil des ministres sur l’organisation et la procédure de paiement des soins de santé (Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr.555 «Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība»), 28.8.2018; |
e) |
règlement no 275 du conseil des ministres relatif aux procédures de paiement des services d’aide sociale et de réinsertion sociale et aux procédures de couverture des coûts des services par le budget d’un exécutif local (Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»), 27.5.2003; |
f) |
règlement no 138 du conseil des ministres sur l’octroi de services sociaux et d’une assistance sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 «Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu»), 2.4.2019; |
g) |
loi sur les prestations sociales de l’État — allocation pour personne handicapée qui a besoin de soins (Valsts sociālo pabalstu likums), 1.1.2003. |
LITUANIE
a) |
Loi de la République de Lituanie du 29 juin 2016 relative aux indemnisations ciblées, no XII-2507 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas); |
b) |
loi de la République de Lituanie du 21 mai 1996 relative à l’assurance maladie, no I-1343 (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas); |
c) |
loi de la République de Lituanie du 19 juillet 1994 relative au système de santé, no I-552 (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas); |
d) |
loi de la République de Lituanie du 6 juin 1996 relative aux établissements de soins de santé, no I -1367 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas). |
LUXEMBOURG
Prestations soumises à l’assurance dépendance conformément au code de la sécurité sociale, livre V — Assurance dépendance, à savoir:
— |
aides et soins pour les actes essentiels de la vie; |
— |
activités d’appui à l’indépendance et à l’autonomie; |
— |
activités de garde de jour individuelle ou en groupe, activités de garde de nuit; |
— |
activités de formation à l’aidant; |
— |
activités d’assistance à l’entretien du ménage; |
— |
activités d’appui dans un établissement à séjour continu; |
— |
allocation forfaitaire pour le matériel d’incontinence; |
— |
aides techniques et formation pour les aides techniques; |
— |
adaptations du logement; |
— |
remplacement des prestations en nature par une prestation forfaitaire en espèces pour des actes essentiels de la vie et des activités d’assistance à l’entretien du ménage fournis par l’aidant conformément au résumé des soins et de l’assistance; |
— |
couverture des cotisations au régime de retraite de l’aidant; |
— |
prestations forfaitaires en espèces pour certaines maladies. |
MALTE
a) |
Loi sur la sécurité sociale (Att dwar is-Sigurta’ Socjali) (chapitre 318); |
b) |
législation subsidiaire 318.19: règlement sur le transfert de fonds aux établissements d’État (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta’ Fondi għal Hostels Statali Indikati); |
c) |
législation subsidiaire 318.17: règlement sur le transfert de fonds (lits financés par l’État) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta’ Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern); |
d) |
législation subsidiaire 318.13: règlement sur la tarification des services résidentiels financés par l’État (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat); |
e) |
allocation pour aidant — loi sur la sécurité sociale, article 68, paragraphe 1, point a); |
f) |
allocation majorée pour aidant — loi sur la sécurité sociale, article 68, paragraphe 1, point b). |
PAYS-BAS
Loi sur les soins de longue durée [Wet langdurige zorg (WLZ)], loi du 3 décembre 2014.
POLOGNE
a) |
Allocation de soins médicaux (zasiłek pielęgnacyjny), allocation d’aide spéciale (specjalny zasiłek opiekuńczy), allocation pour garde d’invalides (świadczenie pielęgnacyjne), loi du 28 novembre 2003 relative aux prestations familiales (Ustawa o świadczeniach rodzinnych); |
b) |
allocation pour proche aidant (zasiłek dla opiekuna), loi du 4 avril 2014 relative à la fixation et aux paiements des allocations pour proche aidant (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów). |
PORTUGAL
Assurance sociale et garantie de ressources suffisantes:
a) |
complément pour dépendance: décret-loi no 265/99 du 14 juillet 1999, tel qu’il a été modifié (complemento por dependência); |
b) |
complément pour dépendance au titre du régime spécial de protection en cas d’invalidité: loi no 90/2009 du 31 août 2009, republiée dans sa version consolidée par le décret-loi no 246/2015 du 20 octobre 2015, tel qu’il a été modifié (regime especial de proteção na invalidez). |
Système de sécurité sociale et service national de la santé:
c) |
réseau national de soins de longue durée intégrés: décret-loi no 101/06 du 6 juin 2006, republié dans sa version consolidée par le décret-loi no 136/2015 du 28 juillet 2015 (rede de cuidados continuados integrados); |
d) |
soins de longue durée intégrés pour la santé mentale: décret-loi no 8/2010 du 28 janvier 2010, modifié et republié par le décret-loi no 22/2011 du 10 février 2011 portant création d’unités et d’équipes de soins de longue durée intégrés pour la santé mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental); |
e) |
soins pédiatriques (réseau national de soins de longue durée intégrés): décret-loi no 343/2015 du 12 octobre 2015 relatif aux normes régissant les soins pédiatriques hospitaliers et ambulatoires dans le cadre du réseau national de soins de longue durée intégrés (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados); |
f) |
aidant informel (allocation): loi no 100/2019 du 6 septembre sur le statut d’aidant informel (Estatuto do cuidador informal). |
ROUMANIE
a) |
Loi no 448/2006 du 6 décembre 2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement:
|
b) |
loi no 584/2002 relative aux mesures de prévention de la propagation du sida en Roumanie et de protection des personnes infectées par le VIH ou le sida, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement:
|
SLOVÉNIE
Pas de législation spécifique sur les soins de longue durée.
Les prestations pour soins de longue durée sont incluses dans les actes législatifs suivants:
a) |
loi sur l’assurance retraite et handicap (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 96/2012, et modifications ultérieures); |
b) |
loi sur les aides financières à vocation sociale (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 61/2010, et modifications ultérieures); |
c) |
loi sur l’exercice des droits aux fonds publics (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 62/2010, et modifications ultérieures); |
d) |
loi sur la protection sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 3/2004 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures); |
e) |
loi sur la protection parentale et les prestations familiales (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 110/2006 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures); |
f) |
loi sur les personnes porteuses d’un handicap mental ou physique (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 41/83, et modifications ultérieures); |
g) |
loi sur les soins de santé et l’assurance santé (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 72/2006 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures); |
h) |
loi sur les vétérans de guerre (Zakon o vojnih veteranih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 59/06 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures); |
i) |
loi sur les invalides de guerre (Zakon o vojnih invalidih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 63/59 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures); |
j) |
loi sur l’équilibre budgétaire [Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)] (Journal officiel de la République de Slovénie, no 40/2012, et modifications ultérieures); |
k) |
loi de régulation des transferts aux particuliers et aux ménages en République de Slovénie (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 114/2006 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures). |
ESPAGNE
a) |
Loi no 39/2006 du 14 décembre 2006 sur la promotion de l’autonomie personnelle et l’assistance aux personnes dépendantes, telle qu’elle a été modifiée; |
b) |
arrêté ministériel du 15 avril 1969; |
c) |
décret royal no 1300/95 du 21 juillet 1995, tel qu’il a été modifié; |
d) |
décret royal no 1647/97 du 31 octobre 1997, tel qu’il a été modifié. |
SUÈDE
a) |
Allocation de soins [chapitre 22 du code de la sécurité sociale (2010:110)]; |
b) |
allocation de frais supplémentaires [chapitre 50 du code de la sécurité sociale (2010:110)]; |
c) |
allocation d’assistance [chapitre 51 du code de la sécurité sociale (2010:110)]; |
d) |
allocation pour automobile [chapitre 52 du code de la sécurité sociale (2010:110)]. |
PARTIE 3
PAIEMENTS LIÉS À UNE BRANCHE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RÉPERTORIÉE À L’ARTICLE SSC.3, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT PROTOCOLE ET VERSÉS POUR FAIRE FACE AUX DÉPENSES DE CHAUFFAGE DURANT LES PÉRIODES FROIDES
[article SSC.3, paragraphe 4, point f), du présent protocole]
i) ROYAUME-UNI
Allocation hivernale de chauffage (Winter Fuel Payment) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 2000 relatif à l’allocation hivernale de chauffage du Fonds social, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 2000 relatif à l’allocation hivernale de chauffage du Fonds social].
ii) ÉTATS MEMBRES
DANEMARK
a) |
Loi sur les pensions sociales et d’État, LBK no 983 du 23 septembre 2019; |
b) |
règlement sur les pensions sociales et d’État, BEK no 1602 du 27 décembre 2019. |
ANNEXE SSC-3
DROITS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TITULAIRES DE PENSION RETOURNANT DANS L’ÉTAT COMPÉTENT
(article SSC.25, paragraphe 2, du présent protocole)
AUTRICHE
BELGIQUE
BULGARIE
CHYPRE
TCHÉQUIE
FRANCE
ALLEMAGNE
GRÈCE
HONGRIE
LETTONIE
LITUANIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
SLOVÉNIE
ESPAGNE
SUÈDE
ANNEXE SSC-4
SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS
(articles SSC.47, paragraphes 4 et 5, du présent protocole)
PARTIE 1
SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA AU TITRE DE L’ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 4
AUTRICHE
a) |
Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG) du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG) du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG) du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG) du 30 novembre 1978; |
b) |
toutes les demandes de pensions de survie fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l’exception des cas visés dans la partie 2; |
c) |
toutes les demandes de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base); |
d) |
toutes les demandes d’assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires; |
e) |
toutes les demandes de prestations de veuvage ou d’orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A; |
f) |
toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 — NVG 1972. |
CHYPRE
Toutes les demandes de pensions de vieillesse ou de veuvage.
DANEMARK
Toutes les demandes de pensions visées dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe SSC-5 du présent protocole.
IRLANDE
Toutes les demandes de pensions d’État (contributives), de pensions (contributives) de veuvage ou de partenaire civil(e) survivant(e).
LETTONIE
Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).
LITUANIE
Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).
PAYS-BAS
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).
POLOGNE
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie, à l’exception des cas où le total des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un pays est égal ou supérieur à vingt ans pour les femmes et à vingt-cinq ans pour les hommes, mais où les périodes d’assurance nationale sont inférieures à ces limites (et ne sont pas inférieures à quinze ans pour les femmes et à vingt ans pour les hommes) et où le calcul est effectué conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 17 décembre 1998 (JO 2015, point 748).
PORTUGAL
Toutes les demandes de pension de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un pays est égale ou supérieure à vingt-et-une années civiles, mais où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à vingt ans et où le calcul est effectué conformément aux articles 32 et 33 du décret-loi no 187/2007 du 10 mai 2007, tel qu’il a été modifié.
SLOVAQUIE
a) |
Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt; |
b) |
toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle qu’elle a été modifiée. |
SUÈDE
a) |
Demandes de pension de vieillesse sous la forme d’une pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant [chapitre 66 du code des assurances sociales (2010:110)]; |
b) |
demandes de pension de vieillesse sous la forme d’une pension complémentaire [chapitre 63 du code des assurances sociales (2010:110)]. |
ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l’exception de celles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:
i) |
l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre État membre; et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni; |
ii) |
les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre. |
Toutes les demandes de pension supplémentaire au titre de l’article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), et à l’article 44 de la loi (Irlande du Nord) de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].
PARTIE 2
SITUATIONS DANS LESQUELLES L’ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 5, S’APPLIQUE
AUTRICHE
a) |
Pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004; |
b) |
allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich); |
c) |
pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pension des chambres provinciales autrichiennes de médecins fondées sur un service additionnel (pension additionnelle ou individuelle); |
d) |
assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires; |
e) |
prestations au titre des statuts des institutions de prévoyance des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A; |
f) |
prestations relevant des institutions de prévoyance de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l’exception des allocations de survie résultant de ces dernières prestations; |
g) |
prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz). |
BULGARIE
Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.
CROATIE
Les pensions au titre du régime d’assurance obligatoire fondées sur l’épargne individuelle par capitalisation conformément à la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (JO 49/99, telle qu’elle a été modifiée) et à la loi sur les compagnies d’assurance retraite et le versement de pensions fondées sur l’épargne individuelle par capitalisation (JO 106/99, telle qu’elle a été modifiée), sauf dans les cas visés aux articles 47 et 48 de la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires, et les pensions de survie.
DANEMARK
a) |
Pensions personnelles; |
b) |
prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002]; |
c) |
prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009. |
ESTONIE
Régime de pension de vieillesse par capitalisation obligatoire.
FRANCE
Régimes de base ou régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.
HONGRIE
Prestations de pension fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.
LETTONIE
Pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).
POLOGNE
Pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.
PORTUGAL
Pensions complémentaires relevant du décret-loi no 26/2008 du 22 février 2008, tel qu’il a été modifié (régime public de capitalisation).
SLOVAQUIE
Épargne pension vieillesse obligatoire.
SLOVÉNIE
Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.
SUÈDE
Pension de vieillesse sous la forme d’une pension liée au revenu et d’une pension à prime [chapitres 62 et 64 du code des assurances sociales (2010:110)].
ROYAUME-UNI
Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 de la loi de sur l’assurance nationale et aux articles 35 et 36 de la loi (Irlande du Nord) de sur l’assurance nationale de 1966.
ANNEXE SSC-5
PRESTATIONS ET ACCORDS PERMETTANT D’APPLIQUER L’ARTICLE SSC.49
I. |
Prestations visées à l’article SSC.49, paragraphe 2, point a), du présent protocole, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies. |
DANEMARK
La pension de vieillesse complète danoise acquise après dix ans de résidence par les personnes qui auront obtenu une pension au plus tard au 1er octobre 1989.
FINLANDE
Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).
Le supplément de pension d’orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).
FRANCE
La pension d’invalidité de veuf ou de veuve du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu’elle est calculée sur la base de la pension d’invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l’article SSC.47, paragraphe 1, point a).
GRÈCE
Les prestations servies au titre de la loi no 4169/1961 relative au régime d’assurance agricole (OGA).
PAYS-BAS
La loi relative à l’assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW).
La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA).
ESPAGNE
Les pensions de survivants octroyées dans le cadre du régime général et des régimes spéciaux, à l’exception du régime spécial des fonctionnaires.
SUÈDE
a) |
L’indemnité de maladie liée au revenu et l’indemnité pour perte d’activité liée au revenu [chapitre 34 du code des assurances sociales (2010:110)]; |
b) |
la pension garantie et l’allocation garantie qui ont remplacé la pension de base complète accordée au titre de la législation sur la pension d’État applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension d’État complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date. |
II. |
Prestations visées à l’article SSC.49, paragraphe 2, point b), du présent protocole, dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. |
FINLANDE
Les pensions des salariés pour lesquelles il est tenu compte de périodes futures conformément à la législation nationale.
ALLEMAGNE
Les pensions de survivant pour lesquelles une période supplémentaire est prise en considération.
Les pensions de vieillesse pour lesquelles une période supplémentaire déjà acquise est prise en considération.
ITALIE
Les pensions italiennes d’incapacité totale de travail (inabilità).
LETTONIE
La pension de survivant calculée sur la base de périodes d’assurance présumées (article 23, paragraphe 8, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d’État).
LITUANIE
a) |
Les pensions d’incapacité de travail de l’assurance sociale de l’État, payées au titre de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l’État; |
b) |
les pensions qui relèvent du régime d’assurance sociale de l’État accordées aux survivants et aux orphelins, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en application de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l’État. |
LUXEMBOURG
Pensions de survie
SLOVAQUIE
Pension de survie slovaque découlant de la pension d’invalidité
ESPAGNE
Les pensions de retraite au titre du régime spécial des fonctionnaires relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’État si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension en question, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée; les pensions de décès et de survivants (pensions versées aux veufs/veuves, aux orphelins ou aux parents) relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’État si, au moment de son décès, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée.
SUÈDE
a) |
L’indemnité de maladie et l’indemnité pour perte d’activité sous la forme d’une indemnité garantie [chapitre 35 du code des assurances sociales (2010:110)]; |
b) |
la pension de survie calculée sur la base de périodes d’assurance présumées [chapitre 76 à 85 du code de la sécurité sociale (2010:110)]. |
III. |
Accords visés à l’article SSC.49, paragraphe 2, point b) i), du présent protocole, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:
Accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 entre la République de Finlande et la République fédérale d’Allemagne Accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 entre la République de Finlande et le Grand-Duché de Luxembourg Convention nordique sur la sécurité sociale du 12 juin 2012 |
ANNEXE SSC-6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES ET DU ROYAUME-UNI
(article SSC.3, paragraphe 2, article SSC.51, paragraphe 1, et article SSC.66)
AUTRICHE
1. |
Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement d’enseignement comparable d’un autre État est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement d’enseignement conformément à l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 228, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’article 227, paragraphe 3, de l’ASVG, à l’article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l’article 107, paragraphe 9, de la BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation. |
2. |
Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, il n’est pas tenu compte des majorations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces majorations spéciales non réduites pour cotisation à une assurance complémentaire et les prestations complémentaires du régime minier s’ajoutent, s’il y a lieu, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations. |
3. |
Lorsque, conformément à l’article SSC.7 du présent protocole, des périodes assimilées en vertu du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies, mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l’ASVG, aux articles 122 et 123 de la GSVG et aux articles 113 et 114 de la BSVG, la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’article 239 de l’ASVG, à l’article 123 de la GSVG et à l’article 114 de la BSVG est utilisée. |
4. |
Dans les cas visés à l’article SSC.39, pour déterminer le montant des prestations d’invalidité au titre de la législation autrichienne, les disposition du chapitre 5 du protocole s’appliquent mutatis mutandis. |
BULGARIE
L’article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’État membre compétent est la Bulgarie en vertu du chapitre 1 du titre III du présent protocole.
CHYPRE
Aux fins de l’application des dispositions des articles SSC.7, SSC.46 et SSC.56 du présent protocole, pour toute période s’ouvrant le 6 octobre 1980 ou après cette date, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est calculée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de la période de contribution concernée, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles pendant la période en question.
TCHÉQUIE
1. |
Aux fins de la définition des termes «membres de la famille» conformément à l’article SSC.1, point s), du présent protocole, le terme «conjoint» désigne également le partenaire enregistré au sens de la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré. |
2. |
Nonobstant les articles SSC.6 et SSC.7 du présent protocole, aux fins de l’octroi de la prestation complémentaire relative aux périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, seules les périodes d’assurance accomplies sous la législation tchèque peuvent être prises en compte pour remplir la condition minimale d’un an d’assurance pension tchèque au cours de la période définie après la date de dissolution de la Fédération [§ 106a, paragraphe 1, point b), de la loi no 155/1995 Rec. sur l’assurance pension]. |
3. |
Dans les cas visés à l’article SSC.39, lors de la détermination du montant de la prestation d’invalidité conformément à la loi no 155/1995 Rec., les dispositions du chapitre 5 du protocole s’appliquent mutatis mutandis. |
DANEMARK
1. |
|
2. |
|
3. |
La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime «flexjob» (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997) relève du titre III, chapitre 6, du présent protocole. |
4. |
Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre État, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’article SSC.48, paragraphe 1, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise. |
FINLANDE
1. |
Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles SSC.47, SSC.48 et SSC. 49 du présent protocole, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre État sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise. |
2. |
Pour l’application de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande. |
FRANCE
1. |
Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu de l’article SSC.15 ou SSC.24 du présent protocole, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre État qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle. |
2. |
La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du chapitre 5 du titre III du présent protocole s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance-vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié. |
ALLEMAGNE
1. |
Nonobstant l’article SSC.6, point a), du présent protocole et l’article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre État peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension. |
2. |
Nonobstant l’article SSC.6, point a), du présent protocole et de l’article 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne. |
3. |
Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe l, du volume V, et à l’article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social, ainsi qu’à l’article 24i du volume V du code social, aux assurés résidant dans un autre État, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement. |
4. |
Les ressortissants d’autres États dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État. |
5. |
La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes. |
6. |
Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes. |
7. |
La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent protocole, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz). |
8. |
Pour le calcul du montant théorique visé à l’article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes. |
GRÈCE
1. |
La loi no 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres États, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec. |
2. |
Nonobstant l’article SSC.6, point a), du présent protocole et l’article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre État une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation. |
IRLANDE
Nonobstant l’article SSC.19, paragraphe 2, et l’article SSC.57 du présent protocole, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre État, pendant ladite année de référence.
MALTE
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
a) |
Aux seules fins de l’application des articles SSC.43 et SSC.55 du présent protocole, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte), de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) et la loi su la protection civile (chapitre 411 des lois de Malte) sont assimilées à des fonctionnaires. |
b) |
Aux seules fins de l’article SSC.l, point cc), du présent protocole, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l’ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un «régime spécial destiné aux fonctionnaires». |
PAYS-BAS
1. |
Assurance soins de santé
|
2. |
Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse)
|
3. |
Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)
|
4. |
Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:
|
ESPAGNE
1. |
Aux fins de l’application du présent protocole, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la Ley de Clases Pasivas del Estado (loi relative aux retraités et pensionnés de l’État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation de l’événement ouvrant droit à la pension de décès, le bénéficiaire relevait du régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation de l’événement ouvrant droit à pension, le bénéficiaire exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de faire relever obligatoirement l’intéressé du régime spécial de l’État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’État pour les forces armées ou du régime spécial de l’État pour le personnel de l’administration judiciaire. |
2. |
|
3. |
Les périodes accomplies dans d’autres États qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’article SSC.51 du présent protocole, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne. |
4. |
Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires relevant du présent protocole qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’article SSC.6 du présent protocole, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre État avant le 1er janvier 1967 comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent protocole. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon. |
SUÈDE
1. |
Les dispositions du protocole concernant la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise sur le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et ayant résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension [chapitre 6 de la loi (2010:111) sur l’introduction du code des assurances sociales]. |
2. |
Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour l’indemnité de maladie notionnelle liée au revenu et l’indemnité pour perte d’activité liée au revenu conformément au chapitre 34 du code des assurances sociales (2010:110). Lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres États en raison de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l’assuré durant la partie de la période de référence accomplie en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d’années au cours desquelles ils ont été perçus. |
3. |
|
ROYAUME-UNI
1. |
Lorsque, conformément à la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:
|
2. |
Aux fins de l’article SSC.8 du présent protocole, en ce qui concerne les prestations de vieillesse et de survivant en espèces, les pensions pour accident du travail ou maladie professionnelle et les allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre État, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre État.
|
3. |
Lorsque l’octroi de l’allocation de parent veuf (Widowed Parent’s Allowance) ou de l’allocation-décès (Bereavement Support Payment) (taux supérieur) dépend du droit aux allocations familiales britanniques (UK Child Benefit), une personne remplissant tous les autres critères d’éligibilité, et qui aurait le droit de percevoir des allocations familiales britanniques si elle, ou l’enfant concerné, résidait au Royaume-Uni, ne sera pas empêchée de percevoir l’allocation de parent veuf ou l’allocation-décès (taux supérieur) conformément au présent protocole, nonobstant le fait que les allocations familiales britanniques sont exclues du champ d’application matériel du présent protocole au titre de l’article SSC.3, paragraphe 4, point g). |
APPENDICE SSCI-1
ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ÉTATS
(visés à l’article SSCI.8 de la présente annexe)
BELGIQUE — ROYAUME-UNI
L’échange de lettres des 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).
L’échange de lettres des 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1, du règlement (CEE) no 1408/71], tel qu’il a été modifié par l’échange de lettres des 4 mai et du 23 juillet 1982 [accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71].
DANEMARK — ROYAUME-UNI
L’échange de lettres des 30 mars et 19 avril 1977, tel qu’il a été modifié par un échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990 concernant l’accord de renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature et des frais de contrôle administratif et médical.
ESTONIE — ROYAUME-UNI
L’accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d’Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) no 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.
FINLANDE — ROYAUME-UNI
L’échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).
FRANCE — ROYAUME-UNI
L’échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1997 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).
L’accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.
HONGRIE — ROYAUME-UNI
Accord du 1er novembre 2005 entre les autorités compétentes de la République de Hongrie et du Royaume-Uni, conformément à l’article 35, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.
IRLANDE — ROYAUME-UNI
L’échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1 ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71] et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).
ITALIE — ROYAUME-UNI
L’accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) no 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.
LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI
L’échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 [renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72].
MALTE — ROYAUME-UNI
L’accord du 17 janvier 2007 entre les autorités compétentes de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l’article 35, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.
PAYS-BAS — ROYAUME-UNI
L’article 3, deuxième phrase, de l’arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l’application de la convention du 11 août 1954.
PORTUGAL — ROYAUME-UNI
L’accord du 8 juin 2004 établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003.
ESPAGNE — ROYAUME-UNI
L’accord du 18 juin 1999 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.
ANNEXE II DE LA DÉCISION No 1/2021
ANNEXE SSC-8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE SSC.11
ÉTATS MEMBRES
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
Tchéquie
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/123 |
DÉCISION (UE) 2021/1711 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2021
portant nomination des membres du comité assistant la Commission dans la sélection des candidats pour l’exercice des fonctions de membres des juridictions internationales d’investissement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 16 décembre 2020, la Commission a adopté la décision C(2020) 8905 final instituant un comité chargé d’assister la Commission dans la sélection de candidats pour l’exercice des fonctions de membres des juridictions internationales d’investissement ainsi que pour la constitution de listes de réserve ou pour d’autres juridictions internationales (ci-après le «comité de sélection» ou le «comité»). |
(2) |
Conformément à la décision C(2020) 8905 final, le comité de sélection a pour objectif de garantir une procédure de sélection rigoureuse ainsi que le respect des normes les plus élevées en matière d’indépendance, d’impartialité et de compétence des personnes sélectionnées. |
(3) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision C(2020) 8905 final, le comité de sélection devrait être composé de quatre membres, dont un devrait être nommé par la Commission, un par le Conseil, un par les États membres et un par le Parlement européen. |
(4) |
En janvier 2021, la Commission a publié un appel à candidatures ouvert pour le membre du comité à nommer par la Commission (1). Dans l’intervalle, le Parlement européen et le Conseil, avec les États membres, ont mené à bien leurs procédures de sélection de leurs candidats respectifs. |
(5) |
Le 17 mars 2021, le président du Parlement européen a communiqué au président de la Commission les noms d’une candidate et d’un candidat pour le membre du comité à désigner par le Parlement, afin de permettre à la Commission de tenir compte de l’équilibre global entre hommes et femmes au sein du comité dans sa décision de nomination. |
(6) |
Le 17 mai 2021, la Commission a achevé son processus de sélection. |
(7) |
Le 22 juillet 2021, le Conseil a communiqué à la Commission les noms des candidats respectifs du Conseil et des États membres, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes suivantes sont nommées membres du comité de sélection institué par la décision C(2020) 8905 final:
1) |
M. Bruno SIMMA; |
2) |
Mme Inge GOVAERE; |
3) |
M. Jan KLABBERS; |
4) |
M. Pavel ŠTURMA. |
Article 2
Conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la décision C(2020) 8905 final et à la suite d’une détermination par lot:
1) |
Mme Inge GOVAERE et M. Pavel ŠTURMA sont nommés pour une période non renouvelable de six ans à compter de la date de publication de la présente décision. |
2) |
M. Bruno SIMMA and M. Jan KLABBERS sont nommés pour une période non renouvelable de neuf ans à compter de la date de publication de la présente décision. |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Disponible sur https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159356.01.2021.pdf