ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 339

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
24 septembre 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1701 du Parlement européen et du Conseil du 21 septembre 2021 modifiant le règlement (UE) 2020/2222 en vue de prolonger la période de validité des certificats de sécurité et des licences des entreprises ferroviaires exerçant leurs activités via la liaison fixe transmanche ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1702 de la Commission du 12 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par d’autres éléments du tableau de bord InvestEU et notamment des modalités détaillées

4

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1703 de la Commission du 13 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés ( 1 )

29

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1704 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil en précisant davantage les détails des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales et douanières, et modifiant ses annexes V et VI ( 1 )

33

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1705 de la Commission du 14 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union ( 1 )

40

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1706 de la Commission du 14 juillet 2021 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union ( 1 )

56

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1707 de la Commission du 22 septembre 2021 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

62

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1708 de la Commission du 23 septembre 2021 majorant les quotas de pêche pour 2021 de certaines quantités retenues en 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil

65

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1709 de la Commission du 23 septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en ce qui concerne des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels portant sur les produits d’origine animale ( 1 )

84

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/1710 du Conseil du 21 septembre 2021 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier les annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale

89

 

*

Décision (UE) 2021/1711 de la Commission du 23 septembre 2021 portant nomination des membres du comité assistant la Commission dans la sélection des candidats pour l’exercice des fonctions de membres des juridictions internationales d’investissement

123

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1701 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 septembre 2021

modifiant le règlement (UE) 2020/2222 en vue de prolonger la période de validité des certificats de sécurité et des licences des entreprises ferroviaires exerçant leurs activités via la liaison fixe transmanche

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer la connectivité entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») après la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) et de garantir la continuité des activités des entreprises ferroviaires établies et titulaires d’une licence au Royaume-Uni qui exercent leurs activités via la liaison fixe transmanche, le règlement (UE) 2020/2222 du Parlement européen et du Conseil (3) a prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 la période de validité des licences délivrées par le Royaume-Uni en vertu de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4) aux entreprises ferroviaires établies sur son territoire, ainsi que la période de validité des certificats de sécurité délivrés à ces entreprises en vertu de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (5) par la commission intergouvernementale mise en place en vertu de l’article 10 du traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé «traité de Cantorbéry»).

(2)

La décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil (6) habilite la France et le Royaume-Uni à conclure un accord international complétant le traité de Cantorbéry en ce qui concerne l’application des règles de sécurité ferroviaire sur la liaison fixe transmanche. Cependant, ledit accord n’a pas encore été conclu ni ne devrait l’être prochainement.

(3)

Dans ces conditions, en vertu de l’article 14 de la directive 2012/34/UE, la France négocie avec le Royaume-Uni un accord transfrontalier en ce qui concerne les certificats de sécurité. La France a déjà négocié un tel accord en ce qui concerne les licences des entreprises ferroviaires, lequel a été notifié à la Commission le 1er juin 2021 et autorisé par celle-ci le 20 août 2021. Les procédures internes requises en vertu du droit français et du droit du Royaume-Uni pour l’application provisoire ou l’entrée en vigueur de ces accords devraient être finalisées dans un délai de six mois après l’expiration, le 30 septembre 2021, des mesures prévues par le règlement (UE) 2020/2222.

(4)

À moins que la période de validité des licences et des certificats de sécurité ne soit prolongée de manière à permettre la négociation de l’accord transfrontalier relatif aux certificats de sécurité, sous réserve de l’évaluation que doit effectuer la Commission et de la décision d’exécution qu’elle doit adopter en vertu de l’article 14 de la directive 2012/34/UE, ainsi que l’application provisoire ou la conclusion de l’accord transfrontalier relatif aux certificats de sécurité et de l’accord transfrontalier relatif aux licences, les activités des entreprises ferroviaires concernées via la liaison fixe transmanche s’arrêteront le 30 septembre 2021. Cela entraînerait des perturbations majeures du transport de fret et de voyageurs entre l’Union et le Royaume-Uni.

(5)

Il est donc dans l’intérêt de l’Union de prolonger la période de validité de ces certificats et licences jusqu’au 31 mars 2022 en modifiant le règlement (UE) 2020/2222.

(6)

Compte tenu de l’urgence résultant de l’expiration des mesures prévues par le règlement (UE) 2020/2222, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(7)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir prolonger la période de validité des certificats de sécurité et des licences des entreprises ferroviaires exerçant leurs activités via la liaison fixe transmanche au-delà de la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Afin de permettre l’application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2020/2222 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2.   Les certificats de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), demeurent valables pendant une période de quinze mois à compter de la date d’application du présent règlement.»;

b)

au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«3.   Les licences visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), demeurent valables pendant une période de quinze mois à compter de la date d’application du présent règlement.».

2)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le présent règlement cesse de s’appliquer le 31 mars 2022.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Position du Parlement européen du 15 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 septembre 2021.

(2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(3)  Règlement (UE) 2020/2222 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche (JO L 437 du 28.12.2020, p. 43).

(4)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(5)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(6)  Décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 4).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1702 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2021

complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par d’autres éléments du tableau de bord InvestEU et notamment des modalités détaillées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021, établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’obtenir une couverture par la garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU doivent être évaluées par le comité d’investissement, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/523.

(2)

Le comité d’investissement évalue et vérifie les opérations de financement et d’investissement proposées sur la base d’un tableau de bord d’indicateurs, rempli par les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 22, paragraphe 2, qui vise à garantir une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des propositions.

(3)

Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/523, le tableau de bord d’indicateurs se compose des sept piliers suivants: la contribution de l’opération aux objectifs d’action de l’Union, la description de l’additionnalité, la description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération vise à pallier, la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre, l’incidence de l’opération, le profil financier de l’opération et les indicateurs complémentaires.

(4)

Afin que le comité d’investissement soit en mesure de procéder à une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union, il convient d’établir les différents éléments, indicateurs et sous-indicateurs à fournir pour chaque pilier, ainsi que les critères de notation et les pondérations pertinentes que les partenaires chargés de la mise en œuvre doivent utiliser lors de l’évaluation des opérations de financement ou d’investissement proposées.

(5)

Afin que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées rapidement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modalités détaillées que les partenaires chargés de la mise en œuvre utilisent pour remplir le tableau de bord d’indicateurs visé à l’article 22 du règlement (UE) 2021/523, afin de permettre au comité d’investissement du Fonds InvestEU de procéder à une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union, sont définies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 107 du 26.3.2021, p. 30.


ANNEXE

1.   Principes généraux

Le comité d’investissement établi conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement InvestEU») doit recourir à un tableau de bord d’indicateurs (ci-après le «tableau de bord InvestEU») pour évaluer les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’obtenir une couverture par la garantie de l’Union. Dans le cadre de l’examen visé à l’article 24, paragraphe 1, et conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement InvestEU, le comité d’investissement utilise le tableau de bord InvestEU pour procéder à une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union pour les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre.

Le tableau de bord InvestEU est rempli par les partenaires chargés de la mise en œuvre qui soumettent au comité d’investissement des propositions d’opérations de financement ou d’investissement (2), y compris des propositions d’opérations cadres (3). Le degré de détail des informations à présenter au titre de chacun des piliers variera d’une opération de financement et d’investissement à l’autre, et pour chaque opération cadre. Pour ces dernières, des estimations globales peuvent être fournies, par exemple le type d’intermédiaires financiers, le nombre estimatif de bénéficiaires finaux et leur type, le volume moyen de financement à fournir aux bénéficiaires finaux et l’incidence estimative de l’opération cadre.

1.1.   Contenu du tableau de bord InvestEU

Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement InvestEU, le tableau de bord InvestEU couvre les éléments suivants:

a)

présentation de l’opération de financement ou d’investissement, comprenant le nom, le bénéficiaire final des opérations directes ou, pour les opérations intermédiées, le ou les intermédiaires financiers (leur nom ou, s’il n’est pas connu, au moins leur type), le ou les pays de mise en œuvre et une brève description de l’opération de financement ou d’investissement;

b)

pilier 1 — contribution de l’opération de financement ou d’investissement aux objectifs d’action de l’Union;

c)

pilier 2 — description de l’additionnalité de l’opération de financement ou d’investissement;

d)

pilier 3 — description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier;

e)

pilier 4 — contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre;

f)

pilier 5 — incidence de l’opération de financement ou d’investissement;

g)

pilier 6 — profil financier de l’opération de financement ou d’investissement;

h)

pilier 7 — indicateurs complémentaires.

1.2.   Évaluation des piliers

Chaque opération de financement ou d’investissement soumise au comité d’investissement est notée par le partenaire chargé de la mise en œuvre pour les piliers 3, 4 et 5, et évaluée au moyen d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs non notés pour les piliers 1, 2, 6 et 7.

L’échelle de notation suivante est utilisée pour les piliers 3, 4 et 5, ainsi que pour les indicateurs et sous-indicateurs notés.

Point(s)

Note

1

Assez bon

2

Bon

3

Très bon

4

Excellent

En raison de la nature de leurs champs d’application, les piliers notés sont évalués individuellement, sans que leurs notes soient agrégées en une note unique. Lorsque les piliers sont évalués au moyen d’indicateurs et de sous-indicateurs spécifiques, la pondération de ces indicateurs et sous-indicateurs est prise en compte dans le calcul de la note du pilier concerné (le nombre de points pour ces indicateurs et sous-indicateurs devant être multiplié par les coefficients de pondération correspondants) (4).

Les partenaires chargés de la mise en œuvre doivent justifier chaque note attribuée, sur la base de la méthode décrite dans l’appendice pertinent et des autres éléments pertinents inclus dans le règlement InvestEU, dans les lignes directrices en matière d’investissement (5), et dans les documents d’orientation de la Commission tels que les orientations pour l’évaluation de la durabilité (6) et la méthode de suivi en matière d’action pour le climat et d’environnement (7).

Le comité d’investissement attribue à chacun des piliers une importance égale lors de l’évaluation des opérations de financement ou d’investissement, qu’il s’agisse d’un pilier faisant l’objet d’une note chiffrée ou d’un pilier composé d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs non notés.

Conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement InvestEU, l’évaluation fournie par le partenaire chargé de la mise en œuvre n’a pas force obligatoire pour le comité d’investissement.

1.3.   Publication du tableau de bord InvestEU

Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement InvestEU, le tableau de bord InvestEU pertinent est publié sur le site internet d’InvestEU après la signature de l’opération de financement ou d’investissement correspondante entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et l’intermédiaire financier ou le bénéficiaire final, selon le cas. Dans le cas des opérations cadres, le tableau de bord InvestEU est publié après la signature du premier sous-projet.

Lorsqu’il soumet au comité d’investissement la demande de couverture par la garantie de l’Union, le partenaire chargé de la mise en œuvre soumet le tableau de bord InvestEU avec des informations complètes sur tous les piliers. Le tableau de bord InvestEU doit contenir une justification de l’évaluation menée conformément aux piliers 1 à 6, tenant compte des indicateurs pertinents et des indicateurs du pilier 7. Par conséquent, le tableau de bord InvestEU soumis au comité d’investissement peut contenir des informations commercialement sensibles ou confidentielles non publiables.

Au plus tard dix jours ouvrables après la date de signature de l’opération de financement ou d’investissement, ou du premier sous-projet dans le cas des opérations cadres, le partenaire chargé de la mise en œuvre soumet au secrétariat du comité d’investissement une version publique du tableau de bord InvestEU contenant un exposé couvrant les piliers 1 à 5 et les indicateurs du pilier 7, qui est publiée. Cette version publique du tableau de bord InvestEU ne contient aucune information commercialement sensible ou confidentielle. Étant donné que le profil financier de l’opération de financement ou d’investissement contient des informations commercialement sensibles, aucune information sur le pilier 6 ne doit figurer dans la version publique du tableau de bord InvestEU.

2.   Tableau de bord InvestEU

2.1.   Pilier 1 — Contribution de l’opération de financement ou d’investissement aux objectifs d’action de l’Union

Pour le pilier 1, le partenaire chargé de la mise en œuvre indique dans quelle mesure l’opération de financement ou d’investissement contribue aux domaines éligibles au titre d’InvestEU, conformément à l’annexe II du règlement InvestEU, aux lignes directrices en matière d’investissement et aux conditions du produit financier concerné. En ce qui concerne le compartiment «États membres» au sens des articles 9 et 10 du règlement InvestEU, l’évaluation inclut les objectifs d’action définis dans la convention de contribution concernée.

Les opérations de financement et d’investissement doivent relever d’au moins un domaine éligible au titre du volet d’action approprié du produit financier concerné.

2.2.   Pilier 2 — Description de l’additionnalité de l’opération de financement ou d’investissement

Pour le pilier 2, le partenaire chargé de la mise en œuvre présente les principaux arguments expliquant pourquoi l’opération de financement ou d’investissement s’ajoute à des sources privées ou à un soutien existant provenant d’autres sources publiques, ou aux deux. Il démontre, en particulier, que l’opération de financement ou d’investissement présente au moins l’une des caractéristiques énumérées aux points a) à f) du deuxième alinéa de l’annexe V.A.2 du règlement InvestEU (voir appendice 1).

2.3.   Pilier 3 — Description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier

Pour le pilier 3, le partenaire chargé de la mise en œuvre décrit la ou les défaillances du marché et la ou les situations d’investissement sous-optimales que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier. Chaque opération de financement ou d’investissement porte sur au moins l’une des caractéristiques énoncées aux points a) à f) de l’annexe V.A.1 du règlement InvestEU. Le partenaire chargé de la mise en œuvre indique la ou les caractéristiques que l’opération de financement ou d’investissement présente et fournit la justification correspondante (voir appendice 2).

Sur la base de ces caractéristiques recensées, le partenaire chargé de la mise en œuvre évalue dans quelle mesure l’opération de financement ou d’investissement remédie à des situations d’investissement sous-optimales et à des déficits d’investissement résultant de défaillances du marché. Les partenaires chargés de la mise en œuvre noteront ce pilier conformément aux critères de notation énoncés à l’appendice 2. Les opérations visant à remédier à une seule défaillance du marché ou situation d’investissement sous-optimale obtiennent une note correspondant à l’appréciation «Assez bon», tandis que celles visant à remédier à plusieurs défaillances du marché ou situations d’investissement sous-optimales obtiennent des points supplémentaires. En outre, les opérations de financement et d’investissement visant à remédier à une seule défaillance du marché reçoivent des points supplémentaires en fonction de l’importance de cette défaillance et de l’accent mis sur les priorités d’action spécifiques décrites à l’appendice 2, tableaux 1 et 2.

2.4.   Pilier 4 — Contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre

Le pilier 4 se concentre sur la valeur ajoutée par la participation du partenaire chargé de la mise en œuvre, sous la forme d’avantages financiers et techniques apportés à l’opération de financement ou d’investissement. La note totale du pilier 4 se fonde sur les notes individuelles des indicateurs sous-jacents, conformément à la description de l’appendice 3. Une approche différente est décrite pour les opérations de financement et d’investissement consistant en des financements directs et des financements intermédiés.

Le pilier 4 est évalué à l’aide des indicateurs décrits ci-dessous:

1)

les avantages financiers générés par l’intervention du partenaire chargé de la mise en œuvre (pondération pour un financement direct: 12,5 %; pondération pour un financement intermédié: 35 %). Il s’agit des avantages financiers que l’intervention du partenaire chargé de la mise en œuvre apporte dans le cadre de la contrepartie de ce dernier (tels que des taux d’intérêt plus bas);

2)

la durée plus longue pour le financement fourni aux bénéficiaires finaux (pondération uniquement pour un financement direct: 25 %). Il s’agit de la durée pour laquelle le financement est mis à disposition du bénéficiaire final;

3)

les autres avantages générés pour les bénéficiaires finaux (pondération uniquement pour un financement direct: 12,5 %). Il s’agit des autres avantages (tels que les délais de grâce, la plus grande souplesse des prélèvements et la possibilité de réviser les taux d’intérêt) qui contribuent à la diversification des sources de financement pour les bénéficiaires finaux;

4)

la capacité à attirer d’autres investisseurs et l’effet du signal envoyé (pondération pour un financement direct: 25 %; pondération pour un financement intermédié: 40 %). Il s’agit du rôle de catalyseur joué par le partenaire chargé de la mise en œuvre dans la mobilisation d’autres investisseurs privés ou publics et de l’effet du signal envoyé sur le marché;

5)

les conseils financiers et l’expertise en matière de structuration (pondération à la fois pour les financements directs et intermédiés: 12,5 %). Il s’agit notamment de toutes les dimensions de l’expertise en matière de conseil financier/structuration financière fournie par le partenaire chargé de la mise en œuvre (y compris en sa qualité de partenaire consultatif dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU). Cela inclut la prestation en amont de services de conseil et l’expertise interne du partenaire chargé de la mise en œuvre contribuant à améliorer la structure financière d’une opération de financement ou d’investissement au cours de la préparation ou de la mise en œuvre, y compris au moyen de structures de financement innovantes, le cas échéant;

6)

les conseils et contributions d’ordre technique (pondération à la fois pour les financements directs et intermédiés: 12,5 %). Il s’agit de toutes les dimensions des conseils techniques fournis par le partenaire chargé de la mise en œuvre (y compris en sa qualité de partenaire consultatif dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU). Cet indicateur s’intéresse notamment à la prestation en amont de services de conseil, à l’intervention de l’assistance technique externe financée ou supervisée par le partenaire chargé de la mise en œuvre, et à l’expertise interne du partenaire chargé de la mise en œuvre contribuant à améliorer une opération de financement ou d’investissement, y compris du point de vue du potentiel d’investissement et de la matérialisation des investissements/projets/financements.

2.5.   Pilier 5 — Incidence de l’opération de financement ou d’investissement

La note totale de ce pilier se fonde sur les notes individuelles des indicateurs sous-jacents et des sous-indicateurs, conformément à la description de l’appendice 4. Une approche différente est décrite pour les opérations de financement et d’investissement consistant en des financements directs et des financements intermédiés.

2.5.1.   Financement direct

Les dimensions décrites ci-dessous, et les indicateurs et sous-indicateurs qui en résultent, sont appliquées.

1)

Incidence sur l’économie et la croissance: cet indicateur reflète la contribution d’une opération de financement ou d’investissement à l’activité économique et à la durabilité de la croissance, du point de vue des coûts et des avantages socio-économiques. La note attribuée à cet indicateur est basée sur le taux de rentabilité économique (TRE) de l’opération de financement ou d’investissement calculé par le partenaire chargé de la mise en œuvre (8).

Le TRE est quantifié à l’aide des meilleures pratiques en matière d’appréciation économique. Il prend en considération les coûts et avantages socio-économiques de l’opération de financement ou d’investissement, y compris ses retombées (par exemple, les effets positifs de la recherche, du développement et de l’innovation, les avantages climatiques à long terme, les incidences sur le marché du travail et les effets positifs et négatifs sur l’environnement). Toutefois, il existe également des projets dont le TRE pourrait être difficile à estimer, ou des méthodes d’appréciation économique qui ne justifient pas nécessairement le calcul d’un TRE chiffré (par exemple, une analyse multicritère). Un certain nombre de secteurs sont soumis au respect de normes de l’Union et l’objectif principal de l’évaluation peut être de veiller à ce que la solution la moins coûteuse soit adoptée pour atteindre ces objectifs (par exemple, le traitement de l’eau et des déchets).

Lorsque le TRE n’est pas quantifiable, la notation de cet indicateur peut être fondée sur une évaluation qualitative argumentée des coûts et avantages socio-économiques (9) du projet et de ses effets escomptés sur l’activité économique et sur la croissance durable. Cette évaluation qualitative devrait s’accompagner d’une analyse de l’adéquation des coûts d’investissement et des coûts opérationnels pour atteindre les objectifs escomptés, éventuellement au moyen d’une analyse du moindre coût et d’une analyse comparative avec des investissements similaires.

Cet indicateur représente [40 %] de la note totale de ce pilier.

2)

Incidence sur l’emploi: cet indicateur reflète la contribution attendue de l’opération de financement ou d’investissement du point de vue des emplois créés ou maintenus au cours de la durée de vie de l’opération de financement ou d’investissement, compte tenu du montant du financement fourni par celle-ci. Le partenaire chargé de la mise en œuvre formule également des observations sur l’équilibre femmes-hommes dans la composition du bénéficiaire final (en particulier dans les postes de décision).

Cet indicateur représente [15 %] de la note totale de ce pilier.

3)

Aspects liés à l’évaluation de la durabilité: cet indicateur reflète les résultats des contrôles et analyses en matière d’évaluation de la durabilité (10), selon le cas, notamment en ce qui concerne les points suivants:

le projet, y compris toute mesure de compensation ou d’atténuation mise en place, n’a d’incidence négative significative sur aucune des trois dimensions (climatique, environnementale et sociale) de la durabilité sur la base de l’examen mené au titre d’InvestEU,

le projet a des incidences positives sur le climat, l’environnement ou la société.

L’indicateur d’évaluation de la durabilité représente [45 %] de la note totale de ce pilier et se fonde sur les notes des sous-indicateurs sous-jacents décrits ci-après, pondérées selon les indications données dans ce document, et compte tenu des points supplémentaires qui, selon ces mêmes indications, peuvent être octroyés comme bonus si le promoteur de projet accepte, en concertation avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, de souscrire au programme d’actions positives tel que décrit dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité:

i)

Aspects climatiques [15 %]: ce sous-indicateur reflète les incidences climatiques positives ou négatives de l’opération de financement ou d’investissement et les risques posés par celle-ci sur le plan climatique.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre vérifie:

si le projet a des incidences négatives permanentes ou temporaires sur le climat, tant du point de vue de l’atténuation du changement climatique (émissions de gaz à effet de serre) que de l’adaptation à celui-ci (effets, dangers et risques du changement climatique), s’ils seront atténués ou compensés et, le cas échéant, de quelle manière,

la manière dont ces préoccupations liées au climat sont gérées (c’est-à-dire les mesures prises pour réduire à un niveau acceptable les émissions de gaz à effet de serre ou le risque résiduel d’incidences et de dangers liés au changement climatique),

si les projets ont des incidences positives sur le climat (11), et dans quelle mesure.

ii)

Programme d’actions positives volontaires (majoration) [7,5 %]: ce sous-indicateur est un indicateur de majoration et reflète le fait que des évaluations climatiques volontaires sont réalisées pour les projets dont le niveau est inférieur au seuil fixé dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité, et que des mesures sont prises pour faire face aux risques climatiques recensés.

iii)

Aspects environnementaux [15 %]: ce sous-indicateur reflète les incidences environnementales positives ou négatives de l’opération de financement ou d’investissement et les risques posés par celle-ci sur le plan environnemental.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre vérifie:

s’il y a des incidences négatives permanentes ou temporaires sur l’environnement, si elles seront atténuées ou compensées et, le cas échéant, de quelle manière,

la manière dont sont gérés les incidences et les risques liés à l’environnement (risques résiduels après la mise en œuvre de mesures d’atténuation ou de compensation),

si, et dans quelle mesure, les projets ont des incidences environnementales positives (12).

iv)

Programme d’actions positives volontaires (majoration) [7,5 %]: ce sous-indicateur est un indicateur de majoration et reflète un engagement volontaire en faveur de mesures qui pourraient contribuer à renforcer les effets positifs du projet ou à en atténuer davantage les effets négatifs, sur la base de l’évaluation réalisée.

v)

Aspects sociaux [15 %]: ce sous-indicateur reflète les incidences sociales positives ou négatives de l’opération de financement ou d’investissement et les risques posés par celle-ci sur le plan social.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre vérifie:

s’il y a des incidences négatives permanentes ou temporaires sur le plan social, si elles seront atténuées ou compensées et, le cas échéant, de quelle manière,

la manière dont sont gérés les incidences et les risques sur le plan social (risques résiduels après la mise en œuvre de mesures d’atténuation ou de compensation),

si, et dans quelle mesure, les projets ont des incidences positives sur le plan social (13).

vi)

Programme d’actions positives volontaires (majoration) [7,5 %]: ce sous-indicateur est un indicateur de majoration et reflète un engagement volontaire en faveur de mesures qui pourraient contribuer à renforcer les effets positifs du projet ou à en atténuer davantage les effets négatifs, sur la base de l’évaluation réalisée.

Des informations plus détaillées sur les critères de notation concernant les aspects de l’évaluation de la durabilité énoncés au point 3 sont présentées dans le tableau 2 de l’appendice 4.

Pour les projets pour lesquels, sur la base des dispositions des orientations en matière d’évaluation de la durabilité, aucune incidence nécessitant une évaluation plus approfondie n’est recensée pour un sous-indicateur spécifique, il est considéré que l’indicateur «Aspects liés à l’évaluation de la durabilité» reçoit l’appréciation «Bon» tant que les exigences légales applicables sont respectées et que la justification de l’absence d’évaluation est présentée au comité d’investissement. Des points supplémentaires peuvent être ajoutés si des effets positifs sont clairement constatés ou si des mesures volontaires sont prises pour accroître les performances en matière de durabilité.

Pour les sous-indicateurs relevant des «aspects liés à l’évaluation de la durabilité», un système équivalent du partenaire chargé de la mise en œuvre peut être convenu dans l’accord de garantie.

2.5.2.   Financement intermédié

Ce pilier fournira une évaluation de l’incidence de l’opération de financement ou d’investissement correspondante sur l’accès au financement et sur l’amélioration des conditions de financement pour les bénéficiaires finaux. L’évaluation se fonde sur les indicateurs et sous-indicateurs suivants:

1)

Améliorer l’accès au financement et les conditions de financement pour les bénéficiaires finaux: cet indicateur reflète les aspects suivants:

i)

ampleur des financements mis à la disposition des bénéficiaires finaux par l’intermédiaire financier, liés au financement soutenu par InvestEU (c’est-à-dire l’effet de levier) (pondération: 30 %);

ii)

avantages pour les bénéficiaires finaux (pondération: 30 %): cet indicateur rend compte d’une série d’avantages générés pour le bénéficiaire final;

iii)

incidence attendue sur l’écosystème financier (pondération: 20 %), amélioration de la concurrence/diversification des sources de financement/nouveau produit/nouveaux intermédiaires.

Cet indicateur représente [80 %] de la note totale du pilier 5.

2)

Incidence sur l’emploi: cet indicateur se fonde sur le nombre d’emplois qui devraient être soutenus au niveau du bénéficiaire final, pour chaque million d’EUR du financement fourni par l’opération de financement ou d’investissement.

Cet indicateur représente [20 %] de la note totale du pilier 5.

2.6.   Pilier 6 — Profil financier de l’opération de financement ou d’investissement

Le profil financier de l’opération de financement ou d’investissement est évalué sur la base de paramètres de risque pertinents tels que les pertes anticipées, la fourchette de pertes anticipées pour le produit financier auquel appartient l’opération de financement ou d’investissement, le taux de transfert, le taux de rendement interne attendu et la notation de la contrepartie, ou d’autres informations quantitatives sur les aspects de risque conformément aux critères financiers définis pour chaque produit financier dans l’accord de garantie (voir appendice 5). Si de tels indicateurs de risque ne sont pas disponibles en ce qui concerne les critères financiers définis pour chaque produit financier dans l’accord de garantie, une évaluation qualitative de la manière dont l’opération de financement ou d’investissement s’intègre dans le portefeuille global envisagé en vue d’un soutien au titre du produit financier InvestEU est fournie.

2.7.   Pilier 7 — Indicateurs complémentaires

Ce pilier comprend une liste d’indicateurs obligatoires (voir appendice 6), qui ne sont pas notés.

La liste des indicateurs obligatoires comprend des indicateurs spécifiques de l’opération, qui permettent au comité d’investissement de disposer d’informations détaillées supplémentaires sur des aspects particuliers de l’opération de financement ou d’investissement, telles que l’investissement mobilisé, l’effet multiplicateur et d’autres indicateurs pertinents spécifiques de l’opération et déterminés par le produit financier concerné.

La liste peut également inclure des indicateurs du compartiment «États membres», si cela est convenu entre l’État membre et la Commission dans le cadre de la convention de contribution et transposé dans l’accord de garantie correspondant conclu avec le partenaire chargé de la mise en œuvre.

En cas de financement intermédié, le partenaire chargé de la mise en œuvre doit fournir des informations sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (aspects ESG(14), selon le cas (15). Cet indicateur rend compte du degré de prise en compte des aspects ESG dans l’activité des intermédiaires financiers. Le partenaire chargé de la mise en œuvre vérifie si l’intermédiaire financier dispose d’un système de gestion environnementale et sociale (ou équivalent) proportionné au profil de risque en matière de durabilité (16) de son ou de ses portefeuilles. Le partenaire chargé de la mise en œuvre décrit brièvement le niveau des contrôles effectués au niveau de l’intermédiaire financier et indique si le système de gestion environnementale et sociale est considéré comme adéquat au regard du niveau de risque en matière de durabilité de son portefeuille (conformément aux exigences du chapitre 3 des orientations en matière d’évaluation de la durabilité). Il indique également si des lacunes ont été constatées et, dans l’affirmative, si l’intermédiaire a dû y remédier.


(1)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(2)  Au sens de l’article 2, point 10), du règlement InvestEU.

(3)  Opération qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents au sens de l’article 24, paragraphe 6, du règlement InvestEU. Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu de préciser que l’expression «opération de financement ou d’investissement» utilisée dans le présent document désigne également les opérations cadres.

(4)  Les règles générales d’arrondi s’appliquent pour l’agrégation des notes des sous-indicateurs. Les notes doivent être arrondies à deux décimales, au nombre entier le plus proche: Assez bon (1): 1,00 ≤ x ≤ 1,50; Bon (2): 1,51 ≤ x ≤ 2,50; Très bon (3): 2,51 ≤ x ≤ 3,50; Excellent (4): 3,51 ≤ x ≤ 4,00.

(5)  Règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission du 14 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par la définition des lignes directrices en matière d’investissement pour le Fonds InvestEU (JO L 234 du 2.7.2021, p. 18).

(6)  Communication de la Commission concernant des orientations techniques pour l’évaluation de la durabilité dans le cadre du Fonds InvestEU [C(2021) 2632 final] (JO C 280 du 13.7.2021, p. 1).

(7)  Communication de la Commission sur les orientations relatives au suivi en matière d’action pour le climat et d’environnement au titre du programme InvestEU [C(2021) 3316 final].

(8)  Selon la méthode mise en place par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Si le partenaire chargé de la mise en œuvre n’a pas mis en place de méthode particulière, les références pertinentes figurant dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité sont utilisées pour guider l’analyse. La méthode utilisée pour le calcul du TRE doit être conforme aux bonnes pratiques reconnues au niveau international. Le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit une justification claire des hypothèses sous-jacentes utilisées pour calculer le TRE, y compris les avantages pris en compte et les valeurs unitaires utilisées pour leur monétisation.

(9)  Parmi les documents de référence décrits dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité, le guide de la Commission sur l’analyse coûts-avantages et le prochain vademecum en matière d’appréciation économique fournissent tous deux des indications sur les coûts et avantages types pour un certain nombre de secteurs. Le partenaire chargé de la mise en œuvre peut également recourir à d’autres méthodes reconnues au niveau international.

(10)  Conformément aux dispositions des orientations en matière d’évaluation de la durabilité.

(11)  Les incidences à décrire ici sont involontaires et à distinguer de celles décrites au point suivant, «programme d’actions positives volontaires».

(12)  Voir note de bas de page no 10.

(13)  Voir note de bas de page no 10.

(14)  Conformément aux dispositions des orientations en matière d’évaluation de la durabilité.

(15)  Dans le cas d’une opération cadre, si ces informations sont disponibles au moment de la soumission.

(16)  Tel que défini dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité.


APPENDICE 1

Pilier 2 — Description de l’additionnalité de l’opération de financement ou d’investissement

Pour prouver que les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union sont complémentaires du soutien du marché et d’autres formes de soutien public, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des informations démontrant la présence d’au moins une des caractéristiques suivantes:

a)

soutien fourni via des positions subordonnées par rapport à d’autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement;

b)

soutien fourni en fonds propres ou quasi-fonds propres ou par une créance assortie d’une longue échéance, d’un prix, d’exigences en matière de sûretés ou d’autres conditions qui ne sont pas suffisamment offerts sur le marché ou par d’autres acteurs publics;

c)

soutien à des opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre leur permettant de dépasser leur propre capacité de soutien à de telles opérations;

d)

participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d’action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux généralement acceptés par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter;

e)

soutien qui catalyse ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d’autres acteurs privés ou commerciaux, en particulier de catégories d’investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d’investisseurs institutionnels, octroyé sous l’effet du signal envoyé par le soutien au titre du Fonds InvestEU;

f)

soutien apporté par des produits financiers qui, parce que le marché y est inexistant, peu développé ou inachevé, ne sont pas suffisamment disponibles ou proposés dans les pays ou régions visés.

Pour les opérations de financement et d’investissement intermédiées, notamment pour le soutien aux PME, l’additionnalité est vérifiée au niveau de l’intermédiaire plutôt que du bénéficiaire final. L’additionnalité est réputée exister lorsque le Fonds InvestEU aide un intermédiaire financier à créer un nouveau portefeuille dont le niveau de risque est plus élevé ou à accroître le volume d’activités présentant déjà un risque élevé, par rapport aux niveaux de risque que les acteurs financiers publics et privés peuvent ou veulent accepter actuellement dans les pays ou régions visés.


APPENDICE 2

Pilier 3 — Description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier

Description étayée de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier, sur la base des exigences énoncées à l’annexe V.A.1, deuxième alinéa, points a) à f), du règlement InvestEU.

Pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement sous-optimales visées à l’article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier (1), les investissements ciblés par les opérations de financement et d’investissement doivent présenter au moins l’une des caractéristiques suivantes:

a)

ils ont la nature d’un bien public (comme l’éducation et les compétences, les soins de santé et l’accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) dont l’opérateur ou l’entreprise ne peut obtenir d’avantages financiers suffisants;

b)

ils présentent des externalités que l’opérateur ou l’entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l’efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l’environnement;

c)

on constate des asymétries d’information, en particulier dans le cas de PME et de petites entreprises de taille intermédiaire, y compris des risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, aux entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou aux entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque;

d)

ils concernent des projets d’infrastructures transfrontalières et des services connexes, ou des fonds qui investissent de manière transfrontalière en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l’Union et d’améliorer la coordination en son sein;

e)

on constate une exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent bien accepter — y compris dans le cadre d’investissements qui n’auraient pas été réalisés, ou pas dans la même mesure, en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l’innovation ou à des technologies non éprouvées;

f)

on constate des défaillances des marchés ou des situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a) iii), du règlement InvestEU.

Tableau 1

Pilier 3 — Ensemble des opérations de financement et d’investissement, à l’exception des financements intermédiés pour les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire

Indicateur

Assez bon (= 1)

Bon (= 2)

Très bon (= 3)

Excellent (= 4)

Description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale que l’opération de financement ou d’investissement vise à pallier

Opération de financement ou d’investissement standard visant à remédier à une défaillance du marché ou à une situation d’investissement sous-optimale inhérente au marché/secteur principal.

OU

Opération de financement ou d’investissement visant à remédier à une défaillance du marché principal qui se situe dans le bas du spectre du point de vue de sa prévalence (importance) sur le marché concerné.

Opération de financement ou d’investissement visant à remédier: i) à une défaillance du marché ou à une situation d’investissement sous-optimale inhérente au marché/secteur principal, ainsi qu’à ii) une autre défaillance du marché pertinente.

OU

Opération de financement ou d’investissement visant à remédier à une défaillance du marché principal qui se situe dans la tranche moyenne du spectre du point de vue de sa prévalence (importance) sur le marché concerné.

Opération de financement ou d’investissement visant à remédier: i) à une défaillance du marché ou à une situation d’investissement sous-optimale inhérente au marché/secteur principal, ainsi qu’à ii) au moins deux autres défaillances du marché ou situations d’investissement sous-optimales pertinentes.

OU

Opération de financement ou d’investissement visant à remédier à une défaillance du marché principal qui se situe dans le haut du spectre du point de vue de sa prévalence (importance) sur le marché concerné.

Opération de financement ou d’investissement qui est exemplaire ou novatrice dans sa manière de remédier à plusieurs défaillances du marché ou à plusieurs situations d’investissement sous-optimales au moyen d’innovations/de technologies de rupture ou d’effets induits.


Tableau 2

Pilier 3 — Financement intermédié pour les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire

Les financements intermédiés ciblant les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire reçoivent un point. Si le financement est situé dans un pays où la majorité des fonds (> 50 % de l’opération de financement ou d’investissement) devrait être affectée dans des domaines liés à la cohésion ou à la transition juste (2), ou, si l’opération de financement et d’investissement cible spécifiquement les priorités de la politique de recherche et d’innovation dans les États membres de l’Union qui sont qualifiés d’«innovateurs modérés» ou d’«innovateurs émergents» (3), l’opération de financement ou d’investissement reçoit un point supplémentaire. Des points supplémentaires sont accordés si l’opération de financement ou d’investissement se concentre sur des segments vulnérables ou restreints de l’écosystème des PME (microentreprises, entreprises sociales, entreprises à impact, jeunes pousses ou jeunes entreprises, entreprises détenues ou dirigées par une femme, entreprises dirigées par des groupes vulnérables ou défavorisés, jeunes agriculteurs, etc.) ou si elle cible des priorités d’action supplémentaires (développement durable, recherche et innovation, compétences, éducation et formation, numérisation, investissements dans les zones rurales ou secteurs de la culture et de la création). La note finale correspond à la somme des points obtenus au titre des points A, B, C et D décrits ci-dessous.

A.

Accès au financement (Assez bon = 1)

B.

Si l’opération de financement ou d’investissement soutient (à hauteur de plus de 50 %) des domaines liés à la cohésion ou à la transition juste, ou si elle cible spécifiquement des priorités d’action en matière de recherche et d’innovation dans les États membres de l’Union qui sont qualifiés d’«innovateurs modérés» ou d’«innovateurs émergents», elle reçoit un point supplémentaire.

C.

Si l’opération de financement ou d’investissement cible (à hauteur de 10 % à 50 %) des segments vulnérables/restreints, elle reçoit un point supplémentaire.

OU

Si l’opération de financement ou d’investissement cible (à hauteur de plus de 50 %) des segments vulnérables/restreints, elle reçoit deux points supplémentaires.

D.

Si l’opération de financement ou d’investissement cible (à hauteur de 10 % à 50 %) des priorités d’action supplémentaires, elle reçoit un point supplémentaire.

OU

Si l’opération de financement ou d’investissement cible (à hauteur de plus de 50 %) des priorités d’action supplémentaires, elle reçoit deux points supplémentaires.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(2)  Dans le cas des opérations cadres, le critère doit être vérifié à un niveau agrégé.

(3)  Pour plus d’informations concernant les États membres de l’Union qui entrent dans la catégorie des «innovateurs modérés» ou des «innovateurs émergents», voir le tableau de bord européen de l’innovation à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_fr


APPENDICE 3

Pilier 4 — Contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre

Tableau 1

Financement direct

Indicateurs

Assez bon (= 1)

Bon (= 2)

Très bon (= 3)

Excellent (= 4)

1.

Avantages financiers générés par l’intervention du partenaire chargé de la mise en œuvre (pondération: 12,5 %)

VAF  (1) <= 5 points de base

5 points de base < VAF <= 30 points de base

30 points de base < VAF <= 100 points de base

VAF > 100 points de base

Toute autre opération de financement ou d’investissement non répertoriée dans les sections ci-après.

Tranches de rang supérieur.

Prêts subordonnés, tranches «mezzanine», obligations hybrides, prêts conditionnels et produits de garantie.

Opérations de fonds propres et de quasi-fonds propres.

2.

Durée plus longue (pondération: 25 %)

Le bénéficiaire final collecte régulièrement des fonds à des échéances similaires ou l’allongement de la durée est inférieur à 30 %.

Le bénéficiaire final pourrait facilement lever des fonds à des échéances similaires ou l’allongement de la durée est compris entre 30 % et 49 %.

Le bénéficiaire final pourrait, avec quelque difficulté, lever des fonds à des échéances similaires ou l’allongement de la durée est compris entre 50 % et 99 %.

Le bénéficiaire final n’est pas en mesure de lever des fonds à des échéances similaires ou l’allongement de la durée est de 100 % ou plus.

3

Autre(s) avantage(s) généré(s) pour les bénéficiaires finaux

(pondération: 12,5 %)

Éléments de notation applicables:

a)

souplesse des prélèvements,

b)

remboursements modelés,

c)

durée de la période de disponibilité pour le décaissement,

d)

durée du délai de grâce,

e)

possibilité de convertir/réviser les taux d’intérêt,

f)

durée de la période de taux d’intérêt fixe,

g)

financement en monnaie locale au sein de l’Union,

h)

contribution à la diversification et à la stabilité du financement du bénéficiaire final,

i)

position subordonnée,

j)

autre, à préciser (par exemple: exigences en matière de sûretés, telles qu’elles peuvent apparaître dans le cadre de l’opération de financement ou d’investissement).

Aucun des éléments susmentionnés n’est applicable.

Un ou deux des éléments susmentionnés sont applicables.

Trois à quatre des éléments susmentionnés sont applicables.

Au moins cinq des éléments susmentionnés sont applicables.

4.

Capacité d’attirer d’autres investisseurs et effet du signal envoyé

(pondération: 25 %)

La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement ne devrait pas avoir: i) d’effet catalyseur contribuant à attirer d’autres cofinanceurs/garants/investisseurs (par exemple, le partenaire chargé de la mise en œuvre cofinance uniquement avec les fonds propres de l’emprunteur);

ou ii) d’effet résultant du signal envoyé sur le marché concerné.

La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait avoir une certaine incidence sur la mobilisation d’autres cofinanceurs/garants/investisseurs et sur l’envoi d’un signal indiquant que l’opération/les investissements devraient être sains et mériter un soutien, ce qui facilitera le financement intégral et la mise en œuvre.

La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait avoir une incidence significative sur la décision des autres bailleurs de fonds/garants/investisseurs de s’engager dans l’opération ou d’y investir, ce qui aura un effet catalyseur important. Cela inclut les situations dans lesquelles le partenaire chargé de la mise en œuvre a contribué à combiner son financement avec des subventions de tiers ou d’autres formes de soutien externe pour des projets/programmes spécifiques.

La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait être déterminante pour la réalisation de l’opération ou pour atteindre le niveau de financement ciblé (sans ce partenaire, le projet ne pourrait probablement pas avancer, ou pas au même rythme ou dans les mêmes proportions). Ce rôle déterminant peut découler, par exemple, du fait i) que le partenaire chargé de la mise en œuvre assume le rôle d’investisseur de base, ou ii) que les prêts accordés par le partenaire chargé de la mise en œuvre soient associés à des ressources de tiers des secteurs public ou privé.

5.

Conseils financiers ou expertise en matière de structuration

(pondération: 12,5 %)

L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière n’est pas requise et la participation du partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être marginale. Le montage de l’investissement ne bénéficie pas de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre.

L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière devrait avoir une incidence positive sur la structure de financement de l’investissement et présenter un réel intérêt pour la contrepartie, ou le montage de l’investissement devrait bénéficier de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre.

L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière devrait avoir une incidence non négligeable sur la structure de financement de l’investissement et présenter un grand intérêt pour la contrepartie (par exemple, en accélérant le bouclage financier ou en appliquant des mécanismes normalisés, etc.), ou le montage de l’investissement devrait bénéficier de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre.

La contribution du partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être innovante et présenter un très grand intérêt pour la contrepartie (par exemple, en accélérant de façon appréciable le bouclage financier ou en appliquant des mécanismes normalisés à des cas complexes, en fournissant une assistance technique ou un soutien consultatif pour la structuration financière de l’opération, en mettant à disposition des experts du secteur financier, etc.).

6.

Conseils techniques et contribution

(pondération: 12,5 %)

Le bénéficiaire final n’a pas eu besoin de l’expertise technique ou des services de conseil du partenaire chargé de la mise en œuvre.

Les conseils techniques du partenaire chargé de la mise en œuvre garantissent la qualité de l’investissement par des conditions de décaissement propres au projet et des interventions ponctuelles (par exemple, des missions de suivi visant à garantir le respect des conditions de décaissement).

OU

Rapports d’avancement de projet annuels.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre appuie la préparation technique ou la structuration de l’opération de financement ou d’investissement afin de mieux l’aligner sur les objectifs stratégiques.

OU

Contribution ciblée (technique, économique, marchés publics, climat, environnement, société) et conseils précieux sur les caractéristiques ou les options de conception du projet, interventions régulières (par exemple, missions de suivi visant à garantir le respect des normes).

OU

Suivi ciblé (marchés publics, climat, environnement, société).

Le partenaire chargé de la mise en œuvre appuie la préparation technique ou la structuration de l’opération de financement ou d’investissement afin de l’aligner complètement sur les objectifs stratégiques.

OU

L’assistance technique du partenaire chargé de la mise en œuvre a une incidence majeure sur la qualité technique ou économique de l’investissement, notamment grâce à la fourniture d’une assistance technique spécifique ou d’un soutien consultatif.

OU

Un suivi physique important, par exemple pour des projets complexes ou à haut risque.


Tableau 2

Financement intermédié

Indicateurs

Assez bon (= 1)

Bon (= 2)

Très bon (= 3)

Excellent (= 4)

1.

Avantages financiers générés par l’intervention du partenaire chargé de la mise en œuvre

(pondération: 35 %)

Toute autre opération de financement ou d’investissement non répertoriée dans les sections ci-après.

Tranches de rang supérieur.

Prêts subordonnés, tranches «mezzanine», obligations hybrides, prêts conditionnels et produits de garantie.

Opérations de fonds propres et de quasi-fonds propres.

2.

Capacité d’attirer d’autres investisseurs et effet du signal envoyé

(pondération: 40 %)

La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement ne devrait pas avoir: i) d’effet catalyseur contribuant à attirer d’autres cofinanceurs/garants/investisseurs (par exemple, le partenaire chargé de la mise en œuvre cofinance uniquement avec les fonds propres de l’emprunteur);

ou ii) d’effet résultant du signal envoyé sur le marché concerné.

La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait avoir une certaine incidence sur la mobilisation d’autres cofinanceurs/garants/investisseurs et sur l’envoi d’un signal indiquant que les investissements devraient être sains et mériter un soutien, ce qui facilitera le financement intégral et la pleine mise en œuvre.

La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait avoir une incidence significative sur la décision des autres bailleurs de fonds/garants/investisseurs de s’engager dans l’opération ou d’y investir, ce qui aura un effet catalyseur important. Cela inclut les situations dans lesquelles le partenaire chargé de la mise en œuvre a contribué à combiner son financement avec des subventions de tiers ou d’autres formes de soutien externe pour des projets/programmes spécifiques.

La participation du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’opération de financement ou d’investissement devrait être déterminante pour la réalisation de l’opération ou pour atteindre le niveau de financement ciblé. Ce rôle déterminant peut découler, par exemple, du fait i) que le partenaire chargé de la mise en œuvre assume le rôle d’investisseur de base, ou ii) que les prêts accordés par le partenaire chargé de la mise en œuvre soient associés à des ressources de tiers des secteurs public ou privé.

3.

Conseils financiers et expertise en matière de structuration

(pondération: 12,5 %)

L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière n’est pas requise et la participation du partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être marginale. Le montage de l’investissement ne bénéficie pas de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre.

L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière devrait avoir une incidence positive sur la structure de financement de l’investissement et présenter un intérêt pour la contrepartie, ou le montant de l’investissement devrait bénéficier de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre.

L’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière de structuration financière devrait avoir une incidence non négligeable sur la structure de financement de l’investissement et présenter un grand intérêt pour la contrepartie (par exemple, en accélérant le bouclage financier ou en appliquant des mécanismes normalisés, etc.), ou le montant de l’investissement devrait bénéficier de l’expertise du partenaire chargé de la mise en œuvre.

La contribution du partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être innovante et présenter un très grand intérêt pour la contrepartie (par exemple, en accélérant de façon appréciable le bouclage financier ou en appliquant des mécanismes normalisés à des cas complexes, en fournissant une assistance technique ou un soutien consultatif pour la structuration financière de l’opération, en mettant à disposition des experts du secteur financier, etc.).

4.

Conseils techniques et contribution

(pondération: 12,5 %)

Le partenaire chargé de la mise en œuvre ne devrait pas fournir de conseils techniques à l’intermédiaire ou renforcer les capacités de celui-ci.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre devrait fixer des conditions particulières liées à la mise en œuvre des opérations sous-jacentes et le conseille dans le choix de celles-ci, ou s’attend à ce que l’intermédiaire ait besoin de conseils concernant la mise en œuvre des critères relatifs à l’opération de financement ou d’investissement.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre prévoit de contribuer à l’assistance technique ou à la formation fournie à l’intermédiaire afin que celui-ci améliore ses performances ou sa capacité de satisfaire aux exigences (par exemple en matière d’établissement de rapports, d’éligibilité, de durabilité et de normes en matière de passation de marchés). Cette assistance devrait aller au-delà du devoir de diligence normal du partenaire chargé de la mise en œuvre au stade de l’appréciation.

L’intermédiaire devrait bénéficier d’une assistance ou de conseils techniques approfondis qui l’aident à développer des secteurs d’activité ayant une incidence particulière et qui figurent dans les domaines d’action du programme InvestEU. Cette aide devrait aller au-delà du devoir de diligence normal du partenaire chargé de la mise en œuvre au stade de l’appréciation.


(1)  VAF = valeur ajoutée financière. Elle représente la différence entre la solution de marché la plus proche (coût de l’autre possibilité de financement) du bénéficiaire final et le prix du prêt accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Le coût de l’autre possibilité de financement pour le bénéficiaire final peut être déterminé par référence directe à une obligation liquide ou à un prêt récemment signé par le même émetteur pour une durée similaire à celle du prêt accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Pour les cofinancements, la comparaison la plus pertinente est la mise en parallèle de facilités commerciales, pour autant que le prix soit connu et que les structures soient raisonnablement comparables. Si un tel instrument n’existe pas, une obligation ou un prêt émis par une entité comparable peuvent être utilisés comme valeur indicative. La tarification du marché sera déterminée à partir des niveaux de négociation primaire et secondaire des obligations ou prêts sélectionnés, commissions annualisées comprises. Compte tenu du degré élevé de variabilité des prix pour la plupart des obligations du marché secondaire, il convient de veiller à ce que le coût de l’autre possibilité de financement sélectionnée reflète soit des moyennes à long terme, soit les conditions actuelles du marché si elles sont appelées à prévaloir.


APPENDICE 4

Pilier 5 — Incidence de l’opération de financement ou d’investissement

Tableau 1

Financement direct

Incidence de l’opération de financement ou d’investissement

 

Assez bon (= 1)

Bon (= 2)

Très bon (= 3)

Excellent (= 4)

1.

Incidence sur l’activité économique et la croissance

(pondération: 40 %)

OU

Évaluation qualitative  (1)

> 0 %-5 %

5 %-7 %

7 %-10 %

> 10 %

La notation se fera sur la base d’une évaluation qualitative dûment justifiée des coûts et avantages socio-économiques du projet et de sa contribution escomptée à l’activité économique et à la croissance.

2.

Incidence sur l’emploi

(pondération: 15 %)

Construction/phase de mise en œuvre (ETP/millions d’EUR) < 3

Construction/phase de mise en œuvre (ETP/millions d’EUR) 3-6

Phase de construction/mise en œuvre (ETP/millions d’EUR) 6-8

Phase de construction/mise en œuvre (ETP/millions d’EUR) > 8

Phase d’exploitation (ETP/millions d’EUR) < 0,4

Phase d’exploitation (ETP/millions d’EUR) 0,4-0,7

Phase d’exploitation (ETP/millions d’EUR) 0,7-1,1

Phase d’exploitation (ETP/millions d’EUR) > 1,1

3.

Aspects liés à l’évaluation de la durabilité

(pondération: 45 %) + majoration

a)

Climat

(pondération: 15 %)

Incidences négatives pas totalement atténuées; aucune incidence positive significative.

Incidences négatives partiellement atténuées; incidence plutôt positive.

Incidences négatives entièrement atténuées; incidence nettement positive.

Incidences négatives entièrement atténuées; incidence très nettement positive.

b)

Environnement

(pondération: 15 %)

Incidences négatives pas totalement atténuées; aucune incidence positive significative.

Incidences négatives partiellement atténuées; incidence plutôt positive.

Incidences négatives entièrement atténuées; incidence nettement positive.

Incidences négatives entièrement atténuées;

incidence très nettement positive.

c)

Dimension sociale

(pondération: 15 %)

Incidences négatives pas totalement atténuées; aucune incidence positive significative.

Incidences négatives partiellement atténuées; incidence plutôt positive.

Incidences négatives entièrement atténuées;

incidence nettement positive.

Incidences négatives entièrement atténuées;

incidence très nettement positive.

Majorations

Liste de contrôle sur le programme d’actions positives

(pondération: 22,5 % au total pour les trois dimensions)

s.o.

s.o.

s.o.

Dans l’affirmative, voir le tableau 3 pour plus de détails.


Tableau 2

Aspects liés à l’évaluation de la durabilité — informations détaillées (financement direct)

 

 

Assez bon

Bon

Très bon

Excellent

Climat

15 %

Incidences négatives et risques liés au projet  (2)

(pondération: 50 %)

Il existe des préoccupations importantes en matière d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci, qui ne peuvent être intégralement atténuées ou compensées.

Le projet est exposé à des risques élevés liés au changement climatique, et des mesures d’atténuation sont mises en œuvre pour remédier partiellement à ces risques.

Des incidences négatives importantes ont été réduites ou limitées par des mesures visant à éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser tout effet négatif significatif constaté.

Le projet est exposé à des risques moyens liés au changement climatique, et des mesures d’atténuation sont mises en œuvre pour remédier partiellement à ces risques.

Certaines incidences négatives subsistent après la mise en œuvre des mesures d’atténuation, mais elles ne sont pas significatives et aucune autre mesure n’est jugée nécessaire.

Le projet est exposé à des risques moyens ou élevés liés au changement climatique, qui ont été atténués et sont bien gérés.

Les incidences négatives sont nulles ou négligeables après la mise en œuvre de mesures d’atténuation (ou ne requièrent pas de mesures d’atténuation); le projet est exposé à de faibles risques liés au changement climatique.

OU

Risques élevés ou moyens totalement atténués.

Incidences positives résultant du projet, aucune mesure volontaire  (3) n’a été prise par le promoteur/bénéficiaire final du projet.

(pondération: 50 %)

Aucune incidence nettement positive n’a été constatée.

Des incidences plutôt positives en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique ou l’adaptation à celui-ci pourraient être constatées.

Incidences nettement positives (l’objectif de contribution à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci est explicitement mentionné, mais ne constitue pas la raison fondamentale du projet).

Incidences très nettement positives (le projet est entièrement consacré à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci; cet objectif constitue la raison fondamentale du projet).

Mesures volontaires prises pour améliorer les performances climatiques du projet

[pondération: 7,5 % (majoration)]

À titre volontaire, le promoteur (ou le bénéficiaire final) du projet engagera, sous la direction du partenaire chargé de la mise en œuvre, une ou plusieurs des actions suivantes, selon le projet:

assurer la résilience au changement climatique (adaptation et/ou atténuation) pour les projets de financement direct inférieurs au seuil.

Environnement

15 %

Incidences négatives et risques liés au projet

(50 %)

Il existe des incidences négatives ou des risques importants qui n’ont pas été totalement atténués.

Des incidences nettement négatives ou des risques importants ont été réduits ou limités par des mesures visant à éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser tout effet négatif significatif constaté.

Certaines incidences négatives ou certains risques subsistent après la mise en œuvre des mesures d’atténuation, mais ils ne sont pas significatifs et aucune autre mesure n’est nécessaire.

Les incidences négatives et les risques sont nuls ou négligeables après la mise en œuvre de mesures d’atténuation (ou ne requièrent pas de mesures d’atténuation).

Incidences positives résultant du projet, aucune mesure volontaire n’a été prise par le promoteur/bénéficiaire final du projet.

(pondération: 50 %)

Aucune incidence nettement positive.

Des incidences plutôt positives

sur les éléments relatifs à l’environnement ont pu être constatées.

Incidences nettement positives (l’objectif de contribution à la réalisation de l’objectif environnemental est explicitement mentionné, mais ne constitue pas la raison fondamentale du projet).

Incidences très nettement positives (le projet est entièrement consacré à la réalisation de l’objectif environnemental; cet objectif constitue la raison fondamentale du projet).

Mesures volontaires prises pour améliorer les performances environnementales du projet

[pondération: 7,5 % (majoration)]

(majoration)

À titre volontaire, le promoteur (ou le bénéficiaire final) du projet engagera, sous la direction du partenaire chargé de la mise en œuvre, une ou plusieurs des actions suivantes, selon le projet:

adopter des mesures visant à améliorer les performances environnementales du projet, et notamment à atténuer ou compenser davantage les incidences négatives.

Social

15 %

Incidences négatives et risques liés au projet

(pondération: 50 %)

Il existe des incidences négatives importantes qui ne peuvent être intégralement atténuées ou compensées.

Des incidences négatives importantes ont été réduites ou limitées par des mesures visant à éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser tout effet négatif significatif constaté.

Certaines incidences négatives subsistent après la mise en œuvre des mesures d’atténuation, mais elles ne sont pas significatives et aucune autre mesure de compensation n’est nécessaire.

Les incidences négatives sont nulles ou il ne subsiste que des incidences négligeables qui sont temporaires après la mise en œuvre des mesures d’atténuation (ou qui ne requièrent pas de mesures d’atténuation).

Incidences positives résultant du projet, aucune mesure volontaire n’a été prise par le promoteur/bénéficiaire final du projet.

(pondération: 50 %)

Aucune incidence nettement positive.

Des incidences plutôt positives sur les aspects sociaux pourraient être mises en évidence.

Incidences nettement positives (l’objectif de contribution aux aspects sociaux est explicitement mentionné, mais ne constitue pas la raison fondamentale du projet).

Incidences très nettement positives (le projet est entièrement tourné vers des objectifs sociaux; ces objectifs constituent la raison fondamentale du projet).

Mesures volontaires prises pour améliorer les performances sociales du projet

[pondération: 7,5 % (majoration)]

À titre volontaire, le promoteur (ou le bénéficiaire final) du projet engagera, sous la direction du partenaire chargé de la mise en œuvre, une ou plusieurs des actions suivantes, selon le projet:

adopter des mesures visant à améliorer les performances sociales du projet.


Tableau 3

Financement intermédié

Incidence de l’opération de financement ou d’investissement

 

Assez bon (= 1)

Bon (= 2)

Très bon (= 3)

Excellent (= 4)

1.

Améliorer l’accès au financement et les conditions de financement pour les bénéficiaires finaux (pondération: 80 %)

a)

Ampleur des financements que l’intermédiaire financier devrait mettre à la disposition des bénéficiaires finaux, en rapport avec le financement soutenu par InvestEU

(pondération: 30 %)

Ampleur limitée des financements attendus (< 2 fois).

Ampleur modérée des financements attendus (entre 2 et 3 fois).

Ampleur importante des financements attendus (entre 3 et 5 fois).

Ampleur considérable des financements attendus (plus de 5 fois).

b)

Avantages pour les bénéficiaires finaux  (4)

(pondération: 30 %)

L’opération de financement ou d’investissement permet à l’intermédiaire ou aux intermédiaires d’offrir aux bénéficiaires finaux les conditions plus favorables suivantes:

a)

souplesse des prélèvements,

b)

remboursements modelés,

c)

durée de la période de disponibilité pour le décaissement,

d)

durée du délai de grâce,

e)

durée plus longue,

f)

financement en monnaie locale au sein de l’Union,

g)

contribution à la diversification et à la stabilité du financement du bénéficiaire final,

h)

plus grande disponibilité d’autres financements non bancaires par la dette ou en fonds propres,

i)

position subordonnée,

j)

exigences en matière de sûretés,

k)

transfert de l’avantage financier par l’intermédiaire au bénéficiaire final,

l)

autre, à préciser (le cas échéant, dans le cadre de l’opération de financement ou d’investissement).

 

Aucun des éléments susmentionnés n’est applicable.

Un ou deux des éléments susmentionnés sont applicables.

Deux à trois des éléments susmentionnés sont applicables.

Plus de trois des éléments susmentionnés sont applicables.

c)

Incidence attendue sur l’écosystème financier

(pondération: 20 %)

Activités de financement/d’investissement qui devraient soutenir des intermédiaires bien établis, en maintenant les canaux de financement existants, principalement au niveau local, avec une fertilisation croisée limitée ou des interactions limitées avec des écosystèmes plus vastes.

Activités de financement/d’investissement qui devraient soutenir dans une large mesure des intermédiaires bien établis, en ouvrant ou en élargissant les canaux de financement au-delà de leur écosystème local pour atteindre les objectifs stratégiques d’InvestEU définis aux articles 3 et 8 du règlement InvestEU.

Une part importante des activités de financement/d’investissement devrait être fournie en soutenant de nouveaux intermédiaires, y compris une nouvelle catégorie d’intermédiaires, ou en élaborant d’autres mécanismes de financement ou canaux d’investissement pour atteindre les objectifs stratégiques d’InvestEU définis aux articles 3 et 8 du règlement InvestEU.

Les activités de financement/d’investissement visent à soutenir de nouvelles interventions dans un secteur figurant parmi les priorités stratégiques définies dans les accords de garantie, ou des interventions verticales, ou à encourager les partenariats, le développement de plateformes ou d’autres collaborations systématiques au sein d’un écosystème plus vaste pour atteindre les objectifs stratégiques d’InvestEU définis aux articles 3 et 8 du règlement InvestEU.

2.

Emploi (pondération: 20 %)

Nombre d’emplois susceptibles d’être soutenus au niveau des bénéficiaires finaux

(pondération: 20 %)

Le nombre d’emplois (y compris les emplois saisonniers et les emplois à temps partiel) ou de travailleurs indépendants qui devraient être soutenus par million d’EUR de financement accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être:

pour les garanties: inférieur à 50,

pour les fonds propres: inférieur à 5.

Le nombre d’emplois (y compris les emplois saisonniers et les emplois à temps partiel) ou de travailleurs indépendants qui devraient être soutenus par million d’EUR de financement accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être compris:

pour les garanties: entre 50 et 100,

pour les fonds propres: entre 5 et 10.

Le nombre d’emplois (y compris les emplois saisonniers et les emplois à temps partiel) ou de travailleurs indépendants qui devraient être soutenus par million d’EUR de financement accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être compris:

pour les garanties: entre 100 et 175,

pour les fonds propres: entre 10 et 15.

Le nombre d’emplois (y compris les emplois saisonniers et les emplois à temps partiel) ou de travailleurs indépendants qui devraient être soutenus par million d’EUR de financement accordé par le partenaire chargé de la mise en œuvre devrait être:

pour les garanties: supérieur à 300,

pour les fonds propres: supérieur à 15.


(1)  Les partenaires chargés de la mise en œuvre doivent expliquer pourquoi le taux de rentabilité économique ne peut pas être calculé.

(2)  Le projet dans son ensemble, y compris, par exemple, les mesures de compensation et d’atténuation pertinentes mises en place pour atténuer le changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre) et s’y adapter (lutte contre les dangers, les effets et les risques liés au changement climatique).

(3)  Comme indiqué dans les orientations en matière d’évaluation de la durabilité dans le cadre des recommandations du programme d’actions positives.

(4)  Dans le cas des opérations cadres, le partenaire chargé de la mise en œuvre doit indiquer quels types d’avantages sont systématiquement attendus dans le cadre des sous-projets sous-jacents.


APPENDICE 5

Pilier 6 — Profil financier de l’opération de financement ou d’investissement

Le tableau ci-après présente des exemples d’indicateurs de profil financier pouvant être utilisés pour des opérations de financement par la dette et en fonds propres. En fonction des caractéristiques des produits/portefeuilles financiers, différents indicateurs peuvent être fournis par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Pour les opérations cadres, le partenaire chargé de la mise en œuvre devra fournir l’un des éléments suivants: l’éventail des notations acceptables des sous-projets sous-jacents, la notation moyenne, la fourchette des taux de transfert, ou d’autres caractéristiques pertinentes, le cas échéant, telles que les pertes anticipées et la durée du ou des portefeuilles sous-jacents.

Opérations de financement par la dette  (1)

 

Exemple 1

Exemple 2

Indicateur de profil financier (conformément à l’accord de garantie)

Perte anticipée

Taux de transfert

Fourchette (le cas échéant, telle que définie dans l’accord de garantie)

X % ≤ Perte anticipée ≤ Y %

s.o.

Indicateurs sous-jacents

Perte anticipée de l’opération de financement ou d’investissement

Perte anticipée du produit/portefeuille financier

Taux de transfert applicable au portefeuille/produit financier concerné, sur la base de la perte anticipée de l’opération de financement ou d’investissement

Opérations de financement en fonds propres

Indicateur de profil financier (conformément à l’accord de garantie)

Taux de rendement interne, notation de la contrepartie pour les fonds ou autre(s) paramètre(s) pertinent(s) à convenir dans l’accord de garantie

Notation de la contrepartie, le cas échéant

Fourchette (le cas échéant, telle que définie dans l’accord de garantie)

X ≤ Taux de rendement interne ou autre(s) paramètre(s) pertinent(s) ≤ Y

Indicateurs sous-jacents

Taux de rendement interne pour les fonds ou autre(s) paramètre(s) pertinent(s) à convenir dans l’accord de garantie

Notation de la contrepartie


(1)  Y compris les garanties plafonnées et non plafonnées.


APPENDICE 6

Pilier 7 — Indicateurs complémentaires

Valeurs attendues à la fin de la durée de vie de l’opération (1)

Pour l’ensemble des opérations de financement et d’investissement:

a)

effet de levier et effet multiplicateur

b)

montant des investissements mobilisés

c)

estimation [du nombre] de bénéficiaires finaux ciblés

d)

investissement soutenant les objectifs climatiques (2)

e)

investissement soutenant les objectifs environnementaux (2)

f)

investissement soutenant la numérisation (2)

g)

investissement soutenant la transition industrielle (2)

h)

investissement soutenant la transition juste (2)

i)

investissement pour la fourniture d’infrastructures critiques (2)

j)

investissement dans la cybersécurité, l’espace et la défense (2)

k)

en cas de combinaison avec d’autres sources de l’Union, indiquer la composante non remboursable ou la composante «instrument financier» des autres programmes de l’Union (2)

l)

autres indicateurs spécifiques de l’opération requis par le produit financier de l’opération de financement ou d’investissement, le cas échéant

Le cas échéant, en fonction du volet et du domaine d’action de l’opération et du type d’opération (opération directe ou indirecte):

Volet d’action «Infrastructures durables»

Énergie:

a)

capacité installée supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables et d’autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles [en mégawatts (MW)]

b)

nombre de ménages et nombre de locaux et de bâtiments publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré

c)

estimation des économies d’énergie réalisées grâce aux projets [en kilowattheures (kWh)]

d)

émissions annuelles de gaz à effet de serre réduites ou évitées en tonnes d’équivalent CO2

e)

volume des investissements en faveur d’infrastructures énergétiques durables plus développées, plus intelligentes et plus modernes

Numérique:

ménages, entreprises ou bâtiments publics supplémentaires bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés

Transport:

a)

l’opération de financement ou d’investissement porte sur des tronçons transfrontaliers ou des liaisons manquantes (y compris de projets relatifs aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontalières régionales, aux plateformes multimodales, aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route des réseaux central et global du RTE-T)

b)

l’opération de financement ou d’investissement contribue à la numérisation des transports, notamment grâce au déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), du système d’information fluviale (SIF), du système de transport intelligent (STI), du système de suivi du trafic des navires et d’information (VTMIS)/services maritimes électroniques et du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

c)

nombre de points de ravitaillement en carburants de substitution construits ou modernisés

d)

l’opération de financement ou d’investissement contribue à la sécurité des transports

Environnement:

opération de financement ou d’investissement contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature

Volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»

a)

nombre d’entreprises réalisant des projets de recherche et d’innovation

b)

contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union dans la recherche, le développement et l’innovation

Volet d’action «PME»

a)

nombre d’entreprises bénéficiant d’une aide

b)

volume d’allocation consacré aux PME/entreprises de taille intermédiaire [en %], s’il peut être raisonnablement estimé au moment de la soumission

Volet d’action «Investissements sociaux et compétences»

a)

infrastructures sociales: Capacité des infrastructures sociales soutenues et accès à celles-ci, par secteur: logement, éducation, santé, autres

b)

microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre de bénéficiaires de microfinancements et d’entreprises sociales bénéficiant d’un soutien

c)

compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou obtenant la validation et la certification de leurs compétences: qualifications obtenues dans le cadre de l’éducation et de la formation formelles

Pour les opérations directes, le cas échéant:

a)

Début et fin des travaux

b)

Coût d’investissement du projet

c)

Ratio hommes/femmes:

i)

de l’équipe de gestion du bénéficiaire final

ii)

des effectifs

iii)

de la direction (entrepreneuriat)

Pour les opérations intermédiées:

aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance

Indicateurs du compartiment «États membres»: Autres indicateurs, comme convenu entre l’État membre et la Commission dans le cadre de la convention de contribution et transposé dans l’accord de garantie correspondant conclu avec le partenaire chargé de la mise en œuvre.


(1)  Pour le calcul de ces indicateurs, la méthode technique mise au point pour les indicateurs clés de performance et de suivi InvestEU est utilisée.

(2)  Indiquer si l’opération de financement ou d’investissement contribue au domaine spécifique («oui», «non» ou «non connu») et, le cas échéant, le montant escompté de la contribution à ce domaine.


24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1703 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 234, paragraphe 2, son article 237, paragraphe 4, et son article 239, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète les règles de police sanitaire établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi que les mouvements et la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union. En particulier, les articles 162 et 163 du règlement délégué (UE) 2020/692 fixent des exigences spécifiques pour l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés. Les articles 162 et 163 du règlement délégué (UE) 2020/692 ne prévoient pas d’exigences spécifiques pour les produits à base de colostrum contenus dans des produits composés. Le présent règlement devrait donc préciser les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de ces produits lorsqu’ils sont contenus dans des produits composés, conformément aux règles applicables à l’entrée dans l’Union de produits à base de colostrum prévues à l’article 153 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(2)

La gélatine et le collagène entrent dans la définition des «produits à base de viande» figurant à l’article 2, point 44), du règlement délégué (UE) 2020/692; par conséquent, seuls les envois de gélatine et de collagène satisfaisant aux exigences applicables à l’entrée dans l’Union de produits à base de viande sont autorisés à entrer dans l’Union. Toutefois, la gélatine et le collagène contenus dans des produits composés de longue conservation présentent un risque zoosanitaire très faible en raison des traitements qu’ils subissent au cours de leur transformation. C’est la raison pour laquelle les produits composés contenant uniquement ce type de produits à base de viande devraient être ajoutés à la liste des produits composés couverts par la dérogation prévue à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692; il ne devrait donc pas être exigé qu’ils soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire, seule une déclaration devrait les accompagner.

(3)

Conformément à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692, les produits composés de longue conservation ne contenant pas de produits à base de viande doivent être accompagnés d’une déclaration élaborée et signée par un exploitant. Les produits d’origine animale transformés doivent toutefois faire l’objet d’un traitement rigoureux d’atténuation des risques garantissant leur sécurité du point de vue zoosanitaire. Néanmoins, il apparaît disproportionné d’exiger des traitements aussi rigoureux d’atténuation des risques pour les produits laitiers originaires de pays en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait cru ou de produits laitiers est autorisée. Pour ces pays tiers, les exigences devraient être proportionnées au risque posé par le pays d’origine, et il convient de prendre en considération les garanties fournies par les autorités compétentes. En conséquence, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin de permettre l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation contenant des produits laitiers originaires de pays tiers répertoriés pour l’entrée dans l’Union de lait cru et de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques, sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait également être modifié afin de permettre l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation contenant des produits laitiers originaires de pays tiers répertoriés pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques, s’ils ont fait l’objet d’un traitement d’atténuation des risques conformément à l’article 157 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(4)

Les produits laitiers qui ont fait l’objet de traitements rigoureux d’atténuation des risques et les ovoproduits contenus dans des produits composés de longue conservation ne présentent qu’un risque limité, tant du point de vue zoosanitaire que du point de vue de la santé publique. Par conséquent, ces biens devraient être autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits.

(5)

Afin d’éviter une charge administrative excessive pour l’entrée dans l’Union des envois de produits composés présentant un faible risque zoosanitaire, il convient d’autoriser l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des envois à signer la déclaration visée à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(6)

Les règles prévues par le règlement délégué (UE) 2020/692 complètent celles du règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant liées entre elles, elles figurent ensemble dans un acte unique. Dans un souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 soient également énoncées dans un acte délégué unique prévoyant un ensemble complet d’exigences applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/692.

(8)

Étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/692 s’applique à partir du 21 avril 2021, le présent règlement devrait, pour des raisons de sécurité juridique, entrer en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:

1)

L’article 162 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 162

Produits composés contenant des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum et/ou des ovoproduits»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les envois des produits composés énumérés ci-après ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits composés des envois proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale spécifiques contenus dans lesdits produits composés:

a)

les produits composés contenant des produits à base de viande;

b)

les produits composés qui ne sont pas de longue conservation et qui contiennent des produits laitiers et/ou des ovoproduits;

c)

les produits composés contenant des produits à base de colostrum.».

2)

L’article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163

Exigences spécifiques applicables aux produits composés de longue conservation

1.   Par dérogation à l’article 3, point c) i), les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine et du collagène, ou de produits à base de colostrum, et qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union, accompagnés d’une déclaration telle que prévue au paragraphe 2, s’ils contiennent:

a)

des produits laitiers qui satisfont à l’une des exigences suivantes:

i)

ils n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, à condition que les produits laitiers proviennent:

soit de l’Union, soit

d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques;

ii)

ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, colonne A ou B, qui est pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition qu’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 157, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits s’ils ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques;

iii)

ils ont subi un traitement d’atténuation des risques au moins équivalent à ceux qui sont visés à l’annexe XXVII, colonne B, quelle que soit l’espèce dont est issu le lait, si les produits laitiers ne satisfont pas à toutes les exigences prévues aux points i) ou ii), ou bien ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’est pas autorisée mais en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale est autorisée conformément au présent règlement;

b)

des ovoproduits ayant subi un traitement d’atténuation des risques équivalent à ceux qui sont décrits à l’annexe XXVIII.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1:

a)

accompagne les envois de produits composés uniquement dans les cas où leur destination finale est l’Union;

b)

est délivrée par l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des produits composés et atteste que les produits composés faisant partie de l’envoi satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1.

3.   Par dérogation à l’article 3, point a) i), les produits laitiers visés au paragraphe 1, point a) iii), du présent article et les ovoproduits contenus dans des produits composés qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union:

a)

de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits;

ou

b)

de produits de la pêche conformément au règlement (UE) 2017/625.».

Article 2

Les références à l’ancien article 163, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 s’entendent comme faites à l’article 163, paragraphe 1, dudit règlement délégué.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).


24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/33


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1704 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2021

complétant le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil en précisant davantage les détails des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales et douanières, et modifiant ses annexes V et VI

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1), et notamment son article 5, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 précisent les informations relatives aux exportations et aux importations de biens que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre fournissent à des fins statistiques aux autorités statistiques nationales (ASN).

(2)

Il convient de préciser davantage les détails des informations statistiques relatives aux exportations et aux importations de biens, figurant aux annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152, que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre doivent fournir aux ASN compétentes.

(3)

Afin que les informations fournies par les autorités fiscales aux ASN à des fins statistiques incluent des informations sur les ventes à distance intracommunautaires de biens, il est nécessaire de modifier l’annexe V du règlement (UE) 2019/2152.

(4)

Il est nécessaire de modifier l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2152 pour faire en sorte que, dans le cadre du dédouanement centralisé prévu à l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), lorsque plusieurs États membres sont concernés, l’obligation faite aux autorités douanières de fournir les données des déclarations en douane à leurs ASN s’applique également dans l’État membre où se trouvent les biens.

(5)

Il est également nécessaire de modifier l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2152 afin que les ASN puissent recevoir de leurs autorités douanières des informations sur les simplifications douanières appliquées et sur les opérateurs commerciaux concernés.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent acte délégué précise davantage les détails des informations statistiques relatives aux exportations et aux importations de biens que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre doivent fournir aux autorités statistiques nationales compétentes.

Article 2

Informations provenant des déclarations de TVA

Les informations provenant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties visées à l’annexe V, point a), du règlement (UE) 2019/2152 comprennent au minimum:

a)

le nom complet de la personne assujettie ou de la personne morale non assujettie;

b)

l’adresse complète avec le code postal;

c)

le numéro d’identification attribué à cette personne conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil (3);

d)

pour chaque personne assujettie ou personne morale non assujettie:

i)

la base d’imposition des livraisons et des acquisitions intra-Union de biens établie à partir des déclarations de TVA conformément à l’article 251, points a) et c), de la directive 2006/112/CE;

ii)

la période imposable.

Article 3

Informations provenant des états récapitulatifs

1.   Les informations sur les livraisons intra-Union recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA, visées à l’annexe V, point b), du règlement (UE) 2019/2152, comprennent au minimum:

a)

la période imposable;

b)

le numéro d’identification TVA de chaque fournisseur national;

c)

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur dans l’État membre partenaire;

d)

la base d’imposition entre chaque fournisseur national et chaque acquéreur dans l’État membre partenaire;

e)

l’identification des livraisons ultérieures.

2.   Les informations sur les acquisitions intra-Union communiquées par tous les autres États membres, visées à l’annexe V, point c), du règlement (UE) 2019/2152, comprennent au minimum:

a)

la période imposable;

b)

le numéro d’identification TVA de chaque acquéreur national;

c)

la base d’imposition par acquéreur national agrégée par État membre partenaire.

Article 4

Informations relatives aux déclarations en douane

Les informations visées à l’annexe VI, point c), du règlement (UE) 2019/2152 comprennent toutes les informations requises par l’autorité statistique nationale pour la production de statistiques européennes sur le commerce international de biens et comprennent au minimum les informations spécifiées à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Modification du règlement (UE) 2019/2152

Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 17.12.2019, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

1.

Informations générales

1.1.

Type de déclaration

1.2.

Type de déclaration supplémentaire

1.3.

Régime

1.4.

Régime(s) supplémentaire(s)

1.5.

Date d’acceptation de la déclaration en douane

2.

Autorisations

2.1.

En cas de dédouanement centralisé, lorsque plusieurs États membres sont concernés: numéro de l’autorisation de dédouanement centralisé

3.

Intervenants

3.1.

Numéro d’identification de l’exportateur

3.2.

Numéro d’identification de l’importateur

3.3.

Numéro d’identification de l’acheteur

3.4.

Numéro d’identification du destinataire (1)

4.

Informations relatives à l’évaluation/Impositions

4.1.

Monnaie de facturation

4.2.

Préférence (traitement préférentiel appliqué par les douanes)

5.

Pays

5.1.

Code du pays de destination

5.2.

Code du pays d’expédition/d’exportation

5.3.

Code du pays d’origine

5.4.

Code du pays d’origine préférentielle

5.5.

En cas de dédouanement centralisé: soit le code du bureau de douane de présentation, soit le code de l’État membre dans lequel les biens sont présentés en douane

6.

Identification des biens

6.1.

Masse nette (en kg)

6.2.

Unités supplémentaires

6.3.

Code des marchandises – Code de la nomenclature combinée

6.4.

Code des marchandises – Code TARIC

6.5.

Code marchandise SH6, lorsque le code TARIC ou le code de la nomenclature combinée n’est pas disponible

7.

Informations relatives au transport

7.1.

Conteneur

7.2.

Mode de transport à la frontière

7.3.

Mode de transport intérieur

8.

Données statistiques

8.1.

Nature de la transaction

8.2.

Valeur statistique


(1)  Uniquement pour les exigences en matière de données douanières au titre du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).


ANNEXE II

«ANNEXE V

Informations à fournir par les autorités fiscales responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 2:

a)

informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons intra-Union de biens conformément à l’article 251, point a), de la directive 2006/112/CE ou des acquisitions intra-Union de biens conformément à l’article 251, point c), de ladite directive;

b)

informations provenant des états récapitulatifs relatives aux livraisons intra-Union, recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA conformément aux articles 264 et 265 de la directive 2006/112/CE;

c)

informations relatives aux acquisitions intra-Union, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (1);

d)

informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties non établies dans l’État membre de consommation qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, et qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons de biens dans le cadre de ce régime, conformément à l’article 369 octies de ladite directive;

e)

informations sur les livraisons de biens relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.

ANNEXE VI

Informations à fournir par les autorités douanières responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 3:

a)

informations identifiant la personne qui procède à des exportations intra-Union et à des importations intra-Union de biens placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;

b)

données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques prévues par la réglementation douanière de l’Union, disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2);

c)

enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane qui ont été acceptées par les autorités douanières nationales ou qui ont fait l’objet de décisions de la part desdites autorités et:

i)

qui ont été déposées auprès des autorités douanières nationales; ou

ii)

pour lesquelles la déclaration complémentaire est, conformément à l’article 225 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, mise à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l’autorisation; ou

iii)

qui ont été reçues par les autorités douanières nationales en application de l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013;

d)

informations sur les procédures appliquées, les simplifications ou les autorisations accordées aux opérateurs commerciaux et informations identifiant ces opérateurs.

»

(1)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/40


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1705 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 234, paragraphe 2, son article 237, paragraphe 4, son article 239, paragraphe 2, et son article 279, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète les règles de police sanitaire établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union.

(2)

Après la publication du règlement délégué (UE) 2020/692 au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2020, certaines erreurs et omissions mineures ont été décelées dans les dispositions dudit règlement. Il convient de corriger ces erreurs et omissions et de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(3)

En outre, il convient de modifier certaines règles définies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 afin de garantir leur cohérence avec les règles définies dans d’autres actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2016/429 et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Il est aussi nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’englober certaines circonstances initialement omises du champ d’application de cet acte, et d’englober certaines possibilités prévues dans des actes de l’Union qui ont été adoptés avant le règlement (UE) 2016/429, et qu’il y a lieu de maintenir dans le cadre dudit règlement. Cette modification est importante afin de garantir une transition en douceur des exigences prévues dans ces actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, ou de clarifier les espèces et les catégories d’animaux et de produits d’origine animale auxquelles certaines exigences devraient ou non s’appliquer.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait aussi garantir une transition en douceur des exigences définies dans les actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale qui en sont issus, car elles se sont avérées efficaces. Dès lors, il convient de conserver la finalité et la substance de ces règles dans ledit règlement délégué, mais de les adapter de manière à les aligner sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (UE) 2016/429.

(6)

En outre, les conditions de police sanitaire définies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 ne devraient pas s’appliquer aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, à l’exception de ceux qui sont destinés à être transformés dans l’Union, étant donné qu’il n’existe aucune raison de police sanitaire notable d’inclure ces produits dans le champ d’application de ce règlement délégué. Il convient donc de modifier l’article 1er, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/692, qui établit le champ d’application de cet acte.

(7)

La définition d’un porcin, telle qu’elle figure actuellement à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est valable qu’aux fins de l’entrée dans l’Union de ces animaux. Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (4), qui fixe les règles relatives aux mouvements dans l’Union de produits germinaux, donne une définition différente des porcins, qui est appropriée pour les donneurs de produits germinaux. Il convient donc de modifier la définition des porcins qui figure dans le règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’elle englobe l’entrée dans l’Union de porcins et de produits germinaux de porcins.

(8)

La définition de «bateau à vivier» qui figure actuellement à l’article 2, point 48), du règlement délégué (UE) 2020/692 ne correspond pas à la définition de ce même terme donnée à l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission (5). Dans un souci de cohérence des règles de l’Union, il convient d’harmoniser la définition donnée à l’article 2, point 48), du règlement délégué (UE) 2020/692 avec la définition donnée dans le règlement délégué (UE) 2020/990.

(9)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 définit des exigences en matière d’examen des animaux terrestres avant leur expédition vers l’Union, exigences qui, dans le cas des volailles, portent aussi sur leur cheptel d’origine. Il convient cependant de préciser que ces exigences ne s’appliquent pas au cheptel d’origine des poussins d’un jour, conformément aux exigences applicables jusqu’au 21 avril 2021 établies dans le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (6). Il y a donc lieu de modifier l’article 13, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(10)

Le règlement délégué (UE) 2020/692, qui s’applique à partir du 21 avril 2021, devrait aussi garantir une transition en douceur des exigences définies dans les actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux terrestres, de produits germinaux et de produits d’origine animale qui en sont issus, car elles se sont avérées efficaces. Dès lors, il convient de conserver la finalité et la substance de ces règles dans ledit règlement délégué, mais de les adapter de manière à les aligner sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (UE) 2016/429. L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (7) prévoyait qu’après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés autres que ceux destinés à des établissements fermés doivent séjourner dans l’exploitation de destination durant une période d’au moins 30 jours, sauf s’ils sont expédiés directement vers un abattoir. Le règlement (UE) no 206/2010 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2020/692. Le règlement délégué (UE) 2020/692 ne prévoit cependant pas la possibilité de déplacer des ongulés vers un abattoir pendant la période de 30 jours suivant leur entrée dans l’Union. Il convient donc de modifier l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il prévoie cette possibilité, car les mouvements pendant cette période ne donnent lieu à aucune préoccupation zoosanitaire majeure.

(11)

En outre, la dérogation à l’exigence relative à la période de 30 jours de séjour dans l’établissement de destination après l’entrée dans l’Union prévue à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/692, qui ne s’applique actuellement qu’aux équidés destinés aux compétitions, aux courses et aux manifestations culturelles, devrait être étendue à tous les équidés, et il convient de modifier cet article en conséquence.

(12)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit une dérogation aux exigences définies dans cet acte pour l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et d’œufs à couver de volailles en cas d’envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites, et d’envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites. Certaines exigences relatives aux moyens de transport, aux conteneurs dans lesquels ils sont transportés à destination de l’Union, à la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène et à la désinfection applicables aux volailles et aux œufs à couver devraient cependant aussi s’appliquer à l’entrée dans l’Union d’envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites, et moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites. Il convient donc de modifier les articles 49 et 101 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(13)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que tous les oiseaux captifs expédiés vers l’Union devraient avoir été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle. Cette exigence n’est cependant pas possible en pratique et est incompatible avec les exigences applicables à l’entrée dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination. Il convient dès lors de modifier l’article 57 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin de préciser que les exigences relatives aux vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle s’appliquent dans le cas où les oiseaux captifs ont été vaccinés contre la maladie.

(14)

Les pigeons voyageurs relèvent de la définition des «oiseaux captifs» énoncée à l’article 4, point 10), du règlement (UE) 2016/429. C’est pourquoi, les conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs fixées dans la partie II, titre 3, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 s’appliquent également à ces animaux. Toutefois, ces conditions restreignent la possibilité de faire entrer dans l’Union des pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, avec l’objectif qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire. De plus, les pigeons voyageurs introduits dans l’Union avec l’objectif qu’ils retournent, en volant, dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ne présentent pas le même risque du point de vue de la santé animale que les autres oiseaux captifs. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il prévoie une dérogation aux conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs pour faire entrer dans l’Union des pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif de les lâcher immédiatement dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire.

(15)

L’article 74 du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les conditions d’identification pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets. Concernant les exigences applicables à leurs moyens d’identification, il renvoie à des actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 120 du règlement (UE) 2016/429. Ces actes d’exécution n’ont cependant pas encore été adoptés, car l’article 277 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) continue à s’appliquer jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie de ces espèces. Il convient donc de modifier l’article 74 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il fasse référence aux exigences du règlement (UE) no 576/2013.

(16)

En raison d’une omission, le règlement délégué (UE) 2020/692 ne contient pas de disposition concernant l’inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union. Afin de garantir que les envois de produits germinaux sont conformes aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/692 avant qu’ils ne soient autorisés à entrer dans l’Union, il convient de modifier ledit règlement afin qu’il définisse des règles relatives aux examens et contrôles nécessaires de ces envois.

(17)

L’article 86 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins devraient être autorisés à entrer dans l’Union si un animal donneur provient d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique. L’article 87, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit une dérogation pour les établissements qui ne sont pas indemnes de leucose bovine enzootique, à condition que les animaux donneurs aient moins de deux ans et qu’aucun cas clinique de leucose bovine enzootique n’y ait été enregistré depuis au moins trois ans. Cette dérogation devrait s’appliquer aux bovins donneurs indépendamment de leur âge. Il y a donc lieu de modifier l’article 87, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(18)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les œufs à couver de volailles doivent provenir de cheptels qui ont fait l’objet d’un examen clinique dans les 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de son expédition vers l’Union. Les pays tiers et les parties prenantes ont cependant indiqué que cette exigence alourdissait indûment la charge administrative pour les autorités compétentes et les opérateurs, et représentait un risque pour la biosécurité des établissements. Considérant que ces œufs proviennent d’établissements agréés qui appliquent des règles de biosécurité strictes, il convient de prévoir un délai plus long pour procéder à l’examen clinique du cheptel d’origine des œufs à couver, semblable à celui prévu dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (9) pour les mouvements de ces produits entre les États membres. Il convient dès lors de modifier l’article 107 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(19)

La partie III, titre 2, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, y compris les exigences relatives à l’établissement d’origine de ces œufs. Il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 pour qu’il dispose que ces établissements dans les pays tiers soient agréés conformément aux règles applicables à ces établissements dans l’Union.

(20)

Les animaux aquatiques définis à l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 incluent les animaux détenus et les animaux sauvages. Les animaux aquatiques peuvent donc être autorisés à entrer dans l’Union à partir d’établissements aquacoles et d’habitats sauvages. Ils peuvent par conséquent être expédiés depuis un «lieu d’origine» ou depuis un «établissement d’origine». Le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait permettre cette possibilité et il convient dès lors de modifier l’article 167, points a) et d), dudit règlement en conséquence.

(21)

L’article 172 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit des dérogations pour certaines catégories d’animaux aquatiques et de produits issus de tels animaux à l’exigence de provenance d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie. En tout état de cause, cependant, les animaux d’aquaculture et les produits issus de tels animaux, qui relèvent du règlement délégué (UE) 2020/692, doivent provenir d’un établissement qui est enregistré ou agréé conformément à la partie IV, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) 2016/429. Le présent règlement devrait dès lors modifier l’article 172 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’indiquer clairement que la dérogation prévue ne s’applique pas à l’article 170, mais expressément à l’article 170, paragraphe 1, dudit règlement délégué.

(22)

En raison d’une omission, il convient de modifier l’article 174, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il mentionne l’article 170, paragraphe 1, point a), iii), plutôt que l’article 170, point a), iii).

(23)

L’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres aient des mesures nationales approuvées pour une maladie autre qu’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), de ce règlement. Il convient donc de modifier l’article 175 du règlement délégué (UE) 2020/692 et son annexe XXIX pour préciser que les États membres peuvent prendre de telles mesures non seulement pour les maladies non répertoriées, mais aussi pour les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429.

(24)

Étant donné que le sperme, les ovocytes et les embryons peuvent être conservés longtemps, la partie IV du règlement délégué (UE) 2020/692 devrait prévoir certaines mesures transitoires concernant les produits germinaux collectés, produits, traités et stockés conformément aux directives 88/407/CEE (10), 89/556/CEE (11), 90/429/CEE (12) et 92/65/CEE (13) du Conseil. Ces mesures devraient concerner l’agrément des centres de collecte de sperme, des centres de stockage de sperme, des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons au titre de ces directives, ainsi que le marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons. Ces mesures devraient aussi concerner les exigences applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage de produits germinaux, aux conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et aux tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux au titre de ces directives. Il est nécessaire de veiller à ce qu’il n’y ait pas de perturbation des échanges de ces produits germinaux, étant donné leur importance pour le secteur de l’élevage d’animaux. Dès lors, pour garantir la continuité de l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux collectés ou produits avant le 21 avril 2021 qui satisfont aux exigences définies dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, il convient de prévoir certaines dispositions transitoires dans le règlement délégué (UE) 2020/692. Il convient de modifier le règlement délégué en conséquence.

(25)

L’annexe III, tableau 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit, entre autres, les exigences relatives aux périodes de séjour des équidés avant leur entrée dans l’Union. Des périodes de séjour spécifiques sont notamment définies pour les équidés autres que des équidés enregistrés, pour les équidés enregistrés et pour les chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire. Ces périodes de séjour devraient être plus détaillées afin de cibler les risques découlant de l’entrée d’équidés non destinés à l’abattage, de chevaux enregistrés et d’équidés destinés à l’abattage, ainsi que du retour dans l’Union de chevaux enregistrés après exportation temporaire. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(26)

L’annexe III, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les exigences relatives aux périodes de séjour des volailles avant leur entrée dans l’Union. Des périodes de séjour spécifiques sont notamment définies pour les volailles de rente destinées à la production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation et pour les volailles de rente destinées au repeuplement de gibier à plumes, mais pas pour les volailles de rente destinées à la production d’autres produits. Il convient dès lors de définir également une période de séjour spécifique pour la catégorie des volailles de rente destinées à la production d’autres produits. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(27)

L’annexe XV, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les conditions de police sanitaire applicables aux volailles et aux œufs à couver provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1 de cette annexe. Il convient cependant de préciser lesquelles de ces conditions s’appliquent aux volailles, aux œufs à couver et à leurs cheptels d’origine. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(28)

Les règles prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/692 complètent celles fixées dans le règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant liées entre elles, elles figurent ensemble dans un acte unique. Dans un souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 soient également énoncées dans un acte délégué unique prévoyant un ensemble complet d’exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

(29)

Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(30)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 s’applique à partir du 21 avril 2021. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«6.   La partie V fixe les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation après l’entrée, et les dérogations à ces conditions en ce qui concerne les espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous leurs stades de développement ainsi que leurs produits d’origine animale, à l’exclusion des produits d’origine animale autres que les animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine directe, ainsi que des animaux aquatiques sauvages et des produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe:»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La partie VII établit les dispositions transitoires et finales.».

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

“porcin”: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429 aux fins de l’entrée dans l’Union d’un animal, ou un animal de l’espèce Sus scrofa aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux;»;

b)

le point 48) est remplacé par le texte suivant:

«48)

“bateau à vivier”: un bateau à vivier au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission (*1);

(*1)  Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).»."

3)

À l’article 3, le point a), i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

dans le cas des animaux terrestres, des produits germinaux et des produits d’origine animale, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale;».

4)

À l’article 13, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des volailles, à l’exception des poussins d’un jour, et des oiseaux captifs, cet examen concerne aussi le cheptel d’origine des animaux destinés à être expédiés vers l’Union.».

5)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Mouvements et manipulation des ongulés après leur entrée dans l’Union

Après leur entrée dans l’Union, les ongulés, à l’exception des équidés, restent dans leur établissement de destination pendant au moins 30 jours à compter de leur arrivée dans cet établissement, à moins d’être déplacés à des fins d’abattage.».

6)

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 40, ainsi qu’aux articles 43 à 48, les envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en ce qui concerne la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène:

i)

les volailles n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

ii)

le cheptel d’origine des volailles, à l’exception des poussins d’un jour, n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

iii)

si les cheptels dont proviennent les poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine fournit des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;»;

c)

le point e), iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»;

d)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

les poussins d’un jour sont issus d’œufs à couver qui, avant l’incubation, ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.».

7)

L’article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b)

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1;

c)

ils ont réagi négativement à un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et de la maladie de Newcastle effectué entre 7 et 14 jours avant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.».

8)

À l’article 60, le point b), vi) devient le point c), comme suit:

«c)

la quarantaine des oiseaux captifs n’est levée que sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel.».

9)

L’article 62 est remplacé par le texte suivant:

«Article 62

Dérogations aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs

1.   Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10, à l’exception du point a), i) de l’article 3, ainsi qu’aux articles 11 à 19 et aux articles 53 à 61, les envois d’oiseaux captifs qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires spécifiquement répertoriés pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes.

2.   Par dérogation aux conditions fixées à l’article 11 et aux articles 54 à 58, les envois de pigeons voyageurs qui entrent dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif qu’ils soient immédiatement lâchés dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire, et qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

l’État membre de destination a déterminé que les pigeons voyageurs peuvent entrer sur son territoire à partir de ce pays tiers ou territoire, ou de cette zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

b)

ils proviennent d’un établissement agréé autour duquel, dans un rayon de 10 km, incluant, le cas échéant, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours au moins précédant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

c)

ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

d)

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1;

e)

ils proviennent d’un établissement dans lequel la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle est pratiquée.

3.   Par dérogation aux conditions fixées aux articles 59, 60 et 61, l’autorité compétente de l’État membre d’entrée dans l’Union peut autoriser l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs qui ne seront pas transportés directement dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’il s’agit de pigeons voyageurs qui sont:

a)

entrés dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus conformément au paragraphe 2;

b)

lâchés immédiatement, sous le contrôle de l’autorité compétente, dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans leur pays tiers ou territoire, ou leur zone de pays tiers ou territoire, d’origine.».

10)

À l’article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si chaque animal de l’envoi est identifié individuellement par un transpondeur injectable, tel que mentionné à l’annexe III, point e), du règlement délégué (UE) 2019/2035, implanté par un vétérinaire, qui satisfait aux exigences techniques mentionnées à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013.».

11)

À l’article 80, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

avant la date de collecte, sont restés dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits germinaux:

i)

dans le cas de bovins, d’ovins et de caprins, pendant au moins six mois;

ii)

dans le cas de porcins et d’équidés, pendant au moins trois mois;».

12)

À l’article 83, le point a), iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

le numéro d’agrément unique de l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux;».

13)

L’article 85 bis suivant est inséré après l’article 85:

«Article 85 bis

Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé l’expédition vers l’Union, comme suit:

a)

un contrôle visuel du conteneur de transport afin de vérifier le respect des conditions définies à l’article 84;

b)

un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe afin de s’assurer:

i)

que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus conformément:

à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/686, et

à l’article 8, point d), du présent règlement;

ii)

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 83, point a), correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le conteneur dans lequel ils sont transportés;

iii)

que les conditions de police sanitaire figurant dans la partie III, titre 1, ont été respectées.».

14)

À l’article 87, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 86, point b), iii), les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié qu’il n’y a pas eu de cas clinique de leucose bovine enzootique dans cet établissement depuis au moins trois ans.».

15)

L’article 91 est remplacé par le texte suivant:

«Article 91

L’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs qui proviennent d’un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur.».

16)

À l’article 100, le point b), ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les œufs à couver aient été transférés directement et dès que possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement vers l’Union qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 102, point a);».

17)

À l’article 102, point a), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«a)

les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des moyens de transport qui:».

18)

À l’article 107, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

ils ont:

i)

fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies;

ou

ii)

fait l’objet:

d’examens cliniques mensuels réalisés par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, dont le plus récent a été réalisé dans les 31 jours ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies,

d’une évaluation de leur statut sanitaire actuel réalisée par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de son expédition vers l’Union, sur la base d’informations à jour fournies par l’opérateur et de contrôles documentaires des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris de maladies émergentes et des maladies concernées répertoriées à l’annexe I.».

19)

L’article 110 est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation aux articles 101, 106, 107 et 108, les envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux exigences suivantes:»;

b)

(ne concerne pas la version française);

c)

au point e), ii), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»;

d)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

les œufs à couver doivent avoir été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine.».

20)

À l’article 111, le point a), iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

ont été détenus pendant au moins six semaines d’affilée avant la date de collecte des œufs en vue de leur expédition vers l’Union dans des établissements qui:

satisfont aux conditions décrites dans la pharmacopée européenne;

sont agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;».

21)

L’article 119 bis suivant est inséré après l’article 119:

«Article 119 bis

Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé leur expédition vers l’Union, comme suit:

a)

un contrôle visuel du conteneur de transport afin de vérifier le respect des conditions définies à l’article 119;

b)

un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé afin de s’assurer:

i)

que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement fermé;

ii)

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 119, point a), correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le conteneur dans lequel ils sont transportés;

iii)

que les conditions de police sanitaire figurant dans la partie III, titre 3, ont été respectées.».

22)

À l’article 125, point c), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

ils ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, avant le chargement des carcasses en vue de l’expédition vers l’établissement de traitement du gibier;».

23)

À l’article 154, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les animaux dont proviennent le lait cru, le colostrum ou les produits à base de colostrum destinés à entrer dans l’Union ne sont pas tenus de respecter la période de séjour fixée au paragraphe 2, à condition qu’ils aient été introduits dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire, en provenance:

a)

d’un autre pays tiers ou territoire, ou d’une autre zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de colostrum ou de produits à base de colostrum, et que les animaux y soient restés au moins trois mois avant la traite; ou

b)

d’un État membre.».

24)

L’article 167 est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

ils ont été expédiés directement depuis leur lieu d’origine vers l’Union;

b)

ils n’ont pas été déchargés de leur conteneur, et l’eau dans laquelle ils sont transportés n’a pas été changée, lorsqu’ils ont traversé par route, par voie aérienne, maritime ou ferroviaire, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques;»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

entre le moment de leur chargement sur le lieu d’origine et leur arrivée dans l’Union, ils ne doivent pas avoir été transportés dans la même eau, le même conteneur ou le même bateau à vivier que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union;».

25)

À l’article 169, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’étiquette lisible visée au point a) doit de plus contenir les mentions suivantes, selon le cas:

i)

“poissons destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”;

ii)

“mollusques destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”;

iii)

“crustacés destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”.».

26)

À l’article 172, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes d’animaux aquatiques:».

27)

À l’article 173, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les poissons destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union qui ont été abattus et éviscérés avant leur expédition vers l’Union.».

28)

À l’article 174, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’autorité compétente de l’État membre ne peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article que lorsque le lâcher ou l’immersion dans les eaux naturelles ne compromet pas le statut sanitaire des animaux aquatiques présents sur le lieu de lâcher ou d’immersion et, dans tous les cas, le lâcher dans le milieu naturel doit être conforme à la condition énoncée à l’article 170, paragraphe 1, point a) iii).».

29)

L’article 175 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 175

Conditions de police sanitaire supplémentaires visant à limiter les incidences de maladies à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes des États membres ayant pris des mesures nationales approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, visant à lutter contre des maladies autres que les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement, prévoient des mesures destinées à empêcher l’introduction de ces maladies par l’application de conditions de police sanitaire supplémentaires à l’entrée dans ces États membres d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, d’espèces répertoriées dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe XXIX du présent règlement.».

30)

La partie VII est modifiée comme suit:

a)

le titre de la partie VII est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES»;

b)

l’article 182 bis suivant est inséré après le titre de la partie VII et avant l’article 183:

«Article 182 bis

Mesures transitoires

1.   Les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de sperme, les équipes de collecte d’embryons et les équipes de production d’embryons agréés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE (*2), 89/556/CEE (*3), 90/429/CEE (*4) et 92/65/CEE (*5) du Conseil, mentionnées à l’article 270, paragraphe 2, sixième, septième, huitième et douzième tirets, du règlement (UE) 2016/429, sont réputés être des établissements de produits germinaux agréés tels que visés à l’article 82, paragraphe 1, du présent règlement.

À tous autres égards, ils sont soumis aux règles prévues par l’article 82, paragraphe 2, du présent règlement et par l’article 233 du règlement (UE) 2016/429.

2.   L’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés, produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021 est autorisée, à condition que ces produits remplissent, en ce qui concerne la collecte, la production, le traitement et le stockage des produits germinaux, les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et les tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux, les exigences énoncées dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs.

3.   Les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, marqués avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs, sont réputés avoir été marqués conformément à l’article 83, point a), du présent règlement.

(*2)  Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10)."

(*3)  Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1)."

(*4)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62)."

(*5)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).»;"

c)

à l’article 184, le titre suivant est ajouté:

«Entrée en vigueur et application».

31)

Les annexes III, VIII, XV, XXVIII et XXIX sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).

(6)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).

(10)  Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

(11)  Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

(12)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

(13)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).


ANNEXE

Les annexes III, VIII, XV, XXVIII et XXIX du règlement délégué (UE) 2020/692 sont modifiées comme suit:

1.

l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau 1, aux troisième, quatrième et cinquième lignes, la mention relative aux équidés autres que des équidés enregistrés, celle relative aux équidés enregistrés et celle relative aux chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire en vue de leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres sont remplacées par le texte suivant:

Espèce et catégorie d’animaux

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b), i)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b), ii)

Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b), iii)

«Équidés non destinés à l’abattage

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours, ou depuis leur entrée en provenance de l’Union

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine) ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours (40 jours), ou depuis leur entrée en provenance de l’Union

15 jours

Chevaux enregistrés

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours, ou depuis leur entrée en provenance de l’Union ou de certains pays tiers répertoriés

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine) ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours (40 jours), ou depuis leur entrée en provenance de l’Union ou de certains pays tiers répertoriés

15 jours

Chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire en vue de leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres

Jusqu’à 30 jours ou jusqu’à 90 jours dans le cas de compétitions, courses ou manifestations culturelles équestres spécifiques

Non établie

Pendant toute la durée de l’exportation temporaire

Équidés destinés à l’abattage

90 jours

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine)

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine)»

b)

le tableau 2 est modifié comme suit:

i)

à la deuxième ligne, la mention relative aux volailles de rente destinées à la production de viandes et d’œufs destinés à la consommation est remplacée par le texte suivant:

Catégorie d’oiseaux

La période de séjour s’applique au(x)

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b), i)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b), ii)

Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b), iii)

«Volailles de rente destinées à la production de viandes et d’œufs destinés à la consommation ainsi que d’autres produits

AE

3 mois ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines»

ii)

à la cinquième ligne, la mention relative aux poussins d’un jour est remplacée par le texte suivant:

Catégorie d’oiseaux

La période de séjour s’applique au(x)

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b), i)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b), ii)

Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b), iii)

«Poussins d’un jour

AE

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

CO

3 mois avant la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus

6 semaines avant la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus

—»

2.

à l’annexe VIII, au point 1, la note de bas de page (**) est remplacée par le texte suivant:

«(**)

ne s’applique pas si les animaux proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, reconnu indemne ou saisonnièrement indemne de la maladie dans la liste des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, autorisés pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés.»;

3.

à l’annexe XV, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX ŒUFS À COUVER PROVENANT D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OÙ LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1

Les volailles et les œufs à couver provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent remplir les conditions énoncées ci-dessous:

a)

les volailles, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et le cheptel d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été vaccinés avec de tels vaccins au cours d’une période de 12 mois au moins ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b)

le cheptel d’origine des volailles et des œufs à couver doit avoir fait l’objet d’un test d’isolement du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au plus tôt 2 semaines avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou, dans le cas des œufs à couver, au plus tôt 2 semaines avant la date de leur collecte. Le test doit avoir été effectué dans un laboratoire officiel sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux dans chaque cheptel et n’avoir révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

c)

les volailles, à l’exception des poussins d’un jour, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et les cheptels d’origine des œufs à couver doivent avoir été maintenus en isolement sous surveillance officielle dans l’établissement d’origine pendant la période de 2 semaines prévue au point b);

d)

les volailles, à l’exception des poussins d’un jour, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et le cheptel d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b):

i)

en ce qui concerne les volailles, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union,

ii)

en ce qui concerne les œufs à couver, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de leur collecte;

e)

les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus ne doivent pas avoir été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) à d).»;

4.

à l’annexe XXVIII, point 1, à la troisième ligne du tableau, la mention relative au blanc d’œuf séché est remplacée par le texte suivant:

Ovoproduit

Traitement

 

Température à cœur [en degrés Celsius (°C)]

Durée du traitement [en secondes (s) ou en heures (h)]

«Blanc d’œuf séché

67 °C

20 h

54,4 °C

50,4 h»

5.

à l’annexe XXIX, le tableau est modifié par l’ajout du texte ci-dessous directement au-dessus de la ligne relative à la virémie printanière de la carpe (VPC) et de ses espèces sensibles:

«Herpèsvirose de la carpe koï

Telles qu’indiquées dans la troisième colonne du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission»


24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/56


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1706 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2021

modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 131, paragraphe 1, son article 135, son article 136, paragraphe 2, son article 140, son article 144, paragraphe 1, son article 147 et son article 156, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Ce règlement établit, dans sa partie IV, titre I, chapitres 3, 4 et 5, les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et sauvages et de leurs produits germinaux au sein de l’Union.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (2) complète les dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus, d’animaux terrestres sauvages et d’œufs à couver au sein de l’Union.

(3)

La partie II, chapitre 3, section 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements de volailles de rente, y compris la période de séjour dans l’établissement d’origine. Des périodes de séjour spécifiques sont prévues en particulier pour les volailles de rente élevées en vue de la production de viande ou d’œufs destinés à la consommation et pour les volailles de rente élevées en vue de la reconstitution des populations de gibier à plumes, mais pas pour les volailles de rente élevées en vue de la production d’autres produits. Il y a donc lieu de prévoir également une période de séjour spécifique pour cette catégorie de volailles de rente.

(4)

L’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements de poussins d’un jour vers un autre État membre et l’article 37 de ce règlement prévoit une dérogation aux exigences applicables aux mouvements de volailles pour les mouvements de moins de vingt volailles autres que des ratites, y compris les poussins d’un jour, et établit des exigences spécifiques pour ces mouvements. Les articles 112 à 114 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (3) fixent les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements et à la manipulation des volailles issues d’œufs à couver après leur entrée dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire. Afin de satisfaire à ces obligations, l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que, dans le cas de poussins d’un jour qui sont issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre et qui sont déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine doit informer l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu. Cette obligation ne figure toutefois pas à l’article 37 dudit règlement pour les mouvements de moins de vingt volailles autres que des ratites lorsque les mouvements concernent des poussins d’un jour. Par souci de cohérence, il convient donc que les exigences en matière d’informations prévues par le règlement délégué (UE) 2020/688 s’appliquent de la même manière aux mouvements entre États membres de moins de vingt volailles autres que des ratites.

(5)

La définition d’un «rassemblement», établie à l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429, fait référence à une durée plus courte que la période de séjour applicable à l’espèce animale concernée aux fins du regroupement d’animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2020/688 ne prévoit pas de période de séjour spécifique pour les ongulés détenus destinés à l’abattage, à l’exception des ovins et caprins destinés à l’abattage non identifiés individuellement conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (4), pour lesquels une période de séjour est prévue à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2020/688. Il est donc nécessaire, par rapport à la définition du rassemblement, de préciser la période de séjour applicable aux ongulés détenus destinés à l’abattage, pour lesquels aucune période de séjour n’est fixée par le règlement délégué (UE) 2020/688. Celle-ci ne devrait être applicable qu’après le départ des animaux de l’établissement d’origine.

(6)

La notion de «centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets» est définie à l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035 et les conditions d’octroi de l’agrément à un tel centre sont énoncées à l’article 10 de ce règlement. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2020/688 ne régit pas les mouvements de chiens, de chats et de furets à destination d’un autre État membre au départ de centres de rassemblement. Afin de permettre aux centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets d’être opérationnels, il est nécessaire de fixer les exigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets à destination d’autres États membres lorsque des animaux provenant de plus d’un établissement sont rassemblés après avoir quitté l’établissement d’origine.

(7)

Le règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre doivent satisfaire aux exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs, y compris en ce qui concerne la période de séjour, et que ces pigeons sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire. Toutefois, ces obligations limitent la possibilité pour ces animaux de s’entraîner en vue de ces manifestations sportives et d’y participer. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/688 afin d’exclure les pigeons voyageurs déplacés vers les lieux de manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre de l’obligation de se conformer à une période de séjour et d’être accompagnés d’un certificat zoosanitaire.

(8)

L’article 101 du règlement (UE) 2020/688 fixe les exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat à destination d’un habitat ou d’un établissement situé dans un autre État membre. Les dispositions de cet article s’appliquent à toutes les espèces d’animaux terrestres. Toutefois, les conditions de police sanitaire établies à l’article 101, paragraphe 4, point c), et à l’article 101, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont plus spécifiques et ne sont pertinentes que pour les animaux de certaines espèces et ne devraient donc s’appliquer qu’à ceux-ci. Il est donc nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2020/688 et de préciser que l’article 101, paragraphe 4, point c), et l’article 101, paragraphe 5, de ce règlement délégué ne s’appliquent qu’aux animaux sauvages des espèces répertoriées pour chaque maladie spécifique conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (5).

(9)

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 fixe les exigences minimales préalables à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins, camélidés et cervidés Toutefois, le régime de dépistage applicable aux caprins et aux camélidés détenus dans des établissements où la maladie a été signalée est plus restrictif que celui applicable aux cervidés. Cette différence est inutile et injustifiée, et il convient dès lors de rectifier les régimes de dépistage prévus pour les caprins et les camélidés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 afin de prévoir la même possibilité de dépistage de cette maladie particulière que pour les cervidés.

(10)

En outre, l’annexe II, partie 1, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit une dérogation à l’obligation d’effectuer des tests annuels sur tous les caprins détenus dans l’établissement à des fins d’élevage, dans des conditions spécifiques. Il est nécessaire de modifier l’annexe II, partie 1, point 2 a), du règlement délégué (UE) 2020/688 afin de préciser quelles dispositions de la partie 1, point 1, de ladite annexe devraient être observées dans le cas d’une telle dérogation.

(11)

Le règlement délégué (UE) 2020/688 contient certaines références au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (6) qui ne sont pas exactes et devraient donc être rectifiées.

(12)

Par souci de simplicité et de transparence, ainsi que pour faciliter l’application des règles et éviter les répétitions, il convient que ces règles soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans plusieurs actes distincts qui se référeraient les uns aux autres. Cette approche est également conforme à celle adoptée dans le règlement (UE) 2016/429, qui favorise la rationalisation des règles de l’Union afin de faciliter leur application et de réduire la charge administrative, ainsi que dans le règlement délégué (UE) 2020/688,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit:

1)

À l’article 34, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point a) ii), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

42 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente destinées à la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits;»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;».

2)

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites

1.   Par dérogation aux exigences prévues aux articles 34, 35 et 36, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 volailles autres que des ratites vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un seul établissement enregistré depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ;

b)

les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

c)

la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

d)

les animaux n’ont pas été en contact avec des volailles nouvellement arrivées ou avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

e)

s’il s’agit de canards et d’oies, à l’exception de ceux destinés à l’abattage, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV;

f)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V;

g)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

2.   S’il s’agit de poussins d’un jour issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de ces poussins d’un jour informe l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu que les œufs à couver sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers.».

3)

À l’article 43, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   S’il s’agit d’ongulés détenus destinés à l’abattage, à l’exception des ovins et des caprins non identifiés individuellement conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035, le regroupement d’animaux issus de plusieurs établissements pendant moins de 20 jours, après qu’ils ont quitté l’établissement d’origine, est considéré comme un rassemblement.».

4)

À l’article 53, le point suivant est ajouté:

«c)

les animaux qui sont rassemblés après avoir quitté leur établissement d’origine sont rassemblés dans des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035.».

5)

L’article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Exigences particulières applicables aux mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre

Les opérateurs ne déplacent des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59, à l’exception de la période de séjour prévue à l’article 59, paragraphe 1, point a).».

6)

À l’article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.».

7)

L’article 81 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 59 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’oiseaux.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

8)

L’article 101 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, point c), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«c)

les animaux appartenant à des espèces répertoriées pour les maladies pertinentes proviennent d’un habitat dans lequel aucune des maladies et infections suivantes n’a été signalée dans les délais prescrits:»;

b)

au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.   Par dérogation au paragraphe 4, point d), du présent article, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux terrestres sauvages appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae originaires d’un habitat qui ne satisfait pas à au moins une des exigences établies pour la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:».

Article 2

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).


ANNEXE

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 est rectifiée comme suit:

1)

La partie 1 est rectifiée comme suit:

a)

le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les éléments visés aux points 1 a), 1 b) et 1 c), qui font partie du programme de surveillance préalable à tout mouvement établi au point 1, sont appliqués dans l’établissement visé au point 1 depuis au moins 24 mois et aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des caprins détenus dans cet établissement au cours de cette période;»;

b)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement visé au point 1, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les caprins âgés de plus de six semaines détenus dans cet établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des caprins ou sur des échantillons prélevés sur des caprins au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.».

2)

Dans la partie 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement visé au point 1, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les camélidés âgés de plus de six semaines détenus dans cet établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des camélidés ou sur des échantillons prélevés sur des camélidés au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.».


24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/62


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1707 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2021

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l’article 3

(en EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés

196,7

32

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1708 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2021

majorant les quotas de pêche pour 2021 de certaines quantités retenues en 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d’un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application du quota, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota.

(2)

Les règlements (UE) 2018/2025 (2), (UE) 2019/1838 (3), (UE) 2019/2236 (4) et (UE) 2020/123 (5) du Conseil établissent des quotas de pêche pour certains stocks pour 2020 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

(3)

Les règlements (UE) 2020/1579 (6), (UE) 2021/90 (7), (UE) 2021/91 (8) et (UE) 2021/92 (9) du Conseil établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2021.

(4)

Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2020, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement pour 2020 soit retenue et reportée sur l’année suivante. Il convient de majorer les quotas pour 2021 des quantités retenues, dans le respect des limites précisées par ledit règlement.

(5)

Aux fins de cet exercice de flexibilité, l’admissibilité des stocks pour lesquels un report est demandé, ainsi que l’état d’exploitation de ces stocks, ont été vérifiés et pris en compte. Il est dès lors considéré qu’ils peuvent faire l’objet d’un report sur 2021 des quotas retenus en 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96.

(6)

Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe d’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et détériorerait l’état biologique des stocks, la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) est exclue pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour 2021 dans les règlements (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 sont majorés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(2)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

(3)  Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 336 du 30.12.2019, p. 14).

(5)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).

(7)  Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).

(9)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(10)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

Code pays

Code stock

Espèce

Nom de la zone

Quota final 2020  (1) (en tonnes)

Captures 2020 (en tonnes)

Captures conditions spéciales  (2) 2020 (en tonnes)

% quota final

Quantité transférée (en tonnes)

BE

ANF/*8ABDE

Baudroies

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.)

360,128

82,820

0

23

36,013

BE

ANF/07.

Baudroies

7

2 761,522

1 111,675

82,820

43,25

276,152

BE

HAD/*2AC4.

Églefin

4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.)

0,445

0

0

0

0,045

BE

HAD/07A.

Églefin

7a

56,447

3,619

0

6,41

5,645

BE

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux de l'Union de la zone 2a

236,000

40,005

0

16,95

23,600

BE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

28,501

0

0

0

2,850

BE

HAD/7X7A34

Églefin

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

127,830

107,184

0

83,85

12,783

BE

HER/*04B.

Hareng commun

4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D)

4 803,427

10,906

0

0,23

480,343

BE

HER/*25B-F

Hareng commun

2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-)

2,200

0

0

0

0,220

BE

HER/4CXB7D

Hareng commun

4c, 7d excepté le stock de Blackwater

133,811

104,389

10,906

86,16

13,381

BE

HKE/*03A.

Merlu commun

3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C)

6,310

0

0

0

0,631

BE

HKE/*57-14

Merlu commun

6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.)

4,544

0

0

0

0,454

BE

HKE/*8ABDE

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214)

85,327

0

0

0

8,533

BE

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

63,674

25,622

0

40,24

6,367

BE

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

646,932

41,880

0

6,47

64,693

BE

HKE/8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e

21,412

14,503

0

67,73

2,141

BE

JAX/2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

4,076

0,055

0

1,35

0,408

BE

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

9,992

0,859

0

8,60

0,999

BE

MAC/*02AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

83,700

0

0

0

8,370

BE

MAC/*FRO1

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

85,800

0

0

0

8,580

BE

MAC/2A34.

Maquereau commun

3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

89,447

73,868

0

82,58

8,945

BE

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

56,163

48,879

0

87,03

5,616

BE

NEP/07.

Langoustine

7

3,468

2,795

0

80,59

0,347

BE

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

1 517,321

674,836

0

44,48

151,732

BE

NEP/8ABDE.

Langoustine

8a, 8b, 8d et 8e

1,155

0

0

0

0,116

BE

PLE/07A.

Plie commune

7a

184,890

84,258

0

45,57

18,489

BE

PLE/2A3AX4

Plie commune

4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

6 183,279

2 569,217

0

41,55

618,328

BE

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

8,581

4,612

0

53,75

0,858

BE

SOL/07E.

Sole commune

7e

69,421

58,017

0

83,57

6,942

BE

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

1 570,085

240,245

0

15,30

157,009

BE

SOL/7FG.

Sole commune

7f et 7g

1 183,919

1 121,309

0

94,71

62,610

BE

SOL/8AB.

Sole commune

8a et 8b

330,680

299,178

0

90,47

31,502

BE

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux de l'Union de la zone 2a

235,871

211,374

0

89,61

23,587

BE

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

212,388

127,086

0

59,84

21,239

DE

ANF/*8ABDE

Baudroies

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.)

40,180

0

0

0

4,018

DE

ANF/07.

Baudroies

7

480,770

359,005

0

74,67

48,077

DE

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

126,201

0

0

0

12,620

DE

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

16,304

0

0

0

1,630

DE

HAD/*2AC4.

Églefin

4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.)

0,547

0

0

0

0,055

DE

HAD/03A.

Églefin

3a

121,727

12,558

0

10,32

12,173

DE

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux de l'Union de la zone 2a

779,741

140,387

231,534

47,70

77,974

DE

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

3,466

0

0

0

0,347

DE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

31,239

0

0

0

3,124

DE

HAD/7X7A34

Églefin

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

0,500

0,273

0

54,60

0,050

DE

HER/*04B.

Hareng commun

4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D)

356,955

175,000

0

49,03

35,696

DE

HER/*04-C.

Hareng commun

Eaux de l'Union de la zone 4 (condition spéciale pour le HER/03A.)

94,144

0

0

0

9,414

DE

HER/*25B-F

Hareng commun

2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-)

450,412

26,838

0

5,96

45,041

DE

HER/03A.

Hareng commun

3a

165,834

155,239

0

93,61

10,595

DE

HER/03A-BC

Hareng commun

3a

56,666

0

0

0

5,667

DE

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

2 916,692

2 774,269

26,838

96,04

115,585

DE

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

927,872

835,268

0

90,02

92,604

DE

HER/4CXB7D

Hareng commun

4c, 7d excepté le stock de Blackwater

8 649,383

8 421,322

175,000

99,39

53,061

DE

HER/7G-K.

Hareng commun

7g, 7h, 7j et 7k

31,457

0

0

0

3,146

DE

HKE/*03A.

Merlu commun

3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C)

29,680

3,291

0

11,09

2,968

DE

HKE/*8ABDE

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214)

0,020

0

0

0

0,002

DE

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

219,785

137,511

3,291

64,06

21,979

DE

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

16,314

14,691

0

90,05

1,623

DE

JAX/*07D.

Chinchards et prises accessoires associées

7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

266,747

0

0

0

26,675

DE

JAX/2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

8 633,716

944,627

94,980

12,04

863,372

DE

LEZ/07.

Cardines

7

0,022

0

0

0

0,002

DE

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

5,778

2,249

0

38,92

0,578

DE

MAC/*02AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

89,127

0

0

0

8,913

DE

MAC/*2AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

2 058,188

0

0

0

205,819

DE

MAC/*4A-EN

Maquereau commun

eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

14 979,951

14 800,004

0

98,80

179,947

DE

MAC/*8ABD.

Maquereau commun

8a, 8b et 8d (condition spéciale pour le MAC/8C3411)

989,015

895,731

0

90,57

93,284

DE

MAC/*8C910

Maquereau commun

8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

6 268,850

0

0

0

626,885

DE

MAC/*FRO1

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

90,970

0

0

0

9,097

DE

MAC/*FRO2

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

2 104,887

168,707

0

8,02

210,489

DE

MAC/8C3411

Maquereau commun

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

989,468

0

895,731

90,53

93,737

DE

NEP/03A.

Langoustine

3a

31,466

17,345

0

55,12

3,147

DE

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

435,277

258,235

0

59,33

43,528

DE

OTH/*07D.

Prises accessoires de sangliers et de merlan

7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

15,793

0

0

0

1,579

DE

OTH/*2A-14

Prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

324,109

94,980

0

29,30

32,411

DE

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak

97,726

49,454

0

50,60

9,773

DE

PLE/03AS.

Plie commune

Kattegat

12,875

1,947

0

15,12

1,288

DE

PLE/2A3AX4

Plie commune

4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

5 428,871

1 388,746

11,548

25,79

542,887

DE

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

1 203,648

1 083,428

0

90,01

120,220

DE

PLE/7DE.

Plie commune

7d et 7e

2,000

0,554

0

27,70

0,200

DE

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

8 055,142

6 878,514

0

85,39

805,514

DE

POK/56-14

Lieu noir

6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

44,968

0

0

0

4,497

DE

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

1 293,792

915,597

0

70,77

129,379

DE

SOL/3ABC24

Sole commune

3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24

26,311

23,752

0

90,27

2,559

DE

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

9 281,828

8 927,746

0

96,19

354,082

DE

WHB/*05-F.

Merlan bleu

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14)

3 897,007

2 120,256

0

54,41

389,701

DE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

45 723,053

39 111,854

2 120,256

90,18

4 490,943

DE

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux de l'Union de la zone 2a

237,286

178,425

35,823

90,29

23,038

DE

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

8,000

0,544

0

6,80

0,800

DK

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

15,578

0

0

0

1,558

DK

HAD/03A.

Églefin

3a

1 945,122

307,499

0

15,81

194,512

DK

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux de l'Union de la zone 2a

1 643,265

553,909

620,727

71,48

164,327

DK

HER/*04B.

Hareng commun

4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D)

449,264

0

0

0

44,926

DK

HER/*04-C.

Hareng commun

Eaux de l'Union de la zone 4 (condition spéciale pour le HER/03A.)

5 851,356

4 750,019

0

81,18

585,136

DK

HER/*25B-F

Hareng commun

2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-)

2 823,962

0

0

0

282,396

DK

HER/03A-BC

Hareng commun

3a

6 324,353

913,891

0

14,45

632,435

DK

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

17 254,997

3 038,584

13 484,836

95,76

731,577

DK

HER/2A47DX

Hareng commun

4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a

9 821,258

9 804,086

0

99,83

17,172

DK

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

10 729,369

9 232,276

0

86,05

1 072,937

DK

HER/4CXB7D

Hareng commun

4c, 7d excepté le stock de Blackwater

88,885

0

0

0

8,889

DK

HKE/*03A.

Merlu commun

3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C)

259,039

0

0

0

25,904

DK

HKE/03A.

Merlu commun

3a

3 498,148

503,754

0

14,40

349,815

DK

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

2 590,431

861,680

0

33,26

259,043

DK

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

0,531

0,392

0

73,82

0,053

DK

JAX/2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

8 682,447

5 544,006

101,936

65,03

868,245

DK

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

54,038

24,999

0

46,26

5,404

DK

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

3 016,543

2 944,102

0

97,60

72,441

DK

NEP/03A.

Langoustine

3a

11 198,756

3 980,089

0

35,54

1 119,876

DK

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

1 532,548

200,439

0

13,08

153,255

DK

OTH/*2A-14

Prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

404,578

101,936

0

25,20

40,458

DK

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak

14 784,742

5 068,120

0

34,28

1 478,474

DK

PLE/03AS.

Plie commune

Kattegat

1 183,195

261,547

0

22,11

118,320

DK

PLE/2A3AX4

Plie commune

4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

20 049,884

3 362,767

2 275,459

28,12

2 004,988

DK

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

5 473,160

2 754,146

0

50,32

547,316

DK

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

4 400,658

3 790,835

0

86,14

440,066

DK

POK/56-14

Lieu noir

6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

0,361

0

0

0

0,036

DK

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

723,091

122,816

0

16,98

72,309

DK

SOL/3ABC24

Sole commune

3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24

484,418

312,721

0

64,56

48,442

DK

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

28 441,408

26 509,027

0

93,21

1 932,381

DK

WHB/*05-F.

Merlan bleu

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14)

5 831,437

0

0

0

583,144

DK

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

63 233,761

58 126,115

10,827

91,94

5 096,819

DK

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux de l'Union de la zone 2a

773,933

123,330

86,452

27,11

77,393

DK

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

2,210

2,171

0

98,24

0,039

EE

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

18,989

0

0

0

1,899

EE

HER/03D.RG

Hareng commun

Sous-division 28.1

13 922,798

12 230,565

0

87,85

1 392,280

EE

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

19 057,889

16 377,400

0

85,94

1 905,789

EE

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

25 510,718

24 309,731

0

95,29

1 200,987

ES

ANE/08.

Anchois commun

8

28 447,871

25 558,959

0

89,84

2 844,787

ES

ANF/*8ABDE

Baudroies

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.)

143,074

0

0

0

14,307

ES

ANF/07.

Baudroies

7

3 035,909

2 864,065

0

94,34

171,844

ES

ANF/8ABDE.

Baudroies

8a, 8b, 8d et 8e

1 383,530

744,639

0

53,82

138,353

ES

ANF/8C3411

Baudroies

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

3 681,024

886,073

0

24,07

368,102

ES

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

397,670

271,634

0

68,31

39,767

ES

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

109,700

25,406

0

23,16

10,970

ES

HER/*25B-F

Hareng commun

2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-)

8,550

0

0

0

0,855

ES

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

41,654

0

0

0

4,165

ES

HKE/*57-14

Merlu commun

6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.)

4 670,694

0

0

0

467,069

ES

HKE/*8ABDE

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214)

3 424,552

0

0

0

342,455

ES

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

21 873,305

16 355,164

0

74,77

2 187,331

ES

HKE/8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e

14 757,734

8 086,758

0

54,80

1 475,773

ES

HKE/8C3411

Merlu commun

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

6 900,174

6 552,227

0

94,96

347,947

ES

JAX/*08C.

Chinchards et prises accessoires associées

8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

12 038,172

9 912,610

0

82,34

1 203,817

ES

JAX/*08C2

Chinchards et prises accessoires associées

8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

6 593,145

0

0

0

659,315

ES

JAX/*09.

Chinchards

9 (condition spéciale pour le JAX/08C.)

1 178,295

0

0

0

117,830

ES

JAX/08C.

Chinchards

8c

12 686,421

11 417,780

0

90,00

1 268,641

ES

JAX/09.

Chinchards

9

41 818,039

17 203,046

9 912,610

64,84

4 181,804

ES

JAX/2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

7 295,096

1 128,397

244,697

18,82

729,510

ES

LEZ/*8ABDE

Cardines

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le LEZ/07.)

2 172,525

0

0

0

217,253

ES

LEZ/07.

Cardines

7

5 913,176

2 281,804

0

38,59

591,318

ES

LEZ/56-14

Cardines

eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; 6; eaux internationales des zones 12 et 14

750,461

413,311

0

55,07

75,046

ES

LEZ/8ABDE.

Cardines

8a, 8b, 8d et 8e

941,107

719,935

0

76,50

94,111

ES

LEZ/8C3411

Cardines

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

2 312,295

869,491

0

37,60

231,230

ES

MAC/*08B.

Maquereau commun

8b (condition spéciale pour le MAC/8C3411)

3 150,964

0

0

0

315,096

ES

MAC/*8ABD.

Maquereau commun

8a, 8b et 8d (condition spéciale pour le MAC/8C3411)

9 379,337

0

0

0

937,934

ES

MAC/*8C910

Maquereau commun

8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

3 582,398

1 181,183

0

32,97

358,240

ES

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

3 025,000

1 843,816

1 181,183

100,00

0,001

ES

MAC/8C3411

Maquereau commun

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

34 674,050

31 092,921

0

89,67

3 467,405

ES

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition spéciale pour le NEP/07.)

667,009

64,385

0

9,65

66,701

ES

NEP/07.

Langoustine

7

1 021,656

31,623

64,385

9,40

102,166

ES

NEP/5BC6.

Langoustine

6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b

60,200

0

0

0

6,020

ES

NEP/8ABDE.

Langoustine

8a, 8b, 8d et 8e

146,165

0,050

0

0,03

14,617

ES

OTH/*08C2

Prises accessoires de sangliers et de merlan

8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

324,270

0

0

0

32,427

ES

OTH/*2A-14

Prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

430,740

244,697

0

56,81

43,074

ES

SOL/7FG.

Sole commune

7f et 7g

1,050

0,450

0

42,86

0,105

ES

SOL/8AB.

Sole commune

8a et 8b

8,000

7,200

0

90,00

0,800

ES

WHB/*05-F.

Merlan bleu

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14)

2 178,066

0

0

0

217,807

ES

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

3 239,633

623,980

0

19,26

323,963

ES

WHB/8C3411

Merlan bleu

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

39 857,581

22 147,942

0

55,57

3 985,758

ES

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

7,500

4,286

0

57,15

0,750

FI

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

34 415,928

31 886,256

0

92,65

2 529,672

FI

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

12 898,607

12 498,052

0

96,89

400,555

FR

ANE/08.

Anchois commun

8

2 698,597

40,836

0

1,51

269,860

FR

ANF/*8ABDE

Baudroies

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.)

2 310,961

0

0

0

231,096

FR

ANF/07.

Baudroies

7

21 281,821

12 094,559

0

56,83

2 128,182

FR

ANF/8ABDE.

Baudroies

8a, 8b, 8d et 8e

8 561,348

3 202,831

0

37,41

856,135

FR

ANF/8C3411

Baudroies

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

58,889

18,538

0

31,48

5,889

FR

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

9 073,670

1 566,233

0

17,26

907,367

FR

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

341,134

136,515

0

40,02

34,113

FR

HAD/*2AC4.

Églefin

4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.)

23,957

0

0

0

2,396

FR

HAD/07A.

Églefin

7a

257,119

0

0

0

25,712

FR

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux de l'Union de la zone 2a

1 608,101

146,249

0

9,09

160,810

FR

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

231,995

87,114

0

37,55

23,200

FR

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

1 267,794

2,446

0

0,19

126,779

FR

HAD/7X7A34

Églefin

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

7 537,862

3 840,932

0

50,96

753,786

FR

HER/*04B.

Hareng commun

4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D)

5 743,000

0

0

0

574,300

FR

HER/*25B-F

Hareng commun

2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-)

103,590

0

0

0

10,359

FR

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

1,002

0

0

0

0,100

FR

HER/2A47DX

Hareng commun

4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a

51,043

0

0

0

5,104

FR

HER/4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

13 846,976

12 780,213

0

92,30

1 066,763

FR

HER/4CXB7D

Hareng commun

4c, 7d excepté le stock de Blackwater

7 687,481

6 973,537

0

90,71

713,944

FR

HER/7G-K.

Hareng commun

7g, 7h, 7j et 7k

90,103

0,011

0

0,01

9,010

FR

HKE/*03A.

Merlu commun

3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C)

57,313

0

0

0

5,731

FR

HKE/*57-14

Merlu commun

6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.)

7 288,111

0

0

0

728,811

FR

HKE/*8ABDE

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214)

3 424,570

0

0

0

342,457

FR

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

1 381,635

1 305,008

0

94,45

76,627

FR

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

31 919,526

16 998,116

0

53,25

3 191,953

FR

HKE/8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e

33 098,312

11 649,236

0

35,20

3 309,831

FR

HKE/8C3411

Merlu commun

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

195,311

49,247

0

25,21

19,531

FR

JAX/*07D.

Chinchards et prises accessoires associées

7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

162,514

85,828

0

52,81

16,251

FR

JAX/*08C2

Chinchards et prises accessoires associées

8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

2 427,258

0

0

0

242,726

FR

JAX/08C.

Chinchards

8c

206,015

0,411

0

0,20

20,602

FR

JAX/2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

4 985,542

2 884,95

85,828

59,59

498,554

FR

LEZ/*2AC4C

Cardines

Eaux de l'Union des zones 2a et 4 (condition spéciale pour le LEZ/56-14)

143,565

6,138

0

4,28

14,357

FR

LEZ/*8ABDE

Cardines

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le LEZ/07.)

2 633,577

462,501

0

17,56

263,358

FR

LEZ/07.

Cardines

7

7 545,798

3 362,219

462,501

50,69

754,580

FR

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

104,020

76,264

0

73,32

10,402

FR

LEZ/56-14

Cardines

eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; 6; eaux internationales des zones 12 et 14

2 897,750

162,131

6,138

5,81

289,775

FR

LEZ/8ABDE.

Cardines

8a, 8b, 8d et 8e

1 040,159

743,509

0

71,48

104,016

FR

LEZ/8C3411

Cardines

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

98,500

0,975

0

0,99

9,850

FR

MAC/*02AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

267,481

0

0

0

26,748

FR

MAC/*08B.

Maquereau commun

8b (condition spéciale pour le MAC/8C3411)

20,593

0

0

0

2,059

FR

MAC/*2AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

1 370,644

0

0

0

137,064

FR

MAC/*3A4BC

Maquereau commun

3a et 4bc (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

568,702

0

0

0

56,870

FR

MAC/*4A-EN

Maquereau commun

eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

10 197,197

7 023,249

0

68,87

1 019,720

FR

MAC/*8ABD.

Maquereau commun

8a, 8b et 8d (condition spéciale pour le MAC/8C3411)

2,159

0

0

0

0,216

FR

MAC/*8C910

Maquereau commun

8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

4 179,600

0

0

0

417,960

FR

MAC/*FRO1

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

272,828

0

0

0

27,283

FR

MAC/*FRO2

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

1 403,628

0

0

0

140,363

FR

MAC/2A34.

Maquereau commun

3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

1 958,917

1 847,787

0

94,33

111,130

FR

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

20 615,226

11 484,042

7 023,249

89,77

2 061,523

FR

MAC/8C3411

Maquereau commun

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

188,621

122,5

0

64,95

18,862

FR

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition spéciale pour le NEP/07.)

157,686

0

0

0

15,769

FR

NEP/07.

Langoustine

7

4 647,529

127,635

0

2,75

464,753

FR

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

79,028

17,440

0

22,07

7,903

FR

NEP/5BC6.

Langoustine

6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b

142,328

0

0

0

14,233

FR

NEP/8ABDE.

Langoustine

8a, 8b, 8d et 8e

4 166,955

2 307,013

0

55,36

416,696

FR

OTH/*07D.

Prises accessoires de sangliers et de merlan

7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

8,130

0

0

0

0,813

FR

OTH/*08C2

Prises accessoires de sangliers et de merlan

8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

122,353

0

0

0

12,235

FR

OTH/*2A-14

Prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

173,537

0

0

0

17,354

FR

PLE/07A.

Plie commune

7a

56,013

0

0

0

5,601

FR

PLE/2A3AX4

Plie commune

4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

1 155,441

24,844

0

2,15

115,544

FR

PLE/7DE.

Plie commune

7d et 7e

5 553,886

1 063,11

0

19,14

555,389

FR

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

19 734,340

9 782,782

0

49,57

1 973,434

FR

POK/56-14

Lieu noir

6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

3 860,742

1 283,35

0

33,24

386,074

FR

SOL/07E.

Sole commune

7e

458,741

194,394

0

42,38

45,874

FR

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

343,724

36,836

0

10,72

34,372

FR

SOL/7FG.

Sole commune

7f et 7g

63,729

43,565

0

68,36

6,373

FR

SOL/8AB.

Sole commune

8a et 8b

3 752,751

2 901,092

0

77,31

375,275

FR

WHB/*05-F.

Merlan bleu

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14)

3 661,363

495

0

13,52

366,136

FR

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

13 862,406

11 757,603

495,000

88,39

1 386,241

FR

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux de l'Union de la zone 2a

2 131,637

677,414

0

31,78

213,164

FR

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

7 512,895

3 977,612

0

52,94

751,290

IE

ANF/07.

Baudroies

7

4 268,700

3 749,680

0

87,84

426,870

IE

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

34,634

0

0

0

3,463

IE

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

0,011

0

0

0

0,001

IE

HAD/07A.

Églefin

7a

1 541,462

759,029

0

49,24

154,146

IE

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

676,517

440,958

0

65,18

67,652

IE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

966,844

679,481

0

70,28

96,684

IE

HAD/7X7A34

Églefin

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

2 918,358

2 651,852

0

90,87

266,506

IE

HER/07A/MM

Hareng commun

7a

2 351,965

1 933,970

0

82,23

235,197

IE

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

2 998,687

2 703,594

0

90,16

295,093

IE

HER/4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

257,429

234,576

0

91,12

22,853

IE

HER/7G-K.

Hareng commun

7g, 7h, 7j et 7k

750,000

136,828

0

18,24

75,000

IE

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

3 995,112

3 594,334

0,207

89,97

399,511

IE

JAX/2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

20 555,568

17 357,985

0

84,44

2 055,557

IE

LEZ/07.

Cardines

7

3 415,371

1 861,256

0

54,50

341,537

IE

LEZ/56-14

Cardines

eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; 6; eaux internationales des zones 12 et 14

950,054

716,278

0

75,39

95,005

IE

MAC/*2AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

6 863,698

0

0

0

686,370

IE

MAC/*4A-EN

Maquereau commun

eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

50 633,347

15 453,633

0

30,52

5 063,335

IE

MAC/*FRO2

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

7 017,736

0

0

0

701,774

IE

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

76 657,050

59 019,562

15 453,633

97,15

2 183,855

IE

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition spéciale pour le NEP/07.)

1 590,483

1 433,368

0

90,12

157,115

IE

NEP/07.

Langoustine

7

7 166,915

4 085,628

1 433,368

77,01

716,692

IE

NEP/5BC6.

Langoustine

6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b

237,287

147,202

0

62,04

23,729

IE

PLE/07A.

Plie commune

7a

1 588,546

177,225

0

11,16

158,855

IE

POK/56-14

Lieu noir

6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

435,457

125,263

0

28,77

43,546

IE

SOL/7FG.

Sole commune

7f et 7g

58,728

50,837

0

86,56

5,873

IE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

43 029,787

39 180,089

0

91,05

3 849,698

IE

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

3 883,173

2 657,978

0

68,45

388,317

LT

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

749,069

4,153

0

0,55

74,907

NL

ANF/*8ABDE.

Baudroies

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour l'ANF/07.)

46,591

0

0

0

4,659

NL

ANF/07.

Baudroies

7

37,230

4,652

0

12,50

3,723

NL

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

7,700

0

0

0

0,770

NL

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

1,426

0,204

0

14,31

0,143

NL

HAD/03A.

Églefin

3a

3,009

0,824

0

27,38

0,301

NL

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux de l'Union de la zone 2a

260,505

90,727

127,330

83,71

26,051

NL

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

25,426

23,377

0

91,94

2,049

NL

HAD/7X7A34

Églefin

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

62,996

42,392

0

67,29

6,300

NL

HER/*04B.

Hareng commun

4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D)

10 081,411

6 447,295

0

63,95

1 008,141

NL

HER/*25B-F

Hareng commun

2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-)

940,200

446,187

0

47,46

94,020

NL

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

5 510,587

1 562,146

3 398,030

90,01

550,411

NL

HER/2A47DX

Hareng commun

4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a

92,218

92,126

0

99,90

0,092

NL

HER/7G-K.

Hareng commun

7g, 7h, 7j et 7k

75,435

0,154

0

0,20

7,544

NL

HKE/*03A.

Merlu commun

3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C)

14,760

12,920

0

87,53

1,476

NL

HKE/*8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214)

43,094

0

0

0

4,309

NL

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

136,351

38,200

12,920

37,49

13,635

NL

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

346,132

134,032

0

38,72

34,613

NL

HKE/8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e

43,023

0

0

0

4,302

NL

JAX/2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

21 318,126

14 065,356

2 336,907

76,94

2 131,813

NL

LEZ/07.

Cardines

7

0,457

0,390

0

85,34

0,046

NL

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

69,335

1,726

0

2,49

6,934

NL

MAC/*02AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

248,000

0

0

0

24,800

NL

MAC/*3A4BC

Maquereau commun

3a et 4bc (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

1 622,290

918,086

0

56,59

162,229

NL

MAC/*4A-EN

Maquereau commun

eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

20 383,815

15 673,174

0

76,89

2 038,382

NL

MAC/*8C910

Maquereau commun

8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

5 756,725

0

0

0

575,673

NL

MAC/*FRO1

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.)

254,000

0

0

0

25,400

NL

MAC/*FRO2

Maquereau commun

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

2 841,000

0

0

0

284,100

NL

MAC/2A34.

Maquereau commun

3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

2 560,658

1 635,849

918,354

99,75

6,455

NL

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

27 881,983

9 792,605

15 673,174

91,33

2 416,204

NL

NEP/07.

Langoustine

7

2,510

0,003

0

0,12

0,251

NL

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

1 378,250

930,659

0

67,52

137,825

NL

OTH/*07D.

Prises accessoires de sangliers et de merlan

7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

63,353

0

0

0

6,335

NL

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak

2 515,299

2 111,838

0

83,96

251,530

NL

PLE/07A.

Plie commune

7a

0,010

0

0

0

0,001

NL

PLE/2A3AX4

Plie commune

4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

41 488,820

14 370,487

2 639,831

41,00

4 148,882

NL

PLE/7DE.

Plie commune

7d et 7e

114,053

49,985

0

43,83

11,405

NL

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

237,735

180,532

0

75,94

23,774

NL

POK/56-14

Lieu noir

6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

1,572

0,186

0

11,83

0,157

NL

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

13 929,930

6 706,835

0

48,15

1 392,993

NL

SOL/3ABC24

Sole commune

3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24

52,000

44,489

0

85,56

5,200

NL

WHB/*05-F.

Merlan bleu

Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14)

5 658,807

0

0

0

565,881

NL

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

68 833,098

61 946,216

0

89,99

6 883,310

NL

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux de l'Union de la zone 2a

993,017

770,641

9,125

78,52

99,302

NL

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

532,924

460,676

0

86,44

53,292

PL

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

3,400

0

0

0

0,340

PL

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

30,800

0

0

0

3,080

PL

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

42 143,526

36 963,658

0

87,71

4 214,353

PL

JAX/2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

2 819,600

989,350

25,000

35,97

281,960

PL

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

902,639

369,699

0

40,96

90,264

PL

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

63 519,309

60 607,717

0

95,42

2 911,592

PL

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

51 681,791

45 341,264

1 224,384

90,10

5 116,143

PT

ANF/8C3411

Baudroies

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

743,369

739,131

0

99,43

4,238

PT

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

0,023

0

0

0

0,002

PT

JAX/08C.

Chinchards

8c

347,500

89,574

0

25,78

34,750

PT

JAX/09.

Chinchards

9

85 091,041

17 267,137

0

20,29

8 509,104

PT

JAX/2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

0,248

0

0

0

0,025

PT

LEZ/8C3411

Cardines

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

112,063

105,315

0

93,98

6,748

PT

MAC/8C3411

Maquereau commun

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

5 569,390

4 841,746

34,684

87,56

556,939

PT

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

1,286

0,214

0

16,64

0,129

PT

WHB/8C3411

Merlan bleu

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

9 950,263

2 687,716

0

27,01

995,026

SE

HAD/03A.

Églefin

3a

228,687

57,157

0

24,99

22,869

SE

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux de l'Union de la zone 2a

156,432

27,250

0,459

17,71

15,643

SE

HER/03A.

Hareng commun

3a

16 459,076

10 864,988

5 187,389

97,53

406,699

SE

HER/03A-BC

Hareng commun

3a

1 017,768

778,230

0

76,46

101,777

SE

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

3 272,520

223,483

2 946,903

96,88

102,134

SE

HER/2A47DX

Hareng commun

4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a

69,708

54,962

0

78,85

6,971

SE

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

48 739,637

44 099,887

0

90,48

4 639,750

SE

HER/4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

7 007,631

6 920,034

71,312

99,77

16,285

SE

HKE/03A.

Merlu commun

3a

303,150

37,034

0

12,22

30,315

SE

JAX/2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

162,366

1,647

0

1,01

16,237

SE

MAC/2A34.

Maquereau commun

3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

3 941,910

3 342,000

346,580

93,57

253,330

SE

NEP/03A.

Langoustine

3a

4 006,618

1 792,927

0

44,75

400,662

SE

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak

784,185

65,78

0

8,39

78,419

SE

PLE/03AS.

Plie commune

Kattegat

132,838

17,475

0

13,16

13,284

SE

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

398,173

19,024

0

4,78

39,817

SE

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

508,246

340,73

0

67,04

50,825

SE

SOL/3ABC24

Sole commune

3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24

18,890

9,019

0

47,74

1,889

SE

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

44 396,305

41 863,569

0

94,30

2 532,736

SE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

85,868

79,339

0

92,40

6,529

SE

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux de l'Union de la zone 2a

27,053

20,092

0

74,27

2,705


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2019 sur 2020 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(2)  Conditions spéciales énoncées dans les annexes des règlements applicables établissant les possibilités de pêche.


24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/84


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1709 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en ce qui concerne des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels portant sur les produits d’origine animale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 18, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles que les autorités compétentes des États membres accomplissent pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées. En particulier, il prévoit des contrôles officiels en rapport avec les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (2) établit des règles fixant des modalités pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale, conformément à l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/625.

(3)

Depuis la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/627, le 14 décembre 2019, l’expérience acquise dans la mise en œuvre pratique de ce règlement a mis en évidence la nécessité de clarifier certaines dispositions juridiques, notamment en ce qui concerne certaines modalités de l’inspection post mortem et les méthodes reconnues de détection des biotoxines marines dans les mollusques bivalves.

(4)

En ce qui concerne les modalités de l’inspection post mortem, le règlement d’exécution (UE) 2019/627 ne devrait pas préciser qui doit mettre en œuvre les modalités supplémentaires de l’inspection post mortem en cas de risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux. La question de savoir si le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel devrait procéder à une inspection post mortem est déjà tranchée à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, complété par les articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission (3), et ne doit donc pas être réglementée dans le règlement d’exécution (UE) 2019/627. De plus, il convient d’éviter de répéter l’exigence d’incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b).

(5)

En outre, les exigences relatives à l’inspection post mortem du gibier d’élevage contiennent des doublons, notamment en ce qui concerne les exigences applicables à la famille des suidés. Il convient de préciser davantage ces exigences afin de faciliter la mise en œuvre du règlement.

(6)

L’article 22 du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (4) a été supprimé à partir du 14 décembre 2019 par le règlement (UE) 2017/625. Les mesures en cas de non-respect des exigences en matière de bien-être des animaux énumérées audit article ont été remplacées par des dispositions de l’article 138 du règlement (UE) 2017/625. Il y a donc lieu de supprimer en conséquence le renvoi à l’article 22 du règlement (CE) no 1099/2009 figurant à l’article 44, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/627.

(7)

L’article 48 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 fixe les conditions relatives à la marque de salubrité. Ces conditions sont déjà établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission (5) en cas de tests de dépistage de la présence de Trichinella et dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) pour les tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST). Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer la formulation concernée à l’article 48 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 par des renvois aux règlements concernés.

(8)

L’article 4 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (7) impose aux États membres de veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que soit utilisée une méthode n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants. Compte tenu du fait que, pour la détection des toxines paralysantes (paralytic shellfish poisoning ou PSP), la norme EN 14526 est disponible en tant qu’autre méthode conforme aux conditions de l’article 4 de la directive 2010/63/UE, il convient donc de mettre fin à l’utilisation du dosage biologique sur souris.

(9)

Les mollusques bivalves vivants mis sur le marché ne doivent pas contenir de biotoxines marines à une teneur excédant les limites fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (8). En ce qui concerne les toxines du groupe des pecténotoxines (PTX), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu qu’il n’existait aucun rapport sur les effets indésirables chez l’homme qui soient associés aux toxines du groupe des pecténotoxines (PTX) (9). Étant donné que les PTX ont été retirées des normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants dans le règlement délégué (UE) 2021/1374 de la Commission (10) , il y a donc lieu de les supprimer également des dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/627.

(10)

Les produits de la pêche issus de l’aquaculture doivent être testés conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (11) et à la décision 97/747/CE de la Commission (12) en ce qui concerne les contaminants et les pesticides. Les produits de la pêche capturés à l’état sauvage devraient également faire l’objet de tests de conformité en ce qui concerne les contaminants, conformément au règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (13). La législation actuelle devrait être modifiée en conséquence.

(11)

Il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifié comme suit:

1)

À l’article 18, paragraphe 3, l’article 19, paragraphe 2, l’article 20, paragraphe 2, l’article 21, paragraphe 2, l’article 22, paragraphe 2, et l’article 23, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les procédures d’inspection post mortem sont effectuées conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats, s’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux, selon les dispositions de l’article 24:».

2)

À l’article 19, paragraphe 2, point b), les termes «incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales)» sont supprimés.

3)

À l’article 24, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les procédures d’inspection post mortem supplémentaires mentionnées à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 2, sont effectuées en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats, lorsque, de l’avis du vétérinaire officiel, l’un des éléments suivants indique qu’il existe un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux:».

4)

À l’article 27, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en ce qui concerne les autres gibiers ongulés, non couverts par les points a) et b), les procédures post mortem relatives aux bovins prévues à l’article 19;».

5)

À l’article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En cas de non-respect des règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort établies aux articles 3 à 9, 14 à 17, et 19 du règlement (CE) no 1099/2009, le vétérinaire officiel vérifie que l’exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires et évite que cela ne se reproduise.».

6)

À l’article 48, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la marque de salubrité ne soit apposée que sur les ongulés domestiques et les mammifères du gibier d’élevage, autres que les lagomorphes, qui ont été soumis à une inspection ante mortem et post mortem et sur le gros gibier sauvage qui a été soumis à une inspection post mortem, conformément à l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il n’existe aucun motif de déclarer la viande impropre à la consommation humaine. Toutefois, la marque peut être apposée avant que les résultats de tout examen visant à détecter la présence de Trichinella et/ou d’EST ne soient disponibles, conformément aux dispositions prévues respectivement à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 et à l’annexe III, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001, au point I, points 6.2 et 6.3, et au point II, points 7.2 et 7.3.».

7)

L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

8)

L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 17.5.2019, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).

(6)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(7)  Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).

(8)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(9)  https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1109

(10)  Règlement délégué (UE) 2021/1374 de la Commission du 12 avril 2021 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 297 du 20.8.2021, p. 1).

(11)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

(12)  Décision 97/747/CE de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux (JO L 303 du 6.11.1997, p. 12).

(13)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).


ANNEXE

L’annexe V et l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/627 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe V, le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE I

MÉTHODE DE DÉTECTION DES TOXINES PARALYSANTES

A.

La teneur en toxines paralysantes (paralytic shellfish poisoning ou PSP) du corps entier ou de toute partie comestible séparément des mollusques bivalves est déterminée au moyen de la méthode décrite dans la norme EN 14526 (*1) ou de toute autre méthode validée et internationalement reconnue n’impliquant pas l’utilisation d’un animal vivant.

B.

Les méthodes précédemment mentionnées permettent de déterminer au moins les composés suivants:

a)

Toxines carbamates STX, NeoSTX, gonyautoxines 1 et 4 (isomères GTX1 et GTX4 déterminés ensemble) et gonyautoxines 2 et 3 (isomères GTX2 et GTX3 déterminés ensemble);

b)

Toxines N-sulfo-carbamoyl (B1), gonyautoxine-6 (B2), N-sulfocarbamoyl-gonyautoxine 1 et 2 (isomères C1 et C2 déterminés ensemble), N-sulfocarbamoyl-gonyautoxine 3 et 4 (isomères C3 et C4 déterminés ensemble);

c)

Toxines décarbamoyl dcSTX, dcNeoSTX, decarbamoylgonyautoxin-2 et -3 (isomères déterminés ensemble).

B.1.

Si l’on découvre de nouveaux analogues des toxines susmentionnées pour lesquels un facteur d’équivalence toxique (TEF) a été établi, ils sont inclus dans l’analyse;

B.2.

La toxicité totale sera exprimée en μg STX.2HCL équivalents/kg et sera calculée à l’aide des TEF, comme recommandé dans le dernier avis de l’EFSA ou dans le rapport FAO/OMS, sur proposition du laboratoire européen de référence pour les biotoxines marines et de son réseau de laboratoires de référence nationaux et après acceptation par la Commission européenne. Les TEF utilisés seront publiés sur le site web du laboratoire européen de référence pour les biotoxines marines (*2);

C.

Si les résultats sont contestés, la méthode de référence est la méthode décrite dans la norme EN 14526 mentionnée dans la partie A.

(*1)  Détermination de la teneur en toxines du groupe de la saxitoxine dans les coquillages — Méthode par CLHP avec dérivation pré-colonne et par oxydation au peroxyde ou au periodate."

(*2)  http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/CRLMB/web/home.html»"

2)

À l’annexe V, chapitre III, le point b) de la partie A est supprimé.

3)

À l’annexe VI, chapitre I, partie D, un nouvel alinéa est ajouté à la fin:

«Pour les produits de la pêche capturés à l’état sauvage, des dispositions sont établies afin de contrôler le respect de la législation de l’Union sur les contaminants, conformément au règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.».


(*1)  Détermination de la teneur en toxines du groupe de la saxitoxine dans les coquillages — Méthode par CLHP avec dérivation pré-colonne et par oxydation au peroxyde ou au periodate.

(*2)  http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/CRLMB/web/home.html»»


DÉCISIONS

24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/89


DÉCISION (UE) 2021/1710 DU CONSEIL

du 21 septembre 2021

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier les annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021.

(2)

Conformément à l’article 778, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les protocoles et annexes dudit accord font partie intégrante de celui-ci. En vertu de l’article 783, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, à compter de la date à partir de laquelle l’accord est appliqué à titre provisoire, les références à la date de son entrée en vigueur s’entendent comme des références à la date à partir de laquelle il est appliqué à titre provisoire.

(3)

L’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles l’accord de commerce et de coopération le prévoit. Conformément à l’article SSC.68 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut modifier les annexes et appendices dudit protocole. Conformément à l’article 10 de l’accord de commerce et de coopération, les décisions adoptées par un comité sont contraignantes pour les parties.

(4)

Il convient de modifier les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, dans la mesure où elles reflètent la législation nationale des États membres et du Royaume-Uni, en particulier pour tenir compte des modifications récentes de cette législation. Il y a lieu de rectifier le titre de l’annexe SSC-1 de manière à ne pas faire référence uniquement aux prestations «en espèces». Il convient de modifier l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7 pour tenir compte de la décision de l’une des parties à un arrangement y figurant.

(5)

L’article SSC.11, paragraphe 6, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale impose aux parties de publier une annexe SSC-8 mise à jour dès que possible un mois après la date d’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération. Il importe que le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale adopte une décision pour se conformer à cette obligation.

(6)

Il convient donc d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale en ce qui concerne la modification des annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6 et SSC-8, ainsi que de l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’article 8, paragraphe 1, point p), de l’accord de commerce et de coopération est joint à la présente décision.

Article 2

La décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2021 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ INSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT P), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,

du …

relative à la modification des annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale

LE COMITÉ SPÉCIALISÉ,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment l’article SSC.68 de son protocole en matière de coordination de la sécurité sociale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article SSC.68 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut modifier les annexes et appendices dudit protocole.

(2)

Il convient de modifier les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, dans la mesure où elles reflètent la législation nationale des États membres et du Royaume-Uni, en particulier pour tenir compte des modifications récentes de cette législation. Il y a lieu de rectifier le titre de l’annexe SSC-1 de manière à ne pas faire référence uniquement aux prestations «en espèces». Il convient de modifier l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7 pour tenir compte de la décision de l’une des parties à un arrangement y figurant.

(3)

L’article SSC.11, paragraphe 6, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale impose aux parties de publier une annexe SSC-8 mise à jour dès que possible un mois après la date d’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mentions concernant les États membres et le Royaume-Uni dans les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6, ainsi que les mentions dans l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale sont mises à jour conformément à l’annexe I de la présente décision.

L’annexe SSC-8 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale est mise à jour conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à …, le

Par le conseil de partenariat

Les coprésidents


(1)  JO L 444 du 31.12.2020, p. 14.


ANNEXE I DE LA DÉCISION No 1/2021

ANNEXE SSC-1

PRESTATIONS QUI NE RELÈVENT PAS DU PRÉSENT PROTOCOLE

PARTIE 1

PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF

[article SSC.3, paragraphe 4, point a), du présent protocole]

i)   ROYAUME-UNI

a)

Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension];

b)

allocations pour demandeurs d’emploi fondées sur les revenus (Income-based allowances for jobseekers) [loi de 1995 relative aux demandeurs d’emploi et décret (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d’emploi];

c)

allocation de subsistance en cas d’incapacité, composante «mobilité» [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale];

d)

allocation personnalisée d’autonomie, composante «mobilité» [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (partie 4), et décret (Irlande du Nord) de 2015 sur la réforme de la protection sociale (partie 5)];

e)

allocation complémentaire et de soutien à l’emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale et loi (Irlande du Nord) de 2007 sur la réforme de la protection sociale];

f)

prime alimentaire premier âge [règlements (Écosse) de 2019 relatifs à une alimentation saine (prime alimentaire premier âge) (SSI 2019/193)];

g)

prime premier âge (prime de grossesse et d’accueil d’un enfant, prime d’apprentissage précoce, prime scolaire) [règlements (Écosse) de 2018 relatifs à l’aide à la prime enfance (prime premier âge) (SSI 2018/370)];

h)

aide à l’organisation de funérailles [règlements (Écosse) de 2019 relatifs aux dépenses liées aux funérailles (SSI 2019/292)];

i)

prestation écossaise pour enfant à charge [règlements de 2020 relatifs à la prestation écossaise pour enfant à charge (SSI 2020/351)].

ii)   ÉTATS MEMBRES

AUTRICHE

Indemnité compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l’assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l’assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l’assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].

BELGIQUE

a)

Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987);

b)

revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001).

BULGARIE

Pension sociale de vieillesse (article 89 bis du code de l’assurance sociale).

CHYPRE

a)

Pension sociale [loi sur la pension sociale de 1995 (loi 25(I)/95), telle qu’elle a été modifiée];

b)

allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du conseil des ministres no 38210 du 16 octobre 1992, no 41370 du 1er août 1994, no 46183 du 11 juin 1997 et no 53675 du 16 mai 2001);

c)

allocation spéciale pour aveugles [loi de 1996 sur les allocations spéciales (loi 77(I)/96), telle qu’elle a été modifiée].

DANEMARK

Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l’aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995).

ESTONIE

Allocation de chômage (loi du 29 septembre 2005 sur les services et le soutien au marché du travail).

FINLANDE

a)

allocation de logement pour retraités (loi sur l’allocation de logement pour retraités, 571/2007);

b)

soutien du marché du travail (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002).

FRANCE

a)

Allocations supplémentaires:

i)

du fonds spécial d’invalidité; et

ii)

du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis

(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);

b)

allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);

c)

allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis;

d)

allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006.

ALLEMAGNE

a)

Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social);

b)

prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi conformément au volume II du code de la sécurité sociale.

GRÈCE

Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).

HONGRIE

a)

Rente d’invalidité [décret no 83/1987 (XII 27) du conseil des ministres sur la rente d’invalidité];

b)

allocation de vieillesse (loi III de 1993 sur l’administration sociale et les prestations sociales).

IRLANDE

a)

Allocation pour demandeurs d’emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2);

b)

pension de l’État (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4);

c)

pension (non contributive) de veuvage ou pension (non contributive) de partenaire civil(e) survivant(e) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6);

d)

allocation d’invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10);

e)

allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, telle qu’elle a été modifiée, article 61);

f)

pension pour aveugles (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5).

ITALIE

a)

Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969);

b)

pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1971, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988);

c)

pensions et allocations pour sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);

d)

pensions et indemnités pour aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);

e)

complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990);

f)

complément à l’allocation d’invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984);

g)

allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995);

h)

majoration sociale (article 1er, paragraphes 1 et 12, de la loi no 544 du 29 décembre 1988 et modifications ultérieures).

LETTONIE

a)

Allocation de sécurité sociale de l’État (loi sur les prestations sociales de l’État du 1er janvier 2003);

b)

indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l’État du 1er janvier 2003).

LITUANIE

a)

Pensions d’assistance sociale d’invalidité et de vieillesse (loi no 1-675 de 1994 sur les pensions d’assistance sociale, articles 5 et 6, telle qu’elle a été modifiée);

b)

indemnité d’assistance (loi no I-675 de 1994 sur les pensions d’assistance sociale, article 12, telle qu’elle a été modifiée);

c)

indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7 et 71, telle qu’elle a été modifiée).

LUXEMBOURG

Revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l’exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.

MALTE

a)

Allocation complémentaire [article 73 de la loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)];

b)

pension de vieillesse [loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)].

PAYS-BAS

a)

Loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l’emploi des jeunes handicapés (Wet Wajong);

b)

loi du 6 novembre 1986 sur les prestations complémentaires (TW).

POLOGNE

a)

Pension sociale (Renta socjalna). Loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale (Ustawa o rencie socjalnej);

b)

allocation parentale complémentaire, loi du 31 janvier 2019 sur l’allocation parentale complémentaire (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym);

c)

prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji), loi du 31 juillet 2019 relative à une prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

PORTUGAL

a)

Pension sociale non contributive de vieillesse (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980, telle qu’il a été modifié);

b)

pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981);

c)

complément de solidarité pour les personnes âgées (décret-loi no 232/2005 du 29 décembre 2005, telle qu’il a été modifié).

SLOVAQUIE

a)

Ajustement, accordé avant le 1er janvier 2004, des pensions qui constituent l’unique source de revenus;

b)

pension sociale accordée avant le 1er janvier 2004.

ESPAGNE

a)

Revenu minimal garanti (loi no 13/82 du 7 avril 1982);

b)

prestations en espèces d’assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981):

i)

pensions d’invalidité et de retraite, de type non contributif, visées au titre VI, chapitre II, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal no 8/2015 du 30 octobre 2015; et

ii)

prestations versées à titre de complément des pensions susmentionnées, prévues par la législation des Communautés autonomes, lorsque ces compléments garantissent un revenu minimal de subsistance eu égard à la situation socio-économique des Communautés autonomes concernées;

c)

allocations de mobilité et d’indemnisation des frais de transport (loi no 13/1982 du 7 avril 1982).

SUÈDE

a)

Allocation de logement [chapitre 100 à 103 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

b)

aide de subsistance aux personnes âgées [chapitre 74 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

PARTIE 2

PRESTATIONS POUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE

[article SSC.3, paragraphe 4, point d), du présent protocole]

i)   ROYAUME-UNI

a)

Allocation d’aide (Attendance Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (allocation d’aide), règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation d’aide), loi de 1992 (Irlande du Nord) concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement de 1992 (Irlande du Nord) concernant la sécurité sociale (allocation d’aide)];

b)

allocation pour garde d’invalide (Carer’s Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (allocation pour garde d’invalide), règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale (allocation pour garde d’invalide)];

c)

allocation de subsistance en cas d’incapacité (Disability Living Allowance), composante «soins» [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d’incapacité), loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1992 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d’incapacité)];

d)

allocation personnalisée d’autonomie (Personal Independence Payment), composante «vie quotidienne» [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (partie 4), règlement de 2013 concernant la sécurité sociale (allocation personnalisée d’autonomie), règlement de 2013 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires), règlement de 2019 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires) (modification), décret (Irlande du Nord) de 2015 sur la réforme de la protection sociale (partie 5), règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie, règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires) et règlement (Irlande du Nord) de 2019 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires) (modification)];

e)

complément à l’allocation pour garde d’invalide (Carer’s Allowance Supplement) [loi de 2018 (Écosse) sur la sécurité sociale];

f)

allocation pour jeune aidant (Young Carer’s Grant) [règlement de 2020 (Écosse) sur l’assistance aux aidants (allocations pour jeunes aidants) (telle qu’il a été modifié)];

g)

aide au chauffage hivernal pour enfant (Child Winter Heating Assistance) [règlement de 2020 (Écosse) sur l’aide au chauffage hivernal pour les enfants et les jeunes (SSI 2020/352)].

ii)   ÉTATS MEMBRES

AUTRICHE

Loi fédérale sur les allocations pour soins de longue durée (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), version originale BGBl no 110/1993, telle qu’elle a été modifiée: Pflegegeld (§1), Pflegekarenzgeld (§21c).

BELGIQUE

a)

Article 93, paragraphe 8, et chapitre V bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

b)

loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

c)

protection sociale flamande (Vlaamse sociale bescherming): décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) et arrêtés du gouvernement flamand du 30 novembre 2018:

titre II Prestations en espèces, du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming):

article 4, point 1°, et articles 77 à 83 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) — budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins;

article 4, point 2°, et articles 84 à 90 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) — budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins;

article 4, point 3°, et articles 91 à 94 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) — budget d’assistance de base;

d)

décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege);

e)

décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime);

f)

arrêté du gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité (Erlass über die Mobilitätshilfen);

g)

décret du 13 décembre 2016 portant création d’un office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben);

h)

arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen);

i)

ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes;

j)

article 215 bis de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

k)

article 12 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

l)

articles 43/32 à 43/46 du code wallon de l’action sociale et de la santé: allocation pour l’aide aux personnes âgées;

m)

article 799 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé: budget d’assistance personnelle;

n)

décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

o)

loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales (LGAF): allocations familiales;

p)

ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées;

q)

décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) et arrêtés du gouvernement flamand du 30 novembre 2018:

article 4, point 4°, et articles 140 à 153 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande: financement des centres de soins résidentiels;

article 4, point 5°, du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et articles 54 à 72 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d’accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs en ce qui concerne le financement des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d’habitation protégée (Decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging voor wat betreft de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen);

article 4, point 9°, et articles 105 à 135 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 concernant les aides à la mobilité;

r)

décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs (Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege);

s)

décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime);

t)

arrêté du gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité (Erlass über die Mobilitätshilfen);

u)

décret du 13 décembre 2016 portant création d’un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben);

v)

arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées;

w)

arrêté du gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l’étranger (Erlass der Regierung zur übergangsweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland);

x)

ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes;

y)

loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins:

prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques (MSP), maisons de repos (MR) et centres de soins de jour (CSJ): article 170;

services fournis par les initiatives d’habitation protégée (IHP): article 6;

z)

loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994:

prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques (MSP): article 34, point 11°sexies: prestations fournies par les MSP;

soins dans les maisons de repos (MR) et les centres de soins de jour (CSJ): article 26, article 34, points 11°et 12, article 37, §12, et article 69, §4;

sevrage tabagique: article 34, paragraphe 1, point 24° (dispose que les prestations de santé comprennent l’aide et l’aide médicamenteuse au sevrage tabagique);

aa)

arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d’habitations protégées: services fournis par les initiatives d’habitation protégée (IHP);

bb)

arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l’intervention de l’assurance soins de santé et indemnités pour l’assistance au sevrage tabagique;

cc)

code wallon de l’action sociale et de la santé:

prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques (MSP) et services fournis par les initiatives d’habitation protégée (IHP): article 43/7 [6°];

soins dans les maisons de repos (MR) et les centres de soins de jour (CSJ): article 43/7 [4°];

centres de rééducation fonctionnelle: article 43/7, 3°: les soins nécessités par la revalidation long terme care visés par les conventions de revalidation conclues avec un établissement de rééducation fonctionnelle prévues à l’article 43/2, alinéa 1er, 11°, du code wallon de l’action sociale et de la santé;

établissements d’accueil et d’hébergement des aînés: articles 334 à 410;

établissements de soins: articles 411 à 418;

associations de santé intégrée: articles 419 à 433;

santé mentale: articles 539 à 624;

services d’aide aux familles et aux aînés: articles 219 à 260;

sevrage tabagique: article 43/7 [9°];

aides à la mobilité: article 43/7 [1°]; arrêté du gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant la nomenclature des prestations et interventions visée à l’article 43/7, 1°, du code de l’action sociale et de la santé et à l’article 10/8 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé;

soins palliatifs: articles 491/4 et suivants;

dd)

code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé: article 726;

courts séjours, services résidentiels pour adultes (SRA), services résidentiels de nuit pour adultes (SRNA), services de logement supervisés (SLS): articles 1192 à 1314;

services d’aide aux activités de la vie journalière: article 726;

services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées: article 831/1;

services d’accompagnement en accueil de type familial: article 477;

services d’accompagnement pour adultes: article 552, § 2;

services d’aide précoce: article 552, § 1;

services d’aide à l’intégration: article 630;

services prestataires d’interprétation en langue des signes: article 831/77;

aide individuelle à l’intégration: article 784;

réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées: article 832;

services d’accueil spécialisés pour les jeunes, services résidentiels pour jeunes (SRJ): articles 1314/97 à 1314/187;

services d’accueil de jour pour adultes (SAJA): articles 1314/1 à 1314/96;

ee)

décret du 9 mars 2017 relatif au prix d’hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital: infrastructures médico-sociales;

ff)

arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2008: infrastructures médico-sociales;

gg)

arrêté royal du 14 mai 2003: services intégrés de soins à domicile;

hh)

accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité;

ii)

accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

BULGARIE

a)

Article 103 du code des assurances sociales (Кодекс за социално осигуряване), titre de 1999 modifié en 2003;

b)

loi sur l’assistance sociale (Закон за социално подпомагане), 1998;

c)

règlement sur la mise en œuvre de la loi sur l’assistance sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998;

d)

loi sur les personnes handicapées (Закон за хората с увреждания), 2019;

e)

loi sur l’aide à la personne (Закон за личната помощ), 2019;

f)

règlement sur la mise en œuvre de la loi sur les personnes handicapées (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2019;

g)

ordonnance sur l’expertise médicale (Наредба за медицинската експертиза), 2017.

CROATIE

a)

Loi sur la protection sociale (Zakon o socjjalnoj skrbi, JO 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 et 138/20):

prestations minimales garanties (zajamčena minimalna naknada);

aide au logement (naknada za troškove stanovanja);

droit aux frais de combustible (pravo na troškove ogrjeva);

assistance aux consommateurs d’énergie vulnérables (naknada za ugroženog kupca energenata);

versement d’aide unique;

allocation pour besoins personnels pour le bénéficiaire d’un logement (naknada za osobne potrebe korisnika smještaja);

indemnité d’éducation (naknada u vezi s obrazovanjem);

allocation d’invalidité personnelle (osobna invalidnina);

allocation d’assistance et de soins (doplatak za pomoć i njegu);

allocation pour le statut de parent-proche aidant ou d’aidant familial (naknada za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja);

allocations pour demandeurs d’emploi (naknada do zaposlenja);

b)

loi sur le placement en famille d’accueil (Zakon o udomiteljstvu JO 115/18):

allocation pour placement en famille d’accueil (opskrbnina);

allocation pour famille d’accueil (naknada za rad udomitelja).

CHYPRE

a)

Services de protection sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας);

b)

réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales (besoins urgents et besoins de soins) tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés. Lois sur les maisons pour personnes âgées et personnes handicapées (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) de 1991 à 2011 [L. 222/91 et L. 65(I)/2011];

c)

lois sur les centres d’accueil pour adultes (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) [L. 38(I)/1997 et L. 64(I)/2011];

d)

système d’aide de l’État au titre du règlement no 360/2012 relatif à la fourniture de services d’intérêt économique général (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ‘Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος);

e)

services de gestion des prestations (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας);

f)

loi de 2014 sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales, telle qu’elle a été modifiée ou remplacée;

g)

réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés.

TCHÉQUIE

Allocation de soins conformément à la loi no 108/2006 sur les services sociaux (Zákon o sociálních službách).

DANEMARK

a)

Loi consolidée sur le service social (Lov om social service):

allocation pour s’occuper de proches qui souhaitent mourir chez eux (Vederlag til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem);

aide destinée à couvrir les pertes de revenus des personnes s’occupant à domicile d’un enfant de moins de 18 ans souffrant d’une altération grave et permanente des capacités physiques ou mentales ou d’une maladie chronique invasive ou d’une maladie de longue durée (Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer et barn under 18 med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet);

prise en charge des dépenses supplémentaires pour les enfants et les jeunes souffrant d’une altération grave et permanente des capacités physiques ou mentales ou d’une maladie chronique intermédiaire ou d’une maladie de longue durée (Dækning af merudgifter til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse);

aide et soins personnels, «testaments de soins» et personne de contact pour les adultes souffrant d’un handicap physique ou mental ou de problèmes sociaux particuliers (Personlig hjælp og pleje, «plejetestamenter» og kontaktperson for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer);

aides et assistance à la conception d’intérieur pour le logement de personnes atteintes d’un handicap physique ou mental permanent (Hjælpemidler, hjælp til indretning af bolig for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne);

prise en charge d’un parent proche souffrant d’un handicap ou d’une maladie grave, y compris incurable, au domicile (Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet);

b)

loi consolidée sur les subventions au logement (Lov om individuel boligstøtte):

subvention pour les coûts d’un logement dans des coopératives de logement privées adaptées aux personnes souffrant d’un handicap physique grave (Støtte til udgifter til bolig i private andelsboligforeninger, der er egnet for stærkt bevægelseshæmmede);

c)

loi consolidée sur le logement social (Lov om almene boliger):

accès des personnes handicapées aux différents types de logement régis par la loi (Adgang for handicappede til boligtyper omfattet af loven).

ESTONIE

a)

Loi sur la protection sociale (Sotsiaalhoolekande seadus) de 2016;

b)

loi sur les prestations sociales pour les personnes handicapées (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus) de 1999.

FRANCE

a)

Majoration pour tierce personne (MTP): articles L. 341-4 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale;

b)

prestation complémentaire pour recours à tierce personne: article L. 434-2 du code de la sécurité sociale;

c)

complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé: article L. 541-1 du code de la sécurité sociale;

d)

prestation de compensation du handicap (PCH): articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l’action sociale et des familles;

e)

allocation personnalisée d’autonomie (APA): articles L. 232-1 à L. 232-28 du code de l’action sociale et des familles.

ALLEMAGNE

Prestations pour soins de longue durée conformément au onzième livre, chapitre 4, du code social (Leistungen der Pflegeversicherung nach Kapitel 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch).

GRÈCE

a)

Loi no 1140/1981, telle qu’elle a été modifiée;

b)

décret législatif no 162/73 et décision ministérielle conjointe no Π4β/5814/1997;

c)

décision ministérielle no Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963 du 9 octobre 2001;

d)

loi no 4025/2011;

e)

loi no 4109/2013;

f)

loi no 4199/2013, art. 127;

g)

loi no 4368/2016, art. 334;

h)

loi no 4483/2017, art. 153;

i)

loi no 498/1-11-2018, art. 28, 30 et 31, concernant la «réglementation unique des prestations de santé» de 1’organisme national pour la prestation de services de santé (EOPYY).

HONGRIE

Prestations pour soins de longue durée destinées aux personnes qui fournissent des soins personnels (loi III de 1993 sur l’administration sociale et l’aide sociale, complétée par des décrets gouvernementaux et ministériels).

IRLANDE

a)

Loi sur le système de soutien aux maisons de soins de 2009 (Nursing Homes Support Scheme Act) (no 15 de 2009);

b)

allocation de soins à domicile (Domiciliary Care Allowance) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 8A).

ITALIE

a)

Loi no 118 du 30 mars 1971 relative aux prestations civiles d’invalidité (Legge 30 Marzo 1971, n.o118 — Conversione in Legge del D.L. 30 Gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in fevore dei mutilati ed invalidi civili);

b)

loi no 18 du 11 février 1980 sur l’allocation pour aide constante d’une tierce personne (Legge 11 Febbraio 1980, n. 18-Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);

c)

loi no 104 du 5 février 1992, article 33 (loi-cadre sur le handicap) (Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

d)

décret législatif no 112 du 31 mars 1998 sur le transfert de fonctions législatives et compétences administratives de l’État aux régions et aux collectivités locales (Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59);

e)

loi no 183 du 4 novembre 2010, article 24, modifiant les règles en matière de permis pour l’assistance aux personnes handicapées en difficulté (Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art 24 — Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità);

f)

loi no 147 du 27 décembre 2013 portant dispositions pour l’élaboration du budget annuel et pluriannuel de l’État — loi sur la stabilité 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014).

LETTONIE

a)

Loi sur les services sociaux et l’assistance sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums), 31.10.2002;

b)

loi sur les traitements médicaux (Ārstniecības likums), 12.6.1997;

c)

loi sur les droits des patients (Pacientu tiesïbu likums), 30.12.2009;

d)

règlement no 555 du conseil des ministres sur l’organisation et la procédure de paiement des soins de santé (Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr.555 «Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība»), 28.8.2018;

e)

règlement no 275 du conseil des ministres relatif aux procédures de paiement des services d’aide sociale et de réinsertion sociale et aux procédures de couverture des coûts des services par le budget d’un exécutif local (Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»), 27.5.2003;

f)

règlement no 138 du conseil des ministres sur l’octroi de services sociaux et d’une assistance sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 «Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu»), 2.4.2019;

g)

loi sur les prestations sociales de l’État — allocation pour personne handicapée qui a besoin de soins (Valsts sociālo pabalstu likums), 1.1.2003.

LITUANIE

a)

Loi de la République de Lituanie du 29 juin 2016 relative aux indemnisations ciblées, no XII-2507 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas);

b)

loi de la République de Lituanie du 21 mai 1996 relative à l’assurance maladie, no I-1343 (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas);

c)

loi de la République de Lituanie du 19 juillet 1994 relative au système de santé, no I-552 (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas);

d)

loi de la République de Lituanie du 6 juin 1996 relative aux établissements de soins de santé, no I -1367 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas).

LUXEMBOURG

Prestations soumises à l’assurance dépendance conformément au code de la sécurité sociale, livre V — Assurance dépendance, à savoir:

aides et soins pour les actes essentiels de la vie;

activités d’appui à l’indépendance et à l’autonomie;

activités de garde de jour individuelle ou en groupe, activités de garde de nuit;

activités de formation à l’aidant;

activités d’assistance à l’entretien du ménage;

activités d’appui dans un établissement à séjour continu;

allocation forfaitaire pour le matériel d’incontinence;

aides techniques et formation pour les aides techniques;

adaptations du logement;

remplacement des prestations en nature par une prestation forfaitaire en espèces pour des actes essentiels de la vie et des activités d’assistance à l’entretien du ménage fournis par l’aidant conformément au résumé des soins et de l’assistance;

couverture des cotisations au régime de retraite de l’aidant;

prestations forfaitaires en espèces pour certaines maladies.

MALTE

a)

Loi sur la sécurité sociale (Att dwar is-Sigurta’ Socjali) (chapitre 318);

b)

législation subsidiaire 318.19: règlement sur le transfert de fonds aux établissements d’État (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta’ Fondi għal Hostels Statali Indikati);

c)

législation subsidiaire 318.17: règlement sur le transfert de fonds (lits financés par l’État) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta’ Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern);

d)

législation subsidiaire 318.13: règlement sur la tarification des services résidentiels financés par l’État (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat);

e)

allocation pour aidant — loi sur la sécurité sociale, article 68, paragraphe 1, point a);

f)

allocation majorée pour aidant — loi sur la sécurité sociale, article 68, paragraphe 1, point b).

PAYS-BAS

Loi sur les soins de longue durée [Wet langdurige zorg (WLZ)], loi du 3 décembre 2014.

POLOGNE

a)

Allocation de soins médicaux (zasiłek pielęgnacyjny), allocation d’aide spéciale (specjalny zasiłek opiekuńczy), allocation pour garde d’invalides (świadczenie pielęgnacyjne), loi du 28 novembre 2003 relative aux prestations familiales (Ustawa o świadczeniach rodzinnych);

b)

allocation pour proche aidant (zasiłek dla opiekuna), loi du 4 avril 2014 relative à la fixation et aux paiements des allocations pour proche aidant (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów).

PORTUGAL

Assurance sociale et garantie de ressources suffisantes:

a)

complément pour dépendance: décret-loi no 265/99 du 14 juillet 1999, tel qu’il a été modifié (complemento por dependência);

b)

complément pour dépendance au titre du régime spécial de protection en cas d’invalidité: loi no 90/2009 du 31 août 2009, republiée dans sa version consolidée par le décret-loi no 246/2015 du 20 octobre 2015, tel qu’il a été modifié (regime especial de proteção na invalidez).

Système de sécurité sociale et service national de la santé:

c)

réseau national de soins de longue durée intégrés: décret-loi no 101/06 du 6 juin 2006, republié dans sa version consolidée par le décret-loi no 136/2015 du 28 juillet 2015 (rede de cuidados continuados integrados);

d)

soins de longue durée intégrés pour la santé mentale: décret-loi no 8/2010 du 28 janvier 2010, modifié et republié par le décret-loi no 22/2011 du 10 février 2011 portant création d’unités et d’équipes de soins de longue durée intégrés pour la santé mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental);

e)

soins pédiatriques (réseau national de soins de longue durée intégrés): décret-loi no 343/2015 du 12 octobre 2015 relatif aux normes régissant les soins pédiatriques hospitaliers et ambulatoires dans le cadre du réseau national de soins de longue durée intégrés (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados);

f)

aidant informel (allocation): loi no 100/2019 du 6 septembre sur le statut d’aidant informel (Estatuto do cuidador informal).

ROUMANIE

a)

Loi no 448/2006 du 6 décembre 2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement:

indemnités octroyées aux personnes handicapées, à savoir le budget personnel complémentaire mensuel pour adultes et enfants handicapés et l’indemnité mensuelle pour les adultes handicapés, prévues par l’article 58, paragraphe 4, de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement;

indemnité d’accompagnant, prévue à l’article 42, paragraphe 4, et à l’article 43 de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement;

indemnité d’accompagnant pour l’adulte ayant une déficience visuelle grave, prévue à l’article 42, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 3, de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement; indemnité mensuelle de panier octroyée aux enfants atteints d’un handicap lié au VIH/sida, prévue à l’article 58, paragraphe 2, de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement;

b)

loi no 584/2002 relative aux mesures de prévention de la propagation du sida en Roumanie et de protection des personnes infectées par le VIH ou le sida, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement:

indemnité mensuelle de panier octroyée sur la base de la loi no 584/2002 relative aux mesures de prévention de la propagation du sida en Roumanie et de protection des personnes infectées par le VIH ou le sida.

SLOVÉNIE

Pas de législation spécifique sur les soins de longue durée.

Les prestations pour soins de longue durée sont incluses dans les actes législatifs suivants:

a)

loi sur l’assurance retraite et handicap (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 96/2012, et modifications ultérieures);

b)

loi sur les aides financières à vocation sociale (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 61/2010, et modifications ultérieures);

c)

loi sur l’exercice des droits aux fonds publics (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 62/2010, et modifications ultérieures);

d)

loi sur la protection sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 3/2004 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

e)

loi sur la protection parentale et les prestations familiales (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 110/2006 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

f)

loi sur les personnes porteuses d’un handicap mental ou physique (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 41/83, et modifications ultérieures);

g)

loi sur les soins de santé et l’assurance santé (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 72/2006 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

h)

loi sur les vétérans de guerre (Zakon o vojnih veteranih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 59/06 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

i)

loi sur les invalides de guerre (Zakon o vojnih invalidih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 63/59 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

j)

loi sur l’équilibre budgétaire [Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)] (Journal officiel de la République de Slovénie, no 40/2012, et modifications ultérieures);

k)

loi de régulation des transferts aux particuliers et aux ménages en République de Slovénie (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 114/2006 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures).

ESPAGNE

a)

Loi no 39/2006 du 14 décembre 2006 sur la promotion de l’autonomie personnelle et l’assistance aux personnes dépendantes, telle qu’elle a été modifiée;

b)

arrêté ministériel du 15 avril 1969;

c)

décret royal no 1300/95 du 21 juillet 1995, tel qu’il a été modifié;

d)

décret royal no 1647/97 du 31 octobre 1997, tel qu’il a été modifié.

SUÈDE

a)

Allocation de soins [chapitre 22 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

b)

allocation de frais supplémentaires [chapitre 50 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

c)

allocation d’assistance [chapitre 51 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

d)

allocation pour automobile [chapitre 52 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

PARTIE 3

PAIEMENTS LIÉS À UNE BRANCHE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RÉPERTORIÉE À L’ARTICLE SSC.3, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT PROTOCOLE ET VERSÉS POUR FAIRE FACE AUX DÉPENSES DE CHAUFFAGE DURANT LES PÉRIODES FROIDES

[article SSC.3, paragraphe 4, point f), du présent protocole]

i)   ROYAUME-UNI

Allocation hivernale de chauffage (Winter Fuel Payment) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 2000 relatif à l’allocation hivernale de chauffage du Fonds social, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 2000 relatif à l’allocation hivernale de chauffage du Fonds social].

ii)   ÉTATS MEMBRES

DANEMARK

a)

Loi sur les pensions sociales et d’État, LBK no 983 du 23 septembre 2019;

b)

règlement sur les pensions sociales et d’État, BEK no 1602 du 27 décembre 2019.

ANNEXE SSC-3

DROITS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TITULAIRES DE PENSION RETOURNANT DANS L’ÉTAT COMPÉTENT

(article SSC.25, paragraphe 2, du présent protocole)

AUTRICHE

BELGIQUE

BULGARIE

CHYPRE

TCHÉQUIE

FRANCE

ALLEMAGNE

GRÈCE

HONGRIE

LETTONIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

POLOGNE

PORTUGAL

ROUMANIE

SLOVÉNIE

ESPAGNE

SUÈDE

ANNEXE SSC-4

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS

(articles SSC.47, paragraphes 4 et 5, du présent protocole)

PARTIE 1

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA AU TITRE DE L’ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 4

AUTRICHE

a)

Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG) du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG) du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG) du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG) du 30 novembre 1978;

b)

toutes les demandes de pensions de survie fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l’exception des cas visés dans la partie 2;

c)

toutes les demandes de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base);

d)

toutes les demandes d’assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires;

e)

toutes les demandes de prestations de veuvage ou d’orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A;

f)

toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 — NVG 1972.

CHYPRE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse ou de veuvage.

DANEMARK

Toutes les demandes de pensions visées dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe SSC-5 du présent protocole.

IRLANDE

Toutes les demandes de pensions d’État (contributives), de pensions (contributives) de veuvage ou de partenaire civil(e) survivant(e).

LETTONIE

Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).

LITUANIE

Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).

PAYS-BAS

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).

POLOGNE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie, à l’exception des cas où le total des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un pays est égal ou supérieur à vingt ans pour les femmes et à vingt-cinq ans pour les hommes, mais où les périodes d’assurance nationale sont inférieures à ces limites (et ne sont pas inférieures à quinze ans pour les femmes et à vingt ans pour les hommes) et où le calcul est effectué conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 17 décembre 1998 (JO 2015, point 748).

PORTUGAL

Toutes les demandes de pension de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un pays est égale ou supérieure à vingt-et-une années civiles, mais où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à vingt ans et où le calcul est effectué conformément aux articles 32 et 33 du décret-loi no 187/2007 du 10 mai 2007, tel qu’il a été modifié.

SLOVAQUIE

a)

Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt;

b)

toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle qu’elle a été modifiée.

SUÈDE

a)

Demandes de pension de vieillesse sous la forme d’une pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant [chapitre 66 du code des assurances sociales (2010:110)];

b)

demandes de pension de vieillesse sous la forme d’une pension complémentaire [chapitre 63 du code des assurances sociales (2010:110)].

ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l’exception de celles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:

i)

l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre État membre; et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni;

ii)

les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre.

Toutes les demandes de pension supplémentaire au titre de l’article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), et à l’article 44 de la loi (Irlande du Nord) de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].

PARTIE 2

SITUATIONS DANS LESQUELLES L’ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 5, S’APPLIQUE

AUTRICHE

a)

Pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004;

b)

allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich);

c)

pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pension des chambres provinciales autrichiennes de médecins fondées sur un service additionnel (pension additionnelle ou individuelle);

d)

assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires;

e)

prestations au titre des statuts des institutions de prévoyance des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A;

f)

prestations relevant des institutions de prévoyance de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l’exception des allocations de survie résultant de ces dernières prestations;

g)

prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

BULGARIE

Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.

CROATIE

Les pensions au titre du régime d’assurance obligatoire fondées sur l’épargne individuelle par capitalisation conformément à la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (JO 49/99, telle qu’elle a été modifiée) et à la loi sur les compagnies d’assurance retraite et le versement de pensions fondées sur l’épargne individuelle par capitalisation (JO 106/99, telle qu’elle a été modifiée), sauf dans les cas visés aux articles 47 et 48 de la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires, et les pensions de survie.

DANEMARK

a)

Pensions personnelles;

b)

prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002];

c)

prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.

ESTONIE

Régime de pension de vieillesse par capitalisation obligatoire.

FRANCE

Régimes de base ou régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.

HONGRIE

Prestations de pension fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.

LETTONIE

Pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).

POLOGNE

Pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.

PORTUGAL

Pensions complémentaires relevant du décret-loi no 26/2008 du 22 février 2008, tel qu’il a été modifié (régime public de capitalisation).

SLOVAQUIE

Épargne pension vieillesse obligatoire.

SLOVÉNIE

Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.

SUÈDE

Pension de vieillesse sous la forme d’une pension liée au revenu et d’une pension à prime [chapitres 62 et 64 du code des assurances sociales (2010:110)].

ROYAUME-UNI

Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 de la loi de sur l’assurance nationale et aux articles 35 et 36 de la loi (Irlande du Nord) de sur l’assurance nationale de 1966.

ANNEXE SSC-5

PRESTATIONS ET ACCORDS PERMETTANT D’APPLIQUER L’ARTICLE SSC.49

I.

Prestations visées à l’article SSC.49, paragraphe 2, point a), du présent protocole, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies.

DANEMARK

La pension de vieillesse complète danoise acquise après dix ans de résidence par les personnes qui auront obtenu une pension au plus tard au 1er octobre 1989.

FINLANDE

Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).

Le supplément de pension d’orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

FRANCE

La pension d’invalidité de veuf ou de veuve du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu’elle est calculée sur la base de la pension d’invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l’article SSC.47, paragraphe 1, point a).

GRÈCE

Les prestations servies au titre de la loi no 4169/1961 relative au régime d’assurance agricole (OGA).

PAYS-BAS

La loi relative à l’assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW).

La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA).

ESPAGNE

Les pensions de survivants octroyées dans le cadre du régime général et des régimes spéciaux, à l’exception du régime spécial des fonctionnaires.

SUÈDE

a)

L’indemnité de maladie liée au revenu et l’indemnité pour perte d’activité liée au revenu [chapitre 34 du code des assurances sociales (2010:110)];

b)

la pension garantie et l’allocation garantie qui ont remplacé la pension de base complète accordée au titre de la législation sur la pension d’État applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension d’État complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.

II.

Prestations visées à l’article SSC.49, paragraphe 2, point b), du présent protocole, dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.

FINLANDE

Les pensions des salariés pour lesquelles il est tenu compte de périodes futures conformément à la législation nationale.

ALLEMAGNE

Les pensions de survivant pour lesquelles une période supplémentaire est prise en considération.

Les pensions de vieillesse pour lesquelles une période supplémentaire déjà acquise est prise en considération.

ITALIE

Les pensions italiennes d’incapacité totale de travail (inabilità).

LETTONIE

La pension de survivant calculée sur la base de périodes d’assurance présumées (article 23, paragraphe 8, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d’État).

LITUANIE

a)

Les pensions d’incapacité de travail de l’assurance sociale de l’État, payées au titre de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l’État;

b)

les pensions qui relèvent du régime d’assurance sociale de l’État accordées aux survivants et aux orphelins, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en application de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l’État.

LUXEMBOURG

Pensions de survie

SLOVAQUIE

Pension de survie slovaque découlant de la pension d’invalidité

ESPAGNE

Les pensions de retraite au titre du régime spécial des fonctionnaires relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’État si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension en question, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée; les pensions de décès et de survivants (pensions versées aux veufs/veuves, aux orphelins ou aux parents) relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’État si, au moment de son décès, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée.

SUÈDE

a)

L’indemnité de maladie et l’indemnité pour perte d’activité sous la forme d’une indemnité garantie [chapitre 35 du code des assurances sociales (2010:110)];

b)

la pension de survie calculée sur la base de périodes d’assurance présumées [chapitre 76 à 85 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

III.

Accords visés à l’article SSC.49, paragraphe 2, point b) i), du présent protocole, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:

Accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 entre la République de Finlande et la République fédérale d’Allemagne

Accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 entre la République de Finlande et le Grand-Duché de Luxembourg

Convention nordique sur la sécurité sociale du 12 juin 2012

ANNEXE SSC-6

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES ET DU ROYAUME-UNI

(article SSC.3, paragraphe 2, article SSC.51, paragraphe 1, et article SSC.66)

AUTRICHE

1.

Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement d’enseignement comparable d’un autre État est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement d’enseignement conformément à l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 228, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’article 227, paragraphe 3, de l’ASVG, à l’article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l’article 107, paragraphe 9, de la BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation.

2.

Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, il n’est pas tenu compte des majorations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces majorations spéciales non réduites pour cotisation à une assurance complémentaire et les prestations complémentaires du régime minier s’ajoutent, s’il y a lieu, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations.

3.

Lorsque, conformément à l’article SSC.7 du présent protocole, des périodes assimilées en vertu du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies, mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l’ASVG, aux articles 122 et 123 de la GSVG et aux articles 113 et 114 de la BSVG, la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’article 239 de l’ASVG, à l’article 123 de la GSVG et à l’article 114 de la BSVG est utilisée.

4.

Dans les cas visés à l’article SSC.39, pour déterminer le montant des prestations d’invalidité au titre de la législation autrichienne, les disposition du chapitre 5 du protocole s’appliquent mutatis mutandis.

BULGARIE

L’article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’État membre compétent est la Bulgarie en vertu du chapitre 1 du titre III du présent protocole.

CHYPRE

Aux fins de l’application des dispositions des articles SSC.7, SSC.46 et SSC.56 du présent protocole, pour toute période s’ouvrant le 6 octobre 1980 ou après cette date, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est calculée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de la période de contribution concernée, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles pendant la période en question.

TCHÉQUIE

1.

Aux fins de la définition des termes «membres de la famille» conformément à l’article SSC.1, point s), du présent protocole, le terme «conjoint» désigne également le partenaire enregistré au sens de la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré.

2.

Nonobstant les articles SSC.6 et SSC.7 du présent protocole, aux fins de l’octroi de la prestation complémentaire relative aux périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, seules les périodes d’assurance accomplies sous la législation tchèque peuvent être prises en compte pour remplir la condition minimale d’un an d’assurance pension tchèque au cours de la période définie après la date de dissolution de la Fédération [§ 106a, paragraphe 1, point b), de la loi no 155/1995 Rec. sur l’assurance pension].

3.

Dans les cas visés à l’article SSC.39, lors de la détermination du montant de la prestation d’invalidité conformément à la loi no 155/1995 Rec., les dispositions du chapitre 5 du protocole s’appliquent mutatis mutandis.

DANEMARK

1.

a)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (lov om social pension), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s’étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État. Aux fins du présent point, on entend par «travail à caractère saisonnier» un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.

b)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (lov om social pension), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point a) ne s’applique pas sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni à ce travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État.

c)

Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l’intéressé en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire d’un autre État, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension au titre d’une telle législation. Ces périodes seront cependant prises en considération si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.

2.

a)

Nonobstant les dispositions de l’article SSC.7 du présent protocole, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États n’ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prescrites par la législation danoise. Sous réserve de l’article SSC.5 du présent protocole, l’article SSC.8 du présent protocole ne s’applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.

b)

Les dispositions visées au point a) ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille des personnes qui exercent ou ont exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.

3.

La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime «flexjob» (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997) relève du titre III, chapitre 6, du présent protocole.

4.

Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre État, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’article SSC.48, paragraphe 1, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.

FINLANDE

1.

Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles SSC.47, SSC.48 et SSC. 49 du présent protocole, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre État sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.

2.

Pour l’application de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.

FRANCE

1.

Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu de l’article SSC.15 ou SSC.24 du présent protocole, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre État qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

2.

La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du chapitre 5 du titre III du présent protocole s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance-vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié.

ALLEMAGNE

1.

Nonobstant l’article SSC.6, point a), du présent protocole et l’article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre État peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension.

2.

Nonobstant l’article SSC.6, point a), du présent protocole et de l’article 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.

3.

Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe l, du volume V, et à l’article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social, ainsi qu’à l’article 24i du volume V du code social, aux assurés résidant dans un autre État, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement.

4.

Les ressortissants d’autres États dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État.

5.

La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.

6.

Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.

7.

La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent protocole, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).

8.

Pour le calcul du montant théorique visé à l’article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes.

GRÈCE

1.

La loi no 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres États, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec.

2.

Nonobstant l’article SSC.6, point a), du présent protocole et l’article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre État une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation.

IRLANDE

Nonobstant l’article SSC.19, paragraphe 2, et l’article SSC.57 du présent protocole, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre État, pendant ladite année de référence.

MALTE

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

a)

Aux seules fins de l’application des articles SSC.43 et SSC.55 du présent protocole, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte), de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) et la loi su la protection civile (chapitre 411 des lois de Malte) sont assimilées à des fonctionnaires.

b)

Aux seules fins de l’article SSC.l, point cc), du présent protocole, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l’ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un «régime spécial destiné aux fonctionnaires».

PAYS-BAS

1.

Assurance soins de santé

a)

En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par «bénéficiaire des prestations en nature», aux fins de l’application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent protocole:

i)

la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); et

ii)

dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires actifs qui vivent dans un autre État et les personnes qui résident dans un autre État et qui, en vertu du présent protocole, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.

b)

Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), et les personnes visées au point 1 a) ii) doivent s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).

c)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État, où elles sont prélevées directement.

d)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent mutatis mutandis en cas d’enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point a) ii).

e)

Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

f)

Aux fins des articles SSC.21 à SSC.27 du présent protocole, les prestations ci-après, outre les pensions couvertes par les chapitres 4 et 5 du titre III du présent protocole, sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:

les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique);

les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires);

les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire);

les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer);

les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l’âge légal de soixante-cinq ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l’État ou par une convention collective du travail pour les personnes de cinquante-cinq ans ou plus;

les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d’un régime applicable en cas de licenciement, de retraite ou de préretraite.

g)

Aux fins de l’article SSC.16, paragraphe 1, du présent protocole, les personnes visées au point a) ii) du présent paragraphe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l’institution du lieu de séjour, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi qu’aux prestations en nature prévues par l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

2.

Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse)

a)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’AOW (loi générale sur l’assurance-vieillesse) n’est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année;

tout en résidant sur le territoire d’un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays; ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.

Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus est considérée comme ayant droit à une pension.

b)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un État autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous la législation précitée ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.

c)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année; ou

tout en résidant sur le territoire d’un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays; ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.

d)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 2 août 1989 durant lesquelles le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État que les Pays-Bas ou au Royaume-Uni entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par le titulaire au titre de l’AOW ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

e)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:

des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance-vieillesse d’un État autre que les Pays-Bas; ou

des périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.

Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre État ne sont pas prises en compte aux fins du présent point.

f)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent que si l’intéressé a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs États après l’âge de cinquante-neuf ans et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces États.

g)

Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l’AOW, toute personne résidant dans un État autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s’assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.

Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’Algemene nabestaandemvet (loi générale relative aux survivants).

En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de soixante-cinq ans.

La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

h)

L’autorisation visée au point 2 g) n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre État sur les pensions ou les prestations de survivant.

i)

Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d’affiliation sont remplies.

3.

Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)

a)

Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’ANW (loi néerlandaise sur l’assurance généralisée des survivants) conformément à l’article SSC.46, paragraphe 3, du présent protocole, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole.

Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, l’assuré, âgé de plus de quinze ans:

a résidé aux Pays-Bas; ou

tout en résidant sur le territoire d’un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays; ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.

b)

Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d’assurance volontaire accomplies sous la législation d’un autre État en matière de pensions de survivant.

c)

Aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d’assurance.

d)

Par dérogation à l’article 63 bis, paragraphe 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un État autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s’assurer volontairement au titre de l’ANW, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d’application du présent protocole, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.

Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l’assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW.

En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de soixante-cinq ans.

La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

4.

Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail

Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:

des périodes de travail rémunéré et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967;

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO;

des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de quinze ans, au titre de l’Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (loi générale sur l’incapacité de travail), pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO;

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAZ;

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WIA.

ESPAGNE

1.

Aux fins de l’application du présent protocole, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la Ley de Clases Pasivas del Estado (loi relative aux retraités et pensionnés de l’État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation de l’événement ouvrant droit à la pension de décès, le bénéficiaire relevait du régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation de l’événement ouvrant droit à pension, le bénéficiaire exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de faire relever obligatoirement l’intéressé du régime spécial de l’État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’État pour les forces armées ou du régime spécial de l’État pour le personnel de l’administration judiciaire.

2.

a)

En application de l’article SSC.51, paragraphe 1, point c), le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur la base des cotisations réelles versées par l’assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies au titre de la législation d’autres États, c’est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour ces périodes, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de détail.

b)

Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.

3.

Les périodes accomplies dans d’autres États qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’article SSC.51 du présent protocole, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

4.

Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires relevant du présent protocole qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’article SSC.6 du présent protocole, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre État avant le 1er janvier 1967 comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent protocole. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.

SUÈDE

1.

Les dispositions du protocole concernant la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise sur le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et ayant résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension [chapitre 6 de la loi (2010:111) sur l’introduction du code des assurances sociales].

2.

Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour l’indemnité de maladie notionnelle liée au revenu et l’indemnité pour perte d’activité liée au revenu conformément au chapitre 34 du code des assurances sociales (2010:110). Lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres États en raison de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l’assuré durant la partie de la période de référence accomplie en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d’années au cours desquelles ils ont été perçus.

3.

a)

Pour le calcul du capital pension notionnel en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu [chapitre 82 du code des assurances sociales (2010:110)], si l’exigence relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, il y a lieu également de tenir compte des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État est réputée équivalente au même montant.

b)

Pour le calcul des points de pension notionnels ouvrant droit à une pension de veuvage en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années précédant immédiatement le décès (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre État durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l’année suédoise.

ROYAUME-UNI

1.

Lorsque, conformément à la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:

a)

les cotisations de l’ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou

b)

les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu’en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent protocole s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans les articles SSC.44 à SSC.45 du présent protocole, à une «période d’assurance» s’entend comme une référence à une période d’assurance accomplie par:

1)

son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:

a)

d’une femme mariée, ou

b)

d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint, ou

2)

son ex-conjoint, si la demande émane:

a)

d’un veuf qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent’s allowance), ou

b)

d’une veuve qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother’s allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge calculée conformément à l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole; à cette fin, on entend par «pension de veuve liée à l’âge» une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

2.

Aux fins de l’article SSC.8 du présent protocole, en ce qui concerne les prestations de vieillesse et de survivant en espèces, les pensions pour accident du travail ou maladie professionnelle et les allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre État, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre État.

1)

Pour le calcul du facteur «revenu» en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d’activité en qualité de travailleur salarié en vertu de la législation d’un État membre, qui a commencé au cours de l’année d’imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l’intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d’imposition.

2)

Aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole:

a)

lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre et lorsqu’il résulte de l’application du point 1) du présent paragraphe que cette année est considérée comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans cet État membre;

b)

lorsqu’une année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n’est pas considérée comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie cette année-là n’est pas prise en considération.

3)

Pour la conversion du facteur «revenu» en périodes d’assurance, le facteur «revenu» obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette armée d’imposition, l’intéressé a été soumis à ladite législation.

3.

Lorsque l’octroi de l’allocation de parent veuf (Widowed Parent’s Allowance) ou de l’allocation-décès (Bereavement Support Payment) (taux supérieur) dépend du droit aux allocations familiales britanniques (UK Child Benefit), une personne remplissant tous les autres critères d’éligibilité, et qui aurait le droit de percevoir des allocations familiales britanniques si elle, ou l’enfant concerné, résidait au Royaume-Uni, ne sera pas empêchée de percevoir l’allocation de parent veuf ou l’allocation-décès (taux supérieur) conformément au présent protocole, nonobstant le fait que les allocations familiales britanniques sont exclues du champ d’application matériel du présent protocole au titre de l’article SSC.3, paragraphe 4, point g).

APPENDICE SSCI-1

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ÉTATS

(visés à l’article SSCI.8 de la présente annexe)

BELGIQUE — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres des 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

L’échange de lettres des 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1, du règlement (CEE) no 1408/71], tel qu’il a été modifié par l’échange de lettres des 4 mai et du 23 juillet 1982 [accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71].

DANEMARK — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres des 30 mars et 19 avril 1977, tel qu’il a été modifié par un échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990 concernant l’accord de renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature et des frais de contrôle administratif et médical.

ESTONIE — ROYAUME-UNI

L’accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d’Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) no 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

FINLANDE — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

FRANCE — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1997 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

L’accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

HONGRIE — ROYAUME-UNI

Accord du 1er novembre 2005 entre les autorités compétentes de la République de Hongrie et du Royaume-Uni, conformément à l’article 35, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

IRLANDE — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1 ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71] et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

ITALIE — ROYAUME-UNI

L’accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) no 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.

LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 [renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72].

MALTE — ROYAUME-UNI

L’accord du 17 janvier 2007 entre les autorités compétentes de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l’article 35, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

PAYS-BAS — ROYAUME-UNI

L’article 3, deuxième phrase, de l’arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l’application de la convention du 11 août 1954.

PORTUGAL — ROYAUME-UNI

L’accord du 8 juin 2004 établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003.

ESPAGNE — ROYAUME-UNI

L’accord du 18 juin 1999 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.


ANNEXE II DE LA DÉCISION No 1/2021

ANNEXE SSC-8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE SSC.11

ÉTATS MEMBRES

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Chypre

Tchéquie

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède


24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/123


DÉCISION (UE) 2021/1711 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2021

portant nomination des membres du comité assistant la Commission dans la sélection des candidats pour l’exercice des fonctions de membres des juridictions internationales d’investissement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 décembre 2020, la Commission a adopté la décision C(2020) 8905 final instituant un comité chargé d’assister la Commission dans la sélection de candidats pour l’exercice des fonctions de membres des juridictions internationales d’investissement ainsi que pour la constitution de listes de réserve ou pour d’autres juridictions internationales (ci-après le «comité de sélection» ou le «comité»).

(2)

Conformément à la décision C(2020) 8905 final, le comité de sélection a pour objectif de garantir une procédure de sélection rigoureuse ainsi que le respect des normes les plus élevées en matière d’indépendance, d’impartialité et de compétence des personnes sélectionnées.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision C(2020) 8905 final, le comité de sélection devrait être composé de quatre membres, dont un devrait être nommé par la Commission, un par le Conseil, un par les États membres et un par le Parlement européen.

(4)

En janvier 2021, la Commission a publié un appel à candidatures ouvert pour le membre du comité à nommer par la Commission (1). Dans l’intervalle, le Parlement européen et le Conseil, avec les États membres, ont mené à bien leurs procédures de sélection de leurs candidats respectifs.

(5)

Le 17 mars 2021, le président du Parlement européen a communiqué au président de la Commission les noms d’une candidate et d’un candidat pour le membre du comité à désigner par le Parlement, afin de permettre à la Commission de tenir compte de l’équilibre global entre hommes et femmes au sein du comité dans sa décision de nomination.

(6)

Le 17 mai 2021, la Commission a achevé son processus de sélection.

(7)

Le 22 juillet 2021, le Conseil a communiqué à la Commission les noms des candidats respectifs du Conseil et des États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes suivantes sont nommées membres du comité de sélection institué par la décision C(2020) 8905 final:

1)

M. Bruno SIMMA;

2)

Mme Inge GOVAERE;

3)

M. Jan KLABBERS;

4)

M. Pavel ŠTURMA.

Article 2

Conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la décision C(2020) 8905 final et à la suite d’une détermination par lot:

1)

Mme Inge GOVAERE et M. Pavel ŠTURMA sont nommés pour une période non renouvelable de six ans à compter de la date de publication de la présente décision.

2)

M. Bruno SIMMA and M. Jan KLABBERS sont nommés pour une période non renouvelable de neuf ans à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Disponible sur https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159356.01.2021.pdf