ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
27 août 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2021/1404 du Conseil du 28 juin 2021 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1405 de la Commission du 20 août 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vanille de l’île de La Réunion (IGP)]

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1406 de la Commission du 26 août 2021 dérogeant aux règles relatives à la preuve de l’origine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/761 et applicables à certains contingents tarifaires d’importation pour la viande de volaille et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les quantités de fromages disponibles pour les certificats d’exportation vers les États-Unis d’Amérique

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1407 de la Commission du 26 août 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/919 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux tuyaux souples pour carburant résistants au feu, aux tuyaux souples pour carburant non résistants au feu, aux vannes de coque et passe-coques, aux moteurs intérieurs diesels, éléments des circuits d’alimentation, des systèmes de lubrification et des systèmes électriques fixés sur le moteur et aux barres à roues

8

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/1


DÉCISION (UE) 2021/1404 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2008, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République tunisienne concernant un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»). Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l’accord le 11 décembre 2017.

(2)

La signature de l’accord au nom de l’Union n’a pas d’incidence sur la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres. La présente décision ne devrait pas être interprétée comme faisant usage de la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par l’accord relevant de la compétence partagée dans la mesure où cette compétence n’a pas encore été exercée en interne par l’Union.

(3)

Il convient de signer l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

La présidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

27.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1405 DE LA COMMISSION

du 20 août 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Vanille de l’île de La Réunion» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Vanille de l’île de La Réunion» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Vanille de l’île de La Réunion» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Vanille de l’île de La Réunion» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.8. autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 170 du 6.5.2021, p. 13.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


27.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1406 DE LA COMMISSION

du 26 août 2021

dérogeant aux règles relatives à la preuve de l’origine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/761 et applicables à certains contingents tarifaires d’importation pour la viande de volaille et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les quantités de fromages disponibles pour les certificats d’exportation vers les États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 66, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (3), et notamment son article 9, premier alinéa, points a) à d), et son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (4) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commission (5) a modifié l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les règles applicables aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4420 (viande de volaille). Les nouvelles règles imposent aux opérateurs de prouver l’origine des marchandises en vue de leur mise en libre pratique, conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission (6).

(3)

Cette exigence est applicable à partir du 1er juin 2021, date d’ouverture de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/760.

(4)

Compte tenu des difficultés rencontrées par les autorités des pays tiers pour fournir le certificat d’origine conformément aux nouvelles règles, certains opérateurs n’ont pas pu présenter les documents requis aux douanes et les marchandises n’ont pas pu être mises en libre pratique dans l’Union européenne.

(5)

Afin d’assurer une circulation fluide des marchandises au niveau douanier, il convient de prévoir une dérogation aux nouvelles règles pendant une période donnée, lorsque des pays tiers ou des opérateurs ne sont pas en mesure de prouver l’origine des marchandises conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447.

(6)

Il convient que la dérogation s’applique à compter de la date d’application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/760, qui a modifié l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

(7)

À l’annexe XIV.5 (lait et produits laitiers) du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la partie B1 indique les contingents d’exportation ouverts par les États-Unis d’Amérique et précise les quantités que les opérateurs de l’Union peuvent exporter dans le cadre de ces contingents.

(8)

Le 6 juillet 2021, les États-Unis d’Amérique ont publié au registre officiel des États-Unis (7) les nouvelles quantités des contingents d’importation de fromage, adaptées à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il est donc nécessaire de modifier les quantités pour les contingents tarifaires figurant à l’annexe XIV.5, partie B1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 avant l’ouverture de la période de demande le 1er septembre 2021.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.

(10)

En raison de la nécessité urgente de mettre en œuvre la dérogation et la modification relatives au règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation au règlement d’exécution (UE) 2020/761

Par dérogation à la règle relative à la preuve de l’origine pour la mise en libre pratique établie à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4420, les autorités douanières peuvent exiger tout autre élément nécessaire pour prouver l’origine des produits si les opérateurs ne sont pas en mesure de fournir le certificat d’origine visé aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2021.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/761

À l’annexe XIV.5 du règlement (UE) 2020/761, le tableau figurant dans la partie B1 est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 1er juin 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commission du 7 mai 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991 (JO L 162 du 10.5.2021, p. 25).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(7)  https://www.federalregister.gov/public-inspection/2021-14344/modification-of-united-states-tariff-rate-quotas-and-the-harmonized-tariff-schedule


ANNEXE

«Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique

Identification du contingent

Quantité annuelle disponible

Numéro de groupe

Identification du groupe

 

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

835 712

16-Uruguay

3 168 597

17

Blue Mould

17-Uruguay

347 095

18

Cheddar

18-Uruguay

333 480

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100 000

21

Italian type

21-Uruguay

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

22-Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

25-Uruguay

2 420 000 »


DÉCISIONS

27.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/8


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1407 DE LA COMMISSION

du 26 août 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/919 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux tuyaux souples pour carburant résistants au feu, aux tuyaux souples pour carburant non résistants au feu, aux vannes de coque et passe-coques, aux moteurs intérieurs diesels, éléments des circuits d’alimentation, des systèmes de lubrification et des systèmes électriques fixés sur le moteur et aux barres à roues

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 14 de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/53/UE et à l’annexe I de ladite directive.

(2)

Par la décision d’exécution C(2015) 8736 de la Commission (3), la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer et de réviser des normes harmonisées à l’appui de la directive 2013/53/UE portant sur les exigences essentielles plus strictes visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/53/UE et à l’annexe I de ladite directive, par rapport à la directive abrogée 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(3)

Par la décision d’exécution C(2015) 8736, le CEN et le Cenelec ont également été invités à réviser les normes dont les références ont été publiées dans la communication 2015/C 087/01 de la Commission (5).

(4)

Sur la base de la demande présentée dans la décision d’exécution C(2015) 8736, le CEN a révisé les normes harmonisées suivantes, dont les références ont été publiées par la décision d’exécution (UE) 2019/919 de la Commission (6): EN ISO 7840:2018 concernant les tuyaux souples pour carburant résistants au feu, EN ISO 8469:2018 concernant les tuyaux souples pour carburant non résistants au feu, normes harmonisées EN ISO 9093-1:2018 et EN ISO 9093-2:2018 concernant les vannes de coque et passe-coques, et EN ISO 16147:2017 concernant les moteurs intérieurs diesels, éléments des circuits d’alimentation, des systèmes de lubrification et des systèmes électriques fixés sur le moteur. Il en a résulté l’adoption des normes harmonisées suivantes: EN ISO 7840:2021, EN ISO 8469:2021, EN ISO 9093:2021 et EN ISO 16147:2021.

(5)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2015) 8736, le CEN a également élaboré une nouvelle norme harmonisée EN ISO 23411:2021 concernant les barres à roues.

(6)

La Commission et le CEN ont évalué si ces normes, telles qu’elles ont été élaborées ou révisées par le CEN, étaient conformes à la demande formulée dans la décision d’exécution C(2015) 8736.

(7)

La norme EN ISO 7840:2021 définit les exigences générales et les essais physiques pour les tuyaux souples pour carburant résistants au feu utilisés pour le transport d’essence ou d’essence mélangée à de l’éthanol, ainsi que de gazole ou de carburant diesel mélangé avec des EMAG, conçus pour une pression de service n’excédant pas 0,34 MPa pour les tuyaux d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 10 mm et de 0,25 MPa pour les tuyaux d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 63 mm dans les petits navires.

(8)

La norme EN ISO 8469:2021 définit les exigences générales et les essais physiques pour les tuyaux souples pour carburant résistants au feu utilisés pour le transport d’essence ou d’essence mélangée à de l’éthanol, ainsi que de gazole ou de carburant diesel mélangé avec des EMAG, conçus pour une pression de service n’excédant pas 0,34 MPa pour les tuyaux d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 10 mm et de 0,25 MPa pour les tuyaux d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 63 mm sur les petits navires d’une longueur de coque inférieure ou égale à 24 m.

(9)

La norme EN ISO 9093:2021 définit les exigences applicables aux passe-coques, vannes de coque, raccords de tuyaux flexibles, leur connexion et leur installation sur les petits navires d’une longueur de coque inférieure ou égale à 24 m.

(10)

La norme EN ISO 16147:2021 définit les exigences relatives à la conception et à l’installation des composants des circuits d’alimentation, des systèmes de lubrification et des systèmes électriques montés sur des moteurs intérieurs diesels, afin de réduire le plus possible les fuites de carburant, les risques de choc électrique et les risques d’incendie et/ou la propagation du feu sur les petits navires d’une longueur de coque inférieure ou égale à 24 m.

(11)

La norme EN ISO 23411:2021 définit les exigences relatives à la conception et aux essais pour les barres à roue/volants de direction sur les petits navires d’une longueur de coque inférieure ou égale à 24 m.

(12)

Les normes EN ISO 7840:2021, EN ISO 8469:2021, EN ISO 9093:2021, EN ISO 16147:2021 et EN ISO 23411:2021 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/53/UE, ainsi qu’à l’annexe I, partie A, de ladite directive. Il convient donc de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

La norme ENISO 7840:2021 remplace la norme EN ISO 7840:2018. La norme EN 8469:2021 remplace la norme EN ISO 8469:2018. La norme EN ISO 9093:2021 remplace les nomes EN ISO 9093-1:2018 et EN ISO 9093-2:2018. La norme EN ISO 16147:2021 remplace la norme EN ISO 16147:2017. La norme EN ISO 23411:2021 remplace les normes EN ISO 9775:2017 et EN ISO 15652:2017 publiées par la communication 2018/C 209/05 de la Commission (7).

(14)

Il est donc nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne (8) les références des normes EN ISO 7840:2018, EN ISO 8469:2018, EN ISO 9093-1:2018, EN ISO 9093-2:2018, EN ISO 9775:2017, EN ISO 15652:2017 et EN ISO 16147:2017.

(15)

Afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour adapter leurs produits aux versions révisées des normes harmonisées EN ISO 7840:2018, EN ISO 8469:2018, EN ISO 9093-1:2018, EN ISO 9093-2:2018, EN ISO 9775:2017, EN ISO 15652:2017 et EN ISO 16147:2017, il est nécessaire de différer le retrait des références de ces normes.

(16)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/919 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2013/53/UE. Les références des normes harmonisées EN ISO 7840:2021, EN ISO 8469:2021, EN ISO 9093:2021, EN ISO 16147:2021 et EN ISO 23411:2021 devraient être incluses dans cette annexe. Les références des normes harmonisées EN ISO 7840:2018, EN ISO 8469:2018, EN ISO 9093-1:2018, EN ISO 9093-2:2018 devraient être supprimées de cette annexe.

(17)

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/919 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2013/53/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne. Les références des normes harmonisées EN ISO 9775:2017, EN ISO 15652:2017 et EN ISO 16147:2017 devraient être incluses dans cette annexe.

(18)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/919.

(19)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/919 est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

2)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 2) de l’annexe I est applicable à partir du 27 février 2023.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

(3)  Décision d’exécution C(2015) 8736 de la Commission du 15 décembre 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur à l’appui de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164 du 30.6.1994, p. 15).

(5)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (publication des titres et des références des normes harmonisées dans le cadre de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 87 du 13.3.2015, p. 1).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2019/919 de la Commission du 4 juin 2019 concernant les normes harmonisées relatives aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur élaborées à l’appui de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 146 du 5.6.2019, p. 106).

(7)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (publication des titres et des références des normes harmonisées en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 209 du 15.6.2018, p. 137).

(8)  JO C 209 du 15.6.2018, p. 137.


ANNEXE I

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/919 est modifiée comme suit:

1)

Les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«35.

EN ISO 7840:2021

 

Petits navires — Tuyaux souples pour carburant résistants au feu

36.

EN ISO 8469:2021

 

Petits navires — Tuyaux souples pour carburant non résistants au feu

37.

EN ISO 9093:2021

 

Petits navires — Vannes de coque et passe-coques

38.

EN ISO 16147:2021

 

Petits navires — Composants des circuits d’alimentation, des systèmes de lubrification et des systèmes électriques montés sur des moteurs intérieurs diesels

39.

EN ISO 23411:2021

 

Petits navires — Barres à roues»

2)

Les entrées nos 5, 6, 9 et 10 sont supprimées.


ANNEXE II

À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/919, les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date de retrait

«33.

EN ISO 9775:2017

Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandés à distance pour moteurs hors-bord uniques de puissance comprise entre 15 kW et 40 kW (ISO 9775:1990)

27 février 2023

34.

EN ISO 15652:2017

Petits navires — Appareils à gouverner commandés à distance pour petites embarcations à tuyère intérieure (ISO 15652:2003)

27 février 2023

35.

EN ISO 16147:2017

Petits navires — Composants des circuits d’alimentation, des systèmes de lubrification et des systèmes électriques montés sur des moteurs intérieurs diesels (ISO 16147:2002, A1:2013)

27 février 2023»