ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 295 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
18.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 295/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1372 DE LA COMMISSION
du 17 août 2021
modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ci-après les «EST»). Il s’applique à la production et à la mise sur le marché d’animaux vivants et de produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. |
(2) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 interdit l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement étend cette interdiction aux animaux autres que les ruminants selon les dispositions de l’annexe IV, chapitre I, tandis que les chapitres II à V énoncent et précisent un certain nombre de dérogations aux interdictions visées au chapitre I applicables dans des conditions spécifiques. |
(3) |
La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil présentant un document de stratégie sur les EST pour 2010-2015 (ci-après la «feuille de route no 2 pour les EST») (2) décrit les éventuelles modifications de la législation de l’Union qui permettront d’adapter les mesures de prévention, de contrôle et d’éradication des EST à l’évolution de la situation épidémiologique de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Elle souligne par ailleurs que toute révision des règles relatives aux EST devrait se fonder essentiellement sur des avis scientifiques. La feuille de route no 2 pour les EST aborde la révision des dispositions actuelles relatives à l’interdiction des farines animales dans l’alimentation des animaux non ruminants prévues par la législation de l’Union. |
(4) |
Sur la base du contenu de deux avis scientifiques émis respectivement le 24 janvier 2007 et le 17 novembre 2007 par le groupe scientifique sur les dangers biologiques (BIOHAZ) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), la feuille de route no 2 pour les EST reconnaît qu’aucune EST n’a été détectée chez des animaux d’élevage non ruminants dans des conditions naturelles. |
(5) |
Le 7 juin 2018, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la révision de l’évaluation quantitative des risques d’ESB liés aux protéines animales transformées (3). L’évaluation quantitative des risques a estimé que l’infectiosité totale associée à l’ESB était quatre fois inférieure à celle estimée en 2011, le nombre de nouveaux cas d’ESB prévus chaque année étant inférieur à un. |
(6) |
Le 22 septembre 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur le risque potentiel d’ESB lié à l’utilisation de collagène et de gélatine de ruminants dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants (4). L’Autorité conclut que la probabilité qu’aucun nouveau cas d’ESB dans la population bovine ne soit induit par l’un des trois vecteurs de risque recensés dans cet avis est supérieure à 99 % (quasi-certitude). |
(7) |
Parallèlement, selon les estimations, 100 000 tonnes d’anciennes denrées alimentaires contenant du collagène ou de la gélatine de ruminants sont éliminées chaque année dans l’Union, car, en vertu des règles actuelles relatives à l’interdiction des farines animales, elles ne peuvent pas être utilisées dans l’alimentation des animaux d’élevage. |
(8) |
Il y a donc lieu d’abroger l’interdiction d’utiliser du collagène et de la gélatine de ruminants dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants. |
(9) |
L’article 11 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) interdit l’alimentation d’animaux terrestres d’une espèce donnée, autres que les animaux à fourrure, au moyen de protéines animales transformées dérivées de corps ou de parties de corps d’animaux de la même espèce (recyclage intraspécifique). |
(10) |
La feuille de route no 2 pour les EST reconnaît également que le risque de transmission de l’ESB entre non-ruminants est négligeable tant que le recyclage intraspécifique est évité. Par conséquent, elle conclut qu’il serait envisageable de lever l’interdiction d’utiliser des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans l’alimentation des non-ruminants, sans toutefois lever l’interdiction existante du recyclage intraspécifique. |
(11) |
Le 29 novembre 2010, le Conseil a adopté des conclusions concernant cette feuille de route (6). Le Conseil considère que toute éventuelle réintroduction de l’utilisation des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans l’alimentation d’autres espèces de non-ruminants doit être subordonnée à l’application de méthodes d’analyse efficaces et validées permettant d’établir une distinction entre les protéines animales transformées issues d’espèces différentes ainsi qu’à une analyse des risques liés à cette réintroduction du point de vue de la santé publique et animale. |
(12) |
En 2012, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans l’alimentation animale (EURL-AP) a validé une nouvelle méthode de diagnostic fondée sur l’ADN (PCR) permettant de détecter des matériels provenant de ruminants susceptibles de se trouver dans les aliments pour animaux. La validation de cette méthode a permis de réautoriser, en 2013, l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans les aliments pour animaux d’aquaculture, conformément au règlement (UE) no 56/2013 de la Commission (7). |
(13) |
Par la suite, respectivement en 2015 et en 2018, l’EURL-AP a également validé des méthodes PCR permettant de déceler la présence de matériels provenant de porcins ou de volailles dans les aliments pour animaux. Ces méthodes rendent ainsi possible le contrôle de la bonne mise en œuvre de l’interdiction du recyclage intraspécifique chez les porcins et les volailles. |
(14) |
Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le développement des protéines végétales dans l’Union européenne (8), publié le 22 novembre 2018, souligne la nécessité de réduire la dépendance de l’Union vis-à-vis des pays tiers pour son approvisionnement en protéines. Du point de vue nutritionnel, les protéines animales transformées constituent une excellente matière première pour l’alimentation des animaux, avec une forte concentration de nutriments hautement digestibles tels que des acides aminés et du phosphore, et une teneur élevée en vitamines. La réautorisation des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans l’alimentation des non-ruminants réduirait cette dépendance à l’égard des protéines des pays tiers. |
(15) |
Il convient de réautoriser l’utilisation de protéines animales transformées d’origine porcine dans les aliments pour volailles et de protéines animales transformées d’origine avicole dans l’alimentation des porcins. Des conditions strictes devraient s’appliquer lors de la collecte, du transport et de la transformation de ces produits, et des échantillons devraient être régulièrement prélevés et analysés afin d’éviter tout risque et de contribuer à la vérification de l’absence de contamination croisée par des protéines de ruminants interdites et de recyclage intraspécifique. |
(16) |
Le règlement (UE) 2017/893 de la Commission (9) a autorisé l’utilisation de protéines animales transformées dérivées d’insectes et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’aquaculture. Les volailles sont des animaux insectivores, les porcins sont omnivores et cette matière première n’est pas préoccupante. En conséquence, il y a lieu d’autoriser les protéines animales transformées dérivées d’insectes dans l’alimentation des volailles et des porcins, dans les mêmes conditions que pour l’alimentation des animaux d’aquaculture. |
(17) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001. |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYen
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) COM(2010) 0384 final du 16.7.2010.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5314
(4) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6267
(5) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(6) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889- ad01re01.en10.pdf
(7) Règlement (UE) no 56/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 21 du 24.1.2013, p. 3).
(8) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52018DC0757
(9) Règlement (UE) 2017/893 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission concernant les dispositions relatives aux protéines animales transformées (JO L 138 du 25.5.2017, p. 92).
ANNEXE
L’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:
1) |
au chapitre I, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
au chapitre II, les points suivants sont ajoutés:
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3) |
le chapitre III est modifié comme suit:
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4) |
le chapitre IV est modifié comme suit:
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5) |
le chapitre V est modifié comme suit:
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