ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 292

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
16 août 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1340 de la Commission du 22 avril 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant le contenu des clauses contractuelles relatives à la reconnaissance des pouvoirs de suspension en cas de résolution ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1341 de la Commission du 23 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur et modifiant l’annexe II dudit règlement ( 1 )

4

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1342 de la Commission du 27 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux informations à transmettre par les pays tiers et par les autorités et organismes de contrôle aux fins de la supervision de leur reconnaissance au titre de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne les produits biologiques importés ainsi qu’aux mesures à prendre dans le cadre de cette supervision ( 1 )

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1343 de la Commission du 10 août 2021 approuvant une modification du cahier des charges d’une indication géographique de boisson spiritueuse enregistrée [Újfehértói meggypálinka]

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/1344 de la Commission du 9 août 2021 établissant des critères pour définir la durée pendant laquelle les personnes présentant une menace pour la sécurité peuvent se voir interdire l’accès aux locaux de la Commission

27

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 292/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1340 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2021

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant le contenu des clauses contractuelles relatives à la reconnaissance des pouvoirs de suspension en cas de résolution

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, (1) et notamment son article 71 bis, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/59/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (2), a introduit certaines garanties afin d’assurer une application plus efficace des mesures de résolution en ce qui concerne les contrats financiers relevant du droit d’un pays tiers.

(2)

Conformément à l’article 71 bis, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les établissements et les entités sont tenus d’insérer dans les contrats financiers qu’ils concluent et qui relèvent du droit d’un pays tiers des clauses de reconnaissance des pouvoirs de suspension dont disposent les autorités de résolution.

(3)

Afin d’améliorer l’efficacité de la résolution, l’article 68 de la directive 2014/59/UE dispose que certaines mesures de prévention ou de gestion de crise ne devraient pas être considérées comme des faits entraînant l’exécution ou comme des procédures d’insolvabilité. De plus, cet article prévoit que ces mesures ne devraient pas, du fait de leur seule application, permettre aux contreparties des contrats concernés d’exercer certains droits contractuels. Il est donc nécessaire d’inclure dans le contenu des clauses contractuelles que les parties acceptent d’être liées par ces exigences. En outre, en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution peuvent, pour une durée limitée, suspendre certaines obligations contractuelles de paiement ou de livraison découlant d’un contrat conclu avec un établissement ou une entité soumis à une procédure de résolution ou, dans certaines circonstances, et avant la résolution, restreindre l’exécution des sûretés et suspendre certains droits des contreparties de, par exemple, résilier des contrats financiers ou liquider des obligations, en anticiper l’échéance ou les compenser. Étant donné que ces pouvoirs des autorités de résolution pourraient rester sans effet dans le cas de contrats financiers relevant du droit d’un pays tiers, ils devraient être explicitement reconnus dans les clauses de ces contrats.

(4)

Afin de garantir l’efficacité de la résolution et de promouvoir la cohérence des approches adoptées par les États membres, et afin de garantir que les autorités de résolution, les établissements et les entités puissent prendre en compte les différences entre leurs systèmes juridiques ou les différences découlant d’une forme ou d’une structure contractuelle particulière, il convient de fixer le contenu obligatoire des clauses contractuelles. Le contenu de ces clauses contractuelles devrait tenir compte des différents modèles économiques des établissements et des entités. Toutefois, les contrats financiers conclus dans le cadre de transactions internationales ne variant généralement pas selon le modèle économique des établissements ou des entités, il n’est pas nécessaire de définir des contenus différents pour ces clauses.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

(6)

L’ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Contenu des clauses contractuelles

Les clauses de reconnaissance contractuelle des contrats financiers pertinents relevant du droit d’un pays tiers et conclus par les établissements ou entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE contiennent les éléments suivants:

1)

la reconnaissance et l’acceptation par les parties du fait que le contrat peut être soumis à l’exercice des pouvoirs dont dispose une autorité de résolution de suspendre ou de restreindre des droits et obligations découlant d’un tel contrat, en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE tels que transposés par le droit national applicable, et du fait que les conditions énoncées à l’article 68 de ladite directive, telles que transposées par le droit national applicable, s’appliqueront;

2)

une description des pouvoirs de l’autorité de résolution énoncés aux articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE, tels que transposés par le droit national applicable, ou une référence à ces pouvoirs, ainsi qu’une description des conditions établies à l’article 68 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable, ou une référence à celles-ci;

3)

la reconnaissance et l’acceptation par les parties:

a)

du fait qu’elles sont liées par l’effet de l’exercice des pouvoirs suivants:

la suspension de toute obligation de paiement ou de livraison conformément à l’article 33 bis de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable;

la suspension de toute obligation de paiement ou de livraison conformément à l’article 69 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable;

la restriction de l’exécution de toute sûreté conformément à l’article 70 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable;

la suspension de tout droit de résiliation prévu dans le contrat conformément à l’article 71 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable;

b)

du fait qu’elles sont liées par les dispositions de l’article 68 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable;

4)

la reconnaissance et l’acceptation par les parties du fait que les clauses de reconnaissance contractuelle sont exhaustives sur les questions qui y sont décrites, à l’exclusion de tout autre accord, arrangement ou protocole entre les contreparties se rapportant à l’objet du contrat pertinent.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2021

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 292/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1341 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2021

complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur et modifiant l’annexe II dudit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 6, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6 du règlement (UE) 2019/2144 requiert que les véhicules à moteur des catégories M et N soient équipés de certains systèmes de véhicule avancés, y compris des systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur («DDAW»). Dans son annexe II, ce règlement énonce les prescriptions de base pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur.

(2)

Des règles détaillées sont nécessaires concernant les procédures d’essai et prescriptions techniques spécifiques pour la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur.

(3)

La fatigue a une incidence négative sur les capacités physiques, cognitives, psychomotrices et sensorielles du conducteur, qui sont nécessaires pour conduire en sécurité. La fatigue du conducteur est un facteur qui intervient dans 10 à 25 % de tous les accidents de la route dans l’Union.

(4)

Conformément à l’article 3, point 5, du règlement (UE) 2019/2144, le système DDAW est un système qui évalue la vigilance du conducteur par l’analyse de systèmes du véhicule et avertit le conducteur, si nécessaire, via l’interface homme-machine du véhicule.

(5)

Les systèmes DDAW sont plus efficaces en dehors des zones urbaines car la baisse de vigilance du conducteur due à la fatigue se produit principalement en conduite longue distance à vitesse constante. En outre, il est difficile d’évaluer, à l’aide des technologies disponibles, le changement constant des modes de conduite et de direction lors de la conduite en zone urbaine. Les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par conception est égale ou inférieure à 70 km/h devraient, par conséquent, être exemptés de l’obligation d’être équipés de systèmes DDAW.

(6)

Les systèmes DDAW évaluent l’état physiologique du conducteur par des moyens indirects, tels que l’analyse et la reconnaissance des caractéristiques de conduite ou de direction d’un conducteur présentant une vigilance amoindrie en raison de la somnolence; il n’est donc pas possible de tester complètement ces systèmes au moyen d’un ensemble d’essais définis ou d’une machine programmable qui reproduit le comportement humain. Au lieu de cela, le constructeur doit réaliser des essais de validation avec des participants humains et présenter les résultats à l’autorité compétente en matière de réception ainsi qu’au moins un protocole d’essai pour vérifier la capacité des systèmes DDAW de délivrer un avertissement au conducteur somnolent.

(7)

Compte tenu de la nature indirecte de la mesure, de la variabilité des effets de la somnolence humaine et de l’immaturité relative des technologies existantes, les exigences de performance des systèmes DDAW devraient être fixées à un niveau réaliste et réalisable. Dans le même temps, ces exigences devraient être neutres sur le plan technologique afin de favoriser le développement de nouvelles technologies; par conséquent, l’évaluation de la performance des systèmes DDAW devrait être fondée sur une approche statistique, en tenant compte soit de l’efficacité moyenne parmi les participants à l’essai, soit de l’efficacité minimale pour 95 % d’entre eux. Toutefois, l’utilisation de cette dernière option devrait être privilégiée car elle présume que les systèmes DDAW seront aussi efficaces pour tous les conducteurs.

(8)

Le présent règlement devrait fournir aux constructeurs une échelle de référence pour mesurer la somnolence du conducteur lors des essais avec participants humains. Si les constructeurs choisissent d’utiliser une autre méthode de mesure, celle-ci devrait être dûment documentée et son équivalence avec l’échelle de référence prévue dans le présent règlement devrait être garantie.

(9)

Le tableau de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 contenant la liste des prescriptions visées à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement ne contient pas de références à des actes réglementaires en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur. Il est donc nécessaire d’introduire une référence au présent règlement dans ladite annexe.

(10)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/2144 en conséquence.

(11)

Comme le règlement (UE) 2019/2144 doit s’appliquer à partir du 6 juillet 2022, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date.

(12)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, car elles portent sur des règles concernant les procédures d’essai et prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur. Les règles énoncées dans le présent règlement rendent nécessaire l’ajout d’une référence au présent règlement dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144. Il convient, par conséquent, d’énoncer ces dispositions dans un règlement unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules à moteur des catégories M et N, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (2), dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 70 km/h.

Article 2

Prescriptions techniques applicables au système d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur

Les prescriptions techniques relatives à la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur sont énoncées à l’annexe I, partie 1.

Article 3

Procédures pour la validation des systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur

Les procédures d’essai pour la validation par le constructeur des systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur sont définies à l’annexe I, partie 2.

Article 4

Procédures pour l’évaluation de la documentation technique et les essais de vérification

Les procédures pour l’évaluation de la documentation technique fournie par le constructeur et pour les essais de vérification par les autorités compétentes en matière de réception et les services techniques sont définies à l’annexe I, partie 3.

Article 5

Modification du règlement (UE) 2019/2144

L’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 6 juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).


ANNEXE I

PARTIE 1

Prescriptions techniques relatives aux systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur (DDAW)

1.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1.1.

«comportement déclencheur», l’action du véhicule pour laquelle le système d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur (DDAW) exerce une surveillance et avertit le conducteur une fois que cette action se produit;

1.2.

«seuil de somnolence», une quantification du niveau de somnolence du conducteur auquel ou avant lequel le système DDAW avertit le conducteur.

2.   Prescriptions techniques générales

2.1.   Un système d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur (DDAW) surveille le niveau de somnolence du conducteur et avertit celui-ci par l’intermédiaire de l’interface homme/machine (IHM) du véhicule.

2.2.   Le système DDAW est conçu de manière à éviter les erreurs du système dans les conditions de conduite réelles, ou à en réduire la fréquence au minimum.

2.3.   Protection des données et de la vie privée

2.3.1.

Le système DDAW fonctionne en mode normal, sans utiliser les informations biométriques, y compris la reconnaissance faciale, de tout occupant du véhicule.

2.3.2.

Le système DDAW est conçu de telle sorte qu’il n’enregistre et ne conserve en permanence que les données nécessaires au fonctionnement du système et opère en circuit fermé.

2.3.3.

Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données.

3.   Prescriptions techniques spécifiques

3.1.   Contrôle du système DDAW

3.1.1.

Il ne doit pas être possible pour le conducteur de désactiver manuellement le système DDAW.

Il peut cependant être possible pour le conducteur de désactiver manuellement les avertissements IHM du système DDAW. À la suite de la désactivation manuelle des avertissements IHM du système DDAW, le conducteur doit avoir la possibilité de réactiver les avertissements IHM du système en effectuant au maximum le même nombre de manipulations que pour le désactiver.

3.1.2.

Le système DDAW est désactivé automatiquement dans les situations prédéfinies par le constructeur. Ces situations comprennent, par exemple, la désactivation des avertissements par le conducteur (point 3.1.1). Le système DDAW est automatiquement réactivé dès que les conditions qui ont conduit à sa désactivation automatique ne sont plus présentes.

3.1.3.

Le système DDAW, y compris les avertissements IHM, est automatiquement réinitialisé en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule. Le constructeur du véhicule peut choisir d’ajouter une condition à cette réinitialisation automatique: lorsque la portière du conducteur a été ouverte ou que le véhicule est mis à l’arrêt pendant une durée maximale de 15 minutes.

3.1.4.

Le système DDAW est activé automatiquement au-dessus de la vitesse de 70 km/h.

3.1.5.

Une fois activé, le système DDAW fonctionne normalement dans la plage de vitesses comprise entre 65 km/h et 130 km/h ou la vitesse maximale autorisée du véhicule, si elle est inférieure.

Le système DDAW n’est pas désactivé automatiquement lorsque la vitesse atteint ou dépasse 130 km/h (bien que le comportement du système puisse être adapté à la situation dégradée).

3.1.6.

Le délai entre le moment où le véhicule satisfait aux critères d’activation indiqués au point 3.1.4 et celui où le système DDAW commence à surveiller activement la somnolence du conducteur est inférieur à 5 minutes.

3.1.7.

Si l’avertissement est émis pendant la phase d’apprentissage du système DDAW (permettant l’étalonnage des paramètres du système pour mieux répondre au comportement et au style de conduite du conducteur), la phase d’apprentissage est considérée comme achevée.

Le temps d’activation de la phase d’apprentissage commence dès que toutes les conditions pour l’activation du système DDAW visées aux points 3.1 et 3.2 sont réunies.

3.2.   Conditions environnementales

3.2.1.

Le système DDAW fonctionne efficacement le jour et la nuit.

3.2.2.

Le système DDAW fonctionne en l’absence de conditions météorologiques limitant le fonctionnement du système.

3.2.3.

Au minimum, le système DDAW fonctionne efficacement sur une route divisée en plusieurs voies, avec ou sans démarcation centrale, lorsque les marquages de voie sont visibles des deux côtés de la voie.

3.3   Surveillance de la somnolence du conducteur

3.3.1.

Le système DDAW avertit le conducteur à un niveau de somnolence qui est égal ou supérieur à 8 sur l’échelle de référence de la somnolence figurant dans l’appendice (Karolinska Sleepiness Scale, ci-après désignée par «échelle KSS»).

Le système DDAW peut avertir le conducteur à un niveau de somnolence qui est équivalent au niveau 7 sur l’échelle KSS.

De plus, le constructeur peut mettre en œuvre une stratégie d’information sur l’IHM avant l’avertissement.

Des prescriptions détaillées concernant la validation du système DDAW par le constructeur sont énoncées dans la partie 2.

3.3.2.

Le système DDAW analyse d’autres systèmes du véhicule pour détecter des indicateurs de conduite en état de somnolence. Ces indicateurs de conduite peuvent inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants:

a)

une réduction du nombre de micro-corrections au niveau de la direction associée à une augmentation des corrections importantes et rapides;

b)

une plus grande variabilité de la position latérale du véhicule dans la voie.

Il est recommandé que le système DDAW analyse d’autres systèmes du véhicule pour détecter des indicateurs de conduite en état de somnolence par la surveillance de la position dans la voie, à savoir la position du véhicule par rapport aux marquages de voie latéraux, ou une intervention sur la direction, à savoir une quantification de la manière dont le conducteur manipule le volant, par exemple, la fréquence des inversions du volant, la fréquence des lacets, l’écart type de la position dans la voie, etc.

Une autre manière de mesurer l’action du conducteur par l’analyse de systèmes du véhicule («paramètres») peut être utilisée, à condition qu’il s’agisse d’une méthode exacte et robuste de la somnolence du conducteur.

Il est possible d’utiliser un ou plusieurs paramètres supplémentaires en plus de la recommandation indiquée au deuxième alinéa du point 3.3.2 afin d’améliorer la fiabilité et la robustesse du système. Par exemple, ces paramètres pourraient inclure: des paramètres supplémentaires du véhicule, des paramètres temporaux (une mesure temporale en rapport direct avec la manière de conduire du conducteur), des paramètres physiologiques et des paramètres de contrôle du véhicule.

3.4.   Prescriptions relatives à l’interface homme-machine

3.4.1.   Nature de l’avertissement

3.4.1.1.

Les avertissements visuels et sonores ou tout autre avertissement utilisé par le système DDAW pour alerter le conducteur sont présentés dès que possible après l’occurrence du comportement déclencheur et peuvent intervenir en cascade et s’intensifier jusqu’à ce que le conducteur en accuse réception.

Peut être accepté comme accusé de réception par le conducteur: une amélioration du comportement de conduite sur la base des informations utilisées par le système DDAW (stratégie à décrire dans la documentation fournie par le constructeur).

3.4.2.   Avertissement visuel

3.4.2.1.

Le dispositif d’avertissement visuel est situé de façon à être visible et reconnaissable par le conducteur de jour comme de nuit et ne doit pas pouvoir être confondu avec un autre dispositif d’alerte.

3.4.2.2.

L’avertissement visuel est une indication continue ou clignotante (par exemple, voyant, message contextuel, etc.).

3.4.2.3.

Il est recommandé que tous les nouveaux symboles élaborés pour les besoins d’un avertissement visuel DDAW soient construits en utilisant des éléments semblables à et cohérent avec ceux des normes ISO 2575:2010+A7:2017 K.21 et/ou ISO 2575:2010+A7:2017 K.24.

3.4.2.4.

Il est recommandé que le contraste du symbole avec le fond en conditions diurnes, crépusculaires et nocturnes soit conforme à la norme ISO 15008:2017.

3.4.2.5.

Les combinaisons de couleurs suivantes pour le signal d’avertissement visuel et le fond sont à éviter: rouge/vert; jaune/bleu; jaune/rouge; rouge/violet.

3.4.3.   Avertissement sonore

3.4.3.1.

L’avertissement sonore doit être facilement reconnu par le conducteur.

3.4.3.2.

La majeure partie de l’avertissement sonore doit se situer dans le spectre de fréquences de 200 à 8 000 Hz et dans la plage d’amplitude de 50 à 90 dB.

3.4.3.3.

Si des alertes vocales sont utilisées, le vocabulaire employé doit être cohérent avec tout texte utilisé dans le cadre de l’alerte visuelle.

3.4.3.4.

La portion sonore de l’alerte doit avoir une durée suffisante pour permettre au conducteur de la comprendre.

3.5.   Avertissement de défaillance du système DDAW

3.5.1.

Un signal d’avertissement visuel constant de défaillance (avertissement indiquant, par exemple, les codes d’anomalie de diagnostic (DTC) correspondants au système, voyant, message contextuel, etc.) est émis lorsqu’une défaillance est détectée dans le système DDAW, et que le système DDAW ne satisfait pas aux prescriptions de la présente annexe.

Un signal d’avertissement visuel de défaillance temporaire peut être utilisé à titre d’information complémentaire, en plus du signal optique d’avertissement de défaillance constant.

3.5.2.

Il ne doit pas y avoir de retard important entre chaque vérification automatique du système DDAW, ni de retard dans l’affichage du signal d’avertissement de défaillance, dans le cas d’une défaillance détectable électriquement.

3.5.3.

En cas de détection d’une défaillance non électrique (par exemple, occultation du capteur, à l’exclusion de l’occultation temporaire due à l’éblouissement par le soleil), le signal d’avertissement de défaillance défini au point 3.5.1 doit être affiché.

3.5.4.

Les défaillances qui activent le signal d’avertissement mentionné au point 3.5.1, mais qui ne sont pas détectées dans des conditions statiques, sont mémorisées dès qu’elles sont détectées et continuent d’être affichées au démarrage du véhicule après chaque activation du commutateur principal du véhicule, aussi longtemps que la défaillance ou le défaut persiste.

3.6.   Prescriptions relatives au contrôle technique périodique

3.6.1.

Aux fins du contrôle technique périodique des véhicules, il doit être possible de vérifier les caractéristiques suivantes du système DDAW:

a)

son état de fonctionnement correct, par observation visible de l’état du signal d’avertissement de défaillance à la suite de l’activation du commutateur principale du véhicule et d’un contrôle des ampoules. Si le signal d’avertissement de défaillance est affiché dans un espace commun (la zone où deux fonctions/symboles d’information ou plus peuvent être affichés, mais pas simultanément), il faut d’abord s’assurer que l’espace commun fonctionne correctement avant de vérifier l’état du signal d’avertissement de défaillance;

b)

son fonctionnement correct et l’intégrité du logiciel, en utilisant une interface électronique avec le véhicule, telle que celle définie à l’annexe III, point I 14) de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (1), si les caractéristiques techniques du véhicule le permettent et si les données nécessaires sont accessibles. Les constructeurs font en sorte de rendre accessibles les informations techniques nécessaires pour utiliser l’interface électronique du véhicule conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission (2).

3.6.2.

Au moment de la réception par type, les moyens de protection contre une simple modification non autorisée du fonctionnement du signal d’avertissement de défaillance choisi par le constructeur doivent être décrits de manière confidentielle dans l’évaluation de la documentation technique conformément à la partie 3. À défaut, on considère qu’il est satisfait à cette prescription relative à la protection lorsqu’il existe un autre moyen de vérifier le fonctionnement correct du système DDAW.

Appendice de la partie 1

Échelle de référence de la somnolence pour le système DDAW

(Karolinska Sleepiness Scale)

Degré

Description verbale

1

Extrêmement vigilant

2

Très vigilant

3

Vigilant

4

Assez vigilant

5

Ni vigilant, ni somnolent

6

Certains signes de somnolence

7

Assoupi, pas d’efforts pour rester éveillé

8

Assoupi, quelques efforts pour rester éveillé

9

Très assoupi, gros efforts pour rester éveillé, lutte contre le sommeil

PARTIE 2

Procédures d’essai pour la validation des systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur (DDAW)

1.   Essai de validation par le constructeur

1.1.   Prescriptions générales

1.1.1.

Les constructeurs réalisent des essais de validation afin de vérifier que les systèmes DDAW sont capables de surveiller la somnolence du conducteur de manière exacte, robuste et scientifiquement valide.

1.1.2.

Les essais de validation des systèmes DDAW satisfont aux prescriptions énoncées aux points 2 à 8. Le constructeur documente le processus de validation dans le dossier d’information qu’il doit fournir conformément à la partie 3.

2.   Prescriptions relatives aux essais

2.1.

Les essais de validation sont réalisés en faisant appel à des participants humains. À défaut, les données utilisées pour la validation sont issues de données comportementales collectées avec des participants humains.

2.2.

Tout essai de validation qui fait appel à un participant humain conduisant un véhicule à moteur dans des conditions réelles, dans un environnement routier non simulé, doit avoir un dispositif de secours.

Le dispositif de secours intervient si le conducteur devient somnolent, de telle sorte qu’il ne peut plus contrôler le véhicule à moteur de manière sûre.

Si le dispositif de secours intervient, le participant n’est plus autorisé à continuer à conduire dans la suite de l’essai.

Si le dispositif de secours est un conducteur de secours, une stratégie de sécurité appropriée (par exemple un dédoublement des pédales) est requis.

Une fois que le dispositif de secours intervient, la stratégie de sécurité préparée pour cet essai est appliquée. Par exemple, un autre conducteur non somnolent prend le contrôle du véhicule à titre principal et le conducteur somnolent n’est pas autorisé à continuer de conduire.

2.3.

Si l’essai de validation est effectué dans un simulateur, le constructeur doit documenter ses limitations par rapport à l’essai en conditions réelles sur la voie publique pour les besoins de l’essai du système DDAW. La documentation en question doit inclure une comparaison des principales données, utilisées pour le système DDAW, provenant du simulateur et des principales données provenant du véhicule dans des conditions réelles ainsi qu’une analyse de la validité des résultats obtenus par simulation.

3.   Échantillon d’essai

3.1.

Chaque participant à l’essai génère au moins un événement vrai positif et un événement faux négatif, comme indiqué aux points 5.1.4 et 5.1.5. Le nombre total, obtenu en additionnant les événements vrais positifs et les événements faux négatifs, doit être égal ou supérieur à 10. La taille minimale de l’échantillon de participants est de 10 participants. Il est permis de réaliser plus d’un essai par participant afin d’obtenir davantage de données pour un participant donné.

La sensibilité par participant est calculée d’abord pour chaque participant puis la sensibilité moyenne et son écart type sont calculés à partir des valeurs de sensibilité par participant.

Il est explicitement permis de fournir les résultats d’un sous-groupe de participants d’un essai plus large pour inclure uniquement des participants répondant à la description ci-dessus.

3.2.

Tous les résultats des participants répondant aux prescriptions du point 3.1 sont pris en considération pour la validation. Il n’est pas permis d’exclure les résultats de participants avec au moins un vrai positif ou un faux négatif.

3.3.

Les participants correspondent à la démographique ciblée pour le véhicule (par exemple, participants ayant un permis de conduire valide pour conduire le véhicule sur lequel le système DDAW est installé).

3.4.

Aucun des 10 participants de l’échantillon minimum ne doit être impliqué dans le développement du système DDAW. Un des critères d’acceptation, du point 8, est rempli avec et sans les résultats des participants supplémentaires impliqués dans le développement du système DDAW.

4.   Conditions environnementales

4.1.

Au minimum, le système doit être testé dans les conditions diurnes et nocturnes des points 4.1.1 ou 4.1.2 et enregistrer au moins un événement vrai positif dans chacune des conditions (globalement, pas pour chaque participant testé dans la condition).

Il n’est pas nécessaire que chacun des participants soit testé dans les deux conditions.

Les systèmes non affectés par la luminosité ne doivent pas satisfaire au nombre minimum d’un événement vrai positif dans chacune des conditions indiquées ci-dessus.

4.1.1.

Pour l’essai dans un environnement routier non simulé:

a)

Jour: l’essai commence après le lever du soleil et avant le coucher du soleil;

b)

Nuit: l’essai commence après le coucher du soleil et avant le lever du soleil.

4.1.2.

Pour l’essai dans un environnement routier simulé:

a)

Jour: conditions diffuses avec lumière ambiante (ISO 15008: 2017);

b)

Nuit: conditions d’illumination ambiante faible dans lesquelles le niveau d’adaptation du conducteur est influencé principalement par la portion de la route vers l’avant couverte par les propres projecteurs du véhicule et par l’éclairage public environnant, ainsi que par la luminosité de l’affichage et des instruments (ISO 15008: 2017).

5.   Mesure de la somnolence

5.1.   Application de l’échelle KSS

5.1.1.

Le niveau de somnolence du participant est mesuré au moyen de l’échelle KSS.

5.1.1.1.

Les participants suivent une formation concernant l’échelle KSS avant de l’appliquer dans le cadre de l’essai de validation du système DDAW.

Le processus de formation est le même pour tous les participants.

Le processus de formation est clairement documenté dans le dossier d’information soumis au service technique conformément à la partie 3.

5.1.1.2.

La formulation standard de l’appendice de la partie 1 est utilisée et tous les niveaux de l’échelle KSS sont étiquetés.

5.1.2.

Les mesures sont obtenues au cours de l’essai à des intervalles d’environ 5 minutes, et chaque mesure obtenue est supposée couvrir les 5 minutes précédentes.

Les intervalles recommandés ne s’appliquent pas avant que le participant ait fourni une première auto-évaluation au niveau 6 ou à un niveau supérieur de l’échelle KSS.

5.1.3.

Pendant les essais de validation, il est recommandé de couper le son de l’avertissement du système DDAW, afin d’éviter des changements dans l’état du participant avant l’auto-évaluation suivante. Le moment auquel l’avertissement du système DDAW est émis (son coupé ou non) est enregistré pour établir clairement s’il s’agit d’un événement vrai positif.

5.1.4.

Tout avertissement du système DDAW est traité comme un événement vrai positif si l’évaluation précédente ou suivante du participant est à un niveau KSS de 7 ou plus.

Une fois qu’un événement vrai positif se produit, les points de données ultérieurs à cet événement sont considérés comme non pertinents pour cet essai spécifique. Si le participant a recommencé l’essai après un repos, on considère qu’il s’agit d’un ensemble de données différent (avec le même participant).

5.1.5.

Si une évaluation du participant est en dessous du seuil de somnolence visé au point 3.3.1 de la partie 1 et les évaluations suivantes sont égales ou supérieures au seuil de somnolence (par exemple, une séquence d’évaluation de 6-8 ou de 7-8), soit:

a)

le système DDAW émet un avertissement, qui est traité comme un vrai positif, et l’essai spécifique se termine comme au point 5.1.4; soit

b)

le système DDAW n’émet pas d’avertissement, ce qui est traité comme un faux négatif, à moins que l’essai ne se poursuive encore pendant au moins un intervalle de temps d’essai supplémentaire et que le participant fournisse l’une des trois auto-évaluations suivantes:

pendant l’intervalle d’essai supplémentaire, si les participants fournissent à nouveau une auto-évaluation égale ou supérieure au seuil de somnolence, l’évaluation est traitée comme un faux négatif (par exemple, une séquence d’évaluations de 7-8-8, 7-9-9 ou 7-9-8),

pendant l’intervalle d’essai supplémentaire, si les participants fournissent une auto-évaluation au niveau 7 de l’échelle KSS, le point de données est traité comme un faux négatif et marqué comme étant une valeur aberrante (par exemple, une séquence de 6-8-7, 7-8-7 ou 7-9-7). Toutes les valeurs aberrantes doivent être documentées dans le dossier d’information,

sans préjudice des autres situations qui peuvent être exclues, pendant l’intervalle d’essai supplémentaire, si les participants fournissent une auto-évaluation inférieure au niveau 7 de l’échelle KSS, les points de données issus de cet essai spécifique sont exclus des résultats pour l’ensemble de l’essai car les évaluations de somnolence du participant sont probablement non fiables (par exemple, une séquence d’évaluations de 7-8-6 ou 6-8-6). Il est recommandé de fournir une session de formation supplémentaire au participant après un tel résultat.

5.2.   Autres mesures

5.2.1.

Les constructeurs peuvent avoir recours à d’autres mesures pour valider un système DDAW dans les conditions suivantes:

a)

si la méthode alternative surveille directement l’état des participants, par exemple l’électroencéphalogramme (EEG) ou le PERCLOS (pourcentage de fermetures des paupières);

b)

si la méthode alternative correspond à la mesure décrite au point 5.1 à l’exception de l’échelle de somnolence utilisée et/ou de l’intervalle de temps utilisé;

c)

si la mesure est effectuée par analyse vidéo du sommeil réalisée par au moins 3 évaluateurs (experts du sommeil), qui n’interagissent pas avec le participant ni entre eux avant que le processus d’évaluation soit terminé. L’intervalle de temps de cette méthode ne doit pas dépasser 5 minutes.

5.2.2.

Lorsque des mesures autres que l’échelle KSS sont utilisées pour déterminer le niveau de somnolence des participants, le constructeur doit apporter la preuve que la mesure choisie est un moyen valide et exact d’évaluer la somnolence du conducteur, et que le seuil de somnolence utilisé dans l’essai de validation est équivalent à un niveau de l’échelle KSS visé au point 3.3.1 de la partie 1.

En ce qui concerne l’analyse vidéo du sommeil, les éléments de preuve attendus concernent la qualité de la vidéo utilisée, la visibilité du dispositif pour le participant, la correspondance entre l’échelle d’évaluation et l’échelle KSS, la formation des évaluateurs (en outre, un niveau de performance minimal de «taux de concordance» égal ou supérieur à 0,70 est requis), l’assurance de l’indépendance des évaluateurs vis-à-vis du développement du système DDAW et la description de la manière dont l’évaluation finale est calculée sur la base des contributions des experts du sommeil.

Le «taux de concordance» est un score calculé à partir de l’évaluation d’un expert du sommeil sur une vidéo faciale d’entraînement

Image 1

A: «vraie» valeur d’évaluation de la somnolence de la vidéo d’entraînement

B: niveau de somnolence évalué par l’expert du sommeil

D: maximum du niveau de somnolence sur la vidéo d’entraînement

n: nombre de points de données à évaluer sur la vidéo d’entraînement

5.2.3.

Si la mesure alternative utilise un intervalle de temps différent de celui spécifié au point 5.1.2, le point 5.1.5 s’applique, les intervalles d’évaluation étant égaux ou inférieurs à 15 minutes et égaux ou supérieurs à 5 minutes.

Si l’intervalle de temps est inférieur à 5 minutes, l’interprétation du point 5.1.5 ne s’applique pas. À la place, un événement faux négatif est enregistré uniquement si le système DDAW n’émet pas d’avertissement pendant les 10 minutes suivant la dernière évaluation inférieure au seuil de somnolence. Si, pendant 5 minutes ou plus, les évaluations sont au-dessus du seuil de somnolence puis sont suivies d’une évaluation en dessous du seuil de somnolence, le point de données est traité comme une valeur aberrante. Toutes les valeurs aberrantes doivent être documentées dans le dossier d’information;

5.2.4.

Si les intervalles de temps sont supérieurs à 15 minutes, les services techniques peuvent envisager d’élever les exigences du point 8.1.a) et du point 8.1.b) de la valeur indiquée au point 8.1.c) pour faciliter l’évaluation correcte de la somnolence du conducteur.

5.3.   Mesures complémentaires

Les constructeurs peuvent utiliser des mesures complémentaires à l’échelle KSS ou les mesures alternatives pour valider un système DDAW, ce qui sera dûment documenté dans le dossier d’information conformément à la partie 3.

Si l’analyse vidéo par des experts du sommeil est utilisée comme mesure complémentaire, au moins deux évaluateurs sont nécessaires et un essai de fiabilité inter-évaluateurs doit être mené et ses résultats inclus dans le dossier d’information. Les repères faciaux et les mouvements du corps/comportements pour chaque niveau de somnolence sur l’échelle KSS doivent être démontrés (il s’agit généralement d’un document confidentiel).

6.   Seuil de somnolence différent

6.1.

Si des mesures différentes de l’échelle KSS sont utilisées pour valider un système DDAW, le constructeur doit indiquer le seuil utilisé et fournir des éléments de preuve étayant l’équivalence entre le seuil et le niveau de 8 sur l’échelle KSS.

Si la mesure alternative utilise une échelle qui possède moins de niveaux descriptifs que l’échelle KSS, l’équivalence entre l’autre échelle et l’échelle KSS doit s’appuyer sur le niveau correspondant le plus faible par rapport à l’échelle KSS. La seule exception concerne le niveau de l’autre échelle qui inclut l’équivalence à un niveau de 8 sur l’échelle KSS, auquel cas elle doit s’appuyer sur le niveau correspondant le plus élevé par rapport à l’échelle KSS.

Par exemple, si le niveau «4» sur l’autre échelle correspond à une fourchette comprise entre «6» et «7» sur l’échelle KSS, un «4» sur l’autre échelle sera considéré comme un «6» sur l’échelle KSS.

Si un niveau «A» sur l’autre échelle correspond à une fourchette comprise entre «6,5» et «8,5» sur l’échelle KSS, un «A» sur l’autre échelle sera considéré comme un «8» sur l’échelle KSS.

6.2.

Si une mesure complémentaire est utilisée en plus de l’échelle KSS ou en tant que mesure alternative pour valider un système DDAW, le constructeur doit indiquer le seuil utilisé et fournir des éléments de preuve étayant l’équivalence entre le seuil et un niveau de 8 sur l’échelle KSS.

7.   Résultats d’essai

7.1.

Des données d’essai ne seront écartées par le constructeur avant qu’une analyse statistique ne soit menée uniquement dans l’un des cas suivants:

a)

il y a une erreur dans l’exécution de la procédure d’essai;

b)

les évaluations sur l’échelle KSS du participant sont jugées non fiables;

c)

les données collectées pour un participant sont insuffisantes (par exemple, la durée de l’essai était trop courte ou le participant n’a pas généré au moins un événement vrai positif ou un événement faux négatif).

7.2.

Le constructeur documente toute erreur survenue au cours de l’essai dans le dossier d’information, séparément des résultats de l’essai, ainsi que les données erronées et, le cas échéant, la raison de l’exclusion des données d’un participant de l’analyse statistique.

8.   Critères d’acceptation

8.1

Un système DDAW est considéré comme efficace par les services techniques si l’exigence a) ou b) suivante est satisfaite telle que modifiée, si nécessaire, par les exigences c) pour les essais utilisant un temps d’intervalle supérieur à 15 minutes et d) pour les essais réalisés dans un environnement simulé:

a)

la sensibilité moyenne est supérieure à 40 % (sensibilité calculée à partir de la moyenne de la sensibilité de tous les participants);

b)

la limite inférieure de l’intervalle de confiance à 90 % des résultats de sensibilité est supérieure à 20 %. Cela signifie que 95 % des participants ont statistiquement une sensibilité moyenne supérieure à 20 %, ce qui se vérifie par l’équation:

Image 2

c)

l’exigence indiquée au sous-point a) est augmentée de 5 % et l’exigence indiquée au sous-point b) est augmentée de 2,5 % si la méthode d’essai n’utilise pas un temps d’intervalle inférieur ou égal aux 15 minutes possibles au point 5.2.3 (limite supérieure possible entre la mesure recommandée et la mesure alternative);

d)

l’exigence indiquée au sous-point a) est abaissée de 5 % et l’exigence indiquée au sous-point b) est abaissée de 2,5 % si la méthode d’essai est appliquée sur une voie publique.

Par exemple, la sensibilité moyenne requise pour un essai sur la voie publique utilisant un temps d’intervalle inférieur ou égal à 15 minutes sera ≥ 35 % et la sensibilité moyenne requise pour un essai de simulation avec un temps d’intervalle de plus de 15 minutes sera ≥ 45 %.

Calcul des paramètres de performance

Les paramètres de performances sont calculés comme suit:

 

Valeur de sensibilité d’un participant:

Image 3

Sensibilité moyenne pour l’ensemble des participants:

Image 4

 

Écart type (sensibilité)

Image 5

n(TP) est le nombre total d’événements dans lesquels le système et le conducteur identifient correctement l’état de somnolence;

n(FN) est le nombre total d’événements dans lesquels le système prédit que le conducteur n’est pas somnolent alors qu’en réalité, le conducteur est somnolent;

n(FP) est le nombre total d’événements dans lesquels le système prédit que le conducteur est somnolent, alors qu’il ne l’est pas;

n(TN) est le nombre total d’événements dans lesquels le système et le conducteur évaluent correctement tous deux que le conducteur n’est pas somnolent;

Σ est la somme pour l’ensemble des participants.

Remarque: la distribution des résultats est estimée par une distribution gaussienne.

8.2.

Si le système DDAW nécessite une phase d’apprentissage, les critères d’acceptation énumérés au point 8.1 excluent les résultats obtenus au cours de la phase d’apprentissage ou pendant 30 minutes après que la condition d’activation du système DDAW est remplie, la durée la plus courte étant retenue.

PARTIE 3

Procédures pour l’évaluation de la documentation technique et les essais de vérification par les autorités compétentes en matière de réception et les services techniques

1.   Dossier d’information

Le constructeur fournit à l’autorité compétente en matière de réception et au service technique un dossier d’information contenant les éléments étayant l’efficacité du système. Le dossier d’information couvre à la fois la fonctionnalité du système et la validation du système.

1.1.   Fonctionnalité du système

Le dossier d’information détaillant la manière dont le système fonctionne comprend les éléments suivants:

a)

une liste de toutes les entrées du système contenant les paramètres primaires et secondaires;

b)

une description de la manière dont les paramètres fonctionnent et surveillent le comportement du conducteur;

c)

une description du comportement déclencheur surveillé par le système;

d)

des éléments de preuve concernant la relation entre la conduite en état de somnolence et/ou la façon de conduire et le comportement déclencheur choisi;

e)

le seuil de somnolence du système;

f)

la vitesse du véhicule au moment où le système est activé;

g)

une explication des fonctions d’activation, de réactivation et de désactivation du système;

h)

un document détaillant la fonctionnalité de l’IHM du système. Celui-ci inclut la preuve de la conformité aux prescriptions relatives à l’IHM du système DDAW (point 3.4 de la partie 1), et les justifications si le constructeur choisit de ne pas suivre les recommandations énumérées aux points 3.4.2.3, 3.4.2.4 et 3.4.2.5 de la partie 1.

i)

un document fournissant au moins un protocole d’essai à tester par le service technique, pour lequel le système DDAW émet un avertissement lorsqu’il est exécuté.

La liste des entrées du système ne doit être fournie à l’autorité compétente en matière de réception ou au service technique qu’aux fins de la vérification du système DDAW pour la réception par type. La liste des paramètres secondaires ne sera pas transmise par le service technique à l’autorité compétente en matière de réception.

1.2.   Validation du système

Le document concernant la preuve de l’efficacité du système doit inclure:

a)

les informations sur le nombre et les caractéristiques démographiques des participants à l’essai évalués;

b)

la description des conditions d’essai évaluées;

c)

la preuve que le système fonctionne efficacement dans des conditions météorologiques qui ne limitent pas son fonctionnement. Les éléments de preuve doivent indiquer les limites connues ou logiques dues aux conditions météorologiques, la difficulté technique et la stratégie de comportement du système dans ces conditions météorologiques (fortes pluies, neige, température élevée, etc.);

d)

une description de la méthodologie d’essai complète utilisée pour évaluer l’efficacité du système et la logique qui la sous-tend, y compris toute mesure alternative ou complémentaire et tout autre seuil de somnolence (visé dans la partie 2, points 5.2, 5.3 et 6 respectivement);

e)

une description de la technique d’analyse statistique utilisée. Si une méthode d’analyse statistique différente de celle décrite au point 8.1 est utilisée, il convient de fournir des éléments probants sur la technique d’analyse statistique et le niveau de signification utilisés;

f)

une analyse et une description des résultats;

g)

la preuve que le système alerte un conducteur au moment ou avant le moment où est atteint le niveau de l’échelle KSS prévu au point 3.3.1 de la partie 1;

h)

les données de chaque participant aux fins de l’évaluation des anomalies statistiques.

Les caractéristiques démographiques des participants à l’essai visées au sous-point a) comprennent:

i)

les critères d’inclusion ou d’exclusion qui ont été utilisés lors de la sélection des participants, et

ii)

une déclaration sur l’adéquation des participants en ce qui concerne la démographie ciblée pour le véhicule visée au point 3.3 de la partie 2.

Les informations sur la méthodologie d’essai complète visées au point d) comprennent:

i)

la preuve que la ou les mesures complémentaires ou la combinaison des mesures primaires (échelle KSS ou mesure alternative) et complémentaires constituent un moyen valide et exact d’évaluer la somnolence du conducteur;

ii)

des informations sur la manière dont les données des mesures primaires et complémentaires ont été analysées et rassemblées afin d’évaluer l’efficacité du système DDAW;

iii)

la preuve que le seuil de somnolence utilisé dans les essais de validation est équivalent à un niveau de l’échelle KSS visé au point 3.3.1 de la partie 1.

1.2.1.

Si la validation a été effectuée sur un autre véhicule, la documentation contient des informations établissant un lien entre le processus de validation et les prescriptions relatives à la réception par type pour le véhicule.

Par exemple, fournir des documents démontrant les similitudes techniques ou l’adaptation requise pour permettre le fonctionnement du système DDAW sur le véhicule présenté pour la réception par type. Les prescriptions relatives aux participants sont également similaires (démographie, participation d’un conducteur professionnel).

1.2.2.

Si la validation a été effectuée dans le cadre d’une recherche visant à établir la conformité aux exigences techniques du système DDAW, la documentation doit contenir des informations établissant un lien entre les essais de validation et les prescriptions relatives à la réception respectives pour le véhicule à moteur concerné.

Par exemple, établir un lien supplémentaire entre ce qui est activé dans la version du système DDAW installé dans le véhicule à moteur et un nouveau calcul des valeurs de sensibilité équivalentes à partir des données produites au cours de la phase de recherche.

2.   Évaluation par le service technique du dossier d’information sur le système DDAW et du rapport d’essai

2.1.

Le service technique vérifie que le constructeur a prouvé, sur la base des essais effectués conformément à la présente annexe, que le système DDAW satisfait aux critères techniques énoncés dans la partie 1 et aux critères de validation énoncés dans la partie 2. Les actions suivantes sont attendues:

a)

vérifier que les niveaux de performance communiqués respectent les seuils minimaux requis visés au point 3.3.1 de la partie 1;

b)

examiner le rapport d’essai afin de vérifier si la méthodologie de base présentée dans le rapport d’essai satisfait aux prescriptions énoncées dans la partie 2;

c)

effectuer une évaluation du rapport d’essai à partir des essais de validation réalisés par le constructeur.

L’évaluation du rapport d’essai doit permettre de vérifier si les preuves sous-jacentes des essais effectués correspondent aux résultats d’essais communiqués à un niveau d’effet global tel que la déclaration de performance est confirmée comme étant adéquate. Il s’agit notamment d’évaluer les données des participants en ce qui concerne des anomalies statistiques telles que le nombre de valeurs aberrantes.

Le service technique peut utiliser des moyens à sa discrétion pour l’évaluation du rapport d’essai. Ces moyens peuvent comprendre un examen complet des ensembles de données brutes d’une sélection de séries d’essais choisies par le service technique (y compris des données éventuellement exclues de l’analyse) et la répétition de parties de l’essai de validation sur la base des données collectées (peut n’être possible que pour des méthodes de validation limitées, telles que l’analyse vidéo du sommeil).

2.2

Le service technique évalue la capacité du protocole d’essai proposé par le constructeur de détecter un événement de conduite en état de somnolence, en tenant compte des informations sur la fonctionnalité du système fournies au point 1.1. Le service technique effectue également l’essai sur la base du protocole proposé.

2.2.1.

L’essai doit être considéré comme conclu dès que le système DDAW émet un avertissement à l’intention d’un conducteur somnolent.

2.2.2.

Si l’essai ne donne pas d’avertissement à un conducteur somnolent, le service technique peut le répéter jusqu’à deux fois.

2.2.3.

La cause profonde de tout échec d’essai doit être analysée par le service technique et l’analyse doit être annexée au rapport d’essai. Si la cause profonde ne peut pas être reliée à un écart dans la configuration d’essai, le service technique peut tester toute variation de paramètre à l’intérieur de la plage de paramètres définie dans le protocole d’essai fourni par le constructeur.

2.2.4.

Une référence au code du protocole d’essai correspondant, qui a été exécuté par le service technique, doit être incluse dans la section «Remarques» de la fiche de réception par type afin de permettre aux autorités compétentes, lorsqu’elles mènent, par exemple, des activités de surveillance du marché, de demander le protocole d’essai au service technique qui a réalisé l’essai.

(1)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d’accès aux informations techniques pertinentes (JO L 108 du 23.4.2019, p. 5).


ANNEXE II

Modification du règlement (UE) 2019/2144

À l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, la ligne correspondant à la prescription E2 est remplacée par le texte suivant:

Objet

Actes réglementaires

Dispositions techniques spécifiques supplémentaires

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ETD

Composant

«E2 Avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur

Règlement délégué (UE) 2021/1341 de la Commission  (*1)

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 


(*1)  Règlement délégué (UE) 2021/1341 de la Commission du 23 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L292 du 16.8.2021, p. 4).»


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 292/20


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1342 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2021

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux informations à transmettre par les pays tiers et par les autorités et organismes de contrôle aux fins de la supervision de leur reconnaissance au titre de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne les produits biologiques importés ainsi qu’aux mesures à prendre dans le cadre de cette supervision

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 48, paragraphe 4, et son article 57, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, la reconnaissance des pays tiers aux fins de l’équivalence prévue à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (2) concernant les importations de produits biologiques dans l’Union expirera le 31 décembre 2026.

(2)

Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle aux fins de l’équivalence au titre de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 concernant les importations de produits biologiques dans l’Union expirera le 31 décembre 2024.

(3)

Lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union jusqu’à la fin de ces périodes transitoires, les produits biologiques importés dans l’Union dans le cadre de ces régimes d’importation doivent être produits conformément aux règles de production et soumis à des régimes de contrôle équivalents à ceux prévus dans le règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu’aux règles de mise en œuvre établies dans les règlements (CE) no 889/2008 (3) et (CE) no 1235/2008 (4) de la Commission.

(4)

Ainsi, à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans les pays tiers, les opérateurs devraient continuer à soumettre leurs activités soit à un système de contrôle d’un pays tiers reconnu aux fins de l’équivalence conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, soit à une autorité ou à un organisme de contrôle conformément à l’article 57, paragraphe 1, de ce même règlement.

(5)

Afin d’assurer la supervision appropriée de ces pays tiers ou des autorités et organismes de contrôle concernés, il est nécessaire d’établir des règles relatives aux procédures de réexamen régulier de leur reconnaissance au cours des périodes transitoires. À cette fin, le présent règlement devrait notamment préciser les informations que les pays tiers ou les autorités et organismes de contrôle doivent fournir à la Commission aux fins de l’exercice de cette supervision, y compris au moyen d’examens sur place. De plus, le présent règlement devrait définir les mesures à prendre par la Commission dans l’exercice de cette supervision, y compris la suspension ou le retrait des pays tiers ou des autorités et organismes de contrôle reconnus des listes établies en application de l’article 48, paragraphe 3, et de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848.

(6)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848 jusqu’à l’expiration de la reconnaissance des pays tiers ou des autorités et organismes de contrôle,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Supervision des pays tiers

1.   Le rapport annuel à adresser à la Commission conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, au plus tard le 31 mars de chaque année, par un pays tiers visé à l’article 48, paragraphe 1, de ce règlement et figurant sur la liste établie par un règlement d’exécution à adopter en vertu de l’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 (ci-après dénommé «pays tiers») comprend:

a)

des informations sur le développement de la production biologique dans ce pays tiers, notamment les produits obtenus, la surface cultivée, les régions de production, le nombre de producteurs et les opérations de transformation des aliments effectuées;

b)

des informations sur la nature des produits agricoles et denrées alimentaires biologiques exportés vers l’Union;

c)

une description des activités de suivi et de surveillance réalisées par l’autorité compétente du pays tiers au cours de l’année précédente, les résultats obtenus et les mesures correctives qui ont été prises;

d)

toute mise à jour des normes de production appliquées dans le pays tiers jugées équivalentes aux règles de production visées aux titres III et IV du règlement (CE) no 834/2007;

e)

toute mise à jour des mesures de contrôle appliquées dans le pays tiers, évaluées comme ayant une efficacité équivalente à celles visées au titre V du règlement (CE) no 834/2007, ainsi que la confirmation que ces mesures de contrôle ont été appliquées de manière permanente et efficace;

f)

toute autre mise à jour du dossier technique du pays tiers;

g)

le site internet ou toute autre adresse où figure la liste à jour des opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs au regard de la certification et sur les catégories de produits concernées;

h)

toute autre information considérée comme pertinente par le pays tiers.

2.   Le pays tiers notifie sans délai à la Commission, via la plateforme électronique du système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS), toute modification apportée aux mesures en vigueur dans ce pays tiers ou à leur mise en œuvre, et notamment à son système de contrôle.

3.   Le pays tiers notifie sans délai à la Commission, via OFIS, toute modification apportée aux données administratives incluses dans la liste établie par un règlement d’exécution à adopter en application de l’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848.

4.   La Commission peut à tout moment demander au pays tiers toute information complémentaire, notamment la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants.

5.   La Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques ou en cas de suspicion de manquement, la réalisation d’un examen sur place dans le pays tiers par des experts qu’elle désigne.

6.   Lorsque la Commission a reçu une notification d’un État membre l’informant d’une suspicion fondée d’irrégularité ou d’infraction en ce qui concerne la conformité de produits biologiques importés avec les exigences fixées par le règlement (CE) no 834/2007 et avec les normes de production et les mesures de contrôle acceptées comme équivalentes sur la base de l’évaluation effectuée, elle en informe l’autorité compétente du pays tiers. Cette autorité compétente enquête sur l’origine de l’irrégularité ou de l’infraction suspectée et, dans un délai de 30 jours civils à compter de la notification par la Commission, informe la Commission et l’État membre concerné des résultats de l’enquête et des mesures prises.

Article 2

Supervision des autorités et organismes de contrôle

1.   Sur la base des rapports annuels et à la lumière de toute autre information reçue, la Commission assure la supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle visés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et figurant sur la liste établie par un règlement d’exécution à adopter en application de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 (ci-après les «autorités et organismes de contrôle») en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. À cet effet, la Commission peut solliciter l’assistance des États membres. La nature de la supervision des autorités et organismes de contrôle est déterminée sur la base d’une approche de la non-conformité fondée sur le risque, en tenant compte notamment du volume de produits certifiés et de leurs exportations vers l’Union et des résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités par un organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente.

2.   Le 28 février de chaque année, les autorités et organismes de contrôle transmettent un rapport annuel à la Commission. Ce rapport annuel met à jour les informations du dossier technique inclus dans la demande initiale de reconnaissance. Il comporte au minimum:

a)

une présentation générale des activités de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dans le ou les pays tiers concernés pour lesquels elle ou il a été reconnu(e), y compris le nombre d’opérateurs et de groupes d’opérateurs concernés ainsi que la nature des produits agricoles et denrées alimentaires, classés par catégorie et regroupés par codes tarifaires;

b)

toute mise à jour des normes de production appliquées dans le ou les pays tiers pour lesquels l’autorité ou organisme de contrôle a été reconnu(e), y compris une évaluation de l’équivalence de ces normes avec les règles de production visées aux titres III et IV du règlement (CE) no 834/2007;

c)

toute mise à jour des mesures de contrôle appliquées dans le ou les pays tiers pour lesquels l’autorité ou l’organisme de contrôle a été reconnu(e), y compris une évaluation de l’équivalence avec celles visées au titre V du règlement (CE) no 834/2007, ainsi que la confirmation que ces mesures de contrôle ont été appliquées de manière permanente et efficace;

d)

une description des activités de contrôle menées par l’autorité ou l’organisme de contrôle au cours de l’année précédente dans le ou les pays tiers pour lesquels elle ou il a été reconnu(e), les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées et les mesures correctives qui ont été prises;

e)

toute autre mise à jour des informations du dossier technique qui a été envoyé avec la demande initiale de reconnaissance et les mises à jour ultérieures;

f)

une copie du dernier rapport d’évaluation établi par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente, qui contient les résultats de l’évaluation régulière sur place, de la surveillance et du réexamen pluriannuel des activités de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dans le ou les pays tiers pour lesquels elle ou il a été reconnu(e). Le rapport d’évaluation confirme que l’autorité ou l’organisme de contrôle a été soumis(e) à une évaluation satisfaisante de sa capacité à satisfaire aux conditions applicables à sa reconnaissance par la Commission et qu’il ou elle a effectivement mis en œuvre ses activités conformément à ces conditions. En outre, le rapport d’évaluation démontre et confirme l’équivalence des normes de production et des mesures de contrôle visées aux points b) et c);

g)

le site internet sur lequel figure la liste, établie dans une langue officielle de l’Union, des opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs au regard de la certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de leur certification;

h)

toute autre information jugée utile par l’autorité ou l’organisme de contrôle.

Le rapport annuel et toute information complémentaire demandée par la Commission concernant le rapport annuel sont fournis via OFIS.

3.   La Commission peut demander toute information complémentaire concernant le rapport annuel. Ces informations supplémentaires sont fournies sous forme électronique.

Article 3

Réexamen de la reconnaissance des pays tiers

Dans le cadre de son réexamen régulier de la reconnaissance des pays tiers conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, la Commission applique les règles suivantes et modifie la liste des pays tiers conformément à l’article 48, paragraphe 3, de ce règlement:

a)

la Commission peut à tout moment modifier les spécifications dans la liste sur la base des informations reçues;

b)

la Commission peut suspendre l’inscription d’un pays tiers sur la liste soit sur la base des informations reçues, soit lorsqu’un pays tiers n’a pas fourni les informations demandées ou s’il a refusé un examen sur place;

c)

la Commission peut suspendre l’inscription d’un pays tiers sur la liste lorsque, à la suite d’une demande de la Commission, le pays tiers ne prend pas les mesures appropriées pour remédier rapidement à la situation dans un délai à déterminer par la Commission en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours;

d)

la Commission retire l’inscription d’un pays tiers de la liste dans les cas suivants:

i)

le pays tiers n’envoie pas à temps le rapport annuel visé à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement;

ii)

les informations contenues dans ce rapport annuel sont incomplètes;

iii)

à la suite d’une demande de la Commission dans un délai à déterminer par celle-ci en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours, le pays tiers ne met pas à disposition les informations ou ne communique pas toutes les informations relatives à son dossier technique ou à son système de contrôle; ou

iv)

à la suite d’une demande de la Commission, le pays tiers refuse un examen sur place.

Article 4

Réexamen de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle

1.   Dans le cadre de son réexamen régulier de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle en application de l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission applique les règles suivantes et modifie la liste des autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848:

a)

la Commission peut à tout moment modifier les spécifications relatives à une autorité ou à un organisme de contrôle figurant sur la liste sur la base des informations reçues;

b)

la Commission peut suspendre l’inscription sur la liste d’une autorité ou d’un organisme de contrôle soit sur la base des informations reçues, soit lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle n’a pas fourni les informations demandées ou a refusé un examen sur place;

c)

la Commission suspend l’inscription d’une autorité ou d’un organisme de contrôle sur la liste lorsque, à la suite d’une demande de la Commission, l’autorité ou l’organisme de contrôle ne prend pas les mesures appropriées pour remédier rapidement à la situation dans un délai à déterminer par la Commission en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours;

d)

la Commission retire l’inscription d’une autorité ou d’un organisme de contrôle de la liste dans les cas suivants:

i)

l’autorité ou l’organisme de contrôle ne transmet pas à temps le rapport annuel visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement;

ii)

les informations contenues dans le rapport annuel sont incomplètes;

iii)

l’autorité ou l’organisme de contrôle ne met pas à disposition ou ne communique pas toutes les informations relatives à son dossier technique ou à son système de contrôle;

iv)

l’autorité ou l’organisme de contrôle ne met pas à disposition les informations concernant les enquêtes relatives à un manquement;

v)

l’autorité ou l’organisme de contrôle ne prend pas les mesures correctives adéquates en cas de non-conformité ou d’infraction constatée;

vi)

l’autorité ou l’organisme de contrôle refuse de se soumettre à un examen sur place à la suite d’une demande formulée par la Commission ou un examen sur place produit un résultat négatif résultant du mauvais fonctionnement systématique des mesures de contrôle;

vii)

dans toute autre situation où il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par l’autorité ou l’organisme de contrôle.

2.   Avant de procéder au retrait conformément au paragraphe 1, point d), la Commission demande à l’autorité ou à l’organisme de contrôle de remédier aux situations visées audit point dans un délai qu’elle détermine en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

L’article 1er et l’article 3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2026.

Les articles 2 et 4 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).


16.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 292/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1343 DE LA COMMISSION

du 10 août 2021

approuvant une modification du cahier des charges d’une indication géographique de boisson spiritueuse enregistrée

[Újfehértói meggypálinka]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 21 en liaison avec l’article 17, paragraphe 5 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a examiné la demande de la Hongrie du 18 avril 2017 d’approuver une modification de la fiche technique relative à l’indication géographique «Újfehértói meggypálinka», protegée en vertu du règlement (CE) no 110/2008.

(2)

Le règlement (UE) 2019/787 qui remplace le règlement (CE) no 110/2008 est entré en vigueur le 25 mai 2019. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement, le chapitre III du règlement (CE) no 110/2008, relatif aux indications géographiques, est abrogé avec effet au 8 juin 2019. Au titre de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787, les fiches techniques soumises dans le cadre de toute demande avant le 8 juin 2019 au titre du règlement (CE) no 110/2008 sont considérées comme un cahier des charges.

(3)

Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié la demande de modification au Journal officiel de l’Union européenne (3) en application de l’article 17, paragraphe 6, dudit règlement, conformément à l’article 50, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787.

(4)

Aucun acte d’opposition n’ayant été notifié à la Commission conformément à l’article 27, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/787, la modification du cahier des charges doit être approuvée en vertu de l’article 30, paragraphe 2, dudit règlement, applicable mutatis mutandis en ce qui concerne les modifications du cahier des charges,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges concernant la dénomination «Újfehértói meggypálinka», publiée au Journal officiel de l’Union européenne, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil - JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(3)  JO C 147 du 26.4.2021, p. 7.


DÉCISIONS

16.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 292/27


DÉCISION (UE) 2021/1344 DE LA COMMISSION

du 9 août 2021

établissant des critères pour définir la durée pendant laquelle les personnes présentant une menace pour la sécurité peuvent se voir interdire l’accès aux locaux de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, point b), et son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit travailler dans un environnement sûr et sécurisé. En conséquence, elle doit adopter, concernant sa sécurité, une approche cohérente et intégrée qui lui permet de garantir un niveau de protection adéquat pour les personnes, les biens et les informations, proportionnel aux risques recensés, et d’assurer la sécurité de manière efficace et en temps opportun. La Commission fait l’objet de menaces et de provocations majeures dans le domaine de la sécurité, en particulier en ce qui concerne le terrorisme, les cyberattaques et l’espionnage politique et commercial.

(2)

Afin d’assurer la sécurité des personnes, des biens et des informations, la Commission, en particulier la direction de la sécurité de sa direction générale des ressources humaines et de la sécurité, prend, conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443, des mesures qui s’appliquent à tous les services de la Commission et dans tous les locaux de celle-ci. Ces mesures comprennent des mesures limitées concernant des personnes présentant une menace pour la sécurité, y compris l’interdiction de l’accès aux locaux de la Commission pour une certaine durée conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de ladite décision.

(3)

Le personnel de la Commission dûment mandaté conformément aux articles 5 et 12 de la décision (UE, Euratom) 2015/443 devrait, lorsqu’il décide d’interdire l’accès aux locaux de la Commission à une ou plusieurs personnes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de ladite décision parce qu’elle(s) présente(nt) une menace pour la sécurité, évaluer cette menace au cas par cas, en fonction des circonstances individuelles pertinentes.

(4)

La restriction d’accès peut s’appliquer à un, à plusieurs, voire à l’ensemble des locaux de la Commission.

(5)

La période d’interdiction devrait tenir compte de la probabilité, de la gravité et de la durée de la menace.

(6)

La décision ne devrait pas s’appliquer à une interdiction d’accès aux locaux de la Commission adoptée dans le cadre de la procédure de suspension conformément à l’article 23 de l’annexe IX du statut.

(7)

La décision ne devrait pas s’appliquer au personnel de la Commission travaillant dans les délégations de l’Union, lequel devrait être soumis aux règles de sécurité applicables au Service européen pour l’action extérieure.

(8)

Conformément au règlement intérieur, le membre de la Commission chargé des questions de sécurité a été habilité, par la décision C(2016) 2797 de la Commission (2), à établir des modalités d’application fixant les critères nécessaires à la définition des durées applicables à une interdiction d’accès aux locaux de la Commission conformément à l’article 12 de la décision (UE, Euratom) 2015/443. Ce pouvoir a été subdélégué au directeur général de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité par la décision C(2021) 2684 (3) de la Commission.

(9)

Les mesures de sécurité prises en vertu de la présente décision devraient respecter les principes de sécurité énoncés à l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/443, en particulier la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision fixe les critères permettant de définir la durée durant laquelle les personnes présentant une menace pour la sécurité peuvent se voir interdire l’accès aux locaux de la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2015/443.

2.   La présente décision s’applique à tous les services de la Commission et dans l’ensemble des locaux de la Commission. Le personnel de la Commission travaillant dans les délégations de l’Union est soumis aux règles de sécurité applicables au Service européen pour l’action extérieure (4).

3.   La présente décision ne s’applique pas à la procédure de suspension au titre de l’article 23 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (5).

Article 2

Champ d’application de l’interdiction

1.   L’interdiction visée à l’article 1er, paragraphe 1, peut s’appliquer à un, à plusieurs ou à l’ensemble des locaux de la Commission.

2.   Lorsque la Commission partage des locaux avec d’autres institutions, agences et organes de l’UE, la Commission communique à ces derniers la décision d’interdire l’accès aux parties des locaux qu’elle occupe.

Article 3

Durée de l’interdiction

1.   La durée de l’interdiction visée à l’article 1er, paragraphe 1, est fondée sur la durée, la probabilité et la gravité estimées de la menace pour la sécurité.

2.   Les critères d’évaluation de la gravité de la menace pour la sécurité comprennent:

a)

le degré de préjudice que la menace pourrait entraîner en ce qui concerne la vie, l’intégrité physique, le bien-être ou la santé des personnes, et les dommages potentiels aux biens et à l’information;

b)

l’existence d’un lien entre la menace et la commission d’une infraction pénale;

c)

le fait que la menace soit fondée sur une négligence, une négligence grave ou une intention;

d)

le fait que le comportement de la personne qui représente la menace soit violent, agressif ou répétitif;

e)

l’ampleur des pertes financières potentielles pour la Commission;

f)

l’ampleur des dommages que la menace pourrait causer à la réputation de la Commission.

3.   Si la durée de la menace ne peut être estimée avec suffisamment de certitude et que la menace est très grave, la personne qui présente la menace peut être interdite d’accès jusqu’à nouvel ordre. Cette disposition s’applique, en particulier, lorsque la menace présente l’une des caractéristiques ci-après:

a)

elle consiste à participer à des activités et réseaux de terrorisme ou d’espionnage;

b)

elle pourrait entraîner des pertes en vies humaines, des blessures ou des préjudices graves, ou des dommages matériels importants, compromettre des informations sensibles ou classifiées, ou perturber les systèmes informatiques ou les capacités opérationnelles essentielles de la Commission;

c)

elle se manifeste par un comportement violent, agressif ou répétitif ayant pour effet de perturber sensiblement le fonctionnement des services de la Commission.

Article 4

Réexamen des interdictions

La Commission réexamine toute décision prise conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2015/443, à la demande de la personne concernée, à condition que celle-ci apporte de nouveaux éléments de fond permettant un réexamen de l’interdiction. La Commission fonde son réexamen sur les critères qui ont conduit à l’interdiction initiale.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2021.

Par la Commission

Gertrud INGESTAD

Directeur général

Direction générale des ressources humaines et de la sécurité


(1)  JO L 72 du 17.3.2015, p. 41.

(2)  Décision C(2016) 2797 de la Commission du 4 mai 2016 relative à une habilitation en matière de sécurité.

(3)  Décision C(2021) 2684 de la Commission du 13 avril 2021 accordant une subdélégation de pouvoirs conférée par la décision C(2016) 2797 de la Commission relative à une habilitation en matière de sécurité.

(4)  Décision ADMIN(2017) 10 de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 19 septembre 2017 relative aux règles de sécurité applicables au Service européen pour l'action extérieure (JO C 126 du 10.4.2018, p. 1).

(5)  Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO P 045 du 14.6.1962, p. 1385).