ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 277I

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
2 août 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1275 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Liban

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1276 du Conseil du 30 juillet 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/1716 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/1277 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Liban

16

 

*

Décision (PESC) 2021/1278 du Conseil du 30 juillet 2021 modifiant la décision (PESC) 2019/1720 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

24

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 277/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1275 DU CONSEIL

du 30 juillet 2021

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Liban

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2021/1277 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Liban (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 juillet 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1277, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées destinées à faire face à la situation au Liban. Le contexte politique et les raisons politiques de l’établissement des mesures restrictives sont exposés dans les considérants de ladite décision. La décision du Conseil prévoit le gel des fonds et des ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et ressources économiques à la disposition de personnes physiques responsables d’une grave crise financière, économique, sociale et politique au Liban et de personnes physiques ou morales, entités et organismes qui leur sont associées. Les personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2021/1277.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.

(4)

La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations.

(5)

Aux fins de l’exécution du présent règlement et en vue d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 (2) et (UE) 2018/1725 (3) du Parlement européen et du Conseil.

(6)

Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(7)

Les États membres devraient déterminer les règles en matière de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et s’assurer qu’elles sont appliquées. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;

iii)

une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)

«contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)

«autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;

d)

«ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g)

«fonds»: des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

iii)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv)

les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h)

«territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni n’est dégagé à leur profit.

3.   L’annexe I mentionne les noms, tels qu’ils sont indiqués par le Conseil conformément à l’article 4 de la décision (PESC) 2021/1277, des:

a)

personnes physiques responsables d’avoir porté atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Liban par l’un des agissements suivants:

i)

entraver ou compromettre le processus politique démocratique en faisant obstacle de manière persistante à la formation d’un gouvernement ou en entravant ou en compromettant gravement la tenue d’élections;

ii)

entraver ou compromettre l’application de plans approuvés par des autorités libanaises et soutenus par des acteurs internationaux concernés, y compris l’Union, pour améliorer la responsabilité et la bonne gouvernance dans le secteur public ou pour mettre en œuvre des réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier et y compris l’adoption d’une législation transparente et non discriminatoire en matière d’exportation de capitaux;

iii)

commettre des manquements financiers graves concernant des fonds publics, dans la mesure où les actes concernés sont couverts par la convention des Nations unies contre la corruption, et l’exportation non autorisée de capitaux;

b)

personnes physiques ou morales, entités ou organismes associées à des personnes désignées en vertu du point a).

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation du Liban.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union avant ou après cette date, ou d’une décision judiciaire exécutoire rendue dans l’État membre concerné avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

c)

la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et

b)

ce paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 7

1.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

2.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 2, paragraphe 1.

Article 8

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.

Article 10

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 11

1.   Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financières, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 12

1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a)

les fonds gelés en application de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 3, 4, 5 et 6;

b)

les problèmes de violation et de mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 13

1.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.

4.   La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 14

1.   L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.   L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.

Article 15

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 16

1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

a)

en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;

c)

en ce qui concerne la Commission:

i)

à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii)

à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.

3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 17

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification dans l’adresse de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.

Article 18

Le présent règlement s’applique:

a)

sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Voir page 17 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l’article 2

[…]


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/101

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 277/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1276 DU CONSEIL

du 30 juillet 2021

mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/1716 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1716 du Conseil du 14 octobre 2019 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 octobre 2019, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2019/1716 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua.

(2)

Le 10 juin 2021, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a fait, au nom de l’Union, une déclaration dans laquelle il a condamné les actions menées par les autorités nicaraguayennes à l’encontre des partis d’opposition, des médias, des journalistes et autres professionnels des médias, des défenseurs des droits de l’homme et de la société civile, y compris la détention et l’arrestation systématiques de candidats potentiels à l’élection présidentielle et de dirigeants de l’opposition. Le haut représentant a indiqué que l’Union était prête à utiliser tous les instruments dont elle dispose en raison de la situation au Nicaragua, y compris l’imposition des mesures restrictives supplémentaires.

(3)

Au vu de la gravité persistante de la situation au Nicaragua, il convient d’inclure huit personnes dans la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1716.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) 2019/1716 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1716 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021/

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  JO L 262 du 15.10.2019, p. 1.


ANNEXE

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1716:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

«7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Fonction(s): Vice-présidente de la République du Nicaragua (depuis 2017), épouse du président Daniel Ortega

Date de naissance: 22 juin 1951

Lieu de naissance: Managua, Nicaragua

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

Numéro de passeport: A00000106 (Nicaragua)

Vice-présidente du Nicaragua, première dame du Nicaragua et responsable des jeunesses sandinistes. Selon le président Daniel Ortega, Rosario María Murillo Zambrana partage le pouvoir avec lui pour moitié. Elle a joué un rôle déterminant en encourageant et en justifiant la répression par la police nationale nicaraguayenne en 2018 des manifestations de l’opposition. En juin 2021, elle a publiquement menacé l’opposition nicaraguayenne et discrédité les journalistes indépendants.

Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ainsi que d’atteintes à la démocratie au Nicaragua.

2.8.2021

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Fonction(s): Président de l’Assemblée nationale de la République du Nicaragua (depuis janvier 2017)

Date de naissance: 11 octobre 1954

Lieu de naissance: Managua, Nicaragua

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

Président de l’Assemblée nationale du Nicaragua depuis janvier 2017 et membre de la direction nationale du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) depuis 1996. En sa qualité de président de l’Assemblée nationale du Nicaragua, il est responsable d’avoir agi en faveur de l’adoption de plusieurs actes juridiques répressifs, dont une loi d’amnistie qui empêche toute enquête sur les auteurs des violations massives des droits de l’homme en 2018, ainsi que des lois portant atteinte à la liberté et au processus démocratique au Nicaragua.

Il est donc responsable de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que de graves atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.

2.8.2021

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Fonction(s): Responsable au sein de la police nationale nicaraguayenne

Grade: Commissaire général/principal

Date de naissance: 4 mai 1963

Lieu de naissance: Matagalpa, Nicaragua

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

En tant que responsable au rang de commissaire principal (deuxième rang le plus élevé) de la police nationale nicaraguayenne et occupant des fonctions dirigeantes au sein de la police de Managua, Juan Antonio Valle Valle est responsable de brutalités policières répétées ainsi que d’un recours excessif à la force, entraînant la mort de centaines de civils, d’arrestations et de détentions arbitraires, de violations de la liberté d’expression et de mesures visant à empêcher les manifestations contre le gouvernement.

Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua.

2.8.2021

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Fonction(s): Procureure générale de la République du Nicaragua

Date de naissance: 16 février 1959

Lieu de naissance: Matagalpa, Nicaragua

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

En sa qualité de procureur général, la plus haute fonctionnaire du parquet, Ana Julia Guido Ochoa, qui est fidèle du régime Ortega, est responsable des poursuites engagées pour des motifs politiques contre de nombreux manifestants et membres de l’opposition politique. Elle a créé une unité spécialisée qui a monté de toutes pièces des allégations contre des manifestants et engagé des poursuites à leur encontre. Elle est en outre responsable de l’interdiction faite au principal candidat de l’opposition aux élections générales d’exercer des fonctions publiques.

Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.

2.8.2021

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Fonction(s): Chef de la police de León, commissaire général de la police nationale

Date de naissance: 21 mars 1960

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

En tant que chef de la police de León depuis le 23 août 2018, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez est responsable de nombreuses violations graves des droits de l’homme, en particulier d’arrestations et de détentions arbitraires, y compris l’enlèvement de membres de la famille d’un opposant politique, d’un recours excessif à la force et de violations de la liberté d’expression et de la liberté des médias.

Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.

2.8.2021

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Fonction(s): Présidente de la Cour suprême de justice de la République du Nicaragua

Date de naissance: 3 juin 1949

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

Numéro de passeport: A0009864 (Nicaragua)

En sa qualité de présidente de la Cour suprême de justice du Nicaragua, elle est responsable d’avoir instrumentalisé le pouvoir judiciaire en faveur des intérêts du régime Ortega, par une criminalisation sélective des activités de l’opposition, en perpétuant une dynamique de violations du droit à un procès équitable, d’arrestations arbitraires, de disqualification des partis politiques et des candidats de l’opposition.

Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ainsi que de graves atteintes à l’état de droit au Nicaragua.

2.8.2021

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Fonction(s): Directeur de Canal 8 et de Difuso Comunicaciones. Chef du mouvement sandiniste du 4 mai, fils du président et de la vice-présidente de la République du Nicaragua

Date de naissance: 17 octobre 1982

Nationalité: nicaraguayenne

Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l’une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d’expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d’affaires nicaraguayens qui s’opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d’atteintes à la démocratie et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua.

2.8.2021

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Fonction(s): Conseiller économique du président de la République du Nicaragua

Date de naissance: 21 mars 1950

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

En tant que conseiller économique du président Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño exerce une influence considérable sur les politiques du régime Ortega. Il est donc associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme au Nicaragua.

Il a soutenu l’élaboration de la législation qui empêche les candidats de l’opposition de participer aux élections. Il est donc responsable de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua.

2.8.2021».


DÉCISIONS

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 277/16


DÉCISION (PESC) 2021/1277 DU CONSEIL

du 30 juillet 2021

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Liban

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 2020, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il constatait avec une inquiétude croissante que la grave crise financière, économique, sociale et politique qui s’était enracinée au Liban avait continué de s’aggraver au cours des mois précédents et que la population libanaise était la première à souffrir des difficultés grandissantes du pays.

(2)

Le Conseil soulignait qu’il était urgent et nécessaire que les autorités libanaises mettent en œuvre des réformes afin de rétablir la confiance de la communauté internationale. Il déclarait que l’Union était prête à soutenir les réformes, mais que le Liban devait s’approprier le processus de réforme. Le Conseil a invité les autorités libanaises à mettre en œuvre leurs engagements antérieurs, y compris ceux pris dans le cadre de la conférence CEDRE en avril 2018, et qui bénéficient de l’appui du groupe international de soutien au Liban (GIS) (réunissant les Nations unies et les gouvernements de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que l’Union européenne et la Ligue arabe) et d’autres membres de la communauté internationale (dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international). Le Conseil a également demandé aux autorités libanaises de mettre en œuvre d’urgence des réformes sur la base des accords conclus après l’explosion du 4 août 2020 par tous les dirigeants politiques du Liban afin de combler les divergences politiques concernant le soutien aux réformes. Ces réformes supposent, en particulier, des réformes significatives et profondes en matière d’économie et de gouvernance pour rétablir la stabilité économique, améliorer la fourniture des services publics, lutter contre les niveaux croissants de pauvreté, réduire les inégalités, rendre les finances publiques viables, restaurer la crédibilité du secteur financier, garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, assurer le respect des droits de l’homme et de l’État de droit, lutter contre la corruption et répondre aux aspirations légitimes exprimées pacifiquement par les Libanais. Le Conseil a également exprimé son soutien au cadre de réforme, de relèvement et de reconstruction (3RF) visant à «reconstruire un Liban meilleur», guidé par les principes de transparence, d’inclusion et de responsabilité.

(3)

Le 3RF, mis en place par l’Union, les Nations unies et la Banque mondiale en décembre 2020, est cogéré par le gouvernement libanais. En outre, le plan de redressement financier d’avril 2020 a été approuvé par le Conseil des ministres libanais et accueilli favorablement par la communauté internationale. Par ailleurs, dans une déclaration conjointe datée du 23 septembre 2020, le GIS s’est réjoui de l’accord auquel sont parvenus tous les dirigeants politiques du Liban concernant une feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre assortie d’un calendrier conformément aux engagements pris, en particulier dans le cadre de la conférence CEDRE de 2018, qui bénéficient de l’appui du GIS et d’autres membres de la communauté internationale.

(4)

Dans ses conclusions du 7 décembre 2020, le Conseil a continué d’exhorter le gouvernement intérimaire en fonction depuis août 2020 à agir rapidement et de manière résolue dans le cadre de ses limites constitutionnelles, mais il a noté qu’un programme disposant du soutien complet du Parlement libanais et comprenant des engagements en matière de réforme précis, crédibles et assortis d’échéances pour résoudre les difficultés du Liban ne pourrait être intégralement mis en œuvre que par un gouvernement opérationnel. Il a par conséquent appelé l’ensemble des parties prenantes et des forces politiques libanaises à soutenir la formation d’urgence d’un gouvernement au Liban axé sur une mission, crédible et comptable de ses actes, qui soit en mesure de mettre en œuvre les réformes nécessaires.

(5)

Depuis le 7 décembre 2020, le Conseil a exprimé à plusieurs reprises la vive préoccupation que lui inspire la détérioration de la situation au Liban. Malgré les appels répétés que l’Union et d’autres acteurs internationaux concernés ont adressés aux forces politiques et aux parties prenantes libanaises pour qu’elles agissent dans l’intérêt national et ne retardent pas davantage la formation d’un gouvernement pleinement habilité et capable de répondre aux besoins urgents du pays ainsi que de mettre en œuvre des réformes indispensables, le processus de formation d’un gouvernement n’avance pas. Plus de onze mois se sont écoulés depuis que le gouvernement précédent a démissionné, en août 2020, et neuf mois depuis que le Parlement libanais a désigné un nouveau Premier ministre, en octobre 2020, lequel s’est retiré en juillet 2021.

(6)

Entre temps, la situation économique, sociale et humanitaire au Liban ne cesse de se détériorer et la population continue de souffrir. Dans l’édition de juin 2021 du rapport «Lebanon Economic Monitor», la Banque mondiale a indiqué que le Liban connaissait une dépression économique grave et prolongée, qui pourrait être classée parmi les crises mondiales les plus sévères depuis le milieu du XIXe siècle. La Banque mondiale a qualifié cette crise de «dépression délibérée», causée par l’insuffisance des actions engagées, en raison de l’absence de consensus politique sur des mesures efficaces. Elle a indiqué que plus de la moitié de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté national, que le taux de chômage était en hausse et qu’un nombre croissant de ménages avait du mal à accéder aux services essentiels, notamment aux soins de santé. La Banque mondiale a souligné que la détérioration brutale des services de base aurait des répercussions durables, comme des migrations massives, des pertes au niveau de l’apprentissage, de piètres résultats en matière de santé et l’absence de protection sociale appropriée, entre autres. Elle a estimé que les dégâts permanents au niveau du capital humain seraient difficiles à inverser et que c’est peut-être cet aspect particulier de la crise libanaise qui la distingue des autres crises mondiales. La Banque mondiale note en outre que la situation socioéconomique de plus en plus difficile risque de provoquer une faillite systémique de l’État et fait de plus en plus craindre l’apparition de troubles sociaux, sans qu’une sortie de crise se profile à l’horizon.

(7)

La population libanaise paie un tribut exceptionnellement lourd en conséquence de l’inaction des dirigeants politiques du pays. L’actuelle crise économique, sociale, humanitaire et politique représente une menace majeure pour la stabilité et la sécurité du Liban et pourrait avoir des conséquences pour la stabilité et la sécurité de l’ensemble de la région.

(8)

L’Union est prête à recourir à tous les instruments d’action dont elle dispose pour contribuer à une sortie de crise durable et est parée à réagir à toute nouvelle détérioration de la démocratie et de l’État de droit ainsi que de la situation économique, sociale et humanitaire au Liban. Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d’adopter un cadre prévoyant des mesures restrictives ciblées à l’encontre des personnes physiques responsables de porter atteinte à la démocratie ou à l’État de droit au Liban et à l’encontre des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés.

(9)

Ces mesures restrictives ciblées poursuivront les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (TUE) et contribueront à l’action de l’Union visant à consolider et soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du TUE. Leur application doit être conforme à l’article 3, paragraphe 5, du TUE, notamment en contribuant à la paix et à la sécurité, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, à la protection des droits de l’homme, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

(10)

Les personnes qui font obstacle ou portent atteinte au processus politique démocratique en entravant de manière persistante la formation d’un gouvernement ou en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections, notamment des prochaines élections législatives au Liban, prévues pour mai 2022, constituent une menace pour la démocratie et l’État de droit. Ces personnes promeuvent leurs intérêts particuliers, qu’il s’agisse de leurs intérêts personnels ou de ceux de leur communauté ou groupe politique, au détriment de l’intérêt public libanais, notamment en tentant d’abuser des règles régissant l’association des forces politiques à la formation d’un gouvernement, afin de bloquer la formation d’un nouveau gouvernement et de maintenir le statu quo. Faire obstacle ou porter atteinte à la tenue des élections pourrait constituer des actes menaçant la démocratie et l’État de droit.

(11)

Les personnes qui font obstacle à l’exécution des plans soutenus par les acteurs internationaux concernés pour renforcer l’obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance dans le secteur public, ou à la mise en œuvre de réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier, constituent également une menace pour la démocratie et l’État de droit. Il s’agit notamment des réformes auxquelles les autorités libanaises se sont engagées et qui bénéficient du soutien de l’Union et d’autres acteurs internationaux concernés. L’échec a été systématique concernant la mise en œuvre de ces réformes et la prise de mesures crédibles suffisantes pour lutter contre la corruption et l’évasion fiscale, pour adopter une loi sur le contrôle des capitaux, et concernant la prise d’autres mesures pour garantir la transparence et l’obligation pleine et entière de rendre des comptes à la population libanaise.

(12)

Les personnes qui commettent des délits financiers graves, y compris la corruption et l’exportation non autorisée de capitaux, constituent également une menace pour la démocratie et l’État de droit. Les délits financiers commis au sein même du système politique et institutionnel constituent un problème systémique à l’origine de l’actuelle crise économique, sociale, humanitaire et politique. Les acteurs impliqués dans des délits financiers, ou qui en bénéficient personnellement, portent une lourde responsabilité dans la situation socioéconomique et humanitaire désastreuse à laquelle la population libanaise est confrontée.

(13)

Le Conseil rappelle que le Liban est partie à la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 et que les autorités libanaises ont également pris des engagements en matière de lutte contre la corruption, notamment lors de la conférence CEDRE de 2018 ainsi qu’au titre du plan de redressement financier d’avril 2020 et de la feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre de septembre 2020.

(14)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes physiques responsables d’avoir porté atteinte à la démocratie ou à l’État de droit au Liban par l’une des actions suivantes:

i)

faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique en entravant de manière persistante la formation d’un gouvernement ou en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections;

ii)

faire obstacle ou porter atteinte à l’exécution des plans approuvés par des autorités libanaises et soutenus par les acteurs internationaux concernés, y compris l’Union, en vue de renforcer l’obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance dans le secteur public, ou de mettre en œuvre des réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier et y compris l’adoption d’une législation transparente et non discriminatoire en matière d’exportation de capitaux;

iii)

commettre un délit financier grave concernant des fonds publics, dans la mesure où les actes concernés sont couverts par la convention des Nations unies contre la corruption, et l’exportation non autorisée de capitaux;

b)

des personnes physiques associées aux personnes désignées en vertu du point a),

dont la liste figure en annexe.

Les plans visés au point a), ii) sont les plans de réforme présentés lors de la conférence CEDRE de 2018 ainsi qu’au titre du plan de redressement financier d’avril 2020, de la feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre de septembre 2020 et du cadre de réforme, de relance et de reconstruction (3RF) pour le Liban de décembre 2020.

2.   Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la démocratie et l’État de droit au Liban.

7.   Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées aux paragraphes 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

9.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par:

a)

des personnes physiques responsables d’avoir porté atteinte à la démocratie ou à l’État de droit au Liban par l’une des actions suivantes:

i)

faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique en entravant de manière persistante la formation d’un gouvernement ou en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections;

ii)

faire obstacle ou porter atteinte à l’exécution des plans approuvés par des autorités libanaises et soutenus par les acteurs internationaux concernés, y compris l’Union, en vue de renforcer l’obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance dans le secteur public, ou de mettre en œuvre des réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier et y compris l’adoption d’une législation transparente et non discriminatoire en matière d’exportation de capitaux;

iii)

commettre un délit financier grave concernant des fonds publics, dans la mesure où les actes concernés sont couverts par la convention des Nations unies contre la corruption, et l’exportation non autorisée de capitaux;

b)

des personnes physiques ou morales associées aux personnes désignées en vertu du point a),

dont la liste figure en annexe.

Les plans visés au point a), ii) sont les plans de réforme présentés lors de la conférence CEDRE de 2018 ainsi qu’au titre du plan de redressement financier d’avril 2020, de la feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre de septembre 2020 et du cadre de réforme, de relance et de reconstruction (3RF) pour le Liban de décembre 2020.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ni n’est dégagé à leur profit.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation du Liban.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 4

1.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil revoit les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 5

1.   L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2.

2.   L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: les noms et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre: les dénominations; le lieu et la date d’enregistrement; le numéro d’enregistrement; et le principal établissement.

Article 6

1.   Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2.   Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 7

Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant en annexe;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, des entités ou d’un des organismes visés au point a).

Article 8

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 9

La présente décision est applicable jusqu’au 31 juillet 2022 et fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Lors du réexamen des mesures restrictives prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), iii), et de l’article 2, paragraphe 1, point a), iii), le Conseil tient compte, le cas échéant, de la question de savoir si les personnes concernées font ou non l’objet d’une procédure judiciaire pour les faits ayant motivé leur inscription sur la liste.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2

[…]


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 277/24


DÉCISION (PESC) 2021/1278 DU CONSEIL

du 30 juillet 2021

modifiant la décision (PESC) 2019/1720 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1720 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua.

(2)

Le 10 juin 2021, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") a fait, au nom de l'Union, une déclaration dans laquelle il a condamné les actions menées par les autorités nicaraguayennes à l'encontre des partis d'opposition, des médias, des journalistes et autres professionnels des médias, des défenseurs des droits de l'homme et de la société civile, y compris la détention et l'arrestation systématiques de candidats potentiels à l'élection présidentielle et de dirigeants de l'opposition. Le haut représentant a indiqué que l'Union était prête à utiliser tous les instruments dont elle dispose en raison de la situation au Nicaragua, y compris l'imposition de mesures restrictives supplémentaires.

(3)

Au vu de la gravité persistante de la situation au Nicaragua, il convient d'ajouter huit personnes à la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe de la décision (PESC) 2019/1720.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision (PESC) 2019/1720 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision (PESC) 2019/1720 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Décision (PESC) 2019/1720 du Conseil du 14 octobre 2019 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua (JO L 262 du 15.10.2019, p. 58).


ANNEXE

Les personnes ci-après sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes qui figure à l'annexe de la décision (PESC) 2019/1720:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Fonction(s): Vice-présidente de la République du Nicaragua (depuis 2017), épouse du président Daniel Ortega

Date de naissance: 22 juin 1951

Lieu de naissance: Managua, Nicaragua

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

Numéro de passeport: A00000106 (Nicaragua)

Vice-présidente du Nicaragua, première dame du Nicaragua et responsable des jeunesses sandinistes. Selon le président Daniel Ortega, Rosario María Murillo Zambrana partage le pouvoir avec lui pour moitié. Elle a joué un rôle déterminant en encourageant et en justifiant la répression par la police nationale nicaraguayenne en 2018 des manifestations de l'opposition. En juin 2021, elle a publiquement menacé l'opposition nicaraguayenne et discrédité les journalistes indépendants.

Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie au Nicaragua.

2.8.2021

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Fonction(s): Président de l'Assemblée nationale de la République du Nicaragua (depuis janvier 2017)

Date de naissance: 11 octobre 1954

Lieu de naissance: Managua, Nicaragua

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

Président de l'Assemblée nationale du Nicaragua depuis janvier 2017 et membre de la direction nationale du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) depuis 1996. En sa qualité de président de l'Assemblée nationale du Nicaragua, il est responsable d'avoir agi en faveur de l'adoption de plusieurs actes juridiques répressifs, dont une loi d'amnistie qui empêche toute enquête sur les auteurs des violations massives des droits de l'homme en 2018, ainsi que des lois portant atteinte à la liberté et au processus démocratique au Nicaragua.

Il est donc responsable de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi que de graves atteintes à la démocratie et à l'état de droit au Nicaragua.

2.8.2021

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Fonction(s): Responsable au sein de la police nationale nicaraguayenne

Grade: Commissaire général/principal

Date de naissance: 4 mai 1963

Lieu de naissance: Matagalpa, Nicaragua

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

En tant que responsable au rang de commissaire principal (deuxième rang le plus élevé) de la police nationale nicaraguayenne et occupant des fonctions dirigeantes au sein de la police de Managua, Juan Antonio Valle Valle est responsable de brutalités policières répétées ainsi que d'un recours excessif à la force, entraînant la mort de centaines de civils, d'arrestations et de détentions arbitraires, de violations de la liberté d'expression et de mesures visant à empêcher les manifestations contre le gouvernement.

Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Nicaragua.

2.8.2021

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Fonction(s): Procureure générale de la République du Nicaragua

Date de naissance: 16 février 1959

Lieu de naissance: Matagalpa, Nicaragua

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

En sa qualité de procureur général, la plus haute fonctionnaire du parquet, Ana Julia Guido Ochoa, qui est fidèle du régime Ortega, est responsable des poursuites engagées pour des motifs politiques contre de nombreux manifestants et membres de l'opposition politique. Elle a créé une unité spécialisée qui a monté de toutes pièces des allégations contre des manifestants et engagé des poursuites à leur encontre. Elle est en outre responsable de l'interdiction faite au principal candidat de l'opposition aux élections générales d'exercer des fonctions publiques.

Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique et d'atteintes à la démocratie et à l'état de droit au Nicaragua.

2.8.2021

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Fonction(s): Chef de la police de León, commissaire général de la police nationale

Date de naissance: 21 mars 1960

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

En tant que chef de la police de León depuis le 23 août 2018, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez est responsable de nombreuses violations graves des droits de l'homme, en particulier d'arrestations et de détentions arbitraires, y compris l'enlèvement de membres de la famille d'un opposant politique, d'un recours excessif à la force et de violations de la liberté d'expression et de la liberté des médias.

Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

2.8.2021

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Fonction(s): Présidente de la Cour suprême de justice de la République du Nicaragua

Date de naissance: 3 juin 1949

Sexe: féminin

Nationalité: nicaraguayenne

Numéro de passeport: A0009864 (Nicaragua)

En sa qualité de présidente de la Cour suprême de justice du Nicaragua, elle est responsable d'avoir instrumentalisé le pouvoir judiciaire en faveur des intérêts du régime Ortega, par une criminalisation sélective des activités de l'opposition, en perpétuant une dynamique de violations du droit à un procès équitable, d'arrestations arbitraires, de disqualification des partis politiques et des candidats de l'opposition.

Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que de graves atteintes à l'état de droit au Nicaragua.

2.8.2021

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Fonction(s): Directeur de Canal 8 et de Difuso Comunicaciones. Chef du mouvement sandiniste du 4 mai, fils du président et de la vice-présidente de la République du Nicaragua

Date de naissance: 17 octobre 1982

Nationalité: nicaraguayenne

Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l'une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d'expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d'affaires nicaraguayens qui s'opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à la démocratie et de la répression à l'égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile au Nicaragua.

2.8.2021

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Fonction(s): Conseiller économique du président de la République du Nicaragua

Date de naissance: 21 mars 1950

Sexe: masculin

Nationalité: nicaraguayenne

En tant que conseiller économique du président Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño exerce une influence considérable sur les politiques du régime Ortega. Il est donc associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Nicaragua.

Il a soutenu l'élaboration de la législation qui empêche les candidats de l'opposition de participer aux élections. Il est donc responsable de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Nicaragua.

2.8.2021»