ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 262

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
22 juillet 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

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Décision d’exécution (UE) 2021/1202 de la Commission du 20 juillet 2021 concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Estonie [notifiée sous le numéro C(2021) 5559]  ( 1 )

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(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

22.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 262/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1202 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2021

concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Estonie

[notifiée sous le numéro C(2021) 5559]

(Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des porcins.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) no 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, y compris la peste porcine africaine, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (4) établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, l’article 3, point a), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687.

(5)

L’Estonie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie dans le comté de Harju, confirmé le 14 juillet, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2021/605, elle a établi une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.

(6)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire d’identifier rapidement à l’échelon de l’Union européenne la zone réglementée pour la peste porcine africaine, comprenant des zones de protection et de surveillance, en Estonie en coopération avec cet État membre.

(7)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Estonie veille à ce que la zone réglementée établie par cet État membre, où s’appliquent les mesures prévues pour les zones de protection et de surveillance prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, comprenne au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision d’exécution.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu’au 30 septembre 2021.

Article 3

La République d’Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).


ANNEXE

Zones composant la zone réglementée en Estonie visée à l’article 1er

Applicable jusqu’au

Zone de protection:

Kiili vald: villages Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla

30 septembre 2021

Zone de surveillance:

Kiili vald excluded villages Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla,

Saku vald: villages Tammejärve, Kajamaa, Saustinõmme, Lokuti, Sookaera-Metsanurga, Tõdva, Kirdalu, Tagadi,

Rae vald: villages Vaidasoo, Vaida, Patika, Suurest, Veskitaguse, Aaviku, Kautjala, Seli, Limu, Pajupea, Vaskjala, Jüri, Karla, Pildiküla, Lehmja, Kurna, Uuesalu, Assaku, Järveküla, Peetri, Rae.