ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 258

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
20 juillet 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T)

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1188 du Conseil du 19 juillet 2021 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/138

14

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1189 de la Commission du 7 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d’espèces particuliers ( 1 )

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1190 de la Commission du 15 juillet 2021 fixant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème Utilisation des TIC et commerce électronique pour l’année de référence 2022, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

28

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1191 de la Commission du 19 juillet 2021 renouvelant l’approbation de la substance active clopyralid conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

37

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/1192 du Conseil du 19 juillet 2021 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2021/142

42

 

*

Décision (PESC) 2021/1193 du Conseil du 19 juillet 2021 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et modifiant la décision (PESC) 2019/1340

46

 

*

Décision (PESC) 2021/1194 du Conseil du 19 juillet 2021 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo et modifiant la décision (PESC) 2020/1135

48

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1195 de la Commission du 19 juillet 2021 concernant les normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro élaborées à l’appui du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil

50

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1196 de la Commission du 19 juillet 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/167 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à certains équipements radioélectriques pour les dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs, les dispositifs d’identification par radiofréquences, les équipements radioélectriques destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop, les dispositifs à courte portée fonctionnant en réseau, les applications industrielles sans fil et la radiocommunication à large bande pour les navires et les installations en mer

53

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

20.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/1


DIRECTIVE (UE) 2021/1187 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2021

concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) instaure un cadre commun pour la création de réseaux interopérables de pointe dans l’Union, au service de ses citoyens, dont l’objectif est de renforcer la cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union et de contribuer à la création de l’espace européen unique des transports et de la mobilité, renforçant ainsi le marché intérieur. Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) comprend une structure à deux niveaux composée du réseau global et du réseau central. Le réseau global assure la connectivité de toutes les régions de l’Union, tandis que le réseau central se compose des parties du réseau global présentant la plus haute importance stratégique pour l’Union. Le règlement (UE) no 1315/2013 fixe des objectifs contraignants d’achèvement, le réseau central devant être achevé d’ici 2030 et le réseau global d’ici 2050, notamment en mettant la priorité sur les connexions transfrontalières, en améliorant l’interopérabilité et en contribuant à l’intégration multimodale des infrastructures de transport de l’Union.

(2)

En dépit de la nécessité d’achever le RTE-T et des délais imposés pour le faire, l’expérience a montré que de nombreux investissements visant à parachever le RTE-T se heurtent à la multiplicité, la diversité et la complexité des procédures d’octroi d’autorisation, de passation de marchés publics transfrontaliers et autres. Cette situation met en péril la mise en œuvre des projets dans les délais prévus et, dans de nombreux cas, se traduit par des retards importants et des coûts accrus. En outre, elle peut être source d’insécurité pour les promoteurs de projet et les investisseurs privés potentiels et pourrait même conduire, dans certains cas, à ce que des projets ne soient pas réalisés comme prévu initialement. La présente directive vise à résoudre ces problèmes et à rendre possible l’achèvement synchronisé du RTE-T en temps voulu grâce à une action harmonisée au niveau de l’Union. Lors de l’élaboration de leurs plans et programmes nationaux, les États membres devraient tenir compte du développement du RTE-T, conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1315/2013.

(3)

La présente directive devrait couvrir les procédures liées à des projets, y compris celles concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l’urbanisme ou de la planification territoriale, des procédures relatives à l’attribution de marchés publics et des mesures prises au niveau stratégique qui ne sont pas liées à un projet, telles que les évaluations stratégiques environnementales, la planification budgétaire publique ainsi que les plans de transport nationaux ou régionaux. Afin d’accroître l’efficacité des procédures d’octroi d’autorisation et de garantir une documentation de grande qualité pour les projets, les promoteurs de projet devraient effectuer les travaux préparatoires, tels que les études et rapports préliminaires, avant le début de la procédure d’octroi d’autorisation. La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux procédures portées devant une instance de recours administratif ou une juridiction.

(4)

La présente directive devrait s’appliquer aux projets qui font partie des tronçons présélectionnés du réseau central répertoriés dans l’annexe de la présente directive et à d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central dont le coût total excède 300 000 000 EUR. Les projets dépassant ce montant sont souvent d’une importance stratégique au regard de la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et contribuent à la réalisation des objectifs du règlement (UE) no 1315/2013. Les corridors de réseau central sont définis par les tracés figurant dans le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et par les cartes du réseau central figurant dans le règlement (UE) no 1315/2013. La base technique des cartes est fournie par le système interactif d’information géographique et technique pour le RTE-T (TENtec), qui comporte un niveau de détail plus élevé concernant les infrastructures transeuropéennes de transport.

(5)

Les projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation devraient être exclus du champ d’application de la présente directive dans la mesure où leur déploiement ne se limite pas au réseau central.

(6)

Les États membres peuvent toutefois appliquer la présente directive à d’autres projets relatifs au réseau central et au réseau global, y compris des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, afin de parvenir à une approche harmonisée des projets d’infrastructures de transport. La publication, par les autorités nationales, de listes reprenant les projets individuels relevant du champ d’application de la présente directive pourrait renforcer la transparence pour les promoteurs de projet en ce qui concerne les travaux en cours et les travaux futurs dans le cadre du RTE-T.

(7)

Compte tenu de la diversité des évaluations environnementales prévues dans le droit de l’Union et le droit national, qui sont nécessaires pour l’octroi d’autorisation à des projets du réseau central, les États membres devraient mettre en place, lorsque cela est faisable et approprié, une procédure simplifiée respectant les exigences de ce droit de l’Union et de ce droit national, afin de contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par la présente directive en vue d’une plus grande rationalisation des mesures.

(8)

Le cas échéant, il convient d’accorder la priorité aux projets relevant du champ d’application de la présente directive. Ce traitement prioritaire peut comporter des échéances plus courtes, des procédures simultanées ou des délais limités pour former un recours, tout en veillant à ce que soient également atteints, conformément au droit de l’Union et au droit national, les objectifs d’autres politiques horizontales telles que les politiques environnementales visant à éviter, prévenir, réduire ou compenser les effets néfastes sur l’environnement. Dans les cadres juridiques de nombreux États membres, un traitement prioritaire est réservé à certaines catégories de projets en fonction de leur importance stratégique pour l’économie. Lorsqu’un cadre juridique national prévoit un tel traitement prioritaire, il devrait automatiquement s’appliquer aux projets relevant du champ d’application de la présente directive. Néanmoins, les États membres devraient être autorisés à expérimenter des procédures spécifiques d’octroi d’autorisation pour un nombre limité de projets afin d’en évaluer l’éventuelle extension à d’autres projets. Au cours de cette période d’expérimentation, l’État membre concerné ne devrait pas être tenu d’appliquer ces procédures expérimentales à d’autres projets relevant du champ d’application de la présente directive.

(9)

Afin de rendre possible une gestion précise de la procédure globale et de fournir un point de contact aux promoteurs de projet, les projets relatifs aux corridors de réseau central devraient bénéficier de procédures d’octroi d’autorisation efficaces. À cette fin, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités en fonction de leurs cadres juridiques nationaux, de leurs structures administratives et des types de projets concernés. Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités, il devrait veiller à ce qu’une seule autorité soit désignée pour un projet donné et une procédure d’octroi d’autorisation donnée.

(10)

La désignation d’une autorité faisant fonction de point de contact du promoteur de projet devrait réduire la complexité, améliorer l’efficacité et accroître la transparence des procédures. Cela devrait également, le cas échéant, renforcer la coopération entre les États membres. Les procédures devraient promouvoir une véritable coopération entre les promoteurs de projet et l’autorité désignée.

(11)

L’autorité désignée peut entre autres être chargée, conformément au droit de l’Union et au droit national, de tâches liées à la coordination et à l’autorisation de projets spécifiques visant à reconstruire les infrastructures du réseau central en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(12)

Il convient que la procédure prévue dans la présente directive ne porte pas atteinte au respect des exigences du droit international et du droit de l’Union, notamment les exigences visant à protéger l’environnement et la santé humaine. La présente directive ne devrait pas conduire à abaisser les normes prévues pour éviter, prévenir, réduire ou compenser les effets néfastes pour l’environnement.

(13)

Étant donné qu’il est urgent d’achever le réseau central, la simplification des procédures d’octroi d’autorisation devrait être assortie d’un délai applicable aux procédures conduisant à l’adoption d’une décision d’autorisation pour la construction des infrastructures de transport. Il convient que ce délai permette un gain d’efficacité dans la gestion des procédures et qu’il ne compromette en aucun cas l’application des normes élevées de l’Union en matière de protection de l’environnement et de participation du public. Dans des cas dûment justifiés, le délai applicable aux procédures d’octroi d’autorisation devrait pouvoir être prolongé, y compris lorsque des circonstances imprévisibles surviennent ou lorsque la protection de l’environnement l’impose. La prolongation pourrait, par exemple, être exprimée sous la forme d’une période ou en fonction d’une date ou d’un événement précis à venir. Le délai prolongé ne devrait en particulier pas inclure le temps nécessaire pour engager des procédures de recours administratif ou judiciaire ou le temps nécessaire pour demander réparation devant une juridiction. Les États membres ne devraient pas être tenus pour responsables en cas de non-respect du délai si le retard est imputable au promoteur de projet, par exemple si le promoteur de projet n’a pas respecté les délais fixés dans le droit national ou les délais indicatifs fixés par l’autorité désignée ou lorsque le promoteur de projet a agi avec un retard injustifié.

(14)

Les États membres devraient mettre tout en œuvre pour que les recours contestant la légalité quant au fond ou à la forme d’une décision d’autorisation soient traités le plus efficacement possible.

(15)

Les projets relatifs aux infrastructures du RTE-T concernant deux États membres ou plus se heurtent à des problèmes particuliers en matière de coordination des procédures d’octroi d’autorisation. Par conséquent, les autorités désignées des États membres concernés devraient coopérer afin de coordonner leurs calendriers et d’établir un planning commun pour la procédure d’octroi d’autorisation, dans la mesure où cette coordination de leurs calendriers et cette mise en place d’un planning commun sont possibles et appropriées compte tenu de l’état de préparation ou de la maturité du projet, qui dépendent principalement du promoteur de projet, en particulier de la date à laquelle le promoteur de projet a notifié le projet à l’autorité désignée de chacun de ces États membres.

(16)

Les coordonnateurs européens désignés conformément au règlement (UE) no 1315/2013 devraient être informés des procédures qui s’appliquent de manière à faciliter leur synchronisation et leur exécution en vue de la mise en œuvre en temps utile du réseau central d’ici 2030.

(17)

Lorsque le RTE-T est élargi à des pays tiers, conformément aux cartes indicatives figurant dans le règlement (UE) no 1315/2013, ces pays tiers devraient être invités à appliquer, le cas échéant, des règles similaires à celles prévues dans la présente directive.

(18)

Les marchés publics dans les projets transfrontaliers devraient être conduits conformément aux traités et, le cas échéant, à la directive 2014/24/UE (6) ou 2014/25/UE (7) du Parlement européen et du Conseil. Afin de garantir l’achèvement efficace des projets transfrontaliers relatifs au réseau central, les marchés publics conduits par une entité conjointe devraient être soumis au droit national d’un seul État membre. Par dérogation au droit de l’Union en matière de marchés publics, le droit national applicable devrait en principe être celui de l’État membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe. La possibilité de définir le droit national applicable dans un accord intergouvernemental devrait rester ouverte. Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale devrait appliquer le droit national de l’un des États membres concernés, qui pourrait être le droit national applicable à l’entité conjointe. Pour des raisons de sécurité juridique, les stratégies actuelles en matière de passation de marchés devraient rester applicables à une entité conjointe créée avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(19)

La Commission n’intervient pas systématiquement dans l’octroi d’autorisations aux différents projets. Toutefois, dans certains cas, des aspects précis de la préparation du projet sont soumis à un avis favorable au niveau de l’Union. Lorsque la Commission interviendra dans les procédures, elle accordera la priorité aux projets de l’Union et garantira la sécurité pour les promoteurs de projet. Dans certains cas, l’approbation des aides d’État peut être requise. Sans préjudice des délais fixés par la présente directive et conformément au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, les États membres devraient avoir la faculté de demander à la Commission de traiter les projets relatifs au réseau central qui leur semblent prioritaires en appliquant des délais plus prévisibles en vertu de l’approche par portefeuille de dossiers ou de la planification convenue d’un commun accord.

(20)

La mise en œuvre de projets d’infrastructure relatifs au réseau central devrait également s’appuyer sur des orientations de la Commission qui apportent davantage de précisions quant à la mise en œuvre de certains types de projets dans le respect de l’acquis de l’Union. Par exemple, la communication de la Commission du 27 avril 2017 intitulée «plan d’action pour le milieu naturel, la population et l’économie» prévoit des orientations et apporte plus de précisions quant au respect de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et de la directive 92/43/CEE du Conseil (9). Dans le cadre des marchés publics, un soutien direct devrait être mis à disposition pour les projets afin de garantir une utilisation optimale des fonds publics.

(21)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir rationaliser les mesures en vue de progresser dans la réalisation du RTE-T, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de la nécessité de renforcer le cadre des procédures d’octroi d’autorisation pour les projets RTE-T au moyen d’actions harmonisées au niveau de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

Pour des raisons de sécurité juridique, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux procédures d’octroi d’autorisation qui ont débuté avant la date de transposition de la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux procédures d’octroi d’autorisation requises pour autoriser la mise en œuvre:

a)

de projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont répertoriés dans l’annexe;

b)

d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1315/2013, dont le coût total excède 300 000 000 EUR,

à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 dudit règlement.

La présente directive s’applique également aux marchés publics dans les projets transfrontaliers relevant de son champ d’application.

2.   Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive à d’autres projets relatifs au réseau central et au réseau global, y compris les projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation visés au paragraphe 1. Les États membres notifient leur décision à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«décision d’autorisation», la décision ou un ensemble de décisions, qui peuvent être de nature administrative, prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités d’un État membre, à l’exception des instances de recours administratif ou judiciaire, en vertu d’un ordre juridique interne et d’un droit administratif national, qui détermine si un promoteur de projet est habilité ou non à mettre en œuvre le projet dans la zone géographique concernée, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif ou judiciaire;

2)

«procédure d’octroi d’autorisation», toute procédure qui doit être suivie au sujet d’un projet individuel relevant du champ d’application de la présente directive en vue d’obtenir la décision d’autorisation requise par la ou les autorités d’un État membre, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, à l’exception de l’urbanisme ou de la planification territoriale, des procédures relatives à l’attribution de marchés publics et des mesures prises au niveau stratégique qui ne font pas référence à un projet spécifique, telles que l’évaluation stratégique environnementale, la planification budgétaire publique ainsi que les plans de transport nationaux ou régionaux;

3)

«projet», une proposition de construction, d’adaptation ou de modification d’un tronçon donné des infrastructures de transport qui vise à améliorer la capacité, la sécurité et l’efficacité de ces infrastructures et dont la mise en œuvre doit être approuvée par une décision d’autorisation;

4)

«projet transfrontalier», un projet couvrant un tronçon transfrontalier entre deux États membres ou plus;

5)

«promoteur de projet», le demandeur d’une autorisation de mise en œuvre d’un projet ou l’autorité publique qui est à l’origine d’un projet;

6)

«autorité désignée», l’autorité qui est le point de contact du promoteur de projet et qui facilite le traitement efficace et structuré des procédures d’octroi d’autorisation conformément à la présente directive;

7)

«autorité conjointe», une autorité établie d’un commun accord entre deux États membres ou plus afin de faciliter les procédures d’octroi d’autorisation relatives aux projets transfrontaliers, y compris les autorités conjointes établies par les autorités désignées, lorsque ces autorités désignées ont été habilitées par les États membres à établir des autorités conjointes.

Article 3

Statut prioritaire

1.   Les États membres s’efforcent de faire en sorte que toutes les autorités, y compris l’autorité désignée, intervenant dans la procédure d’octroi d’autorisation, à l’exception des juridictions, accordent la priorité aux projets relevant du champ d’application de la présente directive.

2.   Lorsque des procédures spécifiques d’octroi d’autorisation pour des projets prioritaires existent dans le droit national, les États membres veillent à ce que, sans préjudice des objectifs, exigences et délais prévus par la présente directive, les projets relevant du champ d’application de la présente directive soient traités dans le cadre de ces procédures. Cela n’empêche pas les États membres d’expérimenter des procédures spécifiques d’octroi d’autorisation pour un nombre limité de projets afin d’en évaluer l’éventuelle extension à d’autres projets, sans avoir à appliquer de telles procédures aux projets relevant du champ d’application de la présente directive.

3.   Le présent article est sans préjudice des décisions budgétaires.

Article 4

Autorité désignée

1.   Au plus tard le 10 août 2023, chaque État membre désigne, au niveau administratif approprié, les autorités qui agiront en qualité d’autorité désignée.

2.   Un État membre peut, le cas échéant, désigner des autorités différentes en tant qu’autorité désignée en fonction du projet ou de la catégorie de projets, du mode de transport ou de la zone géographique. Dans un tel cas, l’État membre veille à ce qu’il n’y ait qu’une seule autorité désignée pour un projet donné et pour une procédure d’octroi d’autorisation donnée.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour fournir aux promoteurs de projet des informations aisément accessibles sur l’identité de l’autorité désignée pour un projet donné.

4.   Les États membres peuvent habiliter l’autorité désignée à prendre la décision d’autorisation.

Lorsqu’elle est habilitée à prendre la décision d’autorisation conformément au premier alinéa, l’autorité désignée vérifie que toutes les autorisations, décisions ainsi que tous les avis nécessaires à l’adoption de la décision d’autorisation ont été obtenus et notifie au promoteur de projet la décision d’autorisation.

5.   Lorsque l’autorité désignée n’est pas habilitée à prendre la décision d’autorisation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le promoteur de projet soit informé de l’adoption de la décision d’autorisation.

6.   Les États membres peuvent habiliter l’autorité désignée à fixer des délais indicatifs pour les différentes étapes intermédiaires de la procédure d’octroi d’autorisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, sans préjudice du délai de quatre ans visé audit paragraphe.

7.   L’autorité désignée:

a)

est le point de contact pour les informations communiquées au promoteur de projet et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d’autorisation d’un projet donné;

b)

fournit au promoteur de projet, lorsque le droit national l’exige, la description détaillée des modalités de soumission visée à l’article 6, paragraphe 4, y compris des informations sur les délais indicatifs concernant les procédures d’octroi d’autorisation, conformément au délai de quatre ans visé à l’article 5, paragraphe 1;

c)

surveille le calendrier de la procédure d’octroi d’autorisation, et en particulier toute prolongation du délai visé à l’article 5, paragraphe 4;

d)

fournit, sur demande, des orientations au promoteur de projet concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d’autorisation.

L’autorité désignée peut également fournir des orientations au promoteur de projet quant aux informations et/ou documents supplémentaires devant être fournis en cas de rejet de la notification visée à l’article 6, paragraphe 1.

8.   Le paragraphe 7 s’entend sans préjudice de la compétence de toute autre autorité intervenant dans la procédure d’octroi d’autorisation et de la possibilité pour le promoteur de projet de contacter les différentes autorités pour des autorisations, décisions ou avis spécifiques qui font partie de la décision d’autorisation.

Article 5

Durée de la procédure d’octroi d’autorisation

1.   Les États membres prévoient une procédure d’octroi d’autorisation, y compris les délais de cette procédure qui ne dépassent pas quatre ans à compter de son lancement. Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour répartir la période disponible en différentes étapes, conformément au droit de l’Union et au droit national.

2.   La période de quatre ans visée au paragraphe 1 est sans préjudice des obligations découlant du droit international et du droit de l’Union et n’inclut pas les périodes nécessaires pour engager des procédures de recours administratif et judiciaire ni pour obtenir réparation devant une juridiction, ainsi que toute période nécessaire pour mettre en application toute décision ou toute réparation qui en découle.

3.   La période de quatre ans visée au paragraphe 1 est sans préjudice du droit d’un État membre de prévoir que la procédure d’octroi d’autorisation doit être validée par l’adoption d’un acte législatif national spécifique, dans ce cas, la procédure d’adoption de cet acte peut, par dérogation au paragraphe 1, dépasser la période de quatre ans, à condition que les travaux préparatoires, sur la base desquels l’acte législatif national est adopté, s’achèvent au cours de cette période. Les travaux préparatoires sont réputés achevés lorsque l’acte législatif national spécifique est présenté au parlement national.

4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que, dans des cas dûment justifiés, une prolongation adéquate de la période de quatre ans visée au paragraphe 1 puisse être accordée. La durée de la prolongation est déterminée au cas par cas, est dûment justifiée et a uniquement pour objet de permettre la finalisation de la procédure d’octroi d’autorisation et la délivrance de la décision d’autorisation. Lorsqu’une telle prolongation a été accordée, le promoteur de projet est informé des motifs de cette prolongation. Une nouvelle prolongation peut être accordée une fois, dans les mêmes conditions.

5.   Les États membres ne sont pas tenus pour responsables en cas de non-respect de la période de quatre ans visée au paragraphe 1, prolongée conformément au paragraphe 4, si le retard est imputable au promoteur de projet.

Article 6

Organisation de la procédure d’octroi d’autorisation

1.   Le promoteur de projet notifie le projet à l’autorité désignée ou, le cas échéant, à l’autorité conjointe établie conformément à l’article 7, paragraphe 2. La notification du projet par le promoteur de projet constitue le point de départ de la procédure d’octroi d’autorisation.

2.   Afin de faciliter l’évaluation de la maturité du projet, les États membres peuvent définir le niveau de détail des informations et les documents utiles devant être fournis par le promoteur de projet lors de la notification d’un projet. Si le projet n’est pas mature, la notification est rejetée par une décision dûment motivée au plus tard quatre mois après la réception de la notification.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les promoteurs de projet reçoivent des informations générales servant de guide pour la notification, adaptées, le cas échéant, au mode de transport concerné, contenant des informations à propos des autorisations, des décisions et des avis susceptibles d’être nécessaires à la mise en œuvre d’un projet.

Ces informations portent, pour chaque autorisation, décision ou avis, notamment sur les points suivants:

a)

des informations générales concernant le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur de projet;

b)

les délais applicables ou, à défaut, des délais indicatifs; et

c)

les coordonnées des autorités et des parties prenantes qui interviennent normalement dans les consultations liées aux différentes autorisations et décisions et aux différents avis.

Ces informations sont facilement accessibles à tous les promoteurs de projet concernés, en particulier via des portails d’information électroniques ou physiques.

4.   Pour faciliter une notification concluante, les États membres peuvent demander que l’autorité désignée établisse, à la demande du promoteur de projet, une description détaillée des modalités de soumission comprenant les informations suivantes, adaptées à chaque projet:

a)

les différentes étapes de la procédure et les délais applicables ou, à défaut, les délais indicatifs;

b)

le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur de projet;

c)

une liste des autorisations, décisions et avis devant être obtenus par le promoteur de projet pendant la procédure d’octroi d’autorisation, conformément au droit de l’Union et au droit national;

d)

les coordonnées des autorités et des parties prenantes qui doivent être impliquées dans le cadre des obligations respectives, y compris durant la phase formelle de la consultation publique.

5.   La description détaillée des modalités de soumission reste valide pendant la procédure d’octroi d’autorisation. Toute modification de la description détaillée des modalités de soumission est dûment justifiée.

6.   L’autorité désignée peut fournir au promoteur de projet, sur demande, des informations complétant les éléments visés au paragraphe 4.

7.   Lorsque le promoteur de projet a déposé le dossier complet de demande de projet, la décision d’autorisation est adoptée dans le délai visé à l’article 5, paragraphe 1.

8.   Les autorités intervenant dans la procédure d’octroi d’autorisation notifient à l’autorité désignée que les autorisations et décisions requises ainsi que les avis requis ou la décision d’autorisation ont été délivrés.

Article 7

Coordination des procédures transfrontalières d’octroi d’autorisation

1.   Les États membres veillent à ce que, pour les projets concernant deux États membres ou plus, les autorités désignées de ces États membres coopèrent en vue de coordonner leurs calendriers et de convenir d’un planning commun pour la procédure d’octroi d’autorisations.

2.   Pour les projets transfrontaliers, une autorité conjointe peut être établie.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les coordonnateurs européens désignés conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 1315/2013 reçoivent des informations sur les procédures d’octroi d’autorisation et que les coordonnateurs européens puissent faciliter les contacts entre les autorités désignées dans le cadre des procédures d’octroi d’autorisation dans le cas de projets concernant deux États membres ou plus.

4.   Si le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, n’est pas respecté et sur demande, les États membres fournissent des informations aux coordonnateurs européens concernés au sujet des mesures prises ou qu’il est prévu de prendre afin de permettre la conclusion de la procédure d’octroi d’autorisation avec le moins de retard possible.

Article 8

Marchés publics dans les projets transfrontaliers

1.   Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre d’un projet transfrontalier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entité conjointe applique le droit national d’un État membre et, par dérogation aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, ce droit est déterminé conformément à l’article 39, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/24/UE ou à l’article 57, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/25/UE, selon le cas, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité conjointe.

2.   Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe.

Article 9

Dispositions transitoires

1.   La présente directive ne s’applique pas aux projets pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023.

2.   L’article 8 s’applique uniquement aux marchés pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marchés après le 10 août 2023.

3.   L’article 8 ne s’applique pas à une entité conjointe créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de marchés de cette entité continuent d’être régies par le droit applicable à ses marchés à cette date.

Article 10

Rapports

1.   Pour la première fois, au plus tard le 10 février 2027, et à intervalles régulier par la suite, la Commission adresse un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur ses résultats.

2.   Le rapport est fondé sur les informations que les États membres fourniront tous les deux ans et, pour la première fois, au plus tard le 10 août 2026 en ce qui concerne le nombre de procédures d’octroi d’autorisation relevant du champ d’application de la présente directive, la durée moyenne des procédures d’octroi d’autorisation, le nombre de procédures d’octroi d’autorisation dépassant le délai et l’établissement de toute autorité conjointe au cours de la période de référence.

Article 11

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 août 2023. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 269.

(2)  JO C 168 du 16.5.2019, p. 91.

(3)  Position du Parlement européen du 13 février 2019 (JO C 449 du 23.12.2020, p. 576) et position du Conseil en première lecture du 14 juin 2021 (JO C 273 du 8.7.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 6 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(6)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(7)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(8)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(9)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).


ANNEXE

Tronçons présélectionnés des liaisons transfrontalières et des liaisons manquantes dans les corridors du réseau central [visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a)]

Corridor du réseau central «Atlantique»

Liaisons transfrontalières

Évora – Mérida

Rail

Vitoria-Gasteiz – San Sebastián – Bayonne – Bordeaux

Aveiro – Salamanca

Douro (Via Navegável do Douro)

Voies navigables intérieures

Liaisons manquantes

Lignes interopérables pas au gabarit UIC dans la péninsule ibérique

Rail

Corridor du réseau central «Baltique – Adriatique»

Liaisons transfrontalières

Katowice/Opole – Ostrava – Brno

Katowice – Žilina

Bratislava – Wien

Graz – Maribor

Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana

Rail

Katowice – Žilina

Brno – Wien

Route

Liaisons manquantes

Gloggnitz – Mürzzuschlag: tunnel de base de Semmering

Graz – Klagenfurt: ligne et tunnel ferroviaires de Koralm

Koper – Divača

Rail

Corridor du réseau central «Méditerranée»

Liaisons transfrontalières

Barcelona – Perpignan

Rail

Lyon – Torino: tunnel de base et voies d’accès

Nice – Ventimiglia

Venezia – Trieste – Divaca – Ljubljana

Ljubljana – Zagreb

Zagreb – Budapest

Budapest – Miskolc – frontière UA

Lendava – Letenye

Route

Vásárosnamény – frontière UA

Liaisons manquantes

Almería – Murcia

Rail

Lignes interopérables pas au gabarit UIC dans la péninsule ibérique

Perpignan – Montpellier

Koper – Divača

Rijeka – Zagreb

Milano – Cremona – Mantova – Porto Levante/Venezia – Ravenna/Trieste

Voies navigables intérieures

Corridor du réseau central «Mer du Nord – Baltique»

Liaisons transfrontalières

Tallinn – Rīga – Kaunas – Warszawa: nouvelle ligne entièrement interopérable Rail Baltic au gabarit UIC

Rail

Świnoujście/Szczecin – Berlin

Rail et voies navigables intérieures

Corridor Via Baltica EE-LV-LT-PL

Route

Liaisons manquantes

Kaunas – Vilnius: partie de la nouvelle ligne entièrement interopérable Rail Baltic au gabarit UIC

Rail

Warszawa/Idzikowice – Poznań/Wrocław, y compris connexions à la plateforme de transport centrale prévue

Nord-Ostsee-Kanal

Voies navigables intérieures

Berlin – Magdeburg – Hannover; Mittellandkanal; canaux ouest-allemands

Rhin, Waal

Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal

Corridor du réseau central «Mer du Nord – Méditerranée»

Liaisons transfrontalières

Brussel ou Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg

Rail

Terneuzen – Gent

Voies navigables intérieures

Réseau Seine – Escaut et bassins hydrographiques de la Seine, de l’Escaut et de la Meuse connexes

Corridor Rhin-Escaut

Liaisons manquantes

Albertkanaal/Canal Albert et Kanaal Bocholt-Herentals

Voies navigables intérieures

Corridor du réseau central «Orient/Méditerranée orientale»

Liaisons transfrontalières

Dresden – Praha/Kolín

Rail

Wien/Bratislava – Budapest

Békéscsaba – Arad – Timișoara

Craiova – Calafat – Vidin – Sofia – Thessaloniki

Sofia – frontière RS/frontière MK

Frontière TR – Alexandroupoli

Frontière MK – Thessaloníki

Ioannina – Kakavia (frontière AL)

Route

Drobeta Turnu Severin/Craiova – Vidin – Montana

Sofia – frontière RS

Hamburg – Dresden – Praha – Pardubice

Voies navigables intérieures

Liaisons manquantes

Igoumenitsa – Ioannina

Rail

Praha – Brno

Thessaloníki – Kavala – Alexandroupoli

Timişoara – Craiova

Corridor du réseau central «Rhin – Alpes»

Liaisons transfrontalières

Zevenaar – Emmerich – Oberhausen

Rail

Karlsruhe – Basel

Milano/Novara – frontière CH

Basel – Antwerpen/Rotterdam – Amsterdam

Voies navigables intérieures

Liaisons manquantes

Genova – Tortona/Novi Ligure

Rail

Zeebrugge – Gent

Corridor du réseau central «Rhin – Danube»

Liaisons transfrontalières

München – Praha

Rail

Nürnberg – Plzeň

München – Mühldorf – Freilassing – Salzburg

Strasbourg – Kehl Appenweier

Hranice – Žilina

Košice – frontière UA

Wien – Bratislava/Budapest

Bratislava – Budapest

Békéscsaba – Arad – Timișoara – frontière RS

București – Giurgiu – Rousse

Danube (Kehlheim – Constanța/Midia/Sulina) et bassins hydrographiques de la Váh, la Save et la Tisza

Voies navigables intérieures

Zlín – Žilina

Route

Timișoara – frontière RS

Liaisons manquantes

Stuttgart – Ulm

Rail

Salzburg – Linz

Craiova – București

Arad – Sighișoara – Brașov – Predeal

Corridor du réseau central «Scandinavie – Méditerranée»

Liaisons transfrontalières

Frontière RU – Helsinki

Rail

København – Hamburg: voies d’accès de la liaison fixe du Fehmarn Belt

München – Wörgl – Innsbruck – Fortezza – Bolzano – Trento – Verona: tunnel de base du Brenner et ses voies d’accès

Göteborg – Oslo

København – Hamburg: liaison fixe du Fehrmarn Belt

Rail/route


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1188 DU CONSEIL

du 19 juillet 2021

mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/138

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 février 2021, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/138 (2) mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, qui établit une liste actualisée de personnes, de groupes et d’entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée «liste»).

(2)

Le Conseil a fourni, lorsque cela a été possible en pratique, à l’ensemble des personnes, groupes et entités un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités figurant sur la liste qu’il avait décidé de les y maintenir. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu’il était possible de lui adresser une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs du Conseil justifiant leur inscription sur la liste, si un tel exposé ne leur avait pas déjà été communiqué.

(4)

Le Conseil a procédé à une révision de la liste, comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001. Lors de cette révision, le Conseil a tenu compte des observations qui lui ont été présentées par les intéressés ainsi que des informations actualisées qui lui ont été communiquées par les autorités nationales compétentes concernant la situation des personnes et entités inscrites sur une liste au niveau national.

(5)

Le Conseil s’est assuré que les autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3) ont pris des décisions à l’égard des personnes, groupes et entités figurant sur la liste en raison de leur implication dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC. Le Conseil a également conclu que les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues dans le règlement (CE) no 2580/2001.

(6)

Il convient de mettre la liste à jour en conséquence et d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2021/138,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) 2021/138 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

J. PODGORŠEK


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil du 5 février 2021 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/1128 (JO L 43 du 8.2.2021, p. 1).

(3)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l’article 1er

I.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), né le 11.8.1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6.3.1955 ou le 15.3.1955 en Iran. De nationalité iranienne et américaine. Numéro de passeport: C2002515 (Iran); Numéro de passeport: 477845448 (États-Unis d’Amérique). Numéro de pièce nationale d’identité: 07442833, date d’expiration: le 15.3.2016 (permis de conduire américain).

5.

ASSADI Assadollah, né le 22.12.1971 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport diplomatique iranien: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, né le 22.3.1988 à Zaghdraiya, Sidon, Liban, citoyen canadien. Numéro de passeport: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, né le 6.8.1962 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport: D9016290, valable jusqu’au 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais.

10.

MELIAD, Farah, né le 5.11.1980 à Sydney (Australie), citoyen australien. Numéro de passeport: M2719127 (Australie).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, numéro de passeport: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), né le 13.10.1976 à Pülümür (Turquie).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i; alias Abd-al Reza Shalai; alias Abdorreza Shahlai; alias Abdolreza Shahla’i; alias Abdul-Reza Shahlaee; alias Hajj Yusef; alias Haji Yusif; alias Hajji Yasir; alias Hajji Yusif; alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militaire de Mehran, province d’Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

II.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous les noms de «Conseil révolutionnaire du Fatah», «Brigades révolutionnaires arabes», «Septembre noir» et «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»).

2.

«Brigade des martyrs d’Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Parti communiste des Philippines», y compris la «Nouvelle armée du peuple» — «NAP», Philippines.

6.

Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité.

7.

«Gama’a al-Islamiyya» (également connu sous le nom de «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Groupe islamique» — «GI»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»).

9.

«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Hizballah Military Wing» («branche militaire du Hezbollah») [également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu’llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing" et «Jihad Council» («Conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de la sécurité extérieure)].

11.

«Hizbul Mujahideen» — «HM».

12.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

13.

«Parti des travailleurs du Kurdistan» — «PKK» (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL»).

14.

«Tigres de libération de l’Eelam tamoul» — «LTTE».

15.

«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»).

16.

«Jihad islamique palestinien» — «JIP».

17.

«Front populaire de libération de la Palestine» — «FPLP».

18.

«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP – Commandement général»).

19.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C» [également connu sous les noms de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire») et «Dev Sol»] («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»).

20.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»).

21.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»).

20.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1189 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2021

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d’espèces particuliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 38, paragraphe 8, point a) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/848 prévoit que les opérateurs doivent être autorisés à commercialiser du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique sans se conformer aux exigences d’enregistrement et aux catégories de certifications du matériel prébase, de base et certifié ou aux exigences en matière de qualité, de santé et d’identification pour les catégories CAC, standard ou commerciale établies dans les directives 66/401/CEE (2), 66/402/CEE (3), 68/193/CEE (4), 98/56/CE (5), 2002/53/CE (6), 2002/54/CE (7), 2002/55/CE (8), 2002/56/CE (9), 2002/57/CE (10), 2008/72/CE (11) et 2008/90/CE (12) du Conseil ou dans des actes adoptés conformément à ces directives. Il dispose également que la commercialisation doit respecter les exigences harmonisées adoptées par la Commission.

(2)

Afin de répondre aux besoins des opérateurs et des consommateurs de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique en ce qui concerne l’identification, la santé et la qualité dudit matériel, des règles devraient être établies concernant la description, les exigences minimales de qualité pour les lots de semences, notamment l’identification, la pureté spécifique, les taux de germination et la qualité sanitaire, ainsi que l’emballage et l’étiquetage du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique et, lorsque cela est possible, la maintenance de ce matériel par les opérateurs ainsi que les informations que doivent conserver ces opérateurs.

(3)

Afin de promouvoir l’adaptation de matériel hétérogène biologique à diverses conditions agroécologiques, le transfert de quantités limitées de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique à des fins de recherche sur ledit matériel et de développement dudit matériel devrait être exempté des exigences du présent règlement.

(4)

Des critères et des conditions spécifiques pour l’exécution des contrôles officiels devraient également être fixés pour garantir la traçabilité à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution, ainsi que la conformité avec le règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les contrôles effectués sur des opérateurs commercialisant du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique.

(5)

Le matériel hétérogène biologique est caractérisé par sa grande diversité phénotypique et génétique ainsi que par sa nature dynamique lui permettant d’évoluer et de s’adapter à certaines conditions de culture. À l’inverse des mélanges de semences qui sont reconstitués chaque année au départ de variétés, ou des variétés synthétiques dérivées par intercroisement d’un ensemble défini de matériel parental soumis à plusieurs reprises à une pollinisation croisée pour reconstituer une population stable, ou encore des variétés de conservation et des variétés «amateur», y compris les races primitives telles que définies dans la directive 2008/62/CE de la Commission (13) et dans la directive 2009/145/CE de la Commission (14), le matériel hétérogène biologique est censé s’adapter à diverses agressions abiotiques grâce à une sélection naturelle et humaine répétée et devrait dès lors évoluer avec le temps.

(6)

Des règles devraient être établies concernant l’identification des lots de semences de matériel hétérogène biologique, afin de tenir compte des caractéristiques particulières de ce matériel. Les règles relatives aux exigences minimales de qualité, notamment en matière de santé, de pureté spécifique et de germination, devraient garantir les mêmes normes que celles applicables pour les catégories les plus basses de semences et d’autres matériels de reproduction végétale (catégorie CAC, standard, commerciale ou certifiée) telles que prévues dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE. De telles règles sont nécessaires en vue de servir les intérêts des utilisateurs de ce matériel hétérogène biologique, à savoir les agriculteurs et les jardiniers, qui devraient être assurés de la qualité adéquate de ce matériel et de son identification. L’expérience a montré que le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique peut répondre à ces normes.

(7)

Les opérateurs devraient avoir la possibilité de mettre sur le marché des semences de matériel hétérogène biologique qui ne répondent pas aux conditions relatives à la germination afin d’assurer une plus grande flexibilité au niveau de la commercialisation de ce matériel. Cependant, et afin de permettre aux utilisateurs de faire leurs choix en connaissance de cause, le fournisseur devrait indiquer le taux de germination des semences concernées sur l’étiquette ou directement sur l’emballage du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique.

(8)

En vertu de l’article 37 du règlement (UE) 2018/848, la production biologique est soumise aux contrôles officiels et aux autres activités officielles effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (15). Par conséquent, les États membres devraient désigner des autorités compétentes en la matière pour se charger du contrôle officiel des opérateurs dont les activités sont liées à du matériel hétérogène biologique afin de garantir la conformité avec les règles régissant la production biologique. Le matériel hétérogène biologique devrait être soumis à des contrôles officiels fondés sur les risques pour garantir le respect des exigences fixées dans le présent règlement. Les contrôles de l’identification, de la pureté spécifique, du taux de germination et de la santé des végétaux ainsi que de leur conformité avec le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil devraient être assurés en application de protocoles d’essai officiels et réalisés dans des laboratoires désignés par les autorités compétentes, conformément aux normes internationales pertinentes.

(9)

Les opérateurs devraient conserver les registres nécessaires pour garantir la traçabilité, les contrôles de la santé des végétaux et la meilleure gestion possible du matériel hétérogène biologique dont ils s’occupent.

(10)

Le matériel hétérogène biologique n’est pas stable et, dès lors, les méthodes actuelles pour tester l’uniformité et la stabilité utilisées pour l’enregistrement d’une variété ne sont pas adaptées. L’identification et la traçabilité du matériel hétérogène biologique devraient dès lors être garanties par la description de ses méthodes de production et de ses caractéristiques phénotypiques et agronomiques.

(11)

Des règles devraient être établies concernant la maintenance du matériel hétérogène biologique afin de garantir l’identification et la qualité, si une telle maintenance est possible.

(12)

Le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2022, tout comme le règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles concernant la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matière hétérogène biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, qui consiste en des semences d’espèces agricoles et d’espèces de légumes, des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, des matériels de multiplication de plantes ornementales, des matériels de multiplication de la vigne et des matériels de multiplication de plantes fruitières, au sens des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE.

Il ne s’applique pas au transfert de quantités limitées de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique destiné à la recherche sur le matériel hétérogène biologique et au développement de celui-ci.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«matériel hétérogène biologique»: un ensemble végétal au sens de l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/848, produit conformément aux exigences de l’article 3, point 1), dudit règlement;

2)

«matériel parental»: tout matériel végétal dont le croisement ou la multiplication a donné lieu à du matériel hétérogène biologique;

3)

«emballages de petite taille»: les emballages contenant des semences tout au plus dans les quantités maximales prévues à l’annexe II.

Article 3

Production et commercialisation au sein de l’Union de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique

Du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique n’est produit ou commercialisé au sein de l’Union que si toutes les exigences suivantes sont remplies:

1)

il est conforme aux exigences en matière:

a)

d’identification, telles que visées à l’article 5;

b)

sanitaire, de pureté spécifique et de germination, telles que visées à l’article 6;

c)

d’emballage et d’étiquetage, telles que visées à l’article 7;

2)

sa description inclut les éléments mentionnés à l’article 4;

3)

il est soumis aux contrôles officiels conformément à l’article 9;

4)

il est produit ou commercialisé par des opérateurs qui respectent les exigences en matière d’informations prévues à l’article 8; et

5)

il est maintenu conformément à l’article 10.

Article 4

Description du matériel hétérogène biologique

1.   La description du matériel hétérogène biologique inclut chacun des éléments suivants:

a)

une description de ses caractéristiques, notamment:

i)

la caractérisation phénotypique des principaux caractères qui sont communs au matériel, accompagnée de la description de l’hétérogénéité du matériel par caractérisation de la diversité phénotypique observable entre les différentes unités reproductives;

ii)

des documents attestant de ses caractéristiques pertinentes, y compris les aspects agronomiques portant notamment sur le rendement des récoltes, la stabilité du rendement, le caractère adapté à des systèmes à faibles intrants, la performance, la résistance aux agressions abiotiques, la résistance aux maladies, les paramètres de qualité, le goût et la couleur;

iii)

tous les résultats disponibles d’essais concernant les caractéristiques mentionnées au point ii);

b)

une description du type de technique utilisée pour la méthode de sélection ou de production du matériel hétérogène biologique;

c)

une description du matériel parental utilisé pour sélectionner ou produire le matériel hétérogène biologique et du programme de contrôle de la production spécifique utilisé par l’opérateur concerné, avec une référence aux pratiques telles que visées au paragraphe 2, point a), et, le cas échéant, au paragraphe 2, point c);

d)

une description des pratiques de sélection et de gestion sur le site de l’exploitation agricole, avec une référence au paragraphe 2, point b), ainsi que, le cas échéant, du matériel parental, avec une référence au paragraphe 2, point c);

e)

une référence au pays de sélection ou de production, incluant des informations quant à l’année de production et une description des conditions pédoclimatiques.

2.   Le matériel visé au paragraphe 1 peut être généré grâce à l’une des techniques suivantes:

a)

croisement de plusieurs types de matériel parental différents, en application de protocoles de croisement visant à produire diverses sortes de matériel hétérogène biologique en stabilisant la descendance, réensemencement répété et exposition du stock à la sélection naturelle et/ou humaine, à condition que ce matériel montre une grande diversité génétique conforme à l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/848;

b)

pratiques de gestion sur le site de l’exploitation agricole, y compris sélection, établissement ou maintenance de matériel caractérisé par une grande diversité génétique conformément à l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/848;

c)

toute autre technique utilisée pour la sélection ou la production de matériel hétérogène biologique, en tenant compte des propriétés de multiplication spécifiques.

Article 5

Exigences concernant l’identification des lots de semences de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique

Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique est identifiable sur la base de tous les éléments suivants:

1)

le matériel parental et le régime de production utilisé lors du croisement pour créer le matériel hétérogène biologique, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, point a), ou, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 2, point c), ou l’historique du matériel et les pratiques de gestion sur le site de l’exploitation agricole, notamment si la sélection s’est faite naturellement et/ou s’il y a eu intervention humaine, dans les cas visés par l’article 4, paragraphe 2, point b), et par l’article 4, paragraphe 2, point c);

2)

le pays de sélection ou de production;

3)

la caractérisation des principaux caractères communs et de l’hétérogénéité phénotypique du matériel.

Article 6

Exigences concernant la qualité sanitaire, la pureté spécifique et la germination de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique

1.   Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/2031, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (16) et des autres actes pertinents adoptés conformément au règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne la présence d’organismes de quarantaine de l’Union, d’organismes de quarantaine de zone protégée et d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, ainsi que les mesures de lutte contre ces organismes.

2.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des espèces de plantes fourragères énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

point 1 et dernière colonne du tableau au point 5 de l’annexe I de la directive 66/401/CEE, et

b)

section I, points 2 et 3, et section III de l’annexe II de la directive 66/401/CEE.

3.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des espèces de céréales énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/402/CEE, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

point 1 et dernière colonne du tableau au point 6 de l’annexe I de la directive 66/402/CEE;

b)

troisième, sixième, dixième, treizième, seizième, vingtième et vingt et unième lignes du tableau au point 2 A, et point 2 B, de l’annexe II de la directive;

c)

dernière colonne du tableau au point 3 de l’annexe II de ladite directive;

d)

troisième et sixième lignes du tableau au point 4 de l’annexe II de ladite directive.

4.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de la vigne au sens de la directive 68/193/CEE, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

sections 2, 3, 4, 6 et 7, et section 8, point 6, de l’annexe I de la directive 68/193/CEE;

b)

annexe II de la directive 68/193/CEE, à l’exception du point I, paragraphe 1.

5.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de plantes ornementales au sens de la directive 98/56/CE, l’article 3 de la directive 93/49/CEE (17) s’applique.

6.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de la betterave au sens de la directive 2002/54/CE, le point A, paragraphe 1, et le point B, paragraphes 2 et 3, de l’annexe I de ladite directive s’appliquent.

7.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des espèces de légumes énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE, les points 2 et 3 de l’annexe II de ladite directive s’appliquent.

8.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de plants de pommes de terre au sens de la directive 2002/56/CE, les dispositions relatives à la catégorie la plus basse de plants de pommes de terre au point 3 de l’annexe I et à l’annexe II s’appliquent.

9.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique des plantes oléagineuses et à fibres telles qu’énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/57/CE, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

point 1 et dernière colonne du tableau au point 4 de l’annexe I de la directive 2002/57/CE;

b)

tableau au point I, paragraphe 4, point A, de l’annexe II, à l’exception des exigences applicables aux semences de base de Brassica ssp. et de Sinapis alba, et dernière colonne du tableau au point I, paragraphe 5, de l’annexe II de la directive 2002/57/CE.

10.   Pour la production et la commercialisation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes hétérogènes biologiques autres que les semences au sens de la directive 2008/72/CE, les articles 3 et 5 de la directive 93/61/CEE de la Commission (18) s’appliquent.

11.   Pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériels hétérogènes biologiques de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits au sens de la directive 2008/90/CE, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

article 23, à l’exception du paragraphe 1, point b), et articles 24, 26, 27 et 27 bis de la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission (19);

b)

annexes I, II et III ainsi que les exigences relatives aux matériels CAC énoncées à l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98/UE.

12.   Les paragraphes 2 à 11 s’appliquent uniquement en ce qui concerne les exigences en matière de pureté spécifique et de germination pour les semences et les exigences en matière de qualité et de santé pour les autres matériels de multiplication, mais pas en ce qui concerne les exigences en matière d’identification variétale et de pureté variétale ainsi que d’inspection sur le terrain pour contrôler l’identité variétale et la pureté variétale du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique.

13.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 12, les opérateurs peuvent mettre sur le marché des semences de matériel hétérogène biologique ne satisfaisant pas aux conditions liées à la germination, à condition que le fournisseur indique le taux de germination des semences concernées sur l’étiquette ou directement sur l’emballage.

Article 7

Exigences concernant l’emballage et l’étiquetage de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique

1.   Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique qui n’est pas contenu dans des emballages de petite taille se trouve dans des emballages ou des contenants qui sont fermés de telle sorte qu’ils ne peuvent pas être ouverts sans laisser de trace de la violation de l’intégrité de l’emballage ou du contenant.

2.   L’opérateur appose sur les emballages ou les contenants de semences ou de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique une étiquette dans au moins une des langues officielles de l’Union.

Cette étiquette:

a)

est lisible, imprimée ou munie d’une inscription sur un côté, neuve et facilement visible;

b)

inclut les informations mentionnées à l’annexe I du présent règlement;

c)

est jaune avec une croix diagonale verte.

3.   Alternativement, les informations mentionnées à l’annexe I peuvent être directement imprimées ou inscrites sur l’emballage ou le contenant plutôt que sur une étiquette. Dans ce cas, le paragraphe 2, point c), ne s’applique pas.

4.   Dans le cas des emballages transparents de petite taille, l’étiquette peut être placée à l’intérieur de l’emballage, à condition qu’elle soit clairement lisible.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les semences de matériel hétérogène biologique contenues dans des emballages et des contenants fermés et étiquetés peuvent être vendues à des utilisateurs finaux dans des emballages non marqués et non fermés, tout au plus dans les quantités maximales prévues à l’annexe II, à condition que l’acheteur puisse recevoir, sur demande, par écrit et au moment de la livraison, les informations concernant l’espèce, la dénomination du matériel et le numéro de référence du lot.

Article 8

Exigences concernant les informations que doivent conserver les opérateurs

1.   Tout opérateur produisant ou commercialisant du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique:

a)

conserve une copie de la notification adressée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, une copie de la déclaration communiquée au titre de l’article 39, paragraphe 1, point d), de ce dernier et, le cas échéant, une copie du certificat reçu conformément à l’article 35 dudit règlement;

b)

assure la traçabilité du matériel hétérogène biologique dans le régime de production tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, point a), ou, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 2, point c), en conservant des informations permettant d’identifier les opérateurs qui ont fourni le matériel parental du matériel hétérogène biologique.

Les opérateurs conservent ces documents pendant cinq ans.

2.   L’opérateur qui produit le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique destiné à la commercialisation tient aussi un registre des informations suivantes et les conserve:

a)

nom de l’espèce et dénomination utilisée pour chaque matériel hétérogène biologique notifié; type de technique utilisée pour la production du matériel hétérogène biologique tel que décrit à l’article 4;

b)

caractérisation du matériel hétérogène biologique notifié telle que prévue à l’article 4;

c)

lieu de sélection du matériel hétérogène biologique et lieu de production du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique tels que prévus à l’article 5;

d)

surface utilisée pour la production de matériel hétérogène biologique et quantité produite.

3.   Les organismes officiels responsables au titre des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE ont accès aux informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 9

Contrôles officiels

Les autorités compétentes des États membres, ou les organismes délégataires lorsque les autorités compétentes ont délégué les tâches de contrôle conformément au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625, effectuent des contrôles officiels fondés sur les risques portant sur la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique pour vérifier le respect des exigences fixées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du présent règlement.

Les essais concernant la germination et la pureté spécifique sont réalisés conformément aux méthodes applicables de l’Association internationale d’essais de semences.

Article 10

Maintenance de matériel hétérogène biologique

Lorsque la maintenance est possible, l’opérateur qui a notifié le matériel hétérogène biologique aux autorités compétentes conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2018/848 préserve les caractéristiques principales du matériel au moment de sa notification en assurant sa maintenance aussi longtemps qu’il reste sur le marché. Cette maintenance est assurée conformément à des pratiques acceptées adaptées à la maintenance de ce matériel hétérogène. L’opérateur responsable de la maintenance tient un registre de la durée et du contenu de la maintenance.

À tout moment, les autorités compétentes ont accès à tous les registres conservés par l’opérateur responsable du matériel, pour contrôler la maintenance de ce dernier. L’opérateur conserve ces registres pendant cinq ans après la date à partir de laquelle le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique n’est plus commercialisé.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298).

(3)  Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309).

(4)  Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).

(5)  Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (JO L 226 du 13.8.1998, p. 16).

(6)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

(7)  Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12).

(8)  Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).

(9)  Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60).

(10)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

(11)  Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 205 du 1.8.2008, p. 28).

(12)  Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).

(13)  Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13).

(14)  Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (JO L 312 du 27.11.2009, p. 44).

(15)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(17)  Directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l’article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil (JO L 250 du 7.10.1993, p. 9).

(18)  Directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (JO L 250 du 7.10.1993, p. 19).

(19)  Directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (JO L 298 du 16.10.2014, p. 22).


ANNEXE I

INFORMATIONS À FAIRE FIGURER SUR L’ÉTIQUETTE DES EMBALLAGES TELLES QUE PRÉVUES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT b)

A.   Les informations suivantes doivent figurer sur l’étiquette:

1.

la dénomination du matériel hétérogène, ainsi que la mention «Matériel hétérogène biologique»;

2.

la mention «Règles et normes de l’Union»;

3.

le nom et l’adresse de l’opérateur professionnel responsable de l’apposition de l’étiquette, ou son code d’enregistrement;

4.

le pays de production;

5.

le numéro de référence donné par l’opérateur professionnel responsable de l’apposition des étiquettes;

6.

le mois et l’année de fermeture, après le terme: «fermé»;

7.

l’espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;

8.

le poids net ou brut déclaré, ou le nombre déclaré dans le cas des semences, sauf pour les emballages de petite taille;

9.

en cas d’indication du poids et d’emploi de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des semences pures et le poids total;

10.

des informations sur les produits phytopharmaceutiques appliqués sur le matériel de reproduction des végétaux, tel que l’exige l’article 49, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (1);

11.

le taux de germination lorsque, conformément à l’article 6, paragraphe 13, du présent règlement, le matériel hétérogène biologique ne satisfait pas aux conditions liées à la germination.

B.   La dénomination visée au point A.1 ne doit pas causer de difficultés à ses utilisateurs en matière de reconnaissance ou de reproduction et ne doit pas:

a)

être identique ou susceptible d’être confondue avec une dénomination sous laquelle une autre variété ou un autre matériel hétérogène biologique de la même espèce ou d’une espèce étroitement apparentée est inscrit dans un registre officiel des variétés végétales ou sur une liste de matériels hétérogènes biologiques;

b)

être identique ou susceptible d’être confondue avec d’autres dénominations qui sont couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d’une autre législation;

c)

induire en erreur ou prêter à confusion en ce qui concerne les caractéristiques, la valeur ou l’identité du matériel hétérogène biologique, ou l’identité de l’obtenteur.


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).


ANNEXE II

QUANTITÉS MAXIMALES DE SEMENCES EN EMBALLAGES DE PETITES TAILLES, TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5

Espèce

Masse nette maximale des semences (en kg)

Plantes fourragères

10

Betteraves

10

Céréales

30

Plantes oléagineuses et à fibres

10

Plants de pommes de terre

30

Semences de légumes:

 

Légumineuses

5

Oignons, cerfeuil, asperges, poirées ou cardes, betteraves rouges, navets, pastèques, potirons, courges, carottes, radis, scorsonères ou salsifis noirs, épinards, mâches ou salades de blé

0,5

Toutes les autres espèces de légumes

0,1


20.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1190 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2021

fixant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» pour l’année de référence 2022, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 17, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre du thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2152, la Commission devrait préciser les variables, l’unité de mesure, la population statistique, les nomenclatures et ventilations et le délai de transmission des données afin de produire des données sur l’utilisation des TIC et le commerce électronique qui soient comparables et harmonisées entre les États membres.

(2)

Les États membres devraient produire des métadonnées et des rapports de qualité pour les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et pour toutes les statistiques d’entreprises. Il est donc nécessaire de définir les modalités, le contenu et les délais de transmission de ces rapports.

(3)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» visé à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2152, les États membres transmettent les données pour l’année de référence 2022 conformément aux spécifications techniques des exigences en matière de données prévues à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le rapport annuel sur les métadonnées concernant le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» visé à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2152 est transmis à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 mai 2022.

Le rapport annuel sur la qualité concernant le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» visé à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2152 est transmis à la Commission (Eurostat) au plus tard le 5 novembre 2022.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 17.12.2019, p. 1.


ANNEXE

Spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique»

Obligatoire/Facultative

Champ d’application (filtre)

Variables

Variables obligatoires

i)

pour toutes les entreprises

1)

activité économique principale de l’entreprise au cours de l’année civile précédente

2)

nombre moyen de salariés et de travailleurs indépendants au cours de l’année civile précédente

3)

chiffre d’affaires total, en valeur (hors TVA), réalisé au cours de l’année civile précédente

4)

nombre de salariés et de travailleurs indépendants, ou pourcentage du nombre total de salariés et de travailleurs indépendants, ayant accès à l’internet à des fins professionnelles

5)

emploi de spécialistes en TIC

6)

fourniture, à des spécialistes en TIC, de tout type de formation pour le développement des compétences liées aux TIC, au cours de l’année civile précédente

7)

fourniture, à d’autres personnes occupées, de tout type de formation pour le développement des compétences liées aux TIC, au cours de l’année civile précédente

8)

recrutement ou tentative de recrutement de spécialistes en TIC au cours de l’année civile précédente

9)

exécution des fonctions TIC (telles que la maintenance d’infrastructures TIC, le soutien pour des logiciels bureautiques, le développement ou le soutien de logiciels/systèmes de gestion d’entreprise et/ou de solutions web, la sécurité et la protection des données) par les propres salariés de l’entreprise (y compris les personnes travaillant dans l’entreprise mère ou des filiales) au cours de l’année civile précédente

10)

exécution des fonctions TIC (telles que la maintenance d’infrastructures TIC, le soutien pour des logiciels bureautiques, le développement ou le soutien de logiciels/systèmes de gestion d’entreprise et/ou de solutions web, la sécurité et la protection des données) par des fournisseurs externes au cours de l’année civile précédente

11)

utilisation de robots industriels

12)

utilisation de robots de service

13)

application de mesures visant à agir sur les aspects suivants de l’entreprise: quantité de papier utilisé pour l’impression et la copie

14)

application de mesures visant à agir sur les aspects suivants de l’entreprise: consommation d’énergie des équipements TIC

15)

prise en compte par l’entreprise de l’impact environnemental des services TIC ou des équipements TIC lorsqu’elle les sélectionne (consommation d’énergie, par exemple)

16)

élimination des équipements TIC (tels que les ordinateurs, les écrans, les téléphones portables) dans le cadre de la collecte/du recyclage des déchets électroniques (y compris en laissant au détaillant le soin de s’en défaire) lorsqu’ils ne sont plus utilisés

17)

conservation des équipements TIC (tels que les ordinateurs, les écrans, les téléphones portables) dans l’entreprise lorsqu’ils ne sont plus utilisés (par exemple, pour servir de pièces de rechange ou par crainte que des informations sensibles ne soient divulguées)

18)

vente, renvoi à l’entreprise de crédit-bail ou don des équipements TIC (tels que les ordinateurs, les écrans, les téléphones portables) lorsqu’ils ne sont plus utilisés

ii)

pour les entreprises employant des salariés et des travailleurs indépendants qui ont accès à l’internet à des fins professionnelles

19)

connexion internet: utilisation de tout type de connexion par ligne fixe

20)

tenue de réunions à distance

21)

accès à distance (par l’intermédiaire d’ordinateurs ou d’appareils portables tels que les smartphones) des salariés au système de messagerie électronique de l’entreprise

22)

accès à distance (par l’intermédiaire d’ordinateurs ou d’appareils portables tels que les smartphones) des salariés aux documents de l’entreprise (fichiers, feuilles de calcul, présentations, graphiques, photos, etc.)

23)

accès à distance (par l’intermédiaire d’ordinateurs ou d’appareils portables tels que les smartphones) des salariés aux applications commerciales ou aux logiciels de l’entreprise [accès à la comptabilité, aux ventes, aux commandes, à la gestion des informations relatives aux clients (à l’exclusion des applications utilisées pour la communication interne), etc.]

24)

ventes en ligne de biens ou de services sur les sites web ou les applications de l’entreprise (y compris les extranets) au cours de l’année civile précédente

25)

ventes en ligne de biens ou de services par l’intermédiaire de sites web ou d’applications de marché en ligne dont plusieurs entreprises se servent pour vendre des biens ou des services, au cours de l’année civile précédente

26)

ventes de type EDI (réception de commandes passées par l’intermédiaire de messages d’échange de données informatisé) de biens ou de services au cours de l’année civile précédente

27)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: authentification par un mot de passe sûr (longueur minimale, utilisation de chiffres et de caractères spéciaux, changement régulier, etc.)

28)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: authentification au moyen de méthodes biométriques utilisées pour accéder au système TIC de l’entreprise (notamment par les empreintes digitales, la reconnaissance vocale ou faciale)

29)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: authentification fondée sur une combinaison d’au moins deux éléments d’authentification [c’est-à-dire combinaison par exemple d’un mot de passe défini par l’utilisateur, d’un mot de passe à usage unique (OTP), d’un code généré par un jeton de sécurité ou reçu via un smartphone, d’une méthode biométrique (par les empreintes digitales ou la reconnaissance vocale ou faciale)]

30)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: cryptage de données, de documents ou de courriers électroniques

31)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: sauvegarde des données dans un endroit distinct (y compris sauvegarde sur le nuage)

32)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: contrôle de l’accès au réseau (gestion des droits d’utilisation dans le réseau de l’entreprise)

33)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: RPV (un réseau privé virtuel, qui étend le réseau privé à un réseau public pour permettre l’échange sécurisé de données par le biais d’un réseau public)

34)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: système de surveillance de la sécurité des TIC, autre qu’un logiciel antivirus autonome, permettant de détecter les activités suspectes dans les systèmes TIC et d’en alerter l’entreprise

35)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: tenue de fichiers journaux permettant d’effectuer des analyses à l’issue d’incidents de sécurité des TIC

36)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: évaluation des risques liés aux TIC, c’est-à-dire évaluation périodique de la probabilité et des conséquences d’incidents de sécurité des TIC

37)

application des mesures de sécurité des TIC aux systèmes TIC de l’entreprise: réalisation d’essais de sécurité des TIC (tels que des essais de pénétration, essais d’un système d’alerte de sécurité, réexamen des mesures de sécurité, essais des systèmes de sauvegarde)

38)

sensibilisation des salariés à leurs obligations en matière de sécurité des TIC par des formations facultatives ou des informations mises à disposition au niveau interne (sur l’intranet, par exemple)

39)

sensibilisation des salariés à leurs obligations en matière de sécurité des TIC par des formations obligatoires ou le visionnage de matériel d’information obligatoire

40)

sensibilisation des salariés à leurs obligations en matière de sécurité des TIC par la voie d’un contrat (tel que le contrat de travail)

41)

disponibilité de documents sur les mesures, les pratiques ou les procédures en matière de sécurité des TIC (documents sur la sécurité des TIC et la confidentialité des données portant sur la formation des salariés à l’utilisation des TIC, les mesures de sécurité des TIC, l’évaluation des mesures de sécurité des TIC, les plans de mise à jour des documents de sécurité des TIC, etc.)

42)

incidents de sécurité liés aux TIC survenus au cours de l’année civile précédente ayant entraîné les conséquences suivantes: indisponibilité des services TIC en raison de défaillances de matériel ou de logiciels

43)

incidents de sécurité liés aux TIC survenus au cours de l’année civile précédente ayant entraîné les conséquences suivantes: indisponibilité des services TIC en raison d’attaques de l’extérieur, telles que les attaques par rançongiciel ou par déni de service

44)

incidents de sécurité liés aux TIC survenus au cours de l’année civile précédente ayant entraîné les conséquences suivantes: destruction ou corruption de données en raison de défaillances de matériel ou de logiciels

45)

incidents de sécurité liés aux TIC survenus au cours de l’année civile précédente ayant entraîné les conséquences suivantes: destruction ou corruption de données en raison de l’infection par des logiciels malveillants ou d’une intrusion non autorisée

46)

incidents de sécurité liés aux TIC survenus au cours de l’année civile précédente ayant entraîné les conséquences suivantes: divulgation de données confidentielles en raison d’une intrusion, d’une attaque par dévoiement ou par hameçonnage, d’actes intentionnels de la part des propres salariés de l’entreprise

47)

incidents de sécurité liés aux TIC survenus au cours de l’année civile précédente ayant entraîné les conséquences suivantes: divulgation de données confidentielles en raison d’actes non intentionnels de la part des propres salariés de l’entreprise

48)

exécution des activités liées à la sécurité des TIC, telles que les essais de sécurité, la formation sur la sécurité des TIC ou la résolution des incidents de sécurité des TIC (à l’exclusion des mises à jour de logiciels prêts à l’emploi), par les propres salariés de l’entreprise (y compris les personnes travaillant dans l’entreprise mère ou des filiales)

49)

exécution des activités liées à la sécurité des TIC, telles que les essais de sécurité, la formation sur la sécurité des TIC ou la résolution des incidents de sécurité des TIC (à l’exclusion des mises à jour de logiciels prêts à l’emploi), par des fournisseurs externes

50)

disponibilité d’une assurance contre les incidents de sécurité des TIC

iii)

pour les entreprises utilisant tout type de connexion internet par ligne fixe

51)

vitesse de téléchargement maximale contractuelle de la connexion internet par ligne fixe la plus rapide dans les plages: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]

iv)

pour les entreprises organisant des réunions à distance

52)

existence de lignes directrices en matière de sécurité des TIC pour la tenue de réunions à distance via l’internet (exigence de mot de passe, cryptage de bout en bout, etc.)

53)

disponibilité de lignes directrices pour favoriser les réunions à distance en ligne plutôt que les déplacements professionnels

v)

pour les entreprises employant des salariés ou des travailleurs indépendants qui ont un accès à distance au système de messagerie électronique de l’entreprise

54)

nombre de salariés et de travailleurs indépendants, ou pourcentage du nombre total de salariés et de travailleurs indépendants, ayant un accès à distance au système de messagerie de l’entreprise

vi)

pour les entreprises employant des salariés ou des travailleurs indépendants qui ont un accès à distance aux documents, aux applications commerciales ou aux logiciels de l’entreprise

55)

nombre de salariés et de travailleurs indépendants, ou pourcentage du nombre total de salariés et de travailleurs indépendants, ayant un accès à distance aux documents, aux applications commerciales ou aux logiciels de l’entreprise

vii)

pour les entreprises employant des salariés ou des travailleurs indépendants qui ont un accès à distance au système de messagerie électronique, aux documents, aux applications commerciales ou aux logiciels de l’entreprise

56)

existence de lignes directrices en matière de sécurité des TIC pour l’accès à distance (exigence relative à la tenue de réunions à distance sécurisées par un mot de passe, interdiction d’utiliser le wifi public pour le travail, utilisation du VPN, exigences concernant la confidentialité des données, etc.)

viii)

pour les entreprises ayant réalisé des ventes en ligne au cours de l’année civile précédente

57)

valeur des ventes en ligne de biens ou de services, ou pourcentage du chiffre d’affaires total généré par les ventes en ligne de biens et de services, au cours de l’année civile précédente

58)

pourcentage de la valeur des ventes en ligne généré par les ventes en ligne à des particuliers [Business to Consumers (B2C)] au cours de l’année civile précédente

59)

pourcentage de la valeur des ventes en ligne généré par les ventes en ligne à d’autres entreprises [Business to Business (B2B)] et au secteur public [Business to Government (B2G)] au cours de l’année civile précédente

ix)

pour les entreprises ayant réalisé, au cours de l’année civile précédente, des ventes en ligne de biens et de services sur leurs sites web ou applications et par l’intermédiaire de sites web ou d’applications de marché en ligne dont plusieurs entreprises se servent pour vendre des biens ou des services

60)

pourcentage de la valeur des ventes en ligne de biens ou de services généré par les ventes sur les sites web ou les applications de l’entreprise au cours de l’année civile précédente

61)

pourcentage de la valeur des ventes en ligne de biens ou de services par l’intermédiaire de sites web ou d’applications de marché en ligne dont plusieurs entreprises se servent pour vendre des biens ou des services, au cours de l’année civile précédente

x)

pour les entreprises ayant réalisé des ventes de type EDI de biens et de services au cours de l’année civile précédente

62)

valeur des ventes de type EDI de biens et de services, ou pourcentage du chiffre d’affaires total généré par les ventes de type EDI de biens ou de services, au cours de l’année civile précédente

xi)

pour les entreprises ayant recruté ou tenté de recruter des spécialistes en TIC au cours de l’année civile précédente

63)

postes vacants de spécialistes en TIC difficiles à pourvoir

xii)

pour les entreprises qui disposent de documents sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité des TIC

64)

définition ou révision la plus récente des documents de l’entreprise sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité des TIC: au cours des douze derniers mois; entre douze et vingt-quatre mois auparavant; plus de vingt-quatre mois auparavant

xiii)

pour les entreprises utilisant des robots industriels ou de service

65)

raisons ayant influencé la décision d’utiliser des robots dans l’entreprise: coût élevé de la main-d’œuvre

66)

raisons ayant influencé la décision d’utiliser des robots dans l’entreprise: difficultés à recruter du personnel

67)

raisons ayant influencé la décision d’utiliser des robots dans l’entreprise: renforcement de la sécurité au travail

68)

raisons ayant influencé la décision d’utiliser des robots dans l’entreprise: garantie d’une grande précision ou d’une qualité normalisée des processus et/ou des biens et services produits

69)

raisons ayant influencé la décision d’utiliser des robots dans l’entreprise: extension de la gamme de biens produits ou de services fournis par l’entreprise

70)

raisons ayant influencé la décision d’utiliser des robots dans l’entreprise: incitations fiscales ou autres incitations publiques

Variables facultatives

i)

pour les entreprises employant des salariés et des travailleurs indépendants qui ont accès à l’internet à des fins professionnelles

1)

nombre de salariés et de travailleurs indépendants, ou pourcentage du nombre total de salariés et de travailleurs indépendants, utilisant un dispositif portable fourni par l’entreprise qui permet une connexion à l’internet par l’intermédiaire des réseaux de téléphonie mobile à des fins professionnelles

ii)

pour les entreprises ayant réalisé des ventes en ligne au cours de l’année civile précédente

2)

ventes en ligne à des clients situés dans le même pays que l’entreprise au cours de l’année civile précédente

3)

ventes en ligne à des clients situés dans d’autres États membres au cours de l’année civile précédente

4)

ventes en ligne à des clients situés dans le reste du monde au cours de l’année civile précédente

iii)

pour les entreprises ayant réalisé des ventes en ligne à des clients situés dans au moins deux des zones géographiques suivantes: même pays, autres États membres ou reste du monde, au cours de l’année civile précédente

5)

pourcentage de la valeur des ventes en ligne généré par les ventes à des clients situés dans le même pays que l’entreprise au cours de l’année civile précédente

6)

pourcentage de la valeur des ventes en ligne généré par les ventes à des clients situés dans d’autres États membres au cours de l’année civile précédente

7)

pourcentage de la valeur des ventes en ligne généré par les ventes à des clients situés dans le reste du monde au cours de l’année civile précédente

iv)

pour les entreprises ayant réalisé des ventes en ligne à des clients situés dans d’autres États membres au cours de l’année civile précédente

8)

difficultés rencontrées lors de la vente dans d’autres États membres: coûts élevés liés à la livraison ou au retour des produits au cours de l’année civile précédente

9)

difficultés rencontrées lors de la vente dans d’autres États membres: difficultés liées à la résolution des plaintes ou des litiges au cours de l’année civile précédente

10)

difficultés rencontrées lors de la vente dans d’autres États membres: adaptation de l’étiquetage des produits pour la vente dans d’autres États membres au cours de l’année civile précédente

11)

difficultés rencontrées lors de la vente dans d’autres États membres: connaissance insuffisante des langues étrangères pour communiquer avec les clients des autres États membres au cours de l’année civile précédente

12)

difficultés rencontrées lors de la vente dans d’autres États membres: restrictions imposées, par les partenaires commerciaux de l’entreprise, à la vente dans certains États membres au cours de l’année civile précédente

13)

difficultés rencontrées lors de la vente dans d’autres États membres: difficultés liées au régime de TVA dans d’autres États membres (par exemple incertitude concernant le traitement de la TVA dans différents pays) au cours de l’année civile précédente

v)

pour les entreprises ayant des postes vacants de spécialistes en TIC difficiles à pourvoir, lorsqu’elles tentent de recruter des spécialistes en TIC au cours de l’année civile précédente

14)

difficultés à recruter des spécialistes en TIC par manque de candidatures au cours de l’année civile précédente

15)

difficultés à recruter des spécialistes en TIC en raison d’un manque de qualifications pertinentes dans le domaine des TIC (obtenues durant des études et/ou une formation) des candidats au cours de l’année civile précédente

16)

difficultés à recruter des spécialistes en TIC en raison d’un manque d’expérience professionnelle pertinente des candidats au cours de l’année civile précédente

17)

difficultés à recruter des spécialistes en TIC en raison des attentes salariales trop élevées des candidats au cours de l’année civile précédente

 

vi)

pour les entreprises ayant des robots industriels ou de services

18)

nombre de robots industriels et de services utilisés par l’entreprise


Unité de mesure

Chiffres absolus, sauf pour les caractéristiques relatives au chiffre d’affaires en monnaie nationale (en milliers) ou en pourcentage du chiffre d’affaires (total)

Population statistique

Activités couvertes

Sections C à J, L à N et groupe 95.1 de la NACE

Classe de taille couverte

Entreprises comptant au moins 10 salariés et travailleurs indépendants. Les entreprises de moins de 10 salariés et travailleurs indépendants peuvent être couvertes à titre facultatif.

Ventilations

Ventilation par activité

Pour le calcul des agrégats nationaux

agrégats des sections et groupes C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E de la NACE

sections de la NACE: C, F, G, H, I, J, L, M, N

divisions de la NACE: 47, 55

agrégats des divisions de la NACE: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

agrégat des divisions et des groupes: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

Pour la contribution aux totaux européens uniquement

sections de la NACE: D, E

divisions de la NACE: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79

groupe de la NACE: 95.1

agrégats des divisions de la NACE: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63, 69 + 70 + 71, 73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82

Classe de taille du nombre de salariés et de travailleurs indépendants: 10+, 10-49, 50-249, 250+; à titre facultatif: 0-9, 0-1, 2-9

Délai de transmission des données

5 octobre 2022


20.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1191 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2021

renouvelant l’approbation de la substance active «clopyralid» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa directive 2006/64/CE (2), la Commission a inscrit le clopyralid en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active «clopyralid», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2022.

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «clopyralid» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 31 mai 2017.

(7)

L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

Le 6 juillet 2018, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que le clopyralid satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté un rapport de renouvellement et le projet de règlement pour le clopyralid au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 24 mars 2021.

(9)

En ce qui concerne les critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (7), il ressort de la conclusion de l’Autorité que, sur la base des preuves scientifiques, il est hautement improbable que le clopyralid soit un perturbateur endocrinien dans la mesure où aucun effet toxique sur les organes endocriniens n’a été observé. La Commission en conclut donc qu’il n’y a pas lieu de considérer que le clopyralid a des effets perturbateurs endocriniens.

(10)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations sur le projet de rapport de renouvellement, qui ont été examinées attentivement.

(11)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant du clopyralid, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(12)

L’évaluation des risques en vue du renouvellement de l’approbation de la substance active «clopyralid» repose sur des utilisations représentatives en tant qu’herbicide sur les céréales d’hiver et les herbages. S’il n’est pas nécessaire, à la lumière de cette évaluation des risques, de maintenir la restriction d’usage uniquement comme herbicide, il est toutefois indispensable de prévoir, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Par son règlement d’exécution (UE) 2021/566 (8), la Commission a prolongé la période d’approbation du clopyralid jusqu’au 30 avril 2022 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Cependant, étant donné qu’une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait être applicable avant celle-ci.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «clopyralid» est renouvelée comme indiqué à l’annexe I.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2006/64/CE de la Commission du 18 juillet 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives clopyralid, cyprodinil, fosétyl et trinexapac (JO L 206 du 27.7.2006, p. 110).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal, 2018, 16(8):5389. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/.

(7)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2021/566 de la Commission du 30 mars 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348», «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate», «fosétyl», «mépanipyrim», «Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) — souche BIPESCO 5/F52», «metconazole», «metrafenone», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum M1», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61 (anciennement “S. griseoviridis”)», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souche T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» (JO L 118 du 7.4.2021, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

Clopyralid

No CAS: 1702-17-6

No CIMAP: 455

Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique ou acide 3,6-dichloropicolinique

≥ 950 g/kg

1er octobre 2021

30 septembre 2036

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le clopyralid, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la spécification du matériel technique produit commercialement,

à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi qui leur sont destinés prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,

à la présence éventuelle de résidus de clopyralid dans les cultures en rotation,

au transfert éventuel de résidus de clopyralid via le compost ou le fumier d’animaux dont l’alimentation provient de zones traitées, afin d’éviter des dommages aux cultures sensibles,

à la protection des eaux souterraines exposées au risque.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable.

Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant l’adoption d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, la ligne no 129 relative au clopyralid est supprimée.

2)

Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«147

Clopyralid

No CAS:1702-17-6

No CIMAP: 455

Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique ou acide 3,6-dichloropicolinique

≥ 950 g/kg

1er octobre 2021

30 septembre 2036

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le clopyralid, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la spécification du matériel technique produit commercialement,

à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi qui leur sont destinés prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;

à la présence éventuelle de résidus de clopyralid dans les cultures en rotation,

au transfert éventuel de résidus de clopyralid via le compost ou le fumier d’animaux dont l’alimentation provient de zones traitées, afin d’éviter des dommages aux cultures sensibles,

à la protection des eaux souterraines exposées au risque.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable.

Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant l’adoption d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.»


DÉCISIONS

20.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/42


DÉCISION (PESC) 2021/1192 DU CONSEIL

du 19 juillet 2021

portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2021/142

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le 5 février 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/142 (2) portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (ci-après dénommée "liste").

(3)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder, à intervalles réguliers, à un réexamen des noms des personnes, groupes et entités figurant sur la liste afin de s'assurer que leur maintien sur celle-ci reste justifié.

(4)

La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(5)

Le Conseil s'est assuré que les autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC ont pris des décisions à l'égard des personnes, groupes et entités figurant sur la liste en raison de leur implication dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC. Le Conseil a également conclu que les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues dans la position commune 2001/931/PESC.

(6)

Il convient de mettre la liste à jour en conséquence et d'abroger la décision (PESC) 2021/142,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision (PESC) 2021/142 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

J. PODGORŠEK


(1)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

(2)  Décision (PESC) 2021/142 du Conseil du 5 février 2021 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2020/1132 (JO L 43 du 8.2.2021, p. 14).


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1ER

I.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), né le 11.8.1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6.3.1955 ou le 15.3.1955 en Iran. De nationalité iranienne et américaine. Numéro de passeport: C2002515 (Iran); Numéro de passeport: 477845448 (États-Unis d'Amérique). Numéro de pièce nationale d'identité: 07442833, date d'expiration: le 15.3.2016 (permis de conduire américain).

5.

ASSADI Assadollah, né le 22.12.1971 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport diplomatique iranien: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, né le 22.3.1988 à Zaghdraiya, Sidon, Liban, citoyen canadien. Numéro de passeport: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, né le 6.8.1962 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport: D9016290, valable jusqu'au 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais.

10.

MELIAD, Farah, né le 5.11.1980 à Sydney (Australie), citoyen australien. Numéro de passeport: M2719127 (Australie).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, numéro de passeport: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), né le 13.10.1976 à Pülümür (Turquie).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i; alias Abd-al Reza Shalai; alias Abdorreza Shahlai; alias Abdolreza Shahla'i; alias Abdul-Reza Shahlaee; alias Hajj Yusef; alias Haji Yusif; alias Hajji Yasir; alias Hajji Yusif; alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

II.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

"Organisation Abou Nidal" – "ANO" (également connue sous les noms de "Conseil révolutionnaire du Fatah", "Brigades révolutionnaires arabes", "Septembre noir" et "Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes").

2.

"Brigade des martyrs d'Al-Aqsa".

3.

"Al-Aqsa e.V".

4.

"Babbar Khalsa".

5.

"Parti communiste des Philippines", y compris la "Nouvelle armée du peuple" – "NAP", Philippines.

6.

Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité.

7.

"Gama'a al-Islamiyya" (également connu sous le nom de "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Groupe islamique" – "GI").

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Front islamique des combattants du Grand Orient").

9.

"Hamas", y compris le "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".

10.

"Hizballah Military Wing" ("branche militaire du Hezbollah") (également connu sous les noms de "Hezbollah Military Wing", "Hizbullah Military Wing", "Hizbollah Military Wing", "Hezballah Military Wing", "Hisbollah Military Wing", "Hizbu'llah Military Wing", "Hizb Allah Military Wing" et "Jihad Council" ("Conseil du Djihad") (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l'Organisation de la sécurité extérieure)).

11.

"Hizbul Mujahideen" – "HM".

12.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF".

13.

"Parti des travailleurs du Kurdistan" – "PKK" (également connu sous les noms de "KADEK" et "KONGRA-GEL").

14.

"Tigres de libération de l'Eelam tamoul" – "LTTE".

15.

"Ejército de Liberación Nacional" ("Armée de libération nationale").

16.

"Jihad islamique palestinien" – "JIP".

17.

"Front populaire de libération de la Palestine" – "FPLP".

18.

"Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général" (également connu sous le nom de "FPLP – Commandement général").

19.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP/C" (également connu sous les noms de "Devrimci Sol" ("Gauche révolutionnaire") et "Dev Sol") ("Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération").

20.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Sentier lumineux").

21.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" (également connu sous le nom de "Faucons de la liberté du Kurdistan").


20.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/46


DÉCISION (PESC) 2021/1193 DU CONSEIL

du 19 juillet 2021

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et modifiant la décision (PESC) 2019/1340

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 août 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1340 (1) portant nomination de M. Johann SATTLER en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE vient à expiration le 31 août 2021.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une période de vingt-quatre mois et de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Johann SATTLER en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine est prorogé jusqu’au 31 août 2023. Le Conseil peut décider de proroger ou de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation par le Comité politique et de sécurité et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Article 2

La décision (PESC) 2019/1340 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 est de 12 800 000 EUR.».

2)

À l’article 14, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission des rapports de situation périodiques et, le 31 mai 2023 au plus tard, un rapport final complet sur l’exécution du mandat.».

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

J. PODGORŠEK


(1)  Décision (PESC) 2019/1340 du Conseil du 8 août 2019 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 209 du 9.8.2019, p. 10).


20.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/48


DÉCISION (PESC) 2021/1194 DU CONSEIL

du 19 juillet 2021

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (*) et modifiant la décision (PESC) 2020/1135

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 juillet 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020//1135 (1) portant nomination de M. Tomáš SZUNYOG en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) au Kosovo. Le mandat du RSUE vient à expiration le 31 août 2021.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une période de vingt-quatre mois et de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Tomáš SZUNYOG en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) au Kosovo est prorogé jusqu’au 31 août 2023. Le Conseil peut décider de proroger ou de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation par le Comité politique et de sécurité et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Article 2

La décision (PESC) 2020/1135 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 est de 6 600 000 EUR.»;

2)

À l’article 14, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission des rapports de situation périodiques et, le 31 mai 2023 au plus tard, un rapport final complet sur l’exécution du mandat.».

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

J. PODGORŠEK


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(1)  Décision (CFSP) 2020/1135 du Conseil du 30 juillet 2020 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (JO L 247 du 31.7.2020, p. 25).


20.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/50


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1195 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2021

concernant les normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro élaborées à l’appui du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (2), les dispositifs conformes aux normes harmonisées applicables, ou à des parties pertinentes de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences dudit règlement relevant de ces normes ou de parties de celles-ci.

(2)

Par sa décision d’exécution C(2021) 2406 (3), la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (ci-après le «CEN») et au Comité européen de normalisation électrotechnique (ci-après le «Cenelec») une demande de révision des normes harmonisées existantes relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro élaborées à l’appui de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et de rédaction de nouvelles normes harmonisées à l’appui du règlement (UE) 2017/746.

(3)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2021) 2406, le CEN a révisé les normes harmonisées EN ISO 11135:2014, EN ISO 11137-1:2015, EN ISO 11737-2:2009 et EN ISO 25424:2011 existantes, afin d’intégrer les derniers progrès techniques et scientifiques et de les adapter aux exigences pertinentes du règlement (UE) 2017/746. Il en a résulté l’adoption des nouvelles normes harmonisées EN ISO 11737-2:2020 et EN ISO 25424:2019, ainsi que des modifications des normes EN ISO 11135:2014/A1:2019 à EN ISO 11135:2014 et EN ISO 11137-1:2015/A2:2019 à EN ISO 11137-1:2015.

(4)

La Commission a, conjointement avec le CEN, évalué si les normes révisées et élaborées par le CEN étaient conformes à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2021) 2406.

(5)

Les normes harmonisées EN ISO 11737-2:2020 et EN ISO 25424:2019 ainsi que les modifications des normes EN ISO 11135:2014/A1:2019 à EN ISO 11135:2014 et EN ISO 11137-1:2015/A2:2019 à EN ISO 11137-1:2015 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans le règlement (UE) 2017/746. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro élaborées à l’appui du règlement (UE) 2017/746 et figurant dans l’annexe de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(3)  Décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les dispositifs médicaux à l’appui du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à l’appui du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil.

(4)  Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).


ANNEXE

No

Référence de la norme

1.

EN ISO 11135:2014

Stérilisation des produits de santé — Oxyde d’éthylène — Exigences de développement, de validation et de contrôle de routine d’un processus de stérilisation pour des dispositifs médicaux (ISO 11135:2014)

EN ISO 11135:2014/A1:2019

2.

EN ISO 11137-1:2015

Stérilisation des produits de santé — Irradiation — Partie 1: Exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d’un procédé de stérilisation pour les dispositifs médicaux (ISO 11137-1:2006, y compris Amd 1:2013)

EN ISO 11137-1:2015/A2:2019

3.

EN ISO 11737-2:2020

Stérilisation des produits de santé — Méthodes microbiologiques — Partie 2: Contrôles de stérilité pratiqués au moment de la définition, de la validation et de la maintenance d’un procédé de stérilisation (ISO 11737-2:2019)

4.

EN ISO 25424:2019

Stérilisation des produits de santé — Formaldéhyde et vapeur à faible température — Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine d’un procédé de stérilisation pour dispositifs médicaux (ISO 25424:2018)


20.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/53


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1196 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/167 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à certains équipements radioélectriques pour les dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs, les dispositifs d’identification par radiofréquences, les équipements radioélectriques destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop, les dispositifs à courte portée fonctionnant en réseau, les applications industrielles sans fil et la radiocommunication à large bande pour les navires et les installations en mer

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 16 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’article 3 de ladite directive et couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2)

Par la décision d’exécution C(2015) 5376 (3), la Commission a présenté une demande au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) en vue de l’élaboration et de la révision de normes harmonisées pour les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE (ci-après la «demande»).

(3)

Sur la base de cette demande, l’ETSI a élaboré la norme harmonisée EN 303258 V1.1.1 concernant les applications industrielles sans fil.

(4)

Sur la base de cette demande, l’ETSI a révisé les normes harmonisées EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 et EN 303 276 V1.1.1, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (4). Il en a résulté l’adoption, respectivement, des normes harmonisées EN 302066 V2.2.1, concernant les dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs, EN 302 208 V3.3.1, concernant les dispositifs d’identification par radiofréquences, EN 302609 V2.2.1, concernant les équipements radioélectriques destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop, EN 303 204 V3.1.1, concernant les dispositifs à courte portée fonctionnant en réseau, et EN 303276 V1.2.1, concernant la radiocommunication à large bande pour les navires et les installations en mer.

(5)

La Commission, conjointement avec l’ETSI, a examiné si ces normes harmonisées étaient conformes à la demande.

(6)

Les normes harmonisées EN 303204 V3.1.1 et EN 303 276 V1.2.1 satisfont aux exigences essentielles qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/53/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

La norme harmonisée EN 302 066 V2.2.1, dans la dernière phrase du neuvième alinéa de sa clause 6.2.5, ainsi que dans les dixième et onzième alinéas de ladite clause, permet une interprétation et une définition subjectives des spécifications établies dans la norme harmonisée en question. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec des restrictions.

(8)

La recommandation 74-01 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications relative aux rayonnements non désirés dans le domaine non essentiel [la «recommandation 74-01 (2019) du CER»] fixe les exigences en matière d’utilisation efficace du spectre radioélectrique. Le tableau 6 de la recommandation 74-01 (2019) du CER prévoit que la protection devrait être plafonnée à une gamme de fréquence de 694 MHz. Le tableau 2 de la norme harmonisée EN 302208 V3.3.1 n’est pas aligné avec la recommandation 74-01 du CER, étant donné que la limite indiquée dans ledit tableau est différente de celle qui figure dans la recommandation 74-01 (2019) du CER. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

(9)

Le tableau 3 de la norme harmonisée EN 302 609 V2.2.1 contient des incohérences en ce qui concerne les gammes de fréquence pour le récepteur de mesure. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

(10)

Les clauses 4.2.8.2, 4.2.9.3 et 4.2.10.3 de la norme harmonisée EN 303 258 V1.1.1 n’indiquent pas de méthodes d’essai visant à démontrer le respect des spécifications énoncées dans ces clauses. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec des restrictions.

(11)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/167 de la Commission (5) énumère les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/53/UE, tandis que l’annexe II de cette décision d’exécution énumère les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/53/UE avec une restriction. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inscrire les références des normes EN 303 204 V3.1.1 et EN 303 276 V1.2.1 à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/167 et les références des normes EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1 et EN 303 258 V1.1.1 à l’annexe II de ladite décision d’exécution.

(12)

Il est donc nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne, série C (6), les références aux normes harmonisées EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 et EN 303 276 V1.1.1, étant donné qu’elles ont été révisées. L’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2020/167 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE qui sont retirées de la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Il y a donc lieu d’inscrire ces références dans ladite annexe.

(13)

Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à appliquer les normes harmonisées EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1, EN 303 204 V3.1.1 et EN 303 276 V1.2.1, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes harmonisées EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 et EN 303 276 V1.1.1.

(14)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. L’entrée en vigueur de la présente décision revêt donc un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/167 est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

2)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

3)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(3)  Décision d’exécution C(2015) 5376 final de la Commission du 4 août 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications en ce qui concerne les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil.

(4)  JO C 326 du 14.9.2018, p. 114.

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/167 de la Commission du 5 février 2020 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 6.2.2020, p. 46).

(6)  JO C 326 du 14.9.2018, p. 114.


ANNEXE I

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/167, les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«10.

EN 303 204 V3.1.1

Dispositifs fixes à courte portée (SRD) dans les réseaux de données; Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 870 MHz à 876 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW PAR; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

11.

EN 303 276 V1.2.1

Liaison radioélectrique à large bande maritime fonctionnant dans les bandes de 5 852  MHz à 5 872  MHz et/ou de 5 880  MHz à 5 900  MHz pour les navires et les installations en mer engagés dans des activités coordonnées; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique»


ANNEXE II

À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/167, les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«10.

EN 302 066 V2.2.1

Dispositifs à courte portée (SRD); Dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: Le respect de cette norme harmonisée ne confère pas une présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si l’une des dispositions suivantes est appliquée:

au neuvième alinéa de la clause 6.2.5 de cette norme, la phrase: “Pour les mesures des émissions, une association d’antennes biconiques et d’antennes log-périodiques en réseau de doublets (communément appelées ‘antennes log-périodiques’) pourrait également être utilisée pour couvrir l’intégralité de la bande de 30 MHz à 1 000  MHz”,

le dixième alinéa de la clause 6.2.5,

le onzième alinéa de la clause 6.2.5.

11.

EN 302208 V3.3.1

Équipements d’identification par radiofréquences fonctionnant dans la bande de 865 MHz à 868 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 2 W et dans la bande de 915 MHz à 921 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 4 W; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: Aux fins de la présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, la limite de “692 Mhz” fixée dans le tableau 2 de cette norme harmonisée est remplacée par la limite suivante: “694 MHz”.

12.

EN 302 609 V2.2.1

Dispositifs à courte portée (SRD); Équipements radioélectriques destinés aux systèmes de communication Euroloop; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: Aux fins de la présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE:

dans la deuxième ligne du tableau 3 de cette norme harmonisée, la limite de “29 090  MHz” s’entend comme “27 090  MHz”,

dans la troisième ligne du tableau 3 de cette norme harmonisée, la limite de “29 100  MHz” s’entend comme “27 100  MHz”.

13.

EN 303 258 V1.1.1

Applications industrielles sans fil; Équipements fonctionnant dans la plage de fréquences de 5 725  MHz à 5 875  MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 400 mW; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: Le respect de cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si les méthodes d’essai appropriées ne sont pas appliquées pour démontrer la conformité aux clauses 4.2.8.2, 4.2.9.3 et 4.2.10.3 de ladite norme harmonisée.»


ANNEXE III

À l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2020/167, les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«17.

EN 302 066-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Applications terrestres et radars d’introspection et sondage de murs (GPR/WPR) — Systèmes d’imagerie; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

20 janvier 2023

18.

EN 302 208 V3.1.1

Équipements d’identification par radiofréquences fonctionnant dans la bande de 865 MHz à 868 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 2 W et dans la bande de 915 MHz à 921 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 4 W; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

20 janvier 2023

19.

EN 302 609 V2.1.1

Appareils à faible portée (SRD); Équipements hertziens destinés aux systèmes de communication Euroloop; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

20 janvier 2023

20.

EN 303 204 V2.1.2

Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant en réseau; Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 870 MHz à 876 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

20 janvier 2023

21.

EN 303 276 V1.1.1

Liaison radioélectrique à large bande maritime fonctionnant dans les bandes de 5 852  MHz à 5 872  MHz et/ou de 5 880  MHz à 5 900  MHz pour les navires et les installations en mer engagés dans des activités coordonnées; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

20 janvier 2023»