ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 256

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
19 juillet 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2021/1172 du Conseil du 18 juin 2021 sur la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord concernant les limites de durée applicables aux accords de fourniture d’aéronefs avec équipage entre l’Union européenne, les États-Unis d’Amérique, l’Islande et le Royaume de Norvège

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1173 du Conseil du 13 juillet 2021 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1174 de la Commission du 12 juillet 2021 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Asparago di Badoere (IGP)]

52

 

*

Règlement (UE) 2021/1175 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des polyols dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite ( 1 )

53

 

*

Règlement (UE) 2021/1176 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les chèvres, la détermination de l’âge des ovins et des caprins, les mesures applicables dans un troupeau ou un cheptel touchés par la tremblante atypique et les conditions d’importation de produits d’origine bovine, ovine ou caprine ( 1 )

56

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1177 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/408 en ce qui concerne la suppression du propoxycarbazone de la liste des substances actives devant être considérées comme substances dont on envisage la substitution ( 1 )

60

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1178 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne certaines listes de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée ( 1 )

63

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1179 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 en ce qui concerne les tableaux agrégés et les fichiers de microdonnées pour la transmission des données ( 1 )

89

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/1180 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne dans le cadre de la procédure écrite par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne l’adoption d’une décision afin de modifier les dispositions relatives aux taux d’intérêt commerciaux de référence de l’arrangement

97

 

*

Décision (UE) 2021/1181 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité Commerce institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité Commerce

99

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1182 de la Commission du 16 juillet 2021 concernant les normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux élaborées à l’appui du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil

100

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1183 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/450 en ce qui concerne la publication des références des documents d’évaluation européens pour certains produits de construction ( 1 )

103

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision no 41/2021 de la Cour des comptes concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE)

106

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/1


DÉCISION (UE) 2021/1172 DU CONSEIL

du 18 juin 2021

sur la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord concernant les limites de durée applicables aux accords de fourniture d’aéronefs avec équipage entre l’Union européenne, les États-Unis d’Amérique, l’Islande et le Royaume de Norvège

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2019/1580 du Conseil (2), l’accord concernant les limites de durée applicables aux accords de fourniture d’aéronefs avec équipage entre l’Union européenne, les États-Unis d’Amérique, l’Islande et le Royaume de Norvège (ci-après dénommé «l’accord») (3) a été signé le 27 août 2019, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord, qui est joint à la décision (UE) 2019/1580 avec le protocole d’entente sur les consultations (4), est appliqué à titre provisoire depuis la date de sa signature.

(2)

Conformément aux dispositions de la déclaration conjointe faisant partie intégrante de l’accord et de la décision (UE) 2019/1580, l’accord, qui a été signé dans sa version en langue anglaise, a également été rédigé dans d’autres langues officielles de l’Union et ces versions linguistiques supplémentaires doivent être authentifiées par un échange de lettres entre les parties.

(3)

Il convient que l’accord soit approuvé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord concernant les limites de durée applicables aux accords de fourniture d’aéronefs avec équipage entre l’Union européenne, les États-Unis d’Amérique, l’Islande et le Royaume de Norvège, de même que la déclaration conjointe qui en fait partie intégrante, est approuvé au nom de l’Union (5).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord (6).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

J. LEÃO


(1)  Approbation du 18 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2019/1580 du Conseil du 18 juillet 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord concernant les limites de durée applicables aux accords de fourniture d’aéronefs avec équipage entre l’Union européenne, les États-Unis d’Amérique, l’Islande et le Royaume de Norvège (JO L 245 du 25.9.2019, p. 1).

(3)  Accord concernant les limites de durée applicables aux accords de fourniture d’aéronefs avec équipage (JO L 245 du 25.9.2019, p. 3).

(4)  Pour le protocole d’entente sur les consultations, voir document ST 11100/19 sur http://register.consilium.europa.eu

(5)  Le texte de l’accord a été publié au JO L 245 du 25.9.2019, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

(6)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/3


RÈGLEMENT (UE) 2021/1173 DU CONSEIL

du 13 juillet 2021

établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3) établit le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après dénommé «Horizon Europe»). Certaines parties d’Horizon Europe peuvent être mises en œuvre au moyen de partenariats européens avec des partenaires du secteur privé et/ou public dans le but de tirer le meilleur parti des fonds de l’Union et de contribuer le plus efficacement possible à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union.

(2)

Conformément au règlement (UE) 2021/695, un soutien peut être apporté aux entreprises communes établies dans le cadre d’Horizon Europe. Ces partenariats ne devraient être mis en œuvre que lorsque d’autres parties de Horizon Europe, y compris d’autres formes de partenariats européens, n’atteindraient pas ses objectifs ou ne produiraient pas les effets escomptés nécessaires, et si cela se justifie par une perspective à long terme et un degré élevé d’intégration. Les conditions dans lesquelles ces partenariats sont créés sont précisées dans ledit règlement.

(3)

Le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (4) établit le programme pour une Europe numérique. Le programme pour une Europe numérique soutient la mise en œuvre de projets d’intérêt commun visant à acquérir, à déployer et à exploiter une infrastructure de supercalcul, d’informatique quantique et de données de classe mondiale, à en assurer la fédération et l’interconnexion, à élargir l’utilisation des services de supercalcul et à développer les compétences clés dans ce domaine.

(4)

Le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (5) établit le mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe permet de préparer et de réaliser des projets d’intérêt commun dans le cadre de la politique en matière de réseaux transeuropéens dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l’énergie. Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe soutient notamment la réalisation des projets d’intérêt commun visant à mettre au point et construire de nouvelles infrastructures et de nouveaux services ou à moderniser des infrastructures et services existants dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l’énergie. Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe contribue à soutenir les infrastructures de connectivité numérique d’intérêt commun qui génèrent des retombées significatives pour la société.

(5)

Dans sa communication du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données», la Commission présente les mesures et les investissements stratégiques de l’Europe visant à soutenir l’économie fondée sur les données au cours des cinq prochaines années. Elle met l’accent sur la création d’espaces européens des données publics et communs qui stimuleront la croissance et créeront de la valeur. Le soutien à la création de ces espaces européens communs de données et d’infrastructures en nuage fédérées et sécurisées garantirait la mise à disposition d’un plus grand nombre de données à l’usage de l’économie et de la société, tout en gardant le contrôle des entreprises et des personnes qui génèrent les données. Le calcul à haute performance et l’informatique quantique sont des composantes essentielles de la fourniture sans discontinuité de ressources informatiques présentant des caractéristiques de performance diverses nécessaires pour maximiser la croissance et l’exploitation d’espaces européens des données publics et communs et d’infrastructures en nuage fédérées et sécurisées pour les applications publiques, industrielles et scientifiques.

(6)

Dans sa communication du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», la Commission présente la stratégie numérique de l’Europe et se concentre sur les objectifs clés visant à faire en sorte que les solutions numériques aident l’Europe à poursuivre sa propre voie vers une transformation numérique qui profite aux citoyens. Parmi les actions clés proposées dans la communication figure l’investissement dans la mise en place et le déploiement de capacités numériques communes de pointe, y compris dans les technologies de supercalcul et les technologies quantiques, ainsi que l’accroissement de la capacité de supercalcul de l’Europe en vue de mettre au point des solutions innovantes dans les domaines de la médecine, du transport et de l’environnement.

(7)

La communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» traduit une stratégie industrielle ambitieuse devant permettre à l’Europe d’effectuer une double transition vers la neutralité climatique et le leadership numérique. Dans celle-ci, la Commission met notamment l’accent sur le soutien au développement de technologies clés génériques qui revêtent une importance stratégique pour l’avenir industriel de l’Europe, parmi lesquelles les technologies de calcul à haute performance (CHP) et les technologies quantiques.

(8)

Dans sa communication du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération», la Commission a mis en évidence un certain nombre de capacités et de moyens numériques stratégiques, parmi lesquels les calculateurs à haute performance et les technologies quantiques, qui ont été inscrits dans les priorités de la facilité pour la reprise et la résilience, d’InvestEU et de la facilité d’investissement stratégique.

(9)

Le rôle de premier plan de l’Europe dans l’économie fondée sur les données, son excellence scientifique et sa puissance industrielle dépendent de plus en plus de sa capacité à mettre au point des technologies clés de calcul à haute performance, à fournir un accès à des infrastructures de calcul à haute performance et de données de classe mondiale, et à maintenir son rôle de chef de file actuel dans les applications de calcul à haute performance. Le calcul à haute performance est une technologie essentielle pour la transformation numérique de l’économie européenne, qui permet à de nombreux secteurs industriels traditionnels d’innover avec des produits et des services à plus haute valeur ajoutée. En combinaison avec d’autres technologies numériques avancées telles que l’intelligence artificielle, les mégadonnées et les technologies en nuage, le calcul à haute performance ouvre la voie à des applications sociétales et industrielles innovantes dans des domaines critiques pour l’Europe tels que la médecine personnalisée, les prévisions météorologiques et le changement climatique, le développement et les transports intelligents et verts, les nouveaux matériaux pour une énergie propre, la conception et l’essai virtuel de médicaments, l’agriculture durable ou encore l’ingénierie et l’industrie manufacturière.

(10)

Le calcul à haute performance est une ressource stratégique pour l’élaboration de politiques, et il rend possibles les applications qui fournissent les moyens de comprendre et de concevoir des solutions efficaces pour relever de nombreux défis mondiaux complexes et appréhender la gestion des crises. Le calcul à haute performance contribue à des politiques clés telles que le pacte vert pour l’Europe au moyen de modèles et d’outils qui permettent de transformer le nombre croissant de défis environnementaux complexes en autant de possibilités d’innovation sociale et de croissance économique. On peut citer, à titre d’exemple, l’initiative Destination Terre annoncée dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» et dans celles du 19 février 2020 intitulées «Une stratégie européenne pour les données» et «Façonner l’avenir numérique de l’Europe».

(11)

Des événements mondiaux tels que la pandémie de COVID-19 ont montré l’importance d’investir dans le calcul à haute performance et dans les plateformes et les outils de modélisation dans le domaine de la santé, étant donné qu’ils jouent un rôle clé dans la lutte contre la pandémie, souvent en combinaison avec d’autres technologies numériques telles que les mégadonnées et l’intelligence artificielle. Le calcul à haute performance est utilisé pour accélérer la recherche et la production de traitements, y compris de vaccins, pour prédire la propagation du virus, pour aider à planifier la distribution de fournitures et de ressources médicales, et pour simuler les mesures de sortie de l’épidémie afin d’évaluer différents scénarios. Les plateformes et les outils de modélisation et de calcul à haute performance sont des outils essentiels face aux pandémies actuelles et futures, et ils joueront un rôle clé dans le domaine de la santé et de la médecine personnalisée.

(12)

Le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil (6) a établi l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (ci-après dénommé «entreprise commune EuroHPC») avec pour mission de créer, de déployer, d’étendre et de conserver dans l’Union une infrastructure intégrée de supercalcul et de données de classe mondiale, ainsi que de mettre en place et de soutenir un écosystème hautement compétitif et innovant en matière de calcul à haute performance.

(13)

Au vu des innovations en matière de calcul à haute performance, une révision du règlement (UE) 2018/1488 visant à garantir la poursuite de l’initiative est nécessaire pour définir une nouvelle mission et de nouveaux objectifs pour l’entreprise commune EuroHPC, en tenant compte de l’analyse des principaux facteurs socioéconomiques et technologiques influant sur l’évolution future des infrastructures, technologies et applications de calcul à haute performance et de données dans l’Union et dans le monde, ainsi que des enseignements tirés des activités actuelles de l’entreprise commune EuroHPC. La révision permettrait également d’aligner les règles de l’entreprise commune EuroHPC sur le nouveau cadre juridique, en particulier le règlement (UE) 2021/695, ainsi que les règlements (UE) 2021/694 et (UE) 2021/1153.

(14)

Afin de doter l’Union des capacités de calcul nécessaires pour qu’elle se maintienne à l’avant-garde de la recherche et de l’industrie, il convient de coordonner les investissements des États membres dans le calcul à haute performance et l’informatique quantique et de renforcer l’utilisation de ces technologies par les entreprises et le marché tant au niveau du secteur public que du secteur privé. L’Union devrait être plus efficace pour ce qui est de transformer les progrès technologiques en systèmes de calcul à haute performance et d’informatique quantique européens axés sur la demande et les applications de très haute qualité, en établissant un véritable lien entre fourniture de technologie, co-conception avec les utilisateurs et acquisition conjointe de systèmes de classe mondiale et en instaurant un écosystème d’envergure mondiale en matière de technologies et d’applications de calcul à haute performance et d’informatique quantique dans toute l’Europe. Dans le même temps, l’Union devrait donner la possibilité à ses fournisseurs de tirer parti de tels investissements, conduisant ainsi à leur utilisation pour des champs d’application à grande échelle et émergents, telles que la médecine personnalisée, le changement climatique, la conduite connectée et automatisée ou d’autres marchés porteurs, qui s’appuient sur l’intelligence artificielle, les technologies des chaînes de blocs, le calcul de pointe ou, plus largement, sur la transformation numérique de l’industrie européenne.

(15)

Afin de jouer un rôle moteur dans les technologies numériques clés telles que le calcul à haute performance et l’informatique quantique, l’Union et ses États membres devraient investir dans les technologies de supercalcul à faible puissance et économes en énergie de nouvelle génération, les logiciels innovants et les systèmes avancés de supercalcul pour le calcul exaflopique et post-exaflopique et l’informatique quantique, ainsi que dans les applications innovantes de supercalcul et de données. Cela devrait permettre aux fournisseurs européens de prospérer dans un large éventail de technologies et de champs d’application clés dépassant le cadre du calcul à haute performance et de l’informatique quantique et, à long terme, d’alimenter les marchés plus vastes des TIC avec ces technologies. Cela aiderait également les secteurs du calcul à haute performance, de l’informatique quantique et de l’industrie utilisatrice à opérer une transformation numérique et à stimuler leur potentiel d’innovation.

(16)

La poursuite d’une vision stratégique commune de l’Union en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique est essentielle pour concrétiser l’ambition de l’Union et de ses États membres d’assumer un rôle de premier plan dans l’économie numérique. L’objectif serait de mettre en place en Europe un écosystème de services et d’infrastructures de données pour le calcul à haute performance et l’informatique quantique hyperconnectés, fédérés, sécurisés et de premier plan au niveau mondial, et d’être en mesure de produire des systèmes innovants et compétitifs de calcul à haute performance et d’informatique quantique au moyen d’une chaîne d’approvisionnement plus résiliente qui garantisse la disponibilité de composants, de technologies et de connaissances, limitant ainsi le risque de perturbations.

(17)

L’entreprise commune constitue l’instrument le plus adapté pour mettre en œuvre la vision stratégique de l’Union en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique, en veillant ainsi à ce que l’Union dispose de capacités de supercalcul, d’informatique quantique et de données de classe mondiale, en adéquation avec son potentiel économique et avec les besoins des utilisateurs européens. L’entreprise commune est le meilleur instrument pour surmonter les limitations actuelles, tout en assurant les meilleures retombées économiques, sociétales et environnementales, et en protégeant au mieux les intérêts de l’Union en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique. Elle permet de mettre en commun les ressources de l’Union, des États membres et des pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ainsi que du secteur privé. Elle peut instaurer un cadre de passation de marchés et exploiter des systèmes de calcul à haute performance et d’informatique quantique de classe mondiale. Elle peut lancer des programmes de recherche et d’innovation pour le développement de technologies européennes et leur intégration ultérieure dans des systèmes de supercalcul de classe mondiale.

(18)

L’entreprise commune fera partie du portefeuille des partenariats institutionnalisés dans le cadre d’Horizon Europe qui devraient viser à renforcer les capacités scientifiques de l’Union pour faire face aux menaces émergentes et aux défis futurs dans un espace européen de la recherche renforcé, à garantir des chaînes de valeur de l’Union axées sur la durabilité et une autonomie stratégique de l’Union, et à accélérer l’adoption de solutions innovantes face aux défis climatiques, environnementaux et sanitaires, ainsi que face aux autres défis sociétaux mondiaux, conformément aux priorités stratégiques de l’Union, y compris s’agissant d’atteindre la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050.

(19)

L’entreprise commune devrait être financée par les programmes de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»). Elle devrait être établie en 2021 et fonctionner jusqu’au 31 décembre 2033 afin de doter l’Union d’une infrastructure de supercalcul fédérée, sécurisée et hyperconnectée de classe mondiale, et de développer les technologies, applications et compétences nécessaires pour atteindre les capacités exaflopiques vers 2022-2024 et post-exaflopiques vers 2025-2027, tout en promouvant un écosystème européen de classe mondiale pour l’innovation en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/695, les entreprises communes doivent avoir une approche claire fondée sur le cycle de vie. Afin de protéger de manière adéquate les intérêts financiers de l’Union, l’entreprise commune devrait être établie pour une période prenant fin le 31 décembre 2033, de façon à ce qu’elle puisse exercer ses responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre des subventions jusqu’à l’achèvement des dernières actions indirectes lancées ainsi qu’à l’égard de la clôture des activités liées à l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC.

(20)

Le partenariat public-privé, sous la forme d’une entreprise commune, devrait combiner les moyens financiers et techniques qui sont indispensables pour maîtriser la complexité de l’innovation, dont le rythme s’accélère sans cesse, dans ce domaine. Par conséquent, les membres de l’entreprise commune devraient être l’Union, les États membres et les pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui conviennent d’une initiative européenne commune dans le domaine du calcul à haute performance et de l’informatique quantique, ainsi que des associations représentant leurs entités constituantes et d’autres organisations s’engageant expressément et activement à produire les résultats de la recherche et de l’innovation, à développer et déployer des capacités de calcul à haute performance ou d’informatique quantique, ou à contribuer à combler le déficit de compétences et à conserver le savoir-faire dans le domaine du calcul à haute performance et de l’informatique quantique en Europe. L’entreprise commune devrait être ouverte à de nouveaux membres.

(21)

Conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695, les contributions financières des membres autres que l’Union devraient être au moins égales à 50 % et devraient pouvoir atteindre jusqu’à 75 % du total des engagements budgétaires de l’entreprise commune. À l’inverse, la contribution de l’Union, y compris les fonds supplémentaires éventuels des pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ne devrait pas dépasser 50 % du total des engagements budgétaires de l’entreprise commune.

(22)

La contribution de l’Union devrait couvrir les frais administratifs de l’entreprise commune.

(23)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/695, l’entreprise commune devrait appliquer une gestion centralisée de toutes les contributions financières selon une approche axée sur la coordination. Par conséquent, chaque État participant devrait conclure un ou plusieurs accords administratifs avec l’entreprise commune afin de définir le mécanisme de coordination pour le paiement des contributions aux demandeurs établis dans cet État participant et de régir l’établissement de rapports en la matière. Afin d’assurer la cohérence avec leurs priorités stratégiques nationales, les États participants devraient disposer d’un droit de veto en ce qui concerne l’utilisation de leurs contributions financières nationales pour les demandeurs établis dans ces États participants. Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, de parvenir à une simplification et d’assurer une mise en œuvre plus efficace, chaque État participant devrait s’efforcer de synchroniser son échéancier de paiement, ses rapports et ses audits avec ceux de l’entreprise commune et de faire converger ses règles en matière d’éligibilité des coûts avec celles d’Horizon Europe. Les bénéficiaires établis dans des États participants qui ont confié les activités de paiement à l’entreprise commune devraient signer une convention de subvention unique avec l’entreprise commune conformément aux règles d’Horizon Europe.

(24)

En vue de redonner à l’Union un rôle de premier plan dans le domaine des technologies de calcul à haute performance et de développer un écosystème complet en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique, en 2014, les acteurs industriels et scientifiques au sein de l’association plateforme technologique européenne pour le calcul à haute performance (ETP4HPC) ont institué un partenariat public-privé contractuel avec l’Union. Sa mission consiste à créer, pour les technologies de calcul à haute performance, une chaîne de valeur européenne qui soit compétitive au niveau mondial en favorisant les synergies entre les trois principaux composants de l’écosystème de calcul à haute performance, à savoir le développement technologique, les applications et l’infrastructure de supercalcul. Eu égard à son expertise et à son rôle dans le regroupement des acteurs privés concernés par le calcul à haute performance, l’ETP4HPC devrait pouvoir être membre de l’entreprise commune.

(25)

En vue de renforcer la chaîne de valeur des données, de favoriser la constitution d’une communauté autour des données et de jeter les bases d’une économie fondée sur les données prospère dans l’Union, en 2014, les acteurs industriels et scientifiques au sein de l’association privée Big Data Value Association (BDVA) ont institué un partenariat public-privé contractuel avec l’Union. En 2020, BDVA a changé de nom pour devenir Data, AI and Robotics (DAIRO). Eu égard à son expertise et à son rôle dans le regroupement des acteurs privés concernés par les mégadonnées, DAIRO devrait pouvoir être membre de l’entreprise commune.

(26)

Les associations privées ETP4HPC et DAIRO ont fait part, par écrit, de leur volonté de contribuer au programme stratégique pluriannuel de l’entreprise commune et d’apporter leur expertise à la réalisation de ses objectifs. Il convient que ces associations privées acceptent les statuts figurant à l’annexe du présent règlement, au moyen d’une lettre d’approbation.

(27)

L’entreprise commune devrait traiter de sujets clairement définis qui permettraient au monde universitaire et aux entreprises européennes en général de concevoir, d’élaborer et d’utiliser les technologies les plus innovantes en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique, et de mettre en place une infrastructure intégrée et en réseau sécurisée, fédérée à l’échelle de l’Union, se caractérisant par une capacité de calcul à haute performance et d’informatique quantique de classe mondiale, une connectivité à grande vitesse et des applications de pointe, ainsi que des services de données et logiciels pour ses scientifiques et d’autres utilisateurs de premier plan dans les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), et le secteur public. L’entreprise commune devrait avoir pour objectif le développement et l’exploitation de technologies et d’infrastructures de pointe répondant aux exigences élevées des utilisateurs européens travaillant dans la recherche scientifique, l’industrie et le secteur public.

(28)

La mission de l’entreprise commune devrait être structurée en un pilier administratif et six piliers techniques portant respectivement sur les activités d’infrastructure, les activités regroupant les services de supercalcul, les activités liées aux technologies, les activités liées aux applications de supercalcul, les activités visant à élargir l’utilisation et les compétences, et les activités de coopération internationale. Le programme pour une Europe numérique devrait être utilisé pour financer le pilier «infrastructure», une partie du pilier «fédération des services de supercalcul» et le pilier «élargir l’utilisation et les compétences». Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe devrait être utilisé pour financer les activités restantes relevant du pilier «fédération des services de supercalcul», à savoir l’interconnexion des ressources en matière de calcul à haute performance, d’informatique quantique et de données, ainsi que l’interconnexion avec les espaces européens communs des données et les infrastructures en nuage sûres de l’Union. Horizon Europe devrait être utilisé pour financer le pilier «technologie», le pilier «application» et le pilier «coopération internationale».

(29)

L’entreprise commune devrait être en mesure de coopérer avec le «Partenariat pour le calcul avancé en Europe» (PRACE) en ce qui concerne la fourniture et la gestion de l’accès à une infrastructure fédérée et interconnectée de supercalcul et de données et aux services connexes, ainsi que pour des structures de formation et des possibilités en matière de développement des compétences. Elle devrait aussi pouvoir coopérer avec le réseau paneuropéen de recherche GÉANT pour ce qui est de la connectivité entre les supercalculateurs de l’entreprise commune, ainsi qu’avec d’autres infrastructures européennes de supercalcul et de données.

(30)

L’entreprise commune devrait contribuer à réduire le déficit spécifique de compétences dans l’ensemble de l’Union en ayant recours à des mesures de sensibilisation et en aidant à développer de nouvelles connaissances et à renforcer le capital humain. Il s’agit notamment de concevoir et de soutenir des activités spécifiques d’éducation et de formation en étroite coopération avec les acteurs publics et privés concernés.

(31)

Conformément aux objectifs de politique extérieure et aux engagements internationaux de l’Union, l’entreprise commune devrait faciliter la coopération entre l’Union et les acteurs internationaux en définissant une stratégie de coopération, y compris en définissant et en promouvant les domaines de coopération en matière de recherche et développement et de développement des compétences et en mettant en œuvre des actions dans les domaines d’intérêt mutuel, ainsi qu’en garantissant une politique d’accès aux capacités et applications en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique des uns et des autres reposant principalement sur la réciprocité.

(32)

L’entreprise commune devrait avoir pour objectif de promouvoir l’exploitation dans l’Union de toutes les technologies de calcul à haute performance résultant de ses travaux. Elle devrait également viser à préserver les investissements dans les supercalculateurs dont elle fait l’acquisition. Ce faisant, elle devrait prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des technologies acquises, qui devraient couvrir toute la durée de vie des supercalculateurs.

(33)

L’entreprise commune devrait jeter les bases d’une vision à plus long terme et construire la première infrastructure hybride de calcul à haute performance en Europe, associant des architectures informatiques classiques à des dispositifs d’informatique quantique. Il est nécessaire d’apporter un soutien financier structuré et coordonné au niveau européen pour aider les équipes de recherche et les industries européennes à produire des résultats de classe mondiale, afin d’assurer une exploitation industrielle rapide et diversifiée, dans toute l’Union, de travaux de recherche et de technologies européennes ayant des retombées importantes pour l’ensemble de la société, pour partager la prise de risques et pour conjuguer les forces en orientant les stratégies et les investissements vers un intérêt européen commun.

(34)

Afin d’atteindre ses objectifs pour ce qui est de concevoir, d’élaborer et d’utiliser les technologies les plus innovantes en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique, l’entreprise commune devrait fournir un soutien financier, notamment sous la forme de subventions et de marchés octroyés à la suite d’appels de propositions et d’appels d’offres ouverts et concurrentiels fondés sur des programmes de travail annuels. Ce soutien financier devrait être axé en particulier sur des défaillances avérées du marché, qui entravent le développement du programme concerné, et il devrait éviter tout effet d’éviction des investissements privés et avoir un effet incitatif qui se traduise par un changement de comportement du bénéficiaire.

(35)

Afin d’atteindre son objectif consistant à accroître le potentiel d’innovation dans les entreprises, et en particulier les PME, à contribuer à combler le déficit spécifique de compétences, à soutenir le développement de la connaissance et du capital humain et à augmenter les capacités en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique, l’entreprise commune devrait soutenir la création et, en particulier, la mise en réseau et la coordination de centres de compétence nationaux pour le calcul à haute performance dans tous les États participants. Ces centres de compétence devraient fournir des services de calcul à haute performance et d’informatique quantique sur demande aux entreprises, au monde universitaire et aux administrations publiques. Ils devraient avant tout promouvoir l’écosystème pour l’innovation en matière de calcul à haute performance et permettre d’y accéder, faciliter l’accès aux supercalculateurs et aux ordinateurs quantiques, remédier à l’importante pénurie d’experts techniques qualifiés par des actions de sensibilisation, de formation et de communication et travailler en réseau avec les parties prenantes et les autres centres de compétence nationaux pour le calcul à haute performance afin de favoriser les innovations au sens large, notamment par l’échange et la promotion des bonnes pratiques concernant les cas d’utilisation ou les expériences de mise en application, en partageant leurs structures et expériences en matière de formation, en facilitant le développement commun et l’échange de codes parallèles ou en encourageant le partage d’applications et d’outils innovants destinés aux utilisateurs publics et privés, en particulier les PME.

(36)

L’entreprise commune devrait fournir un cadre axé sur la demande et tourné vers les utilisateurs, et créer les conditions d’une approche de co-conception pour l’acquisition d’un service et d’une infrastructure de données pour le supercalcul et l’informatique quantique intégrés, fédérés, sécurisés, hyperconnectés et de classe mondiale dans l’Union, afin que les utilisateurs disposent des ressources de calcul stratégiques dont ils ont besoin pour mettre au point des solutions inédites et innovantes et pour résoudre certains problèmes sociétaux, environnementaux, économiques et de sûreté. À cette fin, l’entreprise commune devrait contribuer à l’acquisition de supercalculateurs de classe mondiale. Les supercalculateurs de l’entreprise commune, y compris les ordinateurs quantiques, devraient être installés dans un État participant qui soit un État membre.

(37)

En vue d’assurer une mise en œuvre au meilleur coût de la mission de l’entreprise commune, qui consiste à créer, déployer, étendre et conserver dans l’Union un écosystème mondial de supercalcul, l’entreprise commune devrait, si nécessaire, profiter de l’occasion pour mettre à niveau les supercalculateurs dont elle est propriétaire. Par conséquent, les mises à niveau devraient permettre d’allonger la durée de vie des supercalculateurs, d’accroître les performances opérationnelles ou de fournir de nouvelles fonctionnalités pour répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs. Pour mettre à niveau ses supercalculateurs, l’entreprise commune devrait être en mesure de lancer un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du pilier «infrastructure». Les appels à manifestation d’intérêt devraient définir les conditions d’éligibilité spécifiques qui devraient s’appliquer à une entité d’hébergement qui héberge déjà un supercalculateur EuroHPC.

(38)

L’entreprise commune devrait assurer l’hyperconnexion de toutes les infrastructures de supercalcul et de données qu’elle possède ou copossède à l’aide de technologies de réseau de pointe, de manière à les rendre largement accessibles dans toute l’Union, et elle devrait interconnecter et fédérer son infrastructure de supercalcul, d’informatique quantique et de données, ainsi que les infrastructures de calcul nationales, régionales et autres, au sein d’une plateforme commune. L’entreprise commune devrait également assurer l’interconnexion du service et des infrastructures de données pour le supercalcul et l’informatique quantique fédérés et sécurisés avec les espaces européens communs des données, y compris le nuage européen pour la science ouverte, et les infrastructures en nuage fédérées et sécurisées annoncées dans la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données», l’objectif étant de fournir des services sans interruption à un large éventail d’utilisateurs publics et privés dans toute l’Europe.

(39)

Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique devraient contribuer respectivement à réduire la fracture en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union et à déployer un large éventail de capacités de supercalcul en favorisant les synergies avec le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). Par conséquent, l’entreprise commune devrait s’efforcer de mettre en place des interactions étroites avec ces Fonds, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d’innovation.

(40)

L’entreprise commune devrait fournir un cadre propice pour permettre aux États participants qui sont des États membres de faire usage des contributions financières dont ils disposent au titre des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE+, le FEAMPA et le Feader pour faire l’acquisition d’infrastructures de calcul à haute performance, d’informatique quantique et de données et en assurer l’interconnexion. L’utilisation de ces contributions financières dans les activités de l’entreprise commune est essentielle au développement dans l’Union d’un service et d’une infrastructure de données pour le calcul à haute performance et l’informatique quantique intégrés, fédérés, sécurisés, hyperconnectés et de classe mondiale, étant donné que les retombées d’une telle infrastructure s’étendent bien au-delà des utilisateurs des États membres. Si les États membres décident d’avoir recours à ces contributions financières pour les activités de l’entreprise commune, ces contributions devraient être considérées comme des contributions nationales des États participants qui sont des États membres au budget de l’entreprise commune, pour autant que l’article 106 et les autres dispositions applicables du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (7) et des règlements spécifiques des Fonds soient respectés.

(41)

L’entreprise commune peut faciliter l’utilisation des fonds de la FRR par les États participants qui sont des États membres. Les fonds de la FRR peuvent compléter les actions financées par l’entreprise commune, à condition que ce soutien au titre de la FRR s’ajoute à celui apporté par les fonds de l’Union de l’entreprise commune et qu’il ne couvre pas le même coût. Le recours à la FRR ne devrait pas être comptabilisé comme une contribution nationale au budget de l’entreprise commune, notamment en ce qui concerne le service et les infrastructures de données pour le calcul à haute performance et l’informatique quantique, ainsi que pour les projets portant sur le développement de technologies, d’applications et de compétences.

(42)

La contribution de l’Union provenant des fonds du programme pour une Europe numérique devrait couvrir en partie les coûts d’acquisition des supercalculateurs haut de gamme, des ordinateurs quantiques, des supercalculateurs de qualité industrielle et des supercalculateurs de milieu de gamme, afin de s’aligner sur l’objectif de l’entreprise commune de contribuer à la mise en commun des ressources pour équiper l’Union de supercalculateurs et d’ordinateurs quantiques de pointe. Les coûts complémentaires liés à ces supercalculateurs et ordinateurs quantiques devraient être pris en charge par les États participants, les membres privés ou les consortiums de partenaires privés. La part de l’Union dans le temps d’accès à ces supercalculateurs ou ordinateurs quantiques devrait être directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union consentie pour l’acquisition de ces infrastructures et ne devrait pas dépasser 50 % du temps d’accès total disponible.

(43)

L’entreprise commune devrait être propriétaire des supercalculateurs haut de gamme et des ordinateurs quantiques qu’elle a acquis. L’exploitation de chaque supercalculateur haut de gamme et ordinateur quantique devrait être confiée à une entité d’hébergement. L’entité d’hébergement devrait être en mesure de représenter un seul État participant faisant partie des États membres ou un consortium d’hébergement regroupant plusieurs États participants. L’entité d’hébergement devrait être en mesure de fournir une estimation précise des coûts d’exploitation du supercalculateur et de les vérifier, en assurant, par exemple, une séparation fonctionnelle et, dans la mesure du possible, une séparation physique entre les supercalculateurs haut de gamme ou les ordinateurs quantiques de l’entreprise commune et tous les systèmes de calcul, nationaux ou régionaux, qu’elle exploite. L’entité d’hébergement devrait être sélectionnée par le comité directeur de l’entreprise commune (ci-après dénommé «comité directeur») à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt évalué par des experts indépendants. Une fois qu’une entité d’hébergement a été sélectionnée, l’État participant où est établie l’entité d’hébergement ou le consortium d’hébergement devrait pouvoir décider d’appeler les autres États participants à s’y joindre et à contribuer au financement du supercalculateur haut de gamme ou de l’ordinateur quantique devant être installé dans le cadre de l’entité d’hébergement sélectionnée. Si d’autres États participants rejoignent le consortium d’hébergement sélectionné, cela devrait se faire sans préjudice du temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs. Les contributions apportées au supercalculateur ou à l’ordinateur quantique par les États participants dans le cadre d’un consortium d’hébergement devraient être converties en parts de temps d’accès à ce supercalculateur ou à cet ordinateur quantique. Les États participants devraient convenir entre eux de la répartition de leur part de temps d’accès au supercalculateur ou à l’ordinateur quantique.

(44)

L’entreprise commune devrait rester propriétaire des supercalculateurs et des ordinateurs quantiques dont elle fait l’acquisition jusqu’à ce qu’ils soient amortis. L’entreprise commune devrait pouvoir transférer cette propriété à l’entité d’hébergement aux fins de démantèlement, d’élimination ou de tout autre usage. Lorsque la propriété est transférée à l’entité d’hébergement ou que l’entreprise commune est en liquidation, l’entité d’hébergement devrait rembourser à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur ou de l’ordinateur quantique.

(45)

L’entreprise commune devrait se procurer les supercalculateurs de milieu de gamme conjointement avec les États participants. L’exploitation de chaque supercalculateur de milieu de gamme devrait être confiée à une entité d’hébergement. L’entité d’hébergement devrait être en mesure de représenter un seul État participant faisant partie des États membres ou un consortium d’hébergement regroupant plusieurs États participants. L’entreprise commune devrait détenir une participation correspondant à la part de la contribution financière de l’Union aux coûts d’acquisition provenant des fonds du programme pour une Europe numérique. L’entité d’hébergement devrait être sélectionnée par le comité directeur à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt évalué par des experts indépendants. La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur de milieu de gamme devrait être directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union aux coûts d’acquisition provenant des fonds du programme pour une Europe numérique. L’entreprise commune devrait pouvoir transférer sa propriété à l’entité d’hébergement au plus tôt cinq ans après la réussite de l’essai de réception par l’entreprise commune ou lorsqu’elle est en liquidation. L’entité d’hébergement devrait rembourser à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur.

(46)

Afin de promouvoir une répartition équitable et équilibrée des supercalculateurs EuroHPC dans toute l’Union et l’émergence d’une approche fédérée de l’écosystème d’infrastructures, les appels à manifestation d’intérêt pour un supercalculateur EuroHPC devraient définir les conditions d’éligibilité qui devraient s’appliquer à un État participant qui héberge déjà un supercalculateur EuroHPC.

(47)

L’entreprise commune devrait pouvoir acquérir, conjointement avec un consortium de partenaires privés, des supercalculateurs de qualité industrielle. L’exploitation de chacun de ces supercalculateurs devrait être confiée à une entité d’hébergement. L’entité d’hébergement devrait pouvoir s’associer à un consortium de partenaires privés afin d’acquérir et d’exploiter ces supercalculateurs. L’entreprise commune devrait détenir une participation correspondant à la part de la contribution financière de l’Union aux coûts d’acquisition provenant des fonds du programme pour une Europe numérique. L’entité d’hébergement et le consortium de partenaires privés qui lui est associé devraient être sélectionnés par le comité directeur à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt évalué par des experts indépendants. La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur de qualité industrielle devrait être directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union aux coûts d’acquisition provenant des fonds du programme pour une Europe numérique. L’entreprise commune devrait pouvoir conclure un accord avec le consortium de partenaires privés dans le but de vendre ces supercalculateurs à une autre entité ou de les démanteler. L’entreprise commune devrait également pouvoir transférer la propriété de ces supercalculateurs au consortium de partenaires privés. Dans ce cas ou lorsque l’entreprise commune est en liquidation, le consortium de partenaires privés devrait rembourser à l’entreprise commune la valeur résiduelle de la part du supercalculateur détenue par l’Union. Si l’entreprise commune et le consortium de partenaires privés décident de procéder au démantèlement du supercalculateur après son amortissement complet, les coûts occasionnés devraient être pris en charge par le consortium de partenaires privés.

(48)

Pour les supercalculateurs de qualité industrielle, l’entreprise commune devrait tenir compte des besoins spécifiques des utilisateurs industriels, notamment s’agissant des procédures d’accès, de la qualité et du type de services, de la protection des données, de la protection de l’innovation industrielle et de la propriété intellectuelle, de la facilité d’utilisation, de la confiance, et d’autres exigences en matière de confidentialité et de sécurité.

(49)

Les activités de conception et d’exploitation de supercalculateurs soutenues au titre de l’entreprise commune devraient tenir compte de l’efficacité énergétique et de la viabilité environnementale, en recourant, par exemple, à des technologies à faible puissance et à des techniques dynamiques d’économie et de réutilisation d’énergie telles que les systèmes de refroidissement et de récupération de chaleur avancés.

(50)

L’utilisation des supercalculateurs de l’entreprise commune devrait être principalement axée sur des applications civiles à l’usage des utilisateurs publics et privés domiciliés, établis ou implantés dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme pour une Europe numérique ou à Horizon Europe, y compris les applications dans le domaine de la cybersécurité qui peuvent être double usage. Les utilisateurs devraient se voir accorder l’accès à la part du temps d’accès de l’Union conformément aux règles d’accès définies par le comité directeur. L’utilisation faite des supercalculateurs devrait également être conforme aux accords internationaux conclus par l’Union.

(51)

L’attribution de temps d’accès aux supercalculateurs de l’entreprise commune devrait être gratuite pour les utilisateurs publics. Elle devrait également être gratuite pour les utilisateurs privés en ce qui concerne les applications liées aux activités de recherche et d’innovation financées au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, ainsi que les activités d’innovation privées menées par des PME, s’il y a lieu. L’attribution du temps d’accès devrait principalement reposer sur des appels ouverts à manifestation d’intérêt lancés par l’entreprise commune et évalués par des experts indépendants. À l’exception des PME menant des activités d’innovation privées, tous les utilisateurs bénéficiant d’un temps d’accès gratuit aux supercalculateurs de l’entreprise commune devraient adopter une approche fondée sur la science ouverte et diffuser les connaissances acquises grâce à cet accès, conformément au règlement (UE) 2021/695. Pour les activités économiques autres que les activités d’innovation privées menées par des PME, ces dernières étant confrontées à des défaillances particulières du marché, le temps d’accès devrait être accordé aux utilisateurs moyennant un paiement à l’usage, sur la base des prix du marché. L’attribution de temps d’accès pour des activités économiques devrait être autorisée mais limitée, et le montant de la redevance à payer devrait être fixé par le comité directeur. Les droits d’accès devraient être attribués de façon transparente. Le comité directeur devrait définir des règles spécifiques pour accorder du temps d’accès gratuit, lorsque cela se justifie et sans appel à manifestation d’intérêt, à des initiatives considérées comme stratégiques pour l’Union. Parmi les exemples représentatifs d’initiatives stratégiques de l’Union figurent: Destination Terre, l’initiative phare «Human Brain Project», l’initiative «1+ Million Genomes», les espaces européens communs des données opérant dans des domaines d’intérêt public, et en particulier l’espace des données de santé, les centres d’excellence pour le calcul à haute performance, les centres de compétence pour le calcul à haute performance et les pôles d’innovation numérique.

À la demande de l’Union, l’entreprise commune devrait accorder du temps d’accès direct, de manière temporaire ou permanente, aux initiatives stratégiques et aux plateformes d’application existantes ou futures que l’Union juge essentielles pour fournir des services liés à la santé ou d’autres services de secours cruciaux et d’intérêt public, notamment en ce qui concerne la gestion des situations d’urgence et de crise, ainsi que les questions que l’Union considère comme critiques pour sa sécurité et sa défense. L’entreprise commune devrait toutefois être autorisée, dans certaines limites, à exercer des activités économiques à des fins commerciales. L’accès devrait être accordé aux utilisateurs domiciliés, établis ou implantés dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme pour une Europe numérique ou à Horizon Europe. Les droits d’accès devraient être équitables pour tout utilisateur et attribués de façon transparente. Le comité directeur devrait définir les droits d’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès pour chaque supercalculateur et en assurer le suivi.

(52)

L’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès aux prédécesseurs des supercalculateurs exaflopiques et pétaflopiques acquis par l’entreprise commune EuroHPC établie en vertu du règlement (UE) 2018/1488 devrait continuer à être accordé aux utilisateurs établis dans l’Union ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020.

(53)

Les supercalculateurs de l’entreprise commune devraient être exploités et utilisés conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8) et aux directives 2002/58/CE (9) et (UE) 2016/943 (10) du Parlement européen et du Conseil.

(54)

La gouvernance de l’entreprise commune devrait être assurée par deux organes: un comité directeur et un comité consultatif industriel et scientifique. Le comité directeur devrait être composé de représentants de l’Union et des États participants. Le comité directeur devrait être responsable de l’élaboration de la politique stratégique et des décisions de financement relatives aux activités, y compris à l’ensemble des activités de passation de marchés, de l’entreprise commune. Le comité consultatif industriel et scientifique devrait comprendre des représentants du monde universitaire et des entreprises en leur qualité d’utilisateurs et de fournisseurs de technologie. Il devrait prodiguer des conseils indépendants au comité directeur concernant le programme stratégique de recherche et d’innovation, l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs appartenant à l’entreprise commune, le programme de renforcement des capacités et d’élargissement des activités, et le programme des activités de fédération, de connectivité et de coopération internationale.

(55)

En ce qui concerne les tâches administratives générales de l’entreprise commune, les droits de vote des États participants devraient être répartis de manière égale entre ceux-ci. En ce qui concerne les tâches correspondant à la mise en place de la partie du programme de travail relative à l’acquisition des supercalculateurs et des ordinateurs quantiques, la sélection de l’entité d’hébergement, les activités de fédération et de connectivité et les activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune, les droits de vote des États participants qui sont des États membres devraient reposer sur le principe de la majorité qualifiée. Les États participants qui sont des pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe devraient également détenir des droits de vote pour les activités soutenues par des enveloppes budgétaires de chacun de ces programmes. Pour les tâches correspondant à l’acquisition et à l’exploitation des supercalculateurs et des ordinateurs quantiques, seuls l’Union et les États participants qui consacrent des ressources à ces tâches devraient détenir des droits de vote.

(56)

La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles pertinentes en matière de gestion indirecte énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11). Les règles applicables à l’entreprise commune concernant le lancement des procédures de passation de marchés publics devraient être fixées dans ses règles financières.

(57)

Pour promouvoir un écosystème européen de calcul à haute performance et d’informatique quantique innovant, compétitif et reconnu pour son excellence dans l’ensemble de l’Europe, l’entreprise commune devrait faire un usage judicieux des instruments que constituent la passation de marchés et les subventions, y compris la passation conjointe de marchés, les achats publics avant commercialisation et les marchés publics de solutions innovantes. L’objectif est de créer des liens entre les technologies principalement développées dans l’Union, la co-conception avec les utilisateurs et l’acquisition de systèmes de supercalcul et d’informatique quantique inédits de classe mondiale.

(58)

Pour évaluer l’incidence globale de l’entreprise commune, il convient de prendre en compte les investissements dans les actions indirectes des membres privés, en tant que contributions en nature correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour la mise en œuvre des actions, déduction faite des contributions de l’entreprise commune, des États participants ou de toute autre contribution de l’Union à ces coûts. Pour évaluer l’incidence globale de l’entreprise commune, il convient de prendre en compte les investissements dans les autres actions des membres privés en tant que contributions en nature correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour la mise en œuvre des actions, déduction faite des contributions de l’entreprise commune, des États participants ou de toute autre contribution de l’Union à ces coûts.

(59)

Afin de ménager des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises actives dans le marché intérieur, le financement au titre des programmes de l’Union devrait être conforme aux principes relatifs aux aides d’État de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques et à prévenir des distorsions du marché telles que l’éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces, la préservation d’entreprises inefficaces ou la création d’une culture de dépendance aux subventions.

(60)

La participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune devrait être conforme au règlement (UE) 2021/695. L’entreprise commune devrait en outre assurer l’application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière. Afin d’assurer un cofinancement approprié des actions indirectes menées par les États participants, conformément au règlement (UE) 2021/695, ceux-ci devraient contribuer à hauteur d’un montant au moins égal au remboursement fourni par l’entreprise commune pour les coûts éligibles encourus par les bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre des actions. À cet effet, les taux de financement maximaux définis dans le programme de travail annuel de l’entreprise commune devraient être fixés par le comité directeur, conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695.

(61)

Afin de garantir un juste équilibre entre la participation des parties prenantes aux actions financées par l’entreprise commune, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695 pour permettre une différenciation des taux de remboursement en fonction du type de participant, à savoir les PME, et du type d’action, à appliquer systématiquement à l’ensemble des bénéficiaires de tous les États participants. Pour les activités financées au titre du programme pour une Europe numérique, l’entreprise commune devrait permettre que des taux de remboursement différenciés en fonction du type de participant, à savoir les PME, et du type d’action, soient appliqués systématiquement à l’ensemble des bénéficiaires de tous les États participants.

(62)

L’apport d’un soutien financier aux activités au titre du programme pour une Europe numérique devrait être conforme aux règles du règlement (UE) 2021/694. En particulier, en ce qui concerne les informations classifiées, les actions financées au titre du programme pour une Europe numérique devraient être conformes à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement.

(63)

L’apport d’un soutien financier aux activités au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe devrait être conforme aux règles du règlement (UE) 2021/1153.

(64)

Les bénéficiaires des pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe qui sont des États participants ne devraient être éligibles à participer à des actions que lorsqu’un État participant est un pays tiers associé à un ou plusieurs programmes liés à cette action.

(65)

Les intérêts financiers de l’Union et des autres membres de l’entreprise commune devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(66)

L’entreprise commune devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion, à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’entreprise commune devrait être rendu public.

(67)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire la charge administrative pour toutes les parties. Il y a lieu d’éviter les doubles audits et la production de documents et de rapports en quantité disproportionnée.

(68)

L’auditeur interne de la Commission devrait exercer à l’égard de l’entreprise commune les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

(69)

La Commission, l’entreprise commune, la Cour des comptes, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen devraient avoir accès à toutes les informations nécessaires et aux locaux pour mener à bien les audits et enquêtes concernant les subventions, contrats et accords signés par l’entreprise commune.

(70)

Tous les appels à propositions et tous les appels d’offres effectués au titre du présent règlement devraient tenir compte de la durée d’Horizon Europe ou, selon le cas, du programme pour une Europe numérique ou du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, sauf dans des cas dûment justifiés. Les procédures de passation de marchés pour l’acquisition des supercalculateurs et des ordinateurs quantiques de l’entreprise commune devraient se dérouler conformément aux dispositions applicables du programme pour une Europe numérique. Dans des cas dûment justifiés liés à la disponibilité du budget restant provenant du CFP 2021-2027, l’entreprise commune devrait pouvoir lancer des appels à propositions ou des appels d’offres au plus tard jusqu’au 31 décembre 2028.

(71)

Une évaluation intermédiaire et une évaluation finale de l’entreprise commune devraient être menées par la Commission avec l’assistance d’experts indépendants. Dans un esprit de transparence, le rapport concerné des experts indépendants devrait être rendu public, dans le respect des règles applicables.

(72)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement des capacités de recherche et d’innovation, le développement d’activités de renforcement et d’élargissement des capacités de supercalcul, la fédération, la connectivité et la coopération internationale dans le contexte de l’acquisition de supercalculateurs de classe mondiale, et l’accès à un service et à une infrastructure de données pour le calcul à haute performance et l’informatique quantique dans l’ensemble de l’Union au moyen d’une entreprise commune, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, dans la mesure où cela permet d’éviter tout double emploi, de conserver une masse critique et d’assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative sur le calcul à haute performance européen, une entreprise commune au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (ci-après dénommée «entreprise commune pour le calcul à haute performance européen» ou «entreprise commune») est établie pour une période prenant fin le 31 décembre 2033.

2.   Afin de tenir compte de la durée du CFP 2021-2027 et d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, des appels à propositions et des appels d’offres sont lancés au titre du présent règlement d’ici au 31 décembre 2027. Dans des cas dûment justifiés, des appels à propositions et des appels d’offres peuvent être lancés jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   L’entreprise commune a la personnalité juridique. Dans chaque État membre, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État membre. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

4.   Le siège de l’entreprise commune est situé à Luxembourg.

5.   Les statuts de l’entreprise commune (ci-après dénommés «statuts») figurent en annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«essai de réception»: un essai mené pour déterminer si un supercalculateur EuroHPC satisfait aux exigences du cahier des charges du système;

2)

«temps d’accès»: le temps de calcul d’un supercalculateur qui est mis à la disposition d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs pour l’exécution de leurs programmes informatiques;

3)

«entité affiliée»: une entité juridique au sens de l’article 187, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;

4)

«centre d’excellence pour le calcul à haute performance»: un projet collaboratif, sélectionné dans le cadre d’un appel à propositions ouvert et concurrentiel, visant à promouvoir l’utilisation des futures capacités de calcul à haute performance de pointe permettant aux communautés d’utilisateurs, en collaboration avec d’autres parties prenantes du secteur du calcul à haute performance, d’amplifier les codes parallèles existants en vue de parvenir à des performances à l’échelle exaflopique et au-delà;

5)

«co-conception»: une approche collective rassemblant des fournisseurs de technologies et des utilisateurs engagés dans un processus de conception collaboratif et itératif dans le but de développer de nouvelles technologies, de nouvelles applications et de nouveaux systèmes;

6)

«conflit d’intérêts»: une situation impliquant un acteur financier ou une autre personne au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;

7)

«entité constituante»: une entité qui constitue un membre privé de l’entreprise commune, conformément aux statuts de chaque membre privé;

8)

«consortium de partenaires privés»: une association d’entités juridiques de l’Union réunies aux fins de l’acquisition, conjointement avec l’entreprise commune, d’un supercalculateur de qualité industrielle; un ou plusieurs de ces partenaires privés peuvent être des membres privés de l’entreprise commune;

9)

«supercalculateur EuroHPC»: un système de calcul entièrement détenu par l’entreprise commune ou détenu conjointement avec d’autres États participants ou un consortium de partenaires privés; il peut être un supercalculateur classique (supercalculateur haut de gamme, de qualité industrielle ou de milieu de gamme), un ordinateur hybride classique-quantique, un ordinateur quantique ou un simulateur quantique;

10)

«exaflopique»: le niveau de performance des systèmes de calcul capables d’exécuter dix puissance dix-huit opérations par seconde (soit 1 exaflop);

11)

«supercalculateur haut de gamme»: un système de calcul de classe mondiale mis au point avec la technologie la plus avancée disponible à un moment donné et atteignant des niveaux de performance exaflopiques ou supérieurs (c’est-à-dire post-exaflopiques) pour des applications répondant à des problèmes d’une complexité croissante;

12)

«consortium d’hébergement»: un groupe d’États participants ou un consortium de partenaires privés qui sont convenus de contribuer à l’acquisition et à l’exploitation d’un supercalculateur EuroHPC, y compris toute organisation représentant ces États participants;

13)

«entité d’hébergement»: une entité juridique qui possède des installations pour héberger et exploiter un supercalculateur EuroHPC et est établie dans un État participant qui est un État membre;

14)

«hyperconnecté»: une capacité de communication permettant de transférer des données à un débit de dix puissance douze bits par seconde (soit 1 térabit par seconde) ou au-delà;

15)

«supercalculateur de qualité industrielle»: un supercalculateur au moins de milieu de gamme spécialement conçu pour satisfaire les exigences en matière de sécurité, de confidentialité et d’intégrité des données des utilisateurs industriels, qui sont plus strictes que pour les utilisations scientifiques;

16)

«contributions en nature aux actions indirectes» financées au titre d’Horizon Europe: les contributions de l’État participant, des membres privés de l’entreprise commune ou de leurs entités constituantes ou affiliées, correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour la mise en œuvre d’actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune, des États participants et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

17)

«contributions en nature aux actions» financées au titre du programme pour une Europe numérique ou du mécanisme pour l’interconnexion en Europe: les contributions de l’État participant, des membres privés de l’entreprise commune ou de leurs entités constituantes ou affiliées, correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour mettre en œuvre une partie des activités de l’entreprise commune, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune, des États participants et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

18)

«supercalculateur de milieu de gamme»: un supercalculateur de classe mondiale dont le niveau de performance est inférieur d’un ordre de grandeur à celui d’un supercalculateur haut de gamme;

19)

«centre de compétence national pour le calcul à haute performance»: une entité juridique, ou un consortium d’entités juridiques, établi dans un État participant, associé à un centre de supercalcul national dudit État participant, fournissant aux utilisateurs des entreprises, y compris les PME, du monde universitaire et des administrations publiques un accès sur demande aux supercalculateurs et aux technologies, outils, applications et services de calcul à haute performance les plus récents, et offrant une assistance en matière d’expertise, de compétences, de formation, de mise en réseau et de sensibilisation;

20)

«État observateur»: un pays éligible à participer aux actions de l’entreprise commune financées au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, qui n’est pas un État participant;

21)

«État participant»: un pays qui est membre de l’entreprise commune;

22)

«niveau de performance»: le nombre d’opérations en virgule flottante par seconde qu’un supercalculateur peut exécuter;

23)

«membre privé»: un membre de l’entreprise commune autre que l’Union ou les États participants;

24)

«ordinateur quantique»: un dispositif informatique qui utilise les lois de la mécanique quantique pour accomplir certaines tâches particulières en mobilisant donc moins de ressources informatiques que les ordinateurs classiques;

25)

«simulateur quantique»: un appareil quantique hautement contrôlable qui permet d’obtenir des informations sur les propriétés de systèmes quantiques complexes ou de résoudre des problèmes de calcul spécifiques inaccessibles aux ordinateurs classiques;

26)

«sécurité de la chaîne d’approvisionnement» d’un supercalculateur EuroHPC: les mesures à inclure dans la sélection des fournisseurs d’un supercalculateur afin de garantir la disponibilité des composants, technologies, systèmes et savoir-faire requis pour l’acquisition et l’exploitation de ce supercalculateur. Il s’agit notamment de mesures visant à atténuer les risques liés à d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement pour ces composants, technologies et systèmes, notamment les variations de prix, les performances inférieures ou les sources d’approvisionnement différentes; elle couvre toute la durée de vie du supercalculateur EuroHPC;

27)

«programme stratégique de recherche et d’innovation»: le document qui couvre la durée d’Horizon Europe et qui recense les priorités, les technologies et les innovations essentielles requises pour réaliser les objectifs de l’entreprise commune;

28)

«programme stratégique pluriannuel»: un document définissant une stratégie pour toutes les activités de l’entreprise commune;

29)

«supercalcul»: l’exécution de calculs à des niveaux de performance nécessitant l’intégration massive d’éléments de calcul individuels, y compris de composants quantiques, pour résoudre des problèmes qui ne peuvent être traités par des systèmes de calcul standard;

30)

«coût total de propriété» d’un supercalculateur EuroHPC: les coûts d’acquisition auxquels s’ajoutent les coûts d’exploitation, y compris la maintenance, jusqu’à ce que la propriété du supercalculateur soit transférée à l’entité d’hébergement ou vendue ou que le supercalculateur soit démantelé sans transfert de propriété;

31)

«programme de travail»: le document visé à l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2021/695 ou, s’il y a lieu, le document qui fait également office de programme de travail visé à l’article 24 du règlement (UE) 2021/694, ou à l’article 19 du règlement (UE) 2021/1153.

Article 3

Mission et objectifs

1.   L’entreprise commune a pour mission de créer, de déployer, d’étendre et de conserver dans l’Union un écosystème de services et d’infrastructures de données pour le supercalcul et l’informatique quantique fédérés, sécurisés, hyperconnectés et de classe mondiale; de soutenir le développement et l’adoption de systèmes de supercalcul innovants et compétitifs axés sur la demande et tournés vers les utilisateurs, fondés sur une chaîne d’approvisionnement en composants, technologies et connaissances limitant le risque de perturbations, et le développement d’un large éventail d’applications optimisées pour ces systèmes; et d’élargir l’utilisation de cette infrastructure de supercalcul à un grand nombre d’utilisateurs publics et privés, et soutenir la double transition et le développement de compétences clés pour la science et l’industrie européennes.

2.   L’entreprise commune poursuit les objectifs généraux suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/695, et notamment de son article 3, générer des retombées scientifiques, environnementales, économiques, technologiques et sociétales à partir des investissements de l’Union dans la recherche et l’innovation, de manière à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union, réaliser les priorités stratégiques de l’Union et contribuer à la réalisation des objectifs et des politiques de l’Union, et contribuer à relever les défis mondiaux, y compris les objectifs de développement durable, en suivant les principes du programme des Nations unies à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (12);

b)

développer une coopération étroite et assurer la coordination avec d’autres partenariats européens, y compris au moyen d’appels conjoints, et rechercher des synergies avec les activités et programmes pertinents au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional, en particulier avec ceux qui soutiennent le déploiement de solutions innovantes, l’éducation et le développement régional, s’il y a lieu;

c)

créer, déployer, étendre et conserver dans l’Union une infrastructure intégrée et hyperconnectée de supercalcul et de données de classe mondiale, axée sur la demande et tournée vers les utilisateurs;

d)

fédérer l’infrastructure hyperconnectée de supercalcul et de données et l’interconnecter avec les espaces européens des données et l’écosystème d’informatique en nuage afin de fournir des services de calcul et de données à un large éventail d’utilisateurs publics et privés en Europe;

e)

promouvoir l’excellence scientifique et soutenir l’adoption et l’utilisation systématique des résultats de la recherche et de l’innovation produits dans l’Union;

f)

continuer à développer et soutenir un écosystème de supercalcul et de données hautement compétitif et innovant largement diffusé en Europe, qui contribue au leadership scientifique et numérique de l’Union, et permet de produire de manière autonome des technologies et architectures de calcul et de les intégrer dans des systèmes de calcul de pointe, ainsi que des applications avancées optimisées pour ces systèmes;

g)

élargir l’utilisation des services de supercalcul et développer les compétences clés dont la science et l’industrie européennes ont besoin.

3.   L’entreprise commune contribue à préserver les intérêts de l’Union lors de l’achat de supercalculateurs et à soutenir le développement et l’adoption de technologies, de systèmes et d’applications de calcul à haute performance. Elle permet une approche de co-conception pour l’acquisition de supercalculateurs de classe mondiale, tout en préservant la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des technologies et systèmes acquis. Elle contribue à l’autonomie stratégique de l’Union, soutient le développement de technologies et d’applications renforçant la chaîne d’approvisionnement européenne en calcul à haute performance et favorise l’intégration de ces dernières dans des systèmes de supercalcul qui répondent à un grand nombre de besoins scientifiques, sociétaux, environnementaux et industriels.

Article 4

Piliers d’activité

1.   L’entreprise commune met en œuvre la mission visée à l’article 3 autour des piliers d’activité suivants:

a)

le pilier «administration», qui couvre les activités générales en vue de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise commune;

b)

le pilier «infrastructure», qui englobe les activités d’acquisition, de déploiement, de mise à niveau et d’exploitation de l’infrastructure de supercalcul, d’informatique quantique et de données sécurisée, hyperconnectée et de classe mondiale, y compris la promotion de l’adoption et de l’utilisation systématique des résultats de la recherche et de l’innovation produits dans l’Union;

c)

le pilier «fédération des services de supercalcul», qui couvre toutes les activités visant à fournir à l’échelle de l’Union un accès aux ressources et aux services de supercalcul et de données fédérés et sécurisés dans toute l’Europe pour la communauté scientifique, l’industrie (y compris les PME) et le secteur public, en particulier en coopération avec PRACE et GÉANT; ces activités comprennent les éléments suivants:

i)

soutenir l’interconnexion des ressources de calcul à haute performance, d’informatique quantique et de données détenues en tout ou en partie par l’entreprise commune ou mises volontairement à disposition par les États participants;

ii)

soutenir l’interconnexion des infrastructures de supercalcul, de calcul quantique et de données avec les espaces européens communs des données de l’Union et les infrastructures de données en nuage fédérées et sécurisées;

iii)

soutenir le développement, l’acquisition et l’exploitation d’une plateforme pour la fédération harmonieuse et la fourniture sécurisée d’un service et d’une infrastructure de données pour le supercalcul et l’informatique quantique, en établissant un point d’accès unique pour tous les services de supercalcul ou de données gérés par l’entreprise commune, et en fournissant un point d’entrée unique pour chaque utilisateur;

d)

le pilier «technologie», qui porte sur des activités ambitieuses de recherche et d’innovation en vue de développer un écosystème de supercalcul compétitif, innovant et de classe mondiale dans toute l’Europe, tant du point de vue du matériel informatique que des logiciels, et d’en assurer l’intégration dans les systèmes de calcul tout en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur scientifique et industrielle de manière à contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union; il met également l’accent sur les technologies de calcul à haute performance économes en énergie, qui contribuent à la durabilité environnementale; ces activités portent notamment sur:

i)

les composants de microprocesseurs à basse consommation, les composants d’interconnexion, l’architecture des systèmes et les technologies connexes telles que les nouveaux algorithmes, codes logiciels, outils et environnements;

ii)

les nouveaux paradigmes de calcul et leur intégration dans les systèmes de supercalcul de pointe dans le cadre d’une approche de co-conception; ces technologies sont liées au développement, à l’acquisition et au déploiement de supercalculateurs haut de gamme, y compris d’ordinateurs quantiques, et d’infrastructures;

iii)

les technologies et systèmes d’interconnexion et d’exploitation des systèmes de supercalcul classiques avec d’autres technologies de calcul qui sont souvent complémentaires et qui assurent leur fonctionnement efficace, telles que l’informatique quantique ou d’autres nouvelles technologies de calcul;

iv)

les nouveaux algorithmes et les nouvelles technologies des logiciels offrant des gains de performance substantiels;

e)

le pilier «application», qui porte sur les activités visant à atteindre et à maintenir l’excellence européenne dans les applications et les codes de calcul et de données clés pour la science, l’industrie, y compris les PME, et le secteur public; ces activités portent notamment sur:

i)

les applications, y compris les nouveaux algorithmes et les développements logiciels, destinés aux utilisateurs publics et privés qui bénéficient de l’exploitation des ressources et des capacités de supercalculateurs haut de gamme et leur convergence avec les technologies numériques avancées telles que l’intelligence artificielle, l’analyse de données à haute performance et les technologies en nuage, grâce à la co-conception, au développement et à l’optimisation de codes et d’applications fondés sur le calcul à haute performance à grande échelle et des marchés porteurs émergents;

ii)

le soutien, entre autres, aux centres d’excellence pour le calcul à haute performance pour des applications ainsi que des pilotes et des bancs d’essai à grande échelle utilisant le calcul à haute performance en vue d’applications de mégadonnées et de services numériques avancés dans un large éventail de secteurs scientifiques, publics et industriels;

f)

le pilier «élargir l’utilisation et les compétences», qui vise à développer les capacités et les compétences sources d’excellence en matière de supercalcul, d’informatique quantique et d’utilisation des données, en tenant compte des synergies avec d’autres programmes et instruments, en particulier le programme pour une Europe numérique, en élargissant l’utilisation scientifique et industrielle des ressources de supercalcul et des applications de données, et en donnant un meilleur accès aux infrastructures de supercalcul et de données à l’industrie tout en favorisant leur utilisation pour une innovation adaptée aux besoins industriels, et à doter l’Europe d’une communauté scientifique de haut niveau et d’une main-d’œuvre qualifiée lui permettant d’exercer un leadership scientifique et d’effectuer la transformation numérique de son industrie et de son administration publique, notamment en soutenant et en mettant en réseau des centres nationaux de compétence et des centres d’excellence pour le calcul à haute performance;

g)

le pilier «coopération internationale»: conformément aux objectifs de politique extérieure et aux engagements internationaux de l’Union, il s’agit de définir et mettre en œuvre des activités en rapport avec la promotion de la collaboration internationale dans le domaine du calcul à haute performance et d’y participer, dans le but de relever les défis scientifiques et sociétaux mondiaux, tout en promouvant la compétitivité de l’écosystème européen d’offre et de demande en matière de calcul à haute performance.

2.   Outre les activités visées au paragraphe 1, l’entreprise commune peut être chargée de la mise en œuvre de tâches supplémentaires en cas de financement cumulé, complémentaire ou combiné entre les programmes de l’Union, conformément au programme de travail de la Commission concerné.

Article 5

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune, y compris les crédits EEE, est d’au maximum 3 081 300 000 EUR, dont un maximum de 92 000 000 EUR pour les dépenses administratives, à condition que ce montant soit au moins équivalent à la contribution des États participants, répartis comme suit:

a)

jusqu’à 900 000 000 EUR provenant d’Horizon Europe;

b)

jusqu’à 1 981 300 000 EUR provenant du programme pour une Europe numérique;

c)

jusqu’à 200 000 000 EUR provenant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

2.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union affectés à chaque programme concerné.

3.   Des fonds supplémentaires de l’Union complétant la contribution visée au paragraphe 1 du présent article peuvent être alloués à l’entreprise commune pour soutenir ses piliers d’activité visés à l’article 4, excepté ceux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a).

4.   Les contributions provenant de programmes de l’Union correspondant à des activités supplémentaires confiées à l’entreprise commune conformément au paragraphe 3 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.

5.   Des fonds supplémentaires de l’Union complétant la contribution visée au paragraphe 1 du présent article peuvent être alloués à l’entreprise commune par les pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, conformément à leurs accords d’association respectifs. Ces fonds supplémentaires de l’Union n’affectent pas la contribution des États participants visée à l’article 7, paragraphe 1, à moins que les États participants n’en conviennent autrement.

6.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point a), du présent article, est utilisée par l’entreprise commune pour apporter un soutien financier aux actions indirectes définies à l’article 2, point 43), du règlement (UE) 2021/695, correspondant aux activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune.

7.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), est utilisée pour le renforcement des capacités dans l’ensemble de l’Union, y compris l’acquisition, la mise à niveau et l’exploitation de calculateurs à haute performance, d’ordinateurs quantiques ou de simulateurs quantiques, la fédération du service et de l’infrastructure de données pour le calcul à haute performance et l’informatique quantique, l’élargissement de leur utilisation, et le développement de compétences et de formations avancées.

8.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point c), est utilisée pour assurer l’interconnexion des ressources de calcul à haute performance et de données, et créer une infrastructure de calcul à haute performance et de données intégrée, paneuropéenne et hyperconnectée.

Article 6

Autres contributions de l’Union

Les contributions provenant de programmes de l’Union autres que ceux visés à l’article 5, paragraphe 1, qui s’inscrivent dans le cadre d’un cofinancement par l’Union d’un programme mis en œuvre par l’un des États participants qui est un État membre, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union visée à l’article 5.

Article 7

Contributions des membres autres que l’Union

1.   Les États participants apportent une contribution totale proportionnelle à la contribution de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1. Les États participants organisent entre eux leurs contributions collectives et la manière dont ils les apporteront. Cela ne porte pas atteinte à la capacité de chaque État participant de définir sa contribution financière nationale conformément à l’article 8.

2.   Les membres privés de l’entreprise commune apportent ou font en sorte que leurs entités constituantes et affiliées apportent des contributions d’un montant au moins égal à 900 000 000 EUR à l’entreprise commune.

3.   Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article se composent des contributions prévues à l’article 15 des statuts.

4.   Les contributions visées à l’article 15, paragraphe 3, point f), des statuts peuvent être fournies par chaque État participant à des bénéficiaires établis dans ledit État participant. Les États participants peuvent compléter la contribution de l’entreprise commune, dans les limites du taux maximal de remboursement applicable fixé à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695, à l’article 14 du règlement (UE) 2021/694, et à l’article 14 du règlement (UE) 2021/1153. Ces contributions sont sans préjudice des règles relatives aux aides d’État.

5.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les membres de l’entreprise commune autres que l’Union rendent compte au comité directeur, au sens de l’article 15 des statuts, de la valeur des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et versées au cours de l’exercice précédent.

6.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées à l’article 15, paragraphe 3, points b) à f), des statuts, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où l’entité est établie, aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée ou par les autorités d’audit des États participants. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune en cas de doute quant à la certification. Si des incertitudes subsistent, la méthode d’évaluation peut être contrôlée par l’entreprise commune.

7.   La Commission peut mettre fin, réduire proportionnellement ou suspendre la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune, ou déclencher la procédure de liquidation visée à l’article 23 des statuts, dans les cas suivants:

a)

si l’entreprise commune ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la contribution de l’Union; ou

b)

si les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou affiliées ne fournissent pas les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ne les fournissent que partiellement, ou ne respectent pas les délais en la matière; ou

c)

en conséquence des évaluations visées à l’article 24.

La décision de la Commission de mettre fin, de réduire proportionnellement ou de suspendre la contribution financière de l’Union ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles encourus par les membres autres que l’Union avant la notification de la décision à l’entreprise commune.

Article 8

Gestion des contributions des États participants

1.   Chaque État participant prend un engagement indicatif concernant le montant de sa contribution financière nationale à l’entreprise commune sous forme d’actions indirectes. Cet engagement est communiqué chaque année à l’entreprise commune avant l’adoption du programme de travail.

Outre les critères énoncés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/695, à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694ou à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1153, le programme de travail peut inclure, en annexe, des critères d’éligibilité régissant la participation d’entités juridiques nationales.

Chaque État participant confie l’évaluation des propositions à l’entreprise commune, conformément aux règles d’Horizon Europe.

La sélection des propositions se fait sur la base du classement fourni par le comité d’évaluation. Le comité directeur peut s’écarter de cette liste dans des cas dûment justifiés comme indiqué dans le programme de travail afin de garantir la cohérence globale de l’approche par portefeuille.

Chaque État participant dispose d’un droit de veto sur toutes les questions relatives à l’utilisation de ses propres contributions financières nationales à l’entreprise commune pour les demandeurs établis dans ledit État participant, sur la base des priorités stratégiques nationales.

2.   Chaque État participant conclut un ou plusieurs accords administratifs avec l’entreprise commune afin de définir le mécanisme de coordination pour le paiement des contributions aux demandeurs établis dans cet État participant et de régir l’établissement de rapports en la matière. Un tel accord comprend le calendrier, les conditions de paiement et les obligations en matière de rapports et d’audit.

Chaque État participant s’efforce de synchroniser son échéancier de paiement, ses rapports et ses audits avec ceux de l’entreprise commune et de faire converger ses règles en matière d’éligibilité des coûts avec celles d’Horizon Europe.

3.   Dans l’accord visé au paragraphe 2, chaque État participant peut confier à l’entreprise commune le paiement de sa contribution à ses bénéficiaires. Après la sélection des propositions, l’État participant engage le montant nécessaire pour les paiements. Les autorités d’audit de l’État participant peuvent contrôler sa contribution nationale.

Article 9

Entité d’hébergement

1.   Les supercalculateurs EuroHPC sont situés dans un État participant qui est un État membre. Si un État participant héberge déjà un supercalculateur EuroHPC qui est un supercalculateur haut de gamme ou de milieu de gamme, il n’est pas autorisé à participer à un nouvel appel à manifestation d’intérêt pour la génération suivante de ces supercalculateurs avant au moins cinq ans à compter de la date de sélection dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt précédent. En cas d’acquisition d’ordinateurs quantiques et de simulateurs quantiques ou en cas de mise à niveau d’un supercalculateur EuroHPC avec accélérateurs quantiques, cette période est réduite à deux ans.

2.   Pour les supercalculateurs EuroHPC visés aux articles 11, 12 et 14, l’entité d’hébergement peut représenter un État participant qui est un État membre ou un consortium d’hébergement. L’entité d’hébergement et les autorités compétentes du ou des États participants prenant part à un consortium d’hébergement concluent un accord à cet effet.

3.   L’entreprise commune confie à une entité d’hébergement l’exploitation de chaque supercalculateur EuroHPC entièrement détenu par elle ou détenu conjointement conformément aux articles 11, 12 et 14.

4.   Les entités d’hébergement visées au paragraphe 2 du présent article sont sélectionnées conformément au paragraphe 5 du présent article et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19.

5.   À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, l’entité d’hébergement visée au paragraphe 2 du présent article et l’État participant correspondant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou le consortium d’hébergement correspondant sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d’un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur les critères suivants:

a)

la conformité aux spécifications générales applicables au système définies dans l’appel à manifestation d’intérêt;

b)

le coût total de propriété du supercalculateur, comprenant une estimation précise et une méthode de vérification des coûts d’exploitation de ce supercalculateur tout au long de sa durée de vie;

c)

l’expérience de l’entité d’hébergement en matière d’installation et d’exploitation de systèmes analogues;

d)

la qualité des infrastructures physiques et informatiques de l’entité d’hébergement, leur sûreté et leur connectivité avec le reste de l’Union;

e)

la qualité du service aux utilisateurs, à savoir la capacité à respecter l’accord de niveau de service figurant parmi les documents qui accompagnent la procédure de sélection;

f)

la fourniture d’un document approprié attestant l’engagement de l’État membre dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d’hébergement à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union mentionnée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union mentionnée à l’article 6, soit jusqu’au transfert de la propriété par l’entreprise commune à cette entité d’hébergement, soit jusqu’à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l’absence de transfert de propriété.

6.   Pour les supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle visés à l’article 13, l’entité d’hébergement conclut un accord avec un consortium de partenaires privés pour préparer l’acquisition et pour exploiter ces supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci.

L’hébergement d’un supercalculateur de qualité industrielle est soumis aux conditions ci-après:

a)

l’entreprise commune confie à l’entité d’hébergement l’exploitation de chaque supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle détenu conjointement conformément à l’article 13;

b)

les entités d’hébergement sont sélectionnées conformément au paragraphe 5 du présent article et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19;

c)

à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, l’entité d’hébergement et le consortium de partenaires privés qui lui est associé sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d’un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur ce qui suit:

i)

les critères énoncés au paragraphe 5, points a) à e), du présent article; et

ii)

la fourniture d’une pièce justificative appropriée attestant l’engagement du consortium de partenaires privés à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union visée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union visée à l’article 6.

7.   L’entité d’hébergement sélectionnée peut décider d’inviter, sous réserve de l’accord préalable de la Commission, d’autres États participants ou un consortium de partenaires privés à rejoindre le consortium d’hébergement. La contribution financière, la contribution en nature ou tout autre engagement de la part des États participants ou des membres privés qui rejoignent le consortium n’affecte pas la contribution financière de l’Union ni les droits de propriété et le pourcentage de temps d’accès correspondants attribués à l’Union en ce qui concerne ce supercalculateur EuroHPC conformément aux articles 11, 12, 13 et 14.

Article 10

Convention d’hébergement

1.   L’entreprise commune conclut une convention d’hébergement avec chaque entité d’hébergement sélectionnée avant le lancement de la procédure d’acquisition d’un supercalculateur EuroHPC.

2.   La convention d’hébergement définit en particulier les éléments suivants relatifs aux supercalculateurs EuroHPC:

a)

les droits et obligations pendant la procédure d’acquisition du supercalculateur, y compris les essais de réception du supercalculateur;

b)

les conditions de responsabilité applicables à l’exploitation du supercalculateur;

c)

la qualité de service offerte aux utilisateurs lors de l’exploitation du supercalculateur, telle qu’elle est décrite dans l’accord de niveau de service;

d)

les plans concernant l’efficacité énergétique et la viabilité environnementale du supercalculateur;

e)

les conditions d’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès au supercalculateur, telles qu’elles sont arrêtées par le comité directeur, conformément à l’article 17;

f)

les modalités de comptabilisation des temps d’accès;

g)

la part du coût total de propriété dont l’entité d’hébergement veille à ce qu’elle soit couverte par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement;

h)

les conditions du transfert de propriété visé à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 14, paragraphe 6, y compris, dans le cas des supercalculateurs EuroHPC, des dispositions relatives au calcul de leur valeur résiduelle et à leur démantèlement;

i)

l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de donner accès aux supercalculateurs EuroHPC, tout en assurant la sécurité de ces supercalculateurs, la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques conformément à la directive 2002/58/CE, la protection des secrets commerciaux conformément à la directive (UE) 2016/943 et la protection de la confidentialité des autres données relevant de l’obligation de secret professionnel;

j)

l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de mettre en place une procédure d’audit certifié couvrant les coûts d’exploitation du supercalculateur EuroHPC et les temps d’accès des utilisateurs;

k)

l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de soumettre au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport d’audit et des données relatives à l’utilisation du temps d’accès au cours de l’exercice précédent;

l)

les conditions particulières applicables lorsque l’entité d’hébergement exploite un supercalculateur EuroHPC à des fins industrielles.

3.   La convention d’hébergement est régie par le droit de l’Union, complété pour toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, par le droit de l’État membre où est établie l’entité d’hébergement.

4.   La convention d’hébergement contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, donnant compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour toutes les matières couvertes par la convention d’hébergement.

5.   Une fois la convention d’hébergement conclue, et sans préjudice du paragraphe 2, l’entreprise commune, avec l’appui de l’entité d’hébergement sélectionnée, lance les procédures d’acquisition du supercalculateur EuroHPC conformément aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19.

6.   Pour les supercalculateurs de milieu de gamme, l’entreprise commune ou l’entité d’hébergement lance, après la conclusion de la convention d’hébergement et au nom des deux parties contractantes, les procédures d’acquisition du supercalculateur EuroHPC conformément aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19.

Article 11

Acquisition et propriété des supercalculateurs haut de gamme

1.   L’entreprise commune acquiert les supercalculateurs haut de gamme et en est propriétaire.

2.   La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs haut de gamme.

Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs haut de gamme est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.

3.   La sélection du fournisseur du supercalculateur haut de gamme est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

4.   L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur et acquérir des supercalculateurs haut de gamme intégrant des technologies axées sur la demande, tournées vers les utilisateurs et compétitives, principalement développées dans l’Union.

5.   Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs haut de gamme, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

6.   Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt cinq ans après la réussite de l’essai de réception, par l’entreprise commune, des supercalculateurs haut de gamme installés au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur haut de gamme peut être transférée à cette entité d’hébergement, vendue à une autre entité ou démantelée sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur haut de gamme, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur haut de gamme ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.

Article 12

Acquisition et propriété des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques

1.   L’entreprise commune acquiert des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques allant de pilotes et de systèmes expérimentaux à des prototypes et à des systèmes opérationnels sous la forme de machines autonomes ou de machines hybrides dotées de calculateurs à haute performance haut de gamme ou de milieu de gamme et connectées au nuage, et elle en est propriétaire.

2.   La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques.

Le reste du coût total de propriété des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.

3.   La sélection du fournisseur des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

4.   L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur et acquérir des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques intégrant des technologies principalement développées dans l’Union.

5.   Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

6.   Les ordinateurs quantiques et les simulateurs quantiques sont situés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC ou d’un centre de supercalcul situé dans l’Union.

7.   Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt quatre ans après la réussite de l’essai de réception, par l’entreprise commune, de l’ordinateur quantique ou du simulateur quantique installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété de l’ordinateur quantique ou du simulateur quantique peut être transférée à cette entité d’hébergement, vendue à une autre entité ou démantelée sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un ordinateur quantique ou d’un simulateur quantique, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un ordinateur quantique ou d’un simulateur quantique ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.

Article 13

Acquisition et propriété des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle

1.   L’entreprise commune acquiert, avec un consortium de partenaires privés, des supercalculateurs de milieu de gamme au moins ou des partitions de supercalculateurs EuroHPC, destinés à un usage principalement industriel, et elle en est la propriétaire ou la copropriétaire conjointement avec un consortium de partenaires privés.

2.   La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 35 % des coûts d’acquisition des supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci. Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci est pris en charge par le consortium de partenaires privés.

3.   La sélection du fournisseur d’un supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

4.   Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

5.   Les supercalculateurs EuroHPC ou les partitions de ceux-ci destinés à un usage industriel sont hébergés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC.

6.   Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt quatre ans après la réussite de l’essai de réception, par l’entreprise commune, d’un supercalculateur EuroHPC installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur EuroHPC peut être transférée au consortium de partenaires privés, vendue à une autre entité ou démantelée sur décision du comité directeur et en accord avec le consortium de partenaires privés. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur EuroHPC, le consortium de partenaires privés rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur EuroHPC qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée au consortium de partenaires privés mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés par le consortium de partenaires privés. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur EuroHPC ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.

Article 14

Acquisition et propriété des supercalculateurs de milieu de gamme

1.   L’entreprise commune acquiert, conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou les pouvoirs adjudicateurs des États participants au sein du consortium d’hébergement, les supercalculateurs de milieu de gamme et en est copropriétaire.

2.   La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 35 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 35 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs de milieu de gamme. Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs de milieu de gamme est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.

3.   La sélection du fournisseur du supercalculateur de milieu de gamme est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

4.   L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur et acquérir des supercalculateurs de milieu de gamme intégrant des technologies axées sur la demande et sur les besoins des utilisateurs et compétitives, principalement développées dans l’Union.

5.   Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs de milieu de gamme, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

6.   Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, la part de la propriété du supercalculateur détenue par l’entreprise commune est transférée à l’entité d’hébergement après l’amortissement complet du supercalculateur. L’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur de milieu de gamme.

Article 15

Mise à niveau des supercalculateurs

1.   L’entreprise commune peut lancer un appel à manifestation d’intérêt pour mettre à niveau les supercalculateurs EuroHPC dont elle est propriétaire ou copropriétaire. La contribution maximale de l’Union à ces mises à niveau ne peut dépasser 150 millions d’euros pour la période 2021-2027.

2.   Une entité d’hébergement peut répondre à cet appel à manifestation d’intérêt au plus tôt un an après la date de sélection de l’entité d’hébergement du supercalculateur EuroHPC et au plus tard trois ans après cette date. Un supercalculateur EuroHPC ne peut être mis à niveau qu’une seule fois.

3.   L’entité d’hébergement est sélectionnée par le comité directeur selon une procédure équitable et transparente fondée, entre autres, sur les critères suivants:

a)

la justification de la mise à niveau;

b)

la compatibilité avec le supercalculateur EuroHPC d’origine;

c)

l’augmentation de la capacité opérationnelle du supercalculateur EuroHPC;

d)

la fourniture d’un document approprié attestant l’engagement de l’État membre dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d’hébergement à prendre en charge la part des coûts de mise à niveau du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union mentionnée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union mentionnée à l’article 6, soit jusqu’au transfert de la propriété par l’entreprise commune à cette entité d’hébergement, soit jusqu’à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l’absence de transfert de propriété.

4.   L’entreprise commune acquiert, conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement sélectionnée est établie ou les pouvoirs adjudicateurs des États participants au sein du consortium d’hébergement sélectionné, la mise à niveau du supercalculateur et en est propriétaire dans les mêmes conditions de propriété que pour le supercalculateur EuroHPC d’origine.

5.   La contribution financière de l’Union pour la mise à niveau couvre jusqu’à 35 % des coûts d’acquisition de la mise à niveau, amortis sur la durée de vie restante prévue du supercalculateur d’origine, et jusqu’à 35 % des coûts d’exploitation additionnels. Le coût total de la mise à jour ne doit pas dépasser 30 % du coût total d’acquisition du supercalculateur EuroHPC d’origine.

6.   La part de l’Union dans le temps d’accès au supercalculateur EuroHPC mis à niveau demeure inchangée pendant toute la durée de vie de la machine. Si la mise à niveau entraîne une augmentation de la capacité, le temps d’accès supplémentaire est directement proportionnel à la contribution de l’Union.

Article 16

Utilisation des supercalculateurs EuroHPC

1.   Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 9, l’utilisation des supercalculateurs EuroHPC est accessible à des utilisateurs des secteurs public et privé et elle est axée sur des applications civiles. À l’exception des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, les supercalculateurs EuroHPC sont principalement utilisés à des fins de recherche et d’innovation relevant de programmes sur fonds publics, pour des applications du secteur public et pour des activités d’innovation privées menées par des PME, s’il y a lieu.

2.   Le comité directeur définit les conditions générales d’accès à l’utilisation des supercalculateurs EuroHPC conformément à l’article 17 et peut définir des conditions spécifiques d’accès pour différents types d’utilisateurs ou d’applications. Le niveau de sécurité et de qualité du service est le même pour tous les utilisateurs appartenant à une même catégorie d’utilisateurs, sauf dans le cas des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, pour lesquels le niveau de sécurité et de qualité du service est conforme aux exigences industrielles, conformément à l’article 13, paragraphe 1.

3.   Les utilisateurs domiciliés, établis ou implantés dans un État membre ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020 se voient accorder l’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs acquis par l’entreprise commune EuroHPC établie en vertu du règlement (UE) 2018/1488.

4.   Les utilisateurs domiciliés, établis ou implantés dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme pour une Europe numérique ou à Horizon Europe se voient accorder l’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC acquis après 2020.

5.   Dans des cas dûment justifiés, et en tenant compte des intérêts de l’Union, le comité directeur décide d’accorder du temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC à des entités domiciliées, établies ou implantées dans un pays tiers et à des organisations internationales.

Article 17

Attribution du temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs EuroHPC

1.   La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC haut de gamme et quantique est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, au coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC et ne dépasse donc pas 50 % du temps d’accès total au supercalculateur EuroHPC.

2.   La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC de milieu de gamme est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, aux coûts d’acquisition et d’exploitation du supercalculateur et ne dépasse pas 35 % du temps d’accès total au supercalculateur.

3.   La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, au coût d’acquisition du supercalculateur et ne dépasse pas 35 % du temps d’accès total au supercalculateur.

4.   Chaque État participant dans lequel une entité d’hébergement est établie ou chaque État participant au sein d’un consortium d’hébergement se voit attribuer le reste du temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC. Dans le cas d’un consortium d’hébergement, les États participants conviennent entre eux de la répartition du temps d’accès au supercalculateur.

5.   Le comité directeur définit les droits d’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC.

6.   L’utilisation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC est gratuite pour les utilisateurs du secteur public visés à l’article 16, paragraphe 4. Elle est également gratuite pour les utilisateurs industriels en ce qui concerne les applications liées aux activités de recherche et d’innovation financées au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, ainsi que les activités d’innovation privées menées par des PME, s’il y a lieu. Comme principe directeur, l’attribution de temps d’accès pour ces activités devrait se fonder sur un processus d’évaluation par les pairs équitable et transparent défini par le comité directeur à la suite d’appels à manifestation d’intérêt permanents lancés par l’entreprise commune.

7.   À l’exception des PME menant des activités d’innovation privées, tous les utilisateurs adoptent une approche fondée sur la science ouverte et la diffusion des connaissances acquises grâce à l’accès aux supercalculateurs de l’entreprise commune, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/695. Le comité directeur définit plus précisément les règles applicables en matière de science ouverte.

8.   Le comité directeur définit des règles spécifiques pour les conditions d’accès qui s’écartent des principes directeurs visés au paragraphe 6. Ces règles portent sur l’attribution de temps d’accès pour des projets et activités considérés comme stratégiques pour l’Union.

9.   À la demande de l’Union, le directeur exécutif accorde un accès direct aux supercalculateurs EuroHPC pour les initiatives que l’Union juge essentielles pour fournir des services liés à la santé ou au climat ou d’autres services de secours cruciaux et d’intérêt public, notamment en ce qui concerne la gestion des situations d’urgence et de crise, ainsi que les questions que l’Union considère comme critiques pour sa sécurité et sa défense. Les modalités et conditions de mise en œuvre de cet accès sont définies dans les conditions d’accès adoptées par le comité directeur.

10.   Le comité directeur définit les conditions d’utilisation industrielle de manière à fournir un accès sécurisé à la part de l’Union dans le temps d’accès aux ressources de calcul à haute performance et de données pour les applications autres que celles spécifiées au paragraphe 6.

11.   Le comité directeur assure un suivi régulier de la part du temps d’accès de l’Union accordé par État participant et par catégorie d’utilisateurs, y compris à des fins commerciales. Il peut notamment décider de:

a)

réajuster les temps d’accès par catégorie d’activité ou d’utilisateur, dans le but d’optimiser les capacités d’utilisation des supercalculateurs EuroHPC;

b)

proposer des mesures de soutien supplémentaires visant à garantir des possibilités d’accès équitables aux utilisateurs, dans le but d’accroître leur niveau de compétences et d’expertise en matière de systèmes de calcul à haute performance.

Article 18

Temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs EuroHPC à des fins commerciales

1.   Des conditions spécifiques s’appliquent à la part du temps d’accès de l’Union pour tous les utilisateurs industriels poursuivant des fins commerciales. Ce service à des fins commerciales est un service de paiement à l’usage, sur la base des prix du marché. Le niveau de la redevance est fixé par le comité directeur.

2.   Les redevances résultant de l’utilisation commerciale de la part du temps d’accès de l’Union constituent une recette affectée au budget de l’entreprise commune et sont utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement de l’entreprise commune.

3.   Le temps d’accès attribué aux services commerciaux ne dépasse pas 20 % du temps d’accès total de l’Union pour chaque supercalculateur EuroHPC. Le comité directeur décide de l’attribution du temps d’accès de l’Union aux utilisateurs de services commerciaux, en tenant compte des résultats du suivi visé à l’article 17, paragraphe 11.

4.   La qualité des services commerciaux est la même pour tous les utilisateurs.

Article 19

Règles financières

1.   L’entreprise commune adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Les règles financières sont publiées sur le site internet de l’entreprise commune.

Article 20

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé «régime») fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (13), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel de l’entreprise commune.

2.   Le comité directeur exerce, en ce qui concerne le personnel de l’entreprise commune, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant des autorités investies du pouvoir de nomination»).

3.   Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

4.   Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité directeur peut décider de suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. En pareils cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’entreprise commune autre que le directeur exécutif.

5.   Le comité directeur arrête les modalités qui conviennent pour mettre en œuvre le statut et le régime conformément à l’article 110 du statut.

6.   Les effectifs sont fixés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalent temps plein, conformément à son budget annuel.

7.   Le personnel de l’entreprise commune se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.

8.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune.

Article 21

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.   L’entreprise commune peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein, est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 20, paragraphe 6, conformément au budget annuel.

2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune et au recours à des stagiaires.

Article 22

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, s’applique à l’entreprise commune ainsi qu’à son personnel.

Article 23

Responsabilité de l’entreprise commune

1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par les membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l’entreprise commune relatif à la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés à cet égard, sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune et sont couverts par ses ressources.

4.   L’entreprise commune répond seule de ses obligations.

5.   L’entreprise commune n’est pas tenue pour responsable des dommages résultant des actions de l’entité d’hébergement dans le cadre de l’exploitation par cette dernière des supercalculateurs détenus par l’entreprise commune EuroHPC.

Article 24

Suivi et évaluation

1.   Les activités de l’entreprise commune font l’objet d’un suivi continu et d’examens périodiques conformément à ses règles financières, dans le but de garantir le plus haut degré d’incidence et d’excellence possible, ainsi que l’utilisation la plus efficace et la plus efficiente possible des ressources. Les résultats du suivi et des examens périodiques alimentent le suivi des partenariats européens et les évaluations de l’entreprise commune menées dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées aux articles 50 et 52 du règlement (UE) 2021/695.

2.   L’entreprise commune organise le suivi continu de ses activités de gestion et de mise en œuvre ainsi que des examens périodiques des réalisations, des résultats et des incidences des projets mis en œuvre conformément à l’article 50 et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695.

3.   Les évaluations des activités des entreprises communes sont effectuées en temps utile pour alimenter l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale d’Horizon Europe ainsi que le processus de prise de décision connexe, conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.

4.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire et à une évaluation finale de l’entreprise commune dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695. L’évaluation intermédiaire est réalisée avec le concours d’experts indépendants sur la base d’un processus transparent dès lors que suffisamment d’informations sont disponibles concernant la mise en œuvre d’Horizon Europe, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre d’Horizon Europe. Les évaluations portent sur la manière dont l’entreprise commune remplit sa mission conformément à ses objectifs économiques, technologiques, scientifiques, sociétaux et politiques, y compris les objectifs liés au climat, et sur l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée au niveau de l’Union de ses activités menées dans le cadre d’Horizon Europe, ainsi que sur ses synergies et complémentarités avec les initiatives pertinentes aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional, y compris ses synergies avec d’autres volets d’Horizon Europe, telles que des missions, des groupes ou des programmes thématiques/spécifiques. Les évaluations tiennent compte des points de vue des parties prenantes, tant au niveau européen qu’au niveau national, et comprennent également, s’il y a lieu, une appréciation de l’incidence à long terme de l’entreprise commune sur les plans scientifique, sociétal, économique et stratégique. Elles comportent aussi un avis sur le mode d’intervention politique le plus efficace pour les actions futures, ainsi que sur la pertinence et la cohérence du renouvellement éventuel de l’entreprise commune dans le paysage global des partenariats européens et de leurs priorités politiques.

5.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 4 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 7, paragraphe 7, ou prendre toute autre mesure appropriée.

6.   La Commission peut procéder à d’autres évaluations portant sur des thématiques ou des questions présentant un intérêt stratégique, avec le concours d’experts externes indépendants sélectionnés sur la base d’un processus transparent, dans le but d’examiner les progrès accomplis par l’entreprise commune dans la réalisation des objectifs fixés, de mettre en évidence les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et de recenser les bonnes pratiques. En procédant à ces évaluations supplémentaires, la Commission tient pleinement compte de l’incidence administrative sur l’entreprise commune.

7.   L’entreprise commune procède à des examens périodiques de ses activités afin d’étayer l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale de l’entreprise commune menées dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.

8.   Les examens et évaluations périodiques servent de base à la liquidation ou au renouvellement éventuel de l’entreprise commune, conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695. Dans les six mois qui suivent la liquidation de l’entreprise commune, et en tout état de cause deux ans au plus tard après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 23 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de l’entreprise commune. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

9.   La Commission publie et communique les résultats des évaluations de l’entreprise commune, qui comprennent les conclusions de l’évaluation et les observations formulées par la Commission, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.

Article 25

Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

a)

en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats conclus par l’entreprise commune ou dans les décisions de celle-ci;

b)

pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages causés par les membres du personnel de l’entreprise commune dans l’exercice de leurs fonctions;

c)

pour connaître de tout litige entre l’entreprise commune et son personnel dans les limites et les conditions prévues par le statut ou le régime.

2.   Le droit de l’État membre où se trouve le siège de l’entreprise commune est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 26

Plaintes auprès du médiateur

Les décisions prises par l’entreprise commune en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur conformément à l’article 228 du TFUE.

Article 27

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions financées sur le budget d’Horizon Europe sont effectués dans le cadre des actions indirectes d’Horizon Europe conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/695, et en particulier à la stratégie d’audit visée à l’article 53, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   Les audits ex post des dépenses liées aux activités financées sur le budget du programme pour une Europe numérique sont effectués par l’entreprise commune conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/694.

3.   Les audits ex post des dépenses liées aux activités financées sur le budget du mécanisme pour l’interconnexion en Europe sont effectués par l’entreprise commune dans le cadre des actions du mécanisme pour l’interconnexion en Europe conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1153.

Article 28

Protection des intérêts financiers des membres

1.   L’entreprise commune accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par l’entreprise commune EuroHPC ou par la Commission, ainsi qu’à la Cour des comptes ou, aux fins de l’audit visé à l’article 8, paragraphe 3, aux autorités d’audit des États participants, un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L’OLAF et le Parquet européen peuvent mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention, d’une décision ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune concernée, la Cour des comptes, le Parquet européen et l’OLAF, et, aux fins de l’audit visé à l’article 8, paragraphe 3, les autorités d’audit des États participants, à procéder à ces audits, contrôles sur place et enquêtes, selon leurs compétences respectives.

4.   L’entreprise commune veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

5.   L’entreprise commune adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (16). L’entreprise commune adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Article 29

Confidentialité

L’entreprise commune protège les informations sensibles dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l’entreprise commune.

Article 30

Transparence

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (17) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune.

Article 31

Traitement des données à caractère personnel

Lorsque la mise en œuvre du présent règlement nécessite le traitement de données à caractère personnel, celles-ci sont traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (18).

Article 32

Accès aux résultats et informations sur les propositions

1.   L’entreprise commune donne aux institutions, organes ou organismes de l’Union, ainsi qu’aux autorités des États participants, l’accès à toutes les informations relatives aux actions indirectes qu’elle finance. Ces informations comprennent les résultats des bénéficiaires participant aux actions indirectes de l’entreprise commune ou toute autre information jugée nécessaire à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques ou des programmes de l’Union. Ces droits d’accès sont limités à une utilisation non commerciale et non concurrentielle et sont conformes aux règles de confidentialité applicables.

2.   Aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques ou programmes de l’Union, l’entreprise commune fournit à la Commission les informations figurant dans les propositions soumises. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux États participants en ce qui concerne les propositions incluant des demandeurs établis sur leur territoire, limitées à un usage non commercial et non concurrentiel et dans le respect des règles de confidentialité applicables.

Article 33

Règles de participation et de diffusion applicables aux actions indirectes financées au titre d’Horizon Europe

1.   Le règlement (UE) 2021/695 s’applique aux actions indirectes financées par l’entreprise commune au titre d’Horizon Europe. Conformément audit règlement, l’entreprise commune est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l’article 1er des statuts.

2.   Le règlement (UE) 2021/695 s’applique également aux actions indirectes financées par les contributions de l’État participant visées à l’article 15, paragraphe 3, point f), des statuts.

Article 34

Taux de remboursement

Pour les actions indirectes financées au titre d’Horizon Europe, par dérogation à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695, et pour les activités financées au titre du programme pour une Europe numérique, l’entreprise commune peut appliquer des taux de remboursement différents pour le financement de l’Union au sein d’une action en fonction du type de participant, à savoir les PME, et du type d’action. Les taux de remboursement sont indiqués dans le programme de travail.

Article 35

Règles applicables aux activités financées au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe

Le règlement (UE) 2021/1153 s’applique aux activités financées par l’entreprise commune au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Article 36

Règles applicables aux activités financées au titre du programme pour une Europe numérique

Le règlement (UE) 2021/694 s’applique aux activités financées par l’entreprise commune au titre du programme pour une Europe numérique.

Article 37

Soutien apporté par l’État membre d’accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l’entreprise commune et l’État membre où son siège est situé en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l’entreprise commune.

Article 38

Abrogation

1.   Sans préjudice des actions engagées au titre du règlement (UE) 2018/1488, y compris les plans annuels de mise en œuvre et les obligations financières liées à ces actions, le règlement (UE) 2018/1488 est abrogé.

En ce qui concerne les actions engagées en vertu des articles 10, 11, 13 et 14 du règlement (UE) 2018/1488, ainsi que des articles 6 et 7 des statuts annexés audit règlement, elles continuent de s’appliquer jusqu’à leur achèvement et dans la mesure nécessaire.

Les actions découlant des appels à propositions et des appels d’offres prévus dans les plans de mise en œuvre annuels adoptés en vertu du règlement (UE) 2018/1488 sont également considérées comme des actions engagées en application dudit règlement.

2.   Les références faites au règlement (UE) 2018/1488 sont réputées être des références au présent règlement.

Article 39

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (UE) 2018/1488. À cet effet, les contrats de travail des agents se poursuivent dans le cadre du présent règlement, conformément au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif nommé en vertu du règlement (UE) 2018/1488 est chargé, pour la durée restante de son mandat, d’exercer les fonctions de directeur exécutif prévues par le présent règlement avec effet à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.

3.   Sauf convention contraire entre les membres, tous les droits et obligations, y compris les actifs, les dettes ou les engagements des membres détenus en vertu du règlement (UE) 2018/1488 sont transférés aux membres en vertu du présent règlement.

4.   Lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent règlement, le comité directeur adopte une liste de décisions adoptées en vertu du règlement (UE) 2018/1488 qui continuent de s’appliquer en vertu du présent règlement. Tout crédit inutilisé au titre du règlement (UE) 2018/1488 est transféré à l’entreprise commune établie en vertu du présent règlement.

5.   Tous les droits et obligations, y compris les actifs, dettes ou engagements de l’entreprise commune, ainsi que tous les crédits inutilisés au titre du règlement (UE) 2018/1488 sont transférés à l’entreprise commune établie en vertu du présent règlement.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  Avis du 24 juin 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 27 janvier 2021 (JO C 123 du 9.4.2021, p. 7).

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).

(6)  Règlement (UE) 2018/1488 du Conseil du 28 septembre 2018 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (JO L 252 du 8.10.2018, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(10)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(11)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(12)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(13)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(17)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(18)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE POUR LE CALCUL À HAUTE PERFORMANCE EUROPÉEN

Article premier

Tâches

Les tâches qui incombent à l’entreprise commune sont les suivantes:

a)

mobiliser des fonds publics et privés pour le financement des activités de l’entreprise commune;

b)

soutenir la mise en œuvre de la mission, des objectifs et des piliers d’activité de l’entreprise commune définis aux articles 3 et 4 du présent règlement; ces activités sont financées à partir du budget de l’Union provenant du règlement (UE) 2021/695 établissant Horizon Europe, du règlement (UE) 2021/694 établissant le programme pour une Europe numérique et du règlement (UE) 2021/1153 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, conformément aux champs d’application respectifs de ces règlements, et par des contributions provenant des États participants de l’entreprise commune; à cette fin, l’entreprise commune a recours à des appels à propositions, à des appels d’offres et à tout autre instrument ou procédure prévus dans Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

c)

lancer et conduire les appels à manifestation d’intérêt en ce qui concerne l’hébergement ou la mise à niveau des supercalculateurs EuroHPC, et évaluer les offres reçues, avec le soutien d’experts externes indépendants;

d)

sélectionner l’entité d’hébergement des supercalculateurs EuroHPC de manière équitable, ouverte et transparente, conformément à l’article 9 du présent règlement;

e)

conclure une convention d’hébergement avec l’entité d’hébergement, conformément à l’article 10 du présent règlement, pour l’exploitation et la maintenance des supercalculateurs EuroHPC et veiller au respect des conditions contractuelles de ladite convention, y compris l’essai de réception des supercalculateurs acquis;

f)

définir les conditions générales et spécifiques de l’allocation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC et contrôler l’accès à ces supercalculateurs conformément à l’article 17 du présent règlement;

g)

veiller à ce que ses opérations contribuent à la réalisation des objectifs d’Horizon Europe, à la planification pluriannuelle stratégique, à l’établissement de rapports, au suivi et à l’évaluation, et à d’autres exigences dudit programme, telles que la mise en œuvre du cadre commun de retour d’informations sur les politiques;

h)

lancer des appels à propositions ouverts et accorder des financements conformément au règlement (UE) 2021/695 et dans la limite des ressources disponibles, à des actions indirectes, principalement sous la forme de subventions;

i)

lancer des appels à propositions et appels d’offres ouverts et accorder des financements conformément au règlement (UE) 2021/694 et au règlement (UE) 2021/1153, dans les limites des fonds disponibles;

j)

contrôler la mise en œuvre des actions et gérer les conventions de subvention et les marchés publics;

k)

garantir l’efficacité de l’initiative pour le calcul à haute performance européen, sur la base d’un ensemble de mesures appropriées;

l)

suivre les progrès accomplis globalement dans la réalisation des objectifs de l’entreprise commune;

m)

développer une coopération étroite et assurer la coordination avec les activités, les institutions et les parties prenantes nationales et de l’Union, créer des synergies et améliorer l’exploitation des résultats de la recherche et de l’innovation dans le domaine du calcul à haute performance;

n)

développer une coopération étroite et assurer la coordination avec d’autres partenariats européens, et créer des synergies opérationnelles avec d’autres entreprises communes au niveau des fonctions administratives communes;

o)

définir le programme stratégique pluriannuel, élaborer et mettre en œuvre les programmes de travail annuels correspondants en vue de leur exécution et apporter toutes les adaptations nécessaires au programme stratégique pluriannuel;

p)

mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par une application mutatis mutandis de l’article 51 du règlement (UE) 2021/695, y compris mettre à disposition les informations détaillées concernant les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon Europe;

q)

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.

Article 2

Membres

1.   Les membres de l’entreprise commune sont:

a)

l’Union, représentée par la Commission;

b)

l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Tchéquie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède;

c)

la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Suisse et la Turquie, à condition que ces pays tiers soient associés à au moins un des programmes visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;

d)

dès l’acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, la plateforme technologique européenne pour le calcul à haute performance (ETP4HPC), association de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam (Pays-Bas), et Data, AI and Robotics (DAIRO), association de droit belge ayant son siège à Bruxelles (Belgique).

2.   Chaque État participant nomme son représentant au sein du comité directeur et désigne l’entité ou les entités nationales chargées de remplir les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.

Article 3

Modification de la liste des membres

1.   Pour autant qu’ils apportent leur concours conformément à l’article 7 du présent règlement ou contribuent au financement visé à l’article 15 des présents statuts pour remplir la mission et les objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement, les États membres ou les pays tiers associés à Horizon Europe ou au programme pour une Europe numérique qui ne figurent pas sur la liste de l’article 2, paragraphe 1, point b), des présents statuts peuvent demander à devenir membres de l’entreprise commune.

2.   Toute demande d’adhésion à l’entreprise commune d’un État membre ou d’un pays tiers associé à Horizon Europe ou au programme pour une Europe numérique est adressée au comité directeur. Les pays candidats acceptent par écrit les présents statuts et toute autre disposition régissant le fonctionnement de l’entreprise commune. Les candidats motivent également leur demande d’adhésion à l’entreprise commune et indiquent comment leur stratégie nationale en matière de supercalcul est alignée sur les objectifs de l’entreprise commune. Le comité directeur étudie la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation de la mission et des objectifs de l’entreprise commune et peut décider de demander des éclaircissements sur la candidature avant d’approuver la demande d’adhésion.

3.   Pour autant qu’elle contribue au financement visé à l’article 15 des présents statuts afin de remplir la mission et les objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement, et accepte les présents statuts, toute entité juridique qui n’est pas mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, point c), des présents statuts, qui est établie dans un État membre et qui soutient directement ou indirectement la recherche et l’innovation dans un État membre peut demander à devenir membre privé de l’entreprise commune conformément au paragraphe 4 du présent article.

4.   Toute demande d’adhésion au statut de membre privé de l’entreprise commune soumise conformément au paragraphe 3 est adressée au comité directeur. Celui-ci étudie la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation de la mission et des objectifs de l’entreprise commune et il statue sur la demande.

5.   Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l’entreprise commune. Cette résiliation est effective et irrévocable six mois après sa notification au directeur exécutif, lequel en informe les autres membres du comité directeur et ses membres privés. À compter de la date de la résiliation, l’ancien membre est libéré de toute obligation autre que celles qui ont été approuvées ou contractées par l’entreprise commune avant la notification de son retrait.

6.   Chaque membre privé informe l’entreprise commune une fois par an de toute modification importante de sa composition. Lorsque la Commission estime que la modification de la composition est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’Union ou de l’entreprise commune pour des motifs de sécurité, elle peut proposer au comité directeur d’exclure le membre privé concerné. L’exclusion est effective et irrévocable dans un délai de six mois à compter de la décision du comité directeur ou à la date indiquée dans ladite décision, la date la plus proche étant retenue.

7.   La qualité de membre de l’entreprise commune ne peut être transférée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.

8.   Dès qu’un changement intervient dans la liste des membres en application du présent article, l’entreprise commune publie immédiatement, sur son site internet, une liste actualisée des membres, accompagnée de la date de ce changement.

Article 4

Organes de l’entreprise commune

1.   Les organes de l’entreprise commune sont:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif;

c)

le comité consultatif industriel et scientifique, qui se compose du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation et du groupe consultatif sur les infrastructures.

2.   Dans l’accomplissement de ses tâches, chaque organe de l’entreprise commune ne poursuit que les objectifs énoncés dans le présent règlement et n’agit que dans le cadre des activités de l’entreprise commune pour lesquelles il a été créé.

Article 5

Composition du comité directeur

1.   Le comité directeur est composé de représentants de la Commission, au nom de l’Union, et des États participants.

2.   La Commission et chaque État participant nomment un représentant au sein du comité directeur.

Article 6

Fonctionnement du comité directeur

1.   Les représentants des membres du comité directeur mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, il est procédé à un vote.

2.   L’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles.

3.   En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 3, des présents statuts, les 50 % restants des droits de vote sont répartis de manière égale entre l’ensemble des États participants.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité rassemblant la voix de l’Union et au moins 50 % de l’ensemble des voix des États participants, y compris celles des membres absents.

4.   En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4, des présents statuts, à l’exception des points f), g) et h), les 50 % restants des droits de vote sont détenus par les États participants qui sont des États membres.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est considérée comme étant établie si elle représente l’Union et au moins 55 % des États participants qui sont des États membres, correspondant à au moins 65 % de la population totale de ces États. Pour déterminer la population, sont utilisés les chiffres figurant à l’annexe III de la décision 2009/937/UE du Conseil (1).

5.   En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4, points f), g) et h), des présents statuts et pour chaque supercalculateur EuroHPC, les droits de vote des États participants sont répartis au prorata de leurs contributions financières engagées et de leurs contributions en nature à ce supercalculateur, soit jusqu’au transfert de la propriété de celui-ci à l’entité d’hébergement conformément à l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement, soit jusqu’à sa vente ou son démantèlement; les contributions en nature ne sont prises en considération que si elles ont été certifiées au préalable par un expert ou auditeur indépendant.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d’au moins 75 % de l’ensemble des voix, y compris celles des membres absents.

6.   En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphes 5, 6 et 7, des présents statuts, les décisions du comité directeur sont prises en deux phases.

Au cours de la première phase, les 50 % restants des droits de vote sont répartis de manière égale entre l’ensemble des États participants. Les décisions du comité directeur sont prises à une majorité rassemblant la voix de l’Union et au moins 55 % de l’ensemble des voix des États participants, y compris celles des membres absents.

Au cours de la deuxième phase, le comité directeur décide à la majorité qualifiée visée au paragraphe 4 du présent article.

7.   Sans préjudice des paragraphes précédents, les pays qui étaient membres de l’entreprise commune en vertu du règlement (UE) 2018/1488 et qui ont contribué à l’acquisition ou à l’exploitation des supercalculateurs acquis par l’entreprise commune EuroHPC établie en vertu dudit règlement, mais qui ne sont plus membres de l’entreprise commune EuroHPC, conservent des droits de vote exclusivement limités aux décisions relatives auxdits supercalculateurs conformément à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 5, des statuts de l’entreprise commune EuroHPC annexés au règlement (UE) 2018/1488.

8.   Le comité directeur élit un président pour une période de deux ans. Le mandat du président ne peut être renouvelé qu’une seule fois, sur décision du comité directeur.

9.   Le vice-président du comité directeur est le représentant de la Commission, qui remplace le président si nécessaire.

10.   Le comité directeur tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission, d’une majorité des représentants des États participants ou bien du président ou du directeur exécutif conformément à l’article 15, paragraphe 5, des présents statuts. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune.

Le directeur exécutif a le droit d’assister aux réunions et de prendre part aux délibérations, mais il ne dispose pas du droit de vote. Le comité directeur peut inviter au cas par cas d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.

Chaque État observateur peut nommer un délégué au comité directeur, lequel reçoit tous les documents utiles et a la possibilité de participer aux délibérations du comité directeur, sauf décision contraire du comité directeur au cas par cas. Ces délégués ne disposent pas du droit de vote, ils veillent à la confidentialité des informations sensibles conformément à l’article 29 du présent règlement et sont soumis aux règles en matière de conflits d’intérêts.

11.   Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils ont accomplis en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

12.   Le comité directeur adopte son règlement intérieur et le publie. Ces règles comprennent des procédures spécifiques visant à détecter et prévenir les conflits d’intérêts et à garantir la confidentialité des informations sensibles.

13.   Le président du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation ainsi que celui du groupe consultatif sur les infrastructures de l’entreprise commune sont invités, chaque fois que des questions relevant de leurs tâches sont examinées, à assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateurs et à prendre part à ses délibérations, mais ils ne disposent pas du droit de vote. Ils veillent à la confidentialité des informations sensibles conformément à l’article 29 du présent règlement et sont soumis aux règles en matière de conflits d’intérêts.

14.   Les présidents des membres privés de l’entreprise commune sont invités à assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateurs et à prendre part à ses délibérations, mais ils ne disposent pas du droit de vote. Ils veillent à la confidentialité des informations sensibles conformément à l’article 29 du présent règlement et sont soumis aux règles en matière de conflits d’intérêts.

Article 7

Tâches du comité directeur

1.   Le comité directeur a la responsabilité générale de l’orientation stratégique et du fonctionnement de l’entreprise commune, et supervise la mise en œuvre de ses activités. Il veille à la bonne application des principes d’équité et de transparence dans l’attribution de fonds publics.

2.   La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination entre les activités de l’entreprise commune et les actions correspondantes des programmes de financement de l’Union, en vue de promouvoir les synergies lors du développement d’un écosystème intégré de supercalcul et de données et de la définition des priorités en matière de recherche collaborative.

3.   Le comité directeur est en particulier chargé des tâches administratives générales suivantes de l’entreprise commune:

a)

étudier, accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 3, paragraphe 2, des présents statuts;

b)

décider de l’exclusion de tout membre de l’entreprise commune qui ne remplit pas ses obligations;

c)

examiner et adopter les règles financières de l’entreprise commune conformément à l’article 19 du présent règlement;

d)

examiner et adopter le budget administratif annuel de l’entreprise commune, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein;

e)

nommer le directeur exécutif, le révoquer, proroger son mandat, lui fournir des orientations et suivre son action;

f)

examiner et approuver le rapport d’activité annuel consolidé, y compris les dépenses correspondantes visées à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

g)

exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 20 du présent règlement;

h)

le cas échéant, arrêter des modalités d’application du statut et du régime conformément à l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement;

i)

le cas échéant, fixer des règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune et au recours à des stagiaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, du présent règlement;

j)

le cas échéant, créer des groupes consultatifs en plus des organes de l’entreprise commune visés à l’article 4 des présents statuts;

k)

définir des règles et des critères spécifiques pour la sélection, la nomination et la révocation des membres des groupes consultatifs créés conformément au point j), en tenant compte de l’équilibre hommes-femmes et de la diversité géographique, et approuver le règlement intérieur adopté de manière autonome par ces groupes consultatifs;

l)

examiner et approuver la structure organisationnelle du bureau du programme sur recommandation du directeur exécutif;

m)

le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par un membre de l’entreprise commune;

n)

définir les conditions d’accès générales et spécifiques applicables à l’utilisation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC, conformément à l’article 17 du présent règlement;

o)

fixer le niveau de la redevance facturée pour les services commerciaux visés à l’article 18 du présent règlement, et décider de l’allocation du temps d’accès pour ces services;

p)

examiner et approuver la politique de communication de l’entreprise commune sur recommandation du directeur exécutif;

q)

assumer la responsabilité de toute tâche qui n’est pas spécifiquement attribuée à un organe donné de l’entreprise commune. Le comité directeur peut confier ces tâches à l’un quelconque des organes de l’entreprise commune.

4.   Le comité directeur est en particulier chargé des tâches énumérées ci-après concernant l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC et les recettes générées visées à l’article 16 du présent règlement:

a)

examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b)

examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC, la sélection des entités d’hébergement et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;

c)

approuver le lancement des appels à manifestation d’intérêt, conformément au programme de travail annuel;

d)

approuver le choix des entités d’hébergement des supercalculateurs EuroHPC sélectionnées par un processus équitable, ouvert et transparent, conformément à l’article 9 du présent règlement;

e)

décider annuellement de l’utilisation des recettes éventuelles générées par les redevances facturées pour les services commerciaux visés à l’article 18 du présent règlement;

f)

approuver le lancement des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;

g)

approuver les offres retenues en vue d’un financement;

h)

décider de l’éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs EuroHPC à une entité d’hébergement, de leur vente à une autre entité ou de leur démantèlement, conformément à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 6, du présent règlement;

i)

décider de l’éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs EuroHPC à un consortium de partenaires privés, de leur vente à une autre entité ou de leur démantèlement, conformément à l’article 13, paragraphe 6, du présent règlement.

5.   Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune, ainsi que ses activités liées à l’utilisation des données et aux compétences:

a)

examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités de recherche et d’innovation, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts au début de l’initiative et la modifier tout au long de la durée d’Horizon Europe, si nécessaire; le programme stratégique pluriannuel recense, entre autres, les autres partenariats européens avec lesquels l’entreprise commune établit une collaboration formelle et régulière, ainsi que les possibilités de synergies entre les actions de l’entreprise commune et les initiatives et politiques nationales ou régionales sur la base des informations reçues par les États participants;

b)

examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités de recherche et d’innovation et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts, dans le but de mettre en œuvre le programme stratégique pluriannuel, y compris le contenu des appels à propositions, le taux de financement applicable par thème de l’appel, ainsi que les règles connexes pour les procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen;

c)

approuver le lancement des appels à propositions, conformément au programme de travail annuel;

d)

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif, conformément à l’article 8 du présent règlement;

e)

suivre de près et en temps utile l’état d’avancement du programme de recherche et d’innovation de l’entreprise commune et des actions individuelles par rapport aux priorités de la Commission et au programme stratégique pluriannuel, et prendre les mesures correctives nécessaires pour s’assurer que l’entreprise commune atteint ses objectifs.

6.   Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités de renforcement des capacités et d’élargissement de l’entreprise commune:

a)

examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b)

examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités de renforcement des capacités et d’élargissement et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;

c)

approuver le lancement des appels à propositions et des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;

d)

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif.

7.   Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale de l’entreprise commune:

a)

examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b)

examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;

c)

approuver le lancement des appels à propositions et des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;

d)

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif.

Article 8

Nomination, révocation ou prorogation du mandat du directeur exécutif

1.   La Commission propose une liste de candidats au poste de directeur exécutif après consultation des membres de l’entreprise commune autres que l’Union. Aux fins de cette consultation, les membres de l’entreprise commune autres que l’Union nomment, d’un commun accord et au nom du comité directeur, leurs représentants et un observateur.

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

2.   Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune, conformément à l’article 2, point a), du régime.

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’entreprise commune est représentée par le président du comité directeur.

3.   Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, la Commission, en y associant en tant que de besoin les membres autres que l’Union, procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis qui attendent l’entreprise commune.

4.   Le comité directeur, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une période n’excédant pas quatre ans.

5.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.

6.   Le directeur exécutif ne peut être révoqué que sur décision du comité directeur en application de l’article 7, paragraphe 3, point e), des présents statuts, statuant sur proposition de la Commission, en y associant en tant que de besoin les membres autres que l’Union.

7.   La Commission peut désigner un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim et exercer les fonctions attribuées au directeur exécutif pour toute période de vacance du poste de directeur exécutif.

Article 9

Tâches du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion au quotidien de l’entreprise commune conformément aux décisions du comité directeur.

2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune. Il rend compte de sa gestion au comité directeur et exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites des compétences qui lui sont attribuées.

3.   Le directeur exécutif est chargé de l’exécution du budget de l’entreprise commune.

4.   En particulier, le directeur exécutif exerce les tâches suivantes de manière indépendante:

a)

soumettre pour examen et adoption au comité directeur le projet de programme stratégique pluriannuel visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b)

préparer et soumettre au comité directeur pour examen et adoption le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre de postes temporaires pour chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

c)

préparer et soumettre au comité directeur pour examen et adoption le projet de programme de travail annuel comprenant le champ d’application des appels à propositions, des appels à manifestation d’intérêt et des appels d’offres nécessaires à la mise en œuvre du programme d’activités de recherche et d’innovation, du programme de passation de marchés, du programme d’activités de renforcement des capacités et d’élargissement et du programme d’activités de fédération, de connectivité et de coopération internationale, proposés par le comité consultatif industriel et scientifique, et les estimations des dépenses correspondantes présentées par les États participants et la Commission;

d)

présenter les comptes annuels au comité directeur pour avis;

e)

rédiger et soumettre au comité directeur, pour approbation, le rapport d’activité annuel consolidé, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

f)

signer, au nom de l’entreprise commune, les conventions, les contrats et les décisions de subvention individuels relevant de sa compétence;

g)

signer les contrats de passation de marché;

h)

suivre l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC détenus ou financés par l’entreprise commune, y compris l’allocation de la part du temps d’accès de l’Union, le respect des droits d’accès accordés aux utilisateurs des entreprises et du monde universitaire et la qualité des services fournis;

i)

proposer la politique de communication de l’entreprise commune au comité directeur;

j)

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune dans les limites de la délégation donnée par le comité directeur conformément à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement;

k)

établir un système de contrôle interne effectif et efficient et en assurer le fonctionnement et signaler toute modification importante de ce système au comité directeur;

l)

s’assurer que l’évaluation et la gestion des risques sont menées à bien;

m)

organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne à l’entreprise commune;

n)

allouer du temps d’accès pour les urgences et la gestion des crises, en accord avec la politique d’accès définie par le comité directeur;

o)

prendre toutes les autres mesures nécessaires pour évaluer les progrès accomplis par l’entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement;

p)

exercer toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.

5.   Le directeur exécutif met en place un bureau du programme en vue de l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme est composé de personnel de l’entreprise commune et réalise notamment les tâches suivantes:

a)

fournir un appui à la mise en place et à la gestion d’un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières visées à l’article 19 du présent règlement;

b)

gérer les appels à propositions conformément au programme de travail annuel ainsi que les décisions et conventions de subvention;

c)

gérer les appels d’offres conformément au programme de travail annuel ainsi que les contrats;

d)

mener le processus de sélection des entités d’hébergement et gérer les conventions d’hébergement;

e)

fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune toutes les informations pertinentes et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et répondre à leurs demandes spécifiques;

f)

assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune et apporter un soutien aux groupes consultatifs créés par le comité directeur.

Article 10

Composition du comité consultatif industriel et scientifique

1.   Le comité consultatif industriel et scientifique se compose d’un groupe consultatif sur la recherche et l’innovation et d’un groupe consultatif sur les infrastructures.

2.   Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation se compose de douze membres au maximum, dont six au plus sont désignés par les membres privés en tenant compte de leurs engagements vis-à-vis de l’entreprise commune et six au plus par le comité directeur, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point k), des présents statuts.

3.   Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation peut comprendre jusqu’à six observateurs proposés par les États participants et nommés par le comité directeur.

4.   Le groupe consultatif sur les infrastructures se compose de douze membres. Le comité directeur nomme les membres du groupe consultatif sur l’infrastructure, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point k), des présents statuts.

5.   Les membres du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation et du groupe consultatif sur les infrastructures sont nommés pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois.

6.   Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation et le groupe consultatif sur les infrastructures se réunissent au moins une fois par an afin de coordonner leurs activités.

Article 11

Fonctionnement du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation

1.   Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation se réunit au moins deux fois par an.

2.   Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.

3.   Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation élit son président.

4.   Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.

Article 12

Fonctionnement du groupe consultatif sur les infrastructures

1.   Le groupe consultatif sur les infrastructures se réunit au moins deux fois par an.

2.   Le groupe consultatif sur les infrastructures peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.

3.   Le groupe consultatif sur les infrastructures élit son président.

4.   Le groupe consultatif sur les infrastructures adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.

Article 13

Missions du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation

1.   Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation:

a)

établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel en ce qui concerne les activités de recherche et d’innovation visées à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution des exigences en matière scientifique et industrielle;

b)

organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par les domaines du calcul à haute performance et de l’informatique quantique, afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel et le projet d’activités du programme de travail de recherche et d’innovation pour une année donnée et de recueillir des informations en retour.

2.   La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 comprend:

a)

le programme stratégique de recherche et d’innovation définissant les priorités en matière de recherche et d’innovation en vue du développement et de l’adoption de technologies et d’applications d’utilisation finale pour le calcul à haute performance dans différents domaines d’application, afin de soutenir le développement d’un écosystème intégré de calcul à haute performance, d’informatique quantique et de données dans l’Union, pour accroître la résilience de l’Union et permettre l’émergence de nouveaux marchés, de nouvelles applications sociétales ainsi que de mesures visant à promouvoir le développement et l’adoption de technologies européennes;

b)

les activités de coopération internationale potentielles dans le domaine de la recherche et de l’innovation qui apportent une valeur ajoutée et présentent un intérêt mutuel;

c)

les priorités en matière de formation et d’éducation pour combler le déficit de compétences clés et de talents dans les technologies et applications de calcul à haute performance et d’informatique quantique, en particulier pour l’industrie.

Article 14

Tâches du groupe consultatif sur les infrastructures

1.   Le groupe consultatif sur les infrastructures conseille le comité directeur pour l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC. À cette fin:

a)

il établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts en ce qui concerne l’acquisition de supercalculateurs EuroHPC et les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution des exigences en matière scientifique et industrielle;

b)

il organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le calcul à haute performance, et notamment l’informatique quantique, afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel pour l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC et sur les projets d’activités connexes du programme de travail pour une année donnée, et d’obtenir des réactions à cet égard.

2.   La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 porte sur:

a)

l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC en tenant compte, entre autres, de la planification de l’acquisition, des augmentations de capacité nécessaires, des types d’applications et des communautés d’utilisateurs dont il faut se préoccuper, des besoins pertinents des utilisateurs et des architectures de systèmes appropriées, des besoins des utilisateurs et de l’architecture de l’infrastructure;

b)

la fédération et l’interconnexion de cette infrastructure, en tenant compte, entre autres, de l’intégration avec les infrastructures nationales de calcul à haute performance ou d’informatique quantique, et de l’architecture de l’infrastructure hyperconnectée et fédérée; et

c)

le renforcement des capacités, y compris les centres de compétence nationaux pour le calcul à haute performance et les activités d’élargissement et de formation destinées aux utilisateurs finaux, ainsi que les possibilités de promotion de l’adoption et de l’utilisation de solutions technologiques européennes, notamment par les centres de compétences nationaux pour le calcul à haute performance.

Article 15

Sources de financement

1.   L’entreprise commune est financée conjointement par ses membres au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions en nature, telles qu’elles sont définies aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les frais administratifs de l’entreprise commune n’excèdent pas 92 000 000 EUR et sont couverts par les contributions financières visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

Si une partie des contributions de l’Union aux frais administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les frais de fonctionnement de l’entreprise commune.

3.   Les frais de fonctionnement de l’entreprise commune sont couverts par les moyens suivants:

a)

la contribution financière de l’Union;

b)

les contributions financières de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants au sein d’un consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du (UE) 2021/695, en vue de l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC haut de gamme ou des ordinateurs quantiques et de leur exploitation jusqu’au transfert de leur propriété à cette entité d’hébergement, leur vente ou leur démantèlement conformément à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

c)

les contributions en nature de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants au sein d’un consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, correspondant aux coûts d’exploitation des supercalculateurs EuroHPC détenus par l’entreprise commune, encourus par les entités d’hébergement, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

d)

les contributions financières de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants du consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, correspondant aux coûts encourus pour l’acquisition, conjointement avec l’entreprise commune, des supercalculateurs EuroHPC de milieu de gamme, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

e)

les contributions financières d’un consortium de partenaires privés correspondant aux coûts encourus pour l’acquisition et l’exploitation, conjointement avec l’entreprise commune, des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts, jusqu’au transfert de leur propriété à cette entité d’hébergement, leur vente ou leur démantèlement conformément à l’article 13, paragraphe 6, du présent règlement;

f)

les contributions des États participants aux coûts éligibles encourus par les bénéficiaires établis dans l’État participant concerné, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, dans la mise en œuvre des actions indirectes correspondant au programme en matière de recherche et d’innovation en complément du remboursement de ces coûts par l’entreprise commune, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts. Ces contributions sont sans préjudice des règles relatives aux aides d’État;

g)

les contributions en nature des membres privés ou de leurs entités constituantes et affiliées au sens de l’article 9, paragraphe 7, du présent règlement.

4.   Les ressources de l’entreprise commune inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

a)

les contributions financières de l’Union aux frais administratifs;

b)

les contributions financières des membres aux frais de fonctionnement;

c)

toute recette générée par l’entreprise commune;

d)

tous autres revenus, ressources et contributions financières;

e)

les intérêts produits par les contributions versées à l’entreprise commune sont considérés comme une recette de celle-ci.

5.   Si l’un des membres de l’entreprise commune est en situation de défaut sur ses engagements en matière de contribution financière, le directeur exécutif le consigne par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à cette situation. S’il n’est pas remédié à la situation dans le délai imparti, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l’exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure à adopter le cas échéant jusqu’à ce que le membre respecte ses obligations. Les droits de vote du membre défaillant sont suspendus jusqu’à ce qu’il ait remédié au défaut d’exécution de ses engagements. Ni l’entreprise commune ni l’un de ses membres ne sont tenus de couvrir la contribution financière des membres défaillants.

6.   Les ressources et activités de l’entreprise commune sont consacrées à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.

7.   L’entreprise commune est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement. N’entrent pas dans cette définition les supercalculateurs EuroHPC dont l’entreprise commune a transféré la propriété à une entité d’hébergement conformément à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 14, paragraphe 6, du présent règlement.

8.   Sauf en cas de liquidation de l’entreprise commune, les éventuels excédents de recettes par rapport aux dépenses ne sont pas reversés à ses membres.

Article 16

Engagements financiers

Les engagements financiers de l’entreprise commune n’excèdent pas le montant des ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres. La Commission peut mettre à disposition des engagements pluriannuels.

Article 17

Exercice financier

L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 18

Planification opérationnelle et financière

1.   Le programme stratégique pluriannuel arrête la stratégie et les plans en vue de la réalisation des objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement. Il comprend les éléments suivants: l’acquisition de supercalculateurs, les activités de recherche et d’innovation, y compris le programme stratégique de recherche et d’innovation, les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, les activités de fédération, de connectivité et de coopération internationale. Il comprend également les perspectives financières pluriannuelles reçues des États participants et de la Commission.

2.   Les membres privés élaborent le programme stratégique de recherche et d’innovation et le soumettent au groupe consultatif sur la recherche et l’innovation.

3.   Le comité consultatif industriel et scientifique consolide le programme stratégique pluriannuel et le soumet au directeur exécutif. Ce programme stratégique pluriannuel sert de base à l’élaboration du programme de travail annuel par le directeur exécutif.

4.   Le projet de programme de travail annuel comprend les activités de recherche et d’innovation, les activités de passation de marchés, les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, les activités de fédération et de connectivité, les activités de coopération internationale, les activités administratives et les estimations de dépenses correspondantes pour l’année suivante.

5.   Le directeur exécutif soumet au comité directeur les accords administratifs visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement étayant les estimations de dépenses.

6.   Le programme de travail annuel est adopté avant la fin de l’année qui précède sa mise en œuvre. Le programme de travail annuel est rendu public.

7.   Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

8.   Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédant sa mise en œuvre.

9.   Le budget annuel est adapté afin de prendre en compte le montant de la contribution financière de l’Union qui figure dans le budget général de l’Union.

Article 19

Rapports opérationnels et financiers

1.   Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’exécution de ses tâches conformément aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19 du présent règlement. Le rapport d’activité annuel consolidé comprend, entre autres, des informations sur les aspects suivants:

a)

les actions de recherche et d’innovation et les autres actions qui ont été mises en œuvre ainsi que les dépenses correspondantes;

b)

l’acquisition et l’exploitation des infrastructures, y compris l’accès auxdites infrastructures et leur utilisation, notamment le temps d’accès effectivement utilisés par chaque État participant;

c)

les propositions et les offres présentées, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays;

d)

les actions indirectes sélectionnées pour bénéficier d’un financement, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l’entreprise commune en faveur des différents participants et actions;

e)

les offres sélectionnées pour bénéficier d’un financement, ventilées par type de contractants, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l’entreprise commune en faveur des différents contractants et opérations de passation de marché;

f)

le résultat des activités de passation de marché;

g)

les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et les propositions concernant d’autres initiatives nécessaires pour atteindre lesdits objectifs.

2.   Le comptable de l’entreprise commune transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, conformément aux règles financières de l’entreprise commune.

3.   Le directeur exécutif transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, conformément aux règles financières de l’entreprise commune.

4.   La procédure de décharge s’effectue conformément aux règles financières de l’entreprise commune.

Article 20

Audit interne

1.   L’auditeur interne de la Commission exerce à l’égard de l’entreprise commune les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission.

2.   L’entreprise commune est capable d’effectuer son propre audit interne.

Article 21

Responsabilité des membres et assurance

1.   La responsabilité financière des membres de l’entreprise commune en ce qui concerne les dettes de celle-ci est limitée aux contributions financières qu’ils ont fournies à l’entreprise commune.

2.   L’entreprise commune souscrit et conserve les assurances appropriées.

Article 22

Conflit d’intérêts

1.   L’entreprise commune, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs activités.

2.   Le comité directeur adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts chez les personnes siégeant au comité directeur et dans les autres organes ou groupes de l’entreprise commune.

Article 23

Liquidation

1.   L’entreprise commune est liquidée au terme de la période prévue à l’article 1er du présent règlement.

2.   Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est déclenchée automatiquement en cas de retrait de l’Union ou de tous les membres autres que l’Union de l’entreprise commune.

3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.   Lors de la liquidation de l’entreprise commune, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Les supercalculateurs qui appartiennent à l’entreprise commune sont transférés à leurs entités d’hébergement respectives ou au consortium de partenaires privés, vendus ou démantelés sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. Les membres de l’entreprise commune ne sont pas tenus de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur, sa vente ou son démantèlement. En cas de transfert de propriété, l’entité d’hébergement ou le consortium de partenaires privés remboursent à l’entreprise commune la valeur résiduelle des supercalculateurs qui sont transférés. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leur contribution financière à l’entreprise commune. Tout excédent de ce type attribué à l’Union est reversé au budget général de l’Union.

5.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune, ainsi que de tout marché public dont la durée excède la durée de l’entreprise commune.


(1)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1174 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2021

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Asparago di Badoere» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Asparago di Badoere», enregistrée en vertu du règlement (UE) no 923/2010 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Asparago di Badoere» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 923/2010 de la Commission du 14 octobre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Asparago di Badoere (IGP)] (JO L 271 du 15.10.2010, p. 4).

(3)  JO C 102 du 24.3.2021, p. 13.


19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/53


RÈGLEMENT (UE) 2021/1175 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2021

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des polyols dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

Le 18 décembre 2018, une demande d’autorisation a été introduite pour l’utilisation des polyols en tant qu’édulcorants dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite, à savoir les confiseries dures (bonbons et sucettes), les confiseries tendres (bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows), la réglisse, le nougat et le massepain, ainsi que les pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées et les microconfiseries pour rafraîchir l’haleine. Cette demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Les polyols sont des édulcorants hypocaloriques qui peuvent servir à remplacer partiellement ou totalement les sucres caloriques dans certaines confiseries. Leur utilisation a pour résultat de réduire l’apport calorique de ces confiseries et d’offrir aux consommateurs des produits à valeur énergétique réduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1333/2008. L’utilisation combinée de polyols et de sucres dans les confiseries à valeur énergétique réduite permet de sucrer les produits tout en leur conférant les fonctionnalités et propriétés organoleptiques souhaitées qui ne peuvent pas être obtenues en utilisant d’autres ingrédients ou uniquement des polyols.

(5)

Une utilisation limitée des polyols en tant qu’édulcorants est considérée comme acceptable dans les denrées alimentaires pourvu que leur effet laxatif soit pris en considération (3). De façon générale, le règlement (CE) no 1333/2008 n’autorise pas l’utilisation des polyols dans les boissons en raison de leur potentiel laxatif. Toutefois, lorsqu’ils sont utilisés dans des denrées alimentaires solides, telles que les confiseries concernées par la demande d’autorisation, il est peu probable que les polyols provoquent des symptômes laxatifs indésirables si leur consommation reste inférieure à 20 g par jour, toutes sources confondues (4). Par conséquent, le règlement (CE) no 1333/2008 autorise déjà leur utilisation sur la base du principe «quantum satis» dans la catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine», entre autres pour le remplacement total des sucres dans les produits sans sucres ajoutés. L’extension de l’utilisation qui est proposée ne concerne que le remplacement partiel des sucres dans les mêmes types de produits et, dès lors, les polyols seraient utilisés à des doses non associées à des symptômes laxatifs indésirables.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si ladite mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation d’utilisation des polyols en tant qu’édulcorants dans les confiseries à valeur énergétique réduite, s’ajoutant à leur utilisation déjà autorisée dans les confiseries sans sucres ajoutés, représente une mise à jour de cette liste qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité. Pour garantir une information adéquate des consommateurs, l’étiquetage des denrées alimentaires dans lesquelles des polyols autorisés en application de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % doit inclure la mention obligatoire «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs», conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(7)

Par conséquent, il est approprié d’autoriser l’utilisation, sur la base du principe «quantum satis», des polyols en tant qu’édulcorants dans certains produits à valeur énergétique réduite, visés à la première phrase du considérant 3 et relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine».

(8)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Rapport du comité scientifique de l’alimentation humaine (CSAH) concernant les édulcorants (CSAH, 1984); avis du 5 mars 2003 du comité scientifique de l’alimentation humaine intitulé «Opinion of the Scientific Committee on Food on Erythritol».

(4)  Rapport du comité scientifique de l’alimentation humaine (CSAH) concernant les édulcorants, sur la base d’avis exprimés les 11 décembre 1987 et 10 novembre 1988 («Reports of the Scientific Committee for Food concerning: Sweeteners»).

(5)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).


ANNEXE

Dans l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine», l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative au groupe IV «Polyols» autorisés avec la restriction «uniquement fruits cristallisés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»:

 

«Groupe IV

Polyols

quantum satis

 

Uniquement bonbons durs et sucettes, bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows, réglisse, nougat, massepain, microconfiseries pour rafraîchir l’haleine et pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»


19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/56


RÈGLEMENT (UE) 2021/1176 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2021

modifiant les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les chèvres, la détermination de l’âge des ovins et des caprins, les mesures applicables dans un troupeau ou un cheptel touchés par la tremblante atypique et les conditions d’importation de produits d’origine bovine, ovine ou caprine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa, et son article 23 bis, partie introductive et point m),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il classe les États membres, les pays tiers ou leurs régions en trois catégories, selon leur risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), à savoir les pays ou régions à risque d’ESB négligeable, ceux à risque d’ESB contrôlé et ceux à risque d’ESB indéterminé.

(2)

L’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à un système de surveillance pour la prévention des EST, y compris la surveillance des ovins et des caprins. L’annexe III, chapitre A, partie II, point 8, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit l’obligation de procéder à une analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les ovins ainsi que l’obligation de signaler immédiatement à la Commission tout cas d’EST détecté chez des ovins du génotype ARR/ARR. Les ovins du génotype ARR/ARR sont considérés comme résistants à la tremblante classique. Par conséquent, toute apparition d’un cas de la maladie chez ces ovins constitue un résultat inattendu, nécessitant une attention particulière, et elle devrait donc être immédiatement signalée, pour pouvoir faire l’objet d’un examen complémentaire.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) 2020/772 de la Commission (2), conformément aux recommandations formulées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans son avis scientifique du 5 juillet 2017 sur la résistance génétique des chèvres aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (3), pour tenir compte du fait que les chèvres peuvent elles aussi être génétiquement résistantes aux souches de tremblante classique connues pour être naturellement présentes dans la population caprine de l’Union, lorsqu’elles sont porteuses des allèles K222, D146 ou S146. Le règlement (UE) 2020/772 a modifié l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 en introduisant des règles qui restreignent la mise à mort et la destruction des caprins, dans un troupeau où un cas de tremblante classique a été confirmé, uniquement aux animaux qui sont sensibles à cette maladie. Toutefois, les modifications apportées à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 par le règlement (UE) 2020/772 ne couvraient pas l’analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les chèvres. Il convient donc de modifier l’annexe III, chapitre A, partie II, point 8, et l’annexe III, chapitre B, partie I A, point 8, afin de prévoir un suivi et une communication appropriés du génotype des cas positifs d’EST chez les caprins.

(4)

En outre, le règlement (CE) no 999/2001 établit des règles relatives aux matériels à risque spécifiés et dispose, entre autres, que les matériels à risque spécifiés doivent être enlevés et détruits conformément à son annexe V et au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (4). Plus particulièrement, l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001 définit les matériels à risque spécifiés chez les ovins et les caprins âgés de plus de 12 mois, qui doivent être enlevés et détruits conformément à l’annexe V dudit règlement et au règlement (CE) no 1069/2009.

(5)

Étant donné la spécificité de l’élevage des ovins et des caprins, il est rarement possible de déterminer la date de naissance exacte de ces animaux, de sorte que cette donnée ne figure pas dans le registre d’exploitation requis conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (5). Ainsi, avant la modification de l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 par le règlement (UE) 2018/969 de la Commission (6), l’enlèvement des matériels à risque spécifiés était requis chez les ovins et les caprins âgés de plus de 12 mois ou présentant une incisive permanente ayant percé la gencive.

(6)

Le règlement (UE) 2018/969 a modifié l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 en introduisant la possibilité d’estimer, au moyen d’une méthode approuvée par l’autorité compétente de l’État membre d’abattage, si les ovins et les caprins sont âgés de plus de 12 mois. Cette possibilité a été introduite en 2018, mais aucun État membre n’en a fait usage à ce jour. De plus, cette possibilité était destinée à s’appliquer uniquement dans les États membres et non à être étendue aux pays tiers. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il convient à présent de la supprimer. La possibilité d’estimer, au moyen d’une méthode approuvée par l’autorité compétente de l’État membre d’abattage, si les ovins et les caprins sont âgés de plus de 12 mois devrait donc être supprimée de l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001.

(7)

L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 établit des mesures de contrôle et d’éradication des EST, dont la tremblante atypique. Plus précisément, le chapitre B de cette annexe énonce les mesures à appliquer consécutivement à la confirmation de la présence d’une EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission (7) a modifié l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 afin de lever toutes les restrictions aux mouvements d’ovins et de caprins dans les endroits où un cas de tremblante atypique a été confirmé, maintenant toutefois une surveillance accrue de ces cheptels ou troupeaux pendant deux ans, afin de recueillir des données scientifiques supplémentaires sur la tremblante atypique. Depuis la date d’adoption du règlement (UE) no 630/2013, une quantité importante de données a été collectée. La mesure prévue à l’annexe VII, chapitre B, point 2.2.3, du règlement (CE) no 999/2001, qui n’est pas liée à des préoccupations de santé publique, devrait donc être à présent supprimée.

(8)

L’annexe IX, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 définit les exigences concernant les importations dans l’Union de produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins. Ces exigences varient en fonction du statut au regard de l’ESB du pays ou de la région d’origine des produits et en fonction du statut au regard de l’ESB du pays ou de la région d’origine des animaux dont les produits sont dérivés. Le statut des pays ou régions au regard de leur risque d’ESB est établi dans la décision 2007/453/CE de la Commission (8), qui dresse la liste des pays ou régions à risque d’ESB négligeable et à risque d’ESB contrôlé, et qui dispose que tous les autres pays ou régions doivent être considérés comme à risque d’ESB indéterminé.

(9)

Des exigences spécifiques sont énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section B, points g) et h), du règlement (CE) no 999/2001 pour couvrir le cas des importations de produits en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable dérivés d’animaux originaires d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé: le point g) dispose que les animaux ne doivent pas avoir été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, et le point h) dispose que les produits doivent avoir été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.

(10)

Les exigences spécifiques énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section B, points g) et h), du règlement (CE) no 999/2001 concordent avec les exigences énoncées à la section D, points 1 a) et 1 c) ii), dudit chapitre, relatives aux importations directes dans l’Union en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé. Toutefois, ces exigences spécifiques ne sont actuellement pas énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section C, du règlement (CE) no 999/2001, qui définit les exigences concernant les importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé. Il est donc actuellement autorisé, en raison de cette omission involontaire, d’importer dans l’Union, en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé, des produits dérivés d’animaux originaires d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé qui ne satisfont pas à ces exigences spécifiques. Les exigences spécifiques énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section B, points g) et h), du règlement (CE) no 999/2001 devraient donc être insérées dans la section C du chapitre C de ladite annexe.

(11)

Il convient dès lors de modifier les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/772 de la Commission du 11 juin 2020 modifiant les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les chèvres et les races menacées (JO L 184 du 12.6.2020, p. 43).

(3)  EFSA Journal, 2017, 15(8):4962.

(4)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(6)  Règlement (UE) 2018/969 de la Commission du 9 juillet 2018 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants (JO L 174 du 10.7.2018, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 179 du 29.6.2013, p. 60).

(8)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).


ANNEXE

Les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

au chapitre A, partie II, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Analyse génotypique

8.1.

Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 154 et 171 pour chaque cas positif d’EST chez les ovins. Les cas d’EST détectés chez des ovins dont les génotypes codent l’alanine (A) sur les deux allèles au codon 136, l’arginine (R) sur les deux allèles au codon 154 et l’arginine (R) sur les deux allèles au codon 171 sont immédiatement signalés à la Commission. Lorsque le cas positif d’EST est un cas de tremblante atypique, le génotype de la protéine prion est également déterminé au codon 141.

8.2.

Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 146 et 222 pour chaque cas positif d’EST chez les caprins. Les cas d’EST détectés chez des caprins dont les génotypes codent la sérine (S) ou l’acide aspartique (D) sur au moins un allèle au codon 146 et/ou la lysine (K) sur au moins un allèle au codon 222 sont immédiatement signalés à la Commission.»;

b)

au chapitre B, partie I A, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin et caprin déclaré positif après le test de dépistage des EST et ayant fait l’objet d’un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.».

2)

À l’annexe V, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en ce qui concerne les ovins et les caprins: le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive.».

3)

À l’annexe VII, le chapitre B est modifié comme suit:

a)

le point 2.2.3 est supprimé;

b)

au point 3.5, le sous-point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les mesures visées au point 2.2.1, 2.2.2 b) ou 2.2.2 c) ont été mises en œuvre, à condition qu’aucun cas d’EST autre que la tremblante atypique ne soit détecté au cours de cette période de deux ans.»;

c)

le point 4.6 est remplacé par le texte suivant:

«4.6.

Les restrictions énoncées aux points 4.1 à 4.5 s’appliquent pendant une période de deux ans à compter de la détection du dernier cas d’une EST autre que la tremblante atypique dans les exploitations où l’option 3 prévue au point 2.2.2 d) a été mise en œuvre.».

4)

À l’annexe IX, chapitre C, section C, point 1, les sous-points suivants sont ajoutés:

«e)

si les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, les animaux n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE;

f)

si les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, les produits ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.».


19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/60


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1177 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/408 en ce qui concerne la suppression du propoxycarbazone de la liste des substances actives devant être considérées comme substances dont on envisage la substitution

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission (2) a établi une liste de substances actives qui répondent aux critères énoncés à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009 pour être considérées comme des substances dont on envisage la substitution. Le propoxycarbazone a été inscrit sur cette liste car il a été considéré, conformément à l’annexe II, point 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009, comme répondant à deux des trois critères prévus pour être considéré comme une substance persistante, bioaccumulable et toxique («PBT»).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1115 de la Commission (3) a renouvelé l’approbation du propoxycarbazone en tant que substance active, mais pas en tant que substance dont on envisage la substitution. La nouvelle évaluation n’a en effet pas confirmé la persistance de la substance, qui ne remplit donc plus deux des critères pour être considérée comme une substance PBT. Celle-ci a donc été inscrite à l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

Étant donné que le propoxycarbazone ne doit plus être considéré comme une substance dont on envisage la substitution, il convient, pour éviter toute confusion, de le retirer de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408, qui dresse la liste des substances actives devant être considérées comme substances dont on envisage la substitution.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/408 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (JO L 67 du 12.3.2015, p. 18).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1115 de la Commission du 22 juin 2017 renouvelant l’approbation de la substance active «propoxycarbazone» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 162 du 23.6.2017, p. 38).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE

Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, l’entrée relative au propoxycarbazone est supprimée.


19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/63


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1178 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2021

modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne certaines listes de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable à partir du 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. Il est aussi applicable à partir du 21 avril 2021. À son article 3, point a), le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

De plus, le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires, et des zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et des catégories de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est également applicable à partir du 21 avril 2021, et les listes de pays tiers, territoires ou zones figurant dans ses annexes visent le même objectif que les listes similaires précédemment établies dans plusieurs actes de la Commission qui ont été abrogés et remplacés par ledit règlement d’exécution avec effet à ladite date. Toutefois, un certain nombre de modifications apportées aux listes constituées dans ces actes antérieurs de la Commission ne sont pas prises en compte dans les listes figurant désormais dans le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Cela s’explique principalement par le fait que ces listes tendent à être fréquemment modifiées pour tenir compte d’aspects tels que l’évolution des situations épidémiologiques en ce qui concerne les maladies animales, les conditions sanitaires ou les garanties de santé animale ou publique dans les pays tiers ou territoires.

(5)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2021/404, dont les annexes V et XIV établissent désormais les listes des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Toutefois, un certain nombre de modifications apportées à la liste établie dans le règlement (CE) no 798/2008 n’ont pas été incluses dans les listes figurant aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. En particulier, le règlement (CE) no 798/2008 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/626 (5) en ce qui concerne la mention relative à la République de Macédoine du Nord, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1166 (6) en ce qui concerne la mention relative aux États-Unis, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1752 (7) en ce qui concerne la mention relative à l’Australie, par le règlement d’exécution (UE) 2020/2083 (8) en ce qui concerne la mention relative au Japon, par le règlement d’exécution (UE) 2021/460 (9) en ce qui concerne la mention relative à l’Ukraine, et par le règlement d’exécution (UE) 2021/568 (10) en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour tenir compte de ces modifications apportées à la liste établie dans le règlement (CE) no 798/2008.

(6)

De plus, l’Australie a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire à la suite de l’apparition, le 31 juillet 2020, d’un foyer confirmé d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans une exploitation de volailles située sur son territoire, ainsi que sur les mesures qu’elle a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ce foyer d’IAHP, l’Australie a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Elle a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans l’exploitation de volailles précédemment infectée sur son territoire.

(7)

La Commission a évalué les informations communiquées par l’Australie et a conclu que le foyer d’IAHP avait été éliminé et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance de ce pays tiers.

(8)

Par ailleurs, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne les foyers d’IAHP confirmés dans des exploitations de volailles le 27 janvier 2021 sur l’île d’Anglesey au pays de Galles, le 8 février 2021 à Redcar et à Cleveland, en Angleterre, le 12 février 2021 à Glenrothes, zone de conseil de Fife, en Écosse, et le 29 mars 2021 dans le comté de Staffordshire, en Angleterre, ainsi que les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers d’IAHP, le Royaume-Uni a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les exploitations de volailles infectées sur son territoire.

(9)

La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uni et a conclu que les foyers d’IAHP dans les exploitations de volailles de l’île d’Anglesey au pays de Galles, de Redcar et de Cleveland, en Angleterre, de Glenrothes, zone de conseil de Fife, en Écosse, et du comté de Staffordshire, en Angleterre, avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Royaume-Uni à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers.

(10)

Les mentions relatives à l’Australie et au Royaume-Uni dans le tableau figurant dans la partie 1 des annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient, par conséquent, aussi tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ces pays tiers.

(11)

De plus, l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs et de produits germinaux d’oiseaux captifs est autorisée. Cette liste devrait tenir compte de la liste des pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union d’oiseaux élevés en captivité sont autorisées dressée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission (11), abrogé par le règlement délégué (UE) 2020/692. Il convient dès lors de modifier l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inscrire l’Argentine et les Philippines.

(12)

Certains pays tiers ont également transmis à la Commission des réponses à un questionnaire concernant l’entrée dans l’Union de boyaux du point de vue de la santé animale et de la santé publique. Ces pays tiers ont fourni à la Commission des preuves et des garanties suffisantes pour pouvoir figurer sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée. Il convient dès lors de les inscrire sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée figurant à l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et de modifier cette annexe en conséquence.

(13)

L’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum, de produits laitiers à base de lait cru et de produits laitiers ne devant pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée. Cette liste devrait tenir compte de la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et indiquant le type de traitement thermique requis pour ces denrées qui figure à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010 de la Commission (12), étant donné que le règlement d’exécution (UE) no 605/2010 a été abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient dès lors de modifier l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inscrire la Bosnie-Herzégovine.

(14)

L’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits laitiers soumis à un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée. La liste établie à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait reproduire la liste figurant dans la colonne C de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010, qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. La Moldavie a été inscrite dans la colonne C de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2021/645 de la Commission (13). Il convient dès lors de modifier l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inscrire la Moldavie.

(15)

L’annexe XXII établit la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, autorisés, dans des conditions particulières, à faire transiter des produits par l’Union. Afin d’éviter toute perturbation injustifiée des échanges, ces conditions particulières devraient tenir compte de celles prévues dans les règles de l’Union applicables avant la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2021/404. C’est pourquoi l’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait être modifiée afin d’adapter certaines conditions particulières applicables au transit par l’Union d’envois de certains produits à base de viande en provenance de Bosnie-Herzégovine.

(16)

Il convient dès lors de modifier les annexes V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(17)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, que le présent règlement entre en vigueur d’urgence.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/626 de la Commission du 7 mai 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative à la République de Macédoine du Nord dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de la maladie de Newcastle (JO L 146 du 8.5.2020, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1166 de la Commission du 6 août 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 258 du 7.8.2020, p. 11).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1752 de la Commission du 23 novembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l’Australie sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, quant à l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 394 du 24.11.2020, p. 5).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2083 de la Commission du 14 décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Japon dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, quant à l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 423 du 15.12.2020, p. 20).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2021/460 de la Commission du 16 mars 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la mention relative à l’Ukraine dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 91 du 17.3.2021, p. 7).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2021/568 de la Commission du 6 avril 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 118 du 7.4.2021, p. 10).

(11)  Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2021/645 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée (JO L 133 du 20.4.2021, p. 29).


ANNEXE

Les annexes V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

la mention relative à l’Australie est remplacée par le texte suivant:

«AU

Australie

AU-0

Œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

SPF

 

 

 

 

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Œufs à couver de ratites

HER

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021»

ii)

la mention relative au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

SPF

 

 

 

 

GB-1

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N

 

 

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N

 

 

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N

 

 

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N

 

 

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N

 

 

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N

 

 

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N

 

 

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N

 

 

 

Œufs à couver de ratites

HER

N

 

 

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

 

GB-2.7

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.8

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.9

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

GB-2.10

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

GB-2.11

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

GB-2.12

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

GB-2.13

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

GB-2.14

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

GB-2.15

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

GB-2.16

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021»

iii)

la mention relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-0

Œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

SPF

 

 

 

 

US-1

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N

 

 

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N

 

 

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N

 

 

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N

 

 

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N

 

 

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N

 

 

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N

 

 

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N

 

 

 

Œufs à couver de ratites

HER

N

 

 

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020»

b)

dans la partie 2, la mention relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:

«Royaume-Uni

GB-1

L’ensemble du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

GB-2

Le territoire du Royaume-Uni correspondant à:

GB-2.1

Comté du Yorkshire du Nord:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47

GB-2.2

Comté du Yorkshire du Nord:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45

GB-2.3

Comté de Norfolk:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.49 et E0.95

GB-2.4

Comté de Norfolk:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.72 et E0.15

GB-2.5

Comté de Derbyshire:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.93 et W1.57

GB-2.6

Comté du Yorkshire du Nord:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.37 et W2.16

GB-2.7

Îles Orcades:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N59.28 et W2.44

GB-2.8

Comté de Dorset:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N51.06 et W2.27

GB-2.9

Comté de Norfolk:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.96

GB-2.10

Comté de Norfolk:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.95

GB-2.11

Comté de Norfolk:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10,4 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.53 et E0.66

GB-2.12

Comté de Devon:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N50.70 et W3.36

GB-2.13

Près d’Amlwch, île d’Anglesey, pays de Galles:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.38 et W4.30

GB-2.14

Près de Redcar, Redcar et Cleveland, Angleterre:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.57 et W1.07

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Écosse:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N56.23 et W3.02

GB-2.16

Comté de Staffordshire, comté de Derbyshire:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.99 et W1.85»

2)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

la mention suivante est insérée avant celle relative à l’Australie:

«AR

Argentine

AR-0

Oiseaux captifs

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Œufs à couver d’oiseaux captifs

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

ii)

la mention suivante est insérée entre celle relative à la «Nouvelle-Zélande» et celle relative à la «Tunisie»:

«PH

Philippines

PH-0

-

-

 

 

 

 

PH-1

Oiseaux captifs

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Œufs à couver d’oiseaux captifs

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

b)

dans la partie 2, la mention suivante est ajoutée après celle relative au Brésil:

«Philippines

PH-1

Région de la capitale nationale»;

3)

L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

la mention relative à l’Australie est remplacée par le texte suivant:

«AU

Australie

AU-0

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

 

B

31.7.2020

20.7.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

 

C

31.7.2020

20.7.2021»

ii)

la mention relative au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

-

-

 

 

 

 

GB-1

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N

 

 

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N

 

 

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

27.1.2021

1.5.2021

GB-2.14

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

8.2.2021

10.5.2021

GB-2.15

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

12.2.2021

19.5.2021

GB-2.16

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

29.3.2021

2.7.2021»

iii)

la mention relative au Japon est remplacée par le texte suivant:

«JP

Japon

JP-0

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

5.11.2020»

 

iv)

la mention relative à la République de Macédoine du Nord est remplacée par le texte suivant:

«MK

République de Macédoine du Nord

MK-0

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P2

 

22.4.2020»

 

v)

la mention relative à l’Ukraine est remplacée par le texte suivant:

«UA

Ukraine

UA-0

-

-

 

 

 

 

UA-1

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

 

 

 

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

 

 

 

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

 

 

 

 

UA-2

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

UA-2.2

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.3

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.4

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

19.1.2020

20.3.2021»

UA-2.5

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

4.12.2020

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

 

4.12.2020

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

4.12.2020

 

UA-2.6

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

24.12.2020

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

 

24.12.2020

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

24.12.2020

 

UA-2.7

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

27.12.2020

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

 

27.12.2020

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

27.12.2020

 

UA-2.8.

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

29.12.2020

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

 

29.12.2020

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

29.12.2020

 

UA-2.9.

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

18.1.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

 

18.1.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

18.1.2021

 

UA-2.10

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

P1

 

3.2.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

 

3.2.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

3.2.2021

 

vi)

la mention relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-0

-

-

 

 

 

 

US-1

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N

 

 

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N

 

 

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

 

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

8.4.2020

5.8.2020»

b)

dans la partie 2, la mention relative à l’Ukraine est remplacée par le texte suivant:

«Ukraine

UA-1

L’ensemble du pays, à l’exclusion de la zone UA-2

UA-2

Territoire de l’Ukraine correspondant à:

UA -2.1

Oblast (région) de Kherson

UA -2.2

Oblast (région) d’Odessa

UA -2.3

Oblast (région) de Tchernivtsi

UA -2.4

Oblast (région) de Vinnytsia, raïon (district) de Nemyriv, municipalités suivantes:

 

village de Berezivka

 

village de Bratslav

 

village de Budky

 

village de Bugakiv

 

village de Chervone

 

village de Chukiv

 

village de Danylky

 

village de Dovzhok

 

village de Horodnytsia

 

village de Hrabovets

 

village de Hranitne

 

village de Karolina

 

village de Korovayna

 

village de Korzhiv

 

village de Korzhivka

 

village de Kryklivtsi

 

village de Maryanivka

 

village de Melnykivtsi

 

village de Monastyrok

 

village de Monastyrske

 

ville de Nemyriv

 

village de Novi Obyhody

 

village d’Ostapkivtsi

 

village d’Ozero

 

village de Perepelychcha

 

village de Rachky

 

village de Salyntsi

 

village de Samchyntsi

 

village de Sazhky

 

village de Selevintsi

 

village de Sholudky

 

village de Slobidka

 

village de Sorokoduby

 

village de Sorokotiazhyntsi

 

village de Velyka Bushynka

 

village de Vovchok

 

village de Vyhnanka

 

village de Yosypenky

 

village de Zarudyntsi

 

village de Zelenianka

UA -2.5

Oblast (région) de Mykolaiv

Oblast de Kherson, raïon (district) de Khersonskyi (Bilozerskyi), municipalités suivantes:

 

village de Tavriyske

 

village de Nova zoria

UA -2.6

Oblast (région) de Kiev:

 

Raïon (district) d’Ivankiv,

municipalités suivantes:

 

village de Leonivka

 

village de Blidcha

 

village de Kolentsi

 

village de Zymovyshche

 

village de Rudnia-Talska

 

village de Sosnivka

Raïon de Borodianka, municipalités suivantes:

 

village de Koblytsia

 

village de Talske

 

village de Myrcha

 

village de Stara Buda,

 

village de Velykyi Lis

 

village de Krasnyi Rih

 

petit village de Mykhailivskyi

UA -2.7

Oblast (région) de Kiev:

 

Raïon (district) de Borodianka, municipalités suivantes:

 

ville de Borodianka

 

village de Kachaly

 

village de Shybene

 

village de Nebrat

 

village de Nove Zalissia

 

village de Berestianka

 

village de Zdvyzhivka

 

village de Babyntsi

 

village de Buda-Babynetska

 

ville de Klavdiyevo-Tarasove

 

village de Poroskoten

 

village de Pylypovychi

 

village de Nova Hreblia

 

village de Vablia

 

village de Druzhnia

 

village de Halynka

 

village de Zahaltsi

 

village de Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

 

domaine rural de «Blyzhni sady»

Raïon de Buchanskyi, municipalités suivantes:

 

ville de Nemishayeve

 

village de Mykulychi

 

village de Dibrova

 

village de Kozyntsi

 

village de Chervona hilka

 

village de Plakhtianka

 

village de Myrotske

 

partie de la ville de Vorzel délimitée par les rues Bilostotskykh et Pushkina

UA -2.8

Oblast (région) de Kherson:

 

Raïon (district) de Kakhovskyi, municipalités suivantes:

 

village de Zaozerne

 

village de Skvortsivka

 

village de Maryanivka

 

village de Slynenko

 

village d’Olhivka

 

Raïon de Novotroyitskyi, municipalités suivantes:

 

village de Volodymyro-Ilyinka

 

village de Sofiivka

 

village de Katerynivka

UA -2.9

Oblast (région) de Kiev, ville de Kiev:

 

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km centré sur le village de Hostomel (raïon de Buchanskyi) et s’étendant, dans le sens des aiguilles d’une montre:

a)

au nord, au nord-ouest, à l’ouest et au sud-ouest:

 

à l’Oblast de Kiev, au raïon (district) de Buchanskyi, aux municipalités suivantes: village de Moshchun, ville de Hostomel, ville de Kotsiubynske, ville d’Irpin, ville de Bucha, village de Horenka;

b)

au nord-est, à l’est, au sud-est et au sud:

 

à la limite de l’Oblast de Kiev avec les raïons d’Obolonskyi, de Podilskyi, de Shevchenkivskyi de la ville de Kiev, depuis le croisement des rues Polarna, Avtozavodska et Semena Skliarenko jusqu’au croisement avec la rue Oleny Telihy, et depuis la rue Oleksandra Dovzhenko juqu’à son croisement avec l’avenue Peremohy

UA -2.10

Oblast (région) de Donetsk:

 

District de Volnovaskyi (anciennement Velykonovosilkivskyi), municipalités suivantes:

 

village de Vesele

 

village de Fedorivka

 

village de Skudne

 

village de Dniproenerhiia

 

ville de Velyka Novosilka

 

village de Rozdolne

 

village de Novyi Komar

 

village de Perebudova

 

village de Novoocheretuvate

 

village de Myrne

 

village d’Ordadne

 

village de Komar

 

village de Vremivka

 

village de Voskresenka

 

village de Vilne Pole

 

village de Shevchenko

 

village de Burlatske

 

village de Pryvilne

 

Oblast de Dnipropetrovsk:

 

District de Prokrovskyi, municipalités suivantes:

 

village de Maliivka»

4)

L’annexe XVI, partie 1, est modifiée comme suit:

a)

la mention suivante est insérée avant celle relative à l’Argentine:

«AL

Albanie

AL-0

Ongulés et volailles

CAS»

 

 

b)

la mention suivante est insérée entre celle relative à la Colombie et celle relative à l’Inde:

«EG

Égypte

EG-0

Ongulés et volailles

CAS»

 

 

c)

la mention suivante est insérée entre celle relative à l’Inde et celle relative au Japon:

«IR

Iran

IR-0

Ongulés et volailles

CAS»

 

 

d)

la mention suivante est insérée entre celle relative au Japon et celle relative au Maroc:

«LB

Liban

LB-0

Ongulés et volailles

CAS»

 

 

e)

la mention suivante est insérée entre celle relative à la Nouvelle-Zélande et celle relative au Paraguay:

«PK

Pakistan

PK-0

Ongulés et volailles

CAS»

 

 

5)

À l’annexe XVII, partie 1, la mention suivante est insérée entre celle relative à l’Australie et celle relative au Canada:

«BA

Bosnie-Herzégovine

BA-0

Ongulés

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

6)

À l’annexe XVIII, partie 1, la mention suivante est insérée entre celle relative au Maroc et celle relative à Madagascar:

«MD

Moldavie

MD-0

Ongulés

DAIRY-PRODUCTS-ST»

 

7)

L’annexe XXII est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 1, la mention relative à la Bosnie-Herzégovine est remplacée par le texte suivant:

«BA

Bosnie-Herzégovine

 

Viandes fraîches de bovins

 

BOV

De la Bosnie-Herzégovine vers la Turquie via la Bulgarie

 

 

BA-0

Viandes fraîches d’ongulés

 

BOV, OV/CAP, POR

De la Bosnie-Herzégovine vers d’autres pays tiers via la Croatie

 

 

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

Viandes fraîches de ratites

Viandes fraîches de gibier à plumes

Œufs

Ovoproduits

Œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

 

POU, RAT, GBM, E, EP, SPF

De la Bosnie-Herzégovine vers d’autres pays tiers via la Croatie

 

 

Produits à base de viande

 

MPST

De la Bosnie-Herzégovine vers d’autres pays tiers via la Croatie

 

 

Produits à base de viande de bovins et de gibier d’élevage (à l’exclusion des porcins)

 

MPST

De la Bosnie-Herzégovine en transitant par l’Union

 

 

Lait, produits laitiers, colostrum et produits à base de colostrum

 

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY- PRODUCTS-PT

De la Bosnie-Herzégovine vers d’autres pays tiers via la Croatie»

 

 

b)

dans la partie 3, les mentions relatives aux conditions particulières «De la Bosnie-Herzégovine vers la Turquie via la Bulgarie» et «De la Bosnie-Herzégovine vers d’autres pays tiers via la Croatie» sont remplacées par le texte suivant:

 

«De la Bosnie-Herzégovine vers la Turquie via la Bulgarie

 

L’autorisation ne s’applique qu’aux envois de produits mentionnés dans la colonne 3 du tableau de la partie 1, en provenance de la Bosnie-Herzégovine et transitant par l’Union via la Bulgarie à destination de la Turquie.

 

De la Bosnie-Herzégovine vers d’autres pays tiers via la Croatie

 

L’autorisation ne s’applique qu’aux envois de produits mentionnés dans la colonne 3 du tableau de la partie 1, en provenance de la Bosnie-Herzégovine et transitant par la Croatie vers d’autres pays tiers ou territoires.

 

De la Bosnie-Herzégovine en transitant par l’Union

 

L’autorisation ne s’applique qu’aux envois de produits mentionnés dans la colonne 3 du tableau de la partie 1, en provenance de la Bosnie-Herzégovine et transitant par l’Union vers d’autres pays tiers ou territoires.»


19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/89


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1179 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 en ce qui concerne les tableaux agrégés et les fichiers de microdonnées pour la transmission des données

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 de la Commission (2) établit la norme d’échange pour les tableaux agrégés et les fichiers de microdonnées.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/1681 de la Commission (3) définissant les modifications techniques apportées au format de transmission des données annuelles à transmettre à la Commission, il est nécessaire d’adapter les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 en ce qui concerne les tableaux agrégés et les fichiers de microdonnées pour la transmission des données.

(3)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 est modifié comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

À la rubrique «En-tête», les ensembles de données énumérés au troisième tiret sont modifiés comme suit:

1)

«int_cap_annual» est remplacé par «TOUR_CAP_A»;

2)

«int_occ_annual» est remplacé par «TOUR_OCC_A»;

3)

«int_occ_mnight» est remplacé par «TOUR_NIGHTS_M»;

4)

«int_occ_marrno» est remplacé par «TOUR_ARRNOCC_M»;

5)

«int_non_rented» est remplacé par «TOUR_NONRENT_A»;

6)

«nat_dem_partic» est remplacé par «TOUR_PARTIC_A»;

7)

«nat_dem_sdvout» est remplacé par «TOUR_SDVOUT_Q»;

8)

«nat_dem_sdvdom» est remplacé par «TOUR_SDVDOM_Q».

2)

L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 192 du 22.7.2011, p. 17.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 portant application du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne la structure des rapports sur la qualité et la transmission des données (JO L 276 du 21.10.2011, p. 13).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/1681 de la Commission du 1er août 2019 modifiant le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne les délais de transmission et l’adaptation des annexes I et II (JO L 258 du 9.10.2019, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


ANNEXE

«ANNEXE III

Fichiers de microdonnées pour la transmission des données énumérées à la section 2 de l’annexe II du règlement (UE) no 692/2011

Structure et codification des fichiers: modalités pratiques

Chaque voyage observé est un enregistrement individuel dans le fichier de microdonnées transmis. Ce fichier de microdonnées est entièrement contrôlé, édité et, le cas échéant, imputé et suit les structure et codification du fichier décrites dans le tableau ci-dessous. La Commission (Eurostat) fournira des instructions supplémentaires sur le format de transmission.

Les données ne respectant pas la norme d’échange établie dans la présente annexe seront considérées comme n’ayant pas été transmises.

En-tête

L’en-tête a pour objectif d’identifier la série de données transmises. Il comporte quatre champs:

la période de référence consiste en sept caractères, dont les quatre premiers identifient l’année et les trois derniers la période de l’année (A00),

le code de pays consiste en deux caractères correspondant au code de l’État membre qui transmet les données. Par exemple: BE (Belgique), BG (Bulgarie), etc.,

le sujet est l’identifiant de la série de données: nat_dem_microdata,

la monnaie indique la monnaie dans laquelle les dépenses sont déclarées (EUR ou NAC). Tandis que les États membres de la zone euro fournissent des données en euros (code EUR), les États membres n’appartenant pas à la zone euro peuvent déclarer des données en euros ou dans leur monnaie nationale (code NAC). Toutefois, dans un même fichier, toutes les dépenses doivent être déclarées dans la même monnaie.

Données

Nom de la colonne

Identifiant

Description

Filtres/Observations

IDENTIFIANT

000001-999999

Numéro d’ordre du voyage

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU VOYAGE

 

Champ 1

 

Mois de départ

 

 

01-24

Numéro du mois (janvier de l’année de référence = 01, décembre de l’année de référence = 12; janvier de l’année civile précédente = 13, décembre de l’année civile précédente = 24)

 

Champ 2

 

Durée du voyage en nombre de nuitées

 

 

001-366

Nombre de nuitées (3 chiffres maximum)

 

Champ 3

 

Durée du voyage: nombre de nuitées passées sur le territoire national

Uniquement pour voyages à l’étranger

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

000-183

Nombre de nuitées (3 chiffres maximum)

 

Champ 4

 

Principal pays de destination

 

 

 

Codage conformément à la liste de pays du manuel méthodologique élaboré en vertu de l’article 10 du règlement (UE) no 692/2011

 

Champ 5

 

Motif principal du voyage

 

 

1

Motif privé/personnel: loisirs, détente et vacances

 

 

2

Motif privé/personnel: visites à des parents et amis

 

 

3

Motif privé/personnel: autre (par exemple pèlerinage, traitement médical, etc.)

 

 

4

Affaires/motif professionnel

 

 

 

Type de destination

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

Champ 6

1

Ville = Oui

 

 

2

Ville = Non

 

 

9

Ville = Sans objet (champ 5 = 4)

 

Champ 7

1

Bord de mer = Oui

 

 

2

Bord de mer = Non

 

 

9

Bord de mer = Sans objet (champ 5 = 4)

 

Champ 8

1

Campagne (y compris bords de lacs, bords de rivières, etc.) = Oui

 

 

2

Campagne (y compris bords de lacs, bords de rivières, etc.) = Non

 

 

9

Campagne (y compris bords de lacs, bords de rivières, etc.) = Sans objet (champ 5 = 4)

 

Champ 9

1

Bateau de croisière = Oui

 

 

2

Bateau de croisière = Non

 

 

9

Bateau de croisière = Sans objet (champ 5 = 4)

 

Champ 10

1

Montagne (hautes ou basses montagnes, collines, etc.) = Oui

 

 

2

Montagne (hautes ou basses montagnes, collines, etc.) = Non

 

 

9

Montagne (hautes ou basses montagnes, collines, etc.) = Sans objet (champ 5 = 4)

 

Champ 11

1

Autres = Oui

 

 

2

Autres = Non

 

 

9

Autres = Sans objet (champ 5 = 4)

 

Champ 12

 

Participation des enfants

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

9

Sans objet (champ 5 = 4)

 

Champ 13

 

Principal moyen de transport

 

 

1

Voie aérienne (vols réguliers ou charters ou autres services aériens)

 

 

2

Voie d’eau (bateaux de lignes pour le transport de passagers et ferrys, croisières, bateaux de plaisance, navires loués, etc.)

 

 

3

Train

 

 

4

Autocars, autobus (lignes régulières ou non régulières)

 

 

5

Autobus ou autocar, lignes régulières

Ventilation facultative

 

6

Autobus ou autocar, lignes non régulières

Ventilation facultative

 

7

Véhicules particuliers à moteur (personnels ou en crédit-bail, y compris voiture d’amis/de parents)

 

 

8

Véhicules loués à moteur (y compris les plateformes de covoiturage)

 

 

9

Autres (par exemple bicyclette)

 

Champ 14

 

Principal mode d’hébergement

 

 

1

Hébergement loué: hôtels ou hébergement similaire

 

 

2

Hébergement loué: terrains de camping, parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (non résidentiels)

 

 

3

Hébergement loué: maison, villa, appartement; chambre(s) louée(s) dans un logement

 

 

4

Hébergement loué: autres hébergements loués (auberges de jeunesse, marinas, établissements de cure)

 

 

5

Hébergement non loué: logements de vacances occupés par leurs propriétaires

 

 

6

Hébergement non loué: hébergements offerts gratuitement par des membres de la famille ou des amis

 

 

7

Hébergement non loué: autres hébergements non loués

 

Champ 15

 

Réservation du voyage: réservation par l’internet du principal mode d’hébergement

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

Champ 16

 

Réservation du voyage: canal de réservation du principal mode d’hébergement

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Directement auprès du fournisseur de services d’hébergement

 

 

2

Par l’intermédiaire d’une agence de voyages, d’un voyagiste, d’un portail ou d’une agence de location de vacances répertoriant divers fournisseurs de services d’hébergement

 

 

3

Aucune réservation nécessaire

 

Champ 17

 

Réservation du principal mode d’hébergement via un site web ou une application comme Airbnb, Booking.com, Expedia, Homeaway

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

9

Sans objet (champ 14 ≠ 3 ou champ 15 ≠ 1 ou champ 16 ≠ 2)

 

Champ 18

 

Réservation du voyage: réservation par l’internet du principal moyen de transport

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

Champ 19

 

Réservation du voyage: canal de réservation du principal moyen de transport

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Directement auprès du prestataire de services de transport

 

 

2

Par l’intermédiaire d’une agence de voyages, d’un voyagiste, d’un portail

 

 

3

Aucune réservation nécessaire

 

Champ 20

 

Réservation du principal moyen de transport via un site web ou une application comme BlaBlaCar

Variable triennale facultative, si non transmise: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

9

Sans objet (champ 18 ≠ 1 ou champ 19 ≠ 2)

 

Champ 21

 

Réservation du voyage: voyage à forfait

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

Champ 22

 

Réservation du voyage: réservation par l’internet du voyage à forfait

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

Champ 23

 

Dépenses liées au voyage effectuées par le touriste individuel pour les forfaits touristiques

 

 

00000000-99999998

Montant en euros (ou en monnaie nationale pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro) (maximum 8 chiffres)

 

Champ 24

 

Dépenses liées au voyage effectuées par le touriste individuel pour le transport

 

 

00000000-99999998

Montant en euros (ou en monnaie nationale pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro) (maximum 8 chiffres)

 

Champ 25

 

Dépenses liées au voyage effectuées par le touriste individuel pour l’hébergement

 

 

00000000-99999998

Montant en euros (ou en monnaie nationale pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro) (maximum 8 chiffres)

 

Champ 26

 

Dépenses liées au voyage effectuées par le touriste individuel pour la nourriture et les boissons dans des cafés et restaurants

Variable facultative; si non transmise: code = blanc

 

00000000-99999998

Montant en euros (ou en monnaie nationale pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro) (maximum 8 chiffres)

 

Champ 27

 

Autres dépenses liées au voyage effectuées par le touriste individuel (total des autres dépenses, y compris biens durables et objets de valeur)

 

 

00000000-99999998

Montant en euros (ou en monnaie nationale pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro) (maximum 8 chiffres)

 

Champ 28

 

Biens durables et objets de valeur (sous-catégorie des “Autres dépenses liées au voyage effectuées par le touriste individuel”)

 

 

00000000-99999998

Montant en euros (ou en monnaie nationale pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro) (maximum 8 chiffres)

 

 

 

Profil du visiteur

 

Champ 29

 

Sexe

 

 

1

Masculin

 

 

2

Féminin

 

Champ 30

 

Âge

 

 

000-198

Nombre d’années révolues (3 chiffres)

 

Champ 31

 

Pays de résidence

 

 

 

Code pays à 2 caractères (Belgique = BE, Bulgarie = BG, etc.)

 

Champ 32

 

Niveau d’éducation

Variable facultative; si non transmise: code = blanc

 

1

Au plus 1er cycle du secondaire (niveaux 0 à 2 de la CITE 2011)

 

 

2

2e cycle du secondaire et post-secondaire non supérieur (niveaux 3 et 4 de la CITE 2011)

 

 

3

Enseignement supérieur (niveaux 5 à 8 de la CITE 2011)

 

Champ 33

 

Situation au regard de l’emploi

Variable facultative; si non transmise: code = blanc

 

1

Personne ayant un emploi (salarié ou travailleur indépendant)

 

 

2

Chômeur

 

 

3

Étudiant (ou élève)

 

 

4

Autre personne inactive

 

Champ 34

 

Revenu du ménage par quartiles

Variable facultative; si non transmise: code = blanc

 

1

1er quartile

 

 

2

2e quartile

 

 

3

3e quartile

 

 

4

4e quartile

 

 

 

COEFFICIENTS D’EXTRAPOLATION

 

 

 

Coefficient d’extrapolation de l’échantillon à la population

 

Champ 35

000000-999999

Le champ 35 contient des nombres entiers

 

Champ 36

000-999

Le champ 36 contient des décimales

 

»

DÉCISIONS

19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/97


DÉCISION (UE) 2021/1180 DU CONSEIL

du 13 juillet 2021

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne dans le cadre de la procédure écrite par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne l’adoption d’une décision afin de modifier les dispositions relatives aux taux d’intérêt commerciaux de référence de l’arrangement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement») développé dans le cadre de l’Organisation pour la coopération et le développement économique s’appliquent dans l’Union en vertu du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil (1).

(2)

En application de l’article 63 de l’arrangement, les participants à l’arrangement (ci-après dénommés «participants») devraient examiner périodiquement le système de détermination des taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) afin de s’assurer que les taux notifiés reflètent les conditions actuelles du marché et qu’ils satisfont aux objectifs sous-tendant l’établissement des taux en vigueur. Ces examens devraient en outre porter sur la marge à ajouter lorsque ces taux sont appliqués.

(3)

Les participants doivent se prononcer par procédure écrite sur une décision envisagée de modifier les dispositions des TICR figurant à l’annexe XVI de l’arrangement.

(4)

La décision envisagée de modifier les dispositions relatives aux TICR devrait renforcer la cohérence des politiques et harmoniser les pratiques en matière de prêt, instaurant ainsi des conditions de concurrence plus uniformes entre les participants. En outre, elle devrait rapprocher les taux d’intérêt fixes offerts dans les transactions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public des taux du marché et faire en sorte que ces taux d’intérêt fixes soient mieux adaptés aux termes et aux conditions proposés sur le marché financier privé. Une période de transition de deux ans devrait laisser aux organismes de crédit à l’exportation le temps d’adopter et de communiquer les nouvelles lignes directrices.

(5)

Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne la décision à adopter par les participants dans le cadre de la procédure écrite, étant donné que la décision envisagée de modifier les dispositions relatives aux TICR sera contraignante pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) no 1233/2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union dans le cadre de la procédure écrite par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne l’adoption d’une décision de modifier les dispositions relatives aux taux d’intérêt commerciaux de référence est fondée sur le projet de décision des participants à l’arrangement (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  Règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).

(2)  Voir document st 10046/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.


19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/99


DÉCISION (UE) 2021/1181 DU CONSEIL

du 13 juillet 2021

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce»

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/753 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er août 2020.

(2)

Conformément à l’article 17.1, paragraphe 4, point f), de l’accord, le comité «Commerce» peut adopter son propre règlement intérieur.

(3)

Lors de sa première réunion, le comité «Commerce» doit adopter son propre règlement intérieur, comme l’accord le prévoit.

(4)

Il y a lieu, dès lors, d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité «Commerce» en ce qui concerne le règlement intérieur du comité «Commerce» afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord.

(5)

Il convient que la position de l’Union au sein du comité «Commerce» soit fondée sur le projet de décision du comité «Commerce»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union, lors de la première réunion du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).

(2)  Voir le document ST 10040/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/100


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1182 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2021

concernant les normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux élaborées à l’appui du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (2), les dispositifs conformes aux normes harmonisées applicables, ou à des parties pertinentes de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences dudit règlement relevant de ces normes ou de parties de celles-ci.

(2)

Le règlement (UE) 2017/745 a abrogé les directives 90/385/CEE (3) et 93/42/CEE (4) du Conseil avec effet au 26 mai 2021.

(3)

Par sa décision d’exécution C(2021) 2406 (5), la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (ci-après le «CEN») et au Comité européen de normalisation électrotechnique (ci-après le «CENELEC») une demande de révision des normes harmonisées existantes relatives aux dispositifs médicaux élaborées à l’appui des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE et de rédaction de nouvelles normes harmonisées à l’appui du règlement (UE) 2017/745.

(4)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2021) 2406, le CEN a révisé les normes harmonisées EN ISO 11135:2014, EN ISO 11137-1:2015, EN ISO 11737-2:2009 et EN ISO 25424:2011 existantes, afin d’intégrer les derniers progrès techniques et scientifiques et de les adapter aux exigences pertinentes du règlement (UE) 2017/745. Il en a résulté l’adoption des nouvelles normes harmonisées EN ISO 11737-2:2020 et EN ISO 25424:2019, ainsi que des modifications des normes EN ISO 11135:2014/A1:2019 à EN ISO 11135:2014 et EN ISO 11137-1:2015/A2:2019 à EN ISO 11137-1:2015.

(5)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2021) 2406, le CEN a élaboré la nouvelle norme harmonisée EN ISO 10993-23:2021.

(6)

La Commission a, conjointement avec le CEN, évalué si les normes révisées et élaborées par le CEN étaient conformes à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2021) 2406.

(7)

Les normes harmonisées EN ISO 10993-23:2021, EN ISO 11737-2:2020 et EN ISO 25424:2019 ainsi que les modifications des normes EN ISO 11135:2014/A1:2019 à EN ISO 11135:2014 et EN ISO 11137-1:2015/A2:2019 à EN ISO 11137-1:2015 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans le règlement (UE) 2017/745. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux élaborées à l’appui du règlement (UE) 2017/745 et figurant dans l’annexe de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(3)  Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(4)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(5)  Décision d’exécution C(2021) 2406 de la Commission du 14 avril 2021 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les dispositifs médicaux à l’appui du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à l’appui du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil.


ANNEXE

No

Référence de la norme

1.

EN ISO 10993-23:2021

Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 23: Essais d’irritation (ISO 10993-23:2021)

2.

EN ISO 11135:2014

Stérilisation des produits de santé - Oxyde d’éthylène - Exigences de développement, de validation et de contrôle de routine d’un processus de stérilisation pour des dispositifs médicaux (ISO 11135:2014)

EN ISO 11135:2014/A1:2019

3.

EN ISO 11137-1:2015

Stérilisation des produits de santé - Irradiation - Partie 1: Exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d’un procédé de stérilisation pour les dispositifs médicaux (ISO 11137-1:2006, y compris Amd 1:2013)

EN ISO 11137-1:2015/A2:2019

4.

EN ISO 11737-2:2020

Stérilisation des produits de santé - Méthodes microbiologiques - Partie 2: Contrôles de stérilité pratiqués au moment de la définition, de la validation et de la maintenance d’un procédé de stérilisation (ISO 11737-2:2019)

5.

EN ISO 25424:2019

Stérilisation des produits de santé - Formaldéhyde et vapeur à faible température - Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine d’un procédé de stérilisation pour dispositifs médicaux (ISO 25424:2018)


19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/103


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1183 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/450 en ce qui concerne la publication des références des documents d’évaluation européens pour certains produits de construction

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 22,

Considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les organismes d’évaluation technique sont tenus d’utiliser les méthodes et les critères figurant dans les documents d’évaluation européens, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, pour évaluer les performances des produits de construction couverts par ces documents correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

(2)

Conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 305/2011, à la suite de plusieurs demandes d’évaluations techniques européennes présentées par des fabricants, l’organisation des organismes d’évaluation technique a rédigé et adopté 16 documents d’évaluation européens et une correction (2).

(3)

Les documents d’évaluation européens rédigés et adoptés par les organismes d’évaluation technique portent sur les produits de construction suivants:

blocs-portes à un ou deux vantaux coupe-feu et/ou coupe-fumée en profilés spéciaux à cadre en acier;

treillis en fibre de verre pour le renforcement d’enduits en ciment ou à base de ciment;

carreaux de plafond en laine minérale avec un revêtement;

systèmes composites d’isolation thermique extérieure (ETICS) avec enduit, sur isolant à la colle de polystyrène

bois lamellé-collé en bois dur massif;

tôles en forme de L ou de Z pour augmenter la résistance au poinçonnement par cisaillement des dalles ou semelles plates et des dalles de sol;

raccords pour épissures mécaniques de barres d'acier de renforcement;

installations de traitement des eaux usées préfabriquées pour au moins 51 à 500 PT;

systèmes de chapes sèches d’isolation thermique et phonique avec éléments de plancher préfabriqués;

kit de murs extérieurs porteurs et de cloisons de séparation;

adjuvant imperméabilisant pour béton;

chevilles en plastique pour systèmes non structurels redondants en béton et maçonnerie;

fixation à points pour bardage en verre;

kit de construction en panneaux structurels;

structure de construction modulaire préfabriquée pour cimetière;

système de drainage utilisé dans des cavernes rocheuses souterraines;

goujons pour joints structuraux soumis à des charges statiques et quasi statiques;

(4)

Les documents d’évaluation européens rédigés et adoptés par l’organisation des organismes d’évaluation technique satisfont aux exigences en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I du règlement (UE) no 305/2011. Il convient, par conséquent, de publier les références de ces documents d’évaluation européens au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

La liste des références des documents d’évaluation européens est publiée dans la décision d’exécution (UE) 2019/450 de la Commission (3). Pour des raisons de clarté, il y a lieu d’ajouter à cette liste les références des nouveaux documents d’évaluation européens.

(6)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2019/450.

(7)

Afin que les documents d’évaluation européens puissent être utilisés dans les meilleurs délais, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/450 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Le document d’évaluation européen relatif aux «goujons pour joints structuraux soumis à des charges statiques et quasi statiques» est une correction du document d’évaluation européen publié au JO L 359 du 29.10.2020.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/450 de la Commission du 19 mars 2019 concernant la publication des documents d’évaluation européens (DEE) relatifs à des produits de construction élaborés à l’appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2019, p. 78).


ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/450 est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans un ordre séquentiel suivant l’ordre des numéros de référence:

«020062-00-1102

Blocs-portes à un ou deux vantaux coupe-feu et/ou coupe-fumée en profilés spéciaux à cadre en acier»

«040016-01-0404

Treillis en fibre de verre pour le renforcement d’enduits en ciment ou à base de ciment

(en remplacement du DEE 040016-00-0404)»

«040036-00-0501

Carreaux de plafond en laine minérale avec un revêtement»

«040759-00-0404

Systèmes composites d’isolation thermique extérieure (ETICS) avec enduit, sur isolant à la colle de polystyrène»

«130320-00-0304

Bois lamellé-collé en bois dur massif»

«160057-00-0301

Tôles en forme de L ou de Z pour augmenter la résistance au poinçonnement par cisaillement des dalles ou semelles plates et des dalles de sol»

«160129-00-0301

Raccords pour épissures mécaniques de barres d'acier de renforcement»

«180025-00-0704

Installations de traitement des eaux usées préfabriquées pour au moins 51 à 500 PT»

«190013-00-0502

Systèmes de chapes sèches d’isolation thermique et phonique avec éléments de plancher préfabriqués»

«200207-00-0302

Kit de murs extérieurs porteurs et de cloisons de séparation»

«260026-00-0301

Adjuvant imperméabilisant pour béton»

«330284-00-0604

Chevilles en plastique pour systèmes non structurels redondants en béton et maçonnerie

(en remplacement des spécifications techniques “ETAG 020”)»

«332229-00-0602

Fixation à points pour bardage en verre»

«340179-00-0203

Kit de construction en panneaux structurels»

«340383-00-0203

Structure de construction modulaire préfabriquée pour cimetière»

«360027-00-0101

Système de drainage utilisé dans des cavernes rocheuses souterraines»

b)

la ligne suivante:

«050019-00-0601

Goujons pour joints structuraux soumis à des charges statiques et quasi statiques

(en remplacement des spécifications techniques “ETAG 030”)»

est remplacé par le texte suivant:

«050019-00-0301

Goujons pour joints structuraux soumis à des charges statiques et quasi statiques

(en remplacement des spécifications techniques “ETAG 030”)»


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

19.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 256/106


DÉCISION no 41/2021 DE LA COUR DES COMPTES

concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE)

LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE,

vu l’article 13 du traité sur l’Union européenne,

vu l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 257 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union,

vu l’article 1er, paragraphe 6, des modalités d’application du règlement intérieur de la Cour des comptes (décision no 21/2021 de la Cour),

vu les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne des autres institutions, agences et organes de l’Union,

vu la politique de sécurité de l’information de la Cour (DEC 127/15 FINAL) et sa politique de classification des informations (communication au personnel no 123/2020),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 287, paragraphe 3, du TFUE, la Cour des comptes a le droit d’accéder à tous les documents pertinents ou informations qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris aux informations classifiées de l’UE (ICUE), ce droit d’accès s’exerçant dans le plein respect du principe de coopération loyale entre les institutions et du principe d’attribution. Ce droit d’accès aux ICUE, garanti par le TFUE, ne peut pas être remis en cause par l’autorité d’origine des ICUE, tandis qu’il peut être demandé à la Cour des comptes de mettre en place et de respecter certaines mesures de sécurité, comme cela est indiqué de façon détaillée ci-après.

(2)

Les Membres de la Cour des comptes, ainsi que ses fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, à une obligation de confidentialité au titre de l’article 339 du TFUE, de l’article 17 du statut, et d’autres actes adoptés en vertu de ceux-ci.

(3)

Compte tenu de leur nature sensible, le traitement des ICUE nécessite que le respect de l’obligation de confidentialité soit assuré au moyen de mesures de sécurité appropriées visant à garantir à ces informations un haut niveau de protection, équivalentes à celles arrêtées dans les règles en matière de protection des informations classifiées de l’Union européenne adoptées par les autres institutions, agences et organes de l’Union, étant entendu que, si la Cour des comptes estime que de telles mesures de sécurité ne sont pas justifiées au regard de la nature et du type d’ICUE, elle se réserve le droit de soulever toute observation qu’elle jugerait appropriée, tout en respectant le niveau de classification des ICUE.

(4)

Les mesures de sécurité visant à protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations transmises à la Cour des comptes doivent être appropriées à la nature et au type d’informations concernés.

(5)

L’accès de la Cour des comptes aux informations classifiées est assuré dans le respect du principe du besoin d’en connaître aux fins de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les traités et par les actes juridiques adoptés sur la base des traités.

(6)

Compte tenu de la nature et du contenu sensible de certaines informations, il y a lieu d’établir une procédure spéciale pour le traitement, par la Cour des comptes, des documents contenant des ICUE.

(7)

L’institution veille à la mise en œuvre de la présente décision dans le respect de toutes les règles applicables, notamment des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel, de sécurité physique des personnes, des bâtiments et du système informatique, ainsi qu’en matière d’accès public aux documents,

DÉCIDE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision définit les principes de base et les normes de sécurité minimales pour la protection des informations classifiées traitées par la Cour des comptes dans l’exercice de son mandat.

2.   Aux fins de la présente décision, on entend par «informations classifiées» l’un ou l’ensemble des types d’informations suivants:

a)

les «informations classifiées de l’UE» (ICUE) telles qu’elles sont définies dans les règles de sécurité des autres institutions, agences, organes ou organismes de l’Union et qui portent l’un des marquages de classification de sécurité suivants:

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs de ses États membres,

SECRET UE/EU SECRET: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs de ses États membres,

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informations et matériels dont la divulgation nonautorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs de ses États membres,

RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

b)

les informations classifiées communiquées par des États membres et portant un marquage de classification de sécurité national équivalent à l’un des marquages de classification de sécurité utilisés pour les ICUE (1) énumérés au point a);

c)

les informations classifiées communiquées à la Cour des comptes par des États tiers ou des organisations internationales et portant un marquage de classification de sécurité équivalent à l’un des marquages de classification de sécurité utilisés pour les ICUE énumérés au point a), conformément aux accords sur la sécurité des informations ou aux arrangements administratifs pertinents.

3.   La Cour des comptes traite les informations de niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED dans ses locaux et prend toutes les mesures de protection nécessaires à cette fin. Des arrangements seront conclus pour que les agents de la Cour des comptes devant accéder à des ICUE de niveaux de classification supérieurs puissent le faire dans des locaux appropriés d’autres institutions, agences ou organes de l’Union.

4.   La présente décision s’applique à tous les services de la Cour des comptes et dans l’ensemble des locaux de celle-ci.

5.   Nonobstant toute indication spécifique concernant des groupes particuliers de personnel, la présente décision s’applique aux Membres de la Cour des comptes, au personnel de la Cour des comptes couvert par le statut et par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (2), aux experts nationaux détachés auprès de la Cour des comptes (END), aux prestataires de services et à leur personnel, aux stagiaires et à toute personne ayant accès aux bâtiments et autres propriétés de la Cour des comptes, ou à des informations gérées par la Cour des comptes.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions relatives aux ICUE s’appliquent de manière équivalente aux informations classifiées visées au paragraphe 2, points b) et c), du présent article.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«autorisation d’accès aux ICUE»: une décision du directeur des Ressources humaines, finances et services généraux de la Cour des comptes prise en fonction d’une assurance donnée par une autorité compétente d’un État membre attestant qu’un fonctionnaire de la Cour des comptes, un autre agent ou un expert national détaché peut, pour autant que son besoin d’en connaître ait été établi et qu’il ait été correctement informé des responsabilités qui lui incombent en la matière, être autorisé à avoir accès aux ICUE jusqu’à un niveau de classification donné (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur) jusqu’à une date donnée; l’individu en question est alors «autorisé sécurité»;

b)

«classification»: l’attribution d’un niveau de classification à une information selon le degré de préjudice qui pourrait être causé par sa divulgation non autorisée;

c)

«matériel cryptographique»: les algorithmes cryptographiques, les modules matériels et logiciels cryptographiques, et les produits comprenant les modalités de mise en œuvre et la documentation y relative, ainsi que les éléments de mise à la clé;

d)

«déclassification»: la suppression de toute classification de sécurité;

e)

«document»: toute information enregistrée, quelles qu’en soient la forme ou les caractéristiques physiques;

f)

«déclassement»: le passage à un niveau de classification de sécurité inférieur;

g)

«habilitation de sécurité d’établissement»: une décision administrative prise par une autorité de sécurité compétente selon laquelle, du point de vue de la sécurité, un établissement peut assurer un niveau suffisant de protection pour les ICUE d’un niveau de classification de sécurité déterminé;

h)

«traitement» d’ICUE: l’ensemble des actions dont les ICUE sont susceptibles de faire l’objet tout au long de leur cycle de vie: création, enregistrement, traitement, transport, déclassement, déclassification et destruction. En ce qui concerne les systèmes d’information et de communication (SIC), sont en outre compris leur collecte, leur affichage, leur transmission et leur stockage;

i)

«détenteur»: une personne dûment autorisée qui, sur la base d’un besoin d’en connaître avéré, est en possession d’informations classifiées d’ICUE et à laquelle il incombe d’en assurer la protection;

j)

«autorité de sécurité de l’information»: le responsable de la sécurité de l’information à la Cour des comptes européenne, qui peut déléguer, en tout ou en partie, l’exécution des tâches prévues par la présente décision;

k)

«information»: toute information écrite ou orale, quel qu’en soit le support ou l’auteur;

l)

«matériel»: tout média, support de données ou élément de machine ou d’équipement;

m)

«autorité d’origine»: l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union, l’État membre, l’État tiers ou l’organisation internationale sous l’autorité de laquelle/duquel les informations ont été créées et/ou introduites dans les structures de l’Union;

n)

«habilitation de sécurité du personnel» (HSP): une déclaration émanant d’une autorité compétente d’un État membre établie à la suite d’une enquête de sécurité menée par les autorités compétentes d’un État membre et attestant qu’une personne peut, pour autant que son besoin d’en connaître ait été établi et qu’elle ait été correctement informée des responsabilités qui lui incombent en la matière, être autorisée à avoir accès aux ICUE jusqu’à un niveau de classification donné (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur) jusqu’à une date donnée;

o)

«certificat d’habilitation de sécurité du personnel» (CHSP): un certificat délivré par la direction Ressources humaines, finances et services généraux de la Cour des comptes attestant qu’une personne détient une habilitation de sécurité valable ou une autorisation de sécurité, indiquant le niveau de classification des ICUE auquel l’intéressé peut se voir accorder l’accès (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur), la durée de validité de l’habilitation ou autorisation de sécurité correspondante et la date d’expiration du certificat;

p)

«autorité de sécurité physique»: le chef de la sécurité de la Cour des comptes, qui est responsable de la mise en œuvre des mesures et procédures de sécurité physique nécessaires à la protection des ICUE;

q)

«bureau d’enregistrement»: une entité administrée par le secrétariat de la Cour et située dans une zone administrative relevant de la responsabilité du directeur des Ressources humaines, finances et services généraux de la Cour. Il est responsable des entrées et des sorties des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ou équivalentes, échangées avec la Cour des comptes;

r)

«bureau d’ordre pour les ICUE»: une entité située au sein d’une zone sécurisée. Celui-ci est géré par l’agent contrôleur de la Cour des comptes, qui dispose d’une habilitation de sécurité et d’une autorisation d’accès aux ICUE. Ce bureau est responsable des entrées et des sorties des informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur, ou équivalentes, échangées avec la Cour des comptes;

s)

«autorité d’homologation de sécurité» (AHS): le directeur des Ressources humaines, finances et services généraux de la Cour des comptes.

Article 3

Mesures de protection des ICUE

1.   La Cour des comptes assure la protection de toute information classifiée qui lui est transmise, d’une manière correspondant à son niveau de classification déterminé par l’autorité d’origine et selon les dispositions de la présente décision.

2.   À cette fin, la Cour des comptes soumet le traitement de toutes les ICUE à des mesures de sécurité physique et, si nécessaire, de sécurité concernant le personnel, y compris à des autorisations d’accès pour les personnes identifiées et à des mesures de protection concernant les systèmes d’information et de communication. Ces mesures sont définies aux articles 4 à 6 et s’appliquent tout au long du cycle de vie des ICUE. Elles sont proportionnées au niveau de classification de sécurité, à la forme sous laquelle se présentent les informations ou les matériels ainsi qu’à leur volume, au lieu et à la construction des établissements où se trouvent les ICUE et à la menace, évaluée à l’échelle locale, que représentent les activités malveillantes et/ou criminelles, y compris l’espionnage, le sabotage et le terrorisme.

3.   Les ICUE sont protégées par des mesures de sécurité physique; les informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur seront en outre protégées par des mesures de sécurité concernant le personnel.

4.   Les ICUE ne sont communiquées qu’aux personnes ayant un «besoin d’en connaître» au sein de l’institution. Il incombe au détenteur de tout élément d’ICUE de le protéger conformément à la présente décision.

5.   Les ICUE ne font l’objet d’aucune divulgation écrite ou orale. Les observations préliminaires, les rapports, avis, communiqués de presse et autres produits de la Cour des comptes, ses sites internet et intranet, les interventions orales, les réponses aux demandes d’accès aux documents (3) ainsi que les enregistrements vocaux ou vidéo ne contiennent ni extrait ni référence à des ICUE. Cependant si l’autorité d’origine a publié des documents ou des informations contenant une référence à une ICUE, cette référence peut être mentionnée.

6.   Nonobstant le paragraphe 5, la Cour des comptes et l’autorité d’origine peuvent convenir que pour un audit en particulier, la Cour des comptes soit autorisée à reproduire ou à utiliser des éléments d’ICUE dans un document. Dans ce cas, le document de la Cour des comptes concerné est dans un premier temps envoyé à l’autorité d’origine des ICUE concernées avant ou pendant la procédure contradictoire. La Cour des comptes et l’autorité d’origine s’entendent alors sur la nécessité de classifier ou non le document émis par la Cour des comptes. Lorsqu’un Membre rapporteur de la Cour des comptes estime nécessaire de transmettre un rapport d’audit ayant été classifié, en tout ou partie, à certains destinataires au sein du Parlement européen ou du Conseil — en tenant compte de toutes les mesures de sécurité de la présente décision —, le consentement de l’autorité d’origine de l’information classifiée est requis. Le cadre juridique et la procédure d’échange d’un tel document sont énoncés à l’article 7.

7.   Lorsque la Cour, pour exercer son mandat, estime devoir partager plus largement certains éléments provenant d’un document ou d’informations classifiés, elle doit — en tenant dûment compte du marquage de classification de sécurité — consulter l’autorité d’origine avant de décider d’utiliser ces éléments ou informations, si elle est d’avis qu’il existe un intérêt public supérieur de ce faire. Les informations ne sont utilisées dans le rapport que de manière que l’intérêt de l’autorité d’origine ne soit pas lésé. Cela peut être garanti de manière appropriée en invitant l’autorité d’origine à formuler des commentaires afin de parvenir à un accord sur la façon d’anonymiser les informations, de les condenser ou de les généraliser, etc., tout en respectant les intérêts des principaux concernés par les informations publiées.

8.   La Cour des comptes ne transmet pas d’ICUE à une autre institution, agence, organe ou organisme de l’Union, à un État membre, à un État tiers ou à une organisation internationale sans consultation préalable ni autorisation écrite explicite de l’autorité d’origine.

9.   À moins que l’autorité d’origine de documents classifiés SECRET UE/EU SECRET ou d’un niveau de classification inférieur ait imposé de restrictions à leur duplication ou à leur traduction, lesdits documents peuvent être dupliqués ou traduits à la demande du détenteur et conformément aux instructions pratiques de l’autorité de sécurité de l’information de la Cour des comptes. Les mesures de sécurité applicables au document original le sont aussi à ses copies et à ses traductions.

10.   Si la Cour des comptes a besoin qu’un document classifié qui lui a été transmis, ou dont l’accès lui a été autorisé, soit déclassé ou déclassifié, elle doit consulter l’autorité d’origine pour lui demander si cette dernière peut lui fournir une version déclassée ou déclassifiée dudit document.

Article 4

Mesures de sécurité concernant le personnel

1.   Les Membres de la Cour des comptes sont, en vertu de leurs fonctions, réputés autorisés à accéder aux ICUE et à participer aux réunions au cours desquelles des ICUE sont traitées. Les Membres de la Cour des comptes sont informés de leurs obligations en matière de sécurité en ce qui concerne la protection des ICUE et reconnaissent par écrit les responsabilités qui leur incombent en matière de protection de ces informations.

2.   Un membre du personnel de la Cour des comptes soumis au statut ou au régime applicable aux autres agents ou un expert national détaché (END) ne peut se voir accorder l’accès aux ICUE qu’après:

i)

que son besoin d’en connaître a été établi;

ii)

avoir été informé des règles de sécurité applicables à la protection des ICUE ainsi que des normes et lignes directrices correspondantes en matière de sécurité, et avoir reconnu par écrit les responsabilités qui lui incombent en matière de protection de ces informations;

iii)

pour les informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur, s’être vu accorder une habilitation de sécurité et une autorisation d’accès.

3.   La procédure ayant pour but de déterminer si un fonctionnaire ou un autre agent de la Cour des comptes, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisé à accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL après obtention de l’assurance par les autorités compétentes d’un État membre visée à l’article 2, point n), est précisée dans une décision déléguée prise en application de l’article 10, paragraphe 10. La décision d’accorder une autorisation d’accès est prise par le directeur des Ressources humaines, finances et services généraux de la Cour des comptes.

4.   Le directeur des Ressources humaines, finances et services généraux de la Cour des comptes peut délivrer un CHSP précisant le niveau de classification des ICUE auquel l’intéressé peut se voir accorder l’accès (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou un niveau supérieur), la durée de validité de l’autorisation d’accès à des ICUE correspondante et la date d’expiration du CHSP.

5.   Seules les personnes disposant de l’autorisation visée au paragraphe 2, sous iii), du présent article et les Membres de la Cour des comptes, conformément au paragraphe 1 dudit article, peuvent être autorisés à participer à des réunions lors desquelles des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur sont traitées. La Cour des comptes et l’autorité d’origine conviennent, au cas par cas, des modalités pratiques relatives à ces réunions.

6.   Les services de la Cour des comptes chargés de l’organisation des réunions lors desquelles des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur sont traitées informent l’autorité de sécurité de l’information de la Cour des comptes suffisamment à l’avance des dates, heures, lieux et participants de ces réunions.

7.   Toute personne qui est en possession d’une ICUE sans y avoir été dûment autorisée et/ou en l’absence d’un besoin d’en connaître avéré est tenue de signaler la situation à l’autorité de sécurité de l’information dans les plus brefs délais et d’assurer la protection de l’ICUE conformément à la présente décision.

Article 5

Mesures de sécurité physique visant à protéger les informations classifiées

1.   Par «sécurité physique», on entend l’utilisation de mesures physiques et techniques de protection pour empêcher l’accès non autorisé aux ICUE.

2.   Les mesures de sécurité physique sont destinées à faire obstacle à toute intrusion par la ruse ou par la force, à avoir un effet dissuasif, à empêcher et détecter les actes non autorisés et permettre d’établir une distinction entre les membres du personnel au regard de l’accès aux ICUE conformément au principe du besoin d’en connaître. Ces mesures sont déterminées sur la base d’une procédure de gestion des risques, conformément à la présente décision.

3.   Les zones dans lesquelles les ICUE sont traitées ou stockées font l’objet d’une inspection régulière par l’autorité de sécurité compétente de la Cour des comptes.

4.   Seuls des équipements ou des dispositifs conformes aux règles applicables au sein des institutions, agences ou organes de l’Union en matière de protection des ICUE sont utilisés pour traiter et stocker les ICUE.

5.   Le personnel de la Cour des comptes peut accéder aux ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur, ou équivalent, dans des zones sécurisées situées en dehors des locaux de la Cour des comptes.

6.   La Cour des comptes peut conclure un accord de service avec une autre institution de l’Union au Luxembourg pour pouvoir traiter et stocker des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur dans une zone sécurisée de cette institution. Sauf accord spécifique de l’autorité d’origine, ces ICUE ne sont ni traitées ni stockées dans les locaux de la Cour des comptes et ne font l’objet d’aucune duplication ou traduction par la Cour des comptes.

7.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED reçues sont enregistrées par la Cour des comptes. La consultation d’informations classifiées CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur, ou équivalent, en dehors des locaux de la Cour est enregistrée à des fins de sécurité.

8.   Les ICUE RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être stockées dans un meuble de bureau adapté et fermé dans une zone administrative ou une zone sécurisée. Les ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET sont stockées en vertu d’un accord de service dans un meuble de sécurité situé dans une zone sécurisée d’une autre institution européenne au Luxembourg.

9.   En dehors du bureau d’ordre, les ICUE sont transmises entre les services et les locaux selon les modalités suivantes:

a)

en règle générale, les ICUE sont transmises par voie électronique protégée par des produits cryptographiques agréés conformément à l’article 6, paragraphe 8;

b)

si la voie visée au point a) n’est pas utilisée, les ICUE sont transportées sur des supports électroniques (par exemple clé USB, CD, disque dur) protégés par des produits cryptographiques agréés conformément à l’article 6, paragraphe 8, ou en version papier dans une enveloppe opaque scellée.

10.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être détruites par leur détenteur, selon les règles en matière d’archivage applicables à la Cour des comptes. La destruction d’informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur est effectuée uniquement par l’agent contrôleur, à la demande du détenteur ou d’une autorité compétente conformément aux règles en matière d’archivage applicables à la Cour des comptes. La destruction de documents classifiés SECRET UE/EU SECRET est effectuée en présence d’un témoin justifiant de l’habilitation de sécurité correspondant au moins au niveau de classification du document à détruire. L’agent contrôleur et le témoin, lorsque la présence de ce dernier est requise, signent un procès-verbal de destruction, qui est rempli dans le bureau d’ordre. L’agent contrôleur conserve les procès-verbaux de destruction des documents CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET pendant cinq ans au minimum.

11.   L’autorité de sécurité physique et l’autorité de sécurité de l’information établissent un plan conjoint tenant compte des conditions locales pour assurer la sauvegarde des ICUE en temps de crise, y compris si nécessaire des plans de destruction et d’évacuation en cas d’urgence. Elles émettent les consignes qu’elles jugent appropriées pour éviter que des ICUE ne tombent entre les mains de personnes non autorisées.

12.   En cas de transport des ICUE, la Cour des comptes se soumet aux mesures de protection exigées par l’autorité d’origine destinées à les protéger contre toute divulgation non autorisée durant le transport.

13.   Les mesures de sécurité physique concernant les zones administratives dans lesquelles sont traitées et stockées des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont précisées dans l’annexe.

Article 6

Protection des ICUE dans les systèmes d’information et de communication

1.   Aux fins du présent article, on entend par «système d’information et de communication» tout système permettant le traitement d’ICUE sous forme électronique. Un système d’information et de communication comprend l’ensemble des moyens nécessaires pour le faire fonctionner, y compris l’infrastructure, l’organisation, le personnel et les ressources d’information.

2.   On entend par «utilisateur légitime» un Membre, un fonctionnaire, un autre agent ou un expert national détaché de la Cour des comptes qui a un besoin d’accès établi et reconnu à un système d’information spécifique.

3.   La Cour des comptes fournit l’assurance que ses systèmes protégeront les informations qu’ils traitent et fonctionneront comme ils le doivent, quand ils le doivent, sous le contrôle d’utilisateurs légitimes. À cette fin, ils garantissent des niveaux appropriés:

d’«authenticité»: garantie que l’information est véridique et émane de sources dignes de foi,

de «disponibilité»: caractéristique de l’information selon laquelle elle est accessible et utilisable, à la demande d’une entité autorisée,

de «confidentialité»: propriété selon laquelle les informations ne sont pas divulguées à des personnes ou à des entités non autorisées et l’accès à ces informations n’est pas accordé à des processus non autorisés,

d’«intégrité»: propriété consistant à préserver l’exactitude et le caractère complet des informations et éléments,

de «non-répudiation»: la possibilité de prouver qu’une action ou un événement a eu lieu, de sorte qu’il ne peut être contesté par la suite.

Cette assurance est fondée sur un processus de gestion des risques. On entend par «risque» la possibilité qu’une menace donnée se concrétise en tirant parti des vulnérabilités internes et externes d’une organisation ou d’un des systèmes qu’elle utilise et cause ainsi un préjudice à l’organisation ou à ses ressources matérielles ou immatérielles. Il se mesure en tenant compte à la fois de la probabilité de voir se concrétiser des menaces et de l’impact de celles-ci. Le processus de gestion des risques se compose des étapes suivantes: identification des menaces et des vulnérabilités, évaluation des risques, traitement des risques, acceptation des risques et communication des risques:

l’«évaluation des risques» consiste à déterminer les menaces et les vulnérabilités et à procéder à l’analyse des risques correspondants, c’est-à-dire à examiner leur probabilité et leur impact,

le «traitement des risques» consiste à atténuer, à éliminer, à réduire (par un ensemble approprié de mesures sur le plan technique, physique ou au niveau de l’organisation ou des procédures), à transférer ou à surveiller les risques,

l’«acceptation des risques» consiste à décider d’accepter qu’un risque résiduel subsiste au terme du traitement des risques,

on entend par «risque résiduel» le risque qui subsiste après que des mesures de sécurité ont été mises en œuvre, étant entendu qu’il est impossible de contrer toutes les menaces et d’éliminer toutes les vulnérabilités,

la «communication des risques» consiste à sensibiliser la communauté des utilisateurs d’un système d’information et de communication aux risques, à informer les autorités d’homologation de ces risques et à faire rapport à leur sujet aux autorités responsables de l’exploitation.

4.   L’ensemble des dispositifs et équipements électroniques utilisés pour le traitement des ICUE sont conformes aux règles applicables en matière de protection des ICUE. La préférence est accordée aux dispositifs et équipements électroniques qui ont déjà été homologués par une autre institution, une autre agence ou un autre organe de l’Union. La sécurité des dispositifs est garantie tout au long de leur cycle de vie.

5.   Le système d’information et de communication (SIC) de la Cour des comptes utilisé pour le traitement des ICUE est homologué par une autorité compétente. À cette fin, la Cour des comptes s’efforce de conclure un accord de service avec l’autorité d’homologation de sécurité d’une institution de l’Union ayant la capacité d’accorder une homologation à un SIC traitant des ICUE, en vue de la délivrance d’une déclaration d’homologation pour le traitement des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED par le SIC de la Cour des comptes, avec les modalités et les conditions de fonctionnement correspondantes. Cet accord de service fait également référence aux normes à appliquer à la procédure d’homologation et est conclu conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 3.

6.   Si la Cour des comptes doit mettre en place sa propre procédure d’homologation pour son SIC, une décision déléguée comme celle visée à l’article 10, paragraphe 10, de la présente décision établit la procédure conformément aux normes relatives à la procédure d’homologation pour les SIC traitant des ICUE dans les autres institutions, agences et organes de l’Union.

7.   La responsabilité de la préparation des dossiers d’homologation et de la documentation conformément aux normes applicables incombe entièrement au détenteur du SIC.

8.   Lorsque la protection des ICUE est assurée par des produits cryptographiques, la Cour des comptes donne la préférence à des produits agréés par le Conseil ou par le secrétaire général du Conseil en sa qualité d’autorité d’agrément cryptographique ou, à défaut, à ceux agréés par d’autres institutions, agences et organes de l’Union pour la protection des ICUE.

9.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont traitées uniquement sur des dispositifs électroniques (postes de travail, imprimantes, photocopieuses, etc.) situés dans une zone administrative ou une zone sécurisée. Les dispositifs électroniques qui traitent les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont séparés des autres réseaux informatiques et protégés par des mesures physiques ou techniques appropriées.

10.   L’ensemble du personnel de la Cour des comptes participant à l’élaboration, au développement, aux essais, au fonctionnement, à la gestion ou à l’utilisation des SIC traitant des ICUE notifie au responsable de la sécurité de l’information toutes les faiblesses potentielles en matière de sécurité, les incidents, les infractions à la sécurité ou les compromissions susceptibles d’avoir un impact sur la protection du SIC et/ou des ICUE qu’il contient.

Article 7

Procédure d’échange et d’autorisation d’accès aux informations classifiées

1.   Lorsqu’ils sont légalement tenus de le faire en vertu des traités ou des actes juridiques adoptés sur la base des traités, les institutions, agences, organes et organismes de l’Union ainsi que les autorités nationales fournissent à la Cour des comptes, de leur propre initiative ou à la demande écrite du président, du/des Membre(s) rapporteur(s) ou du secrétaire général, l’accès aux ICUE selon la procédure décrite ci-après.

2.   Les demandes d’accès sont adressées aux institutions concernées par l’intermédiaire du bureau d’enregistrement de la Cour des comptes.

3.   Pour autant que de besoin, la Cour des comptes conclut un arrangement administratif couvrant les modalités pratiques de l’échange d’ICUE ou d’informations équivalentes.

4.   Aux fins de la conclusion de tels arrangements administratifs, la Cour des comptes fournit à l’autorité d’origine toutes les informations nécessaires relatives à son système de sécurité de l’information. Si nécessaire, une visite d’évaluation est organisée.

5.   Ces arrangements administratifs sont conclus dans le plein respect des principes d’attribution et de coopération loyale énoncés à l’article 13 du traité sur l’Union européenne, et conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 4.

6.   En l’absence d’arrangement administratif avec une institution, un organe ou une agence de l’Union, un État tiers ou une organisation internationale concernant la transmission d’informations classifiées à la Cour des comptes, cette dernière signe une déclaration d’engagement visant à protéger les informations classifiées dont elle est destinataire.

Article 8

Infraction à la sécurité, perte ou compromission d’informations classifiées

1.   Une infraction à la sécurité est un acte ou une omission commis par une personne qui est contraire aux règles de sécurité énoncées dans la présente décision et ses modalités d’application.

2.   Il y a compromission lorsque, à la suite d’une infraction à la sécurité, des ICUE ont été divulguées en totalité ou en partie à des personnes non autorisées.

3.   Toute infraction à la sécurité, réelle ou présumée, est immédiatement signalée à l’autorité de sécurité de l’information de la Cour des comptes.

4.   Lorsqu’il est avéré ou qu’il existe des motifs raisonnables de supposer que des ICUE ont été compromises ou perdues, l’autorité de sécurité de l’information en informe le directeur des Ressources humaines, finances et services généraux ainsi que le secrétaire général de la Cour des comptes. Le directeur des Ressources humaines, finances et services généraux en informe immédiatement l’autorité de sécurité de l’autorité d’origine. Il procède à une enquête et informe le secrétaire général de la Cour des comptes et l’autorité de sécurité de l’autorité d’origine des résultats de cette enquête et des mesures prises pour éviter que les faits ne se reproduisent. Lorsqu’un Membre de la Cour des comptes est concerné, le président de la Cour des comptes est responsable de l’action à mener en collaboration avec le secrétaire général de la Cour.

5.   Tout fonctionnaire ou agent de la Cour des comptes qui est responsable d’une infraction aux règles de sécurité énoncées dans la présente décision et dans ses modalités d’application est passible des sanctions prévues dans le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

6.   Tout Membre de la Cour des comptes responsable d’un manquement aux dispositions énoncées dans la présente décision est passible de mesures et de sanctions conformément à l’article 286, paragraphe 6, du traité.

7.   Toute personne responsable de la perte ou de la compromission d’ICUE est passible de sanctions disciplinaires et/ou peut faire l’objet d’une action en justice conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 9

Sécurité en cas d’intervention externe

1.   La Cour des comptes peut confier la réalisation de tâches impliquant ou nécessitant, en vertu de leur contrat, l’accès à des ICUE à des contractants immatriculés dans un État membre, notamment dans le cadre de la maintenance de systèmes d’information et de communication et du réseau informatique.

2.   En cas d’intervention externe, la Cour des comptes prend toutes les mesures de sécurité nécessaires énoncées au paragraphe 3 du présent article, y compris la demande d’une habilitation de sécurité d’établissement, visant à assurer la protection des ICUE par les candidats ou les soumissionnaires tout au long de la durée d’une procédure d’appel d’offres et de passation de marché, ainsi que par des contractants ou des sous-traitants tout au long du cycle de vie des contrats. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que les normes minimales de sécurité prévues dans la présente décision soient mentionnées dans les contrats afin que les contractants soient tenus de les respecter.

3.   Les règles de sécurité, les procédures de marché et les modèles pour les contrats et contrats de sous-traitance impliquant l’accès à des ICUE, les avis de marché, les documents d’orientation concernant les conditions dans lesquelles des habilitations de sécurité d’établissement et du personnel sont requises, les instructions de sécurité relatives à un programme/un projet, les annexes de sécurité, les visites, la transmission et le transport d’ICUE dans le cadre de ces contrats, sont conformes à ceux établis par la Commission européenne pour les contrats classifiés visés dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (4).

Article 10

Mise en œuvre de la décision et responsabilités connexes

1.   Les services de la Cour des comptes prennent toutes les mesures nécessaires dans le cadre de leur responsabilité pour veiller à ce que, lors du traitement ou du stockage d’ICUE ou de toute autre information classifiée, la présente décision et les modalités d’application correspondantes soient appliquées.

2.   Le secrétaire général est l’autorité investie du pouvoir de nomination et l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement pour tous les fonctionnaires et autres agents. Il peut déléguer au directeur des Ressources humaines, finances et services généraux la responsabilité d’accorder aux fonctionnaires et autres agents l’autorisation d’accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur, d’exercer sa fonction d’autorité d’homologation de sécurité et de superviser le secrétariat de la Cour en ce qui concerne le traitement d’ICUE.

3.   Le secrétaire général est compétent pour conclure des accords de service relatifs à l’homologation des équipements et systèmes d’information et de communication de la Cour des comptes, à l’utilisation d’une zone sécurisée dans une autre institution de l’Union et à la procédure de demande d’habilitation de sécurité du personnel pour accéder aux ICUE.

4.   Le directeur des Ressources humaines, finances et services généraux est compétent pour conclure des arrangements administratifs avec les institutions, agences et autres organes de l’Union relatifs à l’échange d’ICUE dont la Cour des comptes a besoin pour accomplir son mandat. Il peut également conclure des arrangements administratifs avec des États tiers ou des organisations internationales relatifs à la protection des informations classifiées reçues.

5.   Le directeur des Ressources humaines, finances et services généraux est compétent pour signer toute déclaration d’engagement à protéger les ICUE fournies dans le cadre d’une transmission ad hoc exceptionnelle.

6.   Le responsable de la sécurité de l’information de la Cour des comptes fait office d’autorité de sécurité de l’information. Le responsable de la sécurité de l’information et les personnes à qui il délègue tout ou partie de ses tâches disposent d’une habilitation de sécurité appropriée. L’autorité de sécurité de l’information assume ses responsabilités en coopération étroite avec la direction Ressources humaines, finances et services généraux, la direction Information, environnement de travail et innovation, ainsi que la direction du comité chargé du contrôle qualité de l’audit (voir notamment les articles 4, 6 et 8). L’autorité de sécurité de l’information est également responsable des réunions de formation et de sensibilisation sur la sécurité de l’information ainsi que des inspections périodiques visant à vérifier le respect de la présente décision, y compris en cas d’intervention externe, et des éventuelles mesures à prendre pour assurer son respect.

7.   Le chef de la sécurité physique est en charge des mesures de sécurité physique (voir notamment l’article 5).

8.   Un bureau d’enregistrement créé au sein du secrétariat général de la Cour constitue le point d’entrée et de sortie des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED échangées entre la Cour des comptes et d’autres institutions, agences, organes et des États membres de l’Union. Il constitue également le point d’entrée et de sortie pour des informations équivalentes provenant d’États tiers et d’organisations internationales. Le bureau d’enregistrement est organisé conformément aux dispositions d’une décision déléguée. L’agent responsable du bureau d’enregistrement assume les principales responsabilités suivantes:

a)

enregistrement de l’entrée et de la sortie des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

b)

gestion des zones administratives dédiées à l’enregistrement du traitement, du stockage et de la consultation des ICUE classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

9.   Un bureau d’ordre est créé au titre d’un accord de service relatif à l’utilisation d’une zone sécurisée dans une autre institution de l’Union. Ce bureau d’ordre, mis en place par le secrétariat de la Cour et sous la responsabilité du directeur des Ressources humaines, finances et services généraux de la Cour des comptes, constitue le point d’entrée et de sortie des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, ou d’un niveau de classification supérieur, échangées entre la Cour des comptes et d’autres institutions, agences, organes et des États membres de l’Union. Il constitue également le point d’entrée et de sortie des informations équivalentes provenant d’États tiers et d’organisations internationales. Il est équipé de coffres appropriés et autres équipements de sécurité adaptés à la protection d’informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, ou d’un niveau de classification supérieur. Le bureau d’ordre est organisé conformément aux dispositions d’une décision déléguée. L’agent contrôleur dispose d’une habilitation de sécurité appropriée et assume les principales responsabilités suivantes:

a)

gestion des opérations relatives à l’enregistrement, la consultation, la conservation, la reproduction, la traduction, la transmission, l’expédition et, le cas échéant, la destruction des ICUE;

b)

exécution de toute autre tâche en relation avec la protection des ICUE définie dans la décision déléguée.

10.   Le comité administratif adopte une décision déléguée fixant les modalités d’application de la présente décision. Le responsable de la sécurité de l’information établit les lignes directrices en matière de sécurité de l’information. Le comité chargé du contrôle qualité de l’audit définit les lignes directrices en matière d’audit.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2021.

Par la Cour des comptes

Le président

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  Voir l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13) et son annexe.

(2)  Règlement no 31 (CEE) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, tel que modifié (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385/62) (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2020-01-01).

(3)  En application de la décision no 12/2005 de la Cour des comptes relative à l’accès du public aux documents de la Cour, modifiée par la décision no 14/2009 de la Cour des comptes (JO C 67 du 20.3.2009, p. 1).

(4)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).


ANNEXE

MESURES DE SÉCURITÉ PHYSIQUE CONCERNANT LES ZONES ADMINISTRATIVES POUR ICUE

1.   

La présente annexe énonce les modalités d’application de l’article 5 de la décision. Il s’agit des règles minimales de protection physique des zones administratives pour les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED de la Cour des comptes, à savoir des zones dédiées à l’enregistrement, au stockage et à la consultation des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

2.   

Les mesures de sécurité physique pour les zones administratives sont destinées à prévenir l’accès non autorisé à ces zones, notamment:

a)

en établissant un périmètre défini de façon visible afin de permettre le contrôle des personnes;

b)

en octroyant l’accès sans escorte aux seules personnes dûment autorisées par l’autorité de sécurité de l’information de la Cour des comptes ou toute autre autorité compétente;

c)

en escortant en permanence toutes les autres personnes, ou en les soumettant à des contrôles équivalents.

3.   

L’autorité de sécurité de l’information de la Cour des comptes peut exceptionnellement délivrer une autorisation d’accès à des personnes non autorisées, y compris afin de travailler dans une zone administrative, sous réserve que l’accès à la zone administrative n’implique pas un accès à des ICUE, qui resteront protégées sous clé. L’accès de ces personnes ne peut se faire que si elles sont accompagnées et surveillées en permanence par l’autorité de sécurité de l’information de la Cour des comptes ou l’agent responsable du bureau d’enregistrement.

4.   

L’autorité de sécurité de l’information définit les procédures de gestion des clés et/ou des combinaisons pour toutes les zones administratives et les meubles de sécurité. Ces procédures visent à empêcher un accès non autorisé.

5.   

Les combinaisons doivent être mémorisées par le plus petit nombre possible de personnes qui ont besoin de les connaître. Les combinaisons des meubles de sécurité servant au stockage des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED doivent être changées:

à la réception d’un nouveau meuble de sécurité,

lors de tout changement du personnel connaissant la combinaison,

en cas de compromission, réelle ou présumée, de la combinaison,

si une serrure a fait l’objet d’un entretien ou d’une réparation,

au moins tous les 12 mois.

6.   

L’autorité de sécurité de l’information et le chef de la sécurité physique sont responsables du respect de ces règles.