ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 243

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
9 juillet 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1120 de la Commission du 8 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission du 8 juillet 2021 précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits ( 1 )

37

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1122 de la Commission du 8 juillet 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1368 par l’ajout du Norwegian Interbank Offered Rate et le retrait du London Interbank Offered Rate dans la liste des indices de référence d’importance critique utilisés sur les marchés financiers établie conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

39

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1123 de la Commission du 8 juillet 2021 suspendant les mesures de politique commerciale concernant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1646 à la suite du règlement d’un différend commercial relevant du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce

43

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/1124 des représentants des gouvernements des États membres du 7 juillet 2021 portant nomination de deux juges et de deux avocats généraux de la Cour de justice

45

 

*

Décision (UE) 2021/1125 de la Commission du 8 juillet 2021 refusant l’inscription du zinc-D-gluconate, médicament soumis à prescription, sur la liste des médicaments qui ne doivent pas être dotés des dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

47

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1126 de la Commission du 8 juillet 2021 établissant l’équivalence des certificats COVID-19 délivrés par la Suisse avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

49

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

9.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1119 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 juin 2021

établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La menace existentielle que pose le changement climatique exige, de la part de l’Union et des États membres, d’accroître le niveau d’ambition et d’intensifier l’action pour le climat. L’Union est résolue à déployer davantage d’efforts dans la lutte contre le changement climatique et à mettre effectivement en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») (4), guidée par ses principes et sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, dans le contexte de l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris.

(2)

Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommé «pacte vert pour l’Europe»), la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition doit être juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

(3)

Le rapport spécial de 2018 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, fournit une solide base scientifique à la lutte contre le changement climatique et met en évidence la nécessité d’intensifier rapidement l’action pour le climat et de poursuivre la transition vers une économie neutre pour le climat. Ce rapport confirme que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de toute urgence et que le réchauffement doit être limité à 1,5 °C, notamment pour réduire la probabilité de survenue de phénomènes météorologiques extrêmes et d’atteinte des points de basculement. Le rapport d’évaluation mondiale de 2019 sur la biodiversité et les services écosystémiques de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a mis en lumière l’appauvrissement de la biodiversité à l’échelle mondiale, le changement climatique constituant le troisième facteur principalement responsable de la perte de biodiversité.

(4)

La définition d’un objectif fixe à long terme est essentielle pour contribuer à la transformation économique et sociétale, à des emplois de grande qualité, à la croissance durable et à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi que pour atteindre de manière juste, socialement équilibrée, équitable et efficace en termes de coûts l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris.

(5)

Il est nécessaire de se pencher sur les risques sanitaires croissants liés au climat, qui comprennent notamment des vagues de chaleur, des feux de forêt et des inondations plus fréquents et plus intenses, des menaces sur la sécurité et la sûreté des aliments et de l’eau, ainsi que l’émergence et la propagation de maladies infectieuses. Comme annoncé dans sa communication du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», la Commission a lancé un observatoire européen du climat et de la santé relevant de la plateforme européenne d’adaptation au changement climatique Climate-ADAPT, afin de mieux comprendre, anticiper et réduire au minimum les menaces sanitaires causées par le changement climatique.

(6)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 37 qui vise à promouvoir l’intégration dans les politiques de l’Union d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de l’amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable.

(7)

L’action pour le climat devrait être une occasion, pour tous les secteurs de l’économie de l’Union, de contribuer à assurer la primauté industrielle dans l’innovation mondiale. Sous l’impulsion du cadre réglementaire de l’Union et des efforts déployés par l’industrie, il est possible de dissocier la croissance économique des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre de l’Union ont diminué de 24 % entre 1990 et 2019, alors que la croissance économique a été de 60 % sur la même période. Sans préjudice de la législation contraignante et d’autres initiatives adoptées au niveau de l’Union, tous les secteurs de l’économie — en ce compris l’énergie, l’industrie, les transports, le chauffage et le refroidissement et les bâtiments, l’agriculture, les déchets et l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, que ces secteurs relèvent ou non du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’UE») — devraient jouer un rôle dans la réalisation de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050. Pour renforcer la participation de tous les acteurs économiques, la Commission devrait faciliter des dialogues et des partenariats sectoriels en matière de climat en réunissant des acteurs clés, d’une manière inclusive et représentative, de façon à encourager les secteurs eux-mêmes à élaborer des feuilles de route volontaires indicatives et à programmer leur transition vers la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050. De telles feuilles de route pourraient constituer une contribution précieuse, qui aiderait les secteurs à programmer les investissements nécessaires en vue de la transition vers une économie neutre pour le climat, et pourraient également servir à renforcer l’engagement sectoriel dans la recherche de solutions neutres pour le climat. De telles feuilles de route pourraient également compléter les initiatives existantes, y compris l’alliance européenne pour les batteries et l’alliance européenne pour un hydrogène propre, qui favorisent la collaboration industrielle dans la transition vers la neutralité climatique.

(8)

L’accord de Paris fixe un objectif de température à long terme en son article 2, paragraphe 1, point a), et vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques en renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques conformément à son article 2, paragraphe 1, point b), et en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques, conformément à son article 2, paragraphe 1, point c). En tant que cadre général pour la contribution de l’Union à l’accord de Paris, le présent règlement devrait veiller à ce que tant l’Union que les États membres contribuent à la riposte mondiale au changement climatique, conformément à l’accord de Paris.

(9)

L’action pour le climat menée par l’Union et les États membres vise à protéger les personnes et la planète, le bien-être, la prospérité, l’économie, la santé, les systèmes alimentaires, l’intégrité des écosystèmes et la biodiversité contre la menace que constitue le changement climatique, dans le contexte du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la prospérité en tenant compte des limites de notre planète, à augmenter la résilience de la société et à réduire sa vulnérabilité face au changement climatique. Compte tenu de cela, les actions de l’Union et des États membres devraient reposer sur le principe de précaution et le principe du «pollueur-payeur», établis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devraient également tenir compte du principe de «primauté de l’efficacité énergétique» de l’union de l’énergie et du principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe.

(10)

Tous les secteurs économiques pour lesquels les émissions ou absorptions de gaz à effet de serre sont réglementées dans le droit de l’Union devraient contribuer à la réalisation de la neutralité climatique.

(11)

Étant donné le rôle important que jouent la production et la consommation d’énergie pour le niveau des émissions de gaz à effet de serre, il est essentiel de veiller à la transition vers un système énergétique sûr, durable, abordable et sécurisé reposant sur le déploiement d’énergies renouvelables, un marché intérieur de l’énergie qui fonctionne bien et l’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en réduisant la précarité énergétique. La transformation numérique, l’innovation technologique, de même que la recherche et le développement, constituent également des facteurs importants dans la poursuite de l’objectif de neutralité climatique.

(12)

L’Union a mis en place un cadre réglementaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 convenu en 2014, avant l’entrée en vigueur de l’accord de Paris. La législation mettant en œuvre cet objectif comprend notamment la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5) qui établit le SEQE de l’UE, le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (6) qui définit des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, et le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (7) qui impose aux États membres d’équilibrer leurs émissions de gaz à effet de serre et les absorptions de ces gaz résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

(13)

Le SEQE de l’UE est une pierre angulaire de la politique climatique de l’Union et constitue l’instrument majeur dont l’Union dispose pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière efficace en termes de coûts.

(14)

Dans sa communication du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous: une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», la Commission a présenté sa vision pour parvenir à un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre dans l’Union d’ici à 2050 à l’issue d’une transition qui soit socialement juste et économiquement viable.

(15)

Par le biais du paquet «Une énergie propre pour tous les européens» du 30 novembre 2016, l’Union mène un ambitieux programme de décarbonation, notamment par la création d’une union de l’énergie robuste comprenant des objectifs à l’horizon 2030 en matière d’efficacité énergétique et de déploiement des énergies renouvelables définis dans les directives 2012/27/UE (8) et (UE) 2018/2001 (9) du Parlement européen et du Conseil, et par le renforcement de la législation correspondante, dont la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (10).

(16)

L’Union est un acteur mondial de premier plan dans la transition vers la neutralité climatique, et est déterminée à contribuer à une révision à la hausse des ambitions mondiales et au renforcement de la riposte mondiale au changement climatique, en utilisant tous les instruments à sa disposition, y compris la diplomatie climatique.

(17)

L’Union devrait poursuivre son action pour le climat et conserver son rôle de chef de file sur le plan international dans ce domaine après 2050 afin de protéger la population et la planète contre la menace de changements climatiques dangereux, en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris et suite aux évaluations scientifiques du GIEC, de l’IPBES et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, ainsi qu’aux évaluations d’autres organismes internationaux.

(18)

Le risque de fuite de carbone demeure par rapport aux partenaires internationaux qui ne partagent pas les mêmes normes de protection du climat que celles de l’Union. La Commission a donc l’intention de proposer un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour des secteurs sélectionnés afin de réduire ce risque d’une manière compatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce. En outre, il est important de maintenir des incitations efficaces à l’appui de solutions et d’innovations technologiques qui permettent la transition vers une économie de l’Union compétitive et neutre pour le climat, tout en assurant la sécurité des investissements.

(19)

Le Parlement européen a appelé, dans sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, à la nécessaire transition vers une société climatiquement neutre d’ici à 2050 au plus tard en exprimant le souhait que cette transition devienne une véritable réussite européenne et, dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale, il a déclaré l’urgence climatique et environnementale. Il a également demandé à plusieurs reprises à l’Union de relever son objectif en matière de climat à l’horizon 2030, et d’intégrer ce nouvel objectif au présent règlement. Dans ses conclusions du 12 décembre 2019, le Conseil européen a fait sien l’objectif consistant à parvenir d’ici à 2050 à une Union neutre pour le climat, conformément aux objectifs de l’accord de Paris, tout en étant conscient de la nécessité de mettre en place un cadre facilitateur qui profite à tous les États membres et comprenne des instruments, des mesures incitatives, un soutien et des investissements adaptés pour assurer une transition qui soit efficace au regard des coûts, juste ainsi que socialement équilibrée et équitable, en tenant compte des différentes situations nationales pour ce qui concerne le point de départ. Il a en outre noté que la transition exigerait d’importants investissements publics et privés. Le 6 mars 2020, l’Union a présenté sa stratégie à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre et, le 17 décembre 2020, sa contribution déterminée au niveau national à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), après leur approbation par le Conseil.

(20)

L’Union devrait s’efforcer de parvenir, d’ici à 2050, à un équilibre, sur son territoire, entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources dans tous les secteurs de l’économie et les absorptions de gaz à effet de serre par les puits et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite. Cet objectif devrait englober les émissions et absorptions de gaz à effet de serre réglementées dans le droit de l’Union à l’échelle de l’Union. Il devrait être possible de traiter ces émissions et absorptions dans le cadre du réexamen de la législation applicable en matière de climat et d’énergie. Les puits incluent les solutions naturelles et technologiques mentionnées dans les inventaires de gaz à effet de serre de l’Union transmis à la CCNUCC. Les solutions fondées sur les technologies de captage et stockage du CO2 (CSC) et de captage et utilisation du CO2 (CUC) peuvent jouer un rôle dans la décarbonation, en particulier pour l’atténuation des émissions de procédé dans l’industrie, pour les États membres qui optent pour ces technologies. L’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 devrait être poursuivi collectivement par tous les États membres, et ces derniers, ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient prendre les mesures nécessaires pour en permettre la réalisation. Les mesures prises au niveau de l’Union constitueront une part importante des mesures nécessaires pour atteindre cet objectif.

(21)

Dans ses conclusions des 8 et 9 mars 2007 et des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a approuvé, respectivement, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union à l’horizon 2020 et le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Les dispositions du présent règlement relatives à la détermination de l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 s’entendent sans préjudice du rôle qui est conféré au Conseil européen par les traités, consistant à définir les orientations et les priorités politiques générales de l’Union en vue du développement de sa politique climatique.

(22)

Les puits de carbone jouent un rôle essentiel dans la transition vers la neutralité climatique dans l’Union, et les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres, en particulier, apportent une contribution importante dans ce contexte. Comme elle l’a annoncé dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», la Commission promouvra un nouveau modèle d’entreprise vert pour récompenser les gestionnaires de terres pour les réductions d’émissions de gaz à effet de serre et les absorptions de carbone dans la prochaine initiative en faveur du stockage du carbone dans les sols agricoles. En outre, dans sa communication du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive», la Commission s’est engagée à élaborer un cadre réglementaire pour la certification des absorptions de carbone sur la base d’une comptabilité carbone solide et transparente afin de contrôler et de vérifier l’authenticité de ces absorptions, tout en veillant à éviter tout effet négatif sur l’environnement, notamment la biodiversité, sur la santé publique ou sur les objectifs sociaux ou économiques.

(23)

La restauration des écosystèmes contribuerait à la préservation, à la gestion et au développement des puits naturels et favoriserait la biodiversité tout en luttant contre le changement climatique. En outre, la triple fonction des forêts, à savoir les puits, le stockage et la substitution de carbone, contribue à réduire les gaz à effet de serre dans l’atmosphère, tout en permettant aux forêts de continuer à croître et à fournir de nombreux autres services.

(24)

Il est indispensable que l’action de l’Union pour le climat et ses efforts pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 s’appuient sur l’expertise scientifique et sur les meilleures données disponibles et à jour, ainsi que sur des informations à la fois factuelles et transparentes sur le changement climatique. Il y a lieu d’instituer un conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé «conseil consultatif») qui, du fait de son indépendance et de son expertise scientifique et technique, servira de point de référence pour les connaissances scientifiques relatives au changement climatique. Le conseil consultatif devrait compléter les travaux de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) tout en agissant de manière indépendante dans l’accomplissement de ses tâches. Sa mission devrait éviter tout chevauchement avec celle du GIEC au niveau international. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (11) afin d’instituer le conseil consultatif. Dans les États membres où ils existent, les organes consultatifs nationaux sur le climat peuvent jouer un rôle important, en fournissant notamment des avis scientifiques spécialisés sur la politique climatique aux autorités nationales compétentes, conformément aux exigences imposées par l’État membre concerné. Par conséquent, les États membres qui ne l’ont pas encore fait sont invités à instaurer un organe consultatif national sur le climat.

(25)

La transition vers la neutralité climatique nécessite des changements dans tous les domaines d’action ainsi qu’un effort collectif de tous les secteurs de l’économie et de la société, comme il a été souligné dans le pacte vert pour l’Europe. Le Conseil européen, dans ses conclusions du 12 décembre 2019, a déclaré que toutes les législations et politiques pertinentes de l’Union doivent être compatibles avec la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et y contribuer, tout en respectant des conditions équitables, et il a invité la Commission à examiner si cela nécessitait une adaptation des règles existantes.

(26)

Comme annoncé dans le pacte vert pour l’Europe, la Commission a évalué, dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens», l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union à l’horizon 2030. La Commission a procédé à cette évaluation sur la base d’une analyse d’impact complète et en tenant compte des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qui lui ont été présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (12). Au vu de l’objectif de neutralité climatique pour 2050, il convient de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer les absorptions d’ici à 2030, de sorte que les émissions nettes de gaz à effet de serre, c’est-à-dire les émissions après déduction des absorptions, soient réduites d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, dans tous les secteurs de l’économie et dans l’ensemble de l’Union. Le Conseil européen a approuvé cet objectif dans ses conclusions des 10 et 11 décembre 2020. Il a aussi apporté des orientations initiales sur sa mise en œuvre. Ce nouvel objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 constitue un objectif spécifique ultérieur au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999 et remplace donc l’objectif spécifique à l’échelle de l’Union pour 2030 en matière d’émissions de gaz à effet de serre énoncé audit point. La Commission devrait en outre, au plus tard le 30 juin 2021, déterminer les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation pertinente de l’Union mettant en œuvre l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030 afin de parvenir à ces réductions des émissions nettes. Compte tenu de cela, la Commission a annoncé une révision de la législation pertinente en matière de climat et d’énergie qui sera adoptée dans un train de mesures couvrant, entre autres, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’utilisation des sols, la taxation de l’énergie, les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules légers, le partage de l’effort et le SEQE de l’UE.

La Commission entend évaluer l’incidence de l’introduction de nouvelles mesures de l’Union qui pourraient compléter les mesures existantes, telles que des mesures fondées sur le marché comprenant un mécanisme de solidarité robuste.

(27)

Selon les analyses de la Commission, les engagements existants au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 entraîneront un puits de carbone net de 225 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2030. Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés d’ici à 2030, il convient de limiter à ce niveau la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030. Cette disposition est sans préjudice du réexamen de la législation pertinente de l’Union afin de permettre la réalisation de l’objectif.

(28)

Les dépenses au titre du budget de l’Union et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance établi par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (13) contribuent aux objectifs climatiques, en consacrant au moins 30 % du montant total des dépenses à l’appui des objectifs climatiques, sur la base d’une méthode efficace et conformément à la législation sectorielle.

(29)

Compte tenu de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 et des engagements internationaux pris au titre de l’accord de Paris, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour garantir la suppression progressive des subventions énergétiques incompatibles avec cet objectif, en particulier pour les combustibles fossiles, sans que cela ait d’incidence sur les efforts visant à réduire la précarité énergétique.

(30)

Afin d’apporter la prévisibilité et la confiance à tous les acteurs économiques, notamment les entreprises, les travailleurs, les investisseurs et les consommateurs, d’assurer une réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre au fil du temps et de faire en sorte que la transition vers la neutralité climatique soit irréversible, la Commission devrait proposer un objectif intermédiaire de l’Union en matière de climat pour 2040, selon qu’il convient, au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial réalisé dans le cadre de l’accord de Paris. La Commission peut présenter des propositions visant à réviser l’objectif intermédiaire, en tenant compte des conclusions des évaluations des progrès et des mesures de l’Union et des mesures nationales ainsi que des résultats du bilan mondial et des évolutions au niveau international, y compris en ce qui concerne les calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national. En vue d’accroître la transparence et de renforcer le caractère responsable des politiques climatiques de l’Union, la Commission devrait, lors de l’élaboration de sa proposition législative relative à l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, publier le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050, défini comme le volume total indicatif des émissions nettes de gaz à effet de serre qui devraient être émises au cours de cette période sans mettre en péril les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris, ainsi que la méthode qui sous-tend ce budget indicatif.

(31)

L’adaptation est un élément essentiel de la riposte mondiale à long terme au changement climatique. Il est possible que les incidences néfastes du changement climatique dépassent les capacités d’adaptation des États membres. Il convient, dès lors, que les États membres et l’Union renforcent leur capacité d’adaptation, accroissent leur résilience et réduisent leur vulnérabilité au changement climatique, comme énoncé à l’article 7 de l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les retombées bénéfiques avec les autres politiques et actes législatifs. La Commission devrait adopter une stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique conforme à l’accord de Paris. Les États membres devraient adopter des stratégies et des plans d’adaptation nationaux à portée globale qui reposent sur de solides analyses du changement climatique et des vulnérabilités, sur des évaluations des progrès accomplis et sur des indicateurs, et qui soient guidés par les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes. L’Union devrait s’efforcer de créer un environnement réglementaire propice aux politiques et mesures nationales mises en place par les États membres en vue de l’adaptation au changement climatique. Améliorer la résilience et les capacités d’adaptation au changement climatique exige un effort collectif de tous les secteurs de l’économie et de la société, ainsi qu’une cohérence politique dans l’ensemble de la législation et des politiques en la matière.

(32)

Les écosystèmes, la population et les économies de toutes les régions de l’Union seront confrontés aux graves incidences du changement climatique, telles que chaleurs extrêmes, inondations, sécheresses, pénuries en eau, élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers, incendies de forêts, déracinements dus aux vents violents et pertes agricoles. Les phénomènes extrêmes survenus récemment ont déjà eu des incidences considérables sur les écosystèmes, en limitant la séquestration du carbone et les capacités de stockage des forêts et des terres agricoles. Renforcer les capacités d’adaptation et la résilience, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations unies, contribue à réduire autant que possible les incidences du changement climatique, à en traiter les incidences inévitables de manière socialement équilibrée, ainsi qu’à améliorer les conditions de vie dans les zones touchées. Une préparation précoce à ces incidences présente un bon rapport coût-efficacité et peut également avoir des retombées bénéfiques considérables pour les écosystèmes, la santé et l’économie. Des solutions fondées sur la nature, en particulier, peuvent favoriser l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que la protection de la biodiversité.

(33)

Les programmes concernés, établis au titre du cadre financier pluriannuel, prévoient l’examen des projets pour veiller à ce qu’ils assurent la résilience aux effets négatifs potentiels du changement climatique grâce à une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d’adaptation appropriées, et à ce qu’ils intègrent dans l’analyse coûts-bénéfices les coûts des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique. Cela contribue à l’intégration des risques liés au changement climatique ainsi que des évaluations de vulnérabilité et d’adaptation face au changement climatique dans les décisions en matière d’investissement et de planification au titre du budget de l’Union.

(34)

Lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour atteindre l’objectif de neutralité climatique, les États membres, de même que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient tenir compte, entre autres: de la contribution de la transition vers la neutralité climatique à la santé publique, à la qualité de l’environnement, au bien-être des citoyens, à la prospérité de la société, à l’emploi et à la compétitivité de l’économie; de la transition énergétique, du renforcement de la sécurité énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique; de la sécurité alimentaire et de l’accessibilité des denrées alimentaires sur le plan financier; du développement de systèmes de mobilité et de transport durables et intelligents; de l’équité et de la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci, compte tenu de leur capacité économique, des circonstances nationales, telles que les spécificités des îles, et de la nécessité d’une convergence dans le temps; de la nécessité de rendre la transition juste et socialement équitable au moyen de programmes d’éducation et de formation appropriés; des meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, en particulier les conclusions communiquées par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les risques liés au changement climatique dans les décisions en matière d’investissement et de planification; du rapport coût-efficacité et de la neutralité technologique dans la réduction et les absorptions des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement de la résilience; et des progrès accomplis au fil du temps sur les plans de l’intégrité environnementale et du niveau d’ambition.

(35)

Comme indiqué dans le pacte vert pour l’Europe, la Commission a adopté le 9 décembre 2020 une communication intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir». La stratégie définit une feuille de route pour un avenir durable et intelligent des transports européens, ainsi qu’un plan d’action pour atteindre l’objectif d’une réduction de 90 % des émissions du secteur des transports d’ici à 2050.

(36)

Afin de faire en sorte que l’Union et les États membres restent sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de neutralité climatique et progressent dans le domaine de l’adaptation, la Commission devrait évaluer régulièrement les progrès accomplis, en s’appuyant sur les informations figurant dans le présent règlement, y compris sur les informations présentées et communiquées au titre du règlement (UE) 2018/1999. Afin de permettre de préparer en temps utile le bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, les conclusions de cette évaluation devraient être publiées au plus tard le 30 septembre, tous les cinq ans, à partir de 2023. Il en résulte que les rapports visés à l’article 29, paragraphe 5, et à l’article 35 dudit règlement et, pour les années concernées, les rapports correspondants au titre de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 32 dudit règlement devraient être soumis au Parlement européen et au Conseil en même temps que les conclusions de cette évaluation. Si les progrès réalisés collectivement par les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique ou en matière d’adaptation se révèlent insuffisants, ou si les mesures prises par l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou sont inappropriées pour renforcer la capacité d’adaptation, accroître la résilience ou réduire la vulnérabilité, la Commission devrait prendre les mesures nécessaires conformément aux traités. Par ailleurs, la Commission devrait évaluer régulièrement les mesures nationales pertinentes et émettre des recommandations lorsqu’elle constate que les mesures d’un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou sont inappropriées pour renforcer la capacité d’adaptation, accroître la résilience et réduire la vulnérabilité au changement climatique.

(37)

La Commission devrait veiller à réaliser une évaluation rigoureuse et objective, basée sur les données scientifiques, techniques et socio-économiques les plus récentes et représentatives d’un large champ d’expertise indépendante et se fonder sur des informations pertinentes, notamment les informations présentées et communiquées par les États membres, les rapports de l’AEE, du conseil consultatif et du Centre commun de recherche de la Commission, les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux, ainsi que les données d’observation de la Terre fournies par le programme européen d’observation de la Terre Copernicus. La Commission devrait en outre fonder son évaluation sur une trajectoire linéaire indicative reliant les objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 et 2040, une fois ces objectifs adoptés, à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et servant d’outil indicatif pour estimer et évaluer les progrès collectifs accomplis sur la voie de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union. La trajectoire linéaire indicative s’entend sans préjudice des décisions visant à déterminer un objectif de l’Union en matière de climat pour 2040. La Commission s’étant engagée à étudier comment la taxinomie de l’Union peut être utilisée par le secteur public dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, il convient de prendre en compte dans cet exercice les informations relatives aux investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union ou par les États membres, conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (14), lorsque ces informations deviennent disponibles. La Commission devrait utiliser les statistiques et données européennes et mondiales lorsqu’elles existent, et solliciter un contrôle qualifié. Il convient que l’AEE prête assistance à la Commission, dans la mesure nécessaire et conformément à son programme de travail annuel.

(38)

Étant donné le rôle moteur déterminant que les citoyens et les communautés peuvent jouer dans la transition vers la neutralité climatique, il convient d’encourager et de faciliter à tous les niveaux, y compris au niveau national, régional et local, une mobilisation publique et sociale forte en faveur de l’action pour le climat dans le cadre d’un processus inclusif et accessible. C’est pourquoi la Commission devrait dialoguer avec toutes les composantes de la société, y compris les parties prenantes représentant les différents secteurs de l’économie, afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une société neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, notamment par le biais du pacte européen pour le climat.

(39)

Conformément à l’engagement de la Commission de respecter les principes de l’accord «Mieux légiférer», il convient de veiller à la cohérence des instruments de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le système employé pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et évaluer la cohérence des mesures adoptées par rapport à cet objectif devrait s’appuyer sur le cadre de gouvernance défini dans le règlement (UE) 2018/1999, qui tient compte des cinq dimensions de l’union de l’énergie, et être compatible avec ledit cadre. Il convient, en particulier, que le système de rapports réguliers et l’enchaînement de l’évaluation de ces rapports par la Commission et des mesures prises par celle-ci sur cette base soient alignés sur les exigences matière de communication d’informations et de transmission de rapports par les États membres prévues dans le règlement (UE) 2018/1999. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/1999 afin d’inclure l’objectif de neutralité climatique dans les dispositions pertinentes.

(40)

Le changement climatique est par définition un problème transfrontière, et une action coordonnée au niveau de l’Union est nécessaire pour compléter et renforcer efficacement les politiques nationales. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit un cadre pour la réduction irréversible et progressive des émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et le renforcement des absorptions par les puits réglementées dans le droit de l’Union.

Le présent règlement fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord de Paris, et prévoit un cadre permettant de progresser vers l’objectif mondial d’adaptation défini à l’article 7 dudit accord. Le présent règlement fixe également un objectif contraignant au niveau de l’Union consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union pour 2030.

Le présent règlement s’applique aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999.

Article 2

Objectif de neutralité climatique

1.   L’équilibre entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre réglementées dans le droit de l’Union à l’échelle de l’Union est atteint dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, les émissions nettes se trouvant ainsi ramenées à zéro d’ici à cette date, et l’Union s’efforce de parvenir à des émissions négatives par la suite.

2.   Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, pour permettre la réalisation collective de l’objectif de neutralité climatique énoncé au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité de promouvoir tant l’équité et la solidarité entre les États membres que le rapport coût-efficacité dans la réalisation de cet objectif.

Article 3

Avis scientifiques sur le changement climatique

1.   Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 (ci-après dénommé «conseil consultatif»), du fait de son indépendance et de son expertise scientifique et technique, sert de point de référence de l’Union pour les connaissances scientifiques relatives au changement climatique.

2.   Les tâches du conseil consultatif consistent notamment:

a)

à examiner les conclusions scientifiques les plus récentes des rapports du GIEC et les données scientifiques sur le climat, notamment en ce qui concerne les informations pertinentes pour l’Union;

b)

à fournir des avis scientifiques et à publier des rapports sur les mesures existantes et les mesures proposées par l’Union, sur les objectifs en matière de climat et les bilans indicatifs en matière de gaz à effet de serre et sur leur adéquation avec les objectifs du présent règlement et les engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris;

c)

à contribuer à l’échange de connaissances scientifiques indépendantes dans le domaine de la modélisation, de la surveillance, de la recherche et de l’innovation contribuant à la réduction des émissions ou à l’augmentation des absorptions;

d)

à recenser les actions et les possibilités nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat;

e)

à sensibiliser au changement climatique et à ses incidences, ainsi qu’à stimuler le dialogue et la coopération entre les organismes scientifiques de l’Union, en complément des mesures et des travaux existants.

3.   Dans ses travaux, le conseil consultatif se fonde sur les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux. Il procède en toute transparence et rend ses rapports publics. Il peut tenir compte, le cas échéant, des travaux des organes consultatifs nationaux sur le climat visés au paragraphe 4.

4.   Dans le cadre du renforcement du rôle de la science dans le domaine de la politique climatique, chaque État membre est invité à mettre en place un organe consultatif national sur le climat, chargé de fournir des avis scientifiques spécialisés sur la politique climatique aux autorités nationales compétentes, conformément aux exigences imposées par l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre décide de créer un organe consultatif, il en informe l’AEE.

Article 4

Objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat

1.   Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, l’objectif contraignant de l’Union en matière de climat pour 2030 consiste en une réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Lors de la réalisation de l’objectif visé au premier alinéa, les institutions compétentes de l’Union et les États membres accordent la priorité à des réductions d’émissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, renforcent les absorptions par les puits naturels.

Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés jusqu’à 2030, aux fins du présent règlement et sans préjudice du réexamen de la législation de l’Union visée au paragraphe 2, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Afin de renforcer le puits de carbone de l’Union conformément à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, l’Union s’efforce d’atteindre un volume plus élevé de puits de carbone net en 2030.

2.   Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission réexamine la législation pertinente de l’Union afin de rendre possible la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article et de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités.

Dans le cadre du réexamen visé au premier alinéa et des réexamens futurs, la Commission évalue en particulier la disponibilité, dans le cadre du droit de l’Union, des instruments adéquats et des mesures incitatives adaptées en vue de la mobilisation des investissements nécessaires, et propose des mesures, s’il y a lieu.

Dès que la Commission adopte les propositions législatives, elle suit les procédures législatives relatives aux différentes propositions et peut faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si l’issue prévue de ces procédures législatives, examinées dans leur ensemble, permettrait d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1. S’il s’avère que l’issue prévue n’aboutirait pas à un résultat conforme à l’objectif fixé au paragraphe 1, la Commission peut prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités.

3.   En vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, un objectif en matière de climat est fixé pour 2040 à l’échelle de l’Union. À cette fin, au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente une proposition législative, selon qu’il convient, fondée sur une analyse d’impact détaillée, afin de modifier le présent règlement pour y intégrer l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, en tenant compte des conclusions des évaluations visées aux articles 6 et 7 du présent règlement et des résultats du bilan mondial.

4.   Lors de l’élaboration de sa proposition législative relative à l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 visé au paragraphe 3, la Commission publie simultanément, dans un rapport distinct, le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050, défini comme le volume total indicatif des émissions nettes de gaz à effet de serre (exprimées en équivalent CO2 et contenant des informations distinctes sur les émissions et les absorptions) qui devraient être émises au cours de cette période sans mettre en péril les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris. Le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre repose sur les meilleures données scientifiques disponibles, tient compte des avis du conseil consultatif ainsi que, lorsqu’elle aura été adoptée, de la législation pertinente de l’Union mettant en œuvre l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030. La Commission publie également la méthode qui sous-tend le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre.

5.   Lorsqu’elle propose l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 conformément au paragraphe 3, la Commission prend en considération les éléments suivants:

a)

les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif;

b)

les incidences sociales, économiques et environnementales, y compris les coûts liés à l’inaction;

c)

la nécessité de faire en sorte que la transition soit juste et socialement équitable pour tous;

d)

le rapport coût-efficacité et l’efficience économique;

e)

la compétitivité de l’économie de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises et des secteurs les plus exposés aux fuites de carbone;

f)

les meilleures technologies présentant un bon rapport coût-efficacité, sûres et modulables disponibles;

g)

l’efficacité énergétique et le principe de primauté de l’efficacité énergétique, l’accessibilité financière de l’énergie et la sécurité de l’approvisionnement en énergie;

h)

l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci;

i)

la nécessité de garantir l’efficacité environnementale et une progression dans le temps;

j)

la nécessité de maintenir, gérer et améliorer les puits naturels à long terme et de protéger et restaurer la biodiversité;

k)

les besoins et possibilités d’investissement;

l)

l’évolution de la situation et les efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et l’objectif ultime de la CCNUCC;

m)

les informations existantes sur le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050 visé au paragraphe 4.

6.   Dans un délai de six mois suivant le deuxième bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission peut proposer de réviser l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, conformément à l’article 11 du présent règlement.

7.   Les dispositions du présent article font l’objet d’un réexamen à la lumière de l’évolution de la situation et des efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris, y compris eu égard aux résultats des discussions internationales sur les calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national.

Article 5

Adaptation au changement climatique

1.   Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique, conformément à l’article 7 de l’accord de Paris.

2.   La Commission adopte une stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique conforme à l’accord de Paris et la réexamine régulièrement dans le cadre du réexamen prévu à l’article 6, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

3.   Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent également à ce que les politiques relatives à l’adaptation dans l’Union et les États membres soient cohérentes, se renforcent mutuellement, produisent des retombées bénéfiques pour les politiques sectorielles et contribuent à ce que l’adaptation au changement climatique soit mieux intégrée, de manière cohérente, dans tous les domaines d’action, y compris dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, le cas échéant, ainsi que dans l’action extérieure de l’Union. Ils mettent tout particulièrement l’accent sur les populations et les secteurs les plus vulnérables et les plus touchés et repèrent les déficiences à cet égard, en consultation avec la société civile.

4.   Les États membres adoptent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation nationaux qui tiennent compte de la stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique visée au paragraphe 2 du présent article et reposent sur de solides analyses du changement climatique et des vulnérabilités, des évaluations des progrès accomplis et des indicateurs et guidés par les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes. Dans leurs stratégies d’adaptation nationales, les États membres tiennent compte de la vulnérabilité particulière des secteurs pertinents, notamment de l’agriculture, et des des ressources hydriques, des systèmes alimentaires et de la sécurité alimentaire, et promeuvent des solutions fondées sur la nature et une adaptation reposant sur les écosystèmes. Les États membres mettent régulièrement à jour les stratégies et incluent les informations mises à jour correspondantes dans les rapports devant être présentés au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999.

5.   Au plus tard le 30 juillet 2022, la Commission adopte des lignes directrices définissant des principes et pratiques communs pour l’identification, la classification et la gestion prudentielle des risques physiques matériels liés au climat dans le cadre de la planification, de la mise au point, de l’application et du suivi de projets et de programmes pour des projets.

Article 6

Évaluation des progrès et des mesures de l’Union

1.   Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue, en même temps que l’évaluation prévue à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999:

a)

les progrès accomplis collectivement par tous les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

les progrès réalisés collectivement par les États membres en matière d’adaptation, conformément à l’article 5 du présent règlement.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées du rapport sur l’état de l’union de l’énergie élaboré durant l’année civile correspondante conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999.

2.   Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission examine:

a)

la cohérence des mesures de l’Union au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1;

b)

la capacité des mesures de l’Union à garantir l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5.

3.   Si, sur la base des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission constate que les mesures de l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou ne permettent pas de garantir l’amélioration de l’adaptation conformément à l’article 5, ou que les progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif de neutralité climatique ou en matière d’adaptation conformément à l’article 5, sont insuffisants, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités.

4.   La Commission évalue, avant son adoption, la cohérence de tout projet de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et des objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 et 2040, et inclut cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant lesdites mesures ou propositions et rend le résultat de cette évaluation public au moment de l’adoption. La Commission évalue également si ces projets de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, garantissent l’amélioration de l’adaptation conformément à l’article 5. Lorsqu’elle élabore un projet de mesure ou de proposition législative, la Commission s’efforce de l’aligner sur les objectifs du présent règlement. Tout non-alignement est motivé par la Commission dans le cadre de l’évaluation de la cohérence visée au présent paragraphe.

Article 7

Évaluation des mesures nationales

1.   Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue:

a)

la cohérence des mesures nationales considérées, sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, des stratégies nationales à long terme et des rapports d’avancement bisannuels présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, comme pertinentes pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement au regard dudit objectif;

b)

la capacité des mesures nationales pertinentes à garantir l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5, en tenant compte des stratégies d’adaptation nationales visées à l’article 5, paragraphe 4.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées du rapport sur l’état de l’union de l’énergie élaboré durant l’année civile correspondante conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999.

2.   Si la Commission constate, après avoir dûment tenu compte des progrès collectifs évalués conformément à l’article 6, paragraphe 1, que les mesures adoptées par un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou ne garantissent pas l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5, elle peut émettre des recommandations à l’adresse de cet État membre. La Commission rend ces recommandations publiques.

3.   Lorsque des recommandations sont émises conformément au paragraphe 2, les principes suivants s’appliquent:

a)

l’État membre concerné notifie à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la réception des recommandations, la manière dont il entend tenir dûment compte des recommandations, dans un esprit de solidarité entre les États membres et l’Union ainsi qu’entre les États membres;

b)

après transmission de la notification visée au point a) du présent paragraphe, l’État membre concerné décrit, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat suivant qu’il présente conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, durant l’année suivant celle au cours de laquelle les recommandations ont été émises, la manière dont il a dûment tenu compte des recommandations; si l’État membre concerné décide de ne pas donner suite aux recommandations ou à une partie substantielle de celles-ci, il fournit une justification à la Commission;

c)

les recommandations complètent les recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen.

Article 8

Dispositions communes relatives à l’évaluation de la Commission

1.   La Commission fonde ses première et deuxième évaluations visées aux articles 6 et 7 sur une trajectoire linéaire indicative qui indique la voie à suivre pour la réduction des émissions nettes au niveau de l’Union et qui relie l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030, visé à l’article 4, paragraphe 1, l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, une fois cet objectif adopté, et l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1.

2.   À la suite des première et deuxième évaluations visées au paragraphe 1, la Commission fonde toute évaluation ultérieure sur une trajectoire linéaire indicative reliant l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, une fois cet objectif adopté, et l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1.

3.   Outre les mesures nationales visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), la Commission fonde ses évaluations visées aux articles 6 et 7 au moins sur les éléments suivants:

a)

les informations présentées et communiquées au titre du règlement (UE) 2018/1999;

b)

les rapports de l’AEE, du conseil consultatif et du Centre commun de recherche de la Commission;

c)

les statistiques et données européennes et mondiales, y compris les statistiques et données du programme de l’Union pour l’observation et la surveillance de la Terre Copernicus, ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux pertes signalées et prévues liées aux effets néfastes du changement climatique et les estimations des coûts liés à l’inaction ou à une action tardive;

d)

les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux; et

e)

toute information complémentaire concernant les investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union ou par les États membres, y compris, le cas échéant, les investissements relevant du règlement (UE) 2020/852.

4.   L’AEE prête assistance à la Commission pour la préparation des évaluations visées aux articles 6 et 7, conformément à son programme de travail annuel.

Article 9

Participation du public

1.   La Commission dialogue avec toutes les composantes de la société afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une transition juste et socialement équitable vers une société neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. La Commission facilite un processus inclusif et accessible à tous les niveaux, y compris au niveau national, régional et local, et avec les partenaires sociaux, le milieu universitaire, le monde des entreprises, les citoyens et la société civile, afin d’échanger les bonnes pratiques et de recenser les actions permettant de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. La Commission peut également s’appuyer sur les consultations publiques et les dialogues multiniveaux sur le climat et l’énergie mis en place par les États membres conformément aux articles 10 et 11 du règlement (UE) 2018/1999.

2.   La Commission recourt à tous les instruments appropriés, y compris le pacte européen pour le climat, pour dialoguer avec les citoyens, les partenaires sociaux et les parties prenantes et promouvoir le dialogue et la diffusion d’informations scientifiques sur le changement climatique et ses aspects liés à l’égalité sociale et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Article 10

Feuilles de route sectorielles

La Commission dialogue avec les secteurs de l’économie au sein de l’Union qui choisissent d’élaborer des feuilles de route indicatives volontaires en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1. La Commission suit le développement de ces feuilles de route. Dans le cadre de ce dialogue, la Commission facilite le dialogue au niveau de l’Union ainsi que le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes concernées.

Article 11

Réexamen

Dans les six mois qui suivent chaque bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné des conclusions des évaluations visées aux articles 6 et 7 du présent règlement, sur le fonctionnement du présent règlement, en tenant compte:

a)

des meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif;

b)

de l’évolution de la situation et des efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris.

Le rapport de la Commission s’accompagne, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier le présent règlement.

Article 12

Modifications du règlement (CE) no 401/2009

Le règlement (CE) no 401/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.   Il est institué un conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé “conseil consultatif”).

2.   Le conseil consultatif se compose de quinze experts scientifiques confirmés représentant un large éventail de disciplines pertinentes. Les membres du conseil consultatif répondent aux critères énoncés au paragraphe 3. Le conseil consultatif ne compte pas parmi ses membres plus de deux ressortissants du même État membre. Les membres du conseil consultatif offrent toutes garanties d’indépendance.

3.   Le conseil d’administration nomme les membres du conseil consultatif pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. Lorsqu’il sélectionne les membres du conseil consultatif, le conseil d’administration vise à faire en sorte que soient représentés des disciplines et des secteurs variés et veille à l’équilibre géographique et à l’équilibre hommes-femmes. La sélection est fondée sur les critères suivants:

a)

l’excellence scientifique;

b)

l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans les domaines de compétence;

c)

les connaissances étendues dans le domaine des sciences du climat et de l’environnement ou dans d’autres domaines scientifiques pertinents aux fins de la réalisation des objectifs climatiques de l’Union;

d)

l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international.

4.   Les membres du conseil consultatif sont nommés à titre personnel et rendent leur avis en toute indépendance des États membres et des institutions de l’Union. Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres pour une période de quatre ans et adopte son règlement intérieur.

5.   Le conseil consultatif vient compléter les travaux de l’Agence tout en agissant de manière indépendante dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil consultatif définit, de manière indépendante, son programme de travail annuel, et ce faisant, il consulte le conseil d’administration. Le président du conseil consultatif tient le conseil d’administration et le directeur exécutif informés dudit programme et de sa mise en œuvre.».

2)

À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le budget de l’Agence couvre également les dépenses liées au conseil consultatif.».

Article 13

Modifications du règlement (UE) 2018/1999

Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

mettre en œuvre des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l’union de l’énergie ainsi que les engagements à long terme pris par l’Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris, en particulier l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*1), et, pour la première période de dix ans, qui s’étend de 2021 à 2030, en particulier les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat;

(*1)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).»."

2)

À l’article 2, le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

“projections”, les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d’évolution du système énergétique, comprenant au moins des estimations quantitatives pour une série de six années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l’année de déclaration;».

3)

À l’article 3, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

une évaluation des incidences des politiques et mesures planifiées pour atteindre les objectifs visés au point b) du présent paragraphe, y compris de leur cohérence avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de l’accord de Paris et les stratégies à long terme visées à l’article 15 du présent règlement;».

4)

À l’article 8, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e)

la façon dont les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées contribuent à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.».

5)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie

Chaque État membre met en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie, conformément à la réglementation nationale, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s’investir activement et discuter de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d’énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins qu’il ne dispose déjà d’une structure ayant la même finalité. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat peuvent être examinés dans le cadre d’un tel dialogue.».

6)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 1er janvier 2020, et au plus tard le 1er janvier 2029 par la suite, puis tous les dix ans, chaque État membre établit et communique à la Commission sa stratégie à long terme, sur trente ans, conforme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Les États membres devraient, si nécessaire, mettre à jour ces stratégies tous les cinq ans.»;

b)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 consistant, dans le cadre des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des renforcements des absorptions par les puits nécessaires selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au sein de l’Union et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite;».

7)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs généraux, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs spécifiques et les contributions définis dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et pour financer et mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires à cette fin, y compris une comparaison de l’investissement réel et des hypothèses d’investissement initiales;»;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission, assistée par le comité de l’union de l’énergie visé à l’article 44, paragraphe 1, point b), adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris une méthode pour la communication d’informations sur l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier aux combustibles fossiles, conformément à l’article 25, point d).».

8)

À l’article 29, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les progrès accomplis par chaque État membre en vue d’atteindre ses objectifs généraux, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, ses objectifs spécifiques et ses contributions et de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat;».

9)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Réexamen

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les six mois suivant chaque bilan mondial au titre de l’article 14 de l’accord de Paris, un rapport sur le fonctionnement du présent règlement, sa contribution à la gouvernance de l’union de l’énergie, sa contribution aux objectifs à long terme de l’accord de Paris, les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs spécifiques en matière d’énergie et de climat pour 2030 et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs généraux supplémentaires de l’union de l’énergie et la conformité des dispositions du présent règlement en matière de planification, de communication d’informations et de suivi avec d’autres dispositions du droit de l’Union ou avec des décisions en lien avec la CCNUCC et l’accord de Paris. Les rapports de la Commission peuvent s’accompagner, le cas échéant, de propositions législatives.».

10)

À l’annexe I, la partie 1 est modifiée comme suit:

a)

à la section A, point 3.1.1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

Politiques et mesures visant à réaliser l’objectif fixé au titre du règlement (UE) 2018/842, tel qu’il est visé au point 2.1.1 de la présente section, et politiques et mesures visant à assurer la conformité avec le règlement (UE) 2018/841, en couvrant l’ensemble des principaux secteurs émetteurs et secteurs participant au renforcement des absorptions, dans la perspective de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119»;

b)

à la section B, le point suivant est ajouté:

«5.5.

Contribution des politiques et mesures planifiées à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119».

11)

À l’annexe VI, point c), le point viii) est remplacé par le texte suivant:

«viii)

une évaluation de la contribution de la politique ou de la mesure à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation de la stratégie à long terme visée à l’article 15 du présent règlement;».

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

J. P. MATOS FERNANDES


(1)  JO C 364 du 28.10.2020, p. 143, et JO C 10 du 11.1.2021, p. 69.

(2)  JO C 324 du 1.10.2020, p. 58.

(3)  Position du Parlement européen du 24 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2021.

(4)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(5)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(6)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(7)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(8)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(10)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

(12)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(14)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1120 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2021

modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre V du règlement (CE) no 1005/2008 établit les procédures de recensement des navires de pêche pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après «INN») ainsi que les procédures d’établissement de la liste de l’Union des navires concernés (ci-après la «liste de l’Union»). L’article 37 dudit règlement prévoit les mesures à prendre à l’égard des navires de pêche figurant sur cette liste.

(2)

La liste de l’Union a été établie par le règlement (UE) no 468/2010 de la Commission (2) et modifiée ultérieurement par les règlements d’exécution (UE) no 724/2011 (3), (UE) no 1234/2012 (4), (UE) no 672/2013 (5), (UE) no 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/2178 (9), (UE) 2018/1883 (10) et (UE) 2020/269 (11).

(3)

Conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches doivent être inscrits sur la liste de l’Union.

(4)

Toutes les organisations régionales de gestion des pêches veillent à l’établissement et à la mise à jour régulière des listes de navires INN conformément à leurs règles respectives (12).

(5)

L’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l’Union lorsqu’elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches les listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu’ils pratiquent la pêche INN. La Commission ayant reçu de nouvelles listes des organisations régionales de gestion des pêches, il y a lieu de mettre à jour la liste de l’Union.

(6)

Étant donné qu’un même navire peut être inscrit sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, il importe que la liste de l’Union mise à jour contienne les différents noms et/ou pavillons déterminés par ces organisations.

(7)

Le navire «Bellator» (13), qui figure actuellement sur la liste de l’Union, a été retiré de la liste établie par l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ci-après l’«ORGPPS»), conformément à la mesure de conservation et de gestion (CMM) 04-2020 de cette organisation régionale de gestion des pêches. La décision ayant été prise par l’organisation régionale de gestion des pêches compétente conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, ce navire devrait donc être retiré de la liste de l’Union, en dépit du fait qu’il n’a pas encore été supprimé des listes établies par l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (ci-après l’«APSOI»), par la Commission des thons de l’océan Indien (ci-après la «CTOI») et par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après la «CPANE»).

(8)

Le navire «Uthaiwan/Wisdom Sea reefer» (14), qui figure actuellement sur la liste de l’Union, a été retiré de la liste établie par la CTOI, conformément à la résolution 18/03 de cette organisation régionale de gestion des pêches. La décision ayant été prise par l’organisation régionale de gestion des pêches compétente conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, ce navire devrait donc être retiré de la liste de l’Union, en dépit du fait qu’il n’a pas encore été supprimé de la liste établie par l’APSOI.

(9)

Le navire «Nefelin» (15) a été retiré de la liste établie par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après la «CGPM»), conformément à la recommandation CGPM/33/209/8 de cette organisation régionale de gestion des pêches. Ce navire ne devrait donc pas figurer dans la liste de l’Union, en dépit du fait qu’il n’a pas encore été supprimé des listes établies par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après la «CICTA») et par la CTOI.

(10)

Le navire visé au considérant 9 n’a pas été inscrit sur la liste de l’Union modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2018/1883, étant donné que la liste des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu’ils pratiquent la pêche INN adoptée par l’organisation régionale de gestion des pêches compétente a été reçue par la Commission après l’adoption dudit règlement.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 468/2010 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie B de l’annexe du règlement (UE) no 468/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 468/2010 de la Commission du 28 mai 2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 131 du 29.5.2010, p. 22).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 724/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 194 du 26.7.2011, p. 14).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 1234/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 350 du 20.12.2012, p. 38).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 672/2013 de la Commission du 15 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 193 du 16.7.2013, p. 6).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 137/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 43 du 13.2.2014, p. 47).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1296 de la Commission du 28 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 199 du 29.7.2015, p. 12).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1852 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 284 du 20.10.2016, p. 5).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2178 de la Commission du 22 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 307 du 23.11.2017, p. 14).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1883 de la Commission du 3 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 308 du 4.12.2018, p. 30).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2020/269 de la Commission du 26 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 56 du 27.2.2020, p. 7).

(12)  Dernières mises à jour: CCAMLR: liste des navires INN-PNC et liste des navires INN-PC adoptées lors de la 39e réunion annuelle, qui s’est tenue du 27 au 30 octobre 2020; CCSBT: liste des navires INN de la CCSBT adoptée lors de la 27e réunion annuelle de la Commission, qui s’est tenue du 12 au 16 octobre 2020, liste mise à jour le 25 mars 2021; CGPM: liste des navires INN adoptée lors de la 43e session de la CGPM, qui s’est tenue du 4 au 8 novembre 2019; CITT: liste des navires INN de la CITT adoptée lors de la 95e réunion de la CITT, qui s’est tenue le 4 décembre 2020; CICTA: liste des navires INN pour 2020 adoptée lors de discussions menées en 2020 en lieu et place de la 22e réunion extraordinaire de la CICTA; CTOI: liste des navires INN de la CTOI adoptée lors de la 24e session de la CTOI, qui s’est tenue du 2 au 6 novembre 2020, liste mise à jour le 26 février 2021; OPANO: liste des navires INN de l’OPANO adoptée lors de la 42e réunion annuelle de l’OPANO, qui s’est tenue du 21 au 25 septembre 2020; CPANE: liste B des navires INN adoptée lors de la 39e réunion annuelle de la CPANE, qui s’est tenue du 10 au 13 novembre 2020, liste mise à jour en mars 2021; NPFC: liste des navires INN de la NPFC adoptée lors de la 5e réunion de la Commission, qui s’est tenue du 16 au 18 juillet 2019; OPASE: liste des navires INN de l’OPASE pour 2020 adoptée lors de la 16e réunion annuelle de la Commission, qui s’est tenue du 25 au 28 novembre 2019; APSOI: liste des navires INN de l’APSOI adoptée lors de la 7e réunion des parties, qui s’est tenue du 17 au 20 novembre 2020; ORGPPS: liste des navires INN pour 2021 adoptée lors de la 9e réunion de la Commission, qui s’est tenue du 26 janvier au 5 février 2021; WCPFC: liste des navires INN de la WCPFC pour 2020 adoptée lors de la 17e session ordinaire de la Commission, qui s’est tenue du 7 au 15 décembre 2020.

(13)  Numéro OMI d’identification du navire: 9179359.

(14)  Numéro OMI d’identification du navire: 7637527.

(15)  Numéro OMI d’identification du navire: 7645237.


ANNEXE

Numéro OMI  (1) d’identification du navire/référence ORGP

Nom du navire  (2)

État ou territoire du pavillon  (2)

Liste ORGP  (2)

417000878

ABISHAK PUTHA 3

Inconnu

CCSBT, APSOI

20150046 [CICTA]/1 [CTOI]

ABUNDANT 1 (nom précédent selon la CICTA: YI HONG 6; nom précédent selon la CCSBT, la CTOI: YI HONG 06)

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE

20150042 [CICTA]/2 [CTOI]

ABUNDANT 12 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI: YI HONG 106)

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE

20150044 [CICTA]/3 [CTOI]

ABUNDANT 3 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI: YI HONG 16)

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE

20170013 [CICTA]/4 [CTOI]

ABUNDANT 6 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI: YI HONG 86)

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE

20150043 [CICTA]/5 [CTOI]

ABUNDANT 9 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI: YI HONG 116)

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE

20060010 [CICTA]/6 [CTOI]

ACROS No. 2

Inconnu (dernier pavillon connu: Honduras)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20060009 [CICTA]/7 [CTOI]

ACROS No. 3

Inconnu (dernier pavillon connu: Honduras)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20180003 [CICTA]/108 [CTOI]/K22/IS/2019 [CCSBT]

AL WESAM 5 [selon la CICTA, la CPANE, l’APSOI], PROGRESO [selon la CCSBT, la CTOI] (noms précédents selon la CCSBT, la CTOI: AL WESAM 5, CHAINAVEE 54; nom précédent selon la CICTA, la CPANE, l’APSOI: CHAINAVEE 54)

Cameroun [selon la CCSBT, la CTOI], inconnu [selon la CICTA, la CPANE, l’APSOI] (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti, Thaïlande)

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8 [CTOI]

AL’AMIR MUHAMMAD

Égypte

CGPM, CTOI, CPANE, APSOI

7306570/9 [CTOI]/20200001 [CICTA]

ALBORAN II (nom précédent selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: WHITE ENTERPRISE)

Inconnu [selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI] (derniers pavillons connus selon la CGPM, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès; dernier pavillon connu selon la CICTA: Panama)

CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPANO, OPASE, APSOI

7036345/20190003 [CICTA]/10 [CTOI]

AMORINN (noms précédents: ICEBERG II, LOME, NOEMI)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Togo, Belize)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

20150001 [CICTA]/11 [CTOI]

ANEKA 228

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150002 [CICTA]/12 [CTOI]

ANEKA 228; KM.

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7236634/20190004 [CICTA]/13 [CTOI]

ANTONY (noms précédents: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Indonésie, Belize, Panama, Honduras, Venezuela; derniers pavillons connus selon la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Venezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonésie)

CCAMLR, CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

7322897/20150024 [CICTA]/14 [CTOI]

ASIAN WARRIOR (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; nom précédent selon la CTOI: DORITA)

Saint-Vincent-et-les-Grenadines [selon la CCAMLR, la CGPM, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Guinée équatoriale [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI] [derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Guinée équatoriale, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Uruguay; dernier pavillon connu selon la CICTA: Saint-Vincent-et-les-Grenadines; derniers pavillons connus selon l’OPASE, l’APSOI: Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Uruguay]

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

9042001/20150047 [CICTA]/15 [CTOI]

ATLANTIC WIND (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; nom précédent selon la CTOI: CARRAN)

Inconnu [derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Tanzanie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, République de Corée, Uruguay; dernier pavillon connu selon la CTOI: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon l’OPASE, l’APSOI: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Uruguay]

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

9037537/20190005 [CICTA]/16 [CTOI]

BAROON (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: LANA, ZEUS, TRITON I; noms précédents selon la CTOI: LANA, ZEUS, TRITON-1)

Tanzanie (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone; derniers pavillons connus selon la CICTA: Mongolie, Nigeria, Sierra Leone, Togo)

CCSBT, CCAMLR, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

12290 [CITT]/20110011 [CICTA]/18 [CTOI]

BHASKARA No. 10

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Indonésie)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

12291 [CITT]/20110012 [CICTA]/19 [CTOI]

BHASKARA No. 9

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Indonésie)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20060001 [CICTA]/20 [CTOI]

BIGEYE

Inconnu

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20040005 [CICTA]/21 [CTOI]

BRAVO

Inconnu

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

9407 [CITT]/20110013 [CICTA]/22 [CTOI]

CAMELOT

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

6622642/20190006 [CICTA]/23 [CTOI]

CHALLENGE (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: PERSEVERANCE, MILA; noms précédents selon la CTOI: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Guinée équatoriale, Royaume-Uni; derniers pavillons connus selon la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Panama, Guinée équatoriale, Royaume-Uni)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

20150003 [CICTA]/20 [CTOI]/24 [CTOI]

CHI TONG

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7825215/125 [CITT]/20110014 [CICTA]/25 [CTOI]/280020064 [CCSBT/CITT]

CHIA HAO No. 66 [selon la CITT, la CTOI, la CGPM, la CPANE, l’APSOI], SAGE [selon la CICTA] (nom précédent selon la CTOI: CHI FUW No. 6; noms précédents selon la CICTA: CHIA HAO No. 66, CHI FUW No.6)

Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], Gambie [selon la CICTA] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CPANE: Belize; dernier pavillon connu selon la CTOI: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon la CICTA: Seychelles, Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20190001 [CICTA]/65 [CTOI]/26 [CTOI]

CHOTCHAINAVEE 35 (nom précédent selon l’APSOI: CARRAN)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti)

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7330399/20190002 [CICTA]/28 [CTOI]

COBIJA (noms précédents selon la CTOI, la CPANE, l’OPASE: CAPE FLOWER, CAPE WRATH II; noms précédents selon la CCSBT, la CICTA: CAPE FLOWER, CAPE WRATH; noms précédents selon l’APSOI: CAPE WRATH II, Cape Flower)

Illégalement Bolivie/inconnu [selon la CCSBT], illégalement Bolivie [selon l’OPASE], inconnu [selon la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI] (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CTOI, l’OPASE: Bolivie, Sao Tomé-et-Principe, inconnu, Afrique du Sud, Canada; dernier pavillon connu selon la CPANE, l’APSOI: Bolivie; derniers pavillons connus selon la CICTA: Bolivie, Sao Tomé-et-Principe)

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

20080001 [CICTA]/29 [CTOI]

DANIAA (nom précédent selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: CARLOS)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI: Guinée)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

6163 [CITT]/20130005 [CICTA]/30 [CTOI]/7742-PP [CCSBT/CITT]

DRAGON III

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Cambodge)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8604668/20200002 [CICTA]/31 [CTOI]

EROS DOS (nom précédent: FURABOLOS)

Inconnu (derniers pavillons connus: Panama, Seychelles)

CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

20150004 [CICTA]/33 [CTOI]

FU HSIANG FA 18

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150005 [CICTA]/34 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 01

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150006 [CICTA]/35 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 02

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150007 [CICTA]/36 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 06

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150008 [CICTA]/37 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 08

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150009 [CICTA]/38 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 09

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150010 [CICTA]/39 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 11

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150011 [CICTA]/40 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 13

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150012 [CICTA]/41 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 17

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150013 [CICTA]/42 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 20

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150014 [CICTA]/43 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 21 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI], FU HSIANG FA No. 21a [selon l’APSOI]

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, APSOI

20130003 [CICTA]/32-44 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 21 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE], FU HSIANG FA [selon la CGPM, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], FU HSIANG FA No. 21b [selon l’APSOI] (3)

Inconnu

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150015 [CICTA]/45 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 23

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150016 [CICTA]/46 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 26

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150017 [CICTA]/47 [CTOI]

FU HSIANG FA No. 30

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7355662/20130001 [CICTA]/M-01432 [WCPFC, CCSBT]/48 [CTOI]

FU LIEN No. 1

Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’APSOI, la WCPFC], Géorgie [selon la CTOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CPANE, la WCPFC: Géorgie)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI, WCPFC

20130004 [CICTA]/49 [CTOI]

FULL RICH

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Belize)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20080005 [CICTA]/50 [CTOI]

GALA I (noms précédents: MANARA II, ROAGAN)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA: Libye, Île de Man; dernier pavillon connu selon la CTOI, la CPANE: Libye)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

6591 [CITT]/20130006 [CICTA]/51 [CTOI]

GOIDAU RUEY No. 1 (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: GOIDAU RUEY 1)

Inconnu (dernier pavillon connu: Panama)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7020126/20190007 [CICTA]/52 [CTOI]

GOOD HOPE (nom précédent selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CPANE, l’OPASE: TOTO; noms précédents selon la CICTA, la CTOI, l’APSOI: TOTO, SEA RANGER V)

Nigeria

CCSBT, CCAMLR, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

6719419 [CGPM/CPANE, OPASE, APSOI]/6714919 [OPANO]/53 [CTOI]/20200003 [CICTA]

GORILERO (nom précédent: GRAN SOL)

Inconnu (derniers pavillons connus: Sierra Leone, Panama)

CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

2009003 [CICTA]/54 [CTOI]

GUNUAR MELYAN 21

Inconnu

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

13 [NPFC]/55 [CTOI]

HAI DA 705

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

4000354/20200012 [CICTA]

HALELUYA

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CICTA: Tanzanie)

CCSBT, CICTA

7322926/20190009 [CICTA]/57 [CTOI]

HEAVY SEA (noms précédents: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès, Belize)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

20150018 [CICTA]/58 [CTOI]

HOOM XIANG 101

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie)

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150019 [CICTA]/59 [CTOI]

HOOM XIANG 103

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie)

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150020 [CICTA]/60 [CTOI]

HOOM XIANG 105

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie)

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20100004 [CICTA]/61 [CTOI]

HOOM XIANG II [selon la CCSBT, la CTOI, l’APSOI], HOOM XIANG 11 [selon la CGPM, la CICTA, la CPANE]

Inconnu (dernier pavillon connu: Malaisie)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7332218/62 [CTOI]/20200004 [CICTA]

IANNIS 1 [selon la CPANE], IANNIS I [selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’OPASE, l’APSOI] (noms précédents selon la CGPM, l’APSOI: MOANA MAR, CANOS DE MECA)

Inconnu (dernier pavillon connu: Panama)

CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

6607666/20190008 [CICTA]/56 [CTOI]

JINZHANG [selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA], HAI LUNG [selon la CGPM, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI] (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; noms précédents selon la CGPM, la CTOI, l’OPASE: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; noms précédents selon la CPANE: RAY, KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; noms précédents selon l’APSOI: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT)  (3)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI], inconnu/Belize [selon la CPANE] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Sierra Leone, Belize, Guinée équatoriale, Afrique du Sud; dernier pavillon connu selon la CPANE: Afrique du Sud; dernier pavillon connu selon l’OPASE: Belize; derniers pavillons connus selon la CTOI: Belize, Mongolie, Guinée équatoriale, Afrique du Sud, Belize)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

9505 [CITT]/20130007 [CICTA]/63 [CTOI]

JYI LIH 88

Inconnu

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150021 [CICTA]/64 [CTOI]

KIM SENG DENG 3

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7905443/20190010 [CICTA]/65 [CTOI]

KOOSHA 4 (nom précédent selon la CICTA, la CTOI, l’APSOI: EGUZKIA)

Iran

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

20150022 [CICTA]/66 [CTOI]

KUANG HSING 127

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150023 [CICTA]/67 [CTOI]

KUANG HSING 196

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7325746/27-68 [CTOI]/20200005 [CICTA]

LABIKO [selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI], CLAUDE MOINIER [selon la CTOI], MAINE [selon l’OPASE] (nom précédent selon la CGPM; l’OPANO, la CPANE: MAINE; nom précédent selon la CTOI: LABIKO; noms précédents selon la CTOI: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D’ASSAS; noms précédents selon l’OPASE: CLAUDE MOINIER, LABIKO; noms précédents selon la CICTA: CLAUDE MOUNIER, MAINE)  (3)

Inconnu [selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI], Guinée [selon la CTOI, l’OPASE] [dernier pavillon connu selon la CGPM, la CICTA, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI: Guinée; derniers pavillons connus selon la CTOI: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Uruguay]

CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

1 [NPFC]/69 [CTOI]

LIAO YUAN YU 071

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

2 [NPFC]/70 [CTOI]

LIAO YUAN YU 072

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

3 [NPFC]/71 [CTOI]

LIAO YUAN YU 9

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

20060007 [CICTA]/72 [CTOI]

LILA No. 10

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Panama)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7388267/20190011 [CICTA]/73 [CTOI]

LIMPOPO (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CPANE, l’OPASE: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; noms précédents selon la CTOI: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO, LENA, ALOS, ROSS; noms précédents selon la CICTA: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Togo, Ghana, Seychelles, France; derniers pavillons connus selon la CGPM: Togo, Ghana, Seychelles)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

28 [NPFC]

LU RONG SHUI 158

Inconnu

CPANE, NPFC, APSOI

14 [NPFC]/74 [CTOI]

LU RONG YU 1189

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

24 [NPFC]/75 [CTOI]

LU RONG YU 612

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

17 [NPFC]/76 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 101

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

18 [NPFC]/77 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 102

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

19 [NPFC]/78 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 103

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

20 [NPFC]/79 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 105

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

21 [NPFC]/80 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 106

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

22 [NPFC]/81 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 108

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

23 [NPFC]/82 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 109

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

25 [NPFC]/83 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 787

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

27 [NPFC]/84 [CTOI]

LU RONG YUAN YU 797

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

26 [NPFC]/85 [CTOI]

LU RONG YUAN YU YUN 958

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

20150025 [CICTA]/86 [CTOI]

MAAN YIH HSING

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20040007 [CICTA]/87 [CTOI]

MADURA 2

Inconnu

CCSBT, CTOI, CGPM, CICTA, CPANE, APSOI

20040008 [CICTA]/88 [CTOI]

MADURA 3

Inconnu

CCSBT, CTOI, CGPM, CICTA, CPANE, APSOI

20060002 [CICTA]/89 [CTOI]

MARIA

Inconnu

CCSBT, CTOI, CGPM, CICTA, CPANE, APSOI

8529533/20200011 [CICTA]

MARIO 11

Sénégal

CCSBT, CICTA

20180002 [CICTA]/90 [CTOI]/HSN5721 [CCSBT]

MARWAN 1 (noms précédents selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: AL WESAM 4, CHAICHANACHOKE 8)

Somalie [selon la CCSBT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], inconnu [selon la CICTA] (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti, Thaïlande)

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20060005 [CICTA]/91 [CTOI]

MELILLA No. 101  (3)

Inconnu (dernier pavillon connu: Panama)

CCSBT, CGPM, CTOI, CICTA, CPANE, APSOI

20060004 [CICTA]/92 [CTOI]

MELILLA No. 103  (3)

Inconnu (dernier pavillon connu: Panama)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7385174/93 [CTOI]/20200006 [CICTA]

MURTOSA

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Togo)

CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

14613 [CITT]/M-00545, 20110003 [CICTA]/M-00545 [WCPFC, CCSBT]/95 [CTOI]/C-00545 (CITT/CTOI)

NEPTUNE

Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, l’APSOI, la WCPFC], Géorgie [selon la CITT, la CTOI, la CPANE] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, l’APSOI, la WCPFC: Géorgie)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI, WCPFC

20160001 [CICTA]/96 [CTOI]

NEW BAI I No. 168 (nom précédent selon l’APSOI: TAI YUAN No. 227; nom précédent selon la CICTA: SAMUDERA)

Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, la CPANE], Liberia [selon l’APSOI] (derniers pavillons connus selon la CICTA: Liberia, Indonésie)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8808654/50628PE XT[CCSBT]

NIKA

Panama

CCAMLR, CCSBT, APSOI

20060008 [CICTA]/98 [CTOI]

No. 2 CHOYU

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Honduras)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20060011 [CICTA]/99 [CTOI]

No. 3 CHOYU

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Honduras)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8808903/20190012 [CICTA]/100 [CTOI]

NORTHERN WARRIOR (noms précédents: MILLENNIUM, SIP 3)

Angola (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Curaçao, Antilles néerlandaises, Afrique du Sud, Belize, Maroc)

CCAMLR, CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

20040006 [CICTA]/101 [CTOI]

OCEAN DIAMOND

Inconnu

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7826233/20090001 [CICTA]/102-139 [CTOI]

OCEAN LION [selon la CTOI, la CGPM, la CPANE, l’APSOI]; XING HAI FEN [selon la CICTA, la CPANE]; XING HAI FENG [selon la CCSBT, la CTOI, l’APSOI]; (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: OCEAN LION)  (3)

Inconnu [selon la CGPM, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], Panama [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI] (dernier pavillon connu: Guinée équatoriale)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8665193/20200010 [CICTA]

OCEAN STAR No. 2 (nom précédent selon la CICTA: WANG FA)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CICTA: Vanuatu, Bolivie)

CCSBT, CICTA

11369 [CITT]/20130008 [CICTA]/104 [CTOI]

ORCA

Inconnu (dernier pavillon connu: Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20060012 [CICTA]/105 [CTOI]

ORIENTE No. 7

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Honduras)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

5062479/20190013 [CICTA]/106 [CTOI]

PERLON (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; noms précédents selon la CTOI: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCAA; noms précédents selon la CGPM, l’APSOI: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)

Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Mongolie, Togo, Uruguay; derniers pavillons connus selon la CGPM: Uruguay, Mongolie, Togo)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

9319856/20150033 [CICTA]/107 [CTOI]

PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; nom précédent selon la CTOI: PALOMA V)

Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Mauritanie [selon la CICTA, la CTOI] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, l’OPASE, l’APSOI: Mauritanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Tanzanie, Mongolie, Cambodge, Namibie, Uruguay; dernier pavillon connu selon la CICTA, la CTOI: Guinée équatoriale)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

95 [CITT]/20130009 [CICTA]/109 [CTOI]

REYMAR 6

Inconnu (dernier pavillon connu: Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20130013 [CICTA]/110 [CTOI]

SAMUDERA PASIFIK No. 18 (noms précédents selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III)

Indonésie

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150026 [CICTA]/111 [CTOI]

SAMUDERA PERKASA 11

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150027 [CICTA]/41 [CTOI]/112 [CTOI]

SAMUDERA PERKASA 12 [selon la CICTA], SAMUDRA PERKASA 12 [selon la CCSBT, la CTOI, l’APSOI]

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7424891/20190014 [CICTA]/113 [CTOI]

SEA URCHIN (noms précédents ALDABRA, OMOA I)

Gambie/apatride [selon la CCAMLR, la CCSBT], Gambie [selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Tanzanie, Honduras)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

8692342 /20180004 [CICTA]/114 [CTOI]/HSB3852 [CTOI/CCSBT]

SEA VIEW [selon la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], SEAVIEW [selon la CCSBT] (noms précédents selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: AL WESAM 2, CHAINAVEE 55)

Cameroun (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti, Thaïlande)

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8692354/20180005 [CICTA]/115 [CTOI]/HSN5282 [CTOI/CCSBT]

SEA WIND (noms précédents selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: AL WESAM 1, SUPPHERMNAVEE 21)

Cameroun (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti, Thaïlande)

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20080004 [CICTA]/116 [CTOI]

SHARON 1 (noms précédents selon la CGPM, l’APSOI: MANARA I, POSEIDON; noms précédents selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI: MANARA 1, POSEIDON)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CGPM, la CTOI, l’APSOI: Libye; derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA: Libye, Royaume-Uni)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20170014 [CICTA]/117 [CTOI]

SHENG JI QUN 3

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150028 [CICTA]/118 [CTOI]

SHUEN SIANG

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20170015 [CICTA]/119 [CTOI]

SHUN LAI (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: HSIN JYI WANG No. 6)

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150029 [CICTA]/120 [CTOI]

SIN SHUN FA 6

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150030 [CICTA]/121 [CTOI]

SIN SHUN FA 67

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150031 [CICTA]/122 [CTOI]

SIN SHUN FA 8

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150032 [CICTA]/123 [CTOI]

SIN SHUN FA 9

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20050001 [CICTA]/124 [CTOI]

SOUTHERN STAR 136 (nom précédent selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: HSIANG CHANG)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Saint-Vincent-et-les-Grenadines)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150034 [CICTA]/125 [CTOI]

SRI FU FA 168

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150035 [CICTA]/126 [CTOI]

SRI FU FA 18

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150036 [CICTA]/127 [CTOI]

SRI FU FA 188

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150037 [CICTA]/128 [CTOI]

SRI FU FA 189

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150038 [CICTA]/129 [CTOI]

SRI FU FA 286

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150039 [CICTA]/130 [CTOI]

SRI FU FA 67

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150040 [CICTA]/131 [CTOI]

SRI FU FA 888

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

8514772/20190015 [CICTA]/132 [CTOI]

STS-50 (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; noms précédents selon la CTOI, l’APSOI: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No.2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; noms précédents selon la CGPM: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2)

Togo [selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], inconnu [selon la CGPM] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, l’OPASE: Cambodge, République de Corée, Philippines, Japon, Namibie, Japon; derniers pavillons connus selon la CTOI: Cambodge, République de Corée, Philippines, Japon, Namibie, Togo)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI

7816472/103 [CTOI]/20200008 [CICTA]

SUMMER REFER [selon la CGPM, la CPANE, l’APSOI], OKAPI MARTA [selon la CICTA, la CTOI, la CPANE]  (3)

Inconnu [selon la CGPM, la CPANE, l’APSOI], Belize [selon la CICTA, la CTOI, la CPANE]

CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

9259070 [CPANE]/9405 [CITT]/20130010 [CICTA]/133 [CTOI]

TA FU 1

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

13568 [CITT]/20130011 [CICTA]/134 [CTOI]/490810002 [CCSBT/CITT]

TCHING YE No. 6 (nom précédent selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: EL DIRIA I)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI: Belize; derniers pavillons connus selon la CICTA: Belize, Costa Rica)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20150041 [CICTA]/135 [CTOI]

TIAN LUNG No. 12

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

7321374/136 [CTOI]/20200009 [CICTA]

TRINITY (noms précédents selon l’OPANO: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; noms précédents selon la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’OPASE: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA)

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CGPM: Ghana; derniers pavillons connus selon l’OPANO: Ghana, Panama; derniers pavillons connus selon la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Ghana, Panama, Maroc; derniers pavillons connus selon la CICTA: Turquie, Panama, Maroc)

CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI

8994295/129 [CITT]/20130012 [CICTA]/137 [CTOI]/280110095 [CCSBT/CITT]

WEN TENG No. 688/MAHKOIA ABADI No. 196 [selon la CGPM, la CITT, l’APSOI], WEN TENG No. 688 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE] (nom précédent selon la CICTA, la CTOI: MAHKOIA ABADI No. 196)

Inconnu (dernier pavillon connu: Belize)

CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

138 [CTOI]

XIN SHI JI 16 (nom précédent selon la CTOI, l’APSOI: HSINLONG No. 5)

Fidji

CTOI, CPANE, APSOI

20150045 [CICTA]/140 [CTOI]

YI HONG 3

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20130002 [CICTA]

YU FONG 168

Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’APSOI, la WCPFC] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, l’APSOI, la WCPFC: Taïwan)

CCSBT, CGPM, CICTA, CPANE, APSOI, WCPFC

20150048 [CICTA]/141 [CTOI]

YU FONG 168

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI

2009002 [CICTA]/142 [CTOI]

YU MAAN WON

Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Géorgie)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

412356488 [APSOI]/31 [NPFC]

YUANDA 6

Inconnu

CPANE, NPFC, APSOI

412365486 [APSOI]/32 [NPFC]

YUANDA 8

Inconnu

CPANE, NPFC, APSOI

20170016 [CICTA]/143 [CTOI]

YUTUNA 3 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: HUNG SHENG No. 166)

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

20170017 [CICTA]/144 [CTOI]

YUTUNA No. 1

Inconnu

CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

15 [NPFC]/145 [CTOI]

ZHE LING YU LENG 90055

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

16 [NPFC]/146 [CTOI]

ZHE LING YU LENG 905

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

412123526 [APSOI]/33 [NPFC]

ZHEXIANG YU 23029

Inconnu

CPANE, NPFC, APSOI

7302548/2006003 [CICTA]/97 [CTOI]

ZHI MING [selon la CCSBT, la CICTA, la CPANE], No. 101 GLORIA [selon la CGPM, la CTOI, la CPANE, l’APSOI] (noms précédents selon la CCSBT, la CICTA: GOLDEN LAKE; NO. 101 GLORIA; nom précédent selon la CGPM, la CTOI, la CPANE, l’APSOI: GOLDEN LAKE)  (3)

Mongolie [selon la CCSBT, la CICTA, la CPANE], inconnu [selon la CGPM, la CTOI, la CPANE, l’APSOI] (dernier pavillon connu: Panama)

CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI

4 [NPFC]/147 [CTOI]

ZHOU YU 651

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

5 [NPFC]/148 [CTOI]

ZHOU YU 652

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

6 [NPFC]/149 [CTOI]

ZHOU YU 653

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

7 [NPFC]/150 [CTOI]

ZHOU YU 656

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

8 [NPFC]/151 [CTOI]

ZHOU YU 657

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

9 [NPFC]/152 [CTOI]

ZHOU YU 658

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

10 [NPFC]/153 [CTOI]

ZHOU YU 659

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

11 [NPFC]/154 [CTOI]

ZHOU YU 660

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

12 [NPFC]/155 [CTOI]

ZHOU YU 661

Inconnu

CTOI, CPANE, NPFC, APSOI

29 [NPFC]

ZHOU YU 808/Inconnu

Inconnu

CPANE  (4), NPFC, APSOI

30 [NPFC]

ZHOU YU 809/Inconnu

Inconnu

CPANE  (4), NPFC, APSOI


(1)  Organisation maritime internationale.

(2)  Pour toute information complémentaire, consulter les sites web des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

(3)  Ce navire a été inscrit plusieurs fois par certaines ORGP; toutes les informations ont donc été copiées dans la même ligne. Pour toute information complémentaire, consulter les sites web des ORGP.

(4)  La CPANE a inscrit un navire portant le nom «Inconnu» dans sa liste de navires INN, après recoupement avec la liste de la NPFC; toutefois, il est impossible de savoir à quel navire il est fait référence. Par conséquent, la CPANE est mentionnée pour les deux navires portant le nom «Inconnu».


9.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1121 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2021

précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (1), et notamment son article 25, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 impose aux États membres de fournir à la Commission des données statistiques détaillées concernant les contrôles effectués par les autorités qu’ils ont désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne les produits soumis au droit de l’Union qui entrent sur le marché de l’Union. En particulier, le règlement (UE) 2019/1020 exige que les données statistiques couvrent le nombre d’interventions dans le domaine des contrôles de ces produits en matière de sécurité et de conformité des produits.

(2)

Il est nécessaire de préciser les détails de ces données statistiques.

(3)

Lorsqu’une intervention des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 a abouti, à la demande des autorités de surveillance du marché, à un refus de mise en libre pratique du produit conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, les données statistiques sur le nombre d’interventions devraient être complétées par des informations plus détaillées sur le produit concerné afin de mieux comprendre les problèmes et les tendances en matière de sécurité et de conformité des produits. Les données statistiques fournies peuvent également contribuer à améliorer la gestion des risques.

(4)

Bien que les données statistiques transmises à la Commission sur les interventions dans le domaine des contrôles doivent couvrir tous les contrôles portant sur les produits entrant sur le marché de l’Union, elles ne devraient néanmoins porter que sur les contrôles pour lesquels une intervention des autorités désignées a effectivement eu lieu. Par conséquent, les données statistiques ne devraient pas inclure les données relatives aux contrôles effectués exclusivement par des procédés informatiques de traitement des données.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 43 du règlement (UE) 2019/1020,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les données statistiques à fournir en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 comprennent les détails suivants des interventions dans le domaine des contrôles portant sur les produits soumis au droit de l’Union en matière de sécurité et de conformité des produits:

a)

le nombre total d’interventions;

b)

le nombre total d’interventions ayant entraîné une suspension de la mise en libre pratique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;

c)

pour chaque intervention ayant donné lieu soit, à la demande des autorités compétentes, à des actions spécifiques menées à bien par les opérateurs économiques concernés, soit, à la demande d’une autorité de surveillance du marché, à un refus de mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1020:

i)

la date à laquelle la déclaration en douane a été acceptée par les autorités douanières;

ii)

un indicateur du type de déclaration en douane dans le cas d’une déclaration en douane comportant un ensemble de données réduit conformément aux articles 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2);

iii)

le pays d’origine (élément de données 16 08 000 000) ou, à défaut, le pays d’exportateur (sous-élément de données 13 01 018 020);

iv)

le code de sous-position du système harmonisé (sous-élément de données 18 09 056 000);

v)

le cas échéant, le code de la nomenclature combinée (sous-élément de données 18 09 057 000);

vi)

les unités supplémentaires (élément de données 18 02 000 000) ou, à défaut, la masse nette (sous-élément de données 18 01 000 000);

vii)

le mode de transport à la frontière (élément de données 19 03 000 000);

viii)

la principale catégorie de produits concernée;

ix)

la principale législation de l’Union enfreinte, telle qu’établie par les autorités de surveillance du marché;

x)

un indicateur précisant si le produit pourrait être mis en libre pratique à la condition que les opérateurs économiques concernés mènent des actions spécifiques conformément aux exigences des autorités compétentes.

2.   Les données visées au paragraphe 1 doivent inclure les données relatives à tous les contrôles, à l’exclusion des contrôles effectués exclusivement par des procédés informatiques de traitement des données.

3.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’une déclaration en douane concerne des produits relevant de deux articles ou plus, l’intervention sur chacun des articles est considérée comme une intervention distincte.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), points iii)) à vii), du présent article, les données à fournir sont les informations disponibles dans la déclaration en douane au titre de l’élément de données correspondant de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446. Toutefois, dans les cas où les États membres, en conformité avec les articles 2, 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou d’autres dispositions transitoires exposées dans ledit règlement, appliquent différentes exigences de données à la déclaration en douane, les données à transmettre sont équivalentes aux informations figurant dans la déclaration en douane relative à ces exigences de données.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 16 juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).


9.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1122 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1368 par l’ajout du Norwegian Interbank Offered Rate et le retrait du London Interbank Offered Rate dans la liste des indices de référence d’importance critique utilisés sur les marchés financiers établie conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Un indice de référence peut être reconnu comme étant d’importance critique en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point a), point b) ou point c), du règlement (UE) 2016/1011. L’article 20, paragraphe 1, point b), prévoit que pour être reconnu comme indice de référence d’importance critique, un indice de référence doit reposer sur des données sous-jacentes communiquées par des contributeurs qui sont en majorité situés dans un seul État membre et être reconnu comme étant d’importance critique dans cet État membre. Le 11 août 2016, la Commission a adopté son règlement d’exécution (UE) 2016/1368 (2), qui a établi une liste des indices de référence d’importance critique.

(2)

Le règlement (UE) 2016/1011 est applicable dans l’Espace économique européen (EEE) et a été transposé dans la législation norvégienne le 6 décembre 2019.

(3)

Le 3 décembre 2020, l’autorité compétente norvégienne, la Finanstilsynet, a notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sa proposition de reconnaître le taux interbancaire offert norvégien (le «NIBOR», pour «Norwegian Interbank Offered Rate») comme indice de référence d’importance critique en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1011, parce que le NIBOR est d’importance critique en Norvège et qu’il repose sur des communications de contributeurs qui sont tous situés en Norvège.

(4)

Le NIBOR est un taux de référence fondé sur la moyenne des taux d’intérêt auxquels les banques actives sur le marché monétaire norvégien sont disposées à se prêter des fonds non garantis à différentes échéances. Le NIBOR est déterminé quotidiennement pour cinq échéances différentes: une semaine et un, deux, trois et six mois. Au 3 décembre 2020, six banques, toutes situées en Norvège, participaient au panel NIBOR.

(5)

Dans l’évaluation qu’elle a soumise à l’AEMF, la Finanstilsynet concluait que la cessation du NIBOR, ou sa fourniture sur la base de données sous-jacentes ou d’un panel de contributeurs qui ne seraient plus représentatifs du marché ou de la réalité économique sous-jacents, pourrait avoir une incidence négative importante sur le fonctionnement des marchés financiers en Norvège.

(6)

L’évaluation de la Finanstilsynet montre que le NIBOR est utilisé comme référence pour des prêts à des ménages et à des établissements non financiers d’un montant total d’environ 418 milliards d’EUR, ce qui correspond à 94 % du total des prêts octroyés en Norvège aux ménages et aux établissements non financiers et à 136 % du produit intérieur brut (PIB) de la Norvège. En outre, le NIBOR sert de référence pour le calcul des coupons versés pour près de 60 % de la valeur nominale totale des obligations à taux variable norvégiennes, pour un montant total d’environ 130 milliards d’EUR. La Finanstilsynet a également montré, sur la base des données d’une seule contrepartie centrale, qu’en octobre 2020, le NIBOR était utilisé comme référence dans des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré pour un encours notionnel d’au moins 1 988 milliards d’EUR. Enfin, la Finanstilsynet a indiqué que le NIBOR servait actuellement de référence à des fonds d’investissement représentant une valeur nette d’inventaire totale de 0,3 milliard d’EUR. La valeur totale des instruments et contrats financiers ayant pour référence le NIBOR est donc au moins huit fois supérieure au produit national brut de la Norvège.

(7)

La conclusion de cette évaluation par la Finanstilsynet est que le NIBOR est d’une importance vitale pour la stabilité financière et l’intégrité des marchés en Norvège, et que sa cessation ou son absence de fiabilité pourrait avoir une incidence négative majeure sur le fonctionnement des marchés financiers en Norvège, ainsi que sur les entreprises et les consommateurs, puisqu’il est utilisé dans les prêts, les produits de crédit à la consommation, les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré et les fonds d’investissement.

(8)

Le 28 janvier 2021, l’AEMF a adressé son avis à la Commission, indiquant que l’évaluation de la Finanstilsynet était conforme aux exigences de l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 et que la Finanstilsynet avait fourni des données quantitatives à l’appui de la reconnaissance du NIBOR en tant qu’indice de référence d’importance critique et présenté un raisonnement analytique mettant en évidence le rôle crucial de cet indice dans l’économie norvégienne.

(9)

L’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 prévoit que la Commission revoie au moins tous les deux ans la liste des indices de référence d’importance critique, et que ces indices doivent être fournis par des administrateurs situés dans l’Union. Or, le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union. Les indices de référence fournis par un administrateur situé au Royaume-Uni ne peuvent donc plus être considérés comme des indices de référence d’importance critique et devraient être retirés de la liste des indices de référence d’importance critique qui figure à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/1368. Le London Interbank Offered Rate (LIBOR) a été reconnu comme indice de référence d’importance critique le 19 décembre 2017; il devrait donc être retiré de la liste des indices de référence d’importance critique qui figure à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/1368.

(10)

Le règlement (UE) 2016/1011 a été modifié par le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil (3), entre autres pour désigner l’AEMF comme étant l’autorité compétente pour les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article20, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/1011 à partir du 1er janvier 2022. Cependant, l’autorité nationale compétente concernée restera compétente pour les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1011. Il convient donc que la liste des indices de référence d’importance critique établie par la Commission opère une distinction entre les indices de référence d’importance critique en vertu de l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/1011 et les indices de référence d’importance critique en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(11)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/1368 en conséquence.

(12)

Compte tenu de l’importance cruciale du NIBOR, de son utilisation généralisée et de son rôle dans l’allocation du capital en Norvège, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/1368 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1368 de la Commission du 11 août 2016 établissant une liste des indices de référence d’importance critique utilisés sur les marchés financiers, conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 217 du 12.8.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des indices de référence d’importance critique en vertu de l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/1011

No

Taux de référence

Administrateur

Lieu d’implantation

1

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Bruxelles, Belgique

2

Euro Overnight Index Average (EONIA®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Bruxelles, Belgique


Liste des indices de référence d’importance critique en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1011

No

Taux de référence

Administrateur

Lieu d’implantation

1

Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR)

Swedish Bankers’ Association (Svenska Bankföreningen)

Stockholm, Suède

2

Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR)

GPW Benchmarks S.A.

Varsovie, Pologne

5

Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR)

Norske Finansielle Referanser (NoRe)

Oslo, Norvège

»

9.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/43


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1123 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2021

suspendant les mesures de politique commerciale concernant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1646 à la suite du règlement d’un différend commercial relevant du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 novembre 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/1646 (2) relatif à des mesures de politique commerciale concernant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») à la suite du règlement d’un différend commercial relevant du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), qui prévoit l’application de droits de douane additionnels sur les importations, dans l’Union, d’un certain nombre de produits originaires des États-Unis.

(2)

Le considérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/1646 indique que la Commission a l’intention de suspendre l’application du règlement si les États-Unis suspendent leurs contre-mesures contre les importations de certains produits originaires de l’Union européenne, en lien avec les différends sur les aéronefs civils gros porteurs portés devant l’OMC.

(3)

Le 9 mars 2021, après la conclusion avec les États-Unis d’un accord consistant à suspendre mutuellement toutes les mesures pour une période de quatre mois, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/425 (3) suspendant les mesures de politique commerciale concernant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1646 à la suite du règlement d’un différend commercial relevant du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce, qui a suspendu l’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1646 jusqu’au 10 juillet 2021.

(4)

Le 15 juin 2021, Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, et Katherine Tai, représentante des États-Unis pour le commerce, ont conclu un arrangement sur un cadre de coopération pour les aéronefs civils gros porteurs, dans lequel les deux parties font part de leur intention de suspendre l’application de leurs contre-mesures pour une période de cinq ans.

(5)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 654/2014, «[l]orsqu’il est nécessaire d’apporter des ajustements à des mesures de politique commerciale adoptées au titre du[dit] règlement, sous réserve de l’article 4, paragraphes 2 et 3, la Commission peut introduire toute modification appropriée conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2».

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur les obstacles au commerce institué par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1646 est suspendue pour une période de cinq ans à compter du 11 juillet 2021. En conséquence, et sans préjudice de toute nouvelle suspension ou modification, rétablissement anticipé compris, les droits prévus par le règlement d’exécution (UE) 2020/1646 recommencent à s’appliquer effectivement à compter du 11 juillet 2026 inclus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 50. Règlement modifié par le règlement (UE) 2015/1843 (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1) et par le règlement (UE) 2021/167 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1646 de la Commission du 7 novembre 2020 relatif à des mesures de politique commerciale concernant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique à la suite du règlement d’un différend commercial relevant du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 373 du 9.11.2020, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/425 de la Commission du 9 mars 2021 suspendant les mesures de politique commerciale concernant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1646 à la suite du règlement d’un différend commercial relevant du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 84 du 9.3.2021, p. 16).

(4)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (texte codifié) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).


DÉCISIONS

9.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/45


DÉCISION (UE) 2021/1124 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 7 juillet 2021

portant nomination de deux juges et de deux avocats généraux de la Cour de justice

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de quatorze juges et six avocats généraux de la Cour de justice viennent à expiration le 6 octobre 2021.

(2)

Il convient de procéder à des nominations pour pourvoir ces postes pour la période débutant le 7 octobre 2021 et expirant le 6 octobre 2027.

(3)

La candidature de Mme Küllike JÜRIMÄE a été proposée en vue du renouvellement de son mandat de juge de la Cour de justice.

(4)

La candidature de M. Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA a été proposée en vue du renouvellement de son mandat d’avocat général de la Cour de justice.

(5)

La candidature de Mme Maria Lourdes ARASTEY SAHÚN a été proposée pour un premier mandat de juge de la Cour de justice.

(6)

La candidature de Mme Tamara ĆAPETA a été proposée pour le poste d’avocat général de la Cour de justice.

(7)

Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis favorable sur l’adéquation de ces candidats à l’exercice des fonctions de juge et d’avocat général de la Cour de justice,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés juges de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2027:

Mme Küllike JÜRIMÄE,

Mme Maria Lourdes ARASTEY SAHÚN.

Article 2

Sont nommés avocats généraux de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2027:

M. Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA,

Mme Tamara ĆAPETA.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2021.

Le président

I. JARC


9.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/47


DÉCISION (UE) 2021/1125 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2021

refusant l’inscription du zinc-D-gluconate, médicament soumis à prescription, sur la liste des médicaments qui ne doivent pas être dotés des dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 54 bis, paragraphe 4,

vu le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités détaillées des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 54 bis, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE dispose que les médicaments soumis à prescription doivent être dotés des dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), de ladite directive, à moins qu’ils ne figurent sur la liste établie conformément à la procédure visée à l’article 54 bis, paragraphe 2, point b), de ladite directive. L’annexe I du règlement délégué (UE) 2016/161 établit une liste des médicaments ou des catégories de médicaments soumis à prescription qui ne doivent pas être dotés des dispositifs de sécurité, compte tenu du risque de falsification et du risque résultant de la falsification qui menacent les médicaments ou catégories de médicaments concernés. Le zinc-D-gluconate, médicament soumis à prescription, ne figure pas sur cette liste.

(2)

Le 15 février 2019, l’autorité compétente allemande, conformément à l’article 54 bis, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE et à l’article 46, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/161, a informé la Commission par courrier électronique qu’elle estime que le zinc-D-gluconate, médicament soumis à prescription, n’est pas exposé à un risque de falsification selon les critères énoncés à l’article 54 bis, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/83/CE. L’autorité compétente allemande a estimé que le zinc-D-gluconate devrait par conséquent être dispensé de l’obligation d’être doté des dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), de la directive 2001/83/CE.

(3)

La Commission a évalué le risque de falsification et le risque résultant de la falsification qui menacent le médicament concerné, compte tenu des critères énumérés à l’article 54 bis, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/83/CE. Ce médicament étant autorisé pour le traitement d’affections graves telles que la maladie de Wilson et l’acrodermatite entéropathique, la Commission a évalué en particulier la gravité des affections à traiter, visée à l’article 54 bis, paragraphe 2, point b) iv), de ladite directive et a conclu que les risques résultant d'une falsification n’étaient pas négligeables. Par conséquent, les critères n’ont pas été réputés remplis.

(4)

Il ne convient donc pas d’inscrire le zinc-D-gluconate à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2016/161 ni de dispenser ce médicament de l’obligation d’être doté des dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), de la directive 2001/83/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’évaluation du groupe d’experts de la Commission européenne s'occupant de l’acte délégué concernant les dispositifs de sécurité pour les médicaments à usage humain,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le zinc-D-gluconate, médicament soumis à prescription, n’est pas inscrit à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2016/161 et n’est pas dispensé de l’obligation d’être doté des dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), de la directive 2001/83/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(2)  JO L 32 du 9.2.2016, p. 1.


9.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/49


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1126 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2021

établissant l’équivalence des certificats COVID-19 délivrés par la Suisse avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 3, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

(2)

Les citoyens de l’Union et les ressortissants suisses jouissent de droits d’entrée et de séjour réciproques en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (2) (ci-après l’«ALCP»). Si l’ALCP prévoit effectivement, à l’article 5, paragraphe 1, de son annexe I, la possibilité de restreindre la libre circulation pour des raisons de santé publique, il ne contient pas de mécanisme d’intégration des actes de l’Union. La Suisse est donc couverte par la disposition d’habilitation de l’article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/953.

(3)

Le 4 juin 2021, la Suisse a adopté une ordonnance sur les certificats COVID-19 (3) (ci-après l’«ordonnance suisse sur les certificats COVID-19»), qui fournit une base juridique pour la délivrance de certificats de vaccination, de test et de rétablissement.

(4)

Le 23 juin 2021, la Suisse a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination interopérables uniquement pour les vaccins contre la COVID-19 autorisés en Suisse. Il s’agit actuellement des vaccins Comirnaty, Moderna et Janssen, qui correspondent aux vaccins contre la COVID-19 relevant de l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/953. La Suisse a en outre informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination contre la COVID-19 après l’administration de chaque dose et qu’elle indiquait clairement si la vaccination avait été entièrement administrée ou non.

(5)

La Suisse a également informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de test interopérables uniquement pour les tests d’amplification d’acide nucléique et pour les tests rapides de détection d’antigènes énumérés dans la liste commune et actualisée des tests rapides d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4), sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 (5).

(6)

En outre, la Suisse a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de rétablissement interopérables au plus tôt 11 jours après un test positif, valables pendant 180 jours.

(7)

La Suisse a également informé la Commission que son système de délivrance de certificats COVID-19 en application de l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 respecte les spécifications techniques énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2021/1073 de la Commission (6).

(8)

Le 9 juin 2021, la Commission a effectué des tests techniques démontrant que les certificats COVID-19 délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 peuvent, sur le plan technique, être vérifiés par les États membres utilisant le cadre de confiance instauré par le règlement (UE) 2021/953.

(9)

Le 23 juin 2021, la Suisse a également donné l’assurance formelle qu’elle accepterait les certificats délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953.

(10)

En particulier, la Suisse a informé la Commission que, lorsqu’elle accepte une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place en conformité avec l’ALCP pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, elle acceptera également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par les États membres de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/953 pour un vaccin contre la COVID-19 qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (7). La Suisse peut également accepter, aux mêmes fins, des certificats de vaccination délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953 pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité compétente d’un État membre en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (8), un vaccin contre la COVID-19 dont la distribution a été autorisée temporairement en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, ou un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée. Si la Suisse accepte des certificats de vaccination pour un tel vaccin contre la COVID-19, elle acceptera également, dans les mêmes conditions, des certificats de vaccination délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953 pour le même vaccin contre la COVID-19.

(11)

La Suisse a également informé la Commission que si elle exige la preuve de la réalisation d’un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément à l’ALCP et compte tenu de la situation spécifique des communautés transfrontalières, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, elle acceptera également, dans les mêmes conditions, les certificats de test indiquant un résultat négatif délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953.

(12)

Par ailleurs, la Suisse a informé la Commission que si elle accepte une preuve de rétablissement de l’infection par le SARS-CoV-2 afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément à l’ALCP, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, elle acceptera, dans les mêmes conditions, les certificats de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953.

(13)

Parallèlement, le 9 juin 2021, un essai technique a démontré que les certificats de COVID numériques de l’UE délivrés par les États membres peuvent, sur le plan technique, être vérifiés par la Suisse en utilisant le cadre de confiance instauré par le règlement (UE) 2021/953.

(14)

Les certificats de vaccination, de test et de rétablissement de la COVID-19 délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 doivent être considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

(15)

Par conséquent, les certificats COVID-19 délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 devraient être acceptés dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. Dès lors, si les États membres acceptent une preuve de vaccination, du rétablissement de l’infection par le SARS-CoV-2 ou d’un test de dépistage de cette infection afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils sont également tenus d’accepter, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination pour un vaccin contre la COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004, les certificats de rétablissement ou les certificats de test indiquant un résultat négatif délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19. Les États membres pourraient également accepter, aux mêmes fins, les certificats de vaccination délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité suisse compétente mais pour lequel aucune autorisation de mise sur le marché n’a été délivrée en vertu du règlement (CE) n° 726/2004.

(16)

Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.

(17)

Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, la Suisse doit être connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953.

(18)

Compte tenu de la nécessité de relier la Suisse au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les certificats de vaccination, de test et de rétablissement de la COVID-19 délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

Article 2

La Suisse est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

(2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(3)  Verordnung vom 4. Juni 2021 über Zertifikate zum Nachweis einer Covid-19-Impfung, einer Covid-19-Genesung oder eines Covid-19-Testergebnisses (Covid-19-Verordnung Zertifikate), AS 2021 325/ Ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats), RO 2021 325/Ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19), RU 2021 325.

(4)  Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(5)  Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (JO C 24 du 22.1.2021, p. 1).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2021/1073 de la Commission du 28 juin 2021 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en œuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (JO L 230 du 30.6.2021, p. 32)

(7)  Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(8)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).