ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 234

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
2 juillet 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission du 14 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par la définition des lignes directrices en matière d’investissement pour le Fonds InvestEU

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 de la Commission du 24 juin 2021 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

67

 

*

Règlement (UE) 2021/1080 de la Commission du 28 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 16, IAS 37 et IAS 41 et les normes internationales d’information financière IFRS1, IFRS 3 et IFRS 9 ( 1 )

90

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/1081 de la Commission du 28 juin 2021 modifiant la décision (UE) 2018/1220 relative au règlement intérieur de l’instance visée à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil

99

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) [2021/1074] de la Banque centrale européenne du 18 juin 2021 concernant l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à la pandémie de COVID-19 et abrogeant la décision (UE) 2020/1306 (BCE/2021/27) ( JO L 230 I du 30.6.2021 )

102

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

2.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1077 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les 2 140 bureaux de douane situés aux frontières extérieures de l’Union doivent être correctement équipés afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière. Le besoin en contrôles douaniers adéquats et donnant lieu à des résultats équivalents va croissant, non seulement en raison de la fonction classique de la douane, qui est de percevoir de recettes, mais aussi de plus en plus en raison de la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin d’assurer la sûreté et la sécurité. Toutefois, dans le même temps, de tels contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter.

(2)

L’union douanière est l’un des fondements de l’Union, qui est l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. L’union douanière étant essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, dans l’intérêt des entreprises et des citoyens de l’Union, il convient de prendre en permanence des mesures pour la renforcer.

(3)

À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique par des différences entre les États membres à la fois en ce qui concerne leurs caractéristiques géographiques et leurs capacités et ressources. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes logistiques dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la disponibilité d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables qui fonctionnent correctement. Différents défis, tels que l’essor du commerce électronique, la numérisation croissante et la nécessité d’améliorer la résilience face aux cyberattaques, renforceront encore le besoin en contrôles douaniers efficaces. La fourniture d’équipements de contrôle douanier équivalents constitue dès lors un élément important pour remédier au déséquilibre actuel. Cela améliorera l’équivalence des performances des contrôles douaniers réalisés dans les États membres et contribuera ainsi à prévenir le détournement de flux de marchandises vers les points les plus faibles du système de contrôle douanier, ce que l’on appelle souvent la pratique visant à sélectionner le point d’entrée le plus favorable. Par conséquent, les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union devraient faire l’objet de contrôles fondés sur les risques, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommé «code des douanes de l’Union»).

(4)

Les États membres ont exprimé à maintes reprises la nécessité d’un soutien financier et ont demandé une analyse approfondie des équipements nécessaires. Dans ses conclusions sur le financement des douanes adoptées le 23 mars 2017, le Conseil a invité la Commission à étudier la possibilité de financer les besoins en équipements techniques au titre des futurs programmes financiers de la Commission ainsi qu’à améliorer la coordination et la coopération entre les autorités douanières et d’autres services répressifs à des fins de financement.

(5)

Conformément au code des douanes de l’Union, on entend par «contrôles douaniers» non seulement le contrôle de l’application de la législation douanière mais aussi d’autres dispositions régissant l’entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l’Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non-Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière. Ces autres dispositions habilitent les autorités douanières à effectuer des tâches de contrôle spécifiques et incluent des dispositions relatives à la fiscalité, notamment en ce qui concerne les droits d’accises et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que celles relatives à la dimension extérieure du marché intérieur, à la politique commerciale commune et d’autres politiques communes de l’Union ayant une influence sur le commerce, la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique et la protection des intérêts économiques et financiers de l’Union et de ses États membres.

(6)

Le soutien à l’obtention d’un niveau adéquat et équivalent de résultats des contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union permet de maximiser les avantages de l’union douanière, apportant ainsi un soutien supplémentaire aux autorités douanières agissant de concert pour protéger les intérêts de l’Union. Un fonds spécifique de l’Union en faveur d’équipements de contrôle douanier de nature à corriger les déséquilibres actuels contribuerait à la cohésion globale entre les États membres. Ce fonds spécifique tiendrait compte des différents besoins constatés aux différents types de frontières, à savoir les frontières maritimes et aquatiques, aériennes et terrestres, y compris les frontières ferroviaires et routières, ainsi que les centres de transit postaux. Au vu des défis auxquels le monde est confronté, notamment le besoin constant de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres tout en facilitant le flux des échanges légitimes, la disponibilité d’équipements modernes et fiables aux frontières extérieures est indispensable.

(7)

Il est dès lors approprié de créer un nouvel instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier destinés à être utilisés à tous les types de frontières. L’instrument devrait soutenir l’union douanière et le travail des autorités douanières en les aidant notamment à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union, à assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et à protéger l’Union du commerce déloyal et illégal, par exemple la contrefaçon de marchandises, tout en facilitant les activités économiques légitimes. Il devrait contribuer à des résultats adéquats et équivalents des contrôles douaniers. Par ailleurs, les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient contribuer à la mise en œuvre du cadre de gestion des risques visé dans le code des douanes de l’Union. Cet objectif devrait être atteint grâce à l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes et fiables, en tenant dûment compte de la protection des données, de la cyber-résilience et de considérations liées à l’environnement et à la sécurité, y compris l’élimination, d’une manière respectueuse de l’environnement, des équipements remplacés.

(8)

Les autorités douanières des États membres assument de plus en plus de responsabilités, qui sont exercées aux frontières extérieures et qui s’étendent souvent au domaine de la sécurité. Il est donc important de fournir un soutien financier de l’Union aux États membres afin de leur permettre d’assurer l’équivalence des performances des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union. En ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, il est tout aussi important de promouvoir, aux frontières de l’Union, la coopération interservices entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières, afin d’optimiser la valeur ajoutée de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières et des contrôles douaniers.

(9)

Il y a donc lieu d’instituer un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds»).

(10)

En raison des particularités juridiques du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que des différentes bases juridiques applicables en matière de politiques des frontières extérieures et de contrôles douaniers, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds en tant qu’instrument unique.

(11)

Le Fonds devrait donc être créé sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières, comprenant l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé «instrument»), établi par le présent règlement, et l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.

(12)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique et conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (4), et de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies du programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et de l’ambition de l’Union de consacrer 7,5 % du budget annuel de l’Union à la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

(13)

Le présent règlement établit, pour toute la durée de l’instrument, une enveloppe financière qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (5), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Cette enveloppe financière devrait pouvoir couvrir les dépenses nécessaires et dûment justifiées relatives aux activités concernant la gestion de l’instrument et l’évaluation de ses performances, dans la mesure où ces activités sont liées aux objectifs généraux et à l’objectif spécifique de l’instrument.

(14)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique à l’instrument. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(15)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. Le financement au titre du présent instrument devrait respecter les principes énoncés dans le règlement financier et assurer l’utilisation optimale des ressources financières au regard de la réalisation des objectifs de l’instrument.

(16)

Le règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil (7) établit le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes (ci-après dénommé «programme “Douane”») afin de soutenir l’union douanière et les autorités douanières. Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération relatives aux douanes et aux équipements de contrôle douanier, il y a lieu de mettre ces actions en œuvre dans le cadre d’un seul acte juridique, à savoir le programme «Douane», contenant un seul ensemble de règles. Par conséquent, le présent instrument ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de contrôle douanier éligibles, tandis que le programme «Douane» devrait apporter un soutien à toutes les autres actions connexes, telles que les actions de coopération en vue de l’évaluation des besoins ou de la formation nécessaires pour les équipements concernés.

(17)

En outre, le cas échéant, l’instrument devrait également financer l’achat ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier en vue de tester de nouveaux équipements ou de nouvelles fonctionnalités des équipements existants dans des conditions de fonctionnement avant que les États membres ne se lancent dans des achats à grande échelle de ce type de nouveaux équipements. Les essais dans des conditions de fonctionnement devraient notamment faire suite aux résultats de la recherche en matière d’équipements de contrôle douanier dans le cadre du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (8). La Commission devrait encourager la passation conjointe de marchés et les essais communs d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres en recourant aux outils de coopération au titre du programme «Douane».

(18)

La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou occasionnellement utilisés pour des contrôles de conformité à d’autres dispositions du droit de l’Union, telles que celles sur la gestion des frontières, celles en matière de visas ou de coopération policière. Le Fonds a pour cette raison été conçu de façon à posséder deux instruments complémentaires pour l’achat d’équipements, chacun avec un domaine d’action distinct bien que complémentaire. D’une part, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas apportera un soutien financier aux seuls coûts des équipements ayant pour objectif ou effet principal la gestion intégrée des frontières, mais il permettra également que ces équipements soient utilisés à d’autres fins, telles que les contrôles douaniers. D’autre part, l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier institué par le présent règlement apportera un soutien financier aux seuls coûts des équipements ayant pour objectif ou effet principal les contrôles douaniers, mais il permettra également que ces équipements soient utilisés à d’autres fins, telles que les contrôles et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles entre les deux instruments favorisera la coopération interservices, visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (9), en tant que composante de l’approche fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières, ce qui permettra aux autorités douanières et frontalières de travailler ensemble et de maximiser l’impact de l’effort budgétaire de l’Union grâce au partage et à l’interopérabilité des équipements de contrôle. Le partage d’équipements entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières ne devrait pas être systématique.

(19)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Bien qu’en pareil cas, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne soient en principe pas éligibles, cela devrait être possible, à titre exceptionnel, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement par rapport au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Afin de permettre la mise en œuvre à partir du début du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’éviter tout retard du soutien de l’Union, susceptible de porter atteinte à l’intérêt qu’a l’Union d’être correctement équipée pour assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière, il devrait être possible, pendant une période limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, de prévoir dans la décision de financement que, à partir du 1er janvier 2021, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement qui ont déjà commencé soient éligibles, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(20)

Par dérogation au règlement financier, le financement d’une action par plusieurs programmes ou instruments de l’Union devrait être possible afin de permettre et soutenir, le cas échéant, la coopération et l’interopérabilité entre les domaines. Cependant, en pareils cas, les contributions ne peuvent pas couvrir les mêmes coûts conformément au principe d’interdiction du double financement établi par le règlement financier. Si un État membre s’est déjà vu octroyer ou a reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union ou un soutien au titre d’un fonds de l’Union pour l’achat d’un même équipement, cette contribution ou ce soutien devrait être communiqué à la Commission, conformément à l’article 191 du règlement financier.

(21)

Tout financement dépassant le plafond du taux de cofinancement ne devrait être octroyé que dans des cas dûment justifiés, qui pourraient inclure des cas de passation conjointe de marché ou d’essai commun d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres.

(22)

Compte tenu de l’évolution rapide des technologies, des menaces et des priorités douanières, les programmes de travail ne devraient pas s’étendre sur des périodes longues. Par ailleurs, des programmes de travail annuels ne seraient pas nécessaires pour la mise en œuvre de l’instrument et alourdiraient la charge administrative pesant sur la Commission et les États membres. Dans ces circonstances, les programmes de travail devraient, en principe, s’étendre sur plus d’un exercice budgétaire, mais pas plus de trois.

(23)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des programmes de travail au titre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(24)

Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à faire en sorte que les contrôles douaniers produisent des résultats équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations des besoins. Ces évaluations des besoins dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des autorités douanières. Elles devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimal de mesures visant à assurer la collecte des informations pertinentes. La Commission devrait utiliser ces informations pour déterminer la répartition des fonds entre les États membres, compte tenu en particulier du volume des échanges, des risques en cause et de la capacité administrative des autorités douanières à utiliser les équipements et à en assurer la maintenance, en vue d’utiliser au mieux les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument. Afin de contribuer à la discipline budgétaire, les conditions permettant de hiérarchiser les subventions devraient être définies précisément et fondées sur une évaluation des besoins.

(25)

Afin d’assurer un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus dans le cadre de l’instrument et des actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et ces rapports devraient être fondés sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer les effets des actions réalisées au titre de l’instrument. Les obligations de déclaration devraient comprendre une obligation de fournir à la Commission des informations relatives aux équipements de contrôle douanier lorsque le coût d’un équipement de contrôle douanier dépasse 10 000 EUR hors taxes. Il convient de distinguer ces informations de celles qui doivent être fournies au grand public et aux médias dans le but de promouvoir les actions et les résultats de l’instrument.

(26)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11), l’instrument devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain, d’une manière comparable et complète. L’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale, qui devraient être effectuées respectivement au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre et après la fin de la période concernée par l’instrument, devraient contribuer à l’efficacité du processus décisionnel concernant le soutien financier en faveur des équipements de contrôle douanier au titre des prochains cadres financiers pluriannuels. Il est dès lors primordial que les évaluations intermédiaire et finale contiennent des informations suffisantes et satisfaisantes et que ces évaluations soient communiquées en temps voulu. Il convient que la Commission fasse figurer dans les évaluations intermédiaire et finale des précisions concernant le partage, entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières, des équipements financés au titre de l’instrument, dans la mesure où des informations pertinentes ont été fournies par les États membres. Outre les évaluations intermédiaire et finale de l’instrument, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient d’établir chaque année des rapports sur l’état d’avancement de l’instrument afin de suivre sa mise en œuvre. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés et des manquements constatés dans le cadre des activités menées au titre de l’instrument au cours de l’année concernée. Ces rapports annuels sur l’état d’avancement de l’instrument devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil.

(27)

Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de modifier la liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers et la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation de l’objectif spécifique. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et pleinement transparentes durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(28)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (13), (Euratom, CE) no 2185/96 (14) et (UE) 2017/1939 (15) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (16). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(29)

Les formes de financement et les modes d’exécution au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(30)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un instrument qui soutienne l’union douanière et les autorités douanières en fournissant un soutien financier pour l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres en raison des déséquilibres objectifs existant entre eux au niveau géographique, mais peut, en raison du niveau et de la qualité équivalents des résultats des contrôles douaniers qu’une approche coordonnée et un financement centralisé contribueront à fournir, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31)

Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité de ceux-ci, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ces informations devraient faire état de la valeur ajoutée qu’apporte l’instrument en soutenant l’union douanière et, en particulier, montrer en quoi il aide les autorités douanières à accomplir leurs tâches, et elles devraient rendre compte des efforts déployés par la Commission pour assurer la transparence budgétaire. En outre, afin d’assurer la transparence, la Commission devrait fournir régulièrement au grand public des informations relatives à l’instrument, aux actions qu’il prévoit et à ses résultats, en se référant, entre autres, aux programmes de travail adoptés au titre du présent règlement.

(32)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Conjointement avec le règlement établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, le présent règlement institue le Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Dans le cadre de ce Fonds, le présent règlement crée un instrument afin d’apporter un soutien financier pour l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé «instrument») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée de l’instrument correspond à celle du cadre financier pluriannuel.

Le présent règlement fixe les objectifs de l’instrument et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorités douanières»: les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

2)

«contrôles douaniers»: les contrôles douaniers définis à l’article 5, point 3), du règlement (UE) no 952/2013;

3)

«équipements de contrôle douanier»: les équipements destinés principalement à l’exécution de contrôles douaniers;

4)

«équipements mobiles de contrôle douanier»: tout moyen de transport qui, outre ses capacités mobiles, est destiné à être un équipement de contrôle douanier ou qui est entièrement aménagé avec des équipements de contrôle douanier;

5)

«maintenance»: les interventions préventives, correctives et prédictives, y compris les vérifications opérationnelles et fonctionnelles, l’entretien, la réparation et la révision d’un équipement de contrôle douanier nécessaire pour le maintenir ou le restaurer dans ses conditions de fonctionnement précisées pour qu’il atteigne sa durée de vie utile maximale, mais excluant la mise à niveau;

6)

«mise à niveau»: les interventions évolutives nécessaires pour mettre un équipement de contrôle douanier existant devenu obsolète au niveau des conditions de fonctionnement précisées les plus récentes.

Article 3

Objectifs de l’instrument

1.   Dans le cadre du Fonds et en vue d’atteindre l’objectif à long terme d’une application harmonisée des contrôles douaniers par les États membres, l’objectif général de l’instrument est de soutenir l’union douanière et les autorités douanières dans leur mission de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes.

2.   L’objectif spécifique de l’instrument est de contribuer à des résultats adéquats et équivalents des contrôles douaniers par l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, fiables, modernes, qui sont sécurisés, sûrs et respectueux de l’environnement, apportant ainsi un soutien aux autorités douanières qui agissent de concert pour protéger les intérêts de l’Union.

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à 1 006 407 000 EUR en prix courants.

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Peuvent aussi être couvertes les dépenses liées aux études, réunions d’experts, actions d’information et de communication qui sont liées aux objectifs de l’instrument, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument.

Article 5

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.   L’instrument peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, et en particulier par voie de subventions.

3.   Lorsque l’action soutenue au titre de l’instrument nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, la Commission met en place un mécanisme de coordination pour garantir l’interopérabilité des équipements de contrôle douanier achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union, et donc leur utilisation efficace.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 6

Actions éligibles

1.   Pour pouvoir bénéficier d’un financement au titre de l’instrument, ces actions doivent remplir les conditions suivantes:

a)

mettre en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3; et

b)

soutenir l’achat, la maintenance ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, y compris d’équipements technologiques de détection innovants, dont la finalité recouvre au moins l’un des domaines suivants:

1)

inspection non intrusive;

2)

détection d’objets cachés sur des êtres humains;

3)

détection des rayonnements et identification de nucléides;

4)

analyse d’échantillons en laboratoire;

5)

échantillonnage et analyse sur le terrain des échantillons;

6)

fouille à l’aide de dispositifs portables.

L’annexe I contient une liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers visées au premier alinéa, points 1) à 6).

2.   Dans des cas dûment justifiés, les actions visées au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux équipements ou de nouvelles fonctionnalités d’équipements existants dans des conditions de fonctionnement.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’éviter tout retard du soutien de l’Union, susceptible de porter atteinte à l’intérêt qu’a l’Union d’être correctement équipée pour assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement peuvent, pendant une période limitée et à titre exceptionnel, être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour, si nécessaire, la liste indicative des équipements de contrôle douanier énoncée à l’annexe I.

5.   Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient être utilisés principalement aux fins des contrôles douaniers, mais peuvent aussi l’être à d’autres fins, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes. Ces équipements de contrôle douanier ne sont pas systématiquement partagés entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières.

6.   La Commission encourage la passation conjointe de marchés et les essais communs d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres.

Article 7

Entités éligibles

Par dérogation à l’article 197 du règlement financier, les entités éligibles sont les autorités douanières à condition qu’elles fournissent les informations nécessaires aux évaluations des besoins visées à l’article 11, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 8

Taux de cofinancement

1.   L’instrument peut financer jusqu’à 80 % du total des coûts éligibles d’une action.

2.   Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 9

Coûts éligibles

Les coûts directement afférents aux actions visées à l’article 6 sont éligibles au financement au titre de l’instrument.

Les coûts suivants ne sont pas éligibles au financement au titre de l’instrument:

a)

les coûts liés à l’achat de terrains;

b)

les coûts liés à la formation ou à la mise à niveau des compétences autre que la formation d’initiation prévue dans le contrat d’achat ou de mise à niveau;

c)

les coûts liés aux infrastructures, telles que les bâtiments ou installations de plein air, ainsi qu’au mobilier;

d)

les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels et des mises à jours logicielles directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier et à l’exception des logiciels électroniques et de la programmation nécessaires à la connexion des logiciels existants aux équipements de contrôle douanier;

e)

les coûts de réseaux, tels que les canaux de communication sécurisés ou non, ou les coûts d’abonnements, à l’exception des réseaux et abonnements exclusivement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier;

f)

les coûts des moyens de transport, tels que les véhicules, les aéronefs ou les navires, à l’exception des équipements mobiles de contrôle douanier;

g)

les coûts des consommables, y compris les matériaux de référence ou d’étalonnage, destinés aux équipements de contrôle douanier;

h)

les coûts liés aux équipements de protection individuelle.

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 10

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.   Les subventions au titre de l’instrument sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Conformément à l’article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, les subventions sont octroyées sans appel à propositions aux entités qui sont éligibles en vertu de l’article 7 du présent règlement.

3.   Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution du programme «Douane» ou d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

4.   Les travaux du comité d’évaluation visé à l’article 150 du règlement financier se fondent sur les principes généraux applicables aux subventions énoncés à l’article 188 dudit règlement et, en particulier, sur les principes d’égalité de traitement et de transparence prévus aux points a) et b) dudit article ainsi que sur le principe de non-discrimination.

5.   Le comité d’évaluation évalue les propositions sur la base des critères d’attribution, prenant en compte, selon qu’il convient, la pertinence de l’action proposée au regard des objectifs poursuivis, la qualité de l’action proposée, son impact, y compris sur les plans économique, social et environnemental, son budget et son rapport coût-efficacité.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION

Article 11

Programme de travail

1.   L’instrument est mis en œuvre par le biais des programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant ces programmes de travail. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

3.   Les programmes de travail visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 par le biais des actions menées conformément à l’article 6. Les programmes de travail fixent le montant total du plan de financement pour toutes les actions. En outre, ils établissent:

a)

pour chaque action:

i)

les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, conformément à l’objectif général et à l’objectif spécifique énoncés à l’article 3;

ii)

une description des actions à financer;

iii)

s’il y a lieu, une indication du montant alloué à chaque action; et

iv)

la méthode de mise en œuvre et un calendrier indicatif de mise en œuvre;

b)

pour les subventions, le taux maximal de cofinancement visé à l’article 8.

4.   L’établissement des programmes de travail visés au paragraphe 1 s’appuie sur une évaluation des besoins des autorités douanières. Cette évaluation des besoins se fonde sur les éléments suivants:

a)

une catégorisation commune des points de passage frontaliers;

b)

une description exhaustive des équipements de contrôle douanier disponibles;

c)

une liste commune des équipements de contrôle douanier qui devraient être disponibles, par référence à la catégorie de points de passage frontaliers; et

d)

une estimation des besoins financiers.

L’évaluation des besoins se fonde sur les actions menées dans le cadre du programme «Douane 2020» établi par le règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) ou dans le cadre du programme «Douane», et est mise à jour régulièrement, au moins tous les trois ans.

Article 12

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique énoncés à l’article 3 sont énumérés à l’annexe II.

2.   Afin de garantir l’évaluation efficace de l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont collectées de manière efficace, effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.

4.   Lorsque le coût d’un équipement de contrôle douanier dépasse 10 000 EUR hors taxes, les obligations de déclaration visées au paragraphe 3 comprennent au moins la communication annuelle à la Commission des informations suivantes:

a)

une liste détaillée des équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument;

b)

des informations sur l’utilisation des équipements de contrôle douanier, y compris tous les résultats y afférents, et étayées, le cas échéant, par les statistiques pertinentes.

Article 13

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile afin qu’elles puissent être utilisées dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Une évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée par la Commission dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Dans le cadre de son évaluation intermédiaire, la Commission évalue la performance de l’instrument, notamment sur des aspects tels que son efficacité, son efficience, sa cohérence et sa pertinence, ainsi que les synergies au sein de l’instrument et la valeur ajoutée de l’Union.

3.   À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des enseignements qu’elle en a tirés, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

CHAPITRE V

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour le programme «Douane» institué par l’article 17 du règlement (UE) 2021/444.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 17

Disposition transitoire

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (JO C 158 du 30.4.2021, p. 133) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (JO C 227 du 14.6.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(5)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 (JO L 87 du 15.3.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(15)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(17)  Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).


ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE DOUANIER QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR ATTEINDRE LES FINALITÉS DES CONTRÔLES DOUANIERS ÉNUMÉRÉS À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA, POINT B)

FINALITÉS DES CONTRÔLES DOUANIERS

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE DOUANIER

CATÉGORIE

APPLICATION

1.

Inspection non intrusive

Scanner à rayons X – haute énergie

Conteneurs, camions, wagons de chemin de fer et véhicules

Scanner à rayons X – faible énergie

Palettes, caisses et colis

Bagages des passagers

 

Véhicules

Rétrodiffusion de rayons X

Conteneurs

Camions

Véhicules

Autres

Systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation/des conteneurs

Ponts-bascules pour véhicules

Chariots élévateurs et équipements mobiles de contrôle douanier similaires

2.

Détection d’objets cachés sur des êtres humains (1)

Portique fonctionnant par rétrodiffusion de rayons X

Principalement utilisés dans les aéroports pour détecter des objets cachés sur des êtres humains (drogue, explosifs, argent liquide)

Scanner corporel

Scanner de sécurité fonctionnant par ondes millimétriques

3.

Détection des rayonnements et identification de nucléides

Détecteurs radiologiques et nucléaires

Détecteur/moniteur individuel de rayonnement

Détecteur portable de rayonnement

Dispositif d’identification des isotopes

Moniteur-portique de rayonnement

Moniteur-portique spectrométrique pour l’identification des isotopes

4.

Analyse d’échantillons en laboratoire

Équipement pour l’identification, la quantification et la vérification de toutes les marchandises possibles

Chromatographie en phase gazeuse et liquide (CG, CL, CLHP, etc.)

Spectrométrie et techniques couplées à la spectrométrie (IR, Raman, UV-VIS, fluorescence, GC-MS, etc.)

Équipements à rayons X (XRF, etc.)

Spectrométrie par RMN et analyses d’isotopes stables

Autres équipements de laboratoire (SAA, analyseur de distillation, calorimétrie différentielle à balayage, électrophorèse, microscope, comptage par scintillation liquide, machine à fumer, etc.)

5.

Échantillonnage et analyse sur le terrain des échantillons

Détection de traces par spectrométrie de mobilité ionique

Équipement portable pour détecter des traces de matières dangereuses spécifiques

Détection canine de traces

Pour un éventail de risques sur des petits et des grands objets

Échantillonnage

Outils servant à prélever des échantillons, hotte de laboratoire, boîte à gants

Laboratoires mobiles

Véhicules intégralement aménagés pour l’analyse sur le terrain des échantillons

Détecteurs portables

Analyse des matières organiques, des métaux et alliages

Tests chimiques colorimétriques

Spectroscopie Raman

Spectroscopie infrarouge

Fluorescence de rayons X

Détecteurs de gaz pour conteneurs

6.

Fouille à l’aide de dispositifs portables

Outils à main individuels

Outils de poche

Kit d’outillage mécanique

Miroir télescopique

Appareils

Endoscope

Détecteur de métaux fixe ou manuel

Caméras d’inspection du dessous des véhicules

Appareil à ultrasons

Densimètre

Autres

Recherche sous-marine


(1)  Sous réserve des dispositions législatives applicables et d’autres recommandations en ce qui concerne la protection de la santé et le respect de la vie privée.


ANNEXE II

INDICATEURS PERMETTANT DE FAIRE RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’INSTRUMENT EN VUE DE LA RÉALISATION DE L’OBJECTIF GÉNÉRAL ET DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE ÉNONCÉS À L’ARTICLE 3

Pour faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique énoncés à l’article 3, les indicateurs suivants sont utilisés:

Équipements

a)

Disponibilité aux points de passage frontaliers terrestres d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

b)

Disponibilité aux points de passage frontaliers maritimes d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

c)

Disponibilité aux points de passage frontaliers aériens d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

d)

Disponibilité aux points de passage frontaliers postaux d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

e)

Disponibilité aux points de passage frontaliers ferroviaires d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1078 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2021

complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par la définition des lignes directrices en matière d’investissement pour le Fonds InvestEU

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021, établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (1), et notamment son article 8, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif du programme InvestEU est de soutenir des opérations de financement et d’investissement qui contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union énoncés aux articles 3 et 8 du règlement (UE) 2021/523.

(2)

En vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2021/523, le Fonds InvestEU doit opérer au titre de quatre volets d’action reflétant les priorités des politiques de l’Union, à savoir les infrastructures durables; la recherche, l’innovation et la numérisation; les petites et moyennes entreprises; et les investissements sociaux et les compétences.

(3)

En vertu de l’article 14, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/523, les opérations de financement et d’investissement relevant de l’un de ces volets d’action doivent être conformes aux lignes directrices en matière d’investissement établies par la Commission, afin d’être éligibles au titre du Fonds InvestEU. À cet effet, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/523, le comité d’investissement doit vérifier que les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre respectent les exigences prévues dans les présentes lignes directrices en matière d’investissement.

(4)

Les lignes directrices en matière d’investissement se composent d’une partie à caractère horizontal qui s’applique à toutes les opérations de financement et d’investissement dans le cadre du Fonds InvestEU, et d’une partie relative aux volets d’action qui contient des dispositions spécifiques pour les opérations de financement et d’investissement dans chaque volet d’action.

(5)

En vertu de l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/523, la Commission a élaboré les lignes directrices en matière d’investissement en étroite concertation avec le groupe BEI et les autres partenaires potentiels pour la mise en œuvre.

(6)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement dans le cadre du Fonds InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523, telles que définies à l’annexe, sont adoptées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 107 du 26.3.2021, p. 30.


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT POUR LE FONDS INVESTEU

CONTENU

1.

CHAMP D’APPLICATION 22

2.

DISPOSITIONS HORIZONTALES 22

2.1.

Contribution aux objectifs d’action et à la valeur ajoutée de l’Union 22

2.2.

Défaillances du marché, situations sous-optimales en matière d’investissements et additionnalité 23

2.3.

Exigences communes pour les opérations de financement et d’investissement 23

2.3.1.

Partenaires chargés de la mise en œuvre, intermédiaires financiers et bénéficiaires finaux 23

2.3.2.

Types de produits financiers et exigences pour garantir l’intérêt commun avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et les intermédiaires financiers 25

2.3.3.

Activités exclues 26

2.3.4.

Considérations relatives aux aides d’État 26

2.4.

Évaluation des risques 26

2.5.

Monnaie des financements 27

2.6.

Principes d’affectation par volet d’action 28

2.7.

Diversification sectorielle et géographique 28

2.8.

Compartiments «États membres» dans les volets d’action 29

2.9.

Opérations de financement mixte recevant un soutien du Fonds InvestEU 29

2.10.

Investissements stratégiques 30

3.

PROMOUVOIR LES INVESTISSEMENTS DURABLES 31

3.1.

Suivi et rapports sur le climat et l’environnement 32

3.2.

Évaluation de la durabilité 33

3.3.

Le dispositif pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU 33

4.

UTILISATION DE LA GARANTIE DE L’UNION 34

4.1.

Produits financiers généraux 35

4.1.1.

Utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de type crédit 35

4.1.2.

Utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de fonds propres 36

4.2.

Produits financiers thématiques 36

4.2.1.

Utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de type crédit 36

4.2.2.

Utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de fonds propres 36

5.

FINANCEMENTS FOURNIS PAR LE PARTENAIRE CHARGÉ DE LA MISE EN ŒUVRE 36

5.1.

Produits financiers généraux 37

5.1.1.

Financement par la dette fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre 37

5.1.2.

Financement en fonds propres fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre 37

5.2.

Produits financiers thématiques 38

5.2.1.

Financement par la dette apporté par le partenaire chargé de la mise en œuvre 38

5.2.2.

Financement en fonds propres fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre 38

6.

VOLETS D’ACTION 39

6.1.

Volet d’action «Infrastructures durables» 39

6.1.1.

Domaines d’intervention 39

6.1.2.

Caractéristiques des produits financiers potentiels 47

6.2.

Volet d’action «Recherche, innovation et numérisation» 49

6.2.1.

Domaines d’intervention 49

6.2.2.

Caractéristiques des produits financiers potentiels 52

6.3.

Volet «PME» 55

6.3.1.

Domaines d’intervention 55

6.3.2.

Caractéristiques des produits financiers potentiels 56

6.4.

Volet d’action «Investissements sociaux et compétences» 58

6.4.1.

Domaines d’intervention 58

6.4.2.

Caractéristiques des produits financiers potentiels 62

1.   CHAMP D’APPLICATION

Les présentes lignes directrices en matière d’investissement établissent les conditions d’éligibilité des produits financiers et des opérations de financement et d’investissement au titre des volets d’action du Fonds InvestEU conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (1) (ci-après le «règlement InvestEU»):

a)

les produits financiers visés à l’article 2, point 9), du règlement InvestEU et les opérations de financement et/ou d’investissement visées à l’article 2, point 10), dudit règlement doivent être conformes aux exigences prévues par ledit règlement et par les présentes lignes directrices en matière d’investissement;

b)

au moment de prendre une décision conformément à l’article 24 du règlement InvestEU, le comité d’investissement doit vérifier le respect des présentes lignes directrices.

Sauf disposition contraire, les présentes lignes directrices en matière d’investissement concernent à la fois les compartiments «UE» et «États membres» prévus à l’article 9 du règlement InvestEU. Les définitions énoncées à l’article 2 du règlement InvestEU s’appliquent également aux présentes lignes directrices.

2.   DISPOSITIONS HORIZONTALES

2.1.   Contribution aux objectifs d’action et à la valeur ajoutée de l’Union

Les opérations d’investissement et de financement soutenues au titre du Fonds InvestEU sont axées sur les investissements porteurs d’une valeur ajoutée européenne. La nature de la valeur ajoutée de l’Union peut varier pour les opérations de financement et d’investissement au titre de produits financiers spécifiques, comme établi pour chaque volet d’action à la section 6 des présentes lignes directrices en matière d’investissement. La valeur ajoutée européenne des opérations de financement et d’investissement dans le cadre de produits financiers peut aussi découler de la diversification des risques au niveau des produits financiers entre secteurs et zones géographiques. En outre, la valeur ajoutée européenne peut également être issue de la contribution à la résilience de l’Union dans des domaines d’importance stratégique comme précisé à la section 2.10.

Pour atteindre les objectifs dans les domaines d’action soutenus par InvestEU, établis à l’article 3 et à l’annexe II du règlement InvestEU, qui concernent ces secteurs, les opérations de financement et d’investissement peuvent compléter le financement par subventions ainsi que d’autres formes de soutien, notamment au moyen d’opérations de financement mixte et de combinaisons. Le Fonds InvestEU peut en particulier compléter les objectifs d’action pertinents d’Horizon Europe (2), du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) (3), du programme pour une Europe numérique (4), du programme en faveur du marché unique (5), du programme spatial européen (6), du Fonds européen de développement régional (FEDER) (7), du Fonds de cohésion (8), du Fonds social européen plus (ESF+) (9), de la facilité européenne pour la reprise et la résilience (FRR) (10), du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (11), du programme «Europe créative» (12), du Fonds «Asile et migration» (13), du Fonds pour la sécurité intérieure (14), du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) (15), du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (16), du Fonds pour l’innovation dans le cadre du SEQE (17), du programme «L’UE pour la santé» (18), du Fonds pour une transition juste (FTJ) (19) et du Fonds européen de la défense (20).

2.2.   Défaillances du marché, situations sous-optimales en matière d’investissements et additionnalité

Conformément à l’article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier» (21)), la garantie de l’Union vise à remédier aux défaillances des marchés ou à des situations d’investissement sous-optimales et à assurer une additionnalité, comme prévu à l’annexe V, section A, du règlement InvestEU (22).

2.3.   Exigences communes pour les opérations de financement et d’investissement

2.3.1.   Partenaires chargés de la mise en œuvre, intermédiaires financiers et bénéficiaires finaux

Conformément à l’article 2, point 13), du règlement InvestEU, les partenaires chargés de la mise en œuvre sont des contreparties éligibles, telles que des institutions financières, avec lesquelles la Commission a conclu un accord de garantie.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent fournir des financements directement (23) aux bénéficiaires finaux ou indirectement au moyen d’intermédiaires financiers privés ou publics.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent également devenir des partenaires consultatifs pour fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou un soutien en matière de renforcement des capacités aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finaux dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU. Les intermédiaires financiers peuvent aussi fournir une assistance technique ou un soutien en matière de renforcement des capacités aux bénéficiaires finaux ou en bénéficier eux-mêmes.

Les opérations directes concernent le financement direct des bénéficiaires finaux par les partenaires chargés de la mise en œuvre (24).

Pour les opérations indirectes, les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent conclure des accords avec des intermédiaires financiers en vertu de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier. Dans le cas d’un financement intermédié, l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier prévoit que ces intermédiaires financiers soient sélectionnés par les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à des procédures équivalentes à celles appliquées par la Commission. De telles procédures doivent respecter les principes de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires, et prévenir les conflits d’intérêts. Par exemple, elles pourraient prendre la forme d’un appel à manifestations d’intérêt. Les opérations indirectes peuvent également consister à fournir des financements par l’intermédiaire de plateformes d’investissement, comme définies à l’article 2, point 18), du règlement InvestEU.

Conformément aux articles 209, paragraphe 2, point a), et 219, paragraphe 3, du règlement financier, les opérations de financement et d’investissement n’apportent un soutien qu’aux bénéficiaires finaux jugés économiquement viables selon des normes internationalement admises au moment où l’Union octroie un concours financier.

Les bénéficiaires finaux éligibles doivent être des personnes physiques ou morales, dont:

a)

des entités privées comme des entités ad hoc ou des sociétés portant un projet, de grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, y compris les petites entreprises de taille intermédiaire (25), et des PME;

b)

des entités du secteur public (territoriales ou non, mais à l’exclusion des opérations de financement et d’investissement avec des entités (26) engendrant du risque direct pour les États membres) et les entités de type secteur public;

c)

des entités mixtes, comme des partenariats public-privé (PPP) et des entreprises privées à finalité publique; ou

d)

des organisations à but non lucratif.

Les bénéficiaires finaux ciblés dans le cadre d’un produit financier seront définis dans l’accord de garantie.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre ne doivent pas se trouver dans une ou plusieurs des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, ou à l’article 136, paragraphe 4, points a) et b), du règlement financier. En ce qui concerne les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux, l’application de l’article 136 doit être précisée dans les accords de garantie. Lorsque les opérations de financement et d’investissement profitent à des bénéficiaires finaux qui sont de grandes entreprises, des entités du secteur public ou des entités de type secteur public disposant d’un accès facilité au financement sur les marchés de capitaux ou au financement bancaire ou qui présentent des niveaux de risque plus faibles, le partenaire chargé de la mise en œuvre doit démontrer la forte valeur ajoutée de son domaine d’action.

Sur la base des informations reçues du partenaire chargé de la mise en œuvre, le comité d’investissement vérifie qu’une opération de financement ou d’investissement soutenue par InvestEU et soumise par un partenaire chargé de la mise en œuvre, ou une combinaison de telles opérations soumise par plusieurs partenaires:

a)

pour les opérations directes, ne dépasse pas 50 % (27) du coût total du projet;

b)

pour les opérations de fonds propres indirectes, ne dépasse pas 50 % de la taille du fonds (28);

c)

pour les opérations de dette indirectes, au moins 20 % de l’exposition sont conservés par l’intermédiaire financier.

Ces exigences s’appliquent sauf disposition contraire à la section 5 des présentes lignes directrices en matière d’investissement.

Pour les opérations indirectes, le partenaire chargé de la mise en œuvre impose par contrat qu’un intermédiaire financier ne puisse inclure une même transaction réalisée avec des bénéficiaires finaux ou d’autres intermédiaires que dans un seul portefeuille soutenu par InvestEU.

Pour les opérations de fonds propres indirectes, concernant l’exigence énoncée au point b) ci-dessus, le partenaire chargé de la mise en œuvre demande aux intermédiaires financiers potentiels de l’informer de leur intention de rechercher des investissements auprès d’un autre partenaire chargé de la mise en œuvre et/ou intermédiaire financier bénéficiant de la garantie de l’Union, dans le respect des exigences de confidentialité qui lient les intermédiaires financiers potentiels.

Les bénéficiaires finaux sont tenus par contrat de confirmer que la combinaison de mesures de soutien provenant du Fonds InvestEU et d’autres programmes de l’Union n’excède pas le coût total du projet, le cas échéant, que le financement soutenu par InvestEU n’est pas utilisé pour préfinancer une subvention issue de programmes de l’Union et qu’une telle subvention ne sera pas utilisée pour rembourser le soutien d’InvestEU.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre garantissent la visibilité du soutien d’InvestEU conformément à l’article 32 du règlement InvestEU comme précisé dans les accords de garantie, en tenant compte de la nature du produit financier et des bénéficiaires finaux.

2.3.2.   Types de produits financiers et exigences pour garantir l’intérêt commun avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et les intermédiaires financiers

2.3.2.1.   Hiérarchisation des objectifs d’action

Des indicateurs clés de performance qui démontrent la réalisation de priorités stratégiques seront définis afin de classer les objectifs d’action par ordre de priorité pour chaque produit financier. En outre, un ou plusieurs des moyens suivants seront utilisés:

a)

montants cibles pour le financement accordé à certaines priorités stratégiques;

b)

critères spécifiques destinés à cibler les bénéficiaires finaux pertinents;

c)

différences de couverture par la garantie de l’Union contre les risques entre les priorités stratégiques spécifiques;

d)

limites de concentration par secteur/zone géographique;

e)

mécanisme dûment justifié fondé sur les résultats pour refléter la réalisation de priorités stratégiques spécifiques;

f)

définition d’étapes et d’objectifs liés à l’allocation de tranches supplémentaires de garantie de l’Union à des produits financiers nouveaux ou existants d’un partenaire chargé de la mise en œuvre; ou

g)

tout autre moyen approprié.

La hiérarchisation des objectifs et les moyens applicables seront spécifiés dans l’accord de garantie.

En outre, un dialogue étroit sera établi entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre afin de fournir des orientations et d’examiner les opérations prévues au titre du Fonds InvestEU.

Pour garantir la flexibilité et la réactivité face à des besoins en termes de marché et de politiques qui peuvent changer, conformément à chaque volet d’action, la Commission et les organes de gouvernance InvestEU concernés peuvent donner la priorité aux domaines éligibles au financement énoncés à l’annexe II du règlement InvestEU, sur la base des moyens décrits dans la présente section. En particulier, la Commission:

a)

peut réexaminer périodiquement et avec eux la réserve de projets fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre. La réserve de projets consiste en des informations agrégées (ou détaillées, en fonction des engagements de confidentialité en place entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final, s’il en a été convenu ainsi dans l’accord de garantie) concernant le montant prévu du financement dans les domaines d’action concernés, au niveau des sous-secteurs, et la couverture géographique des opérations. Des informations plus détaillées devront être fournies pour les produits thématiques définis à la section 2.3.2.2 ainsi que pour les opérations de financement et d’investissement mixtes, définies à la section 2.9;

b)

peut donner des orientations sur l’interprétation des critères d’éligibilité et des moyens de hiérarchisation mentionnés dans les présentes lignes directrices;

c)

peut examiner la performance et le champ d’application des produits financiers concernés afin d’optimiser la réalisation des priorités stratégiques mentionnées dans les présentes lignes directrices.

Dans le cadre établi à la section 2.3.2.1, les objectifs indicatifs portant sur des objectifs d’action spécifiques peuvent être fixés au titre de produits financiers généraux.

2.3.2.2.   Produits financiers

Les produits financiers peuvent prendre la forme de produits financiers généraux, de produits financiers thématiques ou de produits financiers généraux ou thématiques communs.

Les produits financiers généraux soutiennent un ou plusieurs domaines d’action couverts par chaque volet d’action, comme défini à la section 6 des présentes lignes directrices.

Dans des cas dûment justifiés, en fonction du profil de risque des opérations de financement et d’investissement ciblant des objectifs d’action spécifiques, des produits financiers thématiques peuvent être créés dans le cadre des volets d’action.

Un produit financier thématique est axé sur un domaine d’action à forte valeur ajoutée européenne clairement défini dans lequel la situation de défaillance du marché ou d’investissement sous-optimal ne peut pas être traitée par des produits financiers généraux parce qu’elle s’écarte considérablement des conditions des produits financiers généraux disponibles. Cela peut notamment s’expliquer par le profil à haut risque des opérations de financement et d’investissement, qui nécessitent une couverture plus élevée de la garantie de l’Union au moyen d’un partage des risques asymétrique, limité ou nul avec le partenaire chargé de la mise en œuvre. Dans tous les cas, la contribution financière du partenaire chargé de la mise en œuvre est conforme à l’article 13, paragraphes 4 et 5, du règlement InvestEU sur la base du portefeuille.

Un produit financier thématique se fonde sur l’évaluation d’une situation de défaillance du marché ou d’investissement sous-optimal, qui doit être proportionnée aux caractéristiques du produit financier thématique proposé, dans la mesure où ce produit n’est pas déjà couvert par des évaluations ou études existantes.

En plus d’examiner la réserve de projets, le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit à la Commission des informations spécifiques concernant l’éligibilité de chaque opération de financement ou d’investissement dans le cadre d’un produit thématique, comme prévu dans l’accord de garantie.

Un produit financier général ou thématique commun peut être élaboré pour répondre à des objectifs stratégiques relevant de plusieurs volets d’action de manière plus efficace. De tels produits combinent des ressources provenant d’au moins deux volets d’action.

2.3.3.   Activités exclues

Le Fonds InvestEU ne soutient pas les activités visées à l’annexe V, section B, du règlement InvestEU.

2.3.4.   Considérations relatives aux aides d’État

Les ressources des États membres participant aux opérations de financement et d’investissement soutenues au titre du Fonds InvestEU dans le cadre des compartiments «UE» et «États membres» peuvent, dans certains cas, être considérées comme des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cependant, elles sont exemptées de l’obligation de notification applicable aux aides d’État et prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE si elles remplissent les conditions énoncées dans le règlement général d’exemption par catégorie (29), et notamment dans sa section consacrée à InvestEU (30), ou dans un autre règlement d’exemption par catégorie (31). Toute aide d’État qui ne respecterait pas les exigences prévues dans l’un des règlements d’exemption par catégorie doit être notifiée à la Commission, conformément à l’article 108 du TFUE.

2.4.   Évaluation des risques

Pour toutes les opérations directes de type crédit, les partenaires chargés de la mise en œuvre effectuent leur évaluation de risques standard, qui implique le calcul de la probabilité de défaut et du taux de recouvrement attendu ainsi que le classement selon le système de notation interne du partenaire chargé de la mise en œuvre, et en font rapport à la Commission.

Pour refléter le risque global de l’opération, ce calcul doit se faire sans prendre en compte la garantie de l’Union ni la contribution financière du partenaire chargé de la mise en œuvre. Cependant, il doit tenir compte du fait que certaines opérations relevant de produits thématiques peuvent, conformément aux règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre, ne pas tomber dans le champ d’application des indicateurs de risque réguliers de ce dernier. Dans de tels cas, une évaluation adéquate des risques est élaborée par le partenaire chargé de la mise en œuvre en coopération avec la Commission, pour garantir une déclaration appropriée des risques.

Des informations sur le profil de risque attendu des opérations de type crédit doivent également être communiquées au comité d’investissement dans le cadre de la demande d’un soutien du Fonds InvestEU. Une opération de type crédit est une opération présentant les caractéristiques de risque de la dette et qui peut comprendre des instruments sous la forme juridique de dette. Il peut s’agir de prêts, de crédits-bails de financement, d’hypothèques, de lettres de crédit, de garanties, de crédits d’appoint et de titres émis sur les marchés des capitaux tels que des obligations, qui peuvent être de premier rang, mezzanines ou subordonnés et garantis ou non garantis.

Pour les opérations de type fonds propres, la garantie de l’Union peut être utilisée pour soutenir les investissements dans des entités ou projets individuels (investissements de type fonds propres) par les partenaires chargés de la mise en œuvre ou par l’intermédiaire d’investissements dans des fonds (y compris des fonds de fonds, des véhicules de co-investissement ou autres types d’intermédiaires) ou d’autres types de dispositifs de financement présentant des risques de portefeuille de type fonds propres (portefeuille de type fonds propres).

Une opération de type fonds propres est une opération qui présente les caractéristiques de risque des fonds propres. Elle peut comprendre des instruments sous la forme juridique de fonds propres, comme des investissements dans des actions ordinaires ou privilégiées, et sous la forme d’instruments de quasi-fonds propres ou hybrides, comme des prêts fortement subordonnés avec participations aux bénéfices, des financements mezzanines, des venture loans (prêts à risque), des titres convertibles, des bons de souscription ou autres formes d’equity kickers (mécanismes d’incitation à la participation) lorsque le titulaire est exposé à un risque de type fonds propres. Pour les opérations de type fonds propres directes, le partenaire chargé de la mise en œuvre effectue son évaluation de risques standard et en fait rapport à la Commission. Pour les opérations qui ne relèvent pas des indicateurs réguliers en matière de fonds propres, le partenaire chargé de la mise en œuvre élabore une méthode d’évaluation adéquate en coopération avec la Commission, pour garantir une déclaration appropriée des risques.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre utilise sa méthode d’évaluation des risques standard pour déterminer si une opération est de type fonds propres ou de type crédit, quelles que soient sa forme juridique et sa nomenclature, et communique en conséquence le résultat à la Commission.

Pour les opérations intermédiées, les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent s’appuyer sur les procédures standard des intermédiaires financiers en ce qui concerne l’évaluation du risque des bénéficiaires finaux ou la valorisation de l’opération, selon le cas. L’accord de garantie prévoit que les résultats de l’analyse effectuée par les partenaires chargés de la mise en œuvre, qui se fonde sur les données reçues des intermédiaires financiers au niveau du portefeuille, sont communiqués à la Commission afin de permettre l’évaluation des répercussions de telles opérations sur le risque supporté par la garantie de l’Union et de l’adéquation des besoins de provisionnement.

Les opérations de financement et d’investissement sont évalués en fonction d’une échelle de notation commune mis en place conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b) ii), du règlement InvestEU. Les informations pertinentes sur l’évaluation des risques d’une opération de financement ou d’investissement sont mises à la disposition du comité d’investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement InvestEU, et de la Commission, à des fins de déclaration. Les exigences détaillées sont fixées dans les accords de garantie, en tenant compte des intérêts de l’Union en tant que garant et en assurant de manière appropriée la confidentialité des informations à caractère personnel ou sensibles sur le plan commercial.

2.5.   Monnaie des financements

La garantie de l’Union est versée en EUR aux partenaires chargés de la mise en œuvre.

Le financement peut être fourni aux bénéficiaires finaux dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement dans toute monnaie ayant cours légal dans un État membre. Un tel financement peut également contribuer au développement de marchés des capitaux locaux.

Il peut aussi être fourni dans d’autres monnaies négociables. Cependant, les partenaires chargés de la mise en œuvre et les intermédiaires financiers s’efforcent d’éviter d’exposer les bénéficiaires finaux au risque de change. En règle générale, le financement peut être fourni aux bénéficiaires finaux dans d’autres monnaies que la monnaie légale de l’État dans lequel le bénéficiaire final est établi seulement s’il existe de solides arguments économiques. Dans de tels cas, il est préférable que le financement soit accordé en EUR.

2.6.   Principes d’affectation par volet d’action

Les produits financiers sont établis dans le cadre du volet d’action approprié conformément aux principes énoncés ci-dessous:

a)

les produits financiers qui visent à soutenir des opérations de financement et d’investissement dont le principal objectif est d’avoir des incidences sociales positives ou de permettre le développement de compétences relèvent du volet «Investissements sociaux et compétences»;

b)

les produits financiers qui soutiennent des portefeuilles constitués exclusivement de PME et de petites entreprises de taille intermédiaire sur une base intermédiée sous la forme de dette ou de fonds propres relèvent du volet «PME», à l’exception de ceux qui relèvent du point a). Pour les opérations directes, les produits financiers qui visent à soutenir des portefeuilles constitués exclusivement de PME et de petites entreprises de taille intermédiaire dans leur domaine d’action général, comme défini à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement InvestEU, sont affectés au volet «PME», alors que les produits financiers ciblant d’autres domaines d’action spécifiques doivent être affectés au volet d’action qui couvre le domaine en question;

c)

les produits financiers qui visent à soutenir la recherche, l’innovation ou les activités de numérisation relèvent du volet «Recherche, innovation et numérisation», à l’exception de ceux visés aux points a) et b);

d)

les produits financiers qui visent à soutenir les opérations d’infrastructure, les actifs mobiles connexes, le déploiement de technologies innovantes pour lesquelles le risque se situe principalement du côté de la demande et le développement d’un marché sectoriel relèvent du volet d’action «Infrastructures durables», sous réserve des conditions suivantes:

i)

les produits financiers liés aux infrastructures sociales (32) doivent être affectés au volet d’action «Investissements sociaux et compétences»;

ii)

les produits financiers liés aux infrastructures pour lesquelles le risque se situe principalement du côté du développement technologique et des activités d’innovation doivent être affectés au volet «Recherche, innovation et numérisation». Cependant, les produits financiers liés à des projets qui visent des objectifs pertinents en matière d’infrastructures durables peuvent également être mis en œuvre par des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre du volet «Infrastructures durables», tant que les portefeuilles ne relèvent pas du point b).

Des capitaux en soutien des PME conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement InvestEU peuvent être apportés au moyen de produits financiers relevant de n’importe quel volet d’action.

Les produits financiers communs relèvent de deux volets d’actions ou plus, selon le mécanisme d’attribution des garanties prévu dans les accords de garantie. Un tel mécanisme d’attribution des garanties peut consister en une répartition au prorata de chaque opération de financement ou d’investissement définie au préalable entre les volets d’action concernés ou en un autre mécanisme.

Toute opération de financement ou d’investissement proposée par le partenaire chargé de la mise en œuvre est affectée au produit financier auquel elle se rapporte. Une opération de financement ou d’investissement qui répondrait aux critères de plusieurs produits financiers établis est attribuée au produit financier dont relève son principal objectif, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement InvestEU.

Au moment de soumettre une opération de financement ou d’investissement spécifique, le partenaire chargé de la mise en œuvre propose le produit financier concerné relevant du volet d’action auquel l’opération de financement ou d’investissement sera affectée.

2.7.   Diversification sectorielle et géographique

Le volume d’opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union dans trois États membres, quels qu’ils soient, ne devrait pas représenter plus de 45 % du montant du financement soutenu par le Fonds InvestEU pour l’ensemble des partenaires chargés de la mise en œuvre, au total à la fin de la période d’investissement. Il n’est pas tenu compte ici des opérations de financement et d’investissement ou des parties de ces dernières couvertes par les compartiments «États membres».

En outre, tout doit être mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d’investissement, un large éventail des domaines éligibles énumérés à l’annexe II du règlement InvestEU. Cela comprendra notamment les marchés embryonnaires ou peu développés et tiendra compte des produits financiers fournis par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Tous les domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement énumérés à l’annexe II du règlement InvestEU peuvent être couverts par un produit financier.

Des plateformes d’investissement peuvent être mises en place pour promouvoir la diversification géographique en associant les efforts et l’expertise des partenaires chargés de la mise en œuvre à ceux des banques ou institutions nationales de développement ayant une expérience limitée dans l’utilisation des instruments financiers.

Dans les compartiments «États membres», la portée géographique et le cloisonnement spécifique seront inscrits dans les conventions de contribution respectives.

2.8.   Compartiments «États membres» dans les volets d’action

Les compartiments «États membres» peuvent être établis de sorte à couvrir un ou plusieurs volets d’action applicables. Ils consisteront en allocations cloisonnées provenant des États membres contributeurs afin d’assurer la réalisation des objectifs d’action des fonds en gestion partagée, de la facilité pour la reprise et la résilience ou aux fins prévues par la convention de contribution, selon l’origine du montant versé. Les compartiments «États membres» peuvent, entre autres, fournir un soutien en capital aux PME au titre de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement InvestEU.

Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent des compartiments «États membres» sont effectuées conformément aux règles du Fonds InvestEU et respectent les présentes lignes directrices en matière d’investissement ainsi qu’une convention de contribution en vertu de l’article 10 du règlement InvestEU, incluant les objectifs des programmes contributeurs.

Chaque compartiment «États membres» (33) peut apporter un soutien dans les scénarios suivants en ce qui concerne les produits financiers prévus dans la section 2.3.2.2:

a)

un produit financier existant conçu pour le compartiment «UE» peut également être mis en œuvre dans le compartiment «États membres». La contribution est réservée aux États membres ou aux régions qui en sont à l’origine;

b)

des produits financiers sur mesure peuvent être élaborés pour cibler des besoins et des bénéficiaires finaux spécifiques de l’État membre ou de la région d’origine. Un tel produit financier peut être un nouveau type de produit financier ou s’écarter considérablement d’un produit financier existant élaboré pour le compartiment «UE»;

c)

un produit financier peut combiner le soutien apporté par les compartiments «UE» et «États membres» de manière complémentaire.

Deux États membres ou plus peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement InvestEU.

2.9.   Opérations de financement mixte recevant un soutien du Fonds InvestEU

Les opérations de financement mixte (34) définies à l’article 2, point 5), et visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement InvestEU impliquent le soutien du Fonds InvestEU. Une proposition d’opération de financement ou d’investissement qui fait partie d’une telle opération de financement mixte est soumise par le partenaire chargé de la mise en œuvre pour approbation du comité d’investissement.

La mise en œuvre de l’opération de financement mixte s’effectue conformément aux règles InvestEU. L’élément mixte fourni par le programme sectoriel (35) peut prendre la forme d’une subvention ou d’un instrument financier et doit être conforme aux règles d’éligibilité du programme sectoriel. L’élément mixte qui prend la forme d’un instrument financier peut être combiné avec la garantie InvestEU et partager le risque avec cette dernière, tel que précisé dans l’accord de garantie. Le programme de travail correspondant (36) constituera la décision de financement relative à l’élément mixte du programme sectoriel et mentionnera sa forme, ses objectifs, le montant budgétaire du programme sectoriel à affecter aux opérations de financement mixte et la liste des entités participant à l’opération de financement mixte. Une décision sur l’élément mixte d’un programme sectoriel ne préjuge pas de la décision du comité d’investissement sur la garantie de l’Union au titre du règlement InvestEU.

Lors de la conception et de la mise en œuvre d’une opération de financement mixte, une attention particulière est accordée à l’efficience et à la proportionnalité du soutien combiné de l’Union. L’accord de garantie indiquera les produits financiers au titre desquels des opérations de financement mixte peuvent être présentées ainsi que les dispositions spécifiques applicables à ces dernières. Elles peuvent inclure des plafonds indicatifs ou obligatoires pour les tranches respectives du soutien de l’Union. En outre, les informations agrégées (ou, s’il en a été convenu ainsi dans l’accord de garantie, les informations détaillées) sur les opérations de financement mixte peuvent être examinées au cours des discussions menées avec la Commission sur la réserve de projets. Le tableau de bord indique si une opération de financement mixte bénéficie d’un volet «subvention» ou d’un instrument financier provenant d’autres programmes de l’Union.

En plus d’examiner la réserve de projets, le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit à la Commission des informations spécifiques concernant l’éligibilité pour chaque opération de financement ou d’investissement bénéficiant d’un financement mixte dans le cadre d’un produit financier, comme défini dans l’accord de garantie. Pour les opérations de financement ou d’investissement indirectes et homogènes, des critères d’éligibilité spécifiques pour les transactions réalisées avec les bénéficiaires finaux peuvent être définis dans l’accord de garantie, ce qui peut rendre caduque la nécessité de ces informations spécifiques.

2.10.   Investissements stratégiques

Les opérations de financement ou d’investissement au titre d’InvestEU peuvent contribuer à des activités d’importance stratégique pour l’Union, comme établi à l’article 8, paragraphe 3, du règlement InvestEU. Ces activités seront considérées comme des investissements stratégiques si elles:

i)

concernent des projets et des bénéficiaires finaux associés à des risques pour la sécurité ou l’ordre public de l’Union et de ses États membres, notamment les investissements dans les secteurs de la défense et de l’espace et dans la cybersécurité:

en ce qui concerne la défense, les investissements dans les technologies et produits de défense recensés dans le programme de travail annuel du Fonds européen de la défense;

en ce qui concerne l’espace, les investissements dans les produits suivants:

les horloges atomiques (pour les systèmes de positionnement Galileo, par exemple),

les lanceurs stratégiques (c’est-à-dire les lanceurs spatiaux pour les systèmes spatiaux contrôlés par l’Union), et

les produits spatiaux définis dans une liste établie par la Commission sur une base annuelle et communiquée au comité de pilotage;

en ce qui concerne la cybersécurité, les investissements axés uniquement sur le développement et le déploiement d’outils et de solutions liés à la cybersécurité, y compris lorsqu’ils participent au déploiement et à la mise à niveau de réseaux numériques et d’infrastructures de données;

ou

ii)

contribuent à la résilience de l’Union dans les domaines d’importance stratégique pour cette dernière, prévus dans les sections 6.1.1.8, 6.2.1.1 et 6.4.1.1, en préservant et en renforçant ses chaînes de valeur stratégiques, ainsi qu’en maintenant et en consolidant les activités revêtant une importance stratégique pour l’Union, y compris des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), dans les domaines des infrastructures, des technologies porteuses de changement, des innovations révolutionnaires et des intrants critiques pour les entreprises et les consommateurs.

Pour les opérations directes, le partenaire chargé de la mise en œuvre veille à ce que les investissements stratégiques respectent les limitations prévues dans les paragraphes ci-dessous. Pour les opérations indirectes, le partenaire chargé de la mise en œuvre exige par contrat que l’intermédiaire financier s’assure du respect des mêmes limitations.

Des limitations s’appliquent aux bénéficiaires finaux relevant du point i) du premier paragraphe, sauf en cas d’opérations directes inférieures à 10 000 000 EUR et de transactions effectuées dans le cadre d’opérations indirectes inférieures à 10 000 000 EUR.

Aux fins des limitations prévues dans la présente section, on entend par:

a)

«contrôle», la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement via une ou plusieurs entités juridiques intermédiaires;

b)

«structure exécutive de gestion», un organe d’une entité juridique désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, ou de toute autre personne ayant un pouvoir décisionnel comparable, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion;

c)

«entité d’un pays tiers», une entité juridique établie dans un pays tiers ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union, dont la structure exécutive de gestion se trouve dans un pays tiers. Le lieu d’établissement de l’entité juridique est déterminé par l’emplacement de son siège social.

Un bénéficiaire final relevant du point i) ne doit pas être contrôlé par un pays tiers ou par des entités de pays tiers, et sa structure exécutive de gestion doit se trouver dans l’Union.

Si le bénéficiaire final relevant du point i) est associé à un investissement stratégique dans le domaine de la connectivité 5G, les mesures et les plans d’atténuation des risques, conformément à la boîte à outils de l’UE pour la sécurité des réseaux 5G (37), s’appliquent aussi à ses fournisseurs. Ces fournisseurs incluent notamment des commerçants en équipements de télécommunications et des fabricants et d’autres fournisseurs tiers, comme des fournisseurs d’infrastructures en nuage, des fournisseurs de services gérés, des intégrateurs de systèmes, des contractants pour la sécurité et l’entretien et des producteurs d’équipements de transmission.

Si le bénéficiaire final relevant du point i) participe à un investissement stratégique dans le domaine de la défense, cette limitation s’applique également à ses fournisseurs et à ses sous-traitants.

Les limitations concernant l’absence de contrôle de la part d’un pays tiers ou d’une entité d’un pays tiers prévues dans les trois paragraphes ci-dessus ne s’appliquent pas à une opération de financement et d’investissement donnée si le bénéficiaire final relevant du point i) peut démontrer qu’il est une entité juridique pour laquelle l’État membre dans lequel il est établi a approuvé une garantie conformément aux principes concernant les entités éligibles définis dans les dispositions pertinentes du règlement établissant le Fonds européen de la défense (FED) (38) ou qu’une dérogation de la Commission a été accordée en conformité avec les principes concernant les entités éligibles définis dans les dispositions pertinentes du règlement sur l’espace (39). Le partenaire chargé de la mise en œuvre doit informer la Commission de toute dérogation accordée par rapport aux limitations prévues à la présente section 2.10.

Les bénéficiaires finaux relevant du point i) n’accordent pas de licence exclusive ni ne transfèrent de droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne des technologies critiques connexes ou des technologies importantes pour la sauvegarde des intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres résultant directement d’investissements stratégiques à des pays tiers ou à des entités de pays tiers, si cela n’a pas été approuvé par l’État membre dans lequel le bénéficiaire final est établi.

Cette limitation cesse de s’appliquer cinq ans après la date du décaissement final du financement.

3.   PROMOUVOIR LES INVESTISSEMENTS DURABLES

InvestEU, qui constitue une partie importante du plan d’investissement pour une Europe durable/plan d’investissement du pacte vert (40), contribuera à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et du mécanisme pour une transition juste. Il permettra également de renforcer la dimension sociale de l’Union.

Le règlement InvestEU fixe certaines exigences juridiques en ce qui concerne la contribution aux objectifs climatiques et environnementaux, ainsi que la durabilité des opérations de financement et d’investissement qui bénéficient du soutien de la garantie de l’Union. Dans le contexte d’InvestEU, la durabilité fait référence à l’incidence sur les trois dimensions mentionnées dans le règlement InvestEU: climatique, environnementale et sociale.

En outre, l’article 8, paragraphe 5, du règlement InvestEU prévoit que les projets qui sont incompatibles avec les objectifs climatiques, selon les principes énoncés dans les orientations pour l’évaluation de la durabilité, ne peuvent bénéficier du soutien.

La conception des produits financiers dans le cadre d’InvestEU doit prendre en compte la contribution aux objectifs de durabilité, y compris par l’expansion du marché des obligations vertes et des obligations durables; le déploiement de solutions innovantes et durables dans les domaines de l’économie circulaire, de la bioéconomie, de l’économie bleue, de l’alimentation et du changement climatique; la protection de l’environnement et du capital naturel (air, eau, nature, terres et biodiversité); la transition et la décarbonation des industries à forte consommation d’énergie, notamment par des investissements dans les technologies numériques et les systèmes circulaires; les secteurs ayant besoin d’une aide pour s’aligner sur les objectifs climatiques de l’Union européenne pour 2030 et 2050; la nécessité de remédier aux incidences négatives qui pourraient toucher plus particulièrement les citoyens vulnérables, notamment ceux qui ont besoin de se perfectionner ou de se reconvertir et de s’adapter à de nouvelles formes de travail, et les régions qui prennent du retard dans la création d’industries et de services durables; ainsi que la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’égalité dans d’autres domaines.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre sont encouragés à soutenir les activités économiques qui entrent dans les critères du règlement (UE) 2020/852 (41).

Des services de conseil spécialisés peuvent être proposés aux promoteurs de projets, aux intermédiaires financiers ou aux partenaires chargés de la mise en œuvre (42), en particulier pour accroître la capacité de remplir les exigences en matière d’évaluation de la durabilité et pour constituer une réserve de projets axés sur les objectifs susmentionnés.

3.1.   Suivi et rapports sur le climat et l’environnement

Ainsi que le mentionne le considérant 10 du règlement InvestEU, le volume global des opérations de financement et d’investissement devrait contribuer à la réalisation des objectifs en matière de climat à hauteur d’au moins 30 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. En outre, pour le compartiment «UE», l’article 8, paragraphe 8, du règlement InvestEU fixe un objectif spécifique d’au moins 60 % du volume total des opérations de financement et d’investissement concernant les objectifs en matière de climat et d’environnement, dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables». Les opérations de financement et d’investissement devraient aussi contribuer à la réalisation des objectifs globaux de l’Union en matière de biodiversité.

Les objectifs en matière de climat et d’environnement s’appliquent tant au compartiment «UE» qu’au compartiment «États membres» du Fonds InvestEU. Toutefois, la réalisation des objectifs (43) sera calculée et contrôlée séparément pour les deux compartiments.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre mesurent la contribution aux objectifs climatiques et environnementaux apportée par les opérations de financement et d’investissement qu’ils soumettent au comité d’investissement, conformément aux orientations de la Commission sur le suivi en matière de climat et d’environnement visées à l’article 8, paragraphe 7, du règlement InvestEU. Le suivi en matière de climat et d’environnement dans le cadre du Fonds InvestEU reposera sur un système cohérent de collecte, de marquage et d’agrégation d’informations pertinentes provenant de tous les partenaires chargés de la mise en œuvre, tout en garantissant la compatibilité avec une méthode de suivi plus large de l’action pour le climat, applicable à tous les programmes concernés financés par le budget de l’Union. Ce système devra appliquer de manière appropriée les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, conformément au règlement sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (44).

En vue de surveiller la réalisation de l’objectif de 30 % en matière de climat et de l’objectif cumulé de 60 % en matière de climat et/ou d’environnement pour le volet d’action «Infrastructures durables», au moment de la présentation d’une proposition à la Commission, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires pour suivre la contribution à ces objectifs, conformément aux orientations publiées par la Commission. Les mêmes informations seront également communiquées au comité d’investissement, dans le cadre de la demande de soutien du Fonds InvestEU.

Les accords de garantie imposeront aux partenaires chargés de la mise en œuvre de faire rapport chaque année à la Commission, à un niveau agrégé, sur les opérations contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat et d’environnement et, s’il y a lieu, de manière séparée, par fonds contributeur relevant de la gestion partagée dans le compartiment «États membres». Ces rapports comprendront des indicateurs pertinents, s’il y a lieu.

3.2.   Évaluation de la durabilité

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement InvestEU, les opérations de financement et d’investissement sont examinées par le partenaire chargé de la mise en œuvre afin de déterminer si elles soutiennent des projets dépassant une certaine taille (45) et, dans un tel cas, si elles ont une incidence environnementale, climatique ou sociale significative. Dans l’affirmative, elles font l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations élaborées par la Commission en coopération avec des partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels. Lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu’aucune évaluation de la durabilité n’est nécessaire, il justifie cette décision auprès du comité d’investissement.

Il reviendra au partenaire chargé de la mise en œuvre de réaliser l’évaluation de la durabilité, sur la base des informations communiquées par les promoteurs de projets et conformément aux orientations de la Commission. Lorsqu’ils demandent le soutien d’InvestEU, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent un résumé de l’évaluation de la durabilité, selon le cas. Dans le respect des règles et pratiques en matière d’informations confidentielles et commercialement sensibles, y compris en matière de propriété intellectuelle, le résumé de l’évaluation de la durabilité est rendu public après approbation, par le comité d’investissement, du recours à la garantie de l’Union pour une opération donnée.

Les orientations de la Commission seront élaborées en cohérence avec celles adoptées pour d’autres programmes de l’Union, et sur la base de la réglementation en vigueur (46), des lignes directrices existantes, des outils et des bonnes pratiques visant à garantir la résilience au changement climatique et à évaluer les externalités environnementales (47), et en tenant correctement compte des critères qui servent à déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, tels que définis par le règlement (UE) 2020/852, notamment le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Cette évaluation doit aussi permettre de vérifier si les opérations d’investissement InvestEU visent à supprimer les inégalités ou, à tout le moins, ne contribuent pas à maintenir ou à accroître celles qui existent.

3.3.   Le dispositif pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU

Inscrit dans le plan d’investissement pour une Europe durable/plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, InvestEU contribuera au mécanisme pour une transition juste, grâce à un dispositif pour une transition juste spécialement créé pour le programme (DTJ InvestEU), mis en œuvre au moyen de produits financiers InvestEU. Ce dispositif favorise les investissements visant à trouver des solutions aux défis sociaux, économiques ou environnementaux qui découlent de la transition vers l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et vers son objectif de neutralité climatique d’ici à 2050. Afin de pouvoir bénéficier du DTJ InvestEU, les États membres définissent, dans le plan territorial de transition juste correspondant, les secteurs et les activités qu’ils envisagent de soutenir, conformément aux principes relatifs à ce type de plan énoncés dans les dispositions concernées du règlement établissant le Fonds pour une transition juste («règlement FTJ») (48).

Le DTJ InvestEU soutient les investissements économiquement viables des entités du secteur privé et du secteur public qui sont axés sur les objectifs pour une transition juste. Les projets ou les bénéficiaires finaux doivent être situés dans des territoires relevant d’un plan territorial de transition juste approuvé, régi par le règlement FTJ. En outre, les projets ou les bénéficiaires finaux qui ne sont pas situés sur ces territoires mais aident à répondre à leurs besoins de développement peuvent bénéficier d’un soutien, à condition que le financement de ces projets soit essentiel à la transition des territoires disposant d’un plan territorial de transition juste. Par exemple, les projets d’infrastructure qui améliorent la connectivité des régions engagées dans une transition juste peuvent être couverts.

Le DTJ InvestEU soutient les investissements conformément aux objectifs (article 3 du règlement InvestEU) et aux priorités d’investissement (article 8, paragraphe 1, et annexe II du règlement InvestEU) énoncés dans le règlement InvestEU et dans les présentes lignes directrices en matière d’investissement.

Le DTJ InvestEU peut être mis en œuvre par n’importe quel produit financier InvestEU relevant des quatre volets d’action. En raison des spécificités des territoires en transition juste (disparités économiques, structure du marché du travail, capacité d’absorption, etc.) et de l’incidence sur les perspectives économiques consécutive à la pandémie de COVID-19, on peut s’attendre à une demande accrue de financement pour certains produits financiers et à une demande limitée ou nulle pour d’autres. Au vu de ces facteurs, des mesures incitatives spécifiques peuvent être proposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux intermédiaires financiers. Lorsque cela se justifie, elles peuvent prendre la forme de modalités plus avantageuses de partage des risques pour les portefeuilles d’investissement entre l’Union européenne et le partenaire chargé de la mise en œuvre, une rémunération moins élevée de la garantie de l’Union ou une prise en charge partielle des coûts administratifs dans le cadre des opérations de financement et d’investissement contribuant au DTJ InvestEU définies à l’article 13, paragraphe 2, du règlement InvestEU, ou une autre forme convenue dans un accord de garantie pour un ou plusieurs produits financiers. Un soutien consultatif spécialisé peut être proposé, s’il y a lieu, aux promoteurs de projets ou aux intermédiaires financiers concernés, en vue de faciliter la constitution d’une réserve de projets viables.

Toute réduction de la rémunération de la garantie de l’Union profite pleinement aux bénéficiaires finaux.

La contribution des partenaires chargés de la mise en œuvre à la réalisation des objectifs d’investissement du DTJ InvestEU peut varier en fonction de la nature du produit financier concerné.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre assurent un suivi et rendent compte des opérations de financement et d’investissement, ou de leurs composantes concernées, qui soutiennent des projets ou des bénéficiaires finaux dans le cadre du DTJ InvestEU. Après l’adoption d’un plan territorial de transition juste correspondant, ces opérations ou leurs composantes concernées sont considérées comme des investissements mobilisés au titre du DTJ InvestEU, même si elles ont été approuvées avant l’adoption du plan, à condition que le partenaire chargé de la mise en œuvre vérifie leur conformité avec les objectifs du plan territorial de transition juste correspondant.

Les financements au titre du DTJ InvestEU ne peuvent être combinés avec la facilité de prêt au secteur public (49) (pilier 3), sauf en ce qui concerne le soutien consultatif.

4.   UTILISATION DE LA GARANTIE DE L’UNION

Il peut être recouru à la garantie de l’Union pour couvrir différentes tranches de risque des opérations de financement ou d’investissement dans le cadre de divers produits financiers ou portefeuilles d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre de produits financiers. Les détails du recours à la garantie de l’Union sont définis dans l’accord de garantie.

La garantie de l’Union peut être pari passu avec le risque assumé par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou peut couvrir une tranche de rang inférieur, par exemple, une tranche de première perte (FLP) ou une tranche mezzanine. Pour les accords de garantie couvrant plus d’un volet d’action, les pertes subies par des produits financiers peuvent être mutualisées au sein d’un ou de plusieurs volets d’action, en tenant compte de la structure de partage des risques définie dans les accords de garantie.

La part du partenaire chargé de la mise en œuvre dans la tranche de première perte est prise en compte dans sa contribution financière au sens de l’article 2, point 7, du règlement InvestEU. Le partage des risques sous d’autres formes, comme la part du partenaire chargé de la mise en œuvre dans une tranche mezzanine, peut être pris en compte dans sa contribution financière, sous réserve des conditions et de la méthode de calcul fixées dans les accords de garantie.

La durée de vie d’un produit financier et les conditions de sa résiliation sont définies dans l’accord de garantie. Au besoin, il peut être prévu dans le cadre d’un produit financier, au niveau de l’opération de financement ou d’investissement, une possibilité de sortir des investissements ou de céder les expositions avant la fin de la durée des investissements sous-jacents, si la réalisation des objectifs d’action peut avoir lieu, tout en respectant les intérêts financiers de l’Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre.

Sans préjudice des principes fixés dans la présente section 4, qui s’appliquent mutatis mutandis, l’épaisseur de la tranche de rang inférieur ou de la tranche mezzanine peut également être fixée par un mécanisme de taux de transfert, qui sera précisé dans l’accord de garantie. Il s’agit d’appliquer un taux de transfert individuel à chaque opération de financement ou d’investissement, pour déterminer le niveau de contribution, pour cette opération, à cette tranche de rang inférieur ou tranche mezzanine par le partenaire chargé de la mise en œuvre et la garantie de l’Union.

Les principes suivants s’appliquent à l’utilisation de la garantie de l’Union, sauf indication contraire dans les présentes lignes directrices en matière d’investissement, dans la section consacrée au volet d’action concerné. Pour le compartiment «États membres», l’épaisseur de la tranche de première perte ou de la tranche mezzanine peut déroger aux principes énoncés dans la présente section 4, conformément aux stipulations de la convention de contribution correspondante signée entre la Commission et l’État membre.

4.1.   Produits financiers généraux

4.1.1.   Utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de type crédit

En principe, sous réserve des dispositions des sections 4.1.1.1 à 4.1.1.3 ci-dessous, pour les portefeuilles soutenant des opérations de type crédit dans le cadre de produits financiers, lorsque la garantie de l’Union couvre une tranche de première perte, le partenaire chargé de la mise en œuvre prend une part correspondant à au moins 5 % de la tranche.

4.1.1.1.   Couverture d’opérations individuelles

La présente section 4.1.1.1 ne s’applique qu’aux opérations directes.

La garantie de l’Union peut servir à couvrir partiellement une opération individuelle sur une base pari passu. Dans ce cas, la garantie de l’Union pour une telle opération ne peut dépasser 50 % du financement fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Ce dernier est tenu de conserver une part pari passu d’au moins 20 % sur l’opération, aux fins de la cohérence des intérêts.

La garantie de l’Union peut également prendre d’autres formes, notamment une position subordonnée par rapport à une opération donnée. Dans ce cas, la garantie de l’Union pour une telle opération est limitée à 25 % du montant global du financement fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre (50). Le partenaire chargé de la mise en œuvre doit prendre une part d’au moins 5 % de la position subordonnée.

4.1.1.2.   Couverture des portefeuilles d’opérations autres que ceux visés à la section 4.1.1.3

La garantie de l’Union peut également couvrir une tranche de première perte ou une tranche mezzanine pour le portefeuille correspondant d’opérations de financement et d’investissement financées par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Lorsque la garantie de l’Union couvre la tranche de première perte, le partenaire chargé de la mise en œuvre doit prendre une part d’au moins 5 % de la tranche.

L’épaisseur de ladite tranche sera fonction du profil de risque attendu des opérations relevant du portefeuille garanti. Elle est limitée à 30 % au maximum du montant total du financement fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre d’un produit financier. Dans le cadre du volet «Investissements sociaux et compétences», l’épaisseur de la tranche de première perte peut être augmentée par référence à une part appropriée du montant global du financement.

4.1.1.3.   Couverture des portefeuilles de garanties plafonnées et non plafonnées

Pour les financements par la dette intermédiés, sous forme de garanties tant plafonnées que non plafonnées, lorsque la rémunération versée par les intermédiaires financiers n’est pas suffisante pour rémunérer correctement le risque lié au financement fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre, la garantie de l’Union peut prendre une part allant jusqu’à 100 % de la tranche de première perte fixée au niveau des pertes attendues. Pour de tels financements sous la forme de garanties plafonnées, l’épaisseur de la tranche de première perte couverte par la garantie de l’Union peut atteindre jusqu’à 100 % du financement fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre.

Dans des cas dûment justifiés, pour les garanties plafonnées offertes par le partenaire chargé de la mise en œuvre, la garantie de l’Union peut couvrir des pertes supérieures aux pertes attendues. Dans ces cas, la part des pertes inattendues couverte par la garantie de l’Union sera chiffrée, conformément aux stipulations de la convention de garantie.

Dans des cas exceptionnels présentant une forte valeur ajoutée, pour les garanties plafonnées offertes par le partenaire chargé de la mise en œuvre, l’épaisseur de la tranche de première perte couverte par la garantie de l’Union peut être fixée à un niveau supérieur à celui des pertes attendues. Dans ces cas, la part des pertes inattendues couverte par la garantie de l’Union sera chiffrée, conformément aux stipulations de la convention de garantie.

4.1.2.   Utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de fonds propres

En principe, pour les portefeuilles comprenant des opérations de fonds propres, les partenaires chargés de la mise en œuvre doivent investir sur une base pari passu dans chaque opération de financement ou d’investissement, à leurs propres risques, pour une part qui assure une cohérence appropriée des intérêts, ainsi qu’il est défini au préalable pour chaque produit financier. La part de financement couverte par la garantie de l’Union représente au total jusqu’à 70 % de la prise de participation globale du partenaire chargé de la mise en œuvre (qui peut être envisagée au niveau d’un groupe) sur une base pari passu au titre des différents produits financiers et les financements à ses propres risques représentent au moins 5 % de la prise de participation globale pari passu du partenaire chargé de la mise en œuvre dans le cadre de toute opération de financement ou d’investissement.

Dans des cas dûment justifiés, les accords de partage des risques entre les partenaires chargés de la mise en œuvre et la Commission peuvent ne pas être sur une base pari passu. Par exemple, un recours subordonné à la garantie de l’Union peut être autorisé pour des biens publics soumis à des défaillances systémiques du marché ou lorsque des externalités ne peuvent pas être chiffrées correctement, comme lors d’opérations inédites ou de la création d’un nouveau marché.

Ce n’est que dans des cas exceptionnels, notamment lors d’une grande concentration de risques, que la garantie de l’Union peut couvrir jusqu’à 100 % de la tranche de première perte (qui ne saurait dépasser 50 % du financement global fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre dans le cadre de ce portefeuille). Dans tous les cas, le partage des bénéfices entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et la Commission est proportionné à leur exposition au risque.

4.2.   Produits financiers thématiques

4.2.1.   Utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de type crédit

La garantie de l’Union peut couvrir une tranche de première perte pour le portefeuille correspondant d’opérations de type crédit financées par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Eu égard aux caractéristiques de ces produits financiers, l’épaisseur de la tranche de première perte peut être supérieure à 50 % du financement cible fourni par les partenaires chargés de la mise en œuvre. Ces derniers prennent une part correspondant à au moins 5 % de la tranche pour assurer une cohérence des intérêts. Dans des cas dûment justifiés, la cohérence des intérêts peut être assurée par d’autres moyens financiers, précisés dans l’accord de garantie concerné.

Dans des cas dûment justifiés, la contribution des partenaires chargés de la mise en œuvre à la couverture des pertes assurée par la tranche de première perte peut être apportée progressivement, au fur et à mesure de l’approche de l’échéance du portefeuille et de la réduction de ses risques. Cette contribution peut être apportée au moyen des bénéfices provenant du portefeuille garanti ou d’autres portefeuilles, ou par d’autres mécanismes appropriés et novateurs.

4.2.2.   Utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de fonds propres

La garantie de l’Union peut couvrir une tranche de première perte pour le portefeuille correspondant d’opérations de fonds propres financées par le partenaire chargé de la mise en œuvre. L’épaisseur de la tranche de première perte peut être supérieure à 50 %pour le portefeuille correspondant d’opérations financées par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Ce dernier prend une part correspondant à au moins 5 % de la tranche pour assurer une cohérence des intérêts. Dans des cas dûment justifiés, la cohérence des intérêts peut être assurée par d’autres moyens financiers, précisés dans l’accord de garantie concerné.

Dans des cas dûment justifiés, la contribution des partenaires chargés de la mise en œuvre à la couverture des pertes assurée par la tranche de première perte peut être apportée progressivement, au fur et à mesure de l’approche de l’échéance du portefeuille et de la réduction de ses risques. Cette contribution peut être apportée au moyen des bénéfices provenant du portefeuille garanti ou d’autres portefeuilles, ou par d’autres mécanismes appropriés et novateurs.

5.   FINANCEMENTS FOURNIS PAR LE PARTENAIRE CHARGÉ DE LA MISE EN ŒUVRE

Les principes suivants s’appliquent aux financements fournis par le partenaire chargé de la mise en œuvre, sauf indication contraire dans les présentes lignes directrices en matière d’investissement, dans la section consacrée au volet d’action concerné.

5.1.   Produits financiers généraux

5.1.1.   Financement par la dette fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre

5.1.1.1.   Financement général par la dette

Le partenaire chargé de la mise en œuvre peut apporter des financements directement aux bénéficiaires finaux, c’est-à-dire sous la forme de prêts directs ou d’autres formes de financement direct par la dette, ou par le biais d’intermédiaires financiers.

5.1.1.2.   Garanties plafonnées et non plafonnées

Les conditions suivantes s’appliquent aux opérations de financement et d’investissement effectuées dans le cadre du compartiment «UE»:

a)

la garantie de l’Union peut être proposée aux partenaires chargés de la mise en œuvre afin qu’ils fournissent une garantie plafonnée ou non plafonnée pour un portefeuille d’opérations de financement nouvellement créées par un intermédiaire financier. Les opérations avec des bénéficiaires finaux qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou qui remplissent les critères prévus par leur droit national pour l’ouverture d’une telle procédure à la demande des créanciers ne peuvent être incluses dans ces portefeuilles;

b)

dans le cas d’une garantie de portefeuille plafonnée, le taux plafond est fixé au niveau des pertes attendues du nouveau portefeuille et il est déterminé au cas par cas pour chaque accord de garantie de portefeuille signé avec l’intermédiaire financier (51). Les pertes attendues sont déterminées et documentées à partir de données historiques et d’estimations prospectives. En l’absence des données nécessaires, le taux plafond est fixé à un niveau convenu au préalable et précisé dans l’accord de garantie conclu entre la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre. Le taux plafond maximal qui peut être autorisé est de 25 %. Pour le volet «Investissements sociaux et compétences», ce taux peut être supérieur;

c)

dans des cas dûment justifiés, la garantie couvrant jusqu’au montant des pertes attendues peut être fournie gratuitement (pour les garanties tant plafonnées que non plafonnées), tandis que la prise de risque au-delà des pertes attendues doit être chiffrée par le partenaire chargé de la mise en œuvre, ainsi que peut le définir l’accord de garantie conclu entre la Commission et ledit partenaire. Dans les deux cas, la réduction de la rémunération de la garantie de l’Union profite pleinement aux bénéficiaires finaux;

d)

le taux de garantie pour les différentes opérations de financement incluses dans le nouveau portefeuille est généralement fixé à 50 %, ce pourcentage pouvant toutefois être augmenté pour les opérations qui présentent une valeur ajoutée particulière;

e)

l’intermédiaire financier est tenu de conserver un minimum de 20 % de l’exposition pour chaque opération de financement de rang égal à la garantie fournie par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Dans des cas dûment justifiés, l’accord de garantie conclu entre la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre peut stipuler un pourcentage inférieur si cela est compatible ou en conformité, selon le cas, avec les règles sur les aides d’État. Dans le cadre du volet «Investissements sociaux et compétences», l’exposition minimale peut être ramenée à 5 % dans des cas dûment justifiés;

f)

en ce qui concerne les recouvrements de pertes, la garantie fournie par le partenaire chargé de la mise en œuvre est de rang égal à celle de l’intermédiaire financier. Dans le cas des garanties plafonnées, si le montant des pertes dépasse le plafond de la garantie, un montant correspondant de recouvrement des pertes peut d’abord être affecté aux expositions de rang supérieur; à titre d’alternative, un taux de recouvrement estimé au préalable peut également être appliqué;

g)

la durée minimale des opérations de financement pouvant être incluses dans les portefeuilles est fixée à 12 mois, sauf dans le volet «Investissements sociaux et compétences», où elle peut être inférieure.

5.1.2.   Financement en fonds propres fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre

Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent apporter des financements en fonds propres et quasi-fonds propres directement aux bénéficiaires finaux (52) ou par le biais d’intermédiaires financiers, tels que des fonds spécifiques et des véhicules d’investissement, y compris des véhicules de co-investissement. Les fonds intermédiaires ou les véhicules d’investissement devront généralement cibler des participations minoritaires dans les bénéficiaires finaux.

Toutes les conditions énoncées ci-après s’appliquent aux investissements réalisés dans le cadre du compartiment «UE» en faveur des intermédiaires financiers, détaillés dans les accords de garantie conclus avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, et, pour éviter toute ambiguïté, elles s’appliquent aux financements fournis par ces partenaires au titre d’InvestEU (financement ou opération d’investissement), y compris les parties couvertes par la garantie de l’Union et par la contribution financière du partenaire chargé de la mise en œuvre:

a)

un intermédiaire financier recevant un investissement au titre d’InvestEU (financement ou opération d’investissement) s’engage, dans le cadre de sa stratégie d’investissement, à investir dans des destinataires finaux éligibles en vertu du règlement InvestEU un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:

i)

50 % des montants totaux investis par l’intermédiaire; et

ii)

deux fois le montant prélevé au titre de l’investissement soutenu par l’Union à des fins d’investissement, plafonné à 80 % des montants totaux investis par l’intermédiaire;

b)

les investissements réalisés dans des fonds par les partenaires chargés de la mise en œuvre ne doivent généralement pas représenter plus de 25 % de la taille du fonds. En cas de forte valeur ajoutée, des investissements représentant jusqu’à 50 % de la taille du fonds peuvent être autorisés, sauf dans le cadre du volet «Investissements sociaux et compétences» ou dans des cas exceptionnels de fonds de transfert technologique relevant d’autres volets d’action, où les investissements peuvent atteindre jusqu’à 75 % de la taille du fonds. Dans le cas d’un fonds de fonds, ces limites s’appliquent au niveau des fonds destinataires des investissements;

c)

les investissements dans des fonds consacrés aux investissements verts et numériques au niveau européen, réalisés par au moins trois partenaires chargés de la mise en œuvre, peuvent représenter au total jusqu’à 75 % de la taille du fonds;

d)

pour les véhicules et dispositifs de co-investissement, un ensemble de règles particulières sera défini dans les accords de garantie conclus avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

e)

les partenaires chargés de la mise en œuvre réalisent les investissements au titre d’InvestEU sur une base pari passu avec les autres investisseurs publics et privés et sur une base conforme au marché. La conformité au marché requiert qu’au minimum 30 % de tous les investissements dans un fonds ou dans les projets sous-jacents du fonds soient réalisés par des investisseurs privés se trouvant dans une situation comparable à celle des autres investisseurs et sur une base pari passu (53). Les exigences énoncées dans le présent paragraphe peuvent ne pas s’appliquer aux investissements dans des domaines présentant un intérêt stratégique particulier pour l’Union, détaillés dans l’accord de garantie concerné conclu avec un partenaire chargé de la mise en œuvre;

f)

les investissements réalisés au titre d’InvestEU par les partenaires chargés de la mise en œuvre sont normalement faits à l’ouverture de la souscription au fonds; les investissements lors des périodes de souscription ultérieures ne sont possibles que dans des cas dûment justifiés;

g)

les opérations de financement et d’investissement sont à long terme et leur durée est généralement comprise entre 5 et 20 ans;

h)

les investissements dans des bénéficiaires finaux qui sont éligibles au regard du produit financier concerné prennent la forme d’investissements primaires (54). Des investissements secondaires peuvent également être considérés comme éligibles lorsque c’est justifié, selon les stipulations de l’accord de garantie.

5.2.   Produits financiers thématiques

5.2.1.   Financement par la dette apporté par le partenaire chargé de la mise en œuvre

Le partenaire chargé de la mise en œuvre peut apporter des financements aux bénéficiaires finaux sous la forme de prêts directs ou d’autres formes de financement direct par la dette, ou par le biais d’intermédiaires financiers pour cibler le domaine d’action où la valeur ajoutée de l’Union est la plus forte.

5.2.2.   Financement en fonds propres fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre

Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent apporter des financements en fonds propres et quasi-fonds propres directement aux bénéficiaires finaux (55) ou par l’intermédiaire de fonds spécifiques et de véhicules d’investissement. Les investissements dans des fonds ou d’autres véhicules d’investissement, ainsi que les plateformes bénéficiant de la garantie de l’Union, peuvent, dans des cas dûment justifiés, également être de rang inférieur à d’autres investisseurs.

6.   VOLETS D’ACTION

6.1.   Volet d’action «Infrastructures durables»

6.1.1.   Domaines d’intervention

Le volet d’action «Infrastructures durables» vise à soutenir les opérations de financement et d’investissement liées aux infrastructures durables dans les domaines prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement InvestEU. Sans préjudice des dispositions relatives aux activités exclues (section 2.3.3 des présentes lignes directrices en matière d’investissement) et des principes régissant l’affectation des Fonds InvestEU, exposés à la section 2.6, tous les domaines pertinents liés aux infrastructures durables énumérés à l’annexe II du règlement InvestEU peuvent bénéficier d’un soutien au titre du volet d’action «Infrastructures durables». Ce soutien porte principalement sur les points 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13 d), 14 et 15 de l’annexe II du règlement InvestEU, dont certains sont décrits plus en détail ci-après à titre indicatif et de manière non exhaustive aux sections 6.1.1.1 à 6.1.1.8. Les domaines éligibles peuvent être classés par ordre de priorité conformément à la section 2.3.2.1.

Tout en respectant l’objectif général de 60 % d’investissements contribuant à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, le financement fourni par les partenaires chargés de la mise en œuvre vise à assurer un degré suffisant de diversification entre les secteurs en tenant compte des produits financiers mis en place par lesdits partenaires.

Le volet d’action «Infrastructures durables» peut également permettre d’acheminer le soutien apporté par des programmes sectoriels (voir la section 2.9 sur le financement mixte). En outre, le soutien aux investissements au titre du volet d’action «Infrastructures durables» peut être combiné avec un soutien provenant de fonds en gestion partagée ou de la facilité pour la reprise et la résilience.

Le soutien au titre du volet d’action «Infrastructures durables» est destiné à apporter une valeur ajoutée en donnant accès à un financement dans les cas suivants:

a)

atteindre les objectifs stratégiques et les objectifs liés au développement durable définis à l’échelle européenne. Il s’agit, par exemple, de la promotion simultanée d’objectifs économiques, environnementaux et sociaux, tels que le respect des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (principes dits «ESG») (56);

b)

soutenir le développement des infrastructures en tant que catégorie d’actifs en encourageant l’application cohérente de normes élevées en matière de durabilité (y compris d’accessibilité (57)) et en favorisant la transparence et la comparabilité dans les domaines de la préparation des projets, des techniques et des produits de financement, du suivi et des données;

c)

promouvoir les projets ayant une incidence macrorégionale et/ou transfrontière, lorsque les coûts et les avantages sont répartis entre plusieurs États membres, ou dont les coûts sont exposés au niveau national ou local tandis que les bénéfices sont réalisés au niveau transfrontière ou à l’échelle de l’Union;

d)

soutenir les projets qui internalisent les coûts et avantages environnementaux et socio-économiques découlant des priorités des politiques de l’Union. Ces projets pourraient, par exemple, concerner les contributions au transfert modal et à l’utilisation de carburants durables dans les transports, la contribution à l’efficacité en termes de ressources et d’énergie, la contribution aux énergies renouvelables, à l’amélioration de la qualité de l’air ou de l’eau, à la protection de l’environnement, à la promotion de la protection et de la restauration à long terme de la biodiversité, aux infrastructures durables et aux solutions fondées sur la nature, au soutien à la bioéconomie, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la gestion du patrimoine culturel, au tourisme, à la performance énergétique des bâtiments, etc. Un soutien au renouvellement et à la mise à niveau des solutions concernant les actifs mobiles en matière de transport pourrait aussi être prévu;

e)

promouvoir les infrastructures, les équipements et les technologies innovantes s’agissant des réseaux transeuropéens, qui servent, par exemple, de bien public pour les systèmes d’énergie et de transport, etc. Ces projets peuvent également constituer des vecteurs essentiels pour accroître les niveaux d’investissement dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la participation active de la demande, les soins de santé (par exemple, les services de santé en ligne et les solutions de soin), l’administration publique (comme les services publics en ligne) ainsi que la mobilité coopérative, connectée et automatisée et faisant appel à des carburants de substitution;

f)

promouvoir la connectivité numérique durable ainsi que les plateformes et infrastructures de données dans l’ensemble de l’Union ainsi que les projets soutenant un large éventail de produits et de services liés aux technologies de l’information et de la communication, favorisant la connectivité entre l’Union et les pays tiers si nécessaire, où la durabilité implique de tenir compte de la circularité des infrastructures et des équipements;

g)

promouvoir le développement et l’exploitation d’infrastructures spatiales durables (en orbite et au sol) permettant des services spatiaux et des applications spatiales;

h)

promouvoir des projets dans le cadre desquels les bénéfices dépendent d’autres investissements dans la chaîne de valeur ou d’approvisionnement ou dans le réseau et/ou présentent un risque élevé pour le «premier entrant»;

i)

promouvoir l’interopérabilité des infrastructures et services transfrontaliers, y compris les plateformes et services numériques;

j)

promouvoir le déploiement d’infrastructures de recherche, et les synergies avec celles-ci, y compris les infrastructures en ligne, dans l’ensemble de l’Union. L’accent doit être mis sur le développement du marché des installations, des ressources et des services utilisés par les communautés pour favoriser l’innovation;

k)

assurer un fonctionnement efficace du marché intérieur en encourageant les investissements fondés sur le marché dans le cadre de différents régimes réglementaires (58);

l)

obtenir une masse critique ainsi que des groupes et des projets agrégés afin d’attirer les investisseurs privés.

Le soutien aux domaines d’action décrits aux sections 6.1.1.1 à 6.1.1.8 peut être complété par des mesures d’accompagnement visant à aider les pouvoirs publics et les promoteurs de projets à développer les capacités de définition de stratégies d’investissement, de financement mixte, de planification et de regroupement de projets.

6.1.1.1.   Développement du secteur de l’énergie

Le soutien à la production, à la fourniture ou à l’utilisation d’énergies renouvelables durables et propres se concentrera sur les projets perçus comme étant à forte intensité de risque et de capital permettant une intégration plus poussée des énergies renouvelables dans tous les secteurs (production d’électricité, chauffage et refroidissement, transports) ainsi que sur d’autres sources et solutions d’énergie à émissions nulles et à faibles émissions. Il peut s’agir, à titre indicatif, de projets d’énergies renouvelables à caractère transfrontalier ou en mer (voir également la section 6.1.1.7), de projets axés sur la décarbonation des bâtiments, l’utilisation des énergies renouvelables dans les processus industriels, la production et l’approvisionnement (à l’échelle commerciale) s’agissant de gaz à faible intensité de carbone (comme le biométhane ou l’hydrogène propre, à faible intensité de carbone, conformément à la Stratégie de l’hydrogène (59)), les biocarburants avancés, la biomasse et d’autres projets portant sur les combustibles de substitution durables ainsi que le stockage sur site. Il convient également de soutenir les projets menés au niveau local en matière d’énergies renouvelables, tels que ceux dirigés par des communautés énergétiques, allant souvent de pair avec des améliorations de l’efficacité énergétique. Le soutien apporté au secteur énergétique peut contribuer, le cas échéant, aux objectifs de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables («directive RED II» (60)) et du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat («règlement sur la gouvernance» (61)), et promouvoir l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement, notamment grâce au mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (62).

Le soutien apporté au titre de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie concernera notamment des projets conformes aux engagements pris dans le cadre du Programme 2030 et de l’accord de Paris, et favorisera la réalisation des objectifs figurant dans la directive 2012/27/UE (63) (réduction de la demande d’énergie grâce à des mesures d’économie d’énergie et à une gestion de la demande, application des principes de l’économie circulaire et soutien au chauffage urbain et à la production d’énergie dans le cadre de projets de cogénération qui réduisent la consommation d’énergie et empêchent les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants). Le soutien apporté le sera à des projets conformes à la Stratégie pour une vague de rénovations (64), en particulier ses trois domaines prioritaires: la lutte contre la précarité énergétique et les bâtiments les moins performants; la rénovation de bâtiments publics, comme les établissements administratifs, scolaires et de soins de santé; et la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement. Les projets de modernisation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments devraient bénéficier d’un soutien, car ils sont essentiels à la décarbonation du parc immobilier de l’Union. Le déploiement du potentiel local des énergies renouvelables est également essentiel pour réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles importés. Le soutien apporté le sera notamment aux travaux de rénovation destinés à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants, qui visent ou permettent une augmentation de leur performance énergétique, ainsi que déterminé par l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments (65), par exemple au moyen de l’amélioration réalisée grâce à ces travaux et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation; un soutien sera aussi accordé à la construction de bâtiments neufs à haute efficacité énergétique uniquement en cas de dépassement des normes nationales applicables aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle (compte tenu du fait que, légalement, tous les bâtiments neufs dans l’Union doivent être à consommation d’énergie quasi nulle à partir du 31 décembre 2020), y compris la modernisation des bâtiments grâce à des technologies à potentiel d’intelligence et à l’intégration de ces bâtiments dans un système énergétique, numérique, de stockage et de transport connecté, en particulier en déployant des infrastructures pour l’électromobilité conformément à la directive 2010/31/UE (66). Un soutien sera également apporté à des projets portant sur la performance énergétique des bâtiments tout au long de leur cycle de vie, ainsi qu’à des projets appliquant le dispositif «Level(s)», le cadre européen d’indicateurs pour les bâtiments durables (67). Ce soutien visera également à réduire l’intensité énergétique des entreprises par une amélioration de l’efficacité des processus ou la fabrication de produits à faible empreinte carbone, ainsi que par la mise au point de systèmes innovants d’approvisionnement en chaleur à émissions faible ou nulle et par la production combinée d’électricité et de chaleur.

La mise en place d’infrastructures énergétiques durables plus développées, plus intelligentes et plus modernes concernera le transport et la distribution. Il s’agira également de soutenir des projets d’intérêt commun (PIC), tels que prévus dans le règlement concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (68), de numériser et de moderniser les réseaux énergétiques afin de faciliter une plus large utilisation des énergies renouvelables, ainsi que d’apporter un soutien à des projets relatifs à la flexibilité de la demande et au stockage d’énergie.

Le soutien d’InvestEU encouragera également le déploiement de technologies à faibles émissions: ces projets concerneront notamment les technologies et infrastructures de piégeage, de transport, de stockage et/ou d’utilisation du dioxyde de carbone («CCUS»), de production d’électricité renouvelable, de chaleur ou de froid, et de gaz à faible intensité de carbone (comme l’hydrogène), ou des procédés industriels, ainsi que des usines et installations de production de bioénergie permettant la transition énergétique, ou des solutions augmentant l’absorption carbone.

6.1.1.2.   Développement, dans le domaine du transport, d’infrastructures, d’équipements et de technologies innovantes présentant un caractère durable

Le soutien au développement, dans le domaine du transport, d’infrastructures, d’équipements et de technologies innovantes présentant un caractère durable sera axé sur le développement d’infrastructures et de superstructures de transport, de solutions et d’équipements de mobilité ainsi que de technologies innovantes ayant un caractère durable et sûr, conformément aux priorités de l’Union en matière de transports, à la Stratégie de mobilité durable et intelligente (69) et aux engagements pris au titre de l’accord de Paris. Il s’agira notamment de projets soutenant le développement des infrastructures du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), la réhabilitation et la modernisation des infrastructures existantes et des composants aux différents niveaux d’interconnexion pour tous les modes de transport, y compris les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et leur connexion aux principaux réseaux, ainsi que les applications télématiques prévues dans le règlement RTE-T (70);

Le soutien apporté ciblera en priorité les projets du réseau central RTE-T, tels que recensés dans les plans de travail des corridors du réseau central, qui visent à régler les problèmes posés par les chaînons manquants, goulets d’étranglement ou connexions transfrontalières. Le cas échéant, il concernera notamment: la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures ferroviaires, routières, fluviales et aériennes existantes, les mises à niveau sur le plan de la sécurité, au moyen de procédures appropriées de gestion de la sécurité, et les améliorations des performances environnementales, y compris le déploiement de systèmes de gestion numérique des transports tels que les STI (71), les SIF (72), l’ERTMS (73) et le SESAR, notamment pour les équipements embarqués, ainsi que d’infrastructures de transport numériques pour le partage et la communication de données interopérables entre les secteurs et les modes de transport. Ce soutien concernera aussi le développement et le déploiement de nouvelles technologies et de nouveaux services de transport, par exemple en ce qui concerne les modes de transport connectés et autonomes, la billetterie intégrée, et les moyens de transport terrestres et maritimes moins polluants (y compris la prévention des déversements d’hydrocarbures par les bateaux). Un soutien sera également accordé à l’adaptation du réseau RTE-T pour répondre aux besoins de mobilité militaire, dans la mesure où ces infrastructures répondent à des besoins tant civils que militaires (double usage).

Le soutien apporté visera aussi des projets d’infrastructures relevant du RTE-T qui prévoient l’utilisation d’au moins deux modes de transport différents, notamment des plateformes logistiques et des terminaux de fret multimodaux, ainsi que des plateformes de transit de passagers. Un soutien sera également accordé aux connexions multimodales et aux tronçons dits «du dernier kilomètre» permettant de transférer le trafic de marchandises ou de voyageurs vers des modes de transport plus durables tels que le transport ferroviaire, le transport public et/ou collectif, la navigation intérieure ou le transport maritime à courte distance.

Un soutien peut être apporté aux projets de mobilité urbaine intelligente et durable, en particulier les pôles multimodaux pour le transport de passagers, les modes actifs, les voies navigables intérieures et les solutions de mobilité innovantes, les infrastructures de transport numérique pour une connexion fluide et efficace des modes de transport, les infrastructures de mobilité active et à émissions nulles. Les projets visant à promouvoir le passage à des modes de transport durables doivent être axés sur l’amélioration de la sécurité des usagers et de l’accessibilité non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les passagers à mobilité réduite. Les projets viseront également à améliorer la sécurité routière conformément à l’objectif de l’Union consistant à mettre fin d’ici à 2050 aux accidents faisant des morts et des blessés graves sur les routes européennes, en accordant une attention particulière aux usagers vulnérables tels que les cyclistes et les piétons.

S’agissant du renouvellement et de la mise à niveau des actifs mobiles de transport, la priorité devra être donnée à des projets non discriminatoires d’acquisition de matériel roulant et de bateaux destinés à être utilisés pour le transport ferroviaire, fluvial et maritime. Pour le transport ferroviaire et la navigation intérieure, il s’agira aussi de soutenir des investissements dans le matériel roulant et les bateaux actuels, à des fins, par exemple, de les doter d’équipements SIF numériques, de dispositifs de réduction du bruit, d’équipements ERTMS et d’attelages automatiques numériques. Un soutien sera également apporté à des projets dans les secteurs de l’aviation et de la navigation, du transport par voies maritimes et fluviales, en tenant compte des principes de l’économie circulaire et afin de permettre la transition vers des carburants de substitution durables, de réduire la pollution de toute nature et d’aider l’industrie à respecter les engagements à venir en matière d’émissions de gaz à effet de serre, y compris en apportant un soutien aux projets concernant des bateaux à émissions nulles ou le remplacement d’anciens aéronefs et bateaux par des aéronefs et bateaux de nouvelle génération permettant des réductions significatives d’émissions, sur la base de l’ensemble de leur cycle de vie. En outre, les bateaux et véhicules routiers à émission nulle et à faibles émissions sont éligibles (voir le paragraphe ci-dessous relatif aux infrastructures pour les carburants de substitution).

Un soutien relatif à des infrastructures ferroviaires, à d’autres projets ferroviaires, à des infrastructures de navigation intérieure, à des projets de transport à grande capacité ou à des ports maritimes et autoroutes de la mer peut être accordé aux investissements visant à prévenir ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants toxiques ou les niveaux sonores. Ces investissements peuvent également cibler les installations de réception portuaires et d’autres moyens permettant de prendre des mesures de protection de l’environnement, ou concerner des infrastructures durables combinées, y compris le déploiement d’infrastructures à petite échelle pour les carburants de substitution et d’autres solutions réduisant l’empreinte carbone globale des ports. Un soutien peut être accordé aux investissements dans l’écologisation des infrastructures aéroportuaires et des services connexes (tels que l’assistance en escale, les opérations de trafic au sol, les aéronefs au sol) qui empêchent ou réduisent les émissions ou les niveaux sonores.

Un soutien peut être apporté au déploiement, pour tous les modes de transport, d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en électricité, en hydrogène et en gaz naturel liquéfié ou comprimé mélangé, à haute dose, à du biométhane (plus de 50 %), au déploiement de flottes de véhicules routiers à émissions faibles ou nulles, ainsi qu’aux plateformes de connectivité intelligente et de services interopérables. Lors du renouvellement des flottes de véhicules routiers, il convient aussi de veiller au respect des normes de sécurité élevées applicables. Si le déploiement de véhicules se fait grâce à une mise à niveau, il convient de faire en sorte que ces véhicules soient adaptés de manière à satisfaire à la norme d’émissions nulles à l’échappement. Un soutien peut être apporté au déploiement de bateaux et de flottes à émission nulle et à faibles émissions utilisant des carburants de substitution durables (y compris le GNL) et d’aéronefs utilisant des sources d’énergie durables. La mise à niveau des bateaux permettra au transport maritime et par voies intérieures d’utiliser des carburants de substitution durables ou de l’électricité. S’agissant des investissements correspondants, la priorité sera donnée: i) au déploiement d’infrastructures de ravitaillement et de recharge accessibles au public, en tenant compte des principes de l’économie circulaire; ii) aux infrastructures de ravitaillement et de recharge destinées à être utilisées par des flottes appartenant aux pouvoirs publics ou à des opérateurs aux fins de l’exécution d’obligations de service public dans le cadre d’un contrat de service public; et iii) au déploiement, au sein des flottes privées et des flottes de service public, de véhicules légers et lourds à émission nulle ou à faibles émissions et de bateaux et de flottes à émission nulle ou à faibles émissions utilisant des carburants de substitution durables, ou d’aéronefs à faibles émissions utilisant des sources d’énergie durables. Les infrastructures routières doivent être accessibles au public sans restriction et offriront des modes de paiement ad hoc simples à utiliser (par exemple le paiement par carte bancaire) afin que les utilisateurs du véhicule puissent charger celui-ci sans devoir conclure un contrat de service avec l’opérateur concerné. En outre, les données statiques et dynamiques disponibles seront mises à disposition par l’intermédiaire de points d’accès communs ou nationaux. Ces exigences en matière d’accessibilité publique ne s’appliqueront pas dans le cas d’infrastructures de recharge ou de remplissage dans des dépôts gérés ou exploités par des particuliers qui desservent une flotte captive. Un soutien peut être apporté aux infrastructures de développement, de production et d’approvisionnement dans le domaine des carburants de substitution durables pour les transports aériens, terrestres et par voie d’eau, qui mettent en œuvre les politiques de l’Union en matière de décarbonation des transports (comme les initiatives ReFuelEU Aviation et FuelEU Maritime).

Un soutien peut être accordé à d’autres projets de mobilité intelligente et durable dans les zones urbaines et rurales, axés sur la sécurité routière; sur l’accessibilité; sur la réduction des émissions et du bruit; ainsi que sur le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, liés par exemple à des modes de transport connectés et autonomes ou à la billetterie intégrée.

Le soutien du Fonds InvestEU peut aussi être accordé à des mesures visant à améliorer, à assurer ou à préserver le respect des normes, y compris les normes en matière d’environnement et de sécurité, et les projets visant à maintenir ou moderniser les infrastructures de transport existantes, ou à réhabiliter des infrastructures de transport existantes ou des aires et installations de stationnement sûres.

6.1.1.3.   Environnement et ressources

Le Fonds InvestEU est appelé à mobiliser des investissements liés au capital naturel et à l’économie circulaire (74). À cet égard, outre l’écologisation des investissements dans les domaines d’infrastructures traditionnels énumérés dans la présente section 6.1.1.3, les investissements comprennent, par exemple, des projets de mobilité axés sur la pollution atmosphérique et le bruit, la nature, la consommation d’énergie et les accidents.

Un soutien à des projets dans le secteur de l’eau, y compris l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, la protection contre les inondations, l’efficacité des réseaux, la réduction des fuites, les infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées, les infrastructures côtières et d’autres infrastructures vertes liées à l’eau, qui comprendront des projets d’investissement et des services connexes soutenant la mise en œuvre des politiques environnementales de l’Union concernant les ressources en eau terrestres et marines et les services écosystémiques connexes prévues, par exemple, dans les directives 2008/56/CE (75), 2000/60/CE (76) et 2007/60/EC (77), les directives du Conseil 98/83/CE (78), 91/271/CEE (79) et 91/676/CEE (80), le règlement (UE) 2019/1009 (81) et le règlement (CE) no 1107/2009 (82). Une importance particulière doit être accordée i) à la nécessité de garantir l’accès à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement à tous les citoyens de l’Union en complétant et en maintenant des infrastructures de traitement de l’eau potable et des eaux usées qui soient conformes aux critères d’efficacité énergétique et de prévention des fuites, et ii) à la nécessité de garantir le respect de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) et de la directive «Inondations» (2007/60/CE), y compris les mesures prévues dans les plans de gestion des bassins hydrographiques et les plans de gestion des risques d’inondation, notamment les investissements garantissant un bon état écologique des rivières, la rénovation ou l’amélioration des installations hydroélectriques existantes afin d’accroître l’efficacité et de réduire les incidences écologiques, et la diminution de la pollution diffuse due à l’agriculture, à l’aquaculture et aux sources industrielles, les solutions permettant une utilisation rationnelle de l’eau, la réutilisation de l’eau dans tous les secteurs et les solutions inspirées par la nature pour réduire les risques d’inondation.

Un soutien aux infrastructures de gestion des déchets, à savoir les infrastructures nécessaires pour soutenir la transition vers une économie plus circulaire dans les États membres, notamment en accélérant la mise en œuvre de la hiérarchie de déchets de l’Union, au sommet de laquelle figure la prévention des déchets. Sans préjudice des critères d’exclusion, exposés à l’annexe V du règlement InvestEU, les projets d’investissement devraient porter sur la mise en œuvre de plans de gestion des déchets et de programmes de prévention des déchets (sur la base de la directive-cadre modifiée sur les déchets, la directive 2008/98/CE (83)), la mise en place de réseaux de réemploi et de réparation ainsi que le soutien à ces réseaux, la création de systèmes fonctionnels de tri et de collecte des déchets, ainsi que d’installations de recyclage (y compris afin de prévoir la collecte sélective de textiles et de biodéchets municipaux).

Des investissements dans l’amélioration et la restauration des écosystèmes et de leurs services; à cet égard, il convient de mettre l’accent sur les projets favorisant la conservation, la restauration, la gestion et l’amélioration du capital naturel pour la biodiversité et faisant mieux connaître les avantages sur le plan de l’adaptation, y compris au moyen de projets d’infrastructure verte et bleue. Ces investissements concerneront notamment des solutions écosystémiques aux défis qui se posent, comme ceux liés aux systèmes aériens et climatiques, à la mer, à la terre, aux sols, à la sylviculture, à l’agriculture, à l’eau et aux déchets, ainsi qu’aux transports et à l’énergie. Un soutien sera également apporté à des mesures visant à atteindre les objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité (84) et de la stratégie dite «De la ferme à la table» (85) par l’amélioration des chaînes de valeur de la production alimentaire (lorsqu’elles ne relèvent pas du volet «PME»). Les projets transfrontières seront particulièrement encouragés, de même que les projets qui promeuvent un patrimoine culturel durable. Un soutien peut également être accordé à la réhabilitation de sites industriels (y compris les sites contaminés) et à la restauration en vue d’une utilisation durable.

Un soutien au développement durable dans les zones urbaines, rurales, côtières, en mer et dans le domaine de la bioéconomie au sens large — ce soutien devrait concerner des projets d’infrastructure non couverts par d’autres domaines et axés sur une zone géographique, y compris des investissements dans la nature et dans des solutions fondées sur la nature, visant à la prévention ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des polluants toxiques, des nuisances sonores et des autres incidences ou des dépendances à l’égard du capital naturel, tout en favorisant la transition vers une économie circulaire. Ce soutien portera notamment sur des projets d’infrastructure visant à promouvoir des villes intelligentes inclusives et accessibles ainsi que leurs réseaux, régions et secteurs. Il couvrira également des projets visant à encourager la bioéconomie par des investissements dans les bio-industries, les solutions marines et terrestres offrant une solution de remplacement aux matériaux fossiles ou à forte intensité énergétique, l’aquaculture et les biotechnologies bleues et vertes. Le soutien apporté peut également concerner les mers et les océans, pour des projets relevant de l’économie bleue et de ses principes de financement, en particulier grâce aux énergies marines renouvelables et à l’économie circulaire.

Le soutien au titre d’actions relatives au changement climatique, de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de celui-ci, y compris la réduction des risques de catastrophes naturelles concernera notamment des projets d’infrastructure ayant pour objectif l’adaptation au changement climatique et l’accroissement de la résilience face au climat actuel et futur. Les projets soutenus viseront, entre autres, à protéger les zones de basse altitude et les zones côtières et concerneront d’autres mesures relatives à l’élévation du niveau de la mer, à la prévention des inondations, à une utilisation améliorée et durable de l’approvisionnement en eau et à la prévention des sécheresses, ainsi qu’à l’adaptation des infrastructures aux températures extrêmes. Le soutien apporté concernera aussi les technologies innovantes qui contribuent aux objectifs de résilience environnementale et climatique ou de durabilité sociale de l’Union, ou à ces deux types d’objectifs, et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union.

Un soutien aux projets et aux entreprises qui mettent en œuvre des systèmes d’économie circulaire, y compris l’utilisation durable de matières premières, conformément aux objectifs du plan d’action pour une économie circulaire (86). Il s’agira, entre autres, de soutenir des projets intégrant des aspects liés à l’utilisation efficace des ressources dans le cadre de la production et du cycle de vie d’un produit, et toutes les stratégies visant à garantir que la valeur et la durée de vie des produits, actifs et ressources matérielles sont maximisées, ainsi que les infrastructures et services favorisant la symbiose industrielle et le partage d’actifs entre les installations industrielles à travers les secteurs et communautés urbaines et rurales. Sera notamment aussi comprise l’application de modèles commerciaux circulaires conduisant à la dématérialisation, à la servicisation et à une utilisation plus intensive et efficace des produits et ressources, à l’internalisation ou à l’élimination des externalités négatives. Les projets d’investissement devraient également comprendre des actions couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des matières premières secondaires, y compris les systèmes en circuit fermé, l’élimination des substances chimiques toxiques et problématiques anciennes, depuis la transformation des matières premières jusqu’au recyclage. Une attention particulière sera accordée aux secteurs qui utilisent le plus de ressources et dans lesquels le potentiel de circularité est élevé, à savoir l’électronique et les technologies de l’information et de la communication (TIC), les batteries et les véhicules, les emballages, les plastiques, les textiles, la construction et les bâtiments, ainsi que l’alimentation, l’eau et les nutriments.

Un soutien aux opérations qui favorisent la décarbonation et la réduction substantielle des émissions des industries à forte intensité énergétique, y compris les systèmes en circuit fermé et le déploiement de technologies innovantes à faible intensité de carbone, notamment le stockage d’énergie, le piégeage, le transport, le stockage et/ou l’utilisation du dioxyde de carbone (CCUS), ainsi que les opérations qui favorisent la décarbonation de la chaîne de production et de distribution d’énergie en supprimant progressivement l’utilisation du charbon et du pétrole, et le remplacement progressif du gaz naturel par des gaz à faible intensité de carbone. Il s’agira aussi de promouvoir les systèmes circulaires en circuit fermé dans le traitement à haute intensité énergétique de matériaux tels que l’acier, l’aluminium, le plastique et le ciment, afin d’éliminer les impuretés qui entraînent une perte de valeur dans les matières recyclées.

6.1.1.4.   Développement d’infrastructures de connectivité numérique durables et sûres

Le soutien au développement d’infrastructures de connectivité numérique durables et sûres doit se concentrer sur des projets portant sur un large éventail de produits et de services liés aux technologies de l’information et de la communication. Ce soutien peut notamment concerner, par exemple, des projets portant sur le déploiement universel (c’est-à-dire y compris dans les zones rurales et/ou périphériques) d’infrastructures, le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité, y compris par le déploiement de systèmes de connexion filaires et sans fil, notamment des systèmes de connexion par fibre optique et 5G, et les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union en matière de connectivité numérique, tels que définis dans la communication intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif» (87).

Le soutien apporté ciblera également les projets visant à accroître la capacité et la résilience des réseaux de l’Union (par exemple, les réseaux de communication bénéficiant d’une sécurisation quantique, la connectivité interrégionale et internationale, y compris au moyen de câbles terrestres et sous-marins, les systèmes satellitaires, les centres de données et les réseaux de protection publique et de secours en cas de catastrophe) et à soutenir la transformation numérique des services publics clés.

Il ciblera aussi le déploiement d’infrastructures en nuage interconnectées durables et à haute capacité dans l’Union (comme le déploiement d’infrastructures définies par logiciel pour l’optimisation de la charge de travail entre nuages, et de réseaux de connectivité verte pour l’interconnexion des infrastructures en nuage), de même qu’il favorisera des centres de données européens les plus efficaces sur le plan énergétique grâce à la mise à niveau des centres de données tant pour les grandes que pour les petites entreprises (en prévoyant, par exemple, de nouveaux systèmes de refroidissement et de nouvelles solutions de gestion de la consommation d’électricité).

Les infrastructures de connectivité numérique, visant par exemple à optimiser les infrastructures de transport et d’énergie, à optimiser la consommation d’énergie dans les bâtiments, à réduire les déchets et la pollution et à optimiser l’utilisation des ressources naturelles au moyen de solutions numériques, constitueront également des objectifs d’investissement appropriés.

De la sorte, le soutien devrait cibler des projets visant à réduire ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre et à déployer des infrastructures conçues pour être durables, réparables, évolutives et recyclables, conformément au pacte vert pour l’Europe.

6.1.1.5.   Développement d’infrastructures spatiales durables

Soutien au développement durable et à la modernisation des infrastructures en orbite et au sol, nouvelles et existantes. Ce soutien permettra d’écologiser l’industrie spatiale pour les lanceurs et les véhicules spatiaux (satellites, par exemple) et les segments terrestres correspondants. Il s’agira notamment de soutenir les installations de fabrication, de montage, d’essai, d’exploitation, de maintenance et de lancement en vue du développement de véhicules spatiaux, de systèmes de lancement et d’installations associées plus écologiques. L’utilisation plus propre de l’espace grâce à la désorbitation et au déclassement des véhicules spatiaux est également incluse.

Soutien aux composantes du programme spatial de l’Union et aux services connexes, et soutien aux objectifs de la «Stratégie spatiale pour l’Europe» (88) afin de maximiser les avantages pour la société et l’économie de l’Union. Cela permettra le développement de services et d’applications spécialisés répondant aux besoins des utilisateurs existants et émergents, y compris dans les domaines prioritaires que sont le changement climatique, le développement durable, la connectivité et la sécurité.

6.1.1.6.   Développement d’infrastructures touristiques durables

Le soutien au développement d’infrastructures et de services touristiques durables doit contribuer à renforcer la compétitivité à long terme du secteur en aidant des projets favorisant une transition vers un tourisme durable, innovant et numérique.

6.1.1.7.   Développement en mer en vue de la décarbonation

Le soutien dans ces domaines doit contribuer à la production d’électricité en mer afin de répondre à la demande future en énergie. Il doit également alléger les multiples demandes qui pèsent sur les ressources terrestres de l’Union en améliorant la productivité des ressources aquatiques et marines, comme la production et l’utilisation d’algues et d’autres nouvelles sources de protéines susceptibles de réduire la pression exercée sur les terres agricoles.

Le soutien apporté devra être axé sur:

a)

le déploiement de parcs éoliens flottants;

b)

des projets de développement des ports afin que, de nœuds de transport, ils deviennent des plateformes offrant des services à l’industrie en mer;

c)

des projets de câblage visant à déployer un réseau en mer, en mettant en particulier l’accent sur les connexions à courant alternatif des turbines vers des plateformes qui utilisent ensuite des interconnexions à courant continu vers le littoral;

d)

le déploiement de dispositifs dans le domaine de l’énergie houlomotrice et de l’énergie marémotrice;

e)

des projets d’aquaculture en mer.

6.1.1.8.   Investissements stratégiques dans les infrastructures critiques

Les investissements stratégiques dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» peuvent cibler des projets contribuant à la stabilité, à la sécurité opérationnelle et à la résilience de composantes d’infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles, ou des chaînes d’approvisionnement de ces infrastructures critiques, ou directement des éléments critiques des infrastructures, en particulier dans la perspective des transitions écologique et numérique de l’Union.

Les opérations bénéficiant d’un soutien peuvent également cibler des entreprises, y compris des PME, qui produisent des biens et services contribuant à l’exploitation et à la maintenance d’infrastructures critiques, conformément aux priorités énumérées dans la présente section 6.1.1.8.

Les opérations d’investissement concernant des infrastructures critiques peuvent cibler des opérations visant des infrastructures telles que définies en tant qu’infrastructures critiques européennes au titre de la directive 2008/114/CE du Conseil (89), et telles que recensées par les États membres au titre de l’article 3. Le soutien apporté peut cibler les chaînes d’approvisionnement en énergie propre, à savoir la capacité de fabrication d’équipements pour les technologies liées aux énergies renouvelables (par exemple: énergie photovoltaïque solaire, énergie éolienne, énergie hydraulique, hydrogène renouvelable, etc.).

Les opérations soutenues peuvent également cibler les chaînes d’approvisionnement pour le transport aérien, ferroviaire, routier, fluvial et maritime européen, en par des investissements dans l’intégration des modes de transport et les capacités de production.

En ce qui concerne les infrastructures numériques, les investissements stratégiques sont ceux étroitement liés aux objectifs de fourniture résiliente et sécurisée de services de communication numérique, y compris les éléments critiques de la connectivité à très haute capacité et des réseaux 5G, de la communication quantique, de l’internet des objets, des médias, des plateformes de services en ligne, de l’informatique en nuage sécurisée, du traitement et du stockage de données, et des chaînes de valeur sous-jacentes à ces infrastructures et services. Compte tenu des différentes architectures et des solutions technologiques en constante évolution, y compris celles qui sont pertinentes pour la cybersécurité (90), il est nécessaire d’examiner l’évolution des besoins de la transition numérique, ainsi que les dimensions pertinentes de cette transition du point de vue de l’autonomie et de la résilience sur les plans de la technologie et de la sécurité en ce qui concerne les transferts, l’utilisation et le stockage de données. Le soutien aux projets liés aux infrastructures électorales numériques et aux installations sensibles a pour objectif principal de renforcer leur sécurité, leur résilience et leur protection contre les actions malveillantes et perturbatrices, notamment la désinformation, le vol de données et les cyberattaques.

Les investissements dans les infrastructures de communication et de médias sont également considérés comme stratégiques dans la mesure où ils contribuent à une production européenne indépendante de contenu conformément à l’objectif de protection des valeurs démocratiques de l’Union et de la souveraineté des États membres à l’ère numérique, et à la production et à la monétisation de contenus européens à l’échelle mondiale ainsi qu’à la protection de la propriété intellectuelle y afférente.

Les projets liés aux infrastructures critiques concernant l’espace doivent soutenir la mise à jour des composantes existantes du programme spatial de l’Union et le développement de nouvelles infrastructures et de nouveaux services de l’Union dans le domaine spatial. En particulier, le soutien aura pour objectif: i) un accès à l’espace et une utilisation de celui-ci qui soient autonomes et fiables et présentent un bon rapport coût/efficacité, ce que permettront les lanceurs européens, et notamment des concepts innovants tels que la réutilisabilité, la fabrication avancée et de nouveaux systèmes de transport spatial; ii) la surveillance de l’espace et la protection des biens dans l’espace; iii) la communication et la connectivité par satellite; iv) d’autres besoins en évolution.

Les opérations bénéficiant d’un soutien peuvent également cibler la résilience et la compétitivité des systèmes et technologies dans le domaine spatial, en remédiant à la vulnérabilité des chaînes de valeur.

Le soutien aux infrastructures de l’industrie de la défense peut comprendre la modernisation des infrastructures existantes ou l’installation de nouvelles infrastructures nécessaires pour soutenir, d’un point de vue technologique et industriel, le cycle de vie des technologies et produits de défense ou des installations de formation. Ces infrastructures concernent non seulement les domaines aériens, terrestres et maritimes traditionnels, mais aussi les domaines émergents tels que l’information, l’espace et le cyberespace. Elles peuvent également être utilisées pour la R&D, la démonstration, l’essai et la certification de systèmes ou de technologies de défense, notamment ceux développés dans le cadre du Fonds européen de la défense, ainsi que pour des systèmes et technologies à double usage. Il convient de soutenir les projets multinationaux ouverts aux utilisateurs d’autres États membres. Le soutien peut également cibler les projets axés sur la mise en œuvre de capacités et infrastructures numériques et informatiques paneuropéennes se rapportant, par exemple, aux environnements de développement en ingénierie virtuelle, aux bancs et laboratoires d’essai numériques, au nouvel environnement de combat collaboratif, au calcul à haute performance, à l’intelligence artificielle (IA) et aux compétences numériques avancées connexes en matière de défense (par exemple, chantier naval numérique; modèle numérique ou jumeau numérique de systèmes militaires).

Dans le domaine des matières premières critiques, les investissements soutenus peuvent inclure des projets et bénéficiaires contribuant à accroître l’autonomie et la résilience de l’Union dans les écosystèmes industriels pour l’électromobilité électrique, les batteries, les énergies renouvelables, les produits pharmaceutiques, les applications numériques et la défense. Les domaines d’investissement prioritaires liés aux matières premières critiques peuvent comprendre le développement des aimants, la récupération des terres rares provenant d’aimants usagés, le raffinage des terres rares, les minerais primaires et les déchets d’extraction recyclés (bauxite, minerai de fer, déchets de charbon). D’autres besoins liés aux matières premières critiques pourraient apparaître à l’avenir.

Afin de garantir un approvisionnement alimentaire sûr et durable, un soutien peut être apporté aux investissements en la matière, par exemple dans les transports, la logistique, les infrastructures décentralisées de la chaîne alimentaire et la création de groupements dans le domaine de l’approvisionnement alimentaire.

6.1.2.   Caractéristiques des produits financiers potentiels

Le soutien au titre du volet d’action «Infrastructures durables» offrira un financement privilégié et subordonné sous la forme de dette, de garanties, de toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, ou d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres. Il visera à faciliter l’accès à des financements éligibles pour les projets et les entreprises. Les produits financiers doivent être disponibles horizontalement dans les différents domaines couverts par le présent volet d’action ou pourront être consacrés à des priorités politiques spécifiques, y compris dans le cadre de produits financiers thématiques.

Les produits financiers doivent être élaborés conformément aux priorités politiques et aux besoins du marché.

6.1.2.1.   Intermédiaires financiers à impliquer

a)    pour le financement par la dette:

tout type d’intermédiaire financier, y compris les banques ou institutions nationales de développement et autres intermédiaires publics, les banques commerciales, les sociétés de garantie, les fonds de dette diversifiés fournissant des financements privilégiés et subordonnés et les sociétés de crédit-bail, qui sont en mesure de fournir des financements dans les domaines couverts par le volet «Infrastructures durables», dans le plein respect de la législation nationale et de l’Union applicable et des exigences pertinentes du règlement financier, peut se porter candidat.

b)    pour le financement en fonds propres:

les intermédiaires financiers publics ou privés, ou les entités à constituer, les fonds de fonds, les fonds de capital-investissement, les fonds de capital-risque, les véhicules de co-investissement et les fonds proposant des prêts d’amorçage-investissement, qui sont en mesure de fournir des financements en fonds propres dans les domaines couverts par le volet d’action «Infrastructures durables», dans le plein respect de la législation nationale et de l’Union applicable et des exigences pertinentes du règlement financier, peuvent se porter candidats.

Les gestionnaires, conseillers ou autres agents exerçant des fonctions similaires qui travaillent pour ces intermédiaires (y compris les gestionnaires ou conseillers nouvellement engagés) doivent démontrer la capacité et les compétences nécessaires pour réaliser de tels investissements dans les domaines dans lesquels ils ont l’intention d’investir dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables», la capacité de lever des fonds et d’attirer des capitaux privés, et la capacité à produire des rendements, ce qui attirerait davantage d’investissements privés dans cette catégorie d’actifs.

6.1.2.2.   Bénéficiaires finaux visés

Le volet d’action «Infrastructures durables» vise principalement à soutenir les investissements dans les infrastructures et les équipements connexes, notamment par les moyens suivants:

a)

promoteurs indépendants;

b)

entreprises privées, publiques et semi-publiques;

c)

entités ad hoc.

6.1.2.3.   Produits financiers généraux

Les produits financiers généraux doivent viser à améliorer l’accès au financement pour les projets autonomes ou les petits projets groupés, grâce à des financements fournis directement ou indirectement (par exemple par l’intermédiaire de véhicules d’investissement) par les partenaires chargés de la mise en œuvre.

Les produits financiers généraux peuvent soutenir un éventail diversifié de bénéficiaires finaux présentant des profils de risque différents, par exemple:

a)

des projets émanant d’entités réglementées sous forme sociétaire ou sans recours, y compris les PPP (par exemple, services publics dans les domaines de l’énergie, des transports, des déchets, de l’eau et des eaux usées, et grands gestionnaires d’infrastructures), ou d’entreprises publiques ou semi-publiques, qui présentent généralement un faible risque.

b)

des projets émanant d’entités non réglementées sous forme sociétaire ou sans recours, y compris les PPP (par exemple, production d’énergie, stockage d’énergie, efficacité énergétique pour les industries à forte intensité énergétique, concessionnaires d’autoroutes, exploitants de chemins de fer et de terminaux dans les aéroports et/ou les ports, transport maritime vert, haut débit et infrastructures spatiales), qui présentent généralement un risque moyen à élevé.

c)

le déploiement de projets soutenant des biens publics, y compris des projets déployés par des PME dans les domaines de l’électromobilité, de l’efficacité énergétique, du capital naturel ou des solutions fondées sur la nature, par les autorités locales ou des investisseurs philanthropiques, et dans le domaine spatial, qui présentent généralement un risque élevé.

d)

des portefeuilles de transactions dans des domaines tels que l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables pour les ménages ou les PME, ainsi que l’écologisation des actifs mobiles.

Pour le financement par la dette fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre:

 

La garantie de l’Union peut être fournie pour des opérations de financement et d’investissement, notamment sous les formes suivantes:

a)

prêts privilégiés, obligations, contrats de crédit-bail et lignes de crédit, y compris créances privilégiées dans le cadre de projets à recours limité;

b)

prêts subordonnés, y compris sous forme de financement mezzanine;

c)

garanties (financées ou non) à des tiers bailleurs de fonds et autres accords de partage des risques avec des intermédiaires financiers;

d)

rehaussement de crédit pour de nouveaux investissements (pour des emprunts obligataires pour le financement de projets, des prêts bancaires ou une combinaison des deux), y compris sous la forme de produits subordonnés.

Le financement subordonné peut également être utilisé pour mobiliser des financements privés et diversifier le financement bancaire au profit du marché des capitaux.

La garantie de l’Union peut être utilisée pour le développement de produits financiers soutenant l’utilisation d’obligations vertes.

6.1.2.4.   Produits financiers thématiques

Le soutien apporté par les produits financiers thématiques visera, entre autres:

a)

dans le secteur des transports, des projets à haut risque dans le domaine de la mobilité durable et des transports intelligents et plus sûrs.

b)

dans le secteur des énergies renouvelables, des activités spécifiques à haut risque telles que:

i)

des garanties innovantes personnalisées dans le cadre du compartiment «État membre», visant à réduire le coût du capital des investissements dans les énergies renouvelables dans cet État membre;

ii)

des produits de garantie à haut risque pour stimuler le marché des contrats d’achat d’électricité conclus avec une entreprise, dans le secteur des énergies renouvelables, contribuant ainsi à accroître les niveaux de financement privé à long terme pour les investissements dans les énergies renouvelables.

c)

dans le secteur de l’efficacité énergétique, des activités spécifiques à haut risque telles que:

i)

bâtiments résidentiels: l’instrument de garantie peut être combiné à des subventions pour débloquer des financements privés et inciter les ménages à combler l’important déficit de financement dans la rénovation et le réaménagement des bâtiments résidentiels, en particulier pour les rénovations lourdes;

ii)

contrats de performance énergétique et société de services énergétiques (SSE): l’instrument de garantie et les fonds renouvelables pour les SSE visent à lever les obstacles et à débloquer le financement pour l’élaboration de contrats de performance énergétique relatifs à des projets d’efficacité énergétique;

iii)

quel que soit le bénéficiaire final, le rehaussement des crédits liés aux obligations vertes afin d’attirer les investisseurs institutionnels vers de nouveaux financements en faveur de l’efficacité énergétique, tout en encourageant l’expansion de la taille actuellement limitée du marché des obligations vertes.

d)

pour ce qui est de mettre en place des infrastructures électriques plus intelligentes et plus modernes, les projets visant à promouvoir:

i)

de nouveaux modèles commerciaux pour le déploiement de sources de flexibilité comme la participation active de la demande et le stockage d’énergie;

ii)

les sources d’énergie décentralisées et à petite échelle développées par de nouveaux entrants et des communautés énergétiques sur de nouveaux marchés.

e)

des projets visant à promouvoir le déploiement sur le marché de technologies à faibles émissions de carbone: projets concernant notamment les technologies et infrastructures de piégeage, de transport, de stockage et/ou d’utilisation du dioxyde de carbone («CCUS»), de production d’électricité, de chaleur ou de froid, et de gaz à faible intensité de carbone (comme l’hydrogène), ou des procédés industriels, le stockage d’énergie ainsi que des usines et installations de production de bioénergie permettant la transition énergétique ou le remplacement de produits à forte intensité de carbone.

f)

des projets ou programmes d’investissement écologique durable à haut risque promouvant une approche globale fondée sur le capital naturel en ce qui concerne la protection et la restauration de l’environnement et la gestion de la transition vers une bioéconomie circulaire, efficace dans l’utilisation des ressources et à faibles émissions et augmentant l’absorption carbone.

g)

dans le secteur numérique, des projets présentant un risque financier élevé, notamment les déploiements de connectivité dans les zones blanches et grises (c’est-à-dire sans viabilité commerciale immédiate) ou représentant un progrès technologique significatif (par exemple, pas de mises à niveau progressives, mais déploiement de technologies de dernière génération, y compris le déploiement de réseaux et d’infrastructures de données durables).

h)

des portefeuilles à haut risque dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l’écologisation des actifs mobiles.

i)

dans le secteur spatial, des projets à haut risque ou à forte intensité de capital liés aux infrastructures spatiales et aux services connexes, ainsi que de nouveaux concepts pour les infrastructures et solutions spatiales dans l’espace et au sol.

6.2.   Volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»

6.2.1.   Domaines d’intervention

Le soutien au titre du volet «Recherche, innovation et numérisation» doit faciliter et accélérer l’accès des projets de recherche et d’innovation (R & I), des promoteurs, des entreprises et d’autres entités innovantes au financement et stimuler la transformation numérique des entreprises, des marchés et des États membres conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b) et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement InvestEU. Dans le droit-fil de l’objectif du programme InvestEU consistant à promouvoir la compétitivité de l’Union, le volet «Recherche, innovation et numérisation» générera des retombées scientifiques, technologiques, économiques et sociétales en renforçant la base scientifique et technologique de l’Union, dans le but ultime de concrétiser les priorités stratégiques de cette dernière, et soutiendra le développement des entreprises innovantes et le déploiement des technologies sur le marché. Les investissements réalisés au titre du volet «Recherche, innovation et numérisation» donneront à l’Europe les moyens d’accroître la résilience dans les secteurs industriels clés.

Les domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet «Recherche, innovation et numérisation» sont énumérés à l’annexe II du règlement InvestEU, et notamment aux points 5 et 6 de ladite annexe. Tous les autres domaines pertinents pour les opérations de financement et d’investissement énumérés à l’annexe II du règlement InvestEU, notamment ceux mentionnés aux points 13 et 14, et relevant des activités de recherche, d’innovation et de numérisation peuvent également bénéficier d’un financement au titre du volet «Recherche, innovation et numérisation». Ces domaines peuvent notamment recouvrir des activités de recherche, de développement de produits, de démonstration, d’innovation et de numérisation dans des secteurs comme l’énergie, les industries à forte intensité énergétique, l’environnement, l’économie bleue, l’industrie maritime, les transports, la santé, les sciences du vivant, la biotechnologie, l’agroalimentaire, la défense, l’espace, la culture et la création, entre autres. Les domaines éligibles peuvent être classés par ordre de priorité conformément à la section 2.3.2.1 des présentes lignes directrices en matière d’investissement.

Les investissements au titre du présent volet d’action s’étendent aux activités de recherche, d’innovation, de démonstration et de numérisation et incluent les investissements liés au lancement de technologies et produits nouveaux sur le marché qui ont franchi le stade de recherche et de développement (R&D), ainsi qu’aux innovations en matière d’organisation et de procédé, y compris les modèles commerciaux nouveaux et innovants. En relèvent également les opérations de financement et d’investissement menées dans le domaine de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée pour parvenir à un système effectif et éprouvé dans un environnement opérationnel (91).

On entend par «R&D» les travaux systématiques entrepris afin d’accroître la somme des connaissances et de concevoir de nouvelles applications des connaissances disponibles. L’activité doit comporter un élément de nouveauté, de créativité et d’incertitude quant à son résultat et obéir à des méthodes systématiques, transférables et reproductibles (92).

L’innovation désigne, d’une part, l’innovation en matière de produit, de procédé et d’organisation, ce qui englobe le développement, la démonstration, la mise en œuvre, la commercialisation, et, d’autre part, l’adoption d’un produit, d’un procédé (y compris un modèle commercial) ou d’un service nouveau ou considérablement amélioré, qui crée de la valeur pour les consommateurs et/ou la société.

La numérisation recouvre, d’une part, les activités de recherche et innovation, de démonstration, de test, de déploiement et d’adoption de technologies et services numériques et, d’autre part, les investissements qui contribuent à la transformation numérique des entreprises, des industries et des domaines d’intérêt public de l’Union.

Par ailleurs, le soutien au titre du volet «Recherche, innovation et numérisation» visera à contribuer de manière substantielle à la réalisation du pacte vert pour l’Europe, en ciblant les projets qui présentent des avantages pour le climat et l’environnement. Ce volet peut notamment cibler des projets visant à éviter ou à réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre causées par les industries à forte intensité énergétique ainsi que par l’économie numérique, et l’utilisation rationnelle des matériaux. Il sera axé sur les projets faisant appel à des technologies, services et solutions numériques permettant d’éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution et les déchets dans d’autres secteurs de l’économie, notamment (mais pas exclusivement) ceux de l’industrie, des transports, de l’énergie et de l’agriculture. Un soutien sera également apporté aux investissements qui contribueront de manière substantielle à l’économie circulaire, notamment dans les secteurs clés qui utilisent le plus de ressources et où le potentiel de contribution à cette économie est élevé.

Les investissements dans l’écosystème spatial peuvent soutenir les objectifs fixés par la stratégie spatiale pour l’Europe afin de maximiser les avantages pour la société et l’économie de l’Union en ciblant les projets qui: i) accélèrent le déploiement des applications et services numériques fondés sur des données obtenues par satellite; ii) intègrent les données et services en matière spatiale dans des produits innovants sur d’autres segments de marché, par exemple les véhicules autonomes ou les réseaux de connectivité; et iii) intensifient le déploiement et la fabrication, à des fins commerciales, de technologies spatiales, dont l’accès à l’espace (93).

Le volet d’action «Recherche, innovation et numérisation» peut aussi contribuer au développement de l’industrie de la défense, notamment par un soutien aux entreprises participant à des projets d’innovation dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage qui y sont étroitement liées et par un soutien à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense.

Ce volet d’action financera également les priorités d’action de l’Union définies dans d’autres programmes tels qu’Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique, le programme «Europe créative», le programme spatial européen, le Fonds européen de la défense, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture ou encore le Fonds européen agricole pour le développement rural, etc.

Ce volet peut également mobiliser des fonds provenant de programmes sectoriels, tels que le Fonds pour l’innovation créé dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), et d’autres programmes et fonds de l’Union et des États membres. Ces investissements peuvent être combinés à des financements apportés au titre de programmes de l’Union ou de programmes établis dans le cadre de la politique de cohésion (gestion partagée) ou au titre de programmes nationaux.

Le soutien au titre de ce volet d’action est destiné à apporter une valeur ajoutée en donnant accès au financement aux activités de recherche, d’innovation et de numérisation dans les cas suivants:

a)

promouvoir l’investissement dans la recherche et l’innovation afin de consolider la base scientifique et technologique de l’Union, d’accélérer la transformation industrielle, y compris les investissements dans les technologies essentielles, et de concrétiser les objectifs et missions d’Horizon Europe;

b)

accompagner les PME et les entreprises de taille intermédiaire dans leur transformation numérique;

c)

soutenir les projets de numérisation et d’innovation qui accroissent l’interopérabilité et remédient aux disparités entre États membres, entreprises et secteurs d’activité en matière de passage au numérique et d’innovation;

d)

promouvoir le développement et le déploiement de capacités et technologies numériques stratégiques, y compris de solutions numériques cybersécurisées qui engendrent des modèles commerciaux innovants et non éprouvés qui répondent à des défis sociétaux (par exemple, les solutions numériques en faveur du développement durable) et contribuent à la résilience, à la circularité et à l’autonomie;

e)

soutenir les investissements dans les produits, technologies, solutions ou modèles économiques qui génèrent des effets bénéfiques pour l’environnement et le climat par rapport à d’autres solutions, en contribuant à l’atténuation du changement climatique et à la réduction de l’incidence environnementale;

f)

soutenir les investissements à risque, y compris transfrontières, liés à la technologie, au marché, à la démonstration, à la mise en œuvre et aux activités d’entreprises, qui comportent un risque plus élevé en raison de l’incertitude qui pèse sur leur rendement ou sur l’avantage financier final pour l’entité concernée;

g)

promouvoir les opérations de démonstration précoce pour lesquelles les investisseurs privés sont peu enclins à prendre des risques et sont confrontés à des rendements imprévisibles ou à la volatilité du marché;

h)

promouvoir les opérations qui mobilisent des investissements privés dans la recherche, l’innovation et la numérisation afin d’atteindre les objectifs d’action de l’Union;

i)

favoriser le transfert et l’amplification des résultats de recherche et d’innovation ainsi que des technologies vers le marché et appuyer leur déploiement industriel, en faveur des catalyseurs du marché et de la coopération entre entreprises;

j)

soutenir les investissements en R&I des instituts de recherche, universités et organismes de recherche, qui contribuent aux objectifs d’Horizon Europe et d’Erasmus+ et renforcent les liens entre prestataires de services de R&D (établissements de l’enseignement supérieur, centres de recherche, etc.) et entreprises;

k)

aider les sociétés innovantes en croissance rapide cherchant des financements à commercialiser des innovations dont la phase de faisabilité technique et économique est achevée;

l)

générer des économies d’échelle et compléter les investissements nationaux, interrégionaux et régionaux dans la recherche, l’innovation et la numérisation, y compris l’intégration de produits, technologies ou modèles commerciaux novateurs dans toutes les régions des États membres;

m)

soutenir les plateformes d’investissement thématique et d’autres produits financiers innovants (en tenant dûment compte des économies d’échelle); ou

n)

promouvoir d’autres sources de financement et des solutions de financement innovantes telles que le financement participatif, les investisseurs providentiels et le capital-risque philanthropique, favorisant le transfert des bonnes pratiques entre intermédiaires financiers en vue d’encourager l’émergence d’une vaste offre de produits pour les activités de recherche, d’innovation et de numérisation.

Les actions décrites aux points a) à n) du douzième paragraphe de la présente section 6.2.1 peuvent être complétées:

a)

par la collecte de données dans toute l’Union relatives aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement sous-optimales en matière de recherche, d’innovation et de numérisation, par le suivi des changements technologiques et industriels, par l’identification de futures chaînes de valeur stratégiques émergentes et par la publication de ces renseignements; et

b)

par la fourniture d’une assistance technique aux projets dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de la numérisation menés dans différents secteurs et par l’amélioration de la bancabilité de ces projets.

6.2.1.1.   Investissements stratégiques au titre du volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»

Les investissements stratégiques au titre du volet d’action «Recherche, innovation et numérisation» peuvent soutenir le déploiement industriel de technologies démontrées, élaborées dans l’Union, stimuler leurs marchés respectifs et promouvoir le rôle pionnier mondial de l’industrie de l’Union, conformément aux objectifs fixés par la «nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (94) et par les stratégies sectorielles sous-jacentes, dont la stratégie numérique visant à façonner l’avenir numérique de l’Europe (95), le livre blanc sur l’intelligence artificielle (96), la «stratégie européenne pour les données» (97) (y compris les espaces européens communs des données par exemple pour la santé et la finance) et la «stratégie européenne concernant les vaccins» (98). Ils doivent cibler le développement et la fabrication industriels de ces technologies et innovations génériques, transformatrices, écologiques et numériques dans les secteurs couverts par le volet «Recherche, innovation et numérisation», qui ont dépassé le stade de la recherche, de l’innovation et de la démonstration.

L’investissement dans les installations de recyclage et de fabrication pour la production de composants et de dispositifs TIC dans l’Union qui contribuent à l’innovation, à la durabilité, à la résilience et à l’autonomie de l’industrie européenne des TIC ainsi que de ses sous-secteurs et chaînes de valeur peut bénéficier d’un soutien. Ces projets peuvent porter sur l’un des secteurs manufacturiers de TIC suivants: composants électroniques (semi-conducteurs et microprocesseurs), ordinateurs et équipements périphériques, équipements de communication, électronique grand public, supports magnétiques et optiques, équipements et pièces électroniques et de télécommunications, logiciels, programmation, traitement de données, hébergement et activités connexes et autres.

En matière de soins de santé, les opérations bénéficiant d’un financement doivent cibler, d’une part, de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment la recherche, l’innovation et le développement ainsi que la fabrication de produits pharmaceutiques, de vaccins, de dispositifs médicaux, d’outils de diagnostics et de médicaments de thérapie innovante, de nouveaux antimicrobiens et de processus de développement innovants qui évitent l’expérimentation animale, et, d’autre part, la compétitivité de l’industrie pharmaceutique de l’Union dans son ensemble, y compris la production de produits chimiques et de principes actifs.

Dans le domaine de la défense, les investissements liés aux technologies et/ou les investissements productifs (par exemple, modernisation, numérisation et extension de capacités de production existantes ou création de nouvelles capacités de production) peuvent porter sur des domaines stratégiques dans lesquels les investissements contribueront à l’autonomie technologique et industrielle de l’industrie de la défense de l’Union et, par là même, à l’autonomie et à la résilience stratégiques de cette dernière. Un soutien peut être accordé au développement, par des entreprises innovantes, de technologies critiques et de rupture dans le domaine de la défense. Ces investissements peuvent également contribuer à ce que des projets clés pour lesquels la phase de recherche et développement a déjà bénéficié d’un financement, par exemple, au titre du Fonds européen de la défense et des programmes qui l’ont précédé, atteignent les phases postérieures à la recherche et développement ou ils peuvent soutenir les chaînes d’approvisionnement impliquées dans de tels projets.

Les projets peuvent également porter sur la préservation et le développement de capacités critiques dans les chaînes d’approvisionnement de la défense de l’Union en rapport avec des domaines stratégiques et sur la réduction de la dépendance à l’égard de pays tiers.

6.2.2.   Caractéristiques des produits financiers potentiels

6.2.2.1.   Intermédiaires financiers à associer

a)    pour le financement par la dette:

Peut se porter candidat tout type d’intermédiaire financier, y compris les banques ou institutions nationales de développement et autres intermédiaires publics, les banques commerciales, les sociétés de garantie, les fonds d’emprunt diversifiés fournissant des financements privilégiés et subordonnés et les sociétés de crédit-bail, qui est en mesure d’accorder un financement dans les domaines couverts par le volet «Recherche, innovation et numérisation», dans le strict respect des législations nationale et de l’Union applicables et des exigences pertinentes du règlement financier.

b)    pour le financement en fonds propres:

Peuvent se porter candidats les intermédiaires financiers publics ou privés, ou les entités à constituer, les fonds de fonds, les fonds de capital-investissement, les fonds de capital-risque, les véhicules de co-investissement, les fonds proposant des prêts d’amorçage-investissement, les fonds d’investisseurs providentiels, les fonds de transfert de technologies, qui sont en mesure d’accorder des financements en fonds propres dans les domaines couverts par le volet «Recherche, innovation et numérisation», dans le strict respect des législations nationale et de l’Union applicables et des exigences pertinentes du règlement financier.

Les gestionnaires, conseillers ou autres agents exerçant des fonctions similaires, qui travaillent pour ces intermédiaires (y compris les gestionnaires ou conseillers nouvellement engagés), doivent démontrer la capacité et les compétences nécessaires pour réaliser de tels investissements dans les domaines dans lesquels ils ont l’intention d’investir au titre du volet «Recherche, innovation et numérisation», la capacité de lever des fonds et d’attirer des capitaux privés, et la capacité à générer un rendement, ce qui attirerait davantage d’investissements privés dans cette catégorie d’actifs.

6.2.2.2.   Bénéficiaires finaux visés

Le volet «Recherche, innovation et numérisation» est axé sur le soutien aux activités de recherche, d’innovation et de numérisation promues par:

a)

les promoteurs indépendants;

b)

les entreprises privées, publiques ou semi-publiques, y compris les PME et les entreprises de taille intermédiaire;

c)

les entités ad hoc;

d)

les universités, les bureaux de transfert de technologies et les centres d’enseignement supérieur;

e)

les centres de recherche;

f)

les infrastructures de recherche et de technologie;

g)

les agences d’innovation et de numérisation, les accélérateurs, incubateurs, plateformes et pôles;

h)

d’autres promoteurs axés sur la recherche, l’innovation et la numérisation (par exemple, des personnes physiques et des fondations de financement de la recherche).

Il sera procédé à la segmentation du marché et à l’identification des groupes cibles de manière sectorielle (en lien avec les domaines dans lesquels les priorités d’action seront mises en œuvre) et en fonction du cycle de vie des projets ou des entreprises (sur le fondement d’une évaluation du marché).

Les opérations relevant du Fonds InvestEU qui sont financées par une contribution du Fonds pour l’innovation du SEQE doivent respecter les règles d’éligibilité et les critères de sélection énoncés à l’article 10 bis, paragraphe 8 de la directive 2003/87/CE (99) et dans les actes délégués adoptés sur le fondement de cette disposition.

6.2.2.3.   Produits financiers généraux

Le soutien accordé au titre du volet «Recherche, innovation et numérisation» offrira un financement privilégié et subordonné sous la forme de prêts ou de garanties, et toute autre forme de financement, dont les prêts d’amorçage-investissement et le crédit-bail ou le rehaussement du crédit, le financement en fonds propres et quasi-fonds propres, afin de faciliter l’accès des projets de recherche, d’innovation et de numérisation et des entreprises aux financements. Les produits financiers peuvent être mis à disposition horizontalement dans les différents domaines couverts par le volet d’action ou peuvent être affectés à des priorités particulières dans le cadre de produits financiers thématiques.

Le soutien apporté par les produits financiers généraux pourra, entre autres, être affecté:

a)

aux infrastructures de recherche et de technologie: promues par des organismes de recherche publics ou privés (par exemple, des instituts de recherche et des universités), y compris des installations directement liées à la recherche et à l’innovation ainsi qu’à l’activité numérique, telles que les laboratoires ou les centres de calcul à haute performance;

b)

aux grands projets de recherche, d’innovation et de numérisation: améliorant l’accès au capital-risque pour les projets de grande envergure en matière de recherche, d’innovation et de numérisation émanant de grandes entreprises; de PPP; et d’entités ad hoc ou aux projets autonomes;

c)

aux PME, aux petites entreprises de taille intermédiaire et aux entreprises de taille intermédiaire faisant preuve d’innovation afin de soutenir les activités de recherche, d’innovation et de numérisation qui alimentent la croissance;

d)

aux entreprises à croissance rapide ou axées sur la recherche, l’innovation et la numérisation, aux infrastructures de recherche et de technologie, aux investissements dans la recherche et l’innovation par des organismes de recherche publics ou privés (tels que des instituts de recherche et des universités) situés dans les États membres qui sont qualifiés d’«innovateurs modérés» ou d’«innovateurs modestes» dans le tableau de bord européen de l’innovation.

a)    pour le financement par la dette fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre

La garantie de l’Union peut être fournie pour les opérations de financement et d’investissement prenant notamment les formes suivantes:

a)

emprunt direct (prêts subordonnés compris), prêts non garantis, prêts non assortis de sûretés, financement mezzanine, prêts de premier rang et lignes de crédit;

b)

(contre-)garanties, garanties sur la rétrocession de fonds empruntés, garanties financées et autres accords de partage des risques pour les dispositifs de garantie exécutés par les intermédiaires financiers ou par les partenaires chargés de la mise en œuvre;

c)

garanties directes à des intermédiaires financiers ou partenaires chargés de la mise en œuvre et autres accords de partage des risques;

d)

rehaussement de crédit pour de nouveaux investissements (pour des emprunts obligataires pour le financement de projets, des prêts bancaires ou une combinaison des deux);

e)

investissement direct dans un intermédiaire financier ou parallèlement à ce dernier, qu’il s’agisse d’un fonds d’investissement, d’un dispositif d’investissement ou de co-investissement ou d’une entité ad hoc qui investit directement ou indirectement dans des titres de créance de premier rang ou subordonnés ou dans des produits hybrides de dette et de fonds propres.

La garantie de l’Union aura pour but de réduire les obstacles particuliers que rencontrent les entités viables pour accéder au financement principalement parce qu’elles présentent des risques jugés plus élevés ou qu’elles ne peuvent pas fournir de garanties suffisantes ou encore que les bailleurs de fonds commerciaux ont une capacité limitée à évaluer le projet ou le modèle économique sous-jacent.

b)    pour le financement en fonds propres fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre

Les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres doivent être effectués notamment sous les formes suivantes:

a)

prises de participation directes dans les bénéficiaires finaux;

b)

co-investissements et dispositifs de co-investissement (plateformes d’investissement comprises);

c)

fonds propres et garanties accordés aux intermédiaires financiers qui investissent directement dans des entités à n’importe quel stade de leur développement ou garanties accordées aux opérateurs investissant dans ces intermédiaires financiers;

d)

investissement et/ou accord de partage des risques dans les structures de fonds obligataires;

e)

investissement dans les structures de fonds de fonds.

6.2.2.4.   Produits financiers thématiques

Le soutien apporté par les produits financiers thématiques pourra cibler:

a)

des mécanismes de financement thématique octroyant des financements par la dette et/ou en fonds propres dans des domaines tels que:

i)

les projets innovants de démonstration précoce et de numérisation dans des domaines thématiques à haut risque tels que l’industrie à faibles émissions de carbone, les transports, l’énergie et l’espace;

ii)

le développement clinique, la validation et l’accès au marché dans le domaine des maladies infectieuses, des maladies rares et complexes, des maladies neurodégénératives et autres;

iii)

une économie bleue durable et l’utilisation durable des ressources marines, par exemple l’aquaculture et la biotechnologie bleue;

iv)

les systèmes alimentaires, les systèmes biosourcés et la bioéconomie au sens large;

v)

l’économie circulaire, les solutions fondées sur la nature et le capital naturel;

vi)

les technologies et services climatiques et l’adaptation au changement climatique.

Les domaines thématiques seront sélectionnés en fonction des priorités d’action et de l’évaluation visée à la section 2.3.2.2 des présentes lignes directrices en matière d’investissement;

b)

d’autres accords de partage des risques tels que les plateformes d’investissement pour favoriser le financement par des tiers dans des domaines spécifiques d’importance stratégique de la politique de recherche, d’innovation et de numérisation, en complémentarité et en synergie avec les investissements provenant des systèmes existants de financements publics, locaux et nationaux. Ces plateformes doivent satisfaire aux conditions suivantes:

i)

offrir un accès au financement, au moyen de produits de dette et/ou de fonds propres, aux projets relevant de domaines thématiques particuliers, et être gérées par des intermédiaires financiers ou des gestionnaires de fonds sélectionnés selon les procédures décrites à la section 2.3.1;

ii)

apporter un soutien à la numérisation globale de l’industrie et des technologies de l’Union, ainsi qu’il est prévu à l’annexe II, point 6, du règlement InvestEU, et à d’autres domaines éligibles;

iii)

financer les technologies, produits ou modèles commerciaux qui sont exposés à un risque plus élevé en raison de leur capacité d’innovation technologique ou d’importantes perturbations du marché ou parce qu’ils cherchent de nouveaux débouchés;

iv)

cibler la création d’installations de démonstration précoce et de production industrielle qui visent à la mise en œuvre de procédés de pointe, créateurs de marchés et hautement innovants ou à la production de produits nouveaux à forte teneur en innovation créatrice de marchés dans le domaine concerné.

6.3.   Volet «PME»

6.3.1.   Domaines d’intervention

Le soutien au titre du volet «PME» doit faciliter la disponibilité et l’accessibilité des financements essentiellement pour les PME, mais aussi pour les petites entreprises de taille intermédiaire, et améliorer leur compétitivité mondiale, à n’importe quel stade de leur développement, en particulier pour les entreprises qui présentent des risques jugés élevés et qui ne disposent pas de garanties suffisantes, notamment dans les premières phases de leur développement.

Le soutien accordé au titre du volet «PME» doit également viser, d’une part, à offrir des sources de financement plus diversifiées, parmi lesquelles la dette subordonnée, le financement en fonds propres et quasi-fonds propres, afin que les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire puissent accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, leur développement et le transfert de leur propriété et à affronter les ralentissements économiques, et, d’autre part, à contribuer à la résilience de l’économie et du système financier pendant les ralentissements ou les chocs économiques. Ce volet d’action peut apporter un soutien aux fonds d’investissements et de roulement, ainsi qu’au capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d’expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, en particulier en ciblant les PME dont les activités se concentrent sur les actifs incorporels en raison d’activités de recherche, d’innovation et de numérisation ou en raison de spécificités propres à certains secteurs comme ceux de la culture et de la création (100). Il peut, en tant que de besoin, apporter des financements pour l’acquisition d’une entreprise ou pour une prise de participation des salariés dans une entreprise. Les domaines éligibles peuvent être classés par ordre de priorité comme décrit à la section 2.3.2.1 des présentes lignes directrices en matière d’investissement. Les produits relevant du volet «PME» seront élaborés conformément aux priorités et domaines définis dans la «stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» (101).

Le soutien accordé au titre du volet «PME» viendra compléter les initiatives prises par l’Union dans le contexte de l’union des marchés des capitaux.

Ce soutien est destiné à apporter une valeur ajoutée en soutenant le financement par la dette en faveur principalement des PME (ainsi que des petites entreprises de taille intermédiaire) dans les cas suivants:

a)

les instruments financiers créés à l’échelle régionale ou nationale ne permettent pas de remédier convenablement aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement sous-optimales (sur le plan des volumes, de la couverture, de l’appétence au risque ou du calendrier); le soutien peut notamment consister à créer des régimes d’aide plus efficaces et plus efficients ou générateurs d’économies d’échelle plus importantes car, en raison de considérations de rationalité économique, les États membres pourraient être réticents à créer seuls de tels régimes;

b)

les entreprises exerçant des activités dans des secteurs économiques moins bien pourvus clairement définis (par exemple, dans certains cas, les secteurs de la culture et de la création, secteur des médias compris); ce soutien contribuerait à la mise en œuvre des priorités d’action de l’Union;

c)

la nécessité d’accélérer l’adaptation des entreprises aux changements structurels clairement identifiés, contribuant ainsi à la mise en œuvre des priorités d’action de l’Union;

d)

des solutions de financement qui contribuent à l’atteinte des objectifs de l’union des marchés des capitaux, y compris celles proposées dans un contexte transfrontière;

e)

le transfert des bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union (lesquelles peuvent également inclure la fourniture d’une assistance technique) entre intermédiaires financiers en vue d’encourager l’émergence d’une vaste offre de produits pour les opérations de financement de PME présentant un risque plus élevé qui sont adaptés aux besoins de financement particuliers de ces dernières.

De surcroît, l’aide au titre du volet «PME» est destinée à apporter une valeur ajoutée en soutenant les fonds qui offrent des solutions de financement par la dette sur mesure et des financements en fonds propres ou quasi-fonds propres aux PME et aux petites entreprises de taille intermédiaire dans les cas suivants:

a)

les intermédiaires financiers collectent des fonds ou investissent ou apportent des financements dans un contexte transfrontière, ce qui favorise la diversification des risques et attire et rassemble les capitaux privés;

b)

l’investissement favorise la création de fonds plus grands qui ont la capacité de réaliser un rendement suffisant pour attirer les investisseurs privés;

c)

les instruments financiers créés à l’échelle régionale ou nationale ne permettent pas de remédier convenablement aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement sous-optimales (quant aux volumes, à la couverture du stade de développement ou au calendrier). Le soutien peut notamment consister à créer des régimes d’aide plus efficaces et plus efficients ou générateurs d’économies d’échelle plus importantes car, en raison de considérations de rationalité économique, les États membres pourraient être réticents à créer seuls de tels régimes;

d)

l’intervention, qui a des effets de démonstration et/ou catalyseurs, contribue à la réalisation des objectifs d’action de l’Union, dont ceux de l’union des marchés des capitaux;

e)

l’intervention accroît la disponibilité de solutions de financement sur mesure et fondées sur le marché destinées aux PME et aux petites entreprises de taille intermédiaire;

f)

le transfert des bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union en vue d’encourager l’émergence de nouveaux gestionnaires de fonds/nouvelles équipes de gestion afin d’élargir et d’approfondir le marché du capital-risque dans l’Union. Il peut notamment s’agir d’un soutien à d’autres sources de financement et à des solutions de financement innovantes telles que le financement participatif, les investisseurs providentiels et le capital-risque philanthropique.

6.3.2.   Caractéristiques des produits financiers potentiels

6.3.2.1.   Intermédiaires financiers à associer

a)    pour le financement par la dette:

Peut se porter candidat tout type d’intermédiaire financier, y compris les banques ou institutions nationales de développement et autres intermédiaires publics, les banques commerciales, les sociétés de garantie, les fonds d’emprunt diversifiés fournissant des financements privilégiés et subordonnés et les sociétés de crédit-bail, qui vise à créer de nouveaux portefeuilles d’opérations de financement de PME et/ou de petites entreprises de taille intermédiaire présentant un risque plus élevé, y compris des opérations de financement par la dette sur mesure ciblant les secteurs économiques moins bien pourvus, dans le strict respect des législations nationale et de l’Union applicables ainsi que des exigences pertinentes du règlement financier.

b)    pour le financement en fonds propres:

Peuvent se porter candidats les intermédiaires financiers bien établis, ou les entités à créer, y compris les fonds de capital-investissement et les fonds mezzanine, les véhicules de co-investissement, les fonds proposant des prêts d’amorçage-investissement, les fonds de capital-risque, les fonds d’investisseurs providentiels, les fonds de fonds, les fonds hybrides, qui sont en mesure de fournir des financements en fonds propres et quasi-fonds propres dans les domaines couverts par le volet «PME», dans le strict respect des législations nationale et de l’Union applicables et des exigences pertinentes du règlement financier.

Les gestionnaires, conseillers ou autres agents exerçant des fonctions similaires, qui travaillent pour ces intermédiaires (y compris les gestionnaires ou conseillers nouvellement engagés), doivent démontrer la capacité et les compétences nécessaires pour réaliser de tels investissements, la capacité de lever des fonds et d’attirer des capitaux privés, et la capacité future de générer un rendement, notamment en menant une stratégie d’investissement saine, qui attirerait davantage d’investissements privés dans cette catégorie d’actifs.

6.3.2.2.   Bénéficiaires finaux visés

a)    pour le financement par la dette:

L’aide au financement par la dette sera mise à disposition par le truchement d’intermédiaires ou directement par le partenaire chargé de la mise en œuvre pour financer principalement les PME, ainsi que les petites entreprises de taille intermédiaire, telles que définies dans le règlement InvestEU, qui ne recevraient pas de financement du marché ou ne recevraient pas un soutien de même ampleur en raison, notamment, du risque perçu comme plus élevé, de l’absence de garanties (suffisantes) ou du fait que l’entreprise est active dans un secteur économique moins bien pourvu clairement défini ou exerce des activités relevant des priorités d’action de l’Union.

Si cela se justifie, une aide plus ciblée peut être apportée aux entreprises présentes dans un secteur particulier ou exerçant des activités dans un domaine d’orientation spécifique, dont la transition juste. En pareils cas, des critères d’éligibilité clairs et univoques seront formulés dans les produits financiers correspondants à l’intention des PME et petites entreprises de taille intermédiaire innovantes. Par ailleurs, les obligations en matière de rapports opérationnels permettront d’identifier le soutien apporté à ce secteur ou à cette orientation d’action.

b)    pour le financement en fonds propres:

Dans le cadre du compartiment «UE», les intermédiaires (y compris les véhicules de co-investissement) mettront le soutien financier sous la forme de fonds propres à la disposition des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire, conformément aux définitions figurant dans le règlement InvestEU, plus précisément à la disposition des activités qui contribueraient à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union visés à l’article 3 du règlement InvestEU.

Le ciblage pourra être effectué compte tenu de la stratégie d’investissement du gestionnaire de fonds axée sur les secteurs ou activités relevant des priorités politiques de l’Union et en fonction du cycle de vie de l’entreprise, sur le fondement d’évaluations du marché.

6.3.2.3.   Caractéristiques des produits financiers

Les produits financiers compléteront l’utilisation par les États membres des instruments financiers destinés aux PME aux niveaux national et régional, dans le respect des exigences d’additionnalité prévues à l’annexe V du règlement InvestEU.

a)    pour le financement par la dette fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre

La garantie de l’Union peut être fournie pour les opérations de financement et d’investissement prenant les formes suivantes:

a)

prêts directs par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)

contre-garanties, garanties sur la rétrocession de fonds empruntés et autres accords de partage des risques pour les dispositifs de garantie exécutés par les intermédiaires financiers ou le partenaire chargé de la mise en œuvre;

c)

garanties directes et autres accords de partage des risques pour les intermédiaires financiers ou les partenaires chargés de la mise en œuvre;

d)

investissement direct dans un intermédiaire financier ou parallèlement à ce dernier, qu’il s’agisse d’un fonds d’investissement, d’un dispositif d’investissement ou de co-investissement ou d’une entité ad hoc qui investit directement ou indirectement dans des créances de premier rang ou subordonnées.

À travers ces accords, la garantie de l’Union devra viser à réduire les obstacles particuliers que rencontrent les entreprises viables pour accéder au financement parce qu’elles présentent des risques jugés plus élevés ou ne peuvent pas fournir de garanties (suffisantes). Cet objectif peut être atteint par un soutien, entre autres, aux opérations suivantes:

a)

financement de démarrage;

b)

opérations de financement assorties d’obligations de garantie sensiblement réduites (ou nulles) (prêts non garantis);

c)

financement subordonné;

d)

opérations de financement assorties de conditions de remboursement ou d’échéances qui ne sont généralement pas proposées par les intermédiaires financiers.

L’éligibilité de la proposition d’un intermédiaire financier de constituer un portefeuille d’opérations de financement sera déterminée pour chaque intermédiaire et, en cas de financement direct, pour chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, en rapport avec ses activités commerciales existantes. En principe, la garantie de l’Union est censée inciter l’intermédiaire financier ou le partenaire chargé de la mise en œuvre à élargir son activité commerciale en finançant des opérations qu’il n’aurait pas financées en l’absence de ladite garantie en raison du profil de risque plus élevé d’un tel portefeuille. Lorsqu’un intermédiaire financier dispose déjà d’un produit spécifique de financement de PME présentant un risque plus élevé mais que sa capacité à répondre à la demande du marché est limitée, la garantie de l’Union peut être utilisée pour soutenir une augmentation importante des volumes d’un tel produit de financement de PME présentant un risque plus élevé.

Les opérations de financement qui peuvent être intégrées aux portefeuilles comprendront notamment les prêts à l’investissement, les facilités de fonds de roulement (y compris les facilités renouvelables), les facilités de financement des échanges, les prêts (y compris ceux intégrés à un compte courant ou liés à celui-ci), les garanties bancaires, les opérations de crédit-bail, les prêts non privilégiés, et les prêts par émission de titres de créance de premier rang et subordonnés.

b)    pour le financement en fonds propres fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre

La garantie de l’Union sera utilisée pour garantir les investissements dans des fonds intermédiaires de capital-risque, y compris des fonds de fonds et des véhicules de co-investissement qui offrent des fonds propres et quasi-fonds propres aux PME et aux petites entreprises de taille intermédiaire à n’importe quel stade de leur développement et des fonds fournissant un financement par la dette aux unes et aux autres.

Développements possibles de produits complémentaires:

Le volet d’action «PME» sera également mis à disposition pour la création de produits financiers pilotes destinés à remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales ou à attirer davantage d’investissements privés (par exemple, en accordant des garanties aux investisseurs). Si ces projets pilotes sont couronnés de succès, ils pourraient être ultérieurement déployés dans leur intégralité. Dans des cas dûment justifiés et sur la base d’évaluations du marché, ces projets pilotes pourraient déroger aux conditions énoncées aux sections 4 et 5 des présentes lignes directrices en matière d’investissement.

6.4.   Volet d’action «Investissements sociaux et compétences»

6.4.1.   Domaines d’intervention

Le soutien au titre du volet «Investissements sociaux et compétences» doit faciliter le déploiement de projets qui renforcent la dimension sociale de l’Union mise en avant dans le socle européen des droits sociaux. Le volet «Investissements sociaux et compétences» est destiné en premier lieu à produire des effets sociaux positifs. En particulier, les actions relevant de ce volet visent à favoriser la convergence vers le haut, à réduire les inégalités, à accroître la résilience et l’inclusivité par la promotion de l’emploi et du développement des compétences, y compris l’entrepreneuriat et le travail indépendant, les entreprises sociales, l’économie sociale et l’inclusion sociale, à améliorer la santé, le bien-être et, plus généralement, la qualité de vie des citoyens, à donner un coup de pouce aux dispositions en matière de retombées de l’éducation et de compétences, et à concourir à une transition juste vers une économie à faible intensité de carbone. Ces actions visent en outre à améliorer l’accessibilité et la disponibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, à soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences, et à développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines prévus à l’article 8, paragraphe 1, point d), et conformément à l’article 3, paragraphe 2, point d), du règlement InvestEU. Le volet «Investissements sociaux et compétences» facilitera le développement des compétences et d’aptitudes clés, la mise en correspondance, le déploiement et l’utilisation de compétences plus élevées grâce à l’éducation et à la formation, y compris la formation en milieu de travail et les activités connexes, afin de réaliser les objectifs définis dans la «Stratégie européenne en matière de compétences» (102), la «Recommandation du Conseil en matière d’enseignement et de formation professionnels» (103), l’«Espace européen de l’éducation» (104) et le «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027» (105).

Les domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement relevant du volet «Investissements sociaux et compétences» sont énumérés à l’annexe II du règlement InvestEU, et notamment à son point 12. Ces domaines éligibles peuvent être classés par ordre de priorité conformément à la section 2.3.2.1 des présentes lignes directrices en matière d’investissement.

Le volet «Investissements sociaux et compétences» soutiendra les microfinancements et les entreprises sociales. Dans le cas des microfinancements, on entend par microprêt (ou microcrédit) un prêt d’un montant maximal de 50 000 EUR. L’investissement de montants jusqu’à 500 000 EUR dans les entreprises sociales sera particulièrement encouragé, tandis que les montants plus élevés, jusqu’à 2 000 000 EUR, seront également ciblés afin de favoriser l’expansion et la croissance de ces entreprises.

Parmi les mesures de soutien figureront aussi celles destinées à promouvoir l’égalité des sexes et l’égalité sur d’autres plans, l’inclusion sociale, l’offre et la demande de compétences, l’éducation, la formation et les services connexes, notamment aux fins du développement d’une infrastructure sociale durable dans les régions urbaines et rurales. Ce volet soutiendra également les infrastructures sociales (dont les infrastructures de santé et d’enseignement, le logement social et le logement étudiant), les projets comportant de l’innovation sociale, les services de santé, les soins aux personnes âgées et les soins de longue durée, l’accès à la prévention, aux traitements novateurs et aux instruments de santé en ligne, l’inclusion et l’accessibilité, ainsi que les activités culturelles et créatives à visée sociale.

Le volet «Investissements sociaux et compétences» sera en outre axé sur la fourniture de financements durables et éthiques aux bénéficiaires finaux qui sont confrontés à des restrictions ou obstacles portant atteinte à leurs droits humains et libertés fondamentales. Il ciblera en particulier des projets qui impliquent un degré raisonnable de viabilité financière (future), mais ne sont pas (ou pas suffisamment) produits par le marché en raison de risques plus élevés, d’un manque de garanties, de l’impossibilité d’atteindre la taille optimale sans soutien public, ou d’autres obstacles. Les projets soutenus doivent contribuer à attirer des investissements privés pour répondre à des besoins non satisfaits.

Les opérations de financement et d’investissement viseront la réalisation d’infrastructures sociales et la prestation de services connexes qui peuvent concerner:

a)

l’éducation et la formation inclusives, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants et les infrastructures et services éducatifs connexes, les modes de garde d’enfant alternatifs et inclusifs, le logement étudiant et les équipements numériques, accessibles à tous, la promotion de l’habileté numérique dès les premières années d’enseignement, le déploiement universel et l’accessibilité des TIC dans tous les établissements d’enseignement et de formation ainsi que l’accès à distance et les outils et plateformes d’apprentissage à distance;

b)

des logements sociaux abordables;

c)

les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;

d)

les projets d’infrastructures de santé qui contribuent à la mise en place d’un réseau stratégique, équilibré sur le plan géographique;, d’infrastructures de prévention et de soins modernisées, numérisées et résilientes, capables d’assurer un accès universel aux infrastructures et services critiques de soins de santé dans toute l’Union. Les projets soutenus peuvent aussi répondre à des besoins urgents en matière de soins de santé et d’intervention d’urgence (106) par le développement de postes médicaux mobiles et de terrain ou de transports médicaux;

e)

la facilitation de services sociaux de proximité, intégrés lorsque c’est possible.

Les infrastructures sociales, habituellement financées par des entités qui appartiennent au secteur public ou en dépendent, connaissent des déficits de financement considérables. Les retombées de la pandémie de COVID-19 ont encore amplifié les besoins en la matière.

Les investissements dans les infrastructures sociales, au sens de l’annexe II, point 12 d), du règlement InvestEU, visant à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales peuvent aussi consister en des opérations avec des entités du secteur public. Dans ce cas, il peut être convenu, dans un accord de garantie, d’un produit financier consacré à des investissements dans des infrastructures sociales dont le promoteur est une entité du secteur public au titre du volet «Investissements sociaux et compétences» afin de remédier à des défaillances du marché visées à l’annexe V, section A, point 2 f), du règlement InvestEU. Les opérations de financement et d’investissement au titre d’un tel produit financier satisfont aux exigences d’additionnalité prévues à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier et à l’annexe V du règlement InvestEU.

Le respect de la législation sociale européenne, nationale ou régionale applicable est une condition préalable du soutien des opérations par le Fonds InvestEU. Les interventions devraient pleinement respecter le principe de subsidiarité, en complétant les dispositifs de soutien nationaux et régionaux, lorsqu’ils existent. Les services résultant des projets soutenus doivent être fournis au niveau local de proximité lorsque cela est applicable. En ce qui concerne les infrastructures dans le domaine de la santé, l’accent doit être mis sur l’élaboration de modèles qui s’écartent des soins institutionnels pour s’orienter vers la prévention, les soins primaires et les soins et services de proximité, favorisant les soins intégrés centrés sur la personne et sur la vie autonome, conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées.

En ce qui concerne les investissements dans le logement social abordable, l’accent sera mis en particulier sur la réalisation de solutions de logement qui visent à sortir les personnes de l’exclusion sociale, en complémentarité avec les dispositifs de soutien nationaux ou régionaux, lorsqu’ils existent. Aux fins des investissements soutenus par le Fonds InvestEU, les logements sociaux abordables (107) doivent s’entendre comme des logements destinés aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins avantagés (108) qui, en raison de contraintes sociales ou de revenus, souffrent d’une privation grave de logement ou ne sont pas en mesure d’obtenir un logement aux conditions du marché. Lorsqu’elle vise des personnes qui relèvent de la définition ETHOS du sans-abrisme et de l’exclusion liée au logement, la fourniture de logement social doit, autant que possible, suivre une approche axée sur le logement. Les infrastructures et les services doivent respecter les normes de qualité applicables et les conventions des Nations unies, et ne pas entraîner la ségrégation ou l’isolement de groupes spécifiques.

Outre les solutions de financement offertes par les intermédiaires financiers traditionnels, la prestation de services en nature peut aussi donner le droit à des organisations, telles que des établissements d’enseignement et de formation ou des prestataires de santé, de services sociaux et de soins, de bénéficier indirectement de la garantie de l’Union par l’intermédiaire d’un partenaire chargé de la mise en œuvre.

Le volet «Investissements sociaux et compétences» mettra particulièrement l’accent sur l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité et leur accès à des services de qualité, y compris en matière d’inclusion, et sur l’accessibilité pour les personnes handicapées et pour la population vieillissante.

Le soutien au titre du volet «Investissements sociaux et compétences» sera aussi destiné à des services inclusifs d’éducation et de formation, y compris la formation professionnelle, et de services connexes, incluant l’éducation et la formation initiales et continues, y compris pour les adultes, et les innovations en matière de procédés et d’organisation, dont les modèles d’entreprise nouveaux et innovants. Ce volet soutiendra également les solutions novatrices en matière de santé, comme les services de santé en ligne et les nouveaux modèles de soin. Le soutien visera à promouvoir l’égalité des sexes et l’égalité sur d’autres plans, en favorisant le travail indépendant et l’intégration sociale des personnes en situation de vulnérabilité, y compris les ressortissants de pays tiers.

Il convient d’accorder une attention particulière aux entreprises sociales et à leurs activités, telles que les initiatives en vue de leur expansion, qui encouragent le développement des compétences numériques et entrepreneuriales pour les groupes défavorisés, afin de remédier aux disparités entre les sexes et à d’autres lacunes sur le plan de la diversité dans ces secteurs. Le soutien au titre du volet «Investissements sociaux et compétences» visera à remédier aux défaillances du marché à l’échelle de l’Union, en ce qui concerne le financement de l’entrepreneuriat social et de l’impact social, les déficits de financement et l’innovation en matière de microfinancement, de santé, de soins aux personnes âgées, d’enseignement et de logement, en permettant une intervention plus forte de l’Union et des tests sur le marché plus efficaces, en vue de renforcer la dimension sociale de l’Union.

Le volet «Investissements sociaux et compétences» soutiendra la demande et l’offre de compétences, pour combler les déficits de compétence des bénéficiaires finaux ou améliorer l’utilisation des compétences et promouvoir les marchés de l’investissement dans les compétences.

Un soutien consultatif peut aussi contribuer à examiner de nouvelles modalités de prestation des services sociaux et, de façon générale, aider à développer l’offre et la demande de compétences, conformément au règlement InvestEU.

En ce qui concerne le microfinancement, l’objectif est de promouvoir la qualité, l’emploi durable et l’inclusion sociale en soutenant la création d’emplois et les activités génératrices de revenus, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité qui souhaitent lancer ou développer une microentreprise, notamment en tant que travailleurs indépendants. En outre, les intermédiaires financiers actifs dans le monde du microfinancement doivent assurer la prestation, directe ou indirecte, de services non financiers tels que ceux accompagnant le développement des entreprises (mentorat, coaching et formation), qui font partie intégrante du microfinancement. Les conditions telles que le coût de l’emprunt (y compris le taux de prêt) et les garanties à constituer pour les microfinancements soutenus directement ou indirectement dans le cadre d’InvestEU doivent tenir compte de l’avantage tiré de ce soutien et être justifiables au regard des risques sous-jacents et du coût réel du financement lié à un crédit.

À titre de condition préalable au soutien du Fonds InvestEU, les intermédiaires financiers qui fournissent des microfinancements doivent souscrire au «code européen de bonne conduite pour l’octroi de microcrédits» (dans le cas des entités qui ne sont pas des banques) ou l’approuver (dans le cas des banques) (109) afin de garantir le respect de normes élevées de prêt éthique sur le plan, entre autres, de la gouvernance, de la gestion et de la protection des clients. Les intermédiaires financiers doivent s’efforcer de prévenir le surendettement des particuliers et des entreprises, notamment en prenant en considération leur capacité de remboursement et en veillant à ce que le coût de l’emprunt soit abordable.

Le soutien au titre du volet «Investissements sociaux et compétences» sera conforme aux objectifs du FSE+, y compris dans ses objectifs opérationnels proposés pour soutenir le développement de l’écosystème de marché lié au financement d’entreprises sociales et au microfinancement de microentreprises en phase de démarrage ou de développement, en particulier celles qui emploient des personnes en situation de vulnérabilité. Dans le cadre du FSE+, la Commission donnera des orientations pour le développement des infrastructures sociales (dont le logement et les infrastructures destinées à la santé, à l’accueil d’enfants, aux soins à long terme, et à l’éducation et la formation) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Cependant, l’accès au soutien du Fonds InvestEU n’est pas subordonné à la participation au FSE.

Le soutien au titre du volet «Investissements sociaux et compétences» sera également destiné à l’innovation sociale, c’est-à-dire, par exemple, des solutions et dispositifs sociaux novateurs qui visent à favoriser l’impact et les retombées sociales, afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’action du volet.

À cet effet, la combinaison de financements InvestEU et de contributions de donateurs, philanthropes, fondations et autres acteurs du secteur privé est encouragée. Le Fonds InvestEU tentera d’accroître l’implication du secteur privé dans la réalisation du socle européen des droits sociaux, en soutenant, entre autres, les emplois de qualité, l’éducation et la formation inclusives, la santé, l’inclusion sociale et la participation active dans la société, ainsi que l’accessibilité et l’inclusion des personnes handicapées. Les acteurs du secteur privé seront en mesure de contribuer aux objectifs du volet «Investissements sociaux et compétences» de manière directe (dons, financements remboursables et non remboursables) et/ou par des co-investissements dans les projets ou les intermédiaires financiers soutenus indirectement par le Fonds InvestEU.

De même, le regroupement de projets de petite taille est encouragé, étant donné que de nombreux projets dans la sphère sociale sont trop modestes pour intéresser les investisseurs privés ou pour utiliser l’argent public de façon plus efficiente. Par exemple, les réformes des politiques sociales peuvent impliquer la mise en œuvre d’infrastructures et de services sociaux, notamment pour de nouveaux modèles sociaux et modèles de soins et de santé, en plusieurs endroits du territoire couvert par une autorité nationale ou régionale et dans le cadre de plusieurs petits projets. Il peut être nécessaire de regrouper les petits projets en une seule proposition d’investissement, pour augmenter l’intérêt des investisseurs. Le regroupement peut impliquer:

a)

le regroupement de petits projets d’infrastructures sociales ou de services technologiques ou sociaux en une proposition d’investissement unique qui concerne plusieurs sous-projets situés à différents endroits;

b)

le regroupement des besoins d’investissement pour des infrastructures sociales, des services technologiques et des services sociaux en un seul projet ou une seule proposition d’investissement. Cela peut exiger de recourir à des sources ou instruments de financement mixtes;

c)

le regroupement des besoins d’investissement pour des infrastructures et services sociaux au sein d’un véhicule d’investissement de dimension supérieure pour la rénovation ou le développement urbain ou rural, qui vise l’inclusion sociale, ou au sein de dispositifs de «cofinancement citoyen».

Les actions décrites aux points a) à c) du paragraphe précédent peuvent être complétées par des mesures d’accompagnement visant à i) aider les promoteurs de projets et les intermédiaires financiers à développer les compétences nécessaires à la configuration de leurs stratégies d’investissement, au financement mixte ou hybride, à la planification et au regroupement de projets; ii) soutenir le développement des innovateurs sociaux, des entreprises sociales, des investisseurs à impact social et des philanthropes, y compris pour le capital-risque philanthropique; et iii) créer un réseau paneuropéen de centres de relais et centres de coaching dans le domaine de l’impact social et de l’innovation sociale, de services d’enseignement et de formation innovants, tels que l’orientation, la prévision de compétences, l’évaluation de compétences et les services de validation ou les services aidant à mettre en relation la demande et l’offre de compétences, ainsi que des partenariats enseignement-entreprise et des centres d’excellence, notamment dans le domaine de la formation professionnelle.

Ces actions peuvent aussi être complétées par la collecte de données à l’échelle de l’Union sur les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales dans les domaines d’action liés au volet «Investissements sociaux et compétences», et par la publication de ces données.

6.4.1.1.   Investissements stratégiques dans le cadre du volet «Investissements sociaux et compétences»

Le soutien à l’éducation et à la formation visera en particulier des projets qui accompagnent la numérisation des systèmes européens d’éducation et de formation, notamment en favorisant l’habileté numérique dès les premières années d’enseignement, le déploiement universel et l’accessibilité des TIC dans les établissements d’enseignement et de formation, ainsi que l’accès à distance et les outils et plateformes d’apprentissage à distance. Les actions financées devraient aussi cibler d’autres programmes de numérisation, destinés à assurer à tous les groupes sociaux et tous les âges l’accès et le soutien inclusifs, tout au long de la vie, aux compétences et solutions numériques. Par ailleurs, le soutien à l’éducation et à la formation devrait faciliter le développement de nouvelles compétences et la consolidation des compétences acquises qui assureraient le bon fonctionnement des activités stratégiques et critiques prévues aux sections 6.1.1.8 et 6.2.1.1 des présentes lignes directrices en matière d’investissement.

6.4.2.   Caractéristiques des produits financiers potentiels

6.4.2.1.   Intermédiaires financiers à associer

a)    pour le financement par la dette:

Les intermédiaires financiers concernés sont notamment les banques et institutions nationales de développement, les banques commerciales, les sociétés et établissements de garantie, les fonds de dette diversifiés fournissant des financements privilégiés et subordonnés, les établissements de microcrédit, les sociétés de crédit-bail, les plateformes de financement participatif par prêt et fonds propres, les entités ad hoc, les véhicules de cofinancement, les fonds ou dispositifs de co-investissement, les établissements financiers non bancaires y compris les fonds d’emprunt, les fournisseurs de capitaux patients tels que les coopératives, les caisses de crédit, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les fonds de capital-investissement/d’investisseurs providentiels, les fonds de fonds.

Les catalyseurs du marché de l’investissement social (y compris les intermédiaires spécialistes de la propension à investir et du renforcement des capacités actifs dans le milieu du microfinancement et du financement des entreprises sociales, les entreprises de technologie financière, les établissements d’enseignement supérieur, les universités, les centres de recherche et les communautés de la connaissance et de l’innovation de l’EIT, les fondations, les plateformes de financement participatif, ainsi que les établissements d’enseignement et de formation professionnels, dont les centres d’excellence et les partenariats enseignement-entreprise) sont également admissibles. D’autres groupes d’investisseurs, y compris les entreprises investisseuses, les investisseurs à impact social, les investisseurs providentiels (sociaux), les entrepreneurs du secteur de l’éducation (p.ex. les cours en ligne ouverts et massifs — MOOC), les capital-risqueurs philanthropiques et les philanthropes peuvent aussi être concernés.

Sont également recevables les demandes d’autres intermédiaires publics et d’entités actives dans les infrastructures sociales, le financement des entreprises sociales et la sphère de l’économie sociale (comme les banques éthiques ou alternatives, les banques coopératives), qui sont en mesure de fournir des financements dans les domaines couverts par le volet «Investissements sociaux et compétences» dans le strict respect des législations nationales et de l’Union applicables et des exigences pertinentes du règlement financier.

Les intermédiaires financiers publics potentiels mentionnés dans les présentes lignes directrices peuvent aussi jouer un rôle pour combiner le soutien du Fonds InvestEU avec d’autres programmes de financement central de l’Union et des fonds en gestion partagée.

b)    pour le financement en fonds propres:

Les intermédiaires financiers peuvent être, entre autres, des banques et institutions nationales de développement, des banques commerciales, des sociétés et établissements de garantie, des fonds d’emprunt, des fonds de dette, des fonds de pension, des établissements de microcrédit, des sociétés de crédit-bail, des plateformes de financement participatif par prêt et par fonds propres, des entités ad hoc, des véhicules de cofinancement, des fonds ou dispositifs de co-investissement.

Les intermédiaires financiers admissibles pour le financement en fonds propres peuvent aussi être des établissements financiers non bancaires, y compris des fournisseurs de capitaux patients tels que les coopératives, les caisses de crédit, les compagnies d’assurance et les entités en cours de constitution, les fonds de fonds, les fonds de capital-investissement, les fonds de capital-risque, les fonds d’investisseurs providentiels, les fonds de transfert technologique, les fonds ou dispositifs de co-investissement, les fonds d’amorçage-investissement, d’autres mécanismes ou dispositifs qui investissent en fonds propres, en quasi-fonds propres, en instruments hybrides de dette et de fonds propres ou d’autres formes de financement mezzanine.

Les catalyseurs du marché de l’investissement social (y compris les intermédiaires spécialistes de la propension à investir et du renforcement des capacités actifs dans le milieu du microfinancement et du financement des entreprises sociales, les entreprises de technologie financière, les établissements d’enseignement supérieur, les universités, les centres de recherche et les communautés de la connaissance et de l’innovation de l’EIT, les fondations, les plateformes de financement participatif, ainsi que les établissements d’enseignement et de formation professionnels, dont les centres d’excellence et les partenariats enseignement-entreprise) peuvent également être admissibles. D’autres groupes d’investisseurs, dont les entreprises investisseuses, les investisseurs à impact social, les investisseurs providentiels (sociaux), les entrepreneurs du secteur de l’éducation (p.ex. les cours en ligne ouverts et massifs — MOOC), capital-risqueurs philanthropiques et les philanthropes, peuvent agir en qualité d’intermédiaires financiers dans le strict respect des législations nationales et de l’Union applicables s’ils sont en mesure de constituer des projets ou des portefeuilles d’investissement dans les domaines couverts par le volet «Investissements sociaux et compétences».

Les gestionnaires des intermédiaires financiers (y compris les gestionnaires ou conseillers nouvellement engagés) doivent démontrer la capacité et l’expérience nécessaires pour réaliser de tels investissements dans les domaines qui relèvent du volet «Investissements sociaux et compétences», ainsi que la capacité de lever des fonds et d’attirer des capitaux privés, et la capacité prospective de devenir financièrement viables (notamment grâce à une stratégie d’investissement saine) afin d’attirer davantage d’investissements privés dans la catégorie d’actifs concernée.

6.4.2.2.   Bénéficiaires finaux visés

Le volet «Investissements sociaux et compétences» se concentre sur les interventions de soutien dans divers domaines d’action; il cible donc un large éventail de bénéficiaires finaux, qui peuvent notamment être:

a)

des personnes physiques:

i)

des personnes en situation de vulnérabilité (telles que celles qui connaissent l’exclusion sociale ou sont exposées à ce risque, notamment celles qui sont sans abri ou qui souffrent de privations graves en matière de logement, celles qui ont perdu ou risquent de perdre leur emploi, ou qui éprouvent des difficultés à entrer ou à revenir sur le marché du travail, les personnes appartenant à des minorités, les ressortissants de pays tiers, les personnes qui se trouvent dans une situation défavorable pour accéder au marché du crédit traditionnel et qui souhaitent lancer ou développer leur propre microentreprise);

ii)

des enfants, parents, enseignants et directions d’écoles;

iii)

des étudiants ou apprenants, actuels ou potentiels (y compris des apprenants adultes).

b)

des entreprises:

i)

des microentreprises, y compris des travailleurs indépendants, en particulier des microentreprises qui emploient des personnes en situation de vulnérabilité;

ii)

des entreprises sociales;

iii)

des entreprises publiques;

iv)

des PME;

v)

d’autres entreprises du secteur privé.

c)

des prestataires de services d’éducation, de formation et de services connexes, notamment les universités, écoles, établissements d’éducation et de formation européens, dont les centres d’excellence professionnelle et les prestataires d’éducation et d’accueil de la petite enfance;

d)

des entités ad hoc;

e)

des associations, fondations, mutuelles et coopératives;

f)

des organisations non gouvernementales;

g)

des autorités publiques;

h)

des autorités de santé, prestataires de services de santé, prestataires de services sociaux, fournisseurs de technologies, professionnels des soins de santé, patients, particuliers;

i)

dans le domaine des infrastructures sociales, les bénéficiaires finaux ciblés peuvent être des promoteurs de projets, des entreprises publiques, des exploitants de bâtiments/gestionnaires d’installations, des bailleurs sociaux, des partenariats public/privé.

Les opérations de financement et d’investissement soutiendront aussi les projets d’organisations des secteurs privé et public actives dans la sphère de l’investissement social ou ayant besoin de ce type d’investissements.

Ces organisations peuvent être des PME, de grandes entreprises, des coopératives, des fondations, des capital-risqueurs philanthropiques, des entreprises à impact, des établissements et prestataires d’éducation et de formation, des entreprises à triple approche, des autorités locales et municipales.

Leurs activités concernent divers secteurs et sous-secteurs, dont la mobilité intelligente et inclusive, la rénovation urbaine, la revitalisation socio-économique rurale, le développement d’une conscience communautaire et la solidarité intergénérationnelle, les communautés inclusives, le sans-abrisme, l’intégration de personnes en situation de vulnérabilité, dont les personnes atteintes de handicaps, de problèmes de santé mentale ou de démence, le développement de communauté, l’intégration des ressortissants de pays tiers pour relever les défis démographiques et migratoires et intégrer les nouvelles populations, l’inclusion numérique et les compétences entrepreneuriales.

6.4.2.3.   Produits financiers généraux

Le soutien du Fonds InvestEU sera adossé à une garantie budgétaire unique de l’Union qui couvrira des produits financiers destinés à un portefeuille de risques diversifié. Il peut s’agir, entre autres, de garanties bancaires, de prêts, de fonds propres, de dette mezzanine, de fonds dédiés et de plateformes d’investissement (qui peuvent avoir une structure à plusieurs niveaux — tranche de première perte, tranche mezzanine et créances de premier rang), de soutien à l’investissement dans des dispositifs contractuels et partenariats à retombées sociales, de fonds de roulement, d’aide à l’acquisition d’actifs corporels et incorporels, et d’opérations de crédit-bail. Les opérations de financement doivent avoir une durée minimale de 12 mois Cependant, pour des segments spécifiques où la durée habituelle des opérations est plus courte que la moyenne, par exemple le microfinancement, la durée minimale peut être réduite jusqu’à 3 mois. Une attention particulière sera accordée à l’apport de capitaux patients, pour lesquels on renonce à des rendements immédiats dans la perspective de création de valeur à long terme.

Cela peut se faire, entre autres, au moyen de véhicules d’investissement spéciaux, qui peuvent fournir des prêts, des fonds propres, des capitaux hybrides et des instruments de partage des risques pour les intermédiaires, ou des financements directs aux bénéficiaires finaux.

Les garanties permettront aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux intermédiaires de cibler les bénéficiaires finaux prévus à la section 6.4.2.2, à des conditions financières et non financières meilleures que sans la garantie, en répercutant ainsi l’avantage découlant de l’intervention de l’Union. Une réduction de la prime de risque facturée aux bénéficiaires finaux peut en particulier être envisagée pour les opérations soutenues par le Fonds InvestEU au titre du volet «Investissements sociaux et compétences». En outre, selon le profil de risque des actifs (souvent de nature incorporelle), dans le cadre dudit volet, la couverture de la tranche de première perte par la garantie sera possible.

Les dispositifs contractuels pilotes à retombées sociales peuvent être soutenus, y compris des investissements dans des dispositifs avec paiement au résultat et des obligations à impact social dans des domaines spécifiques, dans le cadre desquels des organismes en charge de marchés publics (ou des organismes privés) visent des impacts sociaux sur la base de retombées sociales prédéfinies, s’ils sont porteurs d’additionnalité conformément à l’annexe V du règlement InvestEU. Ces dispositifs impliqueront une prise de risque par le secteur privé et ne peuvent pas concerner les services sociaux essentiels pour lesquels les autorités publiques devraient intervenir en cas de défaillance. Si ces conditions sont respectées, les domaines d’intervention peuvent être notamment l’accès à l’éducation et à la formation, la santé et les soins, les migrations et l’intégration de ressortissants de pays tiers, les services de l’emploi, le perfectionnement des compétences et les services sociaux. Lorsque ce sont des services sociaux qui sont concernés, des dispositifs contractuels pilotes à retombées sociales peuvent être lancés pour tester si une intervention innovante est efficace et susceptible d’être étendue. La transparence de ces dispositifs devrait être assurée quant à leur structure, à leur fonctionnement et à leur suivi.

a)    pour le financement par la dette fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre

Les instruments de dette soutenus par la garantie de l’Union par l’intermédiaire de partenaires chargés de la mise en œuvre et d’intermédiaires financiers auront principalement pour cible des projets pour lesquels un financement par la dette est difficile à obtenir sur le marché en raison, par exemple, du manque de garanties, de l’historique de crédit, du profil de risque élevé ou des faibles rendements attendus.

La garantie de l’Union peut être apportée aux opérations de financement et d’investissement prenant les formes suivantes:

a)

dette directe (prêts subordonnés compris), obligations, prêts non garantis, prêts non assortis de sûretés, prêts aux entreprises, financement mezzanine, prêts de premier rang et lignes de crédit;

b)

rehaussement de crédit pour de nouveaux investissements (pour des emprunts obligataires pour le financement de projets, des prêts bancaires ou une combinaison des deux) et des prêts pour des projets d’infrastructures sociales et éducatives, prêts aux entreprises, ou créances de premier rang et prêts subordonnés en faveur d’entités ad hoc et de structures de partenariat public-privé (au sein de dispositifs de financement de projets);

c)

dette intermédiée, y compris des prêts-cadres versés via des intermédiaires financiers et concernant plusieurs bénéficiaires finaux;

d)

(contre-)garanties, garanties sur la rétrocession de fonds empruntés, garanties financées et autres accords de partage des risques pour les dispositifs appliqués par les intermédiaires financiers, et garanties (financées ou non financées) à des bailleurs de fonds tiers;

e)

produits de garantie couvrant des prêts nouvellement émis qui peuvent, dans le respect des réglementations applicables et avec la permission des autorités nationales de réglementation, s’il y a lieu, permettre un allègement des exigences de fonds propres réglementaires en faveur des intermédiaires financiers;

f)

mécanismes de garantie ciblés qui peuvent être conçus pour faciliter et soutenir des investissements sociaux provenant de la dotation de fondations et d’organisations philanthropiques, contribuant à réduire le risque lié à de tels investissements et à viser un certain niveau de rendement. La condition en sera généralement que les rendements pour les investisseurs générés par le recours à la garantie soient affectés à des subventions et à des aides non remboursables alignées sur les domaines de financement prioritaires InvestEU.

b)    pour le financement en fonds propres fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre

Le financement en fonds propres doit servir à atteindre une masse critique et donner une flexibilité lors du financement de structures habituellement associées au prêt bancaire. Les opérations de fonds propres peuvent attirer toute une gamme de capitaux patients, utilisés dans tous les secteurs par les entreprises en démarrage aux stades où elles ne peuvent pas encore bénéficier de financements bancaires, permettre aux entreprises sociales de s’écarter progressivement d’un modèle de financement fondé sur les subventions et renforcer leur potentiel d’innovation et de croissance.

Les produits de fonds propres qui peuvent être couverts par la garantie de l’Union sont notamment:

a)

les investissements (in)directs en fonds propres ou en quasi-fonds propres, les instruments hybrides de dette et de fonds propres et autres formes de financement mezzanine dans des fonds de capital-investissement privés ou publics, des fonds communs de créance, des fonds de capital-risque, des intermédiaires financiers tels que les établissements de microfinancement et les bailleurs de fonds sociaux (par exemple, pour renforcer les capacités, pour soutenir les fonds liés à des incubateurs et accélérateurs, ou fournissant des services d’incubation, pour les entreprises sociales et innovateurs sociaux, y compris les prestataires de services innovants d’éducation et de formation et de services connexes, ou pour co-investir avec des investisseurs providentiels sociaux et capital-risqueurs philanthropiques, et afin de soutenir certaines solutions financières novatrices). Dans certaines circonstances particulières, il peut aussi être envisagé de s’écarter du traditionnel principe pari passu pour adopter un modèle asymétrique de partage du risque et du rendement;

b)

les prises de participation directes, les capitaux propres, les prêts convertibles d’actionnaires et les combinaisons de différents types de prises de participation proposées aux investisseurs. La possibilité de permettre un partage asymétrique du risque et du rendement sera aussi envisagée;

c)

les prises de participation ouvertes, les participations tacites, les prêts d’actionnaire et les combinaisons de différents types de prises de participation proposées aux investisseurs et de dons, y compris les formes d’avances remboursables et non remboursables. Ces produits ne peuvent pas donner de droits de vote ou d’administration aux investisseurs (y compris les co-investisseurs).

Les partenaires chargés de la mise en œuvre qui bénéficient de la garantie de l’Union devraient avoir au moins le même rang que les autres investisseurs. Cependant, dans le cadre du volet «Investissements sociaux et compétences», ce principe pari passu peut ne pas être appliqué dans des cas dûment justifiés, c’est-à-dire que les investissements des partenaires chargés de la mise en œuvre qui bénéficient de la garantie de l’Union peuvent être en position subordonnée ou en position asymétrique dans la cascade en ce qui concerne les risques et les rendements.

Le vivier d’investisseurs souhaitant investir dans les instruments sociaux est actuellement limité, en raison de leur perception concernant le rendement et le risque. En particulier, la mise en œuvre du programme ne visera pas à maximiser les rendements, mais à atteindre un niveau qui soit suffisant pour garantir l’alignement des incitations et la participation des investisseurs. Étant donné que le rendement social sera privilégié par rapport au rendement financier, le rendement cible du portefeuille pour une opération peut être égal à 0 %.

6.4.2.4.   Produits financiers thématiques

Ces produits prennent la forme de produits et plateformes financiers pilotes destinés à remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales, à accélérer le développement du marché des investissements sociaux ou à attirer davantage d’investissements privés et contribuer à des solutions de financement conçues sur mesure en vue d’un impact social (110).

Dans le cas d’un financement fourni par le partenaire chargé de la mise en œuvre pour soutenir des établissements de microfinancement et des bailleurs de fonds sociaux afin qu’ils renforcent leurs capacités, l’exigence, prévue à la section 4.2.2 ci-dessus, que le partenaire chargé de la mise en œuvre contribue en ressources propres à hauteur de 5 % de la tranche de première perte ne s’applique pas.


(1)  JO L 107 du 26.3.2021, p. 30.

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(3)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(4)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

(7)  Règlement relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion non encore publié. En attente de deuxième lecture par le Parlement européen.

(8)  Règlement relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion non encore publié. En attente de deuxième lecture par le Parlement européen.

(9)  Règlement relatif au Fonds social européen plus (FSE+) non encore publié. En attente de deuxième lecture par le Parlement européen.

(10)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(11)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(12)  Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

(13)  Règlement portant création du Fonds «Asile et migration» non encore publié. En attente de la position du Conseil en première lecture.

(14)  Règlement portant création du Fonds pour la sécurité intérieure non encore publié. En attente de la position du Conseil en première lecture.

(15)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

(17)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3); et règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).

(18)  Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) no 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

(19)  Règlement établissant le Fonds pour une transition juste non encore publié. En attente de signature.

(20)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

(21)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(22)  Conformément au dernier paragraphe de la section A de l’annexe V du règlement InvestEU, les opérations de refinancement ne sont pas soutenues par la garantie de l’Union, sauf dans des circonstances exceptionnelles et bien justifiées. Les opérations de financement et d’investissement couvrant des portefeuilles existants qui relèvent de cette exception ne peuvent dans un premier temps être établies que dans un programme pilote doté d’un budget limité dans le cadre d’un volet d’action correspondant et doivent respecter toutes les conditions fixées à l’annexe V du règlement InvestEU et précisées dans l’accord de garantie.

(23)  Les financements directs en fonds propres et quasi-fonds propres ne sont pas autorisés pour le compartiment «UE» du volet «PME».

(24)  Une opération de financement ou d’investissement qui prend la forme d’une garantie du partenaire chargé de la mise en œuvre à un tiers-financeur en lien avec des projets spécifiques évalués et sélectionnés par le partenaire chargé de la mise en œuvre, ou comprend une telle garantie, est traitée comme une opération directe.

(25)  Les entreprises de taille intermédiaire sont des entreprises qui emploient jusqu’à 3 000 salariés, mais qui ne sont pas des PME. Les petites entreprises de taille intermédiaire sont définies à l’article 2, point 22), du règlement InvestEU.

(26)  À savoir des organismes gouvernementaux ou des organismes entièrement garantis par l’État membre.

(27)  Dans le cas de projets à forte valeur ajoutée et pour lesquels il est essentiel d’attirer des investisseurs privés supplémentaires au moyen de structures financières (telles que des prêts syndiqués), le chiffre peut augmenter pour atteindre jusqu’à 70 % du coût total du projet, comme précisé dans l’accord de garantie.

(28)  Des exceptions peuvent s’appliquer concernant la limite de 50 % de la taille du fonds si le compartiment «États membres» est utilisé. La section 5.1.2 énonce d’autres règles concernant les investissements dans des fonds de capital-investissement.

(29)  Règlement (UE) no 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(30)  Pas encore adopté.

(31)  En présence d’une aide d’État, l’article 1er, paragraphe 4, point c), du règlement général d’exemption par catégorie indique que ledit règlement ne s’applique pas aux entreprises en difficulté.

(32)  Dans le cadre du volet «Investissements sociaux et compétences», les infrastructures sociales sont les infrastructures qui soutiennent la fourniture de services sociaux et de certains services d’intérêt général (éducation et santé), comme défini dans les communications de la Commission relatives aux services sociaux d’intérêt général et aux services d’intérêt général [COM(2007) 725 final et COM(2006) 177 final]. Plus précisément, dans le domaine des services sociaux, les infrastructures sociales soutiennent la fourniture de services d’aide aux personnes, au moyen d’un soutien personnalisé, visant à ce qu’elles surmontent leur situation sociale défavorable, qu’elles s’insèrent dans la société et qu’elles améliorent leur employabilité. Ce type d’infrastructure est généralement proposé à un niveau local et implique une mise en œuvre intégrée et fondée sur la communauté.

(33)  Le compartiment «États membres» pourrait être financé par n’importe lequel des fonds en gestion partagée suivants: le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE+, le Feader et le FEAMP; ou par une contribution d’un État membre sous forme de liquidités, y compris celles soutenues par la FRR.

(34)  Une opération de financement mixte n’est pas traitée comme une opération de financement ou d’investissement, comme défini à l’article 2, point 5), du règlement InvestEU, qui fait partie de cette opération de financement mixte.

(35)  Aux fins des présentes lignes directrices en matière d’investissement, les programmes sectoriels de l’Union correspondent aux programmes de l’Union tels que définis à l’article 2, point 5), du règlement InvestEU. Aux fins de la présente section 2.9, seuls les programmes sectoriels pour lesquels une clause d’habilitation correspondante est incluse dans la base juridique sont pertinents.

(36)  Dans le cas d’un financement mixte avec le Fonds pour l’innovation du SEQE, la décision correspondante est adoptée conformément aux actes délégués sur la base de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).

(37)  Groupe de coopération SRI, Boîte à outils de l’UE pour la cybersécurité de la 5G, 01/2020, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468

(38)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

(39)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013, (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

(40)  Communication de la Commission relative au plan d’investissement pour une Europe durable/plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe [COM (2020) 21 final].

(41)  Règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13), et actes délégués afférents.

(42)  Le soutien consultatif aux partenaires chargés de la mise en œuvre complétera l’assistance technique apportée par l’instrument d’appui technique.

(43)  30 % pour le climat et 60 % pour le climat et l’environnement dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables».

(44)  Règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.

(45)  Les seuils précis à appliquer seront définis dans les orientations en matière de durabilité publiées par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement InvestEU.

(46)  Par exemple: directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1); directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7); directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1); directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(47)  «Climate change and major projects. Outline of the climate change related requirements and guidance for major projects in the 2014-2020 programming period: ensuring resilience to the adverse impact of climate change and reducing the emission of greenhouse gases», Commission européenne (25.8.2016) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/major_projects_en.pdf; ainsi que «Integrating Climate Change Information and Adaptation in Project Development: Emerging Experience from Practitioners», European Union Financial Institutions Working Group on Adaptation to Climate Change (EUFIWACC) (mai 2016) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/integrating_climate_change_en.pdf

(48)  Règlement établissant le Fonds pour une transition juste. En attente de signature.

(49)  Règlement relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste. En attente de la position du Parlement européen en première lecture.

(50)  Dans le cas d’une opération de financement ou d’investissement prenant la forme d’une garantie apportée par le partenaire chargé de la mise en œuvre au tiers financier, la limite de 25 % s’applique au financement fourni par ce dernier.

(51)  À titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, le taux plafond peut être fixé à un niveau supérieur à celui des pertes attendues prévu dans le compartiment «États membres» du volet «PME».

(52)  Les financements directs en fonds propres et quasi-fonds propres ne sont pas autorisés pour le compartiment «UE» du volet «PME».

(53)  Pour le volet «PME», le financement minimal de 30 % par des investisseurs privés est requis au niveau du fonds. Pour les véhicules de co-investissement, la participation privée peut également être prise au niveau de l’investissement dans chaque bénéficiaire final.

(54)  Un investissement primaire désigne un investissement direct ou indirect (y compris sous forme de crédit) dans un bénéficiaire final, qui a pour effet que ce dernier reçoit directement ou indirectement le financement.

(55)  Les financements directs en fonds propres et quasi-fonds propres ne sont pas autorisés pour le compartiment «UE» du volet «PME».

(56)  Voir, par exemple, la communication de la Commission sur le financement de la croissance durable [COM(2018) 97 final] et la contribution apportée par le groupe d’experts de haut niveau sur le financement durable au moyen de son rapport final publié le 31 janvier 2018, disponible en ligne à l’adresse suivante: <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf>.

(57)  Conformément aux exigences en matière d’accessibilité de l’acte législatif européen sur l’accessibilité [directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70)].

(58)  Les États membres disposent d’un large éventail de cadres réglementaires applicables aux infrastructures énergétiques durables, qui comportent une multitude de risques liés à l’organisation des politiques et du marché, ainsi que des risques réglementaires, ayant une incidence sur le coût du capital des investissements.

(59)  Communication de la Commission - Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre [COM(2020) 301 final].

(60)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(61)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(62)  Le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union est défini par l’article 33 du règlement sur la gouvernance.

(63)  Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(64)  Communication de la Commission intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie» [COM(2020) 662 final].

(65)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(66)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

(67)  https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en

(68)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(69)  Communication de la Commission intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» [COM(2020) 789 final].

(70)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(71)  Systèmes intelligents de transport.

(72)  Services d’information fluviale.

(73)  European Rail Traffic Management System (système européen de gestion du trafic ferroviaire).

(74)  Communication de la Commission intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» [COM(2020) 456 final].

(75)  Directive 2008/56/CE établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin («directive-cadre ‘stratégie pour le milieu marin’») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(76)  Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau («directive-cadre sur l’eau») (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(77)  Directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation («directive ‘Inondations’») (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(78)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine («directive relative à l’eau potable»), JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(79)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires («directive relative aux eaux urbaines résiduaires») (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(80)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles («directive sur les nitrates») (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(81)  Règlement (UE) 2019/1009 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 («règlement sur les engrais») (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).

(82)  Règlement (CE) no 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil («règlement concernant les produits phytopharmaceutiques») (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(83)  Directive no°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 109).

(84)  Communication de la Commission intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].

(85)  Communication de la Commission intitulée «Une stratégie ‘De la ferme à la table’ pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

(86)  Communication de la Commission intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive» [COM(2020) 98 final].

(87)  Communication de la Commission intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» [COM(2016)587 final].

(88)  Communication de la Commission intitulée «Stratégie spatiale pour l’Europe» [COM(2016) 705 final].

(89)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(90)  Il convient d’évaluer les risques en matière de cybersécurité sur la base de la législation et des orientations pertinentes de l’Union et des États membres, y compris la boîte à outils pour la sécurité des réseaux 5G.

(91)  Niveaux de maturité technologique.

(92)  OCDE, Manuel de Frascati 2015 - Lignes directrices pour le recueil et la communication des données sur la recherche et le développement expérimental, p. 44-45, disponible à l’adresse suivante: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/manuel-de-frascati-2015_9789264257252-fr

(93)  Conformément à la toute dernière mise à jour de la liste d’actions sur les technologies spatiales essentielles à la non-dépendance stratégique de l’Europe, établie par la task-force conjointe Commission-ASE-AED.

(94)  Communication sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, COM(2020) 102 final.

(95)  Communication de la Commission intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», COM(2020) 64 final.

(96)  Livre blanc intitulé «Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance», COM(2020) 65 final.

(97)  Communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données», COM(2020) 66 final.

(98)  Communication de la Commission — Stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19, COM(2020) 245 final.

(99)  Directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).

(100)  Décrits à l’annexe II, point 8, du règlement InvestEU.

(101)  Communication de la Commission intitulée «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique», COM(2020) 103 final (section 4. Améliorer l’accès au financement).

(102)  Communication de la Commission — «Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience», COM(2020) 274 final.

(103)  Recommandation 2020/C 417/1 du Conseil du 24 novembre 2020 en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (JO C 417 du 2.12.2020, p. 1).

(104)  Communication de la Commission relative à la réalisation d’un espace européen de l’éducation d’ici à 2025, COM(2020) 625 final.

(105)  Communication de la Commission «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027: Réinitialiser l’éducation et la formation à l’ère du numérique», COM(2020) 624 final.

(106)  Voir, par exemple, l’Overview of Natural and Man-Made Disasters Risks the European Union may face [Vue d’ensemble des risques de catastrophes naturelles et d’origine humaine auxquels l’Union européenne peut être confrontée] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/285d038f-b543-11e7-837e-01aa75ed71a1

(107)  Les projets de logement social abordable peuvent consister en des opérations telles que:

a)

la fourniture d’un parc de nouveaux logements sociaux à louer, accessibles et sans ségrégation, grâce à une ou plusieurs de ces actions:

la construction de bâtiments neufs;

a rénovation ou la transformation de bâtiments existants;

l’acquisition d’unités de logement individuelles sur le marché du logement privé (par achat ou médiation);

b)

la création d’une agence immobilière sociale;

c)

la fourniture de solutions axées sur le logement, combinant l’offre d’unités de logement à louer avec des services de soutien de proximité (fournis sur place ou rendus facilement accessibles);

d)

l’adaptation du parc de logements sociaux existant aux besoins des personnes handicapées, y compris pour les logements appartenant à leurs occupants;

e)

un soutien ciblé aux communautés marginalisées qui connaissent des privations graves dans leurs conditions de logement actuelles, y compris pour les logements appartenant à leurs occupants.

(108)  Tels qu’ils sont définis au niveau national, régional ou local, selon le cas, et/ou par les contextes économiques et sociaux.

(109)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8312&furtherPubs=yes

(110)  Par exemple, en apportant des garanties pour les investisseurs, en mettant en place des dispositifs d’accélération pour les gestionnaires de véhicules à impact social, ou en concevant des mécanismes d’incitation à impact social pour les entreprises sociales.


2.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/67


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1079 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2021

établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 4, paragraphe 12, son article 5, paragraphe 3, et son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins de la bonne mise en œuvre du règlement (UE) 2019/880, il est nécessaire d’établir des règles spécifiques pour la mise en place d’un système de licences d’importation pour certaines catégories de biens culturels énumérés dans la partie B de l’annexe dudit règlement.

(2)

Il est également nécessaire d’établir des règles relatives au système de déclaration de l’importateur pour les catégories énumérées dans la partie C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880.

(3)

Par ailleurs, il convient d’établir des règles concernant les exceptions qui s’appliquent, dans certaines conditions, aux exigences relatives à l’obtention d’une licence d’importation ou à la présentation d’une déclaration de l’importateur.

(4)

La conservation de biens culturels présentant un risque imminent de destruction ou de perte dans un pays tiers devrait avoir lieu dans des refuges situés dans l’Union afin de garantir leur sécurité, leur maintien en bon état et leur restitution en toute sécurité lorsque la situation le permet. Afin de garantir que les biens culturels confiés à des fins de conservation ne seront pas détournés dans l’Union et mis sur le marché, il convient que les refuges soient surveillés ou gérés par des entités publiques et que les biens culturels demeurent sous leur surveillance directe en tout temps.

(5)

Les biens culturels confiés pour être conservés dans un refuge situé dans un État membre devraient être placés sous des régimes douaniers appropriés, qui garantiraient leur stockage pendant une durée indéterminée et des dispositions devraient être prises dans le cas où la situation de risque dans le pays tiers devait perdurer sur le long terme. Afin que le grand public puisse bénéficier de la présence temporaire de ces biens culturels sur le territoire de l’Union, il y a lieu d’autoriser leur exposition dans des locaux gérés par la même entité que celle qui gère le refuge correspondant, sous réserve de l’accord préalable du pays tiers, et, dans le cas où les biens ont été placés sous le régime de l’entrepôt douanier, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités douanières conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Le déplacement des biens vers les locaux d’exposition ne devrait être autorisé que si leur sécurité et leur maintien en bon état peuvent être assurés.

(6)

La dérogation à l’obligation d’obtenir une licence d’importation ou de présenter une déclaration de l’importateur aux autorités douanières en cas d’admission temporaire de biens culturels à des fins pédagogiques, scientifiques, de conservation, de restauration, d’exposition ou de numérisation, dans le domaine des arts du spectacle, de recherches menées par des établissements universitaires ou d’une coopération entre musées ou institutions similaires devrait être appliquée de manière à garantir que les biens culturels sont utilisés exclusivement à ces fins. Les établissements et institutions du secteur public sont jugés dignes de confiance pour ce qui est de l’utilisation des biens culturels importés temporairement; dès lors, leur seule obligation devrait être de s’enregistrer dans le système électronique. Les institutions ou établissements de droit privé ou relevant à la fois du droit privé et du droit public devraient aussi être autorisés à bénéficier de la dérogation, à condition que leur enregistrement dans le système électronique soit ensuite confirmé par l’autorité compétente. Il convient également que cette dérogation soit mise en œuvre de façon à garantir que les objets temporairement admis seront bien ceux qui seront réexportés au terme du régime et que les autorités douanières peuvent facilement identifier les établissements bénéficiaires par l’intermédiaire du système électronique centralisé.

(7)

Afin de garantir la traçabilité des biens culturels temporairement admis en dérogation à l’obligation d’obtenir une licence d’importation ou de présenter une déclaration de l’importateur conformément à l’article 3, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2019/880, il est approprié d’établir des règles concernant la description de ces biens à télécharger dans le système électronique visé à l’article 8 dudit règlement.

(8)

Aux fins de l’application correcte de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880 et afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et d’éviter l’utilisation abusive de la dérogation par des points de vente permanents tels que les maisons de ventes aux enchères, les magasins d’antiquité et les galeries, il convient que les foires commerciales d’art satisfassent à certaines conditions en ce qui concerne leur durée, leur finalité et leur accessibilité pour le grand public ainsi que la publicité qui leur est donnée.

(9)

Dans le but d’assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions du règlement (UE) 2019/880 en ce qui concerne les licences d’importation, il est nécessaire de définir des règles régissant l’établissement, la présentation et l’examen des demandes ainsi que la délivrance et la validité des licences correspondantes au moyen du système électronique centralisé.

(10)

Afin d’éviter l’utilisation irrégulière d’une licence d’importation qui a été révoquée par une autorité compétente, il convient de déclencher une alerte dans le système électronique pour l’importation de biens culturels visé à l’article 8 du règlement (UE) 2019/880 afin d'attirer l’attention des autorités douanières et des autorités compétentes des autres États membres.

(11)

La provenance licite d’un bien culturel qui a été importé auparavant dans l’Union sous le couvert d’une licence d’importation a déjà été examinée par une autorité compétente d’un État membre. Dans un souci de cohérence avec cet examen et en vue de faciliter les échanges, une nouvelle demande de réimportation du même bien culturel devrait être soumise à des exigences simplifiées.

(12)

Conformément au règlement (UE) 2019/880, l’autorité compétente dispose d’un délai de 90 jours pour statuer sur une demande de licence d’importation, lequel débute au moment où elle reçoit une demande complète. Afin de garantir l’égalité de traitement et le traitement rapide des demandes de licences, lorsque des informations complémentaires à celles fournies par le demandeur avec sa demande électronique sont jugées nécessaires pour prouver l’exportation licite, le délai de 90 jours ne devrait débuter qu’au moment où le demandeur a fourni les informations complémentaires requises en les téléchargeant dans le système électronique. La charge de la preuve incombant au demandeur pour prouver l'exportation licite, lorsque les informations complémentaires requises n’ont pas été fournies à l’autorité compétente dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter la demande au motif qu’elle est incomplète.

(13)

Afin d’empêcher l’introduction dans l’Union de biens culturels exportés illicitement depuis un pays tiers, il convient que certains documents ou informations qui certifient l’exportation licite par les autorités du pays tiers, qui identifient de manière adéquate le bien culturel et qui engagent la responsabilité de l’importateur, accompagnent systématiquement une demande de licence d’importation ou soient en la possession du déclarant présentant une déclaration de l’importateur, au cas où les autorités douanières demanderaient leur présentation.

(14)

Afin de permettre aux demandeurs de prouver la provenance licite dans le cas où le pays dans lequel le bien a été créé ou découvert ne disposait pas d’un système de certification des exportations au moment de l’exportation, il y a lieu d’autoriser les opérateurs à présenter une combinaison d’autres formes de preuve, à l’appui de leur demande de licence d’importation, ou à les avoir en leur possession, au cas où les autorités douanières demanderaient ces documents. Dans ce cas, les États membres devraient demander à l’opérateur de fournir autant de types de preuves différents que possible, y compris l’historique et les droits de propriété de l’objet permettant de déterminer son authenticité et sa propriété.

(15)

Dans le but de garantir l’uniformité des déclarations des importateurs visées dans le règlement (UE) 2019/880, il est nécessaire de définir des règles régissant l’établissement de la déclaration signée dans le système électronique centralisé et le contenu de la description normalisée du bien culturel.

(16)

Les autorités douanières sont tenues de réaliser des contrôles, autres que des vérifications aléatoires, en s’appuyant principalement sur l’analyse de risque. Afin de s’assurer que l’objet présenté en douane est bien celui pour lequel la licence d’importation a été obtenue ou la déclaration de l’importateur a été établie, il convient que les autorités douanières procèdent à des contrôles en appliquant les critères de gestion des risques conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013.

(17)

Le règlement (UE) 2019/880 prévoit la mise en place, par la Commission, d’un système électronique centralisé pour gérer les importations de biens culturels en provenance de pays tiers sur le territoire de l’Union. Il y a lieu d’établir des modalités détaillées relatives au fonctionnement, à l’utilisation, à l’accès, aux dispositions d’urgence et à la sécurité en ce qui concerne ce système et les informations conservées ou échangées par l’intermédiaire de celui-ci.

(18)

Afin de garantir un niveau adéquat de sécurité des moyens électroniques d’identification et de la certification électronique et de numériser et d’harmoniser les procédures, il est approprié que les licences d’importation et les déclarations des importateurs respectent les normes concernant les signatures électroniques, les cachets électroniques et l’horodatage électronique à leurs différents niveaux de garantie de l’identité fixés par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission (4).

(19)

L’accès au contenu des licences d’importation, des demandes y afférentes, des déclarations des importateurs et aux informations ou documents fournis à l’appui de celles-ci devrait être exclusivement réservé aux autorités des États membres chargées de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/880 ainsi qu’aux demandeurs et déclarants eux-mêmes. Toutefois, en vue de faciliter les échanges, notamment dans le cas d’un transfert de propriété d’un bien culturel importé, les titulaires des licences d’importation ou les personnes à l’origine des déclarations des importateurs devraient être autorisées à donner accès à des tiers à leurs propres licences ou déclarations.

(20)

Les États membres peuvent limiter le nombre de bureaux de douane qui peuvent traiter les formalités d’importation de biens culturels. Afin que les importateurs sachent quels sont les bureaux de douane appropriés pour effectuer les formalités d’importation, il y a lieu de mettre ces informations à leur disposition et de les actualiser régulièrement dans le système électronique centralisé.

(21)

Le règlement (UE) 2019/880 prévoit que les dispositions de son article 3, paragraphes 2 à 5, 7 et 8, de son article 4, paragraphes 1 à 10, de son article 5, paragraphes 1 et 2, et de son article 8, paragraphe 1, s’appliquent à compter de la date à laquelle le système électronique visé en son article 8 devient opérationnel ou au plus tard le 28 juin 2025. Il y a donc lieu de reporter en conséquence la date à partir de laquelle le présent règlement devrait s’appliquer.

(22)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 23 avril 2021.

(23)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des biens culturels (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«refuge»: une installation de stockage sécurisée située sur le territoire douanier de l’Union, qui est désignée par un État membre pour la conservation des biens culturels présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et exposés à une menace grave et imminente de destruction ou de perte s’ils devaient rester à leur emplacement actuel;

2)

«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union au sens de l’article 1er, point 11), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (7);

3)

«pays d’intérêt»: le pays tiers dans lequel le bien culturel à importer a été créé ou découvert ou le dernier pays dans lequel le bien culturel se trouvait pendant plus de cinq ans à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement, conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/880;

4)

«système ICG»: le système électronique pour l’importation de biens culturels visé à l’article 8 du règlement (UE) 2019/880;

5)

«TRACES»: le système visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (8);

6)

«signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) no 910/2014;

7)

«cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission;

8)

«cachet électronique qualifié»: un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014;

9)

«horodatage électronique qualifié»: un horodatage électronique au sens de l’article 3, point 34), du règlement (UE) no 910/2014;

10)

«numéro EORI»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.

CHAPITRE II

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA DÉROGATION AUX EXIGENCES DOCUMENTAIRES

Article 2

Conservation

1.   Les États membres qui importent des biens culturels à des fins de conservation créent des refuges pour le stockage de ceux-ci. Ces installations de stockage sont spécialement équipées pour accueillir des biens culturels et garantir leur sécurité et leur maintien en bon état. Les zones franches visées à l’article 243 du règlement (UE) no 952/2013 ne peuvent pas être désignées comme refuge.

2.   Lorsqu’un État membre crée un refuge, il désigne une autorité publique chargée de la gestion ou de la surveillance de la gestion dudit refuge et télécharge les coordonnées de ladite autorité dans le système ICG. La Commission publie ces informations sur l’internet.

3.   Les États membres ne peuvent désigner que des autorités nationales, régionales ou locales ou des organismes de droit public tels que ceux qui sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (9), en tant qu’autorités publiques chargées de la gestion ou de la surveillance de la gestion d’un refuge.

4.   Les biens culturels appartenant aux catégories énumérées dans les parties B et C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, qui présentent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science peuvent être placés temporairement dans un refuge situé sur le territoire douanier de l’Union afin d’empêcher leur destruction ou leur perte en raison d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence qui touchent le pays tiers concerné.

5.   L’importation de biens culturels aux fins visées à l’article 3, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/880 requiert l’acceptation préalable d’une demande officielle de conservation présentée par une autorité publique du pays tiers possédant ou détenant les biens culturels auprès de l’autorité publique dans l’Union qui a été désignée pour gérer ou surveiller la gestion du refuge dans lequel les biens culturels doivent être placés.

6.   En l’absence d’accord spécifique entre les parties, les coûts liés au stockage et à l’entretien des biens culturels placés dans un refuge sont à la charge de l’État membre dans lequel se situe ledit refuge.

7.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne le régime douanier sous lequel les biens culturels peuvent être placés pendant leur stockage dans un refuge:

a)

l’entité qui gère le refuge déclare les biens culturels en vue de leur placement sous le régime de l’entrepôt douanier privé conformément à l’article 240 du règlement (UE) no 952/2013, à condition que ladite entité détienne une autorisation pour la gestion d’un entrepôt douanier privé dans les locaux dudit refuge;

b)

l’entité qui gère le refuge a également la possibilité de déclarer les biens culturels pour la mise en libre pratique en franchise de droits à l’importation, conformément aux articles 42 à 44 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (10);

c)

l’entité qui gère le refuge peut, dans un premier temps, placer les biens culturels sous le régime de l’admission temporaire. Lorsque ce régime douanier est retenu, des dispositions sont prises pour que les biens soient ensuite placés sous l’un des régimes figurant au point a) ou b), dans le cas où la période maximale d’admission temporaire allouée en vertu de l’article 251 du règlement (UE) no 952/2013 arrive à expiration et que la prolongation de celle-ci n’est pas accordée, alors que la restitution en toute sécurité des biens au pays tiers n’est pas encore possible.

8.   Les biens culturels peuvent être temporairement enlevés des locaux du refuge pour être exposés au public, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le pays tiers depuis lequel les biens culturels ont été importés a donné son consentement;

b)

les autorités douanières ont autorisé l’enlèvement conformément à l’article 240, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013;

c)

les locaux désignés pour l’exposition présentent les conditions appropriées en vue d’assurer la protection, la conservation et l’entretien des biens.

Article 3

Admission temporaire à des fins pédagogiques, scientifiques ou de recherche

1.   L’admission temporaire de biens culturels conformément à l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/880 est autorisée en l'absence de licence d’importation ou de déclaration de l’importateur aux fins suivantes:

a)

l’utilisation exclusive des biens culturels par des établissements publics scientifiques, pédagogiques ou de formation professionnelle à des fins d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche scientifique et sous la responsabilité de ceux-ci;

b)

le prêt temporaire, par des musées et institutions similaires de pays tiers, de biens culturels appartenant à leurs collections permanentes à un musée public ou une institution similaire situé sur le territoire douanier de l’Union aux fins de l’exposition de ces biens culturels au public par ledit musée ou ladite institution ou de leur utilisation dans des représentations artistiques;

c)

la numérisation, à savoir la conservation de leurs images ou de leurs sons sous une forme adaptée à la transmission et au traitement informatique, par un établissement équipé de manière adéquate à cet effet et sous la responsabilité et la surveillance d’un musée public ou d’une institution similaire;

d)

la restauration ou la conservation par des experts professionnels sous la responsabilité d’un musée public ou d’une institution similaire, à condition que ce traitement ou cette manipulation n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer les biens culturels, les remettre en état ou les préserver en bon état.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’établissement ou l’institution concerné offre toutes les garanties jugées nécessaires pour que le bien culturel soit restitué dans le même état au pays tiers et que le bien culturel puisse être décrit ou marqué de façon à ne laisser aucun doute lors de l’admission temporaire sur le fait que, au terme du régime, le bien qui sera réexporté sera le même que celui ayant été importé

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder aux établissements ou institutions privés ou semi-privés situés sur leur territoire une dérogation en vertu de l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/880 aux fins précisées dans le paragraphe 1 du présent article, à condition qu’ils offrent les garanties nécessaires que le bien culturel sera restitué en bon état au pays tiers au terme du régime de l’admission temporaire.

4.   Afin de bénéficier d’une dérogation au titre du paragraphe 1, les établissements et institutions publics et les établissements ou institutions privés ou semi-privés agréés s’enregistrent dans le système ICG. Ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières dans l’Union par l’intermédiaire du système ICG.

Article 4

Traçabilité

Les détenteurs de biens culturels dispensés des exigences documentaires énoncées à l’article 3, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2019/880 fournissent une description générale normalisée des biens dans le système ICG avant de déposer la déclaration en douane correspondante.

La description générale est complétée conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I dans une langue officielle de l’État membre dans lequel les biens doivent être importés.

Article 5

Admission temporaire de biens culturels proposés à la vente lors de foires commerciales d’art

1.   Afin que la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880 s’applique, la foire commerciale d’art à laquelle les biens doivent être présentés répond à toutes les conditions suivantes:

a)

il s’agit d’une manifestation commerciale limitée dans le temps, autre qu’une vente aux enchères publique, où des biens culturels sont exposés en vue d’une vente éventuelle;

b)

elle est accessible au grand public, que ce public ait l’intention ou non d’acheter;

c)

elle fait l’objet d’une publicité préalable par l’intermédiaire de médias électroniques ou conventionnels à large diffusion, tels que des journaux, des revues ou des catalogues d’exposition.

2.   Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880, un bien culturel est décrit ou marqué de façon à ne laisser aucun doute lors de l’admission temporaire sur le fait que, au terme du régime, le bien qui sera réexporté ou placé sous un autre régime douanier visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880 sera le même que celui ayant été importé.

3.   Aux fins de l’article 251, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 952/2013, la période pendant laquelle les biens culturels peuvent rester sous le régime de l’admission temporaire est déterminée par les autorités douanières qui tiennent compte du temps nécessaire aux fins de l’exposition et de la délivrance d’une licence d’importation, dans le cas où les biens doivent rester sur le territoire douanier de l’Union après la fin de la foire commerciale d’art.

4.   Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880, la demande de licence d’importation est présentée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le bien culturel a été importé pour la première fois et placé sous le régime de l’admission temporaire.

CHAPITRE III

MODALITÉS RELATIVES À LA LICENCE D’IMPORTATION

Article 6

Principes généraux

1.   La validité d’une licence d’importation expire dans l’un des cas suivants:

a)

le bien culturel est mis en libre pratique;

b)

la licence d’importation a été utilisée uniquement pour placer le bien culturel sous un ou plusieurs des régimes douaniers mentionnés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et le bien culturel est ensuite réexporté depuis le territoire douanier de l’Union.

2.   Une licence d’importation distincte est délivrée pour chaque bien culturel.

Toutefois, lorsqu’un envoi est composé de plusieurs biens culturels, l’autorité compétente peut déterminer si une licence d’importation unique peut couvrir un ou plusieurs biens culturels contenus dans ledit envoi.

3.   Avant de délivrer une licence d’importation, l’autorité compétente peut exiger que les biens culturels à importer soient mis à sa disposition pour procéder à un contrôle physique au bureau de douane ou dans d’autres locaux relevant de sa compétence dans lesquels les biens sont conservés en dépôt temporaire. L’autorité compétente peut décider, si cela est jugé nécessaire, d’effectuer le contrôle physique au moyen d’une connexion vidéo à distance.

4.   Tout coût lié à une demande de licence d’importation est à la charge du demandeur.

5.   Une autorité compétente peut révoquer une licence d’importation qu’elle a délivrée si les conditions dans lesquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies. La décision administrative visant à révoquer la licence d’importation, accompagnée d’un exposé des motifs et d’informations sur la procédure de recours, est communiquée au titulaire de la licence d’importation par l’intermédiaire du système ICG. La révocation des licences d’importation déclenche une alerte dans le système ICG, informant les autorités douanières et les autorités compétentes des autres États membres.

6.   L’utilisation de licences d’importation n’a pas d’incidence sur les obligations liées aux formalités douanières d’importation ou aux documents connexes.

Article 7

Cohérence des licences d’importation délivrées

1.   Le détenteur d’un bien culturel pour lequel une licence d’importation a été délivrée avant son exportation ou sa réexportation depuis l’Union peut faire référence à ladite licence dans toute nouvelle demande d’importation.

2.   Le demandeur apporte la preuve que le bien culturel a été exporté ou réexporté depuis le territoire douanier de l’Union et que le bien culturel pour lequel une licence d’importation est demandée est le même que celui auquel une licence a été précédemment octroyée. L’autorité compétente vérifie si ces conditions sont remplies et délivre une nouvelle licence d’importation, sur la base des éléments de la licence précédente, sauf si elle a des doutes raisonnables quant à l’exportation licite du bien culturel depuis le pays d’intérêt, en se fondant sur de nouvelles informations.

Article 8

Liste des pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite dans une demande de licence d’importation

1.   Le demandeur fournit à l’autorité compétente la preuve que le bien culturel concerné a été exporté depuis le pays d’intérêt conformément aux dispositions législatives et réglementaires de celui-ci ou apporte la preuve de l’absence de telles dispositions au moment où le bien culturel est sorti du territoire dudit pays. En particulier:

a)

la demande de licence d’importation comporte une déclaration signée par laquelle le demandeur assume explicitement la responsabilité de la véracité de toutes les déclarations figurant dans la demande et indique qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour s’assurer que le bien culturel qu’il entend importer a été exporté licitement depuis le pays d’intérêt;

b)

lorsque les dispositions législatives et réglementaires du pays d’intérêt subordonnent l’exportation de biens culturels depuis le territoire de celui-ci à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, le demandeur télécharge dans le système ICG des copies des certificats ou licences d’exportation correspondants délivrés par l’autorité publique compétente du pays d’intérêt, qui certifient que l’exportation du bien culturel concerné a été dûment autorisée par ladite autorité;

c)

la demande est accompagnée de photographies en couleur de l’objet sur fond neutre, conformément aux spécifications figurant à l’annexe II;

d)

les autres types de documents pouvant être présentés à l’appui de la demande de licence d’importation sont notamment les suivants:

i)

les documents douaniers attestant l’historique des mouvements du bien culturel;

ii)

les factures de vente;

iii)

les documents d’assurance;

iv)

les documents de transport;

v)

les constats d'état;

vi)

les titres de propriété, y compris les testaments notariés ou les testaments manuscrits déclarés valides en vertu de la législation du pays dans lequel ils ont été établis;

vii)

les déclarations sous serment de l’exportateur, du vendeur ou d’un autre tiers, qui ont été établies dans un pays tiers et conformément à la législation de celui-ci, qui certifient la date à laquelle le bien culturel a quitté le pays tiers dans lequel il a été créé ou découvert ou d’autres événements justifiant sa provenance licite;

viii)

les expertises;

ix)

les publications des musées, les catalogues d’exposition; les articles dans des revues spécialisées;

x)

les catalogues de vente aux enchères, les publicités et d’autres supports promotionnels de vente;

xi)

les preuves photographiques ou cinématographiques, qui étayent la licéité de l’exportation du bien culturel depuis le pays d’intérêt ou permettent de déterminer le moment auquel il se trouvait dans ce pays ou celui auquel il a quitté son territoire.

2.   Les documents et autres éléments d’information énumérés au paragraphe 1, point d), sont évalués librement par l’autorité compétente, en tenant compte des circonstances et du risque perçu de commerce illicite dans chaque cas.

3.   L’autorité compétente peut imposer au demandeur de charger la traduction officielle des documents visés au paragraphe 1, points b) et d), dans une langue officielle de l’État membre concerné.

Article 9

Règles de procédure relatives au traitement des demandes de licences d’importation

1.   L’autorité compétente peut adresser plusieurs demandes d’informations complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/880 dans le délai de 21 jours prévu par cette disposition.

2.   Le demandeur fournit les informations complémentaires sollicitées dans un délai de 40 jours, à défaut de quoi, la demande est rejetée. Une fois que le demandeur a transmis les informations demandées, l’autorité compétente les examine et prend une décision dans un délai de 90 jours. Si l’autorité compétente a formulé plusieurs demandes d’informations, la période de 90 jours débute à compter de la transmission du dernier élément d’information par le demandeur.

3.   Lorsqu’une demande de licence d’importation est introduite auprès d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est établi, le système ICG envoie une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

4.   Lorsque l’autorité compétente qui reçoit la notification est en possession de toute information qu’elle juge utile pour le traitement de la demande, elle la transmet au moyen du système ICG à l’autorité compétente auprès de laquelle la demande de licence d’importation a été introduite.

5.   Dans le cas où la demande n’est pas introduite auprès de l’autorité compétente pour délivrer la licence d’importation conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880, l’autorité qui a reçu la demande la transmet sans délai à l’autorité compétente appropriée.

Article 10

Contrôle des licences d’importation

1.   Lorsqu’il procède aux contrôles douaniers conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013, le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane pour l’importation des biens culturels est déposée s’assure que les biens présentés correspondent à ceux décrits dans la licence d’importation et que la déclaration en douane comporte une référence à cette licence.

2.   Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de l’entrepôt douanier visé à l’article 240 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC est indiqué dans la déclaration en douane.

3.   Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de la zone franche, les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués par le bureau de douane compétent auquel la licence d’importation est présentée conformément à l’article 245, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Le détenteur des biens indique le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC lors de leur présentation en douane.

CHAPITRE IV

MODALITÉS RELATIVES À LA DÉCLARATION DE L’IMPORTATEUR

Article 11

Principes généraux

1.   Les déclarations des importateurs sont établies au moyen du formulaire prévu à cet effet dans le système ICG, dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le bien culturel doit être importé et présenté en douane.

2.   À l’exception des monnaies appartenant à la catégorie e) de la partie C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, une déclaration de l’importateur distincte est établie pour chaque bien culturel à importer. Plusieurs pièces de monnaie ayant la même dénomination, composition matérielle et origine peuvent être couvertes par la même déclaration de l’importateur, conformément aux spécifications figurant à l’annexe I du présent règlement.

3.   Une déclaration de l’importateur est établie et présentée pour chaque réimportation ultérieure du même bien culturel, à moins qu’une dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 4, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2019/880 ne s’applique.

Article 12

Liste des pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite qui doivent être en la possession du déclarant

1.   La déclaration de l’importateur comporte une déclaration signée par laquelle l’importateur assume la responsabilité et indique explicitement qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour s’assurer que le bien culturel qu’il entend importer a été exporté licitement depuis le pays d’intérêt.

2.   La déclaration de l’importateur est accompagnée d’informations normalisées décrivant le bien culturel de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification par les autorités douanières, y compris des photographies en couleur des biens culturels sur fond neutre, conformément aux spécifications figurant à l’annexe II.

3.   Lorsque les dispositions législatives et réglementaires du pays d’intérêt subordonnent l’exportation de biens culturels depuis le territoire de celui-ci à l’obtention d’une autorisation préalable, l’importateur est en possession des documents d’autorisation délivrés par l’autorité publique compétente du pays d’intérêt, qui certifient que l’exportation du bien culturel concerné a été dûment autorisée par ladite autorité. Ces documents sont présentés aux autorités douanières, à leur demande.

4.   Les autres types de documents que le détenteur des biens pourrait avoir en sa possession pour étayer, en cas de demande en ce sens, sa déclaration d’importation sont notamment les suivants:

a)

les documents douaniers attestant l’historique des mouvements du bien culturel;

b)

les factures de vente;

c)

les documents d’assurance;

d)

les documents de transport;

e)

les constats d'état;

f)

les titres de propriété, y compris les testaments notariés ou les testaments manuscrits déclarés valides en vertu de la législation du pays dans lequel ils ont été établis;

g)

les déclarations sous serment de l’exportateur, du vendeur ou d’un autre tiers, qui ont été établies dans un pays tiers et conformément à la législation de celui-ci, qui certifient la date à laquelle le bien culturel a quitté le pays tiers dans lequel il a été créé ou découvert ou d’autres événements justifiant sa provenance licite;

h)

les expertises;

i)

les publications des musées, les catalogues d’exposition; les articles dans des revues spécialisées;

j)

les catalogues de vente aux enchères, les publicités et d’autres supports promotionnels de vente;

k)

les preuves photographiques ou cinématographiques, qui étayent la licéité de l’exportation du bien culturel depuis le pays d’intérêt ou permettent de déterminer le moment auquel il se trouvait dans ce pays ou celui auquel il a quitté son territoire.

5.   Les documents et autres éléments d’information énumérés au paragraphe 4 sont évalués librement, en fonction des circonstances et en tenant compte du risque perçu de commerce illicite dans chaque cas.

6.   L’autorité douanière peut imposer au détenteur des biens de charger la traduction officielle des documents visés aux paragraphes 3 et 4 dans une langue officielle de l’État membre concerné.

Article 13

Contrôle des déclarations des importateurs

1.   Lorsqu’il procède aux contrôles douaniers conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013, le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane pour l’importation des biens culturels est déposée s’assure que les biens déclarés correspondent à ceux décrits dans la déclaration de l’importateur et que la déclaration en douane comporte une référence à cette déclaration.

2.   Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de l’entrepôt douanier, le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC est indiqué dans la déclaration en douane.

3.   Lorsque les biens culturels sont placés sous le régime de la zone franche, les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués par le bureau de douane auquel la déclaration de l’importateur est présentée conformément à l’article 245, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Le détenteur des biens indique le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC lors de leur présentation en douane.

CHAPITRE V

MODALITÉS ET RÈGLES DÉTAILLÉES APPLICABLES AU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE POUR L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS

Article 14

Déploiement du système ICG

La Commission:

a)

développe le système ICG en tant que module indépendant du système TRACES;

b)

assure le fonctionnement et la maintenance du système ICG, fournit une assistance et procède aux mises à jour ou développements requis;

c)

a accès à l’ensemble des données, informations et documents du système ICG aux fins de la production de rapports annuels et du développement, du fonctionnement et de la maintenance du système;

d)

assure l’interconnexion entre le système ICG et les systèmes douaniers nationaux, par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes.

Article 15

Points de contact

1.   Les États membres et la Commission désignent des points de contact chargés de gérer le système ICG et de piloter son développement, d’en déterminer les priorités et de contrôler son bon fonctionnement.

2.   Le point de contact de la Commission tient la liste de tous les points de contact, l’actualise et la met à la disposition des autres points de contact.

Article 16

Utilisation du numéro EORI

Les détenteurs de biens culturels qui demandent une licence d’importation ou présentent une déclaration de l’importateur s’identifient au moyen d’un numéro EORI.

Article 17

Licences d’importation électroniques

1.   Les demandes électroniques de licences d’importation sont remplies conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I et sont signées par le détenteur des biens au moyen de sa signature électronique.

2.   Les licences d’importation électroniques sont signées par l’ordonnateur de l’autorité compétente au moyen de sa signature électronique, cachetée au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance et ensuite, cachetée par le système ICG au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié.

3.   Les étapes suivantes de la procédure de délivrance d’une licence d’importation électronique sont marquées d’un horodatage électronique qualifié:

a)

la présentation de la demande par le détenteur des biens;

b)

toute demande de l’autorité compétente visant à obtenir des informations manquantes ou complémentaires auprès du demandeur conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/880;

c)

toute transmission d’informations ou de documents complémentaires par le demandeur, à la suite d’une demande de l’autorité compétente;

d)

toute décision prise par l’autorité compétente concernant la demande;

e)

l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande complète, sans décision de l’autorité compétente.

Article 18

Déclarations des importateurs électroniques

1.   Les déclarations des importateurs électroniques sont établies au moyen du système ICG dans au moins l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel les biens sont placés pour la première fois sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880. Elles sont remplies conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I.

2.   Les déclarations des importateurs électroniques sont signées par le détenteur des biens au moyen de sa signature électronique et sont cachetées par le système TRACES au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié.

Article 19

Accès aux licences d’importation, aux déclarations des importateurs et aux descriptions générales dans le système ICG

1.   Chaque détenteur des biens a accès, dans le système ICG, à ses propres licences d’importation, déclarations des importateurs et descriptions générales visées à l’article 4.

2.   Les autorités douanières et les autorités compétentes ont accès aux licences d’importation qui ont fait l’objet d’une décision, aux déclarations des importateurs et aux descriptions générales visées à l’article 4.

3.   Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 14, point c), les autorités qui n’ont pas participé au traitement, à la production ou à la transmission de données, d’informations ou de documents dans le système ICG, ou les personnes qui n’ont pas pris part aux opérations d’importation concernées, n’ont pas accès à ces données, informations ou documents.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les détenteurs des biens peuvent donner accès à leurs licences d’importation, déclarations des importateurs ou descriptions générales visées à l’article 4 à un détenteur ultérieur des biens par l’intermédiaire du système ICG.

Article 20

Responsabilité conjointe du traitement

1.   La Commission et les États membres sont considérés comme responsables du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance du système ICG.

2.   La Commission est responsable:

a)

de déterminer et de mettre en œuvre les moyens techniques dans le système ICG pour informer les personnes concernées et leur permettre d’exercer leurs droits;

b)

de garantir la sécurité du traitement;

c)

de déterminer les catégories de son personnel et des prestataires externes auxquels l’accès au système peut être accordé;

d)

de notifier toute violation des données à caractère personnel du système ICG au Contrôleur européen de la protection des données en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1725 et de la communiquer aux personnes concernées en application de l’article 35 de ce règlement;

e)

de veiller à ce que son personnel et ses prestataires externes soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches dans le cadre du système ICG conformément au règlement (UE) 2018/1725.

3.   Les autorités douanières et les autorités compétentes des États membres sont responsables:

a)

de veiller à ce que les droits de la personne concernée soient exercés conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11) et au présent règlement;

b)

de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel en application du chapitre IV, section 2, du règlement (UE) 2016/679;

c)

de désigner le personnel et les experts qui doivent avoir accès au système ICG;

d)

de veiller à ce que le personnel et les experts qui accèdent au système ICG soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches conformément au règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (12).

4.   La Commission et les États membres s'entendent sur les modalités de la responsabilité conjointe du traitement en concluant un accord au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 21

Mise à jour des listes des bureaux de douane désignés

Les États membres mettent à jour dans le système ICG les listes des bureaux de douane compétents pour traiter l’importation de biens culturels, en application de l’article 6 du règlement (UE) 2019/880.

Article 22

Disponibilité des systèmes électroniques

1.   La Commission et les États membres concluent des accords opérationnels établissant les exigences pratiques liées à la disponibilité et aux performances du système ICG ainsi qu’à la continuité des opérations.

2.   Le système ICG reste disponible en permanence, sauf dans les cas suivants:

a)

dans des cas spécifiques liés à l’utilisation du système électronique défini dans les accords visés au paragraphe 1 ou, au niveau national, en l’absence d’accords de ce type;

b)

en cas de force majeure.

Article 23

Dispositions d'urgence

1.   Les points de contact du système ICG tiennent un répertoire public en ligne contenant un modèle électronique non protégé en écriture de tous les documents qui peuvent être délivrés dans le système ICG.

2.   Lorsque le système ICG, ou l’une de ses fonctionnalités, est indisponible pendant plus de huit heures, les utilisateurs peuvent avoir recours au modèle électronique non protégé en écriture visé au paragraphe 1.

3.   Les États membres déterminent leurs modalités opérationnelles nationales pour la présentation des déclarations des importateurs et le traitement des demandes de licences d’importation en cas d’indisponibilité du système ICG.

4.   Une fois que le système ICG, ou la fonctionnalité indisponible, est à nouveau disponible, les opérateurs utilisent les documents créés conformément au paragraphe 2 pour enregistrer les mêmes informations dans le système.

Article 24

Sécurité du système ICG

1.   Lors du développement, de la maintenance et de l’utilisation du système ICG, les États membres et la Commission établissent et maintiennent des dispositions appropriées en matière de sécurité pour assurer le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système. Ils veillent également à ce que des mesures soient en place pour vérifier la source des données, ainsi que la sécurité des données contre les risques d’accès non autorisé, de perte, d’altération et de destruction.

2.   Chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement.

3.   Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission ainsi que, le cas échéant, l’opérateur concerné, de toute faille de la sécurité, réelle ou présumée, du système ICG.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date visée à l’article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/880.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 151 du 7.6.2019, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 37).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Article 8 du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(9)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(10)  Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

(11)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


ANNEXE I

Référentiel de données et spécifications pour l’établissement des descriptions générales, des licences d’importation et des déclarations des importateurs

Les mentions spécifiées dans la présente section constituent le référentiel de données pour remplir la description générale visée à l’article 4, la licence d’importation visée au chapitre III et la déclaration de l’importateur visée au chapitre IV.

Sauf disposition contraire ou prévue dans la législation de l’Union, toutes les mentions et cases s’appliquent aux descriptions générales, licences d’importation et déclarations des importateurs sous forme électronique.

Toutes les cases sont obligatoires, à l’exception de celles marquées d’un astérisque (*).

Case

Description

PARTIE I

Détenteur des biens

 

Type de document

 

Sélectionner le type de document: description générale, licence d’importation, déclaration de l’importateur

I.1

Numéro de référence

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué au document par le système ICG.

I.2

Statut

 

Il s’agit du statut du document dans le système ICG.

I.3

Code QR

 

Il s’agit de l’étiquette optique unique à lecture électronique attribuée par le système ICG, qui contient un hyperlien vers la version électronique du document.

I.4

Référence nationale (*)

 

L’autorité compétente peut utiliser cette case pour indiquer le code alphanumérique national unique attribué au document.

I.5

Référence locale (*)

 

Le détenteur du bien peut utiliser cette case pour indiquer le code alphanumérique unique attribué au document destiné à l’usage interne du détenteur.

I.6

Pays d’importation et autorité compétente ou bureau de douane

 

Sélectionner l’État membre d’importation, c’est-à-dire l’État membre dans lequel le bien culturel doit être importé pour la première fois, et

Pour une licence d’importation:

sélectionner l’autorité compétente appropriée dans l’État membre d’importation

Pour la déclaration de l’importateur:

sélectionner le bureau de douane

I.7

Dérogations*

 

Pour la déclaration de l’importateur uniquement

Utiliser cette case si les biens culturels font l’objet de la dérogation suivante:

Importation (régime de l’admission temporaire) aux fins d’une foire commerciale d’art

I.8

Destination

 

Pour la déclaration de l’importateur uniquement

Sélectionner l’État membre dans lequel les biens culturels doivent être temporairement admis lorsque la dérogation est appliquée.

Indiquer le nom de la foire d’art et l’adresse du lieu où elle se déroule.

I.9

Durée du régime de l’admission temporaire accordé (*)

 

Pour la déclaration de l’importateur uniquement.

Cette case est automatiquement remplie par le système ICG sur la base du régime de l’admission temporaire accordé par les autorités douanières dans les systèmes douaniers nationaux.

I.10

Liens vers d’autres documents (*)

 

Cette case peut être remplie automatiquement par le système ICG sur la base d’autres documents liés à celui-ci (par exemple, des biens culturels faisant l’objet d’une licence d’importation, importés dans l’Union dans le cadre d’une dérogation pour les foires commerciales d’art, accompagnés d’une déclaration de l’importateur et ne devant être soumis à une procédure de licence qu’à un stade ultérieur).

I.11

Pays d’intérêt

 

Indiquer le pays d’intérêt, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 3.

Mentionner également:

a)

s’il s’agit du pays dans lequel le bien culturel a été créé et/ou découvert, ou

b)

dans le cas où le pays dans lequel le bien culturel a été créé et/ou découvert n’est pas connu ou est connu mais que le bien culturel a été exporté depuis ledit pays avant le 24 avril 1972, s’il s’agit du dernier pays dans lequel le bien culturel se trouvait légalement depuis plus de cinq ans avant son expédition vers l’Union.

I.12

Catégorie de l’objet

 

Indiquer la catégorie du bien culturel conformément à la partie B ou C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880.

Description du bien culturel (section)

 

La présente section comprend les cases I.13 à I.16.

Pour la licence d’importation:

la présente section est répétée et complétée séparément pour chaque article contenu dans un envoi.

Pour la déclaration de l’importateur:

chaque déclaration de l’importateur ne comporte qu’une section réservée à la description du bien culturel. À l’exception des monnaies appartenant à la catégorie e) de la partie C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, qui ont la même dénomination, composition matérielle et origine, lorsqu’un envoi est composé de plusieurs biens culturels, des déclarations des importateurs distinctes sont établies pour chacun d’entre eux.

I.13

Numéro d’identification unique du bien culturel

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par le système ICG à chacun des biens culturels.

I.14

Code TARIC

 

Indiquer le code de classement approprié dans le TARIC pour le bien culturel importé.

I.15

Description du bien culturel

 

Mentionner les informations suivantes concernant le bien culturel:

Type de bien culturel: indiquer le type, par exemple, sculpture, peinture, livre, etc.

Matières: indiquer les matières qui ont servi à la création du bien culturel.

Technique(s): indiquer la ou les techniques utilisées pour créer le bien culturel.

Intitulé du bien culturel: indiquer l'intitulé ou le nom sous lequel le bien culturel est connu (le cas échéant).

Sujet: indiquer le sujet/genre/thème du bien culturel.

Datation: lorsqu’aucune date précise n’est connue pour les catégories énumérées dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, indiquer le siècle et la partie du siècle (premier quart, première moitié) ou le millénaire.

Pour les biens culturels anciens énumérés dans la partie C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880 pour lesquels il n’est pas suffisant d’indiquer le siècle, préciser l’année, même si elle est approximative (par exemple, aux alentours de 1790, aux environs de 1660).

En cas d’ensembles (archives et bibliothèques), indiquer les dates extrêmes.

En cas de biens culturels présentant un intérêt paléontologique, indiquer l’ère géologique (si elle est connue).

Créateur: indiquer le créateur du bien culturel. Si le créateur n’est pas connu, indiquer la mention «Inconnu».

Origine: indiquer l’origine historique du bien culturel, par exemple, pour une statue mésopotamienne, on pourrait utiliser la mention «Babylon, empire achéménide».

Description: une brève description du bien culturel, y compris toute information complémentaire.

Valeur en douane: pour les licences d’importation et les déclarations des importateurs, indiquer la valeur du bien culturel à des fins douanières.

I.16

Photographies et mesures

 

Fournir des photographies du bien culturel:

de trois quarts, le cas échéant (objets en trois dimensions);

de face;

de profil gauche, le cas échéant (objets en trois dimensions);

de profil droit, le cas échéant (objets en trois dimensions);

de dos;

en plongée, le cas échéant (objets en trois dimensions);

en contre-plongée, le cas échéant (objets en trois dimensions).

Pour les biens culturels présentant des éléments distinctifs, fournir une photographie de l’élément distinctif et une description textuelle.

Pour les biens culturels présentant des marques, fournir une photographie et une description textuelle de la marque.

Pour les biens culturels présentant des inscriptions, fournir une photographie de l’inscription ainsi que le texte de l’inscription dans sa langue originale et une traduction, si possible.

Mesures:

Indiquer le poids, la forme et les dimensions du bien culturel. En ce qui concerne les monnaies, indiquer également le nombre de pièces pouvant être couvertes par une déclaration de l’importateur unique.

I.17

Pièces justificatives (*)

 

Utiliser cette case pour charger des pièces justificatives dans le système ICG.

I.18

Détenteur des biens

 

Indiquer le nom et l’adresse, le pays, le code pays ISO alpha-2 et le numéro EORI du détenteur des biens.

I.19

Propriétaire des biens culturels (*)

 

Indiquer le nom et l’adresse, le pays et le code pays ISO alpha-2 du propriétaire des biens culturels.

I.20

Déclaration du détenteur du bien

 

Pour la licence d’importation et la déclaration de l’importateur.

«Je déclare par la présente, sous peine de poursuites, que toutes les informations fournies sont exactes, complètes et véridiques et que, à ma connaissance, le bien culturel que j’entends importer dans l’Union a été exporté conformément aux dispositions législatives et réglementaires de <pays d’intérêt indiqué dans la case I.11>».

Pour la déclaration de l’importateur:

Indiquer si le pays d’intérêt exige une licence, une autorisation ou un autre type de certificat pour que le bien culturel concerné soit exporté licitement depuis le territoire dudit pays et, dans l’affirmative, préciser si vous êtes en possession de ce type de document.

Pour la licence d’importation:

Indiquer si le pays d’intérêt exige une licence, une autorisation ou un autre type de certificat pour que le bien culturel concerné soit exporté licitement depuis le territoire dudit pays et, dans l’affirmative, chargez le document en question.

La déclaration est signée au moyen de la signature électronique du détenteur des biens, horodatée et cachetée électroniquement au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié du système ICG.

I.21

Réponse aux demandes d’informations complémentaires (*)

 

Pour la licence d’importation uniquement, obligatoire si l’autorité compétente demande des informations complémentaires dans la case II.1.

Indiquer les informations qui ont été fournies en réponse à une demande d’informations complémentaires de l’autorité compétente.

Après avoir rempli cette case, la licence doit être à nouveau signée.

PARTIE II

Autorité compétente

II.1

Demande d’informations complémentaires (*)

 

Pour la licence d’importation uniquement.

Cette case peut être utilisée par l’autorité compétente pour demander des informations complémentaires au demandeur et/ou détenteur des biens.

II.2

Décision relative à une demande de licence d’importation

 

Pour la licence d’importation uniquement.

Indiquer si la licence d’importation est accordée ou non.

Si la demande de licence d’importation est rejetée, préciser les motifs du rejet, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/880.

II.3

Signature électronique et cachet électronique

 

Pour la licence d’importation uniquement.

Signature électronique de l’ordonnateur de l’autorité compétente sélectionnée dans la case I.6.

Cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente sélectionnée dans la case I.6.

Cachet électronique avancé ou qualifié du système ICG.

Horodatage électronique.

NOTES EXPLICATIVES

1)

Lors de la vérification de la provenance d’un bien culturel, un aspect à prendre en compte est la diligence requise dont a fait preuve le demandeur, à savoir s’il a agi de manière prudente et raisonnable lors de l’acquisition des objets. Outre la disponibilité d’une certification ou d’une documentation appropriée, d’autres aspects à prendre en considération sont la qualité des parties à une opération, le prix payé ou déclaré, le risque associé au pays d’exportation ou à la catégorie particulière de biens et la consultation ou non par le demandeur de tout registre accessible des biens culturels volés et de toute information utile qui pouvait raisonnablement être obtenue, ou la prise de toute autre mesure qu’une personne raisonnable aurait prise dans les circonstances du cas.

2)

Les expertises qui permettent d’établir de manière motivée la provenance, réalisées par un expert indépendant reconnu, tel qu’une personne affiliée à une université ou un institut de recherche, un consultant près d’un tribunal ou approuvé par un processus judiciaire, ou un expert agréé et reconnu peuvent être considérées comme une preuve satisfaisante de l’origine ou de l’histoire du bien culturel, pour autant qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts apparent. Une déclaration sous serment ou une déclaration signée similaire effectuée par des tiers, tels que l’exportateur ou le vendeur, conformément à la législation d’un pays tiers peut être prise en considération à condition qu’elle soit corroborée par d’autres moyens de preuve et que le soussigné soit conscient des conséquences d’une fausse déclaration. En tout état de cause, les autorités compétentes apprécient en toute liberté les preuves fournies et utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour les pondérer, en fonction des circonstances particulières et du risque perçu de commerce illicite dans chaque cas.

ANNEXE II

Modèles de licence d’importation et de déclaration de l’importateur

Remarque:

l’ordre des cases du modèle ainsi que leur dimension et leur forme sont indicatifs.

LICENCE D’IMPORTATION POUR LES BIENS CULTURELS

I.1

Numéro de référence

 

I.2

Statut:

I.3

Code QR

I.4

Référence nationale

 

I.5

Référence locale

 

I.6

Pays d’importation et autorité compétente

I.10

Liens vers d’autres documents:

I.11

Pays d’intérêt:

DESCRIPTION DU BIEN CULTUREL

I.12

Catégorie du bien culturel conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) 2019/880:

☐ catégorie c)

☐ catégorie d)

I.13

Numéro d’identification unique du bien culturel:

I.14

Code TARIC:

I.15

Description du ou des biens culturels

Type de bien culturel:

 

Matières:

 

Technique(s):

 

Intitulé du bien culturel:

 

Sujet:

 

Datation:

 

Créateur:

 

Origine:

 

Description:

 

Valeur en douane:

 

I.16

Photographies et mesures

Photographie (de trois quarts)

Mesures (doivent correspondre aux photographies)

Photographie (de face)

Photographie (profil gauche)

Photographie (profil droit)

Photographie (de dos)

Photographie (en plongée)

Photographie (en contre-plongée)

Photographie(s) [supplémentaire(s)]

Mesures (doivent correspondre aux photographies)

Photographie(s) (marquages)

Type de marque:

Photographie(s) (éléments distinctifs)

Type d’élément distinctif

Description:

Photographie(s) (inscriptions)

Texte original:

 

Traduction:

I.17

Pièces justificatives:

I.18

Détenteur des biens:

Nom

Rue et numéro:

Ville

Code postal

Pays

Numéro EORI

I.19

Propriétaire des biens culturels:

Nom

Rue et numéro:

Ville

Code postal

Pays

I.20

Déclaration:

Je déclare par la présente, sous peine de poursuites, que toutes les informations fournies sont exactes, complètes et véridiques et que, à ma connaissance, le bien culturel que j’entends importer dans l’Union a été exporté conformément aux dispositions législatives et réglementaires de

qui ne requiert pas de licence/certificat/permis d’exportation

qui requiert une licence/.../un certificat ou un permis d’exportation,

que j’ai chargé dans le système ICG

que je n’ai pas chargé dans le système ICG

Signature électronique du détenteur des biens

Cachet électronique avancé ou qualifié du système ICG

Date (horodatage)

I.21

Réponse aux demandes d’informations complémentaires

PARTIE II

Autorité compétente

II.1

Demande d’informations complémentaires

II.2

Décision relative à la demande de licence d’importation

II.3

Signature électronique et cachet électronique

Signature électronique de l’ordonnateur de l’autorité compétente sélectionnée dans la case I.6.

Cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente sélectionnée dans la case I.6.

Cachet électronique avancé ou qualifié du système ICG.

DÉCLARATION DE L’IMPORTATEUR POUR LES BIENS CULTURELS

I.1

Numéro de référence

 

I.2

Statut:

I.3

Code QR

I.4

Référence nationale

 

I.5

Référence locale

 

I.6

Pays d’importation et autorité compétente

I.7

Dérogations:

☐ Foire commerciale d’art

I.8

Destination:

I.9

Durée du régime de l’admission temporaire accordé:

I.10

Liens vers d’autres documents:

I.11

Pays d’intérêt:

DESCRIPTION DU BIEN CULTUREL

I.12

Catégorie du bien culturel conformément au règlement (UE) 2019/880:

☐ catégories de la partie B

☐ catégories de la partie C

I.13

Numéro d’identification unique du bien culturel:

I.14

Code TARIC:

I.15

Description du ou des biens culturels

Type de bien culturel:

 

Matières:

 

Technique(s):

 

Intitulé du bien culturel:

 

Sujet:

 

Datation:

 

Créateur:

 

Origine:

 

Description:

 

Valeur en douane:

 

I.16

Photographies et mesures

Photographie (de trois quarts)

Mesures (doivent correspondre aux photographies)

Photographie (de face)

Photographie (profil gauche)

 

Photographie (profil droit)

 

Photographie (de dos)

 

Photographie (plongée)

 

Photographie (contre-plongée)

 

Photographie(s) [supplémentaire(s)]

Mesures (doivent correspondre aux photographies)

Photographie(s) (marquages)

Type de marque:

Photographie(s) (éléments distinctifs)

Type d’élément distinctif

Description:

Photographie(s) (inscriptions)

Texte original:

 

Traduction:

I.17

Pièces justificatives:

I.18

Détenteur des biens:

Nom

Rue et numéro:

Ville

Code postal

Pays

Numéro EORI

I.19

Propriétaire des biens culturels:

Nom

Rue et numéro:

Ville

Code postal

Pays

I.20

Déclaration:

Je déclare par la présente, sous peine de poursuites, que toutes les informations fournies sont exactes, complètes et véridiques et que, à ma connaissance, le bien culturel que j’entends importer dans l’Union a été exporté conformément aux dispositions législatives et réglementaires de

qui ne requiert pas de licence/certificat/permis d’exportation

qui requiert une licence/.../un certificat ou un permis d’exportation, que j’ai en ma possession

Signature électronique du détenteur des biens

Cachet électronique avancé ou qualifié du système ICG

Date (horodatage)


2.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/90


RÈGLEMENT (UE) 2021/1080 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2021

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 16, IAS 37 et IAS 41 et les normes internationales d’information financière IFRS1, IFRS 3 et IFRS 9

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’elles existaient au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 14 mai 2020, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié plusieurs modifications mineures des normes comptables internationales IAS 16 «Immobilisations corporelles» et IAS 37 «Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels» et de la norme internationale d’information financière IFRS 3 «Regroupements d’entreprises». Ces modifications apportent des clarifications pour permettre une application plus uniforme des normes ou mettent à jour des références.

(3)

L’IASB a également publié le 14 mai 2020 les «améliorations annuelles des normes IFRS Cycle 2018-2020» dans le cadre de son processus périodique d’amélioration. Ces améliorations annuelles visent à simplifier et à clarifier les normes existantes. Elles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l’IASB a discuté au cours du cycle, portant sur des passages des normes internationales d’information financière présentant des incohérences ou nécessitant d’être formulés plus clairement. Ces améliorations annuelles comprennent des modifications d’IAS 41 «Agriculture», d’IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d’information financière» et d’IFRS 9 «Instruments financiers».

(4)

Après avoir consulté le groupe consultatif pour l’information financière en Europe, la Commission conclut que les modifications des normes IAS 16 «Immobilisations corporelles», IAS 37 «Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels», IAS 41 «Agriculture», IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d’information financière», IFRS 3 «Regroupements d’entreprises» et IFRS 9 «Instruments financiers» satisfont aux conditions d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 16 «Immobilisations corporelles» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

b)

la norme IAS 37 «Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement.

c)

la norme IAS 41 «Agriculture» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

d)

la norme internationale d’information financière IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d’information financière» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

e)

la norme IFRS 3 «Regroupements d’entreprises» est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement;

f)

la norme IFRS 9 «Instruments financiers» est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Modifications d’IAS 16 Immobilisations corporelles

Modifications d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

Modifications d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises

Améliorations annuelles des normes IFRS Cycle 2018-2020

Modifications d’IAS 16 Immobilisations corporelles

Les paragraphes 17 et 74 sont modifiés, et les paragraphes 20A, 74A, 80D et 81N sont ajoutés. Les dispositions qui figuraient au paragraphe 74(d) sont intégrées, sans modification, au paragraphe 74A(a).

ÉVALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION

...

Éléments du coût

...

17

Exemples de coûts directement attribuables:

...

e)

les coûts des tests de bon fonctionnement de l’immobilisation corporelle (c’est-à-dire ce qui permet d’apprécier si le rendement technique et physique de l’immobilisation est tel que celle-ci peut être utilisée dans la production ou la fourniture de biens ou de services, ou en vue d’être donnée en location à des tiers, ou à des fins administratives); et

...

...

20A

Des éléments peuvent être produits pendant qu’une immobilisation corporelle est amenée à l’endroit et dans l’état nécessaires pour permettre son exploitation de la manière prévue par la direction (par exemple les échantillons produits pendant les tests de fonctionnement de l’immobilisation). L’entité comptabilise en résultat net le produit de la vente et le coût de ces éléments conformément aux normes applicables. Elle évalue le coût de ces éléments par application des dispositions en matière d’évaluation énoncées dans IAS 2.

...

INFORMATIONS À FOURNIR

...

74

Les états financiers doivent également indiquer:

...

b)

le montant des dépenses comptabilisées dans la valeur comptable d’une immobilisation corporelle en cours de construction; et

c)

le montant des engagements contractuels pour l’acquisition d’immobilisations corporelles.

74A

Les états financiers doivent aussi indiquer les éléments suivants, si ceux-ci ne sont pas présentés séparément dans l’état du résultat global:

a)

le montant des indemnisations accordées par des tiers relativement à des immobilisations corporelles dépréciées, perdues ou cédées qui sont incluses dans le résultat net; et

b)

les montants du produit et du coût comptabilisés en résultat net conformément au paragraphe 20A qui se rapportent aux éléments produits ne constituant pas des extrants des activités ordinaires de l’entité, et les postes de l’état du résultat global qui incluent ce produit et ce coût.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

80D

La publication de Immobilisations corporelles — Produit antérieur à l’utilisation prévue, en mai 2020, a donné lieu à la modification des paragraphes 17 et 74 ainsi qu’à l’ajout des paragraphes 20A et 74A. L’entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement uniquement aux immobilisations corporelles amenées à l’endroit et dans l’état nécessaires pour permettre leur exploitation de la manière prévue par la direction à compter de l’ouverture de la première période présentée dans les états financiers dans lesquels l’entité applique les modifications pour la première fois. L’entité doit comptabiliser l’effet cumulé de l’application initiale des modifications comme un ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) au début de la première période présentée.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

...

81N

La publication d’Immobilisations corporelles — Produit antérieur à l’utilisation prévue, en mai 2020, a donné lieu à la modification des paragraphes 17 et 74 ainsi qu’à l’ajout des paragraphes 20A, 74A et 80D. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Modifications d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

Les paragraphes 68A, 94A et 105 sont ajoutés et le paragraphe 69 est modifié. Le paragraphe 68 n’est pas modifié, mais est inclus pour faciliter la mise en contexte.

APPLICATION DES RÈGLES DE COMPTABILISATION ET D’ÉVALUATION

...

Contrats déficitaires

...

68

La présente norme définit un contrat déficitaire comme un contrat pour lequel les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs aux avantages économiques à recevoir attendus du contrat. Les coûts inévitables d’un contrat reflètent le coût net de sortie du contrat, c’est-à-dire le plus faible du coût d’exécution du contrat ou de toute indemnisation ou pénalité découlant du défaut d’exécution.

68A

Le coût d’exécution d’un contrat est constitué des coûts directement liés à ce contrat. Les coûts directement liés à un contrat comprennent:

a)

les coûts marginaux d’exécution du contrat, par exemple les coûts de la main-d’œuvre directe et des matières premières; et

b)

l’imputation des autres coûts directement liés à l’exécution des contrats, par exemple l’imputation de la dotation aux amortissements relative à une immobilisation corporelle utilisée entre autres pour l’exécution du contrat.

69

Avant d’établir une provision séparée pour un contrat déficitaire, une entité comptabilise toute perte de valeur survenue sur les actifs utilisés pour l’exécution de ce contrat (voir IAS 36).

...

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

94A

La publication de Contrats déficitaires — Coût d’exécution du contrat, en mai 2020, a donné lieu à l’ajout du paragraphe 68A et à la modification du paragraphe 69. L’entité doit appliquer ces modifications aux contrats pour lesquels elle ne s’est pas encore acquittée de toutes ses obligations à la date d’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique les modifications pour la première fois (la date de première application). L’entité ne doit pas retraiter les informations comparatives. Elle doit plutôt comptabiliser l’effet cumulé de l’application initiale des modifications comme un ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) à la date de première application.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

...

105

La publication de Contrats déficitaires — Coût d’exécution du contrat, en mai 2020, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 68A et 94A et à la modification du paragraphe 69. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Modifications d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises

Le paragraphe 11 est modifié et la note à laquelle renvoie l’appellation Cadre de préparation et de présentation des états financiers dans le paragraphe 11 est supprimée. Les paragraphes 14, 21, 22 et 23 sont modifiés et les paragraphes 21A, 21B, 21C, 23A et 64Q sont ajoutés. Un titre est ajouté avant le paragraphe 21A et le titre qui suit le paragraphe 21 et celui qui précède le paragraphe 22 sont modifiés. Le paragraphe 10 n’est pas modifié, mais il est inclus pour faciliter la mise en contexte.

LA MÉTHODE DE L’ACQUISITION

...

Comptabiliser et évaluer les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise

Principe de comptabilisation

10

À la date d’acquisition, l’acquéreur doit comptabiliser, séparément du goodwill, les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise. La comptabilisation des actifs identifiables acquis et des passifs repris est soumise aux conditions visées aux paragraphes 11 et 12.

Conditions de comptabilisation

11

Pour remplir les conditions de comptabilisation dans le cadre de la méthode de l’acquisition, les actifs identifiables acquis et les passifs repris doivent satisfaire aux définitions d’actifs et de passifs du Cadre conceptuel de l’information financière à la date d’acquisition. Par exemple, les coûts auxquels l’acquéreur s’attend mais qu’il n’est pas obligé d’engager à l’avenir, pour exécuter son plan visant à sortir une activité d’une entreprise acquise ou pour mettre fin à l’emploi ou pour déplacer les membres du personnel d’une entreprise acquise, ne sont pas des passifs à la date d’acquisition. Dès lors, l’acquéreur ne comptabilise pas ces coûts dans le cadre de l’application de la méthode de l’acquisition. En revanche, l’acquéreur comptabilise ces coûts dans ses états financiers postérieurs au regroupement selon d’autres IFRS.

...

14

Les paragraphes B31 à B40 fournissent des indications pour la comptabilisation d’immobilisations incorporelles. Les paragraphes 21A à 28B précisent les types d’actifs identifiables et de passifs qui comprennent des éléments pour lesquels la présente norme prévoit des exceptions limitées au principe et aux conditions de comptabilisation.

...

Exceptions au principe de comptabilisation ou au principe d’évaluation

21

La présente norme prévoit un nombre limité d’exceptions à ses principes de comptabilisation et d’évaluation. Les paragraphes 21A à 31A précisent à la fois les éléments particuliers pour lesquels des exceptions sont prévues et la nature de ces exceptions. L’acquéreur doit comptabiliser ces éléments en appliquant les dispositions des paragraphes 21A à 31A, ce qui aboutira à ce que certains éléments soient:

a)

comptabilisés soit en appliquant des conditions de comptabilisation supplémentaires à celles des paragraphes 11 et 12, soit en appliquant les dispositions d’autres IFRS, avec des résultats qui seront différents par rapport à l’application du principe et des conditions de comptabilisation.

b)

évalués à un montant autre que leur juste valeur à la date d’acquisition.

Exceptions au principe de comptabilisation

Passifs et passifs éventuels entrant dans le champ d’application d’IAS 37 ou d’IFRIC 21

21A

Le paragraphe 21B s’applique aux passifs et aux passifs éventuels qui entreraient dans le champ d’application d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ou d’IFRIC 21 Taxes s’ils étaient contractés de façon distincte plutôt que repris à l’occasion d’un regroupement d’entreprises.

21B

Le Cadre conceptuel de l’information financière définit un passif comme «une obligation actuelle qu’a l’entité de transférer une ressource économique du fait d’événements passés». En ce qui concerne une provision ou un passif éventuel qui entreraient dans le champ d’application d’IAS 37, l’acquéreur doit appliquer les paragraphes 15 à 22 d’IAS 37 pour établir si, à la date d’acquisition, une obligation actuelle existe du fait d’événements passés. Pour ce qui est d’un droit ou d’une taxe qui entrerait dans le champ d’application d’IFRIC 21, l’acquéreur doit appliquer IFRIC 21 pour établir si le fait générateur d’obligation qui crée un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible s’est produit avant la date d’acquisition.

21C

Une obligation actuelle identifiée selon le paragraphe 21B pourrait répondre à la définition d’un passif éventuel énoncée au paragraphe 22(b). Si c’est le cas, le paragraphe 23 s’applique à ce passif éventuel.

Passifs éventuels et actifs éventuels

22

IAS 37 définit un passif éventuel comme étant:

a)

une obligation potentielle résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité; ou

b)

une obligation actuelle résultant d’événements passés mais qui n’est pas comptabilisée car:

i)

il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l’obligation; ou

ii)

le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

23

L’acquéreur doit comptabiliser à la date d’acquisition un passif éventuel repris à l’occasion d’un regroupement d’entreprises s’il s’agit d’une obligation actuelle découlant d’événements passés et si sa juste valeur peut être évaluée de manière fiable. Aussi, contrairement aux paragraphes 14(b), 23, 27, 29 et 30 d’IAS 37, l’acquéreur comptabilise un passif éventuel repris à l’occasion d’un regroupement d’entreprises à la date d’acquisition même s’il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l’obligation. Le paragraphe 56 de la présente norme fournit des indications sur la comptabilisation ultérieure de passifs éventuels.

23A

Dans IAS 37, un actif éventuel est défini comme «un actif potentiel résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité». L’acquéreur ne doit comptabiliser aucun actif éventuel à la date d’acquisition.

...

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Date d’entrée en vigueur

...

64Q

La publication de Référence au Cadre conceptuel, en mai 2020, a donné lieu à la modification des paragraphes 11, 14, 21, 22 et 23 et à l’ajout des paragraphes 21A, 21B, 21C et 23A. L’entité doit appliquer ces modifications aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition se situe à l’ouverture ou après l’ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise si l’entité applique en même temps ou appliquait déjà toutes les autres modifications introduites par Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS, publié en mars 2018.

Modifications d’IFRS 1 Première adoption des Normes internationales d’information financière

Le paragraphe 39AG et, à l’annexe D, le paragraphe D13A sont ajoutés. Le paragraphe D1(f), est modifié.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

...

39AG

La publication d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020, en mai 2020, a donné lieu à la modification du paragraphe D1(f) et à l’ajout du paragraphe D13A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Annexe D

Exemptions à d’autres IFRS

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

D1

Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:

...

f)

montant cumulé des différences de conversion (paragraphes D12 à D13A);

...

Montant cumulé des différences de conversion

...

D13A

Au lieu d’appliquer le paragraphe D12 ou le paragraphe D13, une filiale qui se prévaut de l’exemption prévue au paragraphe D16(a) peut choisir d’évaluer, dans ses états financiers individuels, le montant cumulé des différences de conversion pour tous les établissements à l’étranger à la valeur comptable qu’il conviendrait d’intégrer aux états financiers consolidés de sa société mère, compte tenu de la date de transition de la société mère aux IFRS, en l’absence d’ajustements liés aux procédures de consolidation et aux incidences du regroupement d’entreprises au cours duquel la société mère a acquis la filiale. Un choix similaire est proposé à une entreprise associée ou à une coentreprise qui se prévaut de l’exemption prévue au paragraphe D16(a).

...

Modifications d’IFRS 9 Instruments financiers

Le paragraphe 7.1.9, le paragraphe 7.2.35 et le titre s’y rattachant ainsi que le paragraphe B3.3.6A sont ajoutés. Le paragraphe B3.3.6 est modifié. Les dispositions du paragraphe B3.3.6A ont été reprises telles quelles du paragraphe B3.3.6.

Chapitre 7 Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

7.1   DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

...

7.1.9.

La publication d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020, en mai 2020, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 7.2.35 et B3.3.6A, et à la modification du paragraphe B3.3.6. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

7.2   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

Dispositions transitoires relatives aux améliorations annuelles des normes IFRS

7.2.35.

L’entité doit appliquer les modifications découlant d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 aux passifs financiers qui ont été modifiés ou échangés à l’ouverture ou après l’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique ces modifications pour la première fois.

Annexe B

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

...

COMPTABILISATION ET DÉCOMPTABILISATION (CHAPITRE 3)

...

Décomptabilisation de passifs financiers (section 3.3)

...

B3.3.6

Aux fins de l’application du paragraphe 3.3.2, les conditions sont substantiellement différentes si la valeur des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris les honoraires versés nets des honoraires reçus, actualisée par application du taux d’intérêt effectif initial, diffère d’au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie restants du passif financier initial. Pour déterminer les honoraires versés nets des honoraires reçus, l’emprunteur ne tient compte que des honoraires qu’il a versés au prêteur ou reçus de celui-ci, y compris ceux qui ont été versés ou reçus par l’une ou l’autre de ces parties pour le compte de l’autre partie.

B3.3.6A

Dans le cas où un échange d’instruments d’emprunt ou une modification des conditions est comptabilisé comme une extinction, les coûts ou honoraires engagés sont comptabilisés comme faisant partie du profit ou de la perte résultant de l’extinction. Si l’échange ou la modification n’est pas comptabilisé comme une extinction, les coûts ou honoraires engagés sont portés en ajustement de la valeur comptable du passif et sont amortis sur la durée résiduelle du passif modifié.

...

Modifications d’IAS 41 Agriculture

Le paragraphe 22 est modifié et le paragraphe 65 est ajouté.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

...

22

Une entité n’inclut aucun flux de trésorerie destiné à financer les actifs ou à rétablir les actifs biologiques après la récolte (par exemple, le coût de replantation des arbres dans une plantation forestière après la récolte).

...

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

65

La publication d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020, en mai 2020, a donné lieu à la modification du paragraphe 22. L’entité doit appliquer ces modifications aux évaluations à la juste valeur effectuées à l’ouverture ou après l’ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

DÉCISIONS

2.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/99


DÉCISION (UE) 2021/1081 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2021

modifiant la décision (UE) 2018/1220 relative au règlement intérieur de l’instance visée à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, UE no 1304/2013, no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment son article 143, paragraphe 4 (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2018/1220 de la Commission (2) établit le règlement intérieur de l’instance visée à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)

La Commission a fixé le 1er juin 2021 comme date à partir de laquelle le Parquet européen assume les tâches d’enquête et de poursuite (3) qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (4). Il y a lieu dès lors de définir les modalités pratiques d’une coopération étroite entre l’instance et le Parquet, compte tenu des modalités de coopération établies entre la Commission européenne et le Parquet dans l’accord visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement précité.

(3)

En vue d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance et de ce fait, la pérennité de la protection des intérêts financiers de l’Union, il convient de préciser que le président de l’instance continue d’exercer son mandat jusqu’à ce qu’il soit effectivement pourvu à son remplacement, ou tout du moins lors des premiers mois succédant la fin du mandat.

(4)

Il convient que les conditions de fonction ou de grade minimales requises pour les suppléants des membres de l’instance représentant la Commission européenne soient alignées sur celles requises pour les membres représentant les ordonnateurs compétents. À cet effet, elles devraient être fixées au niveau du groupe de fonction de chef d’unité ou équivalent.

(5)

La présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européen, afin de garantir le fonctionnement de l’instance visée à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2018/1220 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (UE) 2018/1220 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le président de l’instance est nommé par la Commission pour un mandat de cinq ans non renouvelable, conformément à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt. Son mandat commence à courir à la date fixée à cet effet dans la décision de nomination. Cette décision est publiée au Journal officiel — série C.

À l’échéance de son mandat, dans la mesure où le fonctionnement de l’instance le requiert, le président reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. Cette période ne peut excéder six mois.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le directeur du service financier central de la direction générale du budget est l’un des deux membres permanents de l’instance représentant la Commission, en application de l’article 143, paragraphe 2, b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le directeur-général du budget désigne un fonctionnaire relevant au moins du groupe de fonction de chef d’unité ou équivalent pour assurer la suppléance de ce membre permanent.

Le directeur-général du budget procède à la désignation ad personam du second membre permanent représentant la Commission parmi les fonctionnaires de la Commission titulaires au moins du grade AD 14. Le directeur-général du budget désigne un fonctionnaire relevant au moins du groupe de fonction de chef d’unité ou équivalent pour assurer la suppléance de ce membre permanent.»

3)

À l’article 6, les paragraphes 3 et 4, sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Dans les dossiers où la demande de l’autorité saisissante se fonde, notamment, sur des informations transmises par l’OLAF, le représentant de celui-ci assiste aux réunions de l’instance et participe aux procédures orales et écrites. Il présente des observations à la demande du président.

Dans les dossiers où la demande de l’autorité saisissante se fonde en totalité ou en partie sur des informations transmises par le Parquet européen, la transmission d’informations par ce dernier et sa participation en tant qu’observateur se conforment aux dispositions de l’accord visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.

4.   Dans les autres dossiers, l’OLAF peut être invité à fournir des informations ou des avis, à la demande du président. Le Parquet européen peut également être invité à fournir des informations ou des avis, à la demande du président, en conformité avec les dispositions de l’accord visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Coopération avec le Parquet européen

Les modalités de la coopération avec le Parquet européen sont fixées dans l’accord visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.»

5)

À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La demande de recommandation contient toutes les informations requises par les dispositions visées à l’article 142, paragraphe 3 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Elle contient également les autres informations pertinentes visées à l’article 136 du règlement précité, en ce compris le cas échéant les rapports de l’OLAF et les informations transmises par le Parquet européen en vue de permettre la prise de mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union. Elle comporte une fiche de renseignements dûment complétée.»

6)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Notification de l’avis et de la recommandation

L’instance notifie sans tarder l’avis à l’autorité saisissante, à l’ordonnateur compétent et aux observateurs. Dans le cas où le Parquet européen est invité en tant qu’observateur, les dispositions de l’accord visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil s’appliquent.»

Article 2

Entrée en vigueur et publication

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2018/1220 de la Commission du 6 septembre 2018 relative au règlement intérieur de l’instance visée à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 226 du 7.9.2018, p. 7).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/856 de la Commission du 25 mai 2021 fixant la date à laquelle le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite (JO L 188 du 28.5.2021, p. 100).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 30.10.2017, p. 1).


Rectificatifs

2.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/102


Rectificatif à la décision (UE) [2021/1074] de la Banque centrale européenne du 18 juin 2021 concernant l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à la pandémie de COVID-19 et abrogeant la décision (UE) 2020/1306 (BCE/2021/27)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 230 I du 30 juin 2021 )

Sur la page de couverture et page 1, dans le titre de la décision:

au lieu de:

«Décision (UE) [2021/1074] de la Banque centrale européenne du 18 juin 2021 concernant l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à la pandémie de COVID-19 et abrogeant la décision (UE) 2020/1306 (BCE/2021/27) »,

lire:

«Décision (UE) 2021/1074 de la Banque centrale européenne du 18 juin 2021 concernant l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à la pandémie de COVID-19 et abrogeant la décision (UE) 2020/1306 (BCE/2021/27) ».