ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 229

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
29 juin 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1061 de la Commission du 28 juin 2021 prolongeant la période de référence du règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1062 de la Commission du 28 juin 2021 rectifiant la version en langue suédoise du règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1063 de la Commission du 28 juin 2021 approuvant le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 4 ( 1 )

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1064 de la Commission du 28 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/520 en ce qui concerne la configuration, pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, du code d’identification des animaux destiné à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus ( 1 )

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/1065 du Conseil du 28 juin 2021 modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

11

 

*

Décision (PESC) 2021/1066 du Conseil du 28 juin 2021 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

13

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1061 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2021

prolongeant la période de référence du règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic ferroviaire en raison d’une forte baisse de la demande et de la mise en place dans certains États membres de mesures directes visant à contenir la pandémie.

(2)

Ces circonstances sont indépendantes de la volonté des entreprises ferroviaires, qui ont constamment dû faire face à des problèmes de liquidité considérables et à des pertes très importantes et qui, dans certains cas, sont menacées d’insolvabilité.

(3)

Afin de contrer les effets économiques négatifs de la pandémie de COVID-19 et de soutenir les entreprises ferroviaires, le règlement (UE) 2020/1429 permet aux États membres d’autoriser les gestionnaires de l’infrastructure à réduire, remettre ou reporter le paiement des redevances d’accès à l’infrastructure ferroviaire. Cette possibilité avait été accordée du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 et a été prolongée par le règlement délégué de la Commission (UE) 2020/2180 (2) jusqu’au 30 juin 2021 (ci-après la «période de référence»).

(4)

Les restrictions à la mobilité imposées pendant la période de la pandémie ont eu une incidence majeure sur l’utilisation de services ferroviaires de transport de voyageurs. Les services de fret ferroviaire ont également été touchés, mais de manière plus limitée. Il ressort des données fournies par les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire dans l’Union que la pandémie a plus durement frappé le segment des services de transport de voyageurs, en particulier celui des services commerciaux de transport de voyageurs, avec une réduction significative de l’offre dans tous les États membres, cette offre n’ayant pas retrouvé les niveaux de 2019. Entre mars 2020 et février 2021, les services de transport de voyageurs et les services de fret, exprimés en trains-km, ont baissé respectivement de 11,5 % et 6,1 % par rapport à la même période de 2019 à 2020. Entre mars 2020 et février 2021, les services de transport de voyageurs relevant d’obligations de service public et les services commerciaux de transport de voyageurs, exprimés en trains-km, ont baissé respectivement de 5,9 % et 33,1 % par rapport à la même période en 2019-2020. Au quatrième trimestre 2020, le trafic de voyageurs en voyageurs-km a diminué de 56 % et le nombre de voyageurs a diminué de moitié par rapport à la même période en 2019. Cette tendance peut avoir de fortes répercussions sur la concurrence sur les marchés de transport ferroviaire de voyageurs, la création d’un véritable espace ferroviaire unique européen et enfin, la transition vers un secteur des transports plus durable permettant la circulation d’un plus grand nombre de personnes et de marchandises par rail. Le trafic de marchandises en tonnes-km a augmenté de 5 % au quatrième trimestre 2020 par rapport à 2019 et le nombre de tonnes transportées par train a augmenté de 3 %.

(5)

Les données de l’Organisation mondiale de la santé montrent que le nombre de cas de COVID-19 enregistrés quotidiennement en Europe reste très élevé, puisque le nombre de cas communiqués le 9 mai 2021 s’élevait à 107 253 pour ce jour-là seulement.

(6)

Fin avril 2021, le Centre européen de contrôle des maladies a souligné que «l’Europe se trouve à un moment critique dans sa lutte contre la COVID-19. De nombreux pays assouplissent actuellement les restrictions, certains dans le contexte d’un nombre croissant de cas et de l’apparition de nouveaux variants, tout en mettant en œuvre des programmes de vaccination à l’échelle nationale.»

(7)

La baisse du niveau du trafic ferroviaire par rapport au niveau de la période correspondante des années précédentes persiste et devrait se poursuivre au moins jusqu’à la fin du processus de vaccination. Cette situation est une conséquence des effets de la pandémie de COVID-19.

(8)

Il est donc nécessaire de prolonger la période de référence fixée à l’article 1er du règlement (UE) 2020/1429 jusqu’à la fin du mois de décembre 2021.

(9)

Si le Parlement européen et le Conseil devaient examiner le présent règlement pendant toute la période d’opposition prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/1429, le présent règlement n’entrerait en vigueur qu’après la fin de la période de référence actuellement prévue à l’article 1er du règlement (UE) 2020/1429. Afin d’écarter tout risque d’insécurité juridique, il convient que le présent règlement soit adopté selon la procédure d’urgence prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2020/1429 et qu’il entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (UE) 2020/1429 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement établit des règles temporaires concernant la tarification de l’infrastructure ferroviaire telle que prévue au chapitre IV de la directive 2012/34/UE. Il s’applique à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux relevant de ladite directive au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 (ci-après dénommée “période de référence”).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2021<

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 333 du 12.10.2020, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/2180 de la Commission du 18 décembre 2020 prolongeant la période de référence du règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 37).


29.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1062 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2021

rectifiant la version en langue suédoise du règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

La version suédoise du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) contient des erreurs à l’annexe VII [partie NCO], sous-partie E, section 6, points NCO.SPEC.MCF.100, NCO.SPEC.MCF.110, NCO.SPEC.MCF.120 et NCO.SPEC.MCF.125 et à l’annexe VIII [partie SPO], sous-partie E, section 5, points SPO.SPEC.MCF.100 et SPO.SPEC.MCF.125, concernant des titres incorrects et une référence incorrecte.

(2)

Il convient donc de rectifier en conséquence la version en langue suédoise du règlement (UE) no 965/2012. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).


29.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1063 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2021

approuvant le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 4

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le «chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium (ADBAC/BKC (C12-C16)», à renommer «chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium» aux fins du présent règlement à la suite de l’évaluation de cette substance.

(2)

Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 3 (produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire) et du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspondent respectivement aux types de produits 3 et 4 tels que définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’Italie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 10 septembre 2012, son autorité compétente d’évaluation a soumis à la Commission son rapport d’évaluation assorti de conclusions.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l’Agence européenne des produits chimiques (4) (ci-après l’«Agence») ont été adoptés le 6 octobre 2020 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Selon ces avis, les produits biocides utilisés pour les types de produits 3 et 4 et contenant du chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium peuvent en principe satisfaire aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium en tant que substance active en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 4, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 3 et 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visés dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Avis du comité des produits biocides sur les demandes d’approbation de la substance active «chlorure d’alkyl (C12-16)diméthylbenzylammonium»; types de produits 3 et 4; ECHA/BPC/267/2020 et ECHA/BPC/268/2020, adoptés le 6 octobre 2020.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active  (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produits

Conditions particulières

Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium

Dénomination de l’UICPA: sans objet

No CE: 270-325-2

No°CAS: 68424-85-1

Pureté minimale de la substance active évaluée: 972 g/kg de masse sèche

1er novembre 2022

31 octobre 2032

3

L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

b)

Compte tenu des résultats de l’évaluation des risques pour les utilisations évaluées, une attention particulière est portée dans l’évaluation du produit:

1)

aux utilisateurs professionnels;

2)

aux sédiments après désinfection des véhicules utilisés pour le transport des animaux et désinfection dans les couvoirs après un traitement par nébulisation;

3)

aux sols après désinfection des véhicules utilisés pour le transport des animaux, des pédiluves et désinfection dans les couvoirs après un traitement par nébulisation.

c)

Pour les produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil  (2) ou au règlement (CE) no°396/2005 du Parlement européen et du Conseil  (3), et de prendre toute mesure d’atténuation des risques appropriée pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

4

L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

b)

Compte tenu des résultats de l’évaluation des risques pour les utilisations évaluées, une attention particulière est portée dans l’évaluation du produit:

1)

aux utilisateurs professionnels;

2)

aux sédiments et sols après désinfection dans les abattoirs et les boucheries.

c)

Dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toute mesure d’atténuation des risques appropriée pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

d)

Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium ne peut pas être incorporé dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil  (4), à moins que la Commission n’ait fixé des limites spécifiques de migration du chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium dans les denrées alimentaires ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(4)  Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).


29.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1064 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/520 en ce qui concerne la configuration, pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, du code d’identification des animaux destiné à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 120, paragraphe 1, et son article 120, paragraphe 2, points c), d) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Dans la partie IV, titre I, dudit règlement, les chapitres 1 et 2 énoncent respectivement les règles applicables aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs, de même que les exigences en matière de traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver au sein de l’Union. Le règlement (UE) 2016/429 confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 par des règles relatives aux établissements enregistrés et agréés détenant des animaux terrestres et des œufs à couver ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver. La partie III dudit règlement délégué contient des règles relatives à la traçabilité des animaux terrestres détenus, et les titres I et II de ladite partie établissent plus spécifiquement des règles relatives à la traçabilité des bovins, des ovins et des caprins détenus.

(3)

Afin de garantir l’application uniforme dans l’Union des règles de traçabilité établies dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2019/2035, des modalités d’application concernant la traçabilité de certains animaux terrestres détenus sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission (3).

(4)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/429 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. En conséquence, les modalités énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/520 s’appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Par souci de clarté, il convient de faire référence à l’accord de retrait à l’article 1er dudit règlement d’exécution.

(5)

Par ailleurs, l’article 12, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/520 établit les modalités de configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus. Le premier élément du code d’identification est le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué pour la première fois à l’animal, qui peut prendre la forme du code à deux lettres conformément à la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 3166-1 alpha-2, à l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé, ou du code pays à trois chiffres conformément à la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques. Étant donné que les normes ISO mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) 2021/520 ne prévoient aucune subdivision pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, il convient de modifier ledit règlement de façon à établir quel code pays doit être le premier élément du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus identifiés dans cette région du Royaume-Uni.

(6)

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission (4) fixe la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et dispose que «XI» est le code à deux lettres à utiliser s’il y a lieu de distinguer le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément aux conditions prévues dans les dispositions pertinentes de l’Union. Il convient donc de faire référence à ce code à l’article 12, point a) i), du règlement d’exécution (UE) 2021/520, pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(7)

De plus, aucun code correspondant à trois chiffres n’a été défini pour les cas de figure dans lesquels il y a lieu de distinguer le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Le code à trois chiffres «899» n’est pas assigné dans la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques. Il convient donc de faire référence à ce code à l’article 12, point a) ii), du règlement d’exécution (UE) 2021/520, pour le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/520 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2021/520 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le présent règlement établit des règles applicables aux États membres (*1), concernant:

(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres ou à l’Union incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»."

2)

À l’article 12, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le premier élément du code d’identification est le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué pour la première fois à l’animal, qui peut prendre la forme:

i)

du code à deux lettres conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2, à l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé, et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour lequel le code à deux lettres «XI» est utilisé; ou

ii)

du code pays à trois chiffres conformément à la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques, à l’exception du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour lequel «899» est utilisé;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus (JO L 104 du 25.3.2021, p. 39).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2).


DÉCISIONS

29.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/11


DÉCISION (PESC) 2021/1065 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/889/PESC (1) établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah).

(2)

Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/955 (2) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 30 juin 2021.

(3)

Le 4 mars 2021, dans le cadre du réexamen stratégique de la mission EU BAM Rafah, le Comité politique et de sécurité (COPS) est convenu que l’EU BAM Rafah devrait être prorogée pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, soit jusqu’au 30 juin 2023.

(4)

Le 1er juin 2021, le COPS a en outre indiqué que, compte tenu des informations fournies par Israël et l’Autorité palestinienne, il y a lieu, à ce stade, de proroger l’EU BAM Rafah d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2022.

(5)

Il convient de modifier l’action commune 2005/889/PESC en conséquence.

(6)

L’EU BAM Rafah sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 s’élève à 2 460 000 EUR.».

2)

À l’article 16, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2022.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

M. do C. ANTUNES


(1)  Action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327 du 14.12.2005, p. 28).

(2)  Décision (PESC) 2020/955 du Conseil du 30 juin 2020 modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 212 du 3.7.2020, p. 18).


29.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/13


DÉCISION (PESC) 2021/1066 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/354/PESC (1), qui a prorogé l’EUPOL COPPS à partir du 1er juillet 2013.

(2)

Le 29 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/902 (2) modifiant la décision 2013/354/PESC et la prorogeant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

(3)

Le 4 mars 2021, dans le cadre du réexamen stratégique de l’EUPOL COPPS, le Comité politique et de sécurité (COPS) est convenu que l’EUPOL COPPS devrait être prorogée pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, soit jusqu’au 30 juin 2023.

(4)

Le 1er juin 2021, le COPS a en outre noté que, compte tenu des informations fournies par Israël et l’Autorité palestinienne, il y a lieu, à ce stade, de proroger l’EUPOL COPPS d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2022.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/354/PESC en conséquence.

(6)

L’EUPOL COPPS sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/354/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 12, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUPOL COPPS pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 s’élève à 12 600 000 EUR.».

2)

À l’article 15, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2022.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

M. do C. ANTUNES


(1)  Décision 2013/354/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 185 du 4.7.2013, p. 12).

(2)  Décision (PESC) 2020/902 du Conseil du 29 juin 2020 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 207 du 30.6.2020, p. 30).