ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 217

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
18 juin 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2021/964 du Conseil du 26 mai 2021 relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne

1

 

*

Accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne

3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 217/1


DÉCISION (UE) 2021/964 DU CONSEIL

du 26 mai 2021

relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En mai 2003, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) - Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne». Le plan d’action exposé dans ladite communication (ci-après dénommé «plan d’action FLEGT») préconisait des mesures pour lutter contre l’exploitation clandesine des forêts grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois (ci-après dénommé «plan d’action de l’UE»). Les conclusions du Conseil relatives au plan d’action FLEGT ont été adoptées en octobre 2003 et le Parlement européen a adopté une résolution à ce sujet le 11 juillet 2005.

(2)

Conformément à la décision (UE) 2020/2185 du Conseil (2), l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été signé le 23 février 2021, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 31 de l’accord (4).

Article 3

L’Union est représentée par la Commission au sein du comité conjoint de mise en œuvre institué par l’article 19 de l’accord.

Les États membres peuvent participer, en tant que membres de la délégation de l’Union, aux réunions du comité conjoint de mise en œuvre.

Article 4

Afin de modifier les annexes de l’accord conformément à l’article 26 de l’accord, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil (5), à approuver de telles modifications au nom de l’Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2021.

Par le Conseil

Le président

M. do C. ANTUNES


(1)  Approbation du 26 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2020/2185 du Conseil du 18 décembre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (JO L 435 du 23.12.2020, p. 63).

(3)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

(5)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).


18.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 217/3


ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS SUR L’APPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS FORESTIÈRES, LA GOUVERNANCE ET LES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE PRODUITS DU BOIS VERS L’UNION EUROPÉENNE

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'"Union",

et

LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS, ci-après dénommée le "Honduras",

ci-après dénommées ensemble les "parties",

CONSIDÉRANT les relations entre l'Union et le Honduras, notamment dans le cadre de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, signé en 2012;

CONSIDÉRANT l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, signé en 2003, et l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, signé en 1993;

CONSIDÉRANT la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) – Proposition relative à un plan d'action de l'Union européenne" comme une première étape dans la lutte contre le problème urgent de l'exploitation forestière clandestine et le commerce qui y est associé;

CONSCIENTES de l'importance des principes de gestion durable des forêts définis dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, et notamment du principe 10 concernant l'importance de la sensibilisation du public et de sa participation aux questions environnementales, ainsi que du principe 22 concernant le rôle vital des populations et communautés autochtones et d'autres collectivités locales dans la gestion de l'environnement et le développement;

VU la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et, en particulier, la nécessité que les permis d'exportation CITES délivrés par les parties à la CITES pour des spécimens d'espèces énumérées dans les annexes I, II et III soient accordés uniquement dans certaines conditions, notamment que de tels spécimens n'aient pas été obtenus en violation des lois applicables pour la protection de la faune et de la flore;

RÉAFFIRMANT l'importance accordée par les parties aux principes et aux règles qui régissent les échanges commerciaux multilatéraux, en particulier les droits et obligations prévus par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et par les autres accords multilatéraux énumérés à l'annexe 1A de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de 1994, et la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire;

VU le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne;

VU l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, et notamment l'article 289 de son titre VIII consacré au commerce des produits forestiers, en vertu duquel les parties s'engagent à œuvrer ensemble à l'amélioration de l'application des réglementations forestières et de la gouvernance, à la promotion du commerce de produits du bois légaux et à la gestion durable des forêts par le biais d'instruments tels que la CITES ou des accords de partenariat volontaires relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT);

RÉAFFIRMANT l'engagement et la détermination des parties en faveur des objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030, et en particulier la contribution que la mise en œuvre d'un accord de partenariat volontaire (APV) apportera à la réalisation de l'objectif 15 visant à promouvoir la gestion durable des forêts, à mettre un terme à la déforestation et à adopter des mesures pour s'attaquer au problème du trafic de produits illicites issus d'espèces sauvages sous l'angle de l'offre et de la demande;

RECONNAISSANT la contribution apportée par la mise en œuvre d'un accord de partenariat volontaire FLEGT à la lutte contre le changement climatique, conformément aux efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+) en promouvant l'application des réglementations forestières et la gouvernance;

RECONNAISSANT que le système hondurien de garantie de la légalité pour les produits du bois (SGLPB) a pour objectif premier de garantir que tous les bois et produits du bois sont couverts par le cadre juridique et; de même, que les exigences du SGLPB sont appliquées sans exception au marché national et aux exportations de bois et produits du bois provenant du Honduras;

CONSIDÉRANT l'importance accordée par les parties à la participation de l'ensemble des parties prenantes concernées, notamment la société civile, le secteur privé, les peuples autochtones et la population d'ascendance africaine du Honduras ainsi que la population locale, quels que soient leur genre, leur âge, leur situation géographique, leur religion ou leurs convictions, leur origine ethnique, leur race, leur langue, leur handicap ou toute autre condition, à la réussite des politiques de gouvernance forestière, en particulier par des consultations et la fourniture d'information au public;

CONSIDÉRANT que les ressources forestières du Honduras constituent un actif stratégique qui est géré durablement par l'Institut national pour la conservation et l'exploitation des forêts, les zones protégées et la vie sauvage (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ICF) au moyen d'un modèle de politique forestière nationale devant permettre de relever avec succès les défis que pose la gestion durable des forêts et d'accomplir avec efficience les tâches consistant à guider, à réglementer, à gérer et à faciliter les investissements dans le développement des secteurs forestiers public et privé;

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la politique forestière du Honduras et conformément à sa loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage, des efforts ont été accomplis en ce qui concerne la protection et le développement économique de zones protégées, pour régénérer et gérer durablement les forêts de conifères, pour protéger les forêts de feuillus et promouvoir la gestion durable des forêts, pour associer les organisations communautaires à la gestion durable des forêts, pour promouvoir la préservation de l'environnement national et la reforestation, pour gérer les microbassins de manière intégrée, pour assurer un suivi complet de l'exploitation forestière clandestine et du commerce illégal de bois et d'espèces sauvages, et pour moderniser le cadre institutionnel du secteur forestier, des zones protégées et de la vie sauvage;

CONSIDÉRANT que le présent accord constituera un pilier central des programmes de développement social qui sont mis en œuvre au Honduras dans le but de créer des emplois, d'améliorer les conditions d'investissement, d'élaborer une politique en matière d'aménagement du territoire et de contribuer à donner un nouveau souffle à l'industrie, tout en garantissant une utilisation durable des ressources d'un point de vue social et environnemental;

CONSIDÉRANT que la loi hondurienne sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage est conçue pour établir le cadre juridique applicable à l'administration et à la gestion des ressources forestières, des zones protégées et de la vie sauvage, notamment la protection, la restauration, l'utilisation productive, la conservation et la promotion de celles-ci, favorisant ainsi un développement durable adapté aux intérêts sociaux, économiques, environnementaux et culturels du pays;

CONSIDÉRANT que les traités internationaux sur l'environnement et la foresterie ratifiés par le Congrès national de la République du Honduras font partie de la législation nationale, laquelle à son tour sert de base à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique forestière du pays;

CONSIDÉRANT qu'en signant le présent accord, le Honduras espère: renforcer la gouvernance, les droits d'utilisation des terres, les droits fonciers et la législation dans le secteur forestier; établir des processus solides et efficaces pour les différentes parties prenantes, créant ainsi les conditions propices à des investissements de plus grande envergure et plus transparents; établir des politiques en matière d'utilisation des terres ainsi que des politiques d'investissement qui soutiennent la production licite; et appuyer la mise en œuvre de politiques visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+) en s'attaquant directement à certaines causes de la déforestation et de la dégradation des forêts;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre du présent accord soutiendra les actions visant à lutter contre le changement climatique, conformément aux efforts à réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+);

TENANT COMPTE du fait que la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 constitue un texte de référence pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts et tenant compte du fait que l'Assemblée générale des Nations unies a récemment adopté un instrument juridiquement non contraignant concernant tous les types de forêts,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

Objectif

L'objet du présent accord, conformément à l'engagement commun des parties à gérer durablement tous les types de forêts, est de fournir un cadre juridique pour assurer que tous les produits du bois en provenance du Honduras couverts par le présent accord et importés dans l'Union ont été produits légalement et, ce faisant, de promouvoir le commerce desdits produits du bois.

Le présent accord constitue également une base pour le dialogue et la coopération entre les parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise en œuvre intégrale et de renforcer l'application des réglementations forestières et la gouvernance.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

"importation dans l'Union": la mise en libre pratique dans l'Union, au sens de l'article 201 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, de produits du bois qui ne peuvent être qualifiés de "marchandises dépourvues de tout caractère commercial" selon la définition figurant à l'article 1er, point 21), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union;

b)

"exportation": la sortie ou le retrait physique de produits du bois de toute partie du territoire géographique du Honduras, à l'exception des produits du bois en transit par le Honduras;

c)

"produits du bois en transit": tout produit du bois originaire d'un pays tiers qui entre sur le territoire du Honduras sous contrôle douanier et le quitte sous la même forme sans avoir changé de pays d'origine ni avoir été commercialisé au Honduras;

d)

"produits du bois": les produits énumérés à l'annexe I;

e)

"code SH": un code de maximum six chiffres défini par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes;

f)

"autorisation FLEGT": un document qui confirme qu'une expédition provient de sources licites et a été vérifiée conformément aux critères établis dans le présent accord;

g)

"autorité de délivrance des autorisations": l'autorité désignée par le Honduras pour délivrer et valider les autorisations FLEGT;

h)

"autorités compétentes": les autorités désignées par les États membres de l'Union pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT;

i)

"expédition": une quantité de produits du bois couverte par une autorisation FLEGT, envoyée au départ du Honduras par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane de l'Union en vue de sa mise en libre pratique;

j)

"bois produit légalement": les produits du bois récoltés, produits, transformés, transportés et commercialisés par des procédés qui respectent la législation en vigueur au Honduras, énoncée à l'annexe II, et/ou importés et produits conformément à cette législation;

k)

"mise en libre pratique": une procédure douanière de l'Union qui confère le statut douanier de marchandises de l'Union à des marchandises qui ne sont pas de l'Union conformément au règlement (UE) no 952/2013, et qui entraîne la perception de tous droits d'importation dus et, le cas échéant, d'autres frais, l'application de mesures de politique commerciale ainsi que d'interdictions et de restrictions, et l'accomplissement d'autres formalités prévues pour l'importation de marchandises.

ARTICLE 3

Régime d'autorisation FLEGT

1.   Un régime d'autorisation concernant l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (ci-après dénommé "régime d'autorisation FLEGT") est établi entre les parties. Il instaure un ensemble de procédures et d'exigences pour vérifier et attester, au moyen d'autorisations FLEGT, que les produits du bois expédiés vers l'Union ont été produits légalement. Conformément au règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil et au présent accord, l'Union n'accepte de telles expéditions en provenance du Honduras pour importation dans l'Union que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT.

2.   Le régime d'autorisation FLEGT s'applique aux produits du bois énumérés à l'annexe I.

3.   Les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le régime d'autorisation FLEGT.

ARTICLE 4

Autorité de délivrance des autorisations

1.   Le Honduras désigne l'autorité de délivrance des autorisations et communique ses coordonnées à la Commission européenne. Les deux parties mettent ces informations à la disposition du public.

2.   L'autorité de délivrance des autorisations vérifie que les produits du bois ont été produits légalement, conformément à la législation indiquée à l'annexe II. Elle délivre des autorisations FLEGT couvrant les expéditions de produits du bois qui sont produits légalement au Honduras et destinés à l'exportation vers l'Union. S'il y a lieu, le Honduras délivre la documentation nécessaire pour les produits du bois en transit sur son territoire sous le contrôle des autorités douanières honduriennes.

3.   L'autorité de délivrance des autorisations ne peut pas délivrer d'autorisations FLEGT pour les produits du bois dans la composition desquels entrent des produits du bois importés au Honduras depuis un pays tiers si leur exportation est interdite par les lois dudit pays tiers ou pour lesquels il existe des éléments de preuve montrant que ces produits du bois ont été produits en violation des lois du pays dans lequel les arbres ont été récoltés.

4.   Conformément au principe de transparence, l'autorité de délivrance des autorisations archive et rend publiques ses procédures de délivrance des autorisations FLEGT. Elle conserve également les registres de toutes les expéditions couvertes par des autorisations FLEGT et, conformément à la législation nationale relative à la protection des données, communique ces registres aux fins d'un audit indépendant, tout en préservant la confidentialité des données relatives aux exportateurs.

ARTICLE 5

Autorités compétentes de l'Union

1.   La Commission européenne communique au Honduras les coordonnées des autorités compétentes désignées par les États membres de l'Union. Les deux parties mettent ces informations à la disposition du public.

2.   Les autorités compétentes vérifient que chaque expédition fait l'objet d'une autorisation FLEGT valable avant de la mettre en libre pratique dans l'Union. La mise en libre pratique peut être suspendue et l'expédition retenue en cas de doute quant à la validité de l'autorisation FLEGT conformément à l'annexe III.

3.   Les autorités compétentes tiennent et publient annuellement un relevé des autorisations FLEGT reçues.

4.   Conformément à la législation nationale relative à la protection des données, les autorités compétentes accordent aux personnes et organismes désignés par le Honduras comme auditeurs indépendants, l'accès aux données et aux documents pertinents.

5.   Les produits du bois issus des espèces énumérées dans les annexes de la CITES et couverts par une autorisation FLEGT ne sont soumis, à leur entrée dans l'Union, qu'à la seule vérification prescrite par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. En toute hypothèse, le régime d'autorisation FLEGT fournit l'assurance d'une récolte licite desdits produits.

ARTICLE 6

Autorisations FLEGT

1.   Les autorisations FLEGT sont délivrées par l'autorité de délivrance des autorisations pour attester que les bois et produits dérivés ont été produits légalement.

2.   Les autorisations FLEGT sont délivrées au moyen du formulaire rédigé en langue espagnole figurant à l'annexe IV, appendice 1.

3.   Les parties peuvent, d'un commun accord, établir des systèmes électroniques pour la délivrance, la transmission et la réception des autorisations FLEGT.

4.   La procédure de délivrance des autorisations FLEGT ainsi que les spécifications techniques sont exposées à l'annexe IV.

ARTICLE 7

Définition du bois produit légalement

Aux fins du présent accord, une définition du "bois produit légalement" figure à l'annexe II. Cette annexe présente la législation nationale hondurienne qui doit être respectée pour que les produits du bois soient couverts par une autorisation FLEGT. Elle énonce également les principes, critères, indicateurs et vérificateurs servant à prouver la conformité à cette législation.

ARTICLE 8

Vérification de la légalité du bois produit ou acquis

1.   Le Honduras met en place un système pour vérifier que les produits du bois destinés à être expédiés ont été produits légalement et que seules les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers l'Union. Le système de vérification de la légalité comprend des contrôles de la conformité afin de fournir l'assurance que les produits du bois destinés à l'exportation vers l'Union ont été produits ou acquis légalement et que des autorisations FLEGT ne sont pas délivrées pour des expéditions de produits du bois qui n'ont pas été produits ou acquis légalement ou dont l'origine est inconnue. Ce système comprend également des procédures visant à assurer que le bois d'origine illégale ou inconnue n'entre pas dans la chaîne d'approvisionnement.

2.   Le système servant à vérifier que les produits du bois faisant l'objet d'une expédition ont été produits légalement est décrit à l'annexe V.

ARTICLE 9

Mise en libre pratique des expéditions couvertes par une autorisation FLEGT

1.   Les procédures régissant la mise en libre pratique dans l'Union d'expéditions couvertes par une autorisation FLEGT sont décrites à l'annexe III.

2.   En cas de doute quant à la validité d'une autorisation, l'autorité compétente de l'État membre de l'Union prenant réception de l'expédition peut immédiatement demander à l'autorité de délivrance des autorisations des informations supplémentaires et/ou des éclaircissements. Si l'autorité de délivrance des autorisations ne répond pas dans un délai de 21 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande d'informations supplémentaires, l'autorité compétente agit conformément à la législation nationale en vigueur et rejette l'autorisation. Si, après la fourniture d'informations supplémentaires, il est établi que les informations figurant sur l'autorisation ne correspondent pas à l'expédition, l'autorité compétente agit conformément à la législation nationale en vigueur et rejette l'autorisation. L'autorité de délivrance des autorisations est informée de chaque rejet d'une autorisation FLEGT, ainsi que du motif de ce rejet.

3.   En cas de difficultés ou de désaccords persistants dans les consultations concernant les autorisations FLEGT, l'affaire peut être soumise au comité conjoint de mise en œuvre (CCMO).

ARTICLE 10

Auditeur indépendant

1.   Les parties s'accordent sur la nécessité de recourir aux services d'un auditeur indépendant à intervalles convenus pour vérifier la bonne exécution et l'efficacité du système hondurien de garantie de la légalité (SGLPB) et du régime d'autorisation FLEGT, tel qu'il est exposé à l'annexe VI.

2.   Le Honduras engage un auditeur indépendant, en consultation avec l'Union, pour l'exécution des tâches énumérées à l'annexe VI.

3.   L'auditeur indépendant communique ses observations aux parties dans des rapports, conformément à la procédure décrite à l'annexe VI. Les rapports de l'auditeur indépendant sont publiés suivant la procédure énoncée à l'annexe VI.

4.   Les parties facilitent le travail de l'auditeur indépendant, notamment en veillant à ce que celui-ci ait accès, sur le territoire respectif de chaque partie, aux informations nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Toutefois, une partie peut, conformément à sa législation relative à la protection des données, s'abstenir de divulguer toute information qu'elle n'est pas autorisée à divulguer.

ARTICLE 11

Irrégularités

Les parties s'informent mutuellement, conformément à l'article 21, de leurs soupçons ou de preuves qu'elles ont trouvées concernant tout contournement ou toute irrégularité dans le régime d'autorisation FLEGT, en particulier en ce qui concerne:

a)

les échanges commerciaux frauduleux, notamment la réorientation de flux commerciaux du Honduras vers l'Union via un pays tiers lorsqu'il y a lieu de croire que l'opération vise à éviter la procédure d'autorisation;

b)

les autorisations FLEGT couvrant des produits du bois qui contiennent du bois provenant de pays tiers qui est suspecté d'être produit illégalement; et

c)

la fraude dans l'obtention ou l'utilisation des autorisations FLEGT.

ARTICLE 12

Date de début de la mise en œuvre du régime d'autorisation FLEGT

1.   Les parties se notifient mutuellement, par l'intermédiaire CCMO, qu'elles considèrent avoir accompli toutes les préparations nécessaires pour que le régime d'autorisation FLEGT devienne pleinement opérationnel.

2.   Les parties, par l'intermédiaire du CCMO, commandent une évaluation indépendante du régime d'autorisation FLEGT fondée sur les critères définis à l'annexe VII. L'évaluation détermine si le SGLPB sur lequel repose le régime d'autorisation FLEGT décrit à l'annexe V remplit adéquatement ses fonctions.

3.   Sur la base des recommandations du CCMO, les parties conviennent d'une date d'entrée en vigueur du régime d'autorisation FLEGT. Elles se notifient mutuellement cette date par tout moyen écrit que le CCMO juge approprié.

ARTICLE 13

Application du régime d'autorisation FLEGT aux produits du bois non exportés vers l'Union

1.   Le Honduras s'efforce de vérifier la légalité des produits du bois destinés tant à la consommation nationale qu'à l'exportation vers des marchés hors Union. Il déploie également les efforts appropriés pour vérifier la légalité des produits du bois importés en utilisant les systèmes de vérification de la légalité élaborés pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Pour appuyer ces efforts, l'Union, en concertation avec les parties intéressées, encourage l'utilisation des systèmes élaborés en vue de la mise en œuvre du présent accord pour le commerce sur d'autres marchés internationaux et avec des pays tiers.

ARTICLE 14

Calendrier de mise en œuvre du présent accord

1.   Par l'intermédiaire du CCMO, les parties approuvent un calendrier pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Les parties évaluent les progrès accomplis dans la mise en œuvre par rapport au calendrier approuvé par le CCMO.

ARTICLE 15

Mesures complémentaires et de soutien

1.   Les domaines dans lesquels des ressources techniques et financières supplémentaires sont nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord et la lutte contre les causes profondes et les moteurs de l'exploitation illégale des forêts sont mentionnés à l'annexe VIII.

2.   Le Honduras veille à ce que le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du présent accord soit intégré dans ses instruments nationaux de planification, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans budget général de la République.

3.   Les parties veillent à ce que les activités associées à la mise en œuvre du présent accord soient menées en coordination avec les initiatives de développement existantes ou à venir, en particulier la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+).

4.   La fourniture de ressources supplémentaires conformément au paragraphe 1 est soumise aux procédures normales de programmation de l'aide au Honduras, ainsi qu'aux procédures budgétaires du Honduras lui-même.

5.   Les parties envisagent la nécessité d'un arrangement ou mécanisme commun par lequel le financement et les contributions techniques de la Commission européenne et des États membres de l'Union sont coordonnés pour soutenir l'application du présent accord.

ARTICLE 16

Participation des parties prenantes à la mise en œuvre du présent accord

1.   Le Honduras associe les parties prenantes concernées à la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le Honduras veille à ce que la mise en œuvre et le suivi du présent accord soient réalisés en collaboration avec les parties prenantes concernées, y compris la société civile, le secteur privé, les peuples autochtones et la population d'ascendance africaine du Honduras et la population locale, quels que soient leur genre, leur âge, leur situation géographique, leur religion ou leurs convictions, leur origine ethnique, leur race, leur langue, leur handicap ou toute autre condition.

3.   La participation au CCMO reflète la diversité des groupes d'acteurs dans le secteur forestier hondurien: les secteurs public et privé, la société civile, les peuples autochtones et la population d'ascendance africaine du Honduras, les collectivités locales et les autres personnes, s'il y a lieu.

4.   L'Union consulte régulièrement les parties prenantes au sujet de la mise en œuvre du présent accord, en tenant compte de ses obligations au titre de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement de 1998.

ARTICLE 17

Protections sociales

1.   Afin de limiter autant que possible les effets négatifs éventuels sur les parties prenantes énumérées à l'article 16, paragraphe 2, les parties évaluent l'incidence du présent accord sur le mode de vie desdites parties prenantes.

2.   Les parties surveillent l'incidence du présent accord sur les parties prenantes énumérées à l'article 16, paragraphe 2, et prennent des mesures raisonnables appropriées en vue d'en atténuer les éventuels effets négatifs. Les parties peuvent convenir de mesures supplémentaires pour faire face à toute incidence négative, sur la base d'une méthode d'évaluation du présent accord à convenir entre elles.

ARTICLE 18

Mesures incitatives relatives aux marchés

Compte tenu de ses obligations internationales, l'Union s'efforce de promouvoir un accès favorable à son marché pour les produits du bois couverts par le présent accord. Ces efforts incluent l'encouragement:

a)

des politiques d'achat publiques et privées qui reconnaissent les efforts fournis pour assurer un approvisionnement en produits du bois légaux; et

b)

d'une perception plus favorable des produits faisant l'objet d'une autorisation FLEGT sur le marché de l'Union.

ARTICLE 19

Comité conjoint de mise en œuvre

1.   Les parties instituent un comité conjoint de mise en œuvre (ci-après dénommé "CCMO"), qui est chargé de la mise en œuvre et du suivi du présent accord, ainsi que de la gestion de l'audit indépendant. Le CCMO facilite également le dialogue et les échanges d'informations entre les parties.

2.   Le CCMO est institué dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'article 31. Chaque partie nomme ses représentants au CCMO, lequel prend ses décisions par consensus.

3.   Le CCMO examine toute question relative à la mise en œuvre effective du présent accord. En particulier, le CCMO:

a)

se réunit au moins deux fois par an au cours des deux premières années, puis au moins une fois par an les années suivantes, en un lieu, à une date et avec un ordre du jour convenus à l'avance par les parties;

b)

élabore l'ordre du jour de ses travaux et le mandat pour les actions communes;

c)

établit son propre règlement intérieur;

d)

établit un accord de coprésidence pour ses réunions;

e)

rédige, révise, met à jour et approuve les documents et les procédures nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;

f)

veille à ce que ses travaux soient transparents et à ce que les informations concernant ses travaux et ses décisions soient accessibles au public;

g)

si nécessaire, crée des groupes de travail ou d'autres organes subsidiaires pour les domaines requérant une expertise spécifique;

h)

convient d'une méthode pour surveiller et évaluer la mise en œuvre et l'incidence du présent accord; et

i)

publie un rapport annuel. Les détails sur le contenu de ce rapport figurent à l'annexe X.

4.   Les fonctions précises du CCMO sont décrites à l'annexe X.

5.   Des réunions supplémentaires du CCMO peuvent être convoquées à la demande de l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 20

Transparence et accès aux informations publiques

1.   Afin d'améliorer la gouvernance, la communication d'informations aux parties prenantes constitue un élément central du présent accord. Des informations sont publiées régulièrement pour faciliter la mise en œuvre et le suivi des systèmes, pour accroître la transparence et ainsi améliorer la confiance des parties prenantes et des consommateurs, et pour assurer l'obligation pour les parties de rendre des comptes. Les détails sur les informations devant être rendues publiques figurent à l'annexe IX.

2.   Chaque partie envisage les mécanismes les plus appropriés (médias, documents, internet, ateliers ou rapports annuels) pour diffuser les informations auprès du public. Ces mécanismes sont décrits à l'annexe IX. En particulier, les parties s'efforcent de communiquer aux différentes parties prenantes associées au secteur forestier des informations fiables, pertinentes et actualisées.

ARTICLE 21

Communication relative à la mise en œuvre du présent accord

1.   Les représentants des parties chargés des communications officielles concernant la mise en œuvre du présent accord sont:

pour l'Union européenne, le chef de la délégation de l'Union européenne au Honduras;

pour le Honduras, le ministre directeur de l'Instituto Nacional, de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).

2.   Les parties se communiquent en temps utile les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 22

Informations confidentielles

1.   Chaque partie s'engage, dans les limites prescrites par ses propres lois, à ne pas divulguer les informations confidentielles échangées dans le cadre du présent accord. Les parties s'abstiennent de divulguer au public, et ne permettent pas à leurs autorités de divulguer, les informations échangées dans le cadre du présent accord qui constituent des secrets commerciaux ou des informations commerciales confidentielles.

2.   Sous réserve du paragraphe 1 ci-dessus, les informations suivantes ne sont pas considérées comme confidentielles:

a)

le nombre d'autorisations FLEGT délivrées par le Honduras et reçues par l'Union et le volume de produits du bois exporté du Honduras et reçu par l'Union dans le cadre de ces autorisations;

b)

les noms et adresses des titulaires d'autorisation FLEGT et des importateurs;

c)

le montant des droits et taxes acquittés par tout exportateur; et

d)

les amendes pécuniaires imposées ou les mesures réglementaires prises contre tout entrepreneur ou titulaire d'autorisation FLEGT.

ARTICLE 23

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Honduras, d'autre part.

ARTICLE 24

Règlement des litiges

1.   Les parties s'efforcent de régler tout litige concernant l'application ou l'interprétation du présent accord au moyen de consultations rapides.

2.   Les consultations visées au paragraphe 1 sont engagées au moyen d'une demande écrite indiquant la ou les questions à régler et le lieu et la date de la consultation.

3.   Au cas où un litige n'a pas été réglé au moyen de consultations dans les trois mois suivant la date de la demande initiale de consultation, chaque partie peut soumettre le litige au CCMO, qui s'efforce de le régler. Toutes les informations pertinentes pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournies au CCMO. À cette fin, le CCMO est tenu d'examiner toutes les possibilités permettant de poursuivre la mise en œuvre effective du présent accord.

4.   Si le CCMO n'est pas en mesure de régler le litige, les parties peuvent demander conjointement les bons offices ou la médiation d'une tierce partie.

5.   S'il n'est pas possible de régler le litige conformément au paragraphe 3, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie; l'autre partie désigne alors un deuxième arbitre dans un délai de 30 jours calendrier suivant la date de désignation du premier arbitre. Les parties désignent conjointement un troisième arbitre dans les deux mois suivant la date de désignation du deuxième arbitre.

6.   Les décisions d'arbitrage sont prises à la majorité des voix dans les six mois suivant la date de désignation du troisième arbitre.

7.   La décision d'arbitrage est contraignante pour les parties et sans appel.

8.   Le CCMO établit les modalités de l'arbitrage.

ARTICLE 25

Suspension

1.   Une partie souhaitant suspendre le présent accord notifie par écrit à l'autre partie son intention de le faire. La question est ensuite débattue par les parties, en tenant compte des avis des parties prenantes concernées.

2.   Chaque partie peut suspendre la mise en œuvre du présent accord dans le cas où l'autre partie:

a)

ne remplit pas ses obligations précisées dans le présent accord;

b)

manque à son obligation de maintenir les mesures réglementaires et administratives et les moyens nécessaires à la mise en œuvre du présent accord; ou

c)

crée, par son action ou son inaction, des risques importants pour l'environnement, la santé ou la sécurité de la population de l'Union ou du Honduras.

La décision de suspension et les raisons de cette décision sont notifiées par écrit à l'autre partie.

3.   Les conditions du présent accord cessent de s'appliquer 30 jours ouvrables après la notification prévue au paragraphe 2.

4.   L'application du présent accord reprend 30 jours ouvrables après que la partie qui l'a suspendue informe l'autre partie que les raisons de la suspension ne s'appliquent plus.

ARTICLE 26

Modifications

1.   Une partie qui souhaite modifier le présent accord soumet une proposition au moins trois mois avant la prochaine réunion du CCMO. Ce dernier examine la proposition et, en cas de consensus, formule une recommandation. Chaque partie examine la recommandation et, si elle y souscrit, l'approuve selon ses propres procédures.

2.   Toute modification ainsi approuvée par les deux parties entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Le CCMO peut adopter des modifications des annexes du présent accord.

4.   La notification de toute modification est adressée aux dépositaires conjoints du présent accord.

ARTICLE 27

Durée

Le présent accord a une durée de validité de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, avec reconduction tacite d'une durée équivalente, à moins qu'il ne soit dénoncé conformément à la procédure prévue par l'article 28.

ARTICLE 28

Dénonciation du présent accord

Nonobstant l'article 27, chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse de s'appliquer 12 mois après la date de cette notification.

ARTICLE 29

Annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 30

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, la version espagnole prévaut.

ARTICLE 31

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement par écrit l'achèvement de leurs procédures respectives nécessaires à cet effet.

2.   Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères du Honduras, qui sont les dépositaires conjoints du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети февруари две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne dvacátého třetího února dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende februar to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Februar zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta veebruarikuu kahekümne kolmandal päeval.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the twenty-third day of February in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois février deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg veljače godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré febbraio duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divdesmit trešajā februārī..

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų vasario dvidešimt trečią dieną.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év február havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Frar fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, drieëntwintig februari tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego lutego roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei februarie două mii douăzeci și unu..

V Bruseli dvadsiateho tretieho februára dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, dne triindvajsetega februarja leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje februari år tjugohundratjugoett.

Image 1


ANNEXES

I.   

Liste des produits du bois couverts par le régime d'autorisation FLEGT

II.   

Grilles de légalité du Honduras

III.   

Conditions régissant la mise en libre pratique dans l'Union de produits du bois exportés du Honduras et couverts par une autorisation FLEGT

IV.   

Procédure de délivrance des autorisations FLEGT

V.   

Système hondurien de garantie de la légalité des produits du bois (SGLPB)

VI.   

Audit indépendant

VII.   

Critères d'évaluation du système hondurien de garantie de la légalité des produits du bois (SGLPB)

VIII.   

Mesures complémentaires et de soutien

IX.   

Transparence et accès aux informations publiques

X.   

Comité conjoint de mise en œuvre


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS DU BOIS COUVERTS PAR LE RÉGIME D'AUTORISATION FLEGT

La présente annexe contient 19 produits du bois, y compris les cinq produits obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (1), ainsi que 14 produits supplémentaires sélectionnés par le Honduras sur la base d'un réexamen de données provenant de différentes sources: la Banque centrale du Honduras pour le marché d'exportation et le registre de l'ICF (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ICF) pour le marché intérieur. En 2013, des consultations ont également eu lieu avec les différents opérateurs du secteur forestier dans les principales régions du pays en ce qui concerne les produits du bois à inclure dans la présente annexe.

La loi hondurienne sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage (Ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre, LFAPVS) interdit l'exportation de certains produits du bois. Son article 102 dispose que le bois des espèces de feuillus provenant de forêts naturelles ne peut être exporté qu'en tant que bois transformé. L'exportation de bois rond ou de bois équarri de ces espèces n'est donc pas autorisée.

Bien que l'exportation de de bois rond ou de bois équarri soit interdite, elle est couverte par le système hondurien de garantie de la légalité des produits du bois (SGLPB) (Sistema para Asegurar la Legalidad de los productos de la madera de Honduras), quel que soit le stade de la transformation (2).

La liste qui figure dans le tableau ci-dessous fait référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes, ainsi qu'à la nomenclature combinée du système douanier commun de l'UE.

Codes du système harmonisé (SH) et de la nomenclature combinée (NC) pour les produits du bois couverts par le régime d'autorisation FLEGT

Numéro

Code

Désignation

Nom usuel au Honduras

1

4401.21

Bois de conifères en plaquettes ou en particules

Astillas ou chips

2

4401.22

Bois autres que de conifères en plaquettes ou en particules

Astillas ou chips

3

4401.31

Granulés de bois

Pellets, briquetas

4

Ex. 4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris; hormis le bois rond ou équarri des espèces de feuillus provenant de forêts naturelles, correspondant au code 4403 4985

Madera en rollo, timber

Ex. 4403 4985

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. Non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, bois autres que de conifères. De bois tropicaux provenant de forêts naturelles.

(SA 4403.49.00.00 au Honduras). Exportation interdite par le droit hondurien. Conformément à l'article 3 du présent accord, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas être couverts par une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'UE.

5

4404

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires

Estacas, palos de escoba, palillos, nasas, tampas

6

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

Durmientes

7

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

Madera aserrada, madera cepillada, madera en bloque, cuartones

8

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

Chapa, enchapado, plywood

9

4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Molduras, pisos, forros, cielos, machimbres

10

4410

Panneaux de particules, panneaux dits "oriented strand board" (OSB) et panneaux similaires (par exemple "waferboards"), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques

Tableros, OSB

11

4411

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

Tableros, MDF

12

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

Contrachapada

13

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois

Pallets, tarimas, cajas

14

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

Puertas, ventanas, marcos, contramarcos, encofrados, postes, vigas

15

4419

Articles en bois pour la table ou la cuisine

 

16

9403.30

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

 

17

9403.40

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

 

18

9403.50

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

 

19

9403.60

Autres meubles en bois

 


(1)  JO UE L 347 du 30.12.2005, p. 1.

(2)  Au Honduras, le bois des espèces de feuillus est défini comme le bois provenant de feuillus.


ANNEXE II

GRILLES DE LÉGALITÉ DU HONDURAS

Définition des bois et produits du bois légaux

Aux fins du présent accord, le bois et les produits du bois sont considérés comme légaux lorsque leur origine, leur récolte, leur transport, leur sciage, leur transformation et leur commerce sur le marché national et les marchés internationaux respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables dans les domaines des forêts, de l'environnement, de l'économie, des affaires sociales et de la culture, de la fiscalité et du commerce, tel qu'il est exposé dans la présente annexe et conformément à l'annexe V.

La participation pleine et active des institutions gouvernementales, du secteur privé, des organisations de la société civile, des groupes agroforestiers, des communautés, des universités, ainsi que des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras, a permis l'élaboration des grilles de légalité de manière à ce qu'elles contiennent les informations essentielles nécessaires à l'amélioration de la gouvernance forestière.

Les grilles de légalité du Honduras sont fondées sur 6 principes, 17 critères, 36 indicateurs et 56 moyens de vérification. Elles sont structurées en tenant compte des lois relatives au secteur forestier et couvrent différents aspects de la gestion publique en ce qui concerne:

les procédures administratives pour la reconnaissance des droits de propriété des terres publiques et privées;

l'application correcte des procédures d'attribution de terres forestières publiques à des personnes ou à des groupes;

le respect des droits ancestraux des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras;

le respect des droits des travailleurs du secteur forestier.

Dans la chaîne de production forestière, l'objectif est de garantir:

le respect des exigences techniques et juridiques relatives à l'approbation et à l'utilisation des autorisations de récolte des produits du bois;

le respect des dispositions légales régissant le transport des produits du bois tout au long de la chaîne d'approvisionnement;

le respect des dispositions techniques et légales régissant l'enregistrement et le fonctionnement des entreprises (de première et deuxième transformation) de produits forestiers et des parcs à bois;

le respect des dispositions légales en matière de commerce local, national et international;

le respect des dispositions tarifaires et fiscales.

Les grilles ne comprennent pas de principe spécial relatif à l'environnement car ce secteur est considéré comme une question transversale dans l'ensemble des grilles et implicitement dans le principe 3, les opérations forestières et les activités d'exploitation forestière étant fondées sur des plans de gestion des forêts dont le but est de garantir la bonne gestion et la viabilité des ressources. Plus précisément, l'environnement est mentionné à l'indicateur 3.4.2, qui fait référence à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les plans de gestion des forêts, ainsi qu'à l'indicateur 3.6.2, qui fait référence au respect, par les entreprises forestières, des mesures visant à atténuer les effets sur l'environnement.

1.   Principes

Les grilles sont articulées autour des six principes suivants:

1)

droits de propriété et droits fonciers sur les zones forestières;

2)

droits des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras vivant dans des zones forestières;

3)

respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de gestion forestière, de récolte, de transport, d'industrialisation et de commerce des produits du bois par les opérateurs du secteur forestier;

4)

obligations relatives au travail ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail;

5)

règles relatives au commerce international des produits du bois;

6)

obligations tarifaires et fiscales.

2.   Considérations pour la vérification de la légalité

Les moyens de vérification pour les indicateurs relevant de chacun des six principes de ces grilles de légalité consistent en des documents et fichiers administratifs élaborés par des institutions publiques en fonction de la demande de services. Un manuel de vérification décrit les méthodes de création et de vérification, la fréquence des vérifications pour chaque indicateur, ainsi que les archives physiques et électroniques où sont stockés les moyens de vérification. Le CCMO est responsable de ce manuel; il le révisera, le mettra à jour et l'approuvera, le cas échéant.

Afin de garantir le respect des principes, des accords de coopération seront mis en place entre les institutions associées à la chaîne de production forestière et l'Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).

3.   Sources du bois

La loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage (LFAPVS) décrit les types de propriété des zones à partir desquelles le bois est coupé, transformé et vendu au Honduras. Ces zones sont les suivantes:

A.

Zones forestières publiques: il s'agit de zones forestières nationales situées sur des terres appartenant à l'État, de zones forestières municipales (zones ejido) situées sur des terres appartenant aux municipalités et de zones forestières acquises par des institutions étatiques, ainsi que de toutes les zones forestières détenues et données en location par l'État (articles 45, 46 et 47 de la LFAPVS). Par "location " on entend le procédé par lequel le propriétaire confère à une personne physique ou morale l'usage et la jouissance d'une zone forestière pour une période déterminée dans certaines conditions.

a)

Les zones forestières nationales se composent:

des terres forestières situées dans les limites territoriales de l'État et n'appartenant à personne d'autre;

des terres forestières acquises par l'État ou une de ses institutions, par expropriation, achat, vente ou tout titre de propriété légitime en vertu duquel l'État détient des droits de propriété, enregistrés ou non dans le registre foncier. Ces zones portent le nom de bienes fiscales ou bienes nacionales [biens de l'État ou biens nationaux] (article 46 de la LFAPVS).

b)

Les zones forestières municipales (ejido) se composent:

des terres forestières faisant l'objet de titres de propriété préalablement accordés par l'État aux municipalités et portant le nom d'"ejidos" (terres appartenant aux municipalités);

d'autres terres forestières appartenant aux municipalités en vertu de tout autre titre de propriété, conformément à la LFAPVS (article 47). Les zones forestières municipales sont publiques; toutefois, pour ce qui est de la récolte du bois, la municipalité est considérée par l'ICF comme un propriétaire privé.

c)

Les zones forestières acquises par des institutions étatiques ou terrenos fiscales (terres appartenant à l'État) sont des biens de l'État dont les titres de propriété sont détenus par un organisme public. Le bois des forêts appartenant à l'État peut être récolté si la catégorie de gestion dont relèvent ces forêts le permet et si la récolte a été dûment autorisée par l'autorité compétente dans le plan de gestion des forêts concerné. Si tel est le cas, une forêt appartenant à l'État [enregistrée dans le catalogue du patrimoine public forestier inaliénable (CPPFI) et dans le registre foncier] devrait être considérée comme une forêt privée plutôt que publique.

B.

Zones forestières privées: il s'agit de zones forestières situées sur des terres appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, dont la pleine propriété est attestée par un titre de propriété légitime initialement délivré par l'État et inscrit au registre foncier (article 45 de la LFAPVS).

Les zones forestières privées communautaires ou intercommunautaires sont des forêts situées sur des terres appartenant à des communautés rurales et des zones forestières appartenant (ou non) aux peuples autochtones et à la population d'ascendance africaine du Honduras. En raison de droits ancestraux, les zones forestières situées sur des terres appartenant traditionnellement aux peuples autochtones et à la population d'ascendance africaine du Honduras sont respectées par l'État conformément à la législation nationale et à la convention no 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, que ces peuples détiennent ou non un titre de propriété.

C.

Zones non forestières: à l'heure actuelle, il n'existe aucun cadre légal ou réglementaire relatif à l'utilisation du bois provenant de ces zones, lesquelles fournissent parfois du bois d'arbres épars. Les mesures complémentaires figurant à l'annexe VIII comprennent la structure d'un tel cadre réglementaire.

4.   Modifications du cadre réglementaire, organisationnel et institutionnel du Honduras

Tous les cadres réglementaires, administratifs et institutionnels pouvant faire l'objet de changements, des modifications pourraient devoir être apportées aux procédures en vigueur au Honduras et le contenu des indicateurs décrits dans les présentes grilles de légalité devrait donc être adapté. Au moins une fois tous les deux ans, ces modifications seront analysées et, si nécessaire, approuvées par le comité conjoint de mise en œuvre (CCMO). Le CCMO analysera également, au moins une fois tous les deux ans, toute révision ou mise à jour de la présente annexe susceptible d'être nécessaire afin de prendre en compte toute modification pertinente apportée aux cadres réglementaires, administratifs et institutionnels du Honduras.

GRILLES DE LÉGALITÉ

PRINCIPE 1. LES OPÉRATEURS DU SECTEUR FORESTIER RESPECTENT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ ET LE RÉGIME FONCIER DES ZONES FORESTIÈRES CONFORMÉMENT A LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.

Critère 1.1 Les opérateurs publics et privés du secteur forestier participant à des activités de production forestières respectent la législation en vigueur pour démontrer la propriété des zones forestières.

Indicateur 1.1.1 Les propriétaires de zones forestières privées, y compris de zones forestières communautaires ou intercommunautaires et de zones forestières municipales (ejido), détiennent des documents attestant la propriété.

Moyens de vérification:

1.

Certificat complet actualisé de propriété enregistrée

Référence juridique:

 

articles 37, 94 et 95, décret no 82-2004, loi sur la propriété.

Institutions compétentes:

 

Institut de la propriété (IP), direction générale de l'enregistrement foncier et de la géographie (DGRCG)

Indicateur 1.1.2 Les zones forestières nationales appartenant à l'État sont enregistrées dans le registre foncier de l'IP et dans le catalogue du patrimoine public forestier inaliénable de l'ICF.

Moyens de vérification:

1.

Inscription du titre de propriété au registre foncier de l'IP

2.

Enregistrement du titre de propriété dans le catalogue du patrimoine public forestier inaliénable (CPPFI) de l'ICF

Référence juridique:

 

Pour le moyen no 1:

 

article 37, décret no 82-2004, loi sur la propriété.

 

Pour le moyen no 2:

 

articles 56 et 61, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage.

Institutions compétentes:

 

Pour le moyen no 1:

 

IP, direction générale de l'enregistrement foncier et de la géographie.

 

Pour le moyen no 2:

 

ICF, Centre d'information et de ressources forestières (CIPF).

Critère 1.2 Attribution de zones forestières nationales et municipales (ejido) à des communautés, à des groupes agroforestiers et à des personnes physiques ou morales

Indicateur 1.2.1 L'ICF conclut des contrats de gestion des forêts dans les zones nationales en vue de réaliser des activités de gestion des forêts à court, à moyen et à long terme.

Moyens de vérification (l'un ou l'autre):

1.

Contrat signé et valide pour la gestion des forêts ou des activités d'exploitation forestière (s'applique aux personnes physiques et morales)

2.

Contrat signé et valide de gestion communautaire des forêts (s'applique aux groupes agroforestiers et aux communautés)

Référence juridique:

 

Pour les deux moyens:

 

article 77, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage

Institutions compétentes:

 

Pour le moyen no 1:

 

ICF, service chargé de la gestion et de l'exploitation des forêts.

 

Pour le moyen no 2:

 

ICF, service chargé de l'exploitation des forêts communautaires.

Indicateur 1.2.2 La municipalité conclut un contrat de gestion forestière communautaire dans les zones municipales (ejido) en vue de réaliser des activités de gestion des forêts à court, à moyen et à long terme.

Moyen de vérification:

1.

Contrat signé et valide en matière de gestion communautaire des forêts pour les terres municipales (ejido)

Référence juridique:

 

article 128, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage;

 

article 451, accord exécutif no 031-2010, règlement général d'exécution de la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage;

 

accord de l'ICF no 027-2015 sur la gestion forestière des zones municipales (ejido) dans le contexte de la foresterie communautaire.

Institutions compétentes:

 

municipalité, conseil municipal

 

ICF, service chargé de l'exploitation des forêts communautaires

PRINCIPE 2. L'ÉTAT DU HONDURAS RESPECTE LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES ET DE LA POPULATION D'ASCENDANCE AFRICAINE DU HONDURAS VIVANT DANS DES ZONES FORESTIÈRES.

Critère 2.1 L'État du Honduras se conforme à la convention no 169 de l'OIT en ce qui concerne la reconnaissance des droits de propriété et de consultation ("consentement préalable, libre et éclairé") pour les zones possédées traditionnellement par les peuples autochtones et la population d'ascendance africaine du Honduras.

Indicateur 2.1.1 L'État, par l'intermédiaire des institutions compétentes, de l'IP, de l'Institut national agricole (INA) et de l'ICF, délivre des titres de propriété complets et l'IP enregistre les terres forestières possédées traditionnellement par les peuples autochtones et la population d'ascendance africaine du Honduras (PIAH) pour permettre l'exploitation commerciale du bois.

Moyens de vérification:

 

Pour les terres nationales et municipales (ejido) (pour les moyens 1 et 2):

1.

Titre de propriété inscrit au registre foncier de l'IP

2.

Titre de propriété inscrit au registre agricole national de l'INA

 

Pour les terres des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras entièrement détenues par l'ICF (moyen 3):

3.

Titre de propriété, résultant du démembrement, inscrit au registre foncier de l'IP

Référence juridique:

 

Pour les moyens nos 1, 2 et 3:

articles 13, 14, 15, 18 et 19, décret no 26-94 (ratification de la convention no 169 de l'OIT).

 

Pour les moyens nos 1 et 2:

articles 93, 94, 95, 100, 101 et 125, décret no 82-2004, loi sur la propriété et son règlement d'exécution;

article 92, loi sur la réforme agraire modifiée par la loi sur la modernisation et le développement du secteur agricole, décret no 31-92.

Institutions compétentes:

 

Pour le moyen no 1:

 

IP, direction générale de l'enregistrement foncier et de la géographie.

 

Pour le moyen no 2:

 

INA, registre agricole national.

 

Pour le moyen no 3:

 

ICF, Centre d'information et de ressources forestières (CIPF).

 

Pour le moyen no 2:

article 69 de la loi modifiée sur les municipalités, décret no 127-2000.

Pour le moyen no 3:

article 45, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage;

décret no 61-2013 du 17 avril 2013, autorisant l'ICF à répondre aux demandes de titres de propriété pour les zones communautaires et intercommunautaires présentées par des organisations des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras;

accord no 031-2012 du 3 août 2012, dans lequel l'ICF définit la procédure de délivrance des titres de propriété pour les terres ancestrales des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras vivant dans la biosphère du Rio Plátano;

conformément à l'accord no 031-2012 du 3 août 2012, un décret législatif autorisant le démembrement des zones forestières recensées et appartenant à l'ICF doit être publié, afin que les titres de propriété puissent être transférés aux peuples autochtones et à la population d'ascendance africaine du Honduras.

 

Indicateur 2.1.2 L'ICF respecte le principe du consentement préalable, libre et éclairé dans les territoires des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras où l'exploitation commerciale du bois, ayant une incidence directe sur ces peuples, doit avoir lieu.

Moyens de vérification:

1.

Rapport sur la consultation établi par l'ICF

Remarque: le rapport de consultation établi par l'ICF expose le résultat de la consultation menée (à savoir, l'approbation ou l'accord requis s'agissant des mesures proposées pour mener à bien les activités d'exploitation commerciale du bois) conformément à la convention no 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux et à la législation nationale en vigueur.

Référence juridique:

 

articles 6 et 15 du décret no 26-94 (ratification de la convention no 169 de l'OIT).

 

Une référence à la loi nationale en matière de consentement préalable, libre et éclairé devrait être incluse une fois la loi adoptée.

Institutions compétentes:

 

ICF, service chargé de l'exploitation des forêts communautaires

PRINCIPE 3. LES OPÉRATEURS DU SECTEUR FORESTIER RESPECTENT LES LOIS ET LES RÈGLES EN MATIÈRE DE GESTION DES FORÊTS, DE RÉCOLTE, DE TRANSPORT, DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCE DES PRODUITS DU BOIS.

Critère 3.1 Les propriétaires et les bénéficiaires de l'usufruit de terres relevant de contrats de gestion forestière disposent de plans de gestion des forêts ou de plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie qui satisfont aux exigences légales applicables.

Indicateur 3.1.1 Les propriétaires de zones forestières privées et municipales (ejido) qui exercent des activités d'exploitation disposent d'un plan de gestion des forêts approuvé et valide.

Moyens de vérification:

1.

Plan de gestion des forêts approuvé et valide

Référence juridique:

 

articles 70 et 74, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage

Institutions compétentes:

 

ICF, service chargé de la gestion et de l'exploitation des forêts

Indicateur 3.1.2 Les bénéficiaires de l'usufruit (communautés, organisations du secteur de l'agroforesterie et personnes physiques ou morales) des zones forestières nationales publiques enregistrées auprès de l'ICF qui exercent des activités d'exploitation disposent d'un plan de gestion des forêts approuvé et valide.

Moyens de vérification:

1.

Plan de gestion des forêts approuvé et valide pour les zones forestières nationales publiques

Référence juridique:

 

articles 70 et 74, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage

Institutions compétentes:

 

ICF, service chargé de l'exploitation des forêts communautaires et service chargé de la gestion et de l'exploitation des forêts

Indicateur 3.1.3 Les propriétaires de zones dotées de systèmes d'agroforesterie privés ou municipaux (ejido) exerçant des activités d'exploitation ont un plan spécial approuvé et valide en matière de systèmes d'agroforesterie.

Moyens de vérification:

1.

Plan spécial en matière de systèmes d'agroforesterie approuvé et valide (PESA)

Référence juridique:

 

accord de l'ICF no 010-2015 approuvant les instructions relatives à l'application des normes techniques concernant les plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie sur les propriétés de moins de 100 hectares.

Institutions compétentes:

Office régional des forêts compétent de l'ICF.

Indicateur 3.1.4 Les propriétaires et les bénéficiaires de l'usufruit de zones forestières dotés d'un plan de gestion des forêts approuvé et valide disposent d'un plan opérationnel annuel et les propriétaires dotés d'un plan spécial en matière de systèmes d'agroforesterie disposent d'un plan d'abattage annuel.

Moyens de vérification:

1.

Plan opérationnel annuel approuvé (pour les propriétaires de zones forestières et les bénéficiaires de l'usufruit de forêts dotés d'un plan de gestion des forêts approuvé et valide)

2.

Plan d'abattage annuel [pour les titulaires de plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie (PESA)]

Référence juridique:

 

Pour le moyen no 1:

 

article 70, paragraphe 2, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage, pour les plans de gestion.

 

Pour le moyen no 2:

 

accord de l'ICF no 010-2015(IV) et (V)(3), instructions relatives à l'application des normes techniques dans les plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie (PESA) sur les propriétés de moins de 100 hectares.

 

Pour les plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie sur les propriétés égales ou supérieures à 100 hectares, la législation en vigueur sera réexaminée et modifiée (voir la mesure complémentaire pertinente à l'annexe VIII).

Institutions compétentes:

 

ICF, service chargé de la gestion et de l'exploitation des forêts

Critère 3.2 Les opérateurs qui sont chargés de mettre en œuvre des activités d'exploitation forestière et sont désignés pour effectuer ces activités dans le cadre d'une autorisation de récolte pour les plans opérationnels annuels, les plans d'abattage annuel, les plantations forestières, les plans de sauvetage et les plans de rétablissement sont des personnes physiques ou morales qui répondent aux exigences nécessaires pour exercer des activités dans le secteur forestier.

Indicateur 3.2.1 Les techniciens forestiers qualifiés qui sont chargés de mettre en œuvre des activités d'exploitation forestière dans le cadre d'autorisations de récolte pour les plans opérationnels annuels, les plans d'abattage annuel, les plantations forestières, les plans de sauvetage et les plans de rétablissement sont enregistrés auprès de l'ICF ainsi que dans les registres relatifs aux autorisations de récolte correspondantes.

Moyens de vérification:

1.

Carte d'identité du technicien forestier qualifié

2.

Note du technicien forestier qualifié acceptant de mettre en œuvre l'autorisation de récolte

Référence juridique:

 

article 477, accord exécutif no 031-2010, règlement général d'exécution de la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage;

 

article 159, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage.

Institutions compétentes:

 

ICF, service chargé de la gestion et de l'exploitation des forêts

Indicateur 3.2.2 Les personnes physiques ou morales auxquelles sont confiées des activités d'exploitation forestière pour les plans opérationnels annuels, les plans d'abattage annuel, les plantations forestières, les plans de sauvetage et les plans de rétablissement sont enregistrées auprès de l'ICF et figurent dans les registres relatifs aux autorisations de récolte correspondantes.

Moyens de vérification:

1.

Carte d'identité mise à jour de l'entrepreneur

2.

Rapport pré-opérationnel dans les plans opérationnels annuels

Référence juridique:

 

Pour le moyen no 1:

 

articles 216 et 217, accord exécutif no 031-2010, règlement général d'exécution de la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage;

 

instructions relatives à l'application de l'accord no 045 A-2013 concernant les frais des services fournis dans les entreprises de première et deuxième transformation de produits forestiers et les parcs à bois.

 

Pour le moyen no 2:

 

pour les plans opérationnels annuels relatifs aux pinèdes, chapitre 4(c), guide administratif concernant les plans d'exploitation des pinèdes, circulaire de l'ICF no DE-ICF-001-2013;

 

pour toutes les autres autorisations de récolte, il n'existe actuellement aucune référence juridique pour le moyen no 2 et cela est donc inclus à titre de mesure complémentaire tel qu'établi à l'annexe VIII.

Institutions compétentes:

 

Pour le moyen no 1:

 

ICF, service chargé de la gestion et de l'exploitation des forêts

 

Pour le moyen no 2:

 

Office régional des forêts compétent de l'ICF

Indicateur 3.2.3 Les techniciens forestiers indépendants sont responsables de l'exécution correcte des activités d'exploitation forestière, dans le cadre d'autorisations de récolte pour les plans d'abattage annuel, les plantations forestières, les plans de sauvetage et les plans de rétablissement. Les techniciens forestiers indépendants sont membres d'un organisme professionnel, solvables et inscrits au registre pour les autorisations de récolte correspondantes.

Moyens de vérification:

1.

Preuve de la solvabilité du technicien forestier indépendant (carte ou certificat)

2.

Note du technicien forestier indépendant acceptant de mettre en œuvre l'autorisation de récolte

Référence juridique:

 

Pour le moyen no 1:

 

article 1er, décret no 73 (publié le 17 mai 1962), loi sur l'affiliation obligatoire à un organisme professionnel.

 

Pour le moyen no 2:

 

accord de l'ICF sur l'ordre structuré pour la présentation des plans de gestion des forêts, à élaborer en tant que mesure complémentaire à l'annexe VIII.

Institutions compétentes:

 

ICF, service chargé de la gestion et de l'exploitation des forêts

Critère 3.3 Les titulaires de plans de gestion et d'autorisations de récolte du bois, ainsi que les bénéficiaires de l'usufruit, récoltent les bois et produits dérivés ainsi que d'autres produits forestiers non ligneux conformément aux exigences légales.

Indicateur 3.3.1 Les titulaires de plans de gestion et d'autres autorisations de récolte du bois satisfont aux normes techniques en matière de récolte du bois lorsqu'ils exercent les activités énumérées dans les plans opérationnels annuels et dans d'autres autorisations de récolte du bois.

Moyens de vérification:

1.

Rapports d'inspection sur le terrain (pour les pinèdes et les forêts de feuillus)

2.

Respect (ou non) des normes techniques à la fin du plan opérationnel annuel (seulement pour les pinèdes)

Référence juridique:

 

Pour les moyens nos 1 et 2:

 

titres IX et XI du guide administratif concernant les plans d'exploitation des pinèdes

 

Pour le moyen no 1:

 

section 6.17, accord de l'ICF no 050-2012 sur les normes techniques et les lignes directrices pour l'élaboration des plans de gestion des forêts et des plans opérationnels dans les forêts de feuillus

Institutions compétentes:

 

Office régional des forêts compétent de l'ICF

Indicateur 3.3.2 Les propriétaires ou les bénéficiaires de l'usufruit des zones forestières qui exercent des activités d'exploitation disposent de plans de sauvetage approuvés et valides pour les forêts touchées par des catastrophes naturelles, des maladies ou des infestations, faisant l'objet de projets de construction publics et/ou privés et subissant des modifications de la végétation sur les terres utilisées à des fins agricoles.

Moyens de vérification:

1.

Décision approuvant le plan de sauvetage

Référence juridique:

 

article 147, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage;

 

accord de l'ICF no 030/2013, approbation des plans de sauvetage.

Institutions compétentes:

 

Office régional des forêts compétent de l'ICF et service chargé de la gestion et de l'exploitation des forêts

Indicateur 3.3.3 Les propriétaires de plantations forestières disposent d'un certificat de plantation approuvé et valide et d'une autorisation de récolte relative à la récolte et à la vente de produits issus de la gestion de zones privées, municipales (ejido) et nationales occupées, boisées ou reboisées.

Moyens de vérification:

1.

Certificat de plantation forestière

2.

Autorisation de récolte sur plantations certifiées

Référence juridique:

 

article 149, paragraphes 10 et 11, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage;

 

résolution de l'ICF n° DE-MP-071-2010, manuel établissant les règles de délivrance des certificats de plantation forestière.

Institutions compétentes:

 

Pour le moyen no 1:

 

ICF, programme national de reboisement

 

Pour le moyen no 2:

 

Office régional des forêts compétent de l'ICF

Critère 3.4 Les titulaires d'autorisations de récolte du bois et les bénéficiaires de l'usufruit appliquent des mesures de protection de l'environnement qui répondent aux exigences légales.

Indicateur 3.4.1 Les propriétaires dont le nom figure dans les plans de gestion des forêts pour les zones forestières nationales, municipales (ejido) et privées respectent le programme de protection en ce qui concerne les incendies, les infestations, les maladies des arbres, les sources d'eau, la faune et la flore.

Moyens de vérification:

1.

Programme de protection annuel

2.

Rapport technique sur la conformité des plans opérationnels annuels approuvés au programme de protection

Référence juridique:

 

Article 172, paragraphe 3, accord exécutif no 031-2010, règlement général d'exécution de la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage.

 

Section 6.2, sous-sections 6.2.1 et 6.2.2, accord no 050-2012 sur les normes techniques et les lignes directrices pour la rédaction de plans de gestion des forêts et de plans opérationnels pour les forêts de feuillus.

 

Chapitre 1, paragraphe 5, résolution de l'ICF DE-MP-285-2010, lignes directrices et normes pour une meilleure gestion des forêts.

Institutions compétentes:

 

Office régional des forêts compétent de l'ICF

Indicateur 3.4.2 Les propriétaires dont le nom figure dans les plans de gestion des forêts respectent le programme d'évaluation des incidences sur l'environnement pour les activités d'exploitation forestière.

Moyens de vérification:

1.

Programme d'évaluation des incidences sur l'environnement pour les activités d'exploitation forestière, approuvé et valide

2.

Rapports de conformité technique au programme d'évaluation des incidences sur l'environnement figurant dans les plans opérationnels annuels approuvés

Référence juridique:

 

Pour le moyen no 1:

 

article 70, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage;

 

article 170, accord exécutif no 031-2010, règlement général d'exécution de la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage.

 

Pour le moyen no 2:

 

résolution de l'ICF n° DE-MP-285-2010, lignes directrices et normes pour une meilleure gestion des forêts, chapitre III, paragraphe 3.1.

Institutions compétentes:

 

ICF, service chargé de la gestion et de l'exploitation des forêts

Critère 3.5 Le bois est transporté conformément à la législation en vigueur.

Indicateur 3.5.1 Il existe une autorisation de transport pour le bois transporté depuis la forêt jusqu'à un centre de collecte du bois, des entreprises de première et deuxième transformation de produits forestiers et des parcs à bois.

Moyens de vérification:

1.

Autorisation de transport.

Note: l'ICF autorise trois types d'autorisation de transport: pour le bois rond (1), pour les produits et les sous-produits (2) et pour le bois scié (3).

Référence juridique:

 

article 103, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage;

 

article 239, accord exécutif no 031-2010, règlement général d'exécution de la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage.

Pour les forêts de feuillus:

 

les références juridiques qui ne s'appliqueront qu'aux forêts de feuillus devront être établies (voir la mesure complémentaire correspondante à l'annexe VIII).

Institutions compétentes:

 

Office régional des forêts compétent de l'ICF

Indicateur 3.5.2 Les factures autorisées sont utilisées pour le transport, vers toutes les destinations, de bois transformé vendu par des entreprises de première ou deuxième transformation de produits forestiers ou par des parcs à bois.

Moyens de vérification:

1.

Factures autorisées

Référence juridique:

 

article 12, accord no 189-2014, règlement d'exécution relatif au régime de facturation et ses modifications;

 

article 236, accord exécutif no 031-2010, règlement général d'exécution de la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage.

Institutions compétentes:

 

SAR, service de facturation

 

Office régional des forêts compétent de l'ICF

Indicateur 3.5.3 Des lettres de transport valides sont utilisées lors du transport de bois vers toutes les destinations.

Moyens de vérification:

1.

Lettre de transport

Référence juridique:

 

articles 11, 19 et 44, accord no 189-2014, règlement d'exécution relatif au régime de facturation et ses modifications.

Institutions compétentes:

 

SAR, service de facturation

Critère 3.6 Les personnes physiques ou morales qui détiennent des entreprises et des parcs à bois se conforment à la législation en vigueur lors de la mise en place et de l'exploitation des entreprises de première et deuxième transformation de produits forestiers et des parcs à bois.

Indicateur 3.6.1 Les personnes physiques ou morales qui possèdent une entreprise de première ou deuxième transformation de produits forestiers ou un parc à bois sont enregistrées auprès de la municipalité et de l'ICF.

Moyens de vérification:

1.

Licence commerciale

2.

Licence d'exploitation

Référence juridique:

 

Pour le moyen no 1:

 

article 119, accord no 018-93, règlement d'exécution relatif à la loi sur les municipalités.

 

Pour le moyen no 2:

 

article 98, décret no 98-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage.

Institutions compétentes:

 

Pour le moyen no 1:

 

Municipalité, bureau de l'administration ou inspection fiscale.

 

Pour le moyen no 2:

 

ICF, service chargé de la gestion et de l'exploitation des forêts.

Indicateur 3.6.2 Les personnes physiques ou morales qui sont propriétaires d'entreprises de première et deuxième transformation de produits forestiers et de parcs à bois respectent les mesures de surveillance environnementales conformément à la catégorisation des incidences sur l'environnement.

Moyens de vérification:

1.

Certificat d'autorisation environnementale.

2.

Avis technique de contrôle et vérification du contrat relatif aux mesures de surveillance environnementales

Référence juridique:

MiAmbiente:

article 11, point c), article 83, décret no 104-93, loi générale sur l'environnement;

article 10, paragraphe 3, article 24, paragraphe 6, accord exécutif no 008-2015, règlement d'exécution relatif au système national d'évaluation des incidences sur l'environnement

Municipalités habilitées à délivrer des autorisations dans le domaine de l'environnement:

article 1er, paragraphe 28-A, décret no 181-2007, modification de la loi générale sur l'environnement;

article 19, accord exécutif no 008-2015, règlement d'exécution relatif au système national d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Municipalités dotées d'une autonomie juridique:

articles 12 et 12-A de la loi sur les municipalités, décret no 134-90.

Institutions compétentes:

 

Ministère de l'énergie, des ressources naturelles, de l'environnement et des mines (MiAmbiente), direction générale de l'évaluation et du suivi des incidences sur l'environnement (DECA)

 

Municipalités ayant conclu un accord relatif à l'octroi d'autorisations environnementales ou dotées d'une autonomie juridique

Critère 3.7 Les opérateurs de la chaîne de production forestière respectent les règles en vigueur relatives au commerce intérieur de produits du bois.

Indicateur 3.7.1. Les opérateurs de la chaîne de production forestière respectent les règles figurant dans les présentes grilles de légalité qui s'appliquent au marché intérieur des produits du bois.

Moyens de vérification:

1.

Rapport mensuel sur les entreprises de première et deuxième transformation de produits forestiers et les parcs à bois

2.

Enregistrement des entrées et des sorties

3.

Dossier de diligence raisonnée

Référence juridique:

 

Pour le moyen no 1:

 

articles 225 et 229 du règlement général d'exécution de la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage.

 

Pour le moyen no 2:

 

article 219 du règlement général d'exécution de la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage.

 

Pour le moyen no 3:

 

articles spécifiques à rédiger une fois la législation correspondante approuvée (voir la mesure complémentaire correspondante à l'annexe VIII).

Institutions compétentes:

 

Pour les moyens nos 1, 2 et 3:

 

ICF, service du commerce et de l'industrie (ses responsabilités seront gérées par le service de la gestion et de l'exploitation des forêts jusqu'à sa création)

PRINCIPE 4. LES EMPLOYEURS DU SECTEUR FORESTIER RESPECTENT LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRAVAIL AINSI QUE LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Critère 4.1 Les employeurs du secteur forestier se conforment à la législation en matière de recrutement et de salaires vis-à-vis des travailleurs du secteur.

Indicateur 4.1.1 Les employeurs du secteur forestier recrutent leurs travailleurs (permanents ou temporaires) de manière formelle.

Moyens de vérification:

1.

Document ou rapport d'inspection confirmant que les employeurs du secteur forestier respectent l'indicateur

Référence juridique:

 

article 11, point e), et article 13, paragraphe 1, décret no 178-2016, de la loi sur l'inspection du travail.

Institutions compétentes:

 

Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale (STSS), Inspection générale du travail (DGIT)

Indicateur 4.1.2 Les employeurs de la chaîne de production forestière versent à leurs travailleurs (permanents ou temporaires) au moins le salaire minimum.

Moyens de vérification:

1.

Document ou rapport d'inspection confirmant que les employeurs de la chaîne de production forestière respectent l'indicateur

Référence juridique:

 

article 11, point e), et article 13, paragraphe 1, décret no 178-2016, de la loi sur l'inspection du travail.

 

article 2, décret no 103, de la loi sur le salaire minimum adoptée le 3 juin 1971 et ses modifications;

 

articles 381 et 387, décret no 189-1959, code du travail.

Institutions compétentes:

 

Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale (STSS) au sein de l'Inspection générale du travail (DGIT)

Critère 4.2 Les employeurs de la chaîne de production forestière respectent les règles en matière de santé et de sécurité au travail vis-à-vis de leurs travailleurs.

Indicateur 4.2.1 Les employeurs de la chaîne de production forestière garantissent le respect de la santé et de la sécurité au travail pour leurs travailleurs sur le lieu de travail.

Moyens de vérification:

1.

Rapport de l'inspection de la santé et de la sécurité confirmant que les employeurs de la chaîne de production forestière respectent l'indicateur

Référence juridique:

 

articles 391 et 392, titre V, chapitre I, décret no 189-1959, code du travail;

 

article 36, chapitre VII, règlement général d'exécution sur les mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Institutions compétentes:

 

Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale (STSS), direction générale de la protection sociale, département des services d'inspection et de la santé et de la sécurité au travail

Critère 4.3 Les employeurs du secteur forestier respectent les règles en matière de protection sociale des travailleurs.

Indicateur 4.3.1 Les employeurs de la chaîne de production forestière inscrivent leurs travailleurs auprès de l'Institut hondurien de sécurité sociale (IHSS).

Moyens de vérification:

1.

Certificat d'enregistrement et de solvabilité

2.

Données extraites de la base de données, présentant un récapitulatif des registres des fiches de paie

3.

Rapport d'inspection (lorsqu'il est disponible)

Référence juridique:

 

Pour les moyens nos 1 et 2:

 

article 7, décret no 140-1959, loi sur la sécurité sociale, et décret no 080-2001 du 1er juin 2001, qui contient ses modifications.

 

Pour le moyen no 3:

 

article 96, décret no 140-1959, loi sur la sécurité sociale.

Institutions compétentes:

 

Institut hondurien de sécurité sociale (IHSS), département des inspections d'entreprises

PRINCIPE 5. LES OPÉRATEURS DU SECTEUR FORESTIER RESPECTENT LES RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL DE PRODUITS DU BOIS.

Critère 5.1 Les exportateurs et les importateurs de produits du bois exercent légalement leurs activités conformément à l'autorisation requise et remplissent leurs obligations en matière fiscale et douanière.

Indicateur 5.1.1 Les importateurs et les exportateurs remplissent leurs obligations en matière douanière conformément à la procédure douanière.

Moyens de vérification:

1.

Données extraites du système automatisé en matière de recettes douanières (SARAH) montrant un récapitulatif des registres douaniers pour l'importateur/exportateur.

Référence juridique:

 

article 23, résolution no 224-2008 (COMIECO-XLIX), règlement d'exécution du code douanier uniforme centraméricain (RECAUCA).

Institutions compétentes:

 

Secrétariat de la coordination générale du gouvernement, sous-direction des recettes douanières (DARA).

Indicateur 5.1.2 Les importateurs remplissent les exigences en matière de diligence raisonnée applicables aux importations de produits du bois.

Moyens de vérification:

1.

Dossier de diligence raisonnée de l'importateur.

Référence juridique:

 

articles spécifiques à rédiger une fois la législation correspondante approuvée (voir la mesure complémentaire correspondante à l'annexe VIII).

Institutions compétentes:

 

ICF, service du commerce et de l'industrie (ses responsabilités seront gérées par le service de la gestion et de l'exploitation des forêts jusqu'à sa création).

Indicateur 5.1.3 Les exportateurs de produits du bois issus des essences reprises dans la convention CITES respectent ladite convention.

Moyens de vérification:

1.

Certificat CITES.

Référence juridique:

 

article 116, décret no 098-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage. Accord du SAG no 936-13, modalités d'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Institutions compétentes:

 

SAG, bureau national CITES.

PRINCIPE 6. LES OPÉRATEURS DU SECTEUR FORESTIER REMPLISSENT LEURS OBLIGATIONS FISCALES ET TARIFAIRES.

Critère 6.1 Les opérateurs du secteur forestier sont légalement établis.

Indicateur 6.1.1 Les opérateurs du secteur forestier sont enregistrés auprès de l'administration fiscale.

Moyens de vérification:

1.

Document relatif au registre fiscal national (RTN)

Référence juridique:

 

article 1er et article 2, décret-loi no 102-1974, loi nationale sur le registre fiscal;

 

article 27, décret no 51-2003, loi sur l'équité fiscale.

Institutions compétentes:

 

Service de l'administration des recettes (SAR), service d'aide aux contribuables

Critère 6.2 Les opérateurs du secteur forestier remplissent leurs obligations fiscales vis-à-vis de l'administration centrale et des autorités municipales.

Indicateur 6.2.1 Les titulaires d'autorisations de récolte paient la taxe relative à l'autorisation de récolter ou d'exploiter les ressources naturelles conformément au règlement d'exécution de la loi sur les municipalités, ainsi que les redevances prévues par le plan fiscal municipal en vigueur.

Moyens de vérification:

1.

Preuve de paiement de la taxe due pour l'octroi d'une autorisation de récolter ou d'exploiter les ressources naturelles

2.

Preuve de paiement de la redevance due pour l'octroi d'une autorisation de récolter ou d'exploiter les ressources naturelles

Référence juridique:

 

Pour le moyen no 1:

 

articles 128 et 130, accord no 018-93, règlement général d'exécution de la loi sur les municipalités.

 

Pour le moyen no 2:

 

article 152, point c) (15), accord no 018-93, règlement général d'exécution de la loi sur les municipalités.

Institutions compétentes:

 

Municipalité, bureau de l'administration ou inspection fiscale

Indicateur 6.2.2 Les opérateurs du secteur forestier paient un impôt sur le revenu, une contribution de solidarité et un impôt sur les avoirs nets.

Moyens de vérification:

1.

Déclarations fiscales

a)

déclaration CPAT-272 (imposition du revenu des personnes physiques ), ou

b)

déclaration CPAT-352 (imposition du revenu des personnes morales).

Référence juridique:

 

article 30, décret no 25-1963, loi relative à l'impôt sur le revenu

Institutions compétentes:

 

Service de l'administration des recettes (SAR), département d'information fiscale.

Indicateur 6.2.3 Les opérateurs du secteur forestier utilisent le régime de facturation pour les ventes de bois et pour les ventes de services fournis par les scieries.

Moyens de vérification:

1.

Données extraites du module de facturation montrant les factures autorisées par le SAR

Référence juridique:

 

article 10, accord no 189-2014, règlement d'exécution relatif au régime de facturation, autres documents fiscaux et enregistrement fiscal des imprimeries

Institutions compétentes:

 

Service de l'administration des recettes (SAR), service de facturation.

Critère 6.3 Les opérateurs du secteur forestier remplissent leurs obligations tarifaires vis-à-vis du gouvernement central.

Indicateur 6.3.1 Les opérateurs du secteur forestier remplissent leurs obligations tarifaires.

Moyens de vérification:

1.

Certificat de solvabilité fiscale

Référence juridique:

 

article 49, décret no 17-2010, loi sur le renforcement des obligations fiscales, l'égalité sociale et la rationalisation des dépenses publiques

Institutions compétentes:

 

Service de l'administration des recettes (SAR), service de perception et de recouvrement.


Appendices

1.   

Définition des opérateurs du secteur forestier figurant dans les documents du présent accord

Dans le cadre du présent accord, on entend par "opérateur du secteur forestier" toute personne physique ou morale qui exerce des activités dans la chaîne de production forestière. Les opérateurs du secteur forestier sont tenus de se conformer aux différents indicateurs et moyens de vérification décrits dans la présente annexe en ce qui concerne leur participation aux différentes étapes de la chaîne de production forestière.

Opérateur

Définition/concept

Indicateur/moyen de vérification

1.

Opérateurs du secteur forestier

Personnes physiques ou morales qui exercent des activités dans la chaîne de production forestière. Parmi ces activités figurent, entre autres, la gestion des forêts, la récolte, la transformation, le transport, la vente, l'importation et l'exportation de bois et produits du bois, ainsi que les modifications apportées à l'utilisation d'une zone forestière. Cette définition englobe les opérateurs qui exercent ces activités dans le cadre de la sous-traitance, tels que les opérateurs de tronçonneuse, les contrôleurs ou les agents d'opération, les représentants de commerce, les transporteurs et les destinataires de produits du bois.

Sous différentes rubriques dans le tableau.

2.

Communauté rurale

Groupe de personnes physiques et leurs organisations implantées en milieu rural (village ou hameau), dans des zones forestières ou en bordure de celles-ci, disposant d'un accès à la gestion des forêts et à d'autres ressources d'agroforesterie.

1.1.1/1 - 1.2.1/2 — 1.2.2/1 — 2.1.2/1 — 3.1.2/1 — 3.3.2/1

3.

Groupe communautaire

Organisation collective dotée de la personnalité juridique, comprenant les organisations du secteur de l'agroforesterie, les groupes ethniques, les entreprises forestières rurales et les collectivités organisées situées dans une zone forestière nationale, dont l'objectif est de gérer, récolter, transformer et vendre des biens et des services liés aux forêts.

1.1.1/1 — 1.2.1/2 — 1.2.2/1 — 2.1.1/1 — 2.1.1/2 — 2.1.1/3 - 2.1.2/1 — 3.1.2/1 — 3.3.2/1

4.

Propriétaire forestier

Personne physique ou morale qui possède des biens avec une couverture forestière qui peuvent être, par exemple, détenus par des acteurs privés, municipaux (ejido), nationaux ou communautaires, ou encore détenus conjointement par des peuples autochtones, entre autres.

1.1.1/1 — 1.1.2/1 — 1.1.2/2 — 1.2.1/1 — 1.2.1/2 — 1.2.2/1 - 2.1.1/1 — 2.1.1/2 — 2.1.1/3 — 2.1.2/1 — 3.1.1/1 — 3.1.2/1 - 3.1.3/1 — 3.3.2/1 — 3.3.3/1 — 3.3.3/2

5.

Propriétaire d'une forêt privée

Personne physique ou morale qui a la pleine propriété de biens comportant une couverture forestière.

1.1.1/1 — 2.1.1/1 — 2.1.1/2 — 2.1.2/1 — 3.1.1/1 — 3.1.3/1 - 3.3.2/1 — 3.3.3/1 — 3.3.3/2

6.

Propriétaire d'une forêt municipale (ejido)

Une municipalité qui possède des biens comportant une couverture forestière.

1.1.1/1 — 1.2.2/1 — 2.1.1/1 — 2.1.1/2 — 2.1.2/1 — 3.1.1/1 - 3.1.3/1 — 3.3.2/1 — 3.3.3/1 — 3.3.3/2

7.

Propriétaire dont le nom figure sur un plan de gestion des forêts pour une forêt nationale.

Personne physique ou morale qui est le bénéficiaire d'un plan de gestion des forêts approuvé pour une forêt nationale.

2.1.2/1 — 3.1.2/1 — 3.1.4/1 — 3.2.1/1 — 3.2.1/2 — 3.2.2/1 - 3.2.2/2 — 3.2.3/1 — 3.2.3/2 — 3.3.1/1 — 3.3.1/2 — 3.3.2/1 - 3.4.1/1 — 3.4.1/2 — 3.4.2/1 — 3.4.2/2 — 3.5.1/1 — 3.5.2/1 - 3.5.3/1 — 6.2.1/1 — 6.2.1/2

8.

Propriétaire dont le nom figure sur un plan de gestion des forêts pour une forêt municipale (ejido).

Personne physique ou morale qui est le bénéficiaire d'un plan de gestion des forêts approuvé pour une forêt municipale (ejido).

2.1.2/1 — 3.1.1/1 — 3.1.4/1 — 3.2.1/1 — 3.2.1/2 — 3.2.2/1 - 3.2.2/2 — 3.2.3/1 — 3.2.3/2 — 3.3.1/1 — 3.3.1/2 — 3.3.2/1 - 3.4.1/1 — 3.4.1/2 — 3.4.2/1 — 3.4.2/2 — 3.5.1/1 — 3.5.2/1 - 3.5.3/1 — 6.2.1/1 — 6.2.1/2

9.

Propriétaire dont le nom figure sur un plan de gestion des forêts pour une forêt privée.

Personne physique ou morale qui est le bénéficiaire d'un plan de gestion des forêts approuvé pour une forêt privée.

2.1.2/1 — 3.1.1/1 — 3.1.4/1 — 3.2.1/1 — 3.2.1/2 — 3.2.2/1 - 3.2.2/2 — 3.2.3/1 — 3.2.3/2 — 3.3.1/1 — 3.3.1/2 — 3.3.2/1 - 3.4.1/1 — 3.4.1/2 — 3.4.2/1 — 3.4.2/2 — 3.5.1/1 — 3.5.2/1 - 3.5.3/1 — 6.2.1/1 — 6.2.1/2

10.

Propriétaire d'une zone dotée d'un système d'agroforesterie

Personne physique ou morale qui possède des biens dotés d'un système de production combinant des produits agricoles et forestiers.

1.1.1/1 — 2.1.1/1 — 2.1.1/2 — 2.1.2/1 — 3.1.3/1 — 3.1.4/2 - 3.2.1/1 — 3.2.1/2 — 3.2.2/1 — 3.2.3/1 — 3.2.3/2 — 3.3.1/1 - 3.3.2/1 — 3.5.1/1 — 3.5.2/1 — 3.5.3/1 — 6.2.1/1 — 6.2.1/2

11.

Propriétaire d'une plantation forestière

Personne physique ou morale qui est le propriétaire à part entière ou le propriétaire bénéficiaire de biens sur lesquels se trouve une plantation forestière.

1.1.1/1 — 2.1.1/1 — 2.1.1/2 — 2.1.2/1 — 3.2.1/1 — 3.2.1/2 - 3.2.2/1 — 3.2.3/1 — 3.2.3/2 — 3.3.1/1 — 3.3.2/1 — 3.3.3/1 - 3.3.3/2 — 3.5.1/1 — 3.5.2/1 — 3.5.3/1 — 6.2.1/1 — 6.2.1/2

12.

Utilisateur / occupant

Personne physique ou morale qui possède ou occupe une zone nationale ou municipale (ejido) sans titre de propriété établissant la propriété légale. Cet opérateur bénéficie de procédures de légalisation en vue d'obtenir un contrat d'usufruit lui permettant, entre autres, d'exercer des activités de gestion des forêts.

1.2.1/1 — 2.1.2/1 — 3.1.2/1 — 3.3.2/1

13.

Bénéficiaire de l'usufruit d'une forêt

Personne physique ou morale qui a été désignée par l'administration forestière nationale ou les autorités municipales pour gérer une forêt publique (nationale ou municipale/ejido) de manière durable à son profit.

1.2.1/1 — 2.1.2/1 — 3.1.2/1 — 3.3.2/1

14.

Entrepreneur

Personne physique ou morale qui exerce des activités de récolte dans des pinèdes et forêts de feuillus naturelles et/ou dans des plantations de forêts de ce type, désignée par le propriétaire dont le nom figure sur un plan de gestion des forêts approuvé et valide.

3.2.2/1 — 3.2.2/2 — 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 — 6.3.1/1

15.

Transporteur

Personne physique ou morale dans le secteur forestier dont l'activité consiste à transporter ou acheminer des produits du bois.

3.5.1/1 — 3.5.2/1 — 3.5.3/1 — 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 - 6.3.1/1

16.

Technicien forestier qualifié (TFC)

Professionnel du secteur forestier ou équivalent qui assure la gestion et le développement durable des forêts au moyen de plans de gestion ou de plans opérationnels approuvés dans des forêts publiques ou privées et qui, conformément à ses obligations professionnelles, est un certificateur.

3.2.1/1 — 3.2.1/2 — 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 — 6.3.1/1

17.

Technicien forestier indépendant (TFI)

Professionnel privé du secteur forestier qui exerce des activités dans ce secteur, hormis la mise en œuvre de plans opérationnels.

3.2.3/1 — 3.2.3/2 — 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 — 6.3.1/1

18.

Exportateur

Personne physique ou morale qui exerce le commerce de produits du bois en dehors du territoire national.

5.1.1/1 — 5.1.3/1 — 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 — 6.3.1/1

19.

Importateur

Personne physique ou morale qui achète des produits du bois en provenance de l'étranger afin de les distribuer, de les vendre et/ou de les transformer dans le pays ou en dehors de celui-ci.

5.1.1/1 — 5.1.2/1 — 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 — 6.3.1/1

20.

Propriétaire d'une entreprise de première transformation de produits forestiers

Personne physique ou morale qui est le propriétaire ou le représentant légal d'une entreprise de produits forestiers chargée de la transformation initiale du bois rond (dans son état naturel) ou de toute autre matière première ayant trait ou non au bois issue de la forêt.

3.6.1/1 — 3.6.1/2 — 3.6.2/1 — 3.6.2/2 — 3.7.1/1 — 3.7.1/2 - 3.7.1/3 — 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 — 6.3.1/1

21.

Propriétaire d'une entreprise de deuxième transformation de produits forestiers

Personne physique ou morale qui est le propriétaire ou le représentant légal d'une entreprise de produits forestiers chargée de la transformation de produits provenant d'une entreprise de première transformation de produits forestiers ou de toute autre matière première ayant trait ou non au bois issue de la forêt.

3.6.1/1 — 3.6.1/2 — 3.6.2/1 — 3.6.2/2 — 3.7.1/1 — 3.7.1/2 - 3.7.1/3 — 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 — 6.3.1/1

22.

Propriétaire d'un parc à bois

Personne physique ou morale qui est le propriétaire ou le représentant légal d'un terrain, d'un site ou d'une zone de stockage où le bois est acheté et vendu au niveau national/sur le marché national.

3.6.1/1 — 3.6.1/2 — 3.6.2/1 — 3.6.2/2 — 3.7.1/1 — 3.7.1/2 - 3.7.1/3 — 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 — 6.3.1/1

23.

Employeur

Personne physique ou morale, de droit privé ou public, qui recourt aux services d'un ou plusieurs travailleurs dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une relation de travail. Cette définition s'applique à tous les niveaux.

4.1.1/1 — 4.1.2/1 — 4.2.1/1 — 4.3.1/1 — 4.3.1/2 — 4.3.1/3 - 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 — 6.3.1/1

2.   

Institutions publiques associées aux grilles de légalité

Institution concernée

Moyens de vérification

Institut national pour la conservation et l'exploitation des forêts, des zones protégées et de la vie sauvage (ICF)

1.1.2/2 — 1.2.1/1 — 1.2.1/2 — 1.2.2/1 — 2.1.1/3 — 2.1.2/1 - 3.1.1/1 — 3.1.2/1 — 3.1.3/1 — 3.1.4/1 — 3.1.4/2 — 3.2.1/1 - 3.2.1/2 — 3.2.2/1 — 3.2.2/2 — 3.2.3/1 — 3.2.3/2 — 3.3.1/1 - 3.3.1/2 — 3.3.2/1 — 3.3.3/1 — 3.3.3/2 — 3.4.1/1 — 3.4.1/2 - 3.4.2/1 — 3.4.2/2 — 3.5.1/1 — 3.5.2/1 — 3.6.1/2 — 3.7.1/1 - 3.7.1/2 — 3.7.1/3 — 5.1.2/1

Municipalités

1.2.2/1 — 3.6.1/1 — 3.6.2/1 — 3.6.2/2 — 6.2.1/1 — 6.2.1/2

Service de l'administration des recettes (SAR)

3.5.2/1 — 3.5.3/1 — 6.1.1/1 — 6.2.2/1 — 6.2.3/1 — 6.3.1/1

Institut de la propriété (IP)

1.1.1/1 — 1.1.2/1 — 2.1.1/1

Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale (STSS)

4.1.1/1 — 4.1.2/1 — 4.2.1/1

Ministère de l'énergie, des ressources naturelles, de l'environnement et des mines (MiAmbiente)

3.6.2/1 — 3.6.2/2

Institut national agricole (INA)

2.1.1/2

Ministère de l'agriculture et de l'élevage (SAG)

5.1.3/1

Sous-direction des recettes douanières (DARA)

5.1.1/1

Institut hondurien de sécurité sociale (IHSS)

4.3.1/1

3.   

Liste des instruments juridiques figurant dans les grilles de légalité

Cette liste a été établie en tenant compte de l'ordre des références juridiques citées dans les grilles de légalité, en commençant par le principe 1.

1.

Décret no 082-2004, loi sur la propriété

2.

Décret no 098-2007, loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage

3.

Accord de l'ICF no 027-2015 sur la gestion forestière des zones municipales (ejido) dans le contexte de la foresterie communautaire

4.

Décret no 026-94, ratification de la convention no 169 de l'OIT

5.

Accord no 003-2010, règlement d'exécution de la loi sur la propriété

6.

Décret-loi no 170 sur la réforme agraire, modifié par le décret no 31-92 sur la modernisation et le développement du secteur agricole

7.

Décret no 61-2013 autorisant l'ICF à répondre aux demandes de titres de propriété pour les zones communautaires et intercommunautaires présentées par des organisations des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras

8.

Accord de l'ICF no 031-2012 sur la procédure de délivrance des titres de propriété pour les terres ancestrales des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras vivant dans la biosphère du Rio Plátano

9.

Accord de l'ICF no 010-2015, instructions relatives à l'application des normes techniques dans les plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie (PESA) sur les propriétés de moins de 100 hectares

10.

Accord no 031-2010, règlement général d'exécution de la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage

11.

Instructions relatives à l'application de l'accord no 045 A-2013 concernant les frais des services fournis dans les entreprises de première et deuxième transformation de produits forestiers et les parcs à bois

12.

Circulaire de l'ICF no DE-ICF-001-2013, orientations administratives pour les plans d'exploitation des pinèdes

13.

Décret no 073; loi sur l'affiliation obligatoire à un organisme professionnel

14.

Accord de l'ICF no 050-2012 sur les normes techniques et les orientations pour l'élaboration des plans de gestion des forêts et des plans opérationnels dans les forêts de feuillus

15.

Accord de l'ICF no 030-2013, approbation des plans de sauvetage

16.

Résolution de l'ICF n° DE-MP-071-2010, manuel établissant les règles de délivrance des certificats de plantation forestière

17.

Résolution de l'ICF n° DE-MP-285-2010, lignes directrices et normes pour une meilleure gestion des forêts

18.

Accord no 189-2014, règlement d'exécution relatif au régime de facturation et ses modifications

19.

Accord no 018-93, règlement général d'exécution de la loi sur les municipalités

20.

Décret no 104-93, loi générale sur l'environnement

21.

Accord exécutif no 008-2015, règlement d'exécution relatif au système national d'évaluation des incidences sur l'environnement

22.

Décret no 181-2007, modifications de la loi générale sur l'environnement

23.

Décret no 134-90, loi sur les municipalités

24.

Décret no 189-1959, code du travail

25.

Décret no 178-2016, loi sur l'inspection du travail

26.

Décret no 103, loi sur le salaire minimum adoptée le 3 juin 1971 et ses modifications

27.

Accord no 053-04, règlement général d'exécution sur les mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

28.

Décret no 140-1959, loi sur la sécurité sociale, et décret no 080-2001 du 1er juin 2001, qui contient ses modifications

29.

Résolution no 224-2008 (COMIECO-XLIX), règlement d'exécution du code douanier uniforme centraméricain (RECAUCA)

30.

Accord du SAG no 936-13, modalités d'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)

31.

Décret-loi no 102-1974, loi nationale sur le registre fiscal

32.

Décret no 051-2003, loi sur l'équité fiscale

33.

Décret no 25-1963, loi relative à l'impôt sur le revenu

34.

Décret no 017-2010, loi sur le renforcement des obligations fiscales, l'égalité sociale et la rationalisation des dépenses publiques


ANNEXE III

CONDITIONS RÉGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS L'UNION DE PRODUITS DU BOIS EXPORTÉS DU HONDURAS ET COUVERTS PAR UNE AUTORISATION FLEGT

CADRE

Le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (1) et son règlement d'exécution (2) régissent les conditions d'entrée sur le marché de l'Union pour les produits du bois en provenance du Honduras couverts par une autorisation FLEGT.

Ces règlements prévoient l'adaptation des procédures qu'ils établissent aux conditions nationales et, en particulier, à la possibilité que les autorités compétentes responsables de l'acceptation des autorisations FLEGT à l'entrée sur le marché de l'Union soient les autorités douanières ou un autre organe administratif. Pour cette raison, la description du processus distingue deux étapes dans la vérification: 1) des contrôles documentaires des autorisations et 2) des contrôles physiques pour garantir la conformité entre l'envoi effectif et l'autorisation FLEGT.

Cette procédure vise à compléter les contrôles effectués par le Honduras et à vérifier que les autorisations FLEGT présentées à l'entrée dans l'Union sont effectivement celles dûment délivrées et enregistrées par l'autorité hondurienne de délivrance des autorisations FLEGT et qu'elles couvrent les envois visés par les autorités honduriennes. Les autorités compétentes peuvent adresser leurs questions relatives au système de garantie de la légalité et de la validité des autorisations FLEGT honduriennes au comité conjoint de mise en œuvre (CCMO) conformément aux articles 9, 11, 19 et 24 du présent accord, dans le respect des procédures de demande d'informations applicables aux autorités compétentes prévues à l'article 3 de la présente annexe.

ARTICLE 1

Traitement des autorisations FLEGT

1.   L'autorisation FLEGT est présentée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'envoi qu'elle accompagne fait l'objet d'une déclaration en vue d'une mise en libre pratique (3). Cela peut se faire par voie électronique ou par tout autre moyen rapide.

2.   Dès qu'une autorisation FLEGT a été acceptée, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 en informent les autorités douanières, conformément aux procédures nationales applicables.

ARTICLE 2

Contrôles de la validité des documents relatifs à l'autorisation FLEGT

1.   Les autorisations FLEGT sur support papier sont conformes au modèle décrit à l'annexe IV. Toute autorisation FLEGT qui ne satisfait pas aux exigences et aux spécifications énoncées à l'annexe IV n'est pas valable.

2.   Une autorisation FLEGT est considérée comme nulle si elle est présentée à une date ultérieure à la date d'expiration indiquée sur l'autorisation.

3.   L'autorisation FLEGT ne peut comporter ni ratures ni corrections, sauf si ces dernières ont été validées par l'autorité de délivrance des autorisations.

4.   Aucune prorogation de la validité d'une autorisation FLEGT n'est acceptée, sauf si cette prorogation a été validée par l'autorité de délivrance des autorisations.

5.   Aucun duplicata ou document de remplacement de l'autorisation FLEGT n'est accepté sauf s'il a été délivré et validé par l'autorité de délivrance des autorisations.

ARTICLE 3

Demande d'informations supplémentaires

1.   En cas de doute concernant la validité ou l'authenticité d'une autorisation FLEGT, d'un duplicata ou d'un document de remplacement de l'autorisation FLEGT, les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires à l'autorité de délivrance des autorisations.

2.   Cette demande peut être accompagnée d'une copie de l'autorisation FLEGT, du duplicata ou du document de remplacement de l'autorisation FLEGT en question.

3.   Si nécessaire, l'autorité de délivrance des autorisations FLEGT retire l'autorisation FLEGT et délivre un exemplaire corrigé authentifié par le cachet "Duplicado" (duplicata) qu'elle transmet aux autorités compétentes.

ARTICLE 4

Vérification de la conformité entre l'autorisation FLEGT et l'envoi

1.   Si les autorités compétentes jugent nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires de l'envoi avant de décider d'accepter ou non une autorisation FLEGT, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l'envoi en question est conforme aux informations fournies dans l'autorisation FLEGT et dans les registres relatifs à l'autorisation concernée conservés par l'autorité de délivrance des autorisations.

2.   Si le volume ou le poids des produits du bois contenus dans l'envoi présenté en vue d'une mise en libre pratique ne diffère pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqué dans l'autorisation FLEGT correspondante, l'envoi est réputé conforme aux informations fournies dans l'autorisation FLEGT en ce qui concerne le volume ou le poids.

3.   En cas de doute sur la conformité entre l'envoi et l'autorisation FLEGT, l'autorité compétente peut demander des éclaircissements à l'autorité de délivrance des autorisations.

4.   L'autorité de délivrance des autorisations peut demander à l'autorité compétente de lui envoyer une copie de l'autorisation FLEGT ou du document de remplacement de l'autorisation FLEGT en question.

5.   Si nécessaire, l'autorité de délivrance des autorisations retire l'autorisation FLEGT et délivre un exemplaire corrigé authentifié par le cachet "Duplicado" (duplicata) qu'elle transmet aux autorités compétentes.

6.   Si l'autorité compétente ne reçoit aucune réponse dans les 21 jours ouvrables suivant la demande d'éclaircissements, comme prévu à l'article 9 du présent accord, l'autorité compétente rejette l'autorisation FLEGT et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.

7.   Une autorisation FLEGT ne peut être acceptée si, après la communication des informations supplémentaires conformément à l'article 3 de la présente annexe ou à l'issue de vérifications complémentaires effectuées conformément au présent article, il est établi que l'autorisation FLEGT ne correspond pas à l'envoi.

ARTICLE 5

Vérification avant l'arrivée de l'envoi

1.   L'autorisation FLEGT peut être présentée avant l'arrivée de l'envoi qu'elle couvre.

2.   Une autorisation FLEGT est acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l'annexe IV et si aucune vérification complémentaire en application des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe n'est jugée nécessaire.

ARTICLE 6

Autres questions

1.   Les coûts engendrés par la vérification sont à la charge de l'importateur, sauf disposition contraire de la législation et des procédures applicables de l'État membre de l'Union concerné.

2.   En cas de difficultés ou de désaccords persistants relatifs à la vérification des autorisations FLEGT, l'affaire peut être soumise au CCMO.

ARTICLE 7

Mise en libre pratique

1.   Dans la case 44 du document administratif unique sur lequel figure la déclaration en douane pour la mise en libre pratique, il est fait référence au numéro de l'autorisation qui accompagne les produits du bois faisant l'objet de ladite déclaration.

2.   Si la déclaration en douane est effectuée par voie électronique, la référence est indiquée dans la case prévue à cet effet.

3.   Le bois et les produits du bois ne sont mis en libre pratique qu'à l'issue des procédures décrites dans la présente annexe.


(1)  JO UE L 347 du 30.12.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission du 17 octobre 2008 arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO UE L 277 du 18.10.2008, p. 23).

(3)  La mise en libre pratique est une procédure douanière de l'Union. En vertu de l'article 201, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, la mise en libre pratique implique: a) la perception des droits d'importation dus; b) la perception, le cas échéant, d'autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions; c) l'application de mesures de politique commerciale, ainsi que de mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu'elles n'aient pas été appliquées à un stade antérieur (dans ce cas précis, l'existence d'une autorisation FLEGT est vérifiée); et d) l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation des marchandises. La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise de l'Union à une marchandise de pays tiers.


ANNEXE IV

PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS FLEGT

ARTICLE 1

Exigences générales relatives aux autorisations FLEGT

1.   Les produits du bois en provenance du Honduras qui sont énumérés à l'annexe I doivent être accompagnés d'une autorisation FLEGT pour entrer dans l'Union.

2.   L'autorisation FLEGT est délivrée par l'Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) et confirme que l'envoi de produits du bois destiné à l'exportation vers l'Union a été produit en toute légalité et vérifié conformément aux critères et procédures exposés dans le présent accord.

3.   Les autorisations FLEGT seront délivrées sur support papier ou électronique.

4.   Une autorisation FLEGT sera délivrée pour chaque envoi effectué par chaque exportateur vers le premier point d'entrée dans l'Union.

5.   Les autorisations FLEGT sur support papier et électronique contiendront les informations spécifiées à l'appendice 1, qui doit être complétée conformément aux instructions figurant à l'appendice 2.

6.   Avant le dédouanement, le demandeur soumettra à l'autorité douanière l'autorisation FLEGT pour l'exportation vers l'Union ou l'autorisation H-Legal pour l'exportation vers d'autres destinations, en y joignant les autres documents exigés. Les procédures pour la délivrance de l'autorisation FLEGT ou de l'autorisation H-Legal et les liens entre ces dernières et la déclaration en douane unique seront mises au point au cours de la phase de préparation et d'organisation du présent accord.

7.   Une fois l'autorisation FLEGT arrivée à expiration, elle sera considérée comme nulle.

8.   Lorsqu'il n'est pas possible d'inclure toutes les informations précisées dans le formulaire présenté à la section 1 de l'appendice 1 pour les envois contenant différents types de produits du bois, une annexe autorisée peut être ajoutée à l'autorisation FLEGT avec les informations quantitatives et qualitatives précisées à la section 2 de l'appendice 1.

9.   L'annexe autorisée conformément au paragraphe 8 comprendra des informations relatives à la description de l'envoi ne figurant pas dans les cases correspondantes du formulaire présenté à la section 1 de l'appendice 1.

10.   Si des informations qualitatives sont fournies dans une annexe (pages supplémentaires), les cases correspondantes de l'autorisation FLEGT ne contiendront pas les informations sur l'envoi mais renverront à l'annexe (pages supplémentaires).

11.   Les exigences et procédures relatives à la prorogation de la validité, au retrait, au remplacement et à la gestion des autorisations FLEGT seront mises au point au cours de la phase de préparation et d'organisation du présent accord. Les procédures pour la délivrance des autorisations FLEGT sont rendues publiques.

12.   Le gouvernement du Honduras fournira à l'Union un modèle d'autorisation FLEGT authentifié, des spécimens de cachets de l'autorité de délivrance des autorisations et des signatures du personnel habilité.

13.   L'original de l'autorisation FLEGT, le duplicata et le document de remplacement ne seront pas considérés comme valables ni acceptés si leurs modalités de délivrance, telles qu'établies dans la présente annexe, sont altérées ou modifiées.

14.   Pour toutes les autorisations FLEGT approuvées, l'original et tous les types de copies seront délivrés à l'exportateur conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.

ARTICLE 2

Responsabilité de l'autorité de délivrance des autorisations

1.   L'autorité de délivrance des autorisations au Honduras est l'ICF par l'intermédiaire de l'unité "autorisations FLEGT". L'unité "vérification de la légalité" de l'ICF est chargée de vérifier le respect de la législation.

2.   L'autorité de délivrance des autorisations est responsable de l'échange d'informations entre le Honduras et les autorités compétentes des États membres de l'Union, ainsi que d'autres autorités honduriennes chargées des questions liées aux autorisations FLEGT.

3.   L'autorité de délivrance des autorisations peut prolonger (une seule fois) la période de validité de trois (3) mois maximum à la demande de l'exportateur. Lorsqu'elle prolonge la période de validité de l'autorisation FLEGT, elle insérera et validera la nouvelle date d'expiration.

4.   L'autorité de délivrance des autorisations utilisera un moyen infalsifiable pour garantir l'authenticité des autorisations FLEGT et éviter les ratures ou les modifications.

5.   L'autorité de délivrance des autorisations mettra en place des systèmes d'enregistrement des autorisations sur support papier et électronique pour répondre aux demandes des exportateurs en tenant compte de leur situation géographique. Le régime d'autorisation FLEGT sera progressivement relié au système de guichet unique pour le commerce extérieur du Honduras (Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior de Honduras, VUCEH) lorsque les conditions le permettront.

6.   En tout état de cause, en cas de prorogation de la validité, de retrait ou de remplacement d'une autorisation FLEGT, l'autorité de délivrance des autorisations en informera l'autorité compétente de l'État membre de l'Union concerné.

7.   L'autorité de délivrance des autorisations gèrera une base de données pour les demandes reçues, les autorisations FLEGT délivrées et les demandes rejetées.

ARTICLE 3

Procédure de délivrance des autorisations FLEGT

1.   La procédure pour s'assurer de la légalité des produits, conformément à l'annexe V, est mise en œuvre avant la délivrance de l'autorisation FLEGT. Les étapes de la gestion des autorisations FLEGT sont décrites ci-dessous (voir graphique 1).

a)

Pour obtenir une autorisation FLEGT, l'exportateur présentera:

une demande d'autorisation FLEGT et

une facture d'exportation autorisée par le service de l'administration des revenus (SAR).

b)

Dès réception de la demande, l'unité "autorisations FLEGT":

i)

vérifiera auprès de l'unité "vérification de la légalité" que l'intéressé (l'exportateur) satisfait à tous les indicateurs correspondant à la définition de la légalité;

ii)

vérifiera que l'exigence de légalité a été respectée dans la chaîne d'approvisionnement pour cet envoi.

c)

Sur la base des informations recueillies concernant le respect de tous les indicateurs décrits dans les grilles de légalité et des exigences applicables à la chaîne d'approvisionnement, l'unité "vérification de la légalité" détermine si les exigences de légalité ont été respectées et fournit les éléments suivants à l'unité "autorisations FLEGT":

i)

si l'opérateur ne satisfait pas aux exigences de légalité, elle émet un avis motivé permettant à l'unité "autorisations FLEGT" d'informer le demandeur que la demande a été rejetée;

ii)

si l'opérateur satisfait aux exigences de légalité, elle rend une "décision de ne pas soulever d'objection" qui sera utilisée par l'unité "autorisations FLEG".

d)

L'unité "autorisations FLEGT" s'appuie sur la demande, les documents justificatifs et la décision relative à la conformité légale de l'unité "vérification de la légalité" pour délivrer ou refuser l'autorisation FLEGT.

e)

Toutes les informations relatives à l'octroi d'une autorisation FLEGT seront introduites dans une base de données spéciale.

2.   Tous les produits du bois visés à l'annexe I, y compris les échantillons et les produits de démonstration, sont soumis au régime d'autorisation FLEGT lorsqu'ils sont exportés vers le marché de l'Union.

Image 2

ARTICLE 4

Spécifications techniques des autorisations FLEGT sur support papier

1.   Les autorisations FLEGT sur support papier doivent être conformes au modèle présenté à l'appendice 1.

2.   Le papier sera au format A4. Il comportera des filigranes présentant divers logos, y compris les armoiries ou l'emblème du Honduras, en plus du cachet.

3.   Les autorisations FLEGT seront remplies à la machine à écrire ou sur ordinateur. Elles peuvent être également remplies à la main, si nécessaire.

4.   L'autorité de délivrance des autorisations utiliseront un cachet métallique, de préférence en acier. Elle peut toutefois utiliser un timbre sec combiné à des lettres et des chiffres obtenus par perforation.

5.   L'autorité de délivrance des autorisations utiliseront un moyen infalsifiable pour consigner les quantités figurant sous forme de chiffres et de lettres, de manière à rendre impossible l'insertion de chiffres ou de mentions supplémentaires.

6.   Le formulaire de l'autorisation FLEGT ne contiendront ni ratures ni modifications, sauf si celles-ci ont été authentifiées par le cachet et la signature de l'autorité de délivrance des autorisations.

7.   L'autorisation FLEGT sera remplie et imprimée en langue espagnole.

ARTICLE 5

Modèle de délivrance des autorisations FLEGT

1.   Les autorisations FLEGT peuvent être délivrées par un système informatique dans le cadre du système hondurien de garantie de la légalité des produits du bois (SGLPB).

2.   Une autorisation FLEGT sur support papier est fournie aux États membres de l'Union qui ne seront pas reliés au système informatisé.

ARTICLE 6

Copies de l'autorisation FLEGT

1.   L'autorisation FLEGT se composera d'un seul document original et de cinq copies.

2.   L'original sera remis au titulaire de l'autorisation FLEGT.

3.   Les cinq copies numérotées seront utilisées comme suit:

a)

copie 1: sera conservée par l'autorité de délivrance des autorisations FLEGT aux fins de vérification ultérieure;

b)

copie 2: accompagnera l'envoi. Elle sera remise au titulaire de l'autorisation FLEGT pour qu'il la joigne à l'envoi destiné à l'acheteur du produit pour présentation à l'autorité douanière de l'État membre dans lequel arrive l'envoi couvert par l'autorisation pour y être mise en libre pratique;

c)

copie 3: sera remise au titulaire de l'autorisation FLEGT pour qu'il l'envoie à l'acheteur pour présentation aux autorités compétentes responsables des autorisations FLEGT de l'État membre dans lequel arrive l'envoi couvert par l'autorisation pour y être mise en libre pratique;

d)

copie 4: est destinée aux autorités douanières honduriennes aux fins du contrôle des exportations;

e)

copie 5: est destinée aux registres du titulaire de l'autorisation FLEGT.

ARTICLE 7

Validité, retrait et remplacement de l'autorisation FLEGT

1.   Validité et prorogation de l'autorisation FLEGT

Les autorisations FLEGT seront valables le jour de leur délivrance et le restent six (6) mois à compter de la date de délivrance. La date d'expiration sera indiquée sur l'autorisation FLEGT.

2.   Retrait de l'autorisation FLEGT

2.1

Une autorisation FLEGT cessera d'être valable et devrait être restituée à l'autorité de délivrance des autorisations si les produits du bois couverts par cette autorisation sont perdus ou détruits pendant l'expédition, avant l'arrivée dans l'Union.

2.2

Une autorisation FLEGT sera retirée dans les situations suivantes:

a)

une quelconque infraction commise par l'exportateur en lien avec l'envoi est décelée après la délivrance de l'autorisation FLEGT;

b)

aucune exportation n'a été effectuée et le bénéficiaire n'a pas demandé de prorogation.

2.3

L'exportateur peut aussi renvoyer volontairement l'autorisation s'il décide de ne pas l'utiliser.

3.   Remplacement de l'autorisation FLEGT

3.1

Si l'original et/ou les copies de l'autorisation destinées aux autorités compétentes de l'Union sont perdus, volés ou détruits, le titulaire de l'autorisation FLEGT ou son représentant autorisé peut demander à l'autorité de délivrance des autorisations un document de remplacement sur présentation de la preuve de la perte, du vol ou de la destruction de l'original et/ou des copies.

3.2

L'autorité de délivrance des autorisations délivrera un document de remplacement de l'autorisation FLEGT après réception et examen de la demande du titulaire de l'autorisation.

3.3

Le gouvernement du Honduras fournira à l'Union un modèle d'autorisation FLEGT authentifiée, des spécimens de cachets de l'autorité de délivrance des autorisations et des signatures du personnel habilité.

3.4

Le document de remplacement de l'autorisation FLEGT contiendra les informations et les indications figurant sur l'original de l'autorisation FLEGT, y compris son numéro. Le document de remplacement de l'autorisation FLEGT portera la mention "licencia de sustitución" (document de remplacement).

3.5

Si l'autorisation FLEGT perdue ou volée est retrouvée, elle ne peut pas être utilisée et doit être renvoyée à l'autorité de délivrance des autorisations.

ARTICLE 8

Gestion des infractions relatives à la délivrance des autorisations FLEGT

En cas d'infraction ou d'informations frauduleuses concernant des produits du bois, de falsification, d'altération ou de modification des informations figurant sur une autorisation FLEGT ou de violation des règles concernant le régime d'autorisation FLEGT, des mesures administratives ou juridiques sont prises selon l'ampleur de l'infraction conformément à la législation hondurienne.

ARTICLE 9

Doutes concernant la validité et l'authenticité d'une autorisation FLEGT

1.   En cas de doute concernant la validité ou l'authenticité d'une autorisation FLEGT, d'un duplicata ou d'un document de remplacement, l'autorité compétente peut procéder à une vérification dans le système ou demander des informations supplémentaires à l'autorité de délivrance des autorisations FLEGT. L'autorité de délivrance des autorisations FLEGT est la seule autorité responsable et compétente pour fournir des informations sur la validité ou l'authenticité de l'autorisation.

2.   Si elle le juge nécessaire, l'autorité de délivrance des autorisations peut demander aux autorités compétentes de lui envoyer une copie de l'autorisation FLEGT ou du document de remplacement en question.

3.   Si elle le juge nécessaire, l'autorité de délivrance des autorisations FLEGT retirera l'autorisation et délivrera une copie corrigée authentifiée par le cachet "Duplicado" (duplicata) qu'elle transmet à l'autorité compétente.

4.   Si la validité de l'autorisation FLEGT est confirmée, l'autorité de délivrance des autorisations en informera immédiatement l'autorité compétente par voie électronique. Les copies renvoyées seront authentifiées de manière appropriée par l'autorité de délivrance des autorisations FLEGT.

5.   Si l'autorisation FLEGT en question n'est pas valable, l'autorité de délivrance des autorisations en informera l'autorité compétente, de préférence par voie électronique.

6.   En cas de doute sur l'authenticité et la validité d'une autorisation FLEGT, l'autorité de délivrance des autorisations est tenue de répondre aux questions des autorités compétentes et d'autres autorités honduriennes et de leur fournir, à leur demande, des informations supplémentaires et des éclaircissements.


Appendice 1

1.   

Formulaire d'autorisation FLEGT

Image 3

2.   

Informations supplémentaires sur les envois

Les informations suivantes concernent l'autorisation FLEGT.

Produit #

Désignation commerciale du bois ou des produits du bois

Code SH

Noms communs ou scientifiques

Pays de récolte

Code ISO du pays de récolte

Volume (m3)

Poids (kg)

Nombre d'unités

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de délivrance

Date (jour/mois/année)

Signature et cachet de l'autorité de délivrance des autorisations FLEGT

 

 

 


Appendice 2

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

Généralités

À compléter en lettres capitales

Les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale.

Case 1

Autorité de délivrance des autorisations FLEGT

Nom et adresse de l'autorité de délivrance de l'autorisation FLEGT

Case 2

Importateur

Nom et adresse de l'importateur

Case 3

Numéro d'autorisation FLEGT

Numéro de délivrance de l'autorisation

Case 4

Date d'expiration

Durée de validité de l'autorisation FLEGT

Case 5

Pays exportateur

Pays partenaire au départ duquel les produits du bois ont été exportés vers l'UE

Case 6

Code ISO

Code ISO à deux lettres du pays partenaire indiqué à la case 5

Case 7

Moyen de transport

Moyen de transport jusqu'au point d'exportation

Case 8

Titulaire de l'autorisation FLEGT

Nom et adresse de l'exportateur

Case 9

Désignation commerciale des bois ou produits du bois

Désignation commerciale du/des bois ou du/des produit(s) dérivé(s)

Case 10

Codes SH

Code à quatre chiffres ou à six chiffres attribué conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Case 11

Noms communs ou scientifiques

Noms communs ou scientifiques des catégories de bois utilisées dans le produit. Si plusieurs catégories entrent dans la composition du produit, utiliser une ligne distincte pour chaque catégorie. Ces informations sont facultatives dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégories non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 12

Pays de récolte

Pays dans lesquels les catégories de bois indiquées à la case 10 ont été récoltées. Si plusieurs catégories entrent dans la composition du produit, indiquer toutes les origines des bois utilisés.

Ces informations sont facultatives dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégories non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 13

Codes ISO

Codes ISO des pays visés à la case 12.

Ces informations sont facultatives dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégories non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 14

Volume (m3)

Volume total en m3. Cette information est facultative, sauf dans le cas où les informations visées à la case 15 ont été omises.

Case 15

Poids net (kg)

Poids net total en kg, soit la masse nette des produits du bois sans conteneurs immédiats ni emballages autres que les traverses, entretoises, étiquettes, etc. Cette information est facultative sauf dans le cas où les informations visées à la case 14 ont été omises.

Case 16

Nombre d'unités

Nombre d'unités lorsqu'il s'agit d'un produit manufacturé facilement quantifiable. Cette information est facultative.

Case 17

Signes distinctifs

Le cas échéant, signes distinctifs tels que le numéro de lot ou le numéro du connaissement. Cette information est facultative.

Case 18

Signature et cachet de l'autorité de délivrance des autorisations FLEGT

La case doit porter la signature du fonctionnaire habilité et le cachet officiel de l'autorité de délivrance des autorisations FLEGT. Le lieu et la date doivent également être indiqués.


ANNEXE V

SYSTÈME HONDURIEN DE GARANTIE DE LA LÉGALITÉ DES PRODUITS DU BOIS (SGLPB)

Table des matières

1.

INTRODUCTION

1.1

Contexte général

1.2

Objectif du système hondurien de garantie de la légalité des produits du bois (SGLPB)

1.3

Nouveaux outils et éléments pour améliorer la gestion des forêts

2.

CADRE JURIDIQUE HONDURIEN APPLICABLE AU SGLPB

2.1

Conventions et traités internationaux

2.2

Conventions et traités régionaux

2.3

Législation nationale sur la gestion durable des ressources naturelles

2.4

Législation nationale sur les questions liées au travail

2.5

Législation nationale sur le paiement des taxes nationales et municipales pour l'exportation des produits du bois

2.6

Législation nationale sur les procédures administratives, les mécanismes de transparence et la participation du public

2.7

Législation nationale appliquée par les officiers ministériels

3.

ÉLÉMENTS DU SGLPB

3.1

Définition de la légalité

3.2

Vérification du respect de la définition de la légalité

3.3

Contrôles de la chaîne d'approvisionnement

3.4

Procédure de délivrance des autorisations FLEGT et H-Legal

3.5

Audits indépendants

4.

CADRE INSTITUTIONNEL ET RÔLE DES ACTEURS INTERVENANT DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SGLPB

4.1

Acteurs intervenant dans la mise en œuvre du SGLPB

4.2

Institutions publiques

4.2.1

Institut national pour la conservation et l'exploitation des forêts, des zones protégées et de la vie sauvage (ICF)

4.2.2

Service de l'administration des recettes (SAR)

4.2.3

Municipalités

4.2.4

Institut de la propriété (IP)

4.2.5

Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale (STSS)

4.2.6

Institut hondurien de sécurité sociale (IHSS)

4.2.7

Ministère de l'énergie, des ressources naturelles, de l'environnement et des mines (MiAmbiente)

4.2.8

Institut national agricole (INA)

4.2.9

Ministère de l'agriculture et de l'élevage (SAG)

4.2.10

Sous-direction des recettes douanières (DARA)

4.2.11

Institutions publiques indirectement concernées

4.3

Secteur forestier privé

4.4

Organisations de la société civile

4.4.1

Organisations locales

4.4.2

Organisations non gouvernementales de développement

4.5

Peuples autochtones et population d'ascendance africaine du Honduras

4.6

Renforcement des capacités

5.

COUVERTURE/PORTÉE DU SGLPB

5.1

Produits du bois couverts par le SGLPB

5.2

Marchés couverts par le SGLPB

5.3

Sources de bois couvertes par le SGLPB

5.3.1

Bois récoltés sur le territoire national

5.3.2

Bois importés

5.3.3

Bois non couverts par le SGLPB

5.4

Portée des opérateurs couverts par le SGLPB

6.

VÉRIFICATION DU RESPECT DE LA DÉFINITION DE LA LÉGALITÉ

6.1

Principes de vérification de la légalité

6.1.1

Institutions qui participent à la vérification de la légalité

6.1.2

Procédures de vérification fondées sur les grilles de légalité

6.1.3

Stockage des moyens de vérification de la légalité

6.1.4

Systèmes d'information et fonctionnalités de vérification

6.1.5

Principe de gestion des risques en cas de non-conformité avec le SGLPB

6.1.6

Contrôle de la légalité aboutissant à un certificat de conformité légale

6.2

Obligations des opérateurs au regard de la vérification de la légalité

7.

VÉRIFICATION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET PRODUITS DU BOIS

7.1

Principes de la vérification de la chaîne d'approvisionnement

7.2

Identification des produits du bois

7.3

Déclaration des informations sur la chaîne d'approvisionnement par les opérateurs

7.4

Vérification des produits du bois importés

7.5

Vérification des produits du bois en transit

7.6

Vérification des produits du bois confisqués

7.7

Vérification des produits du bois provenant de terres qui font l'objet d'un changement d'affectation

8.

RECONNAISSANCE DE LA CERTIFICATION PRIVÉE

9.

TRAITEMENT DES CAS DE NON-CONFORMITÉ AU SGLPB

10.

MÉCANISMES DE TRAITEMENT DES PLAINTES

10.1

Introduction

10.2

Objectifs

10.3

Types de mécanismes de traitement des plaintes

10.4

Mise en place des mécanismes de traitement des plaintes et des principes directeurs

11.

MÉCANISMES DE CONSULTATION, DE PARTICIPATION ET DE COORDINATION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU SGLPB

11.1

Comité conjoint de mise en œuvre (CCMO)

11.2

Comité technique

11.3

Secrétariat interinstitutionnel pour la mise en œuvre de l'APV-FLEGT (SIIAVA)

11.4

Stratégie nationale de lutte contre l'exploitation et le transport illégaux des produits forestiers (ENCTI) et liens avec le présent accord

12.

MESURES D'INCITATION, DE PROMOTION, DE SAUVEGARDE ET D'ATTÉNUATION CONÇUES POUR FAIRE PARTICIPER LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU SECTEUR À LA MISE EN ŒUVRE DU SGLPB

Appendice 1:

Maillons de la chaîne d'approvisionnement (pinèdes)

Appendice 2:

Maillons de la chaîne d'approvisionnement (forêts de feuillus)

1.   INTRODUCTION

1.1   Contexte général

L'Amérique latine enregistre le taux de déforestation le plus élevé au monde et le Honduras présente l'un des taux de déforestation annuels les plus élevés de la région. La déforestation et la dégradation des forêts ont de multiples causes, les principales étant l'élevage extensif et les monocultures (comme celle des palmiers à huile) qui empiètent sur les forêts, l'exploitation illégale des forêts sous la forme de déboisement, de feux de forêt et de récolte non durable.

Les répercussions et les incidences négatives dont témoignent la destruction et la détérioration des forêts causées par leur exploitation illégale et la conversion des forêts tropicales humides en terres agricoles entraînent une baisse de la biodiversité et une limitation ou une perte de la résilience naturelle des écosystèmes forestiers. Une perte financière résulte également du non-paiement des taxes et de l'évasion fiscale.

1.2   Objectif du système hondurien de garantie de la légalité des produits du bois (SGLPB)

L'objectif du SGLPB est d'améliorer la gouvernance dans le secteur forestier du pays, en garantissant le strict respect de la législation par l'ensemble des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement forestière.

Cet objectif s'étend à l'attribution des droits d'exploitation forestière, à la récolte des matières premières, au transport du bois, à la première transformation, à la deuxième transformation et au commerce de produits du bois sur le marché national comme sur les marchés internationaux, en se fondant sur l'application et le contrôle du respect de la législation en vigueur et sur l'amélioration des systèmes existants de contrôle public.

1.3   Nouveaux outils et éléments pour améliorer la gestion des forêts

Bien que l'autorisation du commerce de bois légal dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT soit un objectif clé du processus de négociation et de mise en œuvre de l'APV, ce n'est pas le seul résultat attendu. Pour que ces autorisations soient délivrées, et pour répondre aux attentes du Honduras et de l'UE en ce qui concerne l'amélioration de la gouvernance forestière et la promotion du commerce de bois légal, de nouveaux outils doivent être mis en place pour renforcer la vérification de la légalité. Pour cette raison, le présent accord propose un certain nombre d'éléments nouveaux et innovants susceptibles d'avoir une incidence positive sur la gouvernance du secteur forestier. Tous ces éléments, qui sont déjà mis en place ou doivent encore être élaborés, constituent le système hondurien de garantie de la légalité des produits du bois (SGLPB). Ils incluent notamment, au niveau organisationnel comme au niveau institutionnel:

Définition du bois légal

a)

Détermination des exigences légales, incluses dans les grilles de légalité, pour toutes les sources de bois qui approvisionnent le marché intérieur et pour les exportations vers toute destination, y compris pour le bois importé.

Les contrôles de la chaîne d'approvisionnement

b)

Étape clé de la mise en œuvre du présent accord: développement et mise en œuvre du système informatique de traçabilité du bois (SIRMA): vérification et contrôles renforcés des volumes de bois tout au long de la chaîne d'approvisionnement, grâce aux connexions avec d'autres systèmes informatiques (le système interne de l'ICF et les systèmes en place dans d'autres institutions) et aux échanges d'informations avec d'autres pays (à moyen terme).

c)

Échange d'informations et références croisées entre SIRMA et le système automatisé des recettes douanières du Honduras (SARAH) (à moyen terme).

d)

Étape clé de la mise en œuvre du présent accord: introduction de la diligence raisonnée pour tous les opérateurs. Intégration dans le cadre légal d'une obligation réduisant le risque de non-conformité de l'opérateur au minimum, indépendamment de l'origine locale ou étrangère du produit (à moyen terme).

Procédures de vérification

e)

Application plus stricte de toute la législation incluse dans les grilles de légalité (à long terme).

f)

Renforcement des contrôles de la récolte dans les zones forestières faisant l'objet de plans de sauvetage et de récupération, en particulier lorsque des efforts plus importants sont requis pour le suivi tout au long de la chaîne d'approvisionnement (à long terme).

g)

Consolidation du système national d'information forestière (SNIF) afin d'établir un lien efficace et approprié avec d'autres institutions connexes, et de permettre aux utilisateurs d'avoir accès aux informations qui les intéressent (à moyen terme).

h)

Étape clé de la mise en œuvre du présent accord: création et gestion d'une base de données sur le degré de non-conformité de l'opérateur aux exigences du SGLPB (à moyen terme).

i)

Étape clé de la mise en œuvre du présent accord: mise en œuvre d'un audit de la légalité reposant sur les risques comme moyen de vérifier que tous les opérateurs satisfont aux indicateurs et exigences du SGLPB (à moyen terme).

j)

Étape clé de la mise en œuvre du présent accord: création d'un certificat de conformité légale – résultant de l'audit de la légalité – comme preuve de conformité aux exigences du SGLPB (à moyen terme).

k)

Reconnaissance de la certification volontaire privée, sous réserve d'équivalence avec les grilles de légalité. En tenant compte des procédures exposées à la section 8, les certificats de légalité, les certificats de gestion forestière et/ou les certificats relatifs à la chaîne de surveillance délivrés par des organismes de certification accrédités peuvent être acceptés comme preuve de la conformité, partielle ou totale, aux indicateurs de légalité afin d'éviter la duplication des travaux et de simplifier cette vérification (à moyen terme).

Procédures de délivrance d'autorisations FLEGT

l)

Délivrance d'autorisations FLEGT garantissant le respect des exigences du SGLPB pour toutes les expéditions de bois vers l'UE. Les exigences relatives à la délivrance d'autorisations H-Legal doivent également être respectées pour le bois exporté vers d'autres pays (à moyen terme).

Audit indépendant

m)

Audit indépendant du système, afin de garantir la crédibilité de tous les éléments du SGLPB et de proposer des ajustements pour remédier à toute lacune constatée (à moyen terme).

n)

Étape clé de la mise en œuvre du présent accord: création d'un secrétariat interinstitutionnel pour la mise en œuvre de l'APV-FLEGT (SIIAVA) afin de coordonner les activités et les contributions des différentes institutions publiques participant au développement et à la mise en œuvre du SGLPB. Cet organe sera un espace de dialogue et de coordination destiné à garantir, en collaboration avec d'autres organes tels que le comité technique, la bonne mise en œuvre du présent accord dans un cadre interactif et délibératif, de sorte que toutes les parties prenantes participent activement et en connaissance de cause à l'amélioration de la gouvernance forestière (à court terme).

o)

Étape clé de la mise en œuvre du présent accord: mise en œuvre de la consultation préalable, libre et éclairée dans le secteur forestier, en vertu des dispositions de la loi correspondante lorsqu'elle sera en vigueur (à moyen terme).

p)

Renforcement des efforts visant à remettre les terres forestières sans titres de propriété aux mains de l'État, avec un accent particulier sur la légalisation ("regularización" et "saneamiento jurídico") des terres n'appartenant pas à l'État et couvertes par les contrats de gestion communautaire des forêts délivrés par l'ICF (à long terme).

q)

Renforcement des efforts visant à légaliser la propriété des PIAH concernant les terres traditionnellement possédées par eux (à long terme).

r)

Renforcement des capacités institutionnelles du ministère de l'emploi et de la sécurité sociale (STSS) et de l'Institut hondurien de la sécurité sociale (IHSS), en leur fournissant les ressources nécessaires pour la facilitation et la surveillance efficaces des indicateurs et moyens de vérification des grilles de légalité (à long terme).

s)

Renforcement des capacités des artisans opérant dans le secteur, en matière de conformité légale (à long terme).

2.   CADRE JURIDIQUE HONDURIEN APPLICABLE AU SGLPB

Le cadre juridique pour les produits du bois au Honduras se compose de différents éléments: des conventions et traités internationaux (régionaux et extra-régionaux), la Constitution de la République et des normes législatives, réglementaires et autres spécifiquement appliquées par les différentes institutions gouvernementales en fonction de leur domaine de compétence. Les institutions associées au SGLPB se concertent pour vérifier la légalité des produits du bois au Honduras.

Les grilles de légalité figurant à l'annexe II et ci-dessous décrivent les principaux instruments légaux relatifs aux différents éléments de la légalité et au SGLPB, qui seront vérifiés avant la délivrance de chaque autorisation FLEGT.

2.1   Conventions et traités internationaux

Convention no 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et en particulier l'accord de Paris de 2015, qui est devenu le principal instrument international de lutte contre le changement climatique

2.2   Conventions et traités régionaux

Convention concernant la conservation de la biodiversité et la protection des aires forestières prioritaires de l'Amérique centrale. L'objectif de cette convention est de préserver autant que possible la biodiversité terrestre et marine dans la région d'Amérique centrale. Elle a été signée à Managua, au Nicaragua, en 1992, par les présidents des Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.

Alliance centraméricaine pour le développement durable (ALIDES). Il s'agit d'une stratégie régionale pour la coordination et la consultation des intérêts, des initiatives de développement et des responsabilités, et pour l'harmonisation des droits, signée en 1994 par les présidents et représentants des Républiques du Belize, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.

Convention régionale pour la gestion et la conservation des écosystèmes forestiers naturels et le développement des plantations forestières. L'objectif de cette convention est de promouvoir des mécanismes nationaux et régionaux afin d'éviter les modifications de l'utilisation des zones comportant une couverture forestière située sur des terres présentant un potentiel forestier, et de récupérer les zones déboisées. Elle a été signée à Guatemala City, au Guatemala, en 1993, par les ministres des affaires étrangères des Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.

2.3   Législation nationale sur la gestion durable des ressources naturelles

Décret no 131-1982, Constitution de la République du Honduras

Décret no 181-2009, loi générale sur les eaux

2.4   Législation nationale sur les questions liées au travail

Accord no 101-JD-71, règlement d'exécution relatif à la loi sur la sécurité sociale

2.5   Législation nationale sur le paiement des taxes nationales et municipales pour l'exportation de produits du bois

Décret no 170-2016, code des impôts

Décret no 194-2002, loi sur l'équilibre financier et la protection sociale

Résolution no 223-2008 sur le code douanier uniforme centraméricain (CAUCA)

Accord no 630 du ministère des finances, règlement d'exécution relatif à la loi sur les recettes en devises résultant des exportations

2.6   Législation nationale sur les procédures administratives, les mécanismes de transparence et la participation du public

Décret no 170-2006, loi sur la transparence et l'accès aux informations publiques

Décret no 152-1987, loi sur les procédures administratives et son règlement d'exécution

2.7   Législation nationale appliquée par les officiers ministériels

Décret no 144-1983, code pénal du Honduras

3.   ÉLÉMENTS DU SGLPB

Le SGLPB se compose des éléments suivants:

1)

Une définition du bois légal qui établit clairement les aspects du droit pour lesquels le SGLPB exige systématiquement la preuve de conformité, quel que soit le marché de destination des produits.

2)

Des contrôles de la chaîne d'approvisionnement pour assurer la traçabilité du bois depuis les opérations forestières ou le point d'importation jusqu'au dernier maillon de la chaîne d'approvisionnement.

3)

Des procédures de vérification destinées à garantir et documenter la conformité à tous les éléments de la définition de la légalité et des contrôles de la chaîne d'approvisionnement.

4)

Des procédures relatives à la délivrance des autorisations FLEGT pour les produits du bois destinés à l'Union.

5)

Des audits indépendants visant à garantir que le système est aussi efficace et efficient qu'il devrait l'être, comme convenu par les parties.

3.1   Définition de la légalité

La légalité du bois dans le cadre du présent accord est définie à l'annexe II. Cette annexe est étroitement liée aux autres annexes et fait partie intégrante du SGLPB. Elle contient la définition des exigences légales applicables dans le cadre de l'accord de partenariat volontaire, qui sont liées aux défis de la gouvernance forestière que les acteurs du secteur ont recensés dans le cadre d'un dialogue national.

La définition détaillée de la légalité dans les grilles de légalité fournit la base pour contrôler que les différents opérateurs de la chaîne d'approvisionnement respectent bien les indicateurs, les moyens de vérification et les exigences en matière de traçabilité, ainsi que le suivi et le contrôle par les institutions concernées. Des audits indépendants visent à garantir que le système est aussi efficace et efficient qu'il devrait l'être.

3.2   Vérification du respect de la définition de la légalité

La vérification de la légalité:

garantit que les produits du bois sont légaux. Il faut pour cela s'assurer que tous les indicateurs inclus dans les grilles de légalité ont été respectés par les opérateurs dans leur sphère de compétence du secteur forestier;

assure le traitement des cas de non-conformité et l'application de mesures correctives ou préventives;

exige une preuve irréfutable que les produits du bois et les activités connexes répondent aux exigences établies dans la définition de la légalité;

démontre la conformité par des contrôles physiques et documentaires et par des vérifications d'informations et de données collectées de manière systématique et vérifiées à différents points de la chaîne d'approvisionnement;

documente les procédures et enregistre les preuves pour permettre à l'autorité de délivrance des autorisations d'apprécier la légalité d'une expédition avant de lui délivrer une autorisation FLEGT ou H-Legal; et

définit clairement et documente les fonctions et les responsabilités de toutes les institutions qui participent à la procédure de vérification.

L'État du Honduras, par la voie de ses institutions spécialisées et d'un manuel de vérification approuvé par le comité conjoint de mise en œuvre (CCMO), mettra en place des méthodes et des moyens afin de vérifier que les différents acteurs et opérateurs du secteur respectent bien les exigences légales. Ces méthodes et moyens de vérification sont introduits dans la section 6.1.4.

Le système prévoit la détection des manquements éventuels et des cas de non-conformité, l'imposition de sanctions éventuelles, la proposition de mesures correctrices si nécessaire et l'assurance que les mesures visant à corriger ces manquements seront prises.

Les institutions qui participent au SGLPB ont des outils et des protocoles informatiques pour vérifier le respect des indicateurs dans les grilles de légalité, qui sont décrits plus en détail dans la section 4.

La vérification de la légalité comprend des actions sur le terrain, telles que des inspections de contrôle et des contrôles techniques, ainsi que des inspections de routine pour vérifier la conformité avec les normes techniques et administratives, effectuées par les autorités compétentes en fonction du type d'indicateur considéré.

Les contrôles au bord des routes et aux points de contrôle sont également menés avec l'appui des officiers ministériels (1) et la collaboration des autorités répressives [les forces armées honduriennes (FFAA), la police préventive nationale, MP et PGR] afin de contrôler le respect de la loi dans le transport des produits du bois, en faisant à tout moment rapport aux autorités compétentes afin que les mesures nécessaires soient prises.

Les organisations de la société civile, c'est-à-dire les conseils consultatifs sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage (CCF) (2), remplissent conjointement une fonction de contrôle social afin de garantir le respect des règles techniques et administratives régissant l'exécution des plans de gestion, des plans opérationnels et des autres autorisations de récolte. Les CCF peuvent soumettre leurs conclusions et leurs recommandations au SIIAVA, au comité conjoint de mise en œuvre de l'APV-FLEGT ou à ses agences techniques, au service d'audit indépendant du présent accord et au grand public.

La fréquence de vérification sera établie selon une approche fondée sur les risques, en tenant compte des compétences et des responsabilités des institutions publiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et des registres administratifs (amendes, plaintes et autres) suggérant des risques d'illégalité. Ces risques ont été pris en considération pour les opérateurs forestiers ainsi que pour les prestataires de services eux-mêmes. La fréquence de vérification par les différentes institutions publiques sera décrite dans le manuel de vérification de la légalité, introduit à la section 6.1.

Les institutions chargées de la vérification de la légalité conserveront des dossiers des moyens de vérification qui contiendront à la fois des documents numériques et des copies papier (scans de documents, informations géographiques, etc.). Ces dossiers contiendront le déroulement chronologique des faits documentés. Pour des raisons de sécurité, les institutions publiques conserveront une copie numérique de ces dossiers, comme sauvegarde. Tous ces dossiers, conformément à l'annexe IX, sont des dossiers publics dans la mesure où la loi sur la transparence et l'accès aux informations publiques les considère comme des informations publiques.

La vérification du respect de la législation est une étape essentielle dans l'exportation des produits du bois, y compris la délivrance des autorisations FLEGT et H-Legal, étant donné qu'elle apporte la preuve de la conformité.

3.3   Contrôles de la chaîne d'approvisionnement

La traçabilité du bois est l'une des exigences du SGLPB, conformément au cadre juridique hondurien. L'ICF est doté d'outils de contrôle de la chaîne d'approvisionnement, tels que SNIF et SIRMA entre autres. Ces deux systèmes sont déjà opérationnels, mais de nouveaux modules sont prévus, conformément aux exigences établies dans le cadre du présent accord. Ils sont donc considérés comme étant en cours de construction, et le développement de certaines fonctions est inclus dans les mesures complémentaires visées à l'annexe VIII.

Le point de départ pour le contrôle de la chaîne d'approvisionnement est l'autorisation de récolte des bois abattus au Honduras, et la déclaration douanière unique (DUA) pour le bois importé au Honduras.

Les autorisations de récolte, les autorisations et lettres de transport, les rapports de production, les registres des intrants, des extrants et des livraisons pour les factures autorisées par le SAR, ainsi que les DUA, sont les documents essentiels pour le suivi des flux des produits du bois dans le cadre du SGLPB. Ces documents seront consignés dans SNIF et SIRMA dès que ces systèmes auront été intégralement développés, ce qui permettra de calculer le volume de bois qui circule à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, comme décrit à la section 7.1.

Les autorités emploient deux moyens pour vérifier les données: la validation et le rapprochement. La validation consiste à comparer les données générées par les opérateurs aux données collectées par les représentants des pouvoirs publics, comme le montre la colonne 3.1 des appendices 1 et 2.

Le rapprochement des données consiste à comparer et à analyser les données communiquées entre une étape de la chaîne d'approvisionnement et l'étape suivante, afin de détecter les différences indiquant la présence de bois non contrôlé ou illégal. Le rapprochement des données est indiqué dans la colonne 3.2 des appendices 1 et 2.

Le contrôle adéquat et l'application de procédures clairement définies pour la validation et le rapprochement à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement jouent un rôle déterminant pour garantir que le bois qui se déplace d'un point à un autre est légal, ce qui permet d'éviter une contamination du bois qui circule légalement par du bois provenant de sources non contrôlées ou illégales.

3.4   Procédure de délivrance des autorisations FLEGT et H-Legal

La délivrance des autorisations FLEGT et H-Legal a lieu après vérification positive et concluante du respect de l'ensemble des exigences concernant la définition de la légalité et le contrôle de la chaîne d'approvisionnement pour les produits du bois.

L'autorisation FLEGT est la dernière exigence obligatoire pour les produits du bois inscrits sur la liste convenue entre les parties, figurant à l'annexe I du présent accord, des produits qui sont destinés à être exportés du Honduras vers n'importe quel pays de l'Union. Pour les exportations vers des pays en dehors de l'Union, la même vérification de la légalité est effectuée. La différence est qu'une autorisation H-Legal est nécessaire, plutôt qu'une autorisation FLEGT.

La procédure de délivrance des autorisations FLEGT est décrite à l'annexe IV. L'exportateur soumet l'autorisation FLEGT pour le dédouanement lorsqu'il exporte vers l'Union ou l'autorisation H-Legal lorsqu'il exporte vers des marchés hors Union, ainsi que les autres documents requis par l'autorité douanière.

3.5   Audits indépendants

L'audit indépendant est un élément indispensable du SGLPB, en cela qu'il assure la crédibilité du système. L'audit indépendant permet de vérifier que les mécanismes mis en place au sein du SGLPB pour démontrer la légalité de tous les stades de la chaîne d'approvisionnement des produits du bois (y compris l'abattage, le transport, la première transformation, la deuxième transformation et le commerce) fonctionnent et qu'ils satisfont pleinement aux exigences de la chaîne d'approvisionnement et aux dispositions fixées par l'autorité de délivrance des autorisations FLEGT et H-Legal.

L'audit indépendant fait partie du SGLPB et doit être effectué avant d'entamer la délivrance de l'autorisation FLEGT. Les procédures d'audit et leur mise en œuvre seront définies plus en détail au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord.

La portée et les principes des audits sont définis dans le mandat pour les audits indépendants à l'annexe VI.

4.   CADRE INSTITUTIONNEL ET RÔLE DES ACTEURS INTERVENANT DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SGLPB

La présente section décrit le rôle des différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre du SGLPB. Elle décrit comment, en fonction de leurs compétences respectives, ils soutiennent ou mettent en œuvre dans la pratique les exigences du présent accord, ou effectuent les vérifications nécessaires pour assurer le respect de ces exigences, et comment ils communiquent et se complètent mutuellement pour garantir la légalité des produits du bois.

Pour la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord, les institutions, les opérateurs privés et la société civile, y compris les organisations agroforestières et les représentants des PIAH, doivent procéder à un examen critique de leurs capacités à la lumière de leurs responsabilités pour la vérification de la légalité et la conformité. L'annexe VIII règle toutes les questions de renforcement des capacités techniques et institutionnelles mentionnées dans la présente section.

La connaissance et la gestion adéquate de l'ensemble du processus nécessaire à la mise en œuvre du SGLPB, les objectifs institutionnels de participation et de bonnes pratiques, la responsabilité de chaque acteur et une bonne coordination interinstitutionnelle nécessitent tous un niveau élevé de formation et de renforcement des capacités. Pour cette raison, des mesures complémentaires ont été incluses à l'annexe VIII pour renforcer les capacités des acteurs intervenant dans le présent accord.

La section 11 définit les organes de coordination, tels que le secrétariat interinstitutionnel pour la mise en œuvre de l'APV-FLEGT, qui seront créés ou maintenus pour mettre en œuvre le SGLPB. Afin de réaffirmer les accords institutionnels sur la mise en œuvre du présent accord, un ou plusieurs protocoles d'accord seront conclus entre les institutions du secteur public, qui feront au moins intervenir: l'Institut national pour la conservation et l'exploitation des forêts, des zones protégées et de la vie sauvage (ICF); le service de l'administration des recettes (SAR); l'Association des municipalités du Honduras (AMHON); l'Institut de la propriété (IP); l'Institut national agricole (INA); le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale (STSS); l'Institut hondurien de sécurité sociale (IHSS); le ministère de l'énergie, des ressources naturelles, de l'environnement et des mines (MiAmbiente); le ministère de l'agriculture et de l'élevage (SAG); la sous-direction des recettes douanières (DARA); la police préventive nationale, qui fait rapport au ministère de la sécurité (SSN); le ministère public (MP); le procureur général (PGR); la Cour suprême (CSJ); les forces armées honduriennes (FFAA), qui font rapport au ministère de la défense nationale (SEDENA); la direction générale des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras (DINAFROH); l'Institut pour l'accès aux informations publiques (IAIP); et la commission nationale des droits de l'homme (CONADEH).

Des accords de coopération seront également mis en place pour assurer une coordination appropriée entre ces institutions, en suivant l'exemple des accords actuels tels que l'accord interinstitutionnel pour la légalisation et la propriété des terres, conclu par l'INA, l'IP et l'ICF en octobre 2015.

Compte tenu du fait que l'absence de propriété définie est l'une des causes sous-jacentes de la faiblesse généralisée de la gouvernance dans le secteur forestier, les questions du présent accord relatives à la propriété et à la légalisation des terres sont traitées tant à l'annexe II sur les grilles de légalité, qui énumère les indicateurs spécifiques à ce sujet, qu'à l'annexe VIII sur les mesures complémentaires et de soutien, dans le cadre de laquelle un plan spécial de légalisation de la propriété foncière est établi, comme convenu entre les parties afin d'accélérer la légalisation selon les priorités définies dans le présent accord.

Ce plan spécial de légalisation de la propriété foncière se concentre sur la propriété des zones forestières et des zones protégées nationales. Dans le second cas, il ne concerne que les zones tampons où la récolte forestière est autorisée pour l'État afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire et de fournir la base aux contrats de gestion communautaire des forêts conclus ou à conclure avec les communautés établies dans ces zones. Il prévoit également la conclusion de contrats d'usufruit pour les utilisateurs ou les occupants de ces terres. Le contrat d'usufruit est un instrument juridique qui, tout en maintenant la propriété des terrains à l'État, offre aux occupants la sécurité juridique requise en vue d'obtenir des avantages financiers, sociaux et écologiques qui améliorent la qualité de vie et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le respect de la législation en vigueur. L'objectif de ces activités est de renforcer la gouvernance forestière et l'aménagement du territoire.

En ce qui concerne les questions de propriété foncière, le processus de légalisation et le rôle de premier plan joué par les trois institutions mentionnées (l'INA, l'IP et l'ICF), l'accent doit être mis sur la coordination entre elles et l'Institut hondurien du café (IHCAFE), dont l'objectif est de renforcer les retombées socio-économiques générées par les producteurs de café honduriens, en améliorant la compétitivité de la chaîne de production du café.

La coordination entre ces quatre institutions doit se concentrer sur l'obtention d'une bonne compréhension du processus de délivrance des titres de propriété pour les producteurs de café dans les zones forestières nationales d'une manière qui respecte les terres boisées, les zones protégées et les bassins versants, de façon à empêcher la délivrance de nouveaux titres de propriété qui entraîneraient une poursuite de la destruction et de la détérioration de la forêt et l'environnement.

4.1   Acteurs intervenant dans la mise en œuvre du SGLPB

Parmi les institutions publiques qui interviennent directement dans la mise en œuvre du SGLPB, et par ordre d'importance, l'ICF, en tant que chef de file du processus, est l'institution de surveillance forestière chargée d'exécuter la politique nationale en matière de conservation et d'exploitation des forêts, des zones protégées et de la vie sauvage. Il concentre ses activités sur l'administration et la gestion des ressources forestières, des zones protégées et de la vie sauvage (y compris la protection, la restauration, la récolte, la conservation et la promotion) afin d'encourager le développement durable et de défendre les intérêts sociaux, économiques, environnementaux et culturels du pays.

Les autres institutions qui interviennent directement dans la mise en œuvre du SGLPB sont énumérées à la section 4.2, classées selon le nombre d'indicateurs et de moyens de vérification qui leur incombent en vertu des grilles de légalité, en ce qui concerne, entre autres, l'enregistrement et le contrôle des impôts, les droits de propriété, la sécurité sociale et l'environnement. La description et les indicateurs figurant dans les grilles de légalité dont chaque institution est responsable, ainsi que les ressources nécessaires pour chacune d'entre elles, sont décrits dans le manuel de vérification approuvé par le CCMO, comme établi à l'annexe II.

Les institutions et acteurs suivants interviennent également dans le SGLPB:

Les officiers ministériels et les autorités répressives (police préventive nationale, forces armées honduriennes, PGR et MP) sont responsables de la prévention, du contrôle et de l'application de la loi. L'IAIP traite des questions relatives aux informations publiques et à la transparence.

La direction générale des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras (DINAFROH) rend compte au ministère de l'inclusion sociale (SEDIS) et vise à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras par le développement de la production économique, culturelle, politique et sociale.

Les exploitants forestiers privés exercent des activités tout au long de la chaîne d'approvisionnement du bois, respectent les indicateurs des grilles de légalité et présentent les pièces justificatives nécessaires. Ils effectuent les contrôles nécessaires et appropriés pour garantir la légalité du bois qu'ils transforment, et ils sont soumis à des mécanismes de vérification de la légalité mis en place par les différentes institutions publiques, en fonction de leurs compétences. Ce groupe d'opérateurs se compose de personnes physiques et morales propriétaires de forêts, de micro-, petites, moyennes et grandes entreprises forestières, d'exploitants industriels, d'organismes de certification privée, de groupes communautaires, etc. Ces opérateurs doivent également se soumettre au contrôle social exercé par des organisations de la société civile par l'intermédiaire des CCF en liaison avec les institutions publiques.

Les organisations de la société civile incluent, aux fins du présent accord, les CCF qui opèrent au niveau communautaire, municipal, régional ou national, les organisations non gouvernementales de développement et d'autres organisations qui participent activement à la surveillance des ressources forestières et de leur impact sur la population et qui assurent le contrôle social des activités des autorités et des opérateurs. Pour ce faire, elles appliquent les procédures et protocoles de traitement des plaintes décrits à la section 10.3.

Les PIAH participent, par l'intermédiaire de leurs organisations et organes de gestion, au contrôle social et à la mise en œuvre des mécanismes et procédures de consultation préalable, libre et éclairée. Ils sont les bénéficiaires du processus de légalisation des terres forestières exécuté par les institutions publiques spécialisées pour la reconnaissance de leurs droits ancestraux sur ces terres. Lorsque les PIAH participent à des activités forestières commerciales en tant qu'opérateurs, ils sont soumis aux procédures du SGLPB.

4.2   Institutions publiques

Dix institutions publiques interviennent directement dans les grilles de légalité du présent accord. Afin de faciliter la délivrance des certificats de conformité légale à tous les opérateurs qui respectent les indicateurs des grilles de légalité et les exigences du SGLPB, toutes les institutions qui participent au présent accord fourniront des informations à l'unité "vérification de la légalité" de l'ICF sur la conformité aux indicateurs relevant de leur responsabilité. Cette obligation s'applique également aux divers organes de l'ICF.

On trouvera ci-après une présentation de chacune des institutions intervenant dans les grilles de légalité, ventilées selon le nombre d'indicateurs et de moyens de vérification relevant de leur responsabilité.

4.2.1   Institut national pour la conservation et l'exploitation des forêts, des zones protégées et de la vie sauvage (ICF)

L'ICF est l'institution de surveillance du secteur forestier; il est chargé d'exécuter la politique nationale en matière de conservation et d'exploitation des forêts, des zones protégées et de la vie sauvage, et a l'autorité pour formuler des programmes, des projets et des plans et pour créer les unités techniques et opérationnelles nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par la loi sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage (LFAPVS). Il a également des fonctions relatives à l'application d'autres lois, y compris la loi sur la propriété, la loi générale sur les eaux et la loi générale sur l'environnement.

Les activités de l'ICF se concentrent sur l'administration et la gestion des ressources forestières, des zones protégées et de la vie sauvage, notamment leur protection, leur restauration, leur utilisation productive, leur conservation et leur promotion, favorisant ainsi un développement durable adapté aux intérêts sociaux, économiques, environnementaux et culturels du pays.

4.2.2   Service de l'administration des recettes (SAR)

Pour l'enrôlement et le contrôle des impôts, le service de l'administration des recettes (SAR) travaille en coordination centralisée avec l'ICF afin de garantir que les opérateurs de la chaîne de production forestière respectent leurs obligations fiscales.

Selon les grilles de légalité, les principales responsabilités du SAR (qui a remplacé le conseil d'administration des recettes, DEI) sont le respect et le contrôle de l'application de la réglementation fiscale nationale et internationale, ainsi que la gestion de la perception des droits et taxes fixés par différentes lois.

4.2.3   Municipalités

Les autorités municipales sont les organes de gouvernance et d'administration pour leur municipalité respective, et leurs objectifs sont de garantir le bien-être de la population locale, de promouvoir le développement intégré et de protéger l'environnement.

Les municipalités jouent un rôle double dans le SGLPB: premièrement, elles s'acquittent de leurs obligations relatives aux grilles de légalité en tant que propriétaires des terres forestières municipales, et deuxièmement, elles définissent et appliquent la fiscalité municipale en tant qu'autorités publiques locales. Elles sont dotées du système d'administration fiscale et financière (SAFT), un outil qui, en plus de faciliter le processus de contrôle interne, fournit également des informations complètes sur les finances municipales.

4.2.4   Institut de la propriété (IP)

L'IP est une institution publique décentralisée dotée de pouvoirs pour l'enregistrement et l'identification des propriétés et des propriétaires dans tout le pays; en cette qualité, il tient le registre national de tous les actes et titres liés à l'enregistrement des propriétés, y compris le recensement, la reconnaissance, la transmission, le transfert, la modification, la taxation et l'annulation des droits de propriété.

4.2.5   Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale (STSS)

Le STSS assume la responsabilité générale de la politique en matière d'emploi et des systèmes de protection sociale pour le bien-être et la sécurité sociale des travailleurs et des employeurs.

4.2.6   Institut hondurien de sécurité sociale (IHSS)

L'Institut hondurien de sécurité sociale est une entité autonome, dotée de la personnalité juridique et d'un patrimoine propre, indépendante de l'autorité fiscale nationale. Depuis sa création, il est chargé d'orienter, de diriger, de fournir et de gérer les services de sécurité sociale à la population active du Honduras. Selon la Constitution de la République, l'État, les employeurs et les travailleurs sont tenus de contribuer au financement, à l'amélioration et à l'extension du système de sécurité sociale.

La sécurité sociale de la classe ouvrière au Honduras repose avant tout sur la couverture offerte par l'IHSS, d'où sa grande influence sur la gouvernance dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale. En dehors des grandes villes du pays (Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba et Puerto Cortés) où sont installés les plus gros opérateurs forestiers, l'IHSS n'est pas représenté dans les autres centres de population du pays, et encore moins dans les zones rurales, où travaillent la plupart des opérateurs forestiers.

4.2.7   Ministère de l'énergie, des ressources naturelles, de l'environnement et des mines (MiAmbiente)

MiAmbiente est responsable de la formulation, de la coordination, de l'exécution et de l'évaluation des politiques relatives à l'environnement, aux écosystèmes, à la protection et à l'utilisation des ressources en eau, et à la coordination et à la protection de la flore et de la faune, ainsi que de la conformité avec l'évaluation des incidences sur l'environnement pour les entreprises de première et deuxième transformation de produits forestiers.

4.2.8   Institut national agricole (INA)

Comme l'INA fait actuellement l'objet d'une restructuration institutionnelle, il n'est pas encore aisé de déterminer où il sera implanté et ses fonctions actuelles pourraient être modifiées à l'avenir. Si des fonctions importantes pour le SGLPB actuellement exercées par l'INA devaient être affectées à d'autres institutions à l'avenir, ces nouvelles institutions seront officiellement enregistrées aux fins du présent accord en tant que remplaçantes de l'INA.

L'INA est un organisme quasi-autonome chargé de la mise en œuvre de la politique agricole du pays, qui délivre des titres de propriété pour les terres agroforestières et fournit une aide technique aux parties prenantes du monde rural et aux communautés autochtones et d'ascendance africaine du Honduras, afin de faire participer la population rurale au développement intégré du pays. L'INA est chargé d'enregistrer la propriété des terres agricoles en coordination avec l'ICF et l'IP dans les processus de légalisation de la propriété foncière. Dans le cas particulier des demandes de propriété pour les terres forestières nationales, l'INA agira en liaison avec l'ICF afin de préserver l'utilisation forestière de ces terres; il ne lui appartient pas d'enregistrer la propriété des terres forestières. Un avis technique favorable de l'ICF est toujours requis pour l'attribution de la propriété de zones forestières.

4.2.9   Ministère de l'agriculture et de l'élevage (SAG)

Le ministère de l'agriculture et de l'élevage coordonne les aspects des politiques sectorielles mis en œuvre par les institutions qui composent le secteur agricole public, plus particulièrement en ce qui concerne la propriété foncière, les financements ruraux, le commerce, la foresterie, l'agriculture et l'élevage, et le développement rural et des forêts.

Le SAG est responsable de la régulation du commerce international d'espèces sauvages, en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Dans le cadre du présent accord, cela concerne les produits du bois issus des espèces qui relèvent de la CITES.

4.2.10   Sous-direction des recettes douanières (DARA)

Le décret exécutif no PCM-083-2016 institue la commission présidentielle pour la réforme globale du système douanier et des organes liés au commerce (COPRISAO). Actuellement, pendant le processus de réforme globale du système douanier et des organes liés au commerce, cette commission exerce une autorité directe sur la sous-direction des recettes douanières (DARA).

Dans le cadre du SGLPB, la sous-direction des recettes douanières participe au contrôle et à la vérification des produits du bois exportés et importés et de ceux en transit. Un examen approfondi des procédures douanières relatives aux exportations, qui pourrait avoir une incidence sur la méthode de vérification, devrait être achevé au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord afin de répertorier d'éventuelles lacunes et autres faiblesses.

4.2.11   Institutions publiques indirectement concernées

Ci-dessous se trouve une description des institutions publiques indirectement liées au SGLPB, en ce sens qu'elles ne sont pas directement ou complètement responsables ou co-responsables de la vérification des indicateurs des grilles de légalité, mais qu'elles jouent un rôle en tant qu'organes publics de contrôle, dont les fonctions sont importantes pour garantir le bon fonctionnement des institutions publiques centrales et des autorités municipales en ce qui concerne le SGLPB.

Les unités spéciales, telles que la force de sécurité interinstitutionnelle nationale (FUSINA) des FFAA et la task-force interinstitutionnelle contre la criminalité environnementale (FTIA) sont les organes opérationnels chargés de poursuivre les infractions environnementales dans le cadre de la stratégie nationale pour le contrôle de l'exploitation et le transport illégaux des produits forestiers (ENCTI). Ces organes ont été mis en place par l'État sur une base temporaire et ont facilité la coordination interinstitutionnelle pour mettre un terme à des actes illicites et faire appliquer la législation environnementale. La FTIA, en particulier, réunit l'ICF, MiAmbiente, les officiers ministériels et les autorités répressives (MP, PGR, police préventive nationale et FFAA). Elle est dirigée par l'ICF et fonctionne comme un mécanisme de coordination interinstitutionnelle pour les enquêtes, les sanctions et le suivi, en particulier pour les infractions ayant une incidence importante sur l'environnement. L'expérience acquise par ces organes servira de modèle si un mécanisme permanent, à long terme, devait être créé. Entre-temps, la FUSINA est dirigée par les FFAA et agit sur décisions de justice.

4.2.11.1   Police préventive nationale (PNP)

Le rôle de la police préventive nationale est de veiller à ce que les résidents du territoire hondurien puissent exercer librement leurs droits et libertés par l'application des lois et règlements relatifs à la protection de la vie, à la préservation de la beauté naturelle et à la protection de l'environnement, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

Dans le cadre du SGLPB, la PNP apporte son concours aux contrôles effectués sur les transports des produits du bois, avec l'ICF, les officiers ministériels et toutes les autres autorités répressives. Elle opère par exemple aux points de contrôle de transit aux côtés de l'ICF et du SAR (points de contrôle verts).

4.2.11.2   Ministère public (MP)

Le ministère public représente la société et exerce l'action publique devant les juridictions; l'une de ses fonctions est de rechercher les infractions environnementales conformément aux instruments législatifs qui criminalisent les atteintes à l'environnement qui constituent des infractions environnementales au Honduras et aux traités internationaux.

Dans le secteur forestier, le ministère public agit par l'intermédiaire du parquet spécial pour l'environnement (FEMA). En tant que représentant de la société hondurienne, son rôle principal consiste à enquêter, à documenter et à présenter des inculpations devant les juridictions honduriennes dans les prcoédures pénales résultant d'actes qui portent atteinte à l'environnement, aux écosystèmes, aux ressources naturelles et à la santé publique.

4.2.11.3   Procureur général (PGR)

Le procureur général est responsable de la promotion, de la représentation et de la défense des droits de l'État dans toutes les procédures judiciaires auxquelles il est partie; il agit en tant que représentant général de l'État.

4.2.11.4   Cour suprême (CSJ)

Le pouvoir de rendre et de faire exécuter les décisions de justice est exclusivement réservé aux juridictions de la République. Le pouvoir de rendre la justice incombe à des magistrats et juges indépendants.

4.2.11.5   Forces armées honduriennes (FFAA)

Les FFAA sont l'institution nationale dont les fonctions premières sont de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du Honduras, de maintenir la paix et l'ordre public, et de faire respecter la Constitution.

Depuis 2006, les FFAA sont chargées d'apporter leur aide aux travaux de protection des forêts et écosystèmes du pays, par l'entremise de la Dirección de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (direction d'appui à la gestion des écosystèmes et de l'environnement) (C-9) par laquelle elles asistent les autorités représsives compétentes.

4.2.11.6   Direction nationale des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras (DINAFROH)

Il s'agit du service du ministère de l'inclusion sociale (SEDIS) qui vise à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras par le développement de la production économique, culturelle, politique et sociale. En coordination avec le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale (STSS) et avec l'appui de la DINAFROH, le gouvernement hondurien est actuellement engagé dans un processus de consultation qui servira de base à l'élaboration et à l'adoption d'une loi sur le consentement préalable, libre et éclairé avec toutes les organisations représentatives des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras, avec l'appui du PNUD et du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

4.2.11.7   Institut pour l'accès aux informations publiques (IAIP)

L'IAIP est un organe public décentralisé chargé de promouvoir et de faciliter l'accès des citoyens aux informations publiques, et de réglementer et de superviser les procédures institutionnelles de protection, de classement et de conservation des informations publiques.

Dans le cadre du SGLPB, les responsabilités de l'IAIP sont notamment de veiller à ce que les citoyens soient en mesure d'exercer leur droit de participer à la gestion des affaires publiques, ainsi que d'assurer la transparence dans l'exercice des fonctions publiques et dans les relations entre l'État et les particuliers. Les informations concernant le secteur forestier sont publiées sur le portail unique de la transparence et sur le portail de l'ICF, et sont décrites en détail sur le portail de chaque institution. En outre, l'annexe VIII comprend une mesure complémentaire visant à mettre en place un système de gestion des informations destinées au public.

4.2.11.8   Commission nationale des droits de l'homme (CONADEH)

La CONADEH surveille le respect des droits et des garanties prévus dans la Constitution de la République, la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres traités et conventions internationaux ratifiés par le Honduras.

4.2.11.9   Système de recherche national pour les forêts, les zones protégées et la vie sauvage (SINFOR)

Le SINFOR est une plateforme interinstitutionnelle public-privé, créée par la LFAPVS, qui organise, favorise et promeut la recherche scientifique sur le secteur forestier, les zones protégées, la vie sauvage et les domaines connexes, et encourage le transfert des savoir-faire et des technologies au Honduras.

Son rôle consiste notamment à fournir des informations actualisées pour la formulation des politiques, des règles et des réglementations qui garantissent la pérennité et la gouvernance du secteur. Dans le cadre de ses travaux de planification et de promotion de la recherche sur les forêts, les zones protégées et la vie sauvage, le SINFOR a pour priorité de rechercher des opportunités de recherche susceptibles d'être reprises dans les plans et stratégies nationaux, comme l'ENCTI, et dans les plans stratégiques des différentes institutions membres ou dans d'autres initiatives liées au secteur.

4.3   Secteur forestier privé

Dans le cadre du SGLPB, le secteur forestier privé rassemble ceux qui, à des fins lucratives, gèrent ou produisent la matière première, l'extraient de la forêt, la transportent, la transforment et la mettent sur le marché, et se livrent à l'exportation ou à l'importation.

Compte tenu de la diversité des organisations intervenant dans le secteur et de l'éventail de leurs activités commerciales, plusieurs classifications ont été créées. Ainsi, le code des impôts établit trois catégories: i) les personnes physiques; ii) les personnes morales, parmi lesquelles figurent les partenariats professionnels et sociétés commerciales, les coopératives et les entreprises associatives, et, de manière générale, les associations ou entités de droit public ou privé dotées de la personnalité juridique; et iii) les entités, communautés, organisations (peuples autochtones et population d'ascendance africaine du Honduras), les opérations juridiques qui constituent une unité fonctionnelle ou une unité d'actifs, même si elles n'ont pas la personnalité juridique.

Il existe une autre classification en fonction du nombre de personnes actives dans les entreprises: les micro-entreprises forestières sont pour la plupart des entreprises familiales qui emploient au maximum 4 personnes; les petites entreprises forestières emploient 5 à 10 personnes; les moyennes entreprises forestières emploient 11 à 100 personnes; et les grandes entreprises forestières emploient plus de 100 personnes.

La LFAPVS prévoit trois catégories d'entreprises: une entreprise de première transformation de produits forestiers, qui effectue la transformation initiale du bois rond ou de toute autre matière première ayant trait ou non au bois issue de la forêt; une entreprise de deuxième transformation de produits forestiers (ou entreprise de traitement), qui transforme les produits d'une entreprise de première transformation de produits forestiers; enfin, les parcs à bois ou à produits du bois, qui mettent les différents produits du bois sur le marché.

Il convient de noter que la description ci-dessus ne s'applique qu'à l'industrie du pin. Pour l'industrie du bois de feuillus, aucune entreprise de première transformation de produits forestiers n'existe ni n'opère au Honduras à la date d'entrée en vigueur du présent accord. En outre, le bois issu de la forêt l'est généralement sous la forme de bois équarri plutôt que de bois rond: il est équarri dans la forêt, puis débardé vers les points de collecte pour être transporté par véhicules motorisés vers une entreprise de deuxième transformation ou un parc à bois en vue de la vente. Les empilements ou les centres de collecte sont par définition des lieux où les produits du bois sont empilés pour un transfert ultérieur, sans modification de leur propriété. En revanche, les parcs à bois sont des lieux où les propriétaires des parcs achètent les produits du bois à leurs fournisseurs et les revendent à leurs clients.

Dans le cadre de ses inspections de routine, et grâce aux rapports de contrôle social des CCF, l'ICF contrôlera régulièrement toute modification de la chaîne de production forestière, et notamment des pinèdes et des forêts de feuillus, des plantations forestières ou des arbres épars situés hors des forêts, afin d'empêcher l'émergence de toute activité forestière non couverte par le SGLPB. Si, à l'avenir, des changements interviennent dans l'organisation du secteur forestier à la suite du réexamen du cadre juridique applicable, le SGLPB sera adapté afin de s'assurer que toutes les sources de bois sont couvertes.

Ce sont ces opérateurs qui mettent en œuvre les processus de production et c'est donc eux qui doivent respecter les indicateurs et les moyens de vérification dans leurs domaines de compétence respectifs. Pour ce faire, ils appliquent des contrôles internes appropriés et pertinents concernant les autorisations de récolte et de production, et s'acquittent de leurs obligations en matière d'emploi, d'environnement, d'impôts (nationaux et municipaux), de transport, de commerce et d'autres domaines précisés dans les différents indicateurs. Ils sont également tenus de tenir des registres appropriés des pièces justificatives nécessaires et des moyens de vérification prévus.

De même, les organisations du secteur forestier privé sont soumises à des mécanismes permettant de vérifier le respect de la législation qui sont mis en œuvre par les institutions publiques conformément à leurs compétences.

4.4   Organisations de la société civile

Le cadre juridique hondurien prévoit que les citoyens du pays ont le droit et le devoir de participer aux actions mises en œuvre par les autorités ainsi que d'exercer un contrôle social sur elles. Le secteur forestier compte un ensemble d'organisations de la société civile ayant un intérêt dans l'application de la loi et qui jouent un rôle très actif et efficace en ce qui concerne les moyens de vérification. Ces organisations sont les suivantes:

4.4.1   Organisations locales

La LFAPVS crée des organes dédiés à la participation et à la consultation du public et au soutien de l'ICF, tels que les CCF, qui sont organisés et agissent aux niveaux local ou communautaire, municipal, régional et central. L'ENCTI indique que ces organes sont importants pour exercer un contrôle social, en particulier à l'échelle municipale et à l'échelle communautaire, pour contribuer à la vérification des plans de gestion des forêts, des plans opérationnels annuels et d'autres types d'autorisation, ainsi que pour promouvoir la consommation de bois d'origine légale. Ces missions sont remplies de façon coordonnée avec les institutions de l'État, en particulier l'ICF.

4.4.2   Organisations non gouvernementales de développement

Différentes organisations non gouvernementales de développement (ONGD) (3), nationales comme internationales, soutiennent les actions du secteur forestier aux niveaux institutionnel et territorial. Leurs activités concernent notamment l'organisation, le renforcement des capacités des organes de participation du public aux niveaux municipal et communautaire, l'impact politique, le contrôle social, le soutien technique et la défense des droits de l'homme.

Lors de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord, les ONGD mettront au point leur propre méthodologie pour la réalisation des actions de contrôle social. Les rapports relatifs à ce contrôle social seront soumis au CCMO et à d'autres organes, afin que des mesures appropriées soient prises. Cela créera un système de participation qui contribuera à l'amélioration continue des procédures de gouvernance établies au titre du présent accord.

Un système pour traiter les plaintes, qui contribuera à l'exercice de cette fonction de contrôle social, décrite aux sections 10 et 11, sera également créé.

4.5   Peuples autochtones et population d'ascendance africaine du Honduras

Les peuples autochtones et la population d'ascendance africaine du Honduras sont au nombre de neuf. La plupart d'entre eux vivent dans de vastes zones forestières, dans lesquelles se trouvent à la fois des zones protégées et des forêts de production. Il s'agit des Pech, des Tawahkas, des Lencas, des Mayas Chortís, des Tolupanes, des Miskitos, des Nahuas, des Garifunas et de la population anglophone d'origine africaine; ils disposent d'organisations pour les représenter, notamment la Confédération des peuples autochtones du Honduras (CONPAH), présente dans tout le pays.

Ils participent à la mise en œuvre du SGLPB, notamment en ce qui concerne le principe no 2 des grilles de légalité, qui s'énonce comme suit: "Le Honduras respecte les droits des peuples autochtones et de la population d'ascendance africaine du Honduras vivant dans des zones forestières."

Dans le secteur forestier, les peuples autochtones et la population d'ascendance africaine du Honduras sont:

les bénéficiaires des procédures de légalisation et du respect accordé aux territoires traditionnellement possédés par eux;

associés à la mise en œuvre des procédures et des mécanismes de consentement préalable, libre et éclairé, créés pour faire respecter l'autodétermination et l'autonomie, conformément à la Convention no 169 de l'OIT et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; et

engagés dans des activités commerciales dans les zones forestières de production, conformément aux grilles de légalité et aux dispositions applicables du SGLPB.

4.6   Renforcement des capacités

Le renforcement des capacités visant à garantir le bon fonctionnement du système et la légalité des produits du bois est décrit à l'annexe VIII. Chaque mesure sera formulée en fonction de l'analyse des capacités nécessaires à tous les acteurs investis dans la mise en œuvre du SGLPB.

5.   COUVERTURE/PORTÉE DU SGLPB

Tous les bois et produits du bois d'origine hondurienne qui sont couverts par le SGLPB doivent provenir de forêts privées, municipales ou nationales (qu'il s'agisse de forêts naturelles ou de plantations), gérées selon des critères administratifs et techniques de rendement maximal, d'usages multiples et d'égalité sociale, afin de garantir la durabilité des écosystèmes et leur fonction environnementale, de production et de protection.

Le SGLPB s'appliquera également au bois provenant d'autres pays dès lors que les importateurs de ce bois pourront prouver qu'il est d'origine légale et a été importé conformément à la législation de son pays d'origine et à celle du Honduras. Tous les opérateurs seront soumis au SGLPB, y compris ceux qui disposent de leurs propres certificats privés de gestion forestière et de chaîne de surveillance, et ceux qui possèdent des plantations d'arbres à des fins commerciales.

5.1   Produits du bois couverts par le SGLPB

Le SGLPB couvre tous les produits mentionnés à l'annexe I du présent accord. L'article 102 de la LFAPVS interdit l'exportation de certains produits du bois, en disposant que le bois d'essences feuillues provenant de forêts naturelles ne peut être exporté qu'en tant que bois transformé. L'exportation de bois rond ou de bois équarri de ces essences n'est donc pas autorisée.

Bien qu'ils ne puissent être exportés, les bois ronds ou équarris de ces essences sont couverts par le SGLPB, indépendamment de leur degré de transformation.

Les produits du bois qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I du présent accord ne sont pas soumis à la procédure d'autorisation FLEGT lorsqu'ils sont exportés vers l'Union. Dans ce cas, les importateurs de ces produits du Honduras établis dans l'Union doivent exercer la diligence raisonnée, conformément au règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (4), afin de prouver qu'ils sont d'origine légale.

5.2   Marchés couverts par le SGLPB

Le SGLPB s'appliquera aux produits du bois distribués sur tous les marchés, qu'il s'agisse de marchés d'exportation ou de marchés nationaux. Toutefois, les efforts de mise en œuvre du SGLPB seront classés par ordre de priorité, en établissant la distinction suivante entre les marchés:

marché de l'Union: la vérification de la légalité des produits exportés vers le marché de l'Union s'appliquera tel que cela est prévu dans le présent accord, qui considère qu'une autorisation FLEGT est une condition préalable dès lors qu'il a été confirmé que le régime d'autorisations FLEGT est prêt à en délivrer conformément à la procédure énoncée à l'annexe VII;

autres marchés internationaux: la vérification de la légalité des produits exportés s'appliquera tel que cela est prévu dans le présent accord, indépendamment du pays de destination de l'exportation, et leur légalité sera démontrée au moyen d'une autorisation H-Legal;

marché intérieur: la vérification de la légalité des produits placés sur le marché intérieur s'appliquera également tel que cela est prévu dans le présent accord, et la légalité des opérateurs qui possèdent ces produits sera démontrée au moyen de certificats de conformité légale.

Durant toutes ces phases de mise en œuvre du SGLPB, des mesures sont prises pour empêcher l'introduction de bois d'origine inconnue ou illégale dans la chaîne d'approvisionnement forestière. La mise en œuvre du SGLPB sera renforcée par l'application des mesures énoncées à l'annexe VIII.

5.3   Sources de bois couvertes par le SGLPB

Les sources de bois couvertes par le SGLPB sont classées comme suit.

5.3.1   Bois récolté sur le territoire national

Le bois récolté sur le territoire national provient des sources suivantes:

1.

les forêts, qu'il s'agisse de forêts naturelles ou de plantations;

2.

les zones dans lesquelles des systèmes d'agroforesterie sont en place, c'est-à-dire des arbres d'origine naturelle ou ayant été plantés en association avec d'autres espèces comme le café, le cacao ou d'autres cultures agricoles;

3.

les conifères ou les feuillus épars situés hors des forêts.

La récolte peut avoir lieu dans des forêts de feuillus ou des pinèdes, indépendamment de la propriété. La récolte est autorisée dans les cas suivants:

dans le cadre d'un plan de gestion forestière et de ses plans opérationnels annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'ICF pour:

les communautés bénéficiant de contrats collectifs de gestion forestière [contrats de gestion forestière communautaires, (CMFC)];

les particuliers bénéficiant de contrats de gestion forestière; et

les propriétaires de forêts privées, municipales (ejidos), nationales et publiques.

dans le cadre d'un plan spécial pour les systèmes d'agroforesterie et de ses plans d'abattage annuels pour les propriétaires dotés de systèmes d'agroforesterie sur des terres privées et municipales (ejidos);

dans le cadre d'un plan de sauvetage pour la récolte de forêts qui sont la proie de catastrophes naturelles, de parasites ou de maladies, font l'objet de travaux de construction publics ou privés ou sont touchées par des modifications de la végétation sur des terres agricoles. Avant qu'un certificat d'autorisation environnementale ne soit délivré par le MiAmbiente pour des plans de sauvetage destinés à des sites qui vont faire l'objet de travaux de construction publics ou privés ou être touchés par des modifications de la végétation sur des terres agricoles, il est nécessaire de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement. Les plans de sauvetage liés à une modification de la végétation pour des cultures agricoles temporaires ou permanentes ne s'appliquent qu'aux terres agricoles. L'article 93 de la LFAPVS prévoit que l'utilisation naturelle des terres forestières doit être préservée et respectée en conformité avec les politiques et la réglementation en matière d'aménagement du territoire. De la même façon, l'article 294 du règlement exécutant la LFAPVS interdit toute modification de la végétation dans les forêts de production dotées de plans de gestion et sur les terres à haut potentiel forestier. La section 7.7 de la présente annexe décrit plus en détail la vérification des produits du bois provenant de terres qui font l'objet d'un changement d'affectation;

dans le cadre d'un plan de récupération pour l'extraction de sous-produits forestiers couverts par une autorisation antérieure (plans opérationnels annuels, plans d'abattage annuels, autorisations de récolte sur plantations certifiées et plans de sauvetage);

autorisations de récolte sur plantations certifiées (APC) pour l'extraction de bois provenant de plantations certifiées par l'ICF.

Les arbres épars situés hors des forêts, principalement dans les zones d'habitation et d'élevage, sont traditionnellement la principale source de bois pour les menuiseries. Toutefois, comme le Honduras ne dispose pas encore de législation régissant l'exploitation commerciale de ces arbres, une mesure complémentaire concernant cette question a été intégrée à l'annexe VIII. Lorsque cette législation entrera en vigueur, elle sera incluse dans l'indicateur pertinent des grilles de légalité, selon la procédure prévue à la section 4 de l'annexe II.

Avant la mise à jour des grilles de légalité, cette source de bois aura déjà été incluse dans le SGLPB, et les opérateurs du secteur forestier qui l'exploitent doivent appliquer toutes les autres dispositions du SGLPB.

5.3.2   Bois importés

Les personnes physiques et morales qui importent du bois doivent mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnée afin de démontrer que le risque d'agissements illégaux concernant le bois importé est négligeable et que les exportateurs du pays de récolte respectent la loi. Le champ d'application de ces procédures de diligence raisonnée sera défini au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord; une mesure complémentaire concernant la mise en œuvre de procédures de diligence raisonnée au Honduras a été ajoutée à l'annexe VIII.

5.3.3   Bois non couverts par le SGLPB

Les deux types de bois suivants ne sont pas compris dans le SGLPB et ne seront pas soumis au régime d'autorisation FLEGT:

Bois en transit

Le bois en transit est du bois provenant de pays tiers ou du bois entrant temporairement au Honduras sous couvert d'une seule déclaration de transit et dont la destination finale est un autre pays. Ce bois doit être identifié et conservé séparément de la chaîne d'approvisionnement en bois produit au Honduras ou importé. Le bois en transit ne sera pas compris dans le SGLPB et, en conséquence, aucune autorisation FLEGT ou H-Legal pour l'exportation ne pourra être délivrée pour ce bois.

La section 7.5 explique comment les mécanismes de contrôle du transit de ces produits permettront de garantir qu'ils n'entrent pas dans la chaîne d'approvisionnement du marché national.

Bois confisqué

Les produits du bois confisqués pour infraction à la législation hondurienne ou pour non-conformité aux obligations en matière de diligence raisonnée dans le cas de bois importé sont exclus du SGLPB. L'ICF et les forces de sécurité sont habilités à mener les enquêtes nécessaires pour saisir le ministère public. La section 7.6 explique ce qu'il advient du bois saisi ou confisqué.

5.4   Portée des opérateurs couverts par le SGLPB

Dans le cadre du présent accord, on entend par "opérateur" toute personne physique ou morale qui exerce des activités dans la chaîne de production forestière. Le champ des activités des opérateurs couvertes par le SGLPB est décrit dans le tableau 1.

Tableau 1.

Champ d'activité des opérateurs du secteur forestier.

Opérateur

Champ d'activité visé par le SGLPB

1.

Propriétaire de zone forestière privée (englobe les communautés autochtones possédant un titre foncier) et de terres communales (municipalités).

Demande ou fournit des preuves de propriété foncière.

Avant d'exercer des activités de récolte, demande à l'ICF d'approuver un plan de gestion forestière et les plans opérationnels annuels, plans de sauvetage ou plans de récupération y afférents.

Demande à l'ICF des autorisations de transport pour transporter du bois récolté et rend compte des autorisations de transport utilisées, informations qui sont rentrées dans la base de données SIRMA.

Apporte la preuve que les principes du consentement préalable, libre et éclairé ont été suivis, le cas échéant.

2.

Propriétaire d'une zone dotée d'un système d'agroforesterie

Demande l'approbation d'un plan spécial en matière de systèmes d'agroforesterie et d'un plan d'abattage annuel (AFP) à des fins de récolte dans le cadre d'un système d'agroforesterie. Demande à l'ICF des autorisations de transport pour transporter du bois récolté et rend compte des autorisations de transport utilisées, informations qui sont rentrées dans la base de données SIRMA.

3.

Propriétaire d'une plantation forestière

Demande à l'ICF de certifier sa plantation forestière et de l'autoriser à exploiter une plantation certifiée.

Demande à l'ICF des autorisations de transport pour transporter du bois récolté et rend compte des autorisations de transport utilisées, informations qui sont rentrées dans la base de données SIRMA.

4.

Utilisateur/occupant

Obtient un contrat d'usufruit consécutivement aux procédures de légalisation foncière permettant à l'utilisateur/l'occupant d'exercer des activités de gestion des forêts. Les obligations à respecter par les bénéficiaires privés de la légalisation des zones forestières nationales sont énoncées dans la LFAPVS.

Demande à l'ICF la permission de reboiser la propriété ou d'exercer d'autres activités forestières/environnementales.

Demande la certification de la plantation, puis demande la permission de l'exploiter.

5.

Usufruitier de zones forestières (y compris les groupes communautaires)

Afin d'exercer des activités de gestion des forêts, demande à signer un contrat de gestion forestière; et afin d'exploiter la zone forestière, demande à l'ICF d'approuver un plan de gestion forestière, un plan de sauvetage ou un plan de récupération.

6.

Entrepreneur

Engagé par le propriétaire forestier, lorsque ce dernier n'exploite pas directement le bois avec ses propres ressources. Récolte et débarde le bois avant de le transporter depuis la forêt jusqu'aux entreprises de première transformation de produits forestiers ou jusqu'aux parcs à bois, et peut également le vendre.

Transmet à l'Office régional des forêts la confirmation de son enregistrement et dresse la liste de l'équipement et du personnel de base dont il dispose pour ses opérations de récolte et de transport.

Est responsable de l'utilisation qui est faite de l'autorisation de transport (accordée par l'ICF) et de la lettre de transport (délivrée par le SAR). Le bénéficiaire ou le titulaire d'une autorisation de récolte qui sous-traite à un contractant est tenu de veiller au respect des réglementations applicables.

7.

Transporteur

Assure le transport de marchandises, de bois en l'espèce, que ce soit le transport de bois rond depuis le site de récolte jusqu'à l'entreprise de transformation de produits forestiers ou jusqu'au parc à bois, ou le transport de produits du bois transformés depuis l'entreprise de transformation de produits forestiers jusqu'à la destination finale. Ce service est généralement loué par le propriétaire forestier, le contractant ou l'entreprise de transformation de produits forestiers.

Dans le cas des forêts de feuillus, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le transporteur intervient dès que le bois équarri en provenance de la forêt a été stocké dans un point de collecte situé à sa lisière, des véhicules étant utilisés pour transporter ce bois depuis ce point jusqu'aux entreprises forestières ou jusqu'aux parcs à bois.

Remet aux autorités les documents prouvant la légalité des produits transportés (autorisation de transport, facture autorisée par le SAR et lettre de transport ou facture, selon le cas).

8.

Technicien forestier qualifié

Élabore des plans de gestion des forêts, des plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie, ainsi que les plans annuels, plans de sauvetage et plans de récupération y afférents, au nom du propriétaire forestier.

(Est seul responsable de l'administration de la mise en œuvre des plans opérationnels annuels des plans de gestion des forêts. Soumet à cette fin à l'ICF, au nom du propriétaire forestier, un protocole de nomination et d'acceptation et devient l'administrateur du plan opérationnel annuel).

Est tenu de veiller au respect des normes techniques qui s'appliquent à tout mode de récolte de la mise en œuvre duquel il est responsable. Est également tenu de soumettre chaque mois des rapports sur l'état d'avancement des autorisations de transport utilisées en forêt, en donnant des informations détaillées sur le bois prélevé, étayées par des copies des autorisations utilisées.

9.

Technicien forestier indépendant

Élabore des plans de gestion des forêts, des plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie, ainsi que les plans annuels, plans de sauvetage et plans de récupération y afférents.

Est tenu de veiller au respect des normes techniques qui s'appliquent à tout mode de récolte de la mise en œuvre duquel il est responsable. Est également tenu de soumettre chaque mois des rapports sur l'état d'avancement des autorisations de transport utilisées en forêt, en donnant des informations détaillées sur le bois prélevé, étayées par des copies des autorisations utilisées.

10.

Exportateur

Demande à l'ICF de délivrer l'autorisation FLEGT (pour l'Union) ou l'autorisation H-Legal (pour les autres destinations), selon la destination du bois expédié.

Demande aux autorités douanières des permis d'exportation, dont la facture commerciale à l'importation, la déclaration douanière unique (DUA) et d'autres documents prouvant la légalité du produit exporté, au regard tant des restrictions pour des motifs de santé publique que des réglementations tarifaires et non tarifaires, y compris les certificats CITES, le cas échéant.

11.

Importateur

Demande aux autorités douanières des permis d'importation, dont la facture commerciale à l'importation, la DUA et d'autres documents prouvant la légalité du produit importé, au regard tant des restrictions pour des motifs liés à la santé publique que des réglementations tarifaires et non tarifaires, y compris les certificats CITES, le cas échéant.

Met en œuvre des mécanismes de diligence raisonnée en vue de vérifier la légalité des bois et produits dérivés qui sont achetés.

12.

Propriétaire d'une entreprise de première transformation de produits forestiers

Tient à jour un registre des entrées et des sorties et établit à l'intention de l'ICF des rapports de production mensuels auxquels sont annexées les factures de vente autorisées. Demande l'émission de factures et établit à l'intention du SAR des déclarations de ventes mensuelles et annuelles auxquelles sont annexées les factures de vente autorisées et lettres de transport correspondantes.

Met en œuvre des mécanismes de diligence raisonnée en vue de vérifier la légalité des produits qui sont achetés.

Dans le cas des forêts de feuillus, il n'existe actuellement aucune entreprise de première transformation de produits forestiers, étant donné que le bois est équarri avant de quitter la forêt et est mis sur le marché par l'intermédiaire d'entreprises de deuxième transformation de produits forestiers ou de parcs à bois.

13.

Propriétaire d'une entreprise de deuxième transformation de produits forestiers [dont les menuiseries et autres micro, petites et moyennes entreprises (MIPYME)].

Tient à jour un registre des entrées et des sorties et établit à l'intention de l'ICF des rapports de production mensuels auxquels sont annexées les factures de vente autorisées.

Demande l'émission de factures et établit à l'intention du SAR des déclarations de ventes mensuelles et annuelles auxquelles sont annexées les factures de vente autorisées et lettres de transport correspondantes.

Met en œuvre des mécanismes de diligence raisonnée en vue de vérifier la légalité des produits qui sont achetés.

14.

Propriétaire d'un parc à bois

Tient à jour un registre des entrées et des sorties et établit à l'intention de l'ICF des rapports de production mensuels auxquels sont annexées les factures de vente autorisées.

Demande l'émission de factures et établit à l'intention du SAR des déclarations de ventes mensuelles et annuelles auxquelles sont annexées les factures de vente autorisées et lettres de transport correspondantes.

Met en œuvre des mécanismes de diligence raisonnée en vue de vérifier la légalité des produits qui sont achetés.

15.

Employeur (de toute entreprise appartenant à l'une des catégories d'opérateurs susmentionnées)

Inscrit ses employés auprès de l'Institut hondurien de sécurité sociale et se conforme au droit du travail.

6.   VÉRIFICATION DU RESPECT DE LA DÉFINITION DE LA LÉGALITÉ

Les produits du bois honduriens sont réputés légaux sur la base de la définition qui en est donnée à l'annexe II.

Des agences gouvernementales procèdent aux vérifications (à l'aide, au besoin, des éléments fournis par les mécanismes de certification privée reconnus, comme stipulé à la section 8 de la présente annexe), qui consistent en des contrôles adéquats visant à garantir la légalité des produits du bois.

La vérification doit être suffisamment rigoureuse et efficace pour garantir la détection, aux différents stades de la chaîne d'approvisionnement sur le marché national, de tout non-respect des obligations énoncées dans les grilles de légalité figurant à l'annexe II. La légalité du bois importé qui intègre la chaîne d'approvisionnement nationale doit également être vérifiée.

6.1   Principes de vérification de la légalité

Pendant la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord, les parties, par l'intermédiaire du CCMO, mettront à jour et approuveront un manuel de vérification qui décrit la méthode de vérification à appliquer pour s'assurer du respect de la législation pour chacun des indicateurs et moyens de vérification identifiés comme des éléments clefs pour l'établissement des grilles de légalité. Chaque indicateur précise l'organisme ou l'unité de chaque institution responsable de la vérification et les documents à vérifier. En outre, la fréquence à laquelle tel ou tel indicateur est contrôlé sera spécifiée et l'emplacement des registres contenant les informations et les documents (au format papier et numérique) stockés dans les différentes institutions en fonction de leurs domaines de compétence sera indiqué.

6.1.1   Institutions qui participent à la vérification de la légalité

La vérification est effectuée par des institutions clairement identifiées disposant de ressources adéquates, de systèmes de gestion et de personnels formés, ainsi que de mécanismes rigoureux et efficaces pour contrôler les conflits d'intérêt. Tous les personnels chargés de la vérification dans les différentes institutions possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour accomplir leur travail et font l'objet d'une supervision en bonne et due forme.

L'ICF et les autres institutions intervenant dans le SGLPB disposent d'une structure organisationnelle et fonctionnelle leur permettant de vérifier que tous les opérateurs respectent les indicateurs de légalité. Compte tenu du volume d'informations qui sera généré par la vérification des opérateurs par chaque institution et de la nécessité d'enregistrer et de tenir à jour ces informations, les résultats de la vérification seront entrés dans une base de données à laquelle aura accès l'unité "vérification de la légalité" de l'ICF. L'unité de vérification disposera ainsi en continu de toutes les informations nécessaires pour être à même de délivrer des certificats de conformité légale et de contrôler la validité de ceux délivrés aux opérateurs. Cette opération de collecte et d'actualisation de données ne peut se faire sans la coordination des institutions, comme décrit à la section 11.

Le diagramme suivant illustre le flux de données entre les différents acteurs du SGLPB à des fins de vérification de la conformité légale:

Image 4

Le tableau 2 décrit les mécanismes de vérification de la conformité légale présentés dans le diagramme précédent.

Tableau 2.

Description des mécanismes de vérification de la conformité légale.

Désignation

1

Opérateur du secteur forestier: personne physique ou morale qui exerce des activités dans la chaîne d'approvisionnement des produits forestiers

2

Demande de moyens de vérification (annexe II)

3

Méthode de création des moyens de vérification par chaque institution. Certains moyens de vérification ne sont créés qu'une seule fois, tandis que d'autres le sont périodiquement.

4

Création de moyens de vérification physiques et/ou électroniques (annexe II)

5

Méthode de vérification. Lors de la détection d'un cas de non-conformité, chaque institution met en place des procédures pour l'enregistrer, le traiter, le contrôler et le verser dans la base de données de l'unité "vérification de la légalité".

6

Mesure visant à corriger ou sanctionner un défaut de conformité légale apparu à la suite d'une action administrative ou d'office (annexe V, section 9).

7

Compilation de données conjointes de vérification de la conformité légale par l'ensemble des institutions concernées en utilisant les systèmes SIRMA et SNIF et la plate-forme Geoportal de l'ICF, ainsi que d'autres outils de ces institutions (annexe V, sections 6 et 7).

8

Demande, à l'unité "vérification de la légalité", d'un certificat de conformité légale attestant la légalité de l'opérateur (annexe V, sections 6 et 7).

9

Compilation de données détenues par l'unité "vérification de la légalité" en vue d'évaluer le respect des grilles de légalité et le contrôle de la chaîne d'approvisionnement par l'opérateur. Si la conclusion est favorable, l'unité "vérification de la légalité" délivre un certificat de conformité légale qui apporte aux acheteurs sur le marché national la preuve que l'opérateur satisfait aux exigences du SGLPB (annexe V, sections 6 et 7).

10

Demande, à l'unité chargée des autorisations FLEGT, d'autorisation FLEGT ou d'autorisation H-Legal d'exportation attestant la légalité des activités de l'opérateur, afin que l'opérateur puisse exporter ses produits vers n'importe quel marché (annexe IV).

11

Décision, par l'unité chargée des autorisations FLEGT, relative à la conformité légale de l'opérateur. Si la conclusion de l'unité "vérification de la légalité" est favorable (en l'espèce, si l'opérateur satisfait à toutes les exigences du SGLPB), alors une autorisation FLEGT (marché de l'Union) ou une autorisation H-Legal (autres marchés) est délivrée, apportant aux clients du marché international la preuve que l'opérateur satisfait aux exigences du SGLPB. Si la décision est défavorable, l'unité chargée des autorisations FLEGT en informe le demandeur (l'opérateur) (annexe IV).

12

Rédaction, par les auditeurs indépendants du SGLPB, de rapports sur leurs observations, qui incluent les conclusions et recommandations adressées au CCMO, qui est chargé de publier périodiquement ces rapports d'audit (annexe VI).

13

Rédaction, par des organisations de la société civile, de rapports de vérification sur les autorisations de récolte et, plus généralement, sur le secteur forestier, qui sont mis à la disposition du CCMO (annexe V, point 4.4.2).

6.1.2   Procédures de vérification fondées sur les grilles de légalité

Le manuel de vérification adopté par les parties par l'intermédiaire du CCMO décrira la méthode suivie par les institutions concernées, chargées de vérifier les indicateurs en totalité ou en partie. Ce manuel déterminera l'organisme ou l'office chargé de la vérification et les mesures à prendre par celui-ci pour mener à bien sa mission. Il se référera aussi à la "fréquence de vérification", en indiquant à quel moment les moyens de vérification doivent être vérifiés; il indiquera aussi l'organisme et le bureau où seront stockées les copies au format papier et numérique de ces informations.

6.1.3   Stockage des moyens de vérification de la légalité

Pour chaque moyen de vérification, les copies papier et les versions numériques des documents sont conservées par chaque institution chargée de créer les moyens correspondants. Ces registres "institutionnels" sont conservés pendant 10 ans au moins, comme le prévoit la loi sur la transparence et l'accès aux informations publiques (LTAIP). Cette loi établit aussi la procédure de traitement des informations (articles 30, 31 et 32), définit le sens d'"information publique" (article 3) et ce qui devrait être considéré comme des données à caractère personnel confidentielles (article 7) ou des informations classifiées (article 8).

Vu l'importance de la légalité et de l'authenticité des moyens de vérification, les institutions responsables veillent à ce que des fichiers numériques et des copies physiques soient conservés pour chaque moyen de vérification. À des fins de transparence et d'efficacité de la gestion de l'information, les institutions intervenant dans les moyens de vérification doivent s'assurer que les informations figurant dans leurs registres sont accessibles à d'autres organisations, dont l'unité "vérification de la légalité" de l'ICF, en temps utile et de manière efficace, lorsque celles-ci en ont besoin. De même, chaque institution intervenant dans la vérification de la légalité devrait se prévaloir des lois, réglementations et procédures qui s'appliquent dans sa sphère de compétence pour obtenir les informations nécessaires de la part des opérateurs et les conserver dans ses registres.

6.1.4   Systèmes d'information et fonctionnalités de vérification

Les systèmes, outils et protocoles informatiques qui existent déjà et ceux qui seront élaborés pour s'assurer du respect des indicateurs dans les grilles de légalité, permettront de compiler un ensemble de vérifications documentaires et de vérifications sur le terrain et de comparer les données tout au long de la chaîne d'approvisionnement du bois. Le point 3.2 présente les principaux outils et protocoles informatiques utilisés par les institutions intervenant dans le SGLPB. Les paragraphes suivants donnent une brève description des systèmes informatiques utilisés actuellement pour aider les institutions à s'acquitter de leurs tâches.

À l'ICF:

Système national d'information forestière (SNIF)

Cet outil informatique peut être utilisé pour disposer en permanence de bases de données dynamiques sur les documents attestant la propriété de forêts privées, nationales et municipales, ainsi que celle d'entreprises de transformation de produits forestiers et de parcs à bois. Le système contient des informations sur l'ensemble des autorisations de récolte, y compris les plans de gestion, les plans opérationnels, les plans de sauvetage, les plans de récupération, les plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie et l'exploitation de plantations certifiées par l'ICF. SNIF permet de surveiller les flux de bois entre opérateurs de récolte par l'intermédiaire de la chaîne d'approvisionnement.

Système informatique de traçabilité du bois (SIRMA)

Cet outil informatique permet de surveiller les flux de prélèvement et de transport de bois en se basant sur l'enregistrement des autorisations de transport utilisées pour chaque autorisation de récolte. Le système se fonde sur les informations provenant de SNIF pour garder une trace des autorisations de transport. Il rapproche les informations figurant sur les autorisations enregistrées pour le transport entre la forêt et les entreprises de transformation de produits forestiers et celles concernant les entrées et les sorties à chaque stade de la chaîne d'approvisionnement, en utilisant les rapports mensuels soumis par chaque opérateur. Les informations enregistrées permettent de contrôler la production, la distribution ou les ventes, ainsi que les stocks/inventaires.

Geoportal

Cette plateforme virtuelle de la carte des forêts du Honduras montre la situation géographique et la superficie couverte par les zones protégées, les zones allouées au moyen de contrats de gestion, les microbassins déclarés, les infrastructures routières, les plans de gestion des forêts et les cartes de référence. Geoportal est lié au SNIF. Ces informations sont utilisées pour représenter les itinéraires empruntés par les flux de bois et facilitent la planification des points de contrôle à des fins de vérification sur les autoroutes et en certains lieux sensibles du réseau routier. Dès leur création, les nouveaux modules SNIF seront liés à Geoportal: registre des plans de sauvetage, plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie, plantations forestières et entreprises de transformation de produits forestiers certifiées, entre autres.

Au SAR:

Système fiscal électronique (fiscalité en ligne)

Ce portail fournit aux contribuables des formulaires de déclaration fiscale imprimés. Ce système permet, par exemple, de procéder à des contrôles par recoupements des données entre les déclarations mensuelles des contribuables (impôt sur le revenu) et les rapports mensuels présentés par les opérateurs à l'ICF.

Système de l'administration fiscale et des finances (SAFT)

Ce système renforce l'efficience, l'efficacité et la transparence de l'administration financière municipale, ainsi que le respect des délais par cette dernière, au moyen d'une gestion automatisée et intégrée des procédures administratives et financières basée sur la législation du pays. Il permet de mettre plus facilement en œuvre des contrôles internes, traite les informations financières municipales de manière intégrée et peut être connecté à d'autres programmes pour générer des statistiques et des cartes numériques.

Registre fiscal national (RTN)

Les personnes physiques et morales, ainsi que les organisations ou entités qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui exercent des activités les assujettissant à l'impôt, doivent s'inscrire dans le registre fiscal national (RTN) tenu par les autorités fiscales, ainsi que le prévoit la législation applicable.

Dans le cas de personnes physiques, leur numéro de RTN est identique à leur numéro du registre national des personnes (RNP), avec un chiffre en plus, et demeure le même toute leur vie durant. Les personnes morales doivent être enregistrées dans le RTN dès leur enregistrement ou leur constitution.

À l'IP:

Système national hondurien de l'administration des biens (SINAP)

Il s'agit d'un système informatique servant de plateforme officielle du gouvernement hondurien pour gérer les informations sur les droits de propriété. Le SINAP comporte des sous-systèmes, dont le système hondurien d'enregistrement unifié:

Système hondurien d'enregistrement unifié (SURE)

Il s'agit d'un système d'information conçu pour moderniser progressivement la procédure d'enregistrement des droits de propriété et d'enregistrement foncier dans l'ensemble du pays.

À l'IHSS:

Système hondurien de sécurité sociale

L'Institut hondurien de sécurité sociale (IHSS) gère un système d'information sur les affiliés (SICA), qui conserve la trace des employeurs et employés des entreprises inscrites. L'IHSS dispose d'une couverture géographique nationale, avec des représentations et des bureaux dans toutes les grandes villes du pays.

Au MiAmbiente:

Système simplifié d'autorisations environnementales (SLAS)

Cet outil a été conçu pour doter les entreprises d'un mécanisme flexible leur permettant de commencer immédiatement un projet grâce à une analyse rapide des aspects légaux qui interdisent ou excluent des projets dans tout le pays, à une étude approfondie de la caractérisation du quotient d'impact sur l'environnement pour tout type de projet et à la détermination automatique des mesures d'atténuation requises par le projet en question au regard de ses coordonnées géographiques.

À l'INA:

Registre agricole national (RAN)

Pour le registre agricole national, l'INA possède un registre documentaire et des bases de données géographiques qui lui permettent de contrôler les zones couvertes par des titres de propriété. L'INA ne possède à l'heure actuelle aucun système informatique ni aucune architecture de bases de données relationnelle permettant des interactions avec d'autres systèmes.

À la DARA:

Système automatisé des recettes douanières du Honduras (SARAH)

Ce système recourt à des technologies de pointe reposant sur des normes ouvertes qui fournissent des services douaniers électroniques très accessibles au moyen d'un navigateur standard et de services internet. Il possède aussi des applications supplémentaires qui soutiennent la gestion douanière et permettent de réaliser des contrôles, tout en facilitant le commerce international.

Système électronique hondurien pour le commerce extérieur (SECEH) et son module en ligne d'autorisation de déclaration d'exportation

Le SECEH soutient le secteur des exportations en permettant d'obtenir en ligne les documents d'exportation nécessaires au dédouanement des marchandises.

Système de transit international des marchandises (TIM)

Ce système informatique facilite les procédures douanières standardisées aux frontières de l'Amérique centrale afin d'optimiser les formalités en matière de migration, de douane et de mise en quarantaine au moyen d'un seul document: le document unique pour le transit international des marchandises (DUT).

Système intégré pour le commerce extérieur (SICE)

Ce système fournit des statistiques sur le commerce extérieur aux utilisateurs à la Banque centrale du Honduras (BCH) et affiche des informations conformes au système tarifaire centraméricain (SAC), et ce de manière fiable, les informations étant préalablement vérifiées par plusieurs sources d'information.

Les outils informatiques suivants seront mis au point lors de la phase préparatoire et opérationnelle du présent accord:

Création d'un système de gestion pour les informations consignées à l'ICF

Cette bibliothèque virtuelle permettra à l'ICF d'organiser, de contrôler et de conserver les informations consignées ayant trait au secteur forestier, telles que les lois, la stratégie de l'État et les documents stratégiques, de même que les études, accords, enquêtes, rapports, conventions et copies de sauvegarde de documents techniques, entre autres. Ce système doit être conçu de manière à remplir les objectifs de maintien d'un espace en ligne dans lequel des demandes de renseignements peuvent être formulées et qui offre aux opérateurs un accès aux informations documentaires facilitant la prise de décision. La création de ce système facilitera les procédures de vérification effectuées par l'ICF, qui constituent l'un des éléments essentiels du SGLPB. L'objectif est donc de le mettre au point à brève échéance, lors de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord.

Création d'une base de données pour l'unité "vérification de la légalité"

Pour pouvoir s'assurer du respect, par les opérateurs, des indicateurs dans les grilles de légalité, ainsi que des exigences du SGLPB, l'unité "vérification de la légalité" aura besoin d'un outil pour recevoir et mettre à jour des informations, accessible aux acteurs intervenant dans le SGLPB au moyen d'interconnexions avec les bases de données des systèmes d'information des institutions participant à l'application du SGLPB. La création de cette base de données facilitera les procédures de contrôle et de vérification de la chaîne d'approvisionnement, qui constituent l'un des éléments essentiels du SGLPB. L'objectif est donc de le développer à moyen terme, lors de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord.

Création d'un système informatique pour l'enregistrement, l'administration et le contrôle des forêts (SIRACOF)

Ce système est inclus dans les résultats de l'ENCTI, en tant qu'outil informatique permettant de rendre plus efficaces le traitement des formalités, la transparence des procédures administratives et la qualité de l'information dans les registres, tout en soutenant les mécanismes de contrôle dans la chaîne de valeur forestière, depuis la forêt jusqu'à la mise des produits sur le marché, en passant par les centres de transformation. De nets progrès ont été réalisés dans le développement de SIRACOF, par la création et la mise à niveau permanente des systèmes qui en constituent le fondement, tels que SNIF, SIRMA et Geoportal, dans la mesure où ils gèrent, traitent et administrent les informations de base.

Création d'un système de conservation des dossiers au STSS

Le STSS aura besoin d'un système lui permettant de s'assurer que les opérateurs respectent les indicateurs liés à ses domaines de compétence.

La phase préparatoire et organisationnelle du présent accord offrira la possibilité de recenser d'autres modules ou systèmes d'information afin de continuer à faciliter la production, le transfert, l'interconnexion et l'administration des informations concernant la vérification de la conformité légale d'une manière conforme aux capacités financières, techniques et humaines disponibles. Les exigences et les capacités seront analysées plus en détail afin de déterminer quel degré d'informatisation du système est le plus approprié dans chaque cas. La liste des systèmes d'information utilisés pour vérifier la conformité légale sera dès lors en constante évolution.

6.1.5   Principe de gestion des risques en cas de non-conformité avec le SGLPB

La réduction des pratiques illicites est le principal défi de la mise en œuvre du SGLPB. Un mécanisme global de gestion des risques doit être mis en œuvre à cet effet tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Lorsque les autorités ne possèdent pas les ressources nécessaires pour garantir une vérification efficace, d'une même intensité et à une fréquence identique, dans tous les domaines, la vérification de la légalité basée sur des risques permet de dépasser ces limites.

La gestion des risques inhérents à la mise en œuvre du SGLPB consiste à évaluer la probabilité d'occurrence de chacun des risques et leur incidence sur la légalité du bois. Cette évaluation tiendra compte des résultats de l'étude de référence sur le niveau de conformité des opérateurs, qui figure à l'annexe VIII. La nature des risques varie en fonction du lieu et du moment de leur survenance. C'est pourquoi la prise de décision repose sur une méthodologie objective et intégrée appliquée par l'ICF et les autres agences gouvernementales, qui consiste en premier lieu à cataloguer les risques et à arrêter les critères de décision au gré des circonstances.

Le manuel de vérification relevant de la responsabilité du CCMO présentera les principes de base pour cataloguer les risques, servant ainsi de base pour décider de la manière d'aborder la vérification de la légalité; s'ensuivra une analyse des risques de pratiques illicites pouvant survenir lors de la mise en œuvre du SGLPB.

Les procédures de gestion des risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement prendront en considération les pratiques illicites suivantes:

matériau d'origine inconnue ou récolté sans droits d'exploitation légaux entrant dans la chaîne par l'un quelconque de ses maillons;

cas dans lesquels la quantité d'un produit doté de certaines caractéristiques est supérieure à la part que le produit d'origine ou que la quantité de matière première ayant les mêmes caractéristiques représente dans les sources légales utilisées dans le processus de production ou de vente de ce type de produit.

Parallèlement, les procédures de gestion des risques tiendront compte des pièces justificatives établissant la légalité des opérateurs et de leur bois, telles que les certificats reconnus délivrés par des systèmes privés de certification homologués, comme défini à la section 8.

Les mesures qui seront prises pour contrôler la conformité légale tiendront compte de ces catégories de risques. Des mesures institutionnelles conjointes seront définies afin d'accroître l'efficacité de la gestion sur le terrain, grâce à une interaction entre les systèmes informatiques existant dans le pays.

La gestion des risques permet ainsi de formuler plus facilement des buts et objectifs stratégiques nationaux afin de relever les défis réclamant une attention particulière en matière de gouvernance forestière. Elle aide aussi à apprécier si les institutions chargées de la vérification de la légalité dans la chaîne d'approvisionnement du bois disposent ou non de ressources adéquates et, dans la négative, élabore des actions visant à combler les lacunes.

Pour ce qui est de la gestion des risques liés aux importations, des inspections des douanes peuvent être réalisées aux points de franchissement des frontières ou au moyen de procédures d'inspection après dédouanement, suivant le niveau de risque. Les expéditions importées contenant du bois peuvent faire l'objet d'inspections après dédouanement. Conformément à la législation douanière, l'autorité douanière appliquera des méthodes de gestion des risques pour décider du champ d'application, du contenu et de la méthode des inspections après dédouanement des expéditions importées.

L'inspection après dédouanement des dossiers douaniers et des marchandises mises en libre pratique doit être effectuée dans les cinq ans suivant la date d'enregistrement de la déclaration en douane. Une coordination étroite est établie entre les autorités douanières et l'ICF pour la vérification et le contrôle des importations de bois, y compris les contrôles aux frontières et de dédouanement réguliers et systématiques, ainsi qu'en cas de suspicion de risque.

La gestion des risques dans la mise en œuvre du SGLPB s'appliquera également aux systèmes de diligence raisonnée des opérateurs privés, en particulier des importateurs, afin de réduire le risque de mise sur le marché national de bois et de produits du bois illégaux.

Comme défini au point 6.2 de la présente annexe, le deuxième élément clé des systèmes de diligence raisonnée sera l'évaluation, par chaque opérateur, du risque de présence de bois illégal dans sa chaîne d'approvisionnement, à partir des informations réunies sur les fournisseurs de bois et compte tenu des critères énoncés dans les procédures à élaborer durant la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord.

L'exercice de la diligence raisonnée par les opérateurs privés et l'application des procédures de contrôle des institutions publiques fondées sur le risque font partie des mesures complémentaires prévues à l'annexe VIII. Les procédures nécessaires à leur mise en œuvre seront mises au point, appliquées et validées par le CCMO avant que la première autorisation FLEGT ne soit délivrée.

6.1.6   Contrôle de la légalité aboutissant à un certificat de conformité légale

L'ICF, par l'intermédiaire de l'unité "vérification de la légalité", contrôlera la conformité légale de chaque opérateur au regard des indicateurs de légalité figurant à l'annexe II, ainsi que des exigences concernant la chaîne d'approvisionnement prévues dans la présente annexe, qui s'appliquent à chaque opérateur, en suivant des procédures permettant de délivrer un certificat de conformité légale à chaque opérateur du secteur forestier.

Les procédures relatives aux contrôles de la légalité et à la délivrance de certificats de conformité légale doivent démontrer que:

les produits du bois ont été produits d'une manière qui satisfait à l'ensemble des exigences figurant dans la définition de la légalité. Il y a lieu de se conformer aux indicateurs et aux moyens de vérification de cette définition, conformément à la législation, et de faire en sorte qu'ils attestent la légalité de l'opérateur; il ne doit y avoir aucun élément indiquant l'existence actuelle d'un manquement;

les contrôles effectués par les institutions concernées fournissent l'assurance que les produits ne comportent que du bois d'origine licite;

le contrôle de la légalité est réalisé par les institutions concernées au moyen d'inspections des opérateurs menées sur le terrain et comprend un contrôle documentaire et une vérification des bases de données disponibles;

un rapport écrit concernant ce processus de vérification et de validation est conservé dans un dossier, conformément aux procédures définies dans la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord.

Ce processus de vérification donnera lieu à la délivrance d'un certificat de conformité légale au demandeur et suivra les étapes suivantes:

Méthode de création:

1.

L'opérateur demande un certificat de conformité légale à l'unité "vérification de la légalité" de l'ICF.

2.

En se basant sur le programme annuel de contrôles de la légalité du SIIAVA, chaque institution vérifie la conformité légale de l'opérateur conformément aux réglementations applicables relevant de sa responsabilité et communique le résultat de ses vérifications à l'unité "vérification de la légalité" de l'ICF.

3.

L'unité "vérification de la légalité" de l'ICF analyse les moyens de vérification à sa disposition, ainsi que les rapports de vérification établis par les institutions concernées.

4.

L'unité "vérification de la légalité" de l'ICF examine si l'opérateur respecte ou non chaque indicateur des grilles de légalité et les exigences du SGLPB.

5.

Si l'opérateur respecte l'ensemble de ces exigences, l'unité "vérification de la légalité" met fin au contrôle de la légalité de l'opérateur en lui délivrant un certificat de conformité légale.

Méthode de vérification:

À la demande de l'ICF ou de toute autre institution intéressée, l'unité "vérification de la légalité" contrôle SIRMA, SNIF ou un autre système d'information à définir durant la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord, afin de voir si l'opérateur détient ou non un certificat de conformité légale en règle. De même, l'existence d'un certificat valide sera vérifiée à chaque fois que l'opérateur demande à l'unité "vérification de la légalité" de renouveler son certificat de conformité légale.

Avant l'expiration du certificat de conformité légale, l'opérateur doit demander son renouvellement ou sa prolongation, s'il y a lieu. Lorsqu'il demande de prolonger la période de validité, l'opérateur doit fournir des pièces justificatives justifiant la nécessité d'une telle prolongation (s'il est dans l'attente, par exemple, d'un moyen de vérification d'une institution), à condition que sa demande ait été soumise dans les délais et conformément aux méthodes de création définies dans un manuel qui sera approuvé par les parties par l'intermédiaire du CCMO. L'unité "vérification de la légalité" examinera les pièces justificatives et décidera s'il convient de délivrer un nouveau certificat de conformité, ou de renouveler ou de prolonger le certificat actuel.

Comme défini à la section 8, la procédure de délivrance de certificats de conformité légale tiendra compte de tout certificat reconnu délivré par des systèmes privés de certification homologués par l'État dans le cadre du présent accord. Cela peut avoir pour effet de réduire la durée de l'audit nécessaire pour déterminer si le demandeur remplit les conditions pour recevoir un certificat de conformité légale.

Les procédures de délivrance, de renouvellement et de prolongation de la période de validité des certificats de conformité légale, y compris la définition des composants du dossier administratif, ainsi que les modalités du système pour rapprocher les données des différentes institutions concernées et la procédure de renouvellement des certificats de conformité légale seront définies dans une disposition réglementaire propre à l'ICF durant la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord et seront soumises au CCMO pour approbation.

6.2   Obligations des opérateurs au regard de la vérification de la légalité

Tout au long de la chaîne d'approvisionnement, les opérateurs forestiers seront chargés de vérifier la légalité des produits qu'ils achètent en exerçant la diligence raisonnée, comme défini au point 7.4.

Il convient d'exercer la diligence raisonnée à l'égard du bois acheté, qu'il s'agisse de produits achetés sur le marché national ou importés. Bien que la vérification de la légalité s'applique à chaque opérateur, elle doit démontrer que chaque fournisseur de bois vérifie et documente également la conformité légale du bois qu'il achète. Les informations considérées comme confidentielles, telles que la comptabilité ou d'autres données, peuvent être exclues de l'exercice de la diligence raisonnée, en fonction de ce qui sera défini au sujet des procédures de diligence raisonnée lors de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord.

Pour chaque achat de bois à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, les contrôles réalisés par les opérateurs comprennent la vérification de sa validité, de son authenticité et de sa conformité avec les indicateurs qui s'appliquent au fournisseur concerné, y compris la corrélation des caractéristiques physiques du bois (l'essence et les dimensions, notamment), afin de garantir que le bois est d'origine légale. En cas de suspicion de risque d'illégalité du bois, les opérateurs doivent prendre des mesures d'atténuation des risques avant d'acheter des produits du bois, comme défini au point 7.1.

Si un fournisseur détient un certificat de conformité légale en règle, dûment délivré par l'unité "vérification de la légalité" de l'ICF, l'exercice de la diligence raisonnée peut se limiter à la demande d'une copie dudit certificat. L'opérateur doit toutefois vérifier la validité et l'authenticité du certificat de conformité légale en utilisant un outil spécifique de l'unité "vérification de la légalité", qui sera élaboré lors de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord.

Une fois que les opérateurs ont collecté les informations sur la conformité légale de leurs fournisseurs, ils sont chargés de les tenir à jour.

La vérification de conformité effectuée par les opérateurs forestiers à l'aide de la procédure de diligence raisonnée doit démontrer que:

les produits ont été produits d'une manière qui satisfait à l'ensemble des exigences figurant dans la définition de la légalité; et que

les contrôles prévus sont suffisants pour garantir que les produits ne comprennent que du bois provenant d'opérations légales.

7.   VÉRIFICATION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET PRODUITS DU BOIS

La vérification de la chaîne d'approvisionnement en bois et produits du bois prévu par le présent accord est l'une des responsabilités de l'ICF, qui se coordonne, par l'intermédiaire du SIIAVA, avec les autres institutions intervenant dans le SGLPB.

La chaîne d'approvisionnement, qui couvre la gestion, la production et le flux de bois et produits du bois, tant pour les espèces de pins que pour les espèces de feuillus, comprend les points critiques suivants, qui sont présentés de façon détaillée dans les appendices 1 et 2 de la présente annexe:

importation de produits du bois

transit de produits du bois

inventaire forestier

récolte des arbres, production de bois rond ou de bois scié, et stockage en forêt ou dans des centres de collecte

pour les pinèdes:

transport de bois rond depuis la forêt vers les entreprises de première transformation de produits forestiers

pour les forêts de feuillus:

transport de bois scié depuis la forêt vers les centres de collecte temporaire

stockage du bois dans les centres de collecte temporaire

transport de bois scié depuis les centres de collecte temporaire vers les entreprises de première transformation de produits forestiers

entreprises de première transformation de produits forestiers

transport de produits du bois transformés

entreprises de deuxième transformation de produits forestiers

parcs à bois

autorisations FLEGT et H-Legal

exportation de produits du bois

confiscation de produits du bois

À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les maillons de la chaîne pour les forêts de feuillus sont en grande partie identiques à ceux de la chaîne pour les pinèdes. Les différences qui existent sont décrites dans les appendices 1 et 2 de la présente annexe.

7.1   Principes de la vérification de la chaîne d'approvisionnement

Le contrôle de la chaîne d'approvisionnement englobe tous les produits visés par le présent accord, qu'ils soient destinés à la consommation intérieure ou internationale, et couvre tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'inventaire forestier et le plan de gestion des forêts jusqu'à la récolte, le transport, la transformation, l'importation et la distribution de bois à la fois sur le marché intérieur et sur les marchés extérieurs, y compris l'Union.

Pour mettre en œuvre le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, l'ICF et les autres institutions concernées auront à leur disposition plusieurs systèmes d'information automatisés – certains existent déjà, tandis que d'autres doivent encore être développés – qui permettront de recueillir, d'organiser, de conserver et de transférer des informations, tant au sein de l'administration forestière que dans le cadre des relations avec l'ensemble des autres institutions et acteurs concernés.

Ces systèmes d'information comprendront des outils permettant de valider et de rapprocher les informations auxquelles toutes les institutions concernées auront accès et qu'elles utiliseront pour vérifier la légalité du bois à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement.

La vérification de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre du SGLPB repose sur les deux actions suivantes:

a)

Contrôle de la conformité légale du bois acheté par des acteurs privés

Le secteur privé joue un rôle essentiel dans l'atténuation des risques de pratiques illégales dans la mise en œuvre du SGLPB. L'engagement du secteur privé est axé sur l'adoption d'un mécanisme de diligence raisonnée pour attester la légalité des produits achetés. Dans le cadre du SGLPB, la diligence raisonnée consistera en une obligation réglementée de vérification incombant aux opérateurs privés d'obtenir des informations sur la conformité légale des sources du bois qu'ils achètent, quelle que soit l'origine – nationale ou internationale – du produit, ainsi que d'analyser les risques potentiels et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation adaptées aux risques recensés.

Les informations à obtenir concernant la conformité légale du bois peuvent comprendre des documents étayant la légalité à la fois du bois importé et du bois acheté au Honduras, tels que les certificats délivrés par des systèmes de certification privée reconnus (suivant la procédure décrite dans la section 8) par le Honduras dans le cas du bois du marché intérieur ou les autorisations FLEGT du pays d'origine dans le cas du bois importé. Le bois couvert par ces certificats et autorisations sera automatiquement considéré comme ne présentant aucun risque potentiel d'agissements illicites.

L'ICF vérifiera le respect des exigences en matière de diligence raisonnée par les opérateurs en procédant à des audits de légalité qui donneront lieu à la délivrance d'un certificat de conformité légale si l'opérateur concerné satisfait aux exigences. À cet égard, les mesures complémentaires figurant à l'annexe VIII comprennent la création de procédures et d'instruments juridiques pour la mise en œuvre des mécanismes de diligence raisonnée, à la fois pour le marché national et le marché d'importation.

b)

Validation et rapprochement des données pour le contrôle de la chaîne d'approvisionnement par l'ICF

Pour parvenir à un contrôle efficace de la chaîne d'approvisionnement, les informations fournies par les systèmes informatiques existants de l'ICF (SNIF, SIRMA et Geoportal) et du SAR (RTN et SARAH), qui sont mis en œuvre et se complètent mutuellement, comme décrit au point 6.1.4, seront utilisées de manière intégrée. Les fonctionnalités combinées de ces systèmes doivent permettre une analyse par rapprochement et validation de données tant qualitatives que quantitatives, comme suit:

données soumises par les opérateurs forestiers et données provenant des inspections sur le terrain introduites par l'ICF et d'autres institutions (validation des données); et

données quantitatives relatives aux différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement définies dans les appendices 1 et 2 (rapprochement des données).

Ces fonctions de rapprochement et de validation seront effectuées à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, conformément aux procédures qui sont déjà en vigueur, ou doivent être mises sur pied ou revues avant la délivrance de la première autorisation FLEGT.

Dans chacun de ces systèmes d'information, le rapprochement des informations permet de détecter d'éventuelles irrégularités et de procéder à des audits des forêts, des entreprises de produits forestiers et des parcs à bois qui sont concernés par celles-ci. Dans ces cas, l'ICF ouvre un dossier en vue d'une enquête et d'une sanction administrative, le cas échéant, bien qu'il puisse également saisir le ministère public si certains éléments tendent à indiquer une responsabilité pénale.

7.2   Identification des produits du bois

L'identification des produits du bois permet de les suivre plus facilement tout au long des étapes de la chaîne d'approvisionnement. Les approches d'identification utilisées varient selon qu'il s'agit de produits provenant de pinèdes ou de produits provenant de forêts de feuillus. En raison de leurs caractéristiques physiques, l'identification des grumes de pins est principalement réalisée sous forme documentaire, au moyen des autorisations de récolte et des autorisations de transport. En revanche, les grumes des espèces de feuillus couvertes par des plans opérationnels annuels sont identifiées au moyen d'une énumération et d'une description de tous les arbres d'origine et de toutes les grumes obtenues individuellement. Les appendices 1 et 2 de la présente annexe exposent de façon détaillée le type d'identification tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

7.3   Déclaration des informations sur la chaîne d'approvisionnement par les opérateurs

La chaîne d'approvisionnement en bois comprend plusieurs types d'opérateurs qui sont chargés de présenter les informations nécessaires à l'autorité compétente comme preuve de la conformité légale à chaque maillon de la chaîne. Les informations à soumettre par chaque type d'opérateur sont synthétisées dans le tableau 1, au point 5.4, et des précisions sont données dans les appendices 1 et 2.

7.4   Vérification des produits du bois importés

Vérifier l'origine légale des produits du bois importés, en provenance du pays de récolte, est essentiel pour garantir l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre du SGLPB. La vérification de la légalité des produits du bois importés au Honduras est fondée sur l'exercice de la diligence raisonnée, qui comprend:

a)

l'interdiction d'importation de bois illégal au Honduras, sur la base du cadre juridique national du pays ou des pays d'origine;

b)

la responsabilité de l'importateur de garantir la légalité des produits du bois importés, au moyen des mesures suivantes:

i)

en recueillant des informations sur la légalité de la source du bois dans le pays ou les pays de récolte et de transformation;

ii)

en analysant le risque d'agissement illégal sur la base des informations recueillies conformément au point i); et

iii)

en atténuant le risque visé au point ii).

c)

la mission de l'autorité douanière consistant à effectuer des contrôles relatifs à la légalité du bois importé au poste frontière d'entrée des produits ou, si le cas se présente, à titre de vérification a posteriori, une fois que les produits importés se trouvent au Honduras.

Avant la délivrance de la première autorisation FLEGT, une législation spéciale sera élaborée concernant la vérification des produits du bois importés, ainsi que des procédures détaillées pour l'exercice de la diligence raisonnée par les opérateurs privés en ce qui concerne les importations de produits du bois.

7.5   Vérification des produits du bois en transit

Les produits du bois en transit par le Honduras doivent être identifiés, inventoriés et conservés séparément de la chaîne d'approvisionnement en bois produit au Honduras ou importé, et doivent être soumis aux procédures de contrôle douanier établies. Les produits du bois en transit ne seront pas concernés par le SGLPB et ne pourront donc pas faire l'objet d'une autorisation FLEGT pour l'exportation à partir du Honduras.

Les produits du bois en transit doivent être inspectés par l'autorité douanière hondurienne au cours du transit sous la classification "transit international de marchandises", qui est liée au système SARAH. Le pays d'origine, c'est-à-dire le pays où le bois a été coupé et récolté, doit être clairement indiqué sur la lettre de voiture et les autres documents de transport.

Les produits du bois en transit international doivent être accompagnés de leur déclaration unique et d'un certificat de traçabilité pour chacune des autorités douanières auxquelles ils ont été présentés au cours du transit, les deux documents devant mentionner leur entrée au Honduras et leur sortie vers le pays de destination.

Le Honduras précisera les documents juridiques et les contrôles douaniers spécifiques qui s'appliqueront aux produits du bois en transit au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord. Des procédures détaillées concernant le traitement à réserver à ce bois seront mises à disposition avant la délivrance de la première autorisation FLEGT.

7.6   Vérification des produits du bois confisqués

Conformément à la LFAPVS, les produits du bois confisqués sont enregistrés dans le SGLPB, mais ne peuvent pas réintégrer la chaîne d'approvisionnement, sauf s'ils sont utilisés exclusivement à des fins sociales, en particulier pour la fabrication de mobilier scolaire.

En vertu de l'article 106 de la LFAPVS, telle que modifiée, l'ICF et d'autres autorités compétentes (ministère public, police préventive nationale et forces armées honduriennes) sont habilités à confisquer les produits ou sous-produits du bois qui ont été récoltés ou transportés en violation des dispositions légales applicables.

Sous réserve d'un avis d'expert et d'un document relatif à la libération du produit délivré par le ministère public, l'ICF attribue les produits ou sous-produits du bois confisqués aux établissements pénitentiaires ou instituts techniques départementaux du pays, qui doivent utiliser le bois exclusivement pour la fabrication de mobilier scolaire, qui, une fois terminé, doit être livré au ministère de l'éducation.

L'ICF enregistrera chaque confiscation dans le SGLPB, en consignant le lieu de la confiscation, le lieu d'origine du bois, le nom de l'auteur de l'infraction, le volume par type de bois confisqué et le destinataire de l'expédition. À cet égard, une mesure complémentaire, concernant le développement de nouveaux modules SIRMA spécifiques, figure à l'annexe VIII.

7.7   Vérification des produits du bois provenant de terres qui font l'objet d'un changement d'affectation

Les produits du bois provenant de terres qui font l'objet d'un changement d'affectation dûment autorisé peuvent entrer dans la chaîne d'approvisionnement. L'autorisation de couper ou d'abattre tous les arbres sur un site donné peut être accordée dans les cas suivants:

a)

forêts touchées par des catastrophes naturelles, des parasites ou des maladies. Un plan de sauvetage ne peut être autorisé que lorsque ces arbres ont été déracinés de façon naturelle ou lorsqu'ils sont gravement touchés ou détruits par des parasites;

b)

construction d'infrastructures publiques ou privées. La coupe ou l'abattage d'arbres qu'il est nécessaire d'éliminer pour permettre la construction de lignes de transport d'énergie électrique, d'aqueducs ou d'autres ouvrages publics ou privés d'intérêt public nécessite la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement par le MiAmbiente avant que l'ICF ne donne l'autorisation d'abattre les arbres;

c)

arbres situés sur des terres agricoles pour lesquelles le propriétaire demande un changement de la végétation, l'abattage et la récolte afin d'utiliser le site pour l'élevage ou pour l'établissement de cultures temporaires ou permanentes. Une évaluation des incidences sur l'environnement doit être réalisée par le MiAmbiente avant que l'ICF ne donne l'autorisation d'abattre les arbres. Une telle autorisation pour un abattage d'arbres lié à un changement de la végétation pour des cultures agricoles temporaires ou permanentes ne s'applique qu'aux terres agricoles. L'article 93 de la LFAPVS prévoit que l'utilisation naturelle des terres forestières doit être préservée et respectée en conformité avec les politiques et la réglementation en matière d'aménagement du territoire. En outre, l'article 294 du règlement général d'exécution de la LFAPVS interdit tout changement de la végétation sur les terres à haut potentiel forestier.

Les offices régionaux des forêts vérifient que la demande de changement d'affectation ne concerne pas des zones où l'exploitation forestière est interdite par l'article 157 du règlement général d'exécution de la LFAPVS. Si la demande de changement d'affectation ne porte pas sur une telle zone, l'ICF autorise l'abattage et la récolte des arbres en délivrant une autorisation de récolte, appelée un "plan de sauvetage", qui est intégré en tant qu'indicateur 3.3.2 dans les grilles de légalité. Les opérateurs du secteur forestier doivent attendre que ce plan de sauvetage soit publié par l'ICF avant de récolter les arbres, que le propriétaire ait ou non l'intention de récolter le bois à des fins commerciales.

Après la récolte des arbres dans le cadre d'un plan de sauvetage, un plan de récupération peut être autorisé afin d'enlever les arbres restants sur le site. En général, ces plans de récupération permettent d'obtenir des sous-produits tels que du bois de chauffage et du charbon de bois. En de rares occasions, on récupère de petits morceaux de bois scié. Ces produits du bois peuvent également entrer dans la chaîne d'approvisionnement.

En vertu de la loi, l'ICF ne délivre pas d'autorisations de récolte pour le bois provenant de zones qui ont déjà été déboisées, la seule exception étant le cas des plans de sauvetage pour le bois touché par des parasites. Hormis le cas particulier des parasites, si l'on découvre une zone déboisée sans qu'il n'y ait de plan de sauvetage autorisé pour cette zone, ce cas sera signalé au ministère public comme délit forestier. En pareil cas, le bois ne peut pas entrer dans la chaîne d'approvisionnement.

8.   RECONNAISSANCE DE LA CERTIFICATION PRIVÉE

Au Honduras, il existe des mécanismes de certification privée pour la gestion des forêts de feuillus et des pinèdes, ainsi que des systèmes permettant de contrôler la chaîne de surveillance. S'ils obtiennent la reconnaissance et l'approbation du gouvernement au titre du présent accord, il convient que ces systèmes de certification de la gestion forestière et de la chaîne de surveillance, qui reposent sur des certificats délivrés par des organismes accrédités indépendants, ainsi que tous les autres systèmes de ce type susceptibles d'apparaître – qu'ils soient internationaux ou nationaux – soient acceptés en tant que preuve de la conformité légale des opérateurs certifiés, afin d'éviter la répétition des efforts de vérification et d'accélérer la délivrance des certificats de conformité légale à ces opérateurs.

Pour que le gouvernement accorde cette reconnaissance, il doit exister une garantie que les mécanismes utilisés par les systèmes de certification privée comprennent toutes les exigences définies dans les grilles de légalité du présent accord, ainsi que les exigences relatives à la chaîne de surveillance fixées dans le cadre du SGLPB. Si les mécanismes utilisés par les systèmes de certification privée ne couvrent qu'un sous-ensemble des indicateurs et des moyens de vérification qui sont définis dans les grilles de légalité du présent accord, la reconnaissance et l'approbation par le gouvernement ne porteront que sur ledit sous-ensemble d'indicateurs et de moyens de vérification. Les contrôles de la chaîne de surveillance effectués dans le cadre du système de certification privée doivent aussi suffisamment concorder avec les dispositions du SGLPB pour que leur conformité légale soit garantie.

La procédure et le type de reconnaissance seront déterminés au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord et validés par le CCMO avant la mise en œuvre, indépendamment de la question de savoir si la reconnaissance porte sur l'ensemble des grilles de légalité ou seulement une partie d'entre elles et/ou sur le système de contrôle de la chaîne de surveillance prévu dans le SGLPB, ou toute autre combinaison possible.

Les principales lignes directrices qui seront appliquées peuvent être résumées comme suit:

1.

Évaluation des normes de certification privée

Le gouvernement du Honduras, par l'intermédiaire de l'ICF, reconnaîtra les certificats privés de légalité, de gestion durable des forêts et de gestion de la chaîne de surveillance après analyse des lignes directrices et des critères utilisés ainsi que des procédures de vérification mises en œuvre par les organismes de certification privée indépendants, qui sont accrédités par les systèmes de certification privée eux-mêmes, afin de s'assurer que toutes les exigences prévues dans les grilles de légalité et dans le SGLPB ont effectivement été incluses dans ceux-ci.

Si un système de certification privée lui adresse une demande en ce sens, l'ICF évaluera les lignes directrices, les critères et les procédures appliqués par ce système afin de déterminer s'ils sont conformes aux grilles de légalité et au SGLPB.

Entre autres choses, l'évaluation permettra aussi de déterminer la capacité de chaque système de certification à assurer un contrôle systématique des opérateurs par l'intermédiaire de ses organismes accrédités indépendants, et portera sur des aspects plus généraux de la qualité du système, tels que sa transparence dans la fourniture d'informations et de données, la disponibilité publique des conclusions des audits, et l'accessibilité d'une base de données à jour des détenteurs de certificats privés.

Cette évaluation donnera lieu à l'établissement d'un rapport, qui sera publié et accessible au public.

2.

Approbation des systèmes de certification privée par l'État

Si le résultat de l'évaluation décrite au point 1 ci-dessus est favorable, le directeur exécutif de l'ICF, au nom de l'État du Honduras, annoncera publiquement l'approbation du système de certification privée, en précisant, le cas échéant, le sous-ensemble d'indicateurs et de moyens de vérification sur lequel porte la reconnaissance.

3.

Reconnaissance, par l'État, des opérateurs certifiés

Les opérateurs qui détiennent un certificat provenant d'un système de certification privée approuvé se verront accorder par l'État une reconnaissance pour les activités visées par le certificat. Pour les autres activités non incluses dans le certificat, chaque opérateur est tenu de se conformer aux autres obligations prévues dans les grilles de légalité et dans le SGLPB. Cette reconnaissance sera accordée pour les éléments du système de certification privée – qu'ils aient trait à la légalité, à la gestion des forêts ou à la chaîne de surveillance – qui ont été jugés conformes aux dispositions de l'annexe II et de la présente annexe, comme indiqué aux points 1 et 2 ci-dessus. La reconnaissance sera également soumise à l'analyse des résultats des rapports d'audit périodiques de l'organisme de certification privée relatifs à l'opérateur demandeur.

4.

Délivrance de certificats de conformité légale aux opérateurs détenteurs d'un certificat privé reconnu

Les opérateurs qui détiennent un certificat privé reconnu couvrant l'ensemble de leurs activités ainsi que tous les indicateurs des grilles de légalité obtiendront automatiquement un certificat de conformité légale délivré par l'unité "vérification de la légalité" de l'ICF. Le certificat de conformité légale sera délivré après examen de la validité d'un certificat de conformité légale valable qui est sur le point d'expirer (dans le cas des opérateurs qui disposent déjà d'un tel certificat), ainsi qu'après l'examen de la validité et de l'authenticité d'un certificat privé reconnu et l'examen des rapports d'audit périodiques d'un organisme de certification privée reconnu qui attestent la conformité légale de l'opérateur.

Si le certificat privé de l'opérateur a été délivré par un mécanisme de certification privée reconnu qui ne couvre pas toutes les exigences des grilles de légalité, le certificat de conformité légale ne sera délivré que si les deux conditions énoncées ci-après sont remplies simultanément:

a)

les rapports d'audit périodiques de l'organisme de certification privée prouvent que l'opérateur satisfait aux exigences de légalité qui sont communes au système de certification privée et aux grilles de légalité;

b)

les institutions intervenant dans le SGLPB se sont assurées du respect, par l'opérateur, des indicateurs des grilles de légalité et des exigences du SGLPB non couvertes par le système de certification privée.

Si un opérateur qui détient un certificat privé reconnu se lance dans d'autres activités qui sortent du cadre du certificat, mais entrent dans le champ d'application du présent accord, le certificat de conformité légale ne sera délivré que si les institutions intervenant dans le SGLPB vérifient la conformité légale des activités non certifiées de l'opérateur.

De cette manière, des certificats de conformité légale pourront être délivrés aux opérateurs qui ont été certifiés dans le cadre d'un système de certification privée approuvé, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une mission de vérification spécifique, le but étant d'éviter – ou de réduire autant que possible, en cas de reconnaissance partielle – la répétition des activités de vérification de la légalité de l'opérateur.

5.

Dépôt des rapports d'audit de certification privée

Les opérateurs qui détiennent des certificats privés reconnus doivent déposer auprès de l'unité "vérification de la légalité" de l'ICF tous les rapports d'audit établis par le système de certification privée, y compris les informations relatives à toute modification de la validité ou de la portée de leurs certificats et, en particulier, tout cas de suspension ou de résiliation des certificats. Il devrait ainsi être possible de veiller à ce que la conformité légale de ces opérateurs soit contrôlée, ce qui permettra le renouvellement ultérieur des certificats de conformité légale pour les opérateurs concernés.

Pour leur part, les organismes de certification privée reconnus chargeront dans le système SNIF l'ensemble des rapports d'audit concernant les opérateurs qu'ils certifient. Ces rapports seront utilisés par l'unité "vérification de la légalité" à des fins de rapprochement des informations.

Les procédures et lignes directrices pour l'évaluation, l'approbation et la reconnaissance des systèmes de certification privée et des opérateurs certifiés par ceux-ci seront élaborées au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord. Les procédures de contrôle de cette reconnaissance par l'unité "vérification de la légalité", y compris le contrôle de la validité des certificats et la gestion des mesures correctives requises dans le cadre des systèmes de certification, seront également mises au point au cours de cette phase. L'ensemble de ces documents seront mis à la disposition du public.

9.   TRAITEMENT DES CAS DE NON-CONFORMITÉ AU SGLPB

Le SGLPB établit des mesures spécifiques permettant de détecter, d'enregistrer et de traiter les cas de non-respect de ses dispositions par les acteurs du secteur forestier. On entend par "cas de non-conformité" les cas dans lesquels les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement ne respectent pas les grilles de légalité ou les exigences du SGLPB, ainsi que les cas dans lesquels les autorités intervenant dans le SGLPB n'observent pas les procédures de création et de vérification.

Lorsqu'une institution détecte, lors d'une opération de vérification documentaire ou de vérification sur le terrain, un cas de non-conformité avec le SGLPB chez un opérateur, elle procédera à une évaluation afin de déterminer s'il s'agit d'un manquement ou d'une infraction pénale. Elle traitera l'acte illégal commis, le cas échéant, en transmettant les informations nécessaires à l'institution compétente, afin que celle-ci inflige à l'opérateur les sanctions qui s'imposent. Dans le même temps, l'institution compétente informera l'unité "vérification de la légalité" de l'ICF afin que cette dernière puisse suspendre ou rétablir la validité du certificat de conformité légale, s'il y a lieu.

Tous les cas de défaut de conformité légale seront introduits dans la base de données de l'unité "vérification de la légalité", qui fera office d'archive centralisée pour la conservation des informations et des pièces relatives au non-respect des exigences du SGLPB par les opérateurs et aux mesures correctives ou aux sanctions liées à la résolution de ces cas de non-conformité. Cette base de données sera alimentée et tenue à jour par toutes les institutions devant veiller au respect des exigences du SGLPB, en fonction de leurs responsabilités et de leurs domaines de compétences.

Lorsque le cas de non-conformité est considéré comme une infraction pénale, l'opérateur ne se verra pas délivrer de certificat de conformité légale ou d'autorisation FLEGT ou H-Legal pour l'expédition correspondante de produits du bois, et des poursuites seront engagées sous la direction du ministère public. Dans le cas des manquements, les institutions responsables appliqueront des sanctions administratives (suspension temporaire de permis, amendes ou réparation des dommages) également susceptibles d'empêcher la délivrance d'un certificat de conformité légale ou d'une autorisation FLEGT ou H-Legal, au moins jusqu'à ce qu'il soit remédié aux manquements par des mesures prises pour y apporter une solution. Tous les cas de non-conformité qui se rapportent à un chargement spécifique doivent être résolus, au moyen de la régularisation de la situation de non-conformité et du paiement de l'amende correspondante, avant que le chargement à exporter soit autorisé, quelle que soit la destination d'exportation.

Au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord, avant la délivrance de la première autorisation FLEGT, toutes les institutions intervenant dans le SGLPB devront définir les différentes catégories de cas de non-conformité au SGLPB et leurs incidences respectives sur la délivrance et la validité d'un certificat de conformité légale ou d'une autorisation FLEGT ou H-Legal. Le CCMO validera cette catégorisation avant qu'elle ne s'applique. En outre, chaque institution ne disposant pas encore de mécanismes pour traiter les cas de non-conformité au SGLPB arrêtera les lignes directrices détaillées nécessaires à ce traitement, y compris l'éventuelle imposition de sanctions.

Pour assurer la coordination des informations sur les cas de non-conformité qui sont à la disposition des différentes institutions, une base de données de l'unité "vérification de la légalité" sera également développée pour le stockage des informations relatives à ces cas. Il y aura lieu de déterminer lesquelles des informations contenues dans cette base de données seront mises à la disposition du public et selon quelles modalités.

10.   MÉCANISMES DE TRAITEMENT DES PLAINTES

10.1   Introduction

Les mécanismes de traitement des plaintes seront transparents, efficaces, accessibles et mis en œuvre par des organismes distincts de ceux qui mettent en œuvre les procédures de création et de vérification définies dans les grilles de légalité et le SGLPB. Les mécanismes qui existent déjà ou seront mis en place au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord permettront de faire en sorte que les plaintes relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du SGLPB et aux organisations qui y participent soient traitées et gérées conformément aux principes définis au point 10.4.

Dans le cadre de ces mécanismes, le terme "plaintes" couvre les réclamations, les litiges, les désaccords, les conflits ou toute autre notion synonyme, émanant des acteurs intervenant directement dans la mise en œuvre du SGLPB, ainsi que de tous les acteurs susceptibles d'être affectés par les mesures prises ou les décisions adoptées au titre du présent accord.

10.2   Objectifs

Les objectifs des mécanismes de traitement des plaintes sont les suivants:

documenter, analyser et régler efficacement et conformément aux méthodes publiées préétablies toutes les plaintes soumises par les parties prenantes;

donner aux parties lésées les moyens de demander aux institutions concernées de rectifier des erreurs ou omissions;

contribuer à l'efficacité des procédures administratives et la renforcer;

renforcer la crédibilité du fonctionnement du SGLPB parmi les acteurs et les citoyens, ainsi que leur confiance dans celui-ci.

Le champ d'application de chacun de ces mécanismes sera défini au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord. Les procédures relatives à la réception, à l'enregistrement et au traitement des plaintes reposeront sur les principes énumérés à la section 10.4 et seront mises au point au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord.

10.3   Types de mécanismes de traitement des plaintes

Le présent accord définit au moins quatre types de mécanismes de traitement des plaintes, qui varient selon les acteurs et domaines concernés.

1.

Mécanismes de traitement des plaintes de chaque institution intervenant dans le SGLPB

Chaque institution intervenant dans le SGLPB recevra, via les mécanismes de traitement des plaintes préexistants ou ceux dont la mise en place est prévue, les plaintes concernant la conduite des opérateurs ou la conduite des départements, services ou unités au sein de chaque institution relativement aux différents aspects de la mise en œuvre du SGLP. En particulier, les mécanismes de chaque institution doivent permettre de traiter les plaintes portant sur les fonctions exercées et les décisions prises par ces institutions.

Si une plainte reçue par l'intermédiaire de ce mécanisme n'est pas réglée dans le délai préétabli ou que le règlement de la plainte ne répond pas aux attentes du plaignant, ce dernier peut introduire un recours auprès du SIIAVA.

2.

Mécanisme de traitement des plaintes de l'unité "autorisations FLEGT"

L'ICF mettra en place, outre le mécanisme de traitement des plaintes mentionné au paragraphe 1, un deuxième mécanisme de traitement des plaintes au sein de l'unité "autorisations FLEGT". Ce mécanisme permettra de traiter les plaintes propres aux autorisations FLEGT et H-Legal qui nécessitent une réaction rapide, telles que les décisions attaquées, les retards injustifiés et autres.

Si une plainte reçue par l'intermédiaire de ce mécanisme n'est pas réglée dans le délai préétabli ou que le règlement de la plainte ne répond pas aux attentes du plaignant, ce dernier peut introduire un recours auprès du SIIAVA.

3.

Mécanisme de traitement des plaintes pour les audits indépendants

L'audit indépendant comprendra un mécanisme pour la réception et le traitement des plaintes concernant ses activités et ses conclusions, ainsi que concernant le fonctionnement du SGLPB (méthode de vérification, système d'autorisation, etc.).

Si une plainte reçue par l'intermédiaire de ce mécanisme n'est pas réglée dans le délai préétabli ou que le règlement de la plainte ne répond pas aux attentes du plaignant, ce dernier peut introduire un recours auprès du CCMO. Toutes les plaintes relatives à l'audit ou au fonctionnement du SGLPB seront soumises au CCMO afin qu'il en prenne acte, les analyse et les enregistre, puis arrête les mesures de règlement correspondantes.

4.

Mécanisme de traitement des plaintes du CCMO

Le CCMO disposera d'un mécanisme de traitement des plaintes pour régler les problèmes relevés par les parties prenantes, notamment en ce qui concerne les engagements globaux pris au titre du présent accord, tels que la transparence, l'accès aux informations publiques, l'amélioration de la gouvernance et les effets du présent accord sur le secteur forestier.

Le mécanisme de traitement des plaintes du CCMO permettra en outre de traiter les recours introduits concernant des plaintes relatives à la conduite des institutions intervenant dans le SGLPB, à l'unité "autorisations FLEGT" et à l'audit indépendant, si celles-ci n'ont pas été réglées à leurs niveaux respectifs.

5.

Participation de la société civile aux mécanismes de traitement des plaintes

Les CCF et les organisations de la société civile exerceront un contrôle social sur le SGLPB et sur le fonctionnement général du présent accord. Dans le même temps, ils achemineront et introduiront les plaintes formelles et autres soumises par les différents acteurs en ce qui concerne le fonctionnement du SGLPB. À cet effet, ils auront accès aux informations nécessaires à la réalisation des enquêtes correspondantes, dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel attachés à ces informations. Afin de garantir une bonne coordination, ils concluront des accords de coopération avec l'ICF. Les constatations et recommandations faites dans le cadre du contrôle social, ainsi que les plaintes formelles et autres, seront actées et traitées au niveau correspondant, puis finalement présentées au CCMO pour qu'il en prenne acte et procède à leur règlement.

6.

Participation de la CONADEH au SGLPB

En vertu de la loi organique sur la Commission nationale des droits de l'homme (CONADEH), toutes les autorités publiques et autres institutions gouvernementales sont tenues de soutenir ses enquêtes ou inspections à titre prioritaire et urgent. En conséquence, la CONADEH peut recevoir des plaintes relatives au fonctionnement du présent accord et aura accès aux mécanismes de traitement des plaintes mis en œuvre par les institutions intervenant dans le SGLPB et dans la mise en œuvre du présent accord en général.

10.4   Mise en place des mécanismes de traitement des plaintes et des principes directeurs

Il y a lieu de respecter les principes énoncés ci-après et de les faire apparaître dans le mandat, afin de définir les procédures et la mise en œuvre des mécanismes de traitement des plaintes au sein des organisations qui réceptionnent les plaintes et du CCMO.

1.

L'ensemble des particuliers et des organisations, en tant qu'opérateurs du secteur forestier ou parties prenantes, ou le représentant légal de ceux-ci, ont le droit de déposer des plaintes.

2.

Les procédures de dépôt de plainte doivent être claires, facilement compréhensibles et publiques.

3.

Les mécanismes mis en place par les institutions doivent être facilement accessibles et couvrir le territoire de manière adéquate, par l'intermédiaire de bureaux ou de pages internet ou par d'autres moyens appropriés.

4.

Les formulaires de dépôt de plainte doivent être faciles à remplir et tenir dûment compte des moyens et compétences personnels des demandeurs (aptitude à lire et écrire, accès à l'internet, etc.).

5.

Une plainte doit mentionner, au minimum, le motif de la plainte, le lieu, la date, ainsi que l'institution ou l'opérateur visé par la plainte, selon le cas.

6.

Lorsque la situation le justifie, une plainte peut être enregistrée de façon anonyme, le but étant de garantir que l'identité du demandeur demeure confidentielle.

7.

Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, que les mécanismes comportent des restrictions temporelles quant au délai dans lequel la plainte doit être introduite.

8.

Les mécanismes doivent garantir que les plaintes seront traitées dès leur introduction par le demandeur.

9.

Les mécanismes doivent être transparents pour ce qui est d'acter les plaintes et d'y donner suite, et de veiller à ce qu'elles soient traitées en temps utile et de manière appropriée.

10.

Les audits internes de chaque institution concernée doivent garantir que les plaintes seront traitées de manière appropriée et ne seront pas ignorées.

11.

Les dossiers de plainte ne doivent pas être commentés publiquement tant qu'une décision n'a pas été rendue et que toutes les parties concernées, y compris les organisations de la société civile qui leur apportent un appui, n'ont pas été informées de cette décision.

12.

Avant de publier un dossier de plainte, il y a lieu d'examiner la question de la sécurité du demandeur, y compris la possibilité de maintenir l'anonymat de ce dernier, si nécessaire.

13.

Les mécanismes mis en place par les institutions doivent permettre de documenter les plaintes et de veiller à ce qu'elles soient traitées par des fonctionnaires différents, indépendants et non placés sous l'autorité de ceux directement impliqués dans la décision initiale. Les institutions sont également tenues de protéger les fonctionnaires contre d'éventuelles représailles.

14.

Il y a lieu de répondre ou d'assurer un traitement adéquat aux demandes des demandeurs. En cas de rejet, les motifs doivent être dûment justifiés.

15.

Si une plainte est rejetée ou qu'il n'est pas possible de la régler au niveau initial, la partie concernée peut saisir le niveau supérieur, tel que défini à la section 10.3 et, finalement, l'autorité judiciaire compétente.

Si une plainte résulte de la non-conformité au SGLPB, les conditions exposées dans la section 9 seront applicables. Comme indiqué à la section 10.2 de la présente annexe, les procédures relatives à la réception, à l'enregistrement et au traitement des plaintes reposeront sur les principes énumérés dans ledit point et seront définies au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord. Ces procédures définiront, entre autres aspects, les délais de réponse aux plaintes et les critères de transparence applicables à ces mécanismes. Les protocoles et lignes directrices concernant les mécanismes de traitement des plaintes et les actions entreprises seront soumis au CCMO.

Les mécanismes de traitement des plaintes décrits ci-dessus documenteront et analyseront systématiquement chaque plainte reçue. L'ICF et les autres institutions concernées développeront une base de données spécifique pour documenter et suivre les plaintes dans leurs domaines de compétence respectifs. Cette base de données sera liée à la base de données centrale des plaintes de l'ICF, telle qu'elle est décrite dans la section 9.

Les mécanismes de traitement des plaintes reposeront sur une étroite coopération entre toutes les parties concernées, et en particulier avec l'institution qui fait l'objet de la plainte. À cette fin, l'ICF conclura des accords de coopération avec les institutions publiques intervenant dans la mise en œuvre du présent accord, afin de faciliter l'échange d'informations et la collaboration, ainsi que le traitement et suivi des plaintes, en garantissant en particulier la transmission des informations lorsque la plainte n'a pas, dans un premier temps, été soumise à l'institution compétente.

L'ICF conclura également des accords de coopération avec les organisations de la société civile intéressées par le fonctionnement du mécanisme employé par l'ICF pour traiter les plaintes, assurer leur suivi et publier des rapports finaux sur l'examen des plaintes d'une manière coordonnée qui complète les travaux de l'ICF et des autres institutions publiques intervenant dans le SGLPB.

Les procédures, lignes directrices, exigences et évaluations pour les mécanismes de traitement des plaintes, ainsi que les accords de coopération mentionnés ci-dessus, auront été mis en place et seront opérationnels avant la délivrance de la première autorisation FLEGT.

11.   MÉCANISMES DE CONSULTATION, DE PARTICIPATION ET DE COORDINATION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU SGLPB

La mise en œuvre du SGLPB pour les produits du bois nécessite la participation de tous les acteurs concernés, avec des rôles et responsabilités clairement définis, conformément aux compétences qui leur sont attribuées par la loi, afin de tirer le meilleur parti possible de leur spécialisation et de leur complémentarité.

Afin de garantir une coordination, une consultation et une participation efficaces parmi les acteurs, les parties prenantes, l'État, le secteur privé, la société civile, ainsi que les PIAH, ces groupes conviennent de s'employer à trouver un consensus sur les questions fondamentales qui vont au-delà de leurs diverses compétences et responsabilités.

Cette coordination peut s'effectuer à deux niveaux complémentaires, à savoir le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Le niveau stratégique permet l'établissement de procédures de vérification conjointe, tandis que l'échelon opérationnel permet la mise en œuvre pratique de ces procédures, dans lesquelles il n'y a pas de limitation à la participation des différents acteurs.

11.1   Comité conjoint de mise en œuvre (CCMO)

Il s'agit de la plus haute instance de coordination entre le Honduras et l'Union qui, conformément à l'article 19 et à l'annexe X du présent accord, sera chargée du contrôle et du suivi de l'application de l'accord, y compris la gestion de l'audit indépendant. Le CCMO facilite également le dialogue et l'échange d'informations entre les parties.

La participation des parties prenantes honduriennes au CCMO reflétera les différents groupes de parties prenantes du secteur forestier hondurien: les secteurs public et privé, la société civile, les peuples autochtones et la population d'ascendance africaine du Honduras, les collectivités locales et d'autres personnes, si nécessaire.

En ce qui concerne la mise en œuvre du SGLPB, le CCMO sera chargé de mettre au point, d'approuver et de contrôler tous les documents et les procédures de vérification visés dans la présente annexe, définis par les parties au cours de la phase préparatoire et organisationnelle et de la phase de mise en œuvre du présent accord.

Comme prévu à l'article 14 du présent accord, les parties approuveront également, par l'intermédiaire du CCMO, un calendrier de mise en œuvre du présent accord. Outre un échéancier de mise en œuvre des mesures complémentaires et de soutien décrites dans la présente annexe, ce calendrier présentera également, de façon détaillée, les étapes de la mise en œuvre du présent accord, conformément à ce qui aura été convenu par les parties, jusqu'à la délivrance de la première autorisation FLEGT.

11.2   Comité technique

Il s'agit de la plus haute instance de coordination du Honduras, qui rassemble toutes les parties prenantes: les institutions publiques, le secteur privé, la société civile, ainsi que les PIAH. Les missions du comité technique sont les suivantes:

fournir des contributions stratégiques au CCMO afin de faciliter la prise de décision et de soutenir ainsi la mise en œuvre effective du présent accord;

suivre les processus de mise en œuvre du présent accord, sur la base de l'échéancier établi d'un commun accord par les parties;

surveiller le respect des mesures complémentaires définies à l'annexe VIII;

faciliter le dialogue et parvenir à un accord, en assurant la participation de tous les acteurs concernés par le présent accord;

influencer les institutions publiques et d'autres acteurs afin d'accélérer la prise de décision liée au respect du présent accord.

11.3   Secrétariat interinstitutionnel pour la mise en œuvre de l'APV-FLEGT (SIIAVA)

Au niveau stratégique, l'État du Honduras, au moyen d'un instrument juridique approprié, créera le secrétariat interinstitutionnel pour la mise en œuvre de l'APV-FLEGT (SIIAVA), comprenant des représentants des acteurs du secteur public concernés par le SGLPB. Cet organe fournira un espace de dialogue et de coordination qui permettra la mise en œuvre du SGLPB.

Au sein du SIIAVA, les institutions publiques coordonneront leurs actions en vue de mettre en œuvre les mécanismes de vérification présentés à l'annexe II et à l'annexe V du présent accord, en garantissant ainsi l'application de la législation dans les domaines spécifiques compris dans la définition de la légalité et dans le SGLPB.

Ces institutions doivent disposer des capacités, des ressources et des moyens nécessaires pour suivre et mettre en œuvre le SGLPB, et doivent dès lors renforcer les capacités du personnel dans les institutions et administrations chargées de son application. En conséquence, l'annexe VIII comprend une mesure complémentaire spécifique concernant le SIIAVA.

Pour vérifier le respect et le suivi de l'application tant des indicateurs des grilles de légalité que des exigences du SGLPB, les institutions faisant partie du SIIAVA feront périodiquement rapport à ce dernier ainsi qu'au comité technique, le cas échéant, sur l'avancement de l'élaboration et de la mise en œuvre du SGLPB et sur les difficultés rencontrées. Le SIIAVA tiendra compte de ces rapports périodiques établis par les institutions intervenant dans le SGLPB, ainsi que des données et des informations sur le SGLPB fournies par les unités et systèmes d'information de ces institutions.

Pour s'attaquer au non-respect systématique des exigences énoncées à l'annexe II et à l'annexe V du présent accord aboutissant à des infractions environnementales, le SIIAVA analysera les résultats d'autres mécanismes en vigueur à l'ICF et dans d'autres institutions intervenant dans le SGLPB. Ces mécanismes comprennent des unités mobiles et des postes de contrôle permanents, la force de sécurité interinstitutionnelle nationale (FUSINA) et la task-force interinstitutionnelle contre la criminalité environnementale (FTIA), qui bénéficieront du soutien de la police préventive nationale, du parquet spécial pour l'environnement, du procureur général et des forces armées honduriennes, entre autres.

En outre, le SIIAVA recevra et prendra en considération les rapports de contrôle social établis par la CONADEH, les conseils consultatifs forestiers et la société civile, ainsi que les plaintes déposées par les différents acteurs en ce qui concerne le fonctionnement du SGLPB qui n'auront pas été réglées par les institutions publiques intervenant dans le SGLPB, comme indiqué dans la section 10 de la présente annexe. Ces plaintes seront traitées sans retard et avec toute la diligence requise, et une réponse sera fournie dans les plus brefs délais.

Le SIIAVA présentera au CCMO et au comité technique les contributions fournies par ses représentants du secteur public pour la préparation, l'organisation et la mise en œuvre du présent accord. Les modalités de fonctionnement du SIIAVA seront définies avec précision au cours de la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord.

11.4   Stratégie nationale de lutte contre l'exploitation et le transport illégaux des produits forestiers (ENCTI) et liens avec le présent accord

L'article 18, paragraphe 22, de la LFAPVS dispose que l'ICF doit élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre l'exploitation et le transport illégaux de produits forestiers (ENCTI). Il incombe également à l'ICF de coordonner et de structurer les activités des entités représentant le secteur forestier, les zones protégées et la vie sauvage, en promouvant une gestion participative et décentralisée (article 18, paragraphe 5).

Tous les autres acteurs institutionnels, ainsi que les organisations de la société civile, les propriétaires forestiers, l'industrie forestière dans ses différentes capacités et degrés de valeur ajoutée ainsi que les collectivités locales, les conseils territoriaux, les conseils consultatifs aux niveaux régional, municipal et local et d'autres secteurs économiques jouant un rôle dans le secteur forestier seront invités par l'ICF à participer activement à la mise en œuvre de l'ENCTI.

Dans le contexte du présent accord, la mise en œuvre de l'ENCTI contribuera à la lutte contre l'exploitation et le transport illégaux de produits forestiers, et fournira un instrument exécutif à l'ICF. Les résultats obtenus et les recommandations formulées dans le cadre de l'ENCTI seront soumis par l'ICF au SIIAVA, organe au sein duquel les acteurs participant aux deux processus mènent leur action et conjuguent leurs efforts, se complètent mutuellement et créent des synergies pour lutter contre l'illégalité dans le secteur forestier. La contribution du parquet spécial pour l'environnement (FEMA), du procureur général, de la police nationale, des forces armées honduriennes, du pouvoir judiciaire, des municipalités et de la Commission nationale des droits de l'homme du Honduras revêtira une importance particulière.

Dans le cadre de son rôle de coordination entre les institutions intervenant dans la mise en œuvre du présent accord, le SIIAVA analysera les résultats de l'ENCTI soumis par l'ICF afin de s'attaquer aux infractions environnementales systématiques et de définir les tâches des institutions concernées et les actions que l'on attend d'elles. Il partagera également les informations relatives au fonctionnement des unités mobiles et des postes de contrôle permanents et aux résultats obtenus par la force de sécurité interinstitutionnelle nationale et la task-force interinstitutionnelle contre la criminalité environnementale.

12.   MESURES D'INCITATION, DE PROMOTION, DE SAUVEGARDE ET D'ATTÉNUATION CONÇUES POUR FAIRE PARTICIPER LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU SECTEUR À LA MISE EN ŒUVRE DU SGLPB

La gouvernance du secteur forestier national présente plusieurs défis qui découlent, entre autres facteurs, de la difficulté de garantir la légalité des activités des nombreux opérateurs du secteur forestier, y compris les entreprises de petite taille. À cet égard, la mise en œuvre du SGLPB offrira des possibilités de relever ces défis à travers la participation des acteurs de la chaîne d'approvisionnement au niveau national et grâce à la définition de mesures spécifiques visant à renforcer et à améliorer la conformité légale de la part de l'ensemble des acteurs, et donc à faciliter la mise en œuvre du présent accord.

La mise en œuvre du SGLPB au cours de la phase préparatoire et organisationnelle de l'APV s'effectuera progressivement, la priorité étant donnée aux mesures requises pour garantir la légalité des produits destinés à l'exportation. La raison en est que de nombreux opérateurs, en particulier les plus petits d'entre eux, qui produisent pour le marché national travaillent dans le secteur informel et auront probablement besoin de plus de temps pour se conformer pleinement aux exigences nationales en matière de légalité et aux exigences du SGLPB.

Même si la mise en œuvre du SGLPB sera échelonnée, les activités prévues à l'annexe VIII, qui sont axées sur le marché national, débuteront parallèlement à la phase préparatoire et organisationnelle du présent accord afin de faciliter une conformité légale progressive de tous les opérateurs honduriens du secteur du bois et des produits dérivés. Ces activités comprennent les mesures complémentaires définies à l'annexe VIII, visant à mettre en évidence les goulets d'étranglement en matière de conformité et à renforcer les capacités des opérateurs du secteur forestier.

Un document sous la responsabilité du CCMO décrira les mesures complémentaires qui seront envisagées par le SIIAVA et le CCMO pour renforcer la participation des différents acteurs à la mise en œuvre du SGLPB.


(1)  Les officiers ministériels sont des fonctionnaires de l'État qui interviennent dans le système judiciaire et exercent des fonctions essentielles pour le respect et la garantie des droits des citoyens. Selon l'article 314 de la Constitution, les organes juridictionnels sont responsables de l'application de la loi dans les cas individuels, des jugements et de l'exécution des jugements; si nécessaire, ils peuvent faire appel à l'aide des autorités répressives.

(2)  Les conseils consultatifs sur la foresterie, les zones protégées et la vie sauvage sont des organes de participation du public qui conseillent et soutiennent l'ICF, et opèrent au niveau national, régional, municipal et communautaire (articles 21 à 28, LFAPVS).

(3)  Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo [loi de développement spéciale pour les organisations non gouvernementales de développement (ONGD)], décret no 32-2011.

(4)  JO UE L 295 du 12.11.2010, p. 23.


Appendice 1

MAILLONS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT (PINÈDES)

 

1.

Identification du produit

2.

Déclaration des données

3.

Vérification des données

2.1.

Activité et responsabilité

2.2.

Données à déclarer

3.1.

Validation

3.2.

Rapprochement

1.

Importation de produits du bois

Le produit est identifié au moyen de la déclaration en douane unique (DUA) et de sa description sur la facture d'importation.

L'importateur, au travers de la DUA et de la facture d'importation correspondant à chaque expédition.

Pour chaque expédition, la facture d'importation et la DUA contiennent les informations suivantes:

numéro de scellé;

origine;

coordonnées de l'importateur;

description du produit (essence);

quantité (poids et/ou volume);

position tarifaire;

régime douanier utilisé;

code de transport.

L'autorité douanière vérifie systématiquement les documents justificatifs de l'expédition et, dans certains cas, procède à une vérification physique des marchandises sur la base des documents (DUA et facture), en fonction du niveau de risque identifié.

L'importation de produits du bois étant l'un des premiers maillons de la chaîne d'approvisionnement, il n'est pas possible d'effectuer une comparaison de données par rapport aux étapes antérieures.

Observations

Des procédures appropriées seront mises en place (conjointement, avec l'autorité douanière, le SAG et l'ICF) pour vérifier et contrôler les importations de produits du bois relevant de la CITES.

Régime douanier utilisé: il détermine la destination finale des marchandises et est fixé par l'importateur (par exemple, zone franche, entrepôt douanier, transit, utilisation ou consommation finale).

Code de transport: il définit le moyen de transport (type, capacité, etc.).

2.

Transit de produits du bois

Le produit est identifié au moyen de la déclaration de transit unique et de sa description sur la facture.

L'importateur, au travers de la déclaration de transit unique et de la facture correspondant à chaque expédition.

Pour chaque expédition, la facture et la déclaration de transit unique contiennent les informations suivantes:

numéro de scellé;

origine;

coordonnées de l'importateur;

description du produit (essence);

quantité (poids et/ou volume);

position tarifaire;

régime douanier utilisé;

code de transport.

L'autorité douanière vérifie systématiquement les documents justificatifs de l'expédition et, dans certains cas, procède à une vérification physique du moyen de transport sur la base des documents (déclaration de transit unique et facture), en fonction du niveau de risque identifié.

L'autorité douanière rapproche les informations contenues dans la déclaration de transit unique et enregistrées à l'entrée et celles qui figurent dans la déclaration de transit unique à la sortie, au moyen de l'outil informatique TIM (système de transit international des marchandises).

Observations

Les produits du bois en transit ne peuvent pas entrer dans la chaîne d'approvisionnement.

Des procédures appropriées seront mises en place (conjointement, avec l'autorité douanière, le SAG et l'ICF) pour vérifier et contrôler les importations de produits du bois relevant de la CITES.

Régime douanier utilisé: il détermine la destination finale des marchandises et est fixé par l'importateur (par exemple, zone franche, entrepôt douanier, transit, utilisation ou consommation finale).

Code de transport: il définit le moyen de transport utilisé.

3.

Inventaire forestier

(Lorsqu'il s'agit de zones forestières nationales allouées à des groupes communautaires, le propriétaire du terrain est l'État du Honduras et le titulaire du plan de gestion est le groupe communautaire concerné).

3.1

Inventaire forestier dans le cadre des plans opérationnels annuels au titre des plans de gestion des forêts

Inventaire forestier pour chaque unité de coupe incluse dans le plan opérationnel annuel. Sur le terrain, chaque arbre à abattre est identifié par un marquage à la peinture sur le pied et le tronc.

Le titulaire du plan de gestion forestière soumet à l'ICF la demande d'approbation du plan opérationnel annuel qui comprend l'inventaire forestier.

L'inventaire forestier établi dans le cadre du plan opérationnel annuel comprend:

la localisation géographique et la superficie de chaque unité de coupe;

le nombre d'arbres à abattre et

le volume à prélever.

Lors de l'inspection sur le terrain, l'ICF:

vérifie le marquage des limites sur le terrain, en le comparant avec la description géographique de chaque unité de coupe recensée dans le plan opérationnel annuel;

effectue un échantillonnage des arbres à prélever et estime le volume par unité de coupe, par recoupement avec les données présentées dans la demande de plan opérationnel annuel.

L'ICF rapproche les données figurant dans la demande de plan opérationnel annuel et celles du calendrier de récolte du plan de gestion forestière approuvé.

Observations

les plans opérationnels annuels sont établis pour les zones dotées d'un plan de gestion forestière;

les unités de coupe sont les unités administratives qui composent un plan opérationnel annuel.

3.2

Inventaire forestier dans le cadre des plans d'abattage annuels au titre des plans spéciaux en matière de systèmes d'agroforesterie

Inventaire forestier inclus dans le plan d'abattage annuel avec indication du volume à prélever pour chaque essence. Sur le terrain, chaque arbre à abattre est identifié par un marquage à la peinture sur le pied et le tronc.

Le titulaire du plan spécial en matière de systèmes d'agroforesterie (SPAS) soumet à l'ICF la demande d'approbation du plan d'abattage annuel, qui comprend l'inventaire forestier.

L'inventaire forestier du plan d'abattage annuel comprend:

la localisation géographique et la superficie de chaque unité de coupe;

le nombre d'arbres à abattre par essence et

le volume à prélever par essence.

L'inspection sur le terrain de l'ICF est comparée aux demandes de plans d'abattage annuels afin de vérifier:

le marquage des limites du plan d'abattage annuel;

le nombre d'arbres à abattre par essence et

le volume à prélever par essence.

L'ICF rapproche les données incluses dans la demande de plan d'abattage annuel et celles qui figurent dans le plan spécial en matière de systèmes d'agroforesterie approuvé.

Observations: les plans d'abattage annuels sont établis pour les zones dotées d'un plan spécial en matière de systèmes d'agroforesterie.

3.3

Inventaire forestier dans les plans de sauvetage

Chaque arbre à abattre est identifié par un marquage à la peinture sur le pied et le tronc.

Le demandeur présente l'inventaire forestier dans la demande d'approbation du plan de sauvetage soumise à l'ICF.

L'inventaire forestier du plan de sauvetage comprend pour chaque arbre:

la localisation géographique;

le volume et

l'essence.

Les résultats de l'inspection de l'ICF sur le terrain sont comparés aux informations contenues dans la demande de plan de sauvetage pour vérifier:

1)

la justification de la mesure de sauvetage;

2)

pour chaque arbre identifié dans le cadre de l'échantillonnage:

la localisation géographique;

le volume et

l'essence.

L'inventaire forestier est un des premiers maillons de la chaîne d'approvisionnement, il n'est pas possible d'effectuer une comparaison de données par rapport aux étapes antérieures.

Observations

Plan de sauvetage: autorisation de récolter les arbres touchés par des phénomènes naturels, des parasites ou des maladies, ou lorsque des travaux de construction sont nécessaires.

La capacité de l'ICF à procéder à des inspections pour toutes les demandes de plan de sauvetage en cas d'apparition de foyers parasitaires sera développée. À cette fin, une mesure complémentaire est incluse à l'annexe VIII.

3.4

Inventaire forestier dans le cadre des plans de récupération

Identification des rémanents des arbres inclus dans une autorisation de récolte antérieure

Le titulaire d'une autorisation de récolte antérieure soumet la demande de plan de récupération à l'ICF.

L'inventaire forestier effectué dans le cadre du plan de récupération comprend:

la localisation géographique de la zone correspondant à l'autorisation préalable;

le volume estimé des produits à prélever; et

l'essence.

Les résultats de l'inspection de l'ICF sur le terrain sont comparés aux informations contenues dans la demande de plan de récupération pour vérifier:

1)

la justification de la mesure de récupération;

2)

la localisation géographique de la zone correspondant à l'autorisation préalable;

3)

le volume estimé des produits à prélever; et

4)

les essences.

L'ICF rapproche les données de la demande de plan de récupération et celles qui figurent dans l'autorisation de récolte antérieure.

Observations

Plan de récupération: autorisation de récolte de rémanents d'arbres ou de sous-produits consécutive aux autorisations suivantes: plan opérationnel annuel, plan d'abattage annuel, certificats de plantation et plans de sauvetage.

3.5

Inventaire forestier pour la récolte de plantations forestières certifiées par l'ICF

Inventaire complet des arbres à abattre dans la plantation certifiée, pour chaque essence. Chaque arbre à abattre est identifié par un marquage à la peinture sur le pied et le tronc.

Le titulaire du certificat de plantation forestière présente l'inventaire forestier dans la demande de récolte adressée à l'ICF.

L'inventaire forestier pour la plantation certifiée comprend:

la localisation géographique de la plantation certifiée;

le nombre d'arbres à abattre par essence; et

le volume à prélever par essence.

Les résultats de l'inspection de l'ICF sur le terrain sont comparés aux informations contenues dans la demande de récolte sur plantations certifiées pour vérifier:

1)

le type de certificat;

2)

le marquage des limites de la plantation certifiée;

3)

les arbres à abattre par essence;

4)

le volume à prélever par essence.

L'ICF rapproche les informations contenues dans la demande qui a été présentée et celles qui figurent sur le certificat de plantation forestière approuvé.

Observations

Il existe deux types de certificat de plantation forestière: CPROTE (pour la protection) et CPLANTA (pour la récolte).

L'annexe VIII comprend une mesure complémentaire visant à réglementer la récolte dans les plantations certifiées.

4.

Récolte des arbres, production de grumes et stockage en forêt ou dans des centres de collecte

Marquage des limites du site de récolte et description des arbres à abattre dans la demande de récolte

Le titulaire du plan opérationnel annuel, du plan d'abattage annuel, du plan de sauvetage, du plan de récupération ou du certificat de plantation forestière soumet la demande de récolte à l'ICF.

La demande de récolte comporte:

la localisation géographique du site;

le nombre d'arbres à abattre;

le volume à prélever;

le réseau routier; et

la localisation des empilements ou des centres de collecte.

Les résultats de l'inspection de l'ICF sur le terrain sont comparés aux informations soumises dans la demande de récolte pour vérifier:

1)

la localisation géographique du site;

2)

le réseau routier;

3)

la localisation des empilements ou des centres de collecte;

4)

l'échantillonnage des arbres abattus (souches).

L'ICF rapproche progressivement le volume récolté et celui qui est autorisé sur la base des autorisations de transport déclarées, à l'aide des outils de rapprochement du système informatique de traçabilité du bois (SIRMA).

Observations

Pour chaque type de zone forestière faisant l'objet d'un inventaire forestier, la récolte des arbres est subordonnée à la présentation d'une demande par le titulaire et à son approbation par l'ICF;

Empilement ou centre de collecte: lieu où les produits du bois sont stockés en vue d'un transfert ultérieur.

5.

Transport de bois rond depuis la forêt vers les entreprises de première transformation de produits forestiers

Les dimensions, le nombre de pièces et le volume pour chaque véhicule sont précisés dans l'autorisation de transport.

Le titulaire de l'autorisation de récolte déclare dans l'autorisation de transport les données relatives aux produits à transporter.

Les éléments suivants sont déclarés dans l'autorisation de transport:

la date du transport;

origine;

la destination et le destinataire;

le numéro d'identification de l'autorisation de récolte;

le nombre de pièces;

le volume total;

le transporteur; et

le numéro d'immatriculation du véhicule.

Lors des contrôles routiers, les agents chargés de veiller à l'application de la réglementation vérifient que le contenu du chargement correspond aux données figurant sur l'autorisation de transport.

L'ICF rapproche progressivement les autorisations de transport déclarées par le titulaire de l'autorisation de récolte et celles qui sont déclarées par les entreprises de transformation de produits forestiers et les parcs à bois à l'aide des outils de rapprochement de SIRMA.

Observations

L'ICF, la police, le procureur général et les forces armées du Honduras participent tous aux contrôles routiers.

6.

Entreprises de première transformation de produits forestiers

Les quantités journalières sont enregistrées par type de produit dans le registre des volumes de production.

Le propriétaire de l'entreprise de première transformation de produits forestiers, par l'intermédiaire des rapports de production mensuels fondés sur le registre des volumes de production.

Le rapport de production mensuel contient:

i)

l'inventaire initial de bois rond et de produits du bois;

ii)

les entrées de bois rond et de produits du bois;

iii)

le volume de production, par type de bois et produits dérivés;

iv)

les sorties (ventes ou transferts);

v)

l'inventaire final de bois rond et de produits du bois.

Lors de son inspection sur le terrain, l'ICF vérifie les renseignements figurant dans le rapport de production mensuel de l'entreprise de transformation de produits forestiers par recoupement avec les informations collectées:

1)

calcul du rendement de la production;

2)

comparaison de l'inventaire du volume existant avec les données d'audit.

L'ICF rapproche, au moyen de SIRMA, les entrées de bois rond et de produits du bois déclarées dans le rapport mensuel et les autorisations de transport déclarées par les titulaires des autorisations de récolte.

7.

Transport de produits du bois transformés

La lettre de transport indique, pour chaque véhicule, les produits à transporter.

Le transporteur, par l'intermédiaire de la lettre de transport propre au véhicule.

La lettre de transport propre au véhicule comprend:

le numéro de la lettre de transport;

la date du transport;

origine;

la destination et le destinataire;

le nombre de pièces;

le volume total;

le transporteur;

le numéro d'immatriculation du véhicule;

les essences.

Lors des contrôles routiers, les agents chargés de veiller à l'application de la réglementation vérifient que le contenu du chargement correspond aux données figurant sur la lettre de transport propre au véhicule.

L'ICF rapproche progressivement, au moyen des outils de rapprochement de SIRMA, les lettres de transport propres aux véhicules déclarées par le vendeur et les lettres de transport propres aux véhicules déclarées par l'acheteur.

Observations

La lettre de transport est préalablement autorisée par le système de l'administration des recettes (SAR).

L'ICF, la police, le procureur général, le ministère public et les forces armées du Honduras participent tous aux contrôles routiers.

8.

Entreprises de deuxième transformation de produits forestiers

La transformation des produits du bois est enregistrée dans le registre des volumes de production.

Le propriétaire de l'entreprise de deuxième transformation de produits forestiers, par l'intermédiaire des rapports de production mensuels basés sur le registre des volumes de production.

Le rapport de production mensuel contient:

i)

l'inventaire initial des produits du bois;

ii)

les entrées de produits du bois;

iii)

la production (de produits du bois);

iv)

les sorties (ventes ou transferts); et

v)

l'inventaire final des produits du bois.

Lors d'inspections sur le terrain, les informations fournies dans le rapport de production mensuel de l'entreprise de deuxième transformation de produits forestiers sont vérifiées en les comparant avec les informations collectées par l'ICF:

1)

examen de la comptabilité des entrées, des volumes de production et des ventes;

2)

inventaire du volume existant.

L'ICF rapproche, au moyen de SIRMA, les données du rapport de production mensuel de l'entreprise de transformation de produits forestiers et celles des rapports du vendeur qui ont trait à la présentation des factures autorisées et des lettres de transport.

Lorsque les produits du bois proviennent directement de la forêt, l'ICF rapproche les données du rapport de production mensuel de l'entreprise de transformation de produits forestiers et celles des autorisations de transport déclarées par le titulaire de l'autorisation.

Observations

La facture autorisée par le SAR est délivrée lorsque les produits du bois sont vendus et elle accompagne la lettre de transport tout au long du transport produits du bois d'un maillon à l'autre de la chaîne.

9.

Parc à bois

Les mouvements de produits du bois sont consignés dans le registre des entrées et sorties.

Le propriétaire du parc à bois, au moyen de rapports mensuels sur les entrées et les sorties basés sur le registre des entrées et des sorties.

Le rapport mensuel sur les entrées et les sorties comprend:

i)

l'inventaire initial des produits du bois;

ii)

les entrées de produits du bois;

iii)

les sorties (ventes ou transferts); et

iv)

l'inventaire final des produits du bois.

Lors d'inspections sur place l'ICF vérifie les informations fournies dans le rapport mensuel sur les entrées et les sorties établi par le parc à bois en les comparant aux informations recueillies:

1)

examen du relevé des entrées et des sorties;

2)

inventaire du volume existant.

L'ICF rapproche, au moyen de SIRMA, les données du rapport mensuel sur les entrées et les sorties du parc à bois et celles des rapports des vendeurs qui ont trait à la présentation des factures autorisées par le SAR et des lettres de transport.

Lorsque les produits du bois proviennent directement de la forêt, l'ICF rapproche les données du rapport mensuel sur les entrées et les sorties établi par le parc à bois et les données figurant sur les autorisations de transport déclarées par le titulaire de l'autorisation de récolte.

Observations

La facture autorisée par le SAR est délivrée lorsque les produits du bois sont vendus et elle accompagne la lettre de transport tout au long du transport des produits du bois d'un maillon à l'autre de la chaîne.

10.

Autorisations FLEGT et H-Legal

Déclaration des marchandises dans les demandes d'autorisations FLEGT et H-legal.

L'exportateur soumet la demande d'autorisation FLEGT ou H-legal et le certificat de conformité légale à l'unité "Autorisations FLEGT" de l'ICF.

Le document de demande contient des informations sur les produits du bois destinés à l'exportation:

désignation commerciale des bois ou produits dérivés;

codes SH;

nom commun et nom scientifique des essences;

volume (m3) et poids net (kg);

nombre d'unités; et

marques distinctives.

L'unité "Autorisations FLEGT" donne l'instruction à l'unité "Vérification de la légalité" de vérifier dans le système SIRMA ou dans un autre système que l'opérateur et tous les produits compris dans l'expédition sont conformes aux exigences du SGLPB.

L'ICF effectue le rapprochement des informations déclarées dans les demandes d'autorisations FLEGT et H-legal:

par l'entreprise de première ou deuxième transformation de produits forestiers, avec les données figurant dans les rapports de production mensuels, les autorisations de transport et les lettres de transport;

par le parc à bois, avec les données figurant dans le rapport mensuel sur les entrées et les sorties, les autorisations de transport et les lettres de transport.

Observations

Des outils de rapprochement seront mis au point dans SIRMA afin de vérifier les demandes d'autorisation FLEGT pour le marché de l'Union et les demandes d'autorisations H-legal pour d'autres marchés.

11.

Exportation de produits du bois

Le produit est identifié au moyen de la déclaration en douane unique (DUA) et de sa description dans la facture d'importation autorisée par le SARet la déclaration d'exportation de la BCH.

L'exportateur, par l'intermédiaire de l'agent en douane, soumet la DUA, la facture autorisée par le SAR, ainsi que la déclaration d'exportation de la BCH pour chaque expédition.

Pour chaque expédition, le dossier de demande comprend:

la facture d'exportation autorisée par le SAR;

la DUA;

la déclaration d'exportation de la BCH;

l'autorisation FLEGT en cas d'exportation vers l'Union;

l'autorisation H-legal délivrée par l'unité chargée des autorisations en cas d'exportation hors de l'Union.

L'autorité douanière vérifie systématiquement la cohérence entre tous les documents inclus dans la demande d'exportation.

L'autorité douanière vérifie l'authenticité du document (autorisation FLEGT ou H-legal) dans les systèmes informatiques (SIRMA et TIM).

Observations

Des outils seront mis au point pour rapprocher les données du système de transit international des marchandises et celles du système informatique de traçabilité du bois afin de vérifier la délivrance des demandes d'autorisation FLEGT pour le marché de l'Union et celle des demandes d'autorisations H-legal pour d'autres marchés.

12.

Confiscation de produits du bois

Décision de confiscation rendue par le ministère public (MP), assortie de l'avis d'expert fournissant des informations détaillées sur le bois et les produits dérivés.

L'ICF, avec le soutien des forces de sécurité (la police préventive nationale et les forces armées honduriennes), procède à la confiscation des produits du bois.

Le MP, avec l'assistance technique de l'ICF, prépare immédiatement les éléments de preuve préliminaires et délivre l'avis d'expert.

L'avis d'expert comprend les éléments suivants:

valeur commerciale du bois et des produits dérivés;

caractéristiques du bois et des produits dérivés;

lieu d'origine, s'il est connu; et

qualité ou état du bois et des produits dérivés.

La décision de confiscation rendue par le MP comprend:

nom de l'auteur de l'infraction;

quantité (poids et/ou volume);

essences; et

type de bois et de produits dérivés.

L'ICF vérifie le bois et les produit dérivés livrés en les comparant avec l'avis d'expert rendu par le MP.

L'ICF rapproche les informations déclarées dans la décision de confiscation et celles qui ont été présentées, ainsi que les autres informations relatives au propriétaire et à l'origine, en utilisant les outils de SIRMA.