ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 202

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
8 juin 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/887 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination

1

 

*

Règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme Corps européen de solidarité et abrogeant les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014  ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

8.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/887 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2021

établissant le Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La majorité de la population de l’Union est connectée à l’internet. La vie quotidienne des personnes et les économies deviennent de plus en plus tributaires des technologies numériques. Les citoyens et les entreprises sont de plus en plus exposés à de graves incidents de cybersécurité et de nombreuses entreprises dans l’Union connaissent au moins un incident de cybersécurité chaque année. Cela met en évidence le besoin de résilience, de renforcer les capacités technologiques et industrielles, et d’utiliser des normes élevées et des solutions globales en matière de cybersécurité, qui concernent les personnes, les produits, les processus et les technologies dans l’Union, ainsi que le besoin de leadership de l’Union dans les domaines de la cybersécurité et de l’autonomie numérique. La cybersécurité peut également être renforcée en sensibilisant aux menaces en la matière et en développant les compétences, les moyens et les capacités dans l’ensemble de l’Union, tout en prenant pleinement en compte les implications et préoccupations d’ordre social et éthique.

(2)

L’Union n’a cessé d’intensifier ses activités pour relever les défis croissants en matière de cybersécurité, dans le prolongement de la stratégie de cybersécurité présentée par la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») dans leur communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 7 février 2013 intitulée «Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé» (ci-après dénommée «stratégie de cybersécurité de 2013»). Cette stratégie visait à favoriser un cyberécosystème fiable, sûr et ouvert. En 2016, l’Union a adopté les premières mesures dans le domaine de la cybersécurité avec la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (3) relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

(3)

En septembre 2017, la Commission et le haut représentant ont présenté au Parlement européen et au Conseil une communication conjointe intitulée «Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide» afin de renforcer encore la résilience, la capacité de dissuasion et la capacité de réaction de l’Union face aux cyberattaques.

(4)

Lors du sommet numérique de Tallinn, en septembre 2017, les chefs d’État ou de gouvernement ont appelé l’Union à devenir un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la cybersécurité d’ici à 2025, afin de s’assurer de la confiance des citoyens, consommateurs et entreprises, d’assurer leur protection en ligne et de permettre un internet libre, plus sûr et réglementé, et déclaré leur intention d’utiliser davantage de solutions de source ouverte et de normes ouvertes lors de la (re)construction de systèmes et de solutions des technologies de l’information et de la communication (TIC), évitant notamment les situations de verrouillage à l’égard du vendeur, y compris celles développées ou promues par des programmes de l’Union en matière d’interopérabilité et de normalisation, telles que ISA2.

(5)

Le Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ci-après dénommé «Centre de compétences») établi par le présent règlement devrait contribuer à accroître la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, y compris l’internet et les autres infrastructures critiques pour le fonctionnement de la société, telles que les transports, la santé, l’énergie, les infrastructures numériques, l’eau, les marchés financiers et les systèmes bancaires.

(6)

La perturbation importante des réseaux et des systèmes d’information peut affecter les différents États membres et l’Union dans son ensemble. Un niveau élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’ensemble de l’Union est donc essentiel pour la société comme pour l’économie. Actuellement, l’Union dépend de fournisseurs de services de cybersécurité non européens. Cependant, il est dans l’intérêt stratégique de l’Union de veiller à maintenir et à développer des capacités essentielles dans les domaines de la recherche et des technologies en matière de cybersécurité pour sécuriser les réseaux et les systèmes d’information des citoyens et des entreprises et, en particulier, pour sécuriser les réseaux et les systèmes d’information critiques, ainsi que pour fournir des services clés de cybersécurité.

(7)

L’Union dispose d’une expertise et d’une expérience considérables dans les domaines de la recherche, des technologies et du développement industriel en matière de cybersécurité, mais les efforts des milieux industriels et de la recherche sont fragmentés, manquent de cohésion et d’une mission commune, ce qui entrave la compétitivité et la protection efficace des réseaux et systèmes dans ce domaine. Ces efforts et cette expertise doivent être mis en commun, mis en réseau et utilisés de manière efficace afin de renforcer et de compléter les capacités et les qualifications dans les domaines de la recherche, des technologies et de l’industrie existantes au niveau de l’Union et au niveau national. Bien que le secteur des TIC soit confronté à des problèmes de taille, par exemple pour trouver la main-d’œuvre qualifiée dont il a besoin, il peut tirer profit d’une représentation de la diversité de la société dans son ensemble et d’une représentation équilibrée des sexes, de la diversité ethnique et de la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées, ainsi que d’un accès facilité à la connaissance et à la formation pour les futurs experts en cybersécurité, y compris l’éducation de ces experts dans des contextes non formels, par exemple dans des projets de logiciels libres et ouverts, des projets de technologie civique, des start-up et des microentreprises.

(8)

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des parties prenantes essentielles du secteur de la cybersécurité de l’Union, et elles peuvent apporter des solutions de pointe grâce à leur agilité. Toutefois, les PME qui ne sont pas spécialisées en cybersécurité ont également tendance à être plus vulnérables aux incidents de cybersécurité en raison du niveau élevé d’investissements et de connaissances requis pour mettre en place des solutions efficaces en matière de cybersécurité. Il est dès lors nécessaire que le Centre de compétences et le Réseau de centres nationaux de coordination (ci-après dénommé «Réseau») apportent un soutien aux PME en les aidant à accéder aux connaissances et en leur fournissant un accès sur mesure aux résultats de la recherche et développement, afin de permettre aux PME de se protéger suffisamment et de permettre à celles dont l’activité se rapporte à la cybersécurité d’être concurrentielles et de contribuer au leadership de l’Union dans le domaine de la cybersécurité.

(9)

L’expertise existe en dehors des contextes industriels et de recherche. Les projets non commerciaux et avant commercialisation, dénommés projets «de technologie civique», utilisent des normes ouvertes, des données ouvertes et des logiciels libres et ouverts, dans l’intérêt de la société et du bien public.

(10)

Le domaine de la cybersécurité est varié. Les parties prenantes concernées comprennent des parties prenantes provenant d’organismes publics, d’États membres et de l’Union, ainsi que de l’industrie, de la société civile, tels que les syndicats, les associations de consommateurs, la communauté des logiciels libres et ouverts et les milieux académiques et de la recherche, et d’autres entités.

(11)

Dans ses conclusions adoptées en novembre 2017, le Conseil avait invité la Commission à fournir rapidement une analyse d’impact sur les options possibles pour créer un réseau de centres de compétences en cybersécurité et un centre européen de recherche et de compétences en matière de cybersécurité, et à proposer, pour la mi-2018, l’instrument juridique pertinent pour la création d’un tel réseau et d’un tel centre.

(12)

L’Union ne dispose toujours pas de moyens et de capacités technologiques et industriels suffisants pour sécuriser de manière autonome son économie et ses infrastructures critiques et devenir un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la cybersécurité. Le niveau de la coordination et de la coopération stratégiques et durables entre les industries, les milieux de la recherche dans le domaine de la cybersécurité et les pouvoirs publics est insuffisant. L’Union pâtit d’un investissement insuffisant et d’un accès limité au savoir-faire, aux qualifications et aux installations en matière de cybersécurité et rares sont les résultats de la recherche et de l’innovation dans le domaine de la cybersécurité dans l’Union qui débouchent sur des solutions commercialisables ou qui sont largement déployés dans l’ensemble de l’économie.

(13)

La création du Centre de compétences et du Réseau, ayant pour mandat de mener des actions tant en faveur des technologies industrielles que dans le domaine de la recherche et de l’innovation, est la meilleure façon d’atteindre les objectifs du présent règlement, tout en ayant le plus grand impact au niveau économique, sociétal et environnemental et en préservant les intérêts de l’Union.

(14)

Le Centre de compétences devrait être le principal instrument de l’Union pour mettre en commun les investissements dans la recherche, les technologies et le développement industriel en matière de cybersécurité et pour mettre en œuvre les projets et initiatives pertinents, en collaboration avec le Réseau. Le Centre de compétences devrait gérer le soutien financier lié à la cybersécurité au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (4), et du programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (5), et il devrait être ouvert, s’il y a lieu, à d’autres programmes. Cette approche devrait contribuer à créer des synergies et à coordonner l’aide financière liée aux initiatives de l’Union dans le domaine de la recherche et du développement, de l’innovation, des technologies et du développement industriel en matière de cybersécurité, et à éviter les doubles emplois inutiles.

(15)

Il importe que le respect des droits fondamentaux et un comportement éthique soient garantis dans les projets de recherche en matière de cybersécurité soutenus par le Centre de compétences.

(16)

Le Centre de compétences ne devrait pas exercer de tâches opérationnelles en matière de cybersécurité, telles que celles liées aux centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), y compris le suivi et le traitement des incidents de cybersécurité. Toutefois, le Centre de compétences devrait pouvoir faciliter le développement d’infrastructures TIC au service des industries, en particulier des PME, des milieux de la recherche, de la société civile et du secteur public, conformément à la mission et aux objectifs prévus dans le présent règlement. Là où les CSIRT et d’autres parties prenantes cherchent à promouvoir le signalement et la divulgation de vulnérabilités, le Centre de compétences et les membres de la communauté de compétences en matière de cybersécurité (ci-après dénommée «communauté») devraient pouvoir soutenir ces parties prenantes, à leur demande, dans les limites de leurs tâches respectives et en évitant tout double emploi avec l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), établie par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil (6).

(17)

Le Centre de compétences, la communauté et le Réseau sont destinés à tirer parti de l’expérience et de la représentation large des parties prenantes concernées, acquises grâce au partenariat public-privé contractuel en matière de cybersécurité instauré entre la Commission et l’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO) pour la durée du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020), établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), et des enseignements tirés de quatre projets pilotes lancés au début de l’année 2019 dans le cadre d’Horizon 2020, à savoir CONCORDIA, ECHO, SPARTA et CyberSec4Europe, ainsi que du projet pilote et de l’action préparatoire sur les audits de logiciels libres et ouverts (EU FOSSA), pour la gestion de la communauté et la représentation de la communauté au sein du Centre de compétences.

(18)

Compte tenu de l’ampleur du défi que représente la cybersécurité et des investissements dans les moyens et capacités en matière de cybersécurité consentis dans d’autres parties du monde, l’Union et les États membres devraient être encouragés à accroître leur soutien financier à la recherche, au développement et au déploiement dans ce domaine. Dans le but de réaliser des économies d’échelle et d’atteindre un niveau comparable de protection dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient déployer leurs efforts dans un cadre de l’Union en contribuant activement aux travaux du Centre de compétences et du Réseau.

(19)

Afin de favoriser la compétitivité de l’Union et la mise en place de normes élevées en matière de cybersécurité au niveau international, le Centre de compétences et la communauté devraient rechercher les échanges avec la communauté internationale sur les évolutions dans le domaine de la cybersécurité, y compris les évolutions des produits et des processus ainsi que des normes et des normes techniques, lorsque cela entre dans le cadre de la mission, des objectifs et des tâches du Centre de compétences. Aux fins du présent règlement, les normes techniques pertinentes pourraient comprendre la création d’applications de référence, y compris celles publiées dans le cadre de licences types ouvertes.

(20)

Le siège du Centre de compétences se trouve à Bucarest.

(21)

Lorsqu’il élabore son programme de travail annuel (ci-après dénommé «programme de travail annuel»), le Centre de compétences devrait informer la Commission de ses besoins de cofinancement sur la base des contributions prévues par les États membres pour le cofinancement d’actions conjointes, de manière que la Commission soit à même de prendre en compte la contribution de l’Union correspondante lors de l’élaboration du projet de budget général de l’Union pour l’exercice suivant.

(22)

Lorsqu’elle élabore le programme de travail d’Horizon Europe pour les questions liées à la cybersécurité, y compris dans le cadre de son processus de consultation des parties prenantes et spécialement avant l’adoption dudit programme de travail, la Commission devrait prendre en compte la contribution du Centre de compétences et la partager avec le comité du programme Horizon Europe.

(23)

Afin de permettre au Centre de compétences de jouer son rôle dans le domaine de la cybersécurité, de faciliter la participation du Réseau et de donner aux États membres un rôle important dans la gouvernance, il convient que le Centre de compétences soit créé sous la forme d’un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique auquel le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (8) doit s’appliquer. Le Centre de compétences devrait exercer un double rôle, consistant à réaliser des tâches spécifiques dans les domaines de l’industrie, des technologies et de la recherche en matière de cybersécurité conformément au présent règlement et à gérer les financements liés à la cybersécurité issus de plusieurs programmes en même temps, notamment d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique, et éventuellement aussi d’autres programmes de l’Union. Cette gestion devrait s’exercer conformément aux règles applicables à ces programmes. Néanmoins, étant donné que le financement destiné au fonctionnement du Centre de compétences proviendrait principalement d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique, il est nécessaire que le Centre de compétences soit considéré comme un partenariat aux fins de l’exécution du budget, y compris pendant la phase de programmation.

(24)

Du fait de la contribution de l’Union, l’accès aux résultats des activités et des projets du Centre de compétences doit être aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire, et le réemploi de ces résultats doit être possible s’il y a lieu.

(25)

Le Centre de compétences devrait faciliter et coordonner les travaux du Réseau. Le Réseau devrait être composé d’un centre national de coordination par État membre. Les centres nationaux de coordination qui ont été reconnus par la Commission comme ayant la capacité nécessaire de gérer des fonds pour remplir la mission et les objectifs prévus par le présent règlement devraient bénéficier d’un soutien financier direct de l’Union, y compris de subventions octroyées sans appel à propositions, pour exercer leurs activités liées au présent règlement.

(26)

Les centres nationaux de coordination devraient être des entités du secteur public ou des entités avec une participation majoritaire du secteur public, exerçant des fonctions d’administration publique en vertu du droit national, y compris sur délégation, et ils devraient être sélectionnés par les États membres. Il devrait être possible que les fonctions d’un centre national de coordination dans un État membre donné soient exercées par une entité qui remplit d’autres fonctions découlant du droit de l’Union, telles que les fonctions d’une autorité nationale compétente, d’un point de contact unique au sens de la directive (UE) 2016/1148 ou de tout autre règlement de l’Union, ou d’un pôle d’innovation numérique au sens du règlement (UE) 2021/694. D’autres entités du secteur public ou entités exerçant des fonctions d’administration publique dans un État membre devraient pouvoir assister le centre national de coordination de cet État membre dans l’exercice de ses fonctions.

(27)

Les centres nationaux de coordination devraient avoir les capacités administratives nécessaires, posséder une expertise dans les domaines de l’industrie, des technologies et de la recherche en matière de cybersécurité, ou y avoir accès, et être en mesure d’assurer un dialogue et une coordination efficaces avec l’industrie, le secteur public et les milieux de la recherche.

(28)

L’éducation, dans les États membres, devrait refléter l’importance de disposer d’une sensibilisation adéquate au domaine de la cybersécurité et de qualifications adéquates dans ce domaine. À cette fin, en tenant compte du rôle de l’ENISA et sans préjudice des compétences des États membres en matière d’éducation, les centres nationaux de coordination, aux côtés des autorités publiques et des parties prenantes concernées, devraient contribuer à promouvoir et à diffuser des programmes éducatifs en matière de cybersécurité.

(29)

Les centres nationaux de coordination devraient pouvoir recevoir des subventions du Centre de compétences afin d’apporter un soutien financier à des tiers sous la forme de subventions. Les coûts directs engagés par les centres nationaux de coordination pour la fourniture et la gestion d’un soutien financier à des tiers devraient être éligibles à un financement au titre des programmes pertinents.

(30)

Le Centre de compétences, le Réseau et la communauté devraient contribuer à faire progresser et à diffuser les produits, les services et les processus les plus récents en matière de cybersécurité. Parallèlement, le Centre de compétences et le Réseau devraient promouvoir les capacités en matière de cybersécurité des secteurs du côté de la demande, en particulier en soutenant les développeurs et les opérateurs dans des secteurs tels que les transports, l’énergie, la santé, la finance, l’administration, les télécommunications, l’industrie manufacturière et l’espace, afin d’aider ces développeurs et opérateurs à résoudre leurs problèmes de cybersécurité, par exemple en mettant en œuvre la sécurité dès la conception. Le Centre de compétences et le Réseau devraient également soutenir la normalisation et le déploiement de produits, de services et de processus de cybersécurité, tout en promouvant, dans la mesure du possible, la mise en œuvre du cadre européen de certification de cybersécurité établi par le règlement (UE) 2019/881.

(31)

En raison de la rapidité avec laquelle les cybermenaces et la cybersécurité changent, l’Union doit être capable de s’adapter rapidement et en permanence aux nouvelles évolutions dans ce domaine. Le Centre de compétences, le Réseau et la communauté devraient dès lors être suffisamment souples afin de garantir la capacité nécessaire pour réagir à de telles évolutions. Ils devraient favoriser des projets qui aident les entités à être en mesure de renforcer constamment leurs capacités pour accroître leur propre résilience et celle de l’Union.

(32)

Le Centre de compétences devrait soutenir la communauté. Le Centre de compétences devrait mettre en œuvre les parties relatives à la cybersécurité d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique conformément au programme de travail pluriannuel du Centre de compétences (ci-après dénommé «programme de travail pluriannuel»), au programme de travail annuel et au processus de planification stratégique d’Horizon Europe en attribuant des subventions et d’autres formes de financement, essentiellement à la suite d’un appel à propositions concurrentiel. Le Centre de compétences devrait aussi faciliter le transfert d’expertise au sein du Réseau et de la communauté et soutenir les investissements conjoints de l’Union, des États membres ou de l’industrie. Il devrait accorder une attention particulière au soutien des PME dans le domaine de la cybersécurité ainsi qu’aux actions qui contribuent à combler le déficit de compétences.

(33)

L’assistance technique à la préparation des projets devrait être apportée de manière totalement objective et transparente, afin de garantir que tous les bénéficiaires potentiels reçoivent les mêmes informations, et devrait éviter les conflits d’intérêts.

(34)

Le Centre de compétences devrait encourager et soutenir la coopération et la coordination stratégiques à long terme des activités de la communauté, qui réunirait un groupe important, ouvert, interdisciplinaire et varié de parties prenantes européennes concernées par les technologies de la cybersécurité. Il convient que la communauté inclue les entités de recherche, les industries et le secteur public. La communauté devrait contribuer aux activités du Centre de compétences, au programme de travail pluriannuel et au programme de travail annuel, notamment par l’intermédiaire du groupe consultatif stratégique. Elle devrait également bénéficier des activités de renforcement des communautés déployées par le Centre de compétences et le Réseau, mais elle ne devrait pas être privilégiée d’une autre manière en ce qui concerne les appels à propositions ou les appels d’offres. La communauté devrait être constituée d’organismes collectifs et d’organisations collectives. Dans le même temps, afin de tirer parti de l’ensemble de l’expertise en matière de cybersécurité dans l’Union, le Centre de compétences et ses organes devraient pouvoir également recourir à l’expertise de personnes physiques en tant qu’experts ad hoc.

(35)

Le Centre de compétences devrait coopérer et assurer des synergies avec l’ENISA et devrait recevoir des contributions pertinentes de l’ENISA lorsqu’il détermine les priorités de financement.

(36)

Afin de répondre aux besoins tant du côté de l’offre de cybersécurité que du côté de la demande de cybersécurité, la tâche du Centre de compétences consistant à fournir aux industries des connaissances et une assistance technique en matière de cybersécurité devrait porter à la fois sur les produits, processus et services TIC et sur tous les autres produits et processus technologiques dans lesquels la cybersécurité doit être intégrée. Lorsqu’il en fait la demande, le secteur public pourrait également bénéficier du soutien du Centre de compétences.

(37)

Afin de créer un environnement de cybersécurité viable, il importe que la sécurité dès la conception soit mise en œuvre en tant que principe dans le processus de développement, de maintenance, d’exploitation et de mise à jour des infrastructures, des produits et des services, notamment en soutenant des méthodes de développement sûres de pointe, des essais de sécurité et des audits de sécurité appropriés, en mettant à disposition, sans tarder, des mises à jour remédiant aux vulnérabilités ou menaces connues et en permettant aux tiers, lorsque c’est possible, de créer et de fournir des mises à jour au-delà de la durée de vie respective de chaque produit. La sécurité dès la conception devrait être assurée sur l’ensemble du cycle de vie des produits, services ou processus TIC, ainsi que grâce à des processus de développement qui évoluent constamment pour réduire le risque de préjudice causé par une utilisation malveillante.

(38)

Alors que le Centre de compétences et le Réseau devraient s’efforcer de renforcer les synergies et la coordination entre les sphères civile et de défense en matière de cybersécurité, les projets relevant du présent règlement qui sont financés par Horizon Europe devraient être mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/695, qui prévoit que les activités de recherche et d’innovation menées au titre d’Horizon Europe doivent se concentrer exclusivement sur les applications civiles.

(39)

Le présent règlement s’applique essentiellement aux questions civiles, mais les activités des États membres menées au titre du présent règlement peuvent tenir compte des spécificités des États membres lorsque la politique en matière de cybersécurité est menée par des autorités effectuant des tâches à la fois civiles et militaires, devraient rechercher les complémentarités avec les instruments de financement relatifs à la défense et éviter les chevauchements avec ces instruments.

(40)

Le présent règlement devrait garantir la responsabilité et la transparence du Centre de compétences et des entreprises qui reçoivent des financements, conformément aux règlements relatifs aux programmes concernés.

(41)

La mise en œuvre des projets de déploiement, notamment des projets de déploiement liés aux infrastructures et aux capacités déployées au niveau de l’Union ou par le biais d’acquisitions conjointes, pourrait être divisée en différentes phases de mise en œuvre, comme des appels d’offres distincts pour la conception de l’architecture matérielle et logicielle, la production du matériel et des logiciels, et leur exploitation et leur maintenance, mais les entreprises pourraient ne participer qu’à une seule de ces phases et, s’il y a lieu, pourrait exiger des bénéficiaires lors de l’une ou de plusieurs de ces phases qu’ils remplissent certaines conditions en matière de propriété ou de contrôle au niveau européen.

(42)

Compte tenu de son expertise en matière de cybersécurité et de son mandat en tant que point de référence pour les conseils et l’expertise en matière de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que pour les parties prenantes concernées de l’Union, et compte tenu des contributions qu’elle a recueillies dans le cadre de ses tâches, l’ENISA devrait jouer un rôle actif dans les activités du Centre de compétences, y compris l’élaboration de la stratégie, en évitant toute duplication de leurs tâches, en particulier grâce à son rôle d’observateur permanent au sein du conseil de direction du Centre de compétences. En ce qui concerne la rédaction de la stratégie, du programme de travail annuel et du programme de travail pluriannuel, le directeur exécutif du Centre de compétences et le conseil de direction devraient tenir compte de tous les avis et contributions stratégiques pertinents fournis par l’ENISA, conformément au règlement intérieur du conseil de direction.

(43)

Lorsqu’ils reçoivent une contribution financière du budget général de l’Union, les centres nationaux de coordination et les entités qui font partie de la communauté devraient faire connaître au public le fait que leurs activités respectives sont menées dans le cadre du présent règlement.

(44)

Les coûts découlant de la création du Centre de compétences et des activités administratives et de coordination du Centre de compétences devraient être financés par l’Union et par les États membres, au prorata des contributions volontaires des États membres aux actions conjointes. Afin d’éviter un double financement, ces activités ne devraient pas bénéficier simultanément d’une contribution d’autres programmes de l’Union.

(45)

Le conseil de direction, qui devrait se composer de représentants des États membres et de la Commission, devrait définir l’orientation générale des activités du Centre de compétences et devrait veiller à ce que celui-ci s’acquitte de ses tâches conformément au présent règlement. Le conseil de direction devrait adopter la stratégie.

(46)

Le conseil de direction devrait être investi des pouvoirs nécessaires pour établir le budget du Centre de compétences. Il devrait vérifier l’exécution du budget, adopter les règles financières appropriées et établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décisions par le Centre de compétences, y compris pour l’adoption, en tenant compte de la stratégie, du programme de travail annuel et du programme de travail pluriannuel. Le conseil de direction devrait également adopter son règlement intérieur, nommer le directeur exécutif et statuer sur toute prorogation ou cessation du mandat du directeur exécutif.

(47)

Le conseil de direction devrait superviser les activités stratégiques et de mise en œuvre du Centre de compétences et veiller à ce que ces activités soient mises en adéquation entre elles. Dans son rapport annuel, le Centre de compétences devrait mettre particulièrement l’accent sur les objectifs stratégiques qu’il a atteints et, si nécessaire, proposer des mesures visant à améliorer encore le niveau de réalisation de ces objectifs stratégiques.

(48)

Afin que le Centre de compétences fonctionne de manière appropriée et efficace, la Commission et les États membres devraient veiller à ce que les personnes à nommer au conseil de direction disposent d’une expertise et d’une expérience professionnelles appropriées dans des domaines fonctionnels. La Commission et les États membres devraient s’efforcer de limiter le roulement de leurs représentants respectifs au sein du conseil de direction, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier.

(49)

Compte tenu du statut spécifique du Centre de compétences et de sa responsabilité en ce qui concerne la mise en œuvre des fonds de l’Union, en particulier ceux provenant d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique, la Commission devrait disposer, au sein du conseil de direction, de 26 % du total des voix pour les décisions impliquant des fonds de l’Union, afin de maximiser la valeur ajoutée de l’Union de ces décisions, tout en veillant à la légalité de ces décisions et à leur cohérence avec les priorités de l’Union.

(50)

Le bon fonctionnement du Centre de compétences exige que son directeur exécutif soit nommé de manière transparente sur la base du mérite, de ses qualifications et compétences attestées en matière d’administration et de gestion et de son expérience en matière de cybersécurité, et que les fonctions du directeur exécutif soient exercées en toute indépendance.

(51)

Le Centre de compétences devrait disposer d’un groupe consultatif stratégique en tant qu’organe consultatif. Le groupe consultatif stratégique devrait fournir des conseils sur la base d’un dialogue régulier entre le Centre de compétences et la communauté, qui devrait être formée des représentants du secteur privé, d’organisations de consommateurs, des milieux académiques et d’autres parties prenantes pertinentes. Le groupe consultatif stratégique devrait se concentrer sur les questions intéressant les parties prenantes et les porter à l’attention du conseil de direction et du directeur exécutif. Les tâches du groupe consultatif stratégique devraient inclure la fourniture de conseils sur la stratégie, le programme de travail annuel et le programme de travail pluriannuel. Il convient que les différentes parties prenantes soient représentées de façon équilibrée au sein du groupe consultatif stratégique, une attention particulière étant accordée à la représentation des PME, afin d’assurer une représentation appropriée des parties prenantes dans les travaux du Centre de compétences.

(52)

Les contributions des États membres aux ressources du Centre de compétences pourraient être financières ou en nature. Par exemple, ces contributions financières pourraient consister en une subvention accordée par un État membre à un bénéficiaire situé sur son territoire, qui complète le soutien financier octroyé par l’Union à un projet dans le cadre du programme de travail annuel. Les contributions en nature, quant à elles, interviendraient généralement lorsqu’une entité d’un État membre est elle-même bénéficiaire d’un soutien financier de l’Union. Par exemple, si l’Union subventionne une activité d’un centre national de coordination à un taux de financement de 50 %, les coûts restants de l’activité seraient comptabilisés comme une contribution en nature. Autre exemple, lorsqu’une entité d’un État membre reçoit un soutien financier de l’Union pour la création ou la modernisation d’une infrastructure qui doit être partagée entre les parties prenantes conformément au programme de travail annuel, les coûts non subventionnés y afférents seraient comptabilisés comme des contributions en nature.

(53)

Conformément aux dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2019/715 concernant les conflits d’intérêts, le Centre de compétences devrait disposer de règles en matière de prévention, de détection, de résolution et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres, organes et membres du personnel, du conseil de direction, ainsi que du groupe consultatif stratégique et de la communauté. Les États membres devraient veiller à la prévention, à la détection et à la résolution des conflits d’intérêts en ce qui concerne les centres nationaux de coordination conformément au droit national. Le Centre de compétences devrait également appliquer les dispositions pertinentes du droit de l’Union en ce qui concerne l’accès du public aux documents prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (9). Le traitement de données à caractère personnel effectué par le Centre de compétences devrait être soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10). Le Centre de compétences devrait respecter les dispositions du droit de l’Union qui s’appliquent aux institutions de l’Union, et le droit national concernant le traitement des informations, en particulier le traitement des informations non classifiées sensibles et des informations classifiées de l’Union européenne.

(54)

Les intérêts financiers de l’Union et des États membres devraient être protégés par des mesures proportionnées tout au long du cycle des dépenses, notamment par la prévention et la détection des irrégularités et les enquêtes en la matière, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé «règlement financier»).

(55)

Le Centre de compétences devrait fonctionner de manière ouverte et transparente. Il devrait fournir en temps utile toutes les informations pertinentes et promouvoir ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur du conseil de direction du Centre de compétences et du groupe consultatif stratégique devrait être mis à la disposition du public.

(56)

L’auditeur interne de la Commission devrait exercer à l’égard du Centre de compétences les mêmes pouvoirs que ceux qu’il exerce à l’égard de la Commission.

(57)

La Commission, la Cour des comptes et l’Office européen de lutte antifraude devraient avoir accès à toutes les informations nécessaires et aux locaux du Centre de compétences pour mener les audits et les enquêtes concernant les subventions, contrats et accords signés par le Centre de compétences.

(58)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement de la compétitivité et des capacités de l’Union, le maintien et le développement des capacités de l’Union dans les domaines de la recherche, des technologies et de l’industrie en matière de cybersécurité, le renforcement de la compétitivité du secteur de la cybersécurité de l’Union et la transformation de la cybersécurité en un avantage concurrentiel pour d’autres industries de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres compte tenu du fait que les ressources existantes sont limitées et dispersées ainsi qu’en raison de l’ampleur des investissements nécessaires, mais peuvent, pour éviter la duplication inutile des efforts, contribuer à atteindre une masse critique d’investissements et garantir l’utilisation optimale des fonds publics et la promotion d’un niveau élevé de cybersécurité dans l’ensemble des États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions et principes généraux du Centre de compétences et du Réseau

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit le Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ci-après dénommé «Centre de compétences») et le Réseau de centres nationaux de coordination (ci-après dénommé «Réseau»). Le présent règlement fixe les règles applicables à la désignation des centres nationaux de coordination et à la création de la communauté de compétences en matière de cybersécurité (ci-après dénommée «communauté»).

2.   Le Centre de compétences joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la partie «Cybersécurité» du programme pour une Europe numérique, en particulier en ce qui concerne les actions se rapportant à l’article 6 du règlement (UE) 2021/694, et contribue à la mise en œuvre d’Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne l’annexe I, pilier II, section 3.1.3, de la décision (UE) 2021/764 du Conseil (12).

3.   Les États membres contribuent collectivement aux travaux du Centre de compétences et du Réseau.

4.   Le présent règlement s’entend sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et la sécurité nationale et les activités de l’État dans les domaines du droit pénal.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«cybersécurité»: les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d’information, les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces;

2)

«réseau et système d’information»: un réseau et système d’information au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE) 2016/1148;

3)

«produits, services et processus de cybersécurité»: les produits, services ou processus TIC, commerciaux et non commerciaux, ayant pour objectif précis de protéger les réseaux et systèmes d’information ou de garantir la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des données qui sont traitées ou stockées dans les réseaux et les systèmes d’information, ainsi que la cybersécurité des utilisateurs de ces systèmes et des autres personnes exposées aux cybermenaces;

4)

«cybermenace»: toute circonstance, tout événement ou toute action potentiels susceptibles de nuire ou de porter autrement atteinte aux réseaux et systèmes d’information, aux utilisateurs de tels systèmes et à d’autres personnes, ou encore de provoquer des interruptions de ces réseaux et systèmes;

5)

«action conjointe»: une action figurant dans le programme de travail annuel qui reçoit un soutien financier de l’Union au titre d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique ou d’autres programmes de l’Union, ainsi qu’un soutien financier ou en nature d’un ou de plusieurs États membres, et qui est mise en œuvre au travers de projets faisant intervenir des bénéficiaires établis dans lesdits États membres et qui reçoivent un soutien financier ou en nature desdits États membres;

6)

«contribution en nature»: les coûts éligibles engagés par les centres nationaux de coordination et d’autres entités publiques dans le cadre de leur participation à des projets financés au titre du présent règlement, lorsque ces coûts ne sont financés ni par une contribution de l’Union ni par des contributions financières d’États membres;

7)

«pôle européen d’innovation numérique»: un pôle européen d’innovation numérique tel qu’il est défini à l’article 2, point e) du règlement (UE) 2021/694;

8)

«stratégie»: une stratégie globale et durable dans les domaines de l’industrie, des technologies et de la recherche en matière de cybersécurité, qui formule des recommandations stratégiques en vue du développement et de la croissance du secteur européen de la cybersécurité dans les domaines de l’industrie, des technologies et de la recherche et définit les priorités stratégiques pour les activités du Centre de compétences, et qui n’est pas contraignante en ce qui concerne les décisions à adopter relatives aux programmes de travail annuels;

9)

«assistance technique»: une assistance apportée par le Centre de compétences aux centres nationaux de coordination ou à la communauté dans l’exécution de leurs tâches, consistant à fournir des connaissances ou à faciliter l’accès à l’expertise dans le domaine de la recherche, des technologies et de l’industrie en matière de cybersécurité, à favoriser la mise en réseau, à sensibiliser et à promouvoir la coopération, ou l’assistance apportée par le Centre de compétences, en collaboration avec les centres nationaux de coordination, aux parties prenantes en ce qui concerne la préparation de projets en rapport avec la mission du Centre de compétences et du Réseau et les objectifs du Centre de compétences.

Article 3

Mission du Centre de compétences et du Réseau

1.   La mission du Centre de compétences et du Réseau consiste à aider l’Union à:

a)

renforcer son leadership et son autonomie stratégique dans le domaine de la cybersécurité en maintenant et développant les moyens et capacités académiques, sociétaux, technologiques, industriels et de recherche de l’Union en matière de cybersécurité nécessaires pour renforcer la confiance et la sécurité, y compris la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des données, au sein du marché unique numérique;

b)

soutenir les moyens, capacités, et compétences technologiques de l’Union en ce qui concerne la résilience et la fiabilité des infrastructures des réseaux et des systèmes d’information, y compris des infrastructures critiques ainsi que du matériel et des logiciels couramment utilisés dans l’Union; et

c)

accroître la compétitivité du secteur de la cybersécurité de l’Union au niveau mondial, à garantir des normes de cybersécurité élevées dans l’ensemble de l’Union et à transformer la cybersécurité en un avantage concurrentiel pour d’autres industries de l’Union.

2.   Le Centre de compétences et le Réseau s’acquittent de leurs tâches en collaboration avec l’ENISA et la communauté, s’il y a lieu.

3.   Le Centre de compétences utilise les ressources financières pertinentes de l’Union de manière à contribuer à la mission énoncée au paragraphe 1, conformément aux actes législatifs établissant les programmes concernés, notamment Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique.

Article 4

Objectifs du Centre de compétences

1.   Le Centre de compétences a pour objectif général de promouvoir la recherche, l’innovation et le déploiement dans le domaine de la cybersécurité afin de remplir la mission décrite à l’article 3.

2.   Le Centre de compétences poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

renforcer les moyens, les capacités, les connaissances et les infrastructures en matière de cybersécurité au bénéfice des industries, en particulier les PME, des milieux de la recherche, du secteur public et de la société civile en tant que de besoin;

b)

promouvoir la résilience en matière de cybersécurité, l’adoption de bonnes pratiques en matière de cybersécurité, le principe de la sécurité dès le stade de la conception et la certification de la sécurité des produits et services numériques, d’une façon qui complète les efforts déployés par d’autres entités publiques;

c)

contribuer à la mise en place d’un écosystème européen de cybersécurité solide qui réunit toutes les parties prenantes concernées.

3.   Le Centre de compétences met en œuvre les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 2:

a)

en établissant des recommandations stratégiques pour ce qui est de la recherche, de l’innovation et du déploiement en matière de cybersécurité conformément au droit de l’Union, et en définissant les priorités stratégiques pour les activités du Centre de compétences;

b)

en mettant en œuvre des actions au titre des programmes de financement pertinents de l’Union, conformément aux programmes de travail concernés et aux actes législatifs de l’Union établissant lesdits programmes de financement;

c)

en favorisant la coopération et la coordination entre les centres nationaux de coordination, avec la communauté et au sein de celle-ci; et

d)

lorsque cela est pertinent, opportun et nécessaire, en acquérant et en exploitant des services et infrastructures TIC pour remplir les tâches énoncées à l’article 5 et conformément aux programmes de travail respectifs visés à l’article 5, paragraphe 3, point b).

Article 5

Tâches du Centre de compétences

1.   Afin de remplir sa mission et ses objectifs, le Centre de compétences est chargé:

a)

de tâches stratégiques; et

b)

de tâches de mise en œuvre.

2.   Les tâches stratégiques visées au paragraphe 1, point a), consistent à:

a)

mettre au point la stratégie et en contrôler la mise en œuvre;

b)

par l’entremise de la stratégie et du programme de travail pluriannuel, tout en évitant toute duplication des activités avec l’ENISA et en prenant en compte la nécessité de créer des synergies entre le volet «cybersécurité» et d’autres volets d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique:

i)

définir des priorités pour les travaux du Centre de compétences concernant:

1)

le renforcement de la recherche et de l’innovation en matière de cybersécurité, couvrant l’intégralité du cycle de l’innovation, et le déploiement de cette recherche et innovation;

2)

le développement de moyens, de capacités et d’infrastructures industriels, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité;

3)

le renforcement des qualifications et compétences en matière de cybersécurité et de technologies dans les secteurs de l’industrie, des technologies et de la recherche, ainsi qu’à tous les niveaux d’enseignement pertinents, en favorisant l’équilibre entre les hommes et les femmes;

4)

le déploiement de produits, de services et de processus de cybersécurité;

5)

le soutien à l’adoption par le marché de produits, services et processus de cybersécurité contribuant à la mission énoncée à l’article 3;

6)

le soutien à l’adoption et à l’intégration de produits, services et processus de pointe en matière de cybersécurité par les pouvoirs publics à leur demande, par les secteurs du côté de la demande et par d’autres utilisateurs;

ii)

soutenir l’industrie de la cybersécurité, en particulier les PME, en vue de renforcer l’excellence, les capacités et la compétitivité de l’Union en matière de cybersécurité, y compris en vue d’établir un lien avec des marchés potentiels et des possibilités de déploiement, et d’attirer les investissements; et

iii)

fournir un soutien et une assistance technique aux start-up, aux PME, aux microentreprises, aux associations, aux experts individuels et aux projets de technologie civique en matière de cybersécurité;

c)

veiller aux synergies entre les institutions, organes et organismes de l’Union concernés, en particulier l’ENISA, et à la coopération avec ceux-ci, tout en évitant toute duplication des activités avec ces institutions, organes et organismes;

d)

coordonner les centres nationaux de coordination par l’intermédiaire du Réseau et assurer un échange régulier d’expertise;

e)

fournir aux État membres, à leur demande, des conseils d’experts dans les domaines de l’industrie, des technologies et de la recherche en matière de cybersécurité, y compris en ce qui concerne l’acquisition et le déploiement de technologies;

f)

faciliter la collaboration et le partage d’expertise entre toutes les parties prenantes concernées, en particulier les membres de la communauté;

g)

assister à des conférences, foires et forums nationaux, internationaux et de l’Union en rapport avec la mission, les objectifs et les tâches du Centre de compétences, dans le but de partager des points de vue et d’échanger des bonnes pratiques pertinentes avec d’autres participants;

h)

faciliter l’utilisation des résultats des projets de recherche et d’innovation dans des actions liées au développement de produits, services et processus de cybersécurité, tout en cherchant à éviter la fragmentation et les doubles emplois et reproduire les bonnes pratiques en matière de cybersécurité et les bons produits, services et processus de cybersécurité, en particulier ceux mis au point par des PME et ceux utilisant des logiciels ouverts.

3.   Les tâches de mise en œuvre visées au paragraphe 1, point b), consistent à:

a)

coordonner et gérer les travaux du Réseau et de la communauté en vue de remplir la mission énoncée à l’article 3, en particulier en soutenant les start-up, les PME, les microentreprises, les associations et les projets de technologie civique de l’Union en matière de cybersécurité et en facilitant leur accès à l’expertise, aux financements, aux investissements et aux marchés;

b)

établir et mettre en œuvre le programme de travail annuel, conformément à la stratégie et au programme de travail pluriannuel, pour les volets relatifs à la cybersécurité:

i)

du programme pour une Europe numérique, en particulier les actions liées à l’article 6 du règlement (UE) 2021/694;

ii)

des actions conjointes recevant un soutien au titre des dispositions relatives à la cybersécurité d’Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne l’annexe I, pilier II, section 3.1.3, de la décision (UE) 2021/764, conformément au programme de travail pluriannuel et au processus de planification stratégique d’Horizon Europe; et

iii)

d’autres programmes de l’Union lorsque cela est prévu dans les actes législatifs pertinents de l’Union;

c)

soutenir, le cas échéant, la réalisation de l’objectif spécifique 4 «Compétences numériques avancées» énoncé à l’article 7 du règlement (UE) 2021/694, en coopération avec les pôles européens d’innovation numérique;

d)

fournir des conseils d’experts dans les domaines de l’industrie, des technologies et de la recherche en matière de cybersécurité à la Commission lorsque celle-ci élabore les projets de programme de travail en vertu de l’article 13 de la décision (UE) 2021/764;

e)

réaliser ou permettre le déploiement d’infrastructures TIC et faciliter l’acquisition de telles infrastructures, au bénéfice de la société, de l’industrie et du secteur public, à la demande des États membres, des milieux de la recherche et des opérateurs de services essentiels, grâce entre autres à des contributions des États membres et à des financements de l’Union pour des actions conjointes, conformément à la stratégie, au programme de travail annuel et au programme de travail pluriannuel;

f)

sensibiliser à la mission du Centre de compétences et du Réseau ainsi qu’aux objectifs et aux tâches du Centre de compétences;

g)

sans préjudice de la nature civile des projets à financer au titre d’Horizon Europe, et conformément aux règlements (UE) 2021/695 et (UE) 2021/694, renforcer les synergies et la coordination entre les sphères civiles et de défense de la cybersécurité en facilitant l’échange:

i)

de connaissances et d’informations en ce qui concerne les technologies et applications à double usage;

ii)

de résultats, d’exigences et de bonnes pratiques; et

iii)

d’informations en ce qui concerne les priorités des programmes pertinents de l’Union.

4.   Le Centre de compétences exerce les tâches énoncées au paragraphe 1 en étroite coopération avec le Réseau.

5.   Conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2021/695 et sous réserve d’une convention de contribution au sens de l’article 2, point 18, du règlement financier, le Centre de compétences peut se voir confier la mise en œuvre des volets relatifs à la cybersécurité d’Horizon Europe qui ne sont pas cofinancées par les États membres, en particulier en ce qui concerne l’annexe I, pilier II, section 3.1.3, de la décision (UE) 2021/764.

Article 6

Désignation des centres nationaux de coordination

1.   Au plus tard le 29 décembre 2021, chaque État membre désigne une entité qui remplit les critères fixés au paragraphe 5 pour agir comme son centre national de coordination aux fins du présent règlement. Chaque État membre notifie sans tarder la désignation de cette entité au conseil de direction. Cette entité peut être une entité déjà établie dans ledit État membre.

Le délai énoncé au premier alinéa du présent paragraphe est prolongé de la période au cours de laquelle la Commission doit rendre l’avis visé au paragraphe 2.

2.   À tout moment, un État membre peut demander à la Commission un avis quant à savoir si l’entité que l’État membre a désignée ou a l’intention de désigner pour agir comme son centre national de coordination, dispose de la capacité nécessaire pour gérer des fonds de manière à remplir la mission et les objectifs fixés dans le présent règlement. La Commission rend son avis à l’intention dudit État membre dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’État membre.

3.   Sur la base de la notification de la désignation d’une entité à laquelle a procédé un État membre conformément au paragraphe 1, le conseil de direction inscrit cette entité en tant que centre national de coordination au plus tard trois mois après la notification. Le Centre de compétences publie la liste des centres nationaux de coordination désignés.

4.   Un État membre peut désigner à tout moment une nouvelle entité pour agir comme son centre national de coordination aux fins du présent règlement. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent à la désignation de toute nouvelle entité.

5.   Le centre national de coordination est une entité du secteur public ou une entité majoritairement détenue par l’État membre qui exerce des fonctions d’administration publique en vertu du droit national, y compris par voie de délégation, et ayant la capacité d’aider le Centre de compétences et le Réseau à remplir la mission qui leur est confiée à l’article 3 du présent règlement. Il possède ou a un accès à l’expertise dans les domaines des technologies et de la recherche en matière de cybersécurité. Il est en mesure d’assurer un dialogue et une coordination efficaces avec l’industrie, le secteur public, les milieux académiques et de la recherche et les citoyens, ainsi qu’avec les autorités désignées conformément à la directive (UE) 2016/1148.

6.   À tout moment, un centre national de coordination peut demander à ce qu’il soit reconnu comme disposant de la capacité nécessaire pour gérer des fonds de manière à remplir la mission et les objectifs fixés dans le présent règlement, conformément aux règlements (UE) 2021/695 et (UE) 2021/694. Dans un délai de trois mois à compter d’une telle demande, la Commission évalue si ce centre national de coordination dispose d’une telle capacité et rend une décision.

Lorsque la Commission a rendu un avis favorable à l’intention d’un État membre conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article, ledit avis est réputé constituer une décision reconnaissant que l’entité concernée dispose de la capacité nécessaire aux fins du présent paragraphe.

Au plus tard le 29 août 2021, après consultation du conseil de direction, la Commission émet des lignes directrices concernant l’évaluation visée au premier alinéa, précisant notamment les conditions de reconnaissance et les modalités d’élaboration des avis et des évaluations.

Avant de rendre l’avis visé au paragraphe 2 et la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission tient compte de toute information et documentation fournies par le centre national de coordination demandeur.

Toute décision de ne pas reconnaître qu’un centre national de coordination dispose de la capacité nécessaire pour gérer des fonds de manière à remplir la mission et les objectifs fixés dans le présent règlement est dûment motivée et précise les exigences que le centre national de coordination demandeur n’a pas encore remplies qui justifient la décision de refuser la reconnaissance. Tout centre national de coordination dont la demande de reconnaissance a été rejetée peut à tout moment présenter à nouveau sa demande en l’accompagnant d’informations complémentaires.

Les États membres informent la Commission en cas de changements concernant le centre national de coordination, tels que sa composition, sa forme juridique ou d’autres aspects pertinents ayant une incidence sur sa capacité à gérer les fonds de manière à remplir la mission et les objectifs fixés dans le présent règlement. Lorsqu’elle reçoit de telles informations, la Commission peut réexaminer sa décision d’accorder ou de refuser la reconnaissance du centre national de coordination comme disposant de la capacité nécessaire pour gérer des fonds en conséquence.

7.   Le Réseau se compose de tous les centres nationaux de coordination dont la désignation a été notifiée au conseil de direction par les États membres.

Article 7

Tâches des centres nationaux de coordination

1.   Les centres nationaux de coordination s’acquittent des tâches suivantes:

a)

faire office de points de contact au niveau national pour la communauté afin d’aider le Centre de compétences à remplir sa mission et ses objectifs, en particulier, à coordonner la communauté au moyen d’une coordination entre ses membres dans leur État membre;

b)

fournir une expertise et contribuer activement aux tâches stratégiques énoncées à l’article 5, paragraphe 2, en tenant compte des défis pertinents au niveau national et régional en matière de cybersécurité dans les différents secteurs;

c)

promouvoir, encourager et favoriser la participation de la société civile, de l’industrie, en particulier des start-up et des PME, des milieux académiques et de la recherche ainsi que d’autres parties prenantes au niveau national à des projets transfrontières et à des actions en matière de cybersécurité financés par des programmes de l’Union pertinents;

d)

fournir une assistance technique aux parties prenantes en les aidant dans leur phase de candidature pour les projets gérés par le Centre de compétences en rapport avec sa mission et ses objectifs, et dans le plein respect des règles de bonne gestion financière, notamment en matière de conflits d’intérêts;

e)

s’efforcer de créer des synergies avec les activités pertinentes au niveau national, régional et local, telles que les politiques nationales en matière de recherche, de développement et d’innovation dans le domaine de la cybersécurité, en particulier les politiques énoncées dans les stratégies nationales de cybersécurité;

f)

mettre en œuvre des actions spécifiques pour lesquelles des subventions ont été accordées par le Centre de compétences, y compris par la fourniture d’un soutien financier à des tiers conformément à l’article 204 du règlement financier, dans les conditions spécifiées dans les conventions de subvention concernées;

g)

sans préjudice des compétences des États membres en matière d’éducation et en tenant compte des tâches pertinentes de l’ENISA, nouer un dialogue avec les autorités nationales en ce qui concerne d’éventuelles contributions à la promotion et à la diffusion de programmes éducatifs en matière de cybersécurité;

h)

promouvoir et diffuser les résultats pertinents des travaux du Réseau, de la communauté et du Centre de compétences au niveau national, régional ou local;

i)

évaluer les demandes présentées par des entités établies dans le même État membre que le centre national de coordination en vue de faire partie de la communauté;

j)

prôner et faciliter la participation des entités concernées aux activités résultant du Centre de compétences, du Réseau et de la communauté, et assurer un suivi, le cas échéant, du niveau de participation à la recherche, au développement et au déploiement en matière de cybersécurité et du montant du soutien financier public qui y est accordé.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point f), du présent article, le soutien financier à des tiers peut être fourni sous l’une des formes de contribution de l’Union spécifiées à l’article 125 du règlement financier, y compris sous la forme de montants forfaitaires.

3.   Sur la base d’une décision rendue conformément à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement, les centres nationaux de coordination peuvent recevoir une subvention de l’Union conformément à l’article 195, premier alinéa, point d), du règlement financier pour l’exécution des tâches définies dans le présent article.

4.   Les centres nationaux de coordination coopèrent, le cas échéant, par l’intermédiaire du Réseau.

Article 8

La communauté de compétences en matière de cybersécurité

1.   La communauté contribue à la mission du Centre de compétences et du Réseau telle qu’elle énoncée à l’article 3, et améliore, partage et diffuse l’expertise en matière de cybersécurité dans toute l’Union.

2.   La communauté se compose, d’une part, de l’industrie, y compris de PME, d’institutions académiques et de recherche, d’autres associations concernées de la société civile ainsi que, selon les besoins, d’organismes européens de normalisation pertinents, d’entités publiques et d’autres entités traitant de questions de cybersécurité de nature opérationnelle et technique et, le cas échéant, de parties prenantes de secteurs qui ont un intérêt dans le domaine de la cybersécurité et sont confrontés à des défis en la matière. La communauté réunit les principales parties prenantes en ce qui concerne les capacités technologiques, industrielles, académiques et de recherche en matière de cybersécurité dans l’Union. Elle associe les centres nationaux de coordination, les pôles européens d’innovation numérique, le cas échéant, ainsi que les institutions, organes et organismes de l’Union disposant de l’expertise nécessaire, tels que l’ENISA.

3.   Seules les entités établies dans les États membres sont enregistrées en tant que membres de la communauté. Elles démontrent qu’elles sont à même de contribuer à la mission et qu’elles possèdent une expertise en matière de cybersécurité dans au moins l’un des domaines suivants:

a)

milieux académiques, recherche ou innovation;

b)

développement industriel ou de produits;

c)

formation et éducation;

d)

sécurité de l’information ou opérations de réaction en cas d’incident;

e)

éthique;

f)

normalisation et spécifications formelles et techniques.

4.   Le Centre de compétences enregistre les entités, à leur demande, en tant que membres de la communauté après une évaluation effectuée par le centre national de coordination de l’État membre dans lequel lesdites entités sont établies, destinée à confirmer que ces entités remplissent les critères énoncés au paragraphe 3 du présent article. Cette évaluation tient également compte de toute évaluation nationale pertinente fondée sur des motifs de sécurité effectuée par les autorités nationales compétentes. Cet enregistrement n’est pas limité dans le temps, mais peut être révoqué à tout moment par le Centre de compétences si le centre national de coordination concerné estime que l’entité en question ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 3 du présent article ou qu’elle relève de l’article 136 du règlement financier, ou pour des raisons de sécurité justifiées. Lorsque l’appartenance à la communauté est révoquée pour des raisons de sécurité, la décision de révocation est proportionnée et motivée. Les centres nationaux de coordination visent à parvenir à une représentation équilibrée des parties prenantes au sein de la communauté et encouragent activement la participation, en particulier des PME.

5.   Les centres nationaux de coordination sont encouragés à coopérer par l’intermédiaire du Réseau afin d’harmoniser la manière dont ils appliquent les critères énoncés au paragraphe 3 ainsi que les procédures d’évaluation et d’enregistrement des entités visées au paragraphe 4.

6.   Le Centre de compétences enregistre les institutions, organes et organismes de l’Union concernés en tant que membres de la communauté, après avoir procédé à une évaluation destinée à confirmer que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union satisfait aux critères énoncés au paragraphe 3 du présent article. Cet enregistrement n’est pas limité dans le temps, mais peut être révoqué à tout moment par le Centre de compétences si ce dernier estime que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union en question ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 3 du présent article ou relève de l’article 136 du règlement financier.

7.   Les représentants des institutions, organes et organismes de l’Union peuvent participer aux travaux de la communauté.

8.   Une entité enregistrée en tant que membre de la communauté désigne ses représentants afin d’assurer un dialogue efficace. Ces représentants possèdent une expertise dans le domaine de la recherche, des technologies ou de l’industrie en matière de cybersécurité. Les exigences peuvent être précisées davantage par le conseil de direction, sans limiter indûment les entités dans la désignation de leurs représentants.

9.   La communauté fournit au directeur exécutif et au conseil de direction, par l’intermédiaire de ses groupes de travail, et en particulier du groupe consultatif stratégique, des conseils stratégiques sur la stratégie, le programme de travail annuel et le programme de travail pluriannuel conformément au règlement intérieur du conseil de direction.

Article 9

Tâches des membres de la communauté

Les membres de la communauté:

a)

aident le Centre de compétences à remplir sa mission et ses objectifs et, à cette fin, travaillent en étroite collaboration avec le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination;

b)

le cas échéant, participent aux activités formelles ou informelles ainsi qu’aux groupes de travail visés à l’article 13, paragraphe 3, point n), pour exercer les activités spécifiques prévues dans le programme de travail annuel; et

c)

le cas échéant, aident le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination à promouvoir des projets spécifiques.

Article 10

Coopération entre le Centre de compétences et les autres institutions, organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales

1.   Aux fins d’assurer la cohérence et la complémentarité, tout en évitant la duplication des efforts, le Centre de compétences coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union concernés, dont l’ENISA, le Service européen pour l’action extérieure, la direction générale du Centre commun de recherche de la Commission, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, instituées par la décision d’exécution (UE) 2021/173 de la Commission (13), les pôles européens d’innovation numérique concernés, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs établie par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (14), l’Agence européenne de défense pour ce qui est des tâches énoncées à l’article 5 du présent règlement, et d’autres entités pertinentes de l’Union. Le Centre de compétences peut également coopérer avec des organisations internationales, s’il y a lieu.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 du présent article peut s’inscrire dans le cadre d’arrangements de travail. Ces arrangements sont soumis à l’approbation du conseil de direction. Tout partage d’informations classifiées s’effectue dans le cadre d’arrangements administratifs conclus conformément à l’article 36, paragraphe 3.

CHAPITRE II

Organisation du Centre de compétences

Article 11

Composition et structure

1.   Les membres du Centre de compétences sont l’Union, représentée par la Commission, et les États membres.

2.   La structure du Centre de compétences assure la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4 et des tâches définies à l’article 5 et comprend:

a)

un conseil de direction;

b)

un directeur exécutif;

c)

un groupe consultatif stratégique.

Section I

Conseil de direction

Article 12

Composition du conseil de direction

1.   Le conseil de direction se compose d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission qui agissent au nom de l’Union.

2.   Chaque membre du conseil de direction dispose d’un suppléant. Ce suppléant représente le membre en cas d’absence du membre.

3.   Les membres du conseil de direction nommés par les États membres et leurs suppléants font partie du personnel du secteur public dans leur État membre respectif et sont désignés sur la base de leurs connaissances dans les domaines de la recherche, des technologies et de l’industrie en matière de cybersécurité, de leur capacité à assurer la coordination des actions et prises de position avec leur centre national de coordination respectif, ou de leurs qualifications pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget. La Commission nomme ses membres au conseil de direction et leurs suppléants sur la base de leurs connaissances dans le domaine de la cybersécurité, des technologies, ou de leurs qualifications pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget, et de leur capacité à assurer la coordination, les synergies et, dans la mesure du possible, la mise en œuvre d’initiatives conjointes entre les différentes politiques sectorielles ou horizontales de l’Union touchant à la cybersécurité. La Commission et les États membres s’efforcent de limiter le roulement de leurs représentants au sein du conseil de direction, afin de garantir la continuité des travaux de celui-ci. La Commission et les États membres visent à atteindre une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil de direction.

4.   Le mandat des membres du conseil de direction et de leurs suppléants a une durée de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

5.   Les membres du conseil de direction veillent à la sauvegarde de la mission, des objectifs, de l’identité et de l’autonomie du Centre de compétences et à la cohérence entre cette mission et ces objectifs, en toute indépendance et transparence.

6.   Le conseil de direction peut inviter des observateurs, y compris des représentants d’institutions, d’organes et organismes compétents de l’Union, et les membres de la communauté, à prendre part à ses réunions, s’il y a lieu.

7.   Un représentant de l’ENISA est un observateur permanent au sein du conseil de direction. Le conseil de direction peut inviter un représentant du groupe consultatif stratégique à participer à ses réunions.

8.   Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil de direction mais ne dispose pas de droit de vote.

Article 13

Tâches du conseil de direction

1.   Le conseil de direction a la responsabilité globale de l’orientation stratégique et du fonctionnement du Centre de compétences, supervise la mise en œuvre de ses activités et est responsable de toute tâche qui n’est pas spécifiquement assignée au directeur exécutif.

2.   Le conseil de direction arrête son règlement intérieur. Ce règlement intérieur contient des procédures spécifiques visant à détecter et prévenir les conflits d’intérêts et à garantir la confidentialité de toutes les informations sensibles.

3.   Le conseil de direction prend les décisions stratégiques nécessaires, en particulier concernant:

a)

la mise au point et l’adoption de la stratégie, et le suivi de sa mise en œuvre;

b)

en tenant compte des priorités stratégiques de l’Union et de la stratégie, l’adoption du programme de travail pluriannuel comportant les priorités communes dans les domaines de l’industrie, des technologies et de la recherche, qui s’appuient sur les besoins répertoriés par les États membres en coopération avec la communauté et qui nécessitent une concentration du soutien financier de l’Union, en ce compris les technologies et domaines essentiels pour le développement des capacités propres de l’Union en matière de cybersécurité;

c)

l’adoption du programme de travail annuel pour la mise en œuvre des fonds de l’Union concernés, notamment les parties relatives à la cybersécurité d’Horizon Europe dans la mesure où elles sont cofinancés de manière volontaire par les États membres, et du programme pour une Europe numérique, conformément au programme de travail pluriannuel du Centre de compétences et au processus de planification stratégique d’Horizon Europe;

d)

l’adoption des comptes annuels, du bilan et du rapport d’activité annuel du Centre de compétences, sur la base d’une proposition du directeur exécutif;

e)

l’adoption des règles financières spécifiques du Centre de compétences conformément à l’article 70 du règlement financier;

f)

dans le cadre du programme de travail annuel, l’affectation de fonds du budget de l’Union à des thèmes pour des actions conjointes entre l’Union et des États membres;

g)

dans le cadre du programme de travail annuel et conformément aux décisions visées au point f) du présent alinéa, ainsi que dans le respect des règlements (UE) 2021/695 et (UE) 2021/694, la description des actions conjointes visées au point f) du présent alinéa, et la définition des conditions applicables à leur mise en œuvre;

h)

l’adoption d’une procédure de nomination du directeur exécutif, la nomination et la révocation du directeur exécutif, la prorogation de son mandat, la formulation d’orientations à l’intention du directeur exécutif et le suivi des du travail accompli par celui-ci;

i)

l’adoption de lignes directrices pour l’évaluation et l’enregistrement des entités en tant que membres de la communauté;

j)

l’adoption des arrangements de travail visés à l’article 10, paragraphe 2;

k)

la nomination du comptable;

l)

l’adoption du budget annuel du Centre de compétences, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade, ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

m)

l’adoption de règles de transparence applicables au Centre de compétences et de règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, y compris en ce qui concerne les membres du conseil de direction, conformément à l’article 42 du règlement délégué (UE) 2019/715;

n)

la création de groupes de travail au sein de la communauté, en tenant compte, le cas échéant, des conseils fournis par le groupe consultatif stratégique;

o)

la nomination des membres du groupe consultatif stratégique;

p)

l’adoption de règles relatives au remboursement des frais pour les membres du groupe consultatif stratégique;

q)

la mise en place d’un mécanisme de suivi afin de veiller à ce que la mise en œuvre des fonds respectifs gérés par le Centre de compétences ait lieu conformément à la stratégie, à la mission et au programme de travail pluriannuel ainsi qu’aux règles des programmes qui sont la source des financements concernés;

r)

la garantie d’un dialogue régulier avec la communauté et l’établissement d’un mécanisme de coopération efficace avec celle-ci;

s)

l’établissement de la politique de communication du Centre de compétences sur la base d’une recommandation du directeur exécutif;

t)

s’il y a lieu, l’établissement des modalités d’application du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (15) (ci-après dénommés «statut» et «régime»), conformément à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement;

u)

s’il y a lieu, l’établissement des règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès du Centre de compétences et à l’emploi de stagiaires, conformément à l’article 31, paragraphe 2;

v)

l’adoption de règles de sécurité pour le Centre de compétences;

w)

l’adoption d’une stratégie de lutte contre la fraude et la corruption qui est proportionnée aux risques de fraude et de corruption, ainsi que l’adoption de mesures globales, conformément à la législation applicable de l’Union, pour la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, en tenant compte de l’analyse coût-bénéfice des mesures à mettre en œuvre;

x)

si nécessaire, l’adoption de la méthode de calcul des contributions financières et en nature volontaires des États membres contributeurs conformément aux règlements (UE) 2021/695 et (UE) 2021/694, ou à tout autre législation applicable;

y)

dans le cadre du programme de travail annuel et du programme de travail pluriannuel, la garantie d’une cohérence et de synergies avec les parties du programme pour une Europe numérique et d’Horizon Europe qui ne sont pas gérées par le Centre de compétences, ainsi qu’avec d’autres programmes de l’Union;

z)

l’adoption du rapport annuel relatif à la mise en œuvre des objectifs et priorités stratégiques du Centre de compétences, en l’accompagnant, si nécessaire, d’une recommandation en vue d’une meilleure réalisation de ces objectifs et priorités.

Dans la mesure où le programme de travail annuel comprend des actions conjointes, il contient des informations sur les contributions volontaires des États membres aux actions conjointes. S’il y a lieu, des propositions, en particulier la proposition de programme de travail annuel, évaluent la nécessité d’appliquer les règles de sécurité énoncées à l’article 33 du présent règlement, y compris la procédure d’autoévaluation de la sécurité conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2021/695.

4.   En ce qui concerne les décisions énoncées au paragraphe 3, points a), b) et c), le directeur exécutif et le conseil de direction prennent en considération tout conseil et toute contribution stratégiques pertinents fournis par l’ENISA, conformément au règlement intérieur du conseil de direction.

5.   Il incombe au conseil de direction de veiller au suivi adéquat des recommandations figurant dans le rapport de mise en œuvre et l’évaluation visés à l’article 38, paragraphes 2 et 4.

Article 14

Président et réunions du conseil de direction

1.   Le conseil de direction élit un président et un vice-président parmi ses membres, chacun pour une période de trois ans. Le mandat du président et du vice-président peut être prorogé une fois, sur décision du conseil de direction. Cependant, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil de direction à un moment quelconque de son mandat, ledit mandat expire automatiquement à ce moment. Le vice-président remplace le président d’office lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. Le président participe au vote.

2.   Le conseil de direction tient des réunions ordinaires au moins trois fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission, à la demande d’un tiers de tous ses membres, à la demande du président, ou à la demande du directeur exécutif dans l’accomplissement de ses tâches.

3.   Le directeur exécutif prend part aux délibérations du conseil de direction, à moins que le conseil de direction n’en décide autrement, mais il n’a pas de droit de vote.

4.   Le conseil de direction peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, au cas par cas.

5.   Le président peut inviter des représentants de la communauté à participer aux réunions du conseil de direction, mais ils n’ont pas de droit de vote.

6.   Les membres du conseil de direction et leurs suppléants peuvent être assistés par des conseillers ou des experts lors des réunions, sous réserve du règlement intérieur du conseil de direction.

7.   Le Centre de compétences assure le secrétariat du conseil de direction.

Article 15

Règles de vote du conseil de direction

1.   Le conseil de direction adopte une approche consensuelle lors des discussions menées en son sein. Un vote est organisé si les membres du conseil de direction ne parviennent pas à un consensus.

2.   Si le conseil de direction ne parvient pas à un consensus sur une question, il adopte ses décisions à la majorité d’au moins 75 % des votes de l’ensemble de ses membres, les représentants de la Commission constituant un seul membre à cette fin. Un membre absent du conseil de direction peut déléguer son droit de vote à son suppléant ou, en l’absence de celui-ci, à un autre membre. Aucun membre du conseil de direction ne peut représenter plus d’un autre membre.

3.   Les décisions du conseil de direction sur les actions conjointes et leur gestion visées à l’article 13, paragraphe 3, points f) et g), sont prises comme suit:

a)

les décisions visant à allouer des fonds du budget de l’Union à des actions conjointes conformément à l’article 13, paragraphe 3, point f), et les décisions visant à intégrer ces actions conjointes dans le programme de travail annuel sont prises conformément au paragraphe 2 du présent article;

b)

les décisions ayant trait à la description des actions conjointes et déterminant les conditions applicables à leur mise en œuvre visées à l’article 13, paragraphe 3, point g), sont prises par les États membres participants et par la Commission, les droits de vote des membres étant cependant proportionnels à leurs contributions respectives à cette action conjointe, calculées conformément à la méthode adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 3, point x).

4.   Pour les décisions prises en vertu de l’article 13, paragraphe 3, points b), c), d), e), f), k), l), p), q), t), u), w), x) et y), la Commission dispose de 26 % du total des voix au sein du conseil de direction.

5.   Pour les décisions autres que celles visées au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, chaque État membre et l’Union disposent d’une voix. Le vote de l’Union est exprimé conjointement par les deux représentants de la Commission.

6.   Le président participe au vote.

Section II

Directeur exécutif

Article 16

Nomination, révocation et prorogation du mandat du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est une personne ayant une expertise et jouissant d’une solide réputation dans les domaines d’activité du Centre de compétences.

2.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire du Centre de compétences conformément à l’article 2, point a), du régime.

3.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil de direction à partir d’une liste de candidats proposés par la Commission à la suite d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire.

4.   Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, le Centre de compétences est représenté par le président du conseil de direction.

5.   Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs du Centre de compétences.

6.   Le conseil de direction, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 5, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.

7.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste.

8.   Le directeur exécutif n’est démis de ses fonctions que sur décision du conseil de direction, statuant sur proposition de la Commission ou d’au moins 50 % des États membres.

Article 17

Tâches du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est chargé du fonctionnement et de la gestion quotidienne du Centre de compétences, dont il est le représentant légal. Il rend compte au conseil de direction et exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus. Le directeur exécutif s’appuie sur le personnel du Centre de compétences.

2.   Le directeur exécutif exerce au moins les tâches suivantes de manière indépendante:

a)

mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil de direction;

b)

assister le conseil de direction dans ses travaux, assurer le secrétariat des réunions du conseil de direction et fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice des fonctions du conseil de direction;

c)

après consultation du conseil de direction et de la Commission, et prenant en compte la contribution des centres nationaux de coordination et de la communauté, préparer et soumettre au conseil de direction pour adoption la stratégie ainsi que, conformément à la stratégie, le projet de programme de travail annuel et le projet de programme de travail pluriannuel du Centre de compétences, y compris le contenu des appels à propositions, des appels à manifestation d’intérêt et des appels d’offres nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail annuel et les estimations de dépenses correspondantes, comme le proposent les États membres et la Commission;

d)

préparer et soumettre le projet de budget annuel pour adoption au conseil de direction, y compris le tableau des effectifs correspondant visé à l’article 13, paragraphe 3, point l), indiquant le nombre de postes temporaires dans chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

e)

mettre en œuvre le programme de travail annuel et le programme de travail pluriannuel et en rendre compte au conseil de direction;

f)

élaborer le projet de rapport d’activité annuel du Centre de compétences, y compris les informations sur les dépenses correspondantes et la mise en œuvre de la stratégie et du programme de travail pluriannuel; si nécessaire, ce rapport s’accompagne de propositions visant à améliorer encore la réalisation des objectifs et priorités stratégiques ou à les reformuler;

g)

assurer la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d’évaluation du travail accompli par le Centre de compétences;

h)

préparer un plan d’action donnant suite aux conclusions du rapport de mise en œuvre et de l’évaluation visés à l’article 38, paragraphes 2 et 4, et présenter des rapports tous les deux ans au Parlement européen et à la Commission sur les progrès accomplis;

i)

préparer et conclure des accords avec les centres nationaux de coordination;

j)

assumer la responsabilité des questions administratives, financières et de personnel, y compris de l’exécution du budget du Centre de compétences, en tenant dûment compte des conseils reçus de la fonction d’audit interne, conformément aux décisions visées à l’article 13, paragraphe 3, points e), l), t), u), v) et w);

k)

approuver et gérer le lancement des appels à propositions, conformément au programme de travail annuel, et gérer les conventions et les décisions de subvention qui en découlent;

l)

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base d’un classement établi par un groupe d’experts indépendants;

m)

approuver et gérer le lancement des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel, et gérer les contrats qui en découlent;

n)

approuver les offres sélectionnées en vue d’un financement;

o)

soumettre les projets de comptes annuels et de bilan à la fonction d’audit interne concernée et, par la suite, au conseil de direction;

p)

s’assurer de la bonne exécution des évaluations des risques et de la gestion des risques;

q)

signer les conventions, décisions et contrats de subvention individuels;

r)

signer les contrats de passation de marché;

s)

préparer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (16), et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil de direction sur les progrès accomplis;

t)

préparer un projet de règles financières applicables au Centre de compétences;

u)

mettre en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurer le fonctionnement, et signaler au conseil de direction tout changement important qui y serait apporté;

v)

assurer une communication efficace avec les institutions de l’Union et rendre compte, lorsqu’il y est invité, au Parlement européen et au Conseil;

w)

prendre toute autre mesure nécessaire pour évaluer la réalisation par le Centre de compétences de sa mission et de ses objectifs;

x)

exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le conseil de direction.

Section III

Groupe consultatif stratégique

Article 18

Composition du groupe consultatif stratégique

1.   Le groupe consultatif stratégique se compose de 20 membres au maximum. Les membres sont nommés par le conseil de direction, statuant sur proposition du directeur exécutif, parmi les représentants des membres de la communauté autres que les représentants des institutions, organes et organismes de l’Union. Seuls les représentants de membres qui ne sont pas contrôlés par un pays tiers ou par une entité établie dans un pays tiers sont éligibles. La nomination se fait selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. Le conseil de direction vise à ce que la composition du groupe consultatif stratégique représente la communauté de façon équilibrée en ce qui concerne les entités scientifiques et industrielles et la société civile, les secteurs du côté de la demande et de l’offre, les grandes entreprises et les PME, ainsi qu’au regard de la provenance géographique et de l’équilibre entre les hommes et les femmes. Il vise également à atteindre un équilibre intrasectoriel, en ayant égard à la cohésion de l’Union et de tous les États membres dans le domaine de la recherche, de l’industrie et des technologies en matière de cybersécurité. Le groupe consultatif stratégique est composé de manière à permettre un dialogue global, continu et permanent entre la communauté et le Centre de compétences.

2.   Les membres du groupe consultatif stratégique possèdent une expertise en ce qui concerne la recherche, le développement industriel, l’offre, la mise en œuvre ou le déploiement de services ou produits professionnels en matière de cybersécurité. Les exigences relatives à cette expertise sont précisées davantage par le conseil de direction.

3.   Les procédures relatives à la nomination des membres du groupe consultatif stratégique par le conseil de direction et au fonctionnement du groupe consultatif stratégique sont précisées dans le règlement intérieur du conseil de direction et sont rendues publiques.

4.   La durée du mandat des membres du groupe consultatif stratégique est de deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

5.   Des représentants de la Commission et d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier l’ENISA, peuvent être invités par le groupe consultatif stratégique à prendre part à ses travaux et à les appuyer. Le groupe consultatif stratégique peut inviter, le cas échéant, au cas par cas, d’autres représentants de la communauté en qualité d’observateurs, de conseillers ou d’experts, afin de prendre en compte la dynamique des évolutions dans le domaine de la cybersécurité. Les membres du conseil de direction peuvent participer en qualité d’observateurs aux réunions du groupe consultatif stratégique.

Article 19

Fonctionnement du groupe consultatif stratégique

1.   Le groupe consultatif stratégique se réunit au moins trois fois par an.

2.   Le groupe consultatif stratégique fournit des conseils au conseil de direction sur la création de groupes de travail au sein de la communauté, conformément à l’article 13, paragraphe 3, point n), sur des questions spécifiques pertinentes pour les travaux du Centre de compétences, lorsque ces questions sont en lien direct avec les tâches et domaines de compétence énoncés à l’article 20. Lorsque cela est nécessaire, ces groupes de travail font l’objet d’une coordination d’ensemble par un ou plusieurs membres du groupe consultatif stratégique.

3.   Le groupe consultatif stratégique élit son président à la majorité simple de ses membres.

4.   Le secrétariat du groupe consultatif stratégique est assuré par le directeur exécutif et le personnel du Centre de compétences, en utilisant les ressources existantes, en tenant dûment compte de la charge de travail globale du Centre de compétences. Les ressources affectées au soutien du groupe consultatif stratégique sont indiquées dans le projet de budget annuel.

5.   Le groupe consultatif stratégique adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

Article 20

Tâches du groupe consultatif stratégique

Le groupe consultatif stratégique conseille régulièrement le Centre de compétences sur l’exécution de ses activités et assure la communication avec la communauté et les autres parties prenantes concernées. Le groupe consultatif stratégique est également chargé des tâches suivantes:

a)

en tenant compte des contributions de la communauté et des groupes de travail visés à l’article 13, paragraphe 3, point n), le cas échéant, fournir au directeur exécutif et au conseil de direction des conseils et des avis stratégiques, et les actualiser en permanence, en ce qui concerne la stratégie, le programme de travail annuel et le programme de travail pluriannuel, dans les délais fixés par le conseil de direction;

b)

conseiller le conseil de direction quant à la création de groupes de travail au sein de la communauté conformément à l’article 13, paragraphe 3, point n), sur des questions spécifiques pertinentes pour les travaux du Centre de compétences;

c)

sous réserve de l’approbation du conseil de direction, décider de la tenue de consultations publiques ouvertes à toutes les parties prenantes publiques et privées ayant un intérêt dans le domaine de la cybersécurité, afin de recueillir des contributions pour les conseils stratégiques visés au point a), et organiser de telles consultations.

CHAPITRE III

Dispositions financières

Article 21

Contributions financières de l’Union et des États membres

1.   Le Centre de compétences est financé par l’Union, tandis que les actions conjointes sont financées par l’Union et par des contributions volontaires des États membres.

2.   Les coûts administratifs et les frais de fonctionnement des actions conjointes sont pris en charge par l’Union et par les États membres contribuant aux actions conjointes, conformément aux règlements (UE) 2021/695 et (UE) 2021/694.

3.   La contribution de l’Union au Centre de compétences pour couvrir les coûts administratifs et les frais de fonctionnement comprend les éléments suivants:

a)

jusqu’à 1 649 566 000 EUR provenant du programme pour une Europe numérique, dont jusqu’à 32 000 000 EUR pour les coûts administratifs;

b)

un montant provenant d’Horizon Europe, y compris pour les coûts administratifs, pour les actions conjointes, qui est égal au montant apporté à titre de contribution par les États membres en vertu du paragraphe 7 du présent article mais qui ne dépasse pas le montant déterminé dans le cadre du processus de planification stratégique d’Horizon Europe devant être mis en œuvre en vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/695, dans le programme de travail annuel ou dans le programme de travail pluriannuel;

c)

un montant provenant des autres programmes de l’Union pertinents, dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre des tâches ou à la réalisation des objectifs du Centre de compétences, sous réserve des décisions prises conformément aux actes juridiques de l’Union établissant ces programmes.

4.   La contribution maximale de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme pour une Europe numérique, au programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe, établi par la décision (UE) 2021/764, et aux autres programmes et projets relevant du Centre de compétences ou du Réseau.

5.   Le Centre de compétences met en œuvre les actions en matière de cybersécurité du programme pour une Europe numérique et d’Horizon Europe conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iv), du règlement financier.

6.   Les contributions provenant de programmes de l’Union autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 et qui s’inscrivent dans le cadre du cofinancement de l’Union en faveur d’un programme mis en œuvre par l’un des États membres ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union visée dans lesdits paragraphes.

7.   Les États membres participent aux actions conjointes sur une base volontaire au moyen de contributions financières et/ou en nature volontaires. Si un État membre participe à une action conjointe, sa contribution financière couvre les coûts administratifs au prorata de sa contribution à ladite action conjointe. Les coûts administratifs des actions conjointes sont couverts par des contributions financières. Les frais de fonctionnement des actions conjointes peuvent être couverts par des contributions financières ou en nature, comme le prévoient Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique. Les contributions de chaque État membre peuvent prendre la forme d’un soutien apporté par cet État membre dans le cadre d’une action conjointe à des bénéficiaires établis dans ledit État membre. Les contributions en nature des États membres se composent des coûts éligibles engagés par les centres nationaux de coordination et autres entités publiques lorsqu’ils participent à des projets financés au titre du présent règlement, déduction faite d’une éventuelle contribution de l’Union à ces coûts. Dans le cas de projets financés au titre d’Horizon Europe, les coûts éligibles sont calculés conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2021/695. Dans le cas de projets financés au titre du programme pour une Europe numérique, les coûts éligibles sont calculés conformément au règlement financier.

Le montant envisagé pour les contributions volontaires totales des États membres aux actions conjointes relevant d’Horizon Europe, y compris les contributions financières pour les coûts administratifs, est déterminé de façon à être pris en compte dans le processus de planification stratégique d’Horizon Europe devant être mis en œuvre en vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/695, avec la participation du conseil de direction. En ce qui concerne les actions relevant du programme pour une Europe numérique, nonobstant l’article 15 du règlement (UE) 2021/694, les États membres peuvent apporter une contribution aux coûts du Centre de compétences qui sont cofinancés au titre du programme pour une Europe numérique, qui est inférieure aux montants spécifiés au paragraphe 3, point a), du présent article.

8.   Le cofinancement national par les États membres d’actions soutenues par des programmes de l’Union autres qu’Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique est considéré comme constituant des contributions nationales des États membres dans la mesure où ces contributions font partie d’actions conjointes et figurent dans le programme de travail du Centre de compétences.

9.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées au paragraphe 3 du présent article et à l’article 22, paragraphe 2, point b), les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles des États membres concernés en matière de comptabilité analytique, aux normes comptables applicables de l’État membre concerné, ainsi qu’aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière applicables. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’État membre concerné. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par le Centre de compétences en cas de doute quant à la certification.

10.   Si l’un des États membres se trouve en situation de défaut d’exécution de ses engagements en matière de contribution financière ou en nature aux actions conjointes, le directeur exécutif notifie cette situation par écrit à l’État membre concerné et fixe un délai raisonnable dans lequel il doit être remédié à cette situation. S’il n’est pas remédié à la situation dans ce délai, le directeur exécutif convoque une réunion du conseil de direction pour décider si le droit de vote de l’État membre participant défaillant doit être révoqué ou si d’autres mesures doivent être prises jusqu’à ce que cet État membre ait rempli ses obligations. Le droit de vote de l’État membre défaillant concernant les actions conjointes est suspendu jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut d’exécution de ses engagements.

11.   La Commission peut supprimer la contribution financière de l’Union aux actions conjointes, réduire proportionnellement ou suspendre cette contribution si les États membres contributeurs ne contribuent pas ou n’apportent que partiellement ou tardivement les contributions visées au paragraphe 3, point b). La suppression, la réduction ou la suspension de la contribution financière de l’Union par la Commission est proportionnelle, quant au montant et à la durée, au défaut de contribution, ou à la contribution partielle ou tardive de l’État membre.

12.   Les États membres contributeurs communiquent au conseil de direction, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la valeur des contributions visées au paragraphe 7 pour l’action conjointe avec l’Union versées au cours de chaque exercice précédent.

Article 22

Coûts et ressources du Centre de compétences

1.   Les coûts administratifs du Centre de compétences sont en principe couverts par des contributions financières de l’Union versées sur une base annuelle. Des contributions financières supplémentaires sont versées par les États membres contributeurs proportionnellement à leurs contributions volontaires aux actions conjointes. Si une partie de la contribution aux coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les frais de fonctionnement du Centre de compétences.

2.   Les frais de fonctionnement du Centre de compétences sont couverts par:

a)

la contribution financière de l’Union;

b)

les contributions volontaires, financières ou en nature, des États membres contributeurs en cas d’actions conjointes.

3.   Les ressources du Centre de compétences inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

a)

les contributions financières de l’Union aux frais de fonctionnement et aux coûts administratifs;

b)

les contributions financières volontaires des États membres contributeurs aux coûts administratifs en cas d’actions conjointes;

c)

les contributions financières volontaires des États membres contributeurs aux frais de fonctionnement en cas d’actions conjointes;

d)

toute recette générée par le Centre de compétences;

e)

toutes autres contributions financières, ressources ou recettes.

4.   Les intérêts produits par les contributions versées au Centre de compétences par les États membres contributeurs sont considérés comme une recette du Centre de compétences.

5.   Toutes les ressources du Centre de compétences et ses activités sont utilisées aux fins de la réalisation de ses objectifs.

6.   Le Centre de compétences est propriétaire de tous les actifs qu’il génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs. Sans préjudice des règles applicables du programme de financement concerné, il est décidé de la propriété des actifs générés ou acquis dans le cadre d’actions conjointes conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b).

7.   Sauf en cas de liquidation du Centre de compétences, l’excédent éventuel de recettes sur les dépenses reste la propriété du Centre de compétences et n’est pas versé aux membres contributeurs du Centre de compétences.

8.   Le Centre de compétences coopère étroitement avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union, compte dûment tenu de leurs mandats respectifs et sans dupliquer les mécanismes de coopération existants, afin de profiter des synergies avec ces institutions, organes et organismes et, si c’est possible et approprié, de réduire les coûts administratifs.

Article 23

Engagements financiers

Les engagements financiers du Centre de compétences n’excèdent pas le montant des ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 24

Exercice budgétaire

L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Article 25

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre de compétences pour l’exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil de direction avec le projet de tableau des effectifs visé à l’article 13, paragraphe 3, point l). Les recettes et les dépenses sont en équilibre. Les dépenses du Centre de compétences comprennent les dépenses de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. Les dépenses administratives sont réduites au minimum, y compris au moyen d’un redéploiement de personnel ou de postes.

2.   Le conseil de direction établit chaque année, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses visé au paragraphe 1, un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre de compétences pour l’exercice budgétaire suivant.

3.   Le conseil de direction transmet à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’état prévisionnel visé au paragraphe 2 du présent article, qui fait partie du projet de document de programmation unique visé à l’article 32, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/715.

4.   Sur la base de l’état prévisionnel visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs visé à l’article 13, paragraphe 3, point l), du présent règlement, et le montant de la contribution à la charge du budget général, et le soumet au Parlement européen et au Conseil conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.   Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits pour la contribution destinée au Centre de compétences.

6.   Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs visé à l’article 13, paragraphe 3, point l).

7.   En même temps que le programme de travail annuel et le programme de travail pluriannuel, le conseil de direction adopte le budget du Centre de compétences. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. S’il y a lieu, le conseil de direction adapte le budget et le programme de travail annuel du Centre de compétences en fonction du budget général de l’Union.

Article 26

Présentation des comptes du Centre de compétences et décharge

La présentation des comptes provisoires et définitifs du Centre de compétences ainsi que la décharge respectent les règles et le calendrier du règlement financier et des règles financières du Centre de compétences.

Article 27

Rapports opérationnels et financiers

1.   Le directeur exécutif présente chaque année au conseil de direction un rapport sur l’exécution de ses tâches conformément aux règles financières du Centre de compétences.

2.   Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice budgétaire, le directeur exécutif soumet au conseil de direction, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par le Centre de compétences au cours de l’année civile précédente, en ce qui concerne notamment le programme de travail annuel adopté pour l’année en question et la réalisation de ses objectifs et priorités stratégiques. Ce rapport comprend des informations sur les points suivants:

a)

les actions opérationnelles qui ont été réalisées, ainsi que les dépenses correspondantes;

b)

les actions proposées, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par État membre;

c)

les actions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par État membre, indiquant les contributions versées par le Centre de compétences aux différents participants et aux différentes actions;

d)

la réalisation de la mission et des objectifs fixés dans le présent règlement et des propositions concernant d’autres initiatives nécessaires pour remplir ladite mission et lesdits objectifs;

e)

la cohérence des tâches de mise en œuvre avec la stratégie et le programme de travail pluriannuel.

3.   Une fois approuvé par le conseil de direction, le rapport d’activité annuel est rendu public.

Article 28

Règles financières

Le Centre de compétences adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 70 du règlement financier.

Article 29

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   Le Centre de compétences prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles réguliers et efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Le Centre de compétences accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, l’accès aux sites et locaux du Centre de compétences, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener leurs audits.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (17) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (18) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement direct ou indirect au titre du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats et les conventions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, le Centre de compétences, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes conformément à leurs compétences respectives. Lorsque la mise en œuvre d’une action est externalisée ou sous-traitée, en tout ou partie, ou lorsqu’elle nécessite l’attribution d’un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat ou la convention de subvention prévoit l’obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d’imposer à tout tiers concerné l’acceptation explicite desdits pouvoirs de la Commission, du Centre de compétences, de la Cour des comptes et de l’OLAF.

CHAPITRE IV

Personnel du Centre de compétences

Article 30

Personnel

1.   Le statut et le régime, ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel du Centre de compétences.

2.   Le conseil de direction exerce, à l’égard du personnel du Centre de compétences, les pouvoirs conférés par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les pouvoirs conférés par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommés «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

3.   Le conseil de direction adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs.

4.   Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil de direction peut, par la voie d’une décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et toute subdélégation de ces pouvoirs par ce dernier. Dans ce cas, le conseil de direction exerce lui-même les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel du Centre de compétences autre que le directeur exécutif.

5.   Le conseil de direction arrête les règles d’exécution du statut et du régime conformément à l’article 110 du statut.

6.   Les ressources en personnel sont déterminées par le tableau des effectifs visé à l’article 13, paragraphe 3, point l), lequel indique le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et le nombre d’agents contractuels exprimés en équivalents temps plein, conformément au budget annuel du Centre de compétences.

7.   Les besoins en ressources humaines du Centre de compétences sont rencontrés en premier lieu par un redéploiement de membres du personnel ou de postes des institutions, organes et organismes de l’Union, et par des ressources humaines supplémentaires par voie de recrutement. Le personnel du Centre de compétences peut se composer d’agents temporaires et d’agents contractuels.

8.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge du Centre de compétences.

Article 31

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   Le Centre de compétences peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d’autres membres du personnel qui ne sont pas employés par le Centre de compétences.

2.   Le conseil de direction adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès du Centre de compétences, en accord avec la Commission.

Article 32

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique au Centre de compétences et à son personnel.

CHAPITRE V

Dispositions communes

Article 33

Règles de sécurité

1.   L’article 12 du règlement (UE) 2021/694 s’applique à la participation à toutes les actions financées par le Centre de compétences.

2.   Les règles de sécurité spécifiques suivantes s’appliquent aux actions financées au titre d’Horizon Europe:

a)

aux fins de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, lorsque le programme de travail annuel le prévoit, l’octroi de licences non exclusives peut être limité à des tiers qui sont établis ou réputés établis dans un État membre et qui sont contrôlés par ledit État membre ou par des ressortissants de cet État membre;

b)

aux fins de l’article 40, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/695, le transfert ou l’octroi d’une licence à une entité juridique établie dans un pays associé ou établie dans l’Union, mais contrôlée depuis des pays tiers, constituent également des motifs d’objection aux transferts de propriété des résultats ou à l’octroi d’une licence exclusive en ce qui concerne les résultats;

c)

aux fins de l’article 41, paragraphe 7, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/695, lorsque le programme de travail annuel le prévoit, l’octroi de droits d’accès, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 9), dudit règlement, peut être réservé uniquement à une entité juridique qui est établie ou réputée établie dans un État membre et qui est contrôlée par ledit État membre ou par des ressortissants de cet État membre.

Article 34

Transparence

1.   Le Centre de compétences exerce ses activités dans la plus grande transparence.

2.   Le Centre de compétences veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent, en temps utile, des informations suffisantes, objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux. Il rend également publiques les déclarations d’intérêt faites conformément à l’article 43. Ces exigences s’appliquent également aux centres nationaux de coordination, à la communauté et au groupe consultatif stratégique conformément au droit applicable.

3.   Le conseil de direction, statuant sur proposition du directeur exécutif, peut autoriser des parties intéressées à participer en tant qu’observateurs à certaines activités du Centre de compétences.

4.   Le Centre de compétences fixe dans le règlement intérieur de son conseil de direction et dans le règlement intérieur du groupe consultatif stratégique les modalités pratiques de mise en œuvre des règles de transparence visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. En ce qui concerne les actions financées au titre d’Horizon Europe, ces règles et modalités tiennent compte du règlement (UE) 2021/695.

Article 35

Équilibre entre les hommes et les femmes

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, lorsqu’ils désignent des candidats ou proposent des représentants, la Commission, les États membres et les autres parties prenantes institutionnelles et privées choisissent des représentants parmi plusieurs candidats, dans la mesure du possible, et dans le but d’assurer un équilibre entre les hommes et les femmes.

Article 36

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.   Après approbation par la Commission, le conseil de direction adopte les règles de sécurité du Centre de compétences. Ces règles de sécurité appliquent les principes et les règles de sécurité fixés dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (19) et (UE, Euratom) 2015/444 (20) de la Commission.

2.   Les membres du conseil de direction, le directeur exécutif, les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc et les membres du personnel du Centre de compétences se conforment aux exigences de confidentialité prévues à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même après la cessation de leurs fonctions.

3.   Le Centre de compétences peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations utiles à l’exécution de ses tâches, avec la Commission et les États membres et, s’il y a lieu, les institutions, organes et organismes de l’Union concernés. Tout arrangement administratif conclu à cette fin concernant le partage d’informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE est préalablement approuvé par la Commission.

Article 37

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par le Centre de compétences.

2.   Le conseil de direction adopte les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 29 décembre 2021.

3.   Les décisions prises par le Centre de compétences en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur au titre de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 38

Suivi, évaluation et réexamen

1.   Le Centre de compétences veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des centres nationaux de coordination et du Réseau, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’une évaluation périodique. Le Centre de compétences veille à ce que les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre et des résultats des programmes de financement de l’Union visés à l’article 4, paragraphe 3, point b), soient collectées de manière efficace et effective et en temps utile, et impose aux destinataires de fonds de l’Union et aux États membres des obligations de déclaration proportionnées. Les conclusions de ladite évaluation sont rendues publiques.

2.   Dès qu’elle dispose d’informations suffisantes sur la mise en œuvre du présent règlement, et en tout état de cause au plus tard 30 mois après la date prévue à l’article 46, paragraphe 4, la Commission élabore un rapport de mise en œuvre sur les activités du Centre de compétences, en prenant en compte les contributions préliminaires du conseil de direction, des centres nationaux de coordination et de la communauté. La Commission soumet ce rapport de mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2024. Le Centre de compétences et les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport.

3.   Le rapport de mise en œuvre visé au paragraphe 2 comporte une évaluation:

a)

des capacités de travail du Centre de compétences au regard de sa mission, de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches, ainsi que de la coopération et de la coordination avec les parties prenantes, en particulier les centres nationaux de coordination, la communauté et l’ENISA;

b)

des résultats obtenus par le Centre de compétences, eu égard à sa mission, à ses objectifs, à son mandat et à ses tâches, et en particulier de l’efficacité du Centre de compétences en ce qui concerne la coordination des fonds de l’Union et la mise en commun de l’expertise;

c)

de la cohérence des tâches de mise en œuvre avec la stratégie et le programme de travail pluriannuel;

d)

de la coordination et de la coopération du Centre de compétences avec le comité du programme d’Horizon Europe et le comité du programme pour une Europe numérique, en particulier en vue d’accroître la cohérence et les synergies avec la stratégie, le programme de travail annuel, le programme de travail pluriannuel, Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique;

e)

des actions conjointes.

4.   Après avoir présenté le rapport de mise en œuvre visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission procède à une évaluation du Centre de compétences, en prenant en compte les contributions préliminaires du conseil de direction, des centres nationaux de coordination et de la communauté. Cette évaluation renvoie, au besoin, aux évaluations visées au paragraphe 3 du présent article, ou les actualise, et est réalisée avant l’expiration de la période indiquée à l’article 47, paragraphe 1, de manière à déterminer en temps utile s’il convient de prolonger la durée du mandat du Centre de compétences au-delà de cette période. Cette évaluation analyse les aspects juridiques et administratifs du mandat du Centre de compétences et les possibilités de créer des synergies et d’éviter la fragmentation avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union.

Si la Commission estime que le maintien du Centre de compétences est justifié au regard de sa mission, de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches, elle peut présenter une proposition législative visant à prolonger la durée du mandat du Centre de compétences énoncée à l’article 47.

5.   Sur la base des conclusions du rapport de mise en œuvre visé au paragraphe 2, la Commission peut prendre des mesures appropriées.

6.   Le suivi, l’évaluation, la suppression progressive et le renouvellement de la contribution au titre d’Horizon Europe ont lieu conformément aux articles 10, 50 et 52 du règlement (UE) 2021/695, et aux modalités d’exécution convenues.

7.   Le suivi et l’évaluation de la contribution au titre du programme pour une Europe numérique ainsi que les rapports établis à ce sujet sont réalisés conformément aux articles 24 et 25 du règlement (UE) 2021/694.

8.   En cas de liquidation du Centre de compétences, la Commission procède à une évaluation finale du Centre de compétences dans les six mois à compter de sa liquidation et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 47. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 39

Personnalité juridique du Centre de compétences

1.   Le Centre de compétences est doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, le Centre de compétences jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit de cet État. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 40

Responsabilité du Centre de compétences

1.   La responsabilité contractuelle du Centre de compétences est régie par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, le Centre de compétences doit réparer les dommages causés par son personnel dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux principes généraux communs aux législations des États membres.

3.   Tout paiement effectué par le Centre de compétences relativement à la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme des dépenses du Centre de compétences et sont couverts par ses ressources.

4.   Le Centre de compétences répond seul de ses obligations.

Article 41

Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

a)

pour statuer en vertu de clauses compromissoires contenues dans les décisions adoptées par le Centre de compétences ou dans les conventions ou contrats conclus par celui-ci;

b)

pour les litiges concernant la réparation des dommages causés par le personnel du Centre de compétences dans l’exercice de ses fonctions;

c)

pour tout litige entre le Centre de compétences et son personnel dans les limites et dans les conditions prévues par le statut.

2.   Le droit de l’État membre où se trouve le siège du Centre de compétences est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 42

Responsabilité de l’Union et des États membres et assurances

1.   La responsabilité financière de l’Union et des États membres en ce qui concerne les dettes du Centre de compétences est limitée à la contribution qu’ils ont déjà versée pour couvrir les coûts administratifs.

2.   Le Centre de compétences contracte et maintient en vigueur les assurances nécessaires.

Article 43

Conflits d’intérêts

Le conseil de direction adopte des règles en matière de prévention, de détection et de résolution des conflits d’intérêts qui s’appliquent à ses membres, à ses organes et à son personnel, y compris au directeur exécutif. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres siégeant au conseil de direction ainsi qu’au groupe consultatif stratégique, conformément au règlement financier, y compris des dispositions relatives à d’éventuelles déclarations d’intérêts. Les centres nationaux de coordination sont soumis au droit national en ce qui concerne les conflits d’intérêts.

Article 44

Protection des données à caractère personnel

1.   Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Centre de compétences sont soumises au règlement (UE) 2018/1725.

2.   Le conseil de direction adopte les dispositions d’application visées à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725. Le conseil de direction peut adopter des mesures supplémentaires nécessaires à l’application dudit règlement par le Centre de compétences.

Article 45

Soutien apporté par l’État membre d’accueil

Un accord administratif peut être conclu entre le Centre de compétences et l’État membre d’accueil où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par cet État membre au Centre de compétences.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 46

Mesures initiales

1.   La Commission est chargée de la création et de l’exploitation initiale du Centre de compétences jusqu’à ce que celui-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. La Commission prend, conformément au droit de l’Union, toutes les mesures nécessaires avec la participation des organes compétents du Centre de compétences.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission peut désigner un directeur exécutif par intérim jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions après avoir été nommé par le conseil de direction conformément à l’article 16. Le directeur exécutif par intérim exerce les fonctions du directeur exécutif et peut être assisté par un nombre limité de membres du personnel de la Commission. La Commission peut détacher, à titre provisoire, un nombre limité de membres de son personnel au Centre de compétences.

3.   Le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget annuel du Centre de compétences après que celui-ci a été adopté par le conseil de direction, et peut conclure des conventions et des contrats, y compris des contrats d’engagement, et adopter des décisions, après l’adoption du tableau des effectifs visé à l’article 13, paragraphe 3, point l).

4.   Le directeur exécutif par intérim détermine, d’un commun accord avec le directeur exécutif et sous réserve de l’approbation du conseil de direction, la date à partir de laquelle le Centre de compétences aura la capacité d’exécuter son propre budget. À compter de cette date, la Commission s’abstient de procéder à des engagements et d’exécuter des paiements pour les activités du Centre de compétences.

Article 47

Durée

1.   Le Centre de compétences est établi pour la période du 28 juin 2021 au 31 décembre 2029.

2.   Sauf prorogation du mandat du Centre de compétences conformément à l’article 38, paragraphe 4, la procédure de liquidation est déclenchée automatiquement au terme de la période visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation du Centre de compétences, le conseil de direction nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment aux décisions du conseil de direction.

4.   Lors de la liquidation du Centre de compétences, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre l’Union et les États membres contributeurs, au prorata de leur contribution financière au Centre de compétences. Tout excédent de ce type attribué à l’Union est reversé au budget de l’Union.

Article 48

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A.P. ZACARIAS


(1)  JO C 159 du 10.5.2019, p. 63.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 19 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).

(7)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(8)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(12)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(13)  Décision d’exécution (UE) 2021/173 de la Commission du 12 février 2021 instituant l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE et 2013/770/UE (JO L 50 du 15.2.2021, p. 9).

(14)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(15)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(16)  Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

(17)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(18)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(19)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(20)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).


8.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/32


RÈGLEMENT (UE) 2021/888 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2021

établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, son article 166, paragraphe 4, et son article 214, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est fondée sur la solidarité, tant entre ses citoyens qu’entre les États membres. Cette valeur commune et universelle guide les actions de l’Union et confère l’unité nécessaire pour affronter les défis de société actuels et futurs, que les jeunes européens sont désireux de contribuer à relever en exprimant leur solidarité de manière concrète. L’article 2 du traité sur l’Union européenne met en avant la solidarité parmi les principes essentiels de l’Union européenne. Il est également fait référence à ce principe à l’article 21, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne comme l’un des fondements de l’action extérieure de l’Union.

(2)

Compte tenu de la forte augmentation des besoins humanitaires dans le monde et afin de renforcer la promotion de la solidarité et la visibilité de l’aide humanitaire auprès des citoyens de l’Union, il y a lieu de développer la solidarité entre les États membres ainsi qu’avec les pays tiers touchés par des catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(3)

Les actions de volontariat dans le domaine de l’aide humanitaire devraient contribuer à une réponse humanitaire fondée sur les besoins et être guidées par le consensus européen sur l’aide humanitaire exposé dans la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne intitulée: «Consensus européen sur l’aide humanitaire» (4). Il convient de promouvoir le droit international humanitaire et le droit international en matière de droits de l’homme.

(4)

Le cas échéant, il convient de tenir compte du rôle central et général de coordination du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies dans la promotion d’une réponse internationale cohérente aux crises humanitaires.

(5)

Les actions de volontariat dans le domaine de l’aide humanitaire devraient contribuer à une réponse humanitaire adéquate qui renforce la perspective de genre dans la politique d’aide humanitaire de l’Union et qui favorise l’apport de solutions humanitaires adaptées aux besoins spécifiques des femmes et des hommes de tous âges. Les actions de volontariat dans le domaine de l’aide humanitaire devraient tenir compte des besoins et des capacités des personnes dans les situations les plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants, et des personnes les plus exposées.

(6)

Les actions de volontariat dans le domaine de l’aide humanitaire devraient viser à contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’aide humanitaire de l’Union, conformément aux principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire.

(7)

Le discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2016 a souligné la nécessité d’investir dans la jeunesse et a annoncé la création d’un corps européen de solidarité afin de donner aux jeunes de l’ensemble de l’Union les moyens d’apporter une contribution significative à la société, de faire preuve de solidarité et de développer leurs compétences, en leur permettant d’obtenir non seulement une expérience professionnelle, mais aussi une expérience humaine inestimable.

(8)

Dans sa communication du 7 décembre 2016 intitulée «Un corps européen de solidarité», la Commission a insisté sur la nécessité de renforcer les fondements des activités de solidarité partout en Europe, d’offrir aux jeunes des possibilités plus nombreuses et plus intéressantes de s’engager dans des activités de solidarité dans un large éventail de domaines et de soutenir les acteurs nationaux, régionaux et locaux dans leurs efforts pour faire face à des difficultés et à des crises diverses. Cette communication a marqué le lancement de la première phase du corps européen de solidarité, dans le cadre de laquelle des ressources de différents programmes de l’Union ont été mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute l’Union des possibilités de volontariat, de stage ou d’emploi.

(9)

Dans le cadre du présent règlement, la «solidarité» s’entend comme un sentiment de responsabilité individuelle et collective pour le bien commun, qui s’exprime à travers des actions concrètes.

(10)

Le fait de contribuer à l’assistance aux personnes et aux communautés en dehors de l’Union qui ont besoin d’une aide humanitaire, sur la base des principes fondamentaux d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, est une expression importante de solidarité.

(11)

Il est indispensable de faire preuve d’une plus grande solidarité envers les victimes de crises et de catastrophes dans des pays tiers, ainsi que de mieux informer les citoyens de l’Union au sujet de l’aide et du volontariat humanitaires en général, en tant qu’activités à mener tout au long de la vie, et d’en augmenter la visibilité.

(12)

L’Union et les États membres se sont engagés à mettre en œuvre le programme des Nations unies pour le développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, tant au niveau interne qu’au moyen d’actions extérieures.

(13)

Dans ses conclusions du 19 mai 2017 intitulées «Donner un contenu opérationnel aux liens entre action humanitaire et développement», le Conseil a estimé qu’il était nécessaire de renforcer la résilience en articulant mieux l’aide humanitaire et la coopération au développement et de renforcer davantage les liens opérationnels entre les approches complémentaires que constituent l’aide humanitaire, la coopération au développement et la prévention des conflits.

(14)

Il convient d’offrir aux jeunes des possibilités facilement accessibles et inclusives de participer à des activités de solidarité de nature à leur permettre d’exprimer leur engagement de bénéficier à la communauté tout en acquérant une expérience, des connaissances, des aptitudes et des compétences utiles pour leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, renforçant ainsi leur employabilité. Ces activités de solidarité devraient également soutenir la mobilité des jeunes volontaires, la sensibilisation à la dimension interculturelle et le dialogue interculturel.

(15)

Les activités de solidarité proposées aux jeunes devraient permettre à ceux-ci d’apporter une contribution concrète et bénéfique. Ces activités de solidarité devraient répondre à des besoins encore insatisfaits de la société et contribuer à renforcer des communautés ainsi que la participation civique. Les activités de solidarité devraient donner aux jeunes la possibilité d’acquérir des connaissances, des aptitudes et des compétences précieuses. Les activités de solidarité devraient être financièrement accessibles aux jeunes et réalisées dans des conditions sûres et saines.

(16)

Le programme «Corps européen de solidarité» (ci-après dénommé «programme») fournit un guichet unique pour des activités de solidarité dans toute l’Union et au-delà. Afin de maximiser l’efficacité du financement de l’Union et l’impact du programme, la Commission devrait s’efforcer d’établir des synergies entre tous les programmes concernés de manière cohérente, mais sans que ces synergies ne conduisent à utiliser les fonds pour atteindre des objectifs autres que ceux énoncés dans le présent règlement. Il convient de veiller à la cohérence et à la complémentarité avec les autres politiques pertinentes de l’Union, telles que la stratégie de l’Union européenne 2019-2027 en faveur de la jeunesse (5), et les autres programmes pertinents de l’Union, en particulier le programme Erasmus+, établi par le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil (6). Le programme exploite les atouts et les synergies des programmes précédents et existants, notamment du service volontaire européen, établi par le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), et de l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne, établie par le règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil (8). La complémentarité avec les réseaux existants au niveau de l’Union qui présentent un intérêt pour les activités du programme, tels que le réseau Eurodesk, devrait également être garantie. Il convient par ailleurs de veiller à la complémentarité entre les mécanismes existants, en particulier les mécanismes nationaux de solidarité, tels que le volontariat, le service civique, et les mécanismes de mobilité des jeunes, d’une part, et le programme, d’autre part, afin de renforcer et d’enrichir mutuellement l’impact et les qualités de ces mécanismes et, lorsqu’il y a lieu, de s’inspirer des bonnes pratiques. Le programme ne devrait pas se substituer aux mécanismes nationaux similaires. Il convient d’assurer un accès égal aux activités nationales de solidarité pour tous les jeunes.

(17)

Afin d’aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (9), le programme devrait être établi pour une période de sept ans.

(18)

Pour ce qui est de l’interprétation des actes juridiques de l’Union en la matière, il convient que tant les activités transfrontalières de volontariat que le volontariat qui continue d’être soutenu au titre du règlement (UE) no 1288/2013 soient considérés comme des activités équivalentes aux activités de volontariat entreprises au titre du service volontaire européen.

(19)

Le programme vise à ouvrir de nouvelles possibilités pour les jeunes de s’engager dans des activités de volontariat dans des domaines liés à la solidarité, ainsi que de concevoir et d’élaborer des projets de solidarité de leur propre initiative. Ces possibilités contribuent à renforcer le développement des jeunes sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel. Le programme devrait également soutenir les activités de mise en réseau des jeunes et organisations qui y participent, et les mesures visant à garantir la qualité des activités bénéficiant d’un soutien et à promouvoir la validation des acquis d’apprentissage des participants. Le programme vise ainsi également à contribuer à la coopération européenne intéressant les jeunes et à mieux faire connaître l’incidence positive de celle-ci. Il convient que les activités de solidarité proposées suivent une procédure claire et détaillée, destinée aux participants et aux organisations participantes, qui établit les étapes de toutes les phases des activités de solidarité.

(20)

Les activités de solidarité devraient présenter une valeur ajoutée européenne potentielle, profiter aux communautés et favoriser le développement des participants sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel. Les activités de solidarité devraient être élaborées dans différents domaines, tels que: l’éducation et la formation; l’animation socio-éducative; l’emploi; l’égalité hommes-femmes; l’entrepreneuriat et, en particulier, l’entrepreneuriat social; la citoyenneté et la participation démocratique; la sensibilisation à la dimension interculturelle et le dialogue interculturel; l’inclusion sociale; l’inclusion des personnes handicapées; l’environnement et la protection de la nature; l’action pour le climat; la prévention des catastrophes, la préparation aux catastrophes et le rétablissement après sinistre; l’agriculture et le développement rural; la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires; la santé et le bien-être; la culture, y compris le patrimoine culturel; la créativité; l’éducation physique et le sport; l’assistance et la protection sociales; l’accueil et l’intégration des ressortissants de pays tiers, tout en tenant compte des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes issues de l’immigration; la coopération et la cohésion territoriales, et la coopération transfrontière. Les activités de solidarité devraient présenter une forte dimension d’apprentissage et de formation grâce aux activités pertinentes qui sont proposées aux participants avant, pendant et après l’activité de solidarité concernée.

(21)

Le volontariat, qu’il se déroule au sein de l’Union ou en dehors, constitue une expérience enrichissante dans un contexte d’apprentissage non formel et informel, et participe au développement des jeunes sur les plans personnel, socioéducatif et professionnel, à leur citoyenneté active, à leur participation civique et à leur employabilité. Le volontariat ne devrait pas avoir un effet négatif sur les emplois rémunérés, potentiels ou existants, et ne devrait pas être perçu comme se substituant à ces emplois. La Commission et les États membres devraient coopérer selon la méthode ouverte de coordination en ce qui concerne les politiques en matière de volontariat dans le domaine de la jeunesse.

(22)

L’esprit d’initiative des jeunes est un atout important pour la société et le marché du travail. Le programme contribue à favoriser cet esprit d’initiative en donnant aux jeunes la possibilité de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets de solidarité visant à répondre à des problèmes spécifiques au bénéfice de leurs communautés locales. Les projets de solidarité sont l’occasion de tester de nouvelles idées et des solutions novatrices pour remédier à des problèmes communs, selon une approche ascendante, et d’aider les jeunes à être, eux-mêmes, à l’origine d’actions de solidarité. Les projets de solidarité servent aussi de tremplin vers un engagement plus poussé dans les activités de solidarité et constituent une première étape pour encourager les participants à se lancer dans l’exercice d’une activité indépendante et à continuer d’être des citoyens actifs, en tant que volontaires, stagiaires ou travailleurs au sein d’associations, d’organisations non gouvernementales ou d’autres organismes œuvrant dans les secteurs de la solidarité, du non-marchand et de la jeunesse.

(23)

Les participants au volontariat (ci-après dénommés «volontaires») peuvent contribuer à renforcer la capacité de l’Union à apporter une aide humanitaire fondée sur les besoins et sur des principes, ainsi que l’efficacité du secteur humanitaire, à condition qu’ils aient été sélectionnés, formés et préparés au déploiement de façon adéquate afin de s’assurer qu’ils possèdent les qualifications et les compétences nécessaires pour aider les personnes dans le besoin le plus efficacement possible, et qu’ils bénéficient d’un soutien et d’un encadrement suffisants sur le terrain. Par conséquent, la présence de référents, de mentors et d’experts hautement compétents, hautement qualifiés et expérimentés joue un rôle important pour contribuer à l’efficacité de l’action humanitaire sur le terrain ainsi qu’au soutien apporté aux bénévoles dans le cadre du volontariat. De tels référents, mentors et experts peuvent être associés au volontariat pour orienter et accompagner les volontaires et aider à soutenir les composantes relatives au développement et au renforcement des capacités des activités de volontariat, renforçant ainsi les réseaux et communautés locaux. Une attention particulière devrait être accordée à la capacité des organisations d’accueil dans les pays tiers ainsi qu’à la nécessité d’intégrer le volontariat dans le contexte local et de faciliter l’interaction des volontaires avec les intervenants humanitaires locaux, la communauté d’accueil et la société civile.

(24)

Il importe que les participants et les organisations participantes aient le sentiment d’appartenir à une communauté de personnes et d’entités résolues à renforcer la solidarité dans toute l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de soutenir les organisations participantes pour renforcer leurs capacités à proposer des activités de solidarité de qualité à un nombre croissant de participants. Le programme devrait soutenir les activités de mise en réseau visant à renforcer l’engagement des participants et des organisations participantes envers une telle communauté, à favoriser un esprit propre au programme et à encourager les échanges de pratiques et d’expériences utiles. Les activités de mise en réseau devraient contribuer aussi à sensibiliser les acteurs publics et privés au programme et faciliter la collecte du retour d’information des participants et des organisations participantes sur la mise en œuvre du programme.

(25)

Il convient de veiller tout particulièrement à la qualité des activités de solidarité et des possibilités offertes dans le cadre du programme, notamment en proposant aux participants des formations en ligne ou hors ligne, un soutien linguistique et une aide administrative avant, pendant et après l’activité de solidarité en question, ainsi qu’une assurance, y compris une couverture accident, maladie et responsabilité civile. La validation des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises par les participants dans le cadre de leur participation au programme devrait être assurée. La sécurité et la sûreté des participants, des organisations participantes et des bénéficiaires prévus demeurent d’une importance capitale. Cette sécurité et cette sûreté devraient inclure des exigences appropriées en matière d’habilitation pour les participants travaillant avec des groupes vulnérables, conformément au droit national applicable. Toutes les activités de solidarité devraient respecter le principe «ne pas nuire» et être mises en œuvre en tenant dûment compte de l’incidence de circonstances imprévues telles que les crises environnementales, les conflits ou les pandémies. Les volontaires ne devraient pas être déployés lors d’opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux, ni dans des installations qui enfreignent les normes internationales en matière de droits de l’homme.

(26)

Le programme devrait respecter les principes énoncés dans les orientations de l’UE de 2017 pour la promotion et la protection des droits de l’enfant et à l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

(27)

Pour garantir que les activités au titre du programme auront un impact sur le développement personnel, éducatif, social, culturel, civique et professionnel des participants, il convient de bien définir et documenter les connaissances, les aptitudes et les compétences qui constituent les acquis d’apprentissage de ces activités en question. À cette fin, le recours à des instruments efficaces au niveau de l’Union et au niveau national pour la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel, tels que Youthpass et Europass, devait être encouragé, selon le cas, compte tenu des situations et des spécificités nationales, ainsi que le préconise la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 (10).

(28)

La Commission et les agences nationales devraient en outre encourager les anciens participants à partager leurs expériences par l’intermédiaire de réseaux de jeunes, d’établissements éducatifs et d’ateliers, en jouant par exemple le rôle d’ambassadeurs ou en tant que membres d’un réseau. Les anciens participants pourraient également contribuer à la formation des participants.

(29)

Un label de qualité devrait garantir le respect, par les organisations participantes, des principes et exigences du programme en ce qui concerne leurs droits et leurs responsabilités à tous les stades de l’expérience de solidarité.

(30)

Toute entité désireuse de participer au programme devrait recevoir un label de qualité pour autant qu’elle respecte les conditions qui y sont attachées. Les organes d’exécution du programme devraient mener un processus aboutissant à l’attribution d’un label de qualité sur une base continue. Les organes d’exécution du programme devraient réévaluer périodiquement si les entités continuent à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution de leur label de qualité. Un label de qualité devrait être retiré s’il est constaté, lors des contrôles effectués par les organes d’exécution du programme, que l’entité concernée ne respecte plus ces conditions. La procédure administrative pour l’octroi d’un label de qualité devrait être réduite autant que possible afin d’éviter de décourager les organisations de plus petite taille.

(31)

Toute entité désireuse de demander un financement afin de proposer des activités de solidarité au titre du programme devrait d’abord obtenir un label de qualité. Une telle condition préalable ne devrait pas s’appliquer aux personnes physiques qui sollicitent un soutien financier pour le compte d’un groupe informel de participants aux fins de leurs projets de solidarité. Obtenir un label de qualité, cependant, ne devrait pas conduire automatiquement à un financement au titre du programme.

(32)

D’une manière générale, les demandes de subventions devraient être présentées à l’agence nationale du pays dans lequel est établi le siège de l’organisation participante. Les demandes de subventions pour les activités présentant une dimension de l’Union ou internationale, y compris les activités de solidarité menées par des équipes de volontaires dans les domaines prioritaires recensés au niveau de l’Union, et les activités de solidarité à l’appui d’opérations d’aide humanitaire dans des pays tiers peuvent faire l’objet d’une gestion centrale en tant que de besoin.

(33)

Les organisations participantes peuvent remplir plusieurs fonctions dans le cadre du programme. En qualité d’entité d’accueil, les organisations participantes devraient exercer des activités liées à l’accueil des participants, y compris l’organisation d’activités et la fourniture de conseils et d’un soutien aux participants pendant l’activité de solidarité, selon les besoins. En qualité d’entité de soutien, elles devaient exercer des activités en rapport avec l’envoi des participants, ainsi qu’en rapport avec la préparation des participants avant l’activité de solidarité et leur orientation pendant et après celle-ci, y compris des activités de formation des participants et de leur orientation vers des organisations locales après l’activité de solidarité, de manière à accroître les possibilités de nouvelles expériences de solidarité. Le label de qualité devrait refléter le fait que les exigences spécifiques varient en fonction du type d’activité de solidarité exercée et certifier que l’organisation est en mesure d’assurer la qualité des activités de solidarité, à tous les stades de l’expérience de solidarité, conformément aux principes et aux objectifs du programme. Toute entité qui modifie substantiellement ses activités devrait en informer l’organe d’exécution du programme compétent, lequel peut réévaluer si l’entité continue à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution du label de qualité.

(34)

Afin de soutenir les activités de solidarité des jeunes, les organisations participantes pourraient être des entités publiques ou privées ou des organisations internationales, à but lucratif ou non lucratif, et pourraient inclure des organisations de jeunesse, des institutions religieuses et des associations caritatives, des organisations humanistes laïques, des organisations non gouvernementales ou d’autres acteurs de la société civile.

(35)

L’expansion des projets du programme devrait être facilité. Des mesures spécifiques devraient être mises en place pour aider les promoteurs des projets du programme à demander des subventions ou à créer des synergies grâce au soutien des Fonds structurels et d’investissement européens et des programmes de l’Union concernant la migration, la sécurité, la justice et la citoyenneté, la santé et la culture.

(36)

Des centres de ressources du Corps européen de solidarité devraient assister les organes d’exécution du programme, les organisations participantes et les participants dans le but d’améliorer la qualité de la mise en œuvre des activités du programme, ainsi que l’identification et la validation des compétences acquises dans le cadre de ces activités, notamment au moyen de Youthpass.

(37)

Le portail du Corps européen de solidarité devrait être développé en continu pour garantir un accès facile au programme, conformément aux normes établies par la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (11), et fournir un guichet unique aux personnes et organisations intéressées pour ce qui concerne, entre autres, l’inscription, l’identification et l’appariement entre les profils et les possibilités d’activités, la mise en réseau et les échanges virtuels, la formation en ligne, le soutien linguistique et l’aide après l’activité, et d’autres fonctions utiles qui pourraient être introduites à l’avenir.

(38)

Le portail du Corps européen de solidarité devrait être développé en tenant compte du cadre d’interopérabilité européen, énoncé dans la communication de la Commission du 23 mars 2017 intitulée «Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre», qui fournit des orientations spécifiques sur la façon d’établir des services publics numériques interopérables et est mis en œuvre dans les États membres et d’autres membres de l’Espace économique européen au moyen de cadres nationaux d’interopérabilité. Le cadre d’interopérabilité européen contient, à l’intention des administrations publiques, 47 recommandations concrètes sur la manière d’améliorer la gouvernance de leurs activités d’interopérabilité, d’établir des relations entre organisations, de rationaliser les processus soutenant les services numériques de bout en bout et de veiller à ce que ni les actes juridiques existants ni les nouveaux ne portent préjudice aux efforts d’interopérabilité.

(39)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(40)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (14), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (15) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (16), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participants à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(41)

Le programme vise les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Afin de participer aux activités proposées par le programme, ces jeunes devraient être tenu de s’inscrire au préalable sur le portail du Corps européen de solidarité.

(42)

Compte tenu des défis spécifiques de l’action humanitaire, les participants au volontariat à l’appui d’opérations d’aide humanitaire devraient être âgés de 18 ans au minimum et de 35 ans au maximum.

(43)

Il convient de veiller particulièrement à faire en sorte que les activités de solidarité soient accessibles à tous les jeunes, et en particulier aux jeunes moins favorisés. Des mesures spécifiques devraient être mises en place pour promouvoir l’inclusion sociale et, en particulier, la participation des jeunes défavorisés, y compris la fourniture d’aménagements raisonnables permettant aux personnes en situation de handicap de participer de manière effective aux activités de solidarité à égalité avec les autres personnes, conformément à l’article 27 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à la directive 2000/78/CE du Conseil (18). De telles mesures spéciales devraient tenir compte des contraintes imposées par l’éloignement d’un certain nombre de zones rurales et des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer ainsi que par la pauvreté dans certaines zones périurbaines. De la même manière, les États membres, les pays et territoires d’outre-mer et les pays tiers associés au programme devraient s’efforcer d’adopter toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme. Ces mesures devraient remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice de l’acquis de Schengen et du droit de l’Union relatif à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes administratifs qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour et, dans le cas d’activités transfrontalières au sein de l’Union, l’obtention d’une carte européenne d’assurance-maladie.

(44)

Reflétant l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme vise à contribuer à intégrer les actions pour le climat et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union à des mesures liées à des objectifs climatiques. Conformément au pacte vert pour l’Europe en tant que schéma directeur pour une croissance durable, les actions menées au titre du présent règlement devraient respecter le principe «ne pas nuire» sans modifier le caractère fondamental du programme. Au cours de la mise en œuvre du programme, les actions pertinentes devraient être définies et mises en place, et réévaluées dans le contexte des évaluations et du processus de réexamen correspondants. Il convient également de mesurer les actions pertinentes qui contribuent à la réalisation des objectifs climatiques, y compris celles visant à réduire l’impact du programme sur l’environnement.

(45)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le programme qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (19), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(46)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Lors de ce choix en ce qui concerne les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.

(47)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (20), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. La pleine participation d’un pays tiers au programme devrait être soumise aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation dudit pays au programme. La pleine participation suppose en outre l’obligation de mettre en place une agence nationale et de soumettre certaines des actions du programme à une gestion indirecte. Les entités juridiques de pays tiers qui ne sont pas associés au programme devraient pouvoir participer à certaines actions de celui-ci, comme défini dans les programmes de travail et les appels à propositions publiés par la Commission. Lors de la mise en œuvre du programme, des arrangements particuliers pourraient être pris en compte en ce qui concerne la participation d’entités juridiques d’Andorre, du Liechtenstein, de Monaco, de Saint Marin et du Saint Siège.

(48)

Pour maximiser l’impact du programme, il y a lieu de prévoir des dispositions permettant aux États membres et aux pays tiers associés au programme, ainsi qu’aux autres programmes de l’Union, de mettre des fonds supplémentaires à disposition conformément aux règles du programme.

(49)

Conformément à la décision 2013/755/UE du Conseil (21), les personnes et les entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(50)

Eu égard à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», le programme devrait tenir compte de la situation spécifique des régions ultrapériphériques visées audit article. Des mesures devraient être prises pour accroître la participation des régions ultrapériphériques à toutes les actions, y compris au moyen d’un soutien financier, le cas échéant, pour les actions de mobilité. Il convient d’encourager les échanges et la coopération en matière de mobilité entre personnes et organisations de ces régions et de pays tiers, en particulier leurs voisins. Ces mesures devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers.

(51)

Conformément au règlement financier, la Commission devrait adopter des programmes de travail et en informer le Parlement européen et le Conseil. Les programmes de travail annuels devraient définir les mesures nécessaires à leur mise en œuvre conformément à l’objectif général et à l’objectif spécifique du programme, les critères de sélection et d’attribution pour les subventions, ainsi que tous les autres éléments requis. Les programmes de travail et leurs éventuelles modifications devraient être adoptés par la voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen.

(52)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (22), le programme devrait être évalué sur la base des informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain, y compris les effets sur les défis de société et les défis humanitaires.

(53)

Des activités adéquates de sensibilisation, de publicité et de diffusion des possibilités et des résultats des actions soutenues par le programme devraient être menées au niveau local, national et européen. Une attention particulière devrait être accordée aux entreprises sociales, pour les encourager à soutenir les activités du programme. Les activités de sensibilisation, de publicité et de diffusion devraient associer tous les organes d’exécution du programme et être menées, s’il y a lieu, avec l’aide d’autres parties prenantes clés. En outre, la Commission devrait dialoguer régulièrement, tout au long du cycle de vie du programme, avec un large éventail de parties prenantes, y compris les organisations participantes, afin de faciliter le partage des bonnes pratiques et des résultats des projets et de recueillir un retour d’information sur le programme. Les agences nationales devraient être invitées à participer à ce processus.

(54)

Afin de mieux atteindre les objectifs du programme, la Commission, les autorités nationales et les agences nationales devraient de préférence coopérer étroitement et, le cas échéant, en partenariat avec des organisations non gouvernementales, des entreprises sociales, des organisations de jeunesse, des organisations représentant les personnes en situation de handicap et des acteurs locaux disposant d’une expertise en matière d’actions de solidarité.

(55)

En vue d’améliorer l’efficience de la communication avec le grand public et de renforcer les synergies entre les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, les ressources financières affectées à la communication au titre du présent règlement devraient également contribuer à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées à l’objectif général du programme.

(56)

Afin de garantir la mise en œuvre efficiente et efficace du présent règlement, le programme devrait utiliser au maximum les mécanismes de gestion déjà en place. La mise en œuvre globale du programme devrait par conséquent être confiée aux structures existantes, à savoir la Commission et les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre relatif à la jeunesse dans le règlement (UE) 2021/817. Toutefois, les actions au titre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité dans le domaine de l’aide humanitaire» devraient principalement faire l’objet d’une gestion directe. La Commission devrait consulter régulièrement les parties prenantes clés, notamment les organisations participantes, sur la mise en œuvre du programme.

(57)

Afin de garantir une bonne gestion financière et la sécurité juridique dans les États membres et les pays tiers associés au programme, il convient que chaque autorité nationale désigne un organisme d’audit indépendant. Dans la mesure du possible, et en vue d’une efficience optimale, les organismes d’audit indépendants devraient être ceux désignés pour les actions visées au chapitre relatif à la jeunesse dans le règlement (UE) 2021/817.

(58)

Les États membres devraient s’efforcer d’adopter toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme. Cela inclut de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice du droit de l’Union relatif à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour.

(59)

Le système de déclaration de performance devrait garantir que les données permettant de suivre la mise en œuvre et l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace, en temps utile et au niveau de détail adéquat. Ces données devraient être communiquées à la Commission dans le respect des règles de protection des données qui s’appliquent.

(60)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (23).

(61)

Afin de simplifier les exigences applicables aux bénéficiaires, il convient d’utiliser autant que possible des subventions simplifiées prenant la forme de montants forfaitaires, de financements à taux forfaitaire et de coûts unitaires. Les subventions simplifiées visant à soutenir les actions de mobilité au titre du programme, telles qu’elles sont définies par la Commission, devraient tenir compte du coût de la vie et des frais de séjour dans le pays d’accueil. Dans le respect du droit national, les États membres devraient également être encouragés à exonérer ces subventions de toute taxe et de tout prélèvement social; les subventions accordées à des particuliers par des entités juridiques publiques ou privées devraient être traitées de la même manière.

(62)

Afin de garantir une évaluation efficace des progrès accomplis par le programme dans la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs de performance du programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(63)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le respect intégral du droit à l’égalité entre les hommes et les femmes et du droit à la non-discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’origine socio-économique, et à promouvoir l’application des articles 21 et 23 de la Charte.

(64)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont fixées dans le règlement financier et déterminent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(65)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité accessibles et de grande qualité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(66)

Conformément au règlement financier, il est possible d’octroyer une subvention à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles au financement de l’Union, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027 et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(67)

Les actions ou initiatives qui ne bénéficient pas d’un soutien au titre du présent règlement ne peuvent être incluses dans les programmes de travail.

(68)

Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union, des synergies devraient être recherchées notamment entre le programme et d’autres programmes de l’Union, y compris les fonds exécutés en gestion partagée. Pour maximiser ces synergies, il convient de garantir des mécanismes clés, y compris le financement cumulé d’une action au titre du programme et d’un autre programme de l’Union, pour autant que ce financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. À cette fin, le présent règlement devrait définir des règles appropriées, notamment en ce qui concerne la possibilité de déclarer les mêmes coûts ou dépenses au prorata au programme et à un autre programme de l’Union.

(69)

Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil (24) avec effet au 1er janvier 2021.

(70)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre du programme commence dès le début du CFP 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et être applicable, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le programme «Corps européen de solidarité» (ci-après dénommé «programme») pour la période du CFP 2021-2027.

2.   Le programme met en place les deux volets d’actions suivants:

a)

le volet «participation des jeunes à des activités de solidarité»; et

b)

le volet «participation des jeunes à des activités de solidarité dans le domaine de l’aide humanitaire» (ci-après dénommé «Corps volontaire européen d’aide humanitaire»).

3.   Le présent règlement fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«activité de solidarité»: une activité inclusive de grande qualité qui répond à d’importants défis de société, contribue à la réalisation des objectifs du programme, prend la forme d’un volontariat, d’un projet de solidarité ou d’une activité de mise en réseau dans divers domaines, notamment dans le domaine de l’aide humanitaire, garantit une valeur ajoutée européenne et respecte les réglementations en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les règles de sûreté pertinentes;

2)

«candidat inscrit»: une personne âgée de 17 à 30 ans ou, dans le cas d’un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, de 17 à 35 ans, qui réside légalement dans un État membre, dans un pays tiers associé au programme ou dans un autre pays participant au titre du présent règlement, et qui s’est inscrite sur le portail du Corps européen de solidarité pour manifester son intérêt envers la participation à une activité de solidarité mais ne participe pas encore à une telle activité;

3)

«participant»: une personne âgée de 18 à 30 ans ou, dans le cas d’un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, de 18 à 35 ans, qui réside légalement dans un État membre, dans un pays tiers associé au programme ou dans un autre pays participant au titre du présent règlement, qui s’est inscrite sur le portail du Corps européen de solidarité et qui participe à une activité de solidarité;

4)

«jeunes moins favorisés»: les jeunes qui, pour des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques ou de santé, des raisons liées à leur qualité de personnes issues de l’immigration, ou des raisons telles qu’un handicap ou des difficultés éducatives, ou pour toute autre raison, y compris une raison susceptible de donner lieu à une discrimination au sens de l’article 21 de la Charte, sont confrontés à des obstacles qui les empêchent d’avoir un accès effectif aux possibilités offertes par le programme;

5)

«organisation participante»: une entité publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, au niveau local, régional, national ou international, qui a obtenu un label de qualité;

6)

«volontariat»: une activité de solidarité se déroulant, pendant une durée maximale de douze mois, en tant qu’activité volontaire non rémunérée qui contribue à la réalisation du bien commun;

7)

«projet de solidarité»: une activité de solidarité non rémunérée se déroulant pendant une durée maximale de douze mois, réalisée par des groupes composés d’au moins cinq participants, en vue de relever les grands défis qui se posent au sein de leur communauté, et présentant une nette valeur ajoutée européenne;

8)

«label de qualité»: la certification attribuée, sur la base d’exigences spécifiques diverses selon le type d’activité de solidarité proposée, à une organisation participante disposée à proposer des activités de solidarité dans le cadre du programme en qualité d’entité d’accueil, en qualité de soutien ou des deux;

9)

«centres de ressources du Corps européen de solidarité»: les fonctions supplémentaires exercées par les agences nationales désignées en vue de soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et la qualité des activités de solidarité menées au titre du programme, ainsi que le recensement des compétences acquises par les participants dans le cadre de leurs activités de solidarité;

10)

«portail du Corps européen de solidarité»: un outil interactif en ligne, dans toutes les langues officielles de l’Union, géré sous la responsabilité de la Commission, qui propose des services en ligne pertinents afin de contribuer à la mise en œuvre de qualité du programme, complète les activités des organisations participantes, et notamment en fournissant des informations sur le programme, inscrit les participants, recherche des participants, promeut et recherche les activités de solidarité, recherche des partenaires de projet potentiels, favorise les prises de contact et les offres d’activités de solidarité, de formation, de communication et de mise en réseau, informe les utilisateurs sur les possibilités et leur envoie des notifications à ce sujet, fournit un mécanisme de retour d’information sur la qualité des activités de solidarité et permet l’ajout d’autres fonctions en réaction aux faits nouveaux pertinents liés au programme;

11)

«outil de transparence et de reconnaissance de l’Union»: un instrument qui aide les parties prenantes à comprendre, à apprécier et, le cas échéant, à reconnaître les acquis d’apprentissages non formels et informels dans l’ensemble de l’Union;

12)

«activité d’aide humanitaire»: une activité qui soutient les opérations d’aide humanitaire à long terme et après une crise dans des pays tiers, qui vise à apporter une aide fondée sur les besoins afin de protéger des vies, de prévenir et d’atténuer la souffrance humaine et de préserver la dignité humaine face à des crises d’origine humaine ou des catastrophes naturelles et qui peut notamment consister en des opérations d’assistance, de secours et de protection pendant des crises humanitaires ou après celles-ci, en des mesures d’appui destinées à garantir l’accès à la population en détresse et à faciliter le libre acheminement de l’aide, ainsi qu’en des actions visant à renforcer la préparation aux catastrophes et à réduire les risques de catastrophes, à faire le lien entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement et à contribuer à l’amélioration de la résilience et de la capacité des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes à faire face aux crises et à les surmonter;

13)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Le programme a pour objectif général de faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité accessibles et de grande qualité, essentiellement dans le cadre du volontariat, dans le but de renforcer la cohésion, la solidarité, la démocratie, l’identité européenne et la citoyenneté active dans l’Union et au-delà, en relevant des défis de société et des défis humanitaires sur le terrain, des efforts particuliers étant déployés afin de promouvoir le développement durable, l’inclusion sociale et l’égalité des chances.

2.   Le programme a pour objectif spécifique d’offrir aux jeunes, y compris aux jeunes moins favorisés, des possibilités aisément accessibles de participer à des activités de solidarité qui suscitent des changements de société positifs dans l’Union et au-delà, tout en leur permettant de renforcer et de faire dûment valider leurs compétences et en facilitant la continuité de leur participation en tant que citoyens actifs.

3.   Les objectifs du programme sont réalisés dans le cadre des volets d’actions énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Actions du programme

Article 4

Actions du programme

1.   Le programme soutient les actions suivantes:

a)

le volontariat, comme indiqué aux articles 7 et 10;

b)

les projets de solidarité, comme indiqué à l’article 8;

c)

les activités de mise en réseau, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1; et

d)

les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2.

2.   Le programme apporte un soutien aux activités de solidarité qui présentent une nette valeur ajoutée européenne, par exemple en raison de:

a)

leur caractère transnational, en particulier en ce qui concerne la mobilité à des fins d’apprentissage et la coopération;

b)

leur capacité à compléter d’autres programmes et politiques aux niveaux local, régional, national, international et de l’Union;

c)

leur dimension européenne en ce qui concerne leurs thèmes, leurs objectifs, leurs approches, les résultats escomptés et d’autres aspects de ces activités de solidarité;

d)

leur approche visant à associer des jeunes d’horizons différents;

e)

leur contribution à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union.

3.   Les activités de solidarité sont mises en œuvre dans le respect des exigences spécifiques fixées pour chaque type d’activité menée dans le cadre du programme, énoncées aux articles 5, 7, 8 et 10, ainsi que des cadres réglementaires applicables dans les États membres et les pays tiers associés au programme.

4.   Les références au service volontaire européen dans les actes juridiques de l’Union s’entendent comme visant aussi les références au volontariat relevant du règlement (UE) no 1288/2013 ainsi que du présent règlement.

Article 5

Actions communes aux deux volets

1.   Les activités de mise en réseau sont menées au niveau national ou transfrontalier et tendent à:

a)

renforcer les capacités des organisations participantes à proposer des projets de grande qualité et aisément accessibles à un nombre croissant de participants;

b)

attirer de nouveaux participants et de nouvelles organisations participantes;

c)

offrir aux participants et aux organisations participantes la possibilité de donner un retour d’information sur les activités de solidarité et de promouvoir le programme; et

d)

contribuer à l’échange d’expériences et accroître le sentiment d’appartenance des participants et organisations participantes, renforçant ainsi les effets positifs plus larges du programme, notamment au moyen d’activités telles que l’échange de bonnes pratiques et la création de réseaux.

2.   Les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui comprennent:

a)

les mesures nécessaires pour établir les exigences en matière d’habilitation conformément au droit national applicable;

b)

les mesures prises avant, pendant ou après les activités de solidarité visant à garantir la qualité et l’accessibilité de ces activités, y compris des formations en ligne ou hors ligne, s’il y a lieu, adaptées à l’activité de solidarité en question et à son contexte; un soutien linguistique; une assurance, y compris une assurance couvrant les accidents et la maladie; la poursuite de l’utilisation du Youthpass, qui recense et décrit les compétences acquises par les participants au cours des activités de solidarité; le renforcement des capacités, ainsi que le soutien administratif pour les organisations participantes;

c)

l’élaboration et le maintien d’un label de qualité;

d)

les activités des centres de ressources du Corps européen de solidarité afin de soutenir la mise en œuvre des actions du programme et d’améliorer la qualité de celle-ci ainsi que de promouvoir la validation des résultats obtenus; et

e)

la mise sur pied, la maintenance et la mise à jour d’un portail du Corps européen de solidarité accessible et d’autres services en ligne pertinents, ainsi que des systèmes d’appui informatique et des outils en ligne nécessaires.

CHAPITRE III

Participation des jeunes à des activités de solidarité

Article 6

Objectif et types d’actions

1.   Les actions mises en œuvre dans le cadre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité» contribuent en particulier à renforcer la cohésion, la solidarité, la citoyenneté active et la démocratie dans l’Union et au-delà, tout en relevant les défis de société, en mettant un accent en particulier sur la promotion de l’inclusion sociale et de l’égalité des chances.

2.   Le volet «participation des jeunes à des activités de solidarité» soutient les actions suivantes:

a)

le volontariat, comme indiqué à l’article 7;

b)

les projets de solidarité, comme indiqué à l’article 9;

c)

les activités de mise en réseau pour les personnes et les organisations participant à ce volet, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1;

d)

les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2.

Article 7

Volontariat dans le cadre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité»

1.   Le volontariat:

a)

comprend une composante relative à l’apprentissage et à la formation;

b)

ne se substitue pas aux stages ni aux emplois;

c)

n’est pas assimilé à un contrat de travail; et

d)

repose sur une convention de volontariat écrite.

La convention visée au premier alinéa, point d), définit les droits et obligations des parties à la convention, la durée et le lieu de déploiement et une description des tâches concernées. Une telle convention fait référence aux conditions de la couverture d’assurance des participants et, selon le cas, aux exigences applicables en matière d’habilitation, conformément au droit national applicable.

2.   Le volontariat peut être effectué dans un pays autre que le pays de résidence du participant (ci-après dénommé «volontariat transfrontalier») ou dans le pays de résidence du participant (ci-après dénommé «volontariat national»). Le volontariat national est ouvert à la participation de tous les jeunes, en particulier des jeunes moins favorisés.

Article 8

Projets de solidarité

Les projets de solidarité ne se substituent ni aux stages ni aux emplois.

CHAPITRE IV

Corps Volontaire Européen D’Aide Humanitaire

Article 9

Objectif, principes et types d’actions

1.   Les actions au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire contribuent, en particulier, à fournir une aide humanitaire fondée sur les besoins, visant à protéger des vies, prévenir et atténuer la souffrance humaine et préserver la dignité humaine, ainsi qu’à renforcer les capacités et la résilience des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes.

2.   Les actions relevant du Corps volontaire européen d’aide humanitaire:

a)

sont menées conformément aux principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, ainsi qu’au principe «ne pas nuire»;

b)

répondent aux besoins humanitaires des communautés locales recensés en coopération avec les partenaires humanitaires et d’autres partenaires concernés dans le pays ou la région d’accueil;

c)

sont planifiées sur la base d’évaluations des risques et menées d’une manière qui assure un niveau élevé de sécurité et de sûreté pour les volontaires;

d)

le cas échéant, facilitent la transition de l’aide humanitaire vers un développement durable et inclusif à long terme;

e)

facilitent la participation active du personnel local et de volontaires des pays et communautés dans lesquels elles sont mises en œuvre;

f)

chaque fois que cela s’avère pertinent, prennent en compte les besoins spécifiques des femmes et tendent à associer des femmes ainsi que des groupes et réseaux de femmes; et

g)

contribuent aux efforts visant à renforcer la préparation ou la réaction locales aux crises humanitaires.

3.   Le Corps volontaire européen d’aide humanitaire soutient les actions suivantes:

a)

le volontariat, comme indiqué à l’article 10;

b)

les activités de mise en réseau pour les personnes et les organisations participant au Corps volontaire européen d’aide humanitaire, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1;

c)

les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, en mettant l’accent en particulier sur les mesures visant à assurer la sécurité et la sûreté des participants.

Article 10

Volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire

1.   Le volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire:

a)

comprend une composante relative à l’apprentissage et à la formation, y compris pour ce qui est des principes énoncés à l’article 10, paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, des composantes relatives au développement et au renforcement des capacités, avec la participation de référents, de mentors et d’experts hautement compétents, hautement qualifiés et expérimentés;

b)

ne se substitue ni aux stages ni aux emplois;

c)

n’est pas assimilé à un contrat de travail; et

d)

repose sur une convention de volontariat écrite.

La convention visée au premier alinéa, point d), définit les droits et obligations des parties à la convention, la durée et le lieu de déploiement ainsi que la description des tâches impliquées. Une telle convention fait référence aux conditions de la couverture d’assurance des participants et, selon le cas, aux exigences applicables en matière d’habilitation, conformément au droit national applicable.

2.   Le volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire peut uniquement être effectué dans les régions de pays tiers dans lesquelles:

a)

se déroulent des activités et opérations d’aide humanitaire; et

b)

aucun conflit armé, international ou non, n’est en cours.

CHAPITRE V

Dispositions financières

Article 11

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 1 009 000 000 EUR en prix courants.

2.   Avec un maximum de 20 % pour le volontariat national, la répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 1 pour les actions visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), est la suivante:

a)

94 % pour le volontariat comme indiqué à l’article 7 et les projets de solidarité;

b)

6 % pour le volontariat comme indiqué à l’article 10.

3.   Le montant énoncé au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à la mise en œuvre du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes informatiques internes.

4.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande des États membres concernés, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027»). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 12

Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

1.   Le programme est mis en œuvre d’une manière cohérente en gestion directe, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés.

3.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (25) s’applique.

4.   Pour les sélections tant en gestion directe qu’en gestion indirecte, les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes, comme le prévoit l’article 150, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement financier.

CHAPITRE VI

Participation au programme

Article 13

Pays tiers associés au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union, et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; et

iv)

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2.   Les pays énumérés au paragraphe 1 ne peuvent participer au programme que dans son intégralité et à condition de respecter l’ensemble des obligations imposées par le présent règlement aux États membres.

Article 14

Autres pays participants

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays et territoires d’outre-mer.

2.   Dans des cas dûment justifiés dans l’intérêt de l’Union, les actions visées à l’article 5 et le volontariat visé à l’article 7 peuvent également être ouverts à la participation d’entités juridiques de pays tiers non associés au programme.

Article 15

Participation des personnes physiques

1.   Les jeunes âgés de 17 à 30 ans ou, dans le cas d’un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire comme indiqué à l’article 10, de 17 à 35 ans, qui souhaitent participer au programme s’inscrivent sur le portail du Corps européen de solidarité.

2.   Au moment de commencer un volontariat ou un projet de solidarité au titre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité dans le domaine de l’aide humanitaire», un participant doit être âgé de 18 ans au minimum et de 30 ans au maximum. Au moment de commencer un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire comme indiqué à l’article 10, un participant doit être âgé de 18 ans au minimum et de 35 ans au maximum.

Article 16

Inclusion des jeunes moins favorisés

1.   Lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement, la Commission, les États membres et les pays tiers associés au programme veillent à ce que des mesures spécifiques et efficaces soient prises pour promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité des conditions d’accès, en particulier en ce qui concerne la participation des jeunes moins favorisés.

2.   Au plus tard le 9 décembre 2021, la Commission élabore un cadre de mesures d’inclusion visant à augmenter les taux de participation des personnes moins favorisées et des orientations pour la mise en œuvre de telles mesures. Ces orientations sont actualisées si nécessaire pendant la durée du programme. Sur la base du cadre de mesures d’inclusion et tout en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques d’accès au programme dans le contexte national, des plans d’action pour l’inclusion sont élaborés et font partie intégrante des programmes de travail des agences nationales. La Commission suit la mise en œuvre des plans d’actions d’inclusion sur une base régulière.

3.   La Commission veille, le cas échéant et en préservant une bonne gestion financière, à ce que des mesures de soutien financier, y compris des préfinancements, soient mises en place pour faciliter la participation des jeunes moins favorisés au programme. Le niveau du soutien est fondé sur des critères objectifs.

Article 17

Organisations participantes

1.   Le programme est ouvert à la participation des entités publiques ou privées, à but lucratif ou non lucratif, et des organisations internationales, sous réserve qu’elles aient obtenu un label de qualité.

2.   L’organe d’exécution compétent du programme évalue une demande émanant d’une entité en vue de devenir une organisation participante sur la base des principes suivants:

a)

égalité de traitement;

b)

égalité des chances et non-discrimination;

c)

pas de substitution à un emploi;

d)

pas d’activités préjudiciables;

e)

offre d’activités de grande qualité, aisément accessibles et inclusives, qui revêtent une dimension d’apprentissage et sont axées sur le développement personnel, socio-éducatif et professionnel;

f)

modalités adéquates de volontariat;

g)

environnement et conditions sûrs et décents, comprenant des mécanismes internes de résolution des conflits afin de protéger le participant; et

h)

"non-profit" au sens du règlement financier.

L’organe d’exécution compétent du programme utilise les principes visés au premier alinéa afin de vérifier si les activités de l’entité qui demande à devenir une organisation participante sont conformes aux critères et aux objectifs du programme.

3.   À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, un label de qualité peut être attribué à l’entité. L’organe d’exécution compétent du programme réévalue périodiquement si l’entité continue à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution du label. Si l’entité ne respecte plus ces conditions, l’organe d’exécution compétent du programme prend des mesures correctives jusqu’à ce que les conditions et les exigences de qualité soient respectées. En cas de non-respect persistant de ces conditions et exigences de qualité, le label de qualité est retiré.

4.   Toute entité ayant obtenu un label de qualité se voit accorder l’accès au portail du Corps européen de solidarité en qualité d’entité d’accueil, d’entité de soutien, ou les deux, et peut proposer des activités de solidarité aux candidats inscrits.

5.   L’octroi du label de qualité ne donne pas automatiquement droit à un financement au titre du programme.

6.   Les activités de solidarité et les mesures en matière de qualité et mesures d’appui y afférentes proposées par une organisation participante peuvent bénéficier d’un financement au titre du programme ou d’autres sources de financement qui ne dépendent pas du budget de l’Union.

7.   Pour les organisations participantes au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, la sécurité et la sûreté des volontaires, sur la base d’évaluations des risques, constituent une priorité.

8.   Au terme de l’activité de solidarité, et à la demande du participant, une organisation participante fournit au participant un certificat, tel que le Youthpass ou l’Europass, attestant les acquis d’apprentissage et les compétences développées durant l’activité de solidarité.

Article 18

Accès au financement au titre du programme

Toute entité publique ou privée établie dans un État membre, dans un pays ou territoire d’outre-mer ou dans un pays tiers associé au programme, ainsi que toute organisation internationale peuvent demander à bénéficier d’un financement au titre du programme. Dans le cas du volontariat visé aux articles 7 et 10, l’organisation participante doit avoir obtenu un label de qualité comme condition préalable pour bénéficier d’un financement au titre du programme. Dans le cas des projets de solidarité visés à l’article 8, les personnes physiques peuvent également demander à bénéficier d’un financement pour le compte de groupes informels de participants. D’une manière générale, la demande de subvention est présentée à l’agence nationale du pays dans lequel est établie l’entité, l’organisation ou la personne physique.

CHAPITRE VII

Programmation, suivi et évaluation

Article 19

Programme de travail

Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Le programmes de travail contiennent une indication du montant affecté à chaque action et de la répartition des fonds entre les États membres et les pays tiers associés au programme pour les actions gérées par l’intermédiaire des agences nationales. La Commission adopte les programmes de travail par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31.

Article 20

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l’article 3 figurent en annexe.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30, afin de modifier l’annexe concernant les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, en temps utile et au niveau de détail adéquat.

Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 21

Évaluation

1.   La Commission procède à des évaluations en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel.

2.   Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles sur la mise en œuvre du programme et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme. Cette évaluation intermédiaire s’accompagne également d’une évaluation finale du programme «Corps européen de solidarité» 2018-2020, qui alimente l’évaluation intermédiaire. L’évaluation intermédiaire du programme analyse l’efficacité et la performance globales du programme, ainsi que les résultats obtenus grâce aux mesures d’inclusion.

3.   Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre IX et des obligations des agences nationales énoncées à l’article 24, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur la mise en œuvre et l’impact du programme sur leurs territoires respectifs.

4.   S’il y a lieu, et sur la base de l’évaluation intermédiaire, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

5.   Après le 31 décembre 2027, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale des résultats et de l’impact du programme.

6.   La Commission transmet toutes les évaluations réalisées au titre du présent article, y compris l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

CHAPITRE VIII

Information, communication et diffusion

Article 22

Information, communication et diffusion

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

3.   En coopération avec la Commission, les agences nationales établissent une stratégie cohérente en ce qui concerne la communication, la diffusion et l’exploitation efficaces des résultats des activités soutenues au titre des actions qu’elles gèrent dans le cadre du programme. Les agences nationales aident la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme et ses résultats, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l’Union. Les agences nationales informent les groupes cibles concernés des actions et activités menées dans leurs pays respectifs.

4.   Les organisations participantes utilisent le nom «Corps européen de solidarité» aux fins de la communication et de la diffusion d’informations liées au programme.

CHAPITRE IX

Système de gestion et d’audit

Article 23

Autorité nationale

Dans chaque État membre et pays tiers associé au programme, les autorités nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) 2021/817 font également fonction d’autorités nationales dans le cadre du programme. L’article 26, paragraphes 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, du règlement (UE) 2021/817 s’applique mutatis mutandis aux autorités nationales au titre du programme.

Article 24

Agence nationale

1.   Dans chaque État membre et pays tiers associé au programme, les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) 2021/817 dans leur pays respectif font également fonction d’agences nationales dans le cadre du programme. L’article 27, paragraphes 1 et 2 et 4 à 8, du règlement (UE) 2021/817 s’applique mutatis mutandis aux autorités nationales au titre du programme.

2.   Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/817, l’agence nationale est également responsable de la gestion de l’ensemble des étapes du cycle de vie des actions du programme répertoriées dans les actes d’exécution visés à l’article 19 du présent règlement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

3.   Lorsque aucune agence nationale n’a été désignée pour un pays tiers visé à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, elle est établie conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/817.

Article 25

Commission européenne

1.   Les règles s’appliquant aux relations entre la Commission et une agence nationale sont fixées, conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/817, dans un document écrit qui:

a)

indique les normes de contrôle interne pour l’agence nationale concernée et les règles de gestion des fonds de l’Union destinés aux subventions attribuées par les agences nationales;

b)

comprend le programme de travail de l’agence nationale, y compris les tâches de gestion de l’agence nationale à laquelle l’aide de l’Union est fournie; et

c)

précise les obligations de l’agence nationale en matière de rapports.

2.   Chaque année, la Commission met les fonds suivants à la disposition de l’agence nationale:

a)

les fonds destinés aux subventions attribuées dans l’État membre ou le pays tiers associé au programme concerné en vue de soutenir les actions du programme dont la gestion est confiée à l’agence nationale;

b)

une contribution financière à l’appui des tâches de gestion de l’agence nationale qui est établie conformément aux modalités figurant à l’article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/817.

3.   La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l’agence nationale. Elle ne met les fonds du programme à la disposition de l’agence nationale qu’une fois qu’elle a approuvé formellement le programme de travail de l’agence nationale.

4.   Eu égard aux obligations de conformité des agences nationales visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/817, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, en tenant dûment compte des informations fournies par l’autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du programme.

5.   Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations en la matière à l’agence nationale et à l’autorité nationale.

6.   Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion ou l’avis d’audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l’agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 131, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement financier.

Article 26

Organisme d’audit indépendant

1.   L’organisme d’audit indépendant émet un avis d’audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cet avis constitue la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

2.   L’organisme d’audit indépendant:

a)

dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;

b)

veille à ce que son activité d’audit tienne compte des normes d’audit internationalement reconnues; et

c)

ne se trouve dans aucune situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie et est fonctionnellement indépendant de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie.

3.   L’organisme d’audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants, ainsi qu’à la Cour des comptes, accès à l’ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l’avis d’audit qu’il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale.

CHAPITRE X

Système de contrôle

Article 27

Principes du système de contrôle

1.   La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions du programme gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l’agence nationale et l’organisme d’audit indépendant.

2.   Les agences nationales sont responsables des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions du programme qui leur sont confiées. Ces contrôles fournissent la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l’Union.

3.   En ce qui concerne les fonds du programme transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales sur la base du principe d’audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par l’OLAF.

Article 28

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

CHAPITRE XI

Complémentarité

Article 29

Complémentarité de l’action de l’Union

1.   Les actions menées dans le cadre du programme sont menées de manière cohérente et en complémentarité avec les politiques, instruments et programmes concernés au niveau de l’Union, en particulier le programme Erasmus+, ainsi qu’avec les réseaux existants au niveau de l’Union en rapport avec les activités du programme.

2.   Les actions du programme sont également menées de manière cohérente et en complémentarité avec les politiques, programmes et instruments concernés au niveau national dans les États membres et les pays tiers associés au programme. À cet effet, la Commission, les autorités nationales et les agences nationales échangent des informations sur les priorités et mécanismes nationaux existants en matière de solidarité et de jeunesse, d’une part, et les actions au titre du programme, d’autre part, afin de s’inspirer des bonnes pratiques en la matière et de mener une action efficiente et efficace.

3.   Le volontariat tel qu’il est prévu à l’article 10 est, en particulier, mené de manière cohérente et en complémentarité avec d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, notamment avec la politique d’aide humanitaire, la politique de coopération au développement, la politique d’élargissement, la politique de voisinage et le mécanisme de protection civile de l’Union.

4.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

5.   Les propositions de projet peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, lorsqu’elles ont obtenu un label d’excellence dans le cadre du programme du fait qu’elles remplissent l’ensemble des conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et

c)

elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

CHAPITRE XII

Dispositions transitoires et finales

Article 30

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 32

Abrogation

Les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Article 33

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées en vertu des règlements (UE) 2018/1475 ou (UE) no 375/2014, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) 2018/1475 ou (UE) no 375/2014.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si les activités ont été mises en œuvre et les coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

4.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 11, paragraphe 3, afin de permettre la gestion des actions et des activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

5.   Les États membres veillent, au niveau national, à une transition sans heurts entre les actions mises en œuvre au titre du programme «Corps européen de solidarité» 2018-2020 et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du programme.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A.P. ZACARIAS


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 201.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 282.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (JO C 23 du 21.1.2021, p. 218) et position du Conseil en première lecture du 20 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 18 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.

(5)  JO C 456 du 18.12.2018, p. 1.

(6)  Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant «Erasmus+», le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(8)  Règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d’aide humanitaire («initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne») (JO L 122 du 24.4.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(10)  Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1).

(11)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(18)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(19)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(20)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(21)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(22)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(23)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(24)  Règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) no 1288/2013, le règlement (UE) no 1293/2013 et la décision no 1313/2013/UE (JO L 250 du 4.10.2018, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).


ANNEXE

Les mesures des indicateurs quantitatifs sont ventilées, le cas échéant, par pays, parcours professionnel, niveau d’éducation atteint, sexe et type d’action et d’activité.

Domaines devant faire l’objet d’un suivi:

a)

le nombre de participants à des activités de solidarité;

b)

la proportion de participants moins favorisés;

c)

le nombre d’organisations titulaires d’un label de qualité;

d)

le nombre de participants qui sont des jeunes moins favorisés;

e)

la proportion de participants faisant état d’acquis d’apprentissage positifs;

f)

la proportion de participants dont les acquis d’apprentissage ont été documentés au moyen d’un outil de transparence et de reconnaissance de l’Union tel que Youthpass, Europass ou un outil national;

g)

le taux de satisfaction générale des participants en ce qui concerne la qualité des activités;

h)

la proportion d’activités portant sur des objectifs climatiques;

i)

le degré de satisfaction des volontaires déployés dans le domaine de l’aide humanitaire et des organisations participantes en ce qui concerne la contribution humanitaire effective des activités sur le terrain;

j)

le nombre d’activités dans les pays tiers qui contribuent au renforcement des acteurs locaux et des communautés locales et qui complètent les activités de volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire.