ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 197

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
4 juin 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/895 de la Commission du 24 février 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention en matière de produits ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/896 de la Commission du 24 février 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations supplémentaires à fournir, aux fins de la convergence des informations déclarées en vue de la surveillance ( 1 )

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/897 de la Commission du 4 mars 2021 établissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil, concernant le format des déclarations à adresser aux autorités compétentes en vue de la surveillance ainsi que la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/898 de la Commission du 28 mai 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salată cu icre de știucă de Tulcea (IGP)]

67

 

*

Règlement (UE) 2021/899 de la Commission du 3 juin 2021 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne des mesures transitoires pour l’exportation de farines de viande et d’os en tant que combustible ( 1 )

68

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/900 de la Commission du 3 juin 2021 autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment galacto-oligosaccharide en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

71

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/901 de la Commission du 3 juin 2021 rectifiant la version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

75

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/902 de la Commission du 3 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

76

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2021/903 de la Commission du 3 juin 2021 modifiant la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des valeurs limites spécifiques pour l’aniline dans certains jouets ( 1 )

110

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/904 du Conseil du 3 juin 2021 modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO)

114

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 197/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/895 DE LA COMMISSION

du 24 février 2021

complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention en matière de produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (1), et notamment son article 65, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que l’AEAPP soit en mesure d’appliquer des critères et facteurs clairs pour déterminer s’il existe une grande préoccupation en ce qui concerne la protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union. Le présent règlement précise davantage ces critères et facteurs, y compris ceux énumérés à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, points a), b), c) et d), du règlement (UE) 2019/1238.

(2)

Il est essentiel d’assurer la cohérence au sein de l’Union tout en permettant que des mesures appropriées soient prises par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) en cas d’événements ou d’évolutions défavorables et imprévus qui correspondent à l’article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1238. La Commission a invité l’AEAPP à rendre un avis technique dans le domaine du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).

(3)

L’existence d’une «menace», qui fait partie des conditions préalables d’une intervention de l’AEAPP aux fins du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ou de matières premières, ou aux fins de la stabilité du système financier, nécessite d’appliquer un seuil d’évaluation plus élevé que l’existence d’une «grande préoccupation», qui est la condition préalable d’une intervention de l’AEAPP aux fins de la protection des investisseurs. L’AEAPP devrait être en mesure d’intervenir lorsqu’au moins un des facteurs ou critères prévus par le présent règlement entraîne une telle préoccupation ou menace.

(4)

Il est également nécessaire de tenir compte de la situation et des circonstances précises dans lesquelles se trouve le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP, en lien avec sa contribution éventuelle aux préoccupations ou aux menaces du type envisagé à l’article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1238,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le degré de complexité du PEPP:

a)

la nature d’épargne-retraite à long terme du PEPP;

b)

le type et le degré de transparence des actifs sous-jacents;

c)

le degré de transparence des coûts et des frais inhérents au PEPP;

d)

l’utilisation de techniques attirant l’attention des épargnants PEPP sur des caractéristiques non essentielles de la présentation du PEPP;

e)

la nature des risques et leur transparence;

f)

l’utilisation de noms de produits ou d’une terminologie ou de toute autre information suggérant un niveau de sécurité ou de rendement plus élevé que ce qui est effectivement possible ou probable, ou de caractéristiques de produit trompeuses;

g)

l’insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations relatives au PEPP pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s’adresse de se faire une opinion, compte tenu de la nature et du type du PEPP;

h)

la complexité du calcul des performances, eu égard notamment au fait que le rendement peut être fonction de la performance d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents, laquelle peut être à son tour influencée par d’autres facteurs;

i)

la nature et l’ampleur des risques;

j)

le fait que le PEPP est groupé ou non avec d’autres produits ou services;

k)

la complexité éventuelle de certaines conditions du PEPP;

l)

l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement attendu du PEPP et le risque de perte, compte tenu des éléments suivants:

1)

la structure des coûts et les autres coûts;

2)

la disparité par rapport au risque attaché au fournisseur qui est conservé par celui-ci;

3)

le profil de risque et de rémunération;

m)

la fixation du prix et les coûts connexes du PEPP, compte tenu:

1)

de l’application de frais cachés ou annexes;

2)

de l’existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service fourni;

3)

de coûts liés aux garanties ou de coûts qui ne reflètent pas le coût réel ou la juste valeur de la garantie du capital dans le cas d’un PEPP de base;

n)

la facilité avec laquelle l’épargnant PEPP peut recourir aux services de changement de fournisseur et de portabilité, compte tenu des éléments suivants:

1)

le recours aux services de changement de fournisseur et de portabilité en fonction de la phase au cours de laquelle ce service est utilisé, les frais et charges appliqués, ou la perte d’avantages et incitations;

2)

le fait que le recours aux services de changement de fournisseur et de portabilité n’est pas autorisé ou est rendu impossible dans la pratique.

Article 2

L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le rapport du PEPP avec le type d’épargnant PEPP auquel il est proposé sur le marché et vendu:

a)

les éléments caractérisant les compétences et aptitudes de l’épargnant PEPP, dont le niveau d’études ainsi que la connaissance et l’expérience d’autres produits d’épargne-retraite, de produits d’investissement à long terme ou de pratiques de vente similaires, ainsi que la vulnérabilité de l’épargnant PEPP;

b)

les éléments caractérisant la situation économique de l’épargnant PEPP, dont son revenu, son patrimoine et la mesure dans laquelle il dépend du PEPP pour disposer d’un revenu de retraite adéquat;

c)

les objectifs financiers primordiaux de l’épargnant PEPP, y compris le financement d’une épargne-retraite et le besoin d’une couverture de risque, y compris pour des risques biométriques;

d)

le fait que le PEPP est vendu ou non à des épargnants PEPP extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non précisément défini;

e)

la possibilité de bénéficier de la couverture d’un régime national de garantie, dans les cas où de tels régimes nationaux existent.

Article 3

L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le degré d’innovation d’un PEPP ou d’une activité ou d’une pratique:

a)

le degré d’innovation de la structure et des caractéristiques du PEPP, et en particulier le degré d’innovation des techniques d’atténuation des risques ou des formes de prestations ou de la conception des autres prestations de PEPP;

b)

le degré de diffusion de l’innovation, y compris la question de savoir si le PEPP constitue une innovation pour certaines catégories d’épargnants PEPP;

c)

le fait que l’innovation comporte ou non un effet de levier;

d)

les expériences antérieures, sur ce marché, de PEPP similaires ou de pratiques de vente similaires pour des PEPP.

Article 4

L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère l’effet de levier engendré par un PEPP ou une pratique:

a)

les caractéristiques particulières des actifs sous-jacents du PEPP, compte tenu du levier inhérent au PEPP;

b)

le levier dû au financement;

c)

les caractéristiques des opérations de financement sur titres.

Article 5

L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le volume ou le montant total du capital accumulé du PEPP:

a)

la portée d’éventuelles conséquences dommageables du point de vue de l’épargnant PEPP individuel et, dans le cas d’un grand nombre d’épargnants PEPP actuels et potentiels, d’éventuelles conséquences dommageables pour un groupe d’épargnants PEPP, compte tenu notamment:

b)

du volume et du montant total du capital accumulé du PEPP;

c)

de la valeur notionnelle du PEPP;

d)

de la probabilité, de l’ampleur et de la nature des préjudices éventuels, notamment le montant des pertes potentielles;

e)

de la durée prévisible des conséquences dommageables;

f)

du volume des cotisations;

g)

du nombre d’intermédiaires impliqués et des exigences qui leur sont applicables en matière de compétence et d’honorabilité;

h)

de la croissance du marché ou des ventes;

i)

du montant moyen investi par chaque épargnant PEPP dans le PEPP;

j)

du niveau de couverture précisé dans la législation nationale relative aux régimes de garantie des assurances, lorsque de tels régimes sont en place;

k)

de la valeur des provisions techniques relatives aux PEPP;

l)

du fait ou non que les actifs sous-jacents du PEPP présentent un risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou les épargnants PEPP sur le marché en cause;

m)

du fait ou non que les caractéristiques du PEPP l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:

1)

frauduleuses ou malhonnêtes;

2)

de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d’utilisation abusive d’informations relatives à un marché financier;

3)

de traitement du produit d’activités criminelles;

4)

de financement du terrorisme.

Article 6

L’AEAPP considère également les facteurs suivants qui peuvent avoir une incidence sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers:

a)

le fait ou non que les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP représentent un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés;

b)

le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP puissent entraîner une disparité significative et artificielle entre les prix d’un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché sous-jacent;

c)

le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP fassent peser un risque élevé sur le marché ou l’infrastructure des systèmes de paiement, y compris les systèmes de négociation, de compensation et de règlement;

d)

le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP risquent d’ébranler la confiance des épargnants PEPP dans le système financier;

e)

le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP créent un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l’Union.

Article 7

L’AEAPP considère également les facteurs suivants qui s’appliquent à la situation et aux circonstances précises dans lesquelles se trouve le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP, compte tenu des éléments suivants:

a)

sa situation financière et sa solvabilité;

b)

ses activités financières ou pratiques financières;

c)

son modèle économique, y compris sa durabilité et sa transparence;

d)

l’adéquation des modalités de réassurance et de garantie applicables au PEPP;

e)

le fait que le fournisseur de PEPP fasse appel à des tiers pour des caractéristiques importantes du PEPP, telles que la couverture des risques biométriques, les garanties et la portabilité du PEPP;

f)

les pratiques de vente associées au PEPP, compte tenu:

1)

des canaux de communication et de distribution utilisés;

2)

du matériel d’information, de commercialisation ou autre matériel de promotion;

3)

du degré d’innovation caractérisant le modèle de distribution, notamment la longueur de la chaîne d’intermédiation ou l’utilisation de techniques innovantes pour le modèle de distribution.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 25.7.2019, p. 1.


4.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 197/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/896 DE LA COMMISSION

du 24 février 2021

complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations supplémentaires à fournir, aux fins de la convergence des informations déclarées en vue de la surveillance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (1), et notamment son article 40, paragraphe 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) sont soumis à plusieurs actes législatifs sectoriels nationaux et européens dans le domaine des services financiers, ainsi qu’aux exigences sectorielles correspondantes de déclaration d’informations à leurs autorités compétentes, dont les autorités européennes de surveillance. Il y a lieu d’adopter une approche normalisée en ce qui concerne les informations qui sont nécessaires aux fins de la surveillance, outre les informations prévues par la législation sectorielle applicable, afin de réduire les possibilités pour les États membres d’imposer des exigences de déclaration supplémentaires substantielles et divergentes. La Commission a invité l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles à lui fournir des orientations techniques.

(2)

Un ensemble d’informations normalisé est nécessaire pour améliorer la comparabilité et l’efficacité et pour éviter des doubles déclarations liées aux exigences d’information sectorielles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les informations supplémentaires visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 sont les suivantes:

a)

une description du système de gestion des risques mis en œuvre par le fournisseur de PEPP, y compris sa gouvernance, afin de gérer les risques découlant de ces produits;

b)

une description des activités menées par le fournisseur de PEPP relatives au secteur dans lequel il opère, dont le type d’investissements réalisés et leur gestion, le caractère actif ou passif de ces investissements, l’existence ou non de garanties offertes, la mise en œuvre de techniques d’atténuation des risques, le volume en termes de cotisations et de valeur des actifs, ainsi qu’une liste indiquant l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP et chacun de ses éventuels États membres d’accueil;

c)

les informations indiquant quelles politiques écrites les fournisseurs de PEPP doivent mettre en place pour faire face aux risques pertinents;

d)

les informations relatives aux principes d’évaluation appliqués à des fins de solvabilité, s’il y a lieu;

e)

une vue d’ensemble des risques pertinents inhérents ou liés à la fourniture du PEPP, et de la manière dont le fournisseur de PEPP entend gérer ces risques, notamment, mais non exclusivement, les risques financiers et de liquidité, les risques de marché, les risques de crédit, les risques de réputation et les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

f)

les informations concernant la structure du capital du fournisseur de PEPP, y compris les ratios de capital et les niveaux d’endettement;

g)

les informations relatives aux contrats détenus par le fournisseur de PEPP, ou concernant les contrats conclus avec des tiers, y compris les obligations envers les épargnants PEPP pendant la phase de versement, ou pour la fourniture de sous-comptes PEPP.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 25.7.2019, p. 1.


4.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 197/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/897 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2021

établissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil, concernant le format des déclarations à adresser aux autorités compétentes en vue de la surveillance ainsi que la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (1), et notamment son article 40, paragraphe 9, quatrième alinéa, et son article 66, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1238 institue des règles uniformes concernant l’enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des produits d’épargne-retraite individuelle qui sont distribués dans l’Union sous l’appellation «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP».

(2)

Il est crucial, pour la mise en œuvre d’un processus de surveillance fondé sur le risque et l’exercice d’une surveillance au niveau des produits, que les informations présentent un niveau de détail approprié. Les modèles à utiliser pour la déclaration d’informations conformément au règlement délégué 20212021/896 de la Commission (2) devraient permettre d’avoir une représentation visuelle de ces informations et refléter leur niveau de détail.

(3)

Afin de favoriser la convergence des pratiques de surveillance, il conviendrait que les informations à déclarer aux autorités compétentes conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2019/1238 soient communiquées au moyen de modèles.

(4)

Le cadre de coopération et d’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, ainsi qu’avec l’AEAPP, devrait faciliter la bonne exécution de leurs missions et tâches respectives et garantir une surveillance cohérente et efficace. En particulier, il est nécessaire de préciser les méthodes, les moyens et les autres modalités de l’échange d’informations, et notamment la teneur des informations à échanger et le traitement à leur réserver.

(5)

Afin de garantir une surveillance effective et efficace, l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes devraient tenir compte de la nature, de la taille et de la complexité du produit, des informations disponibles et de leur type, et des données les plus récentes et les plus pertinentes. Afin que la coopération et l’échange d’informations soient efficaces et rapides, il est nécessaire de mettre en place des procédures et modèles normalisés.

(6)

Les autorités compétentes et l’AEAPP devraient recourir à ces procédures et modèles normalisés, y compris lorsqu’elles communiquent à titre volontaire des informations en leur possession dont elles estiment qu’elles pourraient être utiles à une autre autorité compétente ou à l’AEAPP, l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité bancaire européenne.

(7)

Afin que les autorités compétentes puissent assurer un suivi efficace des fournisseurs et des distributeurs de PEPP, il est nécessaire qu’elles échangent régulièrement des informations sur les PEPP commercialisés, comme les documents d’informations clés correspondants, des informations sur les activités transfrontières exercées, ainsi que des informations sur les sanctions infligées et sur les règles de conduite spécifiques à respecter.

(8)

Afin de garantir l’application correcte et en temps utile des exigences de notification en cas d’imposition de sanctions administratives et d’autres mesures, les autorités compétentes devraient se notifier mutuellement et notifier à l’AEAPP toute infraction ou infraction présumée.

(9)

Les dispositions du présent règlement relatives aux informations à déclarer en vue de la surveillance et à la coopération entre les autorités compétentes et avec l’AEAPP sont étroitement liées entre elles. Elles fixent des exigences relatives à la communication et au partage d’informations pertinentes aux fins de la surveillance des PEPP. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur au même moment, il est nécessaire d’inclure dans un seul et même règlement d’exécution l’ensemble des normes techniques d’exécution exigées par l’article 40, paragraphe 9, et l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1238.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEAPP.

(11)

L’AEAPP a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels des chapitres relatifs aux informations à déclarer aux autorités compétentes en vue de la surveillance et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). En ce qui concerne les chapitres relatifs à la coopération et à l’échange d’informations, l’AEAPP n’a pas analysé les coûts et avantages potentiels, car cela aurait été disproportionné au regard de la portée et de l’incidence des projets de normes techniques d’exécution, leurs seuls destinataires étant les autorités compétentes et l’AEAPP et non des acteurs des marchés financiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

INFORMATIONS QUANTITATIVES À DÉCLARER EN VUE DE LA SURVEILLANCE

Article premier

Format des informations à déclarer en vue de la surveillance

Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) communiquent les informations visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 conformément aux spécifications suivantes:

a)

les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés en unités sans décimales, sauf dans les modèles PP.06.02 et PP.08.03, tels que prévus dans les annexes I et II, où ils sont exprimés en unités avec deux décimales;

b)

les points de données correspondant au type de données «Pourcentage» sont exprimés en unités avec quatre décimales;

c)

les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés en unités sans décimales;

d)

les points de données sont exprimés en valeurs positives, à l’exception des cas suivants:

i)

les points de données sont de nature opposée au montant naturel de l’élément;

ii)

la nature du point de données permet de déclarer des valeurs positives ou négatives;

iii)

un format de déclaration différent est exigé par les instructions correspondantes figurant dans les annexes V à XIV du présent règlement.

Article 2

Monnaie de déclaration

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «monnaie de déclaration» la monnaie utilisée pour l’établissement des états financiers du fournisseur de PEPP, sauf exigence contraire de l’autorité compétente.

2.   Les points de données et les chiffres du type «Monétaire» sont exprimés dans la monnaie de déclaration, ce qui exige de convertir toute autre monnaie dans celle-ci, sauf disposition contraire du présent règlement.

3.   La valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel il est disponible durant la période de déclaration.

4.   La valeur de tout produit ou de toute charge est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie en appliquant la base de conversion utilisée à des fins comptables.

5.   La conversion dans la monnaie de déclaration est effectuée en appliquant le taux de change provenant de la même source que celle utilisée pour les états financiers du fournisseur de PEPP, sauf exigence contraire de l’autorité compétente.

Article 3

Modèles pour les informations quantitatives à déclarer annuellement

Les fournisseurs de PEPP transmettent chaque année les informations visées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/896 en utilisant les modèles suivants:

a)

le modèle PP.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section PP.01.01 de l’annexe II;

b)

le modèle PP.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le PEPP et la déclaration, conformément aux instructions de la section PP.01.02 de l’annexe II;

c)

le modèle PP.52.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le PEPP et les épargnants PEPP, conformément aux instructions de la section PP.52.01 de l’annexe II;

d)

le modèle PP.06.02 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section PP.06.02 de l’annexe II et en utilisant les codes d’identification complémentaires (ci-après les «codes CIC») prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV;

e)

le modèle PP.06.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par le fournisseur de PEPP, conformément aux instructions de la section PP.06.03 de l’annexe II;

f)

le modèle PP.08.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section PP.08.03 de l’annexe II et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV.

Article 4

Adéquation des informations communiquées

Aux fins de l’article 40, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1238, les fournisseurs de PEPP utilisent les modèles pertinents figurant à l’annexe I du présent règlement pour garantir l’adéquation permanente des informations communiquées.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COOPÉRATION ET À L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 5

Principes généraux

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) facilite l’échange régulier d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil et, si ces informations sont pertinentes pour ses propres missions, elle est tenue informée de tout échange bilatéral d’informations.

Article 6

Points de contact uniques

Les autorités compétentes fournissent les coordonnées de leur point de contact unique à l’AEAPP et informent l’AEAPP de toute modification de ces coordonnées. L’AEAPP tient à jour une liste des points de contact uniques et met cette liste à la disposition des autorités compétentes.

Article 7

Mode d’échange des informations

Les autorités compétentes et l’AEAPP transmettent par voie électronique, de manière sécurisée, les informations et les documents, visés au chapitre I, liés à la coopération et à l’échange d’informations. Les autorités compétentes transmettent une confirmation électronique de réception de ces informations et documents.

Article 8

Monnaie

Dans leurs échanges d’informations, les autorités compétentes et l’AEAPP expriment les montants en euros. Cependant, les autorités compétentes peuvent convenir d’utiliser une autre monnaie dans le cadre d’échanges bilatéraux d’informations.

CHAPITRE III

COOPÉRATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS DANS LE CADRE DES PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT ET DE RADIATION

Article 9

Enregistrement d’un PEPP

1.   Les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), b), d), f) et g), du règlement (UE) 2019/1238 au moyen du modèle figurant à l’annexe V du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP toute modification apportée aux informations et documents fournis dans la demande, en ne complétant que les parties du modèle figurant à l’annexe V qui sont concernées par les modifications.

3.   Si les modifications ont une incidence sur les activités exercées par le fournisseur de PEPP dans certains États membres, l’AEAPP en informe rapidement les autorités compétentes de ces États membres, au moyen des modèles figurant à l’annexe VI ou à l’annexe VIII.

4.   Une fois le produit enregistré dans le registre public centralisé, l’AEAPP le notifie aux autorités compétentes concernées au moyen du modèle figurant à l’annexe VI.

Article 10

Ouverture d’un nouveau sous-compte

1.   En cas d’ouverture d’un nouveau sous-compte, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et l’AEAPP au moyen du modèle figurant à l’annexe IX.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accuse réception des informations et des documents au moyen du modèle figurant à l’annexe X. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et à l’AEAPP toute modification apportée au sous-compte, en ne complétant que les parties du modèle figurant à l’annexe IX qui sont concernées par les modifications.

Article 11

Informations sur les dispositions nationales

Au moyen du modèle figurant à l’annexe XIV du présent règlement, les autorités compétentes fournissent à l’AEAPP un lien vers l’ensemble des informations suivantes:

a)

le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les conditions relatives à la phase d’accumulation visées à l’article 47 du règlement (UE) 2019/1238;

b)

les conditions relatives à la phase de versement visées à l’article 57 du règlement (UE) 2019/1238;

c)

s’il y a lieu, des informations sur les procédures supplémentaires à suivre pour solliciter les avantages et incitations établis au niveau national.

Article 12

Radiation d’un PEPP

1.   L’autorité compétente notifie à l’AEAPP sa décision de radier un PEPP au moyen du modèle figurant à l’annexe VII.

2.   L’AEAPP radie le PEPP de son registre public centralisé et le notifie aux autorités compétentes concernées au moyen du modèle figurant à l’annexe VIII.

CHAPITRE IV

COOPÉRATION CONTINUE ET ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS

Article 13

Coopération entre autorités compétentes et avec l’AEAPP

1.   La coopération entre les autorités compétentes et avec l’AEAPP couvre au moins les domaines suivants:

a)

la surveillance;

b)

les inspections et les enquêtes;

c)

l’identification et la correction des infractions au règlement (UE) 2019/1238;

d)

les informations sur les réclamations;

e)

les mesures de surveillance prévues vis-à-vis du fournisseur ou du distributeur de PEPP lorsque cela est pertinent pour le PEPP;

f)

les mesures de surveillance prévues pour parer aux éventuels effets négatifs du PEPP pour les épargnants PEPP, y compris l’exercice prévu des pouvoirs d’intervention sur le produit prévus par l’article 63 du règlement (UE) 2019/1238.

2.   L’AEAPP fournit annuellement à l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné les informations utiles à la surveillance du PEPP proposé dans cet État membre, conformément à l’article 14.

3.   Sur demande présentée en vertu de l’article 16, les autorités compétentes et l’AEAPP échangent, dans la mesure où elles en disposent, toute information relative au PEPP qui est pertinente pour l’accomplissement de leurs missions et qui n’est pas couverte par l’article 15.

4.   S’il y a lieu, l’autorité compétente de l’État membre d’origine informe rapidement l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de toute constatation, faite dans le cadre de sa mission de surveillance, qui a trait à des risques découlant des ventes transfrontières ou des sous-comptes du PEPP ou ayant une incidence sur ces ventes ou ces sous-comptes. L’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil si celle-ci a déjà exprimé des préoccupations.

5.   Si elle a des raisons de penser que les activités du fournisseur de PEPP pourraient nuire à la solidité financière de ce dernier ou à la protection des consommateurs dans d’autres États membres, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en informe rapidement l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

6.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine coopère avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour déterminer si le fournisseur de PEPP comprend clairement le marché cible et les risques auxquels le produit est ou peut être exposé dans l’État membre d’accueil, et quels outils de gestion des risques et contrôles internes spécifiques ont été mis en place, dans le respect du principe de proportionnalité et de l’approche fondée sur le risque.

7.   La coopération porte en particulier sur les domaines à risque suivants:

a)

le profil des épargnants PEPP;

b)

les partenariats PEPP locaux et les partenaires de distribution;

c)

le traitement des réclamations;

d)

la conformité aux règles applicables;

e)

la protection des consommateurs et tous autres aspects de la conduite du fournisseur et du distributeur de PEPP, y compris en ce qui concerne la surveillance du produit et les exigences en matière de gouvernance.

Article 14

Échange régulier d’informations

1.   L’AEAPP extrait et calcule les informations suivantes sur chaque PEPP fourni dans un État membre d’accueil:

a)

le nombre d’épargnants PEPP dans l’État membre concerné;

b)

les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose des sous-comptes;

c)

le nombre de demandes de changement de fournisseur et de transferts effectués, si un sous-compte spécifique n’est pas proposé dans l’État membre concerné;

d)

des informations sur chaque fournisseur de PEPP dans l’État membre concerné, sous réserve de leur disponibilité, suivant:

i)

le modèle PP.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le PEPP et de la déclaration, conformément aux instructions de la section PP.01.02 de l’annexe II;

ii)

le modèle PP.52.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le PEPP et les épargnants PEPP, conformément aux instructions de la section PP.52.01 de l’annexe II;

iii)

le modèle PP.06.02 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section PP.06.02 de l’annexe II, et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV;

iv)

le modèle PP.06.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par le fournisseur de PEPP, conformément aux instructions de la section PP.06.03 de l’annexe II;

v)

le modèle PP.08.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section PP.08.03 de l’annexe II, et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV.

Pour chaque PEPP, l’AEAPP met annuellement les informations visées au premier alinéa à la disposition de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné.

2.   Le paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger des données plus détaillées de manière plus régulière ou sur demande.

CHAPITRE V

COOPÉRATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS AD HOC

Article 15

Soumission d’une demande de coopération ou d’échange d’informations

1.   L’autorité compétente demandeuse soumet sa demande à l’autorité compétente sollicitée au moyen du modèle figurant à l’annexe XI. L’autorité compétente demandeuse peut joindre à sa demande tout document justificatif qu’elle juge pertinent. Si la demande d’informations est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente demandeuse la transmet également à l’AEAPP.

2.   L’autorité compétente demandeuse précise le degré d’urgence de sa demande. Lorsqu’une demande de coopération inclut une demande d’informations, l’autorité compétente demandeuse:

a)

précise, dans la mesure du possible, le détail des informations demandées, y compris les raisons pour lesquelles ces informations sont jugées pertinentes pour l’accomplissement de ses missions au titre du règlement (UE) 2019/1238;

b)

indique, s’il y a lieu, tout problème lié à la confidentialité des informations demandées, y compris les éventuelles précautions particulières à prendre pour recueillir ces informations.

3.   Lorsque l’autorité compétente demandeuse a des raisons justifiées de qualifier sa demande d’urgente, elle peut la présenter par d’autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, à condition de la transmettre ensuite par voie électronique conformément audit paragraphe, à moins que les autorités compétentes concernées n’en conviennent autrement.

Article 16

Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations

1.   L’autorité compétente sollicitée communique sa réponse à l’autorité compétente demandeuse au moyen du modèle figurant à l’annexe XII. Si la réponse est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente sollicitée la transmet également à l’AEAPP. Dans sa réponse, l’autorité compétente sollicitée:

a)

demande dès que possible des éclaircissements, sous quelque forme que ce soit, si elle a des doutes sur la demande;

b)

prend, dans le cadre de ses compétences, des mesures raisonnables pour coopérer ou fournir les informations demandées;

c)

donne suite à la demande d’une manière qui facilite l’engagement, en temps utile, de toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle d’associer une autre autorité compétente;

d)

fournit de sa propre initiative toute information supplémentaire essentielle.

2.   Si, du fait de la complexité de la demande ou de la quantité d’informations demandées, l’autorité compétente sollicitée n’est pas en mesure de respecter le délai fixé dans cette demande, elle:

a)

informe rapidement l’autorité compétente demandeuse des raisons de ce retard et fournit une date de réponse estimative;

b)

communique les informations d’ores et déjà disponibles au moyen du modèle figurant à l’annexe XII;

c)

communique toute information manquante dès qu’elle est disponible, d’une manière qui permette de prendre rapidement toute mesure nécessaire.

Article 17

Coopération et échange d’informations en cas d’infraction

1.   Dès qu’elle a connaissance d’une infraction ou d’une infraction présumée commise par un fournisseur ou un distributeur de PEPP ou survenant dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de services ou d’établissement, l’autorité compétente ou l’AEAPP, s’il y a lieu, le notifie rapidement à l’autorité compétente concernée au moyen du modèle figurant à l’annexe XIII. L’autorité compétente notifiante peut joindre à sa notification tout document justificatif qu’elle juge nécessaire. Si l’infraction est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente notifiante transmet aussi, sans tarder, sa notification à l’AEAPP au moyen du modèle figurant à l’annexe XIII.

2.   L’autorité compétente notifiante ou l’AEAPP, s’il y a lieu, fournit à l’autorité compétente destinataire de la notification toutes les informations nécessaires pour évaluer la situation et, en particulier, les informations suivantes:

a)

le type, la nature, la matérialité et la durée de l’infraction ou de l’infraction présumée;

b)

les propositions de mesures et projets de publication que l’autorité compétente notifiante prévoit de mettre en œuvre;

c)

les éléments de preuve sur lesquels elles ont fondé leur décision.

L’autorité compétente destinataire de la notification et l’AEAPP, s’il y a lieu, peuvent demander à l’autorité compétente notifiante toute autre information qu’elles jugent nécessaire pour évaluer la situation et pour agir.

3.   Si l’autorité compétente notifiante considère que l’information doit être communiquée d’urgence, elle peut dans un premier temps informer oralement l’autorité compétente destinataire de la notification et l’AEAPP, s’il y a lieu, à condition de transmettre ensuite l’information par voie électronique conformément au paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n’en conviennent autrement.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 25.7.2019, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2021/896 de la Commission du 24 février 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations supplémentaires à fournir, aux fins de la convergence des informations déclarées en vue de la surveillance (voir page5 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

MODÈLES DE DÉCLARATION

PP.01.01.33

TABLE DES MATIÈRES

 

 

 

 

 

C0010

Code du modèle-Nom du modèle

 

 

PP.01.02.33 - Informations de base - Généralités

R0010

 

PP.52.01.33 – Informations sur le PEPP et l’épargnant

R0020

 

PP.06.02.33 - Liste des actifs

R0030

 

PP.06.03.33 - Organismes deplacement collectif - approche par transparence

R0040

 

PP.08.03.33 – Informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés

R0050

 

PP.01.02.33

Informations de base — Généralités

 

 

 

 

 

C0010

DÉNOMINATION DU PEPP

R0010

 

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DU PEPP

R0020

 

LANGUE DE DÉCLARATION

R0030

 

DATE DE DÉCLARATION

R0040

 

DATE DE FIN D’EXERCICE

R0050

 

DATE DE RÉFÉRENCE DE LA DÉCLARATION

R0060

 

DÉCLARATION RÉGULIÈRE/AD HOC

R0070

 

MONNAIE DE DÉCLARATION

R0090

 

PRODUIT TOUJOURS COMMERCIALISÉ?

R0260

 

TYPE D’ENTITÉ

R0270

 

UTILISATION D’UN POOL COMMUN D’ACTIFS POUR TOUTES LES OPTIONS D’INVESTISSEMENT

R0280

 

PP.52.01.33

INFORMATIONS SUR LE PEPP ET L’ÉPARGNANT PEPP (1)

 

 

 

 

COÛTS

 

 

Coûts administratifs

Coûts de distribution

Coûts d’investissement

Coût d’éventuelles garanties du capital

 

 

 

Coût des services de conseil

 

 

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

PEPP DE BASE

R0010

 

 

 

 

 

Autres options d’investissement

R0040

 

 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LE PEPP ET L’ÉPARGNANT PEPP (2)

PAYS

 


 

 

 

 

 

Nombre d’épargnants PEPP

Flux d’épargne et flux financiers

 

Total des cotisations brutes reçues

Rendement brut total des investissements

 

 

C0150

C0160

C0170

 

PEPP DE BASE

R0010

 

 

 

 

Commercialisé dans le pays

R0020

 

 

 

 

En voie de liquidation

R0030

 

 

 

 

Autres options d’investissement

R0040

 

 

 

 

Commercialisées dans le pays

R0050

 

 

 

 

En voie de liquidation

R0060

 

 

 

 


 

 

 

Flux d’épargne et flux financiers

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de notifications au titre de l’art. 20, par. 1, du règlement (ue) 2019/1238 reçues d’épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre état membre

 

 

Prestations autres que de retraite

 

 

 

 

Total des prestations

Prestations de retraite

Prestations de retraite sous forme de rente

Prestations de retraite sous forme de capital unique

Prestations de retraite sous forme de retraits

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Flux d’épargne et flux financiers

 

 

Actifs

Obligations

Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’Art. 20, Art. 2, du Règlement (UE) 2019/1238

Nombre de sous-comptes ouverts en vertu de l’Art. 20, par. 2, du Règlement (UE) 2019/1238

Nombre d’épargnants PEPP ayant demandé à changer de fournisseur en vertu de l’Art. 20, par. 5, point A), du Règlement (UE) 2019/1238

transferts effectués en vertu de l’Art. 20, par. 5, point A), du Règlement (UE) 2019/1238

Nombre d’épargnants pepp ayant demandé à changer de fournisseur en vertu de l’Art. 52, par. 3, du Règlement (UE) 2019/1238

transferts effectués en vertu de l’Art. 52, par. 3, du Règlement (UE) 2019/1238

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nombre de réclamations

C0340

 

 

 

 

 

PP.06.02.33

LISTE DES ACTIFS

INFORMATIONS SUR LES POSITIONS DÉTENUES

Code d’Identification de l’actif et Type de Code d’identification de l’actif

PEPP de base/autres options d’investissement

Pays de conservation

Conservateur

Quantité

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 

 


Montant au pair

Méthode d’évaluation

Valeur d’acquisition

Intérêts courus

Valeur de marché

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LES ACTIFS

Code d’identification de l’actif et Type de Code d’identification de l’actif

Titre de l’élément

Nom de l’émetteur

Code d’identification de l’émetteur et type de code d’identification de l’émetteur

Secteur de l’émetteur

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Groupe de l’émetteur

Code d’Identification du groupe de l’émetteur et type de code d’identification du groupe de l’émetteur

Pays de l’émetteur

Monnaie

Code d’identification complémentaire (CIC)

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 


Autre option d’investissement

Notation externe

Oeec désigné

Prix unitaire

Pourcentage unitaire du prix au pair

Duration

Date d’échéance

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

PP.06.03.33

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) — APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Code d’Identification de l’OPC et Type de code d’Identification de l’OPC

Catégorie d’actifs sous-jacents

Pays d’émission

Monnaie

Montant total

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

PP.08.03.33

INFORMATIONS SUR LES POSITIONS DÉTENUES — MONTANT NOTIONNEL

 

 

 

 

 

Montant notionnel

PEPP de base

Autres options d’investissement

Actifs du PEPP

C0010

C0030

C0050

Contrats d’échange (SWAPS) sur taux d’intérêt (D1)

R0010

 

 

 

Contrats à terme de gré à gré (forwards) sur taux de change (F2)

R0020

 

 

 

AUTRES DÉRIVÉS

R0030

 

 

 

INFORMATIONS SUR LES POSITIONS DÉTENUES — VALEUR

 

 

 

 

 

Valeur

 

 

PEPP de base

Autres options d’investissement

Actifs du PEPP

 

 

C0020

C0040

C0060

Contrats d’échange (SWAPS) sur taux d’intérêt (D1)

R0010

 

 

 

Contrats à terme de gré à gré (FORWARDS) sur taux de change (F2)]

R0020

 

 

 

Autres dérivés

R0030

 

 

 


ANNEXE II

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES DE DÉCLARATION

LA PRÉSENTE ANNEXE FOURNIT DES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L’EMPLOI DES MODÈLES FIGURANT À L’ANNEXE I.

LES MODÈLES À COMPLÉTER CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DONNÉES DANS LES DIFFÉRENTES SECTIONS DE LA PRÉSENTE ANNEXE SONT DÉSIGNÉS PAR L’EXPRESSION «CE MODÈLE» DANS L’ENSEMBLE DU TEXTE DE LA PRÉSENTE ANNEXE.

PP.01.01.33 — CONTENU DE LA DÉCLARATION

OBSERVATIONS GÉNÉRALES:

LA PRÉSENTE SECTION CONCERNE LA COMMUNICATION ANNUELLE D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS PANEUROPÉENS D’ÉPARGNE-RETRAITE INDIVIDUELLE (PEPP).

SI UNE JUSTIFICATION PARTICULIÈRE S’IMPOSE, ELLE NE DOIT PAS ÊTRE FOURNIE DANS LA DÉCLARATION ELLE-MÊME, MAIS DANS LE CADRE DU DIALOGUE ENTRE LE FOURNISSEUR DU PEPP ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES.

COORDONNÉES DANS LE TABLEAU

ÉLÉMENT

INSTRUCTIONS

C0010/R0010

PP.01.02.33 — INFORMATIONS DE BASE — GÉNÉRALITÉS

LES INFORMATIONS PRÉVUES DANS CE MODÈLE DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE DÉCLARÉES. LA SEULE OPTION POSSIBLE EST LA SUIVANTE: 1 — DÉCLARÉ

C0010/R0020

PP.52.01.33 — INFORMATIONS SUR LE PEPP ET L’ÉPARGNANT PEPP

CHOISIR IMPÉRATIVEMENT L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES:

 

1 — DÉCLARÉ

 

0 — NON DÉCLARÉ (AUQUEL CAS UNE JUSTIFICATION PARTICULIÈRE EST REQUISE)

C0010/R0030

PP.06.02.33 — LISTE DES ACTIFS

CHOISIR IMPÉRATIVEMENT L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES:

 

1 — DÉCLARÉ

 

0 — NON DÉCLARÉ (AUQUEL CAS UNE JUSTIFICATION PARTICULIÈRE EST REQUISE)

C0010/R0040

PP.06.03.33 — ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) — APPROCHE PAR TRANSPARENCE

CHOISIR IMPÉRATIVEMENT L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES:

 

1 — DÉCLARÉ

 

2 — NON DÉCLARÉ, EN L’ABSENCE D’OPC

 

0 — NON DÉCLARÉ POUR TOUTE AUTRE RAISON (AUQUEL CAS UNE JUSTIFICATION PARTICULIÈRE EST REQUISE)

C0010/R0050

PP.08.03.33 — INFORMATIONS AGRÉGÉES SUR LES POSITIONS OUVERTES SUR PRODUITS DÉRIVÉS

CHOISIR IMPÉRATIVEMENT L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES:

 

1 — DÉCLARÉ

 

2 — NON DÉCLARÉ, EN L’ABSENCE DE TRANSACTIONS SUR PRODUITS DÉRIVÉS

 

0 — NON DÉCLARÉ POUR TOUTE AUTRE RAISON (AUQUEL CAS UNE JUSTIFICATION PARTICULIÈRE EST REQUISE)

PP.01.02 — INFORMATIONS DE BASE — GÉNÉRALITÉS

Observations générales:

La présente section concerne la communication annuelle d’informations de base sur le PEPP.

COORDONNÉES DANS LE TABLEAU

ÉLÉMENT

INSTRUCTIONS

C0010/R0010

Dénomination du PEPP

Nom commercial du PEPP (propre à l’entreprise).

C0010/R0020

Numéro d’enregistrement du PEPP

Numéro d’enregistrement du PEPP attribué par l’AEAPP.

C0010/R0030

Langue de déclaration

Indiquer le code à 2 lettres ISO 639-1 de la langue utilisée pour déclarer les informations.

C0010/R0040

Date de déclaration

Indiquer le code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date de déclaration à l’autorité compétente.

C0010/R0050

Date de fin d’exercice

Indiquer le code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date de fin de l’exercice financier de l’entreprise, par exemple «2017-12-31».

C0010/R0060

Date de référence de la déclaration

Indiquer le code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date correspondant au dernier jour de la période de déclaration.

C0010/R0070

Déclaration régulière/ad hoc

Indiquer si les informations communiquées relèvent d’une déclaration régulière ou ad hoc.

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1

— Déclaration régulière

2

—- Déclaration ad hoc

C0010/R0090

Monnaie de déclaration

Indiquer le code alphabétique ISO 4217 de la monnaie utilisée pour les montants monétaires dans chaque déclaration.

C0010/R0260

PEPP encore commercialisé?

Indiquer si le produit est encore proposé à la vente ou s’il est en voie de liquidation.

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

Encore commercialisé

En voie de liquidation

C0010/R0270

Type d’entité

Préciser le type d’entité dont relève le fournisseur de PEPP qui communique les données.

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

Établissement de crédit [au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil  (1)]

Entreprise d’assurance [au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil  (2)]

Institution de retraite professionnelle [au sens de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil  (3)]

Entreprise d’investissement [au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil  (4)]

Entreprise d’investissement ou société de gestion [au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil  (5)]

Gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs de l’Union [au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil  (6)]

C0010/R0280

Utilisation d’un pool commun d’actifs pour toutes les options d’investissement

Préciser si un pool commun d’actifs est utilisé pour toutes les options d’investissement.

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

 

1 — Oui

2 — Non

PP.52.01 — Informations sur le PEPP et

l’épargnant PEPP — Observations générales:

La présente section concerne la communication annuelle d’informations détaillées sur chaque PEPP. Pour chaque type d’option du PEPP (PEPP de base ou autres options d’investissement), des informations doivent aussi être fournies par pays de commercialisation et sur les sous-comptes ouverts. Si les autres options d’investissement ont pris, individuellement ou globalement, une importance significative par rapport à l’épargne accumulée dans le PEPP de base, ces informations doivent être fournies à un niveau plus détaillé, ou au niveau de chaque option d’investissement.

Toutes les valeurs sont à déclarer conformément au cadre prudentiel dont relève l’entité.

Les informations concernant toutes les autres options d’investissement doivent être agrégées.

Informations sur le PEPP et l’épargnant PEPP (1)

COORDONNÉES DANS LE TABLEAU

ÉLÉMENT

INSTRUCTIONS

C0020/R0010

Coûts administratifs du PEPP de base

Montant total des coûts administratifs du PEPP facturés à l’épargnant PEPP durant la période de référence.

Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents du PEPP de base.

C0040/R0010

Coûts de distribution du PEPP de base

Montant total des coûts liés à la distribution du PEPP. Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents du PEPP de base.

C0050/R0010

Coûts des services de conseil sur le PEPP de base

Montant total des coûts des services de conseil sur le PEPP facturés durant la période de référence.

Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents du PEPP de base.

C0060/R0010

Coûts d’investissement du PEPP de base

Montant total des coûts d’investissement liés au PEPP facturés durant la période de référence. Ces coûts couvrent les frais liés à la conservation d’actifs, les activités découlant de l’exécution d’opérations et les autres coûts liés aux activités d’investissement, mais ne relevant pas de ces deux catégories.

Ils incluent les coûts ponctuels et les coûts récurrents du PEPP de base.

C0100/R0010

Coût des éventuelles garanties du capital du PEPP de base

Montant total des frais de garantie du capital du PEPP facturés durant la période de référence.

Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents du PEPP de base.

C0020/R0040

Coûts administratifs des autres options d’investissement

Montant total des coûts administratifs du PEPP facturés à l’épargnant PEPP sur la période de référence.

Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents des autres options d’investissement.

C0040/R0040

Coûts de distribution des autres options d’investissement

Montant total des coûts liés à la distribution du PEPP.

Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents des autres options d’investissement.

C0050/R0040

Coûts des services de conseil sur les autres options d’investissement

Montant total des coûts des services de conseil sur le PEPP facturés durant la période de référence.

Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents des autres options d’investissement.

C0060/R0040

Coûts d’investissement des autres options d’investissement

Montant total des coûts d’investissement liés au PEPP facturés durant la période de référence. Ces coûts couvrent les frais liés à la conservation d’actifs, les activités découlant de l’exécution d’opérations et les autres coûts liés aux activités d’investissement, mais ne relevant pas de ces deux catégories.

Ils incluent les coûts ponctuels et les coûts récurrents des autres options d’investissement.

Informations sur le PEPP et l’épargnant PEPP (2)

COORDONNÉES DANS LE TABLEAU

ÉLÉMENT

INSTRUCTIONS

Z0010

Pays

Code ISO 3166-1 alpha-2 de l’État membre d’origine ou d’accueil du PEPP. Cette information est à fournir pour chaque pays dans lequel un sous-compte est disponible ou dans lequel est proposé le PEPP.

C0150/R0020

Nombre d’épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays

Nombre d’épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays.

C0160/R0020

Total des cotisations brutes reçues pour le PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant total des cotisations versées durant la période de référence par les épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays.

C0170/R0020

Rendement brut total des investissements pour le PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant total des rendements bruts d’investissements alloués aux épargnants. Il s’agit du montant brut, avant déduction des coûts d’investissement du PEPP de base commercialisé dans le pays.

C0190/R0020

Montant total des prestations versées au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant total des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant inclut toutes les prestations versées, notamment au titre des risques biométriques et des autres options disponibles pour le produit.

C0200/R0020

Prestations de retraite versées au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite.

C0210/R0020

Prestations de retraite versées sous forme de rente au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées sous forme de rente.

C0220/R0020

Prestations de retraite versées sous forme de capital unique au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées en une fois.

C0230/R0020

Prestations de retraite perçues sous forme de retraits au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite perçues sous la forme de retraits.

C0240/R0020

Prestations autres que de retraite versées au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant n’inclut que les prestations liées à la couverture de risques autres que la retraite (risques biométriques et autres options disponibles).

C0250/R0020

Nombre de notifications au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238 reçues d’épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre État membre, pour le PEPP de base commercialisé dans le pays

Nombre de notifications de changement d’État membre de résidence reçues d’épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays.

C0260/R0020

Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays

Nombre de demandes d’ouverture d’un nouveau sous-compte pour le PEPP de base commercialisé dans le pays reçues d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence.

C0270/R0020

Nombre de sous-comptes ouverts conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays

Nombre de sous-comptes effectivement ouverts pour le PEPP de base commercialisé dans le pays à la demande d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence.

C0280/R0020

Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays

Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP dues à l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays qui changent d’État membre de résidence.

C0290/R0020

Transferts effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en raison de l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays qui changent d’État membre de résidence.

C0300/R0020

Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays

Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 par des épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays.

C0310/R0020

Transferts effectués conformément à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 à la demande d’épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays.

C0320/R0020

Actifs du PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant total des actifs liés au PEPP de base commercialisé dans le pays.

C0330/R0020

Obligations liées au PEPP de base commercialisé dans le pays

Montant total des provisions techniques et autres passifs, le cas échéant, liés au PEPP de base commercialisé dans le pays.

C0340/R0020

Nombre de réclamations liées au PEPP de base commercialisé dans le pays

Nombre total de réclamations reçues pour le PEPP de base commercialisé dans le pays sur la période de référence.

C0150/R0030

Nombre d’épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation

Nombre d’épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation.

C0160/R0030

Total des cotisations brutes reçues pour le PEPP de base en voie de liquidation

Montant total des cotisations versées durant la période de référence par les épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation.

C0170/R0030

Rendement brut total des investissements pour le PEPP de base en voie de liquidation

Montant total des rendements bruts d’investissements alloués aux épargnants. Il s’agit du montant brut, avant déduction des coûts d’investissement du PEPP de base en voie de liquidation.

C0190/R0030

Montant total des prestations versées au titre du PEPP de base en voie de liquidation

Montant total des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant inclut toutes les prestations versées, notamment au titre des risques biométriques et des autres options disponibles pour le produit.

C0200/R0030

Prestations de retraite versées pour le PEPP de base en voie de liquidation

Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants du PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite.

C0210/R0030

Prestations de retraite versées sous forme de rente au titre du PEPP de base en voie de liquidation

Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants du PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées sous forme de rente.

C0220/R0030

Prestations de retraite versées sous forme de capital unique au titre du PEPP de base en voie de liquidation.

Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants du PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées en une fois.

C0230/R0030

Prestations de retraite perçues sous forme de retraits au titre du PEPP de base en voie de liquidation

Montant des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants du PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite perçues sous forme de retraits.

C0240/R0030

Prestations autres que de retraite versées pour le PEPP de base en voie de liquidation

Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants du PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations liées à la couverture de risques autres que la retraite (risques biométriques et autres options disponibles).

C0250/R0030

Nombre de notifications au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238 reçues d’épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre État membre, pour le PEPP de base en voie de liquidation

Nombre de notifications de changement d’État membre de résidence reçues d’épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation.

C0260/R0030

Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation

Nombre de demandes d’ouverture d’un nouveau sous-compte pour le PEPP de base en voie de liquidation reçues d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence.

C0270/R0030

Nombre de sous-comptes ouverts en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation

Nombre de sous-comptes effectivement ouverts pour le PEPP de base en voie de liquidation à la demande d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence.

C0280/R0030

Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation

Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP dues à l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation qui changent d’État membre de résidence.

C0290/R0030

Transferts effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation

Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en raison de l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation qui changent d’État membre de résidence.

C0300/R0030

Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation

Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 par des épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation.

C0310/R0030

Transferts effectués en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation

Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 à la demande d’épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation.

C0320/R0030

Actifs du PEPP de base en voie de liquidation

Montant total des actifs liés au PEPP de base en voie de liquidation.

C0330/R0030

Obligations liées au PEPP de base en voie de liquidation

Montant total des provisions techniques et autres passifs, le cas échéant, liés au PEPP de base en voie de liquidation.

C0340/R0030

Nombre de réclamations liées au PEPP de base en voie de liquidation

Nombre total de réclamations reçues pour le PEPP de base en voie de liquidation sur la période de déclaration.

C0150/R0050

Nombre d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Nombre d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays.

C0160/R0050

Total des cotisations brutes reçues pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant total des cotisations versées durant la période de déclaration par les épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays.

C0170/R0050

Rendement brut total des autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant total des rendements bruts d’investissements alloués aux épargnants. Il s’agit du montant brut, avant déduction des coûts d’investissement des autres options d’investissement commercialisées dans le pays.

C0190/R0050

Total des prestations versées au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant total des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant inclut toutes les prestations versées, notamment au titre des risques biométriques et des autres options disponibles pour le produit.

C0200/R0050

Prestations de retraite au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite.

C0210/R0050

Prestations de retraite versées sous forme de rente au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant total des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées sous forme de rente.

C0220/R0050

Prestations de retraite versées sous forme de capital unique au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant total des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées en une fois.

C0230/R0050

Prestations de retraite perçues sous forme de retraits au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant total des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite perçues sous la forme de retraits.

C0240/R0050

Prestations autres que de retraite versées au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant total des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant n’inclut que les prestations liées à la couverture de risques autres que la retraite (risques biométriques et autres options disponibles).

C0240/R0050

Nombre de notifications faites conformément à l’article 20, paragraphe 1, règlement (UE) 2019/1238 par des épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre État membre, pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Nombre de notifications de changement d’État membre de résidence reçues d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays.

C0260/R0050

Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Nombre de demandes d’ouverture d’un nouveau sous-compte, pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays, reçues d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence.

C0270/R0050

Nombre de sous-comptes ouverts en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Nombre de sous-comptes effectivement ouverts pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays à la demande d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence.

C0280/R0050

Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP dues à l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays qui changent d’État membre de résidence.

C0290/R0050

Transferts effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en raison de l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays qui changent d’État membre de résidence.

C0300/R0050

Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 par des épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays.

C0310/R0050

Transferts effectués en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 à la demande d’épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays.

C0320/R0050

Actifs des autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant total des actifs liés aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays.

C0330/R0050

Obligations liées aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Montant total des provisions techniques et autres passifs, le cas échéant, liés aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays.

C0340/R0050

Nombre de réclamations pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays

Nombre total de réclamations reçues durant la période de déclaration pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays.

C0149/R0060

Nombre d’autres options d’investissement proposées pour le PEPP qui sont en voie de liquidation

Nombre d’autres options d’investissement proposées pour le PEPP qui sont en voie de liquidation.

C0150/R0060

Nombre d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation

Nombre d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation.

C0160/R0060

Total des cotisations brutes reçues pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant total des cotisations versées durant la période de déclaration par les épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation.

C0170/R0060

Rendement brut total des autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant total des rendements bruts d’investissements alloués aux épargnants. Il s’agit du montant brut, avant déduction des coûts d’investissement des autres options d’investissement en voie de liquidation.

C0190/R0060

Total des prestations versées pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant total des prestations versées aux épargnants PEPP durant la période de déclaration au titre des autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant inclut toutes les prestations versées, notamment au titre des risques biométriques et des autres options disponibles pour le produit.

C0200/R0060

Prestations de retraite au titre des autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite.

C0210/R0060

Prestations de retraite versées sous forme de rente au titre des autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées sous forme de rente.

C0220/R0060

Prestations de retraite versées sous forme de capital unique au titre des autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées en une fois.

C0230/R0060

Prestations de retraite perçues sous forme de retraits au titre des autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant des prestations perçues durant la période de déclaration par les épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite perçues sous forme de retraits.

C0240/R0060

Prestations autres que de retraite pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant des prestations versées durant la période de déclaration à des épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations liées à la couverture de risques autres que la retraite (risques biométriques et autres options disponibles).

C0250/R0060

Nombre de notifications au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238 reçues d’épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre État membre, pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Nombre de notifications de changement d’État membre de résidence reçues d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation.

C0260/R0060

Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Nombre de demandes d’ouverture d’un nouveau sous-compte, pour les autres options d’investissement en voie de liquidation, reçues d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence.

C0270/R0060

Nombre de sous-comptes ouverts en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Nombre de sous-comptes effectivement ouverts pour les autres options d’investissement en voie de liquidation à la demande d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence.

C0280/R0060

Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP dues à l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation qui changent d’État membre de résidence.

C0290/R0060

Transferts effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en raison de l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation qui changent d’État membre de résidence.

C0300/R0060

Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 par des épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation.

C0310/R0060

Transferts effectués en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 à la demande d’épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation.

C0320/R0060

Actifs des autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant total des actifs liés aux autres options d’investissement en voie de liquidation.

C0330/R0060

Obligations liées aux autres options d’investissement en voie de liquidation

Montant total des provisions techniques et autres passifs, le cas échéant, liés aux autres options d’investissement en voie de liquidation.

C0340/R0060

Nombre de réclamations pour les autres options d’investissement en voie de liquidation

Nombre total de réclamations reçues durant la période de déclaration pour les autres options d’investissement en voie de liquidation.

PP.06.02 — Liste des actifs — Observations générales:

La présente section concerne la communication annuelle d’informations sur les PEPP comportant une option de PEPP de base et d’autres options d’investissement. Si les autres options d’investissement ont pris, individuellement ou globalement, une importance significative par rapport à l’épargne accumulée dans le PEPP de base, ces informations doivent être fournies à un niveau plus détaillé, ou au niveau de chaque option d’investissement.

Les catégories d’actifs visées dans ce modèle sont celles définies à l’annexe IV «Tableau des définitions CIC», et les références aux codes d’identification complémentaires (CIC) renvoient à l’annexe III «Tableau des codes CIC».

Ce modèle contient une liste, élément par élément, des actifs liés au PEPP (c’est-à-dire non «par transparence») et qui relèvent des catégories d’actifs 0 à 9, à l’exception des éléments suivants:

a)

les montants de trésorerie sont déclarés à raison d’une ligne par monnaie, pour chaque ensemble de cellules C0060, C0070, C0080 et C0090;

b)

les dépôts transférables (équivalents de trésorerie) et autres dépôts à terme inférieur à un an sont déclarés à raison d’une ligne par paire banque-monnaie, pour chaque ensemble de cellules C0060, C0070, C0080, C0090 et C0290;

c)

les dépôts aux cédantes sont déclarés sur une seule ligne, pour l’ensemble des cellules C0060, C0070, C0080 et C0090.

Ce modèle se compose de deux tableaux: «Informations sur les positions détenues» et «Informations sur les actifs».

Dans le tableau «Informations sur les positions détenues», chaque actif doit être déclaré séparément, et il convient d’utiliser autant de lignes que nécessaire pour indiquer dûment toutes les variables non monétaires requises dans ce tableau, à l’exception de l’élément «Quantité». Si deux valeurs peuvent être attribuées à une variable pour un même actif, celui-ci doit être déclaré sur plus d’une ligne.

Dans le tableau «Informations sur les actifs», il convient de déclarer chaque actif séparément, à raison d’une ligne par actif, en indiquant toutes les variables requises dans ce tableau. Chaque actif doit être rattaché à une option d’investissement PEPP (PEPP de base et autres options d’investissement), sauf si toutes les options d’investissement PEPP partagent le même pool d’actifs, auquel cas les actifs sont à considérer comme des «actifs communs du PEPP». Si les autres options d’investissement ont pris, individuellement ou globalement, une importance significative par rapport à l’épargne accumulée dans le PEPP de base, ces informations doivent être fournies à un niveau plus détaillé, ou au niveau de chaque option d’investissement.

Toutes les valeurs sont à déclarer conformément au cadre prudentiel dont relève l’entité. Les informations relatives au champ (C0250) et au champ (C0260) peuvent être limitées (non déclarées) si le fournisseur de PEPP est dispensé par sa législation sectorielle d’indiquer une notation de crédit externe et un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC). Elles doivent être fournies dans les autres cas.

Informations sur les positions détenues

COORDONNÉES DANS LE TABLEAU

ÉLÉMENT

INSTRUCTIONS

C0011

Code d’identification de l’actif et Type de code

Ces informations regroupent les données relatives au code d’identification de l’actif (colonnes

C0010 et C0110 dans la décision du BoS) et le type de code d’identification de l’actif (colonnes C0020 et C0120 dans la décision du BoS) sous la forme suivante:

Code ISIN de l’ISO 6166

Si aucun code ISIN n’est disponible, et uniquement dans ce cas:

Autres codes reconnus (tels que CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Code attribué, lorsque aucun autre code reconnu n’est disponible. Ce code doit être unique et ne pas changer dans le temps.

Type de code d’identification utilisé pour l’élément «Code d’identification de l’actif»:

1

— code ISIN de l’ISO 6166

2

— CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures: numéro attribué par le CUSIP Service Bureau aux entreprises américaines et canadiennes)

3

— SEDOL (Stock Exchange Daily Official List pour la bourse de Londres)

4

— WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, le numéro d’identification alphanumérique allemand)

 

 

5

— Bloomberg Ticker (code alphabétique Bloomberg d’identification des titres d’une société)

6

— BBGID (Bloomberg Global ID)

7

— Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8

— FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

— Autre code attribué par un membre de l’Association des agences nationales de codification

99 — Code attribué

Lorsque le même code d’identification d’actif doit être répété pour un actif émis dans deux monnaies différentes ou plus, ce code d’identification doit être accompagné du code alphabétique ISO 4217 de la monnaie d’émission, par exemple:

«code + EUR». Dans ce cas, la réponse fournie pour le «type de code d’identification de l’actif» doit faire référence à l’option 99 et à l’option correspondant au code d’identification d’origine, comme dans l’exemple suivant, où le code d’origine déclaré était un code ISIN assorti du code monnaie: «99/1».

C0010

PEPP de base/

Autres options d’investissement

Type d’option d’investissement dans le cadre du PEPP. Ce champ repose sur une distinction entre le PEPP de base et les autres options d’investissement. L’option 3 intitulée «Actifs communs du PEPP» est à retenir si toutes les options d’investissement du PEPP partagent le même pool d’actifs.

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1

— PEPP de base

2

— Autres options d’investissement

3

— Actifs communs du PEPP

C0040

Pays de conservation

Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays où sont conservés les actifs. Aux fins de l’identification des conservateurs internationaux, tels qu’Euroclear, est considéré comme pays de conservation le pays d’établissement légal dans lequel le service de conservation a été contractuellement défini.

Si un même type d’actif est conservé dans plusieurs pays, chaque actif est déclaré sur autant de lignes que nécessaire pour identifier séparément chaque pays de conservation.

Pour les immobilisations corporelles, le pays émetteur est déterminé par l’adresse du bien.

C0050

Conservateur

Code LEI ou, si ce code n’est pas disponible, nom de l’établissement financier qui conserve les actifs.

Si un même type d’actif est conservé par plusieurs conservateurs, chaque actif est déclaré sur autant de lignes que nécessaire pour identifier séparément chaque conservateur.

C0060

Quantité

Nombre d’actifs, pour les actifs concernés.

Ne rien déclarer pour cet élément, si une déclaration sous C0070 «Au pair» est effectuée.

C0070

Au pair

Encours du principal mesuré au pair pour tous les actifs pour lesquels cette information est pertinente et en montant nominal pour la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Ne rien déclarer pour cet élément si une déclaration sous C0060 «Quantité» est effectuée.

C0075

Méthode d’évaluation

Méthode d’évaluation de l’instrument financier:

1

— évaluation au prix du marché (marked to market)

2

— évaluation conforme au marché (market consistent)

3

— l’évaluation conforme au marché n’est pas applicable

C0080

Valeur d’acquisition

Valeur totale d’acquisition des actifs détenus (valeur nette hors intérêts courus).

C0090

Intérêts courus

Quantifier le montant des intérêts courus après la dernière date de coupon pour les titres portant intérêts.

C0100

Valeur de marché des actifs

Valeur de marché des actifs.

Informations sur les actifs

COORDONNÉES DANS LE TABLEAU

ÉLÉMENT

INSTRUCTIONS

C0011

Code d’identification de l’actif et Type de code

Ces informations regroupent les données relatives au code d’identification de l’actif (colonnes C0010 et C0110 dans la décision du BoS)

et le type de code d’identification de l’actif (colonnes C0020 et C0120 dans la décision du BoS) sous la forme suivante:

Code ISIN de l’ISO 6166

Si aucun code ISIN n’est disponible, et uniquement dans ce cas:

Autres codes reconnus (tels que CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Code attribué, si aucun autre code reconnu n’est disponible. Ce code doit être unique et ne pas changer dans le temps.

Type de code d’identification utilisé pour l’élément «Code d’identification de l’actif»:

1

— Code ISIN de l’ISO 6166

2

— CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures: numéro attribué par le CUSIP Service Bureau aux entreprises américaines et canadiennes)

3

— SEDOL (Stock Exchange Daily Official List pour la bourse de Londres)

4

— WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, le numéro d’identification alphanumérique allemand)

5

— Bloomberg Ticker (code alphabétique Bloomberg d’identification des titres d’une société)

6

— BBGID (Bloomberg Global ID)

7

— Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8

— FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

— Autre code attribué par un membre de l’Association des agences nationales de codification

99 — Code attribué

Lorsque le même code d’identification d’actif doit être répété pour un actif émis dans deux monnaies différentes ou plus, ce code d’identification doit être accompagné du code alphabétique ISO 4217 de la monnaie d’émission, par exemple: «code + EUR». Dans ce cas, la réponse fournie pour le «type de code d’identification de l’actif» doit faire référence à l’option 99 et à l’option correspondant au code d’identification d’origine, comme dans

 

 

l’exemple suivant, où le code d’origine déclaré était un code ISIN assorti du code monnaie: «99/1».

C0130

Intitulé de l’élément

Nom de l’actif (ou son adresse s’il s’agit d’une immobilisation corporelle).

 

Nom de l’émetteur

Nom de l’émetteur, défini comme étant l’entité qui émet les actifs proposés aux investisseurs.

Indiquer le nom de l’entité enregistré dans la base de données des identifiants d’entité juridique (LEI), s’il existe. À défaut, indiquer la dénomination légale.

Pour les fonds d’investissement/parts de fonds d’investissement, indiquer le nom du gestionnaire du fonds.

C0150

Code d’identification de l’émetteur et Type de code d’identification de l’émetteur

Ces informations regroupent les données relatives au code de l’émetteur (colonne C0150 dans la décision du BoS) et au type de code d’émetteur (colonne C0160 dans la décision du BoS).

Pour le code de l’émetteur, utiliser le code LEI. En l’absence de code LEI, ne rien déclarer pour cet élément.

Pour les fonds d’investissement/parts de fonds d’investissement, indiquer le code du gestionnaire du fonds.

Indiquer le type de code d’identification utilisé pour l’élément «code d’identification de l’émetteur». Choisir impérativement l’une des options suivantes: 1 — LEI

9 — Néant

Ne s’applique pas à la catégorie CIC 8 «Prêts et prêts hypothécaires» lorsqu’il s’agit de prêts et prêts hypothécaires à des personnes physiques. Ne s’applique pas aux catégories CIC 71, CIC 75 et CIC 9 «Immobilisations corporelles».

C0170

Secteur de l’émetteur

Secteur économique de l’émetteur, selon la dernière version du code NACE [publiée à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil  (7)]. Indiquer au moins la lettre correspondant à la section concernée du code NACE (sont par exemple acceptées les réponses de type «A», ou «A0111»), sauf pour la partie de la NACE qui concerne les activités financières et d’assurance, pour lesquelles la lettre correspondant à la section doit toujours être suivie du code à quatre chiffres de la classe (par exemple «K6411»).

Pour les fonds d’investissement, indiquer le secteur économique du gestionnaire du fonds.

C0180

Groupe de l’émetteur

Nom de l’entité mère ultime de l’émetteur. Pour les fonds d’investissement, la relation de groupe renvoie au lien existant avec le gestionnaire du fonds.

Indiquer le nom de l’entité enregistré dans la base de données des identifiants d’entité juridique (LEI) s’il existe. À défaut, indiquer la dénomination légale.

C0190

Code d’identification du groupe de l’émetteur et Type de code d’identification du groupe de l’émetteur

Ces informations regroupent les données relatives au code d’identification du groupe de l’émetteur (colonne C0190 dans la décision du BoS) et au type de code utilisé (colonne C0200 dans la décision du BoS).

Indiquer le code d’identification du groupe de l’émetteur en utilisant l’identifiant d’entité juridique (LEI), s’il existe. En l’absence de code LEI, ne rien déclarer pour cet élément.

Pour les fonds d’investissement, la relation de groupe renvoie au lien existant avec le gestionnaire du fonds.

Code utilisé pour l’élément «code d’identification du groupe de l’émetteur».

 

1 — LEI

 

 

9 — Néant

C0210

Pays de l’émetteur

Indiquer le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de localisation de l’émetteur.

La localisation de l’émetteur est déterminée par l’adresse de l’entité qui émet l’actif.

Pour les fonds d’investissement, la relation de groupe renvoie au lien existant avec le gestionnaire du fonds.

Code ISO 3166-1 alpha-2

XA: émetteurs supranationaux

UE: institutions de l’Union européenne

C0220

Monnaie

Code alphabétique ISO 4217 de la monnaie de l’émission.

C0230

CIC

Code d’identification complémentaire utilisé pour classer les actifs.

C0240

Autre option d’investissement

Instrument financier visé à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE et émis par une personne morale autorisée, en vertu de la directive 2011/61/UE  (8), à gérer des fonds d’investissement alternatifs:

1

— Autre option d’investissement

2

— Pas d’autre option d’investissement

C0250

Notation externe

Notation de l’actif à la date de référence de la déclaration, délivrée par l’organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) désigné.

C0270

Duration

Duration de l’actif, définie comme la «durée résiduelle modifiée» (duration modifiée calculée sur la base du temps restant jusqu’à l’échéance du titre à partir de la date de référence de la déclaration).

Pour les actifs sans date d’échéance fixe, indiquer la première date de rachat possible. La duration est calculée sur la base de la valeur économique.

C0280

Date d’échéance

Code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date d’échéance.

Pour les titres à durée indéterminée, indiquer «9999-12-31»

C0370

Prix unitaire

Prix de l’unité sur le marché.

C0380

Pourcentage unitaire du prix au pair

Pourcentage du montant nominal agrégé.

PP.06.03 — Organismes de placement collectif (OPC)

Approche par transparence — Observations générales:

La présente section concerne la communication annuelle d’informations sur les PEPP comportant une option de PEPP de base et d’autres options d’investissement. Si les autres options d’investissement ont pris, individuellement ou globalement, une importance significative par rapport à l’épargne accumulée dans le PEPP de base, ces informations doivent être fournies à un niveau plus détaillé, ou au niveau de chaque option d’investissement.

Ce modèle vise à fournir des informations sur l’examen par transparence des organismes de placement collectif et des investissements sous forme de fonds, y compris lorsqu’il s’agit de participations, par catégorie d’actifs sous-jacents, pays d’émission et monnaie. Compte tenu du principe de proportionnalité et des instructions spécifiques du modèle, l’examen par transparence est effectué jusqu’à ce que la catégorie d’actifs, le pays et la monnaie aient pu être identifiés. Dans le cas des fonds de fonds, l’examen par transparence suit la même approche.

Le modèle doit inclure les informations correspondant à 100 % du montant investi dans des organismes de placement collectif. Toutefois, pour l’identification des pays, l’examen par transparence doit viser à identifier les expositions correspondant à 80 % de la valeur totale des fonds, moins les montants relatifs aux catégories CIC 8 et CIC 9, et pour l’identification des monnaies, l’examen par transparence doit viser à identifier les expositions correspondant à 80 % de la valeur totale des fonds. Les fournisseurs de PEPP doivent veiller à ce que les 20 % qui n’ont pas été identifiés par pays soient répartis entre plusieurs zones géographiques, par exemple à ce qu’un seul et même pays ne représente pas plus de 5 %. L’examen par transparence doit être effectué, pour chaque fournisseur de PEPP, en considérant le montant investi et en descendant du fonds le plus important jusqu’au fonds le plus petit, et doit rester constant dans le temps.

Les éléments déclarés doivent avoir une valeur positive, sauf indication contraire dans les instructions.

Toutes les valeurs sont à déclarer conformément au cadre prudentiel dont relève l’entité.

Les catégories d’actifs visées dans ce modèle sont celles définies à l’annexe IV «Tableau des définitions CIC», et les références aux codes CIC renvoient à l’annexe III «Tableau des codes CIC».

COORDONNÉES DANS LE TABLEAU

ÉLÉMENT

INSTRUCTIONS

C0010

Code d’identification

utilisé par l’organisme de placement collectif

Code d’identification de l’actif, par ordre de priorité suivant:

code ISIN ISO 6166 lorsqu’il est disponible

autres codes reconnus (tels que CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

code attribué par l’entreprise, lorsque les options ci-dessus ne sont pas disponibles, qui doit rester constant dans la durée

C0020

Type de code d’identification

utilisé par l’organisme de placement collectif

Type de code d’identification utilisé pour l’élément «Code d’identification de l’actif». Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1

— Code ISIN de l’ISO 6166

2

— CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures: numéro attribué par le CUSIP Service Bureau pour les entreprises américaines et canadiennes)

3

— SEDOL (Stock Exchange Daily Official List pour la Bourse de Londres)

4

— WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, le numéro d’identification alphanumérique allemand)

5

— Bloomberg Ticker (code alphabétique Bloomberg d’identification des titres d’une société)

6

— BBGID (Bloomberg Global ID)

7

— Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8

— FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

— Autre code attribué par un membre de l’Association des agences nationales de codification

99 — Code attribué par l’entreprise

C0030

Catégorie d’actifs sous-jacents

Indiquer les catégories d’actifs, les éléments à recevoir et les dérivés au sein de l’OPC. Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1

— Obligations publiques

2

— Obligations d’entreprises

3L

— Actions cotées

3X

— Actions non cotées

4

— Organismes de placement collectif

5

— Titres structurés

6

— Titres garantis

7

— Trésorerie et dépôts

8

— Prêts et prêts hypothécaires

9

— Immobilisations corporelles

0

— Autres investissements (y compris éléments à recevoir)

A

— Contrats à terme standardisés (futures)

B

— Options d’achat (call options)

C

— Options de vente (put options)

D

— Contrats d’échange (swaps)

E

— Contrats à terme de gré à gré (forwards)

F

— Dérivés de crédit

L

– Passifs

La catégorie 4 «Organismes de placement collectif» ne peut être utilisée que pour les valeurs résiduelles non significatives, tant pour les «fonds de fonds» que pour tout autre fonds.

C0040

Pays d’émission

Ventilation de chaque catégorie d’actifs indiquée sous C0030, par pays d’émission. Indiquer le pays de localisation de l’émetteur.

La localisation de l’émetteur est déterminée par l’adresse de l’entité qui émet l’actif.

 

 

Choisir l’une des options suivantes:

Code ISO 3166-1 alpha-2

XA: émetteurs supranationaux

UE: institutions de l’Union européenne

AA: pays agrégés en raison de l’application du seuil

Ne s’applique pas aux catégories 8 et 9 de l’élément C0030.

C0050

Monnaie

Indiquer si la monnaie de la catégorie d’actifs est la monnaie de déclaration ou une monnaie étrangère. Les monnaies étrangères sont toutes les monnaies autres que la monnaie de déclaration. Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1

— Monnaie de déclaration

2

— Monnaie étrangère

3

— Agrégat de monnaies en raison de l’application du seuil

C0060

Montant total

Montant total investi par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif, par catégorie d’actifs, pays et monnaie.

Pour les passifs, un montant positif doit être déclaré, à moins qu’ils ne soient liés à des instruments dérivés.

Pour les dérivés, le montant total peut être positif (s’il s’agit d’un actif) ou négatif (s’il s’agit d’un passif).

PP.08.03. Informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés

— Observations générales :

La présente section concerne la communication annuelle d’informations sur les PEPP comportant un PEPP de base et d’autres options d’investissement. Si les autres options d’investissement ont pris, individuellement ou globalement, une importance significative par rapport à l’épargne accumulée dans le PEPP de base, ces informations doivent être fournies à un niveau plus détaillé, ou au niveau de chaque option d’investissement.

Les catégories de dérivés visées dans ce modèle sont celles définies à l’annexe IV «Tableau des définitions CIC», et les références aux codes CIC renvoient à l’annexe III «Tableau des codes CIC».

Les dérivés sont considérés comme des actifs si leur valeur est positive ou égale à zéro. Ils sont considérés comme des passifs si leur valeur est négative. Tant les dérivés considérés comme des actifs que les dérivés considérés comme des passifs doivent être inclus.

Les informations déclarées doivent couvrir tous les contrats dérivés existant durant la période de déclaration qui n’ont pas été clos avant la date de référence de la déclaration.

En cas d’échanges fréquents sur un même dérivé ayant pour résultat de multiples positions ouvertes, le dérivé peut faire l’objet d’une déclaration sur une base agrégée ou nette, pour autant que toutes les caractéristiques pertinentes soient communes et que l’instruction spécifique pour chaque élément à déclarer soit respectée.

Les éléments déclarés doivent avoir une valeur positive, sauf indication contraire dans les instructions.

Un dérivé est instrument financier ou un autre contrat présentant l’ensemble des trois caractéristiques suivantes :

a)

sa valeur varie en fonction des variations d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, du prix d’une marchandise, d’un taux de change (FX), d’un indice de prix ou de taux, d’une notation de crédit, d’un indice de crédit ou d’une autre variable spécifié(e), à condition que dans le cas d’une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat (parfois appelé le «sous-jacent») ;

b)

il ne requiert aucun placement net initial ou un placement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des conditions du marché ;

c)

il est réglé à une date future.

Toutes les valeurs sont à déclarer conformément au cadre prudentiel dont relève l’entité.

Informations sur les positions détenues

COORDONNÉES DANS LE TABLEAU

ÉLÉMENT

INSTRUCTIONS

C0010/R0010

Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour le montant notionnel

du PEPP de base

Le montant couvert ou exposé au contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt (D1) pour le PEPP de base.

Pour les contrats d’échange, cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette.

Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration.

C0020/R0010

Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour la valeur de marché du PEPP de base

La valeur monétaire du contrat d’échange de taux d’intérêt (D1) à la date de déclaration pour le PEPP de base. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro.

C0030/R0010

Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour le montant notionnel des autres options d’investissement

Le montant couvert ou exposé au contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt (D1) pour toute autre option d’investissement.

Pour les contrats d’échange (swaps), cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette.

Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration.

C0040/R0010

Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour la valeur de marché des autres options d’investissement

La valeur monétaire du contrat d’échange de taux d’intérêt (D1) à la date de déclaration pour l’autre option d’investissement. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro.

C0050/R0010

Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour le montant notionnel des actifs communs du PEPP

Le montant couvert ou exposé au contrat d’échange de taux d’intérêt (D1) pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs.

Pour les contrats d’échange (swaps), cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette.

Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration.

C0060/R0010

Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour la valeur de marché des actifs communs du PEPP

La valeur monétaire du contrat d’échange de taux d’intérêt (D1) à la date de déclaration pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro.

C0010/R0020

Contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour le montant notionnel du PEPP de base

Le montant couvert ou exposé au contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour le PEPP de base.

Pour les contrats à terme de gré à gré, cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette.

Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration.

C0020/R0020

Contrats à terme de gré à gré

sur taux de change pour la valeur de marché

du PEPP de base

La valeur monétaire du contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration pour le PEPP de base. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro.

C0030/R0020

Contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour le montant notionnel des autres options d’investissement

Le montant couvert ou exposé au contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour toute autre option d’investissement.

Pour les contrats à terme de gré à gré, cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette.

Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration.

C0040/R0020

Contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour la valeur de marché des autres options d’investissement

La valeur monétaire du contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration pour l’autre option d’investissement. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro.

C0050/R0020

Contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour le montant notionnel des actifs communs du PEPP

Le montant couvert ou exposé au contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs.

Pour les contrats à terme de gré à gré, cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette.

Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration.

C0060/R0020

Contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour la valeur de marché des actifs communs du PEPP

La valeur monétaire du contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro.

C0010/R0030

Autres dérivés pour le montant notionnel du PEPP de base

Le montant couvert ou exposé à des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour le PEPP de base.

Pour les contrats à terme standardisés (futures) et les options, il correspond au montant du contrat multiplié par la valeur de déclenchement et par le nombre de contrats déclarés sur cette ligne. Pour les contrats d’échange et les contrats à terme de gré à gré, il correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette.

Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration.

C0020/R0030

Autres dérivés pour la valeur de marché du PEPP de base

La valeur monétaire des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration pour le PEPP de base. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro.

C0030/R0030

Autres dérivés pour le montant notionnel des autres options d’investissement

Le montant couvert ou exposé à des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour les autres options d’investissement.

Pour les contrats à terme standardisés et les options, il correspond au montant du contrat multiplié par la valeur de déclenchement et par le nombre de contrats déclarés sur cette ligne. Pour les contrats d’échange et les contrats à terme de gré à gré, il correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette.

Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration.

C0040/R0030

Autres dérivés pour la valeur de marché des autres options d’investissement

La valeur monétaire des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration pour les autres options d’investissement. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro.

C0050/R0030

Autres dérivés pour le montant notionnel des actifs communs du PEPP

Le montant couvert ou exposé à des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2), pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs.

Pour les contrats à terme standardisés et les options, il correspond au montant du contrat multiplié par la valeur de déclenchement et par le nombre de contrats déclarés sur cette ligne. Pour les contrats d’échange et les contrats à terme de gré à gré, il correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette.

Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration.

C0060/R0030

Autres dérivés pour la valeur de marché des actifs communs du PEPP

La valeur monétaire des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration, pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro.


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(2)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(6)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).


ANNEXE III

Tableau des CIC

Deux premières positions

Pays de cotation

Code ISO 3166-1 alpha-2 ou XL (actif non coté) ou XT (actif non négociable)

 

Troisième position

Catégorie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

Obligations publiques

Obligations d’entreprises

Actions

Fonds d’investissement Organismes de placementc ollectif

Titres structurés

Titres garantis

Trésorerie et dépôts

Prêts et prêts hypothécaires

Immobilisations corporelles

Autres investissements

Contrats à terme standardisés (futures)

Options d’achat (call options)

Options de vente (put options)

Contrats d’échange (swaps)

Contrats à terme de gré à gré (forwards)

Dérivés de crédit

Quatrième position

Sous-catégorie ou risque principal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

Obligations d’administrations centrales

Obligations d’entreprises

Fonds propres de base

Fonds investis en actions

Risque sur actions

Risque sur actions

Trésorerie

Prêts non garantis accordés

Immobilier (de bureau et commercial)

 

Contrats à terme standardisés sur actions et indices actions

Options sur actions et indices actions

Options sur actions et indices actions

Contrats d’échange de taux d’intérêt

Contrats à terme de gré à gré sur taux d’intérêt

Contrat d’échange sur risque de crédit

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

Obligations supranationales

Obligations convertibles

Actions de sociétés de type société immobilière

Fonds de dette

Risque de taux d’intérêt

Risque de taux d’intérêt

Dépôts transférables (équivalents de trésorerie)

Prêts accordés garantis par des titres

Immobilier (résidentiel)

 

Contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt

Options sur obligations

Options sur obligations

Contrats d’échange de devises

Contrat à terme de gré à gré sur taux de change

Option sur écart de crédit

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

3

3

3

 

3

Obligations d’administrations régionales

Billets de trésorerie (commercial paper)

Bons de souscription d’actions

Fonds monétaires

Risque de change

Risque de change

Autres dépôts à court terme (maximum un an)

 

Immobilier (pour usage propre)

 

Contrats à terme standardisés sur devises

Options sur devises

Options sur devises

Contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises

 

Contrats d’échange sur écart de crédit

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

4

4

 

 

4

Obligations municipales

Instruments du marché monétaire

Actions privilégiées

Fonds d’allocation d’actifs

Risque de crédit

Risque de crédit

Autres dépôts à terme supérieur à un an

Prêts hypothécaires

Immobilier (en construction)

 

 

Bons de souscription d’obligations (warrants)

Bons de souscription d’obligations (warrants)

 

 

Contrat d’échange sur rendement global

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

5

 

 

Bons du Trésor

Obligations hybrides

 

Fonds immobiliers

Risque immobilier

Risque immobilier

Dépôts auprès de cédantes

Autres prêts garantis accordés

Biens d’équipement (pour usage propre)

 

Contrats à terme standardisés sur matières premières

Options sur matières premières

Options sur matières premières

Contrats d’échange de titres

 

 

6

6

 

6

6

6

 

6

 

 

 

6

6

 

 

 

Obligations garanties

Obligations garanties ordinaires

 

Fonds alternatifs

Risque sur matières premières

Risque sur matières premières

 

Avances sur polices

 

 

 

Options d’échange (swaptions)

Options d’échange (swaptions)

 

 

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Banques centrales nationales

Obligations garanties soumises à une législation spécifique

 

Fonds de capital-investissement

Risque catastrophe et climat

Risque catastrophe et climat

 

 

 

 

Risque catastrophe et climat

Risque catastrophe et climat

Risque catastrophe et climat

Risque catastrophe et climat

Risque catastrophe et climat

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

8

8

8

8

8

 

 

Obligations subordonnées

 

Fonds d’infrastructure

Risque de mortalité

Risque de mortalité

 

 

 

 

Risque de mortalité

Risque de mortalité

Risque de mortalité

Risque de mortalité

Risque de mortalité

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres


ANNEXE IV

Définitions du tableau des CIC

Deux premières positions — Lieu de cotation des actifs

Définition

Pays

Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays

Indiquer le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays où est coté l’actif. Un actif est considéré comme coté s’il est négocié sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil  (1). S’il est coté dans plusieurs pays, ou si l’entreprise fait appel, aux fins de la valorisation, à un fournisseur de prix qui fait partie des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels est coté l’actif, le pays à indiquer est celui du marché réglementé ou du système multilatéral de négociation utilisé comme référence aux fins de la valorisation.

XV

Actifs cotés dans un ou plusieurs pays

Indiquer les actifs qui sont cotés dans un ou plusieurs pays mais pour lesquels l’entreprise fait appel, aux fins de la valorisation, à un fournisseur de prix qui ne fait pas partie des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels est coté l’actif.

XL

Actifs non cotés en bourse

Indiquer les actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation au sens de la directive 2014/65/UE.

XT

Actifs non négociables

Indiquer les actifs qui, par nature, ne sont pas négociables sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation au sens de la directive 2014/65/UE.

Troisième et quatrième positions — Catégorie

Définition

1

Obligations publiques

Cette catégorie inclut les obligations émises par des entités publiques (institutions supranationales, administrations centrales, régionales ou locales), et qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par la

Banque centrale européenne, l’administration centrale et la banque centrale d’un État membre dans la monnaie nationale desquels elles sont libellées et financées, une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013  (2) ou une organisation internationale visée à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la garantie répond aux exigences de l’article 215 du règlement délégué (UE) 2015/35  (3).

En ce qui concerne les obligations bénéficiant d’une garantie éligible, les troisième et quatrième positions doivent être attribuées par référence à l’entité qui fournit la garantie.

11

Obligations d’administrations centrales

Obligations émises par des administrations centrales.

12

Obligations supranationales

Obligations émises par des institutions publiques établies par un engagement entre États, par exemple par une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou par une organisation internationale visée à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013.

13

Obligations d’administrations régionales

Instruments de dette d’administrations régionales ou de communautés autonomes offerts au public dans le cadre d’une offre publique sur un marché des capitaux.

14

Obligations d’autorités locales

Obligations émises par des autorités locales, notamment des villes, provinces, districts et autres autorités municipales.

15

Bons du Trésor

Obligations d’État à court terme émises par des administrations centrales, dont l’échéance à l’émission est inférieure ou égale à 1 an.

16

Obligations garanties

Obligations publiques sécurisées ou «couvertes» par un pool d’actifs. Ces actifs restent au bilan de l’émetteur.

17

Titres de banques centrales nationales

Obligations émises par des banques centrales nationales.

19

Autres

Autres obligations publiques n’entrant pas dans les catégories ci-dessus.

2

Obligations d’entreprises

Obligations émises par des entreprises.

21

Obligations d’entreprises

Obligations émises par les grandes entreprises, généralement appelées «plain vanilla», qui ont des caractéristiques simples et ne présentent aucune des particularités décrites dans les catégories 22 à 28.

22

Obligations convertibles

Obligations d’entreprises que le détenteur peut convertir en actions ordinaires de la société émettrice ou en liquidités de même montant et qui associe des caractéristiques des actions et des obligations.

23

Billets de trésorerie (commercial paper)

Instrument de dette à court terme non garanti émis par une société, en général pour financer des créances et des stocks et régler des passifs à court terme, et dont l’échéance initiale est habituellement inférieure à 270 jours.

24

Instruments du marché monétaire

Titres de créance à très court terme (dont l’échéance va généralement de 1 jour à 1 an) regroupant principalement les certificats de dépôts négociables, les acceptations bancaires et autres instruments hautement liquides. Les billets de trésorerie n’entrent pas dans cette catégorie.

25

Obligations hybrides

Obligations d’entreprises qui présentent à la fois des caractéristiques d’obligations et d’actions, mais qui ne sont pas convertibles.

26

Obligations garanties ordinaires

Obligations d’entreprises sécurisées ou «couvertes» par un pool d’actifs. Ces actifs restent au bilan de l’émetteur. Les obligations garanties soumises à une législation spécifique n’entrent pas dans cette catégorie.

27

Obligations garanties soumises à une législation spécifique

Obligations d’entreprises sécurisées ou «couvertes» par un pool d’actifs en cas d’insolvabilité de l’initiateur et légalement soumises à une surveillance particulière visant à protéger leurs détenteurs, telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil  (4).

Le pfandbrief entre par exemple dans cette catégorie: «Obligations garanties émises sur la base de la loi sur le pfandbrief. Elles sont utilisées pour refinancer des prêts pour lesquels les sûretés sont des hypothèques immobilières (pfandbrief hypothécaire), des emprunts du secteur public (pfandbrief public) ou des hypothèques sur des navires ou des avions (pfandbrief de navire ou d’avion). La distinction entre ces types de pfandbrief est donc liée au pool de couverture créé pour chaque type de pfandbrief».

28

Obligations subordonnées

Obligations d’entreprises ayant un rang inférieur aux autres obligations de l’émetteur en cas de liquidation.

29

Autres

Autres obligations d’entreprises, dont les caractéristiques sont différentes de celles des catégories ci-dessus.

3

Capitaux propres

Actions et autres titres équivalant à des actions représentant le capital d’une société, c’est-à-dire un droit de propriété sur cette société.

31

Fonds propres de base

Actions représentant les droits de propriété de base sur la société.

32

Actions de sociétés de type société immobilière

Actions représentant les fonds propres d’entreprises de type société immobilière.

33

Bons de souscription d’actions

Droits d’acheter des actions supplémentaires à un prix donné.

34

Actions privilégiées

Actions de rang supérieur aux actions ordinaires en termes de droits sur les actifs et les bénéfices, mais subordonnées aux obligations.

39

Autres

Autres actions, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

4

Organismes de placement collectif

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ou fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE.

41

Fonds investis en actions

Organismes de placement collectif investissant principalement en actions.

42

Fonds de dette

Organismes de placement collectif investissant principalement en obligations.

43

Fonds monétaires

Organismes de placement collectif relevant de la définition fournie par l’AEMF (doc. CESR/10-049).

44

Fonds d’allocation d’actifs

Organismes de placement collectif qui investissent leurs actifs selon un objectif spécifique d’allocation d’actifs, en investissant par exemple principalement dans des titres d’entreprises de pays aux marchés boursiers émergents ou de petites économies, dans des secteurs ou des groupes de secteurs spécifiques, dans des pays précis ou avec un objectif d’investissement spécifique.

45

Fonds immobiliers

Organismes de placement collectif investissant principalement dans l’immobilier.

46

Fonds alternatifs

Organismes de placement collectif ayant des stratégies d’investissement telles que la couverture, les placements en fonction des événements d’entreprise, les stratégies directionnelles à revenus fixes et à valeur relative, les contrats à terme standardisés gérés, les matières premières, etc.

47

Fonds de capital-investissement

Organismes de placement collectif investissant en actions selon des stratégies de capital-investissement.

48

Fonds d’infrastructure

Organismes de placement collectif investissant dans des infrastructures de réseau telles que routes à péage, ponts, tunnels, ports et aéroports, des systèmes de distribution d’hydrocarbures et d’électricité et des infrastructures sociales comme les établissements de soins ou d’enseignement.

49

Autres

Autres organismes de placement collectif, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

5

Titres structurés

Titres hybrides, associant à un instrument à revenu fixe (rémunération sous la forme de paiements fixes) un ensemble de composantes dérivées. Sont exclus de cette catégorie les titres à revenu fixe émis par un gouvernement souverain. Concerne les titres qui incorporent une ou plusieurs catégories de dérivés, y compris les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS), les contrats d’échange de maturité constante (CMS) et les options sur risque de crédit (CDOp). Les actifs relevant de cette catégorie ne peuvent pas être dégroupés.

51

Risque sur actions

Titres structurés principalement exposés au risque sur actions.

52

Risque de taux d’intérêt

Titres structurés principalement exposés au risque de taux d’intérêt.

53

Risque de change

Titres structurés principalement exposés au risque de change.

54

Risque de crédit

Titres structurés principalement exposés au risque de crédit.

55

Risque immobilier

Titres structurés principalement exposés au risque immobilier.

56

Risque sur matières premières

Titres structurés principalement exposés au risque sur matières premières.

57

Risque catastrophe et climat

Titres structurés principalement exposés au risque catastrophe et climat.

58

Risque de mortalité

Titres structurés principalement exposés au risque de mortalité.

59

Autres

Autres titres structurés, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

6

Titres garantis

Titres dont la valeur et les paiements qu’ils génèrent découlent d’un portefeuille d’actifs sous-jacents. Comprend les titres adossés à des actifs (ABS), les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS),

les obligations structurées adossées à des créances (CDO), les obligations structurées adossées à des prêts (CLO) et les obligations structurées adossées à des créances hypothécaires (CMO). Les actifs relevant de cette catégorie ne peuvent pas être dégroupés.

61

Risque sur actions

Titres garantis principalement exposés au risque sur actions.

62

Risque de taux d’intérêt

Titres garantis principalement exposés au risque de taux d’intérêt.

63

Risque de change

Titres garantis principalement exposés au risque de change.

64

Risque de crédit

Titres garantis principalement exposés au risque de crédit.

65

Risque immobilier

Titres garantis principalement exposés au risque immobilier.

66

Risque sur matières premières

Titres garantis principalement exposés au risque sur matières premières.

67

Risque catastrophe et climat

Titres garantis principalement exposés au risque catastrophe et climat.

68

Risque de mortalité

Titres garantis principalement exposés au risque de mortalité.

69

Autres

Autres titres garantis, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

7

Trésorerie et dépôts

Argent sous forme physique, équivalents de trésorerie, dépôts bancaires et autres dépôts monétaires.

71

Trésorerie

Billets et pièces en circulation qui sont communément utilisés comme moyen de paiement.

72

Dépôts transférables (équivalents de trésorerie)

Dépôts convertibles en numéraire, tirables à vue au pair, sans frais ni restriction d’aucune sorte, et directement utilisables pour effectuer des paiements par chèque, traite, virement, crédit/débit direct ou autre moyen de paiement direct.

73

Autres dépôts à court terme (maximum un an)

Dépôts autres que les dépôts transférables, ayant une échéance résiduelle inférieure ou égale à un an, qui ne peuvent être utilisés à tout moment pour effectuer des paiements et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures.

74

Autres dépôts à terme supérieur à un an

Dépôts autres que les dépôts transférables, ayant une échéance résiduelle supérieure à un an, qui ne peuvent être utilisés à tout moment pour effectuer des paiements et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures.

75

Dépôts auprès de cédantes

Dépôts liés à la réassurance acceptée.

79

Autres

Autres types de trésorerie et de dépôts, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

8

Prêts et prêts hypothécaires

Actifs financiers créés lorsque des créanciers prêtent des fonds à des débiteurs, avec ou sans constitution de sûreté, y compris dans le cadre de pools de trésorerie.

81

Prêts accordés non garantis

Prêts accordés sans constitution de sûreté.

82

Prêts accordés garantis par des titres

Prêts accordés dont les sûretés sont constituées de titres financiers.

84

Prêts hypothécaires

Prêts accordés dont les sûretés sont constituées de biens immobiliers.

85

Autres prêts garantis accordés

Prêts accordés dont les sûretés prennent une autre forme.

86

Avances sur polices

Prêts accordés dont les sûretés sont constituées de polices d’assurance.

89

Autres

Autres types de prêts et de prêts hypothécaires, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

9

Immobilisations corporelles

Bâtiments, terrains, autres constructions immeubles et biens d’équipement.

91

Immobilier (de bureau et commercial)

Bureaux et bâtiments commerciaux à finalité d’investissement.

92

Immobilier (résidentiel)

Bâtiments résidentiels à finalité d’investissement.

93

Immobilier (pour usage propre)

Biens immobiliers destinés à l’usage propre de l’entreprise.

94

Immobilier (en construction pour investissement)

Biens immobiliers en cours de construction, à finalité d’investissement futur.

95

Biens d’équipement (pour usage propre)

Biens d’équipement destinés à l’usage propre de l’entreprise.

96

Immobilier (en construction pour usage propre)

Biens immobiliers en cours de construction destinés à l’usage propre futur de l’entreprise.

99

Autres

Autres biens immobiliers, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

0

Autres investissements

Autres actifs déclarés dans «Autres investissements».

A

Contrats à terme standardisés (futures)

Contrats standardisés entre deux parties qui s’engagent à acheter ou à vendre un actif donné, d’une quantité et d’une qualité standardisées, à une date future, et à un prix, convenus à l’avance.

A1

Contrats à terme standardisés sur actions et indices actions

Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des actions ou des indices boursiers.

A2

Contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt

Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des obligations ou d’autres titres basés sur des taux d’intérêt.

A3

Contrats à terme standardisés sur devises

Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des devises ou des titres basés sur des devises.

A5

Contrats à terme standardisés sur matières premières

Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des matières premières ou des titres basés sur des matières premières.

A7

Risque catastrophe et climat

Contrats à terme standardisés principalement exposés au risque catastrophe et climat.

A8

Risque de mortalité

Contrats à terme standardisés principalement exposés au risque de mortalité.

A9

Autres

Autres contrats à terme standardisés ne relevant pas des catégories ci-dessus.

B

Options d’achat (call options)

Contrats entre deux parties concernant l’achat d’un actif à un prix de référence valable durant un délai donné, l’acheteur de l’option d’achat ayant le droit, mais non l’obligation, d’acheter l’actif sous-jacent.

B1

Options sur actions et indices actions

Options d’achat dont les sous-jacents sont des actions ou des indices boursiers.

B2

Options sur obligations

Options d’achat dont les sous-jacents sont des obligations ou d’autres titres basés sur des taux d’intérêt.

B3

Options sur devises

Options d’achat dont les sous-jacents sont des devises ou des titres basés sur des devises.

B4

Bons de souscription d’obligations (warrants)

Options d’achat qui donnent à leur détenteur le droit d’acheter des actions de l’entreprise émettrice à un prix déterminé.

B5

Options sur matières premières

Options d’achat dont les sous-jacents sont des matières premières ou des titres basés sur matières premières.

B6

Options d’échange (swaptions)

Options d’achat conférant à leur titulaire le droit, mais non l’obligation, de prendre une position longue sur un contrat d’échange sous-jacent, autrement dit, de conclure un contrat d’échange où le titulaire paie la jambe fixe et reçoit la jambe flottante.

B7

Risque catastrophe et climat

Options d’achat principalement exposées au risque catastrophe et climat.

B8

Risque de mortalité

Options d’achat principalement exposées au risque de mortalité.

B9

Autres

Autres options d’achat, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

C

Options de vente (put options)

Contrats entre deux parties concernant la vente d’un actif à un prix de référence valable durant un délai donné, l’acheteur de l’option de vente ayant le droit, mais non l’obligation, de vendre l’actif sous-jacent.

C1

Options sur actions et indices actions

Options de vente dont les sous-jacents sont des actions ou des indices boursiers.

C2

Options sur obligations

Options de vente dont les sous-jacents sont des obligations ou d’autres titres basés sur des taux d’intérêt.

C3

Options sur devises

Options de vente dont les sous-jacents sont des devises ou des titres basés sur des devises.

C4

Bons de souscription d’obligations (warrants)

Options de vente qui donnent à leur détenteur le droit de vendre des actions de l’entreprise émettrice à un prix déterminé.

C5

Options sur matières premières

Options de vente dont les sous-jacents sont des matières premières ou des titres basés sur des matières premières.

C6

Options d’échange (swaptions)

Options de vente conférant à leur titulaire le droit, mais non l’obligation, de prendre une position courte sur un contrat d’échange sous-jacent, autrement dit, de conclure un contrat d’échange où le titulaire reçoit la jambe fixe et paie la jambe flottante.

C7

Risque catastrophe et climat

Options de vente principalement exposées au risque catastrophe et climat.

C8

Risque de mortalité

Options de vente principalement exposées au risque de mortalité.

C9

Autres

Autres options de vente, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

D

Contrats d’échange (swaps)

Contrats qui permettent à deux parties d’échanger certains avantages d’un instrument financier détenu par l’une des parties contre certains avantages d’un instrument financier détenu par l’autre, les avantages en question dépendant du type d’instrument financier concerné.

D1

Contrats d’échange de taux d’intérêt

Contrats par lesquels sont échangés des flux de taux d’intérêt.

D2

Contrats d’échange de devises

Contrats par lesquels sont échangées des devises.

D3

Contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises

Contrats par lesquels sont échangés des flux d’intérêts et de devises.

D4

Contrat d’échange sur rendement global

Contrats d’échange pour lesquels la jambe fixe est fondée sur le rendement total d’une action ou d’un instrument à rémunération fixe d’une durée de vie plus longue que le contrat d’échange.

D5

Contrats d’échange de titres

Contrats par lesquels sont échangés des titres.

D7

Risque catastrophe et climat

Contrats d’échange principalement exposés au risque catastrophe et climat.

D8

Risque de mortalité

Contrats d’échange principalement exposés au risque de mortalité.

D9

Autres

Autres contrats d’échange ne relevant pas des catégories ci-dessus.

E

Contrats à terme de gré à gré (forwards)

Contrats non standardisés entre deux parties qui s’engagent à acheter ou à vendre un actif donné, à une date future et à un prix convenus à l’avance.

E1

Contrats à terme de gré à gré sur taux d’intérêt

Contrats à terme de gré à gré dans lesquels, en règle générale, l’une des parties paie des intérêts à taux fixe et reçoit des intérêts à taux variable, reposant sur un indice sous-jacent, à une date future prédéterminée.

E2

Contrats à terme de gré à gré sur taux de change

Contrats à terme de gré à gré dans lesquels l’une des parties paie un montant dans une monnaie et reçoit un montant équivalent dans une autre monnaie, après conversion au taux de change contractuel, à une date future prédéterminée.

E7

Risque catastrophe et climat

Contrats à terme de gré à gré principalement exposés au risque catastrophe et climat.

E8

Risque de mortalité

Contrats à terme de gré à gré principalement exposés au risque de mortalité.

E9

Autres

Autres contrats à terme de gré à gré ne relevant pas des catégories ci-dessus.

F

Dérivés de crédit

Produits dérivés dont la valeur découle du risque de crédit lié à l’obligation, au prêt ou à tout autre actif financier sous-jacent.

F1

Contrats d’échange sur risque de crédit

Dérivés de crédit dans lesquels deux parties concluent un accord aux termes duquel l’une verse à l’autre un coupon périodique pendant une durée déterminée, l’autre n’effectuant pas de paiement, sauf si un événement de crédit relatif à un actif de référence prédéterminé se produit.

F2

Options sur écart de crédit

Dérivés de crédit qui généreront des flux de trésorerie si un écart de crédit entre deux actifs ou deux valeurs de référence change par rapport à son niveau actuel.

F3

Contrats d’échange sur écart de crédit

Contrats d’échange dans lesquels l’une des parties s’engage à verser un montant fixe à l’autre à la date de règlement du contrat, l’autre partie lui versant un montant basé sur l’écart de crédit effectif.

F4

Contrats d’échange sur rendement global

Contrats d’échange pour lesquels la jambe fixe est fondée sur le rendement total d’une action ou d’un instrument à rémunération fixe d’une durée de vie plus longue que le contrat d’échange.

F9

Autres

Autres dérivés de crédit ne relevant pas des catégories ci-dessus.


(1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).


ANNEXE V

Modèle pour l’enregistrement

1.   

Date à laquelle est complété le modèle de formulaire d’enregistrement

2.   

État membre

3.   

Nom de l’autorité compétente

4.   

Point de contact unique (nom/téléphone/courriel)

5.   

Type de demande (première demande/modification d’une demande antérieure/clôture d’activités)

6.   

Numéro d’enregistrement du PEPP (s’il ne s’agit pas d’une première demande)

7.   

Date de la décision

8.   

Nom, adresse et, le cas échéant, numéro d’agrément du fournisseur de PEPP dans l’État membre d’origine

9.   

Identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, s’il est disponible

10.   

Type de fournisseur de PEPP, à sélectionner dans un menu déroulant conforme à la liste de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238

11.   

États membres dans lesquels le fournisseur de PEPP a l’intention de commercialiser le PEPP (et en vertu de quelle liberté (liberté de prestation de services/liberté d’établissement)

12.   

États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP a ouvert ou prévoit d’ouvrir un sous-compte

13.   

Clauses contractuelles types visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1238:

une description du PEPP de base, y compris des garanties de capital éventuellement proposées (performances de l’investissement, niveau des prestations, etc.) et de la technique d’atténuation des risques utilisée

une description des autres options d’investissement, le cas échéant, y compris des garanties de capital éventuellement proposées (performances de l’investissement, niveau des prestations, etc.) et de la technique d’atténuation des risques utilisée

14.   

Description des conditions de modification de l’option d’investissement

15.   

Couverture des risques biométriques, le cas échéant:

Décrire dans le détail la couverture des risques biométriques

Décrire les circonstances déclenchant cette couverture

16.   

Prestations de retraite du PEPP:

Décrire les types de prestations proposés

Décrire les formes sous lesquelles peuvent être versées les prestations

Le cas échéant, préciser les possibilités de couverture supplémentaire (soins de longue durée, autres risques biométriques, etc.) et indiquer qui la fournit

Décrire les modalités d’exercice du droit de modifier la forme des prestations

17.   

Décrire les conditions liées au service de portabilité

18.   

Décrire les conditions liées au service de changement de fournisseur

19.   

Décrire les catégories de coûts et le coût total agrégé exprimé en pourcentage et en termes monétaires, le cas échéant

20.   

Décrire les conditions liées à la phase d’accumulation pour les différents sous-comptes

21.   

Décrire les conditions liées à la phase de versement pour les différents sous-comptes

22.   

Le cas échéant, décrire les conditions dans lesquelles les avantages ou incitations accordés doivent être remboursés à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP

23.   

Joindre, dans un format lisible par machine, tous les documents d’informations clés relatifs à ce PEPP


ANNEXE VI

Modèle pour la notification de l’enregistrement

1.   

Date d’achèvement de l’enregistrement

2.   

Point de contact désigné pour l’AEAPP (nom/téléphone/courriel)

3.   

Numéro d’enregistrement du PEPP


ANNEXE VII

Modèle de formulaire de radiation

1.   

Date à laquelle est complété le modèle de formulaire de radiation

2.   

État membre

3.   

Nom de l’autorité compétente

4.   

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

5.   

Numéro d’enregistrement du PEPP

6.   

Date de la décision

7.   

Motif de la radiation


ANNEXE VIII

Modèle pour la notification de la radiation

1. Date à laquelle est complété le formulaire de notification de la radiation: 2 Numéro d’enregistrement du PEPP:


ANNEXE IX

Modèle pour l’ouverture d’un sous-compte

Date

Demande transmise par:

 

État membre

 

Autorité compétente

 

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Destinataire:

 

État membre

 

Autorité compétente

 

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Type de demande (première demande/modification d’une demande antérieure):

 

Date de réception d’une demande précise et complète d’ouverture d’un nouveau sous-compte en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238

 

Date de début d’activité prévue

 

Nom, adresse et, le cas échéant, numéro d’agrément du fournisseur de PEPP dans l’État membre d’origine

 

Identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, s’il est disponible

Type de fournisseur de PEPP

Numéro d’enregistrement du PEPP

Volet général du relevé des droits

Document d’informations clés sur le PEPP pour le sous-compte

Description des dispositions contractuelles visées à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238, le cas échéant

Description des mesures prises par le fournisseur de PEPP pour respecter les exigences de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238, le cas échéant


ANNEXE X

Modèle de notification de l’ouverture d’un sous-compte

Date

Demande transmise par:

 

État membre

 

Autorité compétente

 

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Destinataire:

 

État membre

 

Autorité compétente

 

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Date de réception d’une demande précise et complète d’ouverture d’un nouveau sous-compte

Accusé de réception


ANNEXE XI

Modèle de demande d’information/coopération

Numéro de référence

Date

Demande transmise par:

 

État membre

Autorité compétente

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Destinataire:

 

État membre

 

Autorité compétente

 

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Motif de la demande

La demande proprement dite

Références

Numéro d’enregistrement du PEPP

Informations échangées, le cas échéant

Confidentialité

Complément d’information

Degré d’urgence


ANNEXE XII

Modèle de réponse à une demande d’information/coopération

Numéro de référence de la demande

Date

Date de réception de la demande d’information/coopération

Demande transmise par:

 

État membre

 

Autorité compétente

 

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Destinataire:

 

État membre

 

Autorité compétente

 

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Numéro d’enregistrement du PEPP

Réponse à la demande

Motifs de dépassement du délai, et délai de réponse estimé

Confidentialité

Complément d’information


ANNEXE XIII

Modèle de notification d’une infraction

Numéro de référence de la notification

Date

Demande transmise par:

 

État membre

 

Autorité compétente

 

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Destinataire:

 

État membre

 

Autorité compétente

 

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Objet:

 

Notification à une autorité compétente au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à l’AEAPP au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à une autorité compétente au titre de l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à l’AEAPP au titre de l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à une autorité compétente au titre de l’article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à l’AEAPP au titre de l’article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à une autorité compétente au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à l’AEAPP au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à une autorité compétente au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à l’AEAPP au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à une autorité compétente au titre de l’article 65 du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à une autorité compétente au titre de l’article 67 du règlement (UE) 2019/1238

 

Notification à l’AEAPP au titre l’article 67 du règlement (UE) 2019/1238

Numéro de produit du PEPP

Pays dans lequel ou dans lesquels a été commise l’infraction

Type d’infraction:

 

Nature

 

Matérialité

 

Durée

Mesures proposées:

 

Type de mesures

 

Calendrier de mise en œuvre/effets prévus des mesures

 

Pays dans lequel ou dans lesquels les mesures produiront leurs effets

Éléments de preuve justifiant la décision

Degré d’urgence

Références

Publication prévue


ANNEXE XIV

Modèle pour l’échange d’informations sur les dispositions nationales

Date à laquelle est complété le modèle pour l’échange d’informations sur les dispositions nationales

État membre

Nom de l’autorité compétente

Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)

Type de demande (première demande/modification d’une demande antérieure)

Lien vers les informations pertinentes pour l’autorité compétente


4.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 197/67


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/898 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Salată cu icre de știucă de Tulcea» déposée par la Roumanie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Salată cu icre de știucă de Tulcea» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7. poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 39 du 4.2.2021, p. 26.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


4.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 197/68


RÈGLEMENT (UE) 2021/899 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2021

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne des mesures transitoires pour l’exportation de farines de viande et d’os en tant que combustible

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 43, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit les règles sanitaires pour la santé publique et animale applicables à la mise sur le marché et à l’exportation de sous-produits animaux et de produits dérivés.

(2)

L’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, dispose que les farines de viande et d’os (ci-après les «FVO») provenant de matières de catégorie 1 doivent être éliminées par incinération, coïncinération ou mise en décharge ou peuvent être utilisées comme combustible afin d’empêcher leur réintroduction dans la chaîne alimentaire animale et la contamination de celle-ci.

(3)

Les autorités compétentes irlandaises ont communiqué leurs plans visant à établir, d’ici la fin de l’année 2023, leurs propres capacités de combustion pour les FVO provenant de matières de catégorie 1 et ont demandé que, pendant une période transitoire, les flux commerciaux traditionnels de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées au Royaume-Uni soient autorisés.

(4)

Après avoir évalué la demande de l’Irlande, la Commission, compte tenu de la situation géographique particulière de cet État membre, estime nécessaire d’établir des règles à l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, sur la base desquelles l’Irlande pourra autoriser l’exportation vers le Royaume-Uni de FVO provenant de matières de catégorie 1 et conformes aux exigences de mise sur le marché à des fins de combustion jusqu’au 31 décembre 2023, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, et sous réserve de l’article 6, paragraphe 1, de ce protocole, qui autorise les mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à la combustion vers d’autres parties du Royaume-Uni que l’Irlande du Nord.

(5)

Il convient dès lors de modifier l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(6)

Afin d’assurer la continuité des flux commerciaux existants après la fin de la période de transition, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021 et qu’il entre donc en vigueur, de toute urgence, le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, la nouvelle ligne suivante est ajoutée au tableau:

«3.

Farines de viande et d’os provenant de matières de catégorie 1

Les farines de viande et d’os (FVO) provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible ne sont exportées de l’Irlande vers le Royaume-Uni (*) que dans les conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente de l’Irlande a autorisé l’exportation vers l’installation de combustion du Royaume-Uni au plus tard le 31 décembre 2023, à condition que ces mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées se soient produits à partir de cet État membre avant le 1er janvier 2021 dans les conditions prévues à l’article 6, paragraphes 6, 7 et 8;

b)

l’installation de combustion de destination est autorisée à procéder à la combustion de FVO importées provenant de matières de catégorie 1 dans la licence d’importation délivrée par le Royaume-Uni;

c)

les FVO provenant de matières de catégorie 1

proviennent exclusivement de la transformation effectuée conformément aux méthodes de transformation 1 (stérilisation sous pression), 2, 3, 4 ou 5 décrites à l’annexe IV, chapitre III,

sont marquées conformément aux dispositions de l’annexe VIII, chapitre V;

d)

l’envoi de FVO est expédié dans des conteneurs scellés directement depuis l’usine de transformation ou d’entreposage visée à l’article 24, paragraphe 1, point a) ou point j) ii), du règlement (CE) no 1069/2009 vers l’installation de combustion de destination;

e)

les exploitants présentent les envois de FVO au poste de contrôle frontalier de sortie;

f)

l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de sortie effectue des contrôles officiels sur les envois visés au point e), en particulier sur l’intégrité des scellés.

Si l’intégrité des scellés est compromise, les règles énoncées à l’article 138, paragraphe 2, points d) et g), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (**) s’appliquent;

g)

l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen du système TRACES, l’autorité compétente indiquée dans la case I.4 du document commercial de l’arrivée de l’envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise,

L’autorité compétente responsable de l’usine de transformation d’origine effectue des contrôles officiels fondés sur les risques afin de vérifier le respect du premier alinéa et de vérifier que, pour chaque envoi de FVO, la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier, par l’intermédiaire du système Traces.

En cas de non-conformité, l’autorité compétente peut interdire ces mouvements d’un envoi de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible conformément à l’article 138, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.


(*)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(**)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1). »


4.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 197/71


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/900 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2021

autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Le 20 janvier 2014, la société Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. a informé la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3), de son intention de mettre sur le marché du «galacto-oligosaccharide» en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans un certain nombre de denrées alimentaires, y compris les préparations pour nourrissons et les préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, le galacto-oligosaccharide a été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(4)

Le 3 mars 2020, la société Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». Le demandeur souhaitait que la dose maximale du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» dans les compléments alimentaires soit portée de 0,333 kg GOS/kg de complément alimentaire (33,3 %) à 0,450 kg de GOS/kg de complément alimentaire (45,0 %) pour la population générale. Au cours de la procédure de demande, le demandeur a accepté d’exclure les nourrissons et les enfants en bas âge de la demande.

(5)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 18 juin 2020, l’invitant à rendre un avis scientifique après avoir procédé à une évaluation de la modification des conditions d’utilisation du galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment.

(6)

Le 17 décembre 2020, l’Autorité a adopté son avis scientifique sur la sécurité d’une modification des conditions d’utilisation des galacto-oligosaccharides en tant que nouvel ingrédient alimentaire dans les compléments alimentaires en application du règlement (UE) 2015/2283 (5) [Safety of a change in the conditions of use of galacto-oligosaccharides as a novel food ingredient in food supplements pursuant to Regulation (EU) 2015/2283]. Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Dans son avis, l’Autorité a conclu que l’augmentation proposée de la dose maximale de galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment dans les compléments alimentaires était sans danger compte tenu des modifications proposées des conditions d’utilisation.

(8)

L’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants permettant d’établir que le galacto-oligosaccharide dans les conditions d’utilisation proposées pour la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge, répond aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(9)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il convient de modifier conformément à l’annexe du présent règlement l’inscription relative au nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 et figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(5)   EFSA Journal 2021;19(1):6384.


ANNEXE

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «Galacto-oligosaccharide» est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Galacto-oligosaccharide

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg de denrée alimentaire finale)

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

0,333

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

0,450 (correspondant à 5,4 g de galacto-oligosaccharide/portion; maximum trois portions/jour jusqu’à un maximum de 16,2 g/jour)

Lait

0,020

Boissons à base de lait

0,030

Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

0,020

Substituts de boissons lactées

0,020

Yaourts

0,033

Desserts à base de produits laitiers

0,043

Desserts lactés congelés

0,043

Boissons aux fruits et boissons énergisantes

0,021

Substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons

0,012

Jus pour bébés

0,025

Boissons au yaourt pour bébés

0,024

Desserts pour bébés

0,027

Collations pour bébés

0,143

Céréales pour bébés

0,027

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

0,013

Jus

0,021

Garnitures pour tourtes aux fruits

0,059

Préparations aux fruits

0,125

Barres

0,125

Céréales

0,125

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,008»


4.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 197/75


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/901 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2021

rectifiant la version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2, et son article 72, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) contient des erreurs à l’annexe VII, points 65 et 68, en ce qui concerne les conditions à remplir pour l’introduction de certains végétaux ou produits végétaux dans l’Union, et à l’annexe XI, partie A, point 12, en ce qui concerne l’indication d’un végétal.

(2)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).


4.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 197/76


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/902 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et sauvages et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés dans son annexe I (les États membres concernés), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans ladite annexe.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 prévoit, entre autres, certaines obligations à l’égard des opérateurs en ce qui concerne les mouvements d’envois de produits à base de viande de porcins, y compris leurs boyaux, à partir des zones réglementées I, II et III. En particulier, l’article 19, paragraphe 4, point a), dudit règlement dispose que les opérateurs ne sont autorisés à déplacer les envois de produits à base de viande traités, y compris de boyaux, issus de porcins détenus dans des zones situées en dehors des zones réglementées I, II et III et transformés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones qu’à condition que ces produits d’origine animale aient subi le traitement d’atténuation des risques approprié, prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3). Néanmoins, les mouvements de tels envois en dehors des zones réglementées I, II et III représentent un risque bien moindre pour la propagation de la peste porcine africaine que les mouvements d’envois de produits à base de viande transformés obtenus à partir de porcins détenus dans les zones réglementées I, II et III. Par conséquent, les traitements d’atténuation des risques appropriés prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 ne devraient pas être exigés pour les mouvements en dehors des zones réglementées I, II et III d’envois de produits à base de viande, dont des boyaux, provenant de porcins qui ont été détenus dans des zones situées en dehors de ces zones réglementées, car cela n’est pas proportionné aux risques zoosanitaires encourus. Il convient dès lors de modifier l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/605 en conséquence.

(4)

En outre, les zones répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées I, II et III ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/811 de la Commission (4), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Pologne et en Slovaquie.

(5)

Toute modification des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devrait s’appuyer sur la situation épidémiologique relative à la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le degré de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à l’apparition de la peste porcine africaine ainsi que sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, accessibles au public sur le site web de la Commission (5). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le code sanitaire pour les animaux terrestres (6) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(6)

De nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Slovaquie et en Pologne.

(7)

En mai 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans les districts polonais de Kalisz et de Gryfino, dans des zones actuellement répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées I.

(8)

En mai 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le district polonais de Żagań, dans une zone répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne figurant actuellement dans ladite annexe en tant que zone réglementée I et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais figurer à ladite annexe en tant que zone réglementée II plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce cas récent.

(9)

En avril et en mai 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans les districts slovaques de Detva, Velký Krtíš, Revúca et Michalovce, dans des zones répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées II et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Slovaquie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais figurer en tant que zones réglementées II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce cas récent.

(10)

À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. De plus, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(11)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et en Slovaquie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation relative à la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes.

(12)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, et afin d’éviter des perturbations inutiles des mouvements de certains produits d’origine animale à partir des zones réglementées I, II et III, il importe que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet dès que possible.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 est modifié comme suit:

1)

à l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande, y compris de boyaux, issus de porcins détenus dans des zones situées en dehors des zones réglementées I, II et III et transformés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones, au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre, qu’à condition que ces envois soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant:

a)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154, et

b)

l’attestation suivante de conformité avec les exigences prévues dans le présent règlement:

“Produits à base de viande, y compris de boyaux, issus de porcins détenus dans des zones situées en dehors des zones réglementées I, II et III et transformés dans des zones réglementées I, II et III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission”.»;

2)

l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/811 de la Commission du 20 mai 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 180 du 21.5.2021, p. 114).

(5)  Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3, Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation (Principes et critères utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à l’apparition de la peste porcine africaine), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(6)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN du volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/


ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

PARTIE I

1.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt Mahlisch und Carzig – westlich der B 167,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbenichen und Dolgelin – westlich der B 167,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim.

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf.

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,

Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,

Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,

Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,

Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,

Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Weißenberg.

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,

Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,

Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zoblitz,

Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   Lituanie

Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek telejs területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

powiat mławski,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

powiat wyszkowski,

powiat węgrowski,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Warta Bolesławiecka, miasto Bolesławiec, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na południe od linii wyznaczonej prze drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na południe od drogi nr 18 w powiecie bolesławieckim,

gmina Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

gmina Góra , Wąsosz, część gminy Niechlów położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz i część gminy Jemielno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim,

gmina Wińsko w powiecie wołowskim,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Międzychód, część gminy Sieraków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na zachód od ul. Leśnej do wschodniej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy, w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

the whole district of Humenné, except municipalities included in part II,

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

the whole district of whole Kežmarok,

the whole district of Poprad,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Čebovce, Horné Príbelce, Dolné Príbelce, Nenince, Bátorová, Opatovská Nova Ves, Kosihovce, Seľany, Kamenné Kosihy, Trebušovce, Lesenice, Chrastice, Slovenské Ďarmoty, Malá Čalomia, Koláre, Veľká Čalomia, Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Ďurkovce, Širakov, Opava, Čelovce, Vieska, Vinica, Kleňany, Sečianky, Veľká nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Hrušov,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Iľanovo, Závažná Poruba, Benice, Palúdzka, Bodice, Demänová, Ploštín, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Bendice, Malatíny, Vlachy, Krmeš, Sokolče, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča,

In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,