ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 197 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
4.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 197/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/895 DE LA COMMISSION
du 24 février 2021
complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention en matière de produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (1), et notamment son article 65, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient que l’AEAPP soit en mesure d’appliquer des critères et facteurs clairs pour déterminer s’il existe une grande préoccupation en ce qui concerne la protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union. Le présent règlement précise davantage ces critères et facteurs, y compris ceux énumérés à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, points a), b), c) et d), du règlement (UE) 2019/1238. |
(2) |
Il est essentiel d’assurer la cohérence au sein de l’Union tout en permettant que des mesures appropriées soient prises par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) en cas d’événements ou d’évolutions défavorables et imprévus qui correspondent à l’article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1238. La Commission a invité l’AEAPP à rendre un avis technique dans le domaine du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). |
(3) |
L’existence d’une «menace», qui fait partie des conditions préalables d’une intervention de l’AEAPP aux fins du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ou de matières premières, ou aux fins de la stabilité du système financier, nécessite d’appliquer un seuil d’évaluation plus élevé que l’existence d’une «grande préoccupation», qui est la condition préalable d’une intervention de l’AEAPP aux fins de la protection des investisseurs. L’AEAPP devrait être en mesure d’intervenir lorsqu’au moins un des facteurs ou critères prévus par le présent règlement entraîne une telle préoccupation ou menace. |
(4) |
Il est également nécessaire de tenir compte de la situation et des circonstances précises dans lesquelles se trouve le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP, en lien avec sa contribution éventuelle aux préoccupations ou aux menaces du type envisagé à l’article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1238, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le degré de complexité du PEPP:
a) |
la nature d’épargne-retraite à long terme du PEPP; |
b) |
le type et le degré de transparence des actifs sous-jacents; |
c) |
le degré de transparence des coûts et des frais inhérents au PEPP; |
d) |
l’utilisation de techniques attirant l’attention des épargnants PEPP sur des caractéristiques non essentielles de la présentation du PEPP; |
e) |
la nature des risques et leur transparence; |
f) |
l’utilisation de noms de produits ou d’une terminologie ou de toute autre information suggérant un niveau de sécurité ou de rendement plus élevé que ce qui est effectivement possible ou probable, ou de caractéristiques de produit trompeuses; |
g) |
l’insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations relatives au PEPP pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s’adresse de se faire une opinion, compte tenu de la nature et du type du PEPP; |
h) |
la complexité du calcul des performances, eu égard notamment au fait que le rendement peut être fonction de la performance d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents, laquelle peut être à son tour influencée par d’autres facteurs; |
i) |
la nature et l’ampleur des risques; |
j) |
le fait que le PEPP est groupé ou non avec d’autres produits ou services; |
k) |
la complexité éventuelle de certaines conditions du PEPP; |
l) |
l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement attendu du PEPP et le risque de perte, compte tenu des éléments suivants:
|
m) |
la fixation du prix et les coûts connexes du PEPP, compte tenu:
|
n) |
la facilité avec laquelle l’épargnant PEPP peut recourir aux services de changement de fournisseur et de portabilité, compte tenu des éléments suivants:
|
Article 2
L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le rapport du PEPP avec le type d’épargnant PEPP auquel il est proposé sur le marché et vendu:
a) |
les éléments caractérisant les compétences et aptitudes de l’épargnant PEPP, dont le niveau d’études ainsi que la connaissance et l’expérience d’autres produits d’épargne-retraite, de produits d’investissement à long terme ou de pratiques de vente similaires, ainsi que la vulnérabilité de l’épargnant PEPP; |
b) |
les éléments caractérisant la situation économique de l’épargnant PEPP, dont son revenu, son patrimoine et la mesure dans laquelle il dépend du PEPP pour disposer d’un revenu de retraite adéquat; |
c) |
les objectifs financiers primordiaux de l’épargnant PEPP, y compris le financement d’une épargne-retraite et le besoin d’une couverture de risque, y compris pour des risques biométriques; |
d) |
le fait que le PEPP est vendu ou non à des épargnants PEPP extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non précisément défini; |
e) |
la possibilité de bénéficier de la couverture d’un régime national de garantie, dans les cas où de tels régimes nationaux existent. |
Article 3
L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le degré d’innovation d’un PEPP ou d’une activité ou d’une pratique:
a) |
le degré d’innovation de la structure et des caractéristiques du PEPP, et en particulier le degré d’innovation des techniques d’atténuation des risques ou des formes de prestations ou de la conception des autres prestations de PEPP; |
b) |
le degré de diffusion de l’innovation, y compris la question de savoir si le PEPP constitue une innovation pour certaines catégories d’épargnants PEPP; |
c) |
le fait que l’innovation comporte ou non un effet de levier; |
d) |
les expériences antérieures, sur ce marché, de PEPP similaires ou de pratiques de vente similaires pour des PEPP. |
Article 4
L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère l’effet de levier engendré par un PEPP ou une pratique:
a) |
les caractéristiques particulières des actifs sous-jacents du PEPP, compte tenu du levier inhérent au PEPP; |
b) |
le levier dû au financement; |
c) |
les caractéristiques des opérations de financement sur titres. |
Article 5
L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le volume ou le montant total du capital accumulé du PEPP:
a) |
la portée d’éventuelles conséquences dommageables du point de vue de l’épargnant PEPP individuel et, dans le cas d’un grand nombre d’épargnants PEPP actuels et potentiels, d’éventuelles conséquences dommageables pour un groupe d’épargnants PEPP, compte tenu notamment: |
b) |
du volume et du montant total du capital accumulé du PEPP; |
c) |
de la valeur notionnelle du PEPP; |
d) |
de la probabilité, de l’ampleur et de la nature des préjudices éventuels, notamment le montant des pertes potentielles; |
e) |
de la durée prévisible des conséquences dommageables; |
f) |
du volume des cotisations; |
g) |
du nombre d’intermédiaires impliqués et des exigences qui leur sont applicables en matière de compétence et d’honorabilité; |
h) |
de la croissance du marché ou des ventes; |
i) |
du montant moyen investi par chaque épargnant PEPP dans le PEPP; |
j) |
du niveau de couverture précisé dans la législation nationale relative aux régimes de garantie des assurances, lorsque de tels régimes sont en place; |
k) |
de la valeur des provisions techniques relatives aux PEPP; |
l) |
du fait ou non que les actifs sous-jacents du PEPP présentent un risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou les épargnants PEPP sur le marché en cause; |
m) |
du fait ou non que les caractéristiques du PEPP l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:
|
Article 6
L’AEAPP considère également les facteurs suivants qui peuvent avoir une incidence sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers:
a) |
le fait ou non que les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP représentent un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés; |
b) |
le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP puissent entraîner une disparité significative et artificielle entre les prix d’un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché sous-jacent; |
c) |
le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP fassent peser un risque élevé sur le marché ou l’infrastructure des systèmes de paiement, y compris les systèmes de négociation, de compensation et de règlement; |
d) |
le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP risquent d’ébranler la confiance des épargnants PEPP dans le système financier; |
e) |
le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP créent un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l’Union. |
Article 7
L’AEAPP considère également les facteurs suivants qui s’appliquent à la situation et aux circonstances précises dans lesquelles se trouve le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP, compte tenu des éléments suivants:
a) |
sa situation financière et sa solvabilité; |
b) |
ses activités financières ou pratiques financières; |
c) |
son modèle économique, y compris sa durabilité et sa transparence; |
d) |
l’adéquation des modalités de réassurance et de garantie applicables au PEPP; |
e) |
le fait que le fournisseur de PEPP fasse appel à des tiers pour des caractéristiques importantes du PEPP, telles que la couverture des risques biométriques, les garanties et la portabilité du PEPP; |
f) |
les pratiques de vente associées au PEPP, compte tenu:
|
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
4.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 197/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/896 DE LA COMMISSION
du 24 février 2021
complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations supplémentaires à fournir, aux fins de la convergence des informations déclarées en vue de la surveillance
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (1), et notamment son article 40, paragraphe 9, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) sont soumis à plusieurs actes législatifs sectoriels nationaux et européens dans le domaine des services financiers, ainsi qu’aux exigences sectorielles correspondantes de déclaration d’informations à leurs autorités compétentes, dont les autorités européennes de surveillance. Il y a lieu d’adopter une approche normalisée en ce qui concerne les informations qui sont nécessaires aux fins de la surveillance, outre les informations prévues par la législation sectorielle applicable, afin de réduire les possibilités pour les États membres d’imposer des exigences de déclaration supplémentaires substantielles et divergentes. La Commission a invité l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles à lui fournir des orientations techniques. |
(2) |
Un ensemble d’informations normalisé est nécessaire pour améliorer la comparabilité et l’efficacité et pour éviter des doubles déclarations liées aux exigences d’information sectorielles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les informations supplémentaires visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 sont les suivantes:
a) |
une description du système de gestion des risques mis en œuvre par le fournisseur de PEPP, y compris sa gouvernance, afin de gérer les risques découlant de ces produits; |
b) |
une description des activités menées par le fournisseur de PEPP relatives au secteur dans lequel il opère, dont le type d’investissements réalisés et leur gestion, le caractère actif ou passif de ces investissements, l’existence ou non de garanties offertes, la mise en œuvre de techniques d’atténuation des risques, le volume en termes de cotisations et de valeur des actifs, ainsi qu’une liste indiquant l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP et chacun de ses éventuels États membres d’accueil; |
c) |
les informations indiquant quelles politiques écrites les fournisseurs de PEPP doivent mettre en place pour faire face aux risques pertinents; |
d) |
les informations relatives aux principes d’évaluation appliqués à des fins de solvabilité, s’il y a lieu; |
e) |
une vue d’ensemble des risques pertinents inhérents ou liés à la fourniture du PEPP, et de la manière dont le fournisseur de PEPP entend gérer ces risques, notamment, mais non exclusivement, les risques financiers et de liquidité, les risques de marché, les risques de crédit, les risques de réputation et les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance; |
f) |
les informations concernant la structure du capital du fournisseur de PEPP, y compris les ratios de capital et les niveaux d’endettement; |
g) |
les informations relatives aux contrats détenus par le fournisseur de PEPP, ou concernant les contrats conclus avec des tiers, y compris les obligations envers les épargnants PEPP pendant la phase de versement, ou pour la fourniture de sous-comptes PEPP. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
4.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 197/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/897 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2021
établissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil, concernant le format des déclarations à adresser aux autorités compétentes en vue de la surveillance ainsi que la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (1), et notamment son article 40, paragraphe 9, quatrième alinéa, et son article 66, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2019/1238 institue des règles uniformes concernant l’enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des produits d’épargne-retraite individuelle qui sont distribués dans l’Union sous l’appellation «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP». |
(2) |
Il est crucial, pour la mise en œuvre d’un processus de surveillance fondé sur le risque et l’exercice d’une surveillance au niveau des produits, que les informations présentent un niveau de détail approprié. Les modèles à utiliser pour la déclaration d’informations conformément au règlement délégué 20212021/896 de la Commission (2) devraient permettre d’avoir une représentation visuelle de ces informations et refléter leur niveau de détail. |
(3) |
Afin de favoriser la convergence des pratiques de surveillance, il conviendrait que les informations à déclarer aux autorités compétentes conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2019/1238 soient communiquées au moyen de modèles. |
(4) |
Le cadre de coopération et d’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, ainsi qu’avec l’AEAPP, devrait faciliter la bonne exécution de leurs missions et tâches respectives et garantir une surveillance cohérente et efficace. En particulier, il est nécessaire de préciser les méthodes, les moyens et les autres modalités de l’échange d’informations, et notamment la teneur des informations à échanger et le traitement à leur réserver. |
(5) |
Afin de garantir une surveillance effective et efficace, l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes devraient tenir compte de la nature, de la taille et de la complexité du produit, des informations disponibles et de leur type, et des données les plus récentes et les plus pertinentes. Afin que la coopération et l’échange d’informations soient efficaces et rapides, il est nécessaire de mettre en place des procédures et modèles normalisés. |
(6) |
Les autorités compétentes et l’AEAPP devraient recourir à ces procédures et modèles normalisés, y compris lorsqu’elles communiquent à titre volontaire des informations en leur possession dont elles estiment qu’elles pourraient être utiles à une autre autorité compétente ou à l’AEAPP, l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité bancaire européenne. |
(7) |
Afin que les autorités compétentes puissent assurer un suivi efficace des fournisseurs et des distributeurs de PEPP, il est nécessaire qu’elles échangent régulièrement des informations sur les PEPP commercialisés, comme les documents d’informations clés correspondants, des informations sur les activités transfrontières exercées, ainsi que des informations sur les sanctions infligées et sur les règles de conduite spécifiques à respecter. |
(8) |
Afin de garantir l’application correcte et en temps utile des exigences de notification en cas d’imposition de sanctions administratives et d’autres mesures, les autorités compétentes devraient se notifier mutuellement et notifier à l’AEAPP toute infraction ou infraction présumée. |
(9) |
Les dispositions du présent règlement relatives aux informations à déclarer en vue de la surveillance et à la coopération entre les autorités compétentes et avec l’AEAPP sont étroitement liées entre elles. Elles fixent des exigences relatives à la communication et au partage d’informations pertinentes aux fins de la surveillance des PEPP. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur au même moment, il est nécessaire d’inclure dans un seul et même règlement d’exécution l’ensemble des normes techniques d’exécution exigées par l’article 40, paragraphe 9, et l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1238. |
(10) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEAPP. |
(11) |
L’AEAPP a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels des chapitres relatifs aux informations à déclarer aux autorités compétentes en vue de la surveillance et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). En ce qui concerne les chapitres relatifs à la coopération et à l’échange d’informations, l’AEAPP n’a pas analysé les coûts et avantages potentiels, car cela aurait été disproportionné au regard de la portée et de l’incidence des projets de normes techniques d’exécution, leurs seuls destinataires étant les autorités compétentes et l’AEAPP et non des acteurs des marchés financiers, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
INFORMATIONS QUANTITATIVES À DÉCLARER EN VUE DE LA SURVEILLANCE
Article premier
Format des informations à déclarer en vue de la surveillance
Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) communiquent les informations visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 conformément aux spécifications suivantes:
a) |
les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés en unités sans décimales, sauf dans les modèles PP.06.02 et PP.08.03, tels que prévus dans les annexes I et II, où ils sont exprimés en unités avec deux décimales; |
b) |
les points de données correspondant au type de données «Pourcentage» sont exprimés en unités avec quatre décimales; |
c) |
les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés en unités sans décimales; |
d) |
les points de données sont exprimés en valeurs positives, à l’exception des cas suivants:
|
Article 2
Monnaie de déclaration
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «monnaie de déclaration» la monnaie utilisée pour l’établissement des états financiers du fournisseur de PEPP, sauf exigence contraire de l’autorité compétente.
2. Les points de données et les chiffres du type «Monétaire» sont exprimés dans la monnaie de déclaration, ce qui exige de convertir toute autre monnaie dans celle-ci, sauf disposition contraire du présent règlement.
3. La valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel il est disponible durant la période de déclaration.
4. La valeur de tout produit ou de toute charge est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie en appliquant la base de conversion utilisée à des fins comptables.
5. La conversion dans la monnaie de déclaration est effectuée en appliquant le taux de change provenant de la même source que celle utilisée pour les états financiers du fournisseur de PEPP, sauf exigence contraire de l’autorité compétente.
Article 3
Modèles pour les informations quantitatives à déclarer annuellement
Les fournisseurs de PEPP transmettent chaque année les informations visées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/896 en utilisant les modèles suivants:
a) |
le modèle PP.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section PP.01.01 de l’annexe II; |
b) |
le modèle PP.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le PEPP et la déclaration, conformément aux instructions de la section PP.01.02 de l’annexe II; |
c) |
le modèle PP.52.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le PEPP et les épargnants PEPP, conformément aux instructions de la section PP.52.01 de l’annexe II; |
d) |
le modèle PP.06.02 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section PP.06.02 de l’annexe II et en utilisant les codes d’identification complémentaires (ci-après les «codes CIC») prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV; |
e) |
le modèle PP.06.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par le fournisseur de PEPP, conformément aux instructions de la section PP.06.03 de l’annexe II; |
f) |
le modèle PP.08.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section PP.08.03 de l’annexe II et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV. |
Article 4
Adéquation des informations communiquées
Aux fins de l’article 40, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1238, les fournisseurs de PEPP utilisent les modèles pertinents figurant à l’annexe I du présent règlement pour garantir l’adéquation permanente des informations communiquées.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COOPÉRATION ET À L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Article 5
Principes généraux
L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) facilite l’échange régulier d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil et, si ces informations sont pertinentes pour ses propres missions, elle est tenue informée de tout échange bilatéral d’informations.
Article 6
Points de contact uniques
Les autorités compétentes fournissent les coordonnées de leur point de contact unique à l’AEAPP et informent l’AEAPP de toute modification de ces coordonnées. L’AEAPP tient à jour une liste des points de contact uniques et met cette liste à la disposition des autorités compétentes.
Article 7
Mode d’échange des informations
Les autorités compétentes et l’AEAPP transmettent par voie électronique, de manière sécurisée, les informations et les documents, visés au chapitre I, liés à la coopération et à l’échange d’informations. Les autorités compétentes transmettent une confirmation électronique de réception de ces informations et documents.
Article 8
Monnaie
Dans leurs échanges d’informations, les autorités compétentes et l’AEAPP expriment les montants en euros. Cependant, les autorités compétentes peuvent convenir d’utiliser une autre monnaie dans le cadre d’échanges bilatéraux d’informations.
CHAPITRE III
COOPÉRATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS DANS LE CADRE DES PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT ET DE RADIATION
Article 9
Enregistrement d’un PEPP
1. Les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), b), d), f) et g), du règlement (UE) 2019/1238 au moyen du modèle figurant à l’annexe V du présent règlement.
2. Les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP toute modification apportée aux informations et documents fournis dans la demande, en ne complétant que les parties du modèle figurant à l’annexe V qui sont concernées par les modifications.
3. Si les modifications ont une incidence sur les activités exercées par le fournisseur de PEPP dans certains États membres, l’AEAPP en informe rapidement les autorités compétentes de ces États membres, au moyen des modèles figurant à l’annexe VI ou à l’annexe VIII.
4. Une fois le produit enregistré dans le registre public centralisé, l’AEAPP le notifie aux autorités compétentes concernées au moyen du modèle figurant à l’annexe VI.
Article 10
Ouverture d’un nouveau sous-compte
1. En cas d’ouverture d’un nouveau sous-compte, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et l’AEAPP au moyen du modèle figurant à l’annexe IX.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accuse réception des informations et des documents au moyen du modèle figurant à l’annexe X. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et à l’AEAPP toute modification apportée au sous-compte, en ne complétant que les parties du modèle figurant à l’annexe IX qui sont concernées par les modifications.
Article 11
Informations sur les dispositions nationales
Au moyen du modèle figurant à l’annexe XIV du présent règlement, les autorités compétentes fournissent à l’AEAPP un lien vers l’ensemble des informations suivantes:
a) |
le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les conditions relatives à la phase d’accumulation visées à l’article 47 du règlement (UE) 2019/1238; |
b) |
les conditions relatives à la phase de versement visées à l’article 57 du règlement (UE) 2019/1238; |
c) |
s’il y a lieu, des informations sur les procédures supplémentaires à suivre pour solliciter les avantages et incitations établis au niveau national. |
Article 12
Radiation d’un PEPP
1. L’autorité compétente notifie à l’AEAPP sa décision de radier un PEPP au moyen du modèle figurant à l’annexe VII.
2. L’AEAPP radie le PEPP de son registre public centralisé et le notifie aux autorités compétentes concernées au moyen du modèle figurant à l’annexe VIII.
CHAPITRE IV
COOPÉRATION CONTINUE ET ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS
Article 13
Coopération entre autorités compétentes et avec l’AEAPP
1. La coopération entre les autorités compétentes et avec l’AEAPP couvre au moins les domaines suivants:
a) |
la surveillance; |
b) |
les inspections et les enquêtes; |
c) |
l’identification et la correction des infractions au règlement (UE) 2019/1238; |
d) |
les informations sur les réclamations; |
e) |
les mesures de surveillance prévues vis-à-vis du fournisseur ou du distributeur de PEPP lorsque cela est pertinent pour le PEPP; |
f) |
les mesures de surveillance prévues pour parer aux éventuels effets négatifs du PEPP pour les épargnants PEPP, y compris l’exercice prévu des pouvoirs d’intervention sur le produit prévus par l’article 63 du règlement (UE) 2019/1238. |
2. L’AEAPP fournit annuellement à l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné les informations utiles à la surveillance du PEPP proposé dans cet État membre, conformément à l’article 14.
3. Sur demande présentée en vertu de l’article 16, les autorités compétentes et l’AEAPP échangent, dans la mesure où elles en disposent, toute information relative au PEPP qui est pertinente pour l’accomplissement de leurs missions et qui n’est pas couverte par l’article 15.
4. S’il y a lieu, l’autorité compétente de l’État membre d’origine informe rapidement l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de toute constatation, faite dans le cadre de sa mission de surveillance, qui a trait à des risques découlant des ventes transfrontières ou des sous-comptes du PEPP ou ayant une incidence sur ces ventes ou ces sous-comptes. L’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil si celle-ci a déjà exprimé des préoccupations.
5. Si elle a des raisons de penser que les activités du fournisseur de PEPP pourraient nuire à la solidité financière de ce dernier ou à la protection des consommateurs dans d’autres États membres, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en informe rapidement l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
6. L’autorité compétente de l’État membre d’origine coopère avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour déterminer si le fournisseur de PEPP comprend clairement le marché cible et les risques auxquels le produit est ou peut être exposé dans l’État membre d’accueil, et quels outils de gestion des risques et contrôles internes spécifiques ont été mis en place, dans le respect du principe de proportionnalité et de l’approche fondée sur le risque.
7. La coopération porte en particulier sur les domaines à risque suivants:
a) |
le profil des épargnants PEPP; |
b) |
les partenariats PEPP locaux et les partenaires de distribution; |
c) |
le traitement des réclamations; |
d) |
la conformité aux règles applicables; |
e) |
la protection des consommateurs et tous autres aspects de la conduite du fournisseur et du distributeur de PEPP, y compris en ce qui concerne la surveillance du produit et les exigences en matière de gouvernance. |
Article 14
Échange régulier d’informations
1. L’AEAPP extrait et calcule les informations suivantes sur chaque PEPP fourni dans un État membre d’accueil:
a) |
le nombre d’épargnants PEPP dans l’État membre concerné; |
b) |
les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose des sous-comptes; |
c) |
le nombre de demandes de changement de fournisseur et de transferts effectués, si un sous-compte spécifique n’est pas proposé dans l’État membre concerné; |
d) |
des informations sur chaque fournisseur de PEPP dans l’État membre concerné, sous réserve de leur disponibilité, suivant:
|
Pour chaque PEPP, l’AEAPP met annuellement les informations visées au premier alinéa à la disposition de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné.
2. Le paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger des données plus détaillées de manière plus régulière ou sur demande.
CHAPITRE V
COOPÉRATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS AD HOC
Article 15
Soumission d’une demande de coopération ou d’échange d’informations
1. L’autorité compétente demandeuse soumet sa demande à l’autorité compétente sollicitée au moyen du modèle figurant à l’annexe XI. L’autorité compétente demandeuse peut joindre à sa demande tout document justificatif qu’elle juge pertinent. Si la demande d’informations est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente demandeuse la transmet également à l’AEAPP.
2. L’autorité compétente demandeuse précise le degré d’urgence de sa demande. Lorsqu’une demande de coopération inclut une demande d’informations, l’autorité compétente demandeuse:
a) |
précise, dans la mesure du possible, le détail des informations demandées, y compris les raisons pour lesquelles ces informations sont jugées pertinentes pour l’accomplissement de ses missions au titre du règlement (UE) 2019/1238; |
b) |
indique, s’il y a lieu, tout problème lié à la confidentialité des informations demandées, y compris les éventuelles précautions particulières à prendre pour recueillir ces informations. |
3. Lorsque l’autorité compétente demandeuse a des raisons justifiées de qualifier sa demande d’urgente, elle peut la présenter par d’autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, à condition de la transmettre ensuite par voie électronique conformément audit paragraphe, à moins que les autorités compétentes concernées n’en conviennent autrement.
Article 16
Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations
1. L’autorité compétente sollicitée communique sa réponse à l’autorité compétente demandeuse au moyen du modèle figurant à l’annexe XII. Si la réponse est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente sollicitée la transmet également à l’AEAPP. Dans sa réponse, l’autorité compétente sollicitée:
a) |
demande dès que possible des éclaircissements, sous quelque forme que ce soit, si elle a des doutes sur la demande; |
b) |
prend, dans le cadre de ses compétences, des mesures raisonnables pour coopérer ou fournir les informations demandées; |
c) |
donne suite à la demande d’une manière qui facilite l’engagement, en temps utile, de toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle d’associer une autre autorité compétente; |
d) |
fournit de sa propre initiative toute information supplémentaire essentielle. |
2. Si, du fait de la complexité de la demande ou de la quantité d’informations demandées, l’autorité compétente sollicitée n’est pas en mesure de respecter le délai fixé dans cette demande, elle:
a) |
informe rapidement l’autorité compétente demandeuse des raisons de ce retard et fournit une date de réponse estimative; |
b) |
communique les informations d’ores et déjà disponibles au moyen du modèle figurant à l’annexe XII; |
c) |
communique toute information manquante dès qu’elle est disponible, d’une manière qui permette de prendre rapidement toute mesure nécessaire. |
Article 17
Coopération et échange d’informations en cas d’infraction
1. Dès qu’elle a connaissance d’une infraction ou d’une infraction présumée commise par un fournisseur ou un distributeur de PEPP ou survenant dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de services ou d’établissement, l’autorité compétente ou l’AEAPP, s’il y a lieu, le notifie rapidement à l’autorité compétente concernée au moyen du modèle figurant à l’annexe XIII. L’autorité compétente notifiante peut joindre à sa notification tout document justificatif qu’elle juge nécessaire. Si l’infraction est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente notifiante transmet aussi, sans tarder, sa notification à l’AEAPP au moyen du modèle figurant à l’annexe XIII.
2. L’autorité compétente notifiante ou l’AEAPP, s’il y a lieu, fournit à l’autorité compétente destinataire de la notification toutes les informations nécessaires pour évaluer la situation et, en particulier, les informations suivantes:
a) |
le type, la nature, la matérialité et la durée de l’infraction ou de l’infraction présumée; |
b) |
les propositions de mesures et projets de publication que l’autorité compétente notifiante prévoit de mettre en œuvre; |
c) |
les éléments de preuve sur lesquels elles ont fondé leur décision. |
L’autorité compétente destinataire de la notification et l’AEAPP, s’il y a lieu, peuvent demander à l’autorité compétente notifiante toute autre information qu’elles jugent nécessaire pour évaluer la situation et pour agir.
3. Si l’autorité compétente notifiante considère que l’information doit être communiquée d’urgence, elle peut dans un premier temps informer oralement l’autorité compétente destinataire de la notification et l’AEAPP, s’il y a lieu, à condition de transmettre ensuite l’information par voie électronique conformément au paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n’en conviennent autrement.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 198 du 25.7.2019, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2021/896 de la Commission du 24 février 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations supplémentaires à fournir, aux fins de la convergence des informations déclarées en vue de la surveillance (voir page5 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
ANNEXE I
MODÈLES DE DÉCLARATION
PP.01.01.33
TABLE DES MATIÈRES
|
|
|
|
|
C0010 |
Code du modèle-Nom du modèle |
|
|
PP.01.02.33 - Informations de base - Généralités |
R0010 |
|
PP.52.01.33 – Informations sur le PEPP et l’épargnant |
R0020 |
|
PP.06.02.33 - Liste des actifs |
R0030 |
|
PP.06.03.33 - Organismes deplacement collectif - approche par transparence |
R0040 |
|
PP.08.03.33 – Informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés |
R0050 |
|
PP.01.02.33
Informations de base — Généralités
|
|
|
|
|
C0010 |
DÉNOMINATION DU PEPP |
R0010 |
|
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DU PEPP |
R0020 |
|
LANGUE DE DÉCLARATION |
R0030 |
|
DATE DE DÉCLARATION |
R0040 |
|
DATE DE FIN D’EXERCICE |
R0050 |
|
DATE DE RÉFÉRENCE DE LA DÉCLARATION |
R0060 |
|
DÉCLARATION RÉGULIÈRE/AD HOC |
R0070 |
|
MONNAIE DE DÉCLARATION |
R0090 |
|
PRODUIT TOUJOURS COMMERCIALISÉ? |
R0260 |
|
TYPE D’ENTITÉ |
R0270 |
|
UTILISATION D’UN POOL COMMUN D’ACTIFS POUR TOUTES LES OPTIONS D’INVESTISSEMENT |
R0280 |
|
PP.52.01.33
INFORMATIONS SUR LE PEPP ET L’ÉPARGNANT PEPP (1)
|
|
|||||
|
|
COÛTS |
||||
|
|
Coûts administratifs |
Coûts de distribution |
Coûts d’investissement |
Coût d’éventuelles garanties du capital |
|
|
|
|
Coût des services de conseil |
|||
|
|
C0020 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0100 |
PEPP DE BASE |
R0010 |
|
|
|
|
|
Autres options d’investissement |
R0040 |
|
|
|
|
|
INFORMATIONS SUR LE PEPP ET L’ÉPARGNANT PEPP (2)
PAYS |
|
|
|
|
|
||
|
Nombre d’épargnants PEPP |
Flux d’épargne et flux financiers |
… |
||
|
Total des cotisations brutes reçues |
Rendement brut total des investissements |
|
||
|
C0150 |
C0160 |
C0170 |
|
|
PEPP DE BASE |
R0010 |
|
|
|
|
Commercialisé dans le pays |
R0020 |
|
|
|
|
En voie de liquidation |
R0030 |
|
|
|
|
Autres options d’investissement |
R0040 |
|
|
|
|
Commercialisées dans le pays |
R0050 |
|
|
|
|
En voie de liquidation |
R0060 |
|
|
|
|
|
|
|
Flux d’épargne et flux financiers |
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
Nombre de notifications au titre de l’art. 20, par. 1, du règlement (ue) 2019/1238 reçues d’épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre état membre |
||
|
|
Prestations autres que de retraite |
|||||
|
|
|
|
||||
Total des prestations |
Prestations de retraite |
Prestations de retraite sous forme de rente |
Prestations de retraite sous forme de capital unique |
Prestations de retraite sous forme de retraits |
|
||
C0190 |
C0200 |
C0210 |
C0220 |
C0230 |
C0240 |
C0250 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flux d’épargne et flux financiers |
|
|
Actifs |
Obligations |
|
Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’Art. 20, Art. 2, du Règlement (UE) 2019/1238 |
Nombre de sous-comptes ouverts en vertu de l’Art. 20, par. 2, du Règlement (UE) 2019/1238 |
Nombre d’épargnants PEPP ayant demandé à changer de fournisseur en vertu de l’Art. 20, par. 5, point A), du Règlement (UE) 2019/1238 |
transferts effectués en vertu de l’Art. 20, par. 5, point A), du Règlement (UE) 2019/1238 |
Nombre d’épargnants pepp ayant demandé à changer de fournisseur en vertu de l’Art. 52, par. 3, du Règlement (UE) 2019/1238 |
transferts effectués en vertu de l’Art. 52, par. 3, du Règlement (UE) 2019/1238 |
||
C0260 |
C0270 |
C0280 |
C0290 |
C0300 |
C0310 |
C0320 |
C0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de réclamations |
C0340 |
|
|
|
|
|
PP.06.02.33
LISTE DES ACTIFS
INFORMATIONS SUR LES POSITIONS DÉTENUES
Code d’Identification de l’actif et Type de Code d’identification de l’actif |
PEPP de base/autres options d’investissement |
Pays de conservation |
Conservateur |
Quantité |
… |
C0011 |
C0010 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
|
|
|
|
|
|
|
Montant au pair |
Méthode d’évaluation |
Valeur d’acquisition |
Intérêts courus |
Valeur de marché |
C0070 |
C0075 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
|
|
|
|
|
INFORMATIONS SUR LES ACTIFS
Code d’identification de l’actif et Type de Code d’identification de l’actif |
Titre de l’élément |
Nom de l’émetteur |
Code d’identification de l’émetteur et type de code d’identification de l’émetteur |
Secteur de l’émetteur |
… |
C0011 |
C0130 |
C0140 |
C0150 |
C0170 |
|
|
|
|
|
|
|
Groupe de l’émetteur |
Code d’Identification du groupe de l’émetteur et type de code d’identification du groupe de l’émetteur |
Pays de l’émetteur |
Monnaie |
Code d’identification complémentaire (CIC) |
… |
C0180 |
C0190 |
C0210 |
C0220 |
C0230 |
|
|
|
|
|
|
|
Autre option d’investissement |
Notation externe |
Oeec désigné |
Prix unitaire |
Pourcentage unitaire du prix au pair |
Duration |
Date d’échéance |
C0240 |
C0250 |
C0260 |
C0370 |
C0380 |
C0270 |
C0280 |
|
|
|
|
|
|
|
PP.06.03.33
ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) — APPROCHE PAR TRANSPARENCE
Code d’Identification de l’OPC et Type de code d’Identification de l’OPC |
Catégorie d’actifs sous-jacents |
Pays d’émission |
Monnaie |
Montant total |
C0010 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
|
|
|
|
|
PP.08.03.33
INFORMATIONS SUR LES POSITIONS DÉTENUES — MONTANT NOTIONNEL
|
|
|
||
|
|
Montant notionnel |
||
PEPP de base |
Autres options d’investissement |
Actifs du PEPP |
||
C0010 |
C0030 |
C0050 |
||
Contrats d’échange (SWAPS) sur taux d’intérêt (D1) |
R0010 |
|
|
|
Contrats à terme de gré à gré (forwards) sur taux de change (F2) |
R0020 |
|
|
|
AUTRES DÉRIVÉS |
R0030 |
|
|
|
INFORMATIONS SUR LES POSITIONS DÉTENUES — VALEUR
|
|
|
||
|
|
Valeur |
||
|
|
PEPP de base |
Autres options d’investissement |
Actifs du PEPP |
|
|
C0020 |
C0040 |
C0060 |
Contrats d’échange (SWAPS) sur taux d’intérêt (D1) |
R0010 |
|
|
|
Contrats à terme de gré à gré (FORWARDS) sur taux de change (F2)] |
R0020 |
|
|
|
Autres dérivés |
R0030 |
|
|
|
ANNEXE II
INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES DE DÉCLARATION
LA PRÉSENTE ANNEXE FOURNIT DES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L’EMPLOI DES MODÈLES FIGURANT À L’ANNEXE I.
LES MODÈLES À COMPLÉTER CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DONNÉES DANS LES DIFFÉRENTES SECTIONS DE LA PRÉSENTE ANNEXE SONT DÉSIGNÉS PAR L’EXPRESSION «CE MODÈLE» DANS L’ENSEMBLE DU TEXTE DE LA PRÉSENTE ANNEXE.
PP.01.01.33 — CONTENU DE LA DÉCLARATION
OBSERVATIONS GÉNÉRALES:
LA PRÉSENTE SECTION CONCERNE LA COMMUNICATION ANNUELLE D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS PANEUROPÉENS D’ÉPARGNE-RETRAITE INDIVIDUELLE (PEPP).
SI UNE JUSTIFICATION PARTICULIÈRE S’IMPOSE, ELLE NE DOIT PAS ÊTRE FOURNIE DANS LA DÉCLARATION ELLE-MÊME, MAIS DANS LE CADRE DU DIALOGUE ENTRE LE FOURNISSEUR DU PEPP ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES.
COORDONNÉES DANS LE TABLEAU |
ÉLÉMENT |
INSTRUCTIONS |
||||||
C0010/R0010 |
PP.01.02.33 — INFORMATIONS DE BASE — GÉNÉRALITÉS |
LES INFORMATIONS PRÉVUES DANS CE MODÈLE DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE DÉCLARÉES. LA SEULE OPTION POSSIBLE EST LA SUIVANTE: 1 — DÉCLARÉ |
||||||
C0010/R0020 |
PP.52.01.33 — INFORMATIONS SUR LE PEPP ET L’ÉPARGNANT PEPP |
CHOISIR IMPÉRATIVEMENT L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES:
|
||||||
C0010/R0030 |
PP.06.02.33 — LISTE DES ACTIFS |
CHOISIR IMPÉRATIVEMENT L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES:
|
||||||
C0010/R0040 |
PP.06.03.33 — ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) — APPROCHE PAR TRANSPARENCE |
CHOISIR IMPÉRATIVEMENT L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES:
|
||||||
C0010/R0050 |
PP.08.03.33 — INFORMATIONS AGRÉGÉES SUR LES POSITIONS OUVERTES SUR PRODUITS DÉRIVÉS |
CHOISIR IMPÉRATIVEMENT L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES:
|
PP.01.02 — INFORMATIONS DE BASE — GÉNÉRALITÉS
Observations générales:
La présente section concerne la communication annuelle d’informations de base sur le PEPP.
COORDONNÉES DANS LE TABLEAU |
ÉLÉMENT |
INSTRUCTIONS |
||||||||||||
C0010/R0010 |
Dénomination du PEPP |
Nom commercial du PEPP (propre à l’entreprise). |
||||||||||||
C0010/R0020 |
Numéro d’enregistrement du PEPP |
Numéro d’enregistrement du PEPP attribué par l’AEAPP. |
||||||||||||
C0010/R0030 |
Langue de déclaration |
Indiquer le code à 2 lettres ISO 639-1 de la langue utilisée pour déclarer les informations. |
||||||||||||
C0010/R0040 |
Date de déclaration |
Indiquer le code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date de déclaration à l’autorité compétente. |
||||||||||||
C0010/R0050 |
Date de fin d’exercice |
Indiquer le code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date de fin de l’exercice financier de l’entreprise, par exemple «2017-12-31». |
||||||||||||
C0010/R0060 |
Date de référence de la déclaration |
Indiquer le code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date correspondant au dernier jour de la période de déclaration. |
||||||||||||
C0010/R0070 |
Déclaration régulière/ad hoc |
Indiquer si les informations communiquées relèvent d’une déclaration régulière ou ad hoc. Choisir impérativement l’une des options suivantes:
|
||||||||||||
C0010/R0090 |
Monnaie de déclaration |
Indiquer le code alphabétique ISO 4217 de la monnaie utilisée pour les montants monétaires dans chaque déclaration. |
||||||||||||
C0010/R0260 |
PEPP encore commercialisé? |
Indiquer si le produit est encore proposé à la vente ou s’il est en voie de liquidation. Choisir impérativement l’une des options suivantes:
|
||||||||||||
C0010/R0270 |
Type d’entité |
Préciser le type d’entité dont relève le fournisseur de PEPP qui communique les données. Choisir impérativement l’une des options suivantes:
|
||||||||||||
C0010/R0280 |
Utilisation d’un pool commun d’actifs pour toutes les options d’investissement |
Préciser si un pool commun d’actifs est utilisé pour toutes les options d’investissement. Choisir impérativement l’une des options suivantes:
2 — Non |
PP.52.01 — Informations sur le PEPP et
l’épargnant PEPP — Observations générales:
La présente section concerne la communication annuelle d’informations détaillées sur chaque PEPP. Pour chaque type d’option du PEPP (PEPP de base ou autres options d’investissement), des informations doivent aussi être fournies par pays de commercialisation et sur les sous-comptes ouverts. Si les autres options d’investissement ont pris, individuellement ou globalement, une importance significative par rapport à l’épargne accumulée dans le PEPP de base, ces informations doivent être fournies à un niveau plus détaillé, ou au niveau de chaque option d’investissement.
Toutes les valeurs sont à déclarer conformément au cadre prudentiel dont relève l’entité.
Les informations concernant toutes les autres options d’investissement doivent être agrégées.
Informations sur le PEPP et l’épargnant PEPP (1)
COORDONNÉES DANS LE TABLEAU |
ÉLÉMENT |
INSTRUCTIONS |
C0020/R0010 |
Coûts administratifs du PEPP de base |
Montant total des coûts administratifs du PEPP facturés à l’épargnant PEPP durant la période de référence. Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents du PEPP de base. |
C0040/R0010 |
Coûts de distribution du PEPP de base |
Montant total des coûts liés à la distribution du PEPP. Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents du PEPP de base. |
C0050/R0010 |
Coûts des services de conseil sur le PEPP de base |
Montant total des coûts des services de conseil sur le PEPP facturés durant la période de référence. Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents du PEPP de base. |
C0060/R0010 |
Coûts d’investissement du PEPP de base |
Montant total des coûts d’investissement liés au PEPP facturés durant la période de référence. Ces coûts couvrent les frais liés à la conservation d’actifs, les activités découlant de l’exécution d’opérations et les autres coûts liés aux activités d’investissement, mais ne relevant pas de ces deux catégories. Ils incluent les coûts ponctuels et les coûts récurrents du PEPP de base. |
C0100/R0010 |
Coût des éventuelles garanties du capital du PEPP de base |
Montant total des frais de garantie du capital du PEPP facturés durant la période de référence. Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents du PEPP de base. |
C0020/R0040 |
Coûts administratifs des autres options d’investissement |
Montant total des coûts administratifs du PEPP facturés à l’épargnant PEPP sur la période de référence. Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents des autres options d’investissement. |
C0040/R0040 |
Coûts de distribution des autres options d’investissement |
Montant total des coûts liés à la distribution du PEPP. Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents des autres options d’investissement. |
C0050/R0040 |
Coûts des services de conseil sur les autres options d’investissement |
Montant total des coûts des services de conseil sur le PEPP facturés durant la période de référence. Ce montant inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents des autres options d’investissement. |
C0060/R0040 |
Coûts d’investissement des autres options d’investissement |
Montant total des coûts d’investissement liés au PEPP facturés durant la période de référence. Ces coûts couvrent les frais liés à la conservation d’actifs, les activités découlant de l’exécution d’opérations et les autres coûts liés aux activités d’investissement, mais ne relevant pas de ces deux catégories. Ils incluent les coûts ponctuels et les coûts récurrents des autres options d’investissement. |
Informations sur le PEPP et l’épargnant PEPP (2)
COORDONNÉES DANS LE TABLEAU |
ÉLÉMENT |
INSTRUCTIONS |
Z0010 |
Pays |
Code ISO 3166-1 alpha-2 de l’État membre d’origine ou d’accueil du PEPP. Cette information est à fournir pour chaque pays dans lequel un sous-compte est disponible ou dans lequel est proposé le PEPP. |
C0150/R0020 |
Nombre d’épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays |
Nombre d’épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. |
C0160/R0020 |
Total des cotisations brutes reçues pour le PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant total des cotisations versées durant la période de référence par les épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. |
C0170/R0020 |
Rendement brut total des investissements pour le PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant total des rendements bruts d’investissements alloués aux épargnants. Il s’agit du montant brut, avant déduction des coûts d’investissement du PEPP de base commercialisé dans le pays. |
C0190/R0020 |
Montant total des prestations versées au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant total des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant inclut toutes les prestations versées, notamment au titre des risques biométriques et des autres options disponibles pour le produit. |
C0200/R0020 |
Prestations de retraite versées au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite. |
C0210/R0020 |
Prestations de retraite versées sous forme de rente au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées sous forme de rente. |
C0220/R0020 |
Prestations de retraite versées sous forme de capital unique au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées en une fois. |
C0230/R0020 |
Prestations de retraite perçues sous forme de retraits au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite perçues sous la forme de retraits. |
C0240/R0020 |
Prestations autres que de retraite versées au titre du PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. Ce montant n’inclut que les prestations liées à la couverture de risques autres que la retraite (risques biométriques et autres options disponibles). |
C0250/R0020 |
Nombre de notifications au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238 reçues d’épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre État membre, pour le PEPP de base commercialisé dans le pays |
Nombre de notifications de changement d’État membre de résidence reçues d’épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. |
C0260/R0020 |
Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays |
Nombre de demandes d’ouverture d’un nouveau sous-compte pour le PEPP de base commercialisé dans le pays reçues d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence. |
C0270/R0020 |
Nombre de sous-comptes ouverts conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays |
Nombre de sous-comptes effectivement ouverts pour le PEPP de base commercialisé dans le pays à la demande d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence. |
C0280/R0020 |
Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays |
Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP dues à l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays qui changent d’État membre de résidence. |
C0290/R0020 |
Transferts effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en raison de l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays qui changent d’État membre de résidence. |
C0300/R0020 |
Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays |
Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 par des épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. |
C0310/R0020 |
Transferts effectués conformément à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 à la demande d’épargnants affiliés au PEPP de base commercialisé dans le pays. |
C0320/R0020 |
Actifs du PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant total des actifs liés au PEPP de base commercialisé dans le pays. |
C0330/R0020 |
Obligations liées au PEPP de base commercialisé dans le pays |
Montant total des provisions techniques et autres passifs, le cas échéant, liés au PEPP de base commercialisé dans le pays. |
C0340/R0020 |
Nombre de réclamations liées au PEPP de base commercialisé dans le pays |
Nombre total de réclamations reçues pour le PEPP de base commercialisé dans le pays sur la période de référence. |
C0150/R0030 |
Nombre d’épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation |
Nombre d’épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation. |
C0160/R0030 |
Total des cotisations brutes reçues pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Montant total des cotisations versées durant la période de référence par les épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation. |
C0170/R0030 |
Rendement brut total des investissements pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Montant total des rendements bruts d’investissements alloués aux épargnants. Il s’agit du montant brut, avant déduction des coûts d’investissement du PEPP de base en voie de liquidation. |
C0190/R0030 |
Montant total des prestations versées au titre du PEPP de base en voie de liquidation |
Montant total des prestations versées durant la période de référence aux épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant inclut toutes les prestations versées, notamment au titre des risques biométriques et des autres options disponibles pour le produit. |
C0200/R0030 |
Prestations de retraite versées pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants du PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite. |
C0210/R0030 |
Prestations de retraite versées sous forme de rente au titre du PEPP de base en voie de liquidation |
Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants du PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées sous forme de rente. |
C0220/R0030 |
Prestations de retraite versées sous forme de capital unique au titre du PEPP de base en voie de liquidation. |
Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants du PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées en une fois. |
C0230/R0030 |
Prestations de retraite perçues sous forme de retraits au titre du PEPP de base en voie de liquidation |
Montant des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants du PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite perçues sous forme de retraits. |
C0240/R0030 |
Prestations autres que de retraite versées pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Montant des prestations versées durant la période de référence aux épargnants du PEPP de base en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations liées à la couverture de risques autres que la retraite (risques biométriques et autres options disponibles). |
C0250/R0030 |
Nombre de notifications au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238 reçues d’épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre État membre, pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Nombre de notifications de changement d’État membre de résidence reçues d’épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation. |
C0260/R0030 |
Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Nombre de demandes d’ouverture d’un nouveau sous-compte pour le PEPP de base en voie de liquidation reçues d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence. |
C0270/R0030 |
Nombre de sous-comptes ouverts en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Nombre de sous-comptes effectivement ouverts pour le PEPP de base en voie de liquidation à la demande d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence. |
C0280/R0030 |
Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP dues à l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation qui changent d’État membre de résidence. |
C0290/R0030 |
Transferts effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en raison de l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation qui changent d’État membre de résidence. |
C0300/R0030 |
Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 par des épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation. |
C0310/R0030 |
Transferts effectués en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour le PEPP de base en voie de liquidation |
Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 à la demande d’épargnants affiliés au PEPP de base en voie de liquidation. |
C0320/R0030 |
Actifs du PEPP de base en voie de liquidation |
Montant total des actifs liés au PEPP de base en voie de liquidation. |
C0330/R0030 |
Obligations liées au PEPP de base en voie de liquidation |
Montant total des provisions techniques et autres passifs, le cas échéant, liés au PEPP de base en voie de liquidation. |
C0340/R0030 |
Nombre de réclamations liées au PEPP de base en voie de liquidation |
Nombre total de réclamations reçues pour le PEPP de base en voie de liquidation sur la période de déclaration. |
C0150/R0050 |
Nombre d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Nombre d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. |
C0160/R0050 |
Total des cotisations brutes reçues pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant total des cotisations versées durant la période de déclaration par les épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. |
C0170/R0050 |
Rendement brut total des autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant total des rendements bruts d’investissements alloués aux épargnants. Il s’agit du montant brut, avant déduction des coûts d’investissement des autres options d’investissement commercialisées dans le pays. |
C0190/R0050 |
Total des prestations versées au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant total des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant inclut toutes les prestations versées, notamment au titre des risques biométriques et des autres options disponibles pour le produit. |
C0200/R0050 |
Prestations de retraite au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite. |
C0210/R0050 |
Prestations de retraite versées sous forme de rente au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant total des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées sous forme de rente. |
C0220/R0050 |
Prestations de retraite versées sous forme de capital unique au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant total des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées en une fois. |
C0230/R0050 |
Prestations de retraite perçues sous forme de retraits au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant total des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite perçues sous la forme de retraits. |
C0240/R0050 |
Prestations autres que de retraite versées au titre des autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant total des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. Ce montant n’inclut que les prestations liées à la couverture de risques autres que la retraite (risques biométriques et autres options disponibles). |
C0240/R0050 |
Nombre de notifications faites conformément à l’article 20, paragraphe 1, règlement (UE) 2019/1238 par des épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre État membre, pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Nombre de notifications de changement d’État membre de résidence reçues d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. |
C0260/R0050 |
Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Nombre de demandes d’ouverture d’un nouveau sous-compte, pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays, reçues d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence. |
C0270/R0050 |
Nombre de sous-comptes ouverts en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Nombre de sous-comptes effectivement ouverts pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays à la demande d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence. |
C0280/R0050 |
Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP dues à l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays qui changent d’État membre de résidence. |
C0290/R0050 |
Transferts effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en raison de l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays qui changent d’État membre de résidence. |
C0300/R0050 |
Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 par des épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. |
C0310/R0050 |
Transferts effectués en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 à la demande d’épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. |
C0320/R0050 |
Actifs des autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant total des actifs liés aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. |
C0330/R0050 |
Obligations liées aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Montant total des provisions techniques et autres passifs, le cas échéant, liés aux autres options d’investissement commercialisées dans le pays. |
C0340/R0050 |
Nombre de réclamations pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays |
Nombre total de réclamations reçues durant la période de déclaration pour les autres options d’investissement commercialisées dans le pays. |
C0149/R0060 |
Nombre d’autres options d’investissement proposées pour le PEPP qui sont en voie de liquidation |
Nombre d’autres options d’investissement proposées pour le PEPP qui sont en voie de liquidation. |
C0150/R0060 |
Nombre d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation |
Nombre d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. |
C0160/R0060 |
Total des cotisations brutes reçues pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant total des cotisations versées durant la période de déclaration par les épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. |
C0170/R0060 |
Rendement brut total des autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant total des rendements bruts d’investissements alloués aux épargnants. Il s’agit du montant brut, avant déduction des coûts d’investissement des autres options d’investissement en voie de liquidation. |
C0190/R0060 |
Total des prestations versées pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant total des prestations versées aux épargnants PEPP durant la période de déclaration au titre des autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant inclut toutes les prestations versées, notamment au titre des risques biométriques et des autres options disponibles pour le produit. |
C0200/R0060 |
Prestations de retraite au titre des autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite. |
C0210/R0060 |
Prestations de retraite versées sous forme de rente au titre des autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées sous forme de rente. |
C0220/R0060 |
Prestations de retraite versées sous forme de capital unique au titre des autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant des prestations versées durant la période de déclaration aux épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite versées en une fois. |
C0230/R0060 |
Prestations de retraite perçues sous forme de retraits au titre des autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant des prestations perçues durant la période de déclaration par les épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations de retraite perçues sous forme de retraits. |
C0240/R0060 |
Prestations autres que de retraite pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant des prestations versées durant la période de déclaration à des épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. Ce montant ne comprend que les prestations liées à la couverture de risques autres que la retraite (risques biométriques et autres options disponibles). |
C0250/R0060 |
Nombre de notifications au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238 reçues d’épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre État membre, pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Nombre de notifications de changement d’État membre de résidence reçues d’épargnants PEPP ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. |
C0260/R0060 |
Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Nombre de demandes d’ouverture d’un nouveau sous-compte, pour les autres options d’investissement en voie de liquidation, reçues d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence. |
C0270/R0060 |
Nombre de sous-comptes ouverts en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Nombre de sous-comptes effectivement ouverts pour les autres options d’investissement en voie de liquidation à la demande d’épargnants qui ont informé le fournisseur de PEPP de leur intention de changer d’État membre de résidence. |
C0280/R0060 |
Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP dues à l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation qui changent d’État membre de résidence. |
C0290/R0060 |
Transferts effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en raison de l’incapacité du fournisseur actuel de créer un sous-compte pour les épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation qui changent d’État membre de résidence. |
C0300/R0060 |
Nombre de demandes de changement de fournisseur faites par des épargnants PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 par des épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. |
C0310/R0060 |
Transferts effectués en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant des transferts effectués vers un autre fournisseur de PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238 à la demande d’épargnants ayant souscrit aux autres options d’investissement en voie de liquidation. |
C0320/R0060 |
Actifs des autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant total des actifs liés aux autres options d’investissement en voie de liquidation. |
C0330/R0060 |
Obligations liées aux autres options d’investissement en voie de liquidation |
Montant total des provisions techniques et autres passifs, le cas échéant, liés aux autres options d’investissement en voie de liquidation. |
C0340/R0060 |
Nombre de réclamations pour les autres options d’investissement en voie de liquidation |
Nombre total de réclamations reçues durant la période de déclaration pour les autres options d’investissement en voie de liquidation. |
PP.06.02 — Liste des actifs — Observations générales:
La présente section concerne la communication annuelle d’informations sur les PEPP comportant une option de PEPP de base et d’autres options d’investissement. Si les autres options d’investissement ont pris, individuellement ou globalement, une importance significative par rapport à l’épargne accumulée dans le PEPP de base, ces informations doivent être fournies à un niveau plus détaillé, ou au niveau de chaque option d’investissement.
Les catégories d’actifs visées dans ce modèle sont celles définies à l’annexe IV «Tableau des définitions CIC», et les références aux codes d’identification complémentaires (CIC) renvoient à l’annexe III «Tableau des codes CIC».
Ce modèle contient une liste, élément par élément, des actifs liés au PEPP (c’est-à-dire non «par transparence») et qui relèvent des catégories d’actifs 0 à 9, à l’exception des éléments suivants:
a) |
les montants de trésorerie sont déclarés à raison d’une ligne par monnaie, pour chaque ensemble de cellules C0060, C0070, C0080 et C0090; |
b) |
les dépôts transférables (équivalents de trésorerie) et autres dépôts à terme inférieur à un an sont déclarés à raison d’une ligne par paire banque-monnaie, pour chaque ensemble de cellules C0060, C0070, C0080, C0090 et C0290; |
c) |
les dépôts aux cédantes sont déclarés sur une seule ligne, pour l’ensemble des cellules C0060, C0070, C0080 et C0090. |
Ce modèle se compose de deux tableaux: «Informations sur les positions détenues» et «Informations sur les actifs».
Dans le tableau «Informations sur les positions détenues», chaque actif doit être déclaré séparément, et il convient d’utiliser autant de lignes que nécessaire pour indiquer dûment toutes les variables non monétaires requises dans ce tableau, à l’exception de l’élément «Quantité». Si deux valeurs peuvent être attribuées à une variable pour un même actif, celui-ci doit être déclaré sur plus d’une ligne.
Dans le tableau «Informations sur les actifs», il convient de déclarer chaque actif séparément, à raison d’une ligne par actif, en indiquant toutes les variables requises dans ce tableau. Chaque actif doit être rattaché à une option d’investissement PEPP (PEPP de base et autres options d’investissement), sauf si toutes les options d’investissement PEPP partagent le même pool d’actifs, auquel cas les actifs sont à considérer comme des «actifs communs du PEPP». Si les autres options d’investissement ont pris, individuellement ou globalement, une importance significative par rapport à l’épargne accumulée dans le PEPP de base, ces informations doivent être fournies à un niveau plus détaillé, ou au niveau de chaque option d’investissement.
Toutes les valeurs sont à déclarer conformément au cadre prudentiel dont relève l’entité. Les informations relatives au champ (C0250) et au champ (C0260) peuvent être limitées (non déclarées) si le fournisseur de PEPP est dispensé par sa législation sectorielle d’indiquer une notation de crédit externe et un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC). Elles doivent être fournies dans les autres cas.
Informations sur les positions détenues
COORDONNÉES DANS LE TABLEAU |
ÉLÉMENT |
INSTRUCTIONS |
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C0011 |
Code d’identification de l’actif et Type de code |
Ces informations regroupent les données relatives au code d’identification de l’actif (colonnes C0010 et C0110 dans la décision du BoS) et le type de code d’identification de l’actif (colonnes C0020 et C0120 dans la décision du BoS) sous la forme suivante:
Si aucun code ISIN n’est disponible, et uniquement dans ce cas:
Type de code d’identification utilisé pour l’élément «Code d’identification de l’actif»:
|
||||||||||||||
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99 — Code attribué Lorsque le même code d’identification d’actif doit être répété pour un actif émis dans deux monnaies différentes ou plus, ce code d’identification doit être accompagné du code alphabétique ISO 4217 de la monnaie d’émission, par exemple: «code + EUR». Dans ce cas, la réponse fournie pour le «type de code d’identification de l’actif» doit faire référence à l’option 99 et à l’option correspondant au code d’identification d’origine, comme dans l’exemple suivant, où le code d’origine déclaré était un code ISIN assorti du code monnaie: «99/1». |
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C0010 |
PEPP de base/ Autres options d’investissement |
Type d’option d’investissement dans le cadre du PEPP. Ce champ repose sur une distinction entre le PEPP de base et les autres options d’investissement. L’option 3 intitulée «Actifs communs du PEPP» est à retenir si toutes les options d’investissement du PEPP partagent le même pool d’actifs. Choisir impérativement l’une des options suivantes:
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C0040 |
Pays de conservation |
Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays où sont conservés les actifs. Aux fins de l’identification des conservateurs internationaux, tels qu’Euroclear, est considéré comme pays de conservation le pays d’établissement légal dans lequel le service de conservation a été contractuellement défini. Si un même type d’actif est conservé dans plusieurs pays, chaque actif est déclaré sur autant de lignes que nécessaire pour identifier séparément chaque pays de conservation. Pour les immobilisations corporelles, le pays émetteur est déterminé par l’adresse du bien. |
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C0050 |
Conservateur |
Code LEI ou, si ce code n’est pas disponible, nom de l’établissement financier qui conserve les actifs. Si un même type d’actif est conservé par plusieurs conservateurs, chaque actif est déclaré sur autant de lignes que nécessaire pour identifier séparément chaque conservateur. |
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C0060 |
Quantité |
Nombre d’actifs, pour les actifs concernés. Ne rien déclarer pour cet élément, si une déclaration sous C0070 «Au pair» est effectuée. |
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C0070 |
Au pair |
Encours du principal mesuré au pair pour tous les actifs pour lesquels cette information est pertinente et en montant nominal pour la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Ne rien déclarer pour cet élément si une déclaration sous C0060 «Quantité» est effectuée. |
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C0075 |
Méthode d’évaluation |
Méthode d’évaluation de l’instrument financier:
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C0080 |
Valeur d’acquisition |
Valeur totale d’acquisition des actifs détenus (valeur nette hors intérêts courus). |
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C0090 |
Intérêts courus |
Quantifier le montant des intérêts courus après la dernière date de coupon pour les titres portant intérêts. |
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C0100 |
Valeur de marché des actifs |
Valeur de marché des actifs. |
Informations sur les actifs
COORDONNÉES DANS LE TABLEAU |
ÉLÉMENT |
INSTRUCTIONS |
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C0011 |
Code d’identification de l’actif et Type de code |
Ces informations regroupent les données relatives au code d’identification de l’actif (colonnes C0010 et C0110 dans la décision du BoS) et le type de code d’identification de l’actif (colonnes C0020 et C0120 dans la décision du BoS) sous la forme suivante:
Si aucun code ISIN n’est disponible, et uniquement dans ce cas:
Type de code d’identification utilisé pour l’élément «Code d’identification de l’actif»:
99 — Code attribué Lorsque le même code d’identification d’actif doit être répété pour un actif émis dans deux monnaies différentes ou plus, ce code d’identification doit être accompagné du code alphabétique ISO 4217 de la monnaie d’émission, par exemple: «code + EUR». Dans ce cas, la réponse fournie pour le «type de code d’identification de l’actif» doit faire référence à l’option 99 et à l’option correspondant au code d’identification d’origine, comme dans |
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l’exemple suivant, où le code d’origine déclaré était un code ISIN assorti du code monnaie: «99/1». |
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C0130 |
Intitulé de l’élément |
Nom de l’actif (ou son adresse s’il s’agit d’une immobilisation corporelle). |
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Nom de l’émetteur |
Nom de l’émetteur, défini comme étant l’entité qui émet les actifs proposés aux investisseurs. Indiquer le nom de l’entité enregistré dans la base de données des identifiants d’entité juridique (LEI), s’il existe. À défaut, indiquer la dénomination légale. Pour les fonds d’investissement/parts de fonds d’investissement, indiquer le nom du gestionnaire du fonds. |
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C0150 |
Code d’identification de l’émetteur et Type de code d’identification de l’émetteur |
Ces informations regroupent les données relatives au code de l’émetteur (colonne C0150 dans la décision du BoS) et au type de code d’émetteur (colonne C0160 dans la décision du BoS). Pour le code de l’émetteur, utiliser le code LEI. En l’absence de code LEI, ne rien déclarer pour cet élément. Pour les fonds d’investissement/parts de fonds d’investissement, indiquer le code du gestionnaire du fonds. Indiquer le type de code d’identification utilisé pour l’élément «code d’identification de l’émetteur». Choisir impérativement l’une des options suivantes: 1 — LEI 9 — Néant Ne s’applique pas à la catégorie CIC 8 «Prêts et prêts hypothécaires» lorsqu’il s’agit de prêts et prêts hypothécaires à des personnes physiques. Ne s’applique pas aux catégories CIC 71, CIC 75 et CIC 9 «Immobilisations corporelles». |
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C0170 |
Secteur de l’émetteur |
Secteur économique de l’émetteur, selon la dernière version du code NACE [publiée à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (7)]. Indiquer au moins la lettre correspondant à la section concernée du code NACE (sont par exemple acceptées les réponses de type «A», ou «A0111»), sauf pour la partie de la NACE qui concerne les activités financières et d’assurance, pour lesquelles la lettre correspondant à la section doit toujours être suivie du code à quatre chiffres de la classe (par exemple «K6411»). Pour les fonds d’investissement, indiquer le secteur économique du gestionnaire du fonds. |
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C0180 |
Groupe de l’émetteur |
Nom de l’entité mère ultime de l’émetteur. Pour les fonds d’investissement, la relation de groupe renvoie au lien existant avec le gestionnaire du fonds. Indiquer le nom de l’entité enregistré dans la base de données des identifiants d’entité juridique (LEI) s’il existe. À défaut, indiquer la dénomination légale. |
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C0190 |
Code d’identification du groupe de l’émetteur et Type de code d’identification du groupe de l’émetteur |
Ces informations regroupent les données relatives au code d’identification du groupe de l’émetteur (colonne C0190 dans la décision du BoS) et au type de code utilisé (colonne C0200 dans la décision du BoS). Indiquer le code d’identification du groupe de l’émetteur en utilisant l’identifiant d’entité juridique (LEI), s’il existe. En l’absence de code LEI, ne rien déclarer pour cet élément. Pour les fonds d’investissement, la relation de groupe renvoie au lien existant avec le gestionnaire du fonds. Code utilisé pour l’élément «code d’identification du groupe de l’émetteur».
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9 — Néant |
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C0210 |
Pays de l’émetteur |
Indiquer le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de localisation de l’émetteur. La localisation de l’émetteur est déterminée par l’adresse de l’entité qui émet l’actif. Pour les fonds d’investissement, la relation de groupe renvoie au lien existant avec le gestionnaire du fonds.
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C0220 |
Monnaie |
Code alphabétique ISO 4217 de la monnaie de l’émission. |
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C0230 |
CIC |
Code d’identification complémentaire utilisé pour classer les actifs. |
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C0240 |
Autre option d’investissement |
Instrument financier visé à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE et émis par une personne morale autorisée, en vertu de la directive 2011/61/UE (8), à gérer des fonds d’investissement alternatifs:
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C0250 |
Notation externe |
Notation de l’actif à la date de référence de la déclaration, délivrée par l’organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) désigné. |
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C0270 |
Duration |
Duration de l’actif, définie comme la «durée résiduelle modifiée» (duration modifiée calculée sur la base du temps restant jusqu’à l’échéance du titre à partir de la date de référence de la déclaration). Pour les actifs sans date d’échéance fixe, indiquer la première date de rachat possible. La duration est calculée sur la base de la valeur économique. |
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C0280 |
Date d’échéance |
Code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date d’échéance. Pour les titres à durée indéterminée, indiquer «9999-12-31» |
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C0370 |
Prix unitaire |
Prix de l’unité sur le marché. |
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C0380 |
Pourcentage unitaire du prix au pair |
Pourcentage du montant nominal agrégé. |
PP.06.03 — Organismes de placement collectif (OPC)
Approche par transparence — Observations générales:
La présente section concerne la communication annuelle d’informations sur les PEPP comportant une option de PEPP de base et d’autres options d’investissement. Si les autres options d’investissement ont pris, individuellement ou globalement, une importance significative par rapport à l’épargne accumulée dans le PEPP de base, ces informations doivent être fournies à un niveau plus détaillé, ou au niveau de chaque option d’investissement.
Ce modèle vise à fournir des informations sur l’examen par transparence des organismes de placement collectif et des investissements sous forme de fonds, y compris lorsqu’il s’agit de participations, par catégorie d’actifs sous-jacents, pays d’émission et monnaie. Compte tenu du principe de proportionnalité et des instructions spécifiques du modèle, l’examen par transparence est effectué jusqu’à ce que la catégorie d’actifs, le pays et la monnaie aient pu être identifiés. Dans le cas des fonds de fonds, l’examen par transparence suit la même approche.
Le modèle doit inclure les informations correspondant à 100 % du montant investi dans des organismes de placement collectif. Toutefois, pour l’identification des pays, l’examen par transparence doit viser à identifier les expositions correspondant à 80 % de la valeur totale des fonds, moins les montants relatifs aux catégories CIC 8 et CIC 9, et pour l’identification des monnaies, l’examen par transparence doit viser à identifier les expositions correspondant à 80 % de la valeur totale des fonds. Les fournisseurs de PEPP doivent veiller à ce que les 20 % qui n’ont pas été identifiés par pays soient répartis entre plusieurs zones géographiques, par exemple à ce qu’un seul et même pays ne représente pas plus de 5 %. L’examen par transparence doit être effectué, pour chaque fournisseur de PEPP, en considérant le montant investi et en descendant du fonds le plus important jusqu’au fonds le plus petit, et doit rester constant dans le temps.
Les éléments déclarés doivent avoir une valeur positive, sauf indication contraire dans les instructions.
Toutes les valeurs sont à déclarer conformément au cadre prudentiel dont relève l’entité.
Les catégories d’actifs visées dans ce modèle sont celles définies à l’annexe IV «Tableau des définitions CIC», et les références aux codes CIC renvoient à l’annexe III «Tableau des codes CIC».
COORDONNÉES DANS LE TABLEAU |
ÉLÉMENT |
INSTRUCTIONS |
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C0010 |
Code d’identification utilisé par l’organisme de placement collectif |
Code d’identification de l’actif, par ordre de priorité suivant:
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C0020 |
Type de code d’identification utilisé par l’organisme de placement collectif |
Type de code d’identification utilisé pour l’élément «Code d’identification de l’actif». Choisir impérativement l’une des options suivantes:
99 — Code attribué par l’entreprise |
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C0030 |
Catégorie d’actifs sous-jacents |
Indiquer les catégories d’actifs, les éléments à recevoir et les dérivés au sein de l’OPC. Choisir impérativement l’une des options suivantes:
La catégorie 4 «Organismes de placement collectif» ne peut être utilisée que pour les valeurs résiduelles non significatives, tant pour les «fonds de fonds» que pour tout autre fonds. |
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C0040 |
Pays d’émission |
Ventilation de chaque catégorie d’actifs indiquée sous C0030, par pays d’émission. Indiquer le pays de localisation de l’émetteur. La localisation de l’émetteur est déterminée par l’adresse de l’entité qui émet l’actif. |
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Choisir l’une des options suivantes:
Ne s’applique pas aux catégories 8 et 9 de l’élément C0030. |
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C0050 |
Monnaie |
Indiquer si la monnaie de la catégorie d’actifs est la monnaie de déclaration ou une monnaie étrangère. Les monnaies étrangères sont toutes les monnaies autres que la monnaie de déclaration. Choisir impérativement l’une des options suivantes:
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C0060 |
Montant total |
Montant total investi par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif, par catégorie d’actifs, pays et monnaie. Pour les passifs, un montant positif doit être déclaré, à moins qu’ils ne soient liés à des instruments dérivés. Pour les dérivés, le montant total peut être positif (s’il s’agit d’un actif) ou négatif (s’il s’agit d’un passif). |
PP.08.03. Informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés
— Observations générales :
La présente section concerne la communication annuelle d’informations sur les PEPP comportant un PEPP de base et d’autres options d’investissement. Si les autres options d’investissement ont pris, individuellement ou globalement, une importance significative par rapport à l’épargne accumulée dans le PEPP de base, ces informations doivent être fournies à un niveau plus détaillé, ou au niveau de chaque option d’investissement.
Les catégories de dérivés visées dans ce modèle sont celles définies à l’annexe IV «Tableau des définitions CIC», et les références aux codes CIC renvoient à l’annexe III «Tableau des codes CIC».
Les dérivés sont considérés comme des actifs si leur valeur est positive ou égale à zéro. Ils sont considérés comme des passifs si leur valeur est négative. Tant les dérivés considérés comme des actifs que les dérivés considérés comme des passifs doivent être inclus.
Les informations déclarées doivent couvrir tous les contrats dérivés existant durant la période de déclaration qui n’ont pas été clos avant la date de référence de la déclaration.
En cas d’échanges fréquents sur un même dérivé ayant pour résultat de multiples positions ouvertes, le dérivé peut faire l’objet d’une déclaration sur une base agrégée ou nette, pour autant que toutes les caractéristiques pertinentes soient communes et que l’instruction spécifique pour chaque élément à déclarer soit respectée.
Les éléments déclarés doivent avoir une valeur positive, sauf indication contraire dans les instructions.
Un dérivé est instrument financier ou un autre contrat présentant l’ensemble des trois caractéristiques suivantes :
a) |
sa valeur varie en fonction des variations d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, du prix d’une marchandise, d’un taux de change (FX), d’un indice de prix ou de taux, d’une notation de crédit, d’un indice de crédit ou d’une autre variable spécifié(e), à condition que dans le cas d’une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat (parfois appelé le «sous-jacent») ; |
b) |
il ne requiert aucun placement net initial ou un placement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des conditions du marché ; |
c) |
il est réglé à une date future. |
Toutes les valeurs sont à déclarer conformément au cadre prudentiel dont relève l’entité.
Informations sur les positions détenues
COORDONNÉES DANS LE TABLEAU |
ÉLÉMENT |
INSTRUCTIONS |
C0010/R0010 |
Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour le montant notionnel du PEPP de base |
Le montant couvert ou exposé au contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt (D1) pour le PEPP de base. Pour les contrats d’échange, cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette. Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration. |
C0020/R0010 |
Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour la valeur de marché du PEPP de base |
La valeur monétaire du contrat d’échange de taux d’intérêt (D1) à la date de déclaration pour le PEPP de base. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro. |
C0030/R0010 |
Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour le montant notionnel des autres options d’investissement |
Le montant couvert ou exposé au contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt (D1) pour toute autre option d’investissement. Pour les contrats d’échange (swaps), cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette. Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration. |
C0040/R0010 |
Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour la valeur de marché des autres options d’investissement |
La valeur monétaire du contrat d’échange de taux d’intérêt (D1) à la date de déclaration pour l’autre option d’investissement. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro. |
C0050/R0010 |
Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour le montant notionnel des actifs communs du PEPP |
Le montant couvert ou exposé au contrat d’échange de taux d’intérêt (D1) pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs. Pour les contrats d’échange (swaps), cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette. Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration. |
C0060/R0010 |
Contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) pour la valeur de marché des actifs communs du PEPP |
La valeur monétaire du contrat d’échange de taux d’intérêt (D1) à la date de déclaration pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro. |
C0010/R0020 |
Contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour le montant notionnel du PEPP de base |
Le montant couvert ou exposé au contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour le PEPP de base. Pour les contrats à terme de gré à gré, cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette. Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration. |
C0020/R0020 |
Contrats à terme de gré à gré sur taux de change pour la valeur de marché du PEPP de base |
La valeur monétaire du contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration pour le PEPP de base. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro. |
C0030/R0020 |
Contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour le montant notionnel des autres options d’investissement |
Le montant couvert ou exposé au contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour toute autre option d’investissement. Pour les contrats à terme de gré à gré, cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette. Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration. |
C0040/R0020 |
Contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour la valeur de marché des autres options d’investissement |
La valeur monétaire du contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration pour l’autre option d’investissement. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro. |
C0050/R0020 |
Contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour le montant notionnel des actifs communs du PEPP |
Le montant couvert ou exposé au contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs. Pour les contrats à terme de gré à gré, cela correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette. Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration. |
C0060/R0020 |
Contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour la valeur de marché des actifs communs du PEPP |
La valeur monétaire du contrat à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro. |
C0010/R0030 |
Autres dérivés pour le montant notionnel du PEPP de base |
Le montant couvert ou exposé à des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour le PEPP de base. Pour les contrats à terme standardisés (futures) et les options, il correspond au montant du contrat multiplié par la valeur de déclenchement et par le nombre de contrats déclarés sur cette ligne. Pour les contrats d’échange et les contrats à terme de gré à gré, il correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette. Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration. |
C0020/R0030 |
Autres dérivés pour la valeur de marché du PEPP de base |
La valeur monétaire des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration pour le PEPP de base. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro. |
C0030/R0030 |
Autres dérivés pour le montant notionnel des autres options d’investissement |
Le montant couvert ou exposé à des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) pour les autres options d’investissement. Pour les contrats à terme standardisés et les options, il correspond au montant du contrat multiplié par la valeur de déclenchement et par le nombre de contrats déclarés sur cette ligne. Pour les contrats d’échange et les contrats à terme de gré à gré, il correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette. Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration. |
C0040/R0030 |
Autres dérivés pour la valeur de marché des autres options d’investissement |
La valeur monétaire des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration pour les autres options d’investissement. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro. |
C0050/R0030 |
Autres dérivés pour le montant notionnel des actifs communs du PEPP |
Le montant couvert ou exposé à des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2), pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs. Pour les contrats à terme standardisés et les options, il correspond au montant du contrat multiplié par la valeur de déclenchement et par le nombre de contrats déclarés sur cette ligne. Pour les contrats d’échange et les contrats à terme de gré à gré, il correspond au montant contractuel des contrats déclarés sur cette ligne. Lorsque la valeur de déclenchement correspond à une fourchette, utiliser la valeur moyenne de la fourchette. Le montant notionnel est le montant qui est couvert/investi (lorsqu’il ne s’agit pas de couvrir des risques). Si plusieurs échanges ont lieu, indiquer le montant net à la date de déclaration. |
C0060/R0030 |
Autres dérivés pour la valeur de marché des actifs communs du PEPP |
La valeur monétaire des dérivés autres que des contrats d’échange de taux d’intérêt (D1) ou des contrats à terme de gré à gré sur taux de change (F2) à la date de déclaration, pour toutes les options d’investissement du PEPP qui partagent le même pool d’actifs. Cette valeur peut être positive, négative ou égale à zéro. |
(1) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(5) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(6) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(8) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
ANNEXE III
Tableau des CIC
Deux premières positions |
Pays de cotation |
Code ISO 3166-1 alpha-2 ou XL (actif non coté) ou XT (actif non négociable) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Troisième position |
Catégorie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Obligations publiques |
Obligations d’entreprises |
Actions |
Fonds d’investissement Organismes de placementc ollectif |
Titres structurés |
Titres garantis |
Trésorerie et dépôts |
Prêts et prêts hypothécaires |
Immobilisations corporelles |
Autres investissements |
Contrats à terme standardisés (futures) |
Options d’achat (call options) |
Options de vente (put options) |
Contrats d’échange (swaps) |
Contrats à terme de gré à gré (forwards) |
Dérivés de crédit |
||
Quatrième position |
Sous-catégorie ou risque principal |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Obligations d’administrations centrales |
Obligations d’entreprises |
Fonds propres de base |
Fonds investis en actions |
Risque sur actions |
Risque sur actions |
Trésorerie |
Prêts non garantis accordés |
Immobilier (de bureau et commercial) |
|
Contrats à terme standardisés sur actions et indices actions |
Options sur actions et indices actions |
Options sur actions et indices actions |
Contrats d’échange de taux d’intérêt |
Contrats à terme de gré à gré sur taux d’intérêt |
Contrat d’échange sur risque de crédit |
||
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Obligations supranationales |
Obligations convertibles |
Actions de sociétés de type société immobilière |
Fonds de dette |
Risque de taux d’intérêt |
Risque de taux d’intérêt |
Dépôts transférables (équivalents de trésorerie) |
Prêts accordés garantis par des titres |
Immobilier (résidentiel) |
|
Contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt |
Options sur obligations |
Options sur obligations |
Contrats d’échange de devises |
Contrat à terme de gré à gré sur taux de change |
Option sur écart de crédit |
||
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
3 |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
|
3 |
||
Obligations d’administrations régionales |
Billets de trésorerie (commercial paper) |
Bons de souscription d’actions |
Fonds monétaires |
Risque de change |
Risque de change |
Autres dépôts à court terme (maximum un an) |
|
Immobilier (pour usage propre) |
|
Contrats à terme standardisés sur devises |
Options sur devises |
Options sur devises |
Contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises |
|
Contrats d’échange sur écart de crédit |
||
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
4 |
4 |
|
|
4 |
||
Obligations municipales |
Instruments du marché monétaire |
Actions privilégiées |
Fonds d’allocation d’actifs |
Risque de crédit |
Risque de crédit |
Autres dépôts à terme supérieur à un an |
Prêts hypothécaires |
Immobilier (en construction) |
|
|
Bons de souscription d’obligations (warrants) |
Bons de souscription d’obligations (warrants) |
|
|
Contrat d’échange sur rendement global |
||
5 |
5 |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
||
Bons du Trésor |
Obligations hybrides |
|
Fonds immobiliers |
Risque immobilier |
Risque immobilier |
Dépôts auprès de cédantes |
Autres prêts garantis accordés |
Biens d’équipement (pour usage propre) |
|
Contrats à terme standardisés sur matières premières |
Options sur matières premières |
Options sur matières premières |
Contrats d’échange de titres |
|
|
||
6 |
6 |
|
6 |
6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
6 |
6 |
|
|
|
||
Obligations garanties |
Obligations garanties ordinaires |
|
Fonds alternatifs |
Risque sur matières premières |
Risque sur matières premières |
|
Avances sur polices |
|
|
|
Options d’échange (swaptions) |
Options d’échange (swaptions) |
|
|
|
||
7 |
7 |
|
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
||
Banques centrales nationales |
Obligations garanties soumises à une législation spécifique |
|
Fonds de capital-investissement |
Risque catastrophe et climat |
Risque catastrophe et climat |
|
|
|
|
Risque catastrophe et climat |
Risque catastrophe et climat |
Risque catastrophe et climat |
Risque catastrophe et climat |
Risque catastrophe et climat |
|
||
|
8 |
|
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
||
|
Obligations subordonnées |
|
Fonds d’infrastructure |
Risque de mortalité |
Risque de mortalité |
|
|
|
|
Risque de mortalité |
Risque de mortalité |
Risque de mortalité |
Risque de mortalité |
Risque de mortalité |
|
||
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
Autres |
ANNEXE IV
Définitions du tableau des CIC
Deux premières positions — Lieu de cotation des actifs |
Définition |
|
Pays |
Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays |
Indiquer le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays où est coté l’actif. Un actif est considéré comme coté s’il est négocié sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1). S’il est coté dans plusieurs pays, ou si l’entreprise fait appel, aux fins de la valorisation, à un fournisseur de prix qui fait partie des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels est coté l’actif, le pays à indiquer est celui du marché réglementé ou du système multilatéral de négociation utilisé comme référence aux fins de la valorisation. |
XV |
Actifs cotés dans un ou plusieurs pays |
Indiquer les actifs qui sont cotés dans un ou plusieurs pays mais pour lesquels l’entreprise fait appel, aux fins de la valorisation, à un fournisseur de prix qui ne fait pas partie des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels est coté l’actif. |
XL |
Actifs non cotés en bourse |
Indiquer les actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation au sens de la directive 2014/65/UE. |
XT |
Actifs non négociables |
Indiquer les actifs qui, par nature, ne sont pas négociables sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation au sens de la directive 2014/65/UE. |
Troisième et quatrième positions — Catégorie |
Définition |
|
1 |
Obligations publiques |
Cette catégorie inclut les obligations émises par des entités publiques (institutions supranationales, administrations centrales, régionales ou locales), et qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par la Banque centrale européenne, l’administration centrale et la banque centrale d’un État membre dans la monnaie nationale desquels elles sont libellées et financées, une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 (2) ou une organisation internationale visée à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la garantie répond aux exigences de l’article 215 du règlement délégué (UE) 2015/35 (3). En ce qui concerne les obligations bénéficiant d’une garantie éligible, les troisième et quatrième positions doivent être attribuées par référence à l’entité qui fournit la garantie. |
11 |
Obligations d’administrations centrales |
Obligations émises par des administrations centrales. |
12 |
Obligations supranationales |
Obligations émises par des institutions publiques établies par un engagement entre États, par exemple par une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou par une organisation internationale visée à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013. |
13 |
Obligations d’administrations régionales |
Instruments de dette d’administrations régionales ou de communautés autonomes offerts au public dans le cadre d’une offre publique sur un marché des capitaux. |
14 |
Obligations d’autorités locales |
Obligations émises par des autorités locales, notamment des villes, provinces, districts et autres autorités municipales. |
15 |
Bons du Trésor |
Obligations d’État à court terme émises par des administrations centrales, dont l’échéance à l’émission est inférieure ou égale à 1 an. |
16 |
Obligations garanties |
Obligations publiques sécurisées ou «couvertes» par un pool d’actifs. Ces actifs restent au bilan de l’émetteur. |
17 |
Titres de banques centrales nationales |
Obligations émises par des banques centrales nationales. |
19 |
Autres |
Autres obligations publiques n’entrant pas dans les catégories ci-dessus. |
2 |
Obligations d’entreprises |
Obligations émises par des entreprises. |
21 |
Obligations d’entreprises |
Obligations émises par les grandes entreprises, généralement appelées «plain vanilla», qui ont des caractéristiques simples et ne présentent aucune des particularités décrites dans les catégories 22 à 28. |
22 |
Obligations convertibles |
Obligations d’entreprises que le détenteur peut convertir en actions ordinaires de la société émettrice ou en liquidités de même montant et qui associe des caractéristiques des actions et des obligations. |
23 |
Billets de trésorerie (commercial paper) |
Instrument de dette à court terme non garanti émis par une société, en général pour financer des créances et des stocks et régler des passifs à court terme, et dont l’échéance initiale est habituellement inférieure à 270 jours. |
24 |
Instruments du marché monétaire |
Titres de créance à très court terme (dont l’échéance va généralement de 1 jour à 1 an) regroupant principalement les certificats de dépôts négociables, les acceptations bancaires et autres instruments hautement liquides. Les billets de trésorerie n’entrent pas dans cette catégorie. |
25 |
Obligations hybrides |
Obligations d’entreprises qui présentent à la fois des caractéristiques d’obligations et d’actions, mais qui ne sont pas convertibles. |
26 |
Obligations garanties ordinaires |
Obligations d’entreprises sécurisées ou «couvertes» par un pool d’actifs. Ces actifs restent au bilan de l’émetteur. Les obligations garanties soumises à une législation spécifique n’entrent pas dans cette catégorie. |
27 |
Obligations garanties soumises à une législation spécifique |
Obligations d’entreprises sécurisées ou «couvertes» par un pool d’actifs en cas d’insolvabilité de l’initiateur et légalement soumises à une surveillance particulière visant à protéger leurs détenteurs, telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (4). Le pfandbrief entre par exemple dans cette catégorie: «Obligations garanties émises sur la base de la loi sur le pfandbrief. Elles sont utilisées pour refinancer des prêts pour lesquels les sûretés sont des hypothèques immobilières (pfandbrief hypothécaire), des emprunts du secteur public (pfandbrief public) ou des hypothèques sur des navires ou des avions (pfandbrief de navire ou d’avion). La distinction entre ces types de pfandbrief est donc liée au pool de couverture créé pour chaque type de pfandbrief». |
28 |
Obligations subordonnées |
Obligations d’entreprises ayant un rang inférieur aux autres obligations de l’émetteur en cas de liquidation. |
29 |
Autres |
Autres obligations d’entreprises, dont les caractéristiques sont différentes de celles des catégories ci-dessus. |
3 |
Capitaux propres |
Actions et autres titres équivalant à des actions représentant le capital d’une société, c’est-à-dire un droit de propriété sur cette société. |
31 |
Fonds propres de base |
Actions représentant les droits de propriété de base sur la société. |
32 |
Actions de sociétés de type société immobilière |
Actions représentant les fonds propres d’entreprises de type société immobilière. |
33 |
Bons de souscription d’actions |
Droits d’acheter des actions supplémentaires à un prix donné. |
34 |
Actions privilégiées |
Actions de rang supérieur aux actions ordinaires en termes de droits sur les actifs et les bénéfices, mais subordonnées aux obligations. |
39 |
Autres |
Autres actions, ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
4 |
Organismes de placement collectif |
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ou fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE. |
41 |
Fonds investis en actions |
Organismes de placement collectif investissant principalement en actions. |
42 |
Fonds de dette |
Organismes de placement collectif investissant principalement en obligations. |
43 |
Fonds monétaires |
Organismes de placement collectif relevant de la définition fournie par l’AEMF (doc. CESR/10-049). |
44 |
Fonds d’allocation d’actifs |
Organismes de placement collectif qui investissent leurs actifs selon un objectif spécifique d’allocation d’actifs, en investissant par exemple principalement dans des titres d’entreprises de pays aux marchés boursiers émergents ou de petites économies, dans des secteurs ou des groupes de secteurs spécifiques, dans des pays précis ou avec un objectif d’investissement spécifique. |
45 |
Fonds immobiliers |
Organismes de placement collectif investissant principalement dans l’immobilier. |
46 |
Fonds alternatifs |
Organismes de placement collectif ayant des stratégies d’investissement telles que la couverture, les placements en fonction des événements d’entreprise, les stratégies directionnelles à revenus fixes et à valeur relative, les contrats à terme standardisés gérés, les matières premières, etc. |
47 |
Fonds de capital-investissement |
Organismes de placement collectif investissant en actions selon des stratégies de capital-investissement. |
48 |
Fonds d’infrastructure |
Organismes de placement collectif investissant dans des infrastructures de réseau telles que routes à péage, ponts, tunnels, ports et aéroports, des systèmes de distribution d’hydrocarbures et d’électricité et des infrastructures sociales comme les établissements de soins ou d’enseignement. |
49 |
Autres |
Autres organismes de placement collectif, ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
5 |
Titres structurés |
Titres hybrides, associant à un instrument à revenu fixe (rémunération sous la forme de paiements fixes) un ensemble de composantes dérivées. Sont exclus de cette catégorie les titres à revenu fixe émis par un gouvernement souverain. Concerne les titres qui incorporent une ou plusieurs catégories de dérivés, y compris les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS), les contrats d’échange de maturité constante (CMS) et les options sur risque de crédit (CDOp). Les actifs relevant de cette catégorie ne peuvent pas être dégroupés. |
51 |
Risque sur actions |
Titres structurés principalement exposés au risque sur actions. |
52 |
Risque de taux d’intérêt |
Titres structurés principalement exposés au risque de taux d’intérêt. |
53 |
Risque de change |
Titres structurés principalement exposés au risque de change. |
54 |
Risque de crédit |
Titres structurés principalement exposés au risque de crédit. |
55 |
Risque immobilier |
Titres structurés principalement exposés au risque immobilier. |
56 |
Risque sur matières premières |
Titres structurés principalement exposés au risque sur matières premières. |
57 |
Risque catastrophe et climat |
Titres structurés principalement exposés au risque catastrophe et climat. |
58 |
Risque de mortalité |
Titres structurés principalement exposés au risque de mortalité. |
59 |
Autres |
Autres titres structurés, ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
6 |
Titres garantis |
Titres dont la valeur et les paiements qu’ils génèrent découlent d’un portefeuille d’actifs sous-jacents. Comprend les titres adossés à des actifs (ABS), les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), les obligations structurées adossées à des créances (CDO), les obligations structurées adossées à des prêts (CLO) et les obligations structurées adossées à des créances hypothécaires (CMO). Les actifs relevant de cette catégorie ne peuvent pas être dégroupés. |
61 |
Risque sur actions |
Titres garantis principalement exposés au risque sur actions. |
62 |
Risque de taux d’intérêt |
Titres garantis principalement exposés au risque de taux d’intérêt. |
63 |
Risque de change |
Titres garantis principalement exposés au risque de change. |
64 |
Risque de crédit |
Titres garantis principalement exposés au risque de crédit. |
65 |
Risque immobilier |
Titres garantis principalement exposés au risque immobilier. |
66 |
Risque sur matières premières |
Titres garantis principalement exposés au risque sur matières premières. |
67 |
Risque catastrophe et climat |
Titres garantis principalement exposés au risque catastrophe et climat. |
68 |
Risque de mortalité |
Titres garantis principalement exposés au risque de mortalité. |
69 |
Autres |
Autres titres garantis, ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
7 |
Trésorerie et dépôts |
Argent sous forme physique, équivalents de trésorerie, dépôts bancaires et autres dépôts monétaires. |
71 |
Trésorerie |
Billets et pièces en circulation qui sont communément utilisés comme moyen de paiement. |
72 |
Dépôts transférables (équivalents de trésorerie) |
Dépôts convertibles en numéraire, tirables à vue au pair, sans frais ni restriction d’aucune sorte, et directement utilisables pour effectuer des paiements par chèque, traite, virement, crédit/débit direct ou autre moyen de paiement direct. |
73 |
Autres dépôts à court terme (maximum un an) |
Dépôts autres que les dépôts transférables, ayant une échéance résiduelle inférieure ou égale à un an, qui ne peuvent être utilisés à tout moment pour effectuer des paiements et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures. |
74 |
Autres dépôts à terme supérieur à un an |
Dépôts autres que les dépôts transférables, ayant une échéance résiduelle supérieure à un an, qui ne peuvent être utilisés à tout moment pour effectuer des paiements et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures. |
75 |
Dépôts auprès de cédantes |
Dépôts liés à la réassurance acceptée. |
79 |
Autres |
Autres types de trésorerie et de dépôts, ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
8 |
Prêts et prêts hypothécaires |
Actifs financiers créés lorsque des créanciers prêtent des fonds à des débiteurs, avec ou sans constitution de sûreté, y compris dans le cadre de pools de trésorerie. |
81 |
Prêts accordés non garantis |
Prêts accordés sans constitution de sûreté. |
82 |
Prêts accordés garantis par des titres |
Prêts accordés dont les sûretés sont constituées de titres financiers. |
84 |
Prêts hypothécaires |
Prêts accordés dont les sûretés sont constituées de biens immobiliers. |
85 |
Autres prêts garantis accordés |
Prêts accordés dont les sûretés prennent une autre forme. |
86 |
Avances sur polices |
Prêts accordés dont les sûretés sont constituées de polices d’assurance. |
89 |
Autres |
Autres types de prêts et de prêts hypothécaires, ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
9 |
Immobilisations corporelles |
Bâtiments, terrains, autres constructions immeubles et biens d’équipement. |
91 |
Immobilier (de bureau et commercial) |
Bureaux et bâtiments commerciaux à finalité d’investissement. |
92 |
Immobilier (résidentiel) |
Bâtiments résidentiels à finalité d’investissement. |
93 |
Immobilier (pour usage propre) |
Biens immobiliers destinés à l’usage propre de l’entreprise. |
94 |
Immobilier (en construction pour investissement) |
Biens immobiliers en cours de construction, à finalité d’investissement futur. |
95 |
Biens d’équipement (pour usage propre) |
Biens d’équipement destinés à l’usage propre de l’entreprise. |
96 |
Immobilier (en construction pour usage propre) |
Biens immobiliers en cours de construction destinés à l’usage propre futur de l’entreprise. |
99 |
Autres |
Autres biens immobiliers, ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
0 |
Autres investissements |
Autres actifs déclarés dans «Autres investissements». |
A |
Contrats à terme standardisés (futures) |
Contrats standardisés entre deux parties qui s’engagent à acheter ou à vendre un actif donné, d’une quantité et d’une qualité standardisées, à une date future, et à un prix, convenus à l’avance. |
A1 |
Contrats à terme standardisés sur actions et indices actions |
Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des actions ou des indices boursiers. |
A2 |
Contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt |
Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des obligations ou d’autres titres basés sur des taux d’intérêt. |
A3 |
Contrats à terme standardisés sur devises |
Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des devises ou des titres basés sur des devises. |
A5 |
Contrats à terme standardisés sur matières premières |
Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des matières premières ou des titres basés sur des matières premières. |
A7 |
Risque catastrophe et climat |
Contrats à terme standardisés principalement exposés au risque catastrophe et climat. |
A8 |
Risque de mortalité |
Contrats à terme standardisés principalement exposés au risque de mortalité. |
A9 |
Autres |
Autres contrats à terme standardisés ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
B |
Options d’achat (call options) |
Contrats entre deux parties concernant l’achat d’un actif à un prix de référence valable durant un délai donné, l’acheteur de l’option d’achat ayant le droit, mais non l’obligation, d’acheter l’actif sous-jacent. |
B1 |
Options sur actions et indices actions |
Options d’achat dont les sous-jacents sont des actions ou des indices boursiers. |
B2 |
Options sur obligations |
Options d’achat dont les sous-jacents sont des obligations ou d’autres titres basés sur des taux d’intérêt. |
B3 |
Options sur devises |
Options d’achat dont les sous-jacents sont des devises ou des titres basés sur des devises. |
B4 |
Bons de souscription d’obligations (warrants) |
Options d’achat qui donnent à leur détenteur le droit d’acheter des actions de l’entreprise émettrice à un prix déterminé. |
B5 |
Options sur matières premières |
Options d’achat dont les sous-jacents sont des matières premières ou des titres basés sur matières premières. |
B6 |
Options d’échange (swaptions) |
Options d’achat conférant à leur titulaire le droit, mais non l’obligation, de prendre une position longue sur un contrat d’échange sous-jacent, autrement dit, de conclure un contrat d’échange où le titulaire paie la jambe fixe et reçoit la jambe flottante. |
B7 |
Risque catastrophe et climat |
Options d’achat principalement exposées au risque catastrophe et climat. |
B8 |
Risque de mortalité |
Options d’achat principalement exposées au risque de mortalité. |
B9 |
Autres |
Autres options d’achat, ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
C |
Options de vente (put options) |
Contrats entre deux parties concernant la vente d’un actif à un prix de référence valable durant un délai donné, l’acheteur de l’option de vente ayant le droit, mais non l’obligation, de vendre l’actif sous-jacent. |
C1 |
Options sur actions et indices actions |
Options de vente dont les sous-jacents sont des actions ou des indices boursiers. |
C2 |
Options sur obligations |
Options de vente dont les sous-jacents sont des obligations ou d’autres titres basés sur des taux d’intérêt. |
C3 |
Options sur devises |
Options de vente dont les sous-jacents sont des devises ou des titres basés sur des devises. |
C4 |
Bons de souscription d’obligations (warrants) |
Options de vente qui donnent à leur détenteur le droit de vendre des actions de l’entreprise émettrice à un prix déterminé. |
C5 |
Options sur matières premières |
Options de vente dont les sous-jacents sont des matières premières ou des titres basés sur des matières premières. |
C6 |
Options d’échange (swaptions) |
Options de vente conférant à leur titulaire le droit, mais non l’obligation, de prendre une position courte sur un contrat d’échange sous-jacent, autrement dit, de conclure un contrat d’échange où le titulaire reçoit la jambe fixe et paie la jambe flottante. |
C7 |
Risque catastrophe et climat |
Options de vente principalement exposées au risque catastrophe et climat. |
C8 |
Risque de mortalité |
Options de vente principalement exposées au risque de mortalité. |
C9 |
Autres |
Autres options de vente, ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
D |
Contrats d’échange (swaps) |
Contrats qui permettent à deux parties d’échanger certains avantages d’un instrument financier détenu par l’une des parties contre certains avantages d’un instrument financier détenu par l’autre, les avantages en question dépendant du type d’instrument financier concerné. |
D1 |
Contrats d’échange de taux d’intérêt |
Contrats par lesquels sont échangés des flux de taux d’intérêt. |
D2 |
Contrats d’échange de devises |
Contrats par lesquels sont échangées des devises. |
D3 |
Contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises |
Contrats par lesquels sont échangés des flux d’intérêts et de devises. |
D4 |
Contrat d’échange sur rendement global |
Contrats d’échange pour lesquels la jambe fixe est fondée sur le rendement total d’une action ou d’un instrument à rémunération fixe d’une durée de vie plus longue que le contrat d’échange. |
D5 |
Contrats d’échange de titres |
Contrats par lesquels sont échangés des titres. |
D7 |
Risque catastrophe et climat |
Contrats d’échange principalement exposés au risque catastrophe et climat. |
D8 |
Risque de mortalité |
Contrats d’échange principalement exposés au risque de mortalité. |
D9 |
Autres |
Autres contrats d’échange ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
E |
Contrats à terme de gré à gré (forwards) |
Contrats non standardisés entre deux parties qui s’engagent à acheter ou à vendre un actif donné, à une date future et à un prix convenus à l’avance. |
E1 |
Contrats à terme de gré à gré sur taux d’intérêt |
Contrats à terme de gré à gré dans lesquels, en règle générale, l’une des parties paie des intérêts à taux fixe et reçoit des intérêts à taux variable, reposant sur un indice sous-jacent, à une date future prédéterminée. |
E2 |
Contrats à terme de gré à gré sur taux de change |
Contrats à terme de gré à gré dans lesquels l’une des parties paie un montant dans une monnaie et reçoit un montant équivalent dans une autre monnaie, après conversion au taux de change contractuel, à une date future prédéterminée. |
E7 |
Risque catastrophe et climat |
Contrats à terme de gré à gré principalement exposés au risque catastrophe et climat. |
E8 |
Risque de mortalité |
Contrats à terme de gré à gré principalement exposés au risque de mortalité. |
E9 |
Autres |
Autres contrats à terme de gré à gré ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
F |
Dérivés de crédit |
Produits dérivés dont la valeur découle du risque de crédit lié à l’obligation, au prêt ou à tout autre actif financier sous-jacent. |
F1 |
Contrats d’échange sur risque de crédit |
Dérivés de crédit dans lesquels deux parties concluent un accord aux termes duquel l’une verse à l’autre un coupon périodique pendant une durée déterminée, l’autre n’effectuant pas de paiement, sauf si un événement de crédit relatif à un actif de référence prédéterminé se produit. |
F2 |
Options sur écart de crédit |
Dérivés de crédit qui généreront des flux de trésorerie si un écart de crédit entre deux actifs ou deux valeurs de référence change par rapport à son niveau actuel. |
F3 |
Contrats d’échange sur écart de crédit |
Contrats d’échange dans lesquels l’une des parties s’engage à verser un montant fixe à l’autre à la date de règlement du contrat, l’autre partie lui versant un montant basé sur l’écart de crédit effectif. |
F4 |
Contrats d’échange sur rendement global |
Contrats d’échange pour lesquels la jambe fixe est fondée sur le rendement total d’une action ou d’un instrument à rémunération fixe d’une durée de vie plus longue que le contrat d’échange. |
F9 |
Autres |
Autres dérivés de crédit ne relevant pas des catégories ci-dessus. |
(1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(4) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).
ANNEXE V
Modèle pour l’enregistrement
1.
Date à laquelle est complété le modèle de formulaire d’enregistrement
2.
État membre
3.
Nom de l’autorité compétente
4.
Point de contact unique (nom/téléphone/courriel)
5.
Type de demande (première demande/modification d’une demande antérieure/clôture d’activités)
6.
Numéro d’enregistrement du PEPP (s’il ne s’agit pas d’une première demande)
7.
Date de la décision
8.
Nom, adresse et, le cas échéant, numéro d’agrément du fournisseur de PEPP dans l’État membre d’origine
9.
Identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, s’il est disponible
10.
Type de fournisseur de PEPP, à sélectionner dans un menu déroulant conforme à la liste de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238
11.
États membres dans lesquels le fournisseur de PEPP a l’intention de commercialiser le PEPP (et en vertu de quelle liberté (liberté de prestation de services/liberté d’établissement)
12.
États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP a ouvert ou prévoit d’ouvrir un sous-compte
13.
Clauses contractuelles types visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1238:
— |
une description du PEPP de base, y compris des garanties de capital éventuellement proposées (performances de l’investissement, niveau des prestations, etc.) et de la technique d’atténuation des risques utilisée |
— |
une description des autres options d’investissement, le cas échéant, y compris des garanties de capital éventuellement proposées (performances de l’investissement, niveau des prestations, etc.) et de la technique d’atténuation des risques utilisée |
14.
Description des conditions de modification de l’option d’investissement
15.
Couverture des risques biométriques, le cas échéant:
— |
Décrire dans le détail la couverture des risques biométriques |
— |
Décrire les circonstances déclenchant cette couverture |
16.
Prestations de retraite du PEPP:
— |
Décrire les types de prestations proposés |
— |
Décrire les formes sous lesquelles peuvent être versées les prestations |
— |
Le cas échéant, préciser les possibilités de couverture supplémentaire (soins de longue durée, autres risques biométriques, etc.) et indiquer qui la fournit |
— |
Décrire les modalités d’exercice du droit de modifier la forme des prestations |
17.
Décrire les conditions liées au service de portabilité
18.
Décrire les conditions liées au service de changement de fournisseur
19.
Décrire les catégories de coûts et le coût total agrégé exprimé en pourcentage et en termes monétaires, le cas échéant
20.
Décrire les conditions liées à la phase d’accumulation pour les différents sous-comptes
21.
Décrire les conditions liées à la phase de versement pour les différents sous-comptes
22.
Le cas échéant, décrire les conditions dans lesquelles les avantages ou incitations accordés doivent être remboursés à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP
23.
Joindre, dans un format lisible par machine, tous les documents d’informations clés relatifs à ce PEPP
ANNEXE VI
Modèle pour la notification de l’enregistrement
1.
Date d’achèvement de l’enregistrement
2.
Point de contact désigné pour l’AEAPP (nom/téléphone/courriel)
3.
Numéro d’enregistrement du PEPP
ANNEXE VII
Modèle de formulaire de radiation
1.
Date à laquelle est complété le modèle de formulaire de radiation
2.
État membre
3.
Nom de l’autorité compétente
4.
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)
5.
Numéro d’enregistrement du PEPP
6.
Date de la décision
7.
Motif de la radiation
ANNEXE VIII
Modèle pour la notification de la radiation
1. Date à laquelle est complété le formulaire de notification de la radiation: 2 Numéro d’enregistrement du PEPP:
ANNEXE IX
Modèle pour l’ouverture d’un sous-compte
Date
Demande transmise par:
|
État membre |
|
Autorité compétente |
|
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel) |
Destinataire:
|
État membre |
|
Autorité compétente |
|
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel) |
Type de demande (première demande/modification d’une demande antérieure):
|
Date de réception d’une demande précise et complète d’ouverture d’un nouveau sous-compte en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Date de début d’activité prévue |
|
Nom, adresse et, le cas échéant, numéro d’agrément du fournisseur de PEPP dans l’État membre d’origine |
|
Identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, s’il est disponible |
Type de fournisseur de PEPP
Numéro d’enregistrement du PEPP
Volet général du relevé des droits
Document d’informations clés sur le PEPP pour le sous-compte
Description des dispositions contractuelles visées à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238, le cas échéant
Description des mesures prises par le fournisseur de PEPP pour respecter les exigences de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238, le cas échéant
ANNEXE X
Modèle de notification de l’ouverture d’un sous-compte
Date
Demande transmise par:
|
État membre |
|
Autorité compétente |
|
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel) |
Destinataire:
|
État membre |
|
Autorité compétente |
|
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel) |
Date de réception d’une demande précise et complète d’ouverture d’un nouveau sous-compte
Accusé de réception
ANNEXE XI
Modèle de demande d’information/coopération
Numéro de référence
Date
Demande transmise par:
|
État membre Autorité compétente Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel) |
Destinataire:
|
État membre |
|
Autorité compétente |
|
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel) |
Motif de la demande
La demande proprement dite
Références
Numéro d’enregistrement du PEPP
Informations échangées, le cas échéant
Confidentialité
Complément d’information
Degré d’urgence
ANNEXE XII
Modèle de réponse à une demande d’information/coopération
Numéro de référence de la demande
Date
Date de réception de la demande d’information/coopération
Demande transmise par:
|
État membre |
|
Autorité compétente |
|
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel) |
Destinataire:
|
État membre |
|
Autorité compétente |
|
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel) |
Numéro d’enregistrement du PEPP
Réponse à la demande
Motifs de dépassement du délai, et délai de réponse estimé
Confidentialité
Complément d’information
ANNEXE XIII
Modèle de notification d’une infraction
Numéro de référence de la notification
Date
Demande transmise par:
|
État membre |
|
Autorité compétente |
|
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel) |
Destinataire:
|
État membre |
|
Autorité compétente |
|
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel) |
Objet:
|
Notification à une autorité compétente au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à l’AEAPP au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à une autorité compétente au titre de l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à l’AEAPP au titre de l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à une autorité compétente au titre de l’article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à l’AEAPP au titre de l’article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à une autorité compétente au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à l’AEAPP au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à une autorité compétente au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à l’AEAPP au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à une autorité compétente au titre de l’article 65 du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à une autorité compétente au titre de l’article 67 du règlement (UE) 2019/1238 |
|
Notification à l’AEAPP au titre l’article 67 du règlement (UE) 2019/1238 |
Numéro de produit du PEPP
Pays dans lequel ou dans lesquels a été commise l’infraction
Type d’infraction:
|
Nature |
|
Matérialité |
|
Durée |
Mesures proposées:
|
Type de mesures |
|
Calendrier de mise en œuvre/effets prévus des mesures |
|
Pays dans lequel ou dans lesquels les mesures produiront leurs effets |
Éléments de preuve justifiant la décision
Degré d’urgence
Références
Publication prévue
ANNEXE XIV
Modèle pour l’échange d’informations sur les dispositions nationales
Date à laquelle est complété le modèle pour l’échange d’informations sur les dispositions nationales
État membre
Nom de l’autorité compétente
Point de contact désigné (nom/téléphone/courriel)
Type de demande (première demande/modification d’une demande antérieure)
Lien vers les informations pertinentes pour l’autorité compétente
4.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 197/67 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/898 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2021
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Salată cu icre de știucă de Tulcea» déposée par la Roumanie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Salată cu icre de știucă de Tulcea» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7. poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 39 du 4.2.2021, p. 26.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
4.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 197/68 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/899 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2021
modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne des mesures transitoires pour l’exportation de farines de viande et d’os en tant que combustible
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 43, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit les règles sanitaires pour la santé publique et animale applicables à la mise sur le marché et à l’exportation de sous-produits animaux et de produits dérivés. |
(2) |
L’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, dispose que les farines de viande et d’os (ci-après les «FVO») provenant de matières de catégorie 1 doivent être éliminées par incinération, coïncinération ou mise en décharge ou peuvent être utilisées comme combustible afin d’empêcher leur réintroduction dans la chaîne alimentaire animale et la contamination de celle-ci. |
(3) |
Les autorités compétentes irlandaises ont communiqué leurs plans visant à établir, d’ici la fin de l’année 2023, leurs propres capacités de combustion pour les FVO provenant de matières de catégorie 1 et ont demandé que, pendant une période transitoire, les flux commerciaux traditionnels de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées au Royaume-Uni soient autorisés. |
(4) |
Après avoir évalué la demande de l’Irlande, la Commission, compte tenu de la situation géographique particulière de cet État membre, estime nécessaire d’établir des règles à l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, sur la base desquelles l’Irlande pourra autoriser l’exportation vers le Royaume-Uni de FVO provenant de matières de catégorie 1 et conformes aux exigences de mise sur le marché à des fins de combustion jusqu’au 31 décembre 2023, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, et sous réserve de l’article 6, paragraphe 1, de ce protocole, qui autorise les mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à la combustion vers d’autres parties du Royaume-Uni que l’Irlande du Nord. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(6) |
Afin d’assurer la continuité des flux commerciaux existants après la fin de la période de transition, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021 et qu’il entre donc en vigueur, de toute urgence, le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, la nouvelle ligne suivante est ajoutée au tableau:
«3. |
Farines de viande et d’os provenant de matières de catégorie 1 |
Les farines de viande et d’os (FVO) provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible ne sont exportées de l’Irlande vers le Royaume-Uni (*) que dans les conditions suivantes:
|
(*) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(**) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1). »
4.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 197/71 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/900 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2021
autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283. |
(3) |
Le 20 janvier 2014, la société Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. a informé la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3), de son intention de mettre sur le marché du «galacto-oligosaccharide» en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans un certain nombre de denrées alimentaires, y compris les préparations pour nourrissons et les préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, le galacto-oligosaccharide a été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments. |
(4) |
Le 3 mars 2020, la société Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». Le demandeur souhaitait que la dose maximale du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» dans les compléments alimentaires soit portée de 0,333 kg GOS/kg de complément alimentaire (33,3 %) à 0,450 kg de GOS/kg de complément alimentaire (45,0 %) pour la population générale. Au cours de la procédure de demande, le demandeur a accepté d’exclure les nourrissons et les enfants en bas âge de la demande. |
(5) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 18 juin 2020, l’invitant à rendre un avis scientifique après avoir procédé à une évaluation de la modification des conditions d’utilisation du galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment. |
(6) |
Le 17 décembre 2020, l’Autorité a adopté son avis scientifique sur la sécurité d’une modification des conditions d’utilisation des galacto-oligosaccharides en tant que nouvel ingrédient alimentaire dans les compléments alimentaires en application du règlement (UE) 2015/2283 (5) [Safety of a change in the conditions of use of galacto-oligosaccharides as a novel food ingredient in food supplements pursuant to Regulation (EU) 2015/2283]. Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283. |
(7) |
Dans son avis, l’Autorité a conclu que l’augmentation proposée de la dose maximale de galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment dans les compléments alimentaires était sans danger compte tenu des modifications proposées des conditions d’utilisation. |
(8) |
L’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants permettant d’établir que le galacto-oligosaccharide dans les conditions d’utilisation proposées pour la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge, répond aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il convient de modifier conformément à l’annexe du présent règlement l’inscription relative au nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 et figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(5) EFSA Journal 2021;19(1):6384.
ANNEXE
Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «Galacto-oligosaccharide» est remplacée par le texte suivant:
Nouvel aliment autorisé |
Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé |
Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire |
Autres exigences |
|
«Galacto-oligosaccharide |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg de denrée alimentaire finale) |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
0,333 |
|||
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge |
0,450 (correspondant à 5,4 g de galacto-oligosaccharide/portion; maximum trois portions/jour jusqu’à un maximum de 16,2 g/jour) |
|||
Lait |
0,020 |
|||
Boissons à base de lait |
0,030 |
|||
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) |
0,020 |
|||
Substituts de boissons lactées |
0,020 |
|||
Yaourts |
0,033 |
|||
Desserts à base de produits laitiers |
0,043 |
|||
Desserts lactés congelés |
0,043 |
|||
Boissons aux fruits et boissons énergisantes |
0,021 |
|||
Substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons |
0,012 |
|||
Jus pour bébés |
0,025 |
|||
Boissons au yaourt pour bébés |
0,024 |
|||
Desserts pour bébés |
0,027 |
|||
Collations pour bébés |
0,143 |
|||
Céréales pour bébés |
0,027 |
|||
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
0,013 |
|||
Jus |
0,021 |
|||
Garnitures pour tourtes aux fruits |
0,059 |
|||
Préparations aux fruits |
0,125 |
|||
Barres |
0,125 |
|||
Céréales |
0,125 |
|||
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,008» |
4.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 197/75 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/901 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2021
rectifiant la version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2, et son article 72, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) contient des erreurs à l’annexe VII, points 65 et 68, en ce qui concerne les conditions à remplir pour l’introduction de certains végétaux ou produits végétaux dans l’Union, et à l’annexe XI, partie A, point 12, en ce qui concerne l’indication d’un végétal. |
(2) |
Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(ne concerne pas la version française)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
4.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 197/76 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/902 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et sauvages et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés dans son annexe I (les États membres concernés), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans ladite annexe. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 prévoit, entre autres, certaines obligations à l’égard des opérateurs en ce qui concerne les mouvements d’envois de produits à base de viande de porcins, y compris leurs boyaux, à partir des zones réglementées I, II et III. En particulier, l’article 19, paragraphe 4, point a), dudit règlement dispose que les opérateurs ne sont autorisés à déplacer les envois de produits à base de viande traités, y compris de boyaux, issus de porcins détenus dans des zones situées en dehors des zones réglementées I, II et III et transformés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones qu’à condition que ces produits d’origine animale aient subi le traitement d’atténuation des risques approprié, prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3). Néanmoins, les mouvements de tels envois en dehors des zones réglementées I, II et III représentent un risque bien moindre pour la propagation de la peste porcine africaine que les mouvements d’envois de produits à base de viande transformés obtenus à partir de porcins détenus dans les zones réglementées I, II et III. Par conséquent, les traitements d’atténuation des risques appropriés prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 ne devraient pas être exigés pour les mouvements en dehors des zones réglementées I, II et III d’envois de produits à base de viande, dont des boyaux, provenant de porcins qui ont été détenus dans des zones situées en dehors de ces zones réglementées, car cela n’est pas proportionné aux risques zoosanitaires encourus. Il convient dès lors de modifier l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/605 en conséquence. |
(4) |
En outre, les zones répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées I, II et III ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/811 de la Commission (4), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Pologne et en Slovaquie. |
(5) |
Toute modification des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devrait s’appuyer sur la situation épidémiologique relative à la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le degré de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à l’apparition de la peste porcine africaine ainsi que sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, accessibles au public sur le site web de la Commission (5). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le code sanitaire pour les animaux terrestres (6) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
(6) |
De nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Slovaquie et en Pologne. |
(7) |
En mai 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans les districts polonais de Kalisz et de Gryfino, dans des zones actuellement répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées I. |
(8) |
En mai 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le district polonais de Żagań, dans une zone répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne figurant actuellement dans ladite annexe en tant que zone réglementée I et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais figurer à ladite annexe en tant que zone réglementée II plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce cas récent. |
(9) |
En avril et en mai 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans les districts slovaques de Detva, Velký Krtíš, Revúca et Michalovce, dans des zones répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées II et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Slovaquie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais figurer en tant que zones réglementées II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce cas récent. |
(10) |
À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. De plus, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
(11) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et en Slovaquie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation relative à la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes. |
(12) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, et afin d’éviter des perturbations inutiles des mouvements de certains produits d’origine animale à partir des zones réglementées I, II et III, il importe que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet dès que possible. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande, y compris de boyaux, issus de porcins détenus dans des zones situées en dehors des zones réglementées I, II et III et transformés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones, au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre, qu’à condition que ces envois soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant:
|
2) |
l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/811 de la Commission du 20 mai 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 180 du 21.5.2021, p. 114).
(5) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3, Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation (Principes et critères utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à l’apparition de la peste porcine africaine), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
(6) Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN du volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
— |
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta, |
— |
Rucavas novada Rucavas pagasts, |
— |
Nīcas novads. |
5. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek telejs területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Humenné, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Medzilaborce |
— |
the whole district of Stropkov |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of whole Kežmarok, |
— |
the whole district of Poprad, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Čebovce, Horné Príbelce, Dolné Príbelce, Nenince, Bátorová, Opatovská Nova Ves, Kosihovce, Seľany, Kamenné Kosihy, Trebušovce, Lesenice, Chrastice, Slovenské Ďarmoty, Malá Čalomia, Koláre, Veľká Čalomia, Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Ďurkovce, Širakov, Opava, Čelovce, Vieska, Vinica, Kleňany, Sečianky, Veľká nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Hrušov, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II, |
— |
in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Iľanovo, Závažná Poruba, Benice, Palúdzka, Bodice, Demänová, Ploštín, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Bendice, Malatíny, Vlachy, Krmeš, Sokolče, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, |
— |
In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom. |
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
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the whole region of Pazardzhik, |
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the whole region of Smolyan, |
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the whole region of Dobrich, |
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the whole region of Sofia city, |
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the whole region of Sofia Province, |
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the whole region of Blagoevgrad, |
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the whole region of Razgrad, |
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the whole region of Kardzhali, |
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the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, |
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the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
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the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III, |
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the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III, |
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the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III, |
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the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III, |
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the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III, |
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the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
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