ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 179

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
20 mai 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/800 de la Commission du 17 mai 2021 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 3291]  ( 1 )

1

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2021/801 de la Commission du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la COVID-19

10

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Règlement de procédure de la Cour AELE

13

 

*

Autorité de surveillance AELE — RÈGLEMENT INTÉRIEUR

63

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

20.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 179/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/800 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2021

modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2021) 3291]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits d’origine animale couverts par la directive sont tenus de soumettre des plans de surveillance des résidus offrant les garanties requises (ci-après les «plans»). Ces garanties doivent avoir un effet au moins équivalent à celui résultant des garanties prévues par ladite directive, et en particulier satisfaire aux exigences de l’article 4 et comporter les éléments prévus à l’article 7 de ladite directive et satisfaire aux exigences de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 96/22/CE. Les plans doivent au moins porter sur les groupes de résidus et substances visés à l’annexe I de la directive 96/23/CE.

(2)

La décision 2011/163/UE de la Commission (2) approuve les plans soumis par certains pays tiers pour les animaux et produits d’origine animale qui figurent dans la liste à l’annexe de ladite décision.

(3)

Les boyaux d’animaux peuvent contenir des résidus de substances actives sur le plan pharmacologique. Ces résidus ont été détectés dans des boyaux importés dans l’Union à partir de certains pays tiers et ont été déclarés depuis 2015 par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Ils concernaient des substances interdites, dotées d’une action antimicrobienne. Les résidus en question peuvent être présents dans les boyaux en raison de l’administration d’antimicrobiens visant à prévenir leur altération bactérienne. Par conséquent, il convient que la Commission veille à la sécurité chimique des boyaux en exigeant que les boyaux d’animaux n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers mentionnés dans la liste figurant en annexe de la décision 2011/163/UE, qui ont offert les garanties requises pour ce produit dans leurs plans de surveillance des résidus approuvés. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/163/UE.

(4)

Les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et intestins traités destinés à la consommation humaine est autorisée en application du règlement (UE) 2017/625 (3) sont répertoriés dans le règlement d’exécution (UE) 2021/404 (4) de la Commission. Les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains produits à base de viande est autorisée en application du règlement (UE) 2016/429 (5) sont répertoriés dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405 (6) de la Commission.

(5)

Afin de réduire au minimum les perturbations des échanges, tous les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits à base de viande est actuellement autorisée par les règlements d’exécution (UE) 2021/404 et (UE) 2021/405 et qui figurent déjà à l’annexe de la décision 2011/163/UE devraient également être répertoriés dans ladite annexe pour les boyaux d’animaux, étant donné qu’ils ont déjà offert des garanties suffisantes en matière de surveillance des résidus. En outre, le risque dans le cas des boyaux ne résulte pas d’un traitement de l’animal, mais d’une adultération du produit visant à éviter les altérations bactériennes.

(6)

De plus, les pays tiers qui ont rempli avec succès le questionnaire relatif à la santé animale et à la santé publique afin d’être inclus dans les règlements d’exécution (UE) 2021/404 et (UE) 2021/405 devraient également figurer dans la liste pour les boyaux de l’annexe de la décision 2011/163/UE, pour autant qu’ils aient soumis à la Commission un plan spécifique de surveillance des résidus présents dans les boyaux d’animaux et que ce plan ait été approuvé par la Commission.

(7)

Une liste définitive des pays satisfaisant aux exigences de la directive 96/23/CE relatives à l’absence, dans les boyaux, de substances interdites ayant une action antimicrobienne sera établie par la Commission après l’évaluation complète des plans de surveillance des résidus présentés par tous les pays tiers exportant des boyaux vers l’Union, et ce avant la fin de la période transitoire expirant le 20 octobre 2021.

(8)

Même si l’Australie ne dispose d’aucun plan de surveillance des résidus approuvé pour les œufs, elle a offert des garanties quant à l’utilisation exclusive d’œufs originaires d’États membres ou de pays tiers qui sont autorisés à exporter de tels produits vers l’Union dans les produits composés destinés à être exportés vers l’UE. Il convient donc d’inclure les œufs dans l’inscription concernant l’Australie dans la liste et d’ajouter la note de bas de page appropriée.

(9)

Même si l’Inde ne dispose d’aucun plan de surveillance des résidus approuvé pour les produits de volailles et les produits laitiers, elle a offert des garanties quant à l’utilisation exclusive de produits laitiers originaires d’États membres ou de pays tiers qui sont autorisés à exporter de tels produits vers l’Union dans les produits composés destinés à être exportés vers l’UE. Il convient donc d’inclure les produits laitiers dans l’inscription concernant l’Inde dans la liste et d’ajouter la note de bas de page appropriée.

(10)

Même si la Nouvelle-Zélande ne dispose d’aucun plan de surveillance des résidus approuvé pour les porcins, les produits de volailles, les œufs et les lapins, elle a offert des garanties quant à l’utilisation exclusive de produits à base de porc, de produits de volailles, d’œufs et de lapins originaires d’États membres ou de pays tiers qui sont autorisés à exporter de tels produits vers l’Union dans les produits composés destinés à être exportés vers l’UE. Il convient donc d’inclure les porcins, les produits de volailles, les œufs et les lapins dans l’inscription concernant la Nouvelle-Zélande dans la liste et d’ajouter la note de bas de page appropriée.

(11)

Même si les Philippines ne disposent d’aucun plan de surveillance des résidus approuvé pour les produits laitiers et les œufs, elles ont offert des garanties quant à l’utilisation exclusive de produits laitiers et d’œufs originaires d’États membres ou de pays tiers qui sont autorisés à exporter de tels produits vers l’Union dans les produits composés destinés à être exportés vers l’UE. Il convient donc d’inclure les produits laitiers et les œufs dans l’inscription concernant les Philippines dans la liste et d’ajouter la note de bas de page appropriée.

(12)

Même si Singapour ne dispose d’aucun plan de surveillance des résidus approuvé pour les œufs, elle a offert des garanties quant à l’utilisation exclusive d’œufs originaires d’États membres ou de pays tiers qui sont autorisés à exporter de tels produits vers l’Union dans les produits composés destinés à être exportés vers l’UE. Il convient donc d’inclure les œufs dans l’inscription concernant Singapour dans la liste et d’ajouter la note de bas de page appropriée.

(13)

Même si la Thaïlande ne dispose d’aucun plan de surveillance des résidus approuvé pour les bovins, les porcins, les produits laitiers et les œufs, elle a offert des garanties quant à l’utilisation exclusive de produits à base de bœuf, de produits laitiers et d’œufs originaires d’États membres ou de pays tiers qui sont autorisés à exporter de tels produits vers l’Union dans les produits composés destinés à être exportés vers l’UE. Il convient donc d’inclure les bovins, les produits laitiers et les œufs dans l’inscription concernant la Thaïlande dans la liste et d’ajouter la note de bas de page appropriée.

(14)

Même si la Corée du Sud ne dispose d’aucun plan de surveillance des résidus approuvé pour les produits laitiers, les œufs et le miel, elle a offert des garanties quant à l’utilisation exclusive de produits laitiers, d’œufs et de miel originaires d’États membres ou de pays tiers qui sont autorisés à exporter de tels produits vers l’Union dans les produits composés destinés à être exportés vers l’UE. Il convient donc d’inclure les produits laitiers, les œufs et le miel dans l’inscription concernant la Corée du Sud dans la liste et d’ajouter la note de bas de page appropriée.

(15)

La décision 2011/163/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, les définitions établies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (7) s’appliquent.

Article 2

À l’article 2 de la décision 2011/163/UE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les pays tiers qui, d’une part, utilisent des matières premières importées d’autres pays tiers en provenance desquels la production de denrées alimentaires d’origine animale est autorisée conformément à la présente décision ou en provenance d’États membres et destinées à l’exportation vers l’Union européenne, à l’exception des matières premières pour la production de boyaux, et qui, d’autre part, ne sont pas en mesure de fournir un plan de surveillance des résidus répondant aux exigences de l’article 7 de la directive 96/23/CE pour de telles matières premières assortissent le plan de la déclaration suivante: “L’autorité compétente du [pays tiers] veille à ce que les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine exportés vers l’Union européenne, et notamment les produits fabriqués à partir de matières premières importées par le [pays tiers], proviennent exclusivement d’établissements répertoriés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (*1) qui ont mis en place des procédures fiables visant à garantir que les matières premières d’origine animale utilisées dans ces denrées alimentaires proviennent uniquement d’États membres de l’Union européenne ou de pays tiers figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE pour les matières premières visées et ne faisant pas l’objet d’une note de bas de page restrictive, telle que prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la décision”.

Pour la production de boyaux destinés à l’exportation vers l’Union, les pays tiers peuvent utiliser des matières premières importées à partir d’autres pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches ou de certains produits à base de viande et d’estomacs, de vessies et d’intestins traités est autorisée en vertu des règlements d’exécution (UE) 2021/404 et (UE) 2021/405.

Tout pays tiers ayant l’intention d’exporter des boyaux vers l’Union est répertorié dans les règlements d’exécution (UE) 2021/404 et (UE) 2021/405 pour les boyaux, ainsi que dans l’annexe de la décision 2011/163/UE (pour les boyaux). En outre, les établissements à partir desquels les boyaux doivent être exportés vers l’Union sont répertoriés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/625.

Article 3

L’annexe de la décision 2011/163/UE est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

(3)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») ( JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).

(7)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO 2

Pays (1)

Bovins

Ovins/Caprins

Porcins

Équidés

Volailles

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d’élevage

Miel

Boyaux

AD

Andorre

X

X

X (4)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X (4)

X (2)

 

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X (9)

 

X

 

 

 

 

X

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

X (4bis)

 

X

X

X

X

BA

Bosnie-Herzégovine

X

X

X

 

X

X (9)

X

X

 

 

 

X

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Bénin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY

Biélorussie

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

X

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

X

X (4)

 

 

 

 

X

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

DO

République dominicaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

ET

Éthiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Îles Falkland

X

X (13)

 

 

 

X (9)

 

 

 

 

 

 

 

FO

Féroé

 

 

 

 

 

X (9)

 

 

 

 

 

 

 

GB

Grande-Bretagne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GE

Géorgie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Guernesey

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

X

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

IL

Israël (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

 

IM

Île de Man

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

IN

Inde

 

 

 

 

X (4bis)

X

X (4bis)

X

 

 

 

X

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

 

X

JE

Jersey

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

JP

Japon

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

X

X

X (4bis)

X (4bis)

 

 

 

X (4bis)

 

LBN

Liban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X (9)

 

 

 

 

 

 

X

MD

Moldavie

 

 

 

 

X

X (9)

X

X

 

 

 

X

 

ME

Monténégro

X

X (13)

X

 

X

X (9)

X

X

 

 

 

X

 

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

MK

Macédoine du Nord

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

MM

Myanmar/Birmanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

MU

Maurice

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (4)

 

MX

Mexique

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (4)

X

 

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X (13)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

NC

Nouvelle-Calédonie

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

X

X

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

X

 

NG

Nigeria

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

X (4bis)

X

X (4bis)

X

X

X (4bis)

X (4bis)

X

X

X

X

OM

Oman

 

 

 

 

 

X (9)

 

 

 

 

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PE

Pérou

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

X (4bis)

X (4bis)

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PN

Îles Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

RS

Serbie (5)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

X

RU

Russie

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (4)

X (4)

X (4)

X (8)

X (4)

X

X (4)

X (4bis)

 

X (8)

X (8)

 

 

SL

Sierra Leone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SM

Saint-Marin

X

 

X (4)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

Thaïlande

X (4bis)

 

X (4bis)

 

X

X

X (4bis)

X (4bis)

 

 

 

X

 

TN

Tunisie

 

 

 

 

 

X (9)

 

 

 

X

 

 

X

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

X

 

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X (9)

X

X

X

 

 

X

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

US

États-Unis

X

X (12)

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

XK

Kosovo (14)

 

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X (10)

 

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Le présent tableau contient une liste de pays et territoires. Cette dernière ne se limite pas aux pays reconnus par l’Union européenne.

(2)  Lait de chamelle uniquement.

(3)  Exportation vers l’Union d’équidés vivants destinés à l’abattage (animaux destinés à la production de denrées alimentaires uniquement).

(4)  Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières vers l’Union est autorisée, conformément à l’article 2.

(4bis)  Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières vers l’Union est autorisée, conformément à l’article 2, uniquement en vue d’une utilisation dans la préparation de produits composés devant être exportés vers l’Union.

(5)  Hors Kosovo.

(6)  Rennes uniquement.

(7)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(8)  Uniquement les produits de viandes fraîches en provenance de la Nouvelle-Zélande et destinés à l’Union, qui sont déchargés ou transbordés à Singapour ou transitent par ce pays, en y étant stockés ou pas.

(9)  À l’exclusion des crustacés.

(10)  Ratites uniquement.

(11)  À l’exclusion des poissons.

(12)  Caprins uniquement.

(13)  Ovins uniquement.

(14)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo».


RECOMMANDATIONS

20.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 179/10


RECOMMANDATION (UE) 2021/801 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2021

en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 a donné lieu à l'adoption, à l’échelon des États comme à l'échelon de l’Union, de mesures sans précédent tendant à soutenir l’économie de l’UE et à faciliter sa reprise. La majorité des mesures de crise à court terme visent à ce que les entreprises disposent de flux de trésorerie suffisants.

(2)

Les petites et moyennes entreprises (PME) (1) ont été particulièrement durement touchées par les mesures de santé publique, car leur capacité d'absorber ou de financer des pertes est souvent moindre que celle des entreprises de plus grande taille. Les PME sont également plus susceptibles d’être actives dans des secteurs qui ont dû fermer en raison des mesures de santé publique, comme les hôtels, restaurants, cafés et bars.

(3)

De nombreux pays et territoires ont agi rapidement pour alléger la charge fiscale immédiate des entreprises au moyen de mesures de soutien appropriées, dont une part notable sont soumises aux règles de l’Union en matière d'aides d’État, et notamment au nouvel encadrement temporaire des aides d'État (2). Le report d'imposition est le type le plus courant de mesures fiscales destinées à améliorer les flux de trésorerie des entreprises, mais les modifications des dispositions en matière de compensation des pertes constituent également un outil important de politique fiscale.

(4)

Les États membres autorisent habituellement trois types principaux de traitement des pertes à des fins fiscales. Les pertes peuvent normalement être a) utilisées lors de l’exercice comptable au cours duquel elles surviennent, de sorte que l’impôt ne soit pas dû pour cet exercice. En outre, les pertes excédentaires peuvent: b) être reportées en avant et déduites des prochains bénéfices futurs disponibles afin de réduire l’impôt à verser; ou, dans certains États membres, c) être reportées en arrière et déduites des bénéfices totaux de l’exercice fiscal précédent ou de plusieurs exercices précédents afin de générer un remboursement d’impôts précédemment versés.

(5)

En tant que mesure des pouvoirs publics, le report en avant des pertes est moins utile pour aider immédiatement des entreprises en difficulté, car le contribuable n’obtiendra un avantage en liquidités que lorsqu'il sera à nouveau rentable et imposable. Les pertes des exercices antérieurs peuvent être utilisées lors de l’exercice comptable en cours, mais cela ne libérerait de liquidités que si le contribuable réalise des bénéfices. Le report en arrière de pertes est beaucoup plus pertinent pour les entreprises touchées par la crise, car il entraîne un remboursement d'impôts versés lors d’exercices antérieurs et apporte des liquidités supplémentaires aux entreprises. Il serait avantageux en particulier pour les PME.

(6)

Le report en arrière de pertes présente l’avantage de ne bénéficier qu’aux entreprises qui étaient rentables au cours des années précédant la pandémie, ce qui signifie qu’il soutiendrait en principe des entreprises saines. En pratique, seules les entreprises qui réalisaient des bénéfices et payaient des impôts au cours des exercices antérieurs à 2020 pourront déduire leurs pertes de 2020 et 2021 de ces impôts. Ainsi, la mesure vise les entreprises qui souffrent directement en raison de la pandémie, et l'argent public n’est pas dépensé pour tenter d'aider des entreprises privées qui sont en difficulté pour des raisons non liées à la crise.

(7)

Pour que la mesure soit ciblée, les États membres qui décident d'autoriser le report en arrière sur plus d'un exercice devraient le limiter aux entreprises qui n'affichaient pas de pertes au cours des exercices précédents. Ainsi, si un report en arrière des pertes est autorisé sur deux ou trois exercices, cela devrait être destiné aux entreprises qui n’étaient pas déficitaires ni en 2019, ni en 2018, ni en 2017.

(8)

Le coût de telles mesures dépendrait principalement de leur calendrier: les entreprises reçoivent l’argent maintenant, alors qu’elles en ont le besoin le plus urgent, et ne devront pas attendre d’être en mesure de déduire leurs pertes de leurs futurs impôts à verser. Les États membres renonceront à des recettes fiscales sur le moment, mais recevront à l’avenir des recettes fiscales d’entreprises qui seront restées à flot et renoueront avec les bénéfices. En outre, le recours au report de pertes sur des exercices antérieurs réduira les reports de pertes sur des exercices futurs, ce qui atténue encore les incidences sur les recettes fiscales.

(9)

Certains États membres ont déjà instauré ou annoncé des mesures qui permettent le report en arrière de pertes pour l’exercice fiscal 2020, ce qui permettra aux contribuables de reporter les pertes fiscales subies en 2020 sur les bénéfices réalisés lors d’exercices fiscaux précédents.

(10)

Cependant, les États membres appliquent habituellement des règles divergentes pour le traitement des pertes, ce qui crée souvent des conditions de concurrence inégales.

(11)

La présente recommandation aux États membres sur le traitement national des pertes, qui s'appuie sur les meilleures pratiques, pourrait contribuer à égaliser les conditions de concurrence pour les entreprises dans toute l’Union.

(12)

Il convient que la présente recommandation s'applique pour les exercices fiscaux 2020 et 2021 afin d’aider les entreprises pendant la crise de la COVID-19.

(13)

Les États membres devraient autoriser les entreprises à reporter leurs pertes au moins sur l’exercice fiscal précédent, à savoir 2019. Toutefois, afin de permettre aux contribuables de déduire l’ensemble de leurs pertes des impôts précédemment versés, les États membres peuvent étendre le report en arrière à trois exercices au maximum, soit jusqu’à 2017. Les entreprises de plus petite taille dont les bénéfices sont moindres peuvent bénéficier particulièrement de cette période étendue de report en arrière de trois exercices au maximum.

(14)

La mesure devrait être limitée afin d’éviter des incidences excessives sur les budgets nationaux. Une limite de 3 millions d’EUR par exercice fiscal déficitaire constituerait un soutien précieux pour les petites entreprises en particulier, tout en faisant en sorte que tous les contribuables en bénéficient dans une certaine mesure.

(15)

La Commission rappelle que lorsque les États membres instaurent des mesures qui remplissent les critères pour constituer une aide d’État non exemptée de l’obligation de notification, ils doivent notifier ces mesures à la Commission conformément aux procédures généralement applicables en matière d'aides d’État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Afin d'aider les entreprises à la lumière de la situation économique causée par la pandémie de COVID-19, la présente recommandation énonce une approche coordonnée du traitement des pertes des entreprises encourues au cours des exercices fiscaux 2020 et 2021.

2.   LE TRAITEMENT FISCAL DES PERTES

Étant donné les circonstances économiques exceptionnelles des années 2020 et 2021, en raison de la pandémie de COVID-19, les États membres devraient autoriser les entreprises à reporter leurs pertes au moins sur l’exercice fiscal précédent, à savoir 2019.

Les États membres peuvent étendre cette période et autoriser le report en arrière de pertes sur les trois exercices précédents au maximum, ce qui signifie qu'ils autorisent les entreprises à déduire leurs pertes se rapportant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices fiscaux 2019, 2018 et 2017.

Les États membres devraient autoriser les entreprises à demander immédiatement le report en arrière des pertes qu’elles estiment encourir lors de l’exercice fiscal 2021, sans devoir attendre la fin de l’exercice.

3.   LIMITES

Afin de limiter l’incidence sur les budgets nationaux, il convient que les États membres limitent le montant des pertes à reporter en arrière. Le montant maximal du report en arrière de pertes devrait être de 3 millions d’EUR par exercice fiscal déficitaire.

Si les États membres autorisent le report de pertes jusqu'à 2017, les entreprises pouvant en bénéficier ne devraient pas avoir subi de pertes au cours des exercices fiscaux 2019, 2018 et 2017.

4.   SUIVI

Les États membres sont priés d'informer la Commission des mesures prises à la suite de la présente recommandation, ainsi que des modifications apportées à ces mesures.

Les États membres sont invités à discuter avec la Commission de leurs projets en matière de report en arrière des pertes pour les entreprises.

5.   DESTINATAIRES

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2021.

Par la Commission

Paolo GENTILONI

Membre de la Commission


(1)  Pour une définition des PME, voir la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(2)  Communication de la Commission – Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (JO C 91 I du 20.3.2020, p. 1), telle que modifiée par les communications de la Commission C(2020) 2215 (JO C 112 I du 4.4.2020, p. 1), C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3), C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3), C(2020) 7127 (JO C 340 du 13.10.2020, p. 1) et C(2021) 564 (JO C 34 du 1.2.2021, p. 6).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

20.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 179/13


RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR AELE

TABLE DES MATIÈRES

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 18

Article premier

Définitions 18

Article 2

Objet 18

TITRE PREMIER

DE L’ORGANISATION DE LA COUR 19

Chapitre premier

DES JUGES 19

Article 3

Début de la période de mandat des juges 19

Article 4

Prestation de serment 19

Article 5

Engagement solennel 19

Article 6

Relèvement des fonctions d’un juge 19

Article 7

Rang d’ancienneté 19

Chapitre deuxième

DE LA PRÉSIDENCE 20

Article 8

Élection du président 20

Article 9

Attributions du président 20

Article 10

Empêchement du président 20

Chapitre troisième

DU GREFFE 20

Article 11

Nomination du greffier 20

Article 12

Greffier adjoint 21

Article 13

Empêchement du greffier et du greffier adjoint 21

Article 14

Attributions du greffier 21

Article 15

Tenue du registre 22

Article 16

Consultation du registre, des arrêts et des ordonnances 22

Article 17

Autorisation d’exercer des fonctions relevant du greffe 22

Chapitre quatrième

DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS 22

Article 18

Nomination 22

Article 19

Organisation 23

Chapitre cinquième

DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR 23

Article 20

Calendrier des travaux de la Cour 23

Article 21

Désignation du juge rapporteur 23

Article 22

Abstention et décharge d’un juge 23

Article 23

Empêchement d’un juge 24

Article 24

Audiences de plaidoiries 24

Article 25

Établissement des procès-verbaux 24

Article 26

Délibérations 24

Article 27

Décisions de la Cour - quorum 24

Article 28

Rapport annuel 25

Chapitre sixième

DU RÉGIME LINGUISTIQUE 25

Article 29

Langue de procédure 25

Article 30

Procédure d’avis consultatif 25

Article 31

Témoins 26

Article 32

Publications de la Cour 26

TITRE DEUXIÈME

DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES 26

Chapitre premier

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS, CONSEILS ET AVOCATS 26

Article 33

Privilèges, immunités et facilités 26

Article 34

Qualité des représentants des parties 26

Article 35

Levée de l’immunité 27

Article 36

Exclusion de la procédure 27

Chapitre deuxième

DES NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS 27

Article 37

Notification des demandes d’avis consultatifs 27

Article 38

Modes de signification 27

Chapitre troisième

DES DÉLAIS 28

Article 39

Calcul des délais 28

Article 40

Recours contre un acte de l’Autorité de surveillance AELE 28

Article 41

Distance 29

Article 42

Fixation et prorogation de délais 29

Article 43

Force majeure 29

Chapitre quatrième

DES DIFFÉRENTS MODES DE TRAITEMENT DES AFFAIRES 29

Article 44

Modes de traitement des affaires 29

Article 45

Anonymat et omission de certaines données envers le public 29

Article 46

Jonction 30

Article 47

Suspension de la procédure 30

Article 48

Report du jugement d’une affaire 30

Chapitre cinquième

DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE 31

Article 49

Aide juridictionnelle 31

Article 50

Demande d’aide juridictionnelle 31

Article 51

Décision sur la demande d’aide juridictionnelle 31

Article 52

Avances et prise en charge des dépens 32

Article 53

Retrait de l’aide juridictionnelle 32

Chapitre sixième

DE LA PROCÉDURE ÉCRITE 32

Article 54

Dépôt des mémoires 32

Chapitre septième

DU RAPPORT PRÉALABLE 33

Article 55

Rapport préalable 33

Chapitre huitième

DES MESURES D’ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET DES MESURES D’INSTRUCTION 34

Article 56

Mesures d’organisation de la procédure et mesures d’instruction 34

Article 57

Mesures d’organisation de la procédure 34

Article 58

Mesures d’instruction 34

Article 59

Traitement des renseignements et des pièces confidentiels 35

Article 60

Documents dont l’accès a été refusé par l’Autorité de surveillance AELE 35

Chapitre neuvième

DE LA CITATION ET DE L’AUDITION DES TÉMOINS ET EXPERTS 35

Article 61

Preuve par témoins 35

Article 62

Audition des témoins 36

Article 63

Expertise 36

Article 64

Obligations des témoins et des experts 37

Article 65

Récusation d’un témoin ou d’un expert 37

Article 66

Frais des témoins et des experts 37

Article 67

Procès-verbal des audiences d’instruction 37

Article 68

Commission rogatoire 37

Chapitre dixième

DE LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE 38

Article 69

Date d’ouverture 38

Article 70

Renonciation à la phase orale de la procédure 38

Article 71

Rapport d’audience 38

Article 72

Absence des parties à l’audience 38

Article 73

Audience commune de plaidoiries 39

Article 74

Direction des débats 39

Article 75

Huis clos 39

Article 76

Plaidoirie devant la Cour 39

Article 77

Clôture de la phase orale de la procédure 39

Article 78

Ouverture ou réouverture de la phase orale 39

Article 79

Procès-verbal de l’audience 39

Chapitre onzième

DES ARRÊTS ET DES ORDONNANCES 40

Article 80

Informations sur la date du prononcé de l’arrêt 40

Article 81

Contenu de l’arrêt 40

Article 82

Prononcé et signification de l’arrêt 40

Article 83

Contenu de l’ordonnance 41

Article 84

Signature et signification de l’ordonnance 41

Article 85

Force obligatoire des arrêts et ordonnances 41

Article 86

Avis 41

Article 87

Rectification des arrêts et ordonnances 41

TITRE TROISIÈME

DE LA PROCÉDURE D’AVIS CONSULTATIF 42

Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 42

Article 88

Contenu de la demande d’avis consultatif 42

Article 89

Anonymat 42

Article 90

Participation à la procédure d’avis consultatif 42

Article 91

Parties au litige au principal 43

Article 92

Traduction et signification de la demande d’avis consultatif 43

Article 93

Réponse par ordonnance motivée 43

Article 94

Saisine de la Cour 43

Article 95

Demande d’éclaircissements 43

Article 96

Dépens de la procédure d’avis consultatif 44

Article 97

Interprétation des avis consultatifs 44

Chapitre deuxième

DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE 44

Article 98

Procédure accélérée 44

Article 99

Dépôt et signification des mémoires 44

TITRE QUATRIÈME

DES RECOURS DIRECTS 45

Chapitre premier

DE LA REPRÉSENTATION DES PARTIES 45

Article 100

Obligation de représentation 45

Chapitre deuxième

DE LA PROCÉDURE ÉCRITE 45

Article 101

Contenu de la requête 45

Article 102

Informations relatives aux significations 45

Article 103

Annexes à la requête 46

Article 104

Adaptation de la requête 46

Article 105

Défaut de production des documents requis 46

Article 106

Signification de la requête 47

Article 107

Mémoire en défense 47

Article 108

Réplique et duplique 47

Article 109

Procédure contradictoire 47

Chapitre troisième

DES MOYENS ET DES PREUVES 48

Article 110

Moyens nouveaux 48

Article 111

Preuves et offres de preuve 48

Chapitre quatrième

DE L’INTERVENTION 48

Article 112

Objet et effets de l’intervention 48

Article 113

Demande d’intervention 48

Article 114

Décision sur la demande d’intervention 49

Article 115

Présentation d’un mémoire en intervention 49

Chapitre cinquième

DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE 50

Article 116

Procédure accélérée 50

Article 117

Procédure écrite 50

Article 118

Intervention dans la procédure accélérée 50

Article 119

Phase orale de la procédure 51

Chapitre sixième

DES DÉPENS 51

Article 120

Décision sur les dépens 51

Article 121

Règles générales d’allocation des dépens 51

Article 122

Dépens des parties intervenantes 51

Article 123

Dépens en cas de désistement 52

Article 124

Dépens en cas de non-lieu à statuer 52

Article 125

Frais de procédure 52

Article 126

Dépens récupérables 52

Article 127

Contestation sur les dépens récupérables 52

Article 128

Modalités de paiement 53

TITRE CINQUIÈME

DES PROCÉDURES SPÉCIALES 53

Chapitre premier

DE L’ATTRIBUTION AU JUGE RAPPORTEUR 53

Article 129

Attribution au juge rapporteur 53

Chapitre deuxième

DE L’ACCORD AMIABLE, DES DÉSISTEMENTS, DES NON-LIEUX À STATUER ET DES INCIDENTS DE PROCÉDURE 53

Article 130

Accord amiable 53

Article 131

Désistement 53

Article 132

Non-lieu à statuer 54

Article 133

Exceptions et incidents de procédure 54

Chapitre troisième

DES ARRÊTS PAR DÉFAUT 54

Article 134

Arrêts par défaut 54

Article 135

Opposition à un arrêt par défaut 55

Chapitre quatrième

DES DEMANDES ET RECOURS RELATIFS AUX ARRÊTS ET ORDONNANCES 55

Article 136

Omission de statuer 55

Article 137

Tierce opposition 55

Article 138

Interprétation des arrêts et ordonnances 56

Article 139

Révision 56

Chapitre cinquième

DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ 57

Article 140

Demande de sursis ou de mesures provisoires 57

Article 141

Décision sur la demande 57

Article 142

Ordonnance de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires 57

Article 143

Changement de circonstances 58

Article 144

Nouvelle demande 58

Article 145

Demande de sursis présentée en vertu de l’article 19 de l’ASC 58
DISPOSITIONS FINALES 58

Article 146

Règlement additionnel 58

Article 147

Dispositions d’exécution 58

Article 148

Visioconférences 58

Article 149

Abrogation 59

Article 150

Publication et entrée en vigueur 59

Annexe I

— Décision de la Cour du 12 décembre 2016 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-EFTACourt (2017/C 73/09) 60
Annexe II 62

LA COUR AELE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 108, paragraphe 2,

vu les compétences conférées à la Cour par l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 43, paragraphe 2, et l’article 43 du protocole 5 dudit accord (statut de la Cour),

vu l’approbation donnée par les gouvernements des États de l’AELE,

ADOPTE LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE SUIVANT:

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord EEE»: le texte de l’accord sur l’Espace économique européen, ses protocoles et annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence;

b)

«ASC»: l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, ses protocoles et annexes;

c)

«statut»: le protocole 5 de l’ASC sur le statut de la Cour AELE;

d)

«État de l’AELE»: un membre de l’Association européenne de libre-échange qui est partie à l’accord EEE et à l’ASC;

e)

«État membre de l’UE»: un État membre de l’Union européenne qui est partie à l’accord EEE;

f)

«intéressés»: les États et institutions autorisés, en vertu de l’article 20 du statut, à déposer des mémoires ou des observations devant la Cour;

g)

«partie» et «parties»: sauf indication contraire, toute partie à l’instance, y compris les intervenants;

h)

«partie principale» et «parties principales»: le requérant ou le défendeur, ou les deux, selon le cas;

i)

«juge ad hoc»: une personne désignée pour remplacer un juge, choisie dans une liste établie d’un commun accord par les gouvernements des États de l’AELE, tel que prévu à l’article 30, quatrième alinéa, de l’ASC. Cette personne est choisie parmi les personnes figurant sur la liste qui ont été désignées par le gouvernement ayant nommé le juge désigné normalement qui doit être remplacé.

2.   Toutes les références au genre masculin s’entendent comme renvoyant à tous les genres, selon le cas.

Article 2

Objet

Les dispositions du présent règlement mettent en œuvre et complètent, en tant que de besoin, les dispositions pertinentes de l’accord EEE, de l’ASC et du statut.

TITRE PREMIER

DE L’ORGANISATION DE LA COUR

CHAPITRE PREMIER

Des juges

Article 3

Début de la période de mandat des juges

Le mandat d’un juge commence à courir à la date fixée à cet effet dans l’acte de nomination. Si l’acte de nomination ne fixe pas de date, la période commence à courir à la date de cet acte.

Article 4

Prestation de serment

Avant leur entrée en fonctions, en vertu de l’article 2 du statut, les juges prêtent, à la première audience publique de la Cour à laquelle ils assistent après leur nomination, le serment suivant ou, à défaut, font la déclaration solennelle suivante:

«Je [jure/promets solennellement] d’exercer mes fonctions en pleine impartialité et en toute conscience; je [jure/promets solennellement] de ne rien divulguer du secret des délibérations de la Cour AELE.»

Article 5

Engagement solennel

Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent, en vertu de l’article 4 du statut, une déclaration par laquelle ils prennent l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 6

Relèvement des fonctions d’un juge

1.   Lorsque la Cour est appelée, en vertu de l’article 6 du statut, à décider si un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, le président invite l’intéressé à comparaître en chambre du conseil pour présenter ses observations, hors la présence du greffier.

2.   La Cour statue hors la présence du greffier. L’intéressé ne participe pas aux délibérations.

Article 7

Rang d’ancienneté

1.   L’ancienneté des juges est calculée à partir de leur entrée en fonctions.

2.   À ancienneté de fonctions égale, l’âge détermine le rang d’ancienneté.

3.   Les juges dont le mandat est renouvelé conservent leur rang antérieur.

4.   Les juges choisis sur la liste prévue à l’article 30, quatrième alinéa, de l’ASC prennent rang après les juges désignés normalement. Si deux ou plusieurs de ces juges interviennent dans une même affaire, leur rang interne est déterminé par l’âge.

CHAPITRE DEUXIÈME

De la présidence

Article 8

Élection du président

1.   En vertu de l’article 30, troisième alinéa, de l’ASC, les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président.

2.   En cas de cessation du mandat du président avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

3.   Aux élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin secret. Le juge qui obtient la majorité absolue est élu. Si aucun des juges ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un second tour du scrutin et le juge ayant recueilli le plus grand nombre de voix est élu. En cas de parité des suffrages, le plus âgé est élu.

4.   Le nom du président élu conformément au présent article est publié dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Attributions du président

1.   Le président représente la Cour.

2.   Le président dirige les travaux et les services de la Cour. Il préside les audiences, les délibérations et les réunions administratives.

3.   Le président veille au bon fonctionnement de la Cour.

Article 10

Empêchement du président

En cas d’empêchement du président ou en cas de vacance de la présidence, celle-ci est assurée par l’un des autres juges selon l’ordre établi à l’article 7.

CHAPITRE TROISIÈME

Du greffe

Article 11

Nomination du greffier

1.   La Cour nomme le greffier.

2.   En cas de vacance du poste de greffier, les personnes intéressées sont invitées, par voie de publication, à présenter leur candidature, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines, accompagnée de tous renseignements sur leur âge, leur nationalité, leurs titres universitaires, leurs connaissances linguistiques, leurs occupations actuelles et antérieures, ainsi que sur l’expérience judiciaire et internationale dont elles disposent.

3.   La nomination a lieu selon la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 3.

4.   Le greffier est nommé pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable. La Cour peut décider de renouveler le mandat du greffier en fonctions sans faire usage de la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

5.   Le greffier prête le serment prévu à l’article 4 et signe la déclaration prévue à l’article 5.

6.   Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s’il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge. La Cour décide, après avoir mis le greffier en mesure de présenter ses observations.

7.   Si le greffier cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, la Cour nomme un greffier pour une période de trois ans.

8.   Le nom du greffier élu conformément au présent article est publié dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Greffier adjoint

La Cour peut nommer un greffier adjoint chargé d’assister le greffier et de le remplacer en cas d’empêchement.

Article 13

Empêchement du greffier et du greffier adjoint

Le président désigne les fonctionnaires chargés de remplir les fonctions de greffier en cas d’empêchement de celui-ci et, le cas échéant, du greffier adjoint.

Article 14

Attributions du greffier

1.   Sous l’autorité du président, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l’application du présent règlement.

2.   Le greffier assiste les juges dans tous les actes de leur ministère.

3.   Le greffier a la garde des sceaux et la responsabilité des archives. Il prend soin des publications de la Cour, notamment du recueil de jurisprudence de la Cour AELE, et de la publication sur l’internet de documents concernant la Cour.

4.   Il est responsable, sous l’autorité du président, de la gestion du personnel et de l’administration de la Cour, de la gestion financière et comptable de celle-ci, ainsi que de la préparation et de l’exécution du budget.

5.   Les instructions au greffier sont établies par la Cour sur proposition du président.

6.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le greffier assiste aux séances de la Cour.

Article 15

Tenue du registre

1.   Il est tenu au greffe sous la responsabilité du greffier un registre sur lequel sont inscrits à la suite et dans l’ordre de leur présentation tous les mémoires et les pièces et documents déposés à l’appui.

2.   Mention de l’inscription au registre est faite par le greffier sur les originaux et, à la demande des parties, sur les copies qu’elles présentent à cet effet.

3.   Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques.

4.   Les modalités suivant lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions au greffier visées à l’article 14, paragraphe 5.

5.   Un avis est publié dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date de l’inscription de la requête introductive d’instance, le nom des parties, les conclusions de la requête ainsi que l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués ou, selon le cas, la date du dépôt de la demande d’avis consultatif ainsi que l’indication de la juridiction de renvoi, des parties au litige au principal et des questions posées à la Cour.

Article 16

Consultation du registre, des arrêts et des ordonnances

1.   Toute personne peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits, y compris des copies certifiées conformes des arrêts et des ordonnances, suivant le tarif du greffe établi par la Cour sur proposition du greffier.

2.   Toute partie à l’instance peut, sous réserve des articles 59 et 60 et suivant le tarif fixé conformément à l’alinéa précédent, obtenir des copies certifiées conformes des actes de procédure, des ordonnances et des arrêts.

3.   Aucune tierce personne, privée ou publique, ne peut accéder au dossier d’une affaire sans autorisation expresse du président, les parties entendues. Une telle autorisation ne peut être accordée, en tout ou en partie, que sur demande écrite, laquelle doit être accompagnée d’une justification détaillée de l’intérêt légitime à accéder audit dossier.

4.   La Cour peut fixer des règles d’accès à ses archives historiques.

Article 17

Autorisation d’exercer des fonctions relevant du greffe

Après approbation des États de l’AELE, la Cour peut confier des fonctions relevant du greffe à des instances judiciaires internationales.

CHAPITRE QUATRIÈME

Des fonctionnaires et autres agents

Article 18

Nomination

1.   Les fonctionnaires et autres agents de la Cour sont nommés dans les conditions prévues par le règlement portant statut du personnel de la Cour AELE.

2.   Avant leur entrée en fonctions, les fonctionnaires et autres agents prêtent le serment suivant ou, à défaut, font la déclaration solennelle suivante, devant le président et en présence du greffier:

«Je [jure/promets solennellement] d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées par la Cour AELE.»

Article 19

Organisation

La Cour établit ou modifie son plan d’organisation.

CHAPITRE CINQUIÈME

Du fonctionnement de la cour

Article 20

Calendrier des travaux de la Cour

1.   L’année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

2.   Les vacances judiciaires sont fixées par la Cour.

3.   Pendant les vacances judiciaires, le président peut, en cas d’urgence, convoquer les juges.

4.   La Cour observe les jours fériés légaux du lieu où elle a son siège.

5.   La Cour peut, pour de justes motifs, accorder des congés aux juges.

6.   Les dates des vacances judiciaires et la liste des jours fériés légaux sont publiées annuellement dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 21

Désignation du juge rapporteur

1.   Dans les meilleurs délais suivant le dépôt de l’acte introductif d’instance, le président désigne le juge rapporteur chargé de l’affaire.

2.   Le président prend les mesures nécessaires pour désigner un autre juge rapporteur en cas d’empêchement du juge rapporteur désigné.

Article 22

Abstention et décharge d’un juge

1.   Lorsqu’un juge estime, en vertu de l’article 15, premier et deuxième alinéas, du statut, ne pas pouvoir participer au règlement d’une affaire, il en fait part au président qui le dispense de siéger.

2.   Lorsque le président estime qu’un juge ne peut pas, en vertu de l’article 15, premier et deuxième alinéas, du statut, participer au règlement d’une affaire, il en avertit le juge concerné et l’entend en ses observations avant de statuer.

3.   En vertu de l’article 15, troisième alinéa, du statut, toute difficulté sur l’application du présent article est réglée conformément à l’article 30, quatrième alinéa, de l’ASC.

4.   Lorsque, en application du présent article, un juge fait l’objet d’une abstention ou d’une décharge, un juge ad hoc est choisi pour le remplacer, conformément à l’article 30, quatrième alinéa, de l’ASC.

Article 23

Empêchement d’un juge

En cas de composition incomplète de la Cour résultant de l’empêchement d’un juge, un juge ad hoc est choisi pour remplacer ce dernier, conformément à l’article 30, quatrième alinéa, de l’ASC.

Article 24

Audiences de plaidoiries

1.   Les dates et heures des audiences de plaidoiries de la Cour sont fixées par le président.

2.   La Cour peut choisir de tenir ses séances dans un lieu autre que celui où elle a son siège.

Article 25

Établissement des procès-verbaux

1.   Lorsque la Cour siège en présence du greffier, ce dernier établit, s’il y a lieu, un procès-verbal, qui est signé par le président et par le greffier.

2.   Lorsque la Cour siège hors la présence du greffier, le président charge le juge le moins ancien, selon l’ordre prévu à l’article 7, d’établir, s’il y a lieu, un procès-verbal qui est signé par le président et par ce juge.

Article 26

Délibérations

1.   Lorsqu’une audience de plaidoiries a eu lieu, seuls les juges ayant participé à celle-ci prennent part aux délibérations.

2.   Chacun des juges participant aux délibérations exprime son opinion en la motivant.

3.   Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision de la Cour.

4.   Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

5.   Si les délibérations de la Cour portent sur des questions administratives, le greffier y assiste, sauf décision contraire de la Cour.

Article 27

Décisions de la Cour - quorum

1.   Les décisions de la Cour ne sont valides que si tous les juges ont pris part aux délibérations.

2.   Si, à la suite de l’empêchement, de l’abstention ou de la décharge d’un juge, la composition de la Cour est incomplète, un juge ad hoc est choisi pour remplacer ce dernier, conformément à l’article 30, quatrième alinéa, de l’ASC.

3.   Un quorum de deux juges suffit pour les décisions de la Cour en matière administrative. Dans de tels cas, le président a un vote prépondérant.

Article 28

Rapport annuel

1.   La Cour publie ses rapports, ordonnances, arrêts et autres décisions judiciaires sur son site internet.

2.   La Cour peut décider de publier son rapport annuel par voie électronique.

CHAPITRE SIXIÈME

Du régime linguistique

Article 29

Langue de procédure

1.   La langue de procédure est l’anglais. Cette disposition s’applique à l’ensemble de la procédure, y compris les délibérations, les décisions et les procès-verbaux de la Cour.

2.   L’anglais est utilisé dans les phases écrite et orale de la procédure, sauf disposition contraire du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l’article 30, toutes les pièces justificatives présentées à la Cour sont rédigées en anglais ou accompagnées d’une traduction en anglais, sauf décision contraire de la Cour.

4.   Dans le cas de documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. À tout moment, la Cour peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties.

5.   La Cour peut, à la demande d’une partie ou d’un intervenant autre qu’une partie intéressée, autoriser à l’égard de cette partie ou de cet intervenant l’emploi, pendant la phase orale de la procédure, d’une langue officielle d’un État de l’AELE ou de l’Union européenne lorsqu’il s’adresse à la Cour ou que la Cour s’adresse à lui. La Cour assure l’interprétation en anglais et de l’anglais. Une telle demande doit être présentée au plus tard trois semaines avant la phase orale de la procédure.

Article 30

Procédure d’avis consultatif

1.   Lorsqu’une demande d’avis consultatif est soumise à la Cour conformément à l’article 34 de l’ASC, la juridiction de renvoi est en droit de formuler sa demande dans la langue employée pour la procédure dont elle est saisie. La Cour assure la traduction en anglais.

2.   La juridiction de renvoi et les parties au litige peuvent produire des pièces et documents devant la Cour dans la langue employée pour la procédure dont la juridiction de renvoi est saisie. Ces pièces et documents sont traduits en anglais dans la mesure estimée nécessaire par la Cour. La Cour assure la traduction.

3.   La Cour assure la traduction du rapport d’audience afin qu’il soit également disponible dans la langue employée pour la procédure dont la juridiction de renvoi est saisie.

4.   Les parties au litige ont le droit d’utiliser la langue employée pour la procédure dont la juridiction de renvoi est saisie lorsqu’elles s’adressent oralement à la Cour ou que la Cour s’adresse oralement à elles. La Cour assure l’interprétation en anglais et de l’anglais. Une partie souhaitant employer cette langue doit en informer le greffier au plus tard trois semaines avant la phase orale de la procédure.

5.   L’arrêt de la Cour est rendu en anglais et dans la langue dans laquelle la demande a été formulée. L’arrêt fait foi dans ces langues.

Article 31

Témoins

Lorsque les témoins ou experts déclarent qu’ils ne peuvent s’exprimer convenablement en anglais, la Cour peut les autoriser à formuler leurs déclarations dans une autre langue. La Cour assure l’interprétation. Une telle demande doit normalement être présentée au plus tard trois semaines avant la phase orale de la procédure.

Article 32

Publications de la Cour

Les publications de la Cour sont faites en anglais, allemand, islandais ou norvégien.

TITRE DEUXIÈME

DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES

CHAPITRE PREMIER

Des droits et obligations des agents, conseils et avocats

Article 33

Privilèges, immunités et facilités

1.   Les agents, conseils et avocats qui se présentent devant la Cour ou devant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d’une commission rogatoire jouissent de l’immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties.

2.   Les agents, conseils et avocats jouissent en outre des privilèges et facilités suivants:

a)

tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la douane ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en question qui sont alors transmis sans délai à la Cour pour qu’ils soient vérifiés en présence du greffier et de l’intéressé;

b)

les agents, conseils et avocats ont droit à l’attribution des devises nécessaires à l’accomplissement de leur tâche;

c)

les agents, conseils et avocats jouissent de la liberté de déplacement dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leur tâche.

Article 34

Qualité des représentants des parties

1.   Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l’article 33, justifient préalablement de leur qualité:

a)

les agents, par un document officiel délivré par leur mandant, qui en signifie immédiatement copie au greffier;

b)

les avocats, par un document de légitimation certifiant qu’ils sont habilités à exercer devant une juridiction d’un État partie à l’accord EEE et, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, par un mandat délivré par cette dernière;

c)

les conseils, par un mandat délivré par la partie qu’ils assistent.

2.   Au besoin, le greffier leur délivre une pièce de légitimation. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure.

Article 35

Levée de l’immunité

1.   Les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l’article 33 sont accordés exclusivement dans l’intérêt de la procédure.

2.   La Cour peut lever l’immunité lorsqu’elle estime que la levée de celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt de la procédure.

Article 36

Exclusion de la procédure

1.   Si la Cour ou le président estime que le comportement d’un agent, conseil ou avocat devant la Cour, le président, un juge ou le greffier est incompatible avec la dignité de la Cour ou avec les exigences d’une bonne administration de la justice, ou que cet agent, conseil ou avocat use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, il ou elle en informe l’intéressé. Si la Cour en informe les autorités compétentes dont relève l’intéressé, une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.

2.   Pour les mêmes motifs, la Cour peut à tout moment, l’intéressé entendu, décider d’exclure, par ordonnance motivée, un agent, un conseil ou un avocat de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

3.   Lorsqu’un agent, conseil ou avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre agent, conseil ou avocat.

4.   Les décisions prises en exécution du présent article peuvent être rapportées.

CHAPITRE DEUXIÈME

Des notifications et significations

Article 37

Notification des demandes d’avis consultatifs

Dans les cas régis par l’article 34 de l’ASC, la juridiction d’un État de l’AELE qui suspend sa procédure et saisit la Cour notifie sa décision à celle-ci. La décision est ensuite notifiée par le greffier aux parties et aux intéressés, accompagnée d’une traduction en anglais de la demande.

Article 38

Modes de signification

1.   Les actes peuvent être signifiés par voie postale, conformément au paragraphe 2, par la voie de l’application e-EFTACourt, conformément au paragraphe 3, ou par tout autre moyen technique de communication, conformément aux paragraphes 4 et 5.

2.   Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du greffier au domicile élu du destinataire, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les copies de l’original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier, sauf dans le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l’article 54, paragraphe 3.

3.   La Cour peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un mémoire peut être signifié par voie électronique ou par d’autres moyens techniques. Cette décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, et est jointe à l’annexe I du présent règlement.

4.   Lorsque le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par tout autre moyen technique de communication, la signification de tout acte de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances de la Cour, peut être effectuée par transmission d’une copie du document par ce moyen. Lorsqu’un acte doit être signifié à une personne par ce moyen technique, la signification est effectuée le jour où la Cour a transmis l’acte à la personne concernée par le moyen technique convenu.

5.   Si, pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l’acte, la signification de l’acte conformément au paragraphe 4 ne peut avoir lieu, l’acte est signifié, en l’absence d’une élection de domicile du destinataire, à l’adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article. Le destinataire en est informé par un moyen technique de communication. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où la Cour a son siège, à moins qu’il ne soit établi par l’accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l’information, par un moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue.

CHAPITRE TROISIÈME

Des délais

Article 39

Calcul des délais

1.   Les délais de procédure prévus par l’accord EEE, l’ASC, le statut et le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

a)

si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai;

b)

un délai exprimé en semaines prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, porte la même dénomination que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter;

c)

un délai exprimé en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois;

d)

lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, il est d’abord tenu compte des mois entiers, puis des jours;

e)

les délais comprennent les jours fériés légaux visés à l’article 20, ainsi que les samedis et les dimanches;

f)

les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires visées à l’article 20.

2.   Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

Article 40

Recours contre un acte de l’Autorité de surveillance AELE

Le délai pour l’introduction d’un recours contre un acte de l’Autorité de surveillance AELE commence à courir, en cas de notification, le lendemain du jour où l’intéressé a reçu notification de l’acte et, en cas de publication, à la fin du quatorzième jour suivant la parution de l’acte dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 41

Distance

Les délais fixés dans l’accord EEE, l’ASC, le statut ou le présent règlement ne peuvent être prorogés pour la seule raison de la distance.

Article 42

Fixation et prorogation de délais

1.   Les délais fixés en vertu du présent règlement peuvent être prorogés par l’autorité qui les a arrêtés.

2.   Le président peut donner délégation de signature au greffier pour fixer certains délais qu’il lui appartient d’arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation.

3.   Un acte de procédure déposé au greffe après l’expiration du délai fixé par le président ou par le greffier en vertu du présent règlement ne peut être accepté qu’en vertu d’une décision en ce sens du président.

Article 43

Force majeure

Aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

CHAPITRE QUATRIÈME

Des différents modes de traitement des affaires

Article 44

Modes de traitement des affaires

1.   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le statut ou le présent règlement, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale.

2.   Sans préjudice des dispositions figurant aux paragraphes 3 à 5, la Cour connaît des affaires dont elle est saisie selon l’ordre dans lequel elles se trouvent en état. Entre plusieurs affaires dont l’instruction est simultanément terminée, l’ordre est déterminé par la date d’inscription au registre des requêtes.

3.   Le président peut, au vu de circonstances particulières, décider de faire juger une affaire par priorité.

4.   Une demande d’avis consultatif peut être soumise à une procédure accélérée dans les conditions prévues au chapitre deuxième du titre troisième.

5.   Un recours direct peut être soumis à une procédure accélérée dans les conditions prévues au chapitre cinquième du titre quatrième.

Article 45

Anonymat et omission de certaines données envers le public

Saisi d’une demande motivée d’une partie présentée par acte séparé ou d’office, le président peut, le juge rapporteur entendu, décider d’omettre le nom d’une partie au litige ou celui d’autres personnes mentionnées dans le cadre de la procédure, ou encore certaines données dans les documents afférents à l’affaire auxquels le public a accès, si des raisons légitimes justifient que l’identité d’une personne ou le contenu de ces données soient tenus confidentiels.

Article 46

Jonction

1.   La Cour peut, à tout moment, après avoir donné aux parties la possibilité d’exprimer leur point de vue, ordonner pour cause de connexité la jonction de plusieurs affaires de même nature portant sur le même objet aux fins de la phase écrite ou orale de la procédure ou de la décision qui met fin à l’instance. Ces affaires peuvent être disjointes par la suite.

2.   Toutes les parties aux affaires jointes peuvent consulter au greffe les dossiers des affaires concernées par la jonction. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette consultation, par voie d’ordonnance, certaines données du dossier de l’affaire présentant un caractère confidentiel.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, les actes de procédure versés aux dossiers des affaires concernées par la jonction sont signifiés aux parties aux affaires jointes, pour autant que les représentants de ces parties le demandent et qu’ils aient consenti au mode de signification visé à l’article 38, paragraphe 3.

Article 47

Suspension de la procédure

1.   La procédure peut être suspendue:

a)

à la demande d’une partie principale avec l’accord de l’autre partie principale; ou

b)

lorsque la bonne administration de la justice l’exige.

2.   La suspension de la procédure est décidée par le président, après avoir entendu le juge rapporteur et, sauf pour les avis consultatifs, les parties.

3.   La reprise de la procédure peut être décidée par le président selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 2, à moins que la décision de suspension ne fixe la durée de celle-ci.

4.   Les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 sont signifiées aux parties et intéressés.

5.   La suspension de la procédure prend effet à la date indiquée dans la décision de suspension ou, à défaut d’une telle indication, à la date de cette décision.

6.   Pendant la période de suspension, tous les délais de procédure sont suspendus.

7.   La décision de reprise de la procédure avant le terme de la suspension ou visée au paragraphe 8 est prise selon les modalités prévues au paragraphe 2.

8.   Lorsque la décision de suspension n’en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans la décision de reprise de la procédure ou, à défaut d’une telle indication, à la date de cette décision.

9.   À compter de la date de reprise de la procédure après une suspension, tous les délais de procédure interrompus sont remplacés par de nouveaux délais qui sont fixés par le président et commencent à courir à la date de cette reprise.

Article 48

Report du jugement d’une affaire

Le président, les parties entendues, peut, au vu de circonstances particulières, soit d’office, soit à la demande d’une partie, décider de faire reporter une affaire pour qu’elle soit jugée à une date ultérieure. Si les parties à une affaire en demandent le report d’un commun accord, le président peut, de même, faire droit à leur demande.

CHAPITRE CINQUIÈME

De l’aide juridictionnelle

Article 49

Aide juridictionnelle

1.   Si, en raison de sa situation économique, une partie se trouve dans l’impossibilité de faire face, en totalité ou en partie, aux frais de l’instance, elle peut à tout moment demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La situation économique du demandeur est évaluée en tenant compte d’éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu et les circonstances familiales.

2.   L’aide juridictionnelle couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant la Cour. La Cour prend ces frais en charge conformément aux dispositions de l’article 52.

Article 50

Demande d’aide juridictionnelle

1.   La demande est accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente attestant cette situation économique.

2.   Cette demande est dispensée du ministère d’avocat.

3.   Dans les procédures d’avis consultatif, si le demandeur a déjà bénéficié d’une aide juridictionnelle devant la juridiction de renvoi, il produit la décision de cette juridiction et précise ce que couvrent les montants déjà octroyés.

4.   Dans les recours directs, l’aide juridictionnelle peut être demandée avant l’introduction du recours ou tant que celui-ci est pendant. Si la demande est présentée antérieurement à l’introduction du recours, le demandeur doit exposer sommairement l’objet du recours envisagé, les faits de l’espèce et l’argumentation au soutien du recours. La demande doit être accompagnée de pièces justificatives à cet égard.

L’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle suspend, pour celui qui l’a formée, le délai prévu pour l’introduction du recours jusqu’à la date de la signification de l’ordonnance statuant sur cette demande ou, dans les cas visés à l’article 51, paragraphe 4, de l’ordonnance désignant l’avocat chargé de représenter le demandeur.

L’aide juridictionnelle est refusée si l’action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

La Cour invite l’autre partie à présenter ses observations écrites, à moins qu’il n’apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues par l’article 49, paragraphe 1, ne sont pas réunies ou que les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables.

Article 51

Décision sur la demande d’aide juridictionnelle

1.   Le président attribue la demande, dès son dépôt, à un juge rapporteur qui formule, à bref délai, une proposition quant aux suites à réserver à celle-ci.

2.   La décision d’admission, totale ou partielle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de refus de cette dernière est prise, sur proposition du juge rapporteur, par la Cour.

3.   La Cour décide par voie d’ordonnance. En cas de refus, total ou partiel, à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’ordonnance motive le refus.

4.   L’ordonnance accordant l’aide juridictionnelle peut désigner un avocat pour représenter l’intéressé si cet avocat a été proposé par le demandeur dans la demande d’aide juridictionnelle et a donné son consentement à la représentation du demandeur devant la Cour.

5.   Si le demandeur n’a pas proposé lui-même un avocat ou si la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’entériner son choix, le greffier adresse une expédition de l’ordonnance et une copie de la demande d’aide juridictionnelle à l’autorité compétente de l’État de l’AELE intéressé mentionnée à l’annexe II.

6.   L’avocat chargé de représenter le demandeur est désigné par voie d’ordonnance, au vu, selon le cas, des propositions du demandeur ou des propositions transmises par l’autorité visée au paragraphe 5.

7.   L’ordonnance accordant l’aide juridictionnelle peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, pas dépasser. Elle peut prévoir une contribution de l’intéressé aux frais visés à l’article 52, paragraphe 1, en tenant compte de sa situation économique.

Article 52

Avances et prise en charge des dépens

1.   En cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la Cour prend en charge, le cas échéant dans les limites qu’elle a fixées, les frais liés à l’assistance et à la représentation du demandeur devant la Cour. Sur demande de ce dernier ou de son représentant, une avance sur ces frais peut être versée.

2.   Dans les recours directs, lorsque, en vertu de la décision mettant fin à l’instance, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle doit supporter ses propres dépens, le président fixe, par voie d’ordonnance motivée, les débours et honoraires de l’avocat qui sont à la charge de la Cour. Il peut déférer la question à la Cour.

Lorsque, dans la décision mettant fin à l’instance, la Cour a condamné une autre partie à supporter les dépens du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cette autre partie est tenue de rembourser à la Cour les sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle.

Les sommes visées à l’alinéa précédent sont récupérées par les soins du greffier auprès de la partie qui a été condamnée à les payer.

Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle succombe, la Cour peut, si l’équité l’exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance, ordonner qu’une ou plusieurs autres parties supportent leurs propres dépens ou que ceux-ci sont, totalement ou en partie, pris en charge par la Cour au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 53

Retrait de l’aide juridictionnelle

Si les conditions qui ont fait admettre l’aide juridictionnelle se modifient en cours d’instance, la Cour peut en retirer le bénéfice, soit d’office, soit sur demande, l’intéressé entendu. L’ordonnance retirant l’aide juridictionnelle est motivée.

CHAPITRE SIXIÈME

De la procédure écrite

Article 54

Dépôt des mémoires

1.   Les mémoires peuvent être déposés en version papier, conformément aux paragraphes 2 à 7, ou par la voie de l’application e-EFTACourt, conformément au paragraphe 8.

2.   L’original de tout mémoire doit porter la signature de l’agent ou de l’avocat de la partie ou, s’agissant d’observations présentées dans le cadre d’une procédure d’avis consultatif, celle de la partie au litige au principal ou de son représentant lorsque les règles de procédure nationales applicables à ce litige le permettent.

3.   L’original, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est déposé avec cinq copies pour la Cour et, s’agissant des procédures autres que les procédures d’avis consultatif, autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

4.   Tout mémoire est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt de l’original au greffe est prise en considération.

5.   À tout mémoire est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l’appui et accompagné d’un bordereau de ces pièces et documents.

6.   Si, en raison du volume d’une pièce ou d’un document, il n’en est annexé au mémoire que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe.

7.   Par dérogation au paragraphe 4, deuxième phrase, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un mémoire, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 5, parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose la Cour, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l’original signé du mémoire, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 3, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

8.   La Cour peut, par décision, déterminer les critères en vertu desquels un mémoire adressé au greffe par voie électronique ou par d’autres moyens techniques est réputé être l’original dudit document. Cette décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, et est jointe à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE SEPTIÈME

Du rapport préalable

Article 55

Rapport préalable

1.   Lorsque la phase écrite de la procédure est clôturée, le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente à la Cour un rapport préalable.

2.   Le rapport préalable comporte des propositions sur la question de savoir si l’affaire appelle des mesures particulières d’organisation de la procédure, des mesures d’instruction ou, le cas échéant, des demandes d’éclaircissements à la juridiction de renvoi. Le rapport comporte également la proposition du juge rapporteur sur l’omission éventuelle de l’audience de plaidoiries.

3.   La Cour décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur.

CHAPITRE HUITIÈME

Des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’instruction

Article 56

Mesures d’organisation de la procédure et mesures d’instruction

1.   À tout stade de la procédure, la Cour peut décider de toute mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction visée aux articles suivants, ou prescrire le renouvellement ou l’ampliation de tout acte d’instruction.

2.   La Cour procède aux mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction qu’elle ordonne ou en charge le juge rapporteur.

Article 57

Mesures d’organisation de la procédure

1.   Les mesures d’organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges.

2.   Les mesures d’organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet:

a)

d’assurer le bon déroulement de la phase écrite et de la phase orale de la procédure et de faciliter l’administration des preuves;

b)

de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction;

c)

de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles;

d)

de faciliter le règlement amiable des litiges.

3.   Les mesures d’organisation de la procédure peuvent notamment consister à:

a)

poser des questions aux parties;

b)

inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;

c)

demander des informations ou des renseignements aux parties ou à des tiers;

d)

demander aux parties la production de documents ou de toute pièce relative à l’affaire;

e)

convoquer les agents, conseils ou avocats des parties ou les parties en personne à des réunions.

4.   Chaque partie peut, à tout stade de la procédure, proposer l’adoption ou la modification de mesures d’organisation de la procédure. Cette proposition est faite par acte séparé ou dans une section distincte du mémoire en question. Dans de tels cas, les autres parties sont entendues avant que les mesures concernées ne soient ordonnées.

5.   Lorsque les circonstances de la procédure l’exigent, la Cour informe les parties des mesures envisagées et leur donne l’occasion de présenter oralement ou par écrit leurs observations.

Article 58

Mesures d’instruction

1.   La Cour fixe les mesures qu’elle juge convenir par voie d’ordonnance articulant les faits à prouver. L’ordonnance est signifiée aux parties.

2.   Avant que la Cour décide des mesures d’instruction visées au paragraphe 3, points c) à e), le greffier informe les parties des mesures envisagées et leur donne l’occasion de présenter oralement ou par écrit leurs observations.

3.   Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 22 du statut, les mesures d’instruction comprennent:

a)

la comparution personnelle des parties;

b)

la demande de renseignements et de production de documents;

c)

la preuve par témoins;

d)

l’expertise;

e)

la descente sur les lieux.

4.   La preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées.

5.   Les parties peuvent assister aux mesures d’instruction.

Article 59

Traitement des renseignements et des pièces confidentiels

1.   Lorsque la Cour est appelée à examiner, sur la base des éléments de droit et de fait invoqués par une partie, le caractère confidentiel, à l’égard d’autres parties, de certains renseignements ou pièces produits devant elle à la suite d’une mesure d’instruction, visée à l’article 58, et susceptibles d’être pertinents pour statuer sur le litige, ces renseignements ou pièces ne sont pas communiqués aux autres parties au stade de cet examen.

2.   Lorsque la Cour conclut, lors de l’examen prévu au paragraphe 1, que certains renseignements ou pièces produits devant elle sont pertinents pour statuer sur le litige et présentent, à l’égard d’autres parties, un caractère confidentiel, elle met en balance ce caractère confidentiel et les exigences liées au droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier au respect du principe du contradictoire.

3.   Au terme de la mise en balance visée au paragraphe 2, la Cour peut décider de porter à la connaissance des autres parties les renseignements ou pièces confidentiels, le cas échéant en subordonnant leur divulgation à la souscription d’engagements spécifiques, ou de ne pas les communiquer en précisant, par voie d’ordonnance motivée, les modalités permettant à ces autres parties dans la plus large mesure possible, de faire valoir leurs observations, notamment en ordonnant la production d’une version non confidentielle ou d’un résumé non confidentiel des renseignements ou pièces, comportant leur contenu essentiel.

Article 60

Documents dont l’accès a été refusé par l’Autorité de surveillance AELE

Lorsqu’un document dont l’accès a été refusé par l’Autorité de surveillance AELE a été produit devant la Cour dans le cadre d’un recours portant sur la légalité de ce refus, ce document n’est pas communiqué aux autres parties.

CHAPITRE NEUVIÈME

De la citation et de l’audition des témoins et experts

Article 61

Preuve par témoins

1.   La Cour ordonne la vérification de certains faits par témoins, soit d’office, soit à la demande d’une partie. La demande d’une partie tendant à l’audition d’un témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l’entendre et les raisons de nature à justifier son audition. La Cour statue sur la demande par voie d’ordonnance motivée.

2.   Les témoins dont l’audition est reconnue nécessaire sont cités en vertu d’une ordonnance de la Cour qui contient:

a)

les nom et domicile des témoins;

b)

l’indication des faits sur lesquels les témoins seront entendus;

c)

éventuellement, la mention des dispositions prises par la Cour pour le remboursement des frais exposés par les témoins.

3.   Signification de cette ordonnance est faite aux parties et aux témoins.

Article 62

Audition des témoins

1.   Après vérification de l’identité des témoins, le président les informe qu’ils auront à certifier leurs déclarations selon les modalités précisées dans le présent règlement et que tout manquement à cette obligation constitue un délit au titre de l’article 26 du statut.

2.   Avant de témoigner, les témoins prêtent le serment suivant ou, à défaut, font la déclaration solennelle suivante:

«Je [jure/promets solennellement] de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.»

La Cour peut, les parties entendues, dispenser les témoins de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle.

3.   Les témoins sont entendus par la Cour, les parties convoquées. Après la déposition, le président, à la demande d’une partie ou d’office, ainsi que les autres juges, peuvent poser des questions aux témoins. Sous l’autorité du président, des questions peuvent être posées aux témoins par les représentants des parties.

Article 63

Expertise

1.   La Cour peut ordonner une expertise. L’ordonnance qui nomme l’expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport.

2.   L’expert reçoit copie de l’ordonnance, ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mission. Il est placé sous le contrôle du juge rapporteur, qui peut assister aux opérations d’expertise et est tenu au courant du déroulement de la mission confiée à l’expert.

3.   À la demande de l’expert, la Cour peut décider de procéder à l’audition de témoins, lesquels sont entendus suivant les dispositions de l’article 62.

4.   L’expert ne peut donner son avis que sur les points qui lui sont expressément soumis.

5.   Après la présentation du rapport et sa signification aux parties, la Cour peut ordonner que l’expert soit entendu. Les parties sont convoquées à l’audition. Le président, à la demande d’une des parties ou d’office, ainsi que les autres juges, peuvent poser des questions à l’expert. Sous l’autorité du président, des questions peuvent être posées à l’expert par les représentants des parties.

6.   Après la présentation du rapport, l’expert prête le serment suivant ou, à défaut, fait la déclaration solennelle suivante devant la Cour:

«Je [jure/promets solennellement] d’avoir rempli ma mission en conscience et en toute impartialité.»

La Cour peut, les parties entendues, dispenser l’expert de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle.

Article 64

Obligations des témoins et des experts

1.   Un témoin régulièrement cité est tenu de déférer à la citation et de se présenter à l’audience, à moins qu’il ne produise devant la Cour des excuses légitimes.

2.   La Cour peut, en vertu de l’article 26 du statut, décider de dénoncer à l’autorité compétente de l’État de l’AELE mentionnée à l’annexe II tout témoin défaillant ou tout faux témoignage ou toute fausse déclaration d’expert commis sous serment. La décision de la Cour est transmise par les soins du greffier. Elle expose les faits et circonstances sur lesquels la dénonciation est fondée.

Article 65

Récusation d’un témoin ou d’un expert

1.   Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause ou si un témoin ou un expert refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant lieu, la Cour statue.

2.   La récusation d’un témoin ou d’un expert est opposée dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance qui cite le témoin ou nomme l’expert, par acte contenant les causes de récusation et les offres de preuve.

Article 66

Frais des témoins et des experts

1.   Les témoins et experts ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.

2.   Lorsque la Cour ordonne l’audition de témoins ou une expertise, elle peut demander aux parties ou à l’une d’elles le dépôt d’une provision garantissant la couverture des frais des témoins ou des experts.

3.   La Cour avance les fonds nécessaires à l’audition des témoins cités d’office ou à l’expertise demandée d’office.

4.   Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires pour leurs travaux. Ces sommes sont payées par la Cour aux témoins et experts après l’accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

Article 67

Procès-verbal des audiences d’instruction

1.   Le greffier ou un juge désigné par le président établit un procès-verbal de chaque audience d’instruction. Le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l’audition des témoins ou des experts ainsi que par le greffier ou le juge désigné pour établir le procès-verbal. Avant ces signatures, le témoin doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer.

2.   Le procès-verbal constitue un acte authentique.

Article 68

Commission rogatoire

1.   La Cour peut, à la demande d’une partie ou d’office, délivrer des commissions rogatoires pour l’audition de témoins ou d’experts.

2.   La commission rogatoire est délivrée par voie d’ordonnance; celle-ci contient les nom, prénoms, qualité et adresse des témoins ou experts, indique les faits sur lesquels les témoins ou experts seront entendus, désigne les parties, leurs agents, avocats ou conseils ainsi que leur domicile élu et expose sommairement l’objet du litige.

Signification de l’ordonnance est faite aux parties par le greffier.

3.   Le greffier adresse l’ordonnance à l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État de l’AELE sur le territoire duquel l’audition des témoins ou des experts doit être faite.

Le cas échéant, il assortit l’ordonnance d’une traduction dans la ou les langues officielles de l’État destinataire.

L’autorité désignée en application du premier alinéa transmet l’ordonnance à l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne.

L’autorité judiciaire compétente exécute la commission rogatoire conformément aux dispositions de son droit interne. Après exécution, l’autorité judiciaire compétente transmet à l’autorité désignée en application du premier alinéa l’ordonnance portant commission rogatoire, les pièces de l’exécution et un bordereau des dépens. Ces documents sont adressés au greffier.

La traduction des pièces en anglais est assurée par les soins du greffier.

4.   La Cour assume les frais de la commission rogatoire, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

CHAPITRE DIXIÈME

De la phase orale de la procédure

Article 69

Date d’ouverture

Le président fixe la date d’ouverture de la phase orale de la procédure lorsque toutes les mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction éventuellement prises ou ordonnées au cours de la procédure écrite ont été accomplies.

Article 70

Renonciation à la phase orale de la procédure

La Cour peut, sur rapport du juge rapporteur, avec l’accord exprès des parties, décider de renoncer à la phase orale de la procédure.

Article 71

Rapport d’audience

Avant la phase orale de la procédure, le rapport d’audience du juge rapporteur est communiqué aux parties et aux intéressés.

Article 72

Absence des parties à l’audience

1.   Lorsqu’une partie informe la Cour qu’elle n’assistera pas à l’audience de plaidoiries ou lorsque la Cour constate à l’audience l’absence non justifiée d’une partie dûment convoquée, l’audience de plaidoiries se déroule en l’absence de la partie concernée.

2.   Lorsque les parties principales indiquent à la Cour qu’elles n’assisteront pas à l’audience de plaidoiries, le président décide si la phase orale de la procédure peut être clôturée.

Article 73

Audience commune de plaidoiries

Si les similitudes existantes entre plusieurs affaires de même nature le permettent, la Cour peut décider de tenir une audience de plaidoiries commune à ces affaires.

Article 74

Direction des débats

Les débats sont dirigés par le président, qui exerce la police de l’audience.

Article 75

Huis clos

1.   Pour des motifs graves, la Cour peut décider le huis clos, en vertu de l’article 27 du statut. Cette disposition peut également s’appliquer aux affaires renvoyées pour avis consultatif, à la demande de la juridiction de renvoi.

2.   La demande de huis clos présentée par une partie doit être motivée et indiquer si elle vise l’intégralité ou une partie des débats. Lorsqu’une partie formule une telle demande, la Cour statue sur celle-ci, les parties entendues.

3.   La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.

Article 76

Plaidoirie devant la Cour

Sauf application de l’article 91, paragraphe 3, les parties ne peuvent plaider que par l’organe de leur agent, conseil ou avocat.

Article 77

Clôture de la phase orale de la procédure

Après avoir entendu les parties et les intéressés en leurs plaidoiries, le président prononce la clôture de la phase orale de la procédure.

Article 78

Ouverture ou réouverture de la phase orale

La Cour peut, à tout moment, ordonner l’ouverture ou la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés.

Article 79

Procès-verbal de l’audience

1.   Le greffier ou un juge désigné par le président établit un procès-verbal de chaque audience conformément à l’article 25.

2.   Le procès-verbal contient la date et le lieu de l’audience, les noms des juges et du greffier présents, la référence à l’affaire, les noms des parties, les noms et descriptions des agents, conseils et avocats des parties, l’indication de tous les documents déposés par les parties au cours de l’audience, ainsi que les décisions de la Cour ou du président rendues lors de l’audience.

3.   Le procès-verbal est signé par le président ainsi que par le greffier ou le juge désigné pour établir le procès-verbal. Il constitue un acte authentique.

4.   Les parties et les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais.

CHAPITRE ONZIÈME

Des arrêts et des ordonnances

Article 80

Informations sur la date du prononcé de l’arrêt

Les parties et les intéressés sont informés de la date du prononcé de l’arrêt.

Article 81

Contenu de l’arrêt

L’arrêt contient:

a)

l’indication qu’il est rendu par la Cour;

b)

la date du prononcé;

c)

les noms du président et des juges qui ont pris part aux délibérations, avec l’indication du juge rapporteur;

d)

le nom du greffier;

e)

l’indication des parties ou des intéressés ayant participé à la procédure;

f)

les noms de leurs représentants;

g)

s’agissant des recours directs, les conclusions des parties;

h)

le cas échéant, la date de l’audience de plaidoiries;

i)

l’exposé sommaire des faits;

j)

un résumé des mémoires présentés par les parties;

k)

les motifs;

l)

le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux dépens.

Article 82

Prononcé et signification de l’arrêt

1.   L’arrêt est prononcé en audience publique, les parties convoquées.

2.   La minute de l’arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part aux délibérations et le greffier, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée aux parties et, le cas échéant, à la juridiction de renvoi, ainsi qu’aux intéressés.

3.   Il est fait mention par le greffier et le président sur la minute de l’arrêt de la date à laquelle il a été prononcé.

Article 83

Contenu de l’ordonnance

1.   L’ordonnance contient:

a)

l’indication qu’elle est rendue par la Cour ou par le président, selon le cas;

b)

la date de son adoption;

c)

l’indication de la base juridique sur laquelle elle est fondée;

d)

le nom du président et, le cas échéant, des juges qui ont pris part aux délibérations, avec l’indication du juge rapporteur;

e)

le nom du greffier;

f)

l’indication des parties ou des parties au litige au principal;

g)

les noms de leurs représentants;

h)

le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux dépens.

2.   Lorsque le présent règlement prévoit qu’une ordonnance doit être motivée, elle contient, en outre:

a)

s’agissant des recours directs, les conclusions des parties;

b)

l’exposé sommaire des faits;

c)

un résumé des mémoires;

d)

les motifs.

Article 84

Signature et signification de l’ordonnance

La minute de l’ordonnance, signée par le président et le greffier, est scellée et déposée au greffe, copie certifiée conforme en est signifiée aux parties et, le cas échéant, à la juridiction de renvoi, ainsi qu’aux intéressés.

Article 85

Force obligatoire des arrêts et ordonnances

1.   L’arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé.

2.   L’ordonnance a force obligatoire à compter du jour de sa signification.

Article 86

Avis

Un avis contenant la date et le dispositif des arrêts et ordonnances de la Cour mettant fin à l’instance est publié dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 87

Rectification des arrêts et ordonnances

1.   Sans préjudice des dispositions relatives à l’interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes affectant les arrêts et ordonnances peuvent être rectifiées par la Cour, soit d’office, soit sur demande d’une partie ou d’un intéressé à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt ou de la signification de l’ordonnance.

2.   Les recours et demandes en rectification sont attribués au juge rapporteur, qui était en charge de l’affaire à laquelle le recours ou la demande se rapporte. Le président prend les mesures nécessaires pour désigner un autre juge à la fonction de juge rapporteur en cas d’empêchement du juge rapporteur désigné.

3.   Lorsque la demande en rectification porte sur le dispositif ou l’un des motifs qui constitue le soutien nécessaire du dispositif, les parties, dûment informées par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans un délai fixé par le président.

4.   La Cour décide en chambre du conseil.

5.   La minute de l’ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.

TITRE TROISIÈME

DE LA PROCÉDURE D’AVIS CONSULTATIF

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 88

Contenu de la demande d’avis consultatif

1.   La demande d’avis consultatif est accompagnée d’un exposé sommaire de l’affaire dont la juridiction nationale est saisie, comprenant une description des faits ainsi qu’une présentation des dispositions de droit national en cause et, le cas échéant, de la jurisprudence nationale pertinente nécessaire pour permettre à la Cour d’apprécier la question posée.

2.   La demande est accompagnée d’un exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à solliciter l’avis consultatif, ainsi que d’une description du lien entre les dispositions du droit de l’EEE et la législation nationale applicable au litige au principal.

Article 89

Anonymat

1.   Lorsque l’anonymat a été accordé par la juridiction de renvoi, la Cour respecte cet anonymat dans le cadre de la procédure pendante devant elle.

2.   À la demande de la juridiction de renvoi, sur demande dûment motivée d’une partie au litige au principal ou d’office, le président peut en outre, s’il l’estime nécessaire, le juge rapporteur entendu, procéder à l’anonymisation d’une ou de plusieurs personnes ou entités concernées par le litige.

Article 90

Participation à la procédure d’avis consultatif

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification par les soins du greffier conformément à l’article 37, les parties au litige au principal et les intéressés sont autorisés à déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

2.   L’absence de participation à la procédure écrite ne fait pas obstacle à une participation à la phase orale de la procédure.

Article 91

Parties au litige au principal

1.   Les parties au litige au principal sont celles qui sont déterminées comme telles par la juridiction de renvoi, conformément aux règles de procédure nationales.

2.   Lorsque cette juridiction fait part à la Cour de l’admission d’une nouvelle partie au litige au principal, alors que la procédure devant la Cour est déjà pendante, cette partie accepte la procédure dans l’état où elle se trouve au moment de cette information. Cette partie reçoit communication de tous les mémoires déjà signifiés aux parties au litige au principal et aux intéressés.

3.   En ce qui concerne la représentation et la comparution des parties au litige au principal, la Cour tient compte des règles de procédure en vigueur devant la juridiction qui a introduit la demande. En cas de doute quant à la possibilité, pour une personne, de représenter une partie au principal selon le droit national, la Cour peut s’informer auprès de la juridiction de renvoi sur les règles de procédure applicables.

Article 92

Traduction et signification de la demande d’avis consultatif

Conformément à l’article 37, les demandes d’avis consultatif sont signifiées dans leur version originale accompagnée d’une traduction en anglais.

Article 93

Réponse par ordonnance motivée

Lorsqu’une question posée en vue d’un avis consultatif est manifestement identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou rendu un avis, celle-ci peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, après avoir demandé des éclaircissements en vertu de l’article 95 à la juridiction qui lui a posé la question et avoir entendu les parties au litige au principal et les intéressés en leurs observations éventuelles, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt ou avis précédent.

Article 94

Saisine de la Cour

1.   La Cour reste saisie d’une demande d’avis consultatif tant que la juridiction qui a saisi la Cour de cette demande ne l’a pas retirée. Le retrait d’une demande peut être pris en compte jusqu’à la signification de la date du prononcé de l’arrêt aux intéressés.

2.   Toutefois, la Cour peut, à tout moment, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies.

Article 95

Demande d’éclaircissements

1.   Sans préjudice des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’instruction prévues par le présent règlement, la Cour peut demander des éclaircissements à la juridiction de renvoi dans le délai qu’elle fixe.

2.   La réponse de la juridiction de renvoi à cette demande est signifiée aux parties au litige au principal et aux intéressés.

Article 96

Dépens de la procédure d’avis consultatif

Il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la procédure d’avis consultatif.

Article 97

Interprétation des avis consultatifs

1.   L’article 138 relatif à l’interprétation des arrêts et ordonnances n’est pas applicable aux décisions rendues en réponse à une demande d’avis consultatif.

2.   Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si elles s’estiment suffisamment éclairées par un avis consultatif, ou s’il leur apparaît nécessaire d’introduire une nouvelle demande auprès de la Cour.

CHAPITRE DEUXIÈME

De la procédure accélérée

Article 98

Procédure accélérée

1.   À la demande de la juridiction nationale ou, exceptionnellement, d’office, le président, le juge rapporteur entendu, peut décider de soumettre une demande d’avis consultatif à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence de statuer sur la question posée à la Cour.

2.   Dans ce cas, le président peut fixer immédiatement la date de l’audience qui sera notifiée aux parties au litige au principal et aux intéressés avec la signification de la demande d’avis consultatif.

3.   Les parties au litige au principal et les intéressés peuvent, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à 15 jours, déposer des mémoires ou observations écrites. Le président peut inviter ces parties et intéressés à limiter leurs mémoires ou observations écrites aux points de droit essentiels soulevés par la question posée.

4.   Les mémoires ou observations écrites éventuels sont communiqués aux parties au litige au principal et aux intéressés avant l’audience.

5.   Le président peut décider de renoncer au rapport d’audience ou à la traduction de celui-ci.

Article 99

Dépôt et signification des mémoires

1.   L’article 54 s’applique au dépôt des mémoires. Par dérogation à l’article 54, paragraphe 7, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un mémoire ou d’observations écrites, y compris le bordereau des documents visé à l’article 54, paragraphe 5, est transmise au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose la Cour, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l’original signé du mémoire ou des observations écrites, accompagné des annexes et des copies visées à l’article 54, paragraphe 3, soit déposé au greffe au plus tard cinq jours après.

2.   Les significations et communications prévues à l’article 98 peuvent être effectuées par transmission d’une copie du document par tout moyen technique de communication dont disposent la Cour et le destinataire.

TITRE QUATRIÈME

DES RECOURS DIRECTS

CHAPITRE PREMIER

De la représentation des parties

Article 100

Obligation de représentation

1.   Les parties ne peuvent être représentées que par leur agent ou avocat.

2.   Les agents et avocats sont tenus de déposer au greffe un document officiel ou un mandat délivré par la partie qu’ils représentent.

3.   L’avocat assistant ou représentant une partie est en outre tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État de l’AELE ou d’un État membre de l’Union européenne.

CHAPITRE DEUXIÈME

De la procédure écrite

Article 101

Contenu de la requête

1.   La requête visée à l’article 19 du statut contient:

a)

les nom et domicile du requérant;

b)

la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée;

c)

l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens;

d)

les conclusions du requérant;

e)

les preuves et offres de preuve à l’appui, s’il y a lieu.

2.   Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête:

a)

ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique;

b)

la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

Article 102

Informations relatives aux significations

1.   Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

2.   En plus ou au lieu de l’élection de domicile visée au paragraphe 1, la requête peut indiquer que l’avocat ou l’agent consent à ce que des significations lui soient adressées par la voie de l’application e-EFTACourt ou par tout autre moyen technique de communication.

3.   Si la requête n’est pas conforme aux conditions visées aux paragraphes 1 et 2, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n’a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé à l’agent ou à l’avocat de la partie. Par dérogation à l’article 38, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l’envoi recommandé à la poste au lieu où la Cour a son siège.

Article 103

Annexes à la requête

1.   La requête est accompagnée, s’il y a lieu, des pièces indiquées à l’article 19, deuxième alinéa, du statut.

2.   Dans les circonstances visées à l’article 37 de l’ASC, la requête est accompagnée d’une pièce justifiant de la date à laquelle l’Autorité de surveillance AELE a été, conformément audit article, invitée à agir.

Article 104

Adaptation de la requête

1.   Lorsqu’une décision de l’Autorité de surveillance AELE, dont l’annulation est demandée, est remplacée ou modifiée par une autre décision de ladite Autorité ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision de la Cour de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.

2.   L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai prévu à l’article 36, troisième alinéa, de l’ASC dans lequel l’annulation de la décision de l’Autorité de surveillance AELE justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.

3.   Le mémoire en adaptation contient:

a)

les conclusions adaptées;

b)

s’il y a lieu, les moyens et arguments adaptés;

c)

s’il y a lieu, les preuves et offres de preuve liées à l’adaptation des conclusions.

4.   Le mémoire en adaptation est accompagné de la décision de l’Autorité de surveillance AELE justifiant l’adaptation de la requête. Si cette décision n’est pas produite, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de sa production. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, la Cour décide si l’inobservation de cette condition entraîne l’irrecevabilité du mémoire adaptant la requête.

5.   Sans préjudice de la décision de la Cour à intervenir sur la recevabilité du mémoire adaptant la requête, le président fixe un délai au défendeur pour répondre au mémoire en adaptation.

6.   Le président fixe, le cas échéant, un délai aux intervenants afin de compléter leurs mémoires en intervention à la lumière du mémoire en adaptation de la requête et du mémoire en réponse. À cette fin, ces mémoires sont signifiés simultanément aux intervenants.

Article 105

Défaut de production des documents requis

Si les documents visés à l’article 100, à l’article 101, paragraphe 2, et à l’article 103 ne sont pas déposés, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette régularisation par la partie concernée dans le délai imparti, la Cour décide, le juge rapporteur entendu, si l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire.

Article 106

Signification de la requête

1.   La requête est signifiée au défendeur par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie certifiée conforme de la requête, ou par remise de cette copie contre reçu. Lorsque le défendeur a, au préalable, consenti à ce que des requêtes lui soient adressées par la voie de l’application e-EFTACourt ou par tout autre moyen technique de communication, la signification de la requête peut être effectuée par ce moyen.

2.   Dans les cas prévus à l’article 105, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour a admis la recevabilité eu égard aux conditions énumérées à l’article 100, à l’article 101, paragraphe 2, et à l’article 103.

Article 107

Mémoire en défense

1.   Dans les deux mois qui suivent la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient:

a)

les nom et domicile du défendeur;

b)

les moyens et arguments invoqués;

c)

les conclusions du défendeur;

d)

les preuves et offres de preuve s’il y a lieu.

2.   L’article 102 est applicable au mémoire en défense.

3.   À titre exceptionnel, le délai prévu au paragraphe 1 peut être prorogé par le président à la demande dûment motivée du défendeur.

Article 108

Réplique et duplique

1.   La requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et, si tel est le cas, par une duplique du défendeur.

2.   Le président fixe les délais dans lesquels ces mémoires sont produits. Il peut préciser les points sur lesquels cette réplique ou cette duplique devrait porter.

Article 109

Procédure contradictoire

1.   La Cour ne prend en considération que des documents et pièces dont les avocats et agents des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer, sous réserve des dispositions de l’article 46, paragraphe 2, des articles 59 et 60, et de l’article 115, paragraphe 1.

2.   Sans préjudice de l’article 42, paragraphe 3, et de l’article 111, la Cour peut rejeter tout document présenté après la clôture de la phase écrite de la procédure.

CHAPITRE TROISIÈME

Des moyens et des preuves

Article 110

Moyens nouveaux

1.   La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

2.   Sans préjudice de la décision à intervenir sur la recevabilité du moyen, le président peut, sur proposition du juge rapporteur, impartir à l’autre partie un délai pour répondre à ce moyen.

3.   La décision sur la recevabilité du moyen reste réservée à l’arrêt définitif.

Article 111

Preuves et offres de preuve

1.   Les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. Les parties peuvent encore faire des offres de preuve ou produire des preuves dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation. Elles motivent tout retard apporté à la présentation de ces éléments.

2.   À titre exceptionnel, les parties peuvent encore faire des offres de preuve ou produire des preuves après la clôture de la procédure écrite. Elles motivent tout retard apporté à la présentation de ces éléments. Le président peut, sur proposition du juge rapporteur, impartir à l’autre partie un délai pour prendre position sur ces éléments de preuve.

CHAPITRE QUATRIÈME

De l’intervention

Article 112

Objet et effets de l’intervention

1.   L’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou en partie, des conclusions de l’une des parties. Elle ne confère nul droit de demander la tenue d’une audience.

2.   L’intervention est accessoire au litige principal. Elle perd son objet lorsque l’affaire est rayée du registre de la Cour, à la suite d’un désistement ou d’un accord survenu entre les parties, ou lorsque la requête est déclarée irrecevable.

3.   L’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention.

Article 113

Demande d’intervention

1.   La demande d’intervention est présentée dans un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée à l’article 15, paragraphe 5.

2.   Une demande d’intervention qui est présentée après l’expiration du délai visé au paragraphe 1, mais avant la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure prévue à l’article 69, peut être prise en considération. Dans ce cas, si le président admet l’intervention, l’intervenant peut présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

3.   La demande d’intervention contient:

a)

l’indication de l’affaire;

b)

l’indication des parties principales;

c)

les nom et domicile de l’intervenant;

d)

les conclusions au soutien desquelles l’intervenant demande à intervenir;

e)

l’exposé des circonstances établissant le droit d’intervenir lorsque la demande est présentée en vertu de l’article 36, deuxième alinéa, du statut.

4.   L’intervenant est représenté selon les dispositions de l’article 17 du statut.

5.   L’article 100, l’article 101, paragraphe 2, ainsi que les articles 102, 103 et 105 sont applicables.

Article 114

Décision sur la demande d’intervention

1.   La demande d’intervention est signifiée aux parties principales. Le président met les parties en mesure de présenter leurs observations avant de statuer sur la demande d’intervention. Le président décide si ces observations doivent être présentées par écrit ou oralement.

2.   Le président statue sur la demande d’intervention par voie d’ordonnance ou défère la demande à la Cour.

Article 115

Présentation d’un mémoire en intervention

1.   Si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l’article 113, paragraphe 1, est admise, l’intervenant reçoit communication de tous les mémoires signifiés aux parties si celles-ci n’ont pas formulé d’observations sur la demande d’intervention dans les dix jours qui suivent la signification visée à l’article 114, paragraphe 1, ou fait état, dans ce même délai, de pièces ou documents secrets ou confidentiels dont la communication à l’intervenant serait de nature à leur porter préjudice.

2.   L’intervenant peut présenter un mémoire en intervention dans un délai d’un mois suivant la communication des mémoires visés au paragraphe 1. Ce délai peut être prorogé par le président sur demande dûment motivée de l’intervenant.

3.   Le mémoire en intervention contient:

a)

les conclusions de l’intervenant tendant au soutien, total ou partiel, des conclusions d’une des parties;

b)

les moyens et arguments invoqués par l’intervenant;

c)

les preuves et offres de preuve s’il y a lieu.

4.   Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe le délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire.

5.   Si la demande d’intervention a été présentée après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 113, paragraphe 1, l’intervenant reçoit communication de tous les mémoires signifiés aux parties comme prévu au paragraphe 1, ou le rapport d’audience, et présente ses observations lors de la phase orale de la procédure.

CHAPITRE CINQUIÈME

De la procédure accélérée

Article 116

Procédure accélérée

1.   À la demande de l’une des parties ou d’office, le président peut, au vu de l’urgence particulière et des circonstances de l’affaire, les parties et le juge rapporteur entendus, décider de statuer selon une procédure accélérée.

2.   La demande de soumettre une affaire à une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt respectivement de la requête ou du mémoire en défense. Il peut être indiqué dans cette demande que certains moyens ou arguments ou certains passages de la requête ou du mémoire en défense ne sont présentés que pour le cas où il ne serait pas statué selon une procédure accélérée, notamment en joignant à la demande une version abrégée de la requête ainsi qu’un bordereau d’annexes et les seules annexes devant être prises en considération dans le cas où il serait statué selon une procédure accélérée.

Article 117

Procédure écrite

1.   Par dérogation à l’article 107, paragraphe 1, lorsqu’une affaire doit être jugée selon une procédure accélérée, le délai pour le dépôt du mémoire en défense est d’un mois à compter de la signification de la décision du président autorisant la procédure accélérée.

2.   En cas d’application d’une procédure accélérée, la requête et le mémoire en défense ne peuvent être complétés par une réplique et une duplique que si le président le juge nécessaire.

3.   Les intéressés peuvent, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à 15 jours, déposer des mémoires ou observations écrites. Le président peut demander que ces mémoires ou observations écrites soient limités aux points de droit essentiels soulevés par les parties principales.

4.   La décision du président de statuer selon une procédure accélérée peut être assortie de conditions relatives au volume et à la présentation des mémoires des parties, au déroulement ultérieur de la procédure ou aux moyens et arguments sur lesquels la Cour sera appelée à se prononcer.

5.   Le président peut décider de renoncer au rapport d’audience.

6.   L’article 54 s’applique au dépôt des mémoires. Par dérogation à l’article 54, paragraphe 7, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un mémoire, y compris le bordereau des pièces et documents visé à l’article 54, paragraphe 5, parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose la Cour, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l’original signé du mémoire, accompagné des annexes et des copies visées à l’article 54, paragraphe 3, soit déposé au greffe au plus tard cinq jours après.

7.   Si l’une des parties ne se conforme pas à l’une des conditions visées au paragraphe 4, la décision de statuer selon une procédure accélérée peut être rapportée. La procédure est alors poursuivie selon la procédure ordinaire.

Article 118

Intervention dans la procédure accélérée

1.   Sans préjudice des dispositions figurant au chapitre quatrième du présent titre, la demande d’intervention est présentée dans un délai de trois semaines qui prend cours à la publication visée à l’article 15, paragraphe 5. L’intervenant peut, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à 15 jours, déposer un mémoire en intervention.

2.   Après le dépôt du mémoire en intervention, le président donne aux parties la possibilité de répondre à ce mémoire lors de l’audience.

Article 119

Phase orale de la procédure

1.   Dès la présentation du mémoire en défense, le président fixe la date de l’audience, laquelle est aussitôt communiquée aux parties. Le président peut reporter la date de l’audience lorsqu’il y a lieu de procéder à des mesures d’instruction ou que des mesures d’organisation de la procédure l’imposent.

2.   Sans préjudice des articles 110 et 111, les parties peuvent compléter leur argumentation et faire de nouvelles offres de preuve ou produire de nouvelles preuves au cours de la phase orale de la procédure. Elles motivent, cependant, tout retard apporté à la présentation de ces nouveaux éléments.

CHAPITRE SIXIÈME

Des dépens

Article 120

Décision sur les dépens

Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

Article 121

Règles générales d’allocation des dépens

1.   Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

Si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage des dépens.

2.   La Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs moyens, ou pour des motifs exceptionnels. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

3.   Lorsque l’équité l’exige, la Cour peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

4.   La Cour peut condamner une partie, même gagnante, partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.

Article 122

Dépens des parties intervenantes

1.   Les intéressés qui interviennent au litige ou présentent des observations lors de la procédure supportent leurs propres dépens.

2.   La Cour peut décider qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées au paragraphe 1 supportera ses propres dépens.

Article 123

Dépens en cas de désistement

1.   La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

2.   En cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

3.   À défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

Article 124

Dépens en cas de non-lieu à statuer

En cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.

Article 125

Frais de procédure

1.   La procédure devant la Cour est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

si la Cour a exposé des frais qui auraient pu être évités, elle peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser;

b)

les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d’une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sont remboursés par cette partie sur la base du tarif du greffe visé à l’article 16, paragraphe 1.

2.   Les frais qu’une partie a dû exposer aux fins de l’exécution forcée d’un arrêt ou d’une ordonnance de la Cour sont remboursés par l’autre partie suivant le tarif ou selon toute autre méthode légale en vigueur dans l’État où l’exécution forcée a lieu.

Article 126

Dépens récupérables

Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, sont considérés comme dépens récupérables:

a)

les sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l’article 66;

b)

les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

Article 127

Contestation sur les dépens récupérables

1.   S’il y a contestation sur les dépens récupérables, la Cour statue par voie d’ordonnance à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

2.   Les parties peuvent, aux fins d’exécution, demander une expédition de l’ordonnance.

Article 128

Modalités de paiement

1.   La Cour effectue les paiements dans la monnaie du pays où elle a son siège.

2.   Lorsque les frais remboursables ont été exposés dans une autre monnaie que l’euro ou que les actes donnant lieu à indemnisation ont été effectués dans un pays dont l’euro n’est pas la monnaie, ou lorsque les frais remboursables ont été exposés dans différentes monnaies, la partie concernée peut choisir la monnaie dans laquelle les frais seront remboursés. Dans tous ces cas, le change des monnaies s’effectue suivant le cours officiel de la Banque centrale européenne au jour du paiement. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut limiter le droit pour une partie de choisir la monnaie de remboursement.

TITRE CINQUIÈME

DES PROCÉDURES SPÉCIALES

CHAPITRE PREMIER

De l’attribution au juge rapporteur

Article 129

Attribution au juge rapporteur

1.   À l’exception des demandes visées à l’article 140, les demandes et recours visés au présent titre ainsi que la demande en rectification visée à l’article 87 sont attribués au juge rapporteur qui était en charge de l’affaire à laquelle la demande ou le recours se rapporte.

2.   En cas d’empêchement du juge rapporteur, le président attribue la demande ou le recours concerné à un autre juge.

CHAPITRE DEUXIÈME

De l’accord amiable, des désistements, des non-lieux à statuer et des incidents de procédure

Article 130

Accord amiable

1.   Si, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 123, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties.

2.   Cette disposition n’est pas applicable aux recours visés aux articles 36 et 37 de l’ASC.

Article 131

Désistement

Si le requérant fait connaître à la Cour, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 123.

Article 132

Non-lieu à statuer

1.   Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, la Cour peut, sur proposition du juge rapporteur, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

2.   La Cour peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

Article 133

Exceptions et incidents de procédure

1.   Si une partie demande que la Cour statue sur une exception de recevabilité, sur une autre exception ou sur un incident sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé.

2.   La demande contient l’exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, ainsi que les conclusions. Les pièces et documents invoqués à l’appui doivent y être annexés.

3.   Dès la présentation de l’acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l’autre partie pour présenter par écrit les moyens de fait et de droit qu’elle invoque ainsi que ses conclusions.

4.   Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure sur la demande est orale.

5.   La Cour statue dans les meilleurs délais sur la demande ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.

6.   Si la Cour rejette la demande ou la joint au fond, le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l’instance.

CHAPITRE TROISIÈME

Des arrêts par défaut

Article 134

Arrêts par défaut

1.   Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut, dans le délai fixé par le président, demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

2.   Le défendeur défaillant n’intervient pas dans la procédure par défaut et aucun acte de procédure ne lui est signifié, à l’exception de la décision mettant fin à l’instance.

3.   Dans l’arrêt par défaut, la Cour adjuge au requérant ses conclusions, à moins qu’elle ne soit manifestement incompétente pour connaître du recours ou que ce recours soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

4.   L’arrêt par défaut est exécutoire. Toutefois, la Cour peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’elle ait statué sur l’opposition présentée en vertu de l’article 135 ou bien en subordonner l’exécution à la constitution d’une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances. Cette caution est libérée à défaut d’opposition ou en cas de rejet de cette dernière.

Article 135

Opposition à un arrêt par défaut

1.   L’arrêt prononcé par défaut est susceptible d’opposition.

2.   L’opposition est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt; elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 101 à 103.

3.   Après la signification de l’opposition, le président fixe à l’autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites.

4.   La procédure est poursuivie selon les dispositions des articles 54 à 87.

5.   La Cour statue par voie d’arrêt non susceptible d’opposition.

6.   La minute de cet arrêt est annexée à la minute de l’arrêt par défaut. Mention de l’arrêt rendu sur l’opposition est faite en marge de la minute de l’arrêt par défaut.

CHAPITRE QUATRIÈME

Des demandes et recours relatifs aux arrêts et ordonnances

Article 136

Omission de statuer

1.   Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de la décision.

2.   La requête est signifiée à l’autre partie à laquelle le président fixe un délai pour la présentation de ses observations écrites.

3.   Après la présentation de ces observations, la Cour statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande.

Article 137

Tierce opposition

1.   Les dispositions des articles 101 à 103 sont applicables à la demande en tierce opposition formée en vertu de l’article 38 du statut. Celle-ci doit en outre:

a)

spécifier l’arrêt ou l’ordonnance attaqué;

b)

indiquer en quoi la décision attaquée porte préjudice aux droits du tiers opposant;

c)

indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige.

2.   La demande est formée contre toutes les parties au litige.

3.   La demande est présentée dans les deux mois qui suivent la publication de la décision dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Le sursis à l’exécution de la décision attaquée peut être ordonné à la demande du tiers opposant. Les dispositions du chapitre cinquième du présent titre sont applicables.

5.   La demande est signifiée aux parties, qui peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.

6.   Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, la Cour statue.

7.   La décision attaquée est modifiée dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition.

8.   La minute de l’arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de la décision attaquée. Mention de l’arrêt rendu est faite en marge de la minute de la décision attaquée.

Article 138

Interprétation des arrêts et ordonnances

1.   Conformément à l’article 39 du statut, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt ou d’une ordonnance, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie justifiant d’un intérêt à cette fin ou de l’Autorité de surveillance AELE.

2.   La demande en interprétation doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la date du prononcé de l’arrêt ou de la signification de l’ordonnance.

3.   La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 103 à 105. Elle spécifie en outre:

a)

la décision visée;

b)

les textes dont l’interprétation est demandée.

4.   Elle est formée contre toutes les parties en cause à la décision dont l’interprétation est demandée.

5.   La Cour statue par voie d’arrêt après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations.

6.   La minute de l’arrêt interprétatif est annexée à la minute de la décision interprétée. Mention de l’arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de la décision interprétée.

Article 139

Révision

1.   La révision d’une décision de la Cour ne peut être demandée, conformément à l’article 40 du statut, qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

2.   Sans préjudice du délai de dix ans prévu à l’article 40, troisième alinéa, du statut, la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée.

3.   Les dispositions des articles 101 à 103 sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre:

a)

spécifier l’arrêt ou l’ordonnance attaqué;

b)

indiquer les points sur lesquels la décision est attaquée;

c)

articuler les faits sur lesquels la demande est fondée;

d)

indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu’il existe des faits justifiant la révision et à établir que les délais prévus au paragraphe 2 ont été respectés.

4.   La demande en révision est formée contre toutes les parties à la décision dont la révision est demandée.

5.   Sans préjuger le fond, la Cour statue par voie d’ordonnance sur la recevabilité de la demande, au vu des observations écrites des parties.

6.   Si la Cour déclare la demande recevable, elle poursuit l’examen au fond et statue par voie d’arrêt, conformément aux dispositions du présent règlement.

7.   La minute de l’arrêt portant révision est annexée à la minute de la décision révisée. Mention de l’arrêt portant révision est faite en marge de la minute de la décision révisée.

CHAPITRE CINQUIÈME

Du sursis et des autres mesures provisoires par voie de référé

Article 140

Demande de sursis ou de mesures provisoires

1.   Toute demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Autorité de surveillance AELE aux termes de l’article 40 de l’ASC n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant la Cour.

2.   Toute demande relative à une mesure provisoire en vertu de l’article 41 de l’ASC n’est recevable que si elle émane d’une partie à une affaire dont la Cour est saisie et si elle se réfère à ladite affaire.

3.   Les demandes visées aux paragraphes précédents spécifient l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

4.   La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 101 à 103.

5.   La demande est signifiée à l’autre partie, à laquelle le président fixe un bref délai pour la présentation d’observations écrites ou orales.

6.   Le président peut prendre des mesures d’organisation de la procédure ou ordonner des mesures d’instruction.

7.   Le président peut faire droit à la demande avant même que l’autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d’office.

Article 141

Décision sur la demande

1.   Le président statue lui-même ou défère la demande à la Cour.

2.   Si la demande est déférée à la Cour, celle-ci statue dans les meilleurs délais.

Article 142

Ordonnance de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires

1.   Il est statué sur la demande par voie d’ordonnance motivée. Celle-ci est immédiatement signifiée aux parties.

2.   L’exécution de l’ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d’une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances.

3.   L’ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d’être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l’arrêt qui met fin à l’instance.

4.   L’ordonnance n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant sur le principal.

Article 143

Changement de circonstances

À la demande d’une partie, l’ordonnance peut, à tout moment, être modifiée ou rapportée par suite d’un changement de circonstances.

Article 144

Nouvelle demande

Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

Article 145

Demande de sursis présentée en vertu de l’article 19 de l’ASC

1.   La demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la Cour ou d’un acte de l’Autorité de surveillance AELE, présentée en vertu de l’article 19 de l’ASC, est régie par les dispositions du présent chapitre.

2.   L’ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets.

DISPOSITIONS FINALES

Article 146

Règlement additionnel

La Cour, après consultation des gouvernements intéressés, peut établir, en ce qui la concerne, un règlement additionnel énonçant les règles relatives:

a)

aux commissions rogatoires;

b)

aux demandes d’aide juridictionnelle;

c)

à la dénonciation par la Cour, en vertu de l’article 26 du statut, de témoins défaillants ou de tout faux témoignage ou toute fausse déclaration d’expert commis sous serment.

Article 147

Dispositions d’exécution

La Cour peut édicter des instructions pratiques ou des règles relatives notamment à la préparation et au déroulement des audiences devant elle ainsi qu’au dépôt de mémoires ou d’observations écrites.

Article 148

Visioconférences

La Cour peut déterminer, par voie de décision, les critères applicables à l’utilisation par la Cour de la communication et de la transmission vidéo.

Article 149

Abrogation

Le présent règlement remplace le règlement de procédure de la Cour AELE adopté les 4 janvier et 1er février 1994, modifié en dernier lieu le 16 mai 2012.

Article 150

Publication et entrée en vigueur

1.   Le présent règlement, la langue anglaise faisant foi, est publié dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est officiellement traduit par la Cour en langues allemande, islandaise et norvégienne.

3.   Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.


ANNEXE I

DECISION DE LA COUR DU 12 DECEMBRE 2016 RELATIVE AU DEPOT ET A LA SIGNIFICATION D’ACTES DE PROCEDURE PAR LA VOIE DE L’APPLICATION E-EFTACOURT (2017/C 73/09)

DÉCISION DE LA COUR

relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-EFTACourt

(2017/C 73/09)

LA COUR,

vu le règlement de procédure, et notamment son article 32, paragraphe 5, second alinéa (1),

considérant ce qui suit:

[…] la Cour peut, par décision, déterminer les critères en vertu desquels un document de procédure adressé au greffe par moyen électronique est réputé être l’original dudit document. […],

DÉCIDE:

Article premier

L’application informatique communément appelée «e-EFTACourt» permet le dépôt et la signification d’actes de procédure par voie électronique dans les conditions prévues par la présente décision.

Article 2

L’utilisation de cette application requiert le recours à un identifiant et à un mot de passe personnels.

Article 3

Un acte de procédure déposé par e-EFTACourt est réputé être l’original de cet acte, au sens de l’article 32, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure (2), lorsque l’identifiant et le mot de passe du représentant ont été utilisés pour effectuer ce dépôt. Cette identification vaut signature de l’acte en cause.

Article 4

À l’acte déposé par e-EFTACourt doivent être joints les annexes qui y sont mentionnées ainsi que leur bordereau.

Le dépôt de copies certifiées conformes de l’acte déposé par e-EFTACourt et de ses annexes éventuelles n’est pas nécessaire.

Article 5

Le moment auquel un acte de procédure est considéré comme déposé au sens de l’article 32, paragraphe 2, du règlement de procédure (3) est celui de la validation, par le représentant, du dépôt de cet acte.

L’heure prise en compte est celle du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 6

Les actes de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances, sont signifiés par e-EFTACourt aux représentants des parties lorsqu’ils ont accepté explicitement ce mode de signification ou, dans le cadre d’une affaire, lorsqu’ils ont consenti à ce mode de signification en déposant un acte de procédure par e-EFTACourt.

Les actes de procédure sont également signifiés par e-EFTACourt aux États membres, aux autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’Autorité de surveillance AELE et aux institutions, organes ou organismes de l’Union qui ont accepté ce mode de signification.

Article 7

Les destinataires des significations visées à l’article précédent sont avertis, par courrier électronique, de toute signification qui leur est adressée par e-EFTACourt.

L’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire (représentant ou assistant de ce dernier) demande l’accès à cet acte. À défaut de demande d’accès, l’acte est réputé avoir été signifié à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement.

Lorsqu’une partie est représentée par plusieurs agents ou avocats, le moment pris en considération pour le calcul des délais est celui de la première demande d’accès effectuée.

L’heure prise en compte est celle du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 8

Le greffier établit les conditions d’utilisation d’e-EFTACourt et veille à leur respect. Une utilisation d’e-EFTACourt non conforme à ces conditions peut entraîner la désactivation du compte d’accès concerné.

La Cour prend les mesures nécessaires pour préserver e-EFTACourt de tout abus ou utilisation malveillante.

L’utilisateur est averti par courrier électronique de toute mesure prise en vertu du présent article qui l’empêche d’utiliser son compte d’accès.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2016.

 


(1)  Article 54, paragraphe 8, du règlement de procédure actuel.

(2)  Article 54, paragraphe 2, du règlement de procédure actuel.

(3)  Article 54, paragraphe 4, du règlement de procédure actuel.


ANNEXE II

Liste des autorités nationales visées à l’article 51, paragraphe 5, à l’article 64, paragraphe 2, et à l’article 68, paragraphe 3

ISLANDE

Le ministère de la justice

LIECHTENSTEIN

Le ministère de la justice

NORVÈGE

Le ministère royal de la justice et de la sécurité publique


20.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 179/63


AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Adopté le 7 janvier 1994 (1)

Refonte le 19 décembre 2017 (2)

Modifié le 11 février 2020 (3)

Modifié le 3 février 2021 (4)

ORGANISATION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

Article premier

Collège

Les membres de l’Autorité de surveillance AELE agissent en collège, conformément aux dispositions du présent règlement et, ce faisant, constituent le Collège.

Le fonctionnement de l’Autorité est régi par le principe de collégialité, reposant sur la participation égale des membres du Collège à l’adoption des décisions. Les décisions sont soumises à une délibération collective. Tous les membres du Collège sont collectivement responsables de l’ensemble des décisions adoptées.

Le président est premier dans l’ordre protocolaire du Collège, suivi des membres, en fonction de leur ancienneté de fonctions. Les membres ayant la même ancienneté de fonctions prennent rang suivant leur âge.

Article 2

Président

Le président représente publiquement l’Autorité dans son ensemble, dans le respect du principe de collégialité.

Le président supervise la gestion de l’Autorité. Il est habilité à conclure des contrats et toute autre disposition contraignante pour l’Autorité afin d’assurer le fonctionnement de celle-ci, sans toutefois empiéter sur les pouvoirs et attributions visés à l’article 7 du présent règlement.

Le président tient le Collège informé de son approche générale, ainsi que des questions spécifiques concernant les autres membres du Collège. Il agit en tenant dûment compte des points de vue exprimés par les autres membres du Collège et conformément aux lignes directrices, politiques et procédures établies par le Collège conformément à l’article 16.

Article 3

Portefeuilles

Le Collège assigne à chaque membre la responsabilité de la préparation et de l’exécution de ses décisions dans des domaines particuliers («portefeuilles»). Les membres soumettent régulièrement au Collège des rapports et des propositions sur la politique d’application dans les domaines relevant de leur compétence et dirigent la communication publique de l’Autorité dans ces domaines.

Les portefeuilles sont attribués par consensus lors de la nomination d’un ou plusieurs nouveaux membres du Collège. Cette attribution est réexaminée au moins tous les deux ans ou à la demande d’un membre du Collège. Si aucun consensus n’est trouvé, l’attribution demeure inchangée et les membres conservent leurs portefeuilles existants ou reprennent ceux attribués à leur prédécesseur (le membre du Collège dont la nomination avait précédemment été proposée par le gouvernement du même État de l’AELE).

Article 4

Services

Dans l’exercice de ses fonctions, le Collège est assisté par quatre services: le service des questions relatives au marché intérieur, le service de la concurrence et des aides d’État, le service juridique et exécutif et l’administration. Les services travaillent en coopération étroite.

Chaque service est dirigé par un directeur, nommé par le Collège et responsable devant celui-ci dans son ensemble pour toutes les actions de son service. Les directeurs gèrent leur service conformément aux politiques, procédures et lignes directrices établies par le Collège et font régulièrement rapport à ce dernier en fonction des demandes. Lorsque la responsabilité de la préparation et de la mise en œuvre de décisions a été attribuée à un membre spécifique du Collège, le directeur compétent prend ses instructions auprès de celui-ci.

Avant qu’une proposition de décision ne soit soumise au Collège, le service chargé d’élaborer la proposition consulte tous les autres services qui sont concernés par l’affaire. Le directeur du service juridique et exécutif est consulté pour les propositions d’actes juridiques et de mesures pouvant avoir une incidence juridique. Le directeur de l’administration est consulté au sujet des propositions susceptibles d’affecter l’administration de l’Autorité, notamment en raison d’incidences sur la gestion des ressources humaines ou sur le budget. Tout désaccord entre les services est consigné lors de la soumission de la proposition au Collège.

Le Collège peut constituer des groupes de travail interservices et d’autres structures dans des cas particuliers. Il en désigne le président et en détermine le mandat et les modalités de fonctionnement.

Article 5

Suppléance

Si le président est empêché d’exercer ses fonctions, celles-ci sont exercées, au premier semestre de l’année, par le membre arrivant en deuxième position de l’ordre protocolaire et, au second semestre de l’année, par le membre arrivant en troisième position. Le suppléant exerce notamment les fonctions qui incombent au président en qualité de membre du Collège.

Lorsqu’un membre du Collège est empêché d’exercer ses fonctions, celles-ci sont exercées par le membre qui le suit dans l’ordre protocolaire ou, pour le dernier de l’ordre protocolaire, par le membre qui le précède immédiatement et qui est en mesure d’exercer ses fonctions.

Lorsqu’un directeur est empêché d’exercer ses fonctions, celles-ci sont exercées par un subordonné dans l’ordre arrêté par le directeur. Les directeurs informent le directeur du service juridique et exécutif de l’ordre applicable.

Article 6

Récusation de membres du Collège

Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, de l’accord Surveillance et Cour de justice, lorsqu’un membre du Collège juge opportun, pour offrir toutes les garanties concernant l’indépendance de l’Autorité, de ne pas participer aux délibérations ou aux décisions relatives à l’ensemble ou à une partie d’une question donnée, il lui est permis de se récuser.

Le membre du Collège informe alors le directeur du service juridique et exécutif de sa décision. Le directeur du service juridique et exécutif informe à son tour immédiatement les autres membres du Collège, ainsi que les éventuels membres du personnel concernés, et prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le membre du Collège qui se récuse ne soit plus impliqué dans l’affaire en question.

Si le membre du Collège qui se récuse juge qu’il est dans l’intérêt de l’Autorité ou du bon exercice des pouvoirs et attributions visés à l’article 7 du présent règlement qu’il soit remplacé par un membre ad hoc du Collège dans le cadre de l’affaire en question, il propose aux autres membres du Collège de le remplacer conformément à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord Surveillance et Cour de justice.

DÉCISIONS DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

Article 7

Types de décisions

Les pouvoirs et attributions conférés à l’Autorité par l’accord EEE et l’accord Surveillance et Cour de justice, notamment l’article 5 de ce dernier, sont dévolus au Collège.

Dans l’exercice de ces pouvoirs et attributions, l’Autorité adopte des décisions:

a)

lors des réunions du Collège, suivant les dispositions des articles 8 à 11;

b)

par procédure écrite suivant les dispositions de l’article 12;

c)

par procédure d’habilitation suivant les dispositions de l’article 13.

Il en va de même en ce qui concerne les pouvoirs et attributions conférés à l’Autorité par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’accord EEE et l’accord Surveillance et Cour de justice, en particulier l’article 2 du protocole 9 de ce dernier.

Article 8

Réunions du Collège

Le Collège est convoqué en réunion par le président. En règle générale, le Collège se réunit une fois par semaine. Des réunions supplémentaires sont tenues chaque fois que de besoin.

Le président préside les réunions.

La présence de deux membres constitue un quorum suffisant. Pour qu’une décision soit adoptée, deux voix au moins en sa faveur sont nécessaires.

Article 9

Ordre du jour des réunions du Collège

Le président arrête un projet d’ordre du jour pour chaque réunion. Toute question dont un membre demande l’inscription est inscrite dans le projet d’ordre du jour. De même, toute question restant en suspens plus de six mois après avoir été approuvée par le directeur du service juridique et exécutif est inscrite dans le projet d’ordre du jour de la première réunion de chaque mois suivant.

Sauf disposition contraire, le projet d’ordre du jour et les documents de travail nécessaires sont distribués aux membres au moins trois jours ouvrables avant le jour de la réunion. Le projet d’ordre du jour est et reste confidentiel.

À la demande d’un membre, le Collège peut reporter d’une seule réunion et à une seule reprise la discussion d’une question figurant dans le projet d’ordre du jour, sauf si ce report, étant donné les délais fixés, empêche le Collège de statuer sur la question.

Le Collège peut décider à l’unanimité, avec l’accord exprès des éventuels membres du Collège empêchés, de retirer un point de l’ordre du jour, ou de discuter et de délibérer sur une question qui ne figure pas dans le projet d’ordre du jour ou pour laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués après le délai fixé.

Le Collège, étant en possession du projet d’ordre du jour et de toute demande de modification de celui-ci, adopte l’ordre du jour en réunion.

Article 10

Participation aux réunions du Collège

Les réunions du Collège ne sont pas publiques. Les débats sont et restent confidentiels.

Le directeur du service juridique et exécutif assiste à toutes les réunions. Les directeurs des services responsables de la préparation des projets de décision inscrits dans le projet d’ordre du jour peuvent, de même que les autres directeurs, assister aux réunions du Collège, sauf décision contraire de celui-ci.

Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre, inviter certains fonctionnaires de l’Autorité à assister à tout ou partie d’une réunion et à y prendre la parole.

Lorsque l’autorité est tenue de permettre aux représentants d’une autre institution ou agence ou d’un autre organe d’assister aux réunions du Collège lors de l’adoption de certains types de décisions, ou s’est engagée en ce sens, l’institution, agence ou organe en question est invité à se faire représenter lors de toute la réunion concernée ou de la partie pertinente de celle-ci.

Le Collège peut inviter toute autre personne à assister à tout ou partie d’une réunion et à y prendre la parole.

Article 11

Procès-verbaux des réunions du Collège

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du Collège.

Le procès-verbal repose sur l’ordre du jour approuvé au début de la réunion et rend compte des décisions de fond relatives aux questions inscrites à l’ordre du jour, à savoir, normalement, l’adoption, le rejet ou le report d’une proposition, ainsi que de tout élément dont il a été pris acte.

Les procès-verbaux sont authentifiés par la signature du président et contresignés par le directeur du service juridique et exécutif.

Article 12

Décisions adoptées par la procédure écrite

Sur proposition d’un membre, le Collège peut prendre une décision par la procédure écrite. Au cours de la procédure écrite, tout membre peut demander que la proposition fasse l’objet d’une discussion en réunion du Collège. Dans ce cas, la question est inscrite au projet d’ordre du jour de la réunion suivante du Collège.

Le texte de la proposition de décision est distribué à tous les membres et inclut une proposition de date d’adoption.

La proposition est réputée adoptée par le Collège à la date proposée dans l’un des deux cas suivants:

la date proposée est postérieure d’au moins trois jours ouvrables à la distribution de la proposition, il est établi que cette distribution est connue de tous les membres du Collège, au moins deux membres du Collège ont exprimé leur approbation et aucune demande de délibération sur la proposition en réunion du Collège n’a été faite, ou

l’ensemble des membres du Collège ont exprimé leur approbation.

Il est fait mention de la décision au procès-verbal de la réunion suivante du Collège.

Article 13

Décisions déléguées

Sous réserve que le principe de la responsabilité collégiale soit pleinement respecté, le Collège peut habiliter un de ses membres à prendre en son nom et sous son contrôle des mesures clairement limitées dans les domaines qui ont été placés sous leur responsabilité au titre de l’article 3 et à adopter le texte définitif d’une décision dont la substance a été définie par le Collège.

Pendant les périodes au cours desquelles le nombre de membres du Collège en service n’est pas suffisant pour constituer un quorum, un ou plusieurs membres du Collège peuvent être autorisés à prendre toute décision urgente qui peut se révéler nécessaire.

Des fonctionnaires peuvent être habilités à prendre des mesures clairement limitées de gestion ou d’administration.

Indépendamment de toute délégation de compétences décisionnelles, le Collège conserve le droit de prendre toute décision lui-même. En outre, le membre du Collège responsable peut décider de ne pas exercer les pouvoirs qui lui ont été délégués et de renvoyer plutôt l’adoption de la décision devant le Collège entier. Les décisions qu’un membre du Collège jugerait présenter une importance ou un intérêt particulier sont en tout cas renvoyées devant le Collège entier.

Le directeur du service juridique et exécutif informe régulièrement le Collège des décisions adoptées dans l’exercice des pouvoirs conférés par une décision d’habilitation et en fait prendre acte lors d’une réunion du Collège.

Les pouvoirs conférés conformément aux dispositions du présent article ne sont exercés qu’avec l’approbation du directeur du service juridique et exécutif et ne peuvent faire l’objet d’une subdélégation, sauf dispositions expresses en ce sens figurant dans la décision d’habilitation.

Article 14

Procédure

Le directeur du service juridique et exécutif assiste le président dans la préparation des réunions du Collège, dans la mise en œuvre des procédures décisionnelles et, le cas échéant, dans la communication et la publication des décisions de l’Autorité.

À cet effet, il veille au respect des règles relatives à la préparation et à la présentation des documents soumis aux membres et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer la notification officielle de décisions de l’Autorité et leur publication.

Article 15

Authentification

Les actes juridiques adoptés par le Collège en réunion ou par la procédure écrite sont authentifiés dans la ou les langues faisant foi par la signature du président et par le contreseing du directeur du service juridique et exécutif.

Les actes juridiques adoptés par la procédure d’habilitation sont authentifiés dans la ou les langues faisant foi par la signature du membre habilité et par le contreseing du directeur du service juridique et exécutif.

Dans les cas spécifiques où un fonctionnaire est habilité à adopter des actes juridiques, ceux-ci sont authentifiés par la simple signature du fonctionnaire en question.

Les signatures électroniques sont utilisées dans la mesure du possible.

GESTION ET ADMINISTRATION

Article 16

Décisions de gestion et d’administration

Les décisions de gestion et d’administration prises par l’Autorité en ce qui concerne la nomination de fonctionnaires, la conclusion de contrats et d’autres questions n’empiétant pas sur les pouvoirs et attributions visés à l’article 7 du présent règlement sont adoptées par le directeur compétent sous l’autorité du président et conformément aux politiques, procédures et lignes directrices établies par le Collège.

Les décisions ayant trait à la gestion et à l’administration de l’Autorité susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité de l’Autorité à exercer les pouvoirs et attributions visés à l’article 7 du présent règlement, telles que la nomination de directeurs, ainsi que les éventuelles modifications apportées à la structure, à l’allocation des ressources ou aux responsabilités des différents services de l’Autorité sont exclusivement adoptées par l’ensemble du Collège, statuant par consensus.

Les directeurs sont responsables devant le Collège de leurs décisions et font rapport à l’ensemble de celui-ci, en fonction des demandes. Au besoin, le Collège établit des règles, des lignes directrices, des politiques et des procédures en vue d’appliquer le présent règlement intérieur et fournir des orientations sur la gestion et l’administration de l’Autorité dans son ensemble.

Le président convoque régulièrement des réunions de gestion au cours desquelles les directeurs rendent compte au Collège de la gestion et du fonctionnement de leur service et reçoivent des orientations à ce sujet.

Les directeurs consultent régulièrement le directeur de l’administration au sujet de la gestion de leur service, et, plus particulièrement, des questions relatives aux ressources humaines, aux aspects financiers, aux technologies de l’information, à la sécurité et autres aspects administratifs.

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 18

Abrogation

Le règlement intérieur du 7 janvier 1994, tel que modifié, est abrogé et remplacé simultanément à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Toutes les décisions adoptées au titre du précédent règlement intérieur demeurent inchangées.

Article 19

Publication

Le présent règlement intérieur, la langue anglaise faisant foi, est publié dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  Doc. no 186989.

(2)  Décision no 217/17/COL du Collège.

(3)  Décision no 007/20/COL du Collège.

(4)  Décision no 004/21/COL du Collège.