ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 162 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 162/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/756 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2021
modifiant le règlement (CE) no 1234/2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires
(texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 23 ter,
vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2), et notamment son article 16 bis, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La maladie à coronavirus (COVID-19) est une maladie infectieuse causée par un coronavirus nouvellement découvert (SARS-CoV-2). Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de COVID-19 était une urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la COVID-19 de pandémie. |
(2) |
La pandémie de COVID-19 a donné lieu à une urgence de santé publique sans précédent, qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes dans le monde, touchant en particulier les personnes âgées et celles souffrant de pathologies sous-jacentes ou préexistantes. |
(3) |
La COVID-19 est une maladie complexe qui affecte de multiples processus physiologiques. Les vaccins contre la COVID-19 sont considérés comme une contre-mesure médicale efficace dans le contexte de la pandémie actuelle, afin de protéger les groupes particulièrement vulnérables et la population dans son ensemble. |
(4) |
Sur la base de l’évaluation scientifique réalisée par l’Agence européenne des médicaments, la Commission a autorisé à ce jour plusieurs vaccins contre la COVID-19. |
(5) |
Les mutations du virus SARS-CoV-2 sont un phénomène naturel auquel on peut s’attendre. Les vaccins autorisés ne sont pas nécessairement moins efficaces contre les mutations, cependant il existe un risque que ce soit le cas. |
(6) |
Afin de garantir le maintien de l’efficacité des vaccins autorisés contre la COVID-19, il peut être nécessaire de les adapter d’une manière qui implique de modifier leur composition afin d’obtenir une protection contre les souches nouvelles ou multiples, tant dans le contexte de la pandémie qu’en dehors de ce contexte. Ces modifications, qui comprennent le remplacement ou l’ajout d’un sérotype, d’une souche, d’un antigène ou d’une combinaison de sérotypes, de souches ou d’antigènes, doivent être considérées comme des modifications de l’autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission (3). Certains vaccins se basent sur la technologie de l’acide nucléique pour produire une réponse immunitaire. Les modifications de ces vaccins peuvent inclure des modifications de la séquence de codage. |
(7) |
Il convient de suivre la même approche en ce qui concerne l’ensemble des coronavirus humains. |
(8) |
Les dispositions relatives à ces modifications devraient être rationalisées, en particulier pendant une pandémie. Conformément à l’approche adoptée pour les vaccins contre la grippe humaine, les procédures devraient s’appliquer à tous les vaccins contre les coronavirus humains et suivre un calendrier accéléré. Toutefois, lorsque les autorités compétentes demandent des données supplémentaires au cours de leur évaluation, elles ne devraient pas être invitées à adopter une décision avant que l’évaluation de ces données n’ait été close. |
(9) |
Au cours d’une pandémie, il peut être dans l’intérêt de la santé publique de traiter les modifications sur la base de données moins complètes que d’ordinaire. Toutefois, cette approche devrait être soumise à l’exigence que les données soient complétées ultérieurement, de manière à confirmer que le rapport bénéfice/risque reste favorable. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1234/2008 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1234/2008 est modifié comme suit:
1) |
L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Situation de pandémie impliquant la grippe humaine ou le coronavirus humain 1. Par dérogation aux chapitres I, II, II bis et III, lorsqu’une pandémie de grippe humaine ou de coronavirus humain est dûment reconnue par l’Organisation mondiale de la santé ou par l’Union dans le cadre de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), les autorités compétentes ou, dans le cas d’autorisations centralisées de mise sur le marché, la Commission peut, lorsque certaines données pharmaceutiques, non cliniques ou cliniques ne sont pas disponibles, accepter, à titre exceptionnel et temporaire, une modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché d’un vaccin contre la grippe humaine ou d’un vaccin contre le coronavirus humain. 2. L’autorité compétente peut demander au demandeur de la modification d’une autorisation de mise sur le marché de lui fournir des informations complémentaires afin d’achever son évaluation dans un délai fixé par elle. 3. Les modifications ne peuvent être acceptées en vertu du paragraphe 1 que si le rapport bénéfice/risque du médicament est favorable. 4. Lorsqu’une modification est acceptée en application du paragraphe 1, le titulaire soumet les données pharmaceutiques, cliniques et non cliniques manquantes dans un délai fixé par l’autorité compétente. 5. Dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, les données manquantes et le délai de présentation ou de mise en conformité sont précisés dans les conditions de l’autorisation de mise sur le marché. Lorsque l’autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément à l’article 14 -bis du règlement (CE) no 726/2004, cela peut se faire dans le cadre des obligations spécifiques visées au paragraphe 4 de cet article. (*1) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).»" |
2) |
À l’article 23, paragraphe 1 bis, point a), le point ix) suivant est ajouté:
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3) |
À l’annexe I, point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À l’annexe II, point 2, le point l) suivant est ajouté:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(2) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (JO L 334 du 12.12.2008, p. 7).
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 162/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/757 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2021
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Ennstaler Steirerkas» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Ennstaler Steirerkas» déposée par l’Autriche, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Ennstaler Steirerkas» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Ennstaler Steirerkas» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 20 du 19.1.2021, p. 11.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
10.5.2021 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 162/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/758 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2021
relatif au statut de certains produits en tant qu’additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. En particulier, les dispositions combinées de l’article 10, paragraphes 2 et 7, dudit règlement prévoient des procédures spécifiques pour la réévaluation d’additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2) et de la directive 82/471/CEE du Conseil (3). |
(2) |
L’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003 fait obligation à la Commission d’adopter un règlement exigeant le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune notification visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement n’a été fournie dans un délai imparti. La même obligation s’applique aux additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune demande au titre de l’article 10, paragraphes 2 et 7, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été introduite avant l’expiration du délai fixé par ces dispositions, ou pour lesquels une demande a été introduite mais a été retirée par la suite. |
(3) |
Il convient dès lors que ces additifs pour l’alimentation animale soient retirés du marché. Étant donné que l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003 ne fait pas de distinction entre les autorisations délivrées pour une durée déterminée et celles sans limitation dans le temps, il convient, par souci de clarté, de prévoir le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale dont la durée déterminée d’autorisation au titre de la directive 70/524/CEE a déjà expiré. |
(4) |
Lorsque, pour des additifs particuliers, les demandes n’ont été introduites que pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux ou que les demandes n’ont été retirées que pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux, le retrait du marché ne devrait concerner que les espèces animales ou catégories d’animaux pour lesquelles aucune demande n’a été introduite ou la demande a été retirée. |
(5) |
Compte tenu du retrait desdits additifs du marché, il y a lieu d’abroger les dispositions prévoyant leur autorisation, lorsque de telles dispositions sont encore en vigueur. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (4) en conséquence. En outre, il convient d’abroger le règlement (CE) no 880/2004 de la Commission (5), étant donné que les deux entrées de son annexe doivent être supprimées en conséquence du retrait du marché du bêta-carotène destiné aux canaris, conformément à l’annexe I, chapitre I.A, partie 2, et en conséquence de l’autorisation de la canthaxanthine destinée aux oiseaux d’ornement dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1486 (6). En outre, à la suite de l’autorisation de la canthaxanthine par le règlement d’exécution (UE) 2015/1486 et du retrait du marché dudit additif pour toutes les utilisations et les espèces non autorisées par le règlement d’exécution (UE) 2017/1145 de la Commission (7), il convient d’abroger le règlement (CE) no 775/2008 de la Commission (8), qui a fixé des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine. |
(6) |
En ce qui concerne les additifs pour lesquels l’autorisation n’a pas expiré à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il convient d’autoriser une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de liquider les stocks existants des additifs concernés ainsi que des prémélanges, matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux ayant été produits avec ces additifs, compte tenu de la durée de conservation de certains aliments pour animaux contenant les additifs en question. |
(7) |
Le retrait du marché des produits figurant à l’annexe I n’empêche pas leur autorisation ou l’application d’une mesure relative à leur statut conformément au règlement (CE) no 1831/2003. |
(8) |
En ce qui concerne plusieurs substances, micro-organismes ou préparations (ci-après les «produits»), il est difficile d’établir avec certitude s’ils constituent des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. Cette incertitude peut résulter de l’inscription de certains produits à la fois au registre des additifs pour l’alimentation animale visé à l’article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 et dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (9). Elle peut également dériver de divers doutes ou questions exprimés par les autorités nationales compétentes chargées des contrôles officiels ou par des opérateurs économiques au sujet de la classification de certains produits, compte tenu en particulier des lignes directrices arrêtées par la recommandation 2011/25/UE de la Commission (10). |
(9) |
L’incertitude qui plane sur certains produits quant à leur statut d’additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 pourrait compromettre la commercialisation de produits destinés à l’alimentation animale dans l’ensemble de l’Union, dès lors que la distinction faite entre les additifs pour l’alimentation animale et d’autres produits destinés à l’alimentation animale a une influence sur les conditions de leur mise sur le marché, en fonction de la législation applicable. |
(10) |
Afin de dissiper cette incertitude concernant le statut d’additif pour l’alimentation animale de certains produits, il convient d’adopter, au titre du règlement (CE) no 1831/2003, des mesures pertinentes clarifiant ce statut. Ces mesures apporteraient une cohérence dans le traitement des produits concernés et faciliteraient le travail des autorités nationales compétentes chargées des contrôles officiels, tout en aidant les opérateurs économiques intéressés à agir dans un cadre offrant un niveau approprié de sécurité juridique. |
(11) |
Pour déterminer si des produits sont des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de se référer aux lignes directrices pour la distinction entre les additifs pour l’alimentation animale, les matières premières et les autres produits, arrêtées par la recommandation 2011/25/UE. En particulier, ces lignes directrices prévoient plusieurs critères à prendre en considération simultanément dans le cadre d’une évaluation cas par cas de façon à créer un profil pour chaque produit spécifique en tenant compte de toutes ses caractéristiques. Parmi les critères utiles pour différencier les additifs pour l’alimentation animale et les matières premières pour aliments des animaux figurent la méthode de fabrication et de transformation, la définition chimique et le niveau de normalisation ou de pureté, les conditions de sécurité et le mode d’utilisation ainsi que la fonctionnalité du produit concerné. En outre, pour des raisons de cohérence, il convient de classer par analogie les produits ayant des propriétés similaires. |
(12) |
Les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol et l’hydroxyde de calcium sont inscrits dans le registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants pour lesquels aucune demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été introduite avant l’expiration du délai fixé par cette disposition. Ils ont également été inscrits dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux par le règlement (UE) no 575/2011 de la Commission (11). Néanmoins, un nouvel examen du profil de ces produits au regard des critères proposés dans la recommandation 2011/25/UE a mené à la conclusion qu’ils devraient être considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En particulier, ils sont définis par leurs fonctions spécifiques mentionnées dans le registre des additifs pour l’alimentation animale, et leur statut d’additif pour l’alimentation animale permet une plus grande latitude pour une gestion efficace de ces produits du point de vue de la sécurité et du mode d’utilisation. Leur classification en tant qu’additifs destinés à une utilisation dans les denrées alimentaires est également prise en considération. |
(13) |
Le statut d’additif pour l’alimentation animale des citrates de sodium, des citrates de potassium, du sorbitol, du mannitol et de l’hydroxyde de calcium rend nécessaire le retrait de ces produits du marché conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003. Néanmoins, il convient de prévoir une période transitoire plus longue pour le retrait du marché de ces additifs et des aliments pour animaux qui les contiennent afin de tenir compte de l’insécurité juridique quant à leur classification et permettre ainsi aux parties intéressées de présenter une nouvelle demande d’autorisation de ces additifs pour l’alimentation animale conformément aux procédures prévues dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(14) |
La plupart des produits énumérés à l’annexe II sont inscrits dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi par le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (12). Néanmoins, tous sont en outre énumérés dans le registre des additifs pour l’alimentation animale ou soumis à un retrait du marché en tant qu’additifs pour l’alimentation animale en vertu de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003. Afin d’offrir une sécurité juridique en ce qui concerne le statut de ces produits, leurs profils respectifs ont été examinés à la lumière des critères proposés dans la recommandation 2011/25/UE, ce qui a mené à la conclusion qu’ils ne devraient plus être considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(15) |
En ce qui concerne l’étiquetage des produits énumérés à l’annexe II qui sont encore autorisés sur le marché en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et l’étiquetage des prémélanges, matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux contenant ces produits, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux exploitants du secteur de l’alimentation animale de s’adapter. Par ailleurs, il est nécessaire de supprimer ces produits du registre des additifs pour l’alimentation animale. |
(16) |
Le xylitol, le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium sont des produits inscrits dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi par le règlement (UE) no 68/2013. Toutefois, certains doutes ont été exprimés, notamment par les autorités nationales compétentes chargées des contrôles officiels, quant à leur statut juridique, ce qui a conduit à un examen de leurs profils respectifs fondé sur les critères proposés dans la recommandation 2011/25/UE. Sur la base de cet examen, il a été conclu que ces produits devraient être considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En particulier, les caractéristiques du xylitol sont très semblables à celles du mannitol et du sorbitol, qui sont considérés comme des additifs pour l’alimentation animale, et la classification du xylitol en tant qu’additif pour l’alimentation animale par analogie apporterait une cohérence dans le traitement de ces produits similaires. La classification du xylitol en tant qu’additif destiné à une utilisation dans les denrées alimentaires est également prise en considération. En ce qui concerne le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium, il s’agit de substances bien définies chimiquement qui sont purifiées et qui exercent une fonction spécifique définie à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, et leur statut d’additif pour l’alimentation animale permet une plus grande latitude pour une gestion efficace du produit du point de vue de la sécurité et du mode d’utilisation. Par ailleurs, la classification du lactate d’ammonium et de l’acétate d’ammonium en tant qu’additifs pour l’alimentation animale apporterait une cohérence avec d’autres produits similaires considérés comme des additifs pour l’alimentation animale, tels que le propionate d’ammonium ou le formiate d’ammonium. |
(17) |
À la suite de la classification du xylitol, du lactate d’ammonium et de l’acétate d’ammonium en tant qu’additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de s’adapter au nouveau statut de ces produits, y compris en permettant la présentation d’une demande d’autorisation, et son traitement subséquent, conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Retrait du marché
Les additifs pour l’alimentation animale énumérés à l’annexe I sont retirés du marché pour les espèces animales ou catégories d’animaux mentionnées dans cette annexe.
Article 2
Mesures transitoires applicables aux additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché
1. Les stocks existants des additifs pour l’alimentation animale énumérés à l’annexe I, chapitres I.A et I.C, peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 mai 2022.
2. Les prémélanges produits avec les additifs visés au paragraphe 1 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 août 2022.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux produits avec les additifs visés au paragraphe 1 ou les prémélanges visés au paragraphe 2 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 mai 2023.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les additifs pour l’alimentation animale que sont les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol et l’hydroxyde de calcium, énumérés à l’annexe I, chapitre I.A, et les aliments pour animaux produits avec ces additifs peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 mai 2028.
Article 3
Modification du règlement (CE) no 358/2005
À l’annexe II du règlement (CE) no 358/2005, l’entrée E 141 relative aux complexes cuivre-chlorophylles est supprimée.
Article 4
Abrogations
Les règlements (CE) no 880/2004 et (CE) no 775/2008 sont abrogés.
Article 5
Produits non considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003
1. Les substances, micro-organismes ou préparations (ci-après les «produits») mentionnés à l’annexe II ne sont pas des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003.
2. Les produits visés au paragraphe 1 qui sont légalement sur le marché et sont étiquetés en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et que prémélanges avant le 30 mai 2024 peuvent continuer d’être mis sur le marché jusqu’à l’épuisement des stocks. Cela vaut également pour les matières premières pour aliments des animaux et pour les aliments composés pour animaux dont l’étiquetage mentionne la présence de ces produits en tant qu’additifs pour l’alimentation animale conformément au règlement (CE) no 767/2009.
Article 6
Produits considérés comme des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003
1. Les substances, micro-organismes ou préparations (ci-après les «produits») mentionnés à l’annexe III sont des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003.
2. Les produits visés au paragraphe 1 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 mai 2028.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8).
(4) Règlement (CE) no 358/2005 de la Commission du 2 mars 2005 concernant l’autorisation sans limitation dans le temps de certains additifs et l’autorisation de nouveaux usages d’additifs déjà autorisés dans l’alimentation des animaux (JO L 57 du 3.3.2005, p. 3).
(5) Règlement (CE) no 880/2004 de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’autorisation sans limitation dans le temps du bêta-carotène et de la canthaxanthine en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux appartenant au groupe des matières colorantes, y compris les pigments (JO L 162 du 30.4.2004, p. 68).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2015/1486 de la Commission du 2 septembre 2015 concernant l’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines catégories de volailles, poissons d’ornement et oiseaux d’ornement (JO L 229 du 3.9.2015, p. 5).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2017/1145 de la Commission du 8 juin 2017 relatif au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs (JO L 166 du 29.6.2017, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 775/2008 de la Commission du 4 août 2008 fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE (JO L 207 du 5.8.2008, p. 5).
(9) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
(10) Recommandation 2011/25/UE de la Commission du 14 janvier 2011 arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires (JO L 11 du 15.1.2011, p. 75).
(11) Règlement (UE) no 575/2011 de la Commission du 16 juin 2011 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 159 du 17.6.2011, p. 25).
(12) Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du mercredi 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).
ANNEXE I
Additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché, tels que visés à l’article 1er
CHAPITRE I.A
Additifs pour l’alimentation animale qui ont été autorisés sans limitation dans le temps
Partie 1
Additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché pour toutes les espèces animales et catégories d’animaux
Numéro d’identification |
Additif |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
||||||||
Conservateurs |
||||||||||
E 331 |
Citrates de sodium |
Toutes les espèces |
||||||||
E 332 |
Citrates de potassium |
Toutes les espèces |
||||||||
E 325 |
Lactate de sodium |
Toutes les espèces |
||||||||
E 326 |
Lactate de potassium |
Toutes les espèces |
||||||||
Émulsifiants et stabilisants, épaississants et gélifiants |
||||||||||
E 420 |
Sorbitol |
Toutes les espèces |
||||||||
E 421 |
Mannitol |
Toutes les espèces |
||||||||
Liants, antiagglomérants et coagulants |
||||||||||
E 558 |
Bentonite-montmorillonite |
Toutes les espèces |
||||||||
Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
||||||||||
|
Riboflavine ou vitamine B2. Toutes les formes à l’exception de la:
|
Toutes les espèces |
||||||||
E 160 a |
Bêta-carotène. Toutes les formes à l’exception du bêta-carotène [3a160(a)], autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2015/1103 (3) de la Commission |
Toutes les espèces |
||||||||
Additifs pour l’ensilage |
||||||||||
Micro-organismes |
||||||||||
|
Enterococcus faecium; CNCM I-3236/ATCC 19434 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Bacillus subtilis; MBS-BS-01 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Lactobacillus plantarum; DSM 11520 |
Toutes les espèces |
||||||||
Colorants y compris les pigments |
||||||||||
Autres colorants |
||||||||||
E 153 |
Noir végétal en tant qu’agent colorant autorisé par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires |
Toutes les espèces |
||||||||
Substances aromatiques et apéritives |
||||||||||
Produits naturels — de constitution botanique définie |
||||||||||
|
Allium cepa L.: concentré d’oignon; CoE 24 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Allium sativum L.: extrait d’ail (à base d’eau) |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Amyris balsamifera L.: huile essentielle d’amyris; CoE 33 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Anacardium occidentale L.: huile essentielle de cajou; CoE 34 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Anethum graveolens L.: extrait de graine d’aneth; CAS 8006-75-5; CoE 42; Einecs 289-790-8 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Apium graveolens L.: extrait de graine de céleri; CAS 89997-35-3; FEMA 2270; CoE 52; Einecs 289-668-4 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Artemisia absinthium L.: huile essentielle d’armoise (grande absinthe); CAS 8008-93-3; FEMA 3116; CoE 61; Einecs 284-503-2 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Artemisia annua L.: extrait d’armoise annuelle (à base d’eau)/huile essentielle d’armoise annuelle |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Artemisia pallens Wall.: huile essentielle de davana; CAS 8016-03-3; FEMA 2359; CoE 69; Einecs 295-155-6 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Bacopa monnieri (L.) Pennell: teinture d’hysope d’eau |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Carum carvi L. = Apium carvi L.: extrait de graine de carvi/oléorésine de carvi; CAS 8000-42-8; CoE 112; Einecs 288-921-6 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Cimicifuga simplex (Wormsk. Ex DC.) Ledeb. = C. racemosa (L.) Nutt.: extrait d’actée à grappes |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Cinnamomum aromaticum Nees, C. cassia Nees ex Blume: extrait d’écorce de cannelier de Chine; CAS 84961-46-6; FEMA 2257; CoE 131; Einecs 284-635-0 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Cinnamomum zeylanicum Bl., C. verum J.S. Presl: oléorésine d’écorce de cannelier de Ceylan; CAS 84961-46-6; FEMA 2290; CoE 133; Einecs 283-479-0 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Citrus aurantium L.: huile essentielle de néroli bigarade; CAS 8016-38-4; FEMA 2771; CoE 136; Einecs 277-143-2/absolue de néroli bigarade (petitgrain, type Paraguay); CAS 8014-17-3; CoE 136; Einecs 283-881-6 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Citrus reticulata Blanco: terpènes de mandarine, tangerine; CoE 142 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Citrus x paradisi Macfad.: huile essentielle de pomélo (grapefruit) obtenue par expression; CAS 8016-20-4; FEMA 2530; CoE 140; Einecs 289-904-6/extrait de pomélo (grapefruit); CoE 140 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Glycyrrhiza glabra L.: extrait de réglisse (à base de solvant); CAS 97676-23-8; FEMA 2628; CoE 218; Einecs 272-837-1 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Juniperus communis L.: extrait de baie de genévrier commun; CAS 84603-69-0; CoE 249; Einecs 283-268-3 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Laurus nobilis L.: extrait de feuilles de laurier/oléorésine de feuilles de laurier; CAS 84603-73-6; FEMA 2613; CoE 255; Einecs 283-272-5 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Lavandula latifolia Medik.: huile essentielle d’aspic; CoE 256 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Lepidium meyenii Walp.: extrait de maca |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Leptospermum scoparium J. R. et G. Forst.: huile essentielle de leptosperme à balais (mānuka) |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Macleaya cordata (Willd.) R. Br.: absolue de macleaya à feuilles cordées/extrait de macleaya à feuilles cordées/huile essentielle de macleaya à feuilles cordées/teinture de macleaya à feuilles cordées |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. Arg.: extrait de rottlière des teinturiers; CoE 535 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Malpighia glabra L.: extrait d’acérola (cerisier des Antilles) |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Malus sylvestris Mill.: concentré de pomme; CoE 386 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Medicago sativa L.: teinture de luzerne; CoE 274 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Melissa officinalis L.: huile essentielle de mélisse; CoE 280 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Mentha pulegium L.: huile essentielle de menthe pouliot; CAS 8013-99-8; FEMA 2839; CoE 283; Einecs 290-061-1 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Myristica fragrans Houtt.: huile essentielle de macis; CAS 8007-12-3; FEMA 2653; CoE 296; Einecs 282-013-3/oléorésine de noix de muscade; CAS 8408268-8; CoE 296; Einecs 282-013-3 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Myroxylon balsamum (L.) Harms: extrait de baume de Tolu (à base de solvant); CAS 9000-64-0; FEMA 3069; CoE 297; Einecs 232-550-4 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Myroxylon balsamum (L.) Harms var. Pereirae: extrait de baume du Pérou (à base de solvant); CAS 8007-00-9; FEMA 2117, 2116; CoE 298; Einecs 232-352-8 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Ocimum basilicum L.: huile essentielle de basilic; CAS 801573-4; FEMA 2119; CoE 308; Einecs 283-900-8 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Opopanax chironium (L.) Koch, Commiphora erythrea Engler: huile essentielle de panais sauvage (myrrhe douce); CAS 8021- 36-1; CoE 313; Einecs 232-558-8 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: extrait de grenadille (passiflore rouge) (à base d’eau); CoE 321 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Pelargonium asperum Her. ex Spreng.: huile essentielle de géranium (pélargonium) rosat |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Peumus boldus Mol.: extrait de boldo; CoE 328/teinture de boldo; CoE 328 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Pinus pinaster Soland.: huile essentielle de pin à trochets (pin mésogéen) |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore: huile essentielle de bay (de Saint-Thomas) (bois de l’Inde); CAS 8006-78-8; CoE 334 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Piper methysticum G. Forst.: teinture de poivrier kava |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Quillaja saponaria Molina: extrait de bois de Panama (quillaja savonneux) (à base de solvant); CoE 391/concentré de bois de Panama (quillaja savonneux) |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Ribes nigrum L.: extrait de cassis; CoE 399 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Satureja hortensis L.: huile essentielle de sariette des jardins; CAS 8016-68-0; FEMA 3013; CoE 425; Einecs 283-922-8 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Sophora japonica L.: huile essentielle d’arbre des pagodes du Japon |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Styrax benzoin Dryand., S. tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich: résinoïde de benjoin (aliboufier); CAS 9000 -05-9; FEMA 2133; CoE 439; Einecs 232-523-7 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Tagetes erecta L., T. glandulifera Schrank., T. minuta L. e.a.: huile essentielle de tagète (rose de l’Inde); CAS 8016- 84-0; FEMA 3040; CoE 443/494; Einecs 294-862-7 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Teinture de théier de Chine; CoE 451 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Uncaria tomentosa L. = Ourouparia guianensis Aubl.: extrait de liane du Pérou (griffe de chat) |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Valeriana officinalis L.: teinture de racine de valériane; CoE 473 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Vetiveria zizanioides (L.) Nash.: huile essentielle de vétiver (costus arabique); CAS 8016-96-4; CoE 479; Einecs 282-490-8 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Vitis vinifera L.: huile essentielle de lie de vin verte; CAS 8016-21-5; FEMA 2331; CoE 485; Einecs 232-403-4/huile essentielle de lie de vin blanche; CAS 801621-5; FEMA 2332; CoE 485; Einecs 232-403-4 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Vitis vinifera L.: extrait de pépins de raisin; CoE 485 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies: extrait de yucca des Mohave (à base de solvant); CAS 90147-57-2; FEMA 3121; Einecs 290-449-0/concentré de yucca/résidus de yucca |
Toutes les espèces |
||||||||
|
Zingiber officinale Rosc.: extrait de gingembre; CAS 84696-15-1; FEMA 2521; CoE 489; Einecs 283-634-2 |
Toutes les espèces |
||||||||
Produits naturels et produits synthétiques correspondants |
||||||||||
|
No CAS: 1128 -08-1/3-méthyl-2-pentylcyclopent-2-én-1-one/No Flavis 07.140 |
Toutes les espèces |
||||||||
|
No CAS: 352195-40-5/Inosine 5’-monophosphate disodique (IMP) |
Toutes les espèces |
Partie 2
Additifs pour l’alimentation animale à retirer du marché pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux
Numéro d’identification |
Additif |
Espèce et catégorie d’animaux |
||||
Oligo-éléments |
||||||
E 7 |
Molybdène — Mo, molybdate de sodium |
Toutes les espèces animales et toutes les catégories d’animaux, à l’exception des ovins |
||||
Correcteurs d’acidité |
||||||
E 503 (i) |
Carbonate d’ammonium |
Chats; chiens |
||||
E 503 (ii) |
Carbonate acide d’ammonium |
Chats; chiens |
||||
E 525 |
Hydroxyde de potassium |
Chats; chiens |
||||
E 526 |
Hydroxyde de calcium |
Chats; chiens |
||||
Colorants y compris les pigments |
||||||
Caroténoïdes et xanthophylles |
||||||
E 160 a |
Bêta-carotène |
Canaris |
||||
Autres colorants |
||||||
E 141 |
Complexe cuivrique de chlorophyllines en tant qu’agent colorant autorisé par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires |
Toutes les espèces animales et les catégories d’animaux, à l’exception des chiens et des chats |
||||
E 141 |
Complexe cuivrique de chlorophylles en tant qu’agent colorant [groupe fonctionnel 2 a) iii)] |
Oiseaux granivores d’ornement; petits rongeurs; poissons d’ornement |
||||
E 153 |
Noir végétal en tant qu’agent colorant [groupe fonctionnel 2 a) iii)] |
Poissons d’ornement |
||||
E 172 |
Oxydes de fer rouge, noir et jaune en tant qu’agent colorant autorisé par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires |
Chevaux |
||||
Substances aromatiques et apéritives |
||||||
Produits naturels — de constitution botanique définie |
||||||
|
Helianthus annuus L.: extrait de tournesol |
Chats; chiens |
||||
|
Hyssopus officinalis L. = H. decumbens Jord. & Fourr.: huile essentielle d’hysope; CAS 8006-83-5; FEMA 2591; CoE 235; Einecs 283-266-3 |
Chats; chiens |
||||
|
Sus scrofa (extrait de glandes pancréatiques de porcins dégraissées) |
Chats et chiens et autres animaux de compagnie carnivores et omnivores tels que les furets |
||||
Acides aminés, leurs sels et produits analogues |
||||||
3.2.7. |
Mélanges de:
protégés avec le copolymère vinylpyridine/styrène |
Vaches laitières |
CHAPITRE I.B
Additifs pour l’alimentation animale qui ont été autorisés pour une période limitée
Numéro d’identification |
Additif |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses |
||
E 758 |
Chlorhydrate de robénidine 66 g/kg (titulaire de l’autorisation: Zoetis Belgium SA) |
Dindes |
E 770 |
Maduramicine ammonium alpha 1 g/100 g (titulaire de l’autorisation Zoetis Belgium SA) |
Dindes |
CHAPITRE I.C
Additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune notification visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été fournie
Numéro d’identification |
Additif |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Acides aminés, leurs sels et produits analogues |
||
3.2.6. |
Phosphate de L-Lysine avec ses coproduits obtenus par fermentation par Brevibacterium lactofermentum souche NRRL B-11470 |
Volailles; porcins |
(1) Ces formes de riboflavine ont été autorisées par le règlement d’exécution (UE) 2019/901 de la Commission du 29 mai 2019 concernant l’autorisation de la riboflavine produite par Ashbya gossypii (DSM 23096), de la riboflavine produite par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) et du sel de sodium de riboflavine 5′-phosphate produit par Bacillus subtilis (DSM 17339 et/ou DSM 23984) (sources de vitamine B2) en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 144 du 3.6.2019, p. 41).
(2) Cette forme de riboflavine a fait l’objet d’un refus d’autorisation par le règlement d’exécution (UE) 2018/1254 de la Commission du 19 septembre 2018 concernant le refus d’autorisation de la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies (JO L 237 du 20.9.2018, p. 5).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/1103 de la Commission du 8 juillet 2015 concernant l’autorisation du bêta-carotène en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 181 du 9.7.2015, p. 57).
ANNEXE II
Produits qui ne sont pas des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, tels que visés à l’article 5, paragraphe 1
1.
Farine de graines de tamarin
2.
Dihydrogéno-orthophosphate de potassium
3.
Hydrogéno-orthophosphate dipotassique
4.
Orthophosphate tripotassique
5.
Dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium
6.
Hydrogéno-orthophosphate diammonique
7.
Dihydrogénodiphosphate disodique
8.
Diphosphate tétrapotassique
9.
Triphosphate pentapotassique
10.
Sesquicarbonate de sodium
11.
Carbonate acide de potassium
12.
Oxyde de calcium
13.
Sucroesters d’acides gras (esters de saccharose et d’acides gras alimentaires)
14.
Sucroglycérides (mélange d’esters de saccharose et de mono- et diglycérides d’acides gras alimentaires)
15.
Esters polyglycériques des acides gras alimentaires non polymérisés
16.
Monoesters du propylèneglycol (1,2-propanediol) et d’acides gras alimentaires, seuls ou en mélange avec diesters
17.
Merluccius capensis, Galeorhinus australis e.a.: cartilage
ANNEXE III
Produits qui sont des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, tels que visés à l’article 6, paragraphe 1
1.
Xylitol
2.
Lactate d’ammonium
3.
Acétate d’ammonium
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 162/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/759 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exceptions à l’exigence d’un passeport phytosanitaire, le statut de zone protégée de l’Italie, de l’Irlande, de la Lituanie, de la Slovénie et de la Slovaquie ou de certaines parties de leur territoire, et la référence à une zone protégée au Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 32, paragraphes 3 et 6, son article 35, paragraphes 1 et 2, et son article 79, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) a établi des règles concernant les passeports phytosanitaires requis pour la circulation de végétaux, de produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union. En outre, à l’annexe III dudit règlement, certains États membres ou parties de leur territoire ont été reconnus comme des zones protégées en ce qui concerne certains organismes de quarantaine de zone protégée. Par ailleurs, certaines zones protégées ont été reconnues comme des zones protégées temporaires jusqu’au 30 avril 2020, afin de permettre à chaque État membre concerné de fournir toutes les informations nécessaires pour prouver que son territoire ou une partie de celui-ci est exempt des organismes nuisibles visés, ou de mener à bien ou de poursuivre les mesures prises en vue d’éradiquer l’organisme nuisible concerné. |
(2) |
L’expérience a montré qu’il importe que le champ d’application de certaines règles concernant les exceptions à l’exigence d’un passeport phytosanitaire, telles qu’établies à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, soit étendu. En particulier, pour des raisons de cohérence et afin de couvrir tous les cas de végétaux, produits végétaux et autres objets réglementés, il convient que ces exceptions concernent également les semences de végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne relèvent pas des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. |
(3) |
En ce qui concerne l’Italie, le territoire de la Campanie et certaines parties du territoire du Piémont ont été reconnus comme des zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il ressort des informations transmises par l’Italie en 2020 que la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est désormais avérée dans les communes d’Agelora, de Gragnano, de Lettere, de Pimonte et de Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, d’Atrani, de Conca dei Marini, de Corbara, de Furore, de Maiori, de Minori, de Positano, de Praiano, de Ravello, de Scala et de Tramonti dans la province de Salerne, ainsi que sur l’ensemble du territoire du Piémont. Par conséquent, il convient que ces communes et l’ensemble du territoire du Piémont ne soient plus reconnus comme parties de la zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(4) |
Par ailleurs, certaines parties du territoire de l’Italie ont été reconnues comme des zones protégées temporaires en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jusqu’au 30 avril 2020. Les résultats d’enquête fournis par l’Italie en 2019 et 2020 montrent que l’organisme de quarantaine de zone protégée, dont des foyers sporadiques et isolés avaient été découverts dans certaines parties de la zone protégée, a été éradiqué ou est en cours d’éradication, et que le reste du territoire de la zone protégée demeure exempt de cet organisme nuisible. Il ressort également des informations fournies que, jusqu’à présent, aucune éradication n’a duré plus de deux ans. Par conséquent, il convient que ces parties du territoire de l’Italie continuent d’être reconnues comme une zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sans limitation dans le temps. |
(5) |
Les territoires de l’Irlande, de la Lituanie, de la Slovénie et de la Slovaquie ont été reconnus comme des zones protégées temporaires en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jusqu’au 30 avril 2020. Les résultats d’enquête fournis par l’Irlande, la Lituanie, la Slovénie et la Slovaquie en 2019 et 2020 montrent que l’organisme de quarantaine de zone protégée, dont des foyers sporadiques et isolés avaient été découverts dans certaines parties des zones protégées, a été éradiqué ou est en cours d’éradication, et que le reste du territoire de ces zones protégées demeure exempt de cet organisme nuisible. Il ressort également des informations fournies que, jusqu’à présent, aucune éradication de foyer n’a duré plus de deux ans. Par conséquent, il convient que les territoires de l’Irlande, de la Lituanie, de la Slovénie et de la Slovaquie continuent d’être reconnus comme des zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sans limitation dans le temps. |
(6) |
Par ailleurs, il ressort des informations transmises par la Slovaquie en 2020 que la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est désormais avérée dans les communes de Valice, de Jesenské et de Rimavská Sobota dans le district de Rimavská Sobota. Par conséquent, il convient que ces communes ne soient plus reconnues comme parties de la zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(7) |
L’Irlande a demandé que son territoire soit reconnu comme une zone protégée en ce qui concerne Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. Sur la base d’enquêtes menées en 2018 et en 2019, l’Irlande a fourni la preuve que l’organisme nuisible concerné n’est pas présent sur son territoire, bien que ce dernier réunisse des conditions favorables à l’apparition de cet organisme. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Par conséquent, il convient que l’Irlande soit reconnue comme une zone protégée temporaire en ce qui concerne Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller jusqu’au 30 avril 2023. |
(8) |
Par souci de cohérence avec les modifications apportées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qui énumère les zones protégées et les organismes de quarantaine de zone protégée correspondants, il convient de modifier en conséquence les annexes IX et X dudit règlement, qui dressent respectivement la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite, et celle des végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits ou déplacés dans les zones protégées conformément à des exigences particulières. |
(9) |
Sur la base des informations fournies par le Portugal, l’île de Terceira avait déjà été exclue de la zone protégée du Portugal à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne Gonipterus scutellatus Gyllenhal par le règlement d’exécution (UE) 2020/2210 de la Commission (3), sans modification de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Par conséquent, il convient également de modifier la référence à cette zone protégée dans ladite annexe. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence. |
(11) |
Par souci de clarté, il convient que les modifications relatives aux territoires qui avaient été reconnus comme des zones protégées jusqu’au 30 avril 2020 conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 s’appliquent rétroactivement avec effet au 1er mai 2020. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 13, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’annexe III est modifiée conformément à la partie 1 de l’annexe du présent règlement. |
3) |
L’annexe IX est modifiée conformément à la partie 2 de l’annexe du présent règlement. |
4) |
L’annexe X est modifiée conformément à la partie 3 de l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, les points suivants s’appliquent à partir du 1er mai 2020:
— |
l’article 1er, point 2), excepté le point 2) de la partie 1 de l’annexe, |
— |
l’article 1er, point 3), |
— |
l’article 1er, point 4), excepté le point 3) de la partie 3 de l’annexe. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1 ).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/2210 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant les annexes III, VI, VII, IX, X, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences relatives à la zone protégée d’Irlande du Nord ainsi que les interdictions et les exigences relatives à l’introduction dans l’Union de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets en provenance du Royaume-Uni (JO L 438 du 28.12.2020, p. 28).
ANNEXE
PARTIE 1
Modifications de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
Le tableau de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:
1) |
À la section a) «Bactéries», point 1, la troisième colonne «Zones protégées» est modifiée comme suit:
|
2) |
À la section c) «Insectes et acariens», le point 19 est remplacé par le texte suivant:
|
PARTIE 2
Modifications de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
L’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:
1) |
Au point 1, la troisième colonne «Zones protégées» est modifiée comme suit:
|
2) |
Au point 2, la troisième colonne «Zones protégées» est modifiée comme suit:
|
PARTIE 3
Modifications de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
L’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:
1) |
Au point 3, la quatrième colonne «Zones protégées» est modifiée comme suit:
|
2) |
Au point 9, la quatrième colonne «Zones protégées» est modifiée comme suit:
|
3) |
Au point 16, le texte de la quatrième colonne «Zones protégées» est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
Au point 19, le texte de la quatrième colonne «Zones protégées» est remplacé par le texte suivant:
|
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 162/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/760 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2021
modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (1) du Conseil, et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 (2) du Conseil, et notamment son article 66, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 (3) du Conseil, et notamment son article 9, premier alinéa, points a) à d), et son article 16, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 (4) de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation, abroge un certain nombre d’actes qui ont ouvert ces contingents et prévoit des règles spécifiques. |
(2) |
Afin d’indiquer précisément la date limite à laquelle les États membres doivent communiquer les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés et les informations relatives au système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (ci-après le «système électronique LORI») visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) no 2020/760 de la Commission (5), il convient de modifier les certificats d’authenticité, les certificats IMA 1 ainsi que les articles 16, 17 et 61 du règlement d’exécution (UE) 2020/761. |
(3) |
Les règles relatives à la validité des certificats IMA 1 pour les produits laitiers doivent être modifiées et alignées sur les règles générales concernant la durée de validité des certificats d’importation. Il convient donc de supprimer la dernière phrase de l’article 53, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/761. |
(4) |
Dans le cas où les opérateurs demandent des certificats d’exportation par voie électronique, ils devraient également être autorisés à présenter de la même manière la déclaration d’admissibilité des importateurs américains qui accompagnent les demandes de certificats d’exportation dans le cadre des contingents de fromage ouverts par les États-Unis. Il convient donc de modifier l’article 59 du règlement d’exécution (UE) 2020/761. |
(5) |
En vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les États membres sont tenus de notifier à la Commission toutes les données relatives aux opérateurs ayant déposé des demandes d’exportation pour les contingents de fromage ouverts par les États-Unis, y compris leur numéro EORI. Étant donné que tous les opérateurs ne sont pas tenus de posséder ce numéro, les États membres ne le communiquent que pour ceux qui en disposent. Par conséquent, cet article doit être modifié. |
(6) |
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, et par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, les opérateurs demandant des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers et soumis à des règles spécifiques de l’Union, ainsi que des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base des documents délivrés par les pays exportateurs, peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, n’importe quel jour. Afin d’assurer la cohérence de ce mode de gestion, il convient que la dérogation à l’article 6 dudit règlement fasse référence à l’article dans son intégralité et pas seulement à ses paragraphes 1 et 2. En outre, l’article 72, paragraphe 4, dudit règlement, devrait être rectifié par l’introduction d’une référence spécifique aux certificats IMA 1. |
(7) |
Dans un souci de clarté, il convient d’harmoniser les règles relatives au remplissage des cases 8 et 24 des demandes de certificats d’importation et des certificats, en ce qui concerne l’indication du pays d’origine des marchandises. Il convient dès lors de modifier les articles 22 et 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, ainsi que les cases correspondantes des contingents tarifaires figurant aux annexes II à XII dudit règlement. |
(8) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/991 (6) de la Commission ouvre trois contingents tarifaires pour le riz originaire du Viêt Nam. Afin d’harmoniser la gestion de ces contingents tarifaires avec les règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient d’intégrer dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761 les tableaux et les règles régissant ces trois contingents tarifaires et d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/991. Il convient dès lors de modifier les articles 27 et 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 et d’intégrer un nouvel article 29 bis dans ledit règlement. |
(9) |
Le tableau concernant le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4450 figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 devrait être mis à jour en fonction du nouveau classement de la viande bovine et du nouveau nom de l’autorité compétente pour la délivrance des certificats d’authenticité communiqués par l’Argentine. |
(10) |
Afin d’éviter tout malentendu concernant l’âge maximal des bovins dont les carcasses sont admissibles au titre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002 établi à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient de modifier le tableau correspondant de ladite annexe. |
(11) |
Afin d’exclure les filets des produits admissibles au titre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4038 et 09.4170 figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient de modifier les tableaux correspondants de ladite annexe. |
(12) |
La référence à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) dans la case «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» des tableaux de plusieurs contingents tarifaires n’est pas nécessaire et pourrait être mal interprétée. Afin d’éviter toute erreur d’interprétation et tout problème qui en découlerait pour les opérateurs commerciaux, il convient de supprimer cette référence. Dans ce sens, l’article 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission (8) devrait être modifié afin de préciser la portée de sa référence à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013. En outre, la référence aux certificats d’authenticité à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 devrait être étendue à tous les documents mentionnés au chapitre II et à l’annexe II dudit règlement. |
(13) |
Afin de simplifier la gestion des contingents tarifaires régis par le règlement d’exécution (UE) 2020/1988, il convient de supprimer certains contingents parents pour le beurre et la viande de veau et de gérer les sous-contingents correspondants comme des contingents tarifaires. |
(14) |
À la suite d’une erreur relative à l’intégration du règlement (CE) no 1095/96 (9) du Conseil dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988, il convient d’intégrer le tableau du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141 avec tous les autres numéros d’ordre qui régissent les produits énumérés dans sa description de produit, avec effet sur la période contingentaire en cours. |
(15) |
Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence. |
(16) |
Afin de veiller à l’application des modifications dans les délais impartis, lorsque les opérateurs présenteront des demandes de certificats pour des contingents tarifaires portant sur des périodes commençant en juillet 2021, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que les modifications des contingents tarifaires gérés par des certificats s’appliquent à compter de la première période de demande de certificats suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception de celles portant sur les exigences en matière de preuve de l’origine pour la mise en libre pratique des contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.4123, 09.4125, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 et 09.4154, qui devraient s’appliquer à partir du début des périodes contingentaires en cours. Les modifications apportées aux contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» devraient s’appliquer dès le début des périodes contingentaires en cours. Les modifications concernant l’intégration du règlement d’exécution (UE) 2020/991 dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761 devraient être applicables à compter de la prochaine période contingentaire commençant le 1er janvier 2022. |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:
1) |
L’article 16 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 17, le paragraphe 5, est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Demande et contenu des certificats L’une des mentions énoncées à l’annexe XIV est systématiquement portée à la case 24 des demandes de certificat d'importation et des certificats.» |
4) |
L’article 27 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 29 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 29 bis suivant est inséré: «Article 29 bis Certificat d’authenticité 1. Le certificat d’authenticité, délivré par un organisme vietnamien compétent mentionné à l’annexe III, attestant que le riz appartient à l’une des variétés spécifiques de riz parfumé indiquées pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731, est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 RIZ – PARTIE D. Origine Viêt Nam. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise. 2. Chaque certificat d’authenticité comporte, dans la case supérieure droite, un numéro d’ordre individuel attribué par l’autorité de délivrance. Les copies portent le même numéro que l'original. 3. Le certificat d’authenticité est valable 120 jours à partir de sa date de délivrance. Il n'est valable que si les cases en sont dûment remplies et s'il est signé. Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer. 4. Le certificat d’authenticité est présenté aux autorités douanières afin de vérifier que les conditions nécessaires pour bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731 sont remplies. L’organisme vietnamien compétent figurant à l’annexe III fournit à la Commission toute information utile pouvant l’aider à vérifier les informations mentionnées sur les certificats d’authenticité, notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés.» |
7) |
À l’article 53, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Une copie dûment visée du certificat IMA 1 est présentée, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur en même temps que l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union.» |
8) |
À l’article 59, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. La demande de certificat d’exportation est accompagnée d’une déclaration de l’importateur désigné des États-Unis indiquant qu’il est habilité à importer conformément aux règles des États-Unis sur les certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations. Dans le cas d’une demande électronique, une copie électronique de cette déclaration peut être présentée.» |
9) |
L’article 61 est modifié comme suit:
|
10) |
À l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Par dérogation à l’article 6, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.» |
11) |
L’article 72 est modifié comme suit:
|
12) |
Les annexes I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIV.2 RIZ sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.» |
2) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 13 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Gestion des contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164 Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0163 sont utilisés pour présenter des demandes concernant le code NC ex 0202 20 30; les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0162 et 09.0164 sont utilisés pour présenter des demandes concernant les codes NC ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 et ex 0206 29 91.» |
5) |
L’article 18 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 19 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160 Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 10; le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 90.» |
8) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) 2020/991 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L'article 1er est applicable à partir de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Toutefois:
a) |
l'annexe I, point 2, lettre d), et point 3, lettre e), est applicable à partir du début des périodes contingentaires en cours; |
b) |
l’article 1er, paragraphe 4, paragraphe 5, point b), et paragraphe 6, et l'annexe I, point 1, point 3, lettre f), et point 12, sont applicables à partir du 1er janvier 2022. |
L’article 2 est applicable à partir du début des périodes contingentaires en cours.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(3) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).
(5) Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/991 de la Commission du 13 mai 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de riz originaire de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 221 du 10.7.2020, p. 64).
(7) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4).
(9) Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (JO L 146 du 20.6.1996, p. 1).
ANNEXE I
Les annexes I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIV.2 RIZ du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, sous la ligne relative au contingent tarifaire 09.4168, les lignes suivantes sont insérées:
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2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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4) |
À l’annexe IV, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4320 est remplacée par la case suivante:
|
5) |
À l’annexe VI, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4287 est remplacée par la case suivante:
|
6) |
À l’annexe VII, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4286 est remplacée par la case suivante:
|
7) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
8) |
À l’annexe IX, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4595 est remplacée par la case suivante:
|
9) |
L’annexe X est modifiée comme suit:
|
10) |
À l’annexe XI, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4401 et 09.4402 est remplacée par la case suivante:
|
11) |
L’annexe XII est modifiée comme suit:
|
12) |
À l’annexe XIV.2 RIZ, la partie D suivante est ajoutée: «PARTIE D. Origine Viêt Nam Certificat d’authenticité
|
ANNEXE II
Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 sont modifiées comme suit:
1) |
Les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144, 09.0145 et 09.0153 sont supprimés. |
2) |
Le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141 est remplacé par le tableau suivant:
|
3) |
Le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0162 est remplacé par la case suivante:
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4) |
Le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164 est remplacé par la case suivante:
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5) |
Le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160 est remplacé par la case suivante:
|
6) |
À l’annexe II, le titre de la partie B est remplacé par le texte suivant:
|
(1) JO L 47 du 17.2.2006, p. 54.
(2) Décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 47 du 17.2.2006, p. 52).»
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 162/46 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/761 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2021
modifiant les annexes I à IV du règlement d’exécution (UE) 2017/717 en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (1), et notamment son article 30, paragraphe 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/717 de la Commission (2) établit les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux. Ces modèles de formulaires des certificats zootechniques ont été élaborés après consultation des États membres et des parties prenantes concernées. |
(2) |
Depuis la mise en application du règlement d’exécution (UE) 2017/717, les États membres et les parties prenantes ont notifié à la Commission certains problèmes pratiques liés à l’utilisation des modèles de formulaires des certificats zootechniques en ce qui concerne la vérification de l’identité des animaux reproducteurs. Il convient, sur la base de l’expérience acquise depuis la mise en application dudit règlement d’exécution, de modifier les modèles de formulaires des certificats zootechniques afin de faciliter la vérification de l’identité des animaux reproducteurs. Les renseignements ou le numéro de dossier renvoyant à la base de données où les renseignements sont disponibles devraient être fournis dans un certificat zootechnique, dans la case correspondant aux résultats de la vérification de l’identité des animaux reproducteurs. Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/717 en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité zootechnique permanent, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I à IV du règlement d’exécution (UE) 2017/717 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 août 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 171 du 29.6.2016, p. 66.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/717 de la Commission du 10 avril 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux (JO L 109 du 26.4.2017, p. 9).
ANNEXE
Les annexes I à IV du règlement d’exécution (UE) 2017/717 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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DÉCISIONS
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 162/50 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/762 DE LA COMMISSION
du 6 mai 2021
concernant la prorogation de la mesure prise par le ministère irlandais de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires maritimes autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides contenant du propan-2-ol en tant que produits d’hygiène humaine conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2021) 3127]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 septembre 2020, le ministère irlandais de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires maritimes (ci-après l’«autorité compétente») a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision autorisant, jusqu’au 16 mars 2021, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides contenant du propan-2-ol en tant que produits d’hygiène humaine (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. |
(2) |
Selon les informations fournies par l’autorité compétente, la mesure était nécessaire pour protéger la santé publique. L’utilisation de désinfectants pour les mains à base d’alcool est recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en tant que mesure préventive contre la propagation de la COVID-19 et solution de substitution au lavage des mains au savon et à l’eau. |
(3) |
Le principe actif de la formulation à base de propan-2-ol recommandée par l’OMS est le propan-2-ol. L’utilisation du propan-2-ol est autorisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1 (hygiène humaine), tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(4) |
Depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, la demande de produits de désinfection est extrêmement élevée en Irlande, ce qui a entraîné des pénuries sans précédent de ces produits sur le marché irlandais. La COVID-19 représente une grave menace pour la santé publique en Irlande, et il est essentiel de disposer de suffisamment de produits de désinfection pour en limiter la propagation. |
(5) |
Conformément aux conditions énoncées dans la mesure, les entreprises qui prévoient de mettre de tels produits à disposition sur le marché doivent fournir des informations spécifiques sur ces produits à l’autorité compétente, qui décidera d’octroyer ou non une autorisation de mise sur le marché pour ces produits. |
(6) |
Le 5 février 2021, la Commission a reçu de l’autorité compétente une demande motivée d’autorisation de prorogation de la mesure, introduite en vertu de l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande a été présentée sur le fondement de préoccupations selon lesquelles la COVID-19 pourrait mettre en danger la santé publique au-delà du 16 mars 2021 et eu égard au caractère essentiel de l’autorisation de mise à disposition sur le marché de produits de désinfection supplémentaires pour limiter le danger que représente la COVID-19. |
(7) |
Selon l’autorité compétente, la demande de produits de désinfection pour l’hygiène humaine demeure extrêmement élevée en raison de l’incidence persistante de la COVID-19 en Irlande. |
(8) |
L’autorité compétente a encouragé toutes les entreprises mettant leurs produits à disposition sur le marché au titre de la mesure à solliciter une autorisation ordinaire dès que possible afin de réduire au minimum les interruptions de mise sur le marché des produits. Certaines entreprises ont déposé une demande d’autorisation nationale de leurs produits. Toutefois, l’évaluation de ces demandes prend un temps considérable. |
(9) |
Étant donné que la COVID-19 continue de représenter un danger pour la santé publique, qui ne peut être contenu adéquatement en Irlande en l’absence d’autorisation de mise sur le marché de produits de désinfection supplémentaires, il convient d’autoriser l’autorité compétente à proroger la mesure. |
(10) |
La mesure ayant cessé de produire ses effets le 17 mars 2021, la présente décision devrait avoir un effet rétroactif. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le ministère irlandais de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires maritimes peut proroger jusqu’au 18 septembre 2022 l’autorisation de mise à disposition sur le marché et d’utilisation des produits biocides contenant du propan-2-ol en tant que produits d’hygiène humaine.
Article 2
Le ministère irlandais de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires maritimes est destinataire de la présente décision.
Elle est applicable à partir du 17 mars 2021.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 2021.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission