ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 132

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
19 avril 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/628 du Conseil du 16 avril 2021 mettant en œuvre l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/629 de la Commission du 4 novembre 2020 modifiant les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis, en ce qui concerne les exigences minimales détaillées à respecter à des fins d’audit et les données à enregistrer et à stocker

4

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission ( 1 )

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/631 de la Commission du 12 avril 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Budaörsi őszibarack (IGP)]

23

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission ( 1 )

24

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/633 de la Commission du 14 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

63

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/634 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les dispositions transitoires, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey et la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits laitiers devant subir un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée ( 1 )

108

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

145

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (PESC) 2021/636 du Conseil du 16 avril 2021 mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine

194

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/628 DU CONSEIL

du 16 avril 2021

mettant en œuvre l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014.

(2)

Le 22 février 2021, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.


ANNEXE

Dans la liste figurant dans la partie A («Personnes») de l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014, la mention 14 est remplacée par la mention suivante:

«14.

Bi Sidi SOULEMAN [alias: Sidiki b) “General” Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane]

Désignation: Président et “général” autoproclamé du groupe Retour, réclamation et réhabilitation (3 R)

Date de naissance:20 juillet 1962

Lieu de naissance: Bocaranga, République centrafricaine

Nationalité: République centrafricaine

Numéro de passeport: Laissez-passer n° 235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, délivré le 15 mars 2019 (délivré par le ministre de l'intérieur de la République centrafricaine)

Adresse:Koui, préfecture de l'Ouham-Pendé, République centrafricaine

Date de désignation par les Nations unies:5 août 2020

Renseignements divers:

Bi Sidi Souleman dirige la milice Retour, Réclamation et Réhabilitation (3 R), active en République centrafricaine (RCA), qui a tué, torturé, violé et déplacé des civils, s'est livrée au trafic d'armes, à des activités de taxation illégales et s'est engagée dans une guerre avec d'autres milices depuis sa création en 2015. Bi Sidi Souleman lui-même a également participé à des actes de torture. Le groupe des 3 R a signé l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine le 6 février 2019 mais a commis des actes contraires à l'Accord et reste une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine. Par exemple, le 21 mai 2019, il a tué 34 civils non armés dans trois villages, exécutant sommairement les hommes adultes. Bi Sidi Souleman a ouvertement confirmé à une entité des Nations unies qu'il avait dépêché certains de ses éléments dans les villages en question à la date des faits, sans toutefois admettre avoir donné l'ordre de tuer. En décembre 2020, après avoir rejoint une coalition de groupes armés établie en vue de perturber le processus électoral, Bi Sidi Souleman aurait été tué lors de combats.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Bi Sidi Souleman a été inscrit sur la liste le 5 août 2020 en application des dispositions des paragraphes 20 et 21 b) de la résolution 2399 (2018), réaffirmées au paragraphe 5 de la résolution 2507 (2020), pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui menacent ou entravent la stabilisation et la réconciliation ou alimentent les violences, entre autres activités interdites, et pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés.

Renseignements complémentaires

Président et “général” autoproclamé du groupe armé Retour, Réclamation et Réhabilitation (3 R), Bi Sidi Souleman prend part à des actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine et qui compromettent en particulier la mise en œuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, signé le 6 février 2019 à Bangui.

Les combattants sous son commandement et lui-même ont commis des actes qui constituent de graves violations du droit international des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Le 21 mai 2019, le groupe des 3 R a tué 34 civils non armés dans trois villages (Koundjouli, Limouna et Bohong), exécutant sommairement les hommes adultes.

Sous sa direction, les éléments des 3 R ont commis des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre. En septembre 2017, lors d'une attaque contre Bocaranga, des éléments du groupe des 3 R ont violé plusieurs femmes et filles. Entre mars et avril 2020, des éléments du groupe ont été impliqués dans sept cas de violence sexuelle dans trois villages de la préfecture de l'Ouham-Pendé.

Sous sa direction, le groupe des 3 R a continué d'entraver le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones où il opère en imposant des systèmes illégaux de taxation, notamment sur les activités de transhumance et sur les voyages, et est impliqué dans l'exploitation illégale de l'or dans les préfectures de la Mambéré-Kadéï et de la Nana-Mambéré.

En 2019, sous sa direction, le groupe des 3 R a commis ses premières violations de l'Accord de paix. Bi Sidi Souleman a refusé dans un premier temps d'entamer le désarmement et la démobilisation des combattants du groupe des 3 R censés faire partie de la première unité spéciale mixte de sécurité dans l'ouest de la République centrafricaine. Le groupe a également continué à étendre son contrôle sur des territoires, forçant la MINUSCA à lancer une opération en septembre 2019 dans les préfectures de l'Ouham-Pendé, de la Nana-Mambéré et de la Mambéré-Kadéï, ainsi qu'à se livrer au trafic d'armes pour renforcer ses capacités militaires et à recruter des combattants étrangers.

En 2020, sous la direction de Bi Sidi Souleman, le groupe des 3 R a continué à violer l'Accord de paix et à étendre son contrôle sur des territoires situés dans l'ouest du pays. En mai 2020, des éléments du groupe des 3 R ont occupé la gendarmerie de Besson dans la préfecture de la Nana-Mambéré, et d'anciens éléments du groupe ont déserté les unités spéciales mixtes de sécurité de Bouar. Le 5 juin 2020, Bi Sidi Souleman a annoncé que le groupe des 3 R suspendait sa participation aux mécanismes de suivi de l'Accord jusqu'à nouvel ordre. Le 9 juin 2020, des éléments présumés appartenir au groupe des 3 R ont attaqué le camp d'entraînement des unités spéciales mixtes de sécurité à Bouar, ainsi qu'un poste de contrôle tenu conjointement par la MINUSCA et les forces nationales à Pougol. Le 21 juin 2020, des éléments du groupe des 3 R ont attaqué une patrouille conjointe de la MINUSCA et des forces nationales près de Besson, ce qui a entraîné la mort de trois soldats centrafricains.»


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/629 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2020

modifiant les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis, en ce qui concerne les exigences minimales détaillées à respecter à des fins d’audit et les données à enregistrer et à stocker

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (1), et notamment son article 13, paragraphe 6, et son article 32, paragraphes 8 et 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 223/2014 autorise la Commission à adopter des actes délégués complétant ses éléments non essentiels en ce qui concerne le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»).

(2)

Le règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission (2) complète le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit et la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération, lesquelles sont nécessaires aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission (3) complète le règlement (UE) no 223/2014 en fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste des indicateurs communs.

(4)

Le règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19. En particulier, le règlement (UE) 2020/559 a prévu la possibilité pour les États membres de fournir aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, de manière indirecte, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments.

(5)

La fourniture indirecte de denrées alimentaires et d’une assistance matérielle de base au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments implique des difficultés de mise en œuvre spécifiques par rapport aux situations où cette assistance est fournie directement aux plus démunis. Il convient donc de prévoir des dispositions spécifiques pour les systèmes fournissant une aide directement en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit, afin d’adapter la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, et d’adapter la liste des indicateurs que l’autorité de gestion doit communiquer.

(6)

Afin d’atténuer les risques d’irrégularités et de fraude qui sont plus élevés lorsque la fourniture de denrées alimentaires ou d’une assistance matérielle de base, ou les deux, est effectuée au moyen de bons ou de cartes au format papier, il convient, dans de tels cas, de prévoir des exigences minimales supplémentaires pour la piste d’audit.

(7)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement dans le but de prévenir les irrégularités et la fraude, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

Il convient dès lors de modifier les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 532/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit pour l’aide fournie indirectement aux plus démunis, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

[Article 32, paragraphe 9, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   Outre les exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit énoncées à l’article 3, la piste d’audit pour les opérations fournissant aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments, conformément à l’article 23, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) no 223/2014:

a)

permet de rapprocher le nombre total de bons, de cartes ou d’autres instruments émis du nombre total de bons, de cartes ou d’autres instruments distribués aux bénéficiaires finaux et utilisés, sur la base de la comptabilité et des pièces justificatives conservées par l’autorité de certification, l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires;

b)

permet, en ce qui concerne les dépenses éligibles mentionnées à l’article 26, paragraphe 2, point a), de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la valeur des bons, cartes ou autres instruments utilisés par les bénéficiaires finaux;

c)

inclut des documents relatifs à l’octroi des bons, cartes ou autres instruments aux bénéficiaires finaux, à leur distribution aux bénéficiaires finaux et à leur utilisation.

En ce qui concerne l’utilisation de cartes, de bons ou d’autres instruments, la piste d’audit démontre que les bons, cartes ou autres instruments sont utilisés uniquement pour l’achat de denrées alimentaires ou de biens relevant de l’assistance matérielle de base, ou les deux.

2.   Lorsque des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base sont fournies aux plus démunis au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments émis au format papier, la piste d’audit comprend aussi les éléments suivants:

a)

les mesures de sécurité visant à éviter les falsifications prises par l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires;

b)

les mesures de préservation du stock de bons;

c)

le recensement des organismes déterminant les bénéficiaires finaux et des organismes distribuant les bons, cartes ou autres instruments aux bénéficiaires finaux;

d)

les documents attestant que les bons, cartes ou autres instruments ont été reçus par les bénéficiaires finaux.»

2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement délégué (UE) no 1255/2014 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste d’indicateurs communs (JO L 337 du 25.11.2014, p. 46).

(4)  Règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 7).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi (prévue à l’article 2)

Les données sont requises pour les opérations soutenues par les PO I et les PO II (1) et pour tous les types de fourniture d’aide, sauf indication contraire dans la deuxième colonne.

Rubriques de données

Indication du type de PO ou du type de fourniture d’aide pour lesquels les données ne sont pas requises

Données relatives au bénéficiaire  (2)

1.

Nom ou identificateur unique de chaque bénéficiaire

 

2.

Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé

 

3.

Indiquer si la TVA sur les dépenses engagées par le bénéficiaire n’est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA

 

4.

Coordonnées du bénéficiaire

 

Données relatives à l’opération

5.

Nom ou identificateur unique de l’opération

 

6.

Description succincte de l’opération

 

7.

Date de présentation de la demande relative à l’opération

 

8.

Date de début indiquée dans le document précisant les conditions de l’aide

 

9.

Date de fin indiquée dans le document précisant les conditions de l’aide

 

10.

Date effective à laquelle l’opération est matériellement achevée ou a été menée à son terme

 

11.

Organisme qui délivre le document précisant les conditions de l’aide

 

12.

Date d’établissement du document précisant les conditions de l’aide

 

13.

Monnaie de l’opération

 

14.

ICC du ou des programmes au titre desquels l’opération bénéficie d’une aide

 

15.

Type(s) d’assistance matérielle considéré(s)

Sans objet pour les PO II

16.

Type(s) d’actions bénéficiant d’une aide

Sans objet pour les PO I

17.

Code(s) concernant la forme de financement

 

18.

Code(s) concernant la localisation

 

19.

Quantité de denrées alimentaires achetées par un organisme public ou une organisation partenaire, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

20.

Quantité de denrées alimentaires obtenues par un organisme public, le cas échéant, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

21.

Quantité de denrées alimentaires fournies aux organisations partenaires, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

22.

Quantité de denrées alimentaires fournies aux bénéficiaires finaux, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

23.

Quantité d’articles d’assistance matérielle de base achetés par un organisme public ou une organisation partenaire, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

24.

Quantité d’articles d’assistance matérielle de base fournis aux organisations partenaires, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

25.

Quantité d’articles d’assistance matérielle de base fournis aux bénéficiaires finaux, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

26.

Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) émis

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

27.

Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) distribués aux bénéficiaires finaux

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

28.

Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) utilisés par les bénéficiaires finaux

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

29.

Total des dépenses en bons ou en cartes (ou en d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) distribués aux bénéficiaires finaux

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

30.

Total des dépenses en bons ou en cartes (ou en d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) utilisés par les bénéficiaires finaux

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

Données relatives aux indicateurs

31.

Intitulé des indicateurs communs pertinents pour l’opération

 

32.

Identificateur des indicateurs communs pertinents pour l’opération

 

33.

Niveau atteint en ce qui concerne les indicateurs communs pour chaque année de mise en œuvre ou à la fin de l’opération

 

34.

Intitulé des indicateurs spécifiques du programme pertinents pour l’opération

Sans objet pour les PO I

35.

Identificateur des indicateurs spécifiques du programme pertinents pour l’opération

Sans objet pour les PO I

36.

Valeurs cibles spécifiques pour les indicateurs de réalisation spécifiques du programme

Sans objet pour les PO I

37.

Niveau atteint en ce qui concerne les indicateurs de réalisation spécifiques du programme pour chaque année de mise en œuvre ou à la fin de l’opération

Sans objet pour les PO I

38.

Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de réalisation

Sans objet pour les PO I

39.

Valeur de référence pour les indicateurs de résultat

Sans objet pour les PO I

40.

Niveau cible fixé pour les indicateurs de résultat

Sans objet pour les PO I

41.

Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de résultat et pour chaque valeur de référence

Sans objet pour les PO I

42.

Unité de mesure pour chaque indicateur

 

Données financières relatives à chaque opération (dans la monnaie applicable à l’opération)

43.

Montant du coût total éligible de l’opération approuvé dans le document précisant les conditions de l’aide

 

44.

Montant des coûts totaux éligibles qui constituent des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014

 

45.

Montant de l’aide publique, tel qu’exposé dans le document précisant les conditions de l’aide

 

Données relatives aux demandes de paiement présentées par le bénéficiaire (dans la monnaie applicable à l’opération)

46.

Date de réception de chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire

 

47.

Date de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

 

48.

Montant des dépenses éligibles comprises dans la demande de paiement qui constituent la base de chaque paiement au bénéficiaire

 

49.

Montant des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses éligibles qui constituent la base de chaque paiement

 

50.

Montant de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

 

51.

Date de début des vérifications sur place relatives à l’opération effectuées conformément à l’article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 223/2014

 

52.

Date des audits sur place relatifs à l’opération effectués conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 et à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 532/2014  (3)

 

53.

Organisme effectuant l’audit ou la vérification

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base des coûts réels (dans la monnaie applicable à l’opération)

54.

Dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés

 

55.

Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement remboursés et payés

 

56.

Type de contrat si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil  (4) (prestation de services/fourniture de biens) ou de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil  (5)

 

57.

Montant sur lequel porte le contrat si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

58.

Dépenses éligibles engagées et payées sur la base d’un contrat si le marché est soumis aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

59.

Procédure de passation appliquée si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

60.

Nom ou identificateur unique de l’entrepreneur si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base des barèmes standard de coûts unitaires (montants dans la monnaie applicable à l’opération)

61.

Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

 

62.

Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

 

63.

Définition d’une unité à utiliser aux fins du barème standard de coûts unitaires

 

64.

Nombre d’unités livrées comme indiqué dans la demande de paiement pour chaque élément unitaire

 

65.

Coût unitaire d’une seule unité pour chaque élément unitaire

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base de paiements de montants forfaitaires (montants dans la monnaie applicable à l’opération)

66.

Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

 

67.

Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

 

68.

Pour chaque montant forfaitaire, prestations prévues (réalisations ou résultats), convenues dans le document précisant les conditions de l’aide, comme base pour le décaissement des montants forfaitaires

 

69.

Pour chaque montant forfaitaire, montant convenu dans le document précisant les conditions de l’aide

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base de taux forfaitaires (dans la monnaie applicable à l’opération)

70.

Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d’un taux forfaitaire

 

71.

Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d’un taux forfaitaire

 

Données relatives aux recouvrements effectués auprès du bénéficiaire

72.

Date de chaque décision de recouvrement

 

73.

Montant de l’aide publique concerné par chaque décision de recouvrement

 

74.

Dépenses totales éligibles concernées par chaque décision de recouvrement

 

75.

Date de réception de chaque montant remboursé par le bénéficiaire à la suite d’une décision de recouvrement

 

76.

Montant de l’aide publique remboursé par le bénéficiaire à la suite d’une décision de recouvrement (sans intérêts ni pénalités)

 

77.

Total des dépenses éligibles correspondant à l’aide publique remboursée par le bénéficiaire

 

78.

Montant de l’aide publique irrécouvrable à la suite d’une décision de recouvrement

 

79.

Total des dépenses éligibles correspondant à l’aide publique irrécouvrable

 

Données relatives aux demandes de paiement présentées à la Commission (en EUR)

80.

Date de présentation de chaque demande de paiement comprenant les dépenses éligibles liées à l’opération

 

81.

Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par le bénéficiaire et effectuées au cours de l’exécution de l’opération, mentionné dans chaque demande de paiement

 

82.

Montant total des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, relatives à l’opération, mentionné dans chaque demande de paiement

 

Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l’article 48 du règlement (UE) no 223/2014 (en EUR)

83.

Date de présentation de chaque ensemble de comptes comprenant les dépenses relatives à l’opération

 

84.

Date de présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales relatives à l’opération achevée (lorsque le montant total des dépenses éligibles est égal ou supérieur à 1 000 000 EUR [article 51 du règlement (UE) no 223/2014])

 

85.

Montant total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles relatives à l’opération enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification

 

86.

Montant total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, engagées au cours de l’exécution de l’opération, correspondant au montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification

 

87.

Montant total, inclus dans les comptes, des paiements au bénéficiaire au titre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014, correspondant au montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification

 

88.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération retirées au cours de l’exercice comptable

 

89.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant au total des dépenses publiques éligibles retirées au cours de l’exercice comptable

 

90.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération recouvrées au cours de l’exercice comptable

 

91.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques correspondant au total des dépenses publiques éligibles de l’opération recouvrées au cours de l’exercice comptable

 

92.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération à recouvrer à la fin de l’exercice comptable

 

93.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération correspondant au total des dépenses publiques éligibles à recouvrer à la fin de l’exercice comptable

 

94.

Montant total éligible, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération irrécouvrable à la fin de l’exercice comptable

 

95.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération correspondant au montant total éligible des dépenses publiques irrécouvrable à la fin de l’exercice comptable

 

»

(1)  Les PO I désignent les programmes opérationnels d’aide alimentaire et/ou d’assistance matérielle, et les PO II, les programmes opérationnels d’inclusion sociale des plus démunis.

(2)  Le bénéficiaire inclut, le cas échéant, d’autres organismes supportant des dépenses dans le cadre de l’opération qui sont traitées en tant que dépenses engagées par le bénéficiaire.

(3)  Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).

(4)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(5)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).


ANNEXE II

«ANNEXE

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I ET LES PO II

Indicateurs de ressources

1)

Montant total des dépenses publiques éligibles approuvé dans les documents précisant les conditions de l’aide aux opérations

2)

Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations

dont, le cas échéant:

a)

montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture directe de denrées alimentaires aux plus démunis

b)

montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture directe d’une assistance matérielle de base aux plus démunis

c)

montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture indirecte de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base aux plus démunis, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

3)

Montant total des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission

Ces données sont libellées en euros.

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I POUR L’AIDE FOURNIE DIRECTEMENT AUX PLUS DÉMUNIS

Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l’aide alimentaire (1)

4)

Quantité de fruits et légumes

5)

Quantité de viandes, œufs, poissons et fruits de mer

6)

Quantité de farine, pain, pommes de terre, riz et autres produits riches en amidon

7)

Quantité de sucre

8)

Quantité de produits laitiers

9)

Quantité de graisses et d’huiles

10)

Quantité de plats cuisinés et d’autres denrées alimentaires (ne relevant pas des catégories susmentionnées)

11)

Quantité totale de l’aide alimentaire distribuée

dont:

a)

pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le PO

b)

pourcentage des produits alimentaires cofinancés par le FEAD par rapport au volume total de nourriture distribué par les organisations partenaires (2)

12)

Nombre total de repas distribués, financés partiellement ou totalement par le PO (3)

13)

Nombre total de colis alimentaires distribués, financés partiellement ou totalement par le PO (4)

Indicateurs de résultat relatifs à l’aide alimentaire distribuée (5)

14)

Nombre total de personnes bénéficiant de l’aide alimentaire

dont:

a)

nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l’assistance matérielle de base

15)

Valeur monétaire totale des biens distribués

dont:

a)

valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants

b)

valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri

c)

valeur monétaire totale des biens destinés à d’autres groupes cibles

16)

Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées aux enfants (6) :

a)

layette

b)

cartables

c)

papeterie, livres d’exercices, stylos, matériel de peinture et autre matériel scolaire (non vestimentaire)

d)

équipement de sport (chaussures de sport, justaucorps, maillots de bain, etc.)

e)

vêtements (manteaux d’hiver, chaussures, uniformes scolaires, etc.)

f)

autre catégorie — à préciser

17)

Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées aux sans-abri  (6):

a)

sacs de couchage/couvertures

b)

matériel de cuisine (poêles, casseroles, couverts, etc.)

c)

vêtements (manteaux d’hiver, chaussures, etc.)

d)

linge de maison (serviettes, literie)

e)

articles d’hygiène (trousses de premiers soins, savons, brosses à dents, rasoirs jetables, etc.)

f)

autre catégorie — à préciser

18)

Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées à d’autres groupes cibles  (6):

a)

catégories à préciser

Indicateurs de résultat relatifs à la distribution de l’assistance matérielle de base (5)

19)

Nombre total de personnes bénéficiant d’une assistance matérielle de base

dont:

a)

nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I POUR L’AIDE FOURNIE INDIRECTEMENT AUX PLUS DÉMUNIS, PAR EXEMPLE AU MOYEN DE BONS, DE CARTES OU D’AUTRES INSTRUMENTS

Indicateurs de résultat relatifs à l’aide fournie au moyen de bons électroniques, de cartes ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte (5)

19 bis)

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte

dont:

a)

nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO II

Indicateurs de réalisation relatifs à l’assistance en matière d’inclusion sociale

20)

Nombre total de personnes bénéficiant d’une assistance en matière d’inclusion sociale

dont:

a)

nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

Les données relatives aux PO II sont des données à caractère personnel conformément à l’article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Voir l’article 2 de la directive 95/46/CE pour la définition du terme “responsable du traitement”.

»

(1)  Les indicateurs 4) à 11) visent les produits mentionnés sous toutes leurs formes (par exemple denrées alimentaires surgelées, en conserve, fraîches) et doivent être exprimés en tonnes.

(2)  Les valeurs de cet indicateur doivent être établies sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les organisations partenaires.

(3)  La définition du terme “repas” peut être donnée au niveau de l’organisation partenaire/de l’opération/de l’autorité de gestion. Les valeurs de cet indicateur sont établies sur la base d’une évaluation menée par les organisations partenaires.

(4)  La définition du terme “colis alimentaire” peut être donnée au niveau de l’organisation partenaire/de l’opération/de l’autorité de gestion. Il n’est pas nécessaire que la taille et le contenu des colis soient uniformisés. Les valeurs de cet indicateur sont établies sur la base d’une évaluation menée par les organisations partenaires.

(5)  Les valeurs de ces indicateurs sont établies sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les organisations partenaires. Il n’est ni prévu ni requis que ces valeurs soient produites à partir d’informations fournies par les bénéficiaires finaux.

(6)  Figurent dans cette liste toutes les catégories pertinentes, représentant au moins 75 % des biens distribués.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/630 DE LA COMMISSION

du 16 février 2021

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, point h), et son article 77, paragraphe 1, point k),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 48, point h), et l’article 77, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2017/625 habilitent la Commission à adopter des actes délégués pour établir les cas et les conditions dans lesquels certains biens à faible risque, y compris les produits composés, pourraient être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et à fixer des règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur ces biens.

(2)

Le risque que présentent les produits composés pour la santé publique et animale dépend des types d’ingrédients qu’ils contiennent, de leurs conditions de stockage et de leur emballage. Les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées en tant qu’ingrédient et qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée présentent le risque le plus faible en ce qui concerne la santé animale et la sécurité microbiologique des denrées alimentaires. C’est le cas des produits laitiers et des ovoproduits contenus dans des produits composés de longue conservation qui ont subi, au cours de leur fabrication, un traitement tel que la stérilisation ou un traitement à des températures extrêmement élevées pour éliminer le risque. Les risques pour la santé animale et la sécurité microbiologique des denrées alimentaires sont réduits lorsque les produits composés sont emballés ou scellés hermétiquement.

(3)

Cependant, les risques en matière de sécurité chimique des denrées alimentaires ne sont pas réduits par les traitements grâce auxquels les produits composés peuvent se conserver sur une longue durée. Du point de vue de la sécurité chimique des denrées alimentaires, certains produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées peuvent être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pourvu que les produits transformés d’origine animale qui constituent des ingrédients des produits composés soient élaborés dans des établissements situés dans des pays tiers autorisés à importer ces produits transformés d’origine animale dans l’Union ou dans des établissements situés dans des États membres.

(4)

Il convient que les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées soient élaborés dans un pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE de la Commission (2). Le pays tiers dans lequel le produit composé est élaboré devrait disposer d’un plan de surveillance des résidus approuvé pour chacun des ingrédients d’origine animale contenus dans ledit produit, ou s’approvisionner en ingrédients d’origine animale auprès d’un État membre ou d’un autre pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE pour ces produits.

(5)

Étant donné leur faible risque pour la santé publique et la santé animale, il convient d’exempter certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et de dresser la liste de ces produits à l’annexe du présent règlement, en indiquant leurs codes de la nomenclature combinée (NC) établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).

(6)

Certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées, exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu du présent règlement et entrant dans l’Union en provenance de pays tiers devraient être accompagnés d’une attestation privée fournie par l’exploitant du secteur alimentaire importateur.

(7)

Afin de garantir que certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées et exemptés des contrôles aux postes de contrôle frontaliers en vertu du présent règlement satisfont aux exigences en matière de santé publique et de santé animale, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles officiels de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, sur le lieu de destination, sur le lieu de mise en libre pratique dans l’Union ou dans les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.

(8)

Les règles relatives aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et les règles relatives aux contrôles officiels à effectuer sur lesdits produits sont étroitement liées et sont destinées à être appliquées en parallèle. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application desdites règles et éviter leur multiplication, il convient qu’elles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans des actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.

(9)

Des exemptions aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers pour certains produits composés existent déjà en vertu de la décision 2007/275/CE de la Commission (4). Étant donné que le présent règlement prévoit des exemptions pour des produits actuellement régis par la décision 2007/275/CE, il convient de supprimer certaines dispositions de ladite décision à partir de la date de mise en application du présent règlement et de modifier ladite décision en conséquence.

(10)

Les exigences de santé publique applicables à l’entrée dans l’Union de produits composés, établies dans le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (5), ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. De même, les exigences de santé animale applicables à l’entrée dans l’Union de produits composés, établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (6), ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent également à compter de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant:

1)

les cas et les conditions dans lesquels les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et dans lesquels ces exemptions sont justifiées;

2)

la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625;

2)

«produits composés de longue conservation»: des produits qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée.

Article 3

Produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1.   Les produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées et énumérés en annexe sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers à condition qu’ils satisfassent à toutes les exigences suivantes:

a)

ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625;

b)

tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation ont fait l’objet d’un traitement conformément à l’article 163, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692;

c)

ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine; et

d)

ils sont emballés ou scellés hermétiquement.

2.   Au moment de leur mise sur le marché, les produits composés de longue conservation visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’une attestation privée conforme au modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (7).

Article 4

Contrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3, paragraphe 1, de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

2.   Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués dans l’un des lieux suivants du territoire douanier de l’Union:

a)

le lieu de destination;

b)

le lieu de mise en libre pratique dans l’Union;

c)

les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.

3.   Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués conformément aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2017/625.

Article 5

Modification de la décision 2007/275/CE

La décision 2007/275/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 6 est supprimé;

2)

l’annexe II est supprimée.

Article 6

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).


ANNEXE

Liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (article 3)

Cette liste présente, selon la nomenclature combinée (NC) utilisée dans l’Union, les produits composés qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Notes relatives au tableau:

 

Colonne 1 — Code NC

Cette colonne indique le code NC. Établie par le règlement (CEE) no 2658/87, la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et approuvé par la décision 87/369/CEE du Conseil (1). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du système harmonisé. Les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC.

Lorsqu’un code à quatre, six ou huit chiffres non précédé de la mention «ex» est utilisé, les produits composés relevant de ce code à quatre, six ou huit chiffres ou d’un code commençant par ces quatre, six ou huit chiffres n’ont pas besoin, sauf indication contraire, d’être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Lorsque seuls certains produits composés spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et qu’il n’existe aucune subdivision spécifique de ce code dans la NC, la mention «ex» figure devant le code. Par exemple, pour ce qui est du code «ex 2001 90 65», les contrôles aux postes de contrôle frontaliers ne sont pas requis pour les produits décrits dans la colonne 2.

 

Colonne 2 — Explications

Cette colonne précise quels sont les produits composés couverts par l’exemption des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Codes NC

Explications

(1)

(2)

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

Confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Pâtes alimentaires, nouilles et couscous satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Olives farcies de poisson satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 2104

Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 2106

Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 2208 70

Liqueurs satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1


(1)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).


19.4.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 132/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/631 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Budaörsi őszibarack» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Budaörsi őszibarack» déposée par la Hongrie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Budaörsi őszibarack» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Budaörsi őszibarack» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 447 du 23.12.2020, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


19.4.2021   

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L 132/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/632 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire.

(2)

Conformément au règlement (UE) 2017/625, certaines catégories d’animaux et de biens en provenance de pays tiers doivent être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers avant d’entrer dans l’Union.

(3)

Le règlement (UE) 2017/625 dispose que la Commission dresse les listes indiquant les animaux et produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux dont leurs produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille à soumettre à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée (NC) prévus dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2).

(4)

Afin de faciliter les contrôles officiels effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625, la liste établie dans le présent règlement devrait décrire en détail les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille qui sont soumis à ces contrôles officiels.

(5)

Le présent règlement remplace entièrement les règles relatives aux contrôles officiels de certains animaux et biens lors de leur entrée dans l’Union, énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (3). Il y a donc lieu d’abroger ledit règlement d’exécution.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission (4) établit les cas et les conditions dans lesquels certains biens à faible risque, y compris les produits composés, pourraient être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et fixe des règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur ces biens. Le règlement délégué (UE) 2021/630 supprime les dispositions de la décision 2007/275/CE de la Commission (5) qui exempte les produits composés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Le présent règlement remplace les dispositions encore en vigueur de la décision 2007/275/CE en ce qui concerne les produits composés soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient dès lors d’abroger la décision 2007/275/CE.

(7)

Le règlement délégué (UE) 2021/630 s’appliquant à partir du 21 avril 2021, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625 et mentionne les codes appropriés de la nomenclature combinée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625;

2)

«soies de porc non traitées»: les soies de porc non traitées au sens de l’annexe I, point 33, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (6);

3)

«plumes et parties de plumes non traitées»: les plumes et parties de plumes non traitées au sens de l’annexe I, point 30, du règlement (UE) no 142/2011;

4)

«poils non traités»: les poils non traités au sens de l’annexe I, point 32, du règlement (UE) no 142/2011;

5)

«produit intermédiaire»: le produit intermédiaire au sens de l’annexe I, point 35, du règlement (UE) no 142/2011;

6)

«cuirs et peaux traités»: les cuirs et peaux traités au sens de l’annexe I, point 28, du règlement (UE) no 142/2011;

7)

«laine non traitée»: la laine non traitée au sens de l’annexe I, point 31, du règlement (UE) no 142/2011.

Article 3

Contrôles officiels des animaux et des biens énumérés en annexe

Les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille énumérés en annexe du présent règlement sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625.

Article 4

Abrogations

1.   Le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 et la décision 2007/275/CE sont abrogés avec effet au 21 avril 2021.

2.   Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 3.12.2019, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories de biens exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (voir page 17 du présent Journal officiel).

(5)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

(6)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


ANNEXE

LISTES INDIQUANT LES ANIMAUX, LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, LES PRODUITS GERMINAUX, LES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET LES PRODUITS DÉRIVÉS, LES PRODUITS COMPOSÉS ET LE FOIN ET LA PAILLE SOUMIS AUX CONTRÔLES OFFICIELS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS VISÉS À L’ARTICLE 3

Notes:

1.   Remarques générales

Des remarques générales sont ajoutées à certains chapitres afin de préciser quels animaux ou biens sont couverts par les chapitres en question. Par ailleurs, lorsque cela est nécessaire, il est fait référence aux exigences spécifiques énoncées dans le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1).

Le règlement délégué (UE) 2021/2021/630 de la Commission établi sur la base de l’article 48, point h), et de l’article 77, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2017/625 (2) dresse la liste des produits composés qui remplissent des conditions spécifiques et sont exemptés des contrôles aux postes de contrôle frontaliers.

2.   Note relative au chapitre

Les listes figurant dans la présente annexe sont structurées en chapitres qui correspondent aux chapitres concernés de la nomenclature combinée (NC) conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).

Les notes de chapitre sont des explications extraites, le cas échéant, des notes relatives aux différents chapitres de la NC.

3.   Extrait des notes explicatives et des avis de classement du système harmonisé

Des informations complémentaires sur les différents chapitres ont été extraites, le cas échéant, des notes explicatives et des avis de classement du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes.

Tableaux:

4.   Colonne 1 — Code NC

Cette colonne indique le code NC. La NC, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée par la décision 87/369/CEE du Conseil (4). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH; seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.

Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé, sauf indication contraire, tous les animaux et biens relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 sont détaillés jusqu’au niveau à six ou huit chiffres.

Dans les cas où seuls certains animaux et biens spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres doivent faire l’objet de contrôles officiels et où aucune subdivision spécifique de ce code n’existe dans la NC, la mention «Ex» figure devant le code. Dans ce cas, les animaux et biens couverts par le présent règlement sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante dans la colonne 2 ainsi que par les précisions et explications de la colonne 3.

5.   Colonne 2 — Désignation des marchandises

La désignation des animaux et biens correspond à la désignation qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la NC, le libellé de la désignation des animaux et des biens dans la colonne 2 est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, vu que les animaux et biens couverts par le présent règlement sont déterminés par la portée des codes NC.

6.   Colonne 3 — Précisions et explications

Cette colonne contient des informations détaillées sur les animaux ou les biens visés. Des informations complémentaires sur les animaux ou les biens couverts par les différents chapitres de la NC peuvent être trouvées dans les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (5).

Les produits dérivés de sous-produits animaux relevant du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (UE) no 142/2011 ne sont pas précisément définis par la législation de l’Union. Des contrôles officiels sont effectués sur les produits partiellement transformés qui restent néanmoins des produits bruts destinés à être traités ultérieurement, dans un établissement agréé ou enregistré, sur le lieu de destination. Les inspecteurs officiels aux postes de contrôle frontaliers évaluent et, le cas échéant, précisent si un produit dérivé est suffisamment transformé pour ne pas nécessiter d’autres contrôles officiels prévus dans la législation de l’Union.

CHAPITRE 1

Animaux vivants

Note relative au chapitre 1 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l’exclusion:

a)

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306, 0307 ou 0308;

b)

des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002;

c)

des animaux du no 9508.»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Entrent notamment dans cette position [0106] les animaux domestiques ou sauvages, repris ci-après:

A)

Les mammifères:

1)

Primates.

2)

Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes).

3)

Autres [rennes, chats, chiens, lions, tigres, ours, éléphants, chameaux (y compris dromadaires), zèbres, lapins, lièvres, cerfs, antilopes (autres que ceux de la sous-famille Bovinae), chamois, renards, visons et autres animaux destinés à l’élevage pour leur fourrure, par exemple].

B)

Les reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer).

C)

Les oiseaux:

1)

Oiseaux de proie.

2)

Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès).

3)

Autres (perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, pigeons, coqs de bruyère ou grouses, ortolans, canards sauvages, oies sauvages, grives, merles, alouettes, pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, paons, cygnes et autres oiseaux non repris dans le no 0105, par exemple).

D)

Les insectes, les abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires), par exemple.

E)

Autres, les grenouilles, par exemple.

Sont exclus de la présente position les animaux faisant partie d’un cirque, d’une ménagerie ambulante ou d’une autre attraction foraine (no 95.08).»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

Toutes ces marchandises.

0102

Animaux vivantes de l’espèce bovine

Toutes ces marchandises.

0103

Animaux vivants de l’espèces porcine

Toutes ces marchandises.

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

Toutes ces marchandises.

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques

Toutes ces marchandises.

0106

Autres animaux vivants

Toutes ces marchandises; comprend tous les animaux des sous-positions suivantes:

0106 11 00 (primates)

0106 12 00 [baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés)]; lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

0106 13 00 [chameaux et autres camélidés (famille des camélidés)]

0106 14 (lapins et lièvres)

0106 19 00 (autres): mammifères autres que ceux des nos 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 et 0106 14 ; comprend les chiens et les chats

0106 20 00 (reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

0106 31 00 (oiseaux: oiseaux de proie)

0106 32 00 [oiseaux: psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)]

0106 33 00 [autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)]

0106 39 (autres): comprend les oiseaux autres que ceux des nos 0105 , 0106 31 , 0106 32 et 0106 33 , y compris les pigeons

0106 41 00 (abeilles)

0106 49 00 (insectes autres que les abeilles)

0106 90 00 (autres): tous les autres animaux vivants non compris ailleurs, autres que les mammifères, les reptiles, les oiseaux et les insectes. Les grenouilles vivantes, destinées à être conservées vivantes dans des vivariums ou à être tuées pour la consommation humaine, relèvent de ce numéro.

CHAPITRE 2

Viandes et abats comestibles

Note relative au chapitre 2 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l’alimentation humaine;

b)

les boyaux, vessies et estomacs d’animaux (no 0504) ni le sang d’animal (nos 0511 ou 3002); ou

c)

les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

Comprend les autres matières premières, destinées à la production de gélatine ou de collagène pour la consommation humaine. Comprend l’ensemble des viandes et abats comestibles des nos suivants:

0208 10 (de lapins ou de lièvres)

0208 30 00 (de primates)

0208 40 [de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés)]; de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

0208 50 00 (de reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

0208 60 00 [de chameaux et d’autres camélidés (famille des camélidés)]

0208 90 (autres: de pigeons domestiques; de gibier, autres que de lapins ou de lièvres; etc.): comprend les viandes de cailles, de rennes et de toute autre espèce de mammifères. Comprend les cuisses de grenouilles classées sous le code NC 0208 90 70 .

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

Toutes ces marchandises; comprend à la fois la graisse et la graisse transformée, comme indiqué dans la colonne 2, même si elles conviennent uniquement pour un usage industriel (impropres à la consommation humaine).

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

Toutes ces marchandises; comprend les viandes, les produits à base de viande et les autres produits d’origine animale.

Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

Comprend les protéines animales transformées et les oreilles de porc séchées destinées à la consommation humaine. Même si ces oreilles de porc séchées sont utilisées pour l’alimentation des animaux, l’annexe du règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission (7) précise qu’elles peuvent relever du no 0210 99 49 . Toutefois, les oreilles de porc et abats séchés impropres à la consommation humaine relèvent du no 0511 99 85 .

Les os destinés à la consommation humaine relèvent du no 0506 .

Les saucisses et saucissons relèvent du no 1601 .

Les extraits et jus de viande relèvent du no 1603 .

Les cretons relèvent du no 2301 .

CHAPITRE 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Remarques générales

Le présent chapitre comprend à la fois les poissons vivants destinés à l’élevage et à la reproduction, les poissons d’ornement vivants et les poissons et crustacés vivants transportés vivants mais importés pour la consommation humaine.

Tous les produits du présent chapitre sont soumis à des contrôles officiels.

Notes relatives au chapitre 3 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mammifères du no 0106;

b)

les viandes des mammifères du no 0106 (nos 0208 ou 0210);

c)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine (no 2301); ou

d)

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson (no 1604).

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

0301

Poissons vivants

Toutes ces marchandises; comprend les truites, les anguilles, les carpes et toutes les autres espèces ou tous les autres poissons importés pour l’élevage ou la reproduction.

Les poissons vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

Comprend les poissons d’ornement (nos 0301 11 00 et 0301 19 00 ).

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

Toutes ces marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, frais ou réfrigérés du code NC 0302 91 00 .

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

Toutes ces marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, congelés, du no 0303 91 .

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises.

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises; comprend les autres produits de la pêche tels que les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets fabriqués à partir de poissons et propres à l’alimentation humaine; comprend les têtes, queues et vessies natatoires ainsi que d’autres produits de la pêche.

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises.

Les crustacés vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

Comprend les artémies (Artemia salinae) d’ornement et leurs cystes, pour l’utilisation comme animaux familiers, et tous les crustacés d’ornement vivants.

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine

Comprend les mollusques pouvant avoir été cuits puis fumés. Les autres mollusques cuits relèvent du no 1605 .

Comprend les mollusques d’ornement vivants.

Les mollusques vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

Comprend toutes les marchandises des sous-positions 0307 11 à 0307 99 , par exemple:

0307 60 (escargots autres que de mer): comprend les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller et Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés. Comprend les escargots vivants (y compris les escargots d’eau douce frais) destinés à une consommation humaine directe ainsi que la chair d’escargots destinée à la consommation humaine. Comprend les escargots blanchis ou prétransformés. Les produits soumis à une transformation ultérieure relèvent du no 1605 .

0307 91 00 [mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules (Mytilus spp., Perna spp.), les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots de mer, les clams, coques et arches, les ormeaux (Haliotis spp.) et les strombes (Strombus spp.), vivants, frais ou réfrigérés]: comprend la chair des espèces d’escargots d’eau de mer, même séparés de leur coquille.

0307 99 [mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules (Mytilus spp., Perna spp.), les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots de mer, les clams, coques, arches et ormeaux (Haliotis spp.) et les trombes (Strombus spp.), autres que vivants, frais, réfrigérés ou congelés; y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine].

0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises.

CHAPITRE 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes relatives au chapitre 4 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

On considère comme “lait” le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

2.

Aux fins du no 0405:

a)

le terme “beurre” s’entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre “recombiné” (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n’excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n’est pas additionné d’émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

b)

l’expression “pâtes à tartiner laitières” s’entend des émulsions du type “eau-dans-l’huile” pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

3.

Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu’ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

a)

avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

b)

avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d’au moins 70 % mais n’excédant pas 85 %;

c)

être mis en forme ou susceptible de l’être.

4.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702);

b)

les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (nos 1901 ou 2106); ou

c)

les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 3502) ainsi que les globulines (no 3504).

[…]»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«La position no 0408 comprend les œufs entiers dépourvus de leur coquille et les jaunes d’œufs de tous les oiseaux. Les produits de la présente position peuvent être frais, séchés, cuits à la vapeur ou dans l’eau bouillante, moulés (œufs dits “longs” de forme cylindrique, par exemple), congelés ou autrement conservés. Tous ces produits, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, relèvent de cette position, qu’ils soient destinés à des fins alimentaires ou à des usages techniques (en tannerie, par exemple).

Sont exclus de la présente position:

a)

L’huile de jaune d’œuf (no 1506).

b)

Les préparations à base d’œufs contenant un assaisonnement, des épices ou d’autres additifs (no 2106).

c)

La lécithine (no 2923).

d)

Les blancs d’œufs présentés isolément (albumine) (no 3502).

[…]

La position no 0409 comprend le miel d’abeilles (Apis mellifera) ou d’autres insectes, centrifugé, en rayons ou contenant des morceaux de rayons, sans adjonction de sucre ou d’autres matières. Le miel peut être désigné par le nom de la fleur dont il est issu, ou compte tenu de son origine ou encore de sa couleur.

La position no 0409 ne comprend pas les succédanés du miel ni les mélanges de miel naturel avec des succédanés du miel (no 1702).

[…]

La position no 0410 comprend les produits d’origine animale propres à la consommation humaine, non dénommés ni compris dans d’autres positions de la nomenclature combinée. Elle couvre, en particulier:

a)

Les œufs de tortues. Ces œufs, pondus par des tortues de mer ou de rivière, peuvent être frais, séchés ou autrement conservés.

Ne comprend pas l’huile d’œufs de tortues (no 15.06).

b)

Les nids de salanganes (“nids d’hirondelles”). Ces nids sont constitués par une substance sécrétée par l’oiseau et qui se solidifie rapidement au contact de l’air.

Ils peuvent être à l’état brut ou avoir subi des traitements destinés à les débarrasser des plumes, duvets, poussières et autres impuretés afin de les rendre consommables. Dans cet état, ils se présentent généralement sous forme de lanières ou de fils de couleur blanchâtre.

Très riches en protéines, les nids de salanganes sont utilisés presque exclusivement pour la confection de soupes, de potages ou d’autres préparations alimentaires.

La position no 0410 ne comprend pas le sang d’animal, même comestible, liquide ou desséché (nos 0511 ou 3002).»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises.

Le lait destiné à l’alimentation animale relève de cette position, alors que les aliments pour animaux contenant du lait relèvent de la position no 2309 .

Le lait destiné à des usages thérapeutiques/prophylactiques relève de la position no 3001 .

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises.

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Toutes ces marchandises; comprend la crème, le lait aromatisé ou contenant des fruits, congelé et fermenté destinés à la consommation humaine.

Les glaces de consommation relèvent du no 2105 .

Les boissons contenant du lait aromatisé au cacao ou autres substances relèvent du no 2202 .

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

Toutes ces marchandises; comprend le lait pour nourrissons.

Sous le code NC 0404 10 48 , couvre le colostrum bovin, liquide, dégraissé et décaséiné, destiné à la consommation humaine et sous le code NC 0404 90 21 la poudre de colostrum séché par pulvérisation, dégraissé et non décaséiné, destinée à la consommation humaine.

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

Toutes ces marchandises.

0406

Fromages et caillebotte

Toutes ces marchandises.

0407

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

Toutes ces marchandises; comprend les œufs à couver et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les œufs fertilisés pour incubation (nos 0407 11 et 0407 19 ).

Comprend les œufs frais (nos 0407 21 à 0407 29 ) et les autres œufs (0407 90 ), qu’ils soient propres à la consommation humaine ou non.

Comprend les «œufs de cent ans».

L’ovalbumine, propre à la consommation humaine ou non, relève du no 3502 .

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises: cette position comprend les ovoproduits, même traités thermiquement et les produits impropres à la consommation humaine.

0409 00 00

Miel naturel

Toutes ces marchandises.

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Toutes ces marchandises.

La présente position comprend la «gelée royale» et la propolis (pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires), ainsi que les autres matières provenant d’animaux qui sont destinés à la consommation humaine, à l’exception des os (qui relèvent du no 0506 ).

Les insectes et les œufs d’insectes destinés à la consommation humaine relèvent du présent code NC.

CHAPITRE 5

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Remarques générales

Des exigences spécifiques pour certains produits du présent chapitre sont définies dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011:

 

Ligne 7: soies de porc

 

Ligne 8: laine et poils non traités issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine

 

Ligne 9: plumes, parties de plumes et duvet traités

Notes relatives au chapitre 5 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux et le sang d’animal (liquide ou desséché);

b)

les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (chapitre 41 ou 43);

c)

les matières premières textiles d’origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI); ou

d)

les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

[…]

3.

Dans la nomenclature, on considère comme “ivoire” la matière fournie par les défenses d’éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

4.

Dans la nomenclature, on considère comme “crins” les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le no 0511 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«La position no 0505 comprend:

1)

les peaux et autres parties d’oiseaux (têtes, ailes, par exemple) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet;

2)

les plumes et parties de plumes (même rognées), ainsi que le duvet,

pour autant qu’ils soient à l’état brut ou qu’ils n’aient pas subi d’autres ouvraisons que le nettoyage, la désinfection ou un traitement exclusivement destiné à assurer leur conservation.

Cette position comprend également les poudres, les farines et déchets de plumes ou de parties de plumes.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

0502 10 00

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

Toutes ces marchandises, traitées ou non.

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Toutes ces marchandises: comprend les estomacs, les vessies et les intestins nettoyés, salés, séchés ou chauffés d’origine bovine, porcine, ovine ou caprine ou de volailles.

Ex05 05

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

Toutes ces marchandises: comprend les trophées de chasse d’oiseaux, à l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

L’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des plumes, des parties de plumes et du duvet non traités.

Les contrôles officiels s’appliquent aux plumes indépendamment de leur traitement, comme prévu à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du règlement (UE) no 142/2011.

Des exigences spécifiques supplémentaires sont définies pour les trophées de chasse dans l’annexe XIV, chapitre II, section 5, du règlement (UE) no 142/2011.

L’annexe XIV, chapitre II, section 6, du règlement (UE) no 142/2011 couvre les plumes utilisées pour le rembourrage, le duvet et les plumes, brutes ou non.

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

Comprend les os utilisés comme articles à mastiquer et les os destinés à la production de gélatine ou de collagène, s’ils proviennent de carcasses abattues pour la consommation humaine.

La farine d’os destinée à la consommation humaine relève du no 0410 .

Des exigences spécifiques pour les produits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 6 (trophées de chasse), à la ligne 11 (os et produits à base d’os, à l’exclusion de la farine d’os, cornes et produits à base de corne, à l’exclusion de la farine de corne, onglons et produits à base d’onglons, à l’exclusion de la farine d’onglon, non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements) et à la ligne 12 (articles à mastiquer) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

Comprend les trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, de sabots, de griffes, de bois et de dents.

Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex05080000

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

Coquilles et carapaces vides utilisées pour l’alimentation humaine et comme matière première de la glucosamine.

Comprend en outre les coquilles et carapaces, dont les os de seiches, contenant des corps mous et de la chair, tels que visés à l’article 10, point k) i), du règlement (CE) no 1069/2009.

Ex05100000

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

L’ambre gris et les cantharides sont exclus.

Les glandes, les autres substances d’origine animale et la bile relèvent de ce numéro.

Les glandes et substances séchées relèvent de la position 3001 .

Des exigences spécifiques peuvent être énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire (pour des produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques).

Ex05 11

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises.

Comprend le matériel génétique (sperme et embryons d’origine animale, telle que bovine, ovine, caprine, équine ou porcine) ainsi que les sous-produits animaux issus de matières des catégories 1 et 2 telles que visées aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1069/2009.

Les produits animaux suivants sont des exemples de produits relevant des sous-positions 0511 10 à 0511 99 :

0511 10 00 (sperme de taureaux).

0511 91 (produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques): toutes ces marchandises; comprend les œufs de poissons destinés à la reproduction, les animaux morts, les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux domestiques, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques. Comprend les animaux morts des espèces visées au chapitre 3, non comestibles ou reconnus impropres à l’alimentation humaine, par exemple les daphnies, dites puces d’eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d’aquarium. Comprend les appâts pour la pêche.

Ex05119910 (tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes).

Des contrôles officiels sont nécessaires pour les cuirs et peaux non traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C.2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’annexe XIII, chapitre V, points B.1 et C.1, du règlement (UE) no 142/2011 sont respectées.

Ex05119931 (éponges naturelles d’origine animale, brutes): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex05119939 (éponges naturelles d’origine animale, préparées): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex05119985 (autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du chapitre 1, impropres à la consommation humaine): comprend les embryons, les ovules, le sperme et le matériel génétique non compris dans le no 0511 10 et provenant d’espèces autres que l’espèce bovine relèvent de la présente position; comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et d’autres produits techniques.

Comprend les crins non traités, les produits apicoles autres que les cires pour l’apiculture ou les usages techniques, le spermaceti à usage technique, les animaux morts visés au chapitre 1, non comestibles ou impropres à l’alimentation humaine (par exemple les chiens, chats et insectes), les matières animales dont les caractéristiques essentielles n’ont pas été modifiées, et le sang animal comestible ne provenant pas de poissons, destinés à la consommation humaine.

CHAPITRE 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

Remarques générales

Le présent chapitre comprend le blanc de champignons en compost de fumier stérilisé d’origine animale.

Extrait des notes explicatives de la NC

«0602 90 10 Blanc de champignons:

On désigne sous l’appellation de blanc de champignons un feutrage de filaments grêles (thalle ou mycélium), souvent souterrain, vivant et s’accroissant à la surface des matières animales ou végétales en décomposition ou se développant dans les tissus eux-mêmes et donnant naissance à des champignons.

Relève également de cette sous-position le produit qui consiste en mycélium incomplètement développé, présenté sous forme de particules microscopiques déposées sur un support de grains de céréales, lesquels sont insérés dans un compost constitué de fumier de cheval stérilisé (mélange de paille et de crottin de cheval).»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex06029010

Blanc de champignons

Uniquement s’il contient du fumier transformé d’origine animale et si des règles spécifiques sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex12129995

Autres produits végétaux servant principalement à la consommation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

Pollen d’abeilles.

Ex12130000

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

Uniquement la paille.

Ex12 14 90

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: hormis la farine, et les agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

Uniquement le foin.

CHAPITRE 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

Remarques générales

Toutes les graisses et huiles provenant d’animaux. Des exigences spécifiques pour les produits suivants sont énoncées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:

1)

pour les graisses fondues et les huiles de poisson à la ligne 3 du tableau 1 figurant au chapitre I, section 1;

2)

pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage (usage oléochimique, par exemple) à la ligne 17 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1;

3)

pour les dérivés lipidiques à la ligne 18 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1.

Les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Les dérivés mélangés à d’autres matières sont soumis à des contrôles officiels.

Notes relatives au chapitre 15 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;

b)

le beurre, la graisse et l’huile de cacao (no 1804);

c)

les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);

d)

les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;

[…]

3.

Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.

4.

Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d’huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«La position 1516 comprend les graisses et les huiles animales ou végétales qui ont subi une transformation chimique particulière du genre de celles mentionnées ci-après mais qui n’ont pas été autrement préparées.

Elle couvre également les fractions ayant subi le même traitement que ces graisses et huiles animales ou végétales.

L’hydrogénation, qui s’opère par la mise en contact des produits avec l’hydrogène pur à une température et sous une pression appropriées, en présence d’un agent catalyseur (généralement du nickel finement divisé), a pour effet d’élever le point de fusion des graisses, d’augmenter la consistance des huiles, par transformation des glycérides non saturés (par exemple d’acide oléique, linoléique, etc.) en glycérides saturés à point de fusion plus élevé (par exemple d’acide palmitique, stéarique, etc.).

La position 1518 comprend les mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.

Cette partie comprend, entre autres, les huiles de friture usées contenant, par exemple, de l’huile de navette, de l’huile de soja et une petite quantité de graisse animale, utilisées dans la préparation d’aliments pour animaux.

Sont également comprises ici les graisses, les huiles ou leurs fractions, hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées lorsque la modification fait intervenir plus d’une graisse ou d’une huile.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou 1503

Toutes ces marchandises.

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

Toutes ces marchandises.

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

Toutes ces marchandises.

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Toutes ces marchandises: huiles de poissons, huiles des produits de la pêche et huiles de mammifères marins.

Les préparations alimentaires diverses relèvent en général du no 1517 ou du chapitre 21.

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

Toutes ces marchandises, graisse de suint importée en tant que graisse fondue, comme indiqué à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ou lanoline importée en tant que produit intermédiaire.

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Toutes ces marchandises.

Graisses et huiles non fractionnées ainsi que leurs fractions initiales produites selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Toutes les graisses et huiles animales.

Aux fins des contrôles officiels, les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles animales à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex15 17

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

Ex15180091

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516

Uniquement si elles contiennent des graisses et huiles animales.

Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 17 (graisses fondues) et à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex15180095

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

Uniquement les préparations de graisses et d’huiles, les graisses fondues et les dérivés provenant d’animaux; comprend les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009.

Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex15180099

Autres

Uniquement s’ils contiennent des graisses d’origine animale.

Ex15200000

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Uniquement s’ils contiennent des produits animaux.

1521 90 91

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, brutes

Toutes ces marchandises; comprend les cires présentées sous forme de rayons, les cires d’abeilles brutes pour l’apiculture et pour des usages techniques.

L’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel.

Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

1521 90 99

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

Toutes ces marchandises; comprend les cires transformées ou raffinées, même blanchies ou colorées, destinées à l’apiculture ou à des usages techniques.

Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Les sous-produits apicoles autres que les cires d’abeilles doivent être soumis à des contrôles officiels sous le code NC 0511 99 85 «Autres».

Ex15 22 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales

Uniquement s’ils contiennent des produits animaux.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Notes relatives au chapitre 16 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 ou 3 ou au no 0504.

2.

Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux produits farcis du no 1902, ni aux préparations des nos 2103 ou 2104.

Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase figurant ci-devant ne s’appliquent pas à la détermination des sous-positions à l’intérieur des nos 1601 et 1602.

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types.

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types.

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Toutes ces marchandises; comprend les extraits de viande et concentrés de viande, les protéines de poissons sous forme de gel, réfrigérées ou congelées; ainsi que les cartilages de requins.

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

Toutes ces marchandises, préparations culinaires cuites ou précuites contenant ou mélangées à du poisson ou des produits de la pêche.

Comprend les préparations de surimi classées sous le code NC 1604 20 05 .

Comprend le poisson en boîtes et le caviar en récipients hermétiquement clos, ainsi que les sushi (à condition qu’ils ne soient pas classés sous un code NC figurant au chapitre 19).

Les brochettes de poisson (chair de poisson crue ou crevettes crues et légumes présentés sur un bâtonnet en bois) sont classées sous le code NC 1604 19 97 .

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

Toutes ces marchandises; comprend les escargots préparés entièrement ou préalablement, les crustacés ou autres invertébrés aquatiques en boîte, ainsi que la chair de moules en poudre.

CHAPITRE 17

Sucres et sucreries

Notes relatives au chapitre 17 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les sucreries contenant du cacao (no 1806);

b)

les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no 2940;

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex17 02

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

Sucres et succédanés de miel, mélangés de miel naturel.

Ex17 04

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 18

Cacao et ses préparations

Notes relatives au chapitre 18 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004.

2.

Le no 1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex18 06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Notes relatives au chapitre 19 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

à l’exception des produits farcis du no 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex19 01

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Comprend les denrées alimentaires non cuites (pizzas) contenant des produits d’origine animale.

Les préparations culinaires relèvent des chapitres 16 et 21.

Ex19021100

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex19022010

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex19022030

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex19022091

Pâtes alimentaires farcies cuites

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex19022099

Autres [autres pâtes alimentaires farcies, non cuites]

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex19 02 30

Autres pâtes alimentaires que les pâtes alimentaires des sous-positions 1902 11 , 1902 19 et 1902 20

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex19 02 40

Couscous

Uniquement s’il contient des produits d’origine animale.

Ex19041010

Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

Ex19049010

Préparations alimentaires à base de riz

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Par exemple les sushi (à condition qu’ils ne relèvent pas du chapitre 16).

Ex19 05

Pâtisseries

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

Notes relatives au chapitre 20 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

[…]

b)

les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex20 01

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

Ex20 04

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

Ex20 05

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 21

Préparations alimentaires diverses

Notes relatives au chapitre 21 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

[…]

e)

les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou de toute autre combinaison de ces produits (chapitre 16);

[…]

3.

Au sens du no 2104, on entend par “préparations alimentaires composites homogénéisées” des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Notes complémentaires

[…]

5.

Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106, sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex21 01

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

Ex21 03

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

Ex21 04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex21 05 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex21 06 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale.

Ex21069051

Sirop de lactose

Uniquement s’il contient des produits d’origine animale.

Ex21069092

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex21069098

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Notes relatives au chapitre 22 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«[…]

3.

Au sens du no 2202, on entend par “boissons non alcooliques” les boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208.

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex22029991

Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 inférieure à 0,2 %

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex22029995

Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d’au moins 0,2 % mais inférieure à 2 %

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex22029999

Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d’au moins 2 %

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

Ex22 08 70

Liqueurs

Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale.

CHAPITRE 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Note relative au chapitre 23 (extrait des notes relatives à ce chapitre de la NC)

«1.

Sont inclus dans le no 2309 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

[…]»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Les cretons, qui sont constitués par les tissus membraneux restant après la fonte de graisses de porc ou d’autres graisses animales, sont surtout employés dans la préparation d’aliments pour animaux (biscuits pour chiens notamment), mais ils restent, cependant, classés sous le no 2301 s’ils sont utilisables pour l’alimentation humaine.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons

Toutes ces marchandises; comprend les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, les farines de viande non destinées à la consommation humaine, et les cretons, destinés ou non à la consommation humaine.

Les farines de plumes relèvent du no 0505 .

Des exigences spécifiques pour les protéines animales transformées sont énoncées à la ligne 1 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex23 09

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Toutes ces marchandises, si elles contiennent des produits animaux, à l’exception des sous-positions 2309 90 20 et 2309 90 91 .

Comprend, entre autres, les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail (sous-position no 2309 10 ), contenant des produits animaux et des produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins (code NC 2309 90 10 ); les produits animaux destinés à l’alimentation animale, y compris les mélanges de farines (sabots et cornes, par exemple).

La présente position comprend le lait liquide, le colostrum et les produits contenant des produits laitiers, du colostrum ou d’autres hydrates de carbone, toutes ces marchandises étant impropres à la consommation humaine mais destinées à l’alimentation animale.

Comprend les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer pour chiens et les mélanges de farine, ces mélanges pouvant contenir des insectes morts.

Des exigences spécifiques en ce qui concerne les aliments pour animaux familiers y compris les articles à mastiquer pour chiens sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Comprend les ovoproduits non destinés à la consommation humaine et les autres produits animaux transformés non destinés à la consommation humaine.

Des exigences spécifiques pour les ovoproduits sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex28352500

Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

D’origine animale uniquement.

Des exigences spécifiques pour le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 6 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex28352600

Autres phosphates de calcium

Phosphate tricalcique d’origine animale uniquement.

Des exigences spécifiques pour le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 7 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 29

Produits chimiques organiques

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex29 22 41

Lysine et ses esters; sels de ces produits

D’origine animale uniquement.

Ex29 22 42

Acide glutamique et ses sels

D’origine animale uniquement.

Ex29 22 43

Acide anthranilique et ses sels

D’origine animale uniquement.

Ex29 22 49

Autres amino-acides, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

D’origine animale uniquement.

Ex29252900

Imines et leurs dérivés autres que le chlordiméforme (ISO); sels de ces produits

Créatine d’origine animale.

Ex29 30

Thiocomposés organiques

Amino-acides d’origine animale, tels que:

Ex29309013 Cystéine et cystine;

Ex29309016 Dérivés de la cystéine ou de la cystine.

Ex29329900

Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement

D’origine animale uniquement, par exemple la glucosamine, la glucosamine-6-phosphate et leurs sulfates.

Ex29420000

Autres composés organiques

D’origine animale uniquement.

CHAPITRE 30

Produits pharmaceutiques

Remarques générales

Les médicaments finis qui ne sont pas couverts par les règlements (CE) no 1069/2009 et (UE) no 142/2011 sont exclus de la liste. Les produits intermédiaires sont inclus.

Dans la position no 3001 (glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs), seules les sous-positions 3001 20 et 3001 90, matières provenant d’animaux uniquement, entrent en ligne de compte pour les contrôles officiels. On se reportera aux exigences spécifiques suivantes à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:

1)

À la ligne 2 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les produits sanguins utilisés à des fins techniques, à l’exclusion des produits sanguins provenant d’équidés.

2)

À la ligne 3 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour le sang et les produits sanguins provenant d’équidés.

3)

À la ligne 14 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et à la fabrication de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale.

Dans la position no 3002 [sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires], seules les sous-positions 3002 12 et 3002 90 entrent en ligne de compte pour les contrôles officiels. Le sang humain du no 3002 90 10 et les vaccins des nos 3002 20 et 3002 30 ne nécessitent pas de contrôles officiels.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

3001 20 90

Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, autres que d’origine humaine

Toutes ces marchandises; comprend un produit servant à remplacer le colostrum maternel et utilisé dans l’alimentation des veaux.

Ex30019091

Substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques: héparine et ses sels

Tous les produits animaux destinés à faire l’objet d’une nouvelle transformation conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 pour la fabrication des produits dérivés visés aux points a) à f) de l’article 33 dudit règlement.

3001 90 98

Substances animales autres que l’héparine et ses sels, préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, non dénommées ni comprises ailleurs

Toutes ces marchandises.

Outre les glandes et autres organes mentionnés dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3001 , cette sous-position comprend l’hypophyse, les capsules surrénales et la glande thyroïde; à l’exception des produits qui sont définis à l’article 33 du règlement (CE) no 1069/2009.

Ex30021200

Antisérums et autres fractions du sang

Produits provenant d’animaux uniquement.

Ne comprend pas les médicaments finis destinés au consommateur final.

Ne comprend pas les anticorps et l’ADN.

Sous le no 3002 , des exigences spécifiques sont énoncées pour les sous-produits animaux compris dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; elles sont détaillées dans les lignes suivantes:

ligne 2: produits sanguins, à l’exception de ceux provenant d’équidés;

ligne 3: sang et produits sanguins d’équidés.

3002 90 30

Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

Toutes ces marchandises.

Ex30029050

Cultures de micro-organismes

Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux.

Ex30029090

Autres

Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux.

Ex30069200

Déchets pharmaceutiques

Produits provenant d’animaux uniquement.

Déchets pharmaceutiques, produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial.

CHAPITRE 31

Engrais

Notes relatives au chapitre 31 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le sang animal du no 0511;

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex31010000

Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale

Produits provenant d’animaux, sous une forme non falsifiée uniquement.

Comprend le guano, à l’exception du guano minéralisé.

Comprend le lisier en mélange avec des protéines animales transformées, pour l’utilisation comme engrais; mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques utilisés comme engrais (voir no 3105 , qui comprend uniquement les engrais minéraux ou chimiques).

Des exigences spécifiques pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex31051000

Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

Uniquement les engrais contenant des produits provenant d’animaux.

Des exigences spécifiques pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Notes relatives au chapitre 32 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«[…]

3.

Entrent également dans les nos 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206, les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l’état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212), ni les autres préparations visées aux nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215.

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex32 03

Matières colorantes d’origine animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine animale

Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

Ex32 04

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

CHAPITRE 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex33 02

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

Uniquement les arômes dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisés dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

CHAPITRE 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex35 01

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

Caséines destinées à la consommation humaine, à l’alimentation animale ou à des usages techniques.

Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex35 02

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

Comprend les produits provenant d’œufs et provenant du lait, destinés à la consommation humaine ou non (y compris ceux destinés à l’alimentation animale).

Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; des exigences spécifiques pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

Comprend la gélatine destinée à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à usage technique.

Les gélatines classées sous les nos 3913 (protéines durcies) et 9602 (gélatines non durcies travaillées et ouvrages en gélatine non durcie), par exemple les capsules vides non destinées à la consommation humaine ou animale, sont exclues des contrôles officiels.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour les gélatines et les protéines hydrolysées non destinées à la consommation humaine et à l’annexe XIV, chapitre II, section 11, dudit règlement pour la gélatine photographique.

Ex35 04 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

Comprend le collagène et les protéines hydrolysées destinés à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à usage technique.

Comprend les produits de collagène à base de protéines obtenus à partir de peaux et de tendons d’animaux, ainsi que d’os de porcs et de volailles et d’arêtes de poisson.

Comprend les protéines hydrolysées consistant en polypeptides, peptides ou acides aminés et leurs mélanges, obtenues par hydrolyse de sous-produits animaux. Elles sont exclues des contrôles officiels lorsqu’elles sont utilisées comme additifs dans des préparations alimentaires (no 2106 ).

Comprend tout sous-produit laitier destiné à la consommation humaine qui n’est pas compris dans le no 0404 .

Des exigences spécifiques sont énoncées pour le collagène à la ligne 8 et pour la gélatine et les protéines hydrolysées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex35071000

Présure et ses concentrats

Présure et ses concentrats destinés à la consommation humaine, provenant de produits animaux uniquement.

Ex35079090

Enzymes autres que la présure et ses concentrats, la lipoprotéine lipase ou l’aspergillus alkaline protéase

D’origine animale uniquement.

CHAPITRE 38

Produits divers des industries chimiques

Notes relatives au chapitre 38 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«[…]

4.

Dans la nomenclature, par “déchets municipaux” on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut.

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex38220000

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés

Produits provenant d’animaux uniquement, à l’exception des dispositifs médicaux définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE du Conseil (8) et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

Ex38251000

Déchets municipaux

Uniquement les déchets de cuisine et de table contenant des produits animaux, s’ils relèvent de l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exception des déchets de cuisine et de table provenant directement de moyens de transport opérant au niveau international et éliminés conformément à l’article 12, point d), dudit règlement.

Les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009, par exemple, comme engrais organique, biogaz, biodiesel ou combustible peuvent relever du présent code NC.

CHAPITRE 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex39139000

Autres polymères naturels (à l’exception de l’acide alginique, de ses sels et de ses esters) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Produits provenant d’animaux uniquement, par exemple le sulfate de chondroïtine, le chitosane et la gélatine durcie.

Ex39171010

Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

Produits provenant d’animaux uniquement.

Ex39269097

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 , autres que fabriqués à partir de feuilles

Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation humaine et animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 41

Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs

Remarques générales

Seuls les cuirs et peaux d’ongulés des nos 4101, 4102 et 4103 doivent être soumis à des contrôles officiels.

Des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées aux lignes 4 et 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Notes relatives au chapitre 41 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no 0511);

b)

les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701); ou

c)

les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d’animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d’équidés, d’ovins (à l’exclusion des peaux d’agneaux dits “astrakan”, “breitschwanz”, “caracul”, “persianer” ou similaires, et des peaux d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l’exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d’élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex41 01

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C.2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nos ex 4101 20 80 et ex 4101 50 90 .

Ex41 02

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre

Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C.2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nos ex 4102 21 00 et ex 4102 29 00 .

Ex41 03

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1, point b), ou 1, point c), du présent chapitre

Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C.2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne le no ex 4103 90 00 .

CHAPITRE 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Notes relatives au chapitre 42 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«[…]

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no 3006);

[…]

ij)

les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d’instruments similaires, ainsi que les autres parties d’instruments de musique (no 9209).

[…]»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex42050090

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

Comprend les articles à mastiquer et les matériaux destinés à la fabrication d’articles à mastiquer.

Ex42060000

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

Comprend les articles à mastiquer et les matériaux destinés à la fabrication d’articles à mastiquer.

CHAPITRE 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Notes relatives au chapitre 43 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Indépendamment des pelleteries brutes du no 4301, le terme “pelleteries”, dans la nomenclature, s’entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701);

b)

les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;

[…]»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Position 4301: Les cuirs et peaux de la présente position sont considérés comme bruts, non seulement lorsqu’ils sont présentés à l’état naturel, mais aussi lorsqu’ils ont été nettoyés et préservés de la détérioration par séchage, salage (humide ou sec) ou même lorsqu’ils ont été soumis aux opérations de l’éjarrage (enlèvement des jarres ou poils grossiers qui dépassent le duvet dans certaines pelleteries) ou de l’écharnage (enlèvement du tissu fibreux et adipeux collé au derme).»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex43 01

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101 , 4102 ou 4103

Toutes ces marchandises, à l’exclusion des pelleteries traitées conformément au chapitre VIII de l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011, pour autant que les dispositions de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 soient respectées.

Comprend les sous-positions suivantes:

Ex43011000 (de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex43013000 (d’agneaux, dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées à la ligne 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex43016000 (de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex43018000 (autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): autres que d’ongulés, par exemple de marmottes, de félidés sauvages, de phoques ou otaries, de ragondins. Des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Ex43019000 (têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

Remarques générales

En ce qui concerne les positions 5101 à 5103, des exigences spécifiques pour la laine et les poils non traités sont énoncées à la ligne 8 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Note relative au chapitre 51 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

«1.

Dans la nomenclature, on entend par:

a)

“laine” la fibre naturelle recouvrant les ovins;

b)

“poils fins” les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

c)

“poils grossiers” les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie (no 0502) et des crins (no 0511).»

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Dans la nomenclature, l’expression “poils grossiers” recouvre tous les poils d’animaux autres que les “poils fins”, à l’exclusion de la laine (no 5101), des poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés (classés comme “crins”, no 0511), des soies de porc ou de sanglier et des poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (no 0502)[voir la note 1, point c)].»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex51 01

Laines, non cardées ni peignées

Laines non traitées.

Ex51 02

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

Poils non traités, y compris les poils grossiers des flancs d’animaux des races bovine et chevaline.

Ex51 03

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

Laines ou poils non traités.

CHAPITRE 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«La position no 6701 couvre:

A)

Les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes qui, sans être encore transformés en articles confectionnés, ont subi un travail plus poussé qu’un simple traitement en vue de leur nettoyage, de leur désinfection ou de leur conservation (voir, à cet égard, la note explicative du no 0505), ce travail pouvant être, par exemple, un travail de blanchiment, de teinture, de frisage ou de gaufrage.

B)

Même s’ils proviennent de matières premières brutes ou simplement nettoyées, les articles en peaux ou en autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les articles en plumes, en duvet ou en parties de plumes, à l’exception des articles en tuyaux et en tiges de plumes. Ce sont notamment:

1)

Les plumes montées, c’est-à-dire les plumes qui sont munies d’un fil métallique en vue de leur utilisation, par exemple, en chapellerie, ainsi que les plumes de fantaisie artificiellement composées par la réunion d’éléments de plumes différentes.

2)

Les plumes assemblées entre elles de façon à former un plumet, un piquet, etc., ainsi que les plumes et le duvet collés ou fixés sur tissu ou autre support.

3)

Les garnitures formées d’oiseaux, de parties d’oiseaux, de plumes ou de duvet, pour chapeaux ou pour vêtements, les collets, les boas, les manteaux et autres vêtements et parties de vêtements en plumes ou en duvet.

4)

Les éventails formés de plumes de parure et à monture en toutes matières. Toutefois les éventails à monture en métaux précieux relèvent du no 7113.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex67010000

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

Uniquement les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes.

Les articles en peaux, plumes, duvet ou parties de plumes, non travaillés ou simplement nettoyés.

À l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Des exigences spécifiques pour les plumes sont énoncées à la ligne 9 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Avis de classement du système harmonisé 7101,21/1

«Huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l’eau salée et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex71012100

Perles de culture brutes

Comprend les huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l’eau salée ou par différentes méthodes et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.

Perles de culture brutes, visées à l’annexe XIV, chapitre IV, section 2, du règlement (UE) no 142/2011, à moins qu’elles ne relèvent pas du règlement (CE) no 1069/2009, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2, point f), dudit règlement.

CHAPITRE 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Pour être repris ici [no 9508], les attractions foraines, les cirques, les ménageries et les théâtres ambulants doivent, en principe, comprendre tout ce qui est essentiel à leur exploitation normale. Sont donc rangés dans la présente position, pour autant que leur groupement constitue une attraction destinée au divertissement du public, des ensembles comprenant des articles, tels que tentes, animaux, instruments et appareils musicaux, groupes électrogènes, transformateurs, moteurs, appareils d’éclairage, sièges, armes et munitions, etc., qui, présentés isolément, relèveraient d’autres positions de la Nomenclature.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex95081000

Cirques ambulants et ménageries ambulantes

Animaux vivants uniquement.

Ex95089000

Autres: attractions foraines, théâtres ambulants

Animaux vivants uniquement.

CHAPITRE 96

Ouvrages divers

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«Sont considérées comme “travaillées” au sens de la présente position, les matières qui ont subi des ouvraisons excédant la simple préparation prévue pour chacune d’elles dans les différentes positions afférentes à la matière première (voir les Notes explicatives des nos 05.05 à 05.08). Sont ainsi classés dans la présente position les feuilles, plaques, baguettes, morceaux ou pièces d’ivoire, découpés dans une forme déterminée (y compris carrée ou rectangulaire), polis ou autrement travaillés par meulage, perçage, fraisage, tournage, etc. Toutefois, les articles de l’espèce qui sont reconnaissables comme constituant des parties d’ouvrages couvertes par une autre position de la Nomenclature, sont exclus de la présente position. Il en est ainsi, par exemple, des touches de piano et des plaques de crosses pour armes qui sont reprises respectivement sous les nos 92.09 et 93.05. En revanche, restent classées ici les matières travaillées qui ne sont pas reconnaissables comme parties d’ouvrages. Tel est le cas des simples rondelles ou disques, des plaques ou baguettes pour incrustation, des plaquettes destinées à la fabrication des touches de piano, etc.

La position 9602 comprend les feuilles de gélatine non durcie découpées autrement que de forme carrée ou rectangulaire; les feuilles découpées de forme carrée ou rectangulaire, même si leur surface est ouvrée, relèvent du no 35.03 et, dans certains cas (cartes postales notamment), du chapitre 49 (voir à cet égard la note explicative du no 35.03); les ouvrages en gélatine non durcie comprennent notamment:

i)

Les petits disques destinés à fixer les bouts de queues de billards (procédés).

ii)

Les capsules pour produits pharmaceutiques et essence à briquets.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

ex 9602 00 00

Gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie

Capsules vides en gélatine non durcie destinées à la consommation humaine ou animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour la consommation animale.

CHAPITRE 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

«A)

[La position comprend] les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, parmi lesquels on peut citer:

1)

Les animaux de toutes espèces conservés à sec ou dans un liquide; les animaux naturalisés pour collections.

2)

Les œufs vides; les insectes en boîtes, sous cadres vitrines, etc. (à l’exception des montages de la grosse bijouterie et de la bimbeloterie); les coquillages vides (autres que ceux qui servent à l’industrie).

3)

Les graines et plantes séchées ou conservées en liquides; les herbiers.

4)

Les roches et les minéraux choisis (à l’exception des pierres gemmes et des pierres fines du chapitre 71); les pétrifications.

5)

Les pièces d’ostéologie (squelettes, crânes, os).

6)

Les pièces anatomiques et pathologiques.»

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex97050000

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

Produits provenant d’animaux uniquement.

Exclut les trophées de chasse et autres préparations d’espèces animales ayant subi un traitement complet de taxidermie garantissant leur conservation à température ambiante.

Exclut les trophées de chasse et autres préparations provenant d’autres espèces que les ongulés et les oiseaux (traités ou non).

Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

CHAPITRE 99

Codes NC particuliers

Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises

Remarques générales

Le présent chapitre couvre les marchandises originaires de pays tiers et livrées aux navires et aux aéronefs à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de transit douanier (T1).

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

1

2

3

Ex 9930 24 00

Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs

Produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 21 et 29 du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (10).

Ex 9930 99 00

Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs

Produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 21 et 29 du règlement délégué (UE) 2019/2124.


(1)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories de biens exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du XX.2021, p. 17).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).

(5)  Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 119 du 29.3.2019, p. 1), comme modifiées ultérieurement.

(6)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission du 21 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 200 du 22.7.2006, p. 3).

(8)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(9)  Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73).


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/63


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/633 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2021

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête initiale, Chine»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1187/2008 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»).

(2)

En janvier 2015, par le règlement (UE) 2015/83 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(3)

En janvier 2015, par le règlement (UE) 2015/84 (4), la Commission a institué des droits antidumping sur les importations de glutamate monosodique originaire de l’Indonésie (ci-après l’«enquête initiale, Indonésie»).

(4)

Les taux des droits antidumping actuellement en vigueur se situent entre 33,8 % et 36,5 % sur les importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale, et s’élèvent à 39,7 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés en Chine. En ce qui concerne l’Indonésie, les taux des droits antidumping actuellement en vigueur se situent entre 7,2 % et 13,3 % sur les importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale, Indonésie, et s’élèvent à 28,4 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés en Indonésie.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication de deux avis d’expiration prochaine (5), la Commission a reçu deux demandes de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

Les deux demandes ont été déposées le 21 octobre 2019 par Ajinomoto Foods Europe S.A.S. (ci-après «AFE» ou le «demandeur»), représentant 100 % de la production totale de l’Union de glutamate monosodique. Les demandes faisaient valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation et la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union (6).

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 21 janvier 2020 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de glutamate monosodique en provenance de la RPC et de l’Indonésie (ci-après les «pays concernés») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (7) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Enquête anticontournement parallèle

(8)

Le 19 février 2020, la Commission a ouvert une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, sur le possible contournement des mesures antidumping en vigueur concernant les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC et a soumis ces importations à enregistrement (8). L’ouverture de l’enquête faisait suite à une demande transmise par Ajinomoto Foods Europe S.A.S., l’entreprise qui est également le demandeur des présents réexamens au titre de l’expiration des mesures. Le produit faisant l’objet de l’enquête concernant un éventuel contournement était du glutamate monosodique mélangé ou en solution contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec.

(9)

L’enquête a conclu que les mesures en vigueur ciblant les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC étaient contournées par les importations du produit soumis à l’enquête. Par le règlement (UE) 2020/1427 (9), la Commission a étendu les mesures en vigueur aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution, contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, originaire de la RPC.

1.5.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(10)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée») (10).

1.6.   Parties intéressées

(11)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le demandeur, les producteurs connus de glutamate monosodique en Chine et en Indonésie et les autorités des pays concernés, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(12)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.1.   Échantillonnage

(13)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs dans les pays concernés et d’importateurs non liés dans l’Union, la Commission a indiqué dans l’avis d’ouverture qu’il pourrait être fait usage de la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.1.   Échantillonnage de producteurs en République populaire de Chine et en Indonésie

(14)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs en Chine et en Indonésie de fournir les informations mentionnées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé aux Missions de la RPC et de l’Indonésie auprès de l’Union européenne de recenser et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs qui souhaiteraient participer à l’enquête.

(15)

Deux producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a invité ces entreprises à participer à l’enquête et leur a envoyé des questionnaires. Compte tenu du nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage et a informé toutes les parties intéressées au moyen d’une note au dossier.

(16)

La Commission a notifié à la mission de la RPC son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base en raison du manque de coopération de ces deux producteurs-exportateurs de la RPC et de fonder par conséquent ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice imputables à la RPC sur les données disponibles. Aucune observation n’a été reçue en réponse à cette notification.

(17)

Aucun producteur-exportateur de l’Indonésie ne s’est manifesté. Toutefois, un groupe d’entreprises en Indonésie produisant et vendant du glutamate monosodique sur le marché intérieur indonésien (ci-après le «groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré») a transmis les formulaires d’échantillonnage. Ces entreprises n’exportaient pas le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. La Commission a invité ces entreprises à participer à l’enquête et leur a envoyé des questionnaires.

(18)

La Commission a notifié à la Mission de l’Indonésie son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base en raison du manque de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs en Indonésie et de fonder par conséquent ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice imputables aux producteurs-exportateurs/producteurs en Indonésie sur les données disponibles. Aucune observation n’a été reçue en réponse à cette notification.

1.6.1.2.   Sélection d’un échantillon d’importateurs

(19)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité des importateurs indépendants à communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(20)

Quatre importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage et d’ouvrir une enquête sur tous les importateurs indépendants s’étant manifestés. Les quatre importateurs indépendants ont pleinement coopéré en répondant à toutes les questions du questionnaire.

1.6.2.   Réponses au questionnaire

(21)

Le groupe de producteurs indonésiens de glutamate monosodique ayant coopéré, l’unique producteur de l’Union et quatre importateurs indépendants ont répondu à toutes les questions du questionnaire.

(22)

La Commission a invité tous les producteurs-exportateurs/producteurs de la RPC s’étant manifestés et ayant fourni les informations nécessaires à l’échantillonnage à remplir le questionnaire pour les producteurs-exportateurs. Au moment de l’ouverture, une copie du questionnaire a été mise à disposition sur le site web de la DG Commerce.

(23)

Aucun producteur-exportateur de la RPC n’a répondu au questionnaire. Comme mentionné ci-dessus aux considérants 15 et 16, la Commission a informé les deux producteurs-exportateurs/producteurs de la RPC s’étant initialement manifestés de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et de fonder par conséquent ses conclusions sur les données disponibles, lesquelles pourraient être moins favorables pour la partie concernée. Aucune observation n’a été reçue.

(24)

Il n’y a donc pas eu de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs de la RPC ou de l’Indonésie. Néanmoins, comme indiqué au considérant 17, un groupe d’entreprises en Indonésie a coopéré: ce groupe produit et vend du glutamate monosodique sur le marché intérieur indonésien, mais ne l’exporte pas vers l’Union.

1.6.3.   Vérification

(25)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice, et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19») (11), la Commission n’a toutefois pas pu mener les visites de vérification dans les locaux de toutes les entreprises. Au lieu de cela, elle a recoupé à distance par vidéoconférence les informations fournies par les sociétés suivantes:

Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, France (ci-après «AFE»)

Groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré

PT Ajinomoto Indonesia, Indonésie

PT Ajinomoto Sales Indonesia, Indonésie

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(26)

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le même que celui couvert par les enquêtes précédentes mentionnées aux considérants 1 à 4, à savoir le glutamate monosodique originaire de la RPC et de l’Indonésie, relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). Le glutamate monosodique est un additif alimentaire principalement utilisé comme exhausteur de goût dans les potages, les bouillons, les préparations de poisson et de viande, les mélanges d’épices et les plats préparés. Il est produit sous forme de cristaux blancs, inodores, de différentes tailles. Le glutamate monosodique est également utilisé par l’industrie chimique pour des applications non alimentaires, telles que les détergents.

(27)

Il est essentiellement produit par la fermentation de diverses sources de sucre (amidon de maïs, amidon de tapioca, sirop de sucre, mélasse de canne à sucre et mélasse de betteraves sucrières).

2.2.   Produit similaire

(28)

Comme l’ont établi les enquêtes précédentes mentionnées aux considérants 1 à 4, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et qu’ils taient destinés aux mêmes usages:

le produit faisant l’objet du réexamen,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés, et

le produit fabriqué et commercialisé dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(29)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(30)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC et/ou de l’Indonésie.

3.1.1.   RPC

(31)

Aucun des producteurs-exportateurs/producteurs chinois n’a coopéré à l’enquête. Ils n’ont communiqué aucune information ou n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui en ce qui concerne les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. De même, comme indiqué au considérant 23, aucun des producteurs-exportateurs en Chine n’a répondu au questionnaire.

(32)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire et n’ont pas non plus répondu aux éléments de preuve figurant dans le dossier fourni par le demandeur, notamment dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (ci-après le «rapport») (12).

(33)

En conséquence, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping exposées aux considérants 36 à 135 ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les statistiques disponibles, à savoir celles d’Eurostat et de la base de données du Global Trade Atlas (ci-après la «GTA»).

3.1.2.   Indonésie

(34)

Comme indiqué au considérant 17, aucun des producteurs-exportateurs indonésiens n’a coopéré à l’enquête. Un groupe de producteurs indonésiens vendant sur le marché intérieur et d’autres marchés de pays tiers a toutefois coopéré.

(35)

En conséquence, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping exposées aux considérants 137 à 144 ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les statistiques disponibles, à savoir celles d’Eurostat et de la GTA, et également, comme expliqué au considérant 21, les données transmises par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré.

3.2.   Continuation du dumping pendant la période d’enquête

3.2.1.   RPC

(36)

En ce qui concerne la période d’enquête de réexamen, les données statistiques d’Eurostat montrent que 3 500 tonnes de glutamate monosodique ont été importées en provenance de la RPC, ce qui représente [4 à 7] % de la part de marché au sein de l’Union (13). La Commission a conclu qu’un tel volume d’importations était suffisamment représentatif pour qu’elle examine si le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.2.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC

(37)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(38)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti.

(39)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné la Thaïlande en tant que pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(40)

Le 21 février 2020, la Commission a, par une note (ci-après la «première note sur les facteurs de production»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale si l’application de la méthode décrite à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de glutamate monosodique. En outre, sur la base des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a exprimé son intention de choisir la Thaïlande ou la Malaisie comme pays représentatif approprié. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations et a reçu des observations uniquement du demandeur. Il a appuyé le choix de la Thaïlande, étant donné le nombre élevé de sociétés dont les données sont accessibles au public dans ce pays. Dans ses observations, le demandeur a également demandé que les données des sociétés pertinentes soient présentées sous forme de moyenne afin de fournir une base plus fiable aux conclusions de la Commission, par rapport à l’utilisation de données fondées sur les informations d’une seule société.

(41)

Le 8 avril 2020, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note sur les facteurs de production»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec la Thaïlande en tant que pays représentatif, si l’application de la méthode au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour les cinq sociétés suivantes, productrices de glutamate monosodique dans le pays représentatif:

1)

Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.

2)

Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos)

3)

Thai Churos

4)

Thai Foods International Co. Ltd.

5)

KT MSG

(42)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et a reçu des observations d’un seul importateur, qui a appuyé le choix de la Thaïlande en tant que pays représentatif.

3.2.2.1.   Valeur normale

(43)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(44)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(45)

Comme il est expliqué plus en détail aux considérants 46 à 107, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.3.   Existence de distorsions significatives

3.2.3.1.   Introduction

(46)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «on entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(47)

L’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, conformément aux dispositions de celui-ci. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible de l’un ou plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, il n’est pas nécessaire d’examiner tous les facteurs pour pouvoir conclure à l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(48)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose comme suit: «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(49)

Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation concernant la Chine (voir note de bas de page 12), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que le traitement chimique et la transformation du maïs). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure, dont le rapport faisait partie intégrante. Aucune observation n’a été reçue.

(50)

La demande de réexamen a fourni des éléments de preuve supplémentaires concernant les distorsions significatives, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), dans le secteur du glutamate monosodique, en complément du rapport. Le demandeur a démontré, éléments de preuve à l’appui, que la production et la vente du produit faisant l’objet du réexamen étaient affectées (potentiellement du moins) par les distorsions mentionnées dans le rapport, notamment le degré élevé d’intervention de l’État dans la chaîne de valeur du glutamate monosodique, à savoir dans le secteur du glutamate monosodique et dans les secteurs liés à la production du glutamate monosodique, en particulier les secteurs des intrants et les facteurs de production.

(51)

La Commission a examiné s’il était approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public, notamment sur la législation chinoise, sur des documents stratégiques officiels publiés de la RPC, sur des rapports émanant d’organisations internationales et sur des études ou articles de chercheurs renommés, désignés dans le rapport. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général ainsi que sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné, qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC.

(52)

Comme précisé au considérant 32, les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire. Comme indiqué au considérant 23, les producteurs-exportateurs/producteurs chinois n’ont pas non plus coopéré. En outre, aucun des producteurs-exportateurs/producteurs chinois ayant obtenu le statut de partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existants dans le dossier, y compris le rapport, et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant dans la demande de réexamen concernant l’existence de distorsions significatives ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

3.2.3.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine

(53)

Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (14). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de primauté de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (15).

(54)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé puisqu’il a été réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (16). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation coutumière dans d’autres pays, où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(55)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (17). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(56)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu’il s’agissait d’une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.3.5 ci-après) (18).

(57)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également section 3.2.3.8 ci-après) (19). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (20).

(58)

Troisièmement, pour ce qui est de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (21). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (22).

(59)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (23).

3.2.3.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(60)

En Chine, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie.

(61)

En l’absence de toute coopération de la part de la RPC, la Commission dispose d’informations limitées concernant la structure de propriété des sociétés opérant dans le secteur du glutamate monosodique en RPC. Parmi les trois sociétés chinoises présentées comme de grands producteurs par le demandeur, statut confirmé par d’autres sources d’après les recherches menées par la Commission, (24) aucune ne semble appartenir à l’État.

(62)

Toutefois, la Commission a constaté qu’un des principaux producteurs-exportateurs (le groupe Fufeng) avait le soutien de membres du PCC et d’autorités publiques locales, et que ces dernières avaient coordonné des affaires dans lesquelles cette société avait des intérêts. Par exemple, on peut lire ce qui suit sur le site web de la société à propos d’une visite officielle de représentants des pouvoirs publics locaux: «Après son allocution, Jiao Gangwei a mentionné le problème du charbon auquel sont confrontées les sociétés depuis deux ans et a indiqué que le comité municipal du Parti et les pouvoirs publics de Zhalantun avaient veillé à la coordination dans cette affaire. […] La délégation de Liu Qifan a continué à s’intéresser aux contributions sociales de la société, aux activités de construction du Parti, ainsi qu’au glutamate monosodique […]. Liu Qifan a également loué l’incidence du lancement par Fufeng de la production en masse d’acides aminés haut de gamme sur les cours mondiaux et a soutenu les activités de construction du Parti au sein de la société. Enfin, il a déclaré à sa délégation: “Voici une société de premier plan, dont la qualité des projets est sans pareil. Le gouvernement se doit de lui apporter son soutien.” Le secrétaire Liu a indiqué à trois reprises que le gouvernement devait apporter son soutien à la société. Il a en outre plaidé lui aussi en faveur de la société en déclarant que sa situation reflète la détermination des hauts dirigeants de la Mongolie intérieure à mettre en place un gouvernement fondé sur les services» (25). Le soutien des pouvoirs publics locaux est également visible en ce qui concerne la filiale de Fufeng à Heilongjiang Qiqihar, comme cela est confirmé sur le site web des pouvoirs publics de Qiqihar: «Pour mettre en avant les atouts de la société, mobiliser les énergies en son sein, développer l’esprit combatif de son personnel et remercier les pouvoirs publics locaux de leur soutien résolu à la filiale du groupe, Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Co., Ltd., la réunion médiatique «nouveau départ, nouveau voyage, nouveau rêve» a été organisée au Wanda Jiahua Hotel de Qiqihar, l’après-midi du 26 juillet à l’occasion du 20e anniversaire de la fondation du groupe Fufeng» (26). La Commission a trouvé d’autre éléments prouvant les relations entre Fufeng et le PCC, ainsi que les facilités et les aides apportées au groupe par les autorités locales dans les déclarations suivantes sur le site web du groupe: «Le 7 décembre 2019, Li Yugang, le sous-secrétaire du comité du Parti de Qiqihar et maire de la municipalité a visité le siège du groupe Fufeng. Il était accompagné de son adjoint Wang Yongshi, du secrétaire général de la municipalité Qi Xiaotong, du secrétaire adjoint du comité du Parti du district d’Angangxi et maire Ren Guangcai, et du maire adjoint Li Yugang Jing. Le président du conseil d’administration Li Xuechun, le directeur général Zhao Qiang et d’autres dirigeants étaient également présents. […] Au cours de la discussion, le maire Li a déclaré que la transformation profonde et les sous-produits étaient particulièrement importants dans le modèle industriel actuel de la ville de Qiqihar. En tant que premier fabricant d’acides aminés au monde, la société a apporté une aide précieuse à la transformation profonde locale du maïs. Le président du conseil d’administration a exprimé sa gratitude au maire Li pour sa présence et a déclaré: “La ville de Qiqihar a mis en place des pépinières d’entreprises pour la société. Cette fois-ci, elle ne fera pas seulement les gros titres dans la ville de Qiqihar, mais également sur CCTV. Conformément à la pensée économique du gouvernement, la société continuera à stabiliser le commerce extérieur, à stabiliser les capitaux étrangers, à stabiliser les investissements et à stabiliser les attentes. Elle continuera de développer un esprit combatif, d’exploiter ses atouts et de coopérer de manière constante avec les pouvoirs publics locaux en vue d’un développement conjoint”» (27). De plus, le communiqué de presse suivant confirme que Fufeng suit les objectifs stratégiques et l’idéologie de l’État dans ses activités: «Le groupe Fufeng a répondu aux propositions d’initiatives de coopération du président Xi Jinping visant à mettre en place la “nouvelle ceinture économique de la route de la soie” et la “route maritime de la soie du XXIe siècle”, et a activement développé des partenariats économiques avec les pays de la “Belt and Road”» (28).

(63)

En ce qui concerne un autre des trois principaux producteurs de glutamate monosodique (Ningxia Eppen), la Commission a constaté que la société mettait en œuvre des politiques de l’État et l’idéologie du PCC dans ses activités, comme indiqué par la Ningxia Federation of Industry and Commerce: «Depuis le début de cette année, la société Ningxia Eppen Biological a méticuleusement organisé, pleinement déployé, profondément étudié et mis en œuvre l’esprit du 18e congrès national du Parti communiste chinois, en tenant compte de la situation réelle de la société et en veillant à mettre en œuvre la stratégie de “six consolidations, six marchandises”, elle a renforcé la construction du Parti, ce qui a grandement contribué au développement de la société» (29). La société a également bénéficié du soutien des autorités publiques dans l’établissement d’un centre national de technologie. Selon le ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la région autonome hui du Ningxia, la construction de ces centres a notamment pour but d’aider les sociétés à obtenir certains résultats stratégiques: «Afin de mettre en œuvre la stratégie de développement par l’innovation et d’orienter et accompagner les sociétés dans le renforcement de leurs capacités d’innovation technologique, le ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la région autonome a vigoureusement encouragé la construction de centres technologiques d’entreprises. […] Les centres technologiques d’entreprises sont devenus les principaux acteurs de l’innovation technologique au sein de notre région et apportent un soutien technologique important et efficace pour le développement de haute qualité de l’industrie au sein de notre région. […] Le centre technologique d’entreprises de Ningxia Eppen a été créé en 2006 et reconnu en tant que centre de niveau national en 2011. Le centre donne à l’industrie les impulsions nécessaires à son développement grâce à l’innovation continue et est parvenu à des résultats significatifs» (30).

(64)

En ce qui concerne les fournisseurs d’intrants pour la production de glutamate monosodique, le demandeur a expliqué, ainsi qu’il a été confirmé par d’autres sources (31), que la matière première principale entrant dans la fabrication du glutamate monosodique en RPC était généralement l’amidon de maïs et qu’elle représentait une part importante des coûts de production. Comme l’a constaté la Commission, au moins un des principaux producteurs d’amidon de maïs (Cofco Biotech) est une entreprise publique supervisée par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics (SASAC) (32). Les autorités étatiques sont également actionnaires, directement ou indirectement, de plusieurs autres producteurs importants d’amidon de maïs. La cas de la société Zhucheng Xingmao Corn Developing Co. Ltd, le premier producteur d’amidon de maïs (13,29 % du marché) (33), est un bon exemple — 74 % des parts sont détenues par Zhucheng Foreign Trade Corp., dont 26,54 % des parts sont détenues par la ville de Zhucheng (34).

(65)

Comme indiqué par le demandeur, la production de glutamate monosodique consiste en un processus chimique impliquant l’utilisation d’amidon de maïs et d’ammoniac. Par conséquent, les producteurs de glutamate monosodique peuvent également être considérés comme des participants actifs du secteur chimique chinois. À propos de ce secteur, la Commission a constaté que, d’après les statistiques nationales, les entreprises publiques représentaient 52 % de tous les actifs détenus par les groupes chimiques en 2015 (35). Les entreprises publiques, en particulier les grands groupes nationaux, ont toujours joué un rôle dominant dans l’industrie de la RPC grâce à leur positionnement oligopolistique en amont/dans les matières premières, à leur accès facile aux ressources publiques (fonds, prêts, terrains, etc.) et à leur forte influence dans la prise de décisions publiques.

(66)

Eu égard à ce qui précède, les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques ou contrôlées par l’État. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises (en particulier les entreprises publiques ou contrôlées par l’État), mais fait également valoir son droit de participer à leur prise de décision opérationnelle. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et ces entreprises, par la présence de membres du Parti dans les organes exécutifs des entreprises et de «cellules» du Parti en leur sein (voir également la section 3.2.3.4), ainsi que par l’élaboration de la structure sociale dans ce secteur (36). Dans le cas des entreprises publiques ou contrôlées par l’État, ces dernières jouissent en échange d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris aux financements (37) . Les éléments qui tendent à indiquer l’existence d’un contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les entreprises de la chaîne de valeur du glutamate monosodique, et du secteur chimique au sens large, sont développés plus en détail à la section 3.2.3.4 ci-après.

(67)

Avec le niveau important d’intervention étatique dans les chaînes de valeur chimiques en RPC, la participation et le contrôle de l’État dans certaines des principales entreprises produisant de l’amidon de maïs, et le fait que (comme l’a constaté la Commission) certains des principaux producteurs de glutamate monosodique sont soumis à l’autorité de l’État, dépendent de son soutien et, dans certains cas, mettent en œuvre l’idéologie du PCC, même les producteurs privés du produit faisant l’objet du réexamen se voient empêchés d’opérer dans les conditions du marché. Tant les entreprises publiques que les entreprises privées actives dans la production de glutamate monosodique et des intrants nécessaires à la production de ce dernier, sont soumises, directement ou indirectement, à une supervision stratégique et une autorité, tel qu’exposé à la section 3.2.3.5 ci-après.

3.2.3.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(68)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres outils, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme représentant les droits de propriété correspondants (38), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise [avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (39)] et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du Parti (40). En 2017, il a été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (41). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de MSG et à leurs fournisseurs d’intrants.

(69)

À titre d’exemple, les membres des structures du PCC et de l’organe de direction se confondent dans le cas de certains des principaux producteurs de glutamate monosodique. La Commission a constaté que le président du conseil d’administration du groupe Fufeng, Li Xuechun, a été nommé membre de l’Assemblée populaire de la ville de Linyi en 2013, pour un mandat de cinq ans. (42) En outre, comme indiqué au considérant 62, la société organise des activités de construction du Parti, ce qui influence ses opérations.

(70)

Dans le cas du groupe Meihua, qui fait également partie des trois principaux producteurs de glutamate monosodique, cinq des douze membres du conseil d’administration ont été présentés comme membres du PCC en 2019 (43). La Commission a également obtenu les éléments de preuve suivants des activités de construction du Parti organisées par Meihua et de l’influence du PCC sur les opérations de la société: «Le 30 juin, Jilin Meihua a organisé une journée de fête sur le thème “Mettre en place une entreprise de l’apprentissage, rayonner au travail”. Le représentant du service “Organisation” du comité du Parti de la municipalité de Baicheng et l’instructeur de Jilin Meihua en construction du Parti Wang Xingang, le directeur de bureau du Parti du parc industriel de Baicheng Guo Baoyu, le secrétaire du Parti et directeur général de Jilin Meihua Zhang Jinlong, ainsi que 22 membres du Parti, ont participé à l’évènement. […] À cette occasion, Wang Xingang a présenté à tous les membres du Parti un exposé animé sur “le processus de développement du Parti, ce que devraient faire les membres de la section du Parti au sein des entreprises nouvelles, et la manière dont les représentants des membres du Parti devraient jouer un rôle de premier plan”. Ensuite, Wang Xingang a donné à chaque membre du Parti l’emblème du Parti et la constitution du Parti. Comme un baptême renouvelé du Parti, avec l’emblème du parti sur la poitrine et la “Constitution du Parti” entre les mains, un “pont de cœur à cœur” entre l’organisation du Parti et les membres du Parti a été jeté et a renforcé avec succès le sens de l’honneur, de la responsabilité et de l’appartenance de chaque membre et cadre du Parti. Il ne s’agit toutefois pas seulement d’honneur, mais également de responsabilité. Un tel “anniversaire politique” permet aux membres du Parti de toujours garder à l’esprit leur identité et leur mission, de laisser libre cours à leur esprit pionnier et leur exemplarité dans leur futur travail, d’unir et de diriger la majorité des cadres et des employés pour qu’ils travaillent dur, soient créatifs, osent être les premiers et n’abandonnent jamais. “Je me porte volontaire pour rejoindre le Parti communiste chinois, adhérer au programme du Parti et respecter la constitution du Parti” — sous la direction du secrétaire du Parti Zhang Jinlong, à l’unisson les membres du Parti ont levé leurs poings droits à la fin de l’évènement et ont récité le serment du Parti face au drapeau rouge vif du Parti. Cette journée de fête a permis aux membres du Parti de renforcer encore davantage leurs idéaux et leurs convictions, de renforcer leur esprit de Parti et de clarifier la direction des futurs travaux» (44).

(71)

Dans le cas de Ningxia Eppen, le troisième grand producteur de glutamate monosodique, la Commission a constaté que le président de la société avait occupé le poste de représentant lors de la 12e Assemblée populaire de la région autonome hui du Ningxia, au moins jusqu’à juillet 2020. (45)Par ailleurs, la Ningxia Federation of Industry and Commerce relate clairement le rôle du PCC dans les activités de la société: «Premièrement, conformément à la réglementation, le secrétaire du comité du Parti doit participer aux réunions dans lesquelles sont prises les décisions d’une grande portée pour la société ainsi qu’aux autres réunions importantes, et écouter la totalité des avis et suggestions qui y sont exprimés; deuxièmement, dès à présent, la personne responsable de l’organisation du Parti doit participer aux réunions importantes et écouter la totalité des avis et suggestions qui y sont exprimés, ou participer aux décisions importantes en lien avec la gestion de la production et les services de l’entreprise. La personne responsable de l’organisation du Parti, dotée d’un sens élevé des responsabilités, communique dûment et en temps utile aux membres du Parti les décisions et les projets de grande ampleur en lien avec la production et veille à ce que les principales parties prenantes participent sans réserve à leur promotion» (46).

(72)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.2.3.8 ci-après), ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (47). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur du glutamate monosodique et d’autres secteurs connexes (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.2.3.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(73)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’allouer les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (48).

(74)

Les pouvoirs publics chinois accordent une grande importance à l’industrie chimique dont relèvent les producteurs de glutamate monosodique. Ce constat est confirmé dans les nombreux projets, directives et autres documents concernant ce secteur et qui sont publiés aux niveaux national, régional ou municipal (49).

(75)

Plus spécifiquement, le glutamate monosodique est également visé en RPC par des documents stratégiques spécifiques relevant de la transformation profonde du maïs, ce dernier étant l’un des principaux intrants utilisés dans sa production, par l’intermédiaire de la fermentation de l’amidon de maïs (voir ci-dessus, notamment le considérant 64). En particulier, les procédés de production du glutamate monosodique sont couverts par les dispositions du treizième plan quinquennal pour la transformation des céréales et oléagineux. Ces dispositions visent à gérer différents aspects du secteur de la transformation du maïs (y compris le sous-secteur du glutamate monosodique), notamment en ce qui concerne le développement de la chaîne de valeur, les modèles d’approvisionnement, le choix des technologies, le lieu de production, ou l’appui stratégique: «Accélérer le développement de la transformation profonde des céréales: encourager les entreprises de transformation à grande échelle à développer des modèles innovants pour le secteur de la transformation des céréales et oléagineux, pleinement exploiter la valeur potentielle des sous-produits et élargir autant que possible la chaîne industrielle. Soutenir le transfert des secteurs de la transformation fine et profonde tels que la transformation du maïs vers des zones de production avantageuses et des zones logistiques stratégiques et accélérer la réduction des stocks. Développer de nouveaux produits dérivés à partir de nouveaux types de sucres dérivés de l’amidon fonctionnels et de nouveaux types de préparations enzymatiques, d’acides polyglutamiques, de polylysine et d’autres produits de fermentation en masses» […] «Secteur de la transformation profonde du maïs: encourager les entreprises de transformation profonde du maïs à développer de nouvelles méthodes efficaces pour utiliser le maïs et augmenter de manière significative le taux de conversion de la transformation profonde du maïs. […] Développer activement de nouveaux produits fermentés fonctionnels avec un contenu de haute technologie tels que des acides aminés et des nucléosides, de nouveaux acides organiques, des sucres dérivés de l’amidon, des polyglycols, de nouvelles préparations enzymatiques, ainsi que des amidons modifiés spéciaux utilisés dans l’alimentation, la fabrication du papier, les textiles, les produits chimiques fins, etc. […] La zone couvrant trois provinces du Nord-Est ainsi que la zone de Huanghuaihai et d’autres grandes zones de production doivent augmenter leurs efforts pour encourager les concentrations et les restructurations d’entreprises produisant de l’amidon dérivé du maïs et du sucre dérivé de l’amidon, de l’alcool, du glutamate monosodique, […] Encourager l’activation des capacités de production inutilisées à travers la coopération et les opérations conjointes» (50).

(76)

En outre en ce qui concerne les intrants, la Commission a constaté que le secteur du maïs fait l’objet d’une réglementation intensive en RPC. Le pays détient des stocks importants de maïs, ce qui permet au gouvernement de faire baisser ou monter artificiellement le prix de ce produit en achetant ou en vendant de grandes quantités de maïs sur le marché. Même si la Chine a entamé des efforts pour résoudre le problème de ses réserves excessives de maïs en 2016, elle détient toujours des stocks très importants, qui ont un effet de distorsion sur les prix (51). De plus, le gouvernement contrôle les différents aspects de la filière du maïs dans son intégralité, y compris les subventions accordées pour la production de maïs (52) et la supervision de la transformation, comme confirmé dans cet avis de la CNDR: «[l]’ensemble des autorités locales sont tenues de développer le suivi et l’analyse de l’offre et de la demande de maïs dans les zones concernées, de renforcer la supervision de la phase de construction et de la phase postérieure à la construction des projets de transformation profonde du maïs, de veiller à l’équilibre de l’offre et de la demande de maïs et de garantir la sécurité alimentaire nationale» (53). Un autre document stratégique essentiel du gouvernement (54) indique: «Mettre l’accent sur les trois principales céréales, le riz, le blé et le maïs […]; réfléchir à la mise en place d’un système de services sociaux fondé sur un “processus global” et d’un modèle de production fondé sur une “chaîne globale du secteur”; développer et encourager une augmentation du niveau de production dans la “totalité du comté”, ainsi qu’augmenter l’offre de produits agricoles verts et de bonne qualité. Les provinces pertinentes entreprenant ces tâches doivent être soutenues sur la base de modalités prévues dans les prévisions budgétaires du gouvernement central.»

(77)

La Commission a également constaté l’existence de mesures de contrôle des investissements en RPC en ce qui concerne la production de maïs: «[l]a présentation de projets de construction relatifs à des installations de transformation profonde du maïs est soumise à une gestion harmonisée conformément à l’ordonnance du Conseil d’État no 673» (55).

(78)

Les politiques de l’État interférant avec le libre jeu des forces du marché dans le secteur du maïs sont également présentes au niveau provincial. Comme indiqué par le demandeur et confirmé par la Commission, la province de Heilongjiang a publié, en août 2017, un document stratégique sur la gestion du secteur de la transformation du maïs, sous la forme d’un avis d’orientation sur le modèle de développement du secteur de la transformation profonde du maïs dans la province de Heilongjiang. Cet avis s’adresse aux «Villes (districts), comtés (villes), gouvernements populaires (bureaux administratifs), et à toutes les unités sous l’autorité directe du gouvernement provincial», dont il est attendu qu’ils «veillent à [sa] mise en œuvre méticuleuse». Cet avis indique, en ce qui concerne les critères d’entrée sur le marché, que «les nouveaux projets de transformation profonde du maïs se situent dans les principales zones de production de maïs» et que toutes les entités responsables de la mise en œuvre devraient «(e)ncourager la mise en place de projets de transformation profonde avec une grande échelle de transformation, de longues chaînes industrielles, ainsi que de l’espace pour la demande de produits sur le marché; soutenir en particulier les nouveaux projets de transformation profonde du maïs dont les capacités annuelles de transformation de maïs sont au minimum de 600 000 tonnes; et encourager les nouveaux projets de transformation profonde du maïs de plus de 1,2 million de tonnes». Le document impose une vision spécifique des «chaînes industrielles essentielles»: «Les projets correspondant au modèle industriel: se concentrent en priorité sur le développement et la production de produits en aval liés à l’amidon, l’alcool et les gammes de produits fonctionnels; élargissent la chaîne industrielle, optimisent la structure des produits, mettent en lumière la spécialisation de différents districts et de différentes entreprises; et mettent en œuvre un développement différencié des fonctionnalités des produits.» Pour les produits amylacés, cela se traduit de la manière suivante: «Développer en priorité l’amidon modifié spécial demandé par les secteurs tels que l’alimentation, la fabrication du papier, les textiles et les produits chimiques fins.» L’avis édicte également des règles relatives à la répartition géographique du tissu industriel: «Prendre en considération l’ensemble des facteurs tels que la production, la transformation et le marché du maïs et la disponibilité constante des matières premières à transformer, les garanties essentielles, les projets de transformation profonde du maïs sont principalement situés dans 7 domaines.» Par exemple, dans le cas d’un de ces domaines, il donne spécifiquement pour instruction: «Longjiang, Nehe, Yi’an, Nenjiang et leurs alentours Gannan, Lindian, Wudalianchi, Bei’an, Fuyu, Dorbod, Baiquan, Keshan, Tailai, Kedong et 14 autres comtés (villes) ainsi que la zone urbaine de Qiqihar peuvent fournir 8,67 millions de tonnes de volume de transformation de maïs, déployer 7 projets avec une capacité de transformation profonde de maïs de 1,2 million de tonnes ou 14 projets avec une capacité de 600 000 tonnes. Encourager la mise en place de projets de transformation profonde à grande échelle dépassant 1,2 million de tonnes dans cette zone.» Toutes les entités responsables de la mise en œuvre ont pour instruction de réorganiser le secteur de la manière suivante: «Encourager la concentration et la restructuration des capacités annuelles existantes de transformation de maïs inférieures à 300 000 tonnes pour améliorer la compétitivité des entreprises sur le marché. En ce qui concerne les capacités inutilisées de transformation profonde de maïs dans la zone, encourager l’arrivée d’entreprises puissantes et mettre en œuvre des alliances réunissant des produits de type similaire ainsi que des entreprises en amont et en aval en développant des concentrations, des acquisitions et une coopération stratégique, etc. […] Orienter les entreprises pour renforcer la commercialisation, augmenter la part de marché, et constituer des groupes d’entreprises de pointe ayant de l’influence sur le secteur.» En outre, s’agissant des mesures stratégiques, l’avis prévoit spécifiquement un soutien de l’État aux entreprises satisfaisant à des critères de financement donnés: «Soutenir le financement des entreprises sur le marché boursier, et subventionner les entreprises de transformation profonde du maïs cotées en bourse en Chine et à l’étranger ou à la NEEQ» (56).

(79)

De plus, la Commission a constaté que les autorités locales de Heilongjiang soutenaient, coordonnaient et supervisaient (y compris au moyen de sanctions) l’établissement et le fonctionnement d’au moins un parc industriel engagé dans des activités de transformation de maïs (57).

(80)

La Commission a également tiré des conclusions en ce qui concerne l’intervention de l’État dans le secteur de l’ammoniac (une autre matière première utilisée dans la production du glutamate monosodique). Dans le 13e plan quinquennal national pour l’industrie pétrochimique et chimique, les pouvoirs publics chinois ont établi des objectifs annuels de production d’ammoniac en faisant la promotion d’«ensembles de technologies et d’équipements assurant une production annuelle supérieure à un million de tonnes d’ammoniac synthétique et de méthanol synthétique» (58). Cette ingérence dans l’offre se retrouve également dans des politiques similaires des autorités locales. Le 13e plan quinquennal pour la pétrochimie de la province de Hebei donne notamment l’instruction de «mettre l’accent sur la promotion de la construction de la deuxième phase de l’unité de production de Cangzhou Zhengyuan, d’une capacité de 600 000 tonnes d’ammoniac» (59). De plus, il est apparu que les provinces industrielles de Chongqing et Zhejiang proposaient des tarifs d’électricité préférentiels plus faibles pour la fabrication, notamment, d’ammoniac synthétique (60).

(81)

Comme indiqué ci-dessus à la note de bas de page du considérant 64, le charbon est généralement un autre intrant principal dans le processus de production du glutamate monosodique en RPC (en lien avec l’approvisionnement en énergie dans le processus de fabrication). Comme l’a constaté la Commission dans son rapport, les prix de l’énergie en Chine ne sont pas fondés sur le marché. En particulier, le marché du charbon fait l’objet de distorsions, notamment en raison d’un subventionnement (61). De plus, la Commission a constaté que les autorités publiques influent sur les forces du marché dans le secteur du charbon au niveau provincial, notamment dans la province du Shandong, en publiant des documents de planification réglementant l’offre, la localisation et les modèles industriels. On compte parmi ces documents le Plan de développement énergétique à moyen et long terme de la province du Shandong, publié en 2016 et couvrant la période allant jusqu’à 2030. La motivation idéologique du plan pour gérer le marché est notamment visible dans son principe directeur de «mettre en œuvre de manière minutieuse l’esprit du 18e congrès national du Parti communiste chinois et de ses troisième, quatrième, cinquième et sixième séances plénières; respecter à la lettre la série de discours importants du secrétaire général Xi Jinping ainsi que les discours qu’il a prononcés lors de son inspection de Shandong». Il reconnaît également le caractère centralisé du fonctionnement du marché de l’énergie jusqu’à récemment, l’un des objectifs déclarés du plan consistant à «promouvoir la transformation du modèle d’approvisionnement énergétique entièrement centralisé en un modèle centralisé et décentralisé». Les dispositions du document ont notamment pour objectif de réglementer la localisation et les modèles de développement spécifiques pour l’industrie charbonnière (62). En ce qui concerne l’énergie produite à partir de charbon, le document donne notamment l’instruction de: «[m]ettre l’accent sur la planification et la construction de projets de centrales à charbon mégakilowatts ultra-supercritiques à haut rendement, en construire un cluster de centrales écologiques alimentées en charbon dans la région côtière du nord» et «planifier la construction d’une base de développement intégrée d’électricité à base de charbon dans le sud-ouest de Shandong». Dans le cadre de ce document, un plan d’action spécifique de transformation et de développement du charbon donne pour instruction de suivre le développement industriel et les modèles de construction suivants, sans tenir compte du libre jeu des forces du marché et du libre arbitre des entreprises: «Assimiler et transférer de manière ordonnée les capacités de production et la main-d’œuvre excédentaires de la province; continuer à améliorer et à renforcer les fondations des deux grands groupes d’entreprises Shandong Energy et Yankuang; accélérer et promouvoir la concentration et la restructuration des entreprises locales d’extraction de charbon, améliorer le niveau de concentration du secteur, encourager la transformation du modèle de développement d’un modèle fondé sur la quantité et la vitesse à un modèle fondé sur la qualité et les avantages. […] Mettre l’accent sur la construction de projets intégrés de centrales à charbon en dehors de la province en Mongolie intérieure, à Shaanxi, Xinjiang, etc.» (63).

(82)

Cette intervention du gouvernement et des autorités locales dans l’ensemble de la chaîne de valeur du glutamate monosodique a, au moins potentiellement, un effet de distorsion sur les prix.

(83)

Les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur du glutamate monosodique en recourant à un large éventail d’outils, par exemple des subventions publiques. Le rapport annuel 2019 du producteur-exportateur Meihua confirme que la société a reçu en 2018 au minimum 130 millions de CNY de subventions publiques (64). Dans le cas de Ningxia Eppen, le rapport d’audit 2018 de la société fait état de 62,3 millions de CNY de subventions publiques perçues en 2017 (65). De plus, cette année-là, Ningxia Eppen semble avoir reçu une enveloppe de 200 000 CNY pour créer un site de démonstration des activités de construction du Parti (66).

(84)

En outre, la Commission a constaté que la RPC a commencé à appliquer, ces dernières années, une réduction de 13 % de la TVA sur les exportations de glutamate monosodique, ce qui a actuellement pour résultat une exonération totale de la TVA sur ces exportations. Cette réduction procure également aux opérateurs chinois un avantage en matière de coûts sur le marché du glutamate monosodique (67).

(85)

C’est une manière comme une autre de soumettre à l’intervention de l’État le secteur du glutamate monosodique et les secteurs produisant les matières premières entrant dans la production du glutamate monosodique, puisque les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent tous les aspects ou presque du développement et du fonctionnement de la chaîne de valeur du glutamate monosodique.

(86)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique, y compris les producteurs de glutamate monosodique et des intrants utilisés dans la fabrication du glutamate monosodique. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.2.3.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(87)

D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (68).

(88)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (69). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (70). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (71).

(89)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de glutamate monosodique sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent de haut en bas, découlant d’une application discriminatoire ou d’une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent pleinement applicables également dans le secteur du glutamate monosodique et les secteurs fabriquant les matières premières entrant dans la production du produit faisant l’objet du réexamen.

(90)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans les chaînes de valeur du traitement chimique et de la transformation du maïs, y compris en ce qui concerne le produit faisant l’objet du réexamen.

3.2.3.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(91)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La République populaire de Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (72). Conformément au droit national, il n’existe qu’une organisation syndicale. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (73). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (74). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en RPC.

(92)

Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que les entreprises produisant du glutamate monosodique ou les intrants connexes ne seraient pas soumises au système chinois du droit du travail décrit. Le secteur du glutamate monosodique est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (lors de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen) qu’indirectement (lorsque les producteurs de glutamate monosodique ont accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

3.2.3.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(93)

L’accès des entreprises aux capitaux en Chine fait l’objet de diverses distorsions.

(94)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (75) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (c’est le PCC qui, en dernier lieu, désigne les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques) (76) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (77). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (78).

(95)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(96)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations donnent fortement à penser que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (79).

(97)

Ces questions sont aggravées par d’autres règles existantes qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (80). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(98)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des comportements commerciaux normaux.

(99)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(100)

La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités grâce à une reconduction de la dette, ce qui a créé des sociétés dites «zombies», ou un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou combattre ses causes profondes.

(101)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux.

(102)

Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur du glutamate monosodique serait exempté de l’intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. La Commission a également établi que les principaux producteurs de glutamate monosodique avaient bénéficié de subventions publiques (voir le considérant 83). Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

3.2.3.9.   Caractère systémique des distorsions décrites

(103)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.2.3.2 à 3.2.3.5 ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée aux sections 3.2.3.6 et 3.2.3.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.

(104)

La Commission rappelle que pour produire du glutamate monosodique un éventail d’intrants est nécessaire. À cet égard, la RPC est l’un des grands producteurs de maïs, la matière première principale entrant dans le processus de production du glutamate monosodique (voir le considérant 64). Lorsque les producteurs de glutamate monosodique achètent ou passent un contrat concernant ces intrants en RPC, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(105)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du glutamate monosodique ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.2.3.10.   Conclusion

(106)

L’analyse exposée aux sections 3.2.3.2 à 3.2.3.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur du glutamate monosodique et la chaîne d’approvisionnement connexe, a montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, en l’absence de toute coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser, en l’espèce, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale.

(107)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.2.4.   Pays représentatif

3.2.4.1.   Observations générales

(108)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (81),

une production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays,

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(109)

Comme expliqué aux considérants 40 et 41, la Commission a publié deux notes au dossier à la disposition des parties intéressées relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale, le 21 février 2020 (ci-après la «première note sur les facteurs de production») et le 8 avril 2020 (ci-après la «seconde note sur les facteurs de production»), respectivement. Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de sa conclusion selon laquelle la Thaïlande constituait un pays représentatif approprié en l’espèce, si l’application de la méthode au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

3.2.4.2.   Production du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif et niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(110)

Dans la première note sur les facteurs de production, la Commission a indiqué que, parmi les pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, à savoir les pays classés par la Banque mondiale comme des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, les Fidji, l’Iran, la Jamaïque, la Malaisie, Maurice, le Mexique, le Pérou, la Thaïlande et la Turquie étaient connus pour accueillir une production du produit faisant l’objet du réexamen. Aucune observation n’a été reçue concernant le niveau de développement économique et de production du produit faisant l’objet du réexamen dans les pays représentatifs potentiels à la suite de cette note.

3.2.4.3.   Données aisément disponibles dans le pays représentatif

(111)

La Commission a pu recenser des entreprises produisant du glutamate monosodique dont les données financières étaient aisément disponibles et qui ont par conséquent pu être considérées comme appropriées aux fins de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, uniquement dans deux des pays recensés par la Commission comme étant des pays potentiellement représentatifs, à savoir en Thaïlande et en Malaisie.

(112)

Toutefois, comme indiqué dans la seconde note sur les facteurs de production, seule une entreprise produisant du glutamate monosodique a été recensée en Malaisie: Ajinomoto Malaysia Bhd, qui produisait également d’autres produits et additifs alimentaires. En Thaïlande, cinq entreprises ont été recensées, à savoir Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos), Thai Churos, Thai Foods International Co. Ltd. et KT MSG. Chacune de ces entreprises produisait du glutamate monosodique et d’autres produits ou additifs alimentaires. Deux d’entre elles, Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos) et Thai Churos, semblaient toutefois produire principalement du glutamate monosodique et une gamme limitée d’autres produits. Sur cette base, la Commission a conclu que les données financières accessibles au public trouvées en Thaïlande seraient représentatives et exactes aux fins de l’évaluation d’un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG dans le cadre de cette enquête.

(113)

La Commission a soigneusement analysé toutes les données pertinentes disponibles dans le dossier afin d’examiner les facteurs de production en Thaïlande et a observé ce qui suit:

la Commission a analysé les statistiques relatives aux importations de tous les facteurs de production énumérés dans la première note sur les facteurs de production, telle qu’elle a été mise à jour par la seconde note sur les facteurs de production, et a conclu à l’existence d’importations de tous les facteurs de production nécessaires à la production du produit faisant l’objet du réexamen au cours de la PER.

Des statistiques relatives à l’énergie (prix industriels de l’électricité) pour la PER étaient aisément disponibles sous la forme de données transmises par l’autorité provinciale de l’électricité et publiées par le Thailand Board of Investment (82).

Les coûts de la main-d’œuvre proviennent des statistiques disponibles sur le site web de l’Organisation internationale du travail (OIT) relatives aux salaires mensuels moyens dans l’industrie manufacturière et aux heures de travail hebdomadaires en Thaïlande (83).

(114)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production. Comme mentionné ci-dessus au considérant 112, la Commission a conclu que cinq entreprises en Thaïlande, à savoir Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. et KT MSG disposaient d’états financiers aisément disponibles qui pouvaient être utilisés comme approximation afin de déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.

(115)

Ayant établi que la Thaïlande était un pays représentatif approprié sur la base de ces éléments, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.2.4.4.   Conclusion sur le pays représentatif

(116)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Thaïlande remplit tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. En particulier, la Thaïlande dispose d’une production importante du produit faisant l’objet du réexamen et d’un ensemble complet de données aisément disponibles pour tous les facteurs de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire.

3.2.5.   Sources utilisées pour établir les coûts et valeurs de référence non faussés

(117)

Dans sa seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle entendait utiliser la GTA (84) pour établir le coût non faussé de toutes les matières premières figurant parmi les facteurs de production dans le pays représentatif et les statistiques de l’OIT ainsi que les statistiques nationales pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre dans le pays représentatif. La Commission a également indiqué qu’elle entendait utiliser, pour les coûts de l’électricité, les taux applicables par l’autorité provinciale de l’électricité de Thaïlande. En ce qui concerne le coût de l’eau, la Commission entendait utiliser les tarifs applicables par l’autorité métropolitaine des sociétés de distribution d’eau de la Thaïlande. De plus, les données financières des cinq entreprises Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. et KT MSG, seraient utilisées pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire.

3.2.6.   Facteurs de production

(118)

Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a analysé toutes les données disponibles pour les facteurs de production et a décidé d’utiliser les valeurs suivantes:

Tableau 1

Facteurs de production du glutamate monosodique

Facteurs de production

Code marchandise

Unité de mesure

Valeur non faussée

Matières premières

Maïs

1005 90 90 00 2

KG

1,59 CNY/kg

Enzymes

3507

KG

73,81 CNY/kg

Ammoniac anhydre

2814 10

KG

1,97 CNY/kg

Composés aminés à fonctions oxygénées

2922 49

KG

57,89 CNY/kg

Acide sulfurique

2807 0000 10 2

KG

0,49 CNY/kg

Acide phosphorique

2809 20 32

KG

7,89 CNY/kg

Hydroxyde de sodium en solution aqueuse

2815 12

KG

2,30 CNY/kg

Bicarbonate de sodium

2836 30

KG

3,20 CNY/kg

Phosphate disodique

2835 22 00

KG

7,4 CNY/kg

Charbon activé

3802 10 00 00 0

KG

25,75 CNY/kg

Oxygène liquide

2804 40

KG

1,06 CNY/kg

Énergie/consommables

Pétrole

2710 19

L

3,35 CNY/l

Balles de riz

1213 00

KG

3,91 CNY/kg

Électricité

Autorité provinciale de l’électricité de Thaïlande

KWH

0,71 CNY/kWh

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre directe

Organisation international du travail - ILOSTAT

HEURES

17,13 CNY/heure

Sous-produit/déchet

Engrais liquide

3105

KG

2,64 (nég.) CNY/kg

(119)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de production afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Ce montant a été établi à l’aide des données fournies dans la demande, notamment les données de l’usine Thai KKP d’Ajinomoto. La méthodologie est dûment expliquée aux considérants 127 et 128.

3.2.6.1.   Matières premières

(120)

La structure des coûts du glutamate monosodique est principalement déterminée par les coûts des matières premières, notamment la source de sucre et différentes substances chimiques (principalement des carbonates) ainsi que l’énergie.

(121)

Pour établir le prix non faussé des matières premières, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation dans le pays représentatif tels que communiqués dans la GTA auxquels ont été ajoutés des droits à l’importation. Pour établir la valeur normale selon la méthodologie de la Commission, il convient en principe d’ajouter à ces prix à l’importation les coûts du transport intérieur. Toutefois, au vu de la conclusion énoncée au considérant 133, selon laquelle aucuns coûts du transport intérieur n’étaient disponibles en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs en RPC, et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur, étant donné que ces ajustements ne feraient qu’augmenter la valeur normale et donc de la marge de dumping.

(122)

Le prix à l’importation de chaque facteur de production dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires à l’importation de ce facteur de production en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui n’étaient pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (85). La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC car elle a conclu au considérant 106 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve disponibles démontrant que les produits destinés à l’exportation n’étaient pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation.

3.2.6.2.   Main-d’œuvre

(123)

L’OIT publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques thaïlandais. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles de l’OIT sur les salaires mensuels dans le secteur de la fabrication et sur les heures de travail hebdomadaires en Thaïlande pendant la période d’enquête de réexamen (86).

3.2.6.3.   Électricité

(124)

Le prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) en Thaïlande est publié par le Thailand Board of Investment. La Commission a utilisé les taux applicables aux grandes sociétés de services généraux, tels qu’ils sont appliqués par l’autorité provinciale de l’électricité et publiés par le Thailand Board of Investment (87).

3.2.6.4.   Consommables/quantités négligeables

(125)

En raison du nombre élevé de facteurs de production, certaines des matières premières dont le poids n’était que négligeable (à savoir, inférieur à 0,5 %) dans le coût total de production ont été regroupées sous l’intitulé «matières consommables».

(126)

La Commission a calculé le pourcentage des matières consommables par rapport au coût total des matières premières fourni dans la demande, notamment les données de l’usine Thai KKP d’Ajinomoto, et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé sur la base des prix établis non faussés.

3.2.6.5.   Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement

(127)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de production doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production.

(128)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs/producteurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies dans la demande, notamment les données de l’usine Thai KKP d’Ajinomoto, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

(129)

Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable des frais VAG et de la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de cinq entreprises dans le pays représentatif, la Thaïlande, mentionnées au considérant 117: Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. et KT MSG, telles qu’extraites de la base de données d’Orbis Bureau van Dijk (88) (ci-après «Orbis»). Comme indiqué dans la seconde note sur les facteurs de production, les données de Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. couvraient l’exercice financier d’avril 2018 à mars 2019. Les dernières données financières des quatre autres entreprises couvraient l’exercice financier de janvier à décembre 2018. Le chiffre d’affaires d’Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. représentait plus de 80 % du chiffre d’affaires total des cinq entreprises, raison pour laquelle les données couvrant partiellement la PER ont un poids très important sur la moyenne des frais VAG et de la marge bénéficiaire utilisée dans cette enquête. L’inclusion des données des autres entreprises, alors qu’elles couvraient la période précédant immédiatement la PER, a été considérée, sauf preuve du contraire, comme représentative. Comme souligné dans la seconde note sur les facteurs de production, aucune observation sur cette approche n’a été reçue. La Commission a estimé que cette approche était appropriée dans ces circonstances, étant donné que les frais VAG et la marge bénéficiaire d’Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. (16 % dans les deux cas) étaient conformes à la moyenne utilisée et énumérée au considérant 132 reflétant les données des autres entreprises pour lesquelles les données étaient disponibles jusqu’à la fin 2018. En tout état de cause, l’un ou l’autre de ces ensembles de données aurait fait apparaître une marge de dumping élevée et, étant donné que l’enquête concernée est un réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’est pas nécessaire d’établir une marge de dumping précise. En janvier 2021, la Commission a consulté la base de données de Dun & Bradstreet (ci-après «D&B») (89) pour vérifier si les données financières de chacune des cinq entreprises étaient tenues à jour. L’unique mise à jour trouvée concernait Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. pour la période d’avril 2019 à mars 2020, bien que l’ensemble de données était incomplet car il ne comprenait pas le bénéfice net. L’ensemble de données initial ayant été divulgué dans la seconde note sur les facteurs de production a par conséquent été utilisé.

3.2.7.   Calcul

(130)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs en Chine et le manque d’informations disponibles sur les types de produits vendus sur le marché intérieur, la valeur normale n’a pas été établie par type.

(131)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs chinois, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant, informations relatives à la structure des coûts et aux ratios de production techniques pertinents de ses usines de production adaptées aux principales sources de sucre (amidon de maïs) utilisées en Chine concernant l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production de glutamate monosodique. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, la Thaïlande.

(132)

La Commission a alors appliqué le ratio des frais généraux de fabrication établi comme expliqué au considérant 128 aux coûts de fabrication non faussés. En ce qui concerne les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé la moyenne pondérée des frais VAG et de la marge bénéficiaire enregistrée dans les états financiers accessibles au public des cinq producteurs identifiés de glutamate monosodique en Thaïlande, comme expliqué au considérant 129. La Commission a donc ajouté les éléments suivants au coût de fabrication non faussé:

frais généraux de fabrication représentant [5 à 10 %] des coûts totaux de fabrication comme expliqué au considérant 128,

frais VAG de 16 % appliqués à la somme des coûts de fabrication et des frais généraux de production, et

marge bénéficiaire de 18 % appliquée à la somme des coûts de fabrication et des frais généraux de production.

3.2.8.   Prix à l’exportation

(133)

Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs en RPC, les prix à l’exportation vers l’Union ont été établis sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a déterminé le prix à l’exportation en se fondant sur les statistiques disponibles, à savoir, la base de données Comext (Eurostat). Étant donné que les prix dans Comext sont enregistrés au niveau du coût, de l’assurance et du fret (ci-après «CAF»), le niveau départ usine a été établi sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant le coût du transport, la manutention, le fret maritime et l’assurance.

3.2.9.   Comparaison et marge de dumping

(134)

La Commission a comparé la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus. Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement à partir de la base de données Comext, s’élevait à 112,8 %.

3.2.10.   Conclusion

(135)

La Commission a donc conclu que le dumping de la part de la RPC avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.3.   Indonésie

(136)

En ce qui concerne la période d’enquête de réexamen, les données statistiques d’Eurostat montrent que 5 535 tonnes de glutamate monosodique ont été importées en provenance de l’Indonésie, ce qui représente [5 à 10] % de la part de marché au sein de l’Union. La Commission a conclu qu’un tel volume d’importations était suffisamment représentatif pour qu’elle examine si le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.3.1.   Valeur normale

(137)

En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs indonésiens, la Commission s’est appuyée sur les données disponibles pour établir la valeur normale, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, la Commission a utilisé les informations fournies par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré.

(138)

La valeur normale a donc été basée sur les prix de vente intérieurs fournis par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré. En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs indonésiens, aucun prix à l’exportation détaillé par type de produit n’était disponible. En conséquence, il n’a pas été possible de réaliser un examen détaillé des opérations commerciales normales conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 6, du règlement de base. La Commission a établi que le prix moyen des ventes sur le marché intérieur était rentable, c’est-à-dire supérieur au coût moyen de production établi pour le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré. Par conséquent, la valeur normale a été calculée sur le prix moyen de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur du groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré.

(139)

L’enquête a également révélé que le glutamate monosodique était vendu en vrac et au détail. Selon les informations transmises par le demandeur, le glutamate monosodique en vrac (à savoir, vendu en paquets de 20 kg et plus) représentait la grande majorité des ventes à l’exportation vers l’Union, tandis que les ventes sur le marché intérieur en Indonésie étaient effectuées aussi bien en vrac qu’au détail (ventes en petits paquets destinés aux consommateurs).

(140)

Les données transmises par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré ont confirmé que le glutamate monosodique en vrac était vendu sur le marché intérieur indonésien à des prix inférieurs au coût de production et ont montré qu’il existait une différence de prix constante entre les ventes en vrac et au détail.

(141)

Par conséquent, par souci d’exhaustivité et afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, la Commission a également calculé une valeur normale alternative fondée sur les ventes en vrac sur le marché intérieur uniquement pouvant être comparée aux prix de vente à l’exportation principalement en vrac. Comme ci-dessus, les prix de vente du glutamate monosodique en vrac ont été calculés à partir des informations fournies par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré. Étant donné que les ventes en vrac sur le marché intérieur ont été effectuées en dessous du coût moyen de production, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en ajoutant la moyenne pondérée des frais VAG et de la marge bénéficiaire encourus par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré sur l’ensemble des ventes de glutamate monosodique (vrac et détail) sur le marché intérieur, au cours de la période d’enquête de réexamen. En l’absence d’autres informations disponibles, ces données ont été considérées comme étant la source d’informations la plus appropriée et comme étant raisonnables.

3.3.2.   Prix à l’exportation

(142)

Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs indonésiens, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données Comext (Eurostat), conformément à l’article 18 du règlement de base. Étant donné que les prix dans Comext sont enregistrés au niveau CAF et que le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré n’a pas exporté vers l’Union, le niveau départ usine a été établi sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les coûts de transport et d’assurance de l’Indonésie à la frontière de l’Union.

3.3.3.   Comparaison et marge de dumping

(143)

La Commission a comparé la valeur normale dans les deux scénarios différents décrits ci-dessus avec le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus. Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élevait à:

87,03 %, lorsqu’elle était calculée sur la base de toutes les ventes de glutamate monosodique sur le marché intérieur en Indonésie, comme décrit au considérant 138,

44,26 %, lorsqu’elle était calculée sur la base de la valeur normale construite, comme décrit au considérant 141.

3.3.4.   Conclusion

(144)

La Commission a donc conclu que le dumping de la part de l’Indonésie avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

4.1.   RPC

(145)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC. En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs dans la RPC, la Commission a fondé son analyse sur les faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire sur les conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 2, sur les informations fournies dans la demande de réexamen, les informations accessibles au public, Comext (Eurostat) et la GTA. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, les prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers, l’attrait du marché de l’Union et les pratiques de contournement.

4.1.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(146)

En raison de l’absence de coopération, la Commission a dû fonder son évaluation sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment sur les informations fournies dans la demande et les conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que sur d’autres sources publiques détaillées au considérant 149.

(147)

Les capacités de production de glutamate monosodique en Chine ont enregistré une hausse continue depuis 2015, selon les informations fournies par le demandeur. Depuis 2013, en raison du renforcement des lois sur la protection de l’environnement, les plus petits producteurs de glutamate monosodique en Chine sont sortis du marché du glutamate monosodique, tandis que les plus grands producteurs ont élargi leurs installations et augmenté leurs capacités de production de [10 à 30] % pour atteindre [3 500 000 à 4 000 000] tonnes, entre 2016 et 2018. Au cours de la même période, les capacités inutilisées totales ont augmenté de [100 à 130] %. À partir de 2018, les capacités inutilisées parmi les producteurs actifs de glutamate monosodique dans la RPC ont été estimées à [douze à quinze] fois la taille de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(148)

De plus, plusieurs articles à la disposition du public (90) fondés sur des rapports du marché confirment l’augmentation rapide des volumes de production chinois. D’après ces informations accessibles au public, plusieurs des principaux producteurs de glutamate monosodique de la RPC ont augmenté leurs capacités depuis 2015.

(149)

Selon d’autres informations accessibles au public (91), Fufeng Group, un des principaux producteurs de glutamate monosodique de la RPC et le principal exportateur vers l’Union selon le demandeur, a augmenté ses capacités de production de 41 %, en les faisant passer de 940 000 tonnes en 2015 à 1 330 000 tonnes en 2019. Dans le même temps, l’utilisation de ses capacités a chuté de 80 %. Cela signifie que les capacités inutilisées d’un seul producteur chinois en 2019 s’élevaient à 266 000 tonnes, soit plus de [deux à quatre] fois la consommation totale de l’Union pendant la même période.

(150)

Étant donné qu’il existe plusieurs autres producteurs de glutamate monosodique en RPC de taille comparable au groupe Fufeng ci-dessus, il est raisonnable de conclure qu’il existe d’importantes surcapacités en RPC.

4.1.2.   Attrait du marché de l’Union, prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers et contournement

(151)

La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs-exportateurs chinois augmentent leurs ventes à l’exportation vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping si les mesures venaient à expirer. Pour ce faire, la Commission a examiné les niveaux des prix des producteurs-exportateurs chinois vers l’Union par rapport à d’autres marchés de pays tiers, afin de déterminer si le marché de l’Union était attractif en termes de niveaux des prix.

(152)

Étant donné l’absence de coopération, la Commission a utilisé les statistiques d’Eurostat et de la GTA. Elle a constaté que le prix chinois moyen à l’exportation vers l’Union n’était que marginalement inférieur au prix global moyen chinois à l’exportation vers d’autres marchés de pays tiers. Étant donné que, comme expliqué au considérant 221, les prix des importations de produits chinois vers l’Union (en l’absence de droits antidumping) ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l’industrie de l’Union au cours de la PER, il est hautement probable que, en cas d’expiration des mesures, le marché de l’Union serait plus attractif pour les exportateurs chinois que les marchés d’autres pays tiers. Cela s’explique par le fait que, en l’absence de droits, les exportateurs chinois pourraient exporter vers l’Union à des prix supérieurs que ceux vers les marchés d’autres pays tiers, mais toutefois inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

(153)

La Commission a également constaté que, malgré les mesures antidumping en vigueur, les importations en provenance de Chine sont restées relativement stables tant en termes de volume que de parts de marché, représentant [4 à 7 %] de parts de marché au cours de la période d’enquête de réexamen (dont plus de la moitié étaient sous le régime du perfectionnement actif, voir la section 5.3.2 ci-après). En outre, comme expliqué aux considérants 8 et 9, il a été constaté que les producteurs-exportateurs chinois contournent la mesure antidumping en vigueur en exportant un produit légèrement modifié (du glutamate monosodique mélangé ou en solution). Ces pratiques de contournement montrent que les producteurs-exportateurs chinois souhaitent accéder au marché de l’Union sans restriction, preuve s’il en est de l’attrait du marché de l’Union pour les exportations de produits chinois.

(154)

Se fondant sur les surcapacités importantes en RPC et sur l’attractivité du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs chinois, comme en attestent les prix à l’exportation vers les pays tiers et les pratiques de contournement, la Commission a conclu à l’existence d’une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping résulterait en une augmentation des exportations faisant l’objet d’un dumping.

4.1.3.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(155)

Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la PER et sur l’évolution probable des exportations en cas d’expiration des mesures comme expliqué au considérant 154, la Commission a conclu qu’il existe une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de RPC résulte en la continuation du dumping.

4.2.   Indonésie

(156)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. En raison de l’absence de coopération des producteurs en Indonésie, la Commission a fondé son analyse sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment sur les informations fournies dans la demande et sur les statistiques disponibles, à savoir celles d’Eurostat et de la GTA. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Indonésie, la situation du marché intérieur en Indonésie, les prix à l’exportation vers d’autres marchés de pays tiers et l’attrait du marché de l’Union.

4.2.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en Indonésie

(157)

Compte tenu de l’absence totale de coopération des producteurs-exportateurs indonésiens, les capacités de production et les capacités inutilisées en Indonésie ont été déterminées sur la base des données disponibles, à savoir notamment les informations communiquées par le demandeur, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(158)

Les capacités de production en Indonésie dépassaient largement les volumes de production. La demande indique que les capacités de production de glutamate monosodique étaient d’environ 240 000 tonnes entre juillet 2018 et juin 2019, tandis que les volumes de production s’élevaient à environ 200 000 tonnes au cours de la même période. Par conséquent, l’utilisation des capacités a atteint environ 85 % correspondant à des capacités inutilisées estimées d’environ 35 000 tonnes, ce qui représente [zéro à deux] fois la taille de la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen.

(159)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures venaient à expirer, les producteurs-exportateurs indonésiens disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de glutamate monosodique destiné à l’exportation sur le marché de l’Union.

4.2.2.   Situation du marché en Indonésie

(160)

Selon les statistiques de la GTA, les exportations de glutamate monosodique en provenance de Chine à destination de l’Indonésie ont augmenté de 71 % entre 2016 et 2019, de 26 668 tonnes à 45 498 tonnes en 2019. Au cours de la même période, les prix du glutamate monosodique en provenance de Chine à destination de l’Indonésie ont diminué de plus de 8 %, de 949 EUR/tonne en 2016 à 874 EUR/tonne en 2019.

(161)

Les niveaux croissants d’importations à bas prix en provenance de Chine ont pour conséquence qu’il est de plus en plus difficile pour les exportateurs indonésiens de vendre du glutamate monosodique sur leur marché intérieur et/ou de couvrir leurs coûts de production avec les ventes sur le marché intérieur. Ce constat a également pu être observé au cours de l’enquête au niveau du groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré et qui vendait du glutamate monosodique en vrac en dessous du coût, comme expliqué au considérant 139. Une telle situation pousse encore plus les producteurs indonésiens à augmenter leurs ventes à l’exportation vers des pays tiers, y compris vers l’Union, afin d’absorber au minimum les coûts de production fixes.

4.2.3.   Attrait du marché de l’Union et prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers

(162)

L’enquête a fait apparaître que la part de marché indonésienne est restée représentative tout au long de la période considérée et qu’elle était de [5 à 9] % au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré les mesures antidumping en vigueur. Cela montre clairement l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs indonésiens de glutamate monosodique.

(163)

La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs-exportateurs indonésiens augmentent leurs ventes à l’exportation vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping si les mesures venaient à expirer. Pour ce faire, la Commission a examiné les niveaux des prix des producteurs-exportateurs indonésiens vers l’Union par rapport à d’autres marchés de pays tiers, afin de déterminer si le marché de l’Union était attractif en termes de niveaux des prix.

(164)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs indonésiens, la comparaison des prix indonésiens à l’exportation vers l’Union avec les prix indonésiens à l’exportation vers d’autres marchés d’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen s’est fondée sur les données de la GTA. Sur cette base, le prix de vente FOB moyen des exportations indonésiennes vers l’Union était légèrement supérieur (de 1,6 %) au prix de vente global moyen des exportations indonésiennes vers d’autres marchés de pays tiers. Bien que les prix n’étaient que légèrement supérieurs vers l’Union, la part de marché constante et toujours importante des exportations indonésiennes au sein de l’Union confirme que les niveaux des prix vers l’Union étaient attractifs. De plus, étant donné que les prix FOB enregistrés dans la GTA ne comprennent pas les droits antidumping (qui sont de 7,2 % à 28,4 % pour les producteurs-exportateurs indonésiens), le niveau des prix vers l’Union serait clairement attractif pour les exportateurs indonésiens si les droits venaient à expirer, car cela leur permettrait d’augmenter leurs prix à l’exportation. Dans ce scénario, le marché de l’Union génèrerait un niveau de prix plus lucratif que d’autres marchés tiers, ce qui inciterait fortement les producteurs indonésiens à augmenter les exportations vers l’Union.

(165)

Se fondant sur la surcapacité importante des producteurs indonésiens, la situation du marché intérieur en Indonésie et l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs indonésiens, la Commission a conclu à l’existence d’une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping résulterait en une augmentation des exportations faisant l’objet d’un dumping.

4.2.4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(166)

Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la PER et sur l’évolution probable des exportations en cas d’expiration des mesures comme établi au considérant 165, la Commission a conclu qu’il existe une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de l’Indonésie résulte en la continuation du dumping.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(167)

Le produit similaire a été fabriqué par un producteur dans l’Union au cours de la période considérée. Celui-ci constitue l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

5.2.   Consommation de l’Union

(168)

La Commission a établi la consommation de l’Union en ajoutant les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union aux importations en provenance de la RPC, de l’Indonésie et d’autres pays tiers, sur la base des statistiques fournies par Eurostat.

(169)

La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Marché libre

[48 170 à 78 448 ]

[49 430 à 80 501 ]

[46 745 à 76 127 ]

[45 712 à 74 445 ]

Indice (EF 2016 = 100)

100

103

97

95

Marché captif

[78 à 127]

[104 à 169]

[125 à 204]

[190 à 310]

Indice (EF 2016 = 100)

100

134

161

245

Consommation captive contre consommation sur le marché libre

0,16 %

0,21 %

0,27 %

0,42 %

Source: Réponse au questionnaire, Eurostat.

(170)

La consommation de l’Union sur le marché libre a légèrement augmenté entre 2016 et 2017 avant de diminuer vers la fin de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, la consommation de l’Union sur le marché libre a diminué de 5 % au cours de la période considérée.

(171)

Il existe également une consommation captive très limitée au sein de l’Union, représentant moins de 0,5 % de la consommation du marché libre tout au long de la période considérée. La consommation captive a augmenté de 145 % au cours de la période considérée.

5.3.   Importations en provenance des pays concernés

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(172)

La Commission a déterminé le volume et la part de marché des importations sur la base des données d’Eurostat.

(173)

Les importations en provenance des pays concernés et leur part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de RPC

3 604

3 643

2 223

3 485

Indice (EF 2016 = 100)

100

101

62

97

Part de marché

[3,7 % à 6,0 %]

[3,6 % à 5,9 %]

[2,3 % à 3,8 %]

[3,7 % à 6,1 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

99

64

102

Volume des importations en provenance de l’Indonésie

7 496

7 855

8 269

5 060

Indice (EF 2016 = 100)

100

105

110

68

Part de marché

[7,6 % à 12,4 %]

[7,8 % à 12,7 %]

[8,7 % à 14,1 %]

[5,4 % à 8,8 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

102

114

71

Source: Eurostat.

(174)

Les volumes des importations en provenance de la RPC étaient presque constants entre 2016 et 2017, ils ont fortement diminué en 2018 (de 39 % par rapport à 2017) et ont ensuite augmenté de 57 % à la fin de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2018. Dans l’ensemble, les volumes des importations en provenance de la RPC ont diminué de 3 % au cours de la période considérée.

(175)

Les volumes des importations en provenance de l’Indonésie ont augmenté de 10 % entre 2016 et 2018, pour ensuite enregistrer une diminution importante de 39 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport aux niveaux de 2018. Tout au long de la période considérée, les volumes des importations en provenance de l’Indonésie ont diminué de 32 %.

(176)

La part de marché de la RPC a augmenté de 2 % au cours de la période considérée, tandis qu’elle a diminué de 29 % au cours de la même période pour l’Indonésie. Toutefois, la part de marché de la RPC comme de l’Indonésie était supérieure au niveau de minimis tout au long de la période considérée.

5.3.2.   Régime de perfectionnement actif

(177)

Le glutamate monosodique est importé en provenance de la RPC sous le régime normal ainsi que sous le régime de perfectionnement actif.

(178)

Les importations en provenance de la RPC sous le régime normal et sous le régime de perfectionnement actif ont évolué comme suit:

Tableau 4

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes) sous le régime normal et sous le régime de perfectionnement actif

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de la RPC sous le régime normal

1 930

1 022

872

1 125

Indice (EF 2016 = 100)

100

53

45

58

Part de marché

[2,0 % à 3,2 %]

[1,0 % à 1,7 %]

[0,9 % à 1,5 %]

[1,2 % à 2,0 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

52

47

61

Volume des importations en provenance de la RPC sous le régime de perfectionnement actif

1 673

2 621

1 351

2 359

Indice (EF 2016 = 100)

100

157

81

141

Part de marché

[1,7 % à 2,8 %]

[2,6 % à 4,2 %]

[1,4 % à 2,3 %]

[2,5 % à 4,1 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

153

83

149

Source: Eurostat.

(179)

Sur le total des importations en provenance de la RPC, 68 % ont été importés sous le régime de perfectionnement actif au cours de la période d’enquête de réexamen. Leur volume a augmenté de 41 % au cours de la période considérée.

5.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(180)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat.

(181)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 5

Prix à l’importation (en EUR/kg)

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

RPC

1,06

0,89

0,88

0,93

Indice (EF 2016 = 100)

100

85

83

88

Indonésie

1,24

1,12

1,07

1,17

Indice (EF 2016 = 100)

100

91

87

94

Source: Eurostat (sans les importations sous le régime du perfectionnement actif).

(182)

Le prix des importations en provenance de la RPC a diminué de 17 % entre 2016 et 2018, pour ensuite enregistrer une augmentation de 5 % à la fin de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, le prix des importations en provenance de la RPC a diminué de 12 % au cours de la période considérée.

(183)

Le prix des importations en provenance de l’Indonésie a suivi la même tendance que le prix des importations en provenance de la RPC, avec une diminution de 13 % entre 2016 et 2018, pour ensuite enregistrer une augmentation de 9 % à la fin de la période d’enquête de réexamen. Au cours de la période considérée, le prix des importations en provenance de l’Indonésie a diminué de 6 %.

(184)

Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et indonésiens telle qu’exposée au considérant 24, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant le prix de vente moyen pondéré demandé par l’unique producteur de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, et les prix à l’exportation moyens pondérés d’Eurostat, y compris les droits antidumping, avec les ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation. En ce qui concerne les importations en provenance de la RPC, le prix des volumes de glutamate monosodique importés sous le régime de perfectionnement actif n’a pas été pris en considération, car ces volumes ne sont pas mis en libre pratique sur le marché de l’Union.

(185)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par l’unique producteur de l’Union. Dans le cas de la RPC comme de l’Indonésie, il n’a révélé aucune sous-cotation.

5.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC et l’Indonésie

(186)

Les importations de glutamate monosodique en provenance de pays tiers autres que la RPC et l’Indonésie venaient principalement du Viêt Nam et du Brésil.

(187)

Le volume des importations ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations du glutamate monosodique en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 6

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Viêt Nam

Volume (en tonnes)

3 399

1 523

1 642

2 642

Indice (EF 2016 = 100)

100

45

48

78

Part de marché

[3,5 % à 5,6 %]

[1,5 % à 2,5 %]

[1,7 % à 2,8 %]

[2,8 % à 4,6 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

44

50

82

Prix moyen (en EUR/kg)

1,32

1,34

1,24

1,31

Indice (EF 2016 = 100)

100

101

94

99

Brésil

Volume (en tonnes)

1 900

1 296

1 014

1 339

Indice (EF 2016 = 100)

100

68

53

70

Part de marché

[1,9 % à 3,1 %]

[1,3 % à 2,1 %]

[1,1 % à 1,7 %]

[1,4 % à 2,3 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

67

55

74

Prix moyen (en EUR/kg)

1,20

1,20

1,21

1,22

Indice (EF 2016 = 100)

100

100

101

102

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

344

345

386

365

Indice (EF 2016 = 100)

100

100

112

106

Part de marché

[0,3 % à 0,6 %]

[0,3 % à 0,6 %]

[0,4 % à 0,7 %]

[0,4 % à 0,6 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

98

116

112

Prix moyen (en EUR/kg)

2,49

2,83

2,39

2,65

Indice (EF 2016 = 100)

100

114

96

107

Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

Volume (en tonnes)

5 642

3 164

3 041

4 346

Indice (EF 2016 = 100)

100

56

54

77

Part de marché

[5,7 % à 9,3 %]

[3,1 % à 5,1 %]

[3,2 % à 5,2 %]

[4,7 % à 7,6 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

55

56

81

Prix moyen (en EUR/kg)

1,35

1,44

1,38

1,40

Indice (EF 2016 = 100)

100

107

102

103

Source: Eurostat.

(188)

Les volumes des importations en provenance d’autres pays tiers ont globalement diminué, passant de 5 642 400 kg en 2016 à 4 345 700 kg au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui représente une diminution de 23 % sur la période considérée. La part de marché correspondante a reculé de 19 % au cours de la même période. Dans l’ensemble, les prix des importations en provenance de pays tiers ont augmenté de 3 % au cours de la période considérée et sont nettement supérieurs aux prix des importations en provenance des pays concernés.

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.5.1.   Observations générales

(189)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

5.5.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(190)

La production totale, la capacité de production et l’utilisation des capacités de l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (tonnes)

[47 400 à 77 195 ]

[50 105 à 81 599 ]

[48 624 à 79 188 ]

[50 108 à 81 605 ]

Indice (EF 2016 = 100)

100

106

103

106

Capacités de production (en tonnes)

[61 600 à 100 320 ]

[61 600 à 100 320 ]

[61 600 à 100 320 ]

[61 600 à 100 320 ]

Indice (EF 2016 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités

[54 % à 88 %]

[57 % à 93 %]

[55 % à 90 %]

[57 % à 93 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

106

103

106

Source: Réponse au questionnaire.

(191)

La production a légèrement fluctué au cours de la période considérée. Alors qu’elle a augmenté de 6 % entre 2016 et 2017, elle a diminué de 3 % entre 2017 et 2018, avant d’augmenter à nouveau de 3 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Globalement, le volume de production a augmenté de 6 % au cours de la période considérée. L’enquête a montré que les fluctuations étaient principalement la conséquence d’arrêts pour maintenance entrepris par l’industrie de l’Union (16 jours certaines années, 10 jours d’autres).

(192)

Les capacités de production sont restées stables au cours de la période considérée.

(193)

Du fait de la stabilité des capacités de production, l’utilisation des capacités a évolué en fonction du volume de production, à savoir qu’elle a d’abord augmenté entre 2016 et 2017, qu’elle a ensuite diminué entre 2017 et 2018 et a de nouveau augmenté pendant la période d’enquête de réexamen. L’utilisation des capacités a par conséquent augmenté elle aussi de 6 % au cours de la période considérée.

5.5.3.   Volume des ventes et part de marché

(194)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 8

Volume des ventes et part de marché

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

[36 451 à 59 363 ]

[39 167 à 63 787 ]

[37 272 à 60 700 ]

[36 689 à 59 750 ]

Indice (EF 2016 = 100)

100

107

102

101

Part de marché

[53 % à 89 %]

[55 % à 93 %]

[56 % à 93 %]

[56 % à 94 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

105

105

106

Source: Réponse au questionnaire.

(195)

Le volume des ventes de glutamate monosodique réalisées par l’industrie de l’Union a à peine augmenté de 1 % au cours de la période considérée. Il a d’abord progressé de 7 % entre 2016 et 2017, avant de reculer de 6 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La réduction parallèle de la consommation a entraîné une augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union de 6 % au cours de la période considérée.

5.5.3.1.   Croissance

(196)

Comme indiqué ci-dessus, alors que la consommation de l’Union sur le marché libre a diminué de 5 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté de 1 %. Cette augmentation se traduit par un gain de part de marché de 6 %.

5.5.4.   Emploi et productivité

(197)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Emploi et productivité

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

[137 à 222]

[138 à 225]

[133 à 217]

[132 à 215]

Indice (EF 2016 = 100)

100

101

97

97

Productivité (en tonnes/salarié)

[243 à 396]

[253 à 413]

[256 à 416]

[266 à 433]

Indice (EF 2016 = 100)

100

104

105

109

Source: Réponse au questionnaire.

(198)

L’emploi dans l’industrie de l’Union a diminué de 3 % au cours de la période considérée. Cette diminution était le résultat de synergies de services partagés [tels que l’informatique et les ressources humaines (ci-après les «RH»)] consécutives à l’intégration par AFE de la branche d’activité gelée de la vente au détail.

(199)

La productivité a augmenté sous l’effet combiné d’une réduction de l’emploi et d’une augmentation du volume de production, comme indiqué au considérant 191.

5.5.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(200)

Les marges de dumping pour les pays concernés étaient nettement supérieures au niveau de minimis, comme indiqué aux considérants 134 et 143, et le volume et la part de marché des importations en provenance des pays concernés sont restés importants au cours de la période considérée, comme indiqué aux considérants 174 à 176.

(201)

Par conséquent, les prix déloyaux invariablement pratiqués par les producteurs-exportateurs de la RPC et de l’Indonésie n’ont pas permis à l’industrie de l’Union de se rétablir des pratiques de dumping antérieures.

5.5.6.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(202)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés de l’unique producteur de l’Union retenu dans l’échantillon qui sont facturés à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Prix de vente et coûts dans l’Union

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre (en EUR/kg)

[0,94 à 1,52]

[0,86 à 1,40]

[0,84 à 1,36]

[0,87 à 1,42]

Indice (EF 2016 = 100)

100

92

90

93

Coût de production unitaire (en EUR/kg)

[0,91 à 1,49]

[0,91 à 1,49]

[0,95 à 1,55]

[0,88 à 1,43]

Indice (EF 2016 = 100)

100

100

104

96

Source: Réponse au questionnaire.

(203)

Le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union aux clients indépendants dans l’Union a diminué de 7 % au cours de la période considérée. Son évolution avait enregistré une tendance à la baisse entre 2016 et 2018 pour ensuite repartir à la hausse au cours de la période d’enquête de réexamen. L’évolution du prix de vente de l’industrie de l’Union a suivi la même tendance que le prix des importations de produits chinois et indonésiens sur le marché de l’Union.

(204)

Le coût de production unitaire a diminué de 4 % au cours de la période considérée. Il était stable entre 2016 et 2017 et a ensuite augmenté de 4 % en 2018 par rapport à 2017, avant de diminuer de 8 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La diminution du coût de production en 2019 par rapport à 2018 est le résultat des efforts consentis par l’industrie de l’Union pour réduire la consommation de matières premières dans le processus de fabrication ainsi que d’une réduction du prix des matières premières.

5.5.7.   Coûts de la main-d’œuvre

(205)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre de l’unique producteur de l’Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Coûts moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

[49 321 à 80 323 ]

[50 538 à 82 304 ]

[48 606 à 79 159 ]

[48 282 à 78 631 ]

Indice (EF 2016 = 100)

100

102

99

98

Source: Réponse au questionnaire.

(206)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a baissé de 2 % au cours de la période considérée. Cette diminution est liée à des synergies réalisées dans les fonctions informatiques, financières, RH et d’encadrement supérieur à la suite de l’intégration par AFE de la branche d’activité gelée de la vente au détail, comme indiqué au considérant 198.

5.5.8.   Stocks

(207)

Les niveaux de stocks de l’unique producteur de l’Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 12

Stocks

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

[12 765 à 20 789 ]

[9 706 à 15 807 ]

[8 054 à 13 116 ]

[9 926 à 16 166 ]

Indice (EF 2016 = 100)

100

76

63

78

Stocks à la clôture en pourcentage de la production

[19 % à 31 %]

[14 % à 22 %]

[12 % à 19 %]

[14 % à 23 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

72

62

74

Source: Réponse au questionnaire.

(208)

Au total, les stocks de clôture ont baissé de 22 % au cours de la période considérée. Leur évolution avait enregistré une tendance à la baisse entre 2016 et 2018 pour ensuite augmenter de 23 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2018. Malgré cette tendance à la baisse, le niveau des stocks est resté élevé au cours de la période considérée.

(209)

Les stocks de clôture en pourcentage de la production ont diminué de 38 % entre 2016 et 2018 et ont ensuite augmenté de 20 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, ils ont diminué de 26 %. Cette tendance à la baisse fait suite à la tendance à la baisse des stocks de clôture et à la légère augmentation du volume de production.

5.5.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(210)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l’unique producteur de l’Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 13

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

[1,6 % à 2,7 %]

[– 7,2 % à – 4,4 %]

[– 15,35 % à – 9,4 %]

[– 0,6 % à – 0,4 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

– 269

– 574

– 22

Flux de liquidités (en milliers d’EUR)

[5 822 à 9 481 ]

[3 838 à 6 251 ]

[–3 733 à –2 292 ]

[2 886 à 4 699 ]

Indice (EF 2016 = 100)

100

66

– 39

50

Investissements (en milliers d’EUR)

[4 302 à 7 006 ]

[4 609 à 7 506 ]

[5 419 à 8 825 ]

[3 307 à 5 386 ]

Indice (EF 2016 = 100)

100

107

126

77

Rendement des investissements

[0,3 % à 0,5 %]

[– 6,3 % à – 3,9 %]

[– 14,6 % à – 8,9 %]

[– 1,5 % à – 0,9 %]

Indice (EF 2016 = 100)

100

–1 168

–2 701

– 286

Source: Réponse au questionnaire.

(211)

La Commission a déterminé la rentabilité de l’unique producteur de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a considérablement diminué entre 2016 et 2018. L’unique producteur de l’Union a enregistré des pertes entre 2017 et 2019. En 2019, la rentabilité s’est améliorée par rapport à 2018 en raison d’une augmentation du prix de vente et d’une diminution du coût de production, comme indiqué aux considérants 203 et 204. Au cours de la période considérée, la rentabilité a toutefois chuté, passant de [1,6 % à 2,7 %] en 2016 à [– 0,4 % à – 0,6 %] au cours de la PER.

(212)

Le flux net de liquidités correspond à la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités. Le flux net de liquidités a affiché la même tendance que la rentabilité: il a diminué entre 2016 et 2018 avant d’augmenter au cours de la période d’enquête de réexamen. Au total, le flux net de liquidités a diminué de 50 % au cours de la période considérée.

(213)

Les investissements ont diminué de 23 % au cours de la période considérée. Ils correspondaient principalement aux investissements nécessaires à l’entretien des équipements et à la réduction de la consommation de matières premières, ainsi qu’aux investissements nécessaires au respect des exigences en matière de sécurité et de protection environnementale.

(214)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Comme dans le cas des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements a enregistré une tendance à la baisse entre 2016 et 2018 et a légèrement augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen. Au cours de la période considérée, il a chuté de 386 %.

(215)

Enfin, compte tenu de la baisse de la rentabilité et de la diminution du flux de liquidités, la capacité de la société à lever des capitaux a également été mise à mal.

5.6.   Conclusion relative au préjudice

(216)

Malgré les mesures en vigueur, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et de l’Indonésie se sont poursuivies en volumes importants.

(217)

La situation financière de l’industrie de l’Union est difficile. Bien que certains des indicateurs de préjudice, tels que le volume de production, la part de marché et les stocks, affichent une tendance favorable, d’autres indicateurs, tels que les prix de vente, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements affichent une tendance négative.

(218)

Malgré les mesures en vigueur, l’augmentation de la productivité et le fait que l’industrie de l’Union soit parvenue à réduire son coût de production, celle-ci a tout de même enregistré des pertes entre 2017 et 2019.

(219)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(220)

Ensuite, la Commission a cherché à déterminer s’il existait un lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(221)

S’agissant de la RPC, l’enquête a révélé que le volume des importations était resté supérieur aux niveaux de minimis tout au long de la période considérée. Bien que la marge de sous-cotation ait été négative au cours de la période d’enquête de réexamen lorsque les droits antidumping étaient appliqués au prix des importations, la marge de sous-cotation sans les droits antidumping était supérieure à 20 %. De plus, étant donné que l’industrie de l’Union est déficitaire et compte tenu du bénéfice cible de 5 % à 15 % tel qu’établi au cours de l’enquête initiale pour l’Indonésie (92), les importations de produits chinois entrent clairement sur le marché de l’Union à des prix préjudiciables.

(222)

S’agissant de l’Indonésie, l’enquête a également révélé que, comme dans le cas de la RPC, les importations étaient supérieures aux niveaux de minimis tout au long de la période considérée. La marge de sous-cotation était négative, sans les droits antidumping. Toutefois, les prix actuels des importations sans droits antidumping entraîneraient une marge de sous-cotation de plus de 7 % par rapport à un prix cible établi sur la base du coût de production de l’industrie de l’Union au cours de la PER et au prix cible de 5 % à 15 % tel qu’établi au cours de l’enquête initiale pour l’Indonésie.

(223)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations en provenance de la RPC et qu’il n’aurait pas pu être causé par les importations en provenance de l’Indonésie car, en raison de l’effet des mesures, les importations en provenance de l’Indonésie ont été effectuées à des prix n’ayant pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union.

(224)

Par conséquent, la Commission a examiné plus avant la probabilité d’une continuation du préjudice causé par des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et la probabilité de réapparition du préjudice causé par des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Indonésie en cas d’abrogation des mesures.

6.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

6.1.   Probabilité de continuation du préjudice de la part de la RPC

(225)

La Commission a conclu au considérant 219 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Au considérant 223, la Commission a également déterminé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union était causé par les importations en provenance de la RPC. La Commission a également évalué, en l’espèce, l’existence d’une probabilité de continuation du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer.

(226)

À cet égard, la Commission a analysé les éléments suivants: le volume de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs chinois, les niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC en l’absence de mesures antidumping, et leur incidence sur l’industrie de l’Union.

6.1.1.   Capacités de production, capacités inutilisées en RPC et attrait du marché de l’Union

(227)

Comme expliqué aux considérants 147 à 153, compte tenu de la surcapacité importante en RPC et de l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs chinois, il existe une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping résulterait en une augmentation des exportations.

6.1.2.   Incidence des importations en provenance de la RPC sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(228)

S’agissant de l’effet probable de ces importations, la Commission a examiné les niveaux de prix probables si les mesures venaient à expirer. À cet égard, la Commission a considéré que les niveaux des prix à l’importation au cours de la période d’enquête de réexamen sans droits antidumping constituaient une indication raisonnable. Sur cette base, la Commission a établi une sous-cotation importante des prix de l’industrie de l’Union (supérieure à 20 %).

(229)

De plus, étant donné que l’industrie de l’Union était déficitaire pendant presque toute la période considérée, comme indiqué au considérant 211, et compte tenu du fait que, comme expliqué au considérant 221, le bénéfice cible établi pour cette industrie est de 5 % à 15 %, les importations de produits chinois entrent sur le marché de l’Union à des prix préjudiciables.

(230)

La Commission a donc conclu que la situation de l’industrie de l’Union, qui subit déjà un préjudice important, se détériorerait encore davantage en cas d’abrogation des mesures. En effet, en l’absence de mesures, les importations de produits chinois faisant l’objet d’un dumping à des prix préjudiciables exerceraient probablement une pression à la baisse supplémentaire sur les prix de vente au sein du marché de l’Union. L’industrie de l’Union sera très probablement contrainte de réduire ses prix de vente, ce qui entraînerait une nouvelle perte de rentabilité et, selon toute probabilité, d’importantes pertes à court terme.

(231)

À titre subsidiaire, toute tentative de la part de l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix de vente à des niveaux rentables entraînera probablement une perte de volumes de vente et de part de marché vis-à-vis des importations à bas prix. Compte tenu des énormes capacités inutilisées en RPC, les producteurs-exportateurs chinois seront en mesure d’augmenter leurs exportations sur le court terme et de gagner de nombreuses parts de marché au détriment de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union perdra très probablement des économies d’échelle, ce qui entraînera une augmentation des coûts de production unitaires et par conséquent de nouvelles réductions de sa rentabilité. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

6.1.3.   Conclusion

(232)

Compte tenu des conclusions ci-dessus, à savoir, les énormes capacités inutilisées en RPC, l’attrait du marché de l’Union, les niveaux de prix des importations en provenance de la RPC en l’absence de mesures antidumping et leur incidence probable sur l’industrie de l’Union, la Commission a conclu que l’absence de mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix préjudiciables et que la continuation du préjudice important serait probable.

6.2.   Probabilité d’une réapparition du préjudice de la part de l’Indonésie

(233)

La Commission a conclu au considérant 219 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. Au considérant 223, la Commission a également déterminé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’aurait pas pu être causé par les importations en provenance de l’Indonésie. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, l’existence d’une probabilité que réapparaisse le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Indonésie si les mesures venaient à expirer.

(234)

À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en Indonésie, la situation du marché en Indonésie, l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs indonésiens, les niveaux de prix probables des importations en provenance de l’Indonésie en l’absence de mesures antidumping, et leur incidence sur l’industrie de l’Union.

6.2.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en Indonésie, situation du marché en Indonésie et attrait du marché de l’Union

(235)

Comme expliqué aux considérants 158 à 165, se fondant sur la surcapacité importante des producteurs indonésiens, la situation du marché intérieur en Indonésie et l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs indonésiens, la Commission a conclu à l’existence d’une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping résulterait en une augmentation des exportations.

6.2.2.   Incidence des importations en provenance de l’Indonésie sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(236)

La Commission a examiné les niveaux de prix probables des importations en provenance de l’Indonésie si les mesures venaient à expirer sur la base des niveaux des prix des importations indonésiennes au cours de la période d’enquête de réexamen et leur effet sur la situation de l’industrie de l’Union. Alors qu’aucune sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union par les exportateurs indonésiens n’a été constatée après déduction des droits antidumping en vigueur, une sous-cotation de plus de 7 % a été constatée en utilisant un prix cible de 5 % à 15 %, comme expliqué au considérant 229. Cela montre que, en cas d’expiration des mesures, les importations de produits indonésiens seraient effectuées à des niveaux de prix préjudiciables, ce qui augmenterait la pression exercée sur les prix de l’industrie de l’Union qui perdrait alors des volumes de vente ou serait contrainte de réduire ses niveaux de prix. Cela engendrerait très rapidement des pertes significatives, une situation qui n’est pas viable à court terme.

6.2.3.   Conclusion

(237)

Compte tenu des conclusions ci-dessus, à savoir, la présence de capacités inutilisées en Indonésie, la situation du marché en Indonésie, l’attrait du marché de l’Union et les niveaux de prix attendus des importations en provenance de l’Indonésie en l’absence de mesures antidumping et leur incidence sur l’industrie de l’Union, il est conclu que l’absence de mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Indonésie à des prix préjudiciables et que la réapparition du préjudice important serait probable.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(238)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

(239)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(240)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice de la part de la RPC et d’une continuation du dumping et d’une réapparition du préjudice de la part de l’Indonésie, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(241)

L’enquête a établi que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. Comme indiqué au considérant 223, le préjudice important a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, et il a par conséquent été conclu que la continuation du préjudice important était probable en cas d’expiration des mesures prises à l’encontre de la RPC. L’enquête a également conclu à la probabilité d’une réapparition d’un préjudice important en cas d’abrogation des mesures prises à l’encontre des importations de produits indonésiens. En particulier, le rétablissement attendu de l’industrie de l’Union à la suite du préjudice important subi risque fortement d’être compromis si les importations de produits chinois et indonésiens de glutamate monosodique augmentent sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping.

(242)

En cas de maintien des mesures, l’industrie de l’Union devrait progressivement être en mesure de bénéficier pleinement des effets des mesures imposées. Cette conclusion est également confirmée par le fait que les mesures antidumping sur les importations de glutamate monosodique en provenance de la RPC ont été étendues aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution originaire de la RPC à la suite d’une enquête anticontournement en 2020, comme expliqué aux considérants 8 et 9.

(243)

En cas d’expiration des mesures, il est tout à fait possible que la situation de l’industrie de l’Union se détériore davantage, comme expliqué ci-dessus dans l’analyse de la probabilité de continuation/réapparition du préjudice aux considérants 225 à 237.

(244)

Il a dès lors été conclu que le maintien des mesures en vigueur à l’égard de la RPC et de l’Indonésie serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(245)

Quatre importateurs indépendants se sont manifestés à la suite de la publication de l’avis d’ouverture. Quatre d’entre eux ont pleinement coopéré à la procédure en répondant à toutes les questions du questionnaire.

(246)

Deux des importateurs indépendants ayant coopéré importaient du glutamate monosodique en provenance tant de la RPC que de l’Indonésie et les deux autres uniquement en provenance de l’Indonésie. Pour chacun d’eux, l’incidence de l’activité liée au glutamate monosodique dans leur chiffre d’affaires total était très limitée (moins de 1,5 % du chiffre d’affaires total). L’enquête a en outre révélé que l’activité des importateurs était rentable, malgré les mesures en vigueur. Le glutamate monosodique importé était utilisé à la fois pour le secteur alimentaire et le secteur non alimentaire.

(247)

Pour ces motifs, la Commission a conclu que, en cas de maintien des mesures, l’incidence sur la situation économique des importateurs ne serait probablement pas importante.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(248)

Les utilisateurs sont principalement actifs dans le secteur des aliments et des boissons et utilisent le glutamate monosodique pour produire des mélanges d’épices, des potages et d’autres préparations. Le glutamate monosodique est susceptible d’être utilisé pour des applications spécifiques dans le secteur non alimentaire, par exemple pour produire des détergents.

(249)

Aucun utilisateur n’a coopéré à l’enquête.

(250)

La présente enquête n’a pas révélé d’incidence négative importante des mesures en vigueur sur les utilisateurs. Les enquêtes préalables à l’encontre de la Chine et de l’Indonésie avaient révélé que les mesures ne semblaient pas avoir eu d’effet négatif important sur les utilisateurs ayant coopéré.

(251)

Pour ces motifs, la Commission a conclu que, en cas de maintien des mesures, l’incidence sur la situation économique de ces opérateurs ne serait probablement pas importante.

7.4.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(252)

Eu égard à ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations de glutamate monosodique originaire des pays concernés.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(253)

Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission concernant la probabilité d’une continuation du dumping de la part de la RPC et de l’Indonésie, la probabilité d’une continuation du préjudice de la part de la RPC, la probabilité d’une réapparition du préjudice de la part de l’Indonésie ainsi que l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping instituées sur les importations de glutamate monosodique en provenance de la RPC et de l’Indonésie.

(254)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(255)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(256)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête peut notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer à la place un droit à l’échelle nationale.

(257)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s’appliquent qu’aux importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par lesdites sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations des produits faisant l’objet du réexamen fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (93) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(258)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Seul le demandeur a soumis des observations saluant les conclusions de la Commission.

(259)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (94), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(260)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de glutamate monosodique relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping (en %)

Code additionnel TARIC

RPC

Hebei Meihua MSG Group Co. Ltd et Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd

33,8

A883

RPC

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd

36,5

A884

RPC

Toutes les autres sociétés

39,7

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» tel qu’établi à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution, contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, relevant actuellement des codes NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 et ex 3824 99 96 (codes TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 et 3824999689) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 2 sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

Belgique

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping.

Article 4

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de glutamate monosodique relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) et originaire de l’Indonésie.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping (en %)

Code additionnel TARIC

Indonésie

PT. Cheil Jedang Indonesia

7,2

B961

Indonésie

PT. Miwon Indonesia

13,3

B962

Indonésie

Toutes les autres sociétés

28,4

B999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1187/2008 du Conseil du 27 novembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (JO L 322 du 2.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/83 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 15 du 22.1.2015, p. 31).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/84 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de l’Indonésie (JO L 15 du 22.1.2015, p. 54).

(5)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 165 du 14.5.2019, p. 4 et p. 5).

(6)  Étant donné que l’Union ne compte qu’un seul producteur de glutamate monosodique, certaines des données dans le présent règlement sont présentées sous la forme d’indices ou de fourchettes afin de préserver la confidentialité des données du producteur de l’Union.

(7)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie (JO C 20 du 21.1.2020, p. 18).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2020/230 de la Commission du 19 février 2020 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 47 du 20.2.2020, p. 9).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1427 de la Commission du 12 octobre 2020 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution originaire de la République populaire de Chine (JO L 336 du 13.10.2020, p. 1).

(10)  Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union. L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’une période de transition s’achevant le 31 décembre 2020, durant laquelle le Royaume-Uni est resté soumis au droit de l’Union. Le Royaume-Uni n’étant plus un État membre de l’Union, il est considéré comme un pays tiers dans les chiffres et les conclusions du présent règlement.

(11)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (2020/C 86/06) (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(12)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(13)  Comme indiqué au considérant 6, le demandeur représente 100 % de la production totale de l’Union de glutamate monosodique. Par conséquent, afin de protéger les secrets d’affaires, certaines données dans le présent règlement sont uniquement présentées sous la forme d’indices et/ou de fourchettes.

(14)  Rapport — chapitre 2, p. 6 et 7.

(15)  Rapport — chapitre 2, p. 10.

(16)  Disponible sur http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (dernière consultation le 27 octobre 2020).

(17)  Rapport — chapitre 2, p. 20 et 21.

(18)  Rapport — chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(19)  Rapport — chapitre 6, p. 120 et 121.

(20)  Rapport — chapitre 6, p. 122 à 135.

(21)  Rapport — chapitre 7, p. 167 et 168.

(22)  Rapport — chapitre 8, p. 169 et 170 et p. 200 et 201.

(23)  Rapport — chapitre 2, p. 15 et 16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108 et 109.

(24)  Voir extrait de la publication analytique de Guosheng Securities concernant l’une de ces sociétés — Meihua Biological: «Trois parties prenantes assurent l’offre de glutamate monosodique et l’oligopole se manifeste clairement: le glutamate monosodique se caractérise par une structure oligopolistique dominée par le groupe Fufeng, Meihua Biological et Ningxia Eppen dont la capacité de production et la production réelle représentent plus de 90 % du total du pays. Grâce à la concurrence du secteur et à son intégration, ainsi qu’à d’importants investissement de capitaux, les trois sociétés ont développé une chaîne industrielle globale, creusant un écart relativement important entre elles et les autres et prenant clairement une longueur d’avance sur le reste du secteur. […] Pour le glutamate monosodique, Meihua, Fufeng et Eppen se caractérisent aujourd’hui par leur interdépendance et une position purement oligopolistique. Rares sont les produits caractérisés par une telle concentration dans le sous-secteur de l’industrie chimique.»1er août 2019. http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201908011342041272_1.PDF (dernière consultation le 19 janvier 2021).

(25)  Voir l’article sur le site web de la société, publié le 2 janvier 2018: Liu Qifan, membre du comité permanent du comité du Parti et secrétaire du comité disciplinaire de la Mongolie intérieure, a rendu visite à la société Northeast Fufeng pour procéder à un examen. http://www.fufeng-group.com/news/details-236_1.html (dernière consultation le 19 janvier 2021).

(26)  Voir l’article Conférence de presse à l’occasion du 20e anniversaire de Fufeng dans la ville de Qiqihar.29 juillet 2019. http://www.qqhr.gov.cn/News_showNews.action?messagekey=175677 (dernière consultation le 19 janvier 2021).

(27)  Voir l’article Le maire de Qiqihar Li Yugang a visité le siège du groupe Fufeng pour procéder à un examen.11 décembre 2019. http://en.fufeng-group.cn/news/details-260_1.html (dernière consultation le 19 janvier 2021).

(28)  Voir l’article de Dongfang Financial News: Renforcement du leadership sur l’industrie, accent sur l’atténuation de la pauvreté comme priorité, garantir une position dominante; 20 années de Fufeng: la croissance à portée de main. 19 août 2019. http://www.jinxingwenshi.com/caijing/shh/201908195018.html (dernière consultation le 21 janvier 2021).

(29)  Voir l’article sur Ningxia Eppen Biotech du 20 août 2013: http://nxgsl.com/hyzl/hyfc/201308/t20130820_1163706.html (dernière consultation le 21 janvier 2021).

(30)  Voir le site web officiel du ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la région autonome hui du Ningxia: Résultats du centre technologique d’entreprises de Ningxia Eppen Biotech. 23 novembre 2020. https://gxt.nx.gov.cn/info/1004/8250.htm (dernière consultation le 26 janvier 2021).

(31)  «Les coûts principaux du glutamate monosodique sont le maïs et le charbon. Par conséquent, les sociétés qui ont profité de maïs et de charbon à bas prix bénéficient déjà d’un avantage comparatif du point de vue du coût» — extrait de l’article Prévisions et analyses 2018-2022 des perspectives de développement du secteur du glutamate monosodique. China Investment Consulting Network, 5 mai 2018.

http://www.ocn.com.cn/touzi/chanye/201806/ypxwt05100100-2.shtml (dernière consultation le 25 janvier 2021).

(32)  Voir le site web de la SASAC: http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2641579/n2641645/index.html (dernière consultation le 22 janvier 2021).

(33)  Voir les données de l’Association chinoise de l’industrie de la fécule, présentées sur le site web: https://www.ershicimi.com/p/a14ff87430b1ea50d458d1347123cba5 (dernière consultation le 22 janvier 2021).

(34)  Voir https://www.qcc.com/firm/d8b3787389e66016cbede3e1dea817bf.html (dernière consultation le 22 janvier 2021).

(35)  Données de 2015, tirées de l’annuaire statistique de la Chine 2016, Bureau national des statistiques de Chine.

(36)  Rapport — chapitre 3, p. 22 à 24, et chapitre 5, p. 97 à 108.

(37)  Rapport — chapitre 5, p. 104 à 109.

(38)  Rapport — chapitre 5, p. 100 et 101.

(39)  Rapport — chapitre 2, p. 26.

(40)  Rapport — chapitre 2, p. 31 et 32.

(41)  Disponible sur https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (dernière consultation le 27 octobre 2020).

(42)  Voir le site web de l’Assemblée populaire de la ville de Linyi: http://www.lyrenda.gov.cn/view-SpecialArticles.aspx?id=1285&spid=39 (dernière consultation le 22 janvier 2021).

(43)  Voir le rapport annuel 2019 de l’entreprise:

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004151378041301_1.pdf, p. 54 (dernière consultation le 22 janvier 2021).

(44)  Voir le site web de la société: http://www.meihuagrp.com/index.php/article/1237.html (dernière consultation le 22 janvier 2021).

(45)  Voir https://baike.baidu.com/item/%E9%97%AB%E6%99%93%E5%B9%B3 (dernière consultation le 22 janvier 2021).

(46)  Voir les informations sur le site web de la Ningxia Federation of Industry and Commerce concernant Ningxia Eppen Biotech du 20 août 2013: http://nxgsl.com/hyzl/hyfc/201308/t20130820_1163706.html (dernière consultation le 22 janvier 2021).

(47)  Rapport — chapitres 14.1 à 14.3.

(48)  Rapport — chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(49)  Rapport — chapitre 16, p. 406 à 424.

(50)  Voir le treizième plan quinquennal pour la transformation des céréales et oléagineux, p. 16 et 22. http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/03/5155835/files/5bd8566b8a254067a076ef41d38ce6b3.doc (dernière consultation le 25 janvier 2021).

(51)  Rapport — chapitre 12, p. 319.

(52)  Informations sur les subventions disponibles sur le site internet du ministère de l’agriculture: http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201904/t20190416_6179338.htm

(53)  Voir l’avis no 2017/627 de la CNDR (Commission nationale pour le développement et la réforme) abrogeant l’«avis de la CNDR sur les questions relatives à la gestion des projets de transformation profonde du maïs», disponible à l’adresse suivante:

https://www.ndrc.gov.cn/fggz/cyfz/zcyfz/201704/t20170417_1149901.html (dernière consultation le 25 janvier 2021).

(54)  Voir le communiqué de presse: Le ministère de l’agriculture et des affaires rurales et le ministère des finances ont publié les principales politiques en vue du renforcement et du soutien de l’agriculture en 2019. 16 avril 2019. http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201904/t20190416_6179338.htm (dernière consultation le 25 janvier 2021).

(55)  Voir l’avis no 2017/627 de la CNDR.

(56)  Voir l’avis du bureau général du gouvernement populaire de la province de Heilongjiang du 1er août 2017. http://ydscyl.cn/goods.php?id=1271 (dernière consultation le 26 janvier 2021).

(57)  «En trois ans, dans la ville de Jixi (province de Heilongjiang), le parc rural national d’intégration, de développement et de démonstration sectoriel de Mishan est devenu un parc aux caractéristiques industrielles distinctives, avec un degré élevé de concentration, des installations et équipements de pointe, des méthodes de production vertes, des avantages économiques évidents et une forte incidence. […] Mesures organisationnelles: La ville de Mishan a mis sur pied un petit groupe d’encadrement composé du secrétaire du comité municipal du Parti et du maire en tant que chefs de groupe, du secrétaire adjoint du comité municipal du Parti et du maire adjoint en tant que chefs adjoints, et des principaux chefs de différents services. Le groupe est chargé de promouvoir les activités de construction du parc de démonstration, de coordonner et de résoudre en temps utile les problèmes rencontrés lors de la construction du parc et de veiller à la bonne progression de la construction du parc de démonstration. Dans le même temps, la construction du parc de démonstration doit faire l’objet d’une évaluation des performances, portant sur les travaux de promotion essentiels du service, les incitations et les avancées, ainsi que sur le système strict de rétributions et de sanctions. S’agissant des services et entités dont la contribution à la mise en œuvre du projet laisse à désirer et qui font preuve d’un manque de réflexion et de lenteur dans les efforts de promotion, ceux-ci doivent faire l’objet d’une supervision. […] Renforcement du soutien politique: En 2017, la ville de Mishan a publié des politiques visant à promouvoir les investissements, a activement mis en œuvre des avantages fiscaux pour certaines entreprises concernées, par exemple “trois exonérations, trois réductions” et une exemption de tarif, et a introduit et mis en œuvre des politiques nationales de soutien nécessaires concernant la fiscalité, l’utilisation du sol, le financement de l’hydroélectricité, etc., les prix de l’hydroélectricité pour l’utilisation agricole et l’attribution préférentielle de terrains constructibles. La ville de Mishan a acheté et réservé 157 hectares de terrains et dispose encore de 81 hectares de terrains pouvant être utilisés pour la construction de parcs de démonstration.» Extrait du site web de la CNDR: Expérience et pratique du parc rural national d’intégration, de développement et de démonstration sectoriel (Heilongjiang) — Parc de démonstration de Jixi Mishan (partie 1). 26 juillet 2019. https://www.ndrc.gov.cn/fggz/nyncjj/njxx/201907/t20190726_1144182.html (dernière consultation le 25 janvier 2021).

(58)  Rapport — chapitre 16, p. 411.

(59)  Rapport — chapitre 4, p. 69.

(60)  Rapport — chapitre 10, p. 223.

(61)  Rapport — chapitre 10.

(62)  «S’appuyer sur les “entreprises formant l’épine dorsale” du secteur charbonnier pour élaborer un modèle “1 + 5” de développement du charbon: “1” désignant une région productrice de charbon dans l’ouest de Luxi: conformément au principe de “retrait dans les régions de l’Est, de réduction dans les régions du centre, de stabilisation dans les régions de l’Ouest et de conservation des réserves dans les régions du Nord”, réduire et fermer Longkou, Zibo, Linyi, Jinan et d’autres régions extractives obsolètes dont les ressources sont appauvries, réduire les volumes d’extraction à Yanzhou, Jining, Zaoteng, Feicheng, Xinwen, Laiwu et d’autres régions extractives, conserver la production de charbon de Juye à un niveau stable et mettre en place des réserves stratégiques ainsi qu’un contrôle strict du développement et de la construction dans les bassins charbonniers et les régions disposant de ressources concentrées et inexploitées en charbon situés le long de la partie septentrionale du fleuve Jaune. “5” désigne la promotion constante de la construction de bases charbonnières à l’étranger en plus des cinq principales régions que sont: Ning (Mongolie intérieure), Shanxi, Guizhou (Yunnan), Xinjiang et l’Australie et l’amélioration de leur niveau de développement

(63)  Voir http://www.energynews.com.cn/uploadfile/2016/1220/20161220020713472.pdf (dernière consultation le 27 janvier 2021).

(64)  Voir le rapport annuel 2019 de l’entreprise: http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004151378041301_1.pdf, p. 167 (dernière consultation le 26 janvier 2021).

(65)  Voir http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201905051326655801_1.pdf, p. 70 (dernière consultation le 26 janvier 2021).

(66)  Ibidem, p. 68

(67)  Voir les sites web http://transcustoms.com/China_HS_Code/China_Tariff.asp?HS_Code=2922422000 et http://www.hlbrdaily.com.cn/news/3/html/286480.html (dernière consultation le 26 janvier 2021).

(68)  Rapport — chapitre 6, p. 138 à 149.

(69)  Rapport — chapitre 9, p. 216.

(70)  Rapport — chapitre 9, p. 213 à 215.

(71)  Rapport — chapitre 9, p. 209 à 211.

(72)  Rapport — chapitre 13, p. 332 à 337.

(73)  Rapport — chapitre 13, p. 336.

(74)  Rapport — chapitre 13, p. 337 à 341.

(75)  Rapport — chapitre 6, p. 114 à 117.

(76)  Rapport — chapitre 6, p. 119.

(77)  Rapport — chapitre 6, p. 120.

(78)  Rapport — chapitre 6, p. 121 et 122, p. 126 à 128 et p. 133 à 135.

(79)  Voir document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem», par Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(80)  Rapport — chapitre 6, p. 121 et 122, p. 126 à 128 et p. 133 à 135.

(81)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(82)  https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs

(83)  https://ilostat.ilo.org/fr/?_afrLoop=767707374397500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

(84)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(85)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base considère que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale; de toute façon, ces données d’importation étaient négligeables.

(86)  https://ilostat.ilo.org/fr/?_afrLoop=767707374397500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

(87)  https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs

(88)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies

(89)  https://ec.altares.eu/

(90)  https://www.prnewswire.com/news-releases/global-monosodium-glutamate-msg-market-2019-2024-key-players-growth-price-demands-and-forecasts---reportsnreports-300795733.html

https://ihsmarkit.com/products/monosodium-glutamate-chemical-economics-handbook.html#:~:text=Currently%2C%20China%20is%20the%20world’s,world’s%20largest%20exporter%20of%20MSG

https://ihsmarkit.com/products/monosodium-glutamate-chemical-economics-handbook.html#:~:text=Currently%2C%20China%20is%20the%20world’s,world’s%20largest%20exporter%20of%20MSG

(91)  http://en.fufeng-group.cn/investor/

(92)  Règlement d’exécution (UE) no 904/2014 de la Commission du 20 août 2014 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire de l’Indonésie (JO L 246 du 21.8.2014, p. 1), considérant 151.

(93)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(94)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/108


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/634 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les dispositions transitoires, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey et la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits laitiers devant subir un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable à partir du 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou de territoire, conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoire ou de zones de pays tiers ou de territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou de territoire. À son article 3, premier alinéa, point a), le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces d’animaux, produits germinaux et produits d’origine animale donnés, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, des compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et des catégories de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 prévoit des dispositions transitoires en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers, de territoires ou de zones de pays tiers ou territoire autorisés à entrer dans l’Union en vertu d’actes de la Commission qui cessent de s’appliquer à partir du 21 avril 2021, accompagnés du certificat approprié délivré conformément à ces actes de la Commission. Il convient de préciser dans ces dispositions transitoires que les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans le certificat s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.

(5)

Le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey devraient être inscrits aux annexes II à XVII et aux annexes XIX, XXI et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.

(6)

La période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique a pris fin le 31 décembre 2020. Les produits germinaux de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés qui ont été collectés ou produits, traités et stockés au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 et qui sont destinés à entrer dans l’Union à partir du 21 avril 2021 devraient être accompagnés de certificats fondés sur les modèles de certificats pour les envois de produits germinaux circulant dans l’Union tels que prévus à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission (4). Il convient donc de préciser cette condition spécifique dans la colonne correspondante des listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits germinaux de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés est autorisée.

(7)

L’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits laitiers est autorisée à partir du 21 avril 2021, à condition que ces produits laitiers aient subi un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse. La liste prévue à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait correspondre à la liste figurant dans la colonne C de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010 de la Commission (5) applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient dès lors de modifier l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inscrire le Mexique, la Namibie, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, la Russie et Singapour.

(8)

Pour éviter toute ambiguïté entre les conditions de santé publique et les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine, il convient de modifier les conditions particulières prévues à l’annexe XXI, partie 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne l’utilisation du modèle de certificat officiel MOL-HC figurant à l’annexe III, chapitre 31, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (6), afin de préciser que les envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine qui sont conformes à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (7) et aux critères établis au chapitre I, points 1.17 et 1.25, de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (8) ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat établi conformément audit modèle de certificat officiel.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(10)

Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Dispositions transitoires

1.   Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers, de territoires ou de parties de pays tiers ou territoire, autorisés à entrer dans l’Union conformément aux actes énumérés ci-après, sont autorisés à entrer dans l’Union, accompagnés du certificat approprié délivré conformément à ces actes, jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que ledit certificat ait été signé avant le 21 août 2021 par la personne autorisée à le faire selon lesdits actes:

le règlement (CE) no 798/2008,

le règlement (CE) no 1251/2008,

le règlement (UE) no 206/2010,

le règlement (UE) no 605/2010,

le règlement d’exécution (UE) no 139/2013,

le règlement d’exécution (UE) 2016/759,

le règlement d’exécution (UE) 2018/659,

la décision 2006/168/CE,

la décision 2007/777/CE,

la décision 2008/636/CE,

la décision 2010/472/UE,

la décision 2011/630/UE,

la décision d’exécution 2012/137/UE,

la décision (UE) 2019/294.

2.   Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans le certificat visé au paragraphe 1 s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.»

2)

Les annexes I à XIX et les annexes XXI et XXII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1)

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(8)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I à XIX et les annexes XXI et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point suivant est ajouté:

«12)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins des annexes II à XXII, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni

GB-1

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur1

BOV-X

 

BRU, EBL

 

 

 

Ovins et caprins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Porcins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Camélidés

Animaux pour élevage ultérieur1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Cervidés

Animaux pour élevage ultérieur1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Autres ongulés

Animaux pour élevage ultérieur1

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GB-2

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur1

BOV-X

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Ovins et caprins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

 

Porcins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

SUI-X,

SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Camélidés

Animaux pour élevage ultérieur1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Cervidés

Animaux pour élevage ultérieur1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Autres ongulés

Animaux pour élevage ultérieur1

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GG

Guernesey

GG-0

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur1

BOV-X

 

 

 

 

 

Ovins et caprins

Animaux pour élevage ultérieur1

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

 

Porcins

Animaux pour élevage ultérieur1

SUI-X

 

ADV

 

 

 

Autres ongulés

Animaux pour élevage ultérieur1

RUM, RHINO, HIPPO»

 

 

 

 

 

b)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative au Groenland:

«IM

Île de Man

IM-0

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

BOV-X,

BOV-Y

 

TB, BRU, EBL

 

 

 

Ovins et caprins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU»

 

 

 

c)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’Islande:

«JE

Jersey

JE-0

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

BOV-X,

BOV-Y

 

EBL»

 

 

 

d)

La partie 2 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 2

Délimitation des zones des pays tiers ou territoires mentionnées dans la colonne 2 du tableau de la partie 1

Nom du pays tiers ou territoire

Code de la zone

Description de la zone

Royaume-Uni

GB-1

Angleterre et pays de Galles

GB-2

Écosse»

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative aux Îles Falkland:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GG

Guernesey

GG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

b)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à Israël:

«IM

Île de Man

IM-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

c)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’Islande:

«JE

Jersey

JE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»

 

 

4)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative aux Îles Falkland:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

A

Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GG

Guernesey

GG-0

A

Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

b)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à Israël:

«IM

Île de Man

IM-0

A

Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

c)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’Islande:

«JE

Jersey

JE-0

A

Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»

 

 

 

 

5)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

SPF

 

 

 

 

GB-1

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N

 

 

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N

 

 

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N

 

 

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N

 

 

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N

 

 

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N

 

 

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N

 

 

 

Œufs à couver de ratites

HER

N

 

 

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

27.1.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

27.1.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

27.1.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

27.1.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

27.1.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

27.1.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

27.1.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

27.1.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

27.1.2021

 

GB-2.14

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P2

 

8.2.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P2

 

8.2.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P2

 

8.2.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P2

 

8.2.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P2

 

8.2.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P2

 

8.2.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P2

 

8.2.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P2

 

8.2.2021

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P2

 

8.2.2021

 

GG

Guernesey

GG-0

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N

 

 

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

 

 

 

b)

Dans la partie 2, les délimitations suivantes sont insérées après la délimitation des zones du Canada:

«Royaume-Uni

GB-1

L’ensemble du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

GB-2

Le territoire du Royaume-Uni correspondant à:

GB-2.1

Comté du Yorkshire du Nord:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47

GB-2.2

Comté du Yorkshire du Nord:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45

GB-2.3

Comté de Norfolk:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.49 et E0.95

GB-2.4

Comté de Norfolk:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.72 et E0.15

GB-2.5

Comté de Derbyshire:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.93 et W1.57

GB-2.6

Comté du Yorkshire du Nord:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.37 et W2.16

GB-2.7

Îles Orcades:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N59.28 et W2.44

GB-2.8

Comté de Dorset:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N51.06 et W2.27

GB-2.9

Comté de Norfolk:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.96

GB-2.10

Comté de Norfolk:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.95

GB-2.11

Comté de Norfolk:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10,4 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.53 et E0.66

GB-2.12

Comté de Devon:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N50.70 et W3.36

GB-2.13

Près d’Amlwch, île d’Anglesey, Pays de Galles:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.38 et W4.30

GB-2.14

Près de Redcar, Redcar et Cleveland, Angleterre:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.57 et W1.07»

6)

À l’annexe VI, partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Oiseaux captifs

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

 

Œufs à couver d’oiseaux captifs

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

 

7)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au Costa Rica:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Reines d’abeilles mellifères et bourdons

QUE, BBEE

 

 

 

 

GG

Guernesey

GG-0

Reines d’abeilles mellifères et bourdons

QUE, BBEE»

 

 

 

 

b)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative à Israël:

«IM

Île de Man

IM-0

Reines d’abeilles mellifères et bourdons

QUE, BBEE

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Reines d’abeilles mellifères et bourdons

QUE, BBEE»

 

 

 

 

8)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative aux Îles Falkland:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Chiens, chats et furets destinés à des fins commerciales

DOCAFE

 

 

 

 

GG

Guernesey

GG-0

Chiens, chats et furets destinés à des fins commerciales

DOCAFE»

 

 

 

 

b)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à Israël:

«IM

Île de Man

IM-0

Chiens, chats et furets destinés à des fins commerciales

DOCAFE»

 

 

 

 

c)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’Islande:

«JE

Jersey

JE-0

Chiens, chats et furets destinés à des fins commerciales

DOCAFE»

 

 

 

 

9)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Sperme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

GG

Guernesey

GG-0

Sperme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021»

 

b)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative à l’Islande:

«IM

Île de Man

IM-0

Sperme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Sperme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021»

 

c)

La partie 3 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 3

Conditions particulières mentionnées dans la colonne 5 du tableau de la partie 1

Période antérieure au 1er janvier 2021

Les modèles de certificat à utiliser pour l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons provenant de la zone visée dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, collectés ou produits, traités et stockés avant le 1er janvier 2021 figurent à l’annexe I, chapitres 24, 25, 27, 28 et 29, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission (*1).

10)

L’annexe X est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Sperme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

GG

Guernesey

GG-0

Sperme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021»

 

b)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative au Groenland:

«IM

Île de Man

IM-0

Sperme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021»

 

c)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’Islande:

«JE

Jersey

JE-0

Sperme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021»

 

d)

La partie 3 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 3

Conditions particulières mentionnées dans la colonne 5 du tableau de la partie 1

Période antérieure au 1er janvier 2021

Les modèles de certificat à utiliser pour l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons provenant de la zone visée dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, collectés ou produits, traités et stockés avant le 1er janvier 2021 figurent à l’annexe I, chapitres 31 et 32 et chapitres 34 à 37, du règlement d’exécution (UE) 2021/403»

11)

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative à la Suisse:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Sperme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

GG

Guernesey

GG-0

Sperme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

IM

Île de Man

IM-0

Sperme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Sperme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021»

 

b)

La partie 3 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 3

Conditions particulières mentionnées dans la colonne 5 du tableau de la partie 1

Période antérieure au 1er janvier 2021

Les modèles de certificat à utiliser pour l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons provenant de la zone visée dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, collectés ou produits, traités et stockés avant le 1er janvier 2021 figurent à l’annexe I, chapitre 39 et chapitres 41 à 44, du règlement d’exécution (UE) 2021/403»

12)

L’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative à la Suisse:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Chevaux enregistrés

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Équidés enregistrés

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Autres équidés non destinés à l’abattage

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

GG

Guernesey

GG-0

Chevaux enregistrés

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Équidés enregistrés

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Autres équidés non destinés à l’abattage

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021»

 

b)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à Israël:

«IM

Île de Man

IM-0

Chevaux enregistrés

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Équidés enregistrés

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Autres équidés non destinés à l’abattage

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021»

 

c)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’Islande:

«JE

Jersey

JE-0

Chevaux enregistrés

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Équidés enregistrés

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Autres équidés non destinés à l’abattage

Sperme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021

 

Ovocytes et embryons

EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Période antérieure au 1er janvier 2021»

 

d)

La partie 3 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 3

Conditions particulières mentionnées dans la colonne 6 du tableau de la partie 1

Période antérieure au 1er janvier 2021

Les modèles de certificat à utiliser pour l’entrée dans l’Union de sperme, d’ovocytes et d’embryons provenant de la zone visée dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie 1, collectés ou produits, traités et stockés avant le 1er janvier 2021 figurent à l’annexe I, chapitres 46, 47 et 48 et chapitres 50 à 54, du règlement d’exécution (UE) 2021/403»

13)

L’annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative aux Îles Falkland:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Bovins

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovins et caprins

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Porcins

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Ongulés détenus en tant que gibier d’élevage

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Ongulés appartenant au gibier sauvage

RUW, SUW»

 

 

 

 

b)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative au Honduras:

«IM

Île de Man

IM-0

Bovins

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovins et caprins

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Porcins

POR, SUI-MSM»

 

 

 

 

14)

L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à la Chine:

«GB

Royaume-Uni

GB-1

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N

 

 

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N

 

 

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

1.1.2021

31.1.2021»

GB-2.13

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

27.1.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

27.1.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

27.1.2021

 

GB-2.14

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P2

 

8.2.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P2

 

8.2.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P2

 

8.2.2021

 

b)

Dans la partie 2, les délimitations suivantes sont insérées après la délimitation des zones de Chine:

«Royaume-Uni

GB-1

L’ensemble du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

GB-2

La zone GB-2 du Royaume-Uni délimitée à l’annexe V, partie 2»

15)

L’annexe XV est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, section A, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative à l’Éthiopie:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

A

A

A

A

A

A

A

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

MPNT**

MPST

 

GB-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT**

MPST

 

GB-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT**

MPST»

 

GG

Guernesey

GG-0

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

 

 

b)

Dans la partie 1, section A, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à Israël:

«IM

Île de Man

IM-0

Non autorisée

A

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

MPNT**

MPST»

 

c)

Dans la partie 1, section A, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’Inde:

«JE

Jersey

JE-0

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée»

 

 

d)

Dans la partie 2, les délimitations suivantes sont insérées après la délimitation des zones de Chine:

«Royaume-Uni

GB-1

L’ensemble du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

GB-2

La zone GB-2 du Royaume-Uni délimitée à l’annexe V, partie 2»

16)

L’annexe XVI est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative à la Colombie:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Ongulés et volailles

CAS

 

 

GG

Guernesey

GG-0

Ongulés et volailles

CAS

 

 

IM

Île de Man

IM-0

Ongulés et volailles

CAS»

 

 

b)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à l’Inde:

«JE

Jersey

JE-0

Ongulés et volailles

CAS»

 

 

17)

L’annexe XVII est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Ongulés

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

 

 

 

 

GG

Guernesey

GE-0

Ongulés

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

b)

Dans la partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative au Groenland:

«JE

Jersey

JE-0

Ongulés

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

18)

À l’annexe XVIII, partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative à Maurice:

«MX

Mexique

MX-0

Ongulés

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NA

Namibie

NA-0

Ongulés

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

NI

Nicaragua

NI-0

Ongulés

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PA

Panama

PA-0

Ongulés

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

PY

Paraguay

PY-0

Ongulés

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

RU

Russie

RU-0

Ongulés

DAIRY-PRODUCTS-ST

 

SG

Singapour

SG-0

Ongulés

DAIRY-PRODUCTS-ST»

 

19)

À l’annexe XIX partie 1, la ligne suivante est insérée après la ligne relative à la Chine:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Œufs

E

 

 

 

 

Ovoproduits

EP»

 

 

 

 

20)

L’annexe XXI est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative aux Îles Cook:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

Toutes les espèces répertoriées

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

GG

Guernesey

GG-0

Toutes les espèces répertoriées

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

b)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative à Israël:

«IM

Île de Man

IM-0

Toutes les espèces répertoriées de poissons

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

JE

Jersey

JE-0

Toutes les espèces répertoriées

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

c)

Dans la partie 3, la condition particulière «B» est remplacée par le texte suivant:

«B

Les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants auxquels la partie II.2.4. du modèle de certificat officiel MOL-HC s’applique doivent provenir d’un pays, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment figurant dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de la présente annexe. Dans tous les cas, cette condition s’applique sans préjudice du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (*2).

Ce certificat officiel ne peut être utilisé que pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine qui sont conformes à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*3) et aux critères énoncés à l’annexe I, chapitre I, points 1.17 et 1.25 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (*4).

21)

L’annexe XXII est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative à la Biélorussie:

«GB

Royaume-Uni

GB-0

 

Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (*5)

Modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union

D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne

 

 

GG

Guernesey

GG-0

 

Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692

Modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union

D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne

 

 

IM

Île de Man

IM-0

 

Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692

Modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union

D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne

 

 

JE

Jersey

JE-0

 

Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692

Modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union

D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne

 

 

b)

Dans la partie 3, la condition particulière suivante est insérée après la ligne «De la Russie vers la Russie»:

«D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne

Les envois d’animaux et de produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 originaires d’un État membre et entrant dans l’Union après avoir transité par le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne sont autorisés à entrer dans l’Union, à condition qu’ils soient accompagnés d’un certificat conforme aux modèles de certificat établis par le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission (*6) et le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission pour les mouvements d’animaux et de produits germinaux au sein de l’Union.


(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).»

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).

(*3)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(*4)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).»

(*5)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).»

(*6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (JO L 442 du 30.12.2020, p. 410).»


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/145


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/635 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2021

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1256/2008 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), de Russie, de Thaïlande et d’Ukraine (ci-après les «mesures initiales»). Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 10,1 % et 90,6 %.

(2)

Par son règlement d’exécution (UE) 2015/110 (3), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la RPC et de Russie et a clos la procédure en ce qui concerne les importations originaires d’Ukraine, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(3)

Les taux des droits antidumping actuellement en vigueur sont de 10,1 % et 16,8 % sur les importations provenant des producteurs-exportateurs de Russie inclus dans l’échantillon, de 20,5 % sur toutes les autres sociétés en Russie, de 90,6 % sur les importations provenant de tous les producteurs-exportateurs en RPC et de 38,1 % sur les importations provenant de tous les producteurs-exportateurs en Biélorussie.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (4), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande de réexamen a été introduite le 25 octobre 2019 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier soudés de l’Union européenne (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 24 janvier 2020 un réexamen au titre de l’expiration des mesures appliquées à certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la RPC et de Russie (ci-après les «pays concernés») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(7)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(8)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, les autres producteurs connus de l’Union, les syndicats, les producteurs connus en Biélorussie, en RPC et en Russie et les autorités de ces pays, les importateurs, utilisateurs et opérateurs commerciaux connus, ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(10)

Lors de l’ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle devrait solliciter la coopération d’au moins un producteur-exportateur dans un pays représentatif approprié pour la Biélorussie, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. La Commission a, par ailleurs, informé les autorités du Mexique, de la Russie, d’Afrique du Sud, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et des États-Unis de l’ouverture de l’enquête et a invité leurs producteurs-exportateurs à y participer. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des commentaires et de présenter des observations à cet égard (voir la section 3.1.2 ci-après).

(11)

Après l’information des parties, les autorités biélorusses ont fait valoir que, dans la demande de réexamen, le requérant n’avait pas démontré de manière appropriée la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice.

(12)

La Commission a considéré que la demande de réexamen contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête, comme expliqué au considérant 6. En outre, comme expliqué aux sections 3.1.2 et 5, l’enquête a démontré la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en ce qui concerne les importations en provenance de Biélorussie.

(13)

L’argument a donc été rejeté.

1.5.1.   Échantillonnage

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.5.2.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Elle a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de ventes du produit faisant l’objet du réexamen, en veillant à une bonne répartition géographique. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union, qui représentaient environ 40 % de la production totale estimée de l’Union et 38 % du volume total estimé des ventes de l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.

(16)

La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. La Commission n’a pas reçu d’observations sur l’échantillon. L’échantillon a donc été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

1.5.3.   Sélection d’un échantillon d’importateurs

(17)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(18)

Aucun importateur indépendant n’a fourni les informations demandées. Par conséquent, aucun échantillonnage n’a été nécessaire.

1.5.4.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs des pays concernés

(19)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en Biélorussie, en RPC et en Russie à lui communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République de Biélorussie auprès de l’Union européenne, à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne et à la mission de la Fédération de Russie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de se mettre en contact avec d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(20)

Trois producteurs-exportateurs de Biélorussie ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Compte tenu du nombre limité de producteurs s’étant manifestés, la Commission a considéré que l’échantillonnage n’était pas nécessaire. Les trois producteurs-exportateurs ont par conséquent été invités à remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

(21)

Deux producteurs-exportateurs de Russie se sont manifestés, exprimant leur volonté de participer à l’enquête. Compte tenu du nombre réduit de producteurs s’étant manifestés, la Commission a considéré que l’échantillonnage n’était pas nécessaire. Les deux producteurs-exportateurs ont été invités à remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

(22)

Aucun producteur chinois n’a fourni les informations demandées et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, les producteurs chinois n’ont pas coopéré et les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

1.6.   Réponses au questionnaire

(23)

Des exemplaires des questionnaires ont été mis à disposition sur le site web de la direction générale du commerce au moment de l’ouverture de la procédure.

(24)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et d’un distributeur de l’Union.

(25)

Des réponses aux questionnaires ont également été reçues des trois producteurs ayant coopéré en Biélorussie, tandis que seul un des deux producteurs-exportateurs russes qui s’étaient manifestés à l’ouverture a répondu au questionnaire et coopéré à la procédure.

1.7.   Vérification sur place et contrôle à distance par recoupement

(26)

La Commission a recherché et contrôlé toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’enquête.

(27)

Avant l’entrée en vigueur des restrictions liées à la COVID-19, la Commission a effectué une visite dans les locaux d’Arcelor Mittal Tubular Products en Pologne. Au cours de cette visite, le processus de production, les matières premières utilisées et les sous-produits obtenus ont été vérifiés.

(28)

Pour la vérification de toutes les autres informations et données requises, conformément à l’avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (6), des contrôles en vidéoconférence par recoupement ont été réalisés avec les entreprises suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Arcelor Mittal Tubular Products, Cracovie, Pologne, et la société liée Arcelor Mittal Tubular Products, Karviná, République tchèque

Celsa Atlantic, S.L., VitoriaGasteiz, Espagne

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A., Crémone, Italie

 

Producteurs-exportateurs en Russie

PAO Severstal, Tcherepovets, Fédération de Russie

1.8.   Procédure ultérieure

(29)

Le 2 février 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur concernant les importations en provenance des pays concernés. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations.

(30)

Les observations formulées par quatre parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Aucune demande d’audition n’a été reçue.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(31)

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir les tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d’un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l’exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 (codes TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 et 7306307780) et originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou les «TTS»).

(32)

Les TTS sont principalement utilisés pour le transport de gaz et de liquides dans les installations sanitaires, les réseaux de chauffage, les systèmes de ventilation, etc.

2.2.   Produit similaire

(33)

Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit faisant l’objet du réexamen,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(34)

Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(35)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la Biélorussie, de la RPC ou de la Russie.

3.1.   Biélorussie

3.1.1.   Continuation du dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

(36)

Comme indiqué au considérant 25, trois producteurs en Biélorussie ont coopéré à l’enquête et répondu au questionnaire. Toutefois, aucun des trois producteurs n’a fait état de quantités importantes de ventes à l’exportation à destination de l’UE. En fait, au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Biélorussie ont pratiquement disparu par rapport à la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir de juillet 2006 à juin 2007). D’après les statistiques de la base de données Comext (Eurostat), les importations de TTS en provenance de Biélorussie représentaient moins de quatre tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, contre plus de 29 000 tonnes au cours de l’enquête initiale. Un niveau d’importations tout aussi faible a été observé au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(37)

Compte tenu de la quasi-absence d’importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Biélorussie, aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la continuation du dumping causé à l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission a également enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping.

3.1.2.   Probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures

(38)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Biélorussie, la relation entre les prix pratiqués dans l’Union et en Biélorussie; la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués en Biélorussie; la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, et l’attrait du marché de l’Union.

a)    Valeur normale

(39)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, étant donné que la Biélorussie n’est pas membre de l’OMC et figure à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (7), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays représentatif approprié.

(40)

Après l’ouverture, la Commission a sollicité la coopération d’au moins un producteur-exportateur établi dans un pays potentiellement représentatif. À cette fin, la Commission a pris contact avec les autorités de huit pays producteurs d’acier connus, à savoir le Mexique, la Russie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Turquie, l’Ukraine et les États-Unis.

(41)

La Commission n’a obtenu aucune coopération de la part des pays susmentionnés; toutefois, un producteur établi en Russie et faisant l’objet de la même enquête a répondu à l’intégralité du questionnaire. Par conséquent, la Commission a initialement considéré que la Russie était un choix approprié de pays représentatif pour la Biélorussie.

(42)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, tous les producteurs connus concernés et les autorités des pays concernés ont été consultés pour la sélection du pays représentatif. Les parties intéressées n’ont pas présenté d’observations.

(43)

Toutefois, à la suite du contrôle à distance par recoupement, la coopération avec le producteur en Russie a été jugée insuffisante (voir la section 3.3.1 ci-après). Conformément à l’article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement de base, lorsque le pays représentatif approprié est choisi, il est tenu compte «de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix, et notamment de la coopération d’au moins un exportateur et producteur de ce pays». En l’absence d’une coopération suffisante et d’informations fiables de la part des producteurs russes de TTS, la Commission a donc décidé de ne pas considérer la Russie comme un pays représentatif approprié.

(44)

En conséquence, en l’absence de coopération de tout autre producteur dans un pays potentiellement représentatif, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix effectivement payés dans l’Union pour le produit similaire, par type de produit de base au niveau départ usine, comme prévu à l’article 2, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement de base. Des valeurs normales distinctes ont été établies pour les produits noirs et galvanisés (8).

(45)

Après l’information des parties, les autorités biélorusses ont fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que d’autres options que les prix effectivement payés dans l’Union pour le produit similaire n’étaient pas possibles pour la détermination de la valeur normale. De leur point de vue, la Commission n’a pas activement recherché la coopération des autorités des pays représentatifs potentiels. En outre, les autorités biélorusses ont fait valoir qu’au lieu des prix de l’Union, la Commission aurait dû utiliser la valeur normale déterminée pour la Russie ou, à défaut, les données disponibles de la Thaïlande utilisées pour construire la valeur normale pour la Chine, comme décrit au considérant 150.

(46)

En ce qui concerne le premier point, la Commission confirme que, comme expliqué aux considérants 40 et 41, elle a activement recherché une coopération dans huit pays représentatifs potentiels, mais sans rien obtenir. Les lettres envoyées par la Commission à cet égard sont disponibles dans le dossier ouvert à la consultation des parties intéressées.

(47)

En ce qui concerne le second point, comme expliqué au considérant 43, la Russie a été provisoirement sélectionnée comme pays représentatif pour la Biélorussie. Toutefois, en l’absence de coopération suffisante et d’informations fiables de la part d’au moins un producteur-exportateur, la Commission n’a eu d’autre choix que de ne pas considérer la Russie comme un pays représentatif. En ce qui concerne la Thaïlande, il convient de noter que le choix d’un pays représentatif approprié pour la Biélorussie, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, exige la coopération d’au moins un exportateur et producteur de ce pays. En revanche, il ne s’agit pas d’une exigence pour construire la valeur normale pour la Chine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Par conséquent, la Thaïlande n’était pas un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base pour la Biélorussie.

(48)

L’argument a par conséquent été rejeté.

b)    Prix à l’exportation

(49)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, aucun des producteurs de Biélorussie ayant coopéré n’a exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers d’autres marchés de pays tiers en quantités importantes.

(50)

Toutefois, puisqu’il ressort des statistiques commerciales biélorusses des importations et des exportations que le produit faisant l’objet du réexamen a été en réalité exporté de Biélorussie vers d’autres pays tiers en quantités importantes au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été conclu qu’aucun producteur exportant réellement le produit faisant l’objet du réexamen ne s’était manifesté et n’avait coopéré à l’enquête.

(51)

Par conséquent, la Commission a informé les autorités de la Biélorussie qu’en raison de l’absence de coopération importante des producteurs exportant réellement le produit faisant l’objet du réexamen, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la Biélorussie.

(52)

Dans leurs observations relatives à l’application prévue de l’article 18, les autorités biélorusses ont fait valoir qu’il serait plus approprié d’utiliser les données fournies par les trois producteurs ayant coopéré plutôt que les statistiques des importations et des exportations. Elles ont en outre affirmé, et réaffirmé après l’information des parties, que les codes du système harmonisé (SH) utilisés pour évaluer les exportations du produit faisant l’objet du réexamen n’étaient pas appropriés. Enfin, elles ont fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte des réexportations car, de leur point de vue, les exportations du produit faisant l’objet du réexamen vers des pays tiers (à savoir la Russie) s’élevaient à 2 400 tonnes et comprenaient les exportations réalisées par une entreprise qui achète le produit faisant l’objet du réexamen en Russie, procède à la galvanisation et le réexporte.

(53)

S’agissant du premier argument, la Commission a précisé qu’elle ne contestait pas ni n’écartait les données des trois producteurs biélorusses ayant coopéré. Les trois entreprises n’ont simplement pas exporté de quantités suffisantes du produit faisant l’objet du réexamen pour permettre à la Commission d’évaluer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping.

(54)

S’agissant du deuxième argument, la Commission a fait observer que la quasi-totalité des exportations biélorusses du produit faisant l’objet du réexamen sont à destination de la Russie. La Commission a recoupé les statistiques des exportations de la Biélorussie vers la Russie (codes à huit chiffres) avec les importations en Russie (codes à dix chiffres) en se fondant sur les statistiques du Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») (9). La Commission a confirmé que le produit faisant l’objet du réexamen relève de la description des codes à huit chiffres utilisés pour les exportations biélorusses ainsi que des codes à dix chiffres utilisés pour les importations russes. En fin de compte, la Commission a utilisé les chiffres des importations russes qui utilisent des codes à dix chiffres, car ils fournissaient des informations plus détaillées sur les différents types de TTS.

(55)

S’agissant du troisième argument, la Commission a fait trois observations: premièrement, sur la base des informations recueillies, les exportations du produit faisant l’objet du réexamen de la Biélorussie vers la Russie au cours de la période d’enquête de réexamen ont dépassé les 4 800 tonnes. Deuxièmement, les quantités exportées de produits galvanisés étaient inférieures à 1 000 tonnes, d’après les mêmes sources. Enfin, le fait qu’aucune coopération n’a été obtenue de la part du producteur-réexportateur invoqué par les autorités biélorusses justifiait l’évaluation de la Commission sur la base de l’article 18 du règlement de base étant donné l’absence de coopération de la part des producteurs en Biélorussie qui exporteraient des quantités importantes du produit considéré.

(56)

Les arguments en question ont donc été rejetés.

(57)

Ainsi, conformément à l’article 18 du règlement de base, le prix probable à l’exportation a été établi sur la base des données disponibles. Par conséquent, les prix de vente vers des pays tiers ont été déterminés sur la base des statistiques d’importations en Russie du GTA, des rapports de la Banque mondiale (10) et de l’OCDE (11).

(58)

Plus spécifiquement, la Commission a identifié le premier importateur de TTS en provenance de Biélorussie au cours de la période d’enquête de réexamen, à savoir la Russie, qui absorbe 92 % des exportations biélorusses du produit faisant l’objet du réexamen. Les quantités exportées vers d’autres pays tiers que la Russie étaient négligeables et ont donc été considérées comme n’étant pas représentatives.

(59)

La valeur à l’importation en Russie a été déclarée au niveau CIF. Par conséquent, la Commission a ajusté les prix déclarés pour calculer le prix à l’exportation au niveau départ usine en déduisant les coûts des transports intérieurs en Biélorussie (12). Des prix à l’exportation probables distincts ont été établis pour les produits noirs et galvanisés.

c)    Comparaison

(60)

La Commission a comparé la valeur normale et les prix probables à l’exportation vers la Russie au niveau départ usine. Étant donné que les exportations de produits galvanisés ont été réalisées en quantités limitées et que leurs prix ont affiché une tendance incohérente, et compte tenu des observations des autorités biélorusses sur les réexportations (décrites au considérant 52), la comparaison a uniquement été réalisée pour les produits noirs.

(61)

Cette comparaison a fait apparaître une probable marge de dumping à l’échelle nationale de 8,0 % (exprimée en pourcentage de la valeur CIF) pour les exportations biélorusses à destination de la Russie.

(62)

Après l’information des parties, les autorités biélorusses et deux producteurs biélorusses ont fait valoir que la Commission devait modifier le niveau des mesures pour la Biélorussie, étant donné que la marge de dumping établie dans le cadre de la présente procédure est nettement inférieure à celles établies lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et durant l’enquête initiale.

(63)

Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les mesures peuvent être abrogées ou maintenues au niveau établi lors de l’enquête initiale. La Commission n’est donc pas en mesure de réviser le niveau des droits dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(64)

Cet argument a par conséquent été rejeté.

(65)

En outre, les autorités biélorusses ont demandé la communication du calcul du dumping et un délai supplémentaire pour présenter leurs observations à ce sujet.

(66)

La méthode de calcul du dumping pour la Biélorussie est détaillée aux considérants 39 à 61. Après l’information des parties, à la suite de la demande des autorités biélorusses, la Commission a mis à disposition dans le dossier ouvert à la consultation les statistiques concernant la Russie utilisées pour déterminer le prix probable à l’exportation depuis la Biélorussie. Les parties intéressées se sont vu accorder un délai de trois jours pour présenter leurs observations.

(67)

Les autorités biélorusses ont présenté des observations concernant i) l’origine du produit faisant l’objet du réexamen dans les statistiques, ii) la conversion monétaire et iii) la particularité des relevés statistiques entre la Biélorussie et la Russie.

(68)

En ce qui concerne le premier point, les autorités biélorusses ont fait valoir que l’un des codes utilisés pour établir les importations en provenance de Biélorussie vers la Russie, comme expliqué au considérant 54, englobait des produits originaires non seulement de Biélorussie, mais aussi d’autres pays.

(69)

La Commission a précisé que les informations recueillies au cours de l’enquête confirmaient que les produits importés sous ce code étaient déclarés dans les statistiques comme étant originaires de Biélorussie. En outre, aucun élément de preuve n’a été fourni montrant que les produits indiqués comme originaires de Biélorussie étaient effectivement originaires d’autres pays. L’argument a par conséquent été rejeté.

(70)

En ce qui concerne le deuxième point, les autorités biélorusses ont fait valoir que la Commission avait utilisé les statistiques d’importation de la Russie en euros, tandis que le service fédéral des douanes de Russie fournit des statistiques en dollars américains. Dès lors, selon elles, la Commission aurait dû utiliser le taux de change du jour de la vente, comme l’exige l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

(71)

Premièrement, les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point j), s’appliquent à la comparaison entre les prix à l’exportation et la valeur normale en présence de transactions de vente réelles. En l’espèce, comme expliqué au considérant 57, le prix moyen à l’exportation a été déterminé sur la base des statistiques d’importation du GTA et non sur la base des transactions de vente réelles. Deuxièmement, le taux de conversion utilisé dans le GTA est la moyenne mensuelle calculée à partir des moyennes journalières du mois. Par conséquent, de l’avis de la Commission, cela a permis une comparaison précise entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(72)

En ce qui concerne le troisième point, les autorités biélorusses ont fait valoir que la République de Biélorussie et la Fédération de Russie sont toutes deux membres de l’Union économique eurasiatique (UEE). Cela signifie que la libre circulation des marchandises entre les membres de l’UEE s’effectue sans contrôles douaniers et que, par conséquent, selon elles, la conformité du code douanier déclaré avec les marchandises effectivement exportées n’est pas garantie.

(73)

La Commission a contesté cette affirmation. L’absence de contrôles douaniers ne supprime pas les obligations de déclaration pour les opérations d’importation et d’exportation. La description des codes douaniers utilisés est conforme à la définition du produit faisant l’objet du réexamen et aucune preuve du contraire n’a été fournie. Cet argument a donc été rejeté.

3.1.2.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en Biélorussie

(74)

Les capacités de production et les capacités inutilisées en Biélorussie ont été établies sur la base des informations fournies par le requérant et des données fournies par les trois producteurs biélorusses ayant coopéré.

(75)

Conformément aux données fournies dans la demande, les capacités de production inutilisées du produit faisant l’objet du réexamen en Biélorussie sont d’environ 50 000 tonnes. L’enquête a permis d’établir que les capacités de production inutilisées du produit faisant l’objet du réexamen des trois producteurs ayant coopéré s’élèvent au minimum à 30 000 tonnes.

(76)

En outre, comme établi également lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, les chaînes de production du produit faisant l’objet du réexamen peuvent être utilisées tant pour la production de tubes et de tuyaux soudés que pour la production de profilés creux (une seule étape de production mineure distingue la production de ces deux produits). De plus, les tuyaux soudés d’un diamètre supérieur à 168,3 mm («gros tuyaux»), qui ne sont pas concernés par la présente procédure, pouvaient également être produits sur les mêmes chaînes de production.

(77)

Par conséquent, étant donné la possibilité de modifier la gamme de produits, les capacités inutilisées des producteurs de Biélorussie ayant coopéré sont estimées à environ 50 000 tonnes, soit plus de 9 % de la consommation de l’Union. En outre, comme les producteurs ayant coopéré ne représentent que 40 % de la production totale en Biélorussie, et en partant de l’hypothèse que le taux des capacités inutilisées des producteurs n’ayant pas coopéré est identique, les capacités inutilisées à l’échelle nationale peuvent être estimées à environ 125 000 tonnes.

(78)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs biélorusses disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de TTS destinés à l’exportation vers l’Union, si les mesures venaient à expirer.

(79)

Après l’information des parties, un producteur biélorusse et les autorités biélorusses ont contesté le calcul, par la Commission, des capacités inutilisées en Biélorussie car, selon leur point de vue, il est nettement surestimé et n’a pas tenu compte des autres produits fabriqués sur la même chaîne de production.

(80)

La Commission précise que l’estimation des capacités de production inutilisées reposait sur les données réelles fournies par les trois producteurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire. En outre, comme expliqué au considérant 77, la Commission a pris en considération les autres produits fabriqués sur la même chaîne de production. De plus, compte tenu de l’attrait du marché de l’Union, il a été conclu qu’il était probable que les producteurs biélorusses modifient leur gamme de produits et augmentent leurs capacités de production du produit faisant l’objet du réexamen en cas d’expiration des mesures.

(81)

L’argument a donc été rejeté.

3.1.2.2.   Attrait du marché de l’Union

(82)

Selon les données du GTA, les producteurs-exportateurs biélorusses ont exporté vers leur principal marché tiers, la Russie, à des prix, en moyenne, au minimum 5 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu de ce niveau de prix, il est potentiellement plus attrayant pour les exportateurs biélorusses d’exporter vers l’Union que d’exporter vers la quasi-totalité des autres pays. En outre, au cours de la PER, les exportations vers la Russie se sont élevées à environ 4 800 tonnes, à savoir moins de 10 % des capacités inutilisées estimées des producteurs ayant coopéré en Biélorussie, et moins de 4 % des capacités inutilisées estimées à l’échelle du pays.

(83)

Le marché de l’Union est également attrayant pour les producteurs biélorusses compte tenu de sa proximité géographique et de sa taille, avec une consommation totale de 541 000 tonnes.

3.1.2.3.   Conclusion concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

(84)

La Commission a établi que les pratiques de dumping se sont poursuivies en ce qui concerne les exportations biélorusses vers leur principal marché tiers (la Russie).

(85)

En outre, la Commission a constaté qu’il existait d’autres éléments de preuve montrant que le dumping réapparaîtrait probablement en cas d’expiration des mesures.

(86)

L’attrait du marché de l’Union en termes de taille et de prix et les importantes capacités inutilisées toujours disponibles en Biélorussie laissent penser qu’il est probable que les exportations biélorusses et les capacités inutilisées soient (re)dirigées vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

(87)

En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping, si les mesures venaient à ne pas être prorogées.

3.2.   République populaire de Chine

3.2.1.   Remarques préliminaires

(88)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux nettement inférieurs par rapport à la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir de juillet 2006 à juin 2007). D’après les statistiques de la base de données Comext (Eurostat), les importations de TTS en provenance de la RPC représentaient environ 0,1 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 13,8 % au cours de l’enquête initiale. Un niveau de parts de marché (0,03 %) tout aussi faible a été observé au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En termes absolus, les importations en provenance de la RPC ont fortement chuté, d’environ 184 887 tonnes au cours de l’enquête initiale à 118 tonnes lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et 559 tonnes au cours de l’actuel réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(89)

Comme indiqué au considérant 22, aucun des exportateurs/producteurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. Ainsi, les producteurs-exportateurs n’ont pas soumis de réponses au questionnaire et n’ont pas fourni de données sur les prix et coûts à l’exportation, les prix et coûts sur le marché intérieur, la consommation d’intrants dans le processus de production, les frais généraux de fabrication, les capacités, la production, les investissements, etc. De même, les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs n’ont pas donné suite aux éléments de preuve figurant dans le dossier, notamment le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (13) («Distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes de défense commerciale», ci-après le «rapport»).

(90)

En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la RPC. La Commission n’a reçu aucune observation.

(91)

Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne la RPC se sont fondées sur les données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen et les observations transmises par les parties intéressées, ainsi que sur d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (Eurostat et GTA), les statistiques disponibles sur les sites web des administrations des impôts et des douanes chinoises (14), les rapports de la Banque mondiale et de l’OCDE, et des sociétés indépendantes spécialisées dans la fourniture de renseignements, d’actualités, de données et d’analyses sur les prix ainsi que dans l’organisation de conférences à ce sujet pour l’industrie sidérurgique, telles que Deloitte (15), Transcustoms (16), Global Trade Alert (17) et le Huajing Industry Research Institute (18).

3.2.2.   Continuation du dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

3.2.2.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(92)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête concernant ce pays au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, dudit règlement.

(93)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives présumées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti.

(94)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné le Mexique en tant que pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(95)

Le 11 mai 2020, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs potentiels (à savoir le Brésil, la Malaisie, le Mexique, la Thaïlande et la Turquie). La Commission n’a pas reçu d’observations sur la première note.

(96)

Le 4 juin 2020, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec la Thaïlande en tant que pays représentatif (19). Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles auprès de producteurs dans le pays représentatif – Pacific Pipe Co., Ltd. et Asia Metal Co., Ltd. Aucune observation sur la seconde note n’a été reçue.

3.2.2.2.   Valeur normale

(97)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(98)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(99)

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

a)    Existence de distorsions significatives

1)   Introduction

(100)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité;

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts;

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché;

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété;

une distorsion des coûts salariaux;

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.»

(101)

En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés dans la disposition précédente. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible de l’un ou plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, tous les éléments ne doivent pas nécessairement être pris en considération pour établir l’existence de distorsions significatives. En outre, les mêmes circonstances factuelles peuvent être invoquées pour démontrer l’existence d’un ou plusieurs des éléments de la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(102)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit ce qui suit: «Lorsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur.»

(103)

Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport (20) décrivant la situation en RPC, qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure.

(104)

La demande a également fourni des éléments de preuve supplémentaires concernant l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), susmentionné, qui complètent le rapport.

(105)

Le requérant a notamment évoqué des pratiques affectant les prix et les coûts dans le secteur des TTS et dans le secteur sidérurgique (les bobines d’acier laminées à chaud sont le principal intrant dans la production de TTS):

sur les cinq principaux producteurs d’acier chinois, quatre sont des entreprises publiques et opèrent à ce titre sous la propriété, le contrôle et la supervision stratégique des pouvoirs publics chinois,

les coûts des matières premières et de l’énergie en RPC ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante, comme cela a été également confirmé dans une récente enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud (21),

les producteurs d’acier laminé à chaud bénéficient de prêts préférentiels équivalant à des subventions, ce qui a également été confirmé par la procédure antisubventions susmentionnée.

(106)

Comme précisé au considérant 93, les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire envoyé. Comme indiqué aux considérants 22 et 89, les producteurs-exportateurs n’ont pas coopéré, et ils n’ont pas non plus fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve déjà versés au dossier, y compris le rapport, et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou la pertinence de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(107)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen.

2)   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine

(108)

Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (22). Par conséquent, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de primauté de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (23).

(109)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé puisqu’il a été réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase, libellée comme suit, a été ajoutée: «[l]a caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois» (24). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et croissant exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation coutumière dans d’autres pays, où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(110)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (25). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(111)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu’il s’agissait d’une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans [voir également la section 3.2.2.2, point a) 5), ci-après] (26).

(112)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la RPC est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné [voir également la section 3.2.2.2, point a) 8), ci-après] (27). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (28).

(113)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (29). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (30).

(114)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. De telles interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (31).

3)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(115)

En Chine, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie.

(116)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises publiques, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de cellules du parti dans les entreprises [voir également la section 3.2.2.2, point a) 4)], ainsi que par l’élaboration de la structure sociale dans le secteur des entreprises publiques (32). En contrepartie, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris aux financements (33). Les éléments qui soulignent l’existence d’un contrôle étatique sur les entreprises du secteur des TTS sont développés à la section 3.2.2.2, point a) 4), ci-après.

(117)

En particulier dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première pour produire des TTS, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Si la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est estimée comme à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (34). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (35). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (36). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (37).

(118)

Comme expliqué plus haut, la part d’entreprises publiques dans le secteur de l’acier, qui est le principal fournisseur de matières premières pour la production de TTS, est importante. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois de TTS, le ratio exact des producteurs privés et publics de TTS n’a pas pu être déterminé. Toutefois, l’enquête a révélé que tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur des TTS sont soumises à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics, comme décrit à la section 3.2.2.2, point a) 5), ci-après.

4)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(119)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres outils, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, (38) les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (39)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (40). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (41). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de TTS et à leurs fournisseurs d’intrants.

(120)

De nombreux producteurs de TTS attirent spécifiquement l’attention sur les activités de développement du parti sur leurs sites web, ont des membres du parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC. L’enquête a fait apparaître des activités de développement du parti chez plusieurs producteurs de TTS, dont le groupe Jinghua Steel Pipe, le groupe Kingland et Jiangsu Guoqiang Zinc-plating Industrial Co. Ltd. Les éléments de preuve concernant un producteur du produit faisant l’objet du réexamen ont révélé que ces activités prenaient notamment la forme suivante: participation de membres du PCC aux discussions relatives à la situation, au modèle commercial et à la stratégie de développement d’une entreprise, et à la simplification du recrutement de membres du parti; conférences, symposiums et autres activités pédagogiques portant sur le PCC, la philosophie communiste, etc. En outre, la Commission a établi au cours de l’enquête l’existence de liens personnels entre des producteurs de TTS et le PCC, par exemple, la présence de membres du PCC dans l’encadrement supérieur ou parmi les membres du conseil d’administration de plusieurs entreprises fabriquant des TTS, dont le groupe Jinghua Steel Pipe, le groupe Kingland, le groupe Fubo, Weifang East Steel Pipe Co. Ltd et Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd.

(121)

Dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première pour la production de TTS, une part importante des grands producteurs appartient à l’État. Certains de ces producteurs sont nommément mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020» (42). Par exemple, l’entreprise publique chinoise Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. (ci-après «TISCO») indique sur son site web qu’elle est «un super géant de l’industrie sidérurgique», qui «a développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, qui est intégré au secteur de l’extraction de fer, de la production, du traitement, de l’acheminement et du commerce de fer et d’acier» (43). Baosteel est une autre grande entreprise publique chinoise produisant des aciers qui fait partie du groupe récemment consolidé China Baowu Steel Group Co. Ltd. (auparavant Baosteel Group et Wuhan Iron & Steel) (44).

(122)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers [voir également section 3.2.2.2, point a) 7), ci-après], ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (45). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur sidérurgique et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

5)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(123)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur correspondant. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’allouer les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (46).

(124)

Bien que les TTS soient une industrie spécialisée et qu’aucun document stratégique guidant spécifiquement le développement de cette industrie n’ait pu être trouvé au cours de l’enquête, l’industrie des TTS bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans la principale matière première servant à fabriquer des TTS, à savoir l’acier. Les effets de distorsion de l’intervention des pouvoirs publics sur l’industrie des TTS sont illustrés par le problème de l’importante surcapacité. Le rapport sur l’état de l’industrie des tuyaux en acier soudés de 2018 confirme l’existence d’une importante surcapacité (voir la citation complète au considérant 209) (47).

(125)

En outre, l’industrie sidérurgique est considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (48). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (49). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (50).

(126)

Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (51) prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (52). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits en soutenant les entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (53).

(127)

Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (54) (ci-après le «catalogue») place l’acier parmi les industries encouragées.

(128)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur en recourant à un large éventail de directives et d’outils stratégiques concernant notamment: la composition et la restructuration du marché, les matières premières, les investissements, la suppression de capacités, la gamme de produits, les changements d’implantation, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur (55). Le problème actuel de surcapacité est sans doute l’illustration la plus claire des effets des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(129)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production d’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

6)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(130)

D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillite ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (56).

(131)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine (57). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (58). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (59).

(132)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de TTS sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent de haut en bas du fait de l’application discriminatoire ou de l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions en maintenant des entreprises insolvables à flot et en attribuant des droits d’utilisation du sol en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur des TTS.

(133)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur des TTS, y compris en ce qui concerne le produit faisant l’objet du réexamen.

7)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(134)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La République populaire de Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (60). Conformément au droit national, il n’existe qu’une organisation syndicale. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (61). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation de vulnérabilité sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (62). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine.

(135)

Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur des TTS n’est pas soumis au système chinois du droit du travail décrit précédemment. Ce secteur est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

8)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(136)

L’accès des entreprises aux capitaux en Chine fait l’objet de diverses distorsions.

(137)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (63) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (64) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation juridique explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social et des orientations des politiques industrielles de l’État (65).

(138)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(139)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations incitent fortement à penser que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (66).

(140)

Ces problèmes sont aggravés par d’autres règles qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (67). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(141)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne suivent pas des réponses commerciales normales.

(142)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une augmentation, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital.

(143)

La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités par le recours à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(144)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC reste affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés de capitaux.

(145)

Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur des TTS ne ferait pas l’objet des interventions étatiques décrites ci-dessus dans le système financier. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

9)   Caractère systémique des distorsions décrites

(146)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits aux sections 3.2.2.2, point a) 1), à 3.2.2.2, point a) 5), ainsi que dans la partie A du rapport, s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux sections 3.2.2.2, point a) 6), à 3.2.2.2, point a) 8), et dans la partie B du rapport.

(147)

La Commission rappelle que pour produire des TTS un large éventail d’intrants est nécessaire. Lorsque les producteurs achètent des TTS ou passent un contrat concernant ces intrants, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(148)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des TTS ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

10)   Conclusions

(149)

L’analyse exposée aux sections 3.2.2.2, point a) 2), à 3.2.2.2, point a) 9), qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur des TTS (qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen), a montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, et notamment les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce.

(150)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. La Commission rappelle qu’aucune déclaration n’a été présentée selon laquelle certains coûts sur le marché intérieur ne seraient pas faussés, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base.

b)    Pays représentatif

1)   Observations générales

(151)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (68),

il y a une production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (69),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(152)

Comme expliqué aux considérants 95 et 96, la Commission a publié le 11 mai et le 4 juin 2020 deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale et les facteurs de production (ci-après la «première note» et la «seconde note»). Dans sa seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de sa conclusion selon laquelle la Thaïlande constituait un pays représentatif approprié en l’espèce.

2)   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(153)

Dans sa première note, la Commission a établi que le Brésil, la Malaisie, le Mexique, la Thaïlande et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut.

(154)

Aucune observation n’a été reçue concernant le niveau de développement économique à la suite de cette note.

3)   Production du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif

(155)

Dans sa première note, la Commission a indiqué qu’une production du produit faisant l’objet du réexamen avait été constatée au Brésil, en Malaisie, au Mexique, en Thaïlande et en Turquie. La Malaisie a cependant été exclue en tant que pays potentiellement représentatif, car un seul producteur du produit faisant l’objet du réexamen a été identifié, sans états financiers accessibles au public pour la PER.

(156)

Aucune observation n’a été reçue concernant la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les pays représentatifs potentiels à la suite de la première note.

4)   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(157)

Pour les pays pris en considération et susmentionnés, la Commission a aussi vérifié la disponibilité de données publiques, et en particulier de données financières publiques pour les producteurs fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen.

(158)

La Commission a recherché des producteurs de TTS ayant des données financières publiques susceptibles d’être utilisées pour l’estimation de montants non faussés et raisonnables pour les frais VAG ainsi que pour les bénéfices. La Commission a limité la recherche aux entreprises dont les comptes de résultat pour la PER sont accessibles au public et qui étaient rentables au cours de cette période. En outre, la préférence a été accordée aux producteurs de TTS dont les comptes de résultat sont accessibles au public au niveau de l’entreprise plutôt qu’à un niveau consolidé pour le groupe respectif dans sa totalité. Par conséquent, la seconde note comprenait uniquement deux entreprises en Thaïlande et une en Turquie.

(159)

Sur la base de la qualité et du niveau de détail des données financières publiques disponibles en Thaïlande et en Turquie, et compte tenu également de la disponibilité et de la représentativité des valeurs de référence pour les facteurs de production (70), la Commission a considéré que la Thaïlande constituait un pays représentatif approprié.

(160)

La Commission a soigneusement analysé toutes les données pertinentes disponibles dans le dossier afin d’examiner les facteurs de production en Thaïlande et a observé ce qui suit:

la Commission a analysé les statistiques relatives aux importations de tous les facteurs de production énumérés dans la première note, telle qu’elle a été mise à jour par la seconde note, et a conclu à l’existence d’importations de tous les facteurs de production nécessaires à la production du produit faisant l’objet du réexamen au cours de la PER,

des statistiques relatives à l’énergie (prix du gaz naturel et de l’électricité) pour la PER étaient facilement disponibles sous la forme de données transmises respectivement par l’autorité métropolitaine de l’électricité et le ministère de l’énergie,

des statistiques concernant les coûts de la main-d’œuvre étaient disponibles sur le site web de l’institut national de statistique.

(161)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG ainsi que pour la marge bénéficiaire. Comme mentionné au considérant 96, la Commission a considéré que les producteurs thaïlandais Pacific Pipe Co., Ltd. et Asia Metal Co., Ltd. disposaient d’états financiers accessibles au public qui pouvaient être utilisés comme approximation afin de déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire.

5)   Niveau de protection sociale et environnementale

(162)

Ayant établi que la Thaïlande était un pays représentatif approprié sur la base de ces éléments, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

6)   Conclusion sur le pays représentatif

(163)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Thaïlande remplit tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. En particulier, la Thaïlande disposait d’une production importante du produit faisant l’objet du réexamen et d’un ensemble complet de données disponibles pour tous les facteurs de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices.

c)    Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(164)

Dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production dans le pays représentatif.

(165)

En outre, la Commission a indiqué que les statistiques de l’OIT et les statistiques nationales seraient utilisées pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre dans le pays représentatif, tandis que les statistiques nationales, comme indiqué au considérant 160, seraient utilisées pour établir les coûts non faussés de l’énergie.

(166)

La Commission a inclus au calcul une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour calculer ce montant, elle a utilisé les données financières d’un des producteurs de l’Union ayant coopéré dans le cadre de l’enquête relative au dumping et qui a fourni des informations spécifiques à cet effet (71), Arcelor Mittal Tubular Products, Pologne (ci-après «AMTP»). La méthodologie est dûment expliquée à la section 3.2.2.2, point e).

(167)

Enfin, comme indiqué dans la seconde note, la Commission a utilisé les données financières des entreprises thaïlandaises sélectionnées, énumérées au considérant 161 pour établir les frais généraux et les bénéfices.

d)    Coûts et valeurs de référence non faussés

(168)

Par ses deux notes relatives aux facteurs de production, la Commission a cherché à établir une liste des facteurs de production et des sources destinées à être exploitées pour tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés pour la production du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs de la RPC. La Commission n’a reçu aucune observation concernant la liste des facteurs de production communiquée aux parties intéressées dans ces notes.

(169)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois à la procédure de réexamen, la Commission a dû se fonder sur le producteur européen AMTP pour établir les facteurs de production utilisés dans la production des TTS. Sur la base des données recueillies auprès des entreprises chinoises au cours de l’enquête initiale et des informations disponibles sur les sites web des producteurs chinois de TTS, leurs procédés de production et les matériaux utilisés semblent être semblables à ceux fournis par AMTP.

(170)

En l’absence de coopération, la Commission ne disposait pas de codes tarifaires plus détaillés pour chaque facteur de production que les codes SH à six chiffres. Les codes SH utilisés correspondaient pleinement aux codes tarifaires thaïlandais.

(171)

Compte tenu de toutes les informations fournies par AMTP et de l’absence d’observations relatives aux deux notes portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale en ce qui concerne les facteurs de production, la Commission a recensé les facteurs de production et les codes tarifaires suivants, le cas échéant:

Tableau 1

Facteurs de production des TTS

Facteur de production

Code SH

Source des données

Valeur unitaire non faussée

Matière première

 

 

 

Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, d’une largeur ≥ 600 mm, enroulés, simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, d’une épaisseur ≥ 4,75 mm mais < 10 mm, non décapés, sans motifs en relief

7208 37

GTA

4,34 CNY/kg

Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, d’une largeur ≥ 600 mm, enroulés, simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, d’une épaisseur ≥ 3 mm mais < 4,75 mm, non décapés, sans motifs en relief

7208 38

GTA

3,96 CNY/kg

Produits laminés plats, en fer ou en acier non allié, d’une largeur ≥ 600 mm, enroulés, simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, d’une épaisseur < 3 mm, non décapés, sans motifs en relief

7208 39

GTA

4,05 CNY/kg

Zinc

7901 11

GTA

20,69 CNY/kg

Acide sulfurique

2807 00

GTA

0,56 CNY/kg

Main-d’œuvre

Salaires dans le secteur de la fabrication

[Sans objet]

Voir section 3.2.2.2, point d) 2)

19,91 CNY/heure

Énergie

Électricité

[Sans objet]

Voir section 3.2.2.2, point d) 3)

0,88 CNY/kWh

Gaz naturel

[Sans objet]

Voir section 3.2.2.2, point d) 4)

2,73 CNY/m3

Sous-produits

 

 

 

Débris d’acier non allié

7204 41

GTA

3,12 CNY/kg

Copeaux d’acier non allié

7204 41

GTA

3,12 CNY/kg

Laitiers d’acier non allié

7204 49

GTA

2,11 CNY/kg

Cendres de zinc

2620 19

GTA

8,11 CNY/kg

Mattes

2620 11

GTA

14,74 CNY/kg

1)   Matières premières et sous-produits

(172)

Afin de déterminer les prix non faussés des matériaux tels que livrés à l’entrée de l’usine du producteur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, et étant donné qu’aucun producteur chinois n’a coopéré, la Commission a appliqué les prix à l’importation du pays représentatif pour chaque matériau utilisé dans la production de TTS par AMTP. La Commission a vérifié les matières premières qui avaient été indiquées comme étant utilisées, les sous-produits générés et les taux de consommation pertinents dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen.

(173)

Pour toutes les matières premières et tous les sous-produits, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation dans le pays représentatif. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers à l’exclusion de la RPC. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC car elle a conclu au considérant 149 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Uniquement dans le cas de l’acide sulfurique, les volumes exclus des importations en provenance de Chine étaient appréciables, puisqu’ils correspondaient à 4,7 % du total des importations du pays représentatif. Pour toutes les autres matières premières et tous les autres sous-produits, les parts concernées d’importations s’élevaient, le cas échéant, à 0,3 % maximum.

(174)

Normalement, les volumes d’importation dans le pays représentatif en provenance de pays non membres de l’OMC figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 seraient également exclus. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale. Toutefois, en l’espèce, aucune importation de matières premières et de sous-produits en provenance de ces pays n’a été enregistrée en Thaïlande au cours de la PER.

(175)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif, aux niveaux respectifs, en fonction du pays d’origine des volumes importés. En outre, la Commission a ajouté les coûts des transports intérieurs calculés par kg sur la base des prix de référence des livraisons du port de Laem Chabang à Bangkok, tels que présentés dans le rapport de la Banque mondiale (72).

2)   Main-d’œuvre

(176)

Pour établir la valeur de référence en ce qui concerne les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques de l’OIT et les statistiques nationales thaïlandaises accessibles au public ainsi que les données de KPMG sur les taxes et impôts en Thaïlande (73).

(177)

Les statistiques de l’OIT ont fourni des données sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires effectivement travaillées par salarié dans l’industrie manufacturière en Thaïlande au cours de la PER (74).

(178)

Bien que les données sur les rémunérations mensuelles des salariés dans l’industrie manufacturière aient également été fournies dans les statistiques de l’OIT, la Commission a décidé de se fonder sur les statistiques de l’institut national de statistique thaïlandais, qui fournissaient des données plus détaillées sur les salaires et les avantages extra-salariaux dans différents secteurs économiques par trimestre (75).

(179)

Enfin, la Commission a utilisé les données fournies par KPMG pour établir l’impôt de sécurité sociale payé par l’employeur.

(180)

À l’aide de ces données, la Commission a calculé un salaire horaire dans l’industrie manufacturière, auquel ont été ajoutés des coûts salariaux supplémentaires (supportés par l’employeur).

3)   Électricité

(181)

Pour établir une valeur de référence en ce qui concerne l’électricité, la Commission a utilisé le prix de référence de l’électricité pour les entreprises, l’industrie et les entreprises d’État disponibles sur le site web de l’autorité métropolitaine de l’électricité (76).

(182)

Vu l’absence de coopération des producteurs chinois, tous les autres paramètres requis pour calculer le prix de référence non faussé moyen de l’électricité, tels que la gamme de tension, les heures de pointe/creuses et la pointe de charge, ont été fondés sur les données fournies par AMTP.

4)   Gaz naturel

(183)

Pour établir une valeur de référence en ce qui concerne le gaz naturel, la Commission a utilisé le rapport statistique du bureau de politique et de planification énergétiques (ministère de l’énergie) (77). Ce rapport couvrait toute la PER, mais présentait les totaux des quantités consommées et de la valeur du gaz naturel indépendamment du type d’utilisateur (ménages, industrie, transports) et sous toutes les formes. La Commission n’a toutefois pas été en mesure d’identifier la moindre source susceptible de réduire ces chiffres à la seule industrie manufacturière. Dans un rapport annuel plus détaillé du département chargé du développement et de l’efficience des énergies alternatives (ministère de l’énergie) (78), les données de consommation sont uniquement fournies en termes de volume, et il n’est donc pas possible de calculer le prix du gaz naturel sur cette base. D’après ce dernier rapport, l’industrie manufacturière a représenté 44 % de la consommation totale de gaz naturel en Thaïlande au cours de la PER.

e)    Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(184)

Outre les facteurs de production résumés au considérant 171, les frais généraux de fabrication ont également été calculés. Vu le manque de coopération des producteurs chinois, le calcul de ces frais généraux de fabrication s’est fondé sur le ratio des frais généraux de fabrication divisé par le coût de fabrication déclaré par AMTP. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(185)

Pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières des producteurs thaïlandais Pacific Pipe Co., Ltd (79) et Asia Metal Co., Ltd (80). La Commission a commencé par calculer pour chacune de ces deux entreprises leurs pourcentages respectifs de frais VAG et de marge bénéficiaire par rapport au coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV»). Ensuite, une moyenne des frais VAG et de la marge bénéficiaire dans le pays représentatif (pondérée selon les chiffres d’affaires des entreprises) a été établie. Les comptes vérifiés accessibles au public de ces entreprises ont été mis à la disposition des parties intéressées en pièce jointe à la seconde note.

f)    Calcul de la valeur normale

(186)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit de base au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(187)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par AMTP en ce qui concerne la consommation de chaque facteur de production (matières premières, main-d’œuvre et énergie) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen. Ces volumes de consommation ont été multipliés par les coûts unitaires non faussés établis en Thaïlande, comme indiqué à la section d) ci-dessus.

(188)

Le calcul a été réalisé de manière distincte pour deux types de base de TTS, à savoir pour les tubes/tuyaux noirs et les tubes/tuyaux galvanisés. Les tubes/tuyaux galvanisés sont des tubes/tuyaux noirs ayant subi un processus de galvanisation, par lequel le tube/tuyau est revêtu d’une couche de zinc. Par conséquent, la fabrication du produit galvanisé requiert une consommation supplémentaire d’énergie et de main-d’œuvre ainsi que l’utilisation de zinc et d’acide sulfurique, qui ne sont pas du tout consommés dans la fabrication des tubes/tuyaux noirs.

(189)

Deuxièmement, pour parvenir aux coûts de production non faussés, la Commission a ajouté aux coûts de fabrication non faussés le pourcentage des frais généraux de fabrication déterminés de la manière décrite au considérant 184.

(190)

Enfin, en plus du coût de production établi de la manière décrite au considérant 189, la Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire dans le pays représentatif qui ont été établis comme expliqué au considérant 185. Les frais VAG et la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage du CMV et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient respectivement 4,3 % et 3,0 %.

(191)

Les valeurs normales pour les deux types de produits, calculées de la manière décrite aux considérants 187 à 190, ont été diminuées des valeurs non faussées des sous-produits, sur la base de la liste de sous-produits fournie par AMTP. Les valeurs non faussées des sous-produits ont été établies en multipliant les quantités vendues au cours de la PER, telles que déclarées par AMTP, par leurs coûts unitaires non faussés établis en Thaïlande, comme indiqué à la section d) ci-dessus. L’ajustement en ce qui concerne certains sous-produits (cendres de zinc, mattes) n’a été réalisé que par rapport à la valeur normale établie pour les produits galvanisés, car ces sous-produits sont obtenus au cours du processus de galvanisation.

(192)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné qu’aucun producteur-exportateur n’a coopéré, la valeur normale a été établie à l’échelle nationale.

3.2.2.3.   Prix à l’exportation

(193)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données CIF d’Eurostat corrigées au niveau départ usine. Le prix à l’exportation CIF a donc été diminué des coûts de fret maritime et d’assurance (81) et des coûts des transports intérieurs en Chine (82). Un prix à l’exportation distinct a été établi pour les produits noirs et galvanisés.

3.2.2.4.   Comparaison et marge de dumping

(194)

La Commission a comparé, par type de produit, la valeur normale construite établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus.

(195)

Pour certains produits, la Chine ne rembourse que partiellement la TVA sur les exportations. Pour que la valeur normale soit exprimée au même niveau de taxation que le prix à l’exportation, elle est normalement ajustée à la hausse à hauteur de la partie de la TVA perçue sur les exportations du produit faisant l’objet du réexamen qui n’était pas remboursée aux producteurs-exportateurs chinois. Toutefois, les statistiques disponibles sur le site web des administrations des impôts et des douanes chinoises et les données de Transcustoms (83) indiquaient que, au cours de la PER, la TVA perçue sur les exportations de TTS avait été pleinement remboursée. Aucun ajustement de la TVA n’a par conséquent été appliqué.

(196)

Sur cette base, il a été constaté que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, était négative.

3.2.2.5.   Conclusions

(197)

La Commission a conclu que les exportations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Chine n’ont pas fait l’objet d’un dumping au cours de la PER. Toutefois, le volume des importations en question était très limité, puisqu’il représentait 0,2 % du total des importations dans l’Union et 0,1 % de la part du marché de l’Union, raison pour laquelle les prix ont été jugés non représentatifs. Par conséquent, la Commission a également enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping.

3.2.3.   Probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures

(198)

En plus de la détermination de l’absence d’un dumping au cours de la PER, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: l’existence d’exportations faisant l’objet d’un dumping vers des pays tiers, les capacités de production et capacités inutilisées en RPC, disponibilité d’autres marchés, et l’attrait du marché de l’Union.

3.2.3.1.   Exportations vers des pays tiers

(199)

Sur la base des statistiques d’importations du GTA, la Commission a identifié les cinq principaux importateurs de TTS en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen: les Philippines, Hong Kong, le Pérou, l’Indonésie et Singapour (84). La Commission a décidé d’exclure Hong Kong de son analyse après avoir constaté d’importants écarts dans les volumes des échanges déclarés entre la RPC et Hong Kong lors de la comparaison des rapports respectifs du GTA sur les importations et les exportations, et parce que Hong Kong ne semble pas être la destination finale des exportations chinoises du produit faisant l’objet du réexamen. En ce qui concerne les exportations chinoises de TTS vers les quatre autres principaux marchés, la détermination du dumping a suivi la méthodologie décrite ci-après.

a)    Valeur normale

(200)

Pour évaluer l’existence d’un dumping de la part de la RPC vis-à-vis de pays tiers, la Commission a utilisé la même valeur normale que dans la détermination du dumping concernant le marché de l’Union, calculée de la manière décrite aux considérants 168 à 192.

b)    Prix à l’exportation

(201)

Étant donné l’absence de coopération des producteurs chinois, le prix probable à l’exportation vers l’Union a été estimé en analysant les prix à l’exportation chinois actuels vers des pays tiers, sur la base des statistiques d’importations pertinentes par pays du GTA.

(202)

Chacun des quatre pays concernés a déclaré ses valeurs à l’importation au niveau CIF. Par conséquent, la Commission a ajusté les prix déclarés pour calculer le prix à l’exportation au niveau départ usine en déduisant les coûts de fret maritime et d’assurance (85) et les coûts des transports intérieurs en Chine (86).

(203)

Dans le cas du Pérou, les coûts de fret maritime et d’assurance des livraisons en provenance de la RPC n’ont pas été fournis dans la source ci-dessus. Par conséquent, la Commission a décidé d’utiliser un prix de référence pour les livraisons entre la RPC et le Chili qui était disponible dans la même source.

c)    Comparaison et marges de dumping

(204)

La Commission a comparé la valeur normale construite et les prix à l’exportation vers des pays tiers sur une base départ usine. Dans la mesure du possible (87), cette comparaison a été effectuée par type de produit (noir/galvanisé) et un montant de dumping moyen pondéré a été établi.

(205)

Cette comparaison a fait apparaître une marge de dumping à l’échelle nationale pour les exportations chinoises à destination des quatre pays, exprimée comme suit en pourcentage de leurs valeurs CIF respectives:

Pays

% du total des importations «mondiales» du produit faisant l’objet d’une enquête en provenance de la RPC

Marge de dumping (%)

Philippines

19,3

71,7

Pérou

5,3

25,6

Indonésie

4,4

21,4

Singapour

4,2

18,9

3.2.3.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(206)

Compte tenu de l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs chinois, les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC ont été déterminées sur la base des données disponibles, à savoir notamment les informations communiquées par le requérant et le Huajing Industry Research Institute (88) («HIRI»), conformément à l’article 18 du règlement de base.

(207)

Selon ces deux sources, les capacités de production en RPC étaient nettement supérieures aux volumes de production actuels et à la demande intérieure sur le marché chinois. Les chiffres fournis aux considérants 208 et 209 ci-après se rapportent à la production totale de tubes et tuyaux soudés en fer et en acier. Le requérant a estimé qu’environ 80 % de cette production était constituée de «petits tubes et tuyaux» d’un diamètre externe égal ou inférieur à 406,4 mm, ce qui correspond au produit faisant l’objet du réexamen. Cette estimation est confirmée par le rapport du HIRI. Bien qu’aucun chiffre précis ne soit fourni, le rapport indique que «la plupart des tuyaux soudés produits par l’industrie des tubes soudés en Chine sont des produits de petit diamètre à parois épaisses». Par conséquent, la Commission a considéré que l’écart entre les capacités de production et la production et la demande réelles sur le marché chinois, comme indiqué ci-après, était représentatif pour le produit faisant l’objet du réexamen.

(208)

Conformément aux données fournies dans la demande et mises à jour par la à la suite du cours de l’enquête, la production de tubes et tuyaux soudés en RPC s’est élevée à 60 millions de tonnes au cours de la PER. Le rapport du HIRI donne un chiffre légèrement inférieur de 56 millions de tonnes. En outre, ce dernier rapport indique que ce volume de production, même sans tenir compte des capacités inutilisées, est déjà supérieur à la demande intérieure en RPC, qui est estimée à 52,4 millions de tonnes.

(209)

Selon le requérant, les capacités de production inutilisées du produit faisant l’objet du réexamen en RPC sont d’environ 10 millions de tonnes. Le rapport du HIRI ne fournit pas de données sur les capacités effectives. Il souligne toutefois clairement l’existence d’une surproduction de tuyaux soudés en RPC et l’existence d’une importante surcapacité. Le rapport indique notamment: «[…] avec le développement rapide de l’industrie chinoise, bien que la demande de tuyaux soudés en Chine ait fortement augmenté, le taux de croissance de sa demande reste relativement faible et est inférieur au taux de production de tuyaux soudés, ce qui est à l’origine de la situation actuelle de surcapacité de tuyaux soudés. Cela n’est pas propice au développement de l’industrie des tuyaux soudés. En outre, une des raisons de cette surcapacité est que les exigences de certaines industries nationales pour les tuyaux soudés sont plus strictes, y compris les exigences de qualité et les exigences relatives au diamètre et aux parois des tuyaux. Les tuyaux soudés chinois ne peuvent pas répondre aux besoins de ces industries et doivent être achetés par des pays étrangers. Cela entraîne la situation actuelle de demande réduite qui a accentué la surcapacité sur le marché intérieur.» (89)

(210)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de TTS destinés à l’exportation vers l’Union, si les mesures venaient à expirer.

3.2.3.3.   Disponibilité d’autres marchés

(211)

Un large ensemble de mesures de défense commerciale et d’autres restrictions à l’importation sont en vigueur contre les exportations de TTS originaires de la RPC. Selon Global Trade Alert (90), de telles mesures sont appliquées en Australie (droits antidumping et droits compensateurs), au Canada (droits antidumping et droits compensateurs), en Colombie (mesures antidumping), au Mexique (mesures antidumping), au Pakistan (interdiction d’importation), en Thaïlande (mesures antidumping), en Turquie (mesures de sauvegarde) et aux États-Unis (mesures antidumping et mesures au titre de la section 232). Ces mesures limitent non seulement l’accès des producteurs chinois aux marchés susmentionnés mais confirment également la poursuite des pratiques commerciales déloyales des producteurs chinois de TTS.

(212)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il était probable qu’en cas d’abrogation des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois réorienteraient leurs exportations vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping.

3.2.3.4.   Attrait du marché de l’Union

(213)

Selon les données du GTA, les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix de 8 % à 21 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu de ce niveau de prix, il est potentiellement beaucoup plus attrayant pour les exportateurs chinois d’exporter vers l’Union que d’exporter vers la quasi-totalité des autres pays.

(214)

Le marché de l’Union est également attrayant pour les producteurs chinois compte tenu de sa taille, avec une consommation totale supérieure à 540 000 tonnes.

3.2.3.5.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(215)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que, indépendamment de l’existence de pratiques de dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, une réapparition du dumping chinois vis-à-vis de l’UE est probable en cas d’expiration des mesures.

3.2.4.   Conclusions globales concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

(216)

Bien que l’enquête n’ait pas montré que les importations en provenance de Chine ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping au cours de la PER, cela ne permet pas de conclure que les pratiques déloyales en matière de fixation des prix des producteurs chinois de TTS ne réapparaîtraient pas en cas d’expiration des mesures.

(217)

En effet, les exportations chinoises vers les principaux pays tiers ciblés par les producteurs chinois de TTS impliquaient des pratiques de dumping. Compte tenu des volumes importants des exportations vers ces pays (de 20 000 à 93 000 tonnes contre à peine 559 tonnes exportées vers l’Union), les prix de ces exportations sont considérés comme plus représentatifs pour établir de potentielles pratiques de dumping. La poursuite des pratiques déloyales en matière de fixation des prix est également confirmée par les multiples mesures de défense commerciale en vigueur à l’égard des exportations chinoises de TTS dans d’autres pays.

(218)

En outre, la Commission a constaté qu’il existait d’autres indicateurs montrant que le dumping réapparaîtrait probablement en cas d’expiration des mesures.

(219)

Les capacités inutilisées en RPC sont très importantes et sont plus de dix fois supérieures à la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. Qui plus est, le rapport du HIRI indiquait que, rien qu’au cours des années 2018-2019, les capacités chinoises de production de tubes et tuyaux soudés ont augmenté de 10 millions de tonnes et que ces capacités devraient encore augmenter.

(220)

Enfin, l’attrait du marché de l’Union en termes de taille et de prix et le fait que d’autres marchés restent fermés en raison de mesures de protection laissent penser qu’il est probable que les exportations chinoises et les capacités inutilisées soient (re)dirigées vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

(221)

En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping, si les mesures venaient à ne pas être prorogées.

3.3.   Russie

3.3.1.   Remarques préliminaires

(222)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Russie se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux nettement inférieurs par rapport à la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir de juillet 2006 à juin 2007). D’après les statistiques de la base de données Comext (Eurostat), les importations de TTS en provenance de Russie représentaient moins de 2 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, contre plus de 36 000 tonnes au cours de la période d’enquête initiale (de juillet 2006 à juin 2007). Un niveau d’importations tout aussi faible a été observé au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les importations de TTS en provenance de Russie représentaient environ 0,4 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 2,7 % au cours de la période d’enquête initiale et de 0,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(223)

Deux producteurs-exportateurs russes, PAO Severstal et TMK, se sont manifestés à l’ouverture et ont exprimé leur volonté de coopérer. Toutefois, le groupe TMK a par la suite informé la Commission qu’il n’avait pas l’intention de répondre au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

(224)

En outre, au cours du recoupement à distance des informations fournies par PAO Severstal, qui a eu lieu du 11 au 13 novembre 2020, la Commission a identifié des lacunes importantes et graves dans la déclaration des ventes sur le marché intérieur du produit faisant l’objet du réexamen. Ces lacunes ont considérablement entravé le déroulement normal de l’enquête pour cette partie de la réponse au questionnaire. En particulier, PAO Severstal avait transmis des informations incorrectes en ce qui concerne le nombre des transactions déclarées, la quantité totale des ventes, la valeur totale des ventes et les ajustements déclarés pour les ventes sur le marché intérieur du produit faisant l’objet du réexamen à des acheteurs indépendants.

(225)

Le 13 novembre en fin d’après-midi, l’entreprise a fourni une version mise à jour des ventes sur le marché intérieur. Toutefois, par manque de temps, la Commission n’a pas pu vérifier par recoupement cette version révisée et la comparer avec les autres informations fournies.

(226)

En outre, les bénéfices déclarés étaient affectés au produit faisant l’objet du réexamen et aux divers flux de vente du produit faisant l’objet du réexamen de façon proportionnelle, sur la base du chiffre d’affaires. Cela n’était pas acceptable, car les bénéfices sont directement tributaires du coût de fabrication qui varie en fonction des produits et des types de produits. De plus, étant donné que les erreurs mentionnées au considérant 224 affectaient également le chiffre d’affaires déclaré du produit faisant l’objet du réexamen, les chiffres relatifs aux bénéfices auraient également dû être révisés sur la base des résultats de l’analyse des ventes sur le marché intérieur.

(227)

La Commission a considéré que ces lacunes importantes et graves ont entravé de manière significative le déroulement normal de l’enquête, pour cette partie du questionnaire. En conséquence, la Commission a informé PAO Severstal de son intention d’appliquer les données disponibles conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les ventes sur le marché intérieur et le calcul de la valeur normale.

(228)

Étant donné qu’aucun autre producteur russe du produit faisant l’objet du réexamen n’a coopéré et répondu au questionnaire, la Commission a informé les autorités de la Fédération de Russie de son intention d’appliquer les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne le calcul de la valeur normale et de fonder ses conclusions relatives au dumping et à la probabilité d’une continuation et/ou d’une réapparition du dumping de la part de tous les producteurs-exportateurs russes sur les données disponibles.

(229)

Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.

(230)

En conséquence, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles; plus particulièrement, la valeur normale a été construite sur la base des informations fournies par PAO Severstal qui ont été recoupées et dont il a été établi qu’elles avaient été correctement déclarées.

3.3.2.   Continuation du dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

3.3.2.1.   Valeur normale

(231)

Comme mentionné au considérant 230, le défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs de Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir la valeur normale. À cette fin, les informations soumises par le producteur russe ayant partiellement coopéré ont été utilisées.

(232)

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen pondéré de production par NCP du produit similaire du producteur-exportateur ayant partiellement coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen:

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête de réexamen, et

le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête de réexamen.

(233)

À défaut de tout autre bénéfice fiable et vérifié, la Commission a utilisé le bénéfice déclaré par l’entreprise bien qu’il ait été établi qu’il avait été affecté de manière incorrecte, comme indiqué au considérant 226. La marge de bénéfice utilisée correspond au bénéfice total de l’entreprise (pour tous les produits) tel que déclaré dans les comptes vérifiés, et elle a par conséquent été considérée comme la référence la plus fiable. En outre, le bénéfice exact aurait nécessairement été supérieur à celui déclaré par l’entreprise. En l’espèce, étant donné que la marge de dumping, comme expliqué au considérant 238 ci-après, était déjà suffisamment élevée pour confirmer l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, une augmentation de la marge de dumping à la suite de cet ajustement n’est pas pertinente pour les résultats du réexamen.

(234)

Le coût de production a été ajusté le cas échéant.

3.3.2.2.   Prix à l’exportation

(235)

Le défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs en Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir le prix à l’exportation. Les informations de l’unique producteur russe ayant partiellement coopéré n’ont pas pu être utilisées, car ce producteur n’a pas exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’UE au cours de la période d’enquête de réexamen.

(236)

Par conséquent, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base de données CIF d’Eurostat corrigées au niveau départ usine. Le prix à l’exportation CIF a donc été diminué des coûts de fret et d’assurance (91) et des coûts des transports intérieurs en Russie (92).

3.3.2.3.   Comparaison

(237)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen au niveau départ usine.

(238)

Cette comparaison a fait apparaître une marge de dumping à l’échelle nationale de 12,4 % (exprimée en pourcentage de la valeur CIF) pour les exportations russes à destination de l’UE. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.3.2.4.   Conclusions

(239)

La Commission a donc conclu que le dumping de la part de la Russie avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. Toutefois, étant donné que le volume des importations en question était très limité, puisqu’il représentait 0,7 % du total des importations dans l’Union et 0,4 % de la part du marché de l’Union, la Commission a également enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping.

(240)

Après l’information des parties, les autorités de la Fédération de Russie ont fait valoir que la probabilité d’une continuation du dumping en ce qui concerne les exportateurs russes ne pouvait pas être établie positivement, étant donné que la détermination du dumping effectuée lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et durant l’enquête initiale était incompatible avec les règles de l’OMC.

(241)

Dans leurs observations, les autorités russes ont affirmé que l’ajustement du coût du gaz naturel, appliqué par la Commission lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et durant l’enquête initiale, était incompatible avec les articles 2.2.1.1, 2.2.1 et 2.2 de l’AAD et avec les conclusions formulées dans les affaires suivantes de l’OMC: UE — Biodiesel (Argentine), Ukraine — Nitrate d’ammonium et UE — Méthodologies d’ajustement des frais. Les autorités russes font spécifiquement référence aux conclusions formulées dans le rapport publié le 24 juillet 2020 dans la dernière affaire («rapport DS494») (93), à savoir que la prétendue intervention des pouvoirs publics russes/distorsion sur le marché ne constituait pas une base adéquate pour conclure que les registres des producteurs-exportateurs ne reflétaient pas raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné.

(242)

Cette allégation a dû être rejetée pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, les conclusions du rapport DS494 font l’objet d’un appel et, à ce titre, les conclusions du groupe spécial ne sont pas encore définitives. Deuxièmement, comme indiqué au considérant 232, dans le cadre de la présente enquête, la Commission a établi la valeur normale en utilisant le coût de production du produit similaire tel que déclaré par le producteur-exportateur russe ayant partiellement coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen, sans procéder à aucun ajustement des coûts.

3.3.3.   Probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures

(243)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: l’existence d’exportations faisant l’objet d’un dumping vers des pays tiers, les capacités de production et capacités inutilisées en Russie et l’attrait du marché de l’Union.

3.3.3.1.   Exportations vers des pays tiers

a)    Valeur normale

(244)

La valeur normale a été construite comme expliqué au considérant 232.

b)    Prix à l’exportation

(245)

Le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix de vente pratiqués à l’égard d’autres pays tiers par le producteur russe ayant partiellement coopéré.

c)    Comparaison et marge de dumping

(246)

La Commission a comparé la valeur normale construite et les prix moyens à l’exportation vers des pays tiers sur une base départ usine. Cette comparaison a été effectuée par type de produit et un montant de dumping moyen pondéré a été établi.

(247)

Cette comparaison a fait apparaître une marge de dumping à l’échelle nationale de 4,3 % (exprimée en pourcentage de la valeur CIF) pour les exportations russes à destination de pays tiers.

3.3.3.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en Russie

(248)

Compte tenu de la coopération limitée des producteurs-exportateurs russes, les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie ont été déterminées sur la base des données disponibles, à savoir notamment les informations communiquées par le requérant et par l’unique producteur russe ayant partiellement coopéré.

(249)

Selon les informations publiées dans Metal Expert et fournies par le requérant, les capacités de production totales du produit faisant l’objet du réexamen en Russie sont supérieures à huit millions de tonnes. Le requérant a estimé que les producteurs russes disposent de capacités inutilisées d’environ un million de tonnes ne pouvant pas être absorbées par le marché intérieur. De plus, la Russie compte au minimum 11 producteurs du produit faisant l’objet du réexamen, et la capacité de production nominale de l’unique producteur ayant coopéré dépasse à elle seule la consommation totale de l’Union.

(250)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures venaient à expirer, les producteurs-exportateurs russes disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de TTS destinés à l’exportation vers l’Union.

3.3.3.3.   Attrait du marché de l’Union

(251)

L’enquête a révélé que le producteur-exportateur russe a exporté vers son principal marché tiers à des prix d’environ 29 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu de ce niveau de prix, il est potentiellement beaucoup plus attrayant pour les exportateurs russes d’exporter vers l’Union que d’exporter vers tous les autres pays.

(252)

Le marché de l’Union est également attrayant compte tenu de sa proximité géographique et de sa taille, avec une consommation totale de 541 000 tonnes.

(253)

Après l’information des parties, les autorités russes ont contesté le point de vue de la Commission en ce qui concerne l’attrait du marché de l’Union pour les exportateurs russes. Selon elles, les producteurs russes se concentrent davantage sur le marché intérieur en expansion et sur leurs principaux marchés d’exportation, les pays de la CEI (94), qui sont attractifs en raison de l’absence de droits à l’importation.

(254)

La Commission n’était pas de cet avis. Premièrement, comme expliqué aux considérants 238 et 251, les prix de vente sur le marché de l’Union sont beaucoup plus attrayants pour les producteurs russes que les prix sur le marché intérieur et les prix à l’exportation vers d’autres pays tiers. Deuxièmement, comme le reconnaissent les autorités russes elles-mêmes, l’absence de droits renforce l’attrait d’un marché d’exportation, de sorte que les producteurs russes seront fortement incités à réorienter leurs exportations vers le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures.

3.3.3.4.   Conclusion concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

(255)

L’enquête a montré que les importations russes ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen.

(256)

L’enquête a en outre prouvé que des pratiques de dumping existaient également en ce qui concerne les exportations russes vers leurs principaux marchés tiers.

(257)

De plus, la Commission a constaté qu’il existait d’autres éléments de preuve montrant que le dumping réapparaîtrait probablement en cas d’expiration des mesures.

(258)

Les capacités inutilisées en Russie sont très importantes et sont supérieures à la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. En outre, selon les informations fournies par le requérant, les capacités de production russes de TTS ont augmenté de presque un million de tonnes entre 2018 et 2019.

(259)

Les autorités russes ont contesté l’estimation des capacités inutilisées en Russie, telle qu’elle a été fournie par le requérant, car, selon elles, il n’a pas été tenu compte du fait que certaines usines sont capables, et ont l’habitude, de fabriquer des produits autres que le produit concerné, réduisant ainsi sensiblement les capacités inutilisées.

(260)

À cet égard, la Commission a pris en considération les autres produits qui peuvent être fabriqués sur la même chaîne de production. Toutefois, il est confirmé que la capacité nominale totale du produit concerné, en Russie, se situe aux niveaux estimés au considérant 258. Par conséquent, la Commission a conclu que, compte tenu de l’attrait du marché de l’Union, il est probable que les producteurs russes modifient la gamme de produits et augmentent leurs capacités de production du produit faisant l’objet du réexamen, en cas d’expiration des mesures.

(261)

Enfin, l’attrait du marché de l’Union en termes de taille et de prix, comme démontré plus haut, laisse présager que les exportations russes et les capacités inutilisées pourraient être (re)dirigées vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

(262)

En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping, si les mesures venaient à ne pas être prorogées.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(263)

Le produit similaire a été fabriqué par 12 producteurs au sein de l’Union au cours de la période considérée et 11 producteurs au sein de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(264)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 291 704 tonnes. La Commission a établi le chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données fournies par le requérant (95). Comme précisé au considérant 15, trois producteurs de l’Union représentant environ 40 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été sélectionnés pour l’échantillonnage.

4.2.   Consommation de l’Union

(265)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes de la production propre de l’industrie de l’Union destinée au marché de l’Union et des données sur les volumes d’importation sur le marché de l’Union tirées des statistiques d’Eurostat.

(266)

La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)  (96)

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

499 998

505 443

577 397

541 409

Indice

100

101

115

108

Source: Eurostat.

(267)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté. Elle a augmenté de 15 points de pourcentage en 2018 avant de diminuer de sept points de pourcentage pendant la période d’enquête de réexamen par rapport à 2018. Au total, la consommation de l’Union a augmenté de 8 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(268)

La Commission a établi le volume des importations en provenance des pays concernés sur la base des statistiques d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 266.

(269)

Les importations en provenance des pays concernés et leur part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes) et part de marché  (97)

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de Russie

1 235

883

1 732

1 912

Indice

100

72

140

155

Part de marché des importations en provenance de Russie (%)

0,25

0,17

0,30

0,35

Indice

100

71

121

143

Volume des importations en provenance de Biélorussie

18

0

0

4

Indice

100

0

0

19

Part de marché des importations en provenance de Biélorussie (%)

0

0

0

0

Indice

100

0

0

18

Volume des importations en provenance de la RPC

478

589

424

559

Indice

100

123

89

117

Part de marché des importations en provenance de la RPC (%)

0,10

0,12

0,07

0,10

Indice

100

122

77

108

Volume des importations en provenance des pays concernés

1 731

1 472

2 156

2 475

Indice

100

85

125

143

Part de marché des importations en provenance des pays concernés

0,35

0,29

0,37

0,45

Indice

100

84

108

132

Source: Eurostat.

(270)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés sont restées faibles au cours de la période considérée et de la période d’enquête de réexamen. Bien que les importations en provenance de Russie et de la RPC aient augmenté entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, la part de marché de ces deux pays est restée très faible (inférieure à 1 %), tandis que la part de marché des importations en provenance de Biélorussie était inférieure à 0,0033 % au cours de la période considérée.

4.3.2.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

4.3.2.1.   Prix

(271)

La Commission a établi les prix moyens à l’importation à partir des statistiques d’Eurostat.

(272)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (EUR/tonne)  (98)

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Prix des importations en provenance de Russie

410,52

499,74

475,80

540,37

Indice

100

122

116

132

Prix des importations en provenance de Biélorussie

101,65

0

0

531,43

Indice

100

0

0

523

Prix des importations en provenance de la RPC

1 429,16

2 562,52

1 954,28

1 515,58

Indice

100

179

137

106

Source: Eurostat.

(273)

En ce qui concerne les importations en provenance de Russie, une augmentation du prix unitaire moyen a été observée entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. L’évolution des prix correspond à l’évolution globale des prix du produit faisant l’objet du réexamen (voir également les tableaux 5 et 9 ci-après).

(274)

Vu les volumes d’importation très faibles en provenance de la RPC et de Biélorussie, les prix de ces importations n’ont pas pu être analysés de manière décisive.

4.3.2.2.   Sous-cotation des prix

(275)

Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, et vu les très faibles quantités importées dans l’Union depuis la RPC, aucun prix à l’importation fiable n’a pu être établi au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans ces circonstances, la Commission a déterminé, pour les importations en provenance de la RPC, la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

(1)

les prix de vente moyens pondérés par type de produit (TTS noirs ou TTS galvanisés), tels que pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard d’acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et

(2)

les prix moyens pondérés correspondants par type de produit facturés pour le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué en RPC et vendu dans le reste du monde, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation. En l’absence d’autres informations, ces coûts ont été estimés à 1 % de la valeur CIF (99).

(276)

En ce qui concerne les importations en provenance de Russie, le volume des importations au cours de la période d’enquête de réexamen a été jugé suffisant pour donner une indication juste de la politique de prix future en cas d’expiration des mesures. Compte tenu du défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs en Russie expliqué au considérant 235, la Commission a utilisé des données CIF d’Eurostat pour déterminer le prix à l’importation. Le producteur-exportateur russe ayant partiellement coopéré n’a fabriqué que des TTS noirs, et les exportations vers l’Union comptabilisées par Eurostat sont presque exclusivement composées de TTS noirs. Par conséquent, la comparaison a uniquement été opérée pour les TTS noirs. La Commission a déterminé, pour les importations en provenance de Russie, la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

(1)

les prix de vente moyens pondérés des TTS noirs, tels que pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard d’acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et

(2)

les prix moyens pondérés à l’importation correspondants des TTS noirs en provenance de Russie, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation. En l’absence d’autres informations, ces coûts ont été estimés à 1 % de la valeur CIF.

(277)

S’agissant des importations en provenance de Biélorussie, vu les très faibles quantités importées dans l’Union, aucun prix à l’importation dans l’Union fiable n’a pu être établi au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission a utilisé les prix des produits faisant l’objet du réexamen fabriqués en Biélorussie et vendus sur des marchés tiers, en particulier en Russie, qui est le principal marché d’exportation. Comme expliqué au considérant 60, les exportations de TTS galvanisés ont été réalisées en quantités limitées et leurs prix ont affiché une tendance incohérente. Par conséquent, la comparaison a uniquement été effectuée pour les TTS non galvanisés, qui comprennent les TTS noirs et d’autres TTS. La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

(1)

les prix de vente moyens pondérés des TTS non galvanisés, tels que pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard d’acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et

(2)

les prix moyens pondérés correspondants des TTS non galvanisés produits en Biélorussie et vendus en Russie, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation. En l’absence d’autres informations, ces coûts ont été estimés à 1 % de la valeur CIF.

(278)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il a révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix allant de 6,2 % à 23,5 % pour les pays concernés.

4.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la Russie, la Biélorussie et la RPC

(279)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que la Russie, la Biélorussie et la RPC provenaient principalement de Turquie, de l’Inde et de la République de Macédoine du Nord.

(280)

Le volume (agrégé) des importations ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers  (100)

Pays

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Turquie

Volume (en tonnes)

76 782

105 062

147 155

151 189

 

Indice

100

137

192

197

 

Part de marché (%)

15

21

25

28

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

547

643

702

626

 

Indice

100

117

128

114

Inde

Volume (en tonnes)

59 483

51 718

53 545

48 903

 

Indice

100

87

90

82

 

Part de marché (%)

12

10

9

9

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

540

683

758

740

République de Macédoine du Nord

Indice

100

126

140

137

 

Volume (en tonnes)

22 239

24 472

29 702

21 040

 

Indice

100

110

134

95

 

Part de marché

4 %

5 %

5 %

4 %

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

494

607

626

574

 

Indice

100

123

127

116

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

51 179

49 700

64 076

51 956

 

Indice

100

97

125

102

 

Part de marché (%)

10

10

11

10

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

794

884

907

917

 

Indice

100

111

114

115

Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

Volume (en tonnes)

209 683

230 951

294 478

273 088

 

Indice

100

110

140

130

 

Part de marché (%)

42

46

51

50

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

600

700

749

698

 

Indice

100

117

125

116

Source: Eurostat.

(281)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Turquie ont fortement augmenté au cours de la période considérée. La part de marché de ces importations a progressé de 13 points de pourcentage, soit d’environ 100 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. Les importations en provenance de l’Inde ont diminué pendant la période considérée; toutefois, leur part de marché est restée importante, à savoir 9 %, au cours de la période d’enquête de réexamen. Les importations en provenance de la République de Macédoine du Nord sont restées constantes et ont représenté une part de marché de 4 %. Les importations totales en provenance de pays tiers à l’exception des pays concernés ont augmenté de 30 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, pour atteindre une part de marché de 50 % au cours de la période d’enquête de réexamen contre 42 % en 2016.

(282)

Le prix de vente moyen des importations en provenance de pays tiers à l’exception des pays concernés a augmenté au cours de la période considérée. Cette tendance correspond à celle observée pour les importations en provenance des pays concernés dans le tableau 4 ci-dessus et à l’évolution des prix observée pour les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union dans le tableau 9 ci-dessous.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Observations générales

(283)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(284)

Comme indiqué au considérant 15, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(285)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données relatives à tous les producteurs de l’Union fournies par le requérant. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données se rapportant aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon contenues dans les réponses au questionnaire. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(286)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(287)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques (101)

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(288)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

319 525

286 386

305 907

291 704

Indice

100

90

96

91

Capacités de production (en tonnes)

804 342

803 896

799 426

791 354

Indice

100

100

99

98

Utilisation des capacités (%)

40

36

38

37

Indice

100

90

96

93

Source: informations fournies par le requérant, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(289)

Bien que la consommation de l’Union ait augmenté de huit points de pourcentage au cours de la période considérée comme mentionné au considérant 267, le volume de production du produit similaire a diminué au cours de la même période, passant de 319 525 tonnes en 2016 à 291 704 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui représente une diminution de neuf points de pourcentage. Par conséquent, l’augmentation de la consommation de l’Union n’a pas bénéficié à l’industrie de l’Union.

(290)

La baisse du volume de production est principalement due à la concurrence croissante à laquelle est confrontée l’industrie de l’Union face aux importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que les pays concernés. Comme expliqué aux considérants 281 et 282, les volumes d’importation en provenance de pays tiers, en particulier de Turquie, ont fortement augmenté au cours de la période considérée. La part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés a augmenté de huit points de pourcentage entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. Le volume total des importations en provenance de ces pays au cours de la période d’enquête de réexamen était de 273 088 tonnes, soit une part de marché de 50 %, tandis que le volume total des importations en provenance des pays concernés au cours de la même période était seulement de 2 475 tonnes, soit une part de marché inférieure à 0,5 %.

(291)

Bien que les capacités de production soient restées stables pendant la période considérée, l’utilisation des capacités a diminué de 40 % à 37 %, suivant une tendance identique à celle du volume de production.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(292)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union à des acheteurs indépendants (en tonnes)

288 584

273 020

280 763

265 846

Indice

100

95

97

92

Part de marché (%)

58

54

49

49

Indice

100

94

84

85

Source: informations fournies par le requérant, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(293)

Le volume des ventes de la production propre de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants au sein de l’Union a suivi une tendance identique à celle du volume de production et a diminué, de façon semblable, de huit points de pourcentage entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. La part de marché de l’industrie de l’Union a également diminué de 58 % en 2016 à 49 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui correspond à l’augmentation de la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés, qui était de huit points de pourcentage.

(294)

Par conséquent, la diminution du volume des ventes de l’industrie de l’Union et de sa part de marché est due à l’augmentation des importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés.

4.5.2.3.   Croissance

(295)

Bien que la consommation de l’Union ait augmenté de 8 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, le volume des ventes à des acheteurs indépendants au sein de l’Union a également diminué de 8 %, ce qui a entraîné une perte de neuf points de pourcentage de parts de marché pour l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Par conséquent, il n’y a eu aucune croissance pour l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(296)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

628

630

624

608

Indice

100

100

99

97

Productivité (en tonnes/salarié)

508

455

491

480

Indice

100

89

96

94

Source: informations fournies par le requérant, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(297)

Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union engagés dans la production du produit faisant l’objet du réexamen a diminué de 3 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a suivi la même tendance avec un recul de 6 % au cours de la période considérée.

(298)

Cette diminution du nombre de salariés est le résultat de la baisse du volume de production, qui est également liée à la diminution des ventes et de la demande des produits de l’industrie de l’Union. Le recul de la productivité s’explique par la baisse du volume de production qui est supérieure à la diminution du nombre de salariés.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(299)

La Commission a conclu au considérant 239 que le dumping de la part de la Russie avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. La Commission a également conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping de la part de la Biélorussie et de la RPC, si les mesures venaient à ne pas être prorogées.

(300)

Dans le même temps, le niveau d’importation depuis les pays concernés au cours de la période d’enquête de réexamen était très faible, puisqu’il représentait seulement 0,45 % de la consommation de l’Union. Par conséquent, l’incidence de l’ampleur des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union a été plutôt limitée.

(301)

Les indicateurs macroéconomiques examinés précédemment montrent que, malgré les mesures antidumping instituées en 2008, la situation économique de l’industrie de l’Union est restée très fragile et préjudiciable. Par conséquent, aucun rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu être constaté et l’industrie de l’Union reste hautement vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques (102)

4.5.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(302)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui sont facturés à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

662

763

825

778

Indice

100

115

125

118

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

731

875

913

912

Indice

100

120

125

125

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(303)

Les prix de vente unitaires moyens de l’industrie de l’Union ont augmenté au cours de la période considérée. Entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, les prix ont connu une hausse de 18 %. Le produit faisant l’objet du réexamen est un produit de base et les prix de vente sont influencés par le prix de la principale matière première (rouleaux laminés à chaud) qui représente plus de 50 % du coût de production. L’augmentation des prix de vente a dans une certaine mesure suivi l’évolution du coût de production, qui a augmenté de 25 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. Toutefois, le prix de vente moyen n’a pas augmenté au même rythme que le coût de production unitaire, qui est en outre constamment resté supérieur au prix de vente moyen au cours de la période considérée. Cette tendance est due à l’augmentation du prix des matières premières et au renforcement de la concurrence des importations qui ont exercé une pression sur les prix de vente de l’industrie de l’Union.

4.5.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(304)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

40 005

36 579

39 466

43 066

Indice

100

91

99

108

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(305)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a, dans un premier temps, diminué de 2016 à 2017, avant d’augmenter progressivement en 2018 et au cours de la période d’enquête de réexamen. Entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 8 %.

4.5.3.3.   Stocks

(306)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

20 722

12 356

14 952

17 600

Indice

100

60

72

85

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(307)

Les stocks de l’industrie de l’Union ont diminué entre 2016 et la période d’enquête de réexamen. Ils ont, dans un premier temps, reculé de 40 % de 2016 à 2017, avant d’augmenter progressivement en 2018 et au cours de la période d’enquête de réexamen, en restant toutefois à un niveau inférieur à 2016. Au total, les stocks ont diminué de 15 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(308)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes de l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires)

– 6

– 5

– 4

– 11

Indice

– 100

– 76

– 70

– 177

Flux de liquidités (en EUR)

–4 874 323

2 363 932

–3 670 718

–8 123 363

Indice

– 100

48

– 75

– 167

Investissements (en EUR)

2 457 649

1 647 452

1 301 235

2 095 539

Indice

100

67

53

85

Rendement des investissements (%)

– 18 %

– 17 %

– 17 %

– 41 %

Indice

– 100

– 96

– 96

– 228

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

a)    Rentabilité

(309)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(310)

En 2016, la marge de bénéfice de l’industrie de l’Union était négative, à – 6 %, et a par la suite encore diminué pour atteindre – 11 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La marge de bénéfice négative de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée est due au fait que le coût de production unitaire est demeuré constamment supérieur au prix de vente moyen du produit faisant l’objet du réexamen. Comme le montre le tableau 9 ci-dessus, l’écart entre le coût de production unitaire et le prix de vente moyen a encore augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette situation s’explique par le fait que, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen est un produit de base, le prix de vente dépend du prix de la principale matière première (rouleaux laminés à chaud) et de la concurrence sur le marché. Il apparaît que, du fait du renforcement de la concurrence des importations en provenance de pays tiers sur le plan des volumes et de la faiblesse des prix, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de fixer des prix à un niveau qui lui permettrait au minimum de couvrir le coût de production.

b)    Flux de liquidités

(311)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités se sont dans un premier temps améliorés en 2017 avant de diminuer à nouveau en 2018 et au cours de la période d’enquête de réexamen pour atteindre – 8 millions d’EUR. Cette diminution s’explique principalement par la baisse de la rentabilité, comme décrit au considérant 310.

c)    Investissements et rendement des investissements

(312)

Les investissements ont diminué de 15 % entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, ce qui démontre à nouveau la situation financière difficile de l’industrie de l’Union. Le rendement des investissements, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a chuté de – 18 % à – 41 % au cours de la période considérée et a par conséquent suivi la même tendance que la rentabilité.

4.6.   Conclusion relative au préjudice

(313)

L’évolution des micro- et macro-indicateurs au cours de la période considérée a montré que la situation financière s’est détériorée pour l’industrie de l’Union. Globalement, les tendances de tous les indicateurs économiques ont été marquées par une dégradation au cours de la période considérée.

(314)

La production et les volumes de vente ont diminué, ce qui a eu une incidence négative sur l’emploi et la productivité ainsi que sur la rentabilité. Le renforcement de la concurrence et la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de pays tiers ont entraîné une nouvelle détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union. Cela a entraîné une marge de bénéfice négative de – 11 % pour l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements se sont également détériorés, à la suite de quoi l’industrie de l’Union a rencontré des difficultés à mobiliser des capitaux et à investir.

(315)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d’enquête de réexamen.

(316)

La Commission a cherché à déterminer s’il existait un lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(317)

Le volume des importations en provenance des pays concernés était très faible au cours de la période considérée, et la part de marché combinée des importations en provenance de ces pays était de seulement 0,43 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(318)

Dans le même temps, une poussée des importations à bas prix en provenance de pays tiers autres que les pays concernés, tels que la Turquie, l’Inde et la République de Macédoine du Nord, a abouti à une pression importante sur les volumes et les prix pour les ventes de l’industrie de l’Union. À titre d’exemple, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête de réexamen était de 778 EUR/tonne, tandis que le prix de vente moyen des produits importés depuis la Turquie était de 626 EUR/tonne et de 574 EUR/tonne pour les produits importés depuis la République de Macédoine du Nord. De plus, la part de marché des importations en provenance de pays autres que les pays concernés a augmenté de 42 % à 50 % entre 2016 et 2019.

(319)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’a pas pu être causé par les importations en provenance des pays concernés en raison de leur volume très limité.

(320)

Par conséquent, la Commission a examiné plus avant la probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés en cas d’abrogation des mesures.

5.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE INITIALEMENT CAUSÉ PAR LES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS EN CAS D’ABROGATION DES MESURES

(321)

La Commission a conclu au considérant 315 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Au considérant 319, la Commission a également déterminé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’a pas pu être causé par les importations en provenance des pays concernés. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés si les mesures venaient à expiration.

(322)

Afin de déterminer s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, la Commission a considéré les éléments suivants: 1) les capacités inutilisées dans les pays concernés et l’attrait du marché de l’Union, et 2) l’incidence des importations potentielles et des niveaux des prix de ces importations en provenance de ces pays sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.1.   Capacités inutilisées dans les pays concernés et attrait du marché de l’Union

(323)

Comme déjà indiqué aux considérants 78, 210 et 250, les producteurs-exportateurs de Biélorussie, de la RPC et de Russie disposent d’importantes capacités inutilisées qui, combinées, dépassent nettement les volumes de production actuels et la demande intérieure dans ces pays (103), et ces capacités inutilisées pourraient servir à fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen en vue de son exportation vers l’Union si les mesures venaient à expirer.

(324)

Comme indiqué aux considérants 205 et 213, les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix faisant l’objet d’un dumping, qui sont en moyenne de 8 % à 21 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Comme conclu au considérant 251, il est apparu que les prix russes à l’exportation vers des pays tiers sont inférieurs d’environ 29 % aux prix des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Enfin, il a été établi au considérant 82 que les producteurs-exportateurs biélorusses exportaient vers leur principal marché tiers, la Russie, à des prix d’environ 5 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu du niveau des prix des exportations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie vers d’autres marchés tiers, il est donc potentiellement beaucoup plus attrayant pour les exportateurs biélorusses, chinois et russes d’exporter vers l’Union. Par conséquent, on peut raisonnablement s’attendre à ce que, en cas d’abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs biélorusses, chinois et russes recommencent à exporter des volumes importants du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. Cette hypothèse est encore confortée par la disponibilité d’importantes capacités inutilisées dans ces pays.

5.2.   Incidence des importations potentielles en provenance des pays concernés sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(325)

Comme expliqué à la section 4.3.2.2, la Commission a procédé à une analyse de la sous-cotation sans mesures antidumping afin d’établir la manière dont les importations en provenance des pays concernés affecteraient l’industrie de l’Union en cas de levée des mesures.

(326)

La Commission a observé au considérant 278 que le calcul de la sous-cotation avait révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix allant de 6,2 % à 23,5 % pour les pays concernés.

(327)

La Commission a en outre réalisé une simulation afin de mieux évaluer l’incidence probable des importations en provenance des pays concernés sur la situation financière de l’industrie de l’Union. À cet égard, la Commission est partie de l’hypothèse que les producteurs-exportateurs des pays concernés exporteraient vers l’Union les mêmes quantités qu’avant l’institution des mesures (soit un total de 250 559 tonnes), et que la consommation de l’Union resterait identique au cours de la période d’enquête de réexamen (soit 541 409 tonnes). Elle est également partie de l’hypothèse que 50 % du total des importations en provenance de ces pays affecteraient l’industrie de l’Union et que les 50 % restants affecteraient les importations en provenance des autres pays tiers, étant donné que l’ampleur des parts de marché est à un niveau comparable. Enfin, la Commission est partie de l’hypothèse que l’industrie de l’Union conserverait les mêmes prix de vente que pendant la période d’enquête de réexamen, étant donné qu’elle est déjà déficitaire.

(328)

Le résultat de cette simulation montre que l’industrie de l’Union est susceptible de perdre du volume de ventes et des parts de marché sur le marché de l’Union. Cela aurait une incidence sur la rentabilité globale de l’industrie, qui diminuerait de – 11 % à – 25 %.

(329)

Il s’agit d’une analyse prudente tenant compte du fait que les prix de vente moyens des importations en provenance d’autres pays tiers sont inférieurs au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union. Cela signifie que les importations du produit faisant l’objet du réexamen faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés gagneraient très probablement tout d’abord de la part de marché au détriment de l’industrie de l’Union avant de reprendre la part de marché des exportations en provenance d’autres pays tiers vers l’Union. Cela dégraderait encore davantage la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(330)

À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics biélorusses ont fait valoir qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, «lorsque les importations d’un produit en provenance de plusieurs pays font simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne font l’objet d’une évaluation cumulative que s’il a été établi que […] le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable» et que les importations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie ayant été négligeables en 2019, les conclusions de l’exercice de simulation devraient être retirées du présent règlement.

(331)

La Commission a fait observer que l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base porte sur l’évaluation des effets des importations effectives sur l’industrie de l’Union aux fins de la détermination du préjudice dans le cadre d’une enquête antidumping, tandis que la simulation effectuée par la Commission aux considérants 327 à 329 a trait à la détermination de la probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance des pays concernés en cas d’expiration des mesures. Afin d’estimer les effets potentiels de ces importations sur l’industrie de l’Union, la simulation repose sur une hypothèse selon laquelle les pays concernés exporteraient les mêmes quantités qu’avant l’institution des mesures. Ces quantités n’étaient pas négligeables (104). Par conséquent, étant donné que l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ne s’applique pas à la simulation effectuée et que les volumes d’importation potentiels en provenance de chaque pays pris en considération dans la simulation ne sont pas négligeables, l’argument a été rejeté.

(332)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations des pays concernés faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi encore le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

(333)

À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics russes ont fait valoir qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les importations en provenance de Russie et la situation de l’industrie de l’Union. À cet égard, la Commission a souligné que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base ne lui impose pas de procéder à une analyse du lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union dans le cadre des réexamens au titre de l’expiration des mesures. Les conclusions selon lesquelles l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du préjudice sont suffisantes pour justifier le maintien des mesures. La Commission a conclu au considérant 332 que l’abrogation des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi le préjudice subi par l’industrie de l’Union, et a donc démontré la probabilité d’une réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, y compris la Russie, en cas d’abrogation des mesures. L’argument a dès lors été rejeté.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(334)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des distributeurs et des utilisateurs.

(335)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(336)

Bien que les mesures antidumping en vigueur aient empêché dans une mesure importante les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés d’entrer sur le marché de l’Union, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen et sa situation est fragile, comme cela a été confirmé par les tendances négatives des indicateurs de préjudice.

(337)

Malgré le volume très faible des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés, la Commission a établi qu’il existe une probabilité élevée de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance de ces pays en cas d’expiration des mesures. L’afflux de volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés se traduirait par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Cela conduirait à une dégradation de la situation économique déjà très fragile de l’industrie de l’Union et menacerait sa viabilité.

(338)

La Commission en a donc conclu donc que le maintien des mesures antidumping à l’égard des pays concernés était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants, des opérateurs commerciaux et des utilisateurs

(339)

La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, opérateurs commerciaux et utilisateurs connus. Seul un distributeur a renvoyé les tableaux remplis sans toutefois répondre à la partie descriptive du questionnaire.

(340)

Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures et durant l’enquête initiale, l’analyse de l’intérêt de l’Union n’a pas non plus fait apparaître d’effet négatif des mesures sur les importateurs indépendants, les opérateurs commerciaux et les utilisateurs.

(341)

Sur cette base, rien n’indique que le maintien des mesures aurait, sur les importateurs indépendants les opérateurs commerciaux et les utilisateurs, une incidence négative importante qui l’emporterait sur l’incidence positive des mesures pour l’industrie de l’Union.

(342)

À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics russes ont fait valoir que le maintien des mesures aurait une incidence négative sur les industries en aval de l’UE. À cet égard, la Commission a souligné que les industries en aval de l’UE avaient la possibilité de participer à l’enquête et de formuler des observations sur l’information des parties. La Commission n’a reçu aucune observation de la part des importateurs indépendants, opérateurs commerciaux et utilisateurs. En conséquence, cet argument a été rejeté.

6.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(343)

Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen, originaire des pays concernés.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(344)

Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission concernant la continuation du dumping de la part de la Russie, la réapparition du dumping de la part de la Biélorussie et de la RPC, la réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, et l’intérêt de l’Union, la Commission estime que les mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie devraient être maintenues.

(345)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Russie et produites par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(346)

Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (105). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(347)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Toutes les observations reçues ont été examinées par la Commission.

(348)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (106), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(349)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d’un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l’exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 (codes TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 et 7306307780) et originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Toutes les sociétés

90,6 %

 

Russie

Groupe TMK (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company et Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

16,8 %

A892

Groupe OMK (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works et Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

10,1 %

A893

Toutes les autres sociétés

20,5 %

A999

Biélorussie

Toutes les sociétés

38,1 %

 

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie, suite à une procédure au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 384/96, originaires de Thaïlande, suite à un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, originaires d’Ukraine, suite à un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, et clôturant les procédures en ce qui concerne les importations de ces mêmes produits originaires de Bosnie-Herzégovine et de Turquie (JO L 343 du 19.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/110 de la Commission du 26 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d’Ukraine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 20 du 27.1.2015, p. 6).

(4)  JO C 166 du 15.5.2019, p. 7.

(5)  JO C 24 du 24.1.2020, p. 17.

(6)  JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.

(7)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(8)  Les tubes/tuyaux galvanisés sont des tubes/tuyaux noirs ayant subi un processus de galvanisation, par lequel le tube/tuyau est revêtu d’une couche de zinc.

(9)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(10)  https://francais.doingbusiness.org/fr/doingbusiness

(11)  https://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=724ca037-f1be-425b-9aae-143e3dad3770&themetreeid=-200

(12)  Sur la base de l’ensemble de données de l’OCDE: Coûts de Transport et d’Assurance du Commerce International de marchandise (ITIC), Biélorussie – Russie. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC

(13)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(14)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3377945/content.html

http://www.gov.cn:8080/gongbao/content/2019/content_5416183.htm

(15)  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/deloitte-cn-tax-changes-to-vat-regulations-zh-171205.pdf

(16)  http://www.transcustoms.cn/index.asp

(17)  https://www.globaltradealert.org/

(18)  https://m.huaon.com/detail/407989.html

https://m.huaon.com/detail/617918.html

(19)  Comme établi aux considérants 144 à 152.

(20)  Visé au considérant 82.

(21)  Voir règlement d’exécution (UE) 2017/969.

(22)  Rapport, chapitre 2, p. 6-7.

(23)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(24)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (dernière consultation le 15 juillet 2019).

(25)  Rapport, chapitre 2, p. 20-21.

(26)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(27)  Rapport, chapitre 6, p. 120-121.

(28)  Rapport, chapitre 6, p. 122-135.

(29)  Rapport, chapitre 7, p. 167-168.

(30)  Rapport, chapitre 8, p. 169-170 et p. 200-201.

(31)  Rapport, chapitre 2, p. 15-16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108-109.

(32)  Rapport, chapitre 3, p. 22-24, et chapitre 5, p. 97-108.

(33)  Rapport, chapitre 5, p. 104-109.

(34)  Rapport, chapitre 14, p. 358. 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.

(35)  Disponible aux adresses suivantes: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 2 mars 2020); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (dernière consultation le 2 mars 2020), et www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 2 mars 2020).

(36)  Disponible aux adresses suivantes: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 2 mars 2020) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 2 mars 2020).

(37)  Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir le rapport de Beijing steel, p. 58, et la participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 2 mars 2020).

(38)  Rapport, chapitre 5, p. 100-101.

(39)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(40)  Rapport, chapitre 2, p. 31-32.

(41)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté pour la dernière fois le 15 juillet 2019).

(42)  Le texte intégral du plan peut être consulté sur le site web du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT):

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (dernière consultation le 2 mars 2020).

(43)  TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020)

(44)  Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (dernière consultation le 2 mars 2020).

(45)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(46)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(47)  Analyse de l’industrie des tuyaux en acier soudés en Chine en 2018, Huajing Information Network, publiée le 5.3.2019 https://m.huaon.com/detail/407989.html

(48)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(49)  Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(50)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(51)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 2 mars 2020)

(52)  Rapport, chapitre 14, p. 349.

(53)  Rapport, chapitre 14, p. 352.

(54)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(55)  Rapport, chapitre 14, p. 375-376.

(56)  Rapport, chapitre 6, p. 138-149.

(57)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(58)  Rapport, chapitre 9, p. 213-215.

(59)  Rapport, chapitre 9, p. 209-211.

(60)  Rapport, chapitre 13, p. 332-337.

(61)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(62)  Rapport, chapitre 13, p. 337-341.

(63)  Rapport, chapitre 6, p. 114-117.

(64)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(65)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(66)  Voir le document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(67)  Rapport, chapitre 6, p. 121-122, p. 126-128 et p. 133-135.

(68)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(69)  S’il n’existe pas de production du produit faisant l’objet du réexamen dans un pays ayant un niveau de développement semblable, la production d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête peut être envisagée.

(70)  En Turquie, au cours de la PER, aucune donnée relative aux importations n’était disponible pour un facteur de production important, à savoir le sous-produit principal (débris d’acier non allié). Il existait en outre des restrictions à l’exportation en ce qui concerne l’acide sulfurique. En Thaïlande, des données relatives aux importations étaient disponibles pour l’ensemble des matières premières et sous-produits, et aucune restriction à l’importation/exportation n’a été constatée concernant un quelconque facteur de production.

(71)  Les chiffres fournis concernant les frais généraux de fabrication ont fait l’objet de vérifications croisées à distance et ont été rapprochés des comptes de l’entreprise

(72)  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/thailand/THA.pdf, p. 48.

(73)  https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html

(74)  https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer17/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A

(75)  http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx (Quarter 1 to 4, Excel file — Folder 1-19 Wk, Table 15)

(76)  http://www.mea.or.th/en/profile/109/114 — le système de tarification en fonction de l’heure de consommation (TOU tariff) pour l’industrie a été utilisé.

(77)  http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static, tableau 7.2.4.

(78)  https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=42079

(79)  https://www.pacificpipe.co.th/EN/investor.html#financial_information

(80)  https://asiametal.co.th/Investor/index.php?page=fin_data&lang=0

(81)  Sur la base de l’ensemble de données de l’OCDE: Coûts de Transport et d’Assurance du Commerce International de marchandise (ITIC), Chine – Pays-Bas. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC

(82)  Sur la base des prix de référence des livraisons du port de Tianjin à Pékin tels que présentés dans le rapport de la Banque mondiale https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf, p. 88.

(83)  http://www.transcustoms.cn/index.asp

(84)  Les pays sont énumérés en fonction du volume des importations en provenance de la RPC.

(85)  Sur la base de l’ensemble de données de l’OCDE: Coûts de Transport et d’Assurance du Commerce International de marchandise (ITIC), Chine – pays en question. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC

(86)  Sur la base des prix de référence des livraisons du port de Tianjin à Pékin tels que présentés dans le rapport de la Banque mondiale https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf p. 88.

(87)  Dans le cas du Pérou, les codes douaniers du pays ne permettent pas de faire la distinction entre les produits noirs et galvanisés. Par conséquent, tous les tubes/tuyaux faisant l’objet du réexamen ont été traités comme un type de produits dans le calcul.

(88)  https://m.huaon.com/detail/407989.html; https://m.huaon.com/detail/617918.html

(89)  Analyse de l’industrie des tuyaux en acier soudés en Chine en 2018, Huajing Information Network, publiée le 5.3.2019: https://m.huaon.com/detail/407989.html

(90)  https://www.globaltradealert.org/

https://www.globaltradealert.org/data_extraction

https://www.globaltradealert.org/latest/state-acts

(91)  Sur la base de l’ensemble de données de l’OCDE: Coûts de Transport et d’Assurance du Commerce International de marchandise (ITIC), Russie – Lettonie: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC#.

(92)  Sur la base des prix de référence des livraisons de Moscou à Saint-Pétersbourg tels que présentés dans le rapport de la Banque mondiale: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/r/russia/RUS.pdf, p. 85.

(93)  Union européenne – Méthodologies d’ajustement des frais et certaines mesures antidumping visant les importations en provenance de Russie, rapport du groupe spécial du 24 juillet 2020, WT/DS494/R.

(94)  Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan et Ukraine.

(95)  Le volume de production se fonde sur les données de l’EU-27 étant donné que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne depuis le 1er février 2020 et que la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni est arrivée à échéance le 31 décembre 2020

(96)  La consommation de l’Union se fonde sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(97)  Le volume des importations se fonde sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(98)  Les prix à l’importation se fondent sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(99)  Voir règlement d’exécution (UE) 2019/566 de la Commission du 9 avril 2019 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l’enquête sur les importations des mêmes produits originaires de la République de Turquie (JO L 99 du 10.4.2019, p. 9), considérant 128.

(100)  Les importations en provenance de pays tiers se fondent sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni en tant qu’État membre étant exclues et les données relatives au Royaume-Uni en tant que pays tiers étant incluses.

(101)  Les indicateurs macroéconomiques se fondent sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(102)  Les indicateurs microéconomiques se fondent sur les données de l’EU-28, les données relatives au Royaume-Uni étant incluses. Eu égard au faible volume des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au Royaume-Uni (environ 3 % des ventes moyennes de l’UE pour ces producteurs au cours de la PER), l’incidence des transactions concernant le Royaume-Uni sur les conclusions relatives au préjudice semblerait être minimale, et les conclusions concernant le préjudice important n’auraient par conséquent pas été modifiées si les données de l’EU-27 avaient été utilisées.

(103)  Les capacités inutilisées en RPC sont plus de dix fois supérieures à la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen, tandis que la capacité de production nominale de l’unique producteur russe ayant coopéré dépasse la consommation totale de l’Union. Les capacités inutilisées en Biélorussie correspondent à 9 % de la consommation de l’Union.

(104)  184 887 tonnes en provenance de la RPC, 36 057 tonnes en provenance de Russie et 29 615 tonnes en provenance de Biélorussie.

(105)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(106)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


DÉCISIONS

19.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/194


DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2021/636 DU CONSEIL

du 16 avril 2021

mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 22 février 2021, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2013/798/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.


ANNEXE

Dans la liste figurant dans la partie A («Personnes») de l’annexe de la décision 2013/798/PESC, la mention 14 est remplacée par la mention suivante:

«14.

Bi Sidi SOULEMAN [alias: a) Sidiki b) “General” Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane]

Désignation: Président et “général” autoproclamé du groupe Retour, réclamation et réhabilitation (3 R)

Date de naissance:20 juillet 1962

Lieu de naissance: Bocaranga, République centrafricaine

Nationalité: République centrafricaine

Numéro de passeport: Laissez-passer no 235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, délivré le 15 mars 2019 (délivré par le ministre de l’intérieur de la République centrafricaine)

Adresse: Koui, préfecture de l’Ouham-Pendé, République centrafricaine

Date de désignation par les Nations unies:5 août 2020

Renseignements divers:

Bi Sidi Souleman dirige la milice Retour, Réclamation et Réhabilitation (3 R), active en République centrafricaine (RCA), qui a tué, torturé, violé et déplacé des civils, s’est livrée au trafic d’armes, à des activités de taxation illégales et s’est engagée dans une guerre avec d’autres milices depuis sa création en 2015. Bi Sidi Souleman lui-même a également participé à des actes de torture. Le groupe des 3 R a signé l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine le 6 février 2019 mais a commis des actes contraires à l’Accord et reste une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine. Par exemple, le 21 mai 2019, il a tué 34 civils non armés dans trois villages, exécutant sommairement les hommes adultes. Bi Sidi Souleman a ouvertement confirmé à une entité des Nations unies qu’il avait dépêché certains de ses éléments dans les villages en question à la date des faits, sans toutefois admettre avoir donné l’ordre de tuer. En décembre 2020, après avoir rejoint une coalition de groupes armés établie en vue de perturber le processus électoral, Bi Sidi Souleman aurait été tué lors de combats.

Renseignements issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Bi Sidi Souleman a été inscrit sur la liste le 5 août 2020 en application des dispositions des paragraphes 20 et 21 b) de la résolution 2399 (2018), réaffirmées au paragraphe 5 de la résolution 2507 (2020), pour s’être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui menacent ou entravent la stabilisation et la réconciliation ou alimentent les violences, entre autres activités interdites, et pour avoir préparé, donné l’ordre de commettre ou commis, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l’homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés.

Renseignements complémentaires

Président et “général” autoproclamé du groupe armé Retour, Réclamation et Réhabilitation (3 R), Bi Sidi Souleman prend part à des actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine et qui compromettent en particulier la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, signé le 6 février 2019 à Bangui.

Les combattants sous son commandement et lui-même ont commis des actes qui constituent de graves violations du droit international des droits de l’homme ou du droit international humanitaire. Le 21 mai 2019, le groupe des 3 R a tué 34 civils non armés dans trois villages (Koundjouli, Limouna et Bohong), exécutant sommairement les hommes adultes.

Sous sa direction, les éléments des 3 R ont commis des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre. En septembre 2017, lors d’une attaque contre Bocaranga, des éléments du groupe des 3 R ont violé plusieurs femmes et filles. Entre mars et avril 2020, des éléments du groupe ont été impliqués dans sept cas de violence sexuelle dans trois villages de la préfecture de l’Ouham-Pendé.

Sous sa direction, le groupe des 3 R a continué d’entraver le rétablissement de l’autorité de l’État dans les zones où il opère en imposant des systèmes illégaux de taxation, notamment sur les activités de transhumance et sur les voyages, et est impliqué dans l’exploitation illégale de l’or dans les préfectures de la Mambéré-Kadéï et de la Nana-Mambéré.

En 2019, sous sa direction, le groupe des 3 R a commis ses premières violations de l’Accord de paix. Bi Sidi Souleman a refusé dans un premier temps d’entamer le désarmement et la démobilisation des combattants du groupe des 3 R censés faire partie de la première unité spéciale mixte de sécurité dans l’ouest de la République centrafricaine. Le groupe a également continué à étendre son contrôle sur des territoires, forçant la MINUSCA à lancer une opération en septembre 2019 dans les préfectures de l’Ouham-Pendé, de la Nana-Mambéré et de la Mambéré-Kadéï, ainsi qu’à se livrer au trafic d’armes pour renforcer ses capacités militaires et à recruter des combattants étrangers.

En 2020, sous la direction de Bi Sidi Souleman, le groupe des 3 R a continué à violer l’Accord de paix et à étendre son contrôle sur des territoires situés dans l’ouest du pays. En mai 2020, des éléments du groupe des 3 R ont occupé la gendarmerie de Besson dans la préfecture de la Nana Mambéré, et d’anciens éléments du groupe ont déserté les unités spéciales mixtes de sécurité de Bouar. Le 5 juin 2020, Bi Sidi Souleman a annoncé que le groupe des 3 R suspendait sa participation aux mécanismes de suivi de l’Accord jusqu’à nouvel ordre. Le 9 juin 2020, des éléments présumés appartenir au groupe des 3 R ont attaqué le camp d’entraînement des unités spéciales mixtes de sécurité à Bouar, ainsi qu’un poste de contrôle tenu conjointement par la MINUSCA et les forces nationales à Pougol. Le 21 juin 2020, des éléments du groupe des 3 R ont attaqué une patrouille conjointe de la MINUSCA et des forces nationales près de Besson, ce qui a entraîné la mort de trois soldats centrafricains.»