ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 132 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/628 DU CONSEIL
du 16 avril 2021
mettant en œuvre l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014. |
(2) |
Le 22 février 2021, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l’objet de mesures restrictives. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
ANNEXE
Dans la liste figurant dans la partie A («Personnes») de l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014, la mention 14 est remplacée par la mention suivante:
«14. |
Bi Sidi SOULEMAN [alias: Sidiki b) “General” Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane] |
Désignation: Président et “général” autoproclamé du groupe Retour, réclamation et réhabilitation (3 R)
Date de naissance:20 juillet 1962
Lieu de naissance: Bocaranga, République centrafricaine
Nationalité: République centrafricaine
Numéro de passeport: Laissez-passer n° 235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, délivré le 15 mars 2019 (délivré par le ministre de l'intérieur de la République centrafricaine)
Adresse:Koui, préfecture de l'Ouham-Pendé, République centrafricaine
Date de désignation par les Nations unies:5 août 2020
Renseignements divers:
Bi Sidi Souleman dirige la milice Retour, Réclamation et Réhabilitation (3 R), active en République centrafricaine (RCA), qui a tué, torturé, violé et déplacé des civils, s'est livrée au trafic d'armes, à des activités de taxation illégales et s'est engagée dans une guerre avec d'autres milices depuis sa création en 2015. Bi Sidi Souleman lui-même a également participé à des actes de torture. Le groupe des 3 R a signé l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine le 6 février 2019 mais a commis des actes contraires à l'Accord et reste une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine. Par exemple, le 21 mai 2019, il a tué 34 civils non armés dans trois villages, exécutant sommairement les hommes adultes. Bi Sidi Souleman a ouvertement confirmé à une entité des Nations unies qu'il avait dépêché certains de ses éléments dans les villages en question à la date des faits, sans toutefois admettre avoir donné l'ordre de tuer. En décembre 2020, après avoir rejoint une coalition de groupes armés établie en vue de perturber le processus électoral, Bi Sidi Souleman aurait été tué lors de combats.
Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:
Bi Sidi Souleman a été inscrit sur la liste le 5 août 2020 en application des dispositions des paragraphes 20 et 21 b) de la résolution 2399 (2018), réaffirmées au paragraphe 5 de la résolution 2507 (2020), pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui menacent ou entravent la stabilisation et la réconciliation ou alimentent les violences, entre autres activités interdites, et pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés.
Renseignements complémentaires
Président et “général” autoproclamé du groupe armé Retour, Réclamation et Réhabilitation (3 R), Bi Sidi Souleman prend part à des actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine et qui compromettent en particulier la mise en œuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, signé le 6 février 2019 à Bangui.
Les combattants sous son commandement et lui-même ont commis des actes qui constituent de graves violations du droit international des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Le 21 mai 2019, le groupe des 3 R a tué 34 civils non armés dans trois villages (Koundjouli, Limouna et Bohong), exécutant sommairement les hommes adultes.
Sous sa direction, les éléments des 3 R ont commis des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre. En septembre 2017, lors d'une attaque contre Bocaranga, des éléments du groupe des 3 R ont violé plusieurs femmes et filles. Entre mars et avril 2020, des éléments du groupe ont été impliqués dans sept cas de violence sexuelle dans trois villages de la préfecture de l'Ouham-Pendé.
Sous sa direction, le groupe des 3 R a continué d'entraver le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones où il opère en imposant des systèmes illégaux de taxation, notamment sur les activités de transhumance et sur les voyages, et est impliqué dans l'exploitation illégale de l'or dans les préfectures de la Mambéré-Kadéï et de la Nana-Mambéré.
En 2019, sous sa direction, le groupe des 3 R a commis ses premières violations de l'Accord de paix. Bi Sidi Souleman a refusé dans un premier temps d'entamer le désarmement et la démobilisation des combattants du groupe des 3 R censés faire partie de la première unité spéciale mixte de sécurité dans l'ouest de la République centrafricaine. Le groupe a également continué à étendre son contrôle sur des territoires, forçant la MINUSCA à lancer une opération en septembre 2019 dans les préfectures de l'Ouham-Pendé, de la Nana-Mambéré et de la Mambéré-Kadéï, ainsi qu'à se livrer au trafic d'armes pour renforcer ses capacités militaires et à recruter des combattants étrangers.
En 2020, sous la direction de Bi Sidi Souleman, le groupe des 3 R a continué à violer l'Accord de paix et à étendre son contrôle sur des territoires situés dans l'ouest du pays. En mai 2020, des éléments du groupe des 3 R ont occupé la gendarmerie de Besson dans la préfecture de la Nana-Mambéré, et d'anciens éléments du groupe ont déserté les unités spéciales mixtes de sécurité de Bouar. Le 5 juin 2020, Bi Sidi Souleman a annoncé que le groupe des 3 R suspendait sa participation aux mécanismes de suivi de l'Accord jusqu'à nouvel ordre. Le 9 juin 2020, des éléments présumés appartenir au groupe des 3 R ont attaqué le camp d'entraînement des unités spéciales mixtes de sécurité à Bouar, ainsi qu'un poste de contrôle tenu conjointement par la MINUSCA et les forces nationales à Pougol. Le 21 juin 2020, des éléments du groupe des 3 R ont attaqué une patrouille conjointe de la MINUSCA et des forces nationales près de Besson, ce qui a entraîné la mort de trois soldats centrafricains.»
19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/629 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2020
modifiant les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis, en ce qui concerne les exigences minimales détaillées à respecter à des fins d’audit et les données à enregistrer et à stocker
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (1), et notamment son article 13, paragraphe 6, et son article 32, paragraphes 8 et 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 223/2014 autorise la Commission à adopter des actes délégués complétant ses éléments non essentiels en ce qui concerne le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»). |
(2) |
Le règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission (2) complète le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit et la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération, lesquelles sont nécessaires aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission (3) complète le règlement (UE) no 223/2014 en fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste des indicateurs communs. |
(4) |
Le règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19. En particulier, le règlement (UE) 2020/559 a prévu la possibilité pour les États membres de fournir aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, de manière indirecte, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments. |
(5) |
La fourniture indirecte de denrées alimentaires et d’une assistance matérielle de base au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments implique des difficultés de mise en œuvre spécifiques par rapport aux situations où cette assistance est fournie directement aux plus démunis. Il convient donc de prévoir des dispositions spécifiques pour les systèmes fournissant une aide directement en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit, afin d’adapter la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, et d’adapter la liste des indicateurs que l’autorité de gestion doit communiquer. |
(6) |
Afin d’atténuer les risques d’irrégularités et de fraude qui sont plus élevés lorsque la fourniture de denrées alimentaires ou d’une assistance matérielle de base, ou les deux, est effectuée au moyen de bons ou de cartes au format papier, il convient, dans de tels cas, de prévoir des exigences minimales supplémentaires pour la piste d’audit. |
(7) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement dans le but de prévenir les irrégularités et la fraude, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 532/2014 est modifié comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 3 bis Exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit pour l’aide fournie indirectement aux plus démunis, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments [Article 32, paragraphe 9, du règlement (UE) no 223/2014] 1. Outre les exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit énoncées à l’article 3, la piste d’audit pour les opérations fournissant aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments, conformément à l’article 23, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) no 223/2014:
En ce qui concerne l’utilisation de cartes, de bons ou d’autres instruments, la piste d’audit démontre que les bons, cartes ou autres instruments sont utilisés uniquement pour l’achat de denrées alimentaires ou de biens relevant de l’assistance matérielle de base, ou les deux. 2. Lorsque des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base sont fournies aux plus démunis au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments émis au format papier, la piste d’audit comprend aussi les éléments suivants:
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2) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
L’annexe du règlement délégué (UE) no 1255/2014 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).
(3) Règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste d’indicateurs communs (JO L 337 du 25.11.2014, p. 46).
(4) Règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 7).
ANNEXE I
«ANNEXE I
Liste des données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi (prévue à l’article 2)
Les données sont requises pour les opérations soutenues par les PO I et les PO II (1) et pour tous les types de fourniture d’aide, sauf indication contraire dans la deuxième colonne.
Rubriques de données |
Indication du type de PO ou du type de fourniture d’aide pour lesquels les données ne sont pas requises |
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Données relatives au bénéficiaire (2) |
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Données relatives à l’opération |
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Sans objet pour les PO II |
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Sans objet pour les PO I |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base |
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Sans objet pour les PO II Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base |
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Données relatives aux indicateurs |
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Sans objet pour les PO I |
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Sans objet pour les PO I |
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Sans objet pour les PO I |
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Sans objet pour les PO I |
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Sans objet pour les PO I |
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Sans objet pour les PO I |
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Sans objet pour les PO I |
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Sans objet pour les PO I |
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Données financières relatives à chaque opération (dans la monnaie applicable à l’opération) |
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Données relatives aux demandes de paiement présentées par le bénéficiaire (dans la monnaie applicable à l’opération) |
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Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base des coûts réels (dans la monnaie applicable à l’opération) |
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Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base des barèmes standard de coûts unitaires (montants dans la monnaie applicable à l’opération) |
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Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base de paiements de montants forfaitaires (montants dans la monnaie applicable à l’opération) |
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Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base de taux forfaitaires (dans la monnaie applicable à l’opération) |
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Données relatives aux recouvrements effectués auprès du bénéficiaire |
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Données relatives aux demandes de paiement présentées à la Commission (en EUR) |
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Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l’article 48 du règlement (UE) no 223/2014 (en EUR) |
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(1) Les PO I désignent les programmes opérationnels d’aide alimentaire et/ou d’assistance matérielle, et les PO II, les programmes opérationnels d’inclusion sociale des plus démunis.
(2) Le bénéficiaire inclut, le cas échéant, d’autres organismes supportant des dépenses dans le cadre de l’opération qui sont traitées en tant que dépenses engagées par le bénéficiaire.
(3) Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).
(4) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
(5) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
ANNEXE II
«ANNEXE
INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I ET LES PO II
Indicateurs de ressources
1) |
Montant total des dépenses publiques éligibles approuvé dans les documents précisant les conditions de l’aide aux opérations |
2) |
Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations
dont, le cas échéant:
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3) |
Montant total des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission |
Ces données sont libellées en euros.
INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I POUR L’AIDE FOURNIE DIRECTEMENT AUX PLUS DÉMUNIS
Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l’aide alimentaire (1)
4) |
Quantité de fruits et légumes |
5) |
Quantité de viandes, œufs, poissons et fruits de mer |
6) |
Quantité de farine, pain, pommes de terre, riz et autres produits riches en amidon |
7) |
Quantité de sucre |
8) |
Quantité de produits laitiers |
9) |
Quantité de graisses et d’huiles |
10) |
Quantité de plats cuisinés et d’autres denrées alimentaires (ne relevant pas des catégories susmentionnées) |
11) |
Quantité totale de l’aide alimentaire distribuée
dont:
|
12) |
Nombre total de repas distribués, financés partiellement ou totalement par le PO (3) |
13) |
Nombre total de colis alimentaires distribués, financés partiellement ou totalement par le PO (4) |
Indicateurs de résultat relatifs à l’aide alimentaire distribuée (5)
14) |
Nombre total de personnes bénéficiant de l’aide alimentaire
dont:
|
Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l’assistance matérielle de base
15) |
Valeur monétaire totale des biens distribués
dont:
|
16) |
Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées aux enfants (6) :
|
17) |
Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées aux sans-abri (6):
|
18) |
Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées à d’autres groupes cibles (6):
|
Indicateurs de résultat relatifs à la distribution de l’assistance matérielle de base (5)
19) |
Nombre total de personnes bénéficiant d’une assistance matérielle de base
dont:
|
INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I POUR L’AIDE FOURNIE INDIRECTEMENT AUX PLUS DÉMUNIS, PAR EXEMPLE AU MOYEN DE BONS, DE CARTES OU D’AUTRES INSTRUMENTS
Indicateurs de résultat relatifs à l’aide fournie au moyen de bons électroniques, de cartes ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte (5)
19 bis) |
Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte
dont:
|
INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO II
Indicateurs de réalisation relatifs à l’assistance en matière d’inclusion sociale
20) |
Nombre total de personnes bénéficiant d’une assistance en matière d’inclusion sociale
dont:
|
Les données relatives aux PO II sont des données à caractère personnel conformément à l’article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Voir l’article 2 de la directive 95/46/CE pour la définition du terme “responsable du traitement”.
(1) Les indicateurs 4) à 11) visent les produits mentionnés sous toutes leurs formes (par exemple denrées alimentaires surgelées, en conserve, fraîches) et doivent être exprimés en tonnes.
(2) Les valeurs de cet indicateur doivent être établies sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les organisations partenaires.
(3) La définition du terme “repas” peut être donnée au niveau de l’organisation partenaire/de l’opération/de l’autorité de gestion. Les valeurs de cet indicateur sont établies sur la base d’une évaluation menée par les organisations partenaires.
(4) La définition du terme “colis alimentaire” peut être donnée au niveau de l’organisation partenaire/de l’opération/de l’autorité de gestion. Il n’est pas nécessaire que la taille et le contenu des colis soient uniformisés. Les valeurs de cet indicateur sont établies sur la base d’une évaluation menée par les organisations partenaires.
(5) Les valeurs de ces indicateurs sont établies sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les organisations partenaires. Il n’est ni prévu ni requis que ces valeurs soient produites à partir d’informations fournies par les bénéficiaires finaux.
(6) Figurent dans cette liste toutes les catégories pertinentes, représentant au moins 75 % des biens distribués.
19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/17 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/630 DE LA COMMISSION
du 16 février 2021
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, point h), et son article 77, paragraphe 1, point k),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 48, point h), et l’article 77, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2017/625 habilitent la Commission à adopter des actes délégués pour établir les cas et les conditions dans lesquels certains biens à faible risque, y compris les produits composés, pourraient être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et à fixer des règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur ces biens. |
(2) |
Le risque que présentent les produits composés pour la santé publique et animale dépend des types d’ingrédients qu’ils contiennent, de leurs conditions de stockage et de leur emballage. Les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées en tant qu’ingrédient et qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée présentent le risque le plus faible en ce qui concerne la santé animale et la sécurité microbiologique des denrées alimentaires. C’est le cas des produits laitiers et des ovoproduits contenus dans des produits composés de longue conservation qui ont subi, au cours de leur fabrication, un traitement tel que la stérilisation ou un traitement à des températures extrêmement élevées pour éliminer le risque. Les risques pour la santé animale et la sécurité microbiologique des denrées alimentaires sont réduits lorsque les produits composés sont emballés ou scellés hermétiquement. |
(3) |
Cependant, les risques en matière de sécurité chimique des denrées alimentaires ne sont pas réduits par les traitements grâce auxquels les produits composés peuvent se conserver sur une longue durée. Du point de vue de la sécurité chimique des denrées alimentaires, certains produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées peuvent être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pourvu que les produits transformés d’origine animale qui constituent des ingrédients des produits composés soient élaborés dans des établissements situés dans des pays tiers autorisés à importer ces produits transformés d’origine animale dans l’Union ou dans des établissements situés dans des États membres. |
(4) |
Il convient que les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées soient élaborés dans un pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE de la Commission (2). Le pays tiers dans lequel le produit composé est élaboré devrait disposer d’un plan de surveillance des résidus approuvé pour chacun des ingrédients d’origine animale contenus dans ledit produit, ou s’approvisionner en ingrédients d’origine animale auprès d’un État membre ou d’un autre pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE pour ces produits. |
(5) |
Étant donné leur faible risque pour la santé publique et la santé animale, il convient d’exempter certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et de dresser la liste de ces produits à l’annexe du présent règlement, en indiquant leurs codes de la nomenclature combinée (NC) établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3). |
(6) |
Certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées, exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu du présent règlement et entrant dans l’Union en provenance de pays tiers devraient être accompagnés d’une attestation privée fournie par l’exploitant du secteur alimentaire importateur. |
(7) |
Afin de garantir que certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées et exemptés des contrôles aux postes de contrôle frontaliers en vertu du présent règlement satisfont aux exigences en matière de santé publique et de santé animale, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles officiels de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, sur le lieu de destination, sur le lieu de mise en libre pratique dans l’Union ou dans les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi. |
(8) |
Les règles relatives aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et les règles relatives aux contrôles officiels à effectuer sur lesdits produits sont étroitement liées et sont destinées à être appliquées en parallèle. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application desdites règles et éviter leur multiplication, il convient qu’elles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans des actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants. |
(9) |
Des exemptions aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers pour certains produits composés existent déjà en vertu de la décision 2007/275/CE de la Commission (4). Étant donné que le présent règlement prévoit des exemptions pour des produits actuellement régis par la décision 2007/275/CE, il convient de supprimer certaines dispositions de ladite décision à partir de la date de mise en application du présent règlement et de modifier ladite décision en conséquence. |
(10) |
Les exigences de santé publique applicables à l’entrée dans l’Union de produits composés, établies dans le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (5), ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. De même, les exigences de santé animale applicables à l’entrée dans l’Union de produits composés, établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (6), ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent également à compter de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles concernant:
1) |
les cas et les conditions dans lesquels les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et dans lesquels ces exemptions sont justifiées; |
2) |
la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625; |
2) |
«produits composés de longue conservation»: des produits qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée. |
Article 3
Produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
1. Les produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées et énumérés en annexe sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers à condition qu’ils satisfassent à toutes les exigences suivantes:
a) |
ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625; |
b) |
tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation ont fait l’objet d’un traitement conformément à l’article 163, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692; |
c) |
ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine; et |
d) |
ils sont emballés ou scellés hermétiquement. |
2. Au moment de leur mise sur le marché, les produits composés de longue conservation visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’une attestation privée conforme au modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (7).
Article 4
Contrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3, paragraphe 1, de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
2. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués dans l’un des lieux suivants du territoire douanier de l’Union:
a) |
le lieu de destination; |
b) |
le lieu de mise en libre pratique dans l’Union; |
c) |
les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi. |
3. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués conformément aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2017/625.
Article 5
Modification de la décision 2007/275/CE
La décision 2007/275/CE est modifiée comme suit:
1) |
l’article 6 est supprimé; |
2) |
l’annexe II est supprimée. |
Article 6
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).
(3) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(4) Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).
(5) Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).
(6) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
ANNEXE
Liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (article 3)
Cette liste présente, selon la nomenclature combinée (NC) utilisée dans l’Union, les produits composés qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Notes relatives au tableau:
|
Colonne 1 — Code NC Cette colonne indique le code NC. Établie par le règlement (CEE) no 2658/87, la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et approuvé par la décision 87/369/CEE du Conseil (1). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du système harmonisé. Les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC. Lorsqu’un code à quatre, six ou huit chiffres non précédé de la mention «ex» est utilisé, les produits composés relevant de ce code à quatre, six ou huit chiffres ou d’un code commençant par ces quatre, six ou huit chiffres n’ont pas besoin, sauf indication contraire, d’être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Lorsque seuls certains produits composés spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et qu’il n’existe aucune subdivision spécifique de ce code dans la NC, la mention «ex» figure devant le code. Par exemple, pour ce qui est du code «ex 2001 90 65», les contrôles aux postes de contrôle frontaliers ne sont pas requis pour les produits décrits dans la colonne 2. |
|
Colonne 2 — Explications Cette colonne précise quels sont les produits composés couverts par l’exemption des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
|
(1) Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).
19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/23 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/631 DE LA COMMISSION
du 12 avril 2021
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Budaörsi őszibarack» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Budaörsi őszibarack» déposée par la Hongrie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Budaörsi őszibarack» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Budaörsi őszibarack» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 447 du 23.12.2020, p. 21.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/632 DE LA COMMISSION
du 13 avril 2021
portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire. |
(2) |
Conformément au règlement (UE) 2017/625, certaines catégories d’animaux et de biens en provenance de pays tiers doivent être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers avant d’entrer dans l’Union. |
(3) |
Le règlement (UE) 2017/625 dispose que la Commission dresse les listes indiquant les animaux et produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux dont leurs produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille à soumettre à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée (NC) prévus dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2). |
(4) |
Afin de faciliter les contrôles officiels effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625, la liste établie dans le présent règlement devrait décrire en détail les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille qui sont soumis à ces contrôles officiels. |
(5) |
Le présent règlement remplace entièrement les règles relatives aux contrôles officiels de certains animaux et biens lors de leur entrée dans l’Union, énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (3). Il y a donc lieu d’abroger ledit règlement d’exécution. |
(6) |
Le règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission (4) établit les cas et les conditions dans lesquels certains biens à faible risque, y compris les produits composés, pourraient être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et fixe des règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur ces biens. Le règlement délégué (UE) 2021/630 supprime les dispositions de la décision 2007/275/CE de la Commission (5) qui exempte les produits composés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Le présent règlement remplace les dispositions encore en vigueur de la décision 2007/275/CE en ce qui concerne les produits composés soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient dès lors d’abroger la décision 2007/275/CE. |
(7) |
Le règlement délégué (UE) 2021/630 s’appliquant à partir du 21 avril 2021, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625 et mentionne les codes appropriés de la nomenclature combinée.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625; |
2) |
«soies de porc non traitées»: les soies de porc non traitées au sens de l’annexe I, point 33, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (6); |
3) |
«plumes et parties de plumes non traitées»: les plumes et parties de plumes non traitées au sens de l’annexe I, point 30, du règlement (UE) no 142/2011; |
4) |
«poils non traités»: les poils non traités au sens de l’annexe I, point 32, du règlement (UE) no 142/2011; |
5) |
«produit intermédiaire»: le produit intermédiaire au sens de l’annexe I, point 35, du règlement (UE) no 142/2011; |
6) |
«cuirs et peaux traités»: les cuirs et peaux traités au sens de l’annexe I, point 28, du règlement (UE) no 142/2011; |
7) |
«laine non traitée»: la laine non traitée au sens de l’annexe I, point 31, du règlement (UE) no 142/2011. |
Article 3
Contrôles officiels des animaux et des biens énumérés en annexe
Les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille énumérés en annexe du présent règlement sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625.
Article 4
Abrogations
1. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 et la décision 2007/275/CE sont abrogés avec effet au 21 avril 2021.
2. Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 3.12.2019, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories de biens exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (voir page 17 du présent Journal officiel).
(5) Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).
(6) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
ANNEXE
LISTES INDIQUANT LES ANIMAUX, LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, LES PRODUITS GERMINAUX, LES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET LES PRODUITS DÉRIVÉS, LES PRODUITS COMPOSÉS ET LE FOIN ET LA PAILLE SOUMIS AUX CONTRÔLES OFFICIELS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS VISÉS À L’ARTICLE 3
Notes:
1. Remarques générales
Des remarques générales sont ajoutées à certains chapitres afin de préciser quels animaux ou biens sont couverts par les chapitres en question. Par ailleurs, lorsque cela est nécessaire, il est fait référence aux exigences spécifiques énoncées dans le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1).
Le règlement délégué (UE) 2021/2021/630 de la Commission établi sur la base de l’article 48, point h), et de l’article 77, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2017/625 (2) dresse la liste des produits composés qui remplissent des conditions spécifiques et sont exemptés des contrôles aux postes de contrôle frontaliers.
2. Note relative au chapitre
Les listes figurant dans la présente annexe sont structurées en chapitres qui correspondent aux chapitres concernés de la nomenclature combinée (NC) conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).
Les notes de chapitre sont des explications extraites, le cas échéant, des notes relatives aux différents chapitres de la NC.
3. Extrait des notes explicatives et des avis de classement du système harmonisé
Des informations complémentaires sur les différents chapitres ont été extraites, le cas échéant, des notes explicatives et des avis de classement du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes.
Tableaux:
4. Colonne 1 — Code NC
Cette colonne indique le code NC. La NC, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée par la décision 87/369/CEE du Conseil (4). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH; seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.
Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé, sauf indication contraire, tous les animaux et biens relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 sont détaillés jusqu’au niveau à six ou huit chiffres.
Dans les cas où seuls certains animaux et biens spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres doivent faire l’objet de contrôles officiels et où aucune subdivision spécifique de ce code n’existe dans la NC, la mention «Ex» figure devant le code. Dans ce cas, les animaux et biens couverts par le présent règlement sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante dans la colonne 2 ainsi que par les précisions et explications de la colonne 3.
5. Colonne 2 — Désignation des marchandises
La désignation des animaux et biens correspond à la désignation qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC.
Sans préjudice des règles d’interprétation de la NC, le libellé de la désignation des animaux et des biens dans la colonne 2 est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, vu que les animaux et biens couverts par le présent règlement sont déterminés par la portée des codes NC.
6. Colonne 3 — Précisions et explications
Cette colonne contient des informations détaillées sur les animaux ou les biens visés. Des informations complémentaires sur les animaux ou les biens couverts par les différents chapitres de la NC peuvent être trouvées dans les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (5).
Les produits dérivés de sous-produits animaux relevant du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (UE) no 142/2011 ne sont pas précisément définis par la législation de l’Union. Des contrôles officiels sont effectués sur les produits partiellement transformés qui restent néanmoins des produits bruts destinés à être traités ultérieurement, dans un établissement agréé ou enregistré, sur le lieu de destination. Les inspecteurs officiels aux postes de contrôle frontaliers évaluent et, le cas échéant, précisent si un produit dérivé est suffisamment transformé pour ne pas nécessiter d’autres contrôles officiels prévus dans la législation de l’Union.
CHAPITRE 1
Animaux vivants
Note relative au chapitre 1 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l’exclusion:
|
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«Entrent notamment dans cette position [0106] les animaux domestiques ou sauvages, repris ci-après:
A) |
Les mammifères:
|
B) |
Les reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer). |
C) |
Les oiseaux:
|
D) |
Les insectes, les abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires), par exemple. |
E) |
Autres, les grenouilles, par exemple. |
Sont exclus de la présente position les animaux faisant partie d’un cirque, d’une ménagerie ambulante ou d’une autre attraction foraine (no 95.08).»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
0101 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants |
Toutes ces marchandises. |
0102 |
Animaux vivantes de l’espèce bovine |
Toutes ces marchandises. |
0103 |
Animaux vivants de l’espèces porcine |
Toutes ces marchandises. |
0104 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine |
Toutes ces marchandises. |
0105 |
Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques |
Toutes ces marchandises. |
0106 |
Autres animaux vivants |
Toutes ces marchandises; comprend tous les animaux des sous-positions suivantes: 0106 11 00 (primates) 0106 12 00 [baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés)]; lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 0106 13 00 [chameaux et autres camélidés (famille des camélidés)] 0106 14 (lapins et lièvres) 0106 19 00 (autres): mammifères autres que ceux des nos 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 et 0106 14 ; comprend les chiens et les chats 0106 20 00 (reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer) 0106 31 00 (oiseaux: oiseaux de proie) 0106 32 00 [oiseaux: psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)] 0106 33 00 [autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)] 0106 39 (autres): comprend les oiseaux autres que ceux des nos 0105 , 0106 31 , 0106 32 et 0106 33 , y compris les pigeons 0106 41 00 (abeilles) 0106 49 00 (insectes autres que les abeilles) 0106 90 00 (autres): tous les autres animaux vivants non compris ailleurs, autres que les mammifères, les reptiles, les oiseaux et les insectes. Les grenouilles vivantes, destinées à être conservées vivantes dans des vivariums ou à être tuées pour la consommation humaine, relèvent de ce numéro. |
CHAPITRE 2
Viandes et abats comestibles
Note relative au chapitre 2 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
|
[…]»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
0201 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0202 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0203 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0207 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. Comprend les autres matières premières, destinées à la production de gélatine ou de collagène pour la consommation humaine. Comprend l’ensemble des viandes et abats comestibles des nos suivants: 0208 10 (de lapins ou de lièvres) 0208 30 00 (de primates) 0208 40 [de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés)]; de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 0208 50 00 (de reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer) 0208 60 00 [de chameaux et d’autres camélidés (famille des camélidés)] 0208 90 (autres: de pigeons domestiques; de gibier, autres que de lapins ou de lièvres; etc.): comprend les viandes de cailles, de rennes et de toute autre espèce de mammifères. Comprend les cuisses de grenouilles classées sous le code NC 0208 90 70 . |
0209 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
Toutes ces marchandises; comprend à la fois la graisse et la graisse transformée, comme indiqué dans la colonne 2, même si elles conviennent uniquement pour un usage industriel (impropres à la consommation humaine). |
0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats |
Toutes ces marchandises; comprend les viandes, les produits à base de viande et les autres produits d’origine animale. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. Comprend les protéines animales transformées et les oreilles de porc séchées destinées à la consommation humaine. Même si ces oreilles de porc séchées sont utilisées pour l’alimentation des animaux, l’annexe du règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission (7) précise qu’elles peuvent relever du no 0210 99 49 . Toutefois, les oreilles de porc et abats séchés impropres à la consommation humaine relèvent du no 0511 99 85 . Les os destinés à la consommation humaine relèvent du no 0506 . Les saucisses et saucissons relèvent du no 1601 . Les extraits et jus de viande relèvent du no 1603 . Les cretons relèvent du no 2301 . |
CHAPITRE 3
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Remarques générales
Le présent chapitre comprend à la fois les poissons vivants destinés à l’élevage et à la reproduction, les poissons d’ornement vivants et les poissons et crustacés vivants transportés vivants mais importés pour la consommation humaine.
Tous les produits du présent chapitre sont soumis à des contrôles officiels.
Notes relatives au chapitre 3 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
|
[…]»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
0301 |
Poissons vivants |
Toutes ces marchandises; comprend les truites, les anguilles, les carpes et toutes les autres espèces ou tous les autres poissons importés pour l’élevage ou la reproduction. Les poissons vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont traités comme des produits aux fins des contrôles officiels. Comprend les poissons d’ornement (nos 0301 11 00 et 0301 19 00 ). |
0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 |
Toutes ces marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, frais ou réfrigérés du code NC 0302 91 00 . |
0303 |
Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 |
Toutes ces marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, congelés, du no 0303 91 . |
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
Toutes ces marchandises. |
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine |
Toutes ces marchandises; comprend les autres produits de la pêche tels que les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets fabriqués à partir de poissons et propres à l’alimentation humaine; comprend les têtes, queues et vessies natatoires ainsi que d’autres produits de la pêche. |
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine |
Toutes ces marchandises. Les crustacés vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles officiels. Comprend les artémies (Artemia salinae) d’ornement et leurs cystes, pour l’utilisation comme animaux familiers, et tous les crustacés d’ornement vivants. |
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine |
Comprend les mollusques pouvant avoir été cuits puis fumés. Les autres mollusques cuits relèvent du no 1605 . Comprend les mollusques d’ornement vivants. Les mollusques vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles officiels. Comprend toutes les marchandises des sous-positions 0307 11 à 0307 99 , par exemple: 0307 60 (escargots autres que de mer): comprend les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller et Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés. Comprend les escargots vivants (y compris les escargots d’eau douce frais) destinés à une consommation humaine directe ainsi que la chair d’escargots destinée à la consommation humaine. Comprend les escargots blanchis ou prétransformés. Les produits soumis à une transformation ultérieure relèvent du no 1605 . 0307 91 00 [mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules (Mytilus spp., Perna spp.), les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots de mer, les clams, coques et arches, les ormeaux (Haliotis spp.) et les strombes (Strombus spp.), vivants, frais ou réfrigérés]: comprend la chair des espèces d’escargots d’eau de mer, même séparés de leur coquille. 0307 99 [mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules (Mytilus spp., Perna spp.), les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots de mer, les clams, coques, arches et ormeaux (Haliotis spp.) et les trombes (Strombus spp.), autres que vivants, frais, réfrigérés ou congelés; y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine]. |
0308 |
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine |
Toutes ces marchandises. |
CHAPITRE 4
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Notes relatives au chapitre 4 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
On considère comme “lait” le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé. |
2. |
Aux fins du no 0405:
|
3. |
Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu’ils présentent les trois caractéristiques ci-après:
|
4. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
|
[…]»
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«La position no 0408 comprend les œufs entiers dépourvus de leur coquille et les jaunes d’œufs de tous les oiseaux. Les produits de la présente position peuvent être frais, séchés, cuits à la vapeur ou dans l’eau bouillante, moulés (œufs dits “longs” de forme cylindrique, par exemple), congelés ou autrement conservés. Tous ces produits, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, relèvent de cette position, qu’ils soient destinés à des fins alimentaires ou à des usages techniques (en tannerie, par exemple).
Sont exclus de la présente position:
a) |
L’huile de jaune d’œuf (no 1506). |
b) |
Les préparations à base d’œufs contenant un assaisonnement, des épices ou d’autres additifs (no 2106). |
c) |
La lécithine (no 2923). |
d) |
Les blancs d’œufs présentés isolément (albumine) (no 3502). |
[…]
La position no 0409 comprend le miel d’abeilles (Apis mellifera) ou d’autres insectes, centrifugé, en rayons ou contenant des morceaux de rayons, sans adjonction de sucre ou d’autres matières. Le miel peut être désigné par le nom de la fleur dont il est issu, ou compte tenu de son origine ou encore de sa couleur.
La position no 0409 ne comprend pas les succédanés du miel ni les mélanges de miel naturel avec des succédanés du miel (no 1702).
[…]
La position no 0410 comprend les produits d’origine animale propres à la consommation humaine, non dénommés ni compris dans d’autres positions de la nomenclature combinée. Elle couvre, en particulier:
a) |
Les œufs de tortues. Ces œufs, pondus par des tortues de mer ou de rivière, peuvent être frais, séchés ou autrement conservés. Ne comprend pas l’huile d’œufs de tortues (no 15.06). |
b) |
Les nids de salanganes (“nids d’hirondelles”). Ces nids sont constitués par une substance sécrétée par l’oiseau et qui se solidifie rapidement au contact de l’air. Ils peuvent être à l’état brut ou avoir subi des traitements destinés à les débarrasser des plumes, duvets, poussières et autres impuretés afin de les rendre consommables. Dans cet état, ils se présentent généralement sous forme de lanières ou de fils de couleur blanchâtre. Très riches en protéines, les nids de salanganes sont utilisés presque exclusivement pour la confection de soupes, de potages ou d’autres préparations alimentaires. |
La position no 0410 ne comprend pas le sang d’animal, même comestible, liquide ou desséché (nos 0511 ou 3002).»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
Toutes ces marchandises. Le lait destiné à l’alimentation animale relève de cette position, alors que les aliments pour animaux contenant du lait relèvent de la position no 2309 . Le lait destiné à des usages thérapeutiques/prophylactiques relève de la position no 3001 . |
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
Toutes ces marchandises. |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Toutes ces marchandises; comprend la crème, le lait aromatisé ou contenant des fruits, congelé et fermenté destinés à la consommation humaine. Les glaces de consommation relèvent du no 2105 . Les boissons contenant du lait aromatisé au cacao ou autres substances relèvent du no 2202 . |
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs |
Toutes ces marchandises; comprend le lait pour nourrissons. Sous le code NC 0404 10 48 , couvre le colostrum bovin, liquide, dégraissé et décaséiné, destiné à la consommation humaine et sous le code NC 0404 90 21 la poudre de colostrum séché par pulvérisation, dégraissé et non décaséiné, destinée à la consommation humaine. |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières |
Toutes ces marchandises. |
0406 |
Fromages et caillebotte |
Toutes ces marchandises. |
0407 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits |
Toutes ces marchandises; comprend les œufs à couver et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les œufs fertilisés pour incubation (nos 0407 11 et 0407 19 ). Comprend les œufs frais (nos 0407 21 à 0407 29 ) et les autres œufs (0407 90 ), qu’ils soient propres à la consommation humaine ou non. Comprend les «œufs de cent ans». L’ovalbumine, propre à la consommation humaine ou non, relève du no 3502 . |
0408 |
Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
Toutes ces marchandises: cette position comprend les ovoproduits, même traités thermiquement et les produits impropres à la consommation humaine. |
0409 00 00 |
Miel naturel |
Toutes ces marchandises. |
0410 00 00 |
Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
Toutes ces marchandises. La présente position comprend la «gelée royale» et la propolis (pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires), ainsi que les autres matières provenant d’animaux qui sont destinés à la consommation humaine, à l’exception des os (qui relèvent du no 0506 ). Les insectes et les œufs d’insectes destinés à la consommation humaine relèvent du présent code NC. |
CHAPITRE 5
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Remarques générales
Des exigences spécifiques pour certains produits du présent chapitre sont définies dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011:
|
Ligne 7: soies de porc |
|
Ligne 8: laine et poils non traités issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine |
|
Ligne 9: plumes, parties de plumes et duvet traités |
Notes relatives au chapitre 5 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
|
[…]
3. |
Dans la nomenclature, on considère comme “ivoire” la matière fournie par les défenses d’éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux. |
4. |
Dans la nomenclature, on considère comme “crins” les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le no 0511 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.» |
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«La position no 0505 comprend:
1) |
les peaux et autres parties d’oiseaux (têtes, ailes, par exemple) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet; |
2) |
les plumes et parties de plumes (même rognées), ainsi que le duvet, |
pour autant qu’ils soient à l’état brut ou qu’ils n’aient pas subi d’autres ouvraisons que le nettoyage, la désinfection ou un traitement exclusivement destiné à assurer leur conservation.
Cette position comprend également les poudres, les farines et déchets de plumes ou de parties de plumes.»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
0502 10 00 |
Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies |
Toutes ces marchandises, traitées ou non. |
0504 00 00 |
Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé |
Toutes ces marchandises: comprend les estomacs, les vessies et les intestins nettoyés, salés, séchés ou chauffés d’origine bovine, porcine, ovine ou caprine ou de volailles. |
Ex05 05 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes |
Toutes ces marchandises: comprend les trophées de chasse d’oiseaux, à l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel. L’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des plumes, des parties de plumes et du duvet non traités. Les contrôles officiels s’appliquent aux plumes indépendamment de leur traitement, comme prévu à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du règlement (UE) no 142/2011. Des exigences spécifiques supplémentaires sont définies pour les trophées de chasse dans l’annexe XIV, chapitre II, section 5, du règlement (UE) no 142/2011. L’annexe XIV, chapitre II, section 6, du règlement (UE) no 142/2011 couvre les plumes utilisées pour le rembourrage, le duvet et les plumes, brutes ou non. |
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
Comprend les os utilisés comme articles à mastiquer et les os destinés à la production de gélatine ou de collagène, s’ils proviennent de carcasses abattues pour la consommation humaine. La farine d’os destinée à la consommation humaine relève du no 0410 . Des exigences spécifiques pour les produits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 6 (trophées de chasse), à la ligne 11 (os et produits à base d’os, à l’exclusion de la farine d’os, cornes et produits à base de corne, à l’exclusion de la farine de corne, onglons et produits à base d’onglons, à l’exclusion de la farine d’onglon, non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements) et à la ligne 12 (articles à mastiquer) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières |
Comprend les trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, de sabots, de griffes, de bois et de dents. Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex05080000 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
Coquilles et carapaces vides utilisées pour l’alimentation humaine et comme matière première de la glucosamine. Comprend en outre les coquilles et carapaces, dont les os de seiches, contenant des corps mous et de la chair, tels que visés à l’article 10, point k) i), du règlement (CE) no 1069/2009. |
Ex05100000 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
L’ambre gris et les cantharides sont exclus. Les glandes, les autres substances d’origine animale et la bile relèvent de ce numéro. Les glandes et substances séchées relèvent de la position 3001 . Des exigences spécifiques peuvent être énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire (pour des produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques). |
Ex05 11 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine |
Toutes ces marchandises. Comprend le matériel génétique (sperme et embryons d’origine animale, telle que bovine, ovine, caprine, équine ou porcine) ainsi que les sous-produits animaux issus de matières des catégories 1 et 2 telles que visées aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1069/2009. Les produits animaux suivants sont des exemples de produits relevant des sous-positions 0511 10 à 0511 99 : 0511 10 00 (sperme de taureaux). 0511 91 (produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques): toutes ces marchandises; comprend les œufs de poissons destinés à la reproduction, les animaux morts, les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux domestiques, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques. Comprend les animaux morts des espèces visées au chapitre 3, non comestibles ou reconnus impropres à l’alimentation humaine, par exemple les daphnies, dites puces d’eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d’aquarium. Comprend les appâts pour la pêche. Ex05119910 (tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes). Des contrôles officiels sont nécessaires pour les cuirs et peaux non traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C.2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’annexe XIII, chapitre V, points B.1 et C.1, du règlement (UE) no 142/2011 sont respectées. Ex05119931 (éponges naturelles d’origine animale, brutes): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex05119939 (éponges naturelles d’origine animale, préparées): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex05119985 (autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du chapitre 1, impropres à la consommation humaine): comprend les embryons, les ovules, le sperme et le matériel génétique non compris dans le no 0511 10 et provenant d’espèces autres que l’espèce bovine relèvent de la présente position; comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et d’autres produits techniques. Comprend les crins non traités, les produits apicoles autres que les cires pour l’apiculture ou les usages techniques, le spermaceti à usage technique, les animaux morts visés au chapitre 1, non comestibles ou impropres à l’alimentation humaine (par exemple les chiens, chats et insectes), les matières animales dont les caractéristiques essentielles n’ont pas été modifiées, et le sang animal comestible ne provenant pas de poissons, destinés à la consommation humaine. |
CHAPITRE 6
Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement
Remarques générales
Le présent chapitre comprend le blanc de champignons en compost de fumier stérilisé d’origine animale.
Extrait des notes explicatives de la NC
«0602 90 10 Blanc de champignons:
On désigne sous l’appellation de blanc de champignons un feutrage de filaments grêles (thalle ou mycélium), souvent souterrain, vivant et s’accroissant à la surface des matières animales ou végétales en décomposition ou se développant dans les tissus eux-mêmes et donnant naissance à des champignons.
Relève également de cette sous-position le produit qui consiste en mycélium incomplètement développé, présenté sous forme de particules microscopiques déposées sur un support de grains de céréales, lesquels sont insérés dans un compost constitué de fumier de cheval stérilisé (mélange de paille et de crottin de cheval).»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex06029010 |
Blanc de champignons |
Uniquement s’il contient du fumier transformé d’origine animale et si des règles spécifiques sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 12
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex12129995 |
Autres produits végétaux servant principalement à la consommation humaine, non dénommés ni compris ailleurs |
Pollen d’abeilles. |
Ex12130000 |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets |
Uniquement la paille. |
Ex12 14 90 |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: hormis la farine, et les agglomérés sous forme de pellets, de luzerne |
Uniquement le foin. |
CHAPITRE 15
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
Remarques générales
Toutes les graisses et huiles provenant d’animaux. Des exigences spécifiques pour les produits suivants sont énoncées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:
1) |
pour les graisses fondues et les huiles de poisson à la ligne 3 du tableau 1 figurant au chapitre I, section 1; |
2) |
pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage (usage oléochimique, par exemple) à la ligne 17 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1; |
3) |
pour les dérivés lipidiques à la ligne 18 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1. |
Les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.
Les dérivés mélangés à d’autres matières sont soumis à des contrôles officiels.
Notes relatives au chapitre 15 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
|
[…]
3. |
Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes. |
4. |
Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d’huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.» |
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«La position 1516 comprend les graisses et les huiles animales ou végétales qui ont subi une transformation chimique particulière du genre de celles mentionnées ci-après mais qui n’ont pas été autrement préparées.
Elle couvre également les fractions ayant subi le même traitement que ces graisses et huiles animales ou végétales.
L’hydrogénation, qui s’opère par la mise en contact des produits avec l’hydrogène pur à une température et sous une pression appropriées, en présence d’un agent catalyseur (généralement du nickel finement divisé), a pour effet d’élever le point de fusion des graisses, d’augmenter la consistance des huiles, par transformation des glycérides non saturés (par exemple d’acide oléique, linoléique, etc.) en glycérides saturés à point de fusion plus élevé (par exemple d’acide palmitique, stéarique, etc.).
La position 1518 comprend les mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.
Cette partie comprend, entre autres, les huiles de friture usées contenant, par exemple, de l’huile de navette, de l’huile de soja et une petite quantité de graisse animale, utilisées dans la préparation d’aliments pour animaux.
Sont également comprises ici les graisses, les huiles ou leurs fractions, hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées lorsque la modification fait intervenir plus d’une graisse ou d’une huile.»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou 1503 |
Toutes ces marchandises. |
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 |
Toutes ces marchandises. |
1503 00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
Toutes ces marchandises. |
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Toutes ces marchandises: huiles de poissons, huiles des produits de la pêche et huiles de mammifères marins. Les préparations alimentaires diverses relèvent en général du no 1517 ou du chapitre 21. |
1505 00 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |
Toutes ces marchandises, graisse de suint importée en tant que graisse fondue, comme indiqué à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ou lanoline importée en tant que produit intermédiaire. |
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Toutes ces marchandises. Graisses et huiles non fractionnées ainsi que leurs fractions initiales produites selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
1516 10 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Toutes les graisses et huiles animales. Aux fins des contrôles officiels, les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles animales à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex15 17 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale. |
Ex15180091 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516 |
Uniquement si elles contiennent des graisses et huiles animales. Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011. Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 17 (graisses fondues) et à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex15180095 |
Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions |
Uniquement les préparations de graisses et d’huiles, les graisses fondues et les dérivés provenant d’animaux; comprend les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009. Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex15180099 |
Autres |
Uniquement s’ils contiennent des graisses d’origine animale. |
Ex15200000 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
Uniquement s’ils contiennent des produits animaux. |
1521 90 91 |
Cires d’abeilles ou d’autres insectes, brutes |
Toutes ces marchandises; comprend les cires présentées sous forme de rayons, les cires d’abeilles brutes pour l’apiculture et pour des usages techniques. L’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel. Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
1521 90 99 |
Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes |
Toutes ces marchandises; comprend les cires transformées ou raffinées, même blanchies ou colorées, destinées à l’apiculture ou à des usages techniques. Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Les sous-produits apicoles autres que les cires d’abeilles doivent être soumis à des contrôles officiels sous le code NC 0511 99 85 «Autres». |
Ex15 22 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales |
Uniquement s’ils contiennent des produits animaux. Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 16
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
Notes relatives au chapitre 16 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 ou 3 ou au no 0504. |
2. |
Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux produits farcis du no 1902, ni aux préparations des nos 2103 ou 2104.
Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase figurant ci-devant ne s’appliquent pas à la détermination des sous-positions à l’intérieur des nos 1601 et 1602. […]» |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types. |
1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang |
Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types. |
1603 00 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Toutes ces marchandises; comprend les extraits de viande et concentrés de viande, les protéines de poissons sous forme de gel, réfrigérées ou congelées; ainsi que les cartilages de requins. |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson |
Toutes ces marchandises, préparations culinaires cuites ou précuites contenant ou mélangées à du poisson ou des produits de la pêche. Comprend les préparations de surimi classées sous le code NC 1604 20 05 . Comprend le poisson en boîtes et le caviar en récipients hermétiquement clos, ainsi que les sushi (à condition qu’ils ne soient pas classés sous un code NC figurant au chapitre 19). Les brochettes de poisson (chair de poisson crue ou crevettes crues et légumes présentés sur un bâtonnet en bois) sont classées sous le code NC 1604 19 97 . |
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Toutes ces marchandises; comprend les escargots préparés entièrement ou préalablement, les crustacés ou autres invertébrés aquatiques en boîte, ainsi que la chair de moules en poudre. |
CHAPITRE 17
Sucres et sucreries
Notes relatives au chapitre 17 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
[…]» |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex17 02 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel |
Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale. Sucres et succédanés de miel, mélangés de miel naturel. |
Ex17 04 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
CHAPITRE 18
Cacao et ses préparations
Notes relatives au chapitre 18 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004. |
2. |
Le no 1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
[…]» |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex18 06 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale. |
CHAPITRE 19
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
Notes relatives au chapitre 19 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
[…]» |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex19 01 |
Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. Comprend les denrées alimentaires non cuites (pizzas) contenant des produits d’origine animale. Les préparations culinaires relèvent des chapitres 16 et 21. |
Ex19021100 |
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex19022010 |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex19022030 |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex19022091 |
Pâtes alimentaires farcies cuites |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex19022099 |
Autres [autres pâtes alimentaires farcies, non cuites] |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex19 02 30 |
Autres pâtes alimentaires que les pâtes alimentaires des sous-positions 1902 11 , 1902 19 et 1902 20 |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex19 02 40 |
Couscous |
Uniquement s’il contient des produits d’origine animale. |
Ex19041010 |
Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage |
Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale. |
Ex19049010 |
Préparations alimentaires à base de riz |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. Par exemple les sushi (à condition qu’ils ne relèvent pas du chapitre 16). |
Ex19 05 |
Pâtisseries |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
CHAPITRE 20
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
Notes relatives au chapitre 20 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
[…]
|
[…]»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex20 01 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique |
Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale. |
Ex20 04 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 |
Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale. |
Ex20 05 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 |
Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale. |
CHAPITRE 21
Préparations alimentaires diverses
Notes relatives au chapitre 21 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas: |
[…]
e) |
les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou de toute autre combinaison de ces produits (chapitre 16); |
[…]
3. |
Au sens du no 2104, on entend par “préparations alimentaires composites homogénéisées” des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles. |
Notes complémentaires
[…]
5. |
Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106, sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs. |
[…]»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex21 01 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale. |
Ex21 03 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée |
Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale. |
Ex21 04 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex21 05 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex21 06 10 |
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées |
Uniquement s’ils contiennent des produits d’origine animale. |
Ex21069051 |
Sirop de lactose |
Uniquement s’il contient des produits d’origine animale. |
Ex21069092 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex21069098 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
CHAPITRE 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Notes relatives au chapitre 22 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«[…]
3. |
Au sens du no 2202, on entend par “boissons non alcooliques” les boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208. |
[…]»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex22029991 |
Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 inférieure à 0,2 % |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex22029995 |
Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d’au moins 0,2 % mais inférieure à 2 % |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex22029999 |
Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d’au moins 2 % |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
Ex22 08 70 |
Liqueurs |
Uniquement si elles contiennent des produits d’origine animale. |
CHAPITRE 23
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
Note relative au chapitre 23 (extrait des notes relatives à ce chapitre de la NC)
«1. |
Sont inclus dans le no 2309 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement. |
[…]»
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«Les cretons, qui sont constitués par les tissus membraneux restant après la fonte de graisses de porc ou d’autres graisses animales, sont surtout employés dans la préparation d’aliments pour animaux (biscuits pour chiens notamment), mais ils restent, cependant, classés sous le no 2301 s’ils sont utilisables pour l’alimentation humaine.»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons |
Toutes ces marchandises; comprend les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, les farines de viande non destinées à la consommation humaine, et les cretons, destinés ou non à la consommation humaine. Les farines de plumes relèvent du no 0505 . Des exigences spécifiques pour les protéines animales transformées sont énoncées à la ligne 1 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex23 09 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Toutes ces marchandises, si elles contiennent des produits animaux, à l’exception des sous-positions 2309 90 20 et 2309 90 91 . Comprend, entre autres, les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail (sous-position no 2309 10 ), contenant des produits animaux et des produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins (code NC 2309 90 10 ); les produits animaux destinés à l’alimentation animale, y compris les mélanges de farines (sabots et cornes, par exemple). La présente position comprend le lait liquide, le colostrum et les produits contenant des produits laitiers, du colostrum ou d’autres hydrates de carbone, toutes ces marchandises étant impropres à la consommation humaine mais destinées à l’alimentation animale. Comprend les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer pour chiens et les mélanges de farine, ces mélanges pouvant contenir des insectes morts. Des exigences spécifiques en ce qui concerne les aliments pour animaux familiers y compris les articles à mastiquer pour chiens sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Comprend les ovoproduits non destinés à la consommation humaine et les autres produits animaux transformés non destinés à la consommation humaine. Des exigences spécifiques pour les ovoproduits sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex28352500 |
Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique) |
D’origine animale uniquement. Des exigences spécifiques pour le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 6 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex28352600 |
Autres phosphates de calcium |
Phosphate tricalcique d’origine animale uniquement. Des exigences spécifiques pour le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 7 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 29
Produits chimiques organiques
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex29 22 41 |
Lysine et ses esters; sels de ces produits |
D’origine animale uniquement. |
Ex29 22 42 |
Acide glutamique et ses sels |
D’origine animale uniquement. |
Ex29 22 43 |
Acide anthranilique et ses sels |
D’origine animale uniquement. |
Ex29 22 49 |
Autres amino-acides, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits |
D’origine animale uniquement. |
Ex29252900 |
Imines et leurs dérivés autres que le chlordiméforme (ISO); sels de ces produits |
Créatine d’origine animale. |
Ex29 30 |
Thiocomposés organiques |
Amino-acides d’origine animale, tels que: Ex29309013 Cystéine et cystine; Ex29309016 Dérivés de la cystéine ou de la cystine. |
Ex29329900 |
Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement |
D’origine animale uniquement, par exemple la glucosamine, la glucosamine-6-phosphate et leurs sulfates. |
Ex29420000 |
Autres composés organiques |
D’origine animale uniquement. |
CHAPITRE 30
Produits pharmaceutiques
Remarques générales
Les médicaments finis qui ne sont pas couverts par les règlements (CE) no 1069/2009 et (UE) no 142/2011 sont exclus de la liste. Les produits intermédiaires sont inclus.
Dans la position no 3001 (glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs), seules les sous-positions 3001 20 et 3001 90, matières provenant d’animaux uniquement, entrent en ligne de compte pour les contrôles officiels. On se reportera aux exigences spécifiques suivantes à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:
1) |
À la ligne 2 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les produits sanguins utilisés à des fins techniques, à l’exclusion des produits sanguins provenant d’équidés. |
2) |
À la ligne 3 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour le sang et les produits sanguins provenant d’équidés. |
3) |
À la ligne 14 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et à la fabrication de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale. |
Dans la position no 3002 [sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires], seules les sous-positions 3002 12 et 3002 90 entrent en ligne de compte pour les contrôles officiels. Le sang humain du no 3002 90 10 et les vaccins des nos 3002 20 et 3002 30 ne nécessitent pas de contrôles officiels.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
3001 20 90 |
Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, autres que d’origine humaine |
Toutes ces marchandises; comprend un produit servant à remplacer le colostrum maternel et utilisé dans l’alimentation des veaux. |
Ex30019091 |
Substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques: héparine et ses sels |
Tous les produits animaux destinés à faire l’objet d’une nouvelle transformation conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 pour la fabrication des produits dérivés visés aux points a) à f) de l’article 33 dudit règlement. |
3001 90 98 |
Substances animales autres que l’héparine et ses sels, préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, non dénommées ni comprises ailleurs |
Toutes ces marchandises. Outre les glandes et autres organes mentionnés dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3001 , cette sous-position comprend l’hypophyse, les capsules surrénales et la glande thyroïde; à l’exception des produits qui sont définis à l’article 33 du règlement (CE) no 1069/2009. |
Ex30021200 |
Antisérums et autres fractions du sang |
Produits provenant d’animaux uniquement. Ne comprend pas les médicaments finis destinés au consommateur final. Ne comprend pas les anticorps et l’ADN. Sous le no 3002 , des exigences spécifiques sont énoncées pour les sous-produits animaux compris dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; elles sont détaillées dans les lignes suivantes: ligne 2: produits sanguins, à l’exception de ceux provenant d’équidés; ligne 3: sang et produits sanguins d’équidés. |
3002 90 30 |
Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic |
Toutes ces marchandises. |
Ex30029050 |
Cultures de micro-organismes |
Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux. |
Ex30029090 |
Autres |
Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux. |
Ex30069200 |
Déchets pharmaceutiques |
Produits provenant d’animaux uniquement. Déchets pharmaceutiques, produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial. |
CHAPITRE 31
Engrais
Notes relatives au chapitre 31 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
|
[…]»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex31010000 |
Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale |
Produits provenant d’animaux, sous une forme non falsifiée uniquement. Comprend le guano, à l’exception du guano minéralisé. Comprend le lisier en mélange avec des protéines animales transformées, pour l’utilisation comme engrais; mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques utilisés comme engrais (voir no 3105 , qui comprend uniquement les engrais minéraux ou chimiques). Des exigences spécifiques pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex31051000 |
Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg |
Uniquement les engrais contenant des produits provenant d’animaux. Des exigences spécifiques pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
Notes relatives au chapitre 32 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«[…]
3. |
Entrent également dans les nos 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206, les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l’état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212), ni les autres préparations visées aux nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215. |
[…]»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex32 03 |
Matières colorantes d’origine animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine animale |
Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. |
Ex32 04 |
Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie |
Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. |
CHAPITRE 33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex33 02 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons |
Uniquement les arômes dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisés dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. |
CHAPITRE 35
Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex35 01 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine |
Caséines destinées à la consommation humaine, à l’alimentation animale ou à des usages techniques. Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex35 02 |
Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines |
Comprend les produits provenant d’œufs et provenant du lait, destinés à la consommation humaine ou non (y compris ceux destinés à l’alimentation animale). Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; des exigences spécifiques pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
3503 00 |
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501 |
Comprend la gélatine destinée à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à usage technique. Les gélatines classées sous les nos 3913 (protéines durcies) et 9602 (gélatines non durcies travaillées et ouvrages en gélatine non durcie), par exemple les capsules vides non destinées à la consommation humaine ou animale, sont exclues des contrôles officiels. Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour les gélatines et les protéines hydrolysées non destinées à la consommation humaine et à l’annexe XIV, chapitre II, section 11, dudit règlement pour la gélatine photographique. |
Ex35 04 00 |
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome |
Comprend le collagène et les protéines hydrolysées destinés à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à usage technique. Comprend les produits de collagène à base de protéines obtenus à partir de peaux et de tendons d’animaux, ainsi que d’os de porcs et de volailles et d’arêtes de poisson. Comprend les protéines hydrolysées consistant en polypeptides, peptides ou acides aminés et leurs mélanges, obtenues par hydrolyse de sous-produits animaux. Elles sont exclues des contrôles officiels lorsqu’elles sont utilisées comme additifs dans des préparations alimentaires (no 2106 ). Comprend tout sous-produit laitier destiné à la consommation humaine qui n’est pas compris dans le no 0404 . Des exigences spécifiques sont énoncées pour le collagène à la ligne 8 et pour la gélatine et les protéines hydrolysées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
Ex35071000 |
Présure et ses concentrats |
Présure et ses concentrats destinés à la consommation humaine, provenant de produits animaux uniquement. |
Ex35079090 |
Enzymes autres que la présure et ses concentrats, la lipoprotéine lipase ou l’aspergillus alkaline protéase |
D’origine animale uniquement. |
CHAPITRE 38
Produits divers des industries chimiques
Notes relatives au chapitre 38 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«[…]
4. |
Dans la nomenclature, par “déchets municipaux” on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. |
[…]»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex38220000 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés |
Produits provenant d’animaux uniquement, à l’exception des dispositifs médicaux définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE du Conseil (8) et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (9). |
Ex38251000 |
Déchets municipaux |
Uniquement les déchets de cuisine et de table contenant des produits animaux, s’ils relèvent de l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exception des déchets de cuisine et de table provenant directement de moyens de transport opérant au niveau international et éliminés conformément à l’article 12, point d), dudit règlement. Les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009, par exemple, comme engrais organique, biogaz, biodiesel ou combustible peuvent relever du présent code NC. |
CHAPITRE 39
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex39139000 |
Autres polymères naturels (à l’exception de l’acide alginique, de ses sels et de ses esters) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Produits provenant d’animaux uniquement, par exemple le sulfate de chondroïtine, le chitosane et la gélatine durcie. |
Ex39171010 |
Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques |
Produits provenant d’animaux uniquement. |
Ex39269097 |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 , autres que fabriqués à partir de feuilles |
Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation humaine et animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 41
Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs
Remarques générales
Seuls les cuirs et peaux d’ongulés des nos 4101, 4102 et 4103 doivent être soumis à des contrôles officiels.
Des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées aux lignes 4 et 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.
Notes relatives au chapitre 41 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
|
[…]»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex41 01 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus |
Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent. L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C.2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nos ex 4101 20 80 et ex 4101 50 90 . |
Ex41 02 |
Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre |
Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent. L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C.2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nos ex 4102 21 00 et ex 4102 29 00 . |
Ex41 03 |
Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1, point b), ou 1, point c), du présent chapitre |
Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent. L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C.2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne le no ex 4103 90 00 . |
CHAPITRE 42
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Notes relatives au chapitre 42 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«[…]
2. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
|
[…]
ij) |
les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d’instruments similaires, ainsi que les autres parties d’instruments de musique (no 9209). |
[…]»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex42050090 |
Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué |
Comprend les articles à mastiquer et les matériaux destinés à la fabrication d’articles à mastiquer. |
Ex42060000 |
Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons |
Comprend les articles à mastiquer et les matériaux destinés à la fabrication d’articles à mastiquer. |
CHAPITRE 43
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
Notes relatives au chapitre 43 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Indépendamment des pelleteries brutes du no 4301, le terme “pelleteries”, dans la nomenclature, s’entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux. |
2. |
Le présent chapitre ne comprend pas:
|
[…]»
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«Position 4301: Les cuirs et peaux de la présente position sont considérés comme bruts, non seulement lorsqu’ils sont présentés à l’état naturel, mais aussi lorsqu’ils ont été nettoyés et préservés de la détérioration par séchage, salage (humide ou sec) ou même lorsqu’ils ont été soumis aux opérations de l’éjarrage (enlèvement des jarres ou poils grossiers qui dépassent le duvet dans certaines pelleteries) ou de l’écharnage (enlèvement du tissu fibreux et adipeux collé au derme).»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex43 01 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101 , 4102 ou 4103 |
Toutes ces marchandises, à l’exclusion des pelleteries traitées conformément au chapitre VIII de l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011, pour autant que les dispositions de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 soient respectées. Comprend les sous-positions suivantes: Ex43011000 (de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex43013000 (d’agneaux, dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées à la ligne 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex43016000 (de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex43018000 (autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): autres que d’ongulés, par exemple de marmottes, de félidés sauvages, de phoques ou otaries, de ragondins. Des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. Ex43019000 (têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 51
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
Remarques générales
En ce qui concerne les positions 5101 à 5103, des exigences spécifiques pour la laine et les poils non traités sont énoncées à la ligne 8 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.
Note relative au chapitre 51 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)
«1. |
Dans la nomenclature, on entend par:
|
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«Dans la nomenclature, l’expression “poils grossiers” recouvre tous les poils d’animaux autres que les “poils fins”, à l’exclusion de la laine (no 5101), des poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés (classés comme “crins”, no 0511), des soies de porc ou de sanglier et des poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (no 0502)[voir la note 1, point c)].»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex51 01 |
Laines, non cardées ni peignées |
Laines non traitées. |
Ex51 02 |
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés |
Poils non traités, y compris les poils grossiers des flancs d’animaux des races bovine et chevaline. |
Ex51 03 |
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés |
Laines ou poils non traités. |
CHAPITRE 67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«La position no 6701 couvre:
A) |
Les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes qui, sans être encore transformés en articles confectionnés, ont subi un travail plus poussé qu’un simple traitement en vue de leur nettoyage, de leur désinfection ou de leur conservation (voir, à cet égard, la note explicative du no 0505), ce travail pouvant être, par exemple, un travail de blanchiment, de teinture, de frisage ou de gaufrage. |
B) |
Même s’ils proviennent de matières premières brutes ou simplement nettoyées, les articles en peaux ou en autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les articles en plumes, en duvet ou en parties de plumes, à l’exception des articles en tuyaux et en tiges de plumes. Ce sont notamment:
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex67010000 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés |
Uniquement les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes. Les articles en peaux, plumes, duvet ou parties de plumes, non travaillés ou simplement nettoyés. À l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel. Des exigences spécifiques pour les plumes sont énoncées à la ligne 9 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Avis de classement du système harmonisé 7101,21/1
«Huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l’eau salée et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex71012100 |
Perles de culture brutes |
Comprend les huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l’eau salée ou par différentes méthodes et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos. Perles de culture brutes, visées à l’annexe XIV, chapitre IV, section 2, du règlement (UE) no 142/2011, à moins qu’elles ne relèvent pas du règlement (CE) no 1069/2009, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2, point f), dudit règlement. |
CHAPITRE 95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«Pour être repris ici [no 9508], les attractions foraines, les cirques, les ménageries et les théâtres ambulants doivent, en principe, comprendre tout ce qui est essentiel à leur exploitation normale. Sont donc rangés dans la présente position, pour autant que leur groupement constitue une attraction destinée au divertissement du public, des ensembles comprenant des articles, tels que tentes, animaux, instruments et appareils musicaux, groupes électrogènes, transformateurs, moteurs, appareils d’éclairage, sièges, armes et munitions, etc., qui, présentés isolément, relèveraient d’autres positions de la Nomenclature.»
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex95081000 |
Cirques ambulants et ménageries ambulantes |
Animaux vivants uniquement. |
Ex95089000 |
Autres: attractions foraines, théâtres ambulants |
Animaux vivants uniquement. |
CHAPITRE 96
Ouvrages divers
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«Sont considérées comme “travaillées” au sens de la présente position, les matières qui ont subi des ouvraisons excédant la simple préparation prévue pour chacune d’elles dans les différentes positions afférentes à la matière première (voir les Notes explicatives des nos 05.05 à 05.08). Sont ainsi classés dans la présente position les feuilles, plaques, baguettes, morceaux ou pièces d’ivoire, découpés dans une forme déterminée (y compris carrée ou rectangulaire), polis ou autrement travaillés par meulage, perçage, fraisage, tournage, etc. Toutefois, les articles de l’espèce qui sont reconnaissables comme constituant des parties d’ouvrages couvertes par une autre position de la Nomenclature, sont exclus de la présente position. Il en est ainsi, par exemple, des touches de piano et des plaques de crosses pour armes qui sont reprises respectivement sous les nos 92.09 et 93.05. En revanche, restent classées ici les matières travaillées qui ne sont pas reconnaissables comme parties d’ouvrages. Tel est le cas des simples rondelles ou disques, des plaques ou baguettes pour incrustation, des plaquettes destinées à la fabrication des touches de piano, etc.
La position 9602 comprend les feuilles de gélatine non durcie découpées autrement que de forme carrée ou rectangulaire; les feuilles découpées de forme carrée ou rectangulaire, même si leur surface est ouvrée, relèvent du no 35.03 et, dans certains cas (cartes postales notamment), du chapitre 49 (voir à cet égard la note explicative du no 35.03); les ouvrages en gélatine non durcie comprennent notamment:
i) |
Les petits disques destinés à fixer les bouts de queues de billards (procédés). |
ii) |
Les capsules pour produits pharmaceutiques et essence à briquets.» |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
ex 9602 00 00 |
Gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie |
Capsules vides en gélatine non durcie destinées à la consommation humaine ou animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour la consommation animale. |
CHAPITRE 97
Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
«A) |
[La position comprend] les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, parmi lesquels on peut citer:
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex97050000 |
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique |
Produits provenant d’animaux uniquement. Exclut les trophées de chasse et autres préparations d’espèces animales ayant subi un traitement complet de taxidermie garantissant leur conservation à température ambiante. Exclut les trophées de chasse et autres préparations provenant d’autres espèces que les ongulés et les oiseaux (traités ou non). Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011. |
CHAPITRE 99
Codes NC particuliers
Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises
Remarques générales
Le présent chapitre couvre les marchandises originaires de pays tiers et livrées aux navires et aux aéronefs à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de transit douanier (T1).
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
1 |
2 |
3 |
Ex 9930 24 00 |
Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs |
Produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 21 et 29 du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (10). |
Ex 9930 99 00 |
Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs |
Produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 21 et 29 du règlement délégué (UE) 2019/2124. |
(1) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories de biens exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du XX.2021, p. 17).
(3) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(4) Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).
(5) Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 119 du 29.3.2019, p. 1), comme modifiées ultérieurement.
(6) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission du 21 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 200 du 22.7.2006, p. 3).
(8) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).
(9) Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
(10) Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73).
19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/63 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/633 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2021
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
(1) |
À la suite d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête initiale, Chine»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1187/2008 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»). |
(2) |
En janvier 2015, par le règlement (UE) 2015/83 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»). |
(3) |
En janvier 2015, par le règlement (UE) 2015/84 (4), la Commission a institué des droits antidumping sur les importations de glutamate monosodique originaire de l’Indonésie (ci-après l’«enquête initiale, Indonésie»). |
(4) |
Les taux des droits antidumping actuellement en vigueur se situent entre 33,8 % et 36,5 % sur les importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale, et s’élèvent à 39,7 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés en Chine. En ce qui concerne l’Indonésie, les taux des droits antidumping actuellement en vigueur se situent entre 7,2 % et 13,3 % sur les importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale, Indonésie, et s’élèvent à 28,4 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés en Indonésie. |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
(5) |
À la suite de la publication de deux avis d’expiration prochaine (5), la Commission a reçu deux demandes de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(6) |
Les deux demandes ont été déposées le 21 octobre 2019 par Ajinomoto Foods Europe S.A.S. (ci-après «AFE» ou le «demandeur»), représentant 100 % de la production totale de l’Union de glutamate monosodique. Les demandes faisaient valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation et la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union (6). |
1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
(7) |
Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 21 janvier 2020 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de glutamate monosodique en provenance de la RPC et de l’Indonésie (ci-après les «pays concernés») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (7) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.4. Enquête anticontournement parallèle
(8) |
Le 19 février 2020, la Commission a ouvert une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, sur le possible contournement des mesures antidumping en vigueur concernant les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC et a soumis ces importations à enregistrement (8). L’ouverture de l’enquête faisait suite à une demande transmise par Ajinomoto Foods Europe S.A.S., l’entreprise qui est également le demandeur des présents réexamens au titre de l’expiration des mesures. Le produit faisant l’objet de l’enquête concernant un éventuel contournement était du glutamate monosodique mélangé ou en solution contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec. |
(9) |
L’enquête a conclu que les mesures en vigueur ciblant les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC étaient contournées par les importations du produit soumis à l’enquête. Par le règlement (UE) 2020/1427 (9), la Commission a étendu les mesures en vigueur aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution, contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, originaire de la RPC. |
1.5. Période d’enquête de réexamen et période considérée
(10) |
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée») (10). |
1.6. Parties intéressées
(11) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le demandeur, les producteurs connus de glutamate monosodique en Chine et en Indonésie et les autorités des pays concernés, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
(12) |
Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.6.1. Échantillonnage
(13) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs dans les pays concernés et d’importateurs non liés dans l’Union, la Commission a indiqué dans l’avis d’ouverture qu’il pourrait être fait usage de la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.6.1.1. Échantillonnage de producteurs en République populaire de Chine et en Indonésie
(14) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs en Chine et en Indonésie de fournir les informations mentionnées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé aux Missions de la RPC et de l’Indonésie auprès de l’Union européenne de recenser et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs qui souhaiteraient participer à l’enquête. |
(15) |
Deux producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a invité ces entreprises à participer à l’enquête et leur a envoyé des questionnaires. Compte tenu du nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage et a informé toutes les parties intéressées au moyen d’une note au dossier. |
(16) |
La Commission a notifié à la mission de la RPC son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base en raison du manque de coopération de ces deux producteurs-exportateurs de la RPC et de fonder par conséquent ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice imputables à la RPC sur les données disponibles. Aucune observation n’a été reçue en réponse à cette notification. |
(17) |
Aucun producteur-exportateur de l’Indonésie ne s’est manifesté. Toutefois, un groupe d’entreprises en Indonésie produisant et vendant du glutamate monosodique sur le marché intérieur indonésien (ci-après le «groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré») a transmis les formulaires d’échantillonnage. Ces entreprises n’exportaient pas le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. La Commission a invité ces entreprises à participer à l’enquête et leur a envoyé des questionnaires. |
(18) |
La Commission a notifié à la Mission de l’Indonésie son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base en raison du manque de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs en Indonésie et de fonder par conséquent ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice imputables aux producteurs-exportateurs/producteurs en Indonésie sur les données disponibles. Aucune observation n’a été reçue en réponse à cette notification. |
1.6.1.2. Sélection d’un échantillon d’importateurs
(19) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité des importateurs indépendants à communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. |
(20) |
Quatre importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage et d’ouvrir une enquête sur tous les importateurs indépendants s’étant manifestés. Les quatre importateurs indépendants ont pleinement coopéré en répondant à toutes les questions du questionnaire. |
1.6.2. Réponses au questionnaire
(21) |
Le groupe de producteurs indonésiens de glutamate monosodique ayant coopéré, l’unique producteur de l’Union et quatre importateurs indépendants ont répondu à toutes les questions du questionnaire. |
(22) |
La Commission a invité tous les producteurs-exportateurs/producteurs de la RPC s’étant manifestés et ayant fourni les informations nécessaires à l’échantillonnage à remplir le questionnaire pour les producteurs-exportateurs. Au moment de l’ouverture, une copie du questionnaire a été mise à disposition sur le site web de la DG Commerce. |
(23) |
Aucun producteur-exportateur de la RPC n’a répondu au questionnaire. Comme mentionné ci-dessus aux considérants 15 et 16, la Commission a informé les deux producteurs-exportateurs/producteurs de la RPC s’étant initialement manifestés de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et de fonder par conséquent ses conclusions sur les données disponibles, lesquelles pourraient être moins favorables pour la partie concernée. Aucune observation n’a été reçue. |
(24) |
Il n’y a donc pas eu de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs de la RPC ou de l’Indonésie. Néanmoins, comme indiqué au considérant 17, un groupe d’entreprises en Indonésie a coopéré: ce groupe produit et vend du glutamate monosodique sur le marché intérieur indonésien, mais ne l’exporte pas vers l’Union. |
1.6.3. Vérification
(25) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice, et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19») (11), la Commission n’a toutefois pas pu mener les visites de vérification dans les locaux de toutes les entreprises. Au lieu de cela, elle a recoupé à distance par vidéoconférence les informations fournies par les sociétés suivantes:
|
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l’objet du réexamen
(26) |
Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le même que celui couvert par les enquêtes précédentes mentionnées aux considérants 1 à 4, à savoir le glutamate monosodique originaire de la RPC et de l’Indonésie, relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). Le glutamate monosodique est un additif alimentaire principalement utilisé comme exhausteur de goût dans les potages, les bouillons, les préparations de poisson et de viande, les mélanges d’épices et les plats préparés. Il est produit sous forme de cristaux blancs, inodores, de différentes tailles. Le glutamate monosodique est également utilisé par l’industrie chimique pour des applications non alimentaires, telles que les détergents. |
(27) |
Il est essentiellement produit par la fermentation de diverses sources de sucre (amidon de maïs, amidon de tapioca, sirop de sucre, mélasse de canne à sucre et mélasse de betteraves sucrières). |
2.2. Produit similaire
(28) |
Comme l’ont établi les enquêtes précédentes mentionnées aux considérants 1 à 4, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et qu’ils taient destinés aux mêmes usages:
|
(29) |
Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING
3.1. Remarques préliminaires
(30) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC et/ou de l’Indonésie. |
3.1.1. RPC
(31) |
Aucun des producteurs-exportateurs/producteurs chinois n’a coopéré à l’enquête. Ils n’ont communiqué aucune information ou n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui en ce qui concerne les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. De même, comme indiqué au considérant 23, aucun des producteurs-exportateurs en Chine n’a répondu au questionnaire. |
(32) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire et n’ont pas non plus répondu aux éléments de preuve figurant dans le dossier fourni par le demandeur, notamment dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (ci-après le «rapport») (12). |
(33) |
En conséquence, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping exposées aux considérants 36 à 135 ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les statistiques disponibles, à savoir celles d’Eurostat et de la base de données du Global Trade Atlas (ci-après la «GTA»). |
3.1.2. Indonésie
(34) |
Comme indiqué au considérant 17, aucun des producteurs-exportateurs indonésiens n’a coopéré à l’enquête. Un groupe de producteurs indonésiens vendant sur le marché intérieur et d’autres marchés de pays tiers a toutefois coopéré. |
(35) |
En conséquence, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping exposées aux considérants 137 à 144 ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les statistiques disponibles, à savoir celles d’Eurostat et de la GTA, et également, comme expliqué au considérant 21, les données transmises par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré. |
3.2. Continuation du dumping pendant la période d’enquête
3.2.1. RPC
(36) |
En ce qui concerne la période d’enquête de réexamen, les données statistiques d’Eurostat montrent que 3 500 tonnes de glutamate monosodique ont été importées en provenance de la RPC, ce qui représente [4 à 7] % de la part de marché au sein de l’Union (13). La Commission a conclu qu’un tel volume d’importations était suffisamment représentatif pour qu’elle examine si le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.2.2. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC
(37) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. |
(38) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. |
(39) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné la Thaïlande en tant que pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
(40) |
Le 21 février 2020, la Commission a, par une note (ci-après la «première note sur les facteurs de production»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale si l’application de la méthode décrite à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de glutamate monosodique. En outre, sur la base des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a exprimé son intention de choisir la Thaïlande ou la Malaisie comme pays représentatif approprié. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations et a reçu des observations uniquement du demandeur. Il a appuyé le choix de la Thaïlande, étant donné le nombre élevé de sociétés dont les données sont accessibles au public dans ce pays. Dans ses observations, le demandeur a également demandé que les données des sociétés pertinentes soient présentées sous forme de moyenne afin de fournir une base plus fiable aux conclusions de la Commission, par rapport à l’utilisation de données fondées sur les informations d’une seule société. |
(41) |
Le 8 avril 2020, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note sur les facteurs de production»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec la Thaïlande en tant que pays représentatif, si l’application de la méthode au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour les cinq sociétés suivantes, productrices de glutamate monosodique dans le pays représentatif:
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(42) |
La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et a reçu des observations d’un seul importateur, qui a appuyé le choix de la Thaïlande en tant que pays représentatif. |
3.2.2.1. Valeur normale
(43) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
(44) |
Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»). |
(45) |
Comme il est expliqué plus en détail aux considérants 46 à 107, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.2.3. Existence de distorsions significatives
3.2.3.1. Introduction
(46) |
L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «on entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
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(47) |
L’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, conformément aux dispositions de celui-ci. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible de l’un ou plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, il n’est pas nécessaire d’examiner tous les facteurs pour pouvoir conclure à l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché. |
(48) |
L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose comme suit: «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur». |
(49) |
Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation concernant la Chine (voir note de bas de page 12), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que le traitement chimique et la transformation du maïs). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure, dont le rapport faisait partie intégrante. Aucune observation n’a été reçue. |
(50) |
La demande de réexamen a fourni des éléments de preuve supplémentaires concernant les distorsions significatives, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), dans le secteur du glutamate monosodique, en complément du rapport. Le demandeur a démontré, éléments de preuve à l’appui, que la production et la vente du produit faisant l’objet du réexamen étaient affectées (potentiellement du moins) par les distorsions mentionnées dans le rapport, notamment le degré élevé d’intervention de l’État dans la chaîne de valeur du glutamate monosodique, à savoir dans le secteur du glutamate monosodique et dans les secteurs liés à la production du glutamate monosodique, en particulier les secteurs des intrants et les facteurs de production. |
(51) |
La Commission a examiné s’il était approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public, notamment sur la législation chinoise, sur des documents stratégiques officiels publiés de la RPC, sur des rapports émanant d’organisations internationales et sur des études ou articles de chercheurs renommés, désignés dans le rapport. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général ainsi que sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné, qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
(52) |
Comme précisé au considérant 32, les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire. Comme indiqué au considérant 23, les producteurs-exportateurs/producteurs chinois n’ont pas non plus coopéré. En outre, aucun des producteurs-exportateurs/producteurs chinois ayant obtenu le statut de partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existants dans le dossier, y compris le rapport, et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant dans la demande de réexamen concernant l’existence de distorsions significatives ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
3.2.3.2. Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine
(53) |
Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (14). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de primauté de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (15). |
(54) |
Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé puisqu’il a été réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (16). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation coutumière dans d’autres pays, où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché. |
(55) |
L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (17). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire. |
(56) |
Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu’il s’agissait d’une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.3.5 ci-après) (18). |
(57) |
Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également section 3.2.3.8 ci-après) (19). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (20). |
(58) |
Troisièmement, pour ce qui est de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (21). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (22). |
(59) |
En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (23). |
3.2.3.3. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité
(60) |
En Chine, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie. |
(61) |
En l’absence de toute coopération de la part de la RPC, la Commission dispose d’informations limitées concernant la structure de propriété des sociétés opérant dans le secteur du glutamate monosodique en RPC. Parmi les trois sociétés chinoises présentées comme de grands producteurs par le demandeur, statut confirmé par d’autres sources d’après les recherches menées par la Commission, (24) aucune ne semble appartenir à l’État. |
(62) |
Toutefois, la Commission a constaté qu’un des principaux producteurs-exportateurs (le groupe Fufeng) avait le soutien de membres du PCC et d’autorités publiques locales, et que ces dernières avaient coordonné des affaires dans lesquelles cette société avait des intérêts. Par exemple, on peut lire ce qui suit sur le site web de la société à propos d’une visite officielle de représentants des pouvoirs publics locaux: «Après son allocution, Jiao Gangwei a mentionné le problème du charbon auquel sont confrontées les sociétés depuis deux ans et a indiqué que le comité municipal du Parti et les pouvoirs publics de Zhalantun avaient veillé à la coordination dans cette affaire. […] La délégation de Liu Qifan a continué à s’intéresser aux contributions sociales de la société, aux activités de construction du Parti, ainsi qu’au glutamate monosodique […]. Liu Qifan a également loué l’incidence du lancement par Fufeng de la production en masse d’acides aminés haut de gamme sur les cours mondiaux et a soutenu les activités de construction du Parti au sein de la société. Enfin, il a déclaré à sa délégation: “Voici une société de premier plan, dont la qualité des projets est sans pareil. Le gouvernement se doit de lui apporter son soutien.” Le secrétaire Liu a indiqué à trois reprises que le gouvernement devait apporter son soutien à la société. Il a en outre plaidé lui aussi en faveur de la société en déclarant que sa situation reflète la détermination des hauts dirigeants de la Mongolie intérieure à mettre en place un gouvernement fondé sur les services» (25). Le soutien des pouvoirs publics locaux est également visible en ce qui concerne la filiale de Fufeng à Heilongjiang Qiqihar, comme cela est confirmé sur le site web des pouvoirs publics de Qiqihar: «Pour mettre en avant les atouts de la société, mobiliser les énergies en son sein, développer l’esprit combatif de son personnel et remercier les pouvoirs publics locaux de leur soutien résolu à la filiale du groupe, Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Co., Ltd., la réunion médiatique «nouveau départ, nouveau voyage, nouveau rêve» a été organisée au Wanda Jiahua Hotel de Qiqihar, l’après-midi du 26 juillet à l’occasion du 20e anniversaire de la fondation du groupe Fufeng» (26). La Commission a trouvé d’autre éléments prouvant les relations entre Fufeng et le PCC, ainsi que les facilités et les aides apportées au groupe par les autorités locales dans les déclarations suivantes sur le site web du groupe: «Le 7 décembre 2019, Li Yugang, le sous-secrétaire du comité du Parti de Qiqihar et maire de la municipalité a visité le siège du groupe Fufeng. Il était accompagné de son adjoint Wang Yongshi, du secrétaire général de la municipalité Qi Xiaotong, du secrétaire adjoint du comité du Parti du district d’Angangxi et maire Ren Guangcai, et du maire adjoint Li Yugang Jing. Le président du conseil d’administration Li Xuechun, le directeur général Zhao Qiang et d’autres dirigeants étaient également présents. […] Au cours de la discussion, le maire Li a déclaré que la transformation profonde et les sous-produits étaient particulièrement importants dans le modèle industriel actuel de la ville de Qiqihar. En tant que premier fabricant d’acides aminés au monde, la société a apporté une aide précieuse à la transformation profonde locale du maïs. Le président du conseil d’administration a exprimé sa gratitude au maire Li pour sa présence et a déclaré: “La ville de Qiqihar a mis en place des pépinières d’entreprises pour la société. Cette fois-ci, elle ne fera pas seulement les gros titres dans la ville de Qiqihar, mais également sur CCTV. Conformément à la pensée économique du gouvernement, la société continuera à stabiliser le commerce extérieur, à stabiliser les capitaux étrangers, à stabiliser les investissements et à stabiliser les attentes. Elle continuera de développer un esprit combatif, d’exploiter ses atouts et de coopérer de manière constante avec les pouvoirs publics locaux en vue d’un développement conjoint”» (27). De plus, le communiqué de presse suivant confirme que Fufeng suit les objectifs stratégiques et l’idéologie de l’État dans ses activités: «Le groupe Fufeng a répondu aux propositions d’initiatives de coopération du président Xi Jinping visant à mettre en place la “nouvelle ceinture économique de la route de la soie” et la “route maritime de la soie du XXIe siècle”, et a activement développé des partenariats économiques avec les pays de la “Belt and Road”» (28). |
(63) |
En ce qui concerne un autre des trois principaux producteurs de glutamate monosodique (Ningxia Eppen), la Commission a constaté que la société mettait en œuvre des politiques de l’État et l’idéologie du PCC dans ses activités, comme indiqué par la Ningxia Federation of Industry and Commerce: «Depuis le début de cette année, la société Ningxia Eppen Biological a méticuleusement organisé, pleinement déployé, profondément étudié et mis en œuvre l’esprit du 18e congrès national du Parti communiste chinois, en tenant compte de la situation réelle de la société et en veillant à mettre en œuvre la stratégie de “six consolidations, six marchandises”, elle a renforcé la construction du Parti, ce qui a grandement contribué au développement de la société» (29). La société a également bénéficié du soutien des autorités publiques dans l’établissement d’un centre national de technologie. Selon le ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la région autonome hui du Ningxia, la construction de ces centres a notamment pour but d’aider les sociétés à obtenir certains résultats stratégiques: «Afin de mettre en œuvre la stratégie de développement par l’innovation et d’orienter et accompagner les sociétés dans le renforcement de leurs capacités d’innovation technologique, le ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la région autonome a vigoureusement encouragé la construction de centres technologiques d’entreprises. […] Les centres technologiques d’entreprises sont devenus les principaux acteurs de l’innovation technologique au sein de notre région et apportent un soutien technologique important et efficace pour le développement de haute qualité de l’industrie au sein de notre région. […] Le centre technologique d’entreprises de Ningxia Eppen a été créé en 2006 et reconnu en tant que centre de niveau national en 2011. Le centre donne à l’industrie les impulsions nécessaires à son développement grâce à l’innovation continue et est parvenu à des résultats significatifs» (30). |
(64) |
En ce qui concerne les fournisseurs d’intrants pour la production de glutamate monosodique, le demandeur a expliqué, ainsi qu’il a été confirmé par d’autres sources (31), que la matière première principale entrant dans la fabrication du glutamate monosodique en RPC était généralement l’amidon de maïs et qu’elle représentait une part importante des coûts de production. Comme l’a constaté la Commission, au moins un des principaux producteurs d’amidon de maïs (Cofco Biotech) est une entreprise publique supervisée par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics (SASAC) (32). Les autorités étatiques sont également actionnaires, directement ou indirectement, de plusieurs autres producteurs importants d’amidon de maïs. La cas de la société Zhucheng Xingmao Corn Developing Co. Ltd, le premier producteur d’amidon de maïs (13,29 % du marché) (33), est un bon exemple — 74 % des parts sont détenues par Zhucheng Foreign Trade Corp., dont 26,54 % des parts sont détenues par la ville de Zhucheng (34). |
(65) |
Comme indiqué par le demandeur, la production de glutamate monosodique consiste en un processus chimique impliquant l’utilisation d’amidon de maïs et d’ammoniac. Par conséquent, les producteurs de glutamate monosodique peuvent également être considérés comme des participants actifs du secteur chimique chinois. À propos de ce secteur, la Commission a constaté que, d’après les statistiques nationales, les entreprises publiques représentaient 52 % de tous les actifs détenus par les groupes chimiques en 2015 (35). Les entreprises publiques, en particulier les grands groupes nationaux, ont toujours joué un rôle dominant dans l’industrie de la RPC grâce à leur positionnement oligopolistique en amont/dans les matières premières, à leur accès facile aux ressources publiques (fonds, prêts, terrains, etc.) et à leur forte influence dans la prise de décisions publiques. |
(66) |
Eu égard à ce qui précède, les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques ou contrôlées par l’État. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises (en particulier les entreprises publiques ou contrôlées par l’État), mais fait également valoir son droit de participer à leur prise de décision opérationnelle. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et ces entreprises, par la présence de membres du Parti dans les organes exécutifs des entreprises et de «cellules» du Parti en leur sein (voir également la section 3.2.3.4), ainsi que par l’élaboration de la structure sociale dans ce secteur (36). Dans le cas des entreprises publiques ou contrôlées par l’État, ces dernières jouissent en échange d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris aux financements (37) . Les éléments qui tendent à indiquer l’existence d’un contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les entreprises de la chaîne de valeur du glutamate monosodique, et du secteur chimique au sens large, sont développés plus en détail à la section 3.2.3.4 ci-après. |
(67) |
Avec le niveau important d’intervention étatique dans les chaînes de valeur chimiques en RPC, la participation et le contrôle de l’État dans certaines des principales entreprises produisant de l’amidon de maïs, et le fait que (comme l’a constaté la Commission) certains des principaux producteurs de glutamate monosodique sont soumis à l’autorité de l’État, dépendent de son soutien et, dans certains cas, mettent en œuvre l’idéologie du PCC, même les producteurs privés du produit faisant l’objet du réexamen se voient empêchés d’opérer dans les conditions du marché. Tant les entreprises publiques que les entreprises privées actives dans la production de glutamate monosodique et des intrants nécessaires à la production de ce dernier, sont soumises, directement ou indirectement, à une supervision stratégique et une autorité, tel qu’exposé à la section 3.2.3.5 ci-après. |
3.2.3.4. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts
(68) |
Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres outils, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme représentant les droits de propriété correspondants (38), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise [avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (39)] et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du Parti (40). En 2017, il a été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (41). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de MSG et à leurs fournisseurs d’intrants. |
(69) |
À titre d’exemple, les membres des structures du PCC et de l’organe de direction se confondent dans le cas de certains des principaux producteurs de glutamate monosodique. La Commission a constaté que le président du conseil d’administration du groupe Fufeng, Li Xuechun, a été nommé membre de l’Assemblée populaire de la ville de Linyi en 2013, pour un mandat de cinq ans. (42) En outre, comme indiqué au considérant 62, la société organise des activités de construction du Parti, ce qui influence ses opérations. |
(70) |
Dans le cas du groupe Meihua, qui fait également partie des trois principaux producteurs de glutamate monosodique, cinq des douze membres du conseil d’administration ont été présentés comme membres du PCC en 2019 (43). La Commission a également obtenu les éléments de preuve suivants des activités de construction du Parti organisées par Meihua et de l’influence du PCC sur les opérations de la société: «Le 30 juin, Jilin Meihua a organisé une journée de fête sur le thème “Mettre en place une entreprise de l’apprentissage, rayonner au travail”. Le représentant du service “Organisation” du comité du Parti de la municipalité de Baicheng et l’instructeur de Jilin Meihua en construction du Parti Wang Xingang, le directeur de bureau du Parti du parc industriel de Baicheng Guo Baoyu, le secrétaire du Parti et directeur général de Jilin Meihua Zhang Jinlong, ainsi que 22 membres du Parti, ont participé à l’évènement. […] À cette occasion, Wang Xingang a présenté à tous les membres du Parti un exposé animé sur “le processus de développement du Parti, ce que devraient faire les membres de la section du Parti au sein des entreprises nouvelles, et la manière dont les représentants des membres du Parti devraient jouer un rôle de premier plan”. Ensuite, Wang Xingang a donné à chaque membre du Parti l’emblème du Parti et la constitution du Parti. Comme un baptême renouvelé du Parti, avec l’emblème du parti sur la poitrine et la “Constitution du Parti” entre les mains, un “pont de cœur à cœur” entre l’organisation du Parti et les membres du Parti a été jeté et a renforcé avec succès le sens de l’honneur, de la responsabilité et de l’appartenance de chaque membre et cadre du Parti. Il ne s’agit toutefois pas seulement d’honneur, mais également de responsabilité. Un tel “anniversaire politique” permet aux membres du Parti de toujours garder à l’esprit leur identité et leur mission, de laisser libre cours à leur esprit pionnier et leur exemplarité dans leur futur travail, d’unir et de diriger la majorité des cadres et des employés pour qu’ils travaillent dur, soient créatifs, osent être les premiers et n’abandonnent jamais. “Je me porte volontaire pour rejoindre le Parti communiste chinois, adhérer au programme du Parti et respecter la constitution du Parti” — sous la direction du secrétaire du Parti Zhang Jinlong, à l’unisson les membres du Parti ont levé leurs poings droits à la fin de l’évènement et ont récité le serment du Parti face au drapeau rouge vif du Parti. Cette journée de fête a permis aux membres du Parti de renforcer encore davantage leurs idéaux et leurs convictions, de renforcer leur esprit de Parti et de clarifier la direction des futurs travaux» (44). |
(71) |
Dans le cas de Ningxia Eppen, le troisième grand producteur de glutamate monosodique, la Commission a constaté que le président de la société avait occupé le poste de représentant lors de la 12e Assemblée populaire de la région autonome hui du Ningxia, au moins jusqu’à juillet 2020. (45)Par ailleurs, la Ningxia Federation of Industry and Commerce relate clairement le rôle du PCC dans les activités de la société: «Premièrement, conformément à la réglementation, le secrétaire du comité du Parti doit participer aux réunions dans lesquelles sont prises les décisions d’une grande portée pour la société ainsi qu’aux autres réunions importantes, et écouter la totalité des avis et suggestions qui y sont exprimés; deuxièmement, dès à présent, la personne responsable de l’organisation du Parti doit participer aux réunions importantes et écouter la totalité des avis et suggestions qui y sont exprimés, ou participer aux décisions importantes en lien avec la gestion de la production et les services de l’entreprise. La personne responsable de l’organisation du Parti, dotée d’un sens élevé des responsabilités, communique dûment et en temps utile aux membres du Parti les décisions et les projets de grande ampleur en lien avec la production et veille à ce que les principales parties prenantes participent sans réserve à leur promotion» (46). |
(72) |
La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.2.3.8 ci-après), ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (47). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur du glutamate monosodique et d’autres secteurs connexes (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts. |
3.2.3.5. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché
(73) |
L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’allouer les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (48). |
(74) |
Les pouvoirs publics chinois accordent une grande importance à l’industrie chimique dont relèvent les producteurs de glutamate monosodique. Ce constat est confirmé dans les nombreux projets, directives et autres documents concernant ce secteur et qui sont publiés aux niveaux national, régional ou municipal (49). |
(75) |
Plus spécifiquement, le glutamate monosodique est également visé en RPC par des documents stratégiques spécifiques relevant de la transformation profonde du maïs, ce dernier étant l’un des principaux intrants utilisés dans sa production, par l’intermédiaire de la fermentation de l’amidon de maïs (voir ci-dessus, notamment le considérant 64). En particulier, les procédés de production du glutamate monosodique sont couverts par les dispositions du treizième plan quinquennal pour la transformation des céréales et oléagineux. Ces dispositions visent à gérer différents aspects du secteur de la transformation du maïs (y compris le sous-secteur du glutamate monosodique), notamment en ce qui concerne le développement de la chaîne de valeur, les modèles d’approvisionnement, le choix des technologies, le lieu de production, ou l’appui stratégique: «Accélérer le développement de la transformation profonde des céréales: encourager les entreprises de transformation à grande échelle à développer des modèles innovants pour le secteur de la transformation des céréales et oléagineux, pleinement exploiter la valeur potentielle des sous-produits et élargir autant que possible la chaîne industrielle. Soutenir le transfert des secteurs de la transformation fine et profonde tels que la transformation du maïs vers des zones de production avantageuses et des zones logistiques stratégiques et accélérer la réduction des stocks. Développer de nouveaux produits dérivés à partir de nouveaux types de sucres dérivés de l’amidon fonctionnels et de nouveaux types de préparations enzymatiques, d’acides polyglutamiques, de polylysine et d’autres produits de fermentation en masses» […] «Secteur de la transformation profonde du maïs: encourager les entreprises de transformation profonde du maïs à développer de nouvelles méthodes efficaces pour utiliser le maïs et augmenter de manière significative le taux de conversion de la transformation profonde du maïs. […] Développer activement de nouveaux produits fermentés fonctionnels avec un contenu de haute technologie tels que des acides aminés et des nucléosides, de nouveaux acides organiques, des sucres dérivés de l’amidon, des polyglycols, de nouvelles préparations enzymatiques, ainsi que des amidons modifiés spéciaux utilisés dans l’alimentation, la fabrication du papier, les textiles, les produits chimiques fins, etc. […] La zone couvrant trois provinces du Nord-Est ainsi que la zone de Huanghuaihai et d’autres grandes zones de production doivent augmenter leurs efforts pour encourager les concentrations et les restructurations d’entreprises produisant de l’amidon dérivé du maïs et du sucre dérivé de l’amidon, de l’alcool, du glutamate monosodique, […] Encourager l’activation des capacités de production inutilisées à travers la coopération et les opérations conjointes» (50). |
(76) |
En outre en ce qui concerne les intrants, la Commission a constaté que le secteur du maïs fait l’objet d’une réglementation intensive en RPC. Le pays détient des stocks importants de maïs, ce qui permet au gouvernement de faire baisser ou monter artificiellement le prix de ce produit en achetant ou en vendant de grandes quantités de maïs sur le marché. Même si la Chine a entamé des efforts pour résoudre le problème de ses réserves excessives de maïs en 2016, elle détient toujours des stocks très importants, qui ont un effet de distorsion sur les prix (51). De plus, le gouvernement contrôle les différents aspects de la filière du maïs dans son intégralité, y compris les subventions accordées pour la production de maïs (52) et la supervision de la transformation, comme confirmé dans cet avis de la CNDR: «[l]’ensemble des autorités locales sont tenues de développer le suivi et l’analyse de l’offre et de la demande de maïs dans les zones concernées, de renforcer la supervision de la phase de construction et de la phase postérieure à la construction des projets de transformation profonde du maïs, de veiller à l’équilibre de l’offre et de la demande de maïs et de garantir la sécurité alimentaire nationale» (53). Un autre document stratégique essentiel du gouvernement (54) indique: «Mettre l’accent sur les trois principales céréales, le riz, le blé et le maïs […]; réfléchir à la mise en place d’un système de services sociaux fondé sur un “processus global” et d’un modèle de production fondé sur une “chaîne globale du secteur”; développer et encourager une augmentation du niveau de production dans la “totalité du comté”, ainsi qu’augmenter l’offre de produits agricoles verts et de bonne qualité. Les provinces pertinentes entreprenant ces tâches doivent être soutenues sur la base de modalités prévues dans les prévisions budgétaires du gouvernement central.» |
(77) |
La Commission a également constaté l’existence de mesures de contrôle des investissements en RPC en ce qui concerne la production de maïs: «[l]a présentation de projets de construction relatifs à des installations de transformation profonde du maïs est soumise à une gestion harmonisée conformément à l’ordonnance du Conseil d’État no 673» (55). |
(78) |
Les politiques de l’État interférant avec le libre jeu des forces du marché dans le secteur du maïs sont également présentes au niveau provincial. Comme indiqué par le demandeur et confirmé par la Commission, la province de Heilongjiang a publié, en août 2017, un document stratégique sur la gestion du secteur de la transformation du maïs, sous la forme d’un avis d’orientation sur le modèle de développement du secteur de la transformation profonde du maïs dans la province de Heilongjiang. Cet avis s’adresse aux «Villes (districts), comtés (villes), gouvernements populaires (bureaux administratifs), et à toutes les unités sous l’autorité directe du gouvernement provincial», dont il est attendu qu’ils «veillent à [sa] mise en œuvre méticuleuse». Cet avis indique, en ce qui concerne les critères d’entrée sur le marché, que «les nouveaux projets de transformation profonde du maïs se situent dans les principales zones de production de maïs» et que toutes les entités responsables de la mise en œuvre devraient «(e)ncourager la mise en place de projets de transformation profonde avec une grande échelle de transformation, de longues chaînes industrielles, ainsi que de l’espace pour la demande de produits sur le marché; soutenir en particulier les nouveaux projets de transformation profonde du maïs dont les capacités annuelles de transformation de maïs sont au minimum de 600 000 tonnes; et encourager les nouveaux projets de transformation profonde du maïs de plus de 1,2 million de tonnes». Le document impose une vision spécifique des «chaînes industrielles essentielles»: «Les projets correspondant au modèle industriel: se concentrent en priorité sur le développement et la production de produits en aval liés à l’amidon, l’alcool et les gammes de produits fonctionnels; élargissent la chaîne industrielle, optimisent la structure des produits, mettent en lumière la spécialisation de différents districts et de différentes entreprises; et mettent en œuvre un développement différencié des fonctionnalités des produits.» Pour les produits amylacés, cela se traduit de la manière suivante: «Développer en priorité l’amidon modifié spécial demandé par les secteurs tels que l’alimentation, la fabrication du papier, les textiles et les produits chimiques fins.» L’avis édicte également des règles relatives à la répartition géographique du tissu industriel: «Prendre en considération l’ensemble des facteurs tels que la production, la transformation et le marché du maïs et la disponibilité constante des matières premières à transformer, les garanties essentielles, les projets de transformation profonde du maïs sont principalement situés dans 7 domaines.» Par exemple, dans le cas d’un de ces domaines, il donne spécifiquement pour instruction: «Longjiang, Nehe, Yi’an, Nenjiang et leurs alentours Gannan, Lindian, Wudalianchi, Bei’an, Fuyu, Dorbod, Baiquan, Keshan, Tailai, Kedong et 14 autres comtés (villes) ainsi que la zone urbaine de Qiqihar peuvent fournir 8,67 millions de tonnes de volume de transformation de maïs, déployer 7 projets avec une capacité de transformation profonde de maïs de 1,2 million de tonnes ou 14 projets avec une capacité de 600 000 tonnes. Encourager la mise en place de projets de transformation profonde à grande échelle dépassant 1,2 million de tonnes dans cette zone.» Toutes les entités responsables de la mise en œuvre ont pour instruction de réorganiser le secteur de la manière suivante: «Encourager la concentration et la restructuration des capacités annuelles existantes de transformation de maïs inférieures à 300 000 tonnes pour améliorer la compétitivité des entreprises sur le marché. En ce qui concerne les capacités inutilisées de transformation profonde de maïs dans la zone, encourager l’arrivée d’entreprises puissantes et mettre en œuvre des alliances réunissant des produits de type similaire ainsi que des entreprises en amont et en aval en développant des concentrations, des acquisitions et une coopération stratégique, etc. […] Orienter les entreprises pour renforcer la commercialisation, augmenter la part de marché, et constituer des groupes d’entreprises de pointe ayant de l’influence sur le secteur.» En outre, s’agissant des mesures stratégiques, l’avis prévoit spécifiquement un soutien de l’État aux entreprises satisfaisant à des critères de financement donnés: «Soutenir le financement des entreprises sur le marché boursier, et subventionner les entreprises de transformation profonde du maïs cotées en bourse en Chine et à l’étranger ou à la NEEQ» (56). |
(79) |
De plus, la Commission a constaté que les autorités locales de Heilongjiang soutenaient, coordonnaient et supervisaient (y compris au moyen de sanctions) l’établissement et le fonctionnement d’au moins un parc industriel engagé dans des activités de transformation de maïs (57). |
(80) |
La Commission a également tiré des conclusions en ce qui concerne l’intervention de l’État dans le secteur de l’ammoniac (une autre matière première utilisée dans la production du glutamate monosodique). Dans le 13e plan quinquennal national pour l’industrie pétrochimique et chimique, les pouvoirs publics chinois ont établi des objectifs annuels de production d’ammoniac en faisant la promotion d’«ensembles de technologies et d’équipements assurant une production annuelle supérieure à un million de tonnes d’ammoniac synthétique et de méthanol synthétique» (58). Cette ingérence dans l’offre se retrouve également dans des politiques similaires des autorités locales. Le 13e plan quinquennal pour la pétrochimie de la province de Hebei donne notamment l’instruction de «mettre l’accent sur la promotion de la construction de la deuxième phase de l’unité de production de Cangzhou Zhengyuan, d’une capacité de 600 000 tonnes d’ammoniac» (59). De plus, il est apparu que les provinces industrielles de Chongqing et Zhejiang proposaient des tarifs d’électricité préférentiels plus faibles pour la fabrication, notamment, d’ammoniac synthétique (60). |
(81) |
Comme indiqué ci-dessus à la note de bas de page du considérant 64, le charbon est généralement un autre intrant principal dans le processus de production du glutamate monosodique en RPC (en lien avec l’approvisionnement en énergie dans le processus de fabrication). Comme l’a constaté la Commission dans son rapport, les prix de l’énergie en Chine ne sont pas fondés sur le marché. En particulier, le marché du charbon fait l’objet de distorsions, notamment en raison d’un subventionnement (61). De plus, la Commission a constaté que les autorités publiques influent sur les forces du marché dans le secteur du charbon au niveau provincial, notamment dans la province du Shandong, en publiant des documents de planification réglementant l’offre, la localisation et les modèles industriels. On compte parmi ces documents le Plan de développement énergétique à moyen et long terme de la province du Shandong, publié en 2016 et couvrant la période allant jusqu’à 2030. La motivation idéologique du plan pour gérer le marché est notamment visible dans son principe directeur de «mettre en œuvre de manière minutieuse l’esprit du 18e congrès national du Parti communiste chinois et de ses troisième, quatrième, cinquième et sixième séances plénières; respecter à la lettre la série de discours importants du secrétaire général Xi Jinping ainsi que les discours qu’il a prononcés lors de son inspection de Shandong». Il reconnaît également le caractère centralisé du fonctionnement du marché de l’énergie jusqu’à récemment, l’un des objectifs déclarés du plan consistant à «promouvoir la transformation du modèle d’approvisionnement énergétique entièrement centralisé en un modèle centralisé et décentralisé». Les dispositions du document ont notamment pour objectif de réglementer la localisation et les modèles de développement spécifiques pour l’industrie charbonnière (62). En ce qui concerne l’énergie produite à partir de charbon, le document donne notamment l’instruction de: «[m]ettre l’accent sur la planification et la construction de projets de centrales à charbon mégakilowatts ultra-supercritiques à haut rendement, en construire un cluster de centrales écologiques alimentées en charbon dans la région côtière du nord» et «planifier la construction d’une base de développement intégrée d’électricité à base de charbon dans le sud-ouest de Shandong». Dans le cadre de ce document, un plan d’action spécifique de transformation et de développement du charbon donne pour instruction de suivre le développement industriel et les modèles de construction suivants, sans tenir compte du libre jeu des forces du marché et du libre arbitre des entreprises: «Assimiler et transférer de manière ordonnée les capacités de production et la main-d’œuvre excédentaires de la province; continuer à améliorer et à renforcer les fondations des deux grands groupes d’entreprises Shandong Energy et Yankuang; accélérer et promouvoir la concentration et la restructuration des entreprises locales d’extraction de charbon, améliorer le niveau de concentration du secteur, encourager la transformation du modèle de développement d’un modèle fondé sur la quantité et la vitesse à un modèle fondé sur la qualité et les avantages. […] Mettre l’accent sur la construction de projets intégrés de centrales à charbon en dehors de la province en Mongolie intérieure, à Shaanxi, Xinjiang, etc.» (63). |
(82) |
Cette intervention du gouvernement et des autorités locales dans l’ensemble de la chaîne de valeur du glutamate monosodique a, au moins potentiellement, un effet de distorsion sur les prix. |
(83) |
Les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur du glutamate monosodique en recourant à un large éventail d’outils, par exemple des subventions publiques. Le rapport annuel 2019 du producteur-exportateur Meihua confirme que la société a reçu en 2018 au minimum 130 millions de CNY de subventions publiques (64). Dans le cas de Ningxia Eppen, le rapport d’audit 2018 de la société fait état de 62,3 millions de CNY de subventions publiques perçues en 2017 (65). De plus, cette année-là, Ningxia Eppen semble avoir reçu une enveloppe de 200 000 CNY pour créer un site de démonstration des activités de construction du Parti (66). |
(84) |
En outre, la Commission a constaté que la RPC a commencé à appliquer, ces dernières années, une réduction de 13 % de la TVA sur les exportations de glutamate monosodique, ce qui a actuellement pour résultat une exonération totale de la TVA sur ces exportations. Cette réduction procure également aux opérateurs chinois un avantage en matière de coûts sur le marché du glutamate monosodique (67). |
(85) |
C’est une manière comme une autre de soumettre à l’intervention de l’État le secteur du glutamate monosodique et les secteurs produisant les matières premières entrant dans la production du glutamate monosodique, puisque les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent tous les aspects ou presque du développement et du fonctionnement de la chaîne de valeur du glutamate monosodique. |
(86) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique, y compris les producteurs de glutamate monosodique et des intrants utilisés dans la fabrication du glutamate monosodique. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
3.2.3.6. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété
(87) |
D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (68). |
(88) |
En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (69). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (70). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (71). |
(89) |
Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de glutamate monosodique sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent de haut en bas, découlant d’une application discriminatoire ou d’une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent pleinement applicables également dans le secteur du glutamate monosodique et les secteurs fabriquant les matières premières entrant dans la production du produit faisant l’objet du réexamen. |
(90) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans les chaînes de valeur du traitement chimique et de la transformation du maïs, y compris en ce qui concerne le produit faisant l’objet du réexamen. |
3.2.3.7. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux
(91) |
Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La République populaire de Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (72). Conformément au droit national, il n’existe qu’une organisation syndicale. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (73). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (74). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en RPC. |
(92) |
Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que les entreprises produisant du glutamate monosodique ou les intrants connexes ne seraient pas soumises au système chinois du droit du travail décrit. Le secteur du glutamate monosodique est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (lors de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen) qu’indirectement (lorsque les producteurs de glutamate monosodique ont accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC). |
3.2.3.8. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard
(93) |
L’accès des entreprises aux capitaux en Chine fait l’objet de diverses distorsions. |
(94) |
Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (75) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (c’est le PCC qui, en dernier lieu, désigne les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques) (76) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (77). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (78). |
(95) |
S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques. |
(96) |
Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations donnent fortement à penser que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (79). |
(97) |
Ces questions sont aggravées par d’autres règles existantes qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (80). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché. |
(98) |
Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des comportements commerciaux normaux. |
(99) |
Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux. |
(100) |
La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités grâce à une reconduction de la dette, ce qui a créé des sociétés dites «zombies», ou un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou combattre ses causes profondes. |
(101) |
En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux. |
(102) |
Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur du glutamate monosodique serait exempté de l’intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. La Commission a également établi que les principaux producteurs de glutamate monosodique avaient bénéficié de subventions publiques (voir le considérant 83). Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux. |
3.2.3.9. Caractère systémique des distorsions décrites
(103) |
La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.2.3.2 à 3.2.3.5 ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée aux sections 3.2.3.6 et 3.2.3.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport. |
(104) |
La Commission rappelle que pour produire du glutamate monosodique un éventail d’intrants est nécessaire. À cet égard, la RPC est l’un des grands producteurs de maïs, la matière première principale entrant dans le processus de production du glutamate monosodique (voir le considérant 64). Lorsque les producteurs de glutamate monosodique achètent ou passent un contrat concernant ces intrants en RPC, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
(105) |
Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du glutamate monosodique ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. |
3.2.3.10. Conclusion
(106) |
L’analyse exposée aux sections 3.2.3.2 à 3.2.3.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur du glutamate monosodique et la chaîne d’approvisionnement connexe, a montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, en l’absence de toute coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser, en l’espèce, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale. |
(107) |
Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. |
3.2.4. Pays représentatif
3.2.4.1. Observations générales
(108) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:
|
(109) |
Comme expliqué aux considérants 40 et 41, la Commission a publié deux notes au dossier à la disposition des parties intéressées relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale, le 21 février 2020 (ci-après la «première note sur les facteurs de production») et le 8 avril 2020 (ci-après la «seconde note sur les facteurs de production»), respectivement. Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de sa conclusion selon laquelle la Thaïlande constituait un pays représentatif approprié en l’espèce, si l’application de la méthode au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. |
3.2.4.2. Production du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif et niveau de développement économique semblable à celui de la RPC
(110) |
Dans la première note sur les facteurs de production, la Commission a indiqué que, parmi les pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, à savoir les pays classés par la Banque mondiale comme des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, les Fidji, l’Iran, la Jamaïque, la Malaisie, Maurice, le Mexique, le Pérou, la Thaïlande et la Turquie étaient connus pour accueillir une production du produit faisant l’objet du réexamen. Aucune observation n’a été reçue concernant le niveau de développement économique et de production du produit faisant l’objet du réexamen dans les pays représentatifs potentiels à la suite de cette note. |
3.2.4.3. Données aisément disponibles dans le pays représentatif
(111) |
La Commission a pu recenser des entreprises produisant du glutamate monosodique dont les données financières étaient aisément disponibles et qui ont par conséquent pu être considérées comme appropriées aux fins de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, uniquement dans deux des pays recensés par la Commission comme étant des pays potentiellement représentatifs, à savoir en Thaïlande et en Malaisie. |
(112) |
Toutefois, comme indiqué dans la seconde note sur les facteurs de production, seule une entreprise produisant du glutamate monosodique a été recensée en Malaisie: Ajinomoto Malaysia Bhd, qui produisait également d’autres produits et additifs alimentaires. En Thaïlande, cinq entreprises ont été recensées, à savoir Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos), Thai Churos, Thai Foods International Co. Ltd. et KT MSG. Chacune de ces entreprises produisait du glutamate monosodique et d’autres produits ou additifs alimentaires. Deux d’entre elles, Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos) et Thai Churos, semblaient toutefois produire principalement du glutamate monosodique et une gamme limitée d’autres produits. Sur cette base, la Commission a conclu que les données financières accessibles au public trouvées en Thaïlande seraient représentatives et exactes aux fins de l’évaluation d’un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG dans le cadre de cette enquête. |
(113) |
La Commission a soigneusement analysé toutes les données pertinentes disponibles dans le dossier afin d’examiner les facteurs de production en Thaïlande et a observé ce qui suit:
|
(114) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production. Comme mentionné ci-dessus au considérant 112, la Commission a conclu que cinq entreprises en Thaïlande, à savoir Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. et KT MSG disposaient d’états financiers aisément disponibles qui pouvaient être utilisés comme approximation afin de déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. |
(115) |
Ayant établi que la Thaïlande était un pays représentatif approprié sur la base de ces éléments, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
3.2.4.4. Conclusion sur le pays représentatif
(116) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, la Thaïlande remplit tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. En particulier, la Thaïlande dispose d’une production importante du produit faisant l’objet du réexamen et d’un ensemble complet de données aisément disponibles pour tous les facteurs de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire. |
3.2.5. Sources utilisées pour établir les coûts et valeurs de référence non faussés
(117) |
Dans sa seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle entendait utiliser la GTA (84) pour établir le coût non faussé de toutes les matières premières figurant parmi les facteurs de production dans le pays représentatif et les statistiques de l’OIT ainsi que les statistiques nationales pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre dans le pays représentatif. La Commission a également indiqué qu’elle entendait utiliser, pour les coûts de l’électricité, les taux applicables par l’autorité provinciale de l’électricité de Thaïlande. En ce qui concerne le coût de l’eau, la Commission entendait utiliser les tarifs applicables par l’autorité métropolitaine des sociétés de distribution d’eau de la Thaïlande. De plus, les données financières des cinq entreprises Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. et KT MSG, seraient utilisées pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire. |
3.2.6. Facteurs de production
(118) |
Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a analysé toutes les données disponibles pour les facteurs de production et a décidé d’utiliser les valeurs suivantes: Tableau 1 Facteurs de production du glutamate monosodique
|
(119) |
La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de production afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Ce montant a été établi à l’aide des données fournies dans la demande, notamment les données de l’usine Thai KKP d’Ajinomoto. La méthodologie est dûment expliquée aux considérants 127 et 128. |
3.2.6.1. Matières premières
(120) |
La structure des coûts du glutamate monosodique est principalement déterminée par les coûts des matières premières, notamment la source de sucre et différentes substances chimiques (principalement des carbonates) ainsi que l’énergie. |
(121) |
Pour établir le prix non faussé des matières premières, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation dans le pays représentatif tels que communiqués dans la GTA auxquels ont été ajoutés des droits à l’importation. Pour établir la valeur normale selon la méthodologie de la Commission, il convient en principe d’ajouter à ces prix à l’importation les coûts du transport intérieur. Toutefois, au vu de la conclusion énoncée au considérant 133, selon laquelle aucuns coûts du transport intérieur n’étaient disponibles en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs en RPC, et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur, étant donné que ces ajustements ne feraient qu’augmenter la valeur normale et donc de la marge de dumping. |
(122) |
Le prix à l’importation de chaque facteur de production dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires à l’importation de ce facteur de production en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui n’étaient pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (85). La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC car elle a conclu au considérant 106 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve disponibles démontrant que les produits destinés à l’exportation n’étaient pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. |
3.2.6.2. Main-d’œuvre
(123) |
L’OIT publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques thaïlandais. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles de l’OIT sur les salaires mensuels dans le secteur de la fabrication et sur les heures de travail hebdomadaires en Thaïlande pendant la période d’enquête de réexamen (86). |
3.2.6.3. Électricité
(124) |
Le prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) en Thaïlande est publié par le Thailand Board of Investment. La Commission a utilisé les taux applicables aux grandes sociétés de services généraux, tels qu’ils sont appliqués par l’autorité provinciale de l’électricité et publiés par le Thailand Board of Investment (87). |
3.2.6.4. Consommables/quantités négligeables
(125) |
En raison du nombre élevé de facteurs de production, certaines des matières premières dont le poids n’était que négligeable (à savoir, inférieur à 0,5 %) dans le coût total de production ont été regroupées sous l’intitulé «matières consommables». |
(126) |
La Commission a calculé le pourcentage des matières consommables par rapport au coût total des matières premières fourni dans la demande, notamment les données de l’usine Thai KKP d’Ajinomoto, et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé sur la base des prix établis non faussés. |
3.2.6.5. Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement
(127) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de production doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production. |
(128) |
Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs/producteurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies dans la demande, notamment les données de l’usine Thai KKP d’Ajinomoto, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication. |
(129) |
Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable des frais VAG et de la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de cinq entreprises dans le pays représentatif, la Thaïlande, mentionnées au considérant 117: Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. et KT MSG, telles qu’extraites de la base de données d’Orbis Bureau van Dijk (88) (ci-après «Orbis»). Comme indiqué dans la seconde note sur les facteurs de production, les données de Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. couvraient l’exercice financier d’avril 2018 à mars 2019. Les dernières données financières des quatre autres entreprises couvraient l’exercice financier de janvier à décembre 2018. Le chiffre d’affaires d’Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. représentait plus de 80 % du chiffre d’affaires total des cinq entreprises, raison pour laquelle les données couvrant partiellement la PER ont un poids très important sur la moyenne des frais VAG et de la marge bénéficiaire utilisée dans cette enquête. L’inclusion des données des autres entreprises, alors qu’elles couvraient la période précédant immédiatement la PER, a été considérée, sauf preuve du contraire, comme représentative. Comme souligné dans la seconde note sur les facteurs de production, aucune observation sur cette approche n’a été reçue. La Commission a estimé que cette approche était appropriée dans ces circonstances, étant donné que les frais VAG et la marge bénéficiaire d’Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. (16 % dans les deux cas) étaient conformes à la moyenne utilisée et énumérée au considérant 132 reflétant les données des autres entreprises pour lesquelles les données étaient disponibles jusqu’à la fin 2018. En tout état de cause, l’un ou l’autre de ces ensembles de données aurait fait apparaître une marge de dumping élevée et, étant donné que l’enquête concernée est un réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’est pas nécessaire d’établir une marge de dumping précise. En janvier 2021, la Commission a consulté la base de données de Dun & Bradstreet (ci-après «D&B») (89) pour vérifier si les données financières de chacune des cinq entreprises étaient tenues à jour. L’unique mise à jour trouvée concernait Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. pour la période d’avril 2019 à mars 2020, bien que l’ensemble de données était incomplet car il ne comprenait pas le bénéfice net. L’ensemble de données initial ayant été divulgué dans la seconde note sur les facteurs de production a par conséquent été utilisé. |
3.2.7. Calcul
(130) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs en Chine et le manque d’informations disponibles sur les types de produits vendus sur le marché intérieur, la valeur normale n’a pas été établie par type. |
(131) |
Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs chinois, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant, informations relatives à la structure des coûts et aux ratios de production techniques pertinents de ses usines de production adaptées aux principales sources de sucre (amidon de maïs) utilisées en Chine concernant l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production de glutamate monosodique. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, la Thaïlande. |
(132) |
La Commission a alors appliqué le ratio des frais généraux de fabrication établi comme expliqué au considérant 128 aux coûts de fabrication non faussés. En ce qui concerne les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé la moyenne pondérée des frais VAG et de la marge bénéficiaire enregistrée dans les états financiers accessibles au public des cinq producteurs identifiés de glutamate monosodique en Thaïlande, comme expliqué au considérant 129. La Commission a donc ajouté les éléments suivants au coût de fabrication non faussé:
|
3.2.8. Prix à l’exportation
(133) |
Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs en RPC, les prix à l’exportation vers l’Union ont été établis sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a déterminé le prix à l’exportation en se fondant sur les statistiques disponibles, à savoir, la base de données Comext (Eurostat). Étant donné que les prix dans Comext sont enregistrés au niveau du coût, de l’assurance et du fret (ci-après «CAF»), le niveau départ usine a été établi sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant le coût du transport, la manutention, le fret maritime et l’assurance. |
3.2.9. Comparaison et marge de dumping
(134) |
La Commission a comparé la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus. Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement à partir de la base de données Comext, s’élevait à 112,8 %. |
3.2.10. Conclusion
(135) |
La Commission a donc conclu que le dumping de la part de la RPC avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.3. Indonésie
(136) |
En ce qui concerne la période d’enquête de réexamen, les données statistiques d’Eurostat montrent que 5 535 tonnes de glutamate monosodique ont été importées en provenance de l’Indonésie, ce qui représente [5 à 10] % de la part de marché au sein de l’Union. La Commission a conclu qu’un tel volume d’importations était suffisamment représentatif pour qu’elle examine si le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.3.1. Valeur normale
(137) |
En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs indonésiens, la Commission s’est appuyée sur les données disponibles pour établir la valeur normale, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, la Commission a utilisé les informations fournies par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré. |
(138) |
La valeur normale a donc été basée sur les prix de vente intérieurs fournis par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré. En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs indonésiens, aucun prix à l’exportation détaillé par type de produit n’était disponible. En conséquence, il n’a pas été possible de réaliser un examen détaillé des opérations commerciales normales conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 6, du règlement de base. La Commission a établi que le prix moyen des ventes sur le marché intérieur était rentable, c’est-à-dire supérieur au coût moyen de production établi pour le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré. Par conséquent, la valeur normale a été calculée sur le prix moyen de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur du groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré. |
(139) |
L’enquête a également révélé que le glutamate monosodique était vendu en vrac et au détail. Selon les informations transmises par le demandeur, le glutamate monosodique en vrac (à savoir, vendu en paquets de 20 kg et plus) représentait la grande majorité des ventes à l’exportation vers l’Union, tandis que les ventes sur le marché intérieur en Indonésie étaient effectuées aussi bien en vrac qu’au détail (ventes en petits paquets destinés aux consommateurs). |
(140) |
Les données transmises par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré ont confirmé que le glutamate monosodique en vrac était vendu sur le marché intérieur indonésien à des prix inférieurs au coût de production et ont montré qu’il existait une différence de prix constante entre les ventes en vrac et au détail. |
(141) |
Par conséquent, par souci d’exhaustivité et afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, la Commission a également calculé une valeur normale alternative fondée sur les ventes en vrac sur le marché intérieur uniquement pouvant être comparée aux prix de vente à l’exportation principalement en vrac. Comme ci-dessus, les prix de vente du glutamate monosodique en vrac ont été calculés à partir des informations fournies par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré. Étant donné que les ventes en vrac sur le marché intérieur ont été effectuées en dessous du coût moyen de production, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en ajoutant la moyenne pondérée des frais VAG et de la marge bénéficiaire encourus par le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré sur l’ensemble des ventes de glutamate monosodique (vrac et détail) sur le marché intérieur, au cours de la période d’enquête de réexamen. En l’absence d’autres informations disponibles, ces données ont été considérées comme étant la source d’informations la plus appropriée et comme étant raisonnables. |
3.3.2. Prix à l’exportation
(142) |
Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs indonésiens, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données Comext (Eurostat), conformément à l’article 18 du règlement de base. Étant donné que les prix dans Comext sont enregistrés au niveau CAF et que le groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré n’a pas exporté vers l’Union, le niveau départ usine a été établi sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les coûts de transport et d’assurance de l’Indonésie à la frontière de l’Union. |
3.3.3. Comparaison et marge de dumping
(143) |
La Commission a comparé la valeur normale dans les deux scénarios différents décrits ci-dessus avec le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus. Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élevait à:
|
3.3.4. Conclusion
(144) |
La Commission a donc conclu que le dumping de la part de l’Indonésie avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. |
4. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING
4.1. RPC
(145) |
Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC. En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs/producteurs dans la RPC, la Commission a fondé son analyse sur les faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire sur les conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 2, sur les informations fournies dans la demande de réexamen, les informations accessibles au public, Comext (Eurostat) et la GTA. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, les prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers, l’attrait du marché de l’Union et les pratiques de contournement. |
4.1.1. Capacités de production et capacités inutilisées en RPC
(146) |
En raison de l’absence de coopération, la Commission a dû fonder son évaluation sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment sur les informations fournies dans la demande et les conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que sur d’autres sources publiques détaillées au considérant 149. |
(147) |
Les capacités de production de glutamate monosodique en Chine ont enregistré une hausse continue depuis 2015, selon les informations fournies par le demandeur. Depuis 2013, en raison du renforcement des lois sur la protection de l’environnement, les plus petits producteurs de glutamate monosodique en Chine sont sortis du marché du glutamate monosodique, tandis que les plus grands producteurs ont élargi leurs installations et augmenté leurs capacités de production de [10 à 30] % pour atteindre [3 500 000 à 4 000 000] tonnes, entre 2016 et 2018. Au cours de la même période, les capacités inutilisées totales ont augmenté de [100 à 130] %. À partir de 2018, les capacités inutilisées parmi les producteurs actifs de glutamate monosodique dans la RPC ont été estimées à [douze à quinze] fois la taille de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. |
(148) |
De plus, plusieurs articles à la disposition du public (90) fondés sur des rapports du marché confirment l’augmentation rapide des volumes de production chinois. D’après ces informations accessibles au public, plusieurs des principaux producteurs de glutamate monosodique de la RPC ont augmenté leurs capacités depuis 2015. |
(149) |
Selon d’autres informations accessibles au public (91), Fufeng Group, un des principaux producteurs de glutamate monosodique de la RPC et le principal exportateur vers l’Union selon le demandeur, a augmenté ses capacités de production de 41 %, en les faisant passer de 940 000 tonnes en 2015 à 1 330 000 tonnes en 2019. Dans le même temps, l’utilisation de ses capacités a chuté de 80 %. Cela signifie que les capacités inutilisées d’un seul producteur chinois en 2019 s’élevaient à 266 000 tonnes, soit plus de [deux à quatre] fois la consommation totale de l’Union pendant la même période. |
(150) |
Étant donné qu’il existe plusieurs autres producteurs de glutamate monosodique en RPC de taille comparable au groupe Fufeng ci-dessus, il est raisonnable de conclure qu’il existe d’importantes surcapacités en RPC. |
4.1.2. Attrait du marché de l’Union, prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers et contournement
(151) |
La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs-exportateurs chinois augmentent leurs ventes à l’exportation vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping si les mesures venaient à expirer. Pour ce faire, la Commission a examiné les niveaux des prix des producteurs-exportateurs chinois vers l’Union par rapport à d’autres marchés de pays tiers, afin de déterminer si le marché de l’Union était attractif en termes de niveaux des prix. |
(152) |
Étant donné l’absence de coopération, la Commission a utilisé les statistiques d’Eurostat et de la GTA. Elle a constaté que le prix chinois moyen à l’exportation vers l’Union n’était que marginalement inférieur au prix global moyen chinois à l’exportation vers d’autres marchés de pays tiers. Étant donné que, comme expliqué au considérant 221, les prix des importations de produits chinois vers l’Union (en l’absence de droits antidumping) ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l’industrie de l’Union au cours de la PER, il est hautement probable que, en cas d’expiration des mesures, le marché de l’Union serait plus attractif pour les exportateurs chinois que les marchés d’autres pays tiers. Cela s’explique par le fait que, en l’absence de droits, les exportateurs chinois pourraient exporter vers l’Union à des prix supérieurs que ceux vers les marchés d’autres pays tiers, mais toutefois inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. |
(153) |
La Commission a également constaté que, malgré les mesures antidumping en vigueur, les importations en provenance de Chine sont restées relativement stables tant en termes de volume que de parts de marché, représentant [4 à 7 %] de parts de marché au cours de la période d’enquête de réexamen (dont plus de la moitié étaient sous le régime du perfectionnement actif, voir la section 5.3.2 ci-après). En outre, comme expliqué aux considérants 8 et 9, il a été constaté que les producteurs-exportateurs chinois contournent la mesure antidumping en vigueur en exportant un produit légèrement modifié (du glutamate monosodique mélangé ou en solution). Ces pratiques de contournement montrent que les producteurs-exportateurs chinois souhaitent accéder au marché de l’Union sans restriction, preuve s’il en est de l’attrait du marché de l’Union pour les exportations de produits chinois. |
(154) |
Se fondant sur les surcapacités importantes en RPC et sur l’attractivité du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs chinois, comme en attestent les prix à l’exportation vers les pays tiers et les pratiques de contournement, la Commission a conclu à l’existence d’une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping résulterait en une augmentation des exportations faisant l’objet d’un dumping. |
4.1.3. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
(155) |
Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la PER et sur l’évolution probable des exportations en cas d’expiration des mesures comme expliqué au considérant 154, la Commission a conclu qu’il existe une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de RPC résulte en la continuation du dumping. |
4.2. Indonésie
(156) |
Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. En raison de l’absence de coopération des producteurs en Indonésie, la Commission a fondé son analyse sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment sur les informations fournies dans la demande et sur les statistiques disponibles, à savoir celles d’Eurostat et de la GTA. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Indonésie, la situation du marché intérieur en Indonésie, les prix à l’exportation vers d’autres marchés de pays tiers et l’attrait du marché de l’Union. |
4.2.1. Capacités de production et capacités inutilisées en Indonésie
(157) |
Compte tenu de l’absence totale de coopération des producteurs-exportateurs indonésiens, les capacités de production et les capacités inutilisées en Indonésie ont été déterminées sur la base des données disponibles, à savoir notamment les informations communiquées par le demandeur, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(158) |
Les capacités de production en Indonésie dépassaient largement les volumes de production. La demande indique que les capacités de production de glutamate monosodique étaient d’environ 240 000 tonnes entre juillet 2018 et juin 2019, tandis que les volumes de production s’élevaient à environ 200 000 tonnes au cours de la même période. Par conséquent, l’utilisation des capacités a atteint environ 85 % correspondant à des capacités inutilisées estimées d’environ 35 000 tonnes, ce qui représente [zéro à deux] fois la taille de la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. |
(159) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures venaient à expirer, les producteurs-exportateurs indonésiens disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de glutamate monosodique destiné à l’exportation sur le marché de l’Union. |
4.2.2. Situation du marché en Indonésie
(160) |
Selon les statistiques de la GTA, les exportations de glutamate monosodique en provenance de Chine à destination de l’Indonésie ont augmenté de 71 % entre 2016 et 2019, de 26 668 tonnes à 45 498 tonnes en 2019. Au cours de la même période, les prix du glutamate monosodique en provenance de Chine à destination de l’Indonésie ont diminué de plus de 8 %, de 949 EUR/tonne en 2016 à 874 EUR/tonne en 2019. |
(161) |
Les niveaux croissants d’importations à bas prix en provenance de Chine ont pour conséquence qu’il est de plus en plus difficile pour les exportateurs indonésiens de vendre du glutamate monosodique sur leur marché intérieur et/ou de couvrir leurs coûts de production avec les ventes sur le marché intérieur. Ce constat a également pu être observé au cours de l’enquête au niveau du groupe de producteurs indonésiens ayant coopéré et qui vendait du glutamate monosodique en vrac en dessous du coût, comme expliqué au considérant 139. Une telle situation pousse encore plus les producteurs indonésiens à augmenter leurs ventes à l’exportation vers des pays tiers, y compris vers l’Union, afin d’absorber au minimum les coûts de production fixes. |
4.2.3. Attrait du marché de l’Union et prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers
(162) |
L’enquête a fait apparaître que la part de marché indonésienne est restée représentative tout au long de la période considérée et qu’elle était de [5 à 9] % au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré les mesures antidumping en vigueur. Cela montre clairement l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs indonésiens de glutamate monosodique. |
(163) |
La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs-exportateurs indonésiens augmentent leurs ventes à l’exportation vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping si les mesures venaient à expirer. Pour ce faire, la Commission a examiné les niveaux des prix des producteurs-exportateurs indonésiens vers l’Union par rapport à d’autres marchés de pays tiers, afin de déterminer si le marché de l’Union était attractif en termes de niveaux des prix. |
(164) |
En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs indonésiens, la comparaison des prix indonésiens à l’exportation vers l’Union avec les prix indonésiens à l’exportation vers d’autres marchés d’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen s’est fondée sur les données de la GTA. Sur cette base, le prix de vente FOB moyen des exportations indonésiennes vers l’Union était légèrement supérieur (de 1,6 %) au prix de vente global moyen des exportations indonésiennes vers d’autres marchés de pays tiers. Bien que les prix n’étaient que légèrement supérieurs vers l’Union, la part de marché constante et toujours importante des exportations indonésiennes au sein de l’Union confirme que les niveaux des prix vers l’Union étaient attractifs. De plus, étant donné que les prix FOB enregistrés dans la GTA ne comprennent pas les droits antidumping (qui sont de 7,2 % à 28,4 % pour les producteurs-exportateurs indonésiens), le niveau des prix vers l’Union serait clairement attractif pour les exportateurs indonésiens si les droits venaient à expirer, car cela leur permettrait d’augmenter leurs prix à l’exportation. Dans ce scénario, le marché de l’Union génèrerait un niveau de prix plus lucratif que d’autres marchés tiers, ce qui inciterait fortement les producteurs indonésiens à augmenter les exportations vers l’Union. |
(165) |
Se fondant sur la surcapacité importante des producteurs indonésiens, la situation du marché intérieur en Indonésie et l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs indonésiens, la Commission a conclu à l’existence d’une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping résulterait en une augmentation des exportations faisant l’objet d’un dumping. |
4.2.4. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
(166) |
Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la PER et sur l’évolution probable des exportations en cas d’expiration des mesures comme établi au considérant 165, la Commission a conclu qu’il existe une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de l’Indonésie résulte en la continuation du dumping. |
5. PRÉJUDICE
5.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(167) |
Le produit similaire a été fabriqué par un producteur dans l’Union au cours de la période considérée. Celui-ci constitue l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
5.2. Consommation de l’Union
(168) |
La Commission a établi la consommation de l’Union en ajoutant les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union aux importations en provenance de la RPC, de l’Indonésie et d’autres pays tiers, sur la base des statistiques fournies par Eurostat. |
(169) |
La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes)
|
(170) |
La consommation de l’Union sur le marché libre a légèrement augmenté entre 2016 et 2017 avant de diminuer vers la fin de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, la consommation de l’Union sur le marché libre a diminué de 5 % au cours de la période considérée. |
(171) |
Il existe également une consommation captive très limitée au sein de l’Union, représentant moins de 0,5 % de la consommation du marché libre tout au long de la période considérée. La consommation captive a augmenté de 145 % au cours de la période considérée. |
5.3. Importations en provenance des pays concernés
5.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés
(172) |
La Commission a déterminé le volume et la part de marché des importations sur la base des données d’Eurostat. |
(173) |
Les importations en provenance des pays concernés et leur part de marché ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
|
(174) |
Les volumes des importations en provenance de la RPC étaient presque constants entre 2016 et 2017, ils ont fortement diminué en 2018 (de 39 % par rapport à 2017) et ont ensuite augmenté de 57 % à la fin de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2018. Dans l’ensemble, les volumes des importations en provenance de la RPC ont diminué de 3 % au cours de la période considérée. |
(175) |
Les volumes des importations en provenance de l’Indonésie ont augmenté de 10 % entre 2016 et 2018, pour ensuite enregistrer une diminution importante de 39 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport aux niveaux de 2018. Tout au long de la période considérée, les volumes des importations en provenance de l’Indonésie ont diminué de 32 %. |
(176) |
La part de marché de la RPC a augmenté de 2 % au cours de la période considérée, tandis qu’elle a diminué de 29 % au cours de la même période pour l’Indonésie. Toutefois, la part de marché de la RPC comme de l’Indonésie était supérieure au niveau de minimis tout au long de la période considérée. |
5.3.2. Régime de perfectionnement actif
(177) |
Le glutamate monosodique est importé en provenance de la RPC sous le régime normal ainsi que sous le régime de perfectionnement actif. |
(178) |
Les importations en provenance de la RPC sous le régime normal et sous le régime de perfectionnement actif ont évolué comme suit: Tableau 4 Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes) sous le régime normal et sous le régime de perfectionnement actif
|
(179) |
Sur le total des importations en provenance de la RPC, 68 % ont été importés sous le régime de perfectionnement actif au cours de la période d’enquête de réexamen. Leur volume a augmenté de 41 % au cours de la période considérée. |
5.3.3. Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix
(180) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat. |
(181) |
Le prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés a évolué comme suit: Tableau 5 Prix à l’importation (en EUR/kg)
|
(182) |
Le prix des importations en provenance de la RPC a diminué de 17 % entre 2016 et 2018, pour ensuite enregistrer une augmentation de 5 % à la fin de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, le prix des importations en provenance de la RPC a diminué de 12 % au cours de la période considérée. |
(183) |
Le prix des importations en provenance de l’Indonésie a suivi la même tendance que le prix des importations en provenance de la RPC, avec une diminution de 13 % entre 2016 et 2018, pour ensuite enregistrer une augmentation de 9 % à la fin de la période d’enquête de réexamen. Au cours de la période considérée, le prix des importations en provenance de l’Indonésie a diminué de 6 %. |
(184) |
Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et indonésiens telle qu’exposée au considérant 24, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant le prix de vente moyen pondéré demandé par l’unique producteur de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, et les prix à l’exportation moyens pondérés d’Eurostat, y compris les droits antidumping, avec les ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation. En ce qui concerne les importations en provenance de la RPC, le prix des volumes de glutamate monosodique importés sous le régime de perfectionnement actif n’a pas été pris en considération, car ces volumes ne sont pas mis en libre pratique sur le marché de l’Union. |
(185) |
Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par l’unique producteur de l’Union. Dans le cas de la RPC comme de l’Indonésie, il n’a révélé aucune sous-cotation. |
5.4. Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC et l’Indonésie
(186) |
Les importations de glutamate monosodique en provenance de pays tiers autres que la RPC et l’Indonésie venaient principalement du Viêt Nam et du Brésil. |
(187) |
Le volume des importations ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations du glutamate monosodique en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 6 Importations en provenance de pays tiers
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