ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 115

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
6 avril 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (texte codifié)

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/556 de la Commission du 31 mars 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2017/1529 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance de base chlorure de sodium ( 1 )

26

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

6.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 115/1


DIRECTIVE (UE) 2021/555 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 mars 2021

relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/477/CEE du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 91/477/CEE a instauré une mesure d’accompagnement du marché intérieur. Elle a établi un équilibre entre, d’une part, l’engagement d’assurer une certaine liberté de circulation pour certaines armes à feu et leurs parties essentielles au sein de l’Union et, d’autre part, la nécessité d’encadrer cette liberté par certaines garanties liées à la sécurité, adaptées à ces produits.

(3)

Les services de renseignement policier disposent d’éléments tendant à mettre en évidence un usage accru des armes transformées au sein de l’Union. Il est donc essentiel de veiller à ce que de telles armes transformables soient comprises dans la définition d’une "arme à feu" aux fins de la présente directive.

(4)

Les activités d’un armurier comprennent non seulement la fabrication, mais également la modification ou la transformation des armes à feu, de leurs parties essentielles et des munitions, comme le raccourcissement d’une arme à feu complète, entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie. Les activités de nature purement privée et non commerciale, telles que le chargement et le rechargement manuels de munitions, à partir des éléments de munitions, à usage personnel, ou des modifications d’armes à feu ou de parties essentielles détenues par la personne concernée, comme des changements de crosse ou de viseur, ou l’entretien visant à remédier à l’usure des parties essentielles, ne devraient pas être considérées comme des activités que seul un armurier serait autorisé à entreprendre.

(5)

Aux fins de la présente directive, la définition du "courtier" devrait comprendre toute personne physique ou morale, y compris les sociétés de personnes, et le terme de "fourniture" devrait inclure le prêt et la location-vente. Il convient que la présente directive s’applique également aux courtiers, car ils fournissent des services analogues à ceux fournis par les armuriers, en ce qui concerne les obligations des armuriers qui se rapportent aux activités des courtiers, pour autant qu’ils soient en mesure de remplir ces obligations et dans la mesure où celles-ci ne sont pas remplies par un armurier pour la même opération sous-jacente.

(6)

Il convient de prévoir des catégories d’armes à feu dont l’acquisition et la détention par des particuliers devraient être soit interdites, soit soumises à autorisation ou à déclaration.

(7)

Les autorisations d’acquérir et de détenir une arme à feu devraient, dans la mesure du possible, résulter d’une procédure administrative unique.

(8)

Dès lors que des armes à feu sont légalement acquises et détenues conformément à la présente directive, les dispositions nationales concernant le port d’armes, la chasse ou le tir sportif devraient s’appliquer.

(9)

La présente directive n’affecte pas le pouvoir des États membres de prendre des mesures en vue de prévenir le trafic illégal des armes.

(10)

Il est nécessaire que les États membres conservent un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l’accès des autorités habilitées aux fichiers de données contenant les informations nécessaires sur chaque arme à feu. L’accès des autorités policières et judiciaires et des autres autorités habilitées aux informations contenues dans le fichier de données informatisé doit être soumis au respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(11)

Afin de renforcer la traçabilité de toutes les armes à feu et des parties essentielles et de faciliter leur libre circulation, toutes les armes à feu ou leurs parties essentielles devraient être marquées d’un marquage clair, permanent et unique et enregistrées dans les fichiers de données des États membres.

(12)

Les enregistrements conservés dans les fichiers de données devraient contenir toutes les informations permettant d’associer une arme à feu à son propriétaire et devraient indiquer le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de l’arme à feu et tout autre marquage unique appliqué à la carcasse ou à la boîte de culasse de l’arme à feu. Les parties essentielles autres que la carcasse ou la boîte de culasse devraient être enregistrées dans les fichiers de données, dans l’enregistrement relatif à l’arme à feu sur laquelle elles seront montées.

(13)

Afin de faciliter le traçage des armes, il est nécessaire d’utiliser des codes alphanumériques et d’inclure l’année de fabrication de l’arme dans le marquage, si l’année ne figure pas dans le numéro de série.

(14)

Des règles communes de l’Union en matière de marquage sont nécessaires afin d’empêcher l’altération aisée des marquages et de préciser sur quelles parties essentielles le marquage devrait être appliqué. Il convient que ces règles s’appliquent uniquement aux armes à feu ou aux parties essentielles qui sont fabriquées ou importées dans l’Union le 14 septembre 2018 ou après cette date, lorsqu’elles sont mises sur le marché, tandis que les armes à feu et leurs pièces fabriquées ou importées dans l’Union avant cette date devraient continuer à être soumises aux exigences en matière de marquage et d’enregistrement prévues par la directive 91/477/CEE, qui étaient applicables jusqu’à cette date.

(15)

Étant donné la nature particulière de l’activité des armuriers et des courtiers, il est nécessaire que cette activité fasse l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des États membres, notamment par la vérification de l’honorabilité et des compétences professionnelles des armuriers et des courtiers.

(16)

Compte tenu du caractère dangereux et de la durabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles, afin de garantir que les autorités compétentes sont en mesure de tracer les armes à feu et les parties essentielles aux fins de procédures administratives et pénales et en tenant compte du droit procédural national, il est nécessaire que les enregistrements dans les fichiers de données soient conservés pendant une période de trente ans après la destruction des armes à feu ou des parties essentielles concernées. L’accès à ces enregistrements et à l’ensemble des données à caractère personnel y afférentes devrait être limité aux autorités compétentes et ne devrait être autorisé que pour une période maximale de dix ans à compter de la destruction de l’arme à feu ou des parties essentielles concernées aux fins de la délivrance ou du retrait d’autorisations ou de procédures douanières, y compris l’éventuelle application de sanctions administratives, et pour une période maximale de trente ans à compter de la destruction de l’arme à feu ou des parties essentielles concernées lorsque cet accès s’avère nécessaire pour l’application du droit pénal.

(17)

Le partage efficace des informations entre, d’une part, les armuriers et courtiers et, d’autre part, les autorités nationales compétentes est important pour le bon fonctionnement des fichiers de données. Les armuriers et les courtiers devraient donc fournir ces informations sans retard injustifié aux autorités nationales compétentes. À cette fin, les autorités nationales compétentes devraient mettre au point un moyen de connexion électronique accessible aux armuriers et aux courtiers, qui peut inclure la transmission des informations par courrier électronique ou l’inscription directe via une base de données ou un autre registre.

(18)

L’acquisition d’armes à feu devrait, en principe, être interdite aux personnes condamnées en vertu d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée pour certaines infractions pénales graves.

(19)

Les États membres devraient mettre en place un système de suivi afin de veiller à ce que les conditions d’octroi d’une autorisation de détention d’une arme à feu soient réunies pendant la durée de celle-ci. Les États membres devraient décider si l’évaluation implique d’effectuer au préalable un examen médical ou psychologique.

(20)

Sans préjudice des règles de droit national en matière de responsabilité professionnelle, l’évaluation des informations médicales ou psychologiques pertinentes ne devrait pas être supposée imputer une responsabilité au professionnel de la santé ou aux autres personnes ayant fourni ces informations en cas d’utilisation abusive des armes à feu qui sont détenues conformément à la présente directive.

(21)

Les armes à feu et les munitions devraient être stockées dans des conditions sûres lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une surveillance immédiate. Si elles sont stockées ailleurs que dans un coffre, les armes à feu et les munitions devraient être stockées de manière séparée. Lorsque les armes à feu et les munitions doivent être remises à un transporteur à des fins de transport, celui-ci devrait être responsable de la surveillance et du stockage adéquats. Il convient de définir, en droit national, des critères pour le stockage adéquat et le transport sûr, compte tenu du nombre et de la catégorie des armes à feu et munitions concernées.

(22)

La présente directive ne devrait pas affecter les règles des États membres qui autorisent l’organisation de transactions licites portant sur des armes à feu, sur les parties essentielles et sur les munitions au moyen de la vente par correspondance, sur l’internet ou au moyen de contrats à distance au sens de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (5), par exemple au moyen de catalogues de ventes aux enchères en ligne ou de petites annonces, par téléphone ou par courrier électronique. Toutefois, il est indispensable que l’identité des parties à ces transactions et leur légitimité à effectuer ces transactions soient susceptibles d’être vérifiées et le soient effectivement. En ce qui concerne les acheteurs, il est dès lors approprié de garantir qu’il soit procédé à la vérification de leur identité et, le cas échéant, de leur autorisation à acquérir une arme à feu, des parties essentielles ou des munitions, avant la livraison ou au plus tard au moment de la livraison, par un armurier ou un courtier licencié ou agréé, ou par une autorité publique ou un représentant de cette autorité.

(23)

Il convient d’établir, dans la présente directive, des règles strictes pour les armes à feu les plus dangereuses afin d’empêcher que leur acquisition, leur détention ou leur commerce soient autorisés, à de rares exceptions près dûment motivées. En cas d’inobservation de ces règles, il convient que les États membres prennent toutes les mesures adéquates, qui pourraient inclure la saisie de ces armes à feu.

(24)

Les États membres devraient toutefois pouvoir autoriser l’acquisition et la détention d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions de la catégorie A, si cela est nécessaire à des fins éducatives, culturelles, y compris pour des films ou des pièces de théâtre, historiques ou de recherche. Parmi les personnes autorisées peuvent figurer, entre autres, les techniciens d’armement, les bancs d’épreuves, les fabricants, les experts agréés, les spécialistes en criminalistique et, dans certains cas, les personnes qui participent à des enregistrements cinématographiques ou télévisuels. Les États membres devraient aussi pouvoir autoriser des personnes à acquérir et à détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A à des fins de défense nationale, par exemple dans le cadre de la formation militaire volontaire prévue par le droit national.

(25)

Il convient que les États membres puissent décider d’accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si cela est nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine, à condition que ces musées et collectionneurs démontrent, avant d’obtenir une telle autorisation, qu’ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer les risques éventuels pour la sécurité publique ou l’ordre public, notamment au moyen d’un stockage adéquat. Toute autorisation de ce type devrait prendre en compte et refléter la situation spécifique, notamment la nature de la collection et sa finalité, et les États membres devraient veiller à la mise en place d’un système pour la supervision des collectionneurs et des collections.

(26)

Il convient de ne pas empêcher les armuriers et les courtiers de manipuler des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de catégorie A dans les cas où l’acquisition et la détention de ces armes à feu, parties essentielles et munitions sont exceptionnellement autorisées, lorsque leur manipulation est nécessaire pour les neutraliser ou les transformer, ou à chaque fois que cela est permis d’une autre manière par la présente directive. Les armuriers et les courtiers ne devraient pas non plus être empêchés de manipuler de telles armes à feu, parties essentielles et munitions dans les cas non prévus par la présente directive, par exemple dans le cas d’armes à feu, parties essentielles et munitions à exporter en dehors de l’Union ou d’armes dont les forces armées, la police ou les autorités publiques doivent faire l’acquisition.

(27)

Les armuriers et les courtiers devraient être en mesure de refuser d’exécuter toute transaction suspecte relative à l’acquisition de cartouches complètes de munitions ou de composants d’amorces de munitions. Une transaction pourrait être considérée comme suspecte si, par exemple, elle portait sur des quantités inhabituelles pour l’usage privé envisagé, si l’acheteur ne semble pas familiarisé avec l’utilisation des munitions ou s’il insiste pour effectuer un paiement en espèces et qu’il n’est pas disposé à apporter la preuve de son identité. Les armuriers et les courtiers devraient également être en mesure de signaler ces transactions suspectes aux autorités compétentes.

(28)

Il existe un risque important que des armes de spectacle et d’autres types d’armes tirant des munitions à blanc soient transformées en armes à feu véritables. Il est donc essentiel de répondre au problème de l’utilisation de ces armes à feu transformées lors de la commission d’infractions pénales. En outre, afin d’éviter le risque que des armes d’alarme et de signalisation soient fabriquées de manière à pouvoir être transformées pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, la Commission devrait adopter des spécifications techniques qui empêchent cette transformation.

(29)

Eu égard au risque important de réactivation d’armes à feu incorrectement neutralisées, et afin de renforcer la sécurité dans toute l’Union, il convient que la présente directive s’applique à de telles armes à feu. La définition des "armes à feu neutralisées" devrait refléter les principes généraux de neutralisation des armes à feu tels qu’ils sont prévus par le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, joint à la décision 2014/164/UE du Conseil (6) qui transpose ce protocole dans le cadre juridique de l’Union.

(30)

La carte européenne d’arme à feu devrait être considérée comme le principal document exigé des tireurs sportifs et d’autres personnes agréées conformément à la présente directive pour détenir une arme à feu pendant un voyage vers un autre État membre. Les États membres ne devraient subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’aucune taxe ou redevance.

(31)

Les dispositions de la présente directive relatives à la carte européenne d’arme à feu devraient également renvoyer à des armes à feu de la catégorie A, sans préjudice du droit des États membres de choisir d’appliquer un régime plus strict.

(32)

Afin de faciliter le traçage des armes à feu et de lutter efficacement contre le trafic et la fabrication illicites de celles-ci, ainsi que de leurs pièces et munitions, l’échange d’informations entre les États membres est nécessaire.

(33)

Les armes à feu conçues à des fins militaires, comme l’AK47 et le M16, et qui sont équipées d’un sélecteur de tir, pour lesquelles il est possible d’ajuster manuellement les modes de tir entre la position automatique et la position semi-automatique, devraient entrer dans la catégorie A des armes à feu, et devraient donc être interdites pour tout usage civil. Si elles sont transformées en armes à feu semi-automatiques, elles devraient relever du point 6 de la catégorie A.

(34)

Certaines armes à feu semi-automatiques peuvent être facilement transformées en armes à feu automatiques, ce qui fait peser une menace sur la sécurité. Même en l’absence d’une telle transformation, certaines armes à feu semi-automatiques pourraient être très dangereuses lorsque la capacité de leur chargeur, en termes de nombre de cartouches, est élevée. Par conséquent, les armes à feu semi-automatiques ayant un chargeur inamovible permettant de tirer un grand nombre de cartouches, ainsi que les armes à feu semi-automatiques ayant un chargeur amovible ayant une grande capacité, devraient être interdites pour tout usage civil. La simple possibilité d’installer un chargeur avec une capacité de plus de dix cartouches pour les armes à feu longues et de vingt cartouches pour les armes à feu courtes ne devrait pas déterminer la classification de l’arme à feu dans une catégorie spécifique.

(35)

Sans préjudice du renouvellement des autorisations conformément à la présente directive, les armes à feu semi-automatiques à un coup à percussion annulaire, y compris celles de calibre.22 ou inférieur, ne devraient pas relever de la catégorie A si elles ne sont pas issues de la transformation d’armes à feu automatiques.

(36)

Les objets qui ont l’apparence d’une arme à feu (armes factices) mais qui sont fabriqués de manière à ne pas pouvoir être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, ne devraient pas relever de la présente directive.

(37)

Lorsque les États membres disposent de législations nationales régissant les armes anciennes, ces armes ne devraient pas être soumises à la présente directive. Toutefois, les reproductions d’armes anciennes n’ont pas la même importance ou le même intérêt historique et peuvent être construites en recourant aux techniques modernes susceptibles d’améliorer leur durabilité et leur précision. Par conséquent, ces reproductions devraient relever du champ d’application de la présente directive. La présente directive ne devrait pas être applicable à d’autres articles, tels que les dispositifs airsoft, qui ne sont pas couverts par la définition d’une "arme à feu" et ne sont donc pas réglementés par la présente directive.

(38)

Afin d’améliorer l’échange d’informations entre États membres, il serait utile que la Commission examine quels éléments sont nécessaires à la mise en place d’un système facilitant cet échange des informations contenues dans les fichiers de données informatisés mis en place par les États membres, y compris la possibilité de permettre à chaque État membre d’accéder à un tel système. Ce système pourrait utiliser un module du système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), spécifiquement conçu pour les armes à feu. Cet échange d’informations entre États membres devrait avoir lieu dans le respect des règles en matière de protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8). Lorsqu’une autorité compétente a besoin d’avoir accès au casier judiciaire d’une personne qui sollicite une autorisation d’acquérir ou de détenir une arme à feu, ladite autorité devrait être en mesure d’obtenir ces informations en vertu de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (9). L’examen de la Commission pourrait être accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative dans laquelle il serait tenu compte des instruments existants en matière d’échange d’informations.

(39)

Afin de veiller à ce que les États membres puissent échanger comme il convient, par voie électronique, des informations sur les autorisations octroyées pour le transfert d’armes à feu vers un autre État membre et sur les refus d’octroyer des autorisations d’acquérir ou de détenir une arme à feu, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’établir des dispositions permettant aux États membres de mettre sur pied un tel système d’échange d’informations. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(40)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(41)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(42)

Le règlement (UE) 2016/679 devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive. Lorsque des données à caractère personnel recueillies en application de la présente directive sont traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, les autorités qui procèdent au traitement de ces données devraient se conformer aux règles adoptées en vertu de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (12).

(43)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(44)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil (14).

(45)

En ce qui concerne la Suisse, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (15) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (16).

(46)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (17) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (18).

(47)

La présente directive devrait être sans préjudice des obligations de délai incombant aux États membres pour la transposition en droit national des directives indiquées dans l’Annexe III, Partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

"arme à feu", toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues de la présente définition pour l’une des raisons énumérées à l’annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l’annexe I, partie II.

Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive si:

a)

il revêt l’aspect d’une arme à feu; et

b)

du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé;

2)

"partie essentielle", le canon, la carcasse, la boîte de culasse, qu’il s’agisse de la partie supérieure ou inférieure, le cas échéant, la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée;

3)

"munitions", l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre concerné;

4)

"armes d’alarme et de signalisation", les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique et qui ne peuvent pas être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive;

5)

"armes de spectacle", les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l’occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d’enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d’événements sportifs ou de séances d’entraînement;

6)

"armes à feu neutralisées", les armes à feu qui ont été mises définitivement hors d’usage par une neutralisation, qui assure que toutes les parties essentielles de l’arme à feu en question ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu;

7)

"musée", une institution permanente, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, récréatives ou de préservation du patrimoine, et qui est reconnue comme telle par l’État membre concerné;

8)

"collectionneur", toute personne physique ou morale qui se consacre à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine, et reconnue comme telle par l’État membre concerné;

9)

"armurier", toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en:

a)

la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d’armes à feu ou de parties essentielles; ou

b)

la fabrication, le commerce, l’échange, la modification ou la transformation de munitions;

10)

"courtier", toute personne physique ou morale, autre qu’un armurier, dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en:

a)

la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions; ou

b)

l’organisation du transfert d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions à l’intérieur d’un État membre, depuis un État membre vers un autre État membre, depuis un État membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un État membre;

11)

"fabrication illicite", la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs parties essentielles et de leurs munitions:

a)

à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l’objet d’un trafic illicite;

b)

sans autorisation délivrée conformément à l’article 4 par une autorité compétente de l’État membre dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou

c)

sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l’article 4;

12)

"trafic illicite", l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de parties essentielles d’armes à feu ou de munitions à partir ou au travers du territoire d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre si l’un des États membres concernés ne l’autorise pas conformément à la présente directive ou si les armes à feu, les parties essentielles ou les munitions ne sont pas marquées conformément à l’article 4;

13)

"traçage", le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs parties essentielles et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur, en vue d’aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci.

2.   Aux fins de la présente directive, une personne est considérée comme résidente du pays indiqué par l’adresse mentionnée sur un document officiel indiquant son lieu de résidence, tel qu’un passeport ou une carte d’identité nationale, qui, lors d’une vérification à l’occasion de l’acquisition ou concernant la détention, est présenté aux autorités compétentes d’un État membre ou à un armurier ou à un courtier. Si l’adresse d’une personne n’apparaît pas sur son passeport ou sa carte d’identité nationale, son pays de résidence est déterminé sur la base de toute autre preuve de résidence officielle reconnue par l’État membre concerné.

3.   La "carte européenne d’arme à feu" est un document délivré par les autorités compétentes d’un État membre, sur demande, à une personne qui devient légalement détentrice et utilisatrice d’une arme à feu. La carte européenne d’arme à feu a une durée de validité maximale de cinq ans, qui peut être prolongée, et elle contient les mentions prévues à l’annexe II. La carte européenne d’arme à feu est un document incessible et elle mentionne l’arme à feu ou les armes à feu détenues et utilisées par le titulaire de la carte. La carte doit toujours être en la possession de la personne utilisant l’arme à feu et tout changement concernant la détention ou les caractéristiques de l’arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l’arme à feu sont mentionnés sur la carte.

Article 2

1.   La présente directive est sans préjudice de l’application des dispositions nationales concernant le port d’armes, la chasse ou le tir sportif, lorsque les armes sont légalement acquises et détenues conformément à la présente directive.

2.   La présente directive ne s’applique pas à l’acquisition ou à la détention, conformément au droit national, d’armes et de munitions par les forces armées, la police ou les autorités publiques. Elle ne s’applique pas non plus aux transferts régis par la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 3

Les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres en vertu de l’article 17, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU

Article 4

1.   En ce qui concerne les armes à feu fabriquées ou importées dans l’Union le 14 septembre 2018 ou après cette date, les États membres veillent à ce qu’une arme à feu de ce type, ou toute partie essentielle, mise sur le marché soit:

a)

pourvue d’un marquage clair, permanent et unique, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l’importation dans l’Union; et

b)

enregistrée conformément à la présente directive, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l’importation dans l’Union.

2.   Le marquage unique visé au paragraphe 1, point a), comprend le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l’année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle. Cette disposition n’exclut nullement l’apposition de la marque de fabrique. Si une partie essentielle est trop petite pour être marquée conformément au présent article, elle est au moins marquée d’un numéro de série ou selon un code numérique ou alphanumérique.

Les obligations liées au marquage des armes à feu ou des parties essentielles qui revêtent une importance historique particulière sont déterminées conformément au droit national.

Les États membres veillent à ce que chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes soit marqué de manière à indiquer le nom du fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition.

Aux fins du paragraphe 1 et du présent paragraphe, les États membres peuvent choisir d’appliquer les dispositions de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969 (ci-après dénommée "convention de 1969").

En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d’une arme à feu ou de ses parties essentielles des stocks du gouvernement en vue d’un usage civil permanent, celles-ci soient dotées du marquage unique prévu au paragraphe 1 permettant d’identifier l’entité ayant effectué le transfert.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications techniques relatives au marquage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

4.   Chaque État membre établit un système réglementant les activités des armuriers et des courtiers. Ce système comprend au moins les mesures suivantes:

a)

l’enregistrement des armuriers et des courtiers opérant sur le territoire de cet État membre;

b)

l’obligation pour les armuriers et les courtiers d’être titulaires d’une licence ou d’une autorisation sur le territoire de cet État membre; et

c)

un contrôle de l’honorabilité professionnelle et privée et des compétences pertinentes de l’armurier ou du courtier concerné. S’il s’agit d’une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la ou les personnes physiques qui dirigent l’entreprise.

5.   Les États membres assurent l’établissement et la maintenance d’un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l’accès des autorités habilitées aux fichiers de données dans lesquels chaque arme à feu soumise à la présente directive est enregistrée. Ce fichier de données comprend toutes les informations relatives aux armes à feu qui sont nécessaires pour tracer et identifier ces armes à feu, y compris:

a)

le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu ainsi que le marquage appliqué sur la carcasse ou sur la boîte de culasse en tant que marquage unique conformément au paragraphe 1, ces informations servant d’identificateur unique de chaque arme à feu;

b)

le numéro de série ou le marquage unique appliqué aux parties essentielles, lorsque celui-ci est différent du marquage sur la carcasse ou sur la boîte de culasse de chaque arme à feu;

c)

les noms et adresses des fournisseurs et des acquéreurs ou des détenteurs de l’arme à feu, ainsi que la ou les dates correspondantes; et

d)

les transformations ou les modifications apportées à une arme à feu entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie, y compris sa neutralisation ou destruction certifiée et la ou les dates correspondantes.

Les États membres veillent à ce que les données relatives aux armes à feu et aux parties essentielles, y compris les données à caractère personnel y afférentes, soient conservées par les autorités compétentes dans les fichiers de données pendant une période de trente ans après la destruction des armes à feu ou des parties essentielles en question.

Les enregistrements relatifs aux armes à feu et aux parties essentielles visées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que les données à caractère personnel y afférentes, sont accessibles:

a)

aux autorités compétentes afin d’accorder ou de retirer les autorisations visées à l’article 9 ou 10 ou aux autorités compétentes en matière de procédure douanière, pendant une période de dix ans après la destruction de l’arme à feu ou des parties essentielles en question; et

b)

aux autorités compétentes pour prévenir ou détecter des infractions pénales, mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de trente ans après la destruction de l’arme à feu ou des parties essentielles en question.

Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient effacées des fichiers de données à l’issue des périodes visées aux deuxième et troisième alinéas. Cette disposition s’applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transmises à une autorité compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et sont utilisées dans ce contexte spécifique, ou à d’autres autorités compétentes pour une finalité compatible prévue par le droit national. Dans ces cas, le traitement de ces données par les autorités compétentes est régi par le droit national de l’État membre concerné, dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en matière de protection des données.

Durant toute leur période d’activité, les armuriers et les courtiers doivent tenir un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties qu’ils effectuent concernant chaque arme à feu et chaque partie essentielle relevant de la présente directive, ainsi que les données permettant l’identification et le traçage de l’arme à feu ou de la partie essentielle, notamment leur type, leur marque, leur modèle, leur calibre et leur numéro de série, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs et de leurs acquéreurs.

Lorsqu’ils cessent leurs activités, les armuriers et les courtiers remettent ce registre aux autorités nationales responsables des fichiers de données prévus au premier alinéa.

Les États membres veillent à ce que les armuriers et les courtiers établis sur leur territoire signalent, sans retard injustifié, les opérations portant sur des armes à feu ou sur des parties essentielles aux autorités nationales compétentes, à ce que les armuriers et les courtiers disposent d’une connexion électronique pour communiquer avec ces autorités aux fins d’une telle notification et à ce que les fichiers de données soient mis à jour dès réception des informations relatives à de telles opérations.

6.   Les États membres veillent à ce que, à tout moment, toute arme à feu puisse être associée à son propriétaire.

Article 5

Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu que par des personnes qui se sont vu délivrer une licence ou, en ce qui concerne les armes à feu de la catégorie C, des personnes à qui il est spécifiquement permis d’acquérir ou de détenir de telles armes à feu conformément au droit national.

Article 6

1.   Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu que par des personnes qui ont un motif valable et qui:

a)

ont atteint l’âge de 18 ans, sauf en ce qui concerne l’acquisition, autrement que par l’achat, et la détention d’armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent une autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l’assistance parentale ou avec l’assistance d’une personne adulte titulaire d’un permis d’armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d’entraînement agréé ou autrement approuvé et que le parent, ou la personne adulte titulaire d’un permis d’armes à feu ou de chasse valide, assume la responsabilité du stockage adéquat conformément à l’article 7; et

b)

ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, pour l’ordre public ou pour la sécurité publique; une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger.

2.   Les États membres disposent d’un système de suivi, qui fonctionne de manière continue ou périodique, visant à garantir que les conditions d’octroi d’une autorisation fixées par le droit national sont remplies pour toute la durée de l’autorisation et que, notamment, les informations médicales et psychologiques pertinentes sont évaluées. Les modalités spécifiques sont déterminées conformément au droit national.

Lorsque l’une des conditions d’octroi d’une autorisation n’est plus remplie, les États membres retirent l’autorisation correspondante.

Les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d’une arme à feu acquise dans un autre État membre que s’ils interdisent l’acquisition du même type d’arme à feu sur leur territoire.

3.   Les États membres veillent à ce qu’une autorisation d’acquérir et une autorisation de détenir une arme à feu de la catégorie B soit retirée si la personne qui a reçu cette autorisation est trouvée en possession d’un chargeur susceptible d’être monté sur des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale ou à répétition qui:

a)

peut contenir plus de vingt cartouches; ou

b)

dans le cas d’armes à feu longues, peut contenir plus de dix cartouches,

à moins que cette personne n’ait obtenu une autorisation au titre de l’article 9 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée au titre de l’article 10, paragraphe 5.

Article 7

Afin de réduire au minimum le risque qu’une personne non autorisée ait accès à des armes à feu et à des munitions, les États membres fixent des règles concernant la surveillance adéquate des armes à feu et des munitions ainsi que des règles concernant leur stockage adéquat dans des conditions sûres. Les armes à feu et leurs munitions ne doivent pas être aisément accessibles ensemble. La surveillance adéquate suppose que toute personne qui détient légalement l’arme à feu ou les munitions concernées en ait le contrôle lors de leur transport et de leur utilisation. Le niveau de contrôle des conditions d’un tel stockage adéquat correspond au nombre et à la catégorie d’armes à feu et de munitions concernées.

Article 8

Les États membres veillent à ce que, dans les cas impliquant l’acquisition et la vente d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions de la catégorie A, B ou C au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, l’identité et, si nécessaire, l’autorisation donnée à l’acquéreur de l’arme à feu, des parties essentielles ou des munitions fassent l’objet, avant la livraison ou, au plus tard, au moment de la livraison à celui-ci, d’une vérification effectuée par:

a)

un armurier ou un courtier licencié ou agréé; ou

b)

une autorité publique ou son représentant.

Article 9

1.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, les États membres prennent toutes les mesures utiles pour interdire l’acquisition et la détention des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A. Ils veillent à ce que ces armes à feu, parties essentielles et munitions illicitement détenues en infraction à cette interdiction soient saisies.

2.   En vue de protéger la sécurité des infrastructures critiques, la navigation commerciale, les convois de grande valeur et les lieux sensibles, ainsi qu’à des fins de défense nationale, éducatives, culturelles, de recherche et historiques, et sans préjudice du paragraphe 1, les autorités nationales compétentes peuvent accorder, dans des cas particuliers, exceptionnels et dûment motivés, des autorisations pour les armes à feu, parties essentielles et munitions de la catégorie A lorsque cela n’est pas contraire à la sécurité publique ou à l’ordre public.

3.   Les États membres peuvent choisir d’accorder à des collectionneurs, à titre exceptionnel, dans des cas particuliers spéciaux et dûment motivés, des autorisations d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité, y compris la fourniture aux autorités nationales compétentes de la preuve que des mesures sont en place pour parer à tous les risques pour la sécurité publique ou l’ordre public et que les armes à feu, les parties essentielles ou les munitions concernées sont stockées avec un niveau de sécurité proportionnel aux risques liés à un accès non autorisé à ces objets.

Les États membres veillent à ce que les collectionneurs autorisés en vertu du présent paragraphe, premier alinéa, soient identifiables dans les fichiers de données visés à l’article 4. Ces collectionneurs autorisés sont tenus de conserver un registre de toutes les armes à feu de la catégorie A qui sont en leur possession, lequel est accessible aux autorités nationales compétentes. Les États membres mettent en place un système de suivi approprié concernant les collectionneurs autorisés, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

4.   Les États membres peuvent autoriser les armuriers ou les courtiers, en leur qualité professionnelle respective, à acquérir, fabriquer, neutraliser, réparer, fournir, transférer et détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité.

5.   Les États membres peuvent autoriser les musées à acquérir et à détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité.

6.   Les États membres peuvent autoriser les tireurs sportifs à acquérir et à détenir des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6 ou 7 de la catégorie A, sous réserve des conditions suivantes:

a)

une évaluation satisfaisante des informations appropriées découlant de l’application de l’article 6, paragraphe 2;

b)

la fourniture de la preuve que le tireur sportif concerné pratique activement ou participe à des compétitions de tir reconnues par une organisation officiellement reconnue de tir sportif de l’État membre concerné ou par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue; et

c)

la fourniture d’un certificat émanant d’une organisation de tir sportif officiellement reconnue, confirmant que:

i)

le tireur sportif est membre d’un club de tir et y pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois; et

ii)

l’arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d’une discipline de tir reconnue par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue.

En ce qui concerne les armes à feu relevant du point 6 de la catégorie A, les États membres qui appliquent un régime militaire fondé sur la conscription générale et qui disposaient, pendant les cinquante dernières années, d’un système de transfert des armes à feu militaires aux personnes quittant l’armée après avoir accompli leurs obligations militaires peuvent accorder à ces personnes, en leur qualité de tireurs sportifs, une autorisation de conserver une arme à feu utilisée au cours de la période militaire obligatoire. L’autorité publique concernée transforme ces armes à feu en armes à feu semi-automatiques et vérifie périodiquement que les personnes qui les utilisent ne présentent pas de risque pour la sécurité publique. Les dispositions du premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent.

7.   Les autorisations délivrées au titre du présent article font l’objet d’un réexamen périodique, à des intervalles de cinq ans au plus.

Article 10

1.   Nul ne peut acquérir une arme à feu de la catégorie B sur le territoire d’un État membre sans y avoir été autorisé par cet État membre.

Cette autorisation ne peut être donnée à un résident d’un autre État membre sans l’accord préalable dudit État membre.

2.   Nul ne peut détenir une arme à feu de la catégorie B sur le territoire d’un État membre sans y avoir été autorisé par cet État membre. Si le détenteur est un résident d’un autre État membre, ce dernier en est informé.

3.   Une autorisation d’acquérir et une autorisation de détenir une arme à feu de la catégorie B peuvent revêtir la forme d’une décision administrative unique.

4.   Les États membres peuvent envisager de délivrer aux personnes qui remplissent les conditions pour l’octroi d’une autorisation en matière d’armes à feu, une licence pluriannuelle pour l’acquisition et la détention de toutes les armes à feu soumises à autorisation, sans préjudice:

a)

de l’obligation de communiquer les transferts aux autorités compétentes;

b)

de la vérification périodique du respect des conditions par lesdites personnes; ainsi que

c)

des périodes maximales de détention prévues par le droit national.

Les autorisations de détention d’armes à feu font l’objet d’un réexamen périodique, à des intervalles de cinq ans au plus. Une autorisation peut être renouvelée ou prolongée si les conditions de son octroi sont toujours remplies.

5.   Les États membres peuvent décider de confirmer, renouveler ou prolonger les autorisations pour des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6, 7 ou 8 de la catégorie A relativement à une arme à feu qui était classée dans la catégorie B et qui a été légalement acquise et enregistrée avant le 13 juin 2017, sous réserve des autres conditions établies dans la présente directive. En outre, les États membres peuvent permettre l’acquisition de ces armes à feu par d’autres personnes autorisées par les États membres conformément à la présente directive.

6.   Les États membres établissent des règles assurant que les personnes détentrices d’autorisations en vigueur au titre du droit national au 28 juillet 2008 pour des armes à feu de la catégorie B ne doivent pas demander de licence ou de permis pour les armes à feu de la catégorie C ou D qu’ils détenaient avant cette date. Toutefois, tout transfert d’armes à feu de la catégorie C ou D est subordonné à l’obtention ou à la détention d’une licence par le cessionnaire ou à une permission spécifique pour le cessionnaire de détenir ces armes à feu conformément au droit national.

Article 11

1.   Nul ne peut détenir une arme à feu de la catégorie C sans avoir fait une déclaration à cet effet aux autorités de l’État où cette arme est détenue.

Les États membres peuvent, en ce qui concerne les armes à feu acquises avant le 14 septembre 2018, suspendre l’obligation de déclarer les armes à feu relevant du point 5, 6 ou 7 de la catégorie C jusqu’au 14 mars 2021.

2.   Tout vendeur ou armurier ou toute personne privée informe les autorités de l’État membre où elle a lieu de chaque cession ou remise d’une arme à feu de la catégorie C en précisant les éléments d’identification de l’arme à feu et de son acquéreur. Si l’acquéreur d’une telle arme à feu réside dans un autre État membre, ce dernier État est informé de cette acquisition par l’État membre où l’acquisition a eu lieu et par l’acquéreur lui-même.

3.   Si un État membre interdit ou soumet à autorisation l’acquisition et la détention sur son territoire d’une arme à feu de la catégorie B ou C, il en informe les autres États membres, qui en font expressément mention sur toute carte européenne d’arme à feu qu’ils délivrent pour une telle arme à feu en application de l’article 17, paragraphe 2.

Article 12

1.   La remise d’une arme à feu de la catégorie A, B ou C à une personne qui ne réside pas dans l’État membre concerné est permise, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 9, 10 et 11, lorsque:

a)

l’acquéreur a reçu l’autorisation, conformément à l’article 16, d’effectuer lui-même le transfert vers son pays de résidence;

b)

l’acquéreur présente une déclaration écrite montrant et justifiant son intention de détenir l’arme à feu dans l’État membre d’acquisition, à condition qu’il y remplisse les conditions légales pour la détention dans cet État membre.

2.   Les États membres peuvent autoriser la remise temporaire d’armes à feu selon les modalités qu’ils déterminent.

Article 13

1.   Le régime d’acquisition et de détention des munitions est identique à celui de la détention des armes à feu auxquelles ces munitions sont destinées.

L’acquisition de chargeurs pour les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale pouvant contenir plus de vingt cartouches ou plus de dix cartouches pour les armes à feu longues n’est permise que pour les personnes qui ont obtenu une autorisation en vertu de l’article 9 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 10, paragraphe 5.

2.   Les armuriers et les courtiers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu’ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle, et signalent toute tentative de transaction de ce type aux autorités compétentes.

Article 14

1.   Les États membres prennent des mesures pour empêcher que les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique puissent être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive.

2.   Les États membres classent dans la catégorie des armes à feu les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, et qui peuvent être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques relatives aux armes d’alarme et de signalisation fabriquées ou importées dans l’Union le 14 septembre 2018 ou après cette date pour empêcher qu’elles puissent être transformées pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

Article 15

1.   Les États membres prennent des dispositions pour que la neutralisation des armes à feu soit vérifiée par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu rendent toutes ses parties essentielles définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat et d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu et l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des normes et techniques de neutralisation afin de veiller à ce que toutes les parties essentielles d’une arme à feu soient rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

3.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux armes à feu neutralisées avant la date d’application de ces actes d’exécution, sauf si lesdites armes à feu sont transférées vers un autre État membre ou mises sur le marché après cette date.

4.   Les États membres peuvent notifier à la Commission dans un délai de deux mois à compter du 13 juin 2017 les normes et techniques nationales de neutralisation qu’ils ont appliquées avant le 8 avril 2016, en exposant les raisons pour lesquelles le niveau de sécurité garanti par ces normes et techniques nationales de neutralisation est équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission (20), tel qu’il est applicable au 8 avril 2016.

5.   Lorsque les États membres procèdent à la notification à la Commission conformément au paragraphe 4, la Commission adopte, au plus tard douze mois après la notification, des actes d’exécution déterminant si les normes et techniques nationales de neutralisation ainsi notifiées garantissent que les armes à feu ont été neutralisées avec un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403, tel qu’il est applicable au 8 avril 2016. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

6.   Jusqu’à la date d’application des actes d’exécution visés au paragraphe 5, toute arme à feu neutralisée conformément aux normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, lorsqu’elle est transférée vers un autre État membre ou mise sur le marché, se conforme aux spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403.

7.   Les armes à feu neutralisées avant le 8 avril 2016 conformément aux normes et techniques nationales de neutralisation qui ont été jugées d’un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403, tel qu’il est applicable au 8 avril 2016, sont considérées comme étant des armes à feu neutralisées, y compris lorsqu’elles sont transférées vers un autre État membre ou mises sur le marché après la date d’application des actes d’exécution visés au paragraphe 5.

CHAPITRE 3

FORMALITÉS REQUISES POUR LA CIRCULATION DES ARMES DANS L’UNION

Article 16

1.   Sans préjudice de l’article 17, les armes à feu ne peuvent être transférées d’un État membre à un autre que selon la procédure prévue dans le présent article. Cette procédure s’applique également dans le cas de transfert d’armes à feu résultant d’une vente au moyen d’un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE.

2.   En cas de transfert d’armes à feu vers un autre État membre, l’intéressé communique, avant le transfert, les renseignements suivants à l’État membre dans lequel se trouvent ces armes à feu:

a)

le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur ou, le cas échéant, du propriétaire;

b)

l’adresse de l’endroit vers lequel ces armes à feu seront envoyées ou transportées;

c)

le nombre d’armes à feu faisant partie de l’envoi ou du transport;

d)

les données permettant l’identification de chaque arme à feu et, en outre, l’indication que l’arme à feu a fait l’objet d’un contrôle conformément à la convention de 1969;

e)

le moyen de transfert;

f)

la date du départ et la date estimée de l’arrivée.

En cas de transfert entre armuriers, il n’est pas nécessaire de communiquer les informations visées aux points e) et f).

L’État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert des armes à feu doit avoir lieu, notamment au regard de la sécurité.

Si l’État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend tous les renseignements visés au premier alinéa. Ce permis accompagne les armes à feu jusqu’à leur destination; il est présenté à toute réquisition des autorités des États membres.

3.   En ce qui concerne le transfert d’armes à feu, autres que les armes de guerre, exclues du champ d’application de la présente directive en vertu de l’article 2, paragraphe 2, chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer des transferts d’armes à feu à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans l’autorisation préalable visée au paragraphe 2 du présent article. Il délivre, à cet effet, un agrément valable pour une période maximale de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément accompagne les armes à feu jusqu’à leur destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités des États membres.

Avant la date du transfert, l’armurier communique aux autorités de l’État membre au départ duquel le transfert doit être effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. Ces autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s’il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l’armurier et les caractéristiques effectives du transfert. Les informations sont communiquées par l’armurier dans un délai qui laisse suffisamment de temps.

4.   Chaque État membre communique aux autres États membres une liste d’armes à feu pour lesquelles le transfert vers son territoire peut être autorisé sans son accord préalable.

Ces listes d’armes à feu sont communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des armes à feu sans autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 3.

Article 17

1.   À moins que la procédure prévue par l’article 16 ne soit suivie, la détention d’une arme à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres n’est permise que si l’intéressé a obtenu l’autorisation de chacun desdits États membres.

Les États membres peuvent accorder cette autorisation pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d’un an, renouvelable. Ces autorisations sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu, que le voyageur présente à toute réquisition des autorités des États membres.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les chasseurs et les acteurs de reconstitutions historiques, pour les armes à feu de la catégorie C, et les tireurs sportifs, pour les armes à feu de la catégorie B ou C et les armes à feu de la catégorie A pour lesquelles une autorisation a été octroyée en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ou pour lesquelles l’autorisation a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 10, paragraphe 5, peuvent détenir, sans l’autorisation préalable visée à l’article 16, paragraphe 2, une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition:

a)

qu’ils soient en possession d’une carte européenne d’arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes; et

b)

qu’ils soient en mesure d’établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation pour des activités de chasse, de tir sportif ou de reconstitution historique dans l’État membre de destination, ou tout autre document attestant de leurs activités à cet égard.

Les États membres ne peuvent subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’une taxe ou redevance.

Toutefois, la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux voyages vers un État membre qui, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, soit interdit l’acquisition et la détention de l’arme à feu en question, soit la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est faite sur la carte européenne d’arme à feu. Les États membres peuvent également refuser d’appliquer cette dérogation dans le cas des armes à feu de la catégorie A pour lesquelles une autorisation a été octroyée en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ou pour lesquelles l’autorisation a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 10, paragraphe 5.

Dans le contexte du rapport visé à l’article 24, la Commission examine également, en consultation avec les États membres, les résultats de l’application du troisième alinéa, en particulier pour ce qui concerne ses incidences sur l’ordre public et la sécurité publique.

3.   Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux, deux ou plusieurs États membres peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu au présent article pour la circulation avec une arme à feu sur leurs territoires.

Article 18

1.   Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs d’armes à feu à l’État membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.

2.   Les informations que les États membres reçoivent en application des procédures prévues à l’article 16 pour les transferts d’armes à feu, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2, pour l’acquisition et la détention d’armes à feu par des non-résidents, sont communiquées, au plus tard lors du transfert concerné, à l’État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert aux États membres de transit.

3.   En vue d’une application efficace de la présente directive, les États membres échangent des informations de manière régulière au sein du groupe de contact institué par l’article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE. Chaque État membre indique aux autres États membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir les informations et de se conformer aux obligations énoncées à l’article 16, paragraphe 4, de la présente directive.

4.   Les autorités compétentes des États membres échangent, par voie électronique, des informations sur les autorisations octroyées pour le transfert d’armes à feu vers un autre État membre et sur les refus d’octroyer des autorisations, comme le prévoient les articles 9 et 10, pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité de la personne concernée.

5.   La Commission met en place un système permettant l’échange d’informations visé dans le présent article.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées d’échange systématique d’informations par voie électronique.

Article 19

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 juin 2017.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 20

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 21

Les États membres adoptent toutes dispositions interdisant l’entrée sur leur territoire:

a)

d’une arme à feu, en dehors des cas prévus aux articles 16 et 17 et sous réserve du respect des conditions qui sont prévues dans ces articles;

b)

d’une arme autre qu’une arme à feu, sous réserve que les dispositions nationales de l’État membre concerné le permettent.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

1.   Les États membres renforcent les contrôles de la détention d’armes aux frontières extérieures de l’Union. Ils veillent en particulier à ce que les voyageurs en provenance de pays tiers qui envisagent de se rendre dans un autre État membre respectent l’article 17.

2.   La présente directive ne s’oppose pas aux contrôles effectués par les États membres ou le transporteur lors de l’embarquement sur un moyen de transport.

3.   Les États membres informent la Commission des modalités selon lesquelles les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 sont effectués. La Commission rassemble ces informations et les met à la disposition de tous les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions nationales, y compris les modifications en matière d’acquisition et de détention d’armes, dans la mesure où le droit national est plus strict que la norme minimale à adopter. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Article 23

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 24

Au plus tard le 14 septembre 2020, puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive, y compris un bilan de la qualité de ses dispositions, assorti, s’il y a lieu, de propositions législatives concernant, en particulier, les catégories d’armes à feu figurant à l’annexe I et des questions liées à la mise en œuvre du système de carte européenne d’arme à feu, au marquage et à l’impact des nouvelles technologies telles que l’impression en 3D, l’utilisation d’un code QR ou encore le recours à l’identification par radiofréquence (RFID).

Article 25

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 26

La directive 91/477/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, de la présente directive, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe III, partie B, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la présente directive.

Article 27

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 28

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 311 du 18.9.2020, p. 52.

(2)  Position du Parlement européen du 9 février 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 mars 2021.

(3)  Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51).

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(6)  Décision 2014/164/UE du Conseil du 11 février 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 89 du 25.3.2014, p. 7).

(7)  Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

(10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(13)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(14)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(15)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(16)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(17)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(18)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(19)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(20)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 62).


ANNEXE I

I.

Aux fins de la présente directive, on entend par "armes":

les armes à feu telles qu’elles sont définies à l’article 1er ;

les armes qui ne sont pas des armes à feu telles qu’elles sont définies par les législations nationales.

II.

Aux fins de la présente directive, les armes à feu sont classées dans les catégories suivantes:

Catégorie A – Armes à feu interdites

1.

Engins et lanceurs militaires à effet explosif.

2.

Les armes à feu automatiques.

3.

Les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet.

4.

Les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions.

5.

Les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que les projectiles pour ces munitions, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir sportif pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

6.

Les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, sans préjudice de l’article 10, paragraphe 5.

7.

Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale suivantes:

a)

les armes à feu courtes permettant de tirer plus de vingt et un coups sans recharger, dès lors:

i)

qu’un chargeur d’une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu; ou

ii)

qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à vingt cartouches y a été inséré;

b)

les armes à feu longues permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors:

i)

qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu; ou

ii)

qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré.

8.

Les armes à feu longues semi-automatiques, c’est-à-dire les armes à feu initialement conçues comme armes d’épaule, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité.

9.

Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation

1.

Les armes à feu courtes à répétition.

2.

Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale.

3.

Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres.

4.

Les armes à feu longues semi-automatiques dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble un nombre de cartouches supérieur à trois pour les armes à feu à percussion annulaire, et supérieur à trois mais inférieur à douze cartouches pour les armes à feu à percussion centrale.

5.

Les armes à feu courtes semi-automatiques autres que celles mentionnées au point 7 a) de la catégorie A.

6.

Les armes à feu longues semi-automatiques mentionnées au point 7 b) de la catégorie A dont le chargeur et la chambre ne peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches.

7.

Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.

8.

Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

9.

Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme automatique autres que celles mentionnées au point 6, 7 ou 8 de la catégorie A.

Catégorie C – Armes à feu et autres armes soumises à déclaration

1.

Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point 7 de la catégorie B.

2.

Les armes à feu longues à un coup à canon rayé.

3.

Les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles mentionnées dans la catégorie A ou B.

4.

Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres.

5.

Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

6.

Les armes à feu de la catégorie A ou B ou de la présente catégorie qui ont été neutralisées conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2403.

7.

Les armes à feu longues à un coup à canon lisse mises sur le marché le 14 septembre 2018 ou après cette date.

III.

Aux fins de la présente annexe, ne sont pas inclus dans la définition d’une "arme à feu" les objets qui correspondent à ladite définition mais qui:

a)

sont conçus aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu’ils ne puissent être utilisés que pour cet usage précis;

b)

sont considérés comme des armes anciennes dans la mesure où de telles armes n’ont pas été incluses dans les catégories figurant dans la partie II et sont soumises aux législations nationales.

Dans l’attente d’une coordination dans l’ensemble de Union, les États membres peuvent appliquer leur législation nationale en ce qui concerne les armes à feu énumérées dans la présente partie.

IV.

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"arme à feu courte": une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres;

b)

"arme à feu longue": toute arme à feu autre que les armes à feu courtes;

c)

"arme automatique": toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;

d)

"arme semi-automatique": une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup;

e)

"arme à répétition": une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l’aide d’un mécanisme;

f)

"arme à un coup": une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon;

g)

"munition à balles perforantes": munition à usage militaire avec balles blindées à noyau dur perforant;

h)

"munition à balles explosives": munition à usage militaire avec balles contenant une charge explosant lors de l’impact;

i)

"munition à balles incendiaires": munition à usage militaire avec balles contenant un mélange chimique s’enflammant au contact de l’air ou lors de l’impact.


ANNEXE II

CARTE EUROPÉENNE D’ARME À FEU

La carte comporte les rubriques suivantes:

a)

identité du détenteur;

b)

identification de l’arme ou de l’arme à feu, comprenant la mention de la catégorie au sens de la présente directive;

c)

période de validité de la carte;

d)

rubrique réservée aux indications de l’État membre qui a délivré la carte (nature et références des autorisations, etc.);

e)

rubrique réservée aux indications des autres États membres (autorisations d’entrée sur leur territoire, etc.);

f)

les mentions:

"Le droit d’effectuer un voyage vers un autre État membre avec une ou des armes à feu de la catégorie A, B ou C mentionnées sur la présente carte est subordonné à une ou plusieurs autorisations correspondantes préalables de l’État membre visité. Ces autorisations peuvent être portées sur la carte.

La formalité d’autorisation préalable visée ci-dessus n’est en principe pas nécessaire pour effectuer un voyage avec une arme à feu de catégorie C pour la pratique de la chasse ou d’activités de reconstitution historique ou avec une arme à feu de la catégorie A, B ou C pour la pratique du tir sportif, à condition d’être en possession de la carte d’arme à feu et de pouvoir établir la raison du voyage.".

Dans le cas où un État membre a informé les autres États membres, conformément à l’article 11, paragraphe 3, que la détention de certaines armes à feu de la catégorie B ou C est interdite ou soumise à autorisation, il est ajouté l’une des mentions suivantes:

"Un voyage en … [État(s) concerné(s)] avec l’arme à feu … [identification] est interdit."

"Un voyage en … [État(s) concerné(s)] avec l’arme à feu … [identification] est soumis à autorisation.".


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 26)

Directive 91/477/CEE du Conseil

(JO L 256 du 13.9.1991, p. 51)

Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 179 du 8.7.2008, p. 5)

Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 137 du 24.5.2017, p. 22)

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne

(visés à l’article 26)

Directive

Date limite de transposition

91/477/CEE

31 décembre 1992

2008/51/CE

28 juillet 2010

(UE) 2017/853

14 septembre 2018 (1)


(1)  Cependant, au titre de l'article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/853, "Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 91/477/CEE telle que modifiée par la présente directive, au plus tard le 14 décembre 2019.".


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 91/477/CEE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 2 bis

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 4 bis

Article 5

Article 5

Article 6

Article 5 bis

Article 7

Article 5 ter

Article 8

Article 6

Article 9

Article 7, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphe 1 à 4

Article 7, paragraphe 4 bis

Article 10, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphes 2 et 3

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

Article 12, paragraphe 1, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier tiret

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, second tiret

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 10

Article 13

Article 10 bis

Article 14

Article 10 ter

Article 15

Article 11, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, quatrième tiret

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point d)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, cinquième tiret

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point e)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point f)

Article 11, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 16, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 11, paragraphes 3 et 4

Article 16, paragraphes 3 et 4

Article 12

Article 17

Article 13

Article 18

Article 13 bis

Article 19

Article 13 ter

Article 20

Article 14, phrase introductive

Article 21, phrase introductive

Article 14, premier tiret

Article 21, point a)

Article 14, deuxième tiret

Article 21, point b)

Article 15

Article 22

Article 16

Article 23

Article 17

Article 24

Article 18

Articles 25, 26 et 27

Article 19

Article 28

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 115/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/556 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2021

modifiant les règlements d’exécution (UE) 2017/1529 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance de base «chlorure de sodium»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, considéré en liaison avec son article 23, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1529 de la Commission (2) a approuvé la substance active «chlorure de sodium» en tant que substance de base et l’a inscrite à l’annexe, partie C, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3). La Commission a fondé sa décision sur un rapport technique fourni par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et sur un rapport d’examen (4)établi par elle-même.

(2)

L’approbation de la substance de base «chlorure de sodium», telle que mentionnée dans la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, était limitée à son utilisation en tant que fongicide et insecticide.

(3)

En novembre 2017, puis par une mise à jour en août 2018 et en juillet 2020, l’organisation «Collectif Anti-baccharis» a présenté à la Commission, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, une demande visant à ce que le chlorure de sodium puisse être en outre utilisé comme herbicide.

(4)

La Commission a demandé l’assistance scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Cette consultation a abouti au constat que la nature de la substance et la portée de la demande ne justifiaient pas une nouvelle évaluation scientifique de l’Autorité. La Commission a établi une version actualisée du rapport d’examen en tenant compte du rapport technique précédent de l’Autorité (5) et des informations fournies par le demandeur.

(5)

Le 25 janvier 2021, la Commission a présenté la version actualisée du rapport d’examen et le projet de règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(6)

Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur la version actualisée du rapport d’examen.

(7)

Il apparaît que le chlorure de sodium serait susceptible de satisfaire aux exigences fixées à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’utilisation comme herbicide telle que précisée dans le rapport d’examen actualisé. En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du chlorure de sodium comme herbicide. En outre, étant donné qu’une nouvelle utilisation du chlorure de sodium est autorisée et qu’il est acceptable de continuer à permettre d’autres utilisations possibles du chlorure de sodium, telles que mentionnées dans la version actualisée du rapport d’examen, il convient de retirer la restriction actuelle de l’utilisation de cette substance en tant que fongicide et insecticide uniquement.

(8)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de maintenir certaines conditions concernant l’utilisation de la substance active.

(9)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements d’exécution (UE) 2017/1529 et (UE) no 540/2011.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2017/1529

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1529 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1529 de la Commission du 7 septembre 2017 portant approbation de la substance de base «chlorure de sodium», en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 232 du 8.9.2017, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(4)  Rapport d’examen final concernant la substance de base «chlorure de sodium», finalisé par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux lors de sa réunion du 20 juillet 2017 et modifié le 25 janvier 2021 en vue de l’approbation du chlorure de sodium en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009; SANTE/10383/2017– rev.2.

(5)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2017. «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for (sea) salt (sodium chloride) for use in plant protection as fungicide and insecticide». Publication connexe de l’EFSA 2017:EN-1172. 56pp.doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1172.


ANNEXE I

À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1529, le texte de la cinquième colonne («Dispositions particulières») est remplacé par le texte suivant:

«Le chlorure de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10383/2017), et notamment ses appendices I et II.»


ANNEXE II

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, partie C, ligne 16 («Chlorure de sodium»), le texte de la sixième colonne («Dispositions spécifiques») est remplacé par le texte suivant:

«Le chlorure de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10383/2017), et notamment ses appendices I et II.»