ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 62

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
23 février 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/277 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne le pentachlorophénol et ses sels et esters ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/278 de la Commission du 16 février 2021 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (AOP)

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/280 de la Commission du 22 février 2021 modifiant les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485 en vue de les aligner sur le règlement (UE) 2019/943 ( 1 )

24

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (Euratom) 2021/281 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages

41

 

*

Décision (PESC) 2021/282 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/904 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale

45

 

*

Décision (PESC) 2021/283 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/906 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel

47

 

*

Décision (PESC) 2021/284 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision (PESC) 2019/346 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme

49

 

*

Décision (PESC) 2021/285 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/907 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

51

 

*

Décision (PESC) 2021/286 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/1248 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient

53

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/277 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne le pentachlorophénol et ses sels et esters

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3).

(2)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances qui figurent sur la liste de l’annexe I dudit règlement soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l’article 4 dudit règlement.

(3)

Le pentachlorophénol et ses sels et esters sont inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 sans valeur limite relative à leur présence en tant que contaminants non intentionnels à l’état de trace.

(4)

L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier les entrées existantes de l’annexe I aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

(5)

La Commission a constaté la présence de pentachlorophénol et de ses sels et esters sous forme d’impureté dans certains articles, y compris des textiles importés et des copeaux de bois récupérés pour la production de panneaux de bois.

(6)

Afin de permettre la poursuite du recyclage des copeaux de bois et de faciliter la mise en œuvre, il convient de fixer une valeur limite de 5 mg/kg (0,0005 % en masse) pour la présence de pentachlorophénol et de ses sels et esters sous forme de contaminants non intentionnels à l’état de trace.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 169 du 25.6.2019, p. 45.

(2)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.

(3)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 37.


ANNEXE

À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans la quatrième colonne («Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification») de l’entrée relative au pentachlorophénol et à ses sels et esters, le texte suivant est ajouté:

«Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentachlorophénol et à ses sels et esters présents en concentration inférieure ou égale à 5 mg/kg (0,0005 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.»


23.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/278 DE LA COMMISSION

du 16 février 2021

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1509/2000 de la Commission (3) et par le règlement d’exécution (UE) no 1121/2013 de la Commission (4).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (5).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1509/2000 du 12 juillet 2000 modifiant des éléments des cahiers des charges de plusieurs dénominations figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 174 du 13.7.2000, p. 7).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 1121/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (AOP)] (JO L 299 du 9.11.2013, p. 26).

(5)  JO C 322 du 30.9.2020, p. 30.


23.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/279 DE LA COMMISSION

du 22 février 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 28, paragraphe 3, point a), son article 29, paragraphe 8, point a), son article 30, paragraphe 8, son article 32, paragraphe 5, son article 36, paragraphe 4, son article 38, paragraphe 9, son article 41, paragraphe 5, et son article 43, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III du règlement (UE) 2018/848 établit les règles de production générales applicables aux opérateurs, et notamment les mesures de précaution à prendre pour éviter la présence de produits et substances non autorisés, ainsi que les mesures à prendre en cas de présence de produits ou substances non autorisés. Afin de garantir des conditions harmonisées de mise en œuvre du présent règlement, il convient d’établir certaines règles supplémentaires.

(2)

Compte tenu de l’importance des mesures de précaution que les opérateurs doivent prendre pour éviter la présence de produits et substances non autorisés visés à l’article 28 du règlement (UE) 2018/848, il convient de définir les étapes procédurales à suivre et les documents pertinents à communiquer lorsque les opérateurs soupçonnent, en raison de la présence de produits ou substances non autorisés, que le produit destiné à être utilisé ou commercialisé en tant que produit biologique ou en conversion n’est pas conforme au règlement (UE) 2018/848.

(3)

Afin de garantir une approche harmonisée dans l’Union en ce qui concerne l’enquête officielle visée à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 en cas de présence de produits ou substances non autorisés dans des produits biologiques ou en conversion, il convient de définir d’autres règles portant sur les éléments à établir lors de l’exécution de l’enquête officielle, les résultats escomptés de celle-ci, ainsi que les obligations minimales en matière de communication d’informations.

(4)

Le chapitre IV du règlement (UE) 2018/848 prévoit des dispositions spécifiques concernant l’étiquetage des produits biologiques et en conversion. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de ce règlement, il y a lieu d’établir certaines règles supplémentaires concernant l’emplacement et l’aspect de certaines indications sur l’étiquette.

(5)

Le chapitre V du règlement (UE) 2018/848 définit les règles applicables à la certification des opérateurs et groupes d’opérateurs. Afin de garantir des conditions harmonisées de mise en œuvre du présent règlement, il convient d’établir certaines règles supplémentaires concernant la certification des groupes d’opérateurs.

(6)

Afin de garantir l’efficacité du système de contrôles internes (SCI) et de faire en sorte que son coût de fonctionnement soit abordable, il convient de prévoir une taille maximale pour les groupes d’opérateurs. Grâce à la fixation de cette limite, le SCI devrait permettre, au moyen de contrôles internes ainsi que de la formation nécessaire, que tous les membres du groupe se conforment au règlement (UE) 2018/848. En outre, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle qui certifie le groupe, peut soumettre un nombre raisonnable de membres à une nouvelle inspection. La limitation de la taille fournira des garanties supplémentaires en ce qui concerne la mise à jour de la liste des membres et la rapidité et la régularité de l’échange d’informations avec les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, et garantira la mise en œuvre des mesures appropriées. Il convient toutefois de fixer la taille maximale en tenant compte du fait que les groupes d’opérateurs doivent pouvoir générer des ressources suffisantes pour mettre en place un SCI efficace s’appuyant sur un personnel qualifié.

(7)

Afin de pouvoir prouver la conformité et de permettre l’échange d’informations et le partage des connaissances, il y a lieu d’établir la liste des documents que les groupes d’opérateurs doivent conserver et des registres qu’ils doivent tenir aux fins du SCI.

(8)

Il convient que le SCI serve de base pour la certification des groupes d’opérateurs. Les responsables de SCI devraient donc être tenus d’informer l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle qui délivre le certificat, des problèmes les plus importants, tels que les soupçons de manquement, les suspensions ou les retraits de membres et toute interdiction de mise sur le marché de produits en tant que produits biologiques ou en conversion.

(9)

Le chapitre VI du règlement (UE) 2018/848 définit les règles applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles. Afin de garantir des conditions harmonisées de mise en œuvre du présent règlement, il convient d’établir certaines règles supplémentaires.

(10)

Pour garantir la continuité des systèmes de contrôle nationaux existant dans les États membres, il convient d’établir des règles relatives aux pourcentages minimaux applicables aux contrôles officiels et à l’échantillonnage.

(11)

Afin d’éliminer les divergences importantes existant entre les États membres en ce qui concerne l’application actuelle des catalogues nationaux de mesures, il convient d’établir un modèle commun de catalogue de mesures et de prévoir de nouvelles orientations sur la classification des manquements ainsi que les mesures appropriées.

(12)

Il convient que tout soupçon de manquement ou manquement avéré portant atteinte à l’intégrité des produits biologique ou en conversion soit partagé entre les États membres et la Commission directement et aussi efficacement que possible, essentiellement pour permettre à toutes les autorités compétentes concernées de mener des enquêtes officielles et d’appliquer les mesures nécessaires conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 42 du règlement (UE) 2018/848. Il y a lieu, en outre, de préciser les modalités et les procédures de partage de ces informations, y compris les fonctionnalités du Système d’information sur l’agriculture biologique. Dans ce contexte, le règlement devrait également préciser qu’en cas de soupçon de manquement ou de manquement avéré portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion découvert par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, les autorités compétentes doivent être informées sans délai. Enfin, le présent règlement devrait préciser quelles informations les autorités de contrôle et les organismes de contrôle devraient partager au minimum avec les autres autorités de contrôle et organismes de contrôle et leurs autorités compétentes, et faire obligation aux autorités compétentes de prendre les mesures appropriées et d’établir des procédures documentées pour permettre de tels échanges d’informations sur leur territoire.

(13)

Il se peut que les groupes d’opérateurs de pays tiers opérant conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (2) et aux règlements (CE) no 889/2008 (3) et (CE) no 1235/2008 (4) de la Commission comptent un nombre de membres nettement plus élevé que la taille maximale fixée par le présent règlement. L’établissement de nouveaux groupes d’opérateurs conformes à cette nouvelle exigence peut nécessiter des adaptations importantes aux fins de la mise en place de l’entité juridique correspondante, d’un SCI et des éléments nécessaires pour la certification par une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle. Aussi convient-il de prévoir pour ces groupes d’opérateurs une période de transition d’une durée maximale de trois ans débutant le 1er janvier 2022, afin de leur permettre de procéder aux adaptations nécessaires pour se conformer à la nouvelle taille maximale.

(14)

L’exigence relative au catalogue national de mesures peut nécessiter la modification des catalogues nationaux de mesures existants, élaborés jusqu’ici dans les États membres conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir pour tous les États membres une période de transition d’une durée maximale d’un an débutant le 1er janvier 2022 en ce qui concerne ces catalogues nationaux de mesures existants, afin de permettre aux États membres d’apporter les améliorations nécessaires ou de remplacer leurs catalogues nationaux de mesures pour se conformer aux nouvelles exigences.

(15)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Étapes procédurales que doit suivre l’opérateur en cas de soupçon de manquement dû à la présence de produits ou substances non autorisés

1.   Afin de vérifier si le soupçon peut être étayé conformément à l’article 28, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur tient compte des éléments suivants:

a)

lorsque le soupçon de manquement concerne un produit biologique ou en conversion à l’entrée, l’opérateur vérifie si:

i)

les informations figurant sur l’étiquette du produit biologique ou en conversion correspondent à celles figurant sur les documents d’accompagnement;

ii)

les informations figurant sur le certificat délivré par le fournisseur se rapportent au produit effectivement acheté;

b)

s’il est soupçonné que la cause de la présence de produits ou substances non autorisés relève du contrôle de l’opérateur, celui-ci examine toutes les causes possibles de la présence de produits ou substances non autorisés.

2.   Lorsque l’opérateur informe l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, d’un soupçon fondé, conformément à l’article 28, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/848, ou lorsque le soupçon ne peut pas être dissipé, l’opérateur fournit les éléments suivants, s’ils sont pertinents et disponibles:

a)

les informations et documents concernant le fournisseur (bon de livraison, facture, certificat du fournisseur, certificat d’inspection pour les produits biologiques);

b)

la traçabilité du produit avec l’identification du lot, la quantité du stock et la quantité de produit vendue;

c)

les résultats de laboratoire, en provenance d’un laboratoire accrédité, s’ils sont pertinents et disponibles;

d)

la fiche d’échantillonnage précisant le moment et le lieu où l’échantillonnage a été réalisé, ainsi que la méthode utilisée;

e)

toute information concernant d’éventuels soupçons antérieurs concernant la substance ou le produit non autorisé spécifique;

f)

tout autre document pertinent susceptible d’apporter des éclaircissements.

Article 2

Méthodologie pour une enquête officielle

1.   Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle, lorsqu’ils/elles mènent une enquête officielle visée à l’article 29, paragraphe 1, point a), de ce règlement, déterminent au minimum les éléments suivants:

a)

la dénomination, l’identification du lot, la propriété et la localisation physique des produits biologiques ou en conversion concernés;

b)

si les produits concernés continuent ou non à être mis sur le marché en tant que produits biologiques ou en conversion ou à être utilisés dans la production biologique;

c)

le type, la dénomination, la quantité et toute autre information pertinente concertant les produits ou substances non autorisés qui sont présents;

d)

à quelle étape de la production, de la préparation, du stockage ou de la distribution, et où exactement, la présence de produits ou substances non autorisés a été détectée, en particulier pour la production végétale, et si l’échantillon a été prélevé avant ou après la récolte;

e)

si d’autres opérateurs de la chaîne d’approvisionnement sont concernés;

f)

les résultats d’enquêtes officielles antérieures menées sur les produits biologiques ou en conversion, et les opérateurs concernés.

2.   L’enquête officielle doit être menée à l’aide de méthodes et techniques appropriées, notamment celles visées à l’article 14 et à l’article 137, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (5).

3.   L’enquête officielle doit au minimum formuler des conclusions sur les points suivants:

a)

l’intégrité des produits biologiques et en conversion;

b)

l’origine et la cause de la présence de produits ou substances non autorisés;

c)

les éléments prévus à l’article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/848.

4.   Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, établissent un rapport final pour chaque enquête officielle. Ce rapport final contient:

a)

les relevés des éléments spécifiques requis en vertu du présent article;

b)

les relevés des informations en rapport avec l’enquête officielle concernée qui ont été échangées avec l’autorité compétente, les autres autorités de contrôle et organismes de contrôle et la Commission.

Article 3

Conditions d’utilisation de certaines indications

1.   L’indication prévue pour les produits en conversion d’origine végétale visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 apparaît dans:

a)

une couleur, un format et un style de caractères qui ne la font pas plus ressortir que la dénomination de vente du produit, la même taille de caractères devant être respectée pour toute l’indication;

b)

le même champ visuel que le numéro de code de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848.

2.   L’indication du numéro de code de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 apparaît dans le même champ visuel que le logo de production biologique de l’Union européenne, lorsque ce dernier est utilisé dans l’étiquetage.

3.   L’indication de l’endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites, visée à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, figure directement sous le numéro de code visé au paragraphe 2 du présent article.

Article 4

Composition et taille d’un groupe d’opérateurs

Un membre d’un groupe d’opérateurs ne s’inscrit qu’à un seul groupe d’opérateurs pour un produit donné, même si l’opérateur mène différentes activités liées à ce produit.

La taille maximale d’un groupe d’opérateurs est de 2 000 membres.

Article 5

Documents et registres des groupes d’opérateurs

Les groupes d’opérateurs conservent les documents et registres suivants aux fins du système de contrôles internes (SCI):

a)

la liste des membres du groupe d’opérateurs, basée sur l’inscription de chaque membre et comprenant, pour chaque membre du groupe d’opérateurs, les éléments suivants:

i)

le nom et l’identification (numéro de code);

ii)

les coordonnées;

iii)

la date d’inscription;

iv)

la superficie totale gérée par le membre et le type d’unité de production dont elle fait partie (biologique, en conversion ou non biologique);

v)

des informations sur chaque unité de production et/ou activité: taille, localisation, y compris une carte, le cas échéant, produit, date du début de la période de conversion et estimations de rendement;

vi)

la date de la dernière inspection interne, accompagnée du nom de l’inspecteur du SCI;

vii)

la date du dernier contrôle officiel réalisé par l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, accompagnée du nom de l’inspecteur;

viii)

la date et la version de la liste;

b)

les conventions d’adhésion signées entre le membre et le groupe d’opérateurs en tant que personne morale, qui précisent les droits et les responsabilités du membre;

c)

les rapports d’inspection interne signés par l’inspecteur du SCI et le membre du groupe d’opérateurs soumis à l’inspection, et comprenant au minimum les éléments suivants:

i)

le nom du membre et la localisation de l’unité de production ou des locaux, y compris les centres d’achat ou de collecte, dans lesquels se déroulent les activités visées à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 faisant l’objet de l’inspection;

ii)

la date et l’heure de début et de fin de l’inspection interne;

iii)

les conclusions de l’inspection;

iv)

la portée/le périmètre de l’audit;

v)

la date de délivrance du rapport;

vi)

le nom de l’inspecteur interne;

d)

les dossiers de formation des inspecteurs du SCI, comprenant:

i)

les dates de la formation;

ii)

l’objet de la formation;

iii)

le nom du formateur;

iv)

la signature du bénéficiaire de la formation;

v)

le cas échéant, une évaluation des connaissances acquises;

e)

les dossiers de formation des membres du groupe d’opérateurs;

f)

les relevés des mesures prises en cas de manquement par le responsable du SCI, comprenant:

i)

les membres faisant l’objet de mesures en cas de manquement, y compris les membres concernés par une suspension ou un retrait, ou contraints de respecter une nouvelle période de conversion;

ii)

les documents relatifs aux manquements constatés;

iii)

les documents relatifs au suivi des mesures;

g)

les registres relatifs à la traçabilité, y compris les informations sur les quantités, pour les activités suivantes, le cas échéant:

i)

l’achat et la distribution d’intrants agricoles, y compris le matériel de reproduction des végétaux, effectués par le groupe;

ii)

la production, y compris la récolte;

iii)

le stockage;

iv)

la préparation;

v)

la livraison de produits par chaque membre au système commun de commercialisation;

vi)

la mise sur le marché de produits par le groupe d’opérateurs;

h)

les conventions et contrats écrits conclus entre le groupe d’opérateurs et les sous-traitants, y compris les informations concernant la nature des activités sous-traitées;

i)

la nomination du responsable du SCI;

j)

la nomination des inspecteurs du SCI ainsi que la liste de ces inspecteurs.

La liste des membres visée au point a) du premier alinéa est mise à jour par le responsable du SCI après toute modification des éléments énumérés au point a) i) à viii), avec indication des éventuels suspensions ou retraits de membres résultant de mesures arrêtées en raison de manquements constatés lors d’inspections internes ou de contrôles officiels.

Article 6

Notifications du responsable du SCI

Le responsable du SCI notifie immédiatement les informations suivantes à l’autorité compétente ou, le cas échéant, à l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle:

a)

tout soupçon de manquement majeur ou critique;

b)

toute suspension ou tout retrait du groupe concernant un membre, une unité de production/des locaux, y compris les centres d’achat ou de collecte;

c)

toute interdiction de mise sur le marché d’un produit en tant que produit biologique ou en conversion, accompagnée du nom du ou des membres concernés, des quantités concernées et de l’identification des lots.

Article 7

Pourcentages minimaux de contrôles et d’échantillonnages

Les règles ci-après relatives aux pourcentages minimaux s’appliquent aux contrôles officiels, visés à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848, à réaliser par chaque autorité compétente ou, le cas échéant, chaque autorité de contrôle ou organisme de contrôle, en fonction du risque de manquement:

a)

chaque année, 10 % au moins de tous les contrôles officiels des opérateurs ou groupes d’opérateurs sont réalisés sans préavis;

b)

chaque année, 10 % au moins de contrôles s’ajoutant à ceux visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 sont réalisés;

c)

chaque année, 5 % au moins du nombre d’opérateurs, à l’exclusion des opérateurs exemptés au titre de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848, font l’objet d’un échantillonnage conformément à l’article 14, point h), du règlement (UE) 2017/625;

d)

chaque année, 2 % au moins des membres de chaque groupe d’opérateurs font l’objet d’un échantillonnage conformément à l’article 14, point h), du règlement (UE) 2017/625;

e)

chaque année, 5 % au moins des opérateurs qui sont membres d’un groupe d’opérateurs, ce nombre ne pouvant cependant pas être inférieur à 10, font l’objet d’une nouvelle inspection. Lorsque le groupe d’opérateurs ne compte pas plus de 10 membres, tous les membres sont contrôlés dans le cadre de la vérification de la conformité visée à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848.

Article 8

Mesures en cas de manquement avéré

Les autorités compétentes peuvent utiliser les modalités uniformes prévues à l’annexe I du présent règlement pour élaborer un catalogue national de mesures conformément à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848.

Ce catalogue national de mesures prévoit au minimum:

a)

une liste des manquements, accompagnée d’une référence aux dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848 ou de l’acte délégué ou d’exécution adopté en vertu de ce règlement;

b)

la classification des manquements en trois catégories: mineurs, majeurs et critiques, en tenant au moins compte des critères suivants:

i)

l’application des mesures de précaution visées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et les autocontrôles visés à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625;

ii)

l’incidence sur l’intégrité du statut biologique ou en conversion des produits;

iii)

la capacité du système de traçabilité à localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement;

iv)

la réaction aux précédentes demandes de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle;

c)

les mesures correspondant aux différentes catégories de manquements.

Article 9

Échange d’informations

1.   Aux fins de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes utilisent le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) et les formulaires figurant à l’annexe II du présent règlement pour échanger des informations avec la Commission et les autres États membres conformément aux règles suivantes:

a)

un État membre (l’État membre notifiant) informe la Commission et l’État membre ou les États membres concernés (l’État membre ou les États membres notifiés) au moins dans les situations suivantes:

i)

lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion provenant d’un autre État membre;

ii)

lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion importés d’un pays tiers conformément à l’article 45, paragraphe 1, ou à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848;

iii)

lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion provenant de l’État membre notifiant, dans la mesure où cela pourrait avoir des conséquences pour un ou plusieurs États membres notifiés (notification d’alerte);

b)

dans les situations visées au point a) i) et ii), l’État membre ou les États membres notifiés répondent dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception de la notification, communiquent des informations sur les actions et mesures déployées, y compris les résultats de l’enquête officielle, et fournissent toute autre information disponible et/ou demandée par l’État membre notifiant;

c)

l’État membre notifiant peut demander à l’État membre ou aux États membres notifiés tout complément d’information nécessaire;

d)

dès que possible, l’État membre notifiant effectue les saisies et les mises à jour nécessaires dans le système OFIS, y compris les mises à jour concernant les résultats de ses propres enquêtes officielles;

e)

dans la situation visée au point a) ii) et lorsque la Commission est notifiée par un État membre, elle informe l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle du pays tiers.

2.   En plus de l’obligation d’information prévue à l’article 32, point b), du règlement (UE) 2017/625, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle informe sans délai l’autorité compétente qui lui a confié ou délégué certaines tâches liées aux contrôles officiels ou certaines tâches liées aux autres activités officielles conformément à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 1, ou à l’article 31 de ce règlement, de tout soupçon de manquement ou manquement avéré portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion. L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle communique également toute autre information requise par ladite autorité compétente.

3.   Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs et/ou leurs sous-traitants relèvent d’autorités de contrôle ou d’organismes de contrôle différents, ces autorités de contrôle ou organismes de contrôle échangent les informations pertinentes concernant les opérations soumises à leur contrôle.

4.   Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs et/ou leurs sous-traitants changent d’autorité de contrôle ou d’organisme de contrôle, ces opérateurs et/ou l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle concerné informe sans délai l’autorité compétente de cette modification.

La nouvelle autorité de contrôle ou le nouvel organisme de contrôle demande à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle précédent(e) le dossier de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné. L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle précédent(e) remet sans délai à la nouvelle autorité de contrôle ou au nouvel organisme de contrôle le dossier de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné, y compris les comptes rendus écrits visés à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, la situation en matière de certification, la liste des manquements et les mesures correspondantes prises par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle précédent.

La nouvelle autorité de contrôle ou le nouvel organisme de contrôle s’assure que l’opérateur a remédié ou remédiera aux manquements consignés dans les rapports de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle précédent(e).

5.   Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs sont soumis à un contrôle de traçabilité et à un contrôle du bilan massique, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle échangent les informations pertinentes permettant de finaliser ces contrôles.

6.   Les autorités compétentes prennent les mesures appropriées et établissent des procédures documentées pour permettre l’échange d’informations entre elles-mêmes et les autorités de contrôle et/ou les organismes de contrôle auxquel(le)s elles ont confié ou délégué certaines tâches liées aux contrôles officiels ou certaines tâches liées aux autres activités officielles, ainsi qu’entre ces autorités de contrôle et/ou organismes de contrôle.

Article 10

Dispositions transitoires

1.   Les groupes d’opérateurs des pays tiers qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, opèrent conformément aux règlements (CE) no 834/2007, (CE) no 889/2008 et (CE) no 1235/2008 et pour lesquels des modifications administratives, juridiques et structurelles importantes sont nécessaires compte tenu de la taille maximale fixée pour les groupes d’opérateurs à l’article 4, deuxième alinéa, du présent règlement se conforment à cette disposition au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

2.   Le catalogue national de mesures élaboré conformément à l’article 8 est applicable à compter du 1er janvier 2023 au plus tard.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(5)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).


ANNEXE I

Modalités uniformes pour l’élaboration et l’application d’un catalogue national de mesures tel que visé à l’article 8

1.   

Les autorités compétentes peuvent classer les manquements comme étant mineurs, majeurs ou critiques, sur la base des critères de classification figurant à l’article 8, lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent:

a)

le manquement est mineur lorsque:

i)

les mesures de précaution sont proportionnées et appropriées, et les contrôles mis en place par l’opérateur sont efficaces;

ii)

le manquement ne porte pas atteinte à l’intégrité du produit biologique ou en conversion;

iii)

le système de traçabilité est capable de localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement et il est possible d’interdire que les produits soient mis sur le marché avec une référence à la production biologique;

b)

le manquement est majeur lorsque:

i)

les mesures de précaution ne sont pas proportionnées ni appropriées, et les contrôles mis en place par l’opérateur ne sont pas efficaces;

ii)

le manquement porte atteinte à l’intégrité du produit biologique ou en conversion;

iii)

l’opérateur n’a pas remédié en temps utile à un manquement mineur;

iv)

le système de traçabilité est capable de localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement et il est possible d’interdire que les produits soient mis sur le marché avec une référence à la production biologique;

c)

le manquement est critique lorsque:

i)

les mesures de précaution ne sont pas proportionnées ni appropriées, et les contrôles mis en place par l’opérateur ne sont pas efficaces;

ii)

le manquement porte atteinte à l’intégrité du produit biologique ou en conversion;

iii)

l’opérateur ne remédie pas à des manquements majeurs antérieurs ou omet à plusieurs reprises de remédier à d’autres catégories de manquements;

iv)

le système de traçabilité ne fournit aucune information permettant de localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement et il n’est pas possible d’interdire que les produits soient mis sur le marché avec une référence à la production biologique.

2)   

Mesures

Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôles peuvent appliquer, de manière proportionnée, une ou plusieurs des mesures suivantes aux catégories de manquements énumérées:

Catégorie de manquement

Mesure

Mineur

Présentation par l’opérateur, dans les délais fixés, d’un plan d’action pour la correction du manquement

Majeure

Absence de référence à la production biologique dans l’étiquetage et la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concernés [récolte(s) ou animal (animaux) concernés] conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848

Nouvelle période de conversion exigée

Limitation du champ d’application du certificat

Amélioration de la mise en œuvre des mesures de précaution et des contrôles mis en place par l’opérateur en vue de garantir la conformité

Critique

Absence de référence à la production biologique dans l’étiquetage et la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concernés [récolte(s) ou animal (animaux) concernés] conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848

Interdiction de commercialiser des produits accompagnés d’une référence à la production biologique pendant une période déterminée, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848

Nouvelle période de conversion exigée

Limitation du champ d’application du certificat

Suspension du certificat

Retrait du certificat


ANNEXE II

Formulaires OFIS prévus à l’article 9

1)

Formulaire de notification type concernant un soupçon de manquement ou un manquement avéré

*Première langue:

Deuxième langue:

A.

État membre notifiant:

1)

Pays:

2)

Autorité compétente — coordonnées:

*3)

Date de la notification (JJ/MM/AAAA):

*4)

Référence:

B.

État(s) membre(s) notifié(s):

*1)

Pays:

2)

Autorité(s) compétente(s) — coordonnées:

C.

Produit:

*1)

Catégorie de produit:

*2)

Nom commercial/du produit:

*3)

Pays d’origine:

4)

Description du produit (forme et dimension du conditionnement, etc.) — veuillez joindre une copie ou une version numérisée du scellé ou de l’étiquette:

5)

Identification du lot (par exemple: numéro du lot, numéro de la livraison, date de la livraison, etc.):

6)

Autres informations:

D.

Traçabilité:

Veuillez décrire en détail l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement:

1)

Producteur — coordonnées — autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle:

2)

Transformateur/vendeur dans le pays d’origine — coordonnées — autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle:

3)

Importateur dans le pays notifiant — coordonnées — autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle:

4)

Grossiste — coordonnées — autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle:

5)

Détaillant ou autre opérateur dans le pays notifiant où le manquement a été constaté — coordonnées — autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle:

Autorité(s):

Autres intervenants:

E.

Manquement, soupçon de manquement, autre problème soulevé:

*1)

Nature du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé.

Quel manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé a été constaté?

*En quoi constitue-t-il un manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé au regard du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (1)?

2)

Contexte de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé — veuillez joindre une copie de la facture ou d’autres pièces justificatives:

Date de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé (JJ/MM/AAAA):

Lieu de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé:

3)

Analyse des échantillons/tests (le cas échéant) — veuillez joindre une copie du rapport d’analyse:

Date de l’échantillonnage/des tests (JJ/MM/AAAA):

Lieu de l’échantillonnage/des tests:

Date du rapport d’analyse (JJ/MM/AAAA):

Précisions (nom du laboratoire, méthodes utilisées, résultats):

Dénomination des substances décelées:

Teneur en résidus constatée:

La teneur est-elle supérieure au seuil généralement autorisé dans les denrées alimentaires (ou aliments pour animaux)?

Le seuil fixé pour l’étiquetage de la teneur en OGM est-il dépassé?

F.

Influence sur le marché:

1)

Le produit a-t-il été retiré du marché, bloqué ou commercialisé?

2)

Quels intervenants ont déjà été informés?

3)

D’autres États membres sont-ils concernés? Si oui, quels États membres?

G.

Mesures prises:

1)

Des mesures volontaires ont-elles été prises (en ce qui concerne le produit/l’opérateur/le marché)?

2)

Des mesures contraignantes ont-elles été adoptées?

3)

Quel est le champ d’application de ces mesures (national, régional, exportations, etc.)?

4)

Date d’entrée en vigueur (JJ/MM/AAAA):

5)

Durée (en mois):

6)

Justification/base juridique des mesures adoptées:

7)

Quelle autorité compétente ou, le cas échéant, quel(le) autorité de contrôle ou organisme de contrôle a adopté les mesures?

H.

Autres informations/Évaluation:

I.

Annexes:

Copie ou version numérisée de la documentation accompagnant le produit (scellé, étiquette, etc.). Copie de la facture, de la documentation, du document de transport, ou du bon de livraison. Rapport d’analyse et/ou autres documents pertinents:

2)

Formulaire de réponse type à une notification type concernant un soupçon de manquement ou un manquement avéré

*Première langue:

Deuxième langue:

Version de la réponse:

A.

État membre notifié:

1)

Pays:

2)

Autorité compétente — coordonnées:

*3)

Date (JJ/MM/AAAA):

*4)

Référence:

B.

Notification:

1)

Pays:

2)

Autorité compétente — coordonnées:

*3)

Date de la notification (JJ/MM/AAAA):

*4)

Référence de la notification (identique à celle figurant au point A.4 de la notification):

*5)

Produit:

6)

Manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé:

C.

Enquête

1)

Quel(le)(s) autorité(s) compétente(s)ou, le cas échéant, autorité(s) de contrôle et/ou organisme(s) de contrôle a/ont été chargé(e)(s) de l’enquête?

2)

Décrivez la coopération établie entre les différents opérateurs et la ou les autorités compétentes ou, le cas échéant, l’autorité ou les autorités de contrôle et/ou l’organisme ou les organismes de contrôle en cause dans les différents pays concernés (le cas échéant)?

3)

Quelles méthodes/procédures d’enquête ont été utilisées?

Par exemple, les opérateurs en cause ont-ils été soumis à un contrôle spécifique?

Des échantillons ont-ils été prélevés et analysés?

4)

Quels sont les résultats de l’enquête?

Quels sont les résultats des inspections/analyses (le cas échéant)?

L’origine du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé a-t-elle été établie?

Quelle est, selon vous, la gravité du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé?

5)

L’origine de la contamination/du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé et la responsabilité des intervenants ont-elles été clairement identifiées et établies?

Les opérateurs en cause ont-ils été impliqués dans d’autres cas de manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé au cours des trois dernières années?

D.

Mesures et sanctions:

*1)

Quelles mesures préventives et correctives ont été prises (concernant notamment la distribution/circulation du produit sur le marché de l’Union et celui des pays tiers)?

2)

En cas de manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé, quelles mesures ont été prises à l’égard des opérateurs et/ou des produits en cause (2)?

*Forme des mesures (sous forme écrite, avertissement, etc.)?

La certification du producteur/transformateur a-t-elle été limitée, suspendue ou retirée?

Date d’entrée en vigueur des mesures (le cas échéant) (JJ/MM/AAAA):

Durée des mesures (le cas échéant) (en mois):

Autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle qui a adopté et appliqué les mesures (le cas échéant):

3)

Des inspections supplémentaires sont-elles envisagées à l’égard des opérateurs en cause?

4)

Quelles sont les mesures complémentaires envisagées par l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle pour empêcher l’apparition de cas similaires?

E.

Autres informations:

F.

Annexes:

3)

Formulaire de notification d’alerte

1.

Origine et statut de l’alerte

Pays à l’origine de l’alerte:

Autorité compétente:

2.

Pays destinataire(s) de l’alerte

Pays

Autorité compétente

Coordinateur

Champ d’application

3.

(Soupçon de) manquement, fraude, autre problème (ci-après «manquement»)

Titre:

Description:

Quelle est, selon vous, la gravité du manquement?

Quels intervenants ont déjà été informés?

Contexte de la détection

Date:

Lieu:

Personne/organisme détectant le manquement:

Législation de l’Union concernée [référence(s)]:

4.

Traçabilité du produit

Description

Nom:

Marque/dénomination commerciale:

Autres aspects:

Envoi

Numéro de l’envoi/du lot/de la livraison:

Pays d’origine:

Poids total net/brut, volume:

Autres informations:

Chaîne d’approvisionnement — description des opérateurs [nom — type — coordonnées — organisme de contrôle/autorité de contrôle (avec coordonnées)]

5.

Mesures prises

0.

Aucune mesure jusqu’ici (veuillez expliquer pourquoi)

1.

Interdiction de mise sur le marché du produit (base — date — quantités)

2.

Déclassement du produit en produit conventionnel (base — date — quantités — de/à)

3.

Suspension du certificat de l’opérateur (de/à — champ d’application)

4.

Révocation de la certification de l’opérateur (à compter de)

5.

Autres mesures (veuillez préciser)

6.

Autres informations

7.

Fichiers

4)

Formulaire de notification internationale type concernant un soupçon de manquement ou un manquement avéré

Pays notifiant:

Pays:

Coordonnées de l’intervenant notifié:

Type de l’intervenant notifié:

Code de l’intervenant:

Version de l’intervenant:

Nom:

Rue:

Code postal:

Localité:

Tél.:

Adresse électronique:

Télécopieur:

Lien internet:

URL:

Remarques:

A.

Produit:

*1)

Pays d’origine:

*2)

Catégorie de produit:

*3)

Nom commercial/du produit:

4)

Description du produit (forme et dimension du conditionnement, etc.) — veuillez joindre une copie ou une version numérisée du scellé ou de l’étiquette:

5)

Identification du lot (par exemple: numéro du lot, numéro de la livraison, date de la livraison, etc.):

6)

Autres informations:

B.

Traçabilité:

Veuillez décrire en détail l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement:

1)

Producteur — coordonnées — autorité de contrôle ou organisme de contrôle:

2)

Transformateur/vendeur/exportateur dans le pays d’origine — coordonnées — autorité de contrôle ou organisme de contrôle:

3)

Importateur dans le pays notifiant — coordonnées — autorité de contrôle ou organisme de contrôle:

4)

Grossiste — coordonnées — autorité de contrôle ou organisme de contrôle:

5)

Détaillant ou autre opérateur dans le pays notifiant où le manquement a été constaté — coordonnées — autorité de contrôle ou organisme de contrôle:

Autorité(s):

Autres intervenants:

C.

Manquement, soupçon de manquement, autre problème soulevé:

*1)

Nature du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé.

Quel manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé a été constaté?

*En quoi constitue-t-il un manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé au regard du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (3)?

2)

Contexte de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé — veuillez joindre une copie de la facture ou d’autres pièces justificatives:

Date de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé (JJ/MM/AAAA):

Lieu de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé:

3)

Analyse des échantillons/tests (le cas échéant) — veuillez joindre une copie du rapport d’analyse:

Date de l’échantillonnage/des tests (JJ/MM/AAAA):

Lieu de l’échantillonnage/des tests:

Date du rapport d’analyse (JJ/MM/AAAA):

Précisions (nom du laboratoire, méthodes utilisées, résultats):

Dénomination des substances décelées:

Teneur en résidus constatée:

La teneur est-elle supérieure au seuil généralement autorisé dans les denrées alimentaires (ou aliments pour animaux)?

Le seuil fixé pour l’étiquetage de la teneur en OGM est-il dépassé?

D.

Influence sur le marché:

1)

Le produit a-t-il été retiré du marché ou sa mise sur le marché a-t-elle été interdite?

2)

Quels intervenants ont déjà été informés?

3)

D’autres États membres sont-ils concernés? Si oui, quels États membres?

E.

Mesures prises:

1)

Des mesures volontaires ont-elles été prises (en ce qui concerne le produit/l’opérateur/le marché)?

2)

Des mesures contraignantes ont-elles été adoptées?

3)

Quel est le champ d’application de ces mesures (national, régional, exportations, etc.)?

4)

Date d’entrée en vigueur (JJ/MM/AAAA):

5)

Durée (en mois):

6)

Justification/base juridique des mesures adoptées:

7)

Quelle autorité de contrôle ou quel organisme de contrôle a adopté les mesures?

F.

Autres informations/Évaluation:

G.

Annexes:

Copie ou version numérisée de la documentation accompagnant le produit (scellé, étiquette, etc.). Copie de la facture, de la documentation, du document de transport, ou du bon de livraison. Rapport d’analyse et/ou autres documents pertinents:

-----------

(*)

Champs obligatoires.

(1)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(2)  Mesure au sens de l’article 29, paragraphes 1 et 2, de l’article 41, paragraphes 1 à 4, et de l’article 42 du règlement (UE) 2018/848.

(3)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).


23.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/280 DE LA COMMISSION

du 22 février 2021

modifiant les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485 en vue de les aligner sur le règlement (UE) 2019/943

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (1), et notamment son article 59, paragraphes 1 et 2, et son article 60, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’introduction de règles harmonisées relatives aux échanges d’électricité et à l’exploitation du réseau par les codes de réseau et les lignes directrices dans le domaine de l’électricité s’est avérée cruciale pour la réalisation d’un marché de l’électricité intégré dans l’Union.

(2)

Les règlements (UE) 2015/1222 (2), (UE) 2016/1719 (3), (UE) 2017/2195 (4) et (UE) 2017/1485 (5) de la Commission établissent des règles importantes pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, en ce sens qu’ils établissent des règles détaillées contraignantes pour la définition conjointe par les autorités de régulation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessaires aux fins de l’alignement des échanges d’électricité et de l’exploitation du réseau dans l’Union.

(3)

La pratique appliquée dans le cadre du processus d’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies a montré la nécessité de clarifier deux aspects y afférents.

(4)

Les règlements (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (6) et (UE) 2019/943 ont modifié le cadre réglementaire applicable au marché intérieur de l’électricité, y compris le processus d’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies.

(5)

Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, les modalités et conditions ou les méthodologies qui nécessitent auparavant l’approbation de l’ensemble des autorités de régulation sont désormais directement adoptées par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l’«Agence»). Les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 prévoient également que les autorités de régulation nationales et l’Agence sont habilitées à réviser et à modifier les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises par les gestionnaires de réseau de transport («GRT») et les opérateurs désignés du marché de l’électricité («NEMO»).

(6)

En outre, en vertu des règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943, les autorités de régulation nationales et l’Agence sont responsables de l’adoption des textes définitifs des modalités et conditions ou des méthodologies et elles sont habilitées à réviser et à modifier les propositions des GRT ou des NEMO afin de garantir qu’elles sont conformes à la finalité des règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485, et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

(7)

Il conviendrait de reprendre ces modifications dans les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485.

(8)

L’expérience acquise jusqu’à présent dans le cadre de l’élaboration des modalités et conditions ou des méthodologies, y compris en ce qui concerne la jurisprudence récente et les retards dans l’approbation de certaines de ces modalités et conditions ou méthodologies, a fait apparaître la nécessité de réviser la procédure réglementaire suivie pour les définir, dans le but d’assurer leur adoption en temps utile.

(9)

Selon la jurisprudence récente de la Cour (7), le règlement (UE) 2015/1222 autorise chaque autorité de régulation nationale à demander la modification des modalités et conditions ou des méthodologies par les GRT ou les NEMO. Une telle possibilité pourrait donner lieu à une multitude de demandes individuelles de modification et aux propositions respectives de modalités et conditions ou de méthodologies modifiées, ce qui éloignerait toute perspective réaliste de les voir approuvées et mises en œuvre en temps utile. Cette situation pourrait aboutir non seulement à des retards importants dans l’élaboration des modalités et conditions ou des méthodologies, mais aussi à des demandes individuelles non coordonnées de modification des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, avec l’insécurité juridique qui en découlerait, puisqu’il serait impossible d’établir en fin de compte avec certitude la priorité d’une demande de modification par rapport à une autre. Afin d’éviter une telle situation, les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485 devraient définir une procédure claire pour la coordination des demandes de modification des modalités et conditions ou des méthodologies.

(10)

La procédure pour la coordination des décisions relatives aux modalités et conditions ou aux méthodologies est identique dans les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485. Le processus de modification de ces quatre règlements est lui aussi identique. Il est donc justifié d’adopter les modifications de ces quatre règlements au moyen d’un règlement modificatif unique.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2015/1222

L’article 9 du règlement (UE) 2015/1222 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies

1.   Les GRT et les NEMO définissent les modalités et conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence ou aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT ou des NEMO, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées au paragraphe 6, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées au paragraphe 7, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées au paragraphe 8.

Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être préparée et approuvée par plusieurs GRT ou NEMO, les GRT et NEMO participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, et tous les NEMO informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

2.   Lorsque les GRT ou les NEMO statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée doit être atteinte dans chacune des classes de votants respectives des GRT et des NEMO. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 6 correspond à une majorité:

a)

de GRT ou NEMO représentant au moins 55 % des États membres; et

b)

de GRT ou NEMO représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.

La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 doit inclure des GRT ou des NEMO représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

Pour les décisions des NEMO relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. Chaque NEMO dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’États membres dans lequel il est désigné. Si plusieurs NEMO sont désignés sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les NEMO en tenant compte de leur volume respectif d’électricité commercialisé dans cet État membre au cours du dernier exercice financier.

3.   Sauf dans le cas de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 44, de l’article 56, paragraphe 1, de l’article 63 et de l’article 74, paragraphe 1, lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 ne sont pas parvenus à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée doit être atteinte dans chacune des classes de votants respectives des GRT et des NEMO. La majorité qualifiée pour les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 correspond à une majorité:

a)

de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

b)

de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins décident par consensus.

Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

Les NEMO qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 décident par consensus.

4.   Si les GRT ou les NEMO ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence en application des paragraphes 6 à 8, ou du paragraphe 12, une proposition initiale ou modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement ou l’autorité de régulation compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, en application des paragraphes 6, 7 et 8, respectivement, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.

5.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT et les NEMO aux fins du calcul ou de la mise en place du couplage unique journalier et du couplage unique infrajournalier. Les autorités de régulation sont responsables de l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies visées aux paragraphes 6, 7 et 8. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT ou les NEMO respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

6.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:

a)

le plan d’exercice conjoint des fonctions d’OCM, conformément à l’article 7, paragraphe 3;

b)

les régions pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 15, paragraphe 1;

c)

la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l’article 16, paragraphe 1;

d)

la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l’article 17, paragraphe 1;

e)

la proposition concernant une méthodologie harmonisée pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 21, paragraphe 4;

f)

la méthodologie en mode dégradé, conformément à l’article 36, paragraphe 3;

g)

l’algorithme soumis par les NEMO en application de l’article 37, paragraphe 5, y compris les ensembles d’exigences des GRT et des NEMO applicables à la mise au point des algorithmes, conformément à l’article 37, paragraphe 1;

h)

les produits qui peuvent être pris en compte par les NEMO dans les processus de couplage unique journalier et infrajournalier, conformément aux articles 40 et 53;

i)

les prix maximaux et minimaux, conformément à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 54, paragraphe 2;

j)

la méthodologie de tarification de la capacité infrajournalière, à élaborer conformément à l’article 55, paragraphe 1;

k)

les heures d’ouverture et de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l’article 59, paragraphe 1;

l)

l’heure limite de fermeté journalière, conformément à l’article 69;

m)

la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l’article 73, paragraphe 1.

7.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:

a)

la méthodologie commune pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 20, paragraphe 2;

b)

les décisions relatives à l’introduction et au report du calcul de la capacité fondée sur les flux, conformément à l’article 20, paragraphes 2 à 6, et les décisions relatives aux dérogations, conformément à l’article 20, paragraphe 7;

c)

la méthodologie pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés, conformément à l’article 35, paragraphe 1;

d)

les méthodologies communes pour le calcul des échanges programmés, conformément à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 56, paragraphe 1;

e)

les procédures en mode dégradé, conformément à l’article 44;

f)

les enchères régionales complémentaires, conformément à l’article 63, paragraphe 1;

g)

les conditions pour la mise en œuvre de l’allocation explicite, conformément à l’article 64, paragraphe 2;

h)

la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie, conformément à l’article 74, paragraphe 1.

8.   Les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation individuelle de chaque autorité de régulation ou autre autorité compétente des États membres concernés:

a)

le cas échéant, la désignation, la révocation et la suspension de la désignation des NEMO conformément à l’article 4, paragraphes 2, 8 et 9;

b)

le cas échéant, les commissions ou les méthodologies de calcul des commissions du NEMO applicables aux échanges sur les marchés journalier et infrajournalier, conformément à l’article 5, paragraphe 1;

c)

les propositions de chaque GRT aux fins de la révision de la configuration des zones de dépôt des offres, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point d);

d)

le cas échéant, la proposition d’allocation de la capacité d’échange entre zones et les autres modalités conformément aux articles 45 et 57;

e)

les coûts de l’allocation de la capacité et de la gestion de la congestion, conformément aux articles 75 à 79;

f)

le cas échéant, le partage des coûts régionaux du couplage unique journalier et infrajournalier, conformément à l’article 80, paragraphe 4.

9.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 7 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une seule autorité de régulation en application du paragraphe 8 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’autorité de régulation; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

10.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 7 ou leur modification conformément au paragraphe 12 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l’avis de l’Agence. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises conformément aux paragraphes 6, 7 et 8, dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou l’autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 6, à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 7 ou, le cas échéant, à l’autorité de régulation en application du paragraphe 8.

11.   Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 10, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de six mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.

12.   Dans le cas où l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8, respectivement, les GRT ou les NEMO concernés leur soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation compétentes ou de l’autorité de régulation compétente, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes ou l’autorité de régulation compétente statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application du paragraphe 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT ou les NEMO concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article s’applique.

13.   L’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption de modalités et conditions ou de méthodologies en application des paragraphes 6, 7 et 8, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT ou les NEMO responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence.

Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 12 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.

14.   Les GRT et les NEMO responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 13.»

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2016/1719

L’article 4 du règlement (UE) 2016/1719 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies

1.   Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence ou aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées au paragraphe 6, et conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées au paragraphe 7. Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

2.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 6 correspond à une majorité:

a)

de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et

b)

de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.

La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

3.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 7 correspond à une majorité:

a)

de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

b)

de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins décident par consensus.

Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

4.   Si les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence en application des paragraphes 6 et 7, ou 11, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, en application des paragraphes 6 ou 7, respectivement, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.

5.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, est responsable de l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application des paragraphes 6 et 7. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

6.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:

a)

la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l’article 17;

b)

la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l’article 18;

c)

les exigences concernant la plateforme d’allocation unique, conformément à l’article 49;

d)

les règles d’allocation harmonisées, conformément à l’article 51;

e)

la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l’article 57;

f)

la méthodologie pour le partage des coûts entraînés par l’établissement, le développement et le fonctionnement de la plateforme d’allocation unique, conformément à l’article 59;

g)

la méthodologie pour le partage des coûts encourus afin de garantir la fermeté et la rémunération des droits de transport à long terme, conformément à l’article 61.

7.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:

a)

la méthodologie pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 10;

b)

la méthodologie pour la répartition de la capacité d’échange entre zones, conformément à l’article 16;

c)

la conception régionale des droits de transport à long terme, conformément à l’article 31;

d)

l’établissement des procédures de repli, conformément à l’article 42;

e)

les exigences régionales énoncées dans les règles d’allocation harmonisées, conformément à l’article 52, y compris les règles d’indemnisation régionales, conformément à l’article 55.

8.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation en application du paragraphe 7 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

9.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 7 ou leur modification conformément au paragraphe 11 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l’avis de l’Agence. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises, en application des paragraphes 6 et 7, dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 6, ou à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 7.

10.   Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 9, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de six mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.

11.   Si l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6 et 7, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application du paragraphe 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 s’applique.

12.   L’Agence, ou les autorités de régulation compétentes conjointement, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application des paragraphes 6 et 7, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence.

Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 6 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.

13.   Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 7.»

Article 3

Modifications du règlement (UE) 2017/2195

Les articles 4 à 7 du règlement (UE) 2017/2195 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4

Modalités et conditions ou méthodologies des GRT

1.   Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence en application de l’article 5, paragraphe 2, ou aux autorités de régulation compétentes en application de l’article 5, paragraphe 3, dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 2, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 3, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 4.

2.   Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

3.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 2, ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 5, paragraphe 2, correspond à une majorité:

a)

de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et

b)

de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.

La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 2, doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

4.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 5, paragraphe 3, correspond à une majorité:

a)

de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

b)

de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5.   Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, et portant sur des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus.

6.   Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées aux paragraphes 3 et 4, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

7.   Lorsque les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence, en application des articles 5 et 6, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies, dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en expliquant pourquoi aucun accord n’a été trouvé. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, conformément à l’article 5, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.

Article 5

Approbation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT

1.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT, en application des paragraphes 2, 3 et 4. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

2.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:

a)

les cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1;

b)

les modifications des cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 5, et de l’article 21, paragraphe 5;

c)

les produits standard pour la capacité d’équilibrage en application de l’article 25, paragraphe 2;

d)

la méthodologie de classification aux fins de l’activation des offres d’énergie d’équilibrage en application de l’article 29, paragraphe 3;

e)

l’évaluation de l’augmentation possible du volume minimal des offres d’énergie d’équilibrage à transférer sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 11;

f)

les méthodologies de fixation du prix de l’énergie d’équilibrage et de la capacité entre zones utilisée pour l’échange d’énergie d’équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 5;

g)

l’harmonisation de la méthodologie pour le processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 3;

h)

la méthodologie pour le processus d’allocation conjointement optimisé de la capacité entre zones, en application de l’article 40, paragraphe 1;

i)

les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie en application de l’article 50, paragraphe 1;

j)

l’harmonisation des principaux éléments du règlement des déséquilibres en application de l’article 52, paragraphe 2.

Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.

3.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:

a)

le cadre, pour la zone géographique concernant tous les GRT exécutant le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485, applicable à l’établissement de la plateforme européenne pour les réserves de remplacement en application de l’article 19, paragraphe 1;

b)

pour la zone géographique concernant deux ou plusieurs GRT qui échangent ou souhaitent mutuellement échanger des capacités d’équilibrage, l’établissement de règles et de processus communs et harmonisés pour l’échange et l’acquisition de capacités d’équilibrage en application de l’article 33, paragraphe 1;

c)

pour la zone géographique couvrant les GRT qui échangent des capacités d’équilibrage, la méthodologie pour le calcul de la probabilité de disponibilité de capacités d’échange entre zones après la fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l’article 33, paragraphe 6;

d)

l’exemption, pour la zone géographique dans laquelle l’acquisition de la capacité d’équilibrage a lieu, visant à ne pas autoriser les fournisseurs de services d’équilibrage à transférer leurs obligations de fournir des capacités d’équilibrage, en application de l’article 34, paragraphe 1;

e)

l’application d’un modèle GRT-FSE, dans une zone géographique comprenant deux GRT ou plus, en application de l’article 35, paragraphe 1;

f)

la méthodologie de calcul de la capacité entre zones pour chaque région de calcul de la capacité, en application de l’article 37, paragraphe 3;

g)

dans une zone géographique comprenant deux ou plusieurs GRT, l’application du processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 1;

h)

pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour le processus d’allocation fondé sur le marché de la capacité entre zones, en application de l’article 41, paragraphe 1;

i)

pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour un processus d’allocation de la capacité entre zones fondé sur une analyse d’efficience économique ainsi que la liste de chaque allocation individuelle de capacité entre zones sur la base d’une analyse d’efficience économique, en application de l’article 42, paragraphes 1 à 5;

j)

pour la zone géographique comprenant tous les GRT qui échangent intentionnellement de l’énergie à l’intérieur d’une zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 3;

k)

pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 4;

l)

pour chaque zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie, en application de l’article 51, paragraphe 1;

m)

pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie en application de l’article 51, paragraphe 2;

n)

l’exemption, au niveau d’une zone synchrone, de l’obligation d’harmoniser les périodes de règlement des déséquilibres en application de l’article 53, paragraphe 2;

o)

pour la zone géographique comprenant deux GRT ou plus qui échangent des capacités d’équilibrage, les principes régissant les algorithmes d’équilibrage en application de l’article 58, paragraphe 3.

Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.

4.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de chaque autorité de régulation de chaque État membre concerné, au cas par cas:

a)

la dérogation à l’obligation de publier des informations sur les prix offerts pour l’énergie d’équilibrage ou la capacité d’équilibrage, en raison de risques d’abus de marché, en application de l’article 12, paragraphe 4;

b)

le cas échéant, la méthodologie pour l’allocation des coûts résultant des actions menées par les GRD, en application de l’article 15, paragraphe 3;

c)

les modalités et conditions relatives à l’équilibrage, en application de l’article 18;

d)

la définition et l’utilisation de produits spécifiques, en application de l’article 26, paragraphe 1;

e)

la limitation du volume d’offres transféré sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 10;

f)

l’exemption à l’obligation de réaliser séparément l’acquisition de capacités d’équilibrage à la hausse et à la baisse en application de l’article 32, paragraphe 3;

g)

le cas échéant, le mécanisme supplémentaire de règlement distinct du règlement des déséquilibres, afin de régler les coûts d’acquisition de capacités d’équilibrage, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l’équilibrage, avec les responsables d’équilibre, en application de l’article 44, paragraphe 3;

h)

les dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement en application de l’article 62, paragraphe 2;

i)

les coûts liés aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau ou aux entités tierces désignées conformément au présent règlement, en application de l’article 8, paragraphe 1.

Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.

5.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Le calendrier de mise en œuvre ne dépasse pas 12 mois après l’approbation par les autorités de régulation compétentes, sauf lorsque toutes les autorités de régulation compétentes conviennent de prolonger ce calendrier ou que différents calendriers sont fixés dans le présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une seule autorité de régulation en application du paragraphe 4 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’autorité de régulation; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

6.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 3 du présent article ou leur modification conformément à l’article 6 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l’Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 2, 3 et 4 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou par l’autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 2, à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 3 ou, le cas échéant, à l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 4.

7.   Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 6, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois à compter de la date de notification, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.

8.   Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau concerné ou un GRT concerné en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement, et peut déposer sa plainte auprès de l’autorité de régulation compétente qui, agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges, statue dans les deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires lorsque l’autorité de régulation compétente demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation compétente est contraignante, sauf appel et jusqu’à l’annulation de ladite décision.

Article 6

Modifications des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT

1.   Dans le cas où l’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement ou l’autorité de régulation compétente demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, respectivement, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation compétentes, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission.

2.   Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies, la procédure prévue à l’article 4 s’applique.

3.   L’Agence ou les autorités de régulation lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence. Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 10 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 4 et 5.

Article 7

Publication des modalités et conditions ou des méthodologies sur l’internet

Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 11.»

Article 4

Modifications du règlement (UE) 2017/1485

Les articles 5 à 8 du règlement (UE) 2017/1485 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

Modalités et conditions ou méthodologies des GRT

1.   Les GRT définissent les modalités et conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence en application de l’article 6, paragraphe 2, aux autorités de régulation compétentes en application de l’article 6, paragraphe 3, ou à l’entité désignée par l’État membre en application de l’article 6, paragraphes 4 et 5, dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées à l’article 6, paragraphe 2, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées à l’article 6, paragraphe 3, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées à l’article 6, paragraphes 4 et 5.

2.   Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

3.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 2, ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 6, paragraphe 2, correspond à une majorité:

a)

de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et

b)

de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.

4.   La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 2, doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5.   Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 3, ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 6, paragraphe 3, correspond à une majorité:

a)

de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

b)

de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

6.   La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 3, doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

7.   Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 3, et portant sur des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus.

8.   Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées aux paragraphes 3 et 5, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

9.   Si les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation ou à l’Agence en application des articles 6 et 7, ou aux entités désignées par les États membres en application de l’article 6, paragraphe 4, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies, dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent à l’entité désignée, aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’entité désignée compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, conformément à l’article 6, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.

Article 6

Approbation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT

1.   Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application des paragraphes 2 et 3. L’entité désignée par l’État membre approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application du paragraphe 4. L’entité désignée est l’autorité de régulation, sauf disposition contraire prise par l’État membre. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’autorité de régulation, l’Agence ou l’entité désignée révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

2.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence, et un État membre peut rendre un avis sur celles-ci à l’autorité de régulation concernée:

a)

exigences organisationnelles, rôles et responsabilités clés pour les échanges de données liées à la sécurité d’exploitation conformément à l’article 40, paragraphe 6;

b)

méthodologie pour l’établissement des modèles de réseaux communs conformément à l’article 67, paragraphe 1, et à l’article 70;

c)

méthodologie pour l’analyse coordonnée de sécurité d’exploitation conformément à l’article 75.

3.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, et un État membre peut rendre un avis sur celles-ci à l’autorité de régulation concernée:

a)

méthodologie applicable à chaque zone synchrone pour la définition de l’inertie minimale conformément à l’article 39, paragraphe 3, point b);

b)

dispositions communes applicables à chaque région de calcul de la capacité aux fins de la gestion régionale de la sécurité d’exploitation conformément à l’article 76;

c)

méthodologie, au moins pour chaque zone synchrone, d’évaluation de la pertinence des actifs pour la coordination des indisponibilités conformément à l’article 84;

d)

méthodologies, conditions et valeurs incluses dans les accords d’exploitation de zone synchrone énumérés à l’article 118 en ce qui concerne:

i)

les paramètres de définition de la qualité de la fréquence et le paramètre cible de la qualité de la fréquence conformément à l’article 127;

ii)

les règles de dimensionnement applicables aux réserves FCR, conformément à l’article 153;

iii)

les propriétés complémentaires des FCR, conformément à l’article 154, paragraphe 2;

iv)

pour les zones synchrones GB et IE/NI, les mesures visant à assurer la reconstitution des réservoirs d’énergie, conformément à l’article 156, paragraphe 6, point b);

v)

pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la période d’activation minimale à assurer par les fournisseurs de FCR, conformément à l’article 156, paragraphe 10;

vi)

pour les zones synchrones CE et pays nordiques, les hypothèses et la méthodologie pour une analyse des coûts et bénéfices conformément à l’article 156, paragraphe 11;

vii)

pour les zones synchrones autres que la zone CE et, s’il y a lieu, les limites applicables aux échanges de réserves FCR entre GRT, conformément à l’article 163, paragraphe 2;

viii)

pour les zones synchrones GB et IE/NI, la méthodologie pour la fourniture minimale de capacité de réserve FCR entre zones synchrones, conformément à l’article 174, paragraphe 2, point b);

ix)

les limites au volume d’échange de FRR entre zones synchrones, conformément à l’article 176, paragraphe 1, et les limites au volume de partage de FRR entre zones synchrones, conformément à l’article 177, paragraphe 1;

x)

les limites au volume d’échange de RR entre zones synchrones, conformément à l’article 178, paragraphe 1, et les limites au volume de partage de RR entre zones synchrones, conformément à l’article 179, paragraphe 1;

e)

méthodologies et conditions incluses dans les accords d’exploitation de bloc RFP visés à l’article 119 en ce qui concerne:

i)

les restrictions de rampe pour la production de puissance active, conformément à l’article 137, paragraphes 3 et 4;

ii)

les actions de coordination destinées à réduire le FRCE, définies conformément à l’article 152, paragraphe 14;

iii)

les mesures de réduction du FRCE consistant à exiger la modification de la production ou de la consommation de puissance active des unités de production d’électricité et des unités de consommation, conformément à l’article 152, paragraphe 16;

iv)

les règles de dimensionnement des FRR, conformément à l’article 157, paragraphe 1;

f)

mesures d’atténuation par zone synchrone ou bloc RFP conformément à l’article 138;

g)

proposition commune par zone synchrone pour la détermination des blocs RFP conformément à l’article 141, paragraphe 2.

4.   Sauf disposition contraire de l’État membre, les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation individuelle de l’entité désignée conformément au paragraphe 1 par l’État membre:

a)

pour les zones synchrones GB et IE/NI, la proposition de chaque GRT spécifiant le niveau de perte de consommation auquel le réseau de transport se trouve s’il est en état de panne généralisée;

b)

le champ de l’échange de données avec les GRD et les USR conformément à l’article 40, paragraphe 5;

c)

les exigences supplémentaires applicables aux groupes qui fournissent des FCR conformément à l’article 154, paragraphe 3;

d)

l’exclusion des groupes qui fournissent des FCR de la fourniture de FCR en application de l’article 154, paragraphe 4;

e)

pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la proposition concernant la période intermédiaire d’activation minimale à assurer par les fournisseurs de FCR sur proposition du GRT conformément à l’article 156, paragraphe 9;

f)

les exigences techniques applicables aux FRR définies par le GRT conformément à l’article 158, paragraphe 3;

g)

l’exclusion des groupes qui fournissent des FRR de la fourniture de FRR en application de l’article 159, paragraphe 7;

h)

les exigences techniques applicables au raccordement des unités fournissant des RR et des groupes fournissant des RR définies par le GRT conformément à l’article 161, paragraphe 3; et

i)

l’exclusion des groupes fournissant des RR de la fourniture de RR en application de l’article 162, paragraphe 6.

5.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau individuel concerné ou un GRT individuel concerné a l’obligation ou l’autorisation, sur la base du présent règlement, de définir ou d’approuver des exigences qui ne sont pas soumises au paragraphe 4, les États membres peuvent imposer l’approbation préalable de ces exigences et de chacune de leurs modifications par l’autorité de régulation compétente.

6.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une entité désignée en application du paragraphe 4 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’entité désignée; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les 3 mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

7.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 3 ou leur modification conformément à l’article 7 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l’Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises, en application des paragraphes 2 et 3, dans un délai de 6 mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou l’autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 2, ou à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 3.

8.   Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 7 ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de 6 mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.

9.   Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision d’une seule entité désignée en application du paragraphe 4 ou de l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 5, l’entité désignée ou l’autorité de régulation compétente rend sa décision dans les 6 mois suivant la réception des modalités et conditions ou des méthodologies. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’entité désignée en application du paragraphe 4 ou à l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 5.

10.   Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau concerné ou un GRT concerné en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement et peut déposer sa plainte auprès de l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges, statue dans les 2 mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de 2 mois supplémentaires lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante, sauf appel et jusqu’à l’annulation de ladite décision.

Article 7

Modifications des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT

1.   Si l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l’article 6, paragraphes 2 et 3, respectivement, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de 2 mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de 2 mois à compter de sa soumission.

2.   Lorsqu’une entité désignée demande une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l’article 6, paragraphe 4, ou que l’autorité de régulation compétente demande une modification avant d’approuver les exigences soumises en application de l’article 6, paragraphe 5, le GRT concerné soumet une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies ou des exigences, pour approbation, dans un délai de 2 mois à compter de la demande de l’entité désignée ou de l’autorité de régulation compétente. L’entité désignée ou l’autorité de régulation compétente statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de 2 mois à compter de sa soumission.

3.   Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application de l’article 6, paragraphes 2 et 3, dans le délai de 2 mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence en application de l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend, dans un délai de 6 mois, une décision sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 9, s’applique.

4.   L’Agence ou les autorités de régulation ou les entités désignées, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence. Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation si celle-ci est requise en vertu de la procédure énoncée à l’article 11, et elles sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 5 et 6.

Article 8

Publication des modalités et conditions ou des méthodologies sur l’internet

1.   Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles conformément à l’article 12.

2.   La publication concerne également:

a)

les améliorations des outils de gestion du réseau conformément à l’article 55, point e);

b)

les paramètres cibles pour le FRCE conformément à l’article 128;

c)

les restrictions de rampe au niveau de la zone synchrone conformément à l’article 137, paragraphe 1;

d)

les restrictions de rampe au niveau des blocs RFP conformément à l’article 137, paragraphe 3;

e)

les mesures prises en état d’alerte du fait de l’insuffisance des réserves de puissance active conformément à l’article 152, paragraphe 11; et

f)

la demande faite par le GRT de raccordement des réserves à un fournisseur de FCR afin que ce dernier mette à disposition les informations en temps réel conformément à l’article 154, paragraphe 11.»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 158 du 14.6.2019, p. 54.

(2)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

(3)  Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).

(4)  Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 6).

(5)  Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).

(7)  Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 dans l’affaire T-332/17, Énergie-Control Austria contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).


DÉCISIONS

23.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/41


DÉCISION (Euratom) 2021/281 DU CONSEIL

du 22 février 2021

modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 47, troisième et quatrième alinéas,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (1) (ci-après dénommé «accord ITER») a été signé en novembre 2006 par l’Euratom, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Fédération de Russie et les États-Unis. L’Euratom, qui est la partie d’accueil du projet en vertu de l’accord ITER, a pris la tête de ce projet.

(2)

Par la décision 2007/198/Euratom (2), le Conseil a institué une entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (Fusion for Energy) (ci-après dénommée «entreprise commune») dans le but d’apporter la contribution de l’Euratom à l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion et aux activités relevant de l’approche élargie avec le Japon et d’élaborer et de coordonner un programme d’activités en préparation de la construction d’un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées.

(3)

L’article 5 de la décision 2007/198/Euratom dispose que l’entreprise commune est dotée d’un règlement financier distinct qui est fondé sur les principes du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (3) et qui peut s’écarter dudit règlement délégué lorsque les besoins opérationnels spécifiques de l’entreprise commune l’exigent et sous réserve d’une consultation préalable de la Commission. Le titre IV du règlement financier de l’entreprise commune régit l’exécution du budget.

(4)

La décision 2007/198/Euratom a établi un montant de référence financière jugé nécessaire pour l’entreprise commune, ainsi que la contribution indicative totale de l’Euratom à ce montant, qui est mise à disposition par l’intermédiaire des programmes communautaires de recherche et de formation adoptés en vertu de l’article 7 du traité ou par l’intermédiaire de toute autre décision adoptée par le Conseil.

(5)

La décision 2007/198/Euratom a été modifiée par la décision 2013/791/Euratom du Conseil (4) afin de permettre le financement des activités de l’entreprise commune pour la durée du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 fixé par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (5).

(6)

Une nouvelle base de référence du projet ITER, qui a été élaborée dans le cadre des améliorations de la gestion du projet, a obtenu le soutien du conseil ITER en 2016 et en 2017. Elle a ensuite été utilisée pour estimer les besoins en financement de l’entreprise commune. Le calendrier actualisé de la nouvelle base de référence prévoit que le premier plasma sera achevé en décembre 2025 et l’exploitation à pleine puissance avec le combustible deutérium-tritium en 2035. Ce calendrier ne prévoit pas d’aléas, supposant donc que tous les risques majeurs doivent être atténués.

(7)

Le 12 avril 2018, le Conseil a réaffirmé que l’Euratom reste déterminée à ce que le projet ITER soit mené à bien et a chargé la Commission d’approuver, au nom de l’Euratom, la nouvelle base de référence du projet ITER lors d’une session du conseil ITER au niveau ministériel. Parallèlement à cela, le Conseil a demandé que l’entreprise commune continue de respecter ses obligations en matière de rapports et d’examen conformément aux conclusions du Conseil du 12 juillet 2010 et effectue régulièrement des évaluations indépendantes de l’avancement d’ITER en mettant l’accent sur les performances et la gestion du projet, notamment la maîtrise des coûts et de son calendrier, ainsi que la gestion des risques.

(8)

La présente décision permettra des synergies et des complémentarités avec les activités de recherche sur la fusion financées par l’intermédiaire du programme de recherche et de formation de l’Euratom. Mener à bien la construction et l’exploitation d’ITER fait partie du chemin critique de la feuille de route européenne pour la fusion, approuvée par tous les acteurs de la recherche dans le domaine de la fusion en Europe.

(9)

Le Parlement européen et le Conseil ont fixé le montant maximal des engagements Euratom au titre d’ITER dans le contexte du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 - 2027 établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (6) (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») à 5 614 000 000 EUR en prix courants.

(10)

Dans le plein respect du droit des États membres de décider de leur bouquet énergétique, les actions menées au titre de la présente décision peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de la feuille de route européenne pour la fusion.

(11)

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7), il est nécessaire d’évaluer ITER sur la base des informations collectées dans le cadre d’exigences de suivi spécifiques, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives. S’il y a lieu, ces exigences pourraient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets d’ITER. Les conclusions des évaluations menées par la Commission devraient être communiquées au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Si les calendriers des évaluations ex post et intermédiaire devaient se révéler proches, les deux évaluations devraient pouvoir être réunies en une seule évaluation, couvrant la totalité de la période concernée.

(12)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement financier»), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (10), (Euratom, CE) no 2185/96 (11) et (UE) 2017/1939 (12) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives.

En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (13). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(13)

La présente décision devrait assurer la visibilité du financement de la Communauté en fournissant des informations cohérentes, efficaces et proportionnées ciblant divers groupes, notamment les médias et le grand public.

(14)

Il est nécessaire de modifier la décision 2007/198/Euratom afin de permettre le financement des activités de l’entreprise commune et des activités associées de la Commission pour la période 2021-2027 sur le budget général de l’Union européenne.

(15)

Afin de mener à bien le projet ITER et d’assurer la continuité du soutien fourni dans le domaine politique concerné à partir du début du CFP 2021-2027, la présente décision devrait s’appliquer, de façon rétroactive, à partir du 1er janvier 2021 et devrait entrer en vigueur d’urgence.

(16)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/198/Euratom en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/198/Euratom est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La contribution indicative de l’Euratom à l’entreprise commune pour la période 2021-2027, y compris les dépenses d’appui associées visées au paragraphe 4 pour la même période, est fixée à 5 614 000 000 EUR en prix courants.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le montant visé au paragraphe 3 peut également couvrir les dépenses relatives à la préparation, au suivi, au contrôle, à l’audit, à l’évaluation et autres activités et dépenses nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre de la présente décision, y compris les dépenses administratives, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut aussi couvrir les dépenses relatives aux études et aux réunions d’experts et les dépenses relatives aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et toute autre assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de la présente décision.»

2)

L’article 5 ter est supprimé.

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 quater

Évaluation

1.   Les évaluations de la mise en œuvre de la présente décision sont réalisées régulièrement et en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Une fois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles au sujet de la mise en œuvre de la présente décision sur la période 2021-2027, la Commission effectue une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre de la présente décision au plus tard en 2024.

3.   À l’issue de la mise en œuvre de la présente décision, au plus tard quatre ans après la fin de la période précisée à l’article 4, paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation finale de la mise en œuvre de la présente décision.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations réalisées au titre du présent article, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 quinquies

Communication, visibilité et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de la Communauté font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de la Communauté, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la présente décision, aux actions entreprises au titre de cette dernière et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à la présente décision contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 1er

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.

(2)  Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(4)  Décision 2013/791/Euratom du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 349 du 21.12.2013, p. 100).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(13)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).


23.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/45


DÉCISION (PESC) 2021/282 DU CONSEIL

du 22 février 2021

modifiant la décision (PESC) 2018/904 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 avril 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/598 (1) portant nomination de M. Peter BURIAN en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour l’Asie centrale.

(2)

Le 25 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/904 (2) prorogeant le mandat de M. BURIAN en tant que RSUE pour l’Asie centrale. Le mandat du RSUE a été prolongé une nouvelle fois par la décision (PESC) 2020/252 du Conseil (3). Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2021.

(3)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de quatre mois, dans la limite du montant de référence financière fixé à l’article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2018/904, telle qu’elle a été modifiée par la décision (PESC) 2020/252.

(4)

Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2018/904 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Peter BURIAN en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour l’Asie centrale est prorogé jusqu’au 30 juin 2021. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).»

2)

À l’article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport définitif et complet du RSUE sur l’exécution de son mandat est présenté le 30 avril 2021 au plus tard.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2015/598 du Conseil du 15 avril 2015 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale (JO L 99 du 16.4.2015, p. 25).

(2)  Décision (PESC) 2018/904 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale (JO L 161 du 26.6.2018, p. 12).

(3)  Décision (PESC) 2020/252 du Conseil du 25 février 2020 modifiant la décision (PESC) 2018/904 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale (JO L 54 I du 26.2.2020, p. 7).


23.2.2021   

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L 62/47


DÉCISION (PESC) 2021/283 DU CONSEIL

du 22 février 2021

modifiant la décision (PESC) 2018/906 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2274 (1) portant nomination de M. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Sahel.

(2)

Le 25 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/906 (2) prorogeant le mandat du RSUE pour le Sahel de M. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ. Le mandat du RSUE a été prorogé une nouvelle fois par la décision (PESC) 2020/253 du Conseil (3). Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2021.

(3)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé pour une nouvelle période de quatre mois, dans la limite du montant de référence financière fixé à l’article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2018/906, telle qu’elle a été modifiée par la décision (PESC) 2020/253.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2018/906 est modifiée comme suit:

1)

À L’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le mandat de M. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Sahel est prorogé jusqu’au 30 juin 2021. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).»

2)

À l’article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport définitif et complet sur l’exécution du mandat du RSUE est présenté le 30 avril 2021 au plus tard.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2015/2274 du Conseil du 7 décembre 2015 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel (JO L 322 du 8.12.2015, p. 44).

(2)  Décision (PESC) 2018/906 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel (JO L 161 du 26.6.2018, p. 22).

(3)  Décision (PESC) 2020/253 du Conseil du 25 février 2020 modifiant la décision (PESC) 2018/906 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel (JO L 54 I du 26.2.2020, p. 9).


23.2.2021   

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L 62/49


DÉCISION (PESC) 2021/284 DU CONSEIL

du 22 février 2021

modifiant la décision (PESC) 2019/346 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/346 (1) portant nomination de M. Eamon GILMORE en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour les droits de l’homme. Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2021.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de 24 mois et de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er mars 2021 au 28 février 2023.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision du (PESC) 2019/346 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Eamon GILMORE en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour les droits de l’homme est prorogé jusqu’au 28 février 2023. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).»

2)

À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2021 au 28 février 2023 est de 2 690 000,00 euros.»

3)

À l’article 12, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission des rapports de situation périodiques et, le 30 novembre 2022 au plus tard, un rapport final complet sur l’exécution de son mandat.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2019/346 du Conseil du 28 février 2019 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme (JO L 62 du 1.3.2019, p. 12).


23.2.2021   

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L 62/51


DÉCISION (PESC) 2021/285 DU CONSEIL

du 22 février 2021

modifiant la décision (PESC) 2018/907 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 novembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2071 (1) portant nomination de M. Toivo KLAAR en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie.

(2)

Le 25 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/907 (2) prorogeant le mandat du RSUE, qui a été modifiée par la décision (PESC) 2020/254 du Conseil (3). Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2021.

(3)

Il convient de proroger le mandat du RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie pour une nouvelle période de douze mois et d’établir un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er mars 2021 au 28 février 2022.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2018/907 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Toivo KLAAR en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie est prorogé jusqu’au 28 février 2022. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

d’établir des contacts avec les gouvernements, les parlements, d’autres acteurs politiques de premier plan, l’appareil judiciaire et la société civile dans la région;

b)

d’encourager les pays de la région à coopérer et à faciliter cette coopération sur des questions régionales d’intérêt commun, telles que les menaces pour la sécurité commune, la lutte contre le terrorisme, les trafics illicites et la criminalité organisée; d’encourager et de faciliter la coopération transfrontalière et au-delà des frontières lorsque cela est possible pour répondre aux besoins locaux et instaurer la confiance et la réconciliation;

c)

de contribuer au règlement pacifique des conflits conformément aux principes du droit international et de faciliter la mise en œuvre de ce règlement, en étroite coordination avec les Nations unies et l’OSCE et de soutenir le Groupe de Minsk de l’OSCE et de ses coprésidents;

d)

en ce qui concerne la crise en Géorgie:

i)

de contribuer à la préparation des discussions internationales organisées en application du point 6 du plan de règlement du 12 août 2008, les Discussions internationales de Genève, et de ses mesures de mise en œuvre du 8 septembre 2008, y compris les modalités de sécurité et de stabilité dans la région, la question des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, sur la base des principes reconnus au niveau international, et tout autre sujet, d’un commun accord entre les parties;

ii)

de contribuer à définir la position de l’Union et de la représenter, au niveau du RSUE, lors des discussions visées au point i); et

iii)

de faciliter la mise en œuvre du plan de règlement du 12 août 2008 et de ses mesures de mise en œuvre du 8 septembre 2008;

e)

de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de mesures favorisant l’instauration de relations de confiance en coordination avec l’expertise des États membres si elle est disponible et appropriée;

f)

de faciliter des efforts inclusifs de consolidation de la paix au sein des sociétés et y contribuer, dans le but de surmonter les conflits et de consolider la paix;

g)

de concourir, si besoin est, à l’élaboration des contributions de l’Union à l’éventuel règlement des conflits;

h)

d’intensifier le dialogue concernant la région entre l’Union et les principaux acteurs concernés;

i)

d’aider l’Union à poursuivre l’élaboration d’une politique globale à l’égard du Caucase du Sud;

j)

dans le cadre des activités prévues par le présent article, de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et des orientations de l’Union dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les enfants et les femmes dans les régions touchées par des conflits, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient.»

3)

À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2021 au 28 février 2022 est de 2 940 000 EUR.»

4)

À l’article 14, premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission des rapports de situation périodiques et, le 30 novembre 2021 au plus tard, un rapport définitif et complet sur l’exécution de son mandat.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2017/2071 du Conseil du 13 novembre 2017 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 295 du 14.11.2017, p. 55).

(2)  Décision (PESC) 2018/907 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 161 du 26.6.2018, p. 27).

(3)  Décision (PESC) 2020/254 du Conseil du 25 février 2020 modifiant la décision (PESC) 2018/907 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 54I du 26.2.2020, p. 11).


23.2.2021   

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L 62/53


DÉCISION (PESC) 2021/286 DU CONSEIL

du 22 février 2021

modifiant la décision (PESC) 2018/1248 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1248 (1) portant nomination de Mme Susanna TERSTAL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO).

(2)

Le 25 février 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/250 (2) prorogeant le mandat Mme Susanna TERSTAL en tant que RSUE pour le PPPO. Le mandat de RSUE vient à expiration le 28 février 2021.

(3)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour le PPPO pour une nouvelle période de deux mois, dans la limite du montant de référence financière fixé à l’article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2018/1248, telle qu’elle a été modifiée par la décision (PESC) 2020/250.

(4)

Le RSUE pour le PPPO exécutera le mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision (PESC) 2018/1248 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de Mme Susanna TERSTAL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) est prorogé jusqu’au 30 avril 2021.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2018/1248 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (JO L 235 du 19.9.2018, p. 9).

(2)  Décision (PESC) 2020/250 du Conseil du 25 février 2020 modifiant la décision (PESC) 2018/1248 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (JO L 54 I du 26.2.2020, p. 3).