ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 54 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
16.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 54/1 |
DÉCISION (UE) 2021/176 DU CONSEIL
du 5 février 2021
concernant la conclusion des amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l’extension du champ d’application dudit accord et à l’adhésion du Royaume d’Espagne audit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 196, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (ci-après dénommé «accord de Bonn») (2) a été conclu par la Communauté économique européenne en vertu de la décision 84/358/CEE du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er septembre 1989. Des amendements lui ont été apportés en 1989. Ces amendements ont été approuvés par la décision 93/540/CEE du Conseil (4) et sont entrés en vigueur le 1er avril 1994. |
(2) |
Par décision du Conseil du 7 octobre 2019, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations au nom de l’Union en ce qui concerne les amendements apportés aux champs d’application matériel et géographique de l’accord de Bonn. |
(3) |
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord de Bonn, les parties contractantes ont étudié une proposition d’amendement visant à étendre le champ d’application de l’accord de Bonn afin d’améliorer la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, signée à Londres le 2 novembre 1973, telle qu’elle a été complétée par le protocole du 17 février 1978 (ci-après dénommée «convention MARPOL»). En outre, les parties contractantes ont également examiné les amendements à apporter à l’accord de Bonn et à son annexe en raison de l’adhésion de l’Espagne audit accord, conformément à son article 20. |
(4) |
La Commission a, conformément à la décision du Conseil du 7 octobre 2019, négocié ces amendements de l’accord de Bonn, qui ont été adoptés par un vote unanime par deux décisions lors de la trente et unième réunion des parties contractantes à l’accord de Bonn, qui s’est tenue à Bonn du 9 au 11 octobre 2019. |
(5) |
Il convient que ces amendements de l’accord de Bonn soient approuvés au nom de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (ci-après dénommé «accord de Bonn») relatifs à l’extension du champ d’application de l’accord de Bonn et à l’adhésion du Royaume d’Espagne à l’accord de Bonn, qui ont été adoptés par les parties contractantes lors de leur trente et unième réunion, qui s’est tenue à Bonn du 9 au 11 octobre 2019, sont approuvés au nom de l’Union (5).
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à faire, au nom de l’Union, une notification prévue à l’article 16 de l’accord de Bonn (6).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) Approbation du 19 janvier 2021.
(2) JO L 188 du 16.7.1984, p. 9.
(3) Décision 84/358/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la conclusion de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (JO L 188 du 16.7.1984, p. 7).
(4) Décision 93/540/CEE du Conseil du 18 octobre 1993 relative à l’approbation de certains amendements à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) (JO L 263 du 22.10.1993, p. 51).
(5) Les textes des décisions relatives aux amendements de l’accord de Bonn sont publiés aux pages 3 et 6 du présent Journal officiel.
(6) La date d’entrée en vigueur des amendements de l’accord de Bonn sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
16.2.2021 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 54/3 |
DÉCISION DES PARTIES CONTRACTANTES À L’ACCORD CONCERNANT LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER DU NORD PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES
relative à l’extension du champ d’application de l’accord en vue d’une coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l’annexe VI de la convention MARPOL
Les parties contractantes à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (ci-après dénommé «accord»),
rappelant l’article 16 de l’accord, qui prévoit qu’une ou plusieurs parties contractantes peuvent proposer des amendements de l’accord et que ceux-ci peuvent être adoptés par un vote unanime lors d’une réunion des parties contractantes,
dans l’intention de faire en sorte que le gouvernement dépositaire reçoive notification de l’approbation de toutes les parties contractantes aussi promptement que possible afin de permettre une entrée en vigueur rapide de ces amendements conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, de l’accord,
cherchant à améliorer la coopération et la coordination entre les États contractants dans le cadre de la lutte contre les émissions atmosphériques illégales causées par la navigation dans le but de limiter les effets négatifs de la combustion de combustibles marins à forte teneur en soufre et en azote sur la santé humaine, la biodiversité et l’ensemble du milieu marin,
adoptent, par un vote unanime, la décision suivante:
Paragraphe 1
Modification du titre de l’accord
Le titre de l’accord est modifié comme suit:
«Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la région de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, y compris la pollution de l’atmosphère causée par la navigation».
Paragraphe 2
Modification du préambule de l’accord
Le préambule de l’accord est modifié comme suit:
Les termes «de l’Irlande,» sont insérés avant les termes «du Royaume de Norvège».
Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du préambule sont modifiés comme suit:
«reconnaissant que la pollution des eaux par les hydrocarbures et autres substances dangereuses ainsi que la pollution de l’atmosphère causée par la navigation dans la région de la mer du Nord peuvent présenter un danger pour le milieu marin, la biodiversité, la santé humaine et les intérêts correspondants des États côtiers,
prenant note du fait que ces formes de pollution ont des sources nombreuses et que les accidents et autres incidents de mer suscitent de vives inquiétudes,
convaincus que l’aptitude à lutter contre ces formes de pollution, ainsi qu’une coopération active et une assistance mutuelle entre les États sont nécessaires pour protéger leurs côtes et leurs intérêts connexes,
se félicitant des progrès déjà réalisés dans le cadre de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures, signé à Bonn le 9 juin 1969,
souhaitant développer l’assistance mutuelle et la coopération en matière de surveillance des différentes formes de pollution et de lutte contre celles-ci,».
Paragraphe 3
Modification de l’article 1er
L’article 1er est modifié comme suit:
«Article premier
Le présent accord s’applique dans la région de la mer du Nord telle qu’elle est définie à l’article 2:
1) |
quand la présence ou la menace d’hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses polluant ou pouvant polluer les eaux constitue un danger grave et imminent pour les côtes ou les intérêts connexes d’une ou de plusieurs parties contractantes; ou |
2) |
quand la présence ou la menace d’émissions causées par la navigation au sens de l’annexe VI de la convention MARPOL polluant ou pouvant polluer le milieu marin contribue à l’eutrophisation de la mer et présente un risque pour la santé des citoyens vivant sur la côte ou pour celle des êtres vivants marins; et |
3) |
à la surveillance exercée en vue de faciliter la détection des formes de pollution mentionnées aux points 1) et 2) du présent article, la lutte contre celles-ci et la prévention des infractions aux réglementations antipollution.» |
Paragraphe 4
Modification de l’article 5
L’article 5 est modifié comme suit:
«Article 5
1. Chaque fois qu’une partie contractante a connaissance d’un accident ou de la présence d’hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses, y compris d’émissions provenant des navires, dans la région de la mer du Nord, susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d’une autre partie contractante, elle en informe sans délai cette partie contractante par l’intermédiaire de son autorité compétente.
2. Les parties contractantes s’engagent à inviter les capitaines de tous les navires battant leur pavillon national et les pilotes des avions immatriculés dans leur pays à signaler sans délai par les voies les plus pratiques et les plus adéquates compte tenu des circonstances:
a) |
tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution du milieu marin; |
b) |
la présence, la nature et l’étendue des hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d’une ou de plusieurs parties contractantes. |
3. Les parties contractantes ont recours à un formulaire type pour signaler la pollution ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 du présent article.»
Paragraphe 5
Modification de l’article 6
L’article 6 est modifié comme suit:
«Article 6
1. Aux seules fins du présent accord, la région de la mer du Nord est divisée en zones définies à l’annexe du présent accord.
2. La partie contractante dans la zone de laquelle survient une situation de la nature de celle décrite à l’article 1er, point 1), du présent accord fait les évaluations nécessaires concernant la nature et l’importance de l’accident ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses ainsi que la direction et la vitesse de leur mouvement.
3. La partie contractante intéressée informe immédiatement toutes les autres parties contractantes, par l’intermédiaire de leur autorité compétente, de ses évaluations et de toute action entreprise pour lutter contre ces hydrocarbures ou autres substances dangereuses; elle continue à garder ces substances sous surveillance aussi longtemps que celles-ci sont présentes dans sa zone.
4. Les obligations incombant aux parties contractantes en vertu des dispositions du présent article en ce qui concerne les zones dites de responsabilité commune font l’objet d’arrangements techniques particuliers entre les parties intéressées. Ces arrangements sont communiqués aux autres parties contractantes.»
Paragraphe 6
Modification de l’article 15
L’article 15 est modifié comme suit:
«Article 15
1. Les parties contractantes prennent des dispositions pour que soient assurées les fonctions de secrétariat relatives au présent accord, en tenant compte des arrangements existant à cet effet dans le cadre d’autres accords internationaux sur la prévention en matière de pollution du milieu marin et de pollution de l’atmosphère en vigueur dans la même région que le présent accord.
2. Chaque partie contractante contribue à raison de 2,5 % aux dépenses annuelles entraînées par l’accord. Le solde des dépenses de l’accord est réparti entre les parties contractantes autres que la Communauté économique européenne au prorata de leur produit national brut, conformément au barème de répartition voté régulièrement par l’Assemblée générale des Nations unies. En aucun cas, la contribution d’une partie contractante au règlement de ce solde ne peut excéder 20 % de ce solde.»
Paragraphe 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le gouvernement dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les parties contractantes.
16.2.2021 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 54/6 |
DÉCISION DES PARTIES CONTRACTANTES À L’ACCORD CONCERNANT LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER DU NORD PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES
relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne à l’accord
Les parties contractantes à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (ci-après dénommé «accord»),
RAPPELANT l’article 20 de l’accord, qui prévoit que les parties contractantes peuvent à l’unanimité inviter tout autre État côtier de l’Atlantique du Nord-Est à adhérer à l’accord et que, dans ce cas, l’article 2 de l’accord et son annexe seront amendés en conséquence,
AYANT EXPRIMÉ leur intention unanime d’inviter l’Espagne à adhérer à l’accord,
SALUANT le souhait de l’Espagne d’adhérer à l’accord,
décident par un vote unanime que
Paragraphe 1
Invitation adressée à l’Espagne conformément à l’article 20
Conformément à l’article 20, les parties contractantes invitent à l’unanimité l’Espagne à adhérer à l’accord de Bonn. En ce qui concerne ladite invitation, les amendements du préambule, de l’article 2 et de l’annexe du présent accord exposés ci-dessous sont adoptés.
Paragraphe 2
Modification du préambule de l’accord
Le préambule de l’accord est modifié comme suit: les termes «du Royaume d’Espagne,» sont insérés avant les termes «de la République française».
Paragraphe 3
Modification de l’article 2
L’article 2 de l’accord est modifié comme suit.
«Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par la région de la mer du Nord la zone marine comprenant:
a) |
la mer du Nord proprement dite, au sud de la latitude 61° 0’ 00,00” N; |
b) |
le Skagerrak, dont la limite méridionale est déterminée à l’est de la pointe de Skagen par la latitude 57° 44’ 43,00” N; |
c) |
le golfe de Gascogne, délimité au sud et à l’ouest par la ligne définie dans la partie I de l’annexe du présent accord; |
d) |
les autres eaux, dont la mer d’Irlande, la mer Celte, la mer de Malin, le “Great Minch”, le “Little Minch”, une partie de la mer de Norvège et des parties de l’Atlantique du nord-est, délimitées à l’ouest et au nord par la ligne définie dans la partie II de l’annexe du présent accord.» |
Paragraphe 4
Modification de l’annexe de l’accord
L’annexe de l’accord est modifiée comme indiqué dans l’appendice de la présente décision.
Paragraphe 5
Entrée en vigueur
Les amendements prévus par la présente décision entrent en vigueur le premier jour du second mois suivant la date du dépôt par l’Espagne de son instrument d’adhésion à l’accord.
APPENDICE
« ANNEXE DE L’ACCORD CONCERNANT LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER DU NORD PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES, 1983
Description de la limite atlantique de la région de la mer du Nord et des zones prévues à l’article 6 du présent accord
LIMITE ATLANTIQUE DE LA RÉGION DE LA MER DU NORD
PARTIE I
LIGNE DÉLIMITANT LA RÉGION DE LA MER DU NORD AU SUD ET AU SUD-OUEST
La ligne délimitant la Manche et ses entrées au sud-ouest et le golfe de Gascogne au sud et à l’ouest est une ligne qui:
i) |
part du point occidental de la côte espagnole 42° 30’ 04,25” N 8° 52’ 18,22” O; |
ii) |
depuis ce point, suit ensuite la ligne loxodromique jusqu’au point 42° 30’ 04,32” N 10° 24’ 55,16” O; |
iii) |
depuis ce point, suit ensuite la ligne loxodromique jusqu’au point 46° 00’ 04,07” N 10° 24’ 54,86” O; |
iv) |
depuis ce point, suit ensuite la ligne loxodromique jusqu’au point 46° 00’ 04,06” N 9° 59’ 54,88” O; |
v) |
depuis ce point, suit ensuite la ligne jusqu’à l’intersection entre le parallèle de latitude 48° 27’ 00,00” N et la ligne (ci-après dénommée la “ligne de l’accord de Bonn de 1983”) tirée à 50 milles marins à l’ouest d’une ligne reliant l’île d’Ouessant et les îles Sorlingues; |
vi) |
depuis ce point d’intersection, suit ensuite la ligne de l’accord de Bonn de 1983 vers le nord jusqu’à son intersection avec la ligne marquant la limite du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni, telle que définie dans la sentence arbitrale du 30 juin 1977; |
vii) |
depuis ce point d’intersection, suit ensuite la ligne de cette limite vers l’ouest jusqu’au point 48° 10’ 00,00” N 9° 22’ 15,91” O; et |
viii) |
depuis ce point, suit ensuite le parallèle de latitude 48° 10’ 00,00” N vers l’ouest jusqu’au point 48° 10’ 00,00” N 10° 0’ 00,00” O. |
PARTIE II
LIGNE DÉLIMITANT À L’OUEST ET AU NORD LES AUTRES EAUX COUVERTES PAR L’ACCORD
La ligne délimitant à l’ouest et au nord les autres eaux couvertes par l’accord, comprenant la mer d’Irlande, la mer Celte, la mer de Malin, le “Great Minch”, le “Little Minch”, une partie de la mer de Norvège et des parties de l’Atlantique du nord-est, est une ligne qui:
i) |
part du point 48° 10’ 00,00” N 0° 00’ 00,00” O; |
ii) |
depuis ce point, suit ensuite la limite occidentale de la zone de responsabilité irlandaise de lutte contre la pollution marine [en d’autres termes, une ligne dont tous les points se trouvent à une distance de 200 milles marins du point le plus proche des lignes de base définies aux fins des lois irlandaises de 1959 à 1988 en matière de juridiction maritime (Maritime Jurisdiction Acts)] jusqu’au point 56° 42’ 00,00” N 14° 00’ 00,00” O; |
iii) |
depuis ce point, suit ensuite la limite occidentale de la zone définie par le règlement britannique de 1996 relatif à la navigation marchande (prévention de la pollution) (limites) [Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations], tel que modifié par le règlement homonyme de 1997, (autrement dit, les lignes reliant les points énumérés dans le tableau 1 ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés) jusqu’au point 63° 38’ 10,68” N 0° 30’ 00,00” O; et |
iv) |
depuis ce point, suit le parallèle de latitude 63° 38’ 10,68” N vers l’est jusqu’à la côte norvégienne. |
TABLEAU 1
POINTS ET LIGNES DE LA LIMITE OCCIDENTALE DE LA ZONE DÉFINIE PAR LE RÈGLEMENT BRITANNIQUE DE 1996 RELATIF À LA NAVIGATION MARCHANDE (PRÉVENTION DE LA POLLUTION) (LIMITES) [MERCHANT SHIPPING (PREVENTION OF POLLUTION) (LIMITS) REGULATIONS], TEL QUE MODIFIÉ
Points indiqués dans le règlement britannique, tel que modifié, et leurs coordonnées |
Segment de ligne reliant ces points |
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27. |
56° 42’ 00,00” N |
14° 0’ 00,00” O |
27-28 méridien de longitude |
28. |
56° 49’ 00,00” N |
14° 0’ 00,00” O |
28-29 parallèle de latitude |
29. |
56° 49’ 00,00” N |
14° 30’ 34,00” O |
29-30 arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants situés à Saint Kilda d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée |
30. |
57° 52’ 22,00” N |
14° 53’ 22,00” O |
30-31 arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants situés à Saint Kilda d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée |
31. |
58°30’ 00,00” N |
14° 48’ 58,00” O |
31-32 arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants situés à Saint Kilda d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée |
32. |
59° 0’ 00,00” N |
14° 35’ 07,00” O |
32-33 arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants situés à Saint Kilda d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée |
33. |
59° 40’ 54,00” N |
13° 58’ 10,00” O |
33-34 arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants situés à Saint Kilda d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée |
34. |
59° 50’ 00,00” N |
13° 46’ 24,00” O |
34-35 parallèle de latitude |
35. |
59° 50’ 00,00” N |
5° 0’ 00,00” O |
35-36 méridien de longitude |
36. |
60° 10’ 00,00” N |
5° 0’ 00,00” O |
36-37 parallèle de latitude |
37. |
60° 10’ 00,00” N |
4° 48’ 00,00” O |
37-38 méridien de longitude |
38. |
60° 20’ 00,00” N |
4° 48’ 00,00” O |
38-39 parallèle de latitude |
39. |
60° 20’ 00,00” N |
4° 24’ 00,00” O |
39-40 méridien de longitude |
40. |
60° 40’ 00,00” N |
4° 24’ 00,00” O |
40-41 parallèle de latitude |
41. |
60° 40’ 00,00” N |
4° 0’ 00,00” O |
41-42 méridien de longitude |
42. |
61° 0’ 00,00” N |
4° 0’ 00,00” O |
42-43 parallèle de latitude |
43. |
61° 0’ 00,00” N |
3° 36’ 00,00” O |
43-44 méridien de longitude |
44. |
61° 30’ 00,00” N |
3° 36’ 00,00” O |
44-45 parallèle de latitude |
45. |
61° 30’ 00,00” N |
3° 0’ 00,00” O |
45-46 méridien de longitude |
46. |
61° 45’ 00,00” N |
3° 0’ 00,00” O |
46-47 parallèle de latitude |
47. |
61° 45’ 00,00” N |
2° 48’ 00,00” O |
47-48 méridien de longitude |
48. |
62° 0’ 00,00” N |
2° 48’ 00,00” O |
48-49 parallèle de latitude |
49. |
62° 0’ 00,00” N |
2° 0’ 00,00” O |
49-50 méridien de longitude |
50. |
62° 30’ 00,00” N |
2° 0’ 00,00” O |
50-51 parallèle de latitude |
51. |
62° 30’ 00,00” N |
1° 36’ 00,00” O |
51-52 méridien de longitude |
52. |
62° 40’ 00,00” N |
1° 36’ 00,00” O |
52-53 parallèle de latitude |
53. |
62° 40’ 00,00” N |
1° 0’ 00,00” O |
53-54 méridien de longitude |
54. |
63° 20’ 00,00” N |
1° 0’ 00,00” O |
54-55 parallèle de latitude |
55. |
63° 20’ 00,00” N |
0° 30’ 00,00” O |
55-56 méridien de longitude |
56. |
63° 38’ 10,68” N |
0° 30’ 00,00” O |
|
LIMITES DES ZONES DE RESPONSABILITÉ PRÉVUES À L’ARTICLE 6 DU PRÉSENT ACCORD
PARTIE III
LIMITES DES ZONES DE RESPONSABILITÉ NATIONALE
1) |
Généralités: lorsque les limites d’une zone de responsabilité sont définies par une série de lignes reliant les points d’une liste, la nature de ces lignes est celle définie pour chaque point comme étant la nature de la ligne le joignant au point suivant. |
2) |
Danemark: la zone de responsabilité nationale du Danemark est limitée par la série de lignes suivante:
|
3) |
Allemagne: la zone de responsabilité nationale de l’Allemagne est limitée par la série de lignes suivante:
|
4) |
Irlande: la zone de responsabilité nationale de l’Irlande est limitée par la série de lignes suivante:
|
5) |
Pays-Bas: la zone de responsabilité nationale des Pays-Bas est limitée au sud par le parallèle de latitude 51° 51’ 52,1267” N et au nord de ce parallèle de latitude par la série de lignes suivante:
|
6) |
Norvège: la zone de responsabilité nationale de la Norvège est limitée au nord par le parallèle de latitude 63° 38’ 10,68” N et à l’ouest, au sud et à l’est par la série de lignes suivante:
|
7) |
Suède: la zone de responsabilité nationale de la Suède est limitée au sud par le parallèle de latitude 57° 44’ 43,00” N et au nord de ce parallèle de latitude par une série de lignes:
|
8) |
Royaume-Uni: la zone de responsabilité nationale du Royaume-Uni est limitée:
TABLEAU 2 POINTS ET LIGNES DE LA LIMITE ENTRE LES ZONES DE RESPONSABILITÉ DE L’IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI — EST ET SUD
TABLEAU 3 POINTS ET LIGNES DE LA LIMITE ENTRE LES ZONES DE RESPONSABILITÉ DE L’IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI — NORD
TABLEAU 4 POINTS ET LIGNES DE LA LIMITE ENTRE LES ZONES DE RESPONSABILITÉ DE LA NORVÈGE ET DU ROYAUME-UNI
|
9) |
France: la zone de responsabilité nationale de la France est limitée, du nord au sud, par une série de lignes reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés:
|
10) |
Espagne: la zone de responsabilité nationale de l’Espagne est limitée par une série de lignes reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés:
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PARTIE IV
LIMITES DES ZONES DE RESPONSABILITÉ COMMUNE
Les zones de responsabilité commune sont fixées comme suit:
1. |
Zone de responsabilité commune de la Belgique, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni La zone maritime située entre les parallèles de latitude 51° 51’ 52,1267” N et 51° 6’ 00,00” N. |
2. |
Zone de responsabilité commune de la France et du Royaume-Uni La partie de la Manche au sud-ouest du parallèle de latitude 51° 32’ 00,00” N jusqu’à une ligne qui:
|
3. |
Zone de responsabilité commune du Danemark et de l’Allemagne La zone maritime limitée:
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4. |
Zone de responsabilité commune de l’Allemagne et des Pays-Bas La zone maritime limitée:
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PARTIE V
INTERPRÉTATION
La position des points énumérés dans la présente annexe est déterminée selon le système géodésique européen (version de 1950).»