ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 49

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
12 février 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/167 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) no 654/2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international

1

 

*

Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ( 1 )

6

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/169 de la Commission du 11 février 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène ( 1 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

12.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 49/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/167 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 février 2021

modifiant le règlement (UE) no 654/2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre législatif commun pour l’exercice des droits de l’Union au titre des accords commerciaux internationaux dans certaines situations spécifiques. L’une de ces situations concerne les mécanismes de règlement des différends prévus par l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et par d’autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux. Le règlement (UE) no 654/2014 permet à l’Union de suspendre des concessions ou d’autres obligations au titre d’accords commerciaux internationaux une fois qu’une procédure de règlement d’un différend est arrivée à son terme.

(2)

Le règlement (UE) no 654/2014 ne traite pas les situations dans lesquelles l’Union dispose d’un droit d’action en réponse à une mesure maintenue par un pays tiers, alors que le recours à la voie du règlement de différends est bloqué ou indisponible en raison de l’absence de coopération du pays tiers ayant adopté la mesure.

(3)

L’organe de règlement des différends de l’OMC n’a pas été en mesure de pourvoir les postes vacants au sein de l’organe d’appel de l’OMC (ci-après dénommé «organe d’appel de l’OMC»). L’organe d’appel de l’OMC n’est plus en mesure de remplir sa fonction à partir du moment où il compte moins de trois membres. En attendant la résolution de cette situation et afin de préserver les principes et les caractéristiques essentiels du système de règlement des différends de l’OMC, de même que les droits procéduraux de l’Union dans les litiges en cours et à venir, l’Union a cherché à convenir d’accords provisoires pour l’arbitrage d’appel conformément à l’article 25 du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé «mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends»). Cette approche a été approuvée par le Conseil le 27 mai 2019, le 15 juillet 2019 et le 15 avril 2020, et soutenue dans la résolution du Parlement européen du 28 novembre 2019 sur la crise de l’organe d’appel de l’OMC. Si un membre de l’OMC refuse de conclure un tel accord et introduit un recours auprès d’un organe d’appel de l’OMC qui n’est pas opérationnel, la résolution du différend est effectivement bloquée.

(4)

Une situation similaire pourrait survenir dans le cadre d’autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, lorsqu’un pays tiers ne coopère pas dans la mesure nécessaire au règlement des différends, par exemple en ne procédant pas à la désignation d’un arbitre, ou lorsque aucun mécanisme n’est prévu pour assurer le fonctionnement du règlement des différends dans une telle situation.

(5)

En cas de blocage du règlement des différends, l’Union ne sera pas en mesure de faire appliquer les accords commerciaux internationaux. Il convient donc d’étendre le champ d’application du règlement (UE) no 654/2014 à de telles situations.

(6)

À cette fin, l’Union devrait être en mesure de suspendre rapidement les concessions ou autres obligations découlant d’accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, s’il n’est pas possible de recourir efficacement à un règlement contraignant des différends parce que le pays tiers ne coopère pas pour rendre ce recours possible.

(7)

Il convient également de préciser que, lorsque des mesures sont prises afin de restreindre les échanges avec un pays tiers, ces mesures ne devraient pas aller au-delà de l’annulation ou de la réduction des intérêts commerciaux de l’Union causée par les mesures dudit pays tiers, conformément aux obligations de l’Union en vertu du droit international.

(8)

Les mesures à adopter en vertu du présent règlement ont spécifiquement trait au commerce international en ce qu’elles sont essentiellement destinées à régir ce commerce et ont des effets directs et immédiats sur lui et, par conséquent, relèvent de la compétence exclusive de l’Union en vertu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (3).

(9)

Les services et les droits de propriété intellectuelle comptent pour une part importante et croissante dans le volume mondial des échanges commerciaux et sont régis par des accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux avec l’Union. Il convient par conséquent d’inclure des dispositions relatives au commerce des services et aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans le champ d’application des mesures de politique commerciale dont dispose l’Union pour rendre le règlement (UE) no 654/2014 plus cohérent et plus efficace.

(10)

Le présent règlement devrait garantir l’application cohérente du mécanisme de contrôle de l’application des règles lors des différends commerciaux portant sur les accords commerciaux internationaux, notamment sur les accords régionaux ou bilatéraux. Le mécanisme de contrôle de l’application des chapitres relatifs au commerce et au développement durable des accords commerciaux fait partie intégrante de la politique commerciale de l’Union, et le présent règlement s’appliquerait à la suspension des concessions ou d’autres obligations et à l’adoption de mesures en réponse à des violations de ces chapitres, si et dans la mesure où ces mesures sont autorisées et justifiées au regard des circonstances.

(11)

La clause de révision du règlement (UE) no 654/2014 devrait également couvrir l’application des modifications apportées audit règlement par le présent règlement.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 654/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 654/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

rééquilibrer des concessions ou d’autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement accordé aux marchandises ou aux services de l’Union est altéré d’une manière qui porte atteinte aux intérêts de l’Union;»

2)

À l’article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“concessions ou autres obligations”, des concessions tarifaires ou d’autres obligations ou avantages dans le domaine du commerce des marchandises ou des services, ou portant sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, que l’Union s’est engagée à appliquer dans ses échanges commerciaux avec des pays tiers en vertu d’accords commerciaux internationaux auxquels elle est partie;»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«a bis)

à la suite de la diffusion d’un rapport du groupe spécial de l’OMC faisant droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées par l’Union, si un recours formé au titre de l’article 17 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends ne peut être mené à bien et si le pays tiers n’a pas accepté de recourir à un arbitrage d’appel provisoire en vertu de l’article 25 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends;»

b)

le point suivant est inséré:

«b bis)

aux différends commerciaux portant sur d’autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, si le recours au règlement des différends n’est pas possible, parce que le pays tiers ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une telle procédure, y compris en retardant indûment les procédures au point de ne pas coopérer au processus;»

c)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en cas de modification de concessions ou d’engagements par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de l’article XXI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), lorsque aucun ajustement compensatoire n’a été convenu, et, en ce qui concerne les services, lorsque des ajustements compensatoires ne sont pas appliqués conformément aux conclusions de l’arbitrage dans le respect de l’article XXI de l’AGCS.»

4)

À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«b bis)

lorsque des mesures sont prises pour restreindre les échanges avec un pays tiers dans les situations visées à l’article 3, point a bis) ou point b bis), le niveau de ces mesures ne va pas au-delà de l’annulation ou de la réduction des intérêts commerciaux de l’Union causée par les mesures dudit pays tiers;»

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

lorsque des concessions ou engagements sont modifiés ou retirés dans les échanges commerciaux avec un pays tiers en liaison avec l’article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d’accord en la matière (*1) ou avec l’article XXI de l’AGCS et ses modalités d’application, ils sont substantiellement équivalents aux concessions ou engagements modifiés ou retirés par le pays tiers concerné, conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994 et du mémorandum d’accord en la matière ou de l’article XXI de l’AGCS et de ses modalités d’application;

(*1)  Mémorandum d’accord “Interprétation et application de l’article XXVIII”.» "

5)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont insérés:

«b bis)

la suspension des obligations relatives au commerce des services et l’imposition de restrictions au commerce des services;

b ter)

la suspension des obligations en ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce accordés par une institution ou une agence de l’Union et valables dans toute l’Union, et l’imposition de restrictions à la protection de ces droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale à l’égard des titulaires de droits qui sont ressortissants du pays tiers concerné;»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.

Lorsqu’elle sélectionne les mesures à adopter en vertu du paragraphe 1, point b bis), du présent article, la Commission procède toujours à leur examen dans l’ordre de priorité suivant:

a)

les mesures relatives au commerce des services qui nécessitent une autorisation valable dans toute l’Union, sur la base du droit dérivé, ou, en l’absence de telles mesures;

b)

les mesures relatives à d’autres services dans des domaines où il existe une législation étendue de l’Union, ou, en l’absence de telles mesures;

c)

les mesures dont l’exercice de collecte d’informations mené en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis, tel que cela est prévu à l’article 5, paragraphe 1 ter, point a), a montré qu’elles n’imposeraient pas une charge disproportionnée au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes.

1 ter.

Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1, points b bis) et b ter):

a)

sont soumises à l’exercice de collecte d’informations mené conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis;

b)

sont ajustées, si nécessaire, au moyen d’un acte d’exécution conformément à l’article 4, paragraphe 1, lorsque, à la suite d’un réexamen effectué conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, la Commission conclut que les mesures manquent d’efficacité ou imposent une charge déraisonnable au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes. Ce réexamen par la Commission est effectué pour la première fois six mois après la date d’application des mesures, puis tous les douze mois;

c)

font l’objet, six mois après leur abrogation, d’un rapport d’évaluation fondé, entre autres, sur les contributions des parties prenantes, et ayant pour objet d’examiner leur efficacité et leur fonctionnement et de tirer d’éventuelles conclusions relatives à de futures mesures.»

6)

À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.

En ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, le terme “ressortissants” s’entend au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.»

7)

À l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans les cas de retrait ou de modification de concessions ou d’engagements par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de l’article XXI de l’AGCS, lorsque le pays tiers concerné accorde à l’Union une compensation appropriée et proportionnée après l’adoption d’un acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 1;»

8)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La Commission recherche des informations et avis concernant les intérêts économiques de l’Union dans des secteurs spécifiques de biens ou de services, ou en ce qui concerne des aspects spécifiques des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, dans l’application du présent règlement, via un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ou par tout autre moyen de communication public approprié, en indiquant le délai de transmission des informations. La Commission tient compte des informations qu’elle reçoit.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

Lorsque la Commission envisage de prendre des mesures en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b bis) ou b ter), elle en informe les parties prenantes, notamment les associations professionnelles, qui sont affectées par d’éventuelles mesures de politique commerciale, ainsi que les autorités publiques des États membres participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre de la législation régissant les domaines concernés, et mène des consultations auprès de ces parties prenantes et de ces autorités. Sans retarder indûment l’adoption de ces mesures, la Commission cherche notamment à obtenir des informations sur:

a)

l’incidence de ces mesures sur les prestataires de services ou les titulaires de droits de pays tiers qui sont des ressortissants du pays tiers concerné et sur les concurrents, utilisateurs ou consommateurs de ces services ou les titulaires de ces droits de propriété intellectuelle dans l’Union;

b)

l’interaction entre ces mesures et les réglementations pertinentes des États membres;

c)

la charge administrative susceptible d’être occasionnée par ce type de mesures.

La Commission tient le plus grand compte des informations recueillies au cours de ces consultations.

La Commission fournit aux États membres une analyse des mesures envisagées lorsqu’elle propose le projet d’acte d’exécution conformément à l’article 8.»

9)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Réexamen

1.

Dès que possible après le 13 février 2021 mais au plus tard un an après cette date, la Commission procède au réexamen du champ d’application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les mesures de politique commerciale pouvant être adoptées, ainsi que de sa mise en œuvre, et en rend compte au Parlement européen et au Conseil.

2.

En application du paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation visant à envisager, dans le cadre du présent règlement, des mesures complémentaires de politique commerciale suspendant des concessions ou d’autres obligations dans le domaine des droits de propriété intellectuelle liés au commerce.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 février 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Position du Parlement européen du 19 janvier 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 février 2021.

(2)  Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

(3)  Avis 2/15 de la Cour de justice du 16 mai 2017, ECLI:EU:C:2017:376, point 36.


12.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 49/6


RÈGLEMENT (UE) 2021/168 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 février 2021

modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de se prémunir contre les fluctuations défavorables des taux de change concernant des monnaies qui ne sont pas facilement convertibles en une monnaie de base ou concernant des monnaies qui sont soumises à un contrôle des changes, les entreprises de l’Union concluent des dérivés sur devises non livrables, tels que des swaps et des contrats de change à terme. L’indisponibilité d’indices de référence de taux de change au comptant pour calculer les paiements dus au titre de dérivés sur devises aurait un effet négatif sur les entreprises de l’Union qui exportent vers des marchés émergents ou détiennent des actifs ou des passifs dans ces marchés, ce qui les expose aux fluctuations des monnaies de marchés émergents. À la suite de l’expiration de la période se terminant le 31 décembre 2021 établie dans le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommée «période transitoire»), l’utilisation d’indices de référence de taux change au comptant fournis par un administrateur, autre qu’une banque centrale, situé dans un pays tiers ne sera plus possible.

(2)

Afin de permettre aux entreprises de l’Union de poursuivre leurs activités tout en atténuant le risque de change, certains indices de référence de taux de change au comptant utilisés dans des instruments financiers pour calculer les paiements contractuels et désignés par la Commission conformément à certains critères devraient être exclus du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011.

(3)

Compte tenu de la nécessité de procéder à un réexamen approfondi du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 et de ses dispositions concernant les indices de référence fournis par des administrateurs situés dans des pays tiers (ci-après dénommés «indices de référence de pays tiers»), la période transitoire actuelle pour les indices de référence de pays tiers devrait être prolongée. La Commission devrait avoir le pouvoir de prolonger de nouveau la période transitoire au moyen d’un acte délégué, pour une durée maximale de deux ans, si l’évaluation sur laquelle ledit réexamen se fonde démontre que l’expiration envisagée de la période transitoire nuirait à la poursuite de l’utilisation d’indices de référence de pays tiers dans l’Union ou qu’elle constituerait une menace pour la stabilité financière.

(4)

La prolongation de la période transitoire pour les indices de référence de pays tiers pourrait inciter les administrateurs d’indices de référence de l’Union à délocaliser leurs activités dans un pays tiers afin de ne pas être soumis aux exigences du règlement (UE) 2016/1011. Afin d’empêcher un tel contournement, les administrateurs qui délocalisent leurs activités de l’Union dans un pays tiers au cours de la période transitoire ne devraient pas bénéficier de l’accès au marché de l’Union sans respecter les exigences du règlement (UE) 2016/1011.

(5)

Au 31 décembre 2020, à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (5), l’indice de référence de taux d’intérêt du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) ne peut plus être considéré comme un indice de référence d’importance critique en vertu du règlement (UE) 2016/1011. En outre, l’autorité de réglementation financière (FCA) du Royaume-Uni a annoncé en 2017 qu’elle ne persuaderait ni ne contraindrait les banques du panel à soumettre au LIBOR au-delà de la fin 2021. La FCA et l’administrateur du LIBOR ont par la suite précisé que le LIBOR sera probablement abandonné d’ici la fin de 2021 pour la plupart des monnaies et des durées pour lesquelles il est calculé, les autres monnaies et durées du LIBOR suivant en 2023. La cessation ou l’abandon du LIBOR pourrait avoir des répercussions négatives qui perturbent gravement le fonctionnement des marchés financiers de l’Union. Il existe un grand nombre de contrats qui touchent les opérateurs économiques dans l’Union, qui ont trait à la dette, aux prêts, aux dépôts à terme, aux titres et aux produits dérivés, qui se réfèrent tous au LIBOR, qui arrivent à échéance au-delà du 31 décembre 2021 et qui ne contiennent pas de dispositions de repli suffisamment solides pour couvrir la cessation ou l’abandon du LIBOR calculé pour la monnaie pertinente ou certaines de ses durées. Certains de ces contrats, et certains instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6), ne peuvent pas être renégociés pour intégrer une disposition contractuelle de repli avant le 31 décembre 2021.

(6)

Pour être en mesure d’assurer la poursuite du fonctionnement ordonné des contrats existants qui se réfèrent à un indice de référence largement utilisé dont la cessation pourrait avoir des répercussions négatives entraînant une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers de l’Union, et lorsque ces contrats, ou instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE, ne peuvent être renégociés pour intégrer une disposition contractuelle de repli avant la cessation de cet indice de référence, il convient d’établir un cadre pour la cessation ou l’abandon ordonné de ces indices de référence. Ce cadre devrait comprendre un mécanisme faisant passer ces contrats, ou instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, à un indice de référence de remplacement désigné. Un indice de référence de remplacement devrait permettre d’éviter la non-exécution de contrats, laquelle pourrait gravement perturber le fonctionnement des marchés financiers de l’Union.

(7)

L’absence de cadre au niveau de l’Union pour la cessation ou l’abandon ordonné d’un indice de référence entraînerait probablement des solutions réglementaires divergentes dans les États membres, ce qui exposerait les parties prenantes de l’Union à des risques d’insécurité juridique et de non-exécution de contrats. Outre l’ampleur de l’exposition des contrats, et instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, existants à de tels indices de référence, le risque accru de non-exécution de contrats et de litiges en résultant pourrait gravement perturber le fonctionnement des marchés financiers. Dans de telles circonstances extraordinaires et afin de traiter les risques systémiques en cause, il est nécessaire d’établir une approche harmonisée pour faire face à la cessation ou à l’abandon de certains indices de référence d’importance systémique pour l’Union. Le présent règlement n’affecte pas les compétences des États membres en ce qui concerne les indices de référence sortant du champ d’application des pouvoirs conférés à la Commission.

(8)

Le règlement (UE) 2016/1011 exige que les entités surveillées autres que les administrateurs d’indices de référence mettent en place des plans d’urgence en cas de modification substantielle d’un indice de référence ou de cessation de sa fourniture. Si possible, ces plans d’urgence devraient désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement éventuels. Comme l’a montré l’expérience acquise avec le LIBOR, il importe que des plans d’urgence soient élaborés pour les cas où un indice de référence subit des modifications substantielles ou cesse d’être fourni. Les autorités compétentes devraient surveiller si cette obligation est respectée et elles devraient pouvoir procéder à des contrôles de conformité aléatoires. Par conséquent, les entités surveillées devraient tenir leurs plans d’urgence, ainsi que leurs mises à jour, aisément accessibles afin de pouvoir les transmettre sans tarder, sur demande, aux autorités compétentes.

(9)

Les contrats autres que les contrats financiers définis dans le règlement (UE) 2016/1011, ou les instruments financiers qui ne relèvent pas de la définition prévue par ledit règlement, mais qui se réfèrent également à des indices de référence qui sont en cours de cessation ou d’abandon pourraient de même gravement perturber le fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. De nombreuses entités utilisent de tels indices de référence, mais ne sont pas considérées comme des entités surveillées. Par conséquent, les parties à ces contrats et les titulaires de ces instruments financiers ne bénéficieraient pas d’un indice de référence de remplacement. Afin d’atténuer autant que possible les incidences éventuelles sur l’intégrité du marché et la stabilité financière et de prévoir une protection contre l’insécurité juridique, le mandat de la Commission pour désigner un indice de référence de remplacement devrait s’appliquer à tout contrat et à tout instrument financier définis dans la directive 2014/65/UE qui sont soumis au droit d’un État membre. En outre, l’indice de référence de remplacement désigné devrait également s’appliquer aux contrats qui relèvent du droit d’un pays tiers mais dont toutes les parties contractantes sont établies dans l’Union, dans les cas où le contrat satisfait aux exigences du présent règlement et lorsque le droit de ce pays tiers ne prévoit pas l’abandon ordonné d’un indice de référence. Cet élargissement du champ d’application devrait s’entendre sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/1011 qui ne sont pas modifiées par le présent règlement.

(10)

Le remplacement légal d’un indice de référence devrait être limité aux contrats, et aux instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, qui n’ont pas été renégociés avant la date de cessation de l’indice de référence concerné. En cas d’utilisation de contrats-cadres, l’indice de référence de remplacement désigné ne s’appliquera qu’aux transactions conclues avant la date de remplacement considérée, même si des transactions ultérieures pourraient techniquement faire partie du même contrat. La désignation de l’indice de référence de remplacement ne devrait pas affecter les contrats, ou les instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, qui prévoient déjà une disposition contractuelle de repli appropriée qui traite de la cessation définitive d’un indice de référence.

(11)

L’adoption par la Commission d’un acte d’exécution désignant un indice de référence de remplacement ne devrait pas empêcher les parties à un contrat de convenir d’appliquer un autre indice de référence de remplacement.

(12)

Les indices de référence et leurs taux de repli convenus contractuellement pourraient, au fil du temps, diverger de manière importante et inattendue, et pourraient par conséquent ne plus représenter la même réalité économique sous-jacente ou produire des résultats commercialement inacceptables. Ces cas pourraient inclure l’élargissement important de l’écart entre l’indice de référence et le taux de repli convenu contractuellement dans le temps, ou les situations dans lesquelles la disposition de repli convenue contractuellement modifie la base de l’indice de référence, passant d’un taux flottant à un taux fixe. Étant donné que cette question pourrait se poser dans un certain nombre d’États membres et que les parties contractantes situées dans différents États membres seraient souvent également concernées dans de tels cas, elle devrait être traitée de manière harmonisée afin d’éviter l’insécurité juridique, les litiges excessifs et, par conséquent, d’éventuels effets négatifs importants sur le marché intérieur ou des répercussions pour la stabilité financière dans différents États membres ou dans l’Union. Par conséquent, l’indice de référence de remplacement établi par l’acte d’exécution devrait, dans certaines conditions, servir de substitut lorsque les autorités nationales concernées, par exemple les autorités macroprudentielles, les conseils du risque systémique ou les banques centrales, ont établi que la disposition de repli initialement convenue ne reflète plus la réalité économique que l’indice de référence en cessation était destiné à refléter ou qu’une telle disposition risque de constituer une menace pour la stabilité financière. Les autorités nationales concernées devraient procéder à une évaluation lorsqu’elles sont informées du caractère éventuellement inapproprié d’une disposition de repli couramment utilisée par une ou plusieurs parties potentiellement intéressées. Cette évaluation ne devrait toutefois pas être effectuée contrat par contrat. Les autorités nationales concernées devraient être tenues d’informer la Commission et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de cette évaluation.

(13)

Il incombe aux parties contractantes d’analyser leur accord contractuel afin de déterminer les situations qu’une disposition contractuelle de repli entend couvrir. Si l’interprétation d’un contrat, ou d’un instrument financier défini dans la directive 2014/65/UE, révèle que les parties n’avaient pas l’intention de couvrir la cessation définitive d’un indice de référence choisi, le remplacement légal de cet indice de référence désigné conformément au présent règlement devrait fournir une protection pour remédier à la cessation permanente dudit indice de référence.

(14)

Étant donné que le remplacement d’un indice de référence pourrait nécessiter des modifications des contrats, ou des instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, faisant référence à de tels indices lorsque ces modifications sont nécessaires à l’utilisation ou à l’application pratique d’un tel indice de référence de remplacement, il convient d’habiliter la Commission à prévoir les modifications essentielles correspondantes de mise en conformité dans l’acte d’exécution.

(15)

En ce qui concerne les indices de référence qui sont désignés par la Commission comme étant d’importance critique dans un État membre conformément au règlement (UE) 2016/1011 et lorsque la cessation ou l’abandon d’un tel indice de référence est susceptible d’entraîner des perturbations graves du fonctionnement des marchés financiers dans cet État membre, l’autorité compétente concernée devrait prendre les mesures nécessaires pour éviter de telles perturbations conformément à son droit national.

(16)

Lorsqu’un État membre adhère à la zone euro et que l’absence ultérieure de données sous-jacentes pour le calcul d’un indice de référence national nécessite le remplacement de cet indice de référence, cet État membre devrait être à même de prévoir la transition de cet indice de référence national à un indice de référence de remplacement. Dans ce cas, cet État membre devrait tenir compte du statut des consommateurs en tant que parties contractantes et veiller à ce qu’ils ne soient pas négativement affectés, dans une mesure plus importante que nécessaire, par une telle transition.

(17)

Afin de désigner certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers comme étant exclus du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’exclusion des indices de référence de taux de change au comptant des monnaies non convertibles lorsque ces indices de référence de taux de change au comptant sont utilisés pour calculer les paiements dans le cadre de contrats dérivés de taux de change non livrables. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de désigner un indice de référence de remplacement afin de remplacer toutes les références à cet indice de référence dans les contrats, ou dans les instruments financiers définis dans la directive 2014/65/UE, qui n’auront pas été renégociés à la date d’application de l’acte d’exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). La sécurité juridique nécessite que la Commission n’exerce ces compétences d’exécution que lorsque surviennent des événements déclencheurs précisément définis qui démontrent clairement que l’administration et la publication de l’indice de référence à remplacer vont définitivement cesser.

(19)

La Commission devrait exercer ses compétences d’exécution uniquement lorsqu’elle estime que la cessation ou l’abandon d’un indice de référence peut avoir des conséquences négatives entraînant une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers ou de l’économie réelle de l’Union. En outre, la Commission devrait exercer ses compétences d’exécution uniquement lorsqu’il apparaît clairement que la représentativité de l’indice de référence concerné ne peut être rétablie ou que l’indice de référence cessera définitivement.

(20)

Avant d’exercer ses compétences d’exécution lui permettant de désigner un indice de référence de remplacement, la Commission devrait procéder à une consultation publique et tenir compte des recommandations des parties prenantes concernées et, en particulier, des groupes de travail du secteur privé opérant sous l’égide des autorités publiques ou d’une banque centrale. Ces recommandations devraient se fonder sur de vastes consultations publiques et sur des connaissances d’experts quant au taux le plus approprié pour remplacer l’indice de référence de taux d’intérêt en cessation. La Commission devrait également tenir compte des recommandations des autres parties prenantes concernées, y compris l’autorité compétente pour l’administrateur de l’indice de référence et l’AEMF.

(21)

Au moment de l’adoption du règlement (UE) 2016/1011, l’on s’attendait à ce que, d’ici la fin de 2021, les pays tiers établissent des régimes réglementaires similaires pour les indices de référence financiers et que l’utilisation dans l’Union, par des entités surveillées, d’indices de référence de pays tiers serait garantie par des décisions d’équivalence adoptées par la Commission ou par une reconnaissance ou un aval accordé par les autorités compétentes. Toutefois, des progrès limités ont été accomplis à cet égard. Le champ d’application du régime réglementaire applicable aux indices de référence financiers diffère beaucoup entre l’Union et les pays tiers. Par conséquent, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la disponibilité d’indices de référence de pays tiers à utiliser dans l’Union après la fin de la période transitoire, la Commission devrait, au plus tard le 15 juin 2023, présenter un rapport sur le réexamen du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011, tel qu’il a été modifié par le présent règlement, en accordant une attention particulière à son effet sur l’utilisation dans l’Union d’indices de référence de pays tiers. Dans ce rapport, la Commission devrait analyser les conséquences du champ d’application étendu de cette réglementation pour les administrateurs et les utilisateurs d’indices de référence de l’Union également en ce qui concerne la poursuite de l’utilisation d’indices de référence de pays tiers. En particulier, la Commission devrait évaluer s’il est nécessaire de modifier à nouveau le règlement (UE) 2016/1011 afin de limiter son champ d’application aux seuls administrateurs de certains types d’indices de référence ou aux administrateurs dont les indices de référence sont largement utilisés dans l’Union.

(22)

Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (9) a récemment été modifié en vue de dissiper toute ambiguïté pour les acteurs du marché quant au fait que les contrats conclus ou novés avant le début de l’application des exigences de compensation ou de marge aux contrats de produits dérivés de gré à gré renvoyant à un indice de référence (contrats préexistants) ne seront pas soumis à ces exigences si ces contrats sont modifiés en ce qui concerne l’indice de référence auquel ils se réfèrent et si ces modifications ont pour seul but de mettre en œuvre ou de préparer la mise en œuvre d’un indice de référence de remplacement ou d’introduire des dispositions de repli au cours de la transition vers un nouvel indice de référence dans le cadre d’une réforme de l’indice de référence. Les réformes de l’indice de référence résultent de flux et d’initiatives de travail coordonnés au niveau international visant à réformer les indices de référence afin de se conformer aux principes internationaux pour les indices de référence financiers publiés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs. Le règlement (UE) 2016/1011 impose aux entités surveillées de produire et de tenir à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si un indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni, et de répercuter ces plans dans la relation contractuelle avec les clients. Afin de faciliter le respect de ces obligations par les acteurs du marché et de soutenir les mesures prises par ces derniers pour renforcer la robustesse des contrats de produits dérivés de gré à gré se référant à des indices de référence susceptibles de faire l’objet de réformes, le règlement (UE) no 648/2012 devrait être modifié à nouveau afin de préciser que les contrats préexistants ne seront pas soumis à des exigences de compensation ou de marge, si ces contrats sont modifiés dans le seul but de remplacer l’indice de référence auquel ils se réfèrent dans le cadre d’une réforme des indices de référence.

Par conséquent, cette exception ne s’applique qu’aux modifications contractuelles nécessaires pour mettre en œuvre ou préparer la mise en œuvre d’un indice de référence de remplacement en raison d’une réforme de l’indice de référence ou nécessaire pour introduire des dispositions de repli concernant un indice de référence afin de renforcer la robustesse des contrats concernés. Ces modifications devraient servir à apporter de la clarté aux acteurs du marché et ne devraient pas affecter le champ d’application des obligations de compensation et de marge en ce qui concerne les modifications de contrats de produits dérivés de gré à gré à d’autres fins ou en ce qui concerne les remplacements ou les novations tels que les changements de contreparties.

(23)

Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2016/1011 et (UE) no 648/2012 en conséquence.

(24)

Compte tenu du fait que le LIBOR ne sera plus un indice de référence d’importance critique au sens du règlement (UE) 2016/1011 à partir du 1er janvier 2021, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2016/1011

Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«i)

à un indice de référence de taux de change au comptant qui a été désigné par la Commission conformément à l’article 18 bis, paragraphe 1.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«22 bis)

“indice de référence de taux de change au comptant”, un indice de référence qui reflète le prix, exprimé dans une monnaie, d’une autre monnaie ou d’un panier d’autres monnaies en vue d’une livraison à la date de valeur la plus proche possible;»

b)

au point 24) a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

d’une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE ou d’une plate-forme de négociation dans un pays tiers pour laquelle la Commission a adopté une décision d’exécution selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudit pays sont considérés comme ayant un effet équivalent au sens de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou de l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, ou un marché réglementé considéré comme équivalent au titre de l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, mais dans chaque cas uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers;

(*1)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).» "

3)

Au titre III, le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«Indices de référence de taux d’intérêt et indices de référence de taux de change au comptant».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Indices de référence de taux de change au comptant

1.   La Commission peut désigner un indice de référence de taux de change au comptant qui est administré par des administrateurs situés en dehors de l’Union lorsque les deux critères suivants sont remplis:

a)

l’indice de référence de taux de change au comptant fait référence à un taux de change au comptant d’une monnaie de pays tiers qui n’est pas librement convertible; et

b)

l’indice de référence de taux de change au comptant est utilisé de manière fréquente, systématique et régulière pour se prémunir contre les fluctuations défavorables des taux de change.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une consultation publique afin d’identifier les indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1.

3.   Au plus tard le 15 juin 2023, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 49 afin de créer une liste des indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article. La Commission actualise cette liste, le cas échéant.»

5)

Au titre III, le chapitre suivant est inséré:

« CHAPITRE 4 BIS

Remplacement légal d’un indice de référence

Article 23 bis

Champ d’application du remplacement légal d’un indice de référence

Le présent chapitre s’applique à:

a)

tout contrat, ou tout instrument financier définis dans la directive 2014/65/UE, qui fait référence à un indice et est soumis au droit de l’un des États membres; et à

b)

tout contrat dont les parties sont toutes établies dans l’Union, qui fait référence à un indice et qui est soumis au droit d’un pays tiers, et lorsque ce droit ne prévoit pas l’abandon ordonné d’un indice de référence.

Article 23 ter

Remplacement d’un indice de référence par le droit de l’Union

1.   Le présent article s’applique:

a)

aux indices de référence désignés comme étant d’importance critique par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point a) ou c);

b)

aux indices de référence fondés sur la fourniture de données sous-jacentes si leur cessation ou leur abandon risque d’entraîner une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers dans l’Union; et

c)

aux indices de référence de pays tiers si leur cessation ou leur abandon risque d’entraîner une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers de l’Union ou de présenter un risque systémique pour le système financier de l’Union.

2.   La Commission peut désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement pour un indice de référence, à condition que l’un des événements suivants se soit produit:

a)

l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence a publié une déclaration publique ou des informations, dans lesquelles il est annoncé que cet indice de référence ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents; dans le cas d’un indice de référence désigné comme étant d’importance critique par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point a) ou c), l’autorité compétente ne procède à cette annonce que si, à la suite de l’exercice des compétences énoncées à l’article 23, l’indice de référence ne reflète toujours pas le marché ou la réalité économique sous-jacents;

b)

l’administrateur de cet indice de référence, ou une personne agissant pour le compte de celui-ci, a publié une déclaration publique ou des informations, ou une telle déclaration publique ou de telles informations ont été publiées, dans lesquelles il est annoncé que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence;

c)

l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d’insolvabilité ou de résolution, sur cet administrateur, a publié une déclaration publique ou des informations dans lesquelles il est indiqué que ledit administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées pour cette indice de référence ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; ou

d)

l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence retire ou suspend l’agrément conformément à l’article 35 ou la reconnaissance conformément à l’article 32, paragraphe 8, ou requiert la cessation de l’aval conformément à l’article 33, paragraphe 6, pour autant qu’au moment du retrait ou de la suspension, ou de la cessation de l’aval, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence et que son administrateur entame l’abandon ordonné de cet indice ou cesse de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée.

3.   Aux fins du paragraphe 2 du présent article, un indice de référence de remplacement remplace tous les références à cet indice de référence dans les contrats et instruments financiers visés à l’article 23 bis lorsque ces contrats et instruments financiers ne contiennent:

a)

aucune disposition de repli; ou

b)

pas de dispositions de repli appropriées.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point b), une disposition de repli est considérée comme inappropriée si:

a)

elle ne prévoit pas le remplacement définitif de l’indice de référence en cessation; ou

b)

son application nécessite un consentement de tiers qui a été refusé; ou

c)

elle prévoit un indice de référence de remplacement qui ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence en cessation est censé mesurer ou qui diffère considérablement de ceux-ci, et que son application pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière.

5.   L’indice de référence de remplacement convenu en tant que taux de repli contractuel ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence en cessation est censé mesurer ou diffère considérablement de ceux-ci, et pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière, lorsque:

a)

cela a été établi par l’autorité nationale concernée sur la base d’une évaluation horizontale d’un type précis d’accord contractuel qui a été réalisée à la suite d’une demande motivée d’au moins une partie intéressée et après avoir consulté les parties prenantes concernées;

b)

à la suite d’une évaluation effectuée conformément au point a), l’une des parties au contrat ou à un instrument financier s’est opposée à la disposition de repli convenue contractuellement au plus tard trois mois avant la cessation de l’indice de référence; et

c)

à la suite d’une objection formulée en application du point b), les parties au contrat ou à l’instrument financier n’ont pas convenu d’un autre indice de référence de remplacement au plus tard un jour ouvrable avant la cessation de l’indice de référence.

6.   Aux fins du paragraphe 4, point c), l’autorité nationale concernée informe, sans retard injustifié, la Commission et l’AEMF de son évaluation visée au paragraphe 5, point a). Lorsque des entités de plus d’un État membre pourraient être concernées par l’évaluation, les autorités concernées de tous ces États membres procèdent à l’évaluation conjointement.

7.   Les États membres désignent une autorité concernée qui est en mesure de procéder à l’évaluation visée au paragraphe 5, point a). Les États membres informent la Commission et l’AEMF de la désignation des autorités concernées au plus tard le 14 août 2021.

8.   La Commission adopte des actes d’exécution pour désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement conformément à la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2, lorsque l’un des événements visés au paragraphe 2 du présent article s’est produit.

9.   Un acte d’exécution visé au paragraphe 8 précise les éléments suivants:

a)

l’indice ou les indices de référence de remplacement;

b)

l’ajustement de l’écart de taux, y compris la méthode de détermination de cet ajustement, qui doit être appliqué à l’indice de référence de remplacement en cessation à la date de remplacement pour chaque durée particulière afin de tenir compte des effets de la transition ou du passage de l’indice de référence à abandonner à l’indice de référence de remplacement;

c)

les modifications essentielles correspondantes de mise en conformité qui sont associées et raisonnablement nécessaires à l’utilisation ou à l’application d’un indice de référence de remplacement; et

d)

la date à partir de laquelle l’indice ou les indices de référence de remplacement s’appliquent.

10.   Lorsqu’elle adopte un acte d’exécution visé au paragraphe 8, la Commission tient compte, le cas échéant, des recommandations disponibles relatives à l’indice de référence de remplacement, aux modifications correspondantes de mise en conformité et à l’ajustement de l’écart, formulées par la banque centrale responsable de la zone monétaire dans laquelle l’indice de référence pertinent est abandonné, ou par le groupe de travail sur le taux de référence alternatif opérant sous l’égide des autorités publiques ou d’une banque centrale. Avant d’adopter l’acte d’exécution, la Commission procède à une consultation publique et tient compte des recommandations des autres parties prenantes concernées, y compris l’autorité compétente pour l’administrateur de l’indice de référence et l’AEMF.

11.   Nonobstant le paragraphe 5, point c), du présent article, un indice de référence de remplacement désigné par la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ou un instrument financier visé à l’article 23 bis ont convenu d’appliquer un indice de référence de remplacement différent que ce soit avant ou après la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article.

Article 23 quater

Remplacement d’un indice de référence par le droit national

1.   L’autorité nationale compétente d’un État membre dans lequel la majorité des contributeurs est située peut désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement comme indiqué à l’article 20, paragraphe 1, point b), à condition que l’un des événements suivants se soit produit:

a)

l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence a publié une déclaration publique ou des informations dans lesquelles il est annoncé que cet indice de référence ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents; l’autorité compétente ne procède à cette annonce que si, à la suite de l’exercice des compétences énoncées à l’article 23, l’indice de référence ne reflète toujours pas le marché ou la réalité économique sous-jacents;

b)

l’administrateur de cet indice de référence, ou une personne agissant pour le compte de celui-ci, a publié une déclaration publique ou des informations, ou une telle déclaration publique ou de telles informations ont été publiées, dans lesquelles il est annoncé que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence;

c)

l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d’insolvabilité ou de résolution, sur ledit administrateur a publié une déclaration publique ou des informations, dans lesquelles il est indiqué que ledit administrateur entamera l’abandon ordonné dudit indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, à condition qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; ou

d)

l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence retire ou suspend l’agrément conformément à l’article 35, pour autant qu’au moment du retrait ou de la suspension, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence et que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée.

2.   Lorsqu’un État membre désigne un ou plusieurs indices de référence de remplacement conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre en informe immédiatement la Commission et l’AEMF.

3.   L’indice de référence de remplacement se substitue à l’indice de référence dans toutes les références qui y sont faites dans les contrats et instruments financiers visés à l’article 23 bis lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

ces contrats ou instruments financiers font référence à l’indice de référence en cessation à la date de l’application du droit national désignant l’indice de référence de remplacement; et

b)

ces contrats ou instruments financiers ne contiennent aucune disposition de repli ou contiennent une disposition de repli qui ne prévoit pas le remplacement définitif de l’indice de référence en cessation.

4.   Un indice de référence de remplacement désigné par une autorité compétente conformément au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ou un instrument financier visé à l’article 23 bis ont convenu d’appliquer un indice de référence de remplacement différent que ce soit avant ou après la date d’application de la disposition pertinente du droit national.»

6)

À l’article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les entités surveillées, autres qu’un administrateur visé au paragraphe 1, qui utilisent un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans désignent un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution des indices de référence qui ne seraient plus fournis, et indiquent les raisons pour lesquelles ces autres indices de référence seraient appropriés. Les entités surveillées communiquent, sur demande et sans retard injustifié, ces plans ainsi que toute mise à jour de ces derniers à l’autorité compétente concernée et les répercutent dans leur relation contractuelle avec leurs clients.»

7)

À l’article 29, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Une entité surveillée peut également utiliser l’indice de référence de remplacement désigné conformément à la procédure prévue à l’article 23 ter ou à l’article 23 quater

8)

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 ter.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 février 2021.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6 bis.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 bis, paragraphe 3, ou de l’article 54, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

9)

À l’article 51, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   À moins que la Commission ait adopté une décision d’équivalence visée à l’article 30, paragraphe 2 ou 3, qu’un administrateur ait été reconnu en vertu de l’article 32 ou qu’un indice de référence ait été avalisé en vertu de l’article 33, l’utilisation dans l’Union, par des entités surveillées, d’un indice de référence de pays tiers est autorisée uniquement pour les instruments financiers, contrats financiers et mesures de la performance d’un fonds d’investissement qui font déjà référence à cet indice ou qui ajoutent une référence à cet indice de référence avant le 31 décembre 2023.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux indices de référence fournis par des administrateurs qui délocalisent leurs activités de l’Union dans un pays tiers au cours de la période transitoire. L’autorité compétente en informe l’AEMF conformément à l’article 35. L’AEMF établit une liste des indices de référence de pays tiers auxquels le premier alinéa ne s’applique pas.»

10)

À l’article 54, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Au plus tard le 15 juin 2023, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la poursuite de l’utilisation par les entités surveillées d’indices de référence de pays tiers et sur les lacunes éventuelles du cadre actuel. Ce rapport évalue notamment s’il est nécessaire de modifier le présent règlement afin de limiter son champ d’application à la fourniture de certains types d’indices de référence ou à la fourniture d’indices de référence largement utilisés dans l’Union et il est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

7.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 49 au plus tard le 15 juin 2023 afin de prolonger la période de transition visée à l’article 51, paragraphe 5, jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, si le rapport visé au paragraphe 6 du présent article démontre que, dans le cas contraire, la poursuite de l’utilisation dans l’Union de certains indices de référence de pays tiers par des entités surveillées serait gravement compromise ou constituerait une menace pour la stabilité financière.»

Article 2

Modification du règlement (UE) no 648/2012

L’article 13 bis du règlement (UE) no 648/2012 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13 bis

Modifications des contrats préexistants aux fins de la mise en œuvre des réformes des indices de référence

1.   Les contreparties peuvent continuer à appliquer les procédures de gestion des risques visées à l’article 11, paragraphe 3, qui sont en place le 13 février 2021 en ce qui concerne les contrats de produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale et qui sont conclus ou novés avant la date à laquelle prend effet l’obligation de disposer de procédures de gestion des risques conformément à l’article 11, paragraphe 3, lorsque, après le 13 février 2021, ces contrats sont ultérieurement modifiés ou novés dans le seul but de remplacer un indice de référence ou d’introduire une disposition de repli en ce qui concerne tout indice de référence auquel se réfère le contrat.

2.   Les contrats qui sont conclus ou novés avant la date à laquelle prend effet l’obligation de compensation en vertu de l’article 4 et qui, après le 13 février 2021, sont ultérieurement modifiés ou novés dans le seul but de remplacer un indice de référence ou d’introduire une disposition de repli en ce qui concerne tout indice de référence auquel il est fait référence dans le contrat, ne deviennent pas, pour cette raison, soumis à l’obligation de compensation visée à l’article 4.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent uniquement aux contrats de produits dérivés de gré à gré dont la modification ou la novation:

a)

est nécessaire pour remplacer un indice de référence dans le cadre de réformes des indices de référence;

b)

ne modifie pas la substance économique ou le facteur de risque que représente la référence à un indice de référence dans un tel contrat; et

c)

n’englobe pas d’autres modifications des clauses juridiques de ce contrat qui ne portent pas sur l’indice de référence et modifient donc potentiellement le contrat d’une manière telle qu’elle exige effectivement qu’il soit considéré comme un nouveau contrat.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. P. ZACARIAS


(1)   JO C 366 du 30.10.2020, p. 4.

(2)   JO C 10 du 11.1.2021, p. 35.

(3)  Position du Parlement européen du 19 janvier 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 février 2021.

(4)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(5)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(6)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(7)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 49/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/169 DE LA COMMISSION

du 11 février 2021

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, point 1, premier alinéa, et point 4, et son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci (y compris le stockage durant le transit) de volailles et de produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent de pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions à remplir par un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les directives 2002/99/CE et 2009/158/CE ainsi que les actes de la Commission fondés sur celles-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.

(4)

Par conséquent, le Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord, est inscrit dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de certains produits de volailles sont autorisés à partir de certaines parties du territoire, en fonction de la présence de l’IAHP. Cette régionalisation du Royaume-Uni est établie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2021/130 de la Commission (4).

(5)

Le 8 février 2021, le Royaume-Uni a confirmé la présence de l’IAHP du sous type H5N8 dans une exploitation de volailles située à Redcar et Cleveland, en Angleterre.

(6)

Les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont instauré une zone de contrôle de 10 km autour de l’exploitation touchée et ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre l’IAHP et de limiter la propagation de cette maladie. En outre, les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont confirmé qu’elles avaient immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les envois de produits destinés à l’exportation vers l’Union à partir de l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord.

(7)

Le Royaume-Uni a communiqué à la Commission des informations relatives à la situation épidémiologique sur son territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l’IAHP, dont la Commission vient de terminer l’évaluation. Sur la base de cette évaluation, il convient d’imposer des restrictions à l’introduction dans l’Union de produits en provenance de la région d’Angleterre touchée par l’IAHP que les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont soumise à des restrictions en raison de l’épidémie actuelle.

(8)

Il convient par conséquent de modifier l’entrée relative au Royaume-Uni dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

(9)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/130 de la Commission du 3 février 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 40 du 4.2.2021, p. 16).


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’entrée relative au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«GB – Royaume-Uni  (*1)

GB-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

L’intégralité du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

Le territoire du Royaume-Uni correspondant à:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Comté du Yorkshire du Nord:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

GB-2.2

Comté du Yorkshire du Nord:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

GB-2.3

Comté de Norfolk:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.49 et E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

GB-2.4

Comté de Norfolk:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.72 et E0.15

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

GB-2.5

Comté de Derbyshire:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.93 et W1.57

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

GB-2.6

Comté du Yorkshire du Nord:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.37 et W2.16

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

GB-2.7

Îles Orcades:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N59.28 et W2.44

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.8

Comté de Dorset:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N51.06 et W2.27

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.9

Comté de Norfolk:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.96

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

GB-2.10

Comté de Norfolk:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.95

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

GB-2.11

Comté de Norfolk:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10,4 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.53 et E0.66

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

GB-2.12

Comté de Devon:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N50.70 et W3.36

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

GB-2.13

Près d’Amlwch, île d’Anglesey, Pays de Galles:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.38 et W4.30

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

27.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

27.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

27.1.2021

 

 

 

 

GB-2.14

Près de Redcar, Redcar et Cleveland, Angleterre:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.57 et W1.07

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

8.2.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

8.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

8.2.2021

 

 

 

 


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»