ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 46 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 46/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/152 DE LA COMMISSION
du 3 février 2021
accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Ponikve» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Ponikve» transmise par la Croatie et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(3) |
Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Ponikve» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Ponikve» (AOP) est protégée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
10.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 46/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/153 DE LA COMMISSION
du 3 février 2021
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) (IGP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) déposée par Chypre, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 322 du 30.9.2020, p. 49.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
10.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 46/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/154 DE LA COMMISSION
du 3 février 2021
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées«Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) déposée par Chypre, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς (Loukaniko Pitsilias)» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 322 du 30.9.2020, p. 45.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
10.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 46/5 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/155 DE LA COMMISSION
du 9 février 2021
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tétrachlorure de carbone, de chlorothalonil, de chlorprophame, de diméthoate, d’éthoprophos, de fénamidone, de méthiocarbe, d’ométhoate, de propiconazole et de pymétrozine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 18, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorothalonil, de chlorprophame, de diméthoate, de fénamidone, d’ométhoate, de propiconazole et de pymétrozine figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le tétrachlorure de carbone, les LMR figurent à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, dudit règlement. Pour l’éthoprophos et le méthiocarbe, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement. |
(2) |
En vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/677 de la Commission (2), l’approbation de la substance active «chlorothalonil» n’a pas été renouvelée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/989 de la Commission (3), l’approbation de la substance active «chlorprophame» n’a pas été renouvelée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1090 de la Commission (4), l’approbation de la substance active «diméthoate» n’a pas été renouvelée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/344 de la Commission (5), l’approbation de la substance active «éthoprophos» n’a pas été renouvelée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1043 de la Commission (6), l’approbation de la substance active «fénamidone» n’a pas été renouvelée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1606 de la Commission (7), l’approbation de la substance active «méthiocarbe» n’a pas été renouvelée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1865 de la Commission (8), l’approbation de la substance active «propiconazole» n’a pas été renouvelée. En vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1501 de la Commission (9), l’approbation de la substance active «pymétrozine» n’a pas été renouvelée. |
(3) |
Les substances actives «tétrachlorure de carbone» et «ométhoate» n’ont jamais été approuvées dans l’Union en vue de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques. Des LMR provisoires ont été fixées par la voie du règlement (CE) no 149/2008 de la Commission (10) pour le tétrachlorure de carbone dans les céréales, et du règlement (UE) 2017/1135 de la Commission (11) pour l’ométhoate dans plusieurs produits. |
(4) |
Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ont été révoquées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR établies pour ces substances aux annexes II et III dudit règlement. |
(5) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination (LD). Ces laboratoires ont conclu que, pour certains produits, les progrès techniques permettaient d’abaisser les LD. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées aux LD applicables, il convient d’établir la liste des valeurs par défaut à l’annexe V, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification d’une LMR en vigueur pour les pommes de terre a été présentée, accompagnée d’essais relatifs aux résidus et de données de surveillance. La demande visait à ce qu’il soit tenu compte de la contamination éventuelle des pommes de terre au-delà de la LMR par défaut de 0,01 mg/kg en cas de stockage dans des installations qui ont un historique d’utilisation du chlorprophame. Le demandeur affirme qu’en raison des propriétés spécifiques du chlorprophame, les opérations de nettoyage actuelles de ces installations de stockage ne permettent pas d’éviter totalement les résidus. Les données de surveillance présentées confirment la présence de résidus de chlorprophame dans les pommes de terre non traitées. |
(7) |
Les Pays-Bas ont évalué cette demande conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005 et ont transmis leur rapport d’évaluation à la Commission. |
(8) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité» ou l’«EFSA») a examiné la demande et le rapport d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a rédigé un avis scientifique sur la LMR proposée (12). Elle a transmis cet avis au demandeur, à la Commission et aux États membres et l’a rendu public. |
(9) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que les LMR recommandées par les Pays-Bas, à savoir 0,3 mg/kg ou 0,4 mg/kg, étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs sur la base d’une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques. L’Autorité a tenu compte des informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance et a pris en considération la présence de 3-chloroaniline, qui se forme dans des conditions correspondant à une cuisson au four des pommes de terre. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie au chlorprophame résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme à cette substance et à son métabolite principal, la 3-chloroaniline, liée à une consommation élevée de pommes de terre. |
(10) |
Eu égard aux conclusions de l’Autorité concernant les risques pour les consommateurs et au fait que les limites devraient être fixées au niveau le plus bas raisonnablement possible, il convient de fixer la LMR pour les pommes de terre à un niveau de 0,4 mg/kg, ce qui résulte des essais relevant des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et correspond au 97,5e centile de tous les résultats de l’échantillon. En outre, l’Autorité ayant conclu à l’inadéquation des pratiques de nettoyage actuelles, il convient de laisser suffisamment de temps aux exploitants du secteur alimentaire pour élaborer et introduire une nouvelle méthode de nettoyage. |
(11) |
Cette LMR provisoire sera réexaminée sur la base des données de surveillance qui auront été communiquées à la Commission au 31 décembre 2021, puis au 31 décembre de chaque année ultérieure. La Commission sera ainsi en mesure de réévaluer régulièrement la situation et de réduire progressivement la LMR, le cas échéant, au fur et à mesure de la mise en œuvre d’une meilleure méthode de nettoyage. Un rapport sur l’élaboration et la mise en œuvre des pratiques de nettoyage devrait être présenté à la Commission en même temps que les données de surveillance au plus tard le 31 décembre 2021, de même que des mises à jour de ce rapport les années suivantes. |
(12) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(14) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 2 septembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/677 de la Commission du 29 avril 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorothalonil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 114 du 30.4.2019, p. 15).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/989 de la Commission du 17 juin 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «chlorprophame», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 160 du 18.6.2019, p. 11).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/1090 de la Commission du 26 juin 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «diméthoate», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 173 du 27.6.2019, p. 39).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/344 de la Commission du 28 février 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «éthoprophos», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 62 du 1.3.2019, p. 7).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2018/1043 de la Commission du 24 juillet 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «fénamidone», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 188 du 25.7.2018, p. 9).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/1606 de la Commission du 27 septembre 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «méthiocarbe», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 250 du 30.9.2019, p. 53).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2018/1865 de la Commission du 28 novembre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «propiconazole», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 304 du 29.11.2018, p. 6).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2018/1501 de la Commission du 9 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «pymétrozine», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 254 du 10.10.2018, p. 4).
(10) Règlement (CE) no 149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I (JO L 58 du 1.3.2008, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2017/1135 de la Commission du 23 juin 2017 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthoate et d’ométhoate présents dans ou sur certains produits (JO L 164 du 27.6.2017, p. 28).
(12) Les rapports scientifiques de l’EFSA sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu/fr:
«Reasoned Opinion on the setting of temporary maximum residue levels for chlorpropham in potatoes», EFSA Journal 2020;18(6):6061.
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives au tétrachlorure de carbone, au chlorothalonil, au chlorprophame, au diméthoate, à la fénamidone, à l’ométhoate, au propiconazole et à la pymétrozine sont supprimées. |
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
À l’annexe V, les colonnes suivantes relatives au tétrachlorure de carbone, au chlorothalonil, au diméthoate, à l’éthoprophos, à la fénamidone, au méthiocarbe, à l’ométhoate, au propiconazole et à la pymétrozine sont ajoutées: [ANNEXEV] Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
DÉCISIONS
10.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 46/34 |
DÉCISION (UE) 2021/156 DE LA COMMISSION
du 9 février 2021
renouvelant le mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 2 du traité sur l’Union européenne consacre les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. L’article 6 du traité sur l’Union européenne confère à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la même valeur juridique que celle des traités et établit que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, constituent des principes généraux du droit de l’Union. |
(2) |
Le 20 novembre 1991, la Commission a décidé d’intégrer la dimension éthique au processus décisionnel concernant les politiques communautaires en matière de recherche et développement technologique et créé à cet effet le groupe de conseillers pour l’éthique de la biotechnologie (GCEB). |
(3) |
Le 16 décembre 1997, la Commission a décidé de remplacer le GCEB par le groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) et d’étendre le mandat de ce nouveau groupe à tous les domaines d’application des sciences et des technologies. Le mandat du GEE a ensuite été renouvelé, en dernier lieu par la décision (UE) 2016/835 de la Commission (1) pour une période de 5 ans, qui prend fin le 28 mai 2021. |
(4) |
Il convient de renouveler le mandat du GEE au-delà de cette date, pour une durée indéterminée, et de nommer les nouveaux membres, conformément à la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (ci-après les «règles horizontales»). |
(5) |
Le GEE devrait continuer à fournir à la Commission des conseils indépendants au niveau horizontal sur l’ensemble des politiques et de la législation de l’Union relatives au développement de la science ou des nouvelles technologies et impliquant une dimension éthique, sociétale ou relative à des droits fondamentaux, soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative et en accord avec la Commission. La Commission peut attirer l’attention du GEE sur des questions qui, de l’avis du Parlement européen et du Conseil, revêtent une importance majeure sur le plan éthique. |
(6) |
Les missions du GEE sont essentielles à l’intégration des droits et des valeurs fondamentaux dans les politiques de l’Union dans tous les domaines de l’innovation scientifique et technologique. À cette fin, le GEE devrait élaborer des analyses approfondies et des recommandations spécifiques abordant les principaux défis éthiques dans des avis et des déclarations. |
(7) |
Il convient que le GEE soit composé d’experts hautement qualifiés et indépendants, nommés à titre personnel, qui agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public. Pour les choisir, la Commission devrait être aidée par un comité d’identification indépendant. La sélection devrait se faire sur la base de critères objectifs, à la suite d’un appel à candidatures ouvert. |
(8) |
Il conviendrait de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du GEE. |
(9) |
Il y a lieu de traiter les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(10) |
Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger formellement la décision (UE) 2016/835 avec effet au 28 mai 2021. En ce qui concerne la nécessité de réexaminer les dispositions relatives à la procédure de sélection et aux frais de réunion avant l’expiration du mandat au titre de la décision (UE) 2016/835, il convient que les dispositions pertinentes s’appliquent à compter de la date d’adoption de la présente décision, |
DÉCIDE:
Article premier
Objet
Le groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (ci-après le «GEE») est créé.
Article 2
Mission
Le GEE a pour mission de prodiguer à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, des recommandations indépendantes sur des questions de développement de la science et des nouvelles technologies impliquant une dimension éthique, sociétale ou relative à des droits fondamentaux, exprimées par l’intermédiaire de son président en accord avec le service compétent de la Commission.
En particulier, le GEE:
(a) |
recense, formule et étudie les questions éthiques soulevées par les évolutions scientifiques et technologiques; |
(b) |
fournit des orientations essentielles pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques ou de la législation de l’Union sous la forme d’analyses et de recommandations, présentées dans des avis et des déclarations et axées sur la promotion de l’élaboration éthique des politiques de l’Union, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Article 3
Consultation
La Commission peut consulter le GEE sur toute question relevant de la mission exposée à l’article 2. Dans ce contexte, la Commission peut attirer l’attention du GEE sur des questions qui, de l’avis du Parlement européen et du Conseil, revêtent une importance majeure sur le plan éthique. En fonction des besoins, les autres organismes d’experts créés par la Commission consultent le GEE sur les questions liées à la mission énoncée à l’article 2.
Article 4
Composition
1. Le GEE compte 15 membres au maximum.
2. Les membres sont compétents dans le cadre de la mission exposée à l’article 2.
3. Les membres sont des personnes physiques nommées à titre personnel.
4. Les membres agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public. Les membres informent en temps utile le service compétent de la Commission, au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation, de tout conflit d’intérêts susceptible de compromettre leur indépendance.
5. Les membres qui ne sont plus capables de contribuer efficacement aux délibérations du GEE, qui, de l’avis du service compétent de la Commission, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission ne sont plus invités à participer aux réunions du groupe et sont remplacés pour la durée restante de leur mandat par une personne nommée par le président de la Commission sur la liste de réserve visée à l’article 5, paragraphe 7.
Article 5
Procédure de sélection
1. Les membres du GEE sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, à publier au registre des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»). En outre, l’appel à candidatures peut être publié par d’autres moyens, y compris sur des sites internet spécifiques. L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, notamment l’expertise requise dans le cadre de la mission à accomplir. Le délai minimum pour l’introduction des candidatures est de quatre semaines.
2. Les personnes demandant à devenir membre sont tenues de signaler toute circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Le service compétent de la Commission demande en particulier à ces personnes de remettre un formulaire de déclaration d’intérêts sur la base du formulaire standard pour les groupes d’experts, ainsi qu’un curriculum vitae (CV) à jour, dans le cadre de leur candidature. La présentation d’un formulaire de déclaration d’intérêts dûment complété est nécessaire pour pouvoir être nommé membre à titre personnel. L’évaluation du conflit d’intérêts est effectuée dans le respect des règles horizontales.
3. Les membres du GEE sont nommés par le président de la Commission, sur proposition du membre de la Commission responsable du service de la Commission assurant le secrétariat du GEE, parmi les spécialistes compétents dans les domaines visés à l’article 2 et ayant répondu à l’appel à candidatures.
4. Le processus de sélection est supervisé par un comité d’identification. En particulier, le comité d’identification assiste la Commission dans l’identification et la sélection des membres potentiels du GEE et dans l’évaluation de leur disponibilité et de leur volonté de servir en tant que tels. Le comité d’identification est composé de trois membres, nommés par le membre de la Commission responsable du service de la Commission assurant le secrétariat du GEE et assisté d’un secrétariat assuré par le service compétent de la Commission. Le comité d’identification procède à une évaluation des candidats admissibles figurant sur la liste soumise par le service compétent de la Commission sur la base d’une première évaluation de toutes les candidatures au regard des critères de sélection. Le comité d’identification soumet sa recommandation au membre de la Commission responsable du service de la Commission assurant le secrétariat du GEE.
5. Lorsqu’il sélectionne les membres du GEE, le service compétent de la Commission vise à assurer, autant que possible, un haut niveau de compétence et de pluralisme, un équilibre géographique et hommes-femmes ainsi qu’une juste répartition des savoir-faire et centres d’intérêt, compte tenu de la mission du GEE exposée à l’article 2, du type de qualification requis et des réponses des candidats à l’appel à candidatures.
6. Les membres sont nommés pour un mandat de 3 ans au maximum. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. La participation au GEE est limitée à trois mandats.
7. Le service compétent de la Commission établit une liste de réserve de candidats jugés aptes, qui pourra être utilisée pour nommer les candidats aptes à remplacer des membres. Le service compétent de la Commission demande aux candidats s’ils consentent à voir leur nom figurer sur la liste de réserve.
Article 6
Présidence
Le GEE élit parmi ses membres un président et un ou deux vice-présidents, qui exercent leurs fonctions respectives pendant toute la durée de leur mandat, à la majorité simple.
Article 7
Fonctionnement
1. Le service compétent de la Commission, en étroite collaboration avec le président du GEE, est chargé de coordonner et d’organiser les travaux du GEE et d’assurer son secrétariat.
2. Des fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du GEE et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.
3. Le programme de travail du GEE, y compris les analyses éthiques que le GEE propose de sa propre initiative, est avalisé par le service compétent de la Commission. Chaque demande d’analyse éthique comporte les paramètres de l’analyse demandée. Lorsqu’elle sollicite l’avis du GEE, la Commission fixe un délai pour l’analyse.
4. Les avis du GEE contiennent des recommandations. Celles-ci reposent sur un aperçu des dernières avancées dans les domaines scientifiques et technologiques concernés et sur une analyse approfondie des questions éthiques soulevées. Les services compétents de la Commission sont informés des recommandations formulées par le GEE.
5. Le GEE fonctionne de manière collégiale. Les procédures de travail, fondées sur le règlement intérieur, visent à faire en sorte que tous les membres puissent participer effectivement aux activités du GEE. En principe, le GEE adopte ses avis et ses déclarations par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du GEE. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de faire annexer à l’avis ou à la déclaration un document résumant les raisons de leur position (en tant qu’«opinion minoritaire») accompagné du nom du ou des membres dissidents.
6. Chaque avis est transmis au président de la Commission ou à un représentant désigné par le président. Chaque avis est immédiatement publié et mis à disposition sur le site internet du GEE et transmis au Parlement européen et au Conseil après son adoption par le GEE.
7. Les réunions du GEE se tiennent en principe dans les locaux de la Commission selon les modalités et le calendrier fixés par le service compétent de la Commission. Le GEE se réunit au moins six fois par période de douze mois, ce qui représente au moins douze jours ouvrés par an. D’autres réunions peuvent être organisées si nécessaire, en accord avec le service compétent de la Commission.
8. Aux fins de la préparation des analyses du GEE et dans les limites des ressources disponibles, le service compétent de la Commission peut lancer des études afin de recueillir toutes les informations scientifiques et techniques nécessaires et établir des liens étroits avec les représentants des différents organismes d’éthique dans les États membres et dans les pays tiers.
9. Afin d’encourager le dialogue et d’accroître la transparence, le service compétent de la Commission organise une table ronde publique pour chaque avis du GEE. Le GEE établit des liens étroits avec les services de la Commission concernés par les questions sur lesquelles il travaille.
10. Si des raisons de fonctionnement imposent d’être conseillé sur un sujet particulier plus rapidement que ne le permettrait la procédure d’adoption d’un avis, il est possible de fournir de courtes déclarations ou d’autres formes d’analyses, qui peuvent être suivies, si nécessaire, d’une analyse plus complète sous la forme d’un avis, tout en veillant au respect du principe de transparence comme pour n’importe quel autre avis. Les déclarations sont publiées et mises à disposition sur le site web du GEE. Dans le cadre de son programme de travail, et en accord avec le service compétent de la Commission, le GEE peut actualiser un avis s’il le juge nécessaire.
11. Les délibérations du GEE revêtent un caractère confidentiel. En accord avec le service compétent de la Commission, le GEE peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.
12. Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et des avis rendus par le GEE est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.
Article 8
Sous-groupes
1. Le service compétent de la Commission peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat qu’il aura défini. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au GEE. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
2. Les membres des sous-groupes qui ne sont pas membres du GEE sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, conformément à l’article 5 et aux règles horizontales (3).
Article 9
Experts invités
1. Le service compétent de la Commission peut inviter des experts et des représentants d’organisations représentatives possédant des compétences ou des perspectives spécifiques à participer aux travaux du GEE ou de ses sous-groupes à titre ponctuel en vue d’un échange sur un sujet inscrit à l’ordre du jour.
2. Le service compétent de la Commission peut aussi inviter des experts externes à participer aux travaux du GEE à titre ponctuel au cas où il le jugerait nécessaire pour couvrir l’ensemble des questions éthiques relatives aux progrès accomplis dans les domaines de la science et des nouvelles technologies.
Article 10
Règlement intérieur
Sur proposition du service compétent de la Commission et en accord avec lui, le GEE adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.
Article 11
Secret professionnel et traitement d’informations classifiées
Les membres du GEE et des sous-groupes, ainsi que les experts invités et les membres du comité d’identification, sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (4) et (UE, Euratom) 2015/444 (5) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 12
Transparence
1. Le GEE et ses sous-groupes sont enregistrés et les noms des membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts.
2. Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).
Article 13
Frais de réunion
1. La participation aux activités du GEE et de ses sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.
2. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du GEE et de ses sous-groupes et par les membres du comité d’identification sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
Article 14
Abrogation
La décision (UE) 2016/835 est abrogée avec effet au 28 mai 2021.
Article 15
Applicabilité
À l’exception de l’article 5 et de l’article 13, la présente décision s’applique à compter du 28 mai 2021.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Décision (UE) 2016/835 de la Commission du 25 mai 2016 relative au renouvellement du mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (JO L 140 du 27.5.2016, p. 21).
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(3) Voir l’article 10 et l’article 14, paragraphe 2, des règles horizontales.
(4) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(5) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(6) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Ces exceptions visent à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politiques financière, monétaire et économique, la vie privée et l’intégrité d’une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires et les conseils juridiques, ainsi que les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l’institution.
10.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 46/40 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/157 DE LA COMMISSION
du 9 février 2021
modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1616 en ce qui concerne la robinetterie industrielle, les procédés de soudage, les équipements pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur, les chaudières à tubes de fumée, les tuyauteries industrielles métalliques, le cuivre et les alliages de cuivre, les équipements pour GPL et leurs accessoires et les dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 12 de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements sous pression ou les ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de ces normes et qui sont énoncées à l’annexe I de ladite directive. |
(2) |
Par courrier M/071 du 1er août 1994, la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (CEN) une demande d’élaboration, pour les équipements sous pression, de normes pour les produits et de normes horizontales à l’appui de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette directive a été remplacée par la directive 2014/68/UE sans que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I de la directive 97/23/CE n’aient été modifiées. |
(3) |
Sur la base de la demande M/071 et afin de refléter l’état de la technique, le CEN a modifié et révisé certaines des normes harmonisées existantes. Spécifiquement, le CEN a révisé les normes harmonisées EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 et EN 13175:2014, ce qui a conduit à l'adoption des normes harmonisées EN ISO 4126-3:2020 sur les dispositifs de sécurité, EN 12542:2020 et EN 13175:2019+A1:2020 sur les équipements pour GPL et leurs accessoires; la norme harmonisée EN 12735-1:2016, ce qui a conduit à l’adoption de la norme harmonisée EN 12735-1:2020 sur le cuivre et les alliages de cuivre; et la norme harmonisée EN 12953-5:2002, ce qui a conduit à l’adoption de la norme harmonisée EN 12953-5:2020 sur les chaudières à tubes de fumée. Le CEN a également révisé les normes harmonisées EN 14276-1:2006+A1:2011 et EN 14276-2:2007+A1:2011, ce qui a conduit à l'adoption des normes harmonisées EN 14276-1:2020 et EN 14276-2:2020 sur les équipements sous pression pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur ainsi que la norme harmonisée EN ISO 15620:2000, ce qui a conduit à l'adoption de la norme harmonisée EN ISO 15620:2019 sur le soudage. |
(4) |
De plus, le CEN a révisé et modifié une série de normes harmonisées sur la robinetterie industrielle. Plus particulièrement, le CEN a modifié les normes harmonisées EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 et EN ISO 21787:2006. Le CEN a également révisé la norme harmonisée EN 16767:2016, ce qui a conduit à l’adoption de la norme harmonisée EN 16767:2020 sur la robinetterie industrielle. |
(5) |
Le CEN a également modifié les normes harmonisées EN 13480-2:2017 et EN 13480-3:2017 sur les tuyauteries industrielles métalliques. |
(6) |
La Commission a évalué avec le CEN si les normes relatives aux équipements sous pression telles que modifiées ou révisées par le CEN étaient conformes à la demande M/071. |
(7) |
Les normes relatives aux équipements sous pression telles que modifiées ou révisées par le CEN satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées à l’annexe I de la directive 2014/68/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne. |
(8) |
Les références des versions modifiées ou révisées des normes EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 et EN ISO 4126-3:2006 doivent être publiées. Il est dès lors nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne (4) les références des normes EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 et EN ISO 4126-3:2006. |
(9) |
Afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour adapter leurs produits aux versions modifiées ou révisées des normes harmonisées pour la robinetterie industrielle, les procédés de soudage, les équipements pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur, les chaudières à tubes de fumée, les tuyauteries industrielles métalliques, le cuivre et les alliages de cuivre, les équipements pour GPL et leurs accessoires et les dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives, il est nécessaire de différer le retrait des références de ces normes. |
(10) |
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1616 de la Commission (5) contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/68/UE. Il convient d’inclure dans cette annexe les références des normes harmonisées EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 et EN ISO 21787:2006/A1:2019. |
(11) |
L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1616 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/68/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne. Il convient d’inclure dans cette annexe les références des normes harmonisées EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 et EN ISO 4126-3:2006. |
(12) |
La référence de la norme harmonisée EN 13480-2:2017 et les références de ses modifications EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 et EN 13480-2:2017/A3:2018 sont incluses à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1616. Une autre modification a été apportée à la norme EN 13480-2:2017. Il convient de remplacer l’entrée correspondante dans ladite annexe, en ajoutant la référence de la modification EN 13480-2:2017/A7:2020. |
(13) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/1616. |
(14) |
La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1616 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1616 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).
(3) Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (JO L 181 du 9.7.1997, p. 1).
(4) JO C 326 du 14.9.2018, p. 94.
(5) Décision d’exécution (UE) 2019/1616 de la Commission du 27 septembre 2019 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements sous pression élaborées à l’appui de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 250 du 30.9.2019, p. 95).
ANNEXE I
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1616 est modifiée comme suit:
1) |
l’entrée no 11 est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
les entrées suivantes sont ajoutées:
|
ANNEXE II
À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1616, les entrées suivantes sont ajoutées:
No |
Référence de la norme |
Date du retrait |
«22. |
EN 12542:2010 Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires — Réservoirs cylindriques fixes, aériens, en acier soudé, fabriqués en série pour le stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ayant un volume inférieur ou égal à 13 m3 — Conception et fabrication |
10 août 2022 |
23. |
EN 12735-1:2016. Cuivre et alliages de cuivre — Tubes ronds sans soudure pour l’air conditionné et la réfrigération — Partie 1: Tubes pour canalisations |
10 août 2022 |
24. |
EN 12953-5:2002 Chaudières à tubes de fumée — Partie 5: Contrôles en cours de construction, documentation et marquage des parties sous pression des chaudières |
10 août 2022 |
25. |
EN 13175:2014 Équipements pour GPL et leurs accessoires — Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
10 août 2022 |
26. |
EN 13480-3:2017 Tuyauteries industrielles métalliques — Partie 3: Conception et calcul |
10 août 2022 |
27. |
EN 14276-1:2006+A1:2011 Équipements sous pression pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Partie 1: Récipients — Exigences générales |
10 août 2022 |
28. |
EN 14276-2:2007+A1:2011 Équipements sous pression pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Partie 2: Tuyauteries — Exigences générales |
10 août 2022 |
29. |
EN 16767:2016 Robinetterie industrielle — Clapets de non-retour en acier et en fonte |
10 août 2022 |
30. |
EN ISO 15620:2000 Soudage — Soudage par friction des matériaux métalliques (ISO 15620:2000) |
10 août 2022 |
31. |
EN ISO 16135:2006 Robinetterie industrielle — Robinets à tournant sphérique en matériaux thermoplastiques (ISO 16135:2006) |
10 août 2022 |
32. |
EN ISO 16136:2006 Robinetterie industrielle — Robinets à papillon en matériaux thermoplastiques (ISO 16136:2006) |
10 août 2022 |
33. |
EN ISO 16137:2006 Robinetterie industrielle — Clapets de non-retour en matériaux thermoplastiques (ISO 16137:2006) |
10 août 2022 |
34. |
EN ISO 16138:2006 Robinetterie industrielle — Robinets à membrane en matériaux thermoplastiques (ISO 16138:2006) |
10 août 2022 |
35. |
EN ISO 16139:2006 Robinetterie industrielle — Robinets-vannes en matériaux thermoplastiques (ISO 16139:2006) |
10 août 2022 |
36. |
EN ISO 21787:2006 Robinetterie industrielle — Robinets à soupape en matériaux thermoplastiques (ISO 21787:2006) |
10 août 2022 |
37. |
EN ISO 4126-3:2006 Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives — Partie 3: Soupapes de sûreté et dispositifs de sûreté à disque de rupture en combinaison (ISO 4126-3:2006) |
10 août 2022» |
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
10.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 46/47 |
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
Janvier 2021
PRÉAMBULE
1. |
Le Comité économique et social européen assure la représentation des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée. Il constitue un organe institutionnel consultatif, institué par le traité de Rome en 1957. |
2. |
La fonction consultative du Comité économique et social européen permet à ses membres, et donc aux organisations qu’ils représentent, de participer au processus décisionnel de l’Union européenne. La juxtaposition d’opinions parfois diamétralement opposées et le dialogue auquel procèdent les membres impliquent non seulement les partenaires sociaux habituels, à savoir les employeurs (groupe I) et les salariés (groupe II) mais aussi tous les autres intérêts socioprofessionnels représentés (groupe III). L’expertise, le dialogue et la recherche de convergences qui en résultent peuvent augmenter la qualité et la crédibilité de la décision politique de l’Union européenne dans la mesure où ils en améliorent la compréhension et l’acceptabilité pour les citoyens européens ainsi que la transparence indispensable à la démocratie. |
3. |
Au sein de l’ensemble institutionnel européen, le Comité remplit une fonction spécifique: il est par excellence le lieu de représentation et de débat de la société civile organisée et constitue un interlocuteur privilégié entre celle-ci et les institutions de l’Union européenne. |
4. |
Parce qu’il est à la fois un forum et un lieu d’élaboration d’avis, le Comité économique et social européen contribue à répondre à l’exigence d’une meilleure expression démocratique dans la mise en œuvre de l’Union européenne y compris dans les relations de celle-ci avec les milieux économiques et sociaux des pays tiers. Ce faisant, il participe au développement d’une authentique conscience européenne. |
5. |
Pour mener à bien ses missions et conformément à l’article 260, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, le Comité a adopté le 17 juillet 2002 son règlement intérieur (1). |
6. |
Le 28 janvier 2021, le Comité a adopté en session plénière la dernière version du présent règlement intérieur. |
TITRE I
ORGANISATION DU COMITÉ
INSTALLATION DU COMITÉ
Article premier
1. L’activité du Comité s’exerce par périodes quinquennales.
2. La première séance du Comité après chaque renouvellement quinquennal est convoquée par le doyen d’âge et se tient dans le délai maximal de 25 jours ouvrables après la date de la décision du Conseil portant nomination de la majorité des membres du Comité
3. Les membres du Comité ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union européenne.
4. Pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de la réunion, les membres jouissent des privilèges et immunités tels que définis par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. En l’occurrence, ils bénéficient de la liberté de déplacement, de l’inviolabilité personnelle et de l’immunité.
5. Le Comité veille à garantir, dans toutes ses politiques, le respect des principes d’égalité de genre et de non-discrimination, tels que définis par le droit de l’Union. Il s’efforce de faire en sorte que, dans tous les organes du Comité, la proportion des femmes soit supérieure à leur proportion dans l’assemblée. Le bureau fait un bilan de l’évolution du rapport hommes-femmes et, le cas échéant, adopte des recommandations concrètes. À la fin de chaque demi-mandat, un rapport est présenté au bureau pour évaluer cette évolution.
Article 2
1. Le Comité est composé des organes suivants: l’assemblée, le bureau, le président et les sections.
2. Le Comité est structuré en trois groupes dont la constitution et le rôle sont déterminés à l’article 30.
Article 3
1. Le Comité reconnaît et fait siens les symboles de l’Union européenne ci-après:
a) |
le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d’or sur fond bleu, |
b) |
l’hymne tiré de l’«Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, |
c) |
la devise «Unie dans la diversité». |
2. Le Comité célèbre la journée de l’Europe le 9 mai.
3. Le drapeau est arboré dans les bâtiments du Comité et à l’occasion des manifestations officielles.
4. L’hymne est joué à l’ouverture de chaque séance constitutive en début de mandat et à l’occasion d’autres séances solennelles, notamment pour souhaiter la bienvenue à des chefs d’État ou de gouvernement ou pour accueillir de nouveaux membres à la suite d’un élargissement.
BUREAU
Article 4
1. L’élection des membres du bureau doit se faire dans le respect de l’équilibre global et géographique entre les groupes, avec un représentant au moins de chaque État membre et trois au maximum. Les groupes négocient et formulent une proposition de composition du bureau à présenter à l’assemblée.
Le bureau comprend:
a) |
le président, les deux vice-présidents, |
b) |
les trois présidents de groupe élus conformément aux dispositions de l’article 30, |
c) |
les présidents de section, |
d) |
un nombre variable de membres, qui n’excédera pas celui des États membres. |
2. Le président est alternativement choisi parmi les membres des trois groupes.
3. Le président et les vice-présidents ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions respectives. Pour la période de deux ans et demi qui suit l’échéance de son mandat, le président ne peut être membre du bureau en tant que vice-président, président de groupe ou de section.
4. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des deux groupes auxquels n’appartient pas le président.
Article 5
1. Au cours de la première séance, tenue en vertu de l’article 1er, le Comité, siégeant sous la présidence du doyen d’âge, élit parmi ses membres son président, ses deux vice-présidents, les présidents de section et les autres membres du bureau autres que les présidents des groupes pour les deux ans et demi à compter de la date de l’installation du Comité.
2. Aucun débat dont l’objet est étranger à ces élections ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.
Article 6
La séance au cours de laquelle a lieu l’élection du bureau pour les deux dernières années et demie de la période quinquennale en cours est convoquée par le président sortant. Elle se tient au début de la session du mois au cours duquel expire le mandat du premier bureau, sous la présidence du président sortant.
Article 7
1. Le Comité peut constituer en son sein une commission préparatoire, composée d’un représentant par État membre, qui est chargée de recueillir les candidatures et de présenter à l’assemblée une liste de candidats, en respectant les dispositions de l’article 4.
2. Le Comité se prononce sur la liste ou les listes de candidats à la présidence et au bureau conformément aux dispositions du présent article.
3. Le Comité procède, éventuellement par des scrutins successifs, à l’élection des membres du bureau autres que les présidents de groupe selon une procédure de vote portant sur une ou plusieurs listes plurinominales.
4. Seules pourront être mises aux voix des listes complètes de candidats respectant les dispositions de l’article 4 et accompagnées d’une déclaration d’acceptation de chaque candidat.
5. Sont élus membres du bureau les candidats de la liste qui obtient le plus grand nombre et, au minimum, le quart des suffrages valablement exprimés.
6. Le président et les vice-présidents du Comité seront ensuite élus par l’assemblée à la majorité simple.
7. Le Comité procède ensuite à l’élection des présidents des sections à la majorité simple.
8. Le Comité procède enfin à un vote global sur l’ensemble des membres du bureau. Le vote doit recueillir au moins les deux tiers des suffrages valablement exprimés.
Article 8
Dans le cas où un membre du bureau se trouverait dans l’impossibilité d’exercer son mandat ou dans ceux visés à l’article 75, paragraphe 2, son remplacement s’effectue dans le cadre de l’article 7 et pour la durée de mandat restant à couvrir. Le remplacement est voté par l’assemblée sur la base d’une proposition formulée par le groupe concerné.
Article 9
1. Le bureau est convoqué par le président, soit d’office, soit à la demande de dix membres.
2. Un procès-verbal des délibérations est établi pour chacune des réunions du bureau. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation du bureau.
3. Le bureau détermine ses propres règles de fonctionnement.
4. Il fixe l’organisation et le fonctionnement interne du Comité. Il arrête les modalités d’application du règlement intérieur après consultation des groupes.
5. Le bureau et le président exercent les prérogatives budgétaires et financières prévues par le règlement financier applicable au budget de l’Union et le règlement intérieur du Comité.
6. Le bureau arrête les dispositions d’application relatives aux frais de voyage et de séjour des membres, de leurs suppléants nommés en vertu de l’article 21, des délégués et de leurs suppléants nommés en vertu de l’article 27, et des experts nommés en vertu de l’article 26, dans le respect des dispositions des procédures budgétaires et financières.
7. Le bureau assume la responsabilité politique de la direction générale du Comité. Il exerce cette responsabilité en veillant particulièrement à ce que les activités du Comité, de ses organes et de son personnel soient conformes au rôle institutionnel qui lui a été assigné.
8. Le bureau est responsable de la bonne utilisation des ressources humaines, budgétaires et techniques dans l’exécution des tâches qui lui sont imparties par le traité. Il intervient notamment dans la procédure budgétaire et l’organisation du secrétariat.
9. Le bureau peut constituer en son sein des groupes ad hoc pour instruire toute question relevant de sa compétence. À l’exclusion des questions de nomination des fonctionnaires, d’autres membres peuvent être associés à leurs travaux.
10. Le bureau examine tous les six mois les suites réservées aux avis émis par le Comité sur la base d’un rapport établi à cet effet.
11. À la demande d’un membre ou du secrétaire général, le bureau précise l’interprétation du règlement intérieur et de ses modalités d’application. Ses conclusions sont contraignantes, sous réserve d’un droit d’appel à l’assemblée, qui tranche en dernier ressort.
12. Lors du renouvellement quinquennal, le bureau sortant expédie les affaires courantes jusqu’à la première réunion du nouveau Comité. Dans des cas exceptionnels, il peut charger un membre du Comité sortant de l’exécution de tâches, ponctuelles ou à délai déterminé, qui exigent une expertise particulière.
Article 10
Dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle, le bureau peut donner mandat au président pour conclure des accords de coopération avec les institutions et organes de l’Union européenne.
Article 11
1. Il est constitué une commission des affaires financières et budgétaires (CAF), chargée de conseiller le bureau et le président et de préparer l’ensemble des projets de décision que le bureau doit adopter en matière financière et budgétaire ou organisationnelle.
2. La commission des affaires financières et budgétaires est présidée par un des deux vice-présidents du Comité.
Elle est composée de douze membres nommés par le bureau, sur proposition des groupes.
3. La commission des affaires financières et budgétaires élabore une proposition de budget du Comité, qu’elle soumet au bureau pour approbation, s’assure de sa bonne exécution et veille au respect de l’obligation de faire rapport.
La commission des affaires financières et budgétaires exerce un rôle de conseil:
— |
sur toute question importante susceptible de compromettre la bonne gestion des crédits ou d’empêcher la réalisation des objectifs fixés, en particulier pour ce qui concerne les prévisions d’utilisation desdits crédits, |
— |
sur l’exécution du budget en cours, les virements de crédits, les incidences budgétaires ayant trait aux tableaux des effectifs, les crédits administratifs et les opérations en rapport avec des projets immobiliers; elle fournit notamment une évaluation de l’état de la situation et suggère des actions futures, |
— |
sur la supervision du processus de décharge, en étroite collaboration avec le secrétaire général et le rapporteur du Parlement européen. |
4. Le budget du Comité respecte les principes d’unité et de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.
5. Le bureau peut attribuer d’autres compétences à la commission des affaires financières et budgétaires pour certaines questions supplémentaires.
6. La commission des affaires financières et budgétaires adopte ses décisions en conformité avec ses règles internes de fonctionnement, lesquelles devraient comprendre les dispositions suivantes:
a) |
les propositions qu’elle adopte à l’unanimité sont soumises au bureau pour approbation sans débat, |
b) |
les propositions qu’elle adopte à la majorité simple ou les refus opposés à de telles propositions doivent être motivés, en vue de leur examen ultérieur par le bureau. |
7. La commission des affaires financières et budgétaires soumet un bilan annuel au bureau.
8. Le président de la commission des affaires financières et budgétaires préside la délégation chargée des négociations avec l’autorité budgétaire de l’Union européenne et en fait rapport au bureau.
9. Le secrétariat fournit à la commission des affaires financières et budgétaires toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission de conseil auprès du bureau et du président du Comité.
Article 12
1. Il est constitué une commission de la communication (COCOM) chargée de donner les impulsions nécessaires à la stratégie de communication du Comité et d’en assurer le suivi. Le mandat de la commission de la communication comporte une mission de conseil à l’égard du bureau et du président du Comité.
2. La commission de la communication est présidée par un des deux vice-présidents du Comité. Elle est composée de douze membres, nommés par le bureau sur proposition des groupes.
3. La commission de la communication coordonne les activités des structures responsables de la communication, des relations avec la presse et les médias et de la culture, en s’assurant que ces activités sont en cohérence avec la stratégie et les programmes approuvés.
4. La commission de la communication soumet chaque année au bureau un rapport annuel d’activités, portant notamment sur la mise en œuvre de ses missions, ainsi qu’un programme d’activités pour l’année suivante.
PRÉSIDENCE ET PRÉSIDENT
Article 13
1. La présidence se compose du président et des deux vice-présidents.
2. La présidence du Comité se réunit avec les présidents des groupes pour la préparation des travaux du bureau et de l’assemblée. Les présidents de section peuvent être invités à participer à ces réunions.
3. Pour définir la programmation des travaux du Comité et en évaluer l’évolution, la présidence du Comité se réunit avec les présidents de groupes et les présidents de section au moins deux fois par an.
Article 14
1. Le président dirige toutes les activités du Comité et de ses organes conformément au traité et au présent règlement intérieur. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter et faire exécuter les délibérations du Comité et en garantir le bon fonctionnement.
2. Le président associe de façon permanente les vice-présidents à son action; il peut leur confier des missions déterminées ou des responsabilités relevant de sa compétence.
3. Le président peut confier au secrétaire général des missions déterminées et à terme défini.
4. Le président représente le Comité. Il peut déléguer ce pouvoir de représentation à un vice-président ou, le cas échéant, à un membre.
5. Le président rend compte au Comité des démarches et actes accomplis au nom de ce dernier entre les sessions. Ces communications ne sont suivies d’aucun débat.
6. À l’issue de son élection, le président présente en session plénière son programme de travail pour la durée de son mandat. De la même façon, il présente un bilan des réalisations à la fin de sa mandature.
Ces deux communications peuvent faire l’objet d’un débat au sein de l’assemblée.
Article 15
Les deux vice-présidents sont respectivement président de la commission des affaires financières et budgétaires et président de la commission de la communication et exercent cette tâche sous l’autorité du président du Comité.
Article 16
1. La présidence élargie est composée du président et des deux vice-présidents du Comité et des présidents des groupes.
2. La présidence élargie a pour rôle:
a) |
de préparer et faciliter les travaux du bureau et de l’assemblée, |
b) |
de faciliter la prise de décisions nécessaires dans les cas d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles. |
Dans cette perspective, les présidents des sections et des commissions consultatives, ainsi que d’autres personnes, peuvent être invités à prendre part à ses réunions.
3. La présidence élargie se réunit au moins deux fois par an avec les présidents des sections et des commissions consultatives pour définir le programme de travail du Comité et en évaluer la mise en œuvre.
SECTIONS
Article 17
1. Le Comité comporte six sections. D’autres sections peuvent néanmoins être instituées par l’assemblée plénière sur proposition du bureau dans les domaines couverts par les traités.
2. Le Comité constitue les sections après chaque renouvellement quinquennal, au cours de la session constitutive.
3. La liste et les compétences des sections peuvent être réexaminées à l’occasion de chaque renouvellement quinquennal.
Article 18
1. Le nombre des membres des sections est fixé par le Comité sur proposition du bureau.
2. À l’exception du président, tout membre du Comité doit être membre au moins d’une section.
3. Nul ne peut appartenir à plus de deux sections, sauf s’il provient d’un État membre ayant un nombre de membres égal ou inférieur à neuf. Nul ne peut cependant appartenir à plus de trois sections.
4. Les membres des sections sont désignés par le Comité, pour une période de deux ans et demi, qui est renouvelable.
5. Le remplacement d’un membre d’une section s’effectue dans les mêmes conditions que sa désignation.
Article 19
1. Le bureau d’une section, élu pour deux ans et demi, se compose de douze membres, dont un président et trois vice-présidents, soit un par groupe.
2. L’élection des présidents de section et celle des autres membres de leur bureau sont effectuées par le Comité.
3. Le président et les autres membres du bureau d’une section sont rééligibles.
4. La présidence de trois sections fait l’objet d’une rotation entre les groupes tous les deux ans et demi. Un même groupe ne peut occuper la présidence d’une section pendant plus de cinq années consécutives.
Article 20
1. Les sections ont pour tâche d’adopter un avis ou un rapport d’information sur les problèmes dont elles sont saisies, conformément aux dispositions de l’article 37 du présent règlement intérieur.
2. Pour traiter les questions dont elles sont saisies, les sections peuvent constituer en leur sein soit un groupe d’étude, soit un groupe de rédaction, ou encore désigner un rapporteur unique.
3. La nomination des rapporteurs et, le cas échéant, des corapporteurs et la composition des groupes d’étude et de rédaction sont déterminées sur la base de propositions des groupes.
4. Pour permettre une mise en place rapide des groupes d’étude et moyennant un accord entre les trois présidents de groupe sur la proposition de nomination des rapporteurs et éventuels corapporteurs, ainsi que sur la composition des groupes d’étude ou de rédaction, les présidents de section prennent les mesures nécessaires pour le début des travaux.
5. Le rapporteur est chargé, le cas échéant avec le concours de son expert, du suivi de l’avis après l’adoption de celui-ci en session plénière. Il est assisté dans cette tâche par le secrétariat de la section concernée. La section est informée de ce suivi.
6. Les groupes d’étude ne peuvent devenir des structures permanentes, sauf cas exceptionnel, préalablement autorisé par le bureau pour une même période de deux ans et demi.
Article 21
1. En cas d’empêchement, un membre du Comité peut se faire représenter par son suppléant lors des travaux préparatoires.
2. Les suppléants ne disposent jamais du droit de vote.
3. Lorsqu’un membre occupe la fonction de président de section ou de groupe d’étude, membre de bureau de section ou rapporteur, il ne peut être remplacé par son suppléant dans l’exercice de ladite fonction.
4. Le nom et la qualité du suppléant choisi doivent être communiqués pour agrément au bureau du Comité.
5. Au cours des travaux préparatoires, le suppléant exerce les mêmes fonctions que celles du membre qu’il remplace et est soumis au même régime que lui en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour.
SOUS-COMITÉS ET RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Article 22
1. Le Comité peut à titre exceptionnel créer, en son sein, sur l’initiative de son bureau, des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions strictement horizontales ayant un caractère général, un projet d’avis ou de rapport d’information à soumettre d’abord au bureau et ensuite aux délibérations du Comité.
2. Pendant les intersessions, le bureau peut, sous réserve d’une ratification ultérieure par le Comité, procéder à la création de sous-comités. Un sous-comité ne peut être constitué que pour une seule matière. Il cesse d’exister dès le vote par le Comité du projet d’avis ou de rapport d’information qu’il a préparé.
3. Lorsqu’un problème relève de la compétence de plusieurs sections, le sous-comité est composé de membres des sections intéressées.
4. Les règles relatives aux sections sont applicables par analogie aux sous-comités.
Article 23
Dans le cas, notamment, de saisines qui portent sur des thèmes d’intérêt secondaire ou revêtent un caractère urgent, le Comité peut désigner un rapporteur général, qui fait rapport devant l’assemblée, seul et sans passage préalable par la section.
OBSERVATOIRES, AUDITIONS, EXPERTS
Article 24
1. Le Comité peut instituer des observatoires lorsque la nature, l’ampleur et la complexité du sujet à traiter exigent une souplesse particulière dans les méthodes de travail, les procédures et les instruments à utiliser.
2. La création d’un observatoire relève d’une décision de l’assemblée plénière qui confirme une décision prise préalablement par le bureau sur proposition d’un groupe ou d’une section.
3. La décision portant création d’un observatoire devra définir son objet, sa structure, sa composition et sa durée.
4. Les observatoires pourront élaborer un document d’information annuel sur l’application des clauses horizontales du traité (clause sociale, clause environnementale et clause de protection des consommateurs) et leur incidence sur les politiques de l’Union européenne. Ce rapport pourra, sur décision de l’assemblée, être transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
5. Chaque observatoire travaille sous l’égide et le contrôle d’une section.
Article 25
Si l’importance d’une question sur un sujet déterminé le justifie, les différents organes et structures de travail du Comité peuvent procéder à l’audition de personnalités extérieures. Si la venue de celles-ci occasionne des frais supplémentaires, l’instance concernée doit présenter au bureau du Comité une demande d’autorisation préalable et un programme justificatif afin de préciser les points du sujet sur lesquels il lui paraît nécessaire de devoir recourir à des concours extérieurs.
Article 26
1. En tant que de besoin et pour la préparation de travaux déterminés, les présidents de groupe peuvent, sur proposition des rapporteurs et/ou des corapporteurs, nommer des experts.
2. Les présidents de groupe peuvent également nommer des experts des groupes.
3. Les experts participent aux travaux préparatoires dans les mêmes conditions que les membres pour ce qui concerne les frais de voyage et de séjour.
4. Lorsque leur présence s’avère utile, les experts des rapporteurs ou des corapporteurs, sur la proposition de ceux-ci, peuvent assister aux réunions de section ou de commission consultative lors desquelles sont examinés les avis ou rapports d’information pour la préparation desquels ils ont été nommés.
Le président de la section ou de la commission consultative concernée doit préalablement donner son accord.
5. Les experts ne représentent pas le Comité et ne sont pas habilités à s’exprimer en son nom.
6. Les membres du Comité ne peuvent pas être nommés experts.
Leurs suppléants peuvent l’être, moyennant suspension temporaire de leur mandat de suppléant.
Les délégués des commissions consultatives peuvent être uniquement nommés experts du groupe qui les a désignés ou d’un rapporteur appartenant à ce groupe.
COMMISSIONS CONSULTATIVES
Article 27
1. Le Comité a la faculté de constituer des commissions consultatives. Elles sont composées de membres du Comité et de délégués provenant des domaines de la société civile organisée que le Comité souhaite associer à ses travaux.
2. La création de ces commissions relève d’une décision de l’assemblée plénière qui confirme une décision prise par le bureau. La décision portant création de ces commissions devra définir leur objet, leur structure, leur composition, leur durée et leurs règles.
3. Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut être constitué une commission consultative des mutations industrielles (CCMI) composée de membres du Comité et de délégués en provenance des organisations représentatives des différents secteurs économiques et sociaux ainsi que de la société civile, qui sont concernés par les mutations industrielles. Le président de cette commission est membre du bureau du Comité, auquel il fait rapport tous les deux ans et demi sur l’activité de la CCMI. Il est choisi parmi les membres du bureau auxquels se réfère l’article 4, paragraphe 1, point d), du présent règlement intérieur. Les délégués ainsi que leurs suppléants participant aux travaux préparatoires bénéficient des mêmes conditions de remboursement des frais de voyage et de séjour que les membres titulaires.
DIALOGUE AVEC LES ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES PAYS TIERS
Article 28
1. Le Comité, à l’initiative du bureau, peut entretenir des relations structurées avec les conseils économiques et sociaux, les institutions similaires et les organisations à caractère économique et social de la société civile de l’Union européenne et des pays tiers.
2. De la même façon, il conduit des actions visant à promouvoir la création de conseils économiques et sociaux ou d’institutions similaires dans les pays qui n’en disposent pas encore.
Article 29
1. Le Comité, sur proposition du bureau, peut désigner des délégations pour entretenir des relations avec les différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée d’États ou d’associations d’États extérieurs à l’Union européenne.
2. La coopération entre le Comité et les partenaires de la société civile organisée des pays candidats à l’adhésion est exercée sous la forme de comités consultatifs mixtes, dans la mesure où les conseils d’association en ont constitué. À défaut, elle se déroule dans des groupes de contact.
3. Les comités consultatifs mixtes et les groupes de contact élaborent des rapports et des déclarations qui peuvent être transmis par le Comité aux institutions compétentes et aux acteurs concernés.
GROUPES
Article 30
1. Le Comité se constitue en trois groupes de membres représentant respectivement les employeurs, les salariés et les autres composantes à caractère économique et social de la société civile organisée.
2. Les groupes élisent leurs présidents et vice-présidents. Ils participent à la préparation, à l’organisation et à la coordination des travaux du Comité et de ses organes. Ils contribuent à leur information. Ils disposent respectivement d’un secrétariat.
3. Les groupes proposent à l’assemblée les candidats pour l’élection du président et des vice-présidents du Comité, visée à l’article 7, paragraphe 6, en conformité avec le principe de l’égalité entre hommes et femmes, tel que défini par les institutions de l’Union européenne.
4. Les présidents de groupe sont membres du bureau du Comité, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, point b).
5. Les présidents de groupe prêtent assistance à la présidence du Comité dans la formulation des politiques et, le cas échéant, dans la surveillance des dépenses.
6. Les présidents de groupe se réunissent avec la présidence du Comité pour contribuer à la préparation des travaux du bureau et de l’assemblée.
7. Les groupes formulent des propositions à l’assemblée pour l’élection des présidents de section, conformément à l’article 7, paragraphe 7, et des bureaux de section, conformément à l’article 19.
8. Les groupes formulent des propositions pour la composition de la commission des affaires financières et budgétaires, établie par le bureau conformément à l’article 11, paragraphe 1.
9. Les groupes formulent des propositions pour la composition des observatoires et des commissions consultatives établis par l’assemblée conformément aux articles 24 et 27 respectivement.
10. Les groupes formulent des propositions pour la composition des délégations et des comités consultatifs mixtes établis conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 2 respectivement.
11. Les groupes formulent des propositions pour les rapporteurs et pour la composition des groupes d’étude et de rédaction désignés ou établis par les sections conformément à l’article 20, paragraphe 3.
12. Dans l’application des paragraphes 7 à 11 du présent article, les groupes tiennent compte de la représentation des États membres au sein du Comité, des diverses composantes de l’activité économique et sociale, des compétences et des critères de bonne gestion.
13. Les membres peuvent, sur une base volontaire, adhérer à l’un des groupes sous réserve de l’approbation de leur éligibilité par les membres de celui-ci. Un membre ne peut adhérer simultanément qu’à un seul groupe.
14. Le secrétariat général fournit aux membres qui n’adhèrent pas à un groupe l’assistance matérielle et technique nécessaire à l’exercice de leur mandat. Leur participation à des groupes d’étude et à d’autres structures internes fait l’objet d’une décision du président après consultation des groupes.
CATÉGORIES
Article 31
1. Les membres du Comité peuvent se regrouper, sur une base volontaire, sous la forme de catégories représentant les différents intérêts à caractère économique et social de la société civile organisée de l’Union européenne.
2. Une catégorie peut être composée de membres des trois groupes du Comité. Un membre ne peut faire partie que d’une seule catégorie à la fois.
3. La création d’une catégorie est soumise à l’approbation du bureau, qui en informe l’assemblée.
4. La décision du bureau portant approbation de la création d’une catégorie en définit l’objet, la structure, la composition, la durée et les règles de fonctionnement.
Cette décision peut être ultérieurement modifiée ou révoquée par le bureau.
Le nombre minimum requis pour former une catégorie est de dix membres.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
CONSULTATION DU COMITÉ
Article 32
1. Le Comité est convoqué par son président en vue de l’adoption des avis demandés par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
2. Il est convoqué par son président, sur proposition de son bureau et avec l’accord de la majorité de ses membres, pour émettre, de sa propre initiative, des avis sur toutes questions relatives à l’Union européenne, ses politiques et leurs développements possibles.
Article 33
1. Les demandes d’avis visées à l’article 32, paragraphe 1, sont adressées au président. Celui-ci, en liaison avec le bureau, organise les travaux du Comité compte tenu, autant que possible, des délais fixés dans la demande d’avis.
2. Le bureau fixe l’ordre de priorité pour l’examen des avis, en les répartissant par catégories.
3. Les sections élaborent une proposition de répartition des avis parmi les trois catégories ci-après. Elles donnent une indication provisoire de la taille du groupe d’étude. Après un arbitrage de la part de la présidence du Comité et des présidents de groupe, la proposition est soumise au bureau pour décision. Dans des cas particuliers, les présidents des groupes peuvent proposer de modifier la taille du groupe d’étude. Le bureau, lors de sa réunion suivante, confirme cette nouvelle proposition et fixe la taille définitive du groupe d’étude.
Les trois catégories sont définies selon les critères suivants:
Catégorie A (saisines sur des thèmes reconnus prioritaires). Cette catégorie comprend:
— |
toutes les demandes d’avis exploratoires (Parlement européen, futures présidences du Conseil, Commission), |
— |
toutes les propositions d’avis d’initiative adoptées, |
— |
certaines saisines obligatoires ou facultatives. |
Le traitement de ces saisines est assuré par des groupes d’étude de taille variable (6, 9, 12, 15, 18, 21 ou 24 membres) et bénéficiant de moyens appropriés.
Catégorie B (saisines, obligatoires ou facultatives, qui portent sur des thèmes d’intérêt secondaire ou revêtent un caractère urgent)
Le traitement de ces saisines est normalement assuré par un rapporteur unique ou général. Dans des cas exceptionnels, sur décision du bureau, une saisine de catégorie B peut faire l’objet d’un traitement au sein d’un groupe de rédaction de trois membres (catégorie B +). Le nombre des réunions et des langues de travail est décidé par le bureau.
Catégorie C (saisines, obligatoires ou facultatives, à caractère purement technique).
Le traitement de ces saisines est assuré par l’élaboration d’un avis-type, que le bureau soumet à l’assemblée. Cette procédure n’implique ni la nomination d’un rapporteur, ni l’examen par une section, mais uniquement l’adoption ou le rejet en session plénière. Lors du traitement en session plénière, l’assemblée est invitée tout d’abord à se prononcer pour ou contre le traitement des saisines selon la procédure susmentionnée, puis à voter pour ou contre l’adoption de l’avis-type.
4. Pour les questions à caractère urgent, les dispositions de l’article 63 du présent règlement intérieur sont d’application.
Article 34
Le Comité peut, sur proposition du bureau, décider d’élaborer un rapport d’information pour examiner toute question relative aux politiques de l’Union européenne et à leurs développements possibles.
Article 35
Le Comité peut, sur proposition d’une section, d’un de ses groupes ou d’un tiers de ses membres, émettre des résolutions sur des thèmes d’actualité, qui sont adoptées par l’assemblée conformément à l’article 61, paragraphe 2. Les projets de résolution sont traités prioritairement dans l’ordre du jour de l’assemblée.
Article 36
1. Le bureau peut régir par des décisions générales et autoriser par des décisions spécifiques des activités directement ou indirectement liées à sa fonction consultative et notamment:
— |
la mise en place, la composition et la gestion par le Comité de forums, plates-formes ou autres structures de consultation thématiques, ainsi que le format de participation du Comité et de ses membres aux structures mises en place par des institutions de l’Union ou auxquelles celles-ci participent, |
— |
la réalisation ou la commande d’études et leur publication, |
— |
l’organisation de visites de travail et de manifestations hors siège, |
— |
les évaluations de politiques décidées par le bureau ou demandées par les institutions de l’Union, notamment sous forme d’avis ou de rapports d’information au sens du présent règlement intérieur. Par «évaluation des politiques», on entend une évaluation ex post, qui porte sur une politique ou une législation dont la mise en œuvre est déjà en cours. Elle consiste à exprimer les appréciations et demandes des organisations représentées au sein du Comité. |
2. En fournissant ses propres évaluations ex post (rapports d’information), le CESE transmet le point de vue des organisations de la société civile sur l’incidence des politiques de l’Union. L’évaluation ex post est qualitative et ciblée. Cet exercice d’évaluation tient compte des incidences sociales, économiques et environnementales.
3. La participation des membres à des organes externes est décidée par le bureau, et fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers. La représentation des membres dans les organes externes doit être équilibrée et s’effectuer sur la base d’une rotation.
ORGANISATION DES TRAVAUX
A. TRAVAUX DES SECTIONS
Article 37
1. Pour élaborer un avis ou un rapport d’information, le bureau du Comité, conformément à l’article 9, paragraphe 4, désigne la section compétente pour préparer les travaux correspondants. Si le sujet relève de manière non équivoque de la compétence d’une section, cette désignation incombe au président, qui en informe le bureau.
2. Lorsqu’une section désignée compétente pour préparer un avis désire entendre l’avis de la commission consultative des mutations industrielles (CCMI), ou lorsque celle-ci désire s’exprimer au sujet d’un avis attribué à une section, le bureau du Comité peut autoriser l’élaboration par la CCMI d’un avis complémentaire sur un ou plusieurs points faisant l’objet de la demande d’avis. Le bureau peut également prendre cette décision de sa propre initiative. Le bureau organisera les travaux du Comité de façon à permettre à la CCMI de préparer son avis en temps utile pour qu’il puisse être pris en considération par la section.
La section demeure seule compétente pour faire rapport devant le Comité. Elle doit toutefois annexer à son avis celui élaboré par la CCMI à titre complémentaire.
3. Le président notifie la décision au président de la section concernée ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit conclure ses travaux.
4. Il informe les membres du Comité de la saisine, ainsi que de la date à laquelle le sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la session plénière.
Article 38
Le président, en accord avec le bureau, peut autoriser une section à tenir une réunion conjointe avec une commission du Parlement européen ou du Comité des régions.
Article 39
Les sections saisies dans les conditions prévues au présent règlement intérieur sont convoquées par leur président.
Article 40
1. Les réunions des sections sont préparées par les présidents de section en liaison avec leur bureau.
2. Les réunions sont présidées par le président de section ou, en son absence, par l’un des vice-présidents.
Article 41
1. Les sections tiennent valablement séance si plus de la moitié des membres titulaires sont présents ou représentés.
2. Si le quorum n’est pas atteint, le président lève la séance et convoque, dans les délais et les modalités qu’il apprécie mais au cours de la même journée, une nouvelle séance qui se tient valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Article 42
Au vu du projet d’avis présenté par le rapporteur et, le cas échéant, par le corapporteur, la section adopte un avis.
Article 43
1. L’avis de la section ne contient que les textes adoptés par elle conformément à la procédure prévue à l’article 61 du présent règlement intérieur.
2. Le texte des amendements repoussés est joint en annexe, avec l’indication des votes intervenus, lorsqu’ils ont recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés.
Article 44
L’avis de la section, avec les documents annexés conformément à l’article 43, est transmis par le président de la section au président du Comité et soumis au Comité par son bureau dans les délais les plus brefs. Ces documents sont mis à la disposition des membres du Comité en temps utile.
Article 45
Un procès-verbal succinct des délibérations est établi pour chacune des réunions des sections. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation de la section.
Article 46
Le président, en accord avec le bureau ou, le cas échéant, l’assemblée, peut demander à une section un nouvel examen s’il lui paraît que les prescriptions du présent règlement intérieur concernant la procédure d’élaboration des avis n’ont pas été respectées ou s’il juge qu’un complément d’étude est nécessaire.
Article 47
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 20, paragraphe 2, les travaux préparatoires des sections s’effectuent en principe dans le cadre d’un groupe d’étude.
2. Le rapporteur, assisté par son expert et le cas échéant par un ou plusieurs corapporteurs, examine le problème posé, prend en compte les opinions exprimées et établit sur cette base le projet d’avis, qui est transmis au président de la section.
3. Les groupes d’étude ne votent pas.
B. TRAVAUX DES SESSIONS PLÉNIÈRES
Article 48
L’assemblée composée de l’ensemble des membres du Comité se réunit au cours des différentes sessions.
Article 49
1. Les sessions sont préparées par le président en liaison avec le bureau. Pour organiser les travaux, le bureau se réunit avant chaque session et éventuellement en cours de session.
2. Le bureau peut fixer pour chaque avis la durée de la discussion générale en session plénière.
Article 50
1. Le projet d’ordre du jour arrêté par le bureau sur proposition de la présidence, en collaboration avec les présidents des groupes, est adressé par le président du Comité, au moins quinze jours avant l’ouverture de la session, à chacun des membres du Comité ainsi qu’au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
2. Le projet d’ordre du jour est soumis à l’approbation de l’assemblée à l’ouverture de chaque session. L’ordre du jour une fois adopté, les points doivent être examinés au cours de la séance à laquelle ils ont été inscrits. Les documents nécessaires aux délibérations du Comité sont mis à la disposition des membres conformément à l’article 44.
Article 51
1. Le Comité tient valablement séance si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
2. Si le quorum n’est pas atteint, le président lève la séance et convoque, dans les délais qu’il apprécie mais au cours de la même session, une nouvelle séance au cours de laquelle le Comité peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Article 52
Lors de l’approbation de l’ordre du jour, le président annonce, le cas échéant, la discussion d’un point d’actualité.
Article 53
Le Comité peut modifier le projet d’ordre du jour en vue de procéder à l’examen de projets de résolutions déposés selon la procédure visée à l’article 35.
Article 54
1. Le président ouvre la séance, dirige les débats et veille à l’observation du règlement. Il est assisté par les vice-présidents.
2. En cas d’absence, le président est suppléé par les vice-présidents. En cas d’absence des vice-présidents, la suppléance est assurée par le membre le plus âgé du bureau.
3. Le Comité délibère sur la base des travaux de la section compétente pour faire rapport devant l’assemblée.
4. Lorsqu’un texte a été approuvé en section avec moins de cinq votes contre, le bureau peut proposer qu’il soit inscrit à l’ordre du jour de la session plénière au titre de la procédure de vote sans débat.
Cette procédure ne s’applique pas:
— |
si vingt-cinq membres au moins s’y opposent, |
— |
s’il est déposé des amendements à examiner en session plénière, |
— |
ou si la section concernée décide que le texte soit débattu en session plénière. |
5. Si un texte ne recueille pas une majorité de votes au sein de l’assemblée, le président, en accord avec l’assemblée, peut le renvoyer à la section compétente pour un nouvel examen, ou procéder à la désignation d’un rapporteur général qui présente, au cours de la même session ou au cours d’une autre session, un nouveau projet de texte.
Article 55
1. Les amendements doivent être établis par écrit, signés par leurs auteurs et déposés auprès du secrétariat avant l’ouverture de la session.
2. Pour la bonne organisation des travaux de l’assemblée, le bureau fixe les modalités de dépôt des amendements.
3. Toutefois, le Comité accepte le dépôt d’amendements avant l’ouverture d’une séance s’ils sont revêtus de la signature d’au moins vingt-cinq membres.
4. Les amendements doivent indiquer à quelle partie du texte ils se réfèrent et être commentés par un exposé des motifs succinct. Les amendements à caractère répétitif quant au fond et à la forme sont examinés en bloc.
5. En règle générale, l’assemblée entend uniquement, pour chaque amendement, l’auteur de celui-ci, un orateur contre et le rapporteur.
6. Lors de l’examen d’un amendement, le rapporteur peut présenter oralement, avec l’accord de l’auteur dudit amendement, des propositions de compromis. Dans ce cas, l’assemblée ne vote que sur la proposition de compromis.
7. Le cas échéant, il appartient au président du Comité, en liaison avec le président et le rapporteur de la section compétente, de proposer au Comité un traitement des amendements de nature à sauvegarder la cohérence du texte définitif.
Article 56
1. L’amendement ou l’ensemble d’amendements qui exprime une position globalement divergente par rapport à l’avis présenté par une section ou une commission consultative est considéré comme un contravis. Un contravis doit être bref et concis et constituer un document autonome, c’est-à-dire comprendre des conclusions et des explications.
2. Les groupes peuvent demander au bureau de qualifier un ou plusieurs amendements de contravis.
3. Le bureau arrête sa décision après avoir entendu le président de la section ou de la commission consultative concernée.
4. Après avoir qualifié un ou plusieurs amendements de contravis, le bureau peut décider de renvoyer à la section ou à la commission consultative concernée l’avis, accompagné du contravis, en vue de son réexamen, pourvu que le délai imparti pour l’adoption de l’avis le permette.
5. Lorsqu’un amendement n’a pas été présenté à temps pour permettre au bureau de se prononcer sur cette qualification, cette décision, ainsi que celle d’un éventuel renvoi devant l’organe concerné, est prise par l’assemblée sur proposition de la présidence élargie et après consultation du président dudit organe.
6. Si, dans la situation mentionnée au paragraphe 5, la question n’est pas renvoyée à l’organe concerné, ou si le texte proposé n’est pas considéré comme un contravis, l’assemblée plénière vote sur les amendements qui ont été proposés, de la même manière que pour les amendements de groupe.
7. Si le contravis obtient la majorité des voix en séance plénière, il est adopté.
Un nouveau vote a lieu pour déterminer si le texte original doit être annexé à l’avis adopté. Le texte original est annexé au nouveau texte s’il obtient au moins un quart des suffrages exprimés.
8. Si le contravis n’obtient pas la majorité, mais au moins un quart des suffrages exprimés, il est annexé à l’avis d’origine.
Article 57
1. Le président peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un membre, inviter le Comité à se prononcer sur l’opportunité d’une limitation du temps de parole ainsi que du nombre d’intervenants, sur une suspension de séance ou sur la clôture des débats. Après la clôture des débats, la parole ne peut plus être accordée que pour des explications de vote qui interviennent après le scrutin et dans les limites de temps fixées par le président.
2. Un membre peut à tout moment demander et obtenir prioritairement la parole pour présenter une motion d’ordre.
Article 58
1. Un procès-verbal est établi pour chaque session plénière. Le document est soumis à l’approbation du Comité.
2. Le procès-verbal dans sa forme définitive est signé par le président et le secrétaire général du Comité.
Article 59
1. Les avis du Comité comportent, outre l’énoncé des bases juridiques, un exposé des motifs et l’opinion du Comité sur l’ensemble du problème.
2. Le résultat du vote intervenu sur l’ensemble du texte de l’avis figure dans la partie procédurale. Lorsque les scrutins ont lieu à la suite d’un vote nominal, il est fait mention du nom des votants.
3. Le texte et l’exposé des motifs des amendements repoussés en session plénière figurent, avec l’indication des votes intervenus, dans l’avis sous forme d’annexe lorsqu’ils ont recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés. Cette condition s’applique également aux contravis.
4. Le texte de l’avis de section qui est rejeté au profit d’amendements adoptés en assemblée figure également, avec l’indication des votes intervenus, dans l’avis du Comité sous forme d’annexe à condition qu’il ait recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés.
5. Lorsque l’un des groupes constitués au sein du Comité en vertu de l’article 30 ou l’une des catégories de la vie économique et sociale constituées en vertu de l’article 31 soutient une position divergente et homogène sur un sujet soumis à l’examen de l’assemblée, sa position peut être résumée, à l’issue du vote nominal qui sanctionne le débat sur ce sujet, dans une déclaration brève qui sera jointe en annexe à l’avis.
Article 60
1. Les avis adoptés par le Comité et le procès-verbal de la session sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
2. Les avis adoptés par le Comité peuvent être transmis à toute autre institution ou entité concernée.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MODALITÉS DE VOTE
Article 61
1. Les votes sont valablement exprimés par «pour», «contre», ou «abstention».
2. Les textes ou les décisions du Comité et de ses organes sont adoptés, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, à la majorité des suffrages exprimés en tenant compte des voix «pour» ou «contre».
3. Les scrutins ont lieu soit par un vote public, soit par un vote nominal, soit par un vote secret.
4. Le vote nominal sur une résolution, un amendement, un contravis, un avis dans son ensemble ou tout autre texte intervient de droit si un quart des membres présents ou représentés en fait la demande.
5. L’élection aux différentes charges représentatives s’effectue toujours au scrutin secret. Dans les autres cas, le vote se déroule au scrutin secret si une majorité des membres présents ou représentés en fait la demande.
6. Si, au cours d’un vote, il y a partage des voix pour et des voix contre, le président de séance dispose d’une voix prépondérante.
7. L’acceptation par le rapporteur d’un amendement ne constitue pas un motif pour ne pas procéder au vote sur cet amendement.
PROCÉDURE D’URGENCE
Article 62
1. Si l’urgence résulte d’un délai imparti au Comité, pour présenter son avis, par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission, l’application de la procédure d’urgence peut être décidée si le président constate qu’elle est nécessaire pour permettre au Comité d’adopter en temps utile son avis.
2. En cas d’urgence au niveau du Comité, le président peut, sans consultation préalable du bureau, prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour assurer le déroulement des travaux du Comité. Il en informe les membres du bureau.
3. Les mesures prises par le président sont soumises à la ratification du Comité lors de la session suivante.
Article 63
1. Si l’urgence résulte des délais impartis à une section pour émettre son avis, son président peut, avec l’accord des trois présidents de groupe, organiser ses travaux en dérogation aux dispositions du présent règlement intérieur relatives à l’organisation des travaux des sections.
2. Les mesures prises par le président de section sont soumises à la ratification de la section lors de la réunion suivante.
ABSENCE ET REPRÉSENTATION
Article 64
1. Tout membre du Comité empêché d’assister à une réunion à laquelle il a été dûment convoqué doit en informer préalablement le président concerné.
2. Si un membre du Comité a été absent à plus de trois sessions plénières consécutives sans s’être fait représenter et sans motif reconnu valable, le président peut, après consultation du bureau et après avoir invité l’intéressé à fournir les raisons de son absence, demander au Conseil de mettre fin à son mandat.
3. Si un membre d’une section a été absent à plus de trois réunions consécutives sans s’être fait représenter, ni avoir présenté de motif reconnu valable, le président de la section peut, après l’avoir invité à fournir les raisons de son absence, lui demander de se faire remplacer au sein de la section et en informe le bureau du Comité.
Article 65
1. Tout membre du Comité empêché d’assister à une session ou à une réunion de section peut, après avoir avisé le président intéressé, déléguer par écrit son droit de vote à un autre membre du Comité ou de la section.
2. Un membre ne peut disposer en session plénière ou en section de plus d’un pouvoir ainsi délégué.
Article 66
1. Tout membre empêché d’assister à une réunion à laquelle il a été dûment convoqué peut, après en avoir avisé par écrit le président intéressé, directement ou par le biais du secrétariat de son groupe, se faire représenter par un autre membre du Comité. Cette possibilité ne s’applique pas aux réunions du bureau du Comité ni à celles de la commission des affaires financières et budgétaires.
2. Le mandat de représentation vaut exclusivement pour la réunion en vue de laquelle il a été délivré.
3. Par ailleurs, tout membre d’un groupe d’étude peut, au moment de sa constitution, demander à être remplacé par un autre membre du Comité. Ce remplacement, valable pour un sujet déterminé et pour toute la durée des travaux de la section sur ce sujet, n’est pas révocable. Toutefois, lorsque les travaux du groupe d’étude se poursuivent au-delà de la fin d’un mandat de deux ans et demi ou d’un mandat quinquennal, la validité du remplacement cesse à l’expiration du mandat au cours duquel il avait été décidé.
PUBLICITÉ ET DIFFUSION DES TRAVAUX
Article 67
1. Le Comité publie ses avis au Journal officiel de l’Union européenne selon les modalités fixées par le Conseil et la Commission après consultation du bureau du Comité.
2. La composition du Comité, de son bureau et celle des sections ainsi que toutes modifications y afférentes font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet du Comité.
Article 68
1. Le Comité assure la transparence de ses décisions conformément aux dispositions de l’article 1er, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne.
2. Le secrétaire général est chargé de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit d’accès du public aux documents correspondants.
3. Tout citoyen de l’Union européenne peut écrire au Comité dans une des langues officielles et recevoir une réponse rédigée dans la même langue, conformément à l’article 24, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 69
1. Les sessions plénières du Comité et les réunions des sections sont publiques.
2. Certains débats qui ne concernent pas les travaux consultatifs peuvent être déclarés confidentiels sur décision du Comité à la demande d’une institution ou d’un organe concernés ou sur proposition du bureau.
3. Les autres réunions ne sont pas publiques. Dans des cas justifiés, laissés à l’appréciation du président de séance, d’autres personnes peuvent toutefois y assister en tant qu’observateurs.
Article 70
1. Les membres des institutions européennes peuvent assister aux réunions du Comité et de ses organes et y prendre la parole.
2. Les membres d’autres organes et les fonctionnaires dûment autorisés des institutions et organes peuvent être invités à assister aux réunions, à prendre la parole ou à répondre à des questions, sous la direction du président de la réunion.
TITRES, PRIVILÈGES, IMMUNITÉS ET STATUT DES MEMBRES, QUESTEURS
Article 71
1. Les membres du Comité portent le titre de Conseiller au Comité économique et social européen.
2. Les dispositions du chapitre IV, article 10, du protocole no 7 annexé aux traités et concernant les privilèges et immunités de l’Union européenne s’appliquent aux membres du Comité économique et social européen.
Article 72
1. Le statut des membres définit le statut, les droits et les devoirs des membres du Comité, ainsi que les règles qui régissent leur activité et leurs relations avec l’institution et ses services.
Article 73
1. Le code de conduite, qui a la même valeur juridique que le présent règlement intérieur, auquel il est joint en annexe, énonce les règles et principes applicables aux membres du Comité, aux délégués des commissions consultatives, aux suppléants et aux experts.
2. Le code de conduite institue un comité d’éthique. Il établit aussi la procédure et les mesures à appliquer en cas de violation de ses règles et principes.
3. Le non-respect des règles et principes que pose le code de conduite peut entraîner l’application des mesures énoncées dans ledit code.
Article 74
1. Sur proposition du bureau, l’assemblée élit pour chaque période de deux ans et demi trois membres qui constituent le groupe des questeurs.
2. La fonction de questeur est incompatible avec celle de membre d’un des organes suivants:
— |
le bureau du Comité, |
— |
la commission des affaires financières et budgétaires (CAF), |
— |
le comité d’audit, |
— |
le comité d’éthique. |
3. Les questeurs sont investis des fonctions suivantes:
a) |
assurer le suivi et veiller à la bonne exécution du statut des membres, |
b) |
élaborer des propositions propres à perfectionner et à améliorer le statut des membres, |
c) |
favoriser et prendre les initiatives appropriées en vue de résoudre les éventuelles situations de doute ou de conflit, dans le cadre de l’application du statut des membres, |
d) |
assurer les relations entre les membres du Comité et le secrétariat général en ce qui concerne l’application du statut des membres. |
FIN DU MANDAT DES MEMBRES, INCOMPATIBILITÉS
Article 75
1. Le mandat des membres du Comité expire à l’échéance du terme quinquennal fixé par le Conseil au moment du renouvellement du Comité.
2. Le mandat d’un membre du Comité prend fin par démission, déchéance, décès, force majeure ou survenance d’une incompatibilité.
3. Les fonctions de membre du Comité sont incompatibles avec celle de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, d’une institution de l’Union européenne ainsi que du Comité des régions et du conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement et avec celles de fonctionnaire ou d’agent en activité de l’Union européenne.
4. La démission est signifiée par lettre au président.
5. La déchéance intervient dans les conditions fixées à l’article 64, paragraphe 2, du présent règlement intérieur. Dans ce cas, le Conseil, s’il décide de mettre fin au mandat, met en œuvre la procédure de remplacement.
6. Dans les cas de démission, de décès, de force majeure ou d’incompatibilité, le président en réfère au Conseil qui constate la vacance et met en œuvre la procédure de remplacement. Toutefois, en cas de démission, le membre démissionnaire reste en fonction jusqu’à la date de prise d’effet de la nomination de son remplaçant, sauf notification contraire faite par le membre démissionnaire.
7. Dans tous les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article 76
1. Sur proposition du bureau adoptée par au moins trois quarts des membres du bureau, l’assemblée peut être saisie d’une motion de défiance, pour des raisons graves et dûment constatées, vis-à-vis du président.
Dans ce cas, ladite motion est inscrite en premier lieu à l’ordre du jour de la session plénière suivante.
2. L’assemblée se prononce par vote secret et sans possibilité de délégation des votes, après avoir entendu, dans l’ordre, un membre de chaque groupe, puis les membres de la présidence souhaitant s’exprimer, et en dernier lieu le président.
La motion est réputée adoptée si une majorité des trois quarts des membres présents l’approuve. Dans le cas contraire, elle est réputée rejetée.
3. En cas d’adoption d’une motion de défiance, l’assemblée procède immédiatement au remplacement du président par un membre du même groupe.
À cette fin, l’assemblée est temporairement présidée par le vice-président du Comité appartenant au groupe qui doit assumer la présidence suivante du CESE.
4. Si l’assemblée ne peut procéder immédiatement à ce remplacement, ses travaux sont suspendus afin de permettre aux groupes de formuler une proposition et elle est convoquée à nouveau, si possible le jour même, par celui qui la préside temporairement.
5. Le remplaçant du président, issu du même groupe, reste en fonction jusqu’à la fin du mandat initialement prévue.
ADMINISTRATION DU COMITÉ
Article 77
1. Le Comité est assisté d’un secrétariat placé sous la direction d’un secrétaire général qui exerce ses fonctions sous l’autorité du président, représentant le bureau.
2. Le secrétaire général participe avec voix consultative aux réunions du bureau, dont il tient procès-verbal.
3. Il prend l’engagement solennel devant le bureau d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.
4. Il assure l’exécution des décisions prises par l’assemblée, le bureau et le président, en vertu du présent règlement intérieur, et fait rapport par écrit tous les trois mois au président, quant aux critères et dispositions de mise en œuvre retenus ou envisagés, en ce qui concerne les problèmes administratifs ou organisationnels ainsi que les questions ayant trait au personnel.
5. Le secrétaire général peut déléguer son pouvoir dans les limites fixées par le président.
6. Le bureau, sur proposition du secrétaire général, détermine le plan d’organisation du secrétariat général de telle façon que celui-ci puisse assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes et aider les membres dans l’exercice de leur mandat, notamment dans l’organisation des réunions et l’élaboration des avis.
7. Les pouvoirs conférés au secrétaire général en vertu de la délégation de pouvoirs du président sont temporaires: ils prennent fin au plus tard à la fin du mandat du président.
Article 78
Pour procéder à la nomination d’un nouveau secrétaire général, la procédure applicable est la suivante:
1) |
Le bureau:
|
2) |
Le comité de présélection a pour mandat d’examiner les candidatures, de procéder aux entretiens, d’établir un rapport motivé comprenant un classement des candidats par ordre de préférence, en fonction de leurs compétences, selon la procédure et les critères définis dans l’avis de vacance, ainsi que de proposer un candidat ou une liste de candidats pour le poste. |
3) |
Le comité de présélection travaille en toute indépendance, impartialité et confidentialité, sur la base de critères définis par le bureau lors de la mise en place dudit comité. Il est assisté par les services compétents du secrétariat du Comité et peut faire appel, le cas échéant, à une expertise extérieure au Comité. |
4) |
Le bureau, après avoir consulté le rapport du comité de présélection, arrête la décision finale par un vote comportant, si nécessaire, plusieurs tours. Le candidat obtenant, au premier tour, le vote favorable de plus de la moitié du nombre de membres du bureau, y compris les absents, est désigné sans qu’un second tour ne soit nécessaire. Si aucun candidat ne remplit cette condition d’emblée, le bureau retient les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes favorables et il procède à un second tour, à l’issue duquel le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes favorables des membres présents est désigné. En cas d’égalité du nombre de votes ayant pour effet qu’il est impossible de ne retenir que deux candidats à l’issue du premier tour ou de désigner le secrétaire général à l’issue du second tour, une nouvelle réunion du bureau est convoquée à une prochaine date possible aux fins de la désignation du secrétaire général. |
Article 79
1. Tous les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) sont, en ce qui concerne le secrétaire général, exercés par le bureau.
2. Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés:
— |
en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les directeurs, par le bureau, sur proposition du secrétaire général, quant à l’application des articles 29, 30, 31, 40, 41, 49, 50, 51, 78 et 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires; ils le sont, pour les autres dispositions du statut y inclus l’article 90, paragraphe 2, par le président, sur proposition du secrétaire général; |
— |
en ce qui concerne:
|
par le président, sur proposition du secrétaire général et après consultation de la présidence élargie;
— |
en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions AD n’exerçant pas de fonction d’encadrement au niveau de chef d’unité ou à un niveau supérieur et pour les fonctionnaires des groupes de fonctions AST et AST/SC, par le secrétaire général. |
3. Les pouvoirs dévolus par le RAA à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement sont exercés:
— |
en ce qui concerne les agents temporaires nommés au poste de secrétaire général adjoint ou de directeur, par le bureau, sur proposition du secrétaire général, quant à l’application des articles 11, 17, 33 et 48 du RAA; ils le sont, pour les autres dispositions du RAA, par le président, sur proposition du secrétaire général, |
— |
en ce qui concerne les agents temporaires nommés au poste de directeur adjoint ou de chef d’unité, par le président, sur proposition du secrétaire général, |
— |
en ce qui concerne les agents temporaires du groupe de fonctions AD n’exerçant pas de fonction d’encadrement au niveau de chef d’unité ou à un niveau supérieur et les agents temporaires des groupes de fonctions AST et AST/SC, par le secrétaire général, |
— |
en ce qui concerne les conseillers spéciaux et les agents contractuels, par le secrétaire général. |
4. Les pouvoirs dévolus à l’institution par l’article 110 du statut des fonctionnaires en vue de la mise en œuvre des dispositions générales d’exécution du statut et des réglementations arrêtées d’un commun accord sont exercés par le président. Pour ce qui est des autres dispositions de caractère général, ces pouvoirs sont exercés par le secrétaire général.
5. Le bureau, le président et le secrétaire général peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont dévolus en vertu du présent article.
6. Les actes de délégation pris au titre du paragraphe précédent fixent l’étendue des pouvoirs conférés, leurs limites et leurs délais et déterminent si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.
7. Pour la nomination de fonctionnaires aux postes de secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef d’unité de travaux consultatifs:
— |
l’avis de vacance d’emploi est publié simultanément dans toutes les institutions européennes, |
— |
avant l’examen des candidatures, le secrétaire général établit une grille d’évaluation sur la base de l’avis de vacance d’emploi, |
— |
dans la phase d’examen des différentes candidatures, le secrétaire général est notamment assisté par trois membres du bureau, |
— |
à l’issue de la procédure, il formule sa proposition de nomination au bureau, qui décide sur cette base. |
Article 80
1. Les groupes disposent d’un secrétariat, qui dépend directement du président de groupe concerné.
2. Les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés sur proposition du président du groupe concerné pour les fonctionnaires affectés dans les groupes au titre de l’article 37, point a), deuxième tiret, du statut quant à l’application de l’article 38 du statut, y inclus les décisions relatives à l’évolution de leur carrière au sein du groupe.
Lorsqu’un fonctionnaire détaché auprès d’un groupe réintègre le secrétariat du Comité, il est classé dans le grade auquel il aurait eu droit en tant que fonctionnaire.
3. Les pouvoirs de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement sont exercés sur proposition du président du groupe concerné pour les agents temporaires affectés dans les groupes au titre de l’article 2, point c), du RAA quant à l’application de l’article 8, troisième alinéa, de l’article 9 et de l’article 10, troisième alinéa, du RAA.
Article 81
1. Le président dispose d’un secrétariat particulier.
2. Les effectifs de ce secrétariat sont recrutés dans le cadre du budget à titre d’agents temporaires, les pouvoirs dévolus à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement étant exercés par le président.
Article 82
1. Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général soumet au bureau le projet d’état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité pour l’exercice budgétaire de l’année suivante. La commission des affaires financières et budgétaires examine le projet avant la discussion au bureau et, le cas échéant, formule des remarques ou propose des modifications. Le bureau dresse l’état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité. Il le transmet dans les conditions et délais fixés par le règlement financier applicable au budget général de l’Union.
2. Dans le cadre des dispositions du règlement financier applicable au budget général de l’Union, le président procède ou fait procéder à l’exécution de l’état des dépenses et des recettes.
Article 83
1. Il est constitué un comité d’audit pour exercer une fonction de conseil en matière d’audit auprès du président et du bureau. Il exerce ses fonctions en toute indépendance dans le respect du règlement financier applicable au budget général de l’Union et, notamment, des pouvoirs et fonctions de l’auditeur interne.
En particulier, le comité d’audit exerce la surveillance de tous les processus d’établissement des rapports et des systèmes de contrôle interne, ainsi que de l’ensemble des processus de suivi en ce qui concerne le respect des lois, règlements, normes professionnelles et éthiques et codes de conduite.
2. Le comité d’audit adresse ses rapports au président, lequel les communique au bureau sans délai.
3. La définition de la structure, de la composition, des responsabilités et des règles de fonctionnement du comité d’audit relève d’une décision du bureau.
4. Les membres du comité d’audit sont nommés par le bureau sur proposition des groupes.
La qualité de membre du comité d’audit est incompatible avec celles de membre du bureau du Comité, de membre de la commission des affaires financières et budgétaires et de membre du groupe des questeurs.
5. Le comité d’audit adopte ses règles internes afin de garantir qu’il remplit son rôle et sa mission et met en œuvre ses responsabilités, droits et obligations tels que décrits dans le présent article.
6. Le remplacement d’un membre du comité d’audit intervient selon la procédure prévue au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.
Article 84
La correspondance destinée au Comité est adressée au président ou au secrétaire général.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 85
S’agissant des fonctions et charges mentionnées dans le présent règlement intérieur, les termes utilisés s’appliquent tant au féminin qu’au masculin.
Article 86
1. Le Comité décide à la majorité absolue de ses membres s’il y a lieu de réviser le présent règlement intérieur.
2. Pour la révision du règlement intérieur, le Comité instaure une commission dite du règlement intérieur. Le Comité nomme un rapporteur général chargé d’établir un projet de nouveau règlement intérieur.
3. Après l’adoption, à la majorité absolue, du règlement intérieur, l’assemblée reconduit le mandat de la commission du règlement intérieur pour une durée maximale de soixante jours, afin qu’elle établisse, si nécessaire, une proposition de modification des modalités d’application à soumettre au bureau, qui tranchera après avoir recueilli l’avis des groupes.
4. La date d’entrée en vigueur du nouveau règlement intérieur et des modifications des modalités d’application est déterminée au moment de son adoption par le Comité.
Article 87
Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(1) Ce règlement a été modifié ultérieurement le 27 février 2003, le 31 mars 2004, le 5 juillet 2006, le 12 mars 2008, le 14 juillet 2010 et le 20 février 2019.
ANNEXE
CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
PARTIE I
RÈGLES ET PRINCIPES
Article premier
Principes généraux
1. Le présent code de conduite s’applique aux membres du Comité. Conformément à la décision du bureau du Comité économique et social européen d’octobre 2020, la révision du présent code donnera lieu à l’adaptation de tous les textes concernés, tels que le statut des membres, le règlement intérieur du CESE et tout autre texte en tant que de besoin.
Il s’applique également, par analogie, aux délégués des commissions consultatives, aux suppléants et aux experts, à l’exception de son article 1er, paragraphe 2, de son article 7, paragraphe 3, et de son article 10, qui ne sont applicables qu’aux seuls membres du Comité.
2. Les membres du Comité ne sont liés par aucun mandat impératif.
Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.
3. Les membres se comportent conformément aux traités et au droit qui en dérive. Leurs relations avec des organismes ou avec des groupements d’intérêt s’inscrivent dans le respect de leur indépendance.
4. Les membres agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants et s’en inspirent: l’intégrité, la transparence, la diligence, l’honnêteté, la responsabilité, le respect d’autrui et le respect de la réputation du Comité.
5. Conformément aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les membres veillent, dans l’exercice de leurs fonctions, à la promotion, à la protection effective et au respect des droits fondamentaux et des valeurs tels que la dignité humaine, la non-discrimination, la tolérance, la liberté, la solidarité, le principe de l’état de droit et l’égalité de genre.
6. Dans l’exercice de leur mission, les membres s’engagent à former le meilleur consensus possible, dans le respect réciproque.
7. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres agissent uniquement dans l’intérêt général et n’obtiennent ou ne tentent d’obtenir aucun avantage financier direct ou indirect quelconque ni aucune autre gratification.
8. Tout membre qui, soit intentionnellement, soit du fait d’une négligence de sa part, manquerait à ses obligations, obtiendrait ou tenterait d’obtenir, dans l’exercice de ses fonctions de membre, un avantage financier direct ou indirect quelconque ou toute autre gratification est passible des mesures énoncées dans le présent code.
Article 2
Principes de conduite
1. Le comportement des membres est inspiré par le respect mutuel et repose sur les valeurs et principes définis dans les traités, en particulier dans la charte des droits fondamentaux.
2. Les membres s’engagent à respecter le Comité, ainsi que la dignité des membres et du personnel, et à préserver sa réputation.
3. Les membres ne compromettent pas le bon déroulement des travaux du Comité, ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans ses bâtiments ou encore le bon fonctionnement de ses équipements.
4. Les membres ne perturbent pas le bon ordre des séances ou réunions et s’abstiennent de tout comportement déplacé.
Ils n’ont pas recours à des propos ou à des comportements diffamatoires, racistes, sexistes, homophobes, xénophobes ou offensants.
5. L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats ou limiter la liberté de parole des membres.
6. Après la cessation de leurs fonctions, les anciens membres restent tenus d’observer les normes éthiques d’honnêteté et de délicatesse. Les anciens membres s’abstiennent de tout lobbying, durant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions, auprès des membres ou du personnel pour le compte de leur entreprise, de leur employeur ou de leur client, concernant des questions au titre desquelles ils exercent des responsabilités importantes ou rédigent des rapports.
Article 3
Divulgation d’informations
1. Les membres s’abstiennent de toute divulgation non autorisée d’informations définies comme sensibles portées à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.
2. Ils restent soumis à cette obligation après la cessation de leurs fonctions au Comité.
Article 4
Comportement approprié
1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres se comportent conformément aux règles et obligations établies dans le présent code de conduite, avec dignité et respect, sans préjugé ni discrimination.
2. Les membres observent un comportement professionnel et s’abstiennent, dans leurs relations avec les autres membres comme avec le personnel, d’actes dégradants ou insultants, de propos offensants ou discriminatoires, ou de tout autre agissement contraire à l’éthique ou à la dignité ou contrevenant au droit.
3. Les membres n’incitent ni n’encouragent d’autres membres, pas plus que le personnel, à violer, contourner ou ignorer la législation en vigueur, les règles internes du Comité ou le présent code, ni n’acceptent de tels agissements de la part du personnel placé sous leur autorité.
4. Soucieux de garantir le bon fonctionnement du Comité, les membres s’efforcent de veiller à apporter, avec la discrétion appropriée, une réponse rapide, juste et efficace à tout différend ou conflit impliquant d’autres membres ou le personnel placé sous leur autorité.
Article 5
Prévention du harcèlement
1. Les membres s’abstiennent de toute forme de harcèlement moral ou sexuel (1).
2. Les membres suivent, s’il y a lieu, promptement et pleinement les procédures en vigueur pour gérer les situations de conflit ou les cas de harcèlement (moral, physique ou sexuel) y compris, en particulier, en réagissant promptement à toute allégation de harcèlement.
3. Les membres se voient proposer des formations spécialisées organisées à leur intention concernant la prévention des conflits et du harcèlement sur le lieu de travail et la prévention de toute conduite fautive ou tout comportement qui seraient contraires aux valeurs européennes, et sont encouragés à y assister.
Article 6
Intégrité et transparence financière
1. Les membres perçoivent des indemnités fixées par le Conseil, mais pas de rémunération venant du Comité.
2. Lorsque leurs missions ou activités sont partiellement ou totalement indemnisées par un tiers, elles ne peuvent pas l’être une seconde fois par le Comité.
Si une mission ou une activité est partiellement ou totalement indemnisée par un tiers après avoir déjà été indemnisée par le Comité, le membre concerné en informe rapidement le secrétariat général et restitue au Comité les indemnités perçues jusqu’à concurrence du montant reçu de la part du tiers.
3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres s’interdisent d’accepter des cadeaux ou avantages d’une valeur supérieure à 150 EUR.
Lorsqu’ils reçoivent, en vertu des usages diplomatiques et des règles de courtoisie, des cadeaux dont la valeur dépasse ce montant, ils les remettent au secrétariat général à l’occasion de leur participation à la première réunion du Comité suivant le moment de leur réception.
Il revient au président de décider si ces cadeaux, ainsi que les cadeaux de même valeur qui sont offerts directement à un membre, deviennent la propriété du Comité ou sont donnés à une organisation caritative appropriée.
Le secrétariat général tient un registre des cadeaux dont la valeur dépasse 150 EUR, qui est accessible publiquement sur demande.
4. Les membres se conforment à toutes les règles financières du Comité qui leur sont applicables.
Article 7
Déclaration d’intérêts financiers
1. En application du principe de transparence, les membres transmettent au président une déclaration relative à leurs intérêts financiers lors de leur entrée en fonction.
Les déclarations sont renouvelées le 1er janvier de chaque année et, en cas de changement dans les informations à déclarer au cours du mandat d’un membre, une nouvelle déclaration est présentée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois suivant le changement en question.
2. La déclaration d’intérêts financiers contient les informations visées à l’article 5 bis du statut des membres.
3. Un membre du Comité ne peut être élu à des fonctions au sein du Comité ou d’un de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à des missions ou activités s’il n’a pas présenté ou mis à jour sa déclaration d’intérêts financiers.
4. Les délégués des commissions consultatives, les suppléants et les experts n’ont droit à aucune indemnité de la part du Comité tant qu’ils n’ont pas présenté ou mis à jour leur déclaration d’intérêts financiers.
5. Si le président du Comité reçoit des informations qui l’amènent à penser que la déclaration d’intérêts financiers d’un membre est fondamentalement incorrecte ou n’est pas mise à jour, ou qu’elle pourrait raisonnablement donner lieu à un problème d’incompatibilité avec les obligations des membres telles qu’établies dans le présent code de conduite, il peut consulter le comité d’éthique.
Le cas échéant, le président demande au membre de rectifier sa déclaration dans un délai de dix jours ouvrables.
6. Le bureau, au plus tôt quatorze jours après avoir reçu par écrit l’avis du comité d’éthique, entend le membre concerné, accompagné s’il le souhaite d’une autre personne, et peut adopter une décision d’application du paragraphe 3 ou 4, selon le cas, aux membres qui ne respectent pas la demande de rectification formulée par le président.
Le bureau entend le membre concerné, oralement ou par écrit, avant d’adopter sa décision, qui doit être motivée.
Article 8
Conflits d’intérêts
1. Les membres évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts ou pouvant objectivement être perçue comme un conflit d’intérêts.
2. Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un membre a un intérêt personnel qui pourrait contrevenir aux intérêts de l’Union ou qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que membre.
Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le membre tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
3. Aux fins du paragraphe 2, il y a conflit d’intérêts lorsqu’un intérêt personnel peut influencer, pour les membres, l’exercice indépendant de leurs fonctions. Les intérêts personnels comprennent notamment, mais pas exclusivement, tout bénéfice ou avantage potentiel pour les membres eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire ou les membres en ligne directe de leur famille.
4. En cas d’ambiguïté, le membre peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité d’éthique, au titre de l’article 9, paragraphe 2, point a).
5. Tout membre qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts, ou qu’il se trouve dans une situation pouvant objectivement être perçue comme telle, prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, conformément aux principes et aux dispositions du présent code.
Si le membre est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, ou la situation pouvant être perçue comme un conflit d’intérêts, il interrompt toute activité sur le sujet concerné et le signale par écrit au président.
6. Le président décide, après avoir consulté le comité d’éthique, si le membre doit interrompre définitivement toute activité sur le sujet concerné.
7. Les membres qui ne respectent pas leurs obligations de divulguer ou déclarer un conflit d’intérêts ou une situation pouvant objectivement être perçue comme un conflit d’intérêts, omettent d’y parer ou, s’ils sont incapables d’y remédier, n’interrompent pas toute activité sur le sujet concerné, sont passibles des mesures énoncées dans le présent code.
PARTIE II
COMITÉ D’ÉTHIQUE
Article 9
Comité d’éthique
1. Un comité d’éthique est institué.
2. Les fonctions du comité d’éthique sont les suivantes:
a) |
les membres peuvent consulter le comité d’éthique sur toute question relative au présent code; le comité d’éthique peut quant à lui demander conseil au service juridique du Comité; à la demande d’un membre, le comité d’éthique donne à celui-ci, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, des orientations sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent code; |
b) |
lorsqu’une plainte est déposée en vertu de l’article 11, paragraphe 1, le comité d’éthique évalue également les cas allégués de violation des normes éthiques énoncées dans le présent code et conseille le président sur les éventuelles mesures à prendre; |
c) |
le comité d’éthique conseille le président et le bureau du Comité, sur demande, concernant l’interprétation et l’application des dispositions du présent code. |
3. Le comité d’éthique peut, après consultation du président, sauf si celui-ci s’expose à un conflit d’intérêts, demander conseil à des experts.
4. Le comité d’éthique publie un rapport annuel, dûment anonymisé, sur ses activités.
5. Le comité d’éthique propose son propre règlement intérieur, qui doit être adopté par le bureau.
Article 10
Membres du comité d’éthique
1. Sur proposition du bureau, l’assemblée élit, pour chaque période de deux ans et demi, six membres du Comité, soit deux membres choisis à parité de genre dans chacun des trois groupes, en tant que membres titulaires du comité d’éthique.
2. Sur proposition du bureau, l’assemblée nomme également, pour la même période, six membres du Comité, soit deux membres choisis à parité de genre dans chacun des trois groupes, en tant que membres de réserve du comité d’éthique. Les membres de réserve remplacent lors des travaux du comité d’éthique tout membre titulaire qui se trouve dans l’incapacité d’y assister ou qui s’expose à un conflit d’intérêts.
3. Le mandat des membres titulaires et des membres de réserve du comité d’éthique est renouvelable.
4. La fonction de membre du comité d’éthique est incompatible avec celle de membre d’un des organes suivants:
— |
le bureau du Comité, |
— |
le comité d’audit, |
— |
le groupe des questeurs. |
5. Chacun des trois groupes exerce à tour de rôle la présidence tournante du comité d’éthique pour une période de deux ans et demi.
En cas d’égalité des voix lors d’un vote, celle du président est prépondérante.
6. Un membre du comité d’éthique s’interdit de participer à une procédure s’il constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts ou qu’il se trouve dans une situation pouvant objectivement être perçue comme un conflit d’intérêts par un tiers.
Si la participation d’un membre du comité d’éthique à une procédure est contestée par un autre de ses membres, il peut être écarté de ladite procédure par un vote à la majorité du comité d’éthique.
Le membre dont la participation est contestée n’est pas présent au vote.
7. En cas d’allégation de violation des normes éthiques par un membre titulaire ou par un membre de réserve du comité d’éthique, le membre concerné s’abstient de prendre part aux travaux concernant la violation alléguée et est immédiatement remplacé par un membre de réserve.
Si, à l’issue de la procédure, le président conclut que le membre concerné a enfreint les normes éthiques et que la sanction adoptée est autre qu’un avertissement écrit, le membre cesse d’être membre titulaire ou membre de réserve du comité d’éthique.
Le cas échéant, le président nomme un membre remplaçant pour le reste du mandat de deux ans et demi. La nomination est ratifiée par l’assemblée lors de la session suivante.
8. Les membres du comité d’éthique sont soumis à un devoir de confidentialité.
9. Les membres du comité d’éthique reçoivent, au début de leur mandat, une formation obligatoire appropriée.
PARTIE III
PROCÉDURE EN CAS D’ÉVENTUELLES VIOLATIONS DES NORMES ÉTHIQUES
Article 11
Ouverture de la procédure
1. Toute personne, un membre du Comité ou un membre du personnel, peut déposer une plainte auprès du comité d’éthique relativement au comportement d’un membre.
Les allégations doivent être étayées par des éléments de preuve à première vue suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
2. Le comité d’éthique informe le président du Comité de la réception de la plainte, sauf si le président est lui-même l’objet de la plainte.
3. Le président transmet sans délai à l’OLAF l’ensemble des informations ou éléments de preuve concernant les membres qui sont portés à son attention et doivent être communiqués à l’OLAF au titre des modalités administratives arrêtées avec l’Office.
4. Les lanceurs d’alerte reconnus comme tels ont droit à la confidentialité, à la protection, à l’interdiction de représailles et à des mesures de soutien comme le prévoient le droit de l’Union, notamment le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et régime applicable aux autres agents de l’Union (2), le droit national et les règles internes du CESE, le cas échéant.
Article 12
Enquêtes
1. Sans préjudice de l’article 17, lorsque le comité d’éthique considère qu’il y a lieu de penser qu’un membre peut avoir enfreint les normes éthiques énoncées dans le présent code, il ouvre une enquête. Le comité d’éthique informe rapidement le président du Comité et le membre concerné qu’une enquête a été ouverte, pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l’enquête ou aux preuves potentielles.
2. Le comité d’éthique examine les circonstances de l’infraction alléguée et entend les membres concernés, oralement ou par écrit.
Le membre concerné peut être assisté d’un avocat ou d’une personne de son choix.
3. Le comité d’éthique dispose de pouvoirs d’enquête et convoque tous les témoins (membres du Comité, membres du personnel ou tierces personnes) qu’il juge indispensable ou utile d’entendre dans le cadre de l’enquête.
Le comité d’éthique se voit remettre l’ensemble des éléments de preuve existants, y compris la correspondance, et reçoit tout élément d’information qu’il juge indispensable ou utile.
4. Les membres et anciens membres coopèrent promptement et pleinement avec le comité d’éthique en lui fournissant toutes les informations supplémentaires pertinentes.
Les membres s’abstiennent d’exercer des pressions sur le comité d’éthique, le président du Comité ou le bureau dans l’intention d’influencer leur examen de la question.
5. Sur la base de ses conclusions, le comité d’éthique présente au président du Comité un rapport motivé contenant des recommandations quant à une éventuelle décision, qui peut inclure des sanctions en tant que de besoin. Le rapport est envoyé en même temps au membre concerné.
Article 13
Décision motivée
1. Après avoir informé le membre concerné de tous les éléments de preuve figurant au dossier et des recommandations formulées par le comité d’éthique, et après avoir entendu le membre concerné, oralement ou par écrit, éventuellement accompagné de son conseiller juridique s’il en fait la demande, le président adopte une décision motivée sur la base du rapport du comité d’éthique.
2. Dans la décision motivée, le président peut:
a) |
décider qu’aucune charge n’est retenue contre le membre concerné; ou, |
b) |
s’il conclut que le membre concerné a enfreint les normes éthiques énoncées dans le présent code, infliger une sanction en application de l’article 14. |
3. Le président porte rapidement cette décision motivée à la connaissance du membre concerné.
4. En cas d’allégation de violation des normes éthiques par le président du Comité, ce dernier s’abstient de prendre part aux travaux et est remplacé par le vice-président qui préside la commission des affaires financières et budgétaires, qui assume les fonctions de président pour cette procédure spécifique.
Article 14
Sanctions
1. Dans le cadre de l’appréciation des comportements observés, la sévérité des sanctions infligées doit être proportionnée à la gravité de la faute et à la position hiérarchique du membre concerné.
Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction à infliger, il est tenu compte notamment:
a) |
de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise; |
b) |
de l’importance du préjudice porté à l’intégrité physique et/ou morale de membres du Comité et/ou du personnel, à la réputation et/ou aux intérêts du Comité ou de l’Union européenne en raison de la faute commise; |
c) |
du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise, ainsi que du niveau de responsabilité hiérarchique du membre; |
d) |
du niveau des fonctions et responsabilités du membre, ainsi que de sa position hiérarchique vis-à-vis des victimes de la faute; |
e) |
du niveau du préjudice infligé à l’intégrité physique ou morale de la/des victime(s); et |
f) |
de la récidive de l’acte ou du comportement fautif. |
2. En fonction du degré de gravité du comportement du membre, la sanction peut consister en l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) |
un avertissement écrit (qui peut être rendu public); |
b) |
un blâme (qui peut être rendu public); |
c) |
la perte temporaire du droit à l’indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à trente jours de réunion, en fonction de la gravité de la faute; |
d) |
sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière, la suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à trente jours de réunion, de la participation à l’ensemble ou à une partie des activités du CESE ou de ses organes, à des missions ou à des activités; |
e) |
l’interdiction de représenter le CESE dans toute instance nationale, interinstitutionnelle ou internationale pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an; |
f) |
dans le cas d’une violation de la confidentialité, une limitation des droits d’accès aux informations confidentielles ou classifiées pour une durée pouvant aller jusqu’à un an. |
3. En outre, le président peut, en application de la procédure énoncée à l’article 16, soumettre au bureau une proposition visant à:
g) |
suspendre temporairement le membre de l’une ou plusieurs des fonctions qu’il exerce au sein du Comité, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an; |
h) |
destituer le membre de l’une ou plusieurs des fonctions qu’il exerce au sein du Comité; ou |
i) |
demander au Conseil de destituer le membre du Comité. |
4. Les durées prévues au paragraphe 2, points c) à f), et au paragraphe 3, point g), du présent article peuvent être doublées en cas de violations répétées, ou si le membre refuse de respecter l’une des mesures d’accompagnement prises au titre du paragraphe 5.
5. En sus des sanctions prévues aux paragraphes 2 et 3, les mesures d’accompagnement suivantes peuvent s’appliquer:
i) |
il est demandé au membre de prendre des mesures pour régulariser sa situation; |
ii) |
il est demandé au membre de présenter personnellement des excuses (en privé, à une personne donnée, ou publiquement, en séance plénière); |
iii) |
il est demandé au membre de réparer tout dommage causé. |
Article 15
Voies de recours internes
1. Le membre concerné peut introduire un recours interne devant le bureau dans un délai de deux semaines à partir de la notification de la sanction prononcée par le président, en vertu de l’article 14, paragraphes 2, 4 et 5.
Ce recours suspend immédiatement l’application de cette sanction.
2. Le bureau entend le membre concerné, oralement ou par écrit, avant d’adopter une décision.
Le bureau peut, au plus tard quatre semaines après l’introduction du recours ou, s’il ne se réunit pas dans cet intervalle, lors de sa réunion suivante, annuler la sanction prononcée, la confirmer ou la modifier.
3. Dans un délai de deux mois à compter de la communication de la décision finale, ou dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le bureau aurait dû prendre sa décision, le membre concerné peut porter devant la Cour de justice de l’Union européenne un recours en annulation, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 16
Cessation prématurée des mandats et fonctions
1. Conformément à sa décision motivée, le président peut soumettre une proposition au bureau en vertu de l’article 14, paragraphe 3.
2. Statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le bureau peut proposer à l’assemblée de suspendre ou de destituer de son mandat le président, un vice-président, un président de groupe, un membre du bureau, un questeur, un président ou vice-président de section ou tout autre titulaire d’une fonction élective au sein du Comité, s’il considère que le membre en question a commis une faute grave.
Dans des cas exceptionnels, le bureau peut proposer à l’assemblée d’exclure du Comité le membre concerné.
Le bureau entend le membre concerné, oralement ou par écrit, avant de soumettre une proposition à l’assemblée en vertu du présent article.
3. L’assemblée statue sur cette proposition à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés représentant la majorité des membres la composant.
L’assemblée entend le rapport motivé du président du Comité, puis le membre concerné, oralement ou par écrit, avant d’adopter sa décision.
En cas d’adoption d’une décision d’exclusion, celle-ci est notifiée au Conseil afin qu’il lance la procédure de remplacement du membre.
4. Dans un délai de deux mois à compter de la communication de la décision de l’assemblée, le membre concerné peut porter devant la Cour de justice de l’Union européenne un recours en annulation, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
1. Le régime commun prévu par l’accord interinstitutionnel (3) relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) comportant les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l’Office est applicable.
2. Lorsque le Comité a connaissance d’éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union européenne et que l’OLAF n’a pas encore été informé ou n’a pas encore pris de décision d’ouvrir ou non une enquête, le comité d’éthique s’abstient d’ouvrir une d’enquête sur les mêmes faits, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’OLAF.
Il suspendra toute procédure relative à l’affaire et évitera d’entreprendre toute activité susceptible de compromettre les preuves potentielles et l’enquête de l’OLAF.
Article 18
Application du code
Le président est chargé de veiller à l’application correcte et intégrale du présent code.
Dans le cadre de cette application, le président peut à tout moment consulter le comité d’éthique pour obtenir des conseils sur toute question.
(1) CEE/CEEA Conseil: règlement no 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO P 45 du 14.6.1962, p. 1385), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20200101&qid=1608019328072&from=FR
(2) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31968R0259
(3) Modalités administratives arrêtées entre le Comité économique et social européen et l’Office européen de lutte antifraude (signées le 13 janvier 2016).