ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 34

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
1 février 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2021/99 du Conseil du 25 janvier 2021 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2020

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (EURATOM) 2021/100 du Conseil du 25 janvier 2021 établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) no 1368/2013

3

 

*

Règlement (UE) 2021/101 du Conseil du 25 janvier 2021 établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie, et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/102 du Conseil du 25 janvier 2021 établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

29

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/103 de la Commission du 29 janvier 2021 refusant l’approbation du dioxyde de carbone en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 19 ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

1.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 34/1


DÉCISION (UE) 2021/99 DU CONSEIL

du 25 janvier 2021

concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2020

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2020/1704 du Conseil (2), l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2020 (ci-après dénommé «accord sous forme d’échange de lettres»), a été signé le 15 novembre 2020.

(2)

L’objectif de l’accord sous forme d’échange de lettres est de permettre à l’Union et à la République islamique de Mauritanie de continuer à collaborer afin de promouvoir une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux mauritaniennes ainsi que de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans ces eaux.

(3)

Il y a lieu d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2020, est approuvé au nom de l’Union (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue au point 6) de l’accord sous forme d’échange de lettres (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Approbation du 14 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2020/1704 du Conseil du 23 octobre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2020 (JO L 383 du 16.11.2020, p. 1).

(3)  Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est publié au JO L 383 du 16.11.2020.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

1.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 34/3


RÈGLEMENT (EURATOM) 2021/100 DU CONSEIL

du 25 janvier 2021

établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) no 1368/2013

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la déclaration de Rome des dirigeants de 27 États membres ainsi que du Conseil européen, du Parlement européen et de la Commission européenne du 25 mars 2017, le budget de l’Union devrait créer les conditions d’une Europe sûre et sécurisée. Les programmes de déclassement nucléaire ont déjà apporté leur contribution à cette dimension et ont le potentiel pour continuer à le faire dans le futur. Après la mise à l’arrêt d’une installation nucléaire, le principal impact positif recherché est la réduction progressive du risque radiologique pour les travailleurs, la population et l’environnement dans les États membres concernés, ainsi que dans toute l’Union.

(2)

Un programme de financement spécifique peut apporter une valeur ajoutée de l’Union européenne supplémentaire en s’imposant comme référence dans l’Union pour la gestion sûre des problèmes qui se posent en matière de technologies lors du déclassement d’installations nucléaires et pour la diffusion des connaissances. Une assistance financière au titre d’un tel programme de financement devrait être fournie sur la base d’une évaluation ex ante dont le but est de recenser les besoins spécifiques et de démontrer la valeur ajoutée de l’Union européenne afin d’apporter un soutien au déclassement d’installations nucléaires et à la gestion sûre des déchets radioactifs.

(3)

Les activités régies par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Une assistance financière au titre du présent règlement devrait rester exceptionnelle, sans préjudice des principes et des objectifs qui découlent du droit de l’Union sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil (2) et sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil (3). En vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom, la responsabilité ultime de la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs produits incombe aux États membres.

(4)

Conformément au protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (4) annexé au traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (5) (ci-après dénommé «traité d’adhésion»), la Bulgarie s’est engagée à fermer définitivement les unités 1 et 2 ainsi que les unités 3 et 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2006 et, par la suite, à déclasser ces unités. Le déclassement a entraîné une charge financière importante en termes de coûts directs et indirects pour la Bulgarie. En conformité avec ses obligations, la Bulgarie a fermé toutes les unités concernées dans les délais respectifs.

(5)

Conformément au protocole no 9 sur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (6) (ci-après dénommé «acte d’adhésion»), la Slovaquie s’est engagée à fermer l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008 et, par la suite, à déclasser ces unités. Le déclassement a entraîné une charge financière importante en termes de coûts directs et indirects pour la Slovaquie. En conformité avec ses obligations, la Slovaquie a fermé toutes les unités concernées dans les délais respectifs.

(6)

En conformité avec les obligations qui leur incombent en vertu respectivement du traité d’adhésion et de l’acte d’adhésion, et avec le soutien de l’Union, la Bulgarie et la Slovaquie ont accompli des progrès substantiels sur la voie du déclassement, respectivement, des centrales nucléaires de Kozloduy et de Bohunice V1. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’état final du déclassement dans de bonnes conditions de sûreté. Selon les plans de déclassement en vigueur, les travaux de déclassement doivent être achevés d’ici la fin 2030 pour la centrale nucléaire de Kozloduy et d’ici 2025 pour la centrale nucléaire de Bohunice V1.

(7)

Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne a été créé par l’article 8 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»). En application dudit article, des accords de site ont été signés entre 1960 et 1962 entre la Communauté européenne, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas. Dans le cas de l’Italie et des Pays-Bas, des installations nucléaires nationales ont été transférées à la Communauté. Une infrastructure de recherche nucléaire accueillant de nouvelles installations a été mise en place sur les quatre sites. Certaines de ces installations sont toujours en service aujourd’hui, tandis que d’autres ont été mises à l’arrêt, dans certains cas depuis plus de 20 ans, et sont pour la plupart devenues obsolètes.

(8)

Sur la base de l’article 8 du traité Euratom, et en vertu de l’article 7 de la directive 2011/70/Euratom, le JRC, en tant que titulaire d’une autorisation, assume ses anciennes responsabilités nucléaires et déclasse ses installations nucléaires qui ont été mises à l’arrêt conformément aux législations nationales applicables. C’est pourquoi le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC a été lancé en 1999 par une communication au Parlement européen et au Conseil et, depuis lors, la Commission rend compte régulièrement de l’état d’avancement de ce programme.

(9)

La Commission a conclu que la meilleure option pour répondre aux exigences découlant de l’article 5, paragraphe 1, point f), et de l’article 7 de la directive 2011/70/Euratom est d’appliquer une stratégie combinant les activités de déclassement et de gestion des déchets tout en lançant des discussions entre le JRC et les États membres d’accueil au sujet d’un transfert éventuel des responsabilités en matière de déclassement et de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs en cas d’accords mutuels entre la Commission et les États membres d’accueil. Le JRC devrait prévoir et conserver des ressources adéquates pour s’acquitter de ses obligations en matière de déclassement ainsi que de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

(10)

Le présent règlement répond aux besoins déterminés pour le cadre financier pluriannuel de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, et il établit une enveloppe financière pour toute la durée des programmes d’assistance au déclassement des installations nucléaires des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie (ci-après dénommé «programme Kozloduy») et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie (ci-après dénommé «programme Bohunice»), ainsi que pour le déclassement et la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs des installations nucléaires détenues par la Commission sur les quatre sites du JRC, notamment JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas (ci-après dénommé «programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC»). Cette enveloppe financière constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour l Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(11)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (ci-après dénommé «programme»). Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(12)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (10), (Euratom, CE) no 2185/96 (11) et (UE) 2017/1939 (12) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (13). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(13)

Le présent règlement ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures futures relatives aux aides d’État qui pourraient être engagées conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(14)

Le montant des crédits alloués au programme, ainsi que la période de programmation et la répartition des fonds entre les activités peuvent être revus sur la base des résultats des rapports d’évaluation intermédiaire et d’évaluation finale. Un degré supplémentaire de flexibilité budgétaire peut être obtenu en redistribuant les fonds entre les activités là où et lorsque c’est nécessaire, tout en donnant priorité aux activités contribuant à relever les défis en matière de sûreté dans le déclassement et la gestion des déchets radioactifs des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, sans préjudice d’autres activités menées au titre du présent règlement et conformément au règlement financier.

(15)

Le programme devrait également inclure l’acquisition de connaissances ainsi que le partage des expériences. Les connaissances et les expériences engrangées ainsi que les enseignements tirés dans le cadre du programme en ce qui concerne le processus de déclassement nucléaire devraient être diffusés dans l’Union, en coordination et synergie avec le programme de l’Union pour les activités de déclassement en Lituanie, étant donné que ce sont les mesures de ce type qui apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union européenne et contribuent à la sécurité des travailleurs et de la population, ainsi qu’à la protection de l’environnement. La portée, la procédure et les aspects économiques de la coopération devraient être détaillés dans le programme de travail pluriannuel et pourraient également faire l’objet d’accords entre les États membres et/ou avec la Commission.

(16)

Le JRC devrait faciliter la diffusion des connaissances entre les différentes parties prenantes de l’Union de manière coordonnée, par exemple, en procédant à des analyses de marché, à des examens et à des évaluations des besoins de connaissances dans l’Union, en recensant les pistes possibles pour la coopération, les parties prenantes intéressées et les domaines dans lesquels les connaissances acquises dans le cadre de la mise en œuvre du programme apporteraient la plus grande valeur ajoutée et en développant des formats pour le partage des connaissances. La diffusion des connaissances acquises devrait être financée par le JRC. Tout État membre devrait pouvoir initier le développement de liens et d’échanges en vue de diffuser des connaissances.

(17)

Le déclassement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs régis par le présent règlement devraient être effectués en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, de façon à assurer le niveau de sûreté et d’efficacité le plus élevé possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.

(18)

Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Bulgarie, la Slovaquie et la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union européenne au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité ultime du déclassement incombe aux deux États membres concernés. Ceci inclut la mesure effective des progrès et des résultats, ainsi que l’adoption de mesures correctives, le cas échéant. À cette fin, un comité doté de fonctions de suivi et d’information devrait être mis en place et coprésidé par un représentant de la Commission et un représentant de l’État membre concerné. De même, un groupe d’experts indépendants des États membres désigné par la Commission appuie le JRC dans son programme de déclassement et de gestion des déchets.

(19)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14), le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(20)

Les activités à mener au titre du programme Kozloduy et du programme Bohunice devraient être déterminées suivant les limites définies par les plans de déclassement soumis par la Bulgarie et la Slovaquie conformément au règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil (15). Ces plans définissent la portée de ces programmes ainsi que les états finaux, les dates cibles et les dates d’achèvement des processus de déclassement. Ils couvrent également les activités de déclassement, leur calendrier, les coûts et les ressources humaines requises.

(21)

Les activités entreprises en vertu du programme Kozloduy et du programme Bohunice devraient être menées dans le cadre d’un effort financier conjoint de l’Union et, respectivement, de la Bulgarie et de la Slovaquie, conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre des précédents programmes.

(22)

Le règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil devrait donc être abrogé.

(23)

Il a dûment été tenu compte du rapport spécial no 22/2016 de la Cour des comptes intitulé «Programmes d’assistance de l’UE au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie, en Bulgarie et en Slovaquie: défis cruciaux en perspective malgré les progrès accomplis depuis 2011».

(24)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(25)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment la procédure d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également le régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(26)

Les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union visés au présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des activités et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient notamment d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit le programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (ci-après dénommé «programme») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, en mettant l’accent sur les besoins recensés sur la base de la période actuelle. Il soutient:

a)

le déclassement en toute sécurité des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, y compris la gestion des déchets radioactifs, conformément aux besoins recensés dans le plan de déclassement respectif; et

b)

la mise en œuvre du processus de déclassement et de gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires de la Commission sur les sites du Centre commun de recherche (JRC), à savoir JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas.

2.   Le présent règlement fixe les objectifs du programme, son budget pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«déclassement»: les mesures administratives et techniques conformes au droit national qui permettent la suppression de certains ou de la totalité des contrôles réglementaires d’une installation nucléaire et qui visent à assurer la protection à long terme de la population et de l’environnement, y compris la réduction des niveaux de radionucléides résiduels dans les matières et sur le site de l’installation nucléaire;

2)

«plan de déclassement»: un document qui contient des informations détaillées sur le déclassement proposé et couvre ce qui suit: la stratégie de déclassement sélectionnée; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération; l’état final proposé; le stockage et l’élimination des déchets issus du déclassement; les échéances des activités de déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du processus de déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris, selon qu’il convient, des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan de déclassement est élaboré par le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’installation nucléaire et est pris en compte dans les programmes de travail pluriannuels du programme;

3)

«programme Kozloduy»: le volet du programme portant sur le déclassement nucléaire des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, située à Kozloduy, en Bulgarie;

4)

«programme Bohunice»: le volet du programme portant sur le déclassement nucléaire des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1, située à Jaslovské Bohunice, en Slovaquie;

5)

«programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC»: le volet du programme qui porte sur le déclassement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires de la Commission sur les sites du JRC, à savoir JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas.

Article 3

Objectifs du programme

1.   L’objectif général du programme est de fournir un financement pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, en fonction des besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs.

2.   Sur la base des besoins actuels pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, outre l’acquisition de connaissances, issues des activités de déclassement, sur le processus de déclassement et la gestion des déchets radioactifs, le programme vise en particulier à:

a)

assister la Bulgarie et la Slovaquie dans la mise en œuvre, respectivement, du programme de Kozloduy et du programme de Bohunice, y compris en ce qui concerne la gestion et le stockage des déchets radioactifs conformément aux besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs, en mettant l’accent, en particulier, sur les questions de sûreté qui se posent dans ce cadre; et

b)

fournir un soutien au programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC.

3.   Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

procéder aux activités prévues dans les plans de déclassement respectifs, au démantèlement ainsi qu’à la décontamination des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice, y compris les systèmes, structures et composants associés, ainsi que les bâtiments auxiliaires, la gestion sûre des déchets radioactifs suivant les besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs ainsi qu’un soutien aux ressources humaines, et obtenir la levée des contrôles réglementaires des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice;

b)

apporter un appui au plan de déclassement et mener les activités conformément au droit national de l’État membre d’accueil pour le démantèlement et la décontamination des installations nucléaires de la Commission sur les sites du JRC, assurer une gestion sûre des déchets radioactifs associés et, le cas échéant, préparer un éventuel transfert des responsabilités nucléaires afférentes du JRC à l’État membre d’accueil;

c)

faire en sorte que le JRC développe des liens et des échanges entre les parties prenantes de l’Union dans le domaine du déclassement d’installations nucléaires, en vue d’assurer la diffusion des connaissances et le partage d’expérience dans tous les domaines pertinents, tels que la recherche et l’innovation, la réglementation et la formation, et de créer d’éventuelles synergies au sein de l’Union.

Le transfert visé au premier alinéa, point b), n’est imposé à aucun État membre d’accueil et est soumis à un accord mutuel bilatéral conclu entre la Commission et l’État membre d’accueil. Cet accord mutuel bilatéral prévoit que tous les coûts du déclassement des installations nucléaires de la Commission sur les sites du JRC et du stockage des déchets radioactifs associés soient pris en charge par l’Union, et est pleinement conforme à la directive 2011/70/Euratom.

4.   Les annexes I, II et III comportent une description détaillée des objectifs spécifiques. Sur la base des résultats des évaluations réalisées conformément à l’article 11, la Commission peut modifier, par voie d’actes d’exécution, l’annexe I ou l’annexe II, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 13, paragraphe 2.

Article 4

Budget du programme

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 466 000 000 EUR en prix courants.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 se répartit entre les catégories de dépenses suivantes:

a)

63 000 000 EUR pour les activités prévues dans le programme Kozloduy;

b)

55 000 000 EUR pour les activités prévues dans le programme Bohunice;

c)

348 000 000 EUR pour les activités prévues dans le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, y compris les activités visant à atteindre l’objectif spécifique fixé à l’article 3, paragraphe 3, point c).

3.   Une flexibilité budgétaire peut être obtenue en redistribuant les fonds entre les activités du programme, après les évaluations réalisées conformément à l’article 11 et au titre du règlement financier, tout en donnant priorité aux activités contribuant à relever les défis en matière de sûreté dans le déclassement et la gestion des déchets radioactifs.

4.   Le montant visé au paragraphe 1 peut couvrir les dépenses liées aux activités prévues dans les plans de déclassement pour l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

5.   Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Article 5

Diffusion des connaissances

1.   Les connaissances acquises dans le cadre du processus d’exécution du programme sont diffusées au niveau de l’Union.

2.   Les activités en vue de réaliser l’activité visée au paragraphe 1 sont financées au titre du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC. Le JRC coordonne la structuration des connaissances et leur diffusion auprès des États membres.

3.   Le processus de diffusion des connaissances figure dans les programmes de travail visés à l’article 9 et il y est défini.

Article 6

Modes d’exécution et formes de financement de l’Union

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe conformément au règlement financier ou en gestion indirecte avec les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.   Le financement de l’Union au titre due programme peut être fourni sous toutes les formes prévues dans le règlement financier.

Article 7

Activités éligibles

Seules les activités concourant aux objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement de l’Union.

Article 8

Taux de cofinancement

Sans préjudice de l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le taux maximal du cofinancement de l’Union applicable au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Kozloduy et ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Bohunice. Le cofinancement restant est fourni par la Bulgarie et la Slovaquie, respectivement. Les activités nécessaires à la diffusion des connaissances visée à l’article 5 du présent règlement sont financées à 100 % par l’Union.

Article 9

Programmes de travail

1.   Le programme Kozloduy et le programme Bohunice sont mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 110 du règlement financier. Ces programmes de travail pluriannuel sont adoptés conformément à la procédure définie à l’article 13, paragraphe 2.

2.   Le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est mis en œuvre par des programmes de travail pluriannuels et est adopté conformément à la procédure énoncée à l’article 4 de la décision 96/282/Euratom de la Commission (17).

3.   Les programmes de travail pluriannuels visés aux paragraphes 1 et 2 reflètent les plans de déclassement, qui servent de trajectoires pour le suivi et l’évaluation du programme Kozloduy et du programme Bohunice.

4.   Les programmes de travail pluriannuels visés aux paragraphes 1 et 2 précisent la situation actuelle, les objectifs, les résultats escomptés, les indicateurs de performance connexes et le calendrier d’utilisation des fonds et définissent les modalités de diffusion des connaissances.

Article 10

Rapports et suivi

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe IV.

2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclarations proportionnées par rapport aux coûts généraux et aux risques liés au programme sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

3.   À la fin de chaque année, la Commission élabore un rapport sur les progrès accomplis basé sur la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes, y compris la part des activités résultant d’un appel d’offres, et elle le présente au Parlement européen et au Conseil.

Article 11

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées suffisamment à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée dès que des informations suffisantes sur la mise en œuvre du programme sont disponibles, en tout état de cause au plus tard quatre ans après le début de la période précisée à l’article 1er, paragraphe 1. L’évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de modification des programmes de travail pluriannuels visés à l’article 9.

3.   Au terme de l’exécution du programme, en tout état de cause au plus tard cinq ans après la fin de la période indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Audits

Les audits relatifs à l’utilisation des contributions nationales et de l’Union effectués par des personnes ou entités, y compris des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale au sens de l’article 127 du règlement financier.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou la majorité simple des membres du comité le demande.

Article 14

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de fonds de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs énoncés à l’article 3.

Article 15

Abrogation

Le règlement (Euratom) no 1368/2013 est abrogé.

Article 16

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des activités engagées au titre du règlement (Euratom) no 1368/2013, qui continue de s’appliquer aux activités concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme Kozloduy et le programme Bohunice et les mesures adoptées en vertu du règlement (Euratom) no 1368/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, afin de permettre la gestion des activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Avis du 16 janvier 2019 (JO C 411 du 27.11.2020, p. 494).

(2)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(3)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(4)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 29.

(5)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.

(6)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(7)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(13)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(15)  Règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l’Union en faveur des programmes d’assistance au déclassement d’installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010 (JO L 346 du 20.12.2013, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Décision 96/282/Euratom de la Commission du 10 avril 1996 portant réorganisation du Centre commun de recherche (JO L 107 du 30.4.1996, p. 12).


ANNEXE I

Description détaillée des objectifs du programme Kozloduy

1.

L’objectif général du programme Kozloduy est d’aider la Bulgarie à gérer les défis relatifs à la sûreté résultant du déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy. Les principaux défis à relever en la matière sont les suivants:

a)

le démantèlement et décontamination des bâtiments et des composants des réacteurs conformément aux plans de déclassement. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par la quantité et le type de matières retirées ainsi que par la valeur acquise;

b)

la gestion sûre du déclassement et des déchets radioactifs conformément aux besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs, et des matières actives et des matériaux de démantèlement, y compris leur décontamination jusqu’à leur stockage provisoire ou leur élimination (en fonction de la catégorie de déchets), ainsi que l’achèvement de l’infrastructure de gestion des déchets et des matières si nécessaire. Cet objectif doit être atteint conformément au plan de déclassement et dans le cadre de la nécessaire gestion des déchets radioactifs. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par la quantité et le type de matériaux soustraits au contrôle réglementaire et de déchets stockés ou éliminés de façon sûre, ainsi que par la valeur acquise; et

c)

la poursuite de la réduction des risques radiologiques. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par les évaluations de sûreté des activités et de l’installation, consistant à déterminer de quelle façon les expositions potentielles pourraient se produire et à estimer les probabilités et l’ampleur de celles-ci. Dans le programme Kozloduy, la levée des contrôles réglementaires pesant sur les installations jusqu’aux niveaux de levée complète correspondante des contrôles réglementaires doit avoir lieu d’ici la fin 2030.

2.

L’objectif général du programme Kozloduy est complété par l’objectif d’accroître la valeur ajoutée de l’Union européenne de ce programme par une contribution à la diffusion, auprès de tous les États membres, des connaissances (produites dans ce cadre) sur le processus de déclassement. Au cours de la période de financement commençant en 2021, le programme Kozloduy doit donner les résultats suivants:

a)

développer les relations et les échanges entre les parties prenantes de l’Union (p. ex. États membres, autorités responsables de la sûreté et exploitants de réseaux et chargés du déclassement);

b)

documenter les connaissances explicites et les mettre à disposition par des transferts multilatéraux sur les questions de gouvernance en matière de déclassement et de gestion des déchets, les meilleures pratiques de gestion et les défis technologiques, ainsi que les processus de déclassement tant au niveau opérationnel qu’organisationnel, en vue de développer des synergies potentielles dans l’Union.

Ces activités peuvent être financées par l’Union à un taux de 100 %.

L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par le nombre de produits cognitifs créés et leur diffusion.

3.

L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation géologique profonde et la préparation de celui-ci sont exclus de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1.


ANNEXE II

Description détaillée des objectifs du programme Bohunice

1.

L’objectif général du programme Bohunice est d’aider la Slovaquie à gérer les défis relatifs à la sûreté résultant du déclassement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1. Les principaux défis à relever par le programme Bohunice sont les suivants:

a)

le démantèlement et décontamination des bâtiments et des composants des réacteurs conformément aux plans de déclassement. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par la quantité et le type de matières retirées ainsi que par la valeur acquise;

b)

la gestion sûre du déclassement et des déchets radioactifs conformément aux besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs, et des matières actives et des matériaux de démantèlement, y compris leur décontamination jusqu’à leur stockage provisoire ou leur élimination (en fonction de la catégorie de déchets), ainsi que l’achèvement de l’infrastructure de gestion des déchets et des matières si nécessaire. Cet objectif doit être atteint conformément au plan de déclassement et dans le cadre de la nécessaire gestion des déchets radioactifs. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par la quantité et le type de matériaux soustraits au contrôle réglementaire et de déchets stockés ou éliminés de façon sûre, ainsi que par la valeur acquise; et

c)

la poursuite de la réduction des risques radiologiques. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par les évaluations de sûreté des activités et de l’installation, consistant à déterminer de quelle façon les expositions potentielles pourraient se produire et à estimer les probabilités et l’ampleur de celles-ci. Dans le programme Bohunice, la réduction de l’obligation de contrôle réglementaire pesant sur les installations jusqu’aux niveaux de levée complète correspondant des contrôles réglementaires doit avoir lieu d’ici à 2025.

2.

L’objectif général du programme Bohunice est complété par l’objectif d’accroître la valeur ajoutée de l’Union européenne du programme par une contribution à la diffusion, auprès de tous les États membres, des connaissances (produites dans ce cadre) sur le processus de déclassement. Au cours de la période de financement commençant en 2021, le programme Bohunice doit donner les résultats suivants:

a)

développer les relations et les échanges entre les parties prenantes de l’Union (p. ex. États membres, autorités responsables de la sûreté et exploitants de réseaux et chargés du déclassement);

b)

documenter les connaissances explicites et les mettre à disposition par des transferts multilatéraux sur les questions de gouvernance en matière de déclassement de gestion des déchets, les meilleures pratiques de gestion et les défis technologiques, ainsi que les processus de déclassement tant au niveau opérationnel qu’organisationnel, en vue de développer des synergies potentielles dans l’Union.

Ces activités peuvent être financées par l’Union à un taux de 100 %.

L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par le nombre de produits cognitifs créés et leur diffusion.

3.

L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation géologique profonde et la préparation de celui-ci sont exclus de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1.


ANNEXE III

Description détaillée des objectifs du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC

1.

L’objectif général du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est de poursuivre le déclassement des installations de la Commission sur les sites du JRC, à savoir JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas, et d’assurer une gestion sûre du combustible usé, des matières nucléaires et des déchets radioactifs. L’objectif général du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est complété par l’objectif d’accroître la valeur ajoutée de l’Union européenne de ce programme en contribuant à la diffusion, auprès de tous les États membres, des connaissances (produites dans ce cadre) sur le processus de déclassement. Au cours de la période de financement commençant en 2021, le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC doit donner les résultats suivants:

1.1.

Sur tous les sites:

a)

assurer une gestion sûre des déchets radioactifs, des matières nucléaires et du combustible usé;

b)

étudier et élaborer des solutions pour le transfert des responsabilités en matière de déclassement et de gestion des déchets à l’État membre d’accueil, sur la base de l’accord mutuel bilatéral conclu entre la Commission et l’État membre d’accueil;

c)

développer les relations et les échanges entre les parties prenantes de l’Union (p. ex. États membres, autorités responsables de la sûreté et exploitants de réseaux et chargés du déclassement);

d)

documenter les connaissances explicites et les mettre à disposition par des transferts multilatéraux sur les questions de gouvernance en matière de déclassement et de gestion des déchets, les meilleures pratiques de gestion et les défis technologiques, ainsi que les processus de déclassement tant au niveau opérationnel qu’organisationnel, en vue de développer des synergies potentielles dans l’Union.

1.2.

Sur le site JRC-Ispra (sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires par les autorités italiennes responsables de la sûreté), conformément au droit national:

a)

extraire, traiter et stocker de façon sûre des déchets historiques;

b)

extraire, traiter et stocker de façon sûre des matières nucléaires et du combustible usé;

c)

déclasser des installations qui ont été mises à l’arrêt.

1.3.

Sur le site JRC-Karlsruhe (sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires par les autorités allemandes responsables de la sûreté), conformément au droit national:

a)

déclasser l’équipement obsolète;

b)

réduire au minimum l’inventaire des déchets radioactifs, des matières nucléaires et du combustible usé;

c)

déclasser es installations qui ont été mises à l’arrêt et stocker des déchets radioactifs associés;

d)

phases préparatoires du déclassement des parties de bâtiment.

1.4.

Sur le site JRC-Petten (sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires par les autorités néerlandaises responsables de la sûreté), conformément au droit national:

a)

réduire au minimum l’inventaire des déchets radioactifs, des matières nucléaires et du combustible usé;

b)

extraire, traiter et gérer de façon sûre des déchets radioactifs historiques;

c)

phases préparatoires du déclassement du réacteur à haut flux;

d)

déclasser des installations du réacteur à haut flux et gérer de façon sûre des déchets radioactifs associés.

1.5.

Sur le site JRC-Geel (sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires par les autorités belges responsables de la sûreté), conformément au droit national:

a)

déclasser l’équipement obsolète;

b)

réduire au minimum l’inventaire des déchets radioactifs et des matières nucléaires;

c)

phases préparatoires du déclassement des parties de bâtiment.

L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par la quantité et le type de déchet stocké ou éliminé de façon sûre, par la quantité et le type de matière nucléaire et de combustible usé stocké ou éliminé de façon sûre, et par la quantité et le type de matières retirées, selon le cas. L’avancement du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC doit en général se mesurer par les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris, selon qu’il convient, des indicateurs fondés sur la valeur acquise.

2.

L’objectif général du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est complété par l’objectif d’accroître la valeur ajoutée de l’Union européenne de ce programme en contribuant à la diffusion, auprès de tous les États membres, des connaissances (produites dans ce cadre) sur le processus de déclassement. Au cours de la période de financement commençant en 2021, le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC doit donner les résultats suivants:

2.1.

développer les relations et les échanges entre les parties prenantes de l’Union (p. ex. États membres, autorités responsables de la sûreté et exploitants de réseaux et chargés du déclassement);

2.2.

documenter les connaissances explicites et les mettre à disposition par des transferts multilatéraux sur les questions de gouvernance en matière de déclassement et de gestion des déchets, les meilleures pratiques de gestion et les défis technologiques, ainsi que les processus de déclassement tant au niveau opérationnel qu’organisationnel, en vue de développer des synergies potentielles dans l’Union.

L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par le nombre de produits cognitifs créés et leur diffusion.

3.

L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation géologique profonde ne fait pas partie du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, conformément à la directive 2011/70/Euratom.


ANNEXE IV

Indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3

1)

Gestion des déchets radioactifs:

quantité et type de déchets stockés ou éliminés de façon sûre, avec des objectifs annuels par type, dans le respect des étapes du programme.

2)

Démantèlement et décontamination:

quantité et type de matières retirées, avec des objectifs annuels par type, dans le respect des étapes du programme.


1.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 34/18


RÈGLEMENT (UE) 2021/101 DU CONSEIL

du 25 janvier 2021

établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie, et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 56 et l’article 3 du protocole no 4 qui y est annexé,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole no 4 sur la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (1) (ci-après dénommé «protocole no 4»), annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (2) (ci-après dénommé «acte d’adhésion»), la Lituanie s’est engagée à fermer l’unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2004 et l’unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités.

(2)

En conformité avec les obligations qui lui incombent au titre de l’acte d’adhésion et avec le soutien de l’Union, la Lituanie a fermé les deux unités dans les délais prescrits et a accompli des progrès substantiels sur la voie de leur déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour continuer de réduire le niveau de risques radiologiques. D’après les estimations disponibles, des ressources financières supplémentaires seront nécessaires à cette fin après 2020.

(3)

Les activités régies par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué conformément au droit de l’Union sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil (3), ainsi que sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil (4). Conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom, la responsabilité en dernier ressort de la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs qui ont été produits incombe aux États membres.

(4)

La fermeture prématurée et, par la suite, le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, qui comprenait deux réacteurs de type RBMK d’une puissance de 1 500 MW chacun, hérités de l’ancienne Union soviétique, étaient sans précédent et représentaient pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique de ce pays. Le protocole no 4 indique que l’assistance financière apportée par l’Union pour soutenir les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire d’Ignalina et faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de cette centrale sera poursuivie sans interruption et prorogée au-delà de 2006 pour la période des perspectives financières suivantes.

(5)

Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (ci-après dénommé «programme»), une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (5), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(6)

Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (6).

(7)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles concernant l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(8)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (9), (Euratom, CE) no 2185/96 (10) et (UE) 2017/1939 (11) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (12). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(9)

Le présent règlement ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures futures relatives aux aides d’État qui pourraient être engagées conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(10)

Le financement accordé en vertu du présent règlement devrait cibler les activités visant à atteindre les objectifs ayant trait à la sûreté du déclassement.

(11)

Le programme devrait également inclure l’acquisition de connaissances et le partage d’expériences. Les connaissances acquises et les expériences engrangées ainsi que les enseignements tirés dans le cadre du programme en ce qui concerne le processus de déclassement des installations nucléaires devraient être diffusés dans l’Union, en coordination et synergie avec les autres programmes pertinents de l’Union pour les activités de déclassement en Bulgarie, en Slovaquie et sur les installations nucléaires de la Commission sur les sites du Centre commun de recherche (ci-après dénommé «JRC»), étant donné que ces mesures apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union européenne et contribuent à la sécurité des travailleurs et du grand public ainsi qu’à la protection de l’environnement. La portée, la procédure et les aspects économiques de la coopération devraient être détaillés dans le programme de travail pluriannuel et pourraient également faire l’objet d’accords entre les États membres et/ou avec la Commission.

(12)

Le JRC devrait faciliter la diffusion des connaissances entre les différentes parties prenantes de l’Union de manière coordonnée, par exemple en procédant à des analyses de marché, à des examens et à des évaluations des besoins de connaissances dans l’Union, en recensant les pistes possibles pour la coopération, les parties prenantes intéressées et les domaines dans lesquels les connaissances acquises dans le cadre de la mise en œuvre du programme apporteraient la plus grande valeur ajoutée, et en développant des formats pour le partage des connaissances. La diffusion des connaissances acquises devrait être financée par le JRC. Tout État membre devrait être à même de lancer le développement de liens et d’échanges en vue de diffuser des connaissances.

(13)

Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, afin d’assurer la sûreté et la plus grande efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.

(14)

Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Lituanie et la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union européenne au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité en dernier ressort du déclassement incombe à la Lituanie. Ceci inclut la mesure effective des progrès et des résultats, ainsi que l’adoption de mesures correctives le cas échéant. À cette fin, un comité doté de fonctions de suivi et d’information devrait être mis en place et coprésidé par un représentant de la Commission et un représentant de la Lituanie.

(15)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13), le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(16)

Il devrait être possible de réviser le montant des crédits alloués au programme et la période de programmation sur la base des résultats du rapport d’évaluation intermédiaire.

(17)

Les activités cofinancées en vertu du présent règlement devraient être déterminées suivant les limites définies par le plan de déclassement soumis par la Lituanie conformément au règlement (UE) no 1369/2013 du Conseil (14). Ce plan définit la portée du programme ainsi que l’état final et la date de fin du déclassement. Il couvre également les activités de déclassement, de même que le calendrier et les coûts y afférents et les ressources humaines requises. Le cas échéant, la Lituanie devrait soumettre à la Commission des versions actualisées du plan de déclassement, pour examen lors de l’élaboration des programmes de travail.

(18)

Les activités en vertu du programme devraient être menées avec un effort financier conjoint de l’Union et de la Lituanie. Un plafond maximal de cofinancement de l’Union devrait être fixé conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre des programmes précédents. Compte tenu de la pratique de programmes comparables de l’Union et du raffermissement de l’économie lituanienne, depuis le lancement du programme jusqu’à la fin de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, le taux de cofinancement de l’Union devrait s’établir à 86 % des coûts éligibles. Le financement restant devrait être fourni par la Lituanie et des sources autres que le budget de l’Union, telles que des institutions financières internationales et d’autres donateurs.

(19)

Il convient par conséquent d’abroger le règlement (UE) no 1369/2013.

(20)

Il a été dûment tenu compte du rapport spécial no 22/2016 de la Cour des comptes intitulé «Programmes d’assistance de l’UE au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie, en Bulgarie et en Slovaquie: défis cruciaux en perspective malgré les progrès accomplis depuis 2011», de ses recommandations et de la réponse de la Commission.

(21)

Il a été pris note de la résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013.

(22)

Le programme relève du programme national lituanien de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs établie en application de la directive 2011/70/Euratom.

(23)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).

(24)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment la procédure d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également le régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(25)

Les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union énoncés dans le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des activités et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient notamment d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (ci-après dénommé «programme») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

2.   Il fixe les objectifs du programme, son budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«déclassement», les mesures administratives et techniques conformes au droit national qui permettent la suppression de certains ou de la totalité des contrôles réglementaires d’une installation nucléaire et qui visent à assurer la protection à long terme de la population et de l’environnement, y compris la réduction des niveaux de radionucléides résiduels dans les matières et sur le site de l’installation nucléaire;

2)

«plan de déclassement», un document qui contient des informations détaillées sur le déclassement proposé et couvre ce qui suit: la stratégie de déclassement sélectionnée; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération; l’état final proposé; le stockage et l’élimination des déchets issus du déclassement; le délai pour le déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris, selon qu’il convient, des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan de déclassement est élaboré par le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’installation nucléaire et est pris en compte dans les programmes de travail pluriannuels du programme.

Article 3

Objectifs du programme

1.   L’objectif général du programme est d’aider la Lituanie à mettre en œuvre le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des questions de sûreté à cet égard, tout en acquérant des connaissances en matière de processus de déclassement des installations nucléaires et de gestion des déchets radioactifs issus des activités de déclassement.

2.   L’objectif spécifique du programme est de procéder au démantèlement et à la décontamination des équipements et des puits des réacteurs de la centrale nucléaire d’Ignalina conformément au plan de déclassement, qui comprend la gestion des déchets radioactifs issus des activités de déclassement, et de poursuivre la gestion sûre du déclassement et des déchets anciens.

3.   Une description détaillée des objectifs spécifiques du programme figure à l’annexe I. La Commission peut modifier l’annexe I par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 4

Budget du programme

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 552 000 000 EUR en prix courants.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 peut être utilisé pour couvrir les dépenses, au-delà des activités décrites à l’annexe I, liées à l’assistance technique et administrative en vue de la mise en œuvre du programme, comme les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes institutionnels de technologies de l’information. Ces dépenses doivent être justifiées.

3.   Les engagements budgétaires contractés pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles, sur plusieurs années.

Article 5

Diffusion des connaissances

1.   Les connaissances acquises dans le cadre du processus de mise en œuvre du programme sont diffusées au niveau de l’Union.

2.   Les activités en vue de réaliser l’activité visée au paragraphe 1 sont financées au titre du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, tel que défini à l’article 2, point 5, du règlement (Euratom) 2021/100 du Conseil (16). Le JRC coordonne la structuration des connaissances et leur diffusion auprès des États membres.

3.   Le processus de diffusion des connaissances figure dans le programme de travail visé à l’article 9 et il y est défini.

Article 6

Modes d’exécution et formes de financement de l’Union

1.   La mise en œuvre du programme fait l’objet d’une gestion directe, conformément au règlement financier, ou d’une gestion indirecte avec des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.   Le financement de l’Union au titre du programme peut être fourni sous toute forme prévue dans le règlement financier.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 7

Activités éligibles

Seules les activités mettant en œuvre les objectifs fixés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement de l’Union.

Article 8

Taux de cofinancement

Tous les efforts sont faits pour poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l’assistance de préadhésion et de l’assistance fournie au titre des cadres financiers pluriannuels précédents en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie, ainsi que pour attirer d’autres sources de cofinancement, le cas échéant.

Le taux maximal global de cofinancement par l’Union applicable dans le cadre du Programme s’établit à 86 %. Le financement restant est fourni par la Lituanie et des sources complémentaires autres que le budget de l’Union. Les activités nécessaires à la diffusion des connaissances visées à l’article 5 sont financées par l’Union à un taux de 100 %.

CHAPITRE III

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 9

Programme de travail

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen d’un programme de travail pluriannuel, visé à l’article 110 du règlement financier. Le programme de travail pluriannuel est adopté selon la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.

2.   Le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1 reflète le plan de déclassement qui sert de trajectoire pour le suivi et l’évaluation du programme.

3.   Le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1 précise la situation actuelle, les objectifs, les résultats escomptés, les indicateurs de performance connexes et le calendrier d’utilisation des fonds, et il définit les modalités de diffusion des connaissances.

Article 10

Rapports et suivi

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.

2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées par rapport aux coûts généraux et aux risques liés au programme sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

3.   À la fin de chaque année, la Commission élabore un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes, y compris la part des activités résultant d’un appel d’offres, et elle le présente au Parlement européen et au Conseil.

Article 11

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès que des informations suffisantes sur la mise en œuvre du programme sont disponibles mais au plus tard quatre ans après le début de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1. L’évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de modification du programme de travail pluriannuel visé à l’article 9.

3.   Au terme de la mise en œuvre du programme, mais au plus tard cinq ans après la fin de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1, une évaluation finale du programme est réalisée par la Commission.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, assorties de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Audits

Les audits relatifs à l’utilisation des contributions nationales et de l’Union par des personnes ou entités, y compris d’autres personnes et entités que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale au sens de l’article 127 du règlement financier.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat si, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires des fonds de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les activités et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux activités réalisées au titre du programme, et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci sont liées aux objectifs fixés à l’article 3.

Article 15

Abrogation

Le règlement (UE) no 1369/2013 est abrogé.

Article 16

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des activités engagées au titre du règlement (UE) no 1369/2013, qui continue de s’appliquer aux activités concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1369/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union après 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 944.

(2)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(3)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(4)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(5)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)  Règlement (UE) no 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l’Union en faveur du programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006 (JO L 346 du 20.12.2013, p. 7).

(15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(16)  Règlement (Euratom) 2021/100 du Conseil du 25 janvier 2021 établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) no 1368/2013 (voir page 3 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Description détaillée des objectifs du programme:

1.

L’objectif général du programme est d’aider la Lituanie à mettre en œuvre le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des questions de sûreté à cet égard. Après le retrait des assemblages de combustible usé des bâtiments réacteurs, les prochains grands défis sur le plan de la sûreté à relever dans le cadre du programme sont liés au démantèlement des cœurs de réacteur et à la poursuite de la gestion sûre du déclassement et des déchets historiques.

2.

Au cours de la période de financement débutant en 2021, le programme contribuera à la réalisation des activités qui figurent dans le plan de déclassement présenté par la Lituanie conformément au règlement (UE) no 1369/2013, en particulier des suivantes:

a)

le démantèlement et la décontamination des zones inférieures et supérieures des puits des réacteurs, ainsi que des équipements, conformément au plan de déclassement. Les progrès réalisés par rapport à cet objectif doivent être mesurés sur la base de la quantité et du type des matières retirées ainsi que de la valeur acquise;

b)

la conception du démantèlement et de la décontamination des zones centrales des puits des réacteurs (cœurs en graphite). Les progrès réalisés par rapport à cet objectif doivent être mesurés sur la base de la valeur acquise. Cet objectif doit être atteint avant 2027, lorsque les autorisations pertinentes seront accordées pour procéder au démantèlement et à la décontamination proprement dits qui sont prévus après 2027;

c)

la gestion sûre du déclassement et des déchets historiques jusqu’au stockage temporaire ou à l’élimination (en fonction de la catégorie de déchets), y compris l’achèvement des infrastructures de gestion des déchets si nécessaire. Cet objectif doit être accompli conformément au plan de déclassement. Les progrès réalisés par rapport à cet objectif doivent être mesurés sur la base de la quantité et du type des déchets stockés ou éliminés en toute sûreté, ainsi que de la valeur acquise;

d)

la mise en œuvre du programme de démolition des bâtiments. Les progrès réalisés par rapport à cet objectif doivent être mesurés sur la base de la quantité de bâtiments démolis ainsi que de la valeur acquise;

e)

l’obtention de la licence de déclassement une fois le combustible retiré de l’unité 1 et de l’unité 2 de la centrale nucléaire d’Ignalina;

f)

la réduction des risques radiologiques. Les progrès réalisés par rapport à cet objectif doivent être mesurés dans le cadre des évaluations de la sûreté des activités et de l’installation, en déterminant comment des expositions potentielles pourraient se produire et en estimant la probabilité et l’ampleur de ces expositions potentielles.

3.

Le plan de déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina a établi la structure de répartition des travaux du programme (structure hiérarchique de décomposition de l’activité et des projets liés au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina). Le premier niveau de cette structure se compose des six points suivants:

a)

P.0 «Organisation de l’activité de l’entreprise»;

b)

P.1 «Préparation du déclassement»;

c)

P.2 «Démantèlement/démolition de l’installation et restauration du site»;

d)

P.3 «Manutention du combustible nucléaire usé»;

e)

P.4 «Manutention des déchets»;

f)

P.5 «Programme post-exploitation».

Le point P.0 «Organisation de l’activité de l’entreprise» couvre la gestion de l’entreprise, la surveillance et l’assurance qualité, le contrôle de la radioactivité et de l’environnement, la sécurité physique, le conseil en ingénierie et le soutien juridique aux activités de l’entreprise, ainsi que la communication publique.

Le point P.1 «Préparation du déclassement» couvre la création des conditions préalables au déclassement (comme l’inventaire des équipements et la caractérisation radiologique), la modification des infrastructures, l’installation d’équipements et la construction d’installations, l’isolation des systèmes et des équipements, ainsi que la décontamination des systèmes, des équipements et des installations liés à la production.

Le point P.2 «Démantèlement/démolition de l’installation et restauration du site» couvre le démantèlement des réacteurs, le démantèlement des équipements/systèmes liés à la production et le prétraitement des déchets, la démolition des installations et la restauration du site.

Le point P.3 «Manutention du combustible nucléaire usé» couvre la manutention et le stockage du combustible nucléaire usé.

Le point P.4 «Traitement des déchets» couvre le traitement, le conditionnement, le stockage et l’élimination des déchets radioactifs de très faible, de faible et de moyenne activité résultant des activités opérationnelles et de déclassement.

Le point P.5 «Programme post-exploitation» couvre l’exploitation et l’entretien des installations, les ressources énergétiques, l’approvisionnement en eau, les eaux usées et la purification de l’eau.

4.

Les principaux défis relatifs à la sûreté au cours de la période de financement du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 seront relevés grâce aux activités relevant des points P.1, P.2 et P.4. Le démantèlement des cœurs de réacteur est en particulier couvert par le point P.2. Les défis moins importants seront relevés dans le cadre du point P.3, tandis que les points P.0 et P.5 couvrent les activités de soutien au déclassement.

5.

Par conséquent, lors de l’élaboration du programme de travail pluriannuel, la Commission s’efforcera, en étroite coopération avec la Lituanie, de répartir les montants disponibles en fonction des priorités indiquées au tableau 1, sans préjudice de l’article 8.

Tableau 1

#

Point

Priorité

P.0

Organisation de l’activité de l’entreprise

II

P.1

Préparation du déclassement

I

P.2

Démantèlement/démolition de l’installation et restauration du site

I

P.3

Manutention du combustible nucléaire usé

II

P.4

Manutention des déchets

I

P.5

Programme post-exploitation

III

6.

Les connaissances acquises et les expériences engrangées ainsi que les enseignements tirés dans le cadre du programme en ce qui concerne le processus de déclassement sont diffusés auprès des parties prenantes de l’Union, renforçant ainsi la valeur ajoutée de l’Union européenne en ce qui concerne le programme. Ces activités peuvent inclure:

le développement de liens et d’échanges entre les parties prenantes de l’Union, y compris ceux qui ont été initiés par les États membres,

la documentation des connaissances explicites et leur mise à disposition par des transferts multilatéraux de connaissances sur les questions de gouvernance en matière de déclassement et de gestion des déchets, les meilleures pratiques de gestion et les défis technologiques, ainsi que les processus de déclassement tant au niveau opérationnel qu’organisationnel, en vue de développer des synergies potentielles dans l’Union.

Ces activités sont financées par l’Union à un taux de 100 % des coûts éligibles.

Les progrès réalisés en ce qui concerne ces activités doivent être communiqués par le JRC et mesurés sur la base d’indicateurs spécifiés dans son programme de travail pluriannuel.

7.

L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation géologique profonde et la préparation de celui-ci sont exclus de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1.


ANNEXE II

Indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 3

1)

Gestion des déchets radioactifs:

quantité et type de déchets stockés ou éliminés de façon sûre, avec des objectifs annuels par type, dans le respect des étapes du programme.

2)

Démantèlement et décontamination:

quantité et type de matières retirées, avec des objectifs annuels par type, dans le respect des étapes du programme.


DÉCISIONS

1.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 34/29


DÉCISION (UE) 2021/102 DU CONSEIL

du 25 janvier 2021

établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2018/146 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 19 mars 2018.

(2)

L’accord institue, en son article 22, un comité mixte composé de représentants des parties contractantes (ci-après dénommé «comité mixte»), responsable de la gestion de l’accord et de son application correcte.

(3)

L’article 22, paragraphe 6, de l’accord prévoit que le comité mixte adopte son règlement intérieur.

(4)

Afin de garantir la mise en œuvre correcte de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du comité mixte.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du comité mixte, étant donné que la décision du comité mixte portant adoption de son règlement intérieur aura des effets juridiques pour l’Union. Il convient que la position de l’Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la première réunion du comité mixte institué par l’article 22 de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte, est fondée sur le projet de décision du comité mixte (3).

Des modifications mineures du projet de décision du comité mixte peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 386 du 29.12.2006, p. 57).

(2)  Décision (UE) 2018/146 du Conseil du 22 janvier 2018 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 26 du 31.1.2018, p. 4).

(3)  Voir le document ST 14010/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


1.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 34/31


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/103 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2021

refusant l’approbation du dioxyde de carbone en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le dioxyde de carbone (no CE: 204-696-9; no CAS: 124-38-9). Elle inclut également le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux. Ce dernier n’est pas couvert par la présente décision d’exécution.

(2)

Tous les participants ont retiré leur soutien au dioxyde de carbone destiné à être utilisé dans les produits biocides du type de produits 19 (répulsifs et appâts). L’Agence européenne des produits chimiques a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 1062/2014. Aucune notification n’a été présentée conformément à l’article 17 dudit règlement. En application de l’article 20, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, il convient d’adopter une décision de non-approbation pour les substances actives qui ne sont plus soutenues dans le cadre du programme d’examen pour le type de produits concerné.

(3)

Par conséquent, le dioxyde de carbone (no CE: 204-696-9; no CAS: 124-38-9) ne devrait pas être approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19.

(4)

Les produits biocides existants relevant du type de produits 19 et contenant du dioxyde de carbone peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché et utilisés avant les dates définies à l’article 89, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

En tout état de cause, le dioxyde de carbone figure dans la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Les produits biocides du type de produits 19 contenant du dioxyde de carbone peuvent donc être mis à disposition sur le marché et utilisés pour autant qu’ils soient autorisés conformément audit règlement et qu’ils respectent les conditions et spécifications fixées à l’annexe I pour le dioxyde de carbone.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le dioxyde de carbone (no CE: 204-696-9; no CAS: 124-38-9) n’est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type de produits 19.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).