ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 444

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
31 décembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis au lecteur

1

 

*

Décision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

2

 

*

Décision (Euratom) 2020/2253 du Conseil du 29 décembre 2020 portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, de l'accord de coopération entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l'énergie nucléaire ainsi que de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part

11

 

*

ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART

14

 

*

ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD RELATIF AUX PROCÉDURES DE SÉCURITÉ POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES ET LEUR PROTECTION

1463

 

*

Déclarations visées dans la décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de commerce et de coopération et de l'accord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

1475

 

*

Accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni - Notification de l'Union

1486

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 444/1


Avis au lecteur

En raison de l'achèvement très tardif des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, le 24 décembre 2020, et, par conséquent, de la mise à disposition très tardive de toutes les versions linguistiques des accords, le 27 décembre 2020, il n'a pas été matériellement possible de procéder à la révision juridico-linguistique finale de l'ensemble des vingt-quatre versions linguistiques des accords avant leur signature par les parties et leur publication au Journal officiel. Compte tenu de l'urgence de la situation, la période de transition prévue par l'accord de retrait du 1er février 2020 prenant fin le 31 décembre 2020, il a toutefois été jugé dans l'intérêt tant de l'Union européenne que du Royaume-Uni de signer et de publier les textes des accords tels qu'ils résultaient des négociations, sans révision juridico-linguistique préalable. En conséquence, les textes publiés ici peuvent contenir des erreurs techniques et des imprécisions qui seront corrigées dans les mois à venir.

Comme prévu à l'article FINPROV.9 de l'accord de commerce et de coopération, à l'article 21 de l'accord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection, et à l'article 25 de l'accord de coopération relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l'énergie nucléaire, les versions de ces accords en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque feront l'objet d'une révision juridico-linguistique finale et les textes authentiques et définitifs résultant de cette révision juridico-linguistique remplaceront ab initio les versions signées des accords.

Les textes authentiques et définitifs des accords seront publiés au Journal officiel de l'Union européenne en temps utile, au plus tard le 30 avril 2021.


31.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 444/2


DÉCISION (UE) 2020/2252 DU CONSEIL

du 29 décembre 2020

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé "Royaume-Uni") a notifié au Conseil européen, en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE), son intention de se retirer de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(2)

Le 30 janvier 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/135 relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1) (ci-après dénommé "accord de retrait"). L'accord de retrait est entré en vigueur le 1er février 2020.

(3)

Le 25 février 2020, le Conseil a adopté la décision (UE, Euratom) 2020/266 (2) autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni en vue d'un nouvel accord de partenariat. Ces négociations ont été conduites à la lumière des directives de négociation du 25 février 2020.

(4)

Les négociations ont abouti à un accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ci-après dénommé "accord de commerce et de coopération"), à un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection (ci-après dénommé "accord sur la sécurité des informations") et à un accord de coopération entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l'énergie nucléaire (ci-après dénommé "accord sur l'énergie nucléaire").

(5)

L'accord de commerce et de coopération établit les bases de relations étendues entre l'Union et le Royaume-Uni impliquant des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. L'accord sur la sécurité des informations est un accord complémentaire à l'accord de commerce et de coopération, intrinsèquement lié à ce dernier notamment en ce qui concerne les dates d'entrée en application et de résiliation. Il convient dès lors que la décision relative à la signature de l'accord de commerce et de coopération et de l'accord sur la sécurité des informations (ci-après dénommés "accords") soit fondée sur la base juridique prévoyant la création d'une association permettant à l'Union de prendre des engagements dans tous les domaines couverts par les traités.

(6)

Au vu du caractère exceptionnel et inédit de l'accord de commerce et de coopération, qui est un accord global avec un pays qui s'est retiré de l'Union, le Conseil décide de recourir à la possibilité dont dispose l'Union d'exercer sa compétence externe à l'égard du Royaume-Uni.

(7)

Il y a lieu de définir les modalités de représentation de l'Union au sein du conseil de partenariat et des comités institués par l'accord de commerce et de coopération. En vertu de l'article 17, paragraphe 1, du TUE, la Commission doit assurer la représentation de l'Union et exprimer les positions de l'Union établies par le Conseil conformément aux traités. Le Conseil doit exercer ses fonctions de définition des politiques et de coordination telles qu'elles sont prévues à l'article 16, paragraphe 1, du TUE, en établissant les positions à prendre au nom de l'Union au sein du conseil de partenariat et des comités institués par l'accord de commerce et de coopération. En outre, lorsque le conseil de partenariat ou les comités institués par l'accord de commerce et de coopération sont appelés à adopter des actes produisant des effets juridiques, les positions à prendre au nom de l'Union au sein de ces organes doivent être établies en conformité avec la procédure prévue à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(8)

Chaque État membre devrait être autorisé à envoyer un représentant pour accompagner le représentant de la Commission, dans le cadre de la délégation de l'Union, aux réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints institués en vertu de l'accord de commerce et de coopération.

(9)

Afin de permettre à l'Union de prendre des mesures rapides et efficaces pour protéger ses intérêts conformément à l'accord de commerce et de coopération, et jusqu'à ce qu'un acte législatif spécifique régissant l'adoption de mesures correctives au titre de l'accord de commerce et de coopération soit adopté et entre en vigueur dans l'Union, la Commission devrait être habilitée à prendre des mesures correctives, telles que la suspension des obligations découlant de l'accord de commerce et de coopération ou de tout accord complémentaire, en cas de violation de certaines dispositions de l'accord de commerce et de coopération ou en cas de non-respect de certaines conditions, notamment en ce qui concerne les échanges de marchandises, les conditions de concurrence équitables, le transport routier, le transport aérien, la pêche et les programmes de l'Union, comme précisé dans l'accord de commerce et de coopération, ainsi qu'à prendre des mesures correctives, des mesures de rééquilibrage et des contre-mesures. La Commission devrait informer pleinement le Conseil en temps utile de son intention d'adopter de telles mesures en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission devrait tenir le plus grand compte des points de vues exprimés. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'adopter de telles mesures. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle devrait communiquer ses raisons au Conseil en temps utile.

(10)

Afin de permettre à l'Union de réagir en temps utile lorsque les conditions requises ne sont plus respectées, la Commission devrait être habilitée à prendre certaines décisions ayant pour effet de suspendre les avantages accordés au Royaume-Uni au titre de l'annexe relative aux produits biologiques et de l'annexe relative aux médicaments. La Commission devrait informer pleinement le Conseil en temps utile de son intention d'adopter de telles mesures en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission devrait tenir le plus grand compte des points de vues exprimés. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'adopter de telles mesures. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle devrait communiquer ses raisons au Conseil en temps utile.

(11)

Chaque fois que l'Union est tenue d'agir pour se conformer aux accords, elle doit le faire conformément aux traités, tout en respectant les limites des attributions conférées à chaque institution de l'Union. Il appartient, dès lors, à la Commission de fournir au Royaume-Uni les informations ou notifications requises par les accords, sauf lorsque les accords mentionnent d'autres institutions, organes et organismes spécifiques de l'Union, et de consulter le Royaume-Uni sur des matières particulières. Il appartient également à la Commission de représenter l'Union devant le tribunal arbitral, en cas de différend soumis à arbitrage conformément à l'accord de commerce et de coopération. Conformément au principe de coopération loyale visé à l'article 4, paragraphe 3, du TUE, la Commission doit consulter le Conseil au préalable, par exemple en lui soumettant les principaux points des observations de l'Union qu'il est envisagé de présenter au tribunal arbitral et en tenant le plus grand compte des remarques formulées par le Conseil.

(12)

L'accord de commerce et de coopération n'exclut pas la possibilité pour les États membres de conclure des arrangements ou des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni concernant des matières particulières couvertes par l'accord de commerce et de coopération, dans les domaines du transport aérien, de la coopération administrative en matière douanière et de TVA et de la sécurité sociale sous certaines conditions.

(13)

Il est par conséquent nécessaire de définir un cadre à respecter par les États membres lorsqu'ils décident de conclure des arrangements ou des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans les domaines du transport aérien, de la coopération administrative en matière douanière et de TVA et de la sécurité sociale, y compris les conditions et la procédure applicables à la négociation et à la conclusion de tels arrangements ou accords bilatéraux par les États membres, de manière à veiller à ce que lesdits arrangements ou accords soient compatibles avec la finalité de l'accord de commerce et de coopération et avec le droit de l'Union et tiennent compte du marché intérieur et des intérêts de l'Union au sens large. En outre, les États membres qui entendent négocier et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines qui ne sont pas couverts par l'accord de commerce et de coopération devraient, dans le plein respect du principe de coopération loyale, informer la Commission de leurs intentions et de l'état d'avancement des négociations.

(14)

Il est rappelé que, conformément à l'article FINPROV.1, paragraphe 3, de l'accord de commerce et de coopération et à la déclaration du Conseil européen et de la Commission européenne relative au champ d'application territorial des futurs accords inscrite au procès-verbal de la réunion du Conseil européen du 25 novembre 2018, l'accord de commerce et de coopération ne s'applique pas à Gibraltar et ne produit pas d'effets sur ce territoire. Comme indiqué dans ladite déclaration, "cela ne fait pas obstacle à la possibilité d'avoir des accords séparés entre l'Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar" et "sans préjudice des compétences de l'Union et dans le plein respect de l'intégrité territoriale de ses États membres, telle qu'elle est garantie par l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces accords séparés nécessiteront un accord préalable du Royaume d'Espagne".

(15)

L'exercice de la compétence de l'Union dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération est sans préjudice des compétences respectives de l'Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d'accords internationaux avec tout autre pays tiers, ou en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion à venir de tout accord complémentaire visé à l'article COMPROV.2 [Accords complémentaires] de l'accord de commerce et de coopération.

(16)

En tant que pays qui s'est retiré de l'Union, le Royaume-Uni est dans une situation différente et exceptionnelle à l'égard de l'Union par rapport à d'autres pays tiers avec lesquels l'Union a négocié et conclu des accords. En vertu de l'accord de retrait, le droit de l'Union s'applique au Royaume-Uni et sur son territoire durant la période de transition et, au terme de cette période, le fondement de la coopération avec les États membres de l'Union se situe par conséquent à un niveau très élevé, notamment dans les domaines du marché intérieur, de la politique commune de la pêche, et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La période de transition prendra fin le 31 décembre 2020, après quoi les dispositions relatives à d'autres questions liées à la séparation prévues dans l'accord de retrait mettront un terme progressif à cette coopération dans un certain nombre de domaines. Si les accords n'entrent pas en vigueur à partir du 1er janvier 2021, la coopération entre l'Union et le Royaume-Uni s'abaissera à un niveau qui n'est ni souhaitable ni dans l'intérêt de l'Union, engendrant des perturbations dans les relations entre l'Union et le Royaume-Uni. De telles perturbations peuvent être limitées par l'application provisoire des accords.

(17)

Par conséquent, compte tenu de la situation exceptionnelle du Royaume-Uni à l'égard de l'Union, de l'urgence de la situation dès lors que la période de transition prend fin le 31 décembre 2020, ainsi que de la nécessité de laisser suffisamment de temps au Parlement européen et au Conseil afin de procéder à un examen approprié de la décision envisagée relative à la conclusion des accords et des textes des accords, il convient que les accords soient appliqués à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur.

(18)

Les négociations des accords s'étant achevées très tardivement, seulement sept jours avant la fin de la période de transition, il n'a pas été possible de procéder à la révision juridico-linguistique finale des textes des accords avant leur signature. Dès lors, il convient que les parties procèdent, immédiatement après la signature des accords, à la révision juridico-linguistique finale des textes des accords dans l'ensemble des vingt-quatre langues faisant foi. Cette révision juridico-linguistique devrait être achevée en temps voulu. Il convient ensuite que les parties, par échange de notes diplomatiques, arrêtent comme authentiques et définitifs ces textes révisés des accords dans l'ensemble de ces langues. Ces textes révisés devraient remplacer ab initio les versions signées des accords.

(19)

Il convient de signer les accords et d'approuver les déclarations et la notification jointes au nom de l'Union.

(20)

La signature de l'accord de commerce et de coopération en ce qui concerne les questions relevant du traité instituant le Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom") fait l'objet d'une procédure distincte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La signature, au nom de l'Union, en ce qui concerne les questions autres que celles relevant du traité Euratom, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2.   La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

3.   Les textes des accords sont joints à la présente décision.

Article 2

1.   La Commission représente l'Union au sein du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés institués en vertu des articles INST.1 [Conseil de partenariat] et INST.2 [Comités] de l'accord de commerce et de coopération, ainsi qu'au sein de tout autre comité spécialisé dans le domaine du commerce ou comité spécialisé institué conformément à l'article INST.1 [Conseil de partenariat], paragraphe 4, point g), ou à l'article INST.2 [Comités], paragraphe 2, point g), de l'accord de commerce et de coopération.

Chaque État membre est autorisé à envoyer un représentant pour accompagner le représentant de la Commission, dans le cadre de la délégation de l'Union, lors des réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints institués en vertu de l'accord de commerce et de coopération.

2.   Afin que le Conseil soit en mesure d'exercer pleinement ses fonctions de définition des politiques, de coordination et de prise de décision conformément aux traités, en particulier en établissant les positions à prendre au nom de l'Union au sein du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés, la Commission veille à ce que le Conseil reçoive l'ensemble des informations et documents relatifs à toute réunion de ces organes conjoints ou à tout acte devant être adopté par procédure écrite, suffisamment en amont de la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite, et, en tout état de cause, au plus tard huit jours ouvrables avant la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite.

Le Conseil est également informé en temps utile des délibérations et des résultats des réunions du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés ainsi que du recours à la procédure écrite, et il reçoit les projets de procès-verbaux et tous les documents relatifs à ces réunions ou au recours à cette procédure.

3.   Le Parlement européen est mis en mesure d'exercer pleinement ses prérogatives institutionnelles tout au long du processus conformément aux traités.

4.   Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021, la Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre et de l'application de l'accord de commerce et de coopération.

Article 3

1.   Jusqu'à ce qu'un acte législatif spécifique régissant l'adoption des mesures énumérées aux points a) à i) ci-dessous entre en vigueur dans l'Union, toute décision de l'Union de prendre de telles mesures est adoptée par la Commission, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de l'accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne:

a)

la suspension du traitement préférentiel pour le ou les produits concernés comme indiqué à l'article GOODS.19 [Mesures en cas de violation ou de contournement de la législation douanière] de l'accord de commerce et de coopération;

b)

l'application de mesures correctives et la suspension des obligations comme indiqué à l'article LPFOFCSD.3.12 [Mesures correctives] de l'accord de commerce et de coopération;

c)

l'application de mesures de rééquilibrage et de contre-mesures comme indiqué à l'article LPFOFCSD.9.4 [Rééquilibrage] de l'accord de commerce et de coopération;

d)

l'application de mesures correctives comme indiqué à l'article ROAD.11 [Mesures correctives] de l'accord de commerce et de coopération;

e)

les mesures compensatoires comme indiqué à l'article FISH.9 [Mesures compensatoires en cas de retrait ou de réduction des possibilités d'accès] de l'accord de commerce et de coopération;

f)

l'application de mesures correctives comme indiqué à l'article FISH.14 [Mesures correctives et règlement des différends] de l'accord de commerce et de coopération;

g)

la suspension ou la résiliation de la participation du Royaume-Uni à des programmes de l'Union, comme indiqué à l'article UNPRO.3.1 [Suspension par l'Union européenne de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union] et l'article UNPRO.3.20 [Résiliation par l'Union européenne de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union] de l'accord de commerce et de coopération;

h)

une offre ou une acceptation de compensation temporaire ou la suspension d'obligations dans le contexte de la mise en conformité à la suite d'une procédure arbitrale ou d'un groupe d'experts au titre de l'article INST.24 [Mesures temporaires] de l'accord de commerce et de coopération, sauf dans les cas prévus par le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (3);

i)

les mesures de sauvegarde et les mesures de rééquilibrage comme indiqué à l'article INST.36 [Mesures de sauvegarde] de l'accord de commerce et de coopération.

2.   La Commission informe pleinement le Conseil en temps utile de son intention d'adopter les mesures visées au paragraphe 1, en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission tient le plus grand compte des points de vues exprimés. La Commission informe également le Parlement européen, le cas échéant.

3.   Lorsqu'un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d'adopter les mesures visées au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

4.   La Commission peut également adopter des mesures rétablissant les droits et obligations découlant de l'accord de commerce et de coopération tels qu'ils existaient avant l'adoption des mesures visées au paragraphe 1. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis.

5.   Préalablement à l'adoption d'un acte législatif spécifique régissant l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, le Conseil procède à un réexamen des modalités énoncées au présent article.

Article 4

Lorsqu'un ou plusieurs États membres font état d'une difficulté de fond découlant de la mise en œuvre de l'accord de commerce et de coopération, en particulier dans le domaine de la pêche, la Commission examine cette demande en priorité et saisit selon qu'il conviendra le conseil de partenariat de la question, conformément aux dispositions de l'accord de commerce et de partenariat. Lorsqu'aucune solution satisfaisante n'est trouvée, la question est examinée dans les meilleurs délais, dans le cadre des réexamens prévus dans l'accord de commerce et de coopération. Si cette difficulté persiste, les mesures nécessaires sont prises en vue de négocier et de conclure un accord apportant les modifications nécessaires à l'accord de commerce et de coopération.

Article 5

1.   La Commission est autorisée à prendre, au nom de l'Union, toute décision visant:

a)

à confirmer ou à suspendre la reconnaissance de l'équivalence à la suite de la réévaluation de l'équivalence à effectuer au plus tard le 31 décembre 2023 conformément à l'article 3 [Reconnaissance de l'équivalence], paragraphe 3, de l'annexe TBT-4 [Produits biologiques] de l'accord de commerce et de coopération;

b)

à suspendre la reconnaissance de l'équivalence conformément à l'article 3 [Reconnaissance de l'équivalence], paragraphes 5 et 6, de l'annexe TBT-4 [Produits biologiques] de l'accord de commerce et de coopération;

c)

à accepter les documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication délivrés par une autorité du Royaume-Uni pour des sites de fabrication situés en dehors du territoire de l'autorité de délivrance, ainsi qu'à déterminer les modalités et les conditions en vertu desquelles l'Union accepte ces documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication conformément à l'article 5 [Reconnaissance des inspections], paragraphes 3 et 4, de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération;

d)

à adopter les modalités d'application nécessaires pour l'échange de documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication avec une autorité du Royaume-Uni au titre de l'article 6 [Échange de documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication] de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération, ainsi que pour l'échange d'informations avec une autorité du Royaume-Uni en ce qui concerne les inspections des sites de fabrication au titre de l'article 7 [Garanties] de ladite annexe;

e)

à suspendre la reconnaissance des inspections ou l'acceptation des documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication délivrés par le Royaume-Uni et à notifier au Royaume-Uni son intention d'appliquer l'article 9 [Suspension] de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération et d'engager des consultations avec le Royaume-Uni conformément à l'article 8 [Modifications de la législation applicable], paragraphe 3, de ladite annexe;

f)

à suspendre, totalement ou en partie, pour l'ensemble ou une fraction des produits énumérés à l'appendice C de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération, la reconnaissance des inspections ou l'acceptation des documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication de l'autre partie conformément à l'article 9 [Suspension], paragraphe 1, de ladite annexe.

2.   L'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique.

Article 6

1.   Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure les arrangements visés à l'article AIRTRN.3 [Droits de trafic], paragraphe 4, de l'accord de commerce et de coopération, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces arrangements sont conclus uniquement aux fins prévues à l'article AIRTRN.3 [Droits de trafic], paragraphe 4, de l'accord de commerce et de coopération et conformément à ses modalités, et ne régissent aucune autre matière, que celle-ci relève ou non du champ d'application de la deuxième partie, rubrique deux, titre I [Transport aérien], de l'accord de commerce et de coopération;

b)

ces arrangements ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union.

La procédure décrite à l'article 8 de la présente décision s'applique.

2.   Les États membres sont habilités à octroyer les autorisations visées à l'article AIRTRN.3 [Droits de trafic], paragraphe 9, de l'accord de commerce et de coopération, conformément à ses modalités et aux dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national. En octroyant lesdites autorisations, les États membres ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union.

3.   Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure les arrangements visés à l'article AIRTRN.3 [Droits de trafic], paragraphe 9, de l'accord de commerce et de coopération, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces arrangements sont conclus uniquement aux fins prévues à l'article AIRTRN.3 [Droits de trafic], paragraphe 9, de l'accord de commerce et de coopération et conformément à ses modalités, et ne régissent aucune autre matière, que celle-ci relève ou non du champ d'application de la deuxième partie, rubrique deux, titre I [Transport aérien], de l'accord de commerce et de coopération;

b)

ces arrangements ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union.

La procédure décrite à l'article 8 de la présente décision s'applique.

Article 7

Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni conformément à l'article 41 du protocole relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits ou dans le domaine de la coordination en matière de sécurité sociale pour des matières qui ne sont pas couvertes par le protocole sur la coordination en matière de sécurité sociale, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l'accord envisagé est compatible avec le fonctionnement de l'accord de commerce et de coopération ou du marché intérieur et ne nuit pas à ce fonctionnement;

b)

l'accord envisagé est compatible avec le droit de l'Union et ne compromet pas la réalisation de l'un des objectifs de l'action extérieure de l'Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l'Union;

c)

l'accord envisagé respecte le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré dans le TFUE.

La procédure décrite à l'article 8 de la présente décision s'applique.

Article 8

1.   Chaque État membre qui entend négocier un arrangement bilatéral visé à l'article 6, paragraphes 1 et 3, ou un accord bilatéral visé à l'article 7 tient la Commission informée des négociations qu'il mène avec le Royaume-Uni sur de tels arrangements ou accords et, le cas échéant, invite la Commission à participer aux négociations en tant qu'observateur.

2.   Au terme des négociations, l'État membre concerné soumet à la Commission le projet d'arrangement ou d'accord qui en résulte. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil sans tarder.

3.   Dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet d'arrangement ou d'accord, la Commission statue sur le respect des conditions énoncées, respectivement, au premier alinéa de l'article 6, paragraphe 1 ou 3, ou au premier alinéa de l'article 7. Si la Commission décide que ces conditions sont respectées, l'État membre concerné peut signer et conclure l'arrangement ou l'accord en question.

4.   L'État membre concerné fournit à la Commission une copie de l'arrangement ou de l'accord dans un délai d'un mois à compter de son entrée en vigueur ou, si l'arrangement ou l'accord doit s'appliquer à titre provisoire, dans un délai d'un mois à compter du début de son application provisoire.

Article 9

Les États membres qui entendent négocier et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines qui ne sont pas couverts par l'accord de commerce et de coopération informent la Commission, en temps utile et dans le plein respect du principe de coopération loyale, de leurs intentions et de l'état d'avancement des négociations.

Article 10

L'exercice de la compétence de l'Union dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération est sans préjudice des compétences respectives de l'Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d'accords internationaux avec tout autre pays tiers, ou en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion à venir de tout accord complémentaire visé à l'article COMPROV.2 [Accords complémentaires] de l'accord de commerce et de coopération.

Article 11

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer les accords au nom de l'Union.

Article 12

1.   Sous réserve de réciprocité, les accords sont appliqués à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur.

2.   L'Union notifie au Royaume-Uni l'accomplissement des exigences et procédures internes à l'Union nécessaires en vue de cette application provisoire pour autant que, avant la date visée au paragraphe 1, le Royaume-Uni ait notifié à l'Union l'accomplissement de ses exigences et procédures internes nécessaires à l'application provisoire.

3.   Les versions des accords en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque font l'objet d'une révision juridico-linguistique finale.

Les versions linguistiques résultant de la révision juridico-linguistique visée au premier alinéa sont arrêtées comme authentiques et définitives par échange de notes diplomatiques avec le Royaume-Uni.

Les textes authentiques et définitifs visés au deuxième alinéa remplacent ab initio les versions signées des accords.

4.   Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification visée au paragraphe 2 et à la communication de la note diplomatique visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.

Article 13

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la ou aux notifications prévues dans l'accord de commerce et de coopération et à l'article 19 de l'accord sur la sécurité des informations.

Article 14

Les déclarations et la notification jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.

Article 15

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2020

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l'ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'un nouvel accord de partenariat (JO L 58 du 27.2.2020, p. 53).

(3)  Règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).


31.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 444/11


DÉCISION (Euratom) 2020/2253 DU CONSEIL

du 29 décembre 2020

portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, de l'accord de coopération entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l'énergie nucléaire ainsi que de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2020, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni en vue d'un nouvel accord de partenariat. Ces négociations ont abouti à un accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ci-après dénommé "accord de commerce et de coopération"), à un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection (ci-après dénommé "accord sur la sécurité des informations") et à un accord de coopération entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l'énergie nucléaire (ci-après dénommé "accord sur l'énergie nucléaire"), (ci-après dénommés "accords").

(2)

L'accord de commerce et de coopération couvre des questions relevant des compétences de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée "Communauté"), à savoir l'association au programme de recherche et de formation d'Euratom et à l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion régie par la cinquième partie de l'accord de commerce et de coopération (Participation aux programmes de l'Union, bonne gestion financière et dispositions financières). Il convient donc de conclure l'accord de commerce et de coopération au nom de la Communauté en ce qui concerne les questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom"). La signature et la conclusion de l'accord de commerce et de coopération au nom de l'Union font l'objet d'une procédure distincte.

(3)

Il est rappelé que des projets d'accords bilatéraux entre un État membre de la Communauté et le Royaume-Uni dans le cadre du traité Euratom, y compris des accords ayant pour objet un échange de connaissances scientifiques ou industrielles en matière nucléaire, peuvent être conclus pour autant que les conditions et les exigences procédurales énoncées aux articles 29 et 103 dudit traité soient respectées.

(4)

Compte tenu de la situation exceptionnelle du Royaume-Uni à l'égard de l'Union et de la Communauté, et de l'urgence de la situation, dès lors que la période de transition prend fin le 31 décembre 2020, l'accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne les questions relevant du traité Euratom, devrait être signé et appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur. Pour les mêmes raisons, l'accord sur l'énergie nucléaire devrait être signé et appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur et de l'achèvement de la révision juridico-linguistique finale, et en attendant que les versions linguistiques finales ainsi révisées soient arrêtées comme authentiques et définitives par les parties.

(5)

Les négociations des accords s'étant achevées très tardivement, seulement sept jours avant la fin de la période de transition, il n'a pas été possible de procéder à la révision juridico-linguistique finale des textes des accords avant leur signature. Dès lors, il convient que les parties procèdent, immédiatement après la signature des accords, à la révision juridico-linguistique finale des textes des accords dans l'ensemble des vingt-quatre langues faisant foi. Cette révision juridico-linguistique devrait être achevée en temps voulu. Il convient ensuite que les parties, par échange de notes diplomatiques, arrêtent comme authentiques et définitifs ces textes révisés des accords dans l'ensemble de ces langues. Ces textes révisés devraient remplacer ab initio les versions signées des accords.

(6)

Il convient d'approuver la conclusion par la Commission de l'accord sur l'énergie nucléaire.

(7)

Il convient d'approuver la conclusion par la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne les questions relevant du traité Euratom,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l'énergie nucléaire est approuvée, sous réserve des conditions énoncées à l'article 2.

2.   La conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, y compris les dispositions relatives à son application provisoire, est approuvée en ce qui concerne les questions relevant du traité Euratom, sous réserve des conditions énoncées à l'article 3.

3.   Le texte de l'accord visé au paragraphe 1 est joint à la présente décision.

Le texte de l'accord visé au paragraphe 2 est joint à la décision (UE) 2020/2252 du Conseil (1).

Article 2

1.   Avant sa conclusion et sous réserve de réciprocité, l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 1, est signé et appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur et des procédures visées au paragraphe 2.

2.   Les versions de l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 1, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque font l'objet d'une révision juridico-linguistique finale.

Les versions linguistiques résultant de la révision juridico-linguistique visée au premier alinéa sont arrêtées comme authentiques et définitives par échange de notes diplomatiques avec le Royaume-Uni.

Les textes authentiques et définitifs visés au deuxième alinéa remplacent ab initio les versions signées de l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 1.

3.   L'application provisoire visée au paragraphe 1 est convenue par échange de lettres entre la Communauté et le Gouvernement du Royaume-Uni. Les textes de ces lettres sont joints à la présente décision.

Article 3

1.   Avant sa conclusion et sous réserve de réciprocité, l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les questions relevant du traité Euratom, est signé et appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

2.   Le président du Conseil procède à la notification au Royaume-Uni, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la décision (UE) 2020/2252, de l'accomplissement des exigences et procédures internes à l'Union nécessaires en vue de l'application provisoire, pour autant que, avant la date visée au paragraphe 1, le Royaume-Uni ait notifié à l'Union l'accomplissement de ses exigences et procédures internes nécessaires à l'application provisoire.

3.   Les versions de l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 2, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque font l'objet d'une révision juridico-linguistique finale.

Les versions linguistiques résultant de la révision juridico-linguistique visée au premier alinéa sont arrêtées comme authentiques et définitives par échange de notes diplomatiques avec le Royaume-Uni.

Les textes authentiques et définitifs visés au deuxième alinéa remplacent ab initio les versions signées de l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020. relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection (JO L 444 du 31.12.2020, p. 2).


31.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 444/14


ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART

 


31.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 444/1463


ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD RELATIF AUX PROCÉDURES DE SÉCURITÉ POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES ET LEUR PROTECTION

 


31.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 444/1475


Déclarations visées dans la décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de commerce et de coopération et de l'accord relatif aux procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

DÉCLARATION COMMUNE SUR LA COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE SERVICES FINANCIERS ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME-UNI

1.

L'Union et le Royaume-Uni conviennent de mettre en place une coopération réglementaire structurée en matière de services financiers, dans le but d'établir une relation durable et stable entre des juridictions autonomes. Fondées sur une volonté commune de préserver la stabilité financière, l'intégrité du marché et la protection des investisseurs et des consommateurs, ces dispositions permettront:

des échanges de vues bilatéraux et une analyse concernant les initiatives réglementaires et d'autres questions présentant un intérêt;

la transparence et un dialogue approprié dans le processus d'adoption, de suspension et de retrait des décisions d'équivalence; et

une coopération et une coordination renforcées, y compris dans les instances internationales, s'il y a lieu.

2.

D'ici à mars 2021, les deux Parties conviendront d'un protocole d'accord définissant le cadre de cette coopération. Les Parties examineront notamment comment progresser de part et d'autre en ce qui concerne les déterminations de l'équivalence entre l'Union et le Royaume-Uni, sans préjudice du processus décisionnel unilatéral et autonome de chaque Partie.

DÉCLARATION POLITIQUE COMMUNE SUR LA LUTTE CONTRE LES RÉGIMES FISCAUX DOMMAGEABLES

L'Union européenne (1)et le Royaume-Uni (ci-après dénommés les "participants") adoptent la déclaration politique commune suivante sur la lutte contre les régimes fiscaux dommageables.

Les participants, fidèles aux principes mondiaux de la concurrence fiscale loyale, affirment leur engagement à lutter contre les régimes fiscaux dommageables, en particulier les régimes qui peuvent faciliter l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, conformément à l'action 5 du plan d'action de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans ce contexte, les participants affirment leur volonté d'appliquer les principes de la lutte contre les régimes fiscaux dommageables conformément à la présente déclaration politique commune.

Les régimes fiscaux dommageables couvrent les régimes relatifs à la fiscalité des entreprises ayant, ou pouvant avoir, une incidence sensible sur la localisation des activités économiques, y compris celle des groupes d'entreprises, sur le territoire des participants. Les régimes fiscaux incluent à la fois les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives.

Les régimes fiscaux qui remplissent le critère de départ d'une imposition à des taux réels sensiblement inférieurs à ceux qui sont généralement appliqués sur le territoire des participants, et notamment à un taux nul, doivent être considérés comme potentiellement dommageables. Un tel niveau d'imposition peut résulter du taux d'imposition nominal, de l'assiette fiscale ou de tout autre facteur pertinent.

Dans ce contexte, et compte tenu de l'approche définie au niveau mondial, pour déterminer si un régime relatif à la fiscalité des entreprises est dommageable, la présence d'un ou de plusieurs des facteurs essentiels suivants doit être prise en considération:

a)

les avantages sont cantonnés par rapport à l'économie nationale de sorte qu'ils n'ont pas d'incidence sur l'assiette fiscale nationale ou sont accordés uniquement aux non-résidents;

b)

le régime accordant les avantages n'exige aucune activité économique substantielle ni aucune présence économique substantielle sur le territoire du participant offrant ces avantages fiscaux;

c)

les règles de détermination des bénéfices issus des activités internes d'un groupe multinational d'entreprises divergent des principes généralement admis sur le plan international, en particulier les règles approuvées par l'OCDE;

d)

le régime fiscal manque de transparence, notamment lorsque les dispositions légales sont assouplies d'une façon non transparente au niveau administratif ou lorsqu'il n'existe pas d'échange effectif de renseignements concernant le régime.

Les participants devraient encourager, dans le cadre de leurs modalités constitutionnelles, l'application de ces principes dans les territoires sur lesquels ils ont des responsabilités particulières ou des prérogatives fiscales.

Les participants devraient organiser un dialogue annuel afin de discuter des questions liées à l'application de ces principes.

DÉCLARATION COMMUNE DE L'UNION EUROPÉENNE ET DU ROYAUME-UNI SUR LES POLITIQUES MONÉTAIRES ET LE CONTRÔLE DES SUBVENTIONS

Les Parties confirment leur compréhension mutuelle selon laquelle les activités menées par une banque centrale dans le cadre des politiques monétaires ne relèvent pas du champ d'application du chapitre 3 [Contrôle des subventions] du titre XI [Conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable] de la rubrique un [Commerce] de la deuxième partie de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES POLITIQUES DE CONTRÔLE DES SUBVENTIONS

L'Union européenne et le Royaume-Uni (ci-après dénommés les "participants") adoptent la déclaration politique suivante sur les politiques de contrôle des subventions.

Les orientations figurant dans la présente déclaration commune représentent la conception partagée des participants quant aux politiques de subventions appropriées dans les domaines indiqués ci-après.

Bien que ces orientations ne soient pas contraignantes pour les participants, ces derniers peuvent en tenir compte dans leurs systèmes respectifs de contrôle des subventions.

Les participants peuvent convenir de mettre à jour ces orientations.

Subventions pour le développement des zones défavorisées

1.

Des subventions peuvent être accordées pour le développement de zones ou régions défavorisées ou pauvres. Pour déterminer le montant de la subvention, il peut être tenu compte:

de la situation socio-économique de la zone défavorisée concernée;

de la taille du bénéficiaire; et

de la taille du projet d'investissement.

2.

Le bénéficiaire devrait apporter sa propre contribution substantielle aux coûts d'investissement. La subvention ne devrait pas avoir pour but ou effet principal d'inciter le bénéficiaire à transférer une activité identique ou similaire du territoire d'une des Parties vers le territoire de l'autre Partie.

Transports

1.

Des subventions peuvent être accordées à des aéroports pour des investissements d'infrastructure et des coûts d'exploitation compte tenu de la taille de l'aéroport mesurée par le volume annuel de passagers. Afin de recevoir des subventions pour financer des coûts d'exploitation, un aéroport autre qu'un petit aéroport régional devrait démontrer sa capacité à assurer sa viabilité future dans un délai permettant la suppression progressive de la subvention.

2.

Des subventions à des projets d'infrastructure routière peuvent être accordées si elles ne sont pas conçues pour favoriser sélectivement un acteur ou un secteur économique particulier, mais procurent des avantages à la société dans son ensemble. Lorsque la subvention est accordée, il convient de veiller à ce que tous les usagers disposent d'un accès libre à l'infrastructure sur une base non discriminatoire (2).

3.

Des subventions peuvent être accordées en faveur de ports pour le dragage ou pour des projets d'infrastructure si elles sont limitées au montant minimum nécessaire pour démarrer le projet.

Recherche et développement

Des subventions peuvent être accordées à des activités de recherche et développement (3). Il peut s'agit de recherche fondamentale, de recherche industrielle et de développement expérimental, en particulier le développement de technologies nouvelles et hautement innovantes qui stimulent la croissance de la productivité et la compétitivité, si les subventions sont nécessaires, proportionnées et n'ont pas pour but ou objet principal le transfert de telles activités ou leur cessation sur le territoire de l'autre Partie. Des subventions peuvent également être accordées en ce qui concerne d'autres initiatives, notamment en faveur de procédés de production nouveaux, d'infrastructures pertinentes, de clusters d'innovation et de pôles numériques. Le montant de la subvention devrait traduire, entre autres facteurs, le risque et l'ampleur de l'innovation technologique qu'implique le projet, le degré de proximité du projet avec le marché et la contribution du projet à la production de connaissances.

DÉCLARATION COMMUNE DE L'UNION ET DU ROYAUME-UNI SUR L'ANNEXE ENER-4

Les Parties conviennent que l'objectif consistant à optimiser les effets positifs des échanges visé à l'annexe ENER-4 signifie que, dans les limites fixées par ladite annexe, les régimes d'échange:

devraient être aussi efficaces que possible; et

devraient, dans des circonstances normales, générer entre les interconnexions électriques des flux qui sont compatibles avec les prix pratiqués sur les marchés journaliers des Parties.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE EXC.1 [EXCEPTIONS GÉNÉRALES] ET À L'ARTICLE EXC.4 [EXCEPTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ]

Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants:

1.

L'article EXC.1 [Exceptions générales] et l'article EXC.4 [Exceptions concernant la sécurité] ne s'excluent pas mutuellement. En particulier, il n'est pas exclu que l'intérêt d'une Partie en matière de sécurité puisse être simultanément considéré comme un "intérêt essentiel de sécurité" aux fins de l'article EXC.4 [Exceptions concernant la sécurité] et comme une question de "sécurité publique" ou d'"ordre public" aux fins de l'article EXC.1 [Exceptions générales].

2.

L'article EXC.1 [Exceptions générales] et l'article EXC.4 [Exceptions concernant la sécurité], y compris notamment les termes "intérêts essentiels de sécurité", "sécurité publique", "moralité publique" et "ordre public", doivent être interprétés conformément aux règles d'interprétation de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, telles qu'énoncées à l'article COMPROV.13 [Interprétation] et à l'article OTH.[4 bis] [Jurisprudence de l'OMC].

DÉCLARATION POLITIQUE COMMUNE SUR LES TRANSPORTEURS ROUTIERS

Les Parties notent que bien que l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ne traite pas du régime applicable aux transporteurs routiers exerçant leurs activités sur le territoire de l'autre Partie en matière de visas ou de franchissement des frontières, la gestion saine et efficace du régime applicable aux transporteurs routiers en matière de visas et de franchissement des frontières est importante pour la circulation des marchandises, en particulier pour leur passage d'un côté à l'autre de la frontière entre le Royaume-Uni et l'Union.

À cette fin, et sans préjudice des droits dont dispose chaque Partie pour réglementer l'entrée ou le séjour temporaire des personnes physiques sur son territoire, les Parties conviennent de faciliter de manière appropriée, dans le cadre de leur législation respective, l'entrée et le séjour temporaire des conducteurs exerçant les activités autorisées en vertu du titre I [Transport de marchandises par route] de la rubrique trois [Transports routiers] de la deuxième partie [Commerce, transport et pêche] de l'accord.

DÉCLARATION POLITIQUE COMMUNE SUR L'ASILE ET LES RETOURS

Bien que l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ne contienne pas de dispositions sur l'asile, les retours, le regroupement familial pour les mineurs non accompagnés ou la migration illégale, les Parties relèvent l'importance de la bonne gestion des flux migratoires et reconnaissent les circonstances spéciales qui résultent de la juxtaposition des dispositifs de contrôle, des services de transbordeurs rouliers, de la liaison fixe trans-Manche et de la zone de voyage commune.

À cette fin, les Parties prennent note de l'intention du Royaume-Uni d'engager des discussions bilatérales avec les États membres les plus concernés afin d'examiner des dispositifs pratiques adaptés en ce qui concerne l'asile, le regroupement familial pour les mineurs non accompagnés ou la migration illégale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties.

DÉCLARATION POLITIQUE COMMUNE RELATIVE AU TITRE III [DONNÉES PNR] DE LA TROISIÈME PARTIE [COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE]

Les Parties reconnaissent que l'utilisation effective des données des dossiers passagers (PNR) en ce qui concerne les services de transport autres que l'exploitation de vols, tels que ceux qui sont assurés par les transporteurs maritimes, ferroviaires et routiers, présente une valeur opérationnelle pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, et déclarent leur intention de réexaminer et, si nécessaire, d'étendre l'accord conclu au titre III de la troisième partie de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni si l'Union établit un cadre juridique interne pour le transfert et le traitement des données PNR pour d'autres modes de transport.

L'accord est sans préjudice de la possibilité pour les États membres et le Royaume-Uni de conclure et d'appliquer des accords bilatéraux concernant un système de collecte et de traitement des données PNR auprès de transporteurs autres que ceux que l'accord mentionne, sous réserve que les États membres agissent dans le respect du droit de l'Union.

DÉCLARATION POLITIQUE COMMUNE RELATIVE AU TITRE VII [REMISE] DE LA TROISIÈME PARTIE [COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE]

L'article LAW.SURR.77 [Principe de proportionnalité] du titre VII [Remise] de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale] dispose que la coopération en matière de remise doit être nécessaire et proportionnée compte tenu des droits de la personne recherchée et des intérêts des victimes, et eu égard à la gravité de l'acte, à la peine susceptible d'être infligée et à la possibilité qu'un État prenne des mesures moins coercitives que la remise de la personne recherchée, notamment en vue d'éviter des périodes inutilement longues de détention provisoire.

Le principe de proportionnalité est applicable à l'ensemble du processus conduisant à la décision de remise décrit au titre VII [Remise]. Lorsque l'autorité judiciaire d'exécution a des motifs d'inquiétude quant au principe de proportionnalité, elle demande les informations complémentaires nécessaires pour permettre à l'autorité judiciaire d'émission d'exposer son point de vue sur l'application du principe de proportionnalité.

Les deux Parties notent que les articles LAW.SURR.77 [Principe de proportionnalité] et LAW.SURR.93 [Décision de remise] permettent aux autorités judiciaires compétentes des États de prendre la proportionnalité et la durée possible de la détention provisoire en considération lorsqu'elles mettent en œuvre le titre VII [Remise], et que cela est conforme à leur droit interne respectif.

DÉCLARATION POLITIQUE COMMUNE RELATIVE AU TITRE IX [ÉCHANGE D'INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER JUDICIAIRE] DE LA TROISIÈME PARTIE [COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE]

Les Parties reconnaissent qu'il est important que les employeurs disposent d'informations sur l'existence de condamnations pénales et sur toute déchéance consécutive à ces condamnations, en ce qui concerne les personnes qu'ils recrutent pour des activités professionnelles ou bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des adultes vulnérables. Les Parties déclarent leur intention de réexaminer et, si nécessaire, d'étendre le titre IX [Échange d'informations extraites du casier judiciaire] de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale] si l'Union modifie son cadre juridique à cet égard.

DÉCLARATION COMMUNE DE L'UNION EUROPÉENNE ET DU ROYAUME-UNI SUR L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

Les Parties reconnaissent qu'il est important de conclure dès que possible des arrangements permettant d'échanger des informations classifiées entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. À cet égard, les Parties mettront tout en œuvre pour achever les négociations sur les modalités d'application de l'accord sur la sécurité des informations, dès que cela est raisonnablement possible, afin de permettre l'application de l'accord sur la sécurité des informations, comme prévu à son article 19, paragraphe 2. Dans l'intervalle, les Parties peuvent échanger des informations classifiées conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L'UNION ET L'ACCÈS AUX SERVICES Y AFFÉRENTS

Les Parties reconnaissent leur intérêt mutuel à coopérer dans des domaines d'intérêt commun, tels que la science, la recherche et l'innovation, la recherche nucléaire et l'espace. Afin d'encourager la coopération future dans ces domaines, les Parties ont l'intention d'établir une base formelle pour la coopération future prenant la forme de la participation du Royaume-Uni aux programmes correspondants de l'Union dans des conditions équitables et appropriées et, le cas échéant, la forme d'un accès à certains services offerts dans le cadre des programmes de l'Union.

Les Parties constatent que les textes du protocole I, intitulé "Programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe" et établissant une association du Royaume-Uni en vue de sa participation à certains programmes et activités de l'Union, et du protocole II, "relatif à l'accès du Royaume-Uni à certains services offerts dans le cadre des programmes et activités de l'Union", n'ont pas pu être arrêtés définitivement pendant les négociations de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, étant donné que le cadre financier pluriannuel et les instruments juridiques correspondants de l'Union n'avaient pas encore été adoptés lors de la signature de l'accord.

Les Parties affirment que les projets de protocoles figurant ci-après ont fait l'objet d'un accord de principe et seront présentés au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union en vue de leur examen et de leur adoption. Le Royaume-Uni et l'Union européenne se réservent le droit de réexaminer la participation aux programmes, activités et services énumérés dans les protocoles [I et II] avant leur adoption, dès lors que les instruments juridiques régissant les programmes et activités de l'Union pourraient faire l'objet de modifications. Les projets de protocoles pourraient aussi devoir être modifiés pour assurer leur conformité avec ces instruments tels qu'adoptés.

Les Parties expriment la ferme intention que le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union adopte les protocoles dans les meilleurs délais afin de permettre leur mise en œuvre dès que possible, l'objectif étant en particulier que les entités du Royaume-Uni puissent participer aux programmes et activités recensés dès leur démarrage, en faisant en sorte que les arrangements et accords pertinents soient en place, dans la mesure du possible et conformément à la législation de l'Union.

Les Parties rappellent également leur attachement au programme PEACE+, qui fera l'objet d'un accord de financement séparé.

PROJET DE PROTOCOLE I

Programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe

Article 1: Portée de la participation du Royaume-Uni

1.

[À partir du 1er janvier 2021,] le Royaume-Uni participe et contribue aux programmes et activités de l'Union, ou à des parties de ceux-ci, établis par les actes de base suivants:

a)

règlement XXX du Parlement et du Conseil établissant le programme spatial de l'Union et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013, (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (4), dans la mesure où il concerne les règles applicables à la composante visée à l'article 3, point c), dudit règlement; [Copernicus]

b)

règlement XXX du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe" et définissant ses règles de participation et de diffusion (5), dans la mesure où il concerne les règles applicables aux composantes visées à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et a bis), dudit règlement;

c)

décision XXX du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe" (6);

d)

règlement XXX du Conseil établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom, pour la période 2021-2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe" (7) (le "programme Euratom");

e)

décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER ("F4E") et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (la "décision du Conseil sur F4E") (8).

Article 2: Durée de la participation du Royaume-Uni

1.

Le Royaume-Uni participe, à partir du [1er janvier 2021], aux programmes et activités de l'Union visés à l'article 1 [Portée de la participation du Royaume-Uni], ou à des parties de ceux-ci, pendant leur durée ou pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027 si celle-ci est plus courte.

2.

Le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni sont éligibles dans les conditions fixées à l'article UNPRO.1.4 [Respect des règles régissant les programmes], en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union, qui mettent en œuvre les engagements budgétaires des programmes et activités visés à l'article 1 [Portée de la participation du Royaume-Uni], ou de parties de ceux-ci, dans les délais indiqués au paragraphe 1 du présent article.

3.

Le présent protocole est étendu et s'applique pour la période 2026-2027, dans les mêmes conditions, au successeur du programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom (le "programme Euratom"), à moins que dans les 3 mois suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne du programme prenant la succession, l'une ou l'autre Partie ne notifie sa décision de ne pas étendre le présent protocole à ce nouveau programme. Dans le cas d'une telle notification, le présent protocole ne s'applique pas, à partir du 1er janvier 2026, au programme succédant au programme Euratom. Il en va ainsi sans préjudice de la participation du Royaume-Uni à d'autres programmes et activités de l'Union, ou à des parties de ceux-ci.

Article 3: Conditions particulières de participation au programme spatial

1.

Sous réserve des dispositions de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et notamment de l'article UNPRO.1.4 [Respect des règles régissant les programmes], le Royaume-Uni participe à la composante "Copernicus" du programme spatial et bénéficie des services et produits Copernicus de la même manière que les autres pays participants (9).

2.

Le Royaume-Uni dispose d'un accès intégral au service de gestion des urgences de Copernicus. Les modalités d'activation et d'utilisation font l'objet d'un accord spécifique.

Les modalités d'accès à de tels services sont établies dans l'accord respectif, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des articles UNPRO.3.1, paragraphe 4, UNPRO.3.2, paragraphe 4, et UNPRO.3.3, paragraphe 5.

3.

Le Royaume-Uni a accès, en tant qu'utilisateur autorisé, aux composantes du service de sécurité de Copernicus dans la mesure où la coopération entre les parties dans les domaines d'action concernés a été convenue. Les modalités d'activation et d'utilisation font l'objet d'accords spécifiques.

Les modalités d'accès à de tels services sont établies dans les accords respectifs, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des articles UNPRO.3.1, paragraphe 4, UNPRO.3.2, paragraphe 4, et UNPRO.3.3, paragraphe 5.

4.

Aux fins du paragraphe 3, des négociations entre le Royaume-Uni ou des entités du Royaume-Uni et l'organisme de l'Union compétent commenceront dès que possible après que la participation du Royaume-Uni à Copernicus aura été établie dans le présent protocole et conformément aux dispositions régissant l'accès aux services concernés.

Si un tel accord est considérablement retardé ou se révèle impossible, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union examine comment adapter la participation du Royaume-Uni à Copernicus et son financement, en tenant compte de cette situation.

5.

La participation de représentants du Royaume-Uni aux réunions du conseil d'homologation de sécurité est régie par les règles et procédures applicables à la participation à ce conseil, en tenant compte du statut de pays tiers du Royaume-Uni.

Article 4: Conditions particulières de participation au programme Horizon Europe

1.

Sous réserve de l'article 6, le Royaume-Uni participe en tant que pays associé à toutes les parties du programme Horizon Europe visées à l'article 4 du règlement XXX qui sont mises en œuvre par l'intermédiaire du programme spécifique établi par la décision XXX établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe" et au moyen d'une contribution financière à l'Institut européen d'innovation et de technologie créé par le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.

2.

Sous réserve des dispositions de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et notamment de l'article UNPRO.1.4 [Respect des règles régissant les programmes], les entités du Royaume-Uni peuvent participer à des actions directes du Centre commun de recherche (JRC) et à des actions indirectes dans des conditions équivalentes à celles qui sont applicables aux entités de l'Union.

3.

Lorsque l'Union adopte des mesures visant à mettre en œuvre les articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux actes juridiques de l'Union relatifs à l'établissement de ces structures juridiques.

4.

Le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (10), tel que modifié, et la décision XXX concernant le programme stratégique d'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) pour la période 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l'Europe en matière d'innovation (11), telle que modifiée, s'appliquent à la participation des entités du Royaume-Uni aux communautés de la connaissance et de l'innovation, conformément à l'article UNPRO.1.4 [Respect des règles régissant les programmes].

5.

Lorsque des entités du Royaume-Uni participent à des actions directes du Centre commun de recherche, des représentants du Royaume-Uni ont le droit de participer, en qualité d'observateurs sans droit de vote, au conseil d'administration du Centre commun de recherche. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant le Royaume-Uni.

6.

Aux fins du calcul de la contribution opérationnelle conformément à l'article UNPRO.2.1, paragraphe 5, les crédits d'engagements initiaux inscrits au budget de l'Union définitivement adopté pour l'année considérée afin de financer Horizon Europe, y compris les dépenses d'appui du programme, sont majorés des crédits correspondant aux recettes affectées externes en vertu de [l'article XXX] du règlement [XXX] du Conseil établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à l'issue de la pandémie de COVID-19 (12).

7.

Les droits de représentation et de participation du Royaume-Uni au comité de l'espace européen de la recherche et à ses sous-groupes sont ceux qui s'appliquent aux pays associés.

8.

Le Royaume-Uni peut participer à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche ("ERIC") conformément aux actes juridiques instituant l'ERIC concerné et en tenant compte de sa participation à Horizon 2020 dans les conditions qui s'appliquent à cette participation immédiatement après l'entrée en vigueur du présent protocole, ainsi que de sa participation à Horizon Europe telle qu'établie dans le présent protocole.

Article 5: Modalités d'application d'un mécanisme de correction automatique au programme Horizon Europe en vertu de l'article UNPRO.2.2 [Programmes auxquels s'applique un mécanisme de correction automatique]

1.

L'article UNPRO.2.2 [Programmes auxquels s'applique un mécanisme de correction automatique] s'applique au programme Horizon Europe.

2.

Les modalités suivantes s'appliquent:

a)

aux fins du calcul de la correction automatique, on entend par "subventions concurrentielles" les subventions octroyées à la suite d'appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique, à l'exception du soutien financier à des tiers tel que défini à l'article 204 du règlement financier (13) applicable au budget général de l'Union;

b)

lorsqu'un engagement juridique est signé avec un coordinateur de consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l'engagement juridique visés à l'article UNPRO.2.2 [Programmes auxquels s'applique un mécanisme de correction automatique], paragraphe 1, sont les montants initiaux cumulés alloués dans l'engagement juridique aux membres d'un consortium qui sont des entités du Royaume-Uni;

c)

tous les montants des engagements juridiques sont établis en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda;

d)

on entend par "coûts de non-intervention" les coûts opérationnels du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d'appui, l'administration propre au programme et les autres actions (14);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu'entités juridiques constituant le bénéficiaire final (15) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

3.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

Des corrections automatiques pour l'année N en ce qui concerne l'exécution de crédits d'engagement pour l'année N sont appliquées dans l'année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au paragraphe 2, point c), après que tous les ajustements en vertu de l'article UNPRO.2.1, paragraphe 8, ont été appliqués à la contribution du Royaume-Uni à Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles.

b)

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

i)

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à des entités du Royaume-Uni en tant qu'engagements sur les crédits budgétaires de l'année N; et

ii)

le montant de la contribution ajustée du Royaume-Uni pour l'année N, multiplié par le rapport entre:

(A)

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d'engagement de l'année N pour ce programme, et

(B)

le total de tous les engagements juridiques contractés sur les crédits d'engagement de l'année N, y compris les dépenses d'appui.

Lorsque des ajustements sont effectués, en vertu de l'article UNPRO.2.1, paragraphe 8, pour des situations dans lesquelles les entités du Royaume-Uni sont exclues, les montants correspondants des subventions concurrentielles ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Article 6: Exclusion du Fonds du Conseil européen de l'innovation

1.

Le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni ne participent pas au Fonds du Conseil européen de l'innovation (CEI) créé au titre d'Horizon Europe. Le Fonds du CEI est l'instrument financier faisant partie de l'Accélérateur du CEI d'Horizon Europe qui fournit des investissements sous forme de fonds propres ou d'autres formes remboursables (16).

2.

À partir de 2021 et jusqu'en 2027, la contribution du Royaume-Uni à Horizon Europe est ajustée chaque année du montant obtenu en multipliant les montants estimés à allouer aux bénéficiaires du Fonds du CEI établi au titre du programme, à l'exclusion du montant résultant de remboursements, par la clé de contribution définie à l'article UNPRO.2.1, paragraphe 6.

3.

Après toute année N au cours de laquelle un ajustement a été effectué en vertu du paragraphe 2, la contribution du Royaume-Uni est ajustée les années suivantes, à la hausse ou à la baisse, en multipliant la différence entre le montant estimé alloué aux bénéficiaires du Fonds du CEI, tel que visé à l'article 6, paragraphe 2, et le montant alloué aux bénéficiaires du Fonds du CEI pendant l'année N, par la clé de contribution telle que définie à l'article UNPRO.2.1, paragraphe 6.

Article 7: Conditions particulières de participation au programme Euratom

1.

Le Royaume-Uni participe en tant que pays associé à toutes les parties du programme Euratom.

2.

Sous réserve des dispositions de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et notamment de l'article UNPRO.1.4 [Respect des règles régissant les programmes], les entités du Royaume-Uni peuvent participer à tous les aspects du programme Euratom dans des conditions équivalentes à celles qui sont applicables aux entités juridiques Euratom.

3.

Les entités du Royaume-Uni peuvent participer à des actions directes du JRC conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent protocole.

Article 8: Conditions particulières de participation aux activités de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, à l'accord ITER et à l'accord sur l'approche élargie

1.

Le Royaume-Uni participe en tant que membre de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (F4E), conformément à la décision du Conseil sur F4E et aux statuts de F4E qui figurent à l'annexe de ladite décision (les "statuts de F4E"), tels qu'ils sont modifiés ou seront modifiés à l'avenir, contribuant à la coopération scientifique et technologique future dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée par l'association du Royaume-Uni au programme Euratom.

2.

Sous réserve des dispositions de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et notamment de l'article UNPRO.1.4 [Respect des règles régissant les programmes], les entités du Royaume-Uni peuvent participer à toutes les activités de F4E dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux entités juridiques Euratom.

3.

Des représentants du Royaume-Uni participent aux réunions de F4E conformément aux statuts de F4E.

4.

Conformément à l'article 7 de la décision du Conseil sur F4E, le Royaume-Uni applique le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes à l'entreprise commune, à son directeur et à son personnel en ce qui concerne les activités qu'ils mènent en vertu de la décision du Conseil sur F4E. Conformément à l'article 8 de la décision du Conseil sur F4E, le Royaume-Uni accorde également à l'entreprise commune F4E, dans le champ de ses activités officielles, tous les avantages prévus à l'annexe III du traité Euratom.

5.

Les Parties conviennent de ce qui suit:

a)

l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (accord ITER) s'applique au territoire du Royaume-Uni, et aux fins de l'application du présent article, le présent protocole est considéré comme un accord pertinent aux fins de l'article 21 de l'accord ITER;

b)

l'accord sur les privilèges et immunités de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (accord sur les privilèges et immunités) s'applique au territoire du Royaume-Uni, et aux fins de l'application du présent article, le présent protocole est considéré comme un accord pertinent aux fins de l'article 24 de l'accord sur les privilèges et immunités; et

c)

l'accord entre Euratom et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion (accord sur l'approche élargie) s'applique au territoire du Royaume-Uni, en particulier les privilèges et immunités prévus à l'article 13 et à l'article 14, paragraphe 5, et aux fins de l'application du présent article, le présent protocole est considéré comme un accord pertinent aux fins de l'article 26 de l'accord sur l'approche élargie.

6.

Le Royaume-Uni est informé par Euratom si l'accord ITER, l'accord sur l'approche élargie ou l'accord sur les privilèges et immunités doivent être modifiés. Toute modification qui porterait atteinte aux droits ou obligations du Royaume-Uni est examinée à cet égard au sein du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union en vue d'ajuster la participation du Royaume-Uni à la nouvelle situation. Toute modification qui porterait atteinte aux droits et obligations du Royaume-Uni nécessite l'accord formel du Royaume-Uni avant de pouvoir prendre effet à l'égard du Royaume-Uni.

7.

Euratom et le Royaume-Uni peuvent convenir dans un accord spécifique que les entités juridiques établies dans l'Union pourront être admises à participer à des activités du Royaume-Uni liées aux activités menées par F4E.

Article 9: Réciprocité

Aux fins du présent article, on entend par "entité de l'Union" tout type d'entité (personne physique, personne morale ou autre type d'entité) qui réside ou est établie dans l'Union.

Les entités de l'Union éligibles peuvent participer à des programmes du Royaume-Uni équivalents à ceux visés à l'article 1, points b), c) et d), [Portée de la participation du Royaume-Uni] du présent protocole conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni.

Article 10: Propriété intellectuelle

Pour les programmes et activités énumérés à l'article 1 [Portée de la participation du Royaume-Uni] et sous réserve des dispositions de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et notamment l'article UNPRO.1.4 [Respect des règles régissant les programmes], les entités du Royaume-Uni qui participent à des programmes relevant du présent protocole ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, des droits et obligations équivalents à ceux des entités établies dans l'Union qui participent aux programmes et activités en question. Cette disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'application du présent protocole.

PROJET DE PROTOCOLE II

relatif à l'accès du Royaume-Uni à des services offerts dans le cadre de certains programmes et activités de l'Union auxquels le Royaume-Uni ne participe pas

Article 1: Portée de l'accès

Le Royaume-Uni a accès aux services suivants dans les conditions établies dans l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, les actes de base et toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union pertinents:

a)

services de surveillance de l'espace et de suivi des objets en orbite (SST) tels que définis à l'article 54 du règlement XXX (17) [le règlement spatial].

En attendant l'entrée en vigueur des actes d'exécution définissant les conditions d'accès des pays tiers aux trois services SST accessibles au public, les services SST tels que visés à l'article 5, paragraphe 1, de la décision no 541/2014/UE sont fournis au Royaume-Uni et aux propriétaires et opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux exerçant leurs activités au Royaume-Uni ou à partir du Royaume-Uni conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ladite décision (ou à toute disposition législative remplaçant cette disposition, qu'elle soit ou non modifiée).

Article 2: Durée de l'accès

Le Royaume-Uni a accès aux services visés à l'article 1 pendant toute leur durée ou pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027 si celle-ci est plus courte.

Article 3: Conditions particulières d'accès aux services SST

L'accès du Royaume-Uni aux services SST accessibles au public visés à l'article 54, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement XXX est accordé (18) conformément à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, sur demande et sous réserve des conditions applicables aux pays tiers.

L'accès du Royaume-Uni aux services SST visés à l'article 54, paragraphe 1, point d), de l'acte de base sera soumis, lorsque ces services seront accessibles (19), aux conditions applicables aux pays tiers.

DÉCLARATION SUR L'ADOPTION DE DÉCISIONS D'ADÉQUATION CONCERNANT LE ROYAUME-UNI

Les Parties prennent note de l'intention de la Commission européenne de lancer rapidement la procédure en vue de l'adoption de décisions d'adéquation concernant le Royaume-Uni au titre du règlement général sur la protection des données et de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif, ainsi que de son intention de collaborer étroitement à cette fin avec les autres organismes et institutions intervenant dans la procédure décisionnelle pertinente.


(1)  Aux fins des engagements formulés dans la présente déclaration, en ce qui concerne l'Union européenne, le terme "participants" désigne l'Union européenne, ses États membres, ou l'Union européenne et ses États membres, selon le cas.

(2)  À cette fin, il y a discrimination lorsque des situations comparables sont traitées différemment et que cette différenciation n'est pas objectivement justifiée.

(3)  La recherche et le développement tels que définis dans le Manuel de Frascati de l'OCDE.

(4)  [insérer la référence au JO]

(5)  [insérer la référence au JO]

(6)  [insérer la référence au JO]

(7)  [insérer la référence au JO]

(8)  [insérer la référence au JO] (telle que modifiée)

(9)  Les références aux "pays participants" devront être définitivement établies en fonction de la terminologie des actes de base, lorsque ces derniers auront été adoptés.

(10)   JO L 97 du 9.4.2008.

(11)  [JO L …]

(12)  [JO L …; COM(2020) 441]

(13)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements-(UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(14)  Les "autres actions" peuvent comprendre des prix, des instruments financiers, la fourniture de services techniques/scientifiques par le JRC, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des conventions de délégation, des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(15)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérées comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d'un projet (distribuant des fonds à d'autres coordinateurs).

(16)  Cette définition doit être remplacée par la définition figurant dans un acte législatif, en faisant référence à cet acte législatif dans une note de bas de page dans la version définitive du protocole (la dernière définition du Fonds du CEI dans Horizon 2020 figure dans la décision C(2020) 4001 de la Commission modifiant la décision C(2019) 5323). S'il n'existe aucune définition en lien avec Horizon Europe au moment où la version définitive du protocole sera établie, la définition pourrait devoir être réexaminée.

(17)  Règlement XXX du Parlement et du Conseil établissant le programme spatial de l'Union et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013, (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE [COM(2018) 447 final] [JO L ...].

(18)  Sous réserve des conditions définitives fixées dans l'acte de base et pour autant que les deux Parties conviennent des conditions de fourniture du service SST.

(19)  Sous réserve des conditions définitives fixées dans l'acte de base et pour autant que les deux Parties conviennent des conditions de fourniture du service SST.


31.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 444/1486


Accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni - Notification de l'Union

L'Union européenne notifie au Royaume-Uni ce qui suit en ce qui concerne l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ci-après dénommé "accord de commerce et de coopération").

A.    NOTIFICATION AU NOM DE L'UNION EN CE QUI CONCERNE LE PARQUET EUROPÉEN

Article LAW.OTHER.134, paragraphe 7, points d) et g)

1.

Conformément à l'article LAW.MUTAS.114 [Définition de l'autorité compétente] de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale] de l'accord de commerce et de coopération, et à l'article LAW.OTHER.134 [Notifications], paragraphe 7, point d), dudit accord, l'Union, agissant en son nom propre, informe par la présente le Royaume-Uni que le Parquet européen, dans l'exercice de ses compétences prévues aux articles 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (1), est réputé être une autorité compétente aux fins du titre VIII [Entraide judiciaire] de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale] de l'accord de commerce et de coopération. La présente notification s'applique à partir de la date fixée par la décision de la Commission adoptée conformément à l'article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil. Le Royaume-Uni sera informé de cette date.

2.

Conformément à l'article LAW.CONFISC.21 [Autorités], paragraphe 2, de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale] de l'accord de commerce et de coopération, et à l'article LAW.OTHER.134 [Notifications], paragraphe 7, point g), dudit accord, l'Union, agissant en son nom propre, informe par la présente le Royaume-Uni que le Parquet européen, dans l'exercice de ses compétences prévues aux articles 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, est réputé être une autorité compétente aux fins de la formulation et, le cas échéant, de l'exécution des demandes de gel formulées en vertu du titre XI [Gel et confiscation] de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale] de l'accord de commerce et de coopération, ainsi qu'une autorité centrale chargée d'envoyer lesdites demandes et d'y répondre. La présente notification s'applique à partir de la date fixée par la décision de la Commission adoptée conformément à l'article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil. Le Royaume-Uni sera informé de cette date.

3.

Les demandes sont adressées au bureau central du Parquet européen.

B.    NOTIFICATION AU NOM DE L'UNION EN CE QUI CONCERNE LES CHOIX OPÉRÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES AUX FINS DE L'APPLICATION DE L'ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION

1.

La signature de l'accord de commerce et de coopération étant intervenue tardivement, la notification par l'Union des choix opérés par les États membres en ce qui concerne les dispositions énumérées ci-après sera effectuée au plus tard le 31 janvier 2021.

Liste des dispositions de l'accord de commerce et de coopération devant faire l'objet d'une notification au moment de l'entrée en vigueur ou de l'entrée en application dudit accord:

a)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point a): Notification des unités d'informations passagers établies ou désignées par chaque État membre aux fins de la réception et du traitement des données PNR en vertu du titre III [Transfert et traitement de données des dossiers passagers (données PNR)];

b)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point b): Notification de l'autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt;

c)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point b): Notification de l'autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre aux fins de l'émission d'un mandat d'arrêt;

d)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point c): Notification de l'autorité compétente aux fins de la réception des demandes de transit à travers le territoire de l'État membre d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise;

e)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point e): Notification de l'autorité centrale compétente aux fins de l'échange d'informations extraites du casier judiciaire en vertu du titre IX [Échange d'informations sur les casiers judiciaires] et des échanges visés à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale;

f)

Article LAW.OTHER 134, paragraphe 7, point f): Notification de l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes en vertu du titre XI [Gel et confiscation] et d'y répondre, et d'exécuter ces demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes aux fins de leur exécution.

2.

Conformément à l'article SSC.11 [Travailleurs détachés], paragraphe 2, de l'accord de commerce et de coopération, l'Union informe le Royaume-Uni que les États membres suivants relèvent:

de la catégorie A: États membres qui ont exprimé le souhait de déroger à l'article SSC.10 [Règles générales] de l'accord de commerce et de coopération à partir du 1er janvier 2021: Autriche, Hongrie, Portugal, Suède;

de la catégorie B: États membres qui ont exprimé le souhait de ne pas déroger à l'article SSC.10 [Règles générales] de l'accord de commerce et de coopération à partir du 1er janvier 2021: - ;

de la catégorie C: États membres qui n'ont pas indiqué s'ils souhaitent ou non déroger à l'article SSC.10 [Règles générales] de l'accord de commerce et de coopération à partir du 1er janvier 2021: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.

3.

Les notifications relatives aux dispositions de l'accord de commerce et de coopération en ce qui concerne les choix des États membres qui peuvent être opérés après l'entrée en vigueur ou l'entrée en application de l'accord de commerce et de coopération suivront en temps utile, dans les délais fixés dans ledit accord, le cas échéant.

(1)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).