ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 437

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
28 décembre 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement europeen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022

1

 

*

Règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)

30

 

*

Règlement (UE) 2020/2222 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche ( 1 )

43

 

*

Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude

49

 

*

Règlement (UE) 2020/2224 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 1 )

74

 

*

Règlement (UE) 2020/2225 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 1 )

86

 

*

Règlement (UE) 2020/2226 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 1 )

97

 

*

Règlement (UE) 2020/2227 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

102

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/2228 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 relative à une Année européenne du rail (2021)

108

 

*

Décision (UE) 2020/2229 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant la décision no 445/2014/UE instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 ( 1 )

116

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/2230 du Conseil du 18 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

120

 

*

Règlement (UE) 2020/2231 du Conseil du 18 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

135

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/2232 du Conseil du 22 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision dressant une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord et concernant une liste de réserve de personnes disposées et aptes à siéger comme membres, désignés par l’Union, d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord

182

 

*

Décision (UE) 2020/2233 du Conseil du 23 décembre 2020 concernant l’engagement des fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement

188

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/2220 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’avis de la Cour des comptes (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les propositions législatives de la Commission concernant la politique agricole commune (PAC) après 2020 visaient à établir le cadre européen fort dont la PAC a besoin pour pouvoir rester une politique commune et assurer des conditions de concurrence équitables tout en confiant aux États membres une plus grande responsabilité en ce qui concerne la manière dont ils atteignent les objectifs fixés. En conséquence, les États membres doivent élaborer des plans stratégiques relevant de la PAC et les mettre en œuvre après leur approbation par la Commission.

(2)

La procédure législative relative aux propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 n’a pas été achevée suffisamment tôt pour permettre aux États membres et à la Commission de préparer tous les éléments nécessaires à l’application du nouveau cadre juridique et des plans stratégiques relevant de la PAC à partir du 1er janvier 2021, comme proposé initialement par la Commission. Ce retard a occasionné une incertitude et des risques pour les agriculteurs de l’Union et l’ensemble du secteur agricole de l’Union. Pour remédier à cette incertitude et maintenir la vitalité des zones et régions rurales ainsi que pour contribuer à la durabilité environnementale, le présent règlement devrait permettre de poursuivre l’application des règles prévues par le cadre actuel de la PAC couvrant la période allant de 2014 à 2020 (ci-après dénommé le «cadre actuel de la PAC») et assurer la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires, offrant ainsi prévisibilité et stabilité pendant la période transitoire au cours des années 2021 et 2022 (ci-après dénommée la «période transitoire»), jusqu’à la date d’application du nouveau cadre juridique couvrant la période débutant le 1er janvier 2023 (ci-après dénommé le «nouveau cadre juridique»).

(3)

Étant donné que la procédure législative relative aux propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 doit encore être menée à bonne fin, que les États membres doivent encore élaborer les plans stratégiques relevant de la PAC et que les parties prenantes doivent être consultées, le cadre actuel de la PAC devrait continuer de s’appliquer pendant les deux années supplémentaires. La période transitoire a pour but d’assurer aux bénéficiaires une transition en douceur vers une nouvelle période de programmation et de permettre la prise en compte de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (ci-après dénommé le «pacte vert pour l’Europe»).

(4)

Afin de veiller à ce qu’un soutien puisse être octroyé aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en 2021 et 2022, il convient que l’Union continue à accorder ce soutien pendant la période transitoire aux mêmes conditions que celles prévues dans le cadre actuel de la PAC. Le cadre actuel de la PAC a été établi, en particulier, par les règlements (UE) no 1303/2013 (4), (UE) no 1305/2013 (5), (UE) no 1306/2013 (6), (UE) no 1307/2013 (7) et (UE) no 1308/2013 (8) du Parlement européen et du Conseil.

(5)

Le présent règlement devrait laisser aux États membres suffisamment de temps pour élaborer leurs plans stratégiques relevant de la PAC respectifs et pour faciliter la mise en place des structures administratives nécessaires à une mise en œuvre réussie du nouveau cadre juridique, en particulier en permettant un renforcement de l’assistance technique. Tous les plans stratégiques relevant de la PAC devraient être prêts à entrer en vigueur à la fin de la période transitoire afin de garantir la stabilité et la sécurité indispensables au secteur agricole.

(6)

Eu égard au fait que l’Union devrait continuer à soutenir le développement rural tout au long de la période transitoire, les États membres devraient avoir la possibilité de financer leurs programmes de développement rural prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. Les programmes prolongés devraient veiller à ce qu’au moins la même part globale de la participation du Feader soit réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013, conformément aux nouvelles ambitions énoncées dans la pacte vert pour l’Europe.

(7)

Le règlement (UE) no 1303/2013 établit des règles communes applicables au Feader et à d’autres fonds qui opèrent dans un cadre commun. Ce règlement devrait continuer à s’appliquer aux programmes qui reçoivent un soutien du Feader pour la période de programmation 2014-2020, ainsi qu’aux années de programmation 2021 et 2022.

(8)

Les délais fixés dans le règlement (UE) no 1303/2013 concernant les rapports de mise en œuvre, les réunions de réexamen annuel, les évaluations ex post et les rapports de synthèse, l’admissibilité des dépenses et le dégagement, ainsi que les engagements budgétaires sont limités à la période de programmation 2014-2020. Ces délais devraient être adaptés pour tenir compte de la prolongation de la période durant laquelle des programmes relatifs au soutien du Feader devraient être mis en œuvre.

(9)

Le règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (10) prévoient que les dépenses liées à certains engagements à long terme pris en vertu de certains règlements qui ont accordé un soutien au développement rural avant l’application du règlement (UE) no 1305/2013 devraient continuer, sous certaines conditions, à être payées par le Feader durant la période de programmation 2014-2020. Ces dépenses devraient également rester admissibles pour la durée de leur engagement juridique respectif selon les mêmes conditions au cours des années de programmation 2021 et 2022. Par souci de clarté et de sécurité juridiques, il convient également de préciser que les engagements juridiques pris au titre de mesures précédentes correspondant aux mesures du règlement (UE) no 1305/2013 auxquelles s’applique le système intégré de gestion et de contrôle devraient être soumis à ce système intégré de gestion et de contrôle, et que les paiements liés à ces engagements juridiques devraient être effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l’année civile suivante.

(10)

Le Feader devrait être en mesure de prendre en charge les coûts des actions de renforcement des capacités et des actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux en vertu du nouveau cadre juridique.

(11)

En 2015, en attribuant les droits au paiement ou en les recalculant pour les États membres qui conservent leurs droits existants au titre du règlement (UE) no 1307/2013, certains États membres ont commis des erreurs dans l’établissement du nombre ou de la valeur de ces droits. Bon nombre de ces erreurs, même lorsqu’elles ne concernaient qu’un seul agriculteur, influencent la valeur des droits au paiement pour tous les agriculteurs et pour toutes les années. Certains États membres ont également commis des erreurs après 2015 dans l’attribution des droits au paiement au titre de la réserve, par exemple dans le calcul de la valeur moyenne. Ces manquements font normalement l’objet d’une correction financière jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises par l’État membre concerné. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la première dotation, les efforts déployés par les États membres pour déterminer et, le cas échéant, corriger les droits au paiement, et aussi dans l’intérêt de la sécurité juridique, le nombre et la valeur des droits au paiement devraient être considérés comme légaux et réguliers, avec effet à partir d’une certaine date.

(12)

En vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres se sont vu offrir la possibilité d’appliquer, pour l’attribution des droits au paiement, un coefficient de réduction aux hectares admissibles constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles. Les pâturages alpins étant souvent gérés de manière collective, les surfaces sont attribuées sur une base annuelle, ce qui est source d’une grande incertitude pour les agriculteurs des États membres concernés. La mise en œuvre de ce système s’est révélée particulièrement complexe, notamment pour ce qui est de la définition exacte des zones concernées. Étant donné que, dans les zones dans lesquelles le coefficient de réduction n’est pas appliqué, la valeur des droits au paiement dépend de la somme des droits au paiement dans les zones désignées, l’incertitude en question touche l’ensemble des agriculteurs de l’État membres concerné. Afin de stabiliser le système actuellement appliqué dans ces États membres et de garantir le plus tôt possible une sécurité juridique à tous les agriculteurs des États membres concernés, ces États membres devraient être en mesure de considérer comme légaux et réguliers la valeur et le nombre de l’ensemble des droits attribués à tous les agriculteurs avant le 1er janvier 2020. Sans préjudice de quelque voie de recours que ce soit ouverte aux bénéficiaires individuels, la valeur de ces droits devrait être celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019.

(13)

La confirmation des droits au paiement n’exonère pas les États membres de la responsabilité qui leur incombe, dans le cadre de la gestion partagée du FEAGA, d’assurer la protection du budget de l’Union contre les dépenses irrégulières. Par conséquent, la confirmation des droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2021 ou, à titre de dérogation, avant le 1er janvier 2020, ne devrait pas porter atteinte au pouvoir de la Commission de prendre les décisions visées à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 en lien avec des paiements irréguliers octroyés concernant une quelconque année civile jusqu’à 2020 inclus ou, à titre de dérogation jusqu’à 2019 inclus, et qui résultent d’erreurs affectant le nombre ou la valeur de ces droits au paiement.

(14)

Compte tenu du fait que le nouveau cadre juridique pour la PAC n’a pas encore été adopté, il convient de préciser que des dispositions transitoires devraient être mises en place pour régir la transition depuis les régimes de soutien existants octroyés sur une base pluriannuelle vers le nouveau cadre juridique.

(15)

Afin de limiter un report important des engagements de la période de programmation actuelle en matière de développement rural dans les plans stratégiques relevant de la PAC, la durée des nouveaux engagements pluriannuels liés aux mesures agroenvironnementales et climatiques, à l’agriculture biologique et au bien-être animal devrait, en règle générale, être limitée à une période de trois ans maximum. À partir de 2022, la prolongation des engagements existants devrait être limitée à une année.

(16)

L’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013 prévoyait des dispositions transitoires visant à faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui, du fait de l’application de nouveaux critères de délimitation, ne seraient plus considérées comme des zones soumises à des contraintes naturelles. Ces paiements devaient être effectués jusqu’en 2020 et pendant une période de quatre ans maximum. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (11) a reporté à 2019 la date limite initialement prévue pour la nouvelle délimitation de ces zones. Pour les agriculteurs des États membres ayant procédé à la délimitation en 2018 et 2019, la suppression progressive des paiements n’a pas pu s’étendre sur la durée maximale de quatre ans. Afin de poursuivre la suppression progressive des paiements, les États membres devraient être autorisés à continuer de les verser au cours des années 2021 et 2022, le cas échéant. De manière à garantir un niveau adéquat de paiements par hectare, conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013, il convient de fixer le niveau des paiements à 25 EUR par hectare au cours des années 2021 et 2022.

(17)

Les agriculteurs étant exposés à des risques économiques et environnementaux croissants du fait du changement climatique et de la volatilité accrue des prix, le règlement (UE) no 1305/2013 prévoit une mesure de gestion des risques visant à aider les agriculteurs à faire face aux risques en question. Cette mesure comprend des participations financières à des fonds de mutualisation et un instrument de stabilisation des revenus. L’octroi d’un soutien au titre de cette mesure a été soumis à des conditions spécifiques afin de garantir l’égalité de traitement des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union, la non distorsion de la concurrence et le respect des obligations internationales de l’Union. Afin de promouvoir davantage le recours à cette mesure en faveur des agriculteurs de tous les secteurs, les États membres devraient pouvoir abaisser le seuil de 30 % applicable à l’instrument concerné et à partir duquel sont déclenchées les compensations aux agriculteurs en cas de baisse de la production ou de leur revenu, sans toutefois le porter à moins de 20 %.

(18)

Les agriculteurs et les entreprises rurales ont été touchés par les conséquences de la propagation de la COVID-19 d’une manière sans précédent. La prolongation des importantes restrictions à la circulation mises en place dans les États membres, ainsi que les fermetures obligatoires de magasins, de marchés de plein air, de restaurants et d’autres établissements d’accueil, ont engendré des perturbations économiques pour le secteur agricole et les communautés rurales et ont entraîné des problèmes de liquidités et de trésorerie pour les agriculteurs et pour les petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Afin de lutter contre les effets de la crise découlant de la propagation de la COVID-19, il convient de prolonger la durée de la mesure visée à l’article 39 ter du règlement (UE) no 1305/2013 afin de remédier aux problèmes de liquidités actuels qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et la pérennité des petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Le soutien à cette mesure devrait être financé jusqu’à un maximum de 2 % par les fonds du Feader alloués aux États membres au cours de la période de programmation 2014-2020.

(19)

Afin d’éviter une situation dans laquelle les fonds prévus pour le développement local mené par les acteurs locaux au cours des années de programmation 2021 et 2022 ne seraient pas utilisés, les États membres qui recourent à la possibilité de transférer des montants provenant des paiements directs vers le développement rural devraient pouvoir appliquer la dotation minimale de 5 %, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, en faveur du développement local mené par les acteurs locaux uniquement à la contribution du Feader au développement rural prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 et calculée avant le transfert des montants du paiement direct.

(20)

Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (12) établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (ci-après dénommé «règlement EURI»), des ressources supplémentaires devraient être mises à disposition pour les années 2021 et 2022 afin de faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union.

(21)

Compte tenu des défis sans précédent auxquels le secteur agricole et les zones rurales de l’Union sont confrontés en raison de la crise liée à la COVID-19, les ressources supplémentaires provenant de l’EURI devraient être utilisées pour financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013, qui facilitent une relance économique résiliente, durable et numérique conformément aux objectifs des engagements de l’Union en matière de climat et d’environnement et aux nouvelles ambitions énoncées dans le pacte vert pour l’Europe.

(22)

Les États membres ne devraient donc pas réduire l’ambition environnementale de leurs programmes de développement rural existants. Ils devraient garantir la même part globale pour les ressources supplémentaires que la part qu’ils ont réservée, dans leurs programmes de développement rural, à des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat dans le cadre de la participation du Feader («principe de non-régression»). En outre, au moins 37 % des ressources supplémentaires provenant de l’EURI devraient être consacrés à des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat, ainsi que pour le bien-être animal et Leader. Par ailleurs, au moins 55 % de ces ressources supplémentaires devraient être consacrés à des mesures favorisant le développement économique et social dans les zones rurales, à savoir aux investissements physiques, au développement des exploitations agricoles et des entreprises, au soutien aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales et à la coopération.

(23)

Au cas où les États membres ne sont pas en mesure de respecter le principe de non-régression, ils devraient avoir la possibilité de déroger à l’obligation d’allouer au moins 55 % des ressources supplémentaires provenant de l’EURI à des mesures destinées à promouvoir le développement économique et social dans les zones rurales et devraient de préférence soutenir des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat. Toutefois, afin que les États membres disposent de suffisamment de souplesse, il faudrait également leur donner la possibilité de déroger au principe de non-régression en ce qui concerne ces ressources supplémentaires dans la mesure nécessaire pour se conformer à l’obligation de 55 %.

(24)

Les ressources supplémentaires provenant de l’EURI sont soumises à des conditions spécifiques. Il convient donc que ces ressources supplémentaires soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, tout en appliquant, de manière générale, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, ces ressources supplémentaires devraient être mises en œuvre dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 et considérées dans ce contexte comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. En conséquence, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013, y compris les règles relatives aux modifications des programmes de développement rural, dans le règlement (UE) no 1306/2013, y compris les règles relatives au dégagement d’office, et dans le règlement (UE) no 1307/2013 devraient s’appliquer, sauf disposition contraire du présent règlement.

(25)

Il convient de fixer un taux maximal spécifique pour le cofinancement de l’Union ainsi qu’un taux de l’aide accru pour les investissements qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, et de prévoir une aide renforcée en faveur des jeunes agriculteurs afin de faire en sorte que les ressources supplémentaires provenant de l’EURI exercent un effet de levier adéquat.

(26)

Afin d’assurer la continuité pendant la période transitoire, la réserve pour les crises dans le secteur agricole devrait être maintenue pour 2021 et 2022. Le montant correspondant de la réserve pour 2021 et 2022 devrait être inclus dans ladite réserve.

(27)

En ce qui concerne les préfinancements au titre du Feader, il devrait être précisé que ni la prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 des programmes qui reçoivent un soutien du Feader conformément au présent règlement ni les ressources supplémentaires mises à disposition sur la base du règlement EURI ne devraient donner lieu à l’octroi d’un quelconque préfinancement supplémentaire pour les programmes concernés.

(28)

Conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres ne sont actuellement tenus de notifier que les décisions qu’ils ont prises conformément audit article et le produit estimé lié à la réduction de la partie du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée supérieure à 150 000 EUR pour les années 2015 à 2020. Afin d’assurer la continuité du système existant, les États membres devraient également notifier les décisions qu’ils ont prises conformément à l’article en question et le produit estimé relatif à la réduction pour les années civiles 2021 et 2022.

(29)

L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 autorise les États membres à transférer des fonds entre les paiements directs et le développement rural pour les années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller à ce que les États membres puissent poursuivre leur propre stratégie, la flexibilité entre les piliers devrait aussi être possible pour l’année civile 2021 (exercice 2022) et l’année civile 2022 (exercice 2023).

(30)

Afin de permettre à la Commission de fixer les plafonds budgétaires conformément à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire que les États membres notifient leurs décisions relatives aux dotations financières par régime pour l’année civile 2021 au plus tard le 19 février 2021 et pour l’année civile 2022 au plus tard le 1er août 2021.

(31)

L’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit un ajustement linéaire de la valeur des droits au paiement en cas de modification du plafond du régime de paiement de base d’une année à l’autre en raison de certaines décisions prises par les États membres et affectant le plafond du régime de paiement de base. La prolongation au-delà de l’année civile 2020 de l’annexe II de ce règlement relative aux plafonds nationaux ainsi que les éventuelles modifications annuelles à partir de cette date pourraient avoir une incidence sur le plafond du régime de paiement de base. Par conséquent, afin que les États membres puissent respecter l’obligation prévue à l’article 22, paragraphe 4, dudit règlement, selon laquelle la somme de la valeur des droits au paiement et des réserves doit être égale au plafond du régime de paiement de base, il convient de prévoir un ajustement linéaire pour assurer l’adaptation à la prolongation de l’annexe II du règlement en question ou aux modifications de celle-ci au cours de la période transitoire. De plus, afin que les États membres disposent d’une plus grande souplesse, il semble approprié de leur permettre d’adapter la valeur des droits au paiement ou de la réserve, éventuellement en utilisant des taux d’ajustement différents.

(32)

Conformément au cadre juridique actuel, les États membres ont notifié en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année civile 2020 sur la répartition du plafond annuel national pour le régime de paiement de base entre les régions et les éventuelles modifications progressives annuelles pour la période couverte par le règlement (UE) no 1307/2013. Il est nécessaire que les États membres notifient également ces décisions pour les années civiles 2021 et 2022.

(33)

Le mécanisme de convergence interne est le processus de base pour une répartition plus équitable entre les agriculteurs de l’aide directe au revenu. Les différences individuelles importantes fondées sur d’anciennes références historiques deviennent de plus en plus difficiles à justifier. Conformément au règlement (UE) no 1307/2013, le modèle de base de la convergence interne consiste en l’application par les États membres d’un taux forfaitaire uniforme pour tous les droits au paiement, au niveau national ou régional, depuis 2015. Toutefois, afin d’assurer une transition plus en douceur vers une valeur uniforme, une dérogation a été prévue, qui permet aux États membres de différencier les valeurs des droits au paiement en appliquant une convergence partielle, également appelée «modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. Certains États membres ont fait usage de cette dérogation. Pour poursuivre le processus en vue d’une répartition plus équitable des paiements directs, les États membres devraient être en mesure de converger davantage vers une moyenne nationale ou régionale après 2019 plutôt que d’atteindre un taux forfaitaire uniforme ou de maintenir la valeur des droits au paiement à leur niveau de 2019. Cette possibilité pour les États membres devrait donc s’appliquer à partir du 1er janvier 2021. Chaque année, les États membres devraient notifier à la Commission leur décision pour l’année suivante.

(34)

Les dispositions du règlement (UE) no 1307/2013 relatives à l’ajustement de tous les droits au paiement modifiées par le présent règlement devraient s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2020, afin qu’il soit clair que les États membres ont pu converger après 2019.

(35)

L’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit des modifications progressives annuelles de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve afin de tenir compte des échelons annuels du plafond national fixés à l’annexe II de ce règlement et, partant, de la gestion pluriannuelle de la réserve. Ces règles devraient être adaptées afin de prendre en considération le fait qu’il est possible de modifier à la fois la valeur de tous les droits au paiement attribués et de la réserve pour tenir compte d’un changement dans le montant de l’annexe II dudit règlement entre deux années. Dans les États membres qui décident de poursuivre la convergence interne, cette convergence interne est mise en œuvre sur une base annuelle. Pour les années civiles 2020, 2021 et 2022, seule la valeur du droit au paiement de l’année en cours doit être déterminée au cours de l’année d’attribution. La valeur unitaire des droits au paiement à attribuer à partir de la réserve au cours d’une année donnée devrait être calculée après un ajustement éventuel de la réserve conformément à l’article 22, paragraphe 5, dudit règlement. Au cours de toute année ultérieure, la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve devrait être adaptée conformément à l’article 22, paragraphe 5 dudit règlement.

(36)

L’article 36 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit l’application du régime de paiement unique à la surface jusqu’au 31 décembre 2020. Il est approprié d’autoriser la prolongation du régime de paiement unique à la surface en 2021 et 2022.

(37)

Étant donné que la modification, dans le présent règlement, de l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 entrera en vigueur trop tard pour que les États membres respectent la date limite initiale pour certaines obligations en matière de notification en 2020, il est nécessaire de reporter la date limite à laquelle les États membres devront prendre la décision d’introduire pour la première fois le paiement redistributif à partir de 2021 ou de 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission. Il convient de fixer cette date limite de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite pour les décisions relatives à la flexibilité entre piliers.

(38)

En vertu de l’article 37 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider d’octroyer une aide nationale transitoire pour la période 2015 à 2020 afin d’éviter une diminution soudaine et significative du soutien dans les secteurs qui ont bénéficié d’une aide nationale transitoire jusqu’en 2014. Afin de veiller à ce que, pendant la période transitoire, cette aide continue de jouer son rôle de soutien au revenu des agriculteurs dans ces secteurs spécifiques, il convient de prévoir le maintien de l’aide en question dans les mêmes conditions et les mêmes limites qu’au cours de la période 2015-2020.

(39)

Par souci de sécurité juridique, il devrait être précisé que les articles 41 et 42 du règlement (UE) no 1307/2013 permettent aux États membres de réexaminer chaque année leurs décisions relatives au paiement redistributif. Il convient de fixer la date limite du réexamen applicable en 2021 et en 2022 de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite des décisions relatives à la flexibilité entre piliers.

(40)

L’article 52, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1307/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués permettant aux États membres de décider de continuer à verser un soutien couplé facultatif jusqu’en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles un tel soutien a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure. L’objectif de cette habilitation est d’assurer la plus grande cohérence possible entre les régimes de l’Union ciblant les secteurs susceptibles d’être affectés par des déséquilibres structurels du marché. Il convient donc de prolonger cette habilitation pour qu’elle s’applique également aux années 2021 et 2022.

(41)

Étant donné que la modification, dans le présent règlement, de l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 entrera en vigueur trop tard pour que les États membres respectent la date limite initiale pour certaines obligations en matière de notification en 2020, il est nécessaire de reporter la date limite à laquelle les États membres devront prendre la décision d’introduire pour la première fois le soutien couplé facultatif à partir de 2021 ou de 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission. Il convient de fixer cette date limite de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite pour les décisions relatives à la flexibilité entre piliers. De même, il convient de reporter à la même date, la date limite pour l’adoption d’une décision des États membres de continuer ou de cesser d’octroyer un soutien couplé facultatif en 2021 et 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission.

(42)

L’article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 définit les éléments des notifications des États membres relatives au soutien couplé facultatif. Il y a lieu de préciser que, pour les années civiles 2021 et 2022, ces notifications devraient comprendre le pourcentage du plafond national utilisé pour financer ce soutien au cours des années 2021 et 2022.

(43)

Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles pour l’organisation commune des marchés agricoles et inclut certains régimes d’aide. Les propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 prévoyaient que ces régimes d’aide devaient être intégrés dans les futurs plans stratégiques relevant de la PAC établis par les États membres. Afin de pouvoir intégrer facilement ces régimes d’aide dans la future PAC, il convient d’établir des règles concernant la durée de chacun de ces régimes d’aide lorsqu’ils doivent être prolongés durant la période transitoire. En conséquence, pour ce qui est du régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, les programmes de travail existants établis pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient être suivis par de nouveaux programmes de travail couvrant la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. Les programmes opérationnels existant dans le secteur des fruits et légumes qui n’ont pas atteint leur durée maximale de cinq ans ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022. De nouveaux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ne devraient être approuvés que pour une durée maximale de trois ans. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 les programmes nationaux existant dans le secteur apicole établis pour une période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022.

(44)

La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a dans une large mesure empêché les viticulteurs qui détenaient des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation dont la validité expire en 2020 d’utiliser ces autorisations comme prévu au cours de leur dernière année de validité. Afin d’éviter de perdre ces autorisations et de réduire le risque de détérioration des conditions dans lesquelles devraient être réalisées les plantations, il est nécessaire d’autoriser une prolongation de la validité des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui expirent en 2020. Toutes les autorisations de nouvelles plantations ou de replantation expirant en 2020 devraient dès lors être prolongées jusqu’au 31 décembre 2021. De même, compte tenu de l’évolution des perspectives du marché, les détenteurs d’autorisations de plantation expirant en 2020 devraient avoir la possibilité de ne pas les utiliser, sans faire l’objet de sanctions administratives.

(45)

Les dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 relatives aux autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020, qui sont modifiées par le présent règlement, devraient, compte tenu des perturbations dues à la pandémie de COVID-19 et des difficultés qu’elle a causées en ce qui concerne l’utilisation de ces autorisations de plantation, s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2020.

(46)

En 2013, des dispositions transitoires ont été mises en place afin d’assurer une transition sans heurts de l’ancien régime des droits de plantation de raisins de cuve vers le nouveau régime d’autorisations de plantation, l’objectif étant notamment d’éviter un trop grand nombre de plantations avant le lancement de ce nouveau régime. La date limite pour déposer les demandes de conversion des droits de plantation en autorisations est le 31 décembre 2020. Cependant, les autorisations doivent être utilisées par le demandeur et ne sont pas négociables comme l’étaient les précédents droits de plantation. De plus, il pourrait être exigé des demandeurs d’autorisations qu’ils disposent d’une superficie de vignoble correspondante, ce qui peut conduire à des situations dans lesquelles les détenteurs de droits de plantation ne sont pas encore parvenus à acquérir les superficies de vignoble correspondantes leur permettant d’utiliser les autorisations qui résulteraient de la conversion de leurs droits de plantation. Les graves répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du vin ont entraîné des problèmes de trésorerie pour les viticulteurs et sont source d’incertitude concernant l’évolution de la demande en vin. Les viticulteurs qui détiennent encore des droits de plantation ne devraient pas être tenus de décider s’ils souhaitent convertir leurs droits de plantation en autorisations alors qu’ils font face à des difficultés exceptionnelles liées à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, d’autant qu’ils seraient soumis à une sanction administrative s’ils n’utilisaient pas leurs autorisations de plantation résultant de la conversion. Les États membres qui ont permis aux viticulteurs de déposer leurs demandes de conversion de droits de plantation jusqu’au 31 décembre 2020 devraient dès lors pouvoir prolonger le délai de dépôt de ces demandes jusqu’au 31 décembre 2022. Il convient par conséquent d’adapter la date limite de validité de ces autorisations converties et de la fixer au 31 décembre 2025.

(47)

L’article 214 bis du règlement (UE) no 1308/2013 a autorisé la Finlande à accorder jusqu’en 2020, sous certaines conditions, des aides nationales à la Finlande du Sud sous réserve de l’autorisation de la Commission. Afin d’assurer la continuité du versement de cette aide pendant la période transitoire, l’octroi de cette aide nationale doit continuer d’être autorisé dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants qu’en 2020.

(48)

Afin d’améliorer le fonctionnement du marché de l’huile d’olive, les États membres devraient être à même de décider de la mise en œuvre de règles de commercialisation visant à réguler l’offre. Le champ d’application de ces décisions devrait toutefois exclure les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence.

(49)

Les événements récents ont montré que les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques de volatilité des revenus, en partie en raison de l’exposition au marché, et en partie en raison de phénomènes météorologiques extrêmes et des fréquentes crises sanitaires et phytosanitaires touchant le cheptel et le patrimoine agronomique de l’Union. Afin d’atténuer les effets de la volatilité des revenus en encourageant les agriculteurs à constituer une épargne pendant les bonnes années pour faire face aux mauvaises années, les mesures fiscales nationales conformément auxquelles l’assiette de l’impôt sur le revenu appliquée aux agriculteurs est calculée sur la base d’une période pluriannuelle devraient être exemptées de l’application des règles relatives aux aides d’État.

(50)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre de poursuivre l’application des règles prévues par le cadre actuel de la PAC et d’assurer la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires, offrant ainsi prévisibilité et stabilité pendant la période transitoire, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(51)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont établies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (13) et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(52)

Il convient de modifier les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 en conséquence.

(53)

Afin de garantir que les ressources supplémentaires mises à disposition sur la base du règlement EURI seront disponibles à partir du 1er janvier 2021, les dispositions relatives au soutien provenant de l’EURI devraient s’appliquer rétroactivement à partir de ladite date.

(54)

Eu égard à la nécessité impérieuse d’assurer immédiatement une sécurité juridique pour le secteur agricole dans les circonstances actuelles, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE I

Prolongation de certaines périodes prévues par les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1310/2013 et poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 pour les années de programmation 2021 et 2022

Article premier

Prolongation de la durée des programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural

1.   En ce qui concerne les programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 prévue à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

2.   La prolongation de la durée des programmes soutenus par le Feader visée au paragraphe 1 est sans préjudice de la nécessité de présenter une demande de modification des programmes de développement rural pour la période transitoire visée à l’article 11, point a), du règlement (UE) no 1305/2013. Cette modification garantit qu’au moins la même part globale de la participation du Feader est réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

Article 2

Poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 aux programmes soutenus par le Feader

1.   Le règlement (UE) no 1303/2013 continue de s’appliquer aux programmes soutenus par le Feader au titre de la période de programmation 2014-2020 et prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les références aux périodes ou aux échéances visées à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont prolongées de deux ans.

3.   En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les États membres modifient leurs valeurs cibles fixées selon le cadre de performance prévu à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 afin d’établir des valeurs cibles pour 2025. Pour ces programmes, les références aux valeurs cibles pour 2023 définies dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 ou de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 67, de l’article 75, paragraphe 5, ou de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 s’entendent comme des références aux valeurs cibles pour 2025.

4.   La date limite d’ici laquelle la Commission doit préparer un rapport de synthèse reprenant les principales conclusions des évaluations ex post du Feader, visé à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, est le 31 décembre 2027.

Article 3

Admissibilité de certains types de dépenses pendant la période transitoire

Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et de l’article 38 du règlement (UE) no 1306/2013, les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1310/2013 et à l’article 16 du règlement délégué (UE) no 807/2014 sont admissibles au bénéfice d’une participation du Feader au titre des dotations 2021 et 2022 pour les programmes soutenus par le Feader qui ont été prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour les années couvertes par la période transitoire;

b)

le taux de participation du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013, tel qu’il est fixé à l’annexe I du règlement (UE) no 1310/2013 et à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 807/2014, s’applique;

c)

le système visé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent au soutien octroyé conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31, et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013, et les opérations concernées sont clairement déterminées; et

d)

les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) du présent article sont effectués au cours de la période prévue à l’article 75 du règlement (UE) no 1306/2013.

CHAPITRE II

Préparation des futures stratégies de développement local mené par les acteurs locaux au cours des années de programmation 2021 et 2022

Article 4

Développement local mené par les acteurs locaux

Pour les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, le Feader peut soutenir les coûts du renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux, en vertu du nouveau cadre juridique.

CHAPITRE III

Droits au paiement pour les paiements directs en faveur des agriculteurs

Article 5

Droits au paiement définitifs

1.   Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2021. La valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2020 pour l’année civile 2020.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre qui a eu recours à la possibilité offerte à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 peut, dans le respect des attentes légitimes des agriculteurs, décider que tous les droits au paiement attribués avant le 1er janvier 2020 sont considérés comme légaux et réguliers à compter de cette date. Dans ce cas, la valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de l’article 22, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphe 12, du règlement (UE) no 1307/2013, relatives à la valeur des droits au paiement pour l’année civile 2020 et les suivantes.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur.

5.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne préjugent pas du droit de la Commission à prendre des décisions visées à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne des dépenses engagées pour des paiements octroyés au titre de toute année civile jusqu’à l’année 2020 incluse lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, ou jusqu’à l’année 2019 incluse lorsque le paragraphe 2 du présent article s’applique.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires concernant le développement rural

Article 6

Admissibilité des dépenses encourues au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et de certains types de dépenses encourues au titre des règlements (CE) no 1698/2005 et (CE) no 1257/1999

Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires encourues au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et certains types de dépenses encourues au titre des règlements du Conseil (CE) no 1698/2005 (14) et (CE) no 1257/1999 (15) peuvent bénéficier d’une participation du Feader au cours de la période 2023-2027 à partir du 1er janvier 2023, sous réserve des conditions à déterminer conformément au cadre juridique de la PAC applicable au cours de la période 2023-2027.

TITRE II

MODIFICATIONS

Article 7

Modifications du règlement (UE) no 1305/2013

Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, paragraphe 1, le point h) modifié comme suit:

a)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

un tableau qui établit, conformément à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 58 bis, paragraphe 2, la participation totale du Feader prévue pour chaque année. Ce tableau indique séparément les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du présent règlement. Le cas échéant, ce tableau indique aussi séparément dans la participation totale du Feader les crédits prévus pour les régions moins développées et les ressources transférées au Feader, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. La participation annuelle prévue du Feader est compatible avec le cadre financier pluriannuel;»;

b)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d’opération visés à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39 bis, pour les types d’opération visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 1 lorsqu’un État membre applique un pourcentage inférieur à 30 %, et pour l’assistance technique, la participation totale prévue de l’Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;».

2)

À l’article 28, paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.

Si les États membres prévoient une prolongation annuelle des engagements après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an.

Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des objectifs environnementaux et climatiques visés.».

3)

À l’article 29, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.

Si les États membres prévoient une prolongation annuelle pour le maintien de l’agriculture biologique après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an.

Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, lorsqu’une aide est octroyée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural.».

4)

À l’article 31, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les années 2021 et 2022, en ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (*), lorsque les États membres n’ont pas octroyé de paiements dégressifs pendant la durée maximale de quatre ans jusqu’en 2020, ces États membres peuvent décider de poursuivre ces paiements jusqu’à la fin 2022, pendant une période n’excédant toutefois pas quatre ans au total. Dans ce cas, les paiements concernant les années 2021 et 2022 n’excèdent pas 25 EUR par hectare.

(*)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).»."

5)

À l’article 33, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.

Si les États membres prévoient un renouvellement annuel des engagements après la fin de la période initiale conformément au deuxième alinéa, à partir de 2022 le renouvellement n’excède pas un an.

Par dérogation au troisième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des bénéfices recherchés en matière de bien-être des animaux.».

6)

À l’article 38, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), ne peut être octroyée que pour couvrir les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par des parasites ou par des mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ou un incident environnemental qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l’agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d’une année donnée. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % de la production, sans toutefois le porter à moins de 20 %.».

7)

À l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), n’est octroyée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l’agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), on entend par “revenus” la somme des recettes que l’agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l’année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l’agriculteur. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % des revenus, sans toutefois le porter à moins de 20 %.».

8)

À l’article 39 ter, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’aide prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 31 décembre 2021, sur la base des demandes d’aide approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 30 juin 2021. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.».

9)

À l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Outre les tâches visées à l’article 34 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220, les groupes d’action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l’autorité de gestion et/ou l’organisme payeur.».

10)

À l’article 51, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les États membres pour lesquels le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural pour la période 2014-2020 figurant à l’annexe I du présent règlement est inférieur à 1 800 millions d’euros peuvent, après la prolongation de leurs programmes conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, décider de consacrer 5 % du montant total de chaque programme de développement rural aux tâches visées à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013.».

11)

L’article 58 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7, le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ne peut dépasser 26 896 831 880 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article, y compris des transferts visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article et des transferts résultant de l’application de l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, de procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou de tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l’adoption du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 du présent règlement, destinés à revoir les plafonds établis à l’annexe I du présent règlement.».

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 58 bis

Ressources pour la relance du secteur agricole et des zones rurales de l’Union

1.   L’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (ci-après dénommé “règlement EURI”) (*) est mis en œuvre conformément au présent article au moyen de mesures qui sont éligibles au titre du Feader et qui visent à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, à concurrence d’un montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) vi), dudit règlement, sous réserve de son article 3, paragraphes 3, 4 et 8.

Ce montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants constitue une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (**).

Il est mis à disposition en tant que ressources supplémentaires pour les engagements budgétaires au titre du Feader pour les années 2021 et 2022, en plus de l’ensemble des ressources prévues à l’article 58 du présent règlement, comme suit:

2021: 2 387 718 000 EUR,

2022: 5 682 768 840 EUR.

Aux fins du présent règlement et des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013, ces ressources supplémentaires sont considérées comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Elles sont considérées comme faisant partie du montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural visé à l’article 58, paragraphe 1, du présent règlement, auquel elles sont ajoutées lorsqu’il est fait référence au montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural. L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 ne s’applique pas aux ressources supplémentaires visées au présent paragraphe et au paragraphe 2 du présent article.

2.   La ventilation pour chaque État membre des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, après déduction du montant visé au paragraphe 7 du présent article, figure à l’annexe I bis.

3.   Les seuils de pourcentage de la participation totale du Feader au programme de développement rural visés à l’article 59, paragraphes 5 et 6, du présent règlement ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, les États membres veillent à ce qu’au moins la même part globale de la participation du Feader, y compris les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, soit réservée, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du présent règlement, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220.

4.   Au moins 37 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 33 et à l’article 59, paragraphes 5 et 6, et notamment:

a)

à l’agriculture biologique;

b)

à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture;

c)

à la conservation des sols, y compris le renforcement de la fertilité du sol grâce à la séquestration du carbone;

d)

à l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau;

e)

à la création, la conservation et la restauration des habitats favorables à la biodiversité;

f)

à la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides et d’antimicrobiens;

g)

au bien-être des animaux;

h)

aux activités de coopération Leader.

5.   Au moins 55 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées aux articles 17, 19, 20 et 35, à condition que l’utilisation prévue de ces mesures dans les programmes de développement rural favorise le développement économique et social des zones rurales et contribue à une relance économique résiliente, durable et numérique, conformément, entre autres, aux objectifs en matière d’agriculture, d’environnement et de climat poursuivis dans le cadre du présent règlement, et notamment:

a)

aux chaînes d’approvisionnement courtes et aux marchés locaux;

b)

à l’efficacité des ressources, y compris l’agriculture intelligente et de précision, l’innovation, la numérisation et la modernisation des engins et équipements de production;

c)

aux conditions de sécurité au travail;

d)

à l’énergie renouvelable, l’économie circulaire et la bioéconomie;

e)

à l’accès à des TIC de qualité dans les zones rurales.

Lorsqu’ils allouent les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent décider de déroger au seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe dans la mesure nécessaire pour respecter le principe de non-régression énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220. Toutefois, les États membres peuvent en lieu et place décider de déroger au principe de non-régression dans la mesure nécessaire pour respecter le seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe.

6.   Jusqu’à 4 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article peuvent, à l’initiative des États membres, être alloués à l’assistance technique aux programmes de développement rural conformément à l’article 51, paragraphe 2. Ce seuil de pourcentage peut être de 5 % pour les États membres auxquels s’applique l’article 51, paragraphe 2, quatrième alinéa.

7.   Jusqu’à 0,25 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peut être alloué à l’assistance technique conformément à l’article 51, paragraphe 1.

8.   Les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués dans chaque programme de développement rural séparément de la dotation visée à l’article 58, paragraphe 4.

9.   Les articles 20, 21 et 22 du règlement (UE) no 1303/2013 ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires totales visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

(*)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23)."

(**)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»."

13)

L’article 59 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point suivant est inséré:

«e bis)

à 100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 1. Les États membres peuvent établir un taux de participation unique et spécifique du Feader applicable à toutes ces opérations;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader et au développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220.

Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, sixième ou septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les pourcentages prévus au premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent à la participation totale du Feader au programme de développement rural sans le soutien supplémentaire mis à disposition conformément à l’article 14, paragraphe 1, sixième ou septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.»;

c)

le paragraphe 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«6 bis.   Le soutien du Feader prévu à l’article 39 ter ne dépasse pas 2 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2014-2020, conformément à l’annexe I, première partie.».

14)

À l’article 75, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin de chaque année suivante jusqu’à l’année 2026 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.».

15)

L’article 78 est remplacé par le texte suivant:

«En 2026, un rapport d’évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2026.».

16)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

17)

Une nouvelle annexe IA est insérée, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement.

18)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l’article 17, paragraphe 3 (Investissements physiques), la quatrième colonne est modifiée comme suit:

i)

la sixième ligne est remplacée par le texte suivant:

«du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 35 points de pourcentage supplémentaires au maximum dans le cas du financement d’opérations à partir des fonds supplémentaires visés à l’article 58 bis, paragraphe 1, qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, pour autant que ce soutien n’excède pas 75 %, et de 20 points de pourcentage supplémentaires pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour:

les jeunes agriculteurs tels qu’ils sont définis dans le présent règlement ou qui se sont installés au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande d’aide,

les investissements collectifs et les projets intégrés, y compris ceux qui sont liés à une fusion d’organisations de producteurs,

les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques telles que celles qui sont visées à l’article 32,

les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre du Partenariat européen d’innovation (PEI),

les investissements liés aux opérations au titre des articles 28 et 29.»;

ii)

la ligne 11 est remplacée par le texte suivant:

«du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 35 points de pourcentage supplémentaires au maximum dans le cas du financement d’opérations à partir des fonds supplémentaires visés à l’article 58 bis, paragraphe 1, qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, pour autant que ce soutien n’excède pas 75 %, et de 20 points de pourcentage supplémentaires pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre du PEI ou les opérations liées à une fusion d’organisations de producteurs.»;

b)

à l’article 19, paragraphe 6 (Développement des exploitations agricoles et des entreprises), quatrième colonne, la ligne 1 est remplacée par le texte suivant:

«par jeune agriculteur en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point a) i)

Ce montant peut être augmenté d’un montant supplémentaire maximal de 30 000 EUR en cas de financement d’opérations à partir des fonds visés à l’article 58 bis, paragraphe 1.».

Article 8

Modifications du règlement (UE) no 1306/2013

Le règlement (UE) no 1306/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 25, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour chacune des années 2021 et 2022, le montant de la réserve est de 400 millions d’euros (aux prix de 2011) et est inclus dans la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel conformément à l’annexe du règlement (UE) 2020/2093 (*) du Conseil [CFP].

(*)  Règlement (UE) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11).»."

2)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Engagements budgétaires

En ce qui concerne les engagements budgétaires de l’Union pour les programmes de développement rural, l’article 76 du règlement (UE) no 1303/2013, le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (*), s’applique.

(*)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et en 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).»."

3)

À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, aucun préfinancement n’est accordé pour les tranches annuelles 2021 et 2022 ou pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1305/2013.».

4)

À l’article 36, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le point b) du premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.».

5)

À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après réception du dernier rapport annuel d’avancement relatif à la mise en œuvre d’un programme de développement rural, la Commission, sous réserve des disponibilités budgétaires, verse le solde sur la base du plan financier en vigueur, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d’apurement correspondante. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d’éligibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 et couvrent les dépenses effectuées par l’organisme payeur jusqu’à la dernière date d’éligibilité des dépenses.».

6)

À l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d’éligibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220, pour laquelle aucune déclaration de dépenses n’a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d’office.».

Article 9

Modifications du règlement (UE) no 1307/2013

Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions au plus tard le 19 février 2021 pour l’exercice 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’exercice 2022.».

2)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent décider d’affecter, à titre de soutien supplémentaire financé par le Feader au cours des exercices 2022 et 2023, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2021 et 2022 fixés à l’annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022 et précise le pourcentage choisi.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1, septième alinéa, pour les exercices 2022 et 2023 peuvent décider d’affecter, à titre de paiements directs, jusqu’à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, jusqu’à 25 % du montant attribué au soutien financé par le Feader au cours de l’exercice 2022 par le règlement (UE) no 1305/2013 et de l’exercice 2023 par la législation de l’Union adoptée après l’adoption du règlement (UE) 2020/2093 (*) du Conseil [CFP]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour le soutien financé par le Feader. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 19 février 2021 pour l’exercice financier 2022 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’exercice financier 2023 et précise le pourcentage choisi.

(*)  Règlement (UE) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11).»."

3)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article peut être augmenté d’au maximum 3 % de son plafond national annuel correspondant qui figure à l’annexe II, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, pour l’année concernée. Lorsqu’un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement de base en application du paragraphe 1 du présent article. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, les pourcentages annuels d’augmentation du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission le pourcentage annuel dont le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être augmenté pour les années civiles 2021 et 2022.»;

b)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour les années civiles 2021 et 2022, si le plafond d’un État membre fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article est différent de celui de l’année précédente à la suite d’une modification du montant établi à l’annexe II ou à la suite de toute décision prise par cet État membre conformément au présent article, à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, ou à l’article 53, l’État membre concerné procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement et/ou à la réduction ou à l’augmentation de la réserve nationale ou des réserves régionales afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 4 du présent article.».

4)

À l’article 23, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui appliquent le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.».

5)

À l’article 25, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«11.   Après avoir procédé à l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider que les droits au paiement détenus par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur inférieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, voient leur valeur unitaire augmentée pour atteindre la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020. L’augmentation est calculée conformément aux conditions suivantes:

a)

la méthode de calcul pour l’augmentation décidée par l’État membre concerné repose sur des critères objectifs et non discriminatoires;

b)

afin de financer l’augmentation, la totalité ou une partie des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa, est réduite; cette réduction s’applique à la différence entre la valeur de ces droits et la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020; l’application de cette réduction est fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui peuvent comprendre la fixation d’une réduction maximale.

La valeur unitaire nationale ou régionale en 2020 visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 23, paragraphe 2, pour 2020, à l’exclusion du montant des réserves nationales ou régionales par le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider de maintenir la valeur des droits au paiement calculée conformément audit paragraphe, sous réserve de l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5.

Les États membres informent en temps utile les agriculteurs de la valeur de leurs droits au paiement, calculée conformément au présent paragraphe.

12.   Pour les années civiles 2021 et 2022, les États membres peuvent décider d’opérer une nouvelle convergence interne en appliquant le paragraphe 11 à l’année concernée.».

6)

À l’article 29, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour les années civiles 2020 et 2021, les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées aux articles 25, paragraphes 11 et 12, au plus tard le 19 février 2021.

Pour l’année civile 2022, les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées à l’article 25, paragraphe 12, au plus tard le 1er août 2021.».

7)

À l’article 30, paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le montant de la réserve nationale ou des réserves régionales à exclure conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe est ajusté conformément à l’article 22, paragraphe 5, deuxième alinéa. Pour les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le troisième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas.».

8)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface en 2020 continuent de l’appliquer après le 31 décembre 2020.»;

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:

«Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être augmenté d’au maximum 3 % du plafond national annuel correspondant qui figure à l’annexe II, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, pour l’année concernée. Lorsqu’un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en application du premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2018, les pourcentages annuels d’augmentation, pour chaque année civile à compter de 2018, du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission le pourcentage annuel dont le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être augmenté pour les années civiles 2021 et 2022.».

9)

L’article 37 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui accordent une aide nationale transitoire au cours de la période 2015-2020 peuvent décider d’accorder une aide nationale transitoire en 2021 et 2022.»;

b)

au paragraphe 4, le sixième tiret est remplacé par le tiret suivant:

«—

50 % en 2020, 2021 et 2022.».

10)

À l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d’octroyer à partir de l’année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, ou au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1, section 4 (ci-après dénommé “paiement redistributif”). Les États membres peuvent prendre cette décision au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022. Les États membres qui appliquent déjà le paiement redistributif peuvent réexaminer leur décision d’octroyer ces paiements ou les détails du régime au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.

Les États membres notifient à la Commission cette décision au plus tard à la date correspondante visée au premier alinéa.».

11)

À l’article 42, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.».

12)

À l’article 49, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui octroient des paiements conformément à l’article 48 au cours de l’année civile 2020 notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.».

13)

À l’article 51, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, les États membres utilisent un pourcentage qui ne peut être supérieur à 2 % du plafond national annuel figurant à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire pour financer ce paiement. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission les pourcentages estimés nécessaires pour financer ce paiement pour les années civiles 2021 et 2022.».

14)

À l’article 52, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 70 complétant le présent règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’un soutien couplé facultatif soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider de continuer à verser ce soutien jusqu’en 2022 sur la base des unités de production pour lesquelles un soutien couplé facultatif a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure.».

15)

L’article 53 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres n’ayant pas octroyé de soutien couplé facultatif avant l’année de demande 2020 peuvent prendre une décision conformément au premier alinéa pour l’année civile 2021 au plus tard le 19 février 2021.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre.

Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent également réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre dans la mesure nécessaire pour s’ajuster à leur décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.

Les États membres décident au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022, s’ils continuent ou cessent d’octroyer un soutien couplé facultatif pour l’année de demande concernée.

À l’issue d’un réexamen effectué conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ou au moyen d’une notification au titre du troisième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider, avec effet à compter de l’année suivante et pour les années civiles 2020 et 2021 avec effet à compter de la même année civile:

a)

de laisser inchangé, d’augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4;

b)

de modifier les conditions d’octroi du soutien;

c)

de cesser d’octroyer le soutien au titre du présent chapitre.

Les États membres notifient à la Commission toute décision relative aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe avant les dates visées respectivement auxdits alinéas. La notification de la décision relative à un réexamen effectué conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe précise le lien entre ce réexamen et la décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.».

16)

À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres notifient à la Commission les décisions visées à l’article 53 au plus tard aux dates prévues audit article. À l’exception de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, quatrième alinéa, point c), la notification comprend des informations sur les régions concernées, les types d’agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de soutien à octroyer. Les notifications des décisions visées à l’article 53, paragraphe 1, et de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, troisième alinéa, comprennent également le pourcentage du plafond national visé à l’article 53 pour l’année civile concernée.».

17)

À l’article 58, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2020, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie: 649,45 EUR,

Grèce: 234,18 EUR,

Espagne: 362,15 EUR,

Portugal: 228,00 EUR.

Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2021 et 2022, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie: 636,13 EUR,

Grèce: 229,37 EUR,

Espagne: 354,73 EUR,

Portugal: 223,32 EUR.».

18)

Les annexes II et III sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 10

Modifications du règlement (UE) no 1308/2013

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

1)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les programmes de travail établis pour la période débutant le 1er avril 2021 se terminent le 31 décembre 2022.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 pour 2020 s’élève à:

a)

11 098 000 EUR pour la Grèce;

b)

576 000 EUR pour la France;

c)

35 991 000 EUR pour l’Italie.

Le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à:

a)

10 666 000 EUR pour la Grèce;

b)

554 000 EUR pour la France;

c)

34 590 000 EUR pour l’Italie.».

2)

À l’article 33, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les programmes opérationnels pour lesquels une prolongation conforme à la durée maximale de cinq ans visée au premier alinéa est approuvée après le 29 décembre 2020 ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022.

Par dérogation au premier alinéa, les nouveaux programmes opérationnels qui sont approuvés après le 29 décembre 2020 ont une durée maximale de trois ans.

3)

À l’article 55, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les programmes nationaux établis pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres modifient leurs programmes nationaux pour tenir compte de cette prolongation et notifient les programmes modifiés à la Commission pour approbation.».

4)

À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour 2020 s’élève à 2 277 000 EUR.

En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à 2 188 000 EUR.»;

5)

À l’article 62, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l’article 64 et à l’article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020, est étendue jusqu’au 31 décembre 2021.

Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l’article 64 et à l’article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 pour autant qu’ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2021 du fait qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au deuxième alinéa du présent paragraphe.».

6)

L’article 68 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d’autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu’au 31 décembre 2022.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si lesdites autorisations ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu’un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2025.».

7)

Au titre II, chapitre III, section 4, l’article suivant est inséré:

«Article 167 bis

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive

1.   Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive, y compris les olives dont elles résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

a)

concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

b)

autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

c)

conduire à l’indisponibilité d’une proportion excessive de la production de la campagne de commercialisation qui, autrement, serait disponible.

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.

3.   Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.».

8)

À l’article 211, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle dans le but d’uniformiser l’assiette de l’impôt sur un certain nombre d’années.».

9)

À l’article 214 bis, l’alinéa suivant est ajouté:

«En 2021 et 2022, la Finlande peut continuer d’accorder l’aide nationale visée au premier alinéa sur la base des mêmes conditions et des mêmes montants que ceux autorisés par la Commission pour l’année 2020.».

10)

L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 9, point 5) (concernant l’article 25, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1307/2013), et l’article 10, point 5) (concernant l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013), s’appliquent à partir du 1er janvier 2020.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’article 7, points 1213) a), 17) et 18), entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement EURI. L’article 7, points 12), 13) a), 17) et 18), s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO C 232 du 14.7.2020, p. 29.

(2)  JO C 109 du 1.4.2020, p. 1.

(3)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(7)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(9)  Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l’exercice 2014 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 865).

(10)  Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).

(12)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).

(13)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«PREMIÈRE PARTIE: VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2014 À 2020)».

2)

Le titre et le tableau suivants sont ajoutés:

«DEUXIÈME PARTIE: VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 ET 2022)

(prix courants en euros)

 

2021

2022

Belgique

101 120 350

82 800 894

Bulgarie

344 590 304

282 162 644

Tchéquie

316 532 230

259 187 708

Danemark

92 734 249

75 934 060

Allemagne

1 334 041 136

1 092 359 738

Estonie

107 490 074

88 016 648

Irlande

380 590 206

311 640 628

Grèce

680 177 956

556 953 600

Espagne

1 319 414 366

1 080 382 825

France

1 782 336 917

1 459 440 070

Croatie

363 085 794

297 307 401

Italie

1 648 587 531

1 349 921 375

Chypre

29 029 670

23 770 514

Lettonie

143 490 636

117 495 173

Lituanie

238 747 895

195 495 162

Luxembourg

15 034 338

12 310 644

Hongrie

509 100 229

416 869 149

Malte

24 406 009

19 984 497

Pays-Bas

89 478 781

73 268 369

Autriche

635 078 708

520 024 752

Pologne

1 612 048 020

1 320 001 539

Portugal

660 145 863

540 550 620

Roumanie

1 181 006 852

967 049 892

Slovénie

134 545 025

110 170 192

Slovaquie

316 398 138

259 077 909

Finlande

432 993 097

354 549 956

Suède

258 769 726

211 889 741

Total EU-27

14 750 974 100

12 078 615 700

Assistance technique

36 969 860

30 272 220

Total

14 787 943 960

12 108 887 920 »


ANNEXE II

L’annexe I bis est insérée dans le règlement (UE) no 1305/2013 comme suit:

«ANNEXE I BIS

VENTILATION DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES PAR ÉTAT MEMBRE VISÉES À L’ARTICLE 58 BIS

(prix courants en euros)

 

2021

2022

Belgique

14 246 948

33 907 737

Bulgarie

59 744 633

142 192 228

Tchéquie

54 879 960

130 614 305

Danemark

16 078 147

38 265 991

Allemagne

209 940 765

499 659 020

Estonie

18 636 494

44 354 855

Irlande

56 130 739

133 591 159

Grèce

108 072 886

257 213 470

Espagne

212 332 550

505 351 469

France

256 456 603

610 366 714

Croatie

59 666 188

142 005 526

Italie

269 404 179

641 181 947

Chypre

3 390 542

8 069 491

Lettonie

24 878 226

59 210 178

Lituanie

41 393 810

98 517 267

Luxembourg

2 606 635

6 203 790

Hongrie

88 267 157

210 075 834

Malte

2 588 898

6 161 577

Pays-Bas

15 513 719

36 922 650

Autriche

101 896 221

242 513 006

Pologne

279 494 858

665 197 761

Portugal

104 599 747

248 947 399

Romanie

204 761 482

487 332 328

Slovénie

21 684 662

51 609 495

Slovaquie

48 286 370

114 921 561

Finlande

61 931 116

147 396 056

Suède

44 865 170

106 779 104

Total EU-27

2 381 748 705

5 668 561 918

Assistance technique (0,25 %)

5 969 295

14 206 922

Total

2 387 718 000

5 682 768 840

»

ANNEXE III

Les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, les colonnes suivantes sont ajoutées:

«2021

2022

494 926

494 926

788 626

797 255

854 947

854 947

862 367

862 367

4 915 695

4 915 695

190 715

193 576

1 186 282

1 186 282

1 891 660

1 890 730

4 800 590

4 797 439

7 285 001

7 274 171

344 340

374 770

3 628 529

3 628 529

47 648

47 648

339 055

344 140

569 965

578 515

32 748

32 748

1 243 185

1 243 185

4 594

4 594

717 382

717 382

677 582

677 582

3 030 049

3 061 233

595 873

600 528

1 891 805

1 919 363

131 530

131 530

391 174

396 034

515 713

517 532

685 676

685 904 »

2)

À l’annexe III, les colonnes suivantes sont ajoutées:

«2021

2022

494,9

494,9

791,2

799,8

854,9

854,9

862,4

862,4

4 915,7

4 915,7

190,7

193,6

1 186,3

1 186,3

2 075,7

2 074,7

4 860,3

4 857,1

7 285,0

7 274,2

344,3

374,8

3 628,5

3 628,5

47,6

47,6

339,1

344,1

570,0

578,5

32,7

32,7

1 243,2

1 243,2

4,6

4,6

717,4

717,4

677,6

677,6

3 030,0

3 061,2

596,1

600,7

1 891,8

1 919,4

131,5

131,5

391,2

396,0

515,7

517,5

685,7

685,9»


ANNEXE IV

L’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

LIMITES BUDGÉTAIRES DES PROGRAMMES D’AIDE (ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1)

en milliers d’euros par année budgétaire

 

2014

2015

2016

2017-2020

à partir de 2021

Bulgarie

26 762

26 762

26 762

26 762

25 721

Tchéquie

5 155

5 155

5 155

5 155

4 954

Allemagne

38 895

38 895

38 895

38 895

37 381

Grèce

23 963

23 963

23 963

23 963

23 030

Espagne

353 081

210 332

210 332

210 332

202 147

France

280 545

280 545

280 545

280 545

269 628

Croatie

11 885

11 885

11 885

10 832

10 410

Italie

336 997

336 997

336 997

336 997

323 883

Chypre

4 646

4 646

4 646

4 646

4 465

Lituanie

45

45

45

45

43

Luxembourg

588

Hongrie

29 103

29 103

29 103

29 103

27 970

Malte

402

Autriche

13 688

13 688

13 688

13 688

13 155

Portugal

65 208

65 208

65 208

65 208

62 670

Roumanie

47 700

47 700

47 700

47 700

45 844

Slovénie

5 045

5 045

5 045

5 045

4 849

Slovaquie

5 085

5 085

5 085

5 085

4 887

Royaume-Uni

120

»

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/30


RÈGLEMENT (UE) 2020/2221 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, et son article 322, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres sont touchés dans des proportions inédites par la crise résultant des conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie de COVID-19. La crise entrave la croissance dans les États membres, ce qui accentue les graves pénuries de liquidités dues à la forte et soudaine augmentation des investissements publics nécessaires dans les systèmes de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie. La crise a également aggravé la situation des personnes exposées au risque de pauvreté, réduisant ainsi la cohésion sociale dans les États membres. En outre, la fermeture des frontières intérieures a eu de graves conséquences sur la coopération économique, en particulier dans les régions frontalières, avec des répercussions sur le déplacement des travailleurs et la viabilité des micro, petites et moyennes entreprises (PME). Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques, immédiates et extraordinaires qui atteignent rapidement l’économie réelle.

(2)

Pour faire face aux répercussions de la crise, les règlements (UE) no 1301/2013 (4) et (UE) no 1303/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil ont été modifiés par le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil (6) afin de permettre plus de flexibilité dans la mise en œuvre des programmes opérationnels soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés collectivement «Fonds») et par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Toutefois, compte tenu de l’aggravation des effets négatifs importants observés sur les économies et les sociétés de l’Union, les deux règlements ont été modifiés à nouveau par le règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil (7). Ces modifications ont offert une souplesse supplémentaire exceptionnelle pour permettre aux États membres de concentrer leurs efforts sur l’action à mener face à cette crise sans précédent, en renforçant la possibilité de mobiliser le soutien non utilisé des Fonds et en simplifiant les exigences relatives aux procédures de mise en œuvre et d’audit des programmes.

(3)

Le 23 avril 2020, le Conseil européen a approuvé la «feuille de route pour la relance» afin de remédier aux chocs majeurs qui ébranlent l’économie et d’atténuer, d’une part, les conséquences sociales et économiques qui résultent pour l’Union des restrictions exceptionnelles mises en place par les États membres pour contenir la propagation de la COVID-19 et, d’autre part, le risque d’une reprise asymétrique engendrée par des différences dans les moyens disponibles au niveau national dans les différents États membres, qui à son tour a eu de graves incidences sur le fonctionnement du marché intérieur. La feuille de route pour la relance est dotée d’une forte composante d’investissement et appelle à la création du Fonds européen pour la relance. En outre, comme il a été rappelé dans les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020, elle charge la Commission d’analyser les besoins de sorte que les ressources soient ciblées sur les secteurs et les zones géographiques de l’Union les plus touchés, tout en clarifiant également le lien avec le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

(4)

Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (8) et dans les limites des ressources allouées par ce dernier, des mesures de relance et de résilience au titre des Fonds structurels et d’investissement européens devraient être mises en œuvre pour faire face aux répercussions sans précédent de la crise de la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de sorte que les délais prévus par le règlement (UE) 2020/2094 soient respectés.

(5)

Le présent règlement fixe des règles et des modalités d’application relatives aux ressources supplémentaires prévues en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU) afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Dans le cadre de REACT-EU, un montant supplémentaire exceptionnel de maximum 47 500 000 000 EUR aux prix de 2018 aux fins de l’engagement budgétaire des Fonds structurels pour les années 2021 et 2022 devrait être mis à disposition pour aider les États membres et les régions les plus touchés à mettre en œuvre des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales, et à préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (ci-après dénommé «ressources REACT-EU»), en vue d’un déploiement rapide des ressources dans l’économie réelle par l’intermédiaire des programmes opérationnels existants. Les ressources REACT-EU proviennent de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Il convient qu’une partie des ressources REACT-EU soit allouée à l’assistance technique à l’initiative de la Commission. La Commission devrait établir la ventilation des ressources REACT-EU par État membre sur la base d’une méthode d’allocation fondée sur les dernières données statistiques objectives disponibles concernant la prospérité relative des États membres et l’ampleur des effets de la crise de la COVID-19 sur leurs économies et leurs sociétés. Avant l’application de la méthode d’allocation concernant les ressources REACT-EU pour l’année 2021 et afin d’apporter un soutien aux secteurs les plus importants à la suite de la crise de la COVID-19 dans certains États membres, un montant de 100 000 000 EUR et 50 000 000 EUR devrait être alloué respectivement au Luxembourg et à Malte. Il convient que la méthode d’allocation inclue un montant supplémentaire spécifique destiné aux régions ultrapériphériques, étant donné la vulnérabilité particulière de leurs économies et de leurs sociétés. Afin de tenir compte du caractère évolutif des effets de la crise de la COVID-19, la ventilation devrait être révisée en 2021 sur la base de la même méthode d’allocation et à la lumière des dernières données statistiques disponibles au 19 octobre 2021, aux fins de la répartition de la tranche de ressources REACT-EU pour 2022.

(6)

Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 30 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. L’on s’attend à ce que REACT-EU consacre 25 % de l’enveloppe financière globale à des objectifs en matière de climat. Compte tenu de la nature de REACT-EU en tant qu’instrument visant à réparer les dommages causés par la crise et de la flexibilité offerte par le présent règlement, y compris l’absence d’exigences en matière de concentration thématique et la possibilité pour les États membres d’affecter les ressources REACT-EU pour soutenir des opérations relevant du FEDER ou du FSE en fonction de leurs besoins, le niveau de contribution des États membres à cette ambition peut varier selon les priorités nationales.

(7)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont établies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «règlement financier») et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(8)

Afin d’offrir aux États membres une souplesse maximale pour adapter les mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il convient que les dotations soient établies par la Commission au niveau des États membres. De plus, il convient également de prévoir la possibilité d’utiliser les ressources REACT-EU pour soutenir les mesures d’aide en faveur des plus démunis et l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). En outre, il est nécessaire d’établir des plafonds concernant la dotation pour l’assistance technique à l’initiative des États membres, tout en laissant à ces derniers une marge de manœuvre maximale quant à sa répartition au sein des programmes opérationnels bénéficiant du soutien du FEDER ou du FSE. Il convient de maintenir la force opérationnelle du FSE lors de l’allocation des ressources REACT-EU dans les domaines de l’emploi, en particulier l’emploi des jeunes conformément à la garantie pour la jeunesse renforcée, des compétences et de l’éducation, de l’inclusion sociale et de la santé, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés et aux enfants. Compte tenu de la rapide utilisation attendue des ressources REACT-EU, les engagements liés à ces ressources ne devraient faire l’objet d’un dégagement qu’à la clôture des programmes opérationnels.

(9)

Étant donné que la pandémie de COVID-19 a eu des effets différents sur les régions et municipalités des États membres, il importe, conformément au principe de partenariat, que les autorités, les acteurs économiques, les partenaires sociaux et la société civile à l’échelon régional et local participent à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des mesures prises avec le soutien de REACT-EU pour remédier aux conséquences de la crise.

(10)

Il convient également de prévoir des possibilités de transferts financiers entre le FEDER et le FSE au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» pour les ressources REACT-EU conformément à l’article 25 bis du règlement (UE) no 1303/2013. Ces transferts ne devraient avoir d’incidence ni sur les ressources disponibles au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» ni sur la dotation spécifique allouée à l’IEJ.

(11)

Afin de compléter les actions déjà disponibles dans le cadre du champ d’intervention du FEDER, tel qu’il a été étendu par les règlements (UE) 2020/460 et (UE) 2020/558, il y a lieu de continuer à autoriser les États membres à utiliser les ressources REACT-EU principalement pour les investissements dans des produits et services destinés aux services de santé, y compris transfrontaliers, et les soins pris en charge par les institutions, par la communauté et par la famille, pour la fourniture d’une aide sous la forme d’un soutien aux fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des PME, y compris des services de conseil, en particulier dans les secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et nécessitant une revitalisation rapide, comme le tourisme et la culture, pour les investissements contribuant à la transition vers une économie numérique et écologique, pour les investissements dans les infrastructures fournissant des services de base non discriminatoires aux citoyens et pour des mesures de soutien économique en faveur des régions qui sont les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19. Un renforcement de la coopération, de la coordination et de la résilience en matière de santé devrait également être encouragé. En outre, il convient de soutenir l’assistance technique. Il convient que les ressources REACT-EU soient concentrées exclusivement sur le nouvel objectif thématique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie», qui devrait également constituer une priorité d’investissement unique, afin de permettre une programmation et une mise en œuvre simplifiées de ces ressources.

(12)

En ce qui concerne le FSE, les États membres devraient utiliser les ressources REACT-EU principalement pour soutenir l’accès au marché du travail et aux systèmes sociaux, en assurant le maintien de l’emploi, y compris au moyen de dispositifs de chômage partiel et d’un soutien aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux entrepreneurs, aux travailleurs freelance, aux artistes et aux travailleurs créatifs. Les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires, en particulier pour les travailleurs indépendants, visent à protéger les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage tout en maintenant le même niveau de conditions de travail et d’emploi et de salaire des salariés. Les ressources REACT-EU allouées à ces dispositifs doivent être utilisées exclusivement pour soutenir les travailleurs. Dans les circonstances exceptionnelles actuelles engendrées par la pandémie de COVID-19, il devrait être possible de soutenir les dispositifs de chômage partiel pour les employés et les travailleurs indépendants, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces mesures sont imposées par le droit national. Cette règle devrait également s’appliquer de manière uniforme aux dispositifs de chômage partiel qui ont bénéficié d’un soutien conformément au règlement (UE) no 1303/2013, tel que modifié par les règlements (UE) 2020/460 et (UE) 2020/558 à la suite de la crise de la COVID-19, et qui continuent d’être soutenus au titre de la priorité d’investissement spécifique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie». Le soutien apporté par l’Union à ces dispositifs de chômage partiel devrait être limité dans le temps.

(13)

Un soutien devrait également être apporté à la création d’emplois et à des emplois de qualité, en particulier en ce qui concerne les personnes en situation de vulnérabilité, ainsi qu’aux mesures d’inclusion sociale et d’éradication de la pauvreté. Les mesures en faveur de l’emploi des jeunes devraient être étendues conformément à la garantie pour la jeunesse renforcée. Des investissements dans l’éducation, la formation et le développement des compétences, y compris la reconversion et le perfectionnement professionnel, en particulier pour les groupes défavorisés, devraient être prévus. Il convient de promouvoir l’égalité d’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les sans-abri.

(14)

En outre, les États membres devraient continuer à accorder une attention particulière aux populations vivant dans les régions rurales, frontalières, moins développées, insulaires, montagneuses, faiblement peuplées et ultrapériphériques, ainsi que dans des zones touchées par la transition industrielle et le dépeuplement et, le cas échéant, utiliser les ressources REACT-EU pour soutenir ces populations.

(15)

Étant donné que la fermeture temporaire des frontières entre les États membres a suscité des difficultés considérables pour les communautés et les entreprises transfrontalières, il convient de permettre aux États membres d’allouer également les ressources REACT-EU aux programmes transfrontaliers existants au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

(16)

Pour faire en sorte que les États membres disposent de ressources financières suffisantes afin de mettre rapidement en œuvre des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il est nécessaire de prévoir un niveau plus élevé de préfinancement initial aux fins de la mise en œuvre rapide des actions soutenues par les ressources REACT-EU. Le préfinancement initial à verser devrait garantir que les États membres disposent des moyens nécessaires pour procéder aux avances en faveur des bénéficiaires lorsque cela est nécessaire et pour rembourser rapidement les bénéficiaires après la présentation des demandes de paiement.

(17)

Les États membres devraient avoir la possibilité d’allouer les ressources REACT-EU à de nouveaux programmes opérationnels spécifiques au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» ou à de nouveaux axes prioritaires au sein des programmes existants au titre des objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne». Afin de permettre une mise en œuvre rapide, seules les autorités déjà désignées dans les programmes opérationnels existants bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion devraient pouvoir être choisies aux fins des nouveaux programmes opérationnels spécifiques. Il convient de ne pas exiger d’évaluation ex ante de la part des États membres et de limiter les éléments requis pour la présentation du programme opérationnel à l’approbation de la Commission.

(18)

Les ressources REACT-EU devraient être utilisées conformément aux principes de développement durable et au principe «d’abord, ne pas nuire», en tenant compte de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies. De plus, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre devraient être prises en considération et promues tout au long de la mise en œuvre des programmes opérationnels.

(19)

En vue d’alléger la charge pesant sur les budgets publics dans le contexte des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales, et de la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il convient de prévoir que les dépenses destinées aux opérations devraient être admissibles à partir du 1er février 2020 et de donner aux États membres la possibilité exceptionnelle de demander l’application d’un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % aux axes prioritaires distincts des programmes opérationnels apportant un soutien provenant des ressources REACT-EU.

(20)

S’il est important de veiller à ce que le 31 décembre 2023 reste la date de fin d’éligibilité pour la période de programmation 2014-2020, il convient de préciser que les opérations peuvent encore être sélectionnées en vue d’une aide dans le courant de l’année 2023.

(21)

Afin d’assurer la continuité de la mise en œuvre de certaines opérations soutenues par les ressources REACT-EU, les dispositions d’échelonnement d’un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas devraient s’appliquer.

(22)

À la suite des mesures de flexibilité spécifiques en réponse à la propagation de la COVID-19 introduites dans le règlement (UE) no 1303/2013 par le règlement (UE) 2020/558, les dépenses relatives aux opérations matériellement achevées ou pleinement mises en œuvre qui favorisent la réparation des dommages causés par la crise dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et qui préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, soutenues au titre du nouvel objectif thématique correspondant, devraient également être admissibles, pour autant que les opérations concernées aient débuté à partir du 1er février 2020.

(23)

Afin de permettre aux États membres de déployer rapidement les ressources REACT-EU au cours de la période de programmation actuelle, il est justifié d’exempter les États membres, à titre exceptionnel, de l’obligation de respecter les conditions ex ante et les exigences relatives à la réserve de performance, à l’application du cadre de performance, à la concentration thématique, également en ce qui concerne les seuils fixés pour le développement urbain durable dans le cadre du FEDER, ainsi que de les exempter du respect des exigences concernant l’élaboration d’une stratégie de communication pour les ressources REACT-EU. Il est néanmoins nécessaire que les États membres effectuent au moins une évaluation au plus tard le 31 décembre 2024 afin d’estimer l’efficacité, l’efficience, l’incidence et l’inclusivité des ressources REACT-EU ainsi que la manière dont ces ressources ont contribué à la réalisation des résultats attendus du nouvel objectif thématique spécifique. Afin de faciliter la mise à disposition d’informations comparables au niveau de l’Union, les États membres devraient être tenus, le cas échéant, de faire usage des indicateurs spécifiques par programme liés à la COVID-19 fournis par la Commission. En outre, dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’information, de communication et de visibilité, les États membres et les autorités de gestion devraient renforcer la visibilité des mesures et des ressources exceptionnelles mises en place par l’Union, notamment en veillant à ce que les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, les participants, les bénéficiaires finaux des instruments financiers et le grand public soient informés de l’existence et du volume des ressources REACT-EU ainsi que du soutien supplémentaire qui en découle.

(24)

Afin que les ressources REACT-EU puissent être canalisées vers les zones géographiques où elles sont le plus nécessaires, à titre exceptionnel et sans préjudice des règles générales d’allocation des ressources des Fonds structurels, il convient de ne pas exiger que les ressources REACT-EU allouées au FEDER et au FSE soient ventilées par catégorie de régions. Il est toutefois attendu des États membres qu’ils tiennent compte des différences régionales en matière de besoins et de niveaux de développement afin de veiller à équilibrer le soutien entre les besoins des régions et des villes les plus touchées par l’impact de la pandémie de COVID-19 et la nécessité de continuer à accorder une attention particulière aux régions les moins développées, conformément aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres devraient également associer les autorités locales et régionales, ainsi que les organismes compétents représentant la société civile et les partenaires sociaux, conformément au principe de partenariat.

(25)

Sauf dans les cas où des dérogations sont prévues par le présent règlement, les dépenses effectuées au titre de REACT-EU devraient être soumises aux mêmes obligations et garanties que l’ensemble des fonds relevant de la politique de cohésion. Celles-ci incluent le respect des droits fondamentaux et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des mesures de lutte antifraude efficaces mises en œuvre avec l’appui d’agences existantes chargées de la lutte antifraude au niveau des États membres et de l’Union, telles que l’Office européen de lutte antifraude et, s’il y a lieu, le Parquet européen.

(26)

Lorsque des mesures sont adoptées pour protéger le budget de l’Union, il est essentiel que les intérêts légitimes des bénéficiaires finaux et des bénéficiaires soient correctement préservés.

(27)

Afin de faciliter les transferts autorisés par les changements introduits au titre du présent règlement, la condition énoncée à l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif, ne devrait pas s’appliquer en ce qui concerne ces transferts.

(28)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir répondre aux incidences de la crise de la COVID-19 par l’introduction de mesures de flexibilité dans le soutien accordé par les Fonds structurels et d’investissement européens, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)

Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(30)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 en conséquence.

(31)

L’article 135, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (10) prévoit que les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (11) ou à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (12) qui sont adoptées à la date d’entrée en vigueur dudit accord ou après cette date ne s’appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Le soutien accordé au titre du présent règlement pour 2021 et 2022 est financé par un relèvement du plafond des ressources propres de l’Union, ce qui aurait une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Il convient donc que le présent règlement ne s’applique ni au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 92 bis

Ressources REACT-EU

Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 (*1) du Conseil sont mises en œuvre au titre des Fonds structurels pour un montant maximal de 47 500 000 000 EUR aux prix de 2018, tel qu’il est visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement.

Ces ressources supplémentaires pour 2021 et 2022, provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, apportent un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (ci-après dénommées “ressources REACT-EU”).

Tel qu’il est prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, les ressources REACT-EU constituent des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 92 ter

Modalités d’application pour les ressources REACT-EU

1.   Les ressources REACT-EU sont mises à disposition au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”.

Par dérogation à l’article 94, les États membres allouent également conjointement une partie de leurs ressources REACT-EU à des programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne” auxquels ils participent, s’ils conviennent que ces dotations reflètent leurs priorités nationales respectives.

Les ressources REACT-EU sont utilisées pour mettre en œuvre l’assistance technique conformément au paragraphe 6 du présent article ainsi que les opérations mettant en œuvre l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article.

2.   Les ressources REACT-EU sont mises à disposition aux fins des engagements budgétaires pour les années 2021 et 2022, en plus des ressources globales prévues à l’article 91, comme suit:

2021: 37 500 000 000 EUR,

2022: 10 000 000 000 EUR.

Les ressources REACT-EU couvrent également les dépenses administratives à concurrence de 18 000 000 EUR aux prix de 2018.

Les opérations à soutenir au moyen des ressources REACT-EU peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien jusqu’à la fin de 2023. Les dispositions d’échelonnement énoncées dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile et migration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas sont applicables aux opérations soutenues par les ressources REACT-EU.

3.   L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources REACT-EU, en accordant une attention particulière aux États membres les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et aux États membres dont le taux d’absorption et le taux d’exécution sont plus faibles.

4.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation des ressources REACT-EU en tant que crédits budgétaires provenant des Fonds structurels pour 2021 pour chaque État membre, conformément aux critères et à la méthode énoncés à l’annexe VII bis. Cette décision est révisée en 2021 afin d’établir la ventilation des ressources REACT-EU pour 2022, sur la base des données disponibles au 19 octobre 2021.

5.   Par dérogation à l’article 76, premier alinéa, les engagements budgétaires relatifs aux ressources REACT-EU de chaque programme opérationnel concerné sont effectués pour chaque Fonds pour les années 2021 et 2022.

Pour les années 2021 et 2022, l’engagement juridique visé à l’article 76, deuxième alinéa, entre en vigueur à la date visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/2094 ou après cette date.

L’article 76, troisième et quatrième alinéas, n’est pas applicable aux ressources REACT-EU.

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées à la partie II, titre IX, chapitre IV, et à l’article 136 du présent règlement sont applicables aux engagements budgétaires fondés sur les ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les ressources REACT-EU ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit.

Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements relatifs aux ressources REACT-EU sont dégagés conformément aux règles à suivre pour la clôture des programmes.

Chaque État membre alloue les ressources REACT-EU disponibles pour la programmation au titre du FEDER et du FSE aux programmes opérationnels ou aux programmes de coopération transfrontalière, en y associant les autorités locales et régionales, ainsi que des organismes pertinents représentant la société civile et les partenaires sociaux, conformément au principe de partenariat.

Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, l’utilisation d’une partie des ressources REACT-EU est également proposée, si l’État membre concerné le juge opportun, en vue d’augmenter le soutien destiné au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) pour remédier à la situation des personnes qui ont été touchées dans une mesure inédite par la crise de la COVID-19. Une partie des ressources REACT-EU peut également servir à augmenter le soutien en faveur de l’IEJ. Dans les deux cas, l’augmentation peut être proposée avant ou en même temps que la dotation au FEDER et au FSE.

À la suite de leur dotation initiale, les ressources REACT-EU peuvent, à la demande d’un État membre en vue de la modification d’un programme opérationnel en vertu de l’article 30, paragraphe 1, être transférées entre le FEDER et le FSE, indépendamment des pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), en maintenant la force opérationnelle globale du FSE au niveau de l’Union. Le présent alinéa ne s’applique pas aux ressources du FEDER allouées aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”.

L’article 30, paragraphe 5, ne s’applique pas aux ressources REACT-EU. Ces ressources sont exclues de la base de calcul des plafonds établis dans ledit paragraphe.

Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif n’est pas applicable à ces transferts. Ces transferts ne peuvent s’appliquer qu’à l’année en cours ou aux années suivantes du plan financier.

Les exigences établies à l’article 92, paragraphe 4, du présent règlement ne s’appliquent pas à la dotation initiale ni aux transferts ultérieurs des ressources REACT-EU.

Les ressources REACT-EU sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel elles sont allouées ou transférées.

6.   Jusqu’à 4 % du total des ressources REACT-EU au titre du FEDER et du FSE peuvent être allouées à l’assistance technique à l’initiative des États membres, au titre de n’importe quel programme opérationnel existant bénéficiant du soutien du FEDER ou du FSE ou d’un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10.

Jusqu’à 6 % des ressources REACT-EU du FEDER allouées à un programme de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne” en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être attribuées à l’assistance technique.

7.   Par dérogation à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 134, paragraphe 1, le préfinancement initial à verser à la suite de la décision de la Commission adoptant un programme opérationnel ou approuvant la modification d’un programme opérationnel en ce qui concerne l’allocation des ressources REACT-EU s’élève à 11 % des ressources REACT-EU allouées aux programmes pour l’année 2021.

Aux fins de l’application de l’article 134, paragraphe 2, au préfinancement annuel relatif aux années 2021, 2022 et 2023, le montant du soutien apporté par les Fonds au profit du programme opérationnel pour l’ensemble de la période de programmation inclut les ressources REACT-EU.

Le montant versé en tant que préfinancement initial supplémentaire visé au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.

8.   Les ressources REACT-EU non allouées à l’assistance technique sont utilisées au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, en vue de soutenir les opérations qui favorisent la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Les États membres peuvent allouer les ressources REACT-EU soit à un ou plusieurs axes prioritaires distincts au sein d’un ou de plusieurs programmes opérationnels existants au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” ou au sein d’un ou de plusieurs programmes transfrontaliers existants au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”, soit à un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10 du présent article au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”. Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, le programme couvre la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve du paragraphe 4 du présent article.

En ce qui concerne le FEDER, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir les investissements dans des produits et des services destinés aux services de santé ou dans des infrastructures sociales, pour apporter une aide sous la forme d’un soutien au fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des investissements des PME dans les secteurs qui recèlent un fort potentiel de création d’emplois, pour soutenir les investissements qui contribuent à la transition vers une économie numérique et écologique, pour soutenir les investissements dans des infrastructures fournissant des services de base aux citoyens et pour soutenir les mesures économiques de soutien en faveur des régions les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19.

En ce qui concerne le FSE, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir l’accès au marché du travail en préservant l’emploi des salariés et des travailleurs indépendants, y compris par des dispositifs de chômage partiel, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces mesures sont imposées par le droit national. Les ressources REACT-EU soutiennent la création d’emplois et l’emploi de qualité, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, et étendent les mesures en faveur de l’emploi des jeunes en cohérence avec la garantie renforcée pour la jeunesse. Les investissements dans l’éducation, la formation et le développement des compétences visent à aborder les transitions écologique et numérique.

Les ressources REACT-EU soutiennent également les systèmes sociaux contribuant aux mesures d’inclusion sociale, de lutte contre les discriminations et d’éradication de la pauvreté, en accordant une attention particulière à la pauvreté qui touche les enfants, et améliorent l’égalité d’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les sans-abri.

9.   À l’exception de l’assistance technique visée au paragraphe 6 du présent article et des ressources REACT-EU utilisées pour le FEAD ou l’IEJ visées au paragraphe 5, septième alinéa, du présent article, les ressources REACT-EU soutiennent les opérations au titre du nouvel objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, qui complète les objectifs thématiques énoncés à l’article 9.

L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe est exclusivement disponible pour la programmation des ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 96, paragraphe 1, points b), c) et d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013, il n’est pas combiné à d’autres priorités d’investissement.

L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe constitue également la seule priorité d’investissement pour la programmation et la mise en œuvre des ressources REACT-EU provenant du FEDER et du FSE.

Lorsqu’un ou plusieurs axes prioritaires distincts correspondant à l’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe sont établis au sein d’un programme opérationnel existant, les éléments énumérés à l’article 96, paragraphe 2, points b) v) et vii), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, points b) v) et vi), du règlement (UE) no 1299/2013, ne sont pas requis aux fins de la description de l’axe prioritaire du programme opérationnel révisé.

Le plan de financement révisé prévu à l’article 96, paragraphe 2, point d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1299/2013 définit l’allocation des ressources REACT-EU pour l’année 2021 et, le cas échéant, l’année 2022, sans préciser les montants correspondant à la réserve de performance et sans ventilation par catégorie de régions.

Par dérogation à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, les demandes de modification d’un programme présentées par un État membre sont dûment justifiées et précisent en particulier les effets escomptés des modifications apportées au programme en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Ces demandes sont accompagnées du programme révisé.

10.   Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4, de nouveaux programmes opérationnels spécifiques au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” peuvent être établis par les États membres au titre du nouvel objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. L’évaluation ex ante prévue à l’article 55 n’est pas requise.

Par dérogation à l’article 96, paragraphe 2, point a), lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, la justification précise les effets escomptés du programme opérationnel en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, seules les autorités déjà désignées dans les programmes opérationnels en cours bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion peuvent être choisies par les États membres aux fins de l’article 96, paragraphe 5, point a).

Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 2, premier alinéa, points b) v) et b) vii), à l’article 96, paragraphe 4, à l’article 96, paragraphe 6, points b) et c), et l’article 96, paragraphe 7, ne sont pas requis pour tout nouveau programme opérationnel de ce type. Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 3, ne sont requis que si le soutien correspondant est fourni.

Par dérogation à l’article 29, paragraphes 3 et 4, et à l’article 30, paragraphe 2, la Commission met tout en œuvre pour approuver tout nouveau programme opérationnel spécifique ou toute modification apportée à un programme existant dans un délai de quinze jours ouvrables suivant sa notification par un État membre.

11.   Par dérogation à l’article 65, paragraphes 2 et 9, les dépenses pour des opérations soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9 du présent article sont admissibles à partir du 1er février 2020.

12.   Par dérogation à l’article 120, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % peut être appliqué à l’axe prioritaire ou aux axes prioritaires bénéficiant des ressources REACT-EU programmées au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. Dans le sillage des indicateurs communs fixés dans les règles spécifiques applicables aux Fonds, les États membres font également, le cas échéant, usage des indicateurs spécifiques par programme lié à la COVID-19 fournis par la Commission.

Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, et à l’article 114, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, au moins une évaluation de l’utilisation des ressources REACT-EU soit effectuée afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience, l’incidence et, le cas échéant, l’inclusion et la non-discrimination, notamment sous l’angle de la dimension du genre, ainsi que la manière dont elles ont contribué à la réalisation de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article.

13.   Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux ressources REACT-EU:

a)

les exigences relatives à la concentration thématique, notamment les seuils établis pour le développement urbain durable fixés dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques des Fonds, par dérogation à l’article 18;

b)

les conditions ex ante, par dérogation à l’article 19 et aux règles spécifiques des Fonds;

c)

les exigences relatives à la réserve de performance et à l’application du cadre de performance, par dérogation respectivement à l’article 20 et à l’article 22;

d)

l’article 65, paragraphe 6, pour les opérations qui ont débuté à partir du 1er février 2020 et qui favorisent la réparation des dommages causés par la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article;

e)

les exigences relatives à l’élaboration d’une stratégie de communication, par dérogation à l’article 116 et à l’article 115, paragraphe 1, point a).

Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013 pour les opérations soutenues par les ressources REACT-EU au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”, la coopération de bénéficiaires dans au moins deux domaines est suffisante.

14.   Dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’information, de communication et de visibilité conformément à l’article 115, paragraphes 1 et 3, et à l’annexe XII, les États membres et les autorités de gestion veillent à ce que les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, les participants, les bénéficiaires finaux des instruments financiers et le grand public soient informés de l’existence et du volume des ressources REACT-EU ainsi que du soutien supplémentaire qui en découle.

Les États membres et les autorités de gestion s’assurent qu’il est clair pour les citoyens que l’opération en question est financée dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19 et veillent à une transparence totale, en recourant, le cas échéant, aux médias sociaux.

La référence au “Fonds”, aux “Fonds” ou aux “Fonds ESI” à l’annexe XII, section 2.2, est complétée par la référence “Financement dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19”, lorsque les opérations bénéficient d’un soutien financier provenant des ressources REACT-EU.

(*1)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).»"

2.

À l’article 154, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les articles 92 bis et 92 ter ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni. Les références qui y sont faites aux États membres s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.»

3.

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VII bis.

Article 2

La Commission présente une évaluation de REACT-EU au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars 2025. Cette évaluation contient des informations sur la réalisation des objectifs de REACT-EU, l’efficacité de l’utilisation des ressources REACT-EU, les types d’actions financées, les bénéficiaires et les bénéficiaires finaux des dotations financières ainsi que la valeur ajoutée européenne au regard de l’aide à la relance économique.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO C 272 du 17.8.2020, p. 1.

(2)  Avis du 14 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.

(4)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(5)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(6)  Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).

(7)  Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(12)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).


ANNEXE

«ANNEXE VII bis

MÉTHODE D’ALLOCATION DES RESSOURCES REACT-EU — ARTICLE 92 TER, PARAGRAPHE 4

Méthode d’allocation des ressources REACT-EU

Les ressources REACT-EU sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:

1.

La part provisionnelle de chaque État membre provenant des ressources REACT-EU correspond à la somme pondérée des parts déterminées sur la base des critères suivants, dans le respect des pondérations indiquées:

a)

un facteur correspondant au PIB (pondération: 2/3) obtenu en suivant les étapes suivantes:

i)

part de chaque État membre dans la perte totale de PIB réel corrigé des variations saisonnières exprimée en EUR, pour l’ensemble des États membres considérés, entre le premier semestre de 2019 et la fin de la période de référence applicable,

ii)

division de la part obtenue en application du point i) par le RNB par habitant de l’État membre considéré, exprimé en pourcentage de la moyenne du RNB par habitant dans l’EU-27 (cette moyenne correspondant à 100 %);

b)

un facteur relatif au chômage (pondération: 2/9) exprimé en tant que moyenne pondérée des éléments suivants:

i)

la part de l’État membre dans le nombre total de chômeurs (pondération: 3/4) pour l’ensemble des États membres considérés en janvier 2020, et

ii)

la part de l’État membre dans l’augmentation totale du nombre de chômeurs (pondération: 1/4), pour l’ensemble des États membres considérés, entre janvier 2020 et la fin de la période de référence applicable;

c)

un facteur relatif au chômage des jeunes (pondération: 1/9) exprimé en tant que moyenne des éléments suivants:

i)

la part de l’État membre dans le nombre total de jeunes chômeurs (pondération de 3/4) pour l’ensemble des États membres considérés en janvier 2020, et

ii)

la part de l’État membre dans l’augmentation totale du nombre de jeunes chômeurs (pondération: 1/4), pour l’ensemble des États membres considérés, entre janvier 2020 et la fin de la période de référence applicable.

Si le PIB réel corrigé des variations saisonnières de l’État membre considéré, exprimé en EUR pour la période de référence applicable, est supérieur à celui enregistré au cours du premier semestre de 2019, les données de cet État membre sont exclues des calculs visés au point a) i).

Si le nombre de chômeurs (appartenant à la tranche d’âge de 15 à 74 ans) ou le nombre de jeunes chômeurs (appartenant à la tranche d’âge de 15 à 24 ans) dans l’État membre considéré est, pour la période de référence applicable, inférieur à celui de janvier 2020, les données de cet État membre sont exclues des calculs prévus au point b) ii) et au point c) ii).

2.

Les règles énoncées au paragraphe 1 ne conduisent pas à l’octroi, par État membre et pour l’ensemble de la période allant de 2021 à 2022, de dotations supérieures à:

a)

en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est supérieur à 109 % de la moyenne de l’EU-27: 0,07 % de leur PIB réel de 2019;

b)

en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou inférieur à 90 % de la moyenne de l’EU-27: 2,60 % de leur PIB réel de 2019;

c)

en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est supérieur à 90 % et égal ou inférieur à 109 % de la moyenne de l’EU-27: le pourcentage est obtenu par interpolation linéaire entre 0,07 % et 2,60 % de leur PIB réel de 2019, ce qui conduit à une réduction proportionnelle du pourcentage de plafonnement en fonction de l’accroissement de la prospérité.

Les montants, par État membre, qui dépassent le niveau fixé aux points a) à c) sont redistribués proportionnellement entre les dotations de tous les autres États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est inférieur à 100 % de la moyenne de l’EU-27. Le RNB par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est celui utilisé aux fins de la politique de cohésion dans les négociations sur le CFP pour la période 2021-2027.

3.

Aux fins du calcul de la répartition des ressources REACT-EU pour l’année 2021:

a)

en ce qui concerne le PIB, la période de référence est le premier semestre de 2020;

b)

en ce qui concerne le nombre de chômeurs et le nombre de jeunes chômeurs, la période de référence pour le calcul de la moyenne s’étend de juin à août 2020;

c)

la dotation maximale résultant de l’application du paragraphe 2 est multipliée par la part des ressources REACT-EU pour l’année 2021 dans le total des ressources REACT-EU pour les années 2021 et 2022.

Avant application de la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les ressources REACT-EU pour l’année 2021, 100 000 000 EUR et 50 000 000 EUR sont alloués respectivement au Luxembourg et à Malte.

En outre, un montant provenant de la dotation et correspondant à une intensité d’aide de 30 EUR par habitant est allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2. Cette dotation sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions. La dotation supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques s’ajoute à la dotation que chaque région ultrapériphérique reçoit dans le cadre de la répartition de l’enveloppe nationale.

Le solde de l’exercice 2021 est réparti entre les États membres conformément à la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2.

4.

Aux fins du calcul de la répartition des ressources REACT-EU pour l’année 2022:

a)

en ce qui concerne le PIB, la période de référence est le premier semestre de 2021;

b)

en ce qui concerne le nombre de chômeurs et le nombre de jeunes chômeurs, la période de référence pour le calcul de la moyenne s’étend de juin à août 2021.

c)

la dotation maximale résultant de l’application du paragraphe 2 est multipliée par la part des ressources REACT-EU pour l’année 2022 dans le total des ressources REACT-EU pour les années 2021 et 2022.

»

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/43


RÈGLEMENT (UE) 2020/2222 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé "accord de retrait") a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord de retrait (ci-après dénommée "période de transition"), prend fin le 31 décembre 2020.

(2)

L’article 10 du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé "traité de Cantorbéry") a mis en place une commission intergouvernementale chargée de suivre l’ensemble des questions liées à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe transmanche (ci-après dénommée "commission intergouvernementale").

(3)

Jusqu’à la fin de la période de transition, la commission intergouvernementale est l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (4). À ce titre, elle applique à l’entièreté de la liaison fixe transmanche les dispositions du droit de l’Union relatives à la sécurité ferroviaire et, en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (5), à l’interopérabilité ferroviaire.

(4)

À l’issue de la période de transition, et sauf disposition contraire, le droit de l’Union ne sera plus applicable à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction du Royaume-Uni et, pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France, la commission intergouvernementale ne sera plus une autorité nationale de sécurité en vertu du droit de l’Union. L’agrément de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure de la liaison fixe transmanche et les certificats de sécurité des entreprises ferroviaires exploitant la liaison fixe transmanche délivrés par la commission intergouvernementale en vertu de l’article 11 et de l’article 10, respectivement, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ne seront plus valables à compter du 1er janvier 2021.

(5)

La décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil (7) a habilité la France à négocier, signer et conclure un accord international avec le Royaume-Uni concernant l’application des règles de l’Union en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires à la liaison fixe transmanche afin de maintenir un régime unifié en matière de sécurité. Le règlement (UE) 2020/1530 du Parlement européen et du Conseil (8) a modifié la directive (UE) 2016/798 en ce qui concerne, entre autres, l’application des règles relatives aux autorités nationales de sécurité.

(6)

Sur la base du règlement (UE) 2020/1530, et sous réserve d’un accord prévu par la décision (UE) 2020/1531 et conclu sous certaines conditions définies dans ladite décision, la commission intergouvernementale devait rester la seule autorité de sécurité pour l’entièreté de la liaison fixe transmanche tout en ayant, pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France, la qualité d’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798. Cependant, il est peu probable que l’accord prévu par la décision (UE) 2020/1531 entre en vigueur avant la fin de la période de transition.

(7)

Sans un tel accord, la commission intergouvernementale n’aura plus, à compter du 1er janvier 2021, la qualité d’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798, pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France. Les agréments de sécurité et les certificats de sécurité délivrés par la commission intergouvernementale cesseront d’être valables. L’autorité nationale de sécurité française deviendra l’autorité nationale de sécurité compétente pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France.

(8)

Vu l’importance économique pour l’Union de la liaison fixe transmanche, il est essentiel de poursuivre l’exploitation de la liaison fixe transmanche après le 1er janvier 2021. À cette fin, l’agrément de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure de la liaison fixe transmanche délivré par la commission intergouvernementale devrait rester valable pendant une période maximale de deux mois à compter de la date d’application du présent règlement, laissant ainsi suffisamment de temps à l’autorité nationale de sécurité française pour délivrer son propre agrément de sécurité.

(9)

Les licences délivrées en vertu du chapitre III de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9) aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni ne seront plus valables à l’issue de la période de transition. Le 10 novembre 2020, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, la France a notifié à la Commission son intention d’entamer des négociations avec le Royaume-Uni en vue de conclure un accord transfrontalier avec celui-ci. L’objectif d’un tel accord serait de permettre aux entreprises ferroviaires établies et titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’utiliser l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche jusqu’à la gare frontière et au terminal de Calais-Fréthun (France), sans devoir obtenir une licence au titre de la directive 2012/34/UE auprès d’une autorité responsable des licences de l’Union.

(10)

Afin d’assurer la connectivité entre l’Union et le Royaume-Uni, il est essentiel que les entreprises ferroviaires établies et titulaires d’une licence au Royaume-Uni continuent d’exercer leur activité. À cette fin, la période de validité de leurs licences délivrées par le Royaume-Uni en vertu de la directive 2012/34/UE et de leurs certificats de sécurité délivrés par la commission intergouvernementale devrait être prolongée pour une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement, laissant ainsi suffisamment de temps à l’État membre concerné de prendre les mesures nécessaires pour assurer la connectivité conformément aux directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798 et sur la base de l’accord prévu par la décision (UE) 2020/1531.

(11)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution concernant le retrait de l’avantage conféré aux titulaires des agréments, des certificats et des licences, lorsque la conformité avec les exigences de l’Union n’est pas assurée. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de ces mesures, compte tenu de leur incidence potentielle sur la sécurité ferroviaire. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(12)

Compte tenu de l’urgence résultant de la fin de la période de transition, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(13)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en place de mesures provisoires régissant certains aspects de la sécurité et des connexions ferroviaires eu égard à la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer à compter du jour suivant celui de la fin de la période de transition,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des dispositions particulières, eu égard à la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, pour certains agréments de sécurité et certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2004/49/CE et certaines licences d’entreprises ferroviaires délivrées en vertu de la directive 2012/34/UE, visés au paragraphe 2.

2.   Le présent règlement s’applique aux agréments, certificats et licences suivants, qui sont en cours de validité au 31 décembre 2020:

a)

les agréments de sécurité délivrés au titre de l’article 11 de la directive 2004/49/CE aux gestionnaires de l’infrastructure pour la gestion et l’exploitation de l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche;

b)

les certificats de sécurité délivrés au titre de l’article 10 de la directive 2004/49/CE aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni et utilisant l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche;

c)

les licences délivrées en vertu du chapitre III de la directive 2012/34/UE aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni et utilisant l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes des directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu desdites directives et de la directive 2004/49/CE s’appliquent.

Article 3

Validité des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences

1.   Les agréments de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), demeurent valables pendant une période de deux mois à compter de la date d’application du présent règlement.

2.   Les certificats de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement. Ils ne sont valables qu’aux fins de rejoindre, au départ du Royaume-Uni, la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun ou de quitter, pour se rendre au Royaume-Uni, cette même gare et ce même terminal.

3.   Les licences visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, lesdites licences ne sont valables que sur le territoire situé entre la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun et le Royaume-Uni.

Article 4

Règles et obligations concernant les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences

1.   Les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences régis par l’article 3 du présent règlement sont soumis aux règles qui leur sont applicables conformément aux directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798, et conformément aux actes d’exécution et délégués adoptés en vertu desdites directives.

2.   Les titulaires des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, et, le cas échéant, l’autorité les délivrant si elle est différente de l’autorité nationale de sécurité du territoire sur lequel se trouve l’infrastructure dans l’Union et dont dépendent la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun, coopèrent avec ladite autorité nationale de sécurité et lui remettent l’ensemble des informations et documents pertinents.

3.   Lorsque des informations ou des documents n’ont pas été fournis dans les délais fixés dans les demandes formulées par l’autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, sur notification de l’autorité nationale de sécurité, adopter des actes d’exécution pour retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.

4.   Les titulaires des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement informent sans tarder la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer de toute mesure prise par d’autres autorités de sécurité compétentes susceptible d’entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement, de la directive 2012/34/UE ou de la directive (UE) 2016/798.

5.   Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l’article 3, la Commission informe en temps voulu l’autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, l’autorité ayant délivré les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les titulaires desdits agréments, certificats et licences, de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.

6.   En ce qui concerne les licences visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement, les références faites à une autorité nationale de sécurité aux fins des paragraphes 1 à 5 du présent article s’entendent comme des références faitesà une autorité responsable des licences au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2012/34/UE.

Article 5

Contrôle du respect du droit de l’Union

1.   L’autorité nationale de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, contrôle les normes de sécurité ferroviaire appliquées aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni qui utilisent l’infrastructure transfrontalière visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et appliquées à la dite infrastructure transfrontalière. En outre, l’autorité nationale de sécurité vérifie que les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires respectent les exigences de sécurité prévues par le droit de l’Union. L’autorité nationale de sécurité présente à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, s’il y a lieu, une recommandation à la Commission d’agir conformément au paragraphe 2 du présent article.

L’autorité responsable des licences visée à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement vérifie si les exigences énoncées aux articles 19 à 22 de la directive 2012/34/UE continuent d’être respectées en ce qui concerne les entreprises ferroviaires titulaires d’une licence octroyée par le Royaume-Uni visée à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement.

2.   Lorsque la Commission a des doutes justifiés sur la conformité des normes de sécurité appliquées à l’exploitation des services ferroviaires transfrontaliers ou de l’infrastructure relevant du champ d’application du présent règlement ou de la partie de ladite infrastructure qui est située au Royaume-Uni avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union, elle adopte, sans retard indu, des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Le pouvoir d’adopter des actes d’exécution s’applique mutatis mutandis lorsque la Commission a des doutes justifiés sur le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité nationale de sécurité ou l’autorité compétente responsable des licences, visées à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, peut demander des informations aux autorités compétentes concernées, en fixant un délai raisonnable. Lorsque ces autorités compétentes ne fournissent pas les informations demandées dans le délai fixé ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut, sur notification de l’autorité nationale de sécurité ou de l’autorité responsable des licences visée à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, selon le cas, adopter des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.

4.   Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l’article 3, la Commission informe en temps voulu l’autorité nationale de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, l’autorité ayant délivré les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, les titulaires desdits agréments, certificats et licences ainsi que l’autorité nationale de sécurité et l’autorité responsable des licences du Royaume-Uni de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Article 6

Consultation et coopération

1.   Les autorités compétentes des États membres concernés consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Les États membres concernés fournissent à la Commission, sur demande et sans retard indu, toute information obtenue en vertu du paragraphe 1 ou toute autre information pertinente aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797 ainsi que par le comité visé à l’article 62 de la directive 2012/34/UE. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

3.   Le présent règlement cesse de s’appliquer le 30 septembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 17 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décémbre 2020.

(2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(3)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(5)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

(6)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(7)  Décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 4).

(8)  Règlement (UE) 2020/1530 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 modifiant la directive (UE) 2016/798, en ce qui concerne l’application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 1).

(9)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/49


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) 2020/2223 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 325,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’adoption de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (4) a renforcé de façon substantielle les ressources dont l’Union dispose pour protéger ses intérêts financiers au moyen du droit pénal. La création du Parquet européen, en ce que celui-ci est habilité à procéder à des enquêtes pénales et à des mises en accusation concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, au sens de la directive (UE) 2017/1371, dans les États membres participants, est une priorité essentielle dans le domaine de la justice pénale et de la lutte contre la fraude de l’Union.

(2)

Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé "Office") effectue des enquêtes administratives portant sur des irrégularités administratives ainsi que sur des comportements délictueux. À l’issue de ses enquêtes, il peut adresser des recommandations judiciaires aux autorités nationales chargées des poursuites, afin de leur permettre de procéder à des mises en accusation et à des poursuites dans les États membres. Dans les États membres participants au Parquet européen, il signalera à ce dernier les infractions pénales présumées et collaborera avec lui dans le contexte des enquêtes menées par le Parquet européen.

(3)

Il y a lieu de modifier et d’adapter le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) compte tenu de l’adoption du règlement (UE) 2017/1939. Il convient que les dispositions du règlement (UE) 2017/1939 régissant les relations entre le Parquet européen et l’Office soient prises en compte et complétées par des dispositions figurant dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, afin de garantir le niveau maximal de protection des intérêts financiers de l’Union grâce aux synergies entre les deux organismes, tout en assurant une coopération étroite, un échange d’informations, la complémentarité, et en évitant les redondances.

(4)

Au vu de leur objectif commun que constitue la protection de l’intégrité du budget de l’Union, il convient que l’Office et le Parquet européen nouent et entretiennent une relation étroite fondée sur le principe de coopération loyale et visant à garantir la complémentarité de leurs mandats respectifs ainsi que la coordination de leurs actions, notamment en ce qui concerne le champ d’application de la coopération renforcée pour la création du Parquet européen. La relation entre l’Office et le Parquet européen devrait contribuer à assurer que tous les moyens sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de l’Union.

(5)

En vertu du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, de même que les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les autorités compétentes des États membres sont tenus de signaler sans retard injustifié les suspicions de comportements délictueux à l’égard desquels le Parquet européen peut exercer sa compétence. L’Office ayant pour mandat la conduite d’enquêtes administratives sur la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il occupe une position idéale et dispose des moyens nécessaires lui permettant d’agir en tant que partenaire et source privilégiée d’informations pour le Parquet européen.

(6)

Des éléments suggérant un possible comportement délictueux relevant de la compétence du Parquet européen peuvent se trouver dans les allégations que reçoit l’Office ou peuvent n’apparaître qu’au cours d’une enquête administrative ouverte par ce dernier en raison d’une suspicion d’irrégularité administrative. Afin de s’acquitter de son obligation de signalement envers le Parquet européen, l’Office devrait donc signaler un comportement délictueux suspecté à n’importe quel stade avant ou pendant son enquête.

(7)

Le règlement (UE) 2017/1939 spécifie les éléments minimaux que les rapports doivent contenir. L’Office peut devoir procéder à une évaluation préliminaire des allégations afin de vérifier ces éléments et de recueillir les informations nécessaires. L’Office devrait réaliser cette évaluation rapidement, par des moyens ne risquant pas de compromettre une possible enquête pénale future. Au terme de son évaluation, l’Office devrait adresser un signalement au Parquet européen en cas de suspicion d’infraction relevant de la compétence de ce dernier.

(8)

Compte tenu de l’expertise de l’Office, les institutions, organes et organismes institués par les traités ou en vertu de ceux-ci (ci-après dénommés "institutions, organes et organismes") devraient pouvoir faire appel à l’Office pour effectuer une telle évaluation préliminaire des allégations qui leur sont communiquées.

(9)

Conformément au règlement (UE) 2017/1939, l’Office ne devrait en principe pas ouvrir d’enquête administrative parallèlement à une enquête menée par le Parquet européen sur les mêmes faits. Toutefois, dans certains cas, la protection des intérêts financiers de l’Union peut rendre nécessaire la conduite par l’Office d’une enquête administrative complémentaire avant le terme d’une procédure pénale engagée par le Parquet européen, dans le but d’établir si des mesures conservatoires sont nécessaires ou s’il convient de prendre des mesures financières, disciplinaires ou administratives. Une telle enquête complémentaire peut s’avérer appropriée, entre autres, pour recouvrer des sommes dues au budget de l’Union, qui font l’objet de règles particulières de prescription, lorsque les montants en jeu sont très élevés ou lorsqu’il faut, dans des circonstances exposant à un risque, éviter des dépenses supplémentaires au moyen de mesures administratives.

(10)

Aux fins de l’application de l’exigence de non-duplication des enquêtes, la notion de "mêmes faits" devrait être considérée, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative au principe non bis in idem, comme signifiant que les faits matériels faisant l’objet de l’enquête sont identiques ou substantiellement identiques et s’entend comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace.

(11)

Le règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Parquet européen peut demander à l’Office d’effectuer des enquêtes administratives complémentaires. En l’absence d’une telle demande, l’Office devrait pouvoir prendre l’initiative de procéder à de telles enquêtes complémentaires, dans des conditions précises, après consultation du Parquet européen. En particulier, il convient que le Parquet européen puisse s’opposer à l’ouverture ou à la poursuite d’une enquête conduite par l’Office ou à l’accomplissement par ce dernier de certains actes relevant d’une de ses enquêtes, notamment en vue de préserver l’efficacité de son enquête et de ses pouvoirs. L’Office devrait alors s’abstenir d’accomplir un acte contre lequel le Parquet européen a soulevé une objection. Lorsque l’Office ouvre une enquête en l’absence d’une telle objection, il convient que l’Office mène cette enquête en consultant le Parquet européen en continu.

(12)

L’Office devrait soutenir activement les enquêtes du Parquet européen. À cet égard, le Parquet européen devrait pouvoir demander à l’Office de soutenir ou de compléter ses enquêtes pénales par l’exercice de pouvoirs au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013. L’Office devrait fournir un tel soutien dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés et dans le cadre prévu dans le présent règlement.

(13)

Afin de garantir une coordination, une coopération et un régime de transparence efficaces, l’Office et le Parquet européen devraient s’échanger des informations en continu. L’échange d’informations préalable à l’ouverture d’enquêtes par l’Office et le Parquet européen revêt une importance particulière en vue d’assurer une bonne coordination entre leurs actions respectives, afin de garantir leur complémentarité et d’éviter les redondances. À cet effet, l’Office et le Parquet européen devraient se servir des fonctions de concordance/non-concordance dans leurs systèmes respectifs de gestion des dossiers. L’Office et le Parquet européen devraient définir la procédure et les conditions de cet échange d’informations dans leurs arrangements de travail. Afin d’assurer une application correcte des règles qui visent à éviter les redondances et veillent à la complémentarité, l’Office et le Parquet européen devraient convenir de certains délais pour leurs échanges d’informations.

(14)

Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’évaluation de l’application du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du 2 octobre 2017 (ci-après dénommé "rapport d’évaluation de la Commission") a conclu que les modifications apportées en 2013 au cadre juridique avaient produit de nettes améliorations en ce qui concerne la conduite des enquêtes, la coopération avec les partenaires et les droits des personnes concernées. Dans le même temps, le rapport d’évaluation de la Commission a mis en lumière certaines lacunes qui ont une incidence sur l’efficacité et l’efficience des enquêtes.

(15)

Il est nécessaire de tenir compte des conclusions les plus claires du rapport d’évaluation de la Commission en modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013. Ces modifications sont indispensables dans le court terme pour renforcer le cadre des enquêtes de l’Office, afin que l’Office reste fort et pleinement opérationnel et qu’il complète, par des enquêtes administratives, l’approche de droit pénal du Parquet européen, sans modification du mandat ou des pouvoirs de l’Office. Ces modifications concernent essentiellement des domaines dans lesquels le manque de clarté du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 pourrait entraver la conduite efficace d’enquêtes par l’Office, comme la réalisation de contrôles et vérifications sur place, la possibilité d’accéder aux informations sur les comptes bancaires ou la recevabilité des rapports d’enquête dressés par l’Office en tant qu’élément de preuve dans des procédures administratives ou judiciaires.

(16)

Les modifications du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 n’ont pas d’incidence sur les garanties de procédure applicables dans le cadre des enquêtes. L’Office est tenu d’appliquer les garanties de procédure prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil (6) ainsi que celles figurant dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce cadre exige que l’Office mène ses enquêtes de manière objective, impartiale et confidentielle, à charge et à décharge, et procède aux actes d’enquête sur la base d’une habilitation écrite et à la suite d’un contrôle de la légalité. L’Office est tenu de garantir le respect des droits des personnes concernées par ses enquêtes, notamment la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’incriminer. Lors des entretiens, les personnes concernées ont, entre autres, le droit d’être assistées par une personne de leur choix, le droit d’approuver le procès-verbal de leur audition et le droit de s’exprimer dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union. Les personnes concernées ont également le droit de formuler des observations sur les faits concernant l’affaire avant que les conclusions ne soient tirées.

(17)

Il convient que les personnes qui signalent une fraude, un acte de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union bénéficient de la protection prévue par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (7).

(18)

Lorsque l’Office exécute, dans le cadre de son mandat, des mesures de soutien à la demande du Parquet européen, afin de protéger la recevabilité des preuves ainsi que les droits fondamentaux et les garanties de procédure, tout en évitant les enquêtes redondantes et en assurant une coopération efficace et complémentaire, l’Office et le Parquet européen, agissant en étroite coopération, devraient veiller à ce que les garanties de procédure applicables en vertu du chapitre VI du règlement (UE) 2017/1939 soient respectées.

(19)

L’Office a le pouvoir d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, ce qui lui permet d’avoir accès aux locaux et aux documents des opérateurs économiques dans le cadre de ses enquêtes portant sur un soupçon de fraude, de corruption ou d’un autre comportement délictueux portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ces contrôles et vérifications sur place sont exécutés conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, qui, dans certains cas, subordonnent l’application de ces pouvoirs aux conditions prévues en droit national. Il ressort du rapport d’évaluation de la Commission que la mesure dans laquelle le droit national s’applique n’est pas toujours tout à fait claire, ce qui par conséquent entrave les activités d’enquête de l’Office.

(20)

Il convient donc de clarifier les cas dans lesquels le droit national s’applique au cours des enquêtes menées par l’Office, sans modifier les pouvoirs de ce dernier ou la manière dont le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 fonctionne par rapport aux États membres, en reflétant ainsi l’arrêt du 3 mai 2018 rendu par le Tribunal dans l’affaire T-48/16, Sigma Orionis SA/Commission européenne (8).

(21)

Dans les cas où l’opérateur économique concerné se soumet au contrôle et à la vérification sur place, l’exécution de contrôles et vérifications sur place par l’Office devrait relever du droit de l’Union uniquement. Cela permettrait à l’Office d’exercer ses pouvoirs d’enquête de manière efficace et cohérente dans tous les États membres, en vue de contribuer à un haut niveau de protection des intérêts financiers de l’Union dans l’ensemble de celle-ci, conformément à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(22)

Dans les situations où l’Office doit faire appel à l’assistance des autorités compétentes des États membres, notamment lorsque l’opérateur économique s’oppose à un contrôle et à une vérification sur place, les États membres devraient veiller à ce que l’action de l’Office soit efficace et devraient fournir l’assistance nécessaire conformément aux règles pertinentes du droit procédural national. Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait tenir compte de tout manquement d’un État membre à son devoir de coopération avec l’Office lorsqu’elle examine la possibilité de recouvrer les montants concernés par l’application de corrections financières aux États membres, conformément aux règles applicables de l’Union.

(23)

L’Office peut, en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, conclure des arrangements administratifs avec les autorités compétentes des États membres, telles que les services de coordination antifraude, et avec les institutions, organes et organismes, afin de préciser les modalités de leur coopération au titre dudit règlement, notamment en ce qui concerne la transmission des informations ainsi que la conduite et le suivi des enquêtes.

(24)

Il convient de modifier le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 pour introduire un devoir incombant aux opérateurs économiques de coopérer avec l’Office, conformément à l’obligation qui leur est faite au titre du règlement (Euratom, UE) no 2185/96 d’accorder, aux fins de la conduite de contrôles et vérifications sur place,l’accès aux locaux, terrains, moyens de transport et autres lieux, à usage professionnel, ainsi qu’à l’obligation énoncée à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9) incombant à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union de coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment dans le cadre des enquêtes de l’Office.

(25)

Dans le cadre dudit devoir de coopération, l’Office devrait pouvoir exiger des opérateurs économiques qu’ils communiquent les informations pertinentes lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir été impliqués dans les faits faisant l’objet d’une enquête ou de détenir de telles informations. Lorsqu’ils se conforment à ce type de demande, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus d’effectuer des déclarations auto-incriminantes, mais devraient répondre à des questions factuelles et fournir des documents, même si ces informations peuvent être utilisées pour établir, à leur encontre ou à l’encontre d’un autre opérateur économique, l’existence d’une activité illégale. Afin d’assurer l’efficacité des enquêtes dans le cadre des pratiques de travail actuelles, l’Office devrait être en mesure de demander à avoir accès aux informations contenues dans les dispositifs privés utilisés à des fins professionnelles. L’accès par l’Office à ces informations ne devrait être accordé qu’aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui s’appliquent aux autorités de contrôle nationales, et seulement si l’Office a de bonnes raisons de penser que le contenu de tels dispositifs peut être pertinent aux fins de l’enquête, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et devrait uniquement concerner les informations pertinentes pour l’enquête.

(26)

Au cours des contrôles et vérifications sur place, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de s’exprimer dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le contrôle a lieu, et avoir le droit d’être assistés par une personne de leur choix, y compris un conseiller juridique externe. La présence d’un conseiller juridique ne devrait toutefois par constituer une condition légale de validité des contrôles et vérifications sur place. Afin de garantir l’efficacité des contrôles et vérifications sur place, notamment en ce qui concerne le risque de disparition de preuves, l’Office devrait pouvoir accéder aux locaux, terrains, moyens de transport et autres lieux à usage professionnel, sans attendre que l’opérateur économique consulte un conseiller juridique. Avant de commencer le contrôle et la vérification sur place, il convient que l’Office n’accorde qu’un bref délai raisonnable dans l’attente que le conseiller juridique soit consulté. Un tel délai devrait être limité au strict minimum.

(27)

Afin d’assurer la transparence lors des contrôles et vérifications sur place, l’Office devrait communiquer aux opérateurs économiques des informations appropriées relatives à leur devoir de coopération et aux conséquences d’un refus de coopérer, ainsi que concernant la procédure qui s’applique, y compris les garanties de procédure applicables.

(28)

Lors des enquêtes internes et, au besoin, externes, l’Office a accès à toute information pertinente détenue par les institutions, organes et organismes. Comme le suggère le rapport d’évaluation de la Commission, il est nécessaire de préciser que cet accès devrait être possible indépendamment du type de support sur lequel cette information ou ces données sont stockées, afin de tenir compte de l’évolution des progrès technologiques. Au cours des enquêtes internes, l’Office devrait être en mesure de demander l’accès aux informations détenues sur des dispositifs privés utilisés à des fins professionnelles dans les situations où l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu pourrait être pertinent aux fins de l’enquête. Il devrait être possible de subordonner l’accès par l’Office à des conditions spécifiques adoptées par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. Cet accès devrait être conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité et devrait concerner uniquement les informations pertinentes pour l’enquête. Afin de garantir un niveau d’accès effectif et cohérent pour l’Office, ainsi qu’un niveau élevé de protection des droits fondamentaux des personnes concernées, les institutions, organes et organismes devraient veiller à la cohérence des règles relatives à l’accès aux dispositifs privés adoptées par les différents institutions, organes et organismes afin d’assurer des conditions équivalentes conformément à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10).

(29)

Aux fins d’un cadre plus cohérent pour les enquêtes de l’Office, lorsque l’existence de règles divergentes ne se justifie pas, les règles applicables aux enquêtes internes et externes devraient être davantage alignées afin de remédier à certaines incohérences relevées dans le rapport d’évaluation de la Commission. Il y aurait donc lieu, par exemple, que les rapports et recommandations établis à la suite d’une enquête externe soient, si nécessaire, transmis à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés afin qu’ils prennent les mesures nécessaires, comme c’est le cas dans les enquêtes internes. Lorsque son mandat le lui permet, l’Office devrait apporter son soutien à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés dans les suites données à ses recommandations. Lorsque l’Office n’ouvre pas d’enquête, il devrait être en mesure de transmettre des informations pertinentes aux autorités des États membres ou aux institutions, organes ou organismes afin que les suites utiles puissent y être données. Il devrait transmettre ces informations lorsqu’il décide de ne pas ouvrir d’enquête en dépit du fait qu’il existe des soupçons suffisants de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Au préalable, il convient que l’Office prenne dûment en considération une éventuelle interférence avec les enquêtes en cours au sein du Parquet européen.

(30)

En raison de la grande diversité des cadres institutionnels nationaux, sur la base du principe de coopération loyale, les États membres devraient avoir la possibilité de signaler à l’Office quelles sont les autorités compétentes pour donner suite aux recommandations de l’Office, ainsi que les autorités qui doivent être informées, notamment à des fins financières, statistiques, de suivi, etc., pour l’exercice de leurs fonctions pertinentes. Ces autorités peuvent comprendre les services nationaux de coordination antifraude. Conformément à la jurisprudence constante de la CJUE, les recommandations que l’Office formule dans ses rapports n’ont pas d’effets juridiques contraignants à l’égard des autorités des États membres ou des institutions, organes et organismes.

(31)

L’Office devrait être doté des moyens nécessaires pour suivre les circuits empruntés par l’argent afin de mettre au jour le modus operandi caractéristique de nombreux comportements frauduleux. L’Office est en mesure d’obtenir les informations bancaires pertinentes pour son activité d’enquête qui sont détenues par les établissements de crédit dans un certain nombre d’États membres, grâce à la coopération et à l’assistance des autorités nationales. Afin d’assurer une approche efficace dans l’ensemble de l’Union, il y a lieu de préciser, dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, le devoir incombant aux autorités nationales compétentes de transmettre à l’Office des informations relatives aux comptes bancaires et aux comptes de paiement, dans le cadre de leur devoir général de prêter assistance à l’Office. Il convient que les États membres communiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes par l’intermédiaire desquelles cette coopération doit avoir lieu. Lorsqu’elles prêtent assistance à l’Office, les autorités nationales devraient agir dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autorités nationales compétentes de l’État membre concerné.

(32)

Dans le but de protéger et de se conformer au respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux, la Commission devrait créer une fonction interne de contrôleur des garanties de procédure (ci-après dénommé "contrôleur") qui devrait, en vue d’une utilisation efficace des ressources, être rattachée administrativement au comité de surveillance et être dotée des moyens nécessaires. Le contrôleur devrait traiter les plaintes de manière totalement indépendante, notamment à l’égard du comité de surveillance et de l’Office, et il devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires pour mener à bien sa mission.

(33)

Une personne concernée devrait pouvoir déposer plainte auprès du contrôleur en ce qui concerne le respect par l’Office des garanties de procédure, ainsi que pour violation des règles applicables aux enquêtes de l’Office, en particulier les violations des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Un mécanisme de plainte devrait être instauré à cet effet. Le contrôleur devrait être chargé d’émettre des recommandations en réponse à ces plaintes, en proposant des solutions aux problèmes soulevés dans la plainte, le cas échéant. Le contrôleur devrait examiner la plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire rapide, tout en permettant à l’Office de poursuivre l’enquête en cours. Il convient que le contrôleur donne au plaignant et à l’Office la possibilité de présenter des observations sur les problèmes qui lui ont été soumis, ainsi que la possibilité de résoudre les problèmes soulevés dans la plainte. Le directeur général devrait prendre les mesures appropriées que la recommandation du contrôleur justifie. Le directeur général devrait, dans des cas dûment justifiés, pouvoir s’écarter des recommandations du contrôleur. Les raisons de cet écart devraient être jointes au rapport final d’enquête.

(34)

Afin d’accroître les niveaux de transparence et de responsabilité, le contrôleur devrait rendre compte du mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel. Le rapport annuel devrait notamment indiquer le nombre de plaintes reçues, les types de violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux concernés, les activités concernées et, si possible, les mesures de suivi prises par l’Office.

(35)

La transmission précoce d’informations par l’Office aux fins de l’adoption de mesures conservatoires est un instrument essentiel de la protection des intérêts financiers de l’Union. Afin d’assurer une coopération étroite à cet égard entre l’Office et les institutions, organes et organismes, il convient que ces derniers puissent, à tout moment, consulter l’Office en vue de prendre une décision sur les mesures conservatoires appropriées, y compris les mesures visant à sauvegarder les éléments de preuve.

(36)

Les rapports établis par l’Office constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve recevables dans les procédures administratives ou judiciaires. D’après le rapport d’évaluation de la Commission, cette règle ne garantit pas une efficacité suffisante de l’action de l’Office dans certains États membres. Afin d’améliorer l’efficacité et l’utilisation cohérente des rapports de l’Office, il y a lieu de prévoir, dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, la recevabilité de ces rapports dans les procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres. Il convient que la règle établissant l’équivalence avec les rapports des contrôleurs administratifs nationaux continue de s’appliquer dans le cas des procédures judiciaires nationales de nature pénale. Le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 devrait également prévoir la recevabilité des rapports établis par l’Office dans les procédures administratives et judiciaires au niveau de l’Union.

(37)

Les services de coordination antifraude des États membres ont été mis en place par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 afin de faciliter la coopération et un échange d’informations efficaces, y compris des informations de nature opérationnelle, entre l’Office et les États membres. Le rapport d’évaluation de la Commission a conclu que leur contribution aux travaux de l’Office avait été positive. Le rapport d’évaluation de la Commission a également mis au jour la nécessité de mieux clarifier le rôle de ces services de coordination antifraude en vue de veiller à ce que l’Office bénéficie de l’assistance nécessaire afin de garantir l’efficacité de ses enquêtes, tout en laissant à chaque État membre la responsabilité de l’organisation des services de coordination antifraude et leurs compétences. À cet égard, les services de coordination antifraude devraient pouvoir fournir ou coordonner l’assistance nécessaire afin que l’Office accomplisse ses tâches efficacement avant, pendant ou à l’issue d’une enquête externe ou interne.

(38)

Le devoir incombant à l’Office de prêter assistance aux États membres dans le but de coordonner leur action en matière de protection des intérêts financiers de l’Union est un élément clé de son mandat pour le soutien de la coopération transfrontière entre États membres. Des règles plus détaillées devraient être fixées afin de faciliter les activités de coordination de l’Office et sa coopération dans ce contexte avec les autorités des États membres, des pays tiers et des organisations internationales. Il convient que ces règles soient sans préjudice de l’exercice par l’Office des compétences conférées à la Commission dans des dispositions particulières régissant l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre celles-ci et la Commission, notamment dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (11) et dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi que les activités de coordination relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens.

(39)

Il convient de préciser que, lorsque les autorités compétentes des États membres, y compris les services de coordination antifraude, agissent en coopération avec l’Office ou avec d’autres autorités compétentes aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union, elles restent liées par la législation nationale.

(40)

Dans le cadre des activités de coordination, il devrait être possible aux services de coordination antifraude de prêter assistance à l’Office, et aux services de coordination antifraude de coopérer entre eux, afin de renforcer davantage les mécanismes de coopération disponibles dans la lutte contre la fraude.

(41)

Les autorités compétentes des États membres, ainsi que les institutions, organes et organismes, devraient prendre les mesures justifiées par une recommandation de l’Office. Pour permettre à l’Office d’effectuer un suivi de l’évolution de ses affaires, lorsque l’Office formule des recommandations judiciaires à l’intention des autorités nationales chargées des poursuites dans un État membre, les États membres devraient, à la demande de l’Office, transmettre à l’Office la décision définitive de la juridiction nationale. Afin de garantir pleinement l’indépendance de la justice, cette transmission ne devrait avoir lieu qu’une fois que la procédure judiciaire concernée est achevée et que la décision de justice définitive est devenue publique.

(42)

En complément des règles de procédure relatives à la conduite des enquêtes établies par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, il convient que l’Office élabore des lignes directrices concernant les procédures d’enquête applicables au personnel de l’Office.

(43)

Il y a lieu de préciser que l’Office peut collaborer au sein d’équipes communes d’enquête établies conformément au droit de l’Union et qu’il est autorisé à échanger les informations opérationnelles obtenues dans ce cadre. L’utilisation de ces informations est soumise aux conditions et garanties prévues par les dispositions du droit de l’Union sur la base desquelles les équipes communes d’enquête ont été mises en place. Lorsque l’Office participe à ces équipes communes d’enquête, il a une capacité de soutien et joue un rôle de partenaire sous réserve des contraintes juridiques susceptibles d’exister dans le droit de l’Union et dans le droit national.

(44)

Au plus tard cinq ans après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et notamment l’efficacité de la coopération entre l’Office et le Parquet européen, afin d’examiner si des modifications se justifient compte tenu de l’expérience acquise en ce qui concerne cette coopération. La Commission devrait présenter, s’il y a lieu, une nouvelle proposition législative complète au plus tard deux ans après ladite évaluation.

(45)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union en adaptant le fonctionnement de l’Office à la création du Parquet européen et en améliorant l’efficacité des enquêtes menées par l’Office, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union par l’adoption de règles régissant la relation entre l’Office et le Parquet européen afin d’améliorer l’efficacité de la conduite d’enquêtes par eux, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(46)

Le présent règlement ne modifie pas les pouvoirs et responsabilités des États membres en ce qui concerne l’adoption de mesures de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(47)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) et a rendu des observations formelles le 23 juillet 2018.

(48)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*);

e)

du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (**);

(*)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(**)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).";"

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"4 bis.   L’Office noue et entretient une relation étroite avec le Parquet européen créé en coopération renforcée par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (*). Cette relation est fondée sur la coopération mutuelle, l’échange d’informations, la complémentarité et l’évitement des redondances. Elle vise en particulier à garantir que tous les moyens disponibles sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de l’Union grâce au soutien que l’Office apporte au Parquet européen et à la complémentarité de leurs mandats respectifs.

(*)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).";"

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Aux fins de l’application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres et les institutions, organes et organismes peuvent conclure des arrangements administratifs avec l’Office. Ces arrangements administratifs peuvent porter notamment sur la transmission d’informations, la conduite d’enquêtes et toute mesure de suivi.".

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

"3)

"fraude, corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union", la notion définie dans les actes pertinents de l’Union et la notion de "toute autre activité illégale" inclut l’irrégularité telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95;";

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.

"enquêtes administratives" (ci-après dénommées "enquêtes"), tout contrôle, toute vérification ou action entrepris par l’Office, conformément aux articles 3 et 4, en vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 1er et d’établir, le cas échéant, le caractère irrégulier des activités contrôlées; ces enquêtes n’affectent pas le pouvoir du Parquet européen ou des autorités compétentes des États membres d’engager et de mener des poursuites pénales;";

c)

le point suivant est ajouté:

"8.

"membre d’une institution", un membre du Parlement européen, un membre du Conseil européen, un représentant d’un État membre au niveau ministériel au sein du Conseil, un membre de la Commission, un membre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ou un membre de la Cour des comptes, en ce qui concerne les obligations imposées par le droit de l’Union dans le cadre des fonctions qu’il exerce en cette qualité.".

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Enquêtes externes

1.   Dans les domaines visés à l’article 1er, l’Office effectue des contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales.

2.   L’Office effectue des contrôles et vérifications sur place conformément au présent règlement et, dans la mesure où une question n’est pas régie par le présent règlement, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

3.   Les opérateurs économiques coopèrent avec l’Office dans le cadre de ses enquêtes. L’Office peut demander aux opérateurs économiques des informations écrites et orales, y compris par voie d’entretiens.

4.   Lorsque, conformément au paragraphe 3, l’opérateur économique concerné se soumet à un contrôle et une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 ne s’appliquent pas dans la mesure où ces dispositions exigent la conformité avec le droit national et où elles sont susceptibles de restreindre l’accès de l’Office aux informations et aux documents aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux contrôleurs administratifs nationaux.

5.   À la demande de l’Office, l’autorité compétente de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire, sans retard injustifié, au personnel de l’Office pour lui permettre d’exécuter efficacement ses tâches, spécifiées dans l’habilitation écrite visée à l’article 7, paragraphe 2.

L’État membre concerné veille, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à ce que le personnel de l’Office soit autorisé à avoir accès à l’ensemble des informations, les documents et données concernant les faits faisant l’objet de l’enquête qui s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place, et à ce que le personnel puisse assumer la garde de ces documents ou données pour éviter tout risque de disparition. Lorsque des dispositifs privés sont utilisés à des fins professionnelles, ces dispositifs peuvent être examinés par l’Office. L’Office soumet ces dispositifs privés à un examen uniquement dans les mêmes conditions et dans la mesure que celles dans lesquelles les autorités nationales de contrôle sont autorisées à examiner des dispositifs privés et lorsque l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être pertinent aux fins de l’enquête.

6.   Lorsque le personnel de l’Office constate qu’un opérateur économique s’oppose à un contrôle et à une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, notamment lorsque l’opérateur économique refuse à l’Office l’accès nécessaire à ses locaux ou à tout autre lieu utilisé aux fins de son activité, dissimule des informations ou empêche la conduite de l’une des opérations que l’Office doit exécuter au cours d’un contrôle et d’une vérification sur place, les autorités compétentes, y compris, s’il y a lieu, les autorités répressives de l’État membre concerné prêtent au personnel de l’Office l’assistance nécessaire afin de permettre à l’Office d’effectuer le contrôle et la vérification sur place efficacement et sans retard injustifié.

Lorsqu’elles prêtent leur assistance conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres agissent conformément aux règles de procédure nationales applicables à l’autorité compétente concernée. Si cette assistance requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée.

7.   L’Office effectue les contrôles et vérifications sur place sur production d’une habilitation écrite, conformément à l’article 7, paragraphe 2. Au plus tard au début du contrôle et de la vérification sur place, il informe l’opérateur économique concerné de la procédure applicable au contrôle et à la vérification sur place, y compris des garanties de procédures qui s’appliquent, et du devoir de coopération de l’opérateur économique.

8.   Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, l’Office respecte les garanties de procédure prévues dans le présent règlement ainsi que dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96. Au cours de la conduite d’un contrôle et d’une vérification sur place, l’opérateur économique concerné a le droit de ne pas faire des déclarations auto-incriminantes et d’être assisté par une personne de son choix. Lorsqu’il fait des déclarations au cours d’un contrôle et d’une vérification sur place, l’opérateur économique a la possibilité de s’exprimer dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ledit opérateur économique se trouve. Le droit de l’opérateur d’être assisté par une personne de son choix n’empêche pas l’Office d’avoir accès aux locaux de l’opérateur économique et ne retarde pas indûment le début du contrôle et de la vérification sur place.

9.   Si un État membre ne coopère pas avec l’Office conformément aux paragraphes 5 et 6, la Commission peut appliquer les dispositions pertinentes du droit de l’Union afin de recouvrer les fonds relatifs au contrôle et à la vérification sur place en question.

10.   Dans le cadre de sa fonction d’enquête, l’Office effectue les contrôles et vérifications prévus par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement dans les États membres ainsi que, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales.

11.   Au cours d’une enquête externe, l’Office peut accéder à l’ensemble des informations et données pertinentes en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, détenues par les institutions, organes et organismes, indépendamment du support sur lequel elles sont stockées et dans la mesure où cela est nécessaire pour établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, s’applique.

12.   Sans préjudice de l’article 12 quater, paragraphe 1, lorsque, avant que ne soit prise une décision sur l’ouverture ou non d’une enquête externe, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut informer les autorités compétentes des États membres concernés et, si nécessaire, les institutions, organes et organismes concernés.

Sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, l’Office pouvant y prendre part, conformément au droit national. Sur demande, les autorités compétentes des États membres concernés informent l’Office des mesures prises et de leurs constatations sur la base des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.".

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Les enquêtes au sein des institutions, organes et organismes dans les domaines visés à l’article 1er sont menées conformément au présent règlement et aux décisions adoptées par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné (ci-après dénommées "enquêtes internes").

2.   Au cours d’une enquête interne:

a)

l’Office a le droit d’accéder sans préavis et sans délai à l’ensemble des informations et données pertinentes concernant les faits faisant l’objet de l’enquête, indépendamment du type de support sur lequel elles sont stockées, détenues par les institutions, organes et organismes, ainsi qu’aux locaux de ceux-ci. Lorsque des dispositifs privés sont utilisés à des fins professionnelles, ceux-ci peuvent être examinés par l’Office. L’Office soumet ces dispositifs privés à un examen uniquement dans la mesure où les dispositifs sont utilisés à des fins professionnelles, dans les conditions fixées dans les décisions adoptées par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, et si l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être pertinent aux fins de l’enquête.

L’Office est habilité à vérifier la comptabilité des institutions, organes et organismes. L’Office peut prendre copie et obtenir des extraits de tout document et du contenu de tout support d’information que les institutions, organes et organismes détiennent et, au besoin, assumer la garde de ces documents ou informations pour éviter tout risque de disparition;

b)

l’Office peut demander aux fonctionnaires, aux autres agents, aux membres d’institutions ou organes, aux dirigeants des organismes ou aux membres du personnel des informations orales, y compris par voie d’entretiens, et des informations écrites, dûment documentées et traitées conformément aux règles de l’Union applicables en matière de confidentialité et de protection des données.

3.   Selon les mêmes règles et conditions que celles prévues à l’article 3, l’Office peut effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux d’opérateurs économiques afin d’avoir accès aux informations concernant les faits faisant l’objet d’une enquête au sein des institutions, organes et organismes.

4.   Les institutions, organes et organismes sont informés lorsque le personnel de l’Office effectue une enquête interne dans leurs locaux, lorsqu’il consulte des documents ou des données, ou demande une information qu’ils détiennent. Sans préjudice des articles 10 et 11, l’Office peut transmettre à tout moment à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné des informations obtenues au cours d’une enquête interne.";

b)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"8.   Sans préjudice de l’article 12 quater, paragraphe 1, lorsque, avant que ne soit prise une décision d’ouvrir ou non une enquête interne, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut en informer l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. Sur demande, l’institution, l’organe ou l’organisme concerné informe l’Office de toute mesure prise et des constatations faites sur la base de ces informations.".

5)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice de l’article 12 quinquies, le directeur général peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants, pouvant être fondés sur des informations fournies par un tiers ou sur des informations anonymes, qui laissent supposer qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La décision d’ouvrir l’enquête peut également tenir compte de la nécessité d’une utilisation efficace des ressources de l’Office et de la proportionnalité des moyens employés. En ce qui concerne les enquêtes internes, il convient de tenir particulièrement compte de l’institution, de l’organe ou de l’organisme le mieux placé pour mener lesdites enquêtes, sur la base notamment de la nature des faits, de l’incidence financière réelle ou potentielle de l’affaire et de la probabilité de suites judiciaires.

2.   La décision d’ouvrir une enquête est prise par le directeur général, agissant de sa propre initiative ou à la demande d’une institution, d’un organe ou d’un organisme ou à la demande d’un État membre.

3.   Tant que le directeur général étudie l’opportunité d’ouvrir ou non une enquête interne à la suite d’une demande visée au paragraphe 2, ou tant que l’Office conduit une enquête interne, les institutions, organes ou organismes concernés n’ouvrent pas d’enquête parallèle sur les mêmes faits, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’Office.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939.";

b)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

"5.   Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête, il peut, sans retard, transmettre les informations pertinentes, selon le cas, aux autorités compétentes de l’État membre concerné afin que les suites utiles puissent y être données conformément au droit de l’Union et au droit national, ou à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné afin que les suites utiles puissent y être données conformément aux règles qui sont applicables à cette institution, à cet organe ou à cet organisme. L’Office convient avec cette institution, cet organe ou cet organisme, le cas échéant, des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de la source de ces informations et demande, s’il y a lieu, à être informé des suites données.

6.   Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête alors qu’il existe des soupçons suffisants qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il transmet sans retard les informations visées au paragraphe 5.".

6)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Le directeur général dirige l’exécution des enquêtes sur la base, le cas échéant, d’instructions écrites. Les enquêtes sont conduites sous sa direction par les membres du personnel de l’Office qu’il a désignés. Le directeur général ne mène pas personnellement d’actes d’enquête concrets.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les autorités compétentes des États membres apportent le concours nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’accomplir sa mission, conformément au présent règlement, efficacement et sans retard injustifié. Lorsqu’elles prêtent leur concours, les autorités compétentes des États membres agissent conformément aux règles de procédure nationales qui leurs sont applicables.";

3 bis.   Sur demande expliquée par écrit de l’Office, en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, les autorités compétentes concernées des États membres fournissent à l’Office, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autorités compétentes nationales, les informations suivantes:

a)

les informations disponibles dans les mécanismes automatisés centralisés visées à l’article 32 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*);

b)

lorsque cela est strictement nécessaire aux fins de l’enquête, le relevé des transactions.

La demande de l’Office contient une justification de l’opportunité et de la proportionnalité de la mesure eu égard à la nature et à la gravité des faits faisant l’objet de l’enquête. Une telle demande ne se rapporte qu’aux informations visées au premier alinéa, points a) et b).

Les États membres indiquent à la Commission quelles sont les autorités compétentes concernées aux fins du premier alinéa, points a) et b).

3 ter.   Les institutions, organes et organismes veillent à ce que leurs fonctionnaires, leurs autres agents, leurs membres, leurs dirigeants et leurs membres du personnel prêtent le concours nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’accomplir sa mission efficacement et sans retard injustifié.";

(*)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)."

c)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

toute information susceptible d’aider l’institution, l’organe ou l’organisme concerné à décider des mesures administratives conservatoires qu’il y a lieu de prendre afin de protéger les intérêts financiers de l’Union;";

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L’institution, l’organe ou l’organisme concerné peut, à tout moment, consulter l’Office en vue de prendre, en étroite coopération avec celui-ci, toutes les mesures conservatoires appropriées, y compris des mesures pour sauvegarder les éléments de preuve. L’institution, l’organe ou l’organisme concerné informe l’Office sans retard de toute mesure conservatoire prise.";

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

"8.   Si une enquête ne peut être clôturée dans les douze mois suivant son ouverture, le directeur général soumet, à l’expiration du délai de douze mois et ensuite tous les six mois, un rapport au comité de surveillance, en indiquant les raisons pour lesquelles cela n’a pas été possible et, le cas échéant, les mesures correctives envisagées en vue d’accélérer l’enquête.".

7)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

Obligation d’informer l’Office

"1.   Dans les domaines visés à l’article 1er, les institutions, organes et organismes transmettent sans retard à l’Office toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Lorsque les institutions, organes et organismes effectuent un signalement au Parquet européen conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, ils peuvent se conformer à l’obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe en communiquant à l’Office une copie du signalement envoyé au Parquet européen.

2.   Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, tout document ou toute information qu’ils détiennent concernant une enquête en cours menée par l’Office.

Avant l’ouverture d’une enquête, ils transmettent, sur demande expliquée par écrit de l’Office, tout document ou toute information en leur possession qui est nécessaire pour évaluer les allégations ou pour appliquer les critères déterminant l’ouverture d’une enquête, tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 1.

3.   Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, n’importe quels autres informations, documents ou données, considérés pertinents qu’ils détiennent concernant la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

4.   Le présent article ne s’applique pas au Parquet européen en ce qui concerne les infractions pénales au regard desquelles il pourrait exercer sa compétence conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939.

Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour le Parquet européen de communiquer à l’Office les informations pertinentes sur des affaires conformément à l’article 34, paragraphe 8, à l’article 36, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 4, et à l’article 101, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1939.

5.   Les dispositions relatives à la transmission des informations conformément au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (*) ne sont pas affectées.

(*)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1)."."

8)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les exigences visées aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux déclarations recueillies dans le cadre de contrôles et vérifications sur place. Les garanties de procédure visées à l’article 3, paragraphes 7 et 8, s’appliquent à la personne concernée, en particulier le droit d’être assisté par une personne de son choix.";

b)

au paragraphe 4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"À cette fin, l’Office envoie à la personne concernée une invitation à présenter ses observations par écrit ou lors d’un entretien avec le personnel désigné par l’Office. Cette invitation comprend un résumé des faits concernant la personne concernée et les informations prescrites par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, et précise le délai fixé pour transmettre des observations, lequel ne peut être inférieur à dix jours ouvrables à compter de la date de réception de l’invitation à s’exprimer. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de l’enquête. Le rapport d’enquête final fait état de telles observations.

Dans les cas dûment justifiés où il est nécessaire de préserver la confidentialité de l’enquête ou d’une enquête pénale future ou en cours du Parquet européen ou d’une autorité judiciaire nationale, le directeur général peut, s’il y a lieu après consultation du Parquet européen ou de l’autorité judiciaire nationale concernée, décider de différer l’exécution de l’obligation d’inviter la personne concernée à présenter ses observations.".

9)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 9 bis

Le contrôleur des garanties de procédure

1.   Un contrôleur des garanties de procédure (ci-après dénommé "contrôleur") est nommé par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. À l’expiration dudit mandat, le contrôleur reste en fonction jusqu’à son remplacement.

2.   Le contrôleur est rattaché administrativement au comité de surveillance. Le secrétariat du comité de surveillance fournit au contrôleur tout le soutien administratif et juridique nécessaire.

3.   La Commission, dans les limites de son budget approuvé, alloue au comité de surveillance la dotation en personnel et en moyens matériels nécessaire pour le contrôleur.

4.   À la suite d’un appel à candidatures publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission établit une liste de candidats ayant les qualifications nécessaires pour occuper le poste de contrôleur. Après consultation du Parlement européen et du Conseil, la Commission nomme le contrôleur.

5.   Le contrôleur dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits et garanties de procédure.

6.   Le contrôleur exerce ses fonctions en toute indépendance, y compris à l’égard de l’Office et du comité de surveillance, et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque dans l’exercice de ses fonctions.

7.   Si le contrôleur ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions, ou s’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent, d’un commun accord, relever le contrôleur de ses fonctions.

8.   En vertu du mécanisme visé à l’article 9 ter, le contrôleur contrôle le respect par l’Office des garanties de procédure visées l’article 9, ainsi que les règles applicables aux enquêtes menées par l’Office. Le contrôleur est chargé de traiter les plaintes visées à l’article 9 ter.

9.   Le contrôleur rend compte chaque année de l’exercice de ses fonctions au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au comité de surveillance et à l’Office. Il ne fait pas référence à des affaires individuelles faisant l’objet d’une enquête et garantit la confidentialité des enquêtes, même après leur clôture. Le contrôleur rend compte au comité de surveillance de toute question systémique découlant de ses recommandations.

Article 9 ter

Mécanisme de traitement des plaintes

1.   Une personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès du contrôleur en ce qui concerne le respect par l’Office des garanties de procédure visées à l’article 9, ainsi que pour violation des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier pour violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Le dépôt d’une plainte n’a pas d’effet suspensif sur la conduite de l’enquête qui fait l’objet de la plainte.

2.   Les plaintes sont déposées au plus tard dans le mois qui suit la prise de connaissance par le plaignant des faits pertinents constituant une violation présumée des garanties de procédure ou des règles visées au paragraphe 1 du présent article. En tout état de cause, les plaintes ne peuvent être déposées plus d’un mois après la clôture de l’enquête.

Les plaintes relatives au délai de préavis visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, sont toutefois déposées avant l’expiration du délai de préavis de dix jours visé dans ces dispositions.

3.   Lorsqu’il reçoit une plainte, le contrôleur en informe immédiatement le directeur général.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt de la plainte, le contrôleur détermine si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.

Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, le contrôleur invite l’Office à prendre des mesures pour résoudre la plainte et à informer le contrôleur en conséquence dans un délai de quinze jours ouvrables.

Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, le contrôleur clôt le dossier et en informe le plaignant sans retard.

4.   Sans préjudice de l’article 10, l’Office transmet au contrôleur toutes les informations nécessaires à celui-ci pour déterminer si la plainte est justifiée, ainsi que les informations aux fins de résoudre le problème et permettant au contrôleur de formuler une recommandation.

5.   Le contrôleur émet une recommandation sur la manière de résoudre la plainte sans retard, et en tout état de cause dans les deux mois à compter de la date à laquelle le contrôleur est informé par l’Office des mesures que celui-ci a prises pour résoudre la plainte. En l’absence de réception des informations dans le délai de quinze jours ouvrables visé au paragraphe 3, troisième alinéa, le contrôleur émet une recommandation dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.

Dans des cas exceptionnels, le contrôleur peut décider de prolonger de 15 jours civils supplémentaires le délai pour émettre une recommandation. Le contrôleur informe le directeur général par écrit des raisons de cette prolongation.

Le contrôleur peut recommander à l’Office de modifier ou d’abroger ses recommandations ou rapports en raison d’une violation des garanties de procédure visées à l’article 9 ou des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier une violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux.

Avant de formuler une recommandation, le contrôleur sollicite l’avis du comité de surveillance.

Le contrôleur soumet sa recommandation à l’Office et en informe le plaignant.

En l’absence de recommandation du contrôleur dans les délais fixés au présent paragraphe, le contrôleur est réputé avoir rejeté la plainte sans recommandation.

6.   Le contrôleur procède à l’examen de la plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire, sans interférer dans le déroulement de l’enquête en cours.

Le contrôleur peut également demander à des témoins de fournir des explications écrites ou orales lorsqu’il le juge utile pour établir les faits. Les témoins peuvent refuser de fournir ces explications.

7.   Le directeur général prend les mesures appropriées justifiées par la recommandations. Si le directeur général décide de ne pas suivre la recommandation du contrôleur, le directeur général communique au plaignant et au contrôleur les principales raisons de cette décision, sauf si cette communication devait porter préjudice à l’enquête en cours. Le directeur général indique les raisons de sa décision de ne pas suivre la recommandation du contrôleur dans une note jointe au rapport final d’enquête.

8.   Le mécanisme de plainte prévu dans le présent article est sans préjudice des voies de recours prévues par les traités, y compris les actions en réparation d’un dommage.

9.   Le directeur général peut demander au contrôleur son avis sur toute question liée aux garanties de procédure ou aux droits fondamentaux qui relève du mandat du contrôleur, y compris sur une décision de différer l’information de la personne concernée au titre de l’article 9, paragraphe 3. Le directeur général indique le délai dans lequel le contrôleur doit répondre.

10.   Sans préjudice des délais prévus à l’article 90 du statut, lorsqu’une plainte a été déposée auprès du directeur général par un fonctionnaire ou autre agent de l’Union conformément à l’article 90 bis du statut et que le fonctionnaire ou autre agent de l’Union européenne a déposé une plainte auprès du contrôleur portant sur le même problème, le directeur général attend la recommandation du contrôleur avant de répondre à la plainte.

11.   Après avoir consulté le comité de surveillance, le contrôleur adopte des dispositions d’exécution pour le traitement des plaintes.

Ces dispositions d’exécution comprennent notamment des règles détaillées concernant:

a)

le dépôt d’une plainte;

b)

l’échange d’informations entre le comité de surveillance, le contrôleur et le directeur-général;

c)

la procédure de traitement par l’Office des problèmes soulevés dans une plainte;

d)

l’examen d’une plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire conformément au paragraphe 6, premier alinéa;

e)

l’émission et la communication de la recommandation du contrôleur;

f)

les cas dûment justifiés dans lesquels le directeur général peut s’écarter de la recommandation du contrôleur et la procédure à suivre en pareils cas.".

10)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

"3 bis.   La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (*) s’applique au signalement de toute fraude, de tout acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et à la protection des personnes signalant de telles violations.

3 ter.   Lorsque l’Office recommande un suivi judiciaire, sans préjudice des droits à la confidentialité des lanceurs d’alerte et des informateurs et conformément aux règles applicables en matière de confidentialité et de protection des données, la personne concernée peut demander à l’Office de fournir le rapport établi en vertu de l’article 11 dans la mesure où il la concerne. L’Office communique cette demande sans retard à tous les destinataires dudit rapport et n’accorde l’accès qu’avec le consentement explicite des destinataires. Les destinataires répondent dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande. Si aucune objection n’est formulée au cours de ce délai, l’Office accorde l’accès.

L’autorité compétente peut également autoriser l’Office à accorder l’accès avant l’expiration de ce délai.

(*)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).";"

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"4.   L’Office désigne un délégué à la protection des données, conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1725.".

11)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, des recommandations du directeur général relatives aux suites qu’il convient de donner. Ces recommandations indiquent, le cas échéant, les mesures disciplinaires, administratives, financières ou judiciaires que doivent prendre les institutions, organes et organismes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés, et précisent en particulier le montant estimé des sommes à recouvrer et la qualification juridique préliminaire des faits constatés.";

b)

les paragraphe 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Lors de l’élaboration des rapports et recommandations visés au paragraphe 1, il est tenu compte des dispositions pertinentes du droit de l’Union et, dans la mesure où il s’applique, du droit national de l’État membre concerné.

Les rapports établis sur la base du premier alinéa, de même que tous les éléments de preuve à l’appui de ces rapports et qui y sont annexés, constituent des éléments de preuve recevables:

a)

dans les procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres;

b)

dans les procédures pénales de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, et sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont la même force probante que ceux-ci;

c)

dans les procédures judiciaires devant la CJUE et dans les procédures administratives devant les institutions, organes et organismes.

Les États membres notifient à l’Office toute disposition du droit national pertinente aux fins du deuxième alinéa, point b).

En ce qui concerne le deuxième alinéa, point b), les États membres communiquent à l’Office, à la demande de celui-ci, la décision définitive de la juridiction nationale une fois que la procédure judiciaire concernée est définitivement achevée et que la décision de justice définitive est devenue publique.

Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont disposent la CJUE, les juridictions nationales et les instances compétentes dans les procédures administratives et pénales d’apprécier librement la valeur probante des rapports établis par l’Office.

2 bis.   L’Office prend les mesures appropriées pour veiller à la qualité constante de ses recommandations et rapports visés au paragraphe 1.

3.   Les rapports et les recommandations établis à la suite d’une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes et, s’il y a lieu, à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés. Les autorités compétentes de l’État membre concerné et, le cas échéant, l’institution, l’organe ou l’organisme donnent aux enquêtes externes les suites que leurs résultats appellent, et en informe l’Office, dans le délai qui est fixé dans les recommandations accompagnant le rapport ainsi qu’à la demande de l’Office. Les États membres peuvent indiquer à l’Office quelles sont les autorités nationales compétentes pour traiter ces rapports, recommandations et documents.";

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Lorsque le rapport établi à la suite d’une enquête interne révèle l’existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information, assortie de recommandations, est transmise sans retard aux autorités judiciaires de l’État membre concerné, sans préjudice des articles 12 quater et 12 quinquies.

À la demande de l’Office, les autorités compétentes des États membres concernés envoient à l’Office, dans un délai fixé dans les recommandations, des informations sur les suites éventuellement données, ainsi que les raisons de l’absence de mise en œuvre des recommandations, le cas échéant, après la transmission par l’Office de toute information conformément au premier alinéa du présent paragraphe.";

d)

le paragraphe 6 est supprimé;

e)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

"8.   Lorsqu’un informateur a transmis à l’Office des informations qui ont conduit à l’enquête, l’Office informe l’informateur que l’enquête a été clôturée, à moins qu’il ne considère que cette information est de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de la personne concernée et à l’efficacité de l’enquête et de ses suites, ou aux exigences de confidentialité.".

12)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice des articles 10 et 11 du présent règlement et des dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office peut transmettre aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours de contrôles ou de vérifications sur place en vertu de l’article 3, en temps opportun pour leur permettre d’y réserver les suites appropriées conformément à leur droit national. Il peut également transmettre de telles informations à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes de l’État membre concerné informent l’Office sans délai et, en tout état de cause, dans les douze mois à compter de la réception des informations qui leur sont transmises conformément au présent article, des suites données sur la base desdites informations.";

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   L’Office peut fournir des informations pertinentes au réseau Eurofisc mis en place par le règlement (UE) no 904/2010. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent transmettre à l’Office des informations pertinentes provenant du réseau Eurofisc dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 904/2010.".

13)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 12 bis

Services de coordination antifraude

1.   Chaque État membre désigne, aux fins du présent règlement, un service (ci-après dénommé "service de coordination antifraude") chargé de faciliter la coopération et un échange d’informations efficaces, y compris d’informations de nature opérationnelle, avec l’Office. Le cas échéant, conformément au droit national, le service de coordination antifraude peut être considéré comme une autorité compétente aux fins du présent règlement.

2.   Sur demande de l’Office, avant que ne soit prise une décision sur l’ouverture ou non d’une enquête, ainsi qu’au cours d’une enquête ou après une enquête, les services de coordination antifraude fournissent ou coordonnent le concours nécessaire pour que l’Office puisse exécuter efficacement ses tâches. Ce concours inclut notamment l’assistance des autorités compétentes des États membres conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 2 et 3.

3.   Les services de coordination antifraude peuvent apporter leur concours à l’Office sur demande de manière à ce que celui-ci puisse mener ses activités de coordination conformément à l’article 12 ter, y compris, le cas échéant, la coopération horizontale et l’échange d’informations entre les services de coordination antifraude.

Article 12 ter

Activités de coordination

1.   En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, l’Office peut organiser et faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les institutions, organes et organismes, et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales. Aux fins de protéger les intérêts financiers de l’Union, les autorités participantes et l’Office peuvent recueillir, analyser et échanger des informations, y compris des informations opérationnelles. À la demande de ces autorités, le personnel de l’Office peut accompagner les autorités compétentes dans l’exercice de leurs activités d’enquête. L’article 6, l’article 7, paragraphes 6 et 7, l’article 8, paragraphe 3, et l’article 10 s’appliquent.

2.   L’Office dresse, le cas échéant, un rapport concernant les activités de coordination menées et le transmet aux autorités compétentes des États membres et aux institutions, organes et organismes concernés.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice de l’exercice par l’Office des compétences conférées à la Commission dans les dispositions spéciales régissant l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre ces dernières et la Commission.

4.   L’Office peut participer à des équipes communes d’enquête établies conformément au droit de l’Union applicable et, dans ce cadre, échanger des informations opérationnelles obtenues en application du présent règlement.

Article 12 quater

Signalement au Parquet européen d’un comportement délictueux

1.   L’Office présente sans retard injustifié au Parquet européen un signalement sur tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939. Le signalement est transmis sans retard injustifié avant ou au cours d’une enquête de l’Office.

2.   Le signalement visé au paragraphe 1 comprend, au minimum, une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d’être causé, la qualification juridique possible et toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects ou les autres personnes impliquées.

3.   L’Office n’est pas tenu de signaler au Parquet européen des allégations manifestement non fondées.

4.   Lorsque les informations reçues par l’Office ne contiennent pas les éléments visés au paragraphe 2 du présent article, et qu’il n’y a pas d’enquête en cours menée par l’Office, ce dernier peut procéder à une évaluation préliminaire des allégations. L’évaluation est effectuée sans retard et, en tout état de cause, dans les deux mois suivant la réception des informations. Au cours de cette évaluation, l’article 6 et l’article 8, paragraphe 2, s’appliquent. À la suite de cette évaluation préliminaire, l’Office signale au Parquet européen tout comportement délictueux visés au paragraphe 1 du présent article.

5.   Lorsque le comportement délictueux visé au paragraphe 1 du présent article est mis au jour au cours d’une enquête menée par l’Office, et que le Parquet européen ouvre une enquête à la suite du signalement visé audit paragraphe, l’Office cesse d’enquêter sur les mêmes faits, sauf dans les cas visés à l’article 12 sexies ou à l’article 12 septies.

Aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, l’Office vérifie conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen, si ce dernier mène une enquête. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies.

6.   Les institutions, organes et organismes peuvent demander à l’Office d’effectuer une évaluation préliminaire concernant les allégations qui leur ont été signalées. Aux fins de ces demandes, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis. L’Office informe l’institution, l’organe ou l’organisme concernés des résultats de l’évaluation préliminaire, à moins que la communication de telles informations ne risque de compromettre une enquête menée par l’Office ou par le Parquet européen.

7.   Lorsque, à la suite du signalement au Parquet européen conformément au présent article, l’Office met fin à son enquête, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas.

Article 12 quinquies

Non-duplication des enquêtes

1.   Sans préjudice des articles 12 sexies et 12 septies, le directeur général interrompt une enquête en cours et n’ouvre pas de nouvelle enquête au titre de l’article 5 lorsque le Parquet européen mène une enquête sur les mêmes faits. Le directeur général informe le Parquet européen de toute décision d’interruption prise pour ces motifs.

Aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, l’Office vérifie, conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen, si ce dernier mène une enquête. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies.

Lorsque l’Office interrompt son enquête conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas.

2.   Le Parquet européen peut, afin de permettre à l’Office d’envisager des mesures administratives appropriées conformément à son mandat, fournir des informations pertinentes à l’Office sur des dossiers pour lesquels le Parquet européen a décidé de ne pas mener d’enquête ou lorsqu’il a classé une affaire sans suite. Si des faits nouveaux qui n’étaient pas connus du Parquet européen à la date de la décision de classement sans suite, tel qu’il est prévu à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, sont découverts par l’Office, le directeur général peut demander au Parquet européen de rouvrir une enquête, conformément à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 12 sexies

Soutien de l’Office au Parquet européen

1.   Au cours d’une enquête menée par le Parquet européen, et à la demande de ce dernier conformément à l’article 101, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, conformément à son mandat, soutient ou complète l’action du Parquet européen, notamment par:

a)

la fourniture d’informations, d’analyses (y compris d’analyses criminalistiques), d’un service d’expertise et d’un support opérationnel;

b)

la facilitation de la coordination d’actions spécifiques menées par les autorités administratives nationales compétentes et les organes de l’Union;

c)

la conduite d’enquêtes administratives.

Lorsqu’il apporte un soutien au Parquet européen, l’Office s’abstient de mettre en œuvre certaines actions ou mesures qui seraient susceptibles de compromettre l’enquête ou les poursuites.

2.   Une demande visée au paragraphe 1 est transmise par écrit et précise au moins:

a)

les informations concernant l’enquête menée par le Parquet européen dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’objet de la demande;

b)

les mesures que le Parquet européen demande à l’Office de mettre en œuvre;

c)

le cas échéant, le moment envisagé pour l’exécution de la demande.

Lorsque c’est nécessaire, l’Office peut demander des informations complémentaires.

3.   Afin de protéger la recevabilité des preuves ainsi que les droits fondamentaux et les garanties de procédure, lorsque l’Office met en œuvre, dans le cadre de son mandat, des mesures de soutien demandées par le Parquet européen en vertu du présent article, le Parquet européen et l’Office, en étroite coopération, veillent à ce que les garanties de procédure applicables prévues au chapitre VI du règlement (UE) 2017/1939 soient respectées.

Article 12 septies

Enquêtes complémentaires

1.   Lorsque le Parquet européen effectue une enquête et que le directeur général, dans des cas dûment justifiés, estime qu’une enquête de l’Office devrait aussi être ouverte conformément au mandat de l’Office en vue de faciliter l’adoption de mesures conservatoires ou de mesures financières, disciplinaires ou administratives, l’Office informe le Parquet européen par écrit, en précisant la nature et le but de l’enquête.

Après réception de ces informations et dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies, le Parquet européen peut s’opposer à l’ouverture d’une enquête ou à l’accomplissement de certains actes relevant de l’enquête. Lorsque le Parquet européen s’oppose à l’ouverture d’une enquête ou à l’accomplissement de certains actes relevant de l’enquête, il informe l’Office sans retard injustifié lorsque les raisons justifiant l’opposition cessent de s’appliquer.

Lorsque le Parquet européen ne s’oppose pas dans le délai à fixer conformément à l’article 12 octies, l’Office peut ouvrir une enquête, qu’il poursuit en consultation continue avec le Parquet européen. Si le Parquet européen s’oppose par la suite, l’Office suspend la conduite de l’enquête ou y met fin, ou s’abstient d’accomplir certains actes relevant de l’enquête.

2.   Lorsque le Parquet européen informe l’Office qu’il ne mène aucune enquête en réponse à une demande d’information présentée conformément à l’article 12 quinquies, et qu’il ouvre une enquête concernant les mêmes faits par la suite, il en informe l’Office sans retard. Si, après réception de cette information, le directeur général estime que l’enquête ouverte par l’Office devrait être poursuivie en vue de faciliter l’adoption de mesures conservatoires ou de mesures financières, disciplinaires ou administratives, le paragraphe 1 du présent article s’applique.

Article 12 octies

Arrangements de travail et échange d’informations avec le Parquet européen

1.   L’Office convient d’arrangements de travail avec le Parquet européen. Ces arrangements de travail définissent, entre autres, des modalités pratiques pour l’échange d’informations ou des enquêtes complémentaires, y compris des données à caractère personnel, des informations opérationnelles, stratégiques ou techniques et des informations classifiées, et des enquêtes complémentaires.

Les arrangements de travail comprennent des dispositions détaillées relatives à l’échange continu d’informations lors de la réception et la vérification d’allégations aux fins de déterminer la compétence en ce qui concerne les enquêtes. Ils comprennent également des dispositions sur le transfert d’informations entre l’Office et le Parquet européen, lorsque l’Office intervient au soutien ou en complément du Parquet européen. Ils prévoient des délais pour les réponses que chacun apporte aux demandes de l’autre.

Le Parquet européen et l’Office s’accordent sur les délais et les modalités détaillées concernant l’article 12 quater, paragraphe 5, l’article 12 quinquies, paragraphe 1, et l’article 12 septies, paragraphe 1. Jusqu’à ce que cet accord intervienne, le Parquet européen répond aux demandes de l’Office sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter d’une demande visée à l’article 12 quater, paragraphe 5, et à l’article 12 quinquies, paragraphe 1, et de 20 jours ouvrables à compter d’une demande d’informations visée à l’article 12 septies, paragraphe 1, premier alinéa.

Avant l’adoption des arrangements de travail avec le Parquet européen, le directeur général en transmet le projet pour information au comité de surveillance, ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil. Le comité de surveillance rend un avis sans retard.

2.   L’Office dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers du Parquet européen sur la base d’un système de concordance/non-concordance.

Chaque fois que se produit une correspondance entre les données introduites par l’Office dans le système de gestion des dossiers et les données détenues par le Parquet européen, l’Office et le Parquet européen en sont tous deux informés. L’Office prend des mesures appropriées pour permettre au Parquet européen d’avoir accès aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers sur la base d’un système de concordance/non-concordance.

Les aspects techniques et de sécurité de l’accès réciproque au système de gestion des dossiers, notamment des procédures internes visant à garantir que chaque accès est dûment justifié pour l’exercice de leurs fonctions et fait l’objet d’un suivi documenté, sont établis dans les arrangements de travail.

3.   Le directeur général et le chef du Parquet européen se réunissent au moins une fois par an pour discuter des questions d’intérêt commun.".

14)

À l’article 13, paragraphe 1, la première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

"1.   Dans le cadre de son mandat visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office coopère, en fonction des besoins, avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). Lorsque cela est nécessaire pour faciliter cette coopération, l’Office conclut avec Eurojust et Europol des arrangements administratifs. Ces arrangements de travail peuvent porter sur l’échange d’informations opérationnelles, stratégiques ou techniques, y compris de données à caractère personnel et d’informations classifiées ainsi que, sur demande, de rapports d’activité.";

15)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L’exercice par l’Office de sa fonction d’enquête fait l’objet d’un contrôle régulier du comité de surveillance, afin de renforcer l’indépendance de l’Office dans l’exercice approprié des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement.

Le comité de surveillance suit en particulier l’évolution de l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes.

Le comité de surveillance formule des avis à l’intention du directeur général, y compris, s’il y a lieu, des recommandations, notamment sur les ressources nécessaires à l’Office pour exercer sa fonction d’enquête, sur les priorités d’enquête de l’Office et sur la durée des enquêtes. Ces avis peuvent être émis de sa propre initiative, à la demande du directeur général ou à la demande d’une institution, d’un organe ou d’un organisme, sans toutefois qu’ils nuisent au déroulement des enquêtes en cours.

L’Office publie sur son site internet ses réponses aux avis rendus par le comité de surveillance.

Un exemplaire des avis émis en vertu du troisième alinéa est adressé aux institutions, organes ou organismes.

Le comité de surveillance se voit accorder l’accès à toutes les informations et à tous les documents qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris des rapports et des recommandations sur des enquêtes clôturées et des affaires classées sans suite, sans toutefois interférer dans la conduite des enquêtes en cours, et dans le respect des exigences de confidentialité et de protection des données.";

b)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"8.   Le comité de surveillance désigne son président. Il adopte son règlement intérieur, qui est soumis pour information, avant adoption, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données. Les réunions du comité de surveillance sont convoquées à l’initiative de son président ou du directeur général. Le comité de surveillance tient au moins dix réunions par an. Il prend ses décisions à la majorité des membres qui le composent. Son secrétariat est assuré par la Commission, en étroite concertation avec le comité de surveillance. Avant de nommer du personnel au sein du secrétariat, le comité de surveillance est consulté et ses observations sont prises en considération. Le secrétariat agit sur instruction du comité de surveillance et indépendamment de la Commission. Sans préjudice du contrôle qu’elle exerce sur le budget du comité de surveillance et de son secrétariat, la Commission n’interfère pas dans les fonctions de contrôle du comité de surveillance.".

16)

À l’article 16, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réunissent une fois par an avec le directeur général aux fins d’un échange de vues au niveau politique centré sur la politique de l’Office en ce qui concerne les méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le comité de surveillance participe à cet échange de vues. Le chef du Parquet européen est invité à assister à l’échange de vues. Les représentants de la Cour des comptes, du Parquet européen, d’Eurojust et d’Europol peuvent être invités à y assister sur une base ad hoc, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du directeur général ou du comité de surveillance.

2.   Dans le cadre de l’objectif du paragraphe 1, l’échange de vues peut porter sur tout sujet dont conviennent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Plus précisément, l’échange de vues peut porter sur:

a)

les priorités stratégiques des politiques de l’Office en matière d’enquêtes;

b)

les avis et les rapports d’activités du comité de surveillance prévus par l’article 15;

c)

les rapports du directeur général visés à l’article 17, paragraphe 4, et, le cas échéant, tout autre rapport des institutions concernant le mandat de l’Office;

d)

le cadre des relations entre l’Office et les institutions, organes et organismes, en particulier le Parquet européen, y compris toute question systémique et horizontal rencontré dans le suivi des rapports finaux d’enquête de l’Office;

e)

le cadre des relations entre l’Office et les autorités compétentes des États membres, y compris toute question systémique et horizontale rencontrée dans le suivi des rapports finaux d’enquête de l’Office;

f)

les relations entre l’Office et les autorités compétentes des pays tiers ainsi qu’avec les organisations internationales dans le cadre des arrangements visés par le présent règlement;

g)

l’efficacité des travaux de l’Office en ce qui concerne l’exécution de son mandat.".

17)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Pour désigner un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. La Commission établit une liste de candidats ayant les qualifications nécessaires. Après un avis favorable du comité de surveillance quant à la procédure de sélection appliquée par la Commission, le Parlement européen et le Conseil conviennent en temps utile d’une liste restreinte de trois candidats parmi les candidats ayant les qualifications nécessaires figurant sur la liste établie par la Commission. La Commission désigne le directeur général à partir de cette liste restreinte.

3.   Le directeur général ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ni organisme, dans l’accomplissement de ses devoirs relatifs à l’ouverture et à l’exécution des enquêtes externes et internes, à l’engagement et au déroulement des activités de coordination, ou à la rédaction des rapports à la suite de telles enquêtes ou activités de coordination. Si le directeur général estime qu’une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il en informe immédiatement le comité de surveillance et décide d’engager ou non une action contre la Commission devant la CJUE.

4.   Le directeur général fait rapport régulièrement, et au moins une fois par an, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur les résultats des enquêtes effectuées par l’Office, les suites données et les difficultés rencontrées, dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et des informateurs, et, le cas échéant, du droit national applicable aux procédures judiciaires. Ces rapports comportent également une évaluation des mesures prises par les autorités compétentes des États membres et par les institutions, organes et organismes, à la suite des rapports et des recommandations établis par l’Office.

4 bis.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, dans le cadre de leurs droits relatifs au contrôle budgétaire, le directeur général peut fournir des informations sur les activités de l’Office, dans le respect de la confidentialité des enquêtes et des procédures de suivi. Le Parlement européen et le Conseil garantissent la confidentialité des informations fournies conformément au présent paragraphe.

5.   Le directeur général tient le comité de surveillance périodiquement informé des activités de l’Office, de l’exécution de sa fonction d’enquête et des suites qui ont été données aux enquêtes.

Le directeur général informe périodiquement le comité de surveillance:

a)

des cas dans lesquels les recommandations formulées par le directeur général n’ont pas été suivies;

b)

des cas dans lesquels les informations ont été transmises aux autorités judiciaires des États membres ou au Parquet européen;

c)

des cas dans lesquels une enquête n’a pas été ouverte et des affaires classées sans suite;

d)

de la durée des enquêtes, conformément à l’article 7, paragraphe 8.";

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7.   Le directeur général met en place une procédure interne de consultation et de contrôle, y compris un contrôle de la légalité, ayant trait notamment au respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux des personnes concernées ainsi que du droit national des États membres concernés, eu égard en particulier à l’article 11, paragraphe 2. Le contrôle de la légalité des enquêtes est effectué par des membres du personnel de l’Office qui sont des experts en droit et procédures d’enquête. Leur avis est annexé au rapport final d’enquête.";

c)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"8.   Le directeur général adopte des lignes directrices concernant les procédures d’enquête applicables au personnel de l’Office. Ces lignes directrices sont conformes au présent règlement et portent entre autres sur:

a)

les pratiques à respecter dans la mise en œuvre du mandat de l’Office;

b)

les règles détaillées régissant les procédures d’enquête;

c)

les garanties de procédure;

d)

des informations détaillées concernant les procédures internes de consultation et de contrôle, y compris le contrôle de la légalité;

e)

la protection de données et les politiques en matière de communication et d’accès aux documents, selon ce qui est prévu à l’article 10, paragraphe 3 ter;

f)

les relations avec le Parquet européen.";

d)

au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"9.   Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du directeur général ou de lever son immunité, la Commission consulte le comité de surveillance.".

18)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Rapport d’évaluation et possibilité de révision

1.   Au plus tard cinq ans après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application et l’incidence du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’efficacité et l’efficience de la coopération entre l’Office et le Parquet européen. Ce rapport s’accompagne d’un avis du comité de surveillance.

2.   Deux ans au plus tard après la présentation du rapport d’évaluation prévu au premier paragraphe, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin de moderniser le cadre de l’Office, y compris des règles complémentaires ou plus détaillées sur la création de l’Office, ses fonctions ou les procédures applicables à ses activités, notamment en ce qui concerne sa coopération avec le Parquet européen, les enquêtes transfrontières et les enquêtes dans les États membres qui ne participent pas au Parquet européen.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Cependant, les articles 12 quater à 12 septies du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, insérés par l’article 1er, point 13, du présent règlement, s’appliquent à partir d’une date à déterminer conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO C 42 du 1.2.2019, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 4 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 17 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(4)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(6)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2)

(7)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(8)  Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 mai 2018, Sigma Orionis SA/Commission européenne, T-48/16, ECLI:EU:T:2018:245.

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(11)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n ° 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

(13)  Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/74


RÈGLEMENT (UE) 2020/2224 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union par la voie de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord de retrait, se termine le 31 décembre 2020. Le 25 février 2020, le Conseil a adopté la décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil (4) autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni en vue d’un nouvel accord de partenariat. Comme le laissent entendre les directives de négociation, l’autorisation couvre notamment les éléments nécessaires pour aborder de manière exhaustive la question des relations avec le Royaume-Uni dans le domaine du transport routier après la fin de la période de transition. Toutefois, il n’est pas certain qu’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni régissant leurs relations futures dans le domaine du transport routier de marchandises et de passagers sera entré en vigueur à la fin de cette période.

(2)

À la fin de la période de transition et en l’absence de dispositions particulières, l’ensemble des droits et obligations découlant du droit de l’Union en matière d’accès au marché, tels qu’établis par les règlements (CE) no 1072/2009 (5) et (CE) no 1073/2009 (6) du Parlement européen et du Conseil, prendront fin en ce qui concerne les relations entre le Royaume-Uni et l’Union et ses États membres.

(3)

En pareil cas, le transport international de marchandises et de passagers par route entre l’Union et le Royaume-Uni serait gravement perturbé.

(4)

Gibraltar n’est pas inclus dans le champ d’application territorial du présent règlement et toute référence au Royaume-Uni dans ce texte n’inclut pas Gibraltar.

(5)

Le contingent multilatéral d’autorisations de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) constitue la seule autre base juridique susceptible de régir le transport de marchandises par route entre l’Union et le Royaume-Uni. Toutefois, en raison du nombre limité d’autorisations actuellement disponibles dans le cadre du système de la CEMT et de son champ d’application restreint en ce qui concerne les types d’opérations de transport routier couverts, le système n’est actuellement pas adapté pour répondre pleinement aux besoins de transport de marchandises par route de l’Union et du Royaume-Uni.

(6)

Des perturbations graves sont également attendues, y compris en ce qui concerne l’ordre public, dans le contexte des services de transport routier de passagers.L’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (7) (ci-après dénommé «accord Interbus») constitue la seule base juridique pouvant régir le transport de passagers par autocar et autobus entre l’Union et le Royaume-Uni à la fin de la période de transition. Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni deviendra partie contractante en son nom propre à l’accord Interbus. Cependant, l’accord Interbus ne couvre que les services occasionnels et ne permet dès lors pas de remédier aux perturbations liées aux services internationaux de transport par autocar et autobus entre le Royaume-Uni et l’Union qui résulteront de la fin de la période de transition. Un protocole à l’accord Interbus concernant le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus a été négocié et le Royaume-Uni devrait le ratifier dès que possible. Cependant, il n’est pas prévu que ce protocole entre en vigueur à temps pour pouvoir apporter une solution viable pour la période qui suivra immédiatement la fin de la période de transition. Par conséquent, les instruments existants ne répondent pas aux besoins de services réguliers et réguliers spéciaux de transport de passagers par autobus et autocar entre l’Union et le Royaume-Uni.

(7)

Afin d’éviter de graves perturbations et tout risque de trouble à l’ordre public, il y a donc lieu d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’assurer le transport de marchandises et de passagers entre le Royaume-Uni et l’Union, ou du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni avec transit par un ou plusieurs États membres. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et l’Union, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l’octroi de droits équivalents et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale.

(8)

Le droit d’effectuer des opérations de transport sur le territoire d’un État membre et entre des États membres est une réalisation fondamentale du marché intérieur et, suivant la fin de la période transition et en l’absence de toute disposition contraire spécifique, ce droit ne devrait plus être accordé aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni. Cependant, immédiatement après la période de transition et en l’absence d’un futur accord régissant le transport de marchandises par route entre l’Union et le Royaume-Uni, des perturbations des flux de trafic entraînant des menaces pour l’ordre public sont probables, en particulier aux points de passage frontaliers qui sont peu nombreux et où des contrôles supplémentaires des véhicules et de leur chargement doivent être effectués. Les encombrements aux points de passage frontaliers avec le Royaume-Uni ont déjà augmenté avant la fin de la période de transition. La crise liée à la pandémie de COVID-19 a également eu des effets négatifs sur le transport routier, avec une augmentation des transports à vide, ce qui représente une tendance qui pourrait être exacerbée en l’absence de souplesse permettant aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni d’effectuer, même de manière très limitée, des opérations dans l’Union pendant une période strictement limitée. De telles perturbations pourraient entraîner des situations ayant une incidence néfaste sur les chaînes d’approvisionnement d’importance critique qui sont considérées comme nécessaires pour gérer la pandémie actuelle de COVID-19. Afin de réduire la portée de ces perturbations, les transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni devraient être temporairement autorisés à effectuer un nombre limité d’opérations supplémentaires sur le territoire de l’Union dans le cadre d’opérations entre le Royaume-Uni et l’Union. Leurs véhicules n’auraient alors pas besoin de revenir immédiatement au Royaume-Uni et il y aurait moins de chance qu’ils soient vides lors du retour au Royaume-Uni, ce qui réduirait le nombre total de véhicules et ainsi la pression aux points de passage frontaliers. Le droit d’effectuer de telles opérations supplémentaires devrait être proportionné, ne devrait pas accorder le même niveau de droits que celui dont jouissent les transporteurs routiers de marchandises de l’Union en vertu des règles du marché intérieur et devrait être progressivement supprimé.

(9)

Les services transfrontaliers de transport par autocar et autobus entre l’Irlande et l’Irlande du Nord sont particulièrement importants pour les populations des régions frontalières, afin de garantir une connectivité de base entre les communautés, notamment dans le cadre de la zone de voyage commune. C’est pourquoi il convient de continuer à autoriser les exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni à prendre en charge et à déposer des passagers dans les régions frontalières de l’Irlande, dans le cadre des services internationaux de transport de passagers par autocar et autobus entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

(10)

Afin de refléter le caractère temporaire des mesures prévues par le présent règlement, sans pour autant créer de précédent, il convient que leur application soit limitée à une courte période. En ce qui concerne le transport de marchandises par route, cette courte période est destinée à ce que d’éventuelles dispositions liées à la mise en place d’une connectivité de base dans le cadre du système CEMT puissent être prises, et est sans préjudice de l’entrée en vigueur d’un futur accord régissant le transport de marchandises par route entre l’Union et le Royaume-Uni et des futures règles de l’Union en matière de transport. En ce qui concerne le transport de passagers par autocar et autobus, cette courte période est destinée à ce que le protocole à l’accord Interbus concernant le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus puisse entrer en vigueur et s’appliquer au Royaume-Uni, soit par une ratification du protocole par le Royaume-Uni, soit par l’adhésion du Royaume-Uni au protocole, et est sans préjudice d’un éventuel futur accord en la matière entre l’Union et le Royaume-Uni.

(11)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir des mesures provisoires régissant le transport routier de marchandises et de passagers entre l’Union et le Royaume-Uni en cas d’absence d’accord régissant leur relation future dans le domaine du transport routier à la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

Compte tenu de l’urgence résultant de la fin de la période de transition, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(13)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer à compter du jour suivant la fin de la période de transition établie par l’accord de retrait, à moins qu’un accord régissant le transport routier conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur ou, selon le cas, ne soit appliqué à titre provisoire à cette date. Le présent règlement devrait s’appliquer jusqu’aujour précédant l’entrée en vigueur ou jusqu’au jour précédant l’application provisoire d’un accord international régissant le transport routier pour les deux parties. À l’exception des dispositions spécifiques applicables dans la région frontalière de l’Irlande au cours de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, le droit d’effectuer des services réguliers et réguliers spéciaux de transport par autocar et autobus devrait cesser de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur, pour l’Union et pour le Royaume-Uni, du protocole à l’accord Interbus concernant le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus. En tout état de cause, le présent règlement devrait cesser d’être applicable le 30 juin 2021.

(14)

Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de rétablir l’équilibre entre les droits octroyés par l’Union aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ainsi qu’aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni et les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union, y compris lorsque les droits accordés par le Royaume-Uni sont accordés sur la base de l’État membre d’origine ou ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs et exploitants de l’Union, et de remédier aux cas de concurrence déloyale au détriment des transporteurs routiers de l’Union et des exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union.

(15)

Ces actes délégués devraient respecter le principe de proportionnalité, et leurs dispositions devraient donc être en adéquation avec les problèmes découlant de l’absence de droits équivalents ou de conditions de concurrence déloyales. La suspension de l’application du présent règlement ne devrait être envisagée par la Commission que dans les cas les plus graves, lorsqu’aucun droit équivalent n’est octroyé par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union, lorsque les droits accordés sont minimaux ou lorsque les conditions de concurrence applicables aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni diffèrent tellement de celles qui s’appliquent aux transporteurs et exploitants de l’Union que la prestation des services en question par ces derniers n’est pas économiquement viable pour eux.

(16)

Lorsqu’elle adopte les actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. La Commission devrait veiller à ce que l’adoption de tels actes délégués n’affecte pas de manière indue le bon fonctionnement du marché intérieur.

(17)

Afin de garantir que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union, qui sont équivalents à ceux octroyés au titre du présent règlement aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni, soient également accessibles à tous les transporteurs et exploitants de l’Union, le champ d’application des règlements (CE) no 1072/2009 et (CE) no 1073/2009 devrait être temporairement étendu. Ces règlements couvrent déjà la partie du trajet effectuée entre un État membre et un pays tiers sur le territoire de tout État membre traversé en transit. Il est toutefois nécessaire de veiller, en pareil cas, à ce que le règlement (CE) no 1072/2009 s’applique également à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de chargement ou de déchargement et à ce que le règlement (CE) no 1073/2009 s’applique à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose de passagers. Une telle extension du champ d’application vise à garantir que les transporteurs et exploitants de l’Union puissent effectuer des opérations de transport tiers au départ ou à destination du Royaume-Uni ainsi que des arrêts supplémentaires dans leurs activités de transport de passagers,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit des mesures temporaires applicables au transport de marchandises par route et à la fourniture de services réguliers et réguliers spéciaux de transport de passagers par autocar et autobus entre l’Union et le Royaume-Uni, à partir de la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«véhicule»:

a)

dans le cadre du transport de marchandises, un véhicule à moteur immatriculé au Royaume-Uni, ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé au Royaume-Uni, utilisés exclusivement pour le transport de marchandises, appartenant à l’entreprise, ayant été acheté par elle à crédit ou ayant été loué à condition que, dans ce dernier cas, il remplisse les conditions énoncées par la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

b)

dans le cadre du transport de passagers, un autocar ou un autobus;

2)

«transport autorisé de marchandises»:

a)

les déplacements en charge d’un véhicule, du territoire de l’Union vers le territoire du Royaume-Uni ou inversement, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

b)

à la suite de déplacements en charge du territoire du Royaume-Uni au territoire de l’Union, tels que visés au point a) du présent point, l’exécution, dans un délai de sept jours après le déchargement sur le territoire de l’Union, d’un maximum de deux opérations supplémentaires de chargement et de déchargement sur le territoire de l’Union pendant une période de deux mois à compter du premier jour d’application du présent règlement tel que visé à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, et d’une opération dans les sept jours suivant le déchargement sur le territoire de l’Union, pendant les trois mois suivants;

c)

les déplacements en charge d’un véhicule, du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni, avec transit par le territoire de l’Union;

d)

les déplacements à vide en relation avec les transports visés aux points a) et c);

3)

«transport autorisé de passagers par autocar et autobus»:

a)

les déplacements d’un autocar ou d’un autobus pour assurer le transport de passagers du territoire de l’Union vers le territoire du Royaume-Uni ou inversement, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

b)

les déplacements d’un autocar ou d’un autobus pour assurer le transport de passagers du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni, avec transit par le territoire de l’Union;

c)

les déplacements à vide en relation avec les transports visés aux points a) et b);

d)

la prise en charge et la dépose de passagers dans la région frontalière de l’Irlande dans le cadre de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux entre l’Irlande et l’Irlande du Nord;

4)

«région frontalière de l’Irlande»: les comtés d’Irlande limitrophes de la frontière terrestre entre l’Irlande et l’Irlande du Nord;

5)

«transporteur routier de marchandises de l’Union»: une entreprise qui exerce des activités de transport de marchandises par route et qui est titulaire d’une licence communautaire valide délivrée en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1072/2009;

6)

«transporteur routier de marchandises du Royaume-Uni»: une entreprise établie au Royaume-Uni, autorisée à réaliser le transport de marchandises par route et titulaire d’une licence valide délivrée aux fins du transport international, pour le transport autorisé de marchandises;

7)

«licence britannique»: lorsqu’elle est octroyée à un transporteur routier de marchandises du Royaume-Uni, une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, pour le transport autorisé de marchandises; et, lorsqu’elle est octroyée à un exploitant de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni, une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, pour le transport autorisé de passagers par autocar et autobus;

8)

«autocar ou autobus»: un véhicule immatriculé au Royaume-Uni, qui est apte, d’après le type de construction et l’équipement, à transporter plus de neuf passagers, conducteur compris, et destiné à cet effet;

9)

«services réguliers»: les services qui assurent le transport de passagers selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les passagers pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;

10)

«services réguliers spéciaux»: les services réguliers qui, quel que soit l’organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de passagers, à l’exclusion d’autres passagers;

11)

«exploitant de services de transport par autocar et autobus de l’Union»: une entreprise qui exerce des activités de transport de passagers par autocar et autobus et qui est titulaire d’une licence communautaire valide délivrée en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1073/2009;

12)

«exploitant de services de transport par autocars et autobus du Royaume-Uni»: une entreprise établie au Royaume-Uni, autorisée à réaliser le transport de passagers par autocar et autobus et titulaire d’une licence valide délivrée aux fins du transport international, pour le transport autorisé de passagers par autocar et autobus;

13)

«transporteur ou exploitant»: un transporteur routier de marchandises ou un exploitant de services de transport par autocar et autobus;

14)

«droit de la concurrence»: tout droit qui couvre le comportement suivant, lorsqu’il est susceptible d’affecter les services de transport de marchandises par route ou les services de transport par autocar et autobus:

a)

un comportement consistant en:

i)

des accords conclus entre transporteurs routiers de marchandises ou exploitants de services de transport par autocar et autobus, respectivement, des décisions prises par des associations de transporteurs routiers de marchandises ou d’exploitants de services de transport par autocar et autobus et des pratiques concertées ayant pour objet ou effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence;

ii)

des abus de position dominante commis par un ou plusieurs transporteurs routiers de marchandises ou exploitants de services de transport par autocar et autobus;

iii)

des mesures adoptées ou maintenues en vigueur par le Royaume-Uni concernant des entreprises publiques et des entreprises auxquelles le Royaume-Uni accorde des droits spéciaux ou exclusifs et qui sont contraires au point i) ou ii);

b)

des concentrations entre transporteurs routiers de marchandises ou exploitants de services de transport par autocar et autobus, respectivement, qui entravent de manière significative la concurrence effective, notamment en créant ou en renforçant une position dominante;

15)

«subvention»: toute contribution financière accordée à un transporteur ou à un exploitant par les pouvoirs publics ou tout autre organisme public, à quelque niveau que ce soit, conférant un avantage, et notamment:

a)

le transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds en faveur de l’entreprise et la reprise de son passif, par exemple sous forme de garanties de prêt, d’injections de capitaux, de participation à la propriété, de protection contre la faillite ou d’assurance;

b)

ce qui précède ou le non-recouvrement des recettes normalement exigibles;

c)

la fourniture de biens ou de services autres qu’une infrastructure générale, ou l’achat de biens ou de services;

d)

des versements à un mécanisme de financement ou le fait de demander ou d’ordonner à un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs des fonctions visées aux points a), b) et c), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics ou d’un autre organisme public, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics.

Aucun avantage n’est réputé conféré par une contribution financière versée par les pouvoirs publics ou un autre organisme public lorsqu’un opérateur privé uniquement mû par des perspectives de rentabilité, se trouvant dans la même situation que l’organisme public en cause, verse la même contribution financière;

16)

«autorité indépendante de la concurrence»: une autorité qui est chargée de l’application et de l’exécution du droit de la concurrence ainsi que du contrôle des subventions et qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

l’autorité est indépendante sur le plan opérationnel et est dotée des ressources adéquates nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;

b)

dans l’exercice de ses fonctions et de ses compétences, l’autorité dispose des garanties nécessaires d’indépendance à l’égard de toute influence politique ou d’autres influences externes et elle agit avec impartialité;

c)

les décisions de l’autorité sont soumises à un contrôle juridictionnel;

17)

«discrimination»: tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les services publics, employés pour l’exploitation de services de transport de marchandises par route ou de services de transport par autocar et autobus, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services;

18)

«territoire de l’Union»: le territoire des États membres auquel le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent, dans les conditions qui y sont fixées.

Article 3

Droits de transport autorisé de marchandises

1.   Les transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions énoncées dans le présent règlement, effectuer le transport autorisé de marchandises.

2.   Les types de transport autorisé de marchandises suivants peuvent être réalisés par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni, sans qu’une licence britannique ne soit exigée:

a)

transports postaux effectués dans le cadre d’un régime de service universel;

b)

transports de véhicules endommagés ou en panne;

c)

transports de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;

d)

transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles;

e)

transports de marchandises, à condition:

i)

que les marchandises transportées appartiennent à l’entreprise ou aient été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;

ii)

que le transport serve à amener les marchandises vers l’entreprise, à les expédier de cette entreprise ou à les déplacer soit à l’intérieur de l’entreprise soit, pour ses propres besoins, à l’extérieur de l’entreprise;

iii)

que les véhicules automobiles utilisés pour ce transport soient conduits par le personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci conformément à une obligation contractuelle;

iv)

que les véhicules transportant les marchandises appartiennent à l’entreprise ou aient été achetés par elle à crédit ou aient été loués, sous réserve que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions énoncées dans la directive 2006/1/CE; et que

v)

ce transport ne constitue qu’une activité accessoire dans le cadre de l’ensemble des activités de l’entreprise.

Article 4

Droits d’effectuer des services réguliers et réguliers spéciaux de transport par autocar et autobus

1.   Les exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement, effectuer le transport autorisé de passagers par autocar et autobus lorsqu’il s’agit de services réguliers et réguliers spéciaux.

2.   Les exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni sont en possession d’une autorisation délivrée avant la date d’application du présent règlement conformément aux articles 6 à 11 du règlement (CE) no 1073/2009 pour effectuer des services réguliers et réguliers spéciaux de transport autorisé par autocar et autobus pour compte d’autrui.

3.   Les autorisations qui restent valables en vertu du paragraphe 2 du présent article peuvent continuer à être utilisées aux fins précisées au paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles ont été renouvelées dans les mêmes conditions ou qu’elles n’ont été modifiées qu’en ce qui concerne les arrêts, tarifs ou horaires, sous réserve des règles et procédures prévues aux articles 6 à 11 du règlement (CE) no 1073/2009, pour une durée de validité ne dépassant pas le 30 juin 2021.

4.   Le transport autorisé de passagers par autocar et autobus peut être effectué à des fins non lucratives et non commerciales par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni sans qu’une licence ne soit exigée lorsque:

a)

l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et que

b)

les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale, par la personne physique elle-même, ou par du personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d’une obligation contractuelle.

Ces transports sont libérés de tout régime d’autorisation au sein de l’Union à condition que la personne qui exerce l’activité soit en possession d’une autorisation nationale délivrée conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, avant le premier jour d’application du présent règlement tel qu’il est visé à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement.

5.   La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n’affecte pas l’application du présent règlement.

Article 5

Accords ou arrangements bilatéraux

Les États membres ne négocient ni ne concluent d’accords ou d’arrangements bilatéraux avec le Royaume-Uni sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement.

Sans préjudice des arrangements multilatéraux existants, les États membres n’octroient pas non plus d’autres droits que ceux déjà accordés par le présent règlement aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ou aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni.

Article 6

Règles sociales et techniques

Dans le cadre du transport autorisé de marchandises ou de passagers par autocar et autobus effectué conformément au présent règlement, il convient d’observer les règles suivantes:

a)

en ce qui concerne les travailleurs mobiles et les conducteurs indépendants, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

b)

en ce qui concerne certaines dispositions de la législation sociale relatives au transport routier, les exigences énoncées dans le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (11);

c)

en ce qui concerne les tachygraphes dans les transports routiers, les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (12);

d)

en ce qui concerne la qualification initiale et la formation continue des conducteurs, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (13);

e)

en ce qui concerne les dimensions maximales et les poids maximaux autorisés de certains véhicules routiers, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 96/53/CE du Conseil (14);

f)

en ce qui concerne l’installation et l’utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 92/6/CEE du Conseil (15);

g)

en ce qui concerne le port obligatoire de la ceinture de sécurité et l’installation requise d’un dispositif de retenue pour enfants dans les véhicules, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 91/671/CEE du Conseil (16);

h)

en ce qui concerne le détachement des travailleurs salariés, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (17);

i)

en ce qui concerne les droits des passagers, les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil (18).

Article 7

Équivalence des droits

1.   La Commission contrôle les droits octroyés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union ainsi que les conditions de leur exercice.

2.   Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs ou aux exploitants du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou à tous les exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union, elle adopte, sans tarder et pour rétablir l’équivalence, des actes délégués conformément à l’article 11, afin de:

a)

suspendre l’application de l’article 3 ou de l’article 4, paragraphes 1 à 4, lorsque des droits équivalents ne sont pas accordés aux transporteurs ou aux exploitants de l’Union ou lorsque les droits accordés sont minimaux;

b)

limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ou des exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni, voire les deux; ou

c)

adopter des restrictions d’exploitation liées aux types de véhicules ou aux conditions de circulation.

Article 8

Concurrence loyale

1.   La Commission contrôle les conditions dans lesquelles les transporteurs et exploitants de l’Union entrent en concurrence avec les transporteurs et exploitants du Royaume-Uni pour la fourniture de services de transport de marchandises par route et de services de transport par autocar et autobus relevant du présent règlement.

2.   Lorsque la Commission considère que, du fait de l’une des situations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs et les exploitants du Royaume-Uni, la Commission adopte, sans tarder et pour remédier à cette situation, des actes délégués conformément à l’article 11, afin de:

a)

suspendre l’application de l’article 3 ou de l’article 4, paragraphes 1 à 4, lorsque les conditions de concurrence applicables aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni diffèrent tellement de celles qui s’appliquent aux transporteurs et exploitants de l’Union que la prestation de services par ces derniers n’est pas économiquement viable pour eux;

b)

limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ou des exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni, voire les deux; ou

c)

adopter des restrictions d’exploitation liées aux types de véhicules ou aux conditions de circulation.

3.   Les actes délégués visés au paragraphe 2 sont adoptés dans les conditions précisées audit paragraphe afin qu’il soit remédié aux situations suivantes:

a)

l’octroi de subventions par le Royaume-Uni;

b)

l’absence de mise en place ou d’application effective d’une législation en matière de concurrence par le Royaume-Uni;

c)

l’absence d’établissement ou de maintien d’une autorité indépendante de la concurrence par le Royaume-Uni;

d)

l’application par le Royaume-Uni de normes de protection des travailleurs, de sûreté, de sécurité ou de protection de l’environnement moins strictes que celles prévues par le droit de l’Union ou, en l’absence de dispositions pertinentes dans le droit de l’Union, moins strictes que celles appliquées par tous les États membres ou, en tout état de cause, moins strictes que les normes internationales pertinentes;

e)

l’application par le Royaume-Uni de normes relatives à l’octroi de licences britanniques aux transporteurs routiers de marchandises ou aux exploitants de services de transport par autocar et autobus moins strictes que celles prévues dans le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (19);

f)

l’application par le Royaume-Uni de normes relatives à la qualification et à la formation des chauffeurs professionnels moins strictes que celles prévues dans la directive 2003/59/CE;

g)

l’application par le Royaume-Uni de dispositions en matière de tarification routière et de taxation qui s’écartent des règles prévues par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (20); et

h)

toute forme de discrimination envers les transporteurs et exploitants de l’Union.

4.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux autorités compétentes du Royaume-Uni ou aux transporteurs et exploitants du Royaume-Uni. Si ces autorités ou transporteurs et exploitants ne fournissent pas les informations demandées dans le délai raisonnable fixé par la Commission ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut agir conformément au paragraphe 2.

Article 9

Extension des règlements (CE) no 1072/2009 et (CE) no 1073/2009

1.   Dans le cadre du transport de marchandises entre le territoire de l’Union et le territoire du Royaume-Uni effectué par un transporteur routier de marchandises de l’Union en vertu de droits octroyés par le Royaume-Uni, prévus à l’article 7 du présent règlement, qui sont équivalents à ceux octroyés au titre du présent règlement, le règlement (CE) no 1072/2009 s’applique à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de chargement ou de déchargement.

2.   Dans le cadre du transport de passagers entre le territoire de l’Union et le territoire du Royaume-Uni effectué par un exploitant de services de transport par autocar et autobus de l’Union en vertu de droits octroyés par le Royaume-Uni, prévus à l’article 7 du présent règlement, qui sont équivalents à ceux octroyés au titre du présent règlement, le règlement (CE) no 1073/2009 s’applique à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose.

Article 10

Consultation et coopération

1.   Les autorités compétentes des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Les États membres fournissent, sur demande et sans retard indu, à la Commission toute information obtenue conformément au paragraphe 1 du présent article ou toute autre information pertinente aux fins de l’application des articles 7 et 8.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 30 juin 2021.

2.   Avant l’adoption d’un acte délégué au titre de l’article 7, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

3.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

Article 12

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement s’applique à partir du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, conformément aux articles 126 et 127 de l’accord de retrait.

Toutefois, il n’est pas applicable si un accord international régissant le transport routier, conclu entre l’Union et le Royaume-Uni, est entré en vigueur ou, selon le cas, est appliqué à titre provisoire à cette date.

3.   Le présent règlement s’applique jusqu’au jour précédant l’entrée en vigueur ou, selon le cas, jusqu’au jour précédant l’application provisoire d’un accord international régissant le transport routier, conclu entre l’Union et le Royaume-Uni.

À l’exception du transport de passagers par autocar et autobus visé à l’article 2, point 3) d), les dispositions du présent règlement relatives au transport de passagers par autocar et autobus cessent d’être applicables à la date d’entrée en vigueur, pour l’Union et pour le Royaume-Uni, du protocole à l’accord Interbus concernant le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus.

4.   En tout état de cause, le présent règlement cesse d’être applicable au plus tard le 30 juin 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 18 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.

(2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(3)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(4)  Décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat (JO L 58 du 27.2.2020, p. 53).

(5)  Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

(6)  Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

(7)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.

(8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(9)  Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).

(10)  Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).

(11)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

(13)  Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

(14)  Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

(15)  Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).

(16)  Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26).

(17)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

(20)  Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42).


28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/86


RÈGLEMENT (UE) 2020/2225 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait (ci-après dénommée «période de transition»), durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur son territoire (ci-après dénommé «Royaume-Uni») conformément à l’article 127 de l’accord de retrait, prend fin le 31 décembre 2020. Le 25 février 2020, le Conseil a adopté la décision (UE, Euratom) 2020/266 (4) qui a autorisé l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni en vue d’un nouvel accord de partenariat. Ainsi qu’il ressort des directives de négociation, l’autorisation concerne notamment les éléments requis pour aborder de manière exhaustive les relations en matière d’aviation avec le Royaume-Uni à l’issue de la période de transition. Toutefois, il n’est pas certain qu’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni régissant leurs relations futures dans ce domaine sera entré en vigueur d’ici la fin de cette période.

(2)

Le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) établit les conditions d’octroi de la licence d’exploitation de l’Union aux transporteurs aériens et consacre la liberté de fournir des services aériens intra-UE.

(3)

À la fin de la période de transition et en l’absence de dispositions particulières, l’ensemble des droits et obligations découlant du droit de l’Union en matière d’accès au marché tels qu’établis par le règlement (CE) no 1008/2008 prendront fin, en ce qui concerne les relations entre le Royaume-Uni et les États membres.

(4)

Il y a donc lieu d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs titulaires d’une licence du Royaume-Uni de fournir des services de transport aérien entre le territoire de ce dernier et le territoire des États membres. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et les États membres, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l’octroi par le Royaume-Uni de droits équivalents aux transporteurs aériens titulaires d’une licence de l’Union et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale.

(5)

La crise découlant de la pandémie de COVID-19 pose des défis logistiques importants aux États membres, notamment en ce qui concerne la capacité de transporter des volumes importants de médicaments, de vaccins et de matériel médical à destination et en provenance de pays tiers dans des délais courts et dans des conditions de stockage et de logistique particulièrement exigeantes. Il est nécessaire de veiller à ce qu’une capacité de transport aérien suffisante soit mise à disposition et à ce qu’une souplesse supplémentaire exceptionnelle soit accordée aux États membres à cette fin, y compris la possibilité de recourir à des aéronefs de pays tiers. Il convient, dès lors, d’accorder des éléments supplémentaires de droits de trafic de cinquième liberté tout-cargo strictement limités à l’exécution de ce type d’opération sur une base ad hoc, afin de pouvoir recourir aux transporteurs aériens du Royaume-Uni dans ces circonstances exceptionnelles. Les États membres devraient également pouvoir autoriser des droits supplémentaires pour la fourniture de services d’ambulance aérienne.

(6)

Afin de refléter son caractère temporaire, le présent règlement devrait s’appliquer jusqu’au 30 juin 2021 ou jusqu’à l’entrée en vigueur ou, si cela est prévu, l’application provisoire d’un futur accord couvrant la fourniture de services aériens avec le Royaume-Uni, auquel l’Union serait partie, négocié par la Commission conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la première des deux dates étant retenue.

(7)

Afin de maintenir des niveaux de connectivité mutuellement bénéfiques, certains accords de coopération commerciale devraient être prévus, tant pour les transporteurs aériens du Royaume-Uni que pour les transporteurs aériens de l’Union, conformément au principe de la réciprocité.

(8)

Au vu des circonstances exceptionnelles et uniques qui rendent nécessaire l’adoption du présent règlement, et conformément aux traités, il convient que l’Union exerce temporairement la compétence partagée concernée qui lui est attribuée au titre des traités. Tout effet du présent règlement sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres devrait toutefois être strictement limité dans le temps. La compétence exercée par l’Union devrait par conséquent l’être uniquement au regard de la période d’application du présent règlement. Dès lors, la compétence partagée ainsi exercée cessera d’être exercée par l’Union aussitôt que le présent règlement cessera de s’appliquer. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres seront donc, à partir de ce moment, dans la même situation en ce qui concerne l’exercice de leur compétence que celle dans laquelle ils se seraient trouvés si le règlement n’avait pas été adopté. De plus, il est rappelé que, conformément au protocole no 25 sur l’exercice des compétences partagées, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le champ d’application de l’exercice de compétences de l’Union dans le présent règlement ne couvre que les éléments régis par le présent règlement et ne couvre donc pas tout le domaine. Les compétences respectives de l’Union et des États membres en ce qui concerne la conclusion d’accords internationaux dans le domaine du transport aérien doivent être définies conformément aux traités et en tenant compte des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris la décision (UE, Euratom) 2020/266 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni.

(9)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de délivrer des autorisations d’exploitation pour les services aériens réguliers de transporteurs aériens de l’Union dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par le Royaume-Uni, à l’image des situations survenant dans le cadre d’accords internationaux. En ce qui concerne lesdites autorisations, les États membres ne devraient pas introduire de discrimination entre les transporteurs aériens de l’Union.

(10)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de mesures visant à garantir un degré équitable de réciprocité entre les droits unilatéralement accordés par l’Union aux transporteurs aériens du Royaume-Uni et par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union, et à garantir que la concurrence entre les transporteurs aériens de l’Union et ceux du Royaume-Uni pour la fourniture de services aériens se déroule dans des conditions équitables. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). Au vu de leurs conséquences potentielles pour la connectivité aérienne des États membres, la procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption de ces mesures. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent. De tels cas dûment justifiés pourraient concerner des situations où le Royaume-Uni n’octroie pas de droits équivalents à des transporteurs aériens de l’Union et cause ainsi un déséquilibre manifeste, ou lorsque des conditions de concurrence moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens du Royaume-Uni pour la fourniture de services de transports aériens au titre du présent règlement mettent en péril la viabilité économique de transporteurs aériens de l’Union.

(11)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir des mesures provisoires régissant le transport aérien entre l’Union et le Royaume-Uni en cas d’absence d’un accord régissant leurs relations futures dans le domaine de l’aviation à la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

Compte tenu de l’urgence résultant de la fin de la période de transition, il s’est avéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(13)

Gibraltar n’est pas inclus dans le champ d’application territorial du présent règlement ni dans les références faites au Royaume-Uni dans ce texte.

(14)

Le présent règlement est sans préjudice de la position juridique du Royaume d’Espagne concernant la souveraineté sur le territoire sur lequel est situé l’aéroport de Gibraltar.

(15)

Les dispositions du présent règlement devraient entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer, en principe, à compter du jour suivant la fin de la période de transition, à moins qu’un accord régissant les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni dans le domaine de l’aviation ne soit entré en vigueur ou, le cas échéant, ne soit appliqué à titre provisoire à cette date. Toutefois, afin que les procédures administratives nécessaires puissent se dérouler dans les meilleurs délais, il importe que certaines dispositions soient applicables dès l’entrée en vigueur du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit un ensemble de mesures temporaires régissant le transport aérien entre l’Union et le Royaume-Uni après l’expiration de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait.

Article 2

Exercice de compétence

1.   L’exercice de la compétence de l’Union en vertu du présent règlement est limité à la période d’application du présent règlement, telle qu’elle est définie à l’article 15, paragraphe 4. À l’issue de cette période, l’Union cesse immédiatement d’exercer ladite compétence en application du présent règlement et les États membres se trouvent dans la même situation en ce qui concerne l’exercice de leur compétence conformément à l’article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que celle dans laquelle ils se seraient trouvés si le règlement n’avait pas été adopté.

2.   L’exercice de la compétence de l’Union en vertu du présent règlement est sans préjudice de la compétence des États membres en matière de droits de trafic dans toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d’accords internationaux concernant les services aériens avec tout autre pays tiers, et avec le Royaume-Uni pour la période après que le présent règlement aura cessé de s’appliquer.

3.   L’exercice de la compétence de l’Union visé au paragraphe 1 couvre uniquement les éléments régis par le présent règlement.

4.   Le présent règlement est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres dans le domaine du transport aérien en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par le présent règlement. Il est également sans préjudice de la décision (UE, Euratom) 2020/266 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni en vue d’un nouvel accord de partenariat.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«transport aérien»: le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de fret et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location, comprenant les services aériens réguliers et non réguliers;

2)

«transport aérien international»: une opération de transport aérien qui traverse l’espace aérien situé au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États;

3)

«transporteur aérien de l’Union»: un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par une autorité compétente pour l’octroi des licences en vertu du chapitre II du règlement (CE) no 1008/2008;

4)

«transporteur aérien du Royaume-Uni»: un transporteur aérien qui:

a)

a son établissement principal au Royaume-Uni; et

b)

remplit l’une des deux conditions suivantes:

i)

le Royaume-Uni et/ou des ressortissants du Royaume-Uni détiennent plus de 50 % de l’entreprise et la contrôlent effectivement, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires; ou

ii)

des États membres de l’Union et/ou des ressortissants d’États membres de l’Union et/ou d’autres États membres de l’Espace économique européen et/ou des ressortissants de ces États, quelle que soit la combinaison, séparément ou conjointement avec le Royaume-Uni et/ou des ressortissants du Royaume-Uni détiennent plus de 50 % de l’entreprise et la contrôlent effectivement, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires;

c)

dans le cas visé au point b) ii), était titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au règlement (CE) no 1008/2008 le jour précédant le premier jour d’application du présent règlement visé à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa;

5)

«contrôle effectif»: une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément, soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d’espèce, confèrent la possibilité d’exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment:

a)

à un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise;

b)

à des droits ou à des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d’une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’entreprise;

6)

«droit de la concurrence»: droit qui couvre le comportement suivant, lorsqu’il est susceptible d’affecter les services de transport aérien:

a)

un comportement consistant en:

i)

des accords conclus entre transporteurs aériens, des décisions prises par des associations de transporteurs aériens et des pratiques concertées ayant pour objet ou effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence;

ii)

des abus de position dominante commis par un ou plusieurs transporteurs aériens;

iii)

des mesures adoptées ou maintenues en vigueur par le Royaume-Uni concernant des entreprises publiques et des entreprises auxquelles le Royaume-Uni accorde des droits spéciaux ou exclusifs et qui sont contraires au point i) ou ii);

b)

des concentrations entre transporteurs aériens qui entravent de manière significative la concurrence effective, notamment en créant ou en renforçant une position dominante;

7)

«subvention»: toute contribution financière accordée à un transporteur aérien ou à un aéroport par les pouvoirs publics ou tout autre organisme public à quelque niveau que ce soit, conférant un avantage, et notamment:

a)

le transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds en faveur de l’entreprise, ou la reprise de son passif, par exemple sous forme de garanties de prêt, d’injections de capitaux, de participation à la propriété, de protection contre la faillite ou d’assurance;

b)

ce qui précède ou le non-recouvrement des recettes normalement exigibles;

c)

la fourniture de biens ou de services autres qu’une infrastructure générale ou l’achat de biens ou de services;

d)

des versements à un mécanisme de financement ou le fait de demander ou d’ordonner à un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions visées aux points a), b) et c), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics ou d’un autre organisme public, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics.

Aucun avantage n’est réputé conféré par une contribution financière versée par les pouvoirs publics ou un autre organisme public lorsqu’un opérateur privé uniquement mû par des perspectives de rentabilité, se trouvant dans la même situation que l’organisme public en cause, verse la même contribution financière;

8)

«autorité indépendante de la concurrence»: une autorité qui est chargée de l’application et de l’exécution du droit de la concurrence ainsi que du contrôle des subventions et qui remplit les conditions suivantes:

a)

l’autorité est indépendante sur le plan opérationnel et est dotée des ressources adéquates nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;

b)

dans l’exercice de ses fonctions et de ses compétences, l’autorité dispose des garanties nécessaires d’indépendance à l’égard de toute influence politique ou d’autres influences externes et agit avec impartialité; et

c)

les décisions de l’autorité sont soumises au contrôle juridictionnel;

9)

«discrimination»: tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les services publics, employés pour l’exploitation de services de transport aérien, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services;

10)

«service de transport aérien régulier»: une série de vols qui présente les caractéristiques suivantes:

a)

sur chaque vol, des sièges et/ou des capacités de transport de fret et/ou de courrier, vendus individuellement, sont mis à disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés);

b)

il est exploité de façon à assurer la liaison entre les mêmes aéroports — deux ou plus:

i)

soit selon un horaire publié;

ii)

soit avec une régularité ou une fréquence telle qu’il fait partie d’une série systématique évidente;

11)

«service de transport aérien non régulier»: un service de transport aérien commercial effectué autrement qu’un service aérien régulier;

12)

«territoire de l’Union»: le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent, dans les conditions qui y sont fixées, et l’espace aérien au-dessus de ceux-ci;

13)

«territoire du Royaume-Uni»: le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Royaume-Uni et l’espace aérien au-dessus de ceux-ci;

14)

«convention de Chicago»: la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

Article 4

Droits de trafic

1.   Les transporteurs aériens du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement:

a)

survoler le territoire de l’Union sans y atterrir;

b)

effectuer des escales sur le territoire de l’Union à des fins non commerciales, au sens de la convention de Chicago;

c)

exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers de passagers, des services combinés de passagers et de fret et des services de fret uniquement, entre deux points dont l’un est situé sur le territoire du Royaume-Uni et l’autre sur le territoire de l’Union.

2.   Les États membres ne négocient ni ne concluent d’accords ou d’arrangements bilatéraux avec le Royaume-Uni sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement pour la période au cours de laquelle le présent règlement est applicable. Pour cette période, ils n’accordent pas non plus aux transporteurs aériens du Royaume-Uni d’autres droits, en matière de transport aérien, que ceux octroyés par le présent règlement.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser, sur une base ad hoc et conformément à leur droit national, la prestation des services suivants sur leur territoire par un transporteur aérien du Royaume-Uni:

a)

des services d’ambulance aérienne;

b)

des services de transport aérien non réguliers tout-cargo entre des points situés sur leur territoire et des points situés dans un pays tiers dans le cadre d’un service ayant pour origine ou destination le Royaume-Uni, dans la mesure nécessaire au transport d’équipements médicaux, de vaccins et de médicaments, à condition qu’ils ne constituent pas une forme déguisée de services aériens réguliers.

Article 5

Accords de coopération commerciale

1.   Des services de transport aérien visés à l’article 4 peuvent être fournis au moyen d’accords de réservation de capacité ou de partage de codes, dans les conditions ci-après:

a)

le transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur contractuel avec tout transporteur effectif qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur effectif d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question;

b)

le transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur effectif avec tout transporteur contractuel qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur contractuel d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de route nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de route au titre de l’accord en question.

2.   Les droits octroyés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni au titre du paragraphe 1 ne s’entendent en aucun cas comme conférant à des transporteurs aériens d’un pays tiers de quelconques droits autres que ceux dont ils jouissent au titre du droit de l’Union ou du droit du ou des États membres concernés.

3.   Le recours à des accords de réservation de capacité ou de partage de codes, que ce soit en qualité de transporteur effectif ou de transporteur contractuel, ne doit pas permettre à un transporteur aérien du Royaume-Uni d’exercer des droits autres que ceux prévus à l’article 4, paragraphe 1.

Toutefois, le premier alinéa du présent paragraphe n’est pas appliqué de manière à empêcher les transporteurs aériens du Royaume-Uni de fournir des services de transports aériens entre deux points dont l’un est situé sur le territoire de l’Union et l’autre sur le territoire d’un pays tiers, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le transporteur du Royaume-Uni agit en tant que transporteur contractuel au titre d’un accord de réservation de capacité ou de partage de codes avec un transporteur effectif qui, en vertu du droit de l’Union ou du droit du ou des États membres concernés, bénéficie des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question;

b)

le service de transport aérien en question fait partie d’un transport effectué par ce transporteur du Royaume-Uni entre un point situé sur le territoire du Royaume-Uni et le point correspondant situé sur le territoire du pays tiers concerné.

4.   Les États membres concernés exigent que les accords visés au présent article soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions fixées au présent article ainsi que des exigences applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national, notamment en matière de sûreté et de sécurité.

Article 6

Location d’aéronef

1.   Dans l’exercice des droits visés à l’article 4, paragraphe 1, un transporteur aérien du Royaume-Uni peut fournir des services de transport aérien en utilisant ses propres aéronefs et dans tous les cas suivants:

a)

en utilisant un aéronef loué sans équipage auprès d’un quelconque loueur;

b)

en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès d’un autre transporteur aérien du Royaume-Uni;

c)

en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès d’un transporteur aérien d’un pays autre que le Royaume-Uni, à condition que la location soit justifiée par des besoins exceptionnels, des besoins de capacité saisonniers ou des difficultés opérationnelles du preneur et que la durée de location ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire ces besoins ou surmonter ces difficultés.

2.   Les États membres concernés exigent que les accords visés au paragraphe 1 soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions qui y sont établies ainsi que des exigences applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national, notamment en matière de sûreté et de sécurité.

Article 7

Équivalence des droits

1.   La Commission contrôle les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union et les conditions de leur exercice.

2.   Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle adopte sans tarder, afin de rétablir l’équivalence, des actes d’exécution pour:

a)

fixer des limites à la capacité autorisée de services de transport aérien réguliers mise à la disposition des transporteurs aériens du Royaume-Uni et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens du Royaume-Uni, existantes et nouvellement accordées, en conséquence;

b)

imposer aux États membres de refuser, de suspendre ou de retirer lesdites autorisations d’exploitation; ou

c)

imposer des obligations financières ou des restrictions d’exploitation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 3, lorsque, dans des cas dûment justifiés de défaut grave d’équivalence aux fins du présent paragraphe, des raisons d’urgence impérieuse le requièrent.

Article 8

Concurrence loyale

1.   La Commission contrôle les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de l’Union et les aéroports de l’Union entrent en concurrence avec les transporteurs aériens du Royaume-Uni et les aéroports du Royaume-Uni pour la fourniture des services de transport aérien couverts par le présent règlement.

2.   Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3, ces conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens du Royaume-Uni, la Commission adopte sans tarder, afin de remédier à cette situation, des actes d’exécution pour:

a)

fixer des limites à la capacité autorisée de services de transport aérien réguliers mise à la disposition des transporteurs aériens du Royaume-Uni et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens du Royaume-Uni, existantes et nouvellement accordées, en conséquence;

b)

imposer aux États membres de refuser, de suspendre ou de retirer lesdites autorisations d’exploitation de certains ou de l’ensemble des transporteurs aériens du Royaume-Uni; ou

c)

imposer des obligations financières ou des restrictions d’exploitation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 3, lorsque, dans des cas dûment justifiés de menace pesant sur la viabilité économique d’une ou plusieurs activités de transporteurs aériens de l’Union, des raisons d’urgence impérieuse le requièrent.

3.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 sont adoptés, sous réserve des conditions visées audit paragraphe, pour remédier aux situations suivantes:

a)

l’octroi de subventions par le Royaume-Uni;

b)

l’absence de mise en place ou d’application effective d’une législation en matière de concurrence par le Royaume-Uni;

c)

l’absence de mise en place ou de maintien d’une autorité indépendante de la concurrence par le Royaume-Uni;

d)

l’application par le Royaume-Uni de normes de protection des travailleurs, de sûreté, de sécurité ou de protection de l’environnement ou des droits des passagers moins strictes que celles prévues par le droit de l’Union ou, en l’absence de dispositions pertinentes dans le droit de l’Union, moins strictes que celles appliquées par tous les États membres ou, en tout état de cause, moins strictes que les normes internationales pertinentes;

e)

toute forme de discrimination à l’égard des transporteurs aériens de l’Union.

4.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux autorités compétentes du Royaume-Uni, aux transporteurs aériens du Royaume-Uni ou aux aéroports du Royaume-Uni. Si les autorités compétentes du Royaume-Uni, le transporteur aérien du Royaume-Uni ou l’aéroport du Royaume-Uni ne fournissent pas les informations demandées dans le délai raisonnable fixé par la Commission ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut agir conformément au paragraphe 2.

5.   Le règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil (7) ne s’applique pas aux questions relevant du champ d’application du présent règlement.

Article 9

Autorisation d’exploitation

1.   Sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de sécurité aérienne, pour exercer les droits que leur confère l’article 4, les transporteurs aériens du Royaume-Uni sont tenus d’obtenir une autorisation d’exploitation de chaque État membre dans lequel ils souhaitent opérer.

2.   Dès réception d’une demande d’autorisation d’exploitation émanant d’un transporteur aérien du Royaume-Uni, l’État membre concerné accorde l’autorisation d’exploitation appropriée sans retard injustifié, pour autant que:

a)

le transporteur aérien du Royaume-Uni demandeur soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément à la législation du Royaume-Uni; et que

b)

le Royaume-Uni exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien du Royaume-Uni demandeur, l’autorité compétente soit clairement identifiée et le transporteur aérien du Royaume-Uni détienne un certificat de transporteur aérien délivré par ladite autorité.

3.   Sans préjudice de la nécessité de prévoir un délai suffisant pour effectuer les évaluations nécessaires, les transporteurs aériens du Royaume-Uni ont le droit de présenter leurs demandes d’autorisation d’exploitation dès le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres sont compétents pour approuver ces demandes à compter de cette date, sous réserve que les conditions de cette approbation soient remplies. Toutefois, toute autorisation ainsi accordée ne prend effet que le premier jour d’application du présent règlement visé à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa.

Article 10

Plans opérationnels, programmes et horaires

1.   Les transporteurs aériens du Royaume-Uni soumettent les plans d’exploitation, les programmes et les horaires des services aériens aux autorités compétentes de chaque État membre concerné pour approbation. Toute soumission doit avoir lieu au moins 30 jours avant le début des opérations. Les soumissions concernant la fourniture de services aériens qui doivent avoir lieu en janvier 2021 sont faites le plus tôt possible avant le début des opérations.

2.   Sous réserve de l’article 9, les plans d’exploitation, les programmes et les horaires de la saison IATA en cours le premier jour d’application du présent règlement visé à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, et ceux de la première saison suivante peuvent être soumis, et approuvés, avant cette date.

3.   Le présent règlement n’empêche pas les États membres de délivrer des autorisations pour l’exploitation de services aériens réguliers par des transporteurs de l’Union dans le cadre des droits qui leur sont conférés par le Royaume-Uni. En ce qui concerne lesdites autorisations, les États membres n’introduisent pas de discrimination entre les transporteurs de l’Union.

Article 11

Refus, révocation, suspension et limitation d’autorisation

1.   Les États membres refusent ou, le cas échéant, retirent ou suspendent l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien du Royaume-Uni lorsque:

a)

le transporteur aérien ne peut être considéré comme un transporteur aérien du Royaume-Uni au titre du présent règlement; ou

b)

les conditions visées à l’article 9, paragraphe 2, ne sont pas remplies.

2.   Les États membres refusent, retirent, suspendent, limitent ou soumettent à conditions l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou limitent ou soumettent à conditions ses opérations dans l’une quelconque des situations suivantes:

a)

les exigences applicables en matière de sécurité et de sûreté ne sont pas respectées;

b)

les exigences applicables qui concernent l’entrée ou l’exploitation sur le territoire de l’État membre concerné des aéronefs assurant des services de transport aérien, ou leur sortie dudit territoire, ne sont pas respectées;

c)

les exigences applicables qui concernent l’entrée ou les activités sur le territoire de l’État membre concerné, ou la sortie de ce territoire, de passagers, de membres d’équipage, de bagages, de fret et/ou de courrier à bord des aéronefs (y compris les réglementations relatives à l’entrée, au congé, à l’immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s’il s’agit de courrier postal, aux règlements postaux) ne sont pas respectées.

3.   Les États membres refusent, retirent, suspendent, limitent ou soumettent à conditions les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens du Royaume-Uni, ou limitent ou soumettent à conditions leurs opérations, lorsque la Commission le requiert en application de l’article 7 ou 8.

4.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser ou de retirer l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien du Royaume-Uni en application des paragraphes 1 et 2, sans retard injustifié.

Article 12

Certificats et licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par le Royaume-Uni et toujours en cours de validité sont reconnus comme valables par les États membres aux fins de l’exploitation de services de transport aérien par des transporteurs aériens du Royaume-Uni au titre du présent règlement, pour autant que ces certificats, brevets ou licences aient été délivrés ou validés en application et conformément, à tout le moins, aux normes internationales pertinentes établies par la convention de Chicago.

Article 13

Consultation et coopération

1.   Les autorités compétentes des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Les États membres fournissent à la Commission, sur demande et sans retard injustifié, toute information obtenue conformément au paragraphe 1 du présent article ou toute autre information pertinente aux fins de la mise en œuvre des articles 7 et 8.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1008/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 15

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, conformément aux articles 126 et 127 de l’accord de retrait.

Toutefois, l’article 9, paragraphe 3, et l’article 10, paragraphe 2, s’appliquent dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas si un accord, auquel l’Union est partie, régissant pleinement la fourniture de services de transport aérien avec le Royaume-Uni est entré en vigueur ou, le cas échéant, est appliqué à titre provisoire à la date visée au paragraphe 2, premier alinéa.

4.   Le présent règlement cesse de s’appliquer à la plus proche des deux dates suivantes:

a)

le 30 juin 2021;

b)

la date d’entrée en vigueur d’un accord, tel qu’il est visé au paragraphe 3 ou, le cas échéant, la date à laquelle il est appliqué à titre provisoire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 18 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.

(2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(3)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(4)  Décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat (JO L 58 du 27.2.2020, p. 53).

(5)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien, et abrogeant le règlement (CE) no 868/2004 (JO L 123 du 10.5.2019, p. 4).


28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/97


RÈGLEMENT (UE) 2020/2226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait (ci-après dénommée «période de transition»), durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord de retrait, se termine le 31 décembre 2020.

(2)

L’objectif principal du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (4) est d’établir et de maintenir un niveau élevé et uniforme de sécurité aérienne dans l’Union. À cet effet, un système de certificats a été mis en place pour diverses activités aériennes afin d’atteindre le niveau de sécurité requis et de permettre les vérifications nécessaires et l’acceptation mutuelle des certificats délivrés.

(3)

Dans le domaine de la sécurité aérienne, les conséquences de la fin de la période de transition sur les certificats et agréments sans un accord définissant les nouvelles relations entre l’Union et le Royaume-Uni en matière de sécurité aérienne peuvent être surmontées par l’adoption de diverses mesures par nombre de parties intéressées. Parmi ces mesures figurent le transfert à une autorité de l’aviation civile de l’un des États membres et la demande, avant la fin de la période de transition, d’un certificat délivré par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence»), prenant effet le jour suivant la fin de la période de transition.

(4)

Toutefois, pour certains certificats, des mesures particulières doivent être mises en place pour faire face aux conséquences de la fin de la période de transition. C’est le cas notamment des certificats de conception délivrés avant la fin de la période de transition par l’Agence aux organismes de conception ayant leur établissement principal au Royaume-Uni ou par de tels organismes de conception agréés par l’Agence. Jusqu’à cette date, l’Agence exécute, pour le compte du Royaume-Uni, les fonctions et les tâches qui sont celles de l’«État de conception» en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale et de ses annexes, conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. À la fin de la période de transition, les fonctions et les tâches de l’«État de conception» concernant le Royaume-Uni seront assumées par l’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni. Afin de faire face à ce changement, le Royaume-Uni a adopté une législation visant à considérer les certificats de conception délivrés avant la période de transition comme ayant été délivrés en vertu des lois du Royaume-Uni avec effet à compter de la fin de la période de transition.

(5)

Des mesures particulières de la part de l’Union sont nécessaires pour garantir, en ce qui concerne les aéronefs immatriculés dans l’Union, que les conceptions sur lesquelles portent ces certificats de conception continuent d’être couvertes par des certificats de conception régis par le règlement (UE) 2018/1139 à la fin de la période de transition. Les mesures particulières devraient permettre aux exploitants d’aéronefs concernés de continuer à utiliser les produits en question. Il est donc nécessaire de prévoir que l’Agence ou, le cas échéant, les organismes de conception qu’elle a agréés, est réputée avoir délivré les certificats de conception couvrant ces conceptions avec effet à compter du jour suivant la fin de la période de transition. Le règlement (UE) 2018/1139 et les actes pertinents de la Commission prévoient de tels certificats de conception, délivrés sur le fondement de l’immatriculation de l’aéronef en question dans un État membre, même si un pays tiers est l’État de conception.

(6)

Il est nécessaire de préciser que ces certificats de conception sont soumis aux règles applicables énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139 et dans les actes d’exécution et les actes délégués pertinents adoptés en vertu de celui-ci ou du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), en particulier celles applicables à la certification de la conception et aux informations obligatoires sur le maintien de la navigabilité.

(7)

Compte tenu de l’urgence résultant de la fin de la période de transition, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(8)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir maintenir un niveau élevé et uniforme de sécurité aérienne dans l’Union ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et être applicable à compter du jour suivant la fin de la période de transition, à moins qu’un accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni régissant les questions relatives à la sécurité de l’aviation civile liées aux certificats de conception visés dans le présent règlement ne soit entré en vigueur ou ne s’applique à titre provisoire à cette date,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des dispositions particulières, eu égard à la fin de la période de transition pour certains certificats de sécurité aérienne délivrés conformément au règlement (CE) no 216/2008 ou au règlement (UE) 2018/1139 à des personnes physiques et morales ayant leur établissement principal au Royaume-Uni.

2.   Le présent règlement s’applique aux certificats de conception énumérés à l’annexe qui sont en cours de validité le jour précédant celui de la date d’application du présent règlement et qui ont été délivrés par l’Agence à des personnes physiques ou morales ayant leur établissement principal au Royaume-Uni ou par un organisme de conception ayant son établissement principal au Royaume-Uni.

3.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux aéronefs immatriculés dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu dudit règlement et du règlement (CE) no 216/2008 s’appliquent.

Article 3

Validité des certificats

Les certificats de conception visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont réputés avoir été délivrés avec effet à compter de la date visée à l’article 5, paragraphe 2:

1)

par l’Agence, en ce qui concerne les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui avaient été délivrés par l’Agence;

2)

par un organisme agréé par l’Agence, en ce qui concerne les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui avaient été délivrés par un organisme de conception agréé par l’Agence.

Article 4

Règles et obligations concernant les certificats régis par l’article 3

1.   Les certificats régis par l’article 3 du présent règlement sont soumis aux règles qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes d’exécution et délégués pertinents adoptés en vertu dudit règlement ou du règlement (CE) no 216/2008, notamment du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (6).

2.   L’Agence dispose des compétences que lui confèrent le règlement (UE) 2018/1139 et les actes d’exécution et délégués pertinents adoptés en vertu dudit règlement et du règlement (CE) no 216/2008 en ce qui concerne les entités dont l’établissement principal se situe dans un pays tiers.

Article 5

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement s’applique à compter du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire conformément aux articles 126 et 127 de l’accord de retrait.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas si un accord entre l’Union et le Royaume-Uni régissant les questions de sécurité de l’aviation civile relatives aux certificats de conception visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement est entré en vigueur ou, le cas échéant, est appliqué à titre provisoire à la date visée au paragraphe 2 du présent article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 18 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.

(2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(3)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).


ANNEXE

LISTE DES CERTIFICATS VISÉS À L’ARTICLE 1ER

1.

Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (1), annexe I, partie 21, section A, sous-partie B (Certificats de type et certificats de type restreints)

2.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie D (Modification des certificats de type et des certificats de type restreints)

3.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie E (Certificats de type supplémentaires)

4.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie M (Réparations)

5.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie O (Autorisations selon les spécifications techniques européennes)

6.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie J (Agrément d’organisme de conception

(1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).


28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/102


RÈGLEMENT (UE) 2020/2227 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.

(2)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé "accord de retrait") contient des modalités relatives à l’application des dispositions du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire au-delà de la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. La politique commune de la pêche (PCP) s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire au cours de la période de transition conformément à l’accord de retrait et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020.

(3)

Lorsque la PCP cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, les eaux du Royaume-Uni (mer territoriale et zone économique exclusive adjacente) ne feront plus partie des eaux de l’Union. Par conséquent, en l’absence d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche, les navires de pêche de l’Union et du Royaume-Uni risquent de ne pas avoir la possibilité d’utiliser pleinement les possibilités de pêche qui pourraient être mises à disposition pour 2021.

(4)

Afin de garantir la durabilité de la pêche, et compte tenu de l’importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés dans l’Union et au Royaume-Uni, il convient de conserver la possibilité de prévoir des arrangements visant au maintien de l’accès réciproque des navires de pêche de l’Union et du Royaume-Uni aux eaux de l’autre partie après le 31 décembre 2020. L’objectif du présent règlement est de créer le cadre juridique approprié pour un tel accès réciproque.

(5)

Le champ d’application territorial du présent règlement et toute référence faite au Royaume-Uni dans ce texte n’incluent pas Gibraltar.

(6)

Les possibilités de pêche pour l’année 2021 doivent être établies par l’Union et le Royaume-Uni dans le respect total des exigences énoncées aux articles 61 et 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (3). Afin de garantir une exploitation durable des ressources biologiques de la mer et la stabilité dans les eaux de l’Union et dans les eaux du Royaume-Uni, les attributions et les parts de quota pour les États membres et le Royaume-Uni doivent être fixées conformément au droit applicable respectif de l’Union et du Royaume-Uni.

(7)

Compte tenu des structures de pêche existant de longue date pour les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union et inversement, et afin d’obtenir un accès réciproque aux eaux, l’Union devrait prévoir un mécanisme permettant aux navires de pêche du Royaume-Uni d’accéder aux eaux de l’Union au moyen d’autorisations afin de pouvoir pêcher les parts de quotas qui seront allouées au Royaume-Uni, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux navires de pêche de l’Union. Ces autorisations de pêche ne devraient être octroyées que si et dans la mesure où le Royaume-Uni continue d’accorder des autorisations aux navires de pêche de l’Union leur permettant de continuer à pêcher dans les eaux du Royaume-Uni.

(8)

Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (4) établit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires de pêche opérant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers et pour les navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union.

(9)

Le règlement (UE) 2017/2403 fixe les règles applicables aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers en dehors du cadre d’un accord et prévoit qu’un État membre du pavillon peut accorder des autorisations directes et établit les conditions et procédures d’octroi de ces autorisations. Compte tenu du nombre de navires de pêche de l’Union qui mènent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, ces conditions et procédures entraîneraient des retards considérables et une charge administrative accrue en l’absence d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche. Il est donc nécessaire de prévoir des conditions et procédures spécifiques pour faciliter l’octroi par le Royaume-Uni d’autorisations permettant aux navires de pêche de l’Union de mener des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

(10)

Il est nécessaire de déroger aux règles applicables aux navires de pêche de pays tiers et de prévoir des conditions et procédures spécifiques permettant l’octroi par l’Union d’autorisations aux navires de pêche du Royaume-Uni de mener des activités de pêche dans les eaux de l’Union.

(11)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/2403 en conséquence.

(12)

La période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020. En l’absence de conclusion d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et devrait s’appliquer à partir du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu des articles 126 et 127 de l’accord de retrait. À titre de mesure d’urgence, il devrait s’appliquer jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes: le 31 décembre 2021 ou la date à laquelle un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche entre en vigueur ou s’applique à titre provisoire.

(13)

Compte tenu de la nécessité d’adopter le présent règlement avant la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu des articles 126 et 127 de l’accord de retrait, et de la nécessité de prévoir des procédures permettant d’autoriser des opérations de pêche durables dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union sur la base de la réciprocité au plus tard à cette date, afin d’éviter un arrêt brutal des opérations de pêche, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(14)

Afin de permettre aux opérateurs de l’Union et du Royaume-Uni de continuer à pêcher, les autorisations de pêche pour des activités de pêche dans les eaux de l’Union ne devraient être accordées aux navires de pêche du Royaume-Uni que si et dans la mesure où la Commission estime que que le Royaume-Uni accorde des droits d’accès aux navires de pêche de l’Union pour mener des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni sur la base de la réciprocité,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2017/2403

Le règlement (UE) 2017/2403 est modifié comme suit:

1)

Au titre II, chapitre II, la section suivante est ajoutée:

"Section 4

Opérations de pêche des navires de pêche de l’union dans les eaux du royaume-uni

Article 18 bis

Champ d’application

Par dérogation à la section 3, la présente section s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni.

Article 18 ter

Définition

Aux fins de la présente section, on entend par "eaux du Royaume-Uni" les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume-Uni établies conformément au droit international.

Article 18 quater

Procédure relative à l’obtention d’une autorisation de pêche du Royaume-Uni

1.   Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 5 sont respectées transmet à la Commission la demande correspondante ou la liste correspondante de demandes d’autorisation de pêche par le Royaume-Uni.

2.   Chaque demande ou liste de demandes contient les informations exigées par le Royaume-Uni pour la délivrance d’une autorisation de pêche, dans le format requis, tels qu’elles sont communiquées par le Royaume-Uni à la Commission.

3.   La Commission fournit aux États membres les informations et le format visés au paragraphe 2. La Commission peut adresser une demande à l’État membre du pavillon afin d’obtenir toute information complémentaire nécessaire pour vérifier le respect des conditions visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Si, lors de la réception de la demande ou de toute information complémentaire demandée en vertu du paragraphe 3, la Commission constate que les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, elle transmet sans retard la demande au Royaume-Uni.

5.   Dès que le Royaume-Uni informe la Commission qu’il a décidé de délivrer ou de refuser une autorisation de pêche à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon.

6.   Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni qu’après avoir été informé de la décision du Royaume-Uni de délivrer une autorisation au navire de pêche de l’Union concerné.

7.   Les opérations de pêche ne commencent pas tant que l’État membre du pavillon et le Royaume-Uni n’ont pas tous deux délivré une autorisation de pêche.

8.   Si le Royaume-Uni informe la Commission qu’il a décidé de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon. Ledit État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

9.   Si le Royaume-Uni informe directement l’État membre du pavillon qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission. Ledit État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

Article 18 quinquies

Suivi

La Commission assure le suivi de la délivrance des autorisations de pêche par le Royaume-Uni pour les opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni.".

2)

Le titre suivant est inséré:

"TITRE III BIS

OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DU ROYAUME-UNI DANS LES EAUX DE L’UNION

Article 38 bis

Champ d’application

Par dérogation au titre III, le présent titre s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union.

Article 38 ter

Opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni

Les navires de pêche du Royaume-Uni peuvent mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union, conformément aux conditions fixées dans la législation applicable de l’Union, à condition que les navires de l’Union bénéficient d’un accès aux eaux du Royaume-Uni pour y mener des opérations de pêche sur la base de la réciprocité.

Article 38 quater

Principes généraux

1.   Un navire de pêche du Royaume-Uni ne se livre à des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que s’il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s’il satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2.

2.   La Commission peut délivrer une autorisation de pêche à un navire de pêche du Royaume-Uni si:

a)

le navire de pêche dispose d’une licence de pêche valable délivrée par l’autorité compétente du Royaume-Uni;

b)

le navire de pêche est inscrit par le Royaume-Uni dans un registre de la flotte accessible à la Commission;

c)

le navire de pêche et tout navire d’appui qui lui est associé appliquent le système approprié de numéro d’identification des navires de l’OMI dans la mesure où le droit de l’Union l’exige;

d)

le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN;

e)

le Royaume-Uni ne figure pas sur une liste de pays non coopérants en vertu du règlement relatif à la pêche INN ou en tant que pays autorisant des possibilités de pêche non durables en vertu du règlement (UE) no 1026/2012; et

f)

le Royaume-Uni dispose de possibilités de pêche.

3.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.

Article 38 quinquies

Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche

1.   Le Royaume-Uni transmet à la Commission la demande ou la liste de demandes d’autorisation pour ses navires de pêche.

2.   La Commission peut demander au Royaume-Uni toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l’article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies.

3.   Lorsqu’il est établi que les conditions prévues à l’article 38 ter et à l’article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies, la Commission peut délivrer une autorisation de pêche et en informer le Royaume-Uni ainsi que les États membres concernés sans tarder.

Article 38 sexies

Gestion des autorisations de pêche

1.   Si l’une des conditions prévues à l’article 38 ter et à l’article 38 quater, paragraphe 2, n’est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris une modification ou un retrait de l’autorisation, et en informe le Royaume-Uni et les États membres concernés.

2.   La Commission peut refuser de délivrer des autorisations ou suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche du Royaume-Uni dans l’un quelconque des cas suivants:

a)

lorsqu’un changement fondamental de circonstances survient, notamment en ce qui concerne l’accès réciproque des navires de pêche de l’Union aux eaux du Royaume-Uni;

b)

lorsqu’une menace grave pèse sur l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer;

c)

lorsque la prévention ou l’éradication de la pêche INN exige une telle mesure;

d)

lorsque la Commission le juge approprié sur la base de ses conclusions résultant de ses activités de suivi en vertu de l’article 18 quinquies;

e)

lorsque le Royaume-Uni refuse, suspend ou retire indûment l’autorisation délivrée à des navires de pêche de l’Union pour mener des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

3.   La Commission informe immédiatement le Royaume-Uni en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation conformément au paragraphe 2.

Article 38 septies

Clôture d’opérations de pêche

1.   Lorsque les possibilités de pêche accordées au Royaume-Uni sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au Royaume-Uni ainsi qu’aux autorités d’inspection compétentes des États membres. En vue d’assurer la poursuite des opérations de pêche exploitant des possibilités de pêche non épuisées, qui peuvent également avoir des effets sur les possibilités de pêche épuisées, la Commission demande au Royaume-Uni de lui communiquer des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées.

2.   À compter de la date de la notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires de pêche battant le pavillon du Royaume-Uni sont considérées comme suspendues pour les opérations de pêche concernées et les navires de pêche ne sont plus autorisés à se livrer à ces opérations de pêche.

3.   Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu’une suspension des autorisations de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les opérations de pêche pour lesquelles elles ont été accordées.

Article 38 octies

Dépassement de quotas dans les eaux de l’Union

Lorsque la Commission établit que le Royaume-Uni a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les autres quotas attribués au Royaume-Uni. La Commission s’efforce de veiller à ce que l’ampleur de la déduction corresponde aux déductions imposées aux États membres dans des circonstances similaires.

Article 38 nonies

Contrôle et application du droit

1.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union respecte les règles de contrôle régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.

2.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union fournit à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l’État membre côtier les données que les navires de pêche de l’Union sont tenus de transmettre à l’État membre du pavillon au titre du règlement relatif au contrôle.

3.   La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet les données reçues conformément au paragraphe 2 à l’État membre côtier.

4.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union fournit sur demande à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci les rapports d’observation établis dans le cadre des programmes d’observation applicables.

5.   L’État membre côtier consigne toute infraction commise par les navires de pêche du Royaume-Uni, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.".

Article 2

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu des articles 126 et 127 de l’accord de retrait, jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes:

a)

le 31 décembre 2021;

b)

la date à laquelle un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche entre en vigueur ou s’applique à titre provisoire.

3.   Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas si l’accord visé au paragraphe 2, point b), entre en vigueur ou s’applique à titre provisoire au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 18 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.

(2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(3)  Convention des Nations unies sur le droit de la mer et accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 3).

(4)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


DÉCISIONS

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/108


DÉCISION (UE) 2020/2228 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

relative à une Année européenne du rail (2021)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée "Le pacte vert pour l'Europe" (ci-après dénommée "communication sur le pacte vert pour l'Europe"), la Commission a proposé un pacte vert pour l'Europe à l'Union et à ses citoyens. Le pacte vert pour l'Europe est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l'Union en une société juste et prospère, dotée d'une économie moderne, efficace dans l'utilisation des ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles à l'horizon 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l'utilisation des ressources.

(2)

Dans ses conclusions du 12 décembre 2019, le Conseil européen a approuvé l'objectif consistant à parvenir d'ici 2050 à une Union neutre pour le climat.

(3)

Dans sa résolution du 15 janvier 2020, le Parlement européen a salué la communication sur le pacte vert pour l'Europe et a demandé que la transition nécessaire vers une société neutre pour le climat soit effectuée d'ici 2050 au plus tard.

(4)

Conformément aux objectifs énoncés dans la communication sur le pacte vert pour l'Europe, il est indispensable de transformer l'économie de l'Union et de repenser les politiques, en particulier dans le domaine des transports et de la mobilité. Les transports représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, une part qui ne cesse d'augmenter. Pour parvenir à la neutralité climatique, une réduction des émissions du secteur des transports de 90 % est nécessaire d'ici 2050. Pour parvenir à un système de transport intermodal durable, il est nécessaire de placer les usagers au centre des préoccupations et de leur proposer des solutions plus abordables, plus accessibles, plus saines, plus propres et plus efficaces sur le plan énergétique pour les inciter à modifier leurs habitudes en matière de mobilité, tout en encourageant ceux qui utilisent déjà des modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports publics, à continuer de le faire.

(5)

Pour répondre à ces enjeux, le pacte vert pour l'Europe prévoit d'accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente. Il convient en particulier de déplacer vers le rail et les voies navigables intérieures une part substantielle des 75 % du fret intérieur qui est actuellement acheminé par la route. Pour parvenir à cette transition, il est nécessaire de procéder à des investissements importants, y compris des investissements dans le contexte de la relance, et une part essentielle de ceux-ci sera liée à la mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et aux efforts fournis en vue d'améliorer l'efficacité des corridors de fret ferroviaire.

(6)

Le rail a un rôle considérable à jouer en tant que vecteur de changement pour atteindre l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050. C'est l'un des modes de transport les plus respectueux de l'environnement et les plus économes en énergie. Le réseau ferroviaire est largement électrifié et le rail émet beaucoup moins de CO2 que la route ou l'avion pour un voyage équivalent. C'est le seul mode de transport qui a régulièrement réduit ses émissions de gaz à effet de serre et ses émissions de CO2 depuis 1990. Le rail a, de surcroît, réduit sa consommation d'énergie entre 1990 et 2016 et utilise de plus en plus de sources d'énergie renouvelables.

(7)

La crise de la COVID-19 a très durement touché le secteur des transports. Malgré des contraintes opérationnelles et financières, des liaisons cruciales pour le transport tant de passagers que de marchandises essentielles ont été maintenues. Cela a été possible principalement grâce au personnel, qui a continué à travailler dans des conditions difficiles et incertaines. Le rôle stratégique joué par le rail pendant la crise de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité de réaliser l'espace ferroviaire unique européen, établi par la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4), à la fois pour faciliter l'approvisionnement en marchandises essentielles, telles que les denrées alimentaires, les médicaments et les carburants, en particulier dans des circonstances exceptionnelles, et pour réaliser des objectifs plus larges en matière de politique des transports.

(8)

En reliant les principaux axes de transport de l'Union à ses régions et territoires périphériques, montagneux et isolés, y compris au niveau régional et local, et en établissant ou en rétablissant des liaisons ferroviaires régionales transfrontalières qui font défaut, le secteur ferroviaire contribue à la cohésion sociale, économique et territoriale au niveau continental, national, régional et local. De plus, dans les régions isolées et rurales, les réseaux qui garantissent la fourniture de services de base à la population sont souvent moins nombreux et moins développés. Les régions périphériques sont souvent confrontées à la situation doublement difficile d'être à la fois de type rural et à la périphérie des réseaux nationaux.

(9)

Alors que la part du transport ferroviaire de voyageurs dans le transport terrestre de l'Union n'a que légèrement augmenté depuis 2007, la part du fret ferroviaire a diminué. De nombreux obstacles à un véritable espace ferroviaire unique européen demeurent. Le secteur ferroviaire est parfois entravé, entre autres, par des pratiques commerciales et d'exploitation obsolètes, par le vieillissement des infrastructures et du matériel roulant, et par la pollution sonore imputable aux wagons. La suppression de ces obstacles, conjuguée à la réduction des coûts, à l'étude de dispositifs de l'Union complétant les mécanismes nationaux en vue d'un soutien non discriminatoire aux opérateurs ferroviaires, et à l'accélération de l'innovation, permettra au rail de réaliser pleinement son potentiel et, dans le même temps, d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'augmenter le trafic ferroviaire ainsi que d'améliorer encore la sécurité, qui est déjà élevée. Le secteur ferroviaire a donc besoin d'une nouvelle impulsion pour devenir plus attrayant pour les voyageurs et les salariés comme pour les entreprises.

(10)

Les ministres des transports d'une majorité d'États membres ont fait état de leur détermination à soutenir un programme européen pour le transport ferroviaire international de voyageurs, sous la forme d'une déclaration politique présentée lors de la vidéoconférence informelle des ministres des transports de l'Union le 4 juin 2020.

(11)

Afin de promouvoir le transport ferroviaire conformément aux objectifs énoncés dans la communication sur le pacte vert pour l'Europe, notamment en ce qui concerne la mobilité durable et intelligente, l'année 2021 devrait être proclamée "Année européenne du rail" (ci-après dénommée "Année européenne"). L'année 2021 sera importante pour la politique ferroviaire de l'Union car ce sera la première année complète où seront mises en œuvre dans l'ensemble de l'Union les règles adoptées dans le cadre du quatrième paquet ferroviaire, à savoir les règles sur l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs, sur la réduction des coûts et des charges administratives pour les entreprises ferroviaires exerçant leurs activités dans l'ensemble de l'Union et sur l'attribution à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA) de tâches supplémentaires en vue de réduire les obstacles techniques. Il existe un intérêt croissant du public pour les transports ferroviaires, notamment pour les trains de nuit, dans plusieurs États membres, comme l'illustre la popularité de DiscoverEU. En outre, le festival international des arts Europalia consacrera son édition 2021 à l'influence des chemins de fer sur les arts et mettra en exergue le rôle du rail en tant que puissant vecteur de changement social, économique, industriel et écologique. L'Année européenne devrait contribuer à un débat paneuropéen sur l'avenir du secteur ferroviaire.

(12)

Au niveau de l'Union, la dotation financière nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision impliquera un financement adéquat à définir dans le cadre de la procédure budgétaire pour 2021, conformément au cadre financier pluriannuel 2021-2027. Sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire, l'objectif devrait être de fournir un financement d'au moins 8 000 000 EUR pour la mise en œuvre de la présente décision du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

(13)

Les navetteurs représentent entre 80 % et 90 % du total des voyageurs ferroviaires. Cela signifie que les agglomérations urbaines contribuent de manière significative à la performance globale du transport ferroviaire de voyageurs. La mobilité urbaine intelligente dépend de la modernisation et de la rénovation des lignes suburbaines et régionales sous-utilisées afin d'obtenir un faible impact écologique et d'assurer la cohésion sociale et économique.

(14)

Au cours de l'Année européenne, la Commission devrait envisager de lancer une étude de faisabilité sur la création d'un label européen pour promouvoir les marchandises et produits transportés par chemin de fer afin d'encourager les entreprises à choisir ce mode de fret. De même, la Commission devrait envisager de lancer une étude de faisabilité en vue de l'introduction d'un indicateur de connectivité ferroviaire, dans le but de définir le niveau d'intégration atteint par l'utilisation des services sur le réseau ferroviaire.

(15)

Le rôle que joue la motivation du personnel, puisqu'il est le garant de la bonne marche des activités, ne saurait être surestimé. Pour réaliser pleinement son potentiel, le secteur ferroviaire doit diversifier ses effectifs et attirer, en particulier, les femmes et les jeunes travailleurs. Cette politique devrait être encouragée à tous les niveaux institutionnels.

(16)

L'amélioration de l'attractivité du rail passe par des services axés sur les usagers, ainsi que par une organisation et une conception orientées vers l'obtention d'un bon rapport qualité-prix, d'une fiabilité constante, d'une excellente qualité des services et d'une tarification attractive.

(17)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir promouvoir le transport ferroviaire en tant que mode de transport durable, innovant, interconnecté et intermodal, sûr et abordable, et en tant qu'élément important du maintien et du développement de bonnes relations entre l'Union et ses pays voisins, ainsi que mettre en avant la dimension européenne et transfrontière du rail et renforcer la contribution du rail à l'économie, à l'industrie et à la société dans l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d'un échange transnational d'informations et de la diffusion de meilleures pratiques dans l'ensemble de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

L'année 2021 est proclamée "Année européenne du rail" (ci-après dénommée "Année européenne").

Article 2

Objectifs

L'objectif général de l'Année européenne est d'encourager et de soutenir les efforts déployés par l'Union, les États membres, les autorités régionales et locales et d'autres organisations en vue d'accroître la part des voyageurs et des marchandises transportés par rail. Les objectifs spécifiques de l'Année européenne sont de:

a)

promouvoir le rail en tant que mode de transport durable, innovant, interconnecté et intermodal, sûr et abordable, en mettant l'accent en particulier sur le rôle qu'il joue en tant que:

i)

vecteur de changement pour atteindre l'objectif de l'Union en matière de neutralité climatique d'ici 2050,

ii)

pilier d'un réseau logistique efficace, capable de garantir des services essentiels, même en cas de crise imprévue, et

iii)

mode de transport qui s'adresse au grand public, en particulier aux jeunes, notamment en présentant le secteur ferroviaire comme une perspective de carrière intéressante;

b)

mettre en avant la dimension européenne et transfrontière du rail, qui rapproche les citoyens, leur permet d'explorer l'Union dans toute sa diversité, favorise la cohésion socio-économique et territoriale et contribue à l'intégration du marché intérieur de l'Union, en particulier en assurant une meilleure connectivité au sein de ses régions périphériques et avec celles-ci, notamment grâce à des liaisons transfrontalières régionales;

c)

renforcer la contribution du rail à l'économie, à l'industrie, y compris à la compétitivité de celle-ci au niveau mondial, au commerce et à la société dans l'Union, notamment les aspects liés au développement régional et local, au tourisme durable, à l'éducation, à la jeunesse et à la culture, et à l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes handicapées ou pour les personnes à mobilité réduite, et en particulier en accordant une attention aux besoins des personnes âgées;

d)

contribuer à promouvoir le rail en tant qu'élément important des relations entre l'Union et ses pays voisins, en s'appuyant sur l'intérêt et les besoins des pays partenaires et sur l'expertise en matière de transport ferroviaire tant au sein de l'Union qu'au-delà de ses frontières;

e)

s'appuyer sur la puissance évocatrice du rail dans l'imaginaire collectif, notamment grâce à son histoire et à son patrimoine culturel, en rappelant la contribution apportée par le rail à la construction de la prospérité européenne et le rôle du rail dans le développement de technologies de pointe;

f)

promouvoir l'attractivité des métiers du rail, notamment en insistant sur la demande de nouvelles compétences et l'importance que revêtent des conditions de travail justes et sûres et sur la nécessité d'accroître la diversité de la main-d'œuvre;

g)

mettre en avant le rôle primordial du rail dans le transport international de voyageurs au sein de l'Union;

h)

promouvoir un réseau de trains de nuit dans l'Union et encourager les initiatives qui soulignent son caractère transfrontalier en utilisant des symboles qui représentent l'Union;

i)

sensibiliser le grand public au rôle que peut jouer le rail dans le développement du tourisme durable en Europe;

j)

promouvoir le rôle clé des chemins de fer dans la mobilité durable de bout en bout, en ce qu'ils relient des pôles et permettent un transfert intelligent et avantageux entre différents modes de transport;

k)

contribuer à mettre en œuvre le quatrième paquet ferroviaire et à faire connaître les mesures nécessaires pour établir l'espace ferroviaire unique européen, sur la base d'un bon fonctionnement du RTE-T;

l)

stimuler le débat sur la manière de moderniser le matériel roulant et d'encore développer et accroître la capacité des infrastructures ferroviaires afin de faciliter l'utilisation accrue du rail pour le transport de voyageurs et de marchandises, en soulignant, dans ce contexte, l'importance de la coopération entre gestionnaires d'infrastructures, de la recherche et de l'innovation et du rôle de l'entreprise commune Shift2Rail créée par le règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil (5);

m)

promouvoir des manifestations et des initiatives destinées à diffuser des informations sur les droits des voyageurs ferroviaires et à renforcer la coopération entre tous les acteurs afin d'améliorer l'information des voyageurs et la billetterie, y compris l'offre de billets directs et la mise au point de tickets multimodaux numériques novateurs, ainsi que la fourniture d'informations sur les défis qui restent à relever en la matière, comme la nécessité de partager les données entre les différents acteurs.

Article 3

Contenu des mesures

1.   Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 font l'objet d'une étroite coordination avec les activités en cours de promotion du transport ferroviaire. Ces mesures incluent les activités suivantes au niveau de l'Union, ou au niveau national, régional ou local, organisées en partenariat ou de manière individuelle, et liées aux objectifs de l'Année européenne:

a)

des initiatives et des manifestations destinées à promouvoir le débat, à donner une image positive, à sensibiliser et à faciliter l'engagement des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics afin d'accroître la confiance dans le rail, en particulier à l'issue de la crise de la COVID-19, et à promouvoir l'attractivité du rail pour le transport de davantage de personnes et de marchandises, en tant que moyen de lutte contre le changement climatique, en utilisant de multiples canaux et outils, y compris des manifestations dans les États membres, tout en mettant en exergue la sûreté et le confort du transport ferroviaire;

b)

des initiatives dans les États membres visant à encourager, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, des solutions de déplacement professionnel et de trajet domicile-travail en train;

c)

des expositions informatives, des campagnes stimulantes, éducatives et de sensibilisation, ainsi que l'utilisation de trains de démonstration et d'information, afin d'encourager un changement de comportement de la part des voyageurs, des consommateurs et des entreprises et de stimuler une participation active du grand public à la réalisation des objectifs d'un transport plus durable;

d)

le partage d'expériences et de meilleures pratiques des autorités nationales, régionales et locales, de la société civile, des entreprises et des écoles sur la promotion de l'utilisation du rail et sur la manière de mettre en œuvre des changements de comportement à tous les niveaux;

e)

la réalisation d'études et d'activités d'innovation, et la diffusion de leurs résultats à l'échelle européenne ou nationale;

f)

la promotion de projets et de réseaux liés à l'Année européenne, y compris par l'intermédiaire des médias, des réseaux sociaux et d'autres communautés en ligne;

g)

des partenariats et des manifestations tels que ceux définis dans l'annexe;

h)

l'identification et la promotion des meilleures pratiques pour créer des conditions de concurrence équitables pour les différents modes de transport;

i)

la promotion de projets et d'activités visant à faire connaître la mobilité durable de bout en bout, qui permet de proposer des solutions de transport intégré "porte à porte" en combinaison avec d'autres modes de transport, y compris les déplacements actifs, et la logistique intelligente et durable;

j)

la promotion de projets et d'activités permettant de faire connaître l'importance de l'espace ferroviaire unique européen, notamment sa mise en œuvre actuelle, les mesures qui facilitent les trajets en train internationaux et les mesures d'information numérique des voyageurs, telles que la fourniture d'informations en temps réel sur les offres de voyage, les tarifs et les horaires, y compris en provenance de prestataires indépendants, pour faciliter la comparaison; et

k)

la promotion de projets et d'activités en vue de la réalisation d'une infrastructure ferroviaire interopérable, modernisée et élargie, y compris un système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), des terminaux proposant des options de transfert modal, ainsi qu'un matériel roulant modernisé.

2.   La Commission envisage de lancer, au cours de l'Année européenne:

a)

une étude sur la faisabilité de créer un label européen de promotion des marchandises et des produits transportés par chemin de fer afin d'encourager les entreprises à choisir ce mode de fret; et

b)

une étude de faisabilité en vue de l'introduction d'un indicateur de connectivité ferroviaire, dans le but de définir le niveau d'intégration atteint par l'utilisation des services sur le réseau ferroviaire et de montrer le potentiel qu'a le rail de concurrencer les autres moyens de transport.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ses intentions au plus tard le 31 mars 2021.

3.   Les institutions et organes de l'Union, ainsi que les États membres, au niveau de l'Union et au niveau national respectivement, peuvent faire référence à l'Année européenne et utiliser son identité visuelle pour la promotion des activités visées au paragraphe 1.

Article 4

Coordination au niveau des États membres

L'organisation de la participation à l'Année européenne au niveau national relève de la responsabilité des États membres. Ces derniers veillent à la coordination des activités pertinentes au niveau national et désignent des personnes de contact au niveau national pour assurer la coordination au niveau de l'Union.

Article 5

Coordination au niveau de l'Union

1.   La Commission organise régulièrement des réunions des personnes de contact au niveau national pour coordonner le déroulement de l'Année européenne. Ces réunions sont également l'occasion d'échanger des informations sur la mise en œuvre de l'Année européenne au niveau de l'Union et au niveau national. Des représentants du Parlement européen peuvent participer à ces réunions en qualité d'observateurs.

2.   La coordination de l'Année européenne au niveau de l'Union suit une approche transversale en vue de créer des synergies entre les différents programmes et initiatives de l'Union qui financent des projets dans le domaine du transport ferroviaire ou qui ont une dimension ferroviaire.

3.   La Commission organise régulièrement des réunions des parties prenantes et des représentants des organisations ou organismes qui œuvrent dans le domaine du transport ferroviaire, y compris les réseaux transnationaux existants, les organisations non gouvernementales concernées, les universités et les technopôles, ainsi que les représentants d'organisations de la jeunesse et de communautés de jeunes, d'organisations de représentation des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, pour qu'ils l'aident à mettre en œuvre l'Année européenne au niveau de l'Union.

4.   La Commission peut, si les ressources financières le permettent, organiser des appels à propositions et projets susceptibles de bénéficier d'un soutien en raison de leur contribution exceptionnelle aux objectifs de l'Année européenne.

Article 6

Coopération internationale

Aux fins de l'Année européenne, la Commission coopère, si besoin est, avec les organisations internationales compétentes, tout en s'attachant à assurer la visibilité de la participation de l'Union.

Article 7

Suivi et évaluation

La Commission présente, le 31 décembre 2022 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des initiatives prévues dans la présente décision. Pour l'évaluation des initiatives, la Commission établit des indicateurs clés de performance. Ces indicateurs clés de performance sont présentés dans le rapport de la Commission. Aux fins dudit rapport, les États membres fournissent à la Commission des informations sur les activités dont ils sont responsables.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO C 364 du 28.10.2020, p. 149.

(2)  Avis du 14 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2020 (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2020.

(4)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(5)  Règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil du 16 juin 2014 portant création de l'entreprise commune Shift2Rail (JO L 177 du 17.6.2014, p. 9).


ANNEXE

PARTENARIATS ET MANIFESTATIONS

La présente annexe établit une liste indicative des partenariats et manifestations liés à l'Année européenne:

1)

partenariats avec des festivals de cinéma à travers l'Europe afin de mettre en valeur l'ancrage fort du rail dans les productions cinématographiques;

2)

coopération avec les musées européens du train et les manifestations culturelles existantes, telles que les festivals de cinéma et les expositions d'œuvres d'art;

3)

partenariat avec l'ERA visant à souligner:

a)

la performance du secteur ferroviaire en Europe;

b)

le savoir-faire des acteurs du secteur ferroviaire, et notamment des cheminots;

c)

les atouts du rail en matière de sécurité et de respect de l'environnement; et

d)

les perspectives de carrière dans le secteur ferroviaire pour les lycéens, étudiants et apprentis;

4)

trains d'exposition mobiles sur le territoire de l'Union, dont la mission est d'informer le public des objectifs de l'Année européenne et de mettre en avant l'attractivité de ses nombreux messages;

5)

mise à disposition de pass Interrail pour les jeunes dans le cadre du programme Erasmus ou de jeux-concours, afin d'étendre la portée de l'Année européenne;

6)

mobilisation des gares en tant que lieux artistiques et de rencontre en milieu urbain et en tant que pôles économiques, culturels et citoyens et mobilisation des musées du train pour relayer les messages de l'Année européenne.


28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/116


DÉCISION (UE) 2020/2229 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

modifiant la décision no 445/2014/UE instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les objectifs de l'action de l'Union intitulée «Capitales européennes de la culture»" (ci-après dénommée «action») sont, conformément à la décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (2), de sauvegarder et de promouvoir la diversité des cultures en Europe et de mettre en valeur les traits caractéristiques communs qu'elles partagent tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun, de favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes, d'accroître l'étendue, la diversité et la dimension européenne de l'offre culturelle dans les villes, y compris par la coopération transnationale, d'élargir l'accès et la participation à la culture, de renforcer les capacités du secteur culturel et ses liens avec d'autres secteurs et d'améliorer l'image internationale des villes grâce à la culture.

(2)

La réalisation des objectifs de l'action ne peut se faire sans mobilité, tourisme, organisation d'événements et participation du public, lesquels sont rendus extrêmement difficiles, voire pratiquement impossibles, à l'heure de la pandémie de COVID-19.

(3)

Les mesures de confinement prises dans toute l'Europe ont eu pour conséquence directe la fermeture des lieux culturels et l'annulation des événements culturels ou leur report pour une durée indéterminée. Les projets de coopération culturelle européenne et internationale ont été considérablement ralentis, le franchissement physique des frontières ayant été limité. Enfin, en raison de la baisse rapide des recettes et de l'émergence de besoins en matière de santé publique, les gouvernements locaux, régionaux et nationaux sont soumis à une pression budgétaire accrue. À l'heure actuelle, le parrainage privé en faveur de la culture devient également plus difficile car il n'y a pas d'événements publics à parrainer ou parce que les entreprises accordent la priorité aux activités de parrainage dans le domaine de la santé publique.

(4)

Les villes qui détiennent actuellement le titre de «capitale européenne de la culture» (ci-après dénommé «titre») ou qui le détiendront à l'avenir sont affectées à des degrés divers, principalement en fonction de l'année pour laquelle elles sont détentrices du titre. Il s'avère que les villes les plus affectées sont les deux villes qui détiennent le titre en 2020 et les trois villes qui se préparent à le détenir en 2021, bien que l'incidence future sur les villes qui le détiendront par la suite reste à définir.

(5)

Depuis mars 2020, les deux villes qui détiennent le titre en 2020 ont dû reporter ou annuler des événements sans savoir quand il y aura un retour à la normale, voire s'il y en aura un, tout en continuant à encourir des frais. En pratique, ces villes sont dans l'impossibilité de mettre en œuvre leurs programmes culturels dans leur totalité en 2020 et de tirer parti des investissements humains et financiers considérables qui ont été réalisés.

(6)

Dans les trois villes qui détiendront le titre en 2021, la pandémie de COVID-19 s'est traduite par un niveau très élevé d'incertitude dans presque tous les domaines liés à leur préparation: des perspectives incertaines de financement par des partenaires publics et privés, des règles de sécurité futures inconnues ayant une incidence à la fois sur le travail participatif et sur les types d'événements qui seront autorisés, et des restrictions en matière de déplacements qui réduisent les flux touristiques et la possibilité de partenariats européens. Les mesures préventives introduites pour contrer la propagation de la COVID-19, qui ont conduit au confinement des équipes chargées de la mise en œuvre, ont ralenti les travaux préparatoires de ces trois villes jusqu'à atteindre un seuil critique, alors que, dans des circonstances normales, elles devraient redoubler d'efforts. Les travaux préparatoires ont également été ralentis par le fait que la survie économique des cocontractants potentiels est incertaine.

(7)

La décision n° 445/2014/UE ne prévoit pas la souplesse nécessaire pour prendre en compte ces circonstances extraordinaires et, plus précisément, elle ne comporte aucune disposition relative à la prolongation ou au report de l'année pour laquelle une ville donnée s'est vu décerner le titre.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier la décision n° 445/2014/UE d'une manière qui soit strictement adaptée à la nécessité de remédier à la situation exceptionnelle afin de permettre aux villes détentrices du titre qui sont les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19 de mettre en œuvre leurs programmes culturels de façon à permettre la réalisation des objectifs de l'action.

(9)

Il est ressorti d'un processus de consultation associant les villes et les États membres concernés qu'il serait approprié de prévoir la possibilité, pour les villes désignées par la Croatie et l'Irlande en tant que détentrices du titre pour 2020, de poursuivre la mise en œuvre de leurs programmes culturels jusqu'au 30 avril 2021, sans modifier l'année de désignation.

(10)

Il est ressorti d'un processus de consultation associant les villes et les États membres concernés que l'année au cours de laquelle la Roumanie et la Grèce peuvent prétendre au titre devrait être reportée de 2021 à 2023, et que l'année au cours de laquelle un pays candidat ou candidat potentiel peut prétendre au titre devrait être reportée de 2021 à 2022.

(11)

Pour des raisons de sécurité juridique, en particulier pour les villes détentrices du titre en 2020 et 2021, et afin d'éviter toute perturbation dans l'application de la décision n° 445/2014/UE, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence et être applicable à partir du 1er janvier 2021.

(12)

Il convient, dès lors, de modifier la décision n° 445/2014/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision n° 445/2014/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque année, le titre est décerné à une ville au maximum de chacun des deux États membres inscrits sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé “calendrier”) et, pour les années concernées, à une ville d'un pays de l'Association européenne de libre-échange qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé “pays AELE/EEE”), d'un pays candidat ou candidat potentiel ou à une ville d'un pays adhérant à l'Union dans les conditions énoncées au paragraphe 5. Toutefois, une ville au maximum de chacun des trois États membres inscrits sur le calendrier est détentrice du titre en 2023.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les villes des États membres peuvent prétendre au titre pendant un an, conformément à l'ordre des États membres apparaissant dans le calendrier. Les villes détentrices du titre en 2020 peuvent continuer à détenir le titre jusqu'au 30 avril 2021, sans que l'année de désignation soit modifiée.»

2)

À l'article 4, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le programme culturel couvre l'année pour laquelle le titre est décerné et est élaboré spécifiquement en vue du titre, conformément aux critères établis à l'article 5. Toutefois, les villes détentrices du titre en 2020 peuvent continuer à mettre en œuvre leur programme culturel jusqu'au 30 avril 2021.»

3)

À l'article 16, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les villes concernées établissent leurs rapports d'évaluation et les transmettent à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année pour laquelle le titre est décerné. Toutefois, les villes détentrices du titre en 2020 établissent leurs rapports d'évaluation et les transmettent à la Commission au plus tard le 30 avril 2022.»

4)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les procédures visées aux articles 7 à 11 et à l'article 13, paragraphe 2, point a), de la décision n° 445/2014/UE qui ont déjà été clôturées pour le titre 2021 restent valables. L'année pour laquelle le titre est décerné est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 17 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.

(2)  Décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE (JO L 132 du 3.5.2014, p. 1).


ANNEXE

«CALENDRIER

2020

Croatie

Irlande

 

2021

 

 

 

2022

Lituanie

Luxembourg

Pays candidat ou candidat potentiel

2023

Hongrie

Roumanie

Grèce

2024

Estonie

Autriche

Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel

2025

Slovénie

Allemagne

 

2026

Slovaquie

Finlande

 

2027

Lettonie

Portugal

 

2028

Tchéquie

France

Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel

2029

Pologne

Suède

 

2030

Chypre

Belgique

Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel

2031

Malte

Espagne

 

2032

Bulgarie

Danemark

 

2033

Pays-Bas

Italie

Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel»


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/120


RÈGLEMENT (UE) 2020/2230 DU CONSEIL

du 18 décembre 2020

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l'Union et éviter ainsi des perturbations du marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) n° 1388/2013 du Conseil (1). Dans les limites de ces contingents tarifaires, les produits peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

Étant dans l'intérêt de l'Union d'assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l'Union, il est nécessaire d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2574, 09.2575, 09.2576, 09.2577, 09.2578, 09.2579, 09.2584 et 09.2585 à des taux de droits nuls ou réduits pour des volumes appropriés de ces produits.

(3)

Pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2684 et 09.2854, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt de l'Union.

(4)

La capacité de production de l'Union ayant été augmentée pour certains produits industriels, il y a lieu de réduire les volumes des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2591 et 09.2888.

(5)

En ce qui concerne les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2580, 09.2582, 09.2583, 09.2648 et 09.2730, il y a lieu de prolonger la période contingentaire jusqu'au 31 décembre 2021 et d'adapter le volume contingentaire sur une base annuelle, étant donné que ces contingents tarifaires n'ont été ouverts que pour une période de six mois et qu'il est toujours dans l'intérêt de l'Union de les maintenir.

(6)

Comme il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2587, 09.2594, 09.2674, 09.2834, 09.2955, 09.2972 et 09.2588, il convient de fermer lesdits contingents tarifaires avec effet au 1er janvier 2021.

(7)

Compte tenu des modifications à apporter et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe du règlement (UE) n° 1388/2013.

(8)

Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des contingents tarifaires et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, il convient que les modifications relatives aux contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. L'entrée en vigueur du présent règlement devrait donc revêtir un caractère d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) n° 1388/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Règlement (UE) n° 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) n° 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n'excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tonnes

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Concentré protéique de graines de soja contenant en poids:

60 % (± 10 %) de protéines brutes,

5 % (± 3 %) de cellulose brute,

5 % (± 3 %) de cendres brutes, et

3 % ou plus mais n'excédant pas 6,9 % d'amidon ou de fécule,

destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux (2)

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (2)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d'hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:

au moins 90 %, en poids, de composés saturés, et

au maximum 0,03 %, en poids, (enlever la virgule) de soufre,

et présentant:

un indice de viscosité supérieur ou égal à 80 mais inférieur à 120, et

une viscosité cinématique supérieure ou égale à 5,0 cSt à 100 °C, mais inférieure ou égale à 13,0 cSt à 100 °C

1.1.-30.6.

200 000 tonnes

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

1.4.-31.10.

60 000 tonnes

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnes

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Acide sulfamidique (CAS RN 5329-14-6) d'une pureté en poids de 95 % ou plus, additionné ou non de 5 % au plus de l'agent antiagglomérant dioxyde de silicium (CAS RN 112926-00-8)

1.1.-31.12.

27 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids 48 % ou plus mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-crésol (CAS RN 95-48-7) d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 tonnes

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (2)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d'une pureté minimale de 99 % en poids

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tonnes

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacétate d'éthyle (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnes

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de (2,5-diméthylphénylacétyle) (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d'une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.1.-31.12.

8 000 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n'excédant 54 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type "one pack" à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

1.1.-31.12.

380 tonnes

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 250 μm de plus de 75 % en poids et pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n'excédant 125 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type "one pack" à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

1.1.-31.12.

140 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3',4,4'-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

75

Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1), d'une pureté d'au moins 99 %

1.1.-31.12.

18 000 tonnes

2 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadécylamine (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline (CAS RN 62-53-3) d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

150 000 tonnes

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2582

ex 2921 43 00

80

2-Méthylaniline (CAS RN 95-53-4), d'une pureté en poids d'au moins 99 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

2 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

85

4,4'-Méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) d'une pureté en poids d'au moins 97 % sous forme de granulés, utilisé pour la synthèse de prépolymères (2)

1.1.-31.12.

200 tonnes

2 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

Chlorhydrate de L-Lysine (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

245 000 tonnes

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Thréonine (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 tonnes

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium (CAS RN 3327-22-8), sous forme de solution aqueuse contenant en poids 65 % ou plus mais pas plus de 71 % de chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium

1.1.-31.12.

19 000 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815 (2)

1.1.-31.12.

60 000 tonnes

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises des positions 2921, 2924, 3906 et 4002 (2)

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monométhylhydrazine (CAS RN 60-34-4) sous la forme d'une solution aqueuse contenant 40 (± 5) % en poids de monométhylhydrazine

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocyanate de 1,5-naphtylène (CAS RN 3173-72-6), d'une pureté en poids égale ou supérieure à 90 %

1.1.-30.6.

205 tonnes

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnes

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Hexadécyl(triméthoxy)silane (CAS RN 16415-12-6), d'une pureté en poids d'au moins 95 %, destiné à la fabrication de polyéthylène (2)

1.1.-31.12.

165 tonnes

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldéhyde (furfural)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle]-chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6- enoate (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 85 % en poids

1.1.-31.12.

50 tonnes

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

1.1.-31.12.

150 tonnes

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:

28 % ou plus mais pas plus de 55 % en poids de 4-monononyldiphénylamine,

plus de 45 % mais pas plus de 65 % en poids de 4.4'-dinonyldiphénylamine, et

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4'-dinonyldiphénylamine n'excédant pas 5 %,

destinés à être utilisés pour la fabricatio d'huiles lubrifiantes (2)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Mélange contenant en poids:

60 % ou plus mais n'excédant pas 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

8 % ou plus mais n'excédant pas 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

5 % ou plus mais n'excédant pas 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1), et

pas plus de 1 % de chlorure d'éthyle (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Préparation contenant en poids:

55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique (CAS RN 1119-40-0),

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique (CAS RN 627-93-0), et

n'excédant pas 35 % de succinate diméthylique (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d'une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n'excédant pas 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mélange d'alkyl-diméthylamines tertiaires contenant, en poids:

60 % ou plus, mais n'excédant pas 80 % de dodécyldiméthylamine (CAS RN 112-18-5), et

20 % ou plus, mais n'excédant pas 30 % de diméthyl(tétradécyl)amine (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110, et

un point de fusion de 100° C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (2)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles, et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnes

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Copolymère d'éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol

1.1.-31.12.

60 000 tonnes

2 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4'-biphénylène)

1.1.-31.12.

5 000 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait d'algues brunes (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000 ,

un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Tissuécru à armure toile:

d'une largeur n'excédant pas 145 cm,

d'un poids de 120 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 130 g/m2,

ayant 30 fils de trame ou plus, mais pas plus de 45 par cm,

avec une lisière à bords rentrés des deux côtés.

De l'intérieur vers l'extérieur, la lisière à bords rentrés de 15 mm (± 2 mm) de largeur se compose d'une bande d'armure-toile d'une largeur de 6 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm et d'une bande d'armure panama d'une largeur de 6 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm.

1.1.-31.12.

1 500 000 m2

0 %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Tissu écru à armure toile:

d'une largeur n'excédant pas 145 cm,

d'un poids supérieur à 130 g/m2 mais n'excédant pas 145 g/m2,

ayant 30 fils de trame ou plus, mais pas plus de 45 par cm,

avec une lisière à bords rentrés des deux côtés.

De l'intérieur vers l'extérieur, la lisière à bords rentrés de 15 mm (± 2 mm) de largeur se compose d'une bande d'armure-toile d'une largeur de 6 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm et d'une bande d'armure panama d'une largeur de 6 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm.

1.1.-31.12.

2 300 000 m2

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

constitué de trois couches,

la couche extérieure étant constituées de tissu acrylique,

l'autre couche extérieure étant constituées de tissu de polyester,

la couche intermédiaire étant constituée de caoutchouc de choloro butyl,

la couche intermédiaire étant une poids de 452 g/m2 - 569 g/m2

d'un poids de 952 g/m2 -1 159 g/m2, et

d'une épaisseur 0,8 mm - 4 mm

utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Stratifils (roving) de verre S:

composés de filaments de verre continus de 9 μm (± 0,5 μm),

titrant 200 tex ou plus mais pas plus de 680 tex,

ne contenant pas d'oxyde de calcium, et

avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 MPa, mesurée selon la méthode d'essai ASTM D2343-09,

destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l'aéronautique (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Feuilles et bandes en cuivre affiné fabriquées par voie électrolytique, d'une épaisseur supérieure ou égale à 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnes

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plaques ou feuilles composées:

d'une couche de céramique en nitrure de silicium d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,32 mm (± 0,1 mm) mais n'excédant pas 1,0 (± 0,1 mm) mm,

recouvertes sur les deux faces d'une feuille de cuivre affiné d'une épaisseur de 0,8 mm (± 0,1 mm), et

partiellement recouvertes sur une face d'une pellicule d'argent

1.1.-31.12.

7 000 000 pièces

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

constituées d'au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d'un film de cuivre d'une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

Bande ou feuille en alliage d'aluminium et de magnésium:

d'un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

en rouleaux d'un diamètre extérieur d'au moins 1 250 mm mais n'excédant pas 1 350 mm,

d'une épaisseur (tolérance - 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ou 0,20 mm,

d'une largeur (tolérance ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm,

d'une tolérance de courbure n'excédant pas 0,4 mm/750 mm,

présentant une mesure de la planéité: I = ±4,

dont la résistance à la traction est supérieure à (5182-H19) 365 MPa ou (5052-H19) 320 MPa, et

dont l'allongement à la rupture est supérieur à (5182-H19) 3 % ou (5052-H19) 2,5 %,

destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de stores (2)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

1.1.-31.12.

120 000 tonnes

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnesium:

d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum, et

d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:

raccords filetés fraisés d'un diamètre de 10 mm ou plus mais n'excédant pas 36,8 mm, et

canaux de combustible percés d'un diamètre de 3,5 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm,

du type utilisé dans les systèmes d'injection diesel

1.1.-31.12.

65 000 pièces

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Cages en laiton présentant les caractéristiques suivantes:

coulées en continu ou par centrifugation,

tournées,

contenant en poids 35 % ou plus, mais n'excédant pas 38 % de zinc,

contenant en poids 0,75 % ou plus, mais n'excédant pas 1,25 % de plomb,

contenant en poids 1,0 % ou plus, mais n'excédant pas 1,4 % d'aluminium, et

d'une résistance à la traction de 415 Pa ou plus,

du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes

1.1.-31.12.

50 000 pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2584

ex 8528 59 00

40

Dispositif électronique équipé d'un écran d'affichage à cristaux liquides (LCD) alimenté par une tension de 12 V ou plus mais n'excédant pas 14,4 V, contenant:

un dispositif de contrôle LCD,

un module GPS,

un module Bluetooth,

un port USB,

un syntoniseur radio,

avec fonctions de coopération avec E-CALL,

avec connecteurs,

sans panneau de contrôle intégré,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

1.1.-30.6.

60 000 pièces

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

équipées ou non de prismes/lentilles, et

dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs,

destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Dispositif multifonctionnel (groupe d'instruments)

à écran TFT-LCD incurvé (rayon de 750 mm) à surfaces tactiles,

équipé de microprocesseurs et de puces à mémoire,

muni d'un module acoustique et d'un haut-parleur,

équipé des connexions CAN, bus LIN (x3), LVDS et Ethernet,

permettant d'exécuter plusieurs fonctions (par ex. châssis, éclairage), et

pour l'affichage des données relatives au véhicule et à la navigation en fonction de la situation (par ex. vitesse, compteur kilométrique, niveau de charge de la batterie),

utilisé dans la fabrication de voitures particulières exclusivement alimentées par un moteur électrique, classées dans la sous-position 8703 80 du SH (2)

1.1.-31.12.

66 900 pièces

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Support de fixation en alliage d'aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 pièces

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Brides de fixation d'essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d'aluminium, d'un type utilisé pour les motocycles

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques) (2)

1.1.-31.12.

500 000 pièces

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Cadre, constitué d'aluminium ou de fibres d'aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 pièces

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d'articles relevant des codes NC 9002, 9005, 901310 et 9015 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Combiné d'instruments pour tableau de bord:

muni de moteurs pas à pas,

muni de pointeurs et de cadrans analogiques,

ou sans carte de commande à microprocesseur,

ou sans indicateurs DEL ni affichage à cristaux liquides,

affichant au moins:

la vitesse,

le régime du moteur,

la température du moteur,

le niveau de carburant,

communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

1.1.-31.12.

160 000 pièces

0 %

»

(1)  Toutefois, la suspension des droits de douane ne s'applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s'appliquer.


28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/135


RÈGLEMENT (UE) 2020/2231 DU CONSEIL

du 18 décembre 2020

modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation du marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommés «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (2). Ces produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est insuffisante ou inexistante. Il est dès lors dans l’intérêt de l’Union d’accorder une suspension totale des droits du TDC pour lesdits produits.

(3)

Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l’Union et conformément à la communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée «L’Europe en mouvement — Une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre», il convient d’accorder une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. De plus, il convient de n’accorder qu’une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits faisant actuellement l’objet de suspensions complètes. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2021 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions afin que ledit examen tienne compte de l’évolution du secteur des batteries dans l’Union.

(4)

Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises, le classement et l’exigence relative à la destination particulière pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché.

(5)

Un examen a été effectué pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient donc de fixer de nouvelles dates pour leur prochain examen obligatoire.

(6)

Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits du TDC pour certains produits figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient donc de supprimer les suspensions pour ces produits. En outre, selon la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, pour des raisons pratiques, les demandes relatives aux suspensions ou contingents tarifaires pour lesquelles le montant des droits de douane non perçus est estimé à moins de 15 000 EUR par an ne peuvent être prises en considération. Il y a donc lieu desupprimer de l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 les suspensions pour les produits qui n’atteignent pas ce seuil, indiqués dans le contexte de l’examen obligatoire.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence.

(8)

Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions tarifaires autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2021. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:

1)

les mentions portant les numéros de série suivants sont supprimées:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 et 0.7855;

2)

les mentions suivantes remplacent celles qui portent les mêmes numéros de série:

Numéro de série

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l’examen obligatoire

«0.6748

ex 0709 59 10

10

Chanterelles, à l’état frais ou réfrigéré, destinées à subir un traitement autre que le simple reconditionnement pour la vente au détail (1)  (2)

0 %

-

31.12.2025

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:

d’acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 3823 19 10 ,

d’esters méthyliques d’acides gras des positions 2915 ou 2916 ,

d’alcools gras des sous-positions 2905 17 et 2905 19 et 3823 70 destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,

d’alcools gras de la sous-position 2905 16 , purs ou en mélange, destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,

d’acide stéarique de la sous-position 3823 11 00 ,

de produits de la position 3401 , ou

d’acides gras d’une grande pureté de la position 2915 (2)

0 %

-

31.12.2021

0.6789

ex 1512 19 10

10

Huile de carthame raffinée (CAS RN 8001-23-8), destinée à la fabrication:

d’acide linoléique conjugué de la position 3823 , ou

d’ester éthylique ou méthylique d’acide linoléique de la position 2916  (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Purée de mangue:

non obtenue à partir de concentré,

du genre Mangifera,

d’une valeur Brix supérieure ou égale à 14 mais n’excédant pas 20,

destinée à la fabrication de produits de l’industrie des boissons (2)

6 %

-

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Purée de mûres de Boysen (boysenberries) épépinées, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre

0 %

-

31.12.2025

0.6723

ex 2008 99 91

20

Châtaignes d’eau chinoises (Eleocharis dulcis ou Eleocharis tuberosa) pelées, lavées, blanchies, réfrigérées et surgelées individuellement, servant à la fabrication de produits de l’industrie alimentaire destinés à subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1)  (2)

0 % (3)

-

31.12.2025

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Jus d’ananas:

non obtenu à partir de concentré,

du genre Ananas,

d’une valeur Brix supérieure ou égale à 11 mais n’excédant pas 16,

destiné à la fabrication de produits de l’industrie des boissons (2)

8 %

-

31.12.2025

0.7393

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant en poids 90 % ou plus de 1-alcènes dont la chaîne carbonée compte 24 atomes de carbone ou plus mais pas plus de 1 % de 1-alcènes d’une longueur de chaîne de plus de 70 atomes de carbone

0 %

-

31.12.2022

0.6658

ex 2805 12 00

10

Calcium d’une pureté de 98 % en poids ou plus, sous forme de poudre ou de fil plein (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

31.12.2025

0.4979

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Métaux des terres rares, scandium et yttrium, d’une pureté minimale de 95 % en poids

0 %

-

31.12.2025

0.6836

ex 2811 22 00

15

Dioxyde de silicium amorphe, calciné (CAS RN 60676-86-0)

sous forme de poudre

d’une pureté égale ou supérieure à 99,0 % en poids

d’une granulométrie médiane de 0,7 μm ou plus, mais n’excédant pas 2,1 μm

dans lequel 70 % des particules ont un diamètre n’excédant pas 3 μm

0 %

-

31.12.2022

0.5110

ex 2818 10 91

20

Corindon fritté, présentant une structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1), d’aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8) et d’aluminates d’yttrium, de lanthane et de néodyme, des terres rares, contenant en poids (exprimé en oxyde):

94 % ou plus, mais moins de 98,5 % d’oxyde d’aluminium,

2 % (± 1,5 %) d’oxyde de magnésium,

1 % (± 0,6 %) d’oxyde d’yttrium,

et

soit 2 % (± 1,2 %) d’oxyde de lanthane, ou

soit 2 % (± 1,2 %) d’oxyde de lanthane et d’oxyde de néodyme,

et constitué pour moins de 50 % de son poids total de particules d’une taille supérieure à 10 mm

0 %

-

31.12.2025

0.6837

ex 2818 30 00

20

Hydroxyde d’aluminium (CAS RN 21645-51-2)

sous forme de poudre,

d’une pureté égale ou supérieure à 99,5 % en poids,

ayant un point de décomposition égal ou supérieur à 263°C,

d’une taille de grains de 4 μm (± 1 μm),

d’une teneur totale en Na2O inférieure ou égale à 0,06 % du poids

0 %

-

31.12.2025

0.7897

ex 2825 20 00

10

Hydroxyde de lithium monohydraté (CAS RN 1310-66-3)

2.6 %

-

31.12.2021

0.6819

ex 2825 50 00

30

Oxyde de cuivre (II) (CAS RN 1317-38-0) dont la taille des particules n’excède pas 100 nm

0 %

-

31.12.2025

0.5055

ex 2826 19 90

10

Hexafluorure de tungstène (CAS RN 7783-82-6) d’une pureté en poids de 99,9 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.5090

ex 2833 29 80

30

Sulfate de zirconium (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

31.12.2021

0.6632

ex 2840 20 90

10

Borate de zinc (CAS RN 12767-90-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Dichromate de potassium (CAS RN 7778-50-9) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

2 %

-

31.12.2021

0.4222

ex 2841 90 85

10

Dioxyde de cobalt (III) et de lithium (CAS RN 12190-79-3) ayant une teneur en cobalt d’au moins 59 %

2.7 %

-

31.12.2021

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsine (CAS RN 7784-42-1) d’une pureté en volume de 99,999 % ou plus

0 %

-

31.12.2024

0.6633

2903 39 21

 

Difluorométhane (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

31.12.2025

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène (CAS RN 13560-89-9) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

2 %

-

31.12.2021

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzène (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

31.12.2025

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitrométhane (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroéthane (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropane (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6612

ex 2904 99 00

25

Chlorure de difluorométhanesulfonyle (CAS RN 1512-30-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluoro-4-nitrobenzène (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

31.12.2025

0.4934

ex 2905 39 95

10

Propane-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-iodo-benzèneméthanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorophénol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluorophénol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1’-(1-Méthyléthylidène)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-méthylpropoxy)]-benzène (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

31.12.2025

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Triméthoxytoluène (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorobenzène (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorobenzène (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2021

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Époxypropylphényléther (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salicylaldéhyde (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hydroxy-p-anisaldéhyde (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-Hydroxyacétophénone (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalénone (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2022

0.4948

ex 2914 79 00

60

4’-tert-Butyl-2’,6’-diméthyl-3’,5’-dinitroacétophénone (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

31.12.2021

0.5119

ex 2915 39 00

60

Acétate de dodec-8-ényle (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Acétate de dodéca-7,9-diényle (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Acétate de dodec-9-ényle (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

31.12.2025

0.7541

ex 2915 90 30

10

Laurate de méthyle (CAS RN 111-82-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4954

ex 2915 90 70

60

6-8 Dichlorooctanoate d`éthyle (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

31.12.2025

0.3466

ex 2916 13 00

30

Poudre de mono méthacrylate de zinc (CAS RN 63451-47-8) même ne contenant pas plus de 17 % en poids d’impuretés provenant du processus de production

0 %

-

31.12.2025

0.4931

ex 2916 20 00

60

Acide 3-cyclohexylpropionique (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4930

ex 2916 39 90

30

Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6794

ex 2916 39 90

41

Chlorure de 4-bromo-2,6-difluorobenzoyle (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6661

ex 2916 39 90

53

Acide 5-iodo-2-methylbenzoique (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4918

ex 2917 19 80

50

Acide tétradécanedioique (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

31.12.2025

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-1,4-benzènedicarboxylate (CAS RN 1962-75-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Dianhydride benzène-1,2:4,5-tétracarboxylique (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

2-Nitrotéréphthalate de 1-méthyle (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6814

ex 2918 99 90

13

Chlorure de 3-méthoxy-2-méthylbenzoyle (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6901

ex 2918 99 90

18

2-Hydroxy-2-(4-phénoxyphényl)propanoated’éthyle (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2025

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trinexapac-Éthyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.5038

ex 2920 29 00

20

Phosphite de tris(méthylphényle) (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl) pentaérythritol (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7559

ex 2920 90 10

15

Carbonate d’éthyle et de méthyle (CAS RN 623-53-0)

3.2 %

-

31.12.2021

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinacolato)dibore (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4917

ex 2921 29 00

40

Décaméthylènediamine (CAS RN 646-25-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4862

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyclohexanedimethanamine (CAS RN 2579-20-6)

0 %

-

31.12.2021

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorure (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylaniline (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminophénoxy)éthane (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aclonifène (ISO) (CAS RN 74070-46-5) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoéthyl)phénol (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

31.12.2025

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorobenzophénone (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Chloro- 2-(méthylamino)benzophénone(CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7853

ex 2922 49 85

13

Acide-4-méthylbenzène-1-sulfonique – glycinate de benzyle (1/1) (CAS RN 1738-76-7) d’une pureté en poids de 93 % ou plus

0 %

-

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glycine (CAS RN 56-40-6) ) d’une pureté en poids de 95 % ou plus, additionnée ou non d’au plus 5 % de l’agent anti-agglomérant dioxyde de silicone (CAS RN 112926-00-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6948

ex 2922 49 85

30

Solution aqueuse contenant 40 % en poids ou plus de méthylaminoacétate de sodium (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6650

ex 2922 49 85

65

Aminomalonate de diéthyle, chlorhydrate (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

31.12.2025

0.5063

ex 2923 90 00

75

Hydroxyde de tétraéthylammonium, sous forme de solution aqueuse contenant:

35 % (± 0,5 %) en poids d’hydroxyde de tétraéthylammonium,

pas plus de 1 000 mg/kg de chlorure,

pas plus de 2 mg/kg de fer, et

pas plus de 10 mg/kg de potassium

0 %

-

31.12.2025

0.3689

ex 2924 19 00

23

Acrylamide (CAS RN 79-06-1) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

2 %

-

31.12.2021

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N’-1,4-Phénylènebis[3-oxobutyramide] (CAS RN 24731-73-5)

0 %

-

31.12.2025

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N’-(2,5-Diméthyl-1,4-phénylène)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Chlorobenzamide (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3’,4’-dichloro-5-fluoro[1,1’-biphényl]-2-yl)-acétamide (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cyperméthrine (ISO) et ses stéréo-isomères (CAS RN 52315-07-8), d’une pureté de 90 % en poids ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.6259

ex 2926 90 70

26

Cyfluthrine (ISO) (CAS RN 68359-37-5) d’une pureté en poids de 95,5 % ou plus, utilisée dans la fabrication de produits biocides (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Métobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.4929

ex 2928 00 90

25

Acétaldéhyde-oxime (CAS RN 107-29-9) en solution aqueuse

0 %

-

31.12.2025

0.6635

ex 2928 00 90

50

Solution aqueuse contenant, en poids, plus de 33,5 % mais pas plus de 36,5 % de sel disodique de l’acide 2,2’- (hydroxyimino) biséthane sulfonique (CAS RN 133986-51-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5035

ex 2930 90 98

10

2,3-Bis((2-mercaptoéthyl)thio)-1-propanethiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

-

31.12.2022

0.6769

ex 2930 90 98

22

Tembotrione (ISO) (CAS RN 335104-84-2) d’une pureté en poids de 94,5 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.6873

ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) d’une pureté en poids de 97,5 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.6617

ex 2930 90 98

53

Bis(4-chlorophényl)sulfone (CAS RN 80-07-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5114

ex 2930 90 98

55

Thiourée (CAS RN 62-56-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6917

ex 2931 90 00

63

Chloroéthényldiméthylsilane (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2021

0.6946

ex 2931 90 00

65

Hexafluorophosphate de bis(4-tert-butylphényl)iodonium (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2021

0.6620

ex 2932 20 90

65

4-(méthoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate de sodium (CAS RN 1134960-41-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7639

ex 2932 99 00

27

(2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophényl)méthanone (CAS RN 1951-26-4) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2023

0.4907

ex 2932 99 00

50

7-Méthyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-3-one (CAS RN 28940-11-6)

0 %

-

31.12.2021

0.6771

ex 2932 99 00

65

4,4-diméthyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0] octane (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) d’une pureté en poids de 95 % ou plus, utilisé dans la fabrication de médicaments vétérinaires (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6835

ex 2933 21 00

55

Chlorhydrate de-1-aminohydantoïne (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2025

0.5115

ex 2933 21 00

80

5,5-Diméthylhydantoïne (CAS RN 77-71-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6812

ex 2933 39 99

14

Chlorhydrate de N,4-diméthyl-1-(phénylméthyl)-3-pipéridinamide (2 :1) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2022

0.4842

ex 2933 39 99

20

Poudre de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6813

ex 2933 39 99

26

Dichlorhydrate de 2-[4-(hydrazinylméthyl)phényl]pyridine (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2022

0.5129

ex 2933 39 99

85

2-Chloro-5-chlorométhylpyridine (CAS RN 70258-18-3)

0 %

-

31.12.2025

0.6773

ex 2933 49 10

50

Acide 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinoléinecarboxylique (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4927

ex 2933 49 90

30

Quinoléine (CAS RN 91-22-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6763

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6677

ex 2933 59 95

47

6-Méthyl- 2-oxoperhydropyrimidine- 4-ylurée (CAS RN 1129-42-6) d’une pureté égale ou supérieure à 94 %

0 %

-

31.12.2025

0.6774

ex 2933 69 80

13

Métribuzine (ISO) (CAS RN 21087-64-9) d’une pureté en poids de 93 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.6621

ex 2933 69 80

15

2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine (CAS RN 3140-73-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6951

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamine (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2021

0.5131

ex 2933 69 80

55

Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4957

ex 2933 69 80

60

Acide cyanurique (CAS RN 108-80-5)

0 %

-

31.12.2025

0.4985

ex 2933 79 00

70

Tartrate L-(+) de (S)-N-[(diéthylamino)méthyl]-alpha-éthyl-2-oxo-1-pyrrolidine acétamide (CAS RN 754186-36-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6872

ex 2933 99 80

16

Pyridate (ISO) (CAS RN 55512-33-9) d’une pureté en poids de 90 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.6829

ex 2933 99 80

21

Hexafluorophosphate(V) de 1-[bis(diméthylamino)méthylène]-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxyde (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6599

ex 2933 99 80

54

3-(Salycyloylamino)-1,2,4-triazole (CAS RN 36411-52-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6933

ex 2933 99 80

87

Carfentrazone-éthyl (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) d’une pureté en poids de 90 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.4955

ex 2934 20 80

60

Benzothiazole-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacétate (CAS RN 143183-03-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4910

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-méthylpropan-2-amine (CAS RN 3741-80-8)

0 %

-

31.12.2025

0.4942

ex 2934 99 90

25

2,4-Diéthyl-9H-thioxanthèn-9-one (CAS RN 82799-44-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6824

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiran-2-ylméthoxy)-9H-carbazole (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6823

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Chloro-éthyl)-1-pipérazinyl]dibenzo(b,f) (1,4)thiazépine (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6893

ex 2934 99 90

44

Propiconazole (ISO) (CAS RN 60207-90-1) d’une pureté en poids de 92 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.5133

ex 2934 99 90

86

Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

-

31.12.2025

0.5136

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Phénylène) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5036

ex 2935 90 90

42

Pénoxsulame (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6777

ex 2935 90 90

54

Propoxycarbazone de sodium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.6802

ex 2935 90 90

56

N-(p-Toluènesulfonyl)-N’-(3-(p-toluènesulfonyloxy)phényl)urée (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6903

ex 2935 90 90

57

N-{2-[(phénylcarbamoyl)amino]phényl}benzènesulfonamide (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6664

ex 2935 90 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) d’une pureté en poids de 94 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.4944

ex 2938 90 30

10

Glycyrrhizate d’ammonium (CAS RN 53956-04-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6600

ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Produit de réaction à base d’extraits d’Acacia mearnsii, de chlorure d’ammonium et de formaldéhyde (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2021

0.5091

ex 3204 11 00

20

Colorant C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 241 est supérieure ou égale à 97 % en poids

0 %

-

31.12.2021

0.5134

ex 3204 11 00

45

Préparation de colorants dispersés, contenant:

C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) ou Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),

C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),

C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),

avec ou sans C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6652

ex 3204 12 00

70

Colorant C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) et préparations à base de ce pigment d’une teneur en colorant C.I. Acid blue 25 égale ou supérieure à 80 % en poids

0 %

-

31.12.2025

0.6603

ex 3204 17 00

33

Colorant C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) et préparations à base de ce pigment avec une teneur en colorant C.I. Pigment Blue 15:1 égale ou supérieure à 35 % en poids

0 %

-

31.12.2025

0.5100

ex 3204 19 00

73

Colorant C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Solvent Blue 104 est supérieure ou égale à 97 % en poids

0 %

-

31.12.2021

0.6726

ex 3208 90 19

55

Préparation de 5 % ou plus mais pas plus de 20 % en poids d’un copolymère de propylène et d’anhydride maléique, ou d’un mélange de polypropylène et d’un copolymère de propylène et d’anhydride maléique, ou d’un mélange de polypropylène et d’un copolymère de propylène, d’isobutène et d’anhydride maléique dans un solvant organique

0 %

-

31.12.2021

0.5031

ex 3215 90 70

40

Encre sèche sous forme de poudre à base de résine hybride (à base de résine acrylique polystyrène et de résine polyester) mélangée à:

de la cire

un polymère à base de vinyle et

un colorant

destinée à être utilisée dans la fabrication d’une bouteille de toner pour imprimantes, machines a copier et machines à télécopier, même combinées entre elles (2)

0 %

-

31.12.2025

0.4863

ex 3402 11 90

10

Laurylméthyliséthionate de sodium

0 %

-

31.12.2021

0.6725

ex 3506 91 90

50

Préparation contenant, en poids:

15 % ou plus mais pas plus de 60 % de copolymères styrène-butadiène ou de copolymères styrène-butadiène-styrène (SBS), et

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de polymères de pinène ou de copolymères de pentadiène,

dissous dans un mélange de solvants composé:

de méthyléthylcétone (CAS RN 78-93-3),

d’heptanes (CAS RN 142-82-5), et

de toluène (CAS RN 108-88-3) ou de solvant naphta aliphatique léger (CAS RN 64742-89-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6759

ex 3802 10 00

10

Mélange de charbon actif et de polyéthylène, sous forme de poudre

0 %

-

31.12.2025

0.6874

ex 3808 92 30

10

Mancozèbe (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importés en emballages immédiats d’un contenu net de 500 kg ou plus (1)

0 %

-

31.12.2025

0.5048

ex 3808 93 90

20

Préparation de benzyl(purine-6-yl)amine en solution de glycol, contenant en poids:

1,88 % ou plus, mais au maximum 2,00 %, de benzyl(purine-6-yl)amine

d’un type entrant dans la composition des régulateurs de croissance végétale

0 %

-

31.12.2025

0.5030

ex 3808 93 90

30

Solution aqueuse contenant en poids:

1,8 % de para-nitrophénolate de sodium,

1,2 % d’ortho-nitrophénolate de sodium,

0,6 % de 5-nitroguaiacolate de sodium,

destiné à la fabrication de régulateur de croissance pour plantes (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5088

ex 3808 93 90

50

Préparation sous forme de poudre, contenant, en poids:

au minimum 55 % de gibbérelline A4,

1 % ou plus de gibbérelline A7, mais pas plus de 35 %,

90 % ou plus de gibbérelline A4 et de gibbérelline A7 combinées,

pas plus de 10 % d’une combinaison d’eau et d’autres gibbérellines naturelles,

d’un type entrant dans la composition des régulateurs de croissance végétale

0 %

-

31.12.2021

0.6532

ex 3808 94 20

30

Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 32718-18-6) contenant:

de la 1,3-dichloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 118-52-5),

de la 1,3-dibromo-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 77-48-5),

de la 1-bromo,3-chloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 16079-88-2), et/ou

de la 1-chloro,3-bromo-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 126-06-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6904

ex 3811 21 00

12

Agent de dispersion contenant:

des esters d’acide succinique polyisobutylénique et de pentaérythritol (CAS RN 103650-95-9),

plus de 35 % mais pas plus de 55 % en poids d’huiles minérales, et

dont la teneur en chlore n’excède pas 0,05 % en poids,

destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d’additifs pour huiles lubrifiantes (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6906

ex 3811 21 00

14

Agent de dispersion:

contenant du succinimide de polyisobutylène dérivé des produits de la réaction de polyamines de polyéthylène avec de l’anhydride succinique polyisobutylénique (CAS RN 147880-09-9),

contenant plus de 35 % mais pas plus de 55 % en poids d’huiles minérales,

dont la teneur en chlore n’excède pas 0,05 % en poids,

présentant un indice de basicité totale inférieur à 15,

destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d’additifs pour huiles lubrifiantes (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6907

ex 3811 21 00

16

Détergent contenant:

un sel de calcium d’alkylphénol beta-aminocarbonylé (produit de réaction base de Mannich d’alkylphénol)

plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d’huiles minérales et

présentant un indice de basicité totale supérieur à 120

destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d’additifs pour huiles lubrifiantes (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6905

ex 3811 21 00

18

Détergent contenant:

des alkyltoluenesulfonates de calcium à longue chaîne,

plus de 30 % mais pas plus de 50 % en poids d’huiles minérales, et

présentant un indice de basicité totale supérieur à 310 et inférieur à 340,

destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d’additifs pour huiles lubrifiantes (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6671

ex 3811 21 00

75

Additifs contenant:

des dialkylbenzènesulfonates de calcium (C10-C14),

plus de 40 %, mais pas plus de 60 % en poids d’huiles minérales,

avec un indice de base total n’excédant pas 10, destinés à la fabrication de mélanges d’additifs pour huiles lubrifiantes (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6669

ex 3811 21 00

77

Additifs antimousse constitués:

d’un copolymère d’acrylate de 2-éthylhexyle et d’acrylate d’éthyle, et

de plus de 50 % mais pas plus de 80 % en poids d’huiles minérales,

destinés à la fabrication de mélanges d’additifs pour huiles lubrifiantes (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6666

ex 3811 21 00

80

Additifs contenant:

du succinimide de polyisobutylène et d’amine aromatique,

plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d’huiles minérales,

présentant une teneur en azote de plus de 0,6 % en poids mais pas plus de 0,9 % en poids, destinés à la fabrication de mélanges d’additifs pour huiles lubrifiantes (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6668

ex 3811 29 00

65

Additifs constitués d’un mélange sulfuré d’huile végétale, d’α-oléfines à chaine longue et d’acides gras de tall oil, d’une teneur en soufre de 8 % ou plus mais n’excédant pas 12 % en poids, destinés à la fabrication de mélanges d’additifs pour huiles lubrifiantes (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5062

ex 3815 90 90

30

Catalyseur, constitué d’une suspension dans de l’huile minérale de:

complexes de tétrahydrofuranne de chlorure de magnésium et de chlorure de titane(III), et

dioxyde de silicium,

contenant 6,6 % (± 0,6 %) en poids de magnésium, et

contenant 2,3 % (± 0,2 %) en poids de titane

0 %

-

31.12.2025

0.2783

ex 3815 90 90

80

Catalyseur constitué principalement d’acide dinonylnaphtalènedisulfonique sous forme de solution dans de l’isobutanol

0 %

-

31.12.2025

0.6810

ex 3824 99 92

23

Complexes phosphatobutyliques de titane(IV), d’éthanol et de propane-2-ol (CAS RN 109037-78-7), dissous dans l’éthanol et le propan-2-ol

0 %

-

31.12.2025

0.4909

ex 3824 99 92

29

Préparation contenant, en poids:

85 % ou plus, mais pas plus de 99 % d’éther de polyéthylène glycol d’acrylate de butyl 2-cyano 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) et

1 % ou plus, mais pas plus de 15 %, de trioléate de polyoxyéthylène (20) sorbitane

0 %

-

31.12.2025

0.6779

ex 3824 99 92

40

Solution de 2-chloro-5-(chlorométhyl)pyridine (CAS RN 70258-18-3) dans un diluant organique

0 %

-

31.12.2025

0.7742

ex 3824 99 92

52

Électrolyte contenant:

5 % ou plus mais pas plus de 20 % d’hexafluorophosphate de lithium (CAS RN 21324-40-3) ou de tétrafluoroborate de lithium (CAS RN 14283-07-9),

60 % ou plus mais pas plus de 90 % d’un mélange de carbonate d’éthylène (CAS RN 96-49-1), de carbonate de diméthyle (CAS RN 616-38-6) et/ou de carbonate d’éthyle et de méthyle (CAS RN 623-53-0),

0,5 % ou plus mais pas plus de 20 % de 2,2-dioxyde de 1,3,2-dioxathiolane (CAS RN 1072-53-3),

utilisé dans la fabrication de batteries de véhicules automobiles (2)

3.2 %

-

31.12.2021

0.5050

ex 3824 99 92

61

3’,4’,5’-Trifluorobiphényl-2-amine, sous la forme d’une solution dans du toluène, contenant en poids 80 % ou plus de 3’,4’,5’-trifluorobiphényl-2-amine, mais sans excéder 90 %

0 %

-

31.12.2025

0.6720

ex 3824 99 92

68

Préparation contenant en poids:

20 % (±1 %) de ((3-(sec-butyl)-4-(décyloxy)phényl)méthanétriyl)tribenzène (CAS RN 1404190-37-9)

dans un solvant de:

10 % (± 5 %) de 2-sec-butylphénol (CAS RN 89-72-5)

64 % (± 7 %) de solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (CAS RN 64742-94-5) et

6 % (± 1,0 %) de naphtalène (CAS RN 91-20-3)

0 %

-

31.12.2025

0.6719

ex 3824 99 92

69

Préparation contenant en poids:

80 % ou plus mais pas plus de 92 % de bisphénol A bis(phosphate de diphényle) (CAS RN 5945-33-5)

7 % ou plus mais pas plus de 20 % d’oligomères de bisphénol-A bis(phosphate de diphényle) et

pas plus d’1 % de phosphate de triphénol (CAS RN 115-86-6)

0 %

-

31.12.2021

0.3069

ex 3824 99 92

88

2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol, hydroxyéthylé (CAS RN 9014-85-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4719

ex 3824 99 93

35

Paraffine présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 70 % (CAS RN 63449-39-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7313

ex 3824 99 96

45

Poudre d’oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (CAS RN 177997-13-6) présentant les caractéristiques suivantes:

une taille des particules inférieure à 10 μm,

une pureté en poids supérieure à 98 %

3.2 %

-

31.12.2021

0.6628

ex 3824 99 96

46

Granulat de manganèse-zinc-ferrite, contenant en poids:

52 % ou plus mais pas plus de 76 % d’oxyde de fer (III),

13 % ou plus mais pas plus de 42 % d’oxyde de manganèse (II), et

2 % ou plus mais pas plus de 22 % d’oxyde de zinc

0 %

-

31.12.2025

0.6749

ex 3824 99 96

48

Oxyde de zirconium (ZrO2), stabilisé par de l’oxyde de calcium (CAS RN 68937-53-1) d’une teneur en poids d’oxyde de zirconium de 92 % ou plus mais n’excédant pas 97 %

0 %

-

31.12.2025

0.6897

ex 3901 40 00

30

Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) à base d’octène, fabriqué par une méthode de catalyse Ziegler-Natta, sous forme de granulés, et présentant les caractéristiques suivantes:

plus de 10 % mais n’excédant pas 20 % en poids de copolymère,

un indice de fluidité à chaud (MFR 190 °C/2,16 kg) de 0,7 g/10 min. mais n’excédant pas 0,9 g/10 min., et

une masse volumique (ASTM D4703) de 0,911 g/cm3 ou plus, mais n’excédant pas 0,913 g/cm3,

utilisé pour la coextrusion de films pour emballages alimentaires souples (2)

0 %

m3

31.12.2025

0.6920

ex 3901 90 80

53

Copolymère d’éthylène et d’acide acrylique (CAS RN 9010-77-9) avec:

une teneur en acide acrylique de 18,5 % ou plus mais pas plus de 49,5 % en poids (ASTM D4094), et

présentant un indice de fluidité de 10 g/10 min au minimum (125° C/2,16 kg, ASTM D1238)

0 %

m3

31.12.2025

0.6734

ex 3901 90 80

55

Sel de zinc ou de sodium d’un copolymère d’éthylène et d’acide acrylique:

d’une teneur en acide acrylique égale ou supérieure à 6 % mais n’excédant pas 50 % en poids,

présentant un indice de fluidité (MFR 190 C/2,16 kg, ASTM D1238) de 1 g/10 min au minimum

0 %

-

31.12.2025

0.5049

ex 3901 90 80

67

Copolymère fabriqué exclusivement à partir de monomères d’éthylène et d’acide méthacrylique, dont la teneur en poids d’acide méthacrylique est de 11 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.6736

ex 3903 90 90

65

Copolymère de styrène avec 2, 5-Furandione et (1-méthyléthyl)benzène sous forme de paillettes ou de poudre (CAS RN 26762-29-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6804

ex 3903 90 90

70

Copolymère sous forme de granules ayant une teneur en poids de:

75 % (± 7 %) de styrène et

25 % (± 7 %) de méthacrylate de méthyle

0 %

m3

31.12.2025

0.4981

ex 3904 69 80

81

Poly(fluorure de vinylidène) (CAS RN 24937-79-9)

0 %

-

31.12.2025

0.6672

ex 3906 90 90

33

Copolymère d’acrylate de butyle et de méthacrylate d’alkyle, de type core-shell, de taille de particules de 5 μm ou plus mais pas plus de 10 μm

0 %

-

31.12.2025

0.6663

ex 3906 90 90

37

Copolymère de triméthacrylate de triméthylolpropane et de méthacrylate de méthyle (CAS RN 28931-67-1), sous forme de microsphères d’un diamètre moyen de 3 μm

0 %

-

31.12.2025

0.6891

ex 3907 10 00

20

Polyoxyméthylène avec des extrémités acétyle, contenant du polydiméthylsiloxane et des fibres d’un copolymère d’acide téréphthalique et de 1,4-phénylènediamine

0 %

-

31.12.2022

0.6839

ex 3907 30 00

15

Résine époxyde, sans halogène,

présentant une teneur en phosphore supérieure à 2 % en poids du contenu solide, aggloméré par un liant chimique dans la résine époxyde,

présentant une teneur en chlorure hydrolysable nulle ou inférieure à 300 ppm, et

contenant un solvant,

destinée à être utilisée dans la fabrication de feuilles ou rouleaux préimprégnés utilisés pour la production de circuits imprimés (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6840

ex 3907 30 00

25

Résine époxyde

contenant, en poids, 21 % ou plus de brome,

présentant une teneur en chlorure hydrolysable nulle ou inférieure à 300 ppm, et

contenant un solvant

0 %

-

31.12.2025

0.4940

ex 3907 99 80

ex 3913 90 00

30

20

Poly(hydroxyalcanoate), composé essentiellement de poly(3-hydroxybutyrate)

0 %

-

31.12.2025

0.5057

ex 3907 99 80

80

Copolymère, composé d’au moins 72 % en poids d’acide téréphtalique et/ou de ses dérivés ainsi que de cyclohexandiméthanol, complété de diols linéaires et/ou cycliques

0 %

-

31.12.2025

0.5032

ex 3909 40 00

20

Résine thermodurcissable sous forme de poudre dans laquelle des particules magnétiques ont été uniformément réparties, destinée à la fabrication d’encre pour photocopieurs, télécopieurs, imprimantes et appareils multifonctions (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6921

ex 3910 00 00

15

Diméthylsiloxane, méthylsiloxane (oxyde de propylène(polypropylène)) à terminaisons triméthylsiloxy (CAS RN 68957-00-6)

0 %

-

31.12.2021

0.7217

ex 3910 00 00

45

Polymère de diméthylsiloxane à terminaison hydroxy d’une viscosité de 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)

0 %

-

31.12.2021

0.5109

ex 3911 90 99

35

Copolymère alterné d’éthylène et d’anhydride maléique (EMA)

0 %

-

31.12.2025

0.4953

ex 3912 11 00

40

Poudre de diacétate de cellulose

0 %

-

31.12.2025

0.6718

ex 3912 39 85

50

Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)

0 %

-

31.12.2025

0.4757

ex 3919 10 80

37

Film de polytétrafluoroéthylène:

d’une épaisseur de 100μm au minimum,

présentant un allongement à la rupture de 100 % au maximum,

revêtu sur une face d’un adhésif silicone sensible à la pression

0 %

-

31.12.2025

0.4761

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

43

26

Film d’éthylène-acétate de vinyle:

d’une épaisseur de 100 μm ou plus,

revêtu sur une face d’un adhésif acrylique sensible à la pression ou sensible aux UV et d’une pellicule de protection en polyester ou en polypropylène

0 %

-

31.12.2022

0.6886

ex 3919 10 80

63

Feuille réfléchissante consistant en

une couche de résine acrylique présentant des marques de sécurité contre la contrefaçon, l’altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé,

une couche de résine acrylique ayant intégré des billes de verre,

une couche de résine acrylique durcie par un agent de réticulation en mélamine,

une couche métallique,

un adhésif acrylique, et

une pellicule de protection

0 %

-

31.12.2025

0.4947

ex 3919 90 80

65

Film autoadhésif d’une épaisseur égale ou supérieure à 40 μm, mais n’excédant pas 475 μm, consistant en une ou plusieurs couches de poly(éthylène téréphtalate) transparent, métallisé ou teint, recouvert sur une face d’un revêtement résistant aux rayures et, sur l’autre face, d’un adhésif sensible à la pression et d’une pellicule antiadhésive

0 %

-

31.12.2025

0.4925

ex 3919 90 80

70

Disques à polir auto-adhésifs de polyuréthane microporeux, revêtus ou non d’un tampon

0 %

-

31.12.2025

0.4964

ex 3919 90 80

82

Feuille réfléchissante comprenant:

une couche de polyuréthane,

une couche de microsphères de verre,

une couche métallisée en aluminium, et

une couche adhésive recouverte, sur une face ou sur les deux, d’une pellicule de protection amovible,

même une couche de chlorure de polyvinyle,

une couche pouvant incorporer des marques de sécurité contre la contrefaçon, l’altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé

0 %

-

31.12.2025

0.6640

ex 3920 10 40

40

Film tubulaire à couches principalement constitué de polyéthylène:

consistant en trois couches à effet barrière dont la couche centrale, constituée d’alcool vinylique d’éthylène, est recouverte de chaque côté d’une couche de polyamide, enduite de chaque côté d’une couche de polyéthylène,

d’une épaisseur totale minimale de 55 μm,

d’un diamètre de 500 mm ou plus mais n’excédant pas 600 mm

0 %

-

31.12.2025

0.3357

ex 3920 62 19

48

Feuilles ou rouleaux en poly(éthylène téréphtalate):

recouvert sur les deux faces d’une couche de résine epoxy acrylique,

d’une épaisseur totale de 37 micromètres (± 3 μm)

0 %

-

31.12.2025

0.2589

ex 3920 62 19

52

Feuille de poly(éthylène téréphtalate), de poly(éthylène naphtalate) ou de polyester similaire, recouverte sur une face de métal et/ou d’oxydes de métaux, contenant en poids moins de 0,1 % d’aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 300 μm et d’une résistivité de surface n’excédant pas 10 000 ohms (par carré) (d’après la méthode ASTM D 257)

0 %

-

31.12.2023

0.6911

ex 3921 19 00

40

Film transparent, microporeux, en polyéthylène greffé à l’acide acrylique, présenté en rouleaux:

d’une largeur de 98 mm ou plus mais n’excédant pas 170 mm,

d’une épaisseur de 15 μm ou plus mais n’excédant pas 36 μm,

du type utilisé pour la fabrication de séparateurs de batteries alcalines

3.2 %

-

31.12.2021

0.7263

ex 3921 19 00

45

Film monocouche microporeux en polypropylène ou film à trois couches microporeux en polypropylène, polyéthylène et polypropylène, chaque film présentant les caractéristiques suivantes:

absence de retrait dans le sens transversal de la fabrication,

épaisseur totale de 8 μm ou plus mais n’excédant pas 50 μm,

largeur de 15 mm ou plus mais n’excédant pas 900 mm,

longueur supérieure à 200 m mais n’excédant pas 8 000 m,

taille moyenne des pores comprise entre 0,02 μm et 0,1 μm,

stratifié ou non avec un voile non tissé de polypropylène d’une épaisseur de 50 à 200 μm,

enduit ou non d’un agent de surface,

revêtu ou non d’une couche de céramique d’une épaisseur de 1 μm ou plus mais n’excédant pas 5 μm, sur 1 ou 2 faces,

revêtu ou non d’une couche adhésive de type poly(fluorure de vinylidène) ou similaire d’une épaisseur de 0,5 μm ou plus mais n’excédant pas 5 μm, sur 1 ou 2 faces

3.2 %

-

31.12.2021

0.6742

ex 3921 90 55

40

Pièce de tissu tricouche, en rouleaux,

comprenant une couche centrale de 100 % de taffetas nylon ou de taffetas nylon/polyester,

enduite sur les deux faces avec une solution polyamide,

d’une épaisseur totale de 135 μm,

d’un poids total n’excédant pas 80 g/m2

0 %

m2

31.12.2025

0.7335

ex 3926 30 00

ex 3926 90 97

50

48

Éléments décoratifs intérieurs ou extérieurs avec revêtement, constitués:

d’un copolymère d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), mélangé ou non avec du polycarbonate, et

d’un film PVC,

ne contenant pas de couches de cuivre, de nickel ou de chrome,

destinés à la fabrication de parties de véhicules à moteur des positions 8701 à 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6717

ex 3926 90 97

23

Boîtier en plastique de rétroviseur extérieur pour véhicules à moteur comportant des supports de fixation

0 %

p/st

31.12.2025

0.3850

ex 3926 90 97

43

Mélange d’eau et de 19 % en poids ou plus mais n’excédant pas 35 % de microsphères creuses expansées d’un copolymère d’acrylonitrile, de méthacrylonitrile et de méthacrylate d’isobornyle ou d’un autre méthacrylate, d’un diamètre de 3 μm ou plus mais n’excédant pas 4,95 μm

0 %

-

31.12.2023

0.6708

ex 4009 42 00

20

Flexible de frein en caoutchouc présentant les caractéristiques suivantes:

des cordons en textile,

une épaisseur de parois de 3,2 mm,

un embout métallique creux estampé aux deux extrémités, et

au moins un support de fixation,

utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 87 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6844

ex 4016 93 00

30

Joint rectangulaire en caoutchouc éthylène-propylène-diène présentant:

une longueur de 72 mm ou plus mais n’excédant pas 825 mm,

une largeur de 18 mm ou plus mais n’excédant pas 155 mm,

une température maximale de 150 °C ou plus, mais n’excédant pas 240 °C,

une sortie en un matériau admissible à l’endroit de l’ouverture du moule n’excédant pas 0,3 mm

0 %

-

31.12.2025

0.6884

ex 5403 39 00

10

Monofilament biodégradable (norme EN 14995) n’excédant pas 33 dtex, contenant au moins 98 % de polylactide (PLA) en poids, destiné à être utilisé pour la production de tissus de filtration pour l’industrie alimentaire (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5059

ex 5603 13 10

20

Non tissé obtenu par filage direct de polyéthylène, avec revêtement,

d’un poids supérieur à 80 g/m2 mais n’excédant pas 105 g/m2, et

présentant une résistance à l’air (Gurley) de 8 secondes au minimum et de 75 secondes au maximum (déterminée par la méthode ISO5636/5)

0 %

m2

31.12.2025

0.5987

ex 5603 14 90

60

Non-tissés, constitués d’un matériau filé-lié de poly(téréphtalate d’éthylène):

d’un poids de 160 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 300 g/m2,

non laminés,

avec une efficacité de filtration conforme à la classe M minimale de filtre DIN 60335-2-69:2008,

pouvant être plissés

0 %

m2

31.12.2023

0.4978

ex 6909 19 00

20

Rolleaux ou billes en nitrure de silicium (Si3N4)

0 %

-

31.12.2025

0.7619

ex 7006 00 90

40

Plaques de verre sodocalcique ou borosilicate de qualité STN (Super Twisted Nematic) ou TN (Twisted Nematic) présentant:

une longueur de 300 mm ou plus mais n’excédant pas 1 500 mm,

une largeur de 300 mm ou plus mais n’excédant pas 1 500 mm,

une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1,1 mm,

un revêtement d’oxyde d’indium-étain d’une résistance de 80 Ω οu plus mais n’excédant pas 160 Ω sur une face,

avec ou sans couche de passivation de dioxyde de silicium (SiO2) entre la couche d’oxyde d’indium-étain et la surface de verre,

avec ou sans revêtement antireflet multicouches sur l’autre face, et

bords usinés (chanfreinés)

0 %

-

31.12.2023

0.6870

ex 7009 10 00

40

Rétroviseur intérieur, atténuant automatiquement l’intensité lumineuse, comprenant:

un support de rétroviseur,

un boîtier en matière plastique,

un circuit intégré,

utilisés dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.5021

ex 7019 19 10

20

Fils de 10,3 tex ou plus, mais n’excédant pas 11,9 tex, obtenus à partir de fibres de verre continues filables, dont les fibres présentent un diamètre de 4,83 μm ou plus, mais n’excédant pas 5,83 μm

0 %

-

31.12.2025

0.5020

ex 7019 19 10

25

Fils de 5,1 tex ou plus, mais n’excédant pas 6,0 tex, obtenus à partir de fibres de verre continues filables, dont les fibres présentent un diamètre de 4,83 μm ou plus, mais n’excédant pas 5,83 μm

0 %

-

31.12.2025

0.4853

ex 7202 99 80

10

Alliage fer-dysprosium, contenant en poids:

78 % ou plus de dysprosium

18 % ou plus, mais pas plus de 22 % de fer

0 %

-

31.12.2025

0.7502

ex 7318 24 00

40

Éléments de joint de retenue pour tubes et tuyaux:

en acier inoxydable selon la spécification 17-4PH ou en acier selon la spécification S7 pour l’acier à outils,

produit par moulage par injection de métal,

d’une dureté Rockwell de 38 HRC (± 1) ou 53 HRC (+ 2/- 1),

mesurant 7 mm x 4 mm x 5 mm ou plus, mais pas plus de 40 mm x 20 mm x 10 mm

0 %

-

31.12.2023

0.6680

ex 7326 90 98

40

Poids en fer et en acier,

avec ou sans parties en autres matières,

avec ou sans parties en autres métaux,

avec ou sans traitement de surface,

imprimée ou non,

du type utilisé pour la fabrication de télécommandes

0 %

-

31.12.2025

0.5029

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

ex 7606 12 99

10

21

25

Tôles et barres d’alliages aluminium-lithium

0 %

-

31.12.2022

0.5487

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

48

49

51

52

53

56

Feuilles d’aluminium en rouleaux:

d’une pureté de 99,99 % en poids,

d’une épaisseur de 0,021 mm ou plus, mais n’excédant pas 0,2 mm,

d’une largeur de 500 mm,

avec une couche d’oxydes en surface de 3 à 4 nm d’épaisseur,

et d’une texture cubique supérieure à 95 %

0 %

-

31.12.2021

0.4050

ex 7607 11 90

60

Feuilles d’aluminium lisses présentant les paramètres suivants:

une teneur en aluminium de 99,98 % ou plus,

une épaisseur de 0,070 mm ou plus mais n’excédant pas 0,125 mm,

une texture en dé,

du type de celles utilisées pour la gravure haute tension

3.7 %

-

31.12.2021

0.7698

ex 7607 20 90

10

Feuille d’aluminium, en rouleaux:

revêtue sur une face de polypropylène ou de polypropylène et de polypropylène modifié par un acide et, sur l’autre, de polyamide et de polyéthylène téréphtalate, avec des couches adhésives intercalées,

d’une largeur de 200 mm ou plus mais n’excédant pas 400 mm,

d’une épaisseur de 0,138 mm ou plus mais n’excédant pas 0,168 mm,

destinée à la fabrication d’enveloppes pour cellules de batterie lithium-ion (2)

3.7 %

-

31.12.2021

0.6730

ex 8101 96 00

10

Fils en tungstène contenant en poids 99 % ou plus de tungstène:

dont la dimension maximale de la section transversale n’excède pas 50 μm,

d’une résistance de 40 Ω ou plus mais n’excédant pas 300 Ω sur une longueur de 1 mètre

0 %

-

31.12.2025

0.5097

ex 8104 30 00

35

Poudre de magnésium

d’une pureté de 99,5 % en poids au minimum

d’une granulométrie comprise entre 0,2 et 0,8 mm

0 %

-

31.12.2025

0.4904

ex 8108 90 30

45

Fil en alliage de titane, aluminium et vanadium (TiAl6V4), d’un diamètre inférieur à 20 mm et conforme aux normes AMS 4928, 4965 ou 4967

0 %

-

31.12.2025

0.6805

ex 8113 00 90

20

Entretoises sous forme de pavés droits en composite d’aluminium-carbure de silicium (AlSiC) utilisées dans les modules IGBT

0 %

-

31.12.2025

0.5024

ex 8301 60 00

ex 8419 90 85

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8537 10 98

ex 8538 90 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

40

30

50

43

40

55

70

55

22

Claviers en silicone ou plastique, comprenant:

des parties en métaux communs, et

comprenant ou non des parties en plastique,

résine époxy renforcée de fibre de verre ou bois,

même imprimés ou traités en surface,

avec ou sans conducteurs électriques,

avec ou sans membrane collée sur le clavier,

avec ou sans pellicule protectrice mono- ou multicouche

0 %

p/st

31.12.2025

0.4996

ex 8407 90 90

20

Moteur compact à gaz de pétrole liquéfié(GPL), présentant:

6 cylindres,

une puissance de 75 kW au minimum et de 80 kW au maximum,

des soupapes d’admission et de refoulement modifiées de façon à fonctionner en continu pour les applications nécessitant une grande puissance,

utilisé dans la construction de véhicules relevant de la position 8427  (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6160

ex 8414 30 81

ex 8414 80 73

60

30

Compresseurs rotatifs hermétiques pour fluides frigorigènes à base d’hydrocarbures fluorés (HFC) ou d’hydrocarbures:

alimentés par moteur à courant alternatif monophasé "on-off" ou par moteur à courant continu sans balais (BLDC, BrushLess direct current) à vitesse variable,

d’une puissance nominale n’excédant pas 1,5 kW,

d’une tension nominale de 100 V ou plus mais n’excédant pas 240 V,

d’une hauteur n’excédant pas 300 mm,

d’un diamètre extérieur n’excédant pas 150 mm,

d’un poids unitaire n’excédant pas 15 kg,

utilisés pour la production de pompes à chaleur destinées à des appareils ménagers tels que les sèche-linge (2)

0 %

-

31.12.2023

0.7317

ex 8414 80 22

20

Compresseur d’air à membrane présentant les caractéristiques suivantes:

un flux de 4,5 l/min mais pas plus de 7 l/min,

une puissance d’entrée n’excédant pas 8,1 W, et

une surpression n’excédant pas 400 hPa (0,4 bar),

d’un type utilisé dans la fabrication de sièges de véhicules automobiles

0 %

-

31.12.2022

0.6842

ex 8415 90 00

60

Bloc d’aluminium fabriqué par brasage à la flamme, destiné à relier un tuyau au condenseur dans les systèmes de climatisation pour voitures, muni de:

connecteurs en aluminium courbés et extrudés, d’un diamètre extérieur de 5 mm ou plus mais n’excédant pas 25 mm,

d’un poids de 0,02 kg ou plus mais n’excédant pas 0,25 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.6860

ex 8415 90 00

65

Récepteur/déshydrateur amovible en aluminium, fabriqué par soudure à l’arc électrique, comprenant des éléments en polyamide et en céramique présentant:

une longueur de 143 mm ou plus mais n’excédant pas 292 mm,

un diamètre de 31 mm ou plus mais n’excédant pas 99 mm,

un poids d’au moins 0,12 kg mais n’excédant pas 0,9 kg,

une longueur de particule n’excédant pas 0,2 mm et une épaisseur n’excédant pas 0,06 mm, et

un diamètre de particule solide n’excédant pas 0,06 mm,

destiné à être utilisé dans la fabrication des systèmes de climatisation pour véhicules automobiles (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6821

ex 8436 99 00

10

Partie comportant:

un moteur monophasé à courant alternatif,

un train épicycloïdal,

une lame coupante,

et contenant ou non:

un condensateur,

une partie équipée d’un boulon fileté,

destinée à la fabrication de broyeurs de végétaux (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.7380

ex 8481 80 59

30

Vanne de commande de débit bidirectionnelle avec boîtier, présentant:

au moins 5, mais pas plus de 16 orifices de sortie d’un diamètre minimal de 0,05 mm mais n’excédant pas 0,5 mm,

un débit d’au moins 330 cm3/minute mais n’excédant pas 5 000 cm3/minute,

une pression de fonctionnement d’au moins 19 MPa mais n’excédant pas 300 MPa

0 %

-

31.12.2022

0.7518

ex 8481 90 00

40

Soupape:

servant à contrôler le débit de carburant,

constituée d’une tige et d’une tête,

présentant au moins 3 trous, mais pas plus de 8 trous sur la tête,

en métal et/ou alliage(s) métallique(s)

0 %

-

31.12.2023

0.4997

ex 8483 40 90

80

Boîte de transmission comportant:

au maximum 3 rapports,

un système de décélération automatique, et

un système de marche arrière,

destinée à la construction de produits relevant de la position 8427 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6854

ex 8501 10 10

20

Moteur synchrone pour lave-vaisselle équipé d’un mécanisme de contrôle du débit de l’eau, ayant:

une longueur, axe non compris, de 24 mm (± 0,3),

un diamètre de 49,3 mm (± 0,3),

une tension nominale de 220 V ou plus mais n’excédant pas 240 V en courant alternatif,

une fréquence nominale de 50 Hz ou plus mais n’excédant pas 60 Hz,

une puissance d’entrée n’excédant pas 4 W,

une vitesse de rotation de 4 tours/mn ou plus mais n’excédant pas 4,8 tours/mn,

un couple de sortie non inférieur à 10 kgf/cm

0 %

-

31.12.2022

0.6858

ex 8501 10 99

64

Moteur à courant continu pour contrôler la position angulaire du volet afin d’adapter le flux de gaz dans le régulateur d’air et la vanne RGE:

avec un indice de protection standard IP69,

avec un régime de rotor n’excédant pas 6 500 tours/mn à vide,

avec une tension nominale de 12,0 V (± 0,1),

dont la plage de température spécifiée s’étend de - 40 °C ou plus mais n’excédant pas + 165 °C,

équipé ou non d’un pignon de raccordement,

avec ou sans fiche moteur,

avec ou sans bride,

d’un diamètre n’excédant pas40 mm (bride non comprise),

d’une hauteur globale n’excédant pas 90 mm (de la base jusqu’au pignon)

0 %

-

30.06.2021

0.6880

ex 8501 10 99

65

Vérin électrique, utilisé dans les turbochargeurs:

avec un moteur à courant continu,

avec un système de vitesse intégré,

générant une force de traction d’au moins 200 N à une température ambiante minimale élevée à 140°C,

générant une force de traction d’au moins 250 N dans chacune de ses positions,

ayant un battement effectif de 15 mm mais n’excédant pas 25 mm,

avec ou sans interface de diagnostic embarqué

0 %

-

31.12.2025

0.6627

ex 8501 10 99

75

Moteur à courant continu à excitation permanente

à enroulement à plusieurs phases,

d’un diamètre extérieur supérieur ou égal à 28 mm mais n’excédant pas 35 mm,

d’une vitesse de rotation nominale n’excédant pas 12 000 tours/mn,

d’une tension d’alimentation supérieure ou égale à 8 V mais n’excédant pas 27 V

0 %

-

31.12.2025

0.4731

ex 8501 31 00

37

Moteur à courant continu à excitation permanente présentant

un enroulement à plusieurs phases,

un diamètre extérieur de 30 mm ou plus, mais n’excédant pas 90 mm, bride de fixation comprise,

une vitesse de rotation n’excédant pas 15 000 tr/min,

une puissance de 45 W ou plus, maisn’excédant pas 400 W, et

une tension d’alimentation de 9 V ou plus mais n’excédant pas 50 V,

avec ou sans disque menant,

avec ou sans carter,

avec ou sans ventilateur,

avec ou sans bouchon,

avec ou sans planétaire,

avec ou sans encodeur de vitesse et de rotation,

avec ou sans capteur de vitesse ou de rotation du type résolveur ou capteur à effet Hall,

avec ou sans bride de fixation

0 %

-

31.12.2024

0.5577

ex 8501 31 00

50

Moteurs à courant continu sans balai:

d’un diamètre extérieur de 80 mm ou plus mais n’excédant pas 200 mm,

présentant une tension d’alimentation de 9 V ou plus, mais n’excédant pas 16 V,

d’une puissance à 20 °C de 300 W ou plus mais n’excédant pas 750 W,

d’un couple à 20 °C de 2,00 Nm ou plus mais n’excédant pas 7,00 Nm,

atteignant à 20 °C une vitesse nominale comprise entre 600 et 3 100 tours/mn,

avec ou sans poulie,

avec ou sans capteur/contrôleur électronique de direction

0 %

-

31.12.2022

0.6809

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

53

45

Moteur à courant continu, convenant à l’automobile, sans balais, à excitation permanente, présentant les caractéristiques suivantes:

un régime spécifié de maximum 4 100 tours/mn,

une puissance minimale de 400 W mais n’excédant pas 1,3 kW (à 12 V),

un diamètre de bride de 85 mm ou plus mais n’excédant pas 200 mm,

une longueur, mesurée du début de l’arbre à son extrémité extérieure, n’excédant pas 335 mm,

une longueur du carter, mesurée de la bride à son extrémité extérieure, n’excédant pas 265 mm,

0 %

-

31.12.2025

 

 

 

un carter en aluminium, moulé sous pression ou en tôle d’acier, comportant au maximum deux éléments (carter de base comprenant les composants électriques et bride avec au minimum 2 et au maximum 11 points de vissage), avec ou sans raccordement d’étanchéité (rainure avec joint torique et graisse de protection),

un stator à dent unique en forme de T avec enroulement concentré sur bobine unique, avec une topologie 9/6 ou 12/8,

des aimants superficiels,

avec ou sans commande de direction assistée électrique

 

 

 

0.6161

ex 8503 00 99

55

Stator pour moteur sans balai, présentant:

un diamètre interne de 206,6 mm (± 0,5),

un diamètre externe de 265,0 mm (± 0,2), et

une largeur de 37,2 mm ou plus, mais n’excédant pas 47,8 mm,

du type utilisé pour la fabrication de machines à laver, de machines à laver séchantes ou de sèche-linges à moteur à induction directe placé sur le tambour

0 %

p/st

31.12.2025

0.7764

ex 8504 31 80

55

Transformateur électrique présentant les caractéristiques suivantes:

une puissance égale ou supérieure à 0,22 kVA, mais n’excédant pas 0,24 kVA,

une plage de températures de fonctionnement de + 10 °C ou plus mais n’excédant pas + 125 °C,

4 ou 5 enroulements en cuivre à couplage inductif,

11 ou 12 broches de connexion dans la partie inférieure, et

des dimensions n’excédant pas 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm

0 %

-

31.12.2024

0.7788

ex 8505 11 00

68

Blocs constitués de néodyme, de fer et de bore ou d’un alliage de samarium et de cobalt, recouverts ou non de zinc, destinés à devenir des aimants permanents après magnétisation, présentant:

une longueur de 13,8 mm ou plus mais n’excédant pas 45,2 mm,

une largeur de 7,8 mm ou plus mais n’excédant pas 25,2 mm,

une hauteur de 1,3 mm au plus, mais n’excédant pas 4,7 mm

0 %

-

31.12.2024

0.6857

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

73

35

Articles en forme de barres plates, de barres arquées ou de manchons, constitués de ferrite, ou de cobalt, ou de samarium ou d’autres métaux de terres rares, ou leur alliage, surmoulés ou non à l’aide de polymères, destinés à devenir des aimants permanents après magnétisation, présentant:

une longueur de 5 mm ou plus mais n’excédant pas 60 mm,

une largeur de 5 mm ou plus mais n’excédant pas 40 mm,

une épaisseur de 3 mm ou plus mais n’excédant pas 15 mm

0 %

p/st

31.12.2022

0.7641

ex 8507 60 00

13

Accumulateurs électriques prismatiques lithium-ion présentant:

une largeur de 173,0 mm (± 0,3 mm),

une épaisseur de 45,0 mm (± 0,3 mm),

une hauteur de 125,0 mm (± 0,3 mm),

une tension nominale de 3,67 V (± 0,01 V), et

une capacité nominale de 94 Ah et/ou 120 Ah,

utilisés dans la fabrication de batteries rechargeables pour véhicules électriques (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6685

ex 8507 60 00

15

Accumulateurs ou modules au lithium-ion de forme cylindrique:

d’une capacité nominale égale ou supérieure à 8,8 Ah, mais n’excédant pas 18 Ah,

d’une tension nominale égale ou supérieure à 36 V, mais n’excédant pas 48 V,

d’une puissance égale ou supérieure à 300 Wh, mais n’excédant pas 648 Wh,

utilisés pour la fabrication de bicyclettes électriques (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6625

ex 8507 60 00

17

Batterie de démarrage au lithium-ion composée de 4 éléments secondaires rechargeables au lithium-ion, présentant les caractéristiques suivantes:

une tension nominale de 12 V,

une longueur de 350 mm ou plus, sans n’excédant pas 355 mm,

une largeur de 170 mm ou plus, mais n’excédant pas 180 mm,

une hauteur de 180 mm ou plus, mais n’excédant pas 195 mm,

un poids de 10 kg ou plus, mais n’excédant pas 15 kg,

une charge nominale de 60 Ah ou plus, mais n’excédant pas 80 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.7663

ex 8507 60 00

18

Accumulateur polymère lithium-ion doté d’un système de gestion de la batterie et d’une interface CAN-BUS présentant:

une longueur n’excédant pas 1 600 mm,

une largeur n’excédant pas 448 mm,

une hauteur n’excédant pas 395 mm,

une tension nominale de 280 V ou plus mais n’excédant pas 400 V,

une capacité nominale de 9,7 Ah ou plus mais n’excédant pas 10,35 Ah,

une tension de chargement de 110 V ou plus mais n’excédant pas 230 V, et

contenant 6 modules de 90 cellules ou plus mais n’excédant pas 96 cellules contenues dans un caisson en acier,

utilisé dans la construction de véhicules en capacité d’être chargés par raccordement à une source externe d’électricité relevant de la position 8703  (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.7717

ex 8507 60 00

22

Système de batteries intégré dans un boîtier en métal avec supports, constitué des éléments suivants:

une batterie lithium-ion d’une tension de 48 V (± 5 V) et d’une capacité de 0,44 kWh (± 0,05 kWh),

un système de gestion de batterie,

un relais,

un convertisseur basse tension (DC/DC),

au moins un connecteur,

utilisé dans la fabrication de véhicules automobiles hybrides (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.2907

ex 8507 60 00

30

Accumulateur ou module au lithium-ion, de forme cylindrique, d’une longueur de 63 mm ou plus et d’un diamètre de 17,2 mm ou plus, ayant une capacité nominale de 1 200 mAh ou plus, destiné à la fabrication de batteries rechargeables (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6703

ex 8507 60 00

33

Accumulateur lithium-ion, présentant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 150 mm ou plus mais n’excédant pas 1 000 mm,

une largeur de 100 mm ou plus mais n’excédant pas 1 000 mm,

une hauteur de 200 mm ou plus mais n’excédant pas 1 500 mm,

un poids de 75 kg ou plus mais n’excédant pas 200 kg,

une capacité nominale d’au moins 150 Ah mais n’excédant pas 500 Ah,

une tension de sortie nominale de 230V AC (phase-neutre) ou une tension nominale de 64V (± 10 %)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6702

ex 8507 60 00

37

Accumulateur lithium-ion, présentant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 1 200 mm ou plus, mais n’excédant pas 2 000 mm,

une largeur de 800 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 300 mm,

une hauteur de 2 000 mm ou plus, mais n’excédant pas 2 800 mm,

un poids de 1 800 kg ou plus, mais n’excédant pas 3 000 kg,

une capacité nominale de 2 800 Ah ou plus, mais n’excédant pas 7 200 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.5548

ex 8507 60 00

50

Modules pour l’assemblage de batteries d’accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 298 mm ou plus, mais pas plus de 500 mm,

une largeur de 33,5 mm ou plus, mais pas plus de 209 mm,

une hauteur de 75 mm ou plus, mais pas plus de 228 mm,

un poids de 3,6 kg ou plus, mais pas plus de 17 kg,

une énergie nominale de 458 Wh ou plus mais pas plus de 2 158 Wh

1.3 %

-

31.12.2021

0.5342

ex 8507 60 00

65

Batterie cylindrique lithium-ion:

d’une tension de 3,5 VDC à 3,8 VDC,

d’une capacité de 300 mAH à 900 mAh, et

d’un diamètre de 10 mm à 14,5 mm

1.3 %

-

31.12.2021

0.7888

ex 8507 60 00

68

Accumulateur lithium-ion dans un boîtier métallique, présentant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 65 mm ou plus mais n’excédant pas 225 mm,

une largeur de 10 mm ou plus mais n’excédant pas 75 mm,

une hauteur de 60 mm au plus, mais n’excédant pas 285 mm,

une tension nominale de 2,1 V ou plus mais n’excédant pas 3,8 V, et

une capacité nominale de 2,5 Ah ou plus, mais n’excédant pas 325 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.5356

ex 8507 60 00

75

Accumulateur au lithium-ion de forme rectangulaire:

équipé d’un boîtier métallique,

d’une longueur de 173 mm (± 0,15 mm),

d’une largeur de 21 mm (± 0,1 mm),

d’une hauteur de 91 mm (± 0,15 mm),

d’une tension nominale de 3,3 V, et

d’une capacité nominale de 21 Ah ou plus

1.3 %

-

31.12.2021

0.6753

ex 8507 60 00

77

Batteries d’accumulateurs électriques au lithium-ion rechargeables:

d’une longueur comprise entre 700 et 2 820 mm,

d’une largeur comprise entre 935 et 1 660 mm,

d’une hauteur comprise entre 85 et 700 mm,

d’un poids compris entre 250 et 700 kg,

d’une puissance n’excédant pas 175 kWh,

d’une tension nominale de 400 V

1.3 %

-

31.12.2021

0.5014

ex 8508 70 00

ex 8537 10 98

20

98

Cartes de circuits électroniques:

raccordées entre elles ainsi qu’à la carte de commande de moteur par liaison filaire ou par radiofréquence, et qui

régulent le fonctionnement (marche/arrêt et force d’aspiration) des aspirateurs conformément à un programme enregistré,

munies ou non d’indicateurs donnant des informations sur le fonctionnement de l’aspirateur (force d’aspiration et/ou indicateur de sac plein et/ou de filtre saturé)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6856

ex 8512 20 00

30

Module d’éclairage, essentiellement composé de:

deux DEL,

de lentilles en verre ou en matière plastique qui focalisent/dispersent la lumière émise par les DEL,

de réflecteurs qui redirigent la lumière émise par les DEL,

dans un boîtier en aluminium contenant également un radiateur, monté sur un support et doté d’un actionneur

0 %

p/st

31.12.2025

0.6863

ex 8512 30 90

20

Avertisseur sonore pour capteurs d’aide au stationnement, logé dans un boîtier en plastique, fonctionnant selon un principe piézo-mécanique et comprenant:

un circuit imprimé,

un connecteur,

avec ou sans support de fixation métallique,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6689

ex 8529 90 65

28

Assemblage électronique comportant au moins:

un circuit imprimé présentant,

une ou plusieurs matrices prédiffusées programmables (Field Programmable Gate Array — FPGA) et/ou processeurs pour les applications multimédia et le traitement des signaux vidéo,

une mémoire flash,

une mémoire vive,

avec ou sans interfaces multimédia USB, HDMI, VGA-, RJ-45 et/ou autre,

des connecteurs pour un affichage LCD, un éclairage à LED et un panneau de commande

0 %

p/st

31.12.2025

0.4893

ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Carte de circuits imprimés destinée à la fourniture de la tension d’alimentation et des signaux de commande directement à un circuit de commande situé sur une plaque de verre TFT d’un module LCD

0 %

p/st

31.12.2025

0.4890

ex 8529 90 92

25

Modules LCD, non associés à des dispositifs à écran tactile, consistant exclusivement en:

une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT,

un dissipateur thermique moulé sous pression,

une unité de rétroéclairage,

une carte de circuits imprimés avec microcontrôleur, et

une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension),

utilisés dans la fabrication de radios équipant les véhicules à moteur (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6654

ex 8529 90 92

37

Support de fixation avec cache en alliage d’aluminium:

contenant du silicium et du magnésium,

d’une longueur de 300 mm ou plus, mais n’excédant pas 2 200 mm,

spécialement conçu pour être utilisé dans la fabrication de téléviseurs (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6629

ex 8529 90 92

63

Module LCD:

présentant une diagonale d’écran de 14,5 cm ou plus, mais n’excédant pas 38,5 cm,

avec ou sans fonction tactile,

avec rétro-éclairage LED,

muni d’un circuit imprimé avec EEPROM, microcontrôleur, récepteur LVDS et autres éléments actifs et passifs,

avec une fiche pour l’alimentation et interfaces CAN et LVDS,

avec ou sans composants électroniques pour l’ajustement dynamique de la couleur,

dans un boîtier, avec ou sans fonctions de commande mécanique, tactile ou sans contact, et avec ou sans système de refroidissement actif,

propre à être monté dans les véhicules à moteur du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.5018

ex 8529 90 92

67

Écran couleur à cristaux liquides pour moniteurs LCD de la position 8528 ,

dont la diagonale de l’écran mesure au minimum 14,48 cm et au maximum 31,24 cm,

avec ou sans écran tactile,

avec éclairage de fond, microcontrôleur,

avec contrôleur CAN (Controller Area Network) muni d’une ou plusieurs interfaces LVDS (Low Voltage Differential Signaling - signalisation différentielle à basse tension) et d’une ou plusieurs interfaces de connexion CAN/prises d’alimentation électrique, ou avec contrôleur APIX (Automotive Pixel Link) et interface APIX,

dans un boîtier équipé ou non d’un dissipateur thermique à l’arrière,

sans module de traitement du signal,

avec ou sans retour d’informations tactile et acoustique,

utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6781

ex 8529 90 92

85

Module LCD couleur dans un boîtier:

d’une diagonale d’écran égale ou supérieure à 14,48 cm, mais ne dépassant pas 26 cm,

non combiné à un dispositif d’écran tactile ("TouchScreen"),

avec rétroéclairage et microcontrôleur,

équipé d’un contrôleur CAN (Controller area network), d’une interface LVDS (Low-voltage differential signalling) et d’un connecteur CAN/alimentation électrique,

dépourvu de module de traitement des signaux,

équipé d’une électronique de contrôle dont le seul but est l’adressage de la pixellisation,

équipé d’un mécanisme motorisé permettant de faire sortir ou rentrer l’unité d’affichage (dispositif de positionnement),

destiné à être intégré de manière permanente dans des véhicules relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6849

ex 8536 69 90

60

Pièces de connexion électriques d’une longueur n’excédant pas 12,7 mm et d’un diamètre n’excédant pas 10,8 mm, destinées à être utilisées dans la fabrication de prothèses auditives et de processeurs vocaux (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.5028

ex 8536 69 90

84

Prise ou fiche USB (Universal serial bus) simple ou multiple pour le raccordement à d’autres dispositifs USB, entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6864

ex 8537 10 91

50

Module de commande de fusibles dans un boîtier en plastique avec supports de fixation comportant:

des interfaces de connexion avec ou sans fusibles,

des ports de raccordement,

une carte de circuits imprimés avec microprocesseur intégré, minirupteur et relais,

des types utilisés pour la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6889

ex 8537 10 98

35

Unité de contrôle électronique sans mémoire, d’une tension de 12 V, destinée aux systèmes d’échange d’informations dans les véhicules (pour la connexion des services audio, de la téléphonie, de la navigation, des caméras et des services sans fil dans les véhicules) et comportant:

2 boutons rotatifs,

au moins 27 boutons poussoirs,

plusieurs LED,

2 circuits intégrés pour la réception et l’émission de signaux de contrôle via le bus LIN

0 %

p/st

31.12.2025

0.6866

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Antenne intérieure destinée au système de verrouillage des portes de la voiture, comprenant:

un module antenne dans un boîtier en plastique,

un câble de raccordement équipé d’une prise,

au moins deux supports de fixation,

avec ou sans cartes de circuits imprimés (PCB) incluant des circuits intégrés, des diodes et des transistors,

utilisée dans la fabrication de marchandises du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6710

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

60

50

Câble de raccordement à quatre conducteurs, comprenant deux connecteurs femelles, destiné à la transmission des signaux numériques du système audio et de navigation vers un connecteur USB, utilisé pour la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6867

ex 8544 30 00

85

Câble d’extension à deux conducteurs équipé de deux connecteurs, comprenant au minimum:

un œillet en caoutchouc,

un support de fixation métallique,

du type utilisé pour connecter les capteurs de vitesse dans la fabrication de véhicules relevant du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6853

ex 8544 42 90

70

Conducteurs électriques:

d’une tension n’excédant pas 80 V,

d’une longueur n’excédant pas 120 cm,

munis de pièces de connexion,

destinés à être utilisés dans la fabrication de prothèses auditives, de kits d’accessoires et de processeurs vocaux (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6861

ex 8544 49 93

30

Conducteurs électriques:

d’une tension n’excédant pas 80 V,

en alliage platine-iridium,

avec revêtement en poly(tétrafluoroéthylène),

non munis de pièces de connexion,

destinés à être utilisés dans la fabrication de prothèses auditives, d’implants et de processeurs vocaux (2)

0 %

m

31.12.2025

0.5002

ex 8545 90 90

40

Substrat multicouches en fibres techniques, résistant à la corrosion, d’une couche de diffusion gazeuse, présentant les caractéristiques suivantes:

contrôle de la longueur de fibre, résistance à la flexion, porosité, conductibilité thermique, résistance électrique

épaisseur inférieure à 600 μm,

poids par unité de surface inférieur à 500 g/m2

0 %

m2

31.12.2021

0.6707

ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Support d’étrier de frein en fonte ductile du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6869

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Boîte de vitesses hydrodynamique automatique

avec convertisseur de couple hydraulique,

sans boîte de transfert et cardan,

avec ou sans différentiel avant,

utilisée dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6648

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Arbre de transmission en plastique renforcé par fibres de carbone, constitué d’une seule pièce, sans joint central

mesurant entre 1 et 2 m de long,

pesant entre 6 et 9 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.6711

ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Palier supérieur de jambe de force comprenant

un support métallique avec trois vis de montage, et

un tampon en caoutchouc,

utilisé pour la fabrication de marchandises du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6859

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Entrée ou sortie de réservoir d’air fabriquée selon la méthode gravimétrique pour l’alliage d’aluminium EN AC 42100, présentant:

une planéité de surface isolée ne dépassant pas 0,1 mm,

une quantité de particules admissibles de 0,3 mg/élément,

une distance entre chaque pore d’au moins 2 mm,

un seul pore d’une dimension admise de 0,4 mm, et

moins de 3 pores mesurant plus de 0,2 mm,

du type utilisé dans les échangeurs thermiques des systèmes de refroidissement pour voiture

0 %

p/st

31.12.2025

0.7716

ex 8708 91 35

20

Durite de refroidissement de turbocompresseur contenant:

un conduit en alliage d’aluminium muni d’au moins un support métallique et d’au moins deux trous de fixation,

une gaine en caoutchouc avec clips,

une bride en acier inoxydable très résistante à la corrosion [SUS430JIL],

utilisée dans la fabrication de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

10

20

Coussins gonflables de sécurité en tissu polyamide à haute résistance:

cousus,

pliés en trois dimensions, présentés sous forme de paquets indéformables en trois dimensions, fixés thermiquement, ou coussins de sécurité plats (non pliés), fixés thermiquement ou non

0 %

p/st

31.12.2025

0.6688

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

20

30

Coussins gonflables de sécurité en tissu polyamide à haute résistance:

cousus,

pliés,

pourvus d’un collage dans lequel la colle silicone est appliquée dans les trois dimensions, ce qui permet la formation de la chambre d’airbag et l’étanchéité du coussin gonflable en fonction de la charge,

appropriés pour la technologie à gaz froid

0 %

p/st

31.12.2025

0.7581

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

60

15

Boîte de transfert automobile à entrée simple, à double sortie, pour répartir le couple entre les ponts avant et arrière dans un carter en aluminium, aux dimensions n’excédant pas 565 x 570 x 510 mm comprenant:

au moins un actionneur,

avec ou sans distribution interne par chaîne

0 %

-

31.12.2024

0.6686

ex 8714 10 90

10

Tubes intérieurs de fourches de motocycles:

en acier au carbone de qualité SAE1541,

recouverts d’une couche de chrome dur de 20 μm (+ 15 μm/ - 5 μm),

d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 1,3 mm, mais n’excédant pas 1,6 mm,

d’un allongement à la rupture de 15 %,

percés

0 %

p/st

31.12.2025

0.6848

ex 8714 10 90

70

Radiateurs de motocycles en lots de 100 pièces ou plus

0 %

p/st

31.12.2022

0.6879

ex 8714 96 10

10

Pédales, destinées à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6878

ex 8714 99 90

30

Tiges de selle, destinées à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.4883

ex 9001 90 00

85

Plaque guide lumière en polyméthacrylate de méthyle,

découpée ou non,

imprimée ou non,

destinée à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat (2)

0 %

-

31.12.2025

0.7590

ex 9002 11 00

18

Bloc de lentilles composé d’un couvercle de forme cylindrique constitué d’éléments optiques et en métal ou matière plastique offrant:

un champ de vision horizontal maximal de 120 degrés,

un champ de vision diagonal maximal de 92 degrés,

une distance focale maximale de 7,50 mm,

une ouverture relative maximale de F/2,90,

un diamètre maximal de 22 mm

0 %

-

31.12.2023

0.5692

ex 9002 11 00

20

Objectifs:

dont les dimensions n’excèdent pas 95 mm x 55 mm x 50 mm,

présentant une résolution d’au moins 160 lignes/mm ou plus, et

ayant un facteur de zoom de 3 fois ou plus

0 %

-

31.12.2022

0.5025

ex 9401 90 80

10

Roue dentée utilisée dans la fabrication de sièges de voiture inclinables (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.4846

ex 9503 00 75

ex 9503 00 95

10

10

Modèles à l’échelle de téléférique en matière plastique, même avec moteur, pour l’impression (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6950

ex 9607 20 10

10

Curseurs, bandes étroites munies de dents, arrêts et autres parties de fermetures éclair, en métal commun, destinés à la fabrication de fermetures éclair (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6949

ex 9607 20 90

10

Bandes étroites dotées d’agrafes en plastique, destinées à la fabrication de fermetures éclair (2)

0 %

-

31.12.2025

3)

les mentions suivantes sont ajoutées ou insérées selon l’ordre numérique des codes NC et TARIC dans les deuxième et troisième colonnes:

Numéro de série

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l’examen obligatoire

«0.8021

2804 70 10

 

Phosphore rouge

0 %

-

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

 

Phosphore, autre que phosphore rouge

0 %

-

31.12.2023

0.7974

ex 2903 39 19

40

3-(Bromométhyl)pentane (CAS RN 3814-34-4) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2’-Dibromobiphényle (CAS-RN 13029-09-9) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-Bromo-9,9’-spirobi[9H-fluorène] (CAS RN 171408-76-7) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-Dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluorométhyl)benzène (CAS RN 29091-09-6), d’une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol (CAS RN 529-33-9) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanone (CAS RN 82832-73-3) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7955

ex 2915 24 00

10

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7980

ex 2916 19 95

60

2-Fluoroprop-2-énoate de méthyle (CAS RN 2343-89-7) d’une pureté en poids de 93 % ou plus, additionné ou non d’au maximum 7 % du stabilisant 2,6-di-tert-butyl-p-crésol (CAS RN 128-37-0) et de nitrite de tétrabutylammonium (CAS RN 26501-54-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

3-Méthyl-2-buténoate de méthyle (CAS RN 924-50-5) d’une pureté en poids de 99,0 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7931

ex 2916 20 00

25

Chlorure de cyclohexanecarbonyle (CAS RN 2719-27-9) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

Acide 2-cyclopropylacétique (CAS RN 5239-82-7) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7929

ex 2916 39 90

16

Acide 3-fluoro-5-iodo-4-méthylbenzoïque (CAS RN 861905-94-4) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8008

ex 2918 29 00

40

Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque (CAS RN 619-14-7) d’une pureté en poids de plus de 96,5 %

0 %

-

31.12.2025

0.7934

ex 2918 99 90

43

Acide vanillique (CAS RN 121-34-6) d’une pureté en poids de 98,5 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine (CAS RN 110-18-9) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-Biphénylyl)amino-9,9-diméthylfluorène (CAS RN 897671-69-1) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-Biphénylyl)amino-9,9-diméthylfluorène (CAS RN 1198395-24-2) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-méthyl-N-(2-hydroxyéthyl)-p-toluidine (CAS RN 2842-44-6) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-Benzylaminoéthanol (CAS 104-63-2) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8000

ex 2924 19 00

18

Acrylate de 2-(((butylamino)carbonyl)oxy)éthyle (CAS RN 63225-53-6), d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-Iodosuccinimide (CAS RN 516-12-1) d’une pureté en poids de 98,5 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7985

ex 2930 90 98

88

1-{4-[(4-benzoylphényl)sulphanyl]phényl}-2-méthyl-2-[(4-méthylphényl)sulphonyl]propan-1-one (CAS RN 272460-97-6) d’une pureté en poids de 94 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7951

ex 2931 90 00

25

N-(3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl)éthylènediamine (CAS RN 3069-29-2) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7958

ex 2932 20 90

18

4-Hydroxycoumarine (CAS-RN 1076-38-6) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7984

ex 2932 20 90

23

1,4-Dioxane-2,5-dione (CAS RN 502-97-6) d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7978

ex 2932 99 00

68

3,9-Diéthylidène-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5.5]undécane (CAS RN 65967-52-4) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7930

ex 2932 99 00

73

Acide 5-fluoro-3-méthylbenzofuran-2-carboxylique (CAS RN 81718-76-5) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7936

ex 2932 99 00

78

2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate de méthyle (CAS RN 773873-95-3) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7954

ex 2932 99 00

83

6,11-Dihydrodibenz[b,e]oxépin-11-one (CAS RN 4504-87-4 ), d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7938

ex 2933 19 90

43

2-(3,5-Diméthyl-1H-pyrazol-4-yl)acétate de tert-butyle (CAS RN 1082827-81-3) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7937

ex 2933 29 90

23

1,1’-Thiocarbonylbis(imidazole) (CAS RN 6160-65-2) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7976

ex 2933 39 99

83

Chlorure de 2-hydroxy-4-azoniaspiro[3,5]nonane (CAS RN 15285-58-2) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7925

ex 2933 39 99

84

Diéthyl(3-pyridyl)borane (CAS RN 89878-14-8) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7981

ex 2933 39 99

86

1-Oxyde de 3-(N-hydroxycarbamimidoyl)pyridine (CAS RN 92757-16-9) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7939

ex 2933 39 99

87

6-Chloro-N-(2,2-diméthylpropyl)pyridine-3-carboxamide (CAS RN 585544-20-3) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7986

ex 2933 39 99

88

4-Amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate de benzyle (CAS RN 1390661-72-9) d’une pureté en poids de 92 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7952

ex 2933 69 80

33

2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine (CAS RN 108-77-0) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7927

ex 2933 99 80

60

2-[(6,11-Dihydro-5H-dibenz[b,e]azépine-6-yl)-méthyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (CAS RN 143878-20-0) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7971

ex 2933 99 80

70

Ester éthylique de l’acide 5-(bis-(2-hydroxyéthyl)-amino)-1-méthyl-1H-benzimidazole-2-butanoïque (CAS RN 3543-74-6) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.8014

ex 2933 99 80

80

Pyrrole-2-carboxaldéhyde (CAS RN 1003-29-8) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7926

ex 2934 99 90

65

Benzo[b]thiophèn-10-méthoxycycloheptanone (CAS RN 59743-84-9) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7944

ex 2934 99 90

70

1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione (CAS RN 1072-71-5) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7928

ex 2935 90 90

44

4-[2-(7-Méthoxy-4,4-diméthyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)éthyl]benzènesulphonamide (CAS RN 33456-68-7) d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus

0 %

-

31.12.2025

0.7943

ex 3201 90 20

10

Extrait aqueux de noix de galle de Rhus chinensis (Galla chinensis) présentant une teneur en tanin inférieure ou égale à 85 % en poids

0 %

-

31.12.2025

0.7975

ex 3801 10 00

10

Graphite artificiel en poudre (CAS RN 7782-42-5), présentant:

une structure de particules secondaires, constituée par accumulation de particules primaires de plus petite taille,

sans revêtement superficiel,

dimension des particules représentée par la valeur d50 de 13,5 μm (± 0,5),

surface spécifique (mesurée par BET) inférieure à 2,0 m2/g,

masse volumique après tassement: 1,10 ~ 1,70 g/cm3,

capacité de décharge spécifique de 351,0 mAh/g (± 3,0),

efficacité initiale de 94,0 % (± 1,0)

1.8 %

-

31.12.2021

0.7994

ex 3801 10 00

20

Graphite artificiel (CAS RN 7782-42-5) en poudre, présentant:

une surface spécifique (mesurée par BET) de 0,8 m2/g (± 0,25),

une masse volumiqueaprès tassement: 0,85 g/cm3 (± 0,10),

une taille de particules représentée par la valeur d50 de 21,0 μm (± 2,0),

une capacité de décharget spécifique de 351,0 mAh/g (± 3,0),

une efficacité initiale de 94,0 % (± 2,0)

1.8 %

-

31.12.2021

0.7998

ex 3815 90 90

38

Photo-initiateur contenant en poids:

80 % ou plus de di[β-4-[4-(2-diméthylamino-2-benzyl)butanoylphényl]pipérazine]propionate de polyéthylène glycol (CAS RN 886463-10-1),

pas plus de 17 % de [β-4-[4-(2-diméthylamino-2-benzyl)butanoylphényl]pipérazine]propionate de polyéthylène glycol

0 %

-

31.12.2025

0.7999

ex 3815 90 90

48

Photo-initiateur contenant en poids:

88 % ou plus d’α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-[(2-benzoylbenzoyl)oxy]-poly(oxy-1,2-éthanediyl) (CAS RN 1246194-73-9),

pas plus de 12 % d’α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-éthanediyl) (CAS RN 1648797-60-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7950

ex 3902 90 90

65

Copolymère de butadiène-styrène bromé (CAS RN 1195978-93-8) d’une teneur en brome de 60 % en poids ou plus mais n’excédant pas 68 %, sous les formes telles que définies à la note 6, point b), du chapitre 39

0 %

-

31.12.2025

0.7953

ex 3910 00 00

65

Copolymère liquide à base de polydiméthylsiloxane avec des groupes époxydes terminaux (CAS RN 2102536-93-4)

0 %

-

31.12.2025

0.8009

ex 3911 90 99

38

Mélange contenant en poids:

90 % (± 1 %) de polymère de 2-éthylidène-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphtalène avec du 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène, hydrogéné (CAS RN 881025-72-5), et

10 % (± 1 %) d’un copolymère de styrène butadiène hydrogéné (CAS RN 66070-58-4)

0 %

-

31.12.2025

0.8010

ex 3911 90 99

48

Mélange contenant en poids:

90 % (± 1 %) de polymère de 2-éthylidène-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphtalèneavec du 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène, hydrogéné (CAS RN 881025-72-5), et

10 % (± 1 %) d’un copolymère d’éthylène et de propylène (CAS RN 9010-79-1)

0 %

-

31.12.2025

0.7949

ex 3920 61 00

40

Pellicules ou films thermoplastiques extrudés en polycarbonate présentant:

une texture de surface mate sur les deux faces,

une épaisseur de plus de 50 μm, mais n’excédant pas 200 μm,

une largeur de 800 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 500 mm, et

une longueur de 915 m ou plus, mais pas plus de 2 500 m,

destinés à la fabrication de produits rétroréfléchissants (4)

0 %

-

31.12.2025

0.8011

ex 3920 62 19

ex 3920 62 90

68

20

Film en poly(éthylène téréphtalate) conditionné en rouleaux,

d’une épaisseur de 50 μm ou plus mais n’excédant pas 350 μm, et

recouvert d’une couche de métal précieux déposé par pulvérisation tel que l’or ou le palladium, d’une épaisseur de 0,02 μm ou plus mais n’excédant pas 0,06 μm

0 %

-

31.12.2025

0.8005

ex 3920 99 28

48

Feuille en polyuréthanne thermoplastique en rouleaux présentant:

une largeur de 900 mm ou plus mais n’excédant pas 1 016 mm,

une finition mate,

une épaisseur d’environ 0,4 mm (± 8 %),

un allongement à la rupture de 480 % ou plus [ASTM D412 (Die C)],

une résistance à la traction dans le sens machine de 470 (± 10) kg/cm2 [ASTM D412 (Die C)],

une dureté Shore A de 90 (± 3) (ASTM D2240),

une résistance à la déchirure de 100 (± 10) kg/cm2 [ASTM D624 (Die C)],

un point de fusion de 165 °C (± 10 °C)

0 %

-

31.12.2025

0.8024

ex 5603 14 10

20

Non-tissés, constitués d’un matériau filé-lié de poly(téréphtalate d’éthylène):

d’un poids de 160 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 300 g/m2,

laminés sur une face avec une membrane ou avec une membrane et de l’aluminium,

avec une efficacité de filtration conforme à la classe M minimale de filtre DIN 60335269:2008,

pouvant être plissés

0 %

m2

31.12.2023

0.8028

ex 6909 19 00

40

Cartouches d’absorption en céramique carbone présentant les caractéristiques suivantes:

structure cylindrique multicellulaire en céramique cuite extrudée,

contenant au moins 10 % en poids mais n’excédant pas 35 % en poids de charbon actif,

contenant au moins 65 % en poids mais n’excédant pas 90 % en poids de matériau céramique,

d’un diamètre de 29 mm ou plus mais n’excédant pas 41 mm,

d’une longueur maximale de 150 mm,

cuite à une température de 800 °C ou plus, et

pour l’adsorption des vapeurs,

du type utilisé pour l’assemblage dans les absorbeurs de vapeurs de carburant des systèmes d’alimentation en carburant des véhicules à moteur

0 %

p/st

31.12.2025

0.7913

ex 7506 20 00

20

Feuilles et bandes en bobines , en alliage de nickel à la norme ASME SB-582/UNS N06030, présentant:

une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 3 mm,

une largeur de 250 mm ou plus mais n’excédant pas 1 219 mm

0 %

-

31.12.2025

0.7997

ex 7616 99 90

35

Plaque d’aluminium présentant:

une longueur de 36 mm ou plus mais n’excédant pas 49 mm,

une largeur de 29,8 mm ou plus mais n’excédant pas 45,2 mm,

une épaisseur de 0,18 mm ou plus mais n’excédant pas 0,66 mm,

munie d’une bande en polypropylène, aux dimensions suivantes:

longueur de 6,5 mm ou plus mais n’excédant pas 16,5 mm,

largeur de 39 mm ou plus mais n’excédant pas 56 mm,

permettant de former un joint solide avec la couche externe du sachet enveloppant la cellule de batterie, au moyen d’un procédé de fusion assurant une étanchéité aux fuites ou à la pression,

résistant à l’influence de l’électrolyte,

destinée à la fabrication des cellules de batteries au lithium pour les batteries de véhicules à moteur (4)

3 %

-

31.12.2021

0.7966

ex 8104 19 00

10

Magnésium brut contenant 93 % ou plus mais pas plus de 99,7 % en poids de magnésium

0 %

-

31.12.2025

0.7942

ex 8108 90 30

35

Barres et fils de titane ayant une teneur en titane égale ou supérieure à 98,8 % mais n’excédant pas 99,9 %, d’un diamètre inférieur à 20 mm

0 %

-

31.12.2025

0.8012

ex 8406 82 00

10

Turbine à vapeur industrielle présentant:

une puissance de 5 MW ou plus mais n’excédant pas 40 MW,

conçue pour une pression n’excédant pas 140 bars et une température n’excédant pas 540 °C,

équipée de robinets à double siège situés sur le côté vapeur vive, manœuvrée par un système servo-hydraulique n’excédant pas 12 bars

0 %

-

31.12.2025

0.7961

ex 8409 91 00

ex 8481 90 00

55

60

Corps de buse pour la régulation de l’angle et de la distribution de l’injection de carburant:

de forme cylindrique,

fabriqué en acier inoxydable,

comptant au minimum 4, mais pas plus de 16 orifices,

présentant un débit de 100 cm3/minute ou plus mais n’excédant pas 500 cm3/minute

0 %

-

31.12.2025

0.7965

ex 8409 91 00

75

Boîtier de la vanne d’injection de carburant pour générer un champ électromagnétique afin d’actionner la vanne d’injection présentant:

un diamètre d’entrée de 2 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm,

un diamètre de sortie de 2 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm,

une bobine électrique d’une résistance de 10 Ω οu plus mais n’excédant pas 15 Ω, se terminant par un raccord électrique,

un couvercle en plastique moulé autour d’un tube en acier inoxydable

0 %

-

31.12.2025

0.7967

ex 8409 91 00

ex 8481 90 00

80

70

Aiguille d’injecteur servant à contrôler le débit de carburant dans le moteur, présentant:

2 trous,

4 rainures,

un diamètre de 3 mm ou plus mais n’excédant pas 6 mm,

une longueur de 25 mm ou plus mais n’excédant pas 35 mm,

en acier inoxydable avec chromage dur

0 %

-

31.12.2025

0.7969

ex 8413 30 20

40

Pompe à piston plongeur à haute pression pour injection directe de diesel, présentant:

une pression de fonctionnement n’excédant pas 275 MPa,

un arbre à cames,

un débit de 15 cm3 par minute ou plus, mais pas plus de 1 800 cm3 par minute,

une vanne régulatrice de pression électrique

0 %

-

31.12.2025

0.7970

ex 8413 30 20

50

Pompe à piston plongeur à haute pression pour injection directe de diesel:

présentant une pression de fonctionnement n’excédant pas 275 MPa,

conçue pour être en contact avec le vilebrequin,

munie d’une vanne électromagnétique

0 %

-

31.12.2025

0.7996

ex 8418 99 90

20

Bloc de raccordement en aluminium pour raccordement à un collecteur à condensation par un procédé de soudage:

trempé par traitement T6 ou T5,

dont le poids n’excède pas 150 g,

d’une longueur de 20 mm ou plus mais n’excédant pas 150 mm,

avec un rail de fixation en une seule pièce

0 %

-

31.12.2025

0.8004

ex 8418 99 90

30

Profil de récepteur/déshydrateur pour le raccordement à un collecteur à condensation par procédé de soudage présentant:

une épaisseur de soudure n’excédant pas 0,2 mm,

un poids de 100 g ou plus mais n’excédant pas 600 g,

avec un rail de fixation en une seule pièce

0 %

-

31.12.2025

0.7979

ex 8479 89 97

55

Ensemble clé en main intégré et automatisé de machines destinées à l’enroulement, l’assemblage du bloc et la découpe de la cathode, du séparateur et de l’anode pour la création des rouleaux de gelée, qui sont des composants de cellules de batteries cylindriques au lithium-ion

0.8 %

-

31.12.2021

0.7982

ex 8479 89 97

65

Ensemble clé en main intégré et automatisé de machines destinées à l’assemblage de cellules de batteries dans des batteries au lithium-ion cylindriques, à une vitesse de 300 pièces par minute et par ligne

0.8 %

-

31.12.2021

0.7964

ex 8479 90 70

40

Boîtier de la partie rotor de l’unité mécanique permettant le déplacement de l’arbre à cames par rapport au vilebrequin:

de forme circulaire,

en acier allié par technique de frittage,

avec 8 chambres d’huile au maximum,

d’une dureté Rockwell de 55 ou plus,

d’une densité de 6,5 g/cm3 ou plus mais n’excédant pas 6,7 g/cm3

0 %

-

31.12.2025

0.7968

ex 8481 30 91

ex 8481 30 99

30

50

Clapet antiretour servant à contrôler le débit de carburant présentant:

une pression de fonctionnement n’excédant pas 250 MPa,

un débit de 45 cm3/minute ou plus mais n’excédant pas 55 cm3/minute,

4 orifices d’entrée, chacun d’un diamètre d’au moins 1,2 mm mais n’excédant pas 1,6 mm,

fabriqué en acier

0 %

-

31.12.2025

0.7960

ex 8481 80 59

ex 8481 90 00

70

80

Vanne de commande de débit

fabriquée en acier,

dont l’orifice de sortie présente un diamètre d’au moins 0,05 mm mais n’excède pas 0,5 mm,

dont l’orifice d’entrée présente un diamètre d’au moins 0,1 mm mais n’excède pas 1,3 mm

0 %

-

31.12.2025

0.7972

ex 8527 29 00

ex 8529 90 65

10

38

Module récepteur radio satellite:

de forme rectangulaire mesurant 70,5 x 44,9 x 10,5 mm,

composé d’un dissipateur thermique et d’un circuit imprimé muni de résistances, de condensateurs, de transistors, de bobines, de diodes et bobine d’allumage,

capable de traiter les signaux de fréquences radio,

avec une unité de fréquence moyenne,

destiné à la fabrication de produits relevant de la position 8527  (4)

0 %

-

31.12.2025

0.7987

ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

15

50

Cage sphérique pour roulement à billes de joint homocinétique externe, faisant partie du système d’entraînement du véhicule, constituée d’un matériau adapté pour la cémentation avec une teneur en carbone égale ou supérieure à 0,14 % mais n’excédant pas 0,57 %, forgée, tournée, poinçonnée, fraisée et trempée

0 %

-

31.12.2025

0.7988

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

25

45

Boîtier de joint homocinétique externe à billes pour la transmission d’un couple du moteur aux roues des véhicules à moteur, sous forme de bague extérieure, présentant:

6 pistes ou plus mais pas plus de 8 pistes,

filetée,

une cannelure à développante externe à 21 dents ou plus mais n’excédant pas 38 dents,

pour un roulement avec des billes en acier ayant une teneur en carbone égale ou supérieure à 0,48 % mais n’excédant pas 0,57 %,

forgé, tourné, fraisé et trempé

0 %

-

31.12.2025

0.7989

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

35

50

Habillage de joint homocinétique tripode interne à vélocité constante, présentant:

un diamètre extérieur égal ou supérieur à 67,0 mm, mais n’excédant pas 99,0 mm,

3 trains de roulement calibrés à froid d’un diamètre de 29,95 mm, mais pas plus de 49,2 mm,

une cannelure à 21 dents ou plus mais n’excédant pas 41 dents,

forgé, tourné, laminé et trempé

0 %

-

31.12.2025

0.7990

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

45

55

Bague de joint homocinétique externe, faisant partie du système d’entraînement du véhicule, présentant:

6 pistes ou plus mais pas plus de 8 pistes pour roulements à billes, adaptées pour des roulements d’un diamètre de 12,0 mm ou plus mais n’excédant pas 24,0 mm,

forgée, tournée, fraisée; brochée et trempée

0 %

-

31.12.2025

0.7991

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

55

60

Croisillon tripode de joint homocinétique interne, faisant partie du système d’entraînement du véhicule, présentant:

3 tourillons d’un diamètre de 17,128 mm ou plus, mais pas plus de 25,468 mm,

forgé, tourné, broché et trempé

0 %

-

31.12.2025

0.7973

ex 9002 11 00

23

Objectifs avec:

mise au point, zoom et ouverture motorisés,

un filtre infrarouge (IR Cut) à commutation électronique,

une distance focale réglable d’au moins 2,7 mm et d’au maximum 55 mm,

un poids n’excédant pas 100 g,

une longueur inférieure à 70 mm,

un diamètre n’excédant pas 60 mm

0 %

-

31.12.2025


(1)  Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.’;

(4)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»


DÉCISIONS

28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/182


DÉCISION (UE) 2020/2232 DU CONSEIL

du 22 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision dressant une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord et concernant une liste de réserve de personnes disposées et aptes à siéger comme membres, désignés par l’Union, d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (1) le 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)

Conformément à l’article 171, paragraphe 1, de l’accord de retrait, le comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») doit dresser, au plus tard à la fin de la période de transition fixée dans l’accord de retrait, une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage. Le comité mixte doit veiller à ce que la liste respecte les exigences à tout moment.

(3)

Conformément à l’article 171, paragraphe 2, de l’accord de retrait, la liste ne doit comprendre que des personnes qui offrent toutes garanties d’indépendance, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées aux plus hautes fonctions juridictionnelles dans leurs pays respectifs ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, et qui possèdent une connaissance ou une expérience spécialisées du droit de l’Union et du droit international public. La liste ne doit pas comprendre des personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

(4)

L’Union et le Royaume-Uni ont proposé conjointement cinq personnes pour exercer la fonction de président du groupe spécial d’arbitrage et ont chacun proposé dix personnes pour la fonction de membre du groupe spécial d’arbitrage.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte.

(6)

Il convient également de constituer une réserve d’experts qui soient disposés et aptes à siéger comme arbitres au titre de l’accord de retrait et auxquels il puisse être fait appel afin de tenir à jour la liste de vingt-cinq personnes du côté de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait en ce qui concerne la constitution d’une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait:

a)

est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision; et

b)

consiste à se prononcer en faveur de l’adjonction au procès-verbal de la réunion du comité mixte d’une note qui expose les procédures de désignation future des présidents figurant sur la liste des présidents du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait, jointe à la présente décision.

Article 2

Une liste de réserve de personnes susceptibles d’être proposées par l’Union à l’avenir pour pourvoir à des vacances dans la liste de vingt-cinq personnes visée à l’article 1er, est dressée telle qu’elle figure à l’annexe.

Article 3

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No .../2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du ...

dressant une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment son article 171, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 171, paragraphe 1, de l’accord de retrait, le comité mixte dresse, au plus tard à la fin de la période de transition fixée dans ledit accord, une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage.

(2)

Conformément à l’article 171, paragraphe 2, de l’accord de retrait, la liste ne comprend que des personnes qui offrent toutes garanties d’indépendance, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées aux plus hautes fonctions juridictionnelles dans leurs pays respectifs ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, et qui possèdent une connaissance ou une expérience spécialisées du droit de l’Union et du droit international public. Ces personnes ne doivent pas être des membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

(3)

Compte tenu de la proposition conjointe, par l’Union et le Royaume-Uni, de cinq personnes pour exercer la fonction de président du groupe spécial d’arbitrage, et des propositions respectives, par l’Union et le Royaume-Uni, de dix personnes chacun pour la fonction de membre du groupe spécial d’arbitrage,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme arbitres au titre de l’accord de retrait figure à l’annexe I.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à …, le

Par le comité mixte

Les coprésidents


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


ANNEXE I

de la décision no …/2020 du comité mixte

Présidents du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait

 

Mme Corinna WISSELS

 

Mme Angelika Helene Anna NUSSBERGER

 

M Jan KLUCKA

 

Sir Daniel BETHLEHEM

 

Mme Gabrielle Kaufmann-Kohler

Membres ordinaires du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait

 

UE:

 

M Hubert LEGAL

 

Mme Helena Jäderblom

 

Mme Ursula KRIEBAUM

 

M Jan WOUTERS

 

M Christoph Walter HERRMANN

 

M Javier DIEZ-HOCHLEITNER

 

Mme Alice Guimaraes-Purokoski

 

M Barry DOHERTY

 

Mme Tamara ĆAPETA

 

M Nico SCHRIJVER

 

Royaume-Uni:

 

Sir Gerald BARLING

 

Sir Christopher BELLAMY

 

M Zachary DOUGLAS

 

Sir Patrick ELIAS

 

Dame Elizabeth GLOSTER

 

Sir Peter GROSS

 

M Toby LANDAU QC

 

M Dan SAROOSHI QC

 

Mme Jemima STRATFORD QC

 

Sir Michael WOOD

PROJET DE NOTE À JOINDRE AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MIXTE DE L’ACCORD DE RETRAIT, DU XX DÉCEMBRE 2020, EXPOSANT LES PROCÉDURES DE DÉSIGNATION FUTURE DES PRÉSIDENTS FIGURANT SUR LA LISTE DES PRÉSIDENTS DU GROUPE SPÉCIAL D’ARBITRAGE AU TITRE DE L’ACCORD DE RETRAIT

Le comité mixte a adopté aujourd’hui la liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 171 de l’accord de retrait. Les parties rappellent que la cinquième personne figurant sur la liste des présidents a été sélectionnée après un tirage au sort qui a eu lieu le 9 décembre 2020 en présence de représentants des deux parties.

Afin d’assurer un équilibre au fil du temps, il convient d’appliquer un système de rotation selon lequel lorsqu’une position occupée par un président présenté par la partie dont les candidats occupent trois places sur la liste en comprenant cinq deviendra vacante, l’autre partie présentera trois candidats , parmi lesquels la première partie sélectionnera, dans un délai de trois jours ouvrables, un président pour pourvoir à cette vacance.

Si une position occupée par un président présenté par la partie dont les candidats occupent deux places sur la liste en comprenant cinq devient vacante, il n’y aura pas de rotation et cette partie présentera trois candidats, parmi lesquels l’autre partie sélectionnera, dans un délai de trois jours ouvrables, un président pour pourvoir à cette vacance.

En conséquence, à aucun moment la liste des présidents ne comptera moins de deux présidents présentés par chaque partie.

Après chaque remplacement tel que décrit ci-dessus, le comité mixte devrait modifier la liste de vingt-cinq personnes par une décision adoptée conformément à l’article 171 de l’accord de retrait.

En tout état de cause, le comité mixte réexaminera la liste de vingt-cinq personnes deux ans après l’entrée en vigueur de la décision du comité mixte adoptée aujourd’hui. Les parties mettront tout en œuvre pour proposer conjointement une liste de cinq présidents au cours de ce réexamen, conformément à l’accord de retrait. Cette liste devrait remplacer la liste précédente au plus tard six mois après le début du réexamen.

S’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur le cinquième président au cours du processus de réexamen, la partie dont les candidats occupent à ce moment-là deux places sur la liste en comprenant cinq présentera trois candidats, parmi lesquels l’autre partie sélectionnera, dans un délai de trois jours, un président pour pourvoir à cette place sur la liste. À la suite du processus de réexamen, le comité mixte devrait modifier la liste de vingt-cinq personnes par une décision adoptée conformément à l’article 171 de l’accord de retrait.

Tous les candidats proposés par une partie en vue d’une sélection par l’autre partie conformément à la procédure définie dans la présente note doivent satisfaire aux critères énoncés à l’article 171 de l’accord de retrait et, lorsqu’une partie estime raisonnablement que tel n’est pas le cas, elle se réserve le droit de s’opposer à l’ajout ou à la désignation d’un candidat.


ANNEXE

Liste de réserve de candidats disposés et aptes à siéger comme membres, désignés par l’Union, d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait

M. Myron NICOLATOS

M. Ezio PERILLO

M. Vilenas VADAPALAS

M. Andreas Müller

M. Pierre d’ARGENT

M. Radostin Georgiev PETROV

M. Costas CLERIDES

M. Antonin MOKRY

M. Carri GINTER

M. Nikolaos MARKOPOULOS

M. Jukka SNELL

M. János Martonyi

Mme Alessandra PIETROBON

M. Ignas VEGELE

Mme Anita KOVALEVSKA

M. Kaj I. HOBER

M. Matej AVBELJ


28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/188


DÉCISION (UE) 2020/2233 DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

concernant l’engagement des fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) (ci-après dénommé «accord interne relatif au 11e FED»), et notamment son article 1er, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement (FED) (ci-après dénommés «fonds provenant des remboursements») ne peuvent être engagés au-delà du 31 décembre 2020 à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement.

(2)

Il est clairement établi que si la facilité d’investissement ACP a contribué aux objectifs de réduction de la pauvreté, d’intégration dans l’économie mondiale et de développement durable des pays ACP, tels qu’ils sont énoncés dans l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), elle n’a pas optimisé sa contribution à cet égard. L’utilisation continue des remboursements de la facilité d’investissement ACP au titre d’un nouveau cadre et d’une nouvelle gouvernance pourrait déboucher sur de meilleurs résultats en matière de développement.

(3)

Le 14 juin 2018, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (ci-après dénommée «proposition relative à l’IVCDCI»), qui prévoit la création du Fonds européen pour le développement durable Plus (ci-après dénommé «FEDD+») et d’une garantie pour l’action extérieure, auxquels les États membres pourraient apporter des contributions qu’ils pourraient affecter au lancement d’actions dans des régions, pays, secteurs ou fenêtres d’investissement existantes spécifiques.

(4)

Le 4 décembre 2020, le Comité des ambassadeurs ACP-UE a adopté la décision no 2/2020 (3), modifiant la décision no 3/2019 (4) en vue d’adopter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, dans le but de proroger à nouveau l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 30 novembre 2021, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ACP-UE (ci-après dénommé «nouvel accord»), ou jusqu’à l’application provisoire entre l’Union et les États ACP du nouvel accord, la date la plus proche étant retenue. La période fixée à l’article 1er, paragraphe 5, de l’accord interne relatif au 11e FED, pendant laquelle les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement peuvent être engagés, devrait être prorogée jusqu’au 30 juin 2021, afin de permettre de nouveaux engagements de remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP et un soutien continu aux pays ACP jusqu’à ce qu’un instrument de financement du voisinage, de la coopération au développement et de la coopération internationale, destiné à être adopté sur la base de la proposition relative à l’IVCDCI (ci-après dénommé «instrument de financement externe») devienne pleinement opérationnel.

(5)

Le Fonds européen pour le développement durable institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil (5) (FEDD) est considéré comme étant particulièrement pertinent au regard des besoins d’investissement des régions couvertes (Afrique subsaharienne et voisinage européen), ainsi que des priorités et des engagements de l’Union.

(6)

Dans leur communication conjointe du 9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» (ci-après dénommée «communication conjointe»), la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ont invité l’Union à soutenir la croissance durable et l’emploi sur tout le continent africain. L’Union veut, entre autres, s’associer avec l’Afrique pour la promotion des investissements grâce à l’utilisation à plus grande échelle de mécanismes de financement innovants.

(7)

Dans la communication conjointe, la Commission et le haut représentant ont souligné que les instruments financiers sont destinés à encourager les investissements à fort impact sur le développement, en grande partie à l’appui du secteur privé, conformément aux critères établis par la communication de la Commission du 13 mai 2014 intitulée «Un rôle plus important pour le secteur privé en vue de parvenir à une croissance inclusive et durable dans les pays en développement», à savoir l’impact mesurable sur le développement, l’additionnalité, la neutralité, l’intérêt commun et le cofinancement, l’effet de démonstration et le respect des normes sociales, environnementales et fiscales.

(8)

Il est nécessaire de permettre que les remboursements visés dans la présente décision constituent des contributions à l’instrument de financement externe [ci-après dénommé «recette affectée externe» conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6)] afin de financer le soutien aux pays ACP dans le cadre d’une approche fondée sur un «paquet unique», et conformément aux objectifs, aux principes et à la gouvernance de l’instrument de financement externe, au moyen d’instruments financiers, d’opérations de mixage, de garanties budgétaires ou de tout autre forme de soutien non remboursable, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Cela permettra une transition sans interruption à partir de la facilité d’investissement ACP et la continuité pour ce qui concerne la gamme de produits.

(9)

Les fonds provenant des remboursements ne devraient pas être perçus en tant que recette affectée externe par l’instrument de financement externe au-delà du 31 décembre 2027. Sans préjudice des décisions à prendre concernant les cadres financiers pluriannuels ultérieurs, après cette date ces fonds seront perçus par des mécanismes de financement ultérieurs jusqu’à ce qu’ils soient épuisés.

(10)

Les remboursements de la facilité d’investissement ACP, compte tenu du montant global estimé attendu pour la période 2021-2027, devraient être transférés chaque année en tant qu’apport complémentaire pour les lignes budgétaires pertinentes de l’instrument de financement externe, conformément aux documents de programmation.

(11)

La Commission devrait canaliser les fonds provenant des remboursements par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement (BEI), y compris au titre du FEDD+, dans le but d’optimiser leur impact sur le développement et leur additionnalité, tout en tenant compte des questions liées à la soutenabilité de la dette. Toutes les opérations devraient être soumises à la gouvernance du FEDD+ et au principe de «primauté des politiques».

(12)

Conformément à la proposition relative à l’IVCDCI, les fonds provenant des remboursements devraient être principalement destinés aux instruments de développement présentant des risques financiers élevés, en particulier aux financements à fort impact, aux fonds de placement et aux activités dans les pays les moins avancés (PMA). Les opérations devraient viser à optimiser l’impact sur le développement.

(13)

En vertu de l’article 152, paragraphe 4, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (7), la part du Royaume-Uni dans la facilité d’investissement ACP provenant du FED, accumulée au cours des périodes successives du FED, doit être remboursée au Royaume-Uni au fur et à mesure que l’investissement arrive à échéance. Sauf accord contraire, la part du capital du Royaume-Uni ne devrait pas être réengagée à l’issue de la période d’engagement du 11e FED ni reportée sur des périodes ultérieures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement ACP, la période fixée à l’article 1er, paragraphe 5, de l’accord interne relatif au 11e FED, pendant laquelle les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement peuvent être engagés, est prorogée jusqu’au 30 juin 2021, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant l’instrument de financement externe, la date la plus éloignée étant retenue, et en tout état de cause au plus tard le 30 novembre 2021, afin de permettre de nouveaux engagements de remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP.

Article 2

1.   Les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement après le 30 juin 2021 constituent des contributions à l’instrument de financement externe, sous la forme de recettes affectées externes aux fins de l’octroi de financements par l’intermédiaire de la BEI au moyen de garanties budgétaires et d’opérations de mixage au titre du FEDD+, d’une garantie pour l’action extérieure et d’instruments financiers ou de toute autre forme de soutien non remboursable, conformément aux principes, aux objectifs et à la gouvernance du FEDD+.

2.   Sans préjudice des décisions à prendre concernant les cadres financiers pluriannuels ultérieurs, après le 31 décembre 2027, et jusqu’à épuisement des remboursements, les fonds provenant des remboursements constituent des contributions aux instruments ultérieurs de financement extérieur de l’Union, qui remplacent l’instrument de financement externe.

3.   Aux fins de la présente décision, on entend par «remboursements» les revenus, y compris les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts, sur les montants de tout compte ouvert aux fins d’enregistrement des espèces détenues pour le compte de la facilité d’investissement ACP. On entend également par «remboursements» la rémunération provenant des placements de trésorerie et les remboursements, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et le remboursement du principal des emprunts découlant d’opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement ACP. Les fonds provenant des dégagements de fonds récupérés sont également considérés comme des remboursements.

4.   Les remboursements sont soumis aux règles et procédures applicables à l’instrument de financement externe.

Article 3

Les contributions sont affectées aux pays ACP.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 2, qui est applicable à partir du 1er juillet 2021 ou à partir de l’entrée en vigueur d’un règlement établissant l’instrument de financement externe, la date la plus éloignée étant retenue.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(3)  Décision no 2/2020 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 4 décembre 2020 portant modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 420 du 14.12.2020, p. 32).

(4)  Décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 17 décembre 2019 d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 1 du 3.1.2020, p. 3).

(5)  Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(7)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.