ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 437 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/2220 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
vu l’avis de la Cour des comptes (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les propositions législatives de la Commission concernant la politique agricole commune (PAC) après 2020 visaient à établir le cadre européen fort dont la PAC a besoin pour pouvoir rester une politique commune et assurer des conditions de concurrence équitables tout en confiant aux États membres une plus grande responsabilité en ce qui concerne la manière dont ils atteignent les objectifs fixés. En conséquence, les États membres doivent élaborer des plans stratégiques relevant de la PAC et les mettre en œuvre après leur approbation par la Commission. |
(2) |
La procédure législative relative aux propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 n’a pas été achevée suffisamment tôt pour permettre aux États membres et à la Commission de préparer tous les éléments nécessaires à l’application du nouveau cadre juridique et des plans stratégiques relevant de la PAC à partir du 1er janvier 2021, comme proposé initialement par la Commission. Ce retard a occasionné une incertitude et des risques pour les agriculteurs de l’Union et l’ensemble du secteur agricole de l’Union. Pour remédier à cette incertitude et maintenir la vitalité des zones et régions rurales ainsi que pour contribuer à la durabilité environnementale, le présent règlement devrait permettre de poursuivre l’application des règles prévues par le cadre actuel de la PAC couvrant la période allant de 2014 à 2020 (ci-après dénommé le «cadre actuel de la PAC») et assurer la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires, offrant ainsi prévisibilité et stabilité pendant la période transitoire au cours des années 2021 et 2022 (ci-après dénommée la «période transitoire»), jusqu’à la date d’application du nouveau cadre juridique couvrant la période débutant le 1er janvier 2023 (ci-après dénommé le «nouveau cadre juridique»). |
(3) |
Étant donné que la procédure législative relative aux propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 doit encore être menée à bonne fin, que les États membres doivent encore élaborer les plans stratégiques relevant de la PAC et que les parties prenantes doivent être consultées, le cadre actuel de la PAC devrait continuer de s’appliquer pendant les deux années supplémentaires. La période transitoire a pour but d’assurer aux bénéficiaires une transition en douceur vers une nouvelle période de programmation et de permettre la prise en compte de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (ci-après dénommé le «pacte vert pour l’Europe»). |
(4) |
Afin de veiller à ce qu’un soutien puisse être octroyé aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en 2021 et 2022, il convient que l’Union continue à accorder ce soutien pendant la période transitoire aux mêmes conditions que celles prévues dans le cadre actuel de la PAC. Le cadre actuel de la PAC a été établi, en particulier, par les règlements (UE) no 1303/2013 (4), (UE) no 1305/2013 (5), (UE) no 1306/2013 (6), (UE) no 1307/2013 (7) et (UE) no 1308/2013 (8) du Parlement européen et du Conseil. |
(5) |
Le présent règlement devrait laisser aux États membres suffisamment de temps pour élaborer leurs plans stratégiques relevant de la PAC respectifs et pour faciliter la mise en place des structures administratives nécessaires à une mise en œuvre réussie du nouveau cadre juridique, en particulier en permettant un renforcement de l’assistance technique. Tous les plans stratégiques relevant de la PAC devraient être prêts à entrer en vigueur à la fin de la période transitoire afin de garantir la stabilité et la sécurité indispensables au secteur agricole. |
(6) |
Eu égard au fait que l’Union devrait continuer à soutenir le développement rural tout au long de la période transitoire, les États membres devraient avoir la possibilité de financer leurs programmes de développement rural prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. Les programmes prolongés devraient veiller à ce qu’au moins la même part globale de la participation du Feader soit réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013, conformément aux nouvelles ambitions énoncées dans la pacte vert pour l’Europe. |
(7) |
Le règlement (UE) no 1303/2013 établit des règles communes applicables au Feader et à d’autres fonds qui opèrent dans un cadre commun. Ce règlement devrait continuer à s’appliquer aux programmes qui reçoivent un soutien du Feader pour la période de programmation 2014-2020, ainsi qu’aux années de programmation 2021 et 2022. |
(8) |
Les délais fixés dans le règlement (UE) no 1303/2013 concernant les rapports de mise en œuvre, les réunions de réexamen annuel, les évaluations ex post et les rapports de synthèse, l’admissibilité des dépenses et le dégagement, ainsi que les engagements budgétaires sont limités à la période de programmation 2014-2020. Ces délais devraient être adaptés pour tenir compte de la prolongation de la période durant laquelle des programmes relatifs au soutien du Feader devraient être mis en œuvre. |
(9) |
Le règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (10) prévoient que les dépenses liées à certains engagements à long terme pris en vertu de certains règlements qui ont accordé un soutien au développement rural avant l’application du règlement (UE) no 1305/2013 devraient continuer, sous certaines conditions, à être payées par le Feader durant la période de programmation 2014-2020. Ces dépenses devraient également rester admissibles pour la durée de leur engagement juridique respectif selon les mêmes conditions au cours des années de programmation 2021 et 2022. Par souci de clarté et de sécurité juridiques, il convient également de préciser que les engagements juridiques pris au titre de mesures précédentes correspondant aux mesures du règlement (UE) no 1305/2013 auxquelles s’applique le système intégré de gestion et de contrôle devraient être soumis à ce système intégré de gestion et de contrôle, et que les paiements liés à ces engagements juridiques devraient être effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l’année civile suivante. |
(10) |
Le Feader devrait être en mesure de prendre en charge les coûts des actions de renforcement des capacités et des actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux en vertu du nouveau cadre juridique. |
(11) |
En 2015, en attribuant les droits au paiement ou en les recalculant pour les États membres qui conservent leurs droits existants au titre du règlement (UE) no 1307/2013, certains États membres ont commis des erreurs dans l’établissement du nombre ou de la valeur de ces droits. Bon nombre de ces erreurs, même lorsqu’elles ne concernaient qu’un seul agriculteur, influencent la valeur des droits au paiement pour tous les agriculteurs et pour toutes les années. Certains États membres ont également commis des erreurs après 2015 dans l’attribution des droits au paiement au titre de la réserve, par exemple dans le calcul de la valeur moyenne. Ces manquements font normalement l’objet d’une correction financière jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises par l’État membre concerné. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la première dotation, les efforts déployés par les États membres pour déterminer et, le cas échéant, corriger les droits au paiement, et aussi dans l’intérêt de la sécurité juridique, le nombre et la valeur des droits au paiement devraient être considérés comme légaux et réguliers, avec effet à partir d’une certaine date. |
(12) |
En vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres se sont vu offrir la possibilité d’appliquer, pour l’attribution des droits au paiement, un coefficient de réduction aux hectares admissibles constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles. Les pâturages alpins étant souvent gérés de manière collective, les surfaces sont attribuées sur une base annuelle, ce qui est source d’une grande incertitude pour les agriculteurs des États membres concernés. La mise en œuvre de ce système s’est révélée particulièrement complexe, notamment pour ce qui est de la définition exacte des zones concernées. Étant donné que, dans les zones dans lesquelles le coefficient de réduction n’est pas appliqué, la valeur des droits au paiement dépend de la somme des droits au paiement dans les zones désignées, l’incertitude en question touche l’ensemble des agriculteurs de l’État membres concerné. Afin de stabiliser le système actuellement appliqué dans ces États membres et de garantir le plus tôt possible une sécurité juridique à tous les agriculteurs des États membres concernés, ces États membres devraient être en mesure de considérer comme légaux et réguliers la valeur et le nombre de l’ensemble des droits attribués à tous les agriculteurs avant le 1er janvier 2020. Sans préjudice de quelque voie de recours que ce soit ouverte aux bénéficiaires individuels, la valeur de ces droits devrait être celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019. |
(13) |
La confirmation des droits au paiement n’exonère pas les États membres de la responsabilité qui leur incombe, dans le cadre de la gestion partagée du FEAGA, d’assurer la protection du budget de l’Union contre les dépenses irrégulières. Par conséquent, la confirmation des droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2021 ou, à titre de dérogation, avant le 1er janvier 2020, ne devrait pas porter atteinte au pouvoir de la Commission de prendre les décisions visées à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 en lien avec des paiements irréguliers octroyés concernant une quelconque année civile jusqu’à 2020 inclus ou, à titre de dérogation jusqu’à 2019 inclus, et qui résultent d’erreurs affectant le nombre ou la valeur de ces droits au paiement. |
(14) |
Compte tenu du fait que le nouveau cadre juridique pour la PAC n’a pas encore été adopté, il convient de préciser que des dispositions transitoires devraient être mises en place pour régir la transition depuis les régimes de soutien existants octroyés sur une base pluriannuelle vers le nouveau cadre juridique. |
(15) |
Afin de limiter un report important des engagements de la période de programmation actuelle en matière de développement rural dans les plans stratégiques relevant de la PAC, la durée des nouveaux engagements pluriannuels liés aux mesures agroenvironnementales et climatiques, à l’agriculture biologique et au bien-être animal devrait, en règle générale, être limitée à une période de trois ans maximum. À partir de 2022, la prolongation des engagements existants devrait être limitée à une année. |
(16) |
L’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013 prévoyait des dispositions transitoires visant à faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui, du fait de l’application de nouveaux critères de délimitation, ne seraient plus considérées comme des zones soumises à des contraintes naturelles. Ces paiements devaient être effectués jusqu’en 2020 et pendant une période de quatre ans maximum. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (11) a reporté à 2019 la date limite initialement prévue pour la nouvelle délimitation de ces zones. Pour les agriculteurs des États membres ayant procédé à la délimitation en 2018 et 2019, la suppression progressive des paiements n’a pas pu s’étendre sur la durée maximale de quatre ans. Afin de poursuivre la suppression progressive des paiements, les États membres devraient être autorisés à continuer de les verser au cours des années 2021 et 2022, le cas échéant. De manière à garantir un niveau adéquat de paiements par hectare, conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013, il convient de fixer le niveau des paiements à 25 EUR par hectare au cours des années 2021 et 2022. |
(17) |
Les agriculteurs étant exposés à des risques économiques et environnementaux croissants du fait du changement climatique et de la volatilité accrue des prix, le règlement (UE) no 1305/2013 prévoit une mesure de gestion des risques visant à aider les agriculteurs à faire face aux risques en question. Cette mesure comprend des participations financières à des fonds de mutualisation et un instrument de stabilisation des revenus. L’octroi d’un soutien au titre de cette mesure a été soumis à des conditions spécifiques afin de garantir l’égalité de traitement des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union, la non distorsion de la concurrence et le respect des obligations internationales de l’Union. Afin de promouvoir davantage le recours à cette mesure en faveur des agriculteurs de tous les secteurs, les États membres devraient pouvoir abaisser le seuil de 30 % applicable à l’instrument concerné et à partir duquel sont déclenchées les compensations aux agriculteurs en cas de baisse de la production ou de leur revenu, sans toutefois le porter à moins de 20 %. |
(18) |
Les agriculteurs et les entreprises rurales ont été touchés par les conséquences de la propagation de la COVID-19 d’une manière sans précédent. La prolongation des importantes restrictions à la circulation mises en place dans les États membres, ainsi que les fermetures obligatoires de magasins, de marchés de plein air, de restaurants et d’autres établissements d’accueil, ont engendré des perturbations économiques pour le secteur agricole et les communautés rurales et ont entraîné des problèmes de liquidités et de trésorerie pour les agriculteurs et pour les petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Afin de lutter contre les effets de la crise découlant de la propagation de la COVID-19, il convient de prolonger la durée de la mesure visée à l’article 39 ter du règlement (UE) no 1305/2013 afin de remédier aux problèmes de liquidités actuels qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et la pérennité des petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Le soutien à cette mesure devrait être financé jusqu’à un maximum de 2 % par les fonds du Feader alloués aux États membres au cours de la période de programmation 2014-2020. |
(19) |
Afin d’éviter une situation dans laquelle les fonds prévus pour le développement local mené par les acteurs locaux au cours des années de programmation 2021 et 2022 ne seraient pas utilisés, les États membres qui recourent à la possibilité de transférer des montants provenant des paiements directs vers le développement rural devraient pouvoir appliquer la dotation minimale de 5 %, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, en faveur du développement local mené par les acteurs locaux uniquement à la contribution du Feader au développement rural prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 et calculée avant le transfert des montants du paiement direct. |
(20) |
Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (12) établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (ci-après dénommé «règlement EURI»), des ressources supplémentaires devraient être mises à disposition pour les années 2021 et 2022 afin de faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union. |
(21) |
Compte tenu des défis sans précédent auxquels le secteur agricole et les zones rurales de l’Union sont confrontés en raison de la crise liée à la COVID-19, les ressources supplémentaires provenant de l’EURI devraient être utilisées pour financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013, qui facilitent une relance économique résiliente, durable et numérique conformément aux objectifs des engagements de l’Union en matière de climat et d’environnement et aux nouvelles ambitions énoncées dans le pacte vert pour l’Europe. |
(22) |
Les États membres ne devraient donc pas réduire l’ambition environnementale de leurs programmes de développement rural existants. Ils devraient garantir la même part globale pour les ressources supplémentaires que la part qu’ils ont réservée, dans leurs programmes de développement rural, à des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat dans le cadre de la participation du Feader («principe de non-régression»). En outre, au moins 37 % des ressources supplémentaires provenant de l’EURI devraient être consacrés à des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat, ainsi que pour le bien-être animal et Leader. Par ailleurs, au moins 55 % de ces ressources supplémentaires devraient être consacrés à des mesures favorisant le développement économique et social dans les zones rurales, à savoir aux investissements physiques, au développement des exploitations agricoles et des entreprises, au soutien aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales et à la coopération. |
(23) |
Au cas où les États membres ne sont pas en mesure de respecter le principe de non-régression, ils devraient avoir la possibilité de déroger à l’obligation d’allouer au moins 55 % des ressources supplémentaires provenant de l’EURI à des mesures destinées à promouvoir le développement économique et social dans les zones rurales et devraient de préférence soutenir des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat. Toutefois, afin que les États membres disposent de suffisamment de souplesse, il faudrait également leur donner la possibilité de déroger au principe de non-régression en ce qui concerne ces ressources supplémentaires dans la mesure nécessaire pour se conformer à l’obligation de 55 %. |
(24) |
Les ressources supplémentaires provenant de l’EURI sont soumises à des conditions spécifiques. Il convient donc que ces ressources supplémentaires soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, tout en appliquant, de manière générale, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, ces ressources supplémentaires devraient être mises en œuvre dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 et considérées dans ce contexte comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. En conséquence, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013, y compris les règles relatives aux modifications des programmes de développement rural, dans le règlement (UE) no 1306/2013, y compris les règles relatives au dégagement d’office, et dans le règlement (UE) no 1307/2013 devraient s’appliquer, sauf disposition contraire du présent règlement. |
(25) |
Il convient de fixer un taux maximal spécifique pour le cofinancement de l’Union ainsi qu’un taux de l’aide accru pour les investissements qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, et de prévoir une aide renforcée en faveur des jeunes agriculteurs afin de faire en sorte que les ressources supplémentaires provenant de l’EURI exercent un effet de levier adéquat. |
(26) |
Afin d’assurer la continuité pendant la période transitoire, la réserve pour les crises dans le secteur agricole devrait être maintenue pour 2021 et 2022. Le montant correspondant de la réserve pour 2021 et 2022 devrait être inclus dans ladite réserve. |
(27) |
En ce qui concerne les préfinancements au titre du Feader, il devrait être précisé que ni la prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 des programmes qui reçoivent un soutien du Feader conformément au présent règlement ni les ressources supplémentaires mises à disposition sur la base du règlement EURI ne devraient donner lieu à l’octroi d’un quelconque préfinancement supplémentaire pour les programmes concernés. |
(28) |
Conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres ne sont actuellement tenus de notifier que les décisions qu’ils ont prises conformément audit article et le produit estimé lié à la réduction de la partie du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée supérieure à 150 000 EUR pour les années 2015 à 2020. Afin d’assurer la continuité du système existant, les États membres devraient également notifier les décisions qu’ils ont prises conformément à l’article en question et le produit estimé relatif à la réduction pour les années civiles 2021 et 2022. |
(29) |
L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 autorise les États membres à transférer des fonds entre les paiements directs et le développement rural pour les années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller à ce que les États membres puissent poursuivre leur propre stratégie, la flexibilité entre les piliers devrait aussi être possible pour l’année civile 2021 (exercice 2022) et l’année civile 2022 (exercice 2023). |
(30) |
Afin de permettre à la Commission de fixer les plafonds budgétaires conformément à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire que les États membres notifient leurs décisions relatives aux dotations financières par régime pour l’année civile 2021 au plus tard le 19 février 2021 et pour l’année civile 2022 au plus tard le 1er août 2021. |
(31) |
L’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit un ajustement linéaire de la valeur des droits au paiement en cas de modification du plafond du régime de paiement de base d’une année à l’autre en raison de certaines décisions prises par les États membres et affectant le plafond du régime de paiement de base. La prolongation au-delà de l’année civile 2020 de l’annexe II de ce règlement relative aux plafonds nationaux ainsi que les éventuelles modifications annuelles à partir de cette date pourraient avoir une incidence sur le plafond du régime de paiement de base. Par conséquent, afin que les États membres puissent respecter l’obligation prévue à l’article 22, paragraphe 4, dudit règlement, selon laquelle la somme de la valeur des droits au paiement et des réserves doit être égale au plafond du régime de paiement de base, il convient de prévoir un ajustement linéaire pour assurer l’adaptation à la prolongation de l’annexe II du règlement en question ou aux modifications de celle-ci au cours de la période transitoire. De plus, afin que les États membres disposent d’une plus grande souplesse, il semble approprié de leur permettre d’adapter la valeur des droits au paiement ou de la réserve, éventuellement en utilisant des taux d’ajustement différents. |
(32) |
Conformément au cadre juridique actuel, les États membres ont notifié en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année civile 2020 sur la répartition du plafond annuel national pour le régime de paiement de base entre les régions et les éventuelles modifications progressives annuelles pour la période couverte par le règlement (UE) no 1307/2013. Il est nécessaire que les États membres notifient également ces décisions pour les années civiles 2021 et 2022. |
(33) |
Le mécanisme de convergence interne est le processus de base pour une répartition plus équitable entre les agriculteurs de l’aide directe au revenu. Les différences individuelles importantes fondées sur d’anciennes références historiques deviennent de plus en plus difficiles à justifier. Conformément au règlement (UE) no 1307/2013, le modèle de base de la convergence interne consiste en l’application par les États membres d’un taux forfaitaire uniforme pour tous les droits au paiement, au niveau national ou régional, depuis 2015. Toutefois, afin d’assurer une transition plus en douceur vers une valeur uniforme, une dérogation a été prévue, qui permet aux États membres de différencier les valeurs des droits au paiement en appliquant une convergence partielle, également appelée «modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. Certains États membres ont fait usage de cette dérogation. Pour poursuivre le processus en vue d’une répartition plus équitable des paiements directs, les États membres devraient être en mesure de converger davantage vers une moyenne nationale ou régionale après 2019 plutôt que d’atteindre un taux forfaitaire uniforme ou de maintenir la valeur des droits au paiement à leur niveau de 2019. Cette possibilité pour les États membres devrait donc s’appliquer à partir du 1er janvier 2021. Chaque année, les États membres devraient notifier à la Commission leur décision pour l’année suivante. |
(34) |
Les dispositions du règlement (UE) no 1307/2013 relatives à l’ajustement de tous les droits au paiement modifiées par le présent règlement devraient s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2020, afin qu’il soit clair que les États membres ont pu converger après 2019. |
(35) |
L’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit des modifications progressives annuelles de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve afin de tenir compte des échelons annuels du plafond national fixés à l’annexe II de ce règlement et, partant, de la gestion pluriannuelle de la réserve. Ces règles devraient être adaptées afin de prendre en considération le fait qu’il est possible de modifier à la fois la valeur de tous les droits au paiement attribués et de la réserve pour tenir compte d’un changement dans le montant de l’annexe II dudit règlement entre deux années. Dans les États membres qui décident de poursuivre la convergence interne, cette convergence interne est mise en œuvre sur une base annuelle. Pour les années civiles 2020, 2021 et 2022, seule la valeur du droit au paiement de l’année en cours doit être déterminée au cours de l’année d’attribution. La valeur unitaire des droits au paiement à attribuer à partir de la réserve au cours d’une année donnée devrait être calculée après un ajustement éventuel de la réserve conformément à l’article 22, paragraphe 5, dudit règlement. Au cours de toute année ultérieure, la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve devrait être adaptée conformément à l’article 22, paragraphe 5 dudit règlement. |
(36) |
L’article 36 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit l’application du régime de paiement unique à la surface jusqu’au 31 décembre 2020. Il est approprié d’autoriser la prolongation du régime de paiement unique à la surface en 2021 et 2022. |
(37) |
Étant donné que la modification, dans le présent règlement, de l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 entrera en vigueur trop tard pour que les États membres respectent la date limite initiale pour certaines obligations en matière de notification en 2020, il est nécessaire de reporter la date limite à laquelle les États membres devront prendre la décision d’introduire pour la première fois le paiement redistributif à partir de 2021 ou de 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission. Il convient de fixer cette date limite de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite pour les décisions relatives à la flexibilité entre piliers. |
(38) |
En vertu de l’article 37 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider d’octroyer une aide nationale transitoire pour la période 2015 à 2020 afin d’éviter une diminution soudaine et significative du soutien dans les secteurs qui ont bénéficié d’une aide nationale transitoire jusqu’en 2014. Afin de veiller à ce que, pendant la période transitoire, cette aide continue de jouer son rôle de soutien au revenu des agriculteurs dans ces secteurs spécifiques, il convient de prévoir le maintien de l’aide en question dans les mêmes conditions et les mêmes limites qu’au cours de la période 2015-2020. |
(39) |
Par souci de sécurité juridique, il devrait être précisé que les articles 41 et 42 du règlement (UE) no 1307/2013 permettent aux États membres de réexaminer chaque année leurs décisions relatives au paiement redistributif. Il convient de fixer la date limite du réexamen applicable en 2021 et en 2022 de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite des décisions relatives à la flexibilité entre piliers. |
(40) |
L’article 52, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1307/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués permettant aux États membres de décider de continuer à verser un soutien couplé facultatif jusqu’en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles un tel soutien a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure. L’objectif de cette habilitation est d’assurer la plus grande cohérence possible entre les régimes de l’Union ciblant les secteurs susceptibles d’être affectés par des déséquilibres structurels du marché. Il convient donc de prolonger cette habilitation pour qu’elle s’applique également aux années 2021 et 2022. |
(41) |
Étant donné que la modification, dans le présent règlement, de l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 entrera en vigueur trop tard pour que les États membres respectent la date limite initiale pour certaines obligations en matière de notification en 2020, il est nécessaire de reporter la date limite à laquelle les États membres devront prendre la décision d’introduire pour la première fois le soutien couplé facultatif à partir de 2021 ou de 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission. Il convient de fixer cette date limite de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite pour les décisions relatives à la flexibilité entre piliers. De même, il convient de reporter à la même date, la date limite pour l’adoption d’une décision des États membres de continuer ou de cesser d’octroyer un soutien couplé facultatif en 2021 et 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission. |
(42) |
L’article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 définit les éléments des notifications des États membres relatives au soutien couplé facultatif. Il y a lieu de préciser que, pour les années civiles 2021 et 2022, ces notifications devraient comprendre le pourcentage du plafond national utilisé pour financer ce soutien au cours des années 2021 et 2022. |
(43) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles pour l’organisation commune des marchés agricoles et inclut certains régimes d’aide. Les propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 prévoyaient que ces régimes d’aide devaient être intégrés dans les futurs plans stratégiques relevant de la PAC établis par les États membres. Afin de pouvoir intégrer facilement ces régimes d’aide dans la future PAC, il convient d’établir des règles concernant la durée de chacun de ces régimes d’aide lorsqu’ils doivent être prolongés durant la période transitoire. En conséquence, pour ce qui est du régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, les programmes de travail existants établis pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient être suivis par de nouveaux programmes de travail couvrant la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. Les programmes opérationnels existant dans le secteur des fruits et légumes qui n’ont pas atteint leur durée maximale de cinq ans ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022. De nouveaux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ne devraient être approuvés que pour une durée maximale de trois ans. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 les programmes nationaux existant dans le secteur apicole établis pour une période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022. |
(44) |
La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a dans une large mesure empêché les viticulteurs qui détenaient des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation dont la validité expire en 2020 d’utiliser ces autorisations comme prévu au cours de leur dernière année de validité. Afin d’éviter de perdre ces autorisations et de réduire le risque de détérioration des conditions dans lesquelles devraient être réalisées les plantations, il est nécessaire d’autoriser une prolongation de la validité des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui expirent en 2020. Toutes les autorisations de nouvelles plantations ou de replantation expirant en 2020 devraient dès lors être prolongées jusqu’au 31 décembre 2021. De même, compte tenu de l’évolution des perspectives du marché, les détenteurs d’autorisations de plantation expirant en 2020 devraient avoir la possibilité de ne pas les utiliser, sans faire l’objet de sanctions administratives. |
(45) |
Les dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 relatives aux autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020, qui sont modifiées par le présent règlement, devraient, compte tenu des perturbations dues à la pandémie de COVID-19 et des difficultés qu’elle a causées en ce qui concerne l’utilisation de ces autorisations de plantation, s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2020. |
(46) |
En 2013, des dispositions transitoires ont été mises en place afin d’assurer une transition sans heurts de l’ancien régime des droits de plantation de raisins de cuve vers le nouveau régime d’autorisations de plantation, l’objectif étant notamment d’éviter un trop grand nombre de plantations avant le lancement de ce nouveau régime. La date limite pour déposer les demandes de conversion des droits de plantation en autorisations est le 31 décembre 2020. Cependant, les autorisations doivent être utilisées par le demandeur et ne sont pas négociables comme l’étaient les précédents droits de plantation. De plus, il pourrait être exigé des demandeurs d’autorisations qu’ils disposent d’une superficie de vignoble correspondante, ce qui peut conduire à des situations dans lesquelles les détenteurs de droits de plantation ne sont pas encore parvenus à acquérir les superficies de vignoble correspondantes leur permettant d’utiliser les autorisations qui résulteraient de la conversion de leurs droits de plantation. Les graves répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du vin ont entraîné des problèmes de trésorerie pour les viticulteurs et sont source d’incertitude concernant l’évolution de la demande en vin. Les viticulteurs qui détiennent encore des droits de plantation ne devraient pas être tenus de décider s’ils souhaitent convertir leurs droits de plantation en autorisations alors qu’ils font face à des difficultés exceptionnelles liées à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, d’autant qu’ils seraient soumis à une sanction administrative s’ils n’utilisaient pas leurs autorisations de plantation résultant de la conversion. Les États membres qui ont permis aux viticulteurs de déposer leurs demandes de conversion de droits de plantation jusqu’au 31 décembre 2020 devraient dès lors pouvoir prolonger le délai de dépôt de ces demandes jusqu’au 31 décembre 2022. Il convient par conséquent d’adapter la date limite de validité de ces autorisations converties et de la fixer au 31 décembre 2025. |
(47) |
L’article 214 bis du règlement (UE) no 1308/2013 a autorisé la Finlande à accorder jusqu’en 2020, sous certaines conditions, des aides nationales à la Finlande du Sud sous réserve de l’autorisation de la Commission. Afin d’assurer la continuité du versement de cette aide pendant la période transitoire, l’octroi de cette aide nationale doit continuer d’être autorisé dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants qu’en 2020. |
(48) |
Afin d’améliorer le fonctionnement du marché de l’huile d’olive, les États membres devraient être à même de décider de la mise en œuvre de règles de commercialisation visant à réguler l’offre. Le champ d’application de ces décisions devrait toutefois exclure les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence. |
(49) |
Les événements récents ont montré que les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques de volatilité des revenus, en partie en raison de l’exposition au marché, et en partie en raison de phénomènes météorologiques extrêmes et des fréquentes crises sanitaires et phytosanitaires touchant le cheptel et le patrimoine agronomique de l’Union. Afin d’atténuer les effets de la volatilité des revenus en encourageant les agriculteurs à constituer une épargne pendant les bonnes années pour faire face aux mauvaises années, les mesures fiscales nationales conformément auxquelles l’assiette de l’impôt sur le revenu appliquée aux agriculteurs est calculée sur la base d’une période pluriannuelle devraient être exemptées de l’application des règles relatives aux aides d’État. |
(50) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre de poursuivre l’application des règles prévues par le cadre actuel de la PAC et d’assurer la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires, offrant ainsi prévisibilité et stabilité pendant la période transitoire, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(51) |
Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont établies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (13) et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. |
(52) |
Il convient de modifier les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 en conséquence. |
(53) |
Afin de garantir que les ressources supplémentaires mises à disposition sur la base du règlement EURI seront disponibles à partir du 1er janvier 2021, les dispositions relatives au soutien provenant de l’EURI devraient s’appliquer rétroactivement à partir de ladite date. |
(54) |
Eu égard à la nécessité impérieuse d’assurer immédiatement une sécurité juridique pour le secteur agricole dans les circonstances actuelles, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE I
Prolongation de certaines périodes prévues par les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1310/2013 et poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 pour les années de programmation 2021 et 2022
Article premier
Prolongation de la durée des programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural
1. En ce qui concerne les programmes soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 prévue à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
2. La prolongation de la durée des programmes soutenus par le Feader visée au paragraphe 1 est sans préjudice de la nécessité de présenter une demande de modification des programmes de développement rural pour la période transitoire visée à l’article 11, point a), du règlement (UE) no 1305/2013. Cette modification garantit qu’au moins la même part globale de la participation du Feader est réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.
Article 2
Poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 aux programmes soutenus par le Feader
1. Le règlement (UE) no 1303/2013 continue de s’appliquer aux programmes soutenus par le Feader au titre de la période de programmation 2014-2020 et prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement.
2. En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les références aux périodes ou aux échéances visées à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont prolongées de deux ans.
3. En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les États membres modifient leurs valeurs cibles fixées selon le cadre de performance prévu à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 afin d’établir des valeurs cibles pour 2025. Pour ces programmes, les références aux valeurs cibles pour 2023 définies dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 ou de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 67, de l’article 75, paragraphe 5, ou de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 s’entendent comme des références aux valeurs cibles pour 2025.
4. La date limite d’ici laquelle la Commission doit préparer un rapport de synthèse reprenant les principales conclusions des évaluations ex post du Feader, visé à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, est le 31 décembre 2027.
Article 3
Admissibilité de certains types de dépenses pendant la période transitoire
Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et de l’article 38 du règlement (UE) no 1306/2013, les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1310/2013 et à l’article 16 du règlement délégué (UE) no 807/2014 sont admissibles au bénéfice d’une participation du Feader au titre des dotations 2021 et 2022 pour les programmes soutenus par le Feader qui ont été prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour les années couvertes par la période transitoire; |
b) |
le taux de participation du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013, tel qu’il est fixé à l’annexe I du règlement (UE) no 1310/2013 et à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 807/2014, s’applique; |
c) |
le système visé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent au soutien octroyé conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31, et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013, et les opérations concernées sont clairement déterminées; et |
d) |
les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) du présent article sont effectués au cours de la période prévue à l’article 75 du règlement (UE) no 1306/2013. |
CHAPITRE II
Préparation des futures stratégies de développement local mené par les acteurs locaux au cours des années de programmation 2021 et 2022
Article 4
Développement local mené par les acteurs locaux
Pour les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, le Feader peut soutenir les coûts du renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux, en vertu du nouveau cadre juridique.
CHAPITRE III
Droits au paiement pour les paiements directs en faveur des agriculteurs
Article 5
Droits au paiement définitifs
1. Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2021. La valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2020 pour l’année civile 2020.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre qui a eu recours à la possibilité offerte à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 peut, dans le respect des attentes légitimes des agriculteurs, décider que tous les droits au paiement attribués avant le 1er janvier 2020 sont considérés comme légaux et réguliers à compter de cette date. Dans ce cas, la valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de l’article 22, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphe 12, du règlement (UE) no 1307/2013, relatives à la valeur des droits au paiement pour l’année civile 2020 et les suivantes.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur.
5. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne préjugent pas du droit de la Commission à prendre des décisions visées à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne des dépenses engagées pour des paiements octroyés au titre de toute année civile jusqu’à l’année 2020 incluse lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, ou jusqu’à l’année 2019 incluse lorsque le paragraphe 2 du présent article s’applique.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires concernant le développement rural
Article 6
Admissibilité des dépenses encourues au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et de certains types de dépenses encourues au titre des règlements (CE) no 1698/2005 et (CE) no 1257/1999
Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires encourues au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et certains types de dépenses encourues au titre des règlements du Conseil (CE) no 1698/2005 (14) et (CE) no 1257/1999 (15) peuvent bénéficier d’une participation du Feader au cours de la période 2023-2027 à partir du 1er janvier 2023, sous réserve des conditions à déterminer conformément au cadre juridique de la PAC applicable au cours de la période 2023-2027.
TITRE II
MODIFICATIONS
Article 7
Modifications du règlement (UE) no 1305/2013
Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 8, paragraphe 1, le point h) modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 28, paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés: «Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural. Si les États membres prévoient une prolongation annuelle des engagements après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an. Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des objectifs environnementaux et climatiques visés.». |
3) |
À l’article 29, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural. Si les États membres prévoient une prolongation annuelle pour le maintien de l’agriculture biologique après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an. Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, lorsqu’une aide est octroyée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural.». |
4) |
À l’article 31, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les années 2021 et 2022, en ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (*), lorsque les États membres n’ont pas octroyé de paiements dégressifs pendant la durée maximale de quatre ans jusqu’en 2020, ces États membres peuvent décider de poursuivre ces paiements jusqu’à la fin 2022, pendant une période n’excédant toutefois pas quatre ans au total. Dans ce cas, les paiements concernant les années 2021 et 2022 n’excèdent pas 25 EUR par hectare. (*) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).»." |
5) |
À l’article 33, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: «Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural. Si les États membres prévoient un renouvellement annuel des engagements après la fin de la période initiale conformément au deuxième alinéa, à partir de 2022 le renouvellement n’excède pas un an. Par dérogation au troisième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des bénéfices recherchés en matière de bien-être des animaux.». |
6) |
À l’article 38, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), ne peut être octroyée que pour couvrir les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par des parasites ou par des mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ou un incident environnemental qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l’agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d’une année donnée. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % de la production, sans toutefois le porter à moins de 20 %.». |
7) |
À l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), n’est octroyée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l’agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), on entend par “revenus” la somme des recettes que l’agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l’année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l’agriculteur. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % des revenus, sans toutefois le porter à moins de 20 %.». |
8) |
À l’article 39 ter, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’aide prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 31 décembre 2021, sur la base des demandes d’aide approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 30 juin 2021. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.». |
9) |
À l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Outre les tâches visées à l’article 34 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220, les groupes d’action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l’autorité de gestion et/ou l’organisme payeur.». |
10) |
À l’article 51, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, les États membres pour lesquels le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural pour la période 2014-2020 figurant à l’annexe I du présent règlement est inférieur à 1 800 millions d’euros peuvent, après la prolongation de leurs programmes conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, décider de consacrer 5 % du montant total de chaque programme de développement rural aux tâches visées à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013.». |
11) |
L’article 58 est modifié comme suit:
|
12) |
L’article suivant est inséré: «Article 58 bis Ressources pour la relance du secteur agricole et des zones rurales de l’Union 1. L’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (ci-après dénommé “règlement EURI”) (*) est mis en œuvre conformément au présent article au moyen de mesures qui sont éligibles au titre du Feader et qui visent à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, à concurrence d’un montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) vi), dudit règlement, sous réserve de son article 3, paragraphes 3, 4 et 8. Ce montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants constitue une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (**). Il est mis à disposition en tant que ressources supplémentaires pour les engagements budgétaires au titre du Feader pour les années 2021 et 2022, en plus de l’ensemble des ressources prévues à l’article 58 du présent règlement, comme suit:
Aux fins du présent règlement et des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013, ces ressources supplémentaires sont considérées comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Elles sont considérées comme faisant partie du montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural visé à l’article 58, paragraphe 1, du présent règlement, auquel elles sont ajoutées lorsqu’il est fait référence au montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural. L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 ne s’applique pas aux ressources supplémentaires visées au présent paragraphe et au paragraphe 2 du présent article. 2. La ventilation pour chaque État membre des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, après déduction du montant visé au paragraphe 7 du présent article, figure à l’annexe I bis. 3. Les seuils de pourcentage de la participation totale du Feader au programme de développement rural visés à l’article 59, paragraphes 5 et 6, du présent règlement ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, les États membres veillent à ce qu’au moins la même part globale de la participation du Feader, y compris les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, soit réservée, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du présent règlement, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220. 4. Au moins 37 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 33 et à l’article 59, paragraphes 5 et 6, et notamment:
5. Au moins 55 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées aux articles 17, 19, 20 et 35, à condition que l’utilisation prévue de ces mesures dans les programmes de développement rural favorise le développement économique et social des zones rurales et contribue à une relance économique résiliente, durable et numérique, conformément, entre autres, aux objectifs en matière d’agriculture, d’environnement et de climat poursuivis dans le cadre du présent règlement, et notamment:
Lorsqu’ils allouent les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent décider de déroger au seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe dans la mesure nécessaire pour respecter le principe de non-régression énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220. Toutefois, les États membres peuvent en lieu et place décider de déroger au principe de non-régression dans la mesure nécessaire pour respecter le seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe. 6. Jusqu’à 4 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article peuvent, à l’initiative des États membres, être alloués à l’assistance technique aux programmes de développement rural conformément à l’article 51, paragraphe 2. Ce seuil de pourcentage peut être de 5 % pour les États membres auxquels s’applique l’article 51, paragraphe 2, quatrième alinéa. 7. Jusqu’à 0,25 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peut être alloué à l’assistance technique conformément à l’article 51, paragraphe 1. 8. Les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués dans chaque programme de développement rural séparément de la dotation visée à l’article 58, paragraphe 4. 9. Les articles 20, 21 et 22 du règlement (UE) no 1303/2013 ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires totales visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. (*) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23)." (**) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»." |
13) |
L’article 59 est modifié comme suit:
|
14) |
À l’article 75, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin de chaque année suivante jusqu’à l’année 2026 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.». |
15) |
L’article 78 est remplacé par le texte suivant: «En 2026, un rapport d’évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2026.». |
16) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
17) |
Une nouvelle annexe IA est insérée, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement. |
18) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
Article 8
Modifications du règlement (UE) no 1306/2013
Le règlement (UE) no 1306/2013 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 25, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour chacune des années 2021 et 2022, le montant de la réserve est de 400 millions d’euros (aux prix de 2011) et est inclus dans la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel conformément à l’annexe du règlement (UE) 2020/2093 (*) du Conseil [CFP]. (*) Règlement (UE) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11).»." |
2) |
L’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Engagements budgétaires En ce qui concerne les engagements budgétaires de l’Union pour les programmes de développement rural, l’article 76 du règlement (UE) no 1303/2013, le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (*), s’applique. (*) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et en 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).»." |
3) |
À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté: «5. En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, aucun préfinancement n’est accordé pour les tranches annuelles 2021 et 2022 ou pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1305/2013.». |
4) |
À l’article 36, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Le point b) du premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.». |
5) |
À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Après réception du dernier rapport annuel d’avancement relatif à la mise en œuvre d’un programme de développement rural, la Commission, sous réserve des disponibilités budgétaires, verse le solde sur la base du plan financier en vigueur, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d’apurement correspondante. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d’éligibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 et couvrent les dépenses effectuées par l’organisme payeur jusqu’à la dernière date d’éligibilité des dépenses.». |
6) |
À l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d’éligibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220, pour laquelle aucune déclaration de dépenses n’a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d’office.». |
Article 9
Modifications du règlement (UE) no 1307/2013
Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 11, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions au plus tard le 19 février 2021 pour l’exercice 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’exercice 2022.». |
2) |
L’article 14 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 22 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 23, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres qui appliquent le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.». |
5) |
À l’article 25, les paragraphes suivants sont ajoutés: «11. Après avoir procédé à l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider que les droits au paiement détenus par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur inférieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, voient leur valeur unitaire augmentée pour atteindre la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020. L’augmentation est calculée conformément aux conditions suivantes:
12. Pour les années civiles 2021 et 2022, les États membres peuvent décider d’opérer une nouvelle convergence interne en appliquant le paragraphe 11 à l’année concernée.». |
6) |
À l’article 29, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour les années civiles 2020 et 2021, les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées aux articles 25, paragraphes 11 et 12, au plus tard le 19 février 2021. Pour l’année civile 2022, les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées à l’article 25, paragraphe 12, au plus tard le 1er août 2021.». |
7) |
À l’article 30, paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le montant de la réserve nationale ou des réserves régionales à exclure conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe est ajusté conformément à l’article 22, paragraphe 5, deuxième alinéa. Pour les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le troisième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas.». |
8) |
L’article 36 est modifié comme suit:
|
9) |
L’article 37 est modifié comme suit:
|
10) |
À l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d’octroyer à partir de l’année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, ou au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1, section 4 (ci-après dénommé “paiement redistributif”). Les États membres peuvent prendre cette décision au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022. Les États membres qui appliquent déjà le paiement redistributif peuvent réexaminer leur décision d’octroyer ces paiements ou les détails du régime au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022. Les États membres notifient à la Commission cette décision au plus tard à la date correspondante visée au premier alinéa.». |
11) |
À l’article 42, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.». |
12) |
À l’article 49, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres qui octroient des paiements conformément à l’article 48 au cours de l’année civile 2020 notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.». |
13) |
À l’article 51, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, les États membres utilisent un pourcentage qui ne peut être supérieur à 2 % du plafond national annuel figurant à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire pour financer ce paiement. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission les pourcentages estimés nécessaires pour financer ce paiement pour les années civiles 2021 et 2022.». |
14) |
À l’article 52, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 70 complétant le présent règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’un soutien couplé facultatif soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider de continuer à verser ce soutien jusqu’en 2022 sur la base des unités de production pour lesquelles un soutien couplé facultatif a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure.». |
15) |
L’article 53 est modifié comme suit:
|
16) |
À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres notifient à la Commission les décisions visées à l’article 53 au plus tard aux dates prévues audit article. À l’exception de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, quatrième alinéa, point c), la notification comprend des informations sur les régions concernées, les types d’agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de soutien à octroyer. Les notifications des décisions visées à l’article 53, paragraphe 1, et de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, troisième alinéa, comprennent également le pourcentage du plafond national visé à l’article 53 pour l’année civile concernée.». |
17) |
À l’article 58, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2020, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:
Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2021 et 2022, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:
|
18) |
Les annexes II et III sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 10
Modifications du règlement (UE) no 1308/2013
Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:
1) |
L’article 29 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 33, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Les programmes opérationnels pour lesquels une prolongation conforme à la durée maximale de cinq ans visée au premier alinéa est approuvée après le 29 décembre 2020 ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022. Par dérogation au premier alinéa, les nouveaux programmes opérationnels qui sont approuvés après le 29 décembre 2020 ont une durée maximale de trois ans. |
3) |
À l’article 55, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, les programmes nationaux établis pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres modifient leurs programmes nationaux pour tenir compte de cette prolongation et notifient les programmes modifiés à la Commission pour approbation.». |
4) |
À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour 2020 s’élève à 2 277 000 EUR. En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à 2 188 000 EUR.»; |
5) |
À l’article 62, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l’article 64 et à l’article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020, est étendue jusqu’au 31 décembre 2021. Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l’article 64 et à l’article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 pour autant qu’ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2021 du fait qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au deuxième alinéa du présent paragraphe.». |
6) |
L’article 68 est modifié comme suit:
|
7) |
Au titre II, chapitre III, section 4, l’article suivant est inséré: «Article 167 bis Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive 1. Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive, y compris les olives dont elles résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre. Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:
2. Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l’État membre concerné. 3. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.». |
8) |
À l’article 211, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle dans le but d’uniformiser l’assiette de l’impôt sur un certain nombre d’années.». |
9) |
À l’article 214 bis, l’alinéa suivant est ajouté: «En 2021 et 2022, la Finlande peut continuer d’accorder l’aide nationale visée au premier alinéa sur la base des mêmes conditions et des mêmes montants que ceux autorisés par la Commission pour l’année 2020.». |
10) |
L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. |
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 9, point 5) (concernant l’article 25, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1307/2013), et l’article 10, point 5) (concernant l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013), s’appliquent à partir du 1er janvier 2020.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’article 7, points 1213) a), 17) et 18), entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement EURI. L’article 7, points 12), 13) a), 17) et 18), s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO C 232 du 14.7.2020, p. 29.
(2) JO C 109 du 1.4.2020, p. 1.
(3) Position du Parlement européen du 16 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.
(4) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(5) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(6) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(7) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(8) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(9) Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l’exercice 2014 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 865).
(10) Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).
(12) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).
(13) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
(15) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est modifiée comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «PREMIÈRE PARTIE: VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2014 À 2020)». |
2) |
Le titre et le tableau suivants sont ajoutés: «DEUXIÈME PARTIE: VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 ET 2022) (prix courants en euros)
|
ANNEXE II
L’annexe I bis est insérée dans le règlement (UE) no 1305/2013 comme suit:
«ANNEXE I BIS
VENTILATION DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES PAR ÉTAT MEMBRE VISÉES À L’ARTICLE 58 BIS
(prix courants en euros)
|
2021 |
2022 |
Belgique |
14 246 948 |
33 907 737 |
Bulgarie |
59 744 633 |
142 192 228 |
Tchéquie |
54 879 960 |
130 614 305 |
Danemark |
16 078 147 |
38 265 991 |
Allemagne |
209 940 765 |
499 659 020 |
Estonie |
18 636 494 |
44 354 855 |
Irlande |
56 130 739 |
133 591 159 |
Grèce |
108 072 886 |
257 213 470 |
Espagne |
212 332 550 |
505 351 469 |
France |
256 456 603 |
610 366 714 |
Croatie |
59 666 188 |
142 005 526 |
Italie |
269 404 179 |
641 181 947 |
Chypre |
3 390 542 |
8 069 491 |
Lettonie |
24 878 226 |
59 210 178 |
Lituanie |
41 393 810 |
98 517 267 |
Luxembourg |
2 606 635 |
6 203 790 |
Hongrie |
88 267 157 |
210 075 834 |
Malte |
2 588 898 |
6 161 577 |
Pays-Bas |
15 513 719 |
36 922 650 |
Autriche |
101 896 221 |
242 513 006 |
Pologne |
279 494 858 |
665 197 761 |
Portugal |
104 599 747 |
248 947 399 |
Romanie |
204 761 482 |
487 332 328 |
Slovénie |
21 684 662 |
51 609 495 |
Slovaquie |
48 286 370 |
114 921 561 |
Finlande |
61 931 116 |
147 396 056 |
Suède |
44 865 170 |
106 779 104 |
Total EU-27 |
2 381 748 705 |
5 668 561 918 |
Assistance technique (0,25 %) |
5 969 295 |
14 206 922 |
Total |
2 387 718 000 |
5 682 768 840 |
ANNEXE III
Les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes suivantes sont ajoutées:
|
2) |
À l’annexe III, les colonnes suivantes sont ajoutées:
|
ANNEXE IV
L’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE VI
LIMITES BUDGÉTAIRES DES PROGRAMMES D’AIDE (ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1)
en milliers d’euros par année budgétaire |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2020 |
à partir de 2021 |
Bulgarie |
26 762 |
26 762 |
26 762 |
26 762 |
25 721 |
Tchéquie |
5 155 |
5 155 |
5 155 |
5 155 |
4 954 |
Allemagne |
38 895 |
38 895 |
38 895 |
38 895 |
37 381 |
Grèce |
23 963 |
23 963 |
23 963 |
23 963 |
23 030 |
Espagne |
353 081 |
210 332 |
210 332 |
210 332 |
202 147 |
France |
280 545 |
280 545 |
280 545 |
280 545 |
269 628 |
Croatie |
11 885 |
11 885 |
11 885 |
10 832 |
10 410 |
Italie |
336 997 |
336 997 |
336 997 |
336 997 |
323 883 |
Chypre |
4 646 |
4 646 |
4 646 |
4 646 |
4 465 |
Lituanie |
45 |
45 |
45 |
45 |
43 |
Luxembourg |
588 |
— |
— |
— |
— |
Hongrie |
29 103 |
29 103 |
29 103 |
29 103 |
27 970 |
Malte |
402 |
— |
— |
— |
— |
Autriche |
13 688 |
13 688 |
13 688 |
13 688 |
13 155 |
Portugal |
65 208 |
65 208 |
65 208 |
65 208 |
62 670 |
Roumanie |
47 700 |
47 700 |
47 700 |
47 700 |
45 844 |
Slovénie |
5 045 |
5 045 |
5 045 |
5 045 |
4 849 |
Slovaquie |
5 085 |
5 085 |
5 085 |
5 085 |
4 887 |
Royaume-Uni |
120 |
— |
— |
— |
— |
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/30 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/2221 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, et son article 322, paragraphe 1, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Cour des comptes (1),
après consultation du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les États membres sont touchés dans des proportions inédites par la crise résultant des conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie de COVID-19. La crise entrave la croissance dans les États membres, ce qui accentue les graves pénuries de liquidités dues à la forte et soudaine augmentation des investissements publics nécessaires dans les systèmes de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie. La crise a également aggravé la situation des personnes exposées au risque de pauvreté, réduisant ainsi la cohésion sociale dans les États membres. En outre, la fermeture des frontières intérieures a eu de graves conséquences sur la coopération économique, en particulier dans les régions frontalières, avec des répercussions sur le déplacement des travailleurs et la viabilité des micro, petites et moyennes entreprises (PME). Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques, immédiates et extraordinaires qui atteignent rapidement l’économie réelle. |
(2) |
Pour faire face aux répercussions de la crise, les règlements (UE) no 1301/2013 (4) et (UE) no 1303/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil ont été modifiés par le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil (6) afin de permettre plus de flexibilité dans la mise en œuvre des programmes opérationnels soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés collectivement «Fonds») et par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Toutefois, compte tenu de l’aggravation des effets négatifs importants observés sur les économies et les sociétés de l’Union, les deux règlements ont été modifiés à nouveau par le règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil (7). Ces modifications ont offert une souplesse supplémentaire exceptionnelle pour permettre aux États membres de concentrer leurs efforts sur l’action à mener face à cette crise sans précédent, en renforçant la possibilité de mobiliser le soutien non utilisé des Fonds et en simplifiant les exigences relatives aux procédures de mise en œuvre et d’audit des programmes. |
(3) |
Le 23 avril 2020, le Conseil européen a approuvé la «feuille de route pour la relance» afin de remédier aux chocs majeurs qui ébranlent l’économie et d’atténuer, d’une part, les conséquences sociales et économiques qui résultent pour l’Union des restrictions exceptionnelles mises en place par les États membres pour contenir la propagation de la COVID-19 et, d’autre part, le risque d’une reprise asymétrique engendrée par des différences dans les moyens disponibles au niveau national dans les différents États membres, qui à son tour a eu de graves incidences sur le fonctionnement du marché intérieur. La feuille de route pour la relance est dotée d’une forte composante d’investissement et appelle à la création du Fonds européen pour la relance. En outre, comme il a été rappelé dans les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020, elle charge la Commission d’analyser les besoins de sorte que les ressources soient ciblées sur les secteurs et les zones géographiques de l’Union les plus touchés, tout en clarifiant également le lien avec le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027. |
(4) |
Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (8) et dans les limites des ressources allouées par ce dernier, des mesures de relance et de résilience au titre des Fonds structurels et d’investissement européens devraient être mises en œuvre pour faire face aux répercussions sans précédent de la crise de la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de sorte que les délais prévus par le règlement (UE) 2020/2094 soient respectés. |
(5) |
Le présent règlement fixe des règles et des modalités d’application relatives aux ressources supplémentaires prévues en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU) afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Dans le cadre de REACT-EU, un montant supplémentaire exceptionnel de maximum 47 500 000 000 EUR aux prix de 2018 aux fins de l’engagement budgétaire des Fonds structurels pour les années 2021 et 2022 devrait être mis à disposition pour aider les États membres et les régions les plus touchés à mettre en œuvre des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales, et à préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (ci-après dénommé «ressources REACT-EU»), en vue d’un déploiement rapide des ressources dans l’économie réelle par l’intermédiaire des programmes opérationnels existants. Les ressources REACT-EU proviennent de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Il convient qu’une partie des ressources REACT-EU soit allouée à l’assistance technique à l’initiative de la Commission. La Commission devrait établir la ventilation des ressources REACT-EU par État membre sur la base d’une méthode d’allocation fondée sur les dernières données statistiques objectives disponibles concernant la prospérité relative des États membres et l’ampleur des effets de la crise de la COVID-19 sur leurs économies et leurs sociétés. Avant l’application de la méthode d’allocation concernant les ressources REACT-EU pour l’année 2021 et afin d’apporter un soutien aux secteurs les plus importants à la suite de la crise de la COVID-19 dans certains États membres, un montant de 100 000 000 EUR et 50 000 000 EUR devrait être alloué respectivement au Luxembourg et à Malte. Il convient que la méthode d’allocation inclue un montant supplémentaire spécifique destiné aux régions ultrapériphériques, étant donné la vulnérabilité particulière de leurs économies et de leurs sociétés. Afin de tenir compte du caractère évolutif des effets de la crise de la COVID-19, la ventilation devrait être révisée en 2021 sur la base de la même méthode d’allocation et à la lumière des dernières données statistiques disponibles au 19 octobre 2021, aux fins de la répartition de la tranche de ressources REACT-EU pour 2022. |
(6) |
Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 30 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. L’on s’attend à ce que REACT-EU consacre 25 % de l’enveloppe financière globale à des objectifs en matière de climat. Compte tenu de la nature de REACT-EU en tant qu’instrument visant à réparer les dommages causés par la crise et de la flexibilité offerte par le présent règlement, y compris l’absence d’exigences en matière de concentration thématique et la possibilité pour les États membres d’affecter les ressources REACT-EU pour soutenir des opérations relevant du FEDER ou du FSE en fonction de leurs besoins, le niveau de contribution des États membres à cette ambition peut varier selon les priorités nationales. |
(7) |
Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont établies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «règlement financier») et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. |
(8) |
Afin d’offrir aux États membres une souplesse maximale pour adapter les mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il convient que les dotations soient établies par la Commission au niveau des États membres. De plus, il convient également de prévoir la possibilité d’utiliser les ressources REACT-EU pour soutenir les mesures d’aide en faveur des plus démunis et l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). En outre, il est nécessaire d’établir des plafonds concernant la dotation pour l’assistance technique à l’initiative des États membres, tout en laissant à ces derniers une marge de manœuvre maximale quant à sa répartition au sein des programmes opérationnels bénéficiant du soutien du FEDER ou du FSE. Il convient de maintenir la force opérationnelle du FSE lors de l’allocation des ressources REACT-EU dans les domaines de l’emploi, en particulier l’emploi des jeunes conformément à la garantie pour la jeunesse renforcée, des compétences et de l’éducation, de l’inclusion sociale et de la santé, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés et aux enfants. Compte tenu de la rapide utilisation attendue des ressources REACT-EU, les engagements liés à ces ressources ne devraient faire l’objet d’un dégagement qu’à la clôture des programmes opérationnels. |
(9) |
Étant donné que la pandémie de COVID-19 a eu des effets différents sur les régions et municipalités des États membres, il importe, conformément au principe de partenariat, que les autorités, les acteurs économiques, les partenaires sociaux et la société civile à l’échelon régional et local participent à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des mesures prises avec le soutien de REACT-EU pour remédier aux conséquences de la crise. |
(10) |
Il convient également de prévoir des possibilités de transferts financiers entre le FEDER et le FSE au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» pour les ressources REACT-EU conformément à l’article 25 bis du règlement (UE) no 1303/2013. Ces transferts ne devraient avoir d’incidence ni sur les ressources disponibles au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» ni sur la dotation spécifique allouée à l’IEJ. |
(11) |
Afin de compléter les actions déjà disponibles dans le cadre du champ d’intervention du FEDER, tel qu’il a été étendu par les règlements (UE) 2020/460 et (UE) 2020/558, il y a lieu de continuer à autoriser les États membres à utiliser les ressources REACT-EU principalement pour les investissements dans des produits et services destinés aux services de santé, y compris transfrontaliers, et les soins pris en charge par les institutions, par la communauté et par la famille, pour la fourniture d’une aide sous la forme d’un soutien aux fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des PME, y compris des services de conseil, en particulier dans les secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et nécessitant une revitalisation rapide, comme le tourisme et la culture, pour les investissements contribuant à la transition vers une économie numérique et écologique, pour les investissements dans les infrastructures fournissant des services de base non discriminatoires aux citoyens et pour des mesures de soutien économique en faveur des régions qui sont les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19. Un renforcement de la coopération, de la coordination et de la résilience en matière de santé devrait également être encouragé. En outre, il convient de soutenir l’assistance technique. Il convient que les ressources REACT-EU soient concentrées exclusivement sur le nouvel objectif thématique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie», qui devrait également constituer une priorité d’investissement unique, afin de permettre une programmation et une mise en œuvre simplifiées de ces ressources. |
(12) |
En ce qui concerne le FSE, les États membres devraient utiliser les ressources REACT-EU principalement pour soutenir l’accès au marché du travail et aux systèmes sociaux, en assurant le maintien de l’emploi, y compris au moyen de dispositifs de chômage partiel et d’un soutien aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux entrepreneurs, aux travailleurs freelance, aux artistes et aux travailleurs créatifs. Les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires, en particulier pour les travailleurs indépendants, visent à protéger les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage tout en maintenant le même niveau de conditions de travail et d’emploi et de salaire des salariés. Les ressources REACT-EU allouées à ces dispositifs doivent être utilisées exclusivement pour soutenir les travailleurs. Dans les circonstances exceptionnelles actuelles engendrées par la pandémie de COVID-19, il devrait être possible de soutenir les dispositifs de chômage partiel pour les employés et les travailleurs indépendants, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces mesures sont imposées par le droit national. Cette règle devrait également s’appliquer de manière uniforme aux dispositifs de chômage partiel qui ont bénéficié d’un soutien conformément au règlement (UE) no 1303/2013, tel que modifié par les règlements (UE) 2020/460 et (UE) 2020/558 à la suite de la crise de la COVID-19, et qui continuent d’être soutenus au titre de la priorité d’investissement spécifique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie». Le soutien apporté par l’Union à ces dispositifs de chômage partiel devrait être limité dans le temps. |
(13) |
Un soutien devrait également être apporté à la création d’emplois et à des emplois de qualité, en particulier en ce qui concerne les personnes en situation de vulnérabilité, ainsi qu’aux mesures d’inclusion sociale et d’éradication de la pauvreté. Les mesures en faveur de l’emploi des jeunes devraient être étendues conformément à la garantie pour la jeunesse renforcée. Des investissements dans l’éducation, la formation et le développement des compétences, y compris la reconversion et le perfectionnement professionnel, en particulier pour les groupes défavorisés, devraient être prévus. Il convient de promouvoir l’égalité d’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les sans-abri. |
(14) |
En outre, les États membres devraient continuer à accorder une attention particulière aux populations vivant dans les régions rurales, frontalières, moins développées, insulaires, montagneuses, faiblement peuplées et ultrapériphériques, ainsi que dans des zones touchées par la transition industrielle et le dépeuplement et, le cas échéant, utiliser les ressources REACT-EU pour soutenir ces populations. |
(15) |
Étant donné que la fermeture temporaire des frontières entre les États membres a suscité des difficultés considérables pour les communautés et les entreprises transfrontalières, il convient de permettre aux États membres d’allouer également les ressources REACT-EU aux programmes transfrontaliers existants au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne». |
(16) |
Pour faire en sorte que les États membres disposent de ressources financières suffisantes afin de mettre rapidement en œuvre des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il est nécessaire de prévoir un niveau plus élevé de préfinancement initial aux fins de la mise en œuvre rapide des actions soutenues par les ressources REACT-EU. Le préfinancement initial à verser devrait garantir que les États membres disposent des moyens nécessaires pour procéder aux avances en faveur des bénéficiaires lorsque cela est nécessaire et pour rembourser rapidement les bénéficiaires après la présentation des demandes de paiement. |
(17) |
Les États membres devraient avoir la possibilité d’allouer les ressources REACT-EU à de nouveaux programmes opérationnels spécifiques au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» ou à de nouveaux axes prioritaires au sein des programmes existants au titre des objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne». Afin de permettre une mise en œuvre rapide, seules les autorités déjà désignées dans les programmes opérationnels existants bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion devraient pouvoir être choisies aux fins des nouveaux programmes opérationnels spécifiques. Il convient de ne pas exiger d’évaluation ex ante de la part des États membres et de limiter les éléments requis pour la présentation du programme opérationnel à l’approbation de la Commission. |
(18) |
Les ressources REACT-EU devraient être utilisées conformément aux principes de développement durable et au principe «d’abord, ne pas nuire», en tenant compte de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies. De plus, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre devraient être prises en considération et promues tout au long de la mise en œuvre des programmes opérationnels. |
(19) |
En vue d’alléger la charge pesant sur les budgets publics dans le contexte des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales, et de la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il convient de prévoir que les dépenses destinées aux opérations devraient être admissibles à partir du 1er février 2020 et de donner aux États membres la possibilité exceptionnelle de demander l’application d’un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % aux axes prioritaires distincts des programmes opérationnels apportant un soutien provenant des ressources REACT-EU. |
(20) |
S’il est important de veiller à ce que le 31 décembre 2023 reste la date de fin d’éligibilité pour la période de programmation 2014-2020, il convient de préciser que les opérations peuvent encore être sélectionnées en vue d’une aide dans le courant de l’année 2023. |
(21) |
Afin d’assurer la continuité de la mise en œuvre de certaines opérations soutenues par les ressources REACT-EU, les dispositions d’échelonnement d’un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas devraient s’appliquer. |
(22) |
À la suite des mesures de flexibilité spécifiques en réponse à la propagation de la COVID-19 introduites dans le règlement (UE) no 1303/2013 par le règlement (UE) 2020/558, les dépenses relatives aux opérations matériellement achevées ou pleinement mises en œuvre qui favorisent la réparation des dommages causés par la crise dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et qui préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, soutenues au titre du nouvel objectif thématique correspondant, devraient également être admissibles, pour autant que les opérations concernées aient débuté à partir du 1er février 2020. |
(23) |
Afin de permettre aux États membres de déployer rapidement les ressources REACT-EU au cours de la période de programmation actuelle, il est justifié d’exempter les États membres, à titre exceptionnel, de l’obligation de respecter les conditions ex ante et les exigences relatives à la réserve de performance, à l’application du cadre de performance, à la concentration thématique, également en ce qui concerne les seuils fixés pour le développement urbain durable dans le cadre du FEDER, ainsi que de les exempter du respect des exigences concernant l’élaboration d’une stratégie de communication pour les ressources REACT-EU. Il est néanmoins nécessaire que les États membres effectuent au moins une évaluation au plus tard le 31 décembre 2024 afin d’estimer l’efficacité, l’efficience, l’incidence et l’inclusivité des ressources REACT-EU ainsi que la manière dont ces ressources ont contribué à la réalisation des résultats attendus du nouvel objectif thématique spécifique. Afin de faciliter la mise à disposition d’informations comparables au niveau de l’Union, les États membres devraient être tenus, le cas échéant, de faire usage des indicateurs spécifiques par programme liés à la COVID-19 fournis par la Commission. En outre, dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’information, de communication et de visibilité, les États membres et les autorités de gestion devraient renforcer la visibilité des mesures et des ressources exceptionnelles mises en place par l’Union, notamment en veillant à ce que les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, les participants, les bénéficiaires finaux des instruments financiers et le grand public soient informés de l’existence et du volume des ressources REACT-EU ainsi que du soutien supplémentaire qui en découle. |
(24) |
Afin que les ressources REACT-EU puissent être canalisées vers les zones géographiques où elles sont le plus nécessaires, à titre exceptionnel et sans préjudice des règles générales d’allocation des ressources des Fonds structurels, il convient de ne pas exiger que les ressources REACT-EU allouées au FEDER et au FSE soient ventilées par catégorie de régions. Il est toutefois attendu des États membres qu’ils tiennent compte des différences régionales en matière de besoins et de niveaux de développement afin de veiller à équilibrer le soutien entre les besoins des régions et des villes les plus touchées par l’impact de la pandémie de COVID-19 et la nécessité de continuer à accorder une attention particulière aux régions les moins développées, conformément aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres devraient également associer les autorités locales et régionales, ainsi que les organismes compétents représentant la société civile et les partenaires sociaux, conformément au principe de partenariat. |
(25) |
Sauf dans les cas où des dérogations sont prévues par le présent règlement, les dépenses effectuées au titre de REACT-EU devraient être soumises aux mêmes obligations et garanties que l’ensemble des fonds relevant de la politique de cohésion. Celles-ci incluent le respect des droits fondamentaux et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des mesures de lutte antifraude efficaces mises en œuvre avec l’appui d’agences existantes chargées de la lutte antifraude au niveau des États membres et de l’Union, telles que l’Office européen de lutte antifraude et, s’il y a lieu, le Parquet européen. |
(26) |
Lorsque des mesures sont adoptées pour protéger le budget de l’Union, il est essentiel que les intérêts légitimes des bénéficiaires finaux et des bénéficiaires soient correctement préservés. |
(27) |
Afin de faciliter les transferts autorisés par les changements introduits au titre du présent règlement, la condition énoncée à l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif, ne devrait pas s’appliquer en ce qui concerne ces transferts. |
(28) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir répondre aux incidences de la crise de la COVID-19 par l’introduction de mesures de flexibilité dans le soutien accordé par les Fonds structurels et d’investissement européens, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(29) |
Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(30) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 en conséquence. |
(31) |
L’article 135, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (10) prévoit que les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (11) ou à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (12) qui sont adoptées à la date d’entrée en vigueur dudit accord ou après cette date ne s’appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Le soutien accordé au titre du présent règlement pour 2021 et 2022 est financé par un relèvement du plafond des ressources propres de l’Union, ce qui aurait une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Il convient donc que le présent règlement ne s’applique ni au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:
1. |
Les articles suivants sont insérés: «Article 92 bis Ressources REACT-EU Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 (*1) du Conseil sont mises en œuvre au titre des Fonds structurels pour un montant maximal de 47 500 000 000 EUR aux prix de 2018, tel qu’il est visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement. Ces ressources supplémentaires pour 2021 et 2022, provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, apportent un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (ci-après dénommées “ressources REACT-EU”). Tel qu’il est prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, les ressources REACT-EU constituent des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Article 92 ter Modalités d’application pour les ressources REACT-EU 1. Les ressources REACT-EU sont mises à disposition au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”. Par dérogation à l’article 94, les États membres allouent également conjointement une partie de leurs ressources REACT-EU à des programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne” auxquels ils participent, s’ils conviennent que ces dotations reflètent leurs priorités nationales respectives. Les ressources REACT-EU sont utilisées pour mettre en œuvre l’assistance technique conformément au paragraphe 6 du présent article ainsi que les opérations mettant en œuvre l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. 2. Les ressources REACT-EU sont mises à disposition aux fins des engagements budgétaires pour les années 2021 et 2022, en plus des ressources globales prévues à l’article 91, comme suit:
Les ressources REACT-EU couvrent également les dépenses administratives à concurrence de 18 000 000 EUR aux prix de 2018. Les opérations à soutenir au moyen des ressources REACT-EU peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien jusqu’à la fin de 2023. Les dispositions d’échelonnement énoncées dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile et migration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas sont applicables aux opérations soutenues par les ressources REACT-EU. 3. L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources REACT-EU, en accordant une attention particulière aux États membres les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et aux États membres dont le taux d’absorption et le taux d’exécution sont plus faibles. 4. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation des ressources REACT-EU en tant que crédits budgétaires provenant des Fonds structurels pour 2021 pour chaque État membre, conformément aux critères et à la méthode énoncés à l’annexe VII bis. Cette décision est révisée en 2021 afin d’établir la ventilation des ressources REACT-EU pour 2022, sur la base des données disponibles au 19 octobre 2021. 5. Par dérogation à l’article 76, premier alinéa, les engagements budgétaires relatifs aux ressources REACT-EU de chaque programme opérationnel concerné sont effectués pour chaque Fonds pour les années 2021 et 2022. Pour les années 2021 et 2022, l’engagement juridique visé à l’article 76, deuxième alinéa, entre en vigueur à la date visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/2094 ou après cette date. L’article 76, troisième et quatrième alinéas, n’est pas applicable aux ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées à la partie II, titre IX, chapitre IV, et à l’article 136 du présent règlement sont applicables aux engagements budgétaires fondés sur les ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les ressources REACT-EU ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit. Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements relatifs aux ressources REACT-EU sont dégagés conformément aux règles à suivre pour la clôture des programmes. Chaque État membre alloue les ressources REACT-EU disponibles pour la programmation au titre du FEDER et du FSE aux programmes opérationnels ou aux programmes de coopération transfrontalière, en y associant les autorités locales et régionales, ainsi que des organismes pertinents représentant la société civile et les partenaires sociaux, conformément au principe de partenariat. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, l’utilisation d’une partie des ressources REACT-EU est également proposée, si l’État membre concerné le juge opportun, en vue d’augmenter le soutien destiné au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) pour remédier à la situation des personnes qui ont été touchées dans une mesure inédite par la crise de la COVID-19. Une partie des ressources REACT-EU peut également servir à augmenter le soutien en faveur de l’IEJ. Dans les deux cas, l’augmentation peut être proposée avant ou en même temps que la dotation au FEDER et au FSE. À la suite de leur dotation initiale, les ressources REACT-EU peuvent, à la demande d’un État membre en vue de la modification d’un programme opérationnel en vertu de l’article 30, paragraphe 1, être transférées entre le FEDER et le FSE, indépendamment des pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), en maintenant la force opérationnelle globale du FSE au niveau de l’Union. Le présent alinéa ne s’applique pas aux ressources du FEDER allouées aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”. L’article 30, paragraphe 5, ne s’applique pas aux ressources REACT-EU. Ces ressources sont exclues de la base de calcul des plafonds établis dans ledit paragraphe. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif n’est pas applicable à ces transferts. Ces transferts ne peuvent s’appliquer qu’à l’année en cours ou aux années suivantes du plan financier. Les exigences établies à l’article 92, paragraphe 4, du présent règlement ne s’appliquent pas à la dotation initiale ni aux transferts ultérieurs des ressources REACT-EU. Les ressources REACT-EU sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel elles sont allouées ou transférées. 6. Jusqu’à 4 % du total des ressources REACT-EU au titre du FEDER et du FSE peuvent être allouées à l’assistance technique à l’initiative des États membres, au titre de n’importe quel programme opérationnel existant bénéficiant du soutien du FEDER ou du FSE ou d’un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10. Jusqu’à 6 % des ressources REACT-EU du FEDER allouées à un programme de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne” en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être attribuées à l’assistance technique. 7. Par dérogation à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 134, paragraphe 1, le préfinancement initial à verser à la suite de la décision de la Commission adoptant un programme opérationnel ou approuvant la modification d’un programme opérationnel en ce qui concerne l’allocation des ressources REACT-EU s’élève à 11 % des ressources REACT-EU allouées aux programmes pour l’année 2021. Aux fins de l’application de l’article 134, paragraphe 2, au préfinancement annuel relatif aux années 2021, 2022 et 2023, le montant du soutien apporté par les Fonds au profit du programme opérationnel pour l’ensemble de la période de programmation inclut les ressources REACT-EU. Le montant versé en tant que préfinancement initial supplémentaire visé au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel. 8. Les ressources REACT-EU non allouées à l’assistance technique sont utilisées au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, en vue de soutenir les opérations qui favorisent la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Les États membres peuvent allouer les ressources REACT-EU soit à un ou plusieurs axes prioritaires distincts au sein d’un ou de plusieurs programmes opérationnels existants au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” ou au sein d’un ou de plusieurs programmes transfrontaliers existants au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”, soit à un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10 du présent article au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”. Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, le programme couvre la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve du paragraphe 4 du présent article. En ce qui concerne le FEDER, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir les investissements dans des produits et des services destinés aux services de santé ou dans des infrastructures sociales, pour apporter une aide sous la forme d’un soutien au fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des investissements des PME dans les secteurs qui recèlent un fort potentiel de création d’emplois, pour soutenir les investissements qui contribuent à la transition vers une économie numérique et écologique, pour soutenir les investissements dans des infrastructures fournissant des services de base aux citoyens et pour soutenir les mesures économiques de soutien en faveur des régions les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19. En ce qui concerne le FSE, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir l’accès au marché du travail en préservant l’emploi des salariés et des travailleurs indépendants, y compris par des dispositifs de chômage partiel, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces mesures sont imposées par le droit national. Les ressources REACT-EU soutiennent la création d’emplois et l’emploi de qualité, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, et étendent les mesures en faveur de l’emploi des jeunes en cohérence avec la garantie renforcée pour la jeunesse. Les investissements dans l’éducation, la formation et le développement des compétences visent à aborder les transitions écologique et numérique. Les ressources REACT-EU soutiennent également les systèmes sociaux contribuant aux mesures d’inclusion sociale, de lutte contre les discriminations et d’éradication de la pauvreté, en accordant une attention particulière à la pauvreté qui touche les enfants, et améliorent l’égalité d’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les sans-abri. 9. À l’exception de l’assistance technique visée au paragraphe 6 du présent article et des ressources REACT-EU utilisées pour le FEAD ou l’IEJ visées au paragraphe 5, septième alinéa, du présent article, les ressources REACT-EU soutiennent les opérations au titre du nouvel objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, qui complète les objectifs thématiques énoncés à l’article 9. L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe est exclusivement disponible pour la programmation des ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 96, paragraphe 1, points b), c) et d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013, il n’est pas combiné à d’autres priorités d’investissement. L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe constitue également la seule priorité d’investissement pour la programmation et la mise en œuvre des ressources REACT-EU provenant du FEDER et du FSE. Lorsqu’un ou plusieurs axes prioritaires distincts correspondant à l’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe sont établis au sein d’un programme opérationnel existant, les éléments énumérés à l’article 96, paragraphe 2, points b) v) et vii), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, points b) v) et vi), du règlement (UE) no 1299/2013, ne sont pas requis aux fins de la description de l’axe prioritaire du programme opérationnel révisé. Le plan de financement révisé prévu à l’article 96, paragraphe 2, point d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1299/2013 définit l’allocation des ressources REACT-EU pour l’année 2021 et, le cas échéant, l’année 2022, sans préciser les montants correspondant à la réserve de performance et sans ventilation par catégorie de régions. Par dérogation à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, les demandes de modification d’un programme présentées par un État membre sont dûment justifiées et précisent en particulier les effets escomptés des modifications apportées au programme en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Ces demandes sont accompagnées du programme révisé. 10. Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4, de nouveaux programmes opérationnels spécifiques au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” peuvent être établis par les États membres au titre du nouvel objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. L’évaluation ex ante prévue à l’article 55 n’est pas requise. Par dérogation à l’article 96, paragraphe 2, point a), lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, la justification précise les effets escomptés du programme opérationnel en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, seules les autorités déjà désignées dans les programmes opérationnels en cours bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion peuvent être choisies par les États membres aux fins de l’article 96, paragraphe 5, point a). Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 2, premier alinéa, points b) v) et b) vii), à l’article 96, paragraphe 4, à l’article 96, paragraphe 6, points b) et c), et l’article 96, paragraphe 7, ne sont pas requis pour tout nouveau programme opérationnel de ce type. Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 3, ne sont requis que si le soutien correspondant est fourni. Par dérogation à l’article 29, paragraphes 3 et 4, et à l’article 30, paragraphe 2, la Commission met tout en œuvre pour approuver tout nouveau programme opérationnel spécifique ou toute modification apportée à un programme existant dans un délai de quinze jours ouvrables suivant sa notification par un État membre. 11. Par dérogation à l’article 65, paragraphes 2 et 9, les dépenses pour des opérations soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9 du présent article sont admissibles à partir du 1er février 2020. 12. Par dérogation à l’article 120, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % peut être appliqué à l’axe prioritaire ou aux axes prioritaires bénéficiant des ressources REACT-EU programmées au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. Dans le sillage des indicateurs communs fixés dans les règles spécifiques applicables aux Fonds, les États membres font également, le cas échéant, usage des indicateurs spécifiques par programme lié à la COVID-19 fournis par la Commission. Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, et à l’article 114, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, au moins une évaluation de l’utilisation des ressources REACT-EU soit effectuée afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience, l’incidence et, le cas échéant, l’inclusion et la non-discrimination, notamment sous l’angle de la dimension du genre, ainsi que la manière dont elles ont contribué à la réalisation de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. 13. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux ressources REACT-EU:
Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013 pour les opérations soutenues par les ressources REACT-EU au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”, la coopération de bénéficiaires dans au moins deux domaines est suffisante. 14. Dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’information, de communication et de visibilité conformément à l’article 115, paragraphes 1 et 3, et à l’annexe XII, les États membres et les autorités de gestion veillent à ce que les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, les participants, les bénéficiaires finaux des instruments financiers et le grand public soient informés de l’existence et du volume des ressources REACT-EU ainsi que du soutien supplémentaire qui en découle. Les États membres et les autorités de gestion s’assurent qu’il est clair pour les citoyens que l’opération en question est financée dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19 et veillent à une transparence totale, en recourant, le cas échéant, aux médias sociaux. La référence au “Fonds”, aux “Fonds” ou aux “Fonds ESI” à l’annexe XII, section 2.2, est complétée par la référence “Financement dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19”, lorsque les opérations bénéficient d’un soutien financier provenant des ressources REACT-EU. (*1) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).»" |
2. |
À l’article 154, l’alinéa suivant est ajouté: «Les articles 92 bis et 92 ter ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni. Les références qui y sont faites aux États membres s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.» |
3. |
Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VII bis. |
Article 2
La Commission présente une évaluation de REACT-EU au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars 2025. Cette évaluation contient des informations sur la réalisation des objectifs de REACT-EU, l’efficacité de l’utilisation des ressources REACT-EU, les types d’actions financées, les bénéficiaires et les bénéficiaires finaux des dotations financières ainsi que la valeur ajoutée européenne au regard de l’aide à la relance économique.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO C 272 du 17.8.2020, p. 1.
(2) Avis du 14 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Position du Parlement européen du 16 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.
(4) Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).
(5) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(6) Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).
(7) Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).
(9) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(10) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(11) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(12) Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).
ANNEXE
«ANNEXE VII bis
MÉTHODE D’ALLOCATION DES RESSOURCES REACT-EU — ARTICLE 92 TER, PARAGRAPHE 4
Méthode d’allocation des ressources REACT-EU
Les ressources REACT-EU sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:
1. |
La part provisionnelle de chaque État membre provenant des ressources REACT-EU correspond à la somme pondérée des parts déterminées sur la base des critères suivants, dans le respect des pondérations indiquées:
Si le PIB réel corrigé des variations saisonnières de l’État membre considéré, exprimé en EUR pour la période de référence applicable, est supérieur à celui enregistré au cours du premier semestre de 2019, les données de cet État membre sont exclues des calculs visés au point a) i). Si le nombre de chômeurs (appartenant à la tranche d’âge de 15 à 74 ans) ou le nombre de jeunes chômeurs (appartenant à la tranche d’âge de 15 à 24 ans) dans l’État membre considéré est, pour la période de référence applicable, inférieur à celui de janvier 2020, les données de cet État membre sont exclues des calculs prévus au point b) ii) et au point c) ii). |
2. |
Les règles énoncées au paragraphe 1 ne conduisent pas à l’octroi, par État membre et pour l’ensemble de la période allant de 2021 à 2022, de dotations supérieures à:
Les montants, par État membre, qui dépassent le niveau fixé aux points a) à c) sont redistribués proportionnellement entre les dotations de tous les autres États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est inférieur à 100 % de la moyenne de l’EU-27. Le RNB par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est celui utilisé aux fins de la politique de cohésion dans les négociations sur le CFP pour la période 2021-2027. |
3. |
Aux fins du calcul de la répartition des ressources REACT-EU pour l’année 2021:
Avant application de la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les ressources REACT-EU pour l’année 2021, 100 000 000 EUR et 50 000 000 EUR sont alloués respectivement au Luxembourg et à Malte. En outre, un montant provenant de la dotation et correspondant à une intensité d’aide de 30 EUR par habitant est allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2. Cette dotation sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions. La dotation supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques s’ajoute à la dotation que chaque région ultrapériphérique reçoit dans le cadre de la répartition de l’enveloppe nationale. Le solde de l’exercice 2021 est réparti entre les États membres conformément à la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2. |
4. |
Aux fins du calcul de la répartition des ressources REACT-EU pour l’année 2022:
|
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/43 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/2222 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé "accord de retrait") a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord de retrait (ci-après dénommée "période de transition"), prend fin le 31 décembre 2020. |
(2) |
L’article 10 du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé "traité de Cantorbéry") a mis en place une commission intergouvernementale chargée de suivre l’ensemble des questions liées à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe transmanche (ci-après dénommée "commission intergouvernementale"). |
(3) |
Jusqu’à la fin de la période de transition, la commission intergouvernementale est l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (4). À ce titre, elle applique à l’entièreté de la liaison fixe transmanche les dispositions du droit de l’Union relatives à la sécurité ferroviaire et, en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (5), à l’interopérabilité ferroviaire. |
(4) |
À l’issue de la période de transition, et sauf disposition contraire, le droit de l’Union ne sera plus applicable à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction du Royaume-Uni et, pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France, la commission intergouvernementale ne sera plus une autorité nationale de sécurité en vertu du droit de l’Union. L’agrément de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure de la liaison fixe transmanche et les certificats de sécurité des entreprises ferroviaires exploitant la liaison fixe transmanche délivrés par la commission intergouvernementale en vertu de l’article 11 et de l’article 10, respectivement, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ne seront plus valables à compter du 1er janvier 2021. |
(5) |
La décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil (7) a habilité la France à négocier, signer et conclure un accord international avec le Royaume-Uni concernant l’application des règles de l’Union en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires à la liaison fixe transmanche afin de maintenir un régime unifié en matière de sécurité. Le règlement (UE) 2020/1530 du Parlement européen et du Conseil (8) a modifié la directive (UE) 2016/798 en ce qui concerne, entre autres, l’application des règles relatives aux autorités nationales de sécurité. |
(6) |
Sur la base du règlement (UE) 2020/1530, et sous réserve d’un accord prévu par la décision (UE) 2020/1531 et conclu sous certaines conditions définies dans ladite décision, la commission intergouvernementale devait rester la seule autorité de sécurité pour l’entièreté de la liaison fixe transmanche tout en ayant, pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France, la qualité d’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798. Cependant, il est peu probable que l’accord prévu par la décision (UE) 2020/1531 entre en vigueur avant la fin de la période de transition. |
(7) |
Sans un tel accord, la commission intergouvernementale n’aura plus, à compter du 1er janvier 2021, la qualité d’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798, pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France. Les agréments de sécurité et les certificats de sécurité délivrés par la commission intergouvernementale cesseront d’être valables. L’autorité nationale de sécurité française deviendra l’autorité nationale de sécurité compétente pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France. |
(8) |
Vu l’importance économique pour l’Union de la liaison fixe transmanche, il est essentiel de poursuivre l’exploitation de la liaison fixe transmanche après le 1er janvier 2021. À cette fin, l’agrément de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure de la liaison fixe transmanche délivré par la commission intergouvernementale devrait rester valable pendant une période maximale de deux mois à compter de la date d’application du présent règlement, laissant ainsi suffisamment de temps à l’autorité nationale de sécurité française pour délivrer son propre agrément de sécurité. |
(9) |
Les licences délivrées en vertu du chapitre III de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9) aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni ne seront plus valables à l’issue de la période de transition. Le 10 novembre 2020, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, la France a notifié à la Commission son intention d’entamer des négociations avec le Royaume-Uni en vue de conclure un accord transfrontalier avec celui-ci. L’objectif d’un tel accord serait de permettre aux entreprises ferroviaires établies et titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’utiliser l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche jusqu’à la gare frontière et au terminal de Calais-Fréthun (France), sans devoir obtenir une licence au titre de la directive 2012/34/UE auprès d’une autorité responsable des licences de l’Union. |
(10) |
Afin d’assurer la connectivité entre l’Union et le Royaume-Uni, il est essentiel que les entreprises ferroviaires établies et titulaires d’une licence au Royaume-Uni continuent d’exercer leur activité. À cette fin, la période de validité de leurs licences délivrées par le Royaume-Uni en vertu de la directive 2012/34/UE et de leurs certificats de sécurité délivrés par la commission intergouvernementale devrait être prolongée pour une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement, laissant ainsi suffisamment de temps à l’État membre concerné de prendre les mesures nécessaires pour assurer la connectivité conformément aux directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798 et sur la base de l’accord prévu par la décision (UE) 2020/1531. |
(11) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution concernant le retrait de l’avantage conféré aux titulaires des agréments, des certificats et des licences, lorsque la conformité avec les exigences de l’Union n’est pas assurée. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de ces mesures, compte tenu de leur incidence potentielle sur la sécurité ferroviaire. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent. |
(12) |
Compte tenu de l’urgence résultant de la fin de la période de transition, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(13) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en place de mesures provisoires régissant certains aspects de la sécurité et des connexions ferroviaires eu égard à la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(14) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer à compter du jour suivant celui de la fin de la période de transition, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des dispositions particulières, eu égard à la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, pour certains agréments de sécurité et certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2004/49/CE et certaines licences d’entreprises ferroviaires délivrées en vertu de la directive 2012/34/UE, visés au paragraphe 2.
2. Le présent règlement s’applique aux agréments, certificats et licences suivants, qui sont en cours de validité au 31 décembre 2020:
a) |
les agréments de sécurité délivrés au titre de l’article 11 de la directive 2004/49/CE aux gestionnaires de l’infrastructure pour la gestion et l’exploitation de l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche; |
b) |
les certificats de sécurité délivrés au titre de l’article 10 de la directive 2004/49/CE aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni et utilisant l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche; |
c) |
les licences délivrées en vertu du chapitre III de la directive 2012/34/UE aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni et utilisant l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes des directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu desdites directives et de la directive 2004/49/CE s’appliquent.
Article 3
Validité des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences
1. Les agréments de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), demeurent valables pendant une période de deux mois à compter de la date d’application du présent règlement.
2. Les certificats de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement. Ils ne sont valables qu’aux fins de rejoindre, au départ du Royaume-Uni, la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun ou de quitter, pour se rendre au Royaume-Uni, cette même gare et ce même terminal.
3. Les licences visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, lesdites licences ne sont valables que sur le territoire situé entre la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun et le Royaume-Uni.
Article 4
Règles et obligations concernant les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences
1. Les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences régis par l’article 3 du présent règlement sont soumis aux règles qui leur sont applicables conformément aux directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798, et conformément aux actes d’exécution et délégués adoptés en vertu desdites directives.
2. Les titulaires des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, et, le cas échéant, l’autorité les délivrant si elle est différente de l’autorité nationale de sécurité du territoire sur lequel se trouve l’infrastructure dans l’Union et dont dépendent la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun, coopèrent avec ladite autorité nationale de sécurité et lui remettent l’ensemble des informations et documents pertinents.
3. Lorsque des informations ou des documents n’ont pas été fournis dans les délais fixés dans les demandes formulées par l’autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, sur notification de l’autorité nationale de sécurité, adopter des actes d’exécution pour retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.
4. Les titulaires des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement informent sans tarder la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer de toute mesure prise par d’autres autorités de sécurité compétentes susceptible d’entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement, de la directive 2012/34/UE ou de la directive (UE) 2016/798.
5. Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l’article 3, la Commission informe en temps voulu l’autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, l’autorité ayant délivré les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les titulaires desdits agréments, certificats et licences, de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.
6. En ce qui concerne les licences visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement, les références faites à une autorité nationale de sécurité aux fins des paragraphes 1 à 5 du présent article s’entendent comme des références faitesà une autorité responsable des licences au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2012/34/UE.
Article 5
Contrôle du respect du droit de l’Union
1. L’autorité nationale de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, contrôle les normes de sécurité ferroviaire appliquées aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni qui utilisent l’infrastructure transfrontalière visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et appliquées à la dite infrastructure transfrontalière. En outre, l’autorité nationale de sécurité vérifie que les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires respectent les exigences de sécurité prévues par le droit de l’Union. L’autorité nationale de sécurité présente à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, s’il y a lieu, une recommandation à la Commission d’agir conformément au paragraphe 2 du présent article.
L’autorité responsable des licences visée à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement vérifie si les exigences énoncées aux articles 19 à 22 de la directive 2012/34/UE continuent d’être respectées en ce qui concerne les entreprises ferroviaires titulaires d’une licence octroyée par le Royaume-Uni visée à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement.
2. Lorsque la Commission a des doutes justifiés sur la conformité des normes de sécurité appliquées à l’exploitation des services ferroviaires transfrontaliers ou de l’infrastructure relevant du champ d’application du présent règlement ou de la partie de ladite infrastructure qui est située au Royaume-Uni avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union, elle adopte, sans retard indu, des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Le pouvoir d’adopter des actes d’exécution s’applique mutatis mutandis lorsque la Commission a des doutes justifiés sur le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.
3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité nationale de sécurité ou l’autorité compétente responsable des licences, visées à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, peut demander des informations aux autorités compétentes concernées, en fixant un délai raisonnable. Lorsque ces autorités compétentes ne fournissent pas les informations demandées dans le délai fixé ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut, sur notification de l’autorité nationale de sécurité ou de l’autorité responsable des licences visée à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, selon le cas, adopter des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.
4. Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l’article 3, la Commission informe en temps voulu l’autorité nationale de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, l’autorité ayant délivré les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, les titulaires desdits agréments, certificats et licences ainsi que l’autorité nationale de sécurité et l’autorité responsable des licences du Royaume-Uni de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.
Article 6
Consultation et coopération
1. Les autorités compétentes des États membres concernés consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.
2. Les États membres concernés fournissent à la Commission, sur demande et sans retard indu, toute information obtenue en vertu du paragraphe 1 ou toute autre information pertinente aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.
Article 7
Comité
1. La Commission est assistée par le comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797 ainsi que par le comité visé à l’article 62 de la directive 2012/34/UE. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.
Article 8
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
3. Le présent règlement cesse de s’appliquer le 30 septembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Position du Parlement européen du 17 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décémbre 2020.
(2) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).
(3) Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).
(4) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).
(5) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(6) Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).
(7) Décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 4).
(8) Règlement (UE) 2020/1530 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 modifiant la directive (UE) 2016/798, en ce qui concerne l’application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 1).
(9) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).
(10) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/49 |
RÈGLEMENT (UE, EURATOM) 2020/2223 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 325,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Cour des comptes (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’adoption de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (4) a renforcé de façon substantielle les ressources dont l’Union dispose pour protéger ses intérêts financiers au moyen du droit pénal. La création du Parquet européen, en ce que celui-ci est habilité à procéder à des enquêtes pénales et à des mises en accusation concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, au sens de la directive (UE) 2017/1371, dans les États membres participants, est une priorité essentielle dans le domaine de la justice pénale et de la lutte contre la fraude de l’Union. |
(2) |
Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé "Office") effectue des enquêtes administratives portant sur des irrégularités administratives ainsi que sur des comportements délictueux. À l’issue de ses enquêtes, il peut adresser des recommandations judiciaires aux autorités nationales chargées des poursuites, afin de leur permettre de procéder à des mises en accusation et à des poursuites dans les États membres. Dans les États membres participants au Parquet européen, il signalera à ce dernier les infractions pénales présumées et collaborera avec lui dans le contexte des enquêtes menées par le Parquet européen. |
(3) |
Il y a lieu de modifier et d’adapter le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) compte tenu de l’adoption du règlement (UE) 2017/1939. Il convient que les dispositions du règlement (UE) 2017/1939 régissant les relations entre le Parquet européen et l’Office soient prises en compte et complétées par des dispositions figurant dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, afin de garantir le niveau maximal de protection des intérêts financiers de l’Union grâce aux synergies entre les deux organismes, tout en assurant une coopération étroite, un échange d’informations, la complémentarité, et en évitant les redondances. |
(4) |
Au vu de leur objectif commun que constitue la protection de l’intégrité du budget de l’Union, il convient que l’Office et le Parquet européen nouent et entretiennent une relation étroite fondée sur le principe de coopération loyale et visant à garantir la complémentarité de leurs mandats respectifs ainsi que la coordination de leurs actions, notamment en ce qui concerne le champ d’application de la coopération renforcée pour la création du Parquet européen. La relation entre l’Office et le Parquet européen devrait contribuer à assurer que tous les moyens sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de l’Union. |
(5) |
En vertu du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, de même que les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les autorités compétentes des États membres sont tenus de signaler sans retard injustifié les suspicions de comportements délictueux à l’égard desquels le Parquet européen peut exercer sa compétence. L’Office ayant pour mandat la conduite d’enquêtes administratives sur la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il occupe une position idéale et dispose des moyens nécessaires lui permettant d’agir en tant que partenaire et source privilégiée d’informations pour le Parquet européen. |
(6) |
Des éléments suggérant un possible comportement délictueux relevant de la compétence du Parquet européen peuvent se trouver dans les allégations que reçoit l’Office ou peuvent n’apparaître qu’au cours d’une enquête administrative ouverte par ce dernier en raison d’une suspicion d’irrégularité administrative. Afin de s’acquitter de son obligation de signalement envers le Parquet européen, l’Office devrait donc signaler un comportement délictueux suspecté à n’importe quel stade avant ou pendant son enquête. |
(7) |
Le règlement (UE) 2017/1939 spécifie les éléments minimaux que les rapports doivent contenir. L’Office peut devoir procéder à une évaluation préliminaire des allégations afin de vérifier ces éléments et de recueillir les informations nécessaires. L’Office devrait réaliser cette évaluation rapidement, par des moyens ne risquant pas de compromettre une possible enquête pénale future. Au terme de son évaluation, l’Office devrait adresser un signalement au Parquet européen en cas de suspicion d’infraction relevant de la compétence de ce dernier. |
(8) |
Compte tenu de l’expertise de l’Office, les institutions, organes et organismes institués par les traités ou en vertu de ceux-ci (ci-après dénommés "institutions, organes et organismes") devraient pouvoir faire appel à l’Office pour effectuer une telle évaluation préliminaire des allégations qui leur sont communiquées. |
(9) |
Conformément au règlement (UE) 2017/1939, l’Office ne devrait en principe pas ouvrir d’enquête administrative parallèlement à une enquête menée par le Parquet européen sur les mêmes faits. Toutefois, dans certains cas, la protection des intérêts financiers de l’Union peut rendre nécessaire la conduite par l’Office d’une enquête administrative complémentaire avant le terme d’une procédure pénale engagée par le Parquet européen, dans le but d’établir si des mesures conservatoires sont nécessaires ou s’il convient de prendre des mesures financières, disciplinaires ou administratives. Une telle enquête complémentaire peut s’avérer appropriée, entre autres, pour recouvrer des sommes dues au budget de l’Union, qui font l’objet de règles particulières de prescription, lorsque les montants en jeu sont très élevés ou lorsqu’il faut, dans des circonstances exposant à un risque, éviter des dépenses supplémentaires au moyen de mesures administratives. |
(10) |
Aux fins de l’application de l’exigence de non-duplication des enquêtes, la notion de "mêmes faits" devrait être considérée, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative au principe non bis in idem, comme signifiant que les faits matériels faisant l’objet de l’enquête sont identiques ou substantiellement identiques et s’entend comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace. |
(11) |
Le règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Parquet européen peut demander à l’Office d’effectuer des enquêtes administratives complémentaires. En l’absence d’une telle demande, l’Office devrait pouvoir prendre l’initiative de procéder à de telles enquêtes complémentaires, dans des conditions précises, après consultation du Parquet européen. En particulier, il convient que le Parquet européen puisse s’opposer à l’ouverture ou à la poursuite d’une enquête conduite par l’Office ou à l’accomplissement par ce dernier de certains actes relevant d’une de ses enquêtes, notamment en vue de préserver l’efficacité de son enquête et de ses pouvoirs. L’Office devrait alors s’abstenir d’accomplir un acte contre lequel le Parquet européen a soulevé une objection. Lorsque l’Office ouvre une enquête en l’absence d’une telle objection, il convient que l’Office mène cette enquête en consultant le Parquet européen en continu. |
(12) |
L’Office devrait soutenir activement les enquêtes du Parquet européen. À cet égard, le Parquet européen devrait pouvoir demander à l’Office de soutenir ou de compléter ses enquêtes pénales par l’exercice de pouvoirs au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013. L’Office devrait fournir un tel soutien dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés et dans le cadre prévu dans le présent règlement. |
(13) |
Afin de garantir une coordination, une coopération et un régime de transparence efficaces, l’Office et le Parquet européen devraient s’échanger des informations en continu. L’échange d’informations préalable à l’ouverture d’enquêtes par l’Office et le Parquet européen revêt une importance particulière en vue d’assurer une bonne coordination entre leurs actions respectives, afin de garantir leur complémentarité et d’éviter les redondances. À cet effet, l’Office et le Parquet européen devraient se servir des fonctions de concordance/non-concordance dans leurs systèmes respectifs de gestion des dossiers. L’Office et le Parquet européen devraient définir la procédure et les conditions de cet échange d’informations dans leurs arrangements de travail. Afin d’assurer une application correcte des règles qui visent à éviter les redondances et veillent à la complémentarité, l’Office et le Parquet européen devraient convenir de certains délais pour leurs échanges d’informations. |
(14) |
Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’évaluation de l’application du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du 2 octobre 2017 (ci-après dénommé "rapport d’évaluation de la Commission") a conclu que les modifications apportées en 2013 au cadre juridique avaient produit de nettes améliorations en ce qui concerne la conduite des enquêtes, la coopération avec les partenaires et les droits des personnes concernées. Dans le même temps, le rapport d’évaluation de la Commission a mis en lumière certaines lacunes qui ont une incidence sur l’efficacité et l’efficience des enquêtes. |
(15) |
Il est nécessaire de tenir compte des conclusions les plus claires du rapport d’évaluation de la Commission en modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013. Ces modifications sont indispensables dans le court terme pour renforcer le cadre des enquêtes de l’Office, afin que l’Office reste fort et pleinement opérationnel et qu’il complète, par des enquêtes administratives, l’approche de droit pénal du Parquet européen, sans modification du mandat ou des pouvoirs de l’Office. Ces modifications concernent essentiellement des domaines dans lesquels le manque de clarté du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 pourrait entraver la conduite efficace d’enquêtes par l’Office, comme la réalisation de contrôles et vérifications sur place, la possibilité d’accéder aux informations sur les comptes bancaires ou la recevabilité des rapports d’enquête dressés par l’Office en tant qu’élément de preuve dans des procédures administratives ou judiciaires. |
(16) |
Les modifications du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 n’ont pas d’incidence sur les garanties de procédure applicables dans le cadre des enquêtes. L’Office est tenu d’appliquer les garanties de procédure prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil (6) ainsi que celles figurant dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce cadre exige que l’Office mène ses enquêtes de manière objective, impartiale et confidentielle, à charge et à décharge, et procède aux actes d’enquête sur la base d’une habilitation écrite et à la suite d’un contrôle de la légalité. L’Office est tenu de garantir le respect des droits des personnes concernées par ses enquêtes, notamment la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’incriminer. Lors des entretiens, les personnes concernées ont, entre autres, le droit d’être assistées par une personne de leur choix, le droit d’approuver le procès-verbal de leur audition et le droit de s’exprimer dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union. Les personnes concernées ont également le droit de formuler des observations sur les faits concernant l’affaire avant que les conclusions ne soient tirées. |
(17) |
Il convient que les personnes qui signalent une fraude, un acte de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union bénéficient de la protection prévue par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(18) |
Lorsque l’Office exécute, dans le cadre de son mandat, des mesures de soutien à la demande du Parquet européen, afin de protéger la recevabilité des preuves ainsi que les droits fondamentaux et les garanties de procédure, tout en évitant les enquêtes redondantes et en assurant une coopération efficace et complémentaire, l’Office et le Parquet européen, agissant en étroite coopération, devraient veiller à ce que les garanties de procédure applicables en vertu du chapitre VI du règlement (UE) 2017/1939 soient respectées. |
(19) |
L’Office a le pouvoir d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, ce qui lui permet d’avoir accès aux locaux et aux documents des opérateurs économiques dans le cadre de ses enquêtes portant sur un soupçon de fraude, de corruption ou d’un autre comportement délictueux portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ces contrôles et vérifications sur place sont exécutés conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, qui, dans certains cas, subordonnent l’application de ces pouvoirs aux conditions prévues en droit national. Il ressort du rapport d’évaluation de la Commission que la mesure dans laquelle le droit national s’applique n’est pas toujours tout à fait claire, ce qui par conséquent entrave les activités d’enquête de l’Office. |
(20) |
Il convient donc de clarifier les cas dans lesquels le droit national s’applique au cours des enquêtes menées par l’Office, sans modifier les pouvoirs de ce dernier ou la manière dont le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 fonctionne par rapport aux États membres, en reflétant ainsi l’arrêt du 3 mai 2018 rendu par le Tribunal dans l’affaire T-48/16, Sigma Orionis SA/Commission européenne (8). |
(21) |
Dans les cas où l’opérateur économique concerné se soumet au contrôle et à la vérification sur place, l’exécution de contrôles et vérifications sur place par l’Office devrait relever du droit de l’Union uniquement. Cela permettrait à l’Office d’exercer ses pouvoirs d’enquête de manière efficace et cohérente dans tous les États membres, en vue de contribuer à un haut niveau de protection des intérêts financiers de l’Union dans l’ensemble de celle-ci, conformément à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(22) |
Dans les situations où l’Office doit faire appel à l’assistance des autorités compétentes des États membres, notamment lorsque l’opérateur économique s’oppose à un contrôle et à une vérification sur place, les États membres devraient veiller à ce que l’action de l’Office soit efficace et devraient fournir l’assistance nécessaire conformément aux règles pertinentes du droit procédural national. Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait tenir compte de tout manquement d’un État membre à son devoir de coopération avec l’Office lorsqu’elle examine la possibilité de recouvrer les montants concernés par l’application de corrections financières aux États membres, conformément aux règles applicables de l’Union. |
(23) |
L’Office peut, en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, conclure des arrangements administratifs avec les autorités compétentes des États membres, telles que les services de coordination antifraude, et avec les institutions, organes et organismes, afin de préciser les modalités de leur coopération au titre dudit règlement, notamment en ce qui concerne la transmission des informations ainsi que la conduite et le suivi des enquêtes. |
(24) |
Il convient de modifier le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 pour introduire un devoir incombant aux opérateurs économiques de coopérer avec l’Office, conformément à l’obligation qui leur est faite au titre du règlement (Euratom, UE) no 2185/96 d’accorder, aux fins de la conduite de contrôles et vérifications sur place,l’accès aux locaux, terrains, moyens de transport et autres lieux, à usage professionnel, ainsi qu’à l’obligation énoncée à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9) incombant à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union de coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment dans le cadre des enquêtes de l’Office. |
(25) |
Dans le cadre dudit devoir de coopération, l’Office devrait pouvoir exiger des opérateurs économiques qu’ils communiquent les informations pertinentes lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir été impliqués dans les faits faisant l’objet d’une enquête ou de détenir de telles informations. Lorsqu’ils se conforment à ce type de demande, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus d’effectuer des déclarations auto-incriminantes, mais devraient répondre à des questions factuelles et fournir des documents, même si ces informations peuvent être utilisées pour établir, à leur encontre ou à l’encontre d’un autre opérateur économique, l’existence d’une activité illégale. Afin d’assurer l’efficacité des enquêtes dans le cadre des pratiques de travail actuelles, l’Office devrait être en mesure de demander à avoir accès aux informations contenues dans les dispositifs privés utilisés à des fins professionnelles. L’accès par l’Office à ces informations ne devrait être accordé qu’aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui s’appliquent aux autorités de contrôle nationales, et seulement si l’Office a de bonnes raisons de penser que le contenu de tels dispositifs peut être pertinent aux fins de l’enquête, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et devrait uniquement concerner les informations pertinentes pour l’enquête. |
(26) |
Au cours des contrôles et vérifications sur place, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de s’exprimer dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le contrôle a lieu, et avoir le droit d’être assistés par une personne de leur choix, y compris un conseiller juridique externe. La présence d’un conseiller juridique ne devrait toutefois par constituer une condition légale de validité des contrôles et vérifications sur place. Afin de garantir l’efficacité des contrôles et vérifications sur place, notamment en ce qui concerne le risque de disparition de preuves, l’Office devrait pouvoir accéder aux locaux, terrains, moyens de transport et autres lieux à usage professionnel, sans attendre que l’opérateur économique consulte un conseiller juridique. Avant de commencer le contrôle et la vérification sur place, il convient que l’Office n’accorde qu’un bref délai raisonnable dans l’attente que le conseiller juridique soit consulté. Un tel délai devrait être limité au strict minimum. |
(27) |
Afin d’assurer la transparence lors des contrôles et vérifications sur place, l’Office devrait communiquer aux opérateurs économiques des informations appropriées relatives à leur devoir de coopération et aux conséquences d’un refus de coopérer, ainsi que concernant la procédure qui s’applique, y compris les garanties de procédure applicables. |
(28) |
Lors des enquêtes internes et, au besoin, externes, l’Office a accès à toute information pertinente détenue par les institutions, organes et organismes. Comme le suggère le rapport d’évaluation de la Commission, il est nécessaire de préciser que cet accès devrait être possible indépendamment du type de support sur lequel cette information ou ces données sont stockées, afin de tenir compte de l’évolution des progrès technologiques. Au cours des enquêtes internes, l’Office devrait être en mesure de demander l’accès aux informations détenues sur des dispositifs privés utilisés à des fins professionnelles dans les situations où l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu pourrait être pertinent aux fins de l’enquête. Il devrait être possible de subordonner l’accès par l’Office à des conditions spécifiques adoptées par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. Cet accès devrait être conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité et devrait concerner uniquement les informations pertinentes pour l’enquête. Afin de garantir un niveau d’accès effectif et cohérent pour l’Office, ainsi qu’un niveau élevé de protection des droits fondamentaux des personnes concernées, les institutions, organes et organismes devraient veiller à la cohérence des règles relatives à l’accès aux dispositifs privés adoptées par les différents institutions, organes et organismes afin d’assurer des conditions équivalentes conformément à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10). |
(29) |
Aux fins d’un cadre plus cohérent pour les enquêtes de l’Office, lorsque l’existence de règles divergentes ne se justifie pas, les règles applicables aux enquêtes internes et externes devraient être davantage alignées afin de remédier à certaines incohérences relevées dans le rapport d’évaluation de la Commission. Il y aurait donc lieu, par exemple, que les rapports et recommandations établis à la suite d’une enquête externe soient, si nécessaire, transmis à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés afin qu’ils prennent les mesures nécessaires, comme c’est le cas dans les enquêtes internes. Lorsque son mandat le lui permet, l’Office devrait apporter son soutien à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés dans les suites données à ses recommandations. Lorsque l’Office n’ouvre pas d’enquête, il devrait être en mesure de transmettre des informations pertinentes aux autorités des États membres ou aux institutions, organes ou organismes afin que les suites utiles puissent y être données. Il devrait transmettre ces informations lorsqu’il décide de ne pas ouvrir d’enquête en dépit du fait qu’il existe des soupçons suffisants de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Au préalable, il convient que l’Office prenne dûment en considération une éventuelle interférence avec les enquêtes en cours au sein du Parquet européen. |
(30) |
En raison de la grande diversité des cadres institutionnels nationaux, sur la base du principe de coopération loyale, les États membres devraient avoir la possibilité de signaler à l’Office quelles sont les autorités compétentes pour donner suite aux recommandations de l’Office, ainsi que les autorités qui doivent être informées, notamment à des fins financières, statistiques, de suivi, etc., pour l’exercice de leurs fonctions pertinentes. Ces autorités peuvent comprendre les services nationaux de coordination antifraude. Conformément à la jurisprudence constante de la CJUE, les recommandations que l’Office formule dans ses rapports n’ont pas d’effets juridiques contraignants à l’égard des autorités des États membres ou des institutions, organes et organismes. |
(31) |
L’Office devrait être doté des moyens nécessaires pour suivre les circuits empruntés par l’argent afin de mettre au jour le modus operandi caractéristique de nombreux comportements frauduleux. L’Office est en mesure d’obtenir les informations bancaires pertinentes pour son activité d’enquête qui sont détenues par les établissements de crédit dans un certain nombre d’États membres, grâce à la coopération et à l’assistance des autorités nationales. Afin d’assurer une approche efficace dans l’ensemble de l’Union, il y a lieu de préciser, dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, le devoir incombant aux autorités nationales compétentes de transmettre à l’Office des informations relatives aux comptes bancaires et aux comptes de paiement, dans le cadre de leur devoir général de prêter assistance à l’Office. Il convient que les États membres communiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes par l’intermédiaire desquelles cette coopération doit avoir lieu. Lorsqu’elles prêtent assistance à l’Office, les autorités nationales devraient agir dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autorités nationales compétentes de l’État membre concerné. |
(32) |
Dans le but de protéger et de se conformer au respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux, la Commission devrait créer une fonction interne de contrôleur des garanties de procédure (ci-après dénommé "contrôleur") qui devrait, en vue d’une utilisation efficace des ressources, être rattachée administrativement au comité de surveillance et être dotée des moyens nécessaires. Le contrôleur devrait traiter les plaintes de manière totalement indépendante, notamment à l’égard du comité de surveillance et de l’Office, et il devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires pour mener à bien sa mission. |
(33) |
Une personne concernée devrait pouvoir déposer plainte auprès du contrôleur en ce qui concerne le respect par l’Office des garanties de procédure, ainsi que pour violation des règles applicables aux enquêtes de l’Office, en particulier les violations des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Un mécanisme de plainte devrait être instauré à cet effet. Le contrôleur devrait être chargé d’émettre des recommandations en réponse à ces plaintes, en proposant des solutions aux problèmes soulevés dans la plainte, le cas échéant. Le contrôleur devrait examiner la plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire rapide, tout en permettant à l’Office de poursuivre l’enquête en cours. Il convient que le contrôleur donne au plaignant et à l’Office la possibilité de présenter des observations sur les problèmes qui lui ont été soumis, ainsi que la possibilité de résoudre les problèmes soulevés dans la plainte. Le directeur général devrait prendre les mesures appropriées que la recommandation du contrôleur justifie. Le directeur général devrait, dans des cas dûment justifiés, pouvoir s’écarter des recommandations du contrôleur. Les raisons de cet écart devraient être jointes au rapport final d’enquête. |
(34) |
Afin d’accroître les niveaux de transparence et de responsabilité, le contrôleur devrait rendre compte du mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel. Le rapport annuel devrait notamment indiquer le nombre de plaintes reçues, les types de violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux concernés, les activités concernées et, si possible, les mesures de suivi prises par l’Office. |
(35) |
La transmission précoce d’informations par l’Office aux fins de l’adoption de mesures conservatoires est un instrument essentiel de la protection des intérêts financiers de l’Union. Afin d’assurer une coopération étroite à cet égard entre l’Office et les institutions, organes et organismes, il convient que ces derniers puissent, à tout moment, consulter l’Office en vue de prendre une décision sur les mesures conservatoires appropriées, y compris les mesures visant à sauvegarder les éléments de preuve. |
(36) |
Les rapports établis par l’Office constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve recevables dans les procédures administratives ou judiciaires. D’après le rapport d’évaluation de la Commission, cette règle ne garantit pas une efficacité suffisante de l’action de l’Office dans certains États membres. Afin d’améliorer l’efficacité et l’utilisation cohérente des rapports de l’Office, il y a lieu de prévoir, dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, la recevabilité de ces rapports dans les procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres. Il convient que la règle établissant l’équivalence avec les rapports des contrôleurs administratifs nationaux continue de s’appliquer dans le cas des procédures judiciaires nationales de nature pénale. Le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 devrait également prévoir la recevabilité des rapports établis par l’Office dans les procédures administratives et judiciaires au niveau de l’Union. |
(37) |
Les services de coordination antifraude des États membres ont été mis en place par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 afin de faciliter la coopération et un échange d’informations efficaces, y compris des informations de nature opérationnelle, entre l’Office et les États membres. Le rapport d’évaluation de la Commission a conclu que leur contribution aux travaux de l’Office avait été positive. Le rapport d’évaluation de la Commission a également mis au jour la nécessité de mieux clarifier le rôle de ces services de coordination antifraude en vue de veiller à ce que l’Office bénéficie de l’assistance nécessaire afin de garantir l’efficacité de ses enquêtes, tout en laissant à chaque État membre la responsabilité de l’organisation des services de coordination antifraude et leurs compétences. À cet égard, les services de coordination antifraude devraient pouvoir fournir ou coordonner l’assistance nécessaire afin que l’Office accomplisse ses tâches efficacement avant, pendant ou à l’issue d’une enquête externe ou interne. |
(38) |
Le devoir incombant à l’Office de prêter assistance aux États membres dans le but de coordonner leur action en matière de protection des intérêts financiers de l’Union est un élément clé de son mandat pour le soutien de la coopération transfrontière entre États membres. Des règles plus détaillées devraient être fixées afin de faciliter les activités de coordination de l’Office et sa coopération dans ce contexte avec les autorités des États membres, des pays tiers et des organisations internationales. Il convient que ces règles soient sans préjudice de l’exercice par l’Office des compétences conférées à la Commission dans des dispositions particulières régissant l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre celles-ci et la Commission, notamment dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (11) et dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi que les activités de coordination relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens. |
(39) |
Il convient de préciser que, lorsque les autorités compétentes des États membres, y compris les services de coordination antifraude, agissent en coopération avec l’Office ou avec d’autres autorités compétentes aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union, elles restent liées par la législation nationale. |
(40) |
Dans le cadre des activités de coordination, il devrait être possible aux services de coordination antifraude de prêter assistance à l’Office, et aux services de coordination antifraude de coopérer entre eux, afin de renforcer davantage les mécanismes de coopération disponibles dans la lutte contre la fraude. |
(41) |
Les autorités compétentes des États membres, ainsi que les institutions, organes et organismes, devraient prendre les mesures justifiées par une recommandation de l’Office. Pour permettre à l’Office d’effectuer un suivi de l’évolution de ses affaires, lorsque l’Office formule des recommandations judiciaires à l’intention des autorités nationales chargées des poursuites dans un État membre, les États membres devraient, à la demande de l’Office, transmettre à l’Office la décision définitive de la juridiction nationale. Afin de garantir pleinement l’indépendance de la justice, cette transmission ne devrait avoir lieu qu’une fois que la procédure judiciaire concernée est achevée et que la décision de justice définitive est devenue publique. |
(42) |
En complément des règles de procédure relatives à la conduite des enquêtes établies par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, il convient que l’Office élabore des lignes directrices concernant les procédures d’enquête applicables au personnel de l’Office. |
(43) |
Il y a lieu de préciser que l’Office peut collaborer au sein d’équipes communes d’enquête établies conformément au droit de l’Union et qu’il est autorisé à échanger les informations opérationnelles obtenues dans ce cadre. L’utilisation de ces informations est soumise aux conditions et garanties prévues par les dispositions du droit de l’Union sur la base desquelles les équipes communes d’enquête ont été mises en place. Lorsque l’Office participe à ces équipes communes d’enquête, il a une capacité de soutien et joue un rôle de partenaire sous réserve des contraintes juridiques susceptibles d’exister dans le droit de l’Union et dans le droit national. |
(44) |
Au plus tard cinq ans après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et notamment l’efficacité de la coopération entre l’Office et le Parquet européen, afin d’examiner si des modifications se justifient compte tenu de l’expérience acquise en ce qui concerne cette coopération. La Commission devrait présenter, s’il y a lieu, une nouvelle proposition législative complète au plus tard deux ans après ladite évaluation. |
(45) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union en adaptant le fonctionnement de l’Office à la création du Parquet européen et en améliorant l’efficacité des enquêtes menées par l’Office, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union par l’adoption de règles régissant la relation entre l’Office et le Parquet européen afin d’améliorer l’efficacité de la conduite d’enquêtes par eux, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(46) |
Le présent règlement ne modifie pas les pouvoirs et responsabilités des États membres en ce qui concerne l’adoption de mesures de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. |
(47) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) et a rendu des observations formelles le 23 juillet 2018. |
(48) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 Enquêtes externes 1. Dans les domaines visés à l’article 1er, l’Office effectue des contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales. 2. L’Office effectue des contrôles et vérifications sur place conformément au présent règlement et, dans la mesure où une question n’est pas régie par le présent règlement, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96. 3. Les opérateurs économiques coopèrent avec l’Office dans le cadre de ses enquêtes. L’Office peut demander aux opérateurs économiques des informations écrites et orales, y compris par voie d’entretiens. 4. Lorsque, conformément au paragraphe 3, l’opérateur économique concerné se soumet à un contrôle et une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 ne s’appliquent pas dans la mesure où ces dispositions exigent la conformité avec le droit national et où elles sont susceptibles de restreindre l’accès de l’Office aux informations et aux documents aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux contrôleurs administratifs nationaux. 5. À la demande de l’Office, l’autorité compétente de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire, sans retard injustifié, au personnel de l’Office pour lui permettre d’exécuter efficacement ses tâches, spécifiées dans l’habilitation écrite visée à l’article 7, paragraphe 2. L’État membre concerné veille, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à ce que le personnel de l’Office soit autorisé à avoir accès à l’ensemble des informations, les documents et données concernant les faits faisant l’objet de l’enquête qui s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place, et à ce que le personnel puisse assumer la garde de ces documents ou données pour éviter tout risque de disparition. Lorsque des dispositifs privés sont utilisés à des fins professionnelles, ces dispositifs peuvent être examinés par l’Office. L’Office soumet ces dispositifs privés à un examen uniquement dans les mêmes conditions et dans la mesure que celles dans lesquelles les autorités nationales de contrôle sont autorisées à examiner des dispositifs privés et lorsque l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être pertinent aux fins de l’enquête. 6. Lorsque le personnel de l’Office constate qu’un opérateur économique s’oppose à un contrôle et à une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, notamment lorsque l’opérateur économique refuse à l’Office l’accès nécessaire à ses locaux ou à tout autre lieu utilisé aux fins de son activité, dissimule des informations ou empêche la conduite de l’une des opérations que l’Office doit exécuter au cours d’un contrôle et d’une vérification sur place, les autorités compétentes, y compris, s’il y a lieu, les autorités répressives de l’État membre concerné prêtent au personnel de l’Office l’assistance nécessaire afin de permettre à l’Office d’effectuer le contrôle et la vérification sur place efficacement et sans retard injustifié. Lorsqu’elles prêtent leur assistance conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres agissent conformément aux règles de procédure nationales applicables à l’autorité compétente concernée. Si cette assistance requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée. 7. L’Office effectue les contrôles et vérifications sur place sur production d’une habilitation écrite, conformément à l’article 7, paragraphe 2. Au plus tard au début du contrôle et de la vérification sur place, il informe l’opérateur économique concerné de la procédure applicable au contrôle et à la vérification sur place, y compris des garanties de procédures qui s’appliquent, et du devoir de coopération de l’opérateur économique. 8. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, l’Office respecte les garanties de procédure prévues dans le présent règlement ainsi que dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96. Au cours de la conduite d’un contrôle et d’une vérification sur place, l’opérateur économique concerné a le droit de ne pas faire des déclarations auto-incriminantes et d’être assisté par une personne de son choix. Lorsqu’il fait des déclarations au cours d’un contrôle et d’une vérification sur place, l’opérateur économique a la possibilité de s’exprimer dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ledit opérateur économique se trouve. Le droit de l’opérateur d’être assisté par une personne de son choix n’empêche pas l’Office d’avoir accès aux locaux de l’opérateur économique et ne retarde pas indûment le début du contrôle et de la vérification sur place. 9. Si un État membre ne coopère pas avec l’Office conformément aux paragraphes 5 et 6, la Commission peut appliquer les dispositions pertinentes du droit de l’Union afin de recouvrer les fonds relatifs au contrôle et à la vérification sur place en question. 10. Dans le cadre de sa fonction d’enquête, l’Office effectue les contrôles et vérifications prévus par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement dans les États membres ainsi que, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales. 11. Au cours d’une enquête externe, l’Office peut accéder à l’ensemble des informations et données pertinentes en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, détenues par les institutions, organes et organismes, indépendamment du support sur lequel elles sont stockées et dans la mesure où cela est nécessaire pour établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, s’applique. 12. Sans préjudice de l’article 12 quater, paragraphe 1, lorsque, avant que ne soit prise une décision sur l’ouverture ou non d’une enquête externe, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut informer les autorités compétentes des États membres concernés et, si nécessaire, les institutions, organes et organismes concernés. Sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, l’Office pouvant y prendre part, conformément au droit national. Sur demande, les autorités compétentes des États membres concernés informent l’Office des mesures prises et de leurs constatations sur la base des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.". |
4) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Obligation d’informer l’Office "1. Dans les domaines visés à l’article 1er, les institutions, organes et organismes transmettent sans retard à l’Office toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Lorsque les institutions, organes et organismes effectuent un signalement au Parquet européen conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, ils peuvent se conformer à l’obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe en communiquant à l’Office une copie du signalement envoyé au Parquet européen. 2. Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, tout document ou toute information qu’ils détiennent concernant une enquête en cours menée par l’Office. Avant l’ouverture d’une enquête, ils transmettent, sur demande expliquée par écrit de l’Office, tout document ou toute information en leur possession qui est nécessaire pour évaluer les allégations ou pour appliquer les critères déterminant l’ouverture d’une enquête, tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 1. 3. Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, n’importe quels autres informations, documents ou données, considérés pertinents qu’ils détiennent concernant la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. 4. Le présent article ne s’applique pas au Parquet européen en ce qui concerne les infractions pénales au regard desquelles il pourrait exercer sa compétence conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour le Parquet européen de communiquer à l’Office les informations pertinentes sur des affaires conformément à l’article 34, paragraphe 8, à l’article 36, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 4, et à l’article 101, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1939. 5. Les dispositions relatives à la transmission des informations conformément au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (*) ne sont pas affectées. (*) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1)."." |
8) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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9) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 9 bis Le contrôleur des garanties de procédure 1. Un contrôleur des garanties de procédure (ci-après dénommé "contrôleur") est nommé par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. À l’expiration dudit mandat, le contrôleur reste en fonction jusqu’à son remplacement. 2. Le contrôleur est rattaché administrativement au comité de surveillance. Le secrétariat du comité de surveillance fournit au contrôleur tout le soutien administratif et juridique nécessaire. 3. La Commission, dans les limites de son budget approuvé, alloue au comité de surveillance la dotation en personnel et en moyens matériels nécessaire pour le contrôleur. 4. À la suite d’un appel à candidatures publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission établit une liste de candidats ayant les qualifications nécessaires pour occuper le poste de contrôleur. Après consultation du Parlement européen et du Conseil, la Commission nomme le contrôleur. 5. Le contrôleur dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits et garanties de procédure. 6. Le contrôleur exerce ses fonctions en toute indépendance, y compris à l’égard de l’Office et du comité de surveillance, et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque dans l’exercice de ses fonctions. 7. Si le contrôleur ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions, ou s’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent, d’un commun accord, relever le contrôleur de ses fonctions. 8. En vertu du mécanisme visé à l’article 9 ter, le contrôleur contrôle le respect par l’Office des garanties de procédure visées l’article 9, ainsi que les règles applicables aux enquêtes menées par l’Office. Le contrôleur est chargé de traiter les plaintes visées à l’article 9 ter. 9. Le contrôleur rend compte chaque année de l’exercice de ses fonctions au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au comité de surveillance et à l’Office. Il ne fait pas référence à des affaires individuelles faisant l’objet d’une enquête et garantit la confidentialité des enquêtes, même après leur clôture. Le contrôleur rend compte au comité de surveillance de toute question systémique découlant de ses recommandations. Article 9 ter Mécanisme de traitement des plaintes 1. Une personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès du contrôleur en ce qui concerne le respect par l’Office des garanties de procédure visées à l’article 9, ainsi que pour violation des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier pour violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Le dépôt d’une plainte n’a pas d’effet suspensif sur la conduite de l’enquête qui fait l’objet de la plainte. 2. Les plaintes sont déposées au plus tard dans le mois qui suit la prise de connaissance par le plaignant des faits pertinents constituant une violation présumée des garanties de procédure ou des règles visées au paragraphe 1 du présent article. En tout état de cause, les plaintes ne peuvent être déposées plus d’un mois après la clôture de l’enquête. Les plaintes relatives au délai de préavis visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, sont toutefois déposées avant l’expiration du délai de préavis de dix jours visé dans ces dispositions. 3. Lorsqu’il reçoit une plainte, le contrôleur en informe immédiatement le directeur général. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt de la plainte, le contrôleur détermine si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, le contrôleur invite l’Office à prendre des mesures pour résoudre la plainte et à informer le contrôleur en conséquence dans un délai de quinze jours ouvrables. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, le contrôleur clôt le dossier et en informe le plaignant sans retard. 4. Sans préjudice de l’article 10, l’Office transmet au contrôleur toutes les informations nécessaires à celui-ci pour déterminer si la plainte est justifiée, ainsi que les informations aux fins de résoudre le problème et permettant au contrôleur de formuler une recommandation. 5. Le contrôleur émet une recommandation sur la manière de résoudre la plainte sans retard, et en tout état de cause dans les deux mois à compter de la date à laquelle le contrôleur est informé par l’Office des mesures que celui-ci a prises pour résoudre la plainte. En l’absence de réception des informations dans le délai de quinze jours ouvrables visé au paragraphe 3, troisième alinéa, le contrôleur émet une recommandation dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai. Dans des cas exceptionnels, le contrôleur peut décider de prolonger de 15 jours civils supplémentaires le délai pour émettre une recommandation. Le contrôleur informe le directeur général par écrit des raisons de cette prolongation. Le contrôleur peut recommander à l’Office de modifier ou d’abroger ses recommandations ou rapports en raison d’une violation des garanties de procédure visées à l’article 9 ou des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier une violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Avant de formuler une recommandation, le contrôleur sollicite l’avis du comité de surveillance. Le contrôleur soumet sa recommandation à l’Office et en informe le plaignant. En l’absence de recommandation du contrôleur dans les délais fixés au présent paragraphe, le contrôleur est réputé avoir rejeté la plainte sans recommandation. 6. Le contrôleur procède à l’examen de la plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire, sans interférer dans le déroulement de l’enquête en cours. Le contrôleur peut également demander à des témoins de fournir des explications écrites ou orales lorsqu’il le juge utile pour établir les faits. Les témoins peuvent refuser de fournir ces explications. 7. Le directeur général prend les mesures appropriées justifiées par la recommandations. Si le directeur général décide de ne pas suivre la recommandation du contrôleur, le directeur général communique au plaignant et au contrôleur les principales raisons de cette décision, sauf si cette communication devait porter préjudice à l’enquête en cours. Le directeur général indique les raisons de sa décision de ne pas suivre la recommandation du contrôleur dans une note jointe au rapport final d’enquête. 8. Le mécanisme de plainte prévu dans le présent article est sans préjudice des voies de recours prévues par les traités, y compris les actions en réparation d’un dommage. 9. Le directeur général peut demander au contrôleur son avis sur toute question liée aux garanties de procédure ou aux droits fondamentaux qui relève du mandat du contrôleur, y compris sur une décision de différer l’information de la personne concernée au titre de l’article 9, paragraphe 3. Le directeur général indique le délai dans lequel le contrôleur doit répondre. 10. Sans préjudice des délais prévus à l’article 90 du statut, lorsqu’une plainte a été déposée auprès du directeur général par un fonctionnaire ou autre agent de l’Union conformément à l’article 90 bis du statut et que le fonctionnaire ou autre agent de l’Union européenne a déposé une plainte auprès du contrôleur portant sur le même problème, le directeur général attend la recommandation du contrôleur avant de répondre à la plainte. 11. Après avoir consulté le comité de surveillance, le contrôleur adopte des dispositions d’exécution pour le traitement des plaintes. Ces dispositions d’exécution comprennent notamment des règles détaillées concernant:
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10) |
L’article 10 est modifié comme suit:
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11) |
L’article 11 est modifié comme suit:
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12) |
L’article 12 est modifié comme suit:
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13) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 12 bis Services de coordination antifraude 1. Chaque État membre désigne, aux fins du présent règlement, un service (ci-après dénommé "service de coordination antifraude") chargé de faciliter la coopération et un échange d’informations efficaces, y compris d’informations de nature opérationnelle, avec l’Office. Le cas échéant, conformément au droit national, le service de coordination antifraude peut être considéré comme une autorité compétente aux fins du présent règlement. 2. Sur demande de l’Office, avant que ne soit prise une décision sur l’ouverture ou non d’une enquête, ainsi qu’au cours d’une enquête ou après une enquête, les services de coordination antifraude fournissent ou coordonnent le concours nécessaire pour que l’Office puisse exécuter efficacement ses tâches. Ce concours inclut notamment l’assistance des autorités compétentes des États membres conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 2 et 3. 3. Les services de coordination antifraude peuvent apporter leur concours à l’Office sur demande de manière à ce que celui-ci puisse mener ses activités de coordination conformément à l’article 12 ter, y compris, le cas échéant, la coopération horizontale et l’échange d’informations entre les services de coordination antifraude. Article 12 ter Activités de coordination 1. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, l’Office peut organiser et faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les institutions, organes et organismes, et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales. Aux fins de protéger les intérêts financiers de l’Union, les autorités participantes et l’Office peuvent recueillir, analyser et échanger des informations, y compris des informations opérationnelles. À la demande de ces autorités, le personnel de l’Office peut accompagner les autorités compétentes dans l’exercice de leurs activités d’enquête. L’article 6, l’article 7, paragraphes 6 et 7, l’article 8, paragraphe 3, et l’article 10 s’appliquent. 2. L’Office dresse, le cas échéant, un rapport concernant les activités de coordination menées et le transmet aux autorités compétentes des États membres et aux institutions, organes et organismes concernés. 3. Le présent article s’applique sans préjudice de l’exercice par l’Office des compétences conférées à la Commission dans les dispositions spéciales régissant l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre ces dernières et la Commission. 4. L’Office peut participer à des équipes communes d’enquête établies conformément au droit de l’Union applicable et, dans ce cadre, échanger des informations opérationnelles obtenues en application du présent règlement. Article 12 quater Signalement au Parquet européen d’un comportement délictueux 1. L’Office présente sans retard injustifié au Parquet européen un signalement sur tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939. Le signalement est transmis sans retard injustifié avant ou au cours d’une enquête de l’Office. 2. Le signalement visé au paragraphe 1 comprend, au minimum, une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d’être causé, la qualification juridique possible et toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects ou les autres personnes impliquées. 3. L’Office n’est pas tenu de signaler au Parquet européen des allégations manifestement non fondées. 4. Lorsque les informations reçues par l’Office ne contiennent pas les éléments visés au paragraphe 2 du présent article, et qu’il n’y a pas d’enquête en cours menée par l’Office, ce dernier peut procéder à une évaluation préliminaire des allégations. L’évaluation est effectuée sans retard et, en tout état de cause, dans les deux mois suivant la réception des informations. Au cours de cette évaluation, l’article 6 et l’article 8, paragraphe 2, s’appliquent. À la suite de cette évaluation préliminaire, l’Office signale au Parquet européen tout comportement délictueux visés au paragraphe 1 du présent article. 5. Lorsque le comportement délictueux visé au paragraphe 1 du présent article est mis au jour au cours d’une enquête menée par l’Office, et que le Parquet européen ouvre une enquête à la suite du signalement visé audit paragraphe, l’Office cesse d’enquêter sur les mêmes faits, sauf dans les cas visés à l’article 12 sexies ou à l’article 12 septies. Aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, l’Office vérifie conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen, si ce dernier mène une enquête. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies. 6. Les institutions, organes et organismes peuvent demander à l’Office d’effectuer une évaluation préliminaire concernant les allégations qui leur ont été signalées. Aux fins de ces demandes, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis. L’Office informe l’institution, l’organe ou l’organisme concernés des résultats de l’évaluation préliminaire, à moins que la communication de telles informations ne risque de compromettre une enquête menée par l’Office ou par le Parquet européen. 7. Lorsque, à la suite du signalement au Parquet européen conformément au présent article, l’Office met fin à son enquête, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas. Article 12 quinquies Non-duplication des enquêtes 1. Sans préjudice des articles 12 sexies et 12 septies, le directeur général interrompt une enquête en cours et n’ouvre pas de nouvelle enquête au titre de l’article 5 lorsque le Parquet européen mène une enquête sur les mêmes faits. Le directeur général informe le Parquet européen de toute décision d’interruption prise pour ces motifs. Aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, l’Office vérifie, conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen, si ce dernier mène une enquête. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies. Lorsque l’Office interrompt son enquête conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas. 2. Le Parquet européen peut, afin de permettre à l’Office d’envisager des mesures administratives appropriées conformément à son mandat, fournir des informations pertinentes à l’Office sur des dossiers pour lesquels le Parquet européen a décidé de ne pas mener d’enquête ou lorsqu’il a classé une affaire sans suite. Si des faits nouveaux qui n’étaient pas connus du Parquet européen à la date de la décision de classement sans suite, tel qu’il est prévu à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, sont découverts par l’Office, le directeur général peut demander au Parquet européen de rouvrir une enquête, conformément à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement. Article 12 sexies Soutien de l’Office au Parquet européen 1. Au cours d’une enquête menée par le Parquet européen, et à la demande de ce dernier conformément à l’article 101, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, conformément à son mandat, soutient ou complète l’action du Parquet européen, notamment par:
Lorsqu’il apporte un soutien au Parquet européen, l’Office s’abstient de mettre en œuvre certaines actions ou mesures qui seraient susceptibles de compromettre l’enquête ou les poursuites. 2. Une demande visée au paragraphe 1 est transmise par écrit et précise au moins:
Lorsque c’est nécessaire, l’Office peut demander des informations complémentaires. 3. Afin de protéger la recevabilité des preuves ainsi que les droits fondamentaux et les garanties de procédure, lorsque l’Office met en œuvre, dans le cadre de son mandat, des mesures de soutien demandées par le Parquet européen en vertu du présent article, le Parquet européen et l’Office, en étroite coopération, veillent à ce que les garanties de procédure applicables prévues au chapitre VI du règlement (UE) 2017/1939 soient respectées. Article 12 septies Enquêtes complémentaires 1. Lorsque le Parquet européen effectue une enquête et que le directeur général, dans des cas dûment justifiés, estime qu’une enquête de l’Office devrait aussi être ouverte conformément au mandat de l’Office en vue de faciliter l’adoption de mesures conservatoires ou de mesures financières, disciplinaires ou administratives, l’Office informe le Parquet européen par écrit, en précisant la nature et le but de l’enquête. Après réception de ces informations et dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies, le Parquet européen peut s’opposer à l’ouverture d’une enquête ou à l’accomplissement de certains actes relevant de l’enquête. Lorsque le Parquet européen s’oppose à l’ouverture d’une enquête ou à l’accomplissement de certains actes relevant de l’enquête, il informe l’Office sans retard injustifié lorsque les raisons justifiant l’opposition cessent de s’appliquer. Lorsque le Parquet européen ne s’oppose pas dans le délai à fixer conformément à l’article 12 octies, l’Office peut ouvrir une enquête, qu’il poursuit en consultation continue avec le Parquet européen. Si le Parquet européen s’oppose par la suite, l’Office suspend la conduite de l’enquête ou y met fin, ou s’abstient d’accomplir certains actes relevant de l’enquête. 2. Lorsque le Parquet européen informe l’Office qu’il ne mène aucune enquête en réponse à une demande d’information présentée conformément à l’article 12 quinquies, et qu’il ouvre une enquête concernant les mêmes faits par la suite, il en informe l’Office sans retard. Si, après réception de cette information, le directeur général estime que l’enquête ouverte par l’Office devrait être poursuivie en vue de faciliter l’adoption de mesures conservatoires ou de mesures financières, disciplinaires ou administratives, le paragraphe 1 du présent article s’applique. Article 12 octies Arrangements de travail et échange d’informations avec le Parquet européen 1. L’Office convient d’arrangements de travail avec le Parquet européen. Ces arrangements de travail définissent, entre autres, des modalités pratiques pour l’échange d’informations ou des enquêtes complémentaires, y compris des données à caractère personnel, des informations opérationnelles, stratégiques ou techniques et des informations classifiées, et des enquêtes complémentaires. Les arrangements de travail comprennent des dispositions détaillées relatives à l’échange continu d’informations lors de la réception et la vérification d’allégations aux fins de déterminer la compétence en ce qui concerne les enquêtes. Ils comprennent également des dispositions sur le transfert d’informations entre l’Office et le Parquet européen, lorsque l’Office intervient au soutien ou en complément du Parquet européen. Ils prévoient des délais pour les réponses que chacun apporte aux demandes de l’autre. Le Parquet européen et l’Office s’accordent sur les délais et les modalités détaillées concernant l’article 12 quater, paragraphe 5, l’article 12 quinquies, paragraphe 1, et l’article 12 septies, paragraphe 1. Jusqu’à ce que cet accord intervienne, le Parquet européen répond aux demandes de l’Office sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter d’une demande visée à l’article 12 quater, paragraphe 5, et à l’article 12 quinquies, paragraphe 1, et de 20 jours ouvrables à compter d’une demande d’informations visée à l’article 12 septies, paragraphe 1, premier alinéa. Avant l’adoption des arrangements de travail avec le Parquet européen, le directeur général en transmet le projet pour information au comité de surveillance, ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil. Le comité de surveillance rend un avis sans retard. 2. L’Office dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers du Parquet européen sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Chaque fois que se produit une correspondance entre les données introduites par l’Office dans le système de gestion des dossiers et les données détenues par le Parquet européen, l’Office et le Parquet européen en sont tous deux informés. L’Office prend des mesures appropriées pour permettre au Parquet européen d’avoir accès aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Les aspects techniques et de sécurité de l’accès réciproque au système de gestion des dossiers, notamment des procédures internes visant à garantir que chaque accès est dûment justifié pour l’exercice de leurs fonctions et fait l’objet d’un suivi documenté, sont établis dans les arrangements de travail. 3. Le directeur général et le chef du Parquet européen se réunissent au moins une fois par an pour discuter des questions d’intérêt commun.". |
14) |
À l’article 13, paragraphe 1, la première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: "1. Dans le cadre de son mandat visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office coopère, en fonction des besoins, avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). Lorsque cela est nécessaire pour faciliter cette coopération, l’Office conclut avec Eurojust et Europol des arrangements administratifs. Ces arrangements de travail peuvent porter sur l’échange d’informations opérationnelles, stratégiques ou techniques, y compris de données à caractère personnel et d’informations classifiées ainsi que, sur demande, de rapports d’activité."; |
15) |
L’article 15 est modifié comme suit:
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16) |
À l’article 16, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réunissent une fois par an avec le directeur général aux fins d’un échange de vues au niveau politique centré sur la politique de l’Office en ce qui concerne les méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le comité de surveillance participe à cet échange de vues. Le chef du Parquet européen est invité à assister à l’échange de vues. Les représentants de la Cour des comptes, du Parquet européen, d’Eurojust et d’Europol peuvent être invités à y assister sur une base ad hoc, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du directeur général ou du comité de surveillance. 2. Dans le cadre de l’objectif du paragraphe 1, l’échange de vues peut porter sur tout sujet dont conviennent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Plus précisément, l’échange de vues peut porter sur:
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17) |
L’article 17 est modifié comme suit:
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18) |
L’article 19 est remplacé par le texte suivant: "Article 19 Rapport d’évaluation et possibilité de révision 1. Au plus tard cinq ans après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application et l’incidence du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’efficacité et l’efficience de la coopération entre l’Office et le Parquet européen. Ce rapport s’accompagne d’un avis du comité de surveillance. 2. Deux ans au plus tard après la présentation du rapport d’évaluation prévu au premier paragraphe, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin de moderniser le cadre de l’Office, y compris des règles complémentaires ou plus détaillées sur la création de l’Office, ses fonctions ou les procédures applicables à ses activités, notamment en ce qui concerne sa coopération avec le Parquet européen, les enquêtes transfrontières et les enquêtes dans les États membres qui ne participent pas au Parquet européen.". |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Cependant, les articles 12 quater à 12 septies du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, insérés par l’article 1er, point 13, du présent règlement, s’appliquent à partir d’une date à déterminer conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO C 42 du 1.2.2019, p. 1.
(2) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 4 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 17 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(4) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(5) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(6) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2)
(7) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(8) Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 mai 2018, Sigma Orionis SA/Commission européenne, T-48/16, ECLI:EU:T:2018:245.
(9) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(10) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(11) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n ° 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).
(13) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/74 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/2224 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union par la voie de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord de retrait, se termine le 31 décembre 2020. Le 25 février 2020, le Conseil a adopté la décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil (4) autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni en vue d’un nouvel accord de partenariat. Comme le laissent entendre les directives de négociation, l’autorisation couvre notamment les éléments nécessaires pour aborder de manière exhaustive la question des relations avec le Royaume-Uni dans le domaine du transport routier après la fin de la période de transition. Toutefois, il n’est pas certain qu’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni régissant leurs relations futures dans le domaine du transport routier de marchandises et de passagers sera entré en vigueur à la fin de cette période. |
(2) |
À la fin de la période de transition et en l’absence de dispositions particulières, l’ensemble des droits et obligations découlant du droit de l’Union en matière d’accès au marché, tels qu’établis par les règlements (CE) no 1072/2009 (5) et (CE) no 1073/2009 (6) du Parlement européen et du Conseil, prendront fin en ce qui concerne les relations entre le Royaume-Uni et l’Union et ses États membres. |
(3) |
En pareil cas, le transport international de marchandises et de passagers par route entre l’Union et le Royaume-Uni serait gravement perturbé. |
(4) |
Gibraltar n’est pas inclus dans le champ d’application territorial du présent règlement et toute référence au Royaume-Uni dans ce texte n’inclut pas Gibraltar. |
(5) |
Le contingent multilatéral d’autorisations de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) constitue la seule autre base juridique susceptible de régir le transport de marchandises par route entre l’Union et le Royaume-Uni. Toutefois, en raison du nombre limité d’autorisations actuellement disponibles dans le cadre du système de la CEMT et de son champ d’application restreint en ce qui concerne les types d’opérations de transport routier couverts, le système n’est actuellement pas adapté pour répondre pleinement aux besoins de transport de marchandises par route de l’Union et du Royaume-Uni. |
(6) |
Des perturbations graves sont également attendues, y compris en ce qui concerne l’ordre public, dans le contexte des services de transport routier de passagers.L’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (7) (ci-après dénommé «accord Interbus») constitue la seule base juridique pouvant régir le transport de passagers par autocar et autobus entre l’Union et le Royaume-Uni à la fin de la période de transition. Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni deviendra partie contractante en son nom propre à l’accord Interbus. Cependant, l’accord Interbus ne couvre que les services occasionnels et ne permet dès lors pas de remédier aux perturbations liées aux services internationaux de transport par autocar et autobus entre le Royaume-Uni et l’Union qui résulteront de la fin de la période de transition. Un protocole à l’accord Interbus concernant le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus a été négocié et le Royaume-Uni devrait le ratifier dès que possible. Cependant, il n’est pas prévu que ce protocole entre en vigueur à temps pour pouvoir apporter une solution viable pour la période qui suivra immédiatement la fin de la période de transition. Par conséquent, les instruments existants ne répondent pas aux besoins de services réguliers et réguliers spéciaux de transport de passagers par autobus et autocar entre l’Union et le Royaume-Uni. |
(7) |
Afin d’éviter de graves perturbations et tout risque de trouble à l’ordre public, il y a donc lieu d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’assurer le transport de marchandises et de passagers entre le Royaume-Uni et l’Union, ou du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni avec transit par un ou plusieurs États membres. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et l’Union, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l’octroi de droits équivalents et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale. |
(8) |
Le droit d’effectuer des opérations de transport sur le territoire d’un État membre et entre des États membres est une réalisation fondamentale du marché intérieur et, suivant la fin de la période transition et en l’absence de toute disposition contraire spécifique, ce droit ne devrait plus être accordé aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni. Cependant, immédiatement après la période de transition et en l’absence d’un futur accord régissant le transport de marchandises par route entre l’Union et le Royaume-Uni, des perturbations des flux de trafic entraînant des menaces pour l’ordre public sont probables, en particulier aux points de passage frontaliers qui sont peu nombreux et où des contrôles supplémentaires des véhicules et de leur chargement doivent être effectués. Les encombrements aux points de passage frontaliers avec le Royaume-Uni ont déjà augmenté avant la fin de la période de transition. La crise liée à la pandémie de COVID-19 a également eu des effets négatifs sur le transport routier, avec une augmentation des transports à vide, ce qui représente une tendance qui pourrait être exacerbée en l’absence de souplesse permettant aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni d’effectuer, même de manière très limitée, des opérations dans l’Union pendant une période strictement limitée. De telles perturbations pourraient entraîner des situations ayant une incidence néfaste sur les chaînes d’approvisionnement d’importance critique qui sont considérées comme nécessaires pour gérer la pandémie actuelle de COVID-19. Afin de réduire la portée de ces perturbations, les transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni devraient être temporairement autorisés à effectuer un nombre limité d’opérations supplémentaires sur le territoire de l’Union dans le cadre d’opérations entre le Royaume-Uni et l’Union. Leurs véhicules n’auraient alors pas besoin de revenir immédiatement au Royaume-Uni et il y aurait moins de chance qu’ils soient vides lors du retour au Royaume-Uni, ce qui réduirait le nombre total de véhicules et ainsi la pression aux points de passage frontaliers. Le droit d’effectuer de telles opérations supplémentaires devrait être proportionné, ne devrait pas accorder le même niveau de droits que celui dont jouissent les transporteurs routiers de marchandises de l’Union en vertu des règles du marché intérieur et devrait être progressivement supprimé. |
(9) |
Les services transfrontaliers de transport par autocar et autobus entre l’Irlande et l’Irlande du Nord sont particulièrement importants pour les populations des régions frontalières, afin de garantir une connectivité de base entre les communautés, notamment dans le cadre de la zone de voyage commune. C’est pourquoi il convient de continuer à autoriser les exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni à prendre en charge et à déposer des passagers dans les régions frontalières de l’Irlande, dans le cadre des services internationaux de transport de passagers par autocar et autobus entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. |
(10) |
Afin de refléter le caractère temporaire des mesures prévues par le présent règlement, sans pour autant créer de précédent, il convient que leur application soit limitée à une courte période. En ce qui concerne le transport de marchandises par route, cette courte période est destinée à ce que d’éventuelles dispositions liées à la mise en place d’une connectivité de base dans le cadre du système CEMT puissent être prises, et est sans préjudice de l’entrée en vigueur d’un futur accord régissant le transport de marchandises par route entre l’Union et le Royaume-Uni et des futures règles de l’Union en matière de transport. En ce qui concerne le transport de passagers par autocar et autobus, cette courte période est destinée à ce que le protocole à l’accord Interbus concernant le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus puisse entrer en vigueur et s’appliquer au Royaume-Uni, soit par une ratification du protocole par le Royaume-Uni, soit par l’adhésion du Royaume-Uni au protocole, et est sans préjudice d’un éventuel futur accord en la matière entre l’Union et le Royaume-Uni. |
(11) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir des mesures provisoires régissant le transport routier de marchandises et de passagers entre l’Union et le Royaume-Uni en cas d’absence d’accord régissant leur relation future dans le domaine du transport routier à la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(12) |
Compte tenu de l’urgence résultant de la fin de la période de transition, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(13) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer à compter du jour suivant la fin de la période de transition établie par l’accord de retrait, à moins qu’un accord régissant le transport routier conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur ou, selon le cas, ne soit appliqué à titre provisoire à cette date. Le présent règlement devrait s’appliquer jusqu’aujour précédant l’entrée en vigueur ou jusqu’au jour précédant l’application provisoire d’un accord international régissant le transport routier pour les deux parties. À l’exception des dispositions spécifiques applicables dans la région frontalière de l’Irlande au cours de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, le droit d’effectuer des services réguliers et réguliers spéciaux de transport par autocar et autobus devrait cesser de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur, pour l’Union et pour le Royaume-Uni, du protocole à l’accord Interbus concernant le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus. En tout état de cause, le présent règlement devrait cesser d’être applicable le 30 juin 2021. |
(14) |
Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de rétablir l’équilibre entre les droits octroyés par l’Union aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ainsi qu’aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni et les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union, y compris lorsque les droits accordés par le Royaume-Uni sont accordés sur la base de l’État membre d’origine ou ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs et exploitants de l’Union, et de remédier aux cas de concurrence déloyale au détriment des transporteurs routiers de l’Union et des exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union. |
(15) |
Ces actes délégués devraient respecter le principe de proportionnalité, et leurs dispositions devraient donc être en adéquation avec les problèmes découlant de l’absence de droits équivalents ou de conditions de concurrence déloyales. La suspension de l’application du présent règlement ne devrait être envisagée par la Commission que dans les cas les plus graves, lorsqu’aucun droit équivalent n’est octroyé par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union, lorsque les droits accordés sont minimaux ou lorsque les conditions de concurrence applicables aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni diffèrent tellement de celles qui s’appliquent aux transporteurs et exploitants de l’Union que la prestation des services en question par ces derniers n’est pas économiquement viable pour eux. |
(16) |
Lorsqu’elle adopte les actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. La Commission devrait veiller à ce que l’adoption de tels actes délégués n’affecte pas de manière indue le bon fonctionnement du marché intérieur. |
(17) |
Afin de garantir que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union, qui sont équivalents à ceux octroyés au titre du présent règlement aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni, soient également accessibles à tous les transporteurs et exploitants de l’Union, le champ d’application des règlements (CE) no 1072/2009 et (CE) no 1073/2009 devrait être temporairement étendu. Ces règlements couvrent déjà la partie du trajet effectuée entre un État membre et un pays tiers sur le territoire de tout État membre traversé en transit. Il est toutefois nécessaire de veiller, en pareil cas, à ce que le règlement (CE) no 1072/2009 s’applique également à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de chargement ou de déchargement et à ce que le règlement (CE) no 1073/2009 s’applique à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose de passagers. Une telle extension du champ d’application vise à garantir que les transporteurs et exploitants de l’Union puissent effectuer des opérations de transport tiers au départ ou à destination du Royaume-Uni ainsi que des arrêts supplémentaires dans leurs activités de transport de passagers, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des mesures temporaires applicables au transport de marchandises par route et à la fourniture de services réguliers et réguliers spéciaux de transport de passagers par autocar et autobus entre l’Union et le Royaume-Uni, à partir de la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«véhicule»:
|
2) |
«transport autorisé de marchandises»:
|
3) |
«transport autorisé de passagers par autocar et autobus»:
|
4) |
«région frontalière de l’Irlande»: les comtés d’Irlande limitrophes de la frontière terrestre entre l’Irlande et l’Irlande du Nord; |
5) |
«transporteur routier de marchandises de l’Union»: une entreprise qui exerce des activités de transport de marchandises par route et qui est titulaire d’une licence communautaire valide délivrée en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1072/2009; |
6) |
«transporteur routier de marchandises du Royaume-Uni»: une entreprise établie au Royaume-Uni, autorisée à réaliser le transport de marchandises par route et titulaire d’une licence valide délivrée aux fins du transport international, pour le transport autorisé de marchandises; |
7) |
«licence britannique»: lorsqu’elle est octroyée à un transporteur routier de marchandises du Royaume-Uni, une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, pour le transport autorisé de marchandises; et, lorsqu’elle est octroyée à un exploitant de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni, une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, pour le transport autorisé de passagers par autocar et autobus; |
8) |
«autocar ou autobus»: un véhicule immatriculé au Royaume-Uni, qui est apte, d’après le type de construction et l’équipement, à transporter plus de neuf passagers, conducteur compris, et destiné à cet effet; |
9) |
«services réguliers»: les services qui assurent le transport de passagers selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les passagers pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés; |
10) |
«services réguliers spéciaux»: les services réguliers qui, quel que soit l’organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de passagers, à l’exclusion d’autres passagers; |
11) |
«exploitant de services de transport par autocar et autobus de l’Union»: une entreprise qui exerce des activités de transport de passagers par autocar et autobus et qui est titulaire d’une licence communautaire valide délivrée en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1073/2009; |
12) |
«exploitant de services de transport par autocars et autobus du Royaume-Uni»: une entreprise établie au Royaume-Uni, autorisée à réaliser le transport de passagers par autocar et autobus et titulaire d’une licence valide délivrée aux fins du transport international, pour le transport autorisé de passagers par autocar et autobus; |
13) |
«transporteur ou exploitant»: un transporteur routier de marchandises ou un exploitant de services de transport par autocar et autobus; |
14) |
«droit de la concurrence»: tout droit qui couvre le comportement suivant, lorsqu’il est susceptible d’affecter les services de transport de marchandises par route ou les services de transport par autocar et autobus:
|
15) |
«subvention»: toute contribution financière accordée à un transporteur ou à un exploitant par les pouvoirs publics ou tout autre organisme public, à quelque niveau que ce soit, conférant un avantage, et notamment:
Aucun avantage n’est réputé conféré par une contribution financière versée par les pouvoirs publics ou un autre organisme public lorsqu’un opérateur privé uniquement mû par des perspectives de rentabilité, se trouvant dans la même situation que l’organisme public en cause, verse la même contribution financière; |
16) |
«autorité indépendante de la concurrence»: une autorité qui est chargée de l’application et de l’exécution du droit de la concurrence ainsi que du contrôle des subventions et qui remplit toutes les conditions suivantes:
|
17) |
«discrimination»: tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les services publics, employés pour l’exploitation de services de transport de marchandises par route ou de services de transport par autocar et autobus, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services; |
18) |
«territoire de l’Union»: le territoire des États membres auquel le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent, dans les conditions qui y sont fixées. |
Article 3
Droits de transport autorisé de marchandises
1. Les transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions énoncées dans le présent règlement, effectuer le transport autorisé de marchandises.
2. Les types de transport autorisé de marchandises suivants peuvent être réalisés par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni, sans qu’une licence britannique ne soit exigée:
a) |
transports postaux effectués dans le cadre d’un régime de service universel; |
b) |
transports de véhicules endommagés ou en panne; |
c) |
transports de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes; |
d) |
transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles; |
e) |
transports de marchandises, à condition:
|
Article 4
Droits d’effectuer des services réguliers et réguliers spéciaux de transport par autocar et autobus
1. Les exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement, effectuer le transport autorisé de passagers par autocar et autobus lorsqu’il s’agit de services réguliers et réguliers spéciaux.
2. Les exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni sont en possession d’une autorisation délivrée avant la date d’application du présent règlement conformément aux articles 6 à 11 du règlement (CE) no 1073/2009 pour effectuer des services réguliers et réguliers spéciaux de transport autorisé par autocar et autobus pour compte d’autrui.
3. Les autorisations qui restent valables en vertu du paragraphe 2 du présent article peuvent continuer à être utilisées aux fins précisées au paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles ont été renouvelées dans les mêmes conditions ou qu’elles n’ont été modifiées qu’en ce qui concerne les arrêts, tarifs ou horaires, sous réserve des règles et procédures prévues aux articles 6 à 11 du règlement (CE) no 1073/2009, pour une durée de validité ne dépassant pas le 30 juin 2021.
4. Le transport autorisé de passagers par autocar et autobus peut être effectué à des fins non lucratives et non commerciales par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni sans qu’une licence ne soit exigée lorsque:
a) |
l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et que |
b) |
les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale, par la personne physique elle-même, ou par du personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d’une obligation contractuelle. |
Ces transports sont libérés de tout régime d’autorisation au sein de l’Union à condition que la personne qui exerce l’activité soit en possession d’une autorisation nationale délivrée conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, avant le premier jour d’application du présent règlement tel qu’il est visé à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement.
5. La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n’affecte pas l’application du présent règlement.
Article 5
Accords ou arrangements bilatéraux
Les États membres ne négocient ni ne concluent d’accords ou d’arrangements bilatéraux avec le Royaume-Uni sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement.
Sans préjudice des arrangements multilatéraux existants, les États membres n’octroient pas non plus d’autres droits que ceux déjà accordés par le présent règlement aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ou aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni.
Article 6
Règles sociales et techniques
Dans le cadre du transport autorisé de marchandises ou de passagers par autocar et autobus effectué conformément au présent règlement, il convient d’observer les règles suivantes:
a) |
en ce qui concerne les travailleurs mobiles et les conducteurs indépendants, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (10); |
b) |
en ce qui concerne certaines dispositions de la législation sociale relatives au transport routier, les exigences énoncées dans le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (11); |
c) |
en ce qui concerne les tachygraphes dans les transports routiers, les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (12); |
d) |
en ce qui concerne la qualification initiale et la formation continue des conducteurs, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (13); |
e) |
en ce qui concerne les dimensions maximales et les poids maximaux autorisés de certains véhicules routiers, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 96/53/CE du Conseil (14); |
f) |
en ce qui concerne l’installation et l’utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 92/6/CEE du Conseil (15); |
g) |
en ce qui concerne le port obligatoire de la ceinture de sécurité et l’installation requise d’un dispositif de retenue pour enfants dans les véhicules, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 91/671/CEE du Conseil (16); |
h) |
en ce qui concerne le détachement des travailleurs salariés, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (17); |
i) |
en ce qui concerne les droits des passagers, les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil (18). |
Article 7
Équivalence des droits
1. La Commission contrôle les droits octroyés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union ainsi que les conditions de leur exercice.
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs ou aux exploitants du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou à tous les exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union, elle adopte, sans tarder et pour rétablir l’équivalence, des actes délégués conformément à l’article 11, afin de:
a) |
suspendre l’application de l’article 3 ou de l’article 4, paragraphes 1 à 4, lorsque des droits équivalents ne sont pas accordés aux transporteurs ou aux exploitants de l’Union ou lorsque les droits accordés sont minimaux; |
b) |
limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ou des exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni, voire les deux; ou |
c) |
adopter des restrictions d’exploitation liées aux types de véhicules ou aux conditions de circulation. |
Article 8
Concurrence loyale
1. La Commission contrôle les conditions dans lesquelles les transporteurs et exploitants de l’Union entrent en concurrence avec les transporteurs et exploitants du Royaume-Uni pour la fourniture de services de transport de marchandises par route et de services de transport par autocar et autobus relevant du présent règlement.
2. Lorsque la Commission considère que, du fait de l’une des situations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs et les exploitants du Royaume-Uni, la Commission adopte, sans tarder et pour remédier à cette situation, des actes délégués conformément à l’article 11, afin de:
a) |
suspendre l’application de l’article 3 ou de l’article 4, paragraphes 1 à 4, lorsque les conditions de concurrence applicables aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni diffèrent tellement de celles qui s’appliquent aux transporteurs et exploitants de l’Union que la prestation de services par ces derniers n’est pas économiquement viable pour eux; |
b) |
limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ou des exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni, voire les deux; ou |
c) |
adopter des restrictions d’exploitation liées aux types de véhicules ou aux conditions de circulation. |
3. Les actes délégués visés au paragraphe 2 sont adoptés dans les conditions précisées audit paragraphe afin qu’il soit remédié aux situations suivantes:
a) |
l’octroi de subventions par le Royaume-Uni; |
b) |
l’absence de mise en place ou d’application effective d’une législation en matière de concurrence par le Royaume-Uni; |
c) |
l’absence d’établissement ou de maintien d’une autorité indépendante de la concurrence par le Royaume-Uni; |
d) |
l’application par le Royaume-Uni de normes de protection des travailleurs, de sûreté, de sécurité ou de protection de l’environnement moins strictes que celles prévues par le droit de l’Union ou, en l’absence de dispositions pertinentes dans le droit de l’Union, moins strictes que celles appliquées par tous les États membres ou, en tout état de cause, moins strictes que les normes internationales pertinentes; |
e) |
l’application par le Royaume-Uni de normes relatives à l’octroi de licences britanniques aux transporteurs routiers de marchandises ou aux exploitants de services de transport par autocar et autobus moins strictes que celles prévues dans le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (19); |
f) |
l’application par le Royaume-Uni de normes relatives à la qualification et à la formation des chauffeurs professionnels moins strictes que celles prévues dans la directive 2003/59/CE; |
g) |
l’application par le Royaume-Uni de dispositions en matière de tarification routière et de taxation qui s’écartent des règles prévues par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (20); et |
h) |
toute forme de discrimination envers les transporteurs et exploitants de l’Union. |
4. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux autorités compétentes du Royaume-Uni ou aux transporteurs et exploitants du Royaume-Uni. Si ces autorités ou transporteurs et exploitants ne fournissent pas les informations demandées dans le délai raisonnable fixé par la Commission ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut agir conformément au paragraphe 2.
Article 9
Extension des règlements (CE) no 1072/2009 et (CE) no 1073/2009
1. Dans le cadre du transport de marchandises entre le territoire de l’Union et le territoire du Royaume-Uni effectué par un transporteur routier de marchandises de l’Union en vertu de droits octroyés par le Royaume-Uni, prévus à l’article 7 du présent règlement, qui sont équivalents à ceux octroyés au titre du présent règlement, le règlement (CE) no 1072/2009 s’applique à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de chargement ou de déchargement.
2. Dans le cadre du transport de passagers entre le territoire de l’Union et le territoire du Royaume-Uni effectué par un exploitant de services de transport par autocar et autobus de l’Union en vertu de droits octroyés par le Royaume-Uni, prévus à l’article 7 du présent règlement, qui sont équivalents à ceux octroyés au titre du présent règlement, le règlement (CE) no 1073/2009 s’applique à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose.
Article 10
Consultation et coopération
1. Les autorités compétentes des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.
2. Les États membres fournissent, sur demande et sans retard indu, à la Commission toute information obtenue conformément au paragraphe 1 du présent article ou toute autre information pertinente aux fins de l’application des articles 7 et 8.
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 30 juin 2021.
2. Avant l’adoption d’un acte délégué au titre de l’article 7, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
3. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
Article 12
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique à partir du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, conformément aux articles 126 et 127 de l’accord de retrait.
Toutefois, il n’est pas applicable si un accord international régissant le transport routier, conclu entre l’Union et le Royaume-Uni, est entré en vigueur ou, selon le cas, est appliqué à titre provisoire à cette date.
3. Le présent règlement s’applique jusqu’au jour précédant l’entrée en vigueur ou, selon le cas, jusqu’au jour précédant l’application provisoire d’un accord international régissant le transport routier, conclu entre l’Union et le Royaume-Uni.
À l’exception du transport de passagers par autocar et autobus visé à l’article 2, point 3) d), les dispositions du présent règlement relatives au transport de passagers par autocar et autobus cessent d’être applicables à la date d’entrée en vigueur, pour l’Union et pour le Royaume-Uni, du protocole à l’accord Interbus concernant le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus.
4. En tout état de cause, le présent règlement cesse d’être applicable au plus tard le 30 juin 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Position du Parlement européen du 18 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.
(2) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(3) Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).
(4) Décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat (JO L 58 du 27.2.2020, p. 53).
(5) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
(6) Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).
(7) JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
(8) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(9) Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).
(10) Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).
(11) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
(13) Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).
(14) Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).
(15) Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).
(16) Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26).
(17) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(18) Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
(19) Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(20) Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42).
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/86 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/2225 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait (ci-après dénommée «période de transition»), durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur son territoire (ci-après dénommé «Royaume-Uni») conformément à l’article 127 de l’accord de retrait, prend fin le 31 décembre 2020. Le 25 février 2020, le Conseil a adopté la décision (UE, Euratom) 2020/266 (4) qui a autorisé l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni en vue d’un nouvel accord de partenariat. Ainsi qu’il ressort des directives de négociation, l’autorisation concerne notamment les éléments requis pour aborder de manière exhaustive les relations en matière d’aviation avec le Royaume-Uni à l’issue de la période de transition. Toutefois, il n’est pas certain qu’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni régissant leurs relations futures dans ce domaine sera entré en vigueur d’ici la fin de cette période. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) établit les conditions d’octroi de la licence d’exploitation de l’Union aux transporteurs aériens et consacre la liberté de fournir des services aériens intra-UE. |
(3) |
À la fin de la période de transition et en l’absence de dispositions particulières, l’ensemble des droits et obligations découlant du droit de l’Union en matière d’accès au marché tels qu’établis par le règlement (CE) no 1008/2008 prendront fin, en ce qui concerne les relations entre le Royaume-Uni et les États membres. |
(4) |
Il y a donc lieu d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs titulaires d’une licence du Royaume-Uni de fournir des services de transport aérien entre le territoire de ce dernier et le territoire des États membres. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et les États membres, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l’octroi par le Royaume-Uni de droits équivalents aux transporteurs aériens titulaires d’une licence de l’Union et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale. |
(5) |
La crise découlant de la pandémie de COVID-19 pose des défis logistiques importants aux États membres, notamment en ce qui concerne la capacité de transporter des volumes importants de médicaments, de vaccins et de matériel médical à destination et en provenance de pays tiers dans des délais courts et dans des conditions de stockage et de logistique particulièrement exigeantes. Il est nécessaire de veiller à ce qu’une capacité de transport aérien suffisante soit mise à disposition et à ce qu’une souplesse supplémentaire exceptionnelle soit accordée aux États membres à cette fin, y compris la possibilité de recourir à des aéronefs de pays tiers. Il convient, dès lors, d’accorder des éléments supplémentaires de droits de trafic de cinquième liberté tout-cargo strictement limités à l’exécution de ce type d’opération sur une base ad hoc, afin de pouvoir recourir aux transporteurs aériens du Royaume-Uni dans ces circonstances exceptionnelles. Les États membres devraient également pouvoir autoriser des droits supplémentaires pour la fourniture de services d’ambulance aérienne. |
(6) |
Afin de refléter son caractère temporaire, le présent règlement devrait s’appliquer jusqu’au 30 juin 2021 ou jusqu’à l’entrée en vigueur ou, si cela est prévu, l’application provisoire d’un futur accord couvrant la fourniture de services aériens avec le Royaume-Uni, auquel l’Union serait partie, négocié par la Commission conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la première des deux dates étant retenue. |
(7) |
Afin de maintenir des niveaux de connectivité mutuellement bénéfiques, certains accords de coopération commerciale devraient être prévus, tant pour les transporteurs aériens du Royaume-Uni que pour les transporteurs aériens de l’Union, conformément au principe de la réciprocité. |
(8) |
Au vu des circonstances exceptionnelles et uniques qui rendent nécessaire l’adoption du présent règlement, et conformément aux traités, il convient que l’Union exerce temporairement la compétence partagée concernée qui lui est attribuée au titre des traités. Tout effet du présent règlement sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres devrait toutefois être strictement limité dans le temps. La compétence exercée par l’Union devrait par conséquent l’être uniquement au regard de la période d’application du présent règlement. Dès lors, la compétence partagée ainsi exercée cessera d’être exercée par l’Union aussitôt que le présent règlement cessera de s’appliquer. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres seront donc, à partir de ce moment, dans la même situation en ce qui concerne l’exercice de leur compétence que celle dans laquelle ils se seraient trouvés si le règlement n’avait pas été adopté. De plus, il est rappelé que, conformément au protocole no 25 sur l’exercice des compétences partagées, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le champ d’application de l’exercice de compétences de l’Union dans le présent règlement ne couvre que les éléments régis par le présent règlement et ne couvre donc pas tout le domaine. Les compétences respectives de l’Union et des États membres en ce qui concerne la conclusion d’accords internationaux dans le domaine du transport aérien doivent être définies conformément aux traités et en tenant compte des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris la décision (UE, Euratom) 2020/266 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni. |
(9) |
Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de délivrer des autorisations d’exploitation pour les services aériens réguliers de transporteurs aériens de l’Union dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par le Royaume-Uni, à l’image des situations survenant dans le cadre d’accords internationaux. En ce qui concerne lesdites autorisations, les États membres ne devraient pas introduire de discrimination entre les transporteurs aériens de l’Union. |
(10) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de mesures visant à garantir un degré équitable de réciprocité entre les droits unilatéralement accordés par l’Union aux transporteurs aériens du Royaume-Uni et par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union, et à garantir que la concurrence entre les transporteurs aériens de l’Union et ceux du Royaume-Uni pour la fourniture de services aériens se déroule dans des conditions équitables. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). Au vu de leurs conséquences potentielles pour la connectivité aérienne des États membres, la procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption de ces mesures. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent. De tels cas dûment justifiés pourraient concerner des situations où le Royaume-Uni n’octroie pas de droits équivalents à des transporteurs aériens de l’Union et cause ainsi un déséquilibre manifeste, ou lorsque des conditions de concurrence moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens du Royaume-Uni pour la fourniture de services de transports aériens au titre du présent règlement mettent en péril la viabilité économique de transporteurs aériens de l’Union. |
(11) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir des mesures provisoires régissant le transport aérien entre l’Union et le Royaume-Uni en cas d’absence d’un accord régissant leurs relations futures dans le domaine de l’aviation à la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(12) |
Compte tenu de l’urgence résultant de la fin de la période de transition, il s’est avéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(13) |
Gibraltar n’est pas inclus dans le champ d’application territorial du présent règlement ni dans les références faites au Royaume-Uni dans ce texte. |
(14) |
Le présent règlement est sans préjudice de la position juridique du Royaume d’Espagne concernant la souveraineté sur le territoire sur lequel est situé l’aéroport de Gibraltar. |
(15) |
Les dispositions du présent règlement devraient entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer, en principe, à compter du jour suivant la fin de la période de transition, à moins qu’un accord régissant les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni dans le domaine de l’aviation ne soit entré en vigueur ou, le cas échéant, ne soit appliqué à titre provisoire à cette date. Toutefois, afin que les procédures administratives nécessaires puissent se dérouler dans les meilleurs délais, il importe que certaines dispositions soient applicables dès l’entrée en vigueur du présent règlement, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit un ensemble de mesures temporaires régissant le transport aérien entre l’Union et le Royaume-Uni après l’expiration de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait.
Article 2
Exercice de compétence
1. L’exercice de la compétence de l’Union en vertu du présent règlement est limité à la période d’application du présent règlement, telle qu’elle est définie à l’article 15, paragraphe 4. À l’issue de cette période, l’Union cesse immédiatement d’exercer ladite compétence en application du présent règlement et les États membres se trouvent dans la même situation en ce qui concerne l’exercice de leur compétence conformément à l’article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que celle dans laquelle ils se seraient trouvés si le règlement n’avait pas été adopté.
2. L’exercice de la compétence de l’Union en vertu du présent règlement est sans préjudice de la compétence des États membres en matière de droits de trafic dans toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d’accords internationaux concernant les services aériens avec tout autre pays tiers, et avec le Royaume-Uni pour la période après que le présent règlement aura cessé de s’appliquer.
3. L’exercice de la compétence de l’Union visé au paragraphe 1 couvre uniquement les éléments régis par le présent règlement.
4. Le présent règlement est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres dans le domaine du transport aérien en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par le présent règlement. Il est également sans préjudice de la décision (UE, Euratom) 2020/266 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni en vue d’un nouvel accord de partenariat.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«transport aérien»: le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de fret et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location, comprenant les services aériens réguliers et non réguliers; |
2) |
«transport aérien international»: une opération de transport aérien qui traverse l’espace aérien situé au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États; |
3) |
«transporteur aérien de l’Union»: un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par une autorité compétente pour l’octroi des licences en vertu du chapitre II du règlement (CE) no 1008/2008; |
4) |
«transporteur aérien du Royaume-Uni»: un transporteur aérien qui:
|
5) |
«contrôle effectif»: une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément, soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d’espèce, confèrent la possibilité d’exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment:
|
6) |
«droit de la concurrence»: droit qui couvre le comportement suivant, lorsqu’il est susceptible d’affecter les services de transport aérien:
|
7) |
«subvention»: toute contribution financière accordée à un transporteur aérien ou à un aéroport par les pouvoirs publics ou tout autre organisme public à quelque niveau que ce soit, conférant un avantage, et notamment:
Aucun avantage n’est réputé conféré par une contribution financière versée par les pouvoirs publics ou un autre organisme public lorsqu’un opérateur privé uniquement mû par des perspectives de rentabilité, se trouvant dans la même situation que l’organisme public en cause, verse la même contribution financière; |
8) |
«autorité indépendante de la concurrence»: une autorité qui est chargée de l’application et de l’exécution du droit de la concurrence ainsi que du contrôle des subventions et qui remplit les conditions suivantes:
|
9) |
«discrimination»: tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les services publics, employés pour l’exploitation de services de transport aérien, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services; |
10) |
«service de transport aérien régulier»: une série de vols qui présente les caractéristiques suivantes:
|
11) |
«service de transport aérien non régulier»: un service de transport aérien commercial effectué autrement qu’un service aérien régulier; |
12) |
«territoire de l’Union»: le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent, dans les conditions qui y sont fixées, et l’espace aérien au-dessus de ceux-ci; |
13) |
«territoire du Royaume-Uni»: le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Royaume-Uni et l’espace aérien au-dessus de ceux-ci; |
14) |
«convention de Chicago»: la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. |
Article 4
Droits de trafic
1. Les transporteurs aériens du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement:
a) |
survoler le territoire de l’Union sans y atterrir; |
b) |
effectuer des escales sur le territoire de l’Union à des fins non commerciales, au sens de la convention de Chicago; |
c) |
exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers de passagers, des services combinés de passagers et de fret et des services de fret uniquement, entre deux points dont l’un est situé sur le territoire du Royaume-Uni et l’autre sur le territoire de l’Union. |
2. Les États membres ne négocient ni ne concluent d’accords ou d’arrangements bilatéraux avec le Royaume-Uni sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement pour la période au cours de laquelle le présent règlement est applicable. Pour cette période, ils n’accordent pas non plus aux transporteurs aériens du Royaume-Uni d’autres droits, en matière de transport aérien, que ceux octroyés par le présent règlement.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser, sur une base ad hoc et conformément à leur droit national, la prestation des services suivants sur leur territoire par un transporteur aérien du Royaume-Uni:
a) |
des services d’ambulance aérienne; |
b) |
des services de transport aérien non réguliers tout-cargo entre des points situés sur leur territoire et des points situés dans un pays tiers dans le cadre d’un service ayant pour origine ou destination le Royaume-Uni, dans la mesure nécessaire au transport d’équipements médicaux, de vaccins et de médicaments, à condition qu’ils ne constituent pas une forme déguisée de services aériens réguliers. |
Article 5
Accords de coopération commerciale
1. Des services de transport aérien visés à l’article 4 peuvent être fournis au moyen d’accords de réservation de capacité ou de partage de codes, dans les conditions ci-après:
a) |
le transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur contractuel avec tout transporteur effectif qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur effectif d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question; |
b) |
le transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur effectif avec tout transporteur contractuel qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur contractuel d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de route nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de route au titre de l’accord en question. |
2. Les droits octroyés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni au titre du paragraphe 1 ne s’entendent en aucun cas comme conférant à des transporteurs aériens d’un pays tiers de quelconques droits autres que ceux dont ils jouissent au titre du droit de l’Union ou du droit du ou des États membres concernés.
3. Le recours à des accords de réservation de capacité ou de partage de codes, que ce soit en qualité de transporteur effectif ou de transporteur contractuel, ne doit pas permettre à un transporteur aérien du Royaume-Uni d’exercer des droits autres que ceux prévus à l’article 4, paragraphe 1.
Toutefois, le premier alinéa du présent paragraphe n’est pas appliqué de manière à empêcher les transporteurs aériens du Royaume-Uni de fournir des services de transports aériens entre deux points dont l’un est situé sur le territoire de l’Union et l’autre sur le territoire d’un pays tiers, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
le transporteur du Royaume-Uni agit en tant que transporteur contractuel au titre d’un accord de réservation de capacité ou de partage de codes avec un transporteur effectif qui, en vertu du droit de l’Union ou du droit du ou des États membres concernés, bénéficie des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question; |
b) |
le service de transport aérien en question fait partie d’un transport effectué par ce transporteur du Royaume-Uni entre un point situé sur le territoire du Royaume-Uni et le point correspondant situé sur le territoire du pays tiers concerné. |
4. Les États membres concernés exigent que les accords visés au présent article soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions fixées au présent article ainsi que des exigences applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national, notamment en matière de sûreté et de sécurité.
Article 6
Location d’aéronef
1. Dans l’exercice des droits visés à l’article 4, paragraphe 1, un transporteur aérien du Royaume-Uni peut fournir des services de transport aérien en utilisant ses propres aéronefs et dans tous les cas suivants:
a) |
en utilisant un aéronef loué sans équipage auprès d’un quelconque loueur; |
b) |
en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès d’un autre transporteur aérien du Royaume-Uni; |
c) |
en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès d’un transporteur aérien d’un pays autre que le Royaume-Uni, à condition que la location soit justifiée par des besoins exceptionnels, des besoins de capacité saisonniers ou des difficultés opérationnelles du preneur et que la durée de location ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire ces besoins ou surmonter ces difficultés. |
2. Les États membres concernés exigent que les accords visés au paragraphe 1 soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions qui y sont établies ainsi que des exigences applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national, notamment en matière de sûreté et de sécurité.
Article 7
Équivalence des droits
1. La Commission contrôle les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union et les conditions de leur exercice.
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle adopte sans tarder, afin de rétablir l’équivalence, des actes d’exécution pour:
a) |
fixer des limites à la capacité autorisée de services de transport aérien réguliers mise à la disposition des transporteurs aériens du Royaume-Uni et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens du Royaume-Uni, existantes et nouvellement accordées, en conséquence; |
b) |
imposer aux États membres de refuser, de suspendre ou de retirer lesdites autorisations d’exploitation; ou |
c) |
imposer des obligations financières ou des restrictions d’exploitation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 3, lorsque, dans des cas dûment justifiés de défaut grave d’équivalence aux fins du présent paragraphe, des raisons d’urgence impérieuse le requièrent. |
Article 8
Concurrence loyale
1. La Commission contrôle les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de l’Union et les aéroports de l’Union entrent en concurrence avec les transporteurs aériens du Royaume-Uni et les aéroports du Royaume-Uni pour la fourniture des services de transport aérien couverts par le présent règlement.
2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3, ces conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens du Royaume-Uni, la Commission adopte sans tarder, afin de remédier à cette situation, des actes d’exécution pour:
a) |
fixer des limites à la capacité autorisée de services de transport aérien réguliers mise à la disposition des transporteurs aériens du Royaume-Uni et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens du Royaume-Uni, existantes et nouvellement accordées, en conséquence; |
b) |
imposer aux États membres de refuser, de suspendre ou de retirer lesdites autorisations d’exploitation de certains ou de l’ensemble des transporteurs aériens du Royaume-Uni; ou |
c) |
imposer des obligations financières ou des restrictions d’exploitation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 3, lorsque, dans des cas dûment justifiés de menace pesant sur la viabilité économique d’une ou plusieurs activités de transporteurs aériens de l’Union, des raisons d’urgence impérieuse le requièrent. |
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 sont adoptés, sous réserve des conditions visées audit paragraphe, pour remédier aux situations suivantes:
a) |
l’octroi de subventions par le Royaume-Uni; |
b) |
l’absence de mise en place ou d’application effective d’une législation en matière de concurrence par le Royaume-Uni; |
c) |
l’absence de mise en place ou de maintien d’une autorité indépendante de la concurrence par le Royaume-Uni; |
d) |
l’application par le Royaume-Uni de normes de protection des travailleurs, de sûreté, de sécurité ou de protection de l’environnement ou des droits des passagers moins strictes que celles prévues par le droit de l’Union ou, en l’absence de dispositions pertinentes dans le droit de l’Union, moins strictes que celles appliquées par tous les États membres ou, en tout état de cause, moins strictes que les normes internationales pertinentes; |
e) |
toute forme de discrimination à l’égard des transporteurs aériens de l’Union. |
4. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux autorités compétentes du Royaume-Uni, aux transporteurs aériens du Royaume-Uni ou aux aéroports du Royaume-Uni. Si les autorités compétentes du Royaume-Uni, le transporteur aérien du Royaume-Uni ou l’aéroport du Royaume-Uni ne fournissent pas les informations demandées dans le délai raisonnable fixé par la Commission ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut agir conformément au paragraphe 2.
5. Le règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil (7) ne s’applique pas aux questions relevant du champ d’application du présent règlement.
Article 9
Autorisation d’exploitation
1. Sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de sécurité aérienne, pour exercer les droits que leur confère l’article 4, les transporteurs aériens du Royaume-Uni sont tenus d’obtenir une autorisation d’exploitation de chaque État membre dans lequel ils souhaitent opérer.
2. Dès réception d’une demande d’autorisation d’exploitation émanant d’un transporteur aérien du Royaume-Uni, l’État membre concerné accorde l’autorisation d’exploitation appropriée sans retard injustifié, pour autant que:
a) |
le transporteur aérien du Royaume-Uni demandeur soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément à la législation du Royaume-Uni; et que |
b) |
le Royaume-Uni exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien du Royaume-Uni demandeur, l’autorité compétente soit clairement identifiée et le transporteur aérien du Royaume-Uni détienne un certificat de transporteur aérien délivré par ladite autorité. |
3. Sans préjudice de la nécessité de prévoir un délai suffisant pour effectuer les évaluations nécessaires, les transporteurs aériens du Royaume-Uni ont le droit de présenter leurs demandes d’autorisation d’exploitation dès le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres sont compétents pour approuver ces demandes à compter de cette date, sous réserve que les conditions de cette approbation soient remplies. Toutefois, toute autorisation ainsi accordée ne prend effet que le premier jour d’application du présent règlement visé à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa.
Article 10
Plans opérationnels, programmes et horaires
1. Les transporteurs aériens du Royaume-Uni soumettent les plans d’exploitation, les programmes et les horaires des services aériens aux autorités compétentes de chaque État membre concerné pour approbation. Toute soumission doit avoir lieu au moins 30 jours avant le début des opérations. Les soumissions concernant la fourniture de services aériens qui doivent avoir lieu en janvier 2021 sont faites le plus tôt possible avant le début des opérations.
2. Sous réserve de l’article 9, les plans d’exploitation, les programmes et les horaires de la saison IATA en cours le premier jour d’application du présent règlement visé à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, et ceux de la première saison suivante peuvent être soumis, et approuvés, avant cette date.
3. Le présent règlement n’empêche pas les États membres de délivrer des autorisations pour l’exploitation de services aériens réguliers par des transporteurs de l’Union dans le cadre des droits qui leur sont conférés par le Royaume-Uni. En ce qui concerne lesdites autorisations, les États membres n’introduisent pas de discrimination entre les transporteurs de l’Union.
Article 11
Refus, révocation, suspension et limitation d’autorisation
1. Les États membres refusent ou, le cas échéant, retirent ou suspendent l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien du Royaume-Uni lorsque:
a) |
le transporteur aérien ne peut être considéré comme un transporteur aérien du Royaume-Uni au titre du présent règlement; ou |
b) |
les conditions visées à l’article 9, paragraphe 2, ne sont pas remplies. |
2. Les États membres refusent, retirent, suspendent, limitent ou soumettent à conditions l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou limitent ou soumettent à conditions ses opérations dans l’une quelconque des situations suivantes:
a) |
les exigences applicables en matière de sécurité et de sûreté ne sont pas respectées; |
b) |
les exigences applicables qui concernent l’entrée ou l’exploitation sur le territoire de l’État membre concerné des aéronefs assurant des services de transport aérien, ou leur sortie dudit territoire, ne sont pas respectées; |
c) |
les exigences applicables qui concernent l’entrée ou les activités sur le territoire de l’État membre concerné, ou la sortie de ce territoire, de passagers, de membres d’équipage, de bagages, de fret et/ou de courrier à bord des aéronefs (y compris les réglementations relatives à l’entrée, au congé, à l’immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s’il s’agit de courrier postal, aux règlements postaux) ne sont pas respectées. |
3. Les États membres refusent, retirent, suspendent, limitent ou soumettent à conditions les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens du Royaume-Uni, ou limitent ou soumettent à conditions leurs opérations, lorsque la Commission le requiert en application de l’article 7 ou 8.
4. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser ou de retirer l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien du Royaume-Uni en application des paragraphes 1 et 2, sans retard injustifié.
Article 12
Certificats et licences
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par le Royaume-Uni et toujours en cours de validité sont reconnus comme valables par les États membres aux fins de l’exploitation de services de transport aérien par des transporteurs aériens du Royaume-Uni au titre du présent règlement, pour autant que ces certificats, brevets ou licences aient été délivrés ou validés en application et conformément, à tout le moins, aux normes internationales pertinentes établies par la convention de Chicago.
Article 13
Consultation et coopération
1. Les autorités compétentes des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.
2. Les États membres fournissent à la Commission, sur demande et sans retard injustifié, toute information obtenue conformément au paragraphe 1 du présent article ou toute autre information pertinente aux fins de la mise en œuvre des articles 7 et 8.
Article 14
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1008/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 15
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à compter du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, conformément aux articles 126 et 127 de l’accord de retrait.
Toutefois, l’article 9, paragraphe 3, et l’article 10, paragraphe 2, s’appliquent dès l’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Le présent règlement ne s’applique pas si un accord, auquel l’Union est partie, régissant pleinement la fourniture de services de transport aérien avec le Royaume-Uni est entré en vigueur ou, le cas échéant, est appliqué à titre provisoire à la date visée au paragraphe 2, premier alinéa.
4. Le présent règlement cesse de s’appliquer à la plus proche des deux dates suivantes:
a) |
le 30 juin 2021; |
b) |
la date d’entrée en vigueur d’un accord, tel qu’il est visé au paragraphe 3 ou, le cas échéant, la date à laquelle il est appliqué à titre provisoire. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Position du Parlement européen du 18 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.
(2) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(3) Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).
(4) Décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat (JO L 58 du 27.2.2020, p. 53).
(5) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(7) Règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien, et abrogeant le règlement (CE) no 868/2004 (JO L 123 du 10.5.2019, p. 4).
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/97 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/2226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait (ci-après dénommée «période de transition»), durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord de retrait, se termine le 31 décembre 2020. |
(2) |
L’objectif principal du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (4) est d’établir et de maintenir un niveau élevé et uniforme de sécurité aérienne dans l’Union. À cet effet, un système de certificats a été mis en place pour diverses activités aériennes afin d’atteindre le niveau de sécurité requis et de permettre les vérifications nécessaires et l’acceptation mutuelle des certificats délivrés. |
(3) |
Dans le domaine de la sécurité aérienne, les conséquences de la fin de la période de transition sur les certificats et agréments sans un accord définissant les nouvelles relations entre l’Union et le Royaume-Uni en matière de sécurité aérienne peuvent être surmontées par l’adoption de diverses mesures par nombre de parties intéressées. Parmi ces mesures figurent le transfert à une autorité de l’aviation civile de l’un des États membres et la demande, avant la fin de la période de transition, d’un certificat délivré par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence»), prenant effet le jour suivant la fin de la période de transition. |
(4) |
Toutefois, pour certains certificats, des mesures particulières doivent être mises en place pour faire face aux conséquences de la fin de la période de transition. C’est le cas notamment des certificats de conception délivrés avant la fin de la période de transition par l’Agence aux organismes de conception ayant leur établissement principal au Royaume-Uni ou par de tels organismes de conception agréés par l’Agence. Jusqu’à cette date, l’Agence exécute, pour le compte du Royaume-Uni, les fonctions et les tâches qui sont celles de l’«État de conception» en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale et de ses annexes, conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. À la fin de la période de transition, les fonctions et les tâches de l’«État de conception» concernant le Royaume-Uni seront assumées par l’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni. Afin de faire face à ce changement, le Royaume-Uni a adopté une législation visant à considérer les certificats de conception délivrés avant la période de transition comme ayant été délivrés en vertu des lois du Royaume-Uni avec effet à compter de la fin de la période de transition. |
(5) |
Des mesures particulières de la part de l’Union sont nécessaires pour garantir, en ce qui concerne les aéronefs immatriculés dans l’Union, que les conceptions sur lesquelles portent ces certificats de conception continuent d’être couvertes par des certificats de conception régis par le règlement (UE) 2018/1139 à la fin de la période de transition. Les mesures particulières devraient permettre aux exploitants d’aéronefs concernés de continuer à utiliser les produits en question. Il est donc nécessaire de prévoir que l’Agence ou, le cas échéant, les organismes de conception qu’elle a agréés, est réputée avoir délivré les certificats de conception couvrant ces conceptions avec effet à compter du jour suivant la fin de la période de transition. Le règlement (UE) 2018/1139 et les actes pertinents de la Commission prévoient de tels certificats de conception, délivrés sur le fondement de l’immatriculation de l’aéronef en question dans un État membre, même si un pays tiers est l’État de conception. |
(6) |
Il est nécessaire de préciser que ces certificats de conception sont soumis aux règles applicables énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139 et dans les actes d’exécution et les actes délégués pertinents adoptés en vertu de celui-ci ou du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), en particulier celles applicables à la certification de la conception et aux informations obligatoires sur le maintien de la navigabilité. |
(7) |
Compte tenu de l’urgence résultant de la fin de la période de transition, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(8) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir maintenir un niveau élevé et uniforme de sécurité aérienne dans l’Union ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(9) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et être applicable à compter du jour suivant la fin de la période de transition, à moins qu’un accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni régissant les questions relatives à la sécurité de l’aviation civile liées aux certificats de conception visés dans le présent règlement ne soit entré en vigueur ou ne s’applique à titre provisoire à cette date, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des dispositions particulières, eu égard à la fin de la période de transition pour certains certificats de sécurité aérienne délivrés conformément au règlement (CE) no 216/2008 ou au règlement (UE) 2018/1139 à des personnes physiques et morales ayant leur établissement principal au Royaume-Uni.
2. Le présent règlement s’applique aux certificats de conception énumérés à l’annexe qui sont en cours de validité le jour précédant celui de la date d’application du présent règlement et qui ont été délivrés par l’Agence à des personnes physiques ou morales ayant leur établissement principal au Royaume-Uni ou par un organisme de conception ayant son établissement principal au Royaume-Uni.
3. Le présent règlement ne s’applique qu’aux aéronefs immatriculés dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu dudit règlement et du règlement (CE) no 216/2008 s’appliquent.
Article 3
Validité des certificats
Les certificats de conception visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont réputés avoir été délivrés avec effet à compter de la date visée à l’article 5, paragraphe 2:
1) |
par l’Agence, en ce qui concerne les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui avaient été délivrés par l’Agence; |
2) |
par un organisme agréé par l’Agence, en ce qui concerne les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui avaient été délivrés par un organisme de conception agréé par l’Agence. |
Article 4
Règles et obligations concernant les certificats régis par l’article 3
1. Les certificats régis par l’article 3 du présent règlement sont soumis aux règles qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes d’exécution et délégués pertinents adoptés en vertu dudit règlement ou du règlement (CE) no 216/2008, notamment du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (6).
2. L’Agence dispose des compétences que lui confèrent le règlement (UE) 2018/1139 et les actes d’exécution et délégués pertinents adoptés en vertu dudit règlement et du règlement (CE) no 216/2008 en ce qui concerne les entités dont l’établissement principal se situe dans un pays tiers.
Article 5
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique à compter du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire conformément aux articles 126 et 127 de l’accord de retrait.
3. Le présent règlement ne s’applique pas si un accord entre l’Union et le Royaume-Uni régissant les questions de sécurité de l’aviation civile relatives aux certificats de conception visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement est entré en vigueur ou, le cas échéant, est appliqué à titre provisoire à la date visée au paragraphe 2 du présent article.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Position du Parlement européen du 18 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.
(2) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(3) Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
ANNEXE
LISTE DES CERTIFICATS VISÉS À L’ARTICLE 1ER
1. |
Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (1), annexe I, partie 21, section A, sous-partie B (Certificats de type et certificats de type restreints) |
2. |
Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie D (Modification des certificats de type et des certificats de type restreints) |
3. |
Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie E (Certificats de type supplémentaires) |
4. |
Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie M (Réparations) |
5. |
Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie O (Autorisations selon les spécifications techniques européennes) |
6. |
Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie J (Agrément d’organisme de conception |
(1) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/102 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/2227 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. |
(2) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé "accord de retrait") contient des modalités relatives à l’application des dispositions du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire au-delà de la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. La politique commune de la pêche (PCP) s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire au cours de la période de transition conformément à l’accord de retrait et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020. |
(3) |
Lorsque la PCP cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, les eaux du Royaume-Uni (mer territoriale et zone économique exclusive adjacente) ne feront plus partie des eaux de l’Union. Par conséquent, en l’absence d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche, les navires de pêche de l’Union et du Royaume-Uni risquent de ne pas avoir la possibilité d’utiliser pleinement les possibilités de pêche qui pourraient être mises à disposition pour 2021. |
(4) |
Afin de garantir la durabilité de la pêche, et compte tenu de l’importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés dans l’Union et au Royaume-Uni, il convient de conserver la possibilité de prévoir des arrangements visant au maintien de l’accès réciproque des navires de pêche de l’Union et du Royaume-Uni aux eaux de l’autre partie après le 31 décembre 2020. L’objectif du présent règlement est de créer le cadre juridique approprié pour un tel accès réciproque. |
(5) |
Le champ d’application territorial du présent règlement et toute référence faite au Royaume-Uni dans ce texte n’incluent pas Gibraltar. |
(6) |
Les possibilités de pêche pour l’année 2021 doivent être établies par l’Union et le Royaume-Uni dans le respect total des exigences énoncées aux articles 61 et 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (3). Afin de garantir une exploitation durable des ressources biologiques de la mer et la stabilité dans les eaux de l’Union et dans les eaux du Royaume-Uni, les attributions et les parts de quota pour les États membres et le Royaume-Uni doivent être fixées conformément au droit applicable respectif de l’Union et du Royaume-Uni. |
(7) |
Compte tenu des structures de pêche existant de longue date pour les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union et inversement, et afin d’obtenir un accès réciproque aux eaux, l’Union devrait prévoir un mécanisme permettant aux navires de pêche du Royaume-Uni d’accéder aux eaux de l’Union au moyen d’autorisations afin de pouvoir pêcher les parts de quotas qui seront allouées au Royaume-Uni, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux navires de pêche de l’Union. Ces autorisations de pêche ne devraient être octroyées que si et dans la mesure où le Royaume-Uni continue d’accorder des autorisations aux navires de pêche de l’Union leur permettant de continuer à pêcher dans les eaux du Royaume-Uni. |
(8) |
Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (4) établit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires de pêche opérant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers et pour les navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union. |
(9) |
Le règlement (UE) 2017/2403 fixe les règles applicables aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers en dehors du cadre d’un accord et prévoit qu’un État membre du pavillon peut accorder des autorisations directes et établit les conditions et procédures d’octroi de ces autorisations. Compte tenu du nombre de navires de pêche de l’Union qui mènent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, ces conditions et procédures entraîneraient des retards considérables et une charge administrative accrue en l’absence d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche. Il est donc nécessaire de prévoir des conditions et procédures spécifiques pour faciliter l’octroi par le Royaume-Uni d’autorisations permettant aux navires de pêche de l’Union de mener des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. |
(10) |
Il est nécessaire de déroger aux règles applicables aux navires de pêche de pays tiers et de prévoir des conditions et procédures spécifiques permettant l’octroi par l’Union d’autorisations aux navires de pêche du Royaume-Uni de mener des activités de pêche dans les eaux de l’Union. |
(11) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/2403 en conséquence. |
(12) |
La période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020. En l’absence de conclusion d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et devrait s’appliquer à partir du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu des articles 126 et 127 de l’accord de retrait. À titre de mesure d’urgence, il devrait s’appliquer jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes: le 31 décembre 2021 ou la date à laquelle un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche entre en vigueur ou s’applique à titre provisoire. |
(13) |
Compte tenu de la nécessité d’adopter le présent règlement avant la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu des articles 126 et 127 de l’accord de retrait, et de la nécessité de prévoir des procédures permettant d’autoriser des opérations de pêche durables dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union sur la base de la réciprocité au plus tard à cette date, afin d’éviter un arrêt brutal des opérations de pêche, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(14) |
Afin de permettre aux opérateurs de l’Union et du Royaume-Uni de continuer à pêcher, les autorisations de pêche pour des activités de pêche dans les eaux de l’Union ne devraient être accordées aux navires de pêche du Royaume-Uni que si et dans la mesure où la Commission estime que que le Royaume-Uni accorde des droits d’accès aux navires de pêche de l’Union pour mener des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni sur la base de la réciprocité, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2017/2403
Le règlement (UE) 2017/2403 est modifié comme suit:
1) |
Au titre II, chapitre II, la section suivante est ajoutée: "
Article 18 bis Champ d’application Par dérogation à la section 3, la présente section s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni. Article 18 ter Définition Aux fins de la présente section, on entend par "eaux du Royaume-Uni" les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume-Uni établies conformément au droit international. Article 18 quater Procédure relative à l’obtention d’une autorisation de pêche du Royaume-Uni 1. Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 5 sont respectées transmet à la Commission la demande correspondante ou la liste correspondante de demandes d’autorisation de pêche par le Royaume-Uni. 2. Chaque demande ou liste de demandes contient les informations exigées par le Royaume-Uni pour la délivrance d’une autorisation de pêche, dans le format requis, tels qu’elles sont communiquées par le Royaume-Uni à la Commission. 3. La Commission fournit aux États membres les informations et le format visés au paragraphe 2. La Commission peut adresser une demande à l’État membre du pavillon afin d’obtenir toute information complémentaire nécessaire pour vérifier le respect des conditions visées aux paragraphes 1 et 2. 4. Si, lors de la réception de la demande ou de toute information complémentaire demandée en vertu du paragraphe 3, la Commission constate que les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, elle transmet sans retard la demande au Royaume-Uni. 5. Dès que le Royaume-Uni informe la Commission qu’il a décidé de délivrer ou de refuser une autorisation de pêche à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon. 6. Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni qu’après avoir été informé de la décision du Royaume-Uni de délivrer une autorisation au navire de pêche de l’Union concerné. 7. Les opérations de pêche ne commencent pas tant que l’État membre du pavillon et le Royaume-Uni n’ont pas tous deux délivré une autorisation de pêche. 8. Si le Royaume-Uni informe la Commission qu’il a décidé de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon. Ledit État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. 9. Si le Royaume-Uni informe directement l’État membre du pavillon qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission. Ledit État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. Article 18 quinquies Suivi La Commission assure le suivi de la délivrance des autorisations de pêche par le Royaume-Uni pour les opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni.". |
2) |
Le titre suivant est inséré: "TITRE III BIS OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DU ROYAUME-UNI DANS LES EAUX DE L’UNION Article 38 bis Champ d’application Par dérogation au titre III, le présent titre s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union. Article 38 ter Opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni Les navires de pêche du Royaume-Uni peuvent mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union, conformément aux conditions fixées dans la législation applicable de l’Union, à condition que les navires de l’Union bénéficient d’un accès aux eaux du Royaume-Uni pour y mener des opérations de pêche sur la base de la réciprocité. Article 38 quater Principes généraux 1. Un navire de pêche du Royaume-Uni ne se livre à des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que s’il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s’il satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2. 2. La Commission peut délivrer une autorisation de pêche à un navire de pêche du Royaume-Uni si:
3. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère. Article 38 quinquies Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche 1. Le Royaume-Uni transmet à la Commission la demande ou la liste de demandes d’autorisation pour ses navires de pêche. 2. La Commission peut demander au Royaume-Uni toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l’article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies. 3. Lorsqu’il est établi que les conditions prévues à l’article 38 ter et à l’article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies, la Commission peut délivrer une autorisation de pêche et en informer le Royaume-Uni ainsi que les États membres concernés sans tarder. Article 38 sexies Gestion des autorisations de pêche 1. Si l’une des conditions prévues à l’article 38 ter et à l’article 38 quater, paragraphe 2, n’est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris une modification ou un retrait de l’autorisation, et en informe le Royaume-Uni et les États membres concernés. 2. La Commission peut refuser de délivrer des autorisations ou suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche du Royaume-Uni dans l’un quelconque des cas suivants:
3. La Commission informe immédiatement le Royaume-Uni en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation conformément au paragraphe 2. Article 38 septies Clôture d’opérations de pêche 1. Lorsque les possibilités de pêche accordées au Royaume-Uni sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au Royaume-Uni ainsi qu’aux autorités d’inspection compétentes des États membres. En vue d’assurer la poursuite des opérations de pêche exploitant des possibilités de pêche non épuisées, qui peuvent également avoir des effets sur les possibilités de pêche épuisées, la Commission demande au Royaume-Uni de lui communiquer des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées. 2. À compter de la date de la notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires de pêche battant le pavillon du Royaume-Uni sont considérées comme suspendues pour les opérations de pêche concernées et les navires de pêche ne sont plus autorisés à se livrer à ces opérations de pêche. 3. Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu’une suspension des autorisations de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les opérations de pêche pour lesquelles elles ont été accordées. Article 38 octies Dépassement de quotas dans les eaux de l’Union Lorsque la Commission établit que le Royaume-Uni a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les autres quotas attribués au Royaume-Uni. La Commission s’efforce de veiller à ce que l’ampleur de la déduction corresponde aux déductions imposées aux États membres dans des circonstances similaires. Article 38 nonies Contrôle et application du droit 1. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union respecte les règles de contrôle régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère. 2. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union fournit à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l’État membre côtier les données que les navires de pêche de l’Union sont tenus de transmettre à l’État membre du pavillon au titre du règlement relatif au contrôle. 3. La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet les données reçues conformément au paragraphe 2 à l’État membre côtier. 4. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union fournit sur demande à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci les rapports d’observation établis dans le cadre des programmes d’observation applicables. 5. L’État membre côtier consigne toute infraction commise par les navires de pêche du Royaume-Uni, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.". |
Article 2
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu des articles 126 et 127 de l’accord de retrait, jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes:
a) |
le 31 décembre 2021; |
b) |
la date à laquelle un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche entre en vigueur ou s’applique à titre provisoire. |
3. Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas si l’accord visé au paragraphe 2, point b), entre en vigueur ou s’applique à titre provisoire au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Position du Parlement européen du 18 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.
(2) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(3) Convention des Nations unies sur le droit de la mer et accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 3).
(4) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
DÉCISIONS
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/108 |
DÉCISION (UE) 2020/2228 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
relative à une Année européenne du rail (2021)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée "Le pacte vert pour l'Europe" (ci-après dénommée "communication sur le pacte vert pour l'Europe"), la Commission a proposé un pacte vert pour l'Europe à l'Union et à ses citoyens. Le pacte vert pour l'Europe est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l'Union en une société juste et prospère, dotée d'une économie moderne, efficace dans l'utilisation des ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles à l'horizon 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l'utilisation des ressources. |
(2) |
Dans ses conclusions du 12 décembre 2019, le Conseil européen a approuvé l'objectif consistant à parvenir d'ici 2050 à une Union neutre pour le climat. |
(3) |
Dans sa résolution du 15 janvier 2020, le Parlement européen a salué la communication sur le pacte vert pour l'Europe et a demandé que la transition nécessaire vers une société neutre pour le climat soit effectuée d'ici 2050 au plus tard. |
(4) |
Conformément aux objectifs énoncés dans la communication sur le pacte vert pour l'Europe, il est indispensable de transformer l'économie de l'Union et de repenser les politiques, en particulier dans le domaine des transports et de la mobilité. Les transports représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, une part qui ne cesse d'augmenter. Pour parvenir à la neutralité climatique, une réduction des émissions du secteur des transports de 90 % est nécessaire d'ici 2050. Pour parvenir à un système de transport intermodal durable, il est nécessaire de placer les usagers au centre des préoccupations et de leur proposer des solutions plus abordables, plus accessibles, plus saines, plus propres et plus efficaces sur le plan énergétique pour les inciter à modifier leurs habitudes en matière de mobilité, tout en encourageant ceux qui utilisent déjà des modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports publics, à continuer de le faire. |
(5) |
Pour répondre à ces enjeux, le pacte vert pour l'Europe prévoit d'accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente. Il convient en particulier de déplacer vers le rail et les voies navigables intérieures une part substantielle des 75 % du fret intérieur qui est actuellement acheminé par la route. Pour parvenir à cette transition, il est nécessaire de procéder à des investissements importants, y compris des investissements dans le contexte de la relance, et une part essentielle de ceux-ci sera liée à la mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et aux efforts fournis en vue d'améliorer l'efficacité des corridors de fret ferroviaire. |
(6) |
Le rail a un rôle considérable à jouer en tant que vecteur de changement pour atteindre l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050. C'est l'un des modes de transport les plus respectueux de l'environnement et les plus économes en énergie. Le réseau ferroviaire est largement électrifié et le rail émet beaucoup moins de CO2 que la route ou l'avion pour un voyage équivalent. C'est le seul mode de transport qui a régulièrement réduit ses émissions de gaz à effet de serre et ses émissions de CO2 depuis 1990. Le rail a, de surcroît, réduit sa consommation d'énergie entre 1990 et 2016 et utilise de plus en plus de sources d'énergie renouvelables. |
(7) |
La crise de la COVID-19 a très durement touché le secteur des transports. Malgré des contraintes opérationnelles et financières, des liaisons cruciales pour le transport tant de passagers que de marchandises essentielles ont été maintenues. Cela a été possible principalement grâce au personnel, qui a continué à travailler dans des conditions difficiles et incertaines. Le rôle stratégique joué par le rail pendant la crise de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité de réaliser l'espace ferroviaire unique européen, établi par la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4), à la fois pour faciliter l'approvisionnement en marchandises essentielles, telles que les denrées alimentaires, les médicaments et les carburants, en particulier dans des circonstances exceptionnelles, et pour réaliser des objectifs plus larges en matière de politique des transports. |
(8) |
En reliant les principaux axes de transport de l'Union à ses régions et territoires périphériques, montagneux et isolés, y compris au niveau régional et local, et en établissant ou en rétablissant des liaisons ferroviaires régionales transfrontalières qui font défaut, le secteur ferroviaire contribue à la cohésion sociale, économique et territoriale au niveau continental, national, régional et local. De plus, dans les régions isolées et rurales, les réseaux qui garantissent la fourniture de services de base à la population sont souvent moins nombreux et moins développés. Les régions périphériques sont souvent confrontées à la situation doublement difficile d'être à la fois de type rural et à la périphérie des réseaux nationaux. |
(9) |
Alors que la part du transport ferroviaire de voyageurs dans le transport terrestre de l'Union n'a que légèrement augmenté depuis 2007, la part du fret ferroviaire a diminué. De nombreux obstacles à un véritable espace ferroviaire unique européen demeurent. Le secteur ferroviaire est parfois entravé, entre autres, par des pratiques commerciales et d'exploitation obsolètes, par le vieillissement des infrastructures et du matériel roulant, et par la pollution sonore imputable aux wagons. La suppression de ces obstacles, conjuguée à la réduction des coûts, à l'étude de dispositifs de l'Union complétant les mécanismes nationaux en vue d'un soutien non discriminatoire aux opérateurs ferroviaires, et à l'accélération de l'innovation, permettra au rail de réaliser pleinement son potentiel et, dans le même temps, d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'augmenter le trafic ferroviaire ainsi que d'améliorer encore la sécurité, qui est déjà élevée. Le secteur ferroviaire a donc besoin d'une nouvelle impulsion pour devenir plus attrayant pour les voyageurs et les salariés comme pour les entreprises. |
(10) |
Les ministres des transports d'une majorité d'États membres ont fait état de leur détermination à soutenir un programme européen pour le transport ferroviaire international de voyageurs, sous la forme d'une déclaration politique présentée lors de la vidéoconférence informelle des ministres des transports de l'Union le 4 juin 2020. |
(11) |
Afin de promouvoir le transport ferroviaire conformément aux objectifs énoncés dans la communication sur le pacte vert pour l'Europe, notamment en ce qui concerne la mobilité durable et intelligente, l'année 2021 devrait être proclamée "Année européenne du rail" (ci-après dénommée "Année européenne"). L'année 2021 sera importante pour la politique ferroviaire de l'Union car ce sera la première année complète où seront mises en œuvre dans l'ensemble de l'Union les règles adoptées dans le cadre du quatrième paquet ferroviaire, à savoir les règles sur l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs, sur la réduction des coûts et des charges administratives pour les entreprises ferroviaires exerçant leurs activités dans l'ensemble de l'Union et sur l'attribution à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA) de tâches supplémentaires en vue de réduire les obstacles techniques. Il existe un intérêt croissant du public pour les transports ferroviaires, notamment pour les trains de nuit, dans plusieurs États membres, comme l'illustre la popularité de DiscoverEU. En outre, le festival international des arts Europalia consacrera son édition 2021 à l'influence des chemins de fer sur les arts et mettra en exergue le rôle du rail en tant que puissant vecteur de changement social, économique, industriel et écologique. L'Année européenne devrait contribuer à un débat paneuropéen sur l'avenir du secteur ferroviaire. |
(12) |
Au niveau de l'Union, la dotation financière nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision impliquera un financement adéquat à définir dans le cadre de la procédure budgétaire pour 2021, conformément au cadre financier pluriannuel 2021-2027. Sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire, l'objectif devrait être de fournir un financement d'au moins 8 000 000 EUR pour la mise en œuvre de la présente décision du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. |
(13) |
Les navetteurs représentent entre 80 % et 90 % du total des voyageurs ferroviaires. Cela signifie que les agglomérations urbaines contribuent de manière significative à la performance globale du transport ferroviaire de voyageurs. La mobilité urbaine intelligente dépend de la modernisation et de la rénovation des lignes suburbaines et régionales sous-utilisées afin d'obtenir un faible impact écologique et d'assurer la cohésion sociale et économique. |
(14) |
Au cours de l'Année européenne, la Commission devrait envisager de lancer une étude de faisabilité sur la création d'un label européen pour promouvoir les marchandises et produits transportés par chemin de fer afin d'encourager les entreprises à choisir ce mode de fret. De même, la Commission devrait envisager de lancer une étude de faisabilité en vue de l'introduction d'un indicateur de connectivité ferroviaire, dans le but de définir le niveau d'intégration atteint par l'utilisation des services sur le réseau ferroviaire. |
(15) |
Le rôle que joue la motivation du personnel, puisqu'il est le garant de la bonne marche des activités, ne saurait être surestimé. Pour réaliser pleinement son potentiel, le secteur ferroviaire doit diversifier ses effectifs et attirer, en particulier, les femmes et les jeunes travailleurs. Cette politique devrait être encouragée à tous les niveaux institutionnels. |
(16) |
L'amélioration de l'attractivité du rail passe par des services axés sur les usagers, ainsi que par une organisation et une conception orientées vers l'obtention d'un bon rapport qualité-prix, d'une fiabilité constante, d'une excellente qualité des services et d'une tarification attractive. |
(17) |
Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir promouvoir le transport ferroviaire en tant que mode de transport durable, innovant, interconnecté et intermodal, sûr et abordable, et en tant qu'élément important du maintien et du développement de bonnes relations entre l'Union et ses pays voisins, ainsi que mettre en avant la dimension européenne et transfrontière du rail et renforcer la contribution du rail à l'économie, à l'industrie et à la société dans l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d'un échange transnational d'informations et de la diffusion de meilleures pratiques dans l'ensemble de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
L'année 2021 est proclamée "Année européenne du rail" (ci-après dénommée "Année européenne").
Article 2
Objectifs
L'objectif général de l'Année européenne est d'encourager et de soutenir les efforts déployés par l'Union, les États membres, les autorités régionales et locales et d'autres organisations en vue d'accroître la part des voyageurs et des marchandises transportés par rail. Les objectifs spécifiques de l'Année européenne sont de:
a) |
promouvoir le rail en tant que mode de transport durable, innovant, interconnecté et intermodal, sûr et abordable, en mettant l'accent en particulier sur le rôle qu'il joue en tant que:
|
b) |
mettre en avant la dimension européenne et transfrontière du rail, qui rapproche les citoyens, leur permet d'explorer l'Union dans toute sa diversité, favorise la cohésion socio-économique et territoriale et contribue à l'intégration du marché intérieur de l'Union, en particulier en assurant une meilleure connectivité au sein de ses régions périphériques et avec celles-ci, notamment grâce à des liaisons transfrontalières régionales; |
c) |
renforcer la contribution du rail à l'économie, à l'industrie, y compris à la compétitivité de celle-ci au niveau mondial, au commerce et à la société dans l'Union, notamment les aspects liés au développement régional et local, au tourisme durable, à l'éducation, à la jeunesse et à la culture, et à l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes handicapées ou pour les personnes à mobilité réduite, et en particulier en accordant une attention aux besoins des personnes âgées; |
d) |
contribuer à promouvoir le rail en tant qu'élément important des relations entre l'Union et ses pays voisins, en s'appuyant sur l'intérêt et les besoins des pays partenaires et sur l'expertise en matière de transport ferroviaire tant au sein de l'Union qu'au-delà de ses frontières; |
e) |
s'appuyer sur la puissance évocatrice du rail dans l'imaginaire collectif, notamment grâce à son histoire et à son patrimoine culturel, en rappelant la contribution apportée par le rail à la construction de la prospérité européenne et le rôle du rail dans le développement de technologies de pointe; |
f) |
promouvoir l'attractivité des métiers du rail, notamment en insistant sur la demande de nouvelles compétences et l'importance que revêtent des conditions de travail justes et sûres et sur la nécessité d'accroître la diversité de la main-d'œuvre; |
g) |
mettre en avant le rôle primordial du rail dans le transport international de voyageurs au sein de l'Union; |
h) |
promouvoir un réseau de trains de nuit dans l'Union et encourager les initiatives qui soulignent son caractère transfrontalier en utilisant des symboles qui représentent l'Union; |
i) |
sensibiliser le grand public au rôle que peut jouer le rail dans le développement du tourisme durable en Europe; |
j) |
promouvoir le rôle clé des chemins de fer dans la mobilité durable de bout en bout, en ce qu'ils relient des pôles et permettent un transfert intelligent et avantageux entre différents modes de transport; |
k) |
contribuer à mettre en œuvre le quatrième paquet ferroviaire et à faire connaître les mesures nécessaires pour établir l'espace ferroviaire unique européen, sur la base d'un bon fonctionnement du RTE-T; |
l) |
stimuler le débat sur la manière de moderniser le matériel roulant et d'encore développer et accroître la capacité des infrastructures ferroviaires afin de faciliter l'utilisation accrue du rail pour le transport de voyageurs et de marchandises, en soulignant, dans ce contexte, l'importance de la coopération entre gestionnaires d'infrastructures, de la recherche et de l'innovation et du rôle de l'entreprise commune Shift2Rail créée par le règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil (5); |
m) |
promouvoir des manifestations et des initiatives destinées à diffuser des informations sur les droits des voyageurs ferroviaires et à renforcer la coopération entre tous les acteurs afin d'améliorer l'information des voyageurs et la billetterie, y compris l'offre de billets directs et la mise au point de tickets multimodaux numériques novateurs, ainsi que la fourniture d'informations sur les défis qui restent à relever en la matière, comme la nécessité de partager les données entre les différents acteurs. |
Article 3
Contenu des mesures
1. Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 font l'objet d'une étroite coordination avec les activités en cours de promotion du transport ferroviaire. Ces mesures incluent les activités suivantes au niveau de l'Union, ou au niveau national, régional ou local, organisées en partenariat ou de manière individuelle, et liées aux objectifs de l'Année européenne:
a) |
des initiatives et des manifestations destinées à promouvoir le débat, à donner une image positive, à sensibiliser et à faciliter l'engagement des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics afin d'accroître la confiance dans le rail, en particulier à l'issue de la crise de la COVID-19, et à promouvoir l'attractivité du rail pour le transport de davantage de personnes et de marchandises, en tant que moyen de lutte contre le changement climatique, en utilisant de multiples canaux et outils, y compris des manifestations dans les États membres, tout en mettant en exergue la sûreté et le confort du transport ferroviaire; |
b) |
des initiatives dans les États membres visant à encourager, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, des solutions de déplacement professionnel et de trajet domicile-travail en train; |
c) |
des expositions informatives, des campagnes stimulantes, éducatives et de sensibilisation, ainsi que l'utilisation de trains de démonstration et d'information, afin d'encourager un changement de comportement de la part des voyageurs, des consommateurs et des entreprises et de stimuler une participation active du grand public à la réalisation des objectifs d'un transport plus durable; |
d) |
le partage d'expériences et de meilleures pratiques des autorités nationales, régionales et locales, de la société civile, des entreprises et des écoles sur la promotion de l'utilisation du rail et sur la manière de mettre en œuvre des changements de comportement à tous les niveaux; |
e) |
la réalisation d'études et d'activités d'innovation, et la diffusion de leurs résultats à l'échelle européenne ou nationale; |
f) |
la promotion de projets et de réseaux liés à l'Année européenne, y compris par l'intermédiaire des médias, des réseaux sociaux et d'autres communautés en ligne; |
g) |
des partenariats et des manifestations tels que ceux définis dans l'annexe; |
h) |
l'identification et la promotion des meilleures pratiques pour créer des conditions de concurrence équitables pour les différents modes de transport; |
i) |
la promotion de projets et d'activités visant à faire connaître la mobilité durable de bout en bout, qui permet de proposer des solutions de transport intégré "porte à porte" en combinaison avec d'autres modes de transport, y compris les déplacements actifs, et la logistique intelligente et durable; |
j) |
la promotion de projets et d'activités permettant de faire connaître l'importance de l'espace ferroviaire unique européen, notamment sa mise en œuvre actuelle, les mesures qui facilitent les trajets en train internationaux et les mesures d'information numérique des voyageurs, telles que la fourniture d'informations en temps réel sur les offres de voyage, les tarifs et les horaires, y compris en provenance de prestataires indépendants, pour faciliter la comparaison; et |
k) |
la promotion de projets et d'activités en vue de la réalisation d'une infrastructure ferroviaire interopérable, modernisée et élargie, y compris un système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), des terminaux proposant des options de transfert modal, ainsi qu'un matériel roulant modernisé. |
2. La Commission envisage de lancer, au cours de l'Année européenne:
a) |
une étude sur la faisabilité de créer un label européen de promotion des marchandises et des produits transportés par chemin de fer afin d'encourager les entreprises à choisir ce mode de fret; et |
b) |
une étude de faisabilité en vue de l'introduction d'un indicateur de connectivité ferroviaire, dans le but de définir le niveau d'intégration atteint par l'utilisation des services sur le réseau ferroviaire et de montrer le potentiel qu'a le rail de concurrencer les autres moyens de transport. |
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ses intentions au plus tard le 31 mars 2021.
3. Les institutions et organes de l'Union, ainsi que les États membres, au niveau de l'Union et au niveau national respectivement, peuvent faire référence à l'Année européenne et utiliser son identité visuelle pour la promotion des activités visées au paragraphe 1.
Article 4
Coordination au niveau des États membres
L'organisation de la participation à l'Année européenne au niveau national relève de la responsabilité des États membres. Ces derniers veillent à la coordination des activités pertinentes au niveau national et désignent des personnes de contact au niveau national pour assurer la coordination au niveau de l'Union.
Article 5
Coordination au niveau de l'Union
1. La Commission organise régulièrement des réunions des personnes de contact au niveau national pour coordonner le déroulement de l'Année européenne. Ces réunions sont également l'occasion d'échanger des informations sur la mise en œuvre de l'Année européenne au niveau de l'Union et au niveau national. Des représentants du Parlement européen peuvent participer à ces réunions en qualité d'observateurs.
2. La coordination de l'Année européenne au niveau de l'Union suit une approche transversale en vue de créer des synergies entre les différents programmes et initiatives de l'Union qui financent des projets dans le domaine du transport ferroviaire ou qui ont une dimension ferroviaire.
3. La Commission organise régulièrement des réunions des parties prenantes et des représentants des organisations ou organismes qui œuvrent dans le domaine du transport ferroviaire, y compris les réseaux transnationaux existants, les organisations non gouvernementales concernées, les universités et les technopôles, ainsi que les représentants d'organisations de la jeunesse et de communautés de jeunes, d'organisations de représentation des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, pour qu'ils l'aident à mettre en œuvre l'Année européenne au niveau de l'Union.
4. La Commission peut, si les ressources financières le permettent, organiser des appels à propositions et projets susceptibles de bénéficier d'un soutien en raison de leur contribution exceptionnelle aux objectifs de l'Année européenne.
Article 6
Coopération internationale
Aux fins de l'Année européenne, la Commission coopère, si besoin est, avec les organisations internationales compétentes, tout en s'attachant à assurer la visibilité de la participation de l'Union.
Article 7
Suivi et évaluation
La Commission présente, le 31 décembre 2022 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des initiatives prévues dans la présente décision. Pour l'évaluation des initiatives, la Commission établit des indicateurs clés de performance. Ces indicateurs clés de performance sont présentés dans le rapport de la Commission. Aux fins dudit rapport, les États membres fournissent à la Commission des informations sur les activités dont ils sont responsables.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO C 364 du 28.10.2020, p. 149.
(2) Avis du 14 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Position du Parlement européen du 15 décembre 2020 (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2020.
(4) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).
(5) Règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil du 16 juin 2014 portant création de l'entreprise commune Shift2Rail (JO L 177 du 17.6.2014, p. 9).
ANNEXE
PARTENARIATS ET MANIFESTATIONS
La présente annexe établit une liste indicative des partenariats et manifestations liés à l'Année européenne:
1) |
partenariats avec des festivals de cinéma à travers l'Europe afin de mettre en valeur l'ancrage fort du rail dans les productions cinématographiques; |
2) |
coopération avec les musées européens du train et les manifestations culturelles existantes, telles que les festivals de cinéma et les expositions d'œuvres d'art; |
3) |
partenariat avec l'ERA visant à souligner:
|
4) |
trains d'exposition mobiles sur le territoire de l'Union, dont la mission est d'informer le public des objectifs de l'Année européenne et de mettre en avant l'attractivité de ses nombreux messages; |
5) |
mise à disposition de pass Interrail pour les jeunes dans le cadre du programme Erasmus ou de jeux-concours, afin d'étendre la portée de l'Année européenne; |
6) |
mobilisation des gares en tant que lieux artistiques et de rencontre en milieu urbain et en tant que pôles économiques, culturels et citoyens et mobilisation des musées du train pour relayer les messages de l'Année européenne. |
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/116 |
DÉCISION (UE) 2020/2229 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
modifiant la décision no 445/2014/UE instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les objectifs de l'action de l'Union intitulée «Capitales européennes de la culture»" (ci-après dénommée «action») sont, conformément à la décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (2), de sauvegarder et de promouvoir la diversité des cultures en Europe et de mettre en valeur les traits caractéristiques communs qu'elles partagent tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun, de favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes, d'accroître l'étendue, la diversité et la dimension européenne de l'offre culturelle dans les villes, y compris par la coopération transnationale, d'élargir l'accès et la participation à la culture, de renforcer les capacités du secteur culturel et ses liens avec d'autres secteurs et d'améliorer l'image internationale des villes grâce à la culture. |
(2) |
La réalisation des objectifs de l'action ne peut se faire sans mobilité, tourisme, organisation d'événements et participation du public, lesquels sont rendus extrêmement difficiles, voire pratiquement impossibles, à l'heure de la pandémie de COVID-19. |
(3) |
Les mesures de confinement prises dans toute l'Europe ont eu pour conséquence directe la fermeture des lieux culturels et l'annulation des événements culturels ou leur report pour une durée indéterminée. Les projets de coopération culturelle européenne et internationale ont été considérablement ralentis, le franchissement physique des frontières ayant été limité. Enfin, en raison de la baisse rapide des recettes et de l'émergence de besoins en matière de santé publique, les gouvernements locaux, régionaux et nationaux sont soumis à une pression budgétaire accrue. À l'heure actuelle, le parrainage privé en faveur de la culture devient également plus difficile car il n'y a pas d'événements publics à parrainer ou parce que les entreprises accordent la priorité aux activités de parrainage dans le domaine de la santé publique. |
(4) |
Les villes qui détiennent actuellement le titre de «capitale européenne de la culture» (ci-après dénommé «titre») ou qui le détiendront à l'avenir sont affectées à des degrés divers, principalement en fonction de l'année pour laquelle elles sont détentrices du titre. Il s'avère que les villes les plus affectées sont les deux villes qui détiennent le titre en 2020 et les trois villes qui se préparent à le détenir en 2021, bien que l'incidence future sur les villes qui le détiendront par la suite reste à définir. |
(5) |
Depuis mars 2020, les deux villes qui détiennent le titre en 2020 ont dû reporter ou annuler des événements sans savoir quand il y aura un retour à la normale, voire s'il y en aura un, tout en continuant à encourir des frais. En pratique, ces villes sont dans l'impossibilité de mettre en œuvre leurs programmes culturels dans leur totalité en 2020 et de tirer parti des investissements humains et financiers considérables qui ont été réalisés. |
(6) |
Dans les trois villes qui détiendront le titre en 2021, la pandémie de COVID-19 s'est traduite par un niveau très élevé d'incertitude dans presque tous les domaines liés à leur préparation: des perspectives incertaines de financement par des partenaires publics et privés, des règles de sécurité futures inconnues ayant une incidence à la fois sur le travail participatif et sur les types d'événements qui seront autorisés, et des restrictions en matière de déplacements qui réduisent les flux touristiques et la possibilité de partenariats européens. Les mesures préventives introduites pour contrer la propagation de la COVID-19, qui ont conduit au confinement des équipes chargées de la mise en œuvre, ont ralenti les travaux préparatoires de ces trois villes jusqu'à atteindre un seuil critique, alors que, dans des circonstances normales, elles devraient redoubler d'efforts. Les travaux préparatoires ont également été ralentis par le fait que la survie économique des cocontractants potentiels est incertaine. |
(7) |
La décision n° 445/2014/UE ne prévoit pas la souplesse nécessaire pour prendre en compte ces circonstances extraordinaires et, plus précisément, elle ne comporte aucune disposition relative à la prolongation ou au report de l'année pour laquelle une ville donnée s'est vu décerner le titre. |
(8) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision n° 445/2014/UE d'une manière qui soit strictement adaptée à la nécessité de remédier à la situation exceptionnelle afin de permettre aux villes détentrices du titre qui sont les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19 de mettre en œuvre leurs programmes culturels de façon à permettre la réalisation des objectifs de l'action. |
(9) |
Il est ressorti d'un processus de consultation associant les villes et les États membres concernés qu'il serait approprié de prévoir la possibilité, pour les villes désignées par la Croatie et l'Irlande en tant que détentrices du titre pour 2020, de poursuivre la mise en œuvre de leurs programmes culturels jusqu'au 30 avril 2021, sans modifier l'année de désignation. |
(10) |
Il est ressorti d'un processus de consultation associant les villes et les États membres concernés que l'année au cours de laquelle la Roumanie et la Grèce peuvent prétendre au titre devrait être reportée de 2021 à 2023, et que l'année au cours de laquelle un pays candidat ou candidat potentiel peut prétendre au titre devrait être reportée de 2021 à 2022. |
(11) |
Pour des raisons de sécurité juridique, en particulier pour les villes détentrices du titre en 2020 et 2021, et afin d'éviter toute perturbation dans l'application de la décision n° 445/2014/UE, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence et être applicable à partir du 1er janvier 2021. |
(12) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision n° 445/2014/UE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision n° 445/2014/UE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 4, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le programme culturel couvre l'année pour laquelle le titre est décerné et est élaboré spécifiquement en vue du titre, conformément aux critères établis à l'article 5. Toutefois, les villes détentrices du titre en 2020 peuvent continuer à mettre en œuvre leur programme culturel jusqu'au 30 avril 2021.» |
3) |
À l'article 16, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les villes concernées établissent leurs rapports d'évaluation et les transmettent à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année pour laquelle le titre est décerné. Toutefois, les villes détentrices du titre en 2020 établissent leurs rapports d'évaluation et les transmettent à la Commission au plus tard le 30 avril 2022.» |
4) |
L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les procédures visées aux articles 7 à 11 et à l'article 13, paragraphe 2, point a), de la décision n° 445/2014/UE qui ont déjà été clôturées pour le titre 2021 restent valables. L'année pour laquelle le titre est décerné est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Position du Parlement européen du 17 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.
(2) Décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE (JO L 132 du 3.5.2014, p. 1).
ANNEXE
«CALENDRIER
2020 |
Croatie |
Irlande |
|
2021 |
|
|
|
2022 |
Lituanie |
Luxembourg |
Pays candidat ou candidat potentiel |
2023 |
Hongrie |
Roumanie |
Grèce |
2024 |
Estonie |
Autriche |
Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel |
2025 |
Slovénie |
Allemagne |
|
2026 |
Slovaquie |
Finlande |
|
2027 |
Lettonie |
Portugal |
|
2028 |
Tchéquie |
France |
Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel |
2029 |
Pologne |
Suède |
|
2030 |
Chypre |
Belgique |
Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel |
2031 |
Malte |
Espagne |
|
2032 |
Bulgarie |
Danemark |
|
2033 |
Pays-Bas |
Italie |
Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel» |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/120 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/2230 DU CONSEIL
du 18 décembre 2020
modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l'Union et éviter ainsi des perturbations du marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) n° 1388/2013 du Conseil (1). Dans les limites de ces contingents tarifaires, les produits peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. |
(2) |
Étant dans l'intérêt de l'Union d'assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l'Union, il est nécessaire d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2574, 09.2575, 09.2576, 09.2577, 09.2578, 09.2579, 09.2584 et 09.2585 à des taux de droits nuls ou réduits pour des volumes appropriés de ces produits. |
(3) |
Pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2684 et 09.2854, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt de l'Union. |
(4) |
La capacité de production de l'Union ayant été augmentée pour certains produits industriels, il y a lieu de réduire les volumes des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2591 et 09.2888. |
(5) |
En ce qui concerne les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2580, 09.2582, 09.2583, 09.2648 et 09.2730, il y a lieu de prolonger la période contingentaire jusqu'au 31 décembre 2021 et d'adapter le volume contingentaire sur une base annuelle, étant donné que ces contingents tarifaires n'ont été ouverts que pour une période de six mois et qu'il est toujours dans l'intérêt de l'Union de les maintenir. |
(6) |
Comme il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2587, 09.2594, 09.2674, 09.2834, 09.2955, 09.2972 et 09.2588, il convient de fermer lesdits contingents tarifaires avec effet au 1er janvier 2021. |
(7) |
Compte tenu des modifications à apporter et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe du règlement (UE) n° 1388/2013. |
(8) |
Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des contingents tarifaires et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, il convient que les modifications relatives aux contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. L'entrée en vigueur du présent règlement devrait donc revêtir un caractère d'urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) n° 1388/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Règlement (UE) n° 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) n° 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
ANNEXE
«ANNEXE
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
||||||||||||||||||||
09.2637 |
ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 |
20 30 |
Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n'excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1) (2) (3) |
1.1.-31.12. |
550 tonnes |
0 % (3) |
||||||||||||||||||||
09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1) (2) |
1.1.-31.12. |
700 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2664 |
ex 2008 60 39 |
30 |
Cerises douces avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
10 % |
||||||||||||||||||||
09.2740 |
ex 2309 90 31 |
87 |
Concentré protéique de graines de soja contenant en poids:
destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux (2) |
1.1.-31.12. |
30 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2913 |
ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 |
91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 |
Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (2) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2586 |
ex 2710 19 81 ex 2710 19 99 |
20 40 |
Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d'hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:
et présentant:
|
1.1.-30.6. |
200 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2828 |
2712 20 90 |
|
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile |
1.4.-31.10. |
60 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2600 |
ex 2712 90 39 |
10 |
Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6) |
1.1.-31.12. |
100 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2578 |
ex 2811 19 80 |
50 |
Acide sulfamidique (CAS RN 5329-14-6) d'une pureté en poids de 95 % ou plus, additionné ou non de 5 % au plus de l'agent antiagglomérant dioxyde de silicium (CAS RN 112926-00-8) |
1.1.-31.12. |
27 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2928 |
ex 2811 22 00 |
40 |
Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8) |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2872 |
ex 2833 29 80 |
40 |
Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids 48 % ou plus mais pas plus de 52 % de sulfate de césium |
1.1.-31.12. |
200 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2837 |
ex 2903 79 30 |
20 |
Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2933 |
ex 2903 99 80 |
30 |
1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1) |
1.1.-31.12. |
2 600 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2700 |
ex 2905 12 00 |
10 |
Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8) |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2830 |
ex 2906 19 00 |
40 |
Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8) |
1.1.-31.12. |
20 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
O-crésol (CAS RN 95-48-7) d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2704 |
ex 2909 49 80 |
20 |
2,2,2',2'-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN126-58-9) |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2624 |
2912 42 00 |
|
Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4) |
1.1.-31.12. |
1 950 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2683 |
ex 2914 19 90 |
50 |
Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (2) |
1.1.-31.12. |
200 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2852 |
ex 2914 29 00 |
60 |
Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5) |
1.1.-31.12. |
300 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2638 |
ex 2915 21 00 |
10 |
Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d'une pureté minimale de 99 % en poids |
1.1.-31.12. |
1 000 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2679 |
2915 32 00 |
|
Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4) |
1.1.-31.12. |
400 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2728 |
ex 2915 90 70 |
85 |
Trifluoroacétate d'éthyle (CAS RN 383-63-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2665 |
ex 2916 19 95 |
30 |
(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5) |
1.1.-31.12. |
8 250 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2684 |
ex 2916 39 90 |
28 |
Chlorure de (2,5-diméthylphénylacétyle) (CAS RN 55312-97-5) |
1.1.-31.12. |
700 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2599 |
ex 2917 11 00 |
40 |
Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1) |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2769 |
ex 2917 13 90 |
10 |
Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2634 |
ex 2917 19 80 |
40 |
Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % |
1.1.-31.12. |
8 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2808 |
ex 2918 22 00 |
10 |
Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2) |
1.1.-31.12. |
120 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2646 |
ex 2918 29 00 |
75 |
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:
destiné à la fabrication de stabilisateurs de type "one pack" à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2) |
1.1.-31.12. |
380 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2647 |
ex 2918 29 00 |
80 |
Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:
destiné à la fabrication de stabilisateurs de type "one pack" à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2) |
1.1.-31.12. |
140 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianhydride benzophénone-3,3',4,4'-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2688 |
ex 2920 29 00 |
70 |
Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2648 |
ex 2920 90 10 |
75 |
Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1), d'une pureté d'au moins 99 % |
1.1.-31.12. |
18 000 tonnes |
2 % |
||||||||||||||||||||
09.2598 |
ex 2921 19 99 |
75 |
Octadécylamine (CAS RN 124-30-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2649 |
ex 2921 29 00 |
60 |
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2682 |
ex 2921 41 00 |
10 |
Aniline (CAS RN 62-53-3) d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids |
1.1.-31.12. |
150 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2617 |
ex 2921 42 00 |
89 |
4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3) |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2582 |
ex 2921 43 00 |
80 |
2-Méthylaniline (CAS RN 95-53-4), d'une pureté en poids d'au moins 99 % |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnes |
2 % |
||||||||||||||||||||
09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
o-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5) |
1.1.-31.12. |
1 800 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2730 |
ex 2921 59 90 |
85 |
4,4'-Méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) d'une pureté en poids d'au moins 97 % sous forme de granulés, utilisé pour la synthèse de prépolymères (2) |
1.1.-31.12. |
200 tonnes |
2 % |
||||||||||||||||||||
09.2591 |
ex 2922 41 00 |
10 |
Chlorhydrate de L-Lysine (CAS RN 657-27-2) |
1.1.-31.12. |
245 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2592 |
ex 2922 50 00 |
25 |
L-Thréonine (CAS RN 72-19-5) |
1.1.-31.12. |
166 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2575 |
ex 2923 90 00 |
87 |
Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium (CAS RN 3327-22-8), sous forme de solution aqueuse contenant en poids 65 % ou plus mais pas plus de 71 % de chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium |
1.1.-31.12. |
19 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2854 |
ex 2924 19 00 |
85 |
3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2874 |
ex 2924 29 70 |
87 |
Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2) |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2742 |
ex 2926 10 00 |
10 |
Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815 (2) |
1.1.-31.12. |
60 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2583 |
ex 2926 10 00 |
20 |
Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises des positions 2921, 2924, 3906 et 4002 (2) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2856 |
ex 2926 90 70 |
84 |
2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) |
1.1.-31.12. |
900 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2708 |
ex 2928 00 90 |
15 |
Monométhylhydrazine (CAS RN 60-34-4) sous la forme d'une solution aqueuse contenant 40 (± 5) % en poids de monométhylhydrazine |
1.1.-31.12. |
900 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2581 |
ex 2929 10 00 |
25 |
Diisocyanate de 1,5-naphtylène (CAS RN 3173-72-6), d'une pureté en poids égale ou supérieure à 90 % |
1.1.-30.6. |
205 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2685 |
ex 2929 90 00 |
30 |
Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7) |
1.1.-31.12. |
6 500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2597 |
ex 2930 90 98 |
94 |
Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2596 |
ex 2930 90 98 |
96 |
Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8) |
1.1.-31.12. |
300 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2580 |
ex 2931 90 00 |
75 |
Hexadécyl(triméthoxy)silane (CAS RN 16415-12-6), d'une pureté en poids d'au moins 95 %, destiné à la fabrication de polyéthylène (2) |
1.1.-31.12. |
165 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldéhyde (furfural) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2696 |
ex 2932 20 90 |
25 |
Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2697 |
ex 2932 20 90 |
30 |
Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2812 |
ex 2932 20 90 |
77 |
Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3) |
1.1.-31.12. |
4 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2858 |
2932 93 00 |
|
Pipéronal (CAS RN 120-57-0) |
1.1.-31.12. |
220 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2673 |
ex 2933 39 99 |
43 |
2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2880 |
ex 2933 59 95 |
39 |
Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) |
1.1.-31.12. |
5 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2595 |
ex 2933 99 80 |
49 |
1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6) |
1.1.-31.12. |
40 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2593 |
ex 2934 99 90 |
67 |
Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique (CAS RN 24065-33-6) |
1.1.-31.12. |
45 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2675 |
ex 2935 90 90 |
79 |
4-[[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle]-chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2710 |
ex 2935 90 90 |
91 |
2,4,4-trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6- enoate (CAS RN 917805-85-7) |
1.1.-31.12. |
5 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-Xylose (CAS RN 58-86-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2686 |
ex 3204 11 00 |
75 |
Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids |
1.1.-31.12. |
250 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2676 |
ex 3204 17 00 |
14 |
Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 85 % en poids |
1.1.-31.12. |
50 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2698 |
ex 3204 17 00 |
30 |
Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids |
1.1.-31.12. |
150 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2659 |
ex 3802 90 00 |
19 |
Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude |
1.1.-31.12. |
35 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2908 |
ex 3804 00 00 |
10 |
Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2889 |
3805 10 90 |
|
Essence de papeterie au sulfate |
1.1.-31.12. |
25 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2935 |
ex 3806 10 00 |
10 |
Colophanes et acides résiniques de gemme |
1.1.-31.12. |
280 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2832 |
ex 3808 92 90 |
40 |
Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
55 |
Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:
destinés à être utilisés pour la fabricatio d'huiles lubrifiantes (2) |
1.1.-31.12. |
900 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène |
1.1.-31.12. |
3 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2820 |
ex 3824 79 00 |
10 |
Mélange contenant en poids:
|
1.1.-31.12. |
6 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2644 |
ex 3824 99 92 |
77 |
Préparation contenant en poids:
|
1.1.-31.12. |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2681 |
ex 3824 99 92 |
85 |
Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2650 |
ex 3824 99 92 |
87 |
Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d'une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n'excédant pas 90 % |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2888 |
ex 3824 99 92 |
89 |
Mélange d'alkyl-diméthylamines tertiaires contenant, en poids:
|
1.1.-31.12. |
20 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2829 |
ex 3824 99 93 |
43 |
Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:
|
1.1.-31.12. |
1 600 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2907 |
ex 3824 99 93 |
67 |
Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:
utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (2) |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2639 |
3905 30 00 |
|
Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1.-31.12. |
12 500 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2) |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2585 |
ex 3907 99 80 |
70 |
Copolymère d'éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol |
1.1.-31.12. |
60 000 tonnes |
2 % |
||||||||||||||||||||
09.2723 |
ex 3911 90 19 |
10 |
Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4'-biphénylène) |
1.1.-31.12. |
5 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Flocons d'acétate de cellulose |
1.1.-31.12. |
75 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2864 |
ex 3913 10 00 |
10 |
Alginate de sodium, extrait d'algues brunes (CAS RN 9005-38-3) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2641 |
ex 3913 90 00 |
87 |
Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:
|
1.1.-31.12. |
200 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2661 |
ex 3920 51 00 |
50 |
Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:
|
1.1.-31.12. |
100 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2645 |
ex 3921 14 00 |
20 |
Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2576 |
ex 5208 12 16 |
20 |
Tissuécru à armure toile:
De l'intérieur vers l'extérieur, la lisière à bords rentrés de 15 mm (± 2 mm) de largeur se compose d'une bande d'armure-toile d'une largeur de 6 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm et d'une bande d'armure panama d'une largeur de 6 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm. |
1.1.-31.12. |
1 500 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2577 |
ex 5208 12 96 |
20 |
Tissu écru à armure toile:
De l'intérieur vers l'extérieur, la lisière à bords rentrés de 15 mm (± 2 mm) de largeur se compose d'une bande d'armure-toile d'une largeur de 6 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm et d'une bande d'armure panama d'une largeur de 6 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm. |
1.1.-31.12. |
2 300 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2721 |
ex 5906 99 90 |
20 |
Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:
utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2) |
1.1.-31.12. |
375 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2866 |
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 |
06 26 |
Stratifils (roving) de verre S:
destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l'aéronautique (2) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2628 |
ex 7019 52 00 |
10 |
Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe |
1.1.-31.12. |
3 000 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2799 |
ex 7202 49 90 |
10 |
Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2652 |
ex 7409 11 00 ex 7410 11 00 |
30 40 |
Feuilles et bandes en cuivre affiné fabriquées par voie électrolytique, d'une épaisseur supérieure ou égale à 0,015 mm |
1.1.-31.12. |
1 020 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2734 |
ex 7409 19 00 |
20 |
Plaques ou feuilles composées:
|
1.1.-31.12. |
7 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2662 |
ex 7410 21 00 |
55 |
Plaques:
|
1.1.-31.12. |
80 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2835 |
ex 7604 29 10 |
30 |
Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2736 |
ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 |
75 77 |
Bande ou feuille en alliage d'aluminium et de magnésium:
destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de stores (2) |
1.1.-31.12. |
600 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2722 |
8104 11 00 |
|
Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium |
1.1.-31.12. |
120 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2840 |
ex 8104 30 00 |
20 |
Poudre de magnesium:
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnes |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2) |
1.1.-31.12. |
1 500 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2720 |
ex 8413 91 00 |
50 |
Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:
du type utilisé dans les systèmes d'injection diesel |
1.1.-31.12. |
65 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2738 |
ex 8482 99 00 |
30 |
Cages en laiton présentant les caractéristiques suivantes:
du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes |
1.1.-31.12. |
50 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2763 |
ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 |
40 30 |
Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (2) |
1.1.-31.12. |
2 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2584 |
ex 8528 59 00 |
40 |
Dispositif électronique équipé d'un écran d'affichage à cristaux liquides (LCD) alimenté par une tension de 12 V ou plus mais n'excédant pas 14,4 V, contenant:
utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
1.1.-30.6. |
60 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2672 |
ex 8529 90 92 ex 9405 40 39 |
75 70 |
Circuit imprimé avec diodes LED:
destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (2) |
1.1.-31.12. |
115 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2574 |
ex 8537 10 91 |
73 |
Dispositif multifonctionnel (groupe d'instruments)
utilisé dans la fabrication de voitures particulières exclusivement alimentées par un moteur électrique, classées dans la sous-position 8703 80 du SH (2) |
1.1.-31.12. |
66 900 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2003 |
ex 8543 70 90 |
63 |
Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm x 30 mm |
1.1.-31.12. |
1 400 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2910 |
ex 8708 99 97 |
75 |
Support de fixation en alliage d'aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2) |
1.1.-31.12. |
200 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2694 |
ex 8714 10 90 |
30 |
Brides de fixation d'essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d'aluminium, d'un type utilisé pour les motocycles |
1.1.-31.12. |
1 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2668 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
21 31 75 |
Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques) (2) |
1.1.-31.12. |
500 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2589 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
23 33 70 |
Cadre, constitué d'aluminium ou de fibres d'aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2) |
1.1.-31.12. |
8 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2631 |
ex 9001 90 00 |
80 |
Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d'articles relevant des codes NC 9002, 9005, 901310 et 9015 (2) |
1.1.-31.12. |
5 000 000 pièces |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2579 |
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00 |
40 40 |
Combiné d'instruments pour tableau de bord:
utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
1.1.-31.12. |
160 000 pièces |
0 % |
(1) Toutefois, la suspension des droits de douane ne s'applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(3) Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s'appliquer.
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/135 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/2231 DU CONSEIL
du 18 décembre 2020
modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation du marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommés «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (2). Ces produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls. |
(2) |
La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est insuffisante ou inexistante. Il est dès lors dans l’intérêt de l’Union d’accorder une suspension totale des droits du TDC pour lesdits produits. |
(3) |
Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l’Union et conformément à la communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée «L’Europe en mouvement — Une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre», il convient d’accorder une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. De plus, il convient de n’accorder qu’une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits faisant actuellement l’objet de suspensions complètes. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2021 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions afin que ledit examen tienne compte de l’évolution du secteur des batteries dans l’Union. |
(4) |
Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises, le classement et l’exigence relative à la destination particulière pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. |
(5) |
Un examen a été effectué pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient donc de fixer de nouvelles dates pour leur prochain examen obligatoire. |
(6) |
Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits du TDC pour certains produits figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient donc de supprimer les suspensions pour ces produits. En outre, selon la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, pour des raisons pratiques, les demandes relatives aux suspensions ou contingents tarifaires pour lesquelles le montant des droits de douane non perçus est estimé à moins de 15 000 EUR par an ne peuvent être prises en considération. Il y a donc lieu desupprimer de l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 les suspensions pour les produits qui n’atteignent pas ce seuil, indiqués dans le contexte de l’examen obligatoire. |
(7) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence. |
(8) |
Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions tarifaires autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2021. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
ANNEXE
L’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:
1) |
les mentions portant les numéros de série suivants sont supprimées: 0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 et 0.7855; |
2) |
les mentions suivantes remplacent celles qui portent les mêmes numéros de série:
|
3) |
les mentions suivantes sont ajoutées ou insérées selon l’ordre numérique des codes NC et TARIC dans les deuxième et troisième colonnes:
|
(1) Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(3) Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.’;
(4) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»
DÉCISIONS
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/182 |
DÉCISION (UE) 2020/2232 DU CONSEIL
du 22 décembre 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision dressant une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord et concernant une liste de réserve de personnes disposées et aptes à siéger comme membres, désignés par l’Union, d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (1) le 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020. |
(2) |
Conformément à l’article 171, paragraphe 1, de l’accord de retrait, le comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») doit dresser, au plus tard à la fin de la période de transition fixée dans l’accord de retrait, une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage. Le comité mixte doit veiller à ce que la liste respecte les exigences à tout moment. |
(3) |
Conformément à l’article 171, paragraphe 2, de l’accord de retrait, la liste ne doit comprendre que des personnes qui offrent toutes garanties d’indépendance, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées aux plus hautes fonctions juridictionnelles dans leurs pays respectifs ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, et qui possèdent une connaissance ou une expérience spécialisées du droit de l’Union et du droit international public. La liste ne doit pas comprendre des personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni. |
(4) |
L’Union et le Royaume-Uni ont proposé conjointement cinq personnes pour exercer la fonction de président du groupe spécial d’arbitrage et ont chacun proposé dix personnes pour la fonction de membre du groupe spécial d’arbitrage. |
(5) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte. |
(6) |
Il convient également de constituer une réserve d’experts qui soient disposés et aptes à siéger comme arbitres au titre de l’accord de retrait et auxquels il puisse être fait appel afin de tenir à jour la liste de vingt-cinq personnes du côté de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait en ce qui concerne la constitution d’une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait:
a) |
est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision; et |
b) |
consiste à se prononcer en faveur de l’adjonction au procès-verbal de la réunion du comité mixte d’une note qui expose les procédures de désignation future des présidents figurant sur la liste des présidents du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait, jointe à la présente décision. |
Article 2
Une liste de réserve de personnes susceptibles d’être proposées par l’Union à l’avenir pour pourvoir à des vacances dans la liste de vingt-cinq personnes visée à l’article 1er, est dressée telle qu’elle figure à l’annexe.
Article 3
La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No .../2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du ...
dressant une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment son article 171, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 171, paragraphe 1, de l’accord de retrait, le comité mixte dresse, au plus tard à la fin de la période de transition fixée dans ledit accord, une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage. |
(2) |
Conformément à l’article 171, paragraphe 2, de l’accord de retrait, la liste ne comprend que des personnes qui offrent toutes garanties d’indépendance, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées aux plus hautes fonctions juridictionnelles dans leurs pays respectifs ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, et qui possèdent une connaissance ou une expérience spécialisées du droit de l’Union et du droit international public. Ces personnes ne doivent pas être des membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni. |
(3) |
Compte tenu de la proposition conjointe, par l’Union et le Royaume-Uni, de cinq personnes pour exercer la fonction de président du groupe spécial d’arbitrage, et des propositions respectives, par l’Union et le Royaume-Uni, de dix personnes chacun pour la fonction de membre du groupe spécial d’arbitrage, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme arbitres au titre de l’accord de retrait figure à l’annexe I.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Fait à …, le
Par le comité mixte
Les coprésidents
ANNEXE I
de la décision no …/2020 du comité mixte
Présidents du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait
|
Mme Corinna WISSELS |
|
Mme Angelika Helene Anna NUSSBERGER |
|
M Jan KLUCKA |
|
Sir Daniel BETHLEHEM |
|
Mme Gabrielle Kaufmann-Kohler |
Membres ordinaires du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait
|
UE:
|
|
Royaume-Uni:
|
PROJET DE NOTE À JOINDRE AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MIXTE DE L’ACCORD DE RETRAIT, DU XX DÉCEMBRE 2020, EXPOSANT LES PROCÉDURES DE DÉSIGNATION FUTURE DES PRÉSIDENTS FIGURANT SUR LA LISTE DES PRÉSIDENTS DU GROUPE SPÉCIAL D’ARBITRAGE AU TITRE DE L’ACCORD DE RETRAIT
Le comité mixte a adopté aujourd’hui la liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 171 de l’accord de retrait. Les parties rappellent que la cinquième personne figurant sur la liste des présidents a été sélectionnée après un tirage au sort qui a eu lieu le 9 décembre 2020 en présence de représentants des deux parties.
Afin d’assurer un équilibre au fil du temps, il convient d’appliquer un système de rotation selon lequel lorsqu’une position occupée par un président présenté par la partie dont les candidats occupent trois places sur la liste en comprenant cinq deviendra vacante, l’autre partie présentera trois candidats , parmi lesquels la première partie sélectionnera, dans un délai de trois jours ouvrables, un président pour pourvoir à cette vacance.
Si une position occupée par un président présenté par la partie dont les candidats occupent deux places sur la liste en comprenant cinq devient vacante, il n’y aura pas de rotation et cette partie présentera trois candidats, parmi lesquels l’autre partie sélectionnera, dans un délai de trois jours ouvrables, un président pour pourvoir à cette vacance.
En conséquence, à aucun moment la liste des présidents ne comptera moins de deux présidents présentés par chaque partie.
Après chaque remplacement tel que décrit ci-dessus, le comité mixte devrait modifier la liste de vingt-cinq personnes par une décision adoptée conformément à l’article 171 de l’accord de retrait.
En tout état de cause, le comité mixte réexaminera la liste de vingt-cinq personnes deux ans après l’entrée en vigueur de la décision du comité mixte adoptée aujourd’hui. Les parties mettront tout en œuvre pour proposer conjointement une liste de cinq présidents au cours de ce réexamen, conformément à l’accord de retrait. Cette liste devrait remplacer la liste précédente au plus tard six mois après le début du réexamen.
S’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur le cinquième président au cours du processus de réexamen, la partie dont les candidats occupent à ce moment-là deux places sur la liste en comprenant cinq présentera trois candidats, parmi lesquels l’autre partie sélectionnera, dans un délai de trois jours, un président pour pourvoir à cette place sur la liste. À la suite du processus de réexamen, le comité mixte devrait modifier la liste de vingt-cinq personnes par une décision adoptée conformément à l’article 171 de l’accord de retrait.
Tous les candidats proposés par une partie en vue d’une sélection par l’autre partie conformément à la procédure définie dans la présente note doivent satisfaire aux critères énoncés à l’article 171 de l’accord de retrait et, lorsqu’une partie estime raisonnablement que tel n’est pas le cas, elle se réserve le droit de s’opposer à l’ajout ou à la désignation d’un candidat.
ANNEXE
Liste de réserve de candidats disposés et aptes à siéger comme membres, désignés par l’Union, d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait
M. Myron NICOLATOS
M. Ezio PERILLO
M. Vilenas VADAPALAS
M. Andreas Müller
M. Pierre d’ARGENT
M. Radostin Georgiev PETROV
M. Costas CLERIDES
M. Antonin MOKRY
M. Carri GINTER
M. Nikolaos MARKOPOULOS
M. Jukka SNELL
M. János Martonyi
Mme Alessandra PIETROBON
M. Ignas VEGELE
Mme Anita KOVALEVSKA
M. Kaj I. HOBER
M. Matej AVBELJ
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/188 |
DÉCISION (UE) 2020/2233 DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
concernant l’engagement des fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) (ci-après dénommé «accord interne relatif au 11e FED»), et notamment son article 1er, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement (FED) (ci-après dénommés «fonds provenant des remboursements») ne peuvent être engagés au-delà du 31 décembre 2020 à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement. |
(2) |
Il est clairement établi que si la facilité d’investissement ACP a contribué aux objectifs de réduction de la pauvreté, d’intégration dans l’économie mondiale et de développement durable des pays ACP, tels qu’ils sont énoncés dans l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), elle n’a pas optimisé sa contribution à cet égard. L’utilisation continue des remboursements de la facilité d’investissement ACP au titre d’un nouveau cadre et d’une nouvelle gouvernance pourrait déboucher sur de meilleurs résultats en matière de développement. |
(3) |
Le 14 juin 2018, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (ci-après dénommée «proposition relative à l’IVCDCI»), qui prévoit la création du Fonds européen pour le développement durable Plus (ci-après dénommé «FEDD+») et d’une garantie pour l’action extérieure, auxquels les États membres pourraient apporter des contributions qu’ils pourraient affecter au lancement d’actions dans des régions, pays, secteurs ou fenêtres d’investissement existantes spécifiques. |
(4) |
Le 4 décembre 2020, le Comité des ambassadeurs ACP-UE a adopté la décision no 2/2020 (3), modifiant la décision no 3/2019 (4) en vue d’adopter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, dans le but de proroger à nouveau l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 30 novembre 2021, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ACP-UE (ci-après dénommé «nouvel accord»), ou jusqu’à l’application provisoire entre l’Union et les États ACP du nouvel accord, la date la plus proche étant retenue. La période fixée à l’article 1er, paragraphe 5, de l’accord interne relatif au 11e FED, pendant laquelle les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement peuvent être engagés, devrait être prorogée jusqu’au 30 juin 2021, afin de permettre de nouveaux engagements de remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP et un soutien continu aux pays ACP jusqu’à ce qu’un instrument de financement du voisinage, de la coopération au développement et de la coopération internationale, destiné à être adopté sur la base de la proposition relative à l’IVCDCI (ci-après dénommé «instrument de financement externe») devienne pleinement opérationnel. |
(5) |
Le Fonds européen pour le développement durable institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil (5) (FEDD) est considéré comme étant particulièrement pertinent au regard des besoins d’investissement des régions couvertes (Afrique subsaharienne et voisinage européen), ainsi que des priorités et des engagements de l’Union. |
(6) |
Dans leur communication conjointe du 9 mars 2020 intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique» (ci-après dénommée «communication conjointe»), la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ont invité l’Union à soutenir la croissance durable et l’emploi sur tout le continent africain. L’Union veut, entre autres, s’associer avec l’Afrique pour la promotion des investissements grâce à l’utilisation à plus grande échelle de mécanismes de financement innovants. |
(7) |
Dans la communication conjointe, la Commission et le haut représentant ont souligné que les instruments financiers sont destinés à encourager les investissements à fort impact sur le développement, en grande partie à l’appui du secteur privé, conformément aux critères établis par la communication de la Commission du 13 mai 2014 intitulée «Un rôle plus important pour le secteur privé en vue de parvenir à une croissance inclusive et durable dans les pays en développement», à savoir l’impact mesurable sur le développement, l’additionnalité, la neutralité, l’intérêt commun et le cofinancement, l’effet de démonstration et le respect des normes sociales, environnementales et fiscales. |
(8) |
Il est nécessaire de permettre que les remboursements visés dans la présente décision constituent des contributions à l’instrument de financement externe [ci-après dénommé «recette affectée externe» conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6)] afin de financer le soutien aux pays ACP dans le cadre d’une approche fondée sur un «paquet unique», et conformément aux objectifs, aux principes et à la gouvernance de l’instrument de financement externe, au moyen d’instruments financiers, d’opérations de mixage, de garanties budgétaires ou de tout autre forme de soutien non remboursable, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Cela permettra une transition sans interruption à partir de la facilité d’investissement ACP et la continuité pour ce qui concerne la gamme de produits. |
(9) |
Les fonds provenant des remboursements ne devraient pas être perçus en tant que recette affectée externe par l’instrument de financement externe au-delà du 31 décembre 2027. Sans préjudice des décisions à prendre concernant les cadres financiers pluriannuels ultérieurs, après cette date ces fonds seront perçus par des mécanismes de financement ultérieurs jusqu’à ce qu’ils soient épuisés. |
(10) |
Les remboursements de la facilité d’investissement ACP, compte tenu du montant global estimé attendu pour la période 2021-2027, devraient être transférés chaque année en tant qu’apport complémentaire pour les lignes budgétaires pertinentes de l’instrument de financement externe, conformément aux documents de programmation. |
(11) |
La Commission devrait canaliser les fonds provenant des remboursements par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement (BEI), y compris au titre du FEDD+, dans le but d’optimiser leur impact sur le développement et leur additionnalité, tout en tenant compte des questions liées à la soutenabilité de la dette. Toutes les opérations devraient être soumises à la gouvernance du FEDD+ et au principe de «primauté des politiques». |
(12) |
Conformément à la proposition relative à l’IVCDCI, les fonds provenant des remboursements devraient être principalement destinés aux instruments de développement présentant des risques financiers élevés, en particulier aux financements à fort impact, aux fonds de placement et aux activités dans les pays les moins avancés (PMA). Les opérations devraient viser à optimiser l’impact sur le développement. |
(13) |
En vertu de l’article 152, paragraphe 4, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (7), la part du Royaume-Uni dans la facilité d’investissement ACP provenant du FED, accumulée au cours des périodes successives du FED, doit être remboursée au Royaume-Uni au fur et à mesure que l’investissement arrive à échéance. Sauf accord contraire, la part du capital du Royaume-Uni ne devrait pas être réengagée à l’issue de la période d’engagement du 11e FED ni reportée sur des périodes ultérieures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement ACP, la période fixée à l’article 1er, paragraphe 5, de l’accord interne relatif au 11e FED, pendant laquelle les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement peuvent être engagés, est prorogée jusqu’au 30 juin 2021, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant l’instrument de financement externe, la date la plus éloignée étant retenue, et en tout état de cause au plus tard le 30 novembre 2021, afin de permettre de nouveaux engagements de remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP.
Article 2
1. Les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement après le 30 juin 2021 constituent des contributions à l’instrument de financement externe, sous la forme de recettes affectées externes aux fins de l’octroi de financements par l’intermédiaire de la BEI au moyen de garanties budgétaires et d’opérations de mixage au titre du FEDD+, d’une garantie pour l’action extérieure et d’instruments financiers ou de toute autre forme de soutien non remboursable, conformément aux principes, aux objectifs et à la gouvernance du FEDD+.
2. Sans préjudice des décisions à prendre concernant les cadres financiers pluriannuels ultérieurs, après le 31 décembre 2027, et jusqu’à épuisement des remboursements, les fonds provenant des remboursements constituent des contributions aux instruments ultérieurs de financement extérieur de l’Union, qui remplacent l’instrument de financement externe.
3. Aux fins de la présente décision, on entend par «remboursements» les revenus, y compris les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts, sur les montants de tout compte ouvert aux fins d’enregistrement des espèces détenues pour le compte de la facilité d’investissement ACP. On entend également par «remboursements» la rémunération provenant des placements de trésorerie et les remboursements, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et le remboursement du principal des emprunts découlant d’opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement ACP. Les fonds provenant des dégagements de fonds récupérés sont également considérés comme des remboursements.
4. Les remboursements sont soumis aux règles et procédures applicables à l’instrument de financement externe.
Article 3
Les contributions sont affectées aux pays ACP.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 2, qui est applicable à partir du 1er juillet 2021 ou à partir de l’entrée en vigueur d’un règlement établissant l’instrument de financement externe, la date la plus éloignée étant retenue.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.
(2) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(3) Décision no 2/2020 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 4 décembre 2020 portant modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 420 du 14.12.2020, p. 32).
(4) Décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 17 décembre 2019 d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 1 du 3.1.2020, p. 3).
(5) Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).
(6) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).