ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 435 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DIRECTIVES |
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Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ( 1 ) |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 435/1 |
DIRECTIVE (UE) 2020/2184 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 décembre 2020
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
(refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 98/83/CE du Conseil (4) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
La directive 98/83/CE fixait le cadre juridique visant à protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci. Il convient que la présente directive poursuive le même objectif et améliore l’accès de tous à ces eaux dans l’Union. À cette fin, il est nécessaire de définir au niveau de l’Union les exigences minimales auxquelles devraient satisfaire les eaux destinées à cette utilisation. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin de faire en sorte que les eaux destinées à la consommation humaine ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant, dans certaines circonstances, un danger potentiel pour la santé humaine, et que ces eaux respectent lesdites exigences minimales. |
(3) |
Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux qui constituent des médicaments, étant donné que ces eaux relèvent, respectivement, des directives 2009/54/CE (6) et 2001/83/CE (7) du Parlement européen et du Conseil. Cependant, la directive 2009/54/CE traite à la fois des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et seule la première catégorie devrait être exclue du champ d’application de la présente directive. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/54/CE, les eaux de source devraient respecter la présente directive et, en ce qui concerne les exigences microbiologiques, les eaux de source devraient respecter la directive 2009/54/CE. Les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients et destinées à la vente ou utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement des denrées alimentaires devraient quant à elles, en principe, continuer de respecter la présente directive jusqu’au point de conformité, à savoir le robinet, et devraient après ce point être considérées comme une denrée alimentaire, si elles sont destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d’être ingérées par l’être humain, conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (8). En outre, les exploitants du secteur alimentaire qui disposent de leur propre ressource en eau et l’utilisent aux fins spécifiques de leur activité devraient pouvoir être exemptés de la présente directive, pour autant qu’ils respectent les obligations applicables, en particulier en ce qui concerne les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques, ainsi que les mesures correctives prévues dans la législation pertinente de l’Union relative aux denrées alimentaires. Les exploitants du secteur alimentaire qui disposent de leur propre ressource en eau et agissent en qualité de fournisseurs d’eau devraient respecter la présente directive à l’instar de tout autre fournisseur d’eau. |
(4) |
Au terme de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (ci-après dénommée «initiative “L’eau, un droit humain”»), la Commission a lancé une consultation publique à l’échelle de l’Union et a mené une évaluation au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la directive 98/83/CE. Il est ressorti de l’exercice en question qu’il convenait de mettre à jour certaines dispositions de ladite directive. Quatre domaines ont été identifiés comme offrant des marges d’amélioration, à savoir la liste des valeurs paramétriques fondées sur la qualité, le recours limité à une approche fondée sur les risques, le manque de précision des dispositions relatives à l’information des consommateurs et les disparités existant entre les systèmes d’autorisation relatifs aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et les conséquences de ces disparités sur la santé humaine. En outre, l’initiative «L’eau, un droit humain» a identifié comme un problème distinct le fait qu’une partie de la population, en particulier les groupes marginalisés, n’ait pas accès aux eaux destinées à la consommation humaine, et fournir un tel accès constitue un engagement au titre de l’objectif no 6 des objectifs de développement durable (ODD) du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Une dernière question recensée est le manque général de sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont causées par l’insuffisance des investissements dans l’entretien et le renouvellement des infrastructures de gestion des eaux, comme l’indique également le rapport spécial no 12/2017 du 5 juillet 2017 de la Cour des comptes européenne intitulé «Mise en œuvre de la directive sur l’eau potable: la qualité et l’accessibilité de l’eau se sont améliorées en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie mais des investissements considérables demeurent nécessaires». |
(5) |
En 2017, le bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a effectué une étude détaillée de la liste des paramètres et des valeurs paramétriques établie par la directive 98/83/CE afin de déterminer s’il était nécessaire d’adapter cette liste en fonction des progrès techniques et scientifiques. Il ressort des résultats de cette étude qu’il convient que les agents entéropathogènes et les bactéries Legionella soient contrôlés et que six paramètres ou groupes de paramètres chimiques soient ajoutés. Pour quatre des six nouveaux paramètres ou groupes de paramètres, il y a lieu de fixer, compte tenu des autres avis scientifiques récents et en vertu du principe de précaution, des valeurs paramétriques plus strictes que celles proposées par l’OMS, mais réalisables. Pour un des nouveaux paramètres, le nombre de substances représentatives devrait être réduit et la valeur adaptée. En ce qui concerne le chrome, la valeur est encore en cours de révision au sein de l’OMS et il convient donc qu’une période de transition de quinze ans s’applique avant que la valeur ne devienne plus stricte. En outre, l’OMS a recommandé que trois composés perturbant le système endocrinien représentatifs puissent être considérés comme des marqueurs, afin d’évaluer la présence de composés perturbant le système endocrinien et l’efficacité de leur traitement, au besoin, avec des valeurs de 0,1 μg/l pour le bisphénol A, de 0,3 μg/l pour le nonylphénol et de 1 ng/l pour le bêta-œstradiol. Toutefois, sur la base d’un avis rendu en 2015 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), il a été décidé que l’un de ces trois composés, le bisphénol A, devait être ajouté à la présente directive avec une valeur paramétrique sanitaire de 2,5 μg/l. En outre, le nonylphénol et le bêta-œstradiol devraient être ajoutés à la liste de vigilance qui doit être établie par la Commission en vertu de la présente directive. |
(6) |
En ce qui concerne le plomb, l’OMS a recommandé de conserver la valeur paramétrique actuelle, tout en notant que les concentrations devraient être aussi faibles que possible. Par conséquent, il devrait être possible de maintenir la valeur actuelle de 10 μg/l pendant quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive. À la fin de cette période transitoire au plus tard, la valeur paramétrique pour le plomb devrait être de 5 μg/l. Par ailleurs, comme les canalisations en plomb existantes dans les habitations et les bâtiments sont un problème persistant et comme les États membres ne disposent pas toujours du pouvoir nécessaire pour imposer le remplacement de ces canalisations, la valeur de 5 μg/l devrait rester indicative pour ce qui est des obligations applicables aux installations privées de distribution. Toutefois, pour tous les nouveaux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, qu’ils soient destinés à être utilisés dans les systèmes d’approvisionnement ou dans les installations privées de distribution, et qui doivent être autorisés conformément à la présente directive, la valeur de 5 μg/l au robinet devrait s’appliquer. |
(7) |
Afin de répondre aux préoccupations croissantes du public concernant les effets sur la santé humaine des composés émergents, tels que les composés perturbant le système endocrinien, les produits pharmaceutiques et les microplastiques, du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, et de gérer les nouveaux composés émergents dans la chaîne d’approvisionnement, il convient d’introduire dans la présente directive un mécanisme prévoyant une liste de vigilance. Ce mécanisme prévoyant une liste de vigilance permettra de répondre aux inquiétudes grandissantes de manière dynamique et flexible. Il permettra également de donner suite aux nouvelles connaissances sur la pertinence de ces composés émergents pour la santé humaine et sur les approches et méthodologies les plus appropriées pour la surveillance. Ce mécanisme prévoyant une liste de vigilance pour les eaux destinées à la consommation humaine est un des éléments de réponse proposés dans le contexte de différentes politiques de l’Union dans ce domaine, telles qu’énoncées dans la communication de la Commission du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement», la communication de la Commission du 7 novembre 2018 intitulée «Vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens», ainsi que les conclusions du Conseil du 26 juin 2019 intitulées «Vers une stratégie de l’Union pour une politique durable en matière de substances chimiques». |
(8) |
L’OMS a également recommandé que trois valeurs paramétriques soient assouplies et que cinq paramètres soient retirés de la liste des paramètres et des valeurs paramétriques établie par la directive 98/83/CE. Toutefois, ces modifications ne sont pas toutes considérées comme nécessaires car l’approche fondée sur les risques introduite par la directive (UE) 2015/1787 de la Commission (9) permet, dans certaines conditions, aux fournisseurs d’eau de retirer un paramètre de la liste des paramètres à surveiller. Les techniques de traitement permettant de respecter ces valeurs paramétriques sont déjà en place. |
(9) |
Les valeurs paramétriques établies par la présente directive reposent sur les connaissances scientifiques disponibles ainsi que sur le principe de précaution, et elles sont choisies pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine peuvent être consommées sans danger pendant toute une vie, offrant ainsi un degré élevé de protection sanitaire. |
(10) |
Il y a lieu de parvenir à un équilibre afin de prévenir les risques tant microbiologiques que chimiques et, à cette fin et à la lumière d’un futur réexamen des valeurs paramétriques, il convient que l’établissement de valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine soit fondé sur des considérations de santé publique et sur une méthode d’évaluation des risques. |
(11) |
Les paramètres indicateurs n’ont pas d’incidence directe sur la santé publique. Ils constituent toutefois des moyens importants de déterminer comment les installations de production et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine fonctionnent et d’évaluer la qualité de l’eau. Ces paramètres peuvent contribuer à mettre en évidence des dysfonctionnements dans le traitement de l’eau et jouent un rôle important dans le renforcement et le maintien de la confiance des consommateurs quant à la qualité de l’eau. Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que ces paramètres fassent l’objet d’une surveillance. |
(12) |
Lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé humaine sur leur territoire, les États membres devraient être tenus de fixer des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I, sur la base du principe de précaution. |
(13) |
Des eaux salubres destinées à la consommation humaine supposent non seulement l’absence de substances et micro-organismes nocifs, mais également la présence de certaines quantités de minéraux naturels et d’éléments essentiels, compte tenu du fait que la consommation prolongée d’eaux déminéralisées ou d’eaux à très faible teneur en éléments essentiels tels que le calcium et le magnésium peut nuire à la santé humaine. Une certaine quantité de ces minéraux est en outre indispensable pour que les eaux destinées à la consommation humaine ne soient ni agressives ni corrosives, ainsi que pour améliorer leur saveur. Des concentrations minimales de ces minéraux dans les eaux adoucies ou déminéralisées pourraient être envisagées en fonction des conditions locales. |
(14) |
La planification préventive de la sécurité sanitaire et les éléments fondés sur les risques n’étaient pris en compte que de manière limitée dans la directive 98/83/CE. Les premiers éléments d’une approche fondée sur les risques ont été introduits en 2015 par la directive (UE) 2015/1787, permettant aux États membres de déroger à leurs programmes de surveillance établis, à condition que soient réalisées des évaluations des risques crédibles, qui pourraient être fondées sur les directives de qualité pour l’eau de boisson établies par l’OMS (ci-après dénommées «directives de l’OMS»). Les directives de l’OMS, qui établissent l’approche dite «des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau», y compris pour les petites communautés, de même que la norme EN 15975-2 relative à la sécurité de l’alimentation en eau potable, constituent des principes reconnus au niveau international sur lesquels se fondent la production et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que la surveillance et l’analyse des paramètres correspondants. Il y a lieu de préserver ces premiers éléments d’une approche fondée sur les risques dans la présente directive. |
(15) |
Afin de garantir que les éléments d’une approche fondée sur les risques instaurés par la directive (UE) 2015/1787 ne se limitent pas aux aspects liés à la surveillance, de concentrer le temps et les ressources sur les risques pertinents et sur des mesures prises au niveau de la source d’approvisionnement qui soient efficaces au regard des coûts, ainsi que d’éviter les analyses et les efforts portant sur des questions non pertinentes, il convient d’instaurer une approche complète, fondée sur les risques, en matière de sécurité sanitaire de l’eau, qui couvre toute la chaîne d’approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu’au point de conformité, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution. Cette approche devrait s’appuyer sur les connaissances acquises et les actions mises en œuvre dans le cadre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et devrait mieux prendre en considération l’impact du changement climatique sur les ressources en eau. Cette approche fondée sur les risques devrait comporter trois volets. Le premier volet consiste à identifier les dangers liés aux zones de captage pour des points de prélèvement («évaluation et gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine»), conformément aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS. Le deuxième volet consiste à donner la possibilité au fournisseur d’eau d’adapter la surveillance aux risques principaux et de prendre les mesures nécessaires pour gérer les risques recensés dans la chaîne d’approvisionnement, du prélèvement à la distribution des eaux en passant par le traitement et le stockage («évaluation et gestion des risques liés au système d’approvisionnement»). Le troisième volet consiste en une évaluation des éventuels risques liés aux installations privées de distribution, comme les bactéries Legionella ou le plomb («évaluation des risques liés aux installations privées de distribution»), l’accent étant mis en particulier sur les lieux prioritaires. Ces évaluations devraient être révisées régulièrement, entre autres en réponse aux menaces dues aux événements météorologiques extrêmes liés au climat, aux changements connus dans l’activité humaine dans la zone de prélèvement ou à des incidents concernant la source. L’approche fondée sur les risques devrait garantir la continuité de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs d’eau. |
(16) |
Afin d’alléger la charge administrative potentielle pour les fournisseurs d’eau qui fournissent en moyenne entre 10 m3 et 100 m3 par jour ou qui approvisionnent entre 50 et 500 personnes, les États membres devraient pouvoir dispenser ces fournisseurs d’eau d’effectuer une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, pour autant qu’une surveillance régulière soit menée conformément à la présente directive. À titre d’exception, la mise en œuvre de l’approche fondée sur les risques devrait être adaptée aux contraintes spécifiques des navires maritimes qui désalinisent l’eau et transportent des passagers. Les navires battant pavillon de l’Union se conforment au cadre réglementaire international lorsqu’ils naviguent dans les eaux internationales. Il convient de veiller à ce que la priorité aille aux règlements internationaux existants ou aux normes internationalement reconnues, tels que le programme d’assainissement des navires mis au point par l’administration de la santé publique des États-Unis, qui sont plus détaillés et plus stricts et s’appliquent aux navires dans les eaux internationales. |
(17) |
L’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement devraient reposer sur une approche globale et viser la réduction du niveau de traitement nécessaire à la production des eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en réduisant les pressions à l’origine de la pollution ou du risque de pollution des masses d’eau servant au prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine. À cette fin, les États membres devraient caractériser les zones de captage des points de prélèvement et recenser les dangers et les événements dangereux susceptibles de détériorer la qualité des eaux, tels que les sources de pollution possibles pour ces zones de captage. Lorsque cela est nécessaire au vu du recensement des dangers, les États membres devraient surveiller les polluants qu’ils considèrent comme pertinents, tels que les nitrates, les pesticides ou les produits pharmaceutiques identifiés conformément à la directive 2000/60/CE, ou parce qu’ils sont naturellement présents dans la zone de prélèvement, comme c’est le cas pour l’arsenic, ou sur la base des informations émanant des fournisseurs d’eau, par exemple l’augmentation soudaine de la concentration d’un paramètre donné dans les eaux brutes. Lorsque des eaux de surface sont utilisées pour la consommation humaine, les États membres devraient accorder une attention particulière, dans leur évaluation des risques, aux microplastiques et aux composés perturbant le système endocrinien, comme le nonylphénol et le bêta-œstradiol, et, au besoin, imposer aux fournisseurs d’eau de procéder également à la surveillance et, au besoin, au traitement de ces paramètres et d’autres figurant sur la liste de vigilance, s’ils sont considérés comme représentant un danger potentiel pour la santé humaine. Sur la base de l’évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement, il convient de prendre des mesures de gestion visant à prévenir ou à maîtriser les risques recensés afin de préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Lorsqu’un État membre constate, lors du recensement des dangers ou des évènements dangereux, qu’un paramètre n’est pas présent dans les zones de captage pour des points de prélèvement, par exemple parce que la substance concernée n’est jamais présente dans les masses d’eaux souterraines ou dans les masses d’eaux de surface, il devrait en informer les fournisseurs d’eau concernés et devrait pouvoir autoriser ceux-ci à diminuer la fréquence de surveillance de ce paramètre ou à le retirer de la liste des paramètres à surveiller, sans effectuer une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement. |
(18) |
En vertu de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus de recenser les masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine, de les surveiller, et de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau propre à la consommation humaine. Afin d’éviter toute duplication des obligations, il convient que les États membres, lorsqu’ils procèdent au recensement des dangers et à l’identification d’évènements dangereux, utilisent les résultats disponibles de la surveillance représentatifs des zones de captage, obtenus conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2000/60/CE ou à d’autres dispositions législatives pertinentes de l’Union. Cependant, lorsque de telles données de surveillance ne sont pas disponibles, la surveillance de paramètres, substances ou polluants pertinents pourrait être mise en place afin de faciliter la caractérisation des zones de captage et d’évaluer les risques éventuels. Il convient de mettre en place cette surveillance en tenant compte des situations locales et des sources de pollution. |
(19) |
Le respect des valeurs paramétriques établies dans la présente directive afin d’évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit être assuré au point où les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine. Cependant, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être affectée par les installations privées de distribution. L’OMS relève que, dans l’Union, de tous les agents pathogènes présents dans l’eau, ce sont les bactéries Legionella qui représentent la charge la plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se transmettent via les réseaux d’eau chaude, par inhalation, par exemple durant la douche. Elles sont donc très clairement associées aux installations privées de distribution. Étant donné qu’imposer une obligation unilatérale de surveillance de tous les lieux publics ou privés en ce qui concerne cet agent pathogène entraînerait des coûts déraisonnablement élevés, il apparaît qu’une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution constituerait une solution davantage adaptée à ce problème. En outre, il convient également de tenir compte, dans cette évaluation, des risques potentiels dus aux produits et aux matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. L’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution devrait donc consister, entre autres, à axer la surveillance sur des lieux prioritaires recensés par les États membres, comme les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les maisons de retraite, les infrastructures d’accueil des enfants, les écoles, les établissements d’enseignement, les bâtiments disposant d’infrastructures d’hébergement, les restaurants, les bars, les centres sportifs et commerciaux, les installations de loisir, récréatives et d’exposition, les établissements pénitentiaires ainsi que les terrains de camping, et à évaluer les risques découlant des installations privées de distribution, ainsi que des produits et matériaux y afférents. Sur la base de l’évaluation des risques, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, entre autres, que des mesures de surveillance et de gestion appropriées soient en place, par exemple en cas de foyers de maladies, conformément aux orientations de l’OMS, et que la migration de substances potentiellement dangereuses à partir des produits de construction ne menace pas la santé humaine. |
(20) |
Les dispositions de la directive 98/83/CE relatives à la garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux n’ont pas permis d’établir des exigences uniformes en matière d’hygiène pour les produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, des agréments sont en place au niveau national pour ces produits, avec des exigences qui diffèrent d’un État membre à l’autre. Cette situation rend difficile et coûteuse pour les fabricants la commercialisation de leurs produits dans l’ensemble de l’Union et elle est également coûteuse pour les États membres. En outre, il est difficile pour les consommateurs et les fournisseurs d’eau de savoir si les produits satisfont aux prescriptions sanitaires. L’établissement, dans la présente directive, d’exigences minimales harmonisées pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine contribuera à atteindre un niveau uniforme de protection de la santé dans l’ensemble de l’Union et permettra d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur. En outre, le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (11) établit, à l’échelle européenne, un mécanisme général de surveillance du marché pour les produits, afin de garantir que seuls les produits conformes qui répondent aux exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l’environnement et la sécurité publique, soient mis à disposition sur le marché de l’Union. Ledit règlement prévoit que si une nouvelle législation d’harmonisation de l’Union est adoptée, c’est elle qui devra déterminer si le règlement (UE) 2019/1020 s’applique également à cette législation. Afin de garantir que des mesures appropriées de surveillance du marché puissent être prises en ce qui concerne les produits qui ne sont pas déjà couverts par le règlement (UE) 2019/1020 mais qui seraient concernés par la présente directive, il convient de prévoir que ledit règlement s’applique à ces produits. |
(21) |
La nature des matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine peut avoir une incidence sur la qualité de ces eaux par la migration de substances potentiellement dangereuses, en favorisant le développement de la flore microbienne ou en exerçant une influence sur l’odeur, la couleur ou la saveur de ces eaux. L’évaluation de la directive 98/83/CE a fait apparaître que les dispositions portant sur la garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux offraient une trop grande souplesse juridique, conduisant à des disparités, dans l’Union, entre les systèmes nationaux d’autorisation relatifs aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Il est donc nécessaire d’établir des exigences minimales plus spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux destinés à être utilisés pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans les nouvelles installations ou dans les installations existantes en cas de travaux de réparation ou de reconstruction, afin de veiller à ce que ces matériaux ne nuisent pas, directement ou indirectement, à la santé humaine, n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur des eaux, ne favorisent pas le développement de la flore microbienne dans les eaux ou ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de leur destination. À cette fin, la présente directive devrait fixer des exigences minimales spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux en établissant des méthodes d’essai et d’acceptation des substances de départ, compositions et constituants, des listes positives européennes pour les substances de départ, compositions et constituants, des méthodes et des procédures pour l’inscription de substances de départ, de compositions ou de constituants sur les listes positives européennes ou pour le réexamen de leur inscription, ainsi que des procédures et des méthodes d’essai et d’acceptation des matériaux finaux utilisés dans un produit issu de combinaisons de substances de départ, compositions ou constituants figurant sur les listes positives européennes. Afin de ne pas freiner l’innovation, la Commission devrait veiller à ce que ces procédures soient proportionnées et ne créent pas de charge excessive pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises. Dans la mesure du possible, ces procédures devraient être alignées sur la législation existante de l’Union concernant les produits, de façon à éviter une double charge obligeant les opérateurs économiques à effectuer différentes évaluations de la conformité pour le même produit. |
(22) |
Les listes positives européennes sont des listes des substances de départ, compositions ou constituants, en fonction du type de matériaux, à savoir organiques, à base de ciment, métalliques, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, dont l’utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux, et ces listes devraient comprendre, s’il y a lieu, les conditions relatives à leur utilisation et les limites de migration. L’inscription d’une substance de départ, d’une composition ou d’un constituant sur les listes positives européennes devrait nécessiter une évaluation des risques portant sur la substance de départ elle-même, la composition elle-même ou le constituant lui-même ainsi que sur les impuretés pertinentes et les produits de réaction et de dégradation prévisibles dans le cadre de l’utilisation envisagée. L’évaluation des risques effectuée par le demandeur ou l’autorité nationale devrait porter sur les risques pour la santé liés à la migration potentielle dans les pires conditions d’utilisation prévisibles ainsi que ceux liés à la toxicité. Sur la base de l’évaluation des risques, les listes positives européennes devraient, s’il y a lieu, être assorties de spécifications relatives à la substance de départ, à la composition ou au constituant et de restrictions afférentes à leur utilisation, de restrictions quantitatives ou de limites de migration pour la substance de départ, la composition ou le constituant, des impuretés éventuelles et des produits de réaction ou des constituants afin de garantir la sécurité du matériau final devant être utilisé dans un produit en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. En vue d’établir les premières listes positives européennes, les listes positives nationales de substances de départ, de compositions et de constituants ou les autres dispositions nationales, les méthodes ayant conduit à l’établissement de ces listes et dispositions nationales, ainsi que les évaluations des risques qui les accompagnent pour chacune des substances de départ, chacune des compositions et chacun des constituants devraient être communiquées à l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommée «ECHA»). Sur cette base, l’ECHA devrait recommander des listes récapitulatives à la Commission. Avant que la Commission réexamine les listes, c’est-à-dire au plus tard quinze ans après leur adoption, l’ECHA devrait réexaminer les substances de départ, compositions et constituants figurant sur les premières listes positives européennes et rendre un avis à leur propos. Aux fins de la mise à jour des listes positives européennes, l’ECHA devrait rendre des avis sur l’inscription ou le retrait de substances, compositions ou constituants. |
(23) |
Afin de faciliter la vérification uniforme de la conformité des produits avec les exigences de la présente directive, la Commission devrait demander au Comité européen de normalisation (CEN) d’élaborer des normes pour l’essai et l’évaluation uniformes des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Lorsque la Commission établit et met à jour les listes positives européennes, elle devrait veiller à ce que tous les actes ou mandats de normalisation pertinents qu’elle adopte en vertu d’autres actes législatifs de l’Union soient compatibles avec la présente directive. |
(24) |
En outre, au plus tard neuf ans après la date limite de transposition de la présente directive, il convient d’examiner le fonctionnement du système introduit par la présente directive pour déterminer si la santé humaine est protégée dans l’ensemble de l’Union et si le fonctionnement du marché intérieur des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et utilisant des matériaux agréés est correctement protégé. De plus, il convient de déterminer si une nouvelle proposition législative en la matière est nécessaire, compte tenu en particulier des résultats des évaluations prévues par les règlements (CE) no 1935/2004 (13) et (UE) no 305/2011 (14) du Parlement européen et du Conseil. |
(25) |
Les produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine devraient être constitués d’un matériau ou d’une combinaison de matériaux agréés conformément à la présente directive. Cependant, la présente directive ne porte que sur les aspects liés à la santé et à l’hygiène des matériaux et substances utilisés dans les produits, en ce qui concerne leur incidence sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que sur les règles relatives aux essais de conformité et au contrôle de la qualité des produits finaux. Elle ne porte pas sur d’autres exigences, telles que les règles relatives à la manière d’exprimer les performances des produits ou les règles sur la sécurité structurelle, qui peuvent être réglementées ou fondées sur la législation d’harmonisation de l’Union, par exemple le règlement (UE) no 305/2011 ou le règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil (15). La coexistence entre les aspects liés aux risques en matière de santé et d’hygiène harmonisés par la présente directive et les aspects liés aux risques en matière de sécurité et autres sur lesquels porte la législation d’harmonisation de l’Union ne sera pas à l’origine de conflits pour autant qu’il n’y ait pas de chevauchement entre les risques couverts des deux côtés. Il existe néanmoins un risque de conflit entre le règlement (UE) no 305/2011 et la présente directive, étant donné que le fait d’éviter le rejet de substances dangereuses dans l’eau potable ou de substances ayant un impact négatif sur l’eau potable est énuméré à l’annexe I du règlement (UE) no 305/2011 comme l’une des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Toutefois, il n’y aura pas de chevauchement si aucun mandat de normalisation n’est délivré au titre du règlement (UE) no 305/2011 en ce qui concerne les aspects liés à la santé et à l’hygiène des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. |
(26) |
Il convient de garantir, au niveau de l’Union, l’efficacité de la prise de décision, de la coordination et de la gestion des aspects techniques, scientifiques et administratifs de la présente directive en ce qui concerne les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. L’ECHA devrait effectuer les tâches précisées dans la présente directive en ce qui concerne l’évaluation des substances et compositions pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. En conséquence, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA créé en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, devrait, en rendant des avis, faciliter l’accomplissement de certaines tâches confiées à l’ECHA par la présente directive. |
(27) |
Des produits chimiques de traitement et des médias filtrants pourraient être utilisés pour traiter les eaux brutes afin d’obtenir une eau propre à la consommation humaine. Les produits chimiques de traitement et les médias filtrants peuvent toutefois présenter des risques pour la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, les procédures de traitement et de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine devraient garantir l’utilisation de produits chimiques de traitement et de médias filtrants qui soient efficaces, sans danger et bien gérés afin d’éviter les effets néfastes pour la santé des consommateurs. Les produits chimiques de traitement et les médias filtrants doivent donc être évalués du point de vue de leurs caractéristiques, des exigences en matière d’hygiène et de leur pureté, et ils ne devraient pas être utilisés plus que nécessaire afin d’éviter les risques pour la santé humaine. Les produits chimiques de traitement et les médias filtrants ne devraient pas favoriser le développement de la flore microbienne, sauf s’ils sont destinés à le faire, par exemple, aux fins de la dénitrification microbienne. Les États membres devraient garantir l’assurance de la qualité des produits chimiques de traitement et des médias filtrants, sans préjudice du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (16) et en utilisant, lorsqu’elles sont disponibles, les normes européennes existantes. Il est essentiel de veiller à ce que chaque produit, ainsi que les contenants de réactifs chimiques et médias filtrants, en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine portent un marquage lisible et indélébile, lors de leur mise sur le marché, informant les consommateurs, les fournisseurs d’eau, les installateurs, les autorités et les organismes de régulation que l’article convient pour être utilisé en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. En outre, conformément au règlement (UE) no 528/2012, les États membres sont autorisés à restreindre ou interdire l’utilisation de produits biocides dans l’approvisionnement public en eau potable, y compris dans les distributions d’eau individuelles. |
(28) |
Afin de réduire la présence potentielle de plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine, les composants en plomb des installations privées de distribution peuvent être remplacés, en particulier lors de travaux de réparation ou de reconstruction des installations existantes. Ces composants devraient être remplacés par des matériaux qui respectent les exigences minimales applicables aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine établies par la présente directive. Pour accélérer ce processus, les États membres devraient envisager et prendre, s’il y a lieu, des mesures aux fins du remplacement des composants en plomb des installations privées de distribution existantes, lorsque cela est économiquement et techniquement possible. |
(29) |
Il y a lieu que chaque État membre veille à l’établissement de programmes de surveillance pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive. La majeure partie de la surveillance à effectuer aux fins de la présente directive incombera aux fournisseurs d’eau. Une certaine souplesse devrait être accordée aux fournisseurs d’eau en ce qui concerne les paramètres qu’ils surveillent aux fins de l’évaluation et de la gestion des risques liés au système d’approvisionnement. En cas de non-détection d’un paramètre, les fournisseurs d’eau devraient pouvoir réduire la fréquence de la surveillance ou mettre complètement fin à celle-ci. L’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement devraient être effectuées pour la plupart des paramètres. Il convient cependant que les paramètres fondamentaux fassent toujours l’objet d’une surveillance à une fréquence minimale donnée. La présente directive fixe essentiellement les dispositions relatives à la fréquence de la surveillance aux fins des vérifications de conformité, dont un nombre limité de dispositions relatives à la surveillance à des fins opérationnelles. La surveillance supplémentaire à des fins opérationnelles pourrait s’avérer nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du traitement des eaux. Cette surveillance supplémentaire devrait être laissée à la discrétion des fournisseurs d’eau. À cet égard, les fournisseurs d’eau pourraient se référer aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS. |
(30) |
Il convient que l’approche fondée sur les risques soit appliquée par tous les fournisseurs d’eau, y compris les fournisseurs d’eau à petite échelle, car l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait apparaître des failles dans la mise en œuvre de cette directive par ces fournisseurs, parfois en raison du coût engendré par l’exécution d’opérations de surveillance superflues. L’application de l’approche fondée sur les risques devrait tenir compte des préoccupations relatives à la sécurité. |
(31) |
En cas de non-respect des exigences imposées par la présente directive, il convient que l’État membre concerné en recherche immédiatement les causes et veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité des eaux distribuées. Dans le cas où la distribution en eau constitue un danger potentiel pour la santé humaine, il y a lieu d’interdire la distribution des eaux concernées ou d’en restreindre l’utilisation. En outre, en cas de non-respect des exigences minimales applicables pour des valeurs relatives aux paramètres microbiologiques et chimiques, les États membres devraient considérer ce non-respect comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf lorsqu’il est jugé sans gravité. Dans le cas où des mesures correctives sont nécessaires pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de donner la priorité aux mesures qui corrigent le problème à la source. |
(32) |
Il y a lieu d’autoriser les États membres à continuer d’accorder, sous certaines conditions et dans des circonstances dûment justifiées, des dérogations à la présente directive et, à cet égard, il est nécessaire d’établir un cadre adéquat à de telles dérogations, pour autant qu’elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé humaine et qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Ces dérogations devraient être limitées à certains cas. Il convient que les dérogations accordées par les États membres en vertu de la directive 98/83/CE et toujours applicables à la date limite de transposition de la présente directive continuent de s’appliquer jusqu’à la fin de la dérogation et qu’elles ne soient renouvelées au titre de la présente directive que lorsqu’une deuxième dérogation n’a pas encore été accordée. |
(33) |
La Commission, dans sa communication du 19 mars 2014 sur l’initiative citoyenne européenne «L’eau et l’assainissement sont un droit humain! L’eau est un bien public, pas une marchandise!», a invité les États membres à garantir l’accès à un approvisionnement minimal en eau pour tous les citoyens, conformément aux recommandations de l’OMS. Elle s’est également engagée à continuer à «améliorer l’accès à une eau potable […] pour l’ensemble de la population grâce à des politiques environnementales». Cette démarche est conforme à l’ODD no 6 et à sa cible associée consistant à «assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable». Afin de prendre en compte les aspects de l’accès à l’eau qui concernent la qualité et la disponibilité, et dans le cadre de la réponse à l’initiative «L’eau, un droit humain», et afin de contribuer à la mise en œuvre du principe 20 du socle européen des droits sociaux, aux termes duquel «toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau», les États membres devraient s’emparer de la question de l’accès à l’eau au niveau national tout en bénéficiant d’une certaine marge de manœuvre quant à la nature précise des mesures à mettre en œuvre. Cet objectif devrait être atteint grâce à des mesures visant à améliorer l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, notamment en installant des équipements extérieurs et intérieurs dans les espaces publics, lorsque c’est techniquement possible, ainsi que grâce à des mesures destinées à promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet, par exemple en encourageant la fourniture d’eaux destinées à la consommation humaine à titre gratuit dans les administrations publiques et dans les lieux publics, ou à titre gratuit ou moyennant des frais de service peu élevés aux clients des restaurants, cantines et services de restauration. |
(34) |
L’Union et les États membres se sont engagés, dans les limites de leurs compétences respectives, à atteindre les ODD, tout en reconnaissant que le suivi et l’évaluation des progrès accomplis à l’égard de ces objectifs aux niveaux national, régional et mondial incombent avant tout aux États membres. Certains des ODD, de même que le droit d’accès à l’eau, ne relèvent pas de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, pas plus que de sa politique sociale, qui est de nature limitée et complémentaire. Tout en tenant compte des limites des compétences de l’Union, il convient néanmoins de veiller à ce que l’engagement constant des États membres en faveur du droit d’accès à l’eau soit conforme à la présente directive, et qu’il respecte le principe de subsidiarité. À cet égard, les États membres déploient actuellement des efforts considérables pour améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine. Par ailleurs, le protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, auquel de nombreux États membres sont également parties, vise à protéger la santé humaine grâce à une meilleure gestion de l’eau et à une diminution des maladies liées à l’eau. Les États membres pourraient avoir recours aux documents d’orientation qui ont été élaborés dans le cadre de ce protocole pour évaluer le contexte général et établir un état des lieux en matière d’accès à l’eau et pour définir les mesures nécessaires en vue d’améliorer l’équité en matière d’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine. |
(35) |
Le Parlement européen, dans sa résolution du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water) (17) a «fait observer que les États membres devraient accorder une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables de la société». La situation spécifique de cultures minoritaires, telles que les Roms et les Gens du voyage, que ces populations soient sédentaires ou non, et en particulier leur manque d’accès aux eaux destinées à la consommation humaine, a également été reconnue dans la communication de la Commission du 2 avril 2014 intitulée «Rapport sur la mise en œuvre du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms» et par la recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres. Dans ce contexte général, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés en prenant les mesures nécessaires pour améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine pour ces groupes. Sans préjudice du droit des États membres de définir ces groupes, il serait important que ces groupes incluent les réfugiés, les communautés nomades, les sans domicile et les cultures minoritaires telles que les Roms et les Gens du voyage, qu’ils soient sédentaires ou non. Ces mesures visant à améliorer l’accès à l’eau, laissées à l’appréciation des États membres, pourraient par exemple inclure le recours à des systèmes d’approvisionnement alternatifs, tels que les systèmes de traitement individuels, la fourniture d’eau par bateaux-citernes ou camions-citernes, tels que des camions et des citernes, et la mise en place des infrastructures nécessaires dans les camps. |
(36) |
Afin de sensibiliser davantage les consommateurs aux conséquences de la consommation d’eau, il convient qu’ils reçoivent des informations sous une forme aisément accessible, par exemple avec leur facture ou par l’intermédiaire d’une application intelligente, sur le volume d’eau consommé par an, les modifications de la consommation, une comparaison avec la consommation moyenne des ménages, lorsque de telles informations sont à la disposition du fournisseur d’eau, ainsi que sur le prix au litre des eaux destinées à la consommation humaine, afin de permettre la comparaison avec le prix de l’eau en bouteille. |
(37) |
Conformément au 7e programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (18), le public doit avoir accès à des informations claires en matière d’environnement au niveau national. La directive 98/83/CE ne prévoyait qu’un accès passif aux informations, ce qui signifie que les États membres devaient simplement s’assurer que les informations étaient disponibles. Il y a donc lieu de remplacer ces dispositions afin de garantir que des informations actualisées soient accessibles aux consommateurs en ligne, d’une manière conviviale et personnalisée. Les consommateurs devraient également être en mesure de demander l’accès à ces informations par d’autres moyens, sur demande justifiée. |
(38) |
Les informations actualisées à fournir au titre de la présente directive devraient inclure les résultats des programmes de surveillance, des informations sur les procédés de traitement ou de désinfection de l’eau appliqués, des informations relatives au dépassement des valeurs paramétriques pertinentes pour la santé humaine, des informations pertinentes sur l’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement, des conseils sur les moyens de réduire la consommation d’eau et d’éviter les risques pour la santé liés aux eaux stagnantes, mais également des informations supplémentaires susceptibles d’être utiles au public, telles que des informations sur des indicateurs comme le fer, la dureté et les minéraux, qui influencent souvent la perception qu’ont les consommateurs de l’eau du robinet. En outre, pour répondre à l’intérêt des consommateurs pour les questions liées à l’eau, il convient de donner accès, aux consommateurs qui le demandent, aux données historiques disponibles concernant les résultats de la surveillance et les dépassements. |
(39) |
En ce qui concerne les fournisseurs d’eau fournissant au moins 10 000 m3 par jour ou desservant au moins 50 000 personnes, des informations supplémentaires concernant notamment l’efficacité des performances, les taux de fuite, la structure de propriété et la structure tarifaire devraient également être disponibles en ligne pour les consommateurs. |
(40) |
L’amélioration des connaissances des consommateurs sur des informations pertinentes et l’amélioration de la transparence devraient viser à renforcer la confiance des citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ainsi que dans les services liés à l’eau, et devraient conduire à une augmentation de l’utilisation de l’eau du robinet comme eau potable, ce qui pourrait contribuer ainsi à réduire l’utilisation du plastique, les déchets sauvages et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif sur l’atténuation des effets du changement climatique et sur l’environnement dans son ensemble. |
(41) |
Avec l’amélioration des techniques de surveillance, les taux de fuite sont devenus de plus en plus apparents. Pour améliorer l’efficacité des infrastructures dans le domaine de l’eau et, notamment, éviter la surexploitation de ressources limitées en eaux destinées à la consommation humaine, les taux de fuite devraient être évalués par tous les États membres et réduits s’ils dépassent un certain seuil. |
(42) |
La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (19) a pour objectif de garantir le droit d’accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (20) (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»). La convention d’Aarhus englobe de larges obligations ayant trait à l’accès sur demande aux informations environnementales et à la diffusion active de celles-ci. La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (21) a également une portée très étendue et couvre la mise en commun des informations géographiques, notamment des séries de données relatives à divers sujets environnementaux. Il importe que les dispositions de la présente directive liées à l’accès à l’information et au partage de données complètent lesdites directives et ne créent pas un régime juridique distinct. Dès lors, il convient que les dispositions de la présente directive relatives à l’information du public et aux informations concernant le contrôle de la mise en œuvre soient sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE. |
(43) |
La directive 98/83/CE ne prévoyait pas d’obligations en matière de rapports pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. Pour remédier à cette situation, et afin de répondre au besoin d’informations relatives à la mise en œuvre et au respect des obligations, il y a lieu d’instaurer un nouveau système dans la présente directive en vertu duquel les États membres sont tenus d’établir, d’actualiser et de mettre à la disposition de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement (EEA) des séries de données contenant uniquement des informations pertinentes, telles que les dépassements des valeurs paramétriques et les incidents d’une certaine importance. Cela devrait permettre de limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. En vue de garantir que des infrastructures adaptées soient disponibles aux fins de l’accès public, de l’établissement de rapports et du partage de données entre autorités publiques, les États membres devraient fonder les spécifications relatives aux données sur la directive 2007/2/CE ainsi que sur ses actes d’exécution. |
(44) |
Les données communiquées par les États membres ne sont pas seulement nécessaires aux fins de la vérification de la conformité mais sont également essentielles pour permettre à la Commission de surveiller et d’évaluer la présente directive au regard des objectifs qu’elle poursuit, ce qui servira de base aux évaluations futures de la présente directive conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (22). Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données pertinentes permettant une meilleure évaluation de l’efficacité, l’effectivité, la pertinence et la valeur ajoutée de l’Union de la présente directive, d’où la nécessité de prévoir des mécanismes de communication appropriés pouvant également servir d’indicateurs pour les évaluations futures de la présente directive. |
(45) |
Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour sa transposition. Cette évaluation devrait être fondée sur l’expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la présente directive, sur les recommandations de l’OMS disponibles, ainsi que sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes. |
(46) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir les principes relatifs à la protection de la santé, à l’accès aux services d’intérêt économique général, à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs. |
(47) |
Pour assurer l’efficacité de la présente directive et réaliser son objectif, à savoir la protection de la santé humaine dans le cadre de la politique environnementale de l’Union, il convient que les personnes physiques ou morales ou, éventuellement, leurs organisations dûment constituées puissent s’appuyer sur la présente directive dans des procédures judiciaires et que les juridictions nationales puissent la prendre en considération en tant qu’élément du droit de l’Union afin, notamment, de contrôler les décisions d’une autorité nationale, le cas échéant. En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, en application du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que la législation de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Ceci vaut tout particulièrement pour une directive dont l’objectif est de protéger la santé humaine des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine. En outre, conformément à la convention d’Aarhus, il convient que les membres du public concernés aient accès à la justice afin de contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. En vertu de la décision (UE) 2018/881 du Conseil (23), la Commission a été invitée à réaliser une étude pour le 30 septembre 2019 et, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude, à soumettre pour le 30 septembre 2020 une proposition visant à modifier le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (24) afin de répondre aux conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2008/32. La Commission a soumis l’étude dans ce délai et a indiqué, dans sa communication du 11 décembre 2019 sur un pacte vert pour l’Europe, qu’elle «envisagera[it] de réviser le règlement Aarhus afin d’améliorer l’accès au contrôle administratif et juridictionnel au niveau de l’UE pour les citoyens et les ONG qui ont des doutes sur la légalité des décisions ayant des incidences sur l’environnement». Il importe que la Commission prenne également des mesures pour améliorer l’accès à la justice des citoyens et des ONG devant les juridictions nationales de tous les États membres. |
(48) |
Afin de permettre l’adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation d’un seuil pour les fuites, la détermination de la procédure d’évaluation de la conformité des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, la définition d’une procédure pour les demandes adressées à l’ECHA en vue d’inscrire des substances de départ, compositions ou constituants sur les listes positives européennes ou de les retirer de ces listes, l’établissement d’un marquage pour les produits en contact avec l’eau, l’adoption d’une méthode de mesure des microplastiques et la modification de l’annexe III ainsi que de la valeur paramétrique pour le bisphénol A dans l’annexe I, partie B. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. En outre, l’habilitation prévue à l’annexe I, partie C, note 10, de la directive 98/83/CE en ce qui concerne l’adoption des fréquences et des méthodes de surveillance pour les substances radioactives est devenue obsolète en raison de l’adoption de la directive 2013/51/Euratom du Conseil (25) et devrait donc être supprimée. L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE relative aux modifications à apporter à ladite directive n’est plus nécessaire et devrait être supprimée. |
(49) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption de méthodes d’essai et d’acceptation des substances de départ, compositions et constituants, des listes positives européennes de substances de départ, compositions et constituants ainsi que des procédures et méthodes d’essai et d’acceptation applicables aux matériaux finaux produits à partir de ces substances de départ, compositions et constituants. Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption du format et des modalités de présentation des informations relatives à la mise en œuvre de la présente directive qui doivent être fournies par les États membres et compilées par l’EEA, ainsi que l’établissement et l’actualisation d’une liste de vigilance. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (26). |
(50) |
Sans préjudice de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (27), il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. |
(51) |
Pour que les fournisseurs d’eau aient à leur disposition une série complète de données lorsqu’ils commencent à effectuer une évaluation et une gestion des risques liés au système d’approvisionnement, il convient d’introduire une période de transition de trois ans pour les nouveaux paramètres. Cela permettra aux États membres d’effectuer le recensement des dangers et des événements dangereux au cours des trois premières années qui suivent la date limite de transposition de la présente directive, et de communiquer des données relatives à ces nouveaux paramètres aux fournisseurs d’eau, ce qui évitera à ces derniers de prendre des mesures de surveillance inutiles, si ce premier recensement de dangers et d’événements dangereux devait montrer qu’il n’est pas nécessaire de surveiller davantage un paramètre donné. Au cours de ces trois premières années, les fournisseurs d’eau devraient néanmoins effectuer l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, ou utiliser des évaluations des risques existantes, déjà effectuées en vertu de la directive (UE) 2015/1787, pour les paramètres qui figuraient à l’annexe I de la directive 98/83/CE, étant donné que des données seront déjà disponibles pour ces paramètres lorsque la présente directive entrera en vigueur. |
(52) |
La directive 2013/51/Euratom fixe des dispositions spécifiques pour la surveillance des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas fixer de valeurs paramétriques en matière de radioactivité. |
(53) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la protection de la santé humaine et l’amélioration de l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(54) |
L’obligation de transposer la présente directive en droit interne devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. |
(55) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objectifs
1. La présente directive concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour tous dans l’Union.
2. Les objectifs de la présente directive sont de protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, ainsi que d’améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«eaux destinées à la consommation humaine»:
|
2) |
«installation privée de distribution», les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d’eau, en sa qualité de fournisseur, en vertu du droit national applicable; |
3) |
«fournisseur d’eau», une entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine; |
4) |
«lieux prioritaires», les lieux non résidentiels de grande taille où de nombreux utilisateurs sont potentiellement exposés à des risques liés à l’eau, en particulier les lieux de grande taille à l’usage du public, conformément au recensement par les États membres; |
5) |
«entreprise du secteur alimentaire», une entreprise du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2, du règlement (CE) no 178/2002; |
6) |
«exploitant du secteur alimentaire», un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3, du règlement (CE) no 178/2002; |
7) |
«danger», un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l’eau, ou un autre aspect de l’état de l’eau, susceptible de nuire à la santé humaine; |
8) |
«événement dangereux», un événement qui introduit des dangers dans le système d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système; |
9) |
«risque», une combinaison de la probabilité qu’un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l’événement dangereux surviennent dans le système d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine; |
10) |
«substance de départ», une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d’adjuvants pour matériaux à base de ciment; |
11) |
«composition», la composition chimique d’un matériau inorganique métallique, en émail, céramique ou autre matériau inorganique. |
Article 3
Exemptions
1. La présente directive ne s’applique pas:
a) |
aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l’autorité responsable, telles que visées dans la directive 2009/54/CE; ou |
b) |
aux eaux qui constituent des médicaments au sens de la directive 2001/83/CE. |
2. Les navires qui désalinisent l’eau, transportent des passagers et agissent en qualité de fournisseurs d’eau ne sont soumis qu’aux articles 1er à 6, et aux articles 9, 10, 13 et 14 de la présente directive et à ses annexes pertinentes.
3. Les États membres peuvent exempter de la présente directive:
a) |
les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels les autorités compétentes ont établi que la qualité des eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des consommateurs concernés; |
b) |
les eaux destinées à la consommation humaine provenant d’une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique. |
4. Les États membres qui font usage des exemptions prévues au paragraphe 3, point b), s’assurent que la population concernée en est informée ainsi que de toute mesure susceptible d’être prise pour protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine. En outre, lorsqu’il apparaît qu’il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, la population concernée reçoit rapidement les conseils appropriés.
5. Les États membres peuvent exempter de la présente directive les exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne les eaux utilisées aux fins spécifiques de l’entreprise du secteur alimentaire, si les autorités nationales compétentes ont établi que la qualité de ces eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale et pour autant que l’approvisionnement en eau de ces exploitants du secteur alimentaire soit conforme aux obligations correspondantes, en particulier dans le cadre des procédures relatives aux principes d’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques, et des mesures correctives en vertu de la législation pertinente de l’Union sur les denrées alimentaires.
Les États membres veillent à ce que les producteurs d’eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients satisfassent aux articles 1er à 5 et à l’annexe I, parties A et B.
Toutefois, les exigences minimales énoncées à l’annexe I, partie A, ne s’appliquent pas à l’eau de source visée par la directive 2009/54/CE.
6. Les fournisseurs d’eau qui fournissent moins de 10 m3 d’eau par jour en moyenne ou qui desservent moins de cinquante personnes dans l’exercice d’une activité commerciale ou publique ne sont soumis qu’aux articles 1er à 6 et aux articles 13 à 15 de la présente directive, ainsi qu’à ses annexes correspondantes.
Article 4
Obligations générales
1. Sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre d’autres dispositions du droit de l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine. Pour satisfaire aux exigences minimales de la présente directive, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si toutes les exigences suivantes sont remplies:
a) |
ces eaux ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine; |
b) |
ces eaux sont conformes aux exigences minimales énoncées à l’annexe I, parties A, B et D; |
c) |
les États membres ont pris toutes les autres mesures nécessaires pour se conformer aux articles 5 à 14. |
2. Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive soient fondées sur le principe de précaution et n’entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d’eaux destinées à la consommation humaine.
3. Conformément à la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce qu’une évaluation des niveaux de fuite d’eau sur leur territoire et des possibilités d’amélioration de la réduction des fuites d’eau soit effectuée en utilisant la méthode d’évaluation «indice de fuites structurelles» (IFS) ou une autre méthode appropriée. Cette évaluation tient compte des aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans environnemental, technique et économique et porte au minimum sur les fournisseurs d’eau fournissant au moins 10 000 m3 par jour ou desservant au moins 50 000 personnes.
Les résultats de l’évaluation sont communiqués à la Commission au plus tard le 12 janvier 2026.
Au plus tard le 12 janvier 2028, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 21 afin de compléter la présente directive en fixant un seuil, fondé sur l’IFS ou une autre méthode appropriée, au-delà duquel les États membres doivent présenter un plan d’action. Cet acte délégué est rédigé au moyen des évaluations effectuées par les États membres et du taux moyen de fuite au niveau de l’Union, déterminé sur la base de ces évaluations.
Dans un délai de deux ans à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au troisième alinéa, les États membres dont le taux de fuite dépasse le seuil fixé dans l’acte délégué présentent à la Commission un plan d’action établissant un ensemble de mesures à prendre pour réduire leur taux de fuite.
Article 5
Normes de qualité
1. Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l’annexe I, les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.
2. Les valeurs paramétriques fixées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne sont pas moins strictes que celles figurant à l’annexe I, parties A, B, C et D. En ce qui concerne les paramètres figurant à l’annexe I, partie C, les valeurs sont fixées uniquement à des fins de surveillance et en vue du respect des exigences énoncées à l’article 14.
3. Les États membres fixent des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I lorsque la protection de la santé humaine sur leur territoire national ou une partie de celui-ci l’exige. Les valeurs fixées satisfont, au minimum, aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, point a).
Article 6
Point de conformité
1. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 pour les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, doivent être respectées:
a) |
pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution, au point où, à l’intérieur de locaux ou d’un établissement, les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine; |
b) |
pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, au point où les eaux sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne; |
c) |
pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en récipients; |
d) |
pour les eaux destinées à la consommation humaine utilisées dans une entreprise du secteur alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans cette entreprise. |
2. En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article ainsi qu’au titre de l’article 4 et de l’article 14, paragraphe 2, lorsqu’il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 est imputable à l’installation privée de distribution ou à son entretien, sans préjudice de l’article 10 concernant les lieux prioritaires.
3. Lorsque le paragraphe 2 du présent article est applicable et qu’il y a un risque que les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1, point a), du présent article, ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, les États membres veillent néanmoins:
a) |
à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques, par exemple en conseillant les propriétaires au sujet des éventuelles mesures correctives qu’ils pourraient prendre et si nécessaire, à ce que d’autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, soient prises pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu’elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture; et |
b) |
à ce que les consommateurs concernés soient dûment informés et conseillés au sujet d’éventuelles mesures correctives supplémentaires qu’ils devraient prendre. |
Article 7
Approche fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l’eau
1. Les États membres veillent à ce que l’approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine fassent l’objet d’une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d’approvisionnement depuis la zone de captage jusqu’au point de conformité visé à l’article 6, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux.
L’approche fondée sur les risques inclut les éléments suivants:
a) |
l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’article 8; |
b) |
l’évaluation et la gestion des risques liés à chaque système d’approvisionnement englobant le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu’au point de distribution, effectuées par les fournisseurs d’eau conformément à l’article 9; et |
c) |
l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l’article 10. |
2. Les États membres peuvent adapter la mise en œuvre de l’approche fondée sur les risques, sans compromettre l’objectif de la présente directive concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et la santé des consommateurs, en cas de contraintes particulières liées à des circonstances géographiques telles que l’éloignement ou l’accessibilité limitée de la zone de distribution d’eau.
3. Les États membres garantissent une répartition claire et appropriée des responsabilités entre les parties prenantes, conformément à la définition des États membres, pour la mise en œuvre de l’approche fondée sur les risques. Une telle distribution des responsabilités est adaptée aux cadres institutionnel et juridique des États membres.
4. L’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 juillet 2027. Cette évaluation et cette gestion des risques font l’objet d’un réexamen à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, compte tenu des exigences prévues à l’article 7 de la directive 2000/60/CE, et sont mises à jour le cas échéant.
5. L’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation et cette gestion des risques font l’objet d’un réexamen à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant.
6. L’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution est effectuée pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation des risques fait l’objet d’un réexamen tous les six ans et est mise à jour le cas échéant.
7. Les délais visés aux paragraphes 4, 5 et 6 n’empêchent pas les États membres de faire en sorte que des mesures soient prises aussitôt que possible dès que les risques sont recensés et évalués.
Article 8
Évaluation et gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine
1. Sans préjudice des articles 4 à 8 de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine soient effectuées.
2. Les États membres veillent à ce que l’évaluation des risques comprenne les éléments suivants:
a) |
caractérisation des zones de captage pour des points de prélèvement, y compris:
|
b) |
identification des dangers et des événements dangereux dans les zones de captage pour des points de prélèvement et une évaluation des risques qu’ils pourraient représenter pour la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; cette évaluation porte sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l’eau, dans la mesure où il pourrait y avoir un risque pour la santé humaine; |
c) |
surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d’eaux, dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés parmi les éléments suivants:
|
Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres peuvent utiliser les informations recueillies conformément aux articles 5 et 7 de la directive 2000/60/CE.
Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent avoir recours à l’étude des incidences de l’activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et aux informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l’annexe II, points 1.4, 1.5 et 2.3 à 2.5 de ladite directive.
Les États membres sélectionnent dans les points c) i) à c) vii) du premier alinéa les paramètres, les substances ou polluants qui sont considérés comme pertinents pour la surveillance à la lumière des dangers et des événements dangereux recensés conformément au premier alinéa, point b), ou à la lumière des informations communiquées par les fournisseurs d’eau conformément au paragraphe 3.
Aux fins de la surveillance appropriée telle qu’elle est visée au premier alinéa, point c), y compris pour détecter de nouvelles substances nocives pour la santé humaine du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, les États membres peuvent recourir à la surveillance effectuée conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2000/60/CE ou à d’autres dispositions de la législation de l’Union pertinentes quant aux zones de captage pour des points de prélèvement.
3. Les fournisseurs d’eau qui effectuent l’opération de surveillance dans les zones de captage pour des points de prélèvement, ou dans les eaux brutes, sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les tendances relatives aux paramètres, substances ou polluants faisant l’objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants.
4. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les mesures de gestion des risques suivantes destinées à prévenir ou à maîtriser les risques recensés soient prises, selon le cas, en commençant par les mesures de prévention:
a) |
définir et mettre en œuvre des mesures de prévention dans les zones de captage pour des points de prélèvement, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE, lorsque c’est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; le cas échéant, ces mesures de prévention sont incluses dans les programmes de mesures visés à l’article 11 de ladite directive; s’il y a lieu, les États membres veillent à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures de prévention conformément à la directive 2000/60/CE; |
b) |
définir et mettre en œuvre des mesures d’atténuation dans les zones de captage pour des points de prélèvement, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE, lorsque c’est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; le cas échéant, ces mesures d’atténuation sont incluses dans les programmes de mesures visés à l’article 11 de ladite directive; s’il y a lieu, les États membres veillent à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures d’atténuation conformément à la directive 2000/60/CE; |
c) |
assurer une surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d’eaux, dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans des eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants qui pourraient constituer un risque pour la santé humaine quand l’eau est consommée ou entraîner une détérioration inacceptable de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et qui n’ont pas été pris en considération dans la surveillance effectuée conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2000/60/CE; le cas échéant, cette surveillance est incluse dans les programmes de surveillance visés à l’article 8 de ladite directive: |
d) |
évaluer la nécessité d’établir ou d’adapter les zones de sauvegarde pour les eaux souterraines et les eaux de surface, visées à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, et toute autre zone pertinente. |
Les États membres veillent à ce que l’efficacité des mesures visées au présent paragraphe soit réexaminée selon une fréquence appropriée.
5. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’eau et les autorités compétentes aient accès aux informations visées aux paragraphes 1 et 2. En particulier, les fournisseurs d’eau concernés ont accès aux résultats obtenus dans le cadre de la surveillance visée au paragraphe 2, premier alinéa, point c).
Sur la base des informations visées aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent:
a) |
imposer aux fournisseurs d’eau d’effectuer une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres; |
b) |
permettre aux fournisseurs d’eau de réduire la fréquence de la surveillance d’un paramètre, ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance de la part du fournisseur d’eau conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), sans qu’ils soient tenus d’effectuer une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, à condition:
|
6. Lorsqu’un fournisseur d’eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance d’un paramètre ou à retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance, visée au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), les États membres s’assurent qu’une surveillance appropriée de ces paramètres est effectuée lorsqu’il est procédé au réexamen de l’évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement, conformément à l’article 7, paragraphe 4.
Article 9
Évaluation et gestion des risques liés au système d’approvisionnement
1. Les États membres veillent à ce que le fournisseur d’eau effectue l’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement.
2. Les États membres veillent à ce que l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement:
a) |
tienne compte des résultats de l’évaluation et de la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement effectuées conformément à l’article 8; |
b) |
comporte une description du système d’approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu’au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux; et |
c) |
recense les dangers et événements dangereux dans le système d’approvisionnement et inclue une évaluation des risques que ceux-ci pourraient présenter pour la santé humaine du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu des risques dus au changement climatique ainsi que des fuites et des fuites de canalisations. |
3. En fonction des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les mesures de gestion des risques suivantes soient prises:
a) |
définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle pour la prévention et l’atténuation des risques recensés dans le système d’approvisionnement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; |
b) |
définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle du système d’approvisionnement en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive ou de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE pour l’atténuation des risques provenant des zones de captage pour des points de prélèvement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; |
c) |
mettre en œuvre un programme de surveillance opérationnel axé sur l’approvisionnement conformément à l’article 13; |
d) |
garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l’efficacité de la désinfection appliquée est validée, que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection, que toute contamination par des agents chimiques de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible et qu’aucune substance subsistant dans l’eau ne compromette le respect des obligations générales énoncées à l’article 4; |
e) |
vérifier la conformité avec les articles 11 et 12 des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisés dans le système d’approvisionnement. |
4. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement effectuée conformément au paragraphe 2, les États membres:
a) |
permettent de réduire la fréquence de surveillance d’un paramètre ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance, à l’exception des paramètres fondamentaux visés à l’annexe II, partie B, point 1, pour autant que l’autorité compétente juge que cela ne compromettrait pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine:
|
b) |
veillent à ce que la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article 13 soit étendue ou que la fréquence de surveillance soit accrue:
|
5. L’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement concerne les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, les paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que les substances ou les composés inscrits sur la liste de vigilance établie conformément à l’article 13, paragraphe 8.
6. Les États membres peuvent exempter de l’exigence de procéder à l’évaluation et à la gestion des risques liés au système d’approvisionnement les fournisseurs d’eau qui fournissent en moyenne entre 10 m3 et 100 m3 par jour ou qui approvisionnent entre 50 et 500 personnes, pour autant que l’autorité compétente juge que cette exemption ne compromettrait pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Dans le cas d’une telle exemption, les fournisseurs d’eau exemptés effectuent une surveillance régulière conformément à l’article 13.
Article 10
Évaluation des risques liés aux installations privées de distribution
1. Les États membres veillent à ce qu’une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution soit effectuée. Cette évaluation des risques comprend les éléments suivants:
a) |
une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu’à des produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer si ces risques potentiels ont une incidence sur la qualité de l’eau au point où elle sort des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine; cette analyse générale n’implique pas une analyse des propriétés individuelles; et |
b) |
une surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie D, dans les lieux où des risques particuliers pour la qualité de l’eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l’analyse générale réalisée conformément au point a). |
En ce qui concerne les bactéries Legionella ou le plomb, les États membres peuvent décider de faire porter la surveillance visée au premier alinéa, point b), sur les lieux prioritaires.
2. Lorsque les États membres concluent, sur la base de l’analyse générale réalisée conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), qu’il existe un risque pour la santé humaine découlant des installations privées de distribution ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsque la surveillance effectuée conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), démontre que les valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie D, ne sont pas respectées, les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie D.
En ce qui concerne les bactéries Legionella, ces mesures portent au moins sur les lieux prioritaires.
3. En vue de réduire les risques liés à la distribution privée dans toutes les installations privées de distribution, les États membres veillent à ce que toutes les mesures suivantes soient envisagées et à ce que celles d’entre elles qui sont jugées pertinentes soient prises:
a) |
encourager les propriétaires de lieux publics et privés à effectuer une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution; |
b) |
informer les consommateurs et les propriétaires de lieux publics et privés des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque de non-respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine dû aux installations privées de distribution; |
c) |
conseiller les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, et des mesures possibles en vue d’éviter que ces risques ne surviennent à nouveau; |
d) |
promouvoir la formation des plombiers et autres professionnels travaillant dans le domaine des installations privées de distribution ainsi que de l’installation de produits de construction et de matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine; |
e) |
en ce qui concerne les bactéries Legionella, garantir que des mesures de contrôle et de gestion efficaces et proportionnées au risque soient en place afin de prévenir les éventuels foyers de maladies et d’y faire face; et |
f) |
en ce qui concerne le plomb, si cela est faisable d’un point de vue économique et technique, mettre en œuvre des mesures visant à remplacer les composants en plomb dans les installations privées de distribution existantes. |
Article 11
Exigences minimales en matière d’hygiène pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine
1. Aux fins de l’article 4, les États membres veillent à ce que les matériaux qui sont destinés à être utilisés dans des installations neuves ou, dans le cas de travaux de réparation ou de reconstruction, dans des installations existantes, pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine et qui entrent en contact avec ces eaux:
a) |
ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente directive; |
b) |
n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau; |
c) |
ne favorisent pas le développement de la flore microbienne; |
d) |
ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auquel les matériaux sont destinés. |
2. En vue de garantir l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution pour définir des exigences minimales spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine sur la base des principes énoncés à l’annexe V. Ces actes d’exécution définissent:
a) |
au plus tard le 12 janvier 2024, des méthodes d’essai et d’acceptation des substances de départ, des compositions et des constituants à inscrire sur des listes positives européennes des substances de départ, compositions ou constituants, y compris des limites de migration spécifiques et des conditions préalables de nature scientifique par substance ou matériau; |
b) |
au plus tard le 12 janvier 2025, sur la base de listes comprenant les dates d’expiration établies par l’ECHA, des listes positives européennes de substances de départ, compositions ou constituants pour chaque groupe de matériaux, à savoir organiques, à base de ciment, métalliques, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, dont l’utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux ou de produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, y compris, s’il y a lieu, les conditions relatives à leur utilisation et les limites de migration, qui sont à déterminer sur la base des méthodes adoptées en application du point a) du présent alinéa, et compte tenu des paragraphes 3 et 4; |
c) |
au plus tard le 12 janvier 2024, des procédures et méthodes d’essai et d’acceptation des matériaux finaux, tels qu’ils sont utilisés dans un produit fait de matériaux ou de combinaisons de substances de départ, compositions ou constituants figurant sur les listes positives européennes, comprenant:
|
Les actes d’exécution prévus au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22.
3. Les premières listes positives européennes qui doivent être adoptées conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), sont fondées, entre autres, sur les listes positives et autres dispositions existant au niveau national ainsi que sur les évaluations des risques ayant conduit à l’établissement de ces listes nationales. À cette fin, les États membres notifient à l’ECHA toute liste positive ou autre disposition existant au niveau national ainsi que les documents d’évaluation disponibles au plus tard le 12 juillet 2021.
La liste positive européenne des substances de départ pour les matériaux organiques tient compte de la liste établie par la Commission en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004.
4. Les listes positives européennes n’incluent que les substances de départ, compositions ou constituants dont l’utilisation est autorisée, tels que visés au paragraphe 2, premier alinéa, point b).
Les listes positives européennes contiennent des dates d’expiration, fixées sur la base d’une recommandation de l’ECHA. Les dates d’expiration reposent notamment sur les propriétés des substances en termes de dangerosité, la qualité des évaluations des risques sous-jacentes ainsi que la mesure dans laquelle ces évaluations des risques ont été actualisées. Les listes positives européennes peuvent aussi contenir des dispositions transitoires.
Sur la base des avis de l’ECHA visés au paragraphe 6, la Commission réexamine régulièrement et met à jour, s’il y a lieu, les actes d’exécution visés au paragraphe 2, premier alinéa, point b), conformément aux dernières évolutions scientifiques et techniques.
Le premier réexamen est achevé dans un délai de quinze ans à compter de l’adoption de la première liste positive européenne.
La Commission veille à ce que tous les actes pertinents ou mandats de normalisation qu’elle adopte en vertu d’autres actes législatifs de l’Union soient compatibles avec la présente directive.
5. Aux fins de l’inscription ou du retrait des substances de départ, compositions ou constituants des listes positives européennes, les opérateurs économiques ou les autorités compétentes soumettent des demandes à l’ECHA.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter la présente directive en définissant une procédure pour soumettre une demande, qui couvre les exigences en matière d’informations. La procédure prévoit que les demandes sont accompagnées d’évaluations des risques et que les opérateurs économiques ou les autorités compétentes communiquent les informations nécessaires à l’évaluation des risques, présentées dans un format spécifique.
6. Le comité d’évaluation des risques de l’ECHA, créé en application de l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, publie un avis sur toute demande soumise en vertu du paragraphe 5 dans un délai fixé par les actes délégués visés audit paragraphe. Ces actes délégués peuvent aussi comporter d’autres dispositions procédurales concernant la procédure de demande et la publication d’avis par le comité d’évaluation des risques de l’ECHA.
7. Les États membres considèrent que les produits qui ont été approuvés conformément aux exigences minimales spécifiques en matière d’hygiène prévues au paragraphe 2 satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 1.
Les États membres veillent à ce que seuls les produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui utilisent des matériaux finaux approuvés conformément à la présente directive puissent être mis sur le marché aux fins de la présente directive.
Cela n’empêche pas les États membres, en particulier lorsque la qualité spécifique des eaux brutes locales l’impose, d’adopter des mesures de protection plus rigoureuses pour l’utilisation de matériaux finaux dans des circonstances spécifiques ou dûment justifiées, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces mesures sont notifiées à la Commission.
Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux produits couverts par le présent article.
8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter la présente directive en déterminant la procédure d’évaluation de la conformité appropriée applicable aux produits couverts par le présent article sur la base des modules figurant à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (30). Lorsqu’elle détermine quelle procédure d’évaluation de la conformité doit être utilisée, la Commission veille au respect des objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente directive, tout en tenant compte du principe de proportionnalité. À cet effet, la Commission prend comme point de départ le système 1+ d’évaluation et de vérification de la constance des performances présenté à l’annexe V du règlement (UE) no 305/2011 ou une procédure globalement équivalente, sauf si cela est disproportionné. Les actes délégués visés au présent paragraphe contiennent également des règles pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, lorsqu’ils sont associés aux procédures d’évaluation de la conformité correspondantes.
9. En attendant l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 2, les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures nationales relatives à des exigences minimales spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux visés au paragraphe 1, à la condition que ces mesures soient conformes aux règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
10. La Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne pour l’essai et l’évaluation uniformes des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (31), afin de faciliter le respect du présent article.
11. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter la présente directive en établissant des spécifications harmonisées pour un marquage visible, nettement lisible et indélébile devant être utilisé pour indiquer que des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine sont conformes au présent article.
12. Au plus tard le 12 janvier 2032, la Commission procède au réexamen du fonctionnement du système tel qu’il est défini dans le présent article et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, sur la base notamment de l’expérience acquise dans le cadre de l’application des règlements (CE) no 1935/2004 et (UE) no 305/2011, dans lequel elle évalue si:
a) |
la santé humaine en ce qui concerne les domaines régis par le présent article est adéquatement protégée dans toute l’Union; |
b) |
le marché intérieur des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine fonctionne bien; |
c) |
une autre proposition législative est nécessaire dans les domaines régis par le présent article. |
Article 12
Exigences minimales pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine
1. Aux fins de l’article 4, les États membres veillent à ce que les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine:
a) |
ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente directive; |
b) |
n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau; |
c) |
ne favorisent pas involontairement le développement de la flore microbienne; |
d) |
ne contaminent pas les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auxquels ils sont destinés. |
2. Pour la mise en œuvre nationale des exigences du présent article, l’article 4, paragraphe 2, s’applique en conséquence.
3. Conformément au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice du règlement (UE) no 528/2012 et en recourant aux normes européennes pertinentes pour certains agents chimiques de traitement ou médias filtrants, les États membres veillent à ce que la pureté des agents chimiques de traitement et médias filtrants soient évaluée et la qualité de ces produits chimiques et médias filtrants garantie.
Article 13
Surveillance
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit effectuée conformément au présent article et à l’annexe II, parties A et B, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs respectent les exigences de la présente directive, et notamment les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5. Les échantillons d’eaux destinés à la consommation humaine sont prélevés de manière à être représentatifs de leur qualité tout au long de l’année.
2. Pour satisfaire aux obligations imposées par le paragraphe 1, des programmes de surveillance appropriés sont établis pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’annexe II, partie A. Ces programmes de surveillance sont axés sur l’approvisionnement, tiennent compte des résultats de l’évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement et liés aux systèmes d’approvisionnement, et se composent des éléments suivants:
a) |
surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, ainsi que des paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphe 3, conformément à l’annexe II, et, lorsqu’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement est effectuée, conformément à l’article 9 et à l’annexe II, partie C, à moins qu’un État membre ne décide qu’un de ces paramètres peut être retiré, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), ou à l’article 9, paragraphe 4, point a), de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance; |
b) |
surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie D, aux fins de l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b); |
c) |
surveillance des substances et composés inscrits sur la liste de vigilance, conformément au paragraphe 8, cinquième alinéa, du présent article; |
d) |
surveillance aux fins du recensement des dangers et des événements dangereux, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point c); |
e) |
surveillance opérationnelle effectuée conformément à l’annexe II, partie A, point 3. |
3. Les points d’échantillonnage sont déterminés par les autorités compétentes et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l’annexe II, partie D.
4. Les États membres respectent les spécifications concernant l’analyse des paramètres figurant à l’annexe III, conformément aux principes suivants:
a) |
des méthodes d’analyse autres que celles spécifiées à l’annexe III, partie A, peuvent être utilisées, à condition qu’il puisse être démontré, en communiquant à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence, que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées à l’annexe III, partie A; |
b) |
pour les paramètres énumérés à l’annexe III, partie B, n’importe quelle méthode d’analyse peut être utilisée, pour autant qu’elle respecte les exigences définies dans cette partie de l’annexe. |
5. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance supplémentaire soit effectuée au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n’a été fixée conformément à l’article 5, s’il y a des raisons de soupçonner qu’ils peuvent être présents en nombre ou à des concentrations constituant un danger potentiel pour la santé humaine.
6. Au plus tard le 12 janvier 2024, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter la présente directive en adoptant une méthode de mesure des microplastiques afin de les faire figurer sur la liste de vigilance visée au paragraphe 8 du présent article dès que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
7. Au plus tard le 12 janvier 2024, la Commission établit des lignes directrices techniques relatives aux méthodes d’analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et polyfluorées en vertu des paramètres «Total PFAS» et «Somme PFAS», y compris concernant les limites de détection, les valeurs paramétriques et la fréquence d’échantillonnage.
8. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir et de tenir à jour une liste de vigilance couvrant les substances ou composés qui constituent un sujet de préoccupation sanitaire pour les citoyens ou les milieux scientifiques (ci-après dénommée «liste de vigilance»), par exemple les produits pharmaceutiques, les composés perturbant le système endocrinien et les microplastiques.
Des substances et des composés sont ajoutés à la liste de vigilance lorsqu’ils sont susceptibles d’être présents dans les eaux destinées à la consommation humaine et pourraient poser un risque potentiel pour la santé humaine. Pour ce faire, la Commission se base notamment sur les travaux de recherche scientifique de l’OMS. L’ajout de toute nouvelle substance ou de tout nouveau composé est dûment justifié au titre des articles 1er et 4.
Le bêta-œstradiol et le nonylphénol sont inscrits sur la première liste de vigilance en raison de leurs propriétés perturbant le système endocrinien et du risque qu’ils présentent pour la santé humaine. La première liste de vigilance est établie au plus tard le 12 janvier 2022.
La liste de vigilance indique une valeur indicative pour chacune des substances ou chacun des composés et, lorsqu’il y a lieu, une méthode d’analyse possible qui n’entraîne pas de coûts excessifs.
Les États membres établissent des exigences en matière de surveillance concernant la présence potentielle de substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance à des points pertinents de la chaîne d’approvisionnement des eaux destinées à la consommation humaine.
À cette fin, les États membres peuvent tenir compte des informations recueillies en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive et peuvent utiliser les données de surveillance recueillies conformément aux directives 2000/60/CE et 2008/105/CE ou à tout autre acte législatif pertinent de l’Union, afin d’éviter un chevauchement des exigences en matière de surveillance.
Les résultats de la surveillance sont inclus dans les séries de données établies conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), avec les résultats de la surveillance effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point c).
Lorsqu’une substance ou un composé inscrit sur la liste de vigilance est détecté, conformément à l’article 8, paragraphe 2 ou au cinquième alinéa du présent paragraphe, à des concentrations supérieures aux valeurs indicatives fixées dans la liste de vigilance, les États membres veillent à ce que les mesures qui suivent soient envisagées et à ce que celles d’entre elles qui sont jugées pertinentes soient prises:
a) |
mesures de prévention, mesures d’atténuation ou surveillance appropriée dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans les eaux brutes, conformément à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c); |
b) |
mesures visant à imposer aux fournisseurs d’eau qu’ils surveillent ces substances ou composés, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a); |
c) |
mesures visant à imposer aux fournisseurs d’eau qu’ils vérifient si le traitement est adéquat pour atteindre la valeur indicative ou, au besoin, qu’ils améliorent le traitement; et |
d) |
mesures correctives, conformément à l’article 14, paragraphe 6, lorsque les États membres les jugent nécessaires pour protéger la santé humaine. |
Les actes d’exécution prévus au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22.
Article 14
Mesures correctives et restrictions d’utilisation
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, une enquête soit immédiatement effectuée afin d’en déterminer la cause.
2. Si, malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l’article 4, paragraphe 1, les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, et sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, l’État membre concerné veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité de ces eaux et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine.
En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie D, les mesures correctives incluent les mesures prévues à l’article 10, paragraphe 3.
3. Que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non, les États membres veillent à ce que tout approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé humaine soit interdit ou à ce que l’utilisation de ces eaux soit restreinte, et à ce que toute autre mesure corrective nécessaire pour protéger la santé humaine soit prise.
Les États membres considèrent le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l’annexe I, parties A et B, comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si l’autorité compétente estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.
4. Dans les cas décrits aux paragraphes 2 et 3, dès lors que le non-respect des valeurs paramétriques est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, les États membres prennent dès que possible toutes les mesures suivantes:
a) |
notifier à tous les consommateurs concernés le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement d’une valeur paramétrique et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l’interdiction, la restriction d’utilisation ou d’autres mesures; |
b) |
communiquer aux consommateurs les conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d’utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes de population pour lesquels les risques sanitaires liés à l’eau sont plus élevés, et mettre ces conseils à jour régulièrement; et |
c) |
informer les consommateurs une fois qu’il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine a été écarté et les informer du fait que le service est revenu à la normale. |
5. Les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes décident des mesures à prendre au titre du paragraphe 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé humaine une interruption d’approvisionnement ou une restriction dans l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.
6. En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l’annexe I, partie C, les États membres examinent si ce non-respect présente un risque pour la santé humaine. Ils prennent des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé humaine.
Article 15
Dérogations
1. Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, ou fixées conformément à l’article 5, paragraphe 3, jusqu’à concurrence d’une valeur maximale qu’ils fixent, pourvu que ces dérogations ne constituent pas un danger potentiel pour la santé humaine et qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Ces dérogations se limitent aux cas suivants:
a) |
une nouvelle zone de captage pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine; |
b) |
une nouvelle source de pollution détectée dans la zone de captage pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, ou des paramètres qui ont fait l’objet d’une recherche récente ou d’une détection récente; ou |
c) |
une situation imprévue et exceptionnelle, dans une zone existante de captage pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, qui pourrait conduire à des dépassements temporaires limités des valeurs paramétriques. |
Les dérogations visées au premier alinéa sont limitées à une période aussi brève que possible et ne dépassent pas une durée de trois ans. À l’issue de la période de dérogation, les États membres dressent un bilan afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis.
Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut accorder une deuxième dérogation en ce qui concerne les points a) et b) du premier alinéa. Lorsqu’un État membre a l’intention d’accorder cette deuxième dérogation, il transmet à la Commission les résultats du bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d’accorder une deuxième dérogation. Cette deuxième dérogation ne dépasse pas une durée de trois ans.
2. Toute dérogation octroyée conformément au paragraphe 1 comporte les renseignements suivants:
a) |
les motifs de la dérogation; |
b) |
le paramètre concerné, les résultats pertinents de la surveillance antérieure, et la valeur paramétrique maximale admissible prévue au titre de la dérogation; |
c) |
la zone géographique, la quantité d’eau distribuée chaque jour, la population concernée et l’existence de répercussions éventuelles sur des exploitants du secteur alimentaire concernés; |
d) |
un programme de surveillance approprié prévoyant, le cas échéant, une fréquence de surveillance plus élevée; |
e) |
un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan; et |
f) |
la durée de la dérogation. |
3. Si les autorités compétentes estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément à l’article 14, paragraphe 2, permettent de corriger le problème dans un délai maximal de trente jours, les informations prévues au paragraphe 2 du présent article ne doivent pas être mentionnées dans la dérogation.
Dans ce cas, seuls la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger le problème sont fixés par les autorités compétentes ou les autres instances concernées dans la dérogation.
4. Lorsqu’une valeur paramétrique applicable à une distribution d’eau donnée n’a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents, le recours au paragraphe 3 n’est plus possible.
5. Tout État membre qui a octroyé une dérogation prévue par le présent article veille à ce que la population affectée par une telle dérogation soit informée rapidement et de manière appropriée de ladite dérogation et des conditions dont elle est assortie. L’État membre veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.
Les obligations visées au premier alinéa ne s’appliquent pas à la situation visée au paragraphe 3, sauf décision contraire des autorités compétentes.
6. Le présent article ne s’applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients.
Article 16
Accès aux eaux destinées à la consommation humaine
1. Sans préjudice de l’article 9 de la directive 2000/60/CE et des principes de subsidiarité et de proportionnalité, les États membres, en tenant compte des perspectives et des circonstances locales, régionales et culturelles en matière de distribution de l’eau, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés tels qu’ils sont définis par les États membres.
À cette fin, les États membres veillent à:
a) |
déterminer quelles sont les personnes qui n’ont pas accès ou qui n’ont qu’un accès limité aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et les raisons expliquant cet état de fait; |
b) |
évaluer les possibilités d’améliorer l’accès pour ces personnes; |
c) |
informer ces personnes des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d’autres moyens d’accès aux eaux destinées à la consommation humaine; et |
d) |
prendre les mesures qu’ils jugent nécessaires et appropriées afin de garantir l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine pour les groupes vulnérables et marginalisés. |
2. Pour promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet destinée à la consommation humaine, les États membres veillent à ce que des équipements intérieurs et extérieurs soient installés dans les espaces publics, lorsque cela est techniquement réalisable, d’une manière qui soit proportionnée à la nécessité de telles mesures et compte tenu des conditions locales spécifiques, telles que le climat et la géographie.
Les États membres peuvent également prendre les mesures qui suivent pour promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet destinée à la consommation humaine:
a) |
faire connaître les équipements extérieurs ou intérieurs les plus proches; |
b) |
lancer des campagnes d’information auprès des citoyens concernant la qualité de cette eau; |
c) |
encourager la fourniture de cette eau dans les administrations publiques et les bâtiments publics; |
d) |
encourager la fourniture de cette eau, à titre gratuit ou moyennant des frais de services peu élevés, aux clients de restaurants, de cantines et de services de restauration. |
3. Les États membres veillent à ce que l’appui nécessaire, tel qu’ils le définissent, soit fourni aux autorités compétentes pour mettre en œuvre les mesures visées au présent article.
Article 17
Information du public
1. Les États membres veillent à ce que des informations adaptées et récentes concernant les eaux destinées à la consommation humaine soient disponibles, conformément à l’annexe IV, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes approvisionnées en eaux destinées à la consommation humaine reçoivent les informations suivantes régulièrement et au moins une fois par an, sans avoir à le demander et sous la forme la plus appropriée et la plus facilement accessible, par exemple sur les factures ou par voie numérique grâce à des applications intelligentes:
a) |
des informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les paramètres indicateurs; |
b) |
le prix de l’eau destinée à la consommation humaine fournie, par litre et par mètre cube; |
c) |
le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation du ménage, pour autant que cela soit techniquement réalisable et si ces informations sont à la disposition du fournisseur d’eau; |
d) |
la comparaison de la consommation d’eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d’un ménage, le cas échéant, conformément au point c); |
e) |
un lien vers le site internet présentant les informations indiquées à l’annexe IV. |
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE.
Article 18
Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre
1. Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres, avec l’assistance de l’EEA:
a) |
établissent, au plus tard le 12 janvier 2029, et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine et de promouvoir l’utilisation de ces eaux conformément à l’article 16, et sur la part de leur population qui a accès aux eaux destinées à la consommation humaine; ceci ne concerne pas l’eau mise en bouteille ou en récipients; |
b) |
établissent, au plus tard le 12 juillet 2027, et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement, effectuées conformément à l’article 8, et établissent, au plus tard le 12 janvier 2029, et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, effectuée conformément à l’article 10, comportant les éléments suivants:
|
c) |
établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant les résultats de la surveillance, en cas de dépassement des valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, parties A et B, recueillis conformément aux articles 9 et 13, ainsi que des informations relatives aux mesures correctives prises conformément à l’article 14; |
d) |
établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations sur les incidents en rapport avec les eaux destinées à la consommation humaine d’une durée supérieure à dix jours consécutifs qui ont été à l’origine d’un risque potentiel pour la santé humaine et ont touché au moins 1 000 personnes, que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non; ces informations incluent les causes de ces incidents et les mesures correctives prises conformément à l’article 14; et |
e) |
établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’ensemble des dérogations octroyées conformément à l’article 15, paragraphe 1, y compris les informations prévues à l’article 15, paragraphe 2. |
Lorsque c’est possible, les services de données géographiques, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 4), de la directive 2007/2/CE, sont utilisés dans la présentation des séries de données visées au premier alinéa.
2. Les États membres veillent à ce que la Commission, l’EEA et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aient accès aux séries de données visées au paragraphe 1.
3. L’EEA publie et met à jour une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union sur la base des données recueillies par les États membres, de manière régulière ou à la demande de la Commission.
Cette vue d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les incidences de la présente directive, des cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et des rapports de synthèse des États membres.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le format et les modalités de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3, notamment les exigences détaillées concernant les indicateurs, les cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et les rapports de synthèse des États membres visés au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22.
5. Les États membres peuvent déroger au présent article pour l’un des motifs visés à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE.
Article 19
Évaluation
1. La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le 12 janvier 2035. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:
a) |
l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive; |
b) |
les séries de données établies par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 1, et les vues d’ensemble à l’échelle de l’Union élaborées par l’EEA conformément à l’article 18, paragraphe 3; |
c) |
les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes; |
d) |
les recommandations de l’OMS, lorsqu’elles sont disponibles. |
2. Dans le contexte de l’évaluation, la Commission accorde une attention particulière aux aspects suivants:
a) |
l’approche fondée sur les risques établie à l’article 7; |
b) |
les dispositions ayant trait à l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine prévues à l’article 16; |
c) |
les dispositions concernant les informations à fournir au public conformément à l’article 17 et à l’annexe IV. |
3. Au plus tard le 12 janvier 2029, et par la suite lorsque cela est nécessaire, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le danger potentiel que représentent, pour les sources d’eaux destinées à la consommation humaine, les microplastiques, les produits pharmaceutiques et, le cas échéant, d’autres nouveaux contaminants préoccupants, ainsi que sur les risques pertinents pour la santé qui y sont liés.
Article 20
Réexamen et modification des annexes
1. Au moins tous les cinq ans, la Commission réexamine les annexes I et II à la lumière du progrès scientifique et technique ainsi que de l’approche des États membres fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire des eaux contenue dans les séries de données établies conformément à l’article 18 et, le cas échéant, elle soumet une proposition législative pour modifier la présente directive.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de modifier l’annexe III, le cas échéant, pour adapter celle-ci au progrès scientifique et technique.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la valeur paramétrique du bisphénol A à l’annexe I, partie B, dans la mesure nécessaire pour l’adapter au progrès scientifique et technique, pour l’essentiel sur la base de l’examen en cours effectué par l’EFSA.
Article 21
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphes 5, 8 et 11, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 20, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 12 janvier 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphes 5, 8 et 11, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 20, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphes 5, 8 et 11, de l’article 13, paragraphe 6, et de l’article 20, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 22
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 23
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 12 janvier 2023, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 24
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1 à 18 et à l’article 23 ainsi qu’aux annexes I à V au plus tard le 12 janvier 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 25
Période transitoire
1. Au plus tard le 12 janvier 2026, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, pour le bisphénol A, les chlorates, les chlorites, les acides haloacétiques, la microcystine-LR, le total des PFAS, la somme des PFAS et l’uranium.
2. Jusqu’au 12 janvier 2026, les fournisseurs d’eau ne sont pas dans l’obligation d’effectuer la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article 13 pour ce qui concerne les paramètres énumérés au paragraphe 1 du présent article.
Article 26
Abrogation
1. La directive 98/83/CE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe VI, partie A, est abrogée avec effet au 13 janvier 2023, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
2. Les dérogations accordées par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/83/CE qui sont encore en vigueur au 12 janvier 2023 restent applicables jusqu’à leur date d’expiration. Elles peuvent être renouvelées conformément à l’article 15 de la présente directive uniquement dans le cas où une deuxième dérogation n’a pas encore été octroyée. Le droit de demander à la Commission une troisième dérogation conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 98/83/CE reste applicable pour les deuxièmes dérogations toujours en vigueur au 12 janvier 2021.
Article 27
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 28
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO C 367 du 10.10.2018, p. 107.
(2) JO C 361 du 5.10.2018, p. 46.
(3) Position du Parlement européen du 28 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 23 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 15 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
(5) Voir l’annexe VI, partie A.
(6) Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
(7) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(8) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(9) Directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 260 du 7.10.2015, p. 6).
(10) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(12) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(13) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(14) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(15) Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99).
(16) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(17) JO C 316 du 22.9.2017, p. 99.
(18) Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
(19) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(20) JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
(21) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(22) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(23) Décision (UE) 2018/881 du Conseil du 18 juin 2018 invitant la Commission à soumettre une étude sur les moyens dont dispose l’Union pour répondre aux conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2008/32 et, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1367/2006 (JO L 155 du 19.6.2018, p. 6).
(24) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(25) Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).
(26) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(27) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(28) Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
(29) Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).
(30) Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(31) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES RELATIVES AUX VALEURS PARAMÉTRIQUES UTILISÉES POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
Partie A
Paramètres microbiologiques
Paramètres |
Valeur paramétrique |
Unité |
Notes |
Entérocoques intestinaux |
0 |
nombre/100 ml |
Pour les eaux mises en bouteilles ou en récipients, l’unité est le nombre/250 ml |
Escherichia coli (E. coli) |
0 |
nombre/100 ml |
Pour les eaux mises en bouteilles ou en récipients, l’unité est le nombre/250 ml |
Partie B
Paramètres chimiques
Paramètres |
Valeur paramétrique |
Unité |
Notes |
||||||||||||||||||
Acrylamide |
0,10 |
μg/l |
La valeur paramétrique de 0,10 μg/l se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau. |
||||||||||||||||||
Antimoine |
10 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Arsenic |
10 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Benzène |
1,0 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Benzo(a)pyrène |
0,010 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Bisphénol A |
2,5 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Bore |
1,5 |
mg/l |
Une valeur paramétrique de 2,4 mg/l est appliquée lorsque l’eau dessalée est la principale ressource en eau du système d’approvisionnement concerné ou dans les régions où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines. |
||||||||||||||||||
Bromates |
10 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Cadmium |
5,0 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Chlorates |
0,25 |
mg/l |
Une valeur paramétrique de 0,70 mg/l est appliquée lorsqu’une méthode de désinfection qui génère des chlorates, en particulier le dioxyde de chlore, est utilisée pour la désinfection d’eaux destinées à la consommation humaine. Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres s’efforcent d’atteindre une valeur inférieure. Ce paramètre n’est mesuré que dans les cas où de telles méthodes de désinfection sont utilisées. |
||||||||||||||||||
Chlorites |
0,25 |
mg/l |
Une valeur paramétrique de 0,70 mg/l est appliquée lorsqu’une méthode de désinfection qui génère des chlorites, en particulier le dioxyde de chlore, est utilisée pour la désinfection d’eaux destinées à la consommation humaine. Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres s’efforcent d’atteindre une valeur inférieure. Ce paramètre n’est mesuré que dans les cas où de telles méthodes de désinfection sont utilisées. |
||||||||||||||||||
Chrome |
25 |
μg/l |
La valeur paramétrique de 25 μg/l est respectée au plus tard le 12 janvier 2036. La valeur paramétrique pour le chrome jusqu’à cette date est 50 μg/l. |
||||||||||||||||||
Cuivre |
2,0 |
mg/l |
|
||||||||||||||||||
Cyanure |
50 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
1,2-dichloroéthane |
3,0 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Épichlorhydrine |
0,10 |
μg/l |
La valeur paramétrique de 0,10 μg/l se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau. |
||||||||||||||||||
Fluorures |
1,5 |
mg/l |
|
||||||||||||||||||
Acides haloacétiques (AHA) |
60 |
μg/l |
Ce paramètre n’est mesuré que dans les cas où des méthodes de désinfection qui peuvent générer des AHA sont utilisées pour la désinfection d’eaux destinées à la consommation humaine. Il est constitué de la somme des cinq substances représentatives suivantes: acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, et acide bromoacétique et dibromoacétique. |
||||||||||||||||||
Plomb |
5 |
μg/l |
La valeur paramétrique de 5 μg/l est respectée, au plus tard, le 12 janvier 2036. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l. |
||||||||||||||||||
|
|
|
Après cette date, la valeur paramétrique de 5 μg/l est respectée au moins au point de distribution des installations privées de distribution. Aux fins de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b), la valeur paramétrique de 5 μg/l au robinet s’applique. |
||||||||||||||||||
Mercure |
1,0 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Microcystine-LR |
1,0 |
μg/l |
Ce paramètre n’est mesuré qu’en cas d’efflorescences potentielles dans les eaux de source (croissance de la densité cellulaire des cyanobactéries ou potentiel de formation d’efflorescences). |
||||||||||||||||||
Nickel |
20 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Nitrates |
50 |
mg/l |
Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur paramétrique de 0,10 mg/l pour les nitrites soit respectée par les eaux en sortie de traitement. |
||||||||||||||||||
Nitrites |
0,50 |
mg/l |
Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur paramétrique de 0,10 mg/l pour les nitrites soit respectée par les eaux en sortie de traitement. |
||||||||||||||||||
Pesticides |
0,10 |
μg/l |
Par «pesticides», on entend:
et leurs métabolites, tels que définis à l’article 3, point 32), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (1), qui sont considérés comme pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine. Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s’il y a lieu de considérer qu’il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu’il fait peser (par lui-même ou par ses produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs. |
||||||||||||||||||
|
|
|
La valeur paramétrique de 0,10 μg/l s’applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 μg/l. Les États membres définissent une valeur indicative aux fins de la gestion de la présence de métabolites non pertinents de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine. Seuls les pesticides dont la présence dans une distribution donnée est probable doivent faire l’objet d’une surveillance. Sur la base des données communiquées par les États membres, la Commission peut établir une base de données des pesticides et de leurs métabolites pertinents en tenant compte de leur présence possible dans les eaux destinées à la consommation humaine. |
||||||||||||||||||
Total pesticides |
0,50 |
μg/l |
Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides individuels, tels qu’il sont définis à la ligne précédente, détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance. |
||||||||||||||||||
Total PFAS |
0,50 |
μg/l |
Par «Total PFAS», on entend la totalité des substances alkylées per- et polyfluorées. Cette valeur paramétrique ne s’appliquera qu’une fois que des lignes directrices techniques pour la surveillance de ce paramètre auront été élaborées conformément à l’article 13, paragraphe 7. Les États membres pourront alors décider d’utiliser l’un ou l’autre des paramètres «Total PFAS» ou «Somme PFAS», ou les deux paramètres. |
||||||||||||||||||
Somme PFAS |
0,10 |
μg/l |
Par «Somme PFAS», on entend la somme des substances alkylées per- et polyfluorées qui sont considérées comme préoccupantes pour les eaux destinées à la consommation humaine et dont la liste figure à l’annexe III, partie B, point 3. Il s’agit d’un sous-ensemble des substances constituant le Total PFAS qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir, –CnF2n–, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir, –CnF2nOCmF2 m–, n et m ≥ 1). |
||||||||||||||||||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
0,10 |
μg/l |
Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3-cd)pyrène. |
||||||||||||||||||
Sélénium |
20 |
μg/l |
Une valeur paramétrique de 30 μg/l est appliquée pour les régions dans lesquelles les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines. |
||||||||||||||||||
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène |
10 |
μg/l |
La somme des concentrations de ces deux paramètres |
||||||||||||||||||
Total trihalométhanes |
100 |
μg/l |
Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres s’efforcent d’atteindre une valeur paramétrique inférieure. Il s’agit de la somme des concentrations des composés spécifiés suivants: le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane. |
||||||||||||||||||
Uranium |
30 |
μg/l |
|
||||||||||||||||||
Chlorure de vinyle |
0,50 |
μg/l |
La valeur paramétrique de 0,50 μg/l se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau. |
Partie C
Paramètres indicateurs
Paramètres |
Valeur paramétrique |
Unité |
Notes |
Aluminium |
200 |
μg/l |
|
Ammonium |
0,50 |
mg/l |
|
Chlorures |
250 |
mg/l |
Les eaux ne devraient pas être corrosives. |
Clostridium perfringens (y compris les spores) |
0 |
nombre/100 ml |
Ce paramètre est mesuré si l’évaluation des risques indique qu’il convient de le faire. |
Couleur |
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal |
|
|
Conductivité |
2 500 |
μS cm-1 à 20 °C |
Les eaux ne devraient pas être agressives. |
Concentration en ions hydrogène |
≥ 6,5 et ≤ 9,5 |
unités pH |
Les eaux ne devraient pas être agressives. Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en récipients, la valeur minimale peut être réduite à 4,5 unités pH. Pour les eaux mises en bouteilles ou en récipients qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement en dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure. |
Fer |
200 |
μg/l |
|
Manganèse |
50 |
μg/l |
|
Odeur |
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal |
|
|
Oxydabilité |
5,0 |
mg/l d’O2 |
Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé. |
Sulfates |
250 |
mg/l |
Les eaux ne devraient pas être corrosives. |
Sodium |
200 |
mg/l |
|
Saveur |
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal |
|
|
Teneur en colonies à 22 °C |
Aucun changement anormal |
|
|
Bactéries coliformes |
0 |
nombre/100 ml |
Pour les eaux mises en bouteilles ou en récipients, l’unité est le nombre total/250 ml. |
Carbone organique total (COT) |
Aucun changement anormal |
|
Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour les distributions d’un débit inférieur à 10 000 m3 par jour. |
Turbidité |
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal |
|
|
Les eaux ne devraient être ni agressives ni corrosives. Ceci s’applique en particulier aux eaux faisant l’objet d’un traitement (déminéralisation, adoucissement, traitement membranaire, osmose inverse, etc.) |
|||
Lorsque des eaux destinées à la consommation humaine sont issues d’un traitement qui déminéralise ou adoucit les eaux de manière importante, des sels de calcium et de magnésium pourraient être ajoutés afin de conditionner les eaux dans le but de réduire les incidences négatives possibles pour la santé ainsi que la corrosivité et l’agressivité des eaux, et d’en améliorer la saveur. Des concentrations minimales en calcium et en magnésium ou en solides dissous totaux dans les eaux adoucies ou déminéralisées pourraient être établies en tenant compte des caractéristiques des eaux qui subissent ces procédés. |
Partie D
Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution
Paramètres |
Valeur paramétrique |
Unité |
Notes |
Legionella |
< 1 000 |
UFC/l |
Cette valeur paramétrique est fixée aux fins des articles 10 et 14. Les mesures prévues dans ces articles pourraient être envisagées même lorsque la valeur est en deçà de la valeur paramétrique, par exemple en cas d’infections ou de foyers de contamination. Dans de tels cas, il convient de confirmer l’origine de l’infection et d’identifier l’espèce de Legionella. |
Plomb |
10 |
μg/l |
Cette valeur paramétrique est fixée aux fins des articles 10 et 14. Les États membres devraient s’efforcer d’atteindre la valeur inférieure de 5 μg/l au plus tard le 12 janvier 2036. |
(1) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
ANNEXE II
SURVEILLANCE
Partie A
Objectifs généraux et programmes de surveillance des eaux destinées à la consommation humaine
1. |
Les programmes de surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine établis conformément à l’article 13, paragraphe 2, permettent:
|
2. |
Les programmes de surveillance mis en place conformément à l’article 13, paragraphe 2, comportent l’un ou une combinaison des éléments suivants:
En outre, les programmes de surveillance peuvent prendre la forme:
|
3. |
Les programmes de surveillance comportent également un programme de surveillance opérationnelle qui donne un aperçu rapide des problèmes liés à la performance opérationnelle ou à la qualité de l’eau et qui permet d’appliquer au plus vite des mesures correctives planifiées à l’avance. Ces programmes de surveillance opérationnelle sont axés sur l’approvisionnement, tiennent compte des résultats du recensement des dangers et des événements dangereux et de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, et visent à confirmer l’efficacité de l’ensemble des mesures de surveillance appliquées lors du prélèvement, du traitement, de la distribution et du stockage.
Le programme de surveillance opérationnelle prévoit la surveillance du paramètre de turbidité dans l’installation de production de l’eau afin de vérifier régulièrement l’efficacité de l’élimination physique au moyen de procédés de filtration, conformément aux valeurs de référence et aux fréquences indiquées dans le tableau suivant (ne s’applique pas aux ressources en eau d’origine souterraine dans lesquelles la turbidité est causée par le fer et le manganèse):
Le programme de surveillance opérationnelle prévoit également la surveillance des paramètres suivants dans les eaux brutes afin de vérifier l’efficacité des procédés de traitement contre les risques microbiologiques:
|
4. |
Les États membres veillent à ce que les programmes de surveillance soient évalués de manière continue et mis à jour ou confirmés au moins tous les six ans. |
Partie B
Paramètres et fréquences d’échantillonnage
1. |
Liste des paramètres
Groupe A Les paramètres suivants (groupe A) font l’objet d’une surveillance aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 2:
Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A:
Escherichia coli (E. coli) et les entérocoques intestinaux sont considérés comme des «paramètres fondamentaux» et leurs fréquences de surveillance ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction en raison d’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe. Ils sont toujours surveillés au moins aux fréquences établies dans le tableau 1 du point 2. Groupe B En vue de déterminer la conformité avec toutes les valeurs paramétriques établies dans la présente directive, tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à l’article 5, à l’exception des paramètres figurant à l’annexe I, partie D, font l’objet d’une surveillance au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 2, à moins qu’une fréquence d’échantillonnage différente ne soit déterminée sur la base d’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement menées conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe. |
2. |
Fréquences d’échantillonnage
Tableau 1. Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
|
Partie C
Évaluation et gestion des risques liés au système d’approvisionnement
1. |
Sur la base des résultats de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement visée à l’article 9, la liste des paramètres pris en considération lors des activités de surveillance est élargie et les fréquences d’échantillonnage établies dans la partie B sont augmentées lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
|
2. |
En conséquence d’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, la liste des paramètres pris en considération lors des activités de surveillance et les fréquences d’échantillonnage établies dans la partie B peuvent être réduites, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
Lorsque des résultats de surveillance attestant du respect des conditions établies au points 2 b) à 2 e) sont déjà disponibles le 12 janvier 2021, ces résultats peuvent être utilisés dès cette date pour ajuster la surveillance à la suite de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement. Lorsque que des adaptations de la surveillance ont déjà été mises en œuvre à la suite de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement menées conformément, entre autres, à l’annexe II, partie C, de la directive 98/83/CE, les États membres peuvent prévoir la possibilité de confirmer leur validité sans exiger qu’il soit procédé, conformément aux points 2 b) et 2 c), à une surveillance sur une nouvelle période d’au moins trois ans en des points d’échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution. |
Partie D
Méthodes d’échantillonnage et points d’échantillonnage
1. |
Les points d’échantillonnage sont déterminés de manière à assurer la conformité avec l’article 6, paragraphe 1. Dans le cas d’un réseau de distribution, un État membre peut prélever des échantillons dans la zone de distribution ou dans des installations de traitement pour surveiller des paramètres particuliers s’il peut être démontré qu’il n’y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du possible, le nombre d’échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l’espace. |
2. |
L’échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes:
|
3. |
Les échantillons aux fins de la surveillance des bactéries Legionella dans des installations privées de distribution doivent être prélevés à des points où ces bactéries Legionella risquent de proliférer, à des points d’échantillonnage représentatifs de l’exposition systémique à des bactéries Legionella ou à ces deux types de points. Les États membres élaborent des lignes directrices pour les méthodes d’échantillonnage visant la surveillance des bactéries Legionella. |
4. |
L’échantillonnage au niveau du réseau de distribution, excepté aux robinets des consommateurs, est conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons au niveau du réseau de distribution sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d’échantillonnage A. |
ANNEXE III
SPÉCIFICATIONS POUR L’ANALYSE DES PARAMÈTRES
Les États membres veillent à ce que les méthodes d’analyse utilisées à des fins de surveillance et de démonstration de la conformité à la présente directive, à l’exception de la turbidité, soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l’échelle internationale. Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC 17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l’échelle internationale.
Afin d’évaluer l’équivalence entre les autres méthodes et celles prévues dans la présente annexe, les États membres peuvent utiliser la norme EN ISO 17994, déjà établie en tant que norme pour évaluer l’équivalence des méthodes microbiologiques, la norme EN ISO 16140 ou tout autre protocole analogue reconnu à l’échelle internationale, afin d’établir l’équivalence des méthodes fondées sur des principes autres que la mise en culture, qui sortent du champ d’application de la norme EN ISO 17994.
En l’absence d’une méthode d’analyse qui remplisse les critères minimaux de performance établis dans la partie B, les États membres veillent à ce que la surveillance soit réalisée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs.
Partie A
Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d’analyse sont spécifiées
Les méthodes d’analyse utilisées pour les paramètres microbiologiques sont les suivantes:
a) |
Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 ou EN ISO 9308-2); |
b) |
entérocoques intestinaux (EN ISO 7899-2); |
c) |
comptage des colonies ou numération des bactéries hétérotrophes à 22 °C (EN ISO 6222); |
d) |
Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189); |
e) |
Legionella (EN ISO 11731 pour le respect de la valeur indiquée à l’annexe I, partie D); pour la surveillance de la vérification fondée sur les risques et pour compléter les méthodes par culture, il est en outre possible de recourir à des méthodes telles que ISO/TS 12869, des méthodes par culture rapide, des méthodes non fondées sur la culture et des méthodes moléculaires, en particulier la Q-PCR; |
f) |
coliphages somatiques; Pour la surveillance opérationnelle, on peut recourir à l’annexe II, partie A, EN ISO 10705-2, et EN ISO 10705-3. |
Partie B
Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées
1. Paramètres chimiques et indicateurs
En ce qui concerne les paramètres établis au tableau 1 de la présente annexe, la méthode d’analyse utilisée permet, au minimum, de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de quantification, conformément à l’article 2, point 2, de la directive 2009/90/CE de la Commission (1), de 30 % ou moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l’incertitude de mesure indiquée dans le tableau 1 de la présente annexe. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique visée à l’annexe I, parties B et C, de la présente directive.
L’incertitude de mesure visée au tableau 1 ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs paramétriques établies à l’annexe I.
Tableau 1. Caractéristique de performance minimale «incertitude de mesure»
Paramètres |
Incertitude de mesure (voir note 1) % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH) |
Notes |
Aluminium |
25 |
|
Ammonium |
40 |
|
Acrylamide |
30 |
|
Antimoine |
40 |
|
Arsenic |
30 |
|
Benzo(a)pyrène |
50 |
Voir note 2 |
Benzène |
40 |
|
Bisphénol A |
50 |
|
Bore |
25 |
|
Bromates |
40 |
|
Cadmium |
25 |
|
Chlorures |
15 |
|
Chlorates |
40 |
|
Chlorites |
40 |
|
Chrome |
30 |
|
Cuivre |
25 |
|
Cyanure |
30 |
Voir note 3 |
1,2-dichloroéthane |
40 |
|
Épichlorhydrine |
30 |
|
Fluorures |
20 |
|
AHA |
50 |
|
Concentration en ions hydrogène pH |
0,2 |
Voir note 4 |
Fer |
30 |
|
Plomb |
30 |
|
Manganèse |
30 |
|
Mercure |
30 |
|
Microcystine-LR |
30 |
|
Nickel |
25 |
|
Nitrates |
15 |
|
Nitrites |
20 |
|
Oxydabilité |
50 |
Voir note 5 |
Pesticides |
30 |
Voir note 6 |
PFAS |
50 |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
40 |
Voir note 7 |
Sélénium |
40 |
|
Sodium |
15 |
|
Sulfates |
15 |
|
Tétrachloroéthylène |
40 |
Voir note 8 |
Trichloroéthylène |
40 |
Voir note 8 |
Total trihalométhanes |
40 |
Voir note 7 |
Carbone organique total (COT) |
30 |
Voir note 9 |
Turbidité |
30 |
Voir note 10 |
Uranium |
30 |
|
Chlorure de vinyle |
50 |
|
2. Notes concernant le tableau 1
Note 1 |
: |
L’incertitude de mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de performance de l’incertitude de mesure (k = 2) est le pourcentage de la valeur paramétrique indiquée dans le tableau ou une valeur plus stricte. L’incertitude de mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique, sauf indication contraire. |
Note 2 |
: |
Si la valeur de l’incertitude de mesure ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue (jusqu’à 60 %). |
Note 3 |
: |
La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes ses formes. |
Note 4 |
: |
L’incertitude de mesure est exprimée en unités de pH. |
Note 5 |
: |
Méthode de référence: EN ISO 8467. |
Note 6 |
: |
Les caractéristiques de performance concernant les différents pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne l’incertitude de mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent être atteintes pour plusieurs pesticides, alors que des valeurs plus élevées allant jusqu’à 80 % peuvent cependant être autorisées pour un certain nombre de pesticides. |
Note 7 |
: |
Les caractéristiques de performance s’appliquent à chacune des substances précisées à hauteur de 25 % de la valeur paramétrique figurant à l’annexe I, partie B. |
Note 8 |
: |
Les caractéristiques de performance s’appliquent à chacune des substances précisées à hauteur de 50 % de la valeur paramétrique figurant à l’annexe I, partie B. |
Note 9 |
: |
L’incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 3 mg/l du carbone organique total (COT). La norme EN 1484 - Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (TOC) et carbone organique dissous (COD) est utilisée pour la spécification de l’incertitude de la méthode d’essai. |
Note 10 |
: |
L’incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 1,0 UNT (unités néphélométriques de la turbidité), conformément à la norme EN ISO 7027 ou à une autre méthode standard équivalente. |
3. Somme des PFAS
Les substances qui suivent sont analysées sur la base des lignes directrices techniques élaborées en conformité avec l’article 13, paragraphe 7:
— |
Acide perfluorobutanoïque (PFBA) |
— |
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) |
— |
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) |
— |
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) |
— |
Acide perfluoroctanoïque (PFOA) |
— |
Acide perfluorononanoïque (PFNA) |
— |
Acide perfluorodécanoïque (PFDA) |
— |
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) |
— |
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) |
— |
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) |
— |
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) |
— |
Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) |
— |
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) |
— |
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) |
— |
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) |
— |
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) |
— |
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) |
— |
Acide perfluoroundécane sulfonique |
— |
Acide perfluorododécane sulfonique |
— |
Acide perfluorotridécane sulfonique |
Ces substances font l’objet d’une surveillance lorsque l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement effectuées conformément à l’article 8 concluent que ces substances sont susceptibles d’être présentes dans un approvisionnement donné en eau.
(1) Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36).
ANNEXE IV
INFORMATIONS DESTINÉES AU PUBLIC
Les informations figurant aux points suivants sont publiées en ligne à l’intention des consommateurs, sous une forme conviviale et adaptée, et les consommateurs peuvent obtenir l’accès à ces informations par d’autres moyens, sur demande justifiée:
1) |
l’identité du fournisseur d’eau concerné, la zone et le nombre de personnes approvisionnées ainsi que la méthode utilisée pour la production d’eau, y compris des informations générales sur les types de traitement ou de désinfection de l’eau appliqués; les États membres peuvent déroger à cette exigence conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE; |
2) |
les résultats de surveillance les plus récents pour les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, comprenant notamment la fréquence de surveillance, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5; les résultats de la surveillance ne remontent pas à plus d’un an, sauf lorsque la fréquence de surveillance fixée par la présente directive en dispose autrement; |
3) |
des informations sur les paramètres suivants, non énumérés à l’annexe I, partie C, et les valeurs correspondantes:
|
4) |
en cas de danger potentiel pour la santé humaine, tel que déterminé par les autorités compétentes ou d’autres organismes pertinents, résultant d’un dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d’un hyperlien permettant d’accéder à de telles informations; |
5) |
des informations pertinentes sur l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement; |
6) |
des conseils aux consommateurs, notamment sur les manières de réduire leur consommation d’eau, s’il y a lieu, d’utiliser l’eau de manière responsable en fonction des conditions locales et d’éviter les risques pour la santé liés à l’eau stagnante; |
7) |
en ce qui concerne les fournisseurs d’eau fournissant au moins 10 000 m3 par jour ou desservant au moins 50 000 personnes, des informations annuelles sur:
|
8) |
sur demande motivée, les consommateurs reçoivent un accès à l’ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3, remontant aux dix années écoulées, si elles sont disponibles, et qui ne sont pas antérieures au 13 janvier 2023. |
ANNEXE V
PRINCIPES APPLICABLES À LA FIXATION DES MÉTHODES VISÉES À L’ARTICLE 11
Groupes de matériaux
1. |
Matériaux organiques
Les matériaux organiques ne sont composés que:
Les matériaux organiques sont testés conformément au tableau 1, selon les méthodes d’essai spécifiées dans les normes européennes applicables ou, à défaut, selon une méthode reconnue au niveau international ou national, et satisfont aux exigences qui y sont prévues. À cet effet, les résultats des essais en ce qui concerne la migration de substances sont convertis en niveaux attendus au robinet. |
2. |
Matériaux métalliques
Seuls sont utilisés les matériaux métalliques inscrits sur la liste positive européenne de compositions, qui doit être établie par la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les limites fixées dans la liste positive européenne en ce qui concerne la composition de ces matériaux, leur usage pour certains produits et l’utilisation desdits produits sont respectées. Les matériaux métalliques sont testés conformément au tableau 1, selon les méthodes d’essai spécifiées dans les normes européennes applicables ou, à défaut, selon une méthode reconnue au niveau international ou national, et satisfont aux exigences qui y sont prévues. |
3. |
Matériaux à base de ciment
Les matériaux à base de ciment ne sont composés que de l’un ou plusieurs des constituants suivants:
Les matériaux à base de ciment sont testés conformément au tableau 1, selon les méthodes d’essai spécifiées dans les normes européennes applicables ou, à défaut, selon une méthode reconnue au niveau international ou national, et satisfont aux exigences qui y sont prévues. À cet effet, les résultats des essais en ce qui concerne la migration de substances sont convertis en niveaux attendus au robinet. |
4. |
Émaux et céramiques
Les émaux et les céramiques ne sont constitués que de substances de départ de la liste positive européenne de compositions, qui doit être établie par la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b), après une évaluation des éléments entrant dans la composition de ces matériaux. Les émaux et les céramiques sont testés conformément au tableau 1, selon les méthodes d’essai spécifiées dans les normes européennes applicables ou, à défaut, selon une méthode reconnue au niveau international ou national, et satisfont aux exigences qui y sont prévues. À cet effet, les résultats des essais en ce qui concerne la migration de substances sont convertis en niveaux attendus au robinet. |
5. |
Exceptions concernant l’évaluation des matériaux utilisés dans les composants mineurs et assemblés
En ce qui concerne les produits assemblés: les composants, parties et matériaux mineurs sont décrits en détail et la vérification est réduite en conséquence. À cette fin, on entend par «mineur» un niveau d’effet sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui ne nécessite pas de vérification complète. Tableau 1 Vérification selon les types de matériaux
|
(1) Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).
ANNEXE VI
Partie A
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
(visées à l’article 26)
Directive 98/83/CE du Conseil |
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement le point 29 de l’annexe II |
Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement le point 2.2 de l’annexe |
Directive (UE) 2015/1787 de la Commission |
|
Partie B
Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 26)
Directive |
Délais de transposition |
98/83/CE |
25 décembre 2000 |
(UE) 2015/1787 |
27 octobre 2017 |
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 98/83/CE |
La présente directive |
Article 1 |
Article 1 |
Article 2, point 1) |
Article 2, point 1) |
Article 2, point 2) |
Article 2, point 2) |
– |
Article 2, points 3) à 11) |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
– |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
– |
Article 3, paragraphes 5 et 6 |
Article 4, paragraphes 1 et 2 |
Article 4, paragraphes 1 et 2 |
– |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
– |
Article 7 |
– |
Article 8 |
– |
Article 9 |
– |
Article 10 |
– |
Article 11 |
– |
Article 12 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2, partie introductive |
– |
Article 13, paragraphe 2, points a) à e) |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 4 |
– |
Article 7, paragraphes 5 et 6 |
Article 13, paragraphes 4 et 5 |
– |
Article 13, paragraphes 6 à 8 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 2, premier alinéa |
– |
Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 3, premier alinéa |
– |
Article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 4 |
Article 14, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 5 |
– |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 14, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 7 |
Article 14, paragraphe 4, partie introductive, point a) |
– |
Article 14, paragraphe 4), points b) et c) |
Article 9, paragraphe 1, première phrase |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
– |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à c) |
Article 9, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 1, troisième phrase |
Article 15, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 2 |
– |
Article 9, paragraphes 3 à 6 |
Article 15, paragraphes 2 à 5 |
Article 9, paragraphe 7 |
Article 18, paragraphe 1, point e) |
Article 9, paragraphe 8 |
Article 15, paragraphe 6 |
– |
Article 16 |
Article 10 |
– |
Article 11 |
Article 20 |
Article 12 |
Article 22 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 1 |
– |
Article 17, paragraphes 2 et 3 |
Article 13, paragraphes 2 à 6 |
– |
– |
Article 18, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d) |
– |
Article 18, paragraphe 1), deuxième alinéa |
– |
Article 18, paragraphes 2 à 5 |
– |
Article 19 |
– |
Article 21 |
– |
Article 23 |
– |
Article 25 |
Article 14 |
– |
Article 15 |
– |
Article 16 |
Article 26 |
Article 17 |
Article 24 |
Article 18 |
Article 27 |
Article 19 |
Article 28 |
Annexe I, partie A |
Annexe I, partie A |
Annexe I, partie B |
Annexe I, partie B |
Annexe I, partie C |
Annexe I, partie C |
– |
Annexe I, partie D |
Annexe II, partie A, points 1) et 2) |
Annexe II, partie A, points 1) et 2) |
Annexe II, partie A, point 3) |
– |
– |
Annexe II, partie A, point 3) |
Annexe II, partie A, point 4) |
Annexe II, partie A, point 4) |
Annexe II, partie B, point 1) |
– |
Annexe II, partie B, point 2) |
Annexe II, partie B, point 1) |
Annexe II, partie B, point 3) |
Annexe II, partie B, point 2) |
Annexe II, partie C |
Annexe II, partie C |
Annexe II, partie D, points 1) et 2) |
Annexe II, partie D, points 1) et 2) |
– |
Annexe II, partie D, point 3) |
Annexe II, partie D, point 3) |
Annexe II, partie D, point 4) |
Annexe III, premier alinéa |
Annexe III, premier alinéa |
– |
Annexe III, deuxième alinéa |
Annexe III, deuxième alinéa |
Annexe III, troisième alinéa |
Annexe III, partie A, premier et deuxième alinéas |
– |
Annexe III, partie A, troisième alinéa, points a) à f) |
Annexe III, partie A |
Annexe III, partie B, point 1), premier alinéa |
Annexe III, partie B, point 1), premier alinéa |
Annexe III, partie B, point 1), deuxième alinéa |
– |
Annexe III, partie B point 1), troisième alinéa et tableau 1 |
Annexe III, partie B, point (1), deuxième alinéa et tableau 1 |
Annexe III, partie B, point 1), tableau 2 |
– |
Annexe III, partie B, point 2) |
Annexe III, partie B, point 2) |
– |
Annexe III, partie B, point 3) |
Annexe IV |
– |
Annexe V |
Annexe VII |
– |
Annexe IV |
– |
Annexe V |
– |
Annexe VI |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 435/63 |
DÉCISION (UE) 2020/2185 DU CONSEIL
du 18 décembre 2020
relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En mai 2003, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) - Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne». Le plan d’action présenté dans cette communication (ci-après dénommé «plan d’action FLEGT») préconisait des mesures pour lutter contre l’exploitation forestière clandestine grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois. Les conclusions du Conseil relatives au plan d’action FLEGT ont été adoptées en octobre 2003 et une résolution du Parlement européen sur ce sujet a été adoptée le 11 juillet 2005. |
(2) |
Le 5 décembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays producteurs de bois sur des accords de partenariat afin de mettre en œuvre le plan d’action FLEGT. |
(3) |
Le 20 décembre 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2173/2005 (1), qui a mis en place un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations dans l’Union européenne de bois en provenance des pays avec lesquels l’Union a conclu des accords de partenariat volontaires. |
(4) |
Les négociations avec la République du Honduras concernant un accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») ont été menées à bien et l’accord a été paraphé le 14 juin 2018. |
(5) |
Il convient de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).
(2) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
DÉCISIONS
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 435/65 |
DÉCISION (UE) 2020/2186 DU CONSEIL
du 17 décembre 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits des représentants de l’Union
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (1) le 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020. |
(2) |
L’article 166 de l’accord de retrait confère au comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») le pouvoir d’adopter des décisions sur toutes les questions pour lesquelles l’accord de retrait le prévoit. Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante de l’accord de retrait. |
(3) |
L’article 12, paragraphe 2, du protocole instaure le droit pour l’Union d’être présente lors de toute activité menée par le Royaume-Uni en lien avec la mise en œuvre et l’application des dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le protocole, ainsi que des activités en lien avec la mise en œuvre et l’application de l’article 5 du protocole. Il prévoit en particulier le droit de demander aux autorités du Royaume-Uni des informations relatives à ces activités et de leur demander de mettre en œuvre des mesures de contrôle. |
(4) |
L’article 12, paragraphe 3, du protocole prévoit une décision du comité mixte qui détermine les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits reconnus par le protocole à cet égard. Il convient que ces modalités de travail garantissent que les représentants de l’Union soient en mesure d’exercer efficacement les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. |
(5) |
La présence de l’Union prévue par le protocole doit prendre en compte les circonstances particulières de l’île d’Irlande, et les droits reconnus aux représentants de l’Union devraient être exercés tout en tenant dûment compte du respect de la souveraineté externe ainsi que, notamment, de l’accord du Vendredi saint (ou accord de Belfast) du 10 avril 1998. |
(6) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait en ce qui concerne les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits reconnus aux représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
S. SCHULZE
(1) Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION N° …/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du …
établissant les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits reconnus aux représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord
LE COMITÉ MIXTE
vu le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 12, paragraphe 3,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
1. La présente décision fixe les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits de l’Union, à travers ses représentants, visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé "protocole").
2. Aux fins de la présente décision, on entend par "activités couvertes" toutes les activités des autorités du Royaume-Uni en lien avec la mise en œuvre et l’application des dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le protocole, ainsi que des activités en lien avec la mise en œuvre et l’application de l’article 5 du protocole, y compris les décisions du comité mixte adoptées au titre de celui-ci, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du protocole.
Article 2
Représentants de l’Union
1. L’Union veille à ce que ses représentants exerçant les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole agissent de bonne foi, à ce qu’ils coopèrent étroitement avec les autorités du Royaume-Uni menant à bien les activités couvertes, et à ce qu’ils entretiennent avec elles des contacts étroits.
2. Les représentants de l’Union qui exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole ne prennent part à aucune activité non liée à l’exercice de ces droits.
3. Les représentants de l’Union tiennent compte des orientations qui leur sont communiquées par les autorités du Royaume-Uni concernant leur sécurité et la sécurité d’autrui lorsqu’ils exercent leur droit d’être présents. Ils respectent toute exigence légalement imposée par les services répressifs du Royaume-Uni, sous réserve du titre XII et du titre XIII (articles 120 et 121) de la troisième partie de l’accord de retrait.
4. L’Union veille à ce que ses représentants ne divulguent pas d’informations dont ils ont connaissance du fait de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole autrement qu’aux institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’aux autorités du Royaume-Uni, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union compétent(e).
5. Les représentants de l’Union ont le droit d’être présents pendant les activités couvertes menées à bien au Royaume-Uni, y compris dans tous les lieux dans lesquels des marchandises ou des animaux entrent en Irlande du Nord ou en sortent par des ports ou des aéroports. Les représentants de l’Union ne peuvent avoir accès aux locaux visés à l’article 3, paragraphe 1, que lorsque les représentants des autorités du Royaume-Uni sont présents et les utilisent aux fins de la réalisation des activités couvertes, ou lorsqu’un local doit autrement être opérationnel à cette fin. Les représentants de l’Union peuvent accompagner tout représentant des autorités du Royaume-Uni chaque fois que ce dernier mène à bien une quelconque des activités couvertes, y compris pour l’inspection de sites autres que ceux visés à la phrase précédente.
6. Le Royaume-Uni facilite la présence des représentants de l’Union exerçant les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole et fournit tous les équipements, commodités et autres moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, tels que des postes de travail correctement équipés et des connexions informatiques adéquates.
7. Les archives de l’Union concernant toute information liée aux activités couvertes sont inviolables.
8. Les représentants de l’Union présents au Royaume-Uni ne sont pas empêchés de se déplacer librement au sein du Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole.
9. Lorsqu’ils exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union sont munis d’une carte d’identification avec photo certifiant leurs nom, fonction et institution, organe ou organisme de l’Union. L’Union délivre ces cartes d’identification en utilisant le spécimen que l’Union transmet au Royaume-Uni dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.
10. À son arrivée sur les lieux où les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sont exercés, le représentant de l’Union produit la carte d’identification visée au paragraphe 9. Sous réserve du paragraphe 3, une fois dûment identifié, le représentant de l’Union se voit immédiatement octroyer l’accès aux locaux.
11. Les représentants de l’Union ont le droit de se rendre au Royaume-Uni sans notification ou approbation préalables aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. Ils peuvent se rendre au Royaume-Uni en utilisant le laissez-passer délivré par l’Union.
12. Les représentants de l’Union qui se trouvent au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, de même que leurs conjoints et les membres de leurs familles, ne sont pas soumis aux restrictions en matière d’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers.
13. Lors de leur séjour au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union bénéficient des mêmes facilités au regard des réglementations monétaires ou de change que celles qui sont généralement accordées aux fonctionnaires d’organisations internationales résidant au Royaume-Uni et sont exemptés de l’impôt national sur leurs traitements, salaires et émoluments versés par l’Union ou les États membres. Ces privilèges et immunités fiscales ne s’appliquent pas à un représentant de l’Union s’il est un ressortissant britannique (autre qu’un ressortissant britannique qui est également ressortissant d’un État membre de l’Union et qui ne réside pas au Royaume-Uni au moment de sa nomination) ou un résident permanent du Royaume-Uni.
14. Lors de leur séjour au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union jouissent du droit d’importer et de réexporter en franchise de droits leur mobilier et leurs effets, y compris les véhicules à moteur.
15. Les activités des représentants de l’Union menées à bien au Royaume-Uni en application de l’article 12, paragraphe 2, du protocole sont considérées, aux fins du titre XII et du titre XIII (articles 120 et 121) de la troisième partie de l’accord de retrait, comme des activités de l’Union menées en application de l’accord de retrait.
Article 3
Points de contact
1. Le Royaume-Uni fournit à l’Union une liste des autorités menant à bien les activités couvertes et de leurs locaux.
Le Royaume-Uni désigne un point de contact pour chacune des autorités visées au premier alinéa et en fournit les coordonnées utiles à l’Union.
2. Le Royaume-Uni communique rapidement à l’Union toute modification apportée à la liste visée au paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que tout changement du point de contact ou de ses coordonnées.
3. L’Union désigne un point de contact aux fins du paragraphe 2.
Article 4
Modalités des demandes d’informations
1. Le représentant ou point de contact du Royaume-Uni, selon le cas, répond rapidement à toute demande d’informations, en accordant suffisamment de temps au représentant de l’Union pour évaluer ces informations aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole.
2. Si les autorités du Royaume-Uni estiment qu’une demande d’informations ou la pertinence d’une telle demande n’est pas claire, ou que la portée des informations demandées compliquerait excessivement le traitement d’une demande, elles peuvent demander au représentant de l’Union qui a présenté la demande de la clarifier ou d’en affiner la portée.
3. Lorsqu’ils exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, et en tenant dûment compte des obligations qui leur incombent au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les représentants de l’Union ont le droit d’examiner et, le cas échéant, de faire une copie des documents et des archives en possession des autorités du Royaume-Uni contenant des informations relatives aux activités couvertes. L’Union protège ces informations conformément à l’article 2, paragraphe 4.
4. Les représentants de l’Union peuvent demander aux autorités du Royaume-Uni qui mènent à bien les activités couvertes de fournir des informations pertinentes relatives à ces activités.
Article 5
Accès électronique aux systèmes informatiques, bases de données et réseaux concernés
1. Sur demande de l’Union, le Royaume-Uni accorde aux représentants de l’Union un accès électronique permanent, continu et en temps réel aux informations pertinentes contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union (ci-après dénommés "systèmes informatiques") énumérés à l’annexe 1, dans la mesure nécessaire à l’exercice par les représentants de l’Union présents des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants protègent ces informations conformément aux paragraphes 3 et 4.
2. Sur demande de l’Union, le Royaume-Uni accorde également aux représentants de l’Union un accès électronique aux informations pertinentes contenues dans les systèmes informatiques visés à l’annexe 2, dans la mesure nécessaire pour l’exercice par les représentants de l’Union des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants protègent ces informations conformément aux paragraphes 3 et 4.
3. L’accès ainsi accordé, qui peut également être exercé à distance, est subordonné au respect par les représentants de l’Union des exigences de sécurité et des autres exigences imposées aux utilisateurs de chacun de ces systèmes informatiques.
4. L’Union veille à ce que ses représentants utilisent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux seules fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants ne divulguent les informations auxquelles ils ont eu accès en vertu des paragraphes 1 et 2 qu’aux seuls institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’aux autorités du Royaume-Uni, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par les autorités douanières du Royaume-Uni et par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union compétent(e). Les autorités douanières du Royaume-Uni ne peuvent refuser d’autoriser une telle divulgation, excepté si ce refus est dûment motivé.
5. Le Royaume-Uni communique à l’Union toute modification concernant l’existence, la portée ou le fonctionnement des systèmes informatiques énumérés aux annexes 1 et 2, et ce en temps utile avant la prise d’effet de ces modifications.
Article 6
Modalités des demandes de mesures de contrôle
1. Les représentants de l’Union peuvent demander, par oral ou par écrit, la mise en œuvre de mesures de contrôle dans des cas particuliers. De telles demandes sont, dans chaque cas, dûment motivées. Les demandes sont normalement adressées à la personne de contact de l’autorité compétente du Royaume-Uni, mais les demandes orales peuvent également être adressées directement à un représentant des autorités du Royaume-Uni.
2. Les autorités du Royaume-Uni mettent rapidement en œuvre la mesure de contrôle demandée.
3. Si les autorités du Royaume-Uni estiment que les motifs invoqués par les représentants de l’Union à l’appui de leur demande sont insuffisants ou manquent de clarté, elles peuvent demander aux représentants de l’Union de les clarifier ou d’expliquer leurs motifs de manière plus détaillée.
Article 7
Le comité mixte réexamine la présente décision au plus tard [trois] ans après son entrée en vigueur et à la suite d’une demande de l’Union ou du Royaume-Uni.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Fait à …, le .
Par le comité mixte
Les coprésidents
ANNEXE 1
Systèmes informatiques contenant les informations nécessaires à la mise en œuvre de la législation de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 3, première phrase, du protocole et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole
— |
Service des déclarations en douane (Customs Declarations Service, CDS), y compris les profils de risque et les informations relatives à la présentation et au stockage temporaire des marchandises, le cas échéant |
— |
Service relatif aux mouvements des véhicules de transport de marchandises (Goods Vehicle Movement Service, GVMS) |
— |
Système de ciblage du fret (Freight Targeting System), y compris les informations recueillies par d’autres moyens en rapport avec la déclaration du Royaume-Uni sur les déclarations d’exportation |
— |
Système national de contrôle des importations en Irlande du Nord (National domain of Northern Ireland Import Control System, ICS), y compris les profils de risque |
— |
Nouveau système national informatisé de transit en Irlande du Nord (National domain of Northern Ireland New Computerised Transit System, NCTS) |
Autres systèmes utilisés par les autorités du Royaume-Uni pour mettre en œuvre l’article 5, paragraphes 2 et 4, et l’article 6, paragraphe 1, du protocole, y compris les informations concernant les autorisations (autorisations et décisions pertinentes dans le cadre du CDU et du protocole).
ANNEXE 2
Autres systèmes informatiques nécessaires à la réalisation des activités couvertes
— |
Système national d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (National Domain Excise Movement and Control System, EMCS) |
— |
Système national d’échange d’informations en matière de TVA (National Domain VAT Information Exchange System, VIES) et toute autre base de données britannique directement concernée, afin de consulter les données d’enregistrement des opérateurs d’Irlande du Nord ainsi que les informations fournies par ceux-ci à l’administration fiscale britannique concernant les opérations imposables liées aux acquisitions intra-UE de marchandises effectuées en Irlande du Nord et qui doivent être déclarées par les opérateurs d’Irlande du Nord. |
— |
Guichet unique national (pour les importations) [National Domain (Import) One Stop Shop (IOSS and OSS)] |
— |
Système national de remboursement de la TVA (National Domain VAT Refund) |
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 435/73 |
DÉCISION (UE) 2020/2187 DU CONSEIL
du 22 décembre 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l’adoption du budget de la Communauté des transports pour 2021
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le traité instituant la Communauté des transports (TCT) a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil (1). Le 4 mars 2019, il a été approuvé par l’Union en vertu de la décision (UE) 2019/392 du Conseil (2). Il est entré en vigueur le 1er mai 2019. |
(2) |
En vertu de l’article 35 du TCT, le comité de direction régional de la Communauté des transports (ci-après dénommé «comité de direction») adopte le budget de la Communauté des transports chaque année. L’article 35 du TCT habilite également le comité de direction à adopter des décisions précisant la procédure d’exécution du budget. |
(3) |
Le comité de direction doit adopter une décision sur le budget de la Communauté des transports pour 2021 lors de sa réunion de décembre 2020 ou, si le point à l’ordre du jour n’est pas traité lors de cette réunion, lors de la réunion suivante. |
(4) |
Le budget proposé pour la Communauté des transports pour 2021 est nécessaire au bon fonctionnement des organes de la Communauté des transports. Il couvre les dépenses relatives aux ressources humaines, aux déplacements, aux équipements informatiques et aux logiciels, ainsi que les dépenses opérationnelles telles que les études, l’assistance technique et l’organisation de conférences et de réunions. |
(5) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction, étant donné qu’une telle décision est nécessaire au fonctionnement du secrétariat permanent de la Communauté des transports, et produira des effets juridiques à l’égard de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne le budget de la Communauté des transports pour l’année 2021 est fondée sur le projet de décision du comité de direction (3).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (JO L 278 du 27.10.2017, p. 1).
(2) Décision (UE) 2019/392 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports (JO L 71 du 13.3.2019, p. 1).
(3) Voir le document ST 11356/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 435/74 |
DÉCISION (PESC) 2020/2188 DU CONSEIL
du 22 décembre 2020
modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 novembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/851/PESC (1) établissant l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta. |
(2) |
Le 30 juillet 2018, la décision (PESC) 2018/1083 (2) du Conseil a modifié l’action commune 2008/851/PESC et prorogé l’opération Atalanta jusqu’au 31 décembre 2020. |
(3) |
La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée le 20 décembre 1988, prévoit que les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer. |
(4) |
Le 15 novembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), dans sa résolution 2498 (2019), a réaffirmé que tous les États doivent, aux fins du rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie, appliquer l’embargo sur les armes et les équipements militaires à la Somalie imposé initialement au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992) et aux paragraphes 1 et 2 de sa résolution 1425 (2002). |
(5) |
Dans sa résolution 2498 (2019), le CSNU a en outre condamné toute exportation de charbon de bois de Somalie en violation de l’interdiction totale des exportations de charbon de bois et réaffirmé sa décision au sujet de l’interdiction des importations et des exportations de charbon de bois somalien, énoncée au paragraphe 22 de sa résolution 2036 (2012) et aux paragraphes 11 à 21 de sa résolution 2182 (2014). |
(6) |
Le 4 décembre 2019, dans sa résolution 2500 (2019), le CSNU a demandé à nouveau aux États et aux organisations régionales qui en ont les moyens de participer à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, demandé à tous les États de coopérer en vue de mener à bien les enquêtes et les poursuites contre toutes les personnes responsables de tels actes, ou qui y sont associées, et pris acte de l’aboutissement des poursuites intentées par les autorités seychelloises dans les affaires de piraterie. |
(7) |
Dans sa résolution 2500 (2019), le CSNU s’est en outre déclaré vivement préoccupé par les cas de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) signalés dans la zone économique exclusive de la Somalie, conscient que la pêche INN peut contribuer à l’instabilité des localités côtières. |
(8) |
Le 25 février 2020, l’opération Agénor, le volet militaire de l’initiative European-led Maritime Situation Awareness in the Strait of Hormuz (mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz - EMASOH) a atteint sa pleine capacité opérationnelle. |
(9) |
Le 12 novembre 2020, le CSNU, dans sa résolution 2551 (2020), a renouvelé les autorisations accordées au titre de sa résolution 2182 (2014) afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse de l’embargo sur les armes imposé à la Somalie et de l’interdiction des importations et des exportations de charbon de bois somalien, et a encouragé Atalanta à renforcer sa contribution à la coopération régionale afin d’intervenir face aux flux maritimes illicites et de désorganiser toutes les formes de commerce de marchandises licites et illicites susceptibles de financer des activités terroristes en Somalie. |
(10) |
Le réexamen stratégique d’Atalanta en 2020 a conduit à la conclusion que le mandat de l’opération devrait être prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 et qu’il devrait être modifié afin d’introduire une tâche annexe non exécutive de surveillance du trafic de stupéfiants, du trafic d’armes, de la pêche INN et du commerce illicite de charbon de bois au large des côtes de la Somalie. |
(11) |
Le réexamen stratégique d’Atalanta en 2020 a aussi conduit à la conclusion que des tâches annexes exécutives visant à lutter contre le trafic de drogue et le trafic d’armes devraient être introduites dans le mandat d’Atalanta, conformément au cadre juridique applicable, une fois que celui-ci aura été défini. Le 1er décembre 2020, le Comité politique et de sécurité est convenu qu’Atalanta exercerait ces tâches et que les modalités nécessaires seraient définies dans les documents de planification pour l’opération. |
(12) |
Il convient de modifier l’action commune 2008/851/PESC en conséquence. |
(13) |
Conformément à l’article 5 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de l’opération Atalanta, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. En outre, Atalanta contribue, à titre de tâches annexes exécutives, à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie conformément à la résolution 2182 (2014) du CSNU et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988. 4. Par ailleurs, Atalanta surveille, à titre de tâche annexe non exécutive, le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le commerce illicite de charbon de bois au large des côtes de la Somalie, conformément aux résolutions 2498 (2019) et 2500 (2019) du CSNU et conformément à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988. 5. Atalanta peut contribuer, à titre de tâche annexe non exécutive, dans le cadre des capacités et des moyens et sur demande, à l’approche intégrée adoptée par l’UE à l’égard de la Somalie et aux activités pertinentes de la communauté internationale, et participer ainsi à la lutte contre les causes profondes de la piraterie et de ses réseaux. 6. L’état-major de l’Union européenne soutient Atalanta en recensant les menaces et en assurant une planification d’anticipation concernant les facteurs décisifs qui pourraient peser sur l’opération, en vue de tenir le Comité politique et de sécurité informé de ces menaces et facteurs.» |
2) |
Le titre de l’article 2 est remplacé par le titre suivant: «Lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie et protection des navires vulnérables». |
3) |
L’article suivant, dont le texte est identique à l’article 12 de l’action commune 2008/851/PESC tel qu’il est supprimé par la présente décision, est inséré: «Article 2 bis Transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires 1. Sur la base de l’acceptation par la Somalie de l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de ladite convention, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales ou intérieures de la Somalie ou en haute mer, qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés:
2. Les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, par Atalanta dans les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les eaux archipélagiques d’autres États de la région, en accord avec ceux-ci, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés aux autorités compétentes de l’État concerné ou, avec le consentement de ce dernier, aux autorités compétentes d’un autre État. 3. Aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne peut être transférée à un État tiers si les conditions de ce transfert n’ont pas été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.» |
4) |
L’article suivant est inséré: «Article 2 ter Contribution à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie 1. Aux fins de contribuer à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie conformément aux résolutions pertinentes du CSNU, en particulier la résolution 2182 (2014), Atalanta procède, comme indiqué dans les documents de planification et dans la zone d’opérations en haute mer au large des côtes de la Somalie qui a été définie d’un commun accord, à des inspections de navires à destination ou en provenance de la Somalie, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes imposé à la Somalie, ou de personnes ou d’entités désignées par le comité institué en vertu des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du CSNU. Atalanta saisit ces articles, les enregistre et les élimine, et peut dérouter ces navires et leurs équipages vers un port approprié afin de faciliter cette élimination, conformément aux résolutions pertinentes du CSNU, dont la résolution 2182 (2014), et aux modalités figurant dans le plan d’opération. 2. Afin de contribuer à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, Atalanta agit conformément aux modalités prévues et dans la zone d’opération en haute mer au large des côtes de la Somalie qui a été définie d’un commun accord, comme indiqué dans les documents de planification:
3. Une fois que le plan d’opération comportant les modalités nécessaires a été approuvé, le Comité politique et de sécurité active les tâches annexes exécutives lorsque le commandant de l’opération de l’UE indique qu’Atalanta dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de ces tâches et, en ce qui concerne l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies, lorsque le Service européen pour l’action extérieure indique que les notifications requises au titre du paragraphe 15 de la résolution 2182 (2014) du CSNU ont été faites. 4. Les preuves trouvées en rapport avec le transport d’articles interdits au titre de l’embargo sur les armes imposé à la Somalie ou de stupéfiants, notamment au cours des inspections effectuées conformément aux paragraphes 1 et 2, peuvent être conservées par Atalanta en ce qui concerne le transport d’armes et par les États membres qui le souhaitent et sont en mesure de le faire en ce qui concerne le transport de stupéfiants. Peuvent en particulier être recueillies et conservées, dans le respect du droit applicable, les données à caractère personnel relatives aux personnes impliquées dans le transport desdites armes ou desdits stupéfiants pour ce qui est des éléments susceptibles de contribuer à leur identification, y compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l’exclusion de toute autre donnée à caractère personnel: le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport. Ces données, ainsi que les données relatives aux navires et embarcations et aux ressources utilisées par ces personnes, et les informations pertinentes obtenues lors de la réalisation des tâches prévues par le présent article, peuvent être communiquées aux services répressifs concernés des États membres. Elles peuvent également être communiquées par Atalanta en ce qui concerne le transport d’armes, et par les États membres qui le souhaitent en ce qui concerne le transport de stupéfiants, aux États tiers qui souhaitent exercer leur juridiction sur ces personnes et ces biens, ainsi qu’aux organes compétents de l’Union, dans le respect du droit applicable. 5. Des accords peuvent être conclus avec des États tiers, sur la base d’autorisations accordées au cas par cas par le Conseil, pour faciliter le transfert par un État membre de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé à des violations de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires à l’encontre de ces personnes. Ces accords comprennent notamment des dispositions concernant les conditions relatives au transfert de ces personnes conformément au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que les personnes concernées ne soient pas soumises à la peine de mort, à la torture ou à tout traitement cruel, inhumain ou dégradant.» |
5) |
À l’article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés: «Atalanta assure une coordination étroite avec la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) et avec la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia). Elle soutient, dans les limites de ses capacités et moyens, les programmes pertinents de l’Union. Atalanta développe, dans les limites de ses capacités et moyens, une coopération spécifique avec l’opération Agénor.» |
6) |
À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Atalanta soutient, dans les limites de ses capacités et moyens, notamment par le renforcement des capacités et l’échange d’informations, le Centre régional de fusion d’informations maritimes (CRFIM) à Madagascar et le Centre régional de coordination opérationnelle (CRCO) aux Seychelles.» |
7) |
L’article 12 est supprimé. |
8) |
À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 est de 9 930 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 0 %.» |
9) |
À l’article 15, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. Atalanta est autorisée à échanger avec le groupe d’experts sur la Somalie, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, les FMC, le CRFIM et le CRCO des informations, autres que des données à caractère personnel, recueillies sur des activités illégales ou non autorisées au cours de ses opérations. 5. Atalanta est autorisée à communiquer à Interpol, conformément à l’article 2, point h), et à Europol, conformément à l’article 2, point i), des informations recueillies au cours de ses opérations sur des activités illégales autres que la piraterie.» |
10) |
À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’opération de l’Union européenne prend fin le 31 décembre 2022.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 301 du 12.11.2008, p. 33).
(2) Décision (PESC) 2018/1083 du Conseil du 30 juillet 2018 modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 194 du 31.7.2018, p. 142).
Rectificatifs
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 435/79 |
Rectificatif au règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 284 du 12 novembre 2018 )
Page 18, à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa:
au lieu de:
«1. |
Au plus tard le 3 décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, […]» |
lire:
«1. |
Au plus tard le 3 juin 2024 et tous les cinq ans par la suite, […]». |
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 435/80 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2020/1312 du Conseil du 21 septembre 2020 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 308 du 22 septembre 2020 )
Page 3, à l’article 1er, nouveau point h):
au lieu de:
«h) |
à la vente, à la fourniture ou à l’exportation d’armes et autres équipements létaux connexes qui ne sont pas énumérés à l’article 2, paragraphe 1, point g), et à la fourniture d’une assistance connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes et équipements sont destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui de celle-ci, sous réserve de l’approbation préalable du comité; ou», |
lire:
«h) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes et autres équipements létaux connexes qui ne sont pas énumérés à l’article 2, paragraphe 1, point g), et à la fourniture d’une assistance connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes et équipements sont destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui de celle-ci, sous réserve de l’approbation préalable du comité; ou». |