ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 434

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
23 décembre 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2189 du Conseil du 18 décembre 2020 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2190 de la Commission du 29 octobre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2124 en ce qui concerne les contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union et certaines dispositions relatives au transit et au transbordement ( 1 )

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2191 de la Commission du 20 novembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les délais de dépôt des déclarations sommaires d’entrée et des déclarations préalables à la sortie en cas de transport par voie maritime en provenance et à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man

8

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2192 de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la marque d’identification à utiliser pour certains produits d’origine animale au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2193 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences relatives aux compétences et aux méthodes de formation des équipages de conduite, ainsi que les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2194 de la Commission du 16 décembre 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Milas Zeytinyağı (AOP)]

29

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2195 de la Commission du 16 décembre 2020 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Monti Iblei (AOP)]

30

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2196 de la Commission du 17 décembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 1 )

31

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2197 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

50

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2198 de la Commission du 22 décembre 2020 portant rectification du règlement d’exécution (UE) 2020/1628 établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants

52

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2020/2199 du Comité politique et de sécurité du 8 décembre 2020 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2200 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes [notifiée sous le numéro C(2020) 9226]

56

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2201 de la Commission du 22 décembre 2020 relative à la nomination de certains membres du comité de gestion du réseau et de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, ainsi que de leurs suppléants ( 1 )

59

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision no 19-2020 de la Cour des comptes du 14 décembre 2020 portant modification de l’article 19 de son règlement intérieur

66

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Recommandation no 1/2020 du Comité Douanes établi par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part du 8 décembre 2020 relative à l’application de l’article 27 du protocole concernant la définition de produits originaires et les méthodes de coopération administrative

67

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2189 DU CONSEIL

du 18 décembre 2020

autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissent le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les biens et services utilisés aux fins de leurs opérations taxées.

(2)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 30 juillet 2020, les Pays-Bas ont demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière») en vue d’exclure la TVA due sur les biens et services du droit de déduire la TVA lorsque les biens et services en question sont utilisés à plus de 90 % pour les besoins privés d’un assujetti ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

(3)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande faite par les Pays-Bas aux autres États membres, par lettre datée du 10 septembre 2020. Par lettre datée du 11 septembre 2020, la Commission a notifié aux Pays-Bas qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

(4)

L’objectif de la mesure particulière est de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’éviter certaines formes de fraude fiscale ou d’évasion fiscale. Elle n’influe que de façon négligeable sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

(5)

Selon les informations fournies par les Pays-Bas, les éléments de droit et de fait justifient l’application de la mesure particulière. Il convient, dès lors, d’autoriser les Pays-Bas à introduire la mesure particulière, mais pendant une période limitée prenant fin le 31 décembre 2023. Le délai devrait être suffisant pour permettre un examen de la nécessité et de l’efficacité de la mesure particulière et du pourcentage de répartition entre les utilisations professionnelle et privée sur lequel elle repose.

(6)

Si les Pays-Bas jugent qu’il est nécessaire de proroger la mesure particulière au-delà de 2023, il convient qu’ils présentent une demande à la Commission, au plus tard le 31 mars 2023, accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué.

(7)

La mesure particulière n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(8)

Il convient, par conséquent, d’autoriser les Pays-Bas à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, les Pays-Bas sont autorisés à exclure la TVA due sur les biens et services du droit à déduire la TVA lorsque les biens et services en question sont utilisés à plus de 90 % pour les besoins privés d’un assujetti ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Toute demande d’autorisation de prorogation de la mesure particulière prévue par la présente décision est présentée à la Commission le 31 mars 2023 au plus tard.

Une telle demande s’accompagne d’un rapport sur l’application de la mesure particulière qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2190 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2020

modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2124 en ce qui concerne les contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union et certaines dispositions relatives au transit et au transbordement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 51, paragraphe 1, points b) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (2) établit des règles concernant la réalisation de contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres (3) sur les envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union.

(2)

Étant donné que plusieurs opérateurs interviennent pendant le transit et le transbordement, notamment les importateurs, les transporteurs, les agents en douane et les négociants, il est nécessaire d’indiquer que les opérateurs responsables des envois doivent se conformer aux dispositions du règlement délégué (UE) 2019/2124.

(3)

Afin de garantir la traçabilité des envois jusqu’à leur sortie du territoire de l’Union, le certificat officiel délivré conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission (4) doit accompagner les envois depuis les entrepôts agréés jusqu’aux postes de contrôle frontaliers où les biens quittent le territoire de l’Union.

(4)

Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2128, les certificats officiels peuvent être délivrés sur support papier. En conséquence, les autorités compétentes chargées des contrôles officiels dans les bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers où les biens quittent l’Union et le représentant du capitaine d’un navire ou l’opérateur responsable de la livraison des envois à un navire quittant le territoire de l’Union devraient également être habilités à contresigner les certificats officiels qui sont délivrés sur support papier et à renvoyer ces certificats officiels dans les quinze jours suivant la date à laquelle le transit a été autorisé.

(5)

Afin de protéger la santé humaine et animale, les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés en transit entre deux pays tiers peuvent être autorisés à traverser le territoire de l’Union s’ils remplissent certaines conditions. La surveillance adéquate des envois pendant le transit et leur présentation en bonne et due forme aux fins des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où ils quittent le territoire de l’Union devraient faire partie de ces conditions.

(6)

Pour assurer la protection de la santé humaine et animale, il convient d’ajouter les produits d’origine animale aux biens à contrôler au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union.

(7)

Le règlement délégué (UE) 2019/2124 fixe les exigences spécifiques applicables au transit par le territoire d’un pays tiers d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés déplacés entre deux parties du territoire de l’Union.

(8)

Après la période de transition, qui a été convenue dans le cadre de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord, doivent être présentés aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union. La notion de «territoire de l’Union» inclut l’Irlande du Nord aux fins de l’application du présent règlement.

(9)

Sur la base d’une notification préalable de l’arrivée de l’envoi et de contrôles documentaires, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union devraient être en mesure d’évaluer si l’envoi en transit peut être réadmis dans l’Union ou doit être présenté pour des contrôles supplémentaires. Cette notification préalable devrait être effectuée par l’opérateur responsable de l’envoi. La notification préalable et les contrôles documentaires devraient être effectués au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC).

(10)

Toutefois, plusieurs États membres ont souligné les problèmes pratiques et la charge administrative considérable que représente l’utilisation de l’IMSOC aux fins de la notification préalable et des contrôles documentaires dans le cas particulier du transit par le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord.

(11)

Afin d’éviter tout retard résultant de la charge administrative liée à l’accomplissement des formalités documentaires pour la réintroduction dans l’Union de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, il convient d’accorder aux États membres la possibilité d’utiliser un autre système d’information qui atteigne les mêmes objectifs que l’IMSOC pour la notification préalable et l’enregistrement des résultats des contrôles documentaires au poste de contrôle frontalier de la réintroduction dans l’Union après un transit par le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord.

(12)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/2124.

(13)

Afin de faire en sorte que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces après la fin de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2019/2124 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7)

“poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union”: le poste de contrôle frontalier auquel les animaux et les biens sont présentés à des fins de contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’une mise sur le marché ultérieure ou du transit par le territoire de l’Union (*), et qui peut être le poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union;

(*)  La notion de “territoire de l’Union” inclut l’Irlande du Nord aux fins de l’application du présent règlement.»;"

2)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés veille à ce que ces envois soient, durant le délai de transbordement, entreposés uniquement dans:

i)

la zone douanière ou la zone franche à l’intérieur du même port ou aéroport dans des conteneurs scellés ou

ii)

des installations commerciales de stockage relevant du contrôle du même poste de contrôle frontalier, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphes 11 et 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (**).

(**)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d’inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (JO L 165 du 21.6.2019, p. 10).»;"

3)

À l’article 29, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce qu’un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 accompagne l’envoi jusqu’au lieu de sa destination ou jusqu’au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union;»;

4)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 peut décharger ces envois au port de destination avant leur embarquement sur le navire quittant le territoire de l’Union, pour autant que l’opération soit autorisée et surveillée par l’autorité douanière et que les conditions d’embarquement indiquées dans la notification visée au paragraphe 1 soient remplies.»;

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le représentant visé au paragraphe 3 ou l’opérateur responsable de l’embarquement de l’envoi dans le navire quittant le territoire de l’Union retourne aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, le certificat officiel muni de la nouvelle signature visé au paragraphe 3, point a).»;

5)

L’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Obligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels

1.   L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui quittent le territoire de l’Union pour être transportés vers un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le DSCE, à l’endroit indiqué par ces autorités compétentes, pour la réalisation des contrôles officiels.

2.   L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 qui quittent le territoire de l’Union pour être expédiés vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située dans un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128, pour la réalisation des contrôles officiels.»;

6)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union

1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés quittent le territoire de l’Union effectuent un contrôle d’identité pour s’assurer que l’envoi présenté correspond à l’envoi indiqué dans le DSCE ou dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 accompagnant l’envoi. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts.

2.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens visés au paragraphe 1 quittent le territoire de l’Union consignent le résultat des contrôles officiels dans la partie III du DSCE ou dans la partie III du certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128.

3.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsable des contrôles visés au paragraphe 1 confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement:

a)

en saisissant les informations pertinentes dans l’IMSOC; ou

b)

en contresignant le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 et en retournant aux autorités compétentes de l’entrepôt le certificat original ou en transmettant une copie de celui-ci.»;

7)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes responsables des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination effectuent un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond à celui couvert par le DSCE ou le certificat officiel qui l’accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), et à l’article 29, point e), sont toujours intacts.»;

b)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les autorités compétentes responsables des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement:

a)

en saisissant les informations pertinentes dans l’IMSOC; ou

b)

en contresignant le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 et en renvoyant aux autorités compétentes de l’entrepôt le certificat original ou en transmettant une copie de celui-ci.»;

8)

À l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’opérateur responsable de l’envoi de biens visé au paragraphe 1 transporte directement l’envoi jusqu’à l’une des destinations suivantes:

a)

le poste de contrôle frontalier qui a autorisé le transit par l’Union; ou

b)

l’entrepôt dans lequel l’envoi était stocké avant le refus d’un pays tiers.»;

9)

L’article 37 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis   Pour les envois de biens visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire pour l’entrée dans l’Union conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 et qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord, les opérateurs visés au paragraphe 2 du présent article peuvent notifier préalablement l’arrivée de ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union au moyen d’un système d’information ou d’une combinaison de systèmes d’information autres que l’IMSOC, à condition que ce système ou cette combinaison de systèmes:

a)

ait été désigné par les autorités compétentes;

b)

permette aux opérateurs de fournir les informations suivantes:

i)

la description des biens en transit;

ii)

l’identification du moyen de transport;

iii)

l’heure d’arrivée estimée;

iv)

l’origine et la destination des envois; et

c)

permette aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union:

i)

d’évaluer les informations fournies par les opérateurs;

ii)

d’informer les opérateurs si les envois doivent être présentés pour les contrôles supplémentaires prévus au paragraphe 4.»;

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les opérateurs responsables des envois d’animaux qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le territoire d’un pays tiers présentent ces envois pour les contrôles officiels au point de sortie du territoire de l’Union.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73).

(3)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, le présent règlement s’applique au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant le modèle de certificat officiel et les règles applicables à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont livrés à des navires quittant l’Union et destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis (JO L 321 du 12.12.2019, p. 114).


23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2191 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2020

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les délais de dépôt des déclarations sommaires d’entrée et des déclarations préalables à la sortie en cas de transport par voie maritime en provenance et à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1), et notamment son article 126 et son article 127, paragraphe 1,

vu le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à cet accord, et notamment ses articles 5, paragraphes 3 et 4, et son article 13, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (2), et notamment son article 131, point b), et son article 265, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.

(2)

Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Conformément aux articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique («accord de retrait»), le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période de transition qui prendra fin le 31 décembre 2020 («période de transition»).

(3)

Conformément à l’article 185 de l’accord de retrait et à l’article 5, paragraphe 3, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, la législation douanière telle que définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord (à l’exclusion des eaux territoriales du Royaume-Uni) après la fin de la période de transition. En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’annexe 2, point 1, dudit protocole, le règlement (UE) no 952/2013 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Les références faites au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le présent règlement devraient donc exclure les ports situés en Irlande du Nord.

(4)

À compter de la fin de la période de transition, les marchandises arrivant sur le territoire douanier de l’Union en provenance du Royaume-Uni doivent être couvertes par une déclaration sommaire d’entrée et les marchandises quittant le territoire douanier de l’Union pour une destination au Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord, doivent être couvertes par une déclaration préalable à la sortie. Ces déclarations doivent être déposées dans un délai laissant suffisamment de temps aux administrations douanières des États membres et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord pour procéder à une analyse de risque adéquate à des fins de sécurité et de sûreté avant l’arrivée des marchandises et avant le départ de celles-ci, respectivement, sans entraîner de perturbations majeures pour les flux et processus logistiques des opérateurs économiques.

(5)

Actuellement, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3), des délais spécifiques sont établis pour le dépôt des déclarations sommaires d’entrée ou des déclarations préalables à la sortie pour les mouvements de cargaisons entre le territoire douanier de l’Union et tout port situé sur la mer du Nord. Après la période de transition, il conviendra d’appliquer à cet effet les mêmes délais pour les marchandises transportées par voie maritime en provenance ou à destination de ports du Royaume-Uni qui ne sont pas situés dans la mer du Nord. Il est dès lors approprié que les délais fixés pour les ports de la mer du Nord s’appliquent à tous les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man, lorsqu’une déclaration sommaire d’entrée ou une déclaration préalable à la sortie est requise.

(6)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à compter du 1er janvier 2021 afin d’assurer le bon fonctionnement quotidien des administrations douanières et des opérateurs économiques après la fin de la période de transition,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:

1.

À l’article 105, point c), le point suivant est ajouté:

«vi)

les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception des ports situés en Irlande du Nord, et les ports des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man;».

2)

À l’article 244, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre le territoire douanier de l’Union et le Groenland, les îles Féroé, l’Islande ou les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la Méditerranée, tous les ports du Maroc et les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception des ports situés en Irlande du Nord, et les ports des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).


23.12.2020   

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L 434/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2192 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2020

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la marque d’identification à utiliser pour certains produits d’origine animale au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. En particulier, l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 fixe les exigences relatives à la marque d’identification que doivent appliquer les exploitants du secteur alimentaire sur certains produits d’origine animale, y compris les exigences relatives aux codes pays que doivent utiliser les États membres et les pays tiers.

(2)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (CE) no 853/2004 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier les exigences fixées à l’annexe II dudit règlement en ce qui concerne la marque d’identification qui devrait être utilisée au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(4)

La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004, à la section I, partie B, point 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, dans le cas des États membres (*1), ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK (NI).


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»»


23.12.2020   

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L 434/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2193 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences relatives aux compétences et aux méthodes de formation des équipages de conduite, ainsi que les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 27, paragraphe 1, et son article 72, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit les exigences en matière de formation, d’examen et de contrôle applicables à l’octroi de licences de pilote.

(2)

Le plan européen pour la sécurité aérienne adopté par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2018/1139 a établi qu’il est essentiel que le personnel de l’aviation ait les compétences appropriées et que les méthodes de formation soient adaptées pour garantir que le personnel est en mesure de faire face aux nouvelles technologies émergentes et à la complexité croissante du système aéronautique.

(3)

En 2013, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a publié le «Manuel de formation basée sur des données probantes» (Doc.9995 AN/497), qui contient un cadre de compétences («compétences de base») accompagné des descriptions correspondantes et des indicateurs comportementaux correspondants pour évaluer ces compétences, englobant ce que l’on appelait auparavant dans la formation des pilotes les connaissances, habiletés et attitudes techniques et non techniques. Dans cette nouvelle approche, le contenu de la formation est aligné sur les compétences réelles nécessaires pour une exploitation sûre, efficace et efficiente dans un environnement commercial de transport aérien.

(4)

L’objectif de la formation basée sur des données probantes (EBT) est d’améliorer la sécurité et de renforcer les compétences de l’équipage de conduite pour qu’il puisse exploiter l’aéronef en toute sécurité dans tous les régimes de vol et être en mesure d’identifier et de gérer des situations imprévues. L’EBT est conçue de manière à optimiser l’apprentissage et à limiter les contrôles formels.

(5)

L’alignement du règlement (UE) no 1178/2011 sur le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile devrait accroître la sécurité juridique, faciliter les inspections de normalisation de l’Agence dans le domaine des comptes rendus d’événements et soutenir la mise en œuvre de systèmes efficaces de comptes rendus d’événements dans le cadre de la gestion de la sécurité.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence.

(7)

L’Agence a élaboré un projet de règles d’application qu’elle a soumis accompagné de l’avis no 08/2019 (4), conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(8)

Des négociations sont toujours en cours entre l’Union et certains pays tiers, notamment en ce qui concerne la conversion des licences de pilote et des certificats médicaux associés. Afin que les États membres puissent continuer à reconnaître les licences et certificats médicaux des pays tiers pendant une période provisoire qui dépendra de la durée de ces négociations, il est nécessaire de prolonger la période pendant laquelle les États membres peuvent décider de ne pas appliquer, sur leur territoire, les dispositions du règlement (UE) no 1178/2011 aux pilotes titulaires d’une licence et d’un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l’exploitation non commerciale d’aéronefs.

(9)

En outre, les modifications de l’appendice 1 du règlement (UE) no 1178/2011, qui ont été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2018/1974 de la Commission (5) et qui s’appliqueront à compter du 31 janvier 2022, devraient être alignées sur les modifications apportées à cet appendice par le règlement d’exécution (UE) 2020/359 de la Commission (6).

(10)

Il convient également de modifier le règlement afin de corriger certaines erreurs techniques contenues dans des modifications antérieures et de clarifier certaines dispositions.

(11)

Les modifications relatives à la qualification de base pour le vol aux instruments devraient s’appliquer à la même date que les dispositions correspondantes du règlement (UE) 2020/359, à savoir le 8 septembre 2021.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1178/2011

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1)

à l’article 12, paragraphe 4, la date du «20 juin 2021» est remplacée par celle du «20 juin 2022»;

2)

les annexes I, VI et VII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement;

3)

les annexes I et VI sont corrigées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) r) de l’annexe I et le point 1) a) de l’annexe II s’appliquent à partir du 8 septembre 2021 et le point 1) p) de l’annexe I s’applique à partir du 31 janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1974 de la Commission du 14 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/359 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 67 du 5.3.2020, p. 82).


ANNEXE I

Les annexes I, VI et VII du règlement (UE) no 1178/2011 sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I (partie FCL) est modifiée comme suit:

a)

au point FCL.010, les définitions suivantes sont insérées:

i)

«Un “exploitant EBT (formation basée sur des données probantes)” désigne un organisme qui est titulaire d’un certificat de transporteur aérien (CTA) conformément à l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 et qui a mis en œuvre un programme EBT approuvé par l’autorité compétente, conformément aux dispositions dudit règlement.»

ii)

«L’“évaluation pratique EBT” désigne une méthode d’évaluation des performances qui sert à vérifier la performance intégrée des compétences. Elle s’effectue soit dans un environnement simulé, soit dans un environnement d’exploitation.»

iii)

«Le “programme EBT” désigne un programme d’évaluation et de formation des pilotes conformément au point ORO.FC.231 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012.»

iv)

«Un “programme mixte EBT” désigne un programme de l’exploitant en matière de formation de maintien des compétences et de contrôle conformément au point ORO.FC.230 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012, dont une partie est consacrée à la mise en œuvre de l’EBT, mais qui ne remplace pas les contrôles de compétences prévus à l’appendice 9 de la présente annexe.»

b)

au point FCL.015, le point g) suivant est ajouté:

«g)

La formation effectuée à bord d’un aéronef ou dans un FSTD conformément à l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 sera prise en compte pour les exigences en matière d’expérience et de prorogation établies dans la présente annexe (partie FCL).»

c)

au point FCL.035 a), le point 4) suivant est ajouté:

«4)

Toutes les heures de vol effectuées à bord d’un avion ou d’un TMG qui font l’objet d’une décision d’un État membre prise conformément à l’article 2, paragraphe 8, point a) ou c), du règlement (UE) 2018/1139 ou qui relèvent du champ d’application de l’annexe I dudit règlement seront intégralement portées en crédit pour satisfaire aux exigences en matière de temps de vol énoncées au point FCL.140.A a) 1) et au point FCL.740.A b) 1) ii) de la présente annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’avion ou le TMG concerné appartient à la même catégorie et à la même classe que l’aéronef relevant de la partie FCL pour lequel les heures de vol doivent être créditées;

ii)

dans le cas de vols d’entraînement avec un instructeur, l’avion ou le TMG utilisé est soumis à une autorisation prévue au point ORA.ATO.135 de l’annexe VII (partie ORA) ou au point DTO.GEN.240 de l’annexe VIII (partie DTO).»

d)

au point FCL.235, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les candidats à une PPL devront démontrer, au moyen d’un examen pratique, leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres pertinentes avec la compétence correspondant aux privilèges accordés.»

e)

le point FCL.625 est modifié comme suit:

i)

au point b), le point 4) suivant est ajouté:

«4)

Les candidats à la prorogation d’une IR bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant au contrôle de compétences, comme requis dans la présente sous-partie, lorsqu’ils auront achevé l’évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 relative à l’IR obtenue auprès d’un exploitant EBT.»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Renouvellement

Si une IR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privilèges, satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1)

afin de déterminer si une formation de remise à niveau est nécessaire pour que les candidats atteignent le niveau de compétences requis pour réussir la rubrique de l’examen pratique relative au vol aux instruments conformément à l’appendice 9, ils devront faire l’objet d’une évaluation auprès de l’un des organismes suivants:

i)

un ATO;

ii)

un exploitant EBT spécialement agréé pour cette formation de remise à niveau;

2)

si l’organisme effectuant l’évaluation conformément au point 1) le juge nécessaire, ils devront suivre une formation de remise à niveau auprès de cet organisme;

3)

après avoir satisfait aux dispositions du point 1) et, le cas échéant, du point 2), ils devront réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 dans la catégorie d’aéronef concernée. L’évaluation pratique EBT peut être combinée avec la formation de remise à niveau prévue au point 2);

4)

ils devront détenir la qualification de classe ou de type appropriée, sauf disposition contraire dans la présente annexe.»

iii)

les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

Les titulaires d’une IR valide sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago seront dispensés de se conformer aux exigences définies aux points c) 1), c) 2) et d) lors du renouvellement des privilèges IR contenus dans les licences délivrées conformément à la présente annexe.

f)

Le contrôle de compétences visé au point c) 3) peut être combiné avec un contrôle de compétences effectué en vue du renouvellement de la qualification de classe ou de type concernée.»

f)

au point FCL.625.A, le point a) est modifié comme suit:

i)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9, ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10, si la prorogation de l’IR est combinée avec la prorogation d’une qualification de classe ou de type;»

ii)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

Un FNPT II ou un FFS représentant la classe ou le type pertinent d’avion peut être utilisé pour la prorogation conformément au point 3), à condition qu’au moins chaque contrôle de compétences suivant visant la prorogation d’une IR(A) soit accompli dans un avion.»

g)

le point FCL.740 est remplacé par le texte suivant:

«FCL.740   Validité et renouvellement de qualifications de classe et de type

a)

Validité

1)

La période de validité des qualifications de classe et de type sera d’un an, à l’exception des qualifications de classe monopilote monomoteur, dont la période de validité sera de 2 ans, sauf spécification contraire prévue dans les OSD. Si les pilotes choisissent de satisfaire aux exigences de prorogation avant la date prescrite aux points FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL et FCL.740.As, la nouvelle période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences.

2)

Les candidats à la prorogation d’une qualification de classe et de type bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant au contrôle de compétences, comme requis dans la présente sous-partie, lorsqu’ils auront achevé l’évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 auprès d’un exploitant ayant mis en œuvre un programme EBT pour la qualification de classe ou de type pertinente.

b)

Renouvellement

Pour le renouvellement d’une qualification de classe ou de type, les candidats devront satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1)

afin de déterminer si une formation de remise à niveau est nécessaire pour que les candidats atteignent le niveau de compétences requis pour exploiter l’aéronef en toute sécurité, ils devront faire l’objet d’une évaluation auprès de l’un des organismes suivants:

i)

un ATO;

ii)

un DTO ou un ATO, si la qualification arrivée à échéance était une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, une qualification de classe de TMG ou une qualification de type d’hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2) c), de l’annexe VIII;

iii)

un DTO, un ATO ou avec un instructeur, si la qualification est arrivée à échéance depuis moins de 3 ans et était une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances ou une qualification de classe de TMG;

iv)

un exploitant EBT spécialement agréé pour cette formation de remise à niveau;

2)

si l’organisme ou l’instructeur procédant à l’évaluation conformément au point 1) le juge nécessaire, ils devront suivre une formation de remise à niveau auprès de cet organisme ou avec cet instructeur;

3)

après avoir satisfait aux dispositions du point 1) et, le cas échéant, du point 2), ils devront réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10. L’évaluation pratique EBT peut être combinée avec la formation de remise à niveau prévue au point 2).

Au moyen d’une dérogation aux points b) 1), b) 2) et b) 3), les pilotes titulaires d’une qualification pour les essais en vol délivrée conformément au point FCL.820, qui étaient impliqués dans les essais en vol de développement, de certification ou de production pour un type d’aéronef, et qui ont à leur actif soit 50 heures de vol au total, soit 10 heures de vol en tant que PIC pour des vols d’essai sur ledit type d’aéronef pendant l’année précédant la date d’introduction de leur demande, pourront demander la prorogation ou le renouvellement de la qualification de type concernée.

Les candidats seront exemptés des exigences énoncées aux points b) 1) et b) 2) s’ils sont titulaires d’une qualification valide pour la même classe ou le même type d’aéronef sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago et s’ils sont habilités à exercer les privilèges de cette qualification.

c)

Les pilotes qui quittent le programme EBT d’un exploitant sans avoir démontré un niveau de compétence acceptable conformément à ce programme EBT ne pourront exercer les privilèges de cette qualification de type qu’après s’être conformés à l’une des conditions suivantes:

1)

ils ont achevé une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10;

2)

ils ont réussi un contrôle de compétences conformément au point FCL.625 c) 3) ou au point FCL.740 b) 3), selon le cas. Dans une telle hypothèse, le point FCL.625 b) 4) et le point FCL.740 a) 2) ne s’appliquent pas.»

h)

le point FCL.720.A est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

1)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les candidats à la délivrance initiale de privilèges pour l’exploitation d’un avion monopilote en exploitation multipilote, soit lors de la demande de délivrance d’une qualification de classe ou de type, soit lors de l’extension des privilèges d’une qualification de classe ou de type déjà détenue en exploitation multipilote, devront satisfaire aux exigences du point b) 4) et, avant de commencer le cours de formation correspondant, au point b) 5).»

2)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

les avions complexes hautes performances monopilotes

Les candidats à la délivrance d’une qualification de type pour un avion monopilote complexe classé comme avion hautes performances devront, en plus de satisfaire aux exigences du point 2), satisfaire à toutes les conditions suivantes:

i)

être titulaires ou avoir été titulaires d’une IR(A) monomoteur ou multimoteur, selon le cas et comme défini dans la sous-partie G;

ii)

pour la délivrance de la première qualification de type, ils devront, avant de commencer le cours de formation à la qualification de type, satisfaire aux exigences du point b) 5).»

ii)

le point b) est modifié comme suit:

1)

l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«Les candidats à la délivrance de la première qualification de type pour un avion multipilote seront des élèves pilotes en train de suivre une formation dans un cours MPL ou devront, avant de commencer le cours de formation à la qualification de type, satisfaire aux exigences suivantes:»

2)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

avoir suivi le cours de formation visé au point FCL.745.A, à moins qu’ils ne satisfassent à l’une des conditions suivantes:

i)

avoir achevé, au cours des 3 années précédentes, les formations et les contrôles conformément aux points ORO.FC.220 et ORO.FC.230 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012;

ii)

avoir achevé la formation visée au point FCL.915 e) 1) ii).»

i)

au point FCL.740.A a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 dans la classe ou le type pertinent d’avion ou un FSTD représentant cette classe ou ce type, dans les 3 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification; et»

j)

le point FCL.905.TRI est remplacé par le texte suivant:

«FCL.905.TRI   TRI — Privilèges et conditions

a)

Les privilèges d’un TRI permettent de dispenser une instruction pour:

1)

la prorogation et le renouvellement d’une IR, pour autant que le TRI dispose d’une IR valable;

2)

la délivrance d’une qualification TRI ou SFI, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions suivantes:

i)

avoir au moins 50 heures d’expérience d’instruction en tant que TRI ou SFI conformément au présent règlement ou au règlement (UE) no 965/2012;

ii)

avoir dispensé le programme d’instruction en vol de la partie concernée du cours de formation TRI conformément au point FCL.930.TRI a) 3), à la satisfaction du responsable de la formation d’un ATO;

3)

dans le cas d’un TRI pour les avions monopilotes:

i)

la délivrance, la prorogation et le renouvellement de qualifications de type pour les avions complexes hautes performances monopilotes, pour autant que le candidat souhaite obtenir des privilèges couvrant les exploitations monopilotes.

Les privilèges du TRI(SPA) peuvent être étendus à l’instruction au vol pour les qualifications de type d’avions complexes hautes performances monopilotes dans des exploitations multipilotes, pour autant que le TRI remplisse l’une des conditions suivantes:

A)

être ou avoir été titulaire d’une qualification TRI pour des avions multipilotes;

B)

avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploitation multipilotes et avoir accompli un cours de formation MCCI conformément au point FCL.930.MCCI;

ii)

la phase “de base” du cours MPL, pour autant qu’il dispose de privilèges étendus aux opérations multipilotes et soit ou ait été titulaire d’une qualification FI(A) ou d’IRI(A);

4)

dans le cas d’un TRI pour les avions multipilotes:

i)

la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type pour:

A)

les avions multipilotes;

B)

les avions complexes hautes performances monopilotes lorsque le candidat souhaite obtenir des privilèges en exploitations multipilotes;

ii)

la formation au MCC;

iii)

les phases de base, intermédiaire et avancée du cours MPL pour autant que, pour la phase de base, il soit ou ait été titulaire d’une qualification FI(A) ou IRI(A);

5)

dans le cas d’un TRI pour hélicoptères:

i)

la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type d’hélicoptère;

ii)

la formation au MCC, pour autant qu’il soit titulaire d’une qualification de type pour hélicoptères multipilotes;

iii)

l’extension des qualifications IR(H) monomoteurs aux qualifications IR(H) multimoteur;

6)

dans le cas d’un TRI pour les aéronefs à sustentation motorisée:

i)

la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type des aéronefs à sustentation motorisée;

ii)

la formation au MCC.

b)

Les privilèges d’un TRI incluent les privilèges pour effectuer une évaluation pratique EBT auprès d’un exploitant EBT, à condition que l’instructeur satisfasse aux exigences de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la standardisation de l’instructeur EBT auprès de cet exploitant EBT.»

k)

au point FCL.905.SFI, le point e) suivant est ajouté:

«e)

Les privilèges d’un SFI incluent les privilèges pour effectuer une évaluation pratique EBT auprès d’un exploitant EBT, à condition que l’instructeur satisfasse aux exigences de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la standardisation de l’instructeur EBT auprès de cet exploitant EBT.»

l)

au point FCL.930.SFI, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Le cours de formation pour le SFI devra inclure:

1)

la partie relative au FSTD du cours de qualification de type applicable;

2)

les parties pertinentes de la formation technique et le contenu FSTD du programme d’instruction au vol qui font partie du cours de formation TRI applicable;

3)

25 heures d’enseignement et d’apprentissage.»

m)

au point FCL.1015, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Un candidat à un certificat d’examinateur devra suivre un cours de standardisation dispensé par l’autorité compétente, ou dispensé par un ATO et agréé par l’autorité compétente.»

n)

au point FCL.1025 b), les points 1) et 2) et la phrase introductive du point 3) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

avant la date d’expiration du certificat, avoir conduit au moins six examens pratiques, contrôles de compétences, évaluations de compétences ou phases d’évaluation EBT au cours d’un module EBT visé au point ORO.FC.231 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012;

2)

au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de l’autorisation, avoir suivi un cours de remise à niveau d’examinateur dispensé par l’autorité compétente ou par un ATO et agréé par l’autorité compétente.

3)

l’un des examens pratiques, l’un des contrôles de compétences, l’une des évaluations de compétences ou l’une des phases d’évaluation EBT effectués conformément au point 1) devra avoir lieu au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de l’autorisation d’examinateur et devra:»

o)

au point FCL.1010.SFE, le point a) est modifié comme suit:

i)

au point 1, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

être titulaires d’une qualification SFI(A) pour le type applicable d’avion; et»

ii)

au point 2, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

être titulaires d’une qualification SFI(A) pour la classe ou le type applicable d’avion; et»

p)

l’appendice 1 est modifié comme suit:

i)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1)

LAPL et PPL»;

ii)

les points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1.

Dans le cas de la délivrance d’une LAPL, le titulaire d’une LAPL dans une autre catégorie d’aéronef recevra l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques dans les sujets communs établis au point FCL.120 a).

1.2.

Dans le cas de la délivrance d’une LAPL ou d’une PPL, les titulaires d’une PPL, d’une CPL ou d’une ATPL dans une autre catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques dans les sujets communs établis au point FCL.215 a). Ces crédits seront également octroyés aux candidats à une LAPL ou à une PPL qui sont titulaires d’une BPL délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ou d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, à l’exception du sujet “navigation” pour lequel il ne sera pas accordé de crédit.

1.3.

Dans le cas de la délivrance d’une PPL, le titulaire d’une LAPL dans la même catégorie d’aéronef recevra l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction et d’examen théoriques.

1.4.

Par dérogation au point 1.2, pour l’obtention d’une LAPL(A), le titulaire d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ayant des privilèges pour piloter des TMG devra démontrer un niveau suffisant de connaissances théoriques pour la classe d’avion monomoteur à pistons (terre) conformément au point FCL.135.A a) 2).»

iii)

le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.

Les candidats à l’obtention d’une IR ou d’une BIR qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une CPL dans la même catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques dans les sujets suivants:

performance humaine,

météorologie,

communications.»

q)

dans la section A de l’appendice 3, le point b) du point 9 est remplacé par le texte suivant:

«b)

70 heures en tant que PIC, dont 55 heures, au plus, peuvent être effectuées en tant que SPIC. Le temps de vol aux instruments en tant que SPIC ne sera comptabilisé comme du temps de vol PIC qu’à concurrence de 20 heures;»

r)

dans la section A de l’appendice 6, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

Les candidats à un cours modulaire IR(A) devront être titulaires d’une PPL(A) ou d’une CPL(A). Les candidats au module des procédures de vol aux instruments qui ne sont pas titulaires d’une CPL(A) devront être titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base”.

L’ATO devra s’assurer que le candidat à un cours IR(A) multimoteur qui ne détenait pas de qualification de type ou de classe d’avion multimoteur a reçu la formation multimoteur spécifiée dans la sous-partie H avant de commencer la formation en vol du cours IR(A).»

s)

la section B de l’appendice 9 est modifiée comme suit:

i)

le point 5 est modifié comme suit:

1)

au point k), le tableau est remplacé par le tableau suivant:

 

«(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Type d’exploitation

Type d’aéronef

SP

MP

PS → MP (initial)

MP → SP (initial)

SP + MP

 

Formation

Examen/contrôle

Formation

Examen/contrôle

Formation

Examen/contrôle

Formation, examen et contrôle (avions SE)

Formation, examen et contrôle (avions ME)

Avions SE

Avions ME

Délivrance initiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous (sauf SP complexe)

Sections 1-6

Sections 1-6

MCC

CRM

Facteurs humains

TEM

Sections 1-7

Sections 1-6

MCC

CRM

Facteurs humains

TEM

Section 7

Sections 1-6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 et, si applicable, une approche de la section 3.B

1.6, section 6 et, si applicable, une approche de la section 3.B

 

 

SP complexe

1-7

1-6

Prorogation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous

s.o.

Sections 1-6

s.o.

Sections 1-6

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

MPO:

Sections 1-7 (formation)

Sections 1-6 (contrôle)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 et, si applicable, une approche de la section 3.B

MPO:

Sections 1-7 (formation)

Sections 1-6 (contrôle)

SPO:

1.6, section 6 et, si applicable, une approche de la section 3.B

Renouvellement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous

FCL.740

Sections 1-6

FCL.740

Sections 1-6

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Formation: FCL.740

Contrôle: comme pour la prorogation

Formation: FCL.740

Contrôle: comme pour la prorogation»

2)

dans le tableau suivant le point l), la ligne relative au point 7.2.2 (exercices) est remplacée par le texte suivant:

«7.2.2

Exercices suivants à la suite d’une perte de contrôle:

récupération d’un cabré à différents angles d’inclinaison latérale, et

récupération d’un piqué selon différents angles d’inclinaison latérale

P

X

Ne pas utiliser d’avion pour cet exercice»

 

 

 

t)

l’appendice 10 suivant est ajouté:

«Appendice 10

Prorogation et renouvellement des qualifications de type, et prorogation et renouvellement des IR en combinaison avec la prorogation ou le renouvellement des qualifications de type — évaluation pratique EBT

A   — Généralités

1.

La prorogation et le renouvellement des qualifications de type, ainsi que la prorogation et le renouvellement des IR lorsqu’ils sont combinés avec la prorogation ou le renouvellement de qualifications de type conformément au présent appendice, devront être effectués uniquement auprès d’exploitants EBT qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

ils ont établi un programme EBT pertinent pour la qualification de type ou l’IR applicable conformément au point ORO.FC.231 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012;

b)

ils ont une expérience d’au moins 3 ans dans la mise en œuvre d’un programme mixte EBT;

c)

pour chaque qualification de type dans le cadre du programme EBT, l’organisme a désigné un responsable EBT. Les responsables EBT satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:

i)

ils sont titulaires de privilèges d’examinateur pour la qualification de type pertinente;

ii)

ils ont une expérience approfondie de la formation en tant qu’instructeur pour la qualification de type pertinente;

iii)

il s’agit soit de la personne désignée conformément au point ORO.AOC.135 a) 2) de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012, soit d’un suppléant de cette personne.

2.

Le responsable EBT chargé de la qualification de type pertinente devra s’assurer que le candidat satisfait à toutes les exigences en matière de qualification, de formation et d’expérience de la présente annexe pour la prorogation ou le renouvellement de la qualification concernée.

3.

Les candidats qui souhaitent proroger ou renouveler une qualification conformément au présent appendice devront satisfaire à toutes les conditions suivantes:

a)

être inscrits au programme EBT de l’exploitant;

b)

dans le cas de la prorogation d’une qualification, avoir achevé le programme EBT de l’exploitant pendant la période de validité de la qualification concernée;

c)

dans le cas du renouvellement d’une qualification, s’être conformés aux procédures établies par l’exploitant EBT conformément au point ORO.FC.231 a) 5) de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012.

4.

La prorogation ou le renouvellement d’une qualification conformément au présent appendice devra comprendre l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’évaluation pratique continue EBT dans le cadre d’un programme EBT;

b)

la démonstration d’un niveau acceptable de performance pour l’ensemble des compétences;

c)

l’action administrative de prorogation ou de renouvellement d’une licence, pour laquelle le responsable EBT chargé de la qualification de type concernée prendra toutes les mesures suivantes:

1)

veiller à ce que les exigences du point FCL.1030 soient respectées;

2)

lorsqu’il agit conformément au point FCL.1030 b) 2), mentionner sur la licence du candidat la nouvelle date d’expiration de la qualification. Cette mention pourra être apportée par une autre personne au nom du responsable EBT si ce dernier lui en a donné le pouvoir conformément aux procédures établies dans le programme EBT.

B   — Conduite de l’évaluation pratique ebt

L’évaluation pratique EBT doit être effectuée conformément au programme EBT de l’exploitant.

2)

l’annexe VI (partie ARA) est modifiée comme suit:

a)

le point ARA.GEN.125 est remplacé par le texte suivant:

«ARA.GEN.125   Informations fournies à l’Agence

a)

L’autorité compétente notifiera à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.

b)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’autorité compétente communiquera dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans la base de données nationale.

(*1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»"

b)

le point ARA.GEN.135 est modifié comme suit:

i)

les point a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’autorité compétente mettra en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

b)

L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements non fixes, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.»

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Les mesures prises au titre du point c) seront immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. L’autorité compétente notifiera également lesdites mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.»

c)

le point ARA.GEN.200 est modifié comme suit:

i)

au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

des politiques et procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour se conformer au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

L’autorité compétente, qu’elle appartienne à l’État membre en question ou à d’autres États membres, établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, notamment les informations suivantes:

1)

l’ensemble des constatations relevées, des actions correctives de suivi prises à la suite de ces constatations et des mesures exécutoires résultant de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés ou dont la déclaration a été reçue par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;

2)

les informations provenant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point ORA.GEN.160 de l’annexe VII.»

d)

le point ARA.GEN.210 est remplacé par le texte suivant:

«ARA.GEN.210   Modifications apportées au système de gestion

a)

L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.

b)

L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, de manière à assurer une mise en œuvre efficace.

c)

L’autorité compétente notifie l’Agence des modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.»

e)

le point ARA.FCL.200 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Mentions de validation portées sur les licences par des examinateurs. Avant d’autoriser spécifiquement un examinateur à proroger ou renouveler des qualifications ou des autorisations, l’autorité compétente élabore des procédures adéquates.»

ii)

au point e), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

les points BFCL.315 a) 4) ii) et BFCL.360 a) 2) de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395; et»

f)

à l’appendice VIII, les termes «Formulaire XXX de l’EASA, 2e édition» sont remplacés par les termes «Formulaire 157 de l’EASA — 2e édition»

3)

l’annexe VII (partie ORA) est modifiée comme suit:

a)

le point ORA.GEN.160 est remplacé par le texte suivant:

«ORA.GEN.160   Compte rendu d’événement

a)

Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes ayant leur principal établissement dans un État membre, ce système satisfait aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés sur la base de ces règlements.

b)

L’organisme signale à l’autorité compétente et, dans le cas d’aéronefs non immatriculés dans un État membre, à l’État d’immatriculation, tout événement ou condition lié à la sécurité qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et en particulier tout accident ou incident grave.

c)

Sans préjudice du point b), l’organisme rapporte à l’autorité compétente et au titulaire de l’agrément de conception de l’aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques ou événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément au règlement (UE) no 748/2012, ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l’aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.

d)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, les comptes rendus visés au point c):

1)

sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui suivent l’identification par l’organisme de l’événement ou des circonstances faisant l’objet du compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;

2)

sont établis sous une forme et selon des modalités définies par l’autorité compétente, telle qu’elle est définie au point ORA.GEN.105;

3)

contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.

e)

Pour les organismes n’ayant pas leur principal établissement dans un État membre:

1)

les comptes rendus obligatoires initiaux:

i)

préservent de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;

ii)

sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;

iii)

sont rédigés dans les formes et selon les modalités établies par l’Agence;

iv)

contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.

2)

le cas échéant, l’organisme établit un compte rendu de suivi afin de détailler les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées; ces comptes rendus de suivi:

i)

sont envoyés aux entités concernées auxquelles il a été initialement fait rapport conformément aux points b) et c);

ii)

sont rédigés dans les formes et selon les modalités établies par l’Agence.»

b)

au point ORA.GEN.200 a), le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

toute exigence supplémentaire pertinente prévue par le règlement (UE) 2018/1139 et le règlement (UE) no 376/2014, ainsi que par les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ces derniers.»


(*1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»”


ANNEXE II

Les annexes I et VI du règlement (UE) no 1178/2011 sont corrigées comme suit:

1)

l’annexe I (partie FCL) est corrigée comme suit:

a)

au point FCL.025 b), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Si un candidat à l’examen théorique dans le cadre d’une ATPL ou à la délivrance d’une licence de pilote professionnel (CPL) ou d’une qualification de vol aux instruments (IR) a échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou a échoué à tous les sujets après six sessions d’examen ou au cours de la période mentionnée au point b) 2), il devra présenter à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.»

b)

au point FCL.025 b), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

Si les candidats à la délivrance d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL) ou d’une licence de pilote privé (PPL) ont échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou ont échoué à tous les sujets au cours de la période mentionnée au point b) 2), ils devront présenter à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.»

c)

au point FCL.035 b) 5), la référence à «FCL.720.A. b) 2) i)» est remplacée par la référence à «FCL.720.A. a) 2) ii) A)»

d)

la section B de l’appendice 9 est modifiée comme suit:

au point 6) i), la référence à «FCL.720.A. e)» est remplacée par la référence à «FCL.720.A. c)»

2)

l’annexe VI (partie ARA) est corrigée comme suit:

à l’appendice I, dans la rubrique XIII du modèle suivant le titre «Page 3», la référence à «l’article 3 ter, point 2 b)» est remplacée par la référence à l’«article 3 ter, point 2 a)».


23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2194 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Milas Zeytinyağı» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Milas Zeytinyağı» déposée par la Turquie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Milas Zeytinyağı» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Milas Zeytinyağı» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 270 du 17.8.2020, p. 7.

(3)  Règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2195 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Monti Iblei» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Monti Iblei», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2325/97 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Monti Iblei» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2325/97 de la Commission du 24 novembre 1997 complétant l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 322 du 25.11.1997, p. 33).

(3)  JO C 274 du 19.8.2020, p. 8.


23.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 434/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2196 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007.

(2)

Selon les informations fournies par l’Australie, elle a reconnu un nouvel organisme de contrôle, à savoir «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd», qu’il convient d’inscrire à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.

(3)

Selon les informations fournies par le Canada, il est nécessaire de modifier l’adresse internet de «Quality Assurance International Incorporated (QAI)» et «Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)». De plus, le Canada a informé la Commission de l’expiration de l’accréditation d’«Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» et de l’annulation de l’accréditation de «Global Organic Alliance».

(4)

La reconnaissance par l’Union de l’équivalence entre les dispositions législatives et réglementaires du Chili et celles de l’Union arrive à expiration le 31 décembre 2020. En vertu de l’article 15 de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (3), il y a lieu de reconduire indéfiniment cette reconnaissance.

(5)

Selon les informations fournies par l’Inde, il convient de mettre à jour la liste des organismes de contrôle indiens reconnus inscrits à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. Les modifications concernent la mise à jour des noms ou des adresses internet des organismes IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 et IN-ORG-025. De plus, l’Inde a reconnu huit organismes de contrôle supplémentaires qui devraient également être inscrits à ladite annexe, à savoir «Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)», «Karnataka State Organic Certification Agency», «Reliable Organic Certification Organization», «Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)», «Global Certification Society», «GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd», «Telangana State Organic Certification Authority» et «Bihar State Seed and Organic Certification Agency». Enfin, l’Inde a suspendu la reconnaissance de «Intertek India Pvt Ltd» et a retiré la reconnaissance de «Vedic Organic Certification Agency».

(6)

Selon les informations fournies par le Japon, il est nécessaire de modifier l’adresse internet de «Ehime Organic Agricultural Association», «Hiroshima Environment and Health Association», «Rice Research Organic Food Institute», «NPO Kumamoto Organic Agriculture Association», «Wakayama Organic Certified Association» et «International Nature Farming Research Center». Par ailleurs, le nom et l’adresse internet d’«Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability» ont changé. En outre, il convient de supprimer les organismes «Association of Certified Organic Hokkaido» et «LIFE Co., Ltd» à la suite du retrait de leur reconnaissance. Enfin, l’autorité compétente japonaise a reconnu les trois organismes de contrôle suivants: «Japan Agricultural Standard Certification Alliance», «Japan Grain Inspection Association» et «Okayama Agriculture Development Institute», qui devraient être ajoutés à la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.

(7)

Selon les informations fournies par la République de Corée, l’autorité coréenne compétente a reconnu les deux organismes de contrôle suivants qui devraient être ajoutés à la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008: «Hankyoung Certification Center Co., Ltd.» et «Ctforum. LTD».

(8)

Selon les informations fournies par les États-Unis, il est nécessaire de modifier l’adresse internet des organismes «Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship», «Marin Organic Certified Agriculture», «Monterey County Certified Organic», «New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services», «New Jersey Department of Agriculture», «New Mexico Department of Agriculture, Organic Program», «Washington State Department of Agriculture» et «Yolo County Department of Agriculture». De plus, le nom d’«Oklahoma Department of Agriculture» a changé. Par ailleurs, le nom et l’adresse internet des organismes «A bee organic», «Clemson University», «Americert International (AI)», «Scientific Certification Systems» ont changé.

(9)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence.

(10)

La reconnaissance des organismes de contrôle énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, octroyée conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, arrive à expiration le 30 juin 2021. Sur la base des résultats de la supervision continue exercée par la Commission, il convient de prolonger la reconnaissance de ces organismes de contrôle jusqu’au 31 décembre 2021.

(11)

À la suite de l’adoption de la décision no 1/2020 du comité de coopération UE - Saint-Marin (4), il conviendra de supprimer Saint-Marin des rubriques relatives à «Bioagricert S.r.l.», «CCPB Srl», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» et «Suolo e Salute srl» figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(12)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «AfriCert Limited» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et B pour le Burundi, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda.

(13)

La Commission a reçu et examiné une demande d’«Agricert- Certificação de Produtos Alimentares LDA» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Azerbaïdjan, au Brésil, au Cambodge, au Cameroun, à la Chine, au Cabo Verde, à la Géorgie, au Ghana, au Kazakhstan, au Maroc, au Mexique, au Panama, au Paraguay, au Sénégal, au Timor-Oriental, à la Turquie et au Viêt Nam.

(14)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Bioagricert SrL» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Afghanistan, à l’Azerbaïdjan, à l’Éthiopie, à la Géorgie, au Kirghizstan, à la Moldavie et à la Russie; pour la catégorie de produits B à l’Albanie, au Bangladesh, au Brésil, au Cambodge, à l’Équateur, aux Fidji, à l’Inde, à l’Indonésie, au Kazakhstan, à la Malaisie, au Maroc, au Myanmar/Birmanie, au Népal, aux Philippines, à Singapour, à la République de Corée, au Togo, à l’Ukraine et au Viêt Nam, et d’étendre la portée de sa reconnaissance à la Serbie pour la catégorie de produits D, au Sénégal pour les catégories de produits B et D, et au Laos et à la Turquie pour les catégories de produits B et E.

(15)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Biodynamic Association Certification» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, D et F en ce qui concerne le Royaume-Uni.

(16)

«BioGro New Zealand Limited» et «Bureau Veritas Certification France SAS» ont notifié à la Commission leur changement d’adresse.

(17)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Caucascert Ltd» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la Turquie.

(18)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Certificadora Biotropico S.A» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Colombie.

(19)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Control Union Certifications» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance à la Bosnie-Herzégovine et au Quatar pour les catégories de produits A et D, et d’étendre la portée de sa reconnaissance au Chili pour les catégories de produits C et F.

(20)

La Commission a reçu et examiné une demande de «DQS Polska sp. z o.o.» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B et D au Brésil, au Bélarus, à l’Indonésie, au Kazakhstan, au Liban, au Mexique, à la Malaisie, au Nigeria, aux Philippines, au Pakistan, à la Serbie, à la Russie, à la Turquie, à Taïwan, à l’Ukraine, à l’Ouzbékistan, au Viêt Nam et à l’Afrique du Sud.

(21)

La Commission a reçu et examiné une demande d’«Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance au Chili pour la catégorie de produits E. De plus, il apparaît qu’il convient de retirer sa reconnaissance pour la catégorie de produits A en ce qui concerne la Russie.

(22)

La Commission a reçu et examiné une demande d’«Ecoglobe» visant à modifier son cahier des charges. À la demande d’«Ecoglobe», il y a lieu de supprimer l’Afghanistan et le Pakistan de la liste des pays tiers pour lesquels cet organisme a été reconnu.

(23)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Ecogruppo Italia» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour la catégorie de produits A pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie, pour la catégorie de produits B pour l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, pour la catégorie de produits D pour le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie et pour la catégorie de produits E pour la Turquie.

(24)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Turquie.

(25)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, D et E aux Émirats arabes unis et d’étendre la portée de la reconnaissance pour la Costa Rica aux catégories de produits A et D et pour la Turquie à la catégorie de produits E.

(26)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Kiwa Sativa» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Guinée-Bissau.

(27)

La Commission a reçu et examiné une demande de «NASAA Certified Organic Pty Ltd» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour l’Australie, la Chine, l’Indonésie, le Sri Lanka, la Malaisie, le Népal, la Papouasie - Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Singapour, le Timor-Oriental, les Tonga et le Samoa à la catégorie de produits B.

(28)

La Commission a reçu et examiné une demande d’«Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour la Malaisie et le Népal à la catégorie de produits A. De plus, à la demande d’«Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», il y a lieu de supprimer le Myanmar/Birmanie de la liste des pays tiers pour lesquels cet organisme a été reconnu.

(29)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Farmers & Growers C. I. C» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B (à l’exception de l’apiculture), D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni.

(30)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B (à l’exception de l’apiculture), D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni.

(31)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Chine.

(32)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Food Federation» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni.

(33)

La Commission a reçu et examiné une demande d’«Organización Internacional Agropecuaria» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Ukraine et à la Turquie et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour la Russie à la catégorie de produits E.

(34)

La Commission a reçu et examiné une demande de retrait de la reconnaissance de «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» et de suppression cet organisme de la liste figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. La Commission a accepté la demande.

(35)

La Commission a été informée qu’un numéro de code erroné a été attribué au Kosovo pour l’organisme de contrôle «Q-check». Il est dès lors nécessaire de modifier ce numéro de code et de le remplacer par le numéro de code ISO correct.

(36)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Quality Welsh Food Certification Ltd» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour la catégorie de produits D en ce qui concerne le Royaume-Uni.

(37)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Soil Association Certification Limited» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, C, D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. À la demande de l’organisme de contrôle, la catégorie de produits B est supprimée pour le Cameroun et l’Afrique du Sud en raison de l’absence d’opérateurs.

(38)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, D et E en ce qui concerne les Fidji, la Malaisie, le Samoa, Singapour, les Tonga et le Vanuatu ainsi que pour les catégories de produits B et E et pour le vin et la levure relevant de la catégorie de produits D pour l’Australie.

(39)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «SRS Certification GmbH» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, D et E en ce qui concerne la Chine et Taïwan.

(40)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(41)

À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union le 1er février 2020, «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» et «Soil Association Certification Limited» ont demandé à être reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 comme organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats au Royaume-Uni en tant que pays tiers. Cette reconnaissance devrait donc prendre effet à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.

(42)

Conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 834/2007, l’autorité compétente en Irlande du Nord peut conférer des compétences en matière de contrôle aux autorités de contrôle et déléguer des tâches de contrôle à des organismes de contrôle.

(43)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1)

l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 5), 22), 26) et 27) a) i), de l’annexe II concernant «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» et «Soil Association Certification Limited» s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(3)  JO L 331 du 14.12.2017, p. 4.

(4)  Décision no 1/2020 du comité de coopération UE - Saint-Marin du 28 mai 2020 concernant les dispositions applicables en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques, et le régime d’importation de produits biologiques adoptés en vertu de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Saint-Marin, d’autre part [2020/889] (JO L 205 du 29.6.2020, p. 20).


ANNEXE I

L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

dans la rubrique relative à l’Australie, au point 5, la ligne suivante est ajoutée:

«AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au»

2)

dans la rubrique relative au Canada, le point 5 est modifié comme suit:

a)

les lignes relatives à CA-ORG-008 «Global Organic Alliance» et CA-ORG-011 «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» sont supprimées;

b)

les lignes relatives aux numéros de code CA-ORG-017 et CA-ORG-019 sont remplacées par le texte suivant:

«CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/»

3)

dans la rubrique relative au Chili, au point 7, les termes «jusqu’au 31 décembre 2020» sont remplacés par les termes «non précisée»;

4)

dans la rubrique relative à l’Inde, le point 5 est modifié comme suit:

a)

les lignes relatives aux numéros de code IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 et IN-ORG-025 sont remplacées par le texte suivant:

«IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

CU Inspections India Pvt Ltd

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Pvt. Ltd.

www.ecocert.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-012

OneCert International

Private Limited

www.onecertinternational.com

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in»

b)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«IN-ORG-027

Karnataka State Organic

Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification

Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions

Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic

Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency

(BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in»

c)

les lignes relatives à IN-ORG-015 et IN-ORG-020 sont supprimées;

5)

dans la rubrique relative au Japon, le point 5 est modifié comme suit:

a)

les lignes relatives aux numéros de code JP-BIO-016, JP-BIO-020, JP-BIO-021, JP-BIO-023, JP-BIO-027, JP-BIO-031 et JP-BIO-034 sont remplacées par le texte suivant:

«JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/»

b)

les lignes relatives aux numéros de code JP-BIO-026 et JP-BIO-030 sont supprimées;

c)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«JP-BIO-038

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp»

6)

dans la rubrique relative à la République de Corée, au point 5, les lignes suivantes sont ajoutées:

«KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. LTD

http://blog.daum.net/ctforum»

7)

dans la rubrique relative aux États-Unis, au point 5, les lignes relatives aux numéros de code US-ORG-001, US-ORG-009, US-ORG-018, US-ORG-022, US-ORG-029, US-ORG-033, US-ORG-034, US-ORG-035, US-ORG-038, US-ORG-039, US-ORG-053, US-ORG-058 et US-ORG-059 sont remplacées par le texte suivant:

«US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.SCSglobalservices.com

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture»


ANNEXE II

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

au point 5 de toutes les rubriques, la date du «30 juin 2021» est remplacée par celle du «31 décembre 2021»;

2)

après la rubrique relative à «À CERT European Organization for Certification S.A.», la rubrique suivante est insérée:

«“AfriCert Limited

1.

Adresse: Plaza 2000 1st Floor, East Wing - Mombasa Road, Nairobi, Kenya

2.

Adresse internet: www.africertlimited.co.ke

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

CD-BIO-184

République démocratique du Congo

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

KE-BIO-184

Kenya

x

x

RW-BIO-184

Rwanda

x

x

TZ-BIO-184

Tanzanie

x

x

UG-BIO-184

Ouganda

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.»;

3)

dans la rubrique relative à «Agricert - Certificação de Produtos Alimentares LDA», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«AZ-BIO-172

Azerbaïdjan

x

x

BR-BIO-172

Brésil

x

x

CM-BIO-172

Cameroun

x

x

CN-BIO-172

Chine

x

x

CV-BIO-172

Cabo Verde

x

x

GE-BIO-172

Géorgie

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

KH-BIO-172

Cambodge

x

x

KZ-BIO-172

Kazakhstan

x

x

MA-BIO-172

Maroc

x

x

MX-BIO-172

Mexique

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Sénégal

x

x

TL-BIO-172

Timor-Oriental

x

x

TR-BIO-172

Turquie

x

x

VN-BIO-172

Viêt Nam

x

x

—»

4)

dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l.», le point 3 est remplacé par le point suivant:

«3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afghanistan

x

x

AL-BIO-132

Albanie

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Azerbaïdjan

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

x

BO-BIO-132

Bolivie

x

x

x

BR-BIO-132

Brésil

x

x

x

CA-BIO-132

Cameroun

x

x

x

 

CN-BIO-132

Chine

x

x

x

x

EC-BIO-132

Équateur

x

x

x

ET-BIO-132

Éthiopie

x

x

FJ-BIO-132

Fidji

x

x

x

GE-BIO-132

Géorgie

x

x

ID-BIO-132

Indonésie

x

x

IN-BIO-132

Inde

x

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KG-BIO-132

Kirghizstan

x

x

KH-BIO-132

Cambodge

x

x

x

KR-BIO-132

République de Corée

x

x

KZ-BIO-132

Kazakhstan

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Maroc

x

x

x

MD-BIO-132

Moldavie

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birmanie

x

x

x

MX-BIO-132

Mexique

x

x

x

MY-BIO-132

Malaisie

x

x

x

x

NP-BIO-132

Népal

x

x

x

PF-BIO-132

Polynésie française

x

x

x

PH-BIO-132

Philippines

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Serbie

x

x

x

RU-BIO-132

Russie

x

x

SG-BIO-132

Singapour

x

x

x

x

SN-BIO-132

Sénégal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thaïlande

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turquie

x

x

x

x

UA-BIO-132

Ukraine

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Viêt Nam

x

x

x

—»

5)

après la rubrique relative à «Biocert International Pvt Ltd», la rubrique suivante est insérée:

«“Biodynamic Association Certification

1.

Adresse: Painswick Inn, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Royaume-Uni

2.

Adresse internet: http://bdcertification.org.uk/

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-185

Royaume-Uni  (*1)

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.»;

6)

dans la rubrique relative à «BioGro New Zealand Limited», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Nouvelle-Zélande»;

7)

dans la rubrique relative à «Bureau Veritas Certification France SAS», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: Le Triangle de l’Arche - 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, France»;

8)

dans la rubrique relative à «Caucascert Ltd», au point 3, la ligne suivante est insérée dans l’ordre des numéros de code:

«TR-BIO-117

Turquie

x

—»

9)

dans la rubrique relative à «CCPB Srl», au point 3, la ligne relative à Saint-Marin est supprimée;

10)

après la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», la rubrique suivante est insérée:

«“Certificadora Biotropico S.A”

1.

Adresse: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Colombie

2.

Adresse internet: www.biotropico.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-186

Colombie

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.»;

11)

dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«BA-BIO-149

Bosnie-Herzégovine

x

x

QA-BIO-149

Qatar

x

x

—»

b)

la ligne concernant le Chili est remplacée par le texte suivant:

«CL-BIO-149

Chili

x

x

x

x

12)

dans la rubrique relative à «DQS Polska sp. z o.o.», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«BR-BIO-181

Brésil

x

x

x

BY-BIO-181

Biélorussie

x

x

x

ID-BIO-181

Indonésie

x

x

x

KZ-BIO-181

Kazakhstan

x

x

x

LB-BIO-181

Liban

x

x

x

MX-BIO-181

Mexique

x

x

x

MY-BIO-181

Malaisie

x

x

x

NG-BIO-181

Nigeria

x

x

x

PH-BIO-181

Philippines

x

x

x

PK-BIO-181

Pakistan

x

x

x

RS-BIO-181

Serbie

x

x

x

RU-BIO-181

Russie

x

x

x

TR-BIO-181

Turquie

x

x

x

TW-BIO-181

Taïwan

x

x

x

UA-BIO-181

Ukraine

x

x

x

UZ-BIO-181

Ouzbékistan

x

x

x

VN-BIO-181

Viêt Nam

x

x

x

ZA-BIO-181

Afrique du Sud

x

x

x

—»

13)

dans la rubrique relative à «Ecocert SA», au point 3, les lignes relatives au Chili et à la Russie sont remplacées par le texte suivant:

«CL-BIO-154

Chili

x

x

x

x

x

RU-BIO-154

Russie

x

x

—»

14)

dans la rubrique relative à «Ecoglobe», au point 3, les lignes relatives à l’Afghanistan et au Pakistan sont supprimées;

15)

après la rubrique relative à «Ecoglobe», la rubrique suivante est insérée:

«“Ecogruppo Italia”

1.

Adresse: Via Pietro Mascagni 79, 95129 Catania, Italie

2.

Adresse internet: http://www.ecogruppoitalia.it

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AM-BIO-187

Arménie

x

x

AZ-BIO-187

Azerbaïdjan

x

BA-BIO-187

Bosnie-Herzégovine

x

x

KZ-BIO-187

Kazakhstan

x

ME-BIO-187

Monténégro

x

x

x

MK-BIO-187

Macédoine du Nord

x

x

RS-BIO-187

Serbie

x

x

x

TR-BIO-187

Turquie

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.»;

16)

après la rubrique relative à «Ekoagros», la rubrique suivante est insérée:

«“ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti”

1.

Adresse: 160 Nr 13 Daire 3. Izmir 35100, Turquie

2.

Adresse internet: www.etko.com.tr

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

TR-BIO-109

Turquie

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.»;

17)

dans la rubrique relative à «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», le point 3 est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée dans l’ordre des numéros de code:

«AE-BIO- 144

Émirats arabes unis

x

x

x

—»

b)

les lignes relatives au Costa Rica et à la Turquie sont remplacées par le texte suivant:

«CR-BIO-144

Costa Rica

x

x

x

TR-BIO-144

Turquie

x

x

x

18)

dans la rubrique relative à «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», au point 3, la ligne relative à Saint-Marin est supprimée;

19)

après la rubrique relative à «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», la rubrique suivante est insérée:

«“Kiwa Sativa”

1.

Adresse: Rua Robalo Gouveia, 1, 1A, 1900-392, Lisbonne, Portugal

2.

Adresse internet: http://www.sativa.pt

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

GW-BIO-188

Guinée-Bissau

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.»;

20)

dans la rubrique relative à «NASAA Certified Organic Pty Ltd», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-119

Australie

x

x

CN-BIO-119

Chine

x

x

x

ID-BIO-119

Indonésie

x

x

x

LK-BIO-119

Sri Lanka

x

x

x

MY-BIO-119

Malaisie

x

x

x

NP-BIO-119

Népal

x

x

x

PG-BIO-119

Papouasie - Nouvelle-Guinée

x

x

x

SB-BIO-119

Îles Salomon

x

x

x

SG-BIO-119

Singapour

x

x

x

TL-BIO-119

Timor-Oriental

x

x

x

TO-BIO-119

Tonga

x

x

x

WS-BIO-119

Samoa

x

x

x

—»

21)

dans la rubrique relative à «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes relatives à la Malaisie et au Népal sont remplacées par le texte suivant:

«MY-BIO-121

Malaisie

x

x

NP-BIO-121

Népal

x

x

—»

b)

la ligne relative au Myanmar/à la Birmanie est supprimée;

22)

après la rubrique relative à «Organic crop improvement association», les rubriques suivantes sont insérées:

«“Organic Farmers & Growers C. I. C”

1.

Adresse: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Royaume-Uni

2.

Adresse internet: http://ofgorganic.org/

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-189

Royaume-Uni  (*2)

x

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion, apiculture.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.

“Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”

1.

Adresse: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Royaume-Uni

2.

Adresse internet: https://ofgorganic.org/about/scotland

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-190

Royaume-Uni  (*3)

x

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion, apiculture.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.

“Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)”

1.

Adresse: 8 # Jiangwangmiao Street, Nanjing, 210042, Chine

2.

Adresse internet: http://www.ofdc.org.cn

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-191

Chine

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.

“Organic Food Federation”

1.

Adresse: 31 Turbine Way, Swaffham, PE37 7XD, Royaume-Uni

2.

Adresse internet: http://www.orgfoodfed.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-192

Royaume-Uni  (*4)

x

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.»

23)

dans la rubrique relative à «Organización Internacional Agropecuaria», le point 3 est modifié comme suit:

a)

la ligne concernant à la Russie est remplacée par le texte suivant:

«RU-BIO-110

Russie

x

x

x

—»

b)

les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«UA-BIO-110

Ukraine

x

x

TR-BIO-110

Turquie

x

x

—»

24)

la rubrique relative à «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» est supprimée;

25)

dans la rubrique relative à «Q-check», au point 3, la ligne relative au Kosovo est remplacée par la ligne suivante dans l’ordre des numéros de code:

«XK-BIO-179

Kosovo  (*5)

x

x

26)

après la rubrique relative à «Quality Assurance International», la rubrique suivante est insérée:

«“Quality Welsh Food Certification Ltd”

1.

Adresse: North Road, Aberystwyth, SY23 2HE, Royaume-Uni

2.

Adresse internet: www.qwfc.co.uk

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-193

Royaume-Uni  (*6)

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.»;

27)

la rubrique relative à «Soil Association Certification Limited» est modifiée comme suit:

a)

le point 3 est modifié comme suit:

i)

la ligne suivante est insérée dans l’ordre des numéros de code:

«GB-BIO-142

Royaume-Uni  (*7)

x

x

x

x

x

x

ii)

les lignes relatives au Cameroun et à l’Afrique du Sud sont remplacées par le texte suivant:

«CM-BIO-142

Cameroun

x

ZA-BIO-142

Afrique du Sud

x

x

—»

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«Exceptions: produits en conversion.»;

28)

après la rubrique relative à «Soil Association Certification Limited», les rubriques suivantes sont insérées:

«“Southern Cross Certified Australia Pty Ltd”

1.

Adresse: 8/27 Mayneview Street, Milton, Queensland, 4064, Australie

2.

Adresse internet: https://www.sxcertified.com.au

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-194

Australie  (1)

x

x

x

FJ-BIO-194

Fidji

x

x

x

x

MY-BIO-194

Malaisie

x

x

x

x

SG-BIO-194

Singapour

x

x

x

x

TO-BIO-194

Tonga

x

x

x

x

VU-BIO-194

Vanuatu

x

x

x

x

WS-BIO-194

Samoa

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l’annexe III.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.

“SRS Certification GmbH”

1.

Adresse: Friedländer Weg 20, Göttingen, 37085, Allemagne

2.

Adresse internet: http://www.srs-certification.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-195

Chine

x

x

x

TW-BIO-195

Taïwan

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2021.»;

29)

dans la rubrique relative à «Suolo e Salute srl», au point 3, la ligne relative à Saint-Marin est supprimée.


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(*2)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(*3)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(*4)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(*5)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.»

(*6)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(*7)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»

(1)  Pour cet organisme de contrôle, la reconnaissance pour la catégorie de produits D en ce qui concerne l’Australie ne couvre que le vin et la levure.


23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/50


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2197 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2020

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s’applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d’Iraq à la date du 22 mai 2003.

(2)

Le 16 décembre 2020, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer une entité de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Le directeur général

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, l’entité suivante est supprimée:

«4.

Rafidain Bank (alias Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Bagdad, Iraq. Informations complémentaires: bureaux de représentation en Iraq, au Royaume-Uni, en Jordanie, dans les Émirats arabes unis, au Yémen, au Soudan et en Égypte.»


23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2198 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2020

portant rectification du règlement d’exécution (UE) 2020/1628 établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 7,

après avoir consulté le comité des sauvegardes et du régime commun applicable aux exportations,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2020/1628 (3), la Commission a établi une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants.

(2)

Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1628, il est indiqué que le produit concerné couvre l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles contenus dans l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), mais le code NC correspondant à l’«ETBE» a été omis, par erreur, dans la liste des codes NC figurant dans le tableau de ladite annexe. Il convient dès lors d’ajouter le code NC ex 2909 19 10 en modifiant le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1628.

(3)

La Commission considère que l’erreur ne suscite aucune préoccupation, étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2020/1628 faisait référence à l’«éthanol renouvelable pour carburants» en tant que produit faisant l’objet d’une surveillance a posteriori de l’Union et que les codes NC et TARIC n’ont été fournis qu’à titre d’information,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1628, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«CODES NC

EXTENSIONS DU CODE TARIC

ex 2207 10 00

11

ex 2207 20 00

11

ex 2208 90 99

11

ex 2710 12 21

10

ex 2710 12 25

10

ex 2710 12 31

10

ex 2710 12 41

10

ex 2710 12 45

10

ex 2710 12 49

10

ex 2710 12 50

10

ex 2710 12 70

10

ex 2710 12 90

10

ex 2909 19 10

10

ex 3814 00 10

10

ex 3814 00 90

70

ex 3820 00 00

10

ex 3824 99 92

66»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

(2)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1628 de la Commission du 3 novembre 2020 établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants (JO L 366 du 4.11.2020, p. 12).


DÉCISIONS

23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/54


DÉCISION (PESC) 2020/2199 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 8 décembre 2020

relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2014/219/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUCAP Sahel Mali, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 18 septembre 2017, le Comité politique et de sécurité a adopté la décision (PESC) 2017/1780 (2) portant nomination de M. Philippe RIO en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 1er octobre 2017 au 14 janvier 2018.

(3)

Le 21 février 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/312 (3) prorogeant le mandat de l’EUCAP Sahel Mali jusqu’au 14 janvier 2021.

(4)

Le mandat de M. Philippe RIO en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali a été prorogé à intervalles réguliers, en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2020, par la décision (PESC) 2020/888 du Comité politique et de sécurité (4).

(5)

Le 25 novembre 2020, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Hervé FLAHAUT chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 1er janvier 2021 au 14 janvier 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Hervé FLAHAUT est nommé chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) du 1er janvier 2021 au 14 janvier 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2020.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.

(2)  Décision (PESC) 2017/1780 du Comité politique et de sécurité du 18 septembre 2017 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017) (JO L 253 du 30.9.2017, p. 37).

(3)  Décision (PESC) 2019/312 du Conseil du 21 février 2019 modifiant et prorogeant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 51 du 22.2.2019, p. 29).

(4)  Décision (PESC) 2020/888 du Comité politique et de sécurité du 23 juin 2020 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2020) (JO L 205 du 29.6.2020, p. 18).


23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/56


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2200 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes

[notifiée sous le numéro C(2020) 9226]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 fixant des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l’initiative citoyenne européenne en raison de la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

après avoir consulté le comité sur l’initiative citoyenne européenne établi par l’article 22 du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/1042 fixe des mesures temporaires en lien avec l’initiative citoyenne européenne pour remédier aux difficultés auxquelles les administrations nationales et les institutions de l’Union se sont trouvées confrontées après que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé, en mars 2020, que la flambée de COVID-19 était devenue une pandémie. Au cours des mois qui ont suivi cette annonce, les États membres ont adopté des mesures restrictives pour lutter contre la crise sanitaire publique. En conséquence, la vie publique s’est arrêtée dans pratiquement tous les États membres. Le règlement a donc prolongé certains délais fixés dans le règlement (UE) 2019/788.

(2)

Le règlement (UE) 2020/1042 habilite également la Commission à prolonger encore, de trois mois, les périodes de collecte en faveur d’initiatives dont la collecte est en cours au moment d’une nouvelle flambée de COVID-19, dans certaines circonstances. Les conditions permettant cette prolongation supplémentaire sont les mêmes que celles ayant conduit à la prolongation initiale après la flambée de COVID-19 de mars 2020, à savoir qu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union appliquent des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours.

(3)

Depuis l’adoption du règlement (UE) 2020/1042 en juillet 2020, la Commission suit de près la situation dans les États membres. La hausse significative de l’incidence de la COVID-19 dans toute l’Union en octobre 2020 a conduit à un renforcement des mesures restrictives dans un nombre croissant d’États membres. À la fin d’octobre 2020, les mesures restreignant la libre circulation des citoyens au sein de plusieurs États membres, dans le but de stopper ou de ralentir la transmission de la COVID-19, s’étaient considérablement multipliées.

(4)

Sur la base des informations disponibles, la Commission est parvenue à la conclusion qu’au 1er novembre 2020, les conditions permettant une nouvelle prolongation des périodes de collecte étaient remplies. À cette date, quatre États membres avaient signalé qu’ils appliquaient des mesures de confinement nationales, qui interdisent ou restreignent sensiblement la liberté des citoyens de se déplacer librement sur leur territoire. En outre, neuf États membres avaient signalé que, bien que n’appliquant pas de mesures de confinement nationales, ils appliquaient des mesures ayant des effets restrictifs similaires sur la vie publique dans leur pays ou au moins des parties substantielles de celui-ci. Ces mesures aussi entravent considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours. Ces effets négatifs résultent d’une combinaison de mesures restrictives, parmi lesquelles des mesures de confinement locales, des restrictions à l’accessibilité des espaces publics, la fermeture complète ou l’ouverture limitée des magasins, restaurants et cafés, de fortes restrictions de capacité imposées aux réunions et rassemblements tant publics que privés et l’instauration de couvre-feux. Sur la base des informations actuellement disponibles, il est probable que ces mesures, ou des mesures ayant un effet similaire, resteront en place pour une période d’au moins trois mois.

(5)

Les États membres concernés représentent au moins un quart des États membres, et plus de 35 % de la population de l’Union.

(6)

Pour ces raisons, il peut être conclu que les conditions permettant une prolongation de la période de collecte sont remplies pour les initiatives dont la période de collecte était en cours le 1er novembre 2020. Il convient donc de prolonger ces périodes de collecte de trois mois.

(7)

Dans le cas des initiatives dont la période de collecte a débuté entre le 1er novembre 2020 et la date d’adoption de la présente décision, la période de collecte devrait être prolongée jusqu’au 1er février 2022.

(8)

Dans le cas des initiatives dont la période de collecte s’est achevée entre le 1er novembre 2020 et la date d’adoption de la présente décision, la présente décision devrait s’appliquer rétroactivement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative citoyenne européenne (ci-après l’«initiative») était en cours le 1er novembre 2020, la durée maximale de la période de collecte est prolongée de trois mois en ce qui concerne ladite initiative.

2.   Lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative a débuté entre le 1er novembre 2020 et le 17 décembre 2020, la durée de la période de collecte est prolongée jusqu’au 1er février 2022, en ce qui concerne ladite initiative.

Article 2

Les nouvelles dates de fin de la période de collecte concernant les initiatives ci-dessous sont les suivantes:

initiative intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique»: 6 février 2021,

initiative intitulée «Politique de cohésion pour l’égalité des régions et le maintien des cultures régionales»: 7 février 2021,

initiative intitulée «Mettre fin à l’exonération fiscale du carburant d’aviation en Europe»: 10 février 2021,

initiative intitulée «Un prix pour le carbone pour lutter contre le changement climatique»: 22 avril 2021,

initiative intitulée «Cultiver les progrès scientifiques: les cultures sont importantes»: 25 avril 2021,

initiative intitulée «Lutter contre les causes profondes de la corruption en Europe en privant de financement les pays qui ne disposent pas d’un système judiciaire efficace après le délai imparti»: 12 juin 2021,

initiative intitulée «Actions pour faire face à l’urgence climatique»: 23 juin 2021,

initiative intitulée «Sauvons les abeilles et les agriculteurs! Vers une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain»: 30 juin 2021,

initiative intitulée «Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce»: 31 octobre 2021,

initiative intitulée «ÉLECTEURS SANS FRONTIÈRES – Des droits politiques pleins et entiers pour les citoyens de l’Union»: 11 décembre 2021,

initiative intitulée «Commencer à mettre en place des revenus de base inconditionnels (RBI) dans toute l’UE»: 25 décembre 2021,

initiative intitulée «Liberté de partage»: 1er février 2022,

initiative intitulée «Droit aux vaccins et aux traitements»: 1er février 2022.

Article 3

La présente décision a un effet rétroactif pour ce qui est des initiatives dont la période de collecte a pris fin entre le 1er novembre 2020 et la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision:

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Politique de cohésion pour l’égalité des régions et le maintien des cultures régionales»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Mettre fin à l’exonération fiscale du carburant d’aviation en Europe»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Un prix pour le carbone pour lutter contre le changement climatique»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Cultiver les progrès scientifiques: les cultures sont importantes»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Lutter contre les causes profondes de la corruption en Europe en privant de financement les pays qui ne disposent pas d’un système judiciaire efficace après le délai imparti»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Actions pour faire face à l’urgence climatique»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Sauvons les abeilles et les agriculteurs! Vers une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «ÉLECTEURS SANS FRONTIÈRES – Des droits politiques pleins et entiers pour les citoyens de l’Union»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Commencer à mettre en place des revenus de base inconditionnels (RBI) dans toute l’UE»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Liberté de partage»,

le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Droit aux vaccins et aux traitements».

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Vice-présidente


(1)  JO L 231 du 17.7.2020, p. 7.

(2)  Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (JO L 130 du 17.5.2019, p. 55).


23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/59


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2201 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2020

relative à la nomination de certains membres du comité de gestion du réseau et de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, ainsi que de leurs suppléants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (2), et notamment ses articles 18 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/123 met en place un comité de gestion du réseau chargé de suivre et de piloter l’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien. Il met également en place une cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise afin de garantir une gestion efficace des crises au niveau du réseau.

(2)

Le président, les vice-présidents et les membres du comité de gestion du réseau et leurs suppléants, ainsi que les membres de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise et leurs suppléants ont été nommés, pour la période allant de 2020 à 2024, par la décision d’exécution (UE) 2019/2168 de la Commission (3).

(3)

En 2020, la Commission a reçu un certain nombre de propositions de nominations tant pour le comité de gestion du réseau que pour la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise, conformément à l’article 18, paragraphe 7, et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission.

(4)

Les personnes proposées devraient être nommées de manière à pouvoir succéder, à partir du 1er janvier 2021, aux personnes qui avaient été nommées par la décision d’exécution (UE) 2019/2168.

(5)

Il convient que la présente décision entre en vigueur dans les plus brefs délais avant le début de la période concernée par les nominations en question.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes dont la liste figure à l’annexe I sont nommées, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, en tant que membres et membres suppléants du comité de gestion du réseau, dans les fonctions qui leur sont respectivement conférées par cette annexe. Lorsque l’annexe prévoit une période plus courte, cette période s’applique. En ce qui concerne les postes concernés par ces nominations, les mandats des personnes nommées conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/2186 expirent le 31 décembre 2020.

Article 2

Les personnes dont la liste figure à l’annexe II sont nommées, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, en tant que membres et membres suppléants de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise, dans les fonctions qui leur sont respectivement conférées par cette annexe. En ce qui concerne les postes concernés par ces nominations, les mandats des personnes nommées conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/2186 expirent le 31 décembre 2020.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/2168 de la Commission du 17 décembre 2019 relative à la nomination du président du comité de gestion du réseau, des membres et de leurs suppléants, ainsi que des membres de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et de leurs suppléants pour la troisième période de référence 2020-2024 (JO L 328 du 18.12.2019, p. 90).


ANNEXE I

Nomination des membres votants et sans droit de vote et de leurs suppléants au sein du comité de gestion du réseau

Président:

Pas de nouvelle nomination

1er vice-président:

Pas de nouvelle nomination

2e vice-président:

Pas de nouvelle nomination


Usagers de l’espace aérien:

 

Membres votants

Suppléants

AIRE/ERA

Pas de nouvelle nomination

Mme Montserrat BARRIGA, directrice générale de l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA)

A4E

M. Achim BAUMANN, directeur stratégique à A4E

M. Matthew KRASA, responsable des affaires publiques

Ryanair

IATA

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination

EBAA/IAOPA/EAS

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


Prestataires de services de navigation aérienne par bloc d’espace aérien fonctionnel:

 

Membres votants

Suppléants

BALTIC

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination

BLUEMED

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination

DANUBE

Pas de nouvelle nomination

M. Valentin CIMPUIERU,

directeur général

Services de la circulation aérienne de la Roumanie (ROMATSA, Romanian Air Traffic Services Administration)

DK-SE

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination

FABCE

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination

FABEC

M. Dirk MAHNS,

COO

Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)

Pas de nouvelle nomination

NEFAB

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination

SOUTH-WEST

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination

IRLANDE

Pas de nouvelle nomination

M. Joe RYAN

Autorité de l’aviation civile de l’Irlande (Irish Aviation Authority, IAA)


Exploitants d’aéroport:

 

Membres votants

Suppléants

 

Pas de nouvelle nomination

M. Ivan BASSATO, directeur de la gestion aéroportuaire Aeroporti di Roma Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 Aeroporto «Leonardo da Vinci» 00054 Fiumicino (Rome)

 

Pas de nouvelle nomination

Mme Isabelle BAUMELLE, directrice des opérations et du développement des compagnies Société Aéroports de la Côte d’Azur BP 3331 06206 Nice Cedex 3 France


Forces armées:

 

Membres votants

Suppléants

Prestataires militaires de services de la navigation aérienne

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination

Usagers militaires de l’espace aérien

Pas de nouvelle nomination

Colonel Yann PICHAVANT,

représentant ATM UE, OTAN, EUROCONTROL

Ministère français de la défense


Président du comité de gestion du réseau:

 

Membre sans droit de vote

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


Commission européenne:

 

Membre sans droit de vote

Suppléant

 

Mme Christine BERG,

cheffe d’unité «Ciel unique européen»

DG MOVE Commission européenne

M. Staffan EKWALL,

chargé de mission

DG MOVE Commission européenne


Autorité de surveillance AELE:

 

Membre sans droit de vote

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Mme Valgerður GUÐMUNDSDÓTTIR, directrice adjointe «Marché intérieur» Autorité de surveillance AELE


Gestionnaire de réseau:

 

Membre sans droit de vote

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


Président du groupe de travail «opérations» (NDOP):

 

Membre sans droit de vote

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

M. József BAKOS,

responsable ATS

HungaroControl


Représentants des prestataires de services de navigation aérienne des pays associés:

 

Membres sans droit de vote

Suppléants

 

 

 

1er janvier 2021-31 décembre 2021

M. Sitki Kagan ERTAS,

prestataire de services de navigation aérienne de la Turquie (DHMI)

Mme Sevda TURHAN,

prestataire de services de navigation aérienne de la Turquie (DHMI)

 

M. Maksim ET’HEMAJ,

directeur de la division technique

ALBCONTROL

M. Dritan ISAKU,

directeur des opérations

ALBCONTROL


Eurocontrol:

 

Membre sans droit de vote

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


ANNEXE II

NOMINATION DES MEMBRES PERMANENTS ET DE LEURS SUPPLÉANTS AU SEIN DE LA CELLULE EUROPÉENNE DE COORDINATION DE L’AVIATION EN CAS DE CRISE

États membres:

 

Membre

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


États de l’AELE:

 

Membre

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


Commission européenne:

 

Membre

Suppléant

 

Mme Christine BERG,

cheffe d’unité «Ciel unique européen»

DG MOVE Commission européenne

M. Staffan EKWALL,

chargé de mission

DG MOVE Commission européenne


Agence:

 

Membre

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


Eurocontrol:

 

Membre

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


Gestionnaire de réseau:

 

Membre

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

M. Steven MOORE, responsable des opérations de la CECAC

Direction «Gestion du réseau»

(Network Manager, NM)

EUROCONTROL


Forces armées:

 

Membre

Suppléant

 

Lieutenant-Colonel Frank JOSTEN

Autorité de l’aviation militaire de l’Allemagne

Colonel Yann PICHAVANT

Autorité de l’aviation militaire de la France


Prestataires de services de navigation aérienne:

 

Membre

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


Exploitants d’aéroport:

 

Membre

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


Usagers de l’espace aérien:

 

Membre

Suppléant

 

Pas de nouvelle nomination

Pas de nouvelle nomination


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/66


DÉCISION no 19-2020 DE LA COUR DES COMPTES

du 14 décembre 2020

portant modification de l’article 19 de son règlement intérieur

LA COUR DES COMPTES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 287, paragraphe 4, cinquième alinéa,

vu l’accord du Conseil donné le 23 novembre 2020,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement intérieur de la Cour des comptes (ci-après dénommée «Cour») ne prévoit pas la possibilité pour la Cour d’adopter ses décisions à distance, notamment, par vidéoconférence ou téléconférence, dans des circonstances exceptionnelles constituant un cas de force majeure.

(2)

Afin de permettre à la Cour d’adopter ses décisions à distance dans des circonstances exceptionnelles constituant un cas de force majeure et de garantir la continuité du processus décisionnel de la Cour en pareilles circonstances, il est nécessaire de modifier son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 19 du règlement intérieur de la Cour des comptes est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Délibérations

1.   La Cour adopte ses décisions en séance, sauf lorsqu’elle applique la procédure écrite prévue à l’article 25, paragraphe 5.

2.   Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées constituant un cas de force majeure, en particulier les crises graves de santé publique, les catastrophes naturelles ou les actes de terrorisme, qu’il appartient au président de définir comme telles, la Cour peut adopter ses décisions en séance, au moyen d’une réunion à distance, notamment par vidéoconférence ou téléconférence, à laquelle les membres peuvent participer soit à la Cour, soit en un autre lieu. Ces réunions sont convoquées et présidées par le président, qui en assure le bon déroulement. La procédure écrite prévue à l’article 25, paragraphe 5, s’applique mutatis mutandis.

3.   Le paragraphe 2 s’applique aux réunions des chambres et des comités. Le doyen ou le président de la chambre ou du comité concernés convoquent et président ces réunions et en assurent le bon déroulement.

4.   Les décisions prévues à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement intérieur, qui sont prises au scrutin secret, peuvent être adoptées par la Cour lors d’une réunion à distance au titre du paragraphe 2 du présent article, pour autant que la confidentialité du vote soit assurée.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2020.

Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner LEHNE

Président


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

23.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 434/67


RECOMMANDATION no 1/2020 DU COMITÉ DOUANES ÉTABLI PAR L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, D’AUTRE PART

du 8 décembre 2020

relative à l’application de l’article 27 du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ «DOUANES»,

vu l’accord de libre-échange (ci-après l’«accord») entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en particulier son article 15.2, paragraphe 1, point c), et son article 6.16, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 27 du protocole de l’accord concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après le «protocole»), définit la procédure du contrôle des preuves de l’origine ainsi que les tâches et responsabilités des autorités douanières des parties importatrice et exportatrice.

(2)

L’Union européenne et la République de Corée (ci-après les «parties») ont convenu qu’il était nécessaire d’avoir une perception commune des principales caractéristiques de la procédure de contrôle prévue à l’article 27 du protocole ainsi que des différentes étapes de cette procédure. Cette perception commune devrait être dans l’intérêt des autorités douanières chargées de veiller au respect des règles d’origine et à l’égalité de traitement des opérateurs économiques soumis à ce contrôle, sur le territoire de chaque partie.

(3)

Le comité «Douanes» est habilité par l’article 6.16, paragraphe 5, de l’accord à formuler des recommandations qu’il juge nécessaires pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement des mécanismes établis dans le protocole. Les parties jugent approprié que le comité «Douanes» formule une recommandation en vue d’aboutir à une perception commune et à une application correcte de la procédure de contrôle énoncée à l’article 27 du protocole,

RECOMMANDE:

1.   Principales caractéristiques de la procédure de contrôle

(1)

Les principales caractéristiques de la procédure de contrôle prévue à l’article 27 sont doubles: il s’agit, d’une part, d’un système dit de «contrôle indirect» qui, d’autre part, repose sur la confiance mutuelle entre les autorités douanières des parties.

(2)

On entend par «contrôle indirect» le fait que les autorités douanières de la partie importatrice ne procèdent pas elles-mêmes au contrôle, mais envoient une demande aux autorités douanières de la partie exportatrice, auxquelles il incombe de procéder à ce contrôle en s’adressant à l’exportateur. Les autorités douanières de la partie exportatrice transmettent le résultat du contrôle aux autorités douanières de la partie importatrice. En effet, les autorités douanières de la partie exportatrice, où la preuve de l’origine (déclaration d’origine) est établie, sont les mieux placées pour contrôler la validité de cette preuve en raison de leur proximité avec l’exportateur (connaissance des activités et de l’historique de l’exportateur, facilité d’accès aux informations, connaissance du système comptable national, absence de barrières linguistiques). Il appartient donc en premier lieu aux autorités douanières de la partie exportatrice de déterminer si les produits concernés sont originaires ou non, conformément aux règles d’origine applicables.

(3)

Le «contrôle des preuves de l’origine» sera réalisé sur la base de la confiance mutuelle entre les autorités douanières des parties. La «confiance mutuelle» suppose que les autorités douanières de la partie exportatrice procèdent à un contrôle approfondi des points soulevés par les autorités douanières de la partie importatrice et qu’elles communiquent le résultat de ce contrôle aux autorités douanières de la partie importatrice, qui se fie aux résultats des travaux effectués par les autorités douanières de la partie exportatrice. Toutefois, les autorités douanières de la partie importatrice conservent le droit de demander des informations supplémentaires à la partie exportatrice si elles estiment que la réponse n’est pas suffisamment exhaustive ou qu’elle ne permet pas de comprendre la position exprimée par la partie exportatrice. Le détail des renseignements que peut demander la partie importatrice à la partie exportatrice est précisé aux points 2.4.2 (Constatations et faits) et 2.4.3 (Renseignements suffisants).

2.   Les différentes étapes de la procédure de contrôle

2.1.   Présentation d’une demande de contrôle

(4)

Les autorités douanières de la partie importatrice peuvent présenter une demande de contrôle a posteriori des preuves de l’origine lorsqu’elles ont des doutes fondés en ce qui concerne:

l’authenticité des documents; Exemple: doutes quant à la possibilité que la facture contenant la déclaration d’origine soit une fausse facture établie par l’importateur ou l’exportateur en vue de bénéficier de l’origine préférentielle;

le caractère originaire des produits concernés. Exemple: doutes quant à la possibilité que les produits répondent aux critères conférant le caractère de produit originaire énoncé à l’annexe II du protocole (règles d’origine spécifiques au produit);

ou

le respect des autres conditions prévues par le protocole en ce qui concerne les preuves de l’origine. Exemple: doutes quant à la possibilité que l’exportateur ait eu ou ait toujours le statut d’exportateur agréé.

(5)

Outre les cas de doutes fondés relatifs aux éléments susmentionnés, les autorités douanières de la partie importatrice ont la possibilité de présenter une demande de contrôle pour des cas sélectionnés par sondage. Cette possibilité est applicable aux cas qui ne relèvent pas des trois éléments ci-dessus concernés par le doute fondé.

2.2.   Envoi de la demande de contrôle

(6)

Les autorités douanières de la partie importatrice doivent envoyer la demande de contrôle aux autorités douanières de la partie exportatrice chargées de contrôler les preuves de l’origine. La demande indiquera si le contrôle est effectué par sondage ou en raison de doutes fondés. L’article 27, paragraphe 3, prévoit que la demande indique, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête.

(7)

La mention des motifs de la demande permet aux autorités douanières de la partie exportatrice de traiter la demande de la manière la plus efficace possible en termes de coûts et de charge administrative.

(8)

En revanche, si les autorités douanières de la partie importatrice demandent qu’une enquête soit effectuée par sondage, elles ne sont pas tenues d’en indiquer le motif.

(9)

Toutefois, conformément à l’article 27, paragraphe 3, les preuves de l’origine des produits faisant l’objet de l’enquête ou une copie de ces documents doivent être envoyées aux autorités douanières de la partie exportatrice.

2.3.   Exécution du contrôle

(10)

Dans le cadre du système de contrôle indirect, le contrôle des preuves de l’origine effectué par les exportateurs de la partie exportatrice relève de la responsabilité des autorités douanières de la partie exportatrice. Toutefois, compte tenu de l’application de l’article 27, paragraphe 8 (voir le point 2.9, Enquête commune, pour plus de détails), les autorités douanières de la partie importatrice peuvent, sous certaines conditions, être associées au contrôle sur le territoire de la partie exportatrice.

(11)

En cas de contrôle des preuves de l’origine fournies par l’importateur, les autorités douanières de la partie importatrice présentent une demande de contrôle aux autorités douanières de la partie exportatrice. Les autorités douanières de la partie importatrice ne demandent pas à l’importateur de collecter lui-même auprès de l’exportateur les renseignements visés aux points 2.4.2 et 2.4.3.

(12)

En outre, les dispositions de l’article 27 ne prévoient pas que les autorités douanières de la partie importatrice puissent exiger directement des exportateurs qu’ils leur communiquent des données ou des renseignements.

(13)

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les importateurs et exportateurs des deux parties, par consentement mutuel et sur une base volontaire, échangent entre eux des données ou des renseignements et les transmettent aux autorités douanières de la partie importatrice. L’échange ou la transmission de ces données n’est pas obligatoire et le refus de fournir les renseignements ne justifie pas un refus d’accorder le traitement préférentiel sans effectuer de contrôle. Cela ne fait pas partie du contrôle.

(14)

Les preuves du transport direct présentées conformément à l’article 13 ne seront pas considérées comme des preuves de l’origine et ne sont donc pas, en tant que telles, concernées par le contrôle des preuves de l’origine prévu par l’article 27.

2.4.   Traitement des résultats du contrôle

(15)

Les autorités douanières de la partie exportatrice informent dès que possible les autorités douanières de la partie importatrice des résultats du contrôle, y compris de constatations et de faits. En particulier, les autorités douanières de la partie exportatrice doivent réduire autant que possible le délai de réponse aux demandes de contrôle de la validité d’un statut d’exportateur agréé.

2.4.1.   Moyens de communication auxiliaires

(16)

La communication des demandes de contrôle et des notifications de leurs résultats entre les autorités douanières des deux parties se fera par courrier postal traditionnel. Parallèlement, les autorités douanières des deux parties peuvent utiliser des moyens auxiliaires tels que le courrier électronique afin de communiquer rapidement et de garantir que les demandes ou les réponses parviennent au destinataire de la partie concernée.

2.4.2.   Constatations et faits

(17)

L’expression «constatations et faits» signifie que la réponse relative au contrôle fournie par les autorités douanières de la partie exportatrice comporte des précisions sur le contrôle qu’elles ont effectué. La portée des «constatations et faits» est limitée aux éléments suivants:

conclusion sur l’authenticité des documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le protocole;

description du produit qui fait l’objet du contrôle et classement tarifaire pertinent pour l’application de la règle d’origine;

et,

renseignements sur la manière dont le contrôle a été effectué (quand et comment).

2.4.3.   Renseignements suffisants

(18)

En cas de contrôle effectué par sondage, les autorités douanières de la partie importatrice ne demanderont pas aux autorités douanières de la partie exportatrice plus de renseignements que ceux énumérés au point 2.4.2 (Constatations et faits).

(19)

En cas de contrôles effectués sur la base de doutes fondés, si les autorités compétentes de la partie importatrice considèrent que les renseignements fournis par les autorités douanières de la partie exportatrice sont insuffisants pour déterminer l’authenticité des documents ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander des renseignements supplémentaires aux autorités douanières de la partie exportatrice. Les renseignements supplémentaires demandés ne peuvent pas aller au-delà de la liste suivante:

lorsque le critère d’origine était «entièrement obtenu», la catégorie applicable (telle que récolte, activités extractives, pêche et lieu de production);

lorsque le critère d’origine était fondé sur une méthode liée à la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production;

lorsque le critère d’origine était fondé sur des modifications du classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, y compris leur classement tarifaire (à 2, 4 ou 6 chiffres, en fonction des critères d’origine);

lorsque le critère d’origine était fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final;

lorsque le critère d’origine était fondé sur une transformation spécifique, une description de cette transformation spécifique qui a conféré l’origine à ce produit donné; et,

lorsque la règle de tolérance est appliquée, la valeur ou le poids des produits finaux et la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits finaux.

(20)

Si une réponse ne comporte pas les renseignements suffisants mentionnés ci-dessus pour permettre aux autorités douanières de la partie importatrice de déterminer l’authenticité des documents en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (voir point 2.7 sur les circonstances exceptionnelles).

(21)

Les autorités douanières de la partie exportatrice ne transmettront pas aux autorités douanières de la partie importatrice les renseignements confidentiels dont la divulgation est considérée par l’exportateur comme mettant en péril ses intérêts commerciaux. Pour autant que les autorités douanières de la partie exportatrice communiquent les raisons pour lesquelles elles ne transmettent pas de renseignements confidentiels et démontrent le caractère originaire du produit, à la satisfaction des autorités douanières de la partie importatrice, la non-divulgation de renseignements confidentiels ne justifie pas à elle seule que les autorités douanières de la partie importatrice refusent le bénéfice des préférences.

2.5.   Délai de réponse à une demande de contrôle

(22)

L’article 27, paragraphe 6, précise que les résultats du contrôle doivent être communiqués dans les meilleurs délais.

(23)

L’article 27, paragraphe 7, dispose que la partie importatrice doit en principe refuser le bénéfice des préférences, mais uniquement lorsque deux conditions sont remplies simultanément:

la demande de contrôle a été faite sur la base de doutes fondés;

et

en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 10 mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits.

(24)

Autrement dit, pour les cas sélectionnés par sondage à des fins de contrôle, la partie importatrice ne peut pas refuser le bénéfice des préférences sans la réponse de la partie exportatrice.

2.5.1.   Délai dans le cas d’un contrôle par sondage

(25)

Les autorités douanières de la partie exportatrice feront tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre aux demandes de contrôle par sondage dans un délai de 12 mois. Toutefois, l’article 27 ne fixant pas de délai pour les contrôles par sondage, les autorités douanières de la partie importatrice ne refuseront pas le bénéfice des préférences au seul motif que les autorités douanières de la partie exportatrice n’ont pas répondu dans un délai de 12 mois à une demande de contrôle par sondage.

2.5.2.   Délai dans le cas d’un contrôle motivé par des doutes fondés

(26)

Pour les cas sélectionnés sur la base de doutes fondés, la partie importatrice refuse le bénéfice des préférences en l’absence de réponse dans un délai de 10 mois après la date de la demande de contrôle, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

2.6.   Annulation des résultats

(27)

À titre exceptionnel, les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent annuler les résultats d’un contrôle. L’annulation de la réponse initiale sera effectuée dans un délai de 10 mois après la date de la demande de contrôle.

2.7.   Circonstances exceptionnelles

(28)

Toutefois, même si les deux conditions susmentionnées permettant de refuser le bénéfice des préférences sont remplies, le libellé de l’article 27, paragraphe 7, précise qu’il est toujours possible d’accorder le traitement préférentiel en invoquant la clause de «circonstances exceptionnelles».

(29)

En effet, la partie importatrice a toujours le pouvoir de décider qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant que le bénéfice des préférences ne soit pas refusé en tant que tel.

(30)

Les circonstances exceptionnelles comprennent notamment les situations suivantes:

La partie exportatrice n’est pas en mesure de fournir une réponse à la demande de contrôle présentée par la partie importatrice lorsque:

a)

des accidents que l’exportateur ne pouvait raisonnablement prévoir, comme des incendies, des inondations ou d’autres catastrophes naturelles, des guerres, des émeutes, des actes de terrorisme, des grèves et autres accidents, ont entraîné une perte partielle ou complète des documents justificatifs de l’origine ou un retard dans la production de ces documents; ou que

b)

la réponse a été retardée par des causes incontrôlables telles qu’une procédure de recours administratif ou judiciaire introduite conformément à la législation et à la réglementation de la partie, alors que l’exportateur et l’autorité douanière de la partie exportatrice ont fait preuve de toute la diligence nécessaire pour se conformer aux obligations découlant de ce protocole.

Il a été constaté que soit la demande soit la réponse à la demande n’était pas parvenue à destination en raison d’erreurs commises par les autorités concernées.

La demande de contrôle ou la réponse à la demande de contrôle n’a pu être fournie en raison de problèmes liés aux canaux de communication (par exemple, changement d’adresse de la personne chargée du contrôle, retour de courriers occasionné par des erreurs administratives des autorités postales, etc.).

2.8.   Rappel

(31)

En l’absence de réponse, il est recommandé que les autorités douanières de la partie importatrice envoient un rappel à la partie exportatrice avant la fin du délai de 10 mois.

(32)

Il est recommandé que les autorités douanières de la partie exportatrice qui ne seraient pas en mesure de répondre dans le délai de 10 mois en informent l’autorité requérante avant l’expiration du délai, en donnant une estimation de la durée supplémentaire de leur procédure de contrôle et le motif de la réponse tardive.

2.9.   Enquête commune

(33)

L’article 27, paragraphe 8, prévoit que la partie importatrice peut assister à un contrôle de l’origine effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice et que, dans ce cas, les deux parties se référeront à l’article 7 du protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle (protocole AAM) en matière douanière aux fins de l’exécution de la demande de participation de la partie importatrice. Dans de tels cas, les conditions prévues à l’article 7 s’appliquent. En particulier, l’article 7, paragraphe 4, du protocole AAM dispose que seuls les fonctionnaires dûment habilités de la partie importatrice peuvent assister aux enquêtes menées sur le territoire de la partie exportatrice, et que les conditions de l’enquête commune sont fixées par la partie exportatrice.

Pour le comité «Douanes» UE-Corée

Au nom de l’Union européenne

Jean-Michel GRAVE

Bruxelles, le 8 décembre 2020

Au nom de la République de Corée

PARK Jihoon

Sejong, le 8 décembre 2020