ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 434 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DÉCISIONS
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/1 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2189 DU CONSEIL
du 18 décembre 2020
autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissent le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les biens et services utilisés aux fins de leurs opérations taxées. |
(2) |
Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 30 juillet 2020, les Pays-Bas ont demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière») en vue d’exclure la TVA due sur les biens et services du droit de déduire la TVA lorsque les biens et services en question sont utilisés à plus de 90 % pour les besoins privés d’un assujetti ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques. |
(3) |
En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande faite par les Pays-Bas aux autres États membres, par lettre datée du 10 septembre 2020. Par lettre datée du 11 septembre 2020, la Commission a notifié aux Pays-Bas qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande. |
(4) |
L’objectif de la mesure particulière est de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’éviter certaines formes de fraude fiscale ou d’évasion fiscale. Elle n’influe que de façon négligeable sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. |
(5) |
Selon les informations fournies par les Pays-Bas, les éléments de droit et de fait justifient l’application de la mesure particulière. Il convient, dès lors, d’autoriser les Pays-Bas à introduire la mesure particulière, mais pendant une période limitée prenant fin le 31 décembre 2023. Le délai devrait être suffisant pour permettre un examen de la nécessité et de l’efficacité de la mesure particulière et du pourcentage de répartition entre les utilisations professionnelle et privée sur lequel elle repose. |
(6) |
Si les Pays-Bas jugent qu’il est nécessaire de proroger la mesure particulière au-delà de 2023, il convient qu’ils présentent une demande à la Commission, au plus tard le 31 mars 2023, accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué. |
(7) |
La mesure particulière n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA. |
(8) |
Il convient, par conséquent, d’autoriser les Pays-Bas à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2023, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, les Pays-Bas sont autorisés à exclure la TVA due sur les biens et services du droit à déduire la TVA lorsque les biens et services en question sont utilisés à plus de 90 % pour les besoins privés d’un assujetti ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Toute demande d’autorisation de prorogation de la mesure particulière prévue par la présente décision est présentée à la Commission le 31 mars 2023 au plus tard.
Une telle demande s’accompagne d’un rapport sur l’application de la mesure particulière qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.
Article 3
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2190 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2020
modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2124 en ce qui concerne les contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union et certaines dispositions relatives au transit et au transbordement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 51, paragraphe 1, points b) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (2) établit des règles concernant la réalisation de contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres (3) sur les envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union. |
(2) |
Étant donné que plusieurs opérateurs interviennent pendant le transit et le transbordement, notamment les importateurs, les transporteurs, les agents en douane et les négociants, il est nécessaire d’indiquer que les opérateurs responsables des envois doivent se conformer aux dispositions du règlement délégué (UE) 2019/2124. |
(3) |
Afin de garantir la traçabilité des envois jusqu’à leur sortie du territoire de l’Union, le certificat officiel délivré conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission (4) doit accompagner les envois depuis les entrepôts agréés jusqu’aux postes de contrôle frontaliers où les biens quittent le territoire de l’Union. |
(4) |
Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2128, les certificats officiels peuvent être délivrés sur support papier. En conséquence, les autorités compétentes chargées des contrôles officiels dans les bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers où les biens quittent l’Union et le représentant du capitaine d’un navire ou l’opérateur responsable de la livraison des envois à un navire quittant le territoire de l’Union devraient également être habilités à contresigner les certificats officiels qui sont délivrés sur support papier et à renvoyer ces certificats officiels dans les quinze jours suivant la date à laquelle le transit a été autorisé. |
(5) |
Afin de protéger la santé humaine et animale, les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés en transit entre deux pays tiers peuvent être autorisés à traverser le territoire de l’Union s’ils remplissent certaines conditions. La surveillance adéquate des envois pendant le transit et leur présentation en bonne et due forme aux fins des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où ils quittent le territoire de l’Union devraient faire partie de ces conditions. |
(6) |
Pour assurer la protection de la santé humaine et animale, il convient d’ajouter les produits d’origine animale aux biens à contrôler au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union. |
(7) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2124 fixe les exigences spécifiques applicables au transit par le territoire d’un pays tiers d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés déplacés entre deux parties du territoire de l’Union. |
(8) |
Après la période de transition, qui a été convenue dans le cadre de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord, doivent être présentés aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union. La notion de «territoire de l’Union» inclut l’Irlande du Nord aux fins de l’application du présent règlement. |
(9) |
Sur la base d’une notification préalable de l’arrivée de l’envoi et de contrôles documentaires, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union devraient être en mesure d’évaluer si l’envoi en transit peut être réadmis dans l’Union ou doit être présenté pour des contrôles supplémentaires. Cette notification préalable devrait être effectuée par l’opérateur responsable de l’envoi. La notification préalable et les contrôles documentaires devraient être effectués au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC). |
(10) |
Toutefois, plusieurs États membres ont souligné les problèmes pratiques et la charge administrative considérable que représente l’utilisation de l’IMSOC aux fins de la notification préalable et des contrôles documentaires dans le cas particulier du transit par le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord. |
(11) |
Afin d’éviter tout retard résultant de la charge administrative liée à l’accomplissement des formalités documentaires pour la réintroduction dans l’Union de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, il convient d’accorder aux États membres la possibilité d’utiliser un autre système d’information qui atteigne les mêmes objectifs que l’IMSOC pour la notification préalable et l’enregistrement des résultats des contrôles documentaires au poste de contrôle frontalier de la réintroduction dans l’Union après un transit par le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord. |
(12) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/2124. |
(13) |
Afin de faire en sorte que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces après la fin de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2021, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/2124 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
(*) La notion de “territoire de l’Union” inclut l’Irlande du Nord aux fins de l’application du présent règlement.»;" |
2) |
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés veille à ce que ces envois soient, durant le délai de transbordement, entreposés uniquement dans:
(**) Règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d’inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (JO L 165 du 21.6.2019, p. 10).»;" |
3) |
À l’article 29, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
L’article 31 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Obligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels 1. L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui quittent le territoire de l’Union pour être transportés vers un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le DSCE, à l’endroit indiqué par ces autorités compétentes, pour la réalisation des contrôles officiels. 2. L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 qui quittent le territoire de l’Union pour être expédiés vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située dans un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128, pour la réalisation des contrôles officiels.»; |
6) |
L’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union 1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés quittent le territoire de l’Union effectuent un contrôle d’identité pour s’assurer que l’envoi présenté correspond à l’envoi indiqué dans le DSCE ou dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 accompagnant l’envoi. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts. 2. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens visés au paragraphe 1 quittent le territoire de l’Union consignent le résultat des contrôles officiels dans la partie III du DSCE ou dans la partie III du certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128. 3. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsable des contrôles visés au paragraphe 1 confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement:
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7) |
L’article 35 est modifié comme suit:
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8) |
À l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’opérateur responsable de l’envoi de biens visé au paragraphe 1 transporte directement l’envoi jusqu’à l’une des destinations suivantes:
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9) |
L’article 37 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73).
(3) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, le présent règlement s’applique au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant le modèle de certificat officiel et les règles applicables à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont livrés à des navires quittant l’Union et destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis (JO L 321 du 12.12.2019, p. 114).
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/8 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2191 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2020
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les délais de dépôt des déclarations sommaires d’entrée et des déclarations préalables à la sortie en cas de transport par voie maritime en provenance et à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1), et notamment son article 126 et son article 127, paragraphe 1,
vu le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à cet accord, et notamment ses articles 5, paragraphes 3 et 4, et son article 13, paragraphe 1,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (2), et notamment son article 131, point b), et son article 265, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. |
(2) |
Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Conformément aux articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique («accord de retrait»), le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période de transition qui prendra fin le 31 décembre 2020 («période de transition»). |
(3) |
Conformément à l’article 185 de l’accord de retrait et à l’article 5, paragraphe 3, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, la législation douanière telle que définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord (à l’exclusion des eaux territoriales du Royaume-Uni) après la fin de la période de transition. En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’annexe 2, point 1, dudit protocole, le règlement (UE) no 952/2013 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Les références faites au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le présent règlement devraient donc exclure les ports situés en Irlande du Nord. |
(4) |
À compter de la fin de la période de transition, les marchandises arrivant sur le territoire douanier de l’Union en provenance du Royaume-Uni doivent être couvertes par une déclaration sommaire d’entrée et les marchandises quittant le territoire douanier de l’Union pour une destination au Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord, doivent être couvertes par une déclaration préalable à la sortie. Ces déclarations doivent être déposées dans un délai laissant suffisamment de temps aux administrations douanières des États membres et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord pour procéder à une analyse de risque adéquate à des fins de sécurité et de sûreté avant l’arrivée des marchandises et avant le départ de celles-ci, respectivement, sans entraîner de perturbations majeures pour les flux et processus logistiques des opérateurs économiques. |
(5) |
Actuellement, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3), des délais spécifiques sont établis pour le dépôt des déclarations sommaires d’entrée ou des déclarations préalables à la sortie pour les mouvements de cargaisons entre le territoire douanier de l’Union et tout port situé sur la mer du Nord. Après la période de transition, il conviendra d’appliquer à cet effet les mêmes délais pour les marchandises transportées par voie maritime en provenance ou à destination de ports du Royaume-Uni qui ne sont pas situés dans la mer du Nord. Il est dès lors approprié que les délais fixés pour les ports de la mer du Nord s’appliquent à tous les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man, lorsqu’une déclaration sommaire d’entrée ou une déclaration préalable à la sortie est requise. |
(6) |
Il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à compter du 1er janvier 2021 afin d’assurer le bon fonctionnement quotidien des administrations douanières et des opérateurs économiques après la fin de la période de transition, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1. |
À l’article 105, point c), le point suivant est ajouté:
|
2) |
À l’article 244, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(2) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/10 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2192 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2020
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la marque d’identification à utiliser pour certains produits d’origine animale au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. En particulier, l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 fixe les exigences relatives à la marque d’identification que doivent appliquer les exploitants du secteur alimentaire sur certains produits d’origine animale, y compris les exigences relatives aux codes pays que doivent utiliser les États membres et les pays tiers. |
(2) |
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (CE) no 853/2004 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier les exigences fixées à l’annexe II dudit règlement en ce qui concerne la marque d’identification qui devrait être utilisée au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence. |
(4) |
La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
À l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004, à la section I, partie B, point 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, dans le cas des États membres (*1), ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK (NI).
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»»
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2193 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences relatives aux compétences et aux méthodes de formation des équipages de conduite, ainsi que les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 27, paragraphe 1, et son article 72, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit les exigences en matière de formation, d’examen et de contrôle applicables à l’octroi de licences de pilote. |
(2) |
Le plan européen pour la sécurité aérienne adopté par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2018/1139 a établi qu’il est essentiel que le personnel de l’aviation ait les compétences appropriées et que les méthodes de formation soient adaptées pour garantir que le personnel est en mesure de faire face aux nouvelles technologies émergentes et à la complexité croissante du système aéronautique. |
(3) |
En 2013, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a publié le «Manuel de formation basée sur des données probantes» (Doc.9995 AN/497), qui contient un cadre de compétences («compétences de base») accompagné des descriptions correspondantes et des indicateurs comportementaux correspondants pour évaluer ces compétences, englobant ce que l’on appelait auparavant dans la formation des pilotes les connaissances, habiletés et attitudes techniques et non techniques. Dans cette nouvelle approche, le contenu de la formation est aligné sur les compétences réelles nécessaires pour une exploitation sûre, efficace et efficiente dans un environnement commercial de transport aérien. |
(4) |
L’objectif de la formation basée sur des données probantes (EBT) est d’améliorer la sécurité et de renforcer les compétences de l’équipage de conduite pour qu’il puisse exploiter l’aéronef en toute sécurité dans tous les régimes de vol et être en mesure d’identifier et de gérer des situations imprévues. L’EBT est conçue de manière à optimiser l’apprentissage et à limiter les contrôles formels. |
(5) |
L’alignement du règlement (UE) no 1178/2011 sur le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile devrait accroître la sécurité juridique, faciliter les inspections de normalisation de l’Agence dans le domaine des comptes rendus d’événements et soutenir la mise en œuvre de systèmes efficaces de comptes rendus d’événements dans le cadre de la gestion de la sécurité. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence. |
(7) |
L’Agence a élaboré un projet de règles d’application qu’elle a soumis accompagné de l’avis no 08/2019 (4), conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(8) |
Des négociations sont toujours en cours entre l’Union et certains pays tiers, notamment en ce qui concerne la conversion des licences de pilote et des certificats médicaux associés. Afin que les États membres puissent continuer à reconnaître les licences et certificats médicaux des pays tiers pendant une période provisoire qui dépendra de la durée de ces négociations, il est nécessaire de prolonger la période pendant laquelle les États membres peuvent décider de ne pas appliquer, sur leur territoire, les dispositions du règlement (UE) no 1178/2011 aux pilotes titulaires d’une licence et d’un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l’exploitation non commerciale d’aéronefs. |
(9) |
En outre, les modifications de l’appendice 1 du règlement (UE) no 1178/2011, qui ont été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2018/1974 de la Commission (5) et qui s’appliqueront à compter du 31 janvier 2022, devraient être alignées sur les modifications apportées à cet appendice par le règlement d’exécution (UE) 2020/359 de la Commission (6). |
(10) |
Il convient également de modifier le règlement afin de corriger certaines erreurs techniques contenues dans des modifications antérieures et de clarifier certaines dispositions. |
(11) |
Les modifications relatives à la qualification de base pour le vol aux instruments devraient s’appliquer à la même date que les dispositions correspondantes du règlement (UE) 2020/359, à savoir le 8 septembre 2021. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 1178/2011
Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 12, paragraphe 4, la date du «20 juin 2021» est remplacée par celle du «20 juin 2022»; |
2) |
les annexes I, VI et VII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement; |
3) |
les annexes I et VI sont corrigées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 1) r) de l’annexe I et le point 1) a) de l’annexe II s’appliquent à partir du 8 septembre 2021 et le point 1) p) de l’annexe I s’applique à partir du 31 janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
(5) Règlement d’exécution (UE) 2018/1974 de la Commission du 14 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/359 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 67 du 5.3.2020, p. 82).
ANNEXE I
Les annexes I, VI et VII du règlement (UE) no 1178/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe I (partie FCL) est modifiée comme suit:
|
2) |
l’annexe VI (partie ARA) est modifiée comme suit:
|
3) |
l’annexe VII (partie ORA) est modifiée comme suit:
|
(*1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»”
ANNEXE II
Les annexes I et VI du règlement (UE) no 1178/2011 sont corrigées comme suit:
1) |
l’annexe I (partie FCL) est corrigée comme suit:
|
2) |
l’annexe VI (partie ARA) est corrigée comme suit: à l’appendice I, dans la rubrique XIII du modèle suivant le titre «Page 3», la référence à «l’article 3 ter, point 2 b)» est remplacée par la référence à l’«article 3 ter, point 2 a)». |
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/29 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2194 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Milas Zeytinyağı» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Milas Zeytinyağı» déposée par la Turquie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Milas Zeytinyağı» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Milas Zeytinyağı» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 270 du 17.8.2020, p. 7.
(3) Règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/30 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2195 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Monti Iblei» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Monti Iblei», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2325/97 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Monti Iblei» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2325/97 de la Commission du 24 novembre 1997 complétant l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 322 du 25.11.1997, p. 33).
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2196 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. |
(2) |
Selon les informations fournies par l’Australie, elle a reconnu un nouvel organisme de contrôle, à savoir «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd», qu’il convient d’inscrire à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(3) |
Selon les informations fournies par le Canada, il est nécessaire de modifier l’adresse internet de «Quality Assurance International Incorporated (QAI)» et «Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)». De plus, le Canada a informé la Commission de l’expiration de l’accréditation d’«Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» et de l’annulation de l’accréditation de «Global Organic Alliance». |
(4) |
La reconnaissance par l’Union de l’équivalence entre les dispositions législatives et réglementaires du Chili et celles de l’Union arrive à expiration le 31 décembre 2020. En vertu de l’article 15 de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (3), il y a lieu de reconduire indéfiniment cette reconnaissance. |
(5) |
Selon les informations fournies par l’Inde, il convient de mettre à jour la liste des organismes de contrôle indiens reconnus inscrits à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. Les modifications concernent la mise à jour des noms ou des adresses internet des organismes IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 et IN-ORG-025. De plus, l’Inde a reconnu huit organismes de contrôle supplémentaires qui devraient également être inscrits à ladite annexe, à savoir «Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)», «Karnataka State Organic Certification Agency», «Reliable Organic Certification Organization», «Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)», «Global Certification Society», «GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd», «Telangana State Organic Certification Authority» et «Bihar State Seed and Organic Certification Agency». Enfin, l’Inde a suspendu la reconnaissance de «Intertek India Pvt Ltd» et a retiré la reconnaissance de «Vedic Organic Certification Agency». |
(6) |
Selon les informations fournies par le Japon, il est nécessaire de modifier l’adresse internet de «Ehime Organic Agricultural Association», «Hiroshima Environment and Health Association», «Rice Research Organic Food Institute», «NPO Kumamoto Organic Agriculture Association», «Wakayama Organic Certified Association» et «International Nature Farming Research Center». Par ailleurs, le nom et l’adresse internet d’«Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability» ont changé. En outre, il convient de supprimer les organismes «Association of Certified Organic Hokkaido» et «LIFE Co., Ltd» à la suite du retrait de leur reconnaissance. Enfin, l’autorité compétente japonaise a reconnu les trois organismes de contrôle suivants: «Japan Agricultural Standard Certification Alliance», «Japan Grain Inspection Association» et «Okayama Agriculture Development Institute», qui devraient être ajoutés à la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(7) |
Selon les informations fournies par la République de Corée, l’autorité coréenne compétente a reconnu les deux organismes de contrôle suivants qui devraient être ajoutés à la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008: «Hankyoung Certification Center Co., Ltd.» et «Ctforum. LTD». |
(8) |
Selon les informations fournies par les États-Unis, il est nécessaire de modifier l’adresse internet des organismes «Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship», «Marin Organic Certified Agriculture», «Monterey County Certified Organic», «New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services», «New Jersey Department of Agriculture», «New Mexico Department of Agriculture, Organic Program», «Washington State Department of Agriculture» et «Yolo County Department of Agriculture». De plus, le nom d’«Oklahoma Department of Agriculture» a changé. Par ailleurs, le nom et l’adresse internet des organismes «A bee organic», «Clemson University», «Americert International (AI)», «Scientific Certification Systems» ont changé. |
(9) |
L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence. |
(10) |
La reconnaissance des organismes de contrôle énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, octroyée conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, arrive à expiration le 30 juin 2021. Sur la base des résultats de la supervision continue exercée par la Commission, il convient de prolonger la reconnaissance de ces organismes de contrôle jusqu’au 31 décembre 2021. |
(11) |
À la suite de l’adoption de la décision no 1/2020 du comité de coopération UE - Saint-Marin (4), il conviendra de supprimer Saint-Marin des rubriques relatives à «Bioagricert S.r.l.», «CCPB Srl», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» et «Suolo e Salute srl» figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(12) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «AfriCert Limited» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et B pour le Burundi, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda. |
(13) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’«Agricert- Certificação de Produtos Alimentares LDA» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Azerbaïdjan, au Brésil, au Cambodge, au Cameroun, à la Chine, au Cabo Verde, à la Géorgie, au Ghana, au Kazakhstan, au Maroc, au Mexique, au Panama, au Paraguay, au Sénégal, au Timor-Oriental, à la Turquie et au Viêt Nam. |
(14) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Bioagricert SrL» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Afghanistan, à l’Azerbaïdjan, à l’Éthiopie, à la Géorgie, au Kirghizstan, à la Moldavie et à la Russie; pour la catégorie de produits B à l’Albanie, au Bangladesh, au Brésil, au Cambodge, à l’Équateur, aux Fidji, à l’Inde, à l’Indonésie, au Kazakhstan, à la Malaisie, au Maroc, au Myanmar/Birmanie, au Népal, aux Philippines, à Singapour, à la République de Corée, au Togo, à l’Ukraine et au Viêt Nam, et d’étendre la portée de sa reconnaissance à la Serbie pour la catégorie de produits D, au Sénégal pour les catégories de produits B et D, et au Laos et à la Turquie pour les catégories de produits B et E. |
(15) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Biodynamic Association Certification» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, D et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(16) |
«BioGro New Zealand Limited» et «Bureau Veritas Certification France SAS» ont notifié à la Commission leur changement d’adresse. |
(17) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Caucascert Ltd» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la Turquie. |
(18) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Certificadora Biotropico S.A» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Colombie. |
(19) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Control Union Certifications» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance à la Bosnie-Herzégovine et au Quatar pour les catégories de produits A et D, et d’étendre la portée de sa reconnaissance au Chili pour les catégories de produits C et F. |
(20) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «DQS Polska sp. z o.o.» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B et D au Brésil, au Bélarus, à l’Indonésie, au Kazakhstan, au Liban, au Mexique, à la Malaisie, au Nigeria, aux Philippines, au Pakistan, à la Serbie, à la Russie, à la Turquie, à Taïwan, à l’Ukraine, à l’Ouzbékistan, au Viêt Nam et à l’Afrique du Sud. |
(21) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’«Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance au Chili pour la catégorie de produits E. De plus, il apparaît qu’il convient de retirer sa reconnaissance pour la catégorie de produits A en ce qui concerne la Russie. |
(22) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’«Ecoglobe» visant à modifier son cahier des charges. À la demande d’«Ecoglobe», il y a lieu de supprimer l’Afghanistan et le Pakistan de la liste des pays tiers pour lesquels cet organisme a été reconnu. |
(23) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Ecogruppo Italia» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour la catégorie de produits A pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie, pour la catégorie de produits B pour l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, pour la catégorie de produits D pour le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie et pour la catégorie de produits E pour la Turquie. |
(24) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Turquie. |
(25) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, D et E aux Émirats arabes unis et d’étendre la portée de la reconnaissance pour la Costa Rica aux catégories de produits A et D et pour la Turquie à la catégorie de produits E. |
(26) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Kiwa Sativa» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Guinée-Bissau. |
(27) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «NASAA Certified Organic Pty Ltd» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour l’Australie, la Chine, l’Indonésie, le Sri Lanka, la Malaisie, le Népal, la Papouasie - Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Singapour, le Timor-Oriental, les Tonga et le Samoa à la catégorie de produits B. |
(28) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’«Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour la Malaisie et le Népal à la catégorie de produits A. De plus, à la demande d’«Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», il y a lieu de supprimer le Myanmar/Birmanie de la liste des pays tiers pour lesquels cet organisme a été reconnu. |
(29) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Farmers & Growers C. I. C» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B (à l’exception de l’apiculture), D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(30) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B (à l’exception de l’apiculture), D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(31) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Chine. |
(32) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Food Federation» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(33) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’«Organización Internacional Agropecuaria» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Ukraine et à la Turquie et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour la Russie à la catégorie de produits E. |
(34) |
La Commission a reçu et examiné une demande de retrait de la reconnaissance de «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» et de suppression cet organisme de la liste figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. La Commission a accepté la demande. |
(35) |
La Commission a été informée qu’un numéro de code erroné a été attribué au Kosovo pour l’organisme de contrôle «Q-check». Il est dès lors nécessaire de modifier ce numéro de code et de le remplacer par le numéro de code ISO correct. |
(36) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Quality Welsh Food Certification Ltd» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour la catégorie de produits D en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(37) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Soil Association Certification Limited» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, C, D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. À la demande de l’organisme de contrôle, la catégorie de produits B est supprimée pour le Cameroun et l’Afrique du Sud en raison de l’absence d’opérateurs. |
(38) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, D et E en ce qui concerne les Fidji, la Malaisie, le Samoa, Singapour, les Tonga et le Vanuatu ainsi que pour les catégories de produits B et E et pour le vin et la levure relevant de la catégorie de produits D pour l’Australie. |
(39) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «SRS Certification GmbH» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, D et E en ce qui concerne la Chine et Taïwan. |
(40) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
(41) |
À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union le 1er février 2020, «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» et «Soil Association Certification Limited» ont demandé à être reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 comme organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats au Royaume-Uni en tant que pays tiers. Cette reconnaissance devrait donc prendre effet à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. |
(42) |
Conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 834/2007, l’autorité compétente en Irlande du Nord peut conférer des compétences en matière de contrôle aux autorités de contrôle et déléguer des tâches de contrôle à des organismes de contrôle. |
(43) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
1) |
l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
2) |
l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points 5), 22), 26) et 27) a) i), de l’annexe II concernant «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» et «Soil Association Certification Limited» s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
(3) JO L 331 du 14.12.2017, p. 4.
(4) Décision no 1/2020 du comité de coopération UE - Saint-Marin du 28 mai 2020 concernant les dispositions applicables en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques, et le régime d’importation de produits biologiques adoptés en vertu de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Saint-Marin, d’autre part [2020/889] (JO L 205 du 29.6.2020, p. 20).
ANNEXE I
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
dans la rubrique relative à l’Australie, au point 5, la ligne suivante est ajoutée:
|
2) |
dans la rubrique relative au Canada, le point 5 est modifié comme suit:
|
3) |
dans la rubrique relative au Chili, au point 7, les termes «jusqu’au 31 décembre 2020» sont remplacés par les termes «non précisée»; |
4) |
dans la rubrique relative à l’Inde, le point 5 est modifié comme suit:
|
5) |
dans la rubrique relative au Japon, le point 5 est modifié comme suit:
|
6) |
dans la rubrique relative à la République de Corée, au point 5, les lignes suivantes sont ajoutées:
|
7) |
dans la rubrique relative aux États-Unis, au point 5, les lignes relatives aux numéros de code US-ORG-001, US-ORG-009, US-ORG-018, US-ORG-022, US-ORG-029, US-ORG-033, US-ORG-034, US-ORG-035, US-ORG-038, US-ORG-039, US-ORG-053, US-ORG-058 et US-ORG-059 sont remplacées par le texte suivant:
|
ANNEXE II
L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
au point 5 de toutes les rubriques, la date du «30 juin 2021» est remplacée par celle du «31 décembre 2021»; |
2) |
après la rubrique relative à «À CERT European Organization for Certification S.A.», la rubrique suivante est insérée: «“AfriCert Limited”
|
3) |
dans la rubrique relative à «Agricert - Certificação de Produtos Alimentares LDA», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:
|
4) |
dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l.», le point 3 est remplacé par le point suivant:
|
5) |
après la rubrique relative à «Biocert International Pvt Ltd», la rubrique suivante est insérée: «“Biodynamic Association Certification”
|
6) |
dans la rubrique relative à «BioGro New Zealand Limited», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
dans la rubrique relative à «Bureau Veritas Certification France SAS», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
dans la rubrique relative à «Caucascert Ltd», au point 3, la ligne suivante est insérée dans l’ordre des numéros de code:
|
9) |
dans la rubrique relative à «CCPB Srl», au point 3, la ligne relative à Saint-Marin est supprimée; |
10) |
après la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», la rubrique suivante est insérée: «“Certificadora Biotropico S.A”
|
11) |
dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», le point 3 est modifié comme suit:
|
12) |
dans la rubrique relative à «DQS Polska sp. z o.o.», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:
|
13) |
dans la rubrique relative à «Ecocert SA», au point 3, les lignes relatives au Chili et à la Russie sont remplacées par le texte suivant:
|
14) |
dans la rubrique relative à «Ecoglobe», au point 3, les lignes relatives à l’Afghanistan et au Pakistan sont supprimées; |
15) |
après la rubrique relative à «Ecoglobe», la rubrique suivante est insérée: «“Ecogruppo Italia”
|
16) |
après la rubrique relative à «Ekoagros», la rubrique suivante est insérée: «“ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti”
|
17) |
dans la rubrique relative à «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», le point 3 est modifié comme suit:
|
18) |
dans la rubrique relative à «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», au point 3, la ligne relative à Saint-Marin est supprimée; |
19) |
après la rubrique relative à «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», la rubrique suivante est insérée: «“Kiwa Sativa”
|
20) |
dans la rubrique relative à «NASAA Certified Organic Pty Ltd», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
21) |
dans la rubrique relative à «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», le point 3 est modifié comme suit:
|
22) |
après la rubrique relative à «Organic crop improvement association», les rubriques suivantes sont insérées: «“Organic Farmers & Growers C. I. C”
“Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”
“Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)”
“Organic Food Federation”
|
23) |
dans la rubrique relative à «Organización Internacional Agropecuaria», le point 3 est modifié comme suit:
|
24) |
la rubrique relative à «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» est supprimée; |
25) |
dans la rubrique relative à «Q-check», au point 3, la ligne relative au Kosovo est remplacée par la ligne suivante dans l’ordre des numéros de code:
|
26) |
après la rubrique relative à «Quality Assurance International», la rubrique suivante est insérée: «“Quality Welsh Food Certification Ltd”
|
27) |
la rubrique relative à «Soil Association Certification Limited» est modifiée comme suit:
|
28) |
après la rubrique relative à «Soil Association Certification Limited», les rubriques suivantes sont insérées: «“Southern Cross Certified Australia Pty Ltd”
“SRS Certification GmbH”
|
29) |
dans la rubrique relative à «Suolo e Salute srl», au point 3, la ligne relative à Saint-Marin est supprimée. |
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(*2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(*3) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(*4) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(*5) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.»
(*6) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(*7) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»
(1) Pour cet organisme de contrôle, la reconnaissance pour la catégorie de produits D en ce qui concerne l’Australie ne couvre que le vin et la levure.
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/50 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2197 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s’applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d’Iraq à la date du 22 mai 2003. |
(2) |
Le 16 décembre 2020, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer une entité de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Le directeur général
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux
ANNEXE
À l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, l’entité suivante est supprimée:
«4. |
Rafidain Bank (alias Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Bagdad, Iraq. Informations complémentaires: bureaux de représentation en Iraq, au Royaume-Uni, en Jordanie, dans les Émirats arabes unis, au Yémen, au Soudan et en Égypte.» |
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/52 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2198 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
portant rectification du règlement d’exécution (UE) 2020/1628 établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10,
vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 7,
après avoir consulté le comité des sauvegardes et du régime commun applicable aux exportations,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2020/1628 (3), la Commission a établi une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants. |
(2) |
Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1628, il est indiqué que le produit concerné couvre l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles contenus dans l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), mais le code NC correspondant à l’«ETBE» a été omis, par erreur, dans la liste des codes NC figurant dans le tableau de ladite annexe. Il convient dès lors d’ajouter le code NC ex 2909 19 10 en modifiant le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1628. |
(3) |
La Commission considère que l’erreur ne suscite aucune préoccupation, étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2020/1628 faisait référence à l’«éthanol renouvelable pour carburants» en tant que produit faisant l’objet d’une surveillance a posteriori de l’Union et que les codes NC et TARIC n’ont été fournis qu’à titre d’information, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1628, le tableau est remplacé par le texte suivant:
«CODES NC |
EXTENSIONS DU CODE TARIC |
ex 2207 10 00 |
11 |
ex 2207 20 00 |
11 |
ex 2208 90 99 |
11 |
ex 2710 12 21 |
10 |
ex 2710 12 25 |
10 |
ex 2710 12 31 |
10 |
ex 2710 12 41 |
10 |
ex 2710 12 45 |
10 |
ex 2710 12 49 |
10 |
ex 2710 12 50 |
10 |
ex 2710 12 70 |
10 |
ex 2710 12 90 |
10 |
ex 2909 19 10 |
10 |
ex 3814 00 10 |
10 |
ex 3814 00 90 |
70 |
ex 3820 00 00 |
10 |
ex 3824 99 92 |
66» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.
(2) JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1628 de la Commission du 3 novembre 2020 établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants (JO L 366 du 4.11.2020, p. 12).
DÉCISIONS
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/54 |
DÉCISION (PESC) 2020/2199 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 8 décembre 2020
relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la décision 2014/219/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUCAP Sahel Mali, y compris la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le 18 septembre 2017, le Comité politique et de sécurité a adopté la décision (PESC) 2017/1780 (2) portant nomination de M. Philippe RIO en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 1er octobre 2017 au 14 janvier 2018. |
(3) |
Le 21 février 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/312 (3) prorogeant le mandat de l’EUCAP Sahel Mali jusqu’au 14 janvier 2021. |
(4) |
Le mandat de M. Philippe RIO en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali a été prorogé à intervalles réguliers, en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2020, par la décision (PESC) 2020/888 du Comité politique et de sécurité (4). |
(5) |
Le 25 novembre 2020, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Hervé FLAHAUT chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 1er janvier 2021 au 14 janvier 2021, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Hervé FLAHAUT est nommé chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) du 1er janvier 2021 au 14 janvier 2021.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2020.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
S. FROM-EMMESBERGER
(1) JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.
(2) Décision (PESC) 2017/1780 du Comité politique et de sécurité du 18 septembre 2017 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017) (JO L 253 du 30.9.2017, p. 37).
(3) Décision (PESC) 2019/312 du Conseil du 21 février 2019 modifiant et prorogeant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 51 du 22.2.2019, p. 29).
(4) Décision (PESC) 2020/888 du Comité politique et de sécurité du 23 juin 2020 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2020) (JO L 205 du 29.6.2020, p. 18).
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/56 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2200 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2020
relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes
[notifiée sous le numéro C(2020) 9226]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 fixant des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l’initiative citoyenne européenne en raison de la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
après avoir consulté le comité sur l’initiative citoyenne européenne établi par l’article 22 du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2020/1042 fixe des mesures temporaires en lien avec l’initiative citoyenne européenne pour remédier aux difficultés auxquelles les administrations nationales et les institutions de l’Union se sont trouvées confrontées après que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé, en mars 2020, que la flambée de COVID-19 était devenue une pandémie. Au cours des mois qui ont suivi cette annonce, les États membres ont adopté des mesures restrictives pour lutter contre la crise sanitaire publique. En conséquence, la vie publique s’est arrêtée dans pratiquement tous les États membres. Le règlement a donc prolongé certains délais fixés dans le règlement (UE) 2019/788. |
(2) |
Le règlement (UE) 2020/1042 habilite également la Commission à prolonger encore, de trois mois, les périodes de collecte en faveur d’initiatives dont la collecte est en cours au moment d’une nouvelle flambée de COVID-19, dans certaines circonstances. Les conditions permettant cette prolongation supplémentaire sont les mêmes que celles ayant conduit à la prolongation initiale après la flambée de COVID-19 de mars 2020, à savoir qu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union appliquent des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours. |
(3) |
Depuis l’adoption du règlement (UE) 2020/1042 en juillet 2020, la Commission suit de près la situation dans les États membres. La hausse significative de l’incidence de la COVID-19 dans toute l’Union en octobre 2020 a conduit à un renforcement des mesures restrictives dans un nombre croissant d’États membres. À la fin d’octobre 2020, les mesures restreignant la libre circulation des citoyens au sein de plusieurs États membres, dans le but de stopper ou de ralentir la transmission de la COVID-19, s’étaient considérablement multipliées. |
(4) |
Sur la base des informations disponibles, la Commission est parvenue à la conclusion qu’au 1er novembre 2020, les conditions permettant une nouvelle prolongation des périodes de collecte étaient remplies. À cette date, quatre États membres avaient signalé qu’ils appliquaient des mesures de confinement nationales, qui interdisent ou restreignent sensiblement la liberté des citoyens de se déplacer librement sur leur territoire. En outre, neuf États membres avaient signalé que, bien que n’appliquant pas de mesures de confinement nationales, ils appliquaient des mesures ayant des effets restrictifs similaires sur la vie publique dans leur pays ou au moins des parties substantielles de celui-ci. Ces mesures aussi entravent considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours. Ces effets négatifs résultent d’une combinaison de mesures restrictives, parmi lesquelles des mesures de confinement locales, des restrictions à l’accessibilité des espaces publics, la fermeture complète ou l’ouverture limitée des magasins, restaurants et cafés, de fortes restrictions de capacité imposées aux réunions et rassemblements tant publics que privés et l’instauration de couvre-feux. Sur la base des informations actuellement disponibles, il est probable que ces mesures, ou des mesures ayant un effet similaire, resteront en place pour une période d’au moins trois mois. |
(5) |
Les États membres concernés représentent au moins un quart des États membres, et plus de 35 % de la population de l’Union. |
(6) |
Pour ces raisons, il peut être conclu que les conditions permettant une prolongation de la période de collecte sont remplies pour les initiatives dont la période de collecte était en cours le 1er novembre 2020. Il convient donc de prolonger ces périodes de collecte de trois mois. |
(7) |
Dans le cas des initiatives dont la période de collecte a débuté entre le 1er novembre 2020 et la date d’adoption de la présente décision, la période de collecte devrait être prolongée jusqu’au 1er février 2022. |
(8) |
Dans le cas des initiatives dont la période de collecte s’est achevée entre le 1er novembre 2020 et la date d’adoption de la présente décision, la présente décision devrait s’appliquer rétroactivement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative citoyenne européenne (ci-après l’«initiative») était en cours le 1er novembre 2020, la durée maximale de la période de collecte est prolongée de trois mois en ce qui concerne ladite initiative.
2. Lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative a débuté entre le 1er novembre 2020 et le 17 décembre 2020, la durée de la période de collecte est prolongée jusqu’au 1er février 2022, en ce qui concerne ladite initiative.
Article 2
Les nouvelles dates de fin de la période de collecte concernant les initiatives ci-dessous sont les suivantes:
— |
initiative intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique»: 6 février 2021, |
— |
initiative intitulée «Politique de cohésion pour l’égalité des régions et le maintien des cultures régionales»: 7 février 2021, |
— |
initiative intitulée «Mettre fin à l’exonération fiscale du carburant d’aviation en Europe»: 10 février 2021, |
— |
initiative intitulée «Un prix pour le carbone pour lutter contre le changement climatique»: 22 avril 2021, |
— |
initiative intitulée «Cultiver les progrès scientifiques: les cultures sont importantes»: 25 avril 2021, |
— |
initiative intitulée «Lutter contre les causes profondes de la corruption en Europe en privant de financement les pays qui ne disposent pas d’un système judiciaire efficace après le délai imparti»: 12 juin 2021, |
— |
initiative intitulée «Actions pour faire face à l’urgence climatique»: 23 juin 2021, |
— |
initiative intitulée «Sauvons les abeilles et les agriculteurs! Vers une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain»: 30 juin 2021, |
— |
initiative intitulée «Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce»: 31 octobre 2021, |
— |
initiative intitulée «ÉLECTEURS SANS FRONTIÈRES – Des droits politiques pleins et entiers pour les citoyens de l’Union»: 11 décembre 2021, |
— |
initiative intitulée «Commencer à mettre en place des revenus de base inconditionnels (RBI) dans toute l’UE»: 25 décembre 2021, |
— |
initiative intitulée «Liberté de partage»: 1er février 2022, |
— |
initiative intitulée «Droit aux vaccins et aux traitements»: 1er février 2022. |
Article 3
La présente décision a un effet rétroactif pour ce qui est des initiatives dont la période de collecte a pris fin entre le 1er novembre 2020 et la date d’adoption de la présente décision.
Article 4
Sont destinataires de la présente décision:
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Politique de cohésion pour l’égalité des régions et le maintien des cultures régionales», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Mettre fin à l’exonération fiscale du carburant d’aviation en Europe», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Un prix pour le carbone pour lutter contre le changement climatique», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Cultiver les progrès scientifiques: les cultures sont importantes», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Lutter contre les causes profondes de la corruption en Europe en privant de financement les pays qui ne disposent pas d’un système judiciaire efficace après le délai imparti», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Actions pour faire face à l’urgence climatique», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Sauvons les abeilles et les agriculteurs! Vers une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «ÉLECTEURS SANS FRONTIÈRES – Des droits politiques pleins et entiers pour les citoyens de l’Union», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Commencer à mettre en place des revenus de base inconditionnels (RBI) dans toute l’UE», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Liberté de partage», |
— |
le groupe d’organisateurs de l’initiative intitulée «Droit aux vaccins et aux traitements». |
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par la Commission
Věra JOUROVÁ
Vice-présidente
(1) JO L 231 du 17.7.2020, p. 7.
(2) Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (JO L 130 du 17.5.2019, p. 55).
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/59 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2201 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2020
relative à la nomination de certains membres du comité de gestion du réseau et de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, ainsi que de leurs suppléants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,
vu le règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (2), et notamment ses articles 18 et 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/123 met en place un comité de gestion du réseau chargé de suivre et de piloter l’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien. Il met également en place une cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise afin de garantir une gestion efficace des crises au niveau du réseau. |
(2) |
Le président, les vice-présidents et les membres du comité de gestion du réseau et leurs suppléants, ainsi que les membres de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise et leurs suppléants ont été nommés, pour la période allant de 2020 à 2024, par la décision d’exécution (UE) 2019/2168 de la Commission (3). |
(3) |
En 2020, la Commission a reçu un certain nombre de propositions de nominations tant pour le comité de gestion du réseau que pour la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise, conformément à l’article 18, paragraphe 7, et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission. |
(4) |
Les personnes proposées devraient être nommées de manière à pouvoir succéder, à partir du 1er janvier 2021, aux personnes qui avaient été nommées par la décision d’exécution (UE) 2019/2168. |
(5) |
Il convient que la présente décision entre en vigueur dans les plus brefs délais avant le début de la période concernée par les nominations en question. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes dont la liste figure à l’annexe I sont nommées, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, en tant que membres et membres suppléants du comité de gestion du réseau, dans les fonctions qui leur sont respectivement conférées par cette annexe. Lorsque l’annexe prévoit une période plus courte, cette période s’applique. En ce qui concerne les postes concernés par ces nominations, les mandats des personnes nommées conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/2186 expirent le 31 décembre 2020.
Article 2
Les personnes dont la liste figure à l’annexe II sont nommées, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, en tant que membres et membres suppléants de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise, dans les fonctions qui leur sont respectivement conférées par cette annexe. En ce qui concerne les postes concernés par ces nominations, les mandats des personnes nommées conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/2186 expirent le 31 décembre 2020.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/2168 de la Commission du 17 décembre 2019 relative à la nomination du président du comité de gestion du réseau, des membres et de leurs suppléants, ainsi que des membres de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et de leurs suppléants pour la troisième période de référence 2020-2024 (JO L 328 du 18.12.2019, p. 90).
ANNEXE I
Nomination des membres votants et sans droit de vote et de leurs suppléants au sein du comité de gestion du réseau
Président: |
Pas de nouvelle nomination |
1er vice-président: |
Pas de nouvelle nomination |
2e vice-président: |
Pas de nouvelle nomination |
Usagers de l’espace aérien:
|
Membres votants |
Suppléants |
AIRE/ERA |
Pas de nouvelle nomination |
Mme Montserrat BARRIGA, directrice générale de l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) |
A4E |
M. Achim BAUMANN, directeur stratégique à A4E |
M. Matthew KRASA, responsable des affaires publiques Ryanair |
IATA |
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
EBAA/IAOPA/EAS |
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
Prestataires de services de navigation aérienne par bloc d’espace aérien fonctionnel:
|
Membres votants |
Suppléants |
BALTIC |
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
BLUEMED |
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
DANUBE |
Pas de nouvelle nomination |
M. Valentin CIMPUIERU, directeur général Services de la circulation aérienne de la Roumanie (ROMATSA, Romanian Air Traffic Services Administration) |
DK-SE |
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
FABCE |
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
FABEC |
M. Dirk MAHNS, COO Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) |
Pas de nouvelle nomination |
NEFAB |
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
SOUTH-WEST |
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
IRLANDE |
Pas de nouvelle nomination |
M. Joe RYAN Autorité de l’aviation civile de l’Irlande (Irish Aviation Authority, IAA) |
Exploitants d’aéroport:
|
Membres votants |
Suppléants |
|
Pas de nouvelle nomination |
M. Ivan BASSATO, directeur de la gestion aéroportuaire Aeroporti di Roma Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 Aeroporto «Leonardo da Vinci» 00054 Fiumicino (Rome) |
|
Pas de nouvelle nomination |
Mme Isabelle BAUMELLE, directrice des opérations et du développement des compagnies Société Aéroports de la Côte d’Azur BP 3331 06206 Nice Cedex 3 France |
Forces armées:
|
Membres votants |
Suppléants |
Prestataires militaires de services de la navigation aérienne |
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
Usagers militaires de l’espace aérien |
Pas de nouvelle nomination |
Colonel Yann PICHAVANT, représentant ATM UE, OTAN, EUROCONTROL Ministère français de la défense |
Président du comité de gestion du réseau:
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
Commission européenne:
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
Mme Christine BERG, cheffe d’unité «Ciel unique européen» DG MOVE Commission européenne |
M. Staffan EKWALL, chargé de mission DG MOVE Commission européenne |
Autorité de surveillance AELE:
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
Pas de nouvelle nomination |
Mme Valgerður GUÐMUNDSDÓTTIR, directrice adjointe «Marché intérieur» Autorité de surveillance AELE |
Gestionnaire de réseau:
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
Président du groupe de travail «opérations» (NDOP):
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
Pas de nouvelle nomination |
M. József BAKOS, responsable ATS HungaroControl |
Représentants des prestataires de services de navigation aérienne des pays associés:
|
Membres sans droit de vote |
Suppléants |
|
|
|
1er janvier 2021-31 décembre 2021 |
M. Sitki Kagan ERTAS, prestataire de services de navigation aérienne de la Turquie (DHMI) |
Mme Sevda TURHAN, prestataire de services de navigation aérienne de la Turquie (DHMI) |
|
M. Maksim ET’HEMAJ, directeur de la division technique ALBCONTROL |
M. Dritan ISAKU, directeur des opérations ALBCONTROL |
Eurocontrol:
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
Pas de nouvelle nomination |
Pas de nouvelle nomination |
ANNEXE II
NOMINATION DES MEMBRES PERMANENTS ET DE LEURS SUPPLÉANTS AU SEIN DE LA CELLULE EUROPÉENNE DE COORDINATION DE L’AVIATION EN CAS DE CRISE