ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 431

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
21 décembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2153 de la Commission du 7 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil en ce qui concerne les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index des dossiers par le Parquet européen

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres ( 1 )

5

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/2155 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en établissant un système facultatif commun de l’Union européenne pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments ( 1 )

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2156 de la Commission du 14 octobre 2020 précisant les modalités techniques pour la mise en œuvre efficace d’un système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments ( 1 )

25

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2157 de la Commission du 14 décembre 2020 approuvant des modifications, par l’Union, du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [Montello — Colli Asolani (AOP)]

30

 

*

Règlement d’exécution (EU) 2020/2158 de la Commission du 14 décembre 2020 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chabichou du Poitou (AOP)]

32

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2159 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

34

 

*

Règlement (UE) 2020/2160 de la Commission du 18 décembre 2020 modifiant l’annexe XIV du règlement (UE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le groupe de substances 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé (couvrant les substances bien définies et les substances de composition inconnue ou variable, les produits de réaction complexes ou les matériaux biologiques, les polymères et homologues) ( 1 )

38

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2161 de la Commission du 18 décembre 2020 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

42

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2162 de la Commission du 18 décembre 2020 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

48

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2163 de la Commission du 18 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre au Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des règles d’origine prévues dans les régimes commerciaux préférentiels de l’Union

55

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2020/2164 du Comité politique et de sécurité du 15 décembre 2020 prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020)

59

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2165 de la Commission du 9 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et du retour [notifiée sous le numéro C(2020) 8599]

61

 

*

Décision (UE) 2020/2166 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la détermination de la part des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères au cours de la période 2021-2030 du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2020) 8945]  ( 1 )

66

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2167 de la Commission du 17 décembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1918 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique par une prolongation de sa durée d’application [notifiée sous le numéro C(2020) 8802]  ( 1 )

70

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/2168 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret ferroviaire mer du Nord — mer Baltique avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif [notifiée sous le numéro C(2020) 8919]

72

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2020/2169 du Conseil du 17 décembre 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

75

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2153 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2020

modifiant le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil en ce qui concerne les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index des dossiers par le Parquet européen

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1), et notamment son article 49, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parquet européen a été créé pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(2)

Le système de gestion des dossiers du Parquet européen comprend un index de tous les dossiers. Les données opérationnelles à caractère personnel qui figurent dans cet index se limitent aux données nécessaires pour identifier les affaires, ou pour établir des recoupements entre différents dossiers.

(3)

Il convient donc de définir les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2017/1939 en conséquence.

(5)

Le groupe d’experts visé à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 a été consulté le 8 mai 2020.

(6)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 31 juillet 2020,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe au règlement (UE) 2017/1939.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Catégories de personnes concernées et catégories de données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 49, paragraphe 3

A.   Catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index:

a)

les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales du Parquet européen;

b)

les personnes déclarées coupables à l’issue des procédures pénales du Parquet européen;

c)

les personnes physiques qui ont dénoncé des infractions relevant de la compétence du Parquet européen ou qui sont victimes de telles infractions;

d)

les contacts ou les associés des personnes visées aux points a) et b).

B.   Catégories de données opérationnelles à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées aux points a) et b) de la section A qui peuvent être traitées dans l’index:

a)

le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le sexe;

e)

le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;

f)

les numéros de sécurité sociale, les codes d’identification, les permis de conduire, les pièces d’identité, les données des passeports, les numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale;

g)

la description et la nature des faits reprochés, la date à laquelle ils ont été commis et leur qualification pénale;

h)

les informations relatives aux personnes morales se rapportant à des personnes physiques identifiées ou identifiables qui font l’objet d’une enquête du Parquet européen;

i)

la suspicion d’appartenance à une organisation criminelle;

j)

les informations sur les comptes détenus auprès de banques ou d’autres établissements financiers;

k)

les numéros de téléphone, les numéros de carte SIM, les adresses de courrier électronique, les adresses IP, ainsi que les comptes et les noms d’utilisateur utilisés sur les plateformes en ligne;

l)

les données relatives à l’immatriculation des véhicules;

m)

les actifs identifiables détenus ou utilisés par la personne, tels que les crypto-actifs et les biens immobiliers.

C.   Catégories de données opérationnelles à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées au point c) de la section A qui peuvent être traitées dans l’index, dans les limites de ce qui est nécessaire et proportionné pour permettre au Parquet européen de mener à bien ses missions d’enquête et de poursuites:

a)

le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le sexe;

e)

le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;

f)

les codes d’identification, les pièces d’identité et les données des passeports;

g)

la description et la nature des faits ayant affecté la personne concernée ou ayant été dénoncés par celle-ci, la date à laquelle ils ont été commis et leur qualification pénale.

D.   Catégories de données opérationnelles à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées au point d) de la section A qui peuvent être traitées dans l’index, dans les limites de ce qui est nécessaire et proportionné pour permettre au Parquet européen de mener à bien ses missions d’enquête et de poursuites:

a)

le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le sexe;

e)

le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;

f)

les codes d’identification, les pièces d’identité et les données des passeports.»


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2154 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2020

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 166, paragraphe 3, son article 168, paragraphe 3, et son article 169, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions concernant, entre autres, la production, la transformation et la distribution dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres. Il prévoit également que la Commission adopte des actes délégués relatifs aux exigences détaillées complétant les dispositions qu’il établit déjà, notamment en ce qui concerne les mesures préventives, y compris des mesures d’atténuation des risques, et les restrictions aux mouvements d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres ainsi que la notification préalable de ces mouvements, afin de faire en sorte que ces produits n’entraînent pas la propagation de maladies répertoriées ou de maladies émergentes dans l’Union.

(2)

En outre, les règles énoncées dans le présent acte devraient tenir compte des règles de l’Union relatives aux mouvements d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres établies dans des actes de l’Union adoptés avant le règlement (UE) 2016/429, et en particulier de celles de la directive 2002/99/CE du Conseil (2), dans la mesure où elles se sont révélées efficaces pour lutter contre la propagation des maladies animales. Les règles énoncées dans le présent acte devraient également tenir compte de l’expérience acquise dans l’application des règles fixées dans ces actes antérieurs et elles devraient être adaptées au nouveau cadre législatif relatif à la santé animale établi par le règlement (UE) 2016/429.

(3)

L’article 166 du règlement (UE) 2016/429 fixe les obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres, y compris aux mouvements dans l’Union d’envois de ces produits. Il énonce notamment les responsabilités des opérateurs en ce qui concerne la propagation des maladies répertoriées et des maladies émergentes, et plus particulièrement lorsque des mesures d’urgence ou des restrictions de mouvement ont été mises en place par l’autorité compétente sur le lieu de production ou de transformation de ces produits. La lutte contre la propagation des maladies répertoriées et des maladies émergentes relève donc non seulement de la responsabilité des opérateurs mais aussi de celle de l’autorité compétente. Le présent règlement devrait dès lors imposer aux opérateurs l’obligation claire de ne déplacer des envois de ces produits fabriqués ou transformés dans des lieux soumis à des mesures d’urgence ou à des restrictions de mouvement qu’après en avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente et sous réserve de toute condition imposée pour cette autorisation.

(4)

L’article 168 du règlement (UE) 2016/429 fixe certaines exigences en matière d’information en ce qui concerne le certificat zoosanitaire requis pour accompagner les mouvements d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres, et confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de compléter ces informations. Le présent règlement devrait donc fixer des exigences en matière d’information en ce qui concerne le certificat zoosanitaire requis pour accompagner les envois de ces produits fabriqués et transformés dans des lieux soumis à des mesures d’urgence ou à des restrictions de mouvement visées à l’article 166, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Ces exigences devraient comprendre des informations sur le respect des conditions fixées par l’autorité compétente en ce qui concerne les mouvements de ces envois. Les exigences en matière d’information devant être fixées dans le présent règlement doivent être prises en compte dans le modèle de certificat zoosanitaire pour les produits d’origine animale établi dans un acte d’exécution distinct fixant les règles pour l’application uniforme du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement (UE) 2016/429 relatif à la santé animale en ce qui concerne le modèle de certificats officiels, les attestations officielles et le modèle de déclaration pour certaines catégories d’animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus.

(5)

L’article 169 du règlement (UE) 2016/429 établit les règles relatives à la notification préalable des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres vers d’autres États membres et confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant les exigences en matière d’information applicables à cette notification préalable et aux procédures d’urgence pour la notification préalable en cas de coupures d’électricité et d’autres perturbations du système Traces. Le présent règlement devrait donc fixer les obligations d’information incombant aux opérateurs dans la notification préalable. Afin d’harmoniser les informations fournies dans la notification préalable pour faire en sorte que l’autorité compétente de destination reçoive tous les renseignements nécessaires à propos de l’envoi, le présent règlement devrait également fixer les exigences relatives au contenu de la notification préalable en fonction des situations dans lesquelles elle est requise conformément au règlement (UE) 2016/429, les conditions auxquelles les produits d’origine animale doivent satisfaire pour que leur déplacement vers d’autres États membres soit autorisé et les détails des procédures d’urgence applicables à ces notifications.

(6)

Étant donné que le système Traces est un élément intégré du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé aux articles 131 à 136 du règlement (UE) 2017/625, les dispositifs d’intervention ou de secours mis en place pour l’IMSOC en application des règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (4) devraient s’appliquer.

(7)

Le présent règlement fixe un ensemble complet de règles régissant les aspects relatifs à la santé animale des mouvements dans l’Union d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres, le contenu du certificat zoosanitaire requis pour accompagner ces envois et les obligations en matière de notification préalable. Dans la mesure où ces règles doivent être appliquées en parallèle et sont interdépendantes, et afin de faciliter leur application dans un souci de transparence et d’éviter toute redondance, elles devraient être établies dans un seul et même acte plutôt que dans des actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres. Cette approche est également conforme à celle adoptée par le règlement (UE) 2016/429.

(8)

Le présent règlement devrait être applicable à partir du 21 avril 2021, date de mise en application du règlement (UE) 2016/429,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement complète les dispositions du règlement (UE) 2016/429 relatives aux mouvements dans l’Union d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres en ce qui concerne:

a)

les obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements dans l’Union d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres produits ou transformés dans des établissements, des entreprises du secteur alimentaire ou des zones soumis à des mesures d’urgence ou à des restrictions de mouvement visées à l’article 166, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

b)

les exigences en matière d’informations pour le certificat zoosanitaire prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 (certification zoosanitaire);

c)

les exigences en matière d’informations pour la notification préalable des mouvements de ces envois vers d’autres États membres prévue à l’article 169, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 (notification préalable);

d)

les procédures d’urgence pour la notification préalable des mouvements de ces envois, prévue à l’article 169, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, en cas de panne d’électricité et d’autres perturbations du système Traces.

Article 2

Obligations incombant aux opérateurs qui déplacent des envois de produits d’origine animale

Les opérateurs ne déplacent dans l’Union des envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres soumis aux mesures d’urgence ou aux restrictions de mouvement visées à l’article 166, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 que si:

a)

ces mouvements sont autorisés par l’autorité compétente du lieu d’origine et

b)

les envois remplissent les conditions d’autorisation requises conformément au point a).

Article 3

Certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois de produits d’origine animale

Outre les informations requises conformément à l’article 168, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, le certificat zoosanitaire contient les informations figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Obligation d’information incombant aux opérateurs pour la notification préalable des mouvements d’envois de produits d’origine animale entre les États membres

Dans la notification préalable, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations détaillées à l’annexe du présent règlement en plus des informations requises conformément à l’article 168, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, et ce pour chaque envoi de produits d’origine animale visé à l’article 1er du présent règlement.

Article 5

Procédures d’urgence

En cas de panne d’électricité ou d’autres perturbations du système Traces, l’autorité compétente du lieu d’origine des envois de produits d’origine animale visés à l’article 1er du présent règlement devant être déplacés vers un autre État membre se conforme au dispositif de secours pour Traces et aux systèmes nationaux des États membres en cas d’indisponibilité prévue ou imprévue établis pour le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

Article 6

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

(3)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).


ANNEXE

Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire accompagnant les mouvements dans l’Union d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le nom et l’adresse de l’établissement ou du lieu d’expédition;

c)

le nom et l’adresse de l’établissement ou du lieu de destination;

d)

une description du produit d’origine animale, comprenant:

i)

la catégorie du produit, conformément aux définitions de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/687:

viandes fraîches (en précisant la catégorie si nécessaire),

produits à base de viande,

boyaux,

lait cru, colostrum et produits à base de colostrum,

produits laitiers,

œufs,

ovoproduits,

produits composés (en indiquant les ingrédients d’origine animale);

ii)

la ou les espèces animales à partir desquelles le produit d’origine animale a été obtenu;

iii)

l’État membre ou la région d’origine de la matière première;

iv)

le ou les traitements que le produit d’origine animale a subis;

v)

le marquage appliqué sur le produit d’origine animale, si nécessaire:

vi)

le lieu et la date de leur production ou de leur transformation;

e)

la quantité de produits d’origine animale;

f)

la date et le lieu de délivrance du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel ainsi que le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi;

g)

le nom de la maladie répertoriée ou de la maladie émergente déclenchant les restrictions de mouvement dans [l’établissement, l’entreprise du secteur alimentaire ou la zone du lieu d’expédition];

h)

des précisions sur le respect des conditions d’octroi de l’autorisation visée à l’article 2 du présent règlement et:

i)

le titre et la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’acte juridique pertinent adopté par la Commission qui prévoit ces conditions ou

ii)

la référence à l’acte juridique ou à l’instruction approuvés et rendus publiques par l’autorité compétente qui prévoit ces conditions.


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2155 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2020

complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en établissant un système facultatif commun de l’Union européenne pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (1), et notamment son article 8, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/31/UE constitue la principale législation — outre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (3) — traitant de l’efficacité énergétique des bâtiments dans le cadre des objectifs d’efficacité énergétique à l’horizon 2030. La directive 2010/31/UE poursuit deux objectifs complémentaires, à savoir accélérer la rénovation des bâtiments existants d’ici à 2050 et appuyer la modernisation de tous les bâtiments en recourant à des technologies intelligentes, comme celles qui utilisent l’intelligence artificielle et les services en nuage, et en établissant un lien plus clair avec la mobilité propre.

(2)

Afin de favoriser une évaluation cohérente et transparente du potentiel d’intelligence des bâtiments au sein de l’Union, il convient d’établir une définition et une méthode de calcul communes de l’indicateur de potentiel d’intelligence.

(3)

Afin de garantir l’acceptabilité, la facilité d’utilisation et la cohérence du système d’indicateur de potentiel d’intelligence, la Commission a mis au point, en collaboration avec un large éventail de parties prenantes et en liaison avec les États membres, une méthode d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, conformément à l’article 8, paragraphe 10, de la directive 2010/31/UE et à son annexe I bis.

(4)

Cette méthode d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments garantit un degré de cohérence et de comparabilité dans l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments dans l’ensemble de l’Union, tout en offrant suffisamment de souplesse pour adapter le calcul à des conditions spécifiques.

(5)

Il convient de mettre en place des mécanismes de contrôle appropriés concernant la mise en œuvre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence.

(6)

Le cas échéant, l’autoévaluation du potentiel d’intelligence par le propriétaire, le gestionnaire de l’installation ou toute autre partie concernée par le bâtiment, s’appuyant sur des orientations et des outils ouverts, devrait être possible.

(7)

Afin d’éviter la duplication des efforts et des coûts entre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence et les systèmes obligatoires existants, la méthode d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments devrait permettre aux États membres, s’ils le souhaitent, de relier ou d’intégrer le système d’indicateur de potentiel d’intelligence aux systèmes nationaux de certification des performances énergétiques ainsi qu’à d’autres systèmes établis au titre de la directive 2010/31/UE.

(8)

L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait être conçu de manière à refléter le potentiel d’intelligence des bâtiments et de leurs systèmes, et il devrait être utilisé pour compléter, et non pour remplacer, les outils qui permettent d’évaluer d’autres aspects des bâtiments, tels que la performance énergétique ou la durabilité.

(9)

L’indicateur de potentiel d’intelligence ne devrait pas être un indicateur de la performance énergétique des bâtiments. Les propriétaires de bâtiments devraient être informés du fait que le potentiel d’intelligence, tel qu’exprimé par l’indicateur de potentiel d’intelligence, et la performance énergétique des bâtiments, telle qu’elle ressort des certificats de performance énergétique, sont des concepts différents qui doivent donc faire l’objet de mesures de types différents, même s’il est vrai que le potentiel d’intelligence devrait contribuer à améliorer la performance énergétique.

(10)

Les avantages pour les consommateurs ainsi que pour les utilisateurs et les propriétaires de bâtiments seront maximisés lorsque les instruments disponibles pour l’évaluation des bâtiments seront utilisés de manière combinée, en veillant à ce que les consommateurs ainsi que les utilisateurs et les propriétaires de bâtiments puissent acquérir une compréhension détaillée de leurs bâtiments et de la manière dont ils peuvent améliorer la performance globale.

(11)

L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait être disponible tant pour les bâtiments existants que pour les nouveaux projets de construction. Les modèles numériques de bâtiments, y compris les bâtis immobiliers modélisés ou les jumeaux numériques, devraient pouvoir être utilisés pour faciliter le calcul des valeurs du potentiel d’intelligence.

(12)

Il convient d’autoriser l’utilisation du cadre de calcul de l’indicateur de potentiel d’intelligence pour tous les types de bâtiments et unités de bâtiment relevant du champ d’application de la directive 2010/31/UE.

(13)

L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait permettre de mettre en évidence les avantages supplémentaires découlant des technologies intelligentes avancées pour les propriétaires et les utilisateurs de bâtiments, par exemple en termes d’économies d’énergie et de préparation au changement climatique, ou du fait d’un degré plus élevé d’inclusion et d’accessibilité, de confort et de bien-être.

(14)

L’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments et des unités de bâtiment dans le cadre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence aux fins de la délivrance d’un certificat relatif à cet indicateur devrait être effectuée par des experts qualifiés ou agréés.

(15)

Si les États membres le jugent opportun, les experts agréés pour la certification de la performance énergétique des bâtiments, ou pour l’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, en vertu de la directive 2010/31/UE, ou pour la réalisation d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (4), devraient pouvoir être considérés comme étant également compétents pour évaluer le potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment.

(16)

Le renforcement de la numérisation et de la connectivité dans les bâtiments accroît les risques en matière de cybersécurité et de protection des données et rend les bâtiments et leurs systèmes plus vulnérables aux cybermenaces et à l’utilisation abusive des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725. L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait contribuer à informer de ces risques les propriétaires et utilisateurs de bâtiments,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit un système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, c’est-à-dire la définition de l’indicateur de potentiel d’intelligence et une méthode de calcul commune de cet indicateur. Cette méthode consiste à calculer les valeurs du potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment afin d’obtenir un classement du potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«indicateur de potentiel d’intelligence», un indicateur qui informe de l’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment conformément à l’article 8, paragraphe 10, de la directive 2010/31/UE;

2)

«système d’indicateur de potentiel d’intelligence», un système de certification du potentiel d’intelligence des bâtiments;

3)

«opérateur économique», toute personne physique ou morale possédant un bâtiment situé sur le territoire d’un État membre, ou toute personne physique ou morale possédant ou occupant une unité de bâtiment située sur le territoire d’un État membre, et qui demande un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence établi pour ce bâtiment ou cette unité de bâtiment;

4)

«évaluation du potentiel d’intelligence», l’évaluation du bâtiment ou de l’unité de bâtiment conformément à la méthode définie dans le présent règlement;

5)

«valeur du potentiel d’intelligence», la note obtenue par un bâtiment ou une unité de bâtiment dans le cadre du processus d’évaluation du potentiel d’intelligence;

6)

«système», un système qui peut se trouver dans un bâtiment et qui relève de la portée de l’évaluation du potentiel d’intelligence telle que définie dans la directive 2010/31/UE, y compris, entre autres, les systèmes techniques de bâtiment au sens de l’article 2 de la directive 2010/31/UE;

7)

«fonctionnalité principale pour le potentiel d’intelligence», l’une des trois fonctionnalités principales visées à l’annexe I bis, point 2, de la directive 2010/31/UE;

8)

«critère d’impact», un impact essentiel que les services à potentiel d’intelligence sont destinés à produire, tel que défini dans le présent règlement;

9)

«domaine technique», un ensemble de services à potentiel d’intelligence qui, combinés, permettent de réaliser une partie intégrée et cohérente des services que le bâtiment ou l’unité de bâtiment sont censés assurer, tels que le chauffage;

10)

«connectivité», la capacité des systèmes à échanger des données entre eux et la capacité du bâtiment ou de l’unité de bâtiment à échanger des données avec le réseau et les entités liées, par exemple un agrégateur, ou d’autres bâtiments;

11)

«interopérabilité», la capacité d’un système à interagir en vue d’une finalité commune, sur la base de normes définies d’un commun accord, en échangeant des informations et des données;

12)

«cybersécurité», les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d’information, ainsi que les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces;

13)

«technologie à potentiel d’intelligence», une technologie générique, telle que l’automatisation des bâtiments, utilisée par un ou plusieurs services à potentiel d’intelligence;

14)

«service à potentiel d’intelligence», une fonction ou un agrégat de fonctions assurés par un ou plusieurs composants ou systèmes techniques. Un service à potentiel d’intelligence utilise des technologies à potentiel d’intelligence et les organise sous la forme de fonctions de niveau supérieur;

15)

«certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence», un certificat reconnu par un État membre, ou par une personne morale désignée par un État membre, et indiquant le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, calculé selon la méthode définie dans le présent règlement;

16)

«niveau de fonctionnalité», le niveau du potentiel d’intelligence d’un service à potentiel d’intelligence;

17)

«facteur de pondération», un paramètre utilisé dans le calcul de l’indicateur de potentiel d’intelligence pour exprimer l’importance, dans ce calcul, d’un domaine technique ou d’un critère d’impact déterminé;

18)

«ventilation», un procédé gérant les débits d’air neuf de manière à maintenir et améliorer la qualité de l’air intérieur conformément aux exigences applicables;

19)

«bilan énergétique», une approche par laquelle certains facteurs de pondération peuvent être adaptés en fonction de la zone climatique du bâtiment.

Article 3

Indicateur de potentiel d’intelligence

1.   L’indicateur de potentiel d’intelligence permet d’évaluer le potentiel d’intelligence des bâtiments et des unités de bâtiment et de le communiquer aux opérateurs économiques et aux autres parties prenantes, en particulier les planificateurs et les exploitants de bâtiments.

2.   L’indicateur de potentiel d’intelligence permet d’évaluer les capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et ses performances globales en phase d’utilisation. Les éléments pris en compte par l’indicateur de potentiel d’intelligence couvrent l’augmentation des économies d’énergie, les évaluations comparatives et la flexibilité, ainsi que l’amélioration des fonctionnalités et capacités offertes par des dispositifs plus interconnectés et intelligents.

3.   L’indicateur de potentiel d’intelligence inclut l’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment ainsi qu’un ensemble de valeurs qui reflètent le potentiel d’intelligence des bâtiments, des unités de bâtiment et des systèmes de bâtiment en fonction des fonctionnalités principales, critères d’impact et domaines techniques prédéfinis.

4.   L’indicateur de potentiel d’intelligence inclut, dans la mesure du possible, des informations supplémentaires sur le caractère inclusif et la connectivité du bâtiment, sur l’interopérabilité et la cybersécurité des systèmes et sur la protection des données.

Article 4

Méthode de calcul de l’indicateur de potentiel d’intelligence

1.   La méthode de calcul de l’indicateur de potentiel d’intelligence est fondée sur l’évaluation des services à potentiel d’intelligence présents ou prévus au stade de la conception dans un bâtiment ou une unité de bâtiment, et sur l’évaluation des services à potentiel d’intelligence considérés comme pertinents pour ce bâtiment ou cette unité de bâtiment.

2.   Le calcul des valeurs du potentiel d’intelligence repose sur un cadre méthodologique commun de l’Union établi aux annexes I à VI.

3.   La méthode de calcul standard définie aux annexes I à VI peut être adaptée conformément à l’annexe VII, notamment en établissant un lien avec les calculs de performance énergétique dans le cadre de la certification de la performance énergétique.

4   La méthode de calcul de l’indicateur de potentiel d’intelligence est utilisée conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne la qualification des experts.

Article 5

Évaluation du potentiel d’intelligence

L’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est fondée sur les valeurs du potentiel d’intelligence calculées pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment conformément à l’annexe VIII.

Article 6

Caractère facultatif du système

1.   Le système d’indicateur de potentiel d’intelligence est un système facultatif commun de l’Union.

2.   Les États membres peuvent décider de l’opportunité de mettre en œuvre l’indicateur de potentiel d’intelligence sur leur territoire national ou des parties de celui-ci. Ils peuvent également choisir d’appliquer le système uniquement pour certaines catégories de bâtiments.

3.   Les États membres qui mettent en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent choisir de l’appliquer sur une base volontaire ou obligatoire pour les bâtiments ou unités de bâtiment situés sur leur territoire.

4.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence sur leur territoire national, ou des parties de celui-ci, en informent la Commission préalablement à la mise en œuvre du système.

5.   Les États membres peuvent décider de modifier, d’adapter ou d’interrompre la mise en œuvre du système à tout moment sans fournir de justification à cette fin. Ils notifient cette décision à la Commission.

Article 7

Certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence

1.   L’indicateur de potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est communiqué aux opérateurs économiques et aux autres parties intéressées par un certificat.

2.   Le certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence contient les informations indiquées à l’annexe IX.

Article 8

Experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence

1.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre l’indicateur de potentiel d’intelligence veillent à ce que l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment aux fins de la délivrance d’un certificat relatif au potentiel d’intelligence soit effectuée par des experts qualifiés ou agréés. Les experts peuvent agir en qualité de travailleurs indépendants ou être employés par des organismes publics ou des établissements privés.

2.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence fixent les exigences relatives à la qualification ou à l’agrément des experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence et veillent à ce que ces exigences comprennent des critères de compétence, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Article 9

Système de contrôle du système d’indicateur de potentiel d’intelligence

1.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence établissent un système de contrôle indépendant pour les certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence. Le cas échéant, ces États membres peuvent recourir aux systèmes de contrôle indépendants déjà mis en place, tels que ceux utilisés pour les systèmes de certification de la performance énergétique.

2.   Le système de contrôle indépendant garantit la validité des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence délivrés sur le territoire de l’État membre.

Article 10

Réexamen

La Commission, après consultation des experts visés à l’article 23 de la directive 2010/31/UE, peut procéder, le cas échéant, au réexamen du présent règlement au plus tard le 1er janvier 2026 et, si nécessaire, formuler des propositions.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

(2)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(3)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

(4)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).


ANNEXE I

Calcul des valeurs du potentiel d’intelligence

1.   

Le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est fonction des capacités du bâtiment ou de l’unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins des occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et ses performances globales en phase d’utilisation.

2.   

Le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est déterminé sur la base de l’évaluation des services à potentiel d’intelligence présents ou prévus dans le bâtiment ou l’unité de bâtiment, ou pertinents pour ces derniers, et selon leur niveau de fonctionnalité.

3.   

L’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est établie à partir d’une valeur totale du potentiel d’intelligence, exprimée en pourcentage et représentant le rapport entre le potentiel d’intelligence du bâtiment ou de l’unité de bâtiment et le potentiel d’intelligence maximal auquel il ou elle pourrait prétendre.

4.   

Le calcul des valeurs du potentiel d’intelligence se fonde sur des facteurs de pondération prédéfinis conformément aux annexes III, V et VII, dont la valeur peut dépendre des conditions climatiques et d’autres aspects à prendre en considération, tels que le type de bâtiment.

5.   

Pour exprimer le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, la méthode permet également de pratiquer une ventilation des valeurs du potentiel d’intelligence sous la forme de pourcentages. Les valeurs ventilées peuvent exprimer le potentiel d’intelligence d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

les trois fonctionnalités principales pour le potentiel d’intelligence, telles que spécifiées au point 2 de l’annexe I bis de la directive 2010/31/UE:

1)

la performance énergétique et le fonctionnement;

2)

la réponse aux besoins des occupants; et

3)

la flexibilité énergétique, y compris la capacité du bâtiment ou de l’unité de bâtiment à permettre la participation au marché de l’effacement des consommations;

b)

les critères d’impact du potentiel d’intelligence, tels que définis à l’annexe II du présent règlement;

c)

les domaines techniques du potentiel d’intelligence, tels que définis à l’annexe IV du présent règlement.

6.   

Le calcul des valeurs du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment repose sur l’évaluation des services à potentiel d’intelligence qui sont présents, ou prévus au stade de la conception, ainsi que sur leur niveau de fonctionnalité. L’évaluation vise à déterminer avec suffisamment de fiabilité les services qui sont présents ou prévus et, le cas échéant, le niveau de fonctionnalité de chacun de ces services. À cette fin, des modèles numériques de bâtiments, y compris des bâtis immobiliers modélisés ou des jumeaux numériques, peuvent être utilisés lorsqu’ils sont disponibles. Les services à potentiel d’intelligence qui peuvent être présents dans un bâtiment sont répertoriés dans un catalogue prédéfini de services à potentiel d’intelligence, comme indiqué à l’annexe VI, et organisés en domaines techniques prédéfinis, comme indiqué à l’annexe IV.

7.   

Le calcul des valeurs du potentiel d’intelligence est effectué conformément au protocole suivant:

a)

conformément au catalogue des services à potentiel d’intelligence indiqué à l’annexe VI du présent règlement, pour chaque domaine technique indiqué à l’annexe IV du présent règlement, les services à potentiel d’intelligence qui sont présents sont évalués et, pour chacun d’eux, le niveau de fonctionnalité est déterminé selon le catalogue des services à potentiel d’intelligence;

b)

conformément au catalogue des services à potentiel d’intelligence, et pour chaque critère d’impact relatif au potentiel d’intelligence indiqué à l’annexe II, la valeur I(d,ic) de chaque domaine technique est déterminée de la manière suivante:

Image 1

où:

1)

d est le numéro du domaine technique considéré,

2)

ic est le numéro du critère d’impact considéré,

3)

Nd est le nombre total de services dans le domaine technique d,

4)

Si,d est le service i du domaine technique d,

5)

FL(Si,d) est le niveau de fonctionnalité du service Si,d , tel qu’il existe dans le bâtiment ou l’unité de bâtiment,

6)

Iic(FL(Si,d)] est la valeur attribuée au service Si,d pour le critère d’impact numéro ic, selon le niveau de fonctionnalité du service;

c)

conformément au catalogue des services à potentiel d’intelligence, la valeur maximale de chaque domaine technique pour chaque critère d’impact Imax(d,ic) est déterminée de la manière suivante:

Image 2

où:

1)

FLmax(Si,d) est le niveau de fonctionnalité le plus élevé que le service Si,d pourrait atteindre selon le catalogue des services à potentiel d’intelligence,

2)

Iic(FLmax(Si,d)] est la valeur attribuée au service Si,d pour son niveau de fonctionnalité le plus élevé, c’est-à-dire la valeur maximale du service Si,d pour le critère d’impact numéro ic;

d)

la valeur du potentiel d’intelligence exprimée en pourcentage pour chaque critère d’impact SRic est déterminée en appliquant la pondération indiquée à l’annexe V de la manière suivante:

Image 3

où:

1)

d est le numéro du domaine technique considéré,

2)

N est le nombre total de domaines techniques (conformément à l’annexe IV),

3)

Wd,ic est le facteur de pondération exprimé en pourcentage du domaine technique numéro d pour le critère d’impact numéro ic;

e)

les valeurs du potentiel d’intelligence selon les trois fonctionnalités principales visées à l’annexe I bis, point 2, de la directive 2010/31/UE, SRf , sont déterminées en appliquant les facteurs de pondération indiqués conformément à l’annexe III de la manière suivante:

Image 4

où:

1)

M est le nombre total de critères d’impact conformément à l’annexe II,

2)

Wf(ic) est le facteur de pondération exprimé en pourcentage du critère d’impact numéro ic pour la fonctionnalité principale f, conformément à l’annexe III,

3)

SRic est la valeur du potentiel d’intelligence pour le critère d’impact numéro ic;

f)

la valeur totale du potentiel d’intelligence SR peut être calculée comme étant la somme pondérée des valeurs du potentiel d’intelligence pour les fonctionnalités principales de la manière suivante:

Image 5

où:

1)

SRf est la valeur du potentiel d’intelligence pour la fonctionnalité principale f,

2)

Wf est la pondération de la fonctionnalité principale f dans le calcul des valeurs totales du potentiel d’intelligence, sachant que ΣWf = 1;

g)

les valeurs du potentiel d’intelligence des domaines techniques pour chaque critère d’impact SRd,ic peuvent être calculées de la manière suivante:

Image 6

où:

1)

I(d,ic) est la valeur du domaine numéro d pour le critère d’impact ic,

2)

Imax(d,ic) est la valeur maximale du domaine numéro d pour le critère d’impact numéro ic.


ANNEXE II

Critères d’impact du potentiel d’intelligence

Les critères d’impact du potentiel d’intelligence à appliquer dans le protocole de calcul défini à l’annexe I sont les suivants:

a)

l’efficacité énergétique,

b)

l’entretien et la prédiction des pannes,

c)

le confort,

d)

le caractère pratique,

e)

la santé, le bien-être et l’accessibilité,

f)

l’information des occupants,

g)

la flexibilité énergétique et le stockage de l’énergie.


ANNEXE III

Pondération des critères d’impact dans les fonctionnalités principales

1.   

Chaque critère d’impact énoncé à l’annexe II du présent règlement n’est pris en compte que pour une seule des trois fonctionnalités principales, comme indiqué aux points 2 à 4. Pour chaque fonctionnalité principale, les États membres définissent les facteurs de pondération respectifs des critères d’impact pertinents.

2.   

En ce qui concerne la fonctionnalité principale «performance énergétique et fonctionnement», les critères d’impact pertinents sont «l’efficacité énergétique» ainsi que «l’entretien et la prédiction des pannes».

3.   

En ce qui concerne la fonctionnalité principale «réponse aux besoins des utilisateurs», les critères d’impact pertinents sont «le confort», «le caractère pratique», «l’information des occupants» ainsi que «la santé, le bien-être et l’accessibilité».

4.   

En ce qui concerne la fonctionnalité principale «flexibilité énergétique», le critère d’impact pertinent est «la flexibilité énergétique et le stockage de l’énergie».


ANNEXE IV

Domaines techniques

Les domaines techniques du potentiel d’intelligence qui sont pris en compte dans le protocole de calcul défini à l’annexe I du présent règlement sont les suivants:

a)

le chauffage,

b)

le refroidissement,

c)

l’eau chaude sanitaire,

d)

la ventilation,

e)

l’éclairage,

f)

l’enveloppe dynamique du bâtiment,

g)

l’électricité,

h)

la recharge des véhicules électriques,

i)

le suivi et le contrôle.


ANNEXE V

Pondération des domaines techniques

1.   

Chaque domaine technique est pondéré pour chaque critère d’impact et les facteurs de pondération caractérisent l’influence du domaine technique sur le critère d’impact.

2.   

Les facteurs de pondération des domaines techniques sont exprimés en pourcentage et, pour chaque critère d’impact, la somme des facteurs de pondération des domaines techniques est égale à 100 %.

3.   

L’approche standard pour l’attribution des facteurs de pondération aux domaines techniques repose sur les éléments suivants:

a)

le bilan énergétique de la zone climatique en ce qui concerne les facteurs de pondération des domaines techniques «chauffage», «refroidissement», «eau chaude sanitaire», «ventilation», «éclairage» et «électricité», en fonction des critères d’impact «efficacité énergétique», «entretien et prédiction» et «flexibilité énergétique et stockage de l’énergie»;

b)

dans tous les autres cas: les facteurs de pondération sont soit fixes, soit également répartis.

4.   

Les États membres définissent les zones climatiques utilisées, le cas échéant, pour déterminer les facteurs de pondération. À cette fin, les États membres peuvent utiliser, lorsqu’elles existent, les orientations pertinentes de l’Union.

5.   

Les facteurs de pondération des domaines techniques peuvent différer pour certains critères d’impact selon qu’il s’agit de bâtiments résidentiels ou de bâtiments non résidentiels.

6.   

Les États membres définissent les facteurs de pondération et, à cet effet, sont encouragés à utiliser, lorsqu’elles existent, les orientations pertinentes de l’Union. Ils peuvent également tenir compte des incidences possibles du changement climatique.


ANNEXE VI

Catalogue des services à potentiel d’intelligence

1.   

Aux fins du calcul des valeurs du potentiel d’intelligence selon la méthode énoncée à l’annexe I, les États membres mettent au moins un catalogue de services à potentiel d’intelligence à la disposition des experts appelés à l’utiliser pour déterminer et évaluer les services à potentiel d’intelligence.

2.   

Un catalogue des services à potentiel d’intelligence comprend la liste des services à potentiel d’intelligence à prendre en considération pour calculer la valeur du potentiel d’intelligence, les niveaux de fonctionnalité s’y rapportant et les valeurs individuelles correspondantes en fonction des critères d’impact.

3.   

L’élaboration ainsi que toutes les mises à jour ultérieures des catalogues de services à potentiel d’intelligence reflètent l’état actuel des technologies à potentiel d’intelligence.

4.   

Les États membres sont encouragés à fournir des lignes directrices aux experts sur le moyen le plus efficace de déterminer et d’évaluer les services à potentiel d’intelligence en utilisant, lorsqu’elles existent, les orientations pertinentes de l’Union.

5.   

Les États membres peuvent décider de mettre à disposition plusieurs catalogues de services à potentiel d’intelligence, par exemple pour différents types de bâtiments.


ANNEXE VII

Adaptation éventuelle du mode de calcul standard

1.   

Pour éviter de pénaliser injustement un bâtiment ou une unité de bâtiment, certains services à potentiel d’intelligence peuvent être omis dans le calcul des valeurs du potentiel d’intelligence lorsque ces services ne sont pas pertinents pour ce bâtiment ou cette unité de bâtiment.

2.   

Les États membres définissent les conditions dans lesquelles ces adaptations sont pertinentes et autorisées.

3.   

Les facteurs de pondération des domaines techniques pour lesquels l’approche fondée sur le bilan énergétique (climatique) serait utilisée dans le calcul standard peuvent être calculés sur la base des consommations évaluées dans le certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment concernés.


ANNEXE VIII

Évaluation du potentiel d’intelligence

1.   

L’évaluation du potentiel d’intelligence distingue sept classes de potentiel d’intelligence, allant du potentiel le plus élevé au potentiel le plus bas.

2.   

Chaque classe de potentiel d’intelligence correspond à une fourchette de valeurs totales du potentiel d’intelligence, à savoir: 90 – 100 %; 80 – 90 %; 65 – 80 %; 50 – 65 %; 35 – 50 %; 20 – 35 %; < 20 %.


ANNEXE IX

Contenu du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence

Les informations contenues dans l’indicateur de potentiel d’intelligence et transmises à l’utilisateur final comprennent les éléments suivants:

a)

le numéro d’identification unique du certificat;

b)

la date de délivrance et la date d’expiration du certificat;

c)

un texte informatif précisant la portée de l’indicateur de potentiel d’intelligence, en particulier par rapport aux certificats de performance énergétique;

d)

des informations générales sur le bâtiment ou l’unité de bâtiment (type de bâtiment ou d’unité de bâtiment, superficie, année de construction et, le cas échéant, de rénovation, localisation);

e)

si elle est disponible, la classe de performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, telle que spécifiée par un certificat de performance énergétique valide;

f)

la classe du potentiel d’intelligence du bâtiment ou de l’unité de bâtiment;

g)

à titre facultatif, la valeur totale du potentiel d’intelligence du bâtiment ou de l’unité de bâtiment;

h)

les valeurs du potentiel d’intelligence en fonction des trois fonctionnalités principales visées à l’annexe I du présent règlement;

i)

la valeur du potentiel d’intelligence par critère d’impact;

j)

à titre facultatif, les valeurs de chaque domaine technique pour chaque critère d’impact;

k)

dans la mesure du possible, les informations disponibles sur la connectivité, en particulier sur l’existence d’infrastructures physiques adaptées au haut débit intégrées au bâtiment, telles que le label volontaire «adapté au haut débit»;

l)

dans la mesure du possible, les informations disponibles sur l’interopérabilité, la cybersécurité des systèmes et la protection des données, y compris, le cas échéant, sur le respect des normes définies d’un commun accord, ainsi les informations relatives aux risques connexes;

m)

un texte informatif précisant que le certificat reflète le potentiel d’intelligence à la date de délivrance et que toute modification importante apportée au bâtiment et à ses systèmes aurait une incidence sur le potentiel d’intelligence et imposerait par conséquent une mise à jour des informations figurant sur le certificat;

n)

à titre facultatif, des recommandations sur la manière d’améliorer le potentiel d’intelligence du bâtiment ou de l’unité de bâtiment en tenant compte, le cas échéant, de la valeur patrimoniale;

o)

à titre facultatif, des informations supplémentaires sur les hypothèses retenues dans le calcul des valeurs, telles que les facteurs de pondération des critères d’impact utilisés dans le calcul des valeurs du potentiel d’intelligence pour les fonctionnalités principales.


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2156 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2020

précisant les modalités techniques pour la mise en œuvre efficace d’un système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (1), et notamment son article 8, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/2155 de la Commission (2) établit un système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, c’est-à-dire la définition de l’indicateur de potentiel d’intelligence et une méthode de calcul commune de cet indicateur.

(2)

Ce système est facultatif pour les États membres. Il convient que les États membres qui optent pour l’application du système commun le mettent en œuvre conformément au présent règlement et au règlement délégué 2020/2155.

(3)

Les modalités techniques pour la mise en œuvre efficace de ce système facultatif commun de l’Union devraient être précisées dans un acte d’exécution.

(4)

L’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments et des unités de bâtiment dans le cadre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence aux fins de la délivrance d’un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence devrait être effectuée par des experts qualifiés ou agréés, qu’ils agissent en qualité de travailleurs indépendants ou qu’ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés.

(5)

Si les États membres le jugent opportun, les experts agréés pour la certification de la performance énergétique des bâtiments, pour l’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, en vertu de la directive 2010/31/UE, ou pour la réalisation d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3), devraient être considérés comme étant également compétents pour évaluer le potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment.

(6)

Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence devraient être autorisés à instaurer une phase d’essai selon les modalités prévues par le présent règlement. Aucune mesure législative n’est nécessaire pour cette phase d’essai, sauf si un État membre estime que son contexte national exige une telle mesure. Au cours de cette phase d’essai, il convient d’autoriser la collecte des retours d’information afin d’adapter les modalités de mise en œuvre du système et de préparer le réexamen du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2020/2155.

(7)

La mise en œuvre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence devrait permettre aux propriétaires de bâtiments ou d’unités de bâtiment, ou à d’autres parties prenantes liées au bâtiment ou à l’unité de bâtiment, telles que les gestionnaires d’installations, d’évaluer le potentiel d’intelligence de leurs bâtiments ou unités de bâtiment. Toutefois, un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence ne devrait être délivré sur la base d’une telle évaluation que si elle est effectuée par un expert qualifié ou agréé.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 26 de la directive 2010/31/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement précise les modalités techniques permettant la mise en œuvre efficace du système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments établi par le règlement délégué (UE) 2020/2155.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/2155 s’appliquent.

La définition suivante est également applicable:

on entend par «modalités relatives à l’indicateur de potentiel d’intelligence» les modalités techniques permettant la mise en œuvre efficace du système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments établi par le règlement délégué (UE) 2020/2155.

Article 3

Agrément et qualification des experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence

1.   Les États membres qui optent pour la mise en œuvre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent décider que les experts agréés ou qualifiés pour la délivrance de certificats de performance énergétique, ou pour l’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, en vertu de la directive 2010/31/UE, ou pour la réalisation d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE, sont également compétents pour délivrer des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence. Dans ce cas, les États membres peuvent décider de fixer des exigences supplémentaires auxquelles ces experts doivent satisfaire pour pouvoir délivrer de tels certificats, notamment en ce qui concerne leur formation.

2.   Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les qualifications des experts chargés de l’évaluation du potentiel d’intelligence.

3.   Le cas échéant, les États membres peuvent mettre à la disposition du public soit des listes régulièrement mises à jour d’experts qualifiés ou agréés, soit des listes régulièrement mises à jour d’entreprises agréées proposant les services de ces experts. Les États membres peuvent utiliser à cette fin les mêmes moyens que pour les experts chargés de la certification de la performance énergétique et des inspections, visés à l’article 17 de la directive 2010/31/UE.

Article 4

Délivrance et conditions d’utilisation du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence

1.   Tout opérateur économique peut demander aux experts visés à l’article 3 une évaluation et un certificat relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment concernés.

2.   L’expert vérifie la fiabilité des informations collectées aux fins de l’évaluation du potentiel d’intelligence du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, et de la délivrance du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence.

3.   Le cas échéant, l’expert peut, lors de l’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, tenir compte d’autres indicateurs régionaux ou nationaux ainsi que des méthodes d’évaluation correspondantes.

4.   Un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence n’est délivré que sur la base d’une évaluation effectuée par un expert qualifié ou agréé.

5.   Le certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence contient les éléments énumérés à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/2155.

6.   La validité du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence ne dépasse pas 10 ans. Toutefois, en cas de modification significative d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment qui aurait eu une incidence sur l’évaluation initiale du potentiel d’intelligence, la délivrance d’un nouveau certificat est recommandée.

Article 5

Couplage avec les systèmes de certification et d’inspection en matière de performance énergétique

1.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent associer la délivrance du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence à leur système de certification de la performance énergétique ou à leur système d’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, prévus par la directive 2010/31/UE, ou à leur système d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE.

2.   Les États membres peuvent décider soit que le couplage avec ces systèmes est obligatoire, auquel cas un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence est délivré chaque fois qu’un certificat de performance énergétique doit être délivré ou chaque fois qu’une inspection ou un audit doivent être effectués, soit qu’il est facultatif, auquel cas un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence n’est délivré qu’à la demande de l’opérateur économique.

3.   Les États membres qui choisissent d’associer le système d’indicateur de potentiel d’intelligence à leur système de certification de la performance énergétique, d’inspection ou d’audit énergétique peuvent s’appuyer sur le système de contrôle indépendant déjà mis en place pour ce système.

Article 6

Autoévaluation

1.   La Commission met à disposition sur son site internet, au plus tard le 1er avril 2021, un cadre permettant aux propriétaires et utilisateurs de bâtiments et aux autres parties intéressées d’évaluer le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment. Les États membres peuvent adapter ou compléter ce cadre en vue de son utilisation dans le contexte national.

2.   Lorsque le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est évalué par les propriétaires ou utilisateurs de bâtiments ou par d’autres parties prenantes sans intervention d’un expert, cette évaluation ne peut pas donner lieu à la délivrance d’un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence.

Article 7

Suivi et promotion du système d’indicateur de potentiel d’intelligence

1.   Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence, les experts qui interviennent sur le territoire de l’État membre ou des États membres concernés transmettent aux autorités nationales ou, le cas échéant, aux autorités régionales de chacun desdits États membres les données sur les certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence qu’ils délivrent, comme le prévoit l’annexe du présent règlement.

2.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence communiquent chaque année à la Commission le nombre de certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence délivrés sur leur territoire, ainsi que les statistiques correspondantes, comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

3.   La Commission, en consultation avec les États membres, les experts et les parties prenantes, et en se fondant sur les données fournies par les experts, surveille la pénétration du système d’indicateur de potentiel d’intelligence sur le marché.

4.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent instaurer des mesures supplémentaires pour soutenir la pénétration de ce système. Ces mesures peuvent être instaurées et communiquées dans le cadre des stratégies de rénovation à long terme requises en vertu de l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE.

Article 8

Expérimentation du système d’indicateur de potentiel d’intelligence

1.   Les États membres peuvent soumettre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence à une phase d’essai non contraignante au niveau national.

2.   Les phases d’essai au niveau national peuvent débuter dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les États membres qui entreprennent une phase d’essai au niveau national soumettent à la Commission un rapport sur les retours d’information correspondants jusqu’à 6 mois après la fin de la phase d’essai.

4.   Toutes les modalités applicables lors des phases d’essai au niveau national sont définies par les États membres. Il s’agit, entre autres, de la durée, du phasage, des types de constructions et de zones géographiques ciblés, des aspects du cadre relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence qui sont testés, des modalités de collecte des retours d’information, des critères de sélection des experts effectuant les évaluations de l’indicateur de potentiel d’intelligence, de la décision quant à la mise en place ou non d’un système de contrôle indépendant dans le cadre de la phase d’essai, de la décision relative à la délivrance ou non de certificats et à leur mise à disposition des opérateurs économiques au cours de la phase d’essai, et de la désignation d’un tiers chargé de gérer la phase d’essai, le cas échéant.

5.   Au terme des phases d’essai menées au niveau national, les États membres évaluent les résultats et décident de l’opportunité de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence.

6.   Les États membres qui prévoient d’entreprendre une phase d’essai au niveau national informent la Commission avant le lancement de ladite phase, en précisant également les modalités applicables.

7.   La Commission apporte son soutien aux États membres qui entreprennent au niveau national une phase d’essai de l’indicateur de potentiel d’intelligence en fournissant le cadre visé à l’article 6 du présent règlement et en favorisant les échanges d’informations et de bonnes pratiques.

8.   La Commission, en consultation avec les États membres, suit le déroulement des phases d’essai du système d’indicateur de potentiel d’intelligence.

9.   Les États membres qui choisissent de mener une phase d’essai peuvent inclure dans leur rapport à la Commission une analyse ou une évaluation des données collectées par leurs experts nationaux. La Commission tient compte de ces analyses ou évaluations effectuées au niveau national pour perfectionner l’indicateur de potentiel d’intelligence et la méthode y afférente.

Article 9

Réexamen

La Commission peut, le cas échéant, procéder au réexamen du présent règlement au plus tard le 1er janvier 2026, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès accomplis au cours de son application.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/2155 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en établissant un système facultatif commun de l’Union européenne pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments (voir page 9 du présent Journal officiel).

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).


ANNEXE

Suivi de la mise en œuvre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence

1.   

Pour tout certificat délivré, les données relatives aux catégories suivantes, lorsqu’elles sont disponibles, sont communiquées par les experts aux autorités nationales ou, le cas échéant, aux autorités régionales:

a)

le type de bâtiment ou d’unité de bâtiment;

b)

la superficie au sol utile totale du bâtiment ou de l’unité de bâtiment;

c)

la classe du potentiel d’intelligence;

d)

la valeur globale du potentiel d’intelligence;

e)

les valeurs du potentiel d’intelligence au regard des trois fonctionnalités principales pour le potentiel d’intelligence visées à l’annexe I bis de la directive 2010/31/UE et dans le règlement délégué (UE) 2020/2155;

f)

les valeurs du potentiel d’intelligence au regard des critères d’impact de l’indicateur de potentiel d’intelligence tels que définis à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/2155;

2.   

Les États membres peuvent choisir l’approche la plus efficace pour permettre la collecte de ces données. Ils peuvent, le cas échéant, recourir à leur base de données nationale relative aux certificats de performance énergétique.

3.   

Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur les données collectées conformément aux exigences énoncées au point 1. Le rapport annuel adressé à la Commission comprend, lorsqu’ils sont disponibles, au minimum les éléments suivants:

a)

le nombre total de certificats délivrés en rapport avec les indicateurs de potentiel d’intelligence, la répartition globale des classes de potentiel d’intelligence, conformément à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2020/2155, ainsi que les statistiques relatives à la performance énergétique des bâtiments et des unités de bâtiment pour lesquels des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence ont été délivrés;

b)

les statistiques relatives aux bâtiments pour lesquels des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence ont été délivrés au cours de l’année de référence, y compris la proportion de certificats concernant des:

1)

bâtiments résidentiels et non résidentiels;

2)

habitations unifamiliales;

3)

immeubles à appartements plurifamiliaux;

4)

bâtiments non résidentiels dont la superficie au sol utile totale est inférieure ou égale à 1 000 m2;

5)

bâtiments non résidentiels dont la superficie au sol utile totale est supérieure à 1 000 m2;

c)

la répartition des classes de potentiel d’intelligence, conformément à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2020/2155, pour chacune des catégories de bâtiments suivantes:

1)

habitations unifamiliales;

2)

immeubles à appartements plurifamiliaux;

3)

bâtiments non résidentiels dont la superficie au sol utile totale est inférieure ou égale à 1 000 m2;

4)

bâtiments non résidentiels dont la superficie au sol utile totale est supérieure à 1 000 m2;

4.   

Lorsque les données disponibles le permettent, les États membres peuvent fournir des statistiques plus détaillées, en distinguant les types de bâtiments, tels que les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de soins de santé ou les bâtiments classés.


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2157 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2020

approuvant des modifications, par l’Union, du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Montello — Colli Asolani» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d’approbation de modifications, par l’Union, du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Montello — Colli Asolani», transmise par l’Italie conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) en liaison avec l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/33. Les modifications prévoient la modification de la dénomination de «Montello — Colli Asolani» en «Asolo Montello»/«Montello Asolo».

(2)

La Commission a publié la demande d’approbation des modifications, par l’Union, du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

Il y a donc lieu d’approuver les modifications apportées par l’Union au cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Montello — Colli Asolani» (AOP) sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  JO C 325 du 2.10.2020, p. 28.


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (EU) 2020/2158 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2020

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Chabichou du Poitou» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Chabichou du Poitou», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 159/2009 de la Commission (3).

(2)

Par lettre du 4 décembre 2018, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que des périodes transitoires au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, d’une durée limitée comprise entre deux ans et cinq ans, ont été accordées à des opérateurs établis sur leur territoire, remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 7 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Chabichou du Poitou» publié le 14 novembre 2018au Journal officiel de la République française (4). Par lettre du 28 janvier 2020, les mêmes autorités ont communiqué le texte d’un nouvel arrêté, du 24 décembre 2019 publié le 10 janvier 2020au Journal officiel de la République française (5) modifiant l’arrêté du 7 novembre 2018 et les noms des opérateurs bénéficiaires de cette période transitoire. La liste desdits opérateurs est annexée au cahier des charges. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Chabichou du Poitou» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient émis des oppositions. Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: Rubrique «Méthode d’obtention»: «Le pré-égouttage du caillé est interdit.» Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: Rubrique «Description du produit»: «Le “Chabichou du Poitou” est fabriqué exclusivement avec du lait [de chèvre] cru [et entier]» et Rubrique «Méthode d’obtention»: «Le lait utilisé est un lait de chèvre cru.» Cent opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: Rubrique «Méthode d’obtention»: «Au minimum 75 % de la ration annuelle des chèvres du troupeau proviennent de l’aire géographique, soit 825 kilogrammes matière sèche par chèvre et par an.» Dix-huit opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: Rubrique «Méthode d’obtention»: «La ration est composée au minimum de 55 % de fourrages, soit 605 kilogrammes de matière sèche par chèvre et par an.» Quatre-vingt-six opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes de la Rubrique «Méthode d’obtention»: «La ration complémentaire contient au minimum 150 kilogrammes ou 30 % de céréales et/ou oléagineux et/ou protéagineux en provenance de l’aire géographique.», «La ration par chèvre et par an contient au minimum 200 kilogrammes de matière sèche sous forme de luzerne ou légumineuse, issues de l’aire géographique.» et «Les fourrages sont intégralement produits dans l’aire géographique.»

(3)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (6).

(4)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Chabichou du Poitou» (AOP) est approuvée.

Article 2

La protection accordée en vertu de l’article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 aux opérateurs remplissant les conditions dudit article, suite aux arrêtés du 7 novembre 2018 et du 24 décembre 2019 relatifs à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Chabichou du Poitou» publiés respectivement le 14 novembre 2018 et le 10 janvier 2020 au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 159/2009 de la Commission du 25 février 2009 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chabichou du Poitou (AOP)] (JO L 53 du 26.2.2009, p. 8).

(4)  JORF no 0263 du 14 novembre 2018, texte no 36.

(5)  JORF no 0008 du 10 janvier 2020, texte no 35.

(6)  JO C 251 du 31.7.2020, p. 22.


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2159 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 établit une nomenclature des marchandises («nomenclature combinée» ou «NC») qui remplit les exigences à la fois du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l’Union et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 établit également un tarif intégré de l’Union européenne (ci-après le «TARIC»), qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques commerciale, agricole et autres de l’Union concernant l’importation ou l’exportation de marchandises.

(3)

Afin que l’Union puisse assurer un suivi statistique portant uniquement sur l’importation de marchandises spécifiques, la création de sous-positions statistiques dans le TARIC est l’outil le plus approprié; ces codes statistiques TARIC figurent à l’annexe I, troisième partie «Annexes tarifaires», annexe 10 «Codes statistiques TARIC», du règlement (CEE) no 2658/87.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1369 de la Commission (2) a introduit de nouvelles sous-positions TARIC pour les masques de protection à l’annexe I, troisième partie, annexe 10, du règlement (CEE) no 2658/87. Afin de garantir que ces nouveaux codes sont repris dans la nomenclature combinée applicable à partir du 1er janvier 2021, il est nécessaire de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, cette dernière devant être modifiée, avec effet au 1er janvier 2021, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission (3).

(5)

La pandémie de COVID-19 se poursuivant dans l’Union, les États membres luttent pour enrayer la propagation de la COVID-19. Certains produits à usage médical, en particulier les masques de protection, les réactifs de diagnostic et les kits de diagnostic, font par conséquent l’objet d’une demande et d’une utilisation élevées et croissantes dans les États membres et il est probable que celles-ci restent considérables dans l’avenir. Les importations de ces produits engendrent des difficultés supplémentaires pour les autorités douanières.

(6)

Afin de faciliter et d’harmoniser les contrôles douaniers dans les États membres au niveau de l’Union, il convient de créer des sous-positions TARIC supplémentaires, qui permettraient de distinguer plus rapidement les produits concernés des autres relevant de la même sous-position, limitant ainsi l’incidence d’éventuels retards dans la chaîne d’approvisionnement durant la pandémie de COVID-19.

(7)

Compte tenu de l’importance des vaccins contre le SARS-CoV-2, la création d’un code NC serait appropriée en vue d’assurer également un suivi des exportations de ces produits.

(8)

Il y a lieu de créer des sous-positions TARIC supplémentaires afin d’assurer un meilleur suivi des flux commerciaux en ce qui concerne les masques de protection, les réactifs de diagnostic et les kits de diagnostic.

(9)

Ces sous-positions TARIC supplémentaires faciliteraient également la mise en œuvre, par les États membres, de la décision (UE) 2020/491 de la Commission (4). Les masques de protection faisant partie des produits à usage médical les plus importés, leur identification spécifique dans le TARIC permettrait d’accélérer le processus de déclaration en distinguant ces produits des autres produits actuellement classés dans la même sous-position.

(10)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(11)

Les autorités douanières et les opérateurs économiques devraient être en mesure d’appliquer les modifications de la nomenclature combinée établies dans le présent règlement à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1577 en vue d’assurer la continuité de la collecte des données statistiques pour les marchandises concernées. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et soit applicable à partir du 1er janvier 2021.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1369 de la Commission du 29 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 319 du 2.10.2020, p. 2).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission du 21 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 361 du 30.10.2020, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2020/491 de la Commission du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020 (JO L 103 I du 3.4.2020, p. 1).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1)

Dans la deuxième partie, section VI, chapitre 30, les lignes relatives aux codes NC 3002 13 00, 3002 14 00 et 3002 15 00 sont remplacées par le texte suivant:

«3002 13 00

- - Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail  (*1)

exemption

-

3002 14 00

- - Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail  (*1)

exemption

-

3002 15 00

- - Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail  (*1)

exemption

-

2)

Dans la deuxième partie, section VI, chapitre 30, la ligne relative au code NC 3002 20 00 est remplacée par le texte suivant:

 

«3002 20

- Vaccins pour la médecine humaine:

 

 

3002 20 10

- - Vaccins contre les coronavirus du SRAS (espèce SARS-CoV)

exemption

p/st  (*2)

3002 20 90

- - autres

exemption

-

3)

Dans la deuxième partie, section VI, chapitre 38, la ligne relative au code NC 3822 00 00 est remplacée par le texte suivant:

«3822 00 00

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés  (*3)

exemption

-

4)

Dans la deuxième partie, section XI, chapitre 63, les lignes relatives aux codes NC 6307 90 93 et 6307 90 95 sont remplacées par le texte suivant:

«6307 90 93

- - - - - Pièces faciales filtrantes (FFP) conformément à la norme EN149; autres masques conformes à une norme similaire pour les masques servant d’appareils de protection respiratoire contre les particules  (*4)

6,3

p/st

6307 90 95

- - - - - autres  (*4)

6,3

p/st

5)

Dans la troisième partie, à l’annexe 10, les lignes suivantes sont insérées:

«3002 13 00

- - Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail:

 

3002130010

- - - Réactifs de diagnostic du type utilisé pour le diagnostic des infections par l’espèce virale SARS-CoV

-

3002130090

- - - autres

-

3002 14 00

- - Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail:

 

3002140010

- - - Réactifs de diagnostic du type utilisé pour le diagnostic des infections par l’espèce virale SARS-CoV

-

3002140090

- - - autres

-

3002 15 00

- - Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail:

 

3002150010

- - - Réactifs de diagnostic pour l’espèce virale SARS-CoV, même présentés sous forme de kits

-

3002150090

- - - autres

«3822 00 00

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés:

 

3822000010

- Réactifs de diagnostic pour l’espèce virale SARS-CoV, même présentés sous forme de kits

-

3822000090

- autres

 

«- - - - Masques de protection:

 

6307 90 93

- - - - - Pièces faciales filtrantes (FFP) conformément à la norme EN149; autres masques conformes à une norme similaire pour les masques servant d’appareils de protection respiratoire contre les particules:

 

 

- - - - - - Non-tissés:

 

 

- - - - - - - Pièces faciales filtrantes FFP2 et FFP3 conformément à la norme EN149 et masques similaires:

 

6307909311

- - - - - - - - Pièces faciales filtrantes FFP2 et FFP3 conformément à la norme EN149

p/st

6307909319

- - - - - - - - autres

p/st

6307909320

- - - - - - - autres

p/st

6307909390

- - - - - - autres

p/st

6307 90 95

- - - - - autres:

 

 

- - - - - - Non-tissés:

 

 

- - - - - - - Masques à usage médical conformément à la norme EN14683; autres masques conformes à une norme similaire pour les masques à usage médical:

 

6307909511

- - - - - - - - Masques à usage médical conformément à la norme EN14683

p/st

6307909519

- - - - - - - - autres

p/st

6307909520

- - - - - - - autres

p/st

 

- - - - - - autres:

 

6307909591

- - - - - - - Faits à la main

p/st

6307909595

- - - - - - - autres

p/st»


(*1)  Codes statistiques TARIC: voir l’annexe 10.».

(*2)  Dose (dans le cas de récipients à doses multiples, dose pour adultes).».

(*3)  Codes statistiques TARIC: voir l’annexe 10.».

(*4)  Codes statistiques TARIC: voir l’annexe 10.».


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/38


RÈGLEMENT (UE) 2020/2160 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2020

modifiant l’annexe XIV du règlement (UE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le groupe de substances 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé (couvrant les substances bien définies et les substances de composition inconnue ou variable, les produits de réaction complexes ou les matériaux biologiques, les polymères et homologues)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment ses articles 58 et 131,

considérant ce qui suit:

(1)

La maladie à coronavirus (COVID-19) est une maladie infectieuse causée par un coronavirus nouvellement découvert. Après avoir déclaré le 30 janvier 2020 que la flambée de COVID-19 constituait une «urgence de santé publique de portée internationale», l’Organisation mondiale de la santé l’a qualifiée de pandémie le 11 mars 2020.

(2)

Le groupe de substances 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé (couvrant les substances bien définies et les substances de composition inconnue ou variable, les produits de réaction complexes ou les matériaux biologiques, les polymères et homologues) (ci-après le «groupe de substances») répond aux critères énoncés à l’article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 et est inscrit à l’annexe XIV dudit règlement.

(3)

La date limite pour l’introduction des demandes pour le groupe de substances était le 4 juillet 2019 et la date d’expiration est fixée au 4 janvier 2021. Conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, les utilisations du groupe de substances ne sont pas autorisées après la date d’expiration sauf si une autorisation a été octroyée pour une utilisation particulière, si une demande d’autorisation pour une utilisation donnée a été présentée avant la date limite pour l’introduction des demandes mais qu’une décision n’a pas encore été prise, ou si l’utilisation fait l’objet d’une exemption conformément audit règlement.

(4)

La pandémie de COVID-19 a créé une situation sans précédent en matière de santé publique. En outre, les mesures que les États membres ont dû adopter pour endiguer la propagation de la COVID-19 ont engendré des perturbations majeures pour les économies nationales et l’Union dans son ensemble.

(5)

Des traitements et vaccins potentiels pour lutter contre la COVID-19 sont en cours de mise au point. Le groupe de substances est utilisé pour le diagnostic de la COVID-19 et pour la production d’outils à cette fin. Il est actuellement utilisé pour la production de kits de diagnostic in vitro. Le groupe de substances est également utilisé pour la mise au point de vaccins visant à lutter contre la COVID-19 et devrait être utilisé pour leur production. De plus, il ne peut être exclu que le groupe de substances soit utilisé pour la mise au point et la production de principes actifs et de formes finies de dosage pour lutter contre la COVID-19.

(6)

Dans cette situation d’urgence de santé publique, il est d’un intérêt majeur pour l’Union que des médicaments sûrs et efficaces ainsi que des dispositifs médicaux et des accessoires de dispositifs médicaux sûrs, adaptés au diagnostic, au traitement ou à la prévention de la COVID-19 puissent être mis au point, produits, mis à disposition et utilisés dans l’Union dans les meilleurs délais.

(7)

Toutefois, la date limite d’introduction pour les demandes, à savoir le 4 juillet 2019, ayant été dépassée avant le début de la pandémie de COVID-19, les demandes d’autorisation pour les utilisations du groupe de substances pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la COVID-19 n’ont pas pu être présentées avant cette date et, par conséquent, ces utilisations ne peuvent légalement se poursuivre après la date d’expiration.

(8)

Il est donc primordial de veiller à ce que, en tant que mesure exceptionnelle de protection de la santé publique, il ne soit pas fait obstacle à l’utilisation du groupe de substances pour la recherche, la mise au point et la production de médicaments, de dispositifs médicaux ou d’accessoires de dispositifs médicaux, y compris de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et à son utilisation dans ces dispositifs ou accessoires médicaux en vue de leur utilisation pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la COVID-19 après la date d’expiration figurant actuellement à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

(9)

En outre, autoriser la poursuite de l’utilisation du groupe de substances à ces fins spécifiques après le 4 janvier 2021 contribuerait à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19 (2).

(10)

Il convient donc de reporter la date limite pour l’introduction des demandes et la date d’expiration fixée pour le groupe de substances en ce qui concerne les utilisations pour la recherche, la mise au point et la production de médicaments, de dispositifs médicaux ou d’accessoires de dispositifs médicaux, y compris de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la COVID-19 ainsi qu’en ce qui concerne l’utilisation dans ces dispositifs ou accessoires médicaux. Il est nécessaire de reporter la date limite pour l’introduction des demandes à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre la préparation des demandes d’autorisation pour ces utilisations et, par conséquent, il y a lieu de reporter la date d’expiration à 36 mois après son entrée en vigueur.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(12)

Étant donné que la date limite pour l’introduction des demandes en ce qui concerne le groupe de substances était déjà dépassée avant le début de la pandémie de COVID-19, afin d’éviter une interruption de la période pendant laquelle les demandes à des fins d’utilisation pour la recherche, la mise au point et la production de médicaments, de dispositifs médicaux ou d’accessoires de dispositifs médicaux, y compris de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vue de leur utilisation pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de cette maladie et à des fins d’utilisation dans ces dispositifs ou accessoires médicaux peuvent être valablement présentées afin que l’utilisation soit couverte par l’article 56, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1907/2006, il est nécessaire de prévoir une entrée en vigueur de toute urgence du présent règlement et son application rétroactive à compter du 4 juillet 2019. En outre, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer rétroactivement afin de garantir la poursuite de l’utilisation du groupe de substances après le 4 janvier 2021 pour les mêmes utilisations.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 4 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque européenne d’investissement – Stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19 [COM(2020) 245 final du 17 juin 2020].


ANNEXE

Dans le tableau figurant à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée 42 concernant le 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé (couvrant les substances bien définies et les substances UVCB, les polymères et homologues) est modifiée comme suit:

1)

Le texte de la colonne 4 «Date limite pour l’introduction des demandes» est remplacé par le texte suivant:

«a)

4 juillet 2019 (*);

b)

par dérogation au point a), le 22 juin 2022 pour les utilisations suivantes :

pour la recherche, la mise au point et la production de médicaments relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE ou de dispositifs médicaux ou d’accessoires de dispositifs médicaux relevant du champ d’application de la directive 93/42/CEE, du règlement (UE) 2017/745, de la directive 98/79/CE ou du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil ((**)), en vue de leur utilisation pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la maladie à coronavirus (COVID-19),

dans des dispositifs médicaux ou des accessoires de dispositifs médicaux relevant du champ d’application de la directive 93/42/CEE, du règlement (UE) 2017/745, de la directive 98/79/CE ou du règlement (UE) 2017/746, pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la COVID-19.

((**))  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).»"

2)

Le texte de la colonne 5 «Date d’expiration» est remplacé par le texte suivant :

«a)

4 janvier 2021 (**);

b)

par dérogation au point a), le 22 décembre 2023 pour les utilisations suivantes:

pour la recherche, la mise au point et la production de médicaments relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE ou de dispositifs médicaux ou d’accessoires de dispositifs médicaux relevant du champ d’application de la directive 93/42/CEE, du règlement (UE) 2017/745, de la directive 98/79/CE ou du règlement (UE) 2017/746, en vue de leur utilisation pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la maladie à coronavirus (COVID-19),

dans des dispositifs médicaux ou des accessoires de dispositifs médicaux relevant du champ d’application de la directive 93/42/CEE, du règlement (UE) 2017/745, de la directive 98/79/CE ou du règlement (UE) 2017/746, pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la COVID-19.»


((**))  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).»»


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2161 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2020

ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

(2)

La demande a été déposée le 9 novembre 2020. Le requérant a sollicité l’anonymat et a dûment motivé son souhait dans la demande. La Commission estime qu’il existe des motifs suffisants pour accorder un traitement confidentiel au requérant.

B.   PRODUIT

(3)

Le produit concerné par l’éventuel contournement correspond aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission (2) des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111110 et 7607191010) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent.

(4)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10, mais expédié de Thaïlande, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (codes TARIC 7607111111 et 7607191011) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures en vigueur qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 (ci-après les «mesures existantes»).

D.   JUSTIFICATION

(6)

La demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures antidumping existantes ciblant les importations du produit concerné font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête.

(7)

Les éléments de preuve contenus dans la demande montrent ce qui suit.

(8)

Une modification dans la configuration du commerce (exportations de la République populaire de Chine et de la Thaïlande vers l’Union) est intervenue après l’institution des mesures sur le produit concerné.

(9)

Cette modification semble résulter de l’expédition du produit concerné via la Thaïlande à destination de l’Union, après la réalisation d’opérations d’assemblage en Thaïlande. Les éléments de preuve montrent que ces opérations d’assemblage constituent un contournement étant donné qu’elles ont commencé ou se sont sensiblement intensifiées depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping. En outre, les pièces provenant de la République populaire de Chine qui sont utilisées durant ces opérations d’assemblage constituent plus de 60 % de la valeur totale du produit assemblé, tandis que la valeur ajoutée au cours des opérations d’assemblage est inférieure à 25 % du coût de fabrication.

(10)

En outre, les éléments de preuve montrent qu’en raison des pratiques susmentionnées, les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan tant de la quantité que des prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent être entrés sur le marché de l’Union européenne. En outre, il existe des éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix préjudiciables.

(11)

Enfin, les éléments de preuve montrent que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(12)

Si des pratiques de contournement relevant de l’article 13 du règlement de base autres que les pratiques susmentionnées devaient être constatées au cours de l’enquête, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

(14)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à cette enquête, la Commission invite toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle dès à présent et au plus tard dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement s’applique à toutes les parties intéressées. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(15)

Les autorités de la Thaïlande et de la République populaire de Chine seront informées de l’ouverture de l’enquête.

a)   Informations et auditions

(16)

Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

b)   Demandes d’exemption

(17)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être exemptées des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(18)

Étant donné que l’éventuel contournement intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l’enquête en Thaïlande qui peuvent démontrer qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Les éventuels producteurs souhaitant bénéficier d’une exemption doivent présenter leur demande dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Des copies du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine, du formulaire de demande d’exemption destiné aux producteurs-exportateurs en Thaïlande et des questionnaires destinés aux importateurs dans l’Union européenne sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2503. Les questionnaires doivent être retournés dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(19)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit résiduel institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(20)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, de soumettre les questionnaires, d’exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête;

aux producteurs en Thaïlande de demander à être exemptés de l’enregistrement des importations ou des mesures;

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(21)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(22)

Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(23)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(24)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(25)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(26)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3).

(27)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(28)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(29)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(30)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(31)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations de feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10, et expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 7607111111 et 7607191011), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/915.

Article 2

1.   Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations de produits réalisés par des exportateurs/producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

Article 3

1.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et soumettre les réponses au questionnaire, dans le cas d’une demande d’exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures, ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

4.   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

5.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (4). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

6.   Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

7.   Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations.

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-AC-ALUFOIL@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 146 du 5.6.2019, p. 63).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/48


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2162 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2020

ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

(2)

La demande a été déposée le 9 novembre 2020. Le requérant a sollicité l’anonymat et a dûment motivé son souhait dans la demande. La Commission estime qu’il existe des motifs suffisants pour accorder un traitement confidentiel au requérant.

B.   PRODUIT

(3)

Le produit concerné par le contournement éventuel correspond aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission (2) du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910), aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission (3) du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111930), aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées dans des rouleaux d’une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2017/271 du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111940), aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2017/271 du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111950), et/ou aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituées d’au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/271 du code NC ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119045 et 7607119080) et originaires de la République de Chine (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent.

(4)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) et ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), mais expédié de Thaïlande, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (code additionnel TARIC C601) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures en vigueur qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et étendues par le règlement d’exécution (UE) 2017/271, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/2213 (ci-après les «mesures existantes»).

D.   JUSTIFICATION

(6)

La demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures antidumping existantes instituées sur les importations du produit concerné font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête.

(7)

Les éléments de preuve contenus dans la demande montrent ce qui suit.

(8)

Une modification de la configuration du commerce (exportations de la République populaire de Chine et de la Thaïlande vers l’Union) est intervenue après l’institution des mesures sur le produit concerné.

(9)

Cette modification semble résulter de l’expédition du produit concerné via la Thaïlande à destination de l’Union, après la réalisation d’opérations d’assemblage en Thaïlande. Les éléments de preuve montrent que ces opérations d’assemblage constituent un contournement étant donné qu’elles ont commencé ou se sont sensiblement intensifiées depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping. En outre, les pièces provenant de la République populaire de Chine qui sont utilisées durant ces opérations d’assemblage constituent plus de 60 % de la valeur totale du produit assemblé, tandis que la valeur ajoutée au cours des opérations d’assemblage est inférieure à 25 % du coût de fabrication.

(10)

En outre, les éléments de preuve montrent qu’en raison des pratiques susmentionnées, les effets correctifs des mesures antidumping existantes ciblant le produit concerné sont compromis sur le plan tant de la quantité que des prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent être entrés sur le marché de l’UE. En outre, il existe des éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix préjudiciables.

(11)

Enfin, les éléments de preuve montrent que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(12)

Si des pratiques de contournement relevant de l’article 13 du règlement de base autres que les pratiques susmentionnées devaient être constatées au cours de l’enquête, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

(14)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à cette enquête, la Commission invite toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle dès à présent et au plus tard dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement s’applique à toutes les parties intéressées. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(15)

Les autorités de la Thaïlande et de la République populaire de Chine seront informées de l’ouverture de l’enquête.

a)   Informations et auditions

(16)

Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

b)   Demandes d’exemption

(17)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être exemptées des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(18)

Étant donné que l’éventuel contournement intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l’enquête en Thaïlande qui peuvent démontrer qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Les éventuels producteurs souhaitant bénéficier d’une exemption doivent présenter leur demande dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Des copies du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine, du formulaire de demande d’exemption destiné aux producteurs-exportateurs en Thaïlande et des questionnaires destinés aux importateurs dans l’UE sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2502. Les questionnaires doivent être retournés dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(19)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit résiduel institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et étendu par le règlement d’exécution (UE) 2017/271 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/2213 puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(20)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, de soumettre les questionnaires, d’exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs en Thaïlande de demander à être exemptés de l’enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(21)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(22)

Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(23)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(24)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(25)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. J.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(26)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4).

(27)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(28)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(29)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(30)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(31)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations de feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, de feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, de feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées dans des rouleaux d’une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, de feuilles d’aluminium d’une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950), et/ou de feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituées d’au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), et expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (code additionnel TARIC C601), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et étendues par le règlement d’exécution (UE) 2017/271 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/2213.

Article 2

1.   Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations de produits réalisés par des exportateurs/producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

Article 3

1.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et soumettre les réponses au questionnaire, dans le cas d’une demande d’exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures, ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

4.   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

5.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (5). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

6.   Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

7.   Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations.

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-AC-ALUFOIL@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission du 16 février 2017 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées (JO L 40 du 17.2.2017, p. 51), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/2213 du 30 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/271 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées (JO L 316 du 1.12.2017, p. 17).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/55


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2163 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2020

relatif à la mise en œuvre au Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des règles d’origine prévues dans les régimes commerciaux préférentiels de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 66, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)

L’article 4 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait (ci-après le «protocole») rappelle que l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni et qu’aucune disposition du protocole n’empêche le Royaume-Uni d’inclure l’Irlande du Nord dans le champ d’application territorial de ses listes de concessions annexées à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le «GATT de 1994»). Par conséquent, aux fins de l’application des régimes commerciaux préférentiels, les pays tiers ou groupes de pays tiers pour lesquels l’Union dispose de tels régimes commerciaux préférentiels ne peuvent considérer l’Irlande du Nord comme faisant partie de l’Union. En particulier, aux fins de l’application des dispositions relatives au cumul, les marchandises originaires d’Irlande du Nord ou la transformation effectuée en Irlande du Nord ne doivent pas être considérées comme des marchandises originaires de l’Union ou une transformation effectuée dans l’Union.

(3)

Toutefois, le protocole prévoit en son article 13, paragraphe 1, que toute référence au territoire douanier de l’Union figurant dans le protocole ainsi que dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le protocole au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord s’applique au territoire terrestre de l’Irlande du Nord. Conformément à l’article 5 du protocole, le règlement (UE) no 952/2013 et les obligations découlant des accords internationaux conclus par l’Union, ou par ses États membres agissant conjointement, dans la mesure où ils concernent les échanges de marchandises entre l’Union et des pays tiers, s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(4)

Les accords bilatéraux conclus entre l’Union et le Royaume-Uni au titre du protocole ne créent pas de droits ni d’obligations pour d’autres pays tiers.

(5)

En vertu de l’article 5, point 2, et de l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013, la législation douanière de l’Union comprend les mesures tarifaires préférentielles prévues dans les accords que l’Union a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors de son territoire douanier, ou arrêtées unilatéralement vis-à-vis de ces derniers.

(6)

Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, pour bénéficier des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), de ce règlement, les marchandises doivent satisfaire aux règles d’origine préférentielle visées en son article 64, paragraphes 2 à 5. Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3) établit, entre autres, les règles de procédure, visées à l’article 64, paragraphe 1, facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises.

(7)

Compte tenu de la situation particulière du Royaume-Uni en matière douanière en ce qui concerne l’Irlande du Nord, et afin d’appliquer les mesures tarifaires préférentielles et de garantir le respect des règles d’origine pertinentes au terme de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, il est nécessaire d’adopter des règles de procédure spécifiques pour faciliter la détermination, en Irlande du Nord, de l’origine préférentielle des marchandises.

(8)

Les mesures établies par le présent règlement concernent les preuves de l’origine préférentielle à utiliser pour les marchandises importées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, la vérification de l’origine préférentielle de ces marchandises ainsi que les conditions d’octroi et de suspension des mesures tarifaires préférentielles.

(9)

Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux marchandises importées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord en application des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013.

Article 2

Application des règles d’origine préférentielles sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

1.   Aux fins de l’application des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er du présent règlement sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les règles d’origine préférentielle énoncées à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent mutatis mutandis sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

2.   Les références faites à l’Union ou aux États membres dans les règles visées au paragraphe 1 s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Toutefois, le territoire de l’Irlande du Nord n’est pas considéré comme faisant partie de l’Union dans les pays tiers ou groupes de pays tiers pour lesquels l’Union dispose de régimes commerciaux préférentiels aux fins de l’application, pour ce qui est des exportations vers le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des dispositions, contenues dans ces règles, qui portent sur le cumul avec des marchandises originaires ou la transformation effectuée dans l’Union.

Article 3

Obligations relatives aux preuves de l’origine dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union

Sans préjudice de l’article 4 du présent règlement, les preuves de l’origine des produits à importer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord sont délivrées ou établies dans les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013, dans les conditions établies par les règles d’origine prévues en ce qui concerne l’application de ces mesures pour l’importation de tels produits dans l’Union.

Article 4

Preuves de l’origine

Les preuves de l’origine délivrées ou établies dans les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er portent la mention «Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord» pour ce qui est des produits à importer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels contenant ces mesures.

Article 5

Vérification dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union

L’origine des produits importés sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord et qui y bénéficient des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013 est vérifiée dans les pays tiers ou groupes de pays tiers concernés, à la demande des autorités douanières compétentes du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, dans les mêmes conditions que celles établies dans les règles d’origine prévues pour l’application de ces mesures aux fins de l’importation de tels produits dans l’Union.

Article 6

Octroi de préférences dans le cadre d’un régime commercial préférentiel

1.   Les mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ne sont accordées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord que si les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ont, lors de l’exportation vers le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pris et communiqué à la Commission des dispositions visant à garantir le respect:

a)

des règles d’origine préférentielle applicables aux produits;

b)

des règles relatives à la délivrance ou à l’établissement des preuves de l’origine;

c)

des règles relatives à la vérification de l’origine préférentielle des produits;

d)

des autres conditions prévues dans les régimes commerciaux préférentiels correspondants.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission publie sur son site internet la date à laquelle les pays tiers ou groupes de pays tiers sont réputés avoir pris des dispositions pour assurer le respect des exigences.

Article 7

Suspension de préférences dans le cadre d’un régime commercial préférentiel

1.   Les mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ne sont pas accordées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord si des fraudes, irrégularités ou manquements systématiques à l’obligation d’appliquer ou de faire appliquer les règles relatives à l’origine préférentielle des produits et les procédures y afférentes sont constatés conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’une fraude, d’irrégularités ou d’un manquement systématique au sens du paragraphe 1, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis exposant les raisons de ces soupçons.

3.   S’il n’est pas remédié, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’avis, à la fraude, aux irrégularités ou au manquement systématique constatés, les mesures tarifaires préférentielles ne sont pas appliquées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. La Commission publie sur son site internet la date à laquelle les mesures tarifaires préférentielles cessent de s’appliquer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

4.   Le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord communique à la Commission toute information utile aux fins de l’application du présent article.

5.   Les mesures tarifaires préférentielles peuvent s’appliquer à nouveau si, conformément à l’article 6, les pays tiers ou le groupe de pays tiers concernés prennent les dispositions nécessaires pour assurer le respect des exigences.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1 ).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


DÉCISIONS

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/59


DÉCISION (PESC) 2020/2164 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 décembre 2020

prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 19 septembre 2019, le COPS a adopté la décision (PESC) 2019/1591 (2) portant nomination de M. Christopher REYNOLDS en tant que chef de la mission EUCAP Somalia pour la période allant du 10 septembre 2019 au 31 décembre 2020.

(3)

Le 10 décembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/2031 (3) prorogeant le mandat de l’EUCAP Somalia jusqu’au 31 décembre 2022.

(4)

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Christopher REYNOLDS en tant que chef de la mission EUCAP Somalia du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Christopher REYNOLDS en tant que chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) est prorogé pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2020.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.

(2)  Décision (PESC) 2019/1591 du Comité politique et de sécurité du 19 septembre 2019 portant nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2019) (JO L 248 du 27.9.2019, p. 65).

(3)  Décision (PESC) 2020/2031 du Conseil du 10 décembre 2020 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 419 du 11.12.2020, p. 26).


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/61


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2165 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2020

portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et du retour

[notifiée sous le numéro C(2020) 8599]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (1), et notamment son article 32, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et du retour contient des signalements concernant des personnes émis aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour sur le territoire des États membres ou de vérification du respect d’une décision de retour, ce qui renforce la politique migratoire de l’Union et contribue à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil (2), les catégories de données qui peuvent être introduites dans un signalement dans le SIS comprennent les photographies, les images faciales et les données dactyloscopiques (ces dernières incluant les empreintes digitales ainsi que les empreintes palmaires). Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE) 2018/1861 et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1860, ces données devraient être introduites dans le SIS, si elles sont disponibles.

(3)

L’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1861, qui s’applique aussi au fonctionnement du SIS dans le domaine du retour en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860, prévoit que les photographies, les images faciales et les données dactyloscopiques introduits dans un signalement dans le SIS font l’objet d’un contrôle de qualité afin de s’assurer qu’ils respectent les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques.

(4)

Il est nécessaire d’établir des mesures d’exécution précisant les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction et le stockage de ces données dans le SIS.

(5)

Les spécifications ne devraient fixer que le niveau de qualité requis pour l’introduction et le stockage dans le SIS de photographies devant être utilisées pour confirmer l’identité d’une personne conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement. Le niveau de qualité requis pour l’introduction et le stockage dans le SIS de photographies et d’images faciales devant être utilisées pour identifier une personne conformément à l’article 33, paragraphe 4, dudit règlement devrait être défini ultérieurement, lorsque les conditions énoncées audit article seront remplies.

(6)

L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) devrait, en consultation avec le groupe consultatif sur le SIS II, élaborer et consigner les détails techniques des normes et spécifications établies dans la présente décision, dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques détaillées du SIS. Les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) devraient mettre au point leurs systèmes conformément aux spécifications énoncées dans ces documents.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1861 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, ledit règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 26 avril 2019 sa décision de transposer le règlement (UE) 2018/1861 dans son droit interne. Le Danemark est donc tenu, en application du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (3); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(9)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (4); le Royaume-Uni n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(13)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et devrait être lue en combinaison avec les décisions 2010/365/UE (11) et (UE) 2018/934 (12) du Conseil.

(14)

En ce qui concerne la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011 et devrait être lue en combinaison avec la décision (UE) 2017/733 du Conseil (13).

(15)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(16)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (14) et a rendu un avis le 26 août 2020.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité SIS-SIRENE (frontières),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’introduction et le stockage de photographies et de données dactyloscopiques dans le SIS, visés à l’article 32 du règlement (UE) 2018/1861, respectent les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques énoncées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Sont destinataires de la présente décision:

1)

le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède;

2)

l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2020.

Par la Commission

Ylva JOHANSSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.

(2)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(3)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(4)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(11)  Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).

(12)  Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).

(13)  Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).

(14)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

NORMES MINIMALES EN MATIÈRE DE QUALITÉ DES DONNÉES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR L’UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES ET DE DONNÉES DACTYLOSCOPIQUES DANS LE SIS

1.   Données dactyloscopiques

1.1.   Catégories de données dactyloscopiques utilisées dans le SIS

Les catégories de données dactyloscopiques suivantes peuvent être utilisées dans le SIS:

a)

empreintes digitales à plat, y compris des pouces à plat (images multi-doigts) et de quatre doigts à plat (images multi-doigts);

b)

empreintes digitales roulées;

c)

empreintes palmaires.

1.2.   Formats de données dactyloscopiques autorisés

Les États membres peuvent transmettre au SIS central:

a)

des données recueillies à l’aide de dispositifs de numérisation directe au niveau national qui ont la capacité de recueillir et de segmenter individuellement jusqu’à dix empreintes digitales, roulées et/ou à plat.

b)

des empreintes digitales et empreintes palmaires «encrées», roulées et/ou à plat, qui sont numérisées avec la qualité et la résolution appropriées.

Le système automatisé d’identification des empreintes digitales du SIS central (CS-SIS AFIS), tel que défini à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861, doit être compatible et interopérable avec les formats de données dactyloscopiques mentionnés aux points a) et b).

1.3.   Normes minimales en matière de qualité des données et spécifications techniques

1.3.1.   Format de fichier et de compression («conteneur dactyloscopique»)

Le format d’enregistrement pour la transmission des données dactyloscopiques («conteneur dactyloscopique») au SIS doit être conforme à la norme SIS NIST fondée sur le format binaire ANSI/NIST (1).

Un «vérificateur SIS NIST» sera créé au niveau de la fonction de support technique du SIS central (CS-SIS) pour vérifier la conformité du conteneur dactyloscopique transmis avec la norme SIS NIST définie.

Les conteneurs dactyloscopiques qui ne seront pas conformes à la norme SIS NIST définie seront rejetés par le CS-SIS AFIS et ne seront pas stockés dans le SIS central. Lorsqu’un fichier non conforme sera rejeté par le CS-SIS AFIS, le CS-SIS enverra un message d’erreur à l’État membre qui a transmis les données.

1.3.2.   Format et résolution d’image

Les images d’empreintes digitales et d’empreintes palmaires visées à la section 1.1, points a), b) et c), doivent être d’une résolution nominale de 1 000 pixels par pouce (ppi) ou de 500 ppi avec 256 niveaux de gris pour pouvoir être traitées par le CS-SIS. Les images ayant une résolution de 500 ppi doivent être introduites au format WSQ et les images ayant une résolution de 1 000 ppi doivent l’être au format JPEG2000 (JP2).

1.3.3.   Seuils de qualité pour le stockage et l’utilisation d’images d’empreintes digitales et d’empreintes palmaires dans le CS-SIS AFIS

Les images dactyloscopiques doivent respecter les seuils de qualité fixés dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques détaillées du SIS pour pouvoir être stockées et utilisées dans le CS-SIS AFIS.

Il est recommandé aux États membres de vérifier le respect des seuils de qualité des images dactyloscopiques avant de transmettre celles-ci au CS-SIS.

Les conteneurs dactyloscopiques conformes qui contiennent des images dactyloscopiques d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires n’atteignant pas les seuils de qualité ne seront pas stockés dans le CS-SIS AFIS et ne seront pas utilisés pour les recherches biométriques. Les conteneurs dactyloscopiques qui contiennent des images dactyloscopiques rejetées par l’AFIS CS-SIS ne pourront être utilisés que pour confirmer l’identité d’une personne conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1861. Le CS-SIS enverra un message d’erreur à l’État membre qui a transmis les données chaque fois qu’un fichier aura été rejeté par l’AFIS CS-SIS en raison de la qualité insuffisante des images.

1.4.   Recherches biométriques

L’AFIS CS-SIS offrira une fonction de recherche biométrique pour tous les types d’images dactyloscopiques satisfaisant aux exigences de qualité établies à la section 1.3.3.

Les exigences de performance ainsi que l’exactitude et la précision biométriques requises pour les différentes catégories de recherches biométriques dans le CS-SIS AFIS sont définies dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques détaillées du SIS.

2.   Photographies

Une résolution minimale de 480 × 600 pixels avec une profondeur des couleurs de 24 bits doit être utilisée lors de l’introduction de photographies dans le SIS.


(1)  Norme nationale américaine en matière de systèmes d’information/National Institute of Standards and Technology des États-Unis.


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/66


DÉCISION (UE) 2020/2166 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

relative à la détermination de la part des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères au cours de la période 2021-2030 du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2020) 8945]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En ce qui concerne la mise aux enchères des quotas, la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié l’article 10, paragraphe 2, et l’annexe II bis de la directive 2003/87/CE, pour la période commençant le 1er janvier 2021. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE, 90 % de la quantité totale de quotas délivrés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE («quotas généraux») à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions vérifiées dans le cadre du SEQE de l’UE en 2005 ou à la moyenne pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2003/87/CE, les 10 % restants de la quantité totale de quotas généraux à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité, de la croissance et des interconnexions dans l’Union, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis de la directive 2003/87/CE.

(2)

Le 1er février 2020, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) est entré en vigueur. En outre, à compter de la fin de la période de transition établie à l’article 126 dudit accord, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord audit accord s’applique. Les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères devraient être établies de manière à tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.

(3)

Les parts des États membres dans le volume de quotas généraux conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE pour la période 2021-2030 sont déterminées sur la base des mêmes données que celles utilisées pour la période 2013-2020, à l’exception des corrections apportées aux émissions vérifiées des États membres pour 2005 ou à la moyenne de la période 2005-2007, enregistrées dans le registre de l’Union et disponibles dans le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) au 30 juin 2020 (4). Conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (5), il est indispensable, pour le bon fonctionnement du SEQE de l’UE, que la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre soient effectuées de manière exhaustive, cohérente, transparente et exacte. Par conséquent, il convient d’utiliser les données les plus récentes enregistrées dans le registre de l’Union et disponibles dans l’EUTL pour déterminer les parts des États membre dans le volume de quotas généraux à mettre aux enchères. Conformément à l’article 35, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission (6), les émissions annuelles vérifiées d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef figurant dans le registre de l’Union peuvent être corrigées rétroactivement afin d’assurer le respect des dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE. Depuis 2012, de telles corrections ont été apportées aux émissions vérifiées au cours de la période 2005-2007, étant donné que des données plus précises ont été enregistrées par les exploitants relevant du SEQE de l’UE dans le registre de l’Union et sont désormais disponibles dans l’EUTL.

(4)

Conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, le nombre de quotas délivrés en vertu du chapitre II de la directive 2003/87/CE («quotas d’aviation») à mettre aux enchères par chaque État membre doit être proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence concernée. Pour la période 2021-2030, l’année de référence concernée est 2018 et le champ d’application concerné est celui établi par le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil (7). La Commission a collecté les données relatives aux émissions de l’aviation en 2018 auprès d’Eurocontrol afin d’établir les parts des États membres dans le volume de quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la période 2021-2030, les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères visées à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE sont fixées comme suit dans les annexes de la présente décision:

a)

annexe I: les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères délivrés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE;

b)

annexe II: les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères délivrés en vertu du chapitre II de la directive 2003/87/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président exécutif


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).

(3)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(4)  Ares(2020)4979599.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 7).


ANNEXE I

Parts dans le volume de quotas à mettre aux enchères délivrés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE

État

Part à mettre aux enchères

Autriche

1,549511512 %

Belgique

2,570508102 %

Bulgarie

2,683627316 %

Croatie

0,519852619 %

Chypre

0,287177271 %

République tchèque

5,021898139 %

Danemark

1,394176362 %

Estonie

0,853364580 %

Finlande

1,861257204 %

France

6,094561928 %

Allemagne

22,290594909 %

Grèce

3,815882431 %

Hongrie

1,526557204 %

Islande

0,043450983 %

Irlande

1,041937115 %

Italie

10,521550682 %

Lettonie

0,200953534 %

Liechtenstein

0,000972381 %

Lituanie

0,433065735 %

Luxembourg

0,122010786 %

Malte

0,111715994 %

Pays-Bas

3,730700676 %

Norvège

0,865251836 %

Pologne

13,000319671 %

Portugal

1,933850872 %

Roumanie

4,767806687 %

Slovaquie

1,602124134 %

Slovénie

0,485701471 %

Espagne

9,519452381 %

Suède

0,904220479 %

Royaume-Uni – Irlande du Nord

0,245945006 %


ANNEXE II

Parts dans le volume de quotas à mettre aux enchères délivrés en vertu du chapitre II de la directive 2003/87/CE

État

Part à mettre aux enchères

Autriche

2,124352274 %

Belgique

2,884043556 %

Bulgarie

0,962095516 %

Croatie

0,770787777 %

Chypre

0,698769072 %

République tchèque

1,021630732 %

Danemark

2,589242238 %

Estonie

0,269340406 %

Finlande

2,141104211 %

France

11,28357633 %

Allemagne

15,85911782 %

Grèce

5,222468391 %

Hongrie

0,97207424 %

Islande

0,912691877 %

Irlande

1,928162337 %

Italie

12,29799421 %

Lettonie

0,542686113 %

Lituanie

0,441761613 %

Luxembourg

0,354887922 %

Malte

0,599063928 %

Pays-Bas

4,288464549 %

Norvège

4,219779278 %

Pologne

2,95885866 %

Portugal

3,885085782 %

Roumanie

1,861835804 %

Slovaquie

0,15910511 %

Slovénie

0,128561379 %

Espagne

14,8981547 %

Suède

3,724304171 %


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/70


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2167 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1918 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique par une prolongation de sa durée d’application

[notifiée sous le numéro C(2020) 8802]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) dans l’Union. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché d’animaux vivants et de produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. Il prévoit également, et entre autres, l’adoption de mesures de sauvegarde en cas d’apparition de foyers d’EST.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2016/1918 de la Commission (2) définit des mesures de sauvegarde provisoires concernant la maladie du dépérissement chronique (MDC). Elle a été adoptée à la suite de la détection, en 2016, de six cas de MDC chez des cervidés en Norvège: quatre cas chez des rennes et deux chez des élans. Il s’agissait de la première détection de MDC en Europe et des premiers cas naturels chez des rennes dans le monde.

(3)

Entre janvier 2017 et septembre 2020, la Norvège a informé la Commission et les États membres de seize nouveaux cas de MDC chez des rennes sauvages, de cinq nouveaux cas chez des élans sauvages et d’un cas chez un cerf. En 2018, la Finlande a détecté le premier cas de MDC dans l’Union et en a notifié un second en novembre 2020. La Suède a détecté trois cas en 2019 et encore un autre en septembre 2020. Tous les cas de MDC détectés en Finlande et en Suède l’ont été chez des élans sauvages.

(4)

L’annexe III, chapitre A, section III, point A, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit un programme de surveillance triennal de la MDC, couvrant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Cependant, la collecte de données se poursuivra partiellement tout au long de l’année 2021, conformément aux spécifications techniques du programme de surveillance, en vue, à terme, de collecter un plus large ensemble de données. En conséquence, l’évaluation scientifique des résultats du programme de surveillance, qui sera nécessaire pour élaborer de futures mesures stratégiques de lutte contre la MDC, n’est pas attendue avant 2022.

(5)

Le 11 novembre 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique faisant le point sur la maladie du dépérissement chronique (MDC) («Update on Chronic Wasting Disease (CWD) III») (3) (avis de l’EFSA). Un délai supplémentaire est néanmoins nécessaire pour examiner comment les conclusions et recommandations énoncées dans l’avis de l’EFSA devraient être traduites dans les règles de l’Union.

(6)

Compte tenu de la détection de nouveaux cas de MDC en Norvège, en Finlande et en Suède, et dans l’attente des résultats du programme triennal de surveillance de la maladie ainsi que de l’évaluation scientifique des résultats de ce programme, attendue en 2022, et considérant le délai supplémentaire nécessaire pour réfléchir à l’avis de l’EFSA, il convient de prolonger la durée d’application de la décision d’exécution (UE) 2016/1918 jusqu’au 31 décembre 2022.

(7)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2016/1918.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2016/1918, la date du «31 décembre 2020» est remplacée par celle du «31 décembre 2022».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/1918 de la Commission du 28 octobre 2016 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique (JO L 296 du 1.11.2016, p. 21).

(3)  https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5863


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/72


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2168 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

relative à la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif

[notifiée sous le numéro C(2020) 8919]

(Les textes en langues allemande, estonienne, française, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 913/2010, les ministères responsables des transports ferroviaires en Allemagne, en Belgique, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Tchéquie ont adressé à la Commission deux lettres d’intention datées du 6 décembre 2019. Ces lettres présentaient des propositions relatives à l’extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» jusqu’à Medyka, à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine, d’une part, et jusqu’aux ports de Zeebrugge et Gand/Terneuzen, d’autre part.

(2)

Les États membres susmentionnés avaient précédemment proposé à la Commission de prolonger le corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» jusqu’à Medyka, à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. La Commission a confirmé la conformité de la proposition avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 et a adopté la décision d’exécution (UE) 2015/1111 de la Commission (2). Cette décision d’exécution a cependant été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2017/178 de la Commission (3), qui a supprimé la référence à l’extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» jusqu’à Medyka. Cette modification résultait du fait que l’infrastructure ferroviaire entre Katowice et Medyka ne serait pas opérationnelle avant 2020. L’infrastructure étant maintenant opérationnelle, il convient d’envisager à nouveau l’extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» jusqu’à Medyka.

(3)

La Commission a examiné les propositions visant à étendre le corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» jusqu’à Medyka et jusqu’aux ports de Gand/Terneuzen et de Zeebrugge, conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 913/2010, et estime qu’elles sont conformes à l’article 5 dudit règlement.

(4)

En ce qui concerne l’extension du corridor de fret ferroviaire jusqu’à Medyka, les considérations énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2015/1111 restent valables.

(5)

En ce qui concerne l’extension jusqu’aux ports de Zeebrugge et de Gand/Terneuzen, les lignes proposées sont déjà comprises dans le corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — Méditerranée». Elles font partie du réseau central (Anvers-Gand-Zeebrugge) et du réseau global (Gand-Terneuzen) du réseau transeuropéen de transport et sont soumises à des exigences applicables aux infrastructures essentielles, telles que l’électrification, une charge à l’essieu de 22,5 t, une vitesse de 100 km/h et une longueur de train de 740 m, auxquelles les infrastructures existantes satisfont déjà partiellement ou entièrement.

(6)

Les ports de Zeebrugge, Gand et Terneuzen sont le point de départ ou d’arrivée de plusieurs services réguliers de transport ferroviaire de marchandises exploités sur le corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique», qui eux-mêmes commencent ou se terminent en Allemagne, en Tchéquie et en Scandinavie (y compris via le corridor de fret ferroviaire «Scandinavie-Méditerranée»). Le port de Zeebrugge a fait état d’un trafic ferroviaire de marchandises vers de nombreuses destinations dans l’Union, ce qui est illustré par le fait que les véhicules neufs sont un des principaux produits transitant par le port. Les autorités portuaires de Gand et de Terneuzen ont également recensé de nouvelles possibilités de trafic ferroviaire de marchandises vers Schkopau (Allemagne) et Outokumpu (Finlande), ainsi que vers des pays tiers, notamment la Chine, via Šeštokai en Lituanie.

(7)

En outre, l’extension proposée présente l’avantage de permettre aux exploitants présents sur les corridors de fret ferroviaire desservant les ports de Zeebrugge et de Gand/Terneuzen d’utiliser les services offerts par le guichet unique actuel du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» visé à l’article 13 du règlement (UE) no 913/2010, y compris en ce qui concerne les sillons préétablis. Il en résultera une plus grande transparence pour les candidats; cela pourrait aussi simplifier le processus d’attribution des capacités en supprimant la nécessité de coordonner certains sillons avec des guichets uniques d’autres corridors de fret ferroviaire. L’extension à Zeebrugge offrira un accès direct au port, qui est un point de transbordement important pour l’industrie automobile de tous les États membres le long du corridor, en particulier la Tchéquie, l’Allemagne et la Pologne.

(8)

L’extension contribuera à améliorer le transport ferroviaire de marchandises sur le corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» grâce à des interconnexions avec les infrastructures de transport maritime.

(9)

Conformément à l’article 5, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 913/2010, l’évaluation de la Commission a pris en considération les critères pertinents pour l’extension des corridors de fret ferroviaire énoncés à l’article 4 dudit règlement.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 62 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lettres d’intention du 6 décembre 2019 concernant l’extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» depuis Anvers jusqu’aux ports de Zeebrugge et Gand/Terneuzen et de Katowice jusqu’à Medyka, à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine, envoyées à la Commission par les ministères chargés du transport ferroviaire en Allemagne, en Belgique, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Tchéquie, qui proposent ensemble l’itinéraire

Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hambourg/Amsterdam/Rotterdam/Zeebrugge — Gand (Terneuzen) — Anvers — Aix-la-Chapelle — Hanovre/Berlin — Varsovie — Terespol (frontière Pologne — Biélorussie)/Kaunas — Riga — Tallinn/Falkenberg — Prague/Wroclaw — Katowice — Medyka (frontière Pologne — Ukraine)

comme itinéraire principal du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique», sont conformes à l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne et la République tchèque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

Adina VĂLEAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2015/1111 de la Commission du 7 juillet 2015 relative à la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 181 du 9.7.2015, p. 82).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2017/178 de la Commission du 31 janvier 2017 modifiant la décision d’exécution (UE) 2015/1111 relative à la conformité de la proposition commune des États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 28 du 2.2.2017, p. 71).

(4)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).


RECOMMANDATIONS

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/75


RECOMMANDATION (UE) 2020/2169 DU CONSEIL

du 17 décembre 2020

modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté une recommandation concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (1) (ci-après dénommée «recommandation du Conseil»). Le 16 juillet 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1052 du 16 juillet 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (2). Le 30 juillet 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1144 du 30 juillet 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (3). Le 7 août 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1186 du 7 août 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (4). Le 22 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1551 du 22 octobre 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (5).

(2)

La recommandation du Conseil prévoit que les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à compter du 1er juillet 2020, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à son annexe I. Toutes les deux semaines, la liste des pays tiers figurant à l’annexe I devrait faire l’objet d’un réexamen et, selon le cas, d’une mise à jour par le Conseil, après d’étroites consultations menées avec la Commission et les agences et services de l’UE concernés à l’issue d’une évaluation globale effectuée sur la base de la méthodologie, des critères et des informations visés dans la recommandation du Conseil.

(3)

Depuis lors, des discussions ont eu lieu au sein du Conseil sur le réexamen de la liste des pays tiers figurant à l’annexe I de la recommandation du Conseil, en concertation étroite avec la Commission et les agences et services de l’UE concernés et en application des critères et de la méthodologie définis dans ladite recommandation. Il ressort de ces discussions qu’il convient de modifier la liste des pays tiers figurant à l’annexe I. En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste l’Uruguay.

(4)

Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Les États membres devraient donc veiller à ce que les mesures prises aux frontières extérieures soient coordonnées afin d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen. À cette fin, à compter du 16 décembre 2020, les États membres devraient continuer à lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I de la recommandation du Conseil modifiée par la présente recommandation.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre.

(6)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (6). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er point A, de la décision 1999/437/CE (8), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er point A, de la décision 1999/437/CE (10), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

La recommandation (UE) 2020/912 du Conseil, modifiée par la recommandation (UE) 2020/1052, par la recommandation (UE) 2020/1144 et par la recommandation (UE) 2020/1186, concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction est modifiée comme suit:

1)

le point 1, premier alinéa, de la recommandation du Conseil est remplacé par le texte suivant:

«1.

À compter du 16 décembre 2020, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I.»

2)

l’annexe I de la recommandation est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Pays tiers et régions administratives spéciales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l’UE:

I.   ÉTATS

1.

AUSTRALIE

2.

JAPON

3.

NOUVELLE-ZÉLANDE

4.

RWANDA

5.

SINGAPOUR

6.

CORÉE DU SUD

7.

THAÏLANDE

8.

CHINE (*1)

II.   RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RAS de Hong Kong  (*1)

RAS de Macao  (*1)

»

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 208I du 1.7.2020, p. 1.

(2)  JO L 230 du 17.7.2020, p. 26.

(3)  JO L 248 du 31.7.2020, p. 26.

(4)  JO L 261 du 11.8.2020, p. 83.

(5)  JO L 354 du 26.10.2020, p. 19.

(6)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(*1)  Sous réserve de confirmation de la réciprocité