ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 419

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
11 décembre 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil du 10 décembre 2020 mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/2022 du Conseil du 4 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE ( 1 )

12

 

*

Décision (UE) 2020/2023 du Conseil du 4 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE ( 1 )

13

 

*

Décision (UE) 2020/2024 du Conseil du 4 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE ( 1 )

14

 

*

Décision (UE) 2020/2025 du Conseil du 4 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE ( 1 )

15

 

*

Décision (UE) 2020/2026 du Conseil du 4 décembre 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adoption d’une décision exemptant certains achats de denrées alimentaires de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation

16

 

*

Décision (UE) 2020/2027 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association UE-Amérique centrale en ce qui concerne des modifications de l’appendice 2 de l’annexe II et l’introduction de notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et abrogeant les décisions (UE) 2016/1001 et (UE) 2016/1336

18

 

*

Décision (UE) 2020/2028 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3 portant sur la définition de la notion de produits originaires et sur les méthodes de coopération administrative

20

 

*

Décision (UE) 2020/2029 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

22

 

*

Décision (UE, Euratom) 2020/2030 du Conseil du 10 décembre 2020 modifiant le règlement intérieur du Conseil

24

 

*

Décision (PESC) 2020/2031 du Conseil du 10 décembre 2020 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia)

26

 

*

Décision (PESC) 2020/2032 du Conseil du 10 décembre 2020 modifiant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes

28

 

*

Décision (PESC) 2020/2033 du Conseil du 10 décembre 2020 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo

30

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

11.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 419/1


DIRECTIVE (UE) 2020/2020 DU CONSEIL

du 7 décembre 2020

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la propagation de la COVID-19 constituait une urgence de santé publique de portée internationale et, le 11 mars 2020, l’a qualifiée de pandémie.

(2)

L’Union s’est associée à l’OMS et à un groupe d’acteurs mondiaux dans une mobilisation de solidarité mondiale sans précédent afin de lutter contre la pandémie. Ces efforts visent à soutenir le développement et la distribution équitable des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, des traitements et des vaccins nécessaires pour maîtriser et combattre la COVID-19.

(3)

Au vu de l’augmentation alarmante du nombre de cas de COVID-19 dans les États membres, dans sa communication du 17 juin 2020, la Commission a proposé une stratégie de l’Union concernant les vaccins contre la COVID-19. Cette stratégie a pour objectif d’accélérer la mise au point, la fabrication et le déploiement de vaccins contre le virus afin de contribuer à protéger les personnes dans l’Union. Bien qu’un vaccin efficace et sûr contre la COVID-19 soit la solution durable la plus probable pour venir à bout de la pandémie, il est indispensable de procéder à des tests de dépistage pour contenir cette dernière.

(4)

Dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Commission a pris des mesures exceptionnelles pour aider les victimes de la pandémie. Le 3 avril 2020, la Commission a adopté la décision (UE) 2020/491 (3) qui permet aux États membres d’exempter temporairement de la TVA et des droits à l’importation les marchandises essentielles nécessaires pour lutter contre les effets de la propagation de la COVID-19, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie. Toutefois, cette décision couvre uniquement les importations et pas les livraisons intracommunautaires ou nationales.

(5)

La directive 2006/112/CE du Conseil (4) prévoit des instruments permettant aux États membres d’alléger en partie les coûts du dépistage de la COVID-19 et et de la vaccination contre celle-ci, notamment en exonérant, sans droit à déduction de la TVA, l’hospitalisation et les soins médicaux et en appliquant aux vaccins un taux de TVA réduit. Cependant, ladite directive n’autorise pas les États membres à appliquer un taux de TVA réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 ou aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs. Elle ne permet pas non plus aux États membres d’accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie ou pour les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs.

(6)

En 2018, la Commission a présenté une proposition visant à modifier la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de TVA (ci-après dénommée «proposition de 2018»). Si elle est adoptée par le Conseil, elle permettra, entre autres, aux États membres, dans certaines conditions, d’appliquer un taux réduit de TVA aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19, ainsi qu’aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs. De plus, la proposition de 2018 permettrait également aux États membres, dans certaines conditions, d’octroyer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi que pour les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs. La proposition de 2018 permettrait aux États membres d’appliquer ces taux à condition que ces livraisons et prestations profitent uniquement au consommateur final et poursuivent un objectif d’intérêt général.

(7)

Cependant, étant donné que l’adoption de la proposition de 2018 est toujours en cours d’examen par le Conseil, il est nécessaire d’agir immédiatement pour adapter la directive 2006/112/CE aux circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19. Cette action vise à faire en sorte que les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie ainsi que les prestations de services étroitement liés à de tels vaccins et dispositifs deviennent plus abordables dans l’Union dans les meilleurs délais.

(8)

À cette fin, les États membres devraient être autorisés à appliquer un taux de TVA réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à de tels dispositifs, ou à accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, approuvés en tant que tels par la Commission ou par les États membres eux-mêmes, ainsi que pour les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs.

(9)

Il convient de limiter dans le temps la possibilité d’appliquer un taux de TVA réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à de tels dispositifs ou d’accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et pour les prestations de services étroitement liés auxdits vaccins et dispositifs. Cette possibilité devrait être autorisée uniquement pour la durée des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19. Compte tenu de l’incertitude qui plane sur la durée de ces circonstances exceptionnelles, il convient de maintenir la possibilité d’appliquer un taux de TVA réduit ou d’accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à ces livraisons et prestations jusqu’au 31 décembre 2022. Avant la fin de cette période, la possibilité d’appliquer la réduction ou d’accorder l’exonération devrait êtré réexaminée à la lumière de la situation de la pandémie et, si nécessaire, il devrait être possible de prolonger ladite période. Si la proposition de 2018 devait etre adoptée et devenir applicable avant l’expiration de ladite période, les présentes mesures provisoires destinées à adapter la directive 2006/112/CE à la pandémie de COVID-19 n’auraient plus de sens.

(10)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir garantir dans les meilleurs délais un accès plus abordable, dans l’Union, aux livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie ainsi qu’aux prestations de services étroitement liés à de tels vaccins et dispositifs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence.

(12)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et de l’urgence qu’il y a à remédier à la crise de santé publique qui en découle, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines fixé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(13)

Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient que la présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’article suivant est inséré dans la directive 2006/112/CE:

«Article 129 bis

1.   Les États membres peuvent prendre l’une des mesures suivantes:

a)

appliquer un taux réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs;

b)

accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs.

Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (*) ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (**) et dans les autres législations applicables de l’Union peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa.

2.   Les États membres peuvent accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et les services étroitement liés à ces vaccins.

Seuls les vaccins contre la COVID-19 autorisés par la Commission ou les États membres peuvent bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa.

3.   Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 2

1.   Lorsque les États membres décident d’appliquer un taux réduit ou une exonération visée à l’article 1er, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent et publient et qui sont nécessaires pour se conformer à la présente directive contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Avis du 26 novembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 2 décembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision (UE) 2020/491 de la Commission du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020 (JO L 103 I du 3.4.2020, p. 1).

(4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 419/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2021 DU CONSEIL

du 10 décembre 2020

mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1183/2005.

(2)

À la suite d’un réexamen des mesures restrictives autonomes prévues à l’article 2 ter du règlement (CE) no 1183/2005, les motifs d’inscription sur la liste de certaines personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 devraient être modifiés et une personne devrait être retirée de la liste figurant à ladite annexe.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I bis

LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 2 ter

A.   Personnes

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription sur la liste

Date de l’inscription

1

Ilunga KAMPETE

Alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete.

Date de naissance: 24.11.1964.

Lieu de naissance: Lubumbashi, RDC.

Nationalité: RDC.

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-86-22311-29.

Adresse: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Sexe: masculin

En tant que commandant de la garde républicaine (GR) jusqu’en avril 2020, Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Il a également été responsable des actes de répression et de violation des droits de l’homme commis par les agents de la GR tels que la répression violente d’un rassemblement de l’opposition à Lubumbashi en décembre 2018.

Depuis juillet 2020, il reste un soldat de haut rang, en tant que lieutenant-général des forces armées congolaises (FARDC) et commandant de la base militaire de Kitona dans la province du Kongo Central. En vertu de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Ilunga Kampete a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

2

Gabriel AMISI KUMBA

Alias Gabriel Amisi Nkumba; “Tango Fort”; “Tango Four”

Date de naissance: 28.5.1964.

Lieu de naissance: Malela, RDC.

Nationalité: RDC.

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-87-77512-30

Adresse: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema RDC.

Sexe: masculin

Ancien commandant de la première zone de défense des forces armées congolaises (FARDC), qui ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

En sa qualité de chef d’état-major adjoint des FARDC chargé des opérations et du renseignement de juillet 2018 à juillet 2020, et en raison de ses hautes fonctions d’inspecteur général des FARDC depuis juillet 2020, il porte la responsabilité des récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Gabriel Amisi Kumba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

3

Ferdinand ILUNGA LUYOYO

Date de naissance: 8.3.1973.

Lieu de naissance: Lubumbashi, RDC.

Nationalité: RDC.

Numéro de passeport de la RDC: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016).

Adresse: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant de l’unité antiémeute, appelée Légion nationale d’intervention de la police nationale congolaise (PNC) jusqu’en 2017, et commandant de l’unité chargée de la protection des institutions et des hautes personnalités au sein de la PNC jusqu’en décembre 2019, Ferdinand Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa et il porte une responsabilité dans les violations des droits de l’homme commises ensuite par la PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo a conservé son rang de général et reste actif sur la scène publique en RDC.

12.12.2016

4

Célestin KANYAMA

Alias Kanyama Tshisiku Célestin; alias Kanyama Célestin Cishiku Antoine; alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; “Esprit de mort”

Date de naissance: 4.10.1960

Lieu de naissance: Kananga, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019)

Visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016

Adresse: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

Sexe: masculin

En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

En juillet 2017, Célestin Kanyama a été nommé directeur général des écoles de formation de la PNC. De par ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Un exemple en est l’intimidation et la privation de liberté imposées en octobre 2018 par des policiers à des journalistes après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle de Célestin Kanyama dans ce cadre.

Célestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

5

John NUMBI

Alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi

Date de naissance: 16.8.1962

Lieu de naissance: Jadotville-Likasi-Kolwezi, RDC

Nationalité: RDC

Adresse: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Sexe: masculin

John Numbi a été inspecteur général des forces armées congolaises (FARDC) de juillet 2018 à juillet 2020. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC, telles que des violences disproportionnées contre des mineurs illégaux de juin à juillet 2019 commises par des troupes des FARDC placées sous son autorité directe.

John Numbi a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

John Numbi conserve une position d’influence au sein des FARDC, en particulier au Katanga, où de graves violations des droits de l’homme commises par les FARDC ont été signalées.

12.12.2016

6

Évariste BOSHAB

Alias Évariste Boshab Mabub Ma Bileng

Date de naissance: 12.1.1956

Lieu de naissance: Tete Kalamba, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DP0000003 (valable du 21.12.2015 au 20.12.2020)

Visa Schengen expiré le 5.1.2017.

Adresse: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Sexe: masculin

En sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Évariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il s’est rendu responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité.

Évariste Boshab a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Évariste Boshab a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, région dans laquelle il conserve une position d’influence en tant notamment que sénateur du Kasaï depuis mars 2019.

29.5.2017

7

Alex KANDE MUPOMPA

Alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa

Date de naissance: 23.9.1950

Lieu de naissance: Kananga, RDC

Nationalité: RDC et belge

Numéro de passeport de la RDC: OP0024910 (valable du 21.3.2016 au 20.3.2021)

Adresses: Avenue de Messidor 217/25, 1180 Uccle, Belgique

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Kasaï Central jusqu’en octobre 2017, Alex Kande Mupompa a été responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires qui ont été le fait des forces de sécurité et de la police nationale congolaise (PNC) au Kasaï Central à partir d’août 2016, y compris les assassinats commis dans le territoire de Dibaya, en février 2017.

Alex Kande Mupompa a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Alex Kande Mupompa a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï dont il a été député jusqu’en octobre 2019, et dans laquelle il conserve une position d’influence en tant que dirigeant du Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC) qui participe au gouvernement provincial du Kasaï.

29.5.2017

8

Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA

Date de naissance: 17.5.1963

Lieu de naissance: Kashobwe (RDC)

Nationalité: RDC

Adresse: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Haut-Katanga jusqu’en avril 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda a été responsable du recours disproportionné à la force et de la répression violente qu’ont exercé les forces de sécurité et la police nationale congolaise (PNC) dans le Haut-Katanga, notamment entre le 15 et le 31 décembre 2016, période pendant laquelle 12 civils ont été tués et 64 blessés en raison d’un usage de la force létale par les forces de sécurité, notamment des agents de la PNC, en réponse à des protestations à Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Jean-Claude Kazembe Musonda est président du parti politique CONAKAT, qui est resté fidèle au Front Commun pour le Congo (FCC).

29.5.2017

9

Éric RUHORIMBERE

Alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; “Tango Two”; “Tango Deux”

Date de naissance: 16.7.1969

Lieu de naissance: Minembwe, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-69-09-51400-64

Numéro de passeport de la RDC: OB0814241

Adresse: Mbujimayi, Province du Kasaï, RDC.

Sexe: masculin

En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 jusqu’en juillet 2018, Éric Ruhorimbere s’est rendu responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces armées congolaises (FARDC), notamment contre les milices Nsapu, ainsi que des femmes et des enfants.

Éric Ruhorimbere est, depuis juillet 2018, commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Éric Ruhorimbere a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

29.5.2017

10

Emmanuel RAMAZANI SHADARI

Alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary

Date de naissance: 29.11.1960

Lieu de naissance: Kasongo, RDC

Nationalité: RDC

Adresse: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

Dans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité jusqu’en février 2018, Emmanuel Ramazani Shadari a été officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il a été responsable de l’arrestation d’activistes et de membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force, tels que les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo central, la répression à Kinshasa de janvier à février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï.

À ce titre, Emmanuel Ramazani Shadari a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Depuis février 2018, Emmanuel Ramazani Shadari est secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), principale formation de la coalition de l’ex-Président Joseph Kabila.

29.5.2017

11

Kalev MUTONDO

Alias Kalev Katanga Mutondo; Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund.

Date de naissance: 3.3.1957

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: DB0004470 (valable du 8.6.2012 jusqu’au 7.6.2017)

Adresse: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

Sexe: masculin

En tant que directeur de l’Agence nationale du renseignement (ANR) jusqu’en février 2019, Kalev Mutondo a été impliqué dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de militants de la société civile et d’autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité.

Kalev Mutondo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Il a signé en mai 2019 une déclaration de fidélité passée et future à Joseph Kabila dont il reste proche.

Kalev Mutondo exerce toujours une forte influence politique dans son nouveau rôle de “conseiller politique” auprès du Premier ministre de la RDC.

29.5.2017

B.   Entités

»

DÉCISIONS

11.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 419/12


DÉCISION (UE) 2020/2022 DU CONSEIL

du 4 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier l’annexe IV de l’accord EEE.

(3)

Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (3) doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe IV de l’accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (4).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

(4)  Voir le document ST12929/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


11.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 419/13


DÉCISION (UE) 2020/2023 DU CONSEIL

du 4 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier l’annexe IV de l’accord EEE.

(3)

Le règlement (UE) 2017/1485 de la Commission (3) doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe IV de l’accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (4).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).

(4)  Voir le document ST 12933/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


11.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 419/14


DÉCISION (UE) 2020/2024 DU CONSEIL

du 4 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier l’annexe IV de l’accord EEE.

(3)

Le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission (3) doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe IV de l’accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (4).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).

(4)  Voir le document ST 12938/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


11.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 419/15


DÉCISION (UE) 2020/2025 DU CONSEIL

du 4 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier l’annexe IV de l’accord EEE.

(3)

Le règlement (UE) 2017/2195 de la Commission (3) doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe IV de l’accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (4).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 6).

(4)  Voir le document ST 12942/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


11.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 419/16


DÉCISION (UE) 2020/2026 DU CONSEIL

du 4 décembre 2020

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adoption d’une décision exemptant certains achats de denrées alimentaires de l’application de prohibitions ou de restrictions à l’exportation

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce de 1994 (ci-après dénommé «accord sur l’OMC») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 94/800/CE du Conseil (1) le 22 décembre 1994 et il est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

(2)

Conformément à l’article IV, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, la Conférence ministérielle de l’OMC est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral, si un membre le demande.

(3)

Conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord sur l’OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général.

(4)

Conformément à l’article IX, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, l’OMC conserve autant que possible la pratique de prise de décisions par consensus.

(5)

Le Conseil général de l’OMC pourrait être invité, lors de sa réunion de décembre 2020 ou d’une réunion ultérieure en 2021, à examiner et adopter une proposition visant à exempter les denrées alimentaires achetées à des fins humanitaires non commerciales par le Programme alimentaire mondial des Nations unies des prohibitions et restrictions à l’exportation.

(6)

L’article XI, paragraphe 2, point a), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (GATT de 1947) autorise les membres de l’OMC à appliquer des prohibitions ou restrictions à l’exportation temporairement, dans des circonstances particulières, pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour eux. L’article 12 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, qui fait partie du GATT de 1994, précise les conditions supplémentaires que doivent respecter les membres de l’OMC dans de tels cas. Durant la pandémie de COVID-19, les membres de l’OMC ont eu recours à des mesures restrictives de ce type, qui sont également susceptibles d’avoir une incidence sur les achats de denrées alimentaires réalisés à des fins humanitaires non commerciales.

(7)

Il convient d’exclure des prohibitions et restrictions à l’exportation les achats humanitaires effectués par le Programme alimentaire mondial des Nations unies, compte tenu du besoin critique d’aide humanitaire fournie par le Programme alimentaire mondial des Nations unies, qui est devenu encore plus crucial au cours de la pandémie de COVID-19.

(8)

Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union lors de la future réunion pertinente du Conseil général de l’OMC en ce qui concerne l’adoption d’une décision sur une proposition visant à exempter les achats de denrées alimentaires à des fins humanitaires non commerciales par le Programme alimentaire mondial des Nations unies des prohibitions et restrictions à l’exportation, étant donné qu’une telle décision serait contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lors de sa réunion de décembre 2020 ou d’une réunion ultérieure en 2021, consiste à se rallier au consensus, en cas de consensus entre les membres de l’OMC, sur une décision exemptant les denrées alimentaires achetées par le Programme alimentaire mondial à des fins humanitaires non commerciales de l’application de prohibitions ou restrictions à l’exportation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).


11.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 419/18


DÉCISION (UE) 2020/2027 DU CONSEIL

du 7 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association UE-Amérique centrale en ce qui concerne des modifications de l’appendice 2 de l’annexe II et l’introduction de notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et abrogeant les décisions (UE) 2016/1001 et (UE) 2016/1336

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé par l’Union conformément à la décision 2012/734/UE du Conseil (1). En vertu de l’article 353, paragraphe 4, de l’accord, sa partie IV est appliquée à titre provisoire depuis le 1er août 2013 entre l’Union, le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre 2013 entre l’Union, l’El Salvador et le Costa Rica et depuis le 1er décembre 2013 entre l’Union et le Guatemala.

(2)

Conformément à l’article 36 de l’annexe II de l’accord, qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, le conseil d’association institué par l’article 4 de l’accord peut décider de modifier les dispositions des appendices de l’annexe II. En vertu de l’article 37 de l’annexe II de l’accord, le conseil d’association peut approuver des notes explicatives concernant l’interprétation, l’application et l’administration de l’annexe II.

(3)

Le conseil d’association doit adopter une décision portant modification de l’appendice 2 (Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire) de l’annexe II, qui est fondée sur le système harmonisé (SH) 2007, afin d’aligner les règles d’origine par produit sur le SH actualisé applicable à partir de 2017. Cette harmonisation inclut les modifications apportées par le SH 2012, ainsi que les modifications non substantielles apportées par le SH 2017, aux règles par produit de l’appendice 2. Pour des raisons de clarté, compte tenu du nombre de modifications devant être apportées à l’appendice 2, cet appendice devrait être remplacé dans son intégralité.

(4)

Le conseil d’association doit également adopter une décision introduisant des notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II de l’accord, afin de garantir la transparence et l’uniformité dans l’application des règles d’origine en ce qui concerne le certificat de circulation EUR.1, les déclarations sur facture, les exportateurs agréés et la vérification des preuves de l’origine.

(5)

L’adoption des deux décisions par le conseil d’association devrait avoir lieu avant la fin de 2021.

(6)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association, dès lors que les deux décisions du conseil d’association auront des effets juridiques dans l’Union.

(7)

Il convient également d’abroger les décisions (UE) 2016/1001 (2) et (UE) 2016/1336 (3), qui établissent les positions à prendre au nom de l’Union à l’égard d’actes ne devant plus être adoptés par le conseil d’association.

(8)

Il convient que la position de l’Union au sein du conseil d’association soit fondée sur les deux projets de décision du conseil d’association,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association, en ce qui concerne les modifications de l’appendice 2 de l’annexe II et l’introduction de notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II de l’accord est fondée sur les deux projets de décisions du conseil d’association (4).

Article 2

Les décisions (UE) 2016/1001 et (UE) 2016/1336 sont abrogées.

Article 3

Une fois adoptées, les deux décisions du conseil d’association visées à l’article 1er sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 31 décembre 2021.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (JO L 346 du 15.12.2012, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2016/1001 du Conseil du 20 juin 2016 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association UE-Amérique centrale en ce qui concerne les notes explicatives relatives à l’article 15 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 164 du 22.6.2016, p. 15).

(3)  Décision (UE) 2016/1336 du Conseil du 18 juillet 2016 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association UE-Amérique centrale à propos du remplacement de l’appendice 2 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 212 du 5.8.2016, p. 8).

(4)  Voir les documents ST 11697/20 et ST 11699/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.


11.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 419/20


DÉCISION (UE) 2020/2028 DU CONSEIL

du 7 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3 portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission (1) et est entré en vigueur le 1er mai 2010.

(2)

Le protocole no 3 portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3») fait partie de l’accord. En vertu de l’article 3 du protocole no 3, le conseil de stabilisation et d’association institué par l’article 119 de l’accord (ci-après dénommé «conseil de stabilisation et d’association») peut décider de modifier les dispositions du protocole no 3.

(3)

Le conseil de stabilisation et d’association adoptera une décision portant modification de l’accord par le remplacement du protocole no 3 (ci-après dénommée «décision») lors de sa prochaine réunion, avant la fin de l’année 2023.

(4)

Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de stabilisation et d’association, dès lors que la décision aura des effets juridiques contraignants dans l’Union.

(5)

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil (2) et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012. Elle arrête les dispositions relatives à l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords bilatéraux de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes à la convention, qui s’appliquent sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords bilatéraux.

(6)

L’article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, la décision introduira une référence dynamique à la convention dans le protocole no 3, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur.

(7)

Les discussions portant sur la modification de la convention ont abouti à l’incorporation dans la convention d’un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples. Dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention, l’Union et la République du Monténégro sont convenues d’appliquer dès que possible un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention modifiée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention (ci-après dénommées «règles transitoires»). À cet effet, la décision prévoira également des règles transitoires.

(8)

Dans la zone de cumul constituée par les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union, la République de Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, il y a lieu de maintenir la possibilité d’utiliser les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou les déclarations d’origine au lieu des certificats de circulation des marchandises EUR-MED ou des déclarations d’origine EUR-MED, en tant que dérogation aux dispositions de la convention applicable au cumul diagonal entre ces participants.

(9)

Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du conseil de stabilisation et d’association se fonde sur le projet de décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3, est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d’association (3).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 31 décembre 2023.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 29 mars 2010 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 108 du 29.4.2010, p. 1).

(2)  Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).

(3)  Voir le document ST 11124/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.


11.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 419/22


DÉCISION (UE) 2020/2029 DU CONSEIL

du 7 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été conclu par l’Union en vertu de la décision 97/430/CE du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er juillet 1997.

(2)

Le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3») fait partie de l’accord. En vertu de l’article 3 du protocole no 3, le comité mixte institué par l’article 63 de l’accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut décider de modifier les dispositions du protocole no 3.

(3)

Le comité mixte adoptera une décision portant modification de l’accord par le remplacement du protocole no 3 (ci-après dénommée «décision») lors de sa prochaine réunion, avant la fin de l’année 2023.

(4)

Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, dès lors que la décision aura des effets juridiques contraignants dans l’Union.

(5)

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil (2) et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012. Elle arrête les dispositions relatives à l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords bilatéraux de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes à la convention, qui s’appliquent sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords bilatéraux.

(6)

L’article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, la décision introduira une référence dynamique à la convention dans le protocole no 3, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur.

(7)

Les discussions portant sur la modification de la convention ont abouti à l’incorporation dans la convention d’un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples. Dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention, l’Union et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sont convenues d’appliquer dès que possible un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention modifiée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention (ci-après dénommées «règles transitoires»). À cet effet, la décision prévoira également des règles transitoires.

(8)

Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du comité mixte se fonde sur le projet de décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3, est fondée sur le projet de décision du comité mixte (3).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 31 décembre 2023.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 97/430/CE du Conseil du 2 juin 1997 relative à la conclusion d’un accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (JO L 187 du 16.7.1997, p. 1).

(2)  Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).

(3)  Voir le document ST 11125/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


11.12.2020   

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L 419/24


DÉCISION (UE, Euratom) 2020/2030 DU CONSEIL

du 10 décembre 2020

modifiant le règlement intérieur du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, il faut vérifier si les États membres constituant la majorité qualifiée représentent au moins 65 % de la population de l'Union.

(2)

Ce pourcentage est calculé conformément aux chiffres concernant la population figurant à l'annexe III du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé "règlement intérieur") (1).

(3)

L'article 11, paragraphe 6, du règlement intérieur prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil modifie, conformément aux données disponibles à l'Office statistique de l'Union européenne au 30 septembre de l'année précédente, les chiffres figurant à ladite annexe.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement intérieur en conséquence pour l'année 2021.

(5)

Conformément à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'article 240 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à cette dernière,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe III du règlement intérieur est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Chiffres concernant la population de l'Union et la population de chaque État membre en vue de l'application des dispositions relatives au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil

État membre

Population

Pourcentage de la population de l'Union (%)

Allemagne

83 100 961

18,54

France

67 098 824

14,97

Italie

60 897 891

13,58

Espagne

47 329 981

10,56

Pologne

37 958 138

8,47

Roumanie

19 317 984

4,31

Pays-Bas

17 549 457

3,91

Belgique

11 549 888

2,58

Grèce

10 709 739

2,39

Tchéquie

10 557 001

2,35

Suède

10 330 000

2,30

Portugal

10 295 909

2,30

Hongrie

9 769 526

2,18

Autriche

8 897 000

1,98

Bulgarie

6 951 482

1,55

Danemark

5 816 443

1,30

Finlande

5 521 292

1,23

Slovaquie

5 457 873

1,22

Irlande

4 964 440

1,11

Croatie

4 058 165

0,91

Lituanie

2 794 090

0,62

Slovénie

2 095 861

0,47

Lettonie

1 907 675

0,43

Estonie

1 328 976

0,30

Chypre

888 005

0,20

Luxembourg

623 962

0,14

Malte

514 564

0,11

UE 27

448 285 127

 

Seuil (65 %)

291 385 333

 

»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


11.12.2020   

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L 419/26


DÉCISION (PESC) 2020/2031 DU CONSEIL

du 10 décembre 2020

modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/389/PESC (1) relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l’Afrique (EUCAP NESTOR).

(2)

Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2240 (2), qui a modifié le mandat de la mission pour l’axer sur le renforcement des capacités en Somalie et a renommé la mission EUCAP Somalia.

(3)

Le 10 décembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1942 (3) modifiant la décision 2012/389/PESC afin de proroger l’EUCAP Somalia et de la doter d’un montant de référence financière pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020. Ce montant de référence financière a été augmenté par la décision (PESC) 2020/663 du Conseil (4).

(4)

Dans le cadre de l’examen stratégique global et coordonné de l’action menée au titre de la PSDC en Somalie et dans la Corne de l’Afrique, le Comité politique et de sécurité est convenu de proroger l’EUCAP Somalia jusqu’au 31 décembre 2022 et d’en modifier le mandat.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2012/389/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/389/PESC est modifiée comme suit:

1)

les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Objectif de la mission

1.   L’EUCAP Somalia aide la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime afin qu’elle puisse faire respecter plus efficacement le droit maritime.

2.   En outre, l’EUCAP Somalia aide la Somalie à renforcer ses capacités policières afin de soutenir la mise en œuvre du plan de transition somalien pour le transfert des responsabilités en matière de sécurité aux autorités somaliennes.

Article 3

Objectifs et tâches

1.   Pour mener à bien l’objectif de la mission énoncé à l’article 2, l’EUCAP Somalia:

a)

renforce la capacité de la Somalie à faire respecter le droit maritime civil afin qu’elle exerce une gouvernance maritime effective sur son littoral, ses eaux intérieures, sa mer territoriale et sa zone économique exclusive;

b)

renforce la capacité de la Somalie à effectuer les inspections et le contrôle des pêches, à assurer la recherche et le sauvetage maritimes, à lutter contre la contrebande, à combattre la piraterie et à surveiller les zones côtières sur terre et en mer;

c)

renforce la capacité du ministère de la sécurité intérieure et des services de police somalienne à mettre en œuvre le plan de transition somalien pour le transfert des responsabilités en matière de sécurité aux autorités somaliennes.

2.   Pour atteindre ces objectifs, l’EUCAP Somalia aide les autorités somaliennes à élaborer les dispositions législatives nécessaires et à mettre en place des autorités judiciaires en:

a)

fournissant l’encadrement, les conseils, les formations et le matériel nécessaires aux services répressifs somaliens compétents en matière de droit maritime civil;

b)

en fournissant des conseils et un encadrement, dans la mesure du possible, sur les politiques, le commandement, le contrôle et la coordination, ainsi qu’un soutien aux projets et du matériel, au ministère de la sécurité intérieure et aux services de police somaliens pour soutenir les initiatives de l’Union et des partenaires internationaux.

3.   Pour atteindre ces objectifs, l’EUCAP Somalia opère conformément aux lignes d’opération et aux tâches énoncées dans les documents de planification opérationnelle approuvés par le Conseil.

4.   L’EUCAP Somalia n’exerce pas de fonctions d’exécution.»

2)

à l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUCAP Somalia pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 s’élève à 87 780 000 EUR.»

3)

à l’article 14, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Le chef de la mission coopère avec les autres acteurs internationaux dans la région, notamment le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le Programme des Nations unies pour le développement, INTERPOL et l’Organisation maritime internationale.

5.   Le chef de la mission assure une coordination étroite avec Atalanta, la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM, Somalia), et les programmes d’assistance pertinents de l’Union.»

4)

à l’article 16, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 40).

(2)  Décision (PESC) 2016/2240 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l’Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 337 du 13.12.2016, p. 18).

(3)  Décision (PESC) 2018/1942 du Conseil du 10 décembre 2018 prorogeant et modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 314 du 11.12.2018, p. 56).

(4)  Décision (PESC) 2020/663 du Conseil du 18 mai 2020 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 157 du 19.5.2020, p. 1).


11.12.2020   

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L 419/28


DÉCISION (PESC) 2020/2032 DU CONSEIL

du 10 décembre 2020

modifiant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/96/PESC (1), qui établit une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia).

(2)

Le 19 novembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1787 (2), qui proroge l’EUTM Somalia jusqu’au 31 décembre 2020.

(3)

Dans le cadre de l’examen stratégique global et coordonné de l’action menée au titre de la PSDC en Somalie et dans la Corne de l’Afrique, le Comité politique et de sécurité a recommandé que le mandat de l’EUTM Somalia soit prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/96/PESC en conséquence.

(5)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de la présente mission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/96/PESC est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Mission

1.   L’Union mène une mission militaire de formation (EUTM Somalia) en vue de contribuer au développement et au renforcement des forces armées nationales somaliennes (FANS), tenues de rendre compte de leur action au gouvernement national somalien, conformément aux besoins et priorités de la Somalie, et de soutenir la mise en œuvre du plan de transition somalien pour le transfert des responsabilités en matière de sécurité aux autorités somaliennes.

2.   Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1, la mission militaire de l’Union est déployée en Somalie afin de contribuer au renforcement des institutions dans le secteur de la défense en dispensant des conseils stratégiques et d’apporter un soutien direct aux FANS grâce à des activités de formation, de conseil et d’encadrement.

3.   À partir de 2021, l’EUTM Somalia soutient, en particulier, l’élaboration du système de formation de la Somalie en vue de confier progressivement, en principe, la formation aux FANS d’ici la fin de 2022. L’EUTM Somalia assure l’encadrement de la formation fournie et dispensée par la Somalie et établit une capacité pour suivre et évaluer les unités ayant reçu la formation. L’EUTM Somalia apporte également un soutien, si nécessaire et dans la limite de ses moyens et capacités, aux autres acteurs de l’Union dans la mise en œuvre de leurs mandats respectifs dans le domaine de la sécurité et de la défense en Somalie, notamment à l’EUCAP Somalia en ce qui concerne l’interopérabilité entre les FANS et les forces de police somaliennes, et au dispositif de soutien mis en place par la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, ou à tout autre soutien de l’Union à venir en faveur des forces de sécurité somaliennes.

4.   Sous réserve de l’approbation du Comité politique et de sécurité et dans la limite de ses moyens et capacités, l’EUTM Somalia planifie et mène des activités décentralisées à l’appui des quartiers généraux régionaux des FANS.

5.   La mise en œuvre des activités relevant de ces mandats en Somalie dépend des conditions de sécurité en Somalie et des orientations politiques du Comité politique et de sécurité.»

2)

à l’article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L’état-major de force de la mission est situé à Mogadiscio et opère sous le commandement du commandant de force de la mission de l’Union européenne. Il comprend des cellules de soutien à Bruxelles et Nairobi, ainsi qu’un bureau de liaison à Djibouti. La cellule de soutien de Bruxelles est intégrée à la MPCC.»

3)

à l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’EUTM Somalia maintient et renforce sa coordination avec Atalanta, l’EUCAP Somalia et les programmes d’assistance pertinents de l’Union. La MPCC, conformément à son mandat défini dans la décision (PESC) 2017/971 du Conseil (*1), facilite cette coordination et l’échange d’informations afin qu’il y ait plus de cohérence, d’efficacité et de synergies entre les missions et l’opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune menées dans la région.

(*1)  Décision (PESC) 2017/971 du Conseil du 8 juin 2017 déterminant les modalités de planification et de conduite des missions militaires à mandat non exécutif menées par l’Union européenne dans le cadre de la PSDC et modifiant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes, la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et la décision (PESC) 2016/610 relative à une mission militaire de formation PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (JO L 146 du 9.6.2017, p. 133).»"

4)

à l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 s’élève à 25 234 700 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 0 % et le pourcentage visé à l’article 34, paragraphe 3, de ladite décision est fixé à 0 %.»

5)

à l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le mandat de la mission militaire de l’Union prend fin le 31 décembre 2022.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (JO L 44 du 19.2.2010, p. 16).

(2)  Décision (PESC) 2018/1787 du Conseil du 19 novembre 2018 modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (JO L 293 du 20.11.2018, p. 9).


11.12.2020   

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L 419/30


DÉCISION (PESC) 2020/2033 DU CONSEIL

du 10 décembre 2020

modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC (1) concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (RDC).

(2)

Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2231 (2), en réponse aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations des droits de l’homme qui y étaient liées. La décision (PESC) 2016/2231 a modifié la décision 2010/788/PESC et instauré des mesures restrictives autonomes à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC.

(3)

Sur la base d’un réexamen des mesures restrictives prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC, il convient de proroger ces mesures jusqu’au 12 décembre 2021 et de retirer le nom d’une personne de la liste figurant à l’annexe II de ladite décision.

(4)

Les motifs d’inscription concernant certaines personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/788/PESC devraient être modifiés.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent jusqu’au 12 décembre 2021. Elles sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.»

2)

L’annexe II de la décision 2010/788/PESC est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).

(2)  Décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO L 336 I du 12.12.2016, p. 7).


ANNEXE

«ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

A.   Personnes

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription sur la liste

Date de l’inscription

1

Ilunga KAMPETE

Alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete.

Date de naissance: 24.11.1964.

Lieu de naissance: Lubumbashi, RDC.

Nationalité: RDC.

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-86-22311-29.

Adresse: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Sexe: masculin

En tant que commandant de la garde républicaine (GR) jusqu’en avril 2020, Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Il a également été responsable des actes de répression et de violation des droits de l’homme commis par les agents de la GR tels que la répression violente d’un rassemblement de l’opposition à Lubumbashi en décembre 2018.

Depuis juillet 2020, il reste un soldat de haut rang, en tant que lieutenant-général des forces armées congolaises (FARDC) et commandant de la base militaire de Kitona dans la province du Kongo Central. En vertu de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Ilunga Kampete a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

2

Gabriel AMISI KUMBA

Alias Gabriel Amisi Nkumba; “Tango Fort”; “Tango Four”

Date de naissance: 28.5.1964.

Lieu de naissance: Malela, RDC.

Nationalité: RDC.

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-87-77512-30

Adresse: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema RDC.

Sexe: masculin

Ancien commandant de la première zone de défense des forces armées congolaises (FARDC), qui ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

En sa qualité de chef d’état-major adjoint des FARDC chargé des opérations et du renseignement de juillet 2018 à juillet 2020, et en raison de ses hautes fonctions d’inspecteur général des FARDC depuis juillet 2020, il porte la responsabilité des récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Gabriel Amisi Kumba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

3

Ferdinand ILUNGA LUYOYO

Date de naissance: 8.3.1973.

Lieu de naissance: Lubumbashi, RDC.

Nationalité: RDC.

Numéro de passeport de la RDC: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016).

Adresse: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant de l’unité antiémeute, appelée Légion nationale d’intervention de la police nationale congolaise (PNC) jusqu’en 2017, et commandant de l’unité chargée de la protection des institutions et des hautes personnalités au sein de la PNC jusqu’en décembre 2019, Ferdinand Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa et il porte une responsabilité dans les violations des droits de l’homme commises ensuite par la PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo a conservé son rang de général et reste actif sur la scène publique en RDC.

12.12.2016

4

Célestin KANYAMA

Alias Kanyama Tshisiku Célestin; alias Kanyama Célestin Cishiku Antoine; alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; “Esprit de mort”

Date de naissance: 4.10.1960

Lieu de naissance: Kananga, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019)

Visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016

Adresse: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

Sexe: masculin

En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

En juillet 2017, Célestin Kanyama a été nommé directeur général des écoles de formation de la PNC. De par ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Un exemple en est l’intimidation et la privation de liberté imposées en octobre 2018 par des policiers à des journalistes après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle de Célestin Kanyama dans ce cadre.

Célestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

5

John NUMBI

Alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi

Date de naissance: 16.8.1962

Lieu de naissance: Jadotville-Likasi-Kolwezi, RDC

Nationalité: RDC

Adresse: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Sexe: masculin

John Numbi a été inspecteur général des forces armées congolaises (FARDC) de juillet 2018 à juillet 2020. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC, telles que des violences disproportionnées contre des mineurs illégaux de juin à juillet 2019 commises par des troupes des FARDC placées sous son autorité directe.

John Numbi a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

John Numbi conserve une position d’influence au sein des FARDC, en particulier au Katanga, où de graves violations des droits de l’homme commises par les FARDC ont été signalées.

12.12.2016

6

Évariste BOSHAB

Alias Évariste Boshab Mabub Ma Bileng

Date de naissance: 12.1.1956

Lieu de naissance: Tete Kalamba, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DP0000003 (valable du 21.12.2015 au 20.12.2020)

Visa Schengen expiré le 5.1.2017.

Adresse: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Sexe: masculin

En sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Évariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il s’est rendu responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité.

Évariste Boshab a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Évariste Boshab a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, région dans laquelle il conserve une position d’influence en tant notamment que sénateur du Kasaï depuis mars 2019.

29.5.2017

7

Alex KANDE MUPOMPA

Alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa

Date de naissance: 23.9.1950

Lieu de naissance: Kananga, RDC

Nationalité: RDC et belge

Numéro de passeport de la RDC: OP0024910 (valable du 21.3.2016 au 20.3.2021)

Adresses: Avenue de Messidor 217/25, 1180 Uccle, Belgique

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Kasaï Central jusqu’en octobre 2017, Alex Kande Mupompa a été responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires qui ont été le fait des forces de sécurité et de la police nationale congolaise (PNC) au Kasaï Central à partir d’août 2016, y compris les assassinats commis dans le territoire de Dibaya, en février 2017.

Alex Kande Mupompa a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Alex Kande Mupompa a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï dont il a été député jusqu’en octobre 2019, et dans laquelle il conserve une position d’influence en tant que dirigeant du Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC) qui participe au gouvernement provincial du Kasaï.

29.5.2017

8

Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA

Date de naissance: 17.5.1963

Lieu de naissance: Kashobwe (RDC)

Nationalité: RDC

Adresse: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Haut-Katanga jusqu’en avril 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda a été responsable du recours disproportionné à la force et de la répression violente qu’ont exercé les forces de sécurité et la police nationale congolaise (PNC) dans le Haut-Katanga, notamment entre le 15 et le 31 décembre 2016, période pendant laquelle 12 civils ont été tués et 64 blessés en raison d’un usage de la force létale par les forces de sécurité, notamment des agents de la PNC, en réponse à des protestations à Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Jean-Claude Kazembe Musonda est président du parti politique CONAKAT, qui est resté fidèle au Front Commun pour le Congo (FCC).

29.5.2017

9

Éric RUHORIMBERE

Alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; “Tango Two”; “Tango Deux”

Date de naissance: 16.7.1969

Lieu de naissance: Minembwe, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-69-09-51400-64

Numéro de passeport de la RDC: OB0814241

Adresse: Mbujimayi, Province du Kasaï, RDC.

Sexe: masculin

En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 jusqu’en juillet 2018, Éric Ruhorimbere s’est rendu responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces armées congolaises (FARDC), notamment contre les milices Nsapu, ainsi que des femmes et des enfants.

Éric Ruhorimbere est, depuis juillet 2018, commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Éric Ruhorimbere a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

29.5.2017

10

Emmanuel RAMAZANI SHADARI

Alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary

Date de naissance: 29.11.1960

Lieu de naissance: Kasongo, RDC

Nationalité: RDC

Adresse: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

Dans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité jusqu’en février 2018, Emmanuel Ramazani Shadari a été officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il a été responsable de l’arrestation d’activistes et de membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force, tels que les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo central, la répression à Kinshasa de janvier à février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï.

À ce titre, Emmanuel Ramazani Shadari a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Depuis février 2018, Emmanuel Ramazani Shadari est secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), principale formation de la coalition de l’ex-Président Joseph Kabila.

29.5.2017

11

Kalev MUTONDO

Alias Kalev Katanga Mutondo; Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund.

Date de naissance: 3.3.1957

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: DB0004470 (valable du 8.6.2012 jusqu’au 7.6.2017)

Adresse: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

Sexe: masculin

En tant que directeur de l’Agence nationale du renseignement (ANR) jusqu’en février 2019, Kalev Mutondo a été impliqué dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de militants de la société civile et d’autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité.

Kalev Mutondo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Il a signé en mai 2019 une déclaration de fidélité passée et future à Joseph Kabila dont il reste proche.

Kalev Mutondo exerce toujours une forte influence politique dans son nouveau rôle de “conseiller politique” auprès du Premier ministre de la RDC.

29.5.2017

B.   Entités

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