ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 358 |
|
Édition de langue française |
Législation |
63e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
28.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 358/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1564 DE LA COMMISSION
du 6 août 2020
modifiant le règlement délégué (UE) 2018/985 en ce qui concerne ses dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 19, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013, les moteurs équipant les véhicules agricoles et forestiers respectent les limites d’émission de polluants de la phase V et les dispositions transitoires énoncées dans le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(2) |
Par suite de la perturbation causée par la pandémie de COVID-19, le règlement (UE) 2020/1040 du Parlement européen et du Conseil (3) a prolongé de douze mois la période de transition prévue par le règlement (UE) 2016/1628 pour certaines sous-catégories de moteurs. |
(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission (4) qui établit les prescriptions relatives aux limites d’émission et les procédures de réception UE par type pour les véhicules agricoles et forestiers ainsi que pour leurs moteurs. |
(4) |
Étant donné en outre que la prorogation des dispositions transitoires n’aura pas d’incidence sur l’environnement, puisque les moteurs de transition concernés ont déjà été produits, et qu’il est difficile de prévoir la durée exacte des retards causés par la perturbation liée à la COVID-19, la prolongation des périodes correspondantes devrait être de douze mois, comme prévu par le règlement (UE) 2020/1040. |
(5) |
Eu égard au fait que la période de transition prévue à l’article 13, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/985 pour certains moteurs doit expirer le 31 décembre 2020 et que les constructeurs avaient jusqu’au 30 juin 2020 pour produire des véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs de transition de ces sous-catégories, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, et devrait être applicable à partir du 1er juillet 2020. Pareille disposition se justifie par la nature imprévisible et soudaine de la propagation de la COVID-19 ainsi que par la nécessité de garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement des constructeurs, qu’ils produisent des véhicules agricoles et forestiers avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 13 du règlement délégué (UE) 2018/985, le paragraphe 5 est modifié comme suit:
1) |
Au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les moteurs de sous-catégories de la catégorie NRE dont la date d’application obligatoire fixée à l’annexe III du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché est le 1er janvier 2020, les États membres autorisent une prolongation de 12 mois de la période de 24 mois et de la période de 18 mois visées aux premier et deuxième alinéas dans le cas de constructeurs de véhicules dont la production annuelle totale est inférieure à 100 unités de véhicules agricoles et forestiers équipés d’un moteur.». |
2) |
Le quatrième alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les moteurs de toutes les sous-catégories dont la date d’application obligatoire fixée à l’annexe III du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché est le 1er janvier 2019, la période de 24 mois et la période de 18 mois visées aux premier et deuxième alinéas sont prolongées de 12 mois.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 août 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).
(3) Règlement (UE) 2020/1040 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne ses dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19 (JO L 231 du 17.7.2020, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission du 12 février 2018 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission (JO L 182 du 18.7.2018, p. 1).
28.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 358/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1565 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2020
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,4‐diaminobutane, de 1‐méthylcyclopropène, d’acétate d’ammonium, de bifénazate, de chlorantraniliprole, de chlorméquat, de cyprodinil, de chaux, de mandipropamide, de poivre, de pyridaben, de la substance «répulsifs: farine de sang», d’extraits d’algues et de chlorhydrate de triméthylamine, présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 1‐méthylcyclopropène, de bifénazate, de cyprodinil, de mandipropamide et de pyridaben ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le chlorantraniliprole et le chlorméquat, les LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Le 1,4‐diaminobutane, l’acétate d’ammonium, la chaux, le poivre, la substance «répulsifs: farine de sang», les extraits d’algues et le chlorhydrate de triméthylamine figurent à l’annexe IV dudit règlement. |
(2) |
Dans le contexte d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «1‐méthylcyclopropène» sur les pommes et les bananes, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le bifénazate, une demande similaire a été introduite pour les baies de sureau noir. En ce qui concerne le chlorméquat, une demande similaire a été introduite pour l’orge. En ce qui concerne le cyprodinil, une demande similaire a été introduite pour les rhubarbes. En ce qui concerne le mandipropamide, une demande similaire a été introduite pour les choux-raves et les «fines herbes et fleurs comestibles». En ce qui concerne le pyridaben, une demande similaire a été introduite pour les poivrons doux/piments doux. |
(4) |
Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no°396/2005, des demandes de tolérances à l’importation ont été présentées pour le chlorantraniliprole utilisé en Malaisie sur les amandes du palmiste et sur les fruits du palmiste et pour le pyridaben utilisé aux États-Unis sur les fruits à coque. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu’autorisées dans ces pays, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité» ou l’«EFSA») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
En ce qui concerne le 1-méthylcyclopropène, le demandeur a fourni des informations qui n’étaient pas disponibles lors de l’examen réalisé conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. Ces informations portent sur les essais relatifs aux résidus et sur les études du métabolisme. |
(8) |
Pour ce qui est du chlorméquat, l’Autorité a recommandé le relèvement des LMR pour certains produits d’origine animale compte tenu de l’utilisation de la substance sur l’orge. |
(9) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à ces substances tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(10) |
Le 1,4-diaminobutane, l’acétate d’ammonium, la chaux, le poivre, la substance «répulsifs: farine de sang», les extraits d’algues et le chlorhydrate de triméthylamine (3) ont été temporairement inscrits à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 dans l’attente de la finalisation de leur évaluation au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil (4) ou du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). L’Autorité a évalué ces substances et a conclu qu’il y avait lieu de maintenir la chaux, le poivre, la substance «répulsifs: farine de sang», les extrait d’algues et le chlorhydrate de triméthylamine à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 de manière permanente (6) , (7). En ce qui concerne le 1,4-diaminobutane et l’acétate d’ammonium, elle a conclu qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Du point de vue de la gestion des risques , il convient de maintenir ces substances de façon permanente à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 en raison de leur occurrence naturelle dans l’environnement. |
(11) |
Eu égard aux avis motivés, à la déclaration et à la conclusion de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l’EFSA sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu/fr:
«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for 1‐methylcyclopropene», EFSA Journal 2020;18(1):5963.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for bifenazate in elderberries», EFSA Journal 2019;17(11):5878.
«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in oil palms fruits and oil palms kernels», EFSA Journal 2019;17(11):5877.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlormequat in barley and animal commodities», EFSA Journal 2020;18(1):5982.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in rhubarbs», EFSA Journal 2019;17(9):5813.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in kohlrabies and herbs and edible flowers», EFSA Journal 2020;18(1):5958.
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridaben in sweet pepper/bell pepper and setting of an import tolerance in tree nuts», EFSA Journal 2020;18(2):6035.
(3) Règlement (CE) no 839/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne ses annexes II, III et IV relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur certains produits (JO L 234 du 30.8.2008, p. 1).
(4) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(6) «Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2019;17(12):5954.
(7) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal», EFSA Journal 2020;18(2):6006.
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives au 1-méthylcyclopropène, au bifénazate, au cyprodinil, au mandipropamide et au pyridaben sont remplacées par le texte suivant: [AnnexII] Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au chlorantraniliprole et au chlorméquat sont remplacées par ce qui suit: [AnnexIIIA] Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
3) |
À l’annexe IV, les mentions «1,4-Diaminobutane (également appelé putrescine) ( 1 )», «Acétate d’ammonium ( 1 )», «Chaux ( 1 )», «Poivre ( 1 )»«Répulsifs: farine de sang ( 1 )», «Extraits d’algues ( 1 )» et «Chlorhydrate de triméthylamine ( 1 )» sont remplacées respectivement par «1,4‐Diaminobutane (également appelé putrescine)», «Acétate d’ammonium», «Chaux», «Poivre», «Répulsifs: farine de sang», «Extraits d’algues et «Chlorhydrate de triméthylamine». |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
28.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 358/30 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1566 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2020
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bupirimate, de carfentrazone-éthyle, d’éthirimol et de pyriofénone présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de carfentrazone-éthyle ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le bupirimate, l’éthirimol et la pyriofénone, les LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. |
(2) |
En ce qui concerne le bupirimate, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (2). Elle a proposé de définir deux résidus distincts, à savoir le «bupirimate» et l’«éthirimol», afin de couvrir la présence du métabolite «éthirimol», provenant de l’utilisation du bupirimate, dans les produits d’origine végétale. Elle a aussi proposé de changer les définitions des résidus pour les produits d’origine animale en «déséthyl-éthirimol». L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR du bupirimate pour les fraises, les mûres, les mûres des haies, les groseilles à grappes (noires, rouges ou blanches), les groseilles à maquereau (vertes, rouges ou jaunes), les tomates, les poivrons doux/piments doux et les courgettes. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a par ailleurs conclu que dans le cas des LMR pour les raisins de table et de cuve, les aubergines et les produits d’origine animale, certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau en vigueur ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne l’éthirimol, principal produit de dégradation du bupirimate, l’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR de cette substance pour les pommes, les poires, les abricots, les pêches, les mûres, les mûres des haies, les tomates, les poivrons doux/piments doux, les concombres, les cornichons et les courgettes. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a par ailleurs conclu que dans le cas des LMR pour les raisins de table et de cuve, les aubergines et les produits d’origine animale, certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau en vigueur ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne le carfentrazone-éthyle, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (3), conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Dans son examen par les pairs, l’Autorité a confirmé la proposition consistant à modifier la définition des résidus (4) et recommandé le relèvement ou le maintien des LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. |
(5) |
En ce qui concerne la pyriofénone, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (5), conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a par ailleurs conclu que dans le cas des LMR pour les porcins (muscles, graisse, foie, reins), les bovins (muscles, graisse, foie, reins), les ovins (muscles, graisse, foie, reins), les caprins (muscles, graisse, foie, reins), les équidés (muscles, graisse, foie, reins) et le lait (de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés), certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau en vigueur ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(6) |
Les limites maximales de résidus du Codex (CXL) existantes ont été prises en compte dans les avis motivés de l’Autorité. Les CXL qui sont sans danger pour les consommateurs de l’Union ont été prises en considération lors de l’établissement des LMR. |
(7) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation des produits phytopharmaceutiques concernés n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérances à l’importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées à la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques appelaient l’établissement de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(13) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s’appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux produits obtenus ou importés dans l’Union avant le 17 mai 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 mai 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 070 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for bupirimate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019; 17(7): 5757.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for carfentrazone-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2012; 10(11):2956.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carfentrazone-ethyl», EFSA Journal, 2016; 14(8):4569.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for pyriofenone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019;17(6):5711.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe II est modifiée de la manière suivante:
|
2) |
Dans la partie A de l’annexe III, les colonnes relatives au bupirimate, à l’éthirimol et à la pyriofénone sont supprimées. |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
DÉCISIONS
28.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 358/59 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1567 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2020
concernant le soutien financier en vue du développement du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (1), et notamment son article 61, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2019/1896 prévoit le renforcement du mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») et la fourniture des capacités nécessaires sous la forme d’un contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après le «contingent permanent»). |
(2) |
Le contingent permanent doit comprendre du personnel opérationnel mis à disposition par les États membres. Afin que les États membres soient en mesure de mettre à disposition ce type de personnel, il y a lieu d’établir un système financier destiné à faciliter le développement de ressources humaines appropriées. |
(3) |
Il conviendrait d’apporter un soutien financier sous la forme d’un paiement annuel versé par l’Agence aux États membres après la fin de l’année N. L’Agence devrait aussi avoir la possibilité d’accorder une avance avant la fin de l’année N à la demande d’un État membre. |
(4) |
L’article 61, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/1896 énonce les formules pour calculer le paiement annuel correspondant aux différentes catégories de personnel opérationnel du contingent permanent. Il convient de déterminer le soutien financier à accorder en grande partie par référence au niveau de participation des États membres au contingent permanent pour les catégories de personnel 2 et 3. Il conviendrait également d’inclure dans le système de soutien financier un mécanisme compensant, dans certains cas, les services nationaux des États membres auprès desquels le personnel statutaire de l’Agence doit être recruté («financement de la catégorie 1»). |
(5) |
Les formules pour calculer le paiement annuel devraient reposer sur le montant de référence défini à l’article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896. |
(6) |
Par souci de simplification et d’une meilleure coordination, chaque État membre devrait désigner une autorité nationale centrale chargée de gérer le soutien financier. Un point de contact national désigné en application de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1896 peut également être désigné comme autorité nationale centrale. |
(7) |
Afin de faciliter la préparation des demandes de paiement, l’Agence devrait communiquer les informations utiles aux États membres, notamment les informations concernant les montants de référence et le nombre de personnes recrutées par l’Agence auprès des services nationaux. |
(8) |
Afin de compenser les investissements consentis par les États membres pour former les nouveaux membres du personnel remplaçant ceux ayant quitté les services nationaux, l’Agence ne devrait prendre en considération que les membres du personnel qui ont définitivement mis fin à leur relation institutionnelle avec les autorités nationales concernées ou qui l’ont suspendue pendant qu’ils sont employés par l’Agence. |
(9) |
Afin que soient remplies les conditions relatives au financement de la catégorie 2 de personnel opérationnel, il conviendrait de mesurer l’augmentation réelle de l’effectif total de garde-frontières nationaux par rapport à la situation au 30 avril 2019, soit le jour suivant celui où le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord politique sur le texte qui est devenu le règlement (UE) 2019/1896. Ce calcul devrait prendre en compte l’effectif total de l’ensemble des principales autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par des détachements ou, dans le cas d’autorités dotées d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent, l’effectif des entités compétentes au sein de ces autorités contribuant par des détachements. |
(10) |
Les États membres devraient disposer de mécanismes et de procédures afin d’éviter les irrégularités et fraudes au sein du système de soutien financier. Afin de limiter autant que possible la charge administrative et les coûts associés, ces procédures et mécanismes devraient être ciblés compte tenu des évaluations des risques. |
(11) |
Eu égard à l’objectif consistant à soutenir la préparation des États membres à contribuer au contingent permanent, il importe que le soutien financier soit effectivement mis à disposition dès que possible. La présente décision devrait, dès lors, entrer en vigueur dès le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(12) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(13) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (3). |
(14) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (4). |
(15) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (5). |
(16) |
La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011. |
(17) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du corps européen des garde-frontières et des garde-côtes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«coefficient correcteur», le pourcentage qui est appliqué aux rémunérations des fonctionnaires expatriés afin d’ajuster les différences de niveau des prix des biens et des services à la consommation sur le lieu d’affection par rapport à la ville de référence, tel qu’établi par Eurostat (6); |
2) |
«année N», l’année allant du 1er janvier au 31 décembre au cours de laquelle un État membre doit remplir les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 pour pouvoir bénéficier d’un soutien financier; |
3) |
«paiement annuel», un paiement versé par l’Agence à l’État membre concerné après la fin de l’année N; |
4) |
«avance», un paiement versé par l’Agence à l’État membre concerné avant la fin de l’année N par anticipation du paiement annuel; |
5) |
«effectif total de garde-frontières nationaux», l’effectif total des entités particulières au sein des principales autorités nationales ou, s’il y a lieu, de l’ensemble des principales autorités nationales contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements, conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2019/1896. |
Article 2
Informations communiquées par l’Agence
1. D’ici au 31 janvier de l’année N, l’Agence informe les États membres des montants de référence pour cette année-là par État membre, compte tenu des coefficients correcteurs respectifs.
2. Pour calculer les montants de référence, l’Agence prend en compte les valeurs pertinentes les plus récentes pour le salaire d’un agent contractuel du groupe de fonction III, grade 8, échelon 1, affecté du coefficient correcteur.
Article 3
Arrangements dans les États membres
1. Les États membres désignent une autorité nationale centrale chargée de gérer le soutien financier conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896. L’État membre informe l’Agence de l’autorité nationale centrale désignée, avant que le premier paiement ne soit demandé en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1 ou de l’article 15, paragraphe 2.
2. L’autorité nationale centrale est chargée:
a) |
d’assurer la liaison avec l’Agence quant au suivi des conditions applicables énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896; |
b) |
de veiller à ce que l’Agence dispose de toutes les informations pertinentes pour gérer le soutien financier prévu à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896; |
c) |
de gérer les questions relatives au versement du soutien financier, y compris les demandes d’avance ou de paiement soumises à l’Agence et la réception des versements correspondants effectués par l’Agence; |
d) |
de redistribuer les paiements aux autorités nationales proportionnellement à leur contribution en personnel au contingent permanent, lorsque cela est prévu dans les arrangements nationaux. |
Article 4
Devise
Le soutien financier est versé en euros.
CHAPITRE 2
MODALITÉS DÉTAILLÉES DES PAIEMENTS
Article 5
Modalités détaillées du paiement annuel
1. Un État membre peut solliciter un paiement annuel entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N+1.
2. Le paiement annuel est payable si les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 étaient remplies au cours de l’année N. L’autorité nationale centrale ne peut solliciter un financement pour la catégorie 2 de personnel opérationnel que si l’État membre concerné a fourni les rapports complets à l’Agence en vue de la vérification des montants dus, conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896.
3. Le paiement annuel comprend un ou plusieurs des éléments suivants:
a) |
les montants définis à l’article 61, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1896, qui correspondent à 100 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel qu’il est prévu de détacher pour l’année N+2 conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1896 («financement de la catégorie 2»); |
b) |
les montants définis à l’article 61, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1896, qui correspondent à 37 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel effectivement déployés conformément à l’article 57 dans les limites fixées à l’annexe III et conformément à l’article 58 dans les limites fixées à l’annexe IV («financement des catégories 3 et 4»); |
c) |
les montants définis à l’article 61, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1896, qui correspondent à un paiement unique de 50 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel recrutés par l’Agence en tant que personnel statutaire qui ont quitté les services nationaux («financement de la catégorie 1»). |
Article 6
Modalités détaillées du paiement d’une avance
1. Un État membre peut solliciter de l’Agence le paiement d’une avance pour l’année N afin de faciliter le développement des ressources humaines avant que le paiement annuel correspondant ne soit effectué. La demande indique clairement les catégories de personnel auxquelles elle se rapporte. En ce qui concerne le financement de la catégorie 2, elle inclut la preuve de l’augmentation réelle correspondante du personnel conformément au modèle figurant à l’annexe II. Cette demande peut être faite entre le 1er juillet et le 15 septembre de l’année N.
2. L’Agence verse une avance si les conditions prévues à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 étaient remplies pendant la période comprise entre le 1er janvier et la date de la demande d’avance.
3. La demande d’avance porte sur un montant minimal de 50 000 EUR.
CHAPITRE 3
MODALITÉS DÉTAILLÉES RÉGISSANT LE FINANCEMENT DE LA CATÉGORIE 2
Article 7
Conditions de financement de la catégorie 2
1. Le financement de la catégorie 2 pour l’année N n’est dû qu’à condition que les États membres augmentent de manière cumulative leur effectif total respectif de garde-frontières nationaux en recrutant de nouveaux membres du personnel pendant la période concernée.
2. L’augmentation de l’effectif total de garde-frontières nationaux dans l’État membre concerné est calculée chaque année par comparaison du nombre de membres du personnel au 31 décembre de l’année N au nombre de membres du personnel au 30 avril 2019 en activité dans les entités compétentes des autorités concernées ou, s’il y a lieu, de l’ensemble des principales autorités nationales contribuant au contingent permanent par des détachements.
3. Pour le 29 novembre 2020 au plus tard, les États membres communiquent à l’Agence leur effectif total de garde-frontières nationaux au 30 avril 2019, à l’aide du modèle figurant à l’annexe I.
Article 8
Suivi des conditions applicables au financement de la catégorie 2
1. Les États membres fournissent, par l’intermédiaire de leur autorité nationale centrale, les informations utiles confirmant le respect des conditions relatives au financement de la catégorie 2 pour l’année N en complétant le modèle figurant à l’annexe II. L’Agence vérifie les informations pertinentes dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité au cours de l’année N+1.
2. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées soient complètes et suffisamment détaillées pour permettre à l’Agence de vérifier le respect des conditions de financement de la catégorie 2.
3. L’autorité nationale centrale a accès, à sa demande, à l’ensemble de la documentation pertinente détenue par les autorités nationales respectives qui est susceptible de se rapporter à la gestion du soutien financier prévu par l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896.
Article 9
Recouvrement de l’avance versée pour la catégorie 2
1. Lorsqu’ils présentent la demande de paiement annuel, les États membres font savoir à l’Agence si l’augmentation réelle globale des effectifs au cours de l’année N a été inférieure au nombre pour lequel l’État membre a reçu une avance au cours de l’année N.
2. S’appuyant sur les informations reçues de la part des États membres, à la suite de l’audit, ou lorsque les vérifications effectuées dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité réalisée au cours de l’année N+1 mettent en évidence une augmentation réelle globale inférieure des effectifs visée au paragraphe 1, l’Agence recouvre le montant correspondant à la différence en émettant une note de débit à l’encontre de l’État membre concerné. L’Agence peut décider, en accord avec l’État membre, de ne pas recouvrer les montants et d’adapter en conséquence le paiement pour l’année suivante.
CHAPITRE 4
MODALITÉS DÉTAILLÉES RÉGISSANT LE FINANCEMENT DES CATÉGORIES 3 ET 4
Article 10
Conditions de financement des catégories 3 et 4
1. Les montants destinés au financement des catégories 3 et 4 sont dus entièrement par rapport au nombre de membres du personnel effectivement déployés pour une période de 120 jours, consécutifs ou non, pendant l’année N.
2. Pour les déploiements d’une durée inférieure ou supérieure à 120 jours, le financement des catégories 3 et 4 est calculé au prorata d’une période de référence de 120 jours.
3. Le calcul au prorata est fondé sur une unité de calcul équivalant au déploiement d’un membre d’une équipe pour une journée de participation à toute activité opérationnelle menée par le contingent permanent, y compris les journées de déplacement nécessaires.
Article 11
Suivi des conditions applicables au financement des catégories 3 et 4
L’Agence vérifie le respect des conditions de financement des catégories 3 et 4 à partir de ses propres données opérationnelles concernant les déploiements du contingent permanent.
Article 12
Conditions de financement de l’équipe technique
1. Lorsque le déploiement d’une équipe technique dépasse à titre exceptionnel les contributions nationales maximales énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2019/1896, le soutien financier est dû à condition que l’équipe technique soit déployée conformément à l’article 57 dudit règlement pendant l’année N.
2. Pour les déploiements d’une durée inférieure ou supérieure à 120 jours, le financement d’une équipe technique est calculé selon un prorata défini à l’article 10, paragraphe 3.
Article 13
Suivi des conditions applicables au financement d’une équipe technique
L’Agence vérifie le respect des conditions relatives à une équipe technique à partir de ses propres données opérationnelles concernant les déploiements effectifs conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2019/1896.
CHAPITRE 5
MODALITÉS DÉTAILLÉES RÉGISSANT LE FINANCEMENT DE LA CATÉGORIE 1
Article 14
Conditions de financement de la catégorie 1
1. L’Agence informe l’autorité nationale centrale des membres du personnel qui ont quitté les services nationaux de cet État membre et qui sont entrés au service de l’Agence au cours de l’année N.
2. Avant d’informer l’autorité nationale centrale, l’Agence se voit confirmer par les membres du personnel concernés qu’ils ont mis fin à leur relation institutionnelle avec les autorités nationales concernées ou qu’ils l’ont suspendue.
3. L’Agence fournit, après les avoir rendues anonymes, les informations visées au paragraphe 1 d’ici au 31 janvier de l’année N+1 en indiquant l’autorité nationale concernée et le nombre des membres du personnel satisfaisant à la condition prévue par le paragraphe 2.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Arrangements spéciaux pour 2020
1. Pour le 12 novembre 2020, l’Agence informe les États membres de leur montant de référence pour 2020, compte tenu des coefficients correcteurs respectifs.
2. Les États membres peuvent solliciter le versement de l’avance jusqu’au 15 novembre 2020, à condition qu’ils aient communiqué à l’Agence leur effectif total de garde-frontières nationaux au 30 avril 2019, conformément à l’article 7, paragraphe 3.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.
(2) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(3) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(4) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(5) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(6) https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/civil-servants-remuneration/correction-coefficients
ANNEXE I
Effectif total de garde-frontières nationaux au 30 avril 2019 dans les principales autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements et/ou, s’il y a lieu, dans les entités compétentes au sein des autorités contribuant au moyen de détachements, conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2019/1896
Autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements ou entités contributrices, ou les deux, au sein des autorités dotées d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent |
Entité au sein de l’autorité dotée d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent |
Nombre de membres du personnel en activité au 30 avril 2019 auprès des autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements et/ou auprès des entités compétentes contributrices au sein des autorités dotées d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent |
[NOM] |
[entité au sein de l’autorité, s’il y a lieu] |
|
[NOM] |
[entité au sein de l’autorité, s’il y a lieu] |
|
|
Nombre total: |
|
ANNEXE II
Modèle de demande de paiement pour la catégorie 2
Autorité/ entité contribuant au contingent permanent |
Nombre de membres du personnel effectivement en poste au 30 avril 2019 |
Année 2020 |
Année 2021 |
Année 2022 |
Année 2023 |
Année 2024 |
Année 2025 |
[par autorité/entité compétente de l’EM |
[nombre total] |
Multiplicateur maximal: |
Multiplicateur maximal: |
Multiplicateur maximal: |
Multiplicateur maximal: |
Multiplicateur maximal: |
Multiplicateur maximal: |
|
|
|
|
|
|
||
Nouveaux recrutements: |
Nouveaux recrutements: |
Nouveaux recrutements: |
Nouveaux recrutements: |
Nouveaux recrutements: |
Nouveaux recrutements: |
||
|
|
|
|
|
|
||
Réductions: |
Réductions: |
Réductions: |
Réductions: |
Réductions: |
Réductions: |
||
|
|
|
|
|
|
||
Nombre total de membres du personnel: |
Nombre total de membres du personnel: |
Nombre total de membres du personnel: |
Nombre total de membres du personnel: |
Nombre total de membres du personnel: |
Nombre total de membres du personnel: |
||
|
|
|
|
|
|
||
Augmentation réelle: |
Augmentation réelle: |
Augmentation réelle: |
Augmentation réelle: |
Augmentation réelle: |
Augmentation réelle: |
||
|
|
|
|
|
|
||
Admissible au paiement: |
Admissible au paiement: |
Admissible au paiement: |
Admissible au paiement: |
Admissible au paiement: |
Admissible au paiement: |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
[État membre] |
[nombre total] |
[nombre total] |
[nombre total] |
[nombre total] |
[nombre total] |
[nombre total] |
[nombre total] |
Explication du modèle de demande de paiement pour la catégorie 2
Le «multiplicateur maximal» correspond à un coefficient seuil utilisé au cours de l’année N, reposant sur le nombre de contributions annuelles à fournir par les États membres au contingent permanent au moyen du détachement de longue durée au cours de l’année N+2, conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1896.
Les «nouveaux recrutements» correspondent au nombre de membres du personnel nouvellement recrutés au cours de l’année N par les autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements ou par les entités contributrices, ou les deux, au sein des autorités dotées d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent.
Les «réductions» correspondent au nombre de membres du personnel qui ont quitté les autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements ou les entités contributrices, ou les deux, au sein des autorités dotées d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent au cours de l’année N.
Le «nombre total de membres du personnel» est le nombre total de membres du personnel en activité au 31 décembre de l’année N.
L’«augmentation réelle» est la différence entre le nombre de membres du personnel en activité au 31 décembre de l’année N et le nombre de membres du personnel en activité au 30 avril 2019 (valeur de référence).
«Admissible au paiement» correspond au nombre total de membres du personnel en activité au 31 décembre de l’année N réduit du nombre de membres du personnel en activité au 30 avril 2019 (valeur de référence), limité par le multiplicateur maximal applicable à cette année-là.
28.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 358/69 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1568 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2020
modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2020/) 7547]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par niveau de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/1535 de la Commission (5), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. |
(2) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/1535, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs sauvages en Pologne. |
(3) |
Fin octobre 2020, un cas de peste porcine africaine a été observé chez un porc sauvage dans le district de Gorzowski, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Ce cas de peste porcine africaine chez un porc sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement mentionnée dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, touchée par ce cas récent de peste porcine africaine, devrait désormais figurer dans la partie II de cette annexe, et non plus dans sa partie I; il convient également que les limites actuelles de la partie I soient redéfinies et étendues pour tenir compte de ce cas récent. |
(4) |
Pour tenir compte des développements récents concernant la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d’une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et dûment mentionnées dans les parties I et II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. |
(5) |
Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE par la présente décision prennent effet dès que possible. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d’exécution (UE) 2020/1535 de la Commission du 21 octobre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 351 du 22.10.2020, p. 37).
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575 050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
— |
Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
7. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
— |
l’ensemble du district deVranov nad Topľou, à l’exception des municipalités figurant dans la partie II, |
— |
l’ensemble du district de Humenné, |
— |
l’ensemble du district de Snina, |
— |
l’ensemble du district de Sobrance, à l’exception des municipalités figurant dans la partie III, |
— |
dans le district de Michalovce, municipalité de Strážske, |
— |
dans le disctrict de Gelnica, l’ensemble des municipalité de Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová et Stará Voda, |
— |
dans le district de Prešov, l’ensemble des municipalités de Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa et Červenica, |
— |
Dulova Ves, Záborské, Kokošovce, Abranovce, Lesíček, Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Podhradník, Okružná, Trnkov,Vyšná Šebastová et Šarišská Poruba, |
— |
dans le district de Rožňava, l’ensemble des municipalités de Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica, |
— |
Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma et Betliar, |
— |
dans le district of Revúca, l’ensemble des municipalités de Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník et Sása, |
— |
dans le district de Michalovce, l’ensemble de la municipalité de Strážske, |
— |
dans le district de Rimavská Sobota, les municipalités situées au sud de la route no 526 non incluses dans la partie II, |
— |
dans le district de Lučenec, l’ensemble des municipalités de Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd et Prša, |
— |
dans le district de Veľký Krtíš, l’ensemble des municipalités de Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany et Závada. |
8. Grèce
Les zones suivantes en Grèce:
— |
dans l’unité régionale de Drama:
|
— |
dans l’unité régionale de Xanthi:
|
— |
dans l’unité régionale de Rodopi:
|
— |
dans l’unité régionale d’Evros:
|
— |
dans l’unité régionale de Serres:
|
PARTIE II
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:
|
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
— |
l’ensemble de la région de Haskovo, |
— |
l’ensemble de la région de Yambol, |
— |
l’ensemble de la région de Stara Zagora, |
— |
l’ensemble de la région de Pernik, |
— |
l’ensemble de la région de Kyustendil, |
— |
l’ensemble de la région de Plovdiv, |
— |
l’ensemble de la région de Pazardzhik, |
— |
l’ensemble de la région de Smolyan, |
— |
l’ensemble de la région de Burgas à l’exclusion des zones incluses dans la partie III. |
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos ir Ylakių seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
8. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
— |
dans le district de Gelnica, l’ensemble de la municipalité de Smolník, |
— |
Dans le district de Košice-okolie, les municipalités de Opátka, Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Čižatice, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Boliarov, Kecerovce, Vtáčkovce, Herľany, Rankovce, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Opiná, Bunetice, |
— |
l’ensemble de la ville de Košice, |
— |
dans le district de Michalovce, l’ensemble des municipalités de Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, et Pusté Čemerné, |
— |
dans le district de Vranov nad Topľou, l’ensemble des municipalités de Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany et Tovarnianska Polianka, |
— |
dans le district de Revúca, l’ensemble des municipalités de Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, |
— |
dans le district de Rimavská Sobota, l’ensemble des municipalités de Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávdka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce et Žíp, |
— |
dans le district de Prešov, l’ensemble des municipalités de Tuhrina et Lúčina. |
9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Judeţul Bistrița-Năsăud, sans les localités mentionnées dans la partie III:
|
— |
Județul Suceava. |
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
— |
l’ensemble de la région de Blagoevgrad, |
— |
l’ensemble de la région de Dobrich, |
— |
l’ensemble de la région de Gabrovo, |
— |
l’ensemble de la région de Kardzhali, |
— |
l’ensemble de la région de Lovetch, |
— |
l’ensemble de la région de Montana, |
— |
l’ensemble de la région de Pleven, |
— |
l’ensemble de la région de Razgrad, |
— |
l’ensemble de la région de Ruse, |
— |
l’ensemble de la région de Shumen, |
— |
l’ensemble de la région de Silistra, |
— |
l’ensemble de la région de Sliven, |
— |
l’ensemble de la région de la ville de Sofia, |
— |
l’ensemble de la région de la province de Sofia, |
— |
l’ensemble de la région de Targovishte, |
— |
l’ensemble de la région de Vidin, |
— |
l’ensemble de la région de Varna, |
— |
l’ensemble de la région de Veliko Tarnovo, |
— |
l’ensemble de la région de Vratza, |
— |
dans la région de Burgas:
|
2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
— |
Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
— |
Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
5. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Les localités suivantes de Județul Bistrița Năsăud:
|
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
6. Slovaquie
— |
l’ensemble du district de Trebišov, |
— |
dans le district de Michalovce, l’ensemble des municipalités du district ne figurant pas dans les parties I et II, |
— |
Region de Sobrance – municipalités de Lekárovce, Pinkovce, Záhor, Bežovce, |
— |
l’ensemble du district de Košice – okolie, à l’exception des municipalités incluses dans la partie II, |
— |
dans le district de Rožnava, les municipalités de Bôrka, Lúčka, Jablonov nad Turňou, Drnava, Kováčová, Hrhov, Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie ,Lipovník, Silická Jablonica, Brzotín, Jovice, Kružná, Pača, Rožňava, Rudná, Vidová et Čučma, |
— |
dans le district de Gelnica, l’ensemble de la municipalité de Smolník et Úhorná. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
— |
l’ensemble du territoire de la Sardaigne. |