ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 357 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
27.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 357/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1557 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2020
établissant une fermeture de pêcherie pour le merlan dans la zone 8 capturé par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de merlan dans la zone 8 par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2020 à la Belgique pour le stock de merlan dans la zone 8 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
1. La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.
2. Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.
3. Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE
No |
27/TQ123 |
État membre |
Belgique |
Stock |
WHG/08. |
Espèce |
Merlan (Merlangius merlangus) |
Zone |
8 |
Date de fermeture |
1.10.2020 |
27.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 357/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1558 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2020
établissant une fermeture de pêcherie pour les raies dans les eaux de l’Union des zones 8 et 9 capturées par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de raies dans les eaux de l’Union des zones 8 et 9 par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2020 à la Belgique pour le stock de raies dans les eaux de l’Union des zones 8 et 9 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
1. La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.
2. Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.
3. Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE
No |
26/TQ123 |
État membre |
Belgique |
Stock |
SRX/89-C. y compris RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. et RJU/9-C. |
Espèce |
Raies (Rajiformes) |
Zone |
Eaux de l’Union des zones 8 et 9 |
Date de fermeture |
1.10.2020 |
27.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 357/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1559 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, il incombait à la Commission d’établir, au plus tard le 1er janvier 2018, la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(2) |
La liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 a été établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (3). |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1023 de la Commission (4) a rectifié la liste initiale de l’Union des nouveaux aliments établie dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en remplaçant cette annexe. Entre-temps, huit règlements d’exécution de la Commission qui ont autorisé la mise sur le marché de nouveaux aliments ou étendu l’utilisation de nouveaux aliments ont été adoptés: les règlements (UE) 2018/460 (5), (UE) 2018/461 (6), (UE) 2018/462 (7), (UE) 2018/469 (8), (UE) 2018/991 (9), (UE) 2018/1011 (10), (UE) 2018/1018 (11) et (UE) 2018/1032 (12). Ces règlements d’exécution ont également mis à jour la liste de l’Union. Toutefois, lesdits nouveaux aliments et extensions de l’utilisation de nouveaux aliments n’apparaissent plus dans la liste, telle que remplacée dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1023. |
(4) |
Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient dès lors de modifier la liste de l’Union des nouveaux aliments établie dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 afin d’y inclure de nouveau ces nouveaux aliments et ces extensions de l’utilisation de nouveaux aliments. Étant donné que ces nouveaux aliments et extensions de l’utilisation de nouveaux aliments étaient inclus dans la liste de l’Union jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2018/1023 du 13 août 2018, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette date. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 août 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2018/1023 de la Commission du 23 juillet 2018 portant rectification du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments (JO L 187 du 24.7.2018, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2018/460 de la Commission du 20 mars 2018 autorisant la mise sur le marché des phlorotannins d’Ecklonia cava en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 78 du 21.3.2018, p. 2).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2018/461 de la Commission du 20 mars 2018 autorisant une extension de l’utilisation de l’extrait riche en taxifoline en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 78 du 21.3.2018, p. 7).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2018/462 de la Commission du 20 mars 2018 autorisant une extension de l’utilisation de la L-ergothionéine en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 78 du 21.3.2018, p. 11).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2018/469 de la Commission du 21 mars 2018 autorisant la mise sur le marché d’un extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 79 du 22.3.2018, p. 11).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2018/991 de la Commission du 12 juillet 2018 autorisant la mise sur le marché de l’hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 177 du 13.7.2018, p. 9).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2018/1011 de la Commission du 17 juillet 2018 autorisant une extension des niveaux d’utilisation des champignons traités aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 181 du 18.7.2018, p. 4).
(11) Règlement d’exécution (UE) 2018/1018 de la Commission du 18 juillet 2018 autorisant une extension de l’utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 183 du 19.7.2018, p. 9).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2018/1032 de la Commission du 20 juillet 2018 autorisant une extension de l’utilisation de l’huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 185 du 23.7.2018, p. 9).
ANNEXE
L’annexe est modifiée comme suit:
1) |
Le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est modifié comme suit:
|
2) |
Le tableau 2 (Spécifications) est modifié comme suit:
|
27.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 357/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1560 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2020
modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 fixant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (1), et notamment son article 34, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2) établit des méthodes d’essai à l’appui des contrôles officiels visant à faire respecter l’interdiction de l’utilisation de protéines animales transformées dans les aliments pour animaux destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Il s’agit notamment de méthodes d’analyse destinées à permettre l’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux, méthodes qui sont décrites à l’annexe VI dudit règlement et consistent en une microscopie optique ou en une amplification en chaîne par polymérase (PCR). |
(2) |
Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les protéines animales dans les aliments pour animaux et les laboratoires nationaux de référence des États membres ont rencontré des difficultés dans l’interprétation des résultats issus de la méthode de microscopie optique décrite à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. |
(3) |
Afin de garantir la clarté et la sécurité juridiques et d’éviter des interprétations divergentes, il convient de modifier certaines dispositions de l’annexe VI. |
(4) |
En particulier, le protocole d’observation pour la détection de particules animales dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux devrait être modifié pour clarifier les situations dans lesquelles une seule identification est nécessaire pour conclure l’analyse. L’expression des résultats devrait également faire l’objet d’une description plus détaillée. Enfin, il convient de réviser les caractéristiques de l’équipement et la préparation des échantillons, sur la base de l’expérience acquise au cours des six dernières années de mise en œuvre de la méthode. |
(5) |
Dès lors, il y a lieu de modifier l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).
ANNEXE
L’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant: « Principe Les constituants d’origine animale susceptibles d’être présents dans les matières premières pour aliments des animaux et dans les aliments composés pour animaux envoyés pour analyse sont identifiés sur la base de caractéristiques typiques et identifiables au microscope, telles que les fibres musculaires et autres particules de viande, les cartilages, les os, la corne, les poils, les soies, le sang, les globules de lait, les cristaux de lactose, les plumes, les coquilles d’œuf, les arêtes et les écailles de poisson.» |
2) |
Le point 2.1.2.1.3.2 est remplacé par le texte suivant: «Glycérol (non dilué, viscosité: 1 490 cP) ou un milieu de montage ayant des propriétés équivalentes pour la préparation de lames non permanentes.» |
3) |
Le point 2.1.2.2.2 est remplacé par le texte suivant: «Équipement de broyage: broyeur à couteaux ou à rotors. Si un broyeur à rotors est utilisé, les tamis pour broyeur ≤ 0,5 mm sont interdits.» |
4) |
Le point 2.1.2.2.3 est remplacé par le texte suivant: «Tamis à mailles carrées de 0,25 mm et 1 mm de largeur. À l’exception du prétamisage des échantillons, le diamètre des tamis ne doit pas dépasser 10 cm pour éviter la perte de matières. L’étalonnage des tamis n’est pas requis.» |
5) |
Les points suivants sont ajoutés au point 2.1.2.2:
|
6) |
Le point 2.1.3.1 est remplacé par le texte suivant: «Échantillonnage Utiliser un échantillon représentatif prélevé conformément aux dispositions fixées à l’annexe I du présent règlement.» |
7) |
Le point 2.1.3.3.1 est remplacé par le texte suivant: «Dessiccation d’échantillons: les échantillons présentant une teneur en humidité > 14 % doivent être desséchés avant le traitement conformément à l’annexe III du présent règlement.» |
8) |
Le point 2.1.3.3.2 est remplacé par le texte suivant: «Prétamisage des échantillons: afin de recueillir des informations sur une éventuelle contamination de l’environnement des aliments pour animaux, il est recommandé de prétamiser les aliments pour animaux en granulés et les bouchons à l’aide d’un tamis à mailles de 1 mm, puis de préparer et d’analyser les deux fractions obtenues et d’en rendre compte séparément, car elles doivent être considérées comme deux échantillons distincts.» |
9) |
Le dernier alinéa du point 2.1.3.3.4 est remplacé par le texte suivant: «Le résidu total doit être recueilli sur du papier filtre placé dans un entonnoir afin de permettre la séparation du TCE restant tout en évitant le dépôt de matières grasses dans le résidu. Celui-ci doit être séché. Il est recommandé de peser ensuite le résidu (avec une exactitude de 0,001 g) pour contrôler la phase de sédimentation. Enfin, le résidu doit être passé à travers un tamis à mailles de 0,25 mm et les deux fractions obtenues doivent être examinées, sauf si le tamisage n’est pas jugé nécessaire.» |
10) |
La première phrase du point 2.1.4.1 est remplacée par le texte suivant: «Les lames microscopiques sont préparées à partir du résidu et, selon le choix de l’opérateur, à partir des matières flottantes ou de la matière première.» |
11) |
Le point 2.1.4.2, y compris ses schémas 1 et 2, est remplacé par le texte suivant: «Protocoles d’observation pour la détection de particules animales dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux Les lames microscopiques préparées doivent être observées conformément aux protocoles d’observation établis dans les schémas 1 et 2. Le résidu et, selon le choix de l’opérateur, les matières flottantes ou la matière première, doivent être observés au microscope composé. Les fractions grossières peuvent en outre être examinées au microscope stéréoscopique. Chaque lame doit être observée entièrement à différents grossissements. Des explications précises sur la manière d’utiliser les protocoles d’observation sont détaillées dans un mode opératoire normalisé (MON) établi par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les protéines animales dans les aliments pour animaux (EURL-AP) et publié sur son site web. Le nombre minimal de lames à observer à chaque étape des protocoles d’observation doit être strictement respecté, à moins que l’ensemble des matières de la fraction ne permette pas d’atteindre le nombre de lames prescrit, par exemple lorsque aucun résidu n’est obtenu. Il ne peut pas être utilisé plus de 6 lames par détermination pour l’enregistrement du nombre de particules. Lorsque des lames supplémentaires sont préparées pour les matières flottantes ou la matière première avec un milieu de montage plus spécifique ayant des propriétés de coloration, comme indiqué au point 2.1.2.1.4, afin de caractériser davantage les structures (par ex. plumes, poils, particules musculaires ou sanguines) qui ont été détectées sur des lames préparées avec d’autres milieux de montage, comme indiqué au point 2.1.2.1.3, le nombre de particules doit être compté sur la base d’un nombre de lames par détermination ne dépassant pas 6, les lames supplémentaires avec un milieu de montage plus spécifique étant comprises dans ce nombre. Afin de déterminer plus facilement la nature et l’origine des particules, l’opérateur peut utiliser des outils d’aide tels que des systèmes d’aide à la décision, des bibliothèques d’images et des échantillons de référence. (D1 et D2 renvoient respectivement à la première et à la seconde détermination; *: vertébrés terrestres, poissons) (D1 et D2 renvoient respectivement à la première et à la seconde détermination; *: vertébrés terrestres, poissons) »; |
12) |
le point 2.1.4.3 est remplacé par le texte suivant: «Nombre de déterminations Les déterminations doivent être effectuées sur différents sous-échantillons de 50 g chacun. Si, à l’issue de la première détermination effectuée conformément au protocole d’observation établi dans le schéma 1, aucune particule animale n’est détectée, il n’est pas nécessaire de procéder à une détermination supplémentaire, et le résultat de l’analyse doit être rapporté selon les libellés prévus au point 2.1.5.1. Si, à l’issue de la première détermination effectuée conformément au protocole d’observation établi dans le schéma 1, au moins une particule animale d’une nature donnée (c’est-à-dire provenant d’un vertébré terrestre ou d’un poisson) est détectée et que la nature de la ou des particules mises en évidence confirme le contenu déclaré de l’échantillon, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde détermination. Si le nombre de particules animales d’une nature donnée détectées au cours de cette première détermination est supérieur à 5, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.3. Dans le cas contraire, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.2. Dans les autres cas, y compris lorsque aucune déclaration de teneur n’a été fournie au laboratoire, une deuxième détermination est effectuée à partir d’un nouveau sous-échantillon. Si, à l’issue de la deuxième détermination réalisée conformément au protocole d’observation établi dans le schéma 2, la somme des particules animales d’une nature donnée détectées sur l’ensemble des deux déterminations est supérieure à 10, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.3. Dans le cas contraire, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.2.» |
13) |
Le point 2.1.5 est remplacé par le texte suivant: « Expression des résultats Lorsqu’il rapporte les résultats, le laboratoire doit indiquer le type de matériel sur lequel l’analyse a été conduite (résidu, matières flottantes ou matière première). Le rapport doit indiquer clairement le nombre de déterminations qui ont été réalisées et si le tamisage des fractions avant préparation des lames, conformément au dernier alinéa du point 2.1.3.3.4., n’a pas été effectué. Le rapport du laboratoire doit contenir au minimum des informations concernant la présence de constituants dérivés de vertébrés terrestres et de poissons. Les différents cas doivent être présentés de la façon suivante:
|
(1) http://eurl.craw.eu/
DÉCISIONS
27.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 357/24 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1561 DU CONSEIL
du 23 octobre 2020
octroyant à la Hongrie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 6 août 2020, la Hongrie a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID‐19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants. |
(2) |
La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Hongrie pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Hongrie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de, respectivement, 5,2 % et 75,0 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Hongrie devrait diminuer de 7,0 % en 2020. |
(3) |
La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Hongrie. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Hongrie en lien avec des mesures similaires à des dispositifs de chômage partiel et des mesures sanitaires, comme exposé aux considérants 4 à 14. |
(4) |
La «résolution 2080/2020 du gouvernement sur le développement national de logements», telle qu’elle est mentionnée dans la demande de la Hongrie du 6 août 2020, a introduit une aide temporaire pour la modernisation des logements (transformation, agrandissement, rénovation de locaux, acquisition d’équipements) dans les lieux touristiques de sorte à maintenir la main-d’œuvre existante. La demande porte uniquement sur la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles. Cette mesure peut être considérée comme une mesure similaire aux régimes de chômage partiel visés par le règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où elle vise à protéger les travailleurs indépendants ou les catégories similaires de travailleurs contre la réduction ou la perte de revenus. |
(5) |
Le «décret no 25/2020 du ministre de l’agriculture. (VI. 22.)» (2), le «décret no 26/2020 du ministre de l’agriculture. (VI. 22.)» (3) et le «décret no 30/2020 du ministre de l’agriculture. (VI. 22.)» (4), tels qu’ils sont mentionnés dans la demande de la Hongrie du 6 août 2020, ont établi une aide unique en faveur des entreprises du secteur agroalimentaire, des exploitations horticoles actives dans le secteur des cultures non permanentes et celui de la multiplication des plantes, et des fermes piscicoles. Cette aide est soumise à la condition que l’entité garde ses salariés jusqu’à décembre 2020. En ce qui concerne la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles, la mesure peut être considérée comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, au sens du règlement (UE) 2020/672, car elle vise à protéger les travailleurs indépendants ou les catégories similaires de travailleurs contre une réduction ou une perte de revenus. |
(6) |
Le «décret gouvernemental no 59/2020. (III. 23.)» (5) et la «loi LVIII de 2020» (6), tels qu’ils sont mentionnés dans la demande de la Hongrie du 6 août 2020, ont prolongé le bénéfice des prestations pour garde d’enfants versées aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants, qui aurait dû expirer en raison de restrictions d’âge entre le 11 mars 2020 et le 30 juin 2020, qui était la période durant laquelle l’état d’alerte était déclaré. Ces prestations pour garde d’enfants peuvent être considérées comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, comme visé au règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elles apportent une aide au revenu aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants, qui aidera à faire face aux coûts des services de garde d’enfants pendant les périodes de fermeture des écoles et contribue donc à permettre aux parents de continuer à travailler, évitant ainsi de compromettre la relation de travail. |
(7) |
Sur la base du «décret gouvernemental no 47/2020. (III. 18.)» (7) (tel que modifié), tel qu’il est mentionné dans la demande de la Hongrie du 6 août 2020, les autorités ont institué plusieurs mesures de nature fiscale. Étant donné que ces mesures constituent une perte de recettes pour le gouvernement, elles peuvent être considérées comme équivalentes à des dépenses publiques. |
(8) |
Pour les secteurs les plus touchés par la pandémie, les autorités ont introduit une exonération des cotisations sociales patronales et de la taxe de formation professionnelle due par les employeurs pour la période allant de mars à décembre 2020, ainsi qu’une réduction de la contribution de réhabilitation versée par les employeurs, pour la période comprise entre mars et juin 2020. La demande concerne la part des dépenses liée aux entreprises qui réduisent ou suspendent le temps de travail ou dans lesquelles les salariés ont conservé leur emploi sans interruption jusqu’à la date des dernières données effectives disponibles. |
(9) |
Pour les petits contribuables exerçant une des 26 activités, une exonération du régime d’imposition forfaitaire pour les petites entreprises («KATA») a été introduite pour la période comprise entre mars et juin 2020. La demande porte uniquement sur la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles. La mesure peut être considérée comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, au sens du règlement (UE) 2020/672, car elle vise à protéger les travailleurs indépendants ou les catégories similaires de travailleurs contre la réduction ou la perte de revenus. |
(10) |
Enfin, en ce qui concerne les mesures de nature fiscale dans les secteurs les plus touchés par la pandémie, les autorités ont exclu les coûts de personnel de la base de l’impôt sur les petites entreprises («KIVA») pour la période allant de mars à juin 2020. La demande concerne la part des dépenses liée aux entreprises qui réduisent ou suspendent le temps de travail ou dans lesquelles les salariés ont conservé leur emploi sans interruption jusqu’à la date des dernières données effectives disponibles. |
(11) |
La Hongrie a également instauré une série de mesures dans le domaine de la santé pour faire face à la propagation de la COVID-19. Le «décret gouvernemental no 275/2020. (VI. 12.)» (8), tel qu’il est mentionné dans la demande de la Hongrie du 6 août 2020, a établi une prestation forfaitaire unique de 500 000 HUF par personne au profit des travailleurs de la santé en reconnaissance du travail supplémentaire accompli pendant la pandémie. |
(12) |
Les entreprises publiques, dont les dépenses sont supportées par l’État, ont introduit des mesures spéciales, entraînant chacune des coûts, pour maîtriser la pandémie. Parmi ces mesures sanitaires figurent le nettoyage et la mise à disposition d’équipements de protection. |
(13) |
Sur la base du «décret gouvernemental no 250/2014 (X. 2.) concernant la direction générale des marchés publics et des approvisionnements (KEF)» (9), tel qu’il est mentionné dans la demande de la Hongrie du 6 août 2020, des mesures spéciales visant à maîtriser la pandémie (telles que des services de désinfection quotidienne, ainsi que le nettoyage multiple de systèmes de ventilation et d’ascenseurs) et à préserver la santé des agents de la fonction publique au moyen de désinfectants et d’outils de protection ont entraîné une augmentation des coûts. Ces mesures ont été mises en place par la KEF afin d’assurer la continuité du fonctionnement des organes budgétaires publics. |
(14) |
Enfin, la «résolution gouvernementale no 1012/2020. (I. 31.) sur la gestion du personnel d’exploitation» (10), telle qu’elle est mentionnée dans la demande de la Hongrie du 6 août 2020, a introduit des mesures relatives aux infrastructures et aux investissements dans les hôpitaux afin d’assurer un niveau élevé de protection du personnel de santé et des patients. Parmi ces mesures figure la mise en place de salles spéciales pour les examens médicaux et de services COVID isolés. En outre, les dépenses directes liées aux outils et équipements de protection individuelle (masques à usage unique, combinaisons médicales, écrans de protection en plastique, gants, désinfectants, etc.) dans les hôpitaux et autres établissements de santé ont augmenté afin de permettre un niveau élevé de protection du personnel de santé. |
(15) |
La Hongrie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Hongrie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté de 639 500 000 EUR à partir du 1er février 2020 en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. L’augmentation du montant directement liée aux mesures précitées, qui sont similaires aux dispositifs de chômage partiel, est soudaine et très marquée, car elle est liée à la fois à de nouvelles mesures et à une extension de mesures existantes, qui couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Hongrie. La Hongrie a l’intention de financer 113 740 000 EUR du montant accru des dépenses au moyen de fonds de l’Union. |
(16) |
La Commission a consulté la Hongrie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 6 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672. |
(17) |
Les mesures sanitaires, dont le financement est demandé par la Hongrie et qui sont mentionnées aux considérants 11 à 14, se chiffrent à 268 550 000 EUR. Ce montant représente plus de la moitié du soutien financier total demandé. Compte tenu de la nécessité de garantir le caractère accessoire de cette catégorie de mesures, le montant de l’assistance financière à l’appui des mesures sanitaires devrait être limité à 247 124 000 EUR, de sorte qu’il représente moins de la moitié de l’assistance financière totale. |
(18) |
Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Hongrie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales. |
(19) |
Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées. |
(20) |
La Hongrie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution. |
(21) |
La décision de fournir une assistance financière a été prise en tenant compte des besoins existants et attendus de la Hongrie, ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Hongrie remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.
Article 2
1. L’Union met à la disposition de la Hongrie un prêt d’un montant maximal de 504 330 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.
2. L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.
3. La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Hongrie en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.
4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.
5. La Hongrie paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.
6. La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.
Article 3
La Hongrie peut financer les mesures suivantes:
a) |
une aide temporaire pour la modernisation des logements dans les lieux touristiques de sorte à maintenir la main d’œuvre existante, telle que prévue par la «résolution gouvernementale no 2080/2020 sur le développement national des logements», pour la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles; |
b) |
une aide temporaire aux entreprises du secteur agroalimentaire, telle que prévue par le «décret no 25/2020 du ministre de l’agriculture. (VI. 22.)», pour la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles; |
c) |
une aide temporaire aux exploitations horticoles actives dans le secteur des cultures non permanentes et celui de la multiplication des plantes, telle que prévue par le «décret no 26/2020 du ministre de l’agriculture. (VI. 22.)», pour la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles; |
d) |
une aide temporaire aux fermes piscicoles, telle que prévue par le «décret no 30/2020 du ministre de l’agriculture. (VI. 22.)», pour la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles; |
e) |
la prolongation, jusqu’au 30 juin 2020, des prestations pour garde d’enfants qui auraient dû expirer pendant la période durant laquelle l’état d’alerte était déclaré, telle que prévue par le «décret gouvernemental no 59/2020. (III. 23.)» et l’article 71 de la «loi LVIII de 2020»; |
f) |
la suspension des cotisations sociales des employeurs dans certains secteurs pour la période allant de mars à décembre 2020, telle que prévue à l’article 4, point a), du «décret gouvernemental no 47/2020. (III. 18.)» (tel que modifié), pour la partie des dépenses liée aux entreprises qui réduisent ou suspendent le temps de travail ou dans lesquelles les salariés ont conservé leur emploi sans interruption; |
g) |
l’exonération de la taxe de formation professionnelle due par les employeurs dans certains secteurs pour la période allant de mars à décembre 2020, telle que prévue à l’article 4, point a), du «décret gouvernemental no 47/2020. (III. 18.)» (tel que modifié), pour la partie des dépenses liée aux entreprises qui réduisent ou suspendent le temps de travail ou dans lesquelles les salariés ont conservé leur emploi sans interruption; |
h) |
la réduction de la contribution de réhabilitation versée par les employeurs dans certains secteurs pour la période allant de mars à juin 2020, telle que prévue à l’article 4, point a), du «décret gouvernemental no 47/2020. (III. 18.)» (tel que modifié), pour la partie des dépenses liée aux entreprises qui réduisent ou suspendent le temps de travail ou dans lesquelles les salariés ont conservé leur emploi sans interruption; |
i) |
une exonération fiscale du régime d’imposition forfaitaire pour les petites entreprises («KATA») pour les petits contribuables exerçant une des 26 activités, pour la période comprise entre mars et juin 2020, telle que prévue à l’article 5 du «décret gouvernemental no 47/2020. (III. 18.)» (tel que modifié), pour la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles; |
j) |
l’exclusion des coûts de personnel de la base de l’impôt sur les petites entreprises («KIVA») dans certains secteurs, pour la période de mars à juin 2020, telle que prévue par le «décret gouvernemental no 47/2020. (III.18)» (tel que modifié), pour la partie des dépenses liée aux entreprises qui réduisent ou suspendent le temps de travail ou dans lesquelles les salariés ont conservé leur emploi sans interruption; |
k) |
une prestation forfaitaire pour les travailleurs de la santé en reconnaissance du travail supplémentaire accompli pendant la pandémie, telle que prévue par le «décret gouvernemental no 275/2020. (VI. 12.)»; |
l) |
les dépenses liées aux mesures spéciales de contrôle de la pandémie mises en place dans les entreprises publiques; |
m) |
les dépenses liées aux mesures spéciales visant à maîtriser la pandémie et à préserver la santé individuelle des agents de la fonction publique, telles que prévues par le «décret gouvernemental no 250/2014 (X. 2.) concernant la direction générale des marchés publics et des approvisionnements (KEF)»; |
n) |
les dépenses liées aux infrastructures et aux investissements dans les hôpitaux destinées à assurer un niveau élevé de protection du personnel de santé et des patients, telles que prévues par la «résolution gouvernementale no 1012/2020 (I. 31.) sur la gestion du personnel d’exploitation»; |
o) |
les dépenses directes liées aux outils et équipements de protection individuelle dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé destinées à assurer un niveau élevé de protection du personnel de santé, telles que prévues par la «résolution gouvernementale no 1012/2020 (I. 31.) sur la gestion du personnel d’exploitation». |
Article 4
Au plus tard le 28 avril 2021, puis tous les six mois, la Hongrie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.
Article 5
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.
Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.
(2) Promulgué au journal officiel hongrois le 22 juin 2020 (no 148), p. 3872.
(3) Promulgué au journal officiel hongrois le 22 juin 2020 (no 148), p. 3875.
(4) Promulgué au journal officiel hongrois le 22 juin 2020 (no 148), p. 3889.
(5) Promulgué au journal officiel hongrois le 23 mars 2020 (no 51), p. 1558.
(6) Promulgué au journal officiel hongrois le 17 juin 2020 (no 144), p. 3652.
(7) Promulgué au journal officiel hongrois le 18 mars 2020 (no 47), p. 1462.
(8) Promulgué au journal officiel hongrois le 12 juin 2020 (no 141), p. 3585.
(9) Promulgué au journal officiel hongrois le 2 octobre 2014 (no 136), p. 13839.
(10) Promulguée au journal officiel hongrois le 31 janvier 2020 (no 16), p. 288.
27.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 357/29 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1562 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2020
modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/167 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à certains équipements radioélectriques pour les systèmes perfectionnés de guidage et de contrôle des mouvements en surface, les radars de surveillance primaire, les récepteurs de radiodiffusion sonore, les équipements de télécommunications mobiles internationales et les systèmes radioélectriques fixes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 16 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’article 3 de ladite directive et couvertes par ces normes ou parties de normes. |
(2) |
Par la décision d’exécution C(2015) 5376 (3), la Commission a présenté une demande au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) en vue de l’élaboration et de la révision de normes harmonisées pour les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE. |
(3) |
Sur la base de la demande présentée dans la décision d’exécution C(2015) 5376, l’ETSI a élaboré les normes harmonisées EN 303 213-5-1 V1.1.1, concernant les récepteurs et les interrogateurs de systèmes perfectionnés de guidage et de contrôle des mouvements en surface, EN 303 345-2 V1.1.1 et EN 303 345-5 V1.1.1, concernant les récepteurs de radiodiffusion sonore, et EN 303 364-3 V1.1.1, concernant les radars de surveillance primaire. |
(4) |
Sur la base de la demande présentée dans la décision d’exécution C(2015) 5376, l’ETSI a révisé les normes harmonisées EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 et EN 303 213-6-1 V2.1.1, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (4). Il en a résulté l’adoption, respectivement, des normes harmonisées EN 301 908-2 V13.1.1, concernant les équipements d’utilisateurs pour les télécommunications mobiles internationales, EN 301 908-13 V13.1.1, concernant les équipements d’utilisateurs pour l’accès radio terrestre universel évolué, EN 302 217-2 V3.2.2, concernant les systèmes radioélectriques fixes, et EN 303 213-6-1 V3.1.1, concernant les systèmes perfectionnés de guidage et de contrôle des mouvements en surface. |
(5) |
La Commission, conjointement avec l’ETSI, a examiné si ces normes harmonisées étaient conformes à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2015) 5376. |
(6) |
Les normes harmonisées EN 303 213-5-1 V1.1.1 et EN 301 908-2 V13.1.1 satisfont aux exigences essentielles qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/53/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne. |
(7) |
L’annexe II, point 3 3), de la décision d’exécution C(2015) 5376 précise que les «performances des récepteurs jouent également un rôle particulièrement important pour les terminaux mobiles, notamment les performances de l’antenne, et pour les équipements de communication utilisés dans les applications de sauvegarde de la vie». La norme harmonisée EN 301 908-13 V13.1.1 ne contient pas de spécifications relatives à la performance de l’antenne. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction. |
(8) |
La clause 4.3.2, note 2, de la norme harmonisée EN 302 217-2 V3.2.2 pourrait permettre aux fabricants de s’écarter d’autres spécifications de la norme harmonisée concernant le taux d’erreur sur les bits (BER), tandis que les clauses H.3.4, I.3.4 et J.3.4 de cette norme harmonisée ne prévoient pas de méthode d’essai explicite pour démontrer la conformité. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec des restrictions. |
(9) |
La recommandation UIT-R SM.329-12 (09/2012) sur les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels indique que «pour assurer une utilisation la plus rationnelle et la plus efficace possible du spectre, il est nécessaire d’imposer une limitation générale pour les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels». En outre, il est précisé, dans la recommandation 74-01 (2019) du CER, qu’aux fins d’études spécifiques concernant le partage ou la compatibilité, des niveaux inférieurs de rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiel pourraient être utilisés pour améliorer l’efficacité du spectre. Les rayonnements non essentiels sont donc reconnus comme pertinents pour l’utilisation efficace du spectre, qui relève de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE. L’annexe C.3 de la norme EN 303 345-2 V1.1.1 et l’annexe B.3 de la norme EN 303 345-5 V1.1.1 reconnaissent que les rayonnements non désirés du récepteur dans le domaine des rayonnements non essentiels sont pertinents aux fins de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE. Toutefois, la clause C.3.5 de la norme EN 303 345-2 V1.1.1 et la clause B.3.5 de la norme EN 303 345-5 V1.1.1 indiquent que les rayonnements non désirés du récepteur dans le domaine des rayonnements non essentiels sont couverts par d’autres normes. Il convient dès lors de publier les références des normes harmonisées EN 303 345-2 V1.1.1 et EN 303 345-5 V1.1.1 au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction. |
(10) |
Le considérant 2 de la décision d’exécution C(2015) 5376 appelle à une étroite coopération avec la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT). Cette dernière a été consultée à propos du respect, par ces normes harmonisées, de la recommandation 74-01 (2019) du CER concernant les rayonnements non désirés dans le domaine non essentiel. En réponse, la CEPT a exprimé l’avis selon lequel l’applicabilité de la recommandation 74-01 (2019) du CER ne peut faire l’objet d’un assouplissement que dans des conditions techniques spécifiques. La clause 4.2.1.5 de la norme EN 303 213-6-1 V3.1.1 et la clause 4.2.1.4 de la norme EN 303 364-3 V1.1.1 ne peuvent donc conférer de présomption de conformité qu’à des équipements radioélectriques particuliers. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction. |
(11) |
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/167 de la Commission (5) énumère les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/53/UE et l’annexe II de cette décision d’exécution énumère les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/53/UE avec une restriction. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inscrire les références des normes EN 303 213-5-1 V1.1.1 et EN 301 908-2 V13.1.1 à l’annexe I de ladite décision d’exécution et les références des normes EN 301 908-13 V 13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 303 213-6-1 V3.1.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 et EN 303 364-3 V1.1.1 à son annexe II. |
(12) |
Selon l’ETSI, la norme harmonisée EN 303 339 V1.1.1, dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C (6), devrait être considérée comme obsolète, car elle ne représente plus l’état de la technique. |
(13) |
Il est donc nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne, série C (7), les références des normes harmonisées EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 et EN 303 213-6-1 V2.1.1, étant donné qu’elles ont été révisées, et de la norme harmonisée EN 303 339 V1.1.1, étant donné qu’elle est considérée comme obsolète. L’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2020/167 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne. Il y a donc lieu d’inscrire ces références dans ladite annexe. Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à appliquer les normes harmonisées EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2 et EN 303 213-6-1 V3.1.1, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes harmonisées EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 et EN 303 213-6-1 V2.1.1. De même, afin de laisser aux fabricants le temps de se préparer au retrait de la référence à la norme harmonisée EN 303 339 V1.1.1, il est nécessaire de différer le retrait de la référence à cette norme. |
(14) |
La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2020/167 est modifiée comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision. |
2) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision. |
3) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(3) Décision d’exécution C(2015) 5376 final de la Commission du 4 août 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications en ce qui concerne les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil.
(4) JO C 326 du 14.9.2018, p. 114.
(5) Décision d’exécution (UE) 2020/167 de la Commission du 5 février 2020 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 6.2.2020, p. 46).
ANNEXE I
À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/167, les lignes suivantes sont ajoutées:
No |
Référence de la norme |
«8. |
EN 301 908-2 V13.1.1 Réseaux cellulaires IMT; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique; Partie 2: Équipement d’utilisateur (UE) CDMA à étalement direct (UTRA FDD) |
9. |
ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS); Partie 5: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour un équipement de multilatération (MLAT); Sous-partie 1: Récepteurs et interrogateurs» |
ANNEXE II
À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/167, les lignes suivantes sont ajoutées:
No |
Référence de la norme |
«4. |
EN 301 908-13 V13.1.1 Réseaux cellulaires IMT; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique; Partie 13: Équipement d’utilisateur (UE) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA) Note: Cette norme harmonisée ne contient pas de paramètres de performance de l’antenne et la conformité à cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en ce qui concerne ces paramètres. |
5. |
EN 302 217-2 V3.2.2 Systèmes radioélectriques fixes; Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point; Partie 2: Systèmes numériques fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 GHz à 86 GHz; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique Note: La conformité à cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si la clause 4.3.2, note 2, de cette norme harmonisée est appliquée. Note: En ce qui concerne les équipements radioélectriques visés par la clause H.3.4, I.3.4 ou J.3.4 de cette norme harmonisée, la conformité à cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si les méthodes d’essai appropriées ne sont pas appliquées pour démontrer la conformité à, respectivement, la clause H.3.4, I.3.4 ou J.3.4 de ladite norme harmonisée. |
6. |
EN 303 213-6-1 V3.1.1 Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS); Partie 6: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour les capteurs radar de mouvement en surface déployés; Sous-partie 1: Capteurs de bande X utilisant les signaux pulsés et une puissance d’émission pouvant atteindre 100 kW Note: En ce qui concerne la clause 4.2.1.5 de cette norme harmonisée, la conformité à cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE dans le cas des équipements qui ne combinent pas une section oblique WR112/R84 et un guide d’ondes WR90/R100, comme indiqué à la section 1, note 1, de ladite norme harmonisée. Le guide d’ondes doit avoir une trajectoire de transmission dégagée en permanence (exempte de perturbations/pure) et une longueur minimale égale à 20 fois sa longueur d’onde de coupure dans ce mode de fonctionnement. |
7. |
EN 303 345-2 V1.1.1 Récepteurs de radiodiffusion sonore; Partie 2: Service de radiodiffusion sonore AM; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique Note: La conformité à cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en ce qui concerne les rayonnements non désirés du récepteur dans le domaine des rayonnements non essentiels. |
8. |
EN 303 345-5 V1.1.1 Récepteurs de radiodiffusion sonore; Partie 5: Service de radiodiffusion sonore DRM; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique Note: La conformité à cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en ce qui concerne les rayonnements non désirés du récepteur dans le domaine des rayonnements non essentiels. |
9. |
EN 303 364-3 V1.1.1 Radar de surveillance primaire (PSR); Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique; Partie 3: Capteurs PSR du contrôle de la circulation aérienne (ATC) fonctionnant dans la bande de fréquences de 8 500 MHz à 10 000 MHz (bande X) Note: En ce qui concerne la clause 4.2.1.4 de cette norme harmonisée, la conformité à cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE dans le cas des équipements qui ne combinent pas une section oblique WR112/R84 et un guide d’ondes WR90/R100, comme indiqué à la section 1, note 1, de ladite norme harmonisée. Le guide d’ondes doit avoir une trajectoire de transmission dégagée en permanence (exempte de perturbations/pure) et une longueur minimale égale à 20 fois sa longueur d’onde de coupure dans ce mode de fonctionnement.» |
ANNEXE III
À l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2020/167, les lignes suivantes sont ajoutées:
No |
Référence de la norme |
Date du retrait |
«12. |
EN 301 908-2 V11.1.2 Réseaux cellulaires IMT; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE; Partie 2: Équipement d’utilisateur (UE) CDMA à étalement direct (UTRA FDD) |
27 octobre 2021 |
13. |
EN 301 908-13 V11.1.2 Réseaux cellulaires IMT; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE; Partie 13: Équipement d’utilisateur (UE) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA) |
27 octobre 2021 |
14. |
EN 302 217-2 V3.1.1 Systèmes radioélectriques fixes; Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point; Partie 2: Systèmes numériques fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 GHz à 86 GHz; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE |
27 avril 2022 |
15. |
EN 303 213-6-1 V2.1.1 Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS); Partie 6: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les capteurs radar de mouvement en surface déployés; Sous-partie 1: Capteurs de bande X utilisant les signaux pulsés et une puissance d’émission jusqu’à 100 KW |
27 octobre 2021 |
16. |
EN 303 339 V1.1.1 Communications air-sol directes à large bande; Équipement fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 900 MHz à 1 920 MHz et de 5 855 MHz à 5 875 MHz; Antennes à diagramme déterminé; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE |
27 avril 2021» |
RECOMMANDATIONS
27.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 357/35 |
RECOMMANDATION (UE) 2020/1563 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2020
sur la précarité énergétique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 168 et 194,
vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (1) (la «refonte de la directive Électricité»), et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder aux services énergétiques essentiels. En 2018, près de 34 millions d’Européens n’avaient pas les moyens de chauffer convenablement leur logement (2): la précarité énergétique constitue de ce fait un défi majeur pour l’UE. |
(2) |
Comme l’ont reconnu les colégislateurs, des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'alimentation des appareils en énergie sont indispensables au maintien d'un niveau de vie décent et de la santé. L’accès aux services énergétiques est essentiel pour l’inclusion sociale. La lutte contre la précarité énergétique peut donc apporter de multiples avantages, notamment une diminution des dépenses de santé, la réduction de la pollution atmosphérique (en remplaçant les sources de chauffage qui ne sont pas adaptées à leur finalité), un confort et un bien-être accrus et une amélioration des budgets des ménages. Ensemble, ces avantages stimuleraient directement la croissance économique et la prospérité dans l’Union européenne. |
(3) |
Le socle européen des droits sociaux, proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, inclut l’énergie parmi les services essentiels auxquels chacun a le droit d’accéder. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d'un soutien leur permettant d'accéder à ces services (3). |
(4) |
Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe proposé par la Commission en décembre 2019 (4). Un élément central de ce pacte vert est la vague de rénovations (5), une initiative majeure conçue pour stimuler la rénovation des bâtiments privés et publics et ainsi réduire les émissions, relancer l’activité économique et lutter contre la précarité énergétique. De telles rénovations structurelles contribuent à stimuler les efforts de l’UE en matière d’atténuation du changement climatique. C’est la raison pour laquelle il est jugé crucial d’adopter conjointement l’initiative «vague de rénovations» et la présente recommandation, afin de renforcer mutuellement les appels à remédier à la précarité énergétique et aux bâtiments les moins performants. |
(5) |
La précarité énergétique est un concept clé consolidé dans le paquet législatif intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens», conçu pour faciliter une transition énergétique juste. Aux termes du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (6) (le «règlement sur la gouvernance») et de la refonte de la directive Électricité, la Commission est tenue de fournir des orientations indicatives sur des indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique (7) et sur la définition d’un «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» (8). Il n’existe pas de définition standard de la précarité énergétique et il appartient de ce fait aux États membres d’élaborer leurs propres critères selon leur contexte national. Toutefois, le paquet législatif récemment adopté fournit des principes généraux et des informations utiles sur les causes et les conséquences possibles de la précarité énergétique. Il souligne également l’importance des politiques visant ce problème, en particulier celles associées aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) et aux stratégies de rénovation à long terme (9). |
(6) |
Dans leur PNEC, les États membres doivent évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique. Si un État membre constate qu’il compte un nombre important de ménages en situation de précarité énergétique, il doit inclure dans son plan un objectif national ainsi que des politiques et mesures visant à réduire la précarité énergétique. Dans le contexte du cinquième rapport sur l’état de l’union de l’énergie, la Commission a publié des documents de travail de ses services pour chaque État membre, qui contiennent des évaluations de chaque PNEC définitif. Ces documents de travail évaluent également comment les plans définitifs tiennent compte des recommandations formulées par la Commission en 2019, notamment en ce qui concerne la précarité énergétique, et comprennent des orientations sur la mise en œuvre d’un PNEC. |
(7) |
La refonte de la directive Électricité impose aux États membres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la précarité énergétique partout où elle est constatée, y compris des mesures visant le contexte plus large de la pauvreté. Les États membres doivent également protéger les clients vulnérables, en particulier ceux situés dans des régions reculées. La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (10) contient des dispositions similaires. |
(8) |
Un nouvel élément du nouveau cadre législatif est d’imposer le décompte des ménages en situation de précarité énergétique. L’article 29 de la refonte de la directive Électricité fait référence à l’obligation faite aux États membres d’évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique et indique qu’ils doivent établir et publier les critères sous-tendant cette évaluation. Lorsque de tels ménages sont nombreux, les États membres doivent inclure dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat un objectif indicatif de réduction de la précarité énergétique, en indiquant un calendrier et les grandes lignes des politiques pertinentes. Ils doivent ensuite faire rapport à la Commission, conformément au règlement sur la gouvernance, sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique. |
(9) |
La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (11) relative à l’efficacité énergétique, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 (12), fait obligation aux États membres de tenir compte de la nécessité de réduire la précarité énergétique dans le cadre de leurs obligations en matière d’efficacité énergétique. L’article 7, paragraphe 11, fait obligation d’exiger, dans la mesure nécessaire, qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages vulnérables, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique (13). Le règlement sur la gouvernance prévoit également des obligations similaires. |
(10) |
En application de la version révisée de la directive (UE) 2018/844 sur la performance énergétique des bâtiments, les États membres doivent décrire succinctement les mesures nationales visant à remédier à la précarité énergétique, dans le cadre de leurs stratégies de rénovation à long terme en soutien à la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels (14). |
(11) |
Le cadre législatif de l’UE contient également des sauvegardes visant à garantir que les mesures prises pour remédier à la précarité énergétique ne font pas obstacle à l'ouverture ou au fonctionnement du marché. Des marchés de détail qui fonctionnent sans heurts sont essentiels à une transition juste. Ces garanties sont inscrites à l’article 28 de la refonte de la directive Électricité et mises en œuvre principalement par son article 5, paragraphe 5. |
(12) |
L’article 27 de la refonte de la directive Électricité renforce ce principe en faisant obligation aux États membres de veiller à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises, bénéficient du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité définie, et ce à des prix compétitifs, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture d'un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. |
(13) |
Comme le récapitule le considérant 59 de la refonte de la directive Électricité, la précarité énergétique résulte de la combinaison de faibles revenus, de dépenses énergétiques élevées et d’une efficacité énergétique médiocre des logements. L'impact de la volatilité des prix du marché de l’énergie et de la mauvaise efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la performance des bâtiments, combiné à un large éventail de facteurs socio-économiques liés à la pauvreté générale et aux problèmes associés aux régimes d’occupation des logements, rend le problème difficile à traiter. |
(14) |
En 2018, 6,8 % de la population vivant dans des ménages privés dans l’ensemble de l’UE (30,3 millions de personnes (15)) n’étaient pas en mesure de payer les factures des services de base, y compris les factures d’énergie, et risquaient donc de subir des coupures dans leur approvisionnement. La même année, 7,3 % de la population de l’UE (37,4 millions de personnes) connaissaient des températures ambiantes inconfortables chez eux. |
(15) |
La crise de la Covid-19 a mis en évidence l’urgence à remédier à la précarité énergétique si nous voulons créer une Europe sociale qui réponde aux besoins de tous ses habitants. Les niveaux de précarité énergétique dans les États membres vont devenir plus visibles à mesure que davantage d’Européens, notamment avec la montée du chômage, connaîtront probablement des difficultés à payer l’accès aux services énergétiques essentiels. Dans ce contexte, il est crucial d’accomplir les étapes du pacte vert pour l’Europe, malgré les perturbations sans précédent qui affectent actuellement les économies européennes. |
(16) |
Le plan de relance de l’UE (16) pour la prochaine génération a été présenté pour «servir d’orientation pour édifier une Europe plus durable, plus résiliente et plus juste pour la prochaine génération». Les plans de relance de l’Europe doivent être guidés par les principes de durabilité environnementale, de solidarité, de cohésion et de convergence, ainsi que par la volonté de ne laisser de côté aucun État membre, aucune région ni aucun individu. Le plan de relance confirme le rôle de la vague de rénovations parmi les principaux éléments facilitant la reprise verte. |
(17) |
Les stratégies nationales de rénovation à long terme et les autres instruments conçus pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique aux horizons 2030 et 2050 devraient être orientés vers la protection des ménages en situation de précarité énergétique et l’autonomisation des consommateurs d’énergie vulnérables en aidant ceux-ci à économiser sur leurs factures énergétiques, en assurant des conditions de vie plus saines et en réduisant la précarité énergétique. |
(18) |
Le recensement des ménages qui ont le plus besoin de protection et des habitations qui ont le plus besoin de rénovation contribue à cibler et à mieux gérer les interventions publiques, ce qui permet d’obtenir des résultats tangibles pour les consommateurs, d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire au minimum les distorsions dans le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. |
(19) |
Par la publication de la présente recommandation et la mise à disposition des États membres d’orientations sur la précarité énergétique dans un document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, la Commission remplit l’obligation susmentionnée et aide les États membres à transposer les nouvelles dispositions sur la précarité énergétique. La Commission fournit également des informations sur les bonnes pratiques émergentes (17). |
(20) |
La principale difficulté de toute définition réside dans la manière d’obtenir des données chiffrées fiables. Un ensemble d’indicateurs statistiques mesurant les facteurs probables de la précarité énergétique et ses conséquences a été mis au point au niveau de l’UE. Il s’agit d’indicateurs agrégés. La précarité énergétique étant un phénomène pluridimensionnel, aucun indicateur unique ne peut refléter pleinement tous ses aspects. |
(21) |
Des indicateurs agrégés ont été élaborés au niveau européen et sont énumérés à l’annexe de la présente recommandation. Ces indicateurs, définis par l’Office statistique de l’Union européenne («Eurostat») et l’Observatoire européen de la précarité énergétique (EPOV) et tirés de collectes de données harmonisées à l’échelon de l’UE, permettent de suivre la situation dans toute l’UE et de repérer les spécificités nationales tout en promouvant un apprentissage mutuel et des échanges de bonnes pratiques plus efficaces. Des indicateurs nationaux peuvent les compléter et affiner le recensement de la précarité énergétique, le cas échéant. |
(22) |
Cela passe par une coopération étroite entre les autorités compétentes, et en particulier des efforts dûment coordonnés aux niveaux régional et local, de façon que toute analyse fondée sur des indicateurs à l’échelon de l’UE ou national soit contrebalancée et complétée par une approche ascendante. Les autorités régionales et locales sont bien placées pour déterminer quels sont les principaux défis financiers et sociaux auxquels sont confrontés les ménages en situation de précarité énergétique et pour jouer un rôle important dans la conception et la mise en œuvre d’une transition verte qui soit juste, inclusive et durable pour tous en Europe. |
(23) |
La Commission continuera à soutenir l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, tant en coopération avec le comité de la protection sociale que par d’autres moyens. Les programmes de financement de l’UE, notamment la politique de cohésion, l'instrument d'appui technique et d’autres formes de soutien, peuvent être mobilisés pour relever les défis recensés par des canaux tels que les plateformes mises en place par l’Observatoire européen de la précarité énergétique et la Convention des maires. |
(24) |
Le quatrième rapport de la Commission européenne sur les prix et les coûts de l’énergie examine également les conditions de vie particulières des personnes en situation de précarité énergétique et des consommateurs vulnérables (18). La Commission accordera également une attention particulière à la manière dont les États membres mettent en œuvre l’article 5 de la directive Électricité, qui permet une intervention publique dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux clients en situation de précarité énergétique ou aux clients résidentiels vulnérables, |
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
1. |
de développer une approche systématique de la libéralisation des marchés de l’énergie, en vue d’en partager les bénéfices avec toutes les couches de la société, en particulier celles qui en ont le plus besoin; |
2. |
de tenir particulièrement compte du document de travail des services de la Commission y afférent, qui fournit des orientations sur les indicateurs de la précarité énergétique ainsi que sur la définition de ce qui constitue nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique. Il importe notamment que les États membres se réfèrent aux orientations de la Commission lorsqu’ils mettent en œuvre et mettent à jour leurs plans nationaux actuels en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat; |
3. |
d’utiliser les indicateurs décrits en annexe dans leurs évaluations de la précarité énergétique; |
4. |
de définir, comme indiqué au considérant 60 de la refonte de la directive Électricité, des solutions intégrées dans le cadre des politiques énergétique et sociale. Ces solutions devraient inclure des mesures sociales et d’amélioration de l’efficacité énergétique qui se renforcent mutuellement, en particulier dans le domaine du logement; |
5. |
d’évaluer les effets distributifs de la transition énergétique, en particulier les mesures d’efficacité énergétique dans le contexte national, et de définir et mettre en œuvre des politiques qui répondent aux préoccupations connexes. Une attention appropriée doit être prêtée aux obstacles à l’investissement dans l’efficacité énergétique des logements et au profil des logements qui ont le plus besoin de rénovation, conformément aux stratégies nationales de rénovation à long terme; |
6. |
d’élaborer toutes les politiques de lutte contre la précarité énergétique sur la base de processus sérieux et traçables de participation du public et d’un large engagement des parties prenantes; |
7. |
de définir des mesures de lutte contre la précarité énergétique s’appuyant sur une coopération étroite entre tous les niveaux de l’administration, permettant en particulier une coopération étroite entre les autorités régionales et locales, d'une part, et les organismes de la société civile et les entités du secteur privé, d’autre part; |
8. |
de tirer pleinement parti du potentiel de mobilisation des fonds et des programmes de l’Union, y compris dans le cadre de la politique de cohésion, pour lutter contre la précarité énergétique en analysant les effets distributifs des projets de transition énergétique et en donnant la priorité aux mesures ciblant les groupes vulnérables, afin de garantir l’accès aux aides. |
9. |
de cibler, lors de l’allocation des fonds publics, en particulier des subventions, les ménages à faibles revenus dans les catégories de bénéficiaires qui disposent de ressources propres très limitées et d’un accès limité aux prêts commerciaux; d’étudier le rôle possible des sociétés de services énergétiques et des contrats de performance énergétique dans la fourniture de solutions de financement de la rénovation pour les ménages en situation de précarité énergétique qui permettent à ces ménages vulnérables de surmonter l’obstacle de coûts initiaux élevés. |
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2020.
Par la Commission
Kadri SIMSON
Membre de la Commission
(1) JO L 158 du 14.6.2019, p.125.
(2) Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01])
(3) Socle européen des droits sociaux, principe 20, «Accès aux services essentiels»: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
(4) COM(2019) 640 final - Communication de la Commission sur le pacte vert pour l’Europe.
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions «Une vague de rénovations pour l'Europe - Verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie» (COM(2020)662 final).
(6) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(7) Article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999.
(8) Article 29 de la directive (UE) 2019/944.
(9) En application de l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).
(10) Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(11) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(12) Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).
(13) Cela s’appuie sur les obligations existantes au titre de la directive 2012/27/UE. Voir également l’annexe de la recommandation de la Commission relative à la transposition des obligations en matière d’économies d’énergie au titre de la directive sur l’efficacité énergétique [C(2019) 6621 final].
(14) Cette exigence s’appuie sur les obligations existantes au titre de l’article 4 de la directive 2012/27/UE qui ont été déplacées dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments et renforcées en ce qui concerne la nécessité de lutter contre la précarité énergétique. Le considérant 11 de la directive (UE) 2018/844 indique clairement que la nécessité de réduire la précarité énergétique doit être prise en compte, conformément aux critères définis par les États membres. Ce considérant précise que, lorsqu’ils tracent les grandes lignes des actions nationales qui contribuent à atténuer la précarité énergétique dans le cadre de leurs stratégies de rénovation, les États membres sont en droit de définir les actions qu’ils jugent utiles.
(15) Sur la base d’une population de l’UE-27 estimée à 446 millions d’habitants au 1er janvier 2018: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics
(16) Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération du 27 mai 2020.
(17) Le considérant 59 de la directive (UE) 2019/944 indique que la Commission devrait soutenir activement la mise en œuvre des dispositions de cette directive qui concernent la précarité énergétique, en facilitant l'échange de bonnes pratiques entre les États membres.
(18) Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les prix et les coûts de l’énergie en Europe (COM(2020)951) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2020)951).
ANNEXE
INDICATEURS DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les indicateurs décrits succinctement ci-après sont disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et l’Observatoire européen de la précarité énergétique pour être consultés par les États membres aux fins de l’évaluation des niveaux nationaux de précarité énergétique.
Afin d’aider les États membres, la Commission fournit des orientations sur l’interprétation de ces indicateurs élaborés au niveau de l’UE pour mieux quantifier la notion de «nombre élevé» de ménages en situation de précarité énergétique identifiés selon les définitions nationales de la précarité énergétique (1).
Les États membres peuvent ventiler davantage certains des indicateurs énumérés aux points 1 et 2, afin d’approfondir l’analyse des facteurs potentiels de précarité énergétique au niveau national.
Les indicateurs peuvent être divisés en quatre groupes:
a) |
indicateurs comparant les dépenses énergétiques aux revenus: ces indicateurs quantifient la précarité énergétique en comparant le montant dépensé par les ménages pour l’énergie à leurs revenus (par exemple le pourcentage ou le nombre de ménages dépensant plus d’une certaine part de leur revenu disponible dans les services énergétiques); |
b) |
indicateurs fondés sur l’autoévaluation: sondage direct auprès des ménages qui sont invités à indiquer dans quelle mesure ils considèrent avoir les moyens de payer leur facture énergétique (par exemple leur capacité à chauffer suffisamment leur domicile en hiver et à le refroidir suffisamment en été); |
c) |
indicateurs fondés sur la mesure directe: ces indicateurs mesurent des variables physiques afin de déterminer l’adéquation des services énergétiques (par exemple la température des locaux); |
d) |
indicateurs indirects: ces indicateurs mesurent la précarité énergétique à l’aide de facteurs connexes tels que les arriérés sur les factures de consommation courante, le nombre de coupures et la qualité du logement. |
1. Les indicateurs axés sur le caractère abordable des services énergétiques
— |
Part de la population exposée au risque de pauvreté (en dessous de 60 % du revenu disponible équivalent médian national) qui se trouve dans l’incapacité de maintenir une température adéquate dans le logement, sur la base de la question «Votre ménage a-t-il les moyens de maintenir une température adéquate dans le logement?» (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]) |
— |
Part de la population totale qui se trouve dans l’incapacité de maintenir une température adéquate dans le logement, sur la base de la question «Votre ménage a-t-il les moyens de maintenir une température adéquate dans le logement?» (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]) |
— |
Arriérés de factures courantes: part de la population exposée au risque de pauvreté (en dessous de 60 % du revenu disponible équivalent médian national) ayant des arriérés sur les factures d’eau, de gaz ou d’électricité (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]) |
— |
Arriérés de factures courantes: part de la population ayant des arriérés sur les factures d’eau, de gaz ou d’électricité (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]) |
— |
Dépenses en électricité, gaz et autres combustibles par rapport aux dépenses totales des ménages |
— |
Proportion des ménages dont la part des dépenses énergétiques dans le revenu est supérieure au double de la part médiane nationale (source Eurostat, enquêtes sur le budget des ménages, 2015) |
— |
Part des ménages dont les dépenses énergétiques absolues sont inférieures à la moitié de la médiane nationale. (Eurostat, enquêtes sur le budget des ménages, 2015) |
2. Indicateurs complémentaires
— |
Prix de l’électricité pour les ménages — tranche de consommation moyenne (Eurostat, [nrg_pc_204]) |
— |
Prix du gaz pour les ménages — tranche de consommation moyenne (Eurostat, [nrg_pc_202]) |
— |
Prix du gaz pour les ménages— tranche de consommation la plus faible (Eurostat, [nrg_pc_202]) |
— |
Part de la population exposée au risque de pauvreté (en dessous de 60 % du revenu disponible équivalent médian national) vivant dans un logement ayant soit des fuites dans la toiture, soit des murs, sols ou fondations humides, soit de la pourriture dans l'encadrement des fenêtres ou au sol (Eurostat, SILC, [ilc_mdho01]) |
— |
Part de la population totale vivant dans un logement ayant soit des fuites dans la toiture, soit des murs, sols ou fondations humides, soit de la pourriture dans l'encadrement des fenêtres ou au sol (Eurostat SILC, [TESSI292]) |
— |
Consommation d’énergie finale par mètre carré dans le secteur résidentiel, corrigée des variations climatiques (base de données de projets Odyssee-MURE). |
(1) SWD(2020)960 “EU Guidance on Energy Poverty”