ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 352 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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II Actes non législatifs |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
22.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 352/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1530 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 octobre 2020
modifiant la directive (UE) 2016/798, en ce qui concerne l’application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (3) impose à chaque État membre d’établir une autorité nationale de sécurité chargée des tâches spécifiées en matière de sécurité ferroviaire. Conformément à ladite directive, une autorité nationale de sécurité peut être un organisme établi unilatéralement par l’État membre concerné, ou, alternativement, un organisme chargé par plusieurs États membres de ces tâches de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité. |
(2) |
Le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé «traité de Cantorbéry») établissait une commission intergouvernementale chargée de superviser toutes les questions relatives à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe transmanche (ci-après dénommée «commission intergouvernementale»). |
(3) |
Jusqu’à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (4) (ci-après dénommée «période de transition»), la commission intergouvernementale est l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798, responsable de la liaison fixe transmanche. |
(4) |
À la fin de la période de transition, la commission intergouvernementale deviendra un organe établi par un accord international entre un État membre, à savoir la France, et un pays tiers, à savoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Sauf disposition contraire dans un accord international liant le Royaume-Uni, elle ne sera plus une autorité nationale de sécurité en vertu du droit de l’Union, lequel ne sera plus applicable à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction du Royaume-Uni. |
(5) |
Pour garantir l’exploitation sûre et efficace de la liaison fixe transmanche, il convient de maintenir la commission intergouvernementale comme seule autorité de sécurité compétente pour l’ensemble de ladite infrastructure. |
(6) |
À cette fin, la décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil (5) habilite la France, sous certaines conditions, à négocier, à signer et à conclure un accord international, complétant le traité de Cantorbéry, en vertu duquel la commission intergouvernementale est maintenue en tant que seule autorité de sécurité compétente pour l’application du droit de l’Union sur la liaison fixe transmanche. |
(7) |
À cet effet, des règles spécifiques devraient être établies en ce qui concerne les autorités de sécurité spécifiques et les obligations incombant à l’État membre concerné, afin que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que le droit de l’Union soit appliqué à tout moment par l’autorité de sécurité spécifique ou, à défaut, par son autorité nationale de sécurité. |
(8) |
Le règlement des différends entre l’État membre concerné et le pays tiers dans le domaine de la sécurité ferroviaire peut soulever des questions d’interprétation du droit de l’Union. Par conséquent, il convient de rendre la Cour de justice de l’Union européenne compétente pour statuer à titre préjudiciel sur de telles questions. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2016/798 en conséquence. |
(10) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir l’exploitation sûre et efficace de la liaison fixe transmanche après la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action proposée l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(11) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications de la directive (UE) 2016/798
La directive (UE) 2016/798 est modifiée comme suit:
1) |
à l’article 3, le point 7) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
à l’article 16, les paragraphes suivants sont ajoutés:
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Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2020.
Par le Parlement européen
Le president
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Avis du 16 septembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 8 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 octobre 2020.
(3) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).
(4) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(5) Décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (voir page 4 du présent Journal officiel).
DÉCISIONS
22.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 352/4 |
DÉCISION (UE) 2020/1531 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 octobre 2020
habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé «traité de Cantorbéry») établissait une commission intergouvernementale chargée de superviser toutes les questions relatives à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe transmanche (ci-après dénommée «commission intergouvernementale»). |
(2) |
Jusqu’à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) (ci-après dénommée «période de transition»), la commission intergouvernementale est un organisme chargé par plusieurs États membres des tâches relatives à la sécurité ferroviaire sur la liaison fixe transmanche. À cet égard, la commission intergouvernementale constitue donc l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (4). À ce titre, elle applique les dispositions du droit de l’Union relatives à la sécurité ferroviaire et, en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (5), à l’interopérabilité ferroviaire. |
(3) |
À la fin de la période de transition, la commission intergouvernementale deviendra un organe établi par un accord international entre un État membre, à savoir la France, et un pays tiers, à savoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. En outre, et sauf disposition contraire d’un accord international liant le Royaume-Uni, le droit de l’Union ne sera plus applicable à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction du Royaume-Uni. |
(4) |
Un accord international conclu avec un pays tiers concernant l’application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans des situations transfrontalières est susceptible d’affecter un domaine relevant largement du droit de l’Union, et en particulier du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (6) et des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798. Par conséquent, tout accord de ce type relève de la compétence externe exclusive de l’Union. Les États membres ne peuvent négocier ou conclure un tel accord que s’ils sont habilités à le faire par l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En raison de l’interaction avec la législation existante de l’Union, il est également nécessaire que le législateur de l’Union accorde une telle habilitation, conformément à la procédure législative visée à l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(5) |
Par lettre du 16 juillet 2020, la France a demandé une habilitation de l’Union afin de négocier et de conclure avec le Royaume-Uni un accord international complétant le traité de Cantorbéry. |
(6) |
Pour garantir l’exploitation sûre et efficace de la liaison fixe transmanche, il convient de maintenir la commission intergouvernementale en tant qu’autorité de sécurité unique compétente pour l’ensemble de l’infrastructure. Considérant la situation particulière de la liaison fixe transmanche, liaison ferroviaire fondée sur un ouvrage d’art unique et complexe situé en partie sur le territoire français et en partie sur le territoire d’un pays tiers, il convient d’habiliter la France à négocier, signer et conclure un accord international avec le Royaume-Uni concernant l’application des règles de l’Union relatives à la sécurité ferroviaire à la liaison fixe transmanche afin de maintenir un régime unifié en matière de sécurité, sous certaines conditions. |
(7) |
La commission intergouvernementale est en mesure de jouer le rôle d’autorité nationale de sécurité compétente pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la France, à condition que la directive (UE) 2016/798 soit modifiée et que certaines conditions soient remplies. |
(8) |
La commission intergouvernementale devrait appliquer les mêmes règles sur toute la liaison fixe transmanche. Ces règles devraient être les dispositions pertinentes du droit de l’Union, et notamment le règlement (UE) 2016/796 et les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés, ainsi que les actes adoptés sur le fondement de ces actes juridiques. |
(9) |
Conformément au traité de Cantorbéry, les différends entre la France et le Royaume-Uni concernant l’interprétation ou l’application dudit traité sont réglés par un tribunal arbitral. Lorsque ces différends soulèvent des questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union, le tribunal arbitral devrait, pour assurer l’application correcte du droit de l’Union, demander à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») de se prononcer à titre préjudiciel sur ces questions et devrait s’en remettre à sa décision. |
(10) |
Il convient d’établir des règles spécifiques concernant la mise en œuvre du droit de l’Union relatives à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction française, afin de s’assurer que le droit de l’Union soit correctement appliqué à tout moment et que la Commission puisse superviser son application sous le contrôle de la Cour de justice, y compris en cas d’urgence ou de non-respect par la commission intergouvernementale d’une décision du tribunal arbitral. À cette fin, la France devrait conserver le droit d’agir unilatéralement, s’il y a lieu, pour garantir l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union sur la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction. |
(11) |
Pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, les juridictions auxquelles s’applique l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne devraient être exclusivement compétentes pour les recours introduits par les concessionnaires et les utilisateurs de la liaison fixe transmanche à l’encontre de décisions de la commission intergouvernementale. |
(12) |
Les éléments décrits aux considérants 8 à 11 devraient être pris en compte dans les accords internationaux entre la France et le Royaume-Uni concernant la liaison fixe transmanche. Ces accords internationaux devraient en outre être compatibles avec le droit de l’Union à tous égards, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision définit les conditions dans lesquelles la France est habilitée à négocier, signer et conclure un accord international (ci-après dénommé «accord complémentaire») avec le Royaume-Uni complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (ci-après dénommé «traité de Cantorbéry») en ce qui concerne l’application des règles de sécurité ferroviaire sur la liaison fixe transmanche.
Un tel accord international entre en vigueur après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et est conforme aux conditions suivantes:
a) |
pour maintenir un régime unifié en matière de sécurité sur l’ensemble de la liaison fixe transmanche, la commission intergouvernementale garantit l’application, en ce qui concerne la liaison fixe transmanche, des dispositions du droit de l’Union, telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») en rapport avec les tâches des autorités nationales de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798, et notamment du règlement (UE) 2016/796 et des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés, ainsi que des actes adoptés sur le fondement de ces actes juridiques; |
b) |
lorsqu’un différend soumis à un arbitrage conformément à l’article 19 du traité de Cantorbéry soulève une question d’interprétation du droit de l’Union, le tribunal arbitral n’est pas habilité à se prononcer sur ce type de question. Dans ce cas, le tribunal arbitral demande à la Cour de justice de statuer sur la question à titre préjudiciel. La décision rendue par la Cour de justice à titre préjudiciel lie le tribunal arbitral; |
c) |
s’il y a lieu, en particulier en cas d’urgence ou de non-respect par la commission intergouvernementale d’une décision du tribunal arbitral, la France conserve le droit d’agir unilatéralement en vue d’assurer l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction; |
d) |
les juridictions auxquelles s’applique l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne sont seules compétentes pour statuer sur les recours formés par des concessionnaires et utilisateurs de la liaison fixe transmanche à l’encontre de décisions prises par la commission intergouvernementale en sa qualité d’autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798; |
e) |
il doit être compatible avec le droit de l’Union à tous égards. |
Article 2
La France tient la Commission régulièrement informée des négociations qu’elle mène avec le Royaume-Uni sur l’accord complémentaire et, le cas échéant, invite la Commission à participer aux négociations en tant qu’observateur.
Au terme de ces négociations, la France soumet à la Commission le projet d’accord complémentaire qui en résulte. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet d’accord complémentaire, la Commission statue sur le respect des conditions énoncées à l’article 1er de la présente décision. Si la Commission décide que tel est le cas, la France peut signer et conclure l’accord complémentaire.
La France fournit à la Commission une copie de l’accord complémentaire dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur ou, si l’accord complémentaire doit s’appliquer à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter du début de son application provisoire.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2020.
Par le Parlement européen
Le president
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Avis du 16 septembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 8 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 octobre 2020.
(3) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(4) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).
(5) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(6) Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
22.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 352/7 |
DÉCISION (UE) 2020/1532 DU CONSEIL
du 12 octobre 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31, son article 43, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 87/369/CEE du Conseil (1), l’Union a approuvé la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (2), ainsi que son protocole d’amendement (3) (ci-après-dénommée «convention sur le SH»), convention qui a institué le comité du système harmonisé (CSH). |
(2) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur le SH, le CSH est, entre autres, chargé de rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du système harmonisé ainsi que de formuler des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé. |
(3) |
Lors de sa session de septembre 2020, le CSH devrait se prononcer sur des avis de classement, des décisions de classement, des modifications des notes explicatives du ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et sur des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le SH. |
(4) |
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, aux fins la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles qu’elles sont définies par le libellé de la position de la nomenclature douanière et des notes de section ou de chapitre correspondantes. |
(5) |
En ce qui concerne les avis de classement, les décisions de classement, les modifications des notes explicatives ou les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du SH, il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union, parce qu’une fois approuvés, ces avis de classement et certaines de ces décisions de classement et de ces modifications seront publiés dans une communication de la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et deviendront applicables dans les États membres. La position sera exprimée au sein du CSH. |
(6) |
La présente décision complète la décision (UE) 2020/1410 (5), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, sur l’approbation de notes explicatives, d’avis de classement ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le SH, est définie à l’annexe.
Article 2
Les représentants de l’Union peuvent convenir de modifications techniques mineures de la position visée à l’article 1er sans autre décision du Conseil.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2020.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).
(2) JO L 198 du 20.7.1987, p. 3.
(3) Protocole d’amendement à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (JO L 198 du 20.7.1987, p. 11).
(4) Règlement (UE) n ° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5) Décision (UE) 2020/1410 du Conseil du 25 septembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé (JO L 327 du 8.10.2020, p. 1).
ANNEXE
La présente annexe complète l'annexe de la décision (UE) 2020/1410.
II.2.
Élaboration des tables de concordance entre les versions du système harmonisé de 2017 et de 2022 (Doc. NC2704, NC2749 et NC2753)En ce qui concerne la table de concordance pour les sous-positions 4 407,13 et 4 407,14 [mélange d'essences d'épicéa, de pin et de sapin (S-P-F) et de pin d'Alaska et de sapin (Hem-fir)], l'Union se prononce en faveur des concordances proposées par le secrétariat de l'OMD dans le document NC2753, paragraphe 20.
En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 4 418,83 (poutres en double T), l'Union approuve les concordances proposées par le Japon dans le document NC2753, paragraphe 14.
En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 7 019,71 (voiles/feuilles minces de fibres de verre), l'Union constate que le seul transfert du SH 2017 proviendrait de la sous-position 7 019,32.
En ce qui concerne la table de concordance pour les sous-positions 8 462,62 et 8 462,63 (machines à forger), l'Union soutient le maintien de toutes les sous-positions relevant du SH 2017 qu'il est proposé de transférer, y compris celles figurant entre crochets.
En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 8 519,81 (répondeurs téléphoniques), l'Union soutient la proposition du secrétariat de l'OMD figurant dans le document NC2704, paragraphe 26.
En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 8 539,51 (LED), l'Union approuve la conclusion du secrétariat de l'OMD figurant dans le document NC2704, paragraphe 24.
En ce qui concerne la table de concordance pour la nouvelle sous-position 8 541,51 (transducteurs à semi-conducteurs), l'Union constate qu'aucune preuve ne démontre l'existence d'un classement séparé des parties dans la version 2017 du SH. Par conséquent, aucun transfert supplémentaire n'est nécessaire.
En ce qui concerne la table de concordance pour la sous-position 88.06 (aéronefs sans pilote), l'Union est favorable à l'option i) mentionnée dans le document NC2704, paragraphe 25.
Enfin, l'Union se prononce en faveur de la correction de certaines erreurs rédactionnelles dans le projet de tables de concordance I et II, tels qu'elles figurent à l'annexe du document NC2753.
III.4.
Classement dans le SH 2022 de certaines collections et pièces de collection présentant un intérêt numismatique (demande présentée par le secrétariat), (doc. NC2711 et NC2754)L'Union classerait les trois produits dans la nouvelle sous-position 9 705,31 du SH 2022. Elle fait observer que le Canada et le secrétariat de l'OMD soutiennent tous deux la proposition de l'Union visant à supprimer la mention "coins generally known in the trade as "ancients" or "ancient coins"" ("pièces généralement désignées dans le commerce comme "anciennes" ou "pièces anciennes"") de la nouvelle partie A), point 4), deuxième alinéa, des NESH relatives à la position 97.05.
III.5.
Classement dans le SH 2022 de cartouches pour imprimantes 3D (demande présentée par le secrétariat), (doc. NC2712 et NC2755)L'Union soutient la proposition visant à modifier les NESH qui précise que les cartouches d'imprimantes 3D comportant des composants électroniques ou des mécanismes mécaniques devraient être classées en tant que parties d'imprimantes 3D.
L'Union classerait les produits présentés dans les deux documents NC2712 et NC2755 dans la position 84.85 du SH 2022 en tant que parties d'imprimantes 3D compte tenu de la présence de composants électroniques pour la connexion à une imprimante 3D.
III.7.
Rapport de la 57e session du sous-comité de révision du SH (doc NR1434)
III.8.
Questions devant faire l'objet d'une décision. (Doc. NC2709)
a) |
Annexes C/4 et D/8 – Modifications des notes explicatives (SH-2022) (section VI) |
b) |
Annexes C/5, D/9 et D/22 – Modifications des notes explicatives (SH-2022) (section VII) |
c) |
Annexes C/8 et D/12 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l'article 16 (section XIII) |
d) |
Annexes C/13 et D/17 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l'article 16 (section XX) |
e) |
Annexes C/14 et D/18 – Modifications éventuelles des notes explicatives en ce qui concerne certains équipements des parcs d'attractions (proposition des États-Unis) L'Union approuve toutes les modifications proposées dans ces documents. |
f) |
Annexes C/1 et D/5 – Modifications éventuelles des notes explicatives relatives à la position 15.09 en ce qui concerne les autres huiles d'olive vierges et à la position 15.15 en ce qui concerne les exemples de graisses et d'huiles microbiennes En ce qui concerne les NESH relatives à la position 15.09, l'Union soutient la proposition de l'Union (option 2) et la nouvelle proposition canadienne (option 3). Au point D) 2), l'Union est favorable à l'utilisation du terme "ou" (option 2) au lieu de "et/ou". En ce qui concerne les NESH relatives à la position 15.15, l'Union est favorable à l'utilisation de l'expression "organisme monocellulaire" (option 1) ainsi que du terme "ou" (option 2) au lieu de "et/ou". Dans les exemples a) et b), l'Union est favorable à l'utilisation de l'expression "obtenu à partir de" (option 2). |
g) |
Annexes C/3 et D/7 – Modifications éventuelles des notes explicatives en ce qui concerne les "placebos" ("placebos") et les "double-blinded clinical trial kits" ("trousses pour essais cliniques à double insu") figurant dans la position 30.06 (demande de l'Australie) Pour ce qui est de la phrase "The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials." ("Les placebos de la présente position comprennent également les [vaccins de contrôle] [vaccins contrôlés] [vaccins utilisés comme substance de contrôle et] qui ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans le cadre d'essais cliniques reconnus."), l'Union ne soutient pas l'ajout de cette phrase au libellé du point 12) des NESH relatives à la position 30.06, étant donné qu'il est difficile de déterminer le type de substances que cela désigne. Si d'autres parties contractantes décident de l'ajouter, l'Union serait favorable à l'utilisation de la mention "vaccins utilisés comme substance de contrôle" (option 3) ou, s'il faut faire preuve de souplesse, de l'expression "vaccins de contrôle" (option 1). En ce qui concerne la phrase "[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]" ("[Les principes actifs à tester peuvent inclure des médicaments à base de plantes [à usage thérapeutique ou prophylactique].]"), l'Union reste flexible concernant l'ajout de celle-ci au libellé mais n'est pas favorable au recours à une liste ouverte d'exemples comme le proposent les États-Unis. |
h) |
Annexes C/6 et D/10 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l'article 16 (section IX) L'Union soutient la proposition visant à ajouter des notes explicatives de sous-positions pour les sous-positions 4 412,41, 4 412,42 et 4 412,49. L'Union demande que le texte proposé fasse l'objet d'une analyse approfondie et soit amélioré afin de le mettre en conformité avec les pratiques actuelles en matière de classement dans l'Union (par exemple, l'orientation des placages). |
i) |
Annexes C/7 et D/11 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l'article 16 (sections XI et XII) L'Union est favorable à l'ajout des termes "paraseismic wall covering" ("revêtement mural parasismique") et "geotextiles" ("géotextiles") à la liste des exemples de textiles électroniques. Dans le texte relatif aux "géotextiles", l'Union se prononce en faveur du libellé "a sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres" ("un capteur en fibres ou au moins entièrement intégré dans les fibres") (option 2) comme elle l'a proposé précédemment. L'Union soutient l'adoption provisoire des textes approuvés par le sous-comité de révision du SH . |
j) |
Annexes C/12 et D/16 – Modifications des notes explicatives à la suite de la recommandation du 28 juin 2019 au titre de l'article 16 (section XVII) L'Union se prononce en faveur de l'ajout de la référence aux caméras intégrées de façon permanente au paragraphe 3 des NESH relatives à la position 88.06, à condition que l'avis de classement classant un drone équipé d'une caméra intégrée dans la position 85.25 soit revu et aligné sur le SH 2022 et les NESH. Pour ce qui est du paragraphe 4 des NESH relatives à la position 88.06, l'Union soutient la proposition de la Chine, complétée par des critères techniques supplémentaires introduits par l'Union (option 2). |
k) |
Annexes C/15 et D/19 - Modification éventuelle des notes explicatives du chapitre 97 concernant certains articles culturels (proposition des États-Unis) L'Union n'est pas favorable à l'introduction de la liste d'articles mentionnés à titre d'exemples, ceux-ci étant très spécifiques et limités, en vue d'expliquer l'éventail d'articles à classer dans la sous-position 9 705,10. L'Union note en outre que les définitions et les exemples fournis ne permettent pas de clarifier les modalités de classement des "costumes nationaux traditionnels" ou des "voitures anciennes", par exemple. |
l) |
Annexes C/16 et D/20 - Modifications des notes explicatives des RGI (SH 2022) L'Union soutient la proposition initiale du secrétariat de l'OMD [option 1, utilisation du terme "merely" ("simplement"), mais en restant flexible pour l'expression "not further worked than" ("non autrement travaillé")] et demande que les versions anglaise et française soient alignées. |
III.9.
Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 71.04 en ce qui concerne les diamants synthétiques (proposition du processus de Kimberley) (doc. NC2757)L'Union accepte les modifications qu'il est proposé d'apporter au troisième alinéa ajouté à la position 7104 ainsi que la création d'un nouveau point 3) dans les notes explicatives de sous-position relatives à la sous-position 7 104,91.
III.10.
Classement d'un élément de systèmes micro-électromécaniques (SMEM) dans le SH 2022 (Proposition présentée par le secrétariat)L'Union classerait le produit dans la position 85.41.