ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 347

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
20 octobre 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ( 1 )

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ( 1 )

50

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants ( JO L 178 du 2.7.2019 )

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

20.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/1503 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 octobre 2020

relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le financement participatif est une forme de plus en plus répandue de financement alternatif pour les jeunes pousses et les petites et moyennes entreprises (PME), qui repose généralement sur des investissements de faible montant. Il constitue un type d’intermédiation de plus en plus important, dans le cadre duquel un prestataire de services de financement participatif, sans prendre lui-même de risques, exploite une plate-forme numérique en accès public afin de réaliser ou de faciliter la mise en relation d’investisseurs ou de prêteurs potentiels et d’entrepreneurs à la recherche de financements. Ces financements pourraient prendre la forme de prêts ou de l’acquisition de valeurs mobilières ou d’autres instruments admis à des fins de financement participatif. Il est donc approprié d’inclure dans le champ d’application du présent règlement aussi bien le financement participatif par le prêt que le financement participatif par l’investissement, étant donné que ces types de financement participatif peuvent être structurés comme des modes de financement alternatifs comparables.

(2)

La prestation de services de financement participatif fait généralement intervenir trois types d’acteurs: le porteur de projet, qui propose le projet à financer, les investisseurs, qui financent le projet, et un organisme qui sert d’intermédiaire, à savoir un prestataire de services de financement participatif qui met en relation les porteurs de projets et les investisseurs par le biais d’une plate-forme en ligne.

(3)

Le financement participatif peut contribuer à faciliter l’accès des PME au financement et à compléter l’union des marchés des capitaux (UMC). L’accès insuffisant au financement pour ces PME constitue un problème même dans les États membres où l’accès aux financements bancaires est resté stable tout au long de la crise financière. Le financement participatif a progressivement vu le jour, jusqu’à devenir une pratique établie de financement des activités commerciales exercées par des personnes physiques et morales. Ce financement s’effectue par le biais de plates-formes en ligne; les activités commerciales sont généralement financées par un grand nombre de personnes ou d’organisations; et les entrepreneurs, notamment les jeunes pousses, organisent des levées de fonds d’un montant relativement modeste.

(4)

Outre le fait qu’il constitue une source alternative de financement, y compris par le capital-risque, le financement participatif peut apporter d’autres avantages aux entrepreneurs. Il peut leur permettre de valider un concept commercial, il peut mettre les entrepreneurs en relation avec un grand nombre de personnes qui partagent avec eux informations et connaissances, et il peut constituer un outil de commercialisation.

(5)

Plusieurs États membres ont déjà mis en place des régimes nationaux spécifiques pour le financement participatif. Ces régimes sont adaptés aux caractéristiques et aux besoins des marchés et investisseurs locaux. De ce fait, il existe entre les règles nationales en vigueur des divergences à travers l’Union en ce qui concerne les conditions d’exploitation des plates-formes de financement participatif, l’éventail des activités autorisées et les exigences en matière d’agrément.

(6)

Les différences entre les règles nationales existantes sont telles qu’elles empêchent la prestation transfrontalière de services de financement participatif, ce qui a une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur de ces services. En particulier, cette fragmentation du cadre juridique suivant les frontières nationales génère d’importants frais juridiques pour les investisseurs de détail, qui rencontrent souvent des difficultés lors de la détermination des règles applicables aux services transfrontaliers de financement participatif. Dès lors, cette situation décourage souvent ces investisseurs d’investir par-delà les frontières par le biais de plates-formes de financement participatif. Pour les mêmes raisons, cela décourage les prestataires de services de financement participatif qui exploitent ces plates-formes de proposer leurs services dans des États membres autres que celui où ils sont établis. Par conséquent, les services de financement participatif se sont jusqu’ici largement cantonnés au niveau national, au détriment de la mise en place d’un marché pour le financement participatif à l’échelle de l’Union, privant ainsi les entrepreneurs d’un accès aux services de financement participatif, en particulier dans les cas où ces entrepreneurs exercent leurs activités sur des marchés nationaux de plus petite taille.

(7)

Pour favoriser les services de financement participatif transfrontaliers et faciliter l’exercice de la liberté de fournir et de recevoir de tels services dans le marché intérieur, il est nécessaire de s’attaquer aux obstacles actuels au bon fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif et de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs en mettant en place un cadre réglementaire au niveau de l’Union.

(8)

En s’attaquant aux obstacles au fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif, le présent règlement a pour objet de favoriser le financement transfrontalier des entrepreneurs. Les services de financement participatif liés à des prêts aux consommateurs, au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (3), ne devraient donc pas relever du champ d’application du présent règlement.

(9)

Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir leur surveillance efficace, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas être autorisés à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables, à moins d’être également agréés en tant qu’établissements de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Toutefois, les États membres devraient veiller à ce que le droit national n’impose pas aux porteurs de projets ou aux investisseurs un agrément en tant qu’établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel lorsqu’ils acceptent des fonds ou octroient des prêts aux fins de proposer des projets de financement participatif ou d’investir dans ces projets.

(10)

La prestation de services de financement participatif vise à faciliter le financement d’un projet en levant des capitaux auprès d’un grand nombre de personnes qui contribuent chacune à hauteur de montants d’investissement relativement faibles en passant par un système d’information fondé sur l’internet accessible au public. Les services de financement participatif sont ainsi ouverts à un vivier illimité d’investisseurs qui reçoivent des propositions d’investissement au même moment, et ils impliquent la collecte de fonds principalement auprès de personnes physiques, y compris des particuliers non fortunés. Le présent règlement devrait s’appliquer aux services de financement participatif qui consistent en la fourniture conjointe de services de réception et de transmission d’ordres de clients et en un placement de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif sans engagement ferme sur une plate-forme publique à laquelle les investisseurs ont un accès illimité. La fourniture conjointe de ces services est la principale caractéristique des services de financement participatif par rapport à certains services d’investissement fournis au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5), même si, pris individuellement, ces services correspondent à ceux couverts par ladite directive.

(11)

En ce qui concerne le financement participatif par le prêt, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de financement participatif qui consistent en la facilitation de l’octroi de prêts, y compris à des services tels que la présentation aux clients d’offres de financement participatif et la tarification ou l’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets. La définition des services de financement participatif devrait pouvoir s’adapter aux différents modèles d’affaires permettant la conclusion d’un accord de prêt entre un ou plusieurs investisseurs et un ou plusieurs porteurs de projets, par le biais d’une plate-forme de financement participatif. Les prêts relevant du champ d’application du présent règlement devraient être des prêts assortis d’obligations inconditionnelles de rembourser une somme d’argent convenue à l’investisseur, dans le cadre desquels les plates-formes de financement participatif par prêt facilitent simplement la conclusion de contrats de prêt par des investisseurs et des porteurs de projets sans que le prestataire de services de financement participatif agisse à aucun moment en tant que créancier du porteur de projet. La facilitation de l’octroi de prêts relevant du champ d’application du présent règlement est à distinguer de l’activité d’un établissement de crédit, lequel accorde des crédits pour son propre compte et reçoit des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public.

(12)

Afin de fournir leurs services, les prestataires de services de financement participatif exploitent des systèmes d’information fondés sur l’internet accessibles au public, y compris des systèmes qui requièrent l’enregistrement des utilisateurs.

(13)

En ce qui concerne le financement participatif par l’investissement, la transférabilité est importante pour garantir aux investisseurs la possibilité de sortir de leur investissement, puisqu’elle leur donne la possibilité de céder leur participation sur les marchés des capitaux. Par conséquent, le présent règlement couvre et autorise les services de financement participatif qui portent sur des valeurs mobilières. Les parts de certaines sociétés à responsabilité limitée constituées conformément au droit national des États membres sont également librement transférables sur les marchés des capitaux, et il ne faudrait donc pas faire obstacle à leur inclusion dans le champ d’application du présent règlement.

(14)

Certains instruments admis à des fins de financement participatif sont soumis, dans certains États membres, au droit national régissant leur transférabilité, par exemple à l’exigence selon laquelle le transfert doit être authentifié par un notaire. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du droit national régissant le transfert de tels instruments.

(15)

Si les offres initiales de jetons sont susceptibles de permettre de financer des PME, des jeunes pousses et des entreprises en expansion innovantes et peuvent accélérer le transfert de technologies, leurs caractéristiques diffèrent considérablement de celles des services de financement participatif régis par le présent règlement.

(16)

Compte tenu des risques associés aux investissements participatifs, il est approprié, dans l’intérêt de la protection effective des investisseurs et de l’instauration d’un mécanisme de discipline de marché, d’imposer un seuil correspondant à un montant total pour les offres de financement participatif faites par un porteur de projet donné. Ce seuil devrait par conséquent être fixé à 5 000 000 EUR, qui est le seuil utilisé par la plupart des États membres pour exempter les offres au public de valeurs mobilières de l’obligation de publication d’un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (6).

(17)

Le chevauchement des cadres réglementaires établis au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2017/1129 pourrait, en raison du seuil établi à 5 000 000 EUR, accroître le risque d’arbitrage réglementaire et avoir un effet perturbateur sur l’accès au financement et le développement des marchés des capitaux dans certains États membres. En outre, seul un nombre limité d’États membres ont jusqu’ici mis en place un cadre juridique spécifique réglementant les plates-formes et les services de financement participatif. Compte tenu du fait que, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129, certains États membres ont fixé à moins de 5 000 000 EUR le seuil pour exempter les offres au public de valeurs mobilières de l’obligation de publication d’un prospectus, et compte tenu des efforts particuliers que ces États membres pourraient devoir réaliser pour adapter leur droit national et assurer l’application du seuil unique défini dans le cadre du présent règlement, celui-ci devrait prévoir une dérogation temporaire non renouvelable afin de permettre à ces États membres d’accomplir cet effort important. Cette dérogation temporaire devrait s’appliquer pendant un délai qui soit le plus court possible, afin de perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

(18)

Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, de réduire les risques associés au financement participatif et d’assurer un traitement équitable à tous les clients, les prestataires de services de financement participatif devraient être dotés d’une politique conçue de manière à garantir que les projets sur leurs plates-formes sont sélectionnés de manière professionnelle, équitable et transparente, et que les services de financement participatif sont fournis de la même manière.

(19)

Afin d’améliorer le service qu’ils fournissent à leurs clients, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir proposer des projets de financement participatif à des investisseurs individuels sur la base d’un ou de plusieurs paramètres spécifiques ou d’indicateurs de risque, tels que le type ou le secteur d’activité ou une notation de crédit, qui auront été communiqués à l’avance au prestataire de services de financement participatif par l’investisseur. Toutefois, l’agrément obtenu dans le cadre du présent règlement ne devrait pas donner aux prestataires de services de financement participatif le droit de fournir des services de gestion individuelle ou collective d’actifs. Afin que les opportunités d’investissement proposées aux investisseurs potentiels le soient de manière neutre, les prestataires de services de financement participatif ne devraient ni verser ni accepter aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers une offre particulière faite sur leur plate-forme ou sur une plate-forme tierce.

(20)

Les modèles d’affaires qui font usage de processus automatisés sur la base desquels des fonds sont automatiquement attribués à des projets de financement participatif par le prestataire de services de financement participatif, en fonction des paramètres et des indicateurs de risque prédéterminés par l’investisseur (processus connu sous le nom d’«auto-investissement»), devraient être considérés comme étant une gestion individuelle de portefeuilles de prêts.

(21)

L’existence d’outils de filtrage sur une plate-forme de financement participatif dans le cadre du présent règlement ne devrait pas être considérée comme un conseil en investissement au titre de la directive 2014/65/UE, aussi longtemps que ces outils fournissent des informations aux clients de manière neutre, sans constituer une recommandation. Ces outils devraient comprendre ceux qui affichent des résultats sur la base de critères liés à des caractéristiques purement objectives du produit. Les caractéristiques objectives d’un produit dans le cadre d’une plate-forme de financement participatif pourraient être les critères prédéfinis du projet, tels que le secteur économique, l’instrument utilisé et la catégorie de taux d’intérêt ou de risque, lorsque des informations suffisantes concernant la méthode de calcul sont divulguées. De même, les chiffres financiers clés calculés sans aucune marge d’appréciation devraient également être considérés comme des critères objectifs.

(22)

Le présent règlement vise à faciliter les investissements directs et à éviter la création de possibilités d’arbitrage réglementaire pour les intermédiaires financiers régis par d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier des actes juridiques régissant les gestionnaires d’actifs. L’utilisation de structures juridiques, notamment d’entités ad hoc, qui viennent s’interposer entre le projet de financement participatif et les investisseurs devrait donc être strictement réglementée et n’être autorisée que si elle est justifiée pour permettre à un investisseur d’acquérir un intérêt, par exemple, dans un actif non liquide ou indivisible grâce à l’émission de valeurs mobilières par une entité ad hoc.

(23)

L’efficacité du système de gouvernance est essentielle pour assurer une bonne gestion des risques et prévenir tout conflit d’intérêts. Les prestataires de services de financement participatif devraient donc mettre en place des dispositifs de gouvernance qui en garantissent la gestion efficace et prudente. Les personnes physiques chargées de leur gestion devraient présenter des garanties d’honorabilité et posséder des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes. Les prestataires de services de financement participatif devraient en outre définir des procédures de réception et de traitement des réclamations des clients.

(24)

Les clients sont exposés à des risques potentiels liés aux prestataires de services de financement participatif, en particulier des risques opérationnels. Afin de protéger les clients contre de tels risques, les prestataires de services de financement participatif devraient être soumis à des exigences prudentielles.

(25)

Les prestataires de services de financement participatif devraient être tenus d’élaborer des plans de continuité des activités afin de faire face aux risques associés à la défaillance d’un prestataire de services de financement participatif. Ces plans de continuité des activités devraient comporter des dispositions relatives au traitement des fonctions critiques qui, en fonction du modèle d’affaires du prestataire de services de financement participatif, pourraient inclure des dispositions destinées à assurer la continuité de la gestion des prêts en cours, l’information des clients et le transfert des dispositifs de conservation d’actifs.

(26)

Les prestataires de services de financement participatif devraient agir comme des intermédiaires neutres entre les clients qui utilisent leurs plates-formes. Afin de prévenir les conflits d’intérêts, il convient d’imposer certaines exigences en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, leurs actionnaires, leurs dirigeants et leurs salariés, et toute personne physique ou morale étroitement liée à eux par une relation de contrôle. En particulier, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas pouvoir participer aux offres de financement participatif lancées sur leurs plates-formes de financement participatif. Les actionnaires principaux, les dirigeants et les salariés, et toute personne physique ou morale étroitement liée à eux par une relation de contrôle, ne devraient pas agir en tant que porteurs de projets dans le cadre des services de financement participatif proposés sur leurs plates-formes. Toutefois, il ne devrait pas être interdit à ces actionnaires principaux, dirigeants, salariés et personnes physiques ou morales d’agir en qualité d’investisseurs dans les projets proposés sur leur plate-forme de financement participatif, à condition que des garanties appropriées contre les conflits d’intérêts soient en place.

(27)

Pour permettre la fourniture efficace et sans heurts des services de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à un tiers, pour autant que cette externalisation ne nuise pas à la qualité de leurs contrôles internes ni à l’efficacité de la surveillance dont ils font l’objet. Les prestataires de services de financement participatif devraient toutefois demeurer pleinement responsables du respect du présent règlement pour ce qui est des activités externalisées.

(28)

Les exigences en matière de conservation d’actifs sont essentielles pour la protection des investisseurs bénéficiaires de services de financement participatif. Les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ou qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire devraient être conservés par un dépositaire qualifié, qui est agréé conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE. Selon le type d’actifs à conserver, il convient soit d’en assurer la conservation, comme dans le cas de valeurs mobilières qui peuvent être enregistrées sur un compte d’instruments financiers ou qui peuvent être livrées physiquement, soit d’en vérifier la propriété et de tenir un registre les concernant. La conservation de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui, conformément au droit national, sont exclusivement enregistrés auprès du porteur de projet ou de son agent, notamment les investissements dans des sociétés non cotées, ou qui sont détenus sur un compte ségrégué individuellement qu’un client pourrait ouvrir directement auprès d’un dépositaire central de titres, est considérée comme équivalente à la conservation d’actifs par des dépositaires qualifiés.

(29)

Étant donné que seuls les prestataires de services de paiement sont autorisés à fournir des services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (7), un agrément permettant de fournir des services de financement participatif n’équivaut pas à un agrément permettant de fournir également des services de paiement. Il y a donc lieu de préciser qu’un prestataire de services de financement participatif qui fournit de tels services de paiement en lien avec ses services de financement participatif doit aussi être un prestataire de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366. Cette exigence est sans préjudice des entités agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui exercent une activité visée à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont également soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 37 de la directive (UE) 2015/2366. Pour pouvoir surveiller correctement ces activités, il convient que le prestataire de services de financement participatif en informe les autorités compétentes s’il a l’intention de fournir lui-même les services de paiement en vertu de l’agrément approprié, ou si ces services seront sous-traités à un tiers agréé.

(30)

Le développement et le bon fonctionnement des services de financement participatif transfrontaliers ne sont possibles qu’à une certaine échelle et supposent que le public ait confiance dans ces services. Il est donc nécessaire de définir des exigences uniformes, proportionnées et directement applicables en ce qui concerne l’agrément des prestataires de services de financement participatif. Les exigences applicables aux services de financement participatif devraient donc en faciliter la fourniture transfrontalière, réduire les risques opérationnels, et assurer un degré élevé de transparence et de protection des investisseurs.

(31)

Afin d’assurer une surveillance efficace des prestataires de services de financement participatif, seules les personnes morales ayant un établissement effectif et stable dans l’Union, y compris les ressources nécessaires, devraient pouvoir solliciter l’agrément en tant que prestataires de services de financement participatif au titre du présent règlement.

(32)

Les services de financement participatif peuvent être exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, comme l’a souligné la Commission dans son rapport au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2017 sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières. Des garanties devraient donc être fournies lors de la fixation des conditions relatives à l’agrément des prestataires de services de financement participatif et à la vérification de l’honorabilité des personnes physiques chargées de leur gestion, ainsi qu’en limitant la fourniture de services de paiement aux entités agréées soumises à des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour renforcer encore l’intégrité du marché en prévenant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et compte tenu du montant des fonds qui peuvent être levés au moyen d’une offre de financement participatif conformément au présent règlement, la Commission devrait évaluer s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à l’obligation de respecter le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (8) en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et d’ajouter ces prestataires de services de financement à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive.

(33)

Pour permettre aux prestataires de services de financement participatif d’exercer leurs activités par-delà les frontières sans être confrontés à des règles divergentes et de faciliter ainsi le financement de projets dans toute l’Union par des investisseurs d’États membres différents, il convient de ne pas autoriser les États membres à imposer des exigences supplémentaires aux prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement.

(34)

Le processus d’agrément devrait permettre aux autorités compétentes d’être informées des services que les prestataires potentiels de services de financement participatif ont l’intention de fournir, y compris des plates-formes de financement participatif qu’ils ont l’intention d’exploiter, d’évaluer la qualité de leur gestion et d’évaluer leur organisation et leurs procédures internes mises en place pour garantir le respect du présent règlement.

(35)

Afin d’assurer une surveillance adéquate et d’éviter des charges administratives disproportionnées, il devrait être possible pour les entités qui ont été agréées en vertu de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou de la directive 2013/36/UE, 2014/65/UE ou (UE) 2015/2366, et qui ont l’intention de fournir des services de financement participatif, d’être titulaires d’un agrément tant en vertu de l’une de ces directives qu’en vertu du présent règlement. En pareils cas, une procédure d’agrément simplifiée devrait s’appliquer et les autorités compétentes ne devraient pas exiger la présentation de documents ou de preuves qui sont déjà à leur disposition.

(36)

Afin d’accroître la transparence pour les investisseurs en ce qui concerne l’offre de services de financement participatif, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) (AEMF) devrait établir un registre public à jour de tous les prestataires de services de financement participatif agréés conformément au présent règlement. Ledit registre devrait inclure des informations concernant toutes les plates-formes de financement participatif dans l’Union.

(37)

Un agrément octroyé dans le cadre du présent règlement devrait être retiré si le prestataire de services de financement participatif ne remplit plus les conditions de délivrance de l’agrément. Les autorités compétentes devraient également être habilitées à retirer un agrément au titre du présent règlement dès lors qu’un prestataire de services de financement participatif ou un tiers agissant pour son compte se voit retirer son agrément l’autorisant à fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 ou des services d’investissement au titre de la directive 2014/65/UE, ou dès lors qu’il s’avère qu’un prestataire de services de financement participatif qui est également un prestataire de services de paiement, ou ses dirigeants, ses salariés ou un tiers agissant pour son compte, ont enfreint le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849.

(38)

Afin de fournir un large éventail de services à leurs clients, les prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement devraient être autorisés à exercer des activités autres que la prestation de services de financement participatif couvertes par un agrément relevant du présent règlement.

(39)

Pour assurer une bonne compréhension de la nature des services de financement participatif ainsi que des risques, des coûts et des frais liés à ces services, les prestataires des services de financement participatif devraient fournir à leurs clients des informations correctes, claires et non trompeuses.

(40)

Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts devraient mettre à la disposition de tous les clients certaines informations pertinentes, telles que les taux de défaut des prêts.

(41)

Les prestataires de services de financement participatif qui appliquent des scores de crédit aux projets de financement participatif ou suggèrent une tarification des offres de financement participatif devraient publier les éléments essentiels de leur méthodologie. L’exigence relative à la publication d’informations concernant les méthodes utilisées pour calculer les scores de crédit, ou pour déterminer la tarification ou le taux d’intérêt, ne devrait pas être interprétée comme exigeant la publication d’informations commerciales sensibles ou d’une manière qui empêche l’innovation.

(42)

Afin d’assurer une protection adéquate des différentes catégories d’investisseurs participant à des projets de financement participatif tout en facilitant les flux d’investissement, le présent règlement opère une distinction entre investisseurs avertis et non avertis, et introduit différents niveaux de protection des investisseurs adaptés à chacune de ces catégories. La distinction entre investisseurs avertis et non avertis devrait s’inspirer de la distinction établie par la directive 2014/65/UE entre clients professionnels et clients de détail. Toutefois, cette distinction devrait également tenir compte des caractéristiques du marché du financement participatif. En particulier, la distinction opérée dans le présent règlement entre investisseurs avertis et non avertis devrait également tenir compte de l’expérience et des connaissances des investisseurs potentiels en matière de financement participatif, lesquelles devraient être réévaluées tous les deux ans.

(43)

Les produits financiers commercialisés sur des plates-formes de financement participatif ne sont pas similaires à des produits d’investissement ou produits d’épargne traditionnels et ne devraient pas être commercialisés en tant que tels. Toutefois, pour s’assurer que les investisseurs potentiels non avertis comprennent le niveau de risque associé à des investissements participatifs, les prestataires de services de financement participatif devraient être tenus d’organiser un test de connaissances à l’entrée pour les investisseurs potentiels non avertis afin de vérifier la compréhension qu’ils ont de tels investissements. Les prestataires de services de financement participatif devraient avertir explicitement les investisseurs potentiels non avertis qui ont des connaissances, des compétences et une expérience insuffisantes que les services de financement participatif pourraient ne pas leur être adaptés.

(44)

Étant donné que les investisseurs avertis sont, par définition, conscients des risques associés aux investissements dans des projets de financement participatif, il n’est pas pertinent de leur demander de se soumettre à un test de connaissances à l’entrée. De la même façon, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas être tenus d’adresser des avertissements sur les risques aux investisseurs avertis.

(45)

Afin de s’assurer que les investisseurs non avertis ont lu et compris les avertissements explicites qui leur sont adressés par le prestataire de services de financement participatif, il faudrait qu’ils déclarent expressément accepter les risques qu’ils prennent lorsqu’ils investissent dans un projet de financement participatif. Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, et étant donné que l’absence de déclaration de ce type indique un éventuel manque de compréhension des risques encourus, les prestataires de services de financement participatif ne devraient accepter que les investissements effectués par des investisseurs non avertis ayant expressément déclaré qu’ils ont reçu et compris ces avertissements.

(46)

Compte tenu des risques associés aux projets de financement participatif, il convient que les investisseurs non avertis évitent de s’y surexposer. Il existe un risque important de perdre une grande partie des montants initialement investis, voire de les perdre en totalité. Il est donc approprié de fixer un montant maximal que les investisseurs non avertis peuvent, sans autre garantie, investir dans un projet particulier. À l’inverse, les investisseurs avertis qui possèdent l’expérience, les connaissances ou la capacité financière nécessaires, ou une combinaison de ces éléments, ne devraient pas être limités par un tel montant maximal.

(47)

Afin de renforcer la protection des investisseurs non avertis, il est nécessaire de prévoir un délai de réflexion au cours duquel un investisseur potentiel non averti peut retirer une offre d’investissement ou une manifestation d’intérêt à l’égard d’une offre de financement participatif déterminée sans justification et sans encourir de pénalité. Cela est nécessaire pour éviter une situation dans laquelle l’investisseur potentiel non averti qui accepte une offre de financement participatif, accepte ainsi également une offre de conclure un contrat juridiquement contraignant sans possibilité de rétractation dans un délai approprié. Le délai de réflexion n’est pas nécessaire lorsqu’un investisseur potentiel non averti peut exprimer un intérêt pour une offre de financement participatif déterminée sans être pour autant lié par un contrat, excepté dans le cas où cette offre d’investissement est faite ou cette manifestation d’intérêt est exprimée à un moment proche de la date d’expiration prévue de l’offre ou de la date à laquelle l’objectif de financement visé est atteint. Les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce qu’aucune somme ne soit collectée auprès de l’investisseur ni transférée au porteur de projet avant l’expiration du délai de réflexion.

(48)

Compte tenu des effets que l’exercice du droit de retirer une offre d’investissement ou une manifestation d’intérêt durant le délai de réflexion pourrait avoir sur les coûts d’une mobilisation de capitaux par le biais des plates-formes de financement participatif, la Commission devrait évaluer, dans le cadre de son rapport au titre du présent règlement, s’il convient de réduire le délai de réflexion afin de permettre un processus de mobilisation de capitaux plus efficace sans nuire à la protection des investisseurs.

(49)

La directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (11) couvre les créances résultant de l’incapacité d’une entreprise d’investissement à rembourser aux investisseurs les fonds qui leur sont dus ou leur appartiennent et qui sont détenus pour leur compte en lien avec des opérations d’investissement ou de son incapacité à restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en lien avec des opérations d’investissement. Étant donné que la conservation d’actifs liée à des services de financement participatif fournis par une entreprise d’investissement qui est également agréée en vertu de la directive 2014/65/UE n’implique pas la fourniture de services d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de ladite directive, les investisseurs non avertis devraient être informés, dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, du fait que la protection accordée par le système d’indemnisation des investisseurs ne s’applique pas aux valeurs mobilières ou aux instruments admis à des fins de financement participatif acquis par le biais de la plate-forme de financement participatif. En outre, la prestation de services de financement participatif par ledit prestataire de services de financement participatif ne devrait pas être considérée comme une réception de dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (12).

(50)

Le présent règlement définit le contenu d’une fiche d’informations clés sur l’investissement que les prestataires de services d’investissement participatif doivent fournir aux investisseurs potentiels pour chaque offre de financement participatif afin de leur permettre de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. La fiche d’informations clés sur l’investissement devrait avertir les investisseurs potentiels que le cadre d’investissement dans lequel ils évoluent comporte des risques élevés qui ne sont couverts ni par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE, ni par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE.

(51)

La fiche d’informations clés sur l’investissement devrait refléter les caractéristiques spécifiques du financement participatif par le prêt et du financement participatif par l’investissement. À cette fin, des indicateurs spécifiques et pertinents devraient être requis. La fiche d’informations clés sur l’investissement devrait aussi tenir compte, si ces informations sont disponibles, des caractéristiques et risques spécifiques liés aux porteurs de projets et privilégier les informations importantes sur les porteurs de projets, sur les droits des investisseurs et les frais qu’ils encourent et sur le type de valeurs mobilières, d’instruments admis à des fins de financement participatif et de prêts proposés. La fiche d’informations clés sur l’investissement devrait être rédigée par les porteurs de projets, car ceux-ci sont les mieux placés pour fournir les informations requises qui doivent y être incluses. Toutefois, les prestataires de services de financement participatif étant responsables de la fourniture de la fiche d’informations clés sur l’investissement aux investisseurs potentiels, les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce que la fiche d’informations clés sur l’investissement soit claire, correcte et complète.

(52)

Les prestataires de services de financement participatif devraient être autorisés à présenter plus d’informations que celles qui sont requises dans la fiche d’informations clés sur l’investissement établie par le porteur de projet. Ces informations devraient toutefois être complémentaires et cohérentes avec les autres informations fournies dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.

(53)

Si un prestataire de services de financement participatif décèle une omission, une erreur ou une inexactitude dans la fiche d’informations clés sur l’investissement qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu, il devrait signaler cette omission, cette erreur ou cette inexactitude dans les meilleurs délais au porteur de projet, lequel devrait compléter ou corriger ces informations. Lorsque ce complément ou cette correction n’est pas fait(e), le prestataire de services de financement participatif devrait, sous certaines conditions, suspendre, voire annuler, l’offre de financement participatif.

(54)

Afin d’assurer aux jeunes pousses et aux PME un accès fluide et rapide aux marchés des capitaux, de réduire leurs coûts de financement et d’éviter des retards et des frais aux prestataires de services de financement participatif, l’approbation de la fiche d’informations clés sur l’investissement par une autorité compétente ne devrait pas être exigée.

(55)

Lorsque le droit national le permet, un prestataire de services de financement participatif devrait être en mesure de transférer, en mettant à jour son système d’information, la propriété des actions ou parts dans le cadre d’un projet de financement participatif par l’investissement. Un prestataire de services de financement participatif devrait également, dans l’intérêt de la transparence et de la circulation des informations, être en mesure de permettre aux clients qui ont réalisé des investissements par le biais de sa plate-forme de financement participatif d’annoncer, sur un tableau d’affichage publié sur sa plate-forme de financement participatif, leur intérêt pour l’achat ou la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui étaient initialement offerts sur cette plate-forme de financement participatif, à condition que le tableau d’affichage n’entraîne pas la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d’une manière qui aboutisse à la conclusion d’un contrat dans le cadre de ces annonces. Le tableau d’affichage fourni par un prestataire de services de financement participatif ne devrait donc pas consister en un système interne d’appariement qui exécute les ordres de clients de manière multilatérale, à moins que, en ce qui concerne les valeurs mobilières, le prestataire de services de financement participatif dispose également d’un agrément distinct en tant qu’entreprise d’investissement conformément à l’article 5 de la directive 2014/65/UE, ou en tant que marché réglementé conformément à l’article 44 de ladite directive. Les prestataires de services de financement participatif qui ne sont pas titulaires d’un tel agrément en rapport avec des valeurs mobilières devraient informer clairement les investisseurs qu’ils n’acceptent pas la réception d’ordres en vue de l’achat ou de la vente de contrats liés à des investissements initialement réalisés sur la plate-forme de financement participatif, que toute activité d’achat ou de vente sur leur plate-forme de financement participatif s’effectue à la discrétion de l’investisseur et sous sa responsabilité, et qu’ils n’exploitent pas une plate-forme de négociation conformément à la directive 2014/65/UE.

(56)

Afin d’accroître la transparence, et pour que les communications avec les clients fassent l’objet d’une documentation appropriée, les prestataires de services de financement participatif devraient conserver tous les enregistrements pertinents liés à leurs services et transactions.

(57)

Pour garantir aux clients un traitement équitable et non discriminatoire, les prestataires de services de financement participatif qui font la promotion de leurs services au moyen de communications publicitaires devraient fournir des informations correctes, claires et non trompeuses.

(58)

Afin d’assurer une plus grande sécurité juridique aux prestataires de services de financement participatif exerçant leurs activités dans toute l’Union et de faciliter l’accès au marché, il convient que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui régissent spécifiquement les communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif et qui sont applicables dans les États membres, ainsi que des résumés de celles-ci, soient publiés par voie électronique dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. À cet effet, l’AEMF et les autorités compétentes devraient maintenir leurs sites internet à jour.

(59)

Afin de lui permettre de mieux appréhender l’ampleur des divergences réglementaires entre les États membres en ce qui concerne les exigences applicables aux communications publicitaires, les autorités compétentes devraient remettre chaque année à l’AEMF un rapport détaillé sur les mesures liées à l’application des règles qu’elles ont prises dans ce domaine.

(60)

Afin d’éviter des coûts et une charge administrative inutiles pour la prestation transfrontalière de services de financement participatif, les communications publicitaires ne devraient pas être soumises à des exigences de traduction lorsqu’elles sont fournies dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

(61)

Afin de garantir l’efficacité de la procédure d’agrément et de surveillance, les États membres devraient définir les tâches et les fonctions qui incombent aux autorités compétentes en vertu du présent règlement. Afin de faciliter une coopération administrative transfrontalière efficace, chaque État membre devrait désigner un point de contact unique pour gérer la communication avec l’AEMF et les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union.

(62)

Étant donné que l’efficacité de la surveillance suppose que les autorités compétentes disposent d’outils, de pouvoirs et de ressources efficaces, le présent règlement devrait prévoir un ensemble minimal de pouvoirs de surveillance et d’enquête qui seront conférés aux autorités compétentes conformément au droit national. Ces pouvoirs devraient s’exercer, lorsque le droit national l’exige, sur demande auprès des autorités judiciaires compétentes. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs au titre du présent règlement, l’AEMF et les autorités compétentes devraient faire preuve d’objectivité et d’impartialité et prendre leurs décisions en toute autonomie.

(63)

Aux fins de la détection d’infractions au présent règlement, il est nécessaire que les autorités compétentes puissent avoir accès à des locaux autres que les résidences privées de personnes physiques afin de saisir des documents. L’accès à ces locaux est nécessaire lorsque l’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données concernant l’objet d’une inspection ou d’une enquête existent et qu’ils pourraient être pertinents pour démontrer une infraction au présent règlement. En outre, l’accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne physique ou morale à laquelle une demande d’information a déjà été soumise refuse de s’y plier, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porte seraient occultés, falsifiés ou détruits.

(64)

Pour assurer le respect des exigences énoncées dans le présent règlement, il importe que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement donnent lieu à des sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées. Ces sanctions et mesures devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et assurer une approche commune dans les États membres ainsi qu’un effet dissuasif. Le présent règlement ne devrait pas limiter la faculté des États membres de prévoir des niveaux de sanctions administratives plus élevés.

(65)

Afin de garantir que les décisions imposant des sanctions administratives ou autres mesures administratives prises par les autorités compétentes ont un effet dissuasif sur le public au sens large, elles devraient être publiées, sauf si l’autorité compétente estime qu’il est nécessaire d’opter pour une publication anonyme, de reporter la publication ou de ne rien publier.

(66)

Bien que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la capacité qu’ont les autorités compétentes de coopérer, d’accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d’autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l’infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.

(67)

Étant donné que la fiche d’informations clés sur l’investissement est conçue pour être adaptée aux spécificités d’une offre de financement participatif et aux besoins d’information des investisseurs, les offres de financement participatif relevant du présent règlement devraient être exemptées de l’obligation de publication d’un prospectus au titre du règlement (UE) 2017/1129, et ledit règlement devrait être modifié en conséquence.

(68)

Les lanceurs d’alerte peuvent porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui les aident à détecter et à sanctionner les infractions au présent règlement. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d’infraction potentielle ou avérée au présent règlement et de les protéger contre des représailles. Il convient d’y procéder en modifiant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (13) afin qu’elle s’applique aux violations du présent règlement.

(69)

Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’extension de la période transitoire pour ce qui est des services de financement participatif fournis conformément au droit national. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(70)

Afin de favoriser l’application cohérente du présent règlement, y compris la protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, des normes techniques devraient être élaborées. Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) (ABE), en tant qu’organismes dotés de compétences très spécialisées, d’élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.

(71)

La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF et l’ABE en ce qui concerne la gestion individuelle des portefeuilles de prêts, le traitement des réclamations, les conflits d’intérêts, l’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, l’information des clients, la communication du taux de défaut, le test de connaissances à l’entrée et la simulation de la capacité à supporter des pertes, la fiche d’informations clés sur l’investissement et la coopération entre autorités compétentes. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010.

(72)

La Commission devrait également être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF en ce qui concerne la communication d’informations par les prestataires de services de financement participatif, la publication de dispositions nationales relatives aux exigences en matière de commercialisation et la coopération entre les autorités compétentes et avec l’AEMF. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(73)

Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, tel que l’échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (16), et tout échange ou transmission d’informations par l’AEMF devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (17).

(74)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir réduire la fragmentation du cadre juridique applicable aux services de financement participatif pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de ces services, tout en renforçant la protection des investisseurs et l’efficacité des marchés et en contribuant à la mise en place de l’UMC, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(75)

La date d’application du présent règlement devrait être différée afin de l’aligner sur la date d’application des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil (18), qui exempte de l’application de la directive 2014/65/UE les prestataires de services de financement participatif relevant du présent règlement.

(76)

Dans un souci de sécurité juridique et en vue du remplacement des règles nationales par les règles énoncées dans le présent règlement, dans la mesure où cela concerne des types de services de financement participatif qui sont désormais inclus dans le champ d’application du présent règlement, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant aux personnes qui fournissaient ces services de financement participatif conformément au droit national qui précédait le présent règlement d’adapter leurs activités commerciales au présent règlement et de disposer d’un délai suffisant pour solliciter un agrément au titre du présent règlement. Ces personnes devraient dès lors pouvoir continuer à fournir des services de financement participatif qui relèvent du champ d’application du présent règlement conformément au droit national applicable jusqu’au 10 novembre 2022. Les États membres peuvent, durant cette période transitoire, mettre en place des procédures spéciales afin de permettre aux personnes morales qui ont été agréées en vertu du droit national pour fournir les services de financement participatif relevant du champ d’application du présent règlement, de convertir leurs agréments nationaux en agréments relevant du présent règlement, à condition que les prestataires de services de financement participatif satisfassent aux exigences énoncées dans le présent règlement.

(77)

Les prestataires de services de financement participatif qui n’ont pas obtenu l’agrément conformément au présent règlement au plus tard le 10 novembre 2022 ne devraient pas émettre de nouvelles offres de financement participatif après cette date. Afin d’éviter une situation dans laquelle la mobilisation du capital cible lié à un projet particulier de financement participatif ne serait pas achevée au plus tard le 10 novembre 2022, les appels de fonds devraient être clôturés au plus tard à cette date. Toutefois, après le 10 novembre 2022, la gestion des contrats existants, y compris la collecte et le transfert de créances, la fourniture de services de conservation d’actifs ou le traitement des opérations sur titres, peut se poursuivre conformément au droit national applicable.

(78)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il convient donc de l’interpréter et de l’appliquer dans le respect de ces droits et principes.

(79)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet, champ d’application et exemptions

1.   Le présent règlement établit des exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif, pour l’organisation, l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour le fonctionnement des plates-formes de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE;

b)

à d’autres services liés à ceux définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), et qui sont fournis conformément au droit national;

c)

aux offres de financement participatif dont le montant, qui doit être calculé sur une période de douze mois, est supérieur à 5 000 000 EUR et correspond à la somme des éléments suivants:

i)

le montant total des offres de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif définis à l’article 2, paragraphe 1, points m) et n), du présent règlement, faites par un porteur de projet donné et des montants collectés au moyen de prêts par le biais d’une plate-forme de financement participatif par ledit porteur de projet; et

ii)

le montant total des offres au public de valeurs mobilières faites par le porteur de projet visé au point i) du présent point, en sa qualité d’offreur en vertu de l’exemption prévue à l’article 1er, paragraphe 3, ou à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129.

3.   À moins qu’un prestataire de services de financement participatif, un porteur de projet ou un investisseur ne soit agréé en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE, les États membres n’appliquent pas les exigences nationales qui mettent en œuvre l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive et veillent à ce que le droit national n’impose pas un agrément en tant qu’établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel en lien avec la prestation de services de financement participatif dans les situations suivantes:

a)

pour les porteurs de projets qui, dans le cadre de prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif, acceptent des fonds provenant d’investisseurs; ou

b)

pour les investisseurs qui octroient, à des porteurs de projets, des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«service de financement participatif»: la mise en relation des intérêts d’investisseurs et de porteurs de projets en matière de financement d’entrepreneurs, faisant appel à une plate-forme de financement participatif et consistant en l’une quelconque des activités suivantes:

i)

la facilitation de l’octroi de prêts;

ii)

le placement sans engagement ferme, visé à l’annexe I, section A, point 7, de la directive 2014/65/UE, de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif émis par des porteurs de projets ou par une entité ad hoc, ainsi que la réception et la transmission d’ordres de clients, telles qu’elles sont visées à l’annexe I, point 1, de ladite section portant sur ces valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif;

b)

«prêt»: un contrat par lequel un investisseur met à la disposition d’un porteur de projet une somme d’argent convenue, pendant une période convenue, et par lequel le porteur de projet s’engage à respecter une obligation inconditionnelle de rembourser cette somme à l’investisseur, avec les intérêts courus, conformément au tableau d’amortissement;

c)

«gestion individuelle de portefeuilles de prêts»: l’attribution par le prestataire de services de financement participatif d’un montant prédéterminé de fonds d’un investisseur, qui est un prêteur initial, à un ou plusieurs projets de financement participatif sur sa plate-forme de financement participatif, conformément à un mandat individuel donné par chaque investisseur, à titre discrétionnaire;

d)

«plate-forme de financement participatif»: un système d’information fondé sur l’internet accessible au public, exploité ou géré par un prestataire de services de financement participatif;

e)

«prestataire de services de financement participatif»: toute personne morale qui fournit des services de financement participatif;

f)

«offre de financement participatif»: toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit par un prestataire de services de financement participatif et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur le projet de financement participatif proposé, de manière à mettre un investisseur en mesure d’investir dans le projet de financement participatif;

g)

«client»: tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de financement participatif;

h)

«porteur de projet»: toute personne physique ou morale qui cherche à obtenir un financement par le biais d’une plate-forme de financement participatif;

i)

«investisseur»: toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif par le biais d’une plate-forme de financement participatif;

j)

«investisseur averti»: toute personne physique ou morale qui est un client professionnel en vertu de l’annexe II, section I, point 1), 2), 3) ou 4), de la directive 2014/65/UE ou toute personne physique ou morale ayant l’accord du prestataire de services de financement participatif pour être traité comme un investisseur averti conformément aux critères et à la procédure décrits à l’annexe II du présent règlement;

k)

«investisseur non averti»: tout investisseur qui n’est pas un investisseur averti;

l)

«projet de financement participatif»: l’activité ou les activités commerciales pour lesquelles un porteur de projet cherche un financement au moyen d’une offre de financement participatif;

m)

«valeurs mobilières»: les valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

n)

«instruments admis à des fins de financement participatif»: pour chaque État membre, les parts d’une société privée à responsabilité limitée ne faisant pas l’objet de restrictions qui les empêcheraient effectivement d’être transférées, y compris les restrictions quant à la manière dont ces parts sont proposées ou annoncées au public;

o)

«communication publicitaire»: toute information ou communication adressée par un prestataire de services de financement participatif à un investisseur potentiel ou à un porteur de projet potentiel sur les services fournis par le prestataire de services de financement participatif, autre que les informations qui doivent être fournies aux investisseurs au titre du présent règlement;

p)

«support durable»: tout instrument qui permet de stocker des informations d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un délai adapté aux fins visées par les informations, et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées;

q)

«entité ad hoc»: une entité qui a été créée avec pour seule finalité ou qui a pour seul objet une opération de titrisation au sens de l’article 1er, point 2), du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (19);

r)

«autorité compétente»: l’autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l’article 29.

2.   Sans préjudice de la possibilité que les parts d’une société privée à responsabilité limitée relèvent de la définition des valeurs mobilières visée au paragraphe 1, point m), les autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément au prestataire de services de financement participatif peuvent autoriser l’utilisation de ces parts aux fins du présent règlement, pour autant qu’elles remplissent les conditions applicables aux instruments admis à des fins de financement participatif visées au paragraphe 1, point n).

3.   Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF, sur une base annuelle, des informations sur les types de sociétés privées à responsabilité limitée et sur leurs parts qui sont proposées et qui relèvent du champ d’application du présent règlement, en se référant au droit national applicable.

L’AEMF rend les informations visées au premier alinéa accessibles au public sur son site internet sans retard injustifié.

4.   Sur une base annuelle, l’AEMF recueille, pour les deux premières années d’application du présent règlement, les fiches d’informations clés sur l’investissement rédigées par les porteurs de projets ayant émis des instruments admis à des fins de financement participatif. L’AEMF compare les informations visées dans l’annexe I, partie F, points b) et c), figurant sur la fiche d’informations clés sur l’investissement aux informations fournies par les États membres au titre du paragraphe 3 du présent article. L’AEMF soumet cette comparaison à la Commission, qui l’intègre dans le rapport visé à l’article 45.

CHAPITRE II

Prestation de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif

Article 3

Prestation de services de financement participatif

1.   Les services de financement participatif ne sont fournis que par des personnes morales qui sont établies dans l’Union et qui ont été agréées en tant que prestataires de services de financement participatif conformément à l’article 12.

2.   Les prestataires de services de financement participatif agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients.

3.   Les prestataires de services de financement participatif ne versent ni n’acceptent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers une offre particulière de financement participatif faite sur leur plate-forme de financement participatif ou sur une plate-forme de financement participatif tierce.

4.   Les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer aux investisseurs de détail des projets de financement participatif spécifiques qui correspondent à un ou plusieurs paramètres ou indicateurs de risque spécifiques choisis par l’investisseur. Lorsque l’investisseur souhaite réaliser un investissement dans les projets de financement participatif proposés, il réexamine chaque offre de financement participatif et prend expressément une décision d’investissement concernant chacune d’entre elles.

Les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts doivent le faire en respectant les paramètres communiqués par les investisseurs et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour ces investisseurs. Les prestataires de services de financement participatif communiquent aux investisseurs le processus décisionnel qui sera suivi dans le cadre de l’exécution du mandat discrétionnaire qu’ils ont reçu.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire pour le compte de leurs investisseurs dans les limites des paramètres convenus, sans exiger des investisseurs qu’ils réexaminent chaque offre de financement participatif et prennent une décision d’investissement concernant chacune d’entre elles.

6.   Lorsqu’il est fait appel à une entité ad hoc pour la prestation de services de financement participatif, seul un actif non liquide ou indivisible est proposé par l’intermédiaire d’une telle entité ad hoc. Cette exigence s’applique, sur la base d’une approche par transparence, à l’actif non liquide ou indivisible sous-jacent détenu par des structures financières ou juridiques entièrement ou partiellement détenues ou contrôlées par l’entité ad hoc. La décision de prendre une exposition sur cet actif sous-jacent appartient exclusivement aux investisseurs.

Article 4

Gestion efficace et prudente

1.   L’organe de direction d’un prestataire de services de financement participatif établit des politiques et procédures propres à garantir une gestion efficace et prudente, incluant la séparation des tâches, la continuité des activités et la prévention des conflits d’intérêts, et en supervise la mise en œuvre, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et les intérêts de ses clients.

2.   L’organe de direction d’un prestataire de services de financement participatif établit des systèmes et contrôles appropriés, et en supervise la mise en œuvre, afin d’évaluer les risques liés aux prêts pour lesquels la plate-forme de financement participatif a servi d’intermédiaire.

Un prestataire de services de financement participatif qui assure une gestion individuelle de portefeuille de prêts veille à mettre en place des systèmes et contrôles adéquats pour la gestion du risque et la modélisation financière de cette fourniture de services et à respecter les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 1 à 3.

3.   L’organe de direction d’un prestataire de services de financement participatif réexamine, au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis, les garanties prudentielles visées à l’article 12, paragraphe 2, point h), et le plan de continuité des opérations visé à l’article 12, paragraphe 2, point j).

4.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif détermine le prix d’une offre de financement participatif, il doit:

a)

procéder à une évaluation raisonnable du risque de crédit lié au projet de financement participatif ou au porteur de projet avant que l’offre de financement participatif ne soit faite, y compris en prenant en considération le risque que le porteur de projet ne s’acquitte pas, dans le cas d’un prêt, d’une obligation ou d’une autre forme de titre de créance, d’un ou de plusieurs remboursements à la date d’échéance;

b)

fonder l’évaluation du risque de crédit visée au point a) sur des informations suffisantes, notamment:

i)

le cas échéant, les comptes vérifiés des deux derniers exercices;

ii)

les informations dont il a connaissance au moment où l’évaluation du risque de crédit est effectuée;

iii)

les informations qui ont été obtenues, le cas échéant, du porteur de projet; et

iv)

les informations permettant au prestataire de services de financement participatif d’effectuer une évaluation raisonnable du risque de crédit;

c)

établir, mettre en œuvre et maintenir des politiques et des procédures claires et efficaces pour qu’il puisse effectuer des évaluations du risque de crédit, et publier ces politiques et procédures;

d)

veiller à ce que le prix soit correct et approprié, y compris dans les situations où un prestataire de services de financement participatif qui détermine le prix des prêts facilite une sortie pour un prêteur avant la date d’échéance d’un prêt;

e)

effectuer une évaluation de chaque prêt au moins dans les cas suivants:

i)

au moment où le prêt est émis;

ii)

lorsque le prestataire de services de financement participatif estime que le porteur de projet n’est pas susceptible de remplir son obligation de rembourser l’intégralité du prêt, sans que le prestataire de services de financement participatif exécute une sûreté pertinente ou prenne d’autres mesures ayant un effet analogue;

iii)

à la suite d’un défaut; et

iv)

lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite une sortie pour un prêteur avant la date d’échéance du prêt;

f)

disposer d’un cadre de gestion des risques conçu pour satisfaire aux exigences énoncées aux points a) à e) du présent paragraphe, et y avoir recours;

g)

conserver un enregistrement de chaque offre de financement participatif facilitée qui suffise à démontrer:

i)

qu’une évaluation du risque de crédit a été effectuée au moment opportun et conformément aux points a) et b) du présent paragraphe; et

ii)

que le prix de l’offre de financement participatif était correct et approprié, conformément au cadre de gestion des risques.

Article 5

Obligations liées au devoir de diligence

1.   Un prestataire de services de financement participatif fait preuve d’un niveau minimal de diligence raisonnable à l’égard des porteurs de projets qui proposent leurs projets à financer par le biais de la plate-forme de financement participatif.

2.   Le niveau minimal de diligence raisonnable visé au paragraphe 1 comprend l’obtention de l’ensemble des preuves suivantes:

a)

que le porteur de projet a un casier judiciaire vierge au regard des infractions aux règles nationales dans les domaines du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, du droit régissant les services financiers, du droit régissant la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude ou des obligations liées à la responsabilité professionnelle;

b)

que le porteur de projet n’est pas établi dans un pays ou territoire non coopératif reconnu comme tel par la politique de l’Union en la matière ou dans un pays tiers à haut risque au sens de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.

Article 6

Gestion individuelle de portefeuille de prêts

1.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif propose une gestion individuelle de portefeuille de prêts, un investisseur donne le mandat précisant les paramètres pour fournir le service, qui comprend au moins deux des critères suivants que chaque prêt composant le portefeuille devra remplir:

a)

le taux d’intérêt minimal et maximal payable dans le cadre de tout prêt facilité pour l’investisseur;

b)

la date d’échéance minimale et maximale de tout prêt facilité pour l’investisseur;

c)

l’éventail et la répartition des catégories de risques applicables aux prêts; et

d)

si un taux cible annuel de rendement des investissements est proposé, la probabilité que les prêts sélectionnés permettent à l’investisseur d’atteindre ce taux cible avec une certitude raisonnable.

2.   Afin de respecter le paragraphe 1, un prestataire de services de financement participatif doit mettre en place des procédures et méthodes internes solides et utiliser des données appropriées. Le prestataire de services de financement participatif peut utiliser ses propres données ou des données provenant de tiers.

Sur la base de critères solides et bien définis, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui sont susceptibles d’avoir des effets défavorables sur le rendement des prêts, le prestataire de services de financement participatif évalue:

a)

le risque de crédit des différents projets de financement participatif sélectionnés pour le portefeuille de l’investisseur;

b)

le risque de crédit au niveau du portefeuille de l’investisseur; et

c)

le risque de crédit des porteurs de projets sélectionnés pour le portefeuille de l’investisseur, en vérifiant la probabilité que les porteurs de projets respectent leurs obligations au titre du prêt.

Le prestataire de services de financement participatif fournit également à l’investisseur une description de la méthode utilisée pour procéder aux évaluations visées au deuxième alinéa, points a), b) et c).

3.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif propose un service de gestion individuelle de portefeuille de prêts, il conserve un enregistrement des informations relatives au mandat qui lui a été confié et à chaque prêt réalisé dans un portefeuille individuel. Le prestataire de services de financement participatif conserve, sur un support durable, un enregistrement du mandat et de chaque prêt pendant un délai d’au moins trois ans suivant sa date d’échéance.

4.   Un prestataire de services de financement participatif fournit, sur une base continue et par voie électronique, à la demande d’un investisseur, au minimum les informations suivantes sur chaque portefeuille individuel:

a)

la liste des prêts individuels dont un portefeuille est composé;

b)

le taux d’intérêt annuel moyen pondéré sur les prêts d’un portefeuille;

c)

la répartition des prêts en fonction de la catégorie de risque, en pourcentage et en chiffres absolus;

d)

pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des informations clés, comprenant au moins un taux d’intérêt ou toute autre forme de rémunération de l’investisseur, la date d’échéance, la catégorie de risque, le calendrier prévu pour le remboursement du capital et le paiement des intérêts, et le respect par le porteur de projet de ce tableau d’amortissement;

e)

pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des mesures visant à atténuer les risques, en indiquant notamment les fournisseurs de sûretés ou les garants, ou d’autres types de garanties;

f)

tout défaut enregistré sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet au cours des cinq dernières années;

g)

tout frais payé au titre du prêt par l’investisseur, le prestataire de services de financement participatif ou le porteur de projet;

h)

si le prestataire de services de financement participatif a effectué une évaluation du prêt:

i)

l’évaluation la plus récente;

ii)

la date de l’évaluation;

iii)

une explication des raisons pour lesquelles le prestataire de services de financement participatif a procédé à l’évaluation; et

iv)

une description appropriée du rendement réel probable, en tenant compte des frais et des taux de défaut.

5.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif a constitué et gère un fonds de réserve pour les activités qu’il exerce dans le cadre de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, il fournit aux investisseurs les informations suivantes:

a)

un avertissement sur les risques, comme suit: «Le fonds de réserve que nous proposons ne vous donne droit à aucun paiement, de sorte qu’il est possible que vous ne receviez aucun remboursement, même si vous subissez des pertes. Le gestionnaire du fonds de réserve dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu pour décider du montant qui peut être payé, notamment pour décider de ne procéder à aucun paiement. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas compter sur d’éventuels remboursements provenant du fonds de réserve lorsqu’ils étudient l’opportunité ou non d’investir ou le montant à investir.»;

b)

une description de la politique du fonds de réserve, notamment:

i)

une explication sur la provenance de l’argent versé au fonds;

ii)

une explication sur la manière dont le fonds est administré;

iii)

une explication concernant la propriété de l’argent;

iv)

les considérations que le gestionnaire du fonds de réserve prend en compte pour décider d’exercer ou non son pouvoir d’appréciation pour procéder à des remboursements à partir du fonds, et notamment:

la question de savoir si le fonds dispose ou non d’une somme d’argent suffisante pour procéder au paiement, et

le fait que le gestionnaire du fonds de réserve dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu, en tout état de cause, pour ne pas payer ou pour décider du montant du paiement;

v)

une explication sur la procédure suivie pour décider de procéder ou non à un paiement discrétionnaire à partir du fonds; et

vi)

une description de la manière dont l’argent versé au fonds sera traité en cas d’insolvabilité du gestionnaire du fonds de réserve.

6.   Un prestataire de services de financement participatif qui a constitué et gère un fonds de réserve tel qu’il est visé au paragraphe 5 fournit au public, sur une base trimestrielle, les informations suivantes sur la performance du fonds:

a)

le volume du fonds de réserve par rapport au montant total de l’encours des prêts dans le cadre des prêts pertinents pour le fonds de réserve; et

b)

le ratio entre les paiements effectués à partir du fonds de réserve et le montant total de l’encours des prêts pertinents pour le fonds de réserve.

7.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les éléments, y compris le format, qui doivent être inclus dans la description de la méthode visée au paragraphe 2, troisième alinéa;

b)

les informations visées au paragraphe 4; et

c)

les politiques, procédures et modalités d’organisation dont les prestataires de services de financement participatif doivent être dotés en ce qui concerne les fonds de réserve qu’ils pourraient proposer, conformément aux paragraphes 5 et 6.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 7

Traitement des réclamations

1.   Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations des clients, et publient des descriptions de ces procédures.

2.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les clients soient en mesure de déposer gratuitement des réclamations à leur encontre.

3.   Les prestataires de services de financement participatif élaborent et mettent à la disposition de leurs clients un modèle de réclamation standard et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.

4.   Les prestataires de services de financement participatif examinent toutes les réclamations en temps utile et de manière équitable, et communiquent les résultats de leur examen à l’auteur de la réclamation dans un délai raisonnable.

5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences, les formats standard et les procédures pour le traitement des réclamations.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 8

Conflits d’intérêts

1.   Les prestataires de services de financement participatif ne doivent avoir aucune participation dans une quelconque offre de financement participatif sur leurs plates-formes de financement participatif.

2.   Les prestataires de services de financement participatif n’acceptent comme porteurs de projets en lien avec les services de financement participatif sur leur plate-forme de financement participatif aucune des personnes suivantes:

a)

leurs actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote;

b)

leurs dirigeants ou salariés;

c)

toute personne physique ou morale liée à ces actionnaires, dirigeants ou salariés par une relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35) b), de la directive 2014/65/UE.

Les prestataires de services de financement participatif qui acceptent en tant qu’investisseurs, dans les projets de financement participatif proposés sur leur plate-forme de financement participatif, l’une des personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), indiquent clairement sur leur site internet qu’ils acceptent ces personnes en tant qu’investisseurs, en publiant notamment des informations sur les projets de financement participatif spécifiques dans lesquels ils investissent, et veillent à ce que ces investissements soient réalisés dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux autres investisseurs et à ce que ces personnes ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel ou accès privilégié aux informations.

3.   Les prestataires de services de financement participatif maintiennent et appliquent des règles internes efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts.

4.   Les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre, d’une part, les prestataires de services de financement participatif eux-mêmes, leurs actionnaires, leurs dirigeants ou leurs salariés, ou toute personne physique ou morale liée à eux par une relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35) b), de la directive 2014/65/UE et, d’autre part, leurs clients, ou entre deux clients.

5.   Les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.

Ces informations sont publiées sur le site internet du prestataire de services de financement participatif, à un endroit bien visible.

6.   La publication visée au paragraphe 5 doit:

a)

être effectuée sur un support durable;

b)

comporter des détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à celui-ci de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel est né le conflit d’intérêts.

7.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les exigences relatives au maintien ou à l’application des règles internes prévues au paragraphe 3;

b)

les mesures visées au paragraphe 4;

c)

les modalités de la publication visée aux paragraphes 5 et 6.

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 9

Externalisation

1.   Lorsqu’ils confient à un tiers l’exercice de fonctions opérationnelles, les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.

2.   L’externalisation de fonctions opérationnelles visée au paragraphe 1 ne doit pas nuire à la qualité du contrôle interne des prestataires de services de financement participatif ni à la capacité de l’autorité compétente de s’assurer que les prestataires de services de financement participatif respectent le présent règlement.

3.   Les prestataires de services de financement participatif demeurent pleinement responsables du respect du présent règlement en ce qui concerne les activités externalisées.

Article 10

Prestation de services de conservation d’actifs et de services de paiement

1.   Lorsque des services de conservation d’actifs et des services de paiement sont fournis, les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients des informations concernant tous les éléments suivants:

a)

la nature de ces services et les conditions qui leur sont applicables, y compris les références au droit national applicable;

b)

la question de savoir si ces services sont fournis directement par eux-mêmes ou par un tiers.

2.   Lorsque les prestataires de services de financement participatif effectuent des opérations de paiement liées à des valeurs mobilières et à des instruments admis à des fins de financement participatif, ils déposent les fonds auprès de l’une des entités suivantes:

a)

une banque centrale; ou

b)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE.

3.   La conservation de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui sont proposés sur une plate-forme de financement participatif et qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert au nom d’un investisseur ou qui peuvent être livrés physiquement à un dépositaire, est assurée par le prestataire de services de financement participatif ou par un tiers. Une entité qui fournit des services de conservation d’actifs est titulaire d’un agrément conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE.

4.   Un prestataire de services de financement participatif peut fournir des services de paiement lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, à condition que le prestataire de services de financement participatif lui-même ou le tiers soit un prestataire de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366.

5.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif ne fournit pas lui-même, ou par l’intermédiaire d’un tiers, de services de paiement en lien avec les services de financement participatif, il met en place et maintient des dispositifs pour garantir que les porteurs de projets n’acceptent de financements pour des projets de financement participatif, ou un quelconque autre paiement, que par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366.

Article 11

Exigences prudentielles

1.   Les prestataires de services de financement participatif mettent en place, à tout moment, des garanties prudentielles d’un montant au moins égal au montant le plus élevé des deux montants suivants:

a)

25 000 EUR; et

b)

un quart des frais généraux fixes de l’année précédente, révisés chaque année, ce qui doit comprendre les frais de gestion des prêts pour une période de trois mois lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite également l’octroi de prêts.

2.   Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 du présent article prennent l’une des formes suivantes:

a)

des fonds propres, constitués des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), après avoir effectué intégralement les déductions prévues par l’article 36 dudit règlement, sans appliquer les exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement;

b)

une police d’assurance couvrant les territoires de l’Union sur lesquels les offres de financement participatif font l’objet d’une commercialisation active, ou une garantie comparable; ou

c)

une combinaison des points a) et b).

3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui sont des entreprises soumises, sur une base individuelle ou sur la base de leur situation consolidée, à la troisième partie, titre III, du règlement (UE) no 575/2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (21).

4.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui sont des entreprises soumises aux articles 4 et 5 de la directive 2009/110/CE ou aux articles 7 à 9 de la directive (UE) 2015/2366.

5.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif exerce ses activités depuis moins de douze mois, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer les frais généraux fixes, pour autant qu’il commence à utiliser des données historiques dès qu’elles sont disponibles.

6.   La police d’assurance visée au paragraphe 2, point b), présente au moins l’ensemble des caractéristiques suivantes:

a)

sa durée initiale est au moins égale à un an;

b)

le délai de préavis prévu pour sa résiliation est d’au moins 90 jours;

c)

elle est contractée auprès d’une entreprise autorisée à fournir des produits d’assurance, conformément au droit de l’Union ou au droit national;

d)

elle est fournie par une entité tierce.

7.   La police d’assurance visée au paragraphe 2, point b), comprend, sans s’y limiter, une couverture contre le risque:

a)

de perte de documents;

b)

de déclarations inexactes ou trompeuses;

c)

d’actes, d’erreurs ou d’omissions entraînant le non-respect:

i)

des obligations légales et réglementaires;

ii)

du devoir de compétence et de diligence à l’égard des clients;

iii)

des obligations en matière de confidentialité;

d)

de manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à prévenir les conflits d’intérêts;

e)

de pertes résultant d’interruptions de l’activité, de défaillances des systèmes ou du mode de gestion des procédures;

f)

en ce qui concernent le modèle d’affaires, le risque de négligence grave dans la détermination de la valeur de l’actif ou des prix ou scores du crédit.

8.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services de financement participatif calculent leurs frais généraux fixes de l’année précédente, à l’aide des chiffres résultant du référentiel comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans leurs derniers états financiers annuels vérifiés ou, lorsque des états vérifiés ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales:

a)

primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où elles dépendent du bénéfice net du prestataire de services de financement participatif au cours de l’exercice considéré;

b)

participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat;

c)

autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;

d)

commissions à verser partagées, directement liées aux commissions à percevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions à verser est subordonné à la réception effective des commissions à percevoir; et

e)

dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires.

9.   Lorsque des dépenses fixes ont été encourues pour le compte des prestataires de services de financement participatif par des tiers et qu’elles ne sont pas déjà incluses dans les dépenses totales visées au paragraphe 8, les prestataires de services de financement participatif prennent l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a)

lorsqu’une ventilation des dépenses de ces tiers est disponible, ils déterminent le montant des dépenses fixes que ces tiers ont encourues pour leur compte et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 8;

b)

lorsque la ventilation des dépenses de ces tiers n’est pas disponible, ils déterminent le montant des dépenses encourues pour leur compte par ces tiers conformément aux plans d’affaires des prestataires de services de financement participatif et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 8.

CHAPITRE III

Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif

Article 12

Agrément en tant que prestataire de services de financement participatif

1.   Toute personne morale qui a l’intention de fournir des services de financement participatif adresse à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle est établie une demande d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif.

2.   La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:

a)

le nom (y compris la dénomination légale et toute autre dénomination commerciale à utiliser) du prestataire potentiel de services de financement participatif, l’adresse internet du site internet géré par ce prestataire, et son adresse physique;

b)

la forme juridique du prestataire potentiel de services de financement participatif;

c)

les statuts du prestataire potentiel de services de financement participatif;

d)

un programme d’activités énumérant les types de services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir et la plate-forme de financement participatif qu’il a l’intention d’exploiter, et notamment le lieu et la manière dont il commercialisera ses offres de financement participatif;

e)

une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne mis en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour assurer sa conformité avec le présent règlement, et notamment de ses procédures de gestion des risques et de ses procédures comptables;

f)

une description des systèmes, des ressources et des procédures prévus par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour le contrôle et la sauvegarde des systèmes de traitement de données;

g)

une description des risques opérationnels du prestataire potentiel de services de financement participatif;

h)

une description des garanties prudentielles mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif conformément à l’article 11;

i)

la preuve que le prestataire potentiel de services de financement participatif satisfait aux garanties prudentielles conformément à l’article 11;

j)

une description du plan de continuité des activités du prestataire potentiel de services de financement participatif qui, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir, établit des mesures et des procédures garantissant, en cas de défaillance du prestataire potentiel de services de financement participatif, la continuité de la fourniture des services essentiels liés aux investissements existants et la bonne gestion des accords entre le prestataire potentiel de services de financement participatif et ses clients;

k)

l’identité des personnes physiques chargées de la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif;

l)

la preuve que les personnes physiques visées au point k) présentent des garanties d’honorabilité et possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif;

m)

une description des règles internes définies par le prestataire potentiel de services de financement participatif visant à empêcher les personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de participer, en tant que porteurs de projets, à des services de financement participatif proposés par le prestataire potentiel de services de financement participatif;

n)

une description des accords d’externalisation du prestataire potentiel de services de financement participatif;

o)

une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour traiter les réclamations des clients;

p)

une confirmation indiquant si le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir des services de paiement lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers dans le cadre de la directive (UE) 2015/2366, ou en vertu d’un dispositif conformément à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement;

q)

une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement;

r)

une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif en ce qui concerne les limites d’investissement pour les investisseurs non avertis visés à l’article 21, paragraphe 7.

3.   Aux fins de l’application du paragraphe 2, point l), les prestataires potentiels de services de financement participatif fournissent:

a)

la preuve de l’absence de casier judiciaire au regard d’infractions aux règles nationales dans les domaines du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, du droit régissant les services financiers, du droit régissant la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude ou des obligations en matière de responsabilité professionnelle, pour toutes les personnes physiques participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif et pour les actionnaires détenant 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote;

b)

la preuve que les personnes physiques participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif possèdent collectivement des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif et que ces personnes physiques sont tenues de consacrer suffisamment de temps à l’exercice de leurs fonctions.

4.   L’autorité compétente évalue, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, si cette demande est complète en vérifiant si les informations énumérées au paragraphe 2 ont été présentées. Lorsque la demande n’est pas complète, l’autorité compétente fixe un délai à l’échéance duquel le prestataire potentiel de services de financement participatif doit fournir les informations manquantes.

5.   Lorsqu’une demande visée au paragraphe 1 demeure incomplète à l’expiration du délai visé au paragraphe 4, l’autorité compétente peut refuser de réexaminer la demande et, dans ce cas, elle renvoie les documents qui lui ont été présentés au prestataire potentiel de services de financement participatif.

6.   Lorsque la demande visée au paragraphe 1 est complète, l’autorité compétente en informe immédiatement le prestataire potentiel de services de financement participatif.

7.   Avant d’adopter une décision portant acceptation ou refus d’octroyer un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, l’autorité compétente consulte l’autorité compétente d’un autre État membre dans les cas suivants:

a)

le prestataire potentiel de services de financement participatif est une filiale d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre;

b)

le prestataire potentiel de services de financement participatif est une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre; ou

c)

le prestataire potentiel de services de financement participatif est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre.

8.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une demande complète, l’autorité compétente évalue si le prestataire potentiel de services de financement participatif respecte les exigences du présent règlement et adopte une décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif. Cette évaluation tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir. L’autorité compétente peut refuser d’octroyer l’agrément s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction du prestataire potentiel de services de financement participatif pourrait compromettre sa gestion efficace, saine et prudente et la continuité de ses activités, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

9.   L’autorité compétente informe l’AEMF de tous les agréments octroyés au titre du présent article. L’AEMF ajoute les informations sur les demandes qui ont été acceptées au registre des prestataires de services de financement participatif agréés conformément à l’article 14. L’AEMF peut demander des informations afin de s’assurer que les autorités compétentes octroient les agréments au titre du présent article de manière cohérente.

10.   L’autorité compétente informe le prestataire potentiel de services de financement participatif de sa décision dans les trois jours ouvrables suivant la date de ladite décision.

11.   Un prestataire de services de financement participatif agréé conformément au présent article remplit à tout moment les conditions de son agrément.

12.   Les États membres n’imposent pas aux prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif de manière transfrontalière d’être physiquement présents sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel ces prestataires de services de financement participatif sont agréés.

13.   Les prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement peuvent également exercer des activités autres que celles couvertes par l’agrément visé au présent article, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable.

14.   Si une entité agréée en vertu de la directive 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ou (UE) 2015/2366 ou du droit national applicable aux services de financement participatif avant l’entrée en vigueur du présent règlement demande un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif au titre du présent règlement, l’autorité compétente n’impose pas à cette entité de fournir les informations ou les documents qu’elle a déjà fournis lors de la demande d’agrément qu’elle a effectuée en vertu de ces directives ou du droit national, à condition que ces informations ou documents soient à jour et soient accessibles à l’autorité compétente.

15.   Lorsqu’un prestataire potentiel de services de financement participatif sollicite également un agrément pour fournir des services de paiement uniquement en lien avec la prestation de services de financement participatif, et dans la mesure où les autorités compétentes sont également responsables de l’agrément prévu par la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes demandent que les informations et les documents à présenter au titre de chaque demande ne soient présentés qu’une seule fois.

16.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)

les exigences et les modalités à respecter pour la demande visée au paragraphe 1, y compris les formulaires, modèles et procédures standard à utiliser pour la demande d’agrément; et

b)

les mesures et les procédures relatives au plan de continuité des activités visé au paragraphe 2, point j).

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 13

Portée de l’agrément

1.   Les autorités compétentes ayant octroyé un agrément notifié en vertu de l’article 12, paragraphe 10, veillent à ce que cet agrément précise les services de financement participatif que le prestataire de services de financement participatif est autorisé à fournir.

2.   Un prestataire de services de financement participatif qui sollicite l’autorisation d’étendre ses activités à d’autres services de financement participatif non prévus au moment de l’agrément octroyé en vertu de l’article 12 soumet une demande d’extension de son agrément aux autorités compétentes qui ont octroyé au prestataire de services de financement participatif son agrément en vertu de l’article 12 en complétant et en mettant à jour les informations visées à l’article 12, paragraphe 2. La demande d’extension est traitée conformément à l’article 12, paragraphes 4 à 11.

Article 14

Registre des prestataires de services de financement participatif

1.   L’AEMF tient un registre de tous les prestataires de services de financement participatif. Ce registre est accessible au public sur le site internet de l’AEMF et mis à jour régulièrement.

2.   Le registre prévu au paragraphe 1 contient les données suivantes:

a)

le nom, la forme juridique et, le cas échéant, l’identifiant de l’entité juridique du prestataire de services de financement participatif;

b)

la dénomination commerciale, l’adresse physique et l’adresse internet de la plate-forme de financement participatif exploitée par le prestataire de services de financement participatif;

c)

le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, ainsi que ses coordonnées;

d)

des informations sur le service de financement participatif pour lequel est agréé le prestataire de services de financement participatif;

e)

une liste des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a notifié son intention de fournir des services de financement participatif conformément à l’article 18;

f)

tous les autres services fournis par le prestataire de services de financement participatif qui ne sont pas couverts par le présent règlement, avec une référence faite aux dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national;

g)

les éventuelles sanctions imposées au prestataire de services de financement participatif ou à ses dirigeants.

3.   Tout retrait de l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif conformément à l’article 17 est publié et reste publié dans le registre pendant un délai de cinq ans.

Article 15

Surveillance

1.   Les prestataires de services de financement participatif fournissent leurs services sous la surveillance des autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément.

2.   L’autorité compétente concernée évalue le respect, par les prestataires de services de financement participatif, des obligations prévues dans le présent règlement. Elle fixe la fréquence et le niveau de détail de cette évaluation compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du prestataire de services de financement participatif. Aux fins de cette évaluation, l’autorité compétente concernée peut soumettre le prestataire de services de financement participatif à une inspection sur place.

3.   Les prestataires de services de financement participatif informent sans retard injustifié l’autorité compétente concernée de toute modification importante apportée aux conditions de leur agrément et lui fournissent, à sa demande, les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec le présent règlement.

Article 16

Communication d’informations par les prestataires de services de financement participatif

1.   Un prestataire de services de financement participatif communique chaque année à l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, à titre confidentiel, la liste des projets qui sont financés par le biais de sa plate-forme de financement participatif, en précisant pour chaque projet:

a)

le porteur de projet et le montant collecté;

b)

l’instrument émis, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, points b), m) et n);

c)

des informations agrégées sur les investisseurs et le montant investi, ventilées selon la résidence fiscale des investisseurs, en établissant une distinction entre investisseurs avertis et non avertis.

2.   Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les informations visées au paragraphe 1, sous une forme anonymisée, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de ces informations. L’AEMF élabore et publie, sur son site internet, des statistiques annuelles agrégées relatives au marché du financement participatif dans l’Union.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des normes et formats de données ainsi que des modèles et procédures à respecter pour les informations devant être communiquées conformément au présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 17

Retrait de l’agrément

1.   Les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément sont habilitées à le retirer dans les situations suivantes, lorsque le prestataire de services de financement participatif:

a)

n’a pas fait usage de l’agrément dans les dix-huit mois suivant la date d’octroi de l’agrément;

b)

a expressément renoncé à son agrément;

c)

n’a pas fourni de services de financement participatif pendant un délai de neuf mois consécutifs et ne participe plus à la gestion des contrats existants qui résultent de la mise en relation initiale des intérêts en matière de financement d’entrepreneurs faisant appel à sa plate-forme de financement participatif;

d)

a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris par de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;

e)

ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

f)

a gravement enfreint le présent règlement.

Les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément sont également habilitées à le retirer dans les situations suivantes:

a)

lorsque le prestataire de services de financement participatif est également un prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 et lui-même, ou ses dirigeants, ses salariés ou des tiers agissant pour son compte, ont enfreint le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou

b)

lorsque le prestataire de services de financement participatif ou un tiers agissant pour son compte s’est vu retirer l’agrément accordé pour la fourniture de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 ou de services d’investissement au titre de la directive 2014/65/UE, et ce prestataire de services de financement participatif ou le tiers n’a pas remédié à la situation dans un délai de quarante jours calendaires.

2.   Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre procède au retrait d’un agrément, l’autorité compétente désignée comme point de contact unique dans ledit État membre conformément à l’article 29, paragraphe 2, en informe sans retard injustifié l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif fournit des services de financement participatif, conformément à l’article 18. L’AEMF introduit des informations sur le retrait de l’agrément dans le registre visé à l’article 14.

3.   Avant de prendre une décision concernant le retrait de l’agrément, l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément consulte l’autorité compétente d’un autre État membre lorsque le prestataire de services de financement participatif est:

a)

une filiale d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre;

b)

une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre; ou

c)

contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre.

Article 18

Prestation transfrontalière de services de financement participatif

1.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif agréé conformément à l’article 12 a l’intention de fournir des services de financement participatif dans un État membre autre que celui dont l’autorité compétente a octroyé l’agrément conformément à l’article 12, il soumet à l’autorité compétente désignée comme point de contact unique conformément à l’article 29, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé, les informations suivantes:

a)

une liste des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a l’intention de fournir des services de financement participatif;

b)

l’identité des personnes physiques et morales responsables de la prestation des services de financement participatif dans ces États membres;

c)

la date de début de la prestation des services de financement participatif prévue par le prestataire de services de financement participatif;

d)

une liste des autres activités exercées par le prestataire de services de financement participatif qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.

2.   Le point de contact unique de l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé communique les informations visées au paragraphe 1 du présent article, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur réception, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a l’intention de fournir des services de financement participatif visés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’à l’AEMF. L’AEMF introduit ces informations dans le registre visé à l’article 14.

3.   Le point de contact unique de l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé informe ensuite sans retard le prestataire de services de financement participatif de la communication d’informations visée au paragraphe 2.

4.   Le prestataire de services de financement participatif peut commencer à fournir des services de financement participatif dans un État membre autre que celui dont l’autorité compétente a octroyé l’agrément à compter de la date de réception de la communication visée au paragraphe 3 ou au plus tard quinze jours calendaires après avoir présenté les informations visées au paragraphe 1.

CHAPITRE IV

Protection des investisseurs

Article 19

Information des clients

1.   Toutes les informations, y compris les communications publicitaires visées à l’article 27, fournies à des clients par des prestataires de services de financement participatif sur eux-mêmes, sur les coûts, risques financiers et charges liés à des services ou investissements de financement participatif, sur les critères de sélection des projets de financement participatif, et sur la nature de leurs services de financement participatif et les risques qui y sont associés, doivent être correctes, claires et non trompeuses.

2.   Les prestataires de services de financement participatif informent leurs clients que leurs services de financement participatif ne sont pas couverts par le système de garantie des dépôts établi conformément à la directive 2014/49/UE et que les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif acquis par le biais de leur plate-forme de financement participatif ne sont pas couverts par le système d’indemnisation des investisseurs établi conformément à la directive 97/9/CE.

3.   Les prestataires de services de financement participatif informent leurs clients du délai de réflexion prévu pour les investisseurs non avertis conformément à l’article 22. Lorsqu’une offre de financement participatif est faite, le prestataire de services de financement participatif fournit cette information dans un endroit bien visible du support de l’offre, y compris sur toute application mobile et page internet sur laquelle cette offre apparaît.

4.   Toutes les informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1 sont communiquées aux clients chaque fois que cela s’avère approprié, et au moins avant qu’ils ne s’engagent dans une opération de financement participatif.

5.   Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 6 sont mises à la disposition de tous les clients, de manière non discriminatoire, dans une section clairement identifiée et aisément accessible du site internet de la plate-forme de financement participatif.

6.   Si les prestataires de services de financement participatif attribuent des scores de crédit à des projets de financement participatif ou proposent une tarification pour les offres de financement participatif faites sur leur plate-forme de financement participatif, ils fournissent une description de la méthode utilisée pour calculer ces scores ou ces prix. Si le calcul se fonde sur des comptes non vérifiés, cela doit être clairement indiqué dans la description de la méthode.

7.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les éléments, y compris le format, qui doivent être inclus dans la description de la méthode visée au paragraphe 6;

b)

les informations et les facteurs que les prestataires de services de financement participatif doivent prendre en considération lorsqu’ils procèdent à une évaluation du risque de crédit visée à l’article 4, paragraphe 4, points a) et b), et effectuent une évaluation d’un prêt visée à l’article 4, paragraphe 4, point e);

c)

les facteurs qu’un prestataire de services de financement participatif doit prendre en compte pour garantir que le prix d’un prêt qu’il facilite est correct et approprié au sens de l’article 4, paragraphe 4, point d);

d)

le contenu minimal et la gouvernance des politiques et procédures requises au titre du présent article et du cadre de gestion des risques visé à l’article 4, paragraphe 4, point f).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 20

Communication du taux de défaut

1.   Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts:

a)

communiquent chaque année les taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plates-formes au cours des trente-six derniers mois au moins; et

b)

publient un relevé des résultats dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque exercice, en indiquant, selon le cas:

i)

le taux de défaut attendu et effectif de tous les prêts que le prestataire de services de financement participatif a facilités, par catégorie de risque et en faisant référence aux catégories de risques définies dans le cadre de gestion des risques;

ii)

un résumé des hypothèses utilisées pour déterminer les taux de défaut attendus; et

iii)

lorsque le prestataire de services de financement participatif a proposé un taux cible dans le cadre de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, le rendement effectif obtenu.

2.   Les taux de défaut visés au paragraphe 1 sont publiés à un endroit bien visible sur le site internet du prestataire de services de financement participatif.

3.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementations pour préciser la méthode de calcul des taux de défaut, visés au paragraphe 1, des projets proposés sur une plate-forme de financement participatif.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 21

Test de connaissances à l’entrée et simulation de la capacité à supporter des pertes

1.   Avant de permettre à des investisseurs potentiels non avertis d’avoir pleinement accès aux investissements proposés dans des projets de financement participatif sur leur plate-forme de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif évaluent si les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs potentiels non avertis.

2.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif demandent des informations sur l’expérience de l’investisseur potentiel non averti, ses objectifs d’investissement, sa situation financière et sa compréhension de base des risques inhérents aux investissements en général et aux investissements dans les types d’investissements proposés sur la plate-forme de financement participatif en particulier, notamment des informations sur:

a)

les investissements antérieurs de l’investisseur potentiel non averti dans des valeurs mobilières ou des acquisitions passées d’instruments admis à des fins de financement participatif ou de prêts, notamment dans des activités en phase de démarrage ou d’expansion;

b)

la compréhension, par l’investisseur potentiel non averti, des risques liés à l’octroi de prêts, à l’investissement dans des valeurs mobilières ou à l’acquisition d’instruments admis à des fins de financement participatif par le biais d’une plate-forme de financement participatif, ainsi que son expérience professionnelle en matière d’investissements participatifs.

3.   Les prestataires de services de financement participatif réexaminent, pour chaque investisseur non averti, l’évaluation visée au paragraphe 1 tous les deux ans après l’évaluation initiale effectuée conformément audit paragraphe.

4.   Lorsque des investisseurs potentiels non avertis ne fournissent pas les informations requises aux fins du paragraphe 2, ou lorsque des prestataires de services de financement participatif, se fondant sur les informations reçues en application dudit paragraphe, jugent insuffisantes les connaissances, les compétences ou l’expérience des investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif informent ces investisseurs potentiels non avertis que les services proposés sur leurs plates-formes de financement participatif risquent de leur être inadaptés et les avertissent des risques encourus. Cet avertissement mentionne clairement le risque de perte totale du capital investi. Les investisseurs potentiels non avertis déclarent expressément avoir reçu et compris l’avertissement émis par le prestataire de services de financement participatif.

5.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif demandent également aux investisseurs potentiels non avertis de simuler leur capacité à supporter des pertes, calculée à 10 % de leur patrimoine net, en se fondant sur les informations suivantes:

a)

leurs revenus réguliers et leurs revenus totaux, et le caractère permanent ou temporaire de ces revenus;

b)

leurs actifs, comprenant notamment les investissements financiers et tous dépôts en espèces, mais à l’exclusion de leurs biens immobiliers personnels et de rapport et des fonds de pension;

c)

leurs engagements financiers, y compris les engagements récurrents, actuels ou futurs.

6.   Les prestataires de services de financement participatif réexaminent, pour chaque investisseur non averti, la simulation prévue au paragraphe 5 chaque année après la simulation initiale effectuée conformément audit paragraphe.

Les investisseurs potentiels non avertis et les investisseurs non avertis ne peuvent être empêchés d’investir dans des projets de financement participatif. Les investisseurs non avertis déclarent qu’ils ont reçu les résultats de la simulation prévue au paragraphe 5.

7.   Chaque fois qu’un investisseur potentiel non averti ou un investisseur non averti accepte une offre de financement participatif et investit ainsi un montant supérieur à 1 000 EUR ou à 5 % de son patrimoine net calculé conformément au paragraphe 5, le montant le plus élevé étant retenu, le prestataire de services de financement participatif veille à ce qu’au préalable, cet investisseur:

a)

reçoive un avertissement sur les risques;

b)

donne un consentement explicite au prestataire de services de financement participatif; et

c)

prouve au prestataire de services de financement participatif que l’investisseur comprend l’investissement et les risques qui y sont associés.

Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’évaluation prévue au paragraphe 1 peut être utilisée comme preuve que l’investisseur potentiel non averti ou l’investisseur non averti comprend l’investissement et les risques qui y sont associés.

8.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les dispositions à prendre pour:

a)

procéder à l’évaluation prévue au paragraphe 1;

b)

procéder à la simulation prévue au paragraphe 5;

c)

fournir les informations visées aux paragraphes 2 et 4.

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 22

Délai de réflexion précontractuel

1.   Les conditions de l’offre de financement participatif restent contraignantes pour le porteur de projet à compter du moment où l’offre de financement participatif est répertoriée sur la plate-forme de financement participatif et jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes:

a)

la date d’expiration de l’offre de financement participatif annoncée par le prestataire de services de financement participatif au moment de la publication de l’offre de financement participatif sur sa plate-forme de financement participatif; ou

b)

la date à laquelle l’objectif de financement cible est atteint ou, dans le cas où une fourchette de financement est prévue, lorsque l’objectif de financement maximal est atteint.

2.   Le prestataire de services de financement participatif prévoit un délai de réflexion précontractuel, au cours duquel l’investisseur potentiel non averti peut, à tout moment, retirer son offre d’investissement ou sa manifestation d’intérêt pour l’offre de financement participatif sans justification et sans encourir de pénalité.

3.   Le délai de réflexion visé au paragraphe 2 commence à courir au moment où l’offre d’investissement ou la manifestation d’intérêt est émise par l’investisseur potentiel non averti et expire après quatre jours calendaires.

4.   Le prestataire de services de financement participatif enregistre les offres d’investissement et les manifestations d’intérêt qu’il reçoit et le moment de leur réception.

5.   Les modalités de retrait d’une offre d’investissement ou d’une manifestation d’intérêt comprennent au moins les mêmes modalités que celles sur la base desquelles l’investisseur potentiel non averti est en mesure de faire une offre d’investissement ou de manifester son intérêt pour une offre de financement participatif.

6.   Le prestataire de services de financement participatif fournit, en temps utile, des informations claires et précises à l’investisseur potentiel non averti en ce qui concerne le délai de réflexion et les modalités de retrait d’une offre d’investissement ou d’une manifestation d’intérêt, y compris au moins les éléments suivants:

a)

immédiatement avant que l’investisseur potentiel non averti puisse communiquer son offre d’investissement ou sa manifestation d’intérêt, le prestataire de services de financement participatif doit informer l’investisseur potentiel non averti:

i)

du fait que l’offre d’investissement ou la manifestation d’intérêt est soumise à un délai de réflexion;

ii)

de la durée du délai de réflexion;

iii)

des modalités de retrait de l’offre d’investissement ou de la manifestation d’intérêt;

b)

immédiatement après la réception de l’offre d’investissement ou de la manifestation d’intérêt, le prestataire de services de financement participatif informe l’investisseur potentiel non averti, par le biais de sa plate-forme de financement participatif, que le délai de réflexion a pris cours.

7.   Dans le cas de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, le présent article s’applique uniquement au mandat d’investissement initial donné par l’investisseur non averti et non aux investissements dans des prêts spécifiques réalisés au titre de ce mandat.

Article 23

Fiche d’informations clés sur l’investissement

1.   Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels toutes les informations visées au présent article.

2.   Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels une fiche d’informations clés sur l’investissement établie par le porteur de projet pour chaque offre de financement participatif. La fiche d’informations clés sur l’investissement est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre dont les autorités compétentes ont octroyé l’agrément conformément à l’article 12 ou dans une autre langue acceptée par ces autorités.

3.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif promeut une offre de financement participatif au moyen d’une communication publicitaire dans un autre État membre, la fiche d’informations clés sur l’investissement est fournie dans au moins une des langues officielles dudit État membre ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

4.   Les prestataires de services de financement participatif ne peuvent être empêchés de faire traduire la fiche d’informations clés sur l’investissement dans une ou plusieurs langues autres que celles visées au paragraphe 2 ou 3. Ces traductions doivent refléter précisément le contenu de la fiche d’informations clés sur l’investissement d’origine.

5.   Les autorités compétentes informent l’AEMF de la ou des langues qu’elles acceptent aux fins du présent règlement, conformément aux paragraphes 2 et 3. L’AEMF publie ces informations sur son site internet.

6.   La fiche d’informations clés sur l’investissement visée au paragraphe 2 contient l’ensemble des informations suivantes:

a)

les informations énumérées à l’annexe I;

b)

la clause d’exclusion de responsabilité figurant ci-après, à insérer directement sous le titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement:

«La présente offre de financement participatif n’a été vérifiée ou approuvée ni par les autorités compétentes, ni par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

L’adéquation de votre expérience et de vos connaissances en la matière n’a pas nécessairement été évaluée avant que l’accès à cet investissement vous ait été accordé. En effectuant cet investissement, vous en assumez pleinement les risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi.»;

c)

l’avertissement sur les risques qui suit:

«Investir dans le présent projet de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (*1). Votre investissement n’est pas non plus couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (*2).

Le retour sur investissement n’est pas garanti.

Ceci n’est pas un produit d’épargne, et nous vous conseillons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif.

Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d’investissement au moment où vous le souhaitez. Si vous êtes en mesure de les vendre, vous risquez néanmoins de subir des pertes.

(*1)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."

(*2)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).»."

7.   La fiche d’informations clés sur l’investissement doit être correcte, claire et non trompeuse et ne pas contenir de notes de bas de page autres que celles contenant des références au droit applicable, y compris des extraits des textes applicables le cas échéant. Elle se présente sur un support autonome et durable, qui se distingue clairement d’une communication publicitaire, et ne dépasse pas six pages de format A4 une fois imprimée. Lorsqu’il s’agit d’instruments admis à des fins de financement participatif, si les informations requises au titre de l’annexe I, partie F, dépassent une page de format A4 une fois imprimées, les informations restantes sont présentées dans une annexe jointe à la fiche d’informations clés sur l’investissement.

8.   Le prestataire de services de financement participatif demande au porteur de projet de lui notifier toute modification apportée aux informations afin de tenir constamment à jour la fiche d’informations clés sur l’investissement et pour toute la durée de l’offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d’investissement ou manifesté un intérêt pour l’offre de financement participatif de toute modification importante apportée aux informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement qui lui a été notifiée.

9.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations figurant dans une fiche d’informations clés sur l’investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance. Les personnes responsables au titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement sont clairement identifiées sur celle-ci, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

10.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement, y compris dans sa traduction, au moins dans les situations suivantes:

a)

les informations sont trompeuses ou inexactes; ou

b)

la fiche d’informations clés sur l’investissement omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils étudient l’opportunité de financer ou non le projet de financement participatif.

11.   Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures appropriées et appliquent ces procédures pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.

12.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif décèle, dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, une omission, une erreur ou une inexactitude qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu, ce prestataire de services de financement participatif signale cette omission, cette erreur ou cette inexactitude dans les meilleurs délais au porteur de projet, qui complète ou corrige les informations en question dans les meilleurs délais.

Lorsqu’il n’a pas été procédé à un tel complément ou à une telle correction dans les meilleurs délais, le prestataire de services de financement participatif suspend l’offre de financement participatif jusqu’à ce que la fiche d’informations clés sur l’investissement ait été complétée ou corrigée, mais dans un délai ne dépassant pas trente jours calendaires.

Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d’investissement ou manifesté un intérêt pour l’offre de financement participatif de telles irrégularités qui ont été identifiées, des mesures prises et à prendre par le prestataire de services de financement participatif et de la possibilité dont ils disposent de retirer leur offre d’investissement ou leur manifestation d’intérêt pour l’offre de financement participatif.

Si, après trente jours calendaires, la fiche d’informations clés sur l’investissement n’a pas été complétée ou corrigée pour rectifier toutes les irrégularités identifiées, l’offre de financement participatif est annulée.

13.   Un investisseur potentiel peut demander à un prestataire de services de financement participatif de faire traduire la fiche d’informations clés sur l’investissement dans une langue choisie par l’investisseur. Cette traduction doit refléter fidèlement et précisément le contenu du texte original de la fiche d’informations clés sur l’investissement.

Si le prestataire de services de financement participatif ne fournit pas à l’investisseur potentiel la traduction demandée de la fiche d’informations clés sur l’investissement, il lui conseille clairement de ne pas effectuer l’investissement.

14.   Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé au prestataire de services de financement participatif peuvent exiger la notification préalable d’une fiche d’informations clés sur l’investissement au moins sept jours ouvrables avant que celles-ci ne soient mises à la disposition des investisseurs potentiels. Les fiches d’informations clés sur l’investissement ne sont pas soumises à l’approbation préalable des autorités compétentes.

15.   Lorsque des investisseurs potentiels reçoivent une fiche d’informations clés sur l’investissement établie conformément au présent article, les prestataires de services de financement participatif et les porteurs de projets sont considérés comme ayant satisfait à l’obligation de rédiger un document d’informations clés conformément au règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (22).

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux personnes physiques et morales qui fournissent des conseils au sujet d’une offre de financement participatif ou qui commercialisent celle-ci.

16.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants:

a)

les exigences à respecter pour le modèle de présentation des informations visées au paragraphe 6 et à l’annexe I, et le contenu de ce modèle;

b)

les types des principaux risques associés à l’offre de financement participatif et qui doivent donc être communiqués conformément à l’annexe I, partie C;

c)

l’utilisation de certains ratios financiers destinés à améliorer la clarté des informations financières clés, notamment pour présenter les informations visées à l’annexe I, partie A, point e);

d)

les commissions et les frais et coûts de transaction couverts par l’annexe I, partie H, point a), avec une ventilation détaillée des coûts directs et indirects que l’investisseur doit supporter.

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 24

Fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme

1.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, première phrase, et à l’article 23, paragraphe 6, point a), les prestataires de services de financement participatif assurant une gestion individuelle de portefeuille de prêts élaborent, conformément au présent article, et mettent à la disposition des investisseurs potentiels une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, comportant toutes les informations suivantes:

a)

les informations énumérées à l’annexe I, parties H et I;

b)

les informations sur les personnes physiques ou morales responsables des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement; lorsqu’il s’agit de personnes physiques, y compris des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire de services de financement participatif, leur nom et leur fonction; lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur dénomination et leur siège statutaire;

c)

la déclaration de responsabilité suivante:

«Le prestataire de services de financement participatif déclare qu’à sa connaissance, aucune information n’a été omise ni n’est manifestement trompeuse ou inexacte. Le prestataire de services de financement participatif est responsable de l’élaboration de la présente fiche d’informations clés sur l’investissement.».

2.   Le prestataire de services de financement participatif tient constamment à jour la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme et pour toute la durée de l’offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d’investissement ou manifesté un intérêt pour l’offre de financement participatif de toute modification importante apportée aux informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.

3.   La fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme doit être correcte, claire et non trompeuse et ne pas contenir de note de bas de page autre que celles contenant des références au droit applicable, y compris des extraits des textes applicables le cas échéant. Elle se présente sur un support autonome et durable, qui se distingue clairement d’une communication publicitaire, et ne dépasse pas six pages de format A4 une fois imprimée.

4.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme incombe au moins au prestataire de services de financement participatif. Les personnes responsables au titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement sont clairement identifiées sur celle-ci au niveau de la plate-forme, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, ainsi que des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement sont conformes à la réalité et que la fiche d’informations clés sur l’investissement ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

5.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, y compris dans sa traduction, au moins dans les situations suivantes:

a)

les informations sont trompeuses ou inexactes; ou

b)

la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir par le biais de la gestion individuelle de portefeuille de prêts.

6.   Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures appropriées et appliquent ces procédures pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme.

7.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif décèle, dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, une omission, une erreur ou une inexactitude qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu dans la gestion individuelle de portefeuille de prêts, il rectifie lui-même l’omission, l’erreur ou l’inexactitude dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.

8.   Lorsque des investisseurs potentiels reçoivent une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme établie conformément au présent article, les prestataires de services de financement participatif sont considérés comme ayant satisfait à l’obligation d’établir un document d’informations clés conformément au règlement (UE) no 1286/2014.

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux personnes physiques et morales qui fournissent des conseils au sujet d’une offre de financement participatif ou qui commercialisent celle-ci.

Article 25

Tableau d’affichage

1.   Les prestataires de services de financement participatif peuvent mettre en place un tableau d’affichage sur lequel ils permettent à leurs clients d’annoncer leur intérêt pour l’achat et la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui ont été initialement proposés sur leurs plates-formes de financement participatif.

2.   Le tableau d’affichage visé au paragraphe 1 ne peut être utilisé pour assurer la rencontre d’intérêts acheteurs et vendeurs au moyen des protocoles ou des procédures de fonctionnement internes du prestataire de services de financement participatif, d’une manière qui aboutisse à la conclusion d’un contrat. Le tableau d’affichage ne doit donc pas se composer d’un système interne d’appariement qui exécute les ordres de clients de manière multilatérale.

3.   Les prestataires de services de financement participatif qui autorisent l’annonce d’un intérêt visée au paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

ils doivent informer leurs clients de la nature du tableau d’affichage, conformément aux paragraphes 1 et 2;

b)

ils doivent demander à leurs clients qui annoncent un intérêt pour la vente d’un prêt, d’une valeur mobilière ou d’un instrument visé au paragraphe 1 de mettre à disposition la fiche d’informations clés sur l’investissement;

c)

ils doivent fournir aux clients qui ont l’intention d’acheter des prêts annoncés sur le tableau d’affichage des informations sur la performance des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif;

d)

ils doivent veiller à ce que leurs clients qui annoncent un intérêt pour l’achat d’un prêt, d’une valeur mobilière ou d’un instrument visé au paragraphe 1 du présent article et qui sont considérés comme investisseurs non avertis reçoivent les informations visées à l’article 19, paragraphe 2, ainsi que l’avertissement sur les risques visé à l’article 21, paragraphe 4.

4.   Les prestataires de services de financement participatif qui autorisent l’annonce d’un intérêt visée au paragraphe 1 du présent article et qui fournissent des services de conservation d’actifs conformément à l’article 10, paragraphe 1, demandent à leurs investisseurs qui annoncent cet intérêt qu’ils les informent de tout changement de propriété à des fins de vérification de propriété et d’enregistrement.

5.   Les prestataires de services de financement participatif qui proposent un prix de référence pour les achats et les ventes visés au paragraphe 1 du présent article justifient ce prix, informent leurs clients qu’il n’est pas contraignant, et ils communiquent les principaux éléments de la méthode utilisée conformément à l’article 19, paragraphe 6.

Article 26

Accès aux enregistrements

Les prestataires de services de financement participatif:

a)

conservent pendant une période d’au moins cinq ans, sur un support durable, tous les enregistrements relatifs à leurs services et transactions;

b)

veillent à ce que leurs clients puissent à tout moment accéder immédiatement aux enregistrements des services qui leur sont fournis;

c)

conservent pendant une période d’au moins cinq ans tous les accords qu’ils ont passés avec leurs clients.

CHAPITRE V

Communications publicitaires

Article 27

Exigences concernant les communications publicitaires

1.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que toutes les communications publicitaires qu’ils adressent concernant leurs services, y compris celles externalisées à des tiers, soient clairement identifiables comme telles.

2.   Aucune communication publicitaire ne cible de manière disproportionnée des projets ou des offres individuels de financement participatif planifiés ou en cours avant la clôture de la collecte de fonds pour un projet.

Les informations figurant dans une communication publicitaire doivent être correctes, claires et non trompeuses et être cohérentes avec les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, si celle-ci est déjà disponible, ou avec les informations qui devront figurer dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, si celle-ci n’est pas encore disponible.

3.   Pour leurs communications publicitaires, les prestataires de services de financement participatif utilisent une ou plusieurs langues officielles de l’État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées ou une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

4.   Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées sont chargées de contrôler le respect de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de communications publicitaires par les prestataires de services de financement participatif et d’en assurer l’application.

5.   Les autorités compétentes n’exigent pas de notification ni d’approbation préalables des communications publicitaires.

Article 28

Publication des dispositions nationales relatives aux exigences en matière de commercialisation

1.   Les autorités compétentes publient et tiennent à jour sur leurs sites internet les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif dont les autorités compétentes sont chargées de contrôler le respect et d’assurer l’application, à l’égard des prestataires de services de financement participatif.

2.   Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1, dont elles fournissent un résumé à l’AEMF, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

3.   Les autorités compétentes informent l’AEMF de toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 2 et lui transmettent sans retard un résumé à jour des dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes visées au paragraphe 1.

4.   Lorsque les autorités compétentes ne sont pas chargées de contrôler le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1, elles publient sur leurs sites internet les coordonnées des personnes de contact auprès desquelles des informations sur ces dispositions peuvent être obtenues.

5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer les formulaires, modèles et procédures standard à utiliser pour les notifications à effectuer au titre du présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet le résumé visé au paragraphe 2, ainsi que les hyperliens vers les sites internet des autorités compétentes visés au paragraphe 1. L’AEMF ne peut être tenue pour responsable des informations présentées dans ce résumé.

7.   Les autorités compétentes sont les seuls points de contact chargés de fournir des informations sur les règles de commercialisation en vigueur dans leurs États membres respectifs.

8.   Les autorités compétentes remettent à l’AEMF régulièrement, et au moins sur une base annuelle, un rapport sur les mesures liées à l’application des règles qu’elles ont prises au cours de l’année précédente en se fondant sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif. Plus précisément, ce rapport contient notamment:

a)

le cas échéant, le nombre total de mesures liées à l’application des règles qui ont été prises, par type de manquement;

b)

s’il est disponible, le résultat des mesures liées à l’application des règles, y compris les types de sanctions imposés ou les mesures correctives prises par les prestataires de services de financement participatif; et

c)

s’ils sont disponibles, des exemples de la manière dont les autorités compétentes ont réagi au non-respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales par des prestataires de services de financement participatif.

CHAPITRE VI

Autorités compétentes et AEMF

Article 29

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par le présent règlement et en informent l’AEMF.

2.   Lorsque des États membres désignent plusieurs autorités compétentes en application du paragraphe 1, ils déterminent leurs tâches respectives et désignent l’une d’elles comme point de contact unique pour la coopération administrative transfrontalière entre les autorités compétentes ainsi qu’avec l’AEMF.

3.   L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.

Article 30

Pouvoirs des autorités compétentes

1.   Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs d’enquête suivants:

a)

exiger des prestataires de services de financement participatif et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif et des personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, qu’ils fournissent des informations et des documents;

b)

exiger des auditeurs et des gestionnaires des prestataires de services de financement participatif, et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu’ils fournissent des informations;

c)

procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsque l’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une infraction au présent règlement.

2.   Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance suivants:

a)

suspendre une offre de financement participatif pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

b)

interdire ou suspendre les communications publicitaires ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu’il arrête ou suspende les communications publicitaires pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction au présent règlement;

c)

interdire une offre de financement participatif lorsqu’elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement, ou lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait infraction au présent règlement;

d)

suspendre les prestations de services de financement participatif ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif qu’il suspende ces prestations pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction au présent règlement;

e)

interdire la prestation de services de financement participatif lorsqu’elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement;

f)

rendre public le fait qu’un prestataire de services de financement participatif ou un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

g)

divulguer ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la prestation de services de financement participatif, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché;

h)

suspendre ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu’il suspende la prestation de services de financement participatif lorsque les autorités compétentes estiment que la situation du prestataire de services de financement participatif est telle que cette prestation de services serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs;

i)

transférer les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif lorsque l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif est retiré conformément à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point c), sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services de financement participatif destinataire.

Toutes les mesures adoptées dans le cadre de l’exercice des pouvoirs mentionnés au présent paragraphe sont proportionnées, dûment justifiées et prises conformément à l’article 40.

3.   Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Le prestataire de services de financement participatif auquel les contrats existants sont transférés, comme le prévoit le paragraphe 2, premier alinéa, point i), est autorisé à fournir des services de financement participatif dans l’État membre dans lequel le prestataire de services de financement participatif initial a été agréé.

5.   Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;

d)

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

6.   Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions.

7.   Toute personne physique ou morale qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme enfreignant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’encourt aucune responsabilité quelle qu’elle soit liée à cette notification.

Article 31

Coopération entre les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations, sans retard injustifié, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête et de surveillance et de leurs activités liées à l’application des règles.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 39, paragraphe 1, d’instaurer des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées en réponse aux infractions au présent règlement et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF afin de s’acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.

2.   Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a)

lorsque le fait de satisfaire à cette demande est susceptible de nuire à sa propre enquête, à ses propres activités liées à l’application des règles ou à une enquête pénale;

b)

lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales devant les autorités de l’État membre concerné;

c)

lorsque ces personnes physiques ou morales ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre concerné.

3.   Les autorités compétentes communiquent sans retard injustifié, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement.

4.   Une autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.

L’autorité compétente qui présente la demande informe l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes:

a)

procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

b)

autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;

c)

autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

d)

charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête;

e)

partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

5.   Les autorités compétentes peuvent soumettre à l’AEMF les cas dans lesquels des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans de telles situations, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Les autorités compétentes coordonnent étroitement la surveillance qu’elles exercent afin de déceler les infractions au présent règlement et d’y remédier, de mettre au point et de promouvoir de bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccord.

7.   Lorsqu’une autorité compétente constate ou a des raisons de soupçonner le non-respect de l’une des exigences imposées par le présent règlement, elle en informe de manière suffisamment détaillée l’autorité compétente de l’entité ou des entités soupçonnées d’avoir commis cette infraction.

8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures standard concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 32

Coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF

1.   Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent étroitement entre elles aux fins du présent règlement et conformément au règlement (UE) no 1095/2010. Elles échangent des informations pour s’acquitter de leurs missions au titre du présent chapitre.

2.   S’il s’agit d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontalière, l’AEMF coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes.

3.   Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF sans retard toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Afin d’assurer des conditions d’application uniformes du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures standard concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’AEMF.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 33

Coopération avec d’autres autorités

Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif exerce des activités autres que celles couvertes par l’agrément visé à l’article 12, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités qui sont chargées de la supervision de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable.

Article 34

Obligations de notification

Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui mettent en œuvre le présent chapitre, y compris toute disposition de droit pénal pertinente, au plus tard le 10 novembre 2021. Ils notifient sans retard injustifié à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure apportée à ces dispositions.

Article 35

Secret professionnel

1.   Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

2.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente ou pour un tiers auquel l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à une quelconque autre personne physique ou morale ou autorité, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.

Article 36

Protection des données

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679.

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEMF respecte le règlement (UE) 2018/1725.

Article 37

Mesures conservatoires

1.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre dans lequel des services de financement participatif sont fournis a des raisons claires et démontrables d’estimer que des irrégularités ont été commises par le prestataire de services de financement participatif ou des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec les services de financement participatif, ou que le prestataire de services de financement participatif ou les tiers ont enfreint les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, elle en informe l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément et l’AEMF.

2.   Lorsque, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, le prestataire de services de financement participatif ou le tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif persiste à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les services de financement participatif sont fournis, après en avoir informé l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF sans retard injustifié.

3.   Lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec l’une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément au paragraphe 2 du présent article, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 38

Traitement des réclamations par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes définissent des procédures permettant aux clients et à d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes concernant des infractions présumées au présent règlement commises par des prestataires de services de financement participatif. Dans tous les cas, les réclamations devraient être acceptées par écrit ou sous forme électronique dans une langue officielle de l’État membre dans lequel la réclamation est introduite ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

2.   Des informations sur les procédures de réclamation visées au paragraphe 1 sont fournies sur le site internet de chaque autorité compétente et communiquées à l’AEMF. L’AEMF publie sur son site internet les références aux sections des sites internet consacrées aux procédures de réclamation des autorités compétentes.

CHAPITRE VII

Sanctions administratives et autres mesures administratives

Article 39

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l’article 30 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres font en sorte, conformément au droit national, que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent au moins:

a)

les infractions aux articles 3, 4 et 5, à l’article 6, paragraphes 1 à 6, à l’article 7, paragraphes 1 à 4, à l’article 8, paragraphes 1 à 6, à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 2 et 3, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphes 1 et 4, à l’article 19, paragraphes 1 à 6, à l’article 20, paragraphes 1 et 2, à l’article 21, paragraphes 1 à 7, à l’article 22, à l’article 23, paragraphes 2 à 13, aux articles 24, 25 et 26 et à l’article 27, paragraphes 1 à 3;

b)

un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l’article 30, paragraphe 1.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour les infractions qui sont passibles de sanctions pénales au titre de leur droit national.

Au plus tard le 10 novembre 2021, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces règles.

2.   Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes liées aux infractions énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point a):

a)

une déclaration publique indiquant le nom de la personne physique ou morale responsable de l’infraction et la nature de celle-ci;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constituant une infraction et de s’abstenir de le réitérer;

c)

une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services de financement participatif, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de la personne morale responsable de l’infraction ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction;

d)

des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux énoncés au point e);

e)

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 novembre 2020, ou de 5 % au plus du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (23), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

f)

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 novembre 2020.

3.   Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des amendes administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement, en ce qui concerne tant les personnes physiques que les personnes morales responsables de l’infraction.

Article 40

Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1.   Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures administratives à imposer conformément à l’article 39, tiennent compte de la mesure dans laquelle l’infraction est intentionnelle ou résulte d’une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

c)

de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

d)

de l’importance des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

f)

du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

h)

des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs.

2.   Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés à l’article 39 conformément à l’article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3.   Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 39, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent sont effectifs et appropriés dans le cadre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières.

Article 41

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que toute décision prise au titre du présent règlement soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.

Article 42

Publication des décisions

1.   Toute décision imposant des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne physique ou morale faisant l’objet de cette décision a été informée de ladite décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes physiques ou morales responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.

2.   Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait une enquête en cours, les autorités compétentes prennent l’une des mesures suivantes:

a)

elles diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les motifs de non-publication cessent d’exister;

b)

elles publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées;

c)

elles ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, dans le cas où les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour garantir le caractère proportionné de la publication d’une telle décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Dans le cas où il est décidé de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, comme il est prévu au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant un délai raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

3.   Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou d’autres autorités, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 43

Notification des sanctions et des mesures administratives à l’AEMF

1.   L’autorité compétente fournit à l’AEMF, sur une base annuelle, des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 39. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 39, paragraphe 1, de définir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

2.   Lorsque l’autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’AEMF.

3.   Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en rapport avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF gère une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette base de données n’est accessible qu’à l’AEMF, à l’ABE et aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

CHAPITRE VIII

Actes délégués

Article 44

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 48, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de trente-six mois à compter du 9 novembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 48, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 48, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 45

Rapport

1.   Avant le 10 novembre 2023, la Commission présente, après avoir consulté l’AEMF et l’ABE, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2.   Ce rapport évalue:

a)

le fonctionnement du marché pour les prestataires de services de financement participatif dans l’Union, y compris les évolutions et les tendances du marché, en s’appuyant sur l’expérience acquise en matière de surveillance, le nombre de prestataires de services de financement participatif agréés et leur part de marché, ainsi que l’incidence du présent règlement sur d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment la directive 97/9/CE, la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (24), la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) 2017/1129;

b)

si l’éventail des services couverts par le présent règlement demeure approprié par rapport au seuil fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point c);

c)

l’utilisation d’instruments admis à des fins de financement participatif dans le cadre de la prestation transfrontalière de services de financement participatif;

d)

si l’éventail des services couverts par le présent règlement demeure approprié, compte tenu du développement de modèles d’affaires impliquant l’intermédiation de créances financières, y compris la cession ou la vente de créances de prêts à des tiers investisseurs par le biais de plates-formes de financement participatif;

e)

s’il y a lieu d’adapter les définitions figurant dans le présent règlement, notamment la définition de l’investisseur averti figurant à l’article 2, paragraphe 1, point j), et les critères énoncés à l’annexe II, compte tenu de leur efficacité pour assurer la protection des investisseurs;

f)

si les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et aux articles 6 et 24 en ce qui concerne la gouvernance, le respect des dispositions et la communication d’informations pour la gestion individuelle de portefeuille de prêts, demeurent appropriées pour atteindre les objectifs visés par le présent règlement, compte tenu également du fait que des services analogues portant sur des valeurs mobilières sont fournis conformément à la directive 2014/65/UE;

g)

l’incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif de l’Union, notamment sur l’accès des PME au financement et sur les investisseurs et autres catégories de personnes physiques ou morales concernées par ces services;

h)

la mise en œuvre de l’innovation technologique dans le secteur du financement participatif, notamment l’application de modèles d’affaires et de technologies nouveaux et innovants;

i)

si les exigences prudentielles énoncées à l’article 11 demeurent appropriées pour atteindre les objectifs du présent règlement, notamment en ce qui concerne le niveau des exigences minimales de fonds propres, la définition des fonds propres, l’utilisation de l’assurance et la combinaison des fonds propres et de l’assurance;

j)

s’il y a lieu d’apporter des modifications aux exigences relatives à l’information des clients énoncées à l’article 19 ou aux garanties de protection des investisseurs visées à l’article 21;

k)

si le montant prévu à l’article 21, paragraphe 7, demeure approprié pour atteindre les objectifs du présent règlement;

l)

l’effet des langues acceptées par les autorités compétentes conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 3;

m)

l’utilisation des tableaux d’affichage visés à l’article 25, y compris leur incidence sur le marché secondaire des prêts, valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif;

n)

les effets des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif sur la libre prestation des services, la concurrence et la protection des investisseurs;

o)

l’application de sanctions administratives et d’autres mesures administratives et, en particulier, la nécessité éventuelle d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas d’infraction au présent règlement;

p)

s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et d’ajouter ces prestataires de services de financement participatif à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive;

q)

l’opportunité pour les entités établies dans des pays tiers d’être agréées en tant que prestataires de services de financement participatif en vertu du présent règlement;

r)

la coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF, et le caractère approprié des autorités compétentes pour surveiller l’application du présent règlement;

s)

la possibilité d’introduire dans le présent règlement des mesures spécifiques pour promouvoir des projets de financement participatif innovants et durables, ainsi que l’utilisation des fonds de l’Union;

t)

le nombre total et la part de marché des prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement au cours de la période allant du 10 novembre 2021 au 10 novembre 2022, classés par petites, moyennes et grandes entreprises;

u)

les volumes, le nombre de projets et les tendances de la prestation transfrontalière de services de financement participatif par État membre;

v)

la part que représentent les services de financement participatif fournis dans le cadre du présent règlement sur le marché mondial du financement participatif et sur le marché financier de l’Union;

w)

les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les prestataires de services de financement participatif en pourcentage de leurs frais d’exploitation;

x)

le volume des investissements retirés par les investisseurs au cours du délai de réflexion, la part de ces retraits dans le volume total des investissements et, sur la base de ces données, si la durée et la nature du délai de réflexion prévu à l’article 22 sont appropriées et ne nuisent pas à l’efficacité du processus de mobilisation de capitaux ou à la protection des investisseurs;

y)

le nombre et le montant des amendes administratives et des sanctions pénales infligées en vertu du présent règlement ou en rapport avec celui-ci, classés par État membre;

z)

les types et l’évolution des comportements frauduleux d’investisseurs, de prestataires de services de financement participatif et de tiers constatés dans le cadre du présent règlement.

Article 46

Modification du règlement (UE) 2017/1129

À l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, le point suivant est ajouté:

«k)

une offre au public de valeurs mobilières proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (*3), pour autant qu’elle n’excède pas le seuil fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement.

Article 47

Modification de la directive (UE) 2019/1937

Dans l’annexe, partie I.B, de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

«xxi)

le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).».

Article 48

Période transitoire concernant les services de financement participatif fournis conformément au droit national

1.   Les prestataires de services de financement participatif peuvent, conformément au droit national applicable, continuer à fournir des services de financement participatif qui relèvent du champ d’application du présent règlement jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu l’agrément visé à l’article 12, la première des deux dates étant retenue.

2.   Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent disposer de procédures d’agrément simplifiées pour les entités qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont agréées en vertu du droit national pour la prestation de services de financement participatif. Les autorités compétentes s’assurent qu’il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 12 avant d’octroyer l’agrément en application de ces procédures simplifiées.

3.   Au plus tard le 10 mai 2022, la Commission procède, après avoir consulté l’AEMF, à une évaluation de l’application du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif à l’échelle nationale uniquement et de l’incidence du présent règlement sur le développement des marchés nationaux de financement participatif et l’accès au financement. Sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1 du présent article pour une période de douze mois.

Article 49

Dérogation temporaire relative au seuil fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)

Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement, pendant un délai de vingt-quatre mois à compter du 10 novembre 2021, lorsque, dans un État membre, le seuil pour le montant total fixé pour la publication d’un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 est inférieur à 5 000 000 EUR, le présent règlement ne s’applique dans cet État membre qu’aux offres de financement participatif dont le montant total ne dépasse pas ledit seuil.

Article 50

Transposition de la modification de la directive (UE) 2019/1937

1.   Les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard le 10 novembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 47. Toutefois, si cette date précède la date de transposition visée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937, l’adoption, la publication et l’application de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives est reportée jusqu’à la date de transposition visée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937.

2.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par l’article 47.

Article 51

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 10 novembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 65.

(2)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 juillet 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 5 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(6)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(7)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(8)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(9)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(10)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(11)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(12)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(13)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(15)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(16)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(18)  Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (voir page 50 du présent Journal officiel).

(19)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

(20)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(22)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(23)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(24)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).


ANNEXE I

FICHE D’INFORMATIONS CLÉS SUR L’INVESTISSEMENT

Partie A: Informations sur le(s) porteur(s) de projet et sur le projet de financement participatif

a)

Identité, forme juridique, propriété, dirigeants et coordonnées;

b)

toutes les personnes physiques et morales responsables des informations contenues dans la fiche d’informations clés sur l’investissement. Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, y compris des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du porteur de projet, indiquer leur nom et leur fonction; lorsqu’il s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire.

La déclaration de responsabilité suivante:

«Le porteur de projet déclare qu’à sa connaissance, aucune information n’a été omise ni n’est manifestement trompeuse ou inexacte. Le porteur de projet est responsable de l’élaboration de la présente fiche d’informations clés sur l’investissement.»;

c)

principales activités du porteur de projet; produits ou services proposés par le porteur de projet;

d)

un hyperlien vers les états financiers les plus récents du porteur de projet, s’il est disponible;

e)

chiffres et ratios financiers clés du porteur de projet au cours des trois dernières années, s’ils sont disponibles;

f)

description du projet de financement participatif, notamment de son objet et de ses principales caractéristiques.

Partie B: Principales caractéristiques du processus de financement participatif et, selon le cas, conditions de la mobilisation de capitaux ou de l’emprunt de fonds

a)

Montant cible minimal de capitaux à lever ou de fonds à emprunter pour chaque offre de financement participatif, et nombre d’offres complétées par le porteur de projet ou le prestataire de services de financement participatif pour le projet de financement participatif concerné;

b)

date limite pour atteindre le montant cible de capitaux à lever ou de fonds cibles à emprunter;

c)

informations sur les conséquences si le montant cible de capitaux n’est pas levé ou le montant cible de fonds n’est pas emprunté avant la date limite;

d)

montant maximal de l’offre, s’il est différent du montant cible de capitaux ou de fonds visé au point a);

e)

montant des fonds propres engagés par le porteur de projet dans le projet de financement participatif;

f)

modification de la composition du capital ou des emprunts du porteur de projet en rapport avec l’offre de financement participatif;

g)

existence d’un délai de réflexion précontractuel pour les investisseurs non avertis et conditions dont il est assorti.

Partie C: Facteurs de risque

Présentation des principaux risques associés au financement du projet de financement participatif, au secteur, au projet lui-même, au porteur de projet et aux valeurs mobilières, aux instruments admis à des fins de financement participatif ou aux prêts, y compris, le cas échéant, les risques géographiques.

Partie D: Informations relatives à l’offre de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif

a)

Montant total et types de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif proposés;

b)

prix de souscription;

c)

acceptation ou non des sur-souscriptions et indication de la manière dont elles sont allouées;

d)

conditions de souscription et de paiement;

e)

conservation et livraison de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif aux investisseurs;

f)

en cas d’investissement garanti par une garantie ou une sûreté:

i)

préciser si le garant ou le fournisseur de la sûreté est une personne morale;

ii)

préciser l’identité, la forme juridique et les coordonnées du garant ou du fournisseur de la sûreté;

iii)

fournir des informations sur la nature de la garantie ou de la sûreté et les conditions qui y sont attachées;

g)

le cas échéant, engagement ferme de rachat des valeurs mobilières ou instruments admis à des fins de financement participatif et délai de rachat;

h)

pour les instruments autres que les capitaux propres, taux d’intérêt nominal, date à partir de laquelle les intérêts deviennent exigibles, dates d’exigibilité des paiements d’intérêts, date d’échéance et rendement applicable.

Partie E: Informations sur les entités ad hoc

a)

Indiquer si une entité ad hoc s’interpose entre le porteur de projet et l’investisseur;

b)

coordonnées de l’entité ad hoc.

Partie F: Droits des investisseurs

a)

Principaux droits attachés aux valeurs mobilières ou aux instruments admis à des fins de financement participatif;

b)

restrictions auxquelles sont soumis les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif, y compris les pactes d’actionnaires, ou autres arrangements empêchant leur transférabilité;

c)

description de toute restriction sur le transfert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif;

d)

possibilité pour l’investisseur de sortir de l’investissement;

e)

pour les instruments de capitaux propres, répartition du capital et droits de vote avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre (en supposant que toutes les valeurs mobilières ou tous les instruments admis à des fins de financement participatif seront souscrits).

Partie G: Informations concernant les prêts

Lorsque l’offre de financement participatif implique la facilitation de l’octroi de prêts, la fiche d’informations clés sur l’investissement contient, en lieu et place des informations visées aux parties D, E et F de la présente annexe, les informations suivantes:

a)

la nature, la durée et les conditions du prêt;

b)

le taux d’intérêt applicables ou, le cas échéant, toute autre forme de rémunération de l’investisseur;

c)

les mesures d’atténuation des risques, notamment l’existence de fournisseurs de sûretés ou de garants, ou d’autres types de garanties;

d)

le calendrier de remboursement du capital et de paiement des intérêts;

e)

tout défaut enregistré sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet au cours des cinq dernières années;

f)

la gestion du prêt, y compris dans les cas où le porteur de projet ne remplit pas ses obligations.

Partie H: Frais, informations et recours

a)

Frais imputés à l’investisseur et coûts supportés par celui-ci en relation avec l’investissement, y compris les frais administratifs résultant de la vente d’instruments admis à des fins de financement participatif;

b)

où et comment obtenir gratuitement des informations supplémentaires sur le projet de financement participatif, le porteur de projet et l’entité ad hoc;

c)

à qui et comment l’investisseur peut adresser une réclamation au sujet de l’investissement ou de la conduite du porteur de projet ou du prestataire de services de financement participatif.

Partie I: Informations concernant la gestion individuelle de portefeuille de prêts à communiquer par les prestataires de services de financement participatif

a)

Identité, forme juridique, propriété, dirigeants et coordonnées du prestataire de services de financement participatif;

b)

le taux d’intérêt minimal et maximal des prêts susceptibles d’être proposés pour les portefeuilles individuels des investisseurs;

c)

la date d’échéance minimale et maximale des prêts susceptibles d’être proposés pour les portefeuilles individuels des investisseurs;

d)

lorsqu’ils sont utilisés, l’éventail et la répartition des catégories de risque dont les prêts relèvent, ainsi que le taux de défaut et un taux d’intérêt moyen pondéré par catégorie de risque, avec une ventilation supplémentaire selon l’année au cours de laquelle les prêts ont été octroyés par l’intermédiaire du prestataire de services de financement participatif;

e)

les principaux éléments de la méthode interne utilisée pour l’évaluation du risque de crédit des différents projets de financement participatif et pour la définition des catégories de risques;

f)

si un taux cible de rendement des investissements est proposé, un taux cible annualisé et l’intervalle de confiance de ce taux cible annualisé au cours de la période d’investissement, compte tenu des frais et des taux de défaut;

g)

procédures, méthodes internes et critères utilisés pour la sélection des projets de financement participatif entrant dans la composition du portefeuille individuel de prêts de l’investisseur;

h)

couverture et conditions liées à toutes les éventuelles garanties de capital applicables;

i)

la gestion des prêts du portefeuille, y compris dans les cas où le porteur de projet ne remplit pas ses obligations;

j)

stratégies de diversification des risques;

k)

frais à payer par le porteur de projet ou l’investisseur, y compris toute éventuelle déduction des intérêts à payer par le porteur de projet.


ANNEXE II

INVESTISSEURS AVERTIS AUX FINS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

I.   Critères d’identification

Un investisseur averti est un investisseur qui a conscience des risques associés aux investissements sur les marchés de capitaux et qui dispose de ressources suffisantes pour assumer ces risques sans s’exposer à des conséquences financières excessives. Les investisseurs avertis peuvent être classés comme tels s’ils satisfont aux critères d’identification énoncés dans la présente section et si la procédure prévue à la section II est suivie.

Les personnes physiques et morales suivantes sont considérées comme des investisseurs avertis pour ce qui a trait à tous les services offerts par les prestataires de services de financement participatif conformément au présent règlement:

1)

les personnes morales qui respectent au moins l’un des critères suivants:

a)

capitaux propres d’au moins 100 000 EUR;

b)

chiffre d’affaires net d’au moins 2 000 000 EUR;

c)

total du bilan d’au moins 1 000 000 EUR;

2)

les personnes physiques qui respectent au moins deux des critères suivants:

a)

revenu personnel brut d’au moins 60 000 EUR par exercice fiscal ou portefeuille d’instruments financiers, défini comme englobant les dépôts en espèces et les immobilisations financières, dont la valeur dépasse 100 000 EUR;

b)

l’investisseur exerce depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une activité professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés, ou l’investisseur a occupé une fonction de cadre supérieur pendant au moins douze mois dans une personne morale visée au point 1);

c)

l’investisseur a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur les marchés de capitaux.

II.   Demande visant à être traité comme un investisseur averti

Les prestataires de services de financement participatif mettent à la disposition de leurs investisseurs un modèle qu’ils peuvent utiliser pour soumettre une demande visant à être traité comme un investisseur averti. Le modèle comprend les critères d’identification énoncés à la section I et un avertissement clair précisant la protection des investisseurs qu’un investisseur averti perdra du fait de sa classification dans cette catégorie.

Une demande visant à être traité comme un investisseur averti doit contenir les éléments suivants:

1)

une attestation précisant les critères d’identification énoncés à la section I qui sont réunis par l’investisseur qui fait la demande;

2)

une déclaration indiquant que l’investisseur qui fait la demande est conscient des conséquences de la perte de protection des investisseurs liée au statut d’investisseur non averti;

3)

une déclaration indiquant que l’investisseur qui fait la demande demeure responsable de la véracité des informations fournies dans la demande.

Le prestataire de services de financement participatif prend des mesures raisonnables pour s’assurer que l’investisseur peut être considéré comme un investisseur averti et met en œuvre des politiques internes écrites appropriées pour classer les investisseurs en catégories. Le prestataire de services de financement participatif approuve la demande, à moins qu’il n’ait des doutes raisonnables quant à l’exactitude des informations fournies dans la demande. Le prestataire de services de financement participatif le notifie explicitement aux investisseurs lorsque leur statut est confirmé.

L’approbation visée au troisième alinéa a une durée de validité de deux ans. Les investisseurs qui souhaitent conserver leur statut d’investisseur averti après l’expiration de la période de validité présentent une nouvelle demande au prestataire de services de financement participatif.

Il incombe aux investisseurs avertis d’informer le prestataire de services de financement participatif de tout changement susceptible de modifier leur classement. Lorsque le prestataire de services de financement participatif constate que l’investisseur ne remplit plus les conditions initiales qui lui valaient d’être traité comme un investisseur averti, il informe l’investisseur que celui-ci sera traité comme un investisseur non averti.

III.   Investisseurs avertis qui sont des clients professionnels

Par dérogation à la procédure exposée à la section II de la présente annexe, les entités visées à l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE sont considérées comme des investisseurs avertis si elles apportent la preuve de leur statut de professionnels au prestataire de services de financement participatif.


DIRECTIVES

20.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/50


DIRECTIVE (UE) 2020/1504 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 octobre 2020

modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le financement participatif est une solution de technologie financière qui fournit aux petites et moyennes entreprises (PME), et notamment aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion, une source de financement alternative afin de favoriser un entrepreneuriat innovant dans l’Union, ce qui renforce l’union des marchés des capitaux. Il contribue en outre à diversifier le système financier et à le rendre moins dépendant des financements bancaires, ce qui limite le risque systémique et le risque de concentration. Favoriser un entrepreneuriat innovant au moyen du financement participatif permet également le déblocage de capitaux gelés et leur transformation en investissements dans des projets nouveaux et innovants, l’accélération de la répartition efficace des ressources et la diversification des actifs.

(2)

Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des exigences uniformes, proportionnées et directement applicables pour la prestation de services de financement participatif, pour le fonctionnement, l’organisation, l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour l’exploitation des plates-formes de financement participatif ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union.

(3)

Dans un souci de sécurité juridique quant aux personnes et activités relevant, respectivement, du champ d’application du règlement (UE) 2020/1503 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4), et pour éviter une situation dans laquelle une même activité est subordonnée à l’obtention de multiples agréments au sein de l’Union, les personnes morales agréées en tant que prestataires de services de financement participatif au titre du règlement (UE) 2020/1503 devraient être exclues du champ d’application de la directive 2014/65/UE.

(4)

La modification apportée par la présente directive étant directement liée au règlement (UE) 2020/1503, la date à partir de laquelle les États membres doivent appliquer les mesures nationales transposant la présente directive devrait être différée pour coïncider avec la date d’application prévue dans ledit règlement,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, le point suivant est ajouté:

«p)

aux prestataires de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 10 mai 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 novembre 2021.

2.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 65.

(2)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 juillet 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 5 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


Rectificatifs

20.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/52


Rectificatif au règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 178 du 2 juillet 2019 )

Il convient de lire le règlement (UE) 2019/111 comme suit:

RÈGLEMENT (UE) 2019/1111 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

(refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 avril 2014, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (3). Le rapport concluait que le règlement (CE) no 2201/2003 est un instrument efficace qui a apporté de nombreux avantages aux citoyens, mais que les règles en vigueur pourraient être améliorées. Ledit règlement doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Le présent règlement établit des règles de compétence uniformes en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage, ainsi que des règles relatives aux litiges en matière de responsabilité parentale présentant un élément international. Il facilite la circulation des décisions, des actes authentiques et de certains accords dans l’Union en fixant des dispositions concernant leur reconnaissance et leur exécution dans d’autres États membres. Par ailleurs, le présent règlement donne des précisions sur le droit de l’enfant de se voir donner la possibilité d’exprimer son opinion dans le cadre des procédures dont il fait l’objet et comporte également des dispositions complétant la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée “convention de La Haye de 1980”) dans les relations entre les États membres. Ainsi, le présent règlement devrait contribuer à renforcer la sécurité juridique et à accroître la flexibilité, à permettre d’améliorer l’accès aux procédures judiciaires et à faire en sorte que l’efficacité de ces procédures soit renforcée.

(3)

Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il convient de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes judiciaires respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Afin de réaliser cet objectif, il convient de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontière. Il convient d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et d’améliorer les échanges d’informations entre les autorités des États membres.

(4)

À cette fin, l’Union doit adopter, entre autres, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. La notion de “matières civiles” devrait être interprétée de manière autonome, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”). Elle devrait être considérée comme une notion autonome à interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et à l’économie du présent règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes juridiques nationaux. La notion de “matières civiles” devrait donc être interprétée en ce sens qu’elle peut également comprendre des mesures qui, du point de vue du système juridique d’un État membre, pourraient ressortir au droit public. Elle devrait couvrir, en particulier, toutes les demandes, mesures ou décisions en matière de “responsabilité parentale” au sens du présent règlement, conformément à ses objectifs.

(5)

Le présent règlement couvre les “matières civiles”, ce qui inclut les procédures judiciaires civiles et les décisions qui en découlent, ainsi que les actes authentiques et certains accords extrajudiciaires en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Par ailleurs, le terme “matières civiles” devrait couvrir les demandes, les mesures ou les décisions, ainsi que les actes authentiques et certains accords extrajudiciaires concernant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et à l’article 19 de la convention de La Haye de 1980, ne sont pas des procédures au fond en matière de responsabilité parentale mais y sont étroitement liées et sont visées par certaines dispositions du présent règlement.

(6)

Pour faciliter la circulation des décisions ainsi que des actes authentiques et de certains accords en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, il est nécessaire et opportun que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient régies par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.

(7)

En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, il convient que le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection des enfants, indépendamment de tout lien avec une procédure en matière matrimoniale ou d’autres procédures.

(8)

Cependant, dès lors que l’application des règles en matière de responsabilité parentale intervient souvent dans le cadre d’une procédure en matière matrimoniale, il convient d’avoir un seul instrument en matière de divorce et en matière de responsabilité parentale.

(9)

En ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à la dissolution du lien matrimonial. Il ne devrait pas concerner des questions telles que les causes de divorce, les effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures accessoires éventuelles. Les décisions refusant la dissolution du lien matrimonial ne devraient pas être couvertes par les dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance.

(10)

En ce qui concerne les biens de l’enfant, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux mesures de protection de l’enfant, c’est-à-dire à la désignation et aux fonctions d’une personne ou d’un organisme chargé de gérer les biens de l’enfant, de le représenter et de l’assister et aux mesures relatives à l’administration, à la conservation ou à la disposition des biens de l’enfant. Dans ce contexte et à titre d’exemple, le présent règlement devrait s’appliquer aux cas dans lesquels l’objet de la procédure est la désignation d’une personne ou d’un organisme chargé d’administrer les biens de l’enfant. Les mesures relatives aux biens de l’enfant qui ne concernent pas la protection de l’enfant devraient continuer à être régies par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Toutefois, il devrait être possible que les dispositions du présent règlement relatives à la compétence pour connaître de questions incidentes puissent s’appliquer à ces cas.

(11)

Tout type de placement d’un enfant dans une famille d’accueil, c’est-à-dire, conformément aux législations et procédures nationales, auprès d’une ou de plusieurs personnes, ou dans un établissement, par exemple dans un orphelinat ou une maison d’enfants, dans un autre État membre devrait entrer dans le champ d’application du présent règlement, sauf exclusion expresse, ce qui est par exemple le cas du placement en vue d’une adoption ou du placement auprès d’un parent ou, le cas échéant, de tout autre membre proche de la famille qui a fait l’objet d’une déclaration de la part de l’État membre d’accueil. Par conséquent, même les “placements éducatifs” ordonnés par une juridiction ou organisés par une autorité compétente avec l’accord des parents ou de l’enfant ou à leur demande à la suite d’un comportement déviant de l’enfant devraient être couverts. Seul devrait être exclu un placement — qu’il ait un caractère éducatif ou punitif — ordonné ou organisé à la suite d’un acte de l’enfant qui pourrait, s’il avait été commis par un adulte, constituer un acte punissable en vertu de la loi pénale nationale, indépendamment de la question de savoir si, en l’espèce, il pourrait y avoir condamnation.

(12)

Le présent règlement ne devrait s’appliquer ni à l’établissement de la filiation qui est une question distincte de l’attribution de la responsabilité parentale, ni aux autres questions liées à l’état des personnes.

(13)

Les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du présent règlement car elles sont déjà régies par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil (5). Outre les juridictions du lieu où le défendeur, ou le créancier, a sa résidence habituelle, les juridictions compétentes en matière matrimoniale en vertu du présent règlement devraient généralement être compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires accessoires entre époux ou ex-époux par application de l’article 3, point c), dudit règlement. Les juridictions compétentes en matière de responsabilité parentale en vertu du présent règlement sont généralement compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires accessoires à l’égard des enfants par application de l’article 3, point d), dudit règlement.

(14)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le terme “juridiction” devrait être interprété au sens large pour couvrir également les autorités administratives ou d’autres autorités, telles que les notaires, qui sont compétentes dans certaines matières matrimoniales ou de responsabilité parentale. Tout accord approuvé par la juridiction à l’issue d’un examen sur le fond mené conformément aux législations et procédures nationales devrait être reconnu ou exécuté comme une “décision”. D’autres accords qui acquièrent un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine à la suite de l’intervention formelle d’une autorité publique ou d’une autre autorité notifiée à la Commission par un État membre devraient être exécutés dans d’autres États membres conformément aux dispositions spécifiques du présent règlement relatives aux actes authentiques et accords. Le présent règlement ne devrait pas autoriser la libre circulation de simples accords privés. Cependant, les accords qui ne sont ni une décision ni un acte authentique, mais qui ont été enregistrés par une autorité publique habilitée à le faire, devraient pouvoir circuler. Ces autorités publiques pourraient inclure les notaires enregistrant les accords, même lorsqu’ils exercent une profession libérale.

(15)

Pour ce qui concerne l’“acte authentique”, le terme “habilitation” figurant dans le présent règlement doit être interprété de façon autonome conformément à la définition du terme “acte authentique” utilisée horizontalement dans d’autres instruments de l’Union et eu égard aux finalités du présent règlement.

(16)

Bien que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 ne soient pas des procédures au fond en matière de responsabilité parentale, les décisions ordonnant le retour d’un enfant en application de la convention de La Haye de 1980 devraient bénéficier de la reconnaissance et de l’exécution au titre du chapitre IV du présent règlement lorsqu’elles doivent être exécutées dans un autre État membre en raison d’un nouvel enlèvement après que le retour a été ordonné. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité d’engager une nouvelle procédure pour le retour d’un enfant au titre de la convention de La Haye de 1980 à l’égard du nouvel enlèvement. Par ailleurs, le présent règlement devrait continuer à s’appliquer à d’autres aspects dans les cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, par exemple les dispositions en matière de compétence applicables à la juridiction de l’État membre de résidence habituelle ou les dispositions en matière de reconnaissance et d’exécution pour toute décision de retour rendue par cette juridiction.

(17)

Le présent règlement devrait, comme la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après dénommée “convention de La Haye de 1996”), s’appliquer à tous les enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans, même dans les cas où ils ont été dotés de la capacité avant d’avoir atteint cet âge, en vertu de la loi régissant leur statut personnel, par exemple par émancipation résultant de leur mariage. Cela devrait permettre d’éviter tout chevauchement avec le champ d’application de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, qui s’applique à partir de l’âge de 18 ans, et, dans le même temps, éviter les hiatus entre ces deux instruments. La convention de La Haye de 1980 et, partant, le chapitre III du présent règlement, qui complète l’application de la convention de La Haye de 1980 dans les relations entre les États membres, devraient continuer à s’appliquer aux enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 16 ans.

(18)

Aux fins du présent règlement, une personne devrait être réputée avoir le “droit de garde” lorsqu’un titulaire de la responsabilité parentale ne peut, sur la base d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre où l’enfant a sa résidence habituelle, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement de cette personne, indépendamment des termes utilisés en droit national. Dans certains systèmes juridiques qui utilisent les termes “garde” et “visite”, il se pourrait que le parent n’ayant pas le droit de garde dispose en fait de responsabilités importantes à l’égard de décisions concernant l’enfant, qui vont au-delà d’un simple droit de visite.

(19)

Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées dans le respect dudit intérêt. Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée “Charte”) et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée “convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant”), telles qu’elles sont mises en œuvre par les législations et procédures nationales.

(20)

Pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant, la compétence devrait en premier lieu être déterminée en fonction du critère de proximité. Ce sont donc les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certaines situations prévues dans le présent règlement, par exemple en cas de changement de résidence de l’enfant ou à la suite d’un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

(21)

Lorsqu’aucune procédure relative à la responsabilité parentale n’est pendante et que la résidence habituelle de l’enfant change à la suite d’un déménagement légal, la compétence devrait suivre l’enfant, afin de maintenir la proximité. Pour les procédures pendantes, la sécurité juridique et l’efficacité de la justice justifient le maintien de cette compétence jusqu’à ce que la procédure en question ait abouti à une décision définitive ou qu’elle ait pris fin pour quelque autre raison. La juridiction devant laquelle la procédure est pendante devrait toutefois être autorisée, dans certaines circonstances, à transférer sa compétence à l’État membre dans lequel l’enfant vit à la suite d’un déménagement légal.

(22)

En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, et sans préjudice d’un éventuel choix de la juridiction en application du présent règlement, les juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant devraient conserver leur compétence jusqu’à ce qu’une nouvelle résidence habituelle ait été établie dans un autre État membre et que certaines conditions soient remplies. Les États membres qui ont concentré les compétences devraient envisager de permettre à la juridiction saisie de la demande de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980 d’exercer également la compétence sur laquelle les parties se sont accordées ou qu’elles ont acceptée en vertu du présent règlement en matière de responsabilité parentale lorsque les parties sont parvenues à un accord au cours de la procédure de retour. Ces accords devraient comprendre des accords portant à la fois sur le retour comme sur le non-retour de l’enfant. S’il y a accord sur un non-retour, l’enfant devrait rester dans l’État membre de la nouvelle résidence habituelle et la compétence pour toute procédure en matière de garde qui y serait menée ultérieurement devrait être déterminée sur la base de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant.

(23)

Dans certaines conditions prévues par le présent règlement, il devrait être possible que la compétence en matière de responsabilité parentale soit également établie dans un État membre où une procédure de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage est pendante entre les parents, ou dans un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit et dont les parties sont convenues à l’avance, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou qui a été acceptée expressément au cours de la procédure, même si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle dans cet État membre, pour autant que l’exercice de cette compétence réponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, toute personne autre que les parents qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents devrait être considérée comme une partie à la procédure aux fins du présent règlement et, par conséquent, l’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant concerné après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, devrait faire obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. Avant d’exercer sa compétence sur la base d’une convention relative au choix de la juridiction ou de l’acceptation de la compétence, la juridiction devrait examiner si cette convention ou acceptation était fondée sur un choix éclairé et libre des parties concernées et ne résultait pas du fait qu’une partie profitait de difficultés ou de la position de faiblesse de l’autre partie. L’acceptation de la compétence au cours de la procédure devrait être enregistrée par la juridiction conformément aux législations et procédures nationales.

(24)

Toute compétence ayant fait l’objet d’un accord ou d’une acceptation devrait, sauf si les parties en conviennent autrement, prendre fin dès qu’une décision rendue dans le cadre de cette procédure en matière de responsabilité parentale n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison, afin que le critère de proximité puisse être respecté pour toute nouvelle procédure intentée à l’avenir.

(25)

Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut pas être déterminée sur la base d’une convention relative au choix de la juridiction, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent devraient être compétentes. Ce principe de présence devrait aussi s’appliquer aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par suite de troubles survenant dans leur État membre de résidence habituelle, sont internationalement déplacés. Cependant, à la lumière du présent règlement en liaison avec l’article 52, paragraphe 2, de la convention de La Haye de 1996, cette règle de compétence devrait uniquement s’appliquer aux enfants qui avaient leur résidence habituelle dans un État membre avant le déplacement. Lorsque la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement se trouvait dans un pays tiers, il convient d’appliquer la règle de compétence concernant les enfants réfugiés et internationalement déplacés établie par la convention de La Haye de 1996.

(26)

Dans des circonstances exceptionnelles, il se peut que la juridiction de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soit pas la juridiction la plus appropriée pour traiter l’affaire. À titre exceptionnel et dans certaines conditions, la juridiction compétente devrait, sans en avoir l’obligation, être en mesure de transférer sa compétence dans une affaire donnée à une juridiction d’un autre État membre si cette dernière est mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant en l’espèce. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le transfert de compétence en matière de responsabilité parentale par une juridiction d’un État membre ne devrait être effectué qu’au profit d’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant concerné a un “lien particulier”. Le présent règlement devrait dresser une liste exhaustive des éléments déterminants de ce “lien particulier”. La juridiction compétente devrait faire une demande de transfert de compétence à la juridiction d’un autre État membre uniquement si sa décision antérieure de suspendre la procédure et de demander ce transfert est devenue définitive, lorsque cette décision est susceptible de recours en vertu du droit national.

(27)

Dans des circonstances exceptionnelles et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier conformément au présent règlement, mais qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement, devrait être en mesure de demander à la juridiction compétente de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant un transfert de compétence. Cela ne devrait toutefois pas être autorisé en cas de déplacement ou de non-retour illicites de l’enfant. La détermination de cette juridiction compétente spécifique devrait relever du droit national de l’État membre requis.

(28)

Un transfert de compétence, qu’il soit demandé par une juridiction souhaitant transférer sa compétence ou par une juridiction souhaitant obtenir la compétence, ne devrait produire ses effets que pour l’affaire donnée pour laquelle il est effectué. Une fois que la procédure pour laquelle le transfert de compétence a été demandé et accordé est terminée, le transfert ne devrait produire aucun effet à l’égard de procédures ultérieures.

(29)

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du présent règlement, la compétence devrait, dans chaque État membre, être déterminée par la loi de cet État membre. L’expression “loi de cet État membre” devrait inclure les instruments internationaux en vigueur dans ledit État membre.

(30)

Il convient que le présent règlement n’empêche pas les juridictions d’un État membre qui ne sont pas compétentes pour connaître du fond de l’affaire de prendre, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires concernant la personne ou les biens d’un enfant présent dans cet État membre. Ces mesures ne devraient pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre en vertu du présent règlement, à l’exception des mesures prises pour protéger l’enfant contre un risque grave tel que visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980. Les mesures prises pour protéger l’enfant contre un tel risque devraient rester en vigueur jusqu’à ce qu’une juridiction de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction devrait, directement ou par l’intermédiaire des autorités centrales, communiquer les mesures prises à la juridiction de l’État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information ne devrait toutefois pas, en tant que tel, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.

(31)

Une juridiction qui n’est compétente que pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente si une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond de l’affaire en vertu du présent règlement.

(32)

Si l’issue d’une procédure devant une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement dépend d’une question incidente relevant du champ d’application du présent règlement, les juridictions de cet État membre ne devraient pas être empêchées par le présent règlement de trancher cette question. Ainsi, si l’objet de la procédure est, par exemple, un litige successoral dans lequel l’enfant est impliqué et qu’un tuteur ad litem doit être désigné pour représenter l’enfant dans le cadre de cette procédure, la juridiction compétente pour connaître du litige successoral devrait être autorisée à désigner le tuteur pour la procédure pendante, qu’elle soit ou non compétente en matière de responsabilité parentale en vertu du présent règlement. Toute décision de cette nature ne devrait produire d’effets que dans la procédure dans le cadre de laquelle elle a été rendue.

(33)

Si la validité d’un acte juridique réalisé ou à réaliser au nom d’un enfant dans une procédure en matière de succession devant une juridiction d’un État membre exige l’autorisation ou l’approbation d’une juridiction, une juridiction de cet État membre devrait être en mesure de décider s’il convient d’autoriser ou d’approuver une telle opération même si elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement. Il convient que l’expression “opération juridique” couvre par exemple l’acceptation ou le refus d’un héritage, ou un accord entre les parties sur la répartition ou le partage des avoirs.

(34)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de l’application du droit international public en matière d’immunité diplomatique. Si la compétence en vertu du présent règlement ne peut être exercée en raison d’une immunité diplomatique conformément au droit international, la compétence devrait être exercée conformément au droit national dans un État membre dans lequel la personne concernée ne bénéficie d’aucune immunité.

(35)

Le présent règlement définit à quel moment une juridiction est réputée saisie aux fins du présent règlement. Compte tenu de l’existence de deux systèmes différents dans les États membres, qui prévoient que l’acte introductif d’instance est d’abord notifié ou signifié au défendeur ou d’abord déposé auprès de la juridiction, il devrait suffire que la première étape prévue par le droit national ait été concrétisée, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que la seconde étape prévue par le droit national soit effective. Au vu de l’importance croissante que revêtent la médiation et d’autres modes alternatifs de règlement des litiges, également pendant la procédure, et selon la jurisprudence de la Cour de justice, une juridiction devrait aussi être réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction dans les cas où la procédure a entretemps été suspendue, aux fins de la recherche d’une solution à l’amiable, à la demande de la partie qui a engagé la procédure, sans que l’acte introductif d’instance ait déjà été notifié ou signifié au défendeur et sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait participé à la procédure d’une quelconque façon, à condition que la partie qui a introduit la procédure n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, en cas de litispendance, la date à laquelle une procédure de conciliation obligatoire a été engagée devant une autorité nationale de conciliation devrait être considérée comme la date à laquelle une “juridiction” est réputée saisie.

(36)

Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil (6) devrait s’appliquer à la signification et à la notification des actes dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée en vertu du présent règlement.

(37)

Une juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente au fond en vertu du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente au fond en vertu du présent règlement devrait se déclarer d’office incompétente. Toutefois, une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier en vertu du présent règlement devrait avoir la faculté, mais sans y être obligée, de demander un transfert de compétence en vertu du présent règlement.

(38)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la détermination de la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome. Cependant, pour renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for, il convient d’éviter que les dispositions du présent règlement relatives à la litispendance ne constituent un obstacle lorsque les parents attribuent une compétence exclusive aux juridictions d’un État membre.

(39)

Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient, en tant que principe fondamental, donner à l’enfant qui fait l’objet de ces procédures et qui est capable de discernement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. La possibilité pour l’enfant d’exprimer son opinion librement conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la Charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Celui-ci devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas avoir pour objet de préciser si l’enfant devrait être entendu par le juge en personne ou par un expert spécialement formé à cet effet qui fait ensuite rapport à la juridiction, ou si cette audition devrait avoir lieu en salle d’audience ou ailleurs ou par d’autres moyens. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de l’enfant ne peut pas constituer une obligation absolue mais doit être évaluée compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, par exemple, dans les affaires où il y a accord entre les parties.

Si, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’article 24 de la Charte et le règlement (CE) no 2201/2003 n’imposent pas à la juridiction de l’État membre d’origine d’entendre dans tous les cas l’enfant dans le cadre d’une audition, laissant ainsi une certaine marge d’appréciation à cette juridiction, la jurisprudence détermine aussi que, lorsque la juridiction décide de donner à l’enfant la possibilité d’être entendu, elle est tenue de prendre, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et eu égard aux circonstances de chaque cas d’espèce, toutes les mesures appropriées en vue d’une telle audition, afin de garantir l’effet utile desdites dispositions, et d’offrir à l’enfant une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion. La juridiction de l’État membre d’origine devrait avoir recours, dans la mesure du possible et toujours en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, à tous les moyens dont elle dispose en vertu de son droit national ainsi qu’aux instruments propres de la coopération judiciaire internationale, y compris, le cas échéant, ceux prévus par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (7).

(40)

En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans retard et, à cette fin, la convention de La Haye de 1980 devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par le présent règlement, et en particulier le chapitre III.

(41)

Afin de mener à bien dans les meilleurs délais les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient, dans le respect de leur structure juridictionnelle nationale, envisager de concentrer la compétence dans les procédures de ce type sur un nombre aussi limité que possible de juridictions. La compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur une seule juridiction pour l’ensemble du pays ou sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel.

(42)

Dans le cadre de procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980, les juridictions de tous les niveaux devraient statuer dans un délai de six semaines, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles. Le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges ne devrait pas en tant que tel être considéré comme une circonstance exceptionnelle autorisant un dépassement de délai. Cela dit, des circonstances exceptionnelles pourraient se présenter pendant le recours à ces modes de règlement ou en raison de ceux-ci. Pour une juridiction de première instance, le délai devrait commencer à courir au moment où la juridiction est saisie. Pour une juridiction de niveau supérieur, il devrait commencer à courir au moment où tous les actes de procédure nécessaires ont été accomplis. Parmi ces actes pourraient figurer, selon le système juridique concerné, la notification ou la signification du recours au défendeur, soit dans l’État membre dans lequel se situe la juridiction, soit dans un autre État membre, la transmission du dossier et du recours à la juridiction d’appel dans les États membres où le recours doit être formé auprès de la juridiction dont la décision est attaquée, ou l’introduction, par une partie, d’une demande d’audition, lorsqu’une telle demande est requise en vertu du droit national. Les États membres devraient en outre envisager de limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accordant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980.

(43)

Dans toutes les affaires concernant des enfants, et plus particulièrement dans les affaires d’enlèvement international d’enfants, les juridictions devraient envisager la possibilité de parvenir à des solutions grâce à la médiation et à d’autres moyens adéquats, en étant assistés, le cas échéant, par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980. Par ailleurs, la médiation peut ne pas toujours convenir, notamment en cas de violence familiale. Lorsque, au cours d’une procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les parents parviennent à un accord sur le retour ou le non-retour de l’enfant, et aussi sur des questions relevant de la responsabilité parentale, le présent règlement devrait, dans certaines circonstances, leur donner la possibilité de convenir que la juridiction saisie en vertu de la convention de La Haye de 1980 est compétente pour donner un effet juridique contraignant à leur accord, soit en l’intégrant à une décision en portant approbation, soit par tout autre moyen prévu par les législations et procédures nationales. Les États membres qui ont concentré les compétences devraient dès lors envisager de permettre à la juridiction saisie de la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 d’exercer également la compétence sur laquelle les parties se sont accordées ou qu’elles ont acceptée en vertu du présent règlement en matière de responsabilité parentale lorsque les parties sont parvenues à un accord au cours de cette procédure de retour.

(44)

La juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement devrait être en mesure de refuser le retour dans des cas précis dûment justifiés, comme le permet la convention de La Haye de 1980. Avant de refuser le retour de l’enfant, la juridiction devrait examiner si des mesures de protection appropriées ont été mises en place ou pourraient être prises pour protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.

(45)

Lorsqu’une juridiction envisage de refuser le retour d’un enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, elle ne devrait pas le refuser si la partie qui demande le retour de l’enfant garantit à la juridiction, ou si celle-ci est convaincue de toute autre manière, que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour. Parmi ces dispositions pourraient notamment figurer une décision de la juridiction de l’État membre concerné interdisant au demandeur de s’approcher de l’enfant, une mesure provisoire ou conservatoire prise par l’État membre concerné permettant à l’enfant de rester avec le parent ravisseur qui assume la garde effective jusqu’à ce qu’une décision au fond en matière de droit de garde ait été rendue dans cet État membre après le retour, ou la preuve que des équipements médicaux sont disponibles pour un enfant qui a besoin d’un traitement. Le type de disposition considéré comme adéquat en l’espèce devrait être fonction du risque grave réel auquel l’enfant est susceptible d’être exposé du fait du retour en l’absence de telles dispositions. La juridiction qui s’efforce d’établir si des dispositions adéquates ont été prises devrait principalement s’en remettre aux parties et, au besoin et le cas échéant, demander l’assistance des autorités centrales ou des juges du réseau, en particulier dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, établi par la décision 2001/470/CE du Conseil (8) et du réseau international de juges de La Haye.

(46)

Le cas échéant, lorsqu’elle ordonne le retour de l’enfant, il devrait être possible pour la juridiction d’ordonner, en vertu du présent règlement, toute mesure provisoire ou conservatoire qu’elle considère comme nécessaire afin de protéger l’enfant contre le risque grave de danger physique ou psychique auquel il serait exposé du fait du retour et qui entraînerait sinon le refus du retour. Ces mesures provisoires et leur circulation ne devraient pas retarder les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 ni compromettre la délimitation de compétence entre la juridiction saisie de la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 et la juridiction compétente au fond en matière de responsabilité parentale en vertu du présent règlement. Au besoin, la juridiction saisie de la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devrait consulter la juridiction ou les autorités compétentes de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant, avec l’assistance des autorités centrales ou des juges du réseau, en particulier dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et du réseau international de juges de La Haye. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris ceux dont les juridictions sont compétentes en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une juridiction compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Ces mesures provisoires ou conservatoires pourraient, par exemple, prévoir que l’enfant devrait continuer à résider avec la personne qui en assume la garde effective ou définir la nature des contacts avec l’enfant après son retour jusqu’à ce que la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Cela ne devrait pas porter atteinte à toute mesure ou décision prise par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant après le retour de celui-ci.

(47)

Il devrait être possible pour une décision ordonnant le retour de l’enfant d’être déclarée exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, lorsque le retour de l’enfant avant la décision sur le recours est requis dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le droit national peut préciser par quelle juridiction la décision peut être déclarée exécutoire, par provision.

(48)

Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose. Indépendamment du fait que cette décision de refus soit définitive ou encore susceptible de recours, il se pourrait qu’elle soit remplacée par une décision ultérieure, rendue dans une procédure relative à la garde par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou son non-retour illicites. Au cours de cette procédure, toutes les circonstances de l’espèce, y compris, mais pas seulement, la conduite des parents, devraient être examinées de manière approfondie compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Si la décision au fond en matière de droit de garde qui est finalement prise implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans tout autre État membre.

(49)

La juridiction qui refuse le retour de l’enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur la base de ces deux dispositions, devrait d’office délivrer un certificat au moyen du formulaire approprié prévu par le présent règlement. Ce certificat a pour objet d’informer les parties de la possibilité de saisir une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant, d’une demande portant sur des éléments de fond relatifs au droit de garde, ou, si cette juridiction est déjà saisie, de lui communiquer les documents pertinents relatifs à la procédure de retour.

(50)

Lorsque, dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, une procédure au fond relative au droit de garde est déjà pendante au moment où une juridiction saisie d’une demande de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980 refuse le retour de l’enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur la base de ces deux dispositions, la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant devrait, si elle est informée de cette procédure, transmettre à la juridiction saisie de la procédure au fond relative au droit de garde, dans un délai d’un mois à compte de la date de sa décision, une copie de la décision, le certificat approprié et, le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, ainsi que tout autre document qu’elle juge pertinent. L’expression “tout autre document qu’elle juge pertinent” devrait couvrir tout document contenant des informations susceptibles d’avoir une influence sur l’issue de cette procédure relative à la garde, si ces informations ne figurent pas déjà dans la décision de refus.

(51)

Lorsqu’aucune procédure au fond relative au droit de garde n’est pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites et qu’une partie saisit une juridiction de cet État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant, cette partie devrait présenter à la juridiction saisie de la demande portant sur des éléments de fond relatifs au droit de garde une copie de la décision refusant le retour de l’enfant au titre de la convention de La Haye de 1980, le certificat approprié et, le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience. Cela n’empêche pas la juridiction saisie de demander tout document supplémentaire qu’elle juge pertinent, contenant des informations susceptibles d’avoir une influence sur l’issue de la procédure au fond relative au droit de garde, si ces informations ne figurent pas déjà dans la décision de refus.

(52)

Si la juridiction compétente pour connaître du fond en matière de droit de garde est saisie par une partie dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant au titre de la convention de La Haye de 1980, ou qu’une procédure relative à la garde était pendante devant cette juridiction au moment où elle a reçu cette décision de la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant, toute décision rendue à l’issue de cette procédure au fond relative au droit de garde qui implique le retour de l’enfant dans cet État membre devrait être exécutoire dans tout autre État membre conformément au chapitre IV, section 2, du présent règlement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance. Ce principe devrait s’appliquer sauf si et dans la mesure où il est constaté que ladite décision est inconciliable avec une décision en matière de responsabilité parentale rendue ultérieurement à l’égard du même enfant, à condition qu’un certificat pour “décisions privilégiées” ait été délivré concernant la décision au fond relative au droit de garde impliquant le retour de l’enfant. Si la juridiction compétente pour connaître du fond en matière de droit de garde est saisie après l’expiration du délai de trois mois ou que les conditions de délivrance d’un certificat pour de telles décisions privilégiées ne sont pas réunies, la décision au fond en matière de droit de garde qui sera finalement prise devrait être reconnue et exécutée dans les autres États membres conformément au chapitre IV, section 1, du présent règlement.

(53)

Sans préjudice d’autres instruments de l’Union, lorsqu’il n’est pas possible d’entendre une partie ou un enfant en personne, et lorsque les moyens techniques sont disponibles, la juridiction pourrait envisager de tenir une audition par vidéoconférence ou au moyen de tout autre technologie de communication à moins que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, l’utilisation d’une telle technologie ne serait pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure.

(54)

La confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans l’Union justifie le principe selon lequel les décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale rendues dans un État membre devraient être reconnues dans l’ensemble des États membres sans qu’il faille ouvrir une procédure de reconnaissance. En particulier, lorsqu’elles sont saisies d’une décision rendue dans un autre État membre accordant le divorce, la séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, qui n’est plus susceptible de recours dans l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre requis devraient reconnaître la décision de plein droit sans qu’aucune procédure particulière soit requise et mettre à jour leurs registres de l’état civil en conséquence. Il appartient au droit national de déterminer si les motifs de refus peuvent être invoqués par une partie ou d’office comme prévu par le droit national. Toute partie intéressée peut néanmoins demander, conformément au présent règlement, que soit prise une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance prévus par le présent règlement. Il devrait appartenir au droit national de l’État membre dans lequel cette demande est présentée de définir qui peut être considéré comme une partie intéressée en droit de présenter une telle demande.

(55)

La reconnaissance et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des accords émanant d’un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance devraient donc être réduits au minimum nécessaire compte tenu de l’objectif sous-jacent du présent règlement qui est de faciliter la reconnaissance et l’exécution et de protéger efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant.

(56)

La reconnaissance d’une décision ne devrait être refusée que si un ou plusieurs des motifs de refus de reconnaissance prévus par le présent règlement sont présents. La liste des motifs de refus de reconnaissance prévus dans le présent règlement est exhaustive. Il ne devrait pas être possible d’invoquer comme motifs de refus, les motifs qui ne sont pas énumérés dans le présent règlement, tels qu’une violation de la règle de la litispendance. En matière de responsabilité parentale, une décision rendue ultérieurement se substitue toujours à une décision antérieure produisant des effets pour l’avenir dans la mesure où elles sont inconciliables.

(57)

En ce qui concerne la possibilité donnée à l’enfant d’exprimer son opinion, la juridiction d’origine devrait décider de la méthode appropriée pour l’audition d’un enfant. Par conséquent, il ne devrait pas être possible de refuser la reconnaissance d’une décision au seul motif que la juridiction d’origine a utilisé, pour l’audition de l’enfant, une autre méthode que celle qu’utiliserait une juridiction dans l’État membre de reconnaissance. L’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ne devrait pas refuser la reconnaissance lorsque l’une des dérogations à ce motif de refus particulier autorisées par le présent règlement s’applique. Ces dérogations ont pour effet qu’il ne devrait pas être possible pour une juridiction de l’État membre d’exécution de refuser d’exécuter une décision au seul motif que l’enfant n’a pas eu la possibilité d’exprimer son opinion, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, si la procédure ne portait que sur les biens de l’enfant et pour autant qu’il n’était pas requis de donner cette possibilité à l’enfant compte tenu de l’objet de la procédure, ou s’il existait des motifs sérieux d’agir ainsi compte tenu notamment de l’urgence de l’affaire. Ces motifs sérieux pourraient par exemple être invoqués en cas de danger imminent pour l’intégrité physique ou psychique ou la vie de l’enfant, que tout retard supplémentaire risquerait de concrétiser.

(58)

Par ailleurs, l’objectif consistant à diminuer la durée et le coût des litiges transfrontières concernant des enfants justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire ou, le cas échéant, l’enregistrement en vue de l’exécution, préalablement à l’exécution dans l’État membre d’exécution, pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale. Si le règlement (CE) no 2201/2013 ne supprimait cette exigence que pour certaines décisions accordant un droit de visite et certaines décisions impliquant le retour d’un enfant, le présent règlement devrait la supprimer pour l’exécution transfrontière de toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, tout en conservant un traitement plus favorable encore pour certaines décisions accordant un droit de visite et certaines décisions impliquant le retour d’un enfant. En conséquence, sous réserve du présent règlement, une décision rendue par une juridiction de tout autre État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre d’exécution.

(59)

Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction compétente au fond, la circulation de ces mesures devrait être assurée au titre du présent règlement. Cependant, les mesures provisoires ou conservatoires qui ont été ordonnées par une telle juridiction sans que le défendeur ait été cité à comparaître ne devraient pas être reconnues et exécutées au titre du présent règlement à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution. Ceci ne devrait pas empêcher la reconnaissance et l’exécution de telles mesures au titre du droit national. Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction d’un État membre non compétente au fond, leur circulation devrait être limitée, au titre du présent règlement, aux mesures prises dans des affaires d’enlèvement international d’enfants et visant à protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980. Ces mesures devraient s’appliquer jusqu’à ce qu’une juridiction d’un État membre compétente en vertu du présent règlement pour connaître du fond de l’affaire ait pris les mesures qu’elle estime appropriées.

(60)

Étant donné que les procédures d’exécution peuvent avoir un caractère judiciaire ou extrajudiciaire en fonction du droit national, les termes “autorités compétentes en matière d’exécution” peuvent couvrir les juridictions, les huissiers de justice et toute autre autorité déterminée par le droit national. Lorsque, outre les autorités compétentes en matière d’exécution, des juridictions sont également citées dans le présent règlement, ces termes devraient couvrir les cas où, en vertu du droit national, un organisme autre qu’une juridiction est l’autorité compétente en matière d’exécution mais où certaines décisions sont réservées aux juridictions, soit d’emblée, soit lorsqu’il s’agit de réexaminer les actes de l’autorité compétente en matière d’exécution. Il devrait incomber à l’autorité compétente en matière d’exécution ou à la juridiction de l’État membre d’exécution d’ordonner, de prendre ou de prévoir des mesures spécifiques au stade de l’exécution, telles que des mesures non coercitives ou coercitives prévues par le droit national de cet État membre, y compris des amendes, des peines privatives de liberté ou la récupération de l’enfant par un huissier de justice.

(61)

Afin de faciliter l’exécution des décisions rendues dans un autre État membre en matière d’exercice du droit de visite, les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions de l’État membre d’exécution devraient être habilitées à définir en détail les circonstances pratiques ou conditions légales requises en vertu du droit national de l’État membre d’exécution. Les modalités prévues dans le présent règlement devraient faciliter l’exécution dans l’État membre d’exécution d’une décision qui, sans cela, pourrait ne pas être exécutoire en raison de son imprécision, de sorte que l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction d’exécution puisse rendre la décision plus concrète et plus précise. Il devrait en aller de même pour toute autre modalité destinée à assurer la conformité avec les exigences légales en matière d’exécution prévues par le droit de l’État membre d’exécution, par exemple en ce qui concerne la participation d’une autorité chargée de la protection de l’enfance ou d’un psychologue au stade de l’exécution. De telles modalités ne devraient toutefois pas interférer avec les éléments essentiels de la décision relative au droit de visite, ni aller au-delà. Par ailleurs, les dispositions du présent règlement permettant d’adapter des mesures ne devraient pas permettre à la juridiction d’exécution de remplacer des mesures qui sont inconnues dans le droit de l’État membre d’exécution par d’autres mesures.

(62)

L’exécution, dans un État membre, d’une décision rendue dans un autre État membre sans déclaration constatant la force exécutoire ne devrait pas compromettre le respect des droits de la défense. Aussi la personne contre laquelle l’exécution est demandée devrait-elle avoir la possibilité de solliciter le refus de la reconnaissance ou de l’exécution d’une décision si elle estime que l’un des motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution prévus par le présent règlement est présent. Il appartient au droit national de déterminer si les motifs de refus de la reconnaissance prévus dans le présent règlement doivent être examinés d’office ou sur demande. Par conséquent, les mêmes conditions d’examen devraient être possibles dans le contexte du refus d’exécution. L’application de tout motif national de refus ne devrait pas avoir pour effet d’étendre les conditions et modalités liées aux motifs prévus par le présent règlement.

(63)

Une partie s’opposant à l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre devrait, dans la mesure du possible et conformément au système juridique de l’État membre d’exécution, pouvoir le faire dans le cadre de la procédure d’exécution et devrait pouvoir invoquer, dans le cadre d’une procédure unique, outre les motifs de refus prévus par le présent règlement, ceux prévus par le droit de l’État membre dans lequel l’exécution est demandée, qui continueraient de s’appliquer parce qu’ils ne sont pas incompatibles avec les motifs prévus par le présent règlement. Ces motifs pourraient, par exemple, inclure une opposition fondée sur la présence, dans un acte d’exécution, d’erreurs formelles en vertu du droit national, ou sur l’argument selon lequel l’action requise par la décision a déjà été exécutée ou est devenue impossible, par exemple en cas de force majeure, de maladie grave de la personne à laquelle l’enfant doit être remis, de l’incarcération ou du décès de cette personne, du fait que l’État membre vers lequel le retour de l’enfant est prévu est devenu une zone de guerre après que la décision a été rendue, ou encore le refus de l’exécution d’une décision qui, en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’exécution est demandée, n’a aucun contenu exécutoire et ne peut être adaptée à cet effet.

(64)

Pour informer la personne contre laquelle l’exécution est demandée de l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi au titre du présent règlement, accompagné si nécessaire de la décision, devrait lui être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution. Dans ce contexte, il convient d’entendre, par première mesure d’exécution, la première mesure d’exécution qui suit cette signification ou cette notification. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la partie contre laquelle l’exécution est demandée bénéficie d’un droit au recours effectif, ce qui inclut la possibilité d’entamer une procédure pour contester la force exécutoire de la décision avant l’exécution proprement dite.

(65)

En matière de responsabilité parentale, l’exécution concernera toujours un enfant et, dans de nombreux cas, comportera la remise d’un enfant à une personne autre que celle avec laquelle l’enfant réside au moment considéré et/ou le déménagement de l’enfant dans un autre État membre. L’objectif premier devrait donc être de trouver un juste équilibre entre, d’une part, le droit du demandeur, par principe, d’obtenir la mise en œuvre d’une décision aussi rapidement que possible, y compris dans les affaires transfrontières au sein de l’Union, également, si nécessaire, au moyen de mesures coercitives, et, d’autre part, la nécessité de limiter autant que possible l’exposition de l’enfant à de telles mesures d’exécution coercitives potentiellement traumatisantes dans les cas où cela ne peut être évité. Cette évaluation devrait être faite par les autorités compétentes en matière d’exécution et les juridictions de chaque État membre compte tenu des circonstances de l’espèce.

(66)

Le présent règlement vise à placer les États membres sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’exécution transfrontière des décisions en matière d’autorité parentale. Dans un certain nombre d’États membres, ces décisions sont déjà exécutoires même si elles sont encore susceptibles de recours ou font déjà l’objet d’un recours. Dans d’autres États membres, seule est exécutoire une décision définitive qui n’est plus susceptible d’un recours ordinaire. Pour faire face aux situations d’urgence, le présent règlement prévoit donc que certaines décisions en matière de responsabilité parentale pourraient être déclarées exécutoires par provision par la juridiction de l’État membre d’origine même si elles sont encore susceptibles de recours, en l’occurrence les décisions ordonnant le retour d’un enfant en application de la convention de La Haye de 1980 et les décisions accordant un droit de visite.

(67)

Dans les procédures d’exécution concernant des enfants, il est cependant important que les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions soient en mesure de réagir rapidement à un changement de circonstances, y compris la contestation de la décision dans l’État membre d’origine, la perte de la force exécutoire de la décision et des obstacles ou situations d’urgence que ces autorités et juridictions rencontrent au stade de l’exécution. Par conséquent, la procédure d’exécution devrait être suspendue, sur demande ou d’office par l’autorité ou la juridiction, lorsque la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine. La juridiction ou l’autorité compétente en matière d’exécution ne devrait, toutefois, pas être tenue de rechercher activement si, entretemps, la force exécutoire a été suspendue dans l’État membre d’origine, à la suite d’un recours ou pour toute autre raison, si rien n’indique que tel est le cas. En outre, la suspension ou le refus de l’exécution dans l’État membre d’exécution devrait être possible sur demande et, même lorsque l’existence d’un ou de plusieurs des motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est constatée, elle devrait être laissée à l’appréciation de l’autorité compétente en matière d’exécution ou de la juridiction.

(68)

Lorsqu’une décision est encore susceptible de recours dans l’État membre d’origine et que le délai pour former un recours ordinaire n’est pas encore expiré, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution devrait avoir toute latitude pour suspendre, sur demande, la procédure d’exécution. Dans ces cas, elle peut impartir un délai pour la formation de tout recours dans l’État membre d’origine, afin d’obtenir ou de maintenir la suspension de la procédure d’exécution. La fixation d’un délai devrait uniquement produire des effets à l’égard de la suspension de la procédure d’exécution et ne devrait pas porter atteinte au délai applicable pour former un recours conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine.

(69)

Dans des cas exceptionnels, il devrait être possible pour l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de suspendre la procédure d’exécution si l’exécution risque d’exposer l’enfant à un grave danger physique ou psychique du fait d’empêchements temporaires qui sont apparus après que la décision a été rendue ou de tout autre changement de circonstances significatif. L’exécution devrait reprendre dès que le grave danger physique ou psychique en question cesse d’exister. En revanche, si le danger persiste, il convient, avant de refuser l’exécution, de prendre toutes les mesures appropriées conformément à la législation et à la procédure nationales, y compris, le cas échéant, avec l’aide d’autres professionnels compétents, tels que des assistants sociaux ou des pédopsychologues, pour tenter d’assurer la mise en œuvre de la décision. En particulier, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction devrait, conformément aux législations et procédures nationales, s’efforcer de surmonter tout empêchement résultant d’un changement de circonstances, comme des objections manifestes de l’enfant, formulées seulement après que la décision a été rendue mais avec tant de force que, s’il n’en était pas tenu compte, cela représenterait un grave danger physique ou psychique pour l’enfant.

(70)

Les actes authentiques et les accords entre parties relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans un État membre devraient être assimilés à des “décisions” aux fins de l’application des règles de reconnaissance. Les actes authentiques et les accords entre parties en matière de responsabilité parentale qui sont exécutoires dans un État membre devraient être assimilés à des “décisions” aux fins de l’application des règles de reconnaissance et d’exécution.

(71)

Bien que l’obligation de donner à l’enfant la possibilité d’exprimer son opinion prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux actes authentiques et aux accords, le droit de l’enfant d’exprimer son opinion devrait continuer à s’appliquer en vertu de l’article 24 de la Charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant telles qu’elles sont mises en œuvre par les législations et procédures nationales. Le fait que l’enfant n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance et d’exécution des actes authentiques et des accords en matière de responsabilité parentale.

(72)

En matière de responsabilité parentale, des autorités centrales devraient être désignées dans tous les États membres. Les États membres devraient envisager de désigner la même autorité centrale aux fins du présent règlement que celle désignée aux fins des conventions de La Haye de 1980 et 1996. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités centrales disposent de ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de s’acquitter des tâches qui leur incombent conformément au présent règlement.

(73)

Les dispositions du présent règlement relatives à la coopération en matière de responsabilité parentale ne devraient pas s’appliquer au traitement des demandes de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980 qui, conformément à l’article 19 de ladite convention et à la jurisprudence constante de la Cour de justice, ne sont pas des procédures au fond en matière de responsabilité parentale. L’application de la convention de La Haye de 1980 devrait, toutefois, être complétée par les dispositions du présent règlement sur l’enlèvement international d’enfants, et par le chapitre du présent règlement sur la reconnaissance et l’exécution et par le chapitre sur les dispositions générales.

(74)

Les autorités centrales devraient prêter assistance aux juridictions et aux autorités compétentes, ainsi que, dans certains cas, aux titulaires de la responsabilité parentale, dans les procédures transfrontières et coopérer tant de manière générale que dans les cas particuliers, y compris en vue de favoriser le règlement à l’amiable des conflits familiaux.

(75)

Sauf cas urgents, et sans préjudice de la coopération et de la communication directes entre les juridictions qu’autorise le présent règlement, les requêtes en coopération en matière de responsabilité parentale au titre du présent règlement pourraient émaner des juridictions et autorités compétentes et devraient être adressées à l’autorité centrale de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité compétente requérantes. Certaines requêtes pourraient aussi émaner de titulaires de la responsabilité parentale et devraient être adressées à l’autorité centrale de l’État membre de résidence habituelle du demandeur. Ces requêtes devraient comprendre des requêtes visant à fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution de décisions sur le territoire de l’autorité centrale requise, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l’enfant, y compris, le cas échéant, des informations sur les démarches à entreprendre pour bénéficier de l’aide juridictionnelle; des requêtes visant à faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d’autres modes alternatifs de règlement des litiges; et des requêtes visant à ce qu’une juridiction ou une autorité compétente examine l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant.

(76)

Un cas d’urgence autorisant un contact initial direct avec la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre requis consiste par exemple à demander directement à l’autorité compétente d’un autre État membre d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant lorsque celui-ci est présumé être exposé à un risque imminent. Il convient que l’obligation de passer par l’autorité centrale ne s’applique qu’aux requêtes initiales; toute communication ultérieure avec la juridiction, l’autorité compétente ou le demandeur pourrait également avoir lieu sans intermédiaire.

(77)

Les autorités centrales ou les autorités compétentes ne devraient pas être empêchées de conclure ou maintenir des accords existants ou des arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres autorisant une communication directe dans leurs relations mutuelles. Les autorités compétentes devraient informer leurs autorités centrales de ces accords ou arrangements.

(78)

Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux juridictions et aux autorités compétentes au niveau national ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. L’assistance fournie par l’autorité centrale requise devrait en particulier porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une requête au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication de toute autre information utile aux fins des procédures en matière de responsabilité parentale.

(79)

Les autorités centrales requises devraient aussi prendre toute mesure appropriée pour faciliter la communication entre les juridictions, s’il y a lieu, notamment pour l’application des règles relatives au transfert de compétence, aux mesures provisoires et conservatoires en cas d’urgence, en particulier lorsqu’elles concernent l’enlèvement international d’enfants et ont pour but de protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, ainsi qu’à la litispendance et aux actions dépendantes. À cet effet, il est possible qu’il soit suffisant, dans certains cas, de fournir des informations permettant une communication directe ultérieure, par exemple, fournir les coordonnées des autorités chargées de la protection de l’enfance, des juges du réseau ou de la juridiction compétente.

(80)

Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement, et sans préjudice de toute exigence imposée par son droit procédural national, une juridiction ou autorité compétente requérante devrait avoir toute latitude de choisir librement entre les différentes voies dont elle dispose pour obtenir les informations nécessaires.

(81)

Lorsqu’une requête motivée est introduite en vue de l’établissement d’un rapport ou de la fourniture de toute autre information pertinente pour la procédure en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requérant, les autorités centrales, soit directement, soit par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes de l’État membre requis, devraient donner suite à cette requête. La requête devrait comporter, en particulier, une description des procédures pour lesquelles les informations sont nécessaires et de la situation de fait qui a donné lieu à ces procédures.

(82)

Lorsqu’une juridiction d’un État membre a déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale ou envisage de le faire et que la mise en œuvre de la décision doit avoir lieu dans un autre État membre, cette juridiction devrait être en mesure de demander aux juridictions ou autorités compétentes de cet autre État membre de l’aider à mettre en œuvre la décision. Ce principe devrait s’appliquer, par exemple, aux décisions accordant un droit de visite sous surveillance dans un État membre autre que celui où est établie la juridiction ordonnant le droit de visite, ou aux décisions impliquant toute autre mesure d’accompagnement des juridictions ou autorités compétentes dans l’État membre où la décision doit être mise en œuvre.

(83)

Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre envisage le placement d’un enfant dans un autre État membre, une procédure de consultation pour l’obtention de l’approbation devrait être menée avant le placement. La juridiction ou l’autorité compétente qui envisage le placement devrait, avant d’ordonner ou d’organiser celui-ci, obtenir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enfant serait placé. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres devraient prévoir des règles et des procédures claires aux fins de l’approbation à obtenir au titre du présent règlement, de manière à assurer la sécurité juridique et la célérité. Les procédures devraient notamment permettre à l’autorité compétente d’accorder ou de refuser son approbation dans un bref délai. L’absence de réponse dans un délai de trois mois ne devrait pas être interprétée comme une approbation et, sans approbation, le placement ne devrait pas avoir lieu. La requête en approbation devrait au moins comprendre un rapport sur l’enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement ou de prise en charge, la durée prévue du placement, des informations sur tout financement envisagé et toute autre information que l’État membre requis pourrait juger pertinente concernant par exemple le suivi prévu de la mesure, les modalités des contacts avec les parents, d’autres membres de la famille ou d’autres personnes avec lesquels l’enfant a des relations étroites, ou les raisons pour lesquelles de tels contacts ne sont pas prévus, à la lumière de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice, lorsque l’approbation a été donnée pour une durée déterminée, elle ne devrait pas être valable pour des décisions ou arrangements prolongeant la durée du placement. Dans ce cas, une nouvelle requête en approbation devrait être présentée.

(84)

Lorsqu’une décision de placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement est envisagée dans l’État membre de résidence habituelle de l’enfant, la juridiction devrait songer, dès le début de la procédure, à prendre des mesures appropriées pour garantir le respect des droits de l’enfant, en particulier le droit de préserver son identité et le droit d’entretenir des contacts avec ses parents ou, le cas échéant, avec d’autres membres de la famille, à la lumière des articles 8, 9 et 20 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lorsque la juridiction sait que l’enfant a un lien étroit avec un autre État membre, les mesures appropriées pourraient en particulier consister, lorsque l’article 37, point b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique, à adresser une notification au poste consulaire de cet État membre. Des informations fournies par l’autorité centrale de cet autre État membre pourraient aussi faire prendre conscience de l’existence de ce lien étroit. Les mesures appropriées pourraient aussi consister à adresser à cet État membre, au titre du présent règlement, une requête visant à obtenir des informations sur un parent, un membre de la famille ou une autre personne qui pourrait être apte à s’occuper de l’enfant. Par ailleurs, en fonction des circonstances, la juridiction pourrait aussi demander des informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait rester l’élément primordial. En particulier, aucune de ces dispositions ne devrait porter atteinte aux législations ou procédures nationales applicables à toute décision de placement rendue par la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre qui envisage le placement. En particulier, ces dispositions ne devraient pas faire obligation aux autorités de l’État membre compétentes de placer l’enfant dans l’autre État membre ou d’associer davantage cet État membre à la décision ou à la procédure de placement.

(85)

Le temps étant un facteur essentiel en matière de responsabilité parentale, les informations requises en vertu des dispositions du présent règlement relatives à la coopération, y compris la coopération concernant la collecte et l’échange d’informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale, et la décision d’approbation ou de non-approbation du placement de l’enfant dans un autre État membre devraient être transmises à l’État membre requérant par l’autorité centrale de l’État membre requis trois mois au plus tard après la réception de la requête, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles. Cela devrait comprendre l’obligation pour l’autorité compétente nationale de fournir les informations, ou d’expliquer pourquoi ces informations ne peuvent être fournies, à l’autorité centrale requise en temps utile pour permettre à celle-ci de respecter le délai imparti. En tout état de cause, toutes les autorités compétentes concernées devraient s’efforcer de répondre encore plus rapidement que dans le délai maximal prévu.

(86)

Le fait que les réunions des autorités centrales doivent être convoquées en particulier par la Commission dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale conformément à la décision 2001/470/CE ne devrait pas empêcher l’organisation d’autres réunions des autorités centrales.

(87)

Sauf dispositions contraires du présent règlement, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) devrait s’appliquer au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres en application du présent règlement. En particulier, afin de ne pas compromettre le traitement d’une requête au titre du présent règlement, par exemple en liaison avec une demande de retour de l’enfant conformément à la convention de La Haye de 1980 ou une demande visant à ce qu’une juridiction examine l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, la notification à la personne concernée prévue à l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2016/679, par exemple concernant les données requises pour localiser l’enfant, peut être différée jusqu’à ce que la requête pour laquelle cette information est requise ait été traitée. Cette exception est conforme à l’article 14, paragraphe 5, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 1, points f), g), i) et j), dudit règlement. Cela ne devrait pas empêcher un intermédiaire, une juridiction ou une autorité compétente qui a reçu les informations de prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant, ou de faire en sorte que de telles mesures soient prises, lorsque l’enfant risque d’être exposé à un danger ou que des éléments indiquent que tel pourrait être le cas.

(88)

Dans les cas où la divulgation ou la confirmation des informations pertinentes pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’enfant ou d’une autre personne, par exemple lorsque, à la suite de violences familiales, une juridiction a ordonné de ne pas divulguer au demandeur la nouvelle adresse de l’enfant, le présent règlement s’efforce de trouver un délicat équilibre. Alors que le présent règlement devrait prévoir qu’une autorité centrale, une juridiction ou une autorité compétente ne devrait pas divulguer ni confirmer au demandeur ou à tout tiers des informations collectées ou transmises aux fins du présent règlement lorsqu’elle considère que cela pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’enfant ou d’une autre personne, il devrait toutefois souligner que cela ne devrait pas empêcher la collecte et la transmission d’informations par et entre les autorités centrales, les juridictions et les autorités compétentes dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux obligations prévues par le présent règlement. Autrement dit, lorsque cela est possible et approprié, il devrait être possible pour une demande d’être traitée au titre du présent règlement sans que le demandeur obtienne toutes les informations requises pour la traiter. Ainsi, lorsque le droit national le prévoit, une autorité centrale pourrait engager une procédure au nom d’un demandeur sans communiquer à celui-ci les informations relatives à la localisation de l’enfant. Toutefois, lorsque le seul fait de formuler la requête pourrait déjà compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’enfant ou d’une autre personne, le présent règlement ne devrait pas prévoir d’obligation de formuler cette requête.

(89)

Pour garantir la tenue à jour des certificats à utiliser dans le cadre de l’application des chapitres III et IV du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IX du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris auprès des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (10). En particulier, pour assurer une égale participation à la préparation des actes délégués, le Conseil reçoit tous les documents au même moment que les experts des États membres, et ses experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(90)

Il convient d’assurer la continuité entre la Convention de 1998 établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (ci-après dénommée “convention Bruxelles II”) (11), le règlement (CE) no 1347/2000, le règlement (CE) no 2201/2003 et le présent règlement, dans la mesure où les dispositions sont restées inchangées, et d’établir des dispositions transitoires à cet effet. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation, y compris par la Cour de justice, de la convention Bruxelles II et des règlements (CE) no 1347/2000 et (CE) no 2201/2003.

(91)

Il est rappelé que, pour les accords conclus par un État membre avec un ou plusieurs États tiers avant la date de son adhésion à l’Union, l’article 351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique.

(92)

La loi applicable en matière de responsabilité parentale devrait être déterminée conformément aux dispositions du chapitre III de la convention de La Haye de 1996. Lorsque cette convention est appliquée dans le cadre de procédures devant une juridiction d’un État membre dans lequel le présent règlement s’applique, la référence aux “dispositions du chapitre II” figurant à l’article 15, paragraphe 1, de ladite convention devrait être interprétée au sens de “dispositions du présent règlement”.

(93)

Il importe, en vue du bon fonctionnement du présent règlement, que la Commission en évalue l’application et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(94)

La Commission devrait rendre publiques et mettre à jour les informations transmises par les États membres.

(95)

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(96)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(97)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 46, point d), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu un avis le 15 février 2018 (13).

(98)

Étant entendu que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres à cause des différences entre les règles nationales en matière de compétence et en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions, mais peuvent, en raison de l’applicabilité directe et de la nature contraignante du présent règlement, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux matières civiles relatives:

a)

au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux;

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.   Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent notamment:

a)

le droit de garde et le droit de visite;

b)

la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;

c)

la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens d’un enfant, ou de le représenter ou de l’assister;

d)

le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

e)

les mesures de protection d’un enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

3.   Les chapitres III et VI du présent règlement s’appliquent en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant concernant plus d’un État membre, en complément des dispositions de la Convention de La Haye de 1980. Le chapitre IV du présent règlement s’applique aux décisions ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doivent être exécutées dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

à l’établissement ou à la contestation de la filiation;

b)

à la décision sur l’adoption, aux mesures qui la préparent, à l’annulation ou à la révocation de l’adoption;

c)

aux nom et prénoms d’un enfant;

d)

à l’émancipation;

e)

aux obligations alimentaires;

f)

aux trusts et successions;

g)

aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “décision”: une décision rendue par une juridiction d’un État membre, y compris un arrêt, un jugement ou une ordonnance, accordant le divorce, la séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, ou concernant la responsabilité parentale.

Aux fins du chapitre IV, le terme “décision” inclut:

a)

une décision rendue dans un État membre et ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doit être exécutée dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue;

b)

les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond ou les mesures ordonnées conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15.

Aux fins du chapitre IV, le terme “décision” n’inclut pas les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction sans que le défendeur ait été cité à comparaître, sauf si la décision contenant la mesure a été notifiée ou signifiée au défendeur avant exécution.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

“juridiction”

:

toute autorité dans un État membre qui est compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;

2)

“acte authentique”

:

un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans tout État membre dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et dont l’authenticité:

a)

porte sur la signature et le contenu de l’acte; et

b)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire. Les États membres notifient ces autorités à la Commission conformément à l’article 103;

3)

“accord”

:

aux fins du chapitre IV, un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103;

4)

“État membre d’origine”

:

l’État membre dans lequel la décision a été rendue, dans lequel l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou dans lequel l’accord a été enregistré;

5)

“État membre d’exécution”

:

l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de l’acte authentique ou de l’accord;

6)

“enfant”

:

toute personne âgée de moins de 18 ans;

7)

“responsabilité parentale”

:

l’ensemble des droits et obligations relatifs à la personne ou aux biens d’un enfant conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, y compris le droit de garde et le droit de visite;

8)

“titulaire de la responsabilité parentale”

:

toute personne, institution ou autre organisme exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;

9)

“droit de garde”

:

les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

10)

“droit de visite”

:

le droit de visite à l’égard d’un enfant, notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

11)

“déplacement ou non-retour illicites”

:

le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

a)

un tel déplacement ou non-retour a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b)

le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

3.   Aux fins des articles 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 et 102, la notion de “domicile” remplace la notion de “nationalité” dans le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, et a la même signification qu’en vertu de chacun des systèmes juridiques de ces États membres.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE EN MATIÈRE MATRIMONIALE ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

SECTION 1

Divorce, séparation de corps et annulation du mariage

Article 3

Compétence générale

Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:

a)

sur le territoire duquel se trouve:

i)

la résidence habituelle des époux;

ii)

la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore;

iii)

la résidence habituelle du défendeur;

iv)

en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux;

v)

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé pendant au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande; ou

vi)

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé pendant au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou

b)

de la nationalité des deux époux.

Article 4

Demande reconventionnelle

La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement.

Article 5

Conversion de la séparation de corps en divorce

Sans préjudice de l’article 3, la juridiction de l’État membre qui a rendu une décision ordonnant une séparation de corps est également compétente pour convertir cette séparation de corps en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

Article 6

Compétence résiduelle

1.   Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 3, 4 ou 5, la compétence est, dans chaque État membre, déterminée par la loi de cet État.

2.   Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou est ressortissant d’un État membre, ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5.

3.   Tout ressortissant d’un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre peut, comme les ressortissants de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre et qui n’a pas la nationalité d’un État membre.

SECTION 2

Responsabilité parentale

Article 7

Compétence générale

1.   Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2.   Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 8 à 10.

Article 8

Maintien de la compétence en ce qui concerne le droit de visite

1.   Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 7, pendant trois mois après le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé si la personne à laquelle le droit de visite a été accordé par la décision continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence.

Article 9

Compétence en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant

Sans préjudice de l’article 10, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et dans la mesure où:

a)

toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou

b)

l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, celui-ci s’est intégré dans son nouvel environnement et l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

i)

aucune demande de retour n’a été présentée auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu, dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant;

ii)

une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i);

iii)

une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été rejetée par une juridiction d’un État membre pour des motifs autres que ceux de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 et cette décision n’est plus susceptible d’un recours ordinaire;

iv)

aucune juridiction n’a été saisie, comme prévu à l’article 29, paragraphes 3 et 5, dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites;

v)

une décision sur le droit de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.

Article 10

Élection de for

1.   Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:

i)

au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle;

ii)

cet État membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant; ou

iii)

l’enfant est ressortissant de cet État membre;

b)

les parties, ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:

i)

se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie; ou

ii)

ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et

c)

l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.   Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une “forme écrite”.

Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite.

3.   Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:

a)

la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou

b)

il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

4.   La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive.

Article 11

Compétence fondée sur la présence de l’enfant

1.   Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 10, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.

2.   La compétence visée au paragraphe 1 s’applique aussi aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par suite de troubles survenant dans l’État membre de leur résidence habituelle, sont internationalement déplacés.

Article 12

Transfert de compétence à une juridiction d’un autre État membre

1.   Dans des circonstances exceptionnelles, si elle considère qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier serait mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, une juridiction d’un État membre qui est compétente pour connaître du fond de l’affaire peut, sur demande d’une partie ou de sa propre initiative, suspendre la procédure ou une partie spécifique de celle-ci et:

a)

impartir un délai pour qu’une ou plusieurs des parties informent la juridiction de cet autre État membre de la procédure en cours et de la possibilité d’un transfert de compétence et saisissent cette juridiction d’une demande; ou

b)

demander à une juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 2.

2.   La juridiction de l’autre État membre peut, lorsque, en raison des circonstances particulières de l’affaire, cela correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétente dans un délai de six semaines après:

a)

la date de sa saisine conformément au paragraphe 1, point a); ou

b)

la date de réception de la demande conformément au paragraphe 1, point b).

La juridiction saisie en second lieu ou à laquelle il est demandé d’accepter la compétence informe sans retard la juridiction saisie en premier lieu. En cas d’acceptation, la juridiction première saisie décline sa compétence.

3.   La juridiction saisie en premier lieu continue d’exercer sa compétence si elle n’a pas reçu d’acceptation de compétence de la part de la juridiction de l’autre État membre dans les sept semaines après que:

a)

le délai imparti pour que les parties saisissent une juridiction d’un autre État membre d’une demande conformément au paragraphe 1, point a), a expiré; ou

b)

cette juridiction a reçu la demande conformément au paragraphe 1, point b).

4.   Aux fins du paragraphe 1, il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, si:

a)

après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre;

b)

l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre;

c)

l’enfant est ressortissant de cet État;

d)

l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre; ou

e)

le litige porte sur des mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens appartenant à l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.

5.   Lorsque la compétence exclusive d’une juridiction a été établie en vertu de l’article 10, cette juridiction ne peut transférer la compétence à une juridiction d’un autre État membre.

Article 13

Demande de transfert de compétence par une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente

1.   Dans des circonstances exceptionnelles et sans préjudice de l’article 9, si une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier au sens de l’article 12, paragraphe 4, mais qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement, considère qu’elle est mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, elle peut demander à la juridiction compétente de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant de lui transférer la compétence.

2.   Dans les six semaines à compter de la réception de la demande conformément au paragraphe 1, la juridiction requise peut accepter de transférer la compétence, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, un tel transfert correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque la juridiction requérante accepte de transférer la compétence, elle informe sans retard la juridiction requérante. En l’absence d’une telle acceptation dans le délai, la juridiction requérante ne peut exercer la compétence.

Article 14

Compétence résiduelle

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 7 à 11, la compétence est, dans chaque État membre, déterminée par la loi de cet État membre.

Article 15

Mesures provisoires et conservatoires en cas d’urgence

1.   En cas d’urgence, même si une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond de l’affaire, les juridictions d’un État membre sont compétentes pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires éventuellement prévues par le droit de cet État membre en ce qui concerne:

a)

un enfant qui est présent dans cet État membre; ou

b)

des biens appartenant à un enfant qui se trouvent dans cet État membre.

2.   Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent article informe, sans retard, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre qui est compétente en vertu de l’article 7 ou, le cas échéant, toute juridiction d’un État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.

3.   Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que la juridiction de l’État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées.

Le cas échéant, cette juridiction peut informer de sa décision la juridiction qui a pris des mesures provisoires ou conservatoires, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.

Article 16

Questions incidentes

1.   Si l’issue d’une procédure dans une affaire ne relevant pas du champ d’application du présent règlement qui est engagée devant une juridiction d’un État membre dépend d’une question incidente concernant la responsabilité parentale, une juridiction de cet État membre peut trancher cette question aux fins de cette procédure, même si cet État membre n’est pas compétent en vertu du présent règlement.

2.   La décision rendue à propos d’une question incidente conformément au paragraphe 1 ne produit d’effets que dans la procédure dans le cadre de laquelle la décision a été prise.

3.   Lorsque la validité d’un acte juridique réalisé ou à réaliser au nom de l’enfant dans une procédure en matière de succession devant une juridiction d’un État membre exige l’autorisation ou l’approbation d’une juridiction, une juridiction de cet État membre peut décider s’il convient d’autoriser ou d’approuver une telle opération même si elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement.

4.   L’article 15, paragraphe 2, s’applique en conséquence.

SECTION 3

Dispositions communes

Article 17

Saisine d’une juridiction

Une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;

b)

si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction; ou

c)

si la procédure est engagée d’office, à la date à laquelle la décision d’engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n’est pas nécessaire, à la date à laquelle l’affaire est enregistrée par la juridiction.

Article 18

Vérification de la compétence

Une juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente au fond en vertu du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente au fond en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

Article 19

Vérification de la recevabilité

1.   Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l’État membre où la procédure a été engagée ne comparaît pas, la juridiction compétente suspend cette procédure aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2.   L’article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 s’applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

3.   Lorsque le règlement (CE) no 1397/2007 n’est pas applicable, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de ladite convention.

Article 20

Litispendance et actions dépendantes

1.   Lorsque des procédures en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont introduites entre les mêmes parties auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.   Excepté lorsque la compétence de l’une des juridictions est uniquement fondée sur l’article 15, lorsque des procédures relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3.   Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la juridiction première saisie.

Dans ce cas, la partie ayant introduit la procédure auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.

4.   Lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une acceptation de la compétence visée à l’article 10 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre suspend la procédure jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention ou de l’acceptation déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention ou de l’acceptation.

5.   Lorsque et dans la mesure où la juridiction a établi sa compétence exclusive conformément à une acceptation de la juridiction visée à l’article 10, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.

Article 21

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

1.   Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.

2.   Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.

CHAPITRE III

ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS

Article 22

Retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980

Lorsqu’une personne, une institution ou tout autre organisme alléguant une violation du droit de garde demande, soit directement, soit avec l’assistance d’une autorité centrale, à la juridiction d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye de 1980 ordonnant le retour d’un enfant âgé de moins de 16 ans qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les articles 23 à 29, et le chapitre VI, du présent règlement s’appliquent et complètent la convention de La Haye de 1980.

Article 23

Réception et traitement des demandes par les autorités centrales

1.   L’autorité centrale requise agit rapidement pour assurer le traitement d’une demande, au titre de la convention de La Haye de 1980, telle que visée à l’article 22.

2.   Lorsque l’autorité centrale de l’État membre requis reçoit une demande visée à l’article 22, elle en accuse réception dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Elle avise sans retard indu l’autorité centrale de l’État membre requis ou le demandeur, selon le cas, des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire.

Article 24

Procédure rapide

1.   Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée à l’article 22 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, une juridiction de première instance, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine.

3.   Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, une juridiction de niveau supérieur rend sa décision six semaines au plus tard après que tous les actes de procédure nécessaires ont été accomplis et qu’elle est en mesure d’examiner le recours, en prévoyant une audition ou d’une autre manière.

Article 25

Modes alternatifs de règlement des litiges

Le plus tôt possible au cours de la procédure et à tout stade de celle-ci, la juridiction, soit directement, soit, le cas échéant, avec l’assistance des autorités centrales, invite les parties à examiner si elles sont disposées à entamer une médiation ou à recourir à tout autre mode alternatif de règlement des litiges, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, si ce n’est pas approprié en l’espèce ou dans le cas où cela conduirait à retarder indûment la procédure.

Article 26

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans le cadre de la procédure de retour

L’article 21 du présent règlement s’applique également dans le cadre de la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980.

Article 27

Procédure de retour d’un enfant

1.   Une juridiction ne peut refuser le retour d’un enfant si la personne qui demande le retour de l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendue.

2.   La juridiction peut, à tout stade de la procédure, conformément à l’article 15, examiner si des contacts entre l’enfant et la personne qui demande le retour de l’enfant devraient être organisés, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

3.   Lorsqu’une juridiction envisage de refuser le retour d’un enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, elle ne refuse pas le retour de l’enfant si la partie qui demande le retour de l’enfant garantit à la juridiction, en fournissant des éléments de preuve suffisants, que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ou si la juridiction en est convaincue de toute autre manière.

4.   Aux fins du paragraphe 3 du présent article, la juridiction peut entrer en contact avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, soit directement conformément à l’article 86, soit avec l’assistance des autorités centrales.

5.   Lorsqu’elle ordonne le retour de l’enfant, la juridiction peut, le cas échéant, prendre des mesures provisoires ou conservatoires, conformément à l’article 15 du présent règlement, pour protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, pour autant que l’examen et la prise de ces mesures ne retardent pas indûment la procédure de retour.

6.   Une décision ordonnant le retour de l’enfant peut être déclarée exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, lorsque le retour de l’enfant est requis dans l’intérêt supérieur de l’enfant avant que la décision sur le recours ne soit rendue.

Article 28

Exécution des décisions ordonnant le retour d’un enfant

1.   Une autorité compétente en matière d’exécution à laquelle est présentée une demande d’exécution d’une décision ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre agit rapidement pour assurer le traitement de la demande.

2.   Lorsqu’une décision visée au paragraphe 1 n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines après la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la partie qui demande l’exécution ou l’autorité centrale de l’État membre d’exécution est en droit de demander à l’autorité compétente en matière d’exécution les raisons de ce retard.

Article 29

Procédure à la suite d’un refus du retour de l’enfant en application de l’article 13, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

1.   Le présent article s’applique lorsqu’une décision refusant le retour d’un enfant dans un autre État membre est fondée uniquement sur l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980.

2.   La juridiction qui rend une décision visée au paragraphe 1 délivre d’office un certificat au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

3.   Si, au moment où la juridiction rend une décision au sens du paragraphe 1, une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites avait déjà été saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde, la première, si elle a connaissance de cette procédure, transmet à la seconde, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision au sens du paragraphe 1, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, les documents suivants:

a)

une copie de sa décision visée au paragraphe 1;

b)

le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et

c)

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences, ainsi que tout autre document qu’elle juge pertinent.

4.   La juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites peut, au besoin, demander à une partie de fournir une traduction ou une translittération, conformément à l’article 91, de la décision visée au paragraphe 1 et de tout autre document joint au certificat conformément au paragraphe 3, point c), du présent article.

5.   Si, dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 3, une des parties saisit, dans un délai de trois mois à compter de la notification d’une décision telle qu’elle est visée au paragraphe 1, une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites afin que ladite juridiction examine des éléments de fond relatifs au droit de garde, cette partie transmet les documents suivants à la juridiction:

a)

une copie de la décision telle que visée au paragraphe 1;

b)

le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et

c)

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences devant la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant.

6.   Nonobstant une décision de non-retour telle que visée au paragraphe 1, toute décision au fond en matière de droit de garde rendue à l’issue des procédures visées aux paragraphes 3 et 5 qui implique le retour de l’enfant est exécutoire dans un autre État membre conformément au chapitre IV.

CHAPITRE IV

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

SECTION 1

Dispositions générales relatives à la reconnaissance et à l’exécution

Sous-Section 1

Reconnaissance

Article 30

Reconnaissance d’une décision

1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière.

2.   En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure particulière n’est requise pour la mise à jour des registres de l’état civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.

3.   Toute partie intéressée peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, à la section 5 du présent chapitre et au chapitre VI, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39.

4.   La compétence territoriale de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure engagée conformément au paragraphe 3 du présent article.

5.   Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.

Article 31

Documents à produire aux fins de la reconnaissance

1.   La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit les documents suivants:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat approprié délivré conformément à l’article 36.

2.   La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article.

3.   La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut exiger que la partie fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision, en plus d’une traduction ou d’une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat, si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.

Article 32

Absence de documents

1.   À défaut de production des documents visés à l’article 31, paragraphe 1, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.   Si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige, une traduction ou une translittération de ces documents équivalents est produite, conformément à l’article 91.

Article 33

Suspension de la procédure

La juridiction devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre sa procédure, en tout ou en partie, lorsque:

a)

la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; ou

b)

une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.

Sous-Section 2

Force exécutoire et exécution

Article 34

Décisions exécutoires

1.   Les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale, qui y sont exécutoires, sont exécutoires dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire.

2.   Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision accordant un droit de visite, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.

Article 35

Documents à produire aux fins de l’exécution

1.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat approprié délivré conformément à l’article 36.

2.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b)

le certificat approprié délivré conformément à l’article 36, attestant que la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine et que la juridiction d’origine:

i)

est compétente pour connaître du fond, ou

ii)

a ordonné la mesure conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15; et

c)

lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.

3.   L’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.

4.   L’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.

Sous-Section 3

Certificat

Article 36

Délivrance du certificat

1.   La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant:

a)

une décision en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe II;

b)

une décision en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe III;

c)

une décision ordonnant le retour d’un enfant telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée conformément à l’article 27, paragraphe 5, accompagnant la décision, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV.

2.   Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

3.   La délivrance d’un certificat n’est par ailleurs susceptible d’aucun recours.

Article 37

Rectification du certificat

1.   La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision à exécuter et le certificat.

2.   Le droit de l’État membre d’origine s’applique à la procédure de rectification du certificat.

Sous-Section 4

Refus de reconnaissance et d’exécution

Article 38

Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière matrimoniale

La reconnaissance d’une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage est refusée:

a)

si cette reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

b)

si, lorsque la décision a été rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;

c)

si la décision est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

d)

si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

Article 39

Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

1.   La reconnaissance d’une décision rendue en matière de responsabilité parentale est refusée:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b)

si, lorsque la décision a été rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;

c)

à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue;

d)

si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

e)

si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

f)

si la procédure prévue à l’article 82 n’a pas été respectée.

2.   La reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale peut être refusée si ladite décision a été rendue sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 21, sauf:

a)

si la procédure ne portait que sur les biens de l’enfant et pour autant qu’il n’était pas requis de donner cette possibilité compte tenu de l’objet de la procédure; ou

b)

s’il existait des motifs sérieux d’agir ainsi compte tenu notamment de l’urgence de l’affaire.

Article 40

Procédure de refus de reconnaissance

1.   Les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, la section 5 du présent chapitre et le chapitre VI s’appliquent mutatis mutandis à une demande de refus de reconnaissance.

2.   La compétence territoriale de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure de non-reconnaissance est engagée.

Article 41

Motifs de refus d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale

Sans préjudice de l’article 56, paragraphe 6, l’exécution d’une décision en matière de responsabilité parentale est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 39 est constatée.

SECTION 2

Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées

Article 42

Champ d’application

1.   La présente section s’applique aux types suivants de décisions si elles ont été certifiées dans l’État membre d’origine conformément à l’article 47:

a)

les décisions accordant un droit de visite; et

b)

les décisions rendues en vertu de l’article 29, paragraphe 6, dans la mesure où elles impliquent le retour de l’enfant.

2.   La présente section n’empêche pas une partie de demander la reconnaissance et l’exécution d’une décision visée au paragraphe 1 conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution prévues à la section 1 du présent chapitre.

Sous-Section 1

Reconnaissance

Article 43

Reconnaissance

1.   Une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté que la décision est déclarée inconciliable avec une décision ultérieure telle qu’elle est visée à l’article 50.

2.   La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre produit les documents suivants:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat approprié délivré conformément à l’article 47.

3.   L’article 31, paragraphes 2 et 3, s’applique en conséquence.

Article 44

Suspension de la procédure

La juridiction devant laquelle une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre la procédure, en tout ou en partie, lorsque:

a)

une demande a été soumise alléguant le caractère inconciliable de ladite décision avec une décision ultérieure visée à l’article 50; ou

b)

la personne contre laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.

Sous-Section 2

Force exécutoire et exécution

Article 45

Décisions exécutoires

1.   Les décisions visées à l’article 42, paragraphe 1, rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires, sont exécutoires au titre de la présente section dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire.

2.   Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), les juridictions de l’État membre d’origine peuvent déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.

Article 46

Documents à produire aux fins de l’exécution

1.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat approprié délivré conformément à l’article 47.

2.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.

3.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.

Sous-Section 3

Certificat pour décisions privilégiées

Article 47

Délivrance du certificat

1.   La juridiction qui a rendu une décision telle que visée à l’article 42, paragraphe 1, délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant:

a)

une décision accordant un droit de visite au moyen du formulaire figurant à l’annexe V;

b)

une décision au fond en matière de droit de garde impliquant le retour d’un enfant et rendue en vertu de l’article 29, paragraphe 6, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI.

2.   Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

3.   La juridiction délivre le certificat uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

toutes les parties concernées ont eu la possibilité d’être entendues;

b)

l’enfant a eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 21;

c)

lorsque la décision a été rendue par défaut:

i)

si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense; ou

ii)

s’il est établi que la personne défaillante a accepté la décision de manière non équivoque.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le certificat concernant une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point b), du présent règlement est délivré uniquement si la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et faits sur la base desquels la décision antérieure avait été rendue dans un autre État membre en application de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980.

5.   Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire de la décision.

6.   La délivrance d’un certificat n’est susceptible d’aucun recours autre que ceux prévus à l’article 48.

Article 48

Rectification et annulation du certificat

1.   La juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision et le certificat.

2.   La juridiction visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 47. L’article 49 s’applique en conséquence.

3.   La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.

Article 49

Certificats indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire

1.   Lorsque et dans la mesure où une décision certifiée conformément à l’article 47 a cessé d’être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VII.

2.   Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

Sous-Section 4

Refus de reconnaissance et d’exécution

Article 50

Décisions inconciliables

La reconnaissance et l’exécution d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, est refusée si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision en matière de responsabilité parentale rendue ultérieurement à l’égard du même enfant:

a)

dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

b)

dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

SECTION 3

Dispositions communes relatives à l’exécution

Sous-Section 1

Exécution

Article 51

Procédure d’exécution

1.   Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Sans préjudice des articles 41, 50, 56 et 57, une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est exécutée dans l’État membre d’exécution dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans ce dernier.

2.   La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.

Article 52

Autorités compétentes en matière d’exécution

La demande d’exécution est présentée à l’autorité compétente en matière d’exécution selon le droit de l’État membre d’exécution telle qu’elle a été notifiée par cet État membre à la Commission en vertu de l’article 103.

Article 53

Exécution partielle

1.   Une partie qui demande l’exécution d’une décision peut demander l’exécution partielle de cette décision.

2.   Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs points et que l’exécution a été refusée pour une ou plusieurs d’entre eux, l’exécution est néanmoins possible pour les parties de la décision non concernées par le refus.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas appliqués pour exécuter une décision ordonnant le retour d’un enfant sans que soit également exécutée toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée en vue de protéger l’enfant contre le risque visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.

Article 54

Modalités de l’exercice du droit de visite

1.   Les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions de l’État membre d’exécution peuvent arrêter les modalités pour organiser l’exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n’ont pas été prévues ou ne l’ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.

2.   Les modalités arrêtées conformément au paragraphe 1 cessent d’être applicables à la suite d’une décision ultérieure rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond.

Article 55

Notification ou signification du certificat et de la décision

1.   Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée et, le cas échéant, par le détail des modalités visées à l’article 54, paragraphe 1.

2.   Lorsque la notification ou signification doit être effectuée dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la personne contre laquelle l’exécution est demandée peut demander une traduction ou une translittération des documents suivants:

a)

la décision, afin d’en contester l’exécution,

b)

le cas échéant, le contenu traduisible des champs de texte libre du certificat délivré conformément à l’article 47,

si la décision n’est pas rédigée ou accompagnée d’une traduction ou d’une translittération dans une langue qu’elle comprend ou dans la langue officielle de l’État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où elle a sa résidence habituelle.

3.   Lorsqu’une traduction ou une translittération est demandée au titre du paragraphe 2, aucune mesure d’exécution autre qu’une mesure conservatoire ne peut être prise jusqu’à ce que cette traduction ou translittération ait été fournie à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas dans la mesure où la décision et, le cas échéant, le certificat visé au paragraphe 1 ont déjà été notifiés ou signifiés à la personne contre laquelle l’exécution est demandée conformément aux exigences en matière de traduction ou de translittération prévues au paragraphe 2.

Sous-Section 2

Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution

Article 56

Suspension et refus

1.   L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution suspend la procédure d’exécution, d’office ou à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné, si le caractère exécutoire de la décision est suspendu dans l’État membre d’origine.

2.   L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné, suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution pour l’une des raisons suivantes:

a)

la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine;

b)

le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré;

c)

une demande de refus d’exécution fondée sur l’article 41, 50 ou 57 a été présentée;

d)

la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.

3.   Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point b), elle peut impartir un délai pour introduire un recours.

4.   Dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné ou de toute partie intéressée agissant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, suspendre la procédure d’exécution si l’exécution risque d’exposer l’enfant à un grave danger physique ou psychique du fait d’empêchements temporaires qui sont apparus après que la décision a été rendue ou de tout autre changement de circonstances significatif.

L’exécution reprend dès que le grave danger physique ou psychique cesse d’exister.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 4, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction, avant de refuser l’exécution en vertu du paragraphe 6, prend toute mesure appropriée pour faciliter l’exécution conformément aux législations et procédures nationales et à l’intérêt supérieur de l’enfant.

6.   Lorsque le danger visé au paragraphe 4 revêt un caractère durable, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction peut, sur demande, refuser l’exécution de la décision.

Article 57

Motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit national

Les motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des articles 41, 50 et 56.

Article 58

Compétence des autorités ou juridictions compétentes en matière de refus d’exécution

1.   La demande de refus d’exécution fondée sur l’article 39 est présentée à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. La demande de refus d’exécution fondée sur d’autres motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est présentée à l’autorité ou à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103.

2.   La compétence territoriale de l’autorité ou de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 59

Demande de refus d’exécution

1.   La procédure applicable pour présenter une demande de refus d’exécution, dans la mesure où elle n’est pas régie par le présent règlement, relève de la loi de l’État membre d’exécution.

2.   Le demandeur fournit à l’autorité compétente chargée de l’exécution ou à la juridiction une copie de la décision et, le cas échéant et dans la mesure du possible, le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47.

3.   L’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 qui précise l’obligation à exécuter.

4.   Si l’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction est incapable d’agir sans une traduction ou une translittération de la décision, elle peut exiger que le demandeur lui en fournisse une, conformément à l’article 91.

5.   L’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 2:

a)

s’ils sont déjà en sa possession; ou

b)

si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger que le demandeur les fournisse.

Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, l’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut exiger que l’autre partie les fournisse.

6.   La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.

Article 60

Procédures rapides

L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction agit sans retard indu dans les procédures relatives à la demande de refus d’exécution.

Article 61

Contestation ou recours

1.   Chaque partie peut contester ou former un recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution.

2.   La contestation ou le recours est porté devant l’autorité ou la juridiction notifiée par l’État membre d’exécution à la Commission en vertu de l’article 103 comme étant l’autorité ou la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté.

Article 62

Nouvelle contestation ou nouveau recours

Une décision rendue sur la contestation ou le recours ne peut faire l’objet d’une nouvelle contestation ou d’un nouveau recours que si les juridictions devant lesquelles la nouvelle contestation ou le nouveau recours doit être porté ont été notifiées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 103.

Article 63

Suspension de la procédure

1.   L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours formé au titre de l’article 61 ou 62 peut suspendre la procédure pour l’une des raisons suivantes:

a)

la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine;

b)

le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré; ou

c)

la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.

2.   Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 1, point b), elle peut impartir un délai pour la formation du recours.

SECTION 4

Actes authentiques et accords

Article 64

Champ d’application

La présente section s’applique en matière de divorce, de séparation de corps et de responsabilité parentale aux actes authentiques qui ont été dressés ou enregistrés formellement dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II et aux accords qui y ont été enregistrés.

Article 65

Reconnaissance et exécution des actes authentiques et des accords

1.   Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.

2.   Les actes authentiques et les accords en matière de responsabilité parentale qui ont un effet juridique contraignant et qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et exécutés dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire. Les sections 1 et 3 du présent chapitre s’appliquent en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.

Article 66

Certificat

1.   La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine telle qu’elle a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant un acte authentique ou un accord:

a)

en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII;

b)

en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe IX.

Le certificat visé au point b) comprend un résumé de l’obligation exécutoire figurant dans l’acte authentique ou l’accord.

2.   Le certificat peut être délivré uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II; et

b)

l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, en matière de responsabilité parentale, le certificat ne peut pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4.   Le certificat est rempli dans la langue de l’acte authentique ou de l’accord. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction ou l’autorité compétente délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

5.   À défaut de production du certificat, l’acte authentique ou un accord n’est ni reconnu ni exécuté dans un autre État membre.

Article 67

Rectification et annulation du certificat

1.   La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre l’acte authentique ou l’accord et le certificat.

2.   La juridiction ou l’autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 66.

3.   La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.

Article 68

Motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution

1.   La reconnaissance d’un acte authentique ou d’un accord concernant la séparation de corps ou le divorce est refusée si:

a)

cette reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

b)

l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

c)

l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

2.   La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale est refusée:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b)

à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique ou l’accord fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré ou si l’accord a été conclu et enregistré sans intervention de cette personne;

c)

si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée;

d)

si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision, l’acte authentique ou l’accord ultérieur réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée.

3.   La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou l’accord a été enregistré sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion.

SECTION 5

Autres dispositions

Article 69

Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine

Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 38, point a), et à l’article 39, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

Article 70

Disparités entre les lois applicables

La reconnaissance d’une décision en matière matrimoniale ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre dans lequel cette reconnaissance est invoquée ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la base de faits identiques.

Article 71

Interdiction de la révision au fond

En aucun cas une décision rendue dans un autre État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Article 72

Recours dans certains États membres

Lorsqu’une décision a été rendue en Irlande, à Chypre ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l’application du présent chapitre.

Article 73

Frais

Le présent chapitre s’applique également pour la fixation du montant des frais et dépens du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l’exécution de tout jugement concernant de tels frais et dépens.

Article 74

Aide juridictionnelle

1.   Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans les procédures prévues à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, à l’aide juridictionnelle la plus favorable ou à l’exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.

2.   Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 a droit, dans le cadre des procédures prévues à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens.

Article 75

Caution ou dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre en raison de sa qualité d’étranger ou du défaut de résidence habituelle dans l’État membre d’exécution.

CHAPITRE V

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

Article 76

Désignation des autorités centrales

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister dans l’application du présent règlement en matière de responsabilité parentale et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l’autorité centrale compétente. Si une communication est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci la transmet à l’autorité centrale compétente et en informe l’expéditeur.

Article 77

Tâches générales des autorités centrales

1.   Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations, procédures et services disponibles au niveau national en matière de responsabilité parentale et prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour améliorer l’application du présent règlement.

2.   Les autorités centrales coopèrent et encouragent la coopération entre les autorités compétentes dans leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, il peut être fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 78

Requêtes par l’intermédiaire des autorités centrales

1.   Les autorités centrales, à la requête d’une autorité centrale d’un autre État membre, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs du présent règlement.

2.   Les requêtes au titre du présent chapitre peuvent émaner d’une juridiction ou d’une autorité compétente. Les requêtes en application de l’article 79, points c) et g), et de l’article 80, paragraphe 1, point c), peuvent aussi émaner de titulaires de la responsabilité parentale.

3.   Sauf cas urgents et sans préjudice de l’article 86, les requêtes au titre du présent chapitre sont adressées à l’autorité centrale de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité compétente requérantes ou de l’État membre de résidence habituelle du demandeur.

4.   Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres autorisant une communication directe dans leurs relations mutuelles.

5.   Le présent chapitre n’empêche pas tout titulaire de la responsabilité parentale de s’adresser directement aux juridictions d’un autre État membre.

6.   Les articles 79 et 80 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.

Article 79

Tâches spécifiques des autorités centrales requises

Les autorités centrales requises prennent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes, toute mesure appropriée pour:

a)

conformément aux législations et procédures nationales, aider à localiser un enfant lorsqu’il apparaît que celui-ci pourrait être présent sur le territoire de l’État membre requis et que cette information est nécessaire pour traiter une demande ou une requête en vertu du présent règlement;

b)

recueillir et échanger des informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale conformément à l’article 80;

c)

fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur le territoire de l’autorité centrale requise, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l’enfant, y compris, le cas échéant, des informations sur les démarches à entreprendre pour bénéficier de l’aide juridictionnelle;

d)

faciliter la communication entre les juridictions, les autorités compétentes et les autres organismes concernés, notamment pour l’application de l’article 81;

e)

faciliter la communication entre les juridictions, s’il y a lieu, notamment pour l’application des articles 12, 13, 15 et 20;

f)

fournir toute information et aide utiles pour l’application de l’article 82 par les juridictions et autorités compétentes; et

g)

faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d’autres modes alternatifs de règlement des litiges, et faciliter à cette fin la coopération transfrontière.

Article 80

Coopération concernant la collecte et l’échange d’informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale

1.   Sur requête motivée, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a ou avait sa résidence habituelle ou dans lequel il est ou était présent, soit directement, soit par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes:

a)

fournit un rapport, s’il est disponible, ou établit et fournit un rapport sur:

i)

la situation de l’enfant;

ii)

toute procédure en cours en matière de responsabilité parentale concernant l’enfant; ou

iii)

les décisions prises en matière de responsabilité parentale concernant l’enfant;

b)

fournit toute autre information pertinente pour la procédure en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requérant, notamment sur la situation d’un parent, d’un membre de la famille ou d’une autre personne qui pourrait être apte à s’occuper de l’enfant si la situation de l’enfant l’exige; ou

c)

peut demander à la juridiction ou à l’autorité compétente de son État membre d’examiner l’opportunité de prendre des mesures visant à protéger la personne ou les biens de l’enfant.

2.   Dans tous les cas où l’enfant est exposé à un grave danger, si la juridiction ou l’autorité compétente qui envisage ou a pris des mesures de protection de l’enfant est informée que la résidence de l’enfant a été transférée dans un autre État membre ou que l’enfant est présent dans un autre État membre, elle informe les juridictions ou autorités compétentes de cet autre État membre du danger qui existe et des mesures envisagées ou prises. Ces informations peuvent être transmises directement ou par l’intermédiaire des autorités centrales.

3.   Les requêtes visées aux paragraphes 1 et 2 et tout document supplémentaire sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient cette acceptation à la Commission conformément à l’article 103.

4.   Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à l’autorité centrale requérante trois mois au plus tard après la réception de la requête.

Article 81

Mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre

1.   Une juridiction d’un État membre peut demander aux juridictions ou autorités compétentes d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite.

2.   La requête visée au paragraphe 1 et tout document supplémentaire sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.

Article 82

Placement de l’enfant dans un autre État membre

1.   Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente envisage le placement d’un enfant dans un autre État membre, elle obtient au préalable l’approbation de l’autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, l’autorité centrale de l’État membre requérant transmet à l’autorité centrale de l’État membre requis dans lequel l’enfant doit être placé une requête en approbation comprenant un rapport sur l’enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement ou de prise en charge, des informations sur tout financement envisagé et toute autre information qu’elle juge pertinente, telle que la durée prévue du placement.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’enfant doit être placé auprès d’un parent.

Les États membres peuvent décider que leur approbation en vertu du paragraphe 1 n’est pas requise pour le placement sur leur territoire auprès de certaines catégories de membres proches de la famille outre les parents. Ces catégories sont notifiées à la Commission en vertu de l’article 103.

3.   L’autorité centrale d’un autre État membre peut informer une juridiction ou une autorité compétente qui envisage le placement d’un enfant de l’existence d’un lien étroit entre l’enfant et cet État membre. Cela ne porte pas atteinte aux législations et procédures nationales de l’État membre qui envisage le placement.

4.   La requête et tout document supplémentaire visé au paragraphe 1 sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.

5.   Le placement visé au paragraphe 1 n’est ordonné ou organisé par l’État membre requérant qu’après que l’autorité compétente de l’État membre requis a approuvé ce placement.

6.   Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, la décision d’approbation ou de non-approbation est transmise à l’autorité centrale requérante trois mois au plus tard après la réception de la requête.

7.   Les modalités d’obtention de l’approbation sont régies par le droit national de l’État membre requis.

8.   Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres simplifiant la procédure de consultation pour l’obtention de l’approbation dans leurs relations mutuelles.

Article 83

Frais des autorités centrales

1.   L’assistance dispensée par les autorités centrales en vertu du présent règlement est gratuite.

2.   Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.

Article 84

Réunions des autorités centrales

1.   Les autorités centrales, pour faciliter l’application du présent règlement, se réunissent régulièrement.

2.   La convocation des réunions des autorités centrales, en particulier par la Commission, s’effectue dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale conformément à la décision 2001/470/CE.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 85

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au traitement des demandes et requêtes en vertu des chapitres III à V.

Article 86

Coopération et communication entre juridictions

1.   Aux fins du présent règlement, les juridictions peuvent coopérer et communiquer directement entre elles ou se demander directement des informations, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que la juridiction estime approprié. Elle peut notamment concerner:

a)

la communication aux fins des articles 12 et 13;

b)

les informations conformément à l’article 15;

c)

les informations sur les procédures pendantes aux fins de l’article 20;

d)

la communication aux fins des chapitres III à V.

Article 87

Collecte et transmission d’informations

1.   L’autorité centrale requise transmet à la juridiction, à l’autorité compétente de son État membre ou à un intermédiaire, selon ce que prévoient les législations et procédures nationales, toute demande ou requête ou les informations qui y sont contenues concernant la responsabilité parentale ou l’enlèvement international d’enfants, selon le cas, en application du présent règlement.

2.   Tout intermédiaire, toute juridiction ou toute autorité compétente auquel ou à laquelle les informations visées au paragraphe 1 ont été transmises en application du présent règlement ne peut les utiliser qu’aux fins du présent règlement.

3.   L’intermédiaire, la juridiction ou l’autorité compétente qui, au sein de l’État membre requis, détient les informations requises pour donner suite à une demande ou à une requête en vertu du présent règlement, ou qui est compétente pour collecter ces informations, les fournit à l’autorité centrale requise, à sa demande, dans les cas où cette dernière n’a pas accès directement aux informations.

4.   L’autorité centrale requise transmet au besoin les informations obtenues en vertu du présent article à l’autorité centrale requérante, conformément aux législations et procédures nationales.

Article 88

Notification à la personne concernée

Lorsque la notification risque de porter préjudice au traitement efficace de la requête ou de la demande présentée en vertu du présent règlement pour laquelle les informations ont été transmises, l’obligation de notification à la personne concernée énoncée à l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2016/679 peut être différée jusqu’à ce que la requête ou la demande ait été traitée.

Article 89

Non-divulgation des informations

1.   Une autorité centrale, une juridiction ou une autorité compétente ne divulgue pas ni ne confirme des informations collectées ou transmises aux fins des chapitres III à VI si elle considère que cela pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’enfant ou d’une autre personne.

2.   Une décision en ce sens prononcée dans un État membre est prise en considération par les autorités centrales, les juridictions et les autorités compétentes des autres États membres, en particulier en cas de violence familiale.

3.   Le présent article n’empêche en aucun cas la collecte et la transmission d’informations par et entre les autorités centrales, les juridictions et les autorités compétentes dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux obligations prévues aux chapitres III à VI.

Article 90

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

Article 91

Langues

1.   Sans préjudice de l’article 55, paragraphe 2, point a), lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée en vertu du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande présentée, conformément au droit de cet État membre.

2.   Les traductions ou les translittérations du contenu traduisible des champs de texte libre des certificats visés aux articles 29, 36, 47, 49 et 66 peuvent être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union européenne que l’État membre concerné a indiqué pouvoir accepter conformément à l’article 103.

3.   Les États membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne autres que leur(s) propre(s) langue(s) dans lesquelles les communications peuvent être adressées aux autorités centrales.

4.   Toute traduction requise aux fins des chapitres III et IV est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

CHAPITRE VII

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 92

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 93 concernant la modification des annexes I à IX afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques.

Article 93

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 92 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 22 juillet 2019.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 92 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 92 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

7.   Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

CHAPITRE VIII

RELATIONS AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS

Article 94

Relations avec d’autres instruments

1.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et des articles 95 à 100, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2201/2003 qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.

2.   Conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/2003 et sous réserve des conditions prévues aux points b) et c) de cette disposition, la Finlande et la Suède ont eu la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l’adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s’appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles dudit règlement. Leurs déclarations respectives ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en tant qu’annexe au règlement (CE) no 2201/2003. Lesdits États membres peuvent y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment.

3.   Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au paragraphe 2, portant sur des matières réglées par le présent règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles prévues par le présent règlement.

4.   Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l’Union est respecté.

5.   Les décisions rendues dans l’un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au paragraphe 2 en vertu d’un chef de compétence qui correspond à l’un de ceux prévus au chapitre II sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre IV, section 1.

6.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

une copie des accords et des lois uniformes les mettant en œuvre visés au paragraphe 3;

b)

toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes visés aux paragraphes 2 et 3.

Ces informations sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 95

Relations avec certaines conventions multilatérales

Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:

a)

convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;

b)

convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal;

c)

convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps;

d)

convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

Article 96

Relations avec la convention de La Haye de 1980

Lorsqu’un enfant a été déplacé illicitement ou est retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les dispositions de la convention de La Haye de 1980 continuent de s’appliquer, telles qu’elles sont complétées par les dispositions des chapitres III et VI du présent règlement. Lorsqu’une décision ordonnant le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980 qui a été rendue dans un État membre doit être reconnue et exécutée dans un autre État membre à la suite d’un nouveau déplacement ou non-retour illicites de l’enfant, le chapitre IV s’applique.

Article 97

Relations avec la convention de La Haye de 1996

1.   Dans les relations avec la convention de La Haye de 1996, le présent règlement s’applique:

a)

sous réserve du paragraphe 2 du présent article, lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre;

b)

en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire d’un État membre, d’une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, même si l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État qui est partie contractante à ladite convention et dans lequel le présent règlement ne s’applique pas.

2.   Nonobstant le paragraphe 1,

a)

lorsque les parties se sont accordées sur la compétence d’une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, l’article 10 de ladite convention s’applique;

b)

en ce qui concerne le transfert de compétence entre une juridiction d’un État membre et une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, les articles 8 et 9 de ladite convention s’appliquent;

c)

lorsque, au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une procédure concernant le même enfant et ayant le même objet et la même cause, une procédure relative à la responsabilité parentale est pendante devant une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, l’article 13 de ladite convention s’applique.

Article 98

Étendue des effets

1.   Les accords et conventions visés aux articles 94 à 97 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement.

2.   Les conventions visées aux articles 95 à 97 du présent règlement, notamment les conventions de La Haye de 1980 et de 1996, continuent à produire leurs effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect des articles 95 à 97 du présent règlement.

Article 99

Traités conclus avec le Saint-Siège

1.   Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 18 mai 2004.

2.   Toute décision relative à l’invalidité d’un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre IV, section 1, sous-section 1.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux traités internationaux ci-après conclus avec le Saint-Siège:

a)

“Concordato lateranense” du 11 février 1929 entre l’Italie et le Saint-Siège, modifié par l’accord et son protocole additionnel signés à Rome le 18 février 1984;

b)

accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l’Espagne sur des questions juridiques;

c)

accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d’effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d’application de la même date, et son troisième protocole additionnel du 27 janvier 2014.

4.   En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.

5.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3;

b)

toute dénonciation ou modification de ces traités.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 100

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022.

2.   Le règlement (CE) no 2201/2003 continue de s’appliquer aux décisions rendues à la suite d’actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux accords devenus exécutoires dans l’État membre dans lequel ils ont été conclus avant le 1er août 2022 et qui relèvent du champ d’application dudit règlement.

Article 101

Suivi et évaluation

1.   Au plus tard le 2 août 2032, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres. Le rapport est accompagné au besoin d’une proposition législative.

2.   À partir du 2 août 2025, les États membres fournissent à la Commission, sur demande, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement concernant:

a)

le nombre de décisions en matière matrimoniale ou en matière de responsabilité parentale pour lesquelles la compétence a été tirée des règles fixées dans le présent règlement;

b)

en ce qui concerne les demandes d’exécution d’une décision telle que visée à l’article 28, paragraphe 1, le nombre de cas dans lesquels l’exécution n’a pas eu lieu dans les six semaines suivant le moment où la procédure d’exécution a été engagée;

c)

le nombre de demandes de refus de reconnaissance d’une décision visées à l’article 40 et le nombre de cas dans lesquels le refus de reconnaissance a été accordé;

d)

le nombre de demandes de refus d’exécution d’une décision en vertu de l’article 58 et le nombre de cas dans lesquels le refus d’exécution a été accordé;

e)

le nombre de recours formés en vertu de l’article 61, d’une part, et à l’article 62, d’autre part.

Article 102

États membres ayant deux systèmes juridiques ou plus

Au regard d’un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes juridiques ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s’appliquent dans des unités territoriales différentes:

a)

toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

b)

toute référence à la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État;

c)

toute référence à l’autorité d’un État membre vise l’autorité de l’unité territoriale concernée au sein de cet État membre;

d)

toute référence aux règles de l’État membre requis vise les règles de l’unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l’exécution sont invoquées.

Article 103

Informations à notifier à la Commission

1.   Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants:

a)

toute autorité visée à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b) et point 3), et à l’article 74, paragraphe 2;

b)

les juridictions et autorités compétentes pour délivrer les certificats visées à l’article 36, paragraphe 1 et à l’article 66, ainsi que les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visées à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, et à l’article 66, paragraphe 3, en liaison avec l’article 37, paragraphe 1;

c)

les juridictions visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 52, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 62, ainsi que les autorités et les juridictions visées à l’article 61, paragraphe 2;

d)

les autorités compétentes en matière d’exécution visées à l’article 52;

e)

les voies de recours visées aux articles 61 et 62;

f)

les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l’article 76;

g)

les catégories de membres proches de la famille visées à l’article 82, paragraphe 2, le cas échéant;

h)

les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l’article 91, paragraphe 3;

i)

les langues acceptées pour les traductions conformément à l’article 80, paragraphe 3, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 2.

2.   Les États membres notifient les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 23 avril 2021.

3.   Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.

4.   La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par des moyens appropriés, y compris le portail européen e-Justice.

Article 104

Abrogation

1.   Sous réserve de l’article 100, paragraphe 2, du présent règlement, le règlement (CE) no 2201/2003 est abrogé à compter du 1er août 2022.

2.   Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 105

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 1er août 2022, à l’exception des articles 92, 93 et 103 qui s’appliquent à compter du 22 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON

«ANNEXE I

CERTIFICAT QUE LA JURIDICTION DOIT DÉLIVRER À LA SUITE D’UNE DÉCISION REFUSANT LE RETOUR D’UN ENFANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE FONDÉE UNIQUEMENT SUR L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), OU SUR L’ARTICLE 13, DEUXIÈME ALINÉA, DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980 (14), OU SUR CES DEUX DISPOSITIONS

[Article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (15)]

Informations destinées aux personnes recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 5, du règlement

Si, à la date de la décision refusant le retour d’un enfant, mentionnée au point 3, aucune procédure au fond relative au droit de garde n’est pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, vous avez la possibilité de saisir une juridiction de cet État d’une demande portant sur des éléments de fond relatifs au droit de garde, conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement.

Si la juridiction est saisie dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant, toute décision rendue à l’issue de cette procédure au fond en matière de droit de garde qui implique le retour de l’enfant dans cet État membre sera exécutoire dans tout autre État membre conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté qu’elle est inconciliable avec une décision visée à l’article 50 du règlement, à condition qu’un certificat conforme à l’article 47 ait été délivré concernant la décision. Si la juridiction est saisie après l’expiration du délai de trois mois, ou si les conditions de délivrance d’un certificat énoncées à l’article 47 du règlement ne sont pas réunies, la décision au fond en matière de droit de garde qui sera finalement prise sera reconnue et exécutée dans les autres États membres conformément au chapitre IV, section 1, du règlement.

La partie qui saisit la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, transmet les documents suivants à ladite juridiction:

a)

une copie de la décision refusant le retour de l’enfant;

b)

le présent certificat; et

c)

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, comme indiqué au point 4.1.

Informations destinées à la juridiction recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (16)

Le présent certificat a été délivré parce que l’enfant (ou les enfants) mentionné(s) au point 5 a (ou ont) été déplacé(s) illicitement ou est (ou sont) retenu(s) illicitement dans l’État membre où se situe la juridiction délivrant le présent certificat. Une procédure visant le retour de l’enfant (ou des enfants) au titre de la convention de La Haye de 1980 a été engagée parce que la personne mentionnée au point 6.1 a affirmé que le déplacement ou le non-retour de l’enfant (ou des enfants) violaient le droit de garde et qu’au moment du déplacement ou du non-retour, ce droit était exercé effectivement, seul ou conjointement, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus, conformément à la convention de La Haye de 1980. La présente juridiction a refusé le retour d’un ou de plusieurs des enfants faisant l’objet de la procédure en se fondant uniquement sur l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur ces deux dispositions.

Si, au moment où la présente juridiction a rendu sa décision — mentionnée au point 3 — refusant le retour de l’enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur la base de ces deux dispositions, une procédure au fond relative au droit de garde était pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, l’article 29, paragraphe 3, du règlement prévoit que la présente juridiction, si elle a connaissance de cette procédure, transmet à la juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa décision, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, les documents suivants:

a)

une copie de sa décision refusant le retour de l’enfant;

b)

le présent certificat; et

c)

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, comme indiqué au point 4.1, ainsi que tout autre document que la présente juridiction juge pertinent, comme indiqué au point 4.2.

La juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde peut, au besoin, demander à une partie de fournir une traduction ou une translittération, conformément à l’article 91 du règlement, de la décision et de tout autre document joint au présent certificat (article 29, paragraphe 4, du règlement).

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE DE LA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS)* (17)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION*

3.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

3.2.

Numéro de référence*

4.   DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES (POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS AUX PARTIES)*

4.1.   Un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience*

4.1.1

Oui

4.1.2.

Non

4.2.   Tout autre document que la juridiction juge pertinent* (18)

4.2.1.

Oui (veuillez préciser)

4.2.2.

Non

5.   ENFANT(S) (19) NE DEVANT PAS FAIRE L’OBJET D’UN RETOUR CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

5.1.   Enfant 1*

5.1.1.

Nom(s)*

5.1.2.

Prénom(s)*

5.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.   Enfant 2

5.2.1.

Nom(s)

5.2.2.

Prénom(s)

5.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.3.   Enfant 3

5.3.1.

Nom(s)

5.3.2.

Prénom(s)

5.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.   PERSONNES (20) CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE DE RETOUR*

6.1.   Personne demandant le retour de l’enfant (ou des enfants)*

6.1.1.

Personne physique

6.1.1.1.

Nom(s)

6.1.1.2.

Prénom(s)

6.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

6.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

6.1.2.1.

Nom complet

6.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.   Partie défenderesse*

6.2.1.

Personne physique

6.2.1.1.

Nom(s)

6.2.1.2.

Prénom(s)

6.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

6.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

6.2.2.1.

Nom complet

6.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.   LA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) (21) DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EST FONDÉE UNIQUEMENT SUR L’UNE DES DEUX DISPOSITIONS SUIVANTES, OU SUR CES DEUX DISPOSITIONS*

7.1.   Enfant 1*

7.1.1.

Article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980

7.1.2.

Article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

7.2.   Enfant 2

7.2.1.

Article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980

7.2.2.

Article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

7.3.   Enfant 3

7.3.1.

Article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980

7.3.2.

Article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

8.   À LA DATE DE LA DÉCISION MENTIONNÉE AU POINT 3, UNE PROCÉDURE AU FOND RELATIVE AU DROIT DE GARDE EST PENDANTE DANS L’ÉTAT MEMBRE DANS LEQUEL L’ENFANT (OU LES ENFANTS) AVAIT (OU AVAIENT) SA (OU LEUR) RÉSIDENCE HABITUELLE IMMÉDIATEMENT AVANT SON (OU LEUR) DÉPLACEMENT OU SON (OU LEUR) NON-RETOUR ILLICITES*

8.1.

Non

8.2.

Situation inconnue de la juridiction

8.3.

Oui

8.3.1.

Juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde

8.3.1.1.

Nom

8.3.1.2.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.3.1.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique (si ces données sont disponibles)

8.3.2.

Numéro de référence (si cette donnée est disponible)

8.3.3.

Partie 1 (22)

8.3.3.1.

Personne physique

8.3.3.1.1.

Nom(s)

8.3.3.1.2.

Prénom(s)

8.3.3.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

8.3.3.2.1.

Nom complet

8.3.4.

Partie 2

8.3.4.1.

Personne physique

8.3.4.1.1.

Nom(s)

8.3.4.1.2.

Prénom(s)

8.3.4.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

8.3.4.2.1.

Nom complet

8.3.5.

Enfant(s) (23) concerné(e) mentionné(s) au point 5:

8.3.5.1.

Enfant 1

8.3.5.2.

Enfant 2

8.3.5.3.

Enfant 3

9.   LA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) A ÉTÉ NOTIFIÉE COMME SUIT À*

9.1.   Personne 1 mentionnée au point 6.1*

9.1.1.

Non

9.1.2.

Situation inconnue de la juridiction

9.1.3.

Oui

9.1.3.1.

Date de la notification (jj/mm/aaaa)

9.1.3.2.

La décision a été notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

9.2.   Personne 2 mentionnée au point 6.2*

9.2.1.

Non

9.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

9.2.3.

Oui

9.2.3.1.

Date de la notification (jj/mm/aaaa)

9.2.3.2.

La décision a été notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

10.   À DES FINS D’INFORMATION: DES MESURES ONT ÉTÉ PRISES POUR FAIRE EN SORTE QU’IL Y AIT DES CONTACTS ENTRE L’ENFANT (OU LES ENFANTS) ET LA PERSONNE QUI DEMANDE LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT*

10.1.

Non

10.2.

Oui

10.2.1.

Si oui, veuillez joindre une copie ou un résumé de la décision.

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet

«ANNEXE II

CERTIFICAT CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE MATRIMONIALE

[Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (24)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, à l’égard d’une décision accordant le divorce, la séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, par la juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (25)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION (si différente)

3.1.

Nom

3.2.

Adresse

4.   DÉCISION*

4.1.   Date (jj/mm/aaaa)*

4.2.   Numéro de référence*

4.3.   Type de décision*

4.3.1.

Divorce

4.3.2.

Annulation du mariage

4.3.3.

Séparation de corps

5.   MARIAGE*

5.1.   Époux*

5.1.1.

 

5.1.1.1.

Nom(s)*

5.1.1.2.

Prénom(s)*

5.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.1.4.

Lieu de naissance

5.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.1.2.

 

5.1.2.1.

Nom(s)*

5.1.2.2.

Prénom(s)*

5.1.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.2.4.

Lieu de naissance

5.1.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.2.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.2.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.1.2.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.2.   Date, pays et lieu du mariage*

5.2.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

5.2.2.

Pays*

5.2.3.

Lieu (si cette donnée est disponible)

6.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

6.1.   Non

6.2.   Oui

6.2.1.

Partie défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

6.2.2.

L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette partie.

6.2.2.1.

Non

6.2.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

6.2.2.3.

Oui

6.2.2.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

7.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

7.1.

Non

7.2.

Oui

8.   DATE DE PRISE D’EFFET DE LA DÉCISION DANS L’ÉTAT MEMBRE DANS LEQUEL ELLE A ÉTÉ RENDUE (jj/mm/aaaa)*

9.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE JURIDICTIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

9.1.   Partie(s)

9.1.1.

mentionnée(s) au point 5.1.1

9.1.2.

mentionnée(s) au point 5.1.2

10.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE (26)

10.1.

La décision couvre également des questions de responsabilité parentale, et les informations sur les frais et dépens liés à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans le certificat concernant les décisions relatives à la responsabilité parentale.

10.2.

La décision prévoit que (27)

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

doi(ven)t payer à

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

la somme de…

euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

10.3.

Toute information complémentaire susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les frais partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet

«ANNEXE III

CERTIFICAT CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

[Article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (28)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, à l’égard d’une décision en matière de responsabilité parentale, par la juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (29)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION (si différente)

3.1.

Nom

3.2.

Adresse

4.   DÉCISION*

4.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

4.2.

Numéro de référence*

5.   ENFANT(S) (30) CONCERNÉ(S) PAR LA DÉCISION*

5.1.   Enfant 1*

5.1.1.

Nom(s)*

5.1.2.

Prénom(s)*

5.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.   Enfant 2

5.2.1.

Nom(s)

5.2.2.

Prénom(s)

5.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.3.   Enfant 3

5.3.1.

Nom(s)

5.3.2.

Prénom(s)

5.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.   DROIT DE GARDE (31)

6.1.   Droit de garde attribué conformément à la décision (32)

……

6.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) (33)

6.2.1.

Partie 1

6.2.1.1.

Personne physique

6.2.1.1.1.

Nom(s)

6.2.1.1.2.

Prénom(s)

6.2.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

6.2.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.2.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

6.2.1.2.1.

Nom complet

6.2.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.2.

Partie 2

6.2.2.1.

Personne physique

6.2.2.1.1.

Nom(s)

6.2.2.1.2.

Prénom(s)

6.2.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

6.2.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.2.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

6.2.2.2.1.

Nom complet

6.2.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.3.   La décision entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

6.3.1.

Non

6.3.2.

Oui

6.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 6.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

7.   DROIT DE VISITE

7.1.   Droit de visite accordé par la décision (34)

……

7.2.   Accordé à la partie (ou aux parties) suivante(s) (35)

7.2.1.

Partie 1

7.2.1.1.

Nom(s)

7.2.1.2.

Prénom(s)

7.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.2.2.

Partie 2

7.2.2.1.

Nom(s)

7.2.2.2.

Prénom(s)

7.2.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.2.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.2.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.3.   La décision entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

7.3.1.

Non

7.3.2.

Oui

7.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 7.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

8.   AUTRES DROITS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

8.1.   Droit(s) attribué(s) conformément à la décision (36)

……

8.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) (37)

8.2.1.

Partie 1

8.2.1.1.

Personne physique

8.2.1.1.1.

Nom(s)

8.2.1.1.2.

Prénom(s)

8.2.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

8.2.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

8.2.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

8.2.1.2.1.

Nom complet

8.2.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.2.

Partie 2

8.2.2.1.

Personne physique

8.2.2.1.1.

Nom(s)

8.2.2.1.2.

Prénom(s)

8.2.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

8.2.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

8.2.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

8.2.2.2.1.

Nom complet

8.2.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.3.   La décision entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

8.3.1.

Non

8.3.2.

Oui

8.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 8.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

9.   LA DÉCISION ORDONNE UNE (OU DES) MESURE(S) PROVISOIRE(S) OU CONSERVATOIRE(S)*

9.1.   Non

9.2.   Oui

9.2.1.

Description de la (ou des) mesure(s) ordonnée(s) (38)

……

10.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

10.1.

Non

10.2.

Oui

11.   LA DÉCISION EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

11.1.   En ce qui concerne le droit de garde mentionné au point 6

11.1.1.

Non

11.1.1.1.

La décision ne comporte pas d’obligation exécutoire (le cas échéant).

11.1.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

11.1.3.

Oui, mais seulement contre la partie (39) mentionnée au point … (veuillez compléter)

11.1.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

11.1.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser)…

11.1.4.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

11.2.   En ce qui concerne le droit de visite mentionné au point 7

11.2.1.

Non

11.2.1.1.

La décision ne comporte pas d’obligation exécutoire (le cas échéant).

11.2.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

11.2.3.

Oui, mais seulement contre la partie (40) mentionnée au point … (veuillez compléter)

11.2.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

11.2.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser)…

11.2.4.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

11.3.   En ce qui concerne les autres droits en matière de responsabilité parentale mentionnés au point 8

11.3.1.

Non

11.3.1.1.

La décision ne comporte pas d’obligation exécutoire (le cas échéant).

11.3.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

11.3.3.

Oui, mais seulement contre la partie (41) mentionnée au point … (veuillez compléter)

11.3.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

11.3.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser)…

11.3.4.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

12.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA (OU AUX) PARTIE(S) (42) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

12.1.   À la partie mentionnée au point … (veuillez compléter)

12.1.1.

Non

12.1.2.

Situation inconnue de la juridiction

12.1.3.

Oui

12.1.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

12.1.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

12.2.   À la partie mentionnée au point … (veuillez compléter)

12.2.1.

Non

12.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

12.2.3.

Oui

12.2.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

12.2.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

13.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

13.1.   Non

13.2.   Oui

13.2.1.

Partie(s) défaillante(s) (43) mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

13.2.2.

L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette ou ces partie(s).

13.2.2.1.

Non

13.2.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

13.2.2.3.

Oui

13.2.2.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

14.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (44) MENTIONNÉ(S) AU POINT 5 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

14.1.   Enfant mentionné au point 5.1

14.1.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 15)

14.1.2.

Non

14.2.   Enfant mentionné au point 5.2

14.2.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 15)

14.2.2.

Non

14.3.   Enfant mentionné au point 5.3

14.3.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 15)

14.3.2.

Non

15.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 14 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

15.1.   Enfant mentionné au point 5.1

15.1.1.

Oui

15.1.2.

Non, pour les motifs suivants:…

15.2.   Enfant mentionné au point 5.2

15.2.1.

Oui

15.2.2.

Non, pour les motifs suivants:…

15.3.   Enfant mentionné au point 5.3

15.3.1.

Oui

15.3.2.

Non, pour les motifs suivants:…

16.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) (45) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE JURIDICTIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

16.1.   Partie(s)

16.1.1.

mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

16.1.2.

mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

17.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE (46)

17.1.

La décision couvre également des questions matrimoniales, et les informations sur les frais et dépens liés à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans ce certificat.

17.2.

La décision prévoit que (47)

…[nom(s)]

…[prénom(s) ]

doi(ven)t payer à

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

la somme de…

euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

17.3.

Toute information complémentaire susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les frais partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet

«ANNEXE IV

CERTIFICAT CONCERNANT LES DÉCISIONS ORDONNANT LE RETOUR D’UN ENFANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980 (48) ET TOUTE MESURE PROVISOIRE OU CONSERVATOIRE D’ACCOMPAGNEMENT PRISE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT

[Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (49)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction d’un État membre d’origine d’une décision ordonnant le retour notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement, lorsque la décision ordonnant le retour doit être exécutée dans un autre État membre en raison d’un nouvel enlèvement de l’enfant (ou des enfants) après que le retour a été ordonné, ou lorsque la décision ordonnant le retour comporte une mesure provisoire ou conservatoire prise en vertu de l’article 27, paragraphe 5, du règlement afin de protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE DE LA DÉCISION ORDONNANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS)* (50)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION (si différente)

3.1.

Nom

3.2.

Adresse

4.   DÉCISION*

4.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

4.2.

Numéro de référence*

5.   ENFANT(S) (51) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN RETOUR CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

5.1.   Enfant 1*

5.1.1.

Nom(s)*

5.1.2.

Prénom(s)*

5.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.   Enfant 2

5.2.1.

Nom(s)

5.2.2.

Prénom(s)

5.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.3.   Enfant 3

5.3.1.

Nom(s)

5.3.2.

Prénom(s)

5.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.   ÉTAT MEMBRE VERS LEQUEL LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉ CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

7.   SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LE PRÉVOIT, L’ENFANT (OU LES ENFANTS) DOI(VEN)T ÊTRE REMIS À (52)

7.1.   Partie 1

7.1.1.

Personne physique

7.1.1.1.

Nom(s)

7.1.1.2.

Prénom(s)

7.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.1.2.1.

Nom complet

7.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.   Partie 2

7.2.1.

Personne physique

7.2.1.1.

Nom(s)

7.2.1.2.

Prénom(s)

7.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.2.1.

Nom complet

7.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.   MODALITÉS PRATIQUES DU RETOUR (SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LES PRÉVOIT) (53)

……

9.   LA DÉCISION COMPORTE UNE (OU DES) MESURE(S) PROVISOIRE(S) OU CONSERVATOIRE(S) PRISE(S) EN VERTU DE L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT AFIN DE PROTÉGER L’ENFANT CONTRE LE RISQUE GRAVE VISÉ À L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980*

9.1.   Non

9.2.   Oui

9.2.1.

Description de la (ou des) mesure(s) ordonnée(s) (54)

……

10.   PARTIE (55) CONTRE LAQUELLE L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

10.1.   Nom(s)*

10.2.   Prénom(s)*

10.3.   Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

10.4.   Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

10.5.   Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

10.6.   Adresse (si cette donnée est disponible)

10.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

10.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

11.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

11.1.

Non

11.2.

Oui

12.   LA DÉCISION EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

12.1.   Non

12.2.   Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

12.3.   Oui, mais seulement contre la partie (56) mentionnée au point … (veuillez compléter)

12.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

13.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA (OU AUX) PARTIE(S) (57) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE, MENTIONNÉE(S) AU POINT 10*

13.1.

Non

13.2.

Situation inconnue de la juridiction

13.3.

Oui

13.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

13.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

14.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

14.1.   Non

14.2.   Oui

14.2.1.

Partie défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

14.2.2.

L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette partie.

14.2.2.1.

Non

14.2.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

14.2.2.3.

Oui

14.2.2.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

15.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (58) MENTIONNÉ(S) AU POINT 5 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

15.1.   Enfant mentionné au point 5.1

15.1.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 16)

15.1.2.

Non

15.2.   Enfant mentionné au point 5.2

15.2.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 16)

15.2.2.

Non

15.3.   Enfant mentionné au point 5.3

15.3.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 16)

15.3.2.

Non

16.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (59) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 15 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

16.1.   Enfant mentionné au point 5.1

16.1.1.

Oui

16.1.2.

Non, pour les motifs suivants:…

16.2.   Enfant mentionné au point 5.2

16.2.1.

Oui

16.2.2.

Non, pour les motifs suivants:…

16.3.   Enfant mentionné au point 5.3

16.3.1.

Oui

16.3.2.

Non, pour les motifs suivants:…

17.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) (60) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE JURIDICTIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

17.1.   Partie(s)

17.1.1.

mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

17.1.2.

mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

18.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE (61)

18.1.

La décision prévoit que (62)

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

doit payer à

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

la somme de…

euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

18.2.

Toute information complémentaire sur les frais et dépens susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les frais partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet

«ANNEXE V

CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINES DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE

[Article 42, paragraphe 1, point a), et article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (63)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction qui a rendu la décision, uniquement si les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 3, du règlement, énoncées aux points 11 à 14, sont réunies. Dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (64)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

 

2.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION*

3.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

3.2.

Numéro de référence*

4.   ENFANT(S) (65) CONCERNÉ(S) PAR LA DÉCISION*

4.1.   Enfant 1*

4.1.1.

Nom(s)*

4.1.2.

Prénom(s)*

4.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

4.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.2.   Enfant 2

4.2.1.

Nom(s)

4.2.2.

Prénom(s)

4.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.3.   Enfant 3

4.3.1.

Nom(s)

4.3.2.

Prénom(s)

4.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.   PARTIE(S) (66) À LAQUELLE (OU AUXQUELLES) UN DROIT DE VISITE A ÉTÉ ACCORDÉ*

5.1.   Partie 1*

5.1.1.

Nom(s)*

5.1.2.

Prénom(s)*

5.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.2.   Partie 2

5.2.1.

Nom(s)

5.2.2.

Prénom(s)

5.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.2.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.   DROIT DE VISITE ACCORDÉ CONFORMÉMENT À LA DÉCISION ET MODALITÉS PRATIQUES DE SON EXERCICE (DANS LA MESURE ÉNONCÉE DANS LA DÉCISION) (67)

……

7.   PARTIE(S) (68) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

7.1.   Partie 1*

7.1.1.

Personne physique

7.1.1.1.

Nom(s)

7.1.1.2.

Prénom(s)

7.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.1.2.1.

Nom complet

7.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.   Partie 2

7.2.1.

Personne physique

7.2.1.1.

Nom(s)

7.2.1.2.

Prénom(s)

7.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.2.1.

Nom complet

7.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

8.1.

Non

8.2.

Oui

9.   LA DÉCISION EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

9.1.

Non

9.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

9.3.

Oui, mais seulement contre la partie (69) mentionnée au point … (veuillez compléter)

9.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

9.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser)…

9.4.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

10.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA (OU AUX) PARTIE(S) (70) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

10.1.   À la partie mentionnée au point 7.1*

10.1.1.

Non

10.1.2.

Situation inconnue de la juridiction

10.1.3.

Oui

10.1.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

10.1.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

10.2.   À la partie mentionnée au point 7.2

10.2.1.

Non

10.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

10.2.3.

Oui

10.2.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

10.2.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

11.   TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES ONT EU LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE ENTENDUES*

11.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

12.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (71) MENTIONNÉ(S) AU POINT 4 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

12.1.   Enfant mentionné au point 4.1

12.1.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.1.2.

Non

12.2.   Enfant mentionné au point 4.2

12.2.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.2.2.

Non

12.3.   Enfant mentionné au point 4.3

12.3.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.3.2.

Non

13.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 12 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

13.1.   Enfant mentionné au point 4.1

13.1.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.2.   Enfant mentionné au point 4.2

13.2.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.3.   Enfant mentionné au point 4.3

13.3.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

14.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

14.1.   Non

14.2.   Oui

14.2.1.

Partie (72) défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

14.2.2.

L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette (ou ces) partie(s) en temps utile et de telle manière que celle(s)-ci puisse(nt) pourvoir à sa (ou leur) défense.

14.2.2.1.

Oui

14.2.2.1.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

14.2.2.2.

Non, mais la partie défaillante a toutefois accepté la décision de manière non équivoque (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement).

15.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) (73) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE JURIDICTIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

15.1.   Partie(s)

15.1.1.

mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

15.1.2.

mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

16.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE (74)

16.1.

La décision couvre également des questions matrimoniales, et les informations sur les frais et dépens liés à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans le certificat concernant les décisions en matière matrimoniale.

16.2.

La décision couvre également d’autres questions de responsabilité parentale, et les informations sur les frais et dépens liés à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans le certificat concernant les décisions relatives à la responsabilité parentale.

16.3.

La décision prévoit que (75)

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

doit payer à

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

la somme de…

euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

16.4.

Toute information complémentaire sur les frais et dépens susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les frais partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet

«ANNEXE VI

CERTIFICATS CONCERNANT CERTAINES DÉCISIONS AU FOND EN MATIÈRE DE DROIT DE GARDE RENDUES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT, ET IMPLIQUANT LE RETOUR DE L’ENFANT

[Article 29, paragraphe 6, article 42, paragraphe 1, point b), et article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (76)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction qui a rendu la décision conformément à l’article 29, paragraphe 6, dans la mesure où cette décision implique le retour de l’enfant et uniquement si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes 3 et 4, du règlement, énoncées aux points 11 à 15, sont réunies. Dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (77)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION*

3.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

3.2.

Numéro de référence*

4.   ENFANT(S) (78) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN RETOUR CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

4.1.   Enfant 1*

4.1.1.

Nom(s)*

4.1.2.

Prénom(s)*

4.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

4.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.2.   Enfant 2

4.2.1.

Nom(s)

4.2.2.

Prénom(s)

4.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.3.   Enfant 3

4.3.1.

Nom(s)

4.3.2.

Prénom(s)

4.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.   SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LE PRÉVOIT, L’ENFANT (OU LES ENFANTS) DOI(VEN)T ÊTRE REMIS À (79)

5.1.   Partie 1

5.1.1.

Personne physique

5.1.1.1.

Nom(s)

5.1.1.2.

Prénom(s)

5.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

5.1.2.1.

Nom complet

5.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.   Partie 2

5.2.1.

Personne physique

5.2.1.1.

Nom(s)

5.2.1.2.

Prénom(s)

5.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

5.2.2.1.

Nom complet

5.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.   MODALITÉS PRATIQUES DU RETOUR (SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LES PRÉVOIT) (80)

……

7.   PARTIE (81) CONTRE LAQUELLE L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

7.1.   Nom(s)*

7.2.   Prénom(s)*

7.3.   Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.4.   Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.5.   Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.6.   Adresse (si cette donnée est disponible)

7.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

8.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

8.1.

Non

8.2.

Oui

9.   LA PARTIE DE LA DÉCISION IMPLIQUANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

9.1.

Non

9.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/…….

9.3.

Oui, mais seulement contre la partie (82) mentionnée au point … (veuillez compléter):

9.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/…….

10.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA PARTIE (83) CONTRE LAQUELLE L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE, MENTIONNÉE AU POINT 7*

10.1.   Non

10.2.   Situation inconnue de la juridiction

10.3.   Oui

10.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

10.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

11.   TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES ONT EU LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE ENTENDUES*

11.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

12.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (84) MENTIONNÉ(S) AU POINT 4 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

12.1.   Enfant mentionné au point 4.1

12.1.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.1.2.

Non

12.2.   Enfant mentionné au point 4.2

12.2.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.2.2.

Non

12.3.   Enfant mentionné au point 4.3

12.3.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.3.2.

Non

13.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 12 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

13.1.   Enfant mentionné au point 4.1

13.1.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.2.   Enfant mentionné au point 4.2

13.2.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.3.   Enfant mentionné au point 4.3

13.3.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

14.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

14.1.   Non

14.2.   Oui

14.2.1.

Partie (85) défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

14.2.2.

L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette (ou ces) partie(s) en temps utile et de telle manière que celle(s)-ci puisse(nt) pourvoir à sa (ou leur) défense.

14.2.2.1.

Oui

14.2.2.1.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

14.2.2.2.

Non, mais la partie défaillante a toutefois accepté la décision de manière non équivoque (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement).

15.   LA JURIDICTION A RENDU SA DÉCISION EN TENANT COMPTE DES MOTIFS ET FAITS SUR LA BASE DESQUELS LA DÉCISION ANTÉRIEURE AVAIT ÉTÉ RENDUE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), OU DEUXIÈME ALINÉA, DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS*

15.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

16.   LA DÉCISION COMPORTE UNE (OU DES) MESURE(S) PROVISOIRE(S) OU CONSERVATOIRE(S)*

16.1.   Non

16.2.   Oui

16.2.1.

Description de la (ou des) mesure(s) ordonnée(s) (86)

……

17.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) (87) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE JURIDICTIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

17.1.   Partie(s)

17.1.1.

mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

17.1.2.

mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

18.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE (88)

18.1.

La décision prévoit que (89)

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

doit payer à

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

la somme de…

euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

18.2.

Toute information complémentaire sur les frais et dépens susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les frais partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet

«ANNEXE VII

CERTIFICAT CONCERNANT LA SUSPENSION OU LA LIMITATION DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DE CERTAINES DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE OU IMPLIQUANT LE RETOUR DE L’ENFANT QUI ONT ÉTÉ CERTIFIÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT

[Article 49 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (90)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, sur demande, lorsque et dans la mesure où une décision certifiée conformément à l’article 47 du règlement a cessé d’être exécutoire ou que sa force exécutoire a été suspendue ou limitée dans l’État membre d’origine.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (91)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION QUI A CESSÉ D’ÊTRE EXÉCUTOIRE OU DONT LA FORCE EXÉCUTOIRE A ÉTÉ SUSPENDUE OU LIMITÉE*

3.1.   Juridiction qui a rendu la décision (si différente de celle indiquée au point 2)

3.1.1.

Nom

3.1.2.

Adresse

3.1.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3.2.   Détails de la décision*

3.2.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

3.2.2.

Numéro de référence*

3.3.   Détails du certificat initial

3.3.1.

Date (jj/mm/aaaa) (si celle-ci est connue)

3.3.2.

Certificat délivré conformément à:

3.3.2.1.

l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement, pour une décision accordant un droit de visite

3.3.2.2.

l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement, pour une décision au fond en matière de droit de garde rendue en vertu de l’article 29, paragraphe 6, du règlement et impliquant le retour d’un ou de plusieurs enfants

4.   LA FORCE EXÉCUTOIRE DE LA DÉCISION VISÉE AU POINT 3*

4.1.   a pris fin

4.2.   a été suspendue

4.2.1.

Le cas échéant, détails sur la durée de la période de suspension: …

4.3.   a été limitée

4.3.1.

Le cas échéant, détails sur la portée de cette limitation: …

5.   L’EFFET (OU LES EFFETS) INDIQUÉ(S) AU POINT 4*

5.1.   est (ou sont) né(s) de plein droit

5.1.1.

Le cas échéant, veuillez indiquer la ou les dispositions pertinentes: …

5.2.   découle(nt) d’une décision

5.2.1.

Juridiction qui a rendu la décision (si différente de celle indiquée au point 2)

5.2.1.1.

Nom

5.2.1.2.

Adresse

5.2.1.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

5.2.2.

Détails de la décision:

5.2.2.1.

Date (jj/mm/aaaa)

5.2.2.2.

Numéro de référence

5.2.2.3.

Contenu (92)

Fait à …, le …(jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet

«ANNEXE VIII

CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD RELATIF AU DIVORCE OU À LA SÉPARATION DE CORPS

[Article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (93)]

IMPORTANT

Certificat ne devant être délivré, à la demande d’une partie, que si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, section 1, du règlement, comme indiqué au point 2, et si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre, comme indiqué au point 7.5 ou 8.4.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (94)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE EST CELUI DONT LES JURIDICTIONS SONT COMPÉTENTES AU TITRE DU CHAPITRE II, SECTION 1, DU RÈGLEMENT*

2.1.

Oui

3.   JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

3.1.

Nom*

3.2.

Adresse*

3.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

4.   NATURE DU DOCUMENT*

4.1.

Acte authentique (dans ce cas, veuillez compléter le point 7)

4.2.

Accord (dans ce cas, veuillez compléter le point 8)

5.   OBJET DE L’ACTE AUTHENTIQUE OU DE L’ACCORD*

5.1.

Divorce

5.2.

Séparation de corps

6.   MARIAGE*

6.1.   Époux*

6.1.1.

 

6.1.1.1.

Nom(s)*

6.1.1.2.

Prénom(s)*

6.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

6.1.1.4.

Lieu de naissance

6.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord…

6.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.1.2.

 

6.1.2.1.

Nom(s)*

6.1.2.2.

Prénom(s)*

6.1.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

6.1.2.4.

Lieu de naissance

6.1.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.2.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.1.2.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord…

6.1.2.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.2.   Date, pays et lieu du mariage*

6.2.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

6.2.2.

Pays*

6.2.3.

Lieu (si cette donnée est disponible)

7.   ACTE AUTHENTIQUE

7.1.   Autorité publique ou autre autorité habilitée à le faire, qui a dressé ou enregistré l’acte authentique (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

7.1.1.

Nom

7.1.2.

Adresse

7.2.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé par l’autorité mentionnée au point 3 ou au point 7.1

7.3.   Numéro de référence de l’acte authentique (le cas échéant)

7.4.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine (si différente de la date indiquée au point 7.2)

7.4.1.

Numéro de référence au registre (le cas échéant)

7.5.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’acte authentique a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

8.   ACCORD

8.1.   Autorité publique qui a enregistré l’accord (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

8.1.1.

Nom

8.1.2.

Adresse

8.2.   Date (jj/mm/aaaa) d’enregistrement de l’accord

8.3.   Numéro de référence au registre (le cas échéant)

8.4.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’accord a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet

«ANNEXE IX

CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

[Article 66, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (95)]

IMPORTANT

Certificat ne devant être délivré, à la demande d’une partie, que si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, section 2, du règlement, comme indiqué au point 2, et si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre, comme indiqué au point 12.5 ou 13.4.

Si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le certificat ne doit pas être délivré.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (96)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE EST CELUI DONT LES JURIDICTIONS SONT COMPÉTENTES AU TITRE DU CHAPITRE II, SECTION 2, DU RÈGLEMENT*

2.1.

Oui

3.   JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

3.1.

Nom*

3.2.

Adresse*

3.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

4.   NATURE DU DOCUMENT*

4.1.

Acte authentique (dans ce cas, veuillez compléter le point 12)

4.2.

Accord (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

5.   PARTIES (97) À L’ACTE AUTHENTIQUE OU À L’ACCORD*

5.1.   Partie 1*

5.1.1.

Personne physique

5.1.1.1.

Nom(s)

5.1.1.2.

Prénom(s)

5.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

5.1.2.1.

Nom complet

5.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.   Partie 2

5.2.1.

Personne physique

5.2.1.1.

Nom(s)

5.2.1.2.

Prénom(s)

5.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

5.2.2.1.

Nom complet

5.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.   ENFANT(S) (98) CONCERNÉ(S) PAR L’ACTE AUTHENTIQUE OU L’ACCORD*

6.1.   Enfant 1*

6.1.1.

Nom(s)*

6.1.2.

Prénom(s)*

6.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

6.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.   Enfant 2

6.2.1.

Nom(s)

6.2.2.

Prénom(s)

6.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.3.   Enfant 3

6.3.1.

Nom(s)

6.3.2.

Prénom(s)

6.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.   DROIT DE GARDE (99)

7.1.   Droit de garde attribué ou qui a fait l’objet d’un accord dans l’acte authentique ou l’accord (100)

……

7.2.   Attribué à la partie (ou aux parties) suivante(s) (101)

7.2.1.

Partie 1

7.2.1.1.

Personne physique

7.2.1.1.1.

Nom(s)

7.2.1.1.2.

Prénom(s)

7.2.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.2.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.1.2.1.

Nom complet

7.2.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.2.

Partie 2

7.2.2.1.

Personne physique

7.2.2.1.1.

Nom(s)

7.2.2.1.2.

Prénom(s)

7.2.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.2.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.2.2.1.

Nom complet

7.2.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.3.   L’acte authentique ou l’accord entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

7.3.1.

Non

7.3.2.

Oui

7.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 7.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

8.   DROIT DE VISITE

8.1.   Droit de visite attribué ou qui a fait l’objet d’un accord dans l’acte authentique ou l’accord (102)

……

8.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) (103)

8.2.1.

Partie 1

8.2.1.1.

Nom(s)

8.2.1.2.

Prénom(s)

8.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord…

8.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

8.2.2.

Partie 2

8.2.2.1.

Nom(s)

8.2.2.2.

Prénom(s)

8.2.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.2.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.2.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord…

8.2.2.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

8.3.   L’acte authentique ou l’accord entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

8.3.1.

Non

8.3.2.

Oui

8.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 8.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

9.   AUTRES DROITS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

9.1.   Droit(s) attribué(s) ou qui a (ou ont) fait l’objet d’un accord dans l’acte authentique ou l’accord (104)

……

9.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) (105)

9.2.1.

Partie 1

9.2.1.1.

Personne physique

9.2.1.1.1.

Nom(s)

9.2.1.1.2.

Prénom(s)

9.2.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

9.2.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

9.2.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

9.2.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

9.2.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

9.2.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

9.2.1.2.1.

Nom complet

9.2.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

9.2.2.

Partie 2

9.2.2.1.

Personne physique

9.2.2.1.1.

Nom(s)

9.2.2.1.2.

Prénom(s)

9.2.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

9.2.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

9.2.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

9.2.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision…

9.2.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

9.2.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

9.2.2.2.1.

Nom complet

9.2.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

9.3.   L’acte authentique ou l’accord entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

9.3.1.

Non

9.3.2.

Oui

9.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 9.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

10.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (106) MENTIONNÉ(S) AU POINT 6 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

10.1.   Enfant mentionné au point 6.1

10.1.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 11)

10.1.2.

Non

10.2.   Enfant mentionné au point 6.2

10.2.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 11)

10.2.2.

Non

10.3.   Enfant mentionné au point 6.3

10.3.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 11)

10.3.2.

Non

11.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (107) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 10 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION)

11.1.   Enfant mentionné au point 6.1

11.1.1.

Oui

11.1.2.

Non, pour les motifs suivants:…

11.2.   Enfant mentionné au point 6.2

11.2.1.

Oui

11.2.2.

Non, pour les motifs suivants:…

11.3.   Enfant mentionné au point 6.3

11.3.1.

Oui

11.3.2.

Non, pour les motifs suivants:…

12.   ACTE AUTHENTIQUE

12.1.   Autorité publique ou autre autorité habilitée à le faire, qui a dressé ou enregistré l’acte authentique (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

12.1.1.

Nom

12.1.2.

Adresse

12.2.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé par l’autorité mentionnée au point 3 ou au point 12.1

12.3.   Numéro de référence de l’acte authentique (le cas échéant)

12.4.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine (si différente de la date indiquée au point 12.2)

12.4.1.

Numéro de référence au registre (le cas échéant)

12.5.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’acte authentique a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

13.   ACCORD

13.1.   Autorité publique qui a enregistré l’accord (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

13.1.1.

Nom

13.1.2.

Adresse

13.2.   Date (jj/mm/aaaa) d’enregistrement de l’accord

13.3.   Numéro de référence au registre (le cas échéant)

13.4.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’accord a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

14.   L’ACTE AUTHENTIQUE OU L’ACCORD EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

14.1.   En ce qui concerne le droit de garde mentionné au point 7

14.1.1.

Non

14.1.1.1.

L’acte authentique ou l’accord ne comporte pas d’obligation exécutoire.

14.1.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique ou l’accord est devenu exécutoire]

…/…/……

14.1.3.

Oui, mais seulement contre la partie suivante (108), mentionnée au point … (veuillez compléter) …

14.1.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de l’acte authentique ou de l’accord (veuillez préciser) …

14.2.   En ce qui concerne le droit de visite mentionné au point 8

14.2.1.

Non

14.2.1.1.

L’acte authentique ou l’accord ne comporte pas d’obligation exécutoire.

14.2.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique ou l’accord est devenu exécutoire]

…/…/……

14.2.3.

Oui, mais seulement contre la partie suivante (109), mentionnée au point … (veuillez compléter)…

14.2.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de l’acte authentique ou de l’accord (veuillez préciser)…

14.3.   En ce qui concerne les autres droits mentionnés au point 9

14.3.1.

Non

14.3.1.1.

L’acte authentique ou l’accord ne comporte pas d’obligation exécutoire.

14.3.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique ou l’accord est devenu exécutoire]

…/…/……

14.3.3.

Oui, mais seulement contre la partie suivante (110), mentionnée au point … (veuillez compléter)…

14.3.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de l’acte authentique ou de l’accord (veuillez préciser)…

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet

«ANNEXE X

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2201/2003

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 6, paragraphes 1 et 3

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 10

Article 9

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 22

Article 23

Article 11, paragraphe 2

Article 26

Article 11, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 25

Article 11, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 6

Article 28

Article 29, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 6

Article 29, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 7

Article 29, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 8

Article 29, paragraphe 6

Article 12

Article 13

Article 11

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 2, point c)

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 16

Article 17, points a) et b)

Article 17, point c)

Article 16

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20, paragraphes 4 et 5

Article 21

Article 20, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphe 3

Article 30, paragraphes 3 et 4

Article 21, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 5

Article 22

Article 38

Article 23, points a), c), d), e) et f)

Article 39, points a), b), c), d) et e)

Article 23, point b)

Article 39, paragraphe 2

Article 24

Article 69

Article 25

Article 70

Article 26

Article 71

Article 72

Article 27, paragraphe 1

Article 33, point a), et article 44, point a)

Article 33, point b)

Article 44, point b)

Article 27, paragraphe 2

Article 28

Article 29

Article 34

Article 35

Article 40

Article 41

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 53

Article 53, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 31, paragraphes 2 et 3

Article 37, paragraphe 2

Article 38

Article 32

Article 39

Article 36

Article 40

Article 42 et article 47, paragraphe 1

Article 45

Article 46

Article 47, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 3

Article 47, paragraphes 4, 5 et 6

Article 42, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 3

Article 43

Articles 37 et 48

Article 49

Article 50

Article 44

Article 45, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 3

Article 46

Article 65

Article 47, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 2

Article 52

Article 48

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 66

Article 67

Article 68

Article 49

Article 73

Article 50

Article 74, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 2

Article 51

Article 75

Article 52

Article 90

Article 53

Article 76

Article 54

Article 77, paragraphe 1

Article 77, paragraphes 2 et 3

Article 78

Article 79, point a)

Article 55, paragraphe 1, point a)

Article 79, point b)

Article 55, paragraphe 1, point b)

Article 79, point c)

Article 79, point d)

Article 55, paragraphe 1, point c)

Article 79, point e)

Article 55, paragraphe 1, point d)

Article 79, point f)

Article 55, paragraphe 1, point e)

Article 79, point g)

Article 80

Article 81

Article 56, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 1

Article 82, paragraphes 2, 3 et 4

Article 56, paragraphe 2

Article 82, paragraphe 5

Article 82, paragraphe 6

Article 56, paragraphe 3

Article 82, paragraphe 7

Article 82, paragraphe 8

Article 57, paragraphes 1 et 2

Article 57, paragraphe 3

Article 83, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 4

Article 83, paragraphe 2

Article 58

Article 84

Article 85

Article 86

Article 87

Article 88

Article 89

Article 91

Article 59

Article 94

Article 60, points a), b), c) et d)

Article 95

Article 60, point e)

Article 96

Article 61

Article 97, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 2

Article 62

Article 98

Article 63

Article 99

Article 64, paragraphe 1

Article 100, paragraphe 1

Article 64, paragraphes 2, 3 et 4

Article 100, paragraphe 2

Article 65, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 2

Article 66

Article 102

Article 67

Article 103

Article 68

Article 103

Article 69

Article 92

Article 70

Article 93

Article 71

Article 104

Article 72

Article 105

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX

»

(1)  Avis du 18 janvier 2018 (JO C 458 du 19.12.2018, p. 499) et avis du 14 mars 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 26 janvier 2017 (JO C 125 du 21.4.2017, p. 46).

(3)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).

(7)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

(8)  Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  JO C 221 du 16.7.1998, p. 1.

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(13)  JO C 120 du 6.4.2018, p. 18.

(14)  Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée “convention de La Haye de 1980”).

(15)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

(16)  Lorsque la partie engage, après que la présente juridiction a rendu sa décision mentionnée au point 3, une procédure au fond relative au droit de garde conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement, dans l’État membre dans lequel l’enfant (ou les enfants) avait (ou avaient) sa (ou leur) résidence habituelle immédiatement avant son (ou leur) déplacement ou son (ou leur) non-retour illicites, il convient de se référer à la section “Informations destinées aux personnes recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 5, du règlement”.

(17)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(18)  À ne remplir qu’aux fins de l’article 29, paragraphe 3, du règlement.

(19)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(20)  Si plus de deux personnes sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(21)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(22)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(23)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(24)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

(25)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(26)  Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance de la partie de la décision relative au fond.

(27)  Si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(28)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

(29)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(30)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(31)  Veuillez noter que le terme “droit de garde” est défini à l’article 2, paragraphe 2, point 9, du règlement.

(32)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(33)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(34)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(35)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(36)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(37)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(38)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(39)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(40)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(41)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(42)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(43)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(44)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(45)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(46)  Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

(47)  Si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(48)  Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée “convention de La Haye de 1980”).

(49)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

(50)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(51)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(52)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(53)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(54)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(55)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(56)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(57)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(58)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(59)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(60)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(61)  Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

(62)  Si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(63)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

(64)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(65)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(66)  Si plus de deux parties se sont vu accorder un droit de visite, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(67)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(68)  Si l’exécution est demandée contre plus de deux parties, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(69)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(70)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(71)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(72)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(73)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(74)  Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

(75)  Si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(76)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

(77)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(78)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(79)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(80)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(81)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(82)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(83)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(84)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(85)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(86)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(87)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(88)  Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

(89)  Si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(90)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

(91)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(92)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(93)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

(94)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(95)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

(96)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(97)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(98)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(99)  Veuillez noter que le terme “droit de garde” est défini à l’article 2, paragraphe 2, point 9), du règlement.

(100)  Veuillez recopier la partie pertinente de l’acte authentique ou de l’accord.

(101)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(102)  Veuillez recopier la partie pertinente de l’acte authentique ou de l’accord.

(103)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(104)  Veuillez recopier la partie pertinente de l’acte authentique ou de l’accord.

(105)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(106)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(107)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(108)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(109)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(110)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.