ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 302

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
16 septembre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/1285 de la Commission du 11 septembre 2020 établissant une fermeture de pêcherie pour l’espadon dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N capturé par les navires battant pavillon du Portugal

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1286 de la Commission du 9 septembre 2020 approuvant une modification du cahier des charges d’une indication géographique de boisson spiritueuse enregistrée [Scotch Whisky]

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1287 de la Commission du 9 septembre 2020 approuvant une modification du cahier des charges d’une indication géographique de boisson spiritueuse enregistrée [Hierbas de Mallorca]

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1288 de la Commission du 9 septembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1289 de la Commission du 9 septembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1290 de la Commission du 9 septembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1291 de la Commission du 9 septembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1292 de la Commission du 15 septembre 2020 concernant des mesures destinées à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine et modifiant l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1293 de la Commission du 15 septembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active azadirachtine ( 1 )

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1276 de la Commission du 11 septembre 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active bromoxynil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( JO L 300 du 14.9.2020 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/1285 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2020

établissant une fermeture de pêcherie pour l’espadon dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N capturé par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock d’espadon dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N, par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2020 au Portugal pour le stock d’espadon dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N, figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des poissons de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).


ANNEXE

No

10/TQ/123

État membre

Portugal

Stock

SWO/AS05N et condition particulière SWO/*AN05N

Espèce

Espadon (Xiphias gladius)

Zone

Océan Atlantique, au sud de 5° N

Date de fermeture

14.8.2020


16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1286 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2020

approuvant une modification du cahier des charges d’une indication géographique de boisson spiritueuse enregistrée [Scotch Whisky]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 21 en liaison avec l’article 17, paragraphe 5 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a examiné la demande du Royaume-Uni du 8 mai 2018 pour l’approbationd’une modification de la fiche technique de l’indication géographique «Scotch Whisky», protegée au titre du règlement (CE) no 110/2008.

(2)

Le règlement (UE) 2019/787 qui remplace le règlement (CE) no 110/2008 est entré en vigueur le 25 mai 2019. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement, le chapitre III du règlement (CE) no 110/2008, relatif aux indications géographiques, est abrogé avec effet au 8 juin 2019. Au titre de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787, les fiches techniques soumises dans le cadre de toute demande avant le 8 juin 2019 au titre du règlement (CE) no 110/2008 sont considérées comme cahiers des charges.

(3)

Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié la demande de modification au Journal officiel de l’Union européenne (3) en application de l’article 17, paragraphe 6, dudit règlement, conformément à l’article 50, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787.

(4)

Aucune déclaration d’opposition n’ayant été notifiée à la Commission conformément à l’article 27, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/787, la modification du cahier des charges doit être approuvée en vertu de l’article 30, paragraphe 2, dudit règlement, applicable mutatis mutandis en ce qui concerne les modifications du cahier des charges,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges concernant la dénomination «Scotch Whisky», publiée au Journal officiel de l’Union européenne, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(3)  JO C 174 du 25.5.2020, p. 8.


16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1287 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2020

approuvant une modification du cahier des charges d’une indication géographique de boisson spiritueuse enregistrée [Hierbas de Mallorca]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 21 en liason avec l’article 17, paragraphe 5 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a examiné la demande de l’Espagne du 17 décembre 2018 d’approbation d’une modification de la fiche technique de l’indication géographique «Hierbas de Mallorca», protegée au titre du règlement (CE) no 110/2008. Cette modification inclut une modification de la dénomination «Hierbas de Mallorca» en «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca».

(2)

Le règlement (UE) 2019/787 qui remplace le règlement (CE) no 110/2008 est entré en vigueur le 25 mai 2019. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement, le chapitre III du règlement (CE) no 110/2008, relatif aux indications géographiques, est abrogé avec effet au 8 juin 2019. Au titre de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787, les fiches techniques soumises dans le cadre de toute demande avant le 8 juin 2019 au titre du règlement (CE) no 110/2008 sont considérées comme cahiers des charges.

(3)

Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié la demande de modification au Journal officiel de l’Union européenne (3) en application de l’article 17, paragraphe 6, dudit règlement, conformément à l’article 50, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787.

(4)

Aucune déclaration d’opposition n’ayant été notifié à la Commission conformément à l’article 27, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/787, la modification du cahier des charges doit être approuvée en vertu de l’article 30, paragraphe 2, dudit règlement, applicable mutatis mutandis en ce qui concerne les modifications du cahier des charges,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges concernant la dénomination «Hierbas de Mallorca», publiée au Journal officiel de l’Union européenne, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.

Par la Commission

au nom du président,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(3)  JO C 172 du 20.5.2020, p. 5.


16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1288 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2020

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

1

2

3

Produit constitué d’un liquide incolore dans un petit récipient cylindrique, d'une capacité de 2 ml, muni d'une brosse fine sur le bouchon amovible. La brosse est destinée à être utilisée pour appliquer le liquide.

Le produit est un soin pour les cils et il est destiné à être utilisé pour les hydrater et les nourrir. Il permet de protéger les cils pour les rendre moins fragiles et cassants et prolonger leur cycle de croissance et donc leur durée de vie.

Le produit contient les principaux ingrédients suivants:

biotine;

dechloro dihydroxy difluoro éthylcloprosténolamide;

tripeptide-1 de biotinoyl;

extrait de calendula;

extrait de ginseng.

Le produit est présenté à la vente au détail dans une boîte en carton.

3304 99 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3304 et 3304 99 00.

Le classement dans la position 3305 est exclu car le produit est une préparation appliquée sur des poils situés sur des parties du corps humain autres que le cuir chevelu (voir également la note explicative du système harmonisé relative à la position 3305, note d’exclusion).

Étant donné que le produit contribue à améliorer la souplesse, l’hydratation et la brillance, il est considéré comme un produit de beauté [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3304, point A), paragraphe 3]. Par conséquent, le classement dans la position 3307 en tant qu’«autre produit de parfumerie ou de toilette préparé ou autre préparation cosmétique, non dénommé ni compris ailleurs» est exclu.

Par conséquent, il convient de classer le produit sous le code NC 3304 99 00 en tant que produit de beauté.


16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1289 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2020

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Lingettes jetables en papier non tissé (environ 3 cm × 6 cm chacune), emballées individuellement et conditionnées pour la vente au détail dans des boîtes contenant 100 lingettes.

Les lingettes sont imprégnées d’une solution alcoolique consistant en 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau.

Le produit est destiné à servir à la désinfection générale de la peau et d’autres surfaces (telles que celles des instruments médicaux non invasifs).

3808 94 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3808, 3808 94 et 3808 94 90.

Le classement dans la position 3005 est exclu car les lingettes ne sont pas utilisées à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires spécifiques (voir également la note explicative du système harmonisé relative à la position 3005, premier paragraphe).

Le classement dans la position 3402 est exclu car la finalité principale du produit n’est pas le nettoyage, mais la désinfection. Le produit est considéré comme un désinfectant et est conditionné pour la vente au détail en tant que désinfectant (voir la note 2 de la section VI).

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 3808 94 90 en tant que désinfectant, conditionné pour la vente au détail.


16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1290 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2020

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Lattes en bois constituées de plusieurs couches de placage de hêtre ou de bouleau, présentant une longueur comprise entre 480 mm et 1 960 mm, une largeur comprise entre 25 mm et 105 mm ainsi qu’une épaisseur d’environ 10 mm.

Elles sont pelées, stratifiées, assemblées par collage et revêtues. Les lattes sont arrondies sur les côtés et peuvent être droites ou courbes. Elles peuvent avoir une capacité de charge et une résistance à la flexion élevées.

Elles sont conçues pour être assemblées, sans autre transformation, dans les cadres de lits, de fauteuils ou de canapés.

Voir l’illustration  (*1).

4421 99 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4421, 4421 99 et 4421 99 99.

Un classement dans la position 9401 ou 9403 en tant que partie de meubles est exclu, premièrement, parce qu’il n’est pas possible de déterminer si les lattes sont exclusivement/spécifiquement destinées à être assemblées dans les cadres de produits de la position 9401 ou dans les cadres de produits de la position 9403. Le chapitre 94 ne couvre que les parties des produits des positions 9401 et 9403 qui, par leur forme ou d'autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçues exclusivement ou principalement pour un article de ces positions [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives au chapitre 94, Parties].

Deuxièmement, les lattes ne constituent pas des parties de lits, de fauteuils ou de canapés, mais sont conçues pour être assemblées dans leurs cadres, elles constituent des parties de sommier de la position 9404. Conformément à la note 3, point B), du chapitre 94, présentés isolément, les sommiers y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos 94.01 ou 94.03, entre autres. Étant donné que la position 9404 ne couvre pas les «parties», mais uniquement les produits complets, un classement dans cette position est également exclu.

Selon leurs caractéristiques objectives (dimensions appariées, bords arrondis, traitement de surface, capacité de charge et résistance à la flexion élevées), les lattes sont reconnaissables comme étant des parties de cadres. Elles ont été travaillées de manière à obtenir le caractère essentiel d’articles d’une autre position (articles en bois laminé) (voir également les NESH relatives à la position 4412, deuxième alinéa). Le classement dans la position 4412 en tant que bois laminé est par conséquent exclu.

Il convient donc de classer les lattes en fonction de leur matière constitutive, sous le code NC 4421 99 99 en tant qu'autres articles en bois.

Image 1


(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.


16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1291 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2020

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Article en matière plastique (dénommé «boîtier de connecteur»), en forme de boîte creuse rectangulaire, mesurant environ 60 × 190 × 170 mm.

L'article est destiné à être utilisé comme boîtier avec des modules de contrôle électroniques dans différents types de véhicules ou de machines, afin de protéger physiquement les contacts électroniques de la saleté et de l’humidité.

Voir l’illustration  (*1).

3926 90 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97.

Le classement dans la position 8536 en tant qu’«appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques» est exclu, car l’article en question n’est qu’un boîtier et ne comprend pas de connecteurs, de contacts ou d’aménagements à cet effet [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8536, partie III, point C].

L’article n’est pas considéré comme une partie de machine au sens de la note 2 b) de la section XVI dans la mesure où sa présence n’est pas nécessaire au fonctionnement du connecteur ou du contact mais l’améliore seulement. Un classement dans la position 8538, en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux appareils de la position 8536, est donc exclu.

Le produit n’est pas considéré comme une pièce isolante pour appareils électriques de la position 8547 puisqu’il n’a pas été spécifiquement conçu en vue d’une fonction d’isolation électrique, mais pour protéger les connexions électriques [voir également les NESH relatives à la position 8547, partie A].

Il convient donc de classer l’article en fonction de sa matière constitutive (matières plastiques), sous le code NC 3926 90 97 en tant qu’autre ouvrage en matières plastiques.

Image 2


(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.


16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1292 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2020

concernant des mesures destinées à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine et modifiant l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2 et son article 72, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Agrilus planipennis Fairmaire (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») est mentionné sur la liste des organismes de quarantaine figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2). Il est également inscrit sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (3).

(2)

Les exigences applicables à l’importation de certains types de végétaux, de bois et d’écorces isolées en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié ont été fixées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour les pays tiers dans lesquels l’organisme nuisible est présent. Conformément à l’annexe XI, partie A, dudit règlement, des certificats phytosanitaires sont exigés pour l’introduction dans l’Union de ces végétaux ou produits végétaux en provenance des pays tiers d’origine respectifs.

(3)

En novembre 2019, l’Ukraine a confirmé que la présence de l’organisme nuisible spécifié avait été officiellement constatée pour la première fois sur son territoire.

(4)

Ce pays n’est pas encore inscrit sur la liste des pays tiers en provenance desquels les importations sur le territoire de l’Union sont autorisées conformément à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient donc d’adopter des mesures spécifiques pour prévenir l’introduction éventuelle dans l’Union de l’organisme nuisible spécifié présent sur certains types de végétaux, de bois et d’écorces isolées en provenance de l’Ukraine.

(5)

Eu égard au risque phytosanitaire que représente l’organisme nuisible spécifié, les végétaux, bois et écorces qui en sont des hôtes connus et sont originaires de l’Ukraine devraient, lorsqu’ils sont introduits dans l’Union, être accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant une déclaration supplémentaire attestant qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié. Cette déclaration supplémentaire devrait être établie conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et communiquée à l’avance à la Commission. Certains types de bois ne devraient être importés qu’à condition d’avoir subi un traitement approprié ou que leur écorce et une partie de l’aubier externe aient été enlevées, de manière à garantir un niveau plus élevé de protection phytosanitaire.

(6)

Étant donné qu’il est nécessaire de confirmer le statut de l’organisme nuisible spécifié en Ukraine, il convient de se procurer des éléments de preuve techniques et scientifiques supplémentaires pour évaluer le risque phytosanitaire que cet organisme représente pour l’Union. Il est également nécessaire d’obtenir de telles preuves de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans d’autres pays tiers, afin de mettre à jour les mesures respectives énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient donc de réexaminer dès que possible les mesures énoncées dans le présent règlement.

(7)

Il convient également de modifier l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin d’y énoncer que les végétaux et produits végétaux respectifs introduits dans l’Union en provenance d’Ukraine doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce des mesures visant à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine.

Article 2

Introduction dans l’Union de végétaux, de bois et d’écorces isolées en provenance de l’Ukraine

Les végétaux, les bois et les écorces isolées en provenance de l’Ukraine ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont conformes aux mesures respectives énoncées en annexe.

Article 3

Modification de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

À l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, la partie A est modifiée comme suit:

a)

Au point 3, à l’entrée «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.» le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»;

b)

Au point 11, à l’entrée «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.» le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»;

c)

Au point 12, à l’entrée «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch. y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel» le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine».

Article 4

Réexamen des mesures provisoires

Les mesures énoncées par le présent règlement visent à lutter contre des risques phytosanitaires qui ne sont pas pleinement évalués et elles ont un caractère temporaire.

Ces mesures sont réexaminées dès que possible et au plus tard un an après la date d’adoption du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).


ANNEXE

Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant d’Ukraine ainsi que des mesures correspondantes préalables à leur introduction sur le territoire de l’Union visées à l’article 2

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Code NC

Mesures

1.

Végétaux de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Les végétaux remplissent les deux conditions suivantes:

a)

ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste que les végétaux proviennent d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée;

b)

le statut de zone exempte de cette zone a été communiqué à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine.

2.1.

Bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Le bois remplit une des conditions suivantes:

a)

il est accompagné d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste que le bois provient d’une zone spécifiquement mentionnée reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée, et le statut de zone exempte de cette zone a été communiqué à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine.

b)

il est accompagné d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine;

c)

il est accompagné d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste que le bois a été exposé à un rayonnement ionisant permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

2.2.

Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Le bois remplit les deux conditions suivantes:

a)

il est accompagné d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste que le bois provient d’une zone spécifiquement mentionnée reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche de l’endroit où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée;

b)

le statut de zone exempte de cette zone a été communiqué à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine.

3.

Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

L’écorce remplit les deux conditions suivantes:

a)

elle est accompagnée d’un certificat phytosanitaire dont la rubrique «Déclaration supplémentaire» atteste qu’une déclaration officielle est fournie qui confirme que l’écorce provient d’une zone spécifiquement mentionnée reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée;

b)

le statut de zone exempte de cette zone a été communiqué à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ukraine.


16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1293 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active azadirachtine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive d’exécution 2011/44/UE de la Commission (2) a inscrit l’azadirachtine en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu de ce règlement et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active azadirachtine, telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, était limitée à son utilisation en tant qu’insecticide.

(4)

Le 27 février 2012, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Trifolio-M GmbH, l’un des producteurs de la substance active, a présenté à l’État membre désigné rapporteur, à savoir l’Allemagne, une demande de modification des conditions d’approbation de l’azadirachtine afin que son utilisation en tant qu’acaricide soit autorisée. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur désigné.

(5)

L’État membre rapporteur désigné a évalué la nouvelle utilisation de la substance active azadirachtine en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, et a rédigé un addendum au projet de rapport d’évaluation et au rapport complémentaire, qui a été soumis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 10 janvier 2013.

(6)

Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a transmis l’addendum au projet de rapport d’évaluation et au rapport complémentaire au demandeur ainsi qu’aux États membres en vue de recueillir leurs observations et l’a mis à la disposition du public. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur. L’Allemagne a évalué les informations complémentaires et a présenté à la Commission ainsi qu’à l’Autorité un addendum révisé au projet de rapport d’évaluation et au rapport complémentaire le 19 septembre 2017.

(7)

Le 14 septembre 2018, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (5) sur la question de savoir si la nouvelle utilisation de la substance active azadirachtine est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 19 mai 2020, la Commission a présenté le projet d’addendum au rapport d’examen concernant l’azadirachtine ainsi qu’un projet de règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(8)

Le demandeur a été invité à présenter des observations sur l’addendum au rapport d’examen.

(9)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que lorsque le produit phytopharmaceutique est utilisé en tant qu’acaricide, les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient donc de lever la restriction relative à l’utilisation de l’azadirachtine en tant qu’insecticide uniquement.

(10)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive d’exécution 2011/44/UE de la Commission du 13 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active azadirachtine et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission (JO L 100 du 14.4.2011, p. 43).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin (Margosa extract)», EFSA Journal, 2018, 16(9):5234, doi: 10.2903/j.efsa.2018.5234.


ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 343 correspondant à l’azadirachtine, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:

«Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 17 juillet 2020.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

1)

à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

2)

à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


Rectificatifs

16.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 302/27


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1276 de la Commission du 11 septembre 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «bromoxynil», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 300 du 14 septembre 2020 )

1.

Page 34, à l’article 3, la date est modifiée comme suit:

au lieu de:

«14 mars 2021»,

lire:

«17 mars 2021».

2.

Page 34, à l’article 4, la date est modifiée comme suit:

au lieu de:

«14 septembre 2021»,

lire:

«17 septembre 2021».