ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 248 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision d’exécution (UE) 2020/1141 de la Commission du 29 juillet 2020 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans de surveillance des résidus soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2020) 5076] ( 1 ) |
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RECOMMANDATIONS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
31.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 248/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1138 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2020
modifiant le règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil afin d’inclure les Îles Salomon à l’annexe I
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (UE) 2016/1076 contient la liste des pays auxquels s’appliquent les régimes d’accès au marché prévus par ledit règlement. |
(2) |
Le 17 février 2020, le Conseil a approuvé, au nom de l’Union, l’adhésion des Îles Salomon à l’accord de partenariat économique intérimaire entre l’Union européenne et les États du Pacifique. À la suite du dépôt, par les Îles Salomon, de leur acte d’adhésion, l’accord de partenariat économique intérimaire est appliqué à titre provisoire entre l’Union et les Îles Salomon à compter du 17 mai 2020. |
(3) |
Il convient dès lors d’inclure les Îles Salomon à l’annexe I, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe I du règlement (UE) 2016/1076, le texte suivant est inséré après les mots «RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES»:
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«ÎLES SALOMON». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
31.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 248/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1139 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2020
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2020.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l’article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasses de volailles de l’espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées |
177,2 |
0 |
AR |
0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés |
235 197,4 248,6 241,8 |
20 31 15 18 |
AR BR CL TH |
1602 32 11 |
Préparations non cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus |
181,5 |
34 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
31.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 248/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1140 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2020
réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR ET ARRÊTS DU TRIBUNAL ET DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
1. Mesures en vigueur
(1) |
En 2011, par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»), à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(2) |
En 2013, par le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 (3) (ci-après le «règlement litigieux»), le Conseil a étendu les mesures initiales aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’une enquête anticontournement au titre de l’article 13 du règlement de base (ci-après l’«enquête anticontournement»). |
2. Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-413/13 et arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P
(3) |
City Cycle Industries (ci-après «City Cycle») a contesté le règlement litigieux devant le Tribunal. |
(4) |
Par l’arrêt rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire City Cycle Industries/Conseil (T-413/13), le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil pour autant qu’il concerne City Cycle Industries (ci-après «City Cycle»). |
(5) |
Le 26 janvier 2017, la Cour de justice a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2015 par l’arrêt rendu dans les affaires jointes City Cycle Industries/Conseil [C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P (4)]. |
(6) |
À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice, par un avis (5), le 11 avril 2017, la Commission a rouvert partiellement l’enquête anticontournement concernant les importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, laquelle avait conduit à l’adoption du règlement litigieux, et a repris cette enquête au stade auquel l’irrégularité était intervenue. La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne City Cycle. À la suite de cette réouverture, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/28 du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries (6) (ci-après le «règlement relatif à City Cycle»). |
3. Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-251/18
(7) |
Le 19 septembre 2019, dans le contexte d’une demande de décision préjudicielle introduite par le Rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord), la Cour de justice a, dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18), déclaré l’invalidité du règlement litigieux (7) en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. La Cour de justice a conclu que le règlement litigieux ne comportait aucune analyse individuelle des pratiques de contournement reprochées à Kelani Cycles et Creative Cycles. D’après la Cour de justice, la conclusion relative à l’existence d’opérations de réexpédition à Sri Lanka ne pouvait pas légalement reposer sur le seul double constat expressément formulé par le Conseil, à savoir, d’une part, l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre l’Union et Sri Lanka et, d’autre part, le défaut de coopération d’une partie des producteurs-exportateurs. Sur cette base, la Cour de justice a prononcé l’invalidité du règlement litigieux en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. |
4. Conséquences de l’arrêt dans l’affaire C-251/18
(8) |
Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union doivent prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 19 septembre 2019. |
(9) |
Il ressort de la jurisprudence que lorsqu’un arrêt de la Cour de justice annule un règlement instituant des droits antidumping ou déclare un tel règlement invalide, l’institution qui est appelée à prendre les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt a la faculté de reprendre la procédure à l’origine dudit règlement, même si cette faculté n’est pas expressément prévue par la réglementation applicable (8). |
(10) |
En outre, et sauf si l’irrégularité constatée a entaché d’illégalité l’ensemble de la procédure, l’institution concernée a la faculté, afin d’adopter un acte visant à remplacer l’acte annulé ou déclaré invalide, de ne reprendre cette procédure qu’au stade où une telle irrégularité a été commise (9). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que, en l’espèce, l’ouverture de la procédure anticontournement par le règlement (UE) no 875/2012 de la Commission (10). |
(11) |
Dès lors, la Commission a la faculté de remédier aux aspects du règlement litigieux ayant entraîné l’invalidation de celui-ci, en laissant valides les parties non affectées par l’arrêt de la Cour (11). |
B. PROCÉDURE
1. Procédure jusqu’à l’arrêt
(12) |
La Commission confirme les considérants 1 à 23 du règlement litigieux. Ils ne sont pas affectés par l’arrêt. |
2. Réouverture
(13) |
À la suite de l’arrêt dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18), le 2 décembre 2019, la Commission a publié un règlement d’exécution (12) rouvrant l’enquête anticontournement concernant les importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, laquelle avait conduit à l’adoption du règlement litigieux, et a repris cette enquête au stade auquel l’irrégularité était intervenue (ci-après le «règlement portant réouverture»). |
(14) |
La réouverture a uniquement pour objet l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18). Dans cet arrêt, l’illégalité relevée par la Cour de justice est liée à la charge de la preuve, laquelle, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, dans la version en vigueur à l’époque, incombe aux institutions de l’Union. |
(15) |
Dès lors que le règlement relatif à City Cycle n’est pas affecté par l’irrégularité constatée par la Cour de justice dans l’affaire C-251/18, les droits antidumping définitifs institués sur les importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, fabriquées par City Cycle Industries, ne relèvent pas de la présente procédure. |
(16) |
La Commission a informé les producteurs-exportateurs sri-lankais, les représentants des pouvoirs publics sri-lankais, l’industrie de l’Union et d’autres parties intéressées notoirement concernées par l’enquête anticontournement de la réouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans le délai fixé dans le règlement portant réouverture. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue par la Commission ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. |
3. Enregistrement des importations
(17) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire. |
(18) |
Le 2 décembre 2019, par le règlement portant réouverture, la Commission a soumis à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. |
4. Produit soumis à l’enquête
(19) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que celui figurant dans le règlement litigieux, c’est-à-dire les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), expédiés de Sri Lanka, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. |
C. ÉVALUATION À LA SUITE DE L’ARRÊT
1. Remarques préliminaires
(20) |
Premièrement, la Cour de justice a conclu que le règlement litigieux ne comportait aucune analyse individuelle des pratiques de contournement reprochées à Kelani Cycles et Creative Cycles. D’après la Cour de justice, la conclusion relative à l’existence d’opérations de réexpédition à Sri Lanka ne pouvait pas légalement reposer sur le seul double constat expressément formulé par le Conseil, à savoir, d’une part, l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre l’Union et Sri Lanka et, d’autre part, le défaut de coopération d’une partie des producteurs-exportateurs. |
(21) |
Deuxièmement, l’arrêt ne remet pas en question le fait que le Conseil était en droit de considérer Kelani Cycles comme une partie n’ayant pas coopéré à l’enquête et qu’il y a eu un défaut important de coopération à l’échelle nationale à Sri Lanka (les sociétés qui n’ont pas coopéré ou ont cessé de coopérer représentaient 75 % des exportations totales de Sri Lanka au cours de la période de référence). Creative Cycles n’a pas coopéré à l’enquête. Les considérants 35 à 42 du règlement litigieux sont donc confirmés. |
2. Neutralisation des effets correctifs du droit antidumping
(22) |
Aux considérants 93 à 96 du règlement litigieux, le Conseil avait constaté qu’il existait des éléments de preuve d’une neutralisation des effets correctifs du droit antidumping au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Ces constatations sont confirmées. |
3. Preuve de l’existence d’un dumping
(23) |
Le Conseil avait constaté, aux considérants 97 et 98, ainsi qu’aux considérants 107 à 110 du règlement litigieux, des preuves de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Ces constatations sont confirmées. |
4. Existence de pratiques de contournement
(24) |
Le règlement litigieux a été invalidé parce que le Conseil n’a pas fourni des justifications suffisantes quant à l’existence de pratiques de contournement pour des sociétés individuelles. Il convient de rappeler que l’existence de pratiques de contournement peut être établie notamment sur la base de réexpéditions ou d’opérations d’assemblage. |
(25) |
Au cours de l’enquête anticontournement, six sociétés sri-lankaises ont présenté une demande d’exemption conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Ces six sociétés représentaient 69 % des importations totales dans l’Union en provenance de Sri Lanka au cours de la période de référence définie dans ladite enquête (du 1er septembre 2011 au 31 août 2012). Sur ces six sociétés, trois ont été exemptées des droits étendus et une a cessé de coopérer. Les demandes d’exemption des deux sociétés restantes (Kelani Cycles et City Cycle Industries) ont été rejetées, étant donné que ces sociétés ne pouvaient pas démontrer qu’elles n’étaient pas impliquées dans des pratiques de contournement. Comme indiqué aux considérants 37 à 42, 144 et 146 à 149 du règlement litigieux, ces conclusions ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(26) |
L’enquête rouverte a révélé qu’il n’y avait pas d’élément de preuve disponible à l’échelle des sociétés pouvant appuyer un constat de réexpédition. Par conséquent, il a été conclu qu’aucune réexpédition ne pouvait être établie. |
(27) |
Toutefois, les éléments disponibles ont montré que des pratiques de contournement avaient lieu au moyen d’opérations d’assemblage. Ces éléments étaient fondés sur les données existantes fournies par City Cycle et Kelani Cycles elles-mêmes lors de l’enquête anticontournement. Le Conseil n’a pas examiné ces données dans le détail précédemment, parce qu’il a estimé que cela n’était pas nécessaire pour démontrer, à suffisance de droit, l’existence de pratiques de contournement. Toutefois, la Cour ayant clarifié la norme juridique applicable, la Commission a jugé approprié de réexaminer l’ensemble des éléments de preuve disponibles dans le dossier administratif à la lumière des conclusions de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18). |
(28) |
Comme indiqué aux considérants 3 à 5, la Commission a rouvert l’enquête concernant City Cycle en 2017. Les considérants 22 à 25 du règlement relatif à City Cycle ont détaillé les éléments de preuve concernant cette société, montrant que des pratiques de contournement via des opérations d’assemblage se déroulaient à Sri Lanka. En outre, en raison de la coopération insuffisante de la société et de son incapacité à démontrer qu’elle n’a pas contourné les mesures sur la base de ses propres données, la demande d’exemption présentée par City Cycle au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base n’a pu être considérée comme justifiée. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 15, le règlement relatif à City Cycle n’est pas affecté par l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-251/18. |
(29) |
Au cours de l’enquête anticontournement, Kelani Cycles n’a pas été en mesure de prouver qu’elle méritait une exemption, comme expliqué aux considérants 39, 40 et 146 à 149 du règlement litigieux. La coopération de cette société a été jugée insuffisante et l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été appliqué. |
(30) |
En outre, au cours de l’enquête anticontournement, il a été établi que Great Cycles, société liée de Creative Cycles, était le fournisseur de pièces de bicyclette à Kelani Cycles. Tant Great Cycles que Creative Cycles étaient établies à Sri Lanka et les liens entre Kelani Cycles et ces sociétés allaient au-delà d’une relation normale entre acheteur et vendeur. La relation entre les trois sociétés n’a finalement pas pu être clarifiée au cours de l’enquête anticontournement en raison du manque de coopération de Kelani Cycles. En outre, Kelani Cycles a été établie en décembre 2011, après que Creative Cycles et sa société liée Great Cycles ont fait l’objet d’une enquête de la Commission sur la fraude à l’origine et que, par conséquent, Creative Cycles a mis un terme à ses opérations d’assemblage de bicyclettes. Creative Cycles n’a pas coopéré à l’enquête anticontournement. De plus, au cours de l’enquête anticontournement, il a été constaté que Kelani Cycles était orientée vers l’exportation et ciblait le marché de l’Union. Kelani Cycles a commencé à exporter des bicyclettes vers le marché de l’Union en août 2012. En outre, il a été constaté que les parties de bicyclettes utilisées dans la production provenaient principalement de Chine. Il a donc été conclu que les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base étaient remplies. |
(31) |
Par la suite, la Commission a examiné les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base afin de déterminer si les opérations effectuées par Kelani Cycles pouvaient être considérées comme des opérations d’assemblage contournant les droits antidumping définitifs en vigueur, et donc:
|
(32) |
Kelani Cycles a déclaré avoir acheté des parties de bicyclette en provenance de Chine, mais aussi s’approvisionner auprès de Great Cycles, qui est une société sri-lankaise. Kelani Cycles a affirmé que les parties achetées auprès de cette société étaient d’origine sri-lankaise, mais l’enquête a révélé que Great Cycles fabriquait ces parties de bicyclettes à partir de parties (cadres bruts et fourches) achetées en Chine (plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé), tandis que la valeur ajoutée par Great Cycles dans le procédé de fabrication était inférieure à 25 %, consistant principalement dans des travaux de soudage et de peinture. Par conséquent, en application, par analogie (13), de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, il a été considéré que les pièces achetées à Great Cycles étaient originaires de Chine. |
(33) |
En ce qui concerne toutes les parties utilisées dans l’assemblage de bicyclettes par Kelani Cycles, la Commission a considéré que la source la plus fiable était représentée par les relevés de coûts de différents types de bicyclettes fournis sur place. Sur cette base, la Commission a conclu que les parties achetées en provenance de Chine (y compris celles fournies par Great Cycle) et utilisées par Kelani Cycles pour l’assemblage des bicyclettes exportées vers l’Union constituaient entre 80 et 100 % de toutes les parties de la bicyclette assemblée, en fonction du type de bicyclette. |
(34) |
Le critère des 25 % de la valeur ajoutée était fondé sur le coût de l’assemblage fourni par Kelani Cycles au cours de l’enquête anticontournement. La valeur ajoutée a été calculée pour les parties originaires de Chine, comme indiqué aux considérants 32 et 33. La valeur des parties achetées à Sri Lanka (pneus) a été estimée sur la base des déclarations de coûts par type de produit fournies lors de la vérification sur place effectuée au cours de l’enquête anticontournement. En conséquence, la valeur ajoutée aux parties importées de Chine au cours des opérations d’assemblage était inférieure à 25 % du coût de fabrication. |
(35) |
En ce qui concerne les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement de base, comme indiqué aux considérants 24 et 25, les conclusions pertinentes au cours de l’enquête anticontournement n’ont pas été affectées et ont donc été confirmées. |
(36) |
Par conséquent, l’existence de pratiques de contournement au moyen d’opérations d’assemblage a été établie au niveau national à Sri Lanka, sur la base des éléments de preuve susmentionnés, disponibles à l’échelon des sociétés, démontrant l’existence de pratiques de contournement. Compte tenu du niveau élevé de non-coopération à Sri Lanka ainsi qu’il est indiqué au considérant 21, aucun argument à l’encontre de cette conclusion n’a pu être trouvé. |
(37) |
Par conséquent, l’existence d’opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à Sri Lanka. |
5. Demandes d’exemption
(38) |
La demande d’exemption de Kelani Cycle n’a pas pu être considérée comme justifiée au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, en raison de la coopération insuffisante de cette société et de son incapacité à démontrer qu’elle n’avait pas contourné les mesures sur la base de ses propres données. |
(39) |
En ce qui concerne la situation de la société qui a retiré sa demande d’exemption au cours de l’enquête anticontournement, comme indiqué au considérant 21, le considérant 36 du règlement litigieux n’est pas affecté par l’arrêt de la Cour et, dès lors, il est confirmé. Par conséquent, cette société ne peut bénéficier d’une exemption. |
D. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
(40) |
Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette communication. Aucune observation n’a été reçue. |
E. INSTITUTION DE MESURES
(41) |
Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié d’étendre les mesures initiales aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés de Sri Lanka, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091). |
(42) |
Comme indiqué aux considérants 9 à 11, l’enquête anticontournement a repris au point où l’illégalité est intervenue. La Commission a remédié, avec l’actuelle réouverture, aux aspects du règlement litigieux ayant conduit à sa déclaration d’invalidité. Les parties du règlement litigieux qui n’ont pas été affectées par l’arrêt de la Cour sont restées valides. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et le rétablissement des droits antidumping sur les importations intervenues au cours de la période d’application du règlement invalidé ne sauraient être considérés comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (14). |
(43) |
Par conséquent, à la lumière de la nature spécifique de l’instrument anticontournement, qui vise à protéger l’efficacité de l’instrument antidumping, et compte tenu du fait que l’enquête a mis en évidence des éléments de preuve indiquant l’existence de pratiques de contournement sur la base des données communiquées par les sociétés elles-mêmes, la Commission estime qu’il convient d’instituer à nouveau des mesures à compter de la date d’ouverture de l’enquête anticontournement (c’est-à-dire le 25 septembre 2012). |
(44) |
Le présent règlement est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés de Sri Lanka, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), à dater du 6 juin 2013, à l’exception de ceux fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
Sri Lanka |
Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka |
B768 |
Sri Lanka |
BSH Ventures (Private) Limited, No 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka |
B769 |
Sri Lanka |
Samson Bikes (Pvt) Ltd, No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka |
B770 |
Les importations en provenance de City Cycle Industries (code additionnel TARIC B131) sont visées par le règlement d’exécution (UE) 2018/28 de la Commission du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka.
2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 875/2012 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 ou enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1997 de la Commission du 29 novembre 2019, à l’exception de celles produites par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1997 de la Commission du 29 novembre 2019.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 261 du 6.10.2011, p. 2).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).
(4) Affaires jointes C-248/15 P (pourvoi formé par l’industrie de l’Union), C-254/15 P (pourvoi formé par la Commission européenne) et C-260/15 P (pourvoi formé par le Conseil de l’Union européenne).
(5) Avis relatif à l’arrêt du 19 mars 2015 rendu par le Tribunal dans l’affaire T-413/13 City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne et à l’arrêt du 26 janvier 2017 rendu par la Cour de justice dans les affaires C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P concernant le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (2017/C 113/05) (JO C 113 du 11.4.2017, p. 4).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2018/28 de la Commission du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries (JO L 5 du 10.1.2018, p. 27).
(7) Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013.
(8) Arrêt de la Cour de justice du 15 mars 2018, Deichmann, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, point 73; voir aussi arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 43.
(9) Ibid., point 74; voir aussi arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 43.
(10) Règlement (UE) no 875/2012 de la Commission du 25 septembre 2012 ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 258 du 26.9.2012, p. 21).
(11) Arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, points 80 à 85.
(12) Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 de la Commission du 29 novembre 2019 portant réouverture de l’enquête à la suite de l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18) ayant trait au règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 310 du 2.12.2019, p. 29).
(13) Arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2019 dans l’affaire C-709/17 P, Kolachi.
(14) Affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg [2018], ECLI:EU:C:2018:187, point 79, et affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, arrêt du 19 juin 2019, point 58.
DÉCISIONS
31.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 248/12 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1141 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2020
modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans de surveillance des résidus soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2020) 5076]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits d’origine animale couverts par la directive sont tenus de soumettre des plans de surveillance des résidus offrant les garanties requises (ci-après les «plans»). Ces plans doivent au moins porter sur les groupes de résidus et substances visés à l’annexe I de ladite directive. |
(2) |
Par sa décision 2011/163/UE (2), la Commission approuve les plans soumis par certains pays tiers pour des animaux et produits d’origine animale spécifiques figurant dans la liste en annexe de cette décision (ci-après la «liste»). |
(3) |
La Bosnie-Herzégovine a soumis à la Commission un plan pour l’aquaculture, qui ne couvre que les poissons. Il y a donc lieu d’ajouter dans la liste une note précisant que l’approbation pour l’aquaculture concerne les poissons uniquement. |
(4) |
Le Botswana figure sur la liste pour les bovins, les équidés et le gibier d’élevage. Toutefois, ce pays tiers a informé la Commission qu’il n’exporterait plus de chevaux vivants et de viande de gibier d’élevage vers l’Union. Il convient donc de supprimer les équidés et le gibier d’élevage dans l’inscription concernant le Botswana. |
(5) |
L’Iran a soumis à la Commission un plan pour l’aquaculture, qui ne couvre que les crustacés. Il y a donc lieu d’ajouter dans la liste une note précisant que l’approbation pour l’aquaculture concerne les crustacés uniquement. |
(6) |
Le Myanmar/La Birmanie a soumis à la Commission un plan pour le miel. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d’ajouter le Myanmar/la Birmanie sur la liste, pour le miel. |
(7) |
La Nouvelle-Calédonie figure sur la liste pour les bovins, l’aquaculture, le gibier sauvage, le gibier d’élevage et le miel. Toutefois, ce pays tiers a informé la Commission qu’il n’exporterait plus de viande bovine et de gibier sauvage vers l’Union et que le plan pour l’aquaculture ne couvrait que les crustacés. Il y a donc lieu de supprimer les bovins et le gibier sauvage dans l’inscription concernant la Nouvelle-Calédonie et d’y ajouter une note précisant que l’approbation pour l’aquaculture concerne les crustacés uniquement. |
(8) |
La Sierra Leone a soumis à la Commission un plan pour le miel. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d’ajouter la Sierra Leone sur la liste, pour le miel. |
(9) |
Le Suriname figure sur la liste d’approbation pour l’aquaculture. Toutefois, ce pays tiers a informé la Commission qu’il n’exporterait plus de produits d’aquaculture vers l’Union. Il y a donc lieu de supprimer l’aquaculture dans l’inscription concernant le Suriname. |
(10) |
La Tunisie figure actuellement sur la liste d’approbation pour les volailles, l’aquaculture et le gibier sauvage. Ce pays tiers a soumis à la Commission un plan pour les volailles, qui n’offre pas de garanties suffisantes et un plan pour l’aquaculture, qui ne couvre que les poissons. Il y a donc lieu de supprimer les volailles dans l’inscription concernant la Tunisie pour et d’y ajouter une note précisant que l’approbation pour l’aquaculture concerne les poissons uniquement. |
(11) |
Bien que le Kosovo (*) n’ait pas soumis de plan pour les volailles, il a offert des garanties en ce qui concerne les matières premières de volailles originaires soit d’États membres soit de pays tiers qui sont autorisés à exporter de telles matières premières vers l’Union européenne. Il convient donc d’ajouter les volailles ainsi que la note de bas de page appropriée dans l’inscription concernant le Kosovo. |
(12) |
La décision 2011/163/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2011/163/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(2) Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).
(*) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
ANNEXE
«ANNEXE
Code ISO 2 |
Pays |
Bovins |
Ovins/Caprins |
Porcins |
Équidés |
Volailles |
Aquaculture |
Lait |
Œufs |
Lapins |
Gibier sauvage |
Gibier d’élevage |
Miel |
AD |
Andorre |
X |
X |
X (3) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
X |
AE |
Émirats arabes unis |
|
|
|
|
|
X (3) |
X (1) |
|
|
|
|
|
AL |
Albanie |
|
X |
|
|
|
X (7) |
|
X |
|
|
|
|
AM |
Arménie |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
AR |
Argentine |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
AU |
Australie |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
BA |
Bosnie-Herzégovine |
X |
X |
X |
|
X |
X (7) |
X |
X |
|
|
|
X |
BD |
Bangladesh |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
BF |
Burkina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
BJ |
Bénin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
BN |
Brunei |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
BR |
Brésil |
X |
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
BW |
Botswana |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BY |
Biélorussie |
|
|
|
X (2) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
BZ |
Belize |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
CA |
Canada |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
CH |
Suisse |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
CL |
Chili |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
X |
|
X |
CM |
Cameroun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
CN |
Chine |
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
CO |
Colombie |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
CR |
Costa Rica |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
CU |
Cuba |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
DO |
République dominicaine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
EC |
Équateur |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
ET |
Éthiopie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
FK |
Îles Falkland |
X |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
FO |
Féroé (Îles) |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
GH |
Ghana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
GE |
Géorgie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
GL |
Groenland |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
GT |
Guatemala |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
HN |
Honduras |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
ID |
Indonésie |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
IL |
Israël (5) |
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
IN |
Inde |
|
|
|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
IR |
Iran |
|
|
|
|
|
X (9) |
|
|
|
|
|
|
JM |
Jamaïque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
JP |
Japon |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
KE |
Kenya |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
KG |
Kirghizstan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
KR |
Corée du Sud |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
LK |
Sri Lanka |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
MA |
Maroc |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
MD |
Moldavie |
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
|
|
|
X |
ME |
Monténégro |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
MG |
Madagascar |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
MID |
Macédoine du Nord |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
MM |
Myanmar/Birmanie |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
MU |
Maurice |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X (3) |
MX |
Mexique |
|
|
|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
MY |
Malaisie |
|
|
|
|
X (3) |
X |
|
|
|
|
|
|
MZ |
Mozambique |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
NA |
Namibie |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NC |
Nouvelle-Calédonie |
|
|
|
|
|
X (9) |
|
|
|
|
X |
X |
NI |
Nicaragua |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
NZ |
Nouvelle-Zélande |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
PA |
Panama |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
PE |
Pérou |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
PH |
Philippines |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
PM |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
PN |
Îles Pitcairn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
PY |
Paraguay |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RS |
Serbie |
X |
X |
X |
X (2) |
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
RU |
Russie |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
X (4) |
X |
RW |
Rwanda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
SA |
Arabie saoudite |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
SG |
Singapour |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (6) |
X (3) |
X |
X (3) |
|
|
X (6) |
X (6) |
|
SL |
Sierra Leone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
SM |
Saint-Marin |
X |
|
X (3) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
SV |
El Salvador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
SZ |
Eswatini |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TH |
Thaïlande |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
TN |
Tunisie |
|
|
|
|
|
X (7) |
|
|
|
X |
|
|
TR |
Turquie |
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
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(1) Lait de chamelle uniquement.
(2) Exportation vers l’Union d’équidés vivants destinés à l’abattage (animaux destinés à la production de denrées alimentaires uniquement).
(3) Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières vers l’Union est autorisée, conformément à l’article 2.
(4) Seulement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Iamalo-Nenets.
(5) Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.
(6) Uniquement les produits de viandes fraîches en provenance de la Nouvelle-Zélande et destinés à l’Union, qui sont déchargés ou transbordés à Singapour ou transitent par ce pays, en y étant stockés ou pas.
(7) Poissons uniquement.
(8) Ratites uniquement.
(9) Crustacés uniquement.»
31.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 248/20 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1142 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2020
relative à la prolongation de la surveillance renforcée pour la Grèce
[notifiée sous le numéro C(2020) 5086]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l’expiration, le 20 août 2018, de l’assistance financière octroyée au titre du Mécanisme européen de stabilité, une surveillance renforcée de la Grèce a été activée par la décision d’exécution (UE) 2018/1192 de la Commission (2) pour une durée de six mois à compter du 21 août 2018. La surveillance renforcée a été prolongée à trois reprises (3), chaque fois pour une nouvelle période de six mois, la dernière ayant commencé le 21 février 2020. |
(2) |
La Grèce ayant reçu un montant important d’assistance financière depuis 2010, l’encours de ses dettes envers les États membres de la zone euro, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité se monte au total à 243 700 millions d’EUR. La Grèce a reçu un soutien financier à des conditions favorables de la part de ses partenaires européens, et des mesures spécifiques pour ramener sa dette sur des bases plus soutenables ont été adoptées en 2012, et à nouveau par le Mécanisme européen de stabilité en 2017. Le 22 juin 2018, un accord politique a été dégagé au sein de l’Eurogroupe sur la mise en œuvre de mesures supplémentaires visant à garantir la soutenabilité de la dette. L’activation de certaines de ces mesures, notamment le transfert à la Grèce de montants équivalents aux revenus que les banques centrales nationales de la zone euro perçoivent sur les obligations d’État grecques qu’elles détiennent dans le cadre de l’accord sur les actifs financiers nets et du programme pour les marchés de titres, peut être décidée deux fois par an par l’Eurogroupe sur la base d’un rapport favorable, élaboré dans le cadre de la surveillance renforcée, sur le respect par la Grèce de ses engagements post-programme. À cet égard, les trois premières séries de mesures conditionnelles relatives à la dette ont été débloquées après que l’Eurogroupe les a approuvées respectivement en avril 2019, décembre 2019 et juin 2020. |
(3) |
La Grèce s’est engagée auprès de l’Eurogroupe à poursuivre et achever toutes les réformes clés adoptées dans le cadre du programme de soutien à la stabilité mis en place au titre du Mécanisme européen de stabilité (ci-après le «programme») et à préserver les objectifs des réformes importantes adoptées au titre de ce programme et des programmes précédents. Elle s’est également engagée à mettre en œuvre des actions spécifiques dans les domaines des politiques budgétaires, y compris structurelles, de la protection sociale, de la stabilité financière, des marchés du travail et des produits, de la privatisation et de l’administration publique. Ces actions spécifiques, qui sont exposées en annexe de la déclaration de l’Eurogroupe du 22 juin 2018, contribueront à lutter contre les déséquilibres macroéconomiques excessifs constatés en Grèce et à remédier aux sources avérées ou potentielles de difficultés économiques. |
(4) |
Le 26 février 2020, la Commission a publié son rapport 2020 pour la Grèce (4). La Commission a conclu que la Grèce connaissait des déséquilibres macroéconomiques excessifs (5). Si des progrès sont visibles dans un certain nombre de domaines, il subsiste d’importants facteurs de vulnérabilité, dont certains hérités du passé, liés au niveau élevé de la dette publique, à la forte proportion de prêts non performants dans le bilan des banques, ainsi qu’au secteur extérieur, alors que le potentiel de croissance reste faible et le taux de chômage élevé. À la fin de l’année 2019, la dette publique de la Grèce s’établissait à 176,6 % du produit intérieur brut, soit le niveau le plus élevé de l’Union. La position extérieure globale nette de – 150,6 % du produit intérieur brut en 2019 reste fortement négative, en dépit d’une dette publique extérieure importante financée à des conditions très favorables. De plus, pour importante qu’elle soit, la diminution du déficit de la balance courante enregistrée ces dernières années n’est pas suffisante pour réduire la position extérieure globale nette à un rythme satisfaisant et la ramener à un niveau considéré comme prudent. Le chômage a poursuivi sa décrue par rapport au pic de 27,8 %, atteint en 2013; il s’élevait encore toutefois à 16,1 % en février 2020. Le chômage de longue durée (11,9 % au quatrième trimestre de 2019) et le chômage des jeunes (35,6 % en février 2020) restent élevés, bien qu’ils aient aussi diminué de manière significative par rapport au pic atteint pendant la crise (19,9 % pour le chômage de longue durée au deuxième trimestre de 2014 et 60,2 % pour le chômage des jeunes en février 2013). |
(5) |
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré que la COVID-19 constituait une pandémie. Il s’agit d’une urgence de santé publique grave pour les citoyens, les sociétés et les économies, Elle constitue un choc économique majeur qui a de graves répercussions négatives sur les perspectives macroéconomiques de l’Union européenne. La Grèce risque d’être touchée de manière particulièrement brutale en raison de la composition sectorielle de son économie. Selon les prévisions de l’été 2020 de la Commission, la récession pourrait atteindre [X %] en 2020, mais elle devrait être suivie d’une reprise rapide, quoique partielle, en 2021. L’incertitude qui entoure les prévisions demeure élevée. La pandémie risque d’entraîner une augmentation significative de la dette publique et d’annuler une partie de la baisse du chômage enregistrée les années précédentes. Un retour rapide à la croissance sera essentiel pour prévenir les effets d’hystérèse et limiter l’incidence socio-économique de la crise. L’ampleur de la récession reflète la part importante du secteur du tourisme, qui fait face à une grande incertitude quant à la levée des restrictions en matière de déplacements. En outre, le secteur des transports, notamment le transport maritime, risque de subir un fort ralentissement en raison de la contraction des échanges mondiaux. |
(6) |
Depuis le début de la pandémie, l’Union européenne et ses États membres ont pris des mesures sans précédent pour protéger les vies et les moyens de subsistance. En réaction à la pandémie de COVID-19, et dans le cadre d’une approche coordonnée au niveau de l’Union, la Grèce a rapidement adopté des mesures budgétaires pour accroître les capacités de son système de santé, contenir la pandémie et venir en aide aux particuliers et aux secteurs les plus particulièrement touchés. L’Union a soutenu les efforts nationaux déployés pour faire face à la crise sanitaire et amortir les effets du choc économique. Elle a libéré son budget pour lutter contre le virus, activé la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance, exploité toute la flexibilité des règles en matière d’aides d’État et proposé de créer un nouvel instrument pour aider les travailleurs à conserver leur emploi, l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (instrument SURE). En plus des mesures prises par la Banque centrale européenne et la Banque européenne d’investissement, l’Union fournit, dans le cadre de sa réaction à la pandémie, plus de 500 milliards d’EUR destinés à soutenir les travailleurs et les entreprises. Dans ce contexte, la Commission a proposé au Parlement européen et au Conseil, le 27 mai 2020, de mettre en place une facilité pour la reprise et la résilience qui vise à apporter un soutien important à la mise en œuvre des réformes et des investissements nécessaires pour renforcer les économies des États membres. |
(7) |
Les conséquences à moyen et à long terme de la pandémie de COVID-19 dépendront essentiellement du rythme auquel les économies des États membres se remettront de la crise, rythme qui dépend lui-même des mesures que les États membres prendront, avec le soutien de l’Union européenne, pour atténuer les conséquences sociales et économiques de cette crise. Comme les autres États membres, la Grèce devrait bénéficier du plan de relance de l’Union, qui contribuera à financer les réformes et investissements indispensables pour stimuler le potentiel de croissance et accroître la résilience de l’économie. Cela permettra également d’éviter que les divergences au sein de l’Union ne continuent de se creuser. |
(8) |
La Commission a publié sa sixième évaluation dans le cadre de la surveillance renforcée de la Grèce (6) le 20 mai 2020. Elle a conclu que, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19, la Grèce avait pris les mesures nécessaires pour réaliser ses engagements spécifiques de réforme arrivant à échéance. Cette évaluation a tenu compte de l’étroite coopération des autorités grecques avec les institutions européennes et admis la nécessité d’accorder la priorité aux politiques axées sur la mise en œuvre de mesures d’urgence en réaction à la pandémie. Dans ce contexte, le rapport a reconnu que les mesures de confinement avaient eu pour effet secondaire de nuire à la capacité de mise en œuvre des réformes au cours de la période d’évaluation et noté que, pour l’avenir, il sera essentiel, une fois la reprise enclenchée, de maintenir et, le cas échéant, de renforcer la dynamique de réforme. |
(9) |
À la lumière du bilan approfondi 2020 et de l’évaluation réalisés par la Commission, le Conseil a examiné le programme national de réforme pour 2020 et le programme de stabilité pour 2020. Le Conseil a tenu compte de la nécessité de lutter contre la pandémie et de favoriser la reprise économique, laquelle est une première étape nécessaire pour permettre un ajustement des déséquilibres. Il a recommandé (7) à la Grèce de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre la pandémie, notamment en renforçant la résilience du système de santé, de mettre en œuvre des dispositifs de chômage partiel et de garantir un soutien efficace à l’activation pour atténuer les conséquences de la crise sur le plan social et sur le plan de l’emploi, de mettre en œuvre des mesures visant à fournir des liquidités et de promouvoir les investissements publics et privés dans un certain nombre de domaines prioritaires, et notamment dans la transition écologique et la transition numérique. Le Conseil a également invité les autorités à poursuivre et à mener à leur terme les réformes, conformément aux engagements post-programme, afin d’amorcer une reprise économique durable, à la suite de l’assouplissement progressif des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19. |
(10) |
Le secteur bancaire grec a gagné en stabilité et est devenu plus résilient aux chocs depuis la fin du programme du Mécanisme européen de stabilité, mais il subsiste des risques hérités du passé et d’importantes vulnérabilités structurelles, qui sont accentués par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19. Les banques maintiennent une liquidité adéquate, mais le niveau des prêts non performants reste élevé, représentant 68,5 milliards d’EUR, soit 40,6 % des expositions brutes sur prêts à la clientèle, en décembre 2019 (8). La pandémie pourrait mettre un coup d’arrêt à la baisse régulière de l’encours des prêts non performants, qui, depuis le pic de 107,2 milliards d’EUR atteint en mars 2016, n’a cessé de diminuer pour atteindre 71,2 milliards d’EUR fin septembre 2019. En outre, le choc économique actuel affecte les stratégies bancaires de réduction de l’encours des prêts non performants et le marché secondaire des prêts non performants, ainsi que la mise en œuvre du régime Hercules destiné à faciliter la titrisation de ces prêts, dont les premières opérations ont été menées à bien avec succès. Les banques grecques respectent les exigences réglementaires de fonds propres, mais, alors que leur rentabilité est faible, les exigences auxquelles elles sont soumises en matière de surveillance et leurs besoins en fonds propres pour financer le processus de réduction des PNP à moyen terme s’accroissent. En conséquence, les banques grecques sont particulièrement exposées au risque d’augmentation des coûts de financement et de nouvelle détérioration de la qualité des actifs du fait de la pandémie. Les autorités ont pris des mesures pour maintenir l’accès des entreprises concernées au financement, mesures qui s’ajoutent à celles déjà prises au niveau des banques commerciales et des gestionnaires de crédit. Elles se sont également engagées à poursuivre les réformes cruciales du secteur financier et à améliorer les outils existants de résolution des prêts non performants, compte tenu de l’incidence négative de la pandémie de COVID-19 sur le rythme des réformes en cours et sur les réformes passées. Ces réformes, comme la refonte du régime d’insolvabilité fragmenté, peuvent contribuer à atténuer l’impact à moyen terme de la crise sur l’endettement du secteur privé. |
(11) |
En dépit des progrès accomplis ces dernières années, la Grèce doit encore faire face à des défis majeurs en ce qui concerne l’environnement des entreprises et son système judiciaire. Les autorités continuent d’œuvrer à l’amélioration de l’environnement réglementaire et au renforcement de la compétitivité, malgré la réorientation des priorités et les difficultés causées par la pandémie de COVID-19. La Grèce a certes accompli des progrès dans des domaines tels que la réduction du délai d’enregistrement des nouvelles entreprises et le renforcement de la protection des investisseurs minoritaires, mais elle reste, par rapport aux États les plus performants, très en retard dans plusieurs domaines (par exemple, l’exécution des contrats, l’enregistrement des biens immobiliers, la résolution de l’insolvabilité...). La pandémie a servi de catalyseur pour faire avancer le programme de gouvernance numérique, et les autorités se sont engagées à prendre des mesures complémentaires pour alléger davantage la charge administrative des entreprises et des particuliers. |
(12) |
Exclue des marchés financiers en 2010, la Grèce en a retrouvé l’accès en juillet 2017, date à laquelle elle a pu émettre des obligations d’État. Le rendement des obligations de l’État grec a commencé à diminuer lentement en 2018, après la conclusion fructueuse du programme du MES, puis plus franchement en 2019. Depuis le début de la pandémie, la Grèce a émis avec succès des bons du Trésor et des obligations à longue échéance, ce qui témoigne d’un accès durable au financement du marché, mais ses conditions d’emprunt restent néanmoins exposées à une forte volatilité. |
(13) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les conditions justifiant la mise en place d’une surveillance renforcée au titre de l’article 2 du règlement (UE) no 472/2013 sont toujours réunies. Des risques continuent notamment de peser sur la stabilité financière de la Grèce, qui, s’ils se concrétisaient, pourraient avoir des retombées négatives sur les autres États membres de la zone euro. Il pourrait s’agir de retombées indirectes sur la confiance des investisseurs et donc sur les coûts de refinancement des banques et des émetteurs souverains dans d’autres États membres de la zone euro. |
(14) |
Par conséquent, à moyen terme, la Grèce doit continuer d’adopter des mesures visant à remédier aux sources avérées ou potentielles de difficultés et de mettre en œuvre des réformes structurelles pour soutenir une reprise économique solide et durable, en vue d’atténuer les effets de plusieurs facteurs hérités du passé. Ces facteurs sont notamment la récession grave et prolongée pendant la crise; l’ampleur du fardeau de la dette grecque; les vulnérabilités du secteur financier du pays; les liens encore relativement forts entre le secteur financier et les finances publiques grecques, notamment ceux prenant la forme de participations de l’État; le risque que des tensions graves dans l’un ou l’autre de ces secteurs se propagent à d’autres États membres, ainsi que l’exposition des États membres de la zone euro à la dette publique grecque. |
(15) |
Afin de remédier aux risques résiduels et de surveiller l’accomplissement des engagements en ce sens, il semble nécessaire et approprié de prolonger la surveillance renforcée à laquelle la Grèce est soumise au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 472/2013. |
(16) |
Par l’intermédiaire d’une lettre envoyée le 24 juin 2020, la Grèce a eu la possibilité d’exprimer son point de vue sur l’évaluation de la Commission. Dans sa réponse du 29 juin 2020, la Grèce a largement souscrit à l’évaluation réalisée par la Commission concernant les défis économiques auxquels elle est confrontée, et sur la base desquels la surveillance renforcée est prolongée. |
(17) |
La Grèce continuera à bénéficier d’une assistance technique au titre du programme d’appui à la réforme structurelle [comme prévu par le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil (9)], et de la législation qui remplacera ce règlement, pour la conception et la mise en œuvre des réformes, y compris pour la poursuite et l’achèvement des réformes clés correspondant aux engagements de politique qui font l’objet d’un suivi dans le cadre de la surveillance renforcée. |
(18) |
La Commission entend coopérer étroitement avec le Mécanisme européen de stabilité, dans le contexte de son mécanisme d’alerte rapide, pour la mise en œuvre de la surveillance renforcée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La période de surveillance renforcée de la Grèce au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 472/2013 activée par la décision d’exécution (UE) 2018/1192 est prolongée pour une nouvelle période de six mois, à compter du 21 août 2020.
Article 2
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2020.
Par la Commission
Paolo GENTILONI
Membre de la Commission
(1) JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(2) JO L 211 du 22.8.2018, p. 1.
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/338 de la Commission (JO L 60 du 28.2.2019, p. 17), décision d’exécution (UE) 2019/1287 de la Commission (JO L 202 du 31.7.2019, p. 110) et décision d’exécution (UE) 2020/280 de la Commission (JO L 59 du 28.2.2020, p. 9).
(4) SWD(2020) 507 final.
(5) COM(2020) 150 final.
(6) Commission européenne: rapport au titre du cadre de la surveillance renforcée — Grèce, mai 2020, Institutional Paper no 127, mai 2020.
(7) Recommandation du Conseil du 20 juillet 2020 concernant le programme national de réforme de la Grèce pour 2020 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Grèce pour 2020.
(8) Source: Banque de Grèce.
(9) Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1).
31.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 248/24 |
DÉCISION (UE) 2020/1143 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 28 juillet 2020
modifiant la décision (UE) 2020/440 relative à un programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/36)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, lu conjointement avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Eu égard aux circonstances économiques et financières exceptionnelles liées à la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), le conseil des gouverneurs a mis en place un nouveau programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme — PEPP) conformément à la décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/17) (1). Le PEPP englobe toutes les catégories d’actifs éligibles au titre du programme étendu d’achats d’actifs (asset purchase programme — APP) de la Banque centrale européenne, qui comprend le programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires, le troisième programme d’achats d’obligations sécurisées, le programme d’achats de titres adossés à des actifs et le programme d’achats de titres du secteur des entreprises. |
(2) |
Le 4 juin 2020, le conseil des gouverneurs a décidé, conformément à son mandat de maintien de la stabilité des prix, de revoir certaines des caractéristiques de la conception du PEPP. Ces ajustements visent à apporter le degré nécessaire de soutien monétaire et à assurer une transmission harmonieuse de la politique monétaire dans le temps, entre les catégories d’actifs et entre les pays, participant ainsi à l’effort entrepris pour lutter contre la détérioration exceptionnellement forte et rapide, liée à la pandémie, de la trajectoire prévue de l’inflation. |
(3) |
En particulier, le conseil des gouverneurs a décidé d’augmenter de 600 milliards d’euros l’enveloppe globale distincte consacrée au PEPP, qui atteint ainsi un total de 1 350 milliards d’euros. En réaction à la révision à la baisse de l’inflation sur l’horizon de projection, liée à la pandémie, l’accroissement du PEPP permettra un nouvel assouplissement de l’orientation générale de la politique monétaire, soutenant les conditions de financement dans l’économie réelle, en particulier pour les entreprises et les ménages. Les achats vont se poursuivre dans le temps, de façon souple, entre les différentes catégories d’actifs et juridictions. Cela permettra ainsi de contrecarrer efficacement les risques pesant sur la transmission harmonieuse de la politique monétaire. |
(4) |
En outre, le conseil des gouverneurs a décidé d’étendre l’horizon fixé pour les achats nets au titre du PEPP au moins jusqu’à fin juin 2021, voire au-delà, si nécessaire, et dans tous les cas jusqu’à ce qu’il estime que la crise du COVID-19 est terminée. L’extension de l’horizon minimum pour les achats aligne la phase d’achats nets sur la durée attendue des restrictions les plus sévères liées au COVID-19 concernant l’activité économique normale et les faibles tensions inflationnistes associées. |
(5) |
Afin d’éviter un durcissement injustifié des conditions financières à un moment où il est probable que la reprise après le choc pandémique soit incomplète, le conseil des gouverneurs a décidé que les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du PEPP seront intégralement réinvestis au moins jusqu’à la fin de 2022 et que, dans tous les cas, le futur dénouement progressif du portefeuille PEPP sera géré de façon à éviter toute interférence avec l’orientation adéquate de la politique monétaire. |
(6) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision (UE) 2020/440 (BCE/2020/17)
La décision (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) est modifiée comme suit:
1) |
à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par la présente décision, l’Eurosystème instaure le PEPP comme programme d’achats distinct. L’enveloppe globale du PEPP est de 1 350 milliards d’EUR. Les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du PEPP sont réinvestis par le biais de l’achat de titres de créance négociables éligibles au moins jusqu’à la fin de 2022. Dans tous les cas, le futur dénouement progressif du portefeuille PEPP est géré de façon à éviter toute interférence avec l’orientation adéquate de la politique monétaire.»; |
2) |
à l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de fixer le rythme et la composition appropriés des achats mensuels au titre du PEPP dans les limites de l’enveloppe globale totale de 1 350 milliards d’EUR. En particulier, la répartition des achats peut être ajustée dans le cadre du PEPP afin de permettre des fluctuations dans la répartition des flux d’achats dans le temps, entre les catégories d’actifs et entre les pays.». |
Article 2
Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 juillet 2020.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne du 24 mars 2020 relative à programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17) (JO L 91 du 25.3.2020, p. 1).
RECOMMANDATIONS
31.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 248/26 |
RECOMMANDATION (UE) 2020/1144 DU CONSEIL
du 30 juillet 2020
modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté une recommandation concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction (1) (ci-après dénommée «recommandation du Conseil»). Le 16 juillet 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1052 du 16 juillet 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction (2). |
(2) |
La recommandation du Conseil prévoit que les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE à compter du 1er juillet 2020, de manière coordonnée et à l'égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à son annexe I. Toutes les deux semaines, la liste des pays tiers figurant à l'annexe I devrait faire l'objet d'un réexamen et, selon le cas, d'une mise à jour par le Conseil, après d'étroites consultations menées avec la Commission et les agences et services de l'UE concernés à l'issue d'une évaluation globale effectuée sur la base de la méthodologie, des critères et des informations visés dans la recommandation du Conseil. |
(3) |
Depuis lors, des discussions ont eu lieu au sein du Conseil sur le réexamen de la liste des pays tiers figurant à l'annexe I de la recommandation du Conseil, en concertation étroite avec la Commission et les agences et services de l'UE concernés et en application des critères et de la méthodologie définis dans ladite recommandation. Il ressort de ces discussions qu'il convient de modifier la liste des pays tiers figurant à l'annexe I. En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste l'Algérie. |
(4) |
Le contrôle aux frontières n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Les États membres devraient donc veiller à ce que les mesures prises aux frontières extérieures soient coordonnées afin d'assurer le bon fonctionnement de l'espace Schengen. À cette fin, à compter du 31 juillet 2020, les États membres devraient continuer à lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE, de manière coordonnée et à l'égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l'annexe I de la recommandation du Conseil modifiée par la présente recommandation. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s'il la met en œuvre. |
(6) |
La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (3); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente recommandation et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(7) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4). |
(8) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (5), lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (6). |
(9) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (7), lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (8). |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
La recommandation (UE) 2020/912 du Conseil, modifiée par la recommandation (UE) 2020/1052, concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction est modifiée comme suit:
1) |
le point 1, premier alinéa, de la recommandation du Conseil est remplacé par le texte suivant:
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2) |
l'annexe I de la recommandation est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Pays tiers dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l'UE
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Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2020.
Par le Conseil
Le president
M. ROTH
(1) JO L 208 I du 1.7.2020, p. 1.
(2) JO L 230 du 17.7.2020, p. 26.
(3) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(5) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(6) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(7) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(8) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(*) Sous réserve de confirmation de la réciprocité.