ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 245

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
30 juillet 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1120 de la Commission du 23 juillet 2020 accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination Adamclisi (AOP)

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1121 de la Commission du 29 juillet 2020 relatif à la collecte et à l’échange de statistiques sur les utilisateurs, ainsi qu’au recueil et à la mise en commun des avis des utilisateurs sur les services du portail numérique unique, conformément au règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1122 de la Commission du 28 juillet 2020 relative à la reconnaissance de DNV GL AS comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure conformément à la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil

15

 

*

Décision (UE) 2020/1123 de l’Autorité européenne des marchés financiers du 10 juin 2020 renouvelant l’obligation temporaire, pour les personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes, d’abaisser temporairement les seuils de notification aux autorités compétentes de positions courtes nettes en rapport avec le capital en actions émis d’entreprises dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé à un certain seuil de notification, conformément à l’article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil

17

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction ( JO L 208 I du 1.7.2020 )

31

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2020/1085 de la Commission du 23 juillet 2020 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorpyriphos et de chlorpyriphos-méthyl présents dans ou sur certains produits ( JO L 239 du 24.7.2020 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1120 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2020

accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Adamclisi» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Adamclisi» transmise par la Roumanie et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Adamclisi» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Adamclisi» (AOP) est protégée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2020.

Par la Commission,

au nom du président,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 51 du 14.2.2020, p. 46.


30.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1121 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2020

relatif à la collecte et à l’échange de statistiques sur les utilisateurs, ainsi qu’au recueil et à la mise en commun des avis des utilisateurs sur les services du portail numérique unique, conformément au règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (1), et notamment son article 24, paragraphe 4, et son article 25, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 24 du règlement (UE) 2018/1724 prévoit que les autorités compétentes des États membres et la Commission doivent veiller à ce que des statistiques soient collectées concernant les visites des utilisateurs sur le portail numérique unique mis en place conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après le «portail»), et sur les pages internet auxquelles le portail renvoie. Il dispose également que les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1724 et la Commission doivent recueillir et échanger des données agrégées sur le nombre, l’origine et l’objet des demandes de services d’assistance et de résolution de problèmes, ainsi que les délais de réponse s’y rapportant.

(2)

L’article 25 du règlement (UE) 2018/1724 prévoit que la Commission doit mettre à la disposition des utilisateurs du portail un outil leur permettant de donner leur avis et de formuler anonymement des commentaires sur la qualité et la disponibilité des services fournis par l’intermédiaire du portail, des informations proposées par celui-ci et de l’interface utilisateur commune. Il dispose également que la Commission doit veiller à ce que les utilisateurs puissent accéder à cet outil depuis toutes les pages internet appartenant au portail. La même obligation s’applique aux autorités compétentes, sauf si elles proposent déjà sur leurs pages internet un autre outil de recueil d’avis d’utilisateurs présentant des fonctionnalités analogues.

(3)

La méthode et les modalités de collecte et d’échange de statistiques sur les utilisateurs et celles de recueil et de mise en commun des avis des utilisateurs sont réunies dans un acte d’exécution unique car les données concernées seront collectées et rendues accessibles par l’intermédiaire d’un tableau de bord et d’un répertoire de données communs. Les données seront utilisées conjointement par les coordonnateurs nationaux et par la Commission pour contrôler si les services fournis par l’intermédiaire du portail respectent les critères de qualité et pour améliorer la fonctionnalité du portail numérique unique.

(4)

Afin de collecter les statistiques concernant les utilisateurs et de recueillir les avis des utilisateurs sous une forme qui soit comparable et utilisable aux fins énoncées dans le règlement (UE) 2018/1724, ainsi que pour faciliter la mise en relation entre les données et le service correspondant, il est nécessaire de préciser les données contextuelles qui doivent être mises à disposition en même temps que les statistiques et les avis des utilisateurs. Ces données contextuelles devraient inclure l’URL et les informations sur le contenu de la page internet concernée. Les fournisseurs de services devraient inclure ces informations sous forme de balises dans les métadonnées des pages internet ou les insérer directement dans le répertoire de liens. La Commission devrait utiliser un outil pour récupérer les informations de balisage à partir des pages internet de manière automatisée. À cette fin, les informations de balisage devraient être structurées et formatées d’une façon qui soit reconnue par l’outil.

(5)

Afin de faciliter la collecte de statistiques sur les utilisateurs en relation avec les consultations par les utilisateurs des pages internet accessibles par l’intermédiaire du portail, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1724, ces statistiques devraient être collectées au moyen d’outils d’analyse de données internet de façon automatisée, puis transmises automatiquement et régulièrement à un répertoire de données commun.

(6)

Si des précisions techniques supplémentaires sont nécessaires pour garantir l’interopérabilité entre les solutions TIC nationales et les outils informatiques communs, la Commission devrait fournir ces précisions en concertation avec le groupe de coordination du portail. Les modalités opérationnelles spécifiques requises pour la collecte et la transmission des données provenant des services d’assistance et de résolution de problèmes, ainsi que les questions détaillées des enquêtes, devraient être examinées par le groupe de coordination du portail.

(7)

Le règlement (UE) 2018/1724 fixe au 12 décembre 2023 le dernier délai pour la numérisation des procédures visées dans son annexe II. Par conséquent, avant le 12 décembre 2023, les statistiques sur les utilisateurs et les avis des utilisateurs relatifs à ces procédures devraient être recueillis uniquement en rapport avec les pages internet sur lesquelles l’explication d’une procédure est publiée.

(8)

Le règlement (UE) 2018/1724 fixe au 12 décembre 2022 le dernier délai pour la mise à disposition des informations, explications et instructions par les autorités municipales. Par conséquent, avant le 12 décembre 2022, les exigences énoncées dans le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’aux pages internet de niveau municipal notifiées au répertoire de liens avant cette échéance.

(9)

Compte tenu des différents systèmes de traitement des dossiers en vigueur, il y a lieu d’autoriser la collecte à la fois automatisée et manuelle des catégories de statistiques visées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1724.

(10)

Le portail numérique unique vise à rendre plus facile pour les citoyens et les entreprises l’exercice de leurs droits dans le cadre du marché unique en proposant un accès convivial aux informations sur les droits et les règles applicables aux activités transfrontières. Afin de comprendre les besoins et les intérêts spécifiques des utilisateurs transfrontières, il convient de collecter les statistiques relatives à l’utilisation par ces utilisateurs des services fournis par l’intermédiaire du portail, par exemple les statistiques concernant les pays à partir desquels les utilisateurs accèdent aux pages internet du portail et le nombre d’utilisateurs transfrontières ayant recours aux services d’assistance et de résolution de problèmes du portail en vue d’obtenir de l’aide.

(11)

Les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes tels que définis dans le présent règlement devraient collecter le nombre de demandes portant sur les droits, les obligations, les règles et les procédures prévus par le droit de l’Union et le droit national applicables aux utilisateurs qui exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, dans les domaines d’information énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724. Lorsqu’un service d’assistance et de résolution de problèmes reçoit des demandes ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/1724, il devrait faire la distinction, dans la mesure du possible, entre ces demandes et les demandes relatives aux domaines visés par ledit règlement.

(12)

Lorsque des services d’assistance et de résolution de problèmes collectent déjà des statistiques sur la base d’actes juridiques de l’Union ou d’arrangements avec la Commission existants, les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes ou les gestionnaires de réseau devraient veiller à ce que les statistiques à couvrir conformément au règlement (UE) 2018/1724 soient également collectées et transférées vers le répertoire de données commun.

(13)

Les fournisseurs de services devraient permettre aux utilisateurs de laisser leur avis sur toutes les pages internet qui font partie du portail, indépendamment du fait que les utilisateurs aient accédé à ces pages à partir de l’interface utilisateur commune visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724, ou par l’intermédiaire d’un portail internet quelconque ou d’un moteur de recherche.

(14)

Afin de garantir la comparabilité des avis, des règles communes sont nécessaires pour la transmission des avis des utilisateurs sur les services fournis par l’intermédiaire du portail vers le répertoire de données commun. En outre, les fournisseurs de services devraient soit cartographier et établir un lien entre les questions pour le recueil d’avis et les notations utilisées dans leurs propres outils de recueil d’avis des utilisateurs et celles de l’outil commun de recueil d’avis, soit adapter leurs questions et leurs notations, le cas échéant. Les fournisseurs de services ne devraient pas être tenus d’inclure un lien vers l’enquête avec des questions détaillées si leurs autres outils de recueil d’avis des utilisateurs incluent déjà des questions similaires. Dans ce cas, ils devraient également cartographier et adapter ces questions par rapport à celles de l’enquête détaillée qui fait partie de l’outil commun de recueil d’avis.

(15)

Les utilisateurs devraient avoir la possibilité de donner leur avis sur la convivialité des informations concernant les procédures et sur la facilité d’utilisation des procédures en ligne visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1724, ainsi que de l’interface utilisateur commune visée à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement. Les fournisseurs de services devraient être en mesure de décider du moment et de l’endroit les plus appropriés pour inviter les utilisateurs de procédures à donner leur avis. Ils peuvent choisir d’inclure un lien vers un outil de recueil d’avis sur une page internet où la procédure peut être initiée, dans la confirmation de réception de la demande, dans le résultat d’une procédure s’il est présenté aux utilisateurs immédiatement après avoir soumis la demande, ou encore sur la page internet contenant des informations en ligne sur la procédure. S’il devait y avoir deux invitations à fournir un avis sur une seule page internet, l’une concernant la qualité et la disponibilité de la procédure et l’autre concernant les informations relatives à cette procédure mises à disposition sur la page, l’objectif du recueil d’avis sur les deux aspects devrait être clairement expliqué afin d’éviter toute confusion pour l’utilisateur.

(16)

Dans le cas des services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III et visés à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1724, l’invitation à fournir un avis devrait être envoyée aux utilisateurs qui peuvent être contactés par des moyens numériques immédiatement après la prestation du service. Lorsque la nature du service nécessite un certain délai pour la mise en œuvre de la solution ou des conseils, les services devraient être autorisés à envoyer l’invitation à donner un avis peu de temps après avoir transmis la réponse finale à la demande, car cette méthode permet à l’utilisateur de vérifier si la solution ou le conseil fonctionne en pratique.

(17)

La collecte et l’échange de statistiques sur les utilisateurs ainsi que le recueil et la mise en commun des avis des utilisateurs au titre du présent règlement ne devraient pas impliquer le traitement de données à caractère personnel (2) concernant les citoyens et les entreprises qui utilisent les services proposés dans le cadre du portail. L’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs devrait avertir les utilisateurs de ne pas fournir de données à caractère personnel dans la zone de texte libre.

(18)

La décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (3) s’applique à l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs, au service d’interconnexion permettant la transmission des avis des utilisateurs lorsque l’autre outil de recueil d’avis est utilisé, et au répertoire de données commun.

(19)

L’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 25, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2018/1724 s’appliquent à partir du 12 décembre 2020 et il convient dès lors que les exigences énoncées dans le présent règlement s’appliquent également à partir de cette date.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du portail numérique unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«outil commun de recueil d’avis des utilisateurs»: l’outil de recueil d’avis fourni par la Commission conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724;

2)

«autre outil de recueil d’avis des utilisateurs»: tout autre outil de recueil d’avis présentant des fonctionnalités analogues à l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs et disponible sur les pages internet d’une autorité compétente afin d’assurer le suivi de la qualité des services, tel que visé à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1724, ou mis à la disposition des utilisateurs des services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III et visés à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1724;

3)

«tableau de bord commun»: l’interface permettant aux fournisseurs de services d’accéder aux fonctionnalités de gestion du portail, y compris l’accès au répertoire de liens prévu à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1724;

4)

«répertoire de données commun»: l’outil de gestion des données lié au tableau de bord commun permettant la collecte, le stockage, la mise en commun, l’analyse et la consultation des statistiques concernant les utilisateurs et des avis des utilisateurs recueillis conformément aux articles 24 et 25 du règlement (UE) 2018/1724;

5)

«fournisseurs de services»:

a)

les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2018/1724;

b)

la Commission et les organes et organismes de l’Union qui fournissent des informations, des procédures et des services d’assistance ou de résolution de problèmes relevant du règlement (UE) 2018/1724;

c)

les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1724;

6)

«gestionnaire de réseau»: la Commission et les organes et organismes de l’Union ou une entité chargée de coordonner le travail des services d’assistance et de résolution de problèmes exécutant des tâches similaires dans l’ensemble ou dans la majorité des États membres.

Article 2

Données contextuelles

1.   Les fournisseurs de services transmettent l’URL de la page internet à laquelle se rapportent les statistiques concernant les utilisateurs ou les avis des utilisateurs en même temps que les données concernant ces statistiques et avis se rapportant aux pages internet d’information liées au portail.

2.   Les fournisseurs de services font en sorte que les données contextuelles, y compris les éléments descriptifs permettant de déterminer le contenu de la page internet à laquelle se rapporte l’URL, soient fournies de la manière suivante:

a)

dans le cadre des métadonnées de toutes les pages qui font partie du portail, structurées et formatées de telle sorte qu’elles puissent être reconnues par l’outil visé au paragraphe 4, ou

b)

directement dans le répertoire de liens, accompagnées de l’URL correspondante.

3.   Les éléments descriptifs visés au paragraphe 2 sont composés des indicateurs suivants, qui doivent être associés aux différents types de pages figurant à l’annexe I:

a)

l’État membre;

b)

un indicateur régional ou local, lorsque les informations fournies ne s’appliquent qu’au niveau régional ou local;

c)

la langue dans laquelle les informations sont fournies sur la page;

d)

un marqueur indiquant que la page fait partie du portail;

e)

le type de service ou de services sur lesquels porte la page: information, procédure ou service d’assistance et de résolution de problèmes;

f)

une indication du thème traité tel qu’il figure à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724 ou du service d’assistance et de résolution des problèmes traité tel que prévu à l’annexe III dudit règlement ou inclus dans le portail conformément à l’article 7 dudit règlement.

4.   La Commission fournit un outil permettant de récupérer les informations de balisage directement à partir des pages internet faisant partie du portail à des fins de stockage dans le répertoire de données commun avec les URL correspondantes.

CHAPITRE II

Statistiques

Article 3

Collecte et transmission des statistiques relatives aux services d’information

1.   Tous les fournisseurs de services collectent et transmettent, pour toutes les pages internet offrant des informations sur les règles et les obligations, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes qui font partie du portail et dont ils sont responsables, le nombre de pages consultées au cours de la période considérée, ventilé en fonction:

a)

des pays depuis lesquels les utilisateurs visitent la page internet;

b)

du type de dispositifs utilisés pour visiter la page internet.

2.   Les fournisseurs de services veillent à ce que l’outil d’analyse de données internet utilisé pour collecter les statistiques visées au paragraphe 1 réponde aux exigences techniques en matière d’interopérabilité énumérées à l’annexe II pour permettre la transmission automatique des statistiques vers le répertoire de données commun.

3.   Une fois par mois, les fournisseurs de services transmettent au répertoire de données commun les statistiques visées au paragraphe 1, accompagnées des URL des pages internet auxquelles elles se rapportent, au moyen d’une interface de programmation d’application développée par la Commission.

4.   La confirmation automatique de réussite de la transmission ou une alerte si la transmission n’a pas abouti est envoyée aux fournisseurs de services ayant tenté de transmettre des statistiques au répertoire de données commun conformément au paragraphe 3.

Article 4

Collecte, agrégation et transmission des statistiques relatives aux services d’assistance et de résolution de problèmes

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «demande adressée à un service d’assistance et de résolution de problèmes» toute demande présentée au moyen d’un formulaire en ligne, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Lorsque les fournisseurs d’un service d’assistance et de résolution de problèmes ou les gestionnaires de réseau décident qu’il n’est pas possible d’inclure des statistiques sur les demandes reçues par l’intermédiaire d’appels téléphoniques, de discussions en ligne ou de visites en personne, ils en informent la Commission.

2.   Les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes ou les gestionnaires de réseau communiquent le nombre de demandes au répertoire de données commun, ventilé par demandes émanant:

a)

des citoyens ou des entreprises;

b)

des utilisateurs qui se trouvent dans une situation transfrontière ou de ceux qui se trouvent dans une situation nationale.

La répartition des demandes dans les catégories visées aux points a) et b) ne s’applique pas lorsque le service n’est proposé qu’à l’une des deux catégories d’utilisateurs visées aux points a) et b).

3.   Aux fins du paragraphe 2, point b), on entend par «utilisateur qui se trouve dans une situation transfrontière» un utilisateur se trouvant dans une situation qui n’est pas limitée dans tous ses aspects à un seul État membre.

4.   Aux fins de la collecte de statistiques concernant l’objet de demandes spécifiques formulées, le fournisseur du service d’assistance et de résolution de problèmes ou un gestionnaire de réseau fournit à la Commission une liste de catégories d’objets, avant d’inclure ce service sur le portail.

5.   Le délai de réponse est calculé à partir de la réception de la demande jusqu’à la réponse finale ou la clôture du dossier, sur la même base que les délais applicables à respecter ou le délai moyen ou estimé pour la fourniture du service visés à l’article 11, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1724.

6.   Les délais de réponse sont calculés sous forme de moyenne, en jours calendaires, des délais de réponse sur une période de 6 mois.

7.   Les statistiques sont collectées et agrégées au niveau de chaque fournisseur individuel du service d’assistance et de résolution de problèmes et indiquent l’État membre du fournisseur du service. La Commission arrête les modalités de transmission des statistiques au répertoire de données commun avec le fournisseur du service d’assistance et de résolution de problèmes ou avec un gestionnaire de réseau avant l’inclusion du service sur le portail.

8.   Les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes ou les gestionnaires de réseau transmettent les statistiques agrégées deux fois par an. Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin, les statistiques agrégées sont transmises au plus tard le 31 août, et pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre, elles sont transmises au plus tard le 28 février de l’année suivante, sauf arrangement contraire avec la Commission.

Article 5

Accès aux statistiques et stockage de celles-ci

1.   Les statistiques agrégées et transmises conformément au présent chapitre sont conservées dans le répertoire de données commun pendant une période maximale de 3 ans à compter de la date de la transmission. Elles sont supprimées automatiquement à l’issue de cette période.

La suppression ne s’applique pas aux données mises à la disposition du public conformément à l’article 24, paragraphe 3, dernière phrase, du règlement (UE) 2018/1724.

2.   La Commission veille à ce que le tableau de bord commun permette aux coordonnateurs nationaux, aux fournisseurs de services et à la Commission:

a)

de rechercher, trier et filtrer les données;

b)

de visualiser les données sous forme de graphiques et de tableaux;

c)

d’extraire les données sous forme de rapports et de les télécharger.

CHAPITRE III

Avis des utilisateurs

Article 6

Fonctionnalités de l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs

1.   L’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724 contient les éléments suivants:

a)

des questions sollicitant l’avis des utilisateurs, la notation par les utilisateurs et une zone de texte libre, correspondant aux pages internet contenant des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes, telles que figurant à l’annexe III;

b)

des enquêtes comportant des questions détaillées sur la qualité des informations, des procédures en ligne et des services d’assistance et de résolution de problèmes, auxquelles l’utilisateur sera invité à participer une fois qu’il aura soumis son avis initial;

c)

la transmission automatique de l’avis de l’utilisateur au répertoire de données commun;

d)

la capture et la transmission de l’URL de la page internet à laquelle se rapporte l’avis de l’utilisateur, accompagnant l’avis de l’utilisateur.

2.   Pour recueillir l’avis des utilisateurs sur les informations et les procédures, les fournisseurs de services ont la possibilité de choisir une version de l’outil commun de recueil d’avis avec ou sans zone de texte libre.

3.   La Commission fait en sorte que le tableau de bord commun envoie des messages électroniques réguliers à tous les fournisseurs de services utilisant l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs afin de leur rappeler qu’ils peuvent consulter les avis concernant leurs services dans le tableau de bord commun.

4.   La Commission met à disposition l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs dans toutes les langues officielles de l’Union.

Article 7

Fonctionnalités des autres outils de recueil d’avis des utilisateurs

1.   Les autres outils de recueil d’avis des utilisateurs utilisés par les fournisseurs de services comprennent:

a)

des questions similaires et un système de notation produisant des résultats comparables à ceux utilisés dans l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs et, pour les services d’assistance et de résolution de problèmes, une zone de texte libre permettant aux utilisateurs de laisser des commentaires en texte libre;

b)

des liens vers les enquêtes incluses dans l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs en fonction du type de service;

c)

un mécanisme fourni par la Commission permettant la transmission vers le répertoire de données commun des données concernant les avis, accompagnées des URL des pages internet auxquelles les avis se rapportent.

Pour recueillir les avis des utilisateurs sur les informations et les procédures, les fournisseurs de services peuvent choisir d’inclure ou non une zone de texte libre.

2.   Lorsqu’un utilisateur soumet des réponses aux questions visées au paragraphe 1, point a), il reçoit un message de confirmation accompagné d’une invitation à fournir des commentaires plus détaillés en cliquant sur un lien tel que visé au paragraphe 1, point b). Le lien renvoie les utilisateurs vers une page sur l’outil commun de recueil d’avis contenant une enquête sur le respect des exigences de qualité énoncées dans le règlement (UE) 2018/1724.

3.   Le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsqu’un fournisseur de services recueille déjà des avis sur des questions semblables à celles figurant dans l’enquête.

Article 8

Recueil de l’avis des utilisateurs sur les procédures en ligne

Les fournisseurs de services intègrent l’outil commun ou un autre outil de recueil d’avis des utilisateurs de telle sorte qu’il soit facile pour les utilisateurs de donner leur avis, soit à la suite de la soumission de la demande, soit dans le cas où ils choisissent de ne pas présenter de demande en fin de compte.

Article 9

Recueil de l’avis des utilisateurs de services d’assistance et de résolution de problèmes

Les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes font en sorte que les utilisateurs de leurs services qui peuvent être contactés par des moyens numériques reçoivent une invitation à donner leur avis sur le service reçu, envoyée soit en même temps que la réponse finale apportée par le fournisseur du service d’assistance et de résolution de problèmes, soit dans un bref délai ne dépassant pas dix jours ouvrables.

Article 10

Transmission des avis des utilisateurs

1.   Tous les avis donnés par les utilisateurs par l’intermédiaire de l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs sont transférés automatiquement vers le répertoire de données commun, en même temps que les liens URL visés à l’article 2, dès qu’ils sont fournis par les utilisateurs.

2.   Les fournisseurs de services qui recueillent les avis au moyen d’un autre outil de recueil d’avis se servent du mécanisme visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), et respectent les exigences techniques en matière d’interopérabilité énoncées à l’annexe II, afin de permettre le transfert des avis des utilisateurs dès que ces derniers les fournissent, à la fois aux destinataires nationaux de ces avis et au répertoire de données commun.

Sinon, ils transfèrent de manière asynchrone, en vrac, tous les avis fournis au cours d’un mois calendaire, dans un délai de cinq jours ouvrables après la fin du mois calendaire concerné.

3.   Les fournisseurs de services qui utilisent un autre outil de recueil d’avis des utilisateurs veillent à ce que:

a)

seuls les avis en relation avec des questions et des notations correspondant à celles figurant dans l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs soient transférés vers le répertoire de données commun;

b)

les avis fournis sous forme de texte libre ne soient pas transmis au répertoire de données commun;

c)

les URL des pages internet à partir desquelles les avis sont recueillis soient transmises au répertoire de données commun en même temps que les avis.

4.   Lorsque les fournisseurs de services bénéficient de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 3, ils veillent à ce que les avis sur les questions semblables à celles incluses dans une enquête soient transmis au répertoire de données commun.

Article 11

Accès aux avis des utilisateurs et stockage de ceux-ci

1.   Les données relatives aux avis des utilisateurs sont stockées dans le répertoire de données commun relié au tableau de bord commun.

2.   La Commission fournit les droits d’accès suivants aux avis des utilisateurs stockés dans le répertoire de données commun:

a)

les coordonnateurs nationaux et la Commission ont accès aux avis des utilisateurs, à l’exception des avis en texte libre;

b)

les fournisseurs de services ont accès aux avis des utilisateurs concernant les services dont ils sont responsables, y compris les avis en texte libre fournis par les utilisateurs utilisant l’outil commun de recueil d’avis.

3.   La Commission fait en sorte que les avis des utilisateurs soient stockés dans le répertoire de données commun pendant une durée maximale de 3 ans et soient supprimés automatiquement après cette période.

4.   La Commission veille à ce que le tableau de bord commun permette à ses utilisateurs:

a)

de rechercher, trier et filtrer les avis;

b)

de les visualiser sous forme de graphiques et de tableaux;

c)

d’extraire les données sous forme de rapports et de les télécharger.

Article 12

Responsabilités

1.   Les fournisseurs de services qui utilisent d’autres outils de recueil d’avis des utilisateurs sont responsables:

a)

du fonctionnement de leurs propres outils par l’intermédiaire desquels ils recueillent les avis des utilisateurs au titre du règlement (UE) 2018/1724;

b)

du transfert des avis vers le répertoire de données commun par l’intermédiaire du service d’interconnexion fourni par la Commission, en vrac ou sous toute autre forme de transfert;

c)

du respect des exigences techniques définies dans le présent règlement;

d)

de la sécurité des outils nationaux permettant de recueillir les avis des utilisateurs et participant à leur transmission.

2.   Les fournisseurs de services utilisant l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs sont responsables de l’insertion des liens vers cet outil conformément au présent règlement.

3.   La Commission est responsable:

a)

du fonctionnement, de la sécurité et de l’accessibilité de l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs;

b)

des liens vers l’outil commun de recueil d’avis à inclure dans les pages internet au niveau de l’Union;

c)

du fonctionnement du service d’interconnexion visé au paragraphe 1, point b);

d)

du maintien et de la garantie de disponibilité de l’infrastructure nécessaire à la réception des transferts de données.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 13

Données à caractère personnel

1.   Les fournisseurs de services ou les gestionnaires de réseau dans le cas des services d’assistance et de résolution de problèmes veillent à ce que les statistiques agrégées et transmises par leurs soins au répertoire de données commun ne contiennent pas de données à caractère personnel.

2.   L’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs permet aux utilisateurs de formuler anonymement des commentaires sur leur expérience des services fournis par l’intermédiaire du portail. La zone de texte libre comportera un avertissement aux utilisateurs les invitant à ne pas inclure de données à caractère personnel.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.

(2)  Données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).


ANNEXE I

Indicateurs de balisage visés à l’article 2, paragraphe 3

 

Éléments devant figurer dans les informations de balisage à inclure dans les métadonnées des pages internet faisant partie du portail numérique unique

 

Partie générique

Code pays

Code infranational (le cas échéant)

Type de service  (*1)

Langue de la page

Domaine visé par l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724

Service visé par l’annexe III ou par l’article 7 du règlement (UE) 2018/1724

 

Portail numérique unique (SDG)

Suivant code ISO 3166 alpha-2 (EL pour la Grèce)

Suivant NUTS 1-3 ou UAL

 

Suivant code ISO 639-1 alpha-2

A-Q

01-09

Intitulé complet du service

Pages internet contenant des informations sur les règles, droits et obligations

X

x

x

Informations

x

x

x

Sans objet

Pages internet contenant des informations sur les procédures

X

x

x

Procédure

x

x

x

Sans objet

Pages internet contenant des informations sur les services d’assistance ou de résolution de problèmes

x

x

x

Assistance

x

Sans objet

Sans objet

x


(*1)  Si une page contient des informations sur plus d’un type de service ou couvre plusieurs domaines d’information, tous les éléments pertinents doivent être inclus ou associés à cette page.


ANNEXE II

Exigences techniques visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2

Transmission des données

Un portail d’interface de programmation d’application (API) exposera une API REST (Representational State Transfer). Chaque système de collecte des fournisseurs de services peut faire appel à cette API:

1)

en temps réel – aucune limite dans le nombre d’appels;

2)

à intervalles réguliers, en fonction d’un calendrier choisi par le fournisseur de services.

Sécurité de l’API

La communication avec le portail API sera sécurisée au moyen d’une clé API. Chaque fournisseur de services disposera d’une clé API spécifique. Cette clé permettra de sécuriser la communication (cryptage de la voie) et de savoir quel fournisseur de services envoie les données (authentification).

Les clés API seront disponibles sur une application internet d’arrière-guichet dédiée. Chaque fournisseur de services générera sa clé sur l’application internet, la téléchargera et l’installera dans ses locaux.

Exigences permettant la transmission des données

Afin d’assurer la transmission automatique, l’outil d’analyse internet visé à l’article 3, paragraphe 2, et l’autre outil de recueil d’avis des utilisateurs visé à l’article 10, paragraphe 2:

a)

permettront la transmission de données au format JSON par des API REST;

b)

seront compatibles avec des connexions sécurisées avec le protocole de transfert hypertexte (HTTP) par Secure Sockets Layer (SSL);

c)

supporteront la norme ISO 8601 pour la présentation de la date et de l’heure. Les données de date et d’heure seront exprimées en temps universel coordonné (TUC);

d)

supporteront un identifiant unique pour les transmissions. Un fournisseur de services fait passer les données avec un identifiant unique fourni par l’intermédiaire de l’API. Si un fournisseur de services décide de modifier ces données, il doit faire passer un correctif avec le même identifiant unique.

La fréquence de transmission des statistiques ne devrait pas modifier la structure du fichier JSON. Par exemple, le fichier JSON pourrait contenir une série d’objets (une par ensemble de statistiques pour la période de référence), une série de longueur n.

La Commission fournira une description technique détaillée de l’API pour les avis des utilisateurs et les statistiques concernant les utilisateurs.


ANNEXE III

Questions pour les avis des utilisateurs dans l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs visé à l’article 6, paragraphe 1, point a)

1)

Questions relatives aux informations sur les pages internet

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? (choix s’excluant mutuellement: OUI/NON/EN PARTIE) [champ obligatoire] (*1)

Notez cette page (note par étoiles: de 1 à 5) [champ obligatoire]

Aidez-nous à améliorer nos services (zone de texte libre) [champ facultatif]

2)

Questions relatives aux procédures

Notez le niveau de difficulté d’utilisation de cette procédure (note par étoiles de 1 à 5) [champ obligatoire]

Aidez-nous à améliorer nos services (zone de texte libre) [champ facultatif]

3)

Questions relatives aux services d’assistance et de résolution de problèmes

Notez le service fourni (note par étoiles de 1 à 5) [champ obligatoire]

Aidez-nous à améliorer nos services (zone de texte libre) [champ facultatif]

L’outil de recueil d’avis des utilisateurs sur les informations et les procédures sera préparé en deux versions: l’une avec la zone de texte libre et l’autre sans, ce qui permettra aux fournisseurs de services de choisir celle à utiliser conformément à l’article 6, paragraphe 2.


(*1)  Le texte entre crochets «[…]» indique les champs qui seront utilisés dans l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs.


DÉCISIONS

30.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/15


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1122 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2020

relative à la reconnaissance de DNV GL AS comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure conformément à la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (1), et notamment son article 21, paragraphe 1,

après consultation du comité institué par l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Allemagne a présenté à la Commission une demande de reconnaissance de DNV GL AS comme société de classification conformément à la directive (UE) 2016/1629.

(2)

L’Allemagne a également fourni les informations et les documents nécessaires pour permettre à la Commission de vérifier que les critères de reconnaissance sont remplis.

(3)

DNV GL AS est une nouvelle société de classification qui a été constituée à la suite de la fusion de deux sociétés de classification, Det Norske Veritas AS et Germanischer Lloyd SE, en 2013.

(4)

Germanischer Lloyd SE avait précédemment obtenu la reconnaissance comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure conformément à la directive 2006/87/CE.

(5)

DNV GL AS, en tant que nouvelle entité juridique créée à la suite de la fusion, devrait être reconnue par la Commission comme nouvelle société de classification conformément à la directive (UE) 2016/1629.

(6)

La Commission a examiné les informations et les documents accompagnant la demande de reconnaissance, qui confirment que DNV GL AS remplit les critères énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2016/1629,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

DNV GL AS est reconnue comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure conformément à la directive (UE) 2016/1629.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2020.

Par la Commission

Adina VĂLEAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 252 du 16.9.2016, p. 118.

(2)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.


30.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/17


DÉCISION (UE) 2020/1123 DE L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS

du 10 juin 2020

renouvelant l’obligation temporaire, pour les personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes, d’abaisser temporairement les seuils de notification aux autorités compétentes de positions courtes nettes en rapport avec le capital en actions émis d’entreprises dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé à un certain seuil de notification, conformément à l’article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil

LE CONSEIL DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DE L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son annexe IX,

vu le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, son article 43, paragraphe 1, et son article 44, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (2), et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu le règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d’échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d’instruments financiers et les événements défavorables (3), et notamment son article 24,

vu la décision (UE) 2020/525 de l’Autorité européenne des marchés financiers du 16 mars 2020 d’exiger des personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes qu’elles abaissent temporairement les seuils de notification aux autorités compétentes de positions courtes nettes en rapport avec le capital en actions émis d’entreprises dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé à un certain seuil de notification, conformément à l’article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (4),

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Avec la décision (UE) 2020/525, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a exigé des personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes en rapport avec le capital en actions émis d’entreprises dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé qu’elles notifient aux autorités compétentes les détails des positions atteignant, dépassant ou tombant en dessous de 0,1 % du capital en actions émis, conformément à l’article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 236/2012.

(2)

La mesure imposée par la décision (UE) 2020/525 répondait au besoin des autorités nationales compétentes et de l’ESMA d’être en capacité de surveiller les positions courtes nettes que les participants au marché ont conclues en rapport avec des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, compte tenu des circonstances exceptionnelles que connaissent les marchés financiers.

(3)

Conformément à l’article 28, paragraphe 10, du règlement (UE) no 236/2012, l’ESMA doit réexaminer cette mesure à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois.

(4)

L’ESMA a procédé à ce réexamen sur la base d’une analyse des indicateurs de performance, y compris les prix, la volatilité, les indices des spreads sur les contrats d’échange sur risque de crédit, ainsi que l’évolution des positions courtes nettes, en particulier celles comprises entre 0,1 et 0,2 %, qui n’ont cessé d’augmenter depuis l’entrée en vigueur de la décision initiale, le 16 mars 2020. Conformément à l’analyse effectuée, l’ESMA a décidé de renouveler cette mesure pour une période supplémentaire de trois mois.

2.   CAPACITÉ DE LA MESURE À RÉPONDRE AUX MENACES CONCERNÉES ET À LEURS IMPLICATIONS TRANSFRONTALIÈRES [ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, POINT A), DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

(a)   Menace pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers

(5)

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir des effets préjudiciables sur l’économie réelle de l’Union, et les perspectives d’une éventuelle reprise demeurent incertaines. Bien que les marchés financiers de l’Union européenne aient partiellement recouvré les pertes subies depuis le 16 mars 2020, cette incertitude affecte également leur évolution future.

(6)

Les performances des indices boursiers européens témoignent d’un environnement de marché fragile dans lequel, en prenant comme date de référence le 20 février 2020, l’Eurostoxx 50 a perdu environ 13 % de sa valeur par rapport au 4 juin 2020 (figure 1), tous les secteurs étant concernés. En outre, les baisses de prix sont généralisées et touchent l’ensemble de l’Union, les marchés boursiers de 24 pays ayant perdu au moins 10 % de leur valeur si l’on compare les prix au 4 juin à ceux au 20 février 2020. Au cours de la même période, les prix des actions des établissements de crédit européens ont cédé de 9 à 48 % de leur valeur.

(7)

Si la volatilité mesurée par l’indice VSTOXX (c’est-à-dire la volatilité implicite sur la base des prix des options de l’Eurostoxx 50) a, elle aussi, diminué de manière significative depuis le pic de plus de 80 % atteint en mars, elle reste d’environ 14 % supérieure à la volatilité enregistrée le 20 février dernier. L’ESMA considère que les niveaux actuels de volatilité sont toujours supérieurs à ceux observés dans des conditions de marché normales (figure 3).

(8)

Un constat similaire peut être dressé en ce qui concerne les spreads des contrats d’échange sur risque de crédit. En effet, malgré une réduction par rapport aux données obtenues depuis le 15 mars dernier, les niveaux des émetteurs privés européens restent stables, à 22 points de base au-dessus du niveau du 20 février (iTraxx Europe), contre 29 points de base pour les émetteurs financiers européens (iTraxx European Financials) (figure 5). Compte tenu du rôle prépondérant joué par les CDS pendant la crise financière, il est permis de penser que, tant que les spreads des CDS resteront élevés, les marchés financiers demeureront plongés dans un environnement très incertain.

(9)

Le nombre d’actions admises à la négociation sur des marchés réglementés de l’EEE et pour lesquelles des positions courtes nettes ont été enregistrées entre le 12 mars (lorsque le seuil de notification était de 0,2 %) et le 16 mars 2020 (lorsque le seuil de notification a été abaissé à 0,1 %) a augmenté de 10 % environ. Le pourcentage d’augmentation de la valeur en EUR (sur la base des prix des actions au 10 février 2020) s’élevait à environ 15 % et représentait près de 11 % du capital social. Par ailleurs, le pourcentage d’actions avec une position courte nette comprise entre 0,1 et 0,2 % au 16 mars était de 7 % environ. Ce chiffre n’inclut pas les positions comprises dans cette fourchette et ayant contribué à l’accumulation de positions courtes nettes au-dessus de 0,2 %. En outre, le pourcentage d’actions avec une position courte nette comprise entre 0,1 et 0,2 % n’a cessé d’augmenter au cours de la période allant du 16 mars au 1er juin 2020, pour se situer à près de 11 % en moyenne (figure 8). Dès lors, on peut en conclure que l’augmentation des positions courtes nettes au 16 mars était également due à un pourcentage important de positions comprises entre 0,1 et 0,2 % qui devait être déclaré en raison de l’abaissement du seuil de notification imposé par l’ESMA et entré en vigueur ce jour-là.

(10)

Dans ce contexte, les baisses de prix significatives dans tous les secteurs, la volatilité relativement élevée, les marges sur les contrats d’échange sur défaut de crédit (CDS) importants et le nombre croissant de positions courtes nettes montrent que les marchés financiers de l’Union restent dans une situation fragile. En raison de ces conditions de marché, il est plus probable que les pressions des ventes à découvert déclenchent ou aggravent des évolutions négatives au cours des prochains mois, ce qui, à terme, pourrait avoir une incidence négative sur des facteurs tels que la confiance des marchés ou l’intégrité du mécanisme de détermination des prix.

(11)

L’ESMA considère que la combinaison des circonstances décrites ci-dessus représente une menace sérieuse pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers.

(b)   Menace pesant sur la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier à l’intérieur de l’Union

(12)

Comme la BCE l’explique dans sa revue de stabilité financière (5), la stabilité financière est une situation dans laquelle le système financier – qui comprend les intermédiaires financiers, les marchés et les infrastructures de marché – peut résister aux chocs et à l’apparition de déséquilibres financiers.

(13)

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir de graves répercussions sur l’économie réelle de l’Union. Comme indiqué dans le tableau de bord des risques de l’ESMA du mois de mai (6), l’environnement de marché fragile qui résulte de la crise sanitaire entraînera «une période prolongée de risque de corrections supplémentaires – qui pourraient s’avérer significatives – pour les investisseurs institutionnels et particuliers, et verra apparaître des risques très importants dans l’ensemble des domaines de compétences de l’ESMA». À cet égard, l’ESMA a alerté le public sur un éventuel découplage des performances les plus récentes des marchés financiers et de l’activité économique sous-jacente.

(14)

À la suite des baisses de prix observées depuis le mois de mars, une grande majorité – voire la totalité – des actions admises à la négociation sur un marché réglementé sont confrontés à une situation de fragilité dans laquelle des baisses de prix supplémentaires ne découlant pas de nouvelles informations fondamentales pourraient avoir des conséquences extrêmement préjudiciables.

(15)

Dans le contexte d’incertitude actuel, une forte pression à la vente et une volatilité inhabituelle du prix des actions pourraient être déclenchées par différents facteurs, et notamment par un nombre croissant de participants au marché pratiquant la vente à découvert et accumulant d’importantes positions courtes nettes.

(16)

En particulier, les baisses de prix généralisées des établissements de crédit indiquent que les émetteurs du secteur financier sont potentiellement vulnérables aux stratégies de vente à découvert et à l’accumulation de positions courtes nettes significatives, indépendamment du fait que ces stratégies et positions soient étayées par des informations fondamentales.

(17)

L’accumulation de stratégies de vente à découvert et la constitution de positions courtes nettes importantes pourraient ainsi conduire, pour les émetteurs du secteur financier touché, à des spirales de prix à la baisse incontrôlées, ce qui pourrait avoir des répercussions sur d’autres émetteurs au sein du même État membre ou dans l’ensemble de l’Union européenne, répercussions qui pourraient, à terme, mettre en péril le système financier d’un ou de plusieurs États membres.

(18)

Malgré la reprise partielle observée sur les marchés financiers européens, l’ESMA considère que les circonstances actuelles du marché continuent de menacer gravement la stabilité du système financier de l’Union.

(19)

Dans les limites du mandat de l’ESMA, le renouvellement proposé de la mesure oblige les personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé à déclarer ces positions aux autorités nationales compétentes à partir d’un seuil inférieur à celui stipulé à l’article 5 du règlement (UE) no 236/2012.

(20)

Compte tenu de ce qui précède, le renouvellement de cette mesure devrait permettre de maintenir la capacité renforcée des autorités nationales compétentes et de l’ESMA à évaluer correctement l’évolution de la situation, à différencier les mouvements de marché induits par des informations fondamentales de ceux qui peuvent être initiés ou aggravés par la vente à découvert, et à réagir si l’intégrité, le bon fonctionnement et la stabilité des marchés nécessitent des mesures plus strictes.

(c)   Implications transfrontalières

(21)

Les menaces qui pèsent sur le bon fonctionnement, la stabilité financière et l’intégrité du marché, décrites ci-dessus, sont de nature paneuropéenne. Comme cela a été souligné ci-dessus, depuis le 20 février 2020, l’indice Eurostoxx 50, qui regroupe 50 émetteurs phares de 11 (7) pays de la zone euro, a chuté d’environ 13 %, tandis que l’indice STOXX Europe 800, qui représente les 800 plus grandes entreprises européennes, a, lui, reculé de 16 % (figure 1). En outre, malgré des signes récents de reprise, les pressions à la vente inhabituelles continuent d’avoir un impact tangible sur les principaux indices des marchés de l’Union européenne (figure 6).

(22)

Ce caractère paneuropéen est également illustré par la corrélation accrue de certains secteurs. Ainsi, par exemple, comme le montre la (figure 7), les corrélations des secteurs des services financiers, de la banque et de l’assurance avec l’indice Euro Stoxx Europe 600 ont rapidement augmenté à partir du mois de février 2020, se rapprochant de 1.

(23)

Les marchés financiers de tous les États membres de l’Union européenne étant concernés par ces menaces, les implications transfrontalières demeurent particulièrement graves, car l’interconnexion et la corrélation accrue des marchés financiers de l’Union européenne accroissent le risque de retombées ou d’effets de contagion sur les marchés en cas de pressions liées aux ventes à découvert.

3.   AUCUNE AUTORITÉ COMPÉTENTE N’A PRIS DE MESURE POUR PARER À LA MENACE, OU BIEN UNE OU PLUSIEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES ONT PRIS DES MESURES QUI NE SONT PAS ADÉQUATES POUR Y FAIRE FACE [ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, POINT B), DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

(24)

L’une des conditions pour que l’ESMA adopte la mesure visée par la présente décision est qu’une ou plusieurs autorités compétentes n’aient pas pris de mesures pour parer à la menace ou que les mesures prises ne soient pas adéquates pour y faire face.

(25)

Les craintes relatives au bon fonctionnement, à la stabilité financière et à l’intégrité du marché décrites dans la décision (UE) 2020/525, qui conservent toute leur pertinence pour la présente décision, ont poussé certaines autorités nationales compétentes à prendre des mesures nationales visant à restreindre les ventes à découvert d’actions.

(26)

En Espagne, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a mis en place, le 17 mars 2020, une mesure d’urgence d’une durée d’un mois, conformément à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012, concernant les transactions susceptibles de constituer ou d’accroître des positions courtes nettes sur des actions admises à la négociation sur des plates-formes de négociation espagnoles dont la CNMV est l’autorité compétente pertinente. L’application de cette mesure a été prolongée jusqu’au 18 mai.

(27)

En Italie, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) a mis en place, le 18 mars 2020, une mesure d’urgence d’une durée de trois mois en vertu de l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012, concernant les transactions susceptibles de constituer ou d’accroître des positions courtes nettes sur des actions admises à la négociation sur le marché réglementé italien MTA, dont la CONSOB est l’autorité compétente pertinente. Cette mesure, qui devait expirer le 18 juin, a été levée le 18 mai dernier.

(28)

En France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en place, le 18 mars 2020, une mesure d’urgence d’une durée d’un mois, conformément à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012, concernant les transactions susceptibles de constituer ou d’accroître des positions courtes nettes sur des actions admises à la négociation sur des plates-formes de négociation françaises dont l’AMF est l’autorité compétente pertinente. L’application de cette mesure a été prolongée jusqu’au 18 mai.

(29)

En Belgique, la Financial Securities and Markets Authority (FSMA) a mis en place, le 18 mars 2020, une mesure d’urgence d’une durée d’un mois, conformément à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012, concernant les transactions susceptibles de constituer ou d’accroître des positions courtes nettes sur des actions admises à la négociation sur des plates-formes de négociation belges (Euronext Brussels et Euronext Growth) dont la FSMA est l’autorité compétente en ce qui concerne le marché le plus pertinent. L’application de cette mesure a été prolongée jusqu’au 18 mai.

(30)

En Grèce, la Hellenic Capital Market Commission (HCMC) a mis en place, le 18 mars 2020, une mesure d’urgence jusqu’au 24 avril, conformément à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012, concernant les transactions susceptibles de constituer ou d’accroître des positions courtes nettes sur des actions admises à la négociation sur la Bourse d’Athènes, dont la HCMC est l’autorité compétente pertinente. L’application de cette mesure a été prolongée jusqu’au 18 mai.

(31)

En Autriche, la Finanzmarktaufsicht (FMA) a mis en place, le 18 mars 2020, une mesure d’urgence d’une durée d’un mois, conformément à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012, concernant la réalisation ou l’augmentation d’une vente à découvert ou d’une transaction autre que la vente à découvert, qui crée ou concerne un instrument financier et dont l’effet ou l’un des effets est de conférer un avantage financier à une personne physique ou morale en cas de baisse du prix ou de la valeur d’actions admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Vienne (Amtlicher Handel; WBAH) et dont la FMA est l’autorité compétente pertinente. L’application de cette mesure a été prolongée jusqu’au 18 mai.

(32)

À la suite de l’expiration des mesures temporaires susmentionnées, aucune mesure supplémentaire fondée sur le règlement (UE) no 236/2012 n’a été prise dans l’Union européenne et, à la date de la présente décision, aucune mesure de la sorte n’est en vigueur.

(33)

Les restrictions temporaires à la vente à découvert prévues par l’article 20 du règlement (UE) no 236/2012 visaient certes à empêcher une chute incontrôlée du prix des instruments financiers dans les circonstances exceptionnelles créées par le COVID-19, mais elles ne répondaient pas à la nécessité continue de maintenir les capacités de surveillance renforcées des autorités nationales compétentes, afin que celles-ci puissent mieux articuler les réponses réglementaires qui pourraient s’imposer dans les prochains mois.

(34)

Au moment de l’adoption de la présente décision, aucune autorité compétente n’a pris de mesures visant à avoir une meilleure visibilité de l’évolution des positions courtes nettes grâce à l’abaissement des seuils de déclaration, dans la mesure où elles peuvent s’appuyer sur la décision (UE) 2020/525.

(35)

La nécessité de disposer d’une meilleure visibilité des positions courtes nettes est d’autant plus pressante que les restrictions susmentionnées, imposées en vertu de l’article 20 du règlement (UE) no 236/2012, viennent tout juste d’expirer ou ont été levées dans les six États membres dans lesquels elles avaient été mises en place. Les ventes à découvert et les transactions d’effet équivalent n’étant plus soumises à d’autres contraintes externes, les autorités nationales compétentes de l’ensemble de l’Union européenne doivent être en mesure d’identifier à l’avance l’accumulation de positions courtes nettes dont l’ampleur pourrait conduire à la concrétisation des menaces décrites ci-dessus, pesant sur les marchés financiers et la stabilité financière, et à leur exacerbation par la pression des ventes à découvert.

(36)

Compte tenu des menaces paneuropéennes susmentionnées, il est désormais évident que les informations reçues par les autorités nationales compétentes, en vertu du seuil de notification ordinaire prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2012, ne sont pas suffisantes dans le contexte actuel de tensions sur les marchés. L’ESMA considère que le maintien de l’abaissement du seuil de déclaration devrait permettre à toutes les autorités nationales compétentes de l’Union européenne et à l’ESMA elle-même d’obtenir les meilleures données possibles pour surveiller les tendances du marché et pour se préparer à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.

4.   EFFICACITÉ DE LA MESURE [ARTICLE 28, PARAGRAPHE 3, POINT A), DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

(37)

L’ESMA doit également tenir compte de la mesure dans laquelle le renouvellement de la mesure permet de parer de manière significative aux menaces identifiées.

(38)

L’ESMA considère que, malgré les pertes exceptionnelles subies dans le cadre de la négociation d’actions sur les marchés réglementés depuis le 20 février 2020, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés ont été largement préservés.

(39)

L’ESMA a donc analysé les conditions actuelles, notamment au regard de la question de savoir, d’une part, dans quelle mesure ces conditions représentent une menace pour l’intégrité des marchés et pour la stabilité financière de l’Union et, d’autre part, si le renouvellement de la mesure de l’ESMA permettra de parer efficacement à ces menaces en adoptant une approche prévisionnelle.

(a)   La mesure permet de parer de manière significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers

(40)

Dans les circonstances évoquées ci-dessus, toute augmentation soudaine de la pression à la vente et de la volatilité du marché liée aux ventes à découvert et à l’accumulation de positions courtes pourrait amplifier les tendances à la baisse sur les marchés financiers. Bien que les ventes à découvert soient utiles dans d’autres conditions, par exemple pour calculer la valorisation appropriée des émetteurs, elles sont problématiques dans les circonstances actuelles car elles peuvent représenter une menace supplémentaire pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés.

(41)

En particulier, compte tenu de l’impact horizontal de la situation d’urgence qui touche actuellement un grand nombre d’actions dans toute l’Union, une baisse soudaine des prix des actions pourrait être exacerbée par des pressions à la vente supplémentaires liées aux ventes à découvert et à l’augmentation des positions courtes nettes qui, si elles étaient inférieures aux seuils normaux de notification aux autorités nationales compétentes en vertu de l’article 5 du règlement (UE) no 236/2012, passeraient inaperçues sans un renouvellement de la mesure.

(42)

Pour ces raisons, les autorités nationales compétentes et l’ESMA doivent être informées dès que possible des participants au marché qui procèdent à des ventes à découvert et accumulent des positions courtes nettes importantes afin d’empêcher, si nécessaire, que ces positions ne deviennent des facteurs de déclenchement d’une multitude d’ordres de vente en cascade, suivis d’une baisse significative des prix.

(43)

L’ESMA considère que sans le renouvellement de cette mesure, les autorités nationales compétentes et l’ESMA elle-même ne seraient pas en mesure de surveiller adéquatement le marché dans les conditions actuelles, où la nature changeante de la crise liée au COVID-19 pourrait entraîner une pression à la vente soudaine et significative ainsi qu’une volatilité accrue inhabituelle du prix des actions de l’Union, laquelle pourrait à son tour être amplifiée par l’accumulation de positions courtes.

(44)

Dans le même temps, bien qu’elle surveille en permanence les conditions du marché et qu’elle prendra, au besoin, des mesures supplémentaires, l’ESMA considère pour l’heure qu’il convient de maintenir le seuil de publication normal prévu à l’article 6 du règlement (UE) no 236/2012, l’abaissement de ce seuil ne lui paraissant pas nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des marchés et pour répondre aux risques qui pèsent sur la stabilité financière.

(b)   La mesure permet de parer de manière significative à la menace qui pèse sur la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier à l’intérieur de l’Union

(45)

Comme indiqué ci-dessus, dans la période écoulée depuis le 20 février 2020, la négociation des actions s’est caractérisée, et se caractérise toujours aujourd’hui, par des pressions à la vente significatives et par une volatilité inhabituelle, qui ont engendré de fortes spirales baissières touchant les émetteurs de tous types de secteurs. Comme cela a été démontré précédemment, les ventes à découvert et l’accumulation de positions courtes nettes importantes peuvent amplifier les pressions à la vente et les tendances baissières, ce qui peut représenter une menace susceptible d’avoir un effet très préjudiciable sur la stabilité financière des établissements financiers et des entreprises d’autres secteurs.

(46)

Dans ce contexte, la limitation des données communiquées aux autorités nationales compétentes et à l’ESMA réduirait leur capacité à répondre à tout effet préjudiciable sur l’économie et, partant, sur la stabilité financière de l’Union dans son ensemble.

(47)

Par conséquent, en atténuant les limitations des données et en renforçant la capacité des autorités nationales compétentes à faire face aux futures menaces à un stade précoce, le renouvellement de la mesure de l’ESMA visant à abaisser temporairement les seuils de déclaration des positions courtes nettes aux autorités nationales compétentes répond efficacement à cette menace pour la stabilité de certaines parties ou, à terme, de l’ensemble du système financier de l’Union.

(c)   Amélioration de la capacité des autorités compétentes à surveiller la menace

(48)

Dans des conditions de marché ordinaires, les autorités nationales compétentes surveillent toute menace pouvant découler des ventes à découvert et de l’accumulation de positions courtes nettes grâce aux outils de surveillance prévus dans la législation de l’Union, en particulier les obligations de déclaration des positions courtes nettes prévues dans le règlement (UE) no 236/2012 (8).

(49)

Toutefois, les conditions actuelles du marché exigent d’intensifier les activités de surveillance, par les autorités nationales compétentes et l’ESMA, des positions courtes nettes totales sur des actions admises à la négociation sur les marchés réglementés. À cet effet, compte tenu de la persistance de l’incertitude liée à la crise du COVID-19, il est important que les autorités nationales compétentes continuent de recevoir des informations sur l’accumulation de positions courtes nettes à un stade précoce, c’est-à-dire avant que celles-ci n’atteignent le niveau normal de 0,2 % du capital en actions émis, comme en témoigne l’augmentation constante du pourcentage d’actions avec une position courte nette comprise entre 0,1 % et 0,2 % du capital en actions émis pendant la période allant du 16 mars au 1er juin 2020.

(50)

En conséquence, le renouvellement de la mesure de l’ESMA maintiendra la capacité des autorités nationales compétentes à traiter plus en amont les éventuelles menaces identifiées, en permettant aux autorités et à l’ESMA d’intervenir rapidement, si des signes de tensions se manifestent sur les marchés, pour gérer les menaces qui pèsent sur le bon fonctionnement des marchés et sur la stabilité financière.

5.   LES MESURES NE SUSCITENT PAS DE RISQUE D’ARBITRAGE RÉGLEMENTAIRE [ARTICLE 28, PARAGRAPHE 3, POINT B) DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

(51)

Afin d’adopter ou de renouveler la mesure en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 236/2012, l’ESMA devrait déterminer si la mesure crée un risque d’arbitrage réglementaire.

(52)

Étant donné que le renouvellement de la mesure de l’ESMA concerne les obligations de déclaration des participants au marché s’agissant de toutes les actions admises à la négociation sur des marchés réglementés de l’Union, il permet d’assurer l’application d’un seuil de déclaration unique pour toutes les autorités nationales compétentes, garantissant ainsi la mise en œuvre de conditions équitables pour les participants au marché au sein et à l’extérieur de l’Union dans le cadre de la négociation d’actions admises à la négociation sur des marchés réglementés de l’Union.

6.   LA MESURE DE L’ESMA N’A PAS UN EFFET PRÉJUDICIABLE SUR L’EFFICACITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, NOTAMMENT EN RÉDUISANT LA LIQUIDITÉ SUR CES MARCHÉS OU EN CRÉANT UNE INCERTITUDE POUR SES PARTICIPANTS, QUI SOIT DISPROPORTIONNÉ PAR RAPPORT AUX AVANTAGES ESCOMPTÉS [ARTICLE 28, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

(53)

L’ESMA doit déterminer si la mesure a un effet préjudiciable qui serait considéré comme disproportionné par rapport aux avantages escomptés.

(54)

L’ESMA considère qu’il est approprié pour les autorités nationales compétentes de surveiller de près l’évolution des positions courtes nettes avant d’envisager d’adopter toute nouvelle mesure. L’ESMA constate que, dans les conditions de marché exceptionnelles qui prévalent actuellement, il est possible que les seuils de déclaration normaux (0,2 % du capital en actions émis) ne permettent pas d’identifier les tendances et les menaces émergentes en temps utile.

(55)

Bien que l’instauration d’une obligation de déclaration renforcée puisse constituer une charge supplémentaire pour les entités déclarantes, ces dernières ont d’ores et déjà adapté leurs systèmes internes à l’application de la décision (UE) 2020/525 et, par conséquent, le renouvellement de cette mesure ne devrait pas avoir une incidence supplémentaire sur les coûts de mise en conformité des entités. En outre, la mesure ne limitera pas la capacité des participants au marché à conclure ou à augmenter leurs positions courtes sur des actions. En conséquence, l’efficacité du marché n’est pas entamée.

(56)

Par rapport à d’autres mesures potentiellement plus radicales, le renouvellement de la mesure actuelle ne devrait pas affecter la liquidité du marché. En effet, l’obligation de déclaration renforcée, qui s’applique à un petit nombre de participants au marché, ne devrait rien changer à leurs stratégies de négociation et, donc, à leur participation au marché. En outre, le maintien de l’exception prévue pour les activités de tenue de marché et les programmes de stabilisation vise à ne pas alourdir la charge pour les entités qui proposent des services importants en termes de fourniture de liquidité et de réduction de la volatilité, autant de services qui sont particulièrement essentiels dans le contexte actuel.

(57)

En ce qui concerne le champ d’application du renouvellement de la mesure, l’ESMA estime que limiter la mesure à un ou plusieurs secteurs, ou à un sous-ensemble d’émetteurs, ne permettrait pas forcément d’atteindre le résultat escompté. En effet, l’ampleur des baisses de prix enregistrées après le début de la pandémie de COVID-19, la grande variété des actions (et des secteurs) touchés et le degré d’interconnexion entre les plates-formes de négociation et les économies de l’Union européenne donnent à penser qu’une mesure applicable à l’ensemble de l’Union serait probablement plus efficace que des mesures sectorielles.

(58)

En ce qui concerne la question de la création d’incertitude sur le marché, la mesure n’introduit pas de nouvelles obligations réglementaires puisqu’elle ne modifie que l’obligation de déclaration normale en vigueur depuis 2012, en abaissant le seuil pertinent. L’ESMA rappelle également que le renouvellement de la mesure se limite toujours à la déclaration des actions admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, afin de prendre connaissance des positions pour lesquelles une déclaration supplémentaire semble la plus pertinente.

(59)

Pour cette raison, l’ESMA considère que cette obligation de transparence renforcée ne devrait pas avoir un effet préjudiciable sur l’efficacité des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés, ni créer d’incertitude sur les marchés financiers.

(60)

En ce qui concerne la durée de la mesure, l’ESMA estime qu’un renouvellement de la mesure pendant trois mois est justifié au regard des informations disponibles actuellement, mais aussi de l’avenir globalement incertain lié au contexte de la crise du COVID-19. L’ESMA compte revenir à l’obligation de notification normale dès que la situation se sera améliorée, mais, en même temps, elle ne peut pas écarter la possibilité d’étendre la mesure si la situation venait à s’aggraver ou si la fragilité des marchés persistait.

(61)

Par conséquent, l’ESMA estime à ce jour que la présente décision de renouvellement de la mesure temporaire de transparence renforcée sur les positions courtes nettes est proportionnée au vu des circonstances actuelles.

7.   CONSULTATION ET NOTIFICATION [ARTICLE 28, PARAGRAPHES 4 ET 5, DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

(62)

L’ESMA a consulté le Comité européen du risque systémique. Ledit Comité n’a soulevé aucune objection à l’adoption de la proposition de décision.

(63)

L’ESMA a notifié la décision prévue aux autorités nationales compétentes.

(64)

La mesure renouvelée de l’ESMA s’appliquera à compter du 17 juin 2020.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1er

Définition

Aux fins de la présente décision, un «marché réglementé» désigne un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (9).

Article 2

Obligations de transparence supplémentaires temporaires

1.   Toute personne physique ou morale détenant une position courte nette en rapport avec le capital en actions émis d’une entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé informe l’autorité compétente pertinente, conformément aux articles 5 et 9 du règlement (UE) no 236/2012, de toute position qui atteint un seuil de notification pertinent, visé au paragraphe 2 du présent article, ou qui devient inférieure à ce seuil.

2.   Un seuil de notification pertinent est un pourcentage correspondant à 0,1 % du capital en actions émis de l’entreprise concernée et chaque tranche de 0,1 % au-delà de ce seuil.

Article 3

Exonérations

1.   Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012, les obligations de transparence supplémentaires temporaires visées à l’article 2 ne s’appliquent pas aux actions admises à la négociation sur un marché réglementé si la plate-forme principale de négociation des actions est située dans un pays tiers.

2.   Conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, les obligations de transparence supplémentaires temporaires visées à l’article 2 ne s’appliquent pas aux transactions effectuées en raison d’activités de tenue de marché.

3.   Les obligations de transparence supplémentaires temporaires visées à l’article 2 ne s’appliquent pas à une position courte nette en rapport avec l’application des mesures de stabilisation visées à l’article 5 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (10).

Article 4

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le 17 juin 2020. Elle s’applique pour une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur.

Fait à Paris, le 10 juin 2020.

Pour le conseil des autorités de surveillance

Steven MAIJOOR

Le président


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(3)  JO L 274 du 9.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 116 du 15.4.2020, p. 5.

(5)  https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr201911~facad0251f.en.html

(6)  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-1179_risk_dashboard_no.1_2020.pdf

(7)  Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal.

(8)  Voir l’article 5 du règlement (UE) no 236/2012.

(9)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(10)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).


ANNEXE

Image 1

Remarque: Données au 4.6.2020.

Sources: Refinitiv EIKON, ESMA.

Image 2

Remarque: Prix des instruments de capitaux propres. 2.2.2020 = 100.

Sources: Refinitiv Datastream, ESMA.

Image 3

Remarque: Volatilités implicites de l’EURO STOXX 50 (VSTOXX) et du S&P 500 (VIX), en %.

Sources: Refinitiv Datastream, ESMA.

Image 4

Remarque: Prix des instruments de capitaux propres. 2.2.2020 = 100.

Sources: Refinitiv Datastream, ESMA.

Image 5

Remarque: Spreads de CDS sur les obligations d’entreprises IG européennes (iTraxx Europe), les obligations d’entreprises HY européennes (iTraxx Europe Crossover) et les valeurs financières européennes, en points de base.

Sources: Refinitiv EIKON, ESMA.

Image 6

Remarque: Données au 4.6.2020.

Sources: Refinitiv EIKON, ESMA.

Image 7

Remarque: Corrélations entre les performances quotidiennes de l’indice STOXX Europe 600 et des indices sectoriels de STOXX Europe 600. Calculées sur des fenêtres glissantes de 60 jours.

Sources: Refinitiv Datastream, ESMA.

Image 8

Source: ESMA.


Rectificatifs

30.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/31


Rectificatif à la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 208 I du 1er juillet 2020 )

Page 4, au point 5, troisième et quatrième alinéas:

au lieu de:

«En outre, il y a lieu d’autoriser des déplacements essentiels pour les catégories spécifiques de travailleurs ayant une fonction ou un besoin essentiel qui sont visés à l’annexe II (17). Les États membres peuvent introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour ces voyageurs, en particulier lorsqu’ils se déplacent au départ d’une région présentant un risque élevé.

La liste des catégories spécifiques de travailleurs ayant une fonction ou un besoin essentiel figurant à l’annexe II peut être revue par le Conseil, en concertation étroite avec la Commission, en fonction de considérations sociales et économiques ainsi que de l’évaluation générale de l’évolution de la situation épidémiologique, sur la base de la méthodologie, des critères et des informations susvisés.

lire:

«En outre, il y a lieu d’autoriser des déplacements essentiels pour les catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiel qui sont visés à l’annexe II (17). Les États membres peuvent introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour ces voyageurs, en particulier lorsqu’ils se déplacent au départ d’une région présentant un risque élevé.

La liste des catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiel figurant à l’annexe II peut être revue par le Conseil, en concertation étroite avec la Commission, en fonction de considérations sociales et économiques ainsi que de l’évaluation générale de l’évolution de la situation épidémiologique, sur la base de la méthodologie, des critères et des informations susvisés.


30.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/32


Rectificatif au règlement (UE) 2020/1085 de la Commission du 23 juillet 2020 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorpyriphos et de chlorpyriphos-méthyl présents dans ou sur certains produits

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 239 du 24 juillet 2020 )

1.

Page 8, à l’article 2, second alinéa:

au lieu de:

«6 août 2020»,

lire:

«13 novembre 2020».

2.

L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) 2020/1085:

«ANNEXE

Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe II, les colonnes concernant le chlorpyrifos et le chlorpyrifos-méthyl sont supprimées;

2)

à l’annexe V, les colonnes suivantes concernant le chlorpyriphos et le chlorpyriphos-méthyl sont ajoutées:

Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR (a)

Chlorpyriphos (L)

Chlorpyriphos-méthyl (L) (R)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0,01*

0,01*

0110000

Agrumes

 

 

0110010

Pamplemousses

 

 

0110020

Oranges

 

 

0110030

Citrons

 

 

0110040

Limettes

 

 

0110050

Mandarines

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

0120000

Fruits à coque

 

 

0120010

Amandes

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

0120060

Noisettes

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Noix communes

 

 

0120990

Autres (2)

 

 

0130000

Fruits à pépins

 

 

0130010

Pommes

 

 

0130020

Poires

 

 

0130030

Coings

 

 

0130040

Nèfles

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

0130990

Autres (2)

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

0140010

Abricots

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

0140030

Pêches

 

 

0140040

Prunes

 

 

0140990

Autres (2)

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

0151000

a) Raisins

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

0152000

b) Fraises

 

 

0153000

c) Fruits de ronces

 

 

0153010

Mûres

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

0153990

Autres (2)

 

 

0154000

d) Autres petits fruits et baies

 

 

0154010

Myrtilles

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

0154990

Autres (2)

 

 

0160000

Fruits divers

 

 

0161000

a) à peau comestible

 

 

0161010

Dattes

 

 

0161020

Figues

 

 

0161030

Olives de table

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0161050

Caramboles

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

0161990

Autres (2)

 

 

0162000

b) à peau non comestible, et de petite taille

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

0162020

Litchis

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

0162990

Autres (2)

 

 

0163000

c) à peau non comestible, et de grande taille

 

 

0163010

Avocats

 

 

0163020

Bananes

 

 

0163030

Mangues

 

 

0163040

Papayes

 

 

0163050

Grenades

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

0163070

Goyaves

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

0163100

Durions

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

0163990

Autres (2)

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

0,01*

0,01*

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

0211000

a) Pommes de terre

 

 

0212000

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

0212020

Patates douces

 

 

0212030

Ignames

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

0213000

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

0213010

Betteraves

 

 

0213020

Carottes

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

0213040

Raiforts

 

 

0213050

Topinambours

 

 

0213060

Panais

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

0213080

Radis

 

 

0213090

Salsifis

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

0213110

Navets

 

 

0213990

Autres (2)

 

 

0220000

Légumes-bulbes

 

 

0220010

Aulx

 

 

0220020

Oignons

 

 

0220030

Échalotes

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

0220990

Autres (2)

 

 

0230000

Légumes-fruits

 

 

0231000

a) Solanacées et Malvacées

 

 

0231010

Tomates

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

 

0231030

Aubergines

 

 

0231040

Gombos/Camboux

 

 

0231990

Autres (2)

 

 

0232000

b) Cucurbitacées à peau comestible

 

 

0232010

Concombres

 

 

0232020

Cornichons

 

 

0232030

Courgettes

 

 

0232990

Autres (2)

 

 

0233000

c) Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

0233010

Melons

 

 

0233020

Potirons

 

 

0233030

Pastèques

 

 

0233990

Autres (2)

 

 

0234000

d) Maïs doux

 

 

0239000

e) Autres légumes-fruits

 

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

 

0241000

a) Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

0241010

Brocolis

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

0241990

Autres (2)

 

 

0242000

b) Choux pommés

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

0242990

Autres (2)

 

 

0243000

c) Choux feuilles

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

0243020

Choux verts

 

 

0243990

Autres (2)

 

 

0244000

d) Choux-raves

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

0251000

a) Laitues et salades

 

 

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

0251020

Laitues

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

 

0251990

Autres (2)

 

 

0252000

b) Épinards et feuilles similaires

 

 

0252010

Épinards

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

0252990

Autres (2)

 

 

0253000

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

 

 

0254000

d) Cressons d'eau

 

 

0255000

e) Endives/Chicons

 

 

0256000

f) Fines herbes et fleurs comestibles

 

 

0256010

Cerfeuils

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

0256040

Persils

 

 

0256050

Sauge

 

 

0256060

Romarin

 

 

0256070

Thym

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Autres (2)

 

 

0260000

Légumineuses potagères

 

 

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

0260050

Lentilles

 

 

0260990

Autres (2)

 

 

0270000

Légumes-tiges

 

 

0270010

Asperges

 

 

0270020

Cardons

 

 

0270030

Céleris

 

 

0270040

Fenouils

 

 

0270050

Artichauts

 

 

0270060

Poireaux

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

0270990

Autres (2)

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

 

 

0280010

Champignons de couche

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

 

 

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01*

0,01*

0300010

Haricots

 

 

0300020

Lentilles

 

 

0300030

Pois

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

0300990

Autres (2)

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01*

0,01*

0401000

Graines oléagineuses

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

0401100

Pépins de courges

 

 

0401110

Graines de carthame

 

 

0401120

Graines de bourrache

 

 

0401130

Graines de cameline

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

0401150

Graines de ricin

 

 

0401990

Autres (2)

 

 

0402000

Fruits oléagineux

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0402040

Kapoks

 

 

0402990

Autres (2)

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01*

0,01*

0500010

Orge

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

0500030

Maïs

 

 

0500040

Millet commun/Panic

 

 

0500050

Avoine

 

 

0500060

Riz

 

 

0500070

Seigle

 

 

0500080

Sorgho

 

 

0500090

Froment (blé)

 

 

0500990

Autres (2)

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,01*

0,01*

0610000

Thés

 

 

0620000

Grains de café

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

0631000

a) Fleurs

 

 

0631010

Camomille

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

0631030

Rose

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

0632000

b) Feuilles et autres parties aériennes

 

 

0632010

Fraises

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

0633000

c) Racines

 

 

0633010

Valériane

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

0639000

d) Toute autre partie de la plante

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

0700000

HOUBLON

0,01*

0,01*

0800000

ÉPICES

 

 

0810000

Épices en graines

0,01*

0,01*

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

0810030

Céleri

 

 

0810040

Coriandre

 

 

0810050

Cumin

 

 

0810060

Aneth

 

 

0810070

Fenouil

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

0820000

Fruits

0,01*

0,01*

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamome

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

0830000

Écorces

0,01*

0,01*

0830010

Cannelle

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

0840010

Réglisse

0,01*

0,01*

0840020

Gingembre (10)

 

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,01*

0,01*

0840040

Raifort (11)

 

 

0840990

Autres (2)

0,01*

0,01*

0850000

Boutons

0,01*

0,01*

0850010

Clous de girofle

 

 

0850020

Câpres

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,01*

0,01*

0860010

Safran

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

0870000

Arilles

0,01*

0,01*

0870010

Macis

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01*

0,01*

0900010

Betteraves sucrières

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

0900990

Autres (2)

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

0,01*

0,01*

1010000

Produits (base:)

 

 

1011000

a) Porcins

 

 

1011010

Muscles

 

 

1011020

Graisse

 

 

1011030

Foie

 

 

1011040

Reins

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1011990

Autres (2)

 

 

1012000

b) Bovins

 

 

1012010

Muscles

 

 

1012020

Graisse

 

 

1012030

Foie

 

 

1012040

Reins

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1012990

Autres (2)

 

 

1013000

c) Ovins

 

 

1013010

Muscles

 

 

1013020

Graisse

 

 

1013030

Foie

 

 

1013040

Reins

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1013990

Autres (2)

 

 

1014000

d) Caprins

 

 

1014010

Muscles

 

 

1014020

Graisse

 

 

1014030

Foie

 

 

1014040

Reins

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1014990

Autres (2)

 

 

1015000

e) Équidés

 

 

1015010

Muscles

 

 

1015020

Graisse

 

 

1015030

Foie

 

 

1015040

Reins

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1015990

Autres (2)

 

 

1016000

f) Volailles

 

 

1016010

Muscles

 

 

1016020

Graisse

 

 

1016030

Foie

 

 

1016040

Reins

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1016990

Autres (2)

 

 

1017000

g) Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

1017010

Muscles

 

 

1017020

Graisse

 

 

1017030

Foie

 

 

1017040

Reins

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1017990

Autres (2)

 

 

1020000

Lait

 

 

1020010

Bovins

 

 

1020020

Ovins

 

 

1020030

Caprins

 

 

1020040

Chevaux

 

 

1020990

Autres (2)

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

 

 

1030010

Poule

 

 

1030020

Cane

 

 

1030030

Oie

 

 

1030040

Caille

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

 

 

1050000

Amphibiens et reptiles

 

 

1060000

Invertébrés terrestres

 

 

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 

 

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

(*)

Limite de détection

(a)

Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L) = liposoluble

Chlorpyriphos-méthyl (L) (R)

(R) = la définition des résidus diffère pour la combinaison pesticide-code suivante: Chlorpyriphos-méthyl - code 500000: somme du chlorpyriphos-méthyl et du desméthyl chlorpyriphos-méthyl.

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