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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 241 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (Ue) 2020/1090 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
concernant l’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
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(2) |
Trois demandes d’autorisation ont été introduites conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
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(3) |
Les demandes concernent l’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels. L’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526 et Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 est aussi demandée en vue d’un classement dans la catégorie des additifs sensoriels. |
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(4) |
Dans ses avis du 2 juillet 2019 (2) , (3) , (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement lorsqu’il est ajouté dans des proportions correspondant aux exigences applicables à l’espèce concernée. Cette conclusion vaut également pour l’utilisation, à la teneur prévue, du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 en tant qu’additif sensoriel. En ce qui concerne la sécurité de l’utilisateur de l’additif, l’Autorité n’a relevé qu’un léger risque d’irritation oculaire pour le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179. En ce qui concerne le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Escherichia coli NITE BP-02526, l’Autorité a fait état d’un risque à l’inhalation. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de cet additif sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne ses utilisateurs. Par ailleurs, l’Autorité a conclu que le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 est une source efficace de L-histidine (un acide aminé essentiel) pour l’alimentation des animaux et que, pour être efficace chez les ruminants, l’additif devrait être protégé contre la dégradation dans le rumen. En outre, l’Autorité a conclu que le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 est efficace comme substance aromatique. |
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(5) |
L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
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(6) |
Il convient de prévoir des restrictions et conditions qui permettent de mieux contrôler ces additifs lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’arômes. Lorsque ces additifs sont utilisés comme arômes, il convient que l’étiquette indique les teneurs recommandées. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où ces teneurs seraient dépassées. L’utilisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement. Le fait que l’utilisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau. |
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(7) |
Il ressort de l’évaluation de cette substance que les conditions d’autorisation, énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues, est autorisé en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
2. Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisé en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2019, 17(7):5783.
(3) EFSA Journal, 2019, 17(7):5784.
(4) EFSA Journal, 2019, 17(8):5785.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres provisions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||
|
mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues. |
|||||||||||||||||||||||||
|
3c352 |
- |
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine |
Composition de l’additif Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
- |
|
16.8.2030 |
||||||||||||||||
|
Caractérisation de la substance active Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 ou Escherichia coli NITE BP-02526 Formule chimique: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O Numéro CAS: 5934-29-2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Méthode d’analyse (1) Pour la quantification de l’histidine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de l’histidine dans les prémélanges, les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux:
Pour la quantification de l’histidine dans l’eau:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques. |
|||||||||||||||||||||||||
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3c352 |
- |
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine |
Composition de l’additif Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm |
Toutes les espèces animales |
- |
- |
- |
|
16.8.2030 |
||||||||||||||||
|
Caractérisation de la substance active Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 ou Escherichia coli NITE BP-02526. Formule chimique: C3H3N2-CH2-CH(NH2-COΟΗ· HCl· H2O Numéro CAS: 5934-29-2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Méthode d’analyse (1): Pour la quantification de l’histidine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de l’histidine dans les prémélanges:
Pour la quantification de l’histidine dans les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux:
|
|||||||||||||||||||||||||
(1) Exposition calculée sur la base de la teneur en endotoxines et du potentiel de production de poussières de l’additif selon la méthode utilisée par l’EFSA [EFSA Journal, 2017, 15(3):4705]; méthode d’analyse: Pharmacopée européenne 2.6.14 (endotoxines bactériennes).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée par le laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(3) Exposition calculée sur la base de la teneur en endotoxines et du potentiel de production de poussières de l’additif selon la méthode utilisée par l’EFSA [EFSA Journal, 2017, 15(3):4705]; méthode d’analyse: Pharmacopée européenne 2.6.14 (endotoxines bactériennes).
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27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1091 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
concernant l’autorisation de la L-thréonine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
|
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia Coli CGMCC 11473 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
|
(3) |
Cette demande concerne l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 11473 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels. |
|
(4) |
Dans son avis du 5 juillet 2017 (2), combiné à son avis du 4 octobre 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 11473 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle n’a, par contre, pas pu se prononcer sur le potentiel de sensibilisation de la peau et d’irritation de la peau et des yeux de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 11473, et elle a relevé un risque d’inhalation d’endotoxines pour les utilisateurs de l’additif. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’additif est une source efficace de L-thréonine (un l’acide aminé) pour toutes les espèces animales et que, pour qu’il soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 11473 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2017, 15(7):4939.
(3) EFSA Journal, 2019, 17(11):5885.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres provisions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
|
mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues. |
|||||||||||||||||||
|
3c411 |
- |
L-thréonine |
Composition de l’additif Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % et une teneur maximale en humidité de 1 % |
Toutes les espèces |
- |
- |
- |
|
16.8.2030 |
||||||||||
|
Caractérisation de la substance active L-thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 11473 Formule chimique: C4H9NO3 Numéro CAS: 72-19-5 |
|||||||||||||||||||
|
Méthodes d’analyse (1): Pour la détermination de la L-thréonine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges:
Pour la détermination de la thréonine dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
Pour la détermination de la thréonine dans l’eau:
|
|||||||||||||||||||
(1) Exposition calculée sur la base de la teneur en endotoxines et du potentiel de production de poussières de l’additif selon la méthode utilisée par l’EFSA [EFSA Journal, 2017, 15(7):4939]; méthode d’analyse: Pharmacopée européenne 2.6.14 (endotoxines bactériennes).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée par le laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1092 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 en ce qui concerne l’autorisation de Lactococcus lactis (NCIMB 30160) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de modification de cette autorisation. |
|
(2) |
L’utilisation de Lactococcus lactis (NCIMB 30160) en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission (2). |
|
(3) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis sur la question de savoir si l’autorisation de Lactococcus lactis (NCIMB 30160) en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dont la modification est envisagée, était encore conforme aux conditions fixées à l’article 5 dudit règlement. La modification porte sur la formulation de l’additif et consiste à inclure le polyéthylène glycol (PEG 4000) dans la liste des cryoprotecteurs susceptibles d’être utilisés dans la fabrication de l’additif. La demande était accompagnée des données pertinentes l’étayant. |
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(4) |
Dans ses avis du 6 mars 2018 (3) et du 7 octobre 2019 (4), l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les préparations de PEG 4000 en tant qu’excipient dans des formulations comprenant Lactococcus lactis (NCIMB 30160) ne modifiaient pas les précédentes conclusions selon lesquelles l’additif n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et est efficace en tant qu’additif d’ensilage. Par conséquent, l’utilisation du PEG 4000 en tant que cryoprotecteur dans l’additif Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jusqu’à une concentration maximale de 0,025 mg de PEG 4000/kg d’ensilage ne devrait poser aucun problème de sécurité. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. |
|
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la modification proposée de l’autorisation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. |
|
(6) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 en conséquence. |
|
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission du 5 décembre 2011 concernant l’autorisation de Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) et Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 322 du 6.12.2011, p. 3).
(3) The EFSA Journal (2018); 16 (3): 5218.
(4) The EFSA Journal (2019); 17 (11): 5890.
ANNEXE
Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1263/2011, l’entrée relative à l’additif portant le numéro d’identification 1k2082 est remplacée par le texte suivant:
|
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||
|
UFC d’additif/kg de matière fraîche |
||||||||||||||||
|
Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage |
||||||||||||||||
|
«1k2082 |
Lactococcus lactis (NCIMB 30160) |
Composition de l’additif: Préparation de Lactococcus lactis (NCIMB 30160) contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif Un des cryoprotecteurs suivants: acide ascorbique, lactose, mannitol, glutamate monosodique, citrate de sodium, lactosérum en poudre ou polyéthylène glycol (PEG 4000) Caractérisation de la substance active: Lactococcus lactis (NCIMB 30160) Méthode d’analyse (1): Dénombrement: méthode du milieu coulé MRS agar (ISO 15214) Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP) |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
16.8.2030 |
||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»
|
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1093 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire entre le 31 mars 2025 et le 27 décembre 2028
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 (2) de la Commission assigne l’évaluation de substances actives à un État membre rapporteur et à un État membre corapporteur aux fins de la procédure de renouvellement. Étant donné que l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire entre le 31 mars 2025 et le 27 décembre 2028 n’a pas encore été assignée à un État membre ou à un État membre corapporteur, il y a lieu de procéder à une telle assignation. |
|
(2) |
Cette évaluation devrait être assignée de manière à assurer un équilibre dans la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres. |
|
(3) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012 est modifiée comme suit:
La partie D suivante est ajoutée:
«PARTIE D
Assignation de l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire entre le 31 mars 2025 et le 27 décembre 2028
|
Substance active |
État membre rapporteur |
État membre corapporteur |
|
Alpha-cyperméthrine |
FR |
AT |
|
Bacillus amyloliquefaciens subsp.plantarum, souche D747 |
NL |
SK |
|
Bacillus amyloliquefaciens, souche MBI 600 |
NL |
SK |
|
Beauveria bassiana, souche NPP111B005 |
BE |
RO |
|
Beauveria bassiana, souche 147 |
BE |
RO |
|
Bentazone |
PL |
EL |
|
Bouillie bordelaise |
IT |
PL |
|
Chromafénozide |
CZ |
MT |
|
Hydroxyde de cuivre |
IT |
PL |
|
Oxyde de cuivre |
IT |
PL |
|
Oxychlorure de cuivre |
IT |
PL |
|
Cyantraniliprole |
ES |
FI |
|
Fenpicoxamide |
SE |
BG |
|
Flupyradifurone |
EL |
PL |
|
Gamma-cyhalothrine |
DE |
ES |
|
Halauxifène-méthyl |
HU |
SE |
|
Isofétamide |
PT |
IE |
|
Mandestrobine |
SE |
NO |
|
Meptyldinocap |
HR |
DE |
|
Méthoxyfénozide |
FR |
HU |
|
Metschnikowia fructicola, souche NRRL Y-27328 |
NL |
HR |
|
Oxathiapiproline |
NO |
CZ |
|
Pinoxadène |
FI |
BE |
|
Propyzamide |
DK |
DE |
|
Rescalure |
IE |
PT |
|
Sulfoxaflor |
AT |
ES |
|
Mélange de terpénoïdes QRD 460 |
FR |
DK |
|
Sulfate de cuivre tribasique |
IT |
PL» |
|
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1094 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
concernant le renouvellement de l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des truies et modifiant le règlement (CE) no 896/2009 (titulaire de l’autorisation: Prosol S.p.A.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation. |
|
(2) |
L’utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des truies a été autorisée pour une durée de 10 ans par le règlement (CE) no 896/2009 de la Commission (2). |
|
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a soumis une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des truies et sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(4) |
Dans son avis du 14 mai 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. L’Autorité a conclu que Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 n’a pas, dans les conditions d’utilisation autorisées, d’effet néfaste sur la santé animale, le consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est considéré comme une substance potentiellement irritante pour la peau et pour les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. |
|
(5) |
Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(6) |
Dès lors que l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 896/2009. |
|
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le règlement (CE) no 896/2009 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 896/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 comme additif dans l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: Prosol SpA) (JO L 256 du 29.9.2009, p. 6).
(3) EFSA Journal, 2019, 17(6):5719.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||
|
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||
|
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale. |
|||||||||||||
|
4b1710 |
Prosol S. p. A. |
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 |
Composition de l’additif Préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sous forme de poudre et de granulés contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additif |
Truies |
- |
6,4 × 109 |
- |
|
16.8.2030 |
||||
|
Caractérisation de la substance active Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 |
|||||||||||||
|
Méthode d’analyse (1) Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation d’une gélose glucosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol (EN 15789:2009). Identification: réaction en chaîne par polymérase (RCP) |
|||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1095 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/502 en ce qui concerne l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 1831/2003, l’utilisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2015/502 de la Commission (2). |
|
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2015/502 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/146 de la Commission (3). |
|
(3) |
Le 8 janvier 2020, le titulaire de l’autorisation, la société Micron Bio-Systems Ltd, a présenté une demande au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 en vue de modifier le nom de son représentant. Le demandeur indique que la société FF Chemicals B. V. agira en tant que son représentant dans l’Union pour l’additif pour l’alimentation animale concerné. La demande était accompagnée des données pertinentes l’étayant. |
|
(4) |
La proposition de modification des conditions de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande. |
|
(5) |
Pour permettre à la société FF Chemicals B. V. d’agir en tant que représentante du titulaire de l’autorisation, il est nécessaire de modifier les conditions de ladite autorisation. Par conséquent, le nom du représentant devrait être modifié dans le titre et dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/502. |
|
(6) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2015/502. |
|
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/502
Le règlement d’exécution (UE) 2015/502 est modifié comme suit:
|
1) |
dans le titre, les termes «Micron Bio-Systems Ltd, représentée par FeedVision BV» sont remplacés par les termes «Micron Bio-Systems Ltd, représentée par FF Chemicals B. V.»; |
|
2) |
dans l’annexe, deuxième colonne, intitulée «Nom du titulaire de l’autorisation», les termes «Micron Bio-Systems Ltd, représentée par FeedVision BV» sont remplacés par les termes «Micron Bio-Systems Ltd, représentée par FF Chemicals B. V.» |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/502 de la Commission du 24 mars 2015 concernant l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières (titulaire de l’autorisation Micron Bio-Systems Ltd, représentée par FeedVision B. V.) (JO L 79 du 25.3.2015, p. 57).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/146 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/502 concernant l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières (JO L 27 du 31.1.2019, p. 12.)
|
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/20 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1096 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
concernant le renouvellement de l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et des chevaux et modifiant le règlement (UE) no 1119/2010 (titulaire de l’autorisation: Prosol S. p. A.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation. |
|
(2) |
L’utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des vaches laitières et des chevaux a été autorisée pour une durée de 10 ans par le règlement (UE) no 1119/2010 de la Commission (2). |
|
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a soumis une demande de renouvellement de l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et des chevaux et sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(4) |
Dans son avis du 12 novembre 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif respecte les conditions d’autorisation. L’Autorité a conclu que Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 n’a pas, dans les conditions d’utilisation autorisées, d’effet néfaste pour la santé animale, le consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est considéré comme une substance potentiellement irritante pour la peau et pour les yeux et comme un sensibilisant cutané/respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. |
|
(5) |
Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(6) |
Dès lors que l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (UE) no 1119/2010. |
|
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le règlement (UE) no 1119/2010 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (UE) no 1119/2010 de la Commission du 2 décembre 2010 concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et des chevaux et modifiant le règlement (CE) no 1520/2007 (titulaire de l’autorisation: Prosol SpA) (JO L 317 du 3.12.2010, p. 9).
(3) EFSA Journal, 2019, 17(11):5915.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||
|
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||
|
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale. |
|||||||||||||
|
4b1710 |
Prosol S. p. A. |
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 |
Composition de l’additif Préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sous forme de poudre et de granulés contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additif |
Chevaux |
- |
3 × 109 |
- |
|
16.8.2030 |
||||
|
Caractérisation de la substance active Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 |
Vaches laitières |
2 × 109 |
|||||||||||
|
Méthode d’analyse (1) Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation d’une gélose glucosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol (EN 15789:2009). Identification: réaction en chaîne par polymérase (RCP) |
|||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/23 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1097 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2), et l’article 4, l’autorisation d’une nouvelle utilisation d’un additif. |
|
(2) |
L’utilisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles appartenant au groupe des «matières colorantes, y compris les pigments», sous la rubrique «caroténoïdes et xanthophylles», a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. Ces deux extraits ont été autorisés sous le nom commun («lutéine» et «zéaxanthine») sans spécification, de sorte que la demande relative aux deux formes concernées en l’occurrence, à savoir les extraits «riches en lutéine» et les extraits de «lutéine/zéaxanthine», relevaient des mentions génériques «lutéine» et «zéaxanthine». Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
Conformément aux dispositions conjointes de l’article 4 et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en combinaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été soumise en vue de l’autorisation de l’utilisation d’extraits riches en lutéine et extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta dans l’eau d’abreuvement et de la réévaluation de l’utilisation d’extraits riches en lutéine et extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) d’engrais et de ponte et des espèces mineures de volaille d’engrais et de ponte. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale». La demande était accompagnée des informations et documents requis en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(4) |
Dans son avis du 3 avril 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les extraits riches en lutéine et les extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a indiqué que la conclusion sur l’innocuité et l’efficacité des extraits riches en lutéine et des extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta pour les volailles (à l’exception des dindes) d’engrais et de ponte peut être extrapolée aux espèces mineures de volailles d’engrais et de ponte. Elle a également conclu que les substances actives sont des substances visqueuses, de sorte que les opérateurs n’y seront pas exposés par inhalation. Le demandeur reconnaît que les substances actives peuvent être irritantes pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission considère que des mesures de protection appropriées devraient être prises pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif, y compris lors d’une utilisation des additifs sous la forme d’une préparation, lorsqu’une toxicité par inhalation ou due à la nature potentiellement irritante pour la peau et les yeux de la substance ne peut être exclue. L’Autorité a également conclu que les additifs concernés sont efficaces pour ajouter de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
En ce qui concerne l’utilisation dans l’eau d’abreuvement, la Commission considère que l’utilisation simultanée des additifs dans l’eau d’abreuvement et dans des aliments pour animaux est difficile à gérer, étant donné que des teneurs maximales ont été établies pour des raisons de sécurité et que d’autres additifs contenant des xanthophylles et des caroténoïdes peuvent aussi être utilisés dans les aliments pour animaux. L’utilisation simultanée d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta dans l’eau d’abreuvement et dans des aliments pour animaux augmente les voies d’administration et le risque d’un dépassement des teneurs maximales autorisées pour les additifs contenant des caroténoïdes et des xanthophylles (à savoir 80 mg/kg pour les extraits riches en lutéine utilisés seuls ou avec d’autres caroténoïdes ou xanthophylles et 50 mg/kg pour les extraits de lutéine/zéaxanthine utilisés seuls ou avec d’autres caroténoïdes ou xanthophylles). Par conséquent, la demande d’autorisation de l’utilisation dans l’eau d’abreuvement est refusée. |
|
(6) |
Il ressort de l’évaluation que les conditions d’autorisation des extraits riches en lutéine et des extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta, telles que prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces additifs selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
|
(7) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de cette autorisation. |
|
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale» sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Les substances autorisées spécifiées en annexe ne sont pas utilisées dans l’eau d’abreuvement.
Article 3
1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 16 février 2021 conformément aux règles applicables avant le 16 août 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 16 août 2021, conformément aux règles applicables avant le 16 août 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2019, 17(5):5698.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||
|
mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2a161b |
Extrait riche en lutéine |
Composition de l’additif: Extrait de Tagetes erecta riche en lutéine Benzène ≤ 2 mg/kg Caractérisation de la substance active: Lutéine tirée d’un extrait de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés) saponifié obtenu par extraction et saponification:
Formule chimique: C40H56O2 Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine) Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine) No CoE: 494 Sous forme liquide. Méthode d’analyse (1)
|
Volailles à l’engrais (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles à l’engrais |
- |
- |
80 |
|
16.8.2030 |
||||||||||||||||||||
|
Volailles à l’engrais (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles à l’engrais |
- |
- |
80 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2a161bi |
Extrait de lutéine/zéaxanthine |
Composition de l’additif: Extrait de lutéine/zéaxanthine tirée de Tagetes erecta Benzène ≤ 2 mg/kg Caractérisation de la substance active: Extrait de lutéine/zéaxanthine tiré de pétales de fleurs séchés de Tagetes erecta saponifié/isomérisé, obtenu par extraction, saponification et isomérisation:
Sous forme liquide. Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine) Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine) No CoE: 494 Formule chimique: C40H56O2 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement), de la zéaxanthine et des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement) dans les prémélanges et les aliments pour animaux:
Pour la détermination des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans les prémélanges et les aliments:
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Volailles à l’engrais (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles à l’engrais |
- |
- |
50 |
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16.8.2030 |
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Volailles à l’engrais (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles à l’engrais |
- |
- |
50 |
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1098 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
concernant l’autorisation de l’huile essentielle de cardamome tirée d’Elettaria cardamomum (L.) Maton en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
|
(2) |
L’utilisation de l’huile de cardamome tirée d’Elettaria cardamomum (L.) Maton en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales, relevant du groupe des «substances aromatisantes et apéritives», a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été soumise en vue de la réévaluation de l’huile de cardamome tirée d’Elettaria cardamomum (L.) Maton en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». La demande était accompagnée des informations et documents requis en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(4) |
Dans son avis du 14 mai 2019 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile de cardamome tirée d’Elettaria cardamomum (L.) Maton n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. En l’absence d’études visant à évaluer la sécurité pour l’utilisateur, l’Autorité n’a pas pu tirer de conclusion sur la sécurité pour l’utilisateur en cas de manipulation de l’additif. Selon l’avis, le demandeur a produit une fiche de données de sécurité pour l’huile de cardamome, dans laquelle des dangers ont été relevés. Les dangers décrits dans la fiche de données de sécurité sont, en particulier, une irritation cutanée, une irritation oculaire, une réaction cutanée allergique et la mort en cas d’ingestion. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. |
|
(5) |
L’Autorité a également conclu que, puisque la substance concernée est utilisée comme arôme dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire de démontrer davantage son efficacité dans les aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(6) |
Il convient de prévoir des restrictions et des conditions pour permettre un meilleur contrôle de cette substance. Pour l’additif pour l’alimentation animale concerné, la teneur recommandée devrait être indiquée sur l’étiquette. En cas de dépassement de cette teneur, l’étiquette des prémélanges contenant l’additif pour l’alimentation animale devrait mentionner certaines informations. |
|
(7) |
Il ressort de l’évaluation de l’huile de cardamome tirée d’Elettaria cardamomum (L.) Maton que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(8) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de cette autorisation. |
|
(9) |
L’absence d’autorisation de l’utilisation de l’huile essentielle de cardamome tirée d’Elettaria cardamomum (L.) Maton comme arôme dans l’eau d’abreuvement ne fait pas obstacle à l’utilisation de cette substance dans les aliments composés pour animaux, qui sont administrés par l’intermédiaire de l’eau. |
|
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 16 février 2021 conformément aux règles applicables avant le 16 août 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 16 août 2021 conformément aux règles applicables avant le 16 août 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 16 août 2022 conformément aux règles applicables avant le 16 août 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2019, 17(6):5721.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||
|
mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques. |
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2b180 |
Huile essentielle de cardamome |
Composition de l’additif: Huile essentielle tirée des graines d’Elettaria cardamomum (L.) Maton. Caractérisation de la substance active: Huile essentielle tirée des graines d’Elettaria cardamomum (L.) Maton telle que définie par l’Organisation internationale de normalisation dans la norme ISO 4733:2004 pour l’huile de cardamome [E. cardamomum (L.) Maton]. Acétate de terpinéol: 30-42 % de l’huile essentielle. Méthyleugénol: ≤ 0,0002 % de l’huile essentielle. Sous forme liquide. Numéro CAS: 8000-66-6 Numéro Einecs: 288-922-1 Numéro FEMA 2241 CoE: 180 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de l’acétate de terpinéol (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale (huile de cardamome):
|
Toutes les espèces animales |
- |
- |
- |
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16.8.2030 |
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
DÉCISIONS
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27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/31 |
DÉCISION (PESC) 2020/1099 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 16 juillet 2020
relative à l’acceptation de la contribution d’un État tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (EUFOR ALTHEA) (BiH/30/2020)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu l’action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées par des États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine. |
|
(2) |
À la suite des recommandations du commandant de l’opération de l’Union européenne et du Comité militaire de l’Union européenne concernant une contribution de l’Ukraine, il convient que la contribution de l’Ukraine soit acceptée et considérée comme étant significative. |
|
(3) |
Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
|
(4) |
Les 12 et 13 décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague a adopté une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu’aux États membres de l’Union qui sont également soit membres de l’OTAN, soit membres du programme «Partenariat pour la paix», et ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l’OTAN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La contribution de l’Ukraine à l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (EUFOR ALTHEA) est acceptée et considérée comme étant significative.
2. L’Ukraine est exonérée de contribution financière au budget de l’EUFOR ALTHEA.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2020.
Par le Comité politique et de sécurité
Le president
S. FROM-EMMESBERGER
|
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/32 |
DÉCISION (UE) 2020/1100 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 17 juillet 2020
modifiant la décision (UE) 2015/32 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2020/33)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) prévoit que des dérogations aux obligations de déclaration statistique peuvent être accordées aux fonds d’investissement (FI) qui sont soumis à des règles comptables nationales permettant la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que trimestriellement. Il prévoit en outre que les catégories de FI qui peuvent se voir accorder des dérogations par les banques centrales nationales (BCN) sont déterminées par le conseil des gouverneurs. La liste de ces catégories de FI est précisée dans une décision adoptée par le conseil des gouverneurs. |
|
(2) |
Lors du réexamen prévu par l’article premier de la décision (UE) 2015/32 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/62) (2), le conseil des gouverneurs a estimé qu’il est nécessaire d’inclure des catégories de fonds d’investissement supplémentaires pour lesquelles des dérogations peuvent être octroyées en vertu de l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) concernant l’Autriche, la Lettonie, la Lituanie et le Portugal, de supprimer des catégories de fonds d’investissement qui ne s’appliquent plus pour la France et de procéder à de légères modifications résultant des modifications de certains actes juridiques nationaux. |
|
(3) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification
L’annexe de la décision (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) est remplacée par l’annexe jointe à la présente décision.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.
Article 3
Destinataires
Les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 juillet 2020.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 297 du 7.11.2013, p. 73.
(2) Décision (UE) 2015/32 de la Banque centrale européenne du 29 décembre 2014 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (UE) no 1073/2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (BCE/2014/62) (JO L 5 du 9.1.2015, p. 17).
ANNEXE
L’annexe de la décision (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) est remplacée par l’annexe suivante:
«ANNEXE
CATÉGORIES DE FONDS D’INVESTISSEMENT AUXQUELS DES DÉROGATIONS PEUVENT ÊTRE OCTROYÉES CONFORMÉMENT À l’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38)
|
État membre |
Nom de la catégorie de FI |
Acte juridique correspondant à la catégorie |
Acte juridique déterminant la fréquence de valorisation |
Fréquence de valorisation conformément à la législation nationale |
||||
|
Intitulé de l’acte juridique |
Numéro de référence/date de l’acte juridique |
Dispositions concernées |
Intitulé de l’acte juridique |
Numéro de référence/date de l’acte juridique |
Dispositions concernées |
|||
|
Autriche |
Alternative Investmentfonds (Fonds d’investissement alternatif pour les investisseurs professionnels) |
Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013 (Loi sur les sociétés de gestion des fonds d’investissement alternatifs) |
BGBl. I No 135/2013 |
AIFMG 2013 article 2 et non soumis à l’application de AIFMG article 48 |
Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013 (Loi sur les sociétés de gestion des fonds d’investissement alternatifs) |
BGBl. I No 135/2013 |
AIFMG 2013 article 17, paragraphe 3 |
Annuelle |
|
Autriche |
Immobilienfonds (Fonds d’investissement immobilier) |
Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003 (Loi sur les fonds d’investissement immobiliers) |
BGBl. I No 80/2003 |
ImmoInvFG 2003 article 1 |
Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003 (Loi sur les fonds d’investissement immobiliers) |
BGBl. I No 80/2003 |
ImmoInvFG 2003 article 29, paragraphe 2 |
Annuelle |
|
France |
Fonds commun de placement à risque |
Code monétaire et financier |
|
Chapitre IV, section 2, sous-section 2, L214-28 à L214-32 |
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers |
|
Livre IV, Titre II, Article 422-120-13 |
Semestrielle |
|
Italie |
Fondi chiusi (Fonds à capital fermé) |
Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Décret législatif – toutes dispositions relatives à l’intermédiation financière) |
No 58 du 24 février 1998 |
Partie I, article 1 Partie II, articles 36, 37 et 39 |
Provvedimento della Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Mesure de la Banca d’Italia – règlement concernant la gestion collective de l’épargne) |
23 décembre 2016 |
Titre V, Chapitre 1, Section II, paragraphe 4.6 |
Annuelle |
|
Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58 (Décret ministériel – règlement mettant en œuvre l’article 37 du décret législatif no 58 du 24 février 1998) |
No 228 du 24 mai 1999 |
Chapitre II, article 12 |
||||||
|
Lettonie |
Alternatīvo ieguldījumu fondi Fonds d’investissement alternatif |
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums (Loi sur les fonds d’investissement alternatifs et leurs gestionnaires) |
Loi du 9 juillet 2013 |
Chapitre III, section 27, partie 6 |
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums (Loi sur les fonds d’investissement alternatifs et leurs gestionnaires) |
Loi du 9 juillet 2013 |
Chapitre III, section 27, partie 6 |
Annuelle |
|
Lituanie |
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai (organismes de placement collectif pour investisseurs informés) |
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (Loi sur les organismes de placement collectif pour investisseurs informés) |
No XII-376 du 18 juin 2013 (Modifiée en dernier lieu le 12 décembre 2019) |
Article 2, paragraphe 5 |
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (Loi sur les organismes de placement collectif pour investisseurs informés) |
No XII-376 du 18 juin 2013 (Modifiée en dernier lieu le 12 décembre 2019) |
Article 42, paragraphe 2 |
Semestrielle/annuelle |
|
Lituanie |
Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai (Organismes de placement collectif alternatifs) |
Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas (Loi sur les gestionnaires d’organismes de placement collectif alternatifs) |
No XII-1467 du 18 décembre 2014 (Modifiée en dernier lieu le 12 décembre 2019) |
Article 3, paragraphe 13 |
Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas (Loi sur les gestionnaires d’organismes de placement collectif alternatifs) |
No XII-1467 du 18 décembre 2014 (Modifiée en dernier lieu le 12 décembre 2019) |
Article 16, paragraphe 1 |
Semestrielle/annuelle |
|
Portugal |
Fundos de capital de risco (Fonds de capital-risque) |
Lei (Loi) |
No 18/2015 du 4 mars 2015 |
Articles 1 et 3 |
Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Règlement de la commission du marché des valeurs mobilières) Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Lignes directrices de la commission du marché des valeurs mobilières) |
No 3/2015 du 3 novembre 2015 No 7/2016 du 29 novembre 2016 |
Article 2 et article 15, paragraphe 1 Règle 2 |
Semestrielle |
|
Portugal |
Fundos de empreendedorismo social (Fonds d’entrepreneuriat social) Organismos de investimento alternativo especializado Fonds d’investissement alternatif spécialisé |
Lei (Loi) |
No 18/2015 du 4 mars 2015 |
Articles 1 et 4 Articles 1 et 5 |
Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Règlement de la commission du marché des valeurs mobilières) |
No 3/2015 du 3 novembre 2015 |
Article 2 et article 15, paragraphe 2 |
Annuelle |
|
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/36 |
DÉCISION (UE) 2020/1101 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2020
modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
[notifiée sous le numéro C(2020) 4936]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (1), et notamment son article 53, premier alinéa, en liaison avec l’article 131 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,
vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), et notamment son article 76, premier alinéa, en liaison avec l’article 131 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision (UE) 2020/491 de la Commission (3) octroie une franchise des droits à l’importation et une exonération de la TVA pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 jusqu’au 31 juillet 2020. |
|
(2) |
Le 11 juin 2020, la Commission a consulté les États membres, comme le prévoit le considérant 5 de la décision (UE) 2020/491, sur la nécessité d’une prolongation de la mesure, à la suite de quoi les États membres ont demandé l’extension de la franchise et de l’exonération. |
|
(3) |
Les importations effectuées par les États membres au titre de la décision (UE) 2020/491 ont permis aux organisations publiques ou aux organisations agréées par les autorités compétentes des États membres d’avoir accès aux équipements médicaux et aux équipements de protection individuelle nécessaires, pour lesquels il existe une pénurie. Les statistiques commerciales relatives à ces biens indiquent que les importations restent élevées. Étant donné que le nombre d’infections par la COVID-19 dans les États membres continue de faire peser des risques sur la santé publique et que des pénuries de biens nécessaires à la lutte contre la pandémie de COVID-19 sont toujours signalées dans les États membres, il est nécessaire de prolonger de trois mois la période d’application prévue dans la décision (UE) 2020/491. |
|
(4) |
Afin de permettre aux États membres de s’acquitter correctement de leurs obligations en matière de communication découlant de la décision (UE) 2020/491, il convient de prolonger le délai prévu à l’article 2 de ladite décision. |
|
(5) |
Le 24 juin 2020, les États membres ont été consultés au sujet de la prolongation demandée, conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53 de la directive 2009/132/CE. |
|
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (UE) 2020/491 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (UE) 2020/491 est modifiée comme suit:
|
1) |
à l’article 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020:»; |
|
2) |
l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 L’article 1er s’applique aux importations effectuées du 30 janvier 2020 au 31 octobre 2020.» |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2020.
Par la Commission
Paolo GENTILONI
Membre de la Commission
(1) JO L 292 du 10.11.2009, p. 5.
(2) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.
(3) Décision (UE) 2020/491 de la Commission du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID‐19 au cours de l’année 2020 (JO L 103 du 3.4.2020, p. 1).
|
27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/38 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1102 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2020
relative à l’approbation de la technologie utilisée dans un alternodémarreur 48 volts à haut rendement combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC destiné à équiper les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion classique ainsi que certaines voitures particulières et certains véhicules utilitaires légers hybrides électriques, en tant que technologie innovante, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil et par référence au nouveau cycle européen de conduite (NEDC)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 24 octobre 2019, les constructeurs Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy SpA, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Renault, Volkswagen AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge et les fournisseurs Valeo Electrical Systems et Mitsubishi Electric Corporation ont présenté une demande conjointe (ci-après la «première demande») en vue de l’approbation, en tant que technologie innovante, de la technologie utilisée dans un alternodémarreur 48 volts à haut rendement combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC destiné aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers équipés d’un groupe motopropulseur à moteur à combustion interne fonctionnant à l’essence ou au gazole (moteur à combustion interne classique) et à certains véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VHE-NRE) de ces catégories. |
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(2) |
Le 8 novembre 2019, le fournisseur Valeo Electrical Systems a présenté une demande (ci-après la «seconde demande») en vue de l’approbation de la même technologie, à savoir la technologie utilisée dans un alternodémarreur 48 volts à haut rendement combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC destiné aux véhicules des mêmes catégories équipés des mêmes groupes motopropulseurs. |
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(3) |
Les deux demandes ont été évaluées conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, aux règlements d’exécution (UE) no 725/2011 (2) et (UE) no 427/2014 (3) de la Commission, et aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément aux règlements (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) et (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) (version de juillet 2018 (6)). Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/631, les demandes étaient accompagnées d’un rapport de vérification établi par un organisme agréé et indépendant. |
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(4) |
Les deux demandes font référence à des réductions d’émissions de CO2 que des mesures effectuées conformément au nouveau cycle européen de conduite (NEDC) défini dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (7) peuvent ne pas mettre en évidence. |
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(5) |
Étant donné que les deux demandes se rapportent à la même technologie innovante et que les mêmes conditions devraient s’appliquer à l’utilisation de cette technologie dans les véhicules concernés, il convient de traiter les deux demandes dans une seule et même décision. |
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(6) |
L’alternodémarreur 48 volts peut fonctionner soit comme un moteur électrique convertissant l’énergie électrique en énergie mécanique, soit comme un générateur convertissant l’énergie mécanique en énergie électrique, c’est-à-dire comme un alternateur ordinaire. Le convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC permet à l’alternodémarreur 48 volts de fournir de l’énergie électrique à la tension requise pour alimenter le réseau électrique 12 volts du véhicule et/ou pour recharger la batterie 12 volts. |
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(7) |
Par ses décisions d’exécution (UE) 2019/313 (8) et (UE) 2019/314 (9), la Commission a déjà approuvé l’alternodémarreur 48 volts à haut rendement combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH en tant que technologie innovante destinée aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne classique et à certains VHE-NRE de ces catégories |
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(8) |
Sur la base de l’expérience acquise lors de l’évaluation des demandes présentées par SEG Automotive Germany GmbH, ainsi que des informations fournies dans le cadre des présentes demandes, il a été démontré de manière concluante qu’un alternodémarreur 48 volts à haut rendement combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC remplissait les critères visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/631 et les critères d’éligibilité précisés à l’article 9, paragraphe 1, point a), des règlements d’exécution (UE) no 725/2011 et (UE) no 427/2014. |
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(9) |
La technologie innovante devrait être utilisée dans les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne classique, ou uniquement dans les VHE-NRE de ces catégories pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe 8 du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (10). |
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(10) |
Les deux demandes proposent une méthode d’essai fondée sur la «méthode séparée» décrite au point 3 de l’annexe des décisions d’exécution (UE) 2019/313 et (UE) 2019/314. |
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(11) |
La méthode proposée dans la première demande diffère de la «méthode séparée» exposée dans ces décisions en ce qui concerne le niveau de tension à appliquer pour déterminer le rendement de l’alternodémarreur 48 volts, qui devrait être réglé à 48 volts au lieu de 52 volts. En outre, dans les deux demandes, il est proposé de modifier le courant de sortie pour déterminer le rendement du convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC de manière que le courant de sortie soit défini comme la moitié de la puissance nominale du convertisseur CC/CC divisée par 14,3 volts, au lieu de la puissance nominale du convertisseur CC/CC divisée par 14,3 V. De surcroît, il est proposé dans les deux demandes de prévoir une procédure de rodage pour l’alternodémarreur 48 volts. |
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(12) |
Pour ce qui est des modifications qu’il est proposé d’apporter à la «méthode séparée» figurant dans les décisions d’exécution (UE) 2019/313 et (UE) 2019/314 en ce qui concerne, d’une part, le niveau de tension à appliquer pour déterminer le rendement de l’alternodémarreur 48 volts et, d’autre part, le courant de sortie pour déterminer le rendement du convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC, il apparaît que ces modifications sont susceptibles d’aboutir à un calcul moins conservatif des réductions des émissions de CO2. Les demandeurs ont fait valoir que ces modifications étaient justifiées car ces résultats seraient plus représentatifs des conditions de conduite réelles. Toutefois, les éléments de preuve fournis à l’appui de cette requête ne sauraient être considérés comme suffisants, en raison notamment du peu d’études réalisées et de l’absence d’éléments concrets plaidant en faveur d’une modification du courant de sortie pour la mesure du rendement du convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC. Dans ce contexte, il apparaît que ces aspects de la «méthode séparée» figurant au point 3 de l’annexe des décisions d’exécution (UE) 2019/313 et (UE) 2019/314 ne devraient pas être modifiés sur la base des informations fournies dans les demandes. |
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(13) |
En ce qui concerne la proposition d’ajout d’une procédure de rodage de l’alternodémarreur dans la méthode d’essai, aucune des deux demandes n’indique avec suffisamment de précision comment ce rodage devrait être réalisé ni comment ses effets devraient être pris en compte. Comme le rendement de l’alternodémarreur 48 volts combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts est déterminé sur la base de la moyenne des résultats de mesure, tout effet du rodage, positif ou négatif, peut être dûment pris en compte dans la détermination finale du rendement en augmentant, si nécessaire, le nombre de mesures. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de compléter la méthode d’essai par une procédure de rodage spécifique supplémentaire telle que celles proposées dans les demandes. |
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(14) |
Il apparaît dès lors que la «méthode séparée» figurant au point 3 de l’annexe respective des décisions d’exécution (UE) 2019/313 et (UE) 2019/314 devrait également s’appliquer aux fins de la présente décision. |
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(15) |
Il convient que les constructeurs aient la possibilité de demander à une autorité chargée de la réception par type la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante dès lors qu’il est satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision. À cette fin, les constructeurs devraient veiller à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie innovante satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision et que la réduction des émissions a été déterminée conformément à la méthode d’essai visée dans la présente décision. |
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(16) |
Afin de faciliter le déploiement de la technologie innovante dans les véhicules neufs, il convient également de donner aux constructeurs la possibilité de présenter une demande unique pour la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de plusieurs alternodémarreurs 48 volts à haut rendement combinés à des convertisseurs 48 volts/12 volts CC/CC. Il convient néanmoins de s’assurer que, lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme s’applique qui favorise uniquement le déploiement des éco-innovations qui permettent d’obtenir les plus importantes réductions des émissions de CO2. |
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(17) |
Il appartient à l’autorité chargée de la réception par type de vérifier scrupuleusement que les conditions de certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation d’une technologie innovante conformément à la présente décision sont remplies. Lorsque la certification est délivrée, il convient que l’autorité compétente chargée de la réception par type veille à ce que tous les éléments pris en considération aux fins de la certification soient consignés dans un rapport d’essai et conservés avec le rapport de vérification et à ce que ces informations soient mises sur demande à la disposition de la Commission. |
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(18) |
Aux fins de la détermination du code général d’éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type concernés conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (11), il est nécessaire d’attribuer un code spécifique à la technologie innovante. |
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(19) |
À partir de 2021, le respect par les constructeurs de leurs objectifs d’émissions spécifiques de CO2 au titre du règlement (UE) 2019/631 sera établi sur la base des émissions de CO2 déterminées conformément à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) définie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (12). La réduction des émissions de CO2 obtenue au moyen de la technologie innovante certifiée conformément à la présente décision ne peut donc être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs que pour l’année civile 2020, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Technologie innovante
La technologie utilisée dans les alternodémarreurs 48 volts à haut rendement combinés à des convertisseurs 48 volts/12 volts CC/CC est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, compte tenu du fait que les réductions des émissions de CO2 qu’elle permet d’obtenir ne sont que partiellement prises en compte par la procédure d’essai normalisée prévue dans le règlement (CE) 692/2008, et à condition que la technologie innovante réponde aux conditions suivantes:
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a) |
elle est utilisée dans les voitures particulières (M1) ou les véhicules utilitaires légers (N1) mus par un moteur à combustion interne fonctionnant à l’essence ou au gazole (véhicules de catégorie M1 ou N1 à moteur à combustion interne classique) ou dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VHE-NRE) de catégorie M1 ou N1 pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe 8 du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies; |
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b) |
son rendement, qui est le produit du rendement de l’alternodémarreur 48 volts et du rendement du convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC, déterminé conformément au point 3.3 de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/313 ou au point 3.3 de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/314, est au minimum de
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Article 2
Demande de certification de la réduction des émissions de CO2
1. Un constructeur peut demander à une autorité chargée de la réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (ci-après la «technologie innovante») en se référant à la présente décision.
2. Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er, points a) et b).
3. Lorsqu’une réduction des émissions a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.
Article 3
Certification de la réduction des émissions de CO2
1. L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode décrite aux points 3, 5 et 6 de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/313 dans le cas des véhicules utilitaires légers, ou aux points 3, 5 et 6 de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/314 dans le cas des voitures particulières.
2. Lorsqu’un constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 pour plus d’un type d’alternodémarreur 48 volts combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC pour une version de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception par type détermine lequel des alternodémarreurs 48 volts combinés à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC testés délivre la plus faible réduction des émissions de CO2. Cette valeur de réduction est utilisée aux fins du paragraphe 4.
3. L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés.
4. L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.
5. L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante que si elle constate que ladite technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er, points a) et b), et si la réduction des émissions de CO2 obtenue est égale ou supérieure au seuil de 1 g de CO2/km spécifié à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 dans le cas des voitures particulières ou à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 dans le cas des véhicules utilitaires légers.
Article 4
Code d’éco-innovation
1. Le code d’éco-innovation 31 est attribué à la technologie innovante approuvée par la présente décision.
2. La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant à ce code d’éco-innovation ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs que pour l’année civile 2020.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57).
(4) Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).
(6) https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52
(7) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(8) Décision d’exécution (UE) 2019/313 de la Commission du 21 février 2019 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans l’alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH, destiné à être utilisé dans les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion classique et dans certains véhicules utilitaires légers à motorisation hybride, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 51 du 22.2.2019, p. 31).
(9) Décision d’exécution (UE) 2019/314 de la Commission du 21 février 2019 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans l’alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH, destiné à être utilisé dans les voitures particulières à moteur à combustion classique et dans certaines voitures particulières à motorisation hybride, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 51 du 22.2.2019, p. 42).
(10) Règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie (JO L 138 du 26.5.2012, p. 1).
(11) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
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27.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 241/43 |
MODIFICATION 1/2020 DU 23 JUILLET 2020 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 26, paragraphe 12,
vu la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 13 quinquies,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La composition du comité de pilotage applique un système de rotation en vertu duquel les représentants des autorités compétentes nationales sont affectés à l’un des quatre groupes conformément à l’annexe du règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (3) (ci-après le «règlement intérieur»). Étant donné que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté une décision visant à instaurer une coopération rapprochée entre la BCE et, respectivement, la Hrvatska narodna banka (la banque centrale croate) (4) et la Българска народна банка (la banque centrale bulgare) (5), les représentants de leurs autorités compétentes nationales devraient être affectés aux groupes en vertu des règles prévues par l’article 11.3, deuxième et cinquième phrases, du règlement intérieur. |
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(2) |
En outre, il convient d’effectuer certains ajustements techniques afin de clarifier les procédures de vote et de présentation des observations dans les procédures écrites, ainsi que la procédure concernant la présentation des documents du comité de pilotage aux membres du conseil de surveillance prudentielle. |
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(3) |
Il convient donc de modifier le règlement intérieur en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR:
Article premier
Modification
Le règlement intérieur est modifié comme suit:
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1) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 12.3 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
L’annexe du règlement intérieur est remplacée par l’annexe de la présente modification. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente modification du règlement intérieur entre en vigueur le 27 juillet 2020.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 juillet 2020.
Le président du conseil de surveillance prudentielle
Andrea ENRIA
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.
(3) JO L 182 du 21.6.2014, p. 56.
(4) Décision (UE) 2020/1016 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (JO L 224 I du 13.7.2020, p. 4).
(5) Décision (UE) 2020/1015 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Българска народна банка (banque nationale de Bulgarie) (BCE/2020/30) (JO L 224 I du 13.7.2020, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
Système de rotation
Aux fins de l’article 11.3, le système de rotation suivant s’applique, en fonction des données constatées au 31 décembre 2019:
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Groupe |
État membre participant |
Nombre de sièges au comité de pilotage |
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1 |
DE |
1 |
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FR |
||
|
2 |
ES |
1 |
|
IT |
||
|
NL |
||
|
3 |
BE |
2 |
|
IE |
||
|
EL |
||
|
LU |
||
|
AT |
||
|
PT |
||
|
FI |
||
|
4 |
BG EE HR |
1 |
|
CY |
||
|
LV |
||
|
LT MT |
||
|
SI |
||
|
SK |