ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 209

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
2 juillet 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde‐frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/913 de la Commission du 25 juin 2020 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mojama de Barbate (IGP)]

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/914 de la Commission du 25 juin 2020 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Brie de Meaux (AOP)]

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/915 de la Commission du 25 juin 2020 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Riso Nano Vialone Veronese (IGP)]

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/916 de la Commission du 1er juillet 2020 autorisant l’extension de l’utilisation des xylo-oligosaccharides en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/917 de la Commission du 1er juillet 2020 autorisant la mise sur le marché d’une infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission du 1er juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/919 de la Commission du 30 juin 2020 modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la Serbie [notifiée sous le numéro C(2020) 4236]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

2.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 209/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde‐frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro

L’accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro entrera en vigueur le 1er juillet 2020, la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, dudit accord ayant été achevée le 26 mai 2020.


RÈGLEMENTS

2.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 209/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/913 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2020

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Mojama de Barbate» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Mojama de Barbate», enregistrée en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/2110 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Mojama de Barbate» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2110 de la Commission du 12 novembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mojama de Barbate (IGP)] (JO L 306 du 24.11.2015, p. 1).

(3)  JO C 57 du 20.2.2020, p. 25.


2.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 209/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/914 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2020

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Brie de Meaux» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Meaux», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Brie de Meaux» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  JO C 64 du 27.2.2020, p. 41.


2.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 209/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/915 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2020

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Riso Nano Vialone Veronese» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Riso Nano Vialone Veronese», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 205/2009 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Riso Nano Vialone Veronese» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 205/2009 de la Commission du 16 mars 2009 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Riso Nano Vialone Veronese (IGP)] (JO L 71 du 17.3.2009, p. 15).

(3)  JO C 70 du 4.3.2020, p. 33.


2.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 209/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/916 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2020

autorisant l’extension de l’utilisation des xylo-oligosaccharides en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

En application de l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d’acte d’exécution autorisant la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l’Union.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1648 de la Commission (3) a autorisé, en application du règlement (UE) 2015/2283, la mise sur le marché dans l’Union de xylo-oligosaccharides en tant que nouvel aliment en vue de son utilisation dans un certain nombre de catégories de denrées alimentaires, à savoir le pain, les céréales pour petit-déjeuner, les biscuits, les boissons à base de soja, les yaourts, les pâtes à tartiner à base de fruits et les confiseries au chocolat, destinées à la population en général.

(5)

Le 25 novembre 2019, la société Shandong Longlive Biotechnology Co. Ltd a présenté à la Commission une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «xylo-oligosaccharides», conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande portait sur l’extension de l’utilisation des xylo-oligosaccharides aux compléments alimentaires, tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), destinés à la population adulte en général, à des doses maximales d’utilisation de 2 grammes par jour.

(6)

La Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de soumettre ladite demande à une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, étant donné que l’extension proposée de l’utilisation des xylo-oligosaccharides est prise en compte dans l’évaluation de la sécurité effectuée par l’Autorité (5) sur laquelle s’appuie l’autorisation des xylo-oligosaccharides établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/1648.

(7)

Dans cet avis, l’Autorité a procédé à une évaluation prudente de l’exposition, en utilisant l’apport journalier le plus élevé prévisible basé sur l’hypothèse selon laquelle une personne consommerait tous les produits alimentaires proposés contenant la dose maximale ajoutée de xylo-oligosaccharides. Sur la base de cette évaluation de l’exposition, l’Autorité a conclu que l’apport journalier le plus élevé prévisible qui en résulte de 7,7 grammes de xylo-oligosaccharides par jour reste très inférieur, d’une part, aux doses journalières de 10-12 grammes de xylo-oligosaccharides qui ont été associées à des effets gastro-intestinaux aigus et transitoires dans les études d’intervention cliniques et, d’autre part, à la valeur nutritionnelle de référence (VNR) de 25 grammes de fibres alimentaires par jour pour la population adulte en général précédemment établie par l’Autorité (6).

(8)

L’apport lié à l’extension proposée de l’utilisation des xylo-oligosaccharides aux compléments alimentaires à des doses de 2 grammes par jour, combiné à l’apport le plus élevé de 7,7 grammes de xylo-oligosaccharides découlant des utilisations actuellement autorisées en tant que nouvel aliment, pourrait aboutir à un apport maximal total de 9,7 grammes de xylo-oligosaccharides par jour. Cet apport total sera également inférieur, d’une part, aux doses journalières de 10-12 grammes de xylo-oligosaccharides qui ont été associées à des effets gastro-intestinaux aigus et transitoires dans les études d’intervention cliniques et, d’autre part, à la valeur nutritionnelle de référence (VNR) de 25 grammes de fibres alimentaires par jour pour la population adulte en général précédemment établie par l’Autorité.

(9)

Les informations fournies dans la demande et l’avis scientifique de l’Autorité associé aux considérations ci-dessus fournissent suffisamment d’éléments permettant d’établir que l’extension proposée de l’utilisation du nouvel aliment «xylo-oligosaccharides» est conforme aux dispositions de l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283.

(10)

Il y a donc lieu de modifier les conditions d’utilisation des xylo-oligosaccharides figurant sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés et d’inclure l’utilisation de xylo-oligosaccharides dans les compléments alimentaires destinés à la population adulte.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, établie au titre du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, est modifiée, en ce qui concerne le nouvel aliment «xylo-oligosaccharides», conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1648 de la Commission du 29 octobre 2018 autorisant la mise sur le marché de xylo-oligosaccharides en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 275 du 6.11.2018, p. 1).

(4)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(5)  «Scientific Opinion on the safety of xylo-oligosaccharides as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283», EFSA Journal, 2018, 16(7): 5361.

(6)  «Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre», EFSA Journal, 2010, 8(3):1462.


ANNEXE

Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée relative aux «xylo-oligosaccharides» est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Xylo-oligosaccharides

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales  (*2)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “xylo-oligosaccharides”»

 

Pain blanc

14 g/kg

Pain complet

14 g/kg

Céréales pour petit-déjeuner

14 g/kg

Biscuits

14 g/kg

Boissons à base de soja

3,5 g/kg

Yaourts  (*1)

3,5 g/kg

Pâtes à tartiner à base de fruits

30 g/kg

Confiseries au chocolat

30 g/kg

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général

2 g/jour


(*1)  Lorsqu’ils sont utilisés dans des produits laitiers, les xylo-oligosaccharides ne peuvent servir à remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait

(*2)  Doses maximales calculées sur la base des spécifications de la poudre 1.


2.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 209/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/917 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2020

autorisant la mise sur le marché d’une infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Les aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/2283.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission (2) établit les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (3) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(4)

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers.

(5)

Le 27 novembre 2018, la société AM Breweries (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 son intention de mettre sur le marché dans l’Union une infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur demande que l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora puisse être utilisée par la population en général en tant que telle ou comme ingrédient dans d’autres boissons.

(6)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/2468, la Commission a demandé au demandeur de fournir des informations complémentaires concernant la validité de la notification. Les informations demandées ont été présentées les 4 juin, 21 juin, 29 août et 30 août 2019.

(7)

Les données présentées par le demandeur montrent que l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora, en tant que telle, présente un historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord.

(8)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a transmis, le 11 septembre 2019, la notification valable aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(9)

Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union d’une infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora.

(10)

Le 3 février 2020, l’Autorité a publié son rapport technique sur la notification relative à l’infusion de feuilles de caféiers (Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers, présentée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 (4).

(11)

Dans ce rapport, l’Autorité a indiqué que les feuilles de Coffea arabica contiennent du gallate d’épigallocatéchine (EGCG) et que, par conséquent, la présence d’EGCG dans l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora ne peut être exclue. Sur cette base, l’Autorité a fixé une teneur maximale de 700 mg d’EGCG par litre d’infusion. Il convient donc d’établir des teneurs maximales de 700 mg/l d’EGCG dans les spécifications relatives à l’aliment traditionnel figurant sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés.

(12)

L’Autorité a conclu que les données disponibles sur la composition et l’historique d’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora ne soulèvent pas de préoccupations en matière de sécurité.

(13)

Outre l’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle, le demandeur a demandé qu’elle puisse être utilisée par la population en général comme ingrédient dans d’autres boissons. Le demandeur a présenté des données documentées attestant l’historique d’utilisation sûre dans un pays tiers, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2015/2283, uniquement pour l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle, tandis qu’aucun élément de preuve n’a été soumis en ce qui concerne l’utilisation de l’infusion comme ingrédient dans d’autres boissons. Le demandeur a été invité à préciser, et à modifier éventuellement, les utilisations proposées de l’infusion, qui correspondent aux denrées alimentaires dans lesquelles l’infusion est traditionnellement consommée et pour lesquelles un historique d’utilisation sûre aurait dû être soumis. Toutefois, le demandeur n’a pas modifié les utilisations proposées et n’a pas fourni d’élément de preuve attestant l’historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers en ce qui concerne l’utilisation de l’infusion comme ingrédient dans d’autres boissons. Par conséquent, en l’absence des données documentées requises, la Commission estime que l’historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers a été démontré par le demandeur uniquement pour l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle. La notification en vue de l’autorisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora, en ce qui concerne son utilisation comme ingrédient dans d’autres boissons, n’est donc pas considérée comme valable.

(14)

La Commission devrait dès lors autoriser la mise sur le marché dans l’Union de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle et mettre à jour en conséquence la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(15)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, telle que spécifiée en annexe du présent règlement, est inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 55).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(4)  Publication connexe de l’EFSA, 2020:EN-1783.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

L’entrée suivante est insérée dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) dans l’ordre alphabétique:

«

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica et/ou Coffea canephora”.»

 

Infusions

 

»

2)

L’entrée suivante est insérée dans le tableau 2 (Spécifications) dans l’ordre alphabétique:

«

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel consiste en une infusion de feuilles de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (famille: Rubiacées).

L’aliment traditionnel est préparé en mélangeant un maximum de 20 grammes de feuilles séchées de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner avec 1 litre d’eau chaude. Les feuilles sont enlevées et l’infusion est ensuite soumise à une pasteurisation (à une température d’au moins 71 °C pendant une durée de 15 secondes).

Composition:

Aspect visuel: liquide brun vert

Odeur et goût: caractéristique

Acide chlorogénique (5-ACQ): < 100 mg/l

Caféine: < 80 mg/l

Gallate d’épigallocatéchine (EGCG): < 700 mg/l

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: < 500 UFC/g

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

Coliformes totaux: < 100 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 1 g

Salmonella: absence dans 25 g

Métaux lourds:

Plomb (Pb): < 3,0 mg/l

Arsenic (As): < 2,0 mg/l

Cadmium (Cd): < 1,0 mg/l

UFC: unités formant colonie»

»


2.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 209/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/918 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2020

établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2016/412 de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (3) eu égard aux exigences particulières applicables à l’introduction dans l’Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire du Canada ou transformé au Canada.

(2)

La directive 2000/29/CE a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/2031. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4), qui fixe les règles et exigences relatives à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, a remplacé les annexes I à V de cette directive.

(3)

En application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2072 en relation avec le point 87 de l’annexe VII de ce règlement, l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada («le bois spécifié») est soumise à certaines exigences particulières afin d’éviter le risque d’infestation dans l’Union par l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire. Ces exigences diffèrent dans une certaine mesure des exigences énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2016/412 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union du bois spécifié, son inspection et sa surveillance.

(4)

Sur la base des derniers audits effectués par la Commission en juin 2018, il a été conclu qu’en appliquant sous son contrôle officiel les exigences énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2016/412, le Canada assure un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences énoncées à l’annexe VII, point 87, du règlement (UE) 2019/2072.

(5)

La décision d’exécution (UE) 2016/412 est applicable jusqu’au 30 juin 2020. Le 27 avril 2020, le Canada a demandé une prorogation de cette dérogation après le 30 juin 2020.

(6)

Afin de garantir la poursuite des importations de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada, il est approprié de prévoir une dérogation à l’article 8, paragraphe 1 et à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de manière à permettre l’introduction du bois spécifié dans l’Union sous réserve du respect d’exigences particulières reflétant, avec quelques adaptations, celles énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2016/412.

(7)

Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er juillet 2020 afin d’assurer la poursuite des importations du bois spécifié.

(8)

Il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 30 juin 2023, afin de permettre l’examen de son application à cette date.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigences particulières pour une dérogation temporaire

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1 et à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’introduction dans l’Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire du Canada ou transformé au Canada («le bois spécifié») est subordonnée au respect des exigences énoncées à l’article 2 et dans la partie A de l’annexe du présent règlement.

Le «bois spécifié» est mentionné dans la partie B de l’annexe.

Article 2

Certificat phytosanitaire

1.   Le bois spécifié est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par le Canada, attestant qu’il est exempt d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles ne figurant pas sur la liste de quarantaine de l’Union, sous réserve des mesures adoptées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031 après inspection.

2.   Le certificat phytosanitaire comprend, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:

a)

la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission»;

b)

le ou les numéros de lots correspondant à chaque lot spécifique exporté;

c)

le nom de la ou des installations agréées au Canada.

Article 3

Date d’expiration

Le présent règlement expire le 30 juin 2023.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/412 de la Commission du 17 mars 2016 autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada (JO L 74 du 19.3.2016, p. 41).

(3)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).


ANNEXE

PARTIE A

1.   Exigences en matière de transformation

La transformation du bois spécifié, tel que visé à l’article 1er, doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:

a)   Écorçage

Le bois spécifié est écorcé, à l’exception des éventuels petits morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts qui répondent à l’une des exigences suivantes:

1)

leur largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit leur longueur) ou

2)

si leur largeur est supérieure à 3 cm, la surface totale de chaque morceau d’écorce pris séparément est inférieure à 50 cm2.

b)   Sciage

Le bois spécifié scié est produit à partir de bois rond écorcé.

c)   Traitement thermique

Le bois spécifié est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ou par un organisme agréé par l’ACIA.

d)   Séchage

Le bois spécifié est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines, reconnu par l’ACIA.

La teneur en humidité finale du bois ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche.

2.   Exigences relatives aux installations

Le bois spécifié doit être produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est officiellement agréée par l’ACIA conformément à son programme de certification concernant l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l’ACIA;

c)

elle fait l’objet d’un audit de l’ACIA ou d’un organisme agréé par l’ACIA au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme agréé par l’ACIA, l’ACIA doit procéder à des audits semestriels de ce travail. Les audits semestriels comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme et des audits des installations agréées;

d)

elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement;

e)

elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’ACIA ou par un organisme agréé par l’ACIA, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale.

3.   Étiquetage

Chaque lot de bois spécifié doit porter de manière visible un numéro de lot ainsi qu’une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated-Kiln Dried». Cette étiquette doit être délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point 1 et des exigences relatives aux installations énoncées au point 2.

4.   Inspections préalables à l’exportation

Les bois spécifiés à destination de l’Union doivent être inspectés par l’ACIA ou par un organisme officiellement agréé par l’ACIA, afin de garantir que les exigences énoncées aux points 1 et 3 sont remplies.

PARTIE B

Bois spécifiés avec leurs codes NC respectifs

1.

Bois de Fraxinus L., à l’exception du bois sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00


DÉCISIONS

2.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 209/19


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/919 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2020

modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la Serbie

[notifiée sous le numéro C(2020) 4236]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres ou les pays tiers, ou leurs régions (ci-après les «pays ou régions»), doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l’une des trois catégories de risque suivantes: risque négligeable d’ESB, risque d’ESB contrôlé ou risque d’ESB indéterminé.

(2)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée. Le règlement (CE) no 999/2001 se réfère à l’OIE parce que cette organisation joue un rôle moteur dans le classement des pays membres de l’OIE et des zones par catégories en fonction de leur classement au regard du risque d’ESB, conformément aux règles énoncées dans son Code sanitaire pour les animaux terrestres (2).

(3)

La décision 2007/453/CE de la Commission (3) classe les pays ou régions en fonction de leur statut au regard de l’ESB, en les énumérant au point A, B ou C de son annexe. Les pays et régions énumérés au point A de cette annexe sont considérés comme présentant un risque d’ESB négligeable et ceux énumérés au point B comme présentant un risque d’ESB contrôlé, tandis que le point C de ladite annexe prévoit que les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B doivent être considérés comme présentant un risque d’ESB indéterminé.

(4)

La Serbie relève actuellement du point C de l’annexe de la décision 2007/453/CE, en tant que pays présentant un risque d’ESB indéterminé.

(5)

Le 28 mai 2019, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté la résolution no 19 intitulée «Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine» (4), en vue de son entrée en vigueur le 31 mai 2019. Dans cette résolution, la Serbie, «à l’exclusion du Kosovo qui est administré par les Nations unies», est reconnue comme présentant un risque négligeable d’ESB, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de cette résolution de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de ce pays tiers au regard de l’ESB devrait être mentionné dans l’annexe de la décision 2007/453/CE.

(6)

Il convient donc de modifier la liste des pays ou régions énumérés dans l’annexe de la décision 2007/453/CE de manière que la Serbie, telle que visée à l’article 135 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (5), figure au point A de cette annexe, parmi les pays ou régions à risque d’ESB négligeable.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/453/CE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au point A de l’annexe de la décision 2007/453/CE, la liste figurant sous l’intitulé «Pays tiers» est modifiée comme suit:

1)

l’entrée ci-après est insérée entre les entrées «Pérou» et «Singapour»:

«–

Serbie (*)»;

2)

la note ci-après est ajoutée à la fin de cette liste:

«(*)

Telle que visée à l’article 135 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/

(3)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).

(4)  https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/F_R19_BSE_risk.pdf

(5)  JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.