ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 204

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
26 juin 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/872 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la COVID-19

1

 

*

Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19

4

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/874 du Conseil du 15 juin 2020 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

18

 

*

Règlement (UE) 2020/875 du Conseil du 15 juin 2020 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

34

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19

46

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision du Contrôleur Européen de la Protection des Données du 15 mai 2020 portant adoption du règlement intérieur du CEPD

49

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

26.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 204/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/872 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2020

modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la COVID-19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conséquences de la propagation de la COVID-19 pour les agriculteurs et les entreprises rurales sont sans précédent. Les lourdes restrictions de circulation mises en place dans les États membres, ainsi que les fermetures obligatoires de magasins, de marchés de plein air, de restaurants et autres établissements de l’hôtellerie et de la restauration, ont engendré des perturbations économiques pour le secteur agricole et les communautés rurales et des problèmes de liquidités et de trésorerie pour les agriculteurs et pour les petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Il en résulte une situation exceptionnelle, à laquelle il faut remédier.

(2)

Afin de lutter contre les effets de la crise découlant de la propagation de la COVID-19 (ci-après dénommée «crise»), il y a lieu d’adopter une nouvelle mesure exceptionnelle et temporaire pour répondre aux problèmes de liquidités qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et la pérennité des petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles.

(3)

Cette mesure devrait permettre aux États membres d’utiliser les fonds disponibles dans le cadre de leurs programmes de développement rural existants, afin de soutenir les agriculteurs et les petites et moyennes entreprises (PME) particulièrement touchés par la crise. Le soutien, qui vise à garantir la compétitivité du secteur agroalimentaire et la viabilité des exploitations agricoles, devrait être octroyé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, afin de canaliser au mieux les ressources disponibles vers les bénéficiaires souffrant le plus de la crise. En ce qui concerne les agriculteurs, ces critères peuvent inclure les secteurs de production, les types d’agriculture, les structures des exploitations agricoles, les types de commercialisation de produits agricoles et le nombre de travailleurs saisonniers employés; en ce qui concerne les PME, ces critères peuvent inclure les types de secteurs, les types d’activité, les types de régions et d’autres limitations spécifiques.

(4)

En raison de l’urgence et du caractère exceptionnel de cette mesure, il convient de fixer un paiement unique et une date limite pour l’application de la mesure, tout en rappelant le principe selon lequel les paiements de la Commission doivent être effectués conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles.

(5)

Afin que l’aide soit plus importante là où les agriculteurs ou les PME sont le plus durement touchés, il y a lieu d’autoriser les États membres à adapter le niveau des sommes forfaitaires pour certaines catégories de bénéficiaires admissibles, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

(6)

Afin de garantir un financement adéquat de la nouvelle mesure sans mettre en péril les autres objectifs des programmes de développement rural, tels qu’ils sont énoncés dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), il y a lieu de fixer la part maximale de la contribution de l’Union à cette mesure.

(7)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir répondre aux conséquences de la crise en introduisant une mesure spécifique visant à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1305/2013 en conséquence.

(9)

Compte tenu de l’urgence de résoudre la crise, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(10)

Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la crise, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:

1)

l’article suivant est inséré:

«Article 39 ter

Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19

1.   Le soutien apporté au titre de la présente mesure consiste en une aide d’urgence aux agriculteurs et aux PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19, afin de garantir la continuité de leurs activités, sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.   Le soutien est accordé aux agriculteurs ainsi qu’aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou du coton, à l’exception des produits de la pêche. Le produit issu du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe.

3.   Les États membres destinent ce soutien aux bénéficiaires qui sont le plus touchés par la crise de la COVID-19, en déterminant, sur la base des éléments probants disponibles, des conditions d’admissibilité et, lorsque l’État membre concerné le juge approprié, des critères de sélection, qui sont objectifs et non discriminatoires.

4.   Le soutien prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 30 juin 2021, sur la base des demandes de soutien approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 31 décembre 2020. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué en fonction des crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié par catégories de bénéficiaires, selon des critères objectifs et non discriminatoires.

5.   Le montant maximal du soutien ne dépasse pas 7 000 EUR par agriculteur et 50 000 EUR par PME.

6.   Lorsqu’ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l’aide octroyée au titre d’autres instruments nationaux ou de l’Union ou bien de régimes privés en vue de faire face aux répercussions de la crise de la COVID-19.»

2)

à l’article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité de l’État membre chargée de la sélection des opérations s’assure que les opérations, à l’exception des opérations prévues à l’article 18, paragraphe 1, point b), à l’article 24, paragraphe 1, point d), aux articles 28 à 31, 33, 34 et 36 à 39 ter, sont sélectionnées selon les critères visés au paragraphe 1 du présent article et suivant une procédure transparente et bien documentée.»

3)

à l’article 59, le paragraphe suivant est ajouté:

«6 bis.   Le soutien du Feader accordé au titre de l’article 39 ter n’excède pas 2 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.

Par le Parlement européen

Le president

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

N. BRNJAC


(1)  Avis du 11 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 19 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juin 2020.

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


26.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 204/4


RÈGLEMENT (UE) 2020/873 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2020

modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) établit, avec la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), le cadre de réglementation prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (ci-après dénommés «établissements») opérant dans l’Union. Adopté à la suite de la crise financière survenue en 2007-2008 et se fondant en grande partie sur des normes internationales approuvées en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), connues sous le nom de «dispositif de Bâle III», ce cadre de réglementation prudentielle a contribué à renforcer la résilience des établissements opérant dans l’Union et à mieux les préparer à faire face à d’éventuelles difficultés, y compris à des difficultés résultant de possibles crises futures.

(2)

Depuis son entrée en vigueur, le règlement (UE) no 575/2013 a été modifié à plusieurs reprises afin de remédier à des faiblesses que présentait encore le cadre de réglementation prudentielle et de mettre en œuvre certains pans encore en suspens de la réforme des services financiers entreprise à l’échelle mondiale qui sont essentiels pour garantir la résilience des établissements. Parmi ces modifications, le règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil (6) a inséré dans le règlement (UE) no 575/2013 des dispositions transitoires visant à atténuer les incidences sur les fonds propres de l’introduction de la norme internationale d’information financière «Instruments financiers» (IFRS 9). Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil (7) a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 une exigence de couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes, ce que l’on a appelé le «filet de sécurité de type prudentiel».

(3)

En outre, le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (8) a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 certains des derniers éléments du dispositif de Bâle III. Parmi ces éléments figurent, notamment, une nouvelle définition du ratio de levier et un coussin de ratio de levier, empêchant tous deux les établissements d’accroître de manière excessive leur levier, ainsi que des dispositions en vue d’un traitement prudentiel plus favorable de certains actifs logiciels, un traitement plus favorable de certains prêts garantis par des pensions ou des salaires, un facteur supplétif révisé pour les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) (ci-après dénommé «facteur supplétif pour les PME»), et un nouvel ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit pour les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels (ci-après dénommé «facteur supplétif pour les infrastructures»).

(4)

Le grave choc économique causé par la pandémie de COVID-19 et les mesures exceptionnelles de confinement qui ont été prises ont eu un impact de portée majeure sur l’économie. Les entreprises sont confrontées à des perturbations dans leurs chaînes d’approvisionnement, à une contraction de la demande et à des fermetures temporaires, tandis que les ménages doivent faire face au chômage et à une baisse de leurs revenus. Les pouvoirs publics au niveau de l’Union et des États membres ont pris des mesures décisives pour aider les ménages et les entreprises solvables à faire face à ce grave ralentissement, mais temporaire, de l’activité économique, ainsi qu’à la pénurie de liquidités qui en découle.

(5)

Les établissements auront un rôle majeur à jouer dans la reprise. Il est cependant probable qu’ils vont pâtir de la détérioration de la situation économique. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) et les autorités compétentes ont accordé aux établissements un allègement temporaire des exigences de fonds propres et de liquidités et des exigences opérationnelles, afin de s’assurer que les établissements puissent continuer à jouer leur rôle dans le financement de l’économie réelle en dépit d’un environnement plus difficile. La Commission, la Banque centrale européenne et l’ABE ont, en particulier, apporté des éclaircissements sur l’application de la flexibilité déjà inscrite dans le règlement (UE) no 575/2013 en publiant des interprétations et des orientations sur l’application du cadre prudentiel dans le contexte de la COVID-19. Parmi ces orientations figure la communication interprétative de la Commission du 28 avril 2020 sur l’application des cadres comptable et prudentiel en vue de faciliter l’octroi de prêts bancaires dans l’Union - Soutenir les entreprises et les ménages dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En réaction à la pandémie de COVID-19, le CBCB a également assoupli l’application de normes internationales.

(6)

Il importe que les établissements emploient leurs capitaux là où ils sont le plus nécessaires, ce que le cadre réglementaire de l’Union facilite, tout en veillant à ce qu’ils agissent prudemment. En plus de la flexibilité déjà offerte par les règles en vigueur, des modifications ciblées des règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 permettraient au cadre de réglementation prudentielle d’interagir harmonieusement avec les diverses mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19.

(7)

Les circonstances extraordinaires de la pandémie de COVID-19 et l’ampleur sans précédent des défis qu’elle suscite appellent à une action immédiate visant à faire en sorte que les établissements soient en mesure d’acheminer efficacement les fonds jusqu’aux entreprises et aux ménages et d’atténuer le choc économique engendré par la pandémie de COVID-19.

(8)

Les garanties fournies dans le contexte de la pandémie de COVID-19 par les gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques, dont la qualité de crédit est considérée comme égale en vertu de l’approche standard du risque de crédit énoncée à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, sont comparables, en ce qui concerne leurs effets d’atténuation des risques, aux garanties fournies par les organismes publics de crédit à l’exportation visées à l’article 47 quater du règlement (UE) no 575/2013. Il est donc justifié que les exigences de couverture minimale applicables aux expositions non performantes qui bénéficient de garanties accordées par les gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques soient alignées sur celles applicables aux expositions non perforrmantes qui bénéficient de garanties d’organismes publics de crédit à l’exportation.

(9)

Des éléments factuels qui se sont fait jour dans le contexte de la pandémie de COVID-19 montrent que la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur les banques centrales du calcul de la mesure de l’exposition totale d’un établissement, qui est prévue à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013 tel qu’il a été modifié par le règlement (UE) 2019/876, pourrait s’avérer essentielle en cas de crise. Toutefois, la faculté d’exclure de telles expositions n’est applicable qu’à partir du 28 juin 2021. Par conséquent, avant cette date, les autorités compétentes ne seraient pas en mesure de recourir à cet instrument pour répondre à l’augmentation des expositions sur les banques centrales qui devrait survenir à la suite des mesures de politique monétaire utilisées pour atténuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, l’efficacité de cet instrument semble être limitée par le peu de flexibilité découlant du mécanisme de compensation attaché à ces exclusions temporaires, qui devrait restreindre la capacité des établissements d’accroître leurs expositions sur les banques centrales en situation de crise. Cela pourrait en fin de compte contraindre un établissement à réduire son activité de prêt aux ménages et aux entreprises. Afin d’éviter tout effet indésirable lié au mécanisme de compensation et d’assurer l’efficacité de cette exclusion face à d’éventuels chocs et crises futurs, le mécanisme de compensation devrait dès lors être modifié. Par ailleurs, afin d’assurer que cette faculté soit disponible pendant l’actuelle pandémie de COVID-19, la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur les banques centrales devrait déjà être disponible avant que l’exigence relative au ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne devienne applicable le 28 juin 2021. En attendant l’application des dispositions modifiées relatives au calcul du ratio de levier introduites par le règlement (UE) 2019/876, l’article 429 bis devrait continuer à s’appliquer selon les termes introduits par le règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission (11).

(10)

En 2017, le CBCB a revu le calcul de la valeur exposée au risque aux fins du ratio de levier des achats et ventes normalisés en attente de règlement afin de faire en sorte que le traitement tienne dûment compte de l’effet de levier inhérent associé à ces transactions et que d’éventuelles différences comptables n’affectent pas le calcul entre des établissements ayant des positions comparables. Dans l’Union, la révision a été introduite par le règlement (UE) 2019/876. Toutefois, ce traitement plus favorable n’est applicable qu’à partir du 28 juin 2021. Par conséquent, comme le calcul révisé reflèterait l’effet de levier réel d’une transaction de façon plus appropriée et, dans le même temps, augmenterait la capacité d’un établissement à octroyer des prêts et à absorber les pertes dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les établissements devraient déjà avoir la possibilité d’appliquer temporairement le calcul révisé avant que la disposition introduite par le règlement (UE) 2019/876 devienne applicable pour tous les établissements de l’Union.

(11)

De nombreux établissements opérant dans l’Union sont soumis à l’IFRS 9 depuis le 1er janvier 2018. Conformément aux normes internationales adoptées par le CBCB, le règlement (UE) 2017/2395 a introduit, dans le règlement (UE) no 575/2013, des dispositions transitoires visant à atténuer l’effet négatif potentiellement important sur les fonds propres de base de catégorie 1 des établissements de la comptabilisation des pertes de crédit attendues au titre de l’IFRS 9.

(12)

L’application de l’IFRS 9 durant la récession économique causée par la pandémie de COVID-19 pourrait conduire à une augmentation brusque et importante des provisions pour pertes de crédit attendues, parce qu’il serait alors peut-être nécessaire, en ce qui concerne de nombreuses expositions, de calculer les pertes attendues sur toute leur durée de vie. Le CBCB, l’ABE et l’AEMF ont précisé que les établissements sont censés non pas appliquer mécaniquement leurs approches existantes en matière de pertes de crédit attendues dans des situations exceptionnelles telles que la pandémie de COVID-19 mais utiliser, à la place, la flexibilité propre à l’IFRS 9, par exemple en tenant dûment compte des tendances économiques à long terme. Le CBCB est convenu, le 3 avril 2020, de permettre une plus grande souplesse dans la mise en œuvre des dispositions transitoires destinées à échelonner les effets de l’IFRS 9. Afin de limiter le risque d’une volatilité du capital réglementaire qui pourrait se produire si la pandémie de COVID-19 entraîne une augmentation significative des provisions pour pertes de crédit attendues, il est nécessaire d’étendre les dispositions transitoires également dans le droit de l’Union.

(13)

Afin d’atténuer l’effet qu’une augmentation soudaine des provisions pour pertes de crédit attendues pourrait exercer sur la capacité des établissements d’accorder des prêts à leurs clients au moment même où ces derniers en ont le plus besoin, les dispositions transitoires devraient être prorogées de deux ans, et les établissements devraient être autorisés à réintégrer entièrement dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 toute augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues nouvellement comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. Ces changements permettraient d’atténuer encore l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur l’augmentation éventuelle des besoins de provisionnement des établissements au titre de l’IFRS 9, tout en maintenant les dispositions transitoires pour les montants de pertes de crédit attendues établis avant la pandémie de COVID-19.

(14)

Les établissements qui ont décidé précédemment d’avoir recours ou de ne pas avoir recours aux dispositions transitoires devraient pouvoir revenir sur cette décision à tout moment au cours de la nouvelle période transitoire, sous réserve de l’autorisation préalable de leur autorité compétente. L’autorité compétente devrait veiller à ce que le fait de revenir sur cette décision ne soit pas motivé par des considérations d’arbitrage réglementaire. Par la suite et sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les établissements devraient avoir la possibilité de décider de ne plus avoir recours aux dispositions transitoires.

(15)

L’impact extraordinaire de la pandémie de COVID-19 s’observe également dans les niveaux extrêmes de volatilité des marchés financiers, qui, dans le climat d’incertitude actuel, conduisent à une augmentation des rendements de la dette publique, laquelle se traduit, à son tour, par des pertes non réalisées sur les titres de dette publique détenus par les établissements. Afin d’atténuer les répercussions négatives considérables de la volatilité, observée au cours de la pandémie de COVID-19, des marchés des titres de créance émis par des administrations centrales sur les fonds propres réglementaires des établissements et, partant, sur la capacité des établissements à octroyer des prêts à leurs clients, un filtre prudentiel temporaire qui neutraliserait ces répercussions devrait être rétabli.

(16)

Les établissements sont tenus de procéder quotidiennement à des contrôles a posteriori de leurs modèles internes afin de vérifier si ces modèles créent des exigences de fonds propres suffisantes pour absorber les pertes sur le portefeuille de négociation. Les défaillances révélées par l’exigence de contrôles a posteriori, également appelées «dépassements», entraîneraient, si elles sont supérieures à un certain nombre annuel, l’application d’un multiplicateur quantitatif supplémentaire aux exigences de fonds propres pour risque de marché calculées au moyen des modèles internes. L’exigence de contrôles a posteriori est hautement procyclique lors d’une période d’extrême volatilité, telle que celle provoquée par la pandémie de COVID-19. À la suite de la crise, le multiplicateur quantitatif relatif au risque de marché applicable aux modèles internes a considérablement augmenté. Alors que le dispositif de Bâle III pour le risque de marché permet aux autorités compétentes d’atténuer les événements extraordinaires de cette nature dans les modèles internes du risque de marché, un tel pouvoir discrétionnaire en matière de surveillance n’est pas pleinement disponible en vertu du règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, il convient de prévoir une flexibilité supplémentaire pour permettre aux autorités compétentes d’atténuer les effets négatifs de la volatilité extrême des marchés observée au cours de la pandémie de COVID-19 en excluant les dépassements survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 qui ne sont pas dus à des déficiences dans les modèles internes. Sur la base de l’expérience acquise au cours de la pandémie de COVID-19, la Commission devrait examiner s’il convient qu’une telle flexibilité soit également disponible durant des épisodes de volatilité extrême des marchés dans le futur.

(17)

En mars 2020, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire a révisé le calendrier de mise en œuvre des derniers éléments du dispositif de Bâle III. Tandis que la plupart de ces derniers éléments restent à mettre en œuvre dans le droit de l’Union, l’exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements d’importance systémique mondiale l’a déjà été, par les modifications introduites par le règlement (UE) 2019/876. Par conséquent, afin de garantir des conditions de concurrence égales sur le plan international pour les établissements qui sont établis dans l’Union et qui opèrent également en dehors de l’Union, la date d’application de l’exigence de coussin lié au ratio de levier énoncée audit règlement devrait être reportée d’un an, soit au 1er janvier 2023. Avec le report de l’application de l’exigence de coussin lié au ratio de levier, il n’y aurait, pendant la période du report, pas de conséquences résultant d’un non-respect de cette exigence comme le prévoit l’article 141 quater de la directive 2013/36/UE, et pas de restrictions applicables aux distributions corrélatives énoncées à l’article 141 ter de ladite directive.

(18)

En ce qui concerne les prêts qu’un établissement de crédit octroie à des retraités ou à des salariés sous contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire des emprunteurs audit établissement de crédit, l’article 123 du règlement (UE) no 575/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 afin de permettre un traitement plus favorable de ces prêts. L’application de ce traitement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 encouragerait les établissements à prêter davantage aux salariés et aux retraités. Il est donc nécessaire d’avancer la date d’application de cette disposition afin que les établissements puissent déjà y avoir recours pendant la pandémie de COVID-19.

(19)

Étant donné que le facteur supplétif pour les PME et le facteur supplétif pour les infrastructures permettent un traitement plus favorable de certaines expositions sur les PME et les infrastructures, leur application dans le contexte de la pandémie de COVID-19 encouragerait les établissements à accroître les prêts qui sont tant nécessaires. Il est donc nécessaire d’avancer la date d’application des deux facteurs supplétifs afin que les établissements puissent déjà y avoir recours pendant la pandémie de COVID-19.

(20)

Le traitement prudentiel de certains actifs logiciels a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 afin de favoriser la transition vers un secteur bancaire plus numérique. Dans le contexte de l’accélération du recours aux services numériques découlant des mesures publiques adoptées face à la pandémie de COVID-19, il convient d’avancer la date d’application de ces modifications.

(21)

Le financement public par l’émission d’obligations d’État libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre pourrait être nécessaire pour soutenir les mesures visant à lutter contre les conséquences de la pandémie de COVID-19. Pour éviter de faire peser des contraintes excessives sur les établissements qui investissent dans de telles obligations, il convient de réintroduire les dispositions transitoires pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales lorsque ces expositions sont libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre en ce qui concerne leur traitement selon le cadre relatif au risque de crédit et de prolonger les dispositions transitoires en ce qui concerne leur traitement selon les limites applicables aux grands risques.

(22)

Dans les circonstances exceptionnelles déclenchées par la pandémie de COVID-19, les parties prenantes devraient contribuer aux efforts de relance. L’ABE, la Banque centrale européenne et d’autres autorités compétentes ont émis des recommandations à l’intention des établissements afin qu’ils suspendent les versements de dividendes et les rachats d’actions durant la pandémie de COVID-19. Pour veiller à une application cohérente de telles recommandations, les autorités compétentes devraient faire pleinement usage de leurs pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’imposer des restrictions contraignantes aux distributions pour les établissements ou des limitations à la rémunération variable, le cas échéant, conformément à la directive 2013/36/UE. En se fondant sur l’expérience acquise lors de la pandémie de COVID-19, la Commission devrait examiner s’il convient d’accorder aux autorités compétentes des pouvoirs contraignants supplémentaires pour imposer des restrictions aux distributions dans des circonstances exceptionnelles.

(23)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir maximiser la capacité des établissements de prêter et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19, tout en préservant la résilience constante de ces établissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Pour que les mesures de soutien extraordinaires adoptées pour atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 permettent pleinement de préserver la résilience accrue du secteur bancaire et d’inciter les établissements à continuer de prêter, il est nécessaire que l’effet d’atténuation de ces mesures se traduise immédiatement dans la façon dont sont déterminées les exigences de fonds propres réglementaires. Eu égard au caractère urgent de ces ajustements du cadre de réglementation prudentielle, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(25)

Compte tenu de l’urgence engendrée par les circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de COVID-19, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(26)

Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 575/2013

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 47 quater, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation ou garantie ou contregarantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), dès lors que les expositions non garanties sur ce fournisseur de protection éligible recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:».

2)

À l’article 114, le paragraphe 6 est supprimé.

3)

À l’article 150, paragraphe 1, point d), le point ii) du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«ii)

que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;».

4)

L’article 429 bis, modifié par le règlement (UE) 2019/876, est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase introductive du point n) est remplacée par le texte suivant:

«n)

les expositions suivantes sur la banque centrale dont dépend l’établissement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6:»;

b)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les établissements peuvent exclure les expositions énumérées au paragraphe 1, point n), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«c)

l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, la date à laquelle les circonstances exceptionnelles sont réputées avoir débuté et a publiquement annoncé cette date; cette date est fixée à la fin d’un trimestre.»;

c)

au paragraphe 7, les définitions de «EMLR» et «CB» sont remplacées par le texte suivant:

«EMLR = la mesure de l’exposition totale de l’établissement, telle qu’elle est calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, y compris les expositions exclues conformément au paragraphe 1, point n), du présent article, à la date visée au paragraphe 5, point c), du présent article; et

CB = la valeur totale moyenne journalière des expositions de l’établissement sur la banque centrale dont il dépend, calculée sur l’intégralité de la période de constitution de réserves de la banque centrale précédant immédiatement la date visée au paragraphe 5, point c), qui peuvent être exclues conformément au paragraphe 1, point n).»

5)

L’article 467 est supprimé.

6)

L’article 468 est remplacé par le texte suivant:

«Article 468

Traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global eu égard à la pandémie de COVID-19

1.   Par dérogation à l’article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (ci-après dénommée “période de traitement temporaire”), les établissements peuvent exclure du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant A, déterminé conformément à la formule suivante:

Image 1

dans laquelle:

a

=

le montant des pertes et gains non réalisés accumulés depuis le 31 décembre 2019 inscrits dans la catégorie “Variations de la juste valeur des titres de créance mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global” du bilan, correspondant aux expositions sur les administrations centrales, ou les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée “annexe relative à l’IFRS 9”); et

f

=

le facteur applicable pour chaque année de référence pendant la période de traitement temporaire conformément au paragraphe 2.

2.   Les établissements appliquent les facteurs f ci-après pour calculer le montant A visé au paragraphe 1:

a)

1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

b)

0,7 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

c)

0,4 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

3.   Lorsqu’un établissement décide d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1, il informe l’autorité compétente de sa décision au moins 45 jours avant la date de remise des informations prenant en compte ce traitement. Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement peut revenir une fois, au cours de la période de traitement temporaire, sur sa décision initiale. Les établissements indiquent publiquement s’ils appliquent ce traitement.

4.   Lorsqu’un établissement exclut de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 un montant de pertes non réalisées conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE qui sont calculées en utilisant l’un des éléments suivants:

a)

le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré en fonction des risques conformément à l’article 48, paragraphe 4;

b)

le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Lorsqu’il recalcule l’exigence en question, l’établissement ne prend pas en compte les effets qu’ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues liées aux expositions sur les administrations centrales, ou sur les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et sur les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9.

5.   Au cours des périodes mentionnées au paragraphe 2 du présent article, outre la publication des informations requises à la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1 du présent article publient les montants des fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas ce traitement.»

7)

L’article 473 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 50 et jusqu’à la fin des périodes transitoires prévues aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, les établissements ci-après peuvent inclure, dans leurs fonds propres de base de catégorie 1, le montant calculé conformément au présent paragraphe:»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant visé au premier alinéa est calculé comme étant la somme des éléments suivants:

a)

pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, le montant (ABSA) calculé selon la formule suivante:

Image 2

dans laquelle:

A2,SA

=

le montant calculé conformément au paragraphe 2;

A4,SA

=

le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3;

Image 3

Image 4

=

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020;

Image 5

=

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue;

f1

=

le facteur applicable prévu au paragraphe 6;

f2

=

le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;

t1

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,SA;

t2

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,SA;

t3

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant

Image 6

;

b)

pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, le montant (ABIRB) calculé selon la formule suivante:

Image 7

dans laquelle:

A2,IRB

=

le montant calculé conformément au paragraphe 2 qui est ajusté conformément au paragraphe 5, point a);

A4,IRB

=

le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3, qui sont ajustés conformément au paragraphe 5, points b) et c);

Image 8;

Image 9

=

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de

Image 10

;

Image 11

=

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10 du présent règlement. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de

Image 12

;

f1

=

le facteur applicable prévu au paragraphe 6;

f2

=

le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;

t1

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,IRB;

t2

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,IRB;

t3

=

l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant

Image 13

.»;

b)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date de clôture et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9;

b)

la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue.»;

c)

au paragraphe 5, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date de clôture. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point a), du présent article;

c)

les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point b), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point b), du présent article.»;

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les établissements appliquent les facteurs f1 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:

a)

0,7 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

b)

0,5 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

c)

0,25 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

d)

0 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à d), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.

Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à d), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables.»;

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.   Les établissements appliquent les facteurs f2 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:

a)

1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

b)

1 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

c)

0,75 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

d)

0,5 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;

e)

0,25 durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à e), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.

Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à e), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de la première application desdites normes comptables.»;

f)

le paragraphe suivant est inséré:

«7 bis.   Par dérogation au paragraphe 7, point b), du présent article, lorsque les établissements recalculent les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % au montant ABSA visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article. Aux fins du calcul de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429 bis du présent règlement, les établissements ajoutent les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article à la mesure de l’exposition totale.

Les établissements ne peuvent choisir qu’une seule fois d’utiliser le calcul prévu au paragraphe 7, point b), ou le calcul prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les établissements publient leur décision.»;

g)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Au cours des périodes mentionnées aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, outre la publication d’informations exigée dans la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées au présent article font rapport aux autorités compétentes et publient les montants de leurs fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas le présent article.»;

h)

le paragraphe 9 est modifié comme suit:

i)

les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Un établissement décide d’appliquer ou non les dispositions prévues au présent article au cours de la période transitoire et informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.

Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, auquel cas il informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A4,SA, A4,IRB, Image 14, Image 15, t2 et t3 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 2, auquel cas il informe sans retard l’autorité compétente de sa décision. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A2,SA, A2,IRB et t1 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente.

Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent article par les établissements soumis à leur surveillance.»

8)

À l’article 495, le paragraphe 2 est supprimé.

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 500 bis

Traitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre

1.   Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2024, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent:

a)

jusqu’au 31 décembre 2022, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;

b)

en 2023, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;

c)

en 2024, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2.

2.   Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:

a)

100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2023;

b)

75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024;

c)

50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.

3.   Par dérogation à l’article 150, paragraphe 1, point d) ii), après avoir reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes et sous réserve des conditions énoncées à l’article 150, les établissements peuvent également appliquer l’approche standard aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 500 ter

Exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à l’épidémie de COVID-19

1.   Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un établissement peut exclure de la mesure de son exposition totale les expositions suivantes sur la banque centrale dont il dépend, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article:

a)

les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale;

b)

les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale.

Le montant exclu par l’établissement ne dépasse pas le montant moyen journalier des expositions énumérées aux points a) et b) du premier alinéa au cours de l’intégralité de la période de constitution de réserves la plus récente de la banque centrale dont dépend l’établissement.

2.   Un établissement peut exclure les expositions énumérées au paragraphe 1 lorsque l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires.

Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1 remplissent les deux conditions suivantes:

a)

elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l’établissement;

b)

leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l’échéance moyenne des dépôts reçus par l’établissement.

Un établissement qui exclut de la mesure de son exposition totale les expositions sur sa banque centrale conformément au paragraphe 1 publie également le taux de levier qu’il aurait s’il n’avait pas exclu ces expositions.

Article 500 quater

Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19

Par dérogation à l’article 366, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 366, paragraphe 3, les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Article 500 quinquies

Calcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19

1.   Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a).

3.   Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée selon ce référentiel comptable entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants en espèces à recevoir et les montants en espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement.

4.   Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l’exposition totale la valeur nominale totale des engagements de paiement liés aux achats normalisés.

Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de paiement liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

tant les achats normalisés que les ventes normalisées sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement;

b)

les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des montants en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur au moyen du résultat et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement.

5.   Aux fins du présent article, on entend par “achat ou vente normalisé” l’achat ou la vente d’un titre en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison du titre dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.»

10)

L’article suivant est inséré:

«Article 518 ter

Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si des circonstances exceptionnelles déclenchant une grave perturbation économique dans le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers justifient que:

a)

au cours de telles périodes, les autorités compétentes soient autorisées à exclure des modèles internes de risque de marché des établissements les dépassements qui ne résultent pas de déficiences dans ces modèles;

b)

au cours de telles périodes, des pouvoirs contraignants supplémentaires soient accordés aux autorités compétentes afin qu’elles puissent imposer des restrictions aux distributions par les établissements.

La Commission envisage d’autres mesures, s’il y a lieu.»

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2019/876

L’article 3 du règlement (UE) 2019/876 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.

Les points suivants de l’article 1er du présent règlement s’appliquent à partir du 27 juin 2020:

a)

le point 59), en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement de certains prêts accordés par les établissements de crédit à des retraités ou à des employés prévues à l’article 123 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

le point 133), en ce qui concerne les dispositions relatives à l’ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME prévues à l’article 501 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

le point 134), en ce qui concerne les dispositions relatives à l’ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit pour les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels prévues à l’article 501 bis du règlement (UE) no 575/2013.»

2)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

L’article 1er, point 46) b), du présent règlement, en ce qui concerne la nouvelle exigence en matière de fonds propres pour les EISm énoncée à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, s’applique à partir du 1er janvier 2023.»

3)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

L’article 1er, point 18), du présent règlement, en ce qui concerne l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, comprenant la disposition relative à l’exemption des déductions d’actifs consistant en des logiciels prudemment évalués, est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.»

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 27 juin 2020.

Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l’article 1er, point 4), est applicable à partir du 28 juin 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

N. BRNJAC


(1)  JO C 180 du 29.5.2020, p. 4.

(2)  Avis du 10 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 18 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juin 2020.

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

(7)  Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).

(8)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(10)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(11)  Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 204/18


RÈGLEMENT (UE) 2020/874 DU CONSEIL

du 15 juin 2020

modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation du marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun (TDC) du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommés les «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (2). Ces produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est insuffisante ou inexistante. Il est dès lors dans l’intérêt de l’Union d’accorder une suspension totale des droits du TDC pour lesdits produits.

(3)

Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l’Union conformément à la communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée «L’Europe en mouvement — Une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre», il convient d’accorder une suspension partielle des droits du TDC en ce qui concerne certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. De plus, il convient de n’accorder qu’une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits faisant actuellement l’objet de suspensions complètes. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2020 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions afin que ledit examen tienne compte de l’évolution du secteur des batteries dans l’Union.

(4)

En ce qui concerne les produits figurant sur la liste des substances candidates visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), il convient que seule une suspension partielle des droits du TDC soit accordée. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2021 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions afin de permettre aux opérateurs économiques de trouver des solutions de remplacement pour ces produits.

(5)

Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises, le classement et l’exigence relative à la destination particulière pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché.

(6)

Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir les suspensions des droits du TDC pour certains produits figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient donc de supprimer les suspensions pour ces produits.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence.

(8)

Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux suspensions pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2020. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:

1)

tous les astérisques (*) et la note de fin de document correspondante contenant le texte «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées. Si plus d’un code NC relevant du champ d’application de la mesure est énuméré, l’astérisque concerne l’intégralité de la mesure.» sont supprimés;

2)

les mentions ayant les numéros de série 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784 et 0.7803 sont supprimées;

3)

les mentions suivantes remplacent les mentions qui portent les mêmes numéros de série:

Numéro de série

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l’examen obligatoire

«0.7288

ex 2841 50 00

11

Dichromate de potassium (CAS RN 7778-50-9) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

2 %

31.12.2021

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsine (CAS RN 7784-42-1) d’une pureté en volume de 99,999 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène (CAS RN 13560-89-9) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

2 %

31.12.2021

0.2942

ex 2919 90 00

35

Sel monosodique du phosphate de 2,2’-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényle) (CAS RN 85209-91-2) d’une pureté en poids de 95 % ou plus, avec des particules supérieures à 100 μm, utilisé dans la fabrication d’agents de nucléation ayant une taille de particules (D90) non supérieure à 35 μm, telle que mesurée par une technique de diffusion de lumière  (1)

0 %

31.12.2023

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glycine (CAS RN 56-40-6)] d’une pureté en poids de 95 % ou plus, additionnée ou non d’au plus 5 % de l’agent anti-agglomérant dioxyde de silicone (CAS RN 112926-00-8)

0 %

31.12.2020

0.3689

ex 2924 19 00

23

Acrylamide (CAS RN 79-06-1) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

2 %

31.12.2021

0.6259

ex 2926 90 70

26

Cyfluthrine (ISO) (CAS RN 68359-37-5) d’une pureté en poids de 95,5 % ou plus, utilisée dans la fabrication de produits biocides  (1)

0 %

31.12.2024

0.2656

ex 2931 39 90

38

Acide N-(phosphonométhyl)iminodiacétique (CAS RN 5994-61-6), contenant en poids 15 % ou moins d’eau, d’une pureté en poids sec de 97 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) d’une pureté en poids de 95 % ou plus, utilisé dans la fabrication de médicaments vétérinaires  (1)

0 %

31.12.2024

0.4346

ex 2934 20 80

25

1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT)] (CAS RN 2634-33-5), sous forme de poudre d’une pureté en poids de 95 % ou plus, ou sous forme de mélange aqueux contenant en poids 20 % ou plus de 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one

0 %

31.12.2022

0.5134

ex 3204 11 00

45

Préparation de colorants dispersés, contenant

C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) ou Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),

C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),

C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),

avec ou sans C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)

0 %

31.12.2020

0.7318

ex 3603 00 60

10

Allumeurs pour générateurs de gaz d’une longueur maximale totale de 20,34 mm ou plus mais n’excédant pas 29,4 mm et dont la broche est d’une longueur de 6,68 mm (±0,3 mm) ou plus mais n’excède pas 7,54 mm (±0,3 mm)

0 %

31.12.2022

0.5718

ex 3811 21 00

85

Additifs:

contenant 20 % ou plus mais n’excédant pas 45 % en poids d’huiles minérales

à base d’un mélange de sels de calcium de sulfures de dodécylphénol ramifié, carbonatés ou non,

du type utilisés dans la fabrication de mélanges d’additifs  (1)

0 %

31.12.2022

0.7512

ex 3811 29 00

18

Additifs constitués de diester de l’acide dihydroxybutanedioïque (mélange d’alkyles C12-16 et d’isoalkyles C11-14 riches en C13), du type utilisé pour la fabrication d’huiles pour moteurs automobiles  (1)

0 %

31.12.2023

0.3069

ex 3824 99 92

88

2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol, hydroxyéthylé (CAS RN 9014-85-1)

0 %

31.12.2020

0.4719

ex 3824 99 93

35

Paraffine présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 70 % (CAS RN 63449-39-8)

0 %

31.12.2024

0.6953

ex 3901 40 00

20

Polyéthylène basse densité linéaire à base d’octène (LLDPE), sous forme de granulés, présentant les caractéristiques suivantes:

10 % ou plus mais n’excédant pas 20 % en poids d’octène,

un indice de fluidité à chaud de 9,0 ou plus, mais n’excédant pas 10,0 (conformément à la norme ASTM D 1238 10.0/2.16),

un indice de fusion (190 °C/2,16 kg) de 0,4 g/10 min. ou plus, mais n’excédant pas 0,6 g/10 min.,

une densité (ASTM D4703) de 0,909 g/cm3 ou plus, mais n’excédant pas 0,913 g/cm3,

une surface de gel n’excédant pas 20 mm2 par 24,6 cm3, et

une teneur en antioxydants n’excédant pas 240 ppm

0 %

m3

31.12.2020

0.5161

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

70

75

Rouleaux de feuilles de polyéthylène:

auto-adhésives sur une face,

d’une épaisseur totale de 0,025 mm ou plus mais n’excédant pas 0,09 mm,

d’une largeur totale de 60 mm ou plus mais n’excédant pas 1 110 mm,

utilisés pour la fabrication de produits de protection relevant des positions 8521 ou 8528  (1)

0 %

31.12.2021

0.4947

ex 3919 90 80

65

Film autoadhésif d’une épaisseur égale ou supérieure à 40 μm, mais n’excédant pas 475 μm, consistant en une ou plusieurs couches de poly(éthylène téréphtalate) transparent, métallisé ou teint, recouvert sur une face d’un revêtement résistant aux rayures et, sur l’autre face, d’un adhésif sensible à la pression et d’une pellicule antiadhésive

0 %

31.12.2024

0.3241

ex 3920 10 25

30

Feuille en polyéthylène monocouche à haute densité:

contenant en poids 99 % ou plus de polyéthylène,

d’une épaisseur égale ou supérieure à 12 μm mais n’excédant pas 20 μm,

d’une longueur égale ou supérieure à 4 000 m mais n’excédant pas 7 000 m,

d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm mais n’excédant pas 900 mm

0 %

31.12.2023

0.3312

ex 3921 90 60

35

Membranes échangeuses d’ions à base de tissu revêtu sur les deux faces de matière plastique fluorée, utilisées dans des cellules d’électrolyse chlore-soude  (1)

0 %

31.12.2023

0.6708

ex 4009 42 00

20

Flexible de frein en caoutchouc présentant les caractéristiques suivantes:

des cordons en textile,

une épaisseur de parois de 3,2 mm,

un embout métallique creux estampé aux deux extrémités, et

au moins un support de fixation,

utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 87  (1)

0 %

31.12.2024

0.7372

ex 5311 00 90

10

Tissage à armure toile de fils de papier collés sur une couche de papier mince

d’un poids de 190 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 280 g/m2 et

découpé en rectangles d’une longueur de 40 cm ou plus mais n’excédant pas 140 cm

0 %

31.12.2022

0.2546

ex 6903 90 90

30

Tubes et supports de réacteurs en carbure de silicium, ayant un point de ramollissement de 1 400 °C ou plus

0 %

31.12.2023

0.7619

ex 7006 00 90

40

Plaques de verre sodocalcique de qualité STN (Super Twisted Nematic) présentant:

une longueur de 300 mm ou plus mais n’excédant pas 1 500 mm,

une largeur de 300 mm ou plus mais n’excédant pas 1 500 mm,

une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1,1 mm,

un revêtement d’oxyde d’indium-étain d’une résistance of 80 Ωοu plus mais n’excédant pas 160 Ω sur une face,

avec ou sans revêtement antireflet multicouches sur l’autre face, et des bords usinés (chanfreinés),

0 %

31.12.2023

0.7341

ex 7413 00 00

20

Bague de centrage de haut-parleur, constituée d’un ou de plusieurs amortisseurs de vibrations et d’au minimum deux fils de cuivre non isolés, enfilés ou pressés à l’intérieur

0 %

31.12.2022

0.3928

ex 7616 99 90

15

Blocs d’aluminium en nids d’abeille utilisés dans la fabrication de pièces d’aéronefs  (1)

0 %

p/st

31.12.2023

0.6730

ex 8101 96 00

10

Fils en tungstène contenant en poids 99 % ou plus de tungstène:

dont la dimension maximale de la section transversale n’excède pas 50 μm,

d’une résistance de 40 Ωοu plus mais n’excédant pas 300 Ω/m sur une longueur d’un mètre

0 %

31.12.2020

0.5838

ex 8105 90 00

10

Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids:

35 % (± 2 %) de cobalt,

25 % (± 1 %) de nickel,

19 % (± 1 %) de chrome, et

7 % (± 2 %) de fer,

conformes aux spécifications AMS 5842

0 %

31.12.2023

0.5570

ex 8207 30 10

10

Jeu d’outils de presse transfert et/ou de presse tandem, pour le forçage à froid, la compression, l’étirage, la coupe, la découpe, le pliage, le bordage et le poinçonnage des tôles, utilisé dans la fabrication des pièces de châssis ou de pièces de carrosserie de véhicules à moteur  (1)

0 %

p/st

31.12.2022

0.5024

ex 8301 60 00

ex 8419 90 85

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8537 10 98

ex 8538 90 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

40

30

50

43

40

55

70

55

22

Claviers en silicone ou plastique, comprenant

des parties en métaux communs et

comprenant ou non des parties en plastique,

résine époxy renforcée de fibre de verre ou bois,

même imprimés ou traités en surface,

avec ou sans conducteurs électriques,

avec ou sans membrane collée sur le clavier,

avec ou sans pellicule protectrice mono- ou multicouche

0 %

p/st

31.12.2020

0.7670

ex 8409 91 00

25

Module d’admission d’air pour les cylindres de moteur comprenant:

un tuyau d’admission,

un capteur de pression,

un papillon électrique,

des tuyaux,

des supports,

utilisé dans la fabrication de moteurs pour véhicules automobiles  (1)

0 %

31.12.2023

0.7718

ex 8409 99 00

75

Rampe d’alimentation à haute pression en acier perlite-ferritique galvanisé présentant:

au moins un capteur de pression et une soupape,

une longueur de 314 mm ou plus, mais n’excédant pas 322 mm,

une pression de fonctionnement n’excédant pas 225 MPa,

une température d’entrée ne dépassant pas 95 °C,

une température ambiante de -45 °C ou plus, mais n’excédant pas 145 °C,

utilisée dans la fabrication de moteurs à allumage par compression pour véhicules automobiles  (1)

0 %

31.12.2024

0.7377

ex 8481 80 59

40

Vanne de commande de débit:

fabriquée en acier,

dont l’orifice de sortie présente un diamètre de 0,05 mm ou plus mais n’excède pas 0,5 mm,

dont l’orifice d’entrée présente un diamètre de 0,1 mm ou plus mais n’excède pas 1,3 mm,

revêtue de nitrure de chrome,

dont la rugosité de surface est de 0,4 Rp

0 %

31.12.2022

0.7381

ex 8481 80 59

50

Vanne électromagnétique de régulation quantitative présentant:

un piston,

un solénoïde d’une résistance de 1,85 Ω ou plus, mais n’excédant pas 8,2 Ω

0 %

31.12.2022

0.7604

ex 8484 20 00

20

Dispositif d’étanchéité mécanique constitué de deux garnitures amovibles (une céramique, possédant une conductivité thermique inférieure à 80 W/mK et l’autre carbone, coulissante), un ressort et un mastic nitrile sur la face extérieure

0 %

31.12.2023

0.5577

ex 8501 31 00

50

Moteurs à courant continu sans balai:

d’un diamètre extérieur de 80 mm ou plus, mais n’excédant pas 200 mm,

présentant une tension d’alimentation de 9 V ou plus, mais n’excédant pas 16 V,

développant à 20 °C une puissance minimale comprise entre 300 et 750 W,

développant à 20 °C un couple compris entre 2,00 et 7,00 Nm,

atteignant à 20 °C une vitesse nominale comprise entre 600 et 3 100 tr/min,

équipés ou non de capteurs de position angulaire du rotor de type résolveur ou à effet Hall,

avec ou sans poulie

du type utilisé dans les colonnes de direction destinées aux voitures

0 %

31.12.2022

0.4855

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Entraînement électrique pour véhicules à moteur, d’une puissance n’excédant pas 315 kW, comprenant:

un moteur à courant alternatif ou à courant continu avec ou sans transmission,

avec ou sans électronique de puissance

0 %

31.12.2021

0.5783

ex 8503 00 99

40

Membranes pour piles à combustible, en rouleaux ou en feuilles, d’une largeur de 150 cm ou moins, utilisées dans la fabrication de piles à combustible de la position 8501  (1)

0 %

p/st

31.12.2022

0.7029

ex 8505 11 00

47

Articles de forme triangulaire, carrée ou rectangulaire, même façonnés ou aux angles arrondis, destinés à devenir des aimants permanents après magnétisation et contenant du néodyme, du fer et du bore, présentant les dimensions suivantes:

une longueur de 9 mm ou plus, mais n’excédant pas 105 mm,

une largeur de 5 mm ou plus, mais n’excédant pas 105 mm, et

une hauteur de 2 mm au plus, mais n’excédant pas 55 mm

0 %

31.12.2021

0.7511

ex 8505 19 90

60

Articles en ferrite agglomérée, se présentant sous la forme d’un demi-manchon ou d’un quart de manchon, ou aux angles arrondis, destiné à servir d’aimant permanent après aimantation, présentant les dimensions suivantes:

une longueur de 10 mm ou plus mais n’excédant pas 100 mm (± 1 mm),

une largeur de 10 mm ou plus mais n’excédant pas 100 mm (± 1 mm),

une épaisseur de 2 mm ou plus mais n’excédant pas 15 mm (±0,15 mm)

0 %

31.12.2023

0.6703

ex 8507 60 00

33

Accumulateur lithium-ion, présentant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 150 mm ou plus mais n’excédant pas 1 000 mm,

une largeur de 100 mm ou plus mais n’excédant pas 1 000 mm,

une hauteur de 200 mm ou plus mais n’excédant pas 1 500 mm,

un poids de 75 kg ou plus mais n’excédant pas 200 kg,

une capacité nominale de 150 Ah ou plus mais n’excédant pas 500 Ah,

une tension de sortie nominale de 230V AC (phase-neutre) ou une tension nominale de 64V (± 10 %)

1,3 %

31.12.2020

0.6702

ex 8507 60 00

37

Accumulateur lithium-ion, présentant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 1 200 mm ou plus, mais n’excédant pas 2 000 mm

une largeur de 800 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 300 mm

une hauteur de 2 000 mm ou plus, mais n’excédant pas 2 800 mm

un poids de 1 800 kg ou plus, mais n’excédant pas 3 000 kg

une capacité nominale de 2 800 Ah ou plus, mais n’excédant pas 7 200 Ah

1,3 %

31.12.2020

0.5342

ex 8507 60 00

65

Batterie cylindrique lithium-ion:

d’une tension de 3,5 VDC à 3,8 VDC

d’une capacité de 300 mAH à 900 mAh et

d’un diamètre de 10 mm à 14,5 mm

1,3 %

31.12.2021

0.6753

ex 8507 60 00

77

Batteries d’accumulateurs électriques au lithium-ion rechargeables:

d’une longueur comprise entre 700 et 2 820 mm,

d’une largeur comprise entre 935 et 1 660 mm,

d’une hauteur comprise entre 85 et 700 mm,

d’un poids compris entre 250 et 700 kg,

d’une puissance n’excédant pas 175 kWh,

d’une tension nominale de 400 V

1,3 %

31.12.2020

0.6863

ex 8512 30 90

20

Avertisseur sonore pour capteurs d’aide au stationnement, logé dans un boîtier en plastique, fonctionnant selon un principe piézo-mécanique et comprenant:

un circuit imprimé;

un connecteur;

avec ou sans support de fixation métallique,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87  (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6689

ex 8529 90 65

28

Assemblage électronique comportant au un circuit imprimé avec au moins:

des processeurs pour les applications multimédia et le traitement des signaux vidéo,

une matrice prédiffusée programmable (Field Programmable Gate Array — FPGA),

une mémoire flash,

une mémoire vive,

avec ou sans interfaces USB, HDMI, VGA et RJ-45,

des connecteurs pour un affichage LCD, un éclairage à LED et un panneau de commande

0 %

p/st

31.12.2020

0.7251

ex 8537 10 91

70

Commande à mémoire programmable d’une tension n’excédant pas 1 000 V, comprenant au moins

un circuit imprimé pourvu d’éléments actifs et passifs,

un boîtier en aluminium et,

de multiples connecteurs

0 %

p/st

31.12.2022

0.6866

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Antenne intérieure destinée au système de verrouillage des portes de la voiture, comprenant:

un module antenne dans un boîtier en plastique,

un câble de raccordement équipé d’une prise,

au moins deux supports de fixation,

avec ou sans cartes de circuits imprimés (PCB) incluant des circuits intégrés, des diodes et des transistors,

utilisée dans la fabrication de marchandises du chapitre 87  (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.5953

ex 8538 90 99

95

Plaque de base en cuivre destinée à servir de dissipateur thermique dans la fabrication de modules IGBT, contenant un plus grand nombre de composants que les puces et les diodes IGBT, avec une tension égale ou supérieure à 650 V, mais n’excédant pas 1 200 V  (1)

0 %

p/st

31.12.2023

0.6710

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

60

50

Câble de raccordement à quatre conducteurs, comprenant deux connecteurs femelles, destiné à la transmission des signaux numériques du système audio et de navigation vers un connecteur USB, utilisé pour la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87  (1)

0 %

31.12.2020

0.6867

ex 8544 30 00

85

Câble d’extension à deux conducteurs équipé de deux connecteurs, comprenant au minimum:

un œillet en caoutchouc,

un support de fixation métallique,

du type utilisé pour connecter les capteurs de vitesse dans la fabrication de véhicules relevant du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2020

0.5002

ex 8545 90 90

40

Substrat multicouches en fibres techniques, résistant à la corrosion, d’une couche de diffusion gazeuse, présentant les caractéristiques suivantes:

contrôle de la longueur de fibre, résistance à la flexion, porosité, conductibilité thermique, résistance électrique

épaisseur inférieure à 600 μm,

poids par unité de surface inférieur à 500 g/m2

0 %

m2

31.12.2020

0.7581

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Boîte de transfert automobile à entrée simple et à double sortie, pour répartir le couple entre les ponts avant et arrière dans un carter en aluminium, aux dimensions n’excédant pas 565 mm x 570 mm x 510 mm comprenant:

au moins un actionneur,

avec ou sans distribution interne par chaîne

0 %

31.12.2024

0.6711

ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Palier supérieur de jambe de force comprenant

un support métallique avec trois vis de montage, et

un tampon en caoutchouc,

utilisé pour la fabrication de marchandises du chapitre 87  (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6705

ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Bras de châssis arrière avec un élément de protection en matière plastique, équipé de deux gaines métalliques dans lesquelles sont enfoncés des supports élastiques en caoutchouc, utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 87  (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6704

ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Bras de châssis arrière équipé d’un pivot à bille et d’une gaine métallique dans laquelle est enfoncé un support élastique en caoutchouc, utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 87  (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.7365

ex 8708 80 99

30

Tige de piston en acier trempé superficiellement, pour amortisseur hydraulique ou hydropneumatique de véhicules à moteur, présentant:

un revêtement chromé,

un diamètre de 11 mm ou plus, mais n’excédant pas 28 mm,

une longueur de 80 mm ou plus, mais n’excédant pas 600 mm,

munie d’une extrémité filetée ou d’un mandrin pour le soudage par résistance

0 %

31.12.2022

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

10

20

Coussins gonflables de sécurité en tissu polyamide à haute résistance:

cousus

pliés en trois dimensions, présentés sous forme de paquets indéformables en trois dimensions, fixés thermiquement, ou coussins de sécurité plats (non pliés), fixés thermiquement ou non

0 %

p/st

31.12.2020

0.6686

ex 8714 10 90

10

Tubes intérieurs de fourches de motocycles:

en acier au carbone de qualité SAE1541,

recouverts d’une couche de chrome dur de 20 μm (+ 15 μm/- 5 μm),

d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 1,3 mm, mais n’excédant pas 1,6 mm,

d’un allongement à la rupture de 15 %,

percés

0 %

p/st

31.12.2020

0.5692

ex 9002 11 00

20

Objectifs:

dont les dimensions n’excèdent pas 95 mm x 55 mm x 50 mm,

présentant une résolution d’au moins 160 lignes/mm ou plus, et

ayant un facteur de zoom de 18

0 %

31.12.2022

0.6527

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Combiné d’instruments pour tableau de bord avec une carte de commande à microprocesseur, avec ou sans moteurs pas à pas et indicateurs LED ou affichage à cristaux liquides affichant au moins:

la vitesse,

le régime du moteur,

la température du moteur,

le niveau de carburant,

communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2024

0.5025

ex 9401 90 80

10

Roue dentée utilisée dans la fabrication de sièges de voiture inclinables  (1)

0 %

p/st

31.12.2020»

4)

les mentions suivantes sont ajoutées ou insérées selon l’ordre numérique des codes NC et TARIC dans les deuxième et troisième colonnes:

Numéro de série

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l’examen obligatoire

«0.7897

ex 2825 20 00

10

Hydroxyde de lithium monohydraté (CAS RN 1310-66-3)

2,6 %

31.12.2020

0.7895

ex 2903 72 00

10

Dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (CAS RN 306-83-2) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-Bromo-5-chloropentane (CAS RN 54512-75-3) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-Méthylpropane-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole (CAS RN 104224-63-7) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-Méthoxy-4-(trifluorométhoxy)phénol (CAS RN 166312-49-8) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7910

ex 2909 60 00

50

Solution de 3,6,9-(éthyl et/ou propyl)-3,6,9-triméthyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonanes (CAS RN 1613243-54-1) dans une essence minérale (CAS RN 1174522-09-8), contenant en poids au moins 25 % mais n’excédant pas 41 % d’hexoxonanes

0 %

31.12.2024

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-Diméthoxyacétone (CAS RN 6342-56-9) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7834

ex 2915 40 00

10

Trichloroacétate d’éthyle (CAS RN 515-84-4) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7830

ex 2915 40 00

20

Trichloroacétate de sodium (CAS RN 650-51-1)] d’une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7899

ex 2915 90 70

18

Acide myristique, sel de lithium (CAS RN 20336-96-3) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7845

ex 2916 39 90

22

Acide 6-bromo-2-fluoro-3-(trifluorométhyle)benzoïque (CAS RN 1026962-68-4) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7827

ex 2916 39 90

27

Méthyle 6-bromo-2-naphthoate (CAS RN 33626-98-1) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7880

ex 2917 19 80

45

Fumarate de fer (CAS RN 141-01-5) d’une pureté en poids de 93 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7907

ex 2918 19 98

50

Acide 12-hydroxyoctadécanoïque (CAS RN 106-14-9) d’une pureté en poids de 90 % ou plus pour la fabrication d’esters de l’acide polyglycérine-poly-12-hydroxyoctadécanoïque  (2)

0 %

31.12.2024

0.7864

ex 2918 30 00

35

Acide 3-oxocyclobutanecarboxylique (CAS RN 23761-23-1) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d’une teneur en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-Chlorophényl)benzène-1,2-diamine (CAS RN 68817-71-0) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7860

ex 2922 19 00

15

Solution aqueuse contenant en poids:

73 % ou plus de 2-amino-2-méthylpropanol (CAS RN 124-68-5),

4,5 % ou plus mais n’excédant pas 27 % d’eau (CAS RN 7732-18-5)

0 %

31.12.2024

0.7853

ex 2922 49 85

13

p-Toluènesulphonate de o-benzylglycine (CAS RN 1738-76-7) d’une pureté en poids de 93 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7879

ex 2923 90 00

50

Chlorhydrate de bétaïne (CAS RN 590-46-5) d’une pureté en poids de 93 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7841

ex 2924 29 70

47

(1-Amino-3-(4-iodophényl)-1-oxopropan-2-yl)carbamate de (S)-tert-butyle (CAS RN 868694-44-4) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7832

ex 2925 29 00

50

Chlorure de (chlorométhylène)diméthyliminium (CAS RN 3724-43-4) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7859

ex 2930 90 98

29

Acide 4-amino-5-(éthylsulfonyl)-2-méthoxybenzoïque (CAS RN 71675-86-0) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7833

ex 2930 90 98

31

Isocyanure de (p-toluènesulfonyl)méthyle (CAS RN 36635-61-7) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7838

ex 2932 20 90

53

(R)-4-Propyldihydrofuran-2(3H)-one (CAS RN 63095-51-2) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7855

ex 2932 99 00

37

4-(2-Butyl-1-benzofuran-3-carbonyl)-2,6-diiodophénol (CAS RN 1951-26-4) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7903

ex 2933 19 90

13

Fluorure de 3-(difluorométhyle)-5-fluoro-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carbonyle (CAS RN 1255735-07-9) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7835

ex 2933 19 90

17

1,3-Diméthyle-1H-pyrazole (CAS RN 694-48-4) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7918

ex 2933 19 90

23

Fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7836

ex 2933 19 90

27

Acide 3-(3,3,3-trifluoro-2,2-diméthylpropoxy)-1H-pyrazole-4-carboxylique (CAS RN 2229861-20-3) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7844

ex 2933 39 99

74

4-Aminopyridine-2-carboxamide (CAS RN 100137-47-1) d’une1918-02-1 pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7906

ex 2933 39 99

81

Acide 4-hydroxy-3-pyridinesulphonique (CAS RN 51498-37-4) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7866

ex 2933 39 99

82

Piclorame (ISO) (CAS RN 1918-02-1) d’une teneur en poids n’excédant pas 15 % d’eau et d’une pureté en poids sec de 92 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7825

ex 2933 59 95

68

Guanine (CAS RN 73-40-5) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7839

ex 2933 99 80

66

(6-(4-Fluorobenzyl)-3,3-diméthyle-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyrid-5-yl)méthanol (CAS RN 1799327-42-6) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7843

ex 2934 99 90

17

Acide (S)-4-(tert-butoxycarbonyl)-1,4-oxazepane-2-carboxylique (CAS RN 1273567-44-4) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7837

ex 2934 99 90

29

(2R,5S)-Tert-butyl 4-benzyl-2-méthyle-5-[((R)-3-méthylmorpholino)méthyle)pipérazine-1-carboxylate (CAS RN 1403902-77-1) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7840

ex 2934 99 90

33

(2R,3R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidine-1(2H)-yl)-2-[(benzoyloxy)méthyle)-4,4-difluorotétrahydrofurane-3-yl benzoate (CAS RN 134790-39-9) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7842

ex 2934 99 90

69

3-Méthyle-5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[d]oxazol-2(3H)-one (CAS RN 1220696-32-1) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7854

ex 2935 90 90

70

(4S)-4-Hydroxy-2-(3-méthoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide -1,1-dioxyde (CAS RN 154127-42-1) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7885

ex 3204 15 00

20

Colorant C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Vat Blue 1 est supérieure ou égale à 94 % en poids

0 %

31.12.2024

0.7922

ex 3823 19 10

20

Acide 12-hydroxyoctadécanoïque (CAS RN 106-14-9) pour la fabrication d’esters de l’acide polyglycérine-poly-12-hydroxyoctadécanoïque  (2)

0 %

31.12.2024

0.7831

ex 3824 99 92

62

Solution de 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (CAS RN 280-64-8) dans du tétrahydrofurane (CAS RN 109-99-9), contenant en poids 6 % ou plus de 9-borabicyclo[3.3.1]nonane

0 %

31.12.2024

0.7861

ex 3903 90 90

33

Copolymère de styrène, divinylbenzène et chlorométhylstyrène (CAS RN 55844-94-5) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

31.12.2024

0.7865

ex 3909 40 00

70

Polymère sous forme d’écailles composé, en poids, de 98 % ou plus de résine phénolique (octyphénol-formaldéhyde bromé), ayant un point de ramollissement selon la norme ASTM E28-92 de 80 °C ou plus mais n’excédant pas 95 °C (CAS RN 112484-41-0)

0 %

31.12.2024

0.7882

ex 3920 69 00

30

Feuille rétractable, mono- ou multicouche, transversalement orientée:

constituée de plus de 85 % en poids d’acide polylactique, de maximum 5 % en poids d’additifs inorganiques ou organiques et de maximum 10 % en poids d’additifs à base de polyesters biodégradables,

d’une épaisseur égale ou supérieure à 20 μm mais n’excédant pas 100 μm,

d’une longueur égale ou supérieure à 2 385 m mais n’excédant pas 9 075 m,

biodégradable et compostable (conformément à la méthode EN 13432)

0 %

31.12.2024

0.7883

ex 3920 69 00

70

Feuille mono- ou multicouche, biaxialement orientée:

constituée de plus de 85 % en poids d’acide polylactique, de maximum 5 % en poids d’additifs inorganiques ou organiques et de maximum 10 % en poids d’additifs à base de polyesters biodégradables,

d’une épaisseur égale ou supérieure à 9 μm mais n’excédant pas 120 μm,

d’une longueur égale ou supérieure à 1 395 m mais n’excédant pas 21 560 m,

biodégradable et compostable (conformément à la méthode EN 13432)

0 %

31.12.2024

0.7891

ex 7326 90 94

40

Col en acier, estampé, usiné, ayant également subi un traitement thermique ou de surface, présentant un angle entre le centre de la tête conique et le bras de moins de 90° ou présentant un angle entre le centre de la boule et le bras de moins de 90°, utilisé dans la fabrication d’attelages de remorques pour voitures particulières  (2)

0 %

31.12.2024

0.7911

ex 7506 20 00

10

Feuilles et bandes en rouleaux, en alliage de nickel C276 (EN 2.4819) présentant:

une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 3 mm,

une largeur de 770 mm ou plus mais n’excédant pas 1 250 mm

0 %

31.12.2024

0.7851

ex 8409 99 00

25

Manche de raccordement pour le retour de carburant des injecteurs au carburateur du moteur, constituée d’au moins:

trois tuyaux en caoutchouc, avec ou sans gaine de protection tressée,

trois connecteurs pour raccorder les injecteurs de carburant,

cinq crochets métalliques,

un joint en plastique en forme de T,

utilisée dans la fabrication de moteurs pour véhicules automobiles  (2)

0 %

31.12.2024

0.7850

ex 8481 30 99

30

Clapet de retenue de servofreins, comprenant au moins:

trois tuyaux en caoutchouc vulcanisé,

une vanne à membrane,

deux crochets métalliques,

un support métallique,

avec ou sans tuyau de raccordement métallique,

utilisé dans la fabrication de véhicules automobiles  (2)

0 %

31.12.2024

0.7920

ex 8483 40 59

30

Variateur de vitesse hydrostatique:

doté d’une pompe hydraulique et d’un différentiel avec essieu,

avec ou sans ventilateur turbine et/ou poulie,

destiné à la fabrication de tondeuses à gazon des sous-positions 8433 11 et 8433 19 ou d’autres tondeuses de la sous-position 8433 20  (2)

0 %

p/st

31.12.2024

0.7857

ex 8501 10 10

40

Moteur pas à pas hybride synchrone, présentant les caractéristiques suivantes:

une puissance n’excédant pas 18 W,

biphasé,

un courant nominal inférieur ou égal à 2,5 A/phase,

une tension nominale inférieure ou égale à 20 V,

avec ou sans arbre fileté

utilisé dans la fabrication d’imprimantes 3D  (2)

0 %

31.12.2024

0.7888

ex 8507 60 00

68

Accumulateur lithium-ion dans un boîtier métallique, présentant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 173 mm ou plus mais n’excédant pas 175 mm,

une largeur de 41,5 mm ou plus mais n’excédant pas 43 mm,

une hauteur de 85 mm ou plus mais n’excédant pas 103 mm,

une tension nominale de 3,6 V ou plus mais n’excédant pas 3,75 V et

une capacité nominale de 93 Ah ou plus mais n’excédant pas 94 Ah

1,3 %

31.12.2024

0.7873

ex 8537 10 91

20

Assemblage électronique comprenant:

un microprocesseur,

une mémoire programmable et d’autres composants électroniques fixés sur un circuit imprimé,

avec ou sans indicateurs à diode électroluminescente (LED) ou affichage à cristaux liquides (LCD),

utilisé dans la fabrication de produits relevant des sous-positions 8418 21 , 8418 29 , 8421 12 , 8422 11 , 8450 11 , 8450 12 , 8450 19 , 8451 21 , 8451 29 et 8516 60  (2)

0 %

31.12.2024

0.7848

ex 8544 30 00

45

Câble de liaison à sept conducteurs permettant de raccorder un capteur servant à mesurer la pression dans le collecteur d’admission (capteur de pression de suralimentation – BPS) et des supports de relais pour bougies de chauffage à un connecteur général, comprenant quatre supports de relais et deux connecteurs, utilisé dans la fabrication de moteurs à combustion interne à piston à allumage par compression pour voitures particulières  (2)

0 %

31.12.2024

0.7847

ex 8544 30 00

55

Câble de raccordement à cinq conducteurs pourvu de connecteurs pour brancher le capteur de température et le capteur de différence de pression du collecteur d’échappement sur le connecteur général, utilisé dans la fabrication de moteurs à combustion interne à piston à allumage par compression pour voitures particulières  (2)

0 %

31.12.2024

0.7856

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

70

60

Boîte de vitesses manuelle intégrée dans un boîtier en fonte d’aluminium pour une installation transversale, présentant les caractéristiques suivantes:

une largeur n’excédant pas 480 mm

une hauteur n’excédant pas 400 mm

une longueur n’excédant pas 550 mm,

cinq vitesses,

un différentiel,

un couple moteur de 250 Nm ou moins,

utilisée dans la fabrication de véhicules à moteur de la position 8703  (2)

0 %

31.12.2024

0.7849

ex 8708 93 10

ex 8708 93 90

40

40

Pédale d’embrayage équipée d’une connexion pour le frein de stationnement électronique (EPB), pourvue ou non d’une fonction d’envoi de signal pour:

la réinitialisation du régulateur de vitesse,

le desserrage du frein de stationnement électronique,

la gestion de l’arrêt et du redémarrage automatiques du moteur sous le système “Idle Stop and Go” (ISG),

utilisée dans la fabrication de voitures particulières  (2)

0 %

31.12.2024

0.7921

ex 8708 99 97

18

Variateur de vitesse hydrostatique:

doté d’une pompe hydraulique et d’un différentiel avec essieu,

avec ou sans ventilateur turbine et/ou poulie,

utilisé dans la fabrication de tracteurs des sous-positions 8701 91 90 et 8701 92 90 , dont la fonction principale est celle de tondeuse à gazon  (2)

0 %

p/st

31.12.2023»


(1)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).;

(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


26.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 204/34


RÈGLEMENT (UE) 2020/875 DU CONSEIL

du 15 juin 2020

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l’Union et éviter ainsi des perturbations du marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Dans les limites de ces contingents tarifaires, des produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas produits en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2580, 09.2581 et 09.2583 à des taux de droits nuls pour des volumes appropriés de ces produits.

(3)

Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels, il y a lieu d’augmenter les montants des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2634 et 09.2668.

(4)

Étant donné que la portée du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2652 ne répond plus aux besoins des opérateurs économiques dans l’Union, il convient de modifier la description du produit couvert par ce contingent tarifaire.

(5)

En ce qui concerne le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2588, il y a lieu de prolonger la période contingentaire jusqu’au 31 décembre 2020, étant donné que ce contingent tarifaire n’a été ouvert que pour une période de six mois mais qu’il est encore dans l’intérêt de l’Union de le maintenir.

(6)

Les substances sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1) d’une pureté d’au moins 99 %, 2-méthylaniline (CAS RN 95-53-4) d’une pureté en poids d’au moins 99 % et 4,4’-méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) d’une pureté en poids d’au moins 97 % figurent sur la liste des substances candidates visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et la substance portant le numéro CAS RN 101-77-9 figure à l’annexe XIV dudit règlement. C’est pourquoi les contingents tarifaires existant pour ces substances devraient progressivement être fermés et tous les contingents tarifaires nouvellement ouverts devraient s’appliquer pendant une période limitée. Par conséquent, il convient que les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2648 et 09.2730 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020 avec un droit conventionnel de 2 %. En outre, le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2590 devrait être fermé et il y a lieu d’ouvrir un nouveau contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2582 jusqu’au 31 décembre 2020 au droit conventionnel de 2 %.

(7)

Compte tenu des modifications à apporter et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe du règlement (UE) no 1388/2013.

(8)

Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des contingents tarifaires et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement devraient s’appliquer à compter du 1 juillet 2020. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1 juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d’un diamètre d’au moins 10 mm, mais n’excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l’industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tonnes

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Concentré protéique de graines de soja contenant en poids:

60 % (± 10 %) de protéines brutes,

5 % (± 3 %) de cellulose brute,

5 % (± 3 %) de cendres brutes, et

au moins 3 % mais n’excédant pas 6,9 % d’amidon ou de fécule

destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux (2)

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane d’au moins 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d’hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:

au moins 90 %, en poids, de composés saturés, et

au maximum 0,03 %, en poids, (enlever la virgule) de soufre,

et présentant:

un indice de viscosité d’au moins 80 mais inférieur à 120, et

une viscosité cinématique d’au moins 5,0 cSt à 100 °C, mais inférieure ou égale à 13,0 cSt à 100 °C

1.7.-31.12.

200 000 tonnes

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile

1.4.-31.10.

60 000 tonnes

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids au moins 48 % mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-crésol (CAS RN 95-48-7) d’une pureté en poids d’au moins 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3’-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 tonnes

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (2)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d’une pureté minimale en poids d’au moins 99 %

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tonnes

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacétate d’éthyle (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnes

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d’une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.7.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d’octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

un point de fusion d’au moins 49 °C, mais n’excédant pas 54 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type “one pack” à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

1.1.-31.12.

380 tonnes

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tétrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 250 μm de plus de 75 % en poids et pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

un point de fusion d’au moins 110 °C, mais n’excédant pas 125 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type “one pack” à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

1.1.-31.12.

140 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

75

Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1), d’une pureté d’au moins 99 %

1.7.-31.12.

9 000 tonnes

2 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadécylamine (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline (CAS RN 62-53-3) d’une pureté en poids d’au moins 99 %

1.1.-31.12.

150 000 tonnes

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2582

ex 2921 43 00

80

2-Méthylaniline (CAS RN 95-53-4), d’une pureté en poids d’au moins 99 %

1.7.-31.12.

1 999 tonnes

2 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

85

4,4’-Méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) d’une pureté en poids d’au moins 97 % sous forme de granulés, utilisé pour la synthèse de prépolymères (2)

1.7.-31.12.

100 tonnes

2 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

Chlorhydrate de L-Lysine (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

445 000 tonnes

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Thréonine (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815 (2)

1.1.-31.12.

60 000 tonnes

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises des positions 2921, 2924, 3906 et 4002 (2)

1.7.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monométhylhydrazine (CAS RN 60-34-4) sous la forme d’une solution aqueuse contenant 40 % (± 5 %) en poids de monométhylhydrazine

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocyanate de 1,5-naphtylène (CAS RN 3173-72-6), d’une pureté en poids d’au moins 90 %

1.7.-31.12.

205 tonnes

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnes

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Hexadécyl(triméthoxy)silane (CAS RN 16415-12-6), d’une pureté en poids d’au moins 95 %, destiné à la fabrication de polyéthylène (2)

1.7.-31.12.

83 tonnes

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldéhyde (furfural)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle]-chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est d’au moins 99 % en poids

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant d’au moins 60 % mais inférieure à 85 % en poids

1.1.-31.12.

50 tonnes

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est d’au moins 60 % en poids

1.1.-31.12.

150 tonnes

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids au moins 38 % mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:

au moins 28 % mais pas plus de 55 % en poids de 4-monononyldiphénylamine,

au moins 45 % mais pas plus de 65 % en poids de 4.4’-dinonyldiphénylamine, et

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4’-dinonyldiphénylamine n’excédant pas 5 %,

destinés à être utilisés pour la fabrication d’huiles lubrifiantes (2)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Mélange contenant en poids:

au moins 60 % mais n’excédant pas 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

au moins 8 % mais n’excédant pas 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

au moins 5 % mais n’excédant pas 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1), et

pas plus de 1 % de chlorure d’éthyle (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Préparation contenant en poids:

au moins 55 % mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique (CAS RN 1119-40-0),

au moins 10 % mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique (CAS RN 627-93-0), et

pas plus de 35 % de succinate diméthylique (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d’une pureté en poids d’au moins 60 %, mais n’excédant pas 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mélange d’alkyl-diméthylamines tertiaires contenant, en poids:

au moins 60 %, mais n’excédant pas 80 % de dodécyldiméthylamine (CAS RN 112-18-5), et

au moins 20 %, mais n’excédant pas 30 % de diméthyl(tétradécyl)amine (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

un nombre d’acidité n’excédant pas 110, et

un point de fusion d’au moins 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

au moins 75 % de stérols,

pas plus de 25 % de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (2)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant en poids au moins 17,5 % mais pas plus de 20 % de radicaux hydroxyles, et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnes

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est d’au moins 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse d’au moins 88,5 %, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d’épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène)

1.1.-31.12.

5 000 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d’acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait d’algues brunes (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000 ,

un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

trois couches,

la couche extérieure est constituée de tissu acrylique,

l’autre couche extérieure est constituée de tissu de polyester,

la couche intermédiaire est constituée de caoutchouc de chlorobutyl,

la couche intermédiaire a un poids d’au moins 452 g/m2 mais n’excède pas 569 g/m2

d’un poids total d’au moins 952 g/m2 mais n’excédant pas 1159 g/m2, et

d’une épaisseur totale d’au moins 0,8 mm mais n’excédant pas 4 mm,

utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Cartouche d’absorption en céramique carbone présentant les caractéristiques suivantes:

structure cylindrique multicellulaire en céramique cuite extrudée,

contenant au moins 10 % en poids mais n’excédant pas 30 % en poids de charbon actif,

contenant au moins 70 % en poids mais n’excédant pas 90 % en poids de matériau céramique,

d’un diamètre d’au moins 29 mm, mais n’excédant pas 41 mm,

d’une longueur inférieure ou égale à 150 mm,

cuite à une température d’au moins 800 °C, et

pour l’adsorption des vapeurs,

du type utilisé pour l’assemblage dans les absorbeurs de vapeurs de carburant des systèmes d’alimentation en carburant des véhicules à moteur

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Stratifils (roving) de verre S:

composés de filaments de verre continus de 9 μm (±0,5 μm),

titrant au moins 200 tex mais pas plus de 680 tex,

ne contenant pas d’oxyde de calcium, et

avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 Mpa, mesurée selon la méthode d’essai ASTM D2343-09

destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l’aéronautique (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids au moins 1,5 % mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Feuilles et bandes en cuivre affiné fabriquées par voie électrolytique, d’une épaisseur d’au moins 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnes

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plaques ou feuilles composées:

d’une couche de céramique en nitrure de silicium d’une épaisseur d’au moins 0,32 mm (±0,1 mm) mais n’excédant pas 1,0 mm (±0,1 mm),

recouvertes sur les deux faces d’une feuille de cuivre affiné d’une épaisseur de 0,8 mm (±0,1 mm), et

partiellement recouvertes sur une face d’une pellicule d’argent

1.1.-31.12.

7 000 000 pièces

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

constituées d’au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d’un film de cuivre d’une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) d’au moins 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre d’au moins 200 mm mais n’excédant pas 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre d’au moins 300,1 mm mais n’excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Bande ou feuille en alliage d’aluminium et de magnésium:

d’un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

en rouleaux d’un diamètre extérieur d’au moins 1 250 mm mais n’excédant pas 1 350 mm,

d’une épaisseur (tolérance -0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ou 0,20 mm,

d’une largeur (tolérance ±0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm,

d’une tolérance de courbure n’excédant pas 0,4 mm/750 mm,

présentant une mesure de la planéité: I = ± 4,

dont la résistance à la traction est supérieure à (5182-H19) 365 MPa ou (5052-H19) 320 MPa, et

dont l’allongement à la rupture est supérieur à (5182-H19) 3 % ou (5052-H19) 2,5 %,

destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de store (2)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

1.1.-31.12.

120 000 tonnes

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnesium:

d’une pureté en poids d’au moins 98 % mais n’excédant pas 99,5 %, et

d’une granulométrie d’au moins 0,2 mm mais n’excédant pas 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:

raccords filetés fraisés d’un diamètre d’au moins 10 mm mais n’excédant pas 36,8 mm, et

canaux de combustible percés d’un diamètre d’au moins 3,5 mm mais n’excédant pas 10 mm,

du type utilisé dans les systèmes d’injection diesel

1.1.-31.12.

65 000 pièces

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Cages en laiton présentant les caractéristiques suivantes:

coulées en continu ou par centrifugation,

tournées,

contenant en poids au moins 35 % mais pas plus de 38 % de zinc,

contenant en poids au moins 0,75 % mais pas plus de 1,25 % de plomb,

contenant en poids au moins 1,0 % mais pas plus de 1,4 % d’aluminium, et

d’une résistance à la traction d’au moins 415 Pa,

du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes

1.1.-31.12.

50 000 pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance de sortie d’au moins 250 W, d’une puissance d’entrée d’au moins 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (±0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (±0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

Affichage à cristaux liquides doté:

d’un écran tactile,

d’au moins un circuit imprimé pour l’adressage simple des pixels d’un dispositif esclave (fonction de commande d’horloge) et les commandes tactiles, avec EEPROM (mémoire morte effaçable et programmable électriquement) pour les paramètres d’affichage,

d’une diagonale d’écran d’au moins 15 cm mais n’excédant pas 21 cm,

d’un rétroéclairage,

d’une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension) et d’un connecteur d’alimentation,

d’un angle de vision d’au moins 70 degrés, et

d’une luminance d’au moins 715 cd/m2,

utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2)

1.7.-31.12.

450 000 pièces

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

équipées ou non de prismes/lentilles, et

dotées ou non d’un ou plusieurs connecteurs

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Support de fixation en alliage d’aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 pièces

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Brides de fixation d’essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d’aluminium, d’un type utilisé pour les motocycles

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques) (2)

1.7.-31.12.

250 000 pièces

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Cadre, constitué d’aluminium ou de fibres d’aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 pièces

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d’articles relevant des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0 %

»

(1)  Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.


DIRECTIVES

26.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 204/46


DIRECTIVE (UE) 2020/876 DU CONSEIL

du 24 juin 2020

modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les risques graves pour la santé publique et d’autres difficultés causés par la pandémie de COVID-19, ainsi que les mesures de confinement imposées par les États membres pour contribuer à contenir la pandémie, ont perturbé considérablement la capacité des entreprises et des autorités fiscales des États membres à s’acquitter de certaines obligations qui leur incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil (3).

(2)

Un certain nombre d’États membres et de personnes ayant à fournir des informations aux autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2011/16/UE ont demandé le report de certains délais prévus par ladite directive. Ces délais concernent les échanges automatiques d’informations sur les comptes financiers dont les bénéficiaires sont résidents fiscaux dans un autre État membre et sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui comportent au moins un des marqueurs énoncés à l’annexe IV de la directive 2011/16/UE (ci-après dénommés «dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration»).

(3)

Les graves perturbations causées par la pandémie de COVID-19 dans les activités de nombreux établissements financiers et de nombreuses personnes ayant à déclarer des dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration entravent le respect, dans les délais impartis, des obligations en matière de déclaration d’informations qui leur incombent en application de la directive 2011/16/UE. Les établissements financiers doivent actuellement faire face à des tâches urgentes liées à la pandémie de COVID-19.

(4)

En outre, les établissements financiers et les personnes ayant à faire ces déclarations sont confrontés à de graves perturbations professionnelles, qui sont principalement dues aux conditions de travail à distance découlant du confinement mis en place dans la plupart des États membres. De même, la capacité des autorités fiscales des États membres à collecter et à traiter les données a été affectée.

(5)

Cette situation requiert une réaction urgente et, dans la mesure du possible, coordonnée au sein de l’Union. À cette fin, il est nécessaire d’offrir aux États membres la possibilité de reporter le délai pour l’échange d’informations sur les comptes financiers dont les bénéficiaires sont résidents fiscaux dans un autre État membre afin de permettre aux États membres d’adapter leurs délais nationaux de transmission de ces informations par les institutions financières déclarantes. En outre, les États membres devraient également avoir la possibilité de différer les délais de déclaration et d’échange d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

(6)

Le report des délais (ci-après dénommé «report») vise à remédier à une situation exceptionnelle et ne devrait pas perturber la structure mise en place par la directive 2011/16/UE ni le fonctionnement de ladite directive. Par conséquent, il est nécessaire que le report soit limité et demeure proportionné aux difficultés pratiques causées par la pandémie de COVID-19 en matière de déclaration et d’échange d’informations.

(7)

Compte tenu de l’incertitude qui entoure actuellement l’évolution de la pandémie de COVID‐19 et du fait que les circonstances justifiant l’adoption de la présente directive pourraient persister un certain temps, il convient de prévoir la possibilité d’une prolongation facultative de la période de report. Une telle prolongation n’aurait lieu d’être que si les conditions fixées par la présente directive sont remplies.

(8)

Eu égard à l’incidence importante des perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19 sur les budgets, les ressources humaines et le fonctionnement des autorités fiscales des États membres, le Conseil devrait être habilité à décider à l’unanimité, sur proposition de la Commission, d’une prolongation de la période de report.

(9)

Un report devrait être sans incidence sur les éléments essentiels de l’obligation de communication et d’échange d’informations au titre de la directive 2011/16/UE et il convient de faire en sorte qu’aucune information soumise à déclaration au cours de la période de report n’échappe à l’obligation de déclaration ou d’échange.

(10)

Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19, de la crise de santé publique qui y est associée et de ses conséquences sociales et économiques, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence.

(12)

Dans la mesure où les États membres doivent agir dans un délai très court pour reporter des délais qui, autrement, deviendraient applicables en vertu de la directive 2011/16/UE, il convient que la présente directive entre en vigueur de toute urgence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans la directive 2011/16/UE, les articles suivants sont insérés:

«Article 27 bis

Report facultatif des délais en raison de la pandémie de COVID-19

1.   Nonobstant les délais de déclaration d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration fixés à l’article 8 bis ter, paragraphe 12, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intermédiaires et aux contribuables concernés de fournir, pour le 28 février 2021 au plus tard, des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020.

2.   Lorsque les États membres prennent les mesures visées au paragraphe 1, ils prennent également les mesures nécessaires pour permettre que:

a)

nonobstant l’article 8 bis ter, paragraphe 18, les premières informations soient communiquées le 30 avril 2021 au plus tard;

b)

le délai de trente jours pour déclarer les informations visées à l’article 8 bis ter, paragraphes 1 et 7, commence à courir au plus tard le 1er janvier 2021 lorsque:

i)

un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020; ou

ii)

les intermédiaires au sens de l’article 3, point 21, deuxième alinéa, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020;

c)

dans le cas de dispositifs commercialisables, le premier rapport périodique conformément à l’article 8 bis ter, paragraphe 2, soit établi par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021.

3.   Nonobstant le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6, point b), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre que la communication d’informations visée à l’article 8, paragraphe 3 bis, qui se rapporte à l’année civile 2019 ou à une autre période de référence adéquate soit effectuée dans les douze mois qui suivent la fin de l’année civile 2019 ou d’une autre période de référence adéquate.

Article 27 ter

Prolongation de la période de report

1.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter une décision d’exécution pour prolonger la période de report des délais prévus à l’article 27 bis pour une durée de trois mois, à condition que les risques graves pour la santé publique, les difficultés et les perturbations économiques causés par la pandémie de COVID-19 persistent et que les États membres appliquent des mesures de confinement.

2.   La proposition de décision d’exécution du Conseil est présentée au Conseil au moins un mois avant l’expiration du délai concerné.»

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Avis du 19 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 14 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

26.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 204/49


DÉCISION DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES

du 15 mai 2020

portant adoption du règlement intérieur du CEPD

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1), et notamment son article 57, paragraphe 1, point q),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient que le respect des règles en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel les concernant est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

(2)

Le règlement (UE) 2018/1725 prévoit l’institution d’une autorité indépendante, dénommée le contrôleur européen de la protection des données (CEPD), chargée, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, de veiller à ce que les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur droit à la protection des données, soient respectés par les institutions, organes et organismes de l’Union.

(3)

Le règlement (UE) 2018/1725 prévoit également des dispositions relatives aux fonctions et aux compétences du CEPD ainsi qu’à la nomination du contrôleur européen de la protection des données.

(4)

Le règlement (UE) 2018/1725 prévoit en outre que le contrôleur européen de la protection des données est assisté par un secrétariat et fixe un certain nombre de dispositions relatives au personnel et aux questions budgétaires.

(5)

D’autres dispositions du droit de l’Union prévoient aussi des missions et compétences pour le CEPD, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2), la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (3), le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement (UE) 2017/1939 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)

Après consultation du comité du personnel du CEPD,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE I

MISSION, DÉFINITIONS, PRINCIPES DIRECTEURS ET ORGANISATION

CHAPITRE I

Mission et définitions

Article premier

Le CEPD

Le CEPD agit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725, de tout autre acte juridique pertinent de l’Union et de la présente décision, et suit les priorités stratégiques que le contrôleur européen de la protection des données est susceptible de fixer.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«le règlement», le règlement (UE) 2018/1725;

b)

«le RGPD», le règlement (UE) 2016/679;

c)

«institution», une institution, un organe ou un organisme de l’Union soumis au règlement ou à tout autre acte juridique de l’Union prévoyant les missions et compétences du contrôleur européen de la protection des données;

d)

«CEPD», le contrôleur européen de la protection des données en tant qu’organe de l’Union;

e)

«contrôleur européen de la protection des données», le contrôleur européen de la protection des données nommé par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 53 du règlement;

f)

«EDPB», le comité européen de la protection des données institué en tant qu’organe de l’Union par l’article 68, paragraphe 1, du RGPD;

g)

«secrétariat de l’EDPB», le secrétariat de l’EDPB institué par l’article 75 du RGPD.

CHAPITRE II

Principes directeurs

Article 3

Bonne gouvernance, intégrité et bonne conduite administrative

1.   Le CEPD agit dans l’intérêt public comme un organe expert, indépendant, fiable, proactif et faisant autorité en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel.

2.   Le CEPD agit conformément au cadre déontologique du CEPD.

Article 4

Responsabilité et transparence

1.   Le CEPD publie régulièrement ses priorités stratégiques et un rapport annuel.

2.   Le CEPD, en tant que responsable du traitement, montre l’exemple en respectant la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

3.   Le CEPD communique ouvertement et en toute transparence avec les médias et les parties prenantes et explique ses activités au public dans un langage clair.

Article 5

Efficience et efficacité

1.   Le CEPD utilise des moyens administratifs et techniques modernes pour maximiser l’efficience et l’efficacité dans l’accomplissement de ses tâches, y compris la communication interne et la délégation appropriée des tâches.

2.   Afin de garantir le plus haut niveau de gestion de la qualité, le CEPD met en place des mécanismes et des outils appropriés, tels que des normes de contrôle interne, un processus de gestion des risques et le rapport d’activité annuel.

Article 6

Coopération

Le CEPD encourage la coopération entre les autorités de contrôle de la protection des données ainsi qu’avec toute autre autorité publique dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence sur le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

CHAPITRE III

Organisation

Article 7

Rôle du contrôleur européen de la protection des données

Le contrôleur européen de la protection des données décide des priorités stratégiques du CEPD et adopte les documents stratégiques correspondant aux missions et compétences du CEPD.

Article 8

Secrétariat du CEPD

Le contrôleur européen de la protection des données détermine la structure organisationnelle du secrétariat du CEPD. Sans préjudice du protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB le 25 mai 2018, en particulier en ce qui concerne le secrétariat de l’EDPB, la structure reflète les priorités stratégiques fixées par le contrôleur européen de la protection des données.

Article 9

Le directeur et l’autorité investie du pouvoir de nomination

1.   Sans préjudice du protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB le 25 mai 2018, en particulier le point VI, paragraphe 5, le directeur exerce les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination au sens de l’article 2 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (7) et les compétences conférées à la personne habilitée à conclure des contrats d’engagement au sens de l’article 6 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 ainsi que toute autre compétence y relative résultant d’autres décisions administratives tant internes au CEPD que de nature interinstitutionnelle, pour autant que la décision du contrôleur européen de la protection des données relative à l’exercice des compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à la personne habilitée à conclure les contrats d’engagement ne s’y oppose pas.

2.   Le directeur peut déléguer l’exercice des compétences visées au paragraphe 1 au fonctionnaire chargé de la gestion des ressources humaines.

3.   Le directeur fait rapport au délégué à la protection des données, au responsable de la sécurité locale, au responsable de la sécurité de l’information locale, au responsable de la transparence, au responsable du service juridique, au responsable de la déontologie et au coordonnateur du contrôle interne pour les tâches liées à ces fonctions.

4.   Le directeur assiste le contrôleur européen de la protection des données pour garantir la cohérence et la coordination globale du CEPD ainsi que pour toute autre tâche qui lui est déléguée par le contrôleur européen de la protection des données.

5.   Le directeur peut adopter les décisions du CEPD relatives à l’application des limitations reposant sur les règles internes du CEPD mettant en œuvre l’article 25 du règlement.

Article 10

Réunion des dirigeants

1.   La réunion des dirigeants comprend le contrôleur européen de la protection des données, le directeur et les chefs d’unités et de secteurs et assure la surveillance stratégique des travaux du CEPD.

2.   Lorsque la réunion des dirigeants porte sur des questions relatives aux ressources humaines, au budget, aux finances ou à l’administration qui présentent un intérêt pour l’EDPB ou le secrétariat de l’EDPB, elle comprend également le chef du secrétariat de l’EDPB.

3.   La réunion des dirigeants est présidée par le contrôleur européen de la protection des données, ou en cas d’empêchement, par le directeur. En règle générale, la réunion des dirigeants se tient une fois par semaine.

4.   Le directeur assure le bon fonctionnement du secrétariat de la réunion des dirigeants.

5.   Les réunions ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels.

Article 11

Délégation des missions et suppléance

1.   Le contrôleur européen de la protection des données peut déléguer au directeur, le cas échéant et conformément au règlement, la compétence d’adopter et de signer des décisions juridiquement contraignantes, dont le contenu a déjà été déterminé par le contrôleur européen de la protection des données.

2.   Le contrôleur européen de la protection des données peut aussi déléguer, le cas échéant et conformément au règlement, au directeur ou au chef d’unité ou au chef de secteur concerné, la compétence d’adopter et de signer d’autres documents.

3.   Lorsque des compétences lui ont été déléguées en vertu des paragraphes 1 ou 2, le directeur peut les subdéléguer au chef d’unité ou au chef de secteur concerné.

4.   Lorsque le contrôleur européen de la protection des données est empêché ou que le poste est vacant et qu’aucun contrôleur européen de la protection des données n’a été nommé, le directeur, le cas échéant et conformément au règlement, s’acquitte des missions et fonctions du contrôleur européen de la protection des données qui sont nécessaires et urgentes pour garantir la continuité des activités.

5.   Lorsque le directeur est empêché ou que le poste est vacant et qu’aucun fonctionnaire n’a été désigné par le contrôleur européen de la protection des données, les fonctions du directeur sont exercées par le chef d’unité ou le chef de secteur ayant le grade le plus élevé et, à grade égal, la plus grande ancienneté dans le grade et, à ancienneté égale, le plus âgé.

6.   À défaut d’un chef d’unité ou d’un chef de secteur disponible pour exercer les fonctions du directeur comme précisé au paragraphe 5, ou de la désignation d’un fonctionnaire par le contrôleur européen de la protection des données, la suppléance est exercée par le fonctionnaire ayant le grade le plus élevé et, à grade égal, la plus grande ancienneté dans le grade et, à ancienneté égale, le plus âgé.

7.   Lorsque tout autre supérieur hiérarchique est empêché d’exercer ses fonctions, et qu’aucun fonctionnaire n’a été désigné par le contrôleur européen de la protection des données, le directeur désigne un fonctionnaire en accord avec le contrôleur européen de la protection des données. À défaut d’une telle désignation, la suppléance est exercée par le fonctionnaire présent dans l’unité ou le secteur concerné(e) ayant le grade le plus élevé et, à grade égal, la plus grande ancienneté dans le grade et, à ancienneté égale, le plus âgé.

8.   Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent sans préjudice des règles concernant la délégation des compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou des compétences relatives aux questions financières conformément aux articles 9 et 12.

Article 12

Ordonnateur et comptable

1.   Le contrôleur européen de la protection des données délègue les compétences de l’ordonnateur au directeur conformément à la charte des missions et responsabilités concernant le budget et l’administration du CEPD prévue conformément à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8).

2.   En ce qui concerne les questions budgétaires relatives à l’EDPB, l’ordonnateur exerce sa fonction conformément au protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB.

3.   La fonction de comptable du CEPD, conformément à la décision du contrôleur européen de la protection des données du 1er mars 2017 (9), est exercée par le comptable de la Commission.

TITRE II

CONTRÔLER ET GARANTIR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT

Article 13

Contrôler et garantir l’application du règlement

Le CEPD garantit la protection effective des droits et libertés des personnes en contrôlant et en faisant appliquer le règlement et tout autre acte juridique de l’Union prévoyant les missions et compétences du contrôleur européen de la protection des données. À cette fin, dans l’exercice de ses compétences d’enquête, de rectification, d’autorisation et de consultation, le CEPD peut réaliser des visites de conformité, des enquêtes, des visites bimensuelles, des consultations informelles ou faciliter le règlement à l’amiable de réclamations.

Article 14

Transparence des réponses aux consultations demandées par les institutions sur leur traitement de données à caractère personnel et aux demandes d’autorisations

Le CEPD peut publier, en tout ou en partie, les réponses aux consultations demandées par les institutions sur leur traitement des données à caractère personnel, en tenant compte des exigences applicables concernant la confidentialité et la sécurité de l’information. Les décisions relatives aux autorisations sont publiées, en tenant compte des exigences applicables concernant la confidentialité et la sécurité de l’information.

Article 15

Délégués à la protection des données communiqués par les institutions

1.   Le CEPD tient un registre des nominations des délégués à la protection des données qui lui sont communiquées par les institutions conformément au règlement.

2.   La liste actualisée des délégués à la protection des données des institutions est publiée sur le site internet du CEPD.

3.   Le CEPD fournit des orientations aux délégués à la protection des données, en particulier en participant aux réunions organisées par le réseau des délégués à la protection des données des institutions.

Article 16

Traitement des réclamations

1.   Le CEPD ne traite pas les réclamations anonymes.

2.   Le CEPD traite les réclamations soumises par écrit, y compris sous forme électronique, dans toute langue officielle de l’Union, et qui contiennent les détails nécessaires à la compréhension de la réclamation.

3.   Lorsqu’une réclamation portant sur les mêmes faits a été présentée par le réclamant au Médiateur européen, le CEPD examine sa recevabilité à la lumière des dispositions du Mémorandum d’accord conclu entre le CEPD et le Médiateur européen.

4.   Le CEPD décide comment traiter une réclamation, en tenant compte:

a)

de la nature et de la gravité des violations alléguées des règles régissant la protection des données;

b)

de l’importance du préjudice qu’une ou plusieurs personnes concernées ont ou peuvent avoir subi du fait de la violation;

c)

de l’importance potentielle de l’affaire, en tenant compte des autres intérêts publics et/ou privés en cause;

d)

de la probabilité d’établir l’existence de la violation;

e)

de la date exacte à laquelle les événements sous-jacents se sont produits, le comportement en question a cessé de produire des effets, les effets ont été éliminés ou une garantie appropriée de cette élimination a été fournie.

5.   Le cas échéant, le CEPD facilite un règlement amiable de la réclamation.

6.   Le CEPD suspend l’enquête relative à une réclamation dans l’attente d’une décision d’un tribunal ou d’une autre instance judiciaire ou administrative sur la même question.

7.   Le CEPD ne divulgue l’identité du réclamant que dans la mesure nécessaire pour la bonne conduite de l’enquête. Le CEPD ne divulgue aucun document relatif à la réclamation, à l’exception d’extraits anonymisés ou de résumés de la décision finale, à moins que la personne concernée donne son consentement pour une telle divulgation.

8.   Si les circonstances de la réclamation le requièrent, le CEPD coopère avec les autorités de contrôle compétentes, y compris les autorités de contrôle nationales compétentes qui agissent dans le cadre de leurs compétences respectives.

Article 17

Issue des réclamations

1.   Le CEPD informe le réclamant, dans les meilleurs délais, de l’issue d’une réclamation et de l’action prise.

2.   Lorsqu’une réclamation est jugée irrecevable ou que l’enquête est abandonnée, le CEPD conseille au réclamant, le cas échéant, de s’adresser à une autre autorité compétente.

3.   Le CEPD peut décider de mettre fin à une enquête à la demande du réclamant. Cela n’empêche pas le CEPD de poursuivre son enquête sur l’objet de la réclamation.

4.   Le CEPD peut clore une enquête lorsque le réclamant n’a pas fourni les informations demandées. Le CEPD informe le réclamant de la décision.

Article 18

Révision des réclamations et recours judiciaires

1.   Lorsque le CEPD prend une décision sur une réclamation, le réclamant ou l’institution concernée peuvent demander au CEPD de revoir sa décision. Une telle demande est présentée dans le mois qui suit la décision. Le CEPD réexamine sa décision lorsque le réclamant ou l’institution avance de nouveaux éléments factuels ou arguments juridiques.

2.   Lorsqu’il rend sa décision relative à une réclamation, le CEPD informe le réclamant et l’institution concernée qu’ils ont le droit de demander une révision de la décision et de la contester devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Lorsque, à la suite d’une demande de révision de sa décision relative à une réclamation, le CEPD rend une nouvelle décision révisée, il informe le réclamant et l’institution concernée qu’ils peuvent contester cette nouvelle décision devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 19

Notification d’une violation de données à caractère personnel au CEPD par les institutions

1.   Le CEPD met à disposition une plateforme sécurisée pour la notification d’une violation de données à caractère personnel par une institution et met en œuvre des mesures de sécurité pour l’échange d’informations relatives à une violation de données à caractère personnel.

2.   Dès qu’il a reçu la notification, le CEPD en accuse réception à l’institution concernée.

TITRE III

CONSULTATION LÉGISLATIVE, CONTRÔLE DE LA TECHNOLOGIE, PROJETS DE RECHERCHE, PROCÉDURES

Article 20

Consultation législative

1.   En réponse aux demandes formulées par la Commission en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement, le CEPD rend des avis ou présente des observations formelles.

2.   Les avis sont publiés sur le site internet du CEPD en anglais, en français et en allemand. Les résumés des avis sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C). Les observations formelles sont publiées sur le site internet du CEPD.

3.   Le CEPD peut refuser de répondre à une consultation lorsque les conditions énoncées à l’article 42 du règlement ne sont pas remplies, y compris en l’absence d’incidence sur la protection des droits et libertés des personnes à l’égard de la protection des données.

4.   Lorsque, malgré tous les efforts déployés, un avis conjoint du CEPD et de l’EDPB, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement, ne peut être rendu dans le délai imparti, le CEPD peut rendre un avis sur la même question.

5.   Lorsque la Commission réduit un délai applicable à une consultation législative en vertu de l’article 42, paragraphe 3, du règlement, le CEPD s’efforce de respecter le délai fixé dans la mesure où cela est raisonnable et possible, compte tenu notamment de la complexité de la question, de la longueur de la documentation et du caractère exhaustif des informations fournies par la Commission.

Article 21

Surveillance des technologies

Le CEPD, dans le cadre de la surveillance de l’évolution des technologies de l’information et des communications, dès lors qu’elles ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, promeut la sensibilisation et donne des conseils en particulier sur les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

Article 22

Projets de recherche

Le CEPD peut décider de contribuer aux programmes-cadres de l’Union et de participer aux comités consultatifs de projets de recherche.

Article 23

Action contre les institutions en cas de non-respect du règlement

Le CEPD peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de non-respect du règlement par une institution, en particulier lorsque le CEPD n’a pas été consulté dans les cas prévus à l’article 42, paragraphe 1, du règlement et en cas d’absence de réaction effective à une mesure répressive prise par le CEPD conformément à l’article 58 du règlement.

Article 24

Intervention du CEPD dans les affaires portées devant la Cour de justice de l’Union européenne

1.   Le CEPD peut intervenir dans des affaires portées devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement, à l’article 43, paragraphe 3, point i), du règlement (UE) 2016/794, à l’article 85, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2017/1939, et à l’article 40, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2018/1727.

2.   Lorsqu’il décide de demander la permission d’intervenir ou d’accepter une invitation de la Cour de justice de l’Union européenne à intervenir, le CEPD examine notamment:

a)

si le CEPD a été directement impliqué dans les faits en cause dans le cadre de ses missions de contrôle;

b)

si l’affaire soulève des questions de protection des données qui sont soit substantielles en elles-mêmes soit déterminantes pour son issue; et

c)

si l’intervention du CEPD risque d’affecter l’issue de la procédure.

TITRE IV

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE NATIONALES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 25

Le CEPD en tant que membre du comité européen de la protection des données

Le CEPD, en tant que membre de l’EDPB, s’efforce de promouvoir la perspective de l’Union, et en particulier les valeurs communes visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

Article 26

Coopération avec les autorités de contrôle nationales en vertu de l’article 61 du règlement

1.   Le CEPD coopère avec les autorités de contrôle nationales ainsi qu’avec l’autorité de contrôle commune instituée en vertu de l’article 25 de la décision 2009/917/JAI du Conseil (10) en vue notamment:

a)

d’échanger toutes les informations importantes, y compris les bonnes pratiques, ainsi que les informations relatives aux demandes d’exercer des pouvoirs de contrôle, d’enquête et d’exécution par les autorités de contrôle nationales compétentes;

b)

d’intensifier et de maintenir des contacts avec les membres et le personnel concernés des autorités de contrôle nationales.

2.   Le cas échéant, le CEPD se prête à une assistance mutuelle et prend part à des opérations conjointes avec des autorités de contrôle nationales, chacun agissant dans le cadre de ses compétences respectives comme prévu dans le règlement, le RGPD et d’autres actes pertinents du droit de l’Union.

3.   Le CEPD, sur invitation, peut prendre part à une enquête menée par une autorité de contrôle ou inviter une autorité de contrôle à prendre part à une enquête conformément aux règles juridiques et procédurales applicables à la partie invitante.

Article 27

Coopération internationale

1.   Le CEPD encourage les bonnes pratiques, la convergence et les synergies en matière de protection des données à caractère personnel entre l’Union européenne, les pays tiers et les organisations internationales, y compris par la participation à des réseaux et des événements internationaux et régionaux.

2.   Le cas échéant, le CEPD se prête à l’assistance mutuelle dans les actions d’enquête et d’exécution des autorités de contrôle de pays tiers ou d’organisations internationales.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

Consultation du comité du personnel

1.   Le comité du personnel, représentant le personnel du CEPD, y compris le secrétariat de l’EDPB, est consulté en temps utile sur des projets de décisions relatives à la mise en œuvre du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 et peut être consulté sur toute autre question d’intérêt général concernant le personnel. Le comité du personnel est informé de toute question relative à l’exécution de ses missions. Il rend ses avis dans les dix jours ouvrés à compter de sa consultation.

2.   Le comité du personnel contribue au bon fonctionnement du CEPD, y compris le secrétariat de l’EDPB, en formulant des propositions sur des questions relatives à l’organisation et aux conditions de travail.

3.   Le comité du personnel est composé de trois membres et de trois suppléants, élus pour une période de deux ans par l’ensemble du personnel du CEPD, y compris le secrétariat de l’EDPB.

Article 29

Délégué à la protection des données

1.   Le CEPD désigne un délégué à la protection des données (DPD).

2.   Le DPD est consulté, en particulier lorsque le CEPD, en tant que responsable du traitement, entend appliquer une limitation fondée sur les règles internes mettant en œuvre l’article 25 du règlement.

3.   Conformément au point IV, paragraphe 2, point viii), du protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB, l’EDPB dispose d’un DPD distinct. Conformément au point IV, paragraphe 4, du protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB, le DPD du CEPD et celui de l’EDPB se réunissent régulièrement pour veiller à ce que leurs décisions restent cohérentes.

Article 30

Accès du public aux documents et responsable de la transparence du CEPD

Le CEPD désigne un responsable de la transparence pour garantir le respect du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11), sans préjudice du traitement des demandes d’accès du public aux documents par le secrétariat de l’EDPB conformément au point IV, paragraphe 2, point iii), du protocole d’accord conclu entre le CEPD et l’EDPB.

Article 31

Langues

1.   Le CEPD s’engage à appliquer le principe du multilinguisme, la diversité linguistique et culturelle faisant partie des pierres angulaires et atouts de l’Union européenne. Le CEPD s’efforce de trouver un équilibre entre le principe du multilinguisme et l’obligation de garantir une bonne gestion financière et des économies pour le budget de l’Union européenne, faisant ainsi une utilisation pragmatique de ses ressources limitées.

2.   Le CEPD répond à toute personne qui s’adresse à lui sur une question relevant de sa compétence dans une des langues officielles de l’Union européenne dans la même langue que celle utilisée pour s’adresser à lui. Toutes les réclamations, demandes d’information et autres requêtes peuvent être adressées au CEPD dans une des langues officielles de l’Union européenne, et une réponse doit être fournie dans la même langue.

3.   Le site internet du CEPD est disponible en anglais, en français et en allemand. Les documents stratégiques du CEPD, comme la stratégie pour le mandat du contrôleur européen de la protection des données, sont publiés en anglais, en français et en allemand.

Article 32

Services de soutien

Le CEPD peut conclure des accords de coopération ou des accords de niveau de service avec d’autres institutions, et peut participer à des appels d’offres interinstitutionnels aboutissant à des contrats-cadres avec des tiers pour la prestation de services de soutien au CEPD et à l’EDPB. Le CEPD peut aussi signer un contrat avec des prestataires de services externes conformément aux règles de passation des marchés publics applicables aux institutions.

Article 33

Authentification des décisions

1.   Les décisions du CEPD sont authentifiées par l’apposition de la signature du contrôleur européen de la protection des données ou du directeur conformément aux dispositions de la présente décision. Cette signature peut être manuscrite ou sous forme électronique.

2.   En cas de délégation ou de suppléance conformément à l’article 11, les décisions sont authentifiées par l’apposition de la signature de la personne à laquelle la compétence a été déléguée ou de la personne suppléante. Cette signature peut être manuscrite ou sous forme électronique.

Article 34

Travail à distance au CEPD et documents électroniques

1.   Par décision du contrôleur européen de la protection des données, le CEPD peut mettre en œuvre un système de travail à distance pour l’ensemble ou une partie de son personnel. Cette décision est communiquée au personnel et publiée sur les sites internet du CEPD et de l’EDPB.

2.   Par décision du contrôleur européen de la protection des données, le CEPD peut déterminer les conditions de validité de documents électroniques, les procédures électroniques et les moyens électroniques de transmission des documents aux fins du CEPD. Cette décision est communiquée au personnel et publiée sur le site internet du CEPD.

3.   Le président de l’EDPB est consulté lorsque ces décisions concernent le secrétariat de l’EDPB.

Article 35

Règles relatives au calcul des délais, dates et termes

Le CEPD applique les règles relatives au calcul des délais, dates et termes fixées par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (12).

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Mesures supplémentaires

Le contrôleur européen de la protection des données peut préciser les dispositions de la présente décision en adoptant des modalités d’exécution et des mesures supplémentaires relatives au fonctionnement du CEPD.

Article 37

Abrogation de la décision 2013/504/UE du contrôleur européen de la protection des données

La décision 2013/504/UE du contrôleur européen de la protection des données (13) est abrogée et remplacée par la présente décision.

Article 38

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2020.

Pour le CEPD

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(4)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(5)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(6)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(7)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Décision du contrôleur européen de la protection des données (CEPD) du 1er mars 2017 relative à la nomination du comptable de la Commission européenne en tant que comptable du CEPD.

(10)  Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).

(11)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(13)  Décision 2013/504/UE du Contrôleur européen de la protection des données du 17 décembre 2012 concernant l’adoption du règlement intérieur (JO L 273 du 15.10.2013, p. 41).