ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 202

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
25 juin 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

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Décision (UE) 2020/865 du Conseil du 26 mai 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie

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*

Accord sur le statut Entre l’union européenne et la république de serbie en ce qui concerne les actions menées par l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la république de serbie

3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/1


DÉCISION (UE) 2020/865 DU CONSEIL

du 26 mai 2020

relative à la conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2019/400 du Conseil (2), l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie (ci-après dénommé «accord») a été signé les 18 et 19 novembre 2019, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Conformément à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (3), dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d’actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l’Union et le pays tiers concerné. Un tel accord sur le statut devrait couvrir tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions.

(3)

En vertu de l’accord, les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peuvent, dans le respect du plan opérationnel, être rapidement déployées sur le territoire de la République de Serbie, réagir au déplacement actuel des flux migratoires vers l’itinéraire côtier et fournir une assistance en matière de gestion des frontières extérieures et de lutte contre le trafic de migrants.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(6)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 2, de l’accord (5).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2020.

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Approbation du 13 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2019/400 du Conseil du 22 janvier 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie (JO L 72 du 14.3.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/3


ACCORD SUR LE STATUT

Entre l’union européenne et la république de serbie en ce qui concerne les actions menées par l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la république de serbie

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE,

d’autre part,

ci-après dénommées conjointement les «parties»,

CONSIDÉRANT que des situations peuvent se présenter dans lesquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et la République de Serbie, y compris sur le territoire de cette dernière,

CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique sous la forme d’un accord sur le statut pour régir les situations dans lesquelles les membres des équipes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes seront dotés de pouvoirs d’exécution sur le territoire de la République de Serbie,

CONSIDÉRANT que les parties tiendront dûment compte des déclarations annexées au présent accord,

CONSIDÉRANT que toutes les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie devraient respectées pleinement les droits fondamentaux,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

Article 1

Champ d’application

1.   Le présent accord régit tous les aspects de la coopération entre la République de Serbie et l’Agence qui est nécessaire à la réalisation des actions menées par l’Agence qui peuvent avoir lieu sur le territoire de la République de Serbie et dans le cadre desquelles les membres des équipes de l’Agence peuvent être dotés de pouvoirs d’exécution.

2.   Le présent accord n’élargit pas le champ d’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (1) (ci-après dénommé «accord de réadmission entre la CE et la Serbie»). Pour ce qui est des opérations de retour définies à l’article 2, point d), le présent accord ne concerne que la fourniture d’un soutien opérationnel aux opérations de retour qui sont menées conformément à l’accord de réadmission entre la CE et la Serbie.

3.   Le présent accord s’applique à la République de Serbie. Il ne s’applique pas au Kosovo (*1)

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«action», une opération conjointe, une intervention rapide aux frontières ou une opération de retour;

b)

«opération conjointe», une action visant à lutter contre l’immigration illégale ou la criminalité transfrontalière ou visant à fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures d’un État membre limitrophe de la République de Serbie, et qui est déployée sur le territoire de la République de Serbie;

c)

«intervention rapide aux frontières», une action visant à réagir rapidement à une situation de pression spécifique et disproportionnée aux frontières de la République de Serbie avec un État membre, et qui est déployée sur le territoire de la République de Serbie pendant une durée limitée;

d)

«opération de retour», une opération qui est coordonnée par l’Agence et implique l’apport d’un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l’objet d’une décision de retour au départ d’un ou plusieurs États membres sont renvoyées, volontairement ou en y étant forcées, vers la République de Serbie conformément à l’accord de réadmission entre la CE et la Serbie;

e)

«contrôle aux frontières», le contrôle des personnes, des documents de voyage, des moyens de transport et des articles exercé lors du franchissement de la frontière d’un État, consistant en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers;

f)

«membre d’une équipe», un membre du personnel de l’Agence ou un membre d’une équipe de garde-frontières et autres agents compétents d’États membres participants, y compris les garde-frontières et autres agents compétents qui sont détachés par les États membres auprès de l’Agence pour être déployés au cours d’une action;

g)

«État membre», tout État membre de l’Union européenne;

h)

«État membre d’origine», l’État membre dont un membre d’une équipe est un garde-frontière ou un autre agent compétent;

i)

«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une personne physique identifiable une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, c’est-à-dire un numéro d’identification unique propre à chaque citoyen, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

j)

«État membre participant», un État membre qui participe à l’action sur le territoire de la République de Serbie en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d’autres agents compétents déployés dans le cadre de l’équipe;

k)

«Agence», l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (2).

Article 3

Lancement d’une action

1.   L’Agence peut proposer aux autorités compétentes de la République de Serbie l’initiative de lancer une action. Les autorités compétentes de la République de Serbie peuvent demander à l’Agence d’envisager de lancer une action.

2.   Pour entreprendre une action, le consentement des autorités compétentes tant de la République de Serbie que de l’Agence est requis.

Article 4

Plan opérationnel

1.   Un plan opérationnel conjoint est convenu entre l’Agence et la République de Serbie pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. La Commission européenne veille à ce que l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (3) soit respecté.

2.   Le plan opérationnel conjoint présente en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières, y compris une description et une évaluation de la situation, le but opérationnel et les objectifs, le type d’équipement technique à déployer, le plan de mise en œuvre, la coopération avec d’autres pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union européenne ou des organisations internationales, les dispositions en matière de droits fondamentaux dont celles relatives à la protection des données à caractère personnel, la structure de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et de présentation de rapports, les modalités d’organisation et la logistique, l’évaluation et les aspects financiers de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières. L’évaluation de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières est effectuée conjointement par l’autorité compétente de la République de Serbie et par l’Agence.

Article 5

Missions et compétences des membres de l’équipe

1.   Les membres de l’équipe ont autorité pour accomplir les missions et exercer les pouvoirs d’exécution requis pour le contrôle aux frontières et les opérations de retour.

2.   Les membres de l’équipe respectent la législation nationale de la République de Serbie.

3.   Les membres de l’équipe ne peuvent accomplir des missions et exercer des compétences sur le territoire de la République de Serbie que sur les instructions et en présence de garde-frontières ou d’autres officiers de police de la République de Serbie. L’autorité compétente de la République de Serbie adresse, s’il y a lieu, des instructions à l’équipe conformément au plan opérationnel. L’autorité compétente de la République de Serbie peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom pour autant que la responsabilité globale et les fonctions de commandement et de contrôle continuent de relever des garde-frontières ou d’autres officiers de police de la République de Serbie qui sont présents à tout moment.

L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à l’autorité compétente de la République de Serbie sa position concernant les instructions données à l’équipe. Dans ce cas, l’autorité compétente de la République de Serbie prend cette position en considération et s’y conforme dans la mesure du possible.

Si les instructions données à l’équipe ne sont pas conformes au plan opérationnel, l’officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif de l’Agence. Le directeur exécutif peut prendre des mesures appropriées, y compris la suspension ou la cessation d’une action.

4.   Les membres de l’équipe portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Ils portent au moins un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence. Aux fins d’identification par les autorités compétentes de la République de Serbie, les membres de l’équipe sont à tout moment munis d’un document d’accréditation prévu à l’article 8.

5.   Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément au droit national de l’État membre d’origine. Préalablement au déploiement des membres de l’équipe, la République de Serbie informe l’Agence des armes de service, des munitions et des équipements qui sont autorisés, ainsi que du cadre juridique pertinent et des conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence communique préalablement à l’autorité compétente de la République de Serbie la liste des armes de service des membres de l’équipe, c’est-à-dire les informations relatives au type et au numéro de série des armes ainsi qu’au type et à la quantité de munitions.

6.   Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de l’État membre d’origine et de la République de Serbie, en présence de garde-frontières ou d’autres officiers de police de la République de Serbie et conformément au droit national de celle-ci. La République de Serbie peut autoriser les membres de l’équipe à employer la force en l’absence de garde-frontières ou d’autres officiers de police de la République de Serbie. Les membres de l’équipe ne peuvent utiliser des armes que lorsque cela est absolument nécessaire pour se défendre et repousser une attaque qui menace immédiatement leur vie ou celle d’une autre personne, conformément à la législation nationale de la République de Serbie.

7.   L’autorité compétente de la République de Serbie peut, sur demande, communiquer aux membres de l’équipe des informations pertinentes contenues dans ses bases de données nationales, si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels définis dans le plan opérationnel ainsi qu’à la mise en œuvre des actions. Seules peuvent être communiquées aux membres de l’équipe les informations concernant des faits pertinents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à l’exercice de leurs compétences. L’Agence peut communiquer aux autorités compétentes de la République de Serbie des informations pertinentes nécessaires à la réalisation des objectifs opérationnels définis dans le plan opérationnel ainsi qu’à la mise en œuvre des actions.

8.   Aux fins de la réalisation des objectifs opérationnels définis dans le plan opérationnel et de la mise en œuvre des actions, l’autorité compétente de la République de Serbie et les membres de l’équipe peuvent échanger d’autres informations et données.

9.   Les membres de l’équipe visés au paragraphe 1 et aux paragraphes 3 à 6 ne comprennent pas le personnel de l’Agence.

Article 6

Suspension et cessation d’une action

1.   Le directeur exécutif de l’Agence peut suspendre une action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit l’autorité compétente de la République de Serbie, si le présent accord ou le plan opérationnel ne sont pas correctement appliqués par la République de Serbie. Le directeur exécutif notifie les raisons d’une telle suspension ou cessation à l’autorité compétente de la République de Serbie.

2.   La République de Serbie peut suspendre une action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit l’Agence, si le présent accord ou le plan opérationnel ne sont pas correctement appliqués par l’Agence ou par tout État membre participant. L’autorité compétente de la République de Serbie notifie les raisons d’une telle suspension ou cessation à l’Agence.

3.   En particulier, le directeur exécutif de l’Agence ou la République de Serbie peut suspendre une action ou y mettre un terme en cas d’atteinte aux droits fondamentaux ou de violations du principe de non-refoulement ou des règles en matière de protection des données.

4.   La cessation d’une action n’affecte pas les droits ni les obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette cessation.

Article 7

Privilèges et immunités des membres de l’équipe

1.   Les documents, la correspondance et les biens des membres de l’équipe sont inviolables, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.

2.   Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de la République de Serbie pour les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

En cas d’allégation d’infraction pénale commise par un membre de l’équipe, l’autorité compétente visée à l’article 13, paragraphe 1, en informe immédiatement le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Après avoir attentivement examiné toutes les déclarations de l’État membre d’origine et de la République de Serbie et en se fondant sur les informations fournies par les parties, le directeur exécutif de l’Agence atteste que l’acte en question a été ou n’a pas été accompli dans l’exercice des fonctions officielles du membre de l’équipe pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

Dans le cas où le directeur exécutif de l’Agence atteste que l’acte a été accompli dans l’exercice des fonctions officielles du membre de l’équipe pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, le membre de l’équipe bénéficie de l’immunité de la juridiction pénale de la République de Serbie pour les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

3.   Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la République de Serbie pour tous les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

Si une procédure civile est ouverte devant une juridiction à l’encontre d’un membre de l’équipe, l’autorité compétente visée à l’article 13, paragraphe 1, en informe immédiatement le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Après avoir attentivement examiné toutes les déclarations de l’État membre d’origine et de la République de Serbie et en se fondant sur les informations fournies par les parties, le directeur exécutif de l’Agence atteste que l’acte en question a été ou n’a pas été accompli dans l’exercice des fonctions officielles du membre de l’équipe pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

Dans le cas où le directeur exécutif de l’Agence atteste que l’acte a été accompli dans l’exercice des fonctions officielles du membre de l’équipe pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, le membre de l’équipe bénéficie de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la République de Serbie pour les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

4.   L’État membre d’origine peut, selon le cas, renoncer à l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de la République de Serbie dont jouissent les membres des équipes conformément aux paragraphes 2 et 3. La renonciation doit toujours être expresse.

5.   Les membres de l’équipe ne sont pas obligés de donner leur témoignage.

6.   En cas de dommage causé par un membre de l’équipe dans l’exercice de fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, la République de Serbie est responsable de tout dommage.

En cas de dommage causé par une faute lourde ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe d’un État membre participant, la République de Serbie peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, que l’État membre participant concerné verse une indemnisation.

En cas de dommage causé par une faute lourde ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe qui est membre du personnel de l’Agence, la République de Serbie peut demander que l’Agence verse une indemnisation.

En cas de dommage causé en République de Serbie, dû à un cas de force majeure, la République de Serbie, l’État membre participant et l’Agence n’assument aucune responsabilité.

7.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres de l’équipe, sauf si une procédure pénale ou civile non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre. Les biens des membres de l’équipe, dont le directeur exécutif de l’Agence certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles de ces membres, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, les membres de l’équipe ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

8.   L’immunité de la juridiction de la République de Serbie dont jouissent les membres de l’équipe ne les exempte pas de la juridiction de leurs États membres d’origine respectifs.

9.   Pour ce qui est des services rendus à l’Agence, les membres de l’équipe sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur en République de Serbie.

10.   Les membres de l’équipe sont exemptés, en République de Serbie, de toute forme d’impôt sur la rémunération et les émoluments qui leur sont versés par l’Agence ou l’État membre d’origine, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors de la République de Serbie.

11.   La République de Serbie autorise, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’elle peut adopter, l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe et exempte ces objets de tous les droits de douane, taxes et redevances connexes autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à des services analogues concernant ces objets. La République de Serbie permet également l’exportation de ces objets.

12.   Les bagages personnels des membres de l’équipe peuvent être inspectés s’il existe des motifs de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de la République de Serbie, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence du ou des membres de l’équipe concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.

Article 8

Document d’accréditation

1.   L’Agence, en coopération avec la République de Serbie, remet à chacun des membres de l’équipe, dans la ou les langues officielles de la République de Serbie et dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne, un document lui permettant d’être identifié par les autorités nationales de la République de Serbie et de prouver qu’il est habilité à accomplir les missions et à exercer les compétences définies à l’article 5 et dans le plan opérationnel. Le document comprend les informations suivantes concernant le membre: le nom et la nationalité; le grade ou l’intitulé du poste; une photo numérique récente et les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement. Le document mentionne également que son titulaire a le droit de résider sur le territoire de la République de Serbie pendant la durée d’une action, sans que des procédures supplémentaires soient nécessaires.

2.   Le document d’accréditation, assorti d’un document de voyage en cours de validité, permet aux membres de l’équipe d’entrer sur le territoire de la République de Serbie sans qu’un visa ou une autorisation préalable soient nécessaires.

3.   Le document d’accréditation est renvoyé à l’Agence à la fin de l’action.

4.   Avant la date à laquelle le présent accord commence à s’appliquer et chaque fois que le modèle est modifié, l’Agence fournit à l’autorité compétente de la République de Serbie un spécimen du document d’accréditation visé au paragraphe 1.

Article 9

Droits fondamentaux

1.   Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe respectent pleinement les libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile, la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté, le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, notamment le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Toutes les mesures empiétant sur les libertés et droits fondamentaux prises dans l’accomplissement de leurs missions et dans l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures et respectent l’essence de ces libertés et droits fondamentaux.

2.   Chaque partie utilise un mécanisme existant pour connaître des allégations concernant une violation des droits fondamentaux commise par son personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une action effectuée en vertu du présent accord.

Article 10

Traitement des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel ne sont traitées que lorsque cela est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du présent accord par la République de Serbie, l’Agence ou les États membres participants.

2.   Le traitement des données à caractère personnel par l’autorité compétente de la République de Serbie est soumis à sa législation nationale.

3.   Le traitement des données à caractère personnel à des fins administratives par l’Agence et le ou les États membres participants, y compris en cas de transfert de données à caractère personnel vers la République de Serbie, est régi par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (4), par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (5), par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (6), et par les modalités, adoptées par l’Agence, d’application du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7), visées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1624.

4.   Au cas où le traitement impliquerait le transfert de données à caractère personnel, les États membres et l’Agence indiquent, au moment du transfert de ces données vers l’autorité compétente de la République de Serbie, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, ils en informent l’autorité compétente de la République de Serbie en conséquence.

5.   Les données à caractère personnel collectées puis traitées à des fins administratives au cours d’une action peuvent être traitées par l’Agence, les États membres participants et l’autorité compétente de la République de Serbie conformément à la législation applicable en matière de protection des données.

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l’autorité compétente de la République de Serbie consigne les données à caractère personnel collectées puis traitées au titre du présent article. Les données concernées sont les suivantes: nom et prénom, date de naissance, lieu de naissance, pays d’origine, numéro et type de documents personnels ou autres, date et lieu du traitement des données et motif de la collecte et du traitement des données.

Les données ainsi consignées sont conservées pendant trois ans à compter de la date de collecte.

6.   L’Agence, les États membres participants et la République de Serbie établissent un rapport conjoint sur l’application des paragraphes 1 à 5 à la fin de chaque action. Ce rapport est transmis aux autorités compétentes de la République de Serbie et à l’officier aux droits fondamentaux de l’Agence et au délégué à la protection des données de l’Agence. L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence et le délégué à la protection des données de l’Agence font rapport au directeur exécutif de l’Agence.

Article 11

Litiges et interprétation

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les autorités compétentes de la République de Serbie et par des représentants de l’Agence.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par voie de négociation entre les autorités compétentes de la République de Serbie et la Commission européenne.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’Agence et la Commission européenne sont en contact permanent avec le ou les États membres limitrophes de la zone opérationnelle.

Article 12

Relations avec d’autres obligations internationales

Le présent accord est sans préjudice des obligations assumées par la République de Serbie ou l’Union européenne sur la base de traités et d’accords internationaux conformément aux principes généralement admis du droit international, et il est sans préjudice de leur application.

Article 13

Autorités compétentes

1.   L’autorité compétente pour la mise en œuvre du présent accord en République de Serbie est le ministère de l’intérieur.

2.   L’autorité compétente de l’Union européenne pour la mise en œuvre du présent accord est l’Agence.

Article 14

Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation

1.   Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures juridiques internes qui leur sont propres.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord peut être suspendu ou dénoncé par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l’une ou l’autre partie. Dans ce dernier cas, la partie qui souhaite suspendre ou dénoncer le présent accord le notifie par écrit à l’autre partie par la voie diplomatique.

La suspension prend effet le dixième jour ouvrable après réception de la notification.

La dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a été effectuée la notification.

4.   Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne la République de Serbie, au ministère des affaires étrangères de la République de Serbie.

Article 15

Langues

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et serbe, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Белград на осемнадесети и в Скопие на деветнадесети ноември две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Belgrado, el dieciocho, y en Skopie, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

V Bělehradě dne osmnáctého a ve Skopji dne devatenáctého listopadu dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Beograd den attende og i Skopje den nittende november to tusind og nitten.

Geschehen zu Belgrad am achtzehnten November und zu Skopje am neunzehnten November zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Belgradis ja üheksateistkümnendal päeval Skopjes.

Έγινε στο Βελιγράδι στις δεκαοκτώ και στα Σκόπια στις δεκαεννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Belgrade on the eighteenth day and at Skopje on the nineteenth day of November in the year two thousand and nineteen.

Fait à Belgrade, le dix-huit novembre deux mille dix-neuf, et à Skopje, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Beogradu osamnaestog studenoga i u Skopju devetnaestog studenoga godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Belgrado, addì diciotto e a Skopje, addì diciannove novembre duemiladiciannove.

Belgradā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī, un Skopjē, deviņpadsmitajā novembrī.

Priimta Belgrade du tūkstančiai devynioliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną ir Skopjėje du tūkstančiai devynioliktų metų lapkričio devynioliktą dieną.

Kelt Belgrádban, a kétezer-tizenkilencedik év november havának tizennyolcadik napján és Szkopjében, a kétezer-tizenkilencedik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul f'Belgrad fit-tmintax-il jum u fi Skopje fid-dsatax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Belgrado op achttien november en te Skopje op negentien november tweeduizend negentien.

Sporządzono w Belgradzie dnia osiemnastego listopada i w Skopje dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Belgrado, em dezoito, e em Skopje, em dezanove de novembro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Belgrad la optsprezece și la Skopje la nouăsprezece noiembrie două mii nouăsprezece.

V Belehrade osemnásteho a v Skopje devätnásteho novembra dvetisícdevätnásť.

V Beogradu, dne osemnajstega novembra, in v Skopju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Belgradissa kahdeksantenatoista päivänä ja Skopjessa yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Belgrad den artonde november och i Skopje den nittonde november år tjugohundranitton.

Потписано у Београду осамнаестог новембра и у Скопљу деветнаестог новембра две хиљаде деветнаесте године.

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(1)  JO L 334 du 19.12.2007, p. 46.

(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(2)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(4)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(5)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(6)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, POINT B)

Les parties prennent acte du fait que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aidera la République de Serbie à contrôler efficacement sa frontière avec tout pays non membre de l’Union européenne par d’autres moyens que des déploiements d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes investies de pouvoirs d’exécution.


DÉCLARATION CONJOINTE SUR LE STATUT ET LA DÉLIMITATION DES TERRITOIRES

Le statut et la délimitation, en vertu du droit international, du territoire de la Serbie et des États membres de l’Union européenne ne sont nullement affectés par le présent accord ou par tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontalières.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d’une part, et les autorités de la République de Serbie, d’autre part, concluent sans retard des accords bilatéraux sur les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie, dans des conditions analogues à celles du présent accord.