ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 185 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
12.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/760 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 185 et 186 et son article 223, paragraphe 2,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution connexes, en vue de garantir la bonne gestion des contingents tarifaires. |
(2) |
Pour garantir la bonne gestion des contingents tarifaires, il convient d’établir les critères d’admissibilité qu’un opérateur doit remplir pour présenter une demande de certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire. |
(3) |
Afin d’assurer le respect de l’obligation d’importer ou d’exporter au cours de la période de validité du certificat, la délivrance de certificats dans le cadre de contingents tarifaires devrait être subordonnée à la constitution d’une garantie. Il est nécessaire de prévoir des dérogations pour les cas où le certificat d’exportation est uniquement destiné à prouver que les produits exportés sont originaires de l’Union. Il convient de prévoir des dispositions concernant la libération et l’acquisition de la garantie constituée en vue de la participation aux contingents tarifaires. |
(4) |
Pour garantir la transparence et permettre aux autorités compétentes de détecter les violations des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires, et notamment des critères d’admissibilité, il convient d’exiger, pour certains contingents tarifaires faisant l’objet d’une demande excessive, que le nom et les adresses des titulaires de certificats soient publiés sur le site internet officiel de la Commission pour une durée limitée. |
(5) |
Afin d’assurer le respect des règles d’admissibilité dans le cadre de contingents tarifaires, il convient d’établir des règles spécifiques relatives à la transmissibilité d’un certificat dans le cadre de contingents tarifaires. Les transferts ne devraient être possibles que vers des cessionnaires qui remplissent les mêmes critères d’admissibilité que les demandeurs de certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire. |
(6) |
Pour limiter les demandes spéculatives, l’une des conditions pour demander un certificat dans le cadre de certains contingents tarifaires énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761 (3) devrait être l’expérience passée et la participation d’un opérateur aux échanges concernés avec des pays tiers. Il est donc nécessaire d’établir des règles détaillées concernant la preuve de l’expérience minimale de ces échanges avec des pays tiers. |
(7) |
Certains contingents tarifaires sont considérés comme étant sensibles, notamment parce qu’ils font l’objet d’une demande excessive pendant une période contingentaire ou pendant une ou plusieurs sous-périodes, parce qu’ils concernent un produit ou un pays d’origine d’une importance particulière pour le bon fonctionnement du marché de l’Union, ou parce que les règles pour leur gestion ont été contournées ou mal appliquées dans le passé. Pour assurer une bonne gestion de ces contingents tarifaires sensibles, notamment pour réduire le risque de contournement de la réglementation et pour permettre aux opérateurs nouveaux, de petite et moyenne taille, de bénéficier de ces contingents tarifaires, il convient de fixer les quantités maximales pouvant être demandées, sous la forme d’une quantité de référence. Il convient également d’arrêter des règles relatives au calcul et à la preuve de cette quantité de référence. |
(8) |
La quantité de référence devrait couvrir les quantités des produits mis en libre pratique dans l’Union dans le cadre du régime préférentiel du contingent tarifaire concerné, les quantités des mêmes produits mises en libre pratique dans l’Union sous d’autres régimes préférentiels applicables et sous le régime NPF non préférentiel. Il convient également de veiller à une répartition raisonnable des certificats entre les différentes catégories d’opérateurs, notamment en garantissant l’accès à des nouveaux importateurs et à des opérateurs de petite et moyenne taille. Par conséquent, il y a lieu d’introduire un plafond de la quantité de référence totale par opérateur, qui devrait être proportionnel à la quantité disponible totale dans le cadre d’un contingent tarifaire spécifique, garantissant un équilibre raisonnable entre les résultats antérieurs des grands importateurs en matière d’importation et les intérêts des nouveaux et des petits importateurs souhaitant bénéficier du contingent tarifaire. Afin d’assurer la continuité avec les règles applicables avant l’entrée en application du présent règlement, tout en les harmonisant, en conservant toutefois une certaine souplesse, le plafond de la quantité de référence totale a été fixé à 15 %. |
(9) |
Pour mieux gérer les contingents tarifaires et décourager la spéculation sur les certificats ainsi que le contournement des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires, il convient d’exiger, pour certains contingents tarifaires sensibles faisant l’objet d’une demande excessive ou certains contingents tarifaires pour lesquels il y a eu contournement par le passé, dont la liste figure dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761, que les opérateurs s’enregistrent dans un système électronique dédié avant de demander un certificat d’importation. Il est nécessaire d’établir des règles relatives au stockage des données dans ce système électronique. Il convient également de prévoir que seuls les opérateurs qui ne sont pas liés à un autre opérateur présentant une demande au titre du même contingent tarifaire et les opérateurs qui sont liés à un autre opérateur présentant une demande au titre du même contingent tarifaire, mais qui exercent régulièrement des activités économiques substantielles vis-à-vis de tiers, peuvent présenter des demandes de certificats d’importation dans le cadre de ces contingents. Pour ce faire, ils devraient présenter une déclaration d’indépendance au moment de la présentation d’une demande de certificat d’importation. Il convient d’établir le format de cette déclaration d’indépendance. |
(10) |
Pour garantir que les exigences relatives à la quantité de référence, à la déclaration d’indépendance et à l’enregistrement préalable obligatoire n’entravent pas la pleine utilisation des contingents tarifaires concernés, il convient de prévoir la suspension de ces exigences dans des circonstances exceptionnelles. |
(11) |
En vue de garantir le respect des conditions spécifiques requises pour un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers, il convient d’établir des règles relatives à la délivrance des certificats d’exportation. |
(12) |
Pour s’assurer que les demandeurs fournissent des documents et des informations exacts, à jour et véridiques, il convient de prévoir un système de sanctions proportionnées en cas de non-respect de cette obligation. |
(13) |
Afin de garantir la gestion efficace des contingents tarifaires, il convient d’établir des règles relatives aux informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission. |
(14) |
L’adhésion de l’Espagne et du Portugal à l’Union européenne a entraîné l’application des barrières tarifaires communes de l’Union européenne aux importations espagnoles et portugaises et la perte de compétitivité pour les importations provenant de certains pays tiers. Dans le cadre des accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, l’Union a autorisé l’importation annuelle de 2 000 000 tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho en Espagne et l’importation annuelle de 500 000 tonnes de maïs au Portugal. Dans le cas des contingents d’importation en Espagne, les quantités importées en Espagne de certains produits de substitution des céréales devraient être déduites des quantités totales importées. |
(15) |
Afin d’assurer une bonne gestion de ces contingents, des méthodes semblables devraient être utilisées pour la comptabilisation des importations de maïs et de sorgho en Espagne et au Portugal. En outre, les quantités importées en vertu d’actes par lesquels l’Union a accordé des concessions commerciales spécifiques ne devraient pas être prises en compte. |
(16) |
Compte tenu des spécificités des contingents tarifaires en franchise de droits applicables aux importations de maïs et de sorgho en Espagne et au Portugal, il convient d’établir des règles spécifiques concernant l’utilisation des produits importés, la surveillance douanière et les contrôles administratifs, la présentation des demandes de certificat, les garanties à constituer liées à de tels certificats, la libération et l’acquisition de ces garanties et les informations à mettre à disposition des opérateurs. |
(17) |
Étant donné que le présent règlement remplace les règles existantes en matière de gestion des contingents tarifaires, il y a lieu d’abroger les actes de l’Union contenant ces règles. |
(18) |
Pour éviter de perturber les flux commerciaux, il est nécessaire de prévoir le maintien de l’application des actes abrogés aux certificats d’importation qui ont été délivrés sur la base de ces actes avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dans la même optique, il convient de permettre aux autorités de délivrance des certificats d’établir la quantité de référence conformément aux actes abrogés au cours des deux premières périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(19) |
Afin d’assurer une transition sans heurts vers les règles prévues par le présent règlement, de satisfaire à l’obligation de notifier les nouvelles règles à l’Organisation mondiale du commerce avant l’application desdites règles et d’accorder aux opérateurs suffisamment de temps pour qu’ils s’adaptent à l’obligation de s’enregistrer dans un système électronique spécifique et d’introduire une déclaration d’indépendance dans ledit système électronique pour certains contingents tarifaires faisant l’objet d’une demande excessive, il convient de reporter l’application du présent règlement jusqu’au 1er janvier 2021, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions introductives
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit les règles qui complètent les règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne:
a) |
les conditions et les critères d’admissibilité auxquels un opérateur doit satisfaire pour présenter une demande dans le cadre des contingents tarifaires énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761; |
b) |
les règles relatives au transfert des droits entre opérateurs; |
c) |
la constitution et la libération des garanties; |
d) |
le cas échéant, les caractéristiques, critères ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire; |
e) |
les contingents tarifaires spécifiques prévus à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013. |
Article 2
Autres règles applicables
Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et les règlements délégués (UE) no 907/2014 (5), (UE) 2015/2446 (6) et (UE) 2016/1237 (7) de la Commission ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (8) sont applicables, sauf disposition contraire du présent règlement.
CHAPITRE II
Règles communes
Article 3
Conditions et critères d’admissibilité
1. Les opérateurs qui demandent un certificat d’importation ou d’exportation dans le cadre d’un contingent tarifaire sont établis et enregistrés dans l’Union aux fins de la TVA. Ils présentent leur demande de certificat auprès de l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel ils sont établis et enregistrés aux fins de la TVA (ci-après l’«autorité de délivrance des certificats»).
2. Lorsqu’un opérateur présente une demande de certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire soumis aux exigences en matière de preuve des échanges prévues à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il présente la preuve des échanges avec la première demande de certificat pour chaque période contingentaire, conformément à l’article 8 du présent règlement.
3. Lorsqu’un opérateur présente une demande de certificat d’importation dans le cadre d’un contingent tarifaire soumis aux exigences en matière de quantité de référence prévues à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il présente les documents requis à l’article 10 du présent règlement avec la première demande de certificat, afin d’établir cette quantité de référence.
4. Lorsqu’un opérateur présente une demande de certificat d’importation dans le cadre d’un contingent tarifaire pour lequel l’enregistrement préalable des opérateurs est requis conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il est enregistré conformément à l’article 13 du présent règlement avant le dépôt de cette demande.
5. Seuls les opérateurs qui remplissent le critère d’indépendance visé à l’article 11 et présentent une déclaration d’indépendance conformément à l’article 12 peuvent présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels un enregistrement préalable des opérateurs est requis.
Par dérogation au premier alinéa, l’enregistrement préalable des opérateurs n’est pas requis lorsque l’exigence en matière de quantité de référence visée au paragraphe 3 a été suspendue conformément à l’article 9, paragraphe 9.
Article 4
Constitution d’une garantie
La délivrance des certificats suivants est subordonnée à la constitution d’une garantie:
a) |
certificats d’importation; |
b) |
certificats d’exportation pour le contingent de fromage ouvert par les États-Unis d’Amérique conformément au chapitre 7, section 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761; |
c) |
certificats d’exportation pour le contingent de lait en poudre ouvert par la République dominicaine conformément au chapitre 7, section 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761. |
Article 5
Libération et acquisition des garanties
1. L’article 7 du règlement délégué (UE) 2016/1237 s’applique à la libération et à l’acquisition des garanties pour un certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire.
2. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, lorsque la mise en libre pratique dans l’Union ou l’exportation hors de l’Union a eu lieu pendant la durée de validité du certificat, mais que le délai pour la présentation de la preuve de cette mise en libre pratique ou de cette exportation est dépassé, la garantie reste acquise à raison de 3 % pour chaque jour civil de dépassement du délai.
3. La garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles un certificat n’a pas été délivré à la suite de l’application d’un coefficient d’attribution conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
Article 6
Publication des noms des opérateurs titulaires de certificats dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (9), à la fin de chaque période contingentaire, la Commission publie sur son site internet officiel les noms, numéros d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques («numéros EORI») et adresses des opérateurs qui, pendant la période contingentaire écoulée, ont reçu des certificats dans le cadre de contingents tarifaires exigeant l’enregistrement obligatoire des opérateurs conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
2. Les données visées au paragraphe 1 sont supprimées du site internet officiel de la Commission douze mois après leur publication.
Article 7
Transmission des certificats
1. Les certificats d’importation sont transmissibles, à l’exception des certificats d’importation dans le cadre des contingents tarifaires pour les viandes bovines et porcines fraîches et congelées originaires du Canada.
2. Les certificats d’exportation ne sont pas transmissibles.
3. Outre les exigences énoncées à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, le cessionnaire est établi et enregistré aux fins de la TVA dans l’Union.
4. Lorsque la transmission du certificat concerne des contingents tarifaires soumis à l’obligation d’apporter la preuve des échanges, le cessionnaire apporte la preuve des échanges conformément à l’article 8.
5. Lorsque la transmission du certificat concerne des contingents tarifaires soumis à l’exigence de quantité de référence, le cessionnaire n’est pas tenu de fournir cette preuve.
6. Lorsque la transmission du certificat concerne des contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis, le cessionnaire satisfait aux conditions suivantes avant le transfert du certificat:
a) |
il est enregistré dans le système électronique LORI visé à l’article 13; |
b) |
il a présenté la déclaration d’indépendance visée à l’article 12 pour les contingents tarifaires concernés par la transmission du certificat, sauf si ces exigences sont suspendues en raison de la suspension de l’exigence de quantité de référence en vertu de l’article 9, paragraphe 9, du présent règlement. |
7. Le cessionnaire fournit à l’autorité ayant délivré le certificat à transmettre la preuve qu’il remplit les critères d’admissibilité visés aux paragraphes 3, 4 et 6.
L’administration de la preuve peut être simplifiée lorsque le cessionnaire est titulaire d’un autre certificat d’importation valable, délivré en vertu du présent règlement, pour le numéro d’ordre du contingent tarifaire et la période contingentaire concernés. Dans ce cas, le cessionnaire peut demander à l’autorité de délivrance du certificat de présenter une copie ou une référence à l’équivalent électronique du certificat à l’autorité de délivrance de certificat du cédant. Cette copie constitue une preuve suffisante du respect des conditions et des critères d’admissibilité énoncés aux paragraphes 3, 4 et 6, qu’elle soit sous format papier ou électronique.
8. Dès que la transmission du certificat est effectuée, la quantité mise en libre pratique dans l’Union au titre du certificat est attribuée au cessionnaire aux fins de l’établissement de la preuve des échanges et de la quantité de référence.
Article 8
Preuve des échanges
1. Lorsqu’il présente une demande relative à un contingent tarifaire spécifique, l’opérateur prouve qu’il a exporté hors de l’Union ou mis en libre pratique dans l’Union une quantité minimale de produits du secteur concerné, énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à w), du règlement (UE) no 1308/2013.
La quantité minimale de produits à exporter hors de l’Union ou à mettre en libre pratique dans l’Union au cours de chacune des deux périodes consécutives de douze mois se terminant deux mois avant la date à laquelle la première demande peut être présentée pour le contingent tarifaire, est fixée aux annexes II à XIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
Aux fins du premier alinéa, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
pour les contingents tarifaires d’ail énumérés à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2020/761, le secteur concerné est le secteur des fruits et légumes visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013; |
b) |
pour les contingents tarifaires de champignons énumérés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, le secteur concerné est le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes visé à l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 1308/2013. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, la preuve des échanges couvre:
a) |
pour les contingents tarifaires de viandes bovines énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761: la période de douze mois se terminant deux mois avant la date à laquelle la première demande peut être présentée pour le contingent tarifaire; |
b) |
pour le contingent d’importation de viande porcine du Canada ouvert sous le numéro d’ordre 09.4282: outre les produits du secteur de la viande porcine définis à l’article 1er, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) no 1308/2013, les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91; |
c) |
pour le contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine, visé aux articles 55 à 57 du règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/761, des produits du contingent tarifaire concerné, exportés vers la République dominicaine au cours d’une des trois années civiles précédant l’introduction d’une demande de certificat; |
d) |
pour le contingent à l’exportation de fromage ouvert par les États-Unis d’Amérique, visé aux articles 58 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/761, des produits relevant du code NC 0406, exportés vers les États-Unis d’Amérique au cours d’une au moins des trois années civiles précédant le mois de septembre précédant le début de la période contingentaire; |
e) |
pour le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais sous le numéro d’ordre 09.4195: les produits importés sous les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 du contingent tarifaire au cours des 24 mois avant le mois de novembre précédant le début de la période contingentaire; |
f) |
pour le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais sous le numéro d’ordre 09.4182: la période de douze mois avant le mois de novembre précédant le début de la période contingentaire. |
3. L’opérateur fournit la preuve de l’échange à l’autorité de délivrance des certificats par l’un des moyens suivants:
a) |
des données douanières relatives à la mise en libre pratique dans l’Union et contenant, selon ce qu’exige l’État membre concerné, une référence à l’opérateur en tant que déclarant visé à l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou en tant qu’importateur visé à l’annexe B, titre I, chapitre 3, groupe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et au titre II, groupe 3, de la même annexe; |
b) |
des données douanières relatives à la mainlevée en vue de l’exportation hors de l’Union et contenant, selon ce qu’exige l’État membre concerné, une référence à l’opérateur en tant que déclarant visé à l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou en tant qu’exportateur visé à l’article 1er, paragraphe 19, du règlement délégué (UE) 2015/2446; |
c) |
un certificat utilisé dûment visé par les autorités douanières indiquant la mise en libre pratique des produits dans l’Union ou leur exportation hors de l’Union et contenant une référence à l’opérateur en tant que titulaire du certificat ou, en cas de transmission du certificat, une référence à l’opérateur en tant que cessionnaire. |
4. Lorsque les données douanières ne peuvent être produites ou présentées qu’en format papier, les déclarations en douane imprimées sont certifiées conformes par cachet et signature des autorités douanières de l’État membre concerné.
5. Les autorités de délivrance des certificats et les autorités douanières peuvent prévoir des formats électroniques simplifiés pour les documents et procédures visés au présent article.
6. La preuve des échanges n’est pas exigée pour les contingents soumis à l’exigence de quantité de référence, à moins que cette exigence ne soit suspendue, en vertu de l’article 9, paragraphe 9.
Article 9
Quantité de référence
1. La quantité de référence est la quantité annuelle moyenne de produits mise en libre pratique dans l’Union pendant deux périodes consécutives de douze mois se terminant deux mois avant que la première demande ne puisse être présentée pour la période contingentaire.
La quantité de référence d’opérateurs ayant fusionné est établie en additionnant les quantités de produits mises en libre pratique dans l’Union par chacun des opérateurs concernés par cette fusion.
La quantité de référence d’un opérateur ne dépasse pas 15 % de la quantité disponible pour le contingent tarifaire concerné au cours de la période contingentaire considérée.
2. La quantité de référence couvre les produits mis en libre pratique dans l’Union qui relèvent du même numéro d’ordre de contingent tarifaire et ont la même origine.
3. La quantité totale de produits faisant l’objet de demandes de certificats pour un contingent tarifaire présentées au cours d’une période contingentaire ne dépasse pas la quantité de référence du demandeur pour ce contingent tarifaire.
Lorsque la période contingentaire est divisée en sous-périodes, la quantité de référence est répartie entre les sous-périodes. La part de la quantité de référence totale pour une sous-période contingentaire est égale à la part de la quantité totale du contingent tarifaire d’importation disponible pour cette sous-période.
Les demandes non conformes aux dispositions des premier et deuxième alinéas sont déclarées irrecevables par l’autorité compétente de délivrance des certificats.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour l’ail originaire d’Argentine portant le numéro d’ordre 09.4104, la quantité de référence correspond à la moyenne des quantités d’ail frais, relevant du code NC 0703 20 00, mises en libre pratique au cours des trois années civiles précédant la période contingentaire.
5. Par dérogation au paragraphe 1, pour les contingents tarifaires de viandes bovines énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la quantité de référence est la quantité de produits mise en libre pratique dans l’Union au cours des douze mois se terminant deux mois avant que la première demande puisse être présentée pour la période contingentaire.
6. Par dérogation au paragraphe 2, la quantité de référence est calculée en additionnant les quantités de produits mises en libre pratique dans l’Union, qui relèvent de chacun des trois numéros d’ordre de contingent consécutifs suivants figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761:
|
09.4211, 09.4212 et 09.4213; |
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09.4214, 09.4215 et 09.4216; |
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09.4410, 09.4411 et 09.4412; |
7. Par dérogation au paragraphe 3, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4212 et 09.4213, la quantité totale des produits faisant l’objet de demandes de certificats présentées au cours de la période contingentaire pour ces trois contingents tarifaires ne dépasse pas la quantité totale de référence du demandeur pour ces derniers. Le demandeur peut choisir la manière de subdiviser la quantité de référence totale entre les contingents tarifaires pour lesquels des demandes sont présentées. Cette règle s’applique également aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4214, 09.4215 et 09.4216 et les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4412.
8. La Commission suspend l’exigence de quantité de référence lorsque, à la fin du neuvième mois d’une période contingentaire, les quantités ayant fait l’objet d’une demande au titre d’un contingent tarifaire sont inférieures à la quantité disponible dans le cadre dudit contingent tarifaire pour cette période contingentaire.
9. La Commission peut suspendre l’exigence de quantité de référence pour tout contingent tarifaire figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761 lorsque des circonstances imprévisibles et exceptionnelles risquent de provoquer une sous-utilisation dudit contingent tarifaire.
10. La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire.
11. La Commission notifie la suspension de l’exigence de quantité de référence conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 10
Preuve de la quantité de référence
1. La quantité de référence est établie sur la base de la déclaration en douane complétée pour la mise en libre pratique, imprimée et certifiée conforme. La déclaration en douane fait référence aux produits mentionnés sur la facture visée à l’article 145 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (10) et indique, en fonction des exigences de chaque État membre, si le demandeur du certificat est un déclarant au sens de l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou un importateur au sens du groupe 3 de l’annexe B, titre I, chapitre 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du groupe 3, titre II, de ladite annexe.
2. L’opérateur veille à ce que la déclaration en douane pour la mise en libre pratique dans l’Union qu’il utilise pour établir la quantité de référence contienne le numéro de la facture visée à l’article 145 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. L’opérateur présente également la facture à l’autorité de délivrance des certificats pour l’établissement de sa quantité de référence. Cette facture comprend au moins:
a) |
le nom de l’importateur ou du déclarant; |
b) |
la désignation du produit associée à son code NC à 8 chiffres; |
c) |
le numéro de la facture. |
3. Les autorités de délivrance des certificats comparent les informations figurant sur les factures, les certificats d’importation et les déclarations en douane. Les documents ne contiennent aucune anomalie en ce qui concerne l’identité de l’importateur ou du déclarant, la désignation du produit et le numéro de facture. Les vérifications de ces documents sont réalisées sur la base de l’analyse des risques effectuée par les États membres.
4. L’autorité de délivrance des certificats peut décider que les factures doivent être transmises sous forme électronique.
5. La déclaration en douane imprimée et certifiée conforme visée au paragraphe 1 peut être remplacée par la transmission électronique des données douanières par l’autorité douanière à l’autorité de délivrance des certificats, conformément aux procédures et méthodes prévues à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Les autorités de délivrance des certificats et les autorités douanières peuvent prévoir des formats électroniques simplifiés pour les documents et procédures visés au présent paragraphe.
6. Lorsqu’un opérateur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre, que la quantité de produits qu’il a mise en libre pratique au cours d’une des périodes de douze mois visées à l’article 9, a été touchée par des mesures sanitaires ou phytosanitaires mises en place par le pays exportateur ou par l’Union, il est autorisé à utiliser la période de 12 mois antérieure, non touchée par ces mesures, pour établir la quantité de référence.
Article 11
Exigence d’indépendance des opérateurs présentant des demandes dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis
1. Un opérateur ne peut présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis que:
a) |
s’il n’est pas lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire; ou |
b) |
s’il est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire mais exerce régulièrement des activités économiques essentielles. |
2. Un opérateur est lié à d’autres personnes physiques ou morales dans les cas suivants:
a) |
lorsqu’il possède ou contrôle une autre personne morale; ou |
b) |
lorsqu’il a des liens familiaux avec une autre personne physique; ou |
c) |
lorsqu’il entretient une relation d’affaires importante avec une autre personne physique ou morale. |
3. Aux fins du présent article, on entend par:
a) |
«posséder une autre personne morale»: être en possession d’au moins 25 % des droits de propriété sur une autre personne morale; |
b) |
«contrôler une autre personne morale»:
|
c) |
«avoir des liens familiaux»:
|
d) |
«relation d’affaires importante»:
|
e) |
«activités économiques essentielles»: des actions ou activités menées par une personne dans le but d’assurer la production, la distribution ou la consommation de biens et de services. |
Aux fins du point e), les activités exercées dans le seul but de présenter une demande dans le cadre des contingents tarifaires ne sont pas considérées comme des activités économiques essentielles.
4. Lorsque l’opérateur est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire, il remplit les obligations suivantes lors de son enregistrement dans le système électronique LORI:
a) |
il prouve qu’il exerce régulièrement des activités économiques essentielles en présentant au moins un des documents visés dans la section «Preuve de l’activité économique essentielle de l’opérateur économique» de l’annexe II; |
b) |
il indique l’identité des personnes physiques ou morales auxquelles il est lié en remplissant la section correspondante de l’annexe II. |
5. La Commission peut suspendre l’exigence de déclaration d’indépendance lorsque l’exigence de quantité de référence est suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9.
La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire.
6. La Commission notifie la suspension de la déclaration d’indépendance conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 12
Déclaration d’indépendance
1. Le demandeur de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis présente une déclaration d’indépendance par l’intermédiaire du système électronique LORI, en utilisant le modèle de déclaration figurant à l’annexe I.
2. Dans sa déclaration d’indépendance, le demandeur fait l’une des déclarations suivantes, en fonction de sa situation:
a) |
une déclaration selon laquelle le demandeur n’est pas lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire; |
b) |
une déclaration selon laquelle le demandeur est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire, mais exerce régulièrement des activités économiques essentielles. |
3. Le demandeur veille à ce que toutes les informations contenues dans sa déclaration d’indépendance soient, à tout moment, exactes et à jour.
4. Pour déterminer si le demandeur exerce régulièrement des activités économiques essentielles, l’autorité de délivrance des certificats tient compte du type d’activité économique exercée par le demandeur, des dépenses effectuées, des ventes et du chiffre d’affaires du demandeur dans l’État membre de son immatriculation à la TVA.
À la demande de l’autorité compétente de délivrance des certificats, le demandeur fournit tous les documents et preuves nécessaires à la vérification des informations fournies dans la déclaration d’indépendance.
5. L’autorité compétente de délivrance des certificats n’accepte la déclaration d’indépendance que si elle considère que les documents présentés dans le système LORI sont corrects et à jour.
6. Le demandeur notifie à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification ayant une incidence sur la déclaration d’indépendance dans un délai de dix jours civils à compter de la date à laquelle ces modifications prennent effet. L’autorité compétente de délivrance des certificats enregistre ces modifications dans le système électronique LORI après les avoir validées.
7. La déclaration d’indépendance reste valable aussi longtemps que l’opérateur satisfait aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1.
Article 13
Enregistrement préalable obligatoire des opérateurs
1. La Commission met en place un système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (LORI), conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 (11) et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
2. Les demandes d’enregistrement dans le système électronique LORI sont présentées au moyen d’un formulaire électronique mis à la disposition des opérateurs par l’autorité de délivrance des certificats. Ces formulaires comportent les informations indiquées à l’annexe II.
3. Seuls les opérateurs établis sur le territoire douanier de l’Union et disposant d’un numéro EORI peuvent demander leur enregistrement dans le système électronique LORI. Ils s’adressent à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel ils sont établis et enregistrés aux fins de la TVA.
4. La demande d’enregistrement est introduite au moins deux mois avant le mois au cours duquel l’opérateur compte présenter sa demande de certificat. L’opérateur fournit une adresse électronique valide pour la correspondance et conserve une adresse électronique valide dans le système électronique LORI pour communiquer avec l’autorité de délivrance des certificats.
5. Lorsque l’autorité compétente de délivrance des certificats constate que les informations fournies par un opérateur pour son enregistrement dans le système électronique LORI ou pour une modification de son dossier LORI sont correctes, à jour et conformes au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2020/761, elle valide l’enregistrement ou la modification et informe la Commission de cette validation par l’intermédiaire du système électronique LORI.
6. L’autorité de délivrance des certificats rejette la demande d’enregistrement lorsque le demandeur ne prouve pas, à sa satisfaction, que les informations fournies, conformément à l’annexe II, sont exactes et à jour. L’autorité de délivrance des certificats consigne la date du rejet de la demande et notifie le rejet au demandeur en indiquant les motifs du rejet.
7. Sur la base de la notification par l’autorité de délivrance des certificats, la Commission enregistre le demandeur dans le système électronique LORI et informe l’autorité de délivrance des certificats de l’enregistrement. L’autorité de délivrance des certificats notifie l’enregistrement au demandeur.
8. Une fois que l’opérateur est enregistré dans le système électronique LORI, l’enregistrement est valable jusqu’à son retrait.
9. Les données concernant l’opérateur enregistré qui sont stockées dans le système électronique LORI constituent son dossier LORI. Ces données sont conservées pendant toute la durée de l’enregistrement de l’opérateur et pendant sept ans après le retrait de l’enregistrement de l’opérateur du système électronique LORI.
10. L’autorité de délivrance des certificats supprime l’enregistrement dans les cas suivants:
a) |
à la demande de l’opérateur enregistré; |
b) |
lorsque l’autorité de délivrance des certificats constate que l’opérateur enregistré ne remplit plus les conditions et les critères d’admissibilité pour présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires nécessitant l’enregistrement obligatoire des opérateurs. |
11. L’autorité de délivrance des certificats consigne la date de la suppression de l’enregistrement et la notifie à l’opérateur concerné, en indiquant les motifs de la suppression.
12. L’opérateur notifie à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification concernant son dossier LORI dans les dix jours civils suivant la date à laquelle ces modifications sont effectives. La Commission enregistre ces modifications dans le système électronique LORI après leur validation par l’autorité compétente de délivrance des certificats.
13. La Commission peut suspendre l’obligation d’enregistrement préalable des opérateurs dans le système électronique LORI lorsque l’exigence de quantité de référence a été suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9.
La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire.
14. La Commission notifie la suspension de l’obligation d’enregistrement préalable des opérateurs dans le système LORI conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 14
Plaintes pour enregistrement indu d’un opérateur
1. Les opérateurs enregistrés dans le système électronique LORI qui soupçonnent un autre opérateur enregistré de ne pas remplir les conditions et les critères d’admissibilité pour présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels un enregistrement préalable est requis peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre où ils sont établis et enregistrés aux fins de la TVA. Ces plaintes doivent être motivées. Chaque autorité de délivrance des certificats met à la disposition des opérateurs un système pour déposer de telles plaintes et informe les opérateurs à propos de ce système lorsqu’ils demandent à être enregistrés dans le système électronique LORI.
2. Si l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel le plaignant est établi estime que la plainte est fondée, elle procède aux contrôles qu’elle juge appropriés. Lorsque l’opérateur contrôlé est établi et enregistré aux fins de la TVA dans un autre État membre, l’autorité de délivrance des certificats de cet État membre fournit, en temps utile, l’assistance nécessaire. L’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel l’opérateur concerné est établi et enregistré aux fins de la TVA consigne le résultat du contrôle dans le dossier LORI de l’opérateur, dans le cadre du système électronique LORI.
Article 15
Sanctions
1. Lorsque l’autorité compétente de délivrance des certificats constate qu’un opérateur demandeur d’un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire, ou de la transmission de celui-ci, a soumis un document erroné ou a présenté des données erronées ou non actualisées dans le cadre de l’enregistrement dans le système électronique LORI, et lorsque ce document est essentiel pour la délivrance dudit certificat, elle prend les mesures suivantes:
a) |
elle interdit à l’opérateur de mettre en libre pratique dans l’Union ou d’exporter hors de l’Union tout produit entrant dans le cadre du contingent tarifaire d’importation ou d’exportation concerné pendant toute la période contingentaire au cours de laquelle cette constatation a été faite; |
b) |
elle exclut l’opérateur du système de demande de certificat pour le contingent tarifaire d’importation ou d’exportation concerné pour une période contingentaire suivant la période contingentaire au cours de laquelle cette constatation a été faite. |
Lorsque l’autorité de délivrance des certificats constate qu’un opérateur demandant un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire, ou la transmission de celui-ci, a délibérément présenté un document incorrect ou a délibérément omis de mettre à jour des données dans son dossier LORI dans le cadre de l’enregistrement dans le système électronique LORI, et lorsque ce document ou ces données sont essentiels pour la délivrance de ce certificat, l’exclusion de l’opérateur visée au point b), s’applique pendant deux périodes contingentaires suivant celle au cours de laquelle cette constatation a été faite.
2. Lorsque la mise en libre pratique au titre d’un certificat d’importation a été effectuée avant les constatations visées au paragraphe 1, tout avantage financier indu en résultant est recouvré.
3. Les sanctions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice des sanctions supplémentaires prévues par le droit national ou le droit de l’Union et sans préjudice des règles relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union.
Article 16
Traitement spécial à l’importation dans un pays tiers
Lorsque des produits exportés bénéficient d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers, conformément à l’article 186, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les exportateurs sont autorisés à demander un certificat d’exportation attestant que les conditions pour un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers sont remplies. Les autorités compétentes des États membres délivrent ce certificat dès lors qu’elles sont convaincues, par les moyens qu’elles jugent appropriés, que ces conditions sont remplies.
Article 17
Notifications à la Commission
Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque période contingentaire, les informations suivantes en utilisant le système de notification établi par le règlement délégué (UE) 2017/1183 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185:
a) |
les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été demandés; |
b) |
les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été délivrés; |
c) |
les quantités non utilisées sur lesquelles portent des certificats d’importation ou d’exportation non utilisés ou partiellement utilisés; |
d) |
les quantités attribuées aux opérateurs dans le cadre d’un contingent tarifaire pour lequel des certificats d’importation ou d’exportation n’ont pas été délivrés; |
e) |
les quantités mises en libre pratique ou exportées au titre des certificats d’importation ou d’exportation délivrés; |
f) |
pour les contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis:
|
g) |
pour les contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de documents délivrés par des pays tiers, pour chaque certificat d’authenticité ou certificat IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) visé à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2020/761 déposé par un opérateur, le numéro du certificat délivré correspondant et les quantités concernées. |
CHAPITRE III
Contingents tarifaires spécifiques en vertu de l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013
Article 18
Ouverture des contingents
1. Deux contingents pour l’importation d’une quantité maximale de 2 000 000 tonnes de maïs relevant du code NC 1005 90 00 et de 300 000 tonnes de sorgho relevant du code NC 1007 90 00 en provenance de pays tiers sont ouverts chaque année à partir du 1er janvier, pour la mise en libre pratique en Espagne.
2. Un contingent tarifaire pour l’importation d’une quantité maximale de 500 000 tonnes de maïs relevant du code NC 1005 90 00 en provenance de pays tiers, destiné à la mise en libre pratique au Portugal, est ouvert chaque année à partir du 1er janvier.
Article 19
Gestion des contingents
1. Les quantités prévues à l’importation en Espagne visées à l’article 18, paragraphe 1, sont réduites en proportion des quantités de résidus de l’amidonnerie du maïs des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20, de drêches de brasserie du code NC 2303 30 00 et de résidus de pulpes d’agrumes relevant du code NC ex 2308 00 40 importées en Espagne en provenance de pays tiers au cours de l’année concernée.
2. La Commission comptabilise au titre des contingents visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2:
a) |
les quantités de maïs relevant du code NC 1005 90 00 et de sorgho relevant du code NC 1007 90 00 importées en Espagne, ainsi que les quantités de maïs relevant du code NC 1005 90 00 importées au Portugal pendant chaque année civile; |
b) |
les quantités de résidus de l’amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d’agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile. |
3. Les importations effectuées en Espagne et au Portugal en vertu d’actes par lesquels l’Union a accordé des concessions commerciales spécifiques ne sont pas prises en compte aux fins de la comptabilisation des quantités pour les contingents visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2.
Article 20
Utilisation des produits importés et surveillance
1. Les quantités de maïs et de sorgho prévues à l’article 18, paragraphe 1, sont destinées à être transformées ou utilisées en Espagne. Les quantités de maïs prévues à l’article 18, paragraphe 2, sont destinées à être transformées ou utilisées au Portugal.
2. Le maïs et le sorgho mis en libre pratique à droit nul conformément à l’article 21 restent sous surveillance douanière ou sous contrôle administratif d’effet équivalent jusqu’à leur utilisation ou transformation.
3. L’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, le cas échéant, que la surveillance prévue au paragraphe 2 est effectuée. Ces mesures obligent notamment les importateurs à se soumettre à tout contrôle estimé nécessaire et à tenir une comptabilité spécifique qui permette aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles qu’elles estiment nécessaires.
4. L’État membre concerné communique à la Commission, dès leur adoption, les mesures prises en application du paragraphe 3.
Article 21
Importations en franchise de droits
1. Un droit à l’importation nul est appliqué à partir du 1er avril de chaque année civile aux importations de maïs et de sorgho en Espagne et aux importations de maïs au Portugal, dans les limites quantitatives fixées à l’article 18, paragraphes 1 et 2.
2. Les importations visées au paragraphe 1:
a) |
sont gérées selon la méthode visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013; |
b) |
sont couvertes par des certificats délivrés par les autorités compétentes espagnoles et portugaises. |
Les certificats visés au point b) ne sont valables que dans l’État membre dans lequel ils sont délivrés.
3. À partir de la date d’application du droit nul à l’importation défini au paragraphe 1, la Commission publie le sixième jour de chaque mois au plus tard, par les moyens appropriés, les quantités des contingents visées à l’article 18, paragraphes 1 et 2, qui sont disponibles le premier jour de chaque mois.
Article 22
Garantie pendant le traitement de la demande et garantie de bonne exécution
1. La garantie visée à l’article 4, dont le taux figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/761 est constituée par le demandeur auprès de l’autorité de délivrance des certificats avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée.
2. Outre la garantie visée au paragraphe 1, la délivrance du certificat est subordonnée à la constitution, au plus tard à la date de mise en libre pratique, d’une garantie de bonne exécution.
3. Le taux de la garantie de bonne exécution visée au paragraphe 2 est égal au droit à l’importation de maïs et de sorgho, fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (12) et applicable le jour de la demande de certificat.
Article 23
Règles spécifiques à la transmission de certificats
Par dérogation à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, les droits découlant des certificats d’importation ne sont pas transmissibles.
Article 24
Libération et acquisition de la garantie
1. Sans préjudice des mesures de surveillance adoptées en application de l’article 20, paragraphe 2, la garantie de bonne exécution visée à l’article 22, paragraphe 2, est libérée lorsque l’importateur apporte la preuve que:
a) |
le produit importé a été transformé ou utilisé dans l’État membre de mise en libre pratique; ladite preuve peut être apportée sous la forme d’une facture de vente à un transformateur établi dans l’État membre de mise en libre pratique; |
b) |
l’importation, la transformation ou l’utilisation n’a pu être effectuée pour des raisons de force majeure; |
c) |
le produit importé est devenu impropre à tout usage. |
2. La preuve visée au paragraphe 1 est apportée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sous peine de perdre la garantie.
3. Pour l’application du présent article, la transformation ou l’utilisation du produit importé est considérée comme effectuée lorsque 95 % de la quantité mise en libre pratique ont été transformés ou utilisés.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 25
Abrogations
Les règlements (CE) no 2307/98 (13), (CE) no 2535/2001 (14), (CE) no 1342/2003 (15), (CE) no 2305/2003 (16), (CE) no 969/2006 (17), (CE) no 1301/2006 (18), (CE) no 1918/2006 (19), (CE) no 1964/2006 (20), (CE) no 1979/2006 (21), (CE) no 341/2007 (22), (CE) no 533/2007 (23), (CE) no 536/2007 (24), (CE) no 539/2007 (25), (CE) no 616/2007 (26), (CE) no 964/2007 (27), (CE) no 1384/2007 (28), (CE) no 1385/2007 (29), (CE) no 382/2008 (30), (CE) no 412/2008 (31), (CE) no 431/2008 (32), (CE) no 748/2008 (33), (CE) no 1067/2008 (34), (CE) no 1296/2008 (35), (CE) no 442/2009 (36), (CE) no 610/2009 (37), (CE) no 891/2009 (38), (CE) no 1187/2009 (39) et (UE) no 1255/2010 (40) de la Commission ainsi que les règlements d’exécution (UE) no 1273/2011 (41), (UE) no 480/2012 (42), (UE) no 1223/2012 (43), (UE) no 82/2013 (44), (UE) no 593/2013 (45), (UE) 2015/2076 (46), (UE) 2015/2077 (47), (UE) 2015/2078 (48), (UE) 2015/2079 (49), (UE) 2015/2081 (50) et (UE) 2017/1585 (51) de la Commission sont abrogés.
Toutefois, ces règlements et leurs règlements d’exécution continuent de s’appliquer aux certificats d’importation et d’exportation qui ont été délivrés sur leur base jusqu’à l’expiration de ces certificats d’importation et d’exportation.
Article 26
Dispositions transitoires
Au cours des deux premières périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité de délivrance des certificats peut établir la quantité de référence visée à l’article 9 conformément aux règlements abrogés correspondants énumérés à l’article 25.
Lorsque, au cours de l’une ou des deux périodes contingentaires précédant l’entrée en application du présent règlement, un contingent tarifaire soumis à l’obligation de quantité de référence visée à l’article 9 n’a pas été entièrement utilisé, les opérateurs peuvent choisir d’établir leur quantité de référence soit conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement, soit en se fondant sur les deux dernières périodes de douze mois au cours desquelles le contingent tarifaire a été pleinement utilisé.
Article 27
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (voir page … du présent Journal officiel).
(4) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
(6) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(7) Règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1237 du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d’acquisition des cautions constituées pour ces certificats (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(11) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
(12) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
(13) Règlement (CE) no 2307/98 de la Commission du 26 octobre 1998 concernant la délivrance des certificats d’exportation d’aliments pour chiens et chats du code NC 2309 10 90 bénéficiant d’un traitement spécial à l’importation en Suisse (JO L 288 du 27.10.1998, p. 8).
(14) Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).
(15) Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).
(16) Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).
(17) Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).
(18) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
(19) Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).
(20) Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 20).
(21) Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368 du 23.12.2006, p. 91).
(22) Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).
(23) Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).
(24) Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).
(25) Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).
(26) Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).
(27) Règlement (CE) no 964/2007 de la Commission du 14 août 2007 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 (JO L 213 du 15.8.2007, p. 26).
(28) Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).
(29) Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).
(30) Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).
(31) Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).
(32) Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).
(33) Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).
(34) Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).
(35) Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d’application des contingents tarifaires à l’importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).
(36) Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).
(37) Règlement (CE) no 610/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili (JO L 180 du 11.7.2009, p. 5).
(38) Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).
(39) Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).
(40) Règlement (UE) no 1255/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie (JO L 342 du 28.12.2010, p. 1).
(41) Règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).
(42) Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).
(43) Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 349 du 19.12.2012, p. 39).
(44) Règlement d’exécution (UE) no 82/2013 de la Commission du 29 janvier 2013 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse (JO L 28 du 30.1.2013, p. 3).
(45) Règlement d’exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).
(46) Règlement d’exécution (UE) 2015/2076 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande porcine fraîche et congelée originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 51).
(47) Règlement d’exécution (UE) 2015/2077 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 57).
(48) Règlement d’exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 63).
(49) Règlement d’exécution (UE) 2015/2079 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 71).
(50) Règlement d’exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de certaines céréales originaires d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 81).
(51) Règlement d’exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013 (JO L 241 du 20.9.2017, p. 1).
ANNEXE I
Modèle de déclaration d’indépendance visée à l’article 12
Instructions pour remplir la déclaration
(1) |
Dans la case A, veuillez indiquer les informations sur le contingent tarifaire auquel s’applique la déclaration d’indépendance. |
(2) |
Dans la case B, cocher la case correspondante. |
(3) |
Dans la case C, indiquer le nom de l’opérateur, le numéro EORI, la date et le lieu de signature et inclure la signature du directeur général (directeur général) de l’opérateur. |
A. Contingent tarifaire concerné
Numéro d’ordre du contingent tarifaire |
|
Code(s) NC |
|
Origine du/des produit(s) (1) |
|
B. Indépendance de l’opérateur
Le demandeur du numéro d’ordre du contingent tarifaire susmentionné déclare ce qui suit:
|
case à cocher le cas échéant. |
||
|
case à cocher le cas échéant. |
C. Coordonnées de l’opérateur
Nom |
|
Numéro EORI |
|
Lieu et date |
|
Signature |
|
Fonction du signataire dans l’entreprise |
|
(1) À remplir uniquement si l’origine des marchandises est un élément obligatoire de la demande de certificat.
ANNEXE II
Informations à fournir en ce qui concerne l’enregistrement obligatoire préalable visé à l’article 13
Numéro EORI de l’opérateur économique
Identité de l’opérateur économique
► |
Nom de l’entreprise |
► |
Adresse du siège social: rue |
► |
Adresse du siège social: numéro |
► |
Adresse du siège social: code postal |
► |
Adresse du siège social: ville |
► |
Adresse du siège social: pays |
► |
Adresse du bureau opérationnel: rue |
► |
Adresse du bureau opérationnel: numéro |
► |
Adresse du bureau opérationnel: code postal |
► |
Adresse du bureau opérationnel: ville |
► |
Adresse du bureau opérationnel: pays |
► |
Téléphone |
► |
Adresse électronique à utiliser pour la communication avec les autorités des États membres chargées de la délivrance des certificats et les autorités douanières |
► |
Statut juridique |
► |
Activité économique principale de l’opérateur |
Preuve de l’activité économique substantielle de l’opérateur économique
► |
Joindre un extrait du registre du commerce ou d’un document équivalent conformément à la législation nationale applicable |
► |
Joindre les derniers comptes annuels vérifiés (le cas échéant) |
► |
Joindre le dernier bilan |
► |
Joindre le certificat de TVA |
► |
Documents supplémentaires à télécharger à la suite de précisions demandées par l’autorité de délivrance des certificats |
Déclaration d’indépendance au titre de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2020/760
■ |
Liste des numéros d’ordre des contingents tarifaires et description succincte |
Veuillez cocher «oui» si vous demandez le contingent tarifaire ou «non» dans le cas contraire. |
Déclaration d’indépendance à joindre en annexe si vous avez coché «oui» dans la colonne précédente |
► |
… |
|
|
Quantité de référence
Veuillez déclarer la quantité de référence pour les contingents tarifaires suivants:
■ |
Numéro d’ordre du contingent tarifaire |
Quantité de référence (en kg) |
Période contingentaire à laquelle la quantité de référence s’applique — Début de la période |
Période contingentaire à laquelle la quantité de référence s’applique — Fin de la période |
► |
|
|
|
|
Personnes autorisées à présenter une demande de certificat au nom de l’opérateur
L’opérateur doit fournir la liste des personnes au sein de l’entreprise qui sont autorisées à présenter en son nom une demande de certificat pour les contingents tarifaires indiqués ci-dessus.
■ |
Nom(s) |
Prénom(s) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Document d’identité |
Numéro carte d’identité/passeport |
Pièces justificatives pour l’autorisation |
► |
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|
|
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|
|
|
Structure de propriété de l’opérateur économique
■ |
Type de propriété (l’opérateur doit choisir l’option correcte) |
|
Si le (s) propriétaire (s) est (sont) une entreprise:
■ |
EORI de l’entreprise (le cas échéant) |
Raison sociale |
Adresse du siège social: rue |
Adresse du siège social: numéro |
Adresse du siège social: code postal |
Adresse du siège social: ville |
Adresse du siège social: pays |
Téléphone |
Adresse électronique |
Position de l’opérateur [par exemple propriétaire unique, partenaire, actionnaire principal (plus de 25 % d’actions ou minorité de blocage)...] |
Registre du commerce |
► |
|
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|
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|
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Si le (s) propriétaire (s) est (sont) une personne physique:
■ |
Nom(s) |
Prénom(s) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Document d’identité |
Numéro carte d’identité/passeport |
Position de l’opérateur [par exemple propriétaire unique, partenaire, actionnaire principal (plus de 25 % d’actions ou minorité de blocage)...] |
► |
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|
|
|
|
L’opérateur doit fournir des informations sur les personnes morales qui présentent une demande pour les contingents tarifaires mentionnés ci-dessus, qui sont liées à cet opérateur au sens de l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760
■ |
EORI de l’entreprise |
Raison sociale |
Adresse du siège social: rue |
Adresse du siège social: numéro |
Adresse du siège social: code postal |
Adresse du siège social: ville |
Adresse du siège social: pays |
Téléphone |
Adresse électronique |
Statut juridique |
Lien |
► |
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L’opérateur doit fournir des informations sur les personnes physiques présentant une demande pour les contingents tarifaires mentionnés ci-dessus, qui sont liées à cet opérateur au sens de l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760
■ |
Nom(s) |
Prénom(s) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Document d’identité |
Numéro carte d’identité/passeport |
Lien |
► |
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Structure de gestion de l’opérateur économique
Veuillez fournir la liste des personnes exerçant des fonctions de membre du conseil d’administration ou de directeur/de directeur financier (le cas échéant) ou des fonctions analogues dans la structure de gestion de l’opérateur. Veuillez vous assurer que les données figurant dans le tableau ci-dessous soient cohérentes avec les informations fournies dans les documents présentés à titre de preuve de l’existence d’une activité économique substantielle. Si le tableau ci-dessous contient des informations incorrectes ou incomplètes, les sanctions prévues à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/760 s’appliquent.
■ |
Nom(s) |
Prénom(s) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Document d’identité |
Numéro carte d’identité/passeport |
Fonction dans l’entreprise |
► |
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Afin de procéder à l’enregistrement de votre demande, vous devez confirmer les déclarations suivantes:
(1) |
Les informations fournies sont exactes, complètes et à jour. Je suis informé (e) du fait que les sanctions prévues à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/760 s’appliquent lorsque les informations fournies sont inexactes, incomplètes ou ne sont pas à jour. |
(2) |
J’accepte que les informations soient transmises à la Commission, aux autorités douanières et aux autorités de délivrance des certificats des États membres. |
(3) |
Je m’engage à communiquer, en temps utile et conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2020/760, des informations actualisées en cas de modification de la structure de l’entité juridique.
|
12.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/761DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 66, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (3), et notamment son article 9, points a), b), c) et d), et son article 16, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion des contingents tarifaires dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer un certain nombre d’actes établissant des règles communes ou des règles sectorielles spécifiques, s’appuyant sur des actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, ou de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission (4). |
(2) |
L’Union s’est engagée, dans le cadre d’accords internationaux et d’actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE, à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits agricoles et, dans certains cas, à gérer ces contingents. Dans certains cas, les importations de produits soumis à de tels contingents tarifaires doivent être accompagnées d’un certificat d’importation. Les règlements de la Commission et les règlements d’exécution de la Commission qui ont ouvert ces contingents et prévoient des règles spécifiques sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760. Il convient de conserver ces règles dans le présent règlement. |
(3) |
Une période contingentaire annuelle de douze mois consécutifs devrait être mise en place pour tous les contingents tarifaires dans le secteur agricole et pour d’autres produits relevant du champ d’application du présent règlement. Dans certains cas, il convient de prévoir des sous-périodes contingentaires durant la période contingentaire annuelle, en particulier lorsqu’un accord international le prévoit. |
(4) |
En vue de garantir la bonne gestion des contingents tarifaires, des quantités minimales et maximales pouvant être demandées au titre desdits contingents devraient être déterminées. |
(5) |
Pour simplifier et améliorer l’efficacité et l’efficience des mécanismes de gestion et de contrôle, des conditions communes devraient être établies aux fins de la gestion des contingents tarifaires d’importation subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation. Ces contingents tarifaires devraient être gérés sur la base de certificats attribués proportionnellement à la quantité totale demandée (ci-après la «méthode de l’examen simultané»). Des règles devraient également être établies concernant la présentation des demandes de certificats et la délivrance des certificats, qui devraient s’appliquer conjointement aux règles du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (5) et du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (6). |
(6) |
Certains accords internationaux exigent que les contingents tarifaires soient gérés sur la base d’une méthode fondée sur des documents délivrés par des pays tiers. Cette méthode nécessite que l’attribution des certificats corresponde aux quantités établies dans les documents délivrés par les pays tiers. Dès lors, il est nécessaire de définir des règles spécifiques pour cette méthode de gestion. Les documents devraient être délivrés par une autorité reconnue par le pays tiers et devraient satisfaire à certaines conditions. |
(7) |
Pour garantir une gestion transparente des contingents tarifaires subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation, les autorités compétentes devraient fournir des informations pertinentes, sur demande, à tout opérateur ayant un intérêt dans le commerce du produit concerné. Afin de permettre aux opérateurs de présenter une demande pour les quantités disponibles dans le cadre d’un contingent tarifaire, la Commission devrait publier la quantité totale du contingent tarifaire pouvant être demandée, ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des demandes. Toute dérogation ou modification par rapport aux règles concernant les procédures d’octroi de certificat ou la liste des produits soumis à un certificat d’importation devrait également être publiée conformément aux principes de l’accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation de l’Organisation mondiale du commerce (7) et de la déclaration ministérielle de Bali (8). |
(8) |
Il est nécessaire d’établir un niveau de sécurité adapté pour les certificats devant être délivrés dans le cadre des contingents tarifaires, afin de garantir que les produits seront mis en libre pratique dans l’Union ou exportés depuis l’Union pendant la durée de validité du certificat. |
(9) |
Afin de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires sensibles et fortement demandés et de certains contingents tarifaires pour lesquels il y a eu un contournement par le passé, un système électronique dédié est mis en place par le règlement délégué (UE) 2020/760. Les règles relatives aux procédures et aux délais d’envoi des documents et déclarations via ce système électronique devraient être définies. |
(10) |
Les règles relatives à la délivrance des certificats devraient être définies. En particulier, il convient de prévoir l’application d’un coefficient d’attribution lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour la période contingentaire d’importation concernée. |
(11) |
Il est nécessaire de déterminer les périodes de validité des certificats délivrés au titre des contingents tarifaires pour définir à quel moment l’obligation d’importer ou d’exporter des produits est remplie. |
(12) |
Dans l’intérêt des importateurs d’ail actuels, qui importent normalement de grandes quantités d’ail, et en vue de garantir la possibilité pour de nouveaux importateurs d’entrer sur le marché, il convient de distinguer les importateurs d’ail traditionnels des nouveaux importateurs d’ail pour l’ail originaire d’Argentine. Une définition de ces deux catégories d’importateurs devrait être fournie et certains critères concernant les demandeurs des certificats d’importation et l’utilisation de ceux-ci devraient être définis. Dans le cadre de la simplification de la gestion des contingents tarifaires d’importation d’ail, les numéros d’ordre pour les contingents tarifaires d’importation pour l’ail originaire de Chine et d’autres pays tiers (à l’exception de la Chine et de l’Argentine) ont été remplacés par de nouveaux numéros. La modification des numéros d’ordre ne devrait pas avoir d’incidence sur la continuité de ces contingents tarifaires en ce qui concerne, entre-autres, le calcul de la quantité de référence, le cas échéant, en particulier aux fins des dispositions transitoires visées à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/760. Il en va de même pour les contingents tarifaires d’importation pour les champignons originaires de Chine et d’autres pays tiers (à l’exception de la Chine) auxquels de nouveaux numéros d’ordre ont été attribués. |
(13) |
Les quantités à allouer à ces catégories d’importateurs devaient être déterminées sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu’en fonction des certificats d’importation délivrés. Les demandes de certificats d’importation pour importer de l’ail en provenance d’Argentine présentées par ces deux catégories d’importateurs devraient être soumises à certaines restrictions, comme par exemple une quantité de référence pour les importateurs traditionnels. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour sauvegarder la concurrence entre les importateurs, mais également afin que les importateurs exerçant véritablement une activité commerciale sur le marché des fruits et légumes bénéficient de la possibilité de défendre leur situation commerciale légitime vis-à-vis d’autres importateurs, et qu’aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché. |
(14) |
Afin d’améliorer les contrôles et d’empêcher le risque d’aberration commerciale fondée sur des certificats d’origine et d’autres documents inexacts, le système actuel des certificats d’origine pour l’ail et l’exigence que cette denrée soit transportée directement du pays tiers d’origine vers l’Union devraient être maintenus. La liste des pays tiers devrait être élargie compte tenu des informations supplémentaires. De tels certificats d’origine devraient être délivrés par les autorités nationales compétentes, conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (9). |
(15) |
Afin de vérifier la conformité avec les conditions du contingent tarifaire, les importations dans le cadre des contingents tarifaires de la catégorie «baby beef», des viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, de la viande de buffle congelée et de la hampe congelée des animaux de l’espèce bovine devraient être subordonnées à la présentation d’un certificat d’authenticité attestant que les marchandises proviennent du pays de délivrance et correspondent exactement à la définition établie dans l’accord international. Un modèle devrait être établi pour les certificats d’authenticité et des règles détaillées devraient être définies pour l’utilisation des certificats d’authenticité délivrés d’après ce modèle. |
(16) |
L’Union a la possibilité de désigner les importateurs autorisés à importer du fromage originaire de l’Union européenne aux États-Unis d’Amérique dans le cadre de contingents spécifiques. Pour permettre à l’Union de tirer le meilleur parti de la valeur du contingent, il y a donc lieu d’établir une procédure de désignation des importateurs sur la base de l’attribution des certificats à l’exportation pour les produits concernés. |
(17) |
Tenant compte des particularités de la période d’importation en franchise de droits pour le maïs, applicable à l’Espagne et au Portugal, ainsi que pour le sorgho, applicable à l’Espagne, des dispositions spécifiques devraient être établies concernant la période de demande des certificats, la présentation des demandes de certificats et les certificats pour le maïs et le sorgho pour les États membres concernés. |
(18) |
En vue de garantir une transition en douceur vers les règles prévues dans le présent règlement et de satisfaire à l’obligation de notification des nouvelles règles à l’Organisation mondiale du commerce avant leur application et d’accorder aux opérateurs suffisamment de temps pour qu’ils s’adaptent à l’obligation de s’enregistrer dans un système électronique spécifique et présentent une déclaration d’indépendance via ledit système électronique pour certains contingents tarifaires faisant l’objet d’une demande excessive, il convient de prévoir l’entrée en application différée du présent règlement. |
(19) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des règles communes pour la gestion des contingents tarifaires visés à l’annexe I pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation, en particulier en ce qui concerne:
a) |
les périodes contingentaires; |
b) |
les quantités maximales pouvant être demandées; |
c) |
la présentation des demandes de certificats d’importation et d’exportation; |
d) |
les informations à indiquer dans certaines cases des demandes de certificats d’importation et d’exportation et dans certaines cases des certificats d’importation et d’exportation; |
e) |
l’irrecevabilité des demandes de certificats d’importation et d’exportation; |
f) |
la garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation; |
g) |
le coefficient d’attribution et la suspension de la présentation des demandes de certificat; |
h) |
la délivrance des certificats d’importation et d’exportation; |
i) |
la durée de validité des certificats d’importation et d’exportation; |
j) |
la preuve de la mise en libre pratique; |
k) |
la preuve de l’origine; |
l) |
la notification des quantités à la Commission; |
m) |
la notification à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement). |
Le présent règlement ouvre également des contingents tarifaires d’importation ou d’exportation pour certains produits agricoles et établit des règles spécifiques pour l’administration de ces contingents tarifaires.
Article 2
Autres règles applicables
Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), le règlement d’exécution de la Commission (UE) no 908/2014 (11) et les règlements d’exécution (UE) 2015/2447 et (UE) 2016/1239 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
TITRE II
RÈGLES COMMUNES
Article 3
Contingents tarifaires visés à l’annexe I
1. Chaque contingent tarifaire d’importation est identifié par un numéro d’ordre.
2. Les contingents tarifaires d’importation et d’exportation sont indiqués à l’annexe I, accompagnés des informations suivantes:
a) |
le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation et la description des contingents tarifaires d’exportation; |
b) |
le secteur du produit; |
c) |
le type de contingent tarifaire, c’est-à-dire d’importation ou d’exportation; |
d) |
la méthode de gestion; |
e) |
le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de fournir une preuve de la quantité de référence conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/760; |
f) |
le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de fournir une preuve des échanges conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/760; |
g) |
le cas échéant, la date d’expiration du certificat; |
h) |
le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de s’enregistrer dans le système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (LORI) visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/760 avant de présenter une demande de certificat. |
Article 4
Période contingentaire
1. Les contingents tarifaires sont ouverts pour une période de douze mois consécutifs (ci-après la «période contingentaire»). Les périodes contingentaires peuvent être divisées en sous-périodes.
2. Les périodes contingentaires et, le cas échéant, les sous-périodes et la quantité totale disponible pour la période contingentaire sont, pour chaque contingent tarifaire, précisées aux annexes II à XIII.
Article 5
Quantités maximales pouvant être demandées
1. La quantité demandée ne peut excéder la quantité totale disponible pour la période ou sous-période contingentaire concernée.
2. Sauf disposition contraire du présent règlement, la quantité disponible correspond à la quantité totale non attribuée pour la période ou sous-période contingentaire restante.
3. La quantité disponible inclut la quantité inutilisée pendant la précédente sous-période contingentaire.
Article 6
Présentation des demandes de certificats d’importation et d’exportation
1. Les demandes de certificats d’importation et d’exportation sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois précédant le début de la période contingentaire et au cours des sept premiers jours civils de chaque mois pendant la période contingentaire, à l’exception du mois de décembre où aucune demande n’est présentée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de certificats d’importation et d’exportation valables à compter du 1er janvier sont présentées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente.
3. Sauf disposition contraire du présent règlement, les opérateurs demandant un certificat ne peuvent déposer qu’une seule demande recevable par mois et par contingent tarifaire. Au mois de novembre, les opérateurs peuvent déposer deux demandes par contingent tarifaire: une demande pour les certificats valables à compter du mois de décembre et une demande pour les certificats valables à compter du mois de janvier. Pour les contingents tarifaires d’importation gérés par des documents délivrés par les pays exportateurs et pour les contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers, les articles 71 et 72 s’appliquent, respectivement.
4. Si un demandeur présente plus de demandes pour un contingent tarifaire que le nombre maximal visé au paragraphe 3, aucune des demandes introduites pour le contingent tarifaire n’est admissible et la garantie constituée reste acquise.
5. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un contingent tarifaire concerne différents codes NC, différents pays d’origine ou différents taux de droit, les opérateurs peuvent faire une demande pour chaque code NC, pays d’origine, ou taux de droit par mois. De telles demandes sont déposées en même temps. Les autorités de délivrance du certificat les considèrent comme une seule et même demande.
Article 7
Informations à indiquer dans certaines cases des demandes de certificats d’importation et d’exportation
1. Les cases suivantes des formulaires de demande de certificat d’importation et d’exportation visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 sont à remplir de la façon suivante:
a) |
à la case 20 du formulaire de demande de certificat d’importation, les éléments suivants doivent être indiqués:
|
b) |
lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 7 du formulaire de demande de certificat d’exportation, le pays de destination doit être indiqué et la case «oui» doit y être cochée; |
c) |
lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 8 du formulaire de demande de certificat d’importation, le pays d’origine doit être indiqué et la case «oui» doit y être cochée. |
2. Les États membres disposant d’un système électronique de demande et d’enregistrement enregistrent les éléments visés au paragraphe 1 dans ce système.
Article 8
Irrecevabilité des demandes de certificats d’importation et d’exportation
1. Les demandes de certificat qui sont incomplètes ou qui ne satisfont pas aux critères définis dans le présent règlement, le règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 sont déclarées irrecevables.
2. Si l’autorité de délivrance du certificat déclare la demande de certificat irrecevable, elle notifie sa décision par écrit à l’opérateur en indiquant les raisons qui l’ont amenée à la prendre. Une telle notification informe l’opérateur sur ses droits de recours contre la décision d’irrecevabilité, la procédure applicable et les délais de recours.
3. Aucune demande de certificat ne peut être déclarée irrecevable en raison d’erreurs administratives mineures sans incidence sur les éléments essentiels de la demande.
4. Les agents ou représentants en douane du demandeur ne sont pas autorisés à présenter des demandes de certificats pour les contingents tarifaires relevant du champ d’application du présent règlement. Ils ne peuvent être titulaires de certificats délivrés au titre du présent règlement.
Article 9
Garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation
Lorsque la délivrance d’un certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie en vertu de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760, le demandeur constitue la garantie auprès de l’autorité de délivrance du certificat avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée et selon la quantité déterminée pour chaque contingent tarifaire aux annexes II à XIII du présent règlement.
Article 10
Coefficient d’attribution et suspension de la présentation des demandes de certificat
1. À l’exception des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers, la Commission calcule un coefficient d’attribution pour chaque contingent tarifaire. Les États membres appliquent ce coefficient aux quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat notifiée à la Commission. Le coefficient d’attribution est calculé à partir des informations notifiées par les États membres, sur la base de la méthode établie au paragraphe 3.
2. La Commission rend public le coefficient d’attribution de chaque contingent tarifaire au moyen d’une publication appropriée sur internet au plus tard le vingt-deuxième jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié à la Commission les quantités demandées. Lorsque la demande est déposée entre le 23 et le 30 novembre, le coefficient d’attribution doit être rendu public au plus tard le 14 décembre.
3. Sauf disposition contraire au titre III, le coefficient d’attribution des certificats ne dépasse pas 100 % et se calcule de la façon suivante: [(quantité disponible/quantité demandée) × 100] %. Le coefficient d’attribution est arrondi à six chiffres. La Commission ajuste le coefficient d’attribution afin de garantir que les quantités disponibles pour la période ou sous-période contingentaire d’importation ou d’exportation ne sont pas dépassées.
4. Si la quantité de contingents pour une sous-période ou au titre du système des demandes mensuelles est épuisée, la Commission suspend la présentation d’autres demandes jusqu’à la fin de la période ou sous-période contingentaire. La suspension est levée lorsque les quantités deviennent disponibles pendant la même période contingentaire, à la suite de la notification des quantités inutilisées. La Commission notifie la suspension, la levée de la suspension et la quantité disponible au titre d’un contingent tarifaire aux autorités de délivrance des certificats des États membres au moyen d’une publication appropriée sur internet.
5. Les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés pour les quantités calculées en multipliant les quantités indiquées dans les demandes de certificats d’importation et d’exportation par le coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondie à l’unité inférieure la plus proche.
6. Les quantités non attribuées ou inutilisées pendant une sous-période sont déterminées à partir des informations notifiées par les États membres à la Commission. De telles quantités sont ajoutées aux quantités disponibles en vue de leur redistribution pendant la même période contingentaire d’importation ou d’exportation.
7. Avant de calculer le coefficient d’attribution des contingents tarifaires pour lesquels un enregistrement préalable obligatoire des opérateurs est requis conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760, la Commission peut demander à l’autorité de délivrance des certificats compétente de vérifier le registre LORI des demandeurs. Une telle demande doit être adressée au plus tard à 13 h 00 (heure de Bruxelles) le quinzième jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié les quantités pour lesquelles ils avaient déposé une demande. Néanmoins, pour les quantités notifiées avant le 6 décembre, une telle demande doit être adressée au plus tard le 8 décembre, à 13 h 00 (heure de Bruxelles). Les autorités de délivrance des certificats fournissent à la Commission une adresse e-mail à laquelle les demandes doivent être envoyées.
8. Les autorités de délivrance des certificats répondent aux demandes de la Commission visées au paragraphe 7 avant le vingt et unième jour, à 13 h 00 (heure de Bruxelles), du mois suivant la présentation de la demande.
9. Pour les demandes présentées avant le 8 décembre, l’autorité de délivrance des certificats donne une réponse avant le 7 janvier, à 13 h 00 (heure de Bruxelles).
10. Lorsque l’autorité de délivrance des certificats ne répond pas à la Commission dans les délais indiqués aux paragraphes 8 et 9, elle n’accepte plus aucune autre demande de certificat présentée par l’opérateur concerné.
Article 11
Délivrance des certificats d’importation et d’exportation
1. Le présent article ne s’applique pas aux certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers ou pour des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers.
2. Les certificats ne sont délivrés que pour les demandes notifiées à la Commission.
3. Les certificats sont délivrés après que la Commission ait rendu public le coefficient d’attribution et avant la fin du mois.
Si, en raison de circonstances imprévues, la Commission ne publie pas le coefficient d’attribution durant la période visée à l’article 10, paragraphe 2, les certificats sont délivrés au plus tard le septième jour civil suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution.
4. Les certificats valables à compter du 1er janvier sont délivrés entre le 15 et le 31 décembre de l’année précédente.
Si, en raison de circonstances imprévues, la Commission ne publie pas le coefficient d’attribution durant la période visée à l’article 10, paragraphe 2, les certificats sont délivrés au plus tard le 14e jour civil suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Si leur date de délivrance est postérieure au 1er janvier, les certificats sont valables à compter de leur date de délivrance, sans effet sur leur dernier jour de validité.
Article 12
Informations à indiquer dans certaines cases des certificats d’importation et d’exportation
1. Les cases suivantes des formulaires de demande de certificat d’importation ou d’exportation visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 sont à remplir de la façon suivante:
a) |
la case 20 du certificat d’importation indique le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation; |
b) |
la case 24 du certificat d’importation indique les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les «droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire») applicables au produit concerné; |
c) |
lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, la case 8 du certificat d’importation indique le pays d’origine et la case «oui» doit y être cochée; |
d) |
la case 19 des certificats d’importation et d’exportation indique une tolérance de dépassement de 0, sauf pour les produits soumis à la présentation d’un certificat d’importation et visés à la partie I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1237, pour lesquels la tolérance de dépassement est de 5 % et la case 24 des certificats contient la mention «Droits à l’intérieur du contingent tarifaire applicables à la quantité indiquée aux cases 17 et 18» (12); |
e) |
la case 24 du certificat d’importation ou la case 22 du certificat d’exportation contient la mention «L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas» (13) lorsque la durée de validité du certificat en question prend fin le dernier jour de la période contingentaire. |
2. Les États membres disposant d’un système électronique de demande et d’enregistrement enregistrent ces éléments dans le système.
Article 13
Durée de validité des certificats d’importation et d’exportation
1. L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (14) ne s’applique pas à la détermination de la période de validité des certificats d’importation et d’exportation pour les contingents tarifaires d’importation et d’exportation.
2. Les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation et d’exportation gérés sur la base de la méthode de l’examen simultané visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, tels qu’ils sont établis à l’annexe I, sont valables:
a) |
du premier jour civil de la période contingentaire jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées avant la période contingentaire; |
b) |
du premier jour civil du mois suivant la présentation de la demande jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées pendant la période contingentaire; |
c) |
du 1er janvier de l’année suivante jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente. |
3. Sauf disposition contraire au titre III ou à l’annexe I, si la période contingentaire est divisée en sous-périodes, les certificats délivrés pour une sous-période expirent le dernier jour civil du mois suivant la fin de cette sous-période et au plus tard à la fin de la période contingentaire.
4. Sauf disposition contraire au titre III, les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au trentième jour civil, à 23 h59 (heure de Bruxelles), suivant le dernier jour de validité des certificats IMA 1 ou des certificats d’authenticité pour lesquels ils ont été délivrés. Cette durée de validité ne peut aller au-delà de la fin de la période contingentaire.
5. Les certificats pour les contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au 31 décembre de l’année de leur délivrance, à l’exception des certificats délivrés entre le 20 et le 31 décembre, qui sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
6. Si la période de validité d’un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire est prolongée en raison d’un cas de force majeure, conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la durée de la prolongation ne peut dépasser la période contingentaire.
Article 14
Preuve de la mise en libre pratique et de l’exportation
1. Les quantités qui n’ont pas été mises en libre pratique ou n’ont pas été exportées à la fin de la durée de validité du certificat sont considérées comme inutilisées.
2. La preuve de mise en libre pratique et la preuve d’exportation et de sortie du territoire douanier de l’Union sont fournies conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
Article 15
Preuve de l’origine
1. Lorsque les annexes II à XIII le requièrent, une preuve valable de l’origine doit être présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée d’une déclaration en douane de mise en libre pratique des produits concernés. Les documents requis pour prouver l’origine sont indiqués, pour chaque contingent tarifaire, dans ces annexes.
2. Dans certains cas particuliers, énoncés aux annexes II à XIII, la preuve de l’origine doit être présentée au moment de la demande de certificat d’importation.
3. Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent également exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013.
Article 16
Notifications des quantités à la Commission
1. Sauf disposition contraire au titre III, les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 s’appliquent.
2. Les États membres notifient à la Commission les quantités totales, sur lesquelles portent des demandes de certificats d’importation ou d’exportation pour chaque contingent tarifaire:
a) |
avant le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; |
b) |
avant le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre. |
3. Les États membres notifient à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation et d’exportation qu’ils ont délivrés pour chaque contingent tarifaire:
a) |
avant le dernier jour du mois, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; |
b) |
avant le 31 décembre, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées entre le 23 et le 30 novembre; |
c) |
avant le 10e jour du mois suivant la date de délivrance, lorsque les certificats d’importation ont été délivrés sur la base de documents délivrés par des pays tiers. |
Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les sept jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution.
4. Les États membres notifient à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation et d’exportation délivrés à la demande de la Commission. Les quantités inutilisées correspondent à la différence entre les quantités mentionnées au verso des certificats d’importation ou d’exportation et les quantités pour lesquelles ces certificats ont été délivrés.
5. Les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation et d’exportation sont notifiées à la Commission dans les quatre mois ou 210 jours civils, respectivement, suivant l’expiration de la durée de validité des certificats concernés.
6. Lorsque la période contingentaire est divisée en sous-périodes, les quantités inutilisées sont notifiées conjointement à la notification visée au paragraphe 2, point a), pour la dernière sous-période.
7. Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit et ventilées par numéro d’ordre et origine, lorsque cela est possible.
8. Pour les notifications à la Commission visées dans le présent règlement et concernant les contingents tarifaires de viandes bovines associés aux numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001, 09.4004, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit, par pays d’origine et par catégorie de produit, conformément à la partie B de l’annexe XV du présent règlement.
9. L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’applique aux périodes et aux délais établis dans le présent article.
Article 17
Notifications à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1
1. Du 8e au 16e jour du mois suivant la fin de la période contingentaire, les États membres notifient à la Commission le nom, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) et l’adresse des titulaires des certificats d’importation pour les contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement des opérateurs est obligatoire et, le cas échéant, du bénéficiaire.
2. Les États membres notifient à la Commission chaque validation, rejet ou retrait d’une demande d’enregistrement dans le système électronique LORI.
3. Lorsqu’ils notifient la validation d’une demande d’enregistrement dans le système électronique LORI, les États membres introduisent les données requises à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/760.
4. Les États membres notifient à la Commission toute modification que les opérateurs ont apportée à leurs registres LORI.
5. Les États membres notifient à la Commission, pour chaque opérateur enregistré dans le système électronique LORI, chaque demande de certificat d’importation, accompagnée du contingent tarifaire concerné, des codes NC, des quantités demandées et de la date de la demande:
a) |
avant le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; |
b) |
avant le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre. |
6. Les États membres notifient à la Commission, pour chaque certificat d’authenticité ou certificat IMA 1 déposé par un opérateur dans le cadre des contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers, le numéro du certificat correspondant qu’ils ont délivré et la quantité sur laquelle porte ce certificat. La notification doit être envoyée avant que le certificat délivré ne soit mis à disposition de l’opérateur.
7. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 établissant les périodes et les délais, ces périodes et délais prennent fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour, que le jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, tel que défini dans ledit règlement.
TITRE III
RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
CHAPITRE 1
Céréales
Article 18
Contingents tarifaires
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvées par la décision 94/800/CE du Conseil (17) et à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique approuvé par la décision 2006/333/CE (18), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de maïs, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil et à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT approuvé par la décision 2007/444/CE du Conseil (19), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance de pays tiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe II du présent règlement.
Article 19
Normes de qualité
Les normes de qualité et les tolérances applicables au blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute relevant du code NC 1001 99 00 sont établies à l’annexe II du règlement (CE) no 642/2010 de la Commission (20). Les méthodes d’analyse prévues à la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (21) s’appliquent.
Article 20
Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires au titre de l’accord économique et commercial global avec le Canada
La mise en libre pratique dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (22).
Article 21
Période de présentation d’une demande de certificat
À partir de la date d’application du droit nul à l’importation visé à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/760, les demandes de certificats pour les contingents tarifaires d’importation de maïs et de sorgho visés à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013 sont présentées aux autorités compétentes espagnoles et portugaises entre le 7e et le 11e jour de chaque mois, au plus tard à 13 h 00 (heure de Bruxelles).
Article 22
Demande et contenu des certificats
Les demandes de certificat d’importation et les certificats contiennent systématiquement les informations suivantes:
a) |
le pays d’origine est mentionné à la case 8 et la case «oui» doit y être cochée; |
b) |
l’une des mentions figurant à l’annexe XIV est portée à la case 24. |
Article 23
Notifications à la Commission
À partir de la date d’application du droit nul à l’importation visé à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/760, les autorités compétentes espagnoles et portugaises notifient à la Commission, au moyen d’outils électroniques:
a) |
au plus tard à 18 h 00 (heure de Bruxelles) le 15e jour de chaque mois, les quantités totales, par numéro d’ordre, sur lesquelles portent des demandes de certificat; |
b) |
avant la fin du mois, les quantités totales, par code NC, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés. |
Article 24
Coefficient d’attribution
La Commission communique le coefficient d’attribution aux autorités de délivrance des certificats au plus tard le 22e jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié les quantités demandées conformément aux dispositions de l’article 23.
Article 25
Délivrance des certificats d’importation
Les certificats d’importation sont délivrés par les autorités compétentes espagnoles et portugaises entre le 23e jour et le dernier jour de chaque mois.
Article 26
Validité des certificats
Par dérogation à l’article 13, les certificats sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’à la fin du deuxième mois suivant cette date.
CHAPITRE 2
Riz
Article 27
Contingents tarifaires et attribution des quantités
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE et le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil (23) et aux résultats des consultations avec la Thaïlande approuvés par la décision 96/317/CE du Conseil (24), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de riz, de riz décortiqué et de brisures de riz, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe III du présent règlement.
Les quantités disponibles sont établies par sous-période, conformément à l’annexe III du présent règlement.
Par dérogation à l’article 13, les certificats délivrés au cours de la dernière sous-période relative aux contingents tarifaires d’importation portant les numéros d’ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4130 sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire.
Toute quantité inutilisée relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 ou 09.4168 pendant une sous-période est reportée aux sous-périodes suivantes spécifiées à l’annexe III. Aucune quantité inutilisée ne peut être reportée à la période contingentaire suivante.
Les quantités relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129 ou 09.4130 qui n’ont pas été utilisées ou attribuées pendant les précédentes sous-périodes sont ajoutées au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4138 au 1er octobre de chaque année.
Article 28
Documents d’exportation
Les demandes de certificats d’importation présentées pour du riz et des brisures de riz dans le cadre des contingents tarifaires 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4149 sont accompagnées de l’original du certificat d’exportation, dont le modèle figure à l’annexe XIV, point 2). Les certificats d’exportation sont délivrés par l’autorité compétente des pays tiers indiqués sur lesdits documents. La quantité indiquée dans la demande de certificat d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.
Article 29
Contenu du certificat
Dans le certificat d’importation, pour tous les numéros d’ordre indiqués à l’annexe III, à l’exception des numéros d’ordre 09.4138, 09.4148, 09.4166 et 09.4168, le pays d’origine est indiqué à la case 8 et la case «oui» y est cochée.
CHAPITRE 3
Sucre
Article 30
Contingents tarifaires
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE et le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (25), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément au protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, approuvé par la décision 2009/330/CE du Conseil (26), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, approuvé par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission (27), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément au protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, approuvé par la décision (UE) 2017/75 du Conseil (28), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Les contingents tarifaires du sucre et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe IV du présent règlement.
Article 31
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) |
«poids tel quel»: le poids du sucre en l’état; |
2) |
«raffinage»: l’opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l’annexe II, partie II, section A, points 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac. |
Article 32
Validité du certificat
Par dérogation à l’article 13, le certificat d’importation est valable jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré. Dans tous les cas, il expire au plus tard le 30 septembre.
Article 33
Notifications
Avant le 1er mai de chaque année, les États membres notifient à la Commission la quantité totale de sucre effectivement importée, ventilée selon le numéro d’ordre, le pays d’origine, le code NC à huit chiffres et exprimée en kilogrammes de poids tel quel.
Article 34
Obligations relatives aux contingents tarifaires de sucre de l’OMC
1) Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, toutes les exigences suivantes s’appliquent:
a) |
la mise en libre pratique dans l’Union est soumise au régime de la destination pour le raffinage visé à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013; |
b) |
par dérogation à l’article 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (29), l’obligation de raffiner ne peut être transférée à une autre personne morale ou physique; |
c) |
le raffinage est effectué dans un délai de 180 jours à compter de la mise en libre pratique du sucre dans l’Union; |
d) |
si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, les droits à l’importation correspondants sont, selon le cas, augmentés ou diminués de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté; |
e) |
la mention «sucre destiné au raffinage» doit être portée à la case 20 du formulaire de demande et du certificat. |
2) Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 et 09.4330, l’une des mentions figurant à la partie A, point 3, de l’annexe XIV du présent règlement doit être portée à la case 20 du formulaire de demande et du certificat.
Article 35
Contingents tarifaires pour le sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327
Pour les contingents tarifaires de sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327, les exigences suivantes s’appliquent:
1) |
les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’original des certificats d’exportation, établi conformément au modèle figurant à la partie C, point 3, de l’annexe XIV, délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation; |
2) |
l’une des mentions figurant à la partie B, point 3, de l’annexe XIV doit être portée à la case 20 du formulaire de demande et du certificat. |
CHAPITRE 4
Huile d’olive
Article 36
Contingents tarifaires
Conformément à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, approuvé par la décision 98/238/CE du Conseil et de la Commission (30), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’huile d’olive vierge, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe V du présent règlement.
CHAPITRE 5
Fruits et légumes
Article 37
Contingents tarifaires
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT, approuvé par la décision 2001/404/CE du Conseil (31), à l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil (32), et à l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision (UE) 2016/1885 du Conseil (33), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’ail à l’état frais ou réfrigéré, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe VI du présent règlement.
Article 38
Importateurs traditionnels et nouveaux importateurs d’ail originaire d’Argentine
1. Le présent article s’applique uniquement aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104 pour l’ail originaire d’Argentine.
2. On entend par «importateur traditionnel» l’importateur pouvant fournir les preuves suivantes:
a) |
qu’il a obtenu et utilise des certificats pour des contingents tarifaires dans le secteur de l’ail frais, relevant du code NC 0703 20 00, conformément au règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (34) ou conformément au présent règlement pendant chacune des trois précédentes périodes contingentaires; |
b) |
qu’il a mis au moins 50 tonnes de fruits et légumes, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, en libre pratique dans l’Union, ou exporté hors de l’Union au moins 50 tonnes d’ail pendant la période contingentaire précédent la présentation de sa demande. |
3. On entend par «nouvel importateur» l’opérateur autre que celui visé au paragraphe 2 qui peut fournir l’une des deux preuves suivantes:
a) |
qu’il a importé dans l’Union au moins 50 tonnes de fruits et légumes, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, pendant chacune des deux périodes contingentaires précédentes, ou pendant chacune des deux années civiles précédant la présentation de sa demande; |
b) |
qu’il a exporté vers des pays tiers au moins 50 tonnes d’ail pendant chacune des deux périodes contingentaires précédentes, ou pendant chacune des deux années civiles précédant la présentation de sa demande. |
4. La quantité totale pour laquelle des demandes de certificats sont présentées par un nouvel importateur durant toute sous-période ne doit pas dépasser 10 % de la quantité totale disponible pour les importateurs nouveaux et les importateurs traditionnels, visée à l’annexe VI pour cette sous-période et cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.
5. La case no 20 des demandes de certificat doit être remplie de façon à indiquer si la demande est présentée par un importateur traditionnel ou un nouvel importateur, selon le cas.
6. La quantité disponible d’ail originaire d’Argentine est répartie de la façon suivante:
a) |
70 % de la quantité est répartie entre les importateurs traditionnels; |
b) |
30 % de la quantité est répartie entre les nouveaux importateurs. |
7. Si, d’après les notifications reçues au titre du présent règlement, la Commission conclut que les quantités visées au paragraphe 6 ne sont pas entièrement couvertes par les demandes, la quantité qui n’a pas été demandée est ajoutée à la quantité disponible de la sous-période suivante.
Article 39
Règles spécifiques applicables à l’ail importé de certains pays
1. L’ail originaire d’Iran, du Liban, de Malaisie, de Taïwan, des Émirats arabes unis ou du Vietnam ne peut être mis en libre pratique dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
un certificat d’origine délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447, est présenté; |
b) |
le produit a été transporté directement du pays d’origine vers l’Union. |
2. Aux fins du présent article, les produits suivants sont considérés comme ayant été transportés directement vers l’Union:
a) |
les produits dont le transport s’effectue d’un pays tiers vers l’Union sans passer par le territoire d’un autre pays tiers; |
b) |
les produits dont le transport s’effectue en passant par le territoire d’un ou de plusieurs pays autres que les pays d’origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits:
|
3. La preuve que les conditions visées au paragraphe 2, point b), sont satisfaites sera présentée aux autorités douanières des États membres. Elle est composée des éléments suivants:
a) |
d’un titre de transport unique délivré dans le pays d’origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit; ou |
b) |
d’un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant:
|
c) |
lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tout autre document probant. |
Article 40
Notifications
Les États membres communiquent à la Commission:
a) |
la liste des importateurs traditionnels et des nouveaux importateurs présentant une demande dans le cadre de contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104. La communication est adressée au plus tard le dernier jour de chaque mois précédant la période ou sous-période contingentaire pour laquelle les demandes de certificats ont été déposées; |
b) |
le cas échéant, la liste des opérateurs composant les groupes d’opérateurs constitués en vertu du droit national. La communication est adressée au plus tard le dernier jour de chaque mois précédant la période ou sous-période contingentaire pour laquelle les demandes de certificats ont été déposées. |
Article 41
Contingents tarifaires
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de conserves de champignons du genre Agaricus, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe VII du présent règlement.
CHAPITRE 6
Viande bovine
Article 42
Contingents tarifaires et quantités
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande congelée des animaux de l’espèce bovine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de hampe congelée des animaux de l’espèce bovine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et de viande de buffle congelée, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (35), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande séchée désossée des animaux de l’espèce bovine et de bovins vivants, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, à l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil (36), à l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil (37), à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, approuvé par la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission (38), et à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo (39), d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2016/342 du Conseil (40), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits de la catégorie «baby beef», selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, approuvé par la décision 2005/269/CE du Conseil (41), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, approuvé par la décision 2006/106/CE du Conseil (42), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande bovine congelée destinée à la transformation, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, dont l’application provisoire a été approuvée par la décision (UE) 2017/38 du Conseil (43), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande des animaux de l’espèce bovine et porcine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2017/1247 du Conseil (44), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande bovine fraîche et congelée, de viande porcine fraîche et congelée, d’œufs, d’ovoproduits et d’ovalbumines, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Les contingents tarifaires pour les viandes bovines et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe VIII.
Article 43
Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et au contingent tarifaire 09.4002
1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002.
2. À la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 1, l’importateur présente aux autorités douanières un certificat d’importation et un certificat d’authenticité, ou une copie de ceux-ci.
3. Les certificats d’authenticité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.
4. Les certificats d’authenticité sont complétés dans l’une des langues officielles de l’Union ou dans la langue officielle du pays exportateur.
5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.
6. Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance dans le pays tiers d’origine cité en annexe pour les contingents tarifaires d’importation concernés.
7. Les certificats d’authenticité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date d’émission et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.
8. Les quantités figurant sur un certificat d’importation sont ventilées par code NC.
9. Les certificats d’importation délivrés pour le contingent tarifaire 09.4002 sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance respective.
10. Les demandes pour le contingent tarifaire 09.4002 peuvent porter, pour le même numéro d’ordre, sur un ou plusieurs des produits relevant des codes NC ou groupes de codes NC énumérés à la partie A de l’annexe XV pour ce contingent tarifaire. Lorsque les demandes portent sur plusieurs codes NC, les quantités demandées pour chaque code NC ou groupe de codes NC sont précisées. Tous les codes NC sont précisés à la case 16 de la demande de certificat et du certificat, et leur description figure à la case 15 de la demande de certificat et du certificat.
Article 44
Demandes et délivrance de certificats d’importation pour les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers
1. La case 8 des demandes de certificat d’importation et des certificats d’importation contient les informations précisées, pour le contingent tarifaire en question, dans le champ «mentions particulières à porter au certificat» de l’annexe VIII.
2. Lorsqu’ils présentent leur demande de certificat d’importation, les demandeurs fournissent le certificat d’authenticité et une copie de celui-ci à l’autorité de délivrance des certificats. L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires.
Lorsqu’une seule copie du certificat d’authenticité a été présentée ou lorsque l’original du certificat d’authenticité a été présenté, mais que les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat qu’il constitue une garantie supplémentaire en vertu de l’article 45.
Article 45
Garanties supplémentaires applicables aux contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers
1. Dans les circonstances visées au second alinéa de l’article 44, paragraphe 2, le demandeur du certificat constitue une garantie supplémentaire d’un montant égal au montant correspondant, pour le produit en question, au droit applicable à la nation la plus favorisée au titre du tarif douanier commun applicable le jour où la demande de certificat d’importation est présentée.
Cependant, une telle garantie supplémentaire n’est pas requise lorsque l’autorité du pays exportateur a fourni une copie du certificat d’authenticité au moyen du système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8.
2. Les États membres libèrent la garantie supplémentaire dès qu’ils ont reçu l’original du certificat d’authenticité et se sont assurés que son contenu correspond aux informations reçues de la Commission.
3. La part de la garantie supplémentaire qui n’a pas été libérée est acquise et maintenue à titre de droit de douane.
Article 46
Contingents tarifaires en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire du Canada
1. La mise en libre pratique dans l’Union de viande bovine fraîche et congelée originaire du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.
2. Les facteurs de conversion énoncés à l’annexe XVI, partie B, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4280 et 09.4281.
3. Aux fins du calcul de la preuve des échanges et, le cas échéant, de la quantité de référence, le poids est corrigé en utilisant les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie B.
4. Les demandes de certificats d’importation sont présentées au cours des sept premiers jours du deuxième mois antérieur au début de chaque sous-période visée à l’annexe VIII.
5. Si des quantités restent disponibles après la première période de dépôt des demandes au cours d’une sous-période donnée, les demandeurs admissibles peuvent présenter de nouvelles demandes de certificats d’importation au cours des deux périodes de dépôt des demandes suivantes, conformément à l’article 6 du présent règlement. Dans ce cas, les exploitants du secteur alimentaire agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (45) peuvent déposer une demande sans fournir une preuve des échanges.
6. Les certificats d’importation sont délivrés entre le vingt-troisième jour et le dernier jour du mois durant lequel les demandes sont introduites.
7. Les certificats d’importation sont valables pendant cinq mois à partir du jour de leur délivrance au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 ou de la date de début de la sous-période pour laquelle le certificat d’importation est délivré, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, le certificat d’importation expire au plus tard le 31 décembre.
8. Les titulaires de certificat peuvent restituer les quantités non utilisées visées par le certificat avant l’expiration dudit certificat et jusqu’à quatre mois avant la fin de la période contingentaire. Chaque titulaire de certificat peut restituer jusqu’à 30 % de la quantité visée par son certificat.
9. Lorsqu’une partie de la quantité visée par le certificat est restituée conformément au paragraphe 8, 60 % de la garantie correspondante est libérée.
Article 47
Dispositions communes
1. Les certificats d’authenticité sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la période contingentaire.
2. Les quantités notifiées sont exprimées en kilogrammes de poids du produit et, le cas échéant, converties en équivalent du poids de viande désossée.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de l’Union, accuse une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.
CHAPITRE 7
Lait et produits laitiers
Article 48
Contingents tarifaires
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, approuvée par la décision 94/800/CE, à la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (46), à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération avec la République d’Afrique du Sud, dont l’application provisoire a été approuvée par la décision 1999/753/CE (47), à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la décision 2002/309/CE/Euratom, à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant certains produits agricoles approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil (48) et à l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, approuvé par la décision 2008/805/CE (49), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2017/1247, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil (50), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Les contingents tarifaires de lait et de produits laitiers et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe IX.
Article 49
Contingent tarifaire pour le fromage néo-zélandais
1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4514 et 09.4515.
2. Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation.
3. Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.
Article 50
Contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais
1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182.
2. Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation.
3. Par la désignation «d’au moins six semaines», figurant dans la description du contingent tarifaire du beurre néo-zélandais, on entend d’au moins six semaines à la date où une déclaration de mise en libre pratique dans l’Union est présentée aux autorités douanières.
4. À toutes les étapes de la commercialisation du beurre originaire de Nouvelle-Zélande importé dans l’Union, l’origine néo-zélandaise est indiquée sur l’emballage et sur la facture correspondante. Lorsque du beurre néo-zélandais est mélangé à du beurre provenant de l’Union et que le beurre mélangé est destiné à la consommation directe et présenté en emballages de 500 grammes ou moins, il ne doit être fait mention de son origine néo-zélandaise que sur la facture correspondante.
5. Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.
6. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, concernant le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais portant le numéro d’ordre 09.4195, les demandes de certificats d’importation ne peuvent couvrir, par demandeur, plus de 125 % de la quantité que le demandeur a mis en libre pratique au titre des numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 au cours de la période de 24 mois antérieure au mois de novembre précédant la période contingentaire.
7. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, concernant le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais portant le numéro d’ordre 09.4182, les demandes de certificats d’importation ne peuvent couvrir, par demandeur, moins de 20 tonnes et plus de 10 % de la quantité disponible pour la sous-période contingentaire.
8. Les quantités notifiées à la Commission par les autorités compétentes pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 sont ventilées par code NC.
Article 51
Surveillance du poids et de la teneur en matières grasses du beurre néo-zélandais
1. Les règles de surveillance du poids et de la teneur en matières grasses et les conséquences d’une telle surveillance sont énoncées à la partie A.3 de l’annexe XIV.5. Le contrôle des déclarations de mise en libre pratique dans l’Union comprend les vérifications établies à l’annexe XIV. Lorsque le beurre ne remplit pas les exigences en matière de composition, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées pour la quantité totale faisant l’objet de la déclaration en douane correspondante. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, les autorités douanières, après constatation de la non-conformité, prélèvent le droit d’importation fixé à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (51). L’opérateur peut restituer le certificat pour la quantité non conforme, auquel cas l’autorité de délivrance des certificats notifie cette quantité comme étant inutilisée, et la garantie correspondante est libérée.
2. Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée durant chaque trimestre en vertu de la partie A.3 de l’annexe XIV.5, avant le dixième jour du premier mois du trimestre suivant. Cette communication contient les données suivantes:
a) |
informations générales:
|
b) |
contrôle du poids: taille de l’échantillon aléatoire (nombre de cartons); |
c) |
données relatives à la valeur moyenne:
|
d) |
données relatives à l’écart type:
|
e) |
contrôle de la teneur en matières grasses; |
f) |
taille de l’échantillon aléatoire (nombre de cartons); |
g) |
données relatives à la valeur moyenne:
|
Article 52
Contingents tarifaires pour les produits laitiers gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers
1. Les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont énumérés à l’annexe I.
2. Les certificats d’importation pour ces contingents tarifaires couvrent la quantité nette totale indiquée sur le certificat IMA 1.
Article 53
Certificat IMA 1 pour les produits laitiers
1. Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV. Toutefois, la case 3, qui concerne l’acheteur, et la case 6, qui concerne le pays de destination, ne doivent pas être remplies.
Chaque certificat IMA 1 est individualisé par un numéro d’ordre attribué par l’organisme émetteur. Un certificat IMA 1 distinct doit être établi pour chaque type de produit visé à l’annexe IX.
2. Le certificat couvre la quantité totale des produits destinés à sortir du territoire du pays de délivrance.
3. Les certificats IMA 1 sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu’à la fin du huitième mois suivant leur délivrance. Cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l’année de délivrance du certificat.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les certificats IMA 1 valables à partir du 1er janvier peuvent être délivrés à partir du 1er novembre de l’année précédente. Toutefois, les demandes de certificats d’importation associées ne peuvent être déposées qu’à partir du premier jour de la période contingentaire.
5. Les circonstances selon lesquelles les certificats IMA 1 peuvent être annulés, modifiés, remplacés ou corrigés sont énoncées à l’annexe XIV.
6. Une copie dûment visée du certificat IMA 1 est présentée, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur au moment de l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union. Le certificat IMA 1 doit être présenté tant qu’il est valable, sauf en cas de force majeure.
Article 54
Organismes émetteurs des certificats IMA 1
1. Un certificat IMA 1 n’est valable que s’il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l’annexe XIV. Le certificat IMA 1 est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne habilitée à le signer.
2. Un organisme émetteur ne figure à l’annexe XIV que s’il est conforme aux conditions suivantes:
a) |
s’il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur; |
b) |
s’il s’engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats; |
c) |
s’il s’engage à transmettre à la Commission une copie de chaque certificat IMA 1 visé avec le numéro d’identification associé pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification. Cette communication se fait par l’intermédiaire du système d’informations visé à l’article 72, paragraphe 8; |
d) |
dans le cas des produits relevant des codes NC 0406, lorsque le pays exportateur délivrant les certificats IMA 1 n’a pas accès au système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8, il s’engage à communiquer à la Commission au 15 janvier, pour chaque contingent distinct:
|
3. Lorsqu’un organisme émetteur ne satisfait plus aux exigences précisées dans le présent article, il est supprimé de l’annexe XIV.
Article 55
Contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine
1. Conformément à l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation de lait en poudre originaire de l’UE à destination de la République dominicaine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
2. Un contingent d’exportation de 22 400 tonnes de l’ensemble des produits relevant des codes NC 0402 10, 0402 21 et 0402 29 est attribué aux exportateurs de l’Union.
3. La période contingentaire s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
4. Les exportateurs de l’Union sont les opérateurs dont le nom et le numéro EORI figurent sur la déclaration d’exportation pertinente. Ils présentent aux autorités compétentes de la République dominicaine, pour chaque lot, une copie certifiée du certificat d’exportation et une copie dûment visée de la déclaration d’exportation.
5. Des demandes de certificats d’exportation peuvent être présentées pour tous les produits relevant des codes NC 0402 10, 0402 21 et 0402 29 qui ont été intégralement fabriqués dans l’Union à partir de lait intégralement produit dans l’Union. Le demandeur déclare par écrit que ces conditions sont remplies. Il s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies. Les autorités compétentes peuvent vérifier les éléments de preuve fournis au moyen de contrôles sur place.
Article 56
Règles complémentaires applicables aux certificats d’exportation délivrés pour le lait en poudre dans le cadre du contingent ouvert par la République dominicaine
1. La délivrance d’un certificat dans le cadre du contingent ouvert par la République dominicaine emporte l’obligation d’exporter les produits concernés vers la République dominicaine.
2. La garantie liée à un certificat est libérée sur présentation de la preuve visée à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et des documents suivants:
a) |
une copie sur support électronique ou papier du connaissement maritime, de la lettre de transport international ou de la lettre de transport aérien, selon le cas, concernant les produits pour lesquels la déclaration en douane d’exportation a été présentée et indiquant la République dominicaine comme destination finale; ou |
b) |
une copie imprimée des données électroniques de suivi et de repérage relatives au transport, générée de façon indépendante par l’exportateur, dans la mesure où elle peut être reliée à la déclaration en douane d’exportation, et indiquant la République dominicaine comme destination finale. |
3. La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes:
a) |
dans la case 7, la mention «République dominicaine» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée; |
b) |
dans la case 20, la mention: «Règlement d’exécution (UE) 2020/761 Contingent tarifaire pour la période du 1.7.20… au 30.6.20…, pour le lait en poudre conformément à l’appendice 2 de l’annexe III de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, dont la signature et l’application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil». |
Article 57
Coefficient d’attribution appliqué au contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine
1. Dans le cas où les demandes de certificats sont déposées pour des quantités supérieures aux quantités disponibles, la Commission calcule un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche.
2. Si l’application du coefficient d’attribution conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité de délivrance des certificats dans les trois jours ouvrables suivant la publication par la Commission du coefficient d’attribution. La garantie est libérée immédiatement après réception de cette notification.
3. L’autorité de délivrance des certificats communique à la Commission, dans les dix jours suivant la publication du coefficient d’attribution, les quantités ventilées par code de produit NC pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées.
Article 58
Contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’exportation à destination des États-Unis d’Amérique de produits laitiers originaires de l’UE relevant du code NC 0406, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Le volume de chaque contingent tarifaire et la période contingentaire d’exportation relatifs à ce contingent sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.
Article 59
Certificats d’exportation délivrés dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
1. L’exportation de produits relevant du code NC 0406 visés à l’annexe XIII à destination des États-Unis d’Amérique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’exportation dans le cadre des contingents suivants:
a) |
le contingent supplémentaire relevant de l’accord sur l’agriculture de l’OMC; |
b) |
les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède sur la liste XX du cycle de l’Uruguay; |
c) |
les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie sur la liste XX du cycle de l’Uruguay. |
2. Par dérogation à l’article 6, les demandes de certificats d’exportation sont déposées auprès des autorités compétentes entre le 1er et le 10 septembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour lequel les certificats d’exportation sont attribués. Toutes les demandes sont déposées simultanément auprès de l’autorité de délivrance des certificats d’un État membre.
3. La case 16 de la demande de certificat et du certificat indique le code NC à huit chiffres. Toutefois, les certificats sont aussi valables pour tout autre code relevant de la position NC 0406.
4. Les demandeurs de certificats d’exportation doivent fournir la preuve que leur importateur désigné est une filiale du demandeur.
5. Toute demande de certificat d’exportation comporte les éléments suivants:
a) |
la désignation du groupe des produits couverts par le contingent des États-Unis d’Amérique selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 du chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; |
b) |
la désignation des produits dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; |
c) |
les nom et adresse de l’importateur aux États-Unis d’Amérique, désigné par le demandeur. |
6. La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes:
a) |
dans la case 7, la mention «États-Unis d’Amérique» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée; |
b) |
dans la case 20, la mention:
|
(c) |
dans la case 22, la mention: «Le présent certificat est valable pour tous les produits relevant de la position 0406 de la NC». |
7. Pour chaque contingent identifié à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, tout demandeur peut présenter une ou plusieurs demandes de certificat, pourvu que la quantité totale demandée par contingent ne dépasse pas les limites maximales fixées aux alinéas suivants.
À cette fin, lorsque, pour un même groupe de produits visés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 2, la quantité disponible figurant dans la colonne 4 est divisée entre le contingent du cycle de l’Uruguay et celui du cycle de Tokyo, ces deux contingents sont considérés comme des contingents distincts.
En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo», «22-Uruguay», «25-Tokyo» et «25-Uruguay», la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.
En ce qui concerne les autres contingents identifiés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder 40 % de la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.
8. La demande de certificat d’exportation est accompagnée d’une déclaration de l’importateur désigné des États-Unis indiquant qu’il est habilité à importer conformément aux règles des États-Unis sur les certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations.
9. Les informations relatives aux contingents ouverts par les États-Unis d’Amérique sont fournies avec la demande de certificat d’exportation et présentées conformément au modèle établi à l’annexe XIV.
10. Par dérogation à l’article 11 du présent règlement, les certificats d’exportation sont délivrés au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour les quantités correspondantes.
Article 60
Libération des garanties dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
La garantie liée à un certificat est libérée sur présentation de la preuve visée à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et des documents suivants:
a) |
une copie sur support électronique ou papier du connaissement maritime, de la lettre de transport international ou de la lettre de transport aérien, selon le cas, concernant les produits pour lesquels la déclaration en douane d’exportation a été déposée et indiquant les États-Unis d’Amérique comme destination finale; ou |
b) |
une copie imprimée des données électroniques de suivi et de repérage relatives au transport, générée de façon indépendante par l’exportateur, dans la mesure où elle peut être reliée à la déclaration en douane d’exportation, et indiquant les États-Unis d’Amérique comme destination finale. |
Article 61
Notifications relatives aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
1. Au plus tard le 18 septembre de chaque année, les États membres notifient à la Commission les demandes déposées pour chacun des contingents de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique. L’absence de demandes doit également être notifiée.
2. Pour chaque contingent, la notification contient:
a) |
la liste des demandeurs, indiquant leur nom, adresse et numéro EORI; |
b) |
les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes NC et de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique; |
c) |
le nom, l’adresse et le numéro de référence de l’importateur désigné par le demandeur. |
3. Avant le 15 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées par code NC.
Article 62
Coefficient d’attribution appliqué aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
1. Par dérogation à l’article 10, lorsque les demandes de certificats d’exportation pour un contingent portent sur une quantité supérieure à celle qui est disponible pour l’exercice concerné, la Commission calcule et publie un coefficient d’attribution le 31 octobre au plus tard. S’il y a lieu, un coefficient d’attribution supérieur à 100 % peut être appliqué.
2. Si l’application du coefficient d’attribution conduit à attribuer des certificats pour des quantités inférieures à 10 tonnes par contingent et par demande, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, le demandeur en informe l’autorité de délivrance des certificats dans les trois jours ouvrables suivant la publication par la Commission du coefficient d’attribution.
3. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les dix jours suivant la publication du coefficient d’attribution, les quantités ventilées par code NC pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées.
4. Si les demandes de certificats d’exportation portent sur une quantité totale inférieure à la quantité disponible pour l’exercice concerné, la Commission répartit les quantités restantes entre les demandeurs au prorata des quantités visées dans leurs demandes, en appliquant un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. Dans ce cas, les opérateurs informent l’autorité de délivrance des certificats des États membres concernés de la quantité supplémentaire qu’ils acceptent, dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution. La garantie à constituer est augmentée en conséquence.
5. L’autorité compétente informe la Commission, dans un délai de deux semaines à compter de la publication du coefficient d’attribution, des quantités supplémentaires qui ont été acceptées par les opérateurs, ventilées par code NC.
Article 63
Importateurs désignés pour les contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
1. Les noms des importateurs désignés et les quantités attribuées sont communiqués par la Commission aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.
2. S’il n’est pas attribué de certificat d’importation pour les quantités concernées à l’importateur désigné, dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l’opérateur signataire d’une déclaration d’admissibilité conformément aux règles du ministère de l’agriculture américain (USDA) en matière de certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations (CFR), l’opérateur peut être autorisé par l’autorité de délivrance des certificats à désigner un autre importateur figurant sur la liste d’importateurs agréés de l’USDA et communiqué conformément au paragraphe 1.
3. L’autorité de délivrance des certificats communique dans les meilleurs délais le changement d’importateur désigné à la Commission, qui en informe à son tour les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.
Article 64
Exportations dans le cadre du contingent de fromage ouvert par le Canada
1. Conformément à l’accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT 1994 et à un échange de lettres s’y rapportant, approuvé par la décision 95/591/CE du Conseil (52), un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation de fromage à destination du Canada, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Le volume de produits et la période contingentaire relatifs à ce contingent sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.
2. Les exportations de fromage vers le Canada dans le cadre de ce contingent sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’exportation établi à l’annexe XIII.
3. Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur déclare par écrit que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été intégralement obtenues dans l’Union à partir de lait intégralement produit dans l’Union. Le demandeur s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies. Les autorités compétentes peuvent vérifier ces éléments de preuve au moyen de contrôles sur place.
4. La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes:
a) |
dans la case 7, la mention «Canada» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée; |
b) |
dans la case 15, le code de désignation des marchandises dans la nomenclature combinée, à six chiffres pour les produits relevant des codes NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 et 0406 40 et à huit chiffres pour les produits relevant du code NC 0406 90. La case 15 ne peut comporter que six produits ainsi désignés; |
c) |
dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité, exprimée en kilogrammes, de chacun des produits indiqués dans la case 15. Le certificat n’est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés; |
d) |
dans les cases 17 et 18, la quantité totale des produits indiqués dans la case 16; |
e) |
dans la case 20, l’une des mentions suivantes, selon ce qui convient:
Si le fromage est acheminé vers le Canada via des pays tiers, le nom de ces derniers doit figurer en lieu et place de l’indication «New York», ou être assorti de cette indication; |
f) |
dans la case 22, la mention: «sans restitution à l’exportation». |
5. Lorsqu’il demande un certificat d’importation, le titulaire d’un certificat d’exportation doit présenter le certificat d’exportation original ou une copie certifiée de celui-ci à l’autorité canadienne compétente.
CHAPITRE 8
Viande porcine
Article 65
Contingents tarifaires
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 approuvé par la décision 2006/333/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande porcine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe X du présent règlement.
Article 66
Contingents tarifaires pour les produits originaires du Canada
1. La mise en libre pratique dans l’Union de viande porcine originaire du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.
2. Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie B, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4282.
3. Les demandes de certificats d’importation sont présentées au cours des sept premiers jours du deuxième mois antérieur à chaque sous-période visée à l’annexe X du présent règlement.
4. Si des quantités restent disponibles après la première période de dépôt des demandes au cours d’une sous-période donnée, les demandeurs admissibles peuvent présenter de nouvelles demandes de certificats d’importation au cours des deux périodes de dépôt des demandes suivantes, conformément à l’article 6 du présent règlement. Dans ce cas, les exploitants du secteur alimentaire agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 peuvent présenter une demande sans fournir une preuve des échanges.
5. Les certificats d’importation sont délivrés entre le vingt-troisième jour et le dernier jour du mois durant lequel les demandes sont introduites.
6. Les certificats d’importation sont valables pendant cinq mois à partir du jour de leur délivrance au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 ou de la date de début de la sous-période pour laquelle le certificat d’importation est délivré, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, le certificat d’importation expire le 31 décembre au plus tard.
7. Les titulaires de certificat peuvent restituer les quantités non utilisées visées par le certificat avant l’expiration dudit certificat et jusqu’à quatre mois avant la fin de la période contingentaire. Chaque titulaire de certificat peut restituer jusqu’à 30 % de la quantité visée par son certificat.
8. Lorsqu’une partie de la quantité visée par le certificat est restituée conformément au paragraphe 7, 60 % de la garantie correspondante est libérée.
CHAPITRE 9
Œufs
Article 67
Contingents tarifaires
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires pour l’importation dans l’Union de produits du secteur des œufs et d’ovalbumines sont ouverts, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe XI du présent règlement.
Article 68
Conversions de poids
1. Aux fins du présent règlement, la conversion du poids en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement énoncés à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement. Les taux forfaitaires de rendement s’appliquent uniquement aux marchandises d’importation qui sont de qualité saine, loyale et marchande, qui répondent à la qualité type fixée par la réglementation de l’Union et à la condition que les produits compensateurs ne soient pas obtenus par des méthodes de perfectionnement spéciales destinées à satisfaire à certaines exigences de qualité spécifiques.
2. La quantité de référence est corrigée en utilisant les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement.
3. Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 3502 20 91) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 3502 20 99) en utilisant les principes de conversion prévus à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement.
4. Aux fins des demandes de certificats pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4275, 09.4401 et 09.4402, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.
5. Les quantités communiquées à la Commission au titre du présent règlement sont exprimées en:
a) |
kilogrammes d’équivalent-œufs en coquille pour les numéros d’ordre 09.4275, 09.4401 et 09.4402; |
b) |
kilogrammes de poids du produit pour le numéro d’ordre 09.4276. |
CHAPITRE 10
Viande de volaille
Article 69
Contingents tarifaires
Conformément aux accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), approuvés par la décision 94/87/CE du Conseil (53), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de produits du secteur de la viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l’accord d’association CE-Israël, approuvé par la décision 2003/917/CE du Conseil (54), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de produits du secteur de la viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément aux accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), approuvés par la décision 2007/360/CE du Conseil (55), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, approuvé par la décision 2014/668/UE du Conseil (56), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe XII du présent règlement.
CHAPITRE 11
Aliments pour chiens et chats
Article 70
Certificats d’exportation pour aliments pour chiens et chats du code NC 2309 10 90 bénéficiant d’un traitement spécial à l’importation en Suisse
1. Conformément aux concessions faites dans le cadre du cycle de l’Uruguay de l’Organisation mondiale du commerce (57), un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation d’aliments pour chiens et chats originaires de l’UE à destination de la Suisse, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Pour ce contingent tarifaire, le volume de produits et la période contingentaire d’exportation sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.
2. Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur déclare par écrit que toutes les matières utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite ont été intégralement obtenues dans l’Union. Le demandeur s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités des comptes et des conditions dans lesquelles les produits concernés sont fabriqués. Si le demandeur n’est pas le fabricant des produits, il présente à l’appui de sa demande, une déclaration et un engagement analogue du fabricant.
3. Par dérogation à l’article 71, paragraphe 1, le certificat d’exportation AGREX peut être remplacé par une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification.
CHAPITRE 12
Règles communes à certains contingents tarifaires énumérés aux chapitres 6, 7 et 11
Article 71
Règles s’appliquant aux contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers et soumis à des règles spécifiques de l’UE
1. L’exportation de produits soumis à des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers est subordonnée à la présentation d’un certificat d’exportation AGREX tel que décrit à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
2. Les demandes de certificat pour ces contingents tarifaires ne sont recevables que si les conditions visées à l’article 64, paragraphe 3, et à l’article 70, paragraphe 2, sont remplies.
3. Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1239.
4. Le certificat est délivré dans les meilleurs délais après le dépôt d’une demande recevable.
5. À la demande de l’intéressé, une copie certifiée du certificat imputé est délivrée.
6. Un certificat d’exportation ne peut être utilisé que pour une seule déclaration d’exportation. Dès l’acceptation de la déclaration d’exportation, le certificat est périmé.
7. L’article 16 ne s’applique pas aux contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers.
Article 72
Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires d’importation gérés sur la base des documents délivrés par les pays exportateurs
1. Lorsqu’un contingent tarifaire d’importation est géré conformément à l’article 187, paragraphe b), point iii), du règlement (UE) no 1308/2013, le document délivré par un pays exportateur consiste en:
a) |
un certificat d’authenticité pour le secteur de la viande bovine; |
b) |
un formulaire Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) pour le secteur du lait et des produits laitiers. |
2. Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificat peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1239.
3. À l’exception des contingents tarifaires visés aux articles 49 et 50, les opérateurs présentent à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre d’importation l’original du certificat d’authenticité ou du certificat IMA 1 accompagné de leur demande de certificat d’importation. L’opérateur fournit également une copie du certificat d’authenticité ou du certificat IMA 1 si l’autorité de délivrance des certificats le demande. La demande est effectuée au cours de la période de validité du certificat d’authenticité ou du certificat IMA 1, et au plus tard le dernier jour de la période contingentaire concernée.
4. L’autorité de délivrance des certificats vérifie que les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations qu’elle a reçues de la Commission. Si c’est le cas et sauf instruction contraire de la Commission, l’autorité de délivrance des certificats délivre les certificats d’importation sans délai, au plus tard six jours civils après la réception de la demande accompagnée d’un certificat d’authenticité ou d’un certificat IMA 1.
5. Un certificat d’authenticité ou un certificat IMA 1 n’est utilisé que pour la délivrance d’un seul certificat d’importation.
6. L’autorité de délivrance des certificats note sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat IMA 1 et sur leur copie le numéro de délivrance du certificat et la quantité pour laquelle ce document a été utilisé. La quantité est exprimée en unités entières arrondies. Le certificat d’authenticité ou le certificat IMA 1 est conservé par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.
7. La Commission peut demander à un pays tiers d’autoriser des représentants de la Commission à effectuer, si nécessaire, des contrôles sur place dans ce pays. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.
8. Une fois que le pays exportateur a délivré un ou plusieurs certificats d’authenticité ou certificats IMA 1, il informe aussitôt la Commission de la délivrance de ces documents. L’échange de documents et d’informations entre la Commission et un pays exportateur s’effectue au moyen d’un système d’information mis en place par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185. Si un pays tiers le demande, il est possible de continuer à échanger les documents par des moyens conventionnels, auquel cas le certificat d’importation est mis à disposition du titulaire uniquement sur présentation de l’original du document du pays exportateur.
9. La Commission met à la disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres les spécimens des empreintes des cachets utilisés par l’autorité de délivrance du pays exportateur pour la délivrance du certificat d’authenticité. Les noms et signatures des personnes habilitées à signer le certificat d’authenticité, communiqués à la Commission par les autorités des pays exportateurs, sont également mis à disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres. L’accès à la base de données Specimen Management System (SMS) contenant ces informations est limité aux personnes autorisées et est mis à disposition des États membres au moyen d’un système d’information mis en place conformément aux articles 57 et 58 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 73
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(3) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(4) Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (voir page 1 du présent Journal officiel).
(5) Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d’acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).
(7) Négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) — Annexe 1 — Annexe 1A — Accord sur les procédures de licences d’importation (OMC-GATT 1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 151).
(8) Déclaration ministérielle de Bali sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires WT/MIN(13)/39 — WT/L/914 du 11 décembre 2013.
(9) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(10) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(11) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
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En langue bulgare: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18 |
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En langue espagnole: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18 |
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En langue tchèque: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 |
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En langue danoise: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18 |
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En langue allemande: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge |
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En langue estonienne: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär |
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En langue grecque: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 |
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En langue anglaise: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18 |
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En langue française: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux cases 17 et 18 |
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En langue croate: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18 |
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En langue italienne: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18 |
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En langue lettone: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. iedaļā norādītajam daudzumam |
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En langue lituanienne: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams |
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En langue hongroise: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel |
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En langue maltaise: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18 |
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En langue néerlandaise: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid |
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En langue polonaise: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18 |
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En langue portugaise: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18 |
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En langue roumaine: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18 |
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En langue slovaque: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18 |
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En langue slovène: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18 |
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En langue finnoise: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli |
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En langue suédoise: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18 |
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En langue bulgare: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага |
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En langue espagnole: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71 |
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En langue tchèque: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije |
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En langue danoise: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse |
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En langue allemande: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung |
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En langue estonienne: Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata |
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En langue grecque: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται |
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En langue anglaise: article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply |
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En langue française: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas |
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En langue croate: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje |
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En langue italienne: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica |
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En langue lettone: Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro |
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En langue lituanienne: Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma |
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En langue hongroise: Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni |
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En langue maltaise: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE) Nru 1182/71 ma għandux japplika |
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En langue néerlandaise: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing |
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En langue polonaise: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania |
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En langue portugaise: O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não é aplicável |
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En langue roumaine: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică |
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En langue slovaque: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje |
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En langue slovène: Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja |
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En langue finnoise: Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta |
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En langue suédoise: Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas. |
(14) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(15) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
(16) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
(17) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(18) Décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13).
(19) Décision 2007/444/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (JO L 169 du 29.6.2007, p. 53).
(20) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
(21) Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).
(22) JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.
(23) Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (JO L 146 du 20.6.1996, p. 1).
(24) Décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (JO L 122 du 22.5.1996, p. 15).
(25) Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (JO L 84 du 20.3.2004, p. 1).
(26) Décision 2009/330/CE du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (JO L 107 du 28.4.2009, p. 1).
(27) Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).
(28) Décision (UE) 2017/75 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et à l’application provisoire du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO L 12 du 17.1.2017, p. 1).
(29) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(30) Décision 98/238/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 26 janvier 1998 relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part (JO L 97 du 30.3.1998, p. 1).
(31) Décision 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT (JO L 142 du 29.5.2001, p. 7).
(32) Décision 2006/398/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 154 du 8.6.2006, p. 22).
(33) Décision (UE) 2016/1885 du Conseil du 18 octobre 2016 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne (JO L 291 du 26.10.2016, p. 7).
(34) Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers.
(35) Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).
(36) Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10
(37) Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 28 du 30.1.2010, p. 1).
(38) Décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 29 mars 2010 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 108 du 29.4.2010, p. 1).
(39) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(40) Décision (UE) 2016/342 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 1).
(41) Décision 2005/269/CE du Conseil du 28 février 2005 relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 84 du 2.4.2005, p. 19).
(42) Décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 47 du 17.2.2006, p. 52).
(43) Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
(44) Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie (JO L 181 du 12.7.2017, p. 1).
(45) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(46) Décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles — Protocole no 1 concernant le régime préférentiel applicable à l’importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie — Protocole no 2 concernant le régime préférentiel applicable à l’importation dans la Turquie de produits agricoles originaires de la Communauté — Protocole no 3 relatif aux règles d’origine — Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin — Déclaration commune (JO L 86 du 20.3.1998, p. 1).
(47) Décision 1999/753/CE du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l’application provisoire de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (JO L 311 du 4.12.1999, p. 1).
(48) Décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 327 du 9.12.2011, p. 1).
(49) Décision 2008/805/CE du Conseil du 15 juillet 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 289 du 30.10.2008, p. 1).
(50) Décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57).
(51) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(52) Décision 95/591/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, concernant la conclusion des résultats des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT et d’autres questions connexes (JO L 334 du 30.12.1995, p. 25).
(53) Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2.1994, p. 1).
(54) Décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l’accord d’association CE-Israël (JO L 346 du 31.12.2003, p. 65).
(55) Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (JO L 138 du 30.5.2007, p. 10).
(56) Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
(57) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
ANNEXE I
Liste des contingents tarifaires ouverts et des exigences à remplir |
|||||||
Numéro/description du contingent tarifaire |
Secteur |
Type de contingent |
Mode de gestion |
Exigence relative à la quantité de référence prévue à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Exigence relative à la preuve des échanges prévue à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Date d’expiration du certificat |
Enregistrement préalable obligatoire des opérateurs dans le système électronique visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/760 |
09.4123 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4124 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4125 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4131 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4133 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4306 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4307 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4308 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4120 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Non |
09.4121 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Non |
09.4122 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Non |
09.4112 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4116 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4117 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4118 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4119 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4127 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4128 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4129 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4130 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4138 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4148 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4149 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4150 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4153 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4154 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4166 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4168 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4317 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4318 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4319 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4320 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4321 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4324 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4325 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4326 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4327 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4329 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4330 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4032 |
Huile d’olive |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4099 |
Fruits et légumes |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4104 |
Fruits et légumes |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
|
Non |
09.4285 |
Fruits et légumes |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4287 |
Fruits et légumes |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4284 |
Fruits et légumes |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4286 |
Fruits et légumes |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4001 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4202 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4003 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4004 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4181 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4198 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4199 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4200 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4002 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4270 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4280 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4281 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4450 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4451 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4452 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4453 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4454 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4455 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4504 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4505 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4155 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4179 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4182 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4195 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4225 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4226 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4227 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4228 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4229 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4514 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4515 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4521 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4522 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4595 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4600 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4601 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4602 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
Contingent de fromages ouvert par les États-Unis d’Amérique |
Lait et produits laitiers |
Exportation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
Contingent de lait en poudre ouvert par la République dominicaine |
Lait et produits laitiers |
Exportation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
Contingent de fromages ouvert par le Canada |
Lait et produits laitiers |
Exportation |
Pays tiers |
Non |
Non |
31 décembre |
Non |
09.4038 |
Viande porcine |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4170 |
Viande porcine |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4271 |
Viande porcine |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4272 |
Viande porcine |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4282 |
Viande porcine |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4275 |
Œufs |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4276 |
Œufs |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4401 |
Œufs |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4402 |
Œufs |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4067 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4068 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4069 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4070 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4092 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4169 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4211 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4212 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4213 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4214 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4215 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4216 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4217 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4218 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4251 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4252 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4253 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4254 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4255 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4256 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4257 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4258 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4259 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4260 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4263 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4264 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4265 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4266 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4267 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4268 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4269 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4273 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4274 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4283 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4410 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4411 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4412 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4420 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4422 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
Aliments pour chiens et chats vers la Suisse |
Aliments pour chiens et chats |
Exportation |
Pays tiers |
Non |
Non |
31 décembre |
Non |
ANNEXE II
Contingents tarifaires dans le secteur des céréales
Numéro d’ordre |
09.4123 |
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil. |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 |
Origine |
États-Unis d’Amérique |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux dispositions de l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 |
Quantité (en kilogrammes) |
572 000 000 kg |
Codes NC |
Ex10019900 |
Droit de douane contingentaire |
12 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4124 |
Accord international ou autre acte |
Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, appliqué à titre provisoire dans l’Union européenne sur la base de la décision (UE) 2017/38 du Conseil |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre Contingent tarifaire ouvert de 2017 à 2023 |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 |
Origine |
Canada |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément à l’article 20 du présent règlement |
Quantité (en kilogrammes) |
De 2017 à 2023: 100 000 000 kg |
Codes NC |
Ex10019900 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4125 |
||||
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil. |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
||||
Désignation du produit |
Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 |
||||
Origine |
Pays tiers autres que les États-Unis d’Amérique et le Canada |
||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux dispositions de l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 |
||||
Quantité (en kilogrammes) |
2 371 600 000 kg, répartis comme suit:
|
||||
Codes NC |
Ex10019900 |
||||
Droit de douane contingentaire |
12 EUR/1 000 kg |
||||
Preuve des échanges |
Non |
||||
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
||||
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
||||
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||
Quantité de référence |
Non |
||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4131 |
||||
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil. |
||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
||||
Désignation du produit |
Maïs |
||||
Origine |
Erga omnes |
||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
||||
Quantité (en kilogrammes) |
277 988 000 kg, répartis comme suit:
|
||||
Codes NC |
1005 10 90 et 1005 90 00 |
||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
||||
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
||||
Mentions spécifiques à inscrire sur la demande de certificat et sur le certificat |
Non |
||||
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||
Quantité de référence |
Non |
||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4133 |
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil. |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 |
Origine |
Erga omnes |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
129 577 000 kg |
Codes NC |
Ex10019900 |
Droit de douane contingentaire |
12 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Non |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4306 |
Accord international ou autre acte |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision 2014/668/UE du Conseil |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence Farine de froment (blé) tendre et farine d’épeautre, farine de méteil Farines de céréales autres que froment (blé), méteil, seigle, maïs, orge, avoine et riz Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre Agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé) |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat EUR.1 |
Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire (année civile) 2019: 980 000 000 kg Période contingentaire (année civile) 2020: 990 000 000 kg Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 1 000 000 000 kg |
Codes NC |
1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60) |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions particulières |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4307 |
Accord international ou autre acte |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision 2014/668/UE du Conseil |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Orge, autre que de semence Farine d’orge Agglomérés sous forme de pellets, d’orge |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat EUR.1 |
Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire (année civile) 2019: 310 000 000 kg Période contingentaire (année civile) 2020: 330 000 000 kg Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 350 000 000 kg |
Codes NC |
1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25) |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4308 |
Accord international ou autre acte |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision no 2014/668/UE du Conseil |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Maïs, autre que de semence Farine de maïs Gruaux et semoules de maïs Agglomérés sous forme de pellets, de maïs Grains travaillés de maïs |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat EUR.1 |
Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire (année civile) 2019: 550 000 000 kg Période contingentaire (année civile) 2020: 600 000 000 kg Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 650 000 000 kg |
Codes NC |
1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98) |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4120 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement |
Désignation du produit |
Maïs importé en Espagne |
Origine |
Erga omnes |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
2 000 000 000 kg |
Codes NC |
1005 90 00 |
Droit de douane contingentaire |
Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Garantie d’exécution liée au certificat d’importation |
Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. La case 24 de la demande de certificat comporte l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.1 du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4121 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement |
Désignation du produit |
Maïs importé au Portugal |
Origine |
Erga omnes |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
500 000 000 kg |
Codes NC |
1005 90 00 |
Droit de douane contingentaire |
Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Garantie d’exécution liée au certificat d’importation |
Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. La case 24 de la demande de certificat comporte l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.1 du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4122 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement |
Désignation du produit |
Sorgho importé en Espagne |
Origine |
Erga omnes |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
300 000 000 kg |
Codes NC |
1007 90 00 |
Droit de douane contingentaire |
Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Garantie d’exécution liée au certificat d’importation |
Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. La case 24 de la demande de certificat comporte l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.1 du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
ANNEXE III
Contingents tarifaires dans le secteur du riz
Numéro d’ordre |
09.4112 |
||||||
Accord international ou autre acte |
Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (pour la Thaïlande). |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
||||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
||||||
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
||||||
Origine |
Thaïlande |
||||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
||||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux dispositions de l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 |
||||||
Quantité (en kilogrammes) |
5 513 000 kg, répartis comme suit:
|
||||||
Codes NC |
1006 30 |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
||||||
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
||||||
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
||||||
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
||||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||||
Quantité de référence |
Non |
||||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4116 |
||||||
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
||||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
||||||
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
||||||
Origine |
États-Unis d’Amérique |
||||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
||||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux dispositions de l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 |
||||||
Quantité (en kilogrammes) |
2 388 000 kg, répartis comme suit:
|
||||||
Codes NC |
1006 30 |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
||||||
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
||||||
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
||||||
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
||||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||||
Quantité de référence |
Non |
||||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4117 |
||||||
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
||||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
||||||
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
||||||
Origine |
Inde |
||||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
||||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux dispositions de l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 |
||||||
Quantité (en kilogrammes) |
1 769 000 kg, répartis comme suit:
|
||||||
Codes NC |
1006 30 |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
||||||
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
||||||
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
||||||
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
||||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||||
Quantité de référence |
Non |
||||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4118 |
||||||
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
||||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
||||||
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
||||||
Origine |
Pakistan |
||||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
||||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux dispositions de l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 |
||||||
Quantité (en kilogrammes) |
1 595 000 kg, répartis comme suit:
|
||||||
Codes NC |
1006 30 |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
||||||
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
||||||
Mentions spécifiques à inscrire sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
||||||
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
||||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||||
Quantité de référence |
Non |
||||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4119 |
||||||
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
||||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
||||||
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
||||||
Origine |
Autres origines (à l’exclusion de l’Inde, du Pakistan, de la Thaïlande et des États-Unis d’Amérique) |
||||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
||||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux dispositions de l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 |
||||||
Quantité (en kilogrammes) |
3 435 000 kg, répartis comme suit:
|
||||||
Codes NC |
1006 30 |
||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
||||||
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
||||||
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
||||||
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
||||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||||
Quantité de référence |
Non |
||||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4127 |
||||||||
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er au 30 septembre |
||||||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
||||||||
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
||||||||
Origine |
États-Unis d’Amérique |
||||||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement |
||||||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
||||||||
Quantité (en kilogrammes) |
38 721 000 kg, répartis comme suit:
|
||||||||
Codes NC |
1006 30 |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
||||||||
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
||||||||
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
||||||||
Période de validité du certificat |
Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement |
||||||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||||||
Quantité de référence |
Non |
||||||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4128 |
||||||||
Accord international ou autre acte |
Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (pour la Thaïlande) |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er au 30 septembre |
||||||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
||||||||
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
||||||||
Origine |
Thaïlande |
||||||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement |
||||||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
||||||||
Quantité (en kilogrammes) |
21 455 000 kg, répartis comme suit:
|
||||||||
Codes NC |
1006 30 |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
||||||||
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
||||||||
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
||||||||
Période de validité du certificat |
Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement |
||||||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||||||
Quantité de référence |
Non |
||||||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4129 |
||||||||
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er au 30 septembre |
||||||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
||||||||
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
||||||||
Origine |
Australie |
||||||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement |
||||||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
||||||||
Quantité (en kilogrammes) |
1 019 000 kg, répartis comme suit:
|
||||||||
Codes NC |
1006 30 |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
||||||||
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
||||||||
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
||||||||
Période de validité du certificat |
Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement |
||||||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||||||
Quantité de référence |
Non |
||||||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4130 |
||||||||
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
||||||||
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
||||||||
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er au 30 septembre |
||||||||
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
||||||||
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
||||||||
Origine |
Autres origines (à l’exclusion de l’Australie, de la Thaïlande et des États-Unis d’Amérique) |
||||||||
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
||||||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux dispositions de l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 |
||||||||
Quantité (en kilogrammes) |
1 805 000 kg, répartis comme suit:
|
||||||||
Codes NC |
1006 30 |
||||||||
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
||||||||
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
||||||||
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
||||||||
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
||||||||
Période de validité du certificat |
Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement |
||||||||
Transférabilité du certificat |
Oui |
||||||||
Quantité de référence |
Non |
||||||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
||||||||
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4138 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
Erga omnes |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
Quantité restante des numéros d’ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, non allouée lors des sous-périodes précédentes |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Non |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4148 |
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Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
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Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
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Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
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Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
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Désignation du produit |
Riz décortiqué |
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Origine |
Erga omnes |
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Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
||||||
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
||||||
Quantité (en kilogrammes) |
1 634 000 kg, répartis comme suit:
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Codes NC |
1006 20 |
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Droit de douane contingentaire |
15 % du droit ad valorem |
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Preuve des échanges |
Non |
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Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
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Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Non |
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Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
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Transférabilité du certificat |
Oui |
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Quantité de référence |
Non |
||||||
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
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Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4149 |
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Accord international ou autre acte |
Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (pour la Thaïlande). |
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Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
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Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
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Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
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Désignation du produit |
Riz en brisures |
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Origine |
Thaïlande |
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Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement |
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Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
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Quantité (en kilogrammes) |
52 000 000 kg, répartis comme suit: |