ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 180

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
9 juin 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

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Décision (UE) 2020/752 du Conseil du 27 mai 2020 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

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Accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

9.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 180/1


DÉCISION (UE) 2020/752 DU CONSEIL

du 27 mai 2020

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2019/1915 du Conseil (2), l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord») a été signé le 8 janvier 2020, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Dans la déclaration adoptée lors du sommet du partenariat oriental du 7 mai 2009, l’Union et les pays partenaires ont exprimé leur soutien politique à l’égard d’une libéralisation du régime des visas dans un environnement sûr et sécurisé, et ont réaffirmé leur intention de prendre des mesures progressives en vue d’instaurer, en temps opportun, un régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens.

(3)

L’accord a pour objet de faciliter, sur la base de la réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

(4)

La présente décision constitue un développement de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (3); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

La Commission a procédé à une évaluation de la sécurité et de l’intégrité du système biélorusse de délivrance des passeports diplomatiques biométriques et de leurs spécifications techniques.

(7)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de l’Union (4).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord (5).

Article 3

La Commission européenne, assistée des représentants des États membres, représente l’Union au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 12 de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2020.

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Approbation du 13 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2019/1915 du Conseil du 14 octobre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (JO L 297 du 18.11.2019, p. 1).

(3)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(4)  Voir page … du présent Journal officiel.

(5)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


9.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 180/3


ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

la RÉPUBLIQUE DE BIÉLORUSSIE, ci-après dénommée «Biélorussie»,

ci-après dénommées les «parties»,

DÉSIREUSES de promouvoir les contacts entre les personnes, condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie sur la base de la réciprocité;

RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne devrait pas favoriser l’immigration irrégulière, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission;

RAPPELANT les principes fondamentaux régissant la coopération entre les parties ainsi que les obligations et responsabilités, dont le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, découlant des instruments internationaux pertinents auxquels elles sont liées;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet et champ d’application

Le présent accord vise à faciliter, sur la base de la réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord ne s’appliquent aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie que dans la mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation d’obtenir un visa par les dispositions législatives et réglementaires de la Biélorussie, de l’Union ou des États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.   Le droit national de la Biélorussie ou des États membres, ou le droit de l’Union, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, ainsi que le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l’Union, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l’Union»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de la Biélorussie»: tout ressortissant de la République de Biélorussie;

d)

«visa»: une autorisation délivrée par un État membre ou la Biélorussie, en vue d’un transit par le territoire des États membres ou de la Biélorussie ou d’un séjour prévu sur le territoire des États membres ou de la Biélorussie pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

e)

«personne en séjour régulier»:

pour la Biélorussie, tout citoyen de l’Union autorisé ou habilité, en vertu de la législation de la Biélorussie, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Biélorussie;

pour l’Union, tout citoyen de la Biélorussie autorisé ou habilité, en vertu du droit de l’Union ou de la législation nationale, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre;

f)

«laissez-passer de l’Union»: le document délivré par l’Union à certains agents des institutions de l’Union conformément au règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil (1).

Article 4

Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de l’Union et de la Biélorussie, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a)

pour les membres de délégations officielles — y compris les membres permanents de ces délégations — qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’État membre, à l’Union ou à la Biélorussie, participent à des réunions officielles, des consultations, des négociations ou des programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres ou de la Biélorussie à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité compétente de l’État membre, de l’Union ou de la Biélorussie confirmant que le demandeur est un membre de sa délégation, le cas échéant un membre permanent de sa délégation, se rendant sur le territoire de l’autre partie pour participer aux manifestations susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

b)

pour les parents proches — le conjoint, les enfants, les parents et les personnes exerçant l’autorité parentale, les grands-parents et les petits-enfants — rendant visite à des citoyens de l’Union en séjour régulier sur le territoire de la Biélorussie ou à des citoyens de la Biélorussie en séjour régulier dans les États membres, ou à des citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, ou à des citoyens de la Biélorussie résidant sur le territoire de la Biélorussie:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

c)

pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

une invitation écrite émanant d’une personne morale, société ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la Biélorussie ou de l’un des États membres, ou d’un comité d’organisation d’expositions et de salons, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels ayant lieu sur le territoire de la Biélorussie ou de l’un des États membres, dûment visée par les autorités compétentes conformément à la législation nationale;

d)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la Biélorussie et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou en Biélorussie:

une demande écrite émanant de la société ou de l’association (syndicat) nationale des transporteurs de la Biélorussie ou des associations nationales de transporteurs des États membres assurant des transports routiers internationaux, indiquant l’objet, l’itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;

e)

pour le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Biélorussie et des États membres:

une demande écrite émanant de la société ou de l’organisation de chemins de fer compétente de la Biélorussie ou de l’un des États membres, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

f)

pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;

g)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

h)

pour les écoliers, les étudiants (y compris les étudiants de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’établissement d’enseignement primaire ou secondaire, l’université, la faculté, l’académie ou l’institut hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

i)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une demande écrite de l’organisation hôte – les autorités compétentes, les fédérations sportives nationales des États membres ou de la Biélorussie, le comité national olympique de la Biélorussie ou les comités nationaux olympiques des États membres;

j)

pour les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées ou d’autres entités municipales:

une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes ou autorités municipales;

k)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

l)

pour les personnes se rendant aux obsèques d’un membre de leur famille:

un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

m)

pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement médical et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

n)

pour les membres de professions libérales participant à des salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire de la Biélorussie ou des États membres:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

o)

pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre pertinent, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

p)

pour les participants à des programmes officiels de coopération transfrontière de l’Union entre la Biélorussie et l’Union:

une invitation écrite émanant de l’organisation hôte.

2.   L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom des enfants l’accompagnant;

b)

pour la personne invitante: nom, prénom et adresse;

c)

pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et:

si l’invitation émane d’une organisation ou d’une autorité, le nom et la fonction du signataire;

si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci, établie sur le territoire d’un État membre ou en Biélorussie, son numéro d’immatriculation, tel qu’il est requis par le droit national de l’État membre concerné ou le droit biélorusse.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par la législation des parties.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la Biélorussie délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et des cours suprêmes, dans l’exercice de leurs fonctions, si ces personnes ne sont pas exemptées de l’obligation de visa par le présent accord;

b)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée aux États membres, à l’Union ou à la Biélorussie, doivent participer régulièrement à des réunions, des consultations, des négociations ou des programmes d’échanges, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Biélorussie ou de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

les conjoints, les enfants de moins de 21 ans ou à charge, les parents et les personnes exerçant l’autorité parentale, les grands-parents et les petits-enfants rendant visite à des citoyens de l’Union en séjour régulier sur le territoire de la Biélorussie ou à des citoyens de la Biélorussie en séjour régulier sur le territoire des États membres, ou à des citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, ou à des citoyens de la Biélorussie résidant sur le territoire de la Biélorussie;

d)

les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement en Biélorussie ou dans les États membres.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle est inférieure à cinq ans;

dans le cas des personnes visées au point c), la durée de validité de l’autorisation de séjour des citoyens de la Biélorussie en séjour régulier dans l’un des États membres ou des citoyens de l’Union en séjour régulier en Biélorussie est inférieure à cinq ans;

dans le cas des personnes visées au point d), la durée de validité de leur statut de représentant de l’entreprise ou de leur contrat de travail est inférieure à cinq ans.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la Biélorussie délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de personnes suivantes sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte:

a)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’État membre, à l’Union ou à la Biélorussie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges officiels, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Biélorussie ou des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la Biélorussie et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans les États membres ou en Biélorussie;

c)

le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire de la Biélorussie et des États membres;

d)

les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement en Biélorussie ou dans les États membres;

e)

les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

f)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

g)

les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales;

h)

les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;

i)

les membres de professions libérales participant à des salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres manifestations similaires;

j)

les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement en Biélorussie ou dans les États membres dans un but éducatif ou pour participer à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

k)

les participants à des programmes officiels de coopération transfrontière de l’Union entre la Biélorussie et l’Union;

l)

les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la Biélorussie délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa est de 35 euros. Ce montant peut être revu conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4, du présent accord.

2.   Les États membres et la Biélorussie prélèvent un droit de 70 euros pour le traitement des demandes de visa lorsque le demandeur a sollicité l’adoption d’une décision concernant sa demande de visa dans un délai de deux jours à compter de la présentation de celle-ci et lorsque le consulat a accepté de rendre une décision dans un délai de deux jours.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits prélevés pour le traitement des demandes de visa:

a)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et des cours suprêmes, si ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

b)

les membres de délégations officielles — y compris les membres permanents de ces délégations qui, à la suite d’une invitation officielle adressée aux États membres, à l’Union ou à la Biélorussie, participent à des réunions officielles, des consultations, des négociations ou des programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Biélorussie ou de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

les parents proches — les conjoints, les enfants, les parents et les personnes exerçant l’autorité parentale, les grands-parents et les petits-enfants de citoyens de l’Union en séjour régulier sur le territoire de la Biélorussie, de citoyens de la Biélorussie en séjour régulier sur le territoire des États membres, de citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, et de citoyens de la Biélorussie résidant sur le territoire de la Biélorussie;

d)

les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres;

e)

les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires;

f)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

g)

les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales;

h)

les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

i)

les participants à des programmes officiels de coopération transfrontière de l’Union entre la Biélorussie et l’Union;

j)

les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant;

k)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

l)

les enfants de moins de douze ans.

4.   Si un État membre ou la Biélorussie coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 euros. Dans la mesure du possible, l’État membre ou la Biélorussie maintiennent la possibilité pour les demandeurs d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.

En ce qui concerne l’Union, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le plein respect de la législation biélorusse.

En ce qui concerne la Biélorussie, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément à la législation biélorusse, et dans le plein respect de la législation des États membres de l’Union.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la Biélorussie prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut, dans des cas particuliers, être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Si les demandeurs sont tenus d’obtenir un rendez-vous pour l’introduction d’une demande, celui-ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé. Nonobstant la phrase précédente, les prestataires de services extérieurs veillent à ce qu’une demande de visa puisse, en règle générale, être déposée sans retard indu.

Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union ou de la Biélorussie qui ont perdu leurs documents de voyage ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la Biélorussie ou des États membres peuvent quitter le territoire de la Biélorussie ou des États membres sur la base de documents de voyage valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la Biélorussie qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de l’Union et de la Biélorussie qui n’ont pas la possibilité de quitter le territoire de la Biélorussie ou des États membres à la date indiquée dans leur visa pour des raisons de force majeure ou des motifs humanitaires les empêchant de quitter le territoire de la Biélorussie ou le territoire des États membres voient la durée de validité de leur visa prorogée gratuitement, conformément à la législation appliquée par la Biélorussie ou l’État membre hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques et laissez-passer de l’Union

1.   Les citoyens de l’Union titulaires de passeports diplomatiques biométriques en cours de validité délivrés par un État membre, ainsi que les titulaires de laissez-passer de l’Union en cours de validité, peuvent entrer sur le territoire de la Biélorussie, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.

2.   Les citoyens de la Biélorussie titulaires de passeports diplomatiques biométriques en cours de validité délivrés par la Biélorussie peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.

3.   Les personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 peuvent séjourner sur le territoire de la Biélorussie ou des États membres pendant une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par la Biélorussie et les États membres, et sous réserve des règles de l’Union relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l’Union et les citoyens de la Biélorussie sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres et de la Biélorussie dans les mêmes conditions que les citoyens de la Biélorussie et les citoyens de l’Union.

Article 12

Comité mixte de gestion de l’accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «comité»), composé de représentants de l’Union et de la Biélorussie.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit en tant que de besoin, à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la Biélorussie

Dès son entrée en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et la Biélorussie, dans la mesure où ces dispositions sont susceptibles d’affecter le présent accord ou d’en altérer la portée.

Article 14

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’achèvement des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier si cette seconde date est postérieure à la date prévue au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin.

5.   Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que les raisons ayant motivé la suspension sont devenues caduques, la partie qui a suspendu l’application du présent accord en informe immédiatement l’autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et biélorusse, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.

V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.

V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.

Заключана ў горадзе Бруселi восьмага студзеня дзве тысячы дваццатага года.

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(1)  Règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l’Union européenne (JO L 353 du 28.12.2013, p. 26).


PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen, mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Conformément à la décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (1) du 15 mai 2014, entrée en vigueur le 16 juin 2014, autorisant la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie à reconnaître unilatéralement les visas uniformes de court séjour valables pour deux entrées ou des entrées multiples et les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés par les États Schengen, ainsi que les visas à validité territoriale limitée délivrés par les États membres Schengen conformément à l’article 25, paragraphe 3, première phrase, du code des visas, et les visas et titres de séjour nationaux délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie, comme équivalant à leurs visas nationaux, non seulement aux fins de transit par leur territoire, mais aussi de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, des mesures harmonisées ont été prises afin de simplifier le transit des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen par le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore l’intégralité de l’acquis de Schengen ainsi que le court séjour de titulaires de tels documents sur le territoire desdits États membres.


(1)  Décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO L 157 du 27.5.2014, p. 23).


DÉCLARATION COMMUNE

concernant le Danemark

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et services consulaires du Danemark.

Dans ces circonstances, il convient que les autorités du Danemark et de la Biélorussie concluent sans retard un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant le Royaume-Uni et l’Irlande

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de la Biélorussie concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union et la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il convient que les autorités de la Suisse, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Biélorussie concluent sans retard des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE

sur la coopération concernant les documents de voyage

Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte institué conformément à l’article 12 de l’accord devrait évaluer l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance des documents de voyage.

Les États membres, l’Union et la Biélorussie s’informeront sans retard indu de l’introduction de nouveaux documents de voyage ou de la modification de documents de voyage existants et fourniront les échantillons de ces documents de voyage ainsi que leur description.


DÉCLARATION COMMUNE

relative à l’harmonisation des informations sur les procédures de délivrance de visas de court séjour et sur les documents à fournir à l’appui d’une demande de visa de court séjour

Reconnaissant l’importance de la transparence pour les demandeurs de visa, les parties considèrent qu’il convient de prendre les mesures suivantes:

établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa de court séjour et sur sa validité;

pour l’Union, diffuser largement la liste des documents justificatifs devant être présentés par les demandeurs de visa en Biélorussie, adoptée par la décision d’exécution C(2014)2727 de la Commission du 29 avril 2014.

Les informations susmentionnées doivent être clairement affichées (sur les tableaux d’information des consulats, sur les sites internet, etc.).


DÉCLARATION COMMUNE

concernant les effectifs consulaires nécessaires pour la mise en œuvre effective de l’accord

Reconnaissant l’importance d’une mise en œuvre effective du présent accord, les parties soulignent la nécessité pour les parties de prévoir des effectifs consulaires appropriés.

Compte tenu de cet élément, les parties conviennent que le comité mixte institué par l’article 12 du présent accord devrait contrôler la mise en œuvre par les deux parties de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 7 du présent accord qui prévoient, respectivement, la possibilité pour les demandeurs d’introduire directement les demandes au consulat, et la durée des procédures de traitement des demandes de visas.