ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 176

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
5 juin 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/743 de la Commission du 30 mars 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/744 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1800 définissant des normes techniques d’exécution pour le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d’évaluation du crédit selon une échelle objective d’échelons de qualité de crédit conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/745 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/1042 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ( 1 )

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/746 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/947 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ( 1 )

13

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine ( JO L 131 du 17.5.2019 )

15

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/743 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2020

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 37, points c) i) et iv),

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours des dernières années, les dommages causés à la production de fruits et légumes dans l’Union par les maladies des végétaux et les infestations parasitaires n’ont cessé d’augmenter. Des foyers de Xylella fastidiosa se sont déclarés et propagés dans l’Union de 2013 à 2018 et ont touché les arbres fruitiers à noyau tels que les pruniers, les cerisiers et les amandiers en Italie, en Espagne et en France. En 2018-2019, la production de tomates (Solanum lycopersicum L.) et de poivrons (Capsicum annuum) en Italie et en Allemagne a subi des dommages en raison de l’introduction et de la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV). Quant aux organismes nuisibles, tels que Eurytoma schreineri Schreiner, introduits dans l’Union avec des importations en 2013, ils ont causé des dommages à la production de prunes, d’abricots et de cerises en Bulgarie et dans les pays voisins. Plus récemment, en 2019, la punaise diabolique (Halyomorpha halys) a causé des pertes de production importantes dans les régions septentrionales de l’Italie, plus précisément dans les régions d’Émilie-Romagne, de Vénétie, du Trentin-Haut-Adige, de Lombardie, du Piémont et du Frioul-Vénétie Julienne, et a eu une incidence négative sur la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs opérant dans ces régions.

(2)

Compte tenu de l’augmentation de la fréquence des dommages phytosanitaires, il est nécessaire de trouver une solution à long terme en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs afin de renforcer leur résilience lors des campagnes futures. Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (2) en prévoyant une certaine souplesse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs de l’Union lorsqu’ils subissent des dommages phytosanitaires rendant la production inutilisable tant pour la consommation et que la transformation.

(3)

Les pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée causées par les dommages phytosanitaires ont une incidence significative sur le montant de l’aide de l’Union que reçoivent les organisations de producteurs au cours de l’année suivante, le montant de l’aide de l’Union étant calculé en pourcentage de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. Dans le cas où une grande partie ou l’intégralité de la récolte est perdue, les organisations de producteurs risquent de perdre leur reconnaissance parce que l’un des critères de la reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de la production commercialisée fixée à l’échelle nationale. Cela entraînerait une double perte économique, qui mettrait en péril la stabilité à long terme des organisations de producteurs.

(4)

Il convient de faire preuve de plus de souplesse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs. Cette souplesse est nécessaire pour éviter des situations dans lesquelles les organisations de producteurs qui investissent dans des mesures de prévention, mais subissent néanmoins un préjudice phytosanitaire important, pâtiraient non seulement de pertes sur la valeur de leur production commercialisée, mais enregistreraient en outre une baisse substantielle et brutale de l’aide financière de l’Union l’année suivante. Cette souplesse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée ne devrait toutefois être accordée qu’aux organisations de producteurs qui démontrent qu’elles ont pris les mesures préventives nécessaires pour lutter contre les maladies des végétaux et les infestations parasitaires, telles que l’utilisation de filets de protection, la surveillance des parasites et des maladies, la lutte biologique contre les organismes nuisibles et d’autres mesures visant à réduire l’apparition des parasites et des maladies, ainsi que les dommages qu’ils causent à la production.

(5)

Compte tenu de la fréquence accrue des infestations parasitaires ou des maladies végétales et de la perte subséquente de production nettement plus importante que celle causée par les dommages liés aux conditions climatiques, la clause de sauvegarde instituée par l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 conformément auquel la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence, est insuffisante.

(6)

En conséquence, et compte tenu de la nécessité d’assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée en raison des dommages phytosanitaires, il convient d’augmenter le plafond pour le calcul de la valeur de la production commercialisée. Compte tenu de ce qui précède et des dommages importants causés par les infestations parasitaires récentes, il y a lieu de porter à 85 % la valeur de la production commercialisée prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891.

(7)

Compte tenu du fait que la mise en œuvre des programmes opérationnels se fait par année civile et que le calcul de la valeur de la production commercialisée qui détermine le montant de l’aide financière de l’Union est basé sur l’année civile précédente, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2017/891

À l’article 23 du règlement délégué (UE) 2017/891, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En cas de diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs justifie auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces motifs ne relèvent pas de sa responsabilité et de son contrôle.

En cas de diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit en raison de maladie des végétaux ou d’infestations parasitaires ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 85 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre concerné qu’elle a pris les mesures préventives nécessaires contre la maladie des végétaux ou l’infestation parasitaire concernée.

Le présent paragraphe s’applique également aux fins de la détermination de la conformité avec la valeur minimale de la production commercialisée prévue à l’article 9.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).


5.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/744 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1800 définissant des normes techniques d’exécution pour le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d’évaluation du crédit selon une échelle objective d’échelons de qualité de crédit conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 109 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son annexe, le règlement d’exécution (UE) 2016/1800 de la Commission (2) précise, entre autres, la correspondance entre les évaluations de crédit pertinentes émises par les organismes externes d’évaluation du crédit (les «OEEC») et les échelons de qualité du crédit prévus au titre I, chapitre I, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3) («Évaluations externes de crédit»).

(2)

À la suite des dernières modifications apportées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/1800 par le règlement d’exécution (UE) 2018/633 de la Commission (4), les facteurs quantitatifs et qualitatifs qui sous-tendent les évaluations de crédit de certaines mises en correspondance de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/1800 ont changé. En outre, certains OEEC ont étendu leurs évaluations de crédit à de nouveaux segments de marché, d’où l’apparition de nouvelles échelles et de nouveaux types de notation. Il est donc nécessaire de mettre à jour la correspondance des échelles de notation des OEEC concernés.

(3)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2018/633, une nouvelle agence de notation de crédit a été enregistrée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). Étant donné que l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) exige une mise en correspondance pour tous les OEEC, il est nécessaire d’en fournir une pour cet OEEC qui vient d’être enregistré. Ses évaluations de crédit reposent sur la même méthode que celle appliquée par sa société mère, un OEEC de pays tiers pour lequel une correspondance avait déjà été établie. Il convient donc, dans ce cas précis, que les correspondances retenues pour ce nouvel OEEC reflètent celles définies pour cet OEEC de pays tiers.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis conjointement à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (les «autorités européennes de surveillance»).

(5)

Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), et l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (9).

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/1800 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2016/1800

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/1800 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1800 de la Commission du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d’exécution pour le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d’évaluation du crédit selon une échelle objective d’échelons de qualité de crédit conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 12.10.2016, p. 19).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/633 de la Commission du 24 avril 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1800 définissant des normes techniques d’exécution pour le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d’évaluation du crédit selon une échelle objective d’échelons de qualité de crédit conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 25.4.2018, p. 6)..

(5)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(8)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(9)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE

«ANNEXE

Classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d’évaluation du crédit selon une échelle objective d’échelons de qualité de crédit, conformément à la directive 2009/138/CE

Échelon de qualité de crédit

0

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s. (précédemment dénommée European Rating Agency, a.s.)

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à court terme mondiale

 

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Échelle de notation des émissions à long terme

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Échelle de notation de la solidité financière

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Échelle de notation des émetteurs à court terme

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Échelle de notation des émissions à court terme

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings SA

Échelle de notation des émetteurs à moyen et à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émissions à moyen et à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émetteurs à court terme

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation des émissions à court terme

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Échelle de notation des entreprises à court terme

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

Échelle de notation mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme mondiale

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à court terme mondiale

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation à long terme des compagnies d’assurance retraite

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à court terme des compagnies d’assurance retraite

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation à long terme des fonds de pension

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Échelle de notation à long terme des fonds de garantie

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Échelle de notation à court terme des fonds de garantie

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

Échelle de notation des émetteurs à long terme internationale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Échelle de notation des émissions à long terme internationale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle internationale de notation de la solidité financière à long terme des assureurs

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Échelle de notation des émetteurs à court terme internationale

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Échelle de notation des émissions à court terme internationale

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Échelle internationale de notation de la solidité financière à court terme des assureurs

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency SpA

Échelle de notation à long terme des entreprises

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

Échelle de notation à long terme

AAA

AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

CRIF Ratings S.R.l.

Échelle de notation des émetteurs à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Échelle de notation des émissions à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Échelle de notation des émetteurs à court terme

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Échelle de notation des émissions à court terme

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de crédit à court terme

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Échelle de notation des obligations à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des billets de trésorerie et de la dette à court terme

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Échelle de notation de la solidité financière

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de crédit à court terme

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

Échelle de notation du risque de défaut des émetteurs à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Obligations d’entreprises — Échelle de notation à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Échelle internationale de notation de la solidité financière des assureurs (IFS) à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Échelle de notation des contreparties de dérivés

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Échelle de notation à court terme

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Échelle de notation de la solidité financière des assureurs (IFS) à court terme

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, SA de C.V.

Échelle de notation à long terme mondiale

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Échelle de notation à court terme mondiale

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group SA

Échelle de notation à long terme mondiale

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

 

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

Échelle de notation des émetteurs à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Échelle de notation des émissions à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émetteurs à court terme

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Échelle de notation de crédit des émissions à court terme

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de crédit à court terme

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de crédit à court terme

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Échelle de notation à long terme mondiale

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

Échelle de notation à long terme mondiale

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Échelle de notation à court terme mondiale

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (précédemment dénommée Spread Research)

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à court terme mondiale

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

Échelle de notation de crédit internationale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Échelle de notation de fiabilité internationale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings AG

Échelle de notation à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à court terme

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Échelle de notation de crédit des émissions à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de la solidité financière des assureurs

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Échelle de notation des entreprises de taille intermédiaire (Mid Market Evaluation)

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Échelle de notation de crédit des émetteurs à court terme

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Échelle de notation de crédit des émissions à court terme

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Échelle de notation souveraine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

»

5.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/745 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2020

modifiant le règlement (UE) 2018/1042 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 23, son article 31, et son article 62, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures instaurées pour contenir la pandémie de COVID-19 entravent lourdement la capacité des États membres et du secteur de l’aviation à se préparer à l’application d’un certain nombre de règlements d’exécution récemment adoptés dans le domaine de la sécurité aérienne.

(2)

Le confinement et les changements intervenus dans les conditions de travail et la disponibilité des travailleurs, conjugués à la charge de travail supplémentaire qu’impose la gestion des importantes conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 pour toutes les parties prenantes, gênent les préparatifs en vue de l’application de ces règlements d’exécution.

(3)

Du fait des différentes mesures de confinement qu’ils ont adoptées, les États membres ne sont pas à même de mettre en application dans le délai prévu par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission (2), c’est-à-dire à partir du 14 août 2020, les nouvelles exigences instaurées par celui-ci en ce qui concerne les tests d’alcoolémie, les programmes de soutien par les pairs et l’évaluation psychologique des pilotes. Ils ne sont pas en mesure de veiller à ce que les équipages aient la possibilité de se conformer aux nouvelles obligations instaurées par le règlement (UE) 2018/1042 car cela pourrait faire obstacle à la disponibilité desdits équipages lorsque les vols reprendront au sortir de la pandémie de COVID-19. Il convient, dès lors, de repousser de 6 mois la date d’application de ces exigences afin de permettre aux États membres de neutraliser les effets négatifs du retard pris dans la mise en œuvre de ces mesures à cause de la pandémie de COVID-19.

(4)

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a confirmé à la Commission qu’il est possible de reporter l’application des dispositions visées au considérant 3 sans qu’il y ait d’incidence négative sur la sécurité aérienne, étant donné qu’il s’agira d’une période très limitée et qu’au sortir de la pandémie de COVID-19 la reprise du trafic aérien s’effectuera probablement à un rythme lent et progressif, avec une moindre exposition aux risques recensés dans le domaine du dépistage de substances psychotropes et des programmes de soutien psychologique.

(5)

Afin de procurer un répit immédiat aux autorités nationales et à toutes les parties prenantes pendant la pandémie de COVID-19 et de leur permettre de reprogrammer leurs préparatifs en vue de l’application différée des dispositions concernées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2 du règlement (UE) 2018/1042, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les points 1 et 3 de l’article 1er s’appliquent à partir du 14 février 2021 et les points 3 f) et 6 b) de l’annexe s’appliquent à partir du 14 août 2018.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’introduction de programmes de soutien, l’évaluation psychologique des membres de l’équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, et en ce qui concerne l’installation d’un système d’avertissement et d’alarme d’impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers (JO L 188 du 25.7.2018, p. 3).


5.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/746 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/947 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 57,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures instaurées pour contenir la pandémie de COVID-19 entravent lourdement la capacité des États membres et du secteur de l’aviation à se préparer à l’application d’un certain nombre de règlements d’exécution récemment adoptés dans le domaine de la sécurité aérienne.

(2)

Le confinement et les changements intervenus dans les conditions de travail et la disponibilité des travailleurs, conjugués à la charge de travail supplémentaire qu’impose la gestion des importantes conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 pour toutes les parties prenantes, gênent les préparatifs en vue de l’application de ces règlements d’exécution.

(3)

La pandémie de COVID-19 entraîne un retard inévitable dans l’exécution des diverses tâches requises pour la mise en œuvre correcte et en temps utile du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission (2), notamment la mise en place de systèmes d’enregistrement et d’immatriculation numériques et interopérables, ainsi que l’adaptation des autorisations, des déclarations et des certificats délivrés sur la base du droit national.

(4)

Le processus de normalisation et autres activités connexes qu’assurent les entreprises et les organismes de normalisation, comme la mise au point de méthodes d’essai, ou les essais de caractéristiques techniques, comme l’identification à distance, ont pris du retard. Cette situation aura elle-même une incidence négative sur la capacité des fabricants à mettre sur le marché des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord («UAS») répondant aux nouvelles exigences normalisées prévues dans le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission (3).

(5)

Il convient, dès lors, que l’exploitation de tous les types d’UAS puisse se poursuivre dans les conditions actuellement en vigueur pendant une période supplémentaire de 6 mois. Il s’ensuit que les dates d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/947 devraient être reportées en conséquence afin que les exploitants d’UAS puissent utiliser pendant une période supplémentaire de 6 mois des UAS qui ne sont pas conformes au règlement délégué (UE) 2019/945.

(6)

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a confirmé à la Commission qu’il est possible de reporter l’application des dispositions visées au considérant 3 sans qu’il y ait d’incidence négative sur la sécurité aérienne, étant donné qu’il s’agira d’une période très limitée, que le trafic aérien risque de reprendre lentement dans le contexte de la reprise après la pandémie de COVID-19, ce qui suppose une moindre exposition aux risques, et que le droit national continuera de s’appliquer dans les États membres où les exploitations d’UAS sont autorisées.

(7)

Afin de procurer un répit immédiat aux autorités nationales et à toutes les parties prenantes pendant la pandémie de COVID-19 et de leur permettre de reprogrammer leurs préparatifs en vue de l’application différée des dispositions concernées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2019/947 est modifié comme suit:

1)

à l’article 20, la date du «1er juillet 2022» est remplacée par le «1er janvier 2023»;

2)

l’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «1er juillet 2021» est remplacée par le «1er janvier 2022»,

b)

au paragraphe 2, la date du «1er juillet 2021» est remplacée par le «1er janvier 2022»,

c)

au paragraphe 3, la date du «1er juillet 2022» est remplacée par le «1er janvier 2023»;

3)

à l’article 22, les termes «deux ans» sont remplacés par «30 mois»;

4)

l’article 23 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s’applique à compter du 31 décembre 2020.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’article 15, paragraphe 3, s’applique à compter du 1er janvier 2022.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 45).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1).


Rectificatifs

5.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/15


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 131 du 17 mai 2019 )

Page 28, à l’article 13, paragraphe 1, point c):

au lieu de:

«c)

les germes et les graines destinées à la production de germes relevant des codes SH suivants: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 ou 1214 90 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.»

lire:

«c)

les germes et les graines destinées à la production de germes relevant des codes SH suivants: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 ou 1214 90 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.»